ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.050.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 50

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
27 février 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les aflatoxines ( 1 )

8

 

 

Règlement (UE) no 166/2010 de la Commission du 26 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement (UE) no 167/2010 de la Commission du 26 février 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mars 2010

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/124/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 février 2010 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

18

 

 

2010/125/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 février 2010 portant désignation des membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL

du 16 février 2010

modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (3) et à l'article 4 de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (4), il a été procédé à un examen approfondi des taux et de la structure des accises sur les produits du tabac. Cet examen a également porté sur certaines dispositions de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (5).

(2)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 168 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans la législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, d'autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l'Union est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Ces modifications devraient tenir compte de la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.

(3)

En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac et soutenir les objectifs en matière de santé. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée; l'exigence minimale ad valorem devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et le montant minimal devrait s'appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(4)

Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l'élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens plus efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu'au moins un certain montant minimal d'imposition est appliqué dans toute l'Union.

(5)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer l'exigence minimale ad valorem de l'Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.

(6)

Les modifications des prix et des niveaux d'accises ont été analysées, en particulier pour les cigarettes — qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante — et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes. Cette analyse a montré qu'il subsiste des écarts considérables entre les États membres, et que ces écarts sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur. Une plus grande harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l'Union.

(7)

Une plus grande harmonisation permettrait également d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est en effet un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l'incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.

(8)

Afin d'assurer une plus grande harmonisation et de réduire la consommation, il y a lieu par conséquent de relever les niveaux minimaux applicables dans l'Union en matière de taxation des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.

(9)

Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu'ils ont le même degré de nocivité.

(10)

Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s'adapter progressivement aux nouveaux niveaux de l'accise globale afin d'éviter d'éventuelles conséquences indirectes.

(11)

Afin d'éviter de porter préjudice à l'équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015 la dérogation en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d'accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l'île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d'éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l'accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.

(12)

Afin d'éviter les distorsions de concurrence et les détournements de trafic inacceptables ainsi que les pertes de revenus pour les États membres qui appliquent un taux d'accise élevé, que ce soit comme source de recettes importantes ou pour des raisons sanitaires, il apparaît nécessaire de permettre à ces derniers d'appliquer des limites quantitatives aux cigarettes pouvant être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, lorsque lesdites cigarettes sont introduites sur leur territoire en provenance d'États membres bénéficiant d'une période transitoire. Il convient de moduler les autorisations de limitation en fonction du niveau minimal global obligatoire de taxation qui aura été atteint ainsi que des difficultés auxquelles pourraient être confrontés les États membres bénéficiant d'une dérogation lorsqu'ils alignent progressivement leurs niveaux sur le niveau minimal global obligatoire en raison du taux inférieur appliqué dans d'autres États membres.

(13)

Afin d'éviter une chute de la valeur des niveaux d'accises minimaux de l'Union sur les cigares, les cigarillos et les tabacs à fumer autres que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il est nécessaire de procéder à une augmentation des niveaux minimaux exprimés sous forme de montant spécifique.

(14)

En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être adaptée de sorte que, aux fins de l'application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois en cas de mise en œuvre immédiate de cette nouvelle définition des cigares et cigarillos, la République fédérale d'Allemagne et la République de Hongrie devraient être autorisées à en postposer la mise en œuvre jusqu'au 1er janvier 2015.

(15)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(16)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE et la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/79/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 57 % établie au premier alinéa.

2.   À compter du 1er janvier 2014, l'accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 60 % établie au premier alinéa.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

3.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

4.   Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.

5.   La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

6.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 5, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.»

2)

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1.   Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement, l'État membre en question peut s'abstenir d'adapter cette accise jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2.   Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l'article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

jusqu'au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements,

à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail,

à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive et la structure des droits d'accises définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (8).

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (9), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière ces données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

Article 2

La directive 92/80/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À partir du 1er janvier 2011, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 40 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2013, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2015, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2018, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2020, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

À partir du 1er janvier 2011, l'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

a)

pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b)

pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les département de Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a)

pour les cigares et les cigarillos:

il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

b)

pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes:

jusqu'au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises,

à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises,

à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

c)

pour les autres tabacs à fumer:

il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.»

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (10), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière ces données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.»

Article 3

La directive 95/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être:

a)

les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout —, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne et la Hongrie peuvent continuer d'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 les dispositions de l'article 3 de la directive 95/59/CE, modifiée par la directive 2002/10/CE.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.»

3)

À l'article 5, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les “déchets de tabac” sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.»

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «1 millimètre» sont remplacés par les termes «1,5 millimètre»;

b)

au deuxième alinéa, les termes «supérieure à 1 millimètre» sont remplacés par les termes «supérieure à 1,5 millimètre».

5)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 3.»

6)

À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l'élément spécifique de l'accise, conformément à l'article 16.»

7)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l'accise spécifique;

b)

de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.   À partir du 1er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l'accise spécifique;

b)

de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.

6.   Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

7.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.»

8)

L'article 17 est supprimé.

Article 4

La directive 2008/118/CE est modifiée comme suit:

À l'article 46, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.»

Article 5

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2011, sauf disposition contraire dans la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Avis du 24 mars 2009, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 130.

(3)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(4)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(5)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(8)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.».

(10)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.».


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/8


RÈGLEMENT (UE) No 165/2010 DE LA COMMISSION

du 26 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les aflatoxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit une teneur maximale en aflatoxine B1 et une teneur maximale en aflatoxines totales (aflatoxines B1 + G1 + B2 + G2) pour plusieurs denrées alimentaires.

(2)

Il est nécessaire de modifier certaines teneurs maximales en aflatoxines pour certaines denrées alimentaires afin de tenir compte des évolutions du Codex alimentarius et des nouvelles informations provenant d’avis scientifiques récents.

(3)

Le Codex alimentarius a établi une teneur en aflatoxines totales de 15 μg/kg pour les amandes, les noisettes et les pistaches destinées à une transformation ultérieure et une teneur en aflatoxines totales de 10 μg/kg pour les amandes, les noisettes et les pistaches «prêtes à consommer» (3).

(4)

Le 25 janvier 2007, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur l’éventuelle aggravation des risques pour la santé du consommateur qui résulterait d’une possible augmentation des concentrations maximales actuelles d’aflatoxines dans les amandes, les noisettes, les pistaches et leurs produits dérivés (4). Le groupe Contam est arrivé à la conclusion que la modification de 4 μg/kg à 8 μg/kg, voire 10 μg/kg des teneurs maximales en aflatoxines totales des amandes, des noisettes et des pistaches n’aurait que des effets mineurs sur les estimations d’exposition alimentaire, le risque de cancer et les marges d’exposition calculées. Le groupe a également conclu que l’exposition aux aflatoxines provenant de l’ensemble des sources devrait être aussi faible que raisonnablement possible, du fait du caractère génotoxique et cancérogène des aflatoxines. Les données montrent qu’il serait possible de réduire l’exposition alimentaire totale aux aflatoxines en diminuant le nombre de produits alimentaires hautement contaminés mis sur le marché grâce à un contrôle plus efficace et en atténuant l’exposition provenant de sources alimentaires autres que les amandes, les noisettes et les pistaches.

(5)

Le 16 juin 2009, le groupe Contam a adopté une déclaration relative aux effets sur la santé publique d’une augmentation de 4 μg/kg à 10 μg/kg des teneurs en aflatoxines totales des fruits à coque autres que les amandes, les noisettes et les pistaches (5). Sur la base des informations disponibles en 2007, le groupe est arrivé à la conclusion que l’augmentation de 4 μg/kg à 10 μg/kg des teneurs en aflatoxines totales pour d’autres fruits à coque, y compris les noix du Brésil, ne nuirait pas à la santé publique. Compte tenu des discussions en cours au sein du Codex alimentarius sur les teneurs maximales en aflatoxines des noix du Brésil, il convient d’aligner la teneur en aflatoxines de ces dernières sur la teneur préconisée par le Codex pour les amandes, les noisettes et les pistaches.

(6)

Le Codex alimentarius n’a établi qu’une teneur maximale pour les aflatoxines totales. La teneur correspondante en aflatoxine B1 a été déterminée au moyen de la base de données sur la présence d’aflatoxines dans les produits alimentaires utilisée par l’EFSA pour l’évaluation de l’exposition.

(7)

Dans son avis sur les aflatoxines, l’EFSA fait observer que les graines oléagineuses et leurs produits dérivés contribuent fortement à l’exposition humaine aux aflatoxines. L’EFSA est arrivée à la conclusion que l’exposition aux aflatoxines provenant de l’ensemble des sources devrait être aussi faible que raisonnablement possible. En outre, les notifications dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux (RASFF) indiquent des teneurs élevées en aflatoxines pour les graines oléagineuses telles que les graines de tournesol, les graines de melon, etc. Il est donc proposé de fixer également une teneur maximale pour les graines oléagineuses autres que les arachides, en conformité avec les teneurs maximales actuelles pour les arachides. Toutefois, étant donné que le processus de fabrication d’huiles végétales raffinées permet d’éliminer presque complètement les aflatoxines, il convient d’exclure les graines oléagineuses, y compris les arachides, destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée et l’huile végétale raffinée elle-même.

(8)

Les teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales ont été fixées respectivement à 2 μg/kg et à 4 μg/kg pour toutes les céréales et tous leurs produits dérivés à l’exception du maïs devant être soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine, pour lequel les teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales ont été fixées respectivement à 5 μg/kg à 10 μg/kg. Les teneurs en aflatoxines du riz en épi se situent en général légèrement au-dessus des teneurs maximales. Après la mouture, opération qui élimine l’épi, les teneurs en aflatoxines du riz blanchi sont inférieures aux teneurs maximales. Il y a donc lieu d’adopter pour le riz la démarche qui est actuellement utilisée pour le maïs, et de déterminer des teneurs maximales plus élevées en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales pour le riz devant être soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation en tant qu’ingrédient de denrées alimentaires.

(9)

Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des fruits à coque destinée à être consommée. Toutefois, des preuves scientifiques récentes ont démontré qu’une partie de la contamination par les aflatoxines peut se trouver sur la coque des noix du Brésil. Afin de prendre en considération ces informations scientifiques récentes, il convient par conséquent de modifier, dans l’annexe, la note de bas de page indiquant la procédure à suivre si les fruits à coque «entiers» sont analysés.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dispositions particulières pour l’arachide, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs

Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

a)

ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires;

b)

soient conformes aux teneurs maximales établies aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 et 2.1.12 de l’annexe;

c)

soient soumises à un traitement ultérieur de tri ou à d’autres méthodes physiques, et qu’après ce traitement, les teneurs maximales établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe ne soient pas dépassées, et que le traitement lui-même ne provoque pas d’autres résidus nocifs;

d)

portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation et comportant la mention “Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires”. Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le document d’accompagnement d’origine. Le code d’identification du lot doit être apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., du lot et sur le document d’accompagnement d’origine.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Dispositions particulières pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales

L’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’utilisation prévue. Ce document d’accompagnement doit se rattacher clairement au lot et mentionner à cette fin le code d’identification du lot figurant sur chaque sac, boîte, etc., de celui-ci. En outre, l’activité commerciale du destinataire du lot figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’utilisation prévue.

En l’absence d’une indication claire précisant qu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, toutes les arachides, toutes les graines oléagineuses et tous les produits dérivés de graines oléagineuses ainsi que toutes les céréales mis sur le marché satisfont aux dispositions sur les teneurs maximales visées aux points 2.1.5 et 2.1.11 de l’annexe.

En ce qui concerne l’exception s’appliquant aux arachides et aux autres graines oléagineuses destinées à être broyées et l’application des teneurs maximales fixées au point 2.1.1 de l’annexe, l’exception ne vaut que pour les lots dont l’étiquette indique clairement leur utilisation et porte l’inscription “produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée”. Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.»

3)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

La sous-section 2.1 (Aflatoxines) est remplacée par l’annexe du présent règlement.

b)

La note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coque destinée à être consommée. Si les arachides et les fruits à coque “entiers” sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée, sauf pour les noix du Brésil.»

c)

Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées:

«(40)

Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les codes NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 et produits dérivés NC 1208 — graines de melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99

(41)

Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque concernés, les teneurs maximales telles qu’établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans les autres cas, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent aux produits dérivés ou transformés.»

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux noyaux d’abricot, aux graines oléagineuses, exception faite des arachides, et aux produits dérivés de leur transformation qui ont été mis sur le marché à une date antérieure à la date d’application conformément aux dispositions applicables à cette date.

Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193f.pdf

(4)  The EFSA Journal (2007) 446, p. 1 à 127. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_en.pdf?ssbinary = true

(5)  Déclaration du groupe scientifique sur les contaminants dans la chaîne alimentaire relative à une demande de la Commission européenne concernant les effets sur la santé publique d’une augmentation de 4 μg/kg à 10 μg/kg des teneurs en aflatoxines totales des fruits à coque autres que les amandes, les noisettes et les pistaches. The EFSA Journal (2009) 1168, p. 1 à 11. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_treenuts_en,0.pdf?ssbinary = true


ANNEXE

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (μg/kg)

«2.1.

Aflatoxines

B1

Somme de B1, B2, G1 et G2

M1

2.1.1.

Arachides et autres graines oléagineuses (40) destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

à l’exception:

des arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2.

Amandes, pistaches et noyaux d’abricot destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3.

Noisettes et noix du Brésil destinées à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4.

Fruits à coque, exception faite des fruits à coque énumérés aux points 2.1.2 et 2.1.3, destinés à être soumis à un traitement de tri, ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5.

Arachides et autres graines oléagineuses (40) et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

à l’exception:

des huiles végétales brutes destinées à être raffinées

des huiles végétales raffinées

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6.

Amandes, pistaches et noyaux d’abricot destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires (41)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7.

Noisettes et noix du Brésil destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires (41)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8.

Fruits à coque, exception faite des fruits à coque énumérés aux points 2.1.6. et 2.1.7, et produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation directe comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.9.

Fruits séchés destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.10.

Fruits séchés et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0

4,0

2.1.11.

Toutes les céréales et tous les produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.1.12, 2.1.15 et 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Maïs et riz destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.13.

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits à base de lait

0,050

2.1.14.

Catégories suivantes d’épices:

 

Capsicum spp. (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

 

Piper spp. (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et le poivre noir)

 

Myristica fragrans (noix de muscade)

 

Zingiber officinale (gingembre)

 

Curcuma longa (safran des Indes)

Mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des épices susmentionnées

5,0

10,0

2.1.15.

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3), (7)

0,10

2.1.16.

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite (4), (8)

0,025

2.1.17.

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (9), (10) spécifiquement pour les nourrissons

0,10

0,025»


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/13


RÈGLEMENT (UE) No 166/2010 DE LA COMMISSION

du 26 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,6

JO

82,9

MA

97,0

TN

131,1

TR

105,0

ZZ

106,1

0707 00 05

EG

216,8

JO

147,9

MK

147,9

TR

155,6

ZZ

167,1

0709 90 70

IL

265,5

MA

135,0

TR

92,4

ZZ

164,3

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

48,5

IL

58,4

MA

51,2

TN

57,3

TR

61,8

ZZ

55,4

0805 20 10

EG

65,1

IL

154,5

MA

75,3

TR

77,6

ZZ

93,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,8

EG

69,6

IL

88,1

JM

97,9

MA

119,4

PK

35,3

TR

60,8

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

65,1

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

65,9

CL

59,9

CN

68,3

MK

24,7

US

117,4

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

89,8

CL

75,8

CN

42,0

US

95,7

ZA

95,0

ZZ

79,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/15


RÈGLEMENT (UE) No 167/2010 DE LA COMMISSION

du 26 février 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mars 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mars 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mars 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er mars 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

36,84

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

17,08

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

17,08

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

36,84


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.2.2010-25.2.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

151,97

106,17

Prix FOB USA

170,67

160,67

140,67

101,09

Prime sur le Golfe

50,67

14,68

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,68 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 février 2010

relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(2010/124/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 255, deuxième alinéa,

vu l'initiative du président de la Cour de justice du 11 janvier 2010,

considérant ce qui suit:

(1)

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général. Ce comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

(2)

Il convient dès lors de fixer les règles de fonctionnement dudit comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont reprises à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


ANNEXE

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

1.   Mission

Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254 TFUE.

2.   Composition

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

3.   Durée du mandat

Les membres du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Les membres dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de cette période sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

Le mandat des membres du comité peut être renouvelé une fois.

4.   Présidence et secrétariat

Le comité est présidé par l'un de ses membres, désigné à cette fin par le Conseil.

Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du comité. Il fournit l'appui administratif nécessaire pour les travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents.

5.   Quorum et délibérations

Le comité siège valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Ses délibérations ont lieu à huis clos.

6.   Saisine du comité et demande d'informations complémentaires

Dès que le gouvernement d'un État membre propose un candidat, le secrétariat général du Conseil transmet cette proposition au président du comité.

Le comité peut demander au gouvernement dont émane la proposition de lui transmettre des informations complémentaires ou d'autres éléments qu'il juge nécessaires à ses délibérations.

7.   Audition

Sauf lorsqu'il s'agit d'une proposition ayant pour objet le renouvellement d'un mandat de juge ou d'avocat général, le comité entend le candidat dans le cadre d'une audition non publique.

8.   Motivation et présentation de l'avis

L'avis rendu par le comité est motivé. La motivation énonce les raisons essentielles sur lesquelles le comité a fondé son avis.

L'avis du comité est transmis aux représentants de gouvernements des États membres. En outre, à la demande de la présidence, le président du comité présente cet avis aux représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.

9.   Dispositions financières

Les membres du comité appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice des Communautés, du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (1).

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.


(1)  JO 187 du 8.8.1967, p. 1.


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 février 2010

portant désignation des membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(2010/125/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 255, deuxième alinéa,

vu l'initiative du président de la Cour de justice du 26 janvier 2010,

considérant ce qui suit:

(1)

Un comité est institué, en vertu de l'article 255, premier alinéa, du traité, afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal, avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations (ci-après «le comité»).

(2)

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.

(3)

Il convient de prendre en compte une composition équilibrée du comité, notamment en ce qui concerne sa base géographique et pour ce qui est de la représentation des systèmes juridiques des États membres.

(4)

Il convient, donc, de procéder à la désignation des membres du comité, ainsi que de son président,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour une période de quatre années à compter du 1er mars 2010, sont désignés membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

 

M. Jean-Marc SAUVÉ, président

 

M. Peter JANN

 

Lord MANCE

 

M. Torben MELCHIOR

 

M. Péter PACZOLAY

 

Mme Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

Mme Virpi TIILI

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA