ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.063.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 63

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 207/2010 de la Commission du 10 mars 2010 modifiant pour la cent vingt et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

1

 

 

Règlement (UE) no 208/2010 de la Commission du 11 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (UE) no 209/2010 de la Commission du 11 mars 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/152/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 mars 2010 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2010) 1317]

7

 

 

2010/153/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 mars 2010 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2010) 1337]  ( 1 )

21

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2010/154/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 4 mars 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2010/1)

22

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/155/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 octobre 2009 relative aux aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole) et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POR 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (dossier d’aide C 21/04 — ex N 590/B/01) [notifiée sous le numéro C(2009) 8064]

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT (UE) No 207/2010 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2010

modifiant pour la cent vingt et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 1er mars 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer les noms de deux personnes morales, groupes ou entités de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L'annexe I doit donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a)

«BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.).»

(b)

«Nada International Anstalt. Adresse: Vaduz, Liechtenstein (anciennement c/o Asat Trust reg.). Renseignements complémentaires: liquidée et rayée du registre du commerce. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b: 3.9.2002.»


12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/3


RÈGLEMENT (UE) No 208/2010 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

174,7

JO

62,0

MA

129,8

TN

160,4

TR

132,6

ZZ

131,9

0707 00 05

EG

227,8

JO

138,7

MK

134,1

TR

143,9

ZZ

161,1

0709 90 70

JO

80,1

MA

200,7

TR

128,7

ZZ

136,5

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

CL

52,4

EG

45,2

IL

52,1

MA

57,0

TN

55,1

TR

61,5

ZZ

53,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

72,8

TR

65,4

ZZ

71,5

0808 10 80

CA

102,4

CN

73,4

MK

24,7

US

108,0

UY

70,1

ZZ

75,7

0808 20 50

AR

98,3

CL

108,7

CN

64,4

US

95,6

ZA

92,2

ZZ

91,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/5


RÈGLEMENT (UE) No 209/2010 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 205/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 33.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 mars 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

37,60

0,01

1701 11 90 (1)

37,60

3,62

1701 12 10 (1)

37,60

0,00

1701 12 90 (1)

37,60

3,33

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2010

écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2010) 1317]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2010/152/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et les rapports émis à l’issue de cette procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l’Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu’une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA») et du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «Feader»).

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 30 septembre 2009 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l’annexe sont écartées du financement de l’Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

POSTE BUDGÉTAIRE 6701

EM

Mesure

EF

Motif de la correction

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

BE

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 593,30

– 593,30

0,00

Total BE

– 593,30

– 593,30

0,00

BG

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–10 969,94

–10 969,94

0,00

Total BG

–10 969,94

–10 969,94

0,00

CY

Paiements directs

2005

Mauvaise qualité et calendrier inapproprié des contrôles sur place, insuffisances dans les contrôles concernant les critères relatifs aux BCAE. Insuffisance du cadre de contrôle général

forfaitaire

10,00

EUR

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

Total CY

– 756 946,49

0,00

– 756 946,49

DE

Paiements directs

2006

Mauvaise application des réductions et exclusions

ponctuelle

 

EUR

–6 712 699,14

0,00

–6 712 699,14

DE

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–37 390,29

–37 390,29

0,00

Total DE

–6 750 089,43

–37 390,29

–6 712 699,14

DK

Conditionnalité

2006

Contrôles-clés et contrôles secondaires insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif

forfaitaire

5,00

DKK

–10 302 438,99

0,00

–10 302 438,99

DK

Conditionnalité

2006

Contrôles-clés et contrôles secondaires insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif

ponctuelle

 

DKK

– 495 596,61

0,00

– 495 596,61

DK

Conditionnalité

2007

Compensation à la suite d'ajustements effectués par l'EM dans ses déclarations annuelles

 

 

DKK

16 823,86

0,00

16 823,86

DK

Conditionnalité

2007

Contrôles-clés et contrôles secondaires insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif

forfaitaire

5,00

EUR

–2 912 878,81

0,00

–2 912 878,81

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Nombre insuffisant de contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

–8 883 403,83

0,00

–8 883 403,83

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Nombre insuffisant de contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

–40 706,28

0,00

–40 706,28

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Non-respect de la définition de la vache allaitante

ponctuelle

 

EUR

– 229 600,00

0,00

– 229 600,00

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Nombre insuffisant de contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

–7 410,47

0,00

–7 410,47

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Compensation à la suite d'ajustements effectués par l'EM dans ses déclarations annuelles

 

 

EUR

1 363,55

0,00

1 363,55

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Non-respect de la définition de la vache allaitante

ponctuelle

 

EUR

– 164 800,00

0,00

– 164 800,00

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Compensation à la suite d'ajustements effectués par l'EM dans ses déclarations annuelles

 

 

EUR

2 519,93

0,00

2 519,93

DK

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Compensation à la suite d'ajustements effectués par l'EM dans ses déclarations annuelles

 

 

DKK

9 238,20

0,00

9 238,20

Total DK (EUR)

–3 303 395,33

0,00

–3 303 395,33

Total DK (DKK)

–19 703 494,12

0,00

–19 703 494,12

EE

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–30 242,24

–30 242,24

0,00

Total EE

–30 242,24

–30 242,24

0,00

ES

Apurement des comptes

2004

Créance non recouvrable

ponctuelle

 

EUR

–12 466,39

0,00

–12 466,39

ES

Conditionnalité

2006

Absence de contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–2 226 313,51

0,00

–2 226 313,51

ES

Conditionnalité

2007

Absence de contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–18 615,65

0,00

–18 615,65

ES

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–3 919 231,56

–4 103 814,39

184 582,83

ES

Audit financier — Dépassement

2008

Dépenses inéligibles, prélèvement laitier et non-remboursement des montants liés à la conditionnalité

ponctuelle

 

EUR

8 318,45

8 318,45

0,00

ES

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 823 800,98

– 823 800,98

0,00

ES

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2004

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement

ponctuelle

 

EUR

–3 929 919,02

0,00

–3 929 919,02

ES

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2005

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement

ponctuelle

 

EUR

–14 719 270,21

0,00

–14 719 270,21

ES

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2006

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement

ponctuelle

 

EUR

–17 337 716,29

0,00

–17 337 716,29

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2003

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement

ponctuelle

 

EUR

–1 243 226,69

0,00

–1 243 226,69

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2003

Insuffisances dans un contrôle-clé (vérification insuffisante du double financement)

forfaitaire

5,00

EUR

–2 130 607,74

0,00

–2 130 607,74

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2004

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement

ponctuelle

 

EUR

–1 096 997,97

0,00

–1 096 997,97

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2004

Insuffisances dans un contrôle-clé (vérification insuffisante du double financement)

forfaitaire

5,00

EUR

–2 496 111,63

0,00

–2 496 111,63

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2005

Insuffisances dans un contrôle-clé (vérification insuffisante du double financement)

forfaitaire

5,00

EUR

–2 359 546,06

0,00

–2 359 546,06

ES

Fruits et légumes — Groupements de producteurs

2006

Insuffisances dans un contrôle-clé (vérification insuffisante du double financement)

forfaitaire

5,00

EUR

–2 148 564,48

0,00

–2 148 564,48

ES

Chanvre — Aide à la production

1997

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

10,00

EUR

112 677,49

0,00

112 677,49

ES

Chanvre — Aide à la production

1998

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

10,00

EUR

290 132,36

0,00

290 132,36

ES

Chanvre — Aide à la production

1999

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

10,00

EUR

220,24

0,00

220,24

ES

Chanvre — Aide à la production

1999

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

25,00

EUR

3 135 672,08

0,00

3 135 672,08

ES

Chanvre — Aide à la production

2000

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

25,00

EUR

1 417 423,82

0,00

1 417 423,82

ES

Chanvre — Aide à la production

2001

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

25,00

EUR

331 466,05

0,00

331 466,05

ES

Chanvre — Aide à la production

2002

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-259/05

forfaitaire

25,00

EUR

–1 014,83

0,00

–1 014,83

Total ES

–49 167 492,52

–4 919 296,92

–44 248 195,60

FI

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–2 432,42

–2 432,42

0,00

Total FI

–2 432,42

–2 432,42

0,00

FR

Apurement des comptes

2002

Gestion des créances: non-recouvrement de créances

ponctuelle

 

EUR

– 256 801,47

0,00

– 256 801,47

FR

Apurement des comptes

2002

Dépassement des plafonds

ponctuelle

 

EUR

– 464 310,98

0,00

– 464 310,98

FR

Apurement des comptes

2004

Erreur la plus probable

ponctuelle

 

EUR

– 178 075,49

0,00

– 178 075,49

FR

Apurement des comptes

2005

Gestion des créances: non-recouvrement de créances

ponctuelle

 

EUR

–66 012,51

0,00

–66 012,51

FR

Apurement des comptes

2005

Erreur systématique

ponctuelle

 

EUR

–62 342,03

0,00

–62 342,03

FR

Fourrages séchés

2005

Nombre d'échantillons prélevés insuffisant et mauvaise qualité de leur analyse

forfaitaire

2,00

EUR

– 680 596,08

0,00

– 680 596,08

FR

Fourrages séchés

2006

Nombre d'échantillons prélevés insuffisant et mauvaise qualité de leur analyse

forfaitaire

2,00

EUR

–1 514 646,79

0,00

–1 514 646,79

FR

Fourrages séchés

2007

Nombre d'échantillons prélevés insuffisant et mauvaise qualité de leur analyse

forfaitaire

2,00

EUR

– 849 968,48

0,00

– 849 968,48

FR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2006

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement. Frais de personnel trop élevés. Justification insuffisante des coûts spécifiques des plants certifiés.

ponctuelle

 

EUR

– 205 654,66

0,00

– 205 654,66

FR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2007

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement. Frais de personnel trop élevés. Justification insuffisante des coûts spécifiques des plants certifiés.

ponctuelle

 

EUR

–4 402 146,53

0,00

–4 402 146,53

FR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2008

Coûts inéligibles en ce qui concerne la gestion des emballages respectueuse de l’environnement. Frais de personnel trop élevés. Justification insuffisante des coûts spécifiques des plants certifiés.

ponctuelle

 

EUR

–2 250 805,13

0,00

–2 250 805,13

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Insuffisance dans l'application des sanctions au niveau national

ponctuelle

 

EUR

–2 175 736,00

0,00

–2 175 736,00

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Insuffisance dans l'application des sanctions au niveau national

ponctuelle

 

EUR

–1 586 850,00

0,00

–1 586 850,00

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Cadre de contrôle très insuffisant et absence d'informations concernant les vaches allaitantes du troupeau

forfaitaire

25,00

EUR

–1 825 745,07

0,00

–1 825 745,07

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Cadre de contrôle très insuffisant

forfaitaire

10,00

EUR

– 161 858,24

0,00

– 161 858,24

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Cadre de contrôle très insuffisant et absence d'informations concernant les vaches allaitantes du troupeau

forfaitaire

25,00

EUR

–1 835 682,64

0,00

–1 835 682,64

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Cadre de contrôle très insuffisant

forfaitaire

10,00

EUR

– 171 143,00

0,00

– 171 143,00

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Cadre de contrôle très insuffisant

forfaitaire

25,00

EUR

–8 361,56

0,00

–8 361,56

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Cadre de contrôle très insuffisant

forfaitaire

5,00

EUR

–86 986,20

0,00

–86 986,20

FR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Cadre de contrôle très insuffisant

forfaitaire

10,00

EUR

– 722 979,52

0,00

– 722 979,52

Total FR

–19 506 702,38

0,00

–19 506 702,38

GB

Paiements directs

2006

Mauvaise application des réductions et exclusions

ponctuelle

 

GBP

–8 122,33

0,00

–8 122,33

GB

Paiements directs

2007

Mauvaise application des réductions et exclusions

ponctuelle

 

GBP

–9 623,98

0,00

–9 623,98

GB

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–14 180 950,72

–14 311 495,63

130 544,91

GB

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 262 732,55

– 262 732,55

0,00

GB

Développement rural FEOGA Axe 2

2005

Insuffisances dans les contrôles-clés et les contrôles administratifs. Insuffisance de la vérification des critères relatifs aux BCAE et des contrôles croisés avec les bases de données animales

forfaitaire

5,00

GBP

–36 364,00

0,00

–36 364,00

GB

Développement rural FEOGA Axe 2

2006

Insuffisances dans les contrôles-clés et les contrôles administratifs. Insuffisance de la vérification des critères relatifs aux BCAE et des contrôles croisés avec les bases de données animales

forfaitaire

5,00

GBP

–3 254 010,00

0,00

–3 254 010,00

Total GB (GBP)

–3 308 120,31

0,00

–3 308 120,31

Total GB (EUR)

–14 443 683,27

–14 574 228,18

130 544,91

GR

Aide alimentaire dans la Communauté

2005

Coûts inéligibles en raison de retraits et d'une distribution tardifs

ponctuelle

 

EUR

–1 310 306,02

0,00

–1 310 306,02

GR

Aide alimentaire dans la Communauté

2006

Coûts inéligibles en raison de retraits et d'une distribution tardifs

ponctuelle

 

EUR

–6 799 511,68

0,00

–6 799 511,68

GR

Aide alimentaire dans la Communauté

2007

Coûts de stockage inéligibles en raison de retraits tardifs

ponctuelle

 

EUR

– 220 830,34

0,00

– 220 830,34

GR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2005

Valeur de production commercialisée (VPC), utilisée pour le calcul de l'aide communautaire, incorrectement déterminée

ponctuelle

 

EUR

–38 933,40

0,00

–38 933,40

GR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2006

Valeur de production commercialisée (VPC), utilisée pour le calcul de l'aide communautaire, incorrectement déterminée

ponctuelle

 

EUR

– 127 757,63

0,00

– 127 757,63

GR

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2007

Valeur de production commercialisée (VPC), utilisée pour le calcul de l'aide communautaire, incorrectement déterminée

ponctuelle

 

EUR

– 148 714,80

0,00

– 148 714,80

GR

Coton

2004

Insuffisance du système de contrôle. Insuffisances dans le contrôle de la superficie et des mesures environnementales

forfaitaire

5,00

EUR

–12 022,67

0,00

–12 022,67

GR

Coton

2004

Dépassement des quantités autorisées par la réglementation

ponctuelle

 

EUR

–37 392,00

0,00

–37 392,00

GR

Coton

2005

Insuffisance du système de contrôle. Insuffisances dans le contrôle de la superficie et des mesures environnementales

forfaitaire

5,00

EUR

–34 573 887,48

0,00

–34 573 887,48

GR

Coton

2005

Dépassement des quantités autorisées par la réglementation

ponctuelle

 

EUR

–1 284 276,00

0,00

–1 284 276,00

GR

Coton

2006

Insuffisance du système de contrôle. Insuffisances dans le contrôle de la superficie et des mesures environnementales

forfaitaire

5,00

EUR

–68 134 305,29

0,00

–68 134 305,29

GR

Coton

2006

Insuffisance du système de contrôle. Insuffisances dans le contrôle de la superficie et des mesures environnementales

ponctuelle

 

EUR

–1 411 287,00

0,00

–1 411 287,00

GR

Huile d'olive — Aide à la consommation

1996

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-243/05

ponctuelle

 

EUR

67 626,66

0,00

67 626,66

GR

Huile d'olive — Aide à la consommation

1997

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-243/05

ponctuelle

 

EUR

116 091,92

0,00

116 091,92

GR

Huile d'olive — Aide à la consommation

1998

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-243/05

ponctuelle

 

EUR

16 428,10

0,00

16 428,10

GR

DR «garantie» (mesures liées à la surface)

2005

Insuffisances persistantes dans le système SIGC. Faiblesses dans les rapports de contrôle. Retard dans la réalisation des contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–8 498 907,00

0,00

–8 498 907,00

GR

DR «garantie» (mesures liées à la surface)

2006

Insuffisances persistantes dans le système SIGC. Faiblesses dans les rapports de contrôle. Retard dans la réalisation des contrôles sur place

forfaitaire

5,00

EUR

– 349 453,00

0,00

– 349 453,00

GR

DR «garantie» (mesures liées à la surface)

2006

Insuffisances persistantes dans le système SIGC. Faiblesses dans les rapports de contrôle. Retard dans la réalisation des contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–6 168 408,00

0,00

–6 168 408,00

GR

DR «garantie» — nouvelles mesures

2005

Insuffisances persistantes dans le système SIGC. Faiblesses dans les rapports de contrôle. Retard dans la réalisation des contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

– 690 219,00

0,00

– 690 219,00

GR

DR «garantie» — nouvelles mesures

2006

Insuffisances persistantes dans le système SIGC. Faiblesses dans les rapports de contrôle. Retard dans la réalisation des contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–2 816 729,00

0,00

–2 816 729,00

Total GR

– 132 422 793,63

0,00

– 132 422 793,63

HU

Développement rural «garantie»

2005

Remboursement en raison d'une double correction (décision 2009/721/CE de la Commission et ordre de recouvrement GFO.09.025 concernant le programme ITDR 2004HU06GD001).

ponctuelle

 

HUF

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

Total HU

42 638 662,00

0,00

42 638 662,00

IE

Prime laitière

2005

Non-réduction des aides versées aux agriculteurs ayant introduit leur demande d'aide hors délai

ponctuelle

 

EUR

– 367 181,29

0,00

– 367 181,29

IE

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 152 676,24

– 152 676,24

0,00

Total IE

– 519 857,53

– 152 676,24

– 367 181,29

IT

Audit financier — Délais de paiement

2008

Dépenses inéligibles

ponctuelle

 

EUR

–9 345,00

–9 345,00

0,00

IT

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–1 877 812,65

–1 877 812,65

0,00

IT

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2007

Dépenses inéligibles

 

 

EUR

–18 750,00

0,00

–18 750,00

Total IT

–1 905 907,65

–1 887 157,65

–18 750,00

LU

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–1 273,90

–1 273,90

0,00

LU

Primes dans le secteur de la viande bovine

2001

Absence de contrôles administratifs concernant la période de rétention. Absence de contrôles sur place. Calcul erroné des sanctions

ponctuelle

 

EUR

–18 292,47

0,00

–18 292,47

LU

Primes dans le secteur de la viande bovine

2002

Absence de contrôles administratifs concernant la période de rétention. Absence de contrôles sur place. Calcul erroné des sanctions

ponctuelle

 

EUR

–3 973,52

0,00

–3 973,52

LU

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Absence de contrôles administratifs concernant la période de rétention. Absence de contrôles sur place. Calcul erroné des sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 150 184,70

0,00

– 150 184,70

LU

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Absence de contrôles administratifs concernant la période de rétention. Absence de contrôles sur place. Calcul erroné des sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 190 950,23

0,00

– 190 950,23

Total LU

– 364 674,82

–1 273,90

– 363 400,92

NL

Apurement des comptes

2000-04

Erreurs concernant la population testée

ponctuelle

 

EUR

– 481 542,94

0,00

– 481 542,94

NL

Apurement des comptes

2004

Erreurs concernant la population testée

ponctuelle

 

EUR

–46 697,81

0,00

–46 697,81

NL

Apurement des comptes

2005

Erreurs concernant la population testée

ponctuelle

 

EUR

– 402 695,00

0,00

– 402 695,00

NL

Restitutions à l'exportation

2003

Nombre de contrôles de substitution pratiqués insuffisant

forfaitaire

2,00

EUR

–4 037 899,76

0,00

–4 037 899,76

NL

Restitutions à l'exportation

2003

Nombre de contrôles de substitution pratiqués insuffisant

forfaitaire

5,00

EUR

–4 083 396,09

0,00

–4 083 396,09

NL

Restitutions à l'exportation

2004

Nombre de contrôles de substitution pratiqués insuffisant

forfaitaire

2,00

EUR

–1 062 605,20

0,00

–1 062 605,20

NL

Restitutions à l'exportation

2004

Nombre de contrôles de substitution pratiqués insuffisant

forfaitaire

5,00

EUR

–1 193 119,34

0,00

–1 193 119,34

NL

Restitutions à l'exportation

2005

Nombre de contrôles de substitution pratiqués insuffisant

forfaitaire

5,00

EUR

–31 195,10

0,00

–31 195,10

NL

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 914,70

0,00

– 914,70

NL

Audit financier — Dépassement

2008

Dépenses inéligibles

ponctuelle

 

EUR

–91 807,12

–91 807,12

0,00

NL

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Insuffisances dans la gestion des registres d'élevage et des documents justificatifs

forfaitaire

2,00

EUR

–3 214 925,84

0,00

–3 214 925,84

NL

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Insuffisances dans la gestion des registres d'élevage et des documents justificatifs

forfaitaire

2,00

EUR

–3 559 908,74

0,00

–3 559 908,74

NL

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Insuffisances dans la gestion des registres d'élevage et des documents justificatifs

forfaitaire

2,00

EUR

–19 171,10

0,00

–19 171,10

Total NL

–18 225 878,74

–91 807,12

–18 134 071,62

PL

Paiements directs

2005

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

forfaitaire

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Paiements directs

2006

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

2,70

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Paiements directs

2006

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

3,00

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Paiements directs

2006

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

forfaitaire

5,00

PLN

–80 963 313,58

0,00

–80 963 313,58

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

2,20

PLN

–12 919 019,99

0,00

–12 919 019,99

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

2,50

EUR

–23 256 069,07

0,00

–23 256 069,07

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

2,70

PLN

–24 369,25

0,00

–24 369,25

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

ponctuelle

3,00

EUR

–34 508,87

0,00

–34 508,87

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

forfaitaire

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Paiements directs

2007

Système d'identification des parcelles non entièrement vectorisé. Admission de terres inéligibles au bénéfice des paiements. Nombre trop faible de contrôles sur place dans les régions présentant des taux d'erreur élevés. Application erronée des dispositions concernant les cas de non-respect intentionnel

forfaitaire

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

PL

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

Total PL (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

Total PL (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20

SE

Conditionnalité

2006

Contrôles-clés et contrôles secondaires insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif

forfaitaire

5,00

SEK

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

SE

Conditionnalité

2007

Contrôles-clés et contrôles secondaires insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif

orfaitaire

5,00

EUR

–2 137 710,17

0,00

–2 137 710,17

SE

Audit financier — Délais de paiement

2008

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–35 584,38

–35 584,38

0,00

SE

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–44,84

–44,84

0,00

Total SE (SEK)

–9 218 825,98

0,00

–9 218 825,98

Total SE (EUR)

–2 173 339,39

–35 629,22

–2 137 710,17


POSTE BUDGÉTAIRE 6500

EM

Programme

EF

Motif de la correction

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

SK

DR «garantie» (programme 2004 SK 06 GDO 001)

2005

Procédure de contrôle incorrecte se traduisant par des contrôles insuffisants dans les échantillons sélectionnés

forfaitaire

2,00

EUR

–1 249 561,00

0,00

–1 249 561,00

SK

DR «garantie» (programme 2004 SK 06 GDO 001)

2006

Procédure de contrôle incorrecte se traduisant par des contrôles insuffisants dans les échantillons sélectionnés

forfaitaire

2,00

EUR

–1 784 419,00

0,00

–1 784 419,00

SK

DR «garantie» (programme 2004 SK 06 GDO 001)

2007

Procédure de contrôle incorrecte se traduisant par des contrôles insuffisants dans les échantillons sélectionnés

forfaitaire

2,00

EUR

– 933,00

0,00

– 933,00

Total SK

–3 034 913,00

0,00

–3 034 913,00


POSTE BUDGÉTAIRE 6711

EM

Programme

EF

Motif de la correction

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

GB

Programme de développement rural 2007UK06RPO001

2007

Insuffisances dans les contrôles-clés et les contrôles administratifs. Insuffisance de la vérification des critères relatifs aux BCAE et des contrôles croisés avec les bases de données animales

forfaitaire

5,00

EUR

–39 244,00

0,00

–39 244,00

Total GB

–39 244,00

0,00

–39 244,00


POSTE BUDGÉTAIRE 05 07 01 07

EM

Programme

EF

Motif de la correction

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

HU

Audit financier — Dépassement

2008

Dépenses inéligibles

ponctuelle

 

EUR

–5 622,81

–5 622,81

0,00

HU

Audit financier — Dépassement

2008

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

21 511,01

–5 432,55

26 943,56

Total HU (EUR)

15 888,20

–11 055,36

26 943,56

PT

Paiements directs

2004

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-50/07

ponctuelle

 

EUR

1 983 698,00

0,00

1 983 698,00

PT

Lin — Aide à la production

2001

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-183/06

ponctuelle

 

EUR

3 135 348,71

 

3 135 348,71

Total PT

5 119 046,71

0,00

5 119 046,71


12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2010

prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2010) 1337]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/153/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché.

(2)

La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE limitant la validité de ladite décision à une durée qui ne dépasse pas un an, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du fumarate de diméthyle, il est nécessaire de proroger de douze mois la validité de la décision 2009/251/CE et de modifier cette décision en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte de l’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2011.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision, au plus tard le 15 mars 2010, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.


ORIENTATIONS

12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/22


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2010

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2010/1)

(2010/154/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

(2)

Les récentes évolutions sur les marchés des titres adossés à des actifs ont rendu nécessaire la modification du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit (ECAF) afin de garantir le respect des exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée de l’ensemble des garanties éligibles. En particulier, il est nécessaire de modifier les exigences en matière de notation pour que les titres adossés à des actifs soient éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème, afin de respecter l’obligation prévue à l’article 18.1 des statuts du SEBC selon laquelle les opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sont effectuées sur la base d’une sûreté appropriée du point de vue de la politique monétaire de l’Eurosystème. En sus des considérations qui précèdent, les modifications visent à contribuer au rétablissement du bon fonctionnement du marché des titres adossés à des actifs.

(3)

Afin de mettre en œuvre la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 22 octobre 2009, il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7

À la section 6.3.2, le tiret suivant est inséré après le premier tiret relatif à l’«Évaluation du crédit par un ECAI»:

«—

Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs: pour les titres adossés à des actifs émis le 1er mars 2010 ou après cette date, l’Eurosystème exige au minimum deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l’émission. Afin de déterminer l’éligibilité de ces titres adossés à des actifs, la “règle de la deuxième meilleure note” s’applique, ce qui signifie que non seulement la meilleure, mais également la deuxième meilleure évaluation du crédit disponible provenant d’un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit pour les titres adossés à des actifs. Sur ce fondement, l’Eurosystème exige pour les deux évaluations du crédit un niveau de notation de type “AAA”/“Aaa” à l’émission du titre et un niveau de notation “simple A” pour toute la durée de vie du titre pour que les titres soient éligibles.

À compter du 1er mars 2011, il doit être attribué à tous les titres adossés à des actifs, quelle que soit leur date d’émission, au moins deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l’émission, et il doit être satisfait à la règle de la deuxième meilleure note pour que les titres demeurent éligibles.

Dans le cas des titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2010 auxquels une seule évaluation du crédit a été attribuée, une seconde évaluation du crédit doit en outre être obtenue avant le 1er mars 2011. S’agissant des titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2009, les deux évaluations du crédit doivent correspondre au niveau de notation “simple A” pour toute la durée de vie du titre. Concernant les titres adossés à des actifs émis entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010, la première évaluation du crédit doit correspondre au niveau de notation “AAA”/“Aaa” à l’émission du titre et “simple A” pour toute la durée de vie du titre, tandis que la seconde évaluation du crédit doit correspondre au niveau du “simple A” à la fois lors de l’émission du titre (2) et pendant toute la durée de vie du titre.

La BCE publie le seuil de qualité du crédit pour tout ECAI accepté, comme énoncé à la section 6.3.1 (3).

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 3

Destinataires

1.   La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

2.   Les BCN visées au paragraphe 1 communiquent à la BCE, le 11 mars 2010 au plus tard, les mesures par lesquelles elles entendent respecter la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 mars 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2)  Concernant la seconde notation d’ECAI requise pour ces titres adossés à des actifs, l’“évaluation du crédit à l’émission” se réfère à l’évaluation du crédit lors de la première émission ou publication par l’ECAI.

(3)  Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu).»


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

relative aux aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole) et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POR 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (dossier d’aide C 21/04 — ex N 590/B/01)

[notifiée sous le numéro C(2009) 8064]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2010/155/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 28 août 2001, enregistrée le 29 août 2001, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, en vertu de l’article 88, paragraphe 3 du traité, les dispositions des articles 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 et 135, paragraphes 3 et 4, de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POP 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (ci-après, «la loi no 32/2000»).

(2)

Par lettres datées du 17 mai 2002, enregistrée le 21 mai 2002, et du 10 octobre 2002, enregistrée le 11 octobre 2002, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettres datées du 24 octobre 2001 et du 18 juillet 2002.

(3)

Dans leur lettre du 10 octobre 2002, les autorités italiennes n’ont fourni des informations complémentaires qu’à propos de l’aide prévue par l’article 123 de la loi no 32/2000, compte tenu du caractère urgent qu’elle revêtait.

(4)

L’aide prévue par l’article 123 de la loi no 32/2000 a été dissociée des autres aides prévues par les articles notifiés et a été déclarée compatible avec le marché commun dans le cadre du dossier d’aide N 590/A/2001 (1).

(5)

Comme la lettre des autorités italiennes du 10 octobre 2002 ne traitait que de l’article 123 de la loi régionale en objet, les services de la Commission ont, par lettre datée du 11 février 2003, envoyé un rappel auxdites autorités en les priant de répondre aux autres questions posées dans la lettre du 18 juillet 2002.

(6)

Par lettre datée du 5 mars 2003, enregistrée le 6 mars 2003, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes aux questions posées dans la lettre du 18 juillet 2002.

(7)

Après examen de cette réponse, les services de la Commission ont demandé de nouveaux renseignements complémentaires aux autorités italiennes, par lettre datée du 2 mai 2003.

(8)

Par lettre datée du 13 août 2003, enregistrée le 18 août 2003, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la lettre du 2 mai 2003. Dans cette réponse, les autorités italiennes ont annoncé le retrait de l’article 111 de la loi no 32/2000 et demandé à la Commission d’adopter une décision distincte pour certains articles de la loi.

(9)

Par lettre datée du 1er octobre 2003, les services de la Commission ont expliqué aux autorités italiennes qu’une décision serait prise pour l’ensemble du dossier (aide N 590/B/2001), et demandé à ces dernières des précisions sur l’un des articles de la loi no 32/2000.

(10)

Par lettre datée du 7 janvier 2004, enregistrée le 14 janvier 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la lettre datée du 1er octobre 2003.

(11)

Par lettre datée du 10 mars 2004, les services de la Commission ont officiellement demandé aux autorités italiennes de nouvelles précisions qu’elles avaient été priées de fournir lors de contacts informels.

(12)

Par lettres datées du 20 avril 2004, enregistrée le 21 avril 2004, et du 24 mai 2004, enregistrée le 25 mai 2004, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission les précisions visées au considérant 11.

(13)

Par lettres datées du 21 juin 2004 (2) et du 10 septembre 2004 (rectificatif à la lettre précitée, établi à la suite d’observations formulées par les autorités italiennes dans une lettre transmise par la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne le 7 juillet 2004 et enregistrée le 12 juillet 2004) (3), la Commission a informé l’Italie de sa décision de ne pas soulever d’objections à l’égard des articles 99, paragraphe 2, point b) (pour le secteur agricole), 107, 110 (4), 112, 120, 122 et 135 de la loi no 32/2000, et d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (pour le secteur agricole), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (pour certaines associations de producteurs) de la loi (5).

(14)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (6). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(15)

La Commission n’a pas reçu d’observations à leur sujet de la part d’intéressés.

II.   DESCRIPTION

(16)

L’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 prévoit, pour les consortiums de garantie de premier et de second degré (autrement dit, pour les consortiums de garantie et leurs groupements), des aides à la constitution ou à l’alimentation de fonds destinés à la fourniture de garanties en vue de l’obtention, par les entreprises associées, de financements auprès de sociétés et d’instituts de crédit, de sociétés de location financière, de sociétés de cession de crédits d’entreprise et d’organismes parabancaires (7).

(17)

Ces aides, non cumulables avec d’autres régimes poursuivant des fins analogues et financées au moyen d’une partie d’une enveloppe de 20 millions EUR prévue pour l’ensemble des mesures prévues par l’article 99, sont accordées à tout consortium de garantie qui en fait la demande. Elles ne peuvent excéder le montant global souscrit par les affiliés et les organismes qui apportent leur soutien au consortium.

(18)

Les garanties proprement dites doivent permettre aux bénéficiaires d’accéder plus facilement au crédit (comme environ 70 % des entreprises siciliennes du secteur agricole sont de petites dimensions, certaines d’entre elles pourraient ne pas être en mesure de constituer les sûretés nécessaires pour garantir le prêt ou obtenir une garantie). Elles présentent les caractéristiques suivantes:

leur équivalent-subvention brut est calculé selon la méthode décrite au deuxième tiret du point 3.2 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État sous forme de garanties (8),

elles ne peuvent pas porter sur plus de 80 % du prêt, conformément aux dispositions des points 3.3 et 3.4 de la Communication précitée,

elles doivent être fournies pour des opérations conformes, dans leurs caractéristiques (taux d’aide, bénéficiaires et objectifs) aux dispositions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (9), ainsi qu’à des entreprises solvables connaissant une bonne situation financière, conformément aux dispositions des points 3.5 et 5.2 de la communication précitée,

elles ne peuvent porter que sur des prêts accordés dans le cadre et aux conditions de régimes autorisés par la Commission,

leur mobilisation est subordonnée à la mise en œuvre des procédures légales prévues à l’égard du débiteur en cas d’insolvabilité (mise en faillite de l’entreprise bénéficiaire, etc.),

les non-membres des consortiums peuvent également en bénéficier (l’affiliation à ces derniers est ouverte sans restriction à tous les opérateurs du secteur agricole) (10).

(19)

L’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 prévoit des aides au démarrage pour des groupements de producteurs reconnus en vertu du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (11). Ces aides, étalées sur une période de cinq ans, représentent 100 % des frais supportés par le groupement au cours de la première année, puis doivent diminuer de vingt points de pourcentage au cours de chacune des années suivantes, de manière à disparaître à la fin de la période précitée. En outre, aucun montant ne peut être versé après cette dernière, ni au-delà de la septième année suivant la reconnaissance du groupement. Les aides sont financées au moyen d’une partie d’une enveloppe de 3 615 198 EUR prévue pour l’ensemble des mesures de l’article 124.

(20)

Dans leur lettre du 13 août 2003, les autorités italiennes ont fait part de leur intention de modifier la loi de manière à rendre les modalités d’octroi des aides conformes à celles définies dans le règlement (CEE) no 1035/72 susmentionné. Elles ont également précisé que seules pourraient bénéficier d’aide les associations suivantes:

l’association ASPROSUD de Messine, reconnue le 13 mars 1992, pour les quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1995 et 1996),

l’association Sicilia Verde de Bagheria, reconnue le 8 juillet 1993, pour les troisième, quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1996, 1997 et 1998),

l’association AGRISUD de Vittoria, reconnue le 15 novembre 1994, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1996, 1997, 1998 et 1999),

l’association APRO FRUS de Capo d’Orlando, reconnue le 23 novembre 1990, pour les quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1994-1995 et 1995-1996).

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(21)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 (en ce qui concerne le secteur agricole, dans le premier cas, et les associations ASPROSUD, Sicilia Verde et APRO FRUS, dans le second), car elle doutait de leur compatibilité avec le marché commun.

(22)

En ce qui concerne les aides prévues pour le secteur agricole par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000, le principe même de l’octroi d’une garantie suppose l’existence d’un prêt; or, à la lumière de la liste des régimes susceptibles d’être assortis de garanties, communiquée par les autorités italiennes à la demande des services de la Commission, il apparaissait que certains desdits régimes pourraient être difficilement financés au moyen de prêts, compte tenu de la nature des mesures prévues dans leur cadre (à titre d’exemple, il était difficilement concevable que des aides destinées à la couverture de primes d’assurance dans le secteur agricole revêtent la forme d’un prêt).

(23)

Un autre élément qui a amené la Commission à douter de la compatibilité avec le marché commun des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 est la possibilité d’accorder celles-ci en liaison avec l’application des mesures prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi. La Commission ne pouvait que douter de cette compatibilité car l’admissibilité des aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, était, elle-même, sujette à caution.

(24)

Enfin, la Commission ne disposait pas d’indications sur la façon dont les autorités italiennes allaient vérifier que le cumul de l’élément d’aide potentiel des garanties et de l’aide prévue pour les régimes auxquels elles étaient applicables ne risquait pas d’entraîner un dépassement des taux d’aide admissibles dans le cadre desdits régimes.

(25)

En ce qui concerne les aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000, les autorités italiennes avaient expliqué que celles-ci étaient destinées exclusivement à solder un arriéré d’aides aux associations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CEE) no 1035/72, qu’elles auraient déjà dû être payées, mais qu’elles ne l’avaient finalement pas été parce que le FEOGA n’avait pas garanti la couverture financière des engagements financiers pris au niveau italien.

(26)

Les autorités italiennes avaient ajouté que seules pourraient bénéficier d’aides les entités qui auraient acquis un droit à l’aide avant le 21 novembre 1996 [date d’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (12) qui a remplacé le règlement (CEE) no 1035/72], et pour lesquelles ce droit ne serait pas devenu caduc.

(27)

La Commission avait pu constater, lors de l’examen du dossier, qu’en vertu de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs avant l’entrée en vigueur du règlement, en vertu de l’article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, étaient maintenus jusqu’à leur extinction, et que si toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 étaient remplies, les aides nationales éventuellement accordées sur la base de ce même article seraient ipso jure compatibles avec les règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et ne devraient plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État (13).

(28)

Sur la base de ces considérations, les autorités italiennes s’étaient engagées à modifier les modalités d’octroi des aides envisagées pour les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 1035/72 (voir considérants 19 et 20). Toutefois, compte tenu de la liste des bénéficiaires fournie par les autorités italiennes, la Commission avait constaté que, dans le cas des associations visées au considérant 21, l’aide envisagée interviendrait bien après la période de sept années suivant la reconnaissance de l’association, ce qui aurait pour conséquence que toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 ne seraient plus remplies (puisqu’une d’entre elles stipule que les aides doivent être versées en cinq années dans les sept années suivant la reconnaissance) et que les aides devraient dès lors être analysées à la lumière des articles 87 et 88 du traité.

(29)

Dans le cadre de cette analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité, la Commission a constaté que, comme le règlement (CEE) no 1035/72 avait été abrogé par le règlement (CEE) no 2200/96, le fait d’accorder une aide au titre d’une réglementation devenue inexistante à des associations dont les droits étaient devenus caducs [ce qui rendait inapplicable l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96 évoqué au considérant 27] aurait interféré avec le fonctionnement des mécanismes de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes instaurés par le règlement (CEE) no 2200/96. Or, en vertu du point 3.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui serait incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation des marchés concernée.

(30)

Dans un tel contexte, la Commission ne pouvait que douter de la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun.

(31)

Ces doutes étaient renforcés par le fait qu’une aide octroyée dans les circonstances décrites aurait constitué une aide rétroactive explicitement proscrite par le point 3.6 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, parce que privée de l’élément incitatif que doit comporter toute aide dans le secteur agricole, exception faite des aides à caractère compensatoire.

(32)

Enfin, la Commission doutait également du bien-fondé de l’argument selon lequel le FEOGA n’aurait pas garanti la couverture financière des engagements pris au niveau italien, car le cofinancement de la constitution des associations de producteurs implique un remboursement automatique, de la part, du FEOGA, d’une partie du montant de l’aide approuvée dans le cadre de l’organisation commune des marchés.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(33)

Par lettres datées du 26 août 2004, enregistrée le 30 août 2004, du 24 novembre 2004, enregistrée le 26 novembre 2004, et du 26 octobre 2005, enregistrée le 28 octobre 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réaction des autorités italiennes à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 (en ce qui concerne le secteur agricole, dans le premier cas, et les associations ASPROSUD, Sicilia Verde et APRO FRUS, dans le second).

(34)

Dans leur lettre du 26 août 2004, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000:

elles ont demandé que certains des régimes mentionnés sur la liste visée au considérant 22 soient retirés de cette dernière, étant donné qu’elles avaient constaté qu’ils ne pouvaient effectivement pas être financés par des prêts,

elles ont précisé que, pour les régimes restant sur la liste précitée, la garantie porterait uniquement sur la part privée de l’investissement, si le régime était déjà approuvé et déjà financé, et sur l’ensemble du montant éligible, si le régime était déjà approuvé mais pas encore financé, mais que, quel que soit le cas envisagé, l'équivalent-subvention brut de la garantie ne pourrait pas excéder le taux d’aide maximal approuvé dans le cadre du régime concerné (le contrôle devant être effectué sur un échantillon d’au moins 5 % des autocertifications demandées aux bénéficiaires),

elles ont confirmé qu’elles prépareraient des modalités d’application de l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 et que dans ces modalités figurerait la liste précitée.

(35)

Dans la même lettre, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues pour les trois associations mentionnées au considérant 21 par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000:

elles ont indiqué que, selon elles, l’approche adoptée par la Commission dans le cadre du dossier N 157/2000 devait également être suivie en l’espèce et que les aides prévues pour les trois associations précitées ne devaient pas faire l’objet d’une analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité,

elles se sont référées aux dispositions de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, selon lesquelles les droits acquis par les associations de producteurs restent acquis jusqu’à leur extinction (autrement dit, jusqu’à la liquidation de l’aide), pour souligner que l’acquisition du droit a lieu lorsque l’association a introduit une demande d’aide en bonne et due forme, que, dans le cas d’espèce, l’acquisition a eu lieu dans les sept années suivant la reconnaissance, et que le droit ne peut être lésé par le retard accumulé par les administrations publiques dans la recherche des fonds nécessaires à la liquidation des aides,

elles ont confirmé la modification de la loi no 32/2000 visée au considérant 20.

(36)

Par la lettre communiquée le 24 novembre 2004, les autorités italiennes ont transmis une copie de l’article 12 de la loi régionale no 15 du 5 novembre 2004 (ci-après, «la loi no 15/2004»), modifiant, entre autres, les articles 99 et 124 de la loi no 32/2000.

(37)

En ce qui concerne l’article 99 de la loi no 32/2000, l’article 12 de la loi no 15/2004 a, en ses points 2 et 4, étendu le cercle des bénéficiaires potentiels des mesures envisagées aux entreprises non associées assumant la charge des frais administratifs liés à la fourniture de garanties et plafonné à 20 millions EUR le budget consacré aux mesures de l’article pour la période 2000-2006.

(38)

En ce qui concerne l’article 124 de la loi no 32/2000, l’article 12 de la loi no 15/2004 a, en son point 8, introduit un nouveau paragraphe 2 remplaçant les modalités d’octroi des aides décrites au considérant 19 ci-dessus par des modalités conformes à celles prévues par l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72.

(39)

Ce nouveau paragraphe 2 ajouté à l’article 124 de la loi no 32/2000, en remplacement du paragraphe existant que les autorités italiennes s’étaient engagées à modifier (voir considérant 20), est libellé comme suit:

«Le montant maximal de ces aides, conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72, vaut respectivement, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l’action de l’organisation de producteurs. Le montant de l’aide ne peut en aucun cas dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif de l’organisation. Aucune aide ne peut être versée pour des dépenses soutenues après cinq ans, ni au-delà des sept années suivant la reconnaissance.»

(40)

Dans la lettre communiquée le 26 octobre 2005, les autorités italiennes ont indiqué que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 avait été abrogé par l’article 23 de la loi régionale no 11 du 21 septembre 2005, et ont annoncé le retrait de la notification le concernant.

V.   ÉVALUATION

(41)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(42)

Les mesures analysées en l’espèce correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont financées au moyen de ressources publiques, qu’elles favorisent certaines productions (par exemple, le secteur des fruits et légumes) et qu’elles peuvent affecter les échanges par la place occupée par l’Italie sur les marchés visés (pour les fruits, agrumes exclus, l’Italie affiche en 2005 une production de 11,443 millions de tonnes, ce qui en fait le plus important producteur de fruits de l’Union).

(43)

Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(44)

En l’espèce, compte tenu des mesures décrites précédemment, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(45)

La Commission constate avant tout que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 a été abrogé sans avoir été appliqué (compte tenu de l’effet suspensif lié à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité) et que les autorités italiennes ont retiré la notification le concernant, ce qui rend inutile un examen de l’applicabilité à ses dispositions de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(46)

En ce qui concerne les aides prévues pour l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000, la Commission constate que les modalités d’octroi des aides ont été alignées sur celles prévues par le règlement (CEE) no 1035/72, modifié par l’article 3 du règlement (CEE) no 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (14), au moyen des dispositions du nouveau paragraphe 2 de l’article 124 de la loi no 32/2000 introduit par l’article 12 de la loi no 15/2004.

(47)

À la date d’adoption de cette loi, les aides aux groupements de producteurs étaient régies par le règlement (CEE) no 2200/96.

(48)

Comme indiqué au considérant 27, l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96 prévoit que les droits acquis par les organisations de producteurs avant l’entrée en vigueur du règlement, en vertu de l’article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, sont maintenus jusqu’à leur extinction, pour autant que toutes les conditions dudit article 14 soient respectées.

(49)

Les dispositions du nouveau paragraphe 2 de l’article 124 de la loi no 32/2000 introduit par l’article 12 de la loi no 15/2004 témoignent du respect des conditions de l’article 14 précité et garantissent de facto l’exclusion de toute organisation de producteurs qui ne remplirait pas ces conditions. Étant donné que, dans le règlement (CEE) no 1035/72, les règles d’État ne s’appliquaient que dans la mesure décidée par le Conseil et que le règlement lui-même comportait, en son article 14, une disposition directement applicable autorisant l’octroi d’aides nationales moyennant le respect de certaines conditions à présent remplies, les aides nationales en question ne doivent plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État.

(50)

Par voie de conséquence, les autres doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure deviennent, eux aussi, caducs.

VI.   CONCLUSION

(51)

Étant donné que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 a été abrogé, la Commission n’a plus à se prononcer sur la compatibilité avec le marché commun des aides qui y étaient prévues. La procédure ouverte à l’égard de ses dispositions, devenue sans objet, peut donc être clôturée.

(52)

Étant donné que l’article 124, paragraphe 2, de la loi régionale no 32/2000, modifié par l’article 12 de la loi no 15/2004, rend les aides envisagées pour les associations de producteurs conformes aux dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72, et que ces aides, par ce fait même, sont considérées comme automatiquement compatibles avec les règles régissant l’organisation commune des marchés et ne doivent plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État, la procédure ouverte à leur égard, devenue sans objet, peut également être clôturée.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, devenue sans objet parce que l’Italie a retiré sa notification, est clôturée.

Article 2

La procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte à l’égard des aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, devenue sans objet, est clôturée.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Lettre SG(2002) D/233133 du 18.12.2002.

(2)  Lettre SG-Greffe (2004) D/202440 du 21.6.2004.

(3)  Lettre SG-Greffe (2004) D/203974 du 10.9.2004.

(4)  La décision comporte toutefois des recommandations concernant cet article.

(5)  L’article 124 de la loi no 32/2000 comportait également une mesure d’aide en son paragraphe 3, mais la Commission a constaté qu’il s’agissait d’une aide nationale explicitement autorisée par un règlement instituant une organisation commune des marchés et ne devant, dès lors, plus être analysée.

(6)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 23.

(7)  Ces dispositions valent à la fois pour le secteur agricole et le secteur de la pêche. La référence au seul secteur agricole dans la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité et dans la présente décision s’explique par le fait que, dans leur lettre du 24 mai 2005 visée au considérant 12, l’assessorat sicilien à la pêche a indiqué qu’une notification séparée serait effectuée ultérieurement pour le secteur de la pêche.

(8)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(9)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(10)  Ces paramètres ne figurent pas dans l’article 99 proprement dit mais ont été communiqués dans les informations complémentaires fournies par les autorités italiennes.

(11)  JO L 118 du 20.5.1972, p. 1.

(12)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(13)  Cette approche avait déjà été suivie à l’égard des aides prévues au niveau national pour les groupements de producteurs en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 – voir dossier d’aide N 157/2000, clôturé par la lettre SG(2001) D/288558 du 16.5.2001.

(14)  JO L 325 du 22.11.1983, p. 1.