ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.049.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
26 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 157/2010 du Conseil du 22 février 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

1

 

*

Règlement (UE) no 158/2010 de la Commission du 25 février 2010 portant fixation à l’avance pour l’année 2010 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

14

 

 

Règlement (UE) no 159/2010 de la Commission du 25 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement (UE) no 160/2010 de la Commission du 25 février 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

18

 

 

Règlement (UE) no 161/2010 de la Commission du 25 février 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

20

 

 

Règlement (UE) no 162/2010 de la Commission du 25 février 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/118/PESC du Conseil du 25 février 2010 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

22

 

*

Décision 2010/119/PESC du Conseil du 25 février 2010 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

26

 

*

Décision 2010/120/PESC du Conseil du 25 février 2010 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan

28

 

*

Décision 2010/121/PESC du Conseil du 25 février 2010 modifiant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

30

 

 

2010/122/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 février 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium [notifiée sous le numéro C(2010) 1034]  ( 1 )

32

 

 

2010/123/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 février 2010 relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2009, 1er mars 2009, 1er avril 2009, 1er mai 2009 et 1er juin 2009 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 157/2010 DU CONSEIL

du 22 février 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), qui abroge le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»), et notamment l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 119/97 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 32,5 et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après «les MRA») originaires de République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Ces taux de droit étaient applicables aux MRA autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les MRA à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal.

(2)

À l’issue d’une enquête de réexamen au titre de l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000 (4), modifié et augmenté les droits susmentionnés pour certains MRA autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés s’échelonnaient de 51,2 à 78,8 %.

(3)

À la suite d'une demande émanant de deux producteurs de l’Union, un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été ouvert en janvier 2002 (5), et le Conseil a, par le règlement (CE) no 2074/2004 (6), prorogé de quatre ans les mesures antidumping existantes.

(4)

À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1208/2004 (7), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiées du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(5)

À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 33/2006 (8), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiées de la République démocratique populaire lao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(6)

Enfin, en août 2008, le Conseil a, par le règlement (CE) no 818/2008 (9), étendu les mesures à certains MRA légèrement modifiés, après qu’il fut établi que ces mesures avaient été contournées.

2.   Demande de réexamen

(7)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de RPC (10), la Commission a reçu, le 4 septembre 2008, une demande de réexamen de ces mesures introduite conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

Cette demande a été introduite par le producteur de l’Union Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après «le requérant») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de mécanismes pour reliure à anneaux réalisée dans l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures conduirait probablement à une continuation ou à une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(9)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen (11).

3.   Enquête

a)   Procédure

(10)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, le producteur de l’Union à l’origine de la demande et l’autre producteur connu dans l’Union de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11)

Toutes les parties qui l’avaient demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(12)

Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l’ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. En outre, un producteur en Thaïlande (le pays analogue envisagé) a été contacté et a reçu un questionnaire.

(13)

Un producteur-exportateur de la RPC qui n’exportait pas de MRA vers l’Union européenne (ci-après «l’Union européenne») et sa société liée en Thaïlande, le producteur de l’Union à l’origine de la demande, trois importateurs indépendants ainsi qu’un utilisateur lié au plaignant ont répondu au questionnaire. L’autre producteur de l’Union n’a pas coopéré à cette enquête, tandis qu’un importateur indépendant a seulement présenté des observations.

(14)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été examinés, et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

b)   Parties intéressées et visites de vérification

(15)

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union européenne. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

i)

Producteur de l’Union à l’origine de la demande

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienne, Autriche.

ii)

Producteur du pays exportateur

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou, et sa société liée Wah Hing Stationery Manufactory Ltd («WHS») à Hong Kong, RPC.

iii)

Importateur indépendant dans l’Union européenne

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italie.

c)   Période d’enquête

(16)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008 (ci-après «la période d’enquête de réexamen» ou «la PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après «la période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné est identique à celui qui a été défini dans le règlement (CE) no 2074/2004, à savoir certains mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Les anneaux peuvent se présenter sous différentes formes, les plus courants étant ceux en forme de cercle ou de D (ci-après «le produit concerné»). Les MRA relèvent actuellement du code NC ex 8305 10 00. Les mécanismes à levier en forme d’arceau, qui relèvent du même code NC, ne sont pas inclus dans la définition du produit concerné.

(18)

Les MRA sont utilisés pour la réalisation de dossiers de bureau, de présentation ou autres, en papier, en carton ou plastifiés.

(19)

De nombreux types différents de MRA ont été vendus dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Les différences entre ces types de produits ont été déterminées par la largeur de la plaque de base, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, la capacité nominale de classement de papier, le diamètre des anneaux, ou encore la longueur et l’espacement des anneaux. Compte tenu du fait que tous ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et qu’ils sont interchangeables dans certaines gammes, il a été établi que tous les MRA constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(20)

Il a également été constaté qu’il n’y avait aucune différence de caractéristiques physiques et techniques essentielles et d’utilisations entre les MRA produits en RPC et les MRA produits par l’industrie de l’Union et vendus sur le marché de l’Union européenne.

(21)

Il a donc été conclu que les MRA originaires de RPC et les MRA produits et vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union européenne sont tous des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(22)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait de nature à entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(23)

Aucun producteur chinois exportant des MRA vers l’Union européenne n’a coopéré à l’enquête. Des quatre sociétés chinoises citées dans la demande de réexamen, une seule a coopéré, de même que sa société liée établie en Thaïlande. Les trois autres sociétés exportatrices n’ont pas répondu au questionnaire. Le seul producteur chinois ayant coopéré n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne mais a réalisé des exportations de ce produit vers d’autres marchés tiers. En l’absence de coopération des producteurs chinois ayant exporté des MRA vers l’Union européenne durant la période d’enquête de réexamen, il a fallu fonder les conclusions relatives au dumping sur d’autres sources d’information accessibles à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. En l’occurrence, il a été jugé que les informations les plus raisonnables et les plus appropriées en ce qui concerne les exportations étaient celles fournies par Eurostat. Lorsque cela était faisable et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, ces informations ont été recoupées avec les informations fournies par le seul producteur chinois qui a coopéré à la présente enquête mais n’a pas exporté de MRA vers l’Union européenne ainsi qu’avec les statistiques chinoises sur les exportations. Néanmoins, eu égard à l’absence de données spécifiques aux sociétés communiquées par les producteurs-exportateurs chinois pour les quantités et volumes, les statistiques fournies par Eurostat sont toujours considérées comme la seule estimation disponible des exportations chinoises vers l’Union européenne, même si le niveau absolu des prix indiqué par Eurostat semble plutôt élevé par rapport aux prix à l’importation enregistrés par les statistiques chinoises sur les exportations et aux chiffres d’Eurostat concernant d’autres pays tiers.

2.   Continuation du dumping

a)   Pays analogue

(24)

En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite obtenus dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après «le pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(25)

Lors de la précédente enquête, le choix du pays analogue avait porté sur l’Inde. Il y a lieu de noter à cet égard que la Commission a informé le seul producteur indien qui avait coopéré à l’enquête précédente de l’ouverture de la présente procédure, mais la partie concernée a refusé de coopérer. Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Thaïlande a été proposée comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale. Ce choix a été contesté par certaines parties concernées par la procédure, qui ont affirmé que l’Inde aurait dû être utilisée comme pays analogue approprié.

(26)

En ce qui concerne la Thaïlande, un producteur de ce pays a accepté de coopérer. La Commission a donc examiné la possibilité d’utiliser les données obtenues de la Thaïlande aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. À cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas eu de ventes intérieures du produit concerné en Thaïlande. Par conséquent, toute détermination de la valeur normale en Thaïlande devait se faire sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c).

(27)

Par ailleurs, la comparaison entre le niveau de prix moyen à l’exportation du produit concerné en provenance de Thaïlande et le prix moyen à l’exportation du produit concerné provenant de RPC, d’après les données fournies par Eurostat, a montré que les prix chinois étaient supérieurs aux prix thaïlandais. À ce sujet, il est utile de préciser que de nombreux types de produits différents entrent dans la définition du produit concerné et que les prix peuvent varier en fonction du type de produit. Les producteurs-exportateurs de la RPC n’ayant pas coopéré, il n’a pas été possible de déterminer la composition exacte de leurs ventes à l’exportation vers l’Union européenne, ni de les comparer avec l’éventail des produits proposés par les producteurs-exportateurs thaïlandais. En l’absence d’éléments indiquant que la différence significative de prix à l’exportation pourrait être imputable à d’autres facteurs, il a donc été conclu qu’il existe une différence dans l’éventail des MRA exportés vers l’Union européenne respectivement par les producteurs-exportateurs thaïlandais et par les producteurs-exportateurs chinois. En effet, sur la base des différences de prix à l’exportation vers l’Union européenne entre la Thaïlande et la RPC et en utilisant les meilleures données disponibles, il a été conclu que les exportations de la RPC couvrent des types de produits plus élaborés, plutôt plus chers et que, pour cette raison également, il ne serait pas approprié d’utiliser des données de la Thaïlande aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC.

(28)

En outre, la société thaïlandaise était liée au seul producteur chinois de MRA ayant coopéré. La Commission a cherché à savoir si le fait que les deux sociétés étaient liées pouvait avoir un impact sur la détermination de la valeur normale. À cet égard, il est rappelé que des enquêtes antérieures (notamment deux enquêtes anticontournement) avaient révélé que la société thaïlandaise avait été créée par un producteur chinois en réaction à l’institution de mesures antidumping sur le produit concerné. Cette conclusion est confirmée par la présente enquête, ainsi qu’il est expliqué en détail au considérant 38. Compte tenu de ce lien clairement établi entre le producteur chinois et le producteur thaïlandais, il a été jugé approprié de ne pas utiliser les informations soumises par la seule société ayant coopéré dans le pays analogue proposé. C’est pourquoi, en considération de tous les facteurs susmentionnés et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Thaïlande n’a pas été considérée comme étant un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale.

(29)

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus en ce qui concerne la Thaïlande, de l’absence de coopération de la part du pays retenu précédemment comme pays analogue (l’Inde) et du fait qu’aucune des sociétés chinoises exportatrices de MRA vers l’Union européenne n’ait coopéré à l’enquête, il a été jugé approprié de déterminer la valeur normale sur toute autre base raisonnable, à savoir les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire.

b)   Valeur normale

(30)

Sur la base des faits décrits ci-dessus, il a été décidé de se fonder sur les prix de l’industrie de l’Union pour déterminer la valeur normale, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c’est-à-dire sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire. La valeur normale a donc été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du producteur de l’Union à l’origine de la demande. Les ventes intérieures du produit similaire réalisées par ce producteur ont été jugées représentatives par rapport aux exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union européenne. Comme les ventes de l’industrie de l’Union ont été effectuées à perte, il a été nécessaire d’en ajuster les prix pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cette fin, une marge bénéficiaire de 5 %, jugée raisonnable pour ce type d’activité commerciale, a été retenue.

c)   Prix à l’exportation

(31)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été calculé en utilisant les données d’Eurostat.

d)   Comparaison

(32)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences de coûts de transport, d’assurance et de tous autres coûts liés au transport.

e)   Marge de dumping

(33)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres informations fiables sur la Chine, la marge de dumping à l’échelle nationale, calculée en comparant les moyennes pondérées et exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union européenne avant dédouanement, a été établie à 20,7 %.

f)   Conclusion concernant le dumping

(34)

L’enquête a établi l’existence d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. Cette conclusion repose i) sur les prix à l’exportation tels qu’ils ont été établis à partir des données d’Eurostat, pour les raisons évoquées au considérant 23, d’une part, et ii) sur la valeur normale déterminée sur la base des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, pour les raisons évoquées aux considérants 24 à 29, d’autre part.

3.   Réapparition du dumping

(35)

En plus de la détermination de l’existence du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une réapparition du dumping. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, à l’exception d’une société qui a réalisé des exportations uniquement vers des pays non membres de l’Union européenne et vu le manque d’informations accessibles au public, les conclusions ci-dessous reposent principalement sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les données d’Eurostat, les données fournies par la seule société ayant coopéré, les statistiques chinoises ainsi que les données contenues dans la demande de réexamen.

(36)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: a) les capacités inutilisées et la politique suivie par les producteurs-exportateurs chinois en matière de volumes et de prix et b) l’attrait du marché de l’Union européenne en termes de prix et de volumes pour les exportateurs chinois.

a)   Capacités inutilisées et politique des producteurs-exportateurs chinois

(37)

Il est utile de rappeler qu’en l’absence de coopération de la part de producteurs-exportateurs autres que WHS, aucune information n’a pu être obtenue sur la production en RPC, sur les capacités de production inutilisées et les ventes réalisées sur le marché chinois, excepté pour le producteur ayant coopéré.

(38)

Le seul producteur chinois ayant coopéré a considérablement réduit sa propre capacité de production entre 2005 et la période d’enquête de réexamen (le chiffre exact ne peut pas être communiqué pour des raisons de confidentialité). Néanmoins, ce producteur chinois est en mesure d’accroître à nouveau sa capacité de production. En effet, cette capacité de production, actuellement réduite, pourrait être rétablie sans délai et sans effort, vu que le producteur en question possède par ailleurs un établissement industriel vide à proximité de l’établissement en activité. Sur ce site, le producteur chinois pourrait rétablir, à bref délai, c’est-à-dire dans un délai de six mois, une ligne de production de MRA utilisant des équipements existants qui servent actuellement à d’autres productions, mais qui pourraient être réadaptés afin d’accroître sa production totale de MRA. À cet égard, il convient de noter également que ce producteur chinois n’effectue pas de ventes sur son marché intérieur et n’a pas l’intention de s’y lancer dans un avenir proche. Il se pourrait donc que ce fabricant augmente brusquement sa production et la dirige vers n’importe quel marché d’exportation (y compris celui de l’Union européenne, sur lequel il ne réalise pas de ventes actuellement), si les mesures venaient à expirer. La société a également confirmé que, en cas d’abrogation des mesures antidumping, elle fermerait le site de production de sa société liée thaïlandaise et rapatrierait toute sa production de MRA en Chine. La société ayant coopéré n’a pas maintenu un niveau d’investissement élevé, ce qui s’explique aisément par l’existence de sa société liée thaïlandaise, par le faible niveau d’investissement généralement requis pour ce type d’activité manufacturière et par le faible délai nécessaire à l’adaptation des machines en vue de la production de MRA.

(39)

En ce qui concerne les producteurs chinois n’ayant pas coopéré, il est conclu qu’il existe encore des capacités inutilisées en RPC, étant donné que les exportations chinoises ont reculé d’une façon générale et qu’aucune information n’indique que les capacités en RPC auraient diminué. En outre, on notera que l’adaptation des machines et des équipements en général peut être réalisée à bref délai dans le secteur des MRA, de sorte que les capacités pourraient être facilement rétablies afin de suivre l’évolution du marché des MRA.

(40)

En ce qui concerne les ventes réalisées à l’exportation vers des pays tiers par le seul producteur chinois ayant coopéré, les informations fournies par ce dernier ne sont que partielles et indiquent que ses ventes se sont accrues de quelque 10 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen. Durant la même période, le prix moyen de ses exportations vers les pays tiers a augmenté de 0,7 %.

(41)

Pour ce qui est de l’évolution des exportations chinoises totales vers d’autres pays, les statistiques chinoises disponibles ont été consultées afin d’en déterminer les volumes et les prix. Ces données confirment le recul significatif des exportations de MRA depuis la Chine dans la période comprise entre 2004 et la PER. Selon les statistiques chinoises, le volume de MRA exportés en 2004 s’élevait à 198 millions de pièces et est descendu à 89 millions de pièces au cours de la PER. Le prix de vente moyen, quant à lui, a fortement baissé pendant la période 2004-2007 pour finalement atteindre, au cours de la PER, des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2004. Le fait que les volumes des exportations chinoises de MRA n’aient représenté, au cours de la PER, que 45 % de leur niveau de 2004, alors que le prix moyen à l’exportation au cours de la même période était inférieur de 7 % à son niveau de 2004, confirme qu’il existe une incitation très nette pour tous les producteurs chinois, qu’ils aient ou non coopéré à l’enquête, à renouer avec leurs performances à l’exportation antérieures, compte tenu de leurs capacités disponibles et de la tendance à une augmentation des prix à l’exportation observée ces dernières années. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que si les mesures antidumping devaient expirer, le marché de l’Union européenne deviendrait une cible très attractive pour tous les producteurs chinois, qui s’efforceraient alors d’exporter des quantités considérables vers le marché de l’Union européenne.

b)   Attrait du marché de l’Union européenne

(42)

Avant l’institution de droits antidumping, l’Union européenne était le deuxième marché d’exportation de la RPC pour les MRA, en termes de volume global. La part de marché de la RPC a constamment décliné après l’institution des mesures antidumping, lesquelles ont été étendues à la suite de deux enquêtes anticontournement et ont fait l’objet, en 2008, d’un réexamen qui a élargi leur portée. Les parts de marché sont restées assez stables durant la période considérée et n’ont que légèrement reculé à 3,2 % (– 0,4 %) au cours de la PER. Cependant, la taille du marché de l’Union européenne, le deuxième au monde après celui des États-Unis, et la demande qui en résulte font de l’Union européenne une cible privilégiée, comparée à d’autres marchés d’exportation de la Chine. La présence passée de la Chine sur le marché de l’Union européenne et l’importance de celui-ci peuvent être considérées comme des éléments laissant clairement présager que les producteurs chinois s’efforceraient à l’avenir de regagner des parts de marché dans l’Union européenne.

(43)

Par ailleurs, il existe des signes clairs que certaines parties en Chine suivent la présente enquête de près et envisagent la possibilité de commencer à exporter vers l’Union européenne. Sur ce point, on notera que, à la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a reçu des questions émanant d’un producteur chinois, non cité dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui a déclaré que sa société a été créée en 2005, qu’elle produit des MRA et qu’elle a l’intention d’en exporter vers l’Union européenne à partir de 2009. Cette société avait, dans un premier temps, envisagé la possibilité de coopérer à la procédure, mais n’a pas répondu au questionnaire, comme cela était demandé. Les considérations qui précèdent confirment que l’Union européenne reste un marché attractif pour les producteurs chinois, malgré les mesures antidumping en vigueur, et que, en conséquence, une expiration des mesures renforcerait considérablement leur détermination à débuter, augmenter ou reprendre leurs exportations vers l’Union européenne.

(44)

L’importance et l’attrait historiques de l’Union européenne en tant que marché pour les MRA sont également confirmés par les tentatives répétées entreprises dans le passé pour contourner ou prendre en charge les mesures antidumping en vigueur. En effet, depuis l’institution de mesures antidumping à l’encontre de la RPC, les exportateurs chinois ont continuellement cherché à les contourner ou à les prendre en charge afin d’accéder au marché de l’Union européenne. Il est rappelé que les mesures ont été renforcées en 2000 à la suite d'une procédure au titre de la prise en charge des mesures, qu’elles ont été étendues au Viêt Nam et au Laos en 2004 et en 2006 respectivement, du fait de l’existence de pratiques de contournement, et qu’elles ont été modifiées en 2008 pour ce qui est de la définition du produit concerné, là encore en raison de pratiques de contournement, lesquelles avaient consisté à modifier légèrement le produit.

(45)

S’agissant des prix, d’après les statistiques chinoises, le prix moyen des exportations chinoises à destination des marchés de pays tiers est supérieur au prix moyen des exportations chinoises vers l’Union européenne, mais il reste sensiblement inférieur aux prix moyens indiens et thaïlandais sur le marché de l’Union européenne, c’est-à-dire aux prix des concurrents potentiels directs. Les données chinoises pertinentes sur les exportations suggèrent que les producteurs chinois sont déjà bien implantés sur la plupart des autres marchés, ce qui n’est pas le cas actuellement dans l’Union européenne. Il apparaît donc clairement que le marché de l’Union européenne représenterait une option attractive sur le plan financier pour les exportateurs chinois, car elle leur permettrait de vendre dans l’Union européenne à des prix plus élevés sans compromettre leurs ventes dans le reste du monde, tout en maintenant, grâce à des pratiques de dumping, des prix inférieurs à ceux de leurs principaux concurrents dans l’Union européenne.

c)   Mesures de défense commerciale appliquées par les pays tiers

(46)

Aucun pays tiers n’applique des mesures de défense commerciale à l’égard des importations de MRA originaires de RPC.

4.   Conclusion

(47)

L’enquête a montré que le producteur-exportateur ayant coopéré et, très probablement aussi, les autres producteurs-exportateurs chinois disposent de capacités inutilisées considérables, étant donné le recul significatif de leurs exportations entre 2004 et la période d’enquête de réexamen. Elle a également montré que l’intérêt des parties chinoises pour l’accès au marché de l’Union européenne ne se dément pas. De plus, le seul producteur ayant coopéré pourrait aisément «relocaliser» sa capacité de production de la Thaïlande vers la Chine, dans l’hypothèse où les mesures antidumping seraient abrogées.

(48)

Vu les capacités disponibles chez les producteurs chinois et la flexibilité de leurs machines et équipements, il est probable que les importations de RPC sur le marché de l’Union européenne pourraient reprendre, dans des proportions considérables, si les mesures antidumping venaient à expirer. Le marché de l’Union européenne est actuellement le seul au monde à appliquer des mesures antidumping et les faits établis permettent de penser que les exportateurs chinois chercheraient certainement à regagner le plus vite possible leurs parts de marché antérieures en tirant parti de l’adaptabilité nécessaire des capacités. Cette conclusion est étayée par le fait qu’ils pourraient se permettre de vendre à des prix plus bas que ceux de tous leurs concurrents sur le marché de l’Union européenne et qu’ils en ont déjà fait la démonstration pendant la période d’enquête de réexamen.

(49)

Compte tenu de ces différents éléments et constatations, il est probable que, dans l’hypothèse d’une reprise des ventes des exportateurs chinois vers l’Union européenne, ces exportations se feraient à des prix inférieurs à la valeur normale. Par conséquent, il est établi que, en cas d’abrogation des mesures existantes, le dumping de la part de la Chine réapparaîtra probablement.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(50)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, des MRA ont été fabriqués dans l’Union européenne par les producteurs suivants:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienne, Autriche,

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italie.

(51)

Le premier producteur est le requérant qui a coopéré à l’enquête. L’autre producteur de l’Union (de taille moindre) n’a pas coopéré. L’enquête a établi que le requérant représentait plus de 50 % de la production totale de MRA réalisée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Il est dès lors considéré que ce producteur constitue l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc désigné ci-après sous l’expression «industrie de l’Union». Le requérant et ses filiales ne sont pas liés aux producteurs-exportateurs chinois.

(52)

Il convient de noter que, dans le passé, l’industrie de l’Union était initialement constituée de deux producteurs différents (Koloman Handler – Autriche et Robert Krause – Allemagne) qui ont fait faillite et ont été repris par un groupe autrichien. Ces sociétés ont fait l’objet d’une importante restructuration, et la structure actuelle, «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH», a été créée en 2003, c’est-à-dire environ deux ans avant la période considérée. Le siège social se situe en Autriche tandis que la production est réalisée en Hongrie.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   Consommation sur le marché de l’Union européenne

(53)

Les réponses au questionnaire fournies par le producteur de l’Union ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer le volume des ventes de MRA de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union européenne. D’autres informations disponibles ont aussi été utilisées pour calculer le volume des ventes du producteur de l’Union non inclus dans la définition de l’industrie de l’Union.

(54)

Les volumes des importations ont été obtenus à partir des statistiques d’Eurostat, à l’exception des importations de Thaïlande, pour lesquelles les données ont été tirées des réponses au questionnaire fournies dans le cadre de la procédure antidumping parallèle relative à ce pays.

(55)

Sur cette base, la consommation de MRA dans l’Union européenne a reculé de 4 % sur la période considérée, passant d’environ 170-180 millions de pièces en 2005 à 165-175 millions de pièces au cours de la période d’enquête de réexamen (12).

2.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume des importations et part de marché

 

2005

2006

2007

PER

Volume des importations

100

49

41

43

Part de marché (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Afin d’établir le volume total des importations du produit concerné en provenance de RPC, il a été jugé approprié d’inclure les importations provenant des pays auxquels les mesures antidumping actuelles ont été étendues conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir le Viêt Nam et le Laos (voir les considérants 4 et 5 ci-dessus). Il a en effet été considéré que les importations en provenance de ces pays étaient en fait originaires de la RPC. Sur cette base, il a été établi que le volume total des importations de MRA en provenance de RPC a diminué de plus de 50 % au cours de la période considérée. La part de marché a reculé dans les mêmes proportions durant cette période. Toutefois, il y a lieu de noter que ces chiffres n’incluent les importations expédiées du Laos que pour l’année 2005, année durant laquelle elles représentaient la moitié des importations. Il convient de rappeler que l’enquête anticontournement relative aux importations de MRA expédiées du Laos avait été ouverte en avril 2005.

(57)

La part de marché de la RPC est tombée de 7,0 % à 3,8 % en 2006 et est restée stable depuis lors (à environ 3 %). On notera que dans le cadre du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les parts de marché de la RPC sont tombées de 14,8 % en 1998 à 1,9 % en 2001, autrement dit la part de marché des MRA chinois est à présent plus élevée qu’à la fin de la période analysée lors du précédent réexamen.

b)   Prix des importations du produit concerné/sous-cotation

(58)

Un seul des trois importateurs ayant coopéré a importé des MRA de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces importations étaient très faibles par rapport aux importations totales de RPC et étaient composées de mécanismes à 17 et 23 anneaux soumis à un prix minimal à l’importation. Elles n’auraient donc pas pu servir de base représentative. Selon les statistiques d’Eurostat, les prix à l’importation des MRA originaires de RPC ont baissé de 5 % durant la période considérée, et les prix chinois étaient inférieurs de près de 10 % (hors droits antidumping) aux prix de l’industrie de l’Union. Le niveau absolu des prix indiqués par Eurostat semble toutefois assez élevé par rapport aux prix à l’importation communiqués dans les statistiques chinoises sur les exportations et aux chiffres d’Eurostat fournis pour d’autres pays tiers. Comme indiqué plus haut, il est probable que, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, les prix à l’exportation chinois devraient s’aligner sur ceux des concurrents étrangers (Thaïlande, Inde) et, dans ce cas, le taux de sous-cotation serait bien plus important.

c)   Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2005

2006

2007

PER

Inde

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thaïlande

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hong Kong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Autres

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

S’agissant des importations en provenance d’autres pays tiers, les importations de MRA originaires d’Inde sont en baisse, tandis que les importations de MRA originaires de Thaïlande ont légèrement augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen, où elles ont été plus importantes que les années précédentes. Tout comme d’autres pays, Hong Kong exporte des MRA vers l’Union européenne, mais aucune observation n’a été faite à ce sujet et aucune autre information n’est disponible.

3.   Situation économique de l’industrie de l’Union  (13)

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2005

2006

2007

PER

Production

100

102

118

119

Capacités de production

100

91

100

103

Utilisation des capacités (en %)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

Durant la période considérée, la production a augmenté de près de 20 %, alors que les capacités sont restées relativement stables. En conséquence, l’utilisation des capacités a suivi une évolution similaire à celle de la production en progressant de neuf points de pourcentage.

(61)

Le niveau d’utilisation des capacités au cours de la période d’enquête de réexamen était toutefois inférieur à celui atteint en 2001, année qui correspondait à la période d’enquête du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le taux d’utilisation des capacités de production se situait alors entre 70 % et 75 %.

b)   Stocks

 

2005

2006

2007

PER

Stocks de clôture

100

95

119

143

(62)

Pendant la période considérée, les stocks de l’industrie de l’Union ont globalement augmenté de 43 %. Une part significative de la production de MRA est constituée de produits standard; l’industrie de l’Union doit, par conséquent, maintenir un certain niveau de stocks afin d’être en mesure de satisfaire rapidement les demandes de ses clients. Toute augmentation des stocks de clôture au-delà du niveau moyen est le signe de difficultés à vendre les produits (sur le marché intérieur et sur le marché d’exportation). Le caractère saisonnier des ventes est également un élément à prendre en compte: les ventes sont plus importantes durant le dernier trimestre de l’année qui correspond au début de l’année scolaire.

c)   Volume des ventes, part de marché et croissance

 

2005

2006

2007

PER

Volume des ventes

100

113

118

123

Parts de marché

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union européenne ont augmenté de 23 % au cours de la période considérée, et les parts de marché sont passées de 24,4 % à 31,1 %, ce qui représente une progression de presque sept points de pourcentage. Cette progression des parts de marché montre que la croissance de l’industrie de l’Union a été supérieure à celle de la consommation.

(64)

Le niveau absolu de la part de marché est cependant resté en deçà du niveau de 40 % environ atteint en 2001, qui correspondait à la période d’enquête précédente.

d)   Prix de vente et coûts

 

2005

2006

2007

PER

Prix de vente

100

88

88

88

(65)

Le prix de vente moyen pondéré de l’industrie de l’Union a baissé de 12 % au cours de la période considérée. Il est à noter que ces dernières années, le prix de la matière première (l’acier) a suivi une évolution mondiale à la hausse et que l’acier représente environ 40 % du coût unitaire total. Les prix de vente ont été inférieurs aux coûts de revient à partir de 2006.

e)   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2005

2006

2007

PER

Rentabilité

100

– 646

–62

– 115

Rendement des actifs nets

100

–72

– 103

–53

Flux de liquidités

100

56

42

– 131

(66)

L’industrie de l’Union était encore rentable en 2005, mais la situation s’est sérieusement détériorée l’année suivante du fait de pratiques de contournement qui ont conduit à une extension des mesures en 2006 et à un élargissement de la définition du produit en 2008. Bien que la rentabilité se soit néanmoins améliorée en 2007, l’industrie de l’Union n’était toujours pas en mesure d’atteindre le seuil de rentabilité et a subi des pertes durant la période d’enquête de réexamen. Durant la PER, les pertes ont été peu importantes.

(67)

Les flux de liquidités et le rendement des actifs nets ont, pour l’essentiel, suivi la même tendance. Dans une telle situation financière, le requérant représentant l’industrie de l’Union faisait inévitablement face à des difficultés pour mobiliser des capitaux en dehors du groupe.

f)   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

 

2005

2006

2007

PER

Investissements (EUR)

100

190

85

80

(68)

Même si les investissements ont suivi une tendance à la baisse, qui était de 20 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a cependant maintenu un certain niveau d’investissements afin de rester compétitive. Ces investissements ont porté sur de nouvelles machines destinées à améliorer le processus de production et à accroître la compétitivité.

(69)

Comme indiqué au considérant 66, vu la situation financière fragile de l’industrie de l’Union, il est possible de conclure que sa capacité à mobiliser des capitaux auprès de sources indépendantes était sérieusement compromise.

g)   Emploi, productivité et salaires

 

2005

2006

2007

PER

Emploi

100

94

105

104

Productivité

100

109

113

114

Masse salariale

100

102

107

111

Salaires

100

109

102

106

(70)

Pendant la période considérée, l’emploi (postes à plein temps) a augmenté de 4 % et la productivité, mesurée en milliers de pièces produites par salarié au cours de cette période, s’est améliorée de 14 %; le coût global de la main-d’œuvre a augmenté de 11 %, une hausse largement imputable à la progression des chiffres de l’emploi, l’augmentation de salaire moyenne par salarié restant plus limitée.

h)   Ampleur de la marge de dumping effective

(71)

Sur la base des meilleures données disponibles, l’enquête a établi l’existence d’un dumping de 20,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui est considérable.

4.   Conclusion

(72)

L’industrie de l’Union s’est restructurée et a tiré avantage jusqu’à un certain point de l’institution de mesures contre les importations faisant l’objet d’un dumping. Sa situation économique s’est effectivement améliorée ces dernières années: la production, les ventes, la part de marché et l’emploi affichent des tendances positives.

(73)

Malgré cette évolution positive, l’industrie n’a cependant pas pu se remettre pleinement du préjudice antérieur. Cela est principalement mis en évidence par les indicateurs financiers: la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des actifs nets témoignent encore du préjudice subi. Par ailleurs, l’industrie n’a pas encore pu retrouver les niveaux de ventes et de production atteints dans le passé. Ces éléments sont à mettre en rapport avec le fait que, pendant une partie de la période examinée, les mesures avaient été contrecarrées par des pratiques de contournement telles que décrites ci-dessus.

(74)

Bien que la situation économique de l’industrie de l’Union se soit améliorée, elle est cependant restée précaire au cours de la période considérée.

F.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(75)

L’industrie de l’Union a restructuré ses activités et a tiré profit des mesures antidumping. Néanmoins, bien que ces mesures aient été initialement instituées en 1997, elles n’ont été pleinement effectives que lorsque les conséquences des pratiques de prise en charge et de contournement ont été neutralisées. Même si la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée, celle-ci reste fragile et vulnérable.

(76)

Dans ces circonstances, il convient de procéder à une analyse de la probabilité de réapparition d’un préjudice important afin d’examiner si — dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures — le développement envisagé des importations originaires de RPC en termes de volumes et de prix aggraverait la situation de l’industrie et causerait un préjudice important.

1.   Impact de l’augmentation envisagée des importations effectuées en dumping sur l’industrie de l’Union

(77)

Rappelons que la Chine dispose de considérables capacités non utilisées et que la production de MRA pourrait être facilement augmentée dans des proportions importantes. Cette affirmation repose sur les constatations présentées ci-dessus, d’après lesquelles le seul producteur chinois ayant coopéré pourrait aisément rétablir sa capacité de production, actuellement réduite, voire fermer son site de production en Thaïlande et rapatrier la production en Chine. Par ailleurs, d’autres producteurs chinois, qui n’ont pas coopéré, disposent de capacités inutilisées considérables ou sont en mesure de rétablir facilement de telles capacités, étant donné les faibles délais nécessaires à l’adaptation des machines et la flexibilité générale des équipements requis pour la production de MRA.

(78)

Il a été établi que toute production supplémentaire de MRA en RPC serait fort probablement exportée massivement vers l’Union européenne en cas d’abrogation des mesures. Cela s’explique par le fait que le marché de l’Union européenne reste un marché significatif de par sa taille et qu’il a constitué un marché historiquement important pour les exportateurs chinois, qui tenteraient certainement de regagner les parts de marché perdues. Les nombreuses tentatives visant à éviter les mesures antidumping en vigueur constituent également une preuve évidente de l’attrait que représente le marché de l’Union européenne pour les exportateurs chinois. En effet, les mesures ont été prises en charge et contournées par l’intermédiaire de pays tiers et même à travers une légère modification des produits.

(79)

Enfin, il est établi que les conditions de toute future augmentation des importations de MRA dans l’Union européenne auraient de sérieuses conséquences négatives sur la situation de l’industrie de l’Union. Comme il a été indiqué plus haut, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, on s’attend à ce que le volume des importations de MRA en provenance de RPC soit important. En outre, ces importations exerceraient, selon toute vraisemblance, une forte pression sur les prix du marché de l’Union européenne et, partant, sur l’industrie de l’Union, comme le suggère l’analyse du niveau des prix pratiqués sur les marchés de l’Union européenne et des pays tiers. D’après les données d’Eurostat, les prix chinois actuels sont en effet inférieurs d’environ 10 % (hors droits antidumping) aux prix pratiqués dans l’Union européenne et ils sont nettement supérieurs aux prix moyens pratiqués par les concurrents potentiels de la Chine (Inde et Thaïlande) sur le marché de l’Union européenne. Dans l’hypothèse où les mesures seraient abrogées et où les producteurs chinois seraient en mesure d’exporter vers l’Union européenne tous les types de MRA en franchise de tout droit antidumping, il est plus que probable qu’ils aligneraient leurs prix, dans une certaine mesure tout au moins, sur ceux de leurs concurrents. C’est ce qui ressort également du (faible) niveau des prix chinois sur les marchés de pays tiers mis en évidence par les statistiques chinoises relatives aux exportations. En l’absence de toute mesure, le marché de l’Union européenne deviendrait donc très attractif pour les exportateurs chinois.

2.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(80)

Sur la base de ce qui précède, il est probable que l’expiration des mesures antidumping appliquées aux importations de MRA originaires de RPC entraînerait une forte progression du volume de ces importations dans l’Union européenne, à des prix très bas, et conduirait à une baisse du niveau général des prix sur le marché de l’Union européenne. Il y a lieu de noter que la majeure partie des produits commercialisés sur le marché des MRA est fortement standardisée et que le prix constitue, par conséquent, le principal facteur déterminant.

(81)

Compte tenu de la situation déjà précaire de l’industrie de l’Union, une augmentation substantielle des importations de RPC effectuées à des prix de dumping, conjuguée à une sous-cotation importante des prix, aurait indéniablement des conséquences graves pour l’industrie de l’Union. Cela causerait un préjudice important et réduirait à néant les efforts accomplis par l’industrie pour se restructurer.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(82)

Il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de reconduire les mesures antidumping en vigueur. À cet effet, conformément à l’article 21 du règlement de base, l’incidence de la reconduction des mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences de leur expiration ont été examinées sur la base de toutes les informations présentées.

(83)

Pour évaluer l’incidence d’un maintien éventuel des mesures, toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Comme il a été indiqué plus haut, seuls les producteurs de l’Union ayant coopéré ainsi que trois importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Par ailleurs, un importateur indépendant et un utilisateur ont présenté des commentaires, sans répondre au questionnaire.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(84)

L’industrie de l’Union se composait de deux producteurs lorsque la première plainte antidumping a été déposée en 1995: Koloman Handler GmbH, une société autrichienne, et Robert Krause GmbH & Co, une société allemande. Ces deux sociétés étaient présentes sur le marché de l’Union européenne depuis longtemps mais faisaient face à d’importantes difficultés financières dues, notamment, aux importations effectuées à des conditions déloyales.

(85)

Leur situation économique était si mauvaise qu’elles ont toutes deux été acculées à la faillite. Alors que Robert Krause GmbH a déposé son bilan en 1998 et que la société qui lui a succédé a dû faire de même en 2002, Koloman Handler est devenu insolvable en 2001. Les deux sociétés ont été reprises par une autre société, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, qui a, quant à elle, été rachetée par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, le requérant dans le présent réexamen.

(86)

Depuis lors, l’activité a été restructurée afin d’être plus compétitive à l’échelle mondiale, mais surtout sur le principal marché du requérant, à savoir le marché de l’Union européenne.

(87)

Le rachat de Bensons, société opérant de longue date dans le secteur des MRA et disposant d’établissements implantés aux Pays-Bas, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis, témoigne clairement de la volonté de l’industrie de l’Union d’accroître son accès aux marchés mondiaux et du sérieux de ses efforts de restructuration.

(88)

Les efforts du requérant ont été fructueux, du moins en partie, comme le montre l’analyse de la situation économique de la société. Au cours des dernières années, la production, le volume des ventes et la part de marché ont progressé, tout comme l’emploi.

(89)

Les efforts entrepris par l’industrie pour améliorer sa situation ont toutefois été compromis, car les effets des mesures instituées à l’encontre des importations déloyales ont été dilués par des pratiques de prise en charge et de contournement. Il en résulte que, malgré une amélioration sensible, la situation de l’industrie reste fragile, comme le prouve l’évolution des indicateurs financiers.

(90)

Par conséquent, l’industrie reste vulnérable aux effets de toute augmentation des importations de RPC à des prix de dumping se situant à bas niveau. Il est évident qu’en cas d’abrogation des mesures, l’industrie serait de nouveau confrontée à de sérieuses difficultés qui pourraient conduire à sa disparition définitive. À travers ses efforts de restructuration, l’industrie de l’Union a prouvé qu’elle était viable et qu’elle était toujours en mesure d’approvisionner une part importante du marché de l’Union européenne mais, pour atteindre une situation saine et solide, elle a besoin d’une protection supplémentaire et efficace contre les importations faisant l’objet d’un dumping.

(91)

Sur cette base, il est conclu qu’il serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures pour une nouvelle période de cinq ans.

3.   Intérêt des importateurs

(92)

Quatre importateurs indépendants ont participé à la présente enquête, mais seuls trois d’entre eux ont répondu au questionnaire. Cependant, ils n’importaient plus de MRA depuis la RPC, excepté l’un d’entre eux qui importait uniquement des mécanismes à 17 et 23 anneaux soumis à un prix minimal à l’importation. Alors que deux d’entre eux se sont opposés à l’enquête et ont contesté les mesures antidumping en vigueur depuis dix ans, le troisième a eu une attitude plutôt neutre et a déclaré que les mesures actuelles n’avaient pas de répercussions sur lui.

(93)

Les importateurs ont surtout déploré le nombre limité de sources d’approvisionnement sur le marché de l’Union européenne, étant donné l’ampleur des mesures antidumping appliquées aux importations en provenance de RPC et la part de marché considérable de l’industrie de l’Union, laquelle détient par ailleurs un important distributeur de MRA sur le marché de l’Union européenne qui bénéficierait d’une sorte d’exclusivité pour les MRA originaires d’Inde.

(94)

À cet égard, il convient de noter qu’il existe actuellement diverses sources d’approvisionnement sur le marché de l’Union européenne, qu’il s’agisse de l’industrie de l’Union, de l’autre producteur de l’Union ou de sources autres que la RPC, notamment la Thaïlande.

(95)

En outre, s’il est bien vrai que le niveau des mesures actuelles est relativement élevé, il y a lieu de rappeler que les mesures avaient été renforcées à la suite d'une enquête qui avait mis en évidence leur prise en charge par les exportateurs chinois. Par conséquent, le niveau actuel est parfaitement justifié.

(96)

Depuis l’institution des mesures et leur renforcement, les importations de RPC ont connu un recul significatif et n’ont plus représenté qu’une part mineure du marché de l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importateurs se sont cependant adaptés à la situation et ont modifié leurs sources d’approvisionnement. S’il est admis qu’en l’absence de mesures les importateurs disposeraient d’un choix plus large de sources d’approvisionnement, puisqu’à l’heure actuelle ils n’importent pas de MRA originaires de RPC, le maintien des mesures n’aurait pas d’impact négatif sur la situation économique de ces importateurs.

(97)

Sur cette base, il est conclu que le maintien des mesures en vigueur n’aurait pas d’incidence importante sur les importateurs.

4.   Intérêt des utilisateurs

(98)

Le seul utilisateur qui a répondu au questionnaire a avancé des arguments en faveur d’une extension des mesures, faisant valoir que les MRA produits dans l’Union européenne sont de bien meilleure qualité que ceux importés de RPC.

(99)

Un autre utilisateur a présenté des observations mais n’a fourni aucun élément de preuve permettant de les étayer. Cela permet de penser que, bien que des mesures aient été mises en place, les utilisateurs n’ont pas été affectés significativement par ces mesures. La situation des utilisateurs ne devrait donc pas se détériorer par suite du maintien des mesures antidumping.

5.   Intérêt de l’industrie située en amont

(100)

Les fournisseurs de feuillards et de fil d’acier vendent une proportion négligeable de leur production à l’industrie de l’Union et ne sont, de ce fait, pas affectés par l’issue de la présente procédure. Aucun d’eux ne s’est fait connaître en qualité de partie intéressée.

6.   Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges

(101)

En ce qui concerne les effets d’une expiration éventuelle des mesures sur la concurrence dans l’Union européenne, il convient de faire remarquer qu’il n’existe que quelques producteurs de MRA dans le monde et qu’il s’agit, pour la plupart, de producteurs-exportateurs chinois ou contrôlés par des sociétés chinoises. La disparition des quelques autres producteurs, non contrôlés par des sociétés chinoises, aurait donc un effet négatif sur la concurrence dans l’Union européenne.

7.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(102)

Compte tenu des facteurs et des éléments mentionnés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses s’opposant au maintien des mesures antidumping actuelles.

H.   COMMUNICATION ET MESURES ANTIDUMPING

(103)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication. Les observations pertinentes ont été analysées mais n’ont pas entraîné de modification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping actuelles.

(104)

Il découle de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, instituées par le règlement (CE) no 2074/2004, doivent être reconduites,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00, originaires de République populaire de Chine.

2.   Aux fins du présent article, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 et 8305100035), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 et 8305100034)

 

Taux du droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, République populaire de Chine

51,2 %

8934

toutes les autres sociétés

78,8 %

8900

Article 2

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00, expédiées du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 8305100011 et 8305100021).

2.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00, expédiées de la République démocratique populaire lao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 8305100013 et 8305100023).

3.   Aux fins du présent article, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100021 et 8305100023), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011 et 8305100013), le montant du droit est de 78,8 %.

Article 3

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(4)  JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(5)  JO C 21 du 24.1.2002, p. 25.

(6)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(7)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(8)  JO L 7 du 12.1.2006, p. 1.

(9)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 1.

(10)  JO C 146 du 12.6.2008, p. 33.

(11)  JO C 310 du 5.12.2008, p. 15.

(12)  Seules des fourchettes sont indiquées afin de préserver la confidentialité des données de l’unique plaignant.

(13)  Les données sont exprimées en indices (1998 = 100) ou sous forme de fourchette lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/14


RÈGLEMENT (UE) No 158/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

portant fixation à l’avance pour l’année 2010 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

L’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d’être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er mars 2010.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d’un régime d’aide pour le stockage privé.

(4)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient de ne faire porter l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 que sur les produits stockés dans leur intégralité. Il convient par conséquent d’introduire une dérogation à cet article.

(6)

L’article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l’aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(7)

Il convient de fixer une aide pour les frais d’entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers.

(8)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d’aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l’exigence de notification portant sur ces mêmes informations visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Il convient par conséquent d’introduire une dérogation à cet article. Il convient que la présente dérogation s’applique également aux sorties visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre (3).

(10)

À des fins de simplification et d’efficacité logistique, il est possible de ne pas tenir compte de l’obligation d’indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l’entrepôt de stockage.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé visés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er mars 2010.

Article 2

1.   Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux stockés dans leur intégralité.

Article 3

L’unité de mesure mentionnée à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 4

1.   Le montant de l’aide octroyée aux produits mentionnés à l’article 1er s’élève à:

18,31 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,34 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er mars et le 15 août 2010. Les sorties de stock ne pourront se faire qu’à compter du 16 août 2010. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de quatre-vingt-dix à deux cent dix jours.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités ayant fait l’objet de la signature d’un contrat, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes ont été introduites concernant la signature d’un contrat.

Article 6

1.   L’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d’indiquer le numéro de contrat tel que prévu à l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage s’étendant d’août 2010 à février 2011 et pour au moins la moitié des contrats.

Le paragraphe 1 s’applique aux contrôles durant toute la période de déstockage à compter du 16 août 2010 conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2008.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 49.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/16


RÈGLEMENT (UE) No 159/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/18


RÈGLEMENT (UE) No 160/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 155/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 48 du 25.2.2010, p. 9.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 février 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/20


RÈGLEMENT (UE) No 161/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 676/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 12 février au 25 février 2010 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 19,06 EUR/t pour une quantité maximale globale de 1 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/21


RÈGLEMENT (UE) No 162/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 677/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 12 février au 25 février 2010, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 19,25 EUR/t pour une quantité maximale globale de 20 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 7.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


DÉCISIONS

26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/22


DÉCISION 2010/118/PESC DU CONSEIL

du 25 février 2010

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244.

(2)

Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/623/PESC (2) concernant la création d'une équipe chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE).

(3)

Les 13 et 14 décembre 2007, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne (EU) était prête à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo. Il a indiqué que l'Union était prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales.

(4)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (3), et l'action commune 2008/123/PESC (4) portant nomination de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo jusqu'au 28 février 2009.

(5)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté l'action commune 2009/137/PESC prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010 (5).

(6)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2010. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

(7)

Le processus de stabilisation et d'association (PSA) constitue le cadre stratégique de la politique de l'UE à l'égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s'appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, ainsi que les programmes de l'Union concernant une assistance en la matière.

(8)

Le mandat du RSUE devrait être exécuté en coordination avec la Commission afin d'assurer la cohérence avec d'autres activités pertinentes relevant de la compétence de l'Union.

(9)

Le Conseil prévoit qu'une seule et même personne sera investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du représentant civil international.

(10)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu'au 31 août 2010. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union au Kosovo. Il s'agit de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo, en vue de l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, contribuant à la coopération et à la stabilité régionales, sur la base de bonnes relations de voisinage; un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

d)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union à l'égard du public. Le porte-parole du RSUE sera le principal point de contact de l'Union avec les médias du Kosovo pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC). Toutes les activités liées à la presse et à l'information du public seront menées en coordination étroite et permanente avec le porte-parole du HR/le Service de presse du secrétariat général du Conseil;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l'égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l'UE en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010 est de 1 660 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à compter du 1er mars 2010. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé de l'Union est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union sont respectivement prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUEet des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (7).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politiques menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent selon les besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. À la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2010.

Article 15

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 29.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(4)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 88.

(5)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 69. Modifiée par 2009/605/PESC (JO L 206 du 8.8.2009, p. 20).

(6)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(7)  Décision 2009/937/UE portant adoption du règlement intérieur du Conseil (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/26


DÉCISION 2010/119/PESC DU CONSEIL

du 25 février 2010

prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2007, le Conseil a adopté l'action commune 2007/805/CFSP (1) portant nomination de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine (UA).

(2)

Le 1er décembre 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/898/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 août 2010. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2008/898/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine (UA) est prorogé jusqu'au 31 août 2010. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure.».

2)

À l'article 3, la phrase introductive du premier alinéa et les points a) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«Afin d'exécuter le volet relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) des objectifs visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat:

a)

de renforcer l'influence globale de l'UE sur le dialogue, basé à Addis-Abeba, avec l'UA et sa commission concernant l'ensemble des aspects PESC/PSDC couverts par les relations UE-UA, et sur la coordination de ce dialogue;

k)

d'entretenir des relations étroites et de promouvoir la coordination avec les principaux partenaires internationaux de l'UA présents à Addis-Abeba, en particulier les Nations unies, mais également avec des acteurs non étatiques, dans l'ensemble des domaines PESC/PSDC couverts par les relations UE-UA.».

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.».

4)

À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 s'élève à 1 850 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er janvier 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union européenne.».

5)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.».

6)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.».

7)

À l'article 10, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.».

8)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.».

9)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Coordination

Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à faire en sorte que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission ainsi qu'avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.».

Article 2

Avant la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution dudit mandat.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2010.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 45.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 50.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/28


DÉCISION 2010/120/PESC DU CONSEIL

du 25 février 2010

prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 juillet 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/612/PESC (1) portant nomination de M. Ettore F. SEQUI en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan pour la période allant du 1er septembre 2008 au 28 février 2009.

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a adopté l'action commune 2009/135/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE pour l'Afghanistan jusqu'au 28 février 2010.

(3)

Sur la base d'un examen de l'action commune 2009/135/PESC effectué le 15 juin 2009, le Conseil a adopté l'action commune 2009/467/PESC (3) élargissant au Pakistan le mandat du RSUE pour l'Afghanistan.

(4)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu'au 31 mars 2010.

(5)

Le RSUE pour l'Afghanistan et le Pakistan exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2009/467/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

M. Ettore F. SEQUI est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan et le Pakistan jusqu'au 31 mars 2010.».

2)

À l'article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

appuie l'action du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) dans la région.».

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.».

4)

À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 31 mars 2010 est de 2 830 000 EUR.»;

«2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne.».

5)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.».

6)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.».

7)

À l'article 10, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.».

8)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte de son action aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères (CAE).».

9)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'Union. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles du RSUE pour l'Asie centrale. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission de police de l'UE en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.».

Article 2

À la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution dudit mandat.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2010.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 61.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 41.


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/30


DÉCISION 2010/121/PESC DU CONSEIL

du 25 février 2010

modifiant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1).

(2)

La décision 2010/92/PESC du Conseil (2), arrêtée le 15 février 2010, a prorogé les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC jusqu'au 20 février 2011.

(3)

Le Conseil considère qu'il convient d'ajouter une personne à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC. Il y a lieu de modifier en conséquence la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne mentionnée à l'annexe de la présente décision est ajoutée à la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(2)  JO L 41 du 16.2.2010, p. 6.


ANNEXE

La personne visée à l'article 1er

no 57

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium

[notifiée sous le numéro C(2010) 1034]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/122/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/95/CE fait obligation à la Commission d’adopter toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique la liste des utilisations exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Il n’est pas encore techniquement possible de remplacer le cadmium présent dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI sans détériorer sensiblement les performances. Il convient donc d’exempter de l’interdiction certains matériaux et composants contenant du cadmium. Des recherches sur les technologies sans cadmium sont néanmoins en cours et des substituts devraient être disponibles dans quatre à cinq ans tout au plus.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe de la directive 2002/95/CE, le point 39 suivant est ajouté:

«39.

Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d’éclairage ou d’affichage par source à l’état solide, jusqu’au 1er juillet 2014.»


26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2009, 1er mars 2009, 1er avril 2009, 1er mai 2009 et 1er juin 2009 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

(2010/123/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 613/2009 du Conseil (2) ont été fixés, en application de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2008, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers.

(2)

Il convient d’adapter, conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, à partir des 1er février 2009, 1er mars 2009, 1er avril 2009, 1er mai 2009 et 1er juin 2009, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés pour certains pays, indiqués en annexe. Celle-ci contient cinq tableaux mensuels qui précisent quels pays sont concernés et quelles sont les dates d’applicabilité successives pour chacun (1er février 2009, 1er mars 2009, 1er avril 2009, 1er mai 2009 et 1er juin 2009).

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent aux différentes dates visées au premier alinéa.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Catherine ASHTON

Vice-présidente


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 1.


ANNEXE

FÉVRIER 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques Février 2009

Taux de change Février 2009 (1)

Coefficients correcteurs Février 2009 (2)

Azerbaïdjan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Belarus (4)

2 192

3 495,42

62,7

Chili

478,2

810,48

59,0

Chine

8,502

8,9653

94,8

Colombie

2 300

2 990,32

76,9

Inde

35,8

64,075

55,9

Indonésie (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazakhstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenya

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad-et-Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambie (3)

3 331

6 548,29

50,9


MARS 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques Mars 2009

Taux de change Mars 2009 (5)

Coefficients correcteurs Mars 2009 (6)

Croatie (7)

7,21

7,386

97,6

États-Unis (New York)

1,367

1,2782

106,9

Éthiopie

12,93

14,289

90,5

Kazakhstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papouasie - Nouvelle-Guinée (7)

3,265

3,47947

93,8

Syrie

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


AVRIL 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques Avril 2009

Taux de change Avril 2009 (9)

Coefficients correcteurs Avril 2009 (10)

Afrique du Sud

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Cameroun (11)

678,9

655,957

103,5

Érythrée

10,43

20,8173

50,1

États-Unis (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israël

5,915

5,5288

107,0

Maroc (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

République démocratique du Congo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAI 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques Mai 2009

Taux de change Mai 2009 (12)

Coefficients correcteurs Mai 2009 (13)

Arabie saoudite

4,62

4,8515

95,2

Belarus (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haïti

66,21

55,0576

120,3

Kirghizstan

53,52

56,48

94,8

Liban

1 795

1 999,85

89,8

Nouvelle-Calédonie

157

119,332

131,6

Serbie

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JUIN 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques Juin 2009

Taux de change Juin 2009 (16)

Coefficients correcteurs Juin 2009 (17)

Algérie

80,51

100,892

79,8

Azerbaïdjan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnie-et-Herzégovine (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Cameroun (19)

644,4

655,957

98,2

Congo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Croatie (20)

6,843

7,3305

93,3

Géorgie

2,06

2,2857

90,1

Guinée-Bissau

712,6

655,957

108,6

Fidji

1,78

2,91971

61,0

Îles Salomon

10,23

10,9681

93,3

Kazakhstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Maroc (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexique

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norvège

11,26

8,9615

125,6

Ouzbékistan

1 053

2 032,12

51,8

Papouasie - Nouvelle-Guinée (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

République démocratique du Congo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Sud-Soudan (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Suisse (Genève)

1,692

1,5117

111,9

Tadjikistan

3,498

6,04787

57,8

Turquie

1,654

2,1775

76,0

Ukraine

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Yémen

187,9

279,175

67,3

Zambie (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EUR = unités de la monnaie nationale (sauf pour Cuba, Équateur et El Salvador, où on utilise les USD à sa place).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour février 2009 et pour juin 2009.

(4)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour février 2009 et pour mai 2009.

(5)  1 EUR = unités de la monnaie nationale (sauf pour Cuba, Équateur et El Salvador, où on utilise les USD à sa place).

(6)  Bruxelles = 100 %.

(7)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour mars 2009 et pour juin 2009.

(8)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour mars 2009 et pour mai 2009.

(9)  1 EUR = unités de la monnaie nationale (sauf pour Cuba, Équateur et El Salvador, où on utilise les USD à sa place).

(10)  Bruxelles = 100 %.

(11)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour avril 2009 et pour juin 2009.

(12)  1 EUR = unités de la monnaie nationale (sauf pour Cuba, Équateur et El Salvador, où on utilise les USD à sa place).

(13)  Bruxelles = 100 %.

(14)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour février 2009 et pour mai 2009.

(15)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour mars 2009 et pour mai 2009.

(16)  1 EUR = unités de la monnaie nationale (sauf pour Cuba, Équateur et El Salvador, où on utilise les USD à sa place).

(17)  Bruxelles = 100 %.

(18)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour février 2009 et pour juin 2009.

(19)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour avril 2009 et pour juin 2009.

(20)  Le coefficient pour ce lieu est adapté deux fois: pour mars 2009 et pour juin 2009.