ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.072.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 72

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
20 mars 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 234/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales

3

 

 

Règlement (UE) no 235/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement (UE) no 236/2010 de la Commission du 19 mars 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 )

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/166/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 1644]  ( 1 )

38

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2010/167/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) ( 1 )

42

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003)

46

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009)

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


DIRECTIVE 2010/23/UE DU CONSEIL

du 16 mars 2010

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) dispose que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Dans le cas des opérations transnationales, et pour certains secteurs nationaux à haut risque comme ceux de la construction ou des déchets, il est toutefois prévu que l’obligation de payer la TVA incombe au destinataire de la livraison ou de la prestation.

(2)

Compte tenu de l’ampleur de la fraude à la TVA, il y a lieu d’autoriser les États membres à appliquer, à titre temporaire, un mécanisme dans lequel le redevable de la TVA est la personne à laquelle sont transférés des quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE (4) et d’autres unités pouvant être utilisées en vue de se conformer à ladite directive.

(3)

Contrairement à un mécanisme de portée générale, un mécanisme de ce type ciblant certaines catégories de services qui, à la lumière de l’expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude ne devrait pas compromettre les principes fondamentaux du système de TVA, comme le paiement fractionné.

(4)

Il convient que les États membres fournissent un rapport d’évaluation sur le fonctionnement du mécanisme afin de permettre une appréciation de son efficacité.

(5)

Pour que l’on puisse évaluer en toute transparence l’effet de l’application du mécanisme sur les activités frauduleuses, il convient que les rapports d’évaluation des États membres soient fondés sur des critères fixés à l’avance par ces derniers. Il importe dans ce contexte d’évaluer clairement le niveau de la fraude avant et après l’application du mécanisme, ainsi que tout déplacement des activités frauduleuses en résultant, notamment vers d’autres services. Il convient que l’évaluation porte également sur les coûts de conformité pour les assujettis.

(6)

Tout État membre ayant décelé un déplacement des activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les services relevant de la présente directive devrait produire un rapport sur ce sujet.

(7)

Pour donner à tous les États membres la possibilité de recourir à un mécanisme de ce type, une modification ad hoc de la directive 2006/112/CE est nécessaire.

(8)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA au moyen d’une mesure temporaire dérogeant aux règles existantes de l’Union, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE:

«Article 199 bis

1.   Jusqu’au 30 juin 2015 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des opérations suivantes:

a)

transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (5) transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;

b)

transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

2.   Les États membres informent la Commission de l’application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l’introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d’information suivants:

a)

une déclaration relative au champ d’application de l’instrument mettant en œuvre le mécanisme, ainsi qu’une description détaillée des mesures d’accompagnement, y compris d’éventuelles obligations de notification concernant les assujettis et d’éventuelles mesures de contrôle;

b)

les critères d’évaluation permettant une comparaison, avant et après l’application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d’autres services ainsi que de l’augmentation d’autres types d’activités frauduleuses;

c)

la date à laquelle l’instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.

3.   Sur la base des critères d’évaluation visés au paragraphe 2, point b), les États membres appliquant le mécanisme prévu au paragraphe 1 transmettent un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. Le rapport mentionne clairement les informations confidentielles et celles qui peuvent être publiées.

Le rapport contient une évaluation détaillée de l’efficacité globale du mécanisme, notamment en ce qui concerne:

a)

l’incidence sur les activités frauduleuses liées aux prestations de services couvertes par le mécanisme;

b)

l’éventuel déplacement des activités frauduleuses vers des biens ou vers d’autres services;

c)

les coûts de conformité supportés par les assujettis du fait du mécanisme.

4.   Tout État membre qui, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, décèle un déplacement d’activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2014.

Article 2

Les États membres optant pour l’application du mécanisme prévu à l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE communiquent à la Commission les dispositions de l’instrument mettant en œuvre le mécanisme au moment où celui-ci devient opérationnel.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente directive s’applique jusqu’au 30 juin 2015.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Article 6

La présente directive est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 21 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/3


RÈGLEMENT (UE) No 234/2010 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales

(version codifiée)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 170 et 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour certains produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole, les restitutions à l'exportation, les correctifs ainsi que les taxes à l'exportation en tant que mesure particulière en cas de perturbation du marché doivent être fixés suivant certains critères adoptés pour permettre de couvrir la différence entre les cours et les prix de ces produits dans l'Union et sur le marché mondial.

(3)

Vu la disparité des prix auxquels les céréales sont offertes par les différents pays exportateurs sur le marché mondial, il convient de tenir compte notamment des différents frais d'approche et de fixer la restitution tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans l'Union et les cours et les prix les plus favorables sur le marché mondial.

(4)

Afin de rendre possible les exportations de farines, de gruaux, de semoules et de malt, les éléments à prendre en considération pour la fixation de la restitution sont, d'une part, les prix des céréales de base et les quantités de celles-ci nécessaires pour la fabrication des produits considérés ainsi que la valeur des sous-produits et, d'autre part, les possibilités et les conditions de vente des produits sur le marché mondial.

(5)

Le fonctionnement de l'instrument des correctifs prévus à l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 nécessite que ceux-ci puissent être différenciés selon la destination des produits à exporter.

(6)

Dans le souci d'une gestion efficace des fonds de l'Union et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 puisse être effectuée par la voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée.

(7)

Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans l'Union, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes. Dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel de l'Union européenne doit être accompagnée d'un avis d'adjudication.

(8)

Il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels.

(9)

Il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ou une taxe minimale à l'exportation. Cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation.

(10)

Il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent à ne pas donner suite à l'adjudication au lieu de fixer une restitution à l'exportation ou une taxe à l'exportation.

(11)

Une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue. Il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée.

(12)

Il y a lieu de fixer les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées.

(13)

Pour la fixation de la restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I , points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d'éviter la mise en œuvre de moyens de contrôle pour déceler de faibles variations des quantités de matières de base utilisées, sans répercussion notable sur la qualité du produit, il convient d'adopter une méthode forfaitaire d'évaluation. Parmi les moyens techniques qui permettent d'apprécier la quantité de céréales de base, l'analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s'est avérée la plus efficace. Il convient que cette analyse soit effectuée suivant la même méthode dans toute l'Union.

(14)

L'octroi d'une restitution à l'exportation pour les céréales importées de pays tiers et réexportées vers des pays tiers ne paraît pas justifié. Dès lors, l'octroi de la restitution doit être limité aux produits de l'Union.

(15)

Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4) exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. Dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein. Dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations de l'Union par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution «tous pays tiers» ne soient pas exportés vers les pays susvisés. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime. Peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime.

(16)

Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 dudit règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions étaient définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements étant abrogés, il convient d’établir des dispositions horizontales.

(17)

Le règlement (CE) no 612/2009 contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, et de supprimer ces conditions dans le présent règlement.

(18)

L’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement atteignent un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales. À cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation.

(19)

La nature non commerciale des actions d’aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que d’autres actions de l'Union de fourniture gratuite conduit à exclure les exportations effectuées à ce titre du champ d’application de la taxe à l’exportation applicable aux exportations commerciales en cas de perturbation dans le secteur des céréales.

(20)

La situation visée à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 pouvant se présenter dans des délais relativement brefs, il est indispensable que la Commission dispose de la faculté de suspendre, à tout moment, la délivrance des certificats d'exportation.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 15, point a), du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 164 , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants:

a)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de l'Union ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers;

b)

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial;

c)

pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication;

d)

les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;

e)

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de l'Union;

f)

l'aspect économique des exportations envisagées;

g)

les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 218 du traité.

Article 2

Les dispositions de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent, en tout ou en partie, à chacun des produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), dudit règlement, ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement et exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX, partie I, dudit règlement.

Les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent dans le secteur des céréales ainsi qu'aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX dudit règlement.

Article 3

Les correctifs peuvent être différenciés selon les destinations.

Article 4

1.   Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les taxes à l'exportation prévues à l'article 15, point a), du présent règlement peuvent être fixées par voie d'adjudication.

Les conditions de l'adjudication doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans l'Union.

L'adjudication porte sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la taxe à l'exportation.

2.   L'ouverture d'une adjudication est décidée selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   L'ouverture d'une adjudication est accompagnée de la publication d'un avis d'adjudication établi par la Commission indiquant notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées.

4.   La décision relative à l'ouverture d'une adjudication ainsi que l'avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins cinq jours doit être respecté.

Article 5

1.   Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en adressant leur offre à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.

2.   L'offre indique:

a)

la référence de l'adjudication;

b)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c)

la nature et la quantité du produit à exporter;

d)

le montant par tonne de la restitution à l'exportation ou, le cas échéant, le montant par tonne de la taxe à l'exportation, exprimé en euros.

3.   L'offre n'est valable que si:

a)

avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication;

b)

elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 7, paragraphe 3, une demande de certificat d'exportation ou, le cas échéant, une demande de certificat d'exportation avec préfixation d'une taxe à l'exportation d'un montant égal à celui de l'offre déposée;

c)

elle ne contient pas de conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication.

4.   Une offre déposée ne peut être retirée.

Article 6

Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres; il n'est pas public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.

Les offres sont communiquées sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

Article 7

1.   Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication.

2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation.

Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale.

3.   Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.

Article 8

1.   Le certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, après réception de la demande de certificat d'exportation par le service compétent de l'État membre, et pour les quantités qui lui ont été attribuées.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Article 9

La garantie d'adjudication est libérée lorsque:

a)

l'offre n'a pas été retenue;

b)

l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (5) a été constituée.

Lorsque l'engagement visé à l'article 5, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.

Article 10

Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixées au moins une fois par mois.

Article 11

1.   La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1 000 kilogrammes du produit en cause. Les coefficients de transformation exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé sont repris dans l'annexe I.

2.   La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d’importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication de la restitution à l'exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de l'Union sur un bateau apte à la navigation maritime.

Cette preuve est apportée par l'apposition d’une des mentions visées à l’annexe III certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 612/2009, sur la déclaration d'exportation visée à l'article 787 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 13

Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation «tous pays tiers» fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.

Article 14

Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises:

a)

application d'une taxe à l'exportation. Un correctif peut être fixé. La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination;

b)

suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;

c)

rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.

Toutefois, aucune taxe n'est appliquée aux exportations de céréales ou de produits céréaliers effectuées pour l'exécution d'aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions de l'Union de fourniture gratuite.

Article 15

Dans le cas où il n'y a pas d'adjudication, la taxe à l'exportation à percevoir est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Article 16

Les mesures visées à l'article 15 sont prises selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prises par la Commission.

Article 17

Le règlement (CE) no 1501/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(3)  Voir l'annexe IV.

(4)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

 

Code NC

Farines, gruaux et semoules ayant une teneur en cendres, par 100 grammes (exprimé en milligrammes)

Coefficients de transformation indiquant le nombre de kilogrammes de céréales par 1 000 kilogrammes de produits en cause

1.

Farine de froment d'épeautre et de méteil

1101 00 15 9100

0 à 600

1 370

1101 00 15 9130

601 à 900

1 280

1101 00 15 9150

901 à 1 100

1 180

1101 00 15 9170

1 101 à 1 650

1 090

1101 00 15 9180

1 651 à 1 900

1 020

2.

Farine de seigle

1102 10 00 9500

0 à 1 400

1 370

1102 10 00 9700

1 401 à 2 000

1 080

3.

Gruaux et semoules de froment tendre

1103 11 90 9200

0 à 600

1 370

4.

Gruaux et semoules de froment dur

1103 11 10 9200

0 à 1 300

(tamis de 0,160 mm)

1 500

1103 11 10 9400

0 à 1 300

1 340

1103 11 10 9900

supérieur à 1 300

1 260

5.

Malt non torréfié

1107 10 19

 

1 270

1107 10 99

 

 

Malt torréfié

1107 20 00

 

1 490


ANNEXE II

Méthode pour le dosage des cendres dans les farines

APPAREILLAGE

1.

Balance de laboratoire sensible à 0,1 milligramme. Boîte de poids correspondants.

2.

Four à moufle électrique, à circulation d'air suffisante, avec dispositif de réglage et de contrôle de température.

3.

Capsules d'incinération rondes, à fond plat (diamètre environ 5 centimètres, en hauteur maximale: 2 centimètres), de préférence en alliage d'or et de platine, ou bien en quartz ou en porcelaine.

4.

Exsiccateur (d'un diamètre intérieur de 18 centimètres environ) muni d'une tubulure et d'une plaque perforée, en porcelaine ou en aluminium.

L'agent déshydratant est constitué par le chlorure de calcium, l'anhydride phosphorique ou le gel de silice coloré en bleu.

MODE OPÉRATOIRE

1.

Le poids de la prise d'essai est de 5 à 6 grammes. Lorsqu'il s'agit de farines dont la teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, est probablement supérieure à 1 %, le poids de la prise d'essai est de 2 à 3 grammes. Il suffit d'ajuster le poids de la prise d'essai à 10 milligrammes près. Toutes les autres pesées doivent être effectuées à 0,1 milligramme près.

2.

Immédiatement avant l'usage, les capsules doivent être chauffées dans le four à moufle, à la température d'incinération, jusqu'à poids constant. Une durée de 15 minutes est généralement suffisante.

Les capsules sont ensuite refroidies dans l'exsiccateur jusqu'à la température du laboratoire, dans les conditions indiquées au point 7.

3.

Introduire la prise d'essai dans la capsule et la répartir en couche d'épaisseur uniforme, sans la tasser. Immédiatement, avant l'incinération, mouiller la prise d'essai avec 1 à 2 millilitres d'alcool éthylique.

4.

Placer les capsules à l'entrée du four, dont la porte est ouverte. Lorsque la substance a fini de flamber, pousser les capsules dans le four. Lorsque la porte du four est fermée, un courant d'air suffisant doit être maintenu, mais il ne doit pas être assez fort pour entraîner la substance des capsules.

5.

L'incinération doit aboutir à la combustion totale de la farine, y compris les particules charbonneuses qui peuvent être incluses dans les cendres. Elle est considérée comme terminée lorsque le résidu est pratiquement blanc après refroidissement.

6.

La température d'incinération doit s'élever à 900 °C.

7.

Quand l'incinération est terminée, sortir les capsules du four et les mettre à refroidir sur une plaque d'éternit durant 1 minute environ, puis les introduire dans l'exsiccateur (au maximum 4 capsules à la fois). L'exsiccateur fermé est porté près de la balance d'analyse. Peser les capsules après refroidissement complet (environ 1 heure).

RÉSULTATS

1.

Limite des erreurs: lorsque la teneur en cendres ne dépasse pas 1 %, l'écart des résultats d'un essai effectué en double ne doit pas être supérieur à 0,02. Si la teneur en cendres dépasse 1 %, l'écart ne doit pas être supérieur à 2 % de cette teneur en cendres. Si l'écart dépasse ces limites, l'essai doit être recommencé.

2.

La teneur en cendres est exprimée pour 100 parties de substance sèche, et arrondie à 0,01.


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 12, deuxième alinéa

:

en bulgare

:

Износ на зърнени култури по море — член 12 от Регламент (ЕC) № 234/2010

:

en espagnol

:

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 12 del Reglamento (UE) no 234/2010

:

en tchèque

:

Vývoz obilovin po moři – článek 12 nařízení (EU) č. 234/2010

:

en danois

:

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 12 i forordning (EU) nr. 234/2010

:

en allemand

:

Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EU) Nr. 234/2010 Artikel 12

:

en estonien

:

Teravilja eksport meritsi – määruse (EL) nr 234/2010 artikkel 12

:

en grec

:

Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 234/2010

:

en anglais

:

Export of cereals by sea — Article 12 of Regulation (EU) No 234/2010

:

en français

:

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (UE) no 234/2010, article 12

:

en italien

:

Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (UE) n. 234/2010, articolo 12

:

en letton

:

Graudu izvešana pa jūras ceļiem – Regulas (ES) Nr. 234/2010 12. pants

:

en lituanien

:

Grūdų eksportas jūra – reglamento (ES) Nr. 234/2010 12 straipsnis

:

en hongrois

:

Gabonafélék exportja tengeri úton – 2010/234/EU rendelet 12. cikk

:

en maltais

:

Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 234/2010

:

en néerlandais

:

Uitvoer van graan over zee — Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12

:

en polonais

:

Wywóz zbóż drogą morską – Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 234/2010

:

en portugais

:

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 12.o, Regulamento (UE) n.o 234/2010

:

en roumain

:

Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (UE) nr. 234/2010 articolul 12

:

en slovaque

:

Vývoz obilnín po mori — článok 12 nariadenia (EÚ) č. 234/2010

:

en slovène

:

Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 12 Uredbe (EU) št. 234/2010

:

en finnois

:

Viljan vienti meriteitse – Asetus (EU) N:o 234/2010 12 artikla

:

en suédois

:

Export av spannmål sjövägen – Artikel 12 i förordning (EU) nr 234/2010.


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (1)

(JO L 147 du 30.6.1995, p. 7)

 

Règlement (CE) no 2480/95 de la Commission

(JO L 256 du 26.10.1995, p. 9)

 

Règlement (CE) no 95/96 de la Commission

(JO L 18 du 24.1.1996, p. 10)

 

Règlement (CE) no 1259/97 de la Commission

(JO L 174 du 2.7.1997, p. 10)

 

Règlement (CE) no 2052/97 de la Commission

(JO L 287 du 21.10.1997, p. 14)

 

Règlement (CE) no 2513/98 de la Commission

(JO L 313 du 21.11.1998, p. 16)

 

Règlement (CE) no 602/2001 de la Commission

(JO L 89 du 29.3.2001, p. 16)

 

Règlement (CE) no 1163/2002 de la Commission

(JO L 170 du 29.6.2002, p. 46)

 

Règlement (CE) no 1431/2003 de la Commission

(JO L 203 du 12.8.2003, p. 16)

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

Uniquement l’article 3

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)

Uniquement l’article 5

Règlement (CE) no 499/2008 de la Commission

(JO L 146 du 5.6.2008, p. 9)

Uniquement l’article 1er


(1)  Ce règlement a aussi été modifié par le règlement (CE) no 2094/98 (JO L 266 du 1.10.1998, p. 61) qui a été abrogé par le règlement (CE) no 2513/98 (JO L 313 du 21.11.1998, p. 16).


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1501/95

Présent règlement

Articles 1er à 11

Articles 1er à 11

Article 12

Article 13

Article 12

Article 13 bis

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 19

Article 17

Article 18

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/13


RÈGLEMENT (UE) No 235/2010 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,9

JO

59,9

MA

74,6

TN

128,3

TR

103,8

ZZ

94,7

0707 00 05

JO

121,4

MK

124,9

TR

131,0

ZZ

125,8

0709 90 70

JO

97,9

MA

177,1

TR

94,4

ZZ

123,1

0805 10 20

EG

41,0

IL

57,7

MA

47,0

TN

55,5

TR

62,7

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

91,6

MA

42,8

TR

65,4

ZZ

69,0

0808 10 80

AR

89,5

BR

86,5

CA

95,5

CL

93,7

CN

69,7

MK

24,7

US

117,4

UY

70,1

ZZ

80,9

0808 20 50

AR

81,2

CL

59,5

CN

45,4

ZA

88,1

ZZ

68,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/15


RÈGLEMENT (UE) No 236/2010 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 224/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 mars 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,58

0,61

1701 11 90 (1)

35,58

4,23

1701 12 10 (1)

35,58

0,48

1701 12 90 (1)

35,58

3,93

1701 91 00 (2)

37,99

6,24

1701 99 10 (2)

37,99

2,94

1701 99 90 (2)

37,99

2,94

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/17


DIRECTIVE 2010/19/UE DE LA COMMISSION

du 9 mars 2010

modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/226/CEE du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (2) est l’une des directives particulières s’inscrivant dans le cadre de la procédure de réception communautaire établie en vertu de la directive 2007/46/CE. Les dispositions de la directive 2007/46/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent par conséquent à la directive 91/226/CEE.

(2)

La procédure de réception communautaire s’appliquant obligatoirement à toutes les catégories de véhicules couvertes par la directive 2007/46/CE, il convient d’harmoniser les exigences relatives aux systèmes antiprojections pour toutes les catégories de véhicules couvertes par la directive 91/226/CEE. En outre, il convient de préciser que ces exigences ne sont pas obligatoires pour les véhicules hors route. Enfin, à la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la directive 91/226/CEE et, partant, l’annexe IV de la directive 2007/46/CE aux progrès techniques.

(3)

Les directives 91/226/CEE et 2007/46/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

1)

la liste des annexes et les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive;

2)

l’annexe non numérotée intitulée «Figures» est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.

Article 2

Le point 43 de l’annexe IV et de l'annexe XI, appendices 2 et 4, de la directive 2007/46/CE est remplacé par le texte suivant:

«43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

JO L 103 du 23.4.1991, p. 5

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Article 3

1.   À compter du 9 avril 2011, les États membres ne peuvent refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.

2.   À compter du 9 avril 2011, les États membres sont tenus de refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant qui ne sont pas conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.

3.   Lorsqu’une demande de réception CE de véhicule complet est déposée en vertu de la directive 2007/46/CE, les types de véhicule qui se sont vu octroyer une réception nationale ou communautaire couvrant le système antiprojections ne sont pas tenus de respecter les dispositions relatives aux systèmes antiprojections figurant dans la directive 91/226/CEE.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 8 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 9 avril 2011.

Lors de leur adoption par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 103 du 23.4.1991, p. 5.


ANNEXE I

1.

La liste des annexes de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

a)

Le titre de l’appendice 3 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:

b)

Le titre de l’annexe III est remplacé par le texte suivant:

«Annexe III

:

Prescriptions relatives à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne l’installation des systèmes antiprojections

Appendice 1

:

Fiche de renseignements concernant la réception CE

Appendice 2

:

Modèle de fiche de réception CE par type de véhicules»

c)

La ligne «FIGURES: (1 à 9)» est remplacée par le texte suivant:

«Annexe V

:

Figures 1 à 9»

2.

L’annexe I de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

a)

Les points 9, 10 et 11 sont remplacés par les points suivants:

«9.   Essieu relevable

Essieu tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2.15, de la directive 97/27/CE.

10.   Véhicule à vide

Véhicule en ordre de marche tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

11.   Bande de roulement

Partie du pneumatique telle qu’elle est définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE.

b)

Les paragraphes 13, 14 et 15 suivants sont ajoutés:

«13.   Véhicule tracteur de semi-remorque

Véhicule tracteur tel qu’il est défini au point 2.1.1.2.2 de l’annexe I de la directive 97/27/CE.

14.   Masse en charge maximale techniquement admissible

Masse maximale du véhicule telle qu’elle est définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 97/27/CE.

15.   Type de véhicule

En ce qui concerne les systèmes antiprojections, les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des points suivants:

type de dispositif antiprojections (installé sur le véhicule),

désignation du type de dispositif antiprojections par le constructeur.»

3.

L’annexe II de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

a)

Les points 2 à 3.4.3 sont remplacés par les points suivants:

«2.   Demande d’homologation CE

2.1.   La demande de réception CE d’un type de dispositif antiprojections effectuée au titre de l’article 7 de la directive 2007/46/CE est présentée par le constructeur.

2.2.   Un modèle de fiche de renseignements figure à l’appendice 3.

2.3.   Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de réaliser les essais de réception:

Quatre échantillons: trois échantillons pour les essais et un quatrième à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure. Le laboratoire peut exiger d’autres échantillons.

2.4.   Marquages

Tout échantillon doit porter, de façon indélébile et nettement lisible, la marque de fabrique ou la dénomination commerciale et l’indication du type et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation CE.

3.   Octroi de l’homologation CE

3.1.   Si le dispositif satisfait aux prescriptions pertinentes, la réception CE est accordée en vertu de l’article 10 de la directive 2007/46/CE.

3.2.   Un modèle de la fiche de réception CE figure à l’appendice 4.

3.3.   Un numéro de réception conforme à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif antiprojections réceptionné. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antiprojections.

3.4.   Tout dispositif antiprojections conforme à un type homologué en application de la présente directive porte une marque d’homologation CE apposée sur le dispositif de façon indélébile et nettement lisible, même lorsque le dispositif est installé sur le véhicule.

3.5.   Le symbole “A” pour les dispositifs de type absorbeur d’énergie ou “S” pour les dispositifs de type séparateur air/eau est ajouté à la marque d’homologation, conformément au point 1.3 de l’appendice de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.»

b)

Les appendices 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«

Appendice 1

Essais sur les dispositifs antiprojections du type absorbeur d’énergie

1.   Principe

Cet essai a pour objet de quantifier l’aptitude d’un dispositif à retenir l’eau projetée sur lui au moyen d’une série de jets. L’appareil d’essai est destiné à reproduire les conditions dans lesquelles le dispositif doit fonctionner, lorsqu’il est installé sur un véhicule, en ce qui concerne le volume et la vitesse de l’eau soulevée du sol par la bande de contact du pneumatique.

2.   Appareillage

L’appareil d’essai est décrit à la figure 8 de l’annexe V.

3.   Conditions expérimentales

3.1.

Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d’air.

3.2.

La température ambiante et la température de l’échantillon sont de 21 (± 3) °C.

3.3.

Il convient d’utiliser de l’eau déionisée.

3.4.

Les échantillons sont humectés avant chaque essai.

4.   Procédure

4.1.

Fixer un échantillon de 500 (+ 0/– 5) mm de large sur 750 mm de haut du matériel à tester sur la plaque verticale de l’appareil d’essai, en veillant à ce que l’échantillon se trouve bien à l’intérieur des limites du collecteur et qu’aucun obstacle ne puisse dévier l’eau avant ou après son impact.

4.2.

Régler le débit de l’eau à 0,675 (+/– 0,01) l/s et projeter au minimum 90 l et au maximum 120 l sur l’échantillon à partir d’une distance horizontale de 500 (+/- 2) mm (figure 8 de l’annexe V).

4.3.

Laisser l’eau ruisseler de l’échantillon dans le collecteur. Calculer le pourcentage d’eau recueillie par rapport à la quantité projetée.

4.4.

Répéter l’essai cinq fois sur l’échantillon en suivant les étapes décrites aux points 4.2 et 4.3. Calculer le pourcentage moyen des séries de cinq essais.

5.   Résultats

5.1.

Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 70 %.

5.2.

Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie varient de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série d’essais doit être recommencée.

Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie varient à nouveau de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée.

5.3.

Vérifier si la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus. Dans l’affirmative, il faut répéter la procédure visée aux points 4.1 à 4.4 dans la position qui donne le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables.

Le pourcentage moyen est ensuite calculé à partir de la moyenne des résultats individuels. Ce pourcentage moyen ne doit pas être inférieur à 70 %.

Appendice 2

Essais sur les dispositifs antiprojections du type séparateur air/eau

1.   Principe

Cet essai vise à déterminer l’efficacité d’un matériau poreux destiné à retenir l’eau dont il a été aspergé au moyen d’un pulvérisateur à pression air/eau.

L’équipement utilisé pour l’essai doit simuler les conditions auxquelles serait soumis le matériau, en ce qui concerne le volume et la vitesse des projections d’eau produites par les pneumatiques, s’il était fixé sur un véhicule.

2.   Appareillage

L’appareil d’essai est décrit à la figure 9 de l’annexe V.

3.   Conditions expérimentales

3.1.

Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d’air.

3.2.

La température ambiante et la température de l’échantillon sont de 21 (± 3) °C.

3.3.

Il convient d’utiliser de l’eau déionisée.

3.4.

Les échantillons sont humectés avant chaque essai.

4.   Procédure

4.1.

Fixer verticalement un échantillon de 305 × 100 mm dans l’équipement d’essai, vérifier qu’il n’existe pas d’espace vide entre l’échantillon et la plaque supérieure courbée et que le plateau est bien en place. Remplir le réservoir du pulvérisateur de 1 ± 0,005 litre d’eau et placer celui-ci comme indiqué sur le diagramme.

4.2.

Le pulvérisateur doit être réglé comme suit:

 

pression (au niveau du pulvérisateur): 5 bar + 10 % / - 0 %

 

débit: 1 litre/minute ± 5 secondes

 

pulvérisation: circulaire, 50 ± 5 mm de diamètre à 200 ± 5 mm de l’échantillon, buse: 5 ± 0,1 mm de diamètre.

4.3.

Pulvériser jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nébulisation d’eau et noter le temps écoulé. Laisser l’eau s’écouler de l’échantillon dans le plateau durant 60 secondes et mesurer le volume d’eau recueilli. Mesurer la quantité d’eau restant éventuellement dans le réservoir du pulvérisateur. Calculer le pourcentage du volume d’eau recueilli par rapport au volume d’eau pulvérisé.

4.4.

Répéter cinq fois l’essai et calculer le pourcentage moyen de la quantité recueillie. Vérifier avant chaque essai que le plateau, le réservoir du pulvérisateur et le récipient de mesure sont secs.

5.   Résultats

5.1.

Le pourcentage moyen calculé au point 4.4 ne doit pas être inférieur à 85 %.

5.2.

Si, dans une série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie présentent un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen, la série de cinq essais doit être recommencée. Si, dans une deuxième série de cinq essais, le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie présentent à nouveau un écart de plus de 5 % par rapport au pourcentage moyen et si la valeur inférieure ne correspond pas à la prescription du point 5.1, la réception est refusée.

5.3.

Lorsque la position verticale du dispositif influence les résultats obtenus, la procédure décrite aux points 4.1 à 4.4 doit être répétée dans les positions qui donnent le plus grand et le plus petit pourcentage d’eau recueillie; les prescriptions du point 5.2 restent applicables.

La prescription du point 5.1 reste applicable pour l’indication des résultats de chaque essai.

Appendice 3

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE des dispositifs antiprojections (directive 91/226/CEE)

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuellement jointes doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.

Type:

0.5.

Nom et adresse du constructeur:

0.7.

Dans le cas de composants ou entités techniques, emplacement et méthode d’apposition de la marque de réception CE:

0.8.

Adresse(s) de l’atelier (des ateliers) de montage:

1.   DESCRIPTION DU DISPOSITIF

1.1.

Description technique du dispositif antiprojections présentant ses principes de fonctionnement physiques et l’essai auquel il doit être soumis.

1.2.

Matériaux utilisés:

1.3.

Dessin(s) suffisamment détaillé(s) et à l’échelle appropriée pour permettre l’identification du (ou des) dispositif(s). Le dessin doit indiquer l’espace réservé à la marque de réception CE:

Date

Signé

Appendice 4

Image

Addendum

à la fiche de réception CE no ... relative à la réception de dispositifs antiprojections en vertu de la directive 91/226/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/19/UE

1.   Renseignements complémentaires

1.1.

Principe de fonctionnement du dispositif: absorption d’énergie/séparateur air/eau (2):

1.2.

Caractéristiques des dispositifs antiprojections [description sommaire, marque de fabrique ou dénomination, numéro(s)]:

5.

Observations éventuelles:

»

4.

L’annexe III de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

a)

Les points 0.1 et 0.2 sont remplacés par le texte suivant:

«CHAMP D’APPLICATION

0.1.

Les véhicules des catégories N et 0, à l’exception des véhicules hors-route définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, sont construits et/ou équipés de systèmes antiprojections de façon à respecter les prescriptions indiquées dans la présente annexe. Dans le cas des véhicules châssis/cabine, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux roues situées sous la cabine.

Pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, les prescriptions de la directive 78/549/CEE (3) peuvent être appliquées, à la demande du constructeur, à la place des prescriptions de la présente directive.

0.2.

Les exigences de la présente annexe concernant les dispositifs antiprojections définis au point 4 de l’annexe I ne sont pas obligatoires pour les véhicules des catégories N, O1 et O2 dont la masse en charge maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, pour les véhicules châssis-cabine, pour les véhicules non carrossés ou les véhicules dont l’usage est incompatible avec la présence de dispositifs antiprojections. Toutefois, si de tels dispositifs sont montés sur ces véhicules, ils doivent être conformes aux prescriptions de la présente directive.

b)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Position de la jupe extérieure

la distance “c” entre le plan longitudinal tangent au flanc externe du pneumatique, à l’exclusion de tout gonflement du pneumatique près du sol, et le bord interne de la jupe ne doit pas dépasser 100 mm (figures 1a et 1b de l’annexe V).»

c)

Les points 4.1 et 4.2 sont supprimés.

d)

Le point 7.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.1.

Les garde-boue doivent recouvrir la zone située immédiatement au-dessus du ou des pneumatiques et devant et derrière ces derniers, et ce de la manière suivante:

a)

dans le cas d’un essieu unique ou d’essieux multiples, le bord antérieur (C) doit se prolonger vers l’avant pour atteindre une ligne 0-Z où θ (thêta) est égal au maximum à 45° au-dessus de l’horizontale.

L’extrême bord postérieur (figure 2 de l’annexe V) doit se prolonger vers le bas de manière à ne pas se trouver à plus de 100 mm au-dessus d’une ligne horizontale passant par le centre de la roue;

b)

dans le cas d’essieux multiples, l’angle θ se rapporte uniquement à l’axe extrême supérieur et la prescription relative à la hauteur du bord extrême postérieur s’applique uniquement à l’essieu extrême postérieur;

c)

le garde-boue doit avoir une largeur totale “q” (figure 1a de l’annexe V) au moins suffisante pour recouvrir la largeur du pneumatique “b” ou la largeur des deux pneumatiques “t” dans le cas de roues jumelées, compte tenu des extrêmes de l’ensemble pneu/roue précisés par le constructeur. Les dimensions “b” et “t” sont mesurées à hauteur du moyeu, à l’exclusion du marquage, des nervures, des bourrelets protecteurs, etc., existant sur le flanc des pneumatiques.»

e)

Le point 7.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.3.

Si les garde-boue consistent en plusieurs éléments, ceux-ci ne doivent présenter, une fois montés, aucune ouverture permettant la sortie de projections lorsque le véhicule est en mouvement. Cette condition est jugée remplie lorsque — tant en charge qu’à vide — dans toute la zone du garde-boue, un jet radial partant du centre de la roue vers l’extérieur heurte toujours un élément du système antiprojections, sur toute la largeur de la surface de roulement du pneumatique.»

f)

Les points 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3 sont remplacés par les points suivants:

«7.2.1.

Dans le cas d’un essieu unique, le bord inférieur de la jupe extérieure ne doit pas se situer au-delà des distances et des rayons mesurés à partir du centre de la roue, à l’exception des bords inférieurs qui peuvent être arrondis (figure 2 de l’annexe V).

Suspension pneumatique:

a)

Essieux équipés de roues directrices ou autodirectrices:

 

à partir du bord antérieur (vers l’avant du véhicule) (point C)

 

jusqu’au bord postérieur (vers l’arrière du véhicule) (point A)

Rv ≤ 1,5 R

b)

Essieux équipés de roues non directrices:

 

à partir du bord antérieur (point C)

 

jusqu’a bord postérieur (point A)

Rv ≤ 1,25 R

Suspension mécanique:

a)

cas ordinaire Rv ≤ 1,8 R

b)

roues non directrices pour véhicules dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 7,5 t }Rv ≤ 1,5

où R est le rayon du pneumatique monté sur le véhicule et Rv la distance radiale à laquelle se situe le bord inférieur de la jupe extérieure.

7.2.2.

Dans le cas d’essieux multiples, les conditions énoncées au point 7.2.1 ne s’appliquent pas entre les plans verticaux transversaux passant par le centre des premier et dernier essieux où la jupe extérieure peut être droite afin d’assurer la continuité du système antiprojections (figure 4 de l’annexe V).

7.2.3.

La distance entre le point le plus bas et le point le plus haut du système antiprojections (garde-boue et jupe extérieure), mesurée à n’importe quelle coupe transversale perpendiculaire au garde-boue (voir les figures 1b et 2 de l’annexe V), ne doit pas être inférieure à 45 mm à tous les points situés derrière une ligne verticale passant par le centre de la roue ou de la première roue en cas d’essieux multiples. La dimension de la jupe peut aller en diminuant devant cette ligne.»

g)

Les points 7.2.5 et 7.2.6 suivants sont ajoutés:

«7.2.5.

Les jupes extérieures peuvent cependant ne pas respecter ponctuellement les prescriptions des points 7.2.3 et 7.2.4, lorsque la jupe extérieure est constituée de différents éléments pouvant être en mouvement les uns par rapport aux autres.

7.2.6.

Les tracteurs pour semi-remorques à châssis surbaissé (définis au point 6.20 de la norme ISO 612 de 1978), notamment ceux dont la hauteur du pivot d’attelage par rapport au sol est au moins égale à 1 100 mm, peuvent être conçus de sorte à être dispensés des obligations visées aux points 7.1.1.a, 7.1.3 et 7.2.4. À cet égard, les garde-boue et les jupes peuvent ne pas couvrir la zone située immédiatement au-dessus des pneumatiques des essieux arrières lorsque ces tracteurs sont attelés à une semi-remorque, afin d’éviter la destruction du système antiprojections. Néanmoins, les garde-boue et jupes de ces véhicules doivent respecter les prescriptions des points précédents, dans des secteurs à plus de 60° de la ligne verticale passant à travers le centre de la roue, devant et derrière ces pneumatiques.

Ces véhicules doivent donc être conçus de façon à respecter les prescriptions figurant au premier paragraphe lorsqu’ils sont utilisés sans semi-remorque.

Afin de pouvoir se conformer à ces obligations, les garde-boue et les jupes peuvent, par exemple, comprendre une partie détachable.»

h)

Le point 7.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.1.

La largeur de la bavette doit remplir la condition établie pour “q” au point 7.1.1. c), sauf lorsque la bavette se situe dans le garde-boue, auquel cas elle doit être au moins égale à la largeur de la bande de contact du pneumatique.

La largeur de la partie de la bavette située en dessous du garde-boue doit respecter la condition énoncée dans le présent paragraphe avec une tolérance de 10 mm de chaque côté.»

i)

Le point 7.3.3 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.3.

La hauteur maximale du bord inférieur ne doit pas dépasser 200 mm (figure 3 de l’annexe V).

Cette distance est portée à 300 mm pour l’essieu situé le plus en arrière lorsque la distance radiale du bord inférieur de la jupe extérieure, Rv, ne dépasse pas les dimensions du rayon des pneumatiques montés sur les roues de cet essieu.

La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension.»

j)

Au point 7.3.5, la référence à la «figure 4b» est remplacée par une référence à la «figure 4 de l’annexe V».

k)

Le point 9.3.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.3.2.1.

Le bord inférieur du dispositif antiprojections doit se situer à une hauteur n’excédant pas 200 mm à partir du sol.

La hauteur maximale du bord inférieur de la bavette par rapport au sol peut être portée à 300 mm si le constructeur le juge techniquement approprié en ce qui concerne les caractéristiques de suspension.»

l)

Le point 10 suivant est ajouté:

«10.

Dans le cas d’essieux multiples, le système antiprojections équipant l’essieu qui n’est pas le plus en arrière peut ne pas recouvrir toute la largeur du pneumatique lorsqu’il y a possibilité d’interférence entre le système antiprojections et la structure des essieux ou de sa suspension, ou du boggie.»

m)

L’appendice est supprimé.

n)

Les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:

«

Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No ... RELATIVE A LA RÉCEPTION CE D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LES SYSTÈMES ANTIPROJECTIONS (DIRECTIVE 91/226/CEE, MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 2010/19/UE (4)

(Pour les notes explicatives, se référer à l’annexe I de la directive 2007/46/CE)

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies, éventuellement jointes, doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type:

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible):

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il figure sur le véhicule (b)

0.3.1.

Emplacement du marquage:

0.4.   Catégorie (c):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Adresse(s) de l’atelier (des ateliers) de montage:

1.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

1.1.   Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

1.3.   Nombre d’essieux et de roues:

1.3.1.

Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées:

1.3.2.

Nombre et emplacement des essieux directeurs

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g)

(kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

2.1.   Empattement(s) (à pleine charge) (g) (l):

2.6.   Masse du véhicule en ordre de marche (maximum et minimum pour chaque variante)

Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (h) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante):

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, la charge au point d’attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque variante):

2.8.   Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3):

9.   CARROSSERIE

9.20.   Système antiprojections

9.20.0.

Présence: oui/non/incomplète (1)

9.20.1.

Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojections et ses composants:

9.20.2.

Dessins détaillés du système antiprojections et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures de l’annexe V de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes:

9.20.3.

Numéro(s) de réception du ou des système(s) antiprojections, le cas échéant:

Date, dossier

Appendice 2

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Addendum

À LA FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE No … RELATIVE À LA RÉCEPTION D’UN VÉHICULE PAR TYPE EN VERTU DE LA DIRECTIVE 91/226/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2010/19/UE

1.   Renseignements complémentaires

1.1.

Caractéristiques des dispositifs antiprojections [type, description, sommaire, marque de fabrique ou dénomination, numéro(s) de réception]:

5.   Observations éventuelles:

»

(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1

(2)  Biffer les mentions inutiles.

(3)  JO L 168 du 26.6.1978, p. 45

(4)  Il convient d’utiliser la fiche de renseignements figurant à l’annexe II de la directive 78/549/CEE pour les véhicules des catégories N1 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui bénéficient de la dérogation prévue au point 0.1 de l’annexe III de la présente directive.


ANNEXE II

«ANNEXE V

FIGURES

Figure 1a

Largeur “q” du garde-boue “a” et position de la jupe “j”

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Figure 1b

Exemple de mesure de la jupe extérieure

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Figure 2

Dimensions du garde-boue et de la jupe extérieure

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Figure 3

Position du garde-boue et de la bavette

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Figure 4

Schéma d’installation d’un système antiprojections (garde-boue, bavette, jupe extérieure) doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour essieux multiples

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Figure 5

Schéma d’installation d’un système antiprojections doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour des essieux équipés de roues non directrices ou de roues autodirectrices

(Annexe III — points 6.2 et 8)

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Figure 6

Schéma d’installation d’un système antiprojections doté de dispositifs antiprojections (absorbeurs d’énergie) pour des essieux équipés de roues non directrices ou de roues autodirectrices

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Figure 7

Diagramme montrant l’assemblage d’un système antiprojections incorporant des dispositifs antiprojections (garde-boue, bavette, jupe extérieure) pour des essieux multiples où la distance entre les pneumatiques n’est pas supérieure à 300 mm

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Figure 8

Appareil d’essai pour les dispositifs antiprojections absorbeurs d’énergie

(Annexe II, Appendice 1)

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Figure 9

Appareil d’essai pour les dispositifs antiprojections séparateurs air/eau

(Annexe II, Appendice 2)

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»


DÉCISIONS

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2010) 1644]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/166/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’initiative i2010 — qui constitue le cadre stratégique pour une société de l’information européenne (2) — vise à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive dans l’Union européenne et souligne l’importance des technologies de l’information et des communications comme facteur d’insertion et de qualité de vie. Le développement de moyens de communication supplémentaires pourrait être bénéfique à la productivité du travail et à la croissance sur le marché de la téléphonie mobile.

(2)

Les applications de connectivité maritime sont utilisées à bord des navires de marchandises et de passagers naviguant dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi que dans les eaux internationales, et sont par nature souvent paneuropéennes ou interétatiques. Les systèmes fournissant des communications mobiles à bord des navires (ci-après les «services MCV») visent à compléter la connectivité mobile existant dans les parties des eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui ne sont pas couvertes par des réseaux mobiles terrestres soumis à la décision de la Commission 2009/766/CE du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (3). Une approche coordonnée en matière de réglementation des services MCV doit contribuer à la réalisation des objectifs du marché unique et peut améliorer l’offre de services GSM dans l’Union européenne.

(3)

L’harmonisation des règles d’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union européenne y facilitera le déploiement et l’adoption des services MCV, avec pour principaux objectifs de prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et d’écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services MCV lorsqu’une connexion à un réseau mobile terrestre est possible.

(4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission européenne a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat (4) de définir les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter que les systèmes GSM utilisés dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz à bord de navires situés dans les eaux territoriales d’un État membre n’occasionnent de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres existants (y compris dans les parties des eaux territoriales en question où lesdits réseaux fournissent des services), et pour faire en sorte que les terminaux mobiles terrestres ne se connectent pas à ces systèmes lorsqu’ils sont utilisés dans les eaux territoriales et qu’aucun terminal mobile ne rencontre d’obstacle pour se connecter à un réseau terrestre. Cette décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT dans le cadre du mandat de la Commission européenne et présentées dans le rapport 28 de la CEPT (5).

(5)

Les systèmes fournissant des services MCV faisant l’objet du rapport de la CEPT se composent d’une ou de plusieurs stations de base pico-cellulaires (stations de base de navire) installées à bord d’un navire qui assurent l’accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement, par exemple par satellite, et utilisant d’autres parties du spectre radioélectrique que les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz. Dans ce type de système, les stations de base de navire assurent l’itinérance des terminaux GSM mobiles détenus par les passagers ou les membres de l’équipage du bateau en leur fournissant une connectivité dans la bande de fréquences GSM-900 et/ou dans la bande de fréquences GSM-1 800 lorsque le navire se situe dans les eaux internationales ou dans des zones des eaux territoriales où la couverture par des réseaux mobiles terrestres est nulle ou insuffisante.

(6)

Il ressort du rapport de la CEPT que les systèmes fournissant des services MCV ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base d’un État côtier. Ce rapport énumère un certain nombre de conditions techniques et opérationnelles pour l’utilisation de systèmes de ce type dans les eaux territoriales situées entre deux et douze milles marins de la ligne de base.

(7)

Les équipements pour les services MCV couverts par la présente décision entrent dans le champ d’application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6). La conformité d’un équipement de ce type aux normes harmonisées visées dans cette directive et applicables à la bande de fréquences GSM-900 et/ou à la bande de fréquences GSM-1 800 implique une présomption de conformité aux exigences de ladite directive, ce qui revient à en permettre la mise sur le marché.

(8)

Bien qu’il existe des normes harmonisées de l’Institut européen des normes de télécommunications établissant des exigences techniques pour permettre la mise sur le marché des équipements GSM qui y répondent, et bien que les équipements GSM de ce type puissent être utilisés par des systèmes fournissant des services MCV, il n’en est pas moins nécessaire de fixer les valeurs opérationnelles à respecter par les systèmes fournissant des services MCV lorsqu’ils fonctionnent dans des eaux territoriales, afin d’éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux terrestres.

(9)

Aussi l’annexe de la présente décision contient-elle l’ensemble des exigences techniques et opérationnelles énumérées dans le rapport de la CEPT. Ces exigences, qui se situent dans les limites des paramètres adaptables des normes GSM, devraient permettre aux systèmes fournissant des services MCV de coexister avec les réseaux terrestres GSM/UMTS dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, et avec les systèmes de radionavigation aéronautique à courte portée (systèmes RSBN) dans la bande de 862-960 MHz. Parmi ces exigences figurent des techniques d’atténuation fondées sur certains paramètres opérationnels du système GSM, mais d’autres techniques d’atténuation ou d’autres moyens peuvent être utilisés s’ils offrent un niveau de protection équivalent.

(10)

La présente décision ne peut pas être considérée comme imposant des obligations aux États membres ne disposant pas d’eaux territoriales. Cette disposition ne préjuge pas des autorisations de services MCV qui sont exclues du champ d’application de la présente décision mais qui peuvent requérir une intervention de la part des États membres, conformément au droit de l’Union européenne, en ce qui concerne les navires de leur nationalité.

(11)

Les États membres doivent s’efforcer de mettre à disposition au plus tôt, sans protection et sans brouillage, l’ensemble des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales afin de, par exemple, éviter toute discrimination entre titulaires de droits dans ces bandes. Cependant, si des circonstances nationales ne permettent pas que l’ensemble des bandes soient rendues disponibles, les États membres peuvent mettre à disposition une portion de spectre radioélectrique moins étendue, à condition cependant de mettre à disposition au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison descendante, cette portion étant considérée comme le minimum requis pour le fonctionnement des services MCV.

(12)

Afin que les conditions énoncées dans la présente décision restent valables et vu l’évolution rapide de la situation en matière de spectre radioélectrique, les administrations nationales doivent, dans la mesure du possible, contrôler l’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements destinés aux services MCV de façon à permettre un réexamen efficace de la présente décision. Ce réexamen doit tenir compte de l’évolution technique et consister à vérifier que les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des services MCV sont toujours valables.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d’utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l’Union européenne.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)», des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l’aide d’un système GSM, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2)

«bande de fréquences de 900 MHz», la bande 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

3)

«bande de fréquences de 1 800 MHz», la bande 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

4)

«système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’Institut européen de normalisation des télécommunications, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

5)

«sans protection et sans brouillage», le fait qu’il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces services contre les brouillages préjudiciables dus à d’autres services de radiocommunications;

6)

«eaux territoriales», les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

7)

«station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)», une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services GSM dans la bande de fréquences de 900 MHz et/ou la bande de fréquences de 1 800 MHz.

Article 3

Douze mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et au moins 2 MHz du spectre radioélectrique appairé correspondant en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage. Ils veillent à ce que ces systèmes remplissent les conditions fixées à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres assurent un suivi de l’utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision et les cas de brouillage préjudiciable.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission européenne un rapport relatif aux conclusions qu’ils tirent du suivi visé à l’article 4 de la présente décision. La Commission européenne procède, s’il y a lieu, à une révision de la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2005) 229 final du 1 juin 2005.

(3)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 32.

(4)  Mandat confié à la CEPT sur les services de communications mobiles à bord des navires, 8 juillet 2008.

(5)  Rapport final de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la CE sur les services de communications mobiles à bord des navires (MCV), 1er juillet 2009.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


ANNEXE

Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

Les conditions suivantes doivent être remplies:

1)

le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins (1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

2)

à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées;

3)

limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navire:

Paramètre

Description

Puissance émise/densité de puissance

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 900 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

5 dBm

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1 800 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

0 dBm

Pour les stations de base à bord d’un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d’antenne mesuré à 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux

Il convient d’utiliser des techniques d’atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d’atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (2) et min RXLEV (3)] d’un terminal mobile utilisé à bord d’un navire doivent être supérieurs ou égaux à – 70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre trois et douze milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à – 75 dBm/200 kHz,

la transmission discontinue (4) doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

la fonction «avance de temps» (5) de la station de base du navire doit être réglée au minimum.


(1)  1 mille marin = 1 852 mètres.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Transmission discontinue ou DTX telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Avance de temps telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.


RECOMMANDATIONS

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/42


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à l’autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/167/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’initiative i2010, qui constitue le cadre stratégique pour une société de l’information européenne, vise à promouvoir dans l’Union européenne une économie numérique ouverte et compétitive, souligne l’importance des TIC comme facteur d’insertion et de qualité de vie et met l’accent sur les avantages qu’il y a à accéder aisément aux moyens d’information et de communications dans tous les domaines de la vie quotidienne.

(2)

Les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) sont utilisés à bord des navires de marchandises et de passagers naviguant dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi que dans les eaux internationales, et sont de par leur nature souvent paneuropéens ou interétatiques. Les systèmes fournissant des services MCV (ci-après les «systèmes MCV») visent à compléter la connectivité mobile existant dans des parties des eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer non couvertes par des réseaux mobiles terrestres.

(3)

Un système MCV (ci-après un «système MCV spécifique») se compose généralement d’une ou de plusieurs stations de base pico-cellulaires à bord d’un navire (stations de base de navire) qui assurent l’accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement, par exemple par satellite. Les stations de base de navire assurent l’itinérance des terminaux mobiles GSM que détiennent les passagers ou les membres de l’équipage du bateau.

(4)

L’exploitation commerciale des services MCV se fait actuellement exclusivement selon la norme GSM et uniquement dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et dans les bandes de fréquences 925-960 MHz et 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur). Ces services pourront toutefois, à l’avenir, être étendus à d’autres systèmes publics de communications mobiles terrestres fonctionnant selon d’autres normes et dans d’autres bandes de fréquences.

(5)

Il convient de distinguer l’exploitation des systèmes MCV spécifiques de la couverture étendue fournie dans les eaux territoriales par les réseaux mobiles terrestres de communications électroniques dans le sens où celle-ci se fonde sur le droit que les opérateurs ont d’établir et d’exploiter des réseaux mobiles terrestres.

(6)

Une approche coordonnée en matière de réglementation des services MCV contribuerait à faciliter la prestation de ces services dans toute l’Union européenne et contribuerait donc à la réalisation des objectifs du marché unique de l’Union européenne. Elle permettrait également d’assurer une connectivité mobile continue pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels et renforcerait le potentiel de services novateurs en matière de communications maritimes.

(7)

Lorsqu’ils autorisent l’utilisation de radiofréquences pour fournir des services MCV, les États membres doivent se conformer à la directive 2002/21/CE et à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (2). En particulier, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil disposent que les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire et promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer une utilisation efficace de celles-ci.

(8)

La directive 2002/21/CE prévoit que les autorités nationales de régulation doivent contribuer au développement du marché intérieur, notamment en levant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et de services associés et de services de communications électroniques au niveau européen et en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout. Elles doivent également promouvoir la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.

(9)

Conformément à la directive 2002/20/CE, il convient de choisir le système d’autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et services de communications électroniques afin de favoriser le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d’échelle réalisées sur le marché unique.

(10)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, la fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale.

(11)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, les États membres — lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable — ne soumettent pas l’utilisation des radiofréquences à l’octroi de droits individuels d’utilisation, mais à des autorisations générales comprenant des conditions d’utilisation.

(12)

Si les conditions techniques fixées par la décision de la Commission 2010/166/UE (3) sont remplies, le risque de brouillage préjudiciable occasionné par l’exploitation de systèmes MCV est négligeable. Les États membres doivent donc, en principe, accorder des autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV.

(13)

À l’heure actuelle, certains États membres soumettent à des droits individuels l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV. Il convient, en se fondant notamment sur les expériences relatives à la fourniture de services MCV dans les eaux territoriales des États membres, de réexaminer cette approche en matière d’autorisations.

(14)

L’article 1er de la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquences à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4) dispose que les États membres déterminent si l’attribution en vigueur de la bande de fréquences de 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et remédient à ces distorsions conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE. Le cas échéant, les États membres envisagent de saisir cette occasion pour modifier les droits d’utilisation exclusifs existants attribués à des opérateurs de réseaux mobiles terrestres afin qu’ils n’excluent pas la fourniture de services MCV dans les fréquences concernées.

(15)

Les États membres se communiquent des informations entre eux ainsi qu’avec la Commission afin de régler tout problème de brouillage préjudiciable dû à des services MCV. Dans la mesure où la participation du comité des communications et du comité du spectre radioélectrique peut faciliter le règlement de ce type de problèmes, lesdits comités sont informés par la Commission.

(16)

Conformément à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (5), les États membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services téléphoniques accessibles au public et l’utilisation de ces services, soient mises à la disposition des utilisateurs finaux et des consommateurs. Cette directive appelle également les États membres à veiller à ce que les consommateurs, lorsqu’ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou l’accès à un tel réseau, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services précisant notamment le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.

(17)

L’exploitation de services MCV ne doit pas être préjudiciable aux accords internationaux conclus dans le domaine de la sécurité maritime et/ou de la sûreté publique.

(18)

Il convient d’exercer un contrôle sur les dispositions réglementaires et techniques de l’approche commune en matière d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans l’Union européenne afin de veiller à ce qu’elles restent adaptées à l’objectif global de prévention des interférences nuisibles, faute de quoi des mesures correctrices appropriées seront envisagées.

(19)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

La présente recommandation vise à coordonner les conditions et procédures nationales d’autorisation relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans les eaux territoriales des États membres afin de faciliter le développement de ce type de services dans toute l’Union européenne tout en prévenant les interférences nuisibles aux services de communications électroniques mobiles terrestres provoquées par les services MCV.

Les conditions et règles nationales d’autorisation visées par la présente recommandation s’appliquent sans préjudice des obligations légales concernant la sécurité maritime et la sûreté publique, ni des dispositions réglementaires et/ou administratives relatives aux équipements destinés aux services MCV instaurés par les États membres conformément à la législation de l’Union européenne, et notamment la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6) ainsi que tout autre instrument européen ou international applicable en matière d’équipement maritime.

2.

On entend par «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)», des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l’aide d’un système GSM sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.

3.

La présente recommandation s’applique aux autorisations d’utiliser le spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences définies dans la décision 2010/166/UE pour la fourniture de services MCV dans les eaux territoriales des États membres telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer. La fourniture de services MCV en haute mer, les communications par satellite entre navires et stations spatiales et la fourniture de services mobiles par satellite aux utilisateurs finaux à bord de navires n’entrent pas dans le champ d’application de la présente recommandation.

4.

Douze mois au plus tard après l’adoption de la présente recommandation, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin, le cas échéant, de pouvoir autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique dans les bandes ou sous-bandes de fréquences rendues disponibles conformément à la décision 2010/166/UE, l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales à bord de navires de leur nationalité et l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales.

5.

Les États membres ne doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV qu’à condition que cette utilisation respecte les conditions techniques fixées dans la décision 2010/166/UE.

6.

Les États membres peuvent exiger que les systèmes MCV utilisent exclusivement les bandes ou les sous-bandes de fréquences spécifiques rendues disponibles conformément à la décision 2010/166/UE pour l’exploitation de systèmes MCV dans leurs eaux territoriales.

7.

Les États membres doivent soumettre à des autorisations générales l’utilisation du spectre radioélectrique pour la prestation de services MCV. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV est soumise à des droits individuels, les États membres réévaluent si de tels droits individuels sont nécessaires dans la perspective d’intégrer les conditions y afférentes à une autorisation générale le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois ans après l’adoption de la présente recommandation.

8.

Douze mois au plus tard après l’adoption de la présente recommandation, les États membres doivent ne plus exiger d’autorisation supplémentaire pour utiliser le spectre radioélectrique mis à disposition pour fournir des services MCV dans leurs eaux territoriales lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique par le système MCV en question a déjà été autorisée par un autre État membre conformément à son régime d’autorisation et à la présente recommandation.

9.

Les États membres envisagent de ne pas exiger d’autorisation supplémentaire pour utiliser le spectre radioélectrique dans leurs eaux territoriales afin de fournir des services MCV à bord de navires possédant la nationalité d’un pays tiers lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services MCV à bord de ces navires a déjà été autorisée par le pays concerné, selon les mêmes conditions que celles fixées dans la décision 2010/166/UE.

10.

Les États membres qui, avant l’adoption de la présente recommandation, ont octroyé dans les bandes ou sous-bandes de fréquences mises à disposition pour l’exploitation de systèmes MCV, des droits individuels d’utilisation exclusifs pour fournir des réseaux et/ou des services de communications électroniques mobiles terrestres étendus à leurs eaux territoriales doivent, à l’occasion du premier réexamen, de la modification, de la prolongation ou du renouvellement de ces droits d’utilisation exclusifs, modifier ces droits en se fondant soit sur le droit de l’Union européenne soit sur leur droit national, le cas échéant, de façon à permettre l’exploitation de systèmes MCV dans leurs eaux territoriales. En attendant ce premier réexamen, cette modification, cette prolongation ou ce renouvellement, les États membres concernés doivent encourager la fourniture de services MCV dans leurs eaux territoriales grâce à des échanges de radiofréquences, des partages de radiofréquences ou tout autre arrangement comparable avec les opérateurs de téléphonie mobile terrestre jouissant des droits exclusifs en question.

11.

Les États membres doivent coopérer activement, de façon constructive et dans un esprit de solidarité, le cas échéant selon les procédures existantes, pour gérer tous les problèmes d’interférence nuisible prétendument causés par l’exploitation de systèmes MCV.

12.

Tout État membre doit rapidement porter les problèmes d’interférence nuisible prétendument causés par des services MCV relevant de la juridiction d’un autre État membre à la connaissance de l’État membre en question et en informer la Commission. Le cas échéant, la Commission doit informer le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique des problèmes susmentionnés afin de tenter de trouver des solutions.

13.

Tout État membre ayant compétence sur des systèmes MCV suspectés de provoquer des interférences nuisibles aux services fournis sur le territoire d’un autre État membre doit réagir et mettre rapidement fin à ces interférences.

14.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les consommateurs et les autres utilisateurs finaux soient dûment informés quant aux modalités et aux conditions d’utilisation des services MCV.

15.

Les États membres doivent contrôler l’utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles, et communiquer leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente recommandation en temps utile.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(3)  Voir page 38 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 25.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


Rectificatifs

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/46


Rectificatif au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 27 septembre 2003 )

Page 36, annexe, partie 21, sous-partie A, point 21A.173 «Classification», première phrase:

au lieu de:

«certificats de navigabilité»,

lire:

«certificats relatifs à la navigabilité».


20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/46


Rectificatif au règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 194 du 25 juillet 2009 )

Page 12, au considérant 8, troisième phrase:

au lieu de:

«Il convient dès lors ne plus exiger la fourniture du rapport d’analyse pour chaque lot de produits importés qui est prévue par la décision 2005/402/CE, et d’établir à la place des contrôles renforcés uniformes de ces lots à leur point d’entrée dans la Communauté.»

lire:

«Il convient dès lors de ne plus exiger la fourniture du rapport d’analyse pour chaque lot de produits importés qui est prévue par la décision 2005/402/CE, et d’établir à la place des contrôles renforcés uniformes de ces lots à leur point d’entrée dans la Communauté.»

Page 13, à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus.»

lire:

«L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot dans l’attente des résultats des contrôles physiques.»

Page 14, à l'article 11, point b):

au lieu de:

«b)

l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse sous forme de transport spécial et/ou emballages spécifiques dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.»

lire:

«b)

l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.»

Page 18, à l'annexe II, case I.18:

au lieu de:

«Transformation»,

lire:

«Traitement ultérieur».