ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.021.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
26 janvier 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Conseil

 

*

Règlement (UE) no 23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

Conseil

26.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT (UE) No 23/2010 DU CONSEIL

du 14 janvier 2010

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), il incombe au Conseil d'arrêter les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. Pour faire en sorte que les possibilités de pêche soient établies de manière optimale et efficacement appliquées, il convient en outre de fixer certaines conditions qui leur sont essentielles et liées sur le plan fonctionnel.

(4)

Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre en considération les avis exprimés dans le cadre de la consultation des parties intéressées, notamment à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 23 juillet 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres, et lors de la réunion qui a eu lieu le 29 septembre 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et les conseils consultatifs régionaux compétents.

(5)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse, en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3), du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (4),

du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (5), du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (6), du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (7), du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (8), du règlement (CE) no 1342/2008 et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (9).

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996, les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement doivent être identifiés.

(7)

Les opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique ne devraient pas rentrer dans le champ d'application du présent règlement, à l'exception des opérations menées par des navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées.

(8)

Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(9)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort maximal autorisé pour 2010 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 09/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (10).

(10)

Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.

(11)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(12)

Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation de l'Union en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (11), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (12), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (13), à l'article 21 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (15)et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (16),

au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (17), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (20), au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (21),

au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement(CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (22), au règlement(CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (23), au règlement (CE) no 509/2007 du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (24), au règlement(CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (25), au règlement (CE) no 676/2007, au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (26), au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (27), au règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (28),

au règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (29), au règlement (CE) no 1300/2008, au règlement (CE) no 1342/2008, au règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (30), au règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (31), au règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (32), au règlement (CE) no 302/2009 et au règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (33).

(13)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (34), les îles Féroé (35) et le Groenland (36)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec le Groenland se sont conclues le 25 novembre 2009 avec la fixation de possibilités de pêche pour les navires UE dans les eaux groenlandaises pour 2010. Les consultations avec les Îles Féroé et la Norvège n'ont pas encore abouti et les accords pour 2010 avec ces partenaires devraient être conclus au début de 2010. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2010, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet de ces accords, dans l'attente de la conclusion de ces derniers.

(14)

L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2010, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient appliquées par l'Union.

(15)

Lors de sa réunion annuelle de 2009, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Bien que l'Union ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de réglementer les possibilités de pêche de la ressource relevant de la juridiction de la CITT afin d'en assurer une gestion durable.

(16)

Lors de sa réunion annuelle en 2009, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2008, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre.

(17)

Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures ont été révisées lors de la huitième réunion internationale en vue de la création de cette ORGPPS, qui s'est tenue en novembre 2009. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poisson des Nations unies, d'inclure ces mesures dans le droit de l'Union.

(18)

Lors de sa réunion annuelle de 2009, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour deux stocks de poisson supplémentaires dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de capture dans la législation de l'Union.

(19)

Pour des raisons de cohérence, certains navires de pêche de pays tiers devraient être autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union à certaines conditions et sous réserve du règlement (CE) no 1006/2008 et de ses mesures d'application.

(20)

Dans le cadre de l'exercice de fixation des possibilités de pêche et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008, le Conseil peut, sur la base d'informations fournies par les États membres et examinées par le CSTEP, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud. La Pologne a fourni des informations sur les captures de cabillaud par un groupe de navires, composé d'un seul bâtiment, qui ciblait le lieu noir dans la mer du Nord au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm. Le Royaume-Uni a communiqué des informations relatives aux captures de cabillaud de deux groupes de navires utilisant des chaluts de fond à l'Ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été analysées par le CSTEP, il est possible d'établir que les captures de cabillaud, y compris les rejets, de ces groupes de navires n'excèdent pas 1,5 % de leurs captures totales. Compte tenu, en outre, des mesures de contrôle et de surveillance mises en place concernant les activités de ces groupes de navires et du fait que l'inclusion de ces groupes de navires constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global de ladite inclusion sur les stocks de cabillaud, il est légitime d'exclure ces groupes de navires de l'application du chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui autorise à adapter en conséquence les limitations de l'effort de pêche pour les États membres concernés.

(21)

Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de capture pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (37) pour des raisons d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous, ainsi que les conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités de pêche; il s'agit:

pour l'année 2010, des possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques, et

pour l'année 2011, de certaines limitations de l'effort, et, pour les périodes indiquées au titre II, chapitre III, section 2, ainsi qu'aux annexes I E et V, des possibilités de pêche applicables à certains stocks de l'Antarctique.

2.   Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives aux accords pour 2010.

Article 2

Champ d'application

1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a)

aux navires UE; et

b)

aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés «navires de pays tiers»), dans les eaux UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception de la note no 1 au bas du tableau figurant à l'annexe V, partie B, ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«navires UE», les navires de pêches définis à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

«eaux UE», les eaux définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, aux États membres ou à des pays tiers;

e)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

f)

«maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (38);

(g)

«fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;

(h)

«journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009;

b)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

e)

«zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009;

f)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009;

g)

«zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la a convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (39);

h)

«zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (40);

i)

«zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004;

j)

«zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (41);

k)

«zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (42);

l)

«zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (43), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

m)

«zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (44);

n)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

Limites de captures et répartition de ces limites

1.   Les limites de capture applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2.   Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 12 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, ainsi que celles qui sont applicables au stock de sprat dans les eaux UE des zones CIEM II a et IV.

6.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV et aux stocks d'églefin dans les eaux UE des zones CIEM II a, III et IV peuvent être révisées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.

7.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.

Article 6

Espèces interdites

Il est interdit aux navires UE de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et

e)

la taupe (Lamma nasus) dans les eaux internationales.

Article 7

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 ou de l'article, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées:

a)

à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des zones CIEM II a et V b;

b)

à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

d)

à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.

Article 9

Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eaux profondes

1.   Outre les limites de capture prévues dans le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde (45), il est interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde délivré en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2.   Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour 2010, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 10

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a)

espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

i)

elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98; et

ii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b)

le maquereau, lorsque:

i)

il est capturé avec du chinchard ou de la sardine;

ii)

il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord; et

iii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si le quota de l'Union n'a pas été réparti entre les États membres sous la forme de quotas, sur le quota de l'Union, sauf pour les captures qui relèvent du paragraphe 2.

4.   Le pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont déterminés conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 11

Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche

1.   Pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2010, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord tout organisme marin en dehors du hareng, du maquereau, du pilchard/sardine, du chinchard, du sprat, du merlan bleu et du merlu à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52o 27' N

12o 19' O

2

52o 40' N

12o 30' O

3

52o 47' N

12o 39,600' O

4

52o 47' N

12o 56' O

5

52o 13,5' N

13o 53,830' O

6

51o 22' N

14o 24' O

7

51o 22' N

14o 03' O

8

52o 10' N

13o 25' O

9

52o 32' N

13o 07,500' O

10

52o 43' N

12o 55' O

11

52o 43' N

12o 43' O

12

52o 38,800' N

12o 37' O

13

52o 27' N

12o 23' O

14

52o 27' N

12o 19' O

Article 12

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a

1.   Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux UE de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans l'Union et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.

2.   Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a.

3.   Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 2.

Article 13

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 14

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion de la pêche

Section 1

Zone relevant de la convention CICTA

Article 15

Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher le thon rouge

Le nombre maximal des navires dont la liste suit est fixé comme indiqué à l'annexe IV:

thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm,

navires de pêche artisanale côtière UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm,

navires UE pêchant le thon rouge dans l'Adriatique à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm.

Article 16

Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D

Outre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique oriental et dans la Méditerranéen entre le 15 avril 2010 et le 15 mai 2010.

Article 17

Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués en vertu de l'annexe I D.

Article 18

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards de la race des Alopias.

Section 2

Zone relevant de la convention CCAMLR

Article 19

Interdictions et limitations de capture

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.

2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l'annexe V, partie B, s'applique aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 20

Pêche exploratoire

1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans celui-ci, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 21

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2010/2011

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2010/2011. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et au plus tard le 1er juin 2010:

a)

leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C;

b)

la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3.   Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'États membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, visés au paragraphe 2, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 22

Fermeture de toutes les pêcheries

1.   Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie en raison de l'épuisement du TAC fixé à l'annexe I E, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, la SSRU ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2.   À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.

3.   En cas d'une fermeture de la pêcherie visée au paragraphe 1, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4.   Lorsqu'un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

a)

à la sécurité du navire et de l'équipage;

b)

aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables;

c)

à la présence de glace à la surface de la mer; ou

d)

à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

le navire met son État membre du pavillon au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.

5.   Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard avant la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

a)

pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

b)

dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6.   Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon veille à ce que le secrétariat de la CCAMLR et la Commission en soient informés.

Section 3

Zone relevant de la CTOI

Article 23

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

1.   Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent modifier le nombre des navires visés aux paragraphes 1 et 2, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une organisation régionale de gestion des pêches ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées au présent article ne peuvent être augmentées par les États membres que dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Section 4

Zone relevant de la convention ORGPPS

Article 24

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de GT des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2010 à 78 610 GT dans la zone relevant de la convention ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

Article 25

Pêcheries pélagiques - limitations de capture

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I J.

2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.

3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de capture mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Article 26

Pêcheries de fond

Les États membres limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.

Section 5

Zone relevant de la convention CITT

Article 27

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2010, soit du 10 novembre 2010 au 18 janvier 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 94° O,

la longitude 110° O,

la latitude 3° N,

la latitude 5° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2010, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans la zone définie.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Section 6

Zone relevant de la convention OPASE

Article 28

Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.

Section 7

Zone relevant de la convention WCPFC

Article 29

Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.

Article 30

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2010 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2010 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 31

Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Section 8

Mer de BérinG

Article 32

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE

Article 33

Limites de capture

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I et conformément aux conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, ainsi qu'au présent titre.

Article 34

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.

2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 35

Espèces interdites

Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; et

d)

la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Modification du règlement (CE) no 1359/2008

Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1359/2008, la rubrique concernant le grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la sous-zone CIEM III est remplacée par le tableau suivant:

«Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (45)

(RNG/03-)

Année

2009

2010

 

Danemark

804

804

Allemagne

5

5

Suède

41

41

CE

850

850

Article 37

Modification du règlement (CE) no 754/2009

À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:

«c)

le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3);

d)

le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Firth of Clyde (carroyages CIEM 39 E5 et 40 E5);

e)

le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du 24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009, pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une présence d'observateurs à plein temps.».

Article 38

Modification du règlement (CE) no 1226/2009

L'article 2 du règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (47) est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».

Article 39

Modification du règlement (CE) no 1287/2009

L'article 2 du règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (48) est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Noire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».

Article 40

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2010, le titre II, chapitre III, section 2, et les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010

Par le Conseil

Le président

M. A. MORATINOS


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

(5)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

(6)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(7)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(9)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(10)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(11)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(12)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(13)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(14)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(15)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(16)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(18)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(20)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

(21)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

(22)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1.

(23)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(24)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(25)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

(26)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

(27)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(28)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(29)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

(30)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

(31)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 42.

(32)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

(33)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(34)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(35)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(36)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).

(37)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(38)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 5.

(39)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(40)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(41)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(42)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(43)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(44)  La Communauté européenne y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(45)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(46)  La pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.»

(47)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

(48)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES UE OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE, AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX UE, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (EN TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment en ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

CYO

Requin portugais

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Gérions ouest-africains

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces antarctique

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis

RJB

Pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie grise

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète orange

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Lamie

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja circularis

RJI

Raie circulaire

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande sole

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes «Penaeus»

Platichthys flesus

FLE

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJA

Raie ondulée

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber scombrus

MAC

Maquereau

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes

Solea solea

SOL

Sole commune

Soleidae

SOX

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gérions ouest-africains

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng

HER

Clupea harengus

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lamie

POR

Lamna nasus

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande

DAB

Limanda limanda

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande sole

LEM

Microstomus kitt

Lingue

LIN

Molva molva

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Plie

PLE

Pleuronectes platessa

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pocheteau gris

RJB

Dipturus batis

Poisson des glaces antarctique

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie circulaire

RJI

Leucoraja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie ondulée

RJA

Raja undulata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raie chardon

RJF

Leucoraja fullonica

Raies

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sébastes

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOX

Soleidae

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

Skagerrak, Kattegat, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux UE de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

Espèce:

Lançon

Ammodytes

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

 (1)

 

 

Royaume-Uni

0

 (1)

 

 

UE

0

 (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lançon

Ammodytes

Zone:

Eaux UE des zones II a III a et IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

108 834

 (2)

 

 

Royaume-Uni

2 379

 (2)

 

 

Allemagne

166

 (2)

 

 

Suède

3 996

 (2)

 

 

UE

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

30

 

 

 

France

10

 

 

 

Pays-Bas

24

 

 

 

Royaume-Uni

48

 

 

 

UE

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux UE des zones III et IV

(ARU/3/4.)

Danemark

1 134

 

 

 

Allemagne

11

 

 

 

France

8

 

 

 

Irlande

8

 

 

 

Pays-Bas

53

 

 

 

Suède

44

 

 

 

Royaume-Uni

20

 

 

 

UE

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux UE et internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

389

 

 

 

France

8

 

 

 

Irlande

360

 

 

 

Pays-Bas

4 057

 

 

 

Royaume-Uni

285

 

 

 

UE

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI.)

Allemagne

6

 (3)

 

 

France

6

 (3)

 

 

Royaume-Uni

6

 (3)

 

 

Autres

3

 (3)

 

 

UE

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux UE de la zone III

(USK/03-C.)

Danemark

12

 

 

 

Suède

6

 

 

 

Allemagne

6

 

 

 

UE

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux UE de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

53

 

 

 

Allemagne

16

 

 

 

France

37

 

 

 

Suède

5

 

 

 

Royaume-Uni

80

 

 

 

Autres

5

 (4)

 

 

UE

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux UE et internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

4

 (6)

 

 

Espagne

14

 (6)

 

 

France

165

 (6)

 

 

Irlande

16

 (6)

 

 

Royaume-Uni

80

 (6)

 

 

Autres

4

 (5)  (6)

 

 

UE

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

 (7)

 

 

Danemark

0

 (7)

 

 

Allemagne

0

 (7)

 

 

France

0

 (7)

 

 

Pays-Bas

0

 (7)

 

 

Royaume-Uni

0

 (7)

 

 

UE

0

 (7)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Hareng (8)

Clupea harengus

Zone:

III a

(HER/03A.)

Danemark

10 147

 (9)

 

 

Allemagne

163

 (9)

 

 

Suède

10 614

 (9)

 

 

UE

20 924

 (9)

 

 

TAC

Non fixé.

 

 


Espèce:

Hareng (10)

Clupea harengus

Zone:

Eaux UE de la zone IV au nord de 53° 30' N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danemark

15 259

 (11)

 

 

Allemagne

9 595

 (11)

 

 

France

6 547

 (11)

 

 

Pays-Bas

14 637

 (11)

 

 

Suède

1 131

 (11)

 

 

Royaume-Uni

16 429

 (11)

 

 

UE

63 598

 (11)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

0

 (12)  (13)

 

 

UE

0

 (13)

 

 

TAC

Sans objet

 (13)

 


Espèce:

Hareng (14)

Clupea harengus

Zone:

Prises accessoires dans la zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

4 652

 (15)

 

 

Allemagne

42

 (15)

 

 

Suède

748

 (15)

 

 

UE

5 442

 (15)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone:

Prises accessoires dans les eaux UE des zones II a et IV et dans la zone VII d

(HER/2A47DX)

Belgique

51

 (17)

 

 

Danemark

9 948

 (17)

 

 

Allemagne

51

 (17)

 

 

France

51

 (17)

 

 

Pays-Bas

51

 (17)

 

 

Suède

49

 (17)

 

 

Royaume-Uni

189

 (17)

 

 

UE

10 390

 (17)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Hareng (18)

Clupea harengus

Zone:

VII d; IV c (19)

(HER/4CXB7D)

Belgique

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danemark

218

 (20)  (21)

 

 

Allemagne

137

 (20)  (21)

 

 

France

3 550

 (20)  (21)

 

 

Pays-Bas

5 557

 (20)  (21)

 

 

Royaume-Uni

1 242

 (20)  (21)

 

 

UE

15 319

 (21)

 

 

TAC

Non fixé.

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (22)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

1 533

 (23)

 

 

France

290

 (23)

 

 

Irlande

2 072

 (23)

 

 

Pays-Bas

1 533

 (23)

 

 

Royaume-Uni

8 287

 (23)

 

 

UE

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII b, VII c; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlande

6 774

 

 

 

Pays-Bas

677

 

 

 

UE

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

720

 

 

 

UE

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII a (26)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 250

 

 

 

Royaume-Uni

3 550

 

 

 

UE

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

500

 

 

 

Royaume-Uni

500

 

 

 

UE

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

VII g (27), VII h (27), VII j (27)et VII k (27)

(HER/7G-K.)

Allemagne

113

 

 

 

France

627

 

 

 

Irlande

8 770

 

 

 

Pays-Bas

627

 

 

 

Royaume-Uni

13

 

 

 

UE

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone:

VIII

(ANE/08.)

Espagne

6 300

 

 

 

France

700

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Espèce:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

3 826

 

 

 

Portugal

4 174

 

 

 

UE

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

7

 (28)  (29)

 

 

Danemark

2 140

 (28)  (29)

 

 

Allemagne

54

 (28)  (29)

 

 

Pays-Bas

13

 (28)  (29)

 

 

Suède

374

 (28)  (29)

 

 

UE

2 588

 (29)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

234

 

 

 

Allemagne

5

 

 

 

Suède

140

 

 

 

UE

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

eaux UE des zones II a et IV; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

553

 (30)  (31)

 

 

Danemark

3 178

 (30)  (31)

 

 

Allemagne

2 015

 (30)  (31)

 

 

France

683

 (30)  (31)

 

 

Pays-Bas

1 796

 (30)  (31)

 

 

Suède

21

 (30)  (31)

 

 

Royaume-Uni

7 290

 (30)  (31)

 

 

UE

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

0

 (32)  (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VI b; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV

(COD/561214)

Belgique

0

 

 

 

Allemagne

1

 

 

 

France

13

 

 

 

Irlande

18

 

 

 

Royaume-Uni

48

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O

(COD/5B6A-C)

Belgique

0

 

 

 

Allemagne

4

 

 

 

France

38

 

 

 

Irlande

53

 

 

 

Royaume-Uni

145

 

 

 

UE

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII a

(COD/07A.)

Belgique

9

 

 

 

France

25

 

 

 

Irlande

444

 

 

 

Pays-Bas

2

 

 

 

Royaume-Uni

194

 

 

 

UE

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

167

 

 

 

France

2 735

 

 

 

Irlande

825

 

 

 

Pays-Bas

1

 

 

 

Royaume-Uni

295

 

 

 

UE

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

47

 (34)  (35)

 

 

France

916

 (34)  (35)

 

 

Pays-Bas

27

 (34)  (35)

 

 

Royaume-Uni

101

 (34)  (35)

 

 

UE

1 091

 (35)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Lamie

Lamna nasus

Zone:

Eaux UE des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII

(POR/3-12)

Danemark

0

 

 

 

France

0

 

 

 

Allemagne

0

 

 

 

Irlande

0

 

 

 

Espagne

0

 

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

5

 

 

 

Danemark

5

 

 

 

Allemagne

5

 

 

 

France

29

 

 

 

Pays-Bas

23

 

 

 

Royaume-Uni

1 690

 

 

 

UE

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/561 214)

Espagne

350

 

 

 

France

1 364

 

 

 

Irlande

399

 

 

 

Royaume-Uni

966

 

 

 

UE

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

494

 

 

 

Espagne

5 490

 

 

 

France

6 663

 

 

 

Irlande

3 029

 

 

 

Royaume-Uni

2 624

 

 

 

UE

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

1 176

 

 

 

France

949

 

 

 

UE

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 188

 

 

 

France

59

 

 

 

Portugal

40

 

 

 

UE

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Espèce:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(D/F/2AC4-C)

Belgique

513

 

 

 

Danemark

1 927

 

 

 

Allemagne

2 890

 

 

 

France

200

 

 

 

Pays-Bas

11 654

 

 

 

Suède

6

 

 

 

Royaume-Uni

1 620

 

 

 

UE

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

401

 (36)

 

 

Danemark

884

 (36)

 

 

Allemagne

432

 (36)

 

 

France

82

 (36)

 

 

Pays-Bas

303

 (36)

 

 

Suède

10

 (36)

 

 

Royaume-Uni

9 233

 (36)

 

 

UE

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

0

 (37)

 

 

Danemark

0

 (37)

 

 

Allemagne

0

 (37)

 

 

Pays-Bas

0

 (37)

 

 

Royaume-Uni

0

 (37)

 

 

UE

0

 (37)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/561214)

Belgique

200

 

 

 

Allemagne

228

 

 

 

Espagne

214

 

 

 

France

2 462

 

 

 

Irlande

557

 

 

 

Pays-Bas

193

 

 

 

Royaume-Uni

1 713

 

 

 

UE

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VII

(ANF/07.)

Belgique

2 984

 (38)

 

 

Allemagne

333

 (38)

 

 

Espagne

1 186

 (38)

 

 

France

19 149

 (38)

 

 

Irlande

2 447

 (38)

 

 

Pays-Bas

386

 (38)

 

 

Royaume-Uni

5 807

 (38)

 

 

UE

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 387

 

 

 

France

7 721

 

 

 

UE

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Espèce:

Baudroie

Lophiidae

Zone:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

1 247

 

 

 

France

1

 

 

 

Portugal

248

 

 

 

UE

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

III a, eaux UE des zones III b, III c et III d

(HAD/3A/BCD)

Belgique

7

 (40)

 

 

Danemark

1 213

 (40)

 

 

Allemagne

77

 (40)

 

 

Pays-Bas

1

 (40)

 

 

Suède

143

 (40)

 

 

UE

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(HAD/2AC4.)

Belgique

225

 (42)

 

 

Danemark

1 549

 (42)

 

 

Allemagne

986

 (42)

 

 

France

1 718

 (42)

 

 

Pays-Bas

169

 (42)

 

 

Suède

109

 (42)

 

 

Royaume-Uni

16 485

 (42)

 

 

UE

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

0

 (43)  (44)

 

 

UE

0

 (44)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

11

 

 

 

Allemagne

13

 

 

 

France

551

 

 

 

Irlande

393

 

 

 

Royaume-Uni

4 029

 

 

 

UE

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

3

 

 

 

Allemagne

4

 

 

 

France

147

 

 

 

Irlande

438

 

 

 

Royaume-Uni

2 081

 

 

 

UE

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

VII b à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

129

 

 

 

France

7 719

 

 

 

Irlande

2 573

 

 

 

Royaume-Uni

1 158

 

 

 

UE

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

VII a

(HAD/07A.)

Belgique

23

 

 

 

France

103

 

 

 

Irlande

617

 

 

 

Royaume-Uni

681

 

 

 

UE

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

151

 (46)

 

 

Pays-Bas

1

 (46)

 

 

Suède

16

 (46)

 

 

UE

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(WHG/2AC4.)

Belgique

250

 (48)  (49)

 

 

Danemark

1 082

 (48)  (49)

 

 

Allemagne

282

 (48)  (49)

 

 

France

1 627

 (48)  (49)

 

 

Pays-Bas

626

 (48)  (49)

 

 

Suède

1

 (48)  (49)

 

 

Royaume-Uni

4 317

 (48)  (49)

 

 

UE

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/561 214)

Allemagne

3

 

 

 

France

53

 

 

 

Irlande

129

 

 

 

Royaume-Uni

246

 

 

 

UE

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

 

 

 

France

5

 

 

 

Irlande

91

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

Royaume-Uni

61

 

 

 

UE

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

(WHG/7X7A.)

Belgique

133

 

 

 

France

8 180

 

 

 

Irlande

4 565

 

 

 

Pays-Bas

66

 

 

 

Royaume-Uni

1 463

 

 

 

UE

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 296

 

 

 

France

1 944

 

 

 

UE

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

588

 

 

 

UE

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

0

 (50)  (51)

 

 

UE

0

 (51)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

(HKE/3A/BCD)

Danemark

1 531

 

 

 

Suède

130

 

 

 

UE

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

28

 

 

 

Danemark

1 119

 

 

 

Allemagne

128

 

 

 

France

248

 

 

 

Pays-Bas

64

 

 

 

Royaume-Uni

348

 

 

 

UE

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

284

 (54)

 

 

Espagne

9 109

 

 

 

France

14 067

 (54)

 

 

Irlande

1 704

 

 

 

Pays-Bas

183

 (54)

 

 

Royaume-Uni

5 553

 (54)

 

 

UE

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

37

Espagne

1 469

France

1 469

Irlande

184

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

827

UE

4 004


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

9

 (56)

 

 

Espagne

6 341

 

 

 

France

14 241

 

 

 

Pays-Bas

18

 (56)

 

 

UE

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 837

France

3 305

Pays-Bas

6

UE

5 150


Espèce:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

5 952

 

 

 

France

571

 

 

 

Portugal

2 777

 

 

 

UE

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/4AB-N.)

Danemark

0

 (58)

 

 

Royaume-Uni

0

 (58)

 

 

UE

0

 (58)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Allemagne

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Espagne

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

France

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlande

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Pays-Bas

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugal

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Suède

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Royaume-Uni

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

UE

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

7 881

 (62)

 

 

Portugal

1 970

 (62)

 

 

UE

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Espèce:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux UE des zones II a et IV

(L/W/2AC4-C)

Belgique

353

 

 

 

Danemark

973

 

 

 

Allemagne

125

 

 

 

France

266

 

 

 

Pays-Bas

810

 

 

 

Suède

11

 

 

 

Royaume-Uni

3 983

 

 

 

UE

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux UE et internationales des zones VI et VII

(BLI/67-)

Allemagne

21

 (68)

 

 

Estonie

3

 (68)

 

 

Espagne

67

 (68)

 

 

France

1 536

 (68)

 

 

Irlande

6

 (68)

 

 

Lituanie

1

 (68)

 

 

Pologne

1

 (68)

 

 

Royaume-Uni

391

 (68)

 

 

Autres

6

 (67)  (68)

 

 

UE

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

 

 

 

Allemagne

8

 

 

 

France

8

 

 

 

Royaume-Uni

8

 

 

 

Autres

4

 (69)

 

 

UE

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

(LIN/03.)

Belgique

7

 (70)

 

 

Danemark

51

 

 

 

Allemagne

7

 (70)

 

 

Suède

20

 

 

 

Royaume-Uni

7

 (70)

 

 

UE

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux UE de la zone IV

(LIN/04.)

Belgique

16

 

 

 

Danemark

243

 

 

 

Allemagne

150

 

 

 

France

135

 

 

 

Pays-Bas

5

 

 

 

Suède

10

 

 

 

Royaume-Uni

1 869

 

 

 

UE

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

10

 

 

 

Danemark

6

 

 

 

Allemagne

6

 

 

 

France

6

 

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

 

UE

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

26

 (71)

 

 

Danemark

5

 (71)

 

 

Allemagne

95

 (71)

 

 

Espagne

1 930

 (71)

 

 

France

2 057

 (71)

 

 

Irlande

516

 (71)

 

 

Portugal

5

 (71)

 

 

Royaume-Uni

2 369

 (71)

 

 

UE

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Espèce:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

0

 (72)

 

 

Danemark

0

 (72)

 

 

Allemagne

0

 (72)

 

 

France

0

 (72)

 

 

Pays-Bas

0

 (72)

 

 

Royaume-Uni

0

 (72)

 

 

UE

0

 (72)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

(NEP/3A/BCD)

Danemark

3 800

 

 

 

Allemagne

11

 (73)

 

 

Suède

1 359

 

 

 

UE

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

1 291

 

 

 

Danemark

1 291

 

 

 

Allemagne

19

 

 

 

France

38

 

 

 

Pays-Bas

665

 

 

 

Royaume-Uni

21 384

 

 

 

UE

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

0

 (74)

 

 

Allemagne

0

 (74)

 

 

UK

0

 (74)

 

 

UE

0

 (74)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

33

 

 

 

France

130

 

 

 

Irlande

217

 

 

 

Royaume-Uni

15 677

 

 

 

UE

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 346

 

 

 

France

5 455

 

 

 

Irlande

8 273

 

 

 

Royaume-Uni

7 358

 

 

 

UE

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

234

 

 

 

France

3 665

 

 

 

UE

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

97

 

 

 

France

4

 

 

 

UE

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

84

 

 

 

Portugal

253

 

 

 

UE

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

2 621

 (75)

 

 

Suède

1 412

 (75)

 

 

UCE

4 033

 (75)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

3 145

 

 

 

Pays-Bas

29

 

 

 

Suède

127

 

 

 

Royaume-Uni

932

 

 

 

UE

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

0

 (77)

 

 

Suède

0

 (76)  (77)

 

 

UE

0

 (77)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp

Zone:

Eaux de la Guyane française

(PEN/FGU.)

France

4 108

 (78)

 

 

UE

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

36

 (79)

 

 

Danemark

4 733

 (79)

 

 

Allemagne

24

 (79)

 

 

Pays-Bas

910

 (79)

 

 

Suède

253

 (79)

 

 

UE

5 956

 (79)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 353

 (80)

 

 

Allemagne

15

 (80)

 

 

Suède

152

 (80)

 

 

UE

1 520

 (80)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

eaux UE des zones II a et IV; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

2 100

 (81)

 

 

Danemark

6 824

 (81)

 

 

Allemagne

1 968

 (81)

 

 

France

394

 (81)

 

 

Pays-Bas

13 123

 (81)

 

 

Royaume-Uni

9 711

 (81)

 

 

UE

34 120

 (81)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/561214)

France

10

 

 

 

Irlande

280

 

 

 

Royaume-Uni

417

 

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII a

(PLE/07A.)

Belgique

42

 

 

 

France

18

 

 

 

Irlande

1 063

 

 

 

Pays-Bas

13

 

 

 

Royaume-Uni

491

 

 

 

UE

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

16

 

 

 

Irlande

64

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

699

 

 

 

France

2 332

 

 

 

Royaume-Uni

1 243

 

 

 

UE

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

67

 

 

 

France

120

 

 

 

Irlande

201

 

 

 

Royaume-Uni

63

 

 

 

UE

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

7

 

 

 

France

14

 

 

 

Irlande

156

 

 

 

Pays-Bas

27

 

 

 

Royaume-Uni

14

 

 

 

UE

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

67

 

 

 

France

269

 

 

 

Portugal

67

 

 

 

UE

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/561214)

Espagne

6

 

 

 

France

194

 

 

 

Irlande

57

 

 

 

Royaume-Uni

148

 

 

 

UE

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VII

(POL/07.)

Belgique

428

 

 

 

Espagne

26

 

 

 

France

9 864

 

 

 

Irlande

1 051

 

 

 

Royaume-Uni

2 401

 

 

 

UE

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

257

 

 

 

France

1 255

 

 

 

UE

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

VIII c

(POL/08C.)

Espagne

212

 

 

 

France

24

 

 

 

UCE

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

278

 

 

 

Portugal

10

 

 

 

UE

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

III a; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV

(POK/2A34.)

Belgique

29

 (82)

 

 

Danemark

3 394

 (82)

 

 

Allemagne

8 572

 (82)

 

 

France

20 172

 (82)

 

 

Pays-Bas

86

 (82)

 

 

Suède

466

 (82)

 

 

Royaume-Uni

6 572

 (82)

 

 

UE

39 291

 (82)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux UE et internationales des zones XII et XIV

(POK/561214)

Allemagne

621

 (83)

 

 

France

6 163

 (83)

 

 

Irlande

206

 (83)

 

 

Royaume-Uni

1 503

 (83)

 

 

UE

8 493

 (83)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

0

 (84)  (85)

 

 

UE

0

 (85)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

VII, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

 

 

 

France

1 428

 

 

 

Irlande

1 525

 

 

 

Royaume-Uni

452

 

 

 

UE

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(T/B/2AC4-C)

Belgique

347

 

 

 

Danemark

742

 

 

 

Allemagne

189

 

 

 

France

89

 

 

 

Pays-Bas

2 633

 

 

 

Suède

5

 

 

 

Royaume-Uni

732

 

 

 

UE

4 737

 

 

 

TAC

4 737

 

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

235

 (86)  (87)  (88)

 

 

Danemark

9

 (86)  (87)  (88)

 

 

Allemagne

12

 (86)  (87)  (88)

 

 

France

37

 (86)  (87)  (88)

 

 

Pays-Bas

201

 (86)  (87)  (88)

 

 

Royaume-Uni

903

 (86)  (87)  (88)

 

 

UE

1 397

 (86)  (88)

 

 

TAC

1 397

 (88)

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

Eaux UE de la zone III a

(SRX/03-C.)

Danemark

45

 (89)  (90)

 

 

Suède

13

 (89)  (90)

 

 

UE

58

 (89)  (90)

 

 

TAC

58

 (90)

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

1 209

 (91)  (92)  (93)

 

 

Estonie

7

 (91)  (92)  (93)

 

 

France

5 425

 (91)  (92)  (93)

 

 

Allemagne

16

 (91)  (92)  (93)

 

 

Irlande

1 747

 (91)  (92)  (93)

 

 

Lituanie

28

 

 

 

Pays-Bas

5

 (91)  (92)  (93)

 

 

Portugal

30

 (91)  (92)  (93)

 

 

Espagne

1 460

 (91)  (92)  (93)

 

 

Royaume-Uni

3 460

 (91)  (92)  (93)

 

 

UE

13 387

 (91)  (92)  (93)

 

 

TAC

13 387

 (92)

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

Eaux UE de la zone VII d

(SRX/07D)

Belgique

80

 (94)  (95)  (96)

 

 

France

670

 (94)  (95)  (96)

 

 

Pays-Bas

4

 (94)  (95)  (96)

 

 

Royaume-Uni

133

 (94)  (95)  (96)

 

 

UE

887

 (94)  (95)  (96)

 

 

TAC

887

 (95)

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

Eaux UE des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

11

 (97)  (98)

 

 

France

2 070

 (97)  (98)

 

 

Portugal

1 678

 (97)  (98)

 

 

Espagne

1 688

 (97)  (98)

 

 

Royaume-Uni

12

 (97)  (98)

 

 

UE

5 459

 (97)  (98)

 

 

TAC

5 459

 (98)

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

3

 (99)

 

 

Allemagne

5

 (99)

 

 

Estonie

3

 (99)

 

 

Espagne

3

 (99)

 

 

France

45

 (99)

 

 

Irlande

3

 (99)

 

 

Lituanie

3

 (99)

 

 

Pologne

3

 (99)

 

 

Royaume-Uni

176

 (99)

 

 

UE

244

 (99)

 

 

TAC

612

 

 


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

III a; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV

(MAC/2A34.)

Belgique

324

 (100)

 

 

Danemark

8 537

 (100)

 

 

Allemagne

337

 (100)

 

 

France

1 019

 (100)

 

 

Pays-Bas

1 026

 (100)

 

 

Suède

3 049

 (100)

 

 

Royaume-Uni

951

 (100)

 

 

UE

15 243

 (100)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

III a et IV bc (eaux UE)

(MAC/*3A4BC)(1)

IV b (eaux UE)

(MAC/*04B.)

(1)

IV c

(MAC/*04C.)

(1)

VI; eaux internationales de II a du 1er janvier au 31 mars 2010

(MAC/*2A6.)(1)

Danemark

2 684

 

 

2 613

France

319

 

 

 

Pays-Bas

319

 

 

 

Suède

 

254

7

 

Royaume-Uni

319

 

 

 


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

12 884

 (101)

 

 

Espagne

13

 (101)

 

 

Estonie

107

 (101)

 

 

France

8 590

 (101)

 

 

Irlande

42 947

 (101)

 

 

Lettonie

79

 (101)

 

 

Lituanie

79

 (101)

 

 

Pays-Bas

18 788

 (101)

 

 

Pologne

907

 (101)

 

 

Royaume-Uni

118 101

 (101)

 

 

UE

202 495

 (101)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

Eaux UE de la zone IV a

(MAC/*04A-C)

Allemagne

3 888

(1)

France

2 592

(1)

Irlande

12 960

(1)

Pays-Bas

5 670

(1)

Royaume-Uni

35 639

(1)

CE UE

60 749

(1)


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

26 577

 (102)  (103)

 

 

France

176

 (102)  (103)

 

 

Portugal

5 493

 (102)  (103)

 

 

UE

32 246

 (103)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

1 984

(2)

France

13

(2)

Portugal

410

(2)


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

(SOL/3A/BCD)

Danemark

588

 

 

 

Allemagne

34

 (104)

 

 

Pays-Bas

56

 (104)

 

 

Suède

22

 

 

 

UE

700

 

 

 

TAC

700

 (105)

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux UE des zones II et IV

(SOL/24.)

Belgique

753

 (106)

 

 

Danemark

344

 (106)

 

 

Allemagne

603

 (106)

 

 

France

151

 (106)

 

 

Pays-Bas

6 803

 (106)

 

 

Royaume-Uni

388

 (106)

 

 

UE

9 042

 (106)

 

 

TAC

753

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/561214)

Irlande

49

 

 

 

Royaume-Uni

12

 

 

 

UE

61

 

 

 

TAC

61

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII a

(SOL/07A.)

Belgique

186

 

 

 

France

2

 

 

 

Irlande

73

 

 

 

Pays-Bas

58

 

 

 

Royaume-Uni

83

 

 

 

UE

402

 

 

 

TAC

402

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

10

 

 

 

Irlande

35

 

 

 

UE

45

 

 

 

TAC

45

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII d

(SOL/07D.)

Belgique

1 136

 

 

 

France

2 272

 

 

 

Royaume-Uni

811

 

 

 

UE

4 219

 

 

 

TAC

4 219

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII e

(SOL/07E.)

Belgique

22

 

 

 

France

233

 

 

 

Royaume-Uni

363

 

 

 

UE

618

 

 

 

TAC

618

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

621

 

 

 

France

62

 

 

 

Irlande

31

 

 

 

Royaume-Uni

279

 

 

 

UE

993

 

 

 

TAC

993

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

41

 

 

 

France

83

 

 

 

Irlande

225

 

 

 

Pays-Bas

66

 

 

 

Royaume-Uni

83

 

 

 

UE

498

 

 

 

TAC

498

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

60

 

 

 

Espagne

11

 

 

 

France

4 426

 

 

 

Pays-Bas

332

 

 

 

UE

4 829

 

 

 

TAC

4 829

 

 


Espèce:

Soles

Soleidae

Zone:

VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Espagne

412

 

 

 

Portugal

682

 

 

 

UE

1 094

 

 

 

TAC

1 094

 

 


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

22 649

 (107)

 

 

Allemagne

47

 (107)

 

 

Suède

8 569

 (107)

 

 

UE

31 265

 (107)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 118

 (109)

 

 

Danemark

88 513

 (109)

 

 

Allemagne

1 118

 (109)

 

 

France

1 118

 (109)

 

 

Pays-Bas

1 118

 (109)

 

 

Suède

1 330

 (108)  (109)

 

 

Royaume-Uni

3 690

 (109)

 

 

UE

98 005

 (109)

 

 

TAC

170 000

 (110)

 


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

28

 

 

 

Danemark

1 798

 

 

 

Allemagne

28

 

 

 

France

387

 

 

 

Pays-Bas

387

 

 

 

Royaume-Uni

2 904

 

 

 

UE

5 532

 

 

 

TAC

5 532

 

 


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

Eaux UE de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

0

 (111)

 

 

Suède

0

 (111)

 

 

UE

0

 (111)

 

 

TAC

0

 (111)

 


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

eaux UE des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0

 (112)

 

 

Danemark

0

 (112)

 

 

Allemagne

0

 (112)

 

 

France

0

 (112)

 

 

Pays-Bas

0

 (112)

 

 

Suède

0

 (112)

 

 

Royaume-Uni

0

 (112)

 

 

UE

0

 (112)

 

 

TAC

0

 (112)

 


Espèce:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0

 (113)

 

 

Allemagne

0

 (113)

 

 

Espagne

0

 (113)

 

 

France

0

 (113)

 

 

Irlande

0

 (113)

 

 

Pays-Bas

0

 (113)

 

 

Portugal

0

 (113)

 

 

Royaume-Uni

0

 (113)

 

 

UE

0

 (113)

 

 

TAC

0

 (113)

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D.)

Belgique

33

 (115)

 

 

Danemark

14 350

 (115)

 

 

Allemagne

1 267

 (114)  (115)

 

 

Espagne

266

 (115)

 

 

France

1 190

 (114)  (115)

 

 

Irlande

903

 (115)

 

 

Pays-Bas

8 640

 (114)  (115)

 

 

Portugal

30

 (115)

 

 

Suède

49

 (115)

 

 

Royaume-Uni

3 415

 (114)  (115)

 

 

UE

30 143

 (115)

 

 

TAC

47 454

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c,VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2AX14-)

Danemark

9 836

 (116)  (118)

 

 

Allemagne

7 675

 (116)  (117)  (118)

 

 

Espagne

10 468

 (118)

 

 

France

3 950

 (116)  (117)  (118)

 

 

Irlande

25 560

 (116)  (118)

 

 

Pays-Bas

30 794

 (116)  (117)  (118)

 

 

Portugal

1 008

 (118)

 

 

Suède

439

 (116)  (118)

 

 

Royaume-Uni

9 256

 (116)  (117)  (118)

 

 

UE

98 986

 (118)

 

 

TAC

159 881

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

VIII c

(JAX/08c.)

Espagne

22 676

 (119)  (120)

 

 

France

393

 (119)

 

 

Portugal

2 241

 (119)  (120)

 

 

UE

25 310

 

 

 

TAC

25 310

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

IX

(JAX/09.)

Espagne

8 057

 (121)  (122)

 

 

Portugal

23 085

 (121)  (122)

 

 

UE

31 142

 

 

 

TAC

31 142

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

X; Eaux UE de la zone COPACE (123)

(JAX/341PRT)

Portugal

3 072

 (124)

 

 

UE

3 072

 

 

 

TAC

3 072

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux UE de la zone COPACE (125)

(JAX/341PRT)

Portugal

1 229

 (126)

 

 

UE

1 229

 

 

 

TAC

1 229

 

 


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux UE de la zone COPACE (127)

(JAX/341SPN)

Espagne

1 229

 

 

 

UE

1 229

 

 

 

TAC

1 229

 

 


Espèce:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

Zone:

III a; eaux UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

75 818

 (129)

 

 

Allemagne

14

 (128)  (129)

 

 

Pays-Bas

56

 (128)  (129)

 

 

UE

75 888

 (129)

 

 

TAC

Non fixé

 

 


Espèce:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0

 (130)  (131)

 

 

Royaume-Uni

0

 (130)  (131)

 

 

UE

0

 (130)  (131)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Poissons industriels

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

0

 (132)  (133)

 

 

UE

0

 (133)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Quota combiné

Zone:

Eaux UE des zones V b, VI et VII

(R/G/5B67-C)

UE

Sans objet

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

0

 (136)

 

 

Danemark

0

 (136)

 

 

Allemagne

0

 (136)

 

 

France

0

 (136)

 

 

Pays-Bas

0

 (136)

 

 

Suède

Sans objet

 (134)  (136)

 

 

Royaume-Uni

0

 (136)

 

 

UE

0

 (135)  (136)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

UE

Sans objet

 (137)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


(1)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(2)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(7)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(8)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(9)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(10)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est égal ou supérieur à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre les divisions IV a et IV b.

(11)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(12)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(13)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(14)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(15)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(16)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(18)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(19)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(20)  Il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans les eaux UE de la zone IV b; toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).

(21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(22)  Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du Clyde.

(23)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(24)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.

(25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(26)  Cette zone a est amputée du secteur ajouté aux zones VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

au nord par la latitude 52° 30' N,

au sud par la latitude 52° 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(27)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30' N,

au sud par la latitude 52° 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(28)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 1 de l'appendice de la présente annexe.

(29)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(30)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 1 de l'appendice de la présente annexe.

(31)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(32)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

(33)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(34)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 2 de l'appendice de la présente annexe.

(35)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

(36)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone VI, dans les eaux UE et internationales de la zone V b et dans les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*561214).

(37)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

(38)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(39)  À l'exclusion d'environ p.m. tonnes de prises accessoires industrielles.

(40)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

(41)  À l'exclusion d'environ 485 tonnes de prises accessoires industrielles.

(42)  Quota provisoire conformément à l' article 1er, paragraphe 2.

(43)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

(44)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(45)  À l'exclusion d'environ 503 tonnes de prises accessoires industrielles.

(46)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(47)  À l'exclusion d'environ 691 tonnes de prises accessoires industrielles.

(48)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(49)  L'accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l'appendice de la présente annexe.

(50)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

(51)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(52)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(53)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(54)  Des transferts de ce quota vers les eaux UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(55)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(56)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux UE de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(57)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(58)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(59)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

(60)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec les Îles Féroé pour 2010.

(61)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, article 1er, paragraphe 2.

(62)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(63)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

(64)  Dont 27 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05B-F). Cette condition ne sera applicable qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec les Îles Féroé pour 2010.

(65)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010. À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(66)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 22 175 tonnes, soit 25 % du niveau d'accès de la Norvège.

(67)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(68)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(69)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(70)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

(71)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(72)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(73)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

(74)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(75)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(76)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(77)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(78)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(79)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(80)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(81)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(82)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(83)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(84)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan sont imputables sur le quota applicable à ces espèces.

(85)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(86)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(87)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(88)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(89)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/03-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03-C) sont déclarées séparément.

(90)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(91)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD.) sont déclarées séparément.

(92)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(93)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE de la zone VII d (SRX/*07D.).

(94)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07-D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.

(95)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie ondulée (Raja undulata). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(96)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD).

(97)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C) sont déclarées séparément.

(98)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(99)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(100)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(101)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(102)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, la France ou le Portugal à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % de l'État membre donneur.

(103)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(104)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones III a, III b, III c et III d.

(105)  Dont au maximum 620 tonnes peuvent être pêchées dans la zone III a.

(106)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(107)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(108)  Y compris le lançon.

(109)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(110)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2010.

(111)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

(112)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

qu'elles comprennent des captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

(113)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu'à concurrence de 10 % des quotas fixés à l'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, pourvu:

qu'elles comprennent des captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

qu'une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) soit respectée, et

que les prises accessoires constituent moins de 10 % du poids total des organismes marins détenus à bord du navire de pêche.

Les captures ne satisfaisant pas à ces conditions ou dépassant les quantités indiquées sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

(114)  Jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone: eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A14).

(115)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(116)  Jusqu'à 5 % de ce quota pêché avant le 30 juin dans les eaux UE des divisions II a ou IV a peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A4A).

(117)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la division VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07d).

(118)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(119)  Dont 5 %, au maximum, de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(120)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*09).

(121)  Dont 5 %, au maximum, de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement(CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,20.

(122)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*08C).

(123)  Eaux bordant les Açores.

(124)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,2.

(125)  Eaux bordant Madère.

(126)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,2.

(127)  Eaux bordant les îles Canaries.

(128)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE des zones II a, III a et IV.

(129)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(130)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

(131)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(132)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(133)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(134)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(135)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

(136)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(137)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

Espèce:

Crabes des neiges

Chionoecetes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PCR/N01GRN)

Irlande

62

 

 

 

Espagne

437

 

 

 

UE

500

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2.)

Belgique

34

 (1)

 

 

Danemark

33 079

 (1)

 

 

Allemagne

5 793

 (1)

 

 

Espagne

109

 (1)

 

 

France

1 427

 (1)

 

 

Irlande

8 563

 (1)

 

 

Pays-Bas

11 838

 (1)

 

 

Pologne

1 674

 (1)

 

 

Portugal

109

 (1)

 

 

Finlande

512

 (1)

 

 

Suède

12 257

 (1)

 

 

Royaume-Uni

21 148

 (1)

 

 

UE

96 543

 (1)

 

 

Norvège

86 889

 (2)

 

 

TAC

1 483 000

 

 


Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au nord de 62° nord et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgique

30

 (3)  (4)

Danemark

29 771

 (3)  (4)

Allemagne

5 214

 (3)  (4)

Espagne

98

 (3)  (4)

France

1 284

 (3)  (4)

Irlande

7 707

 (3)  (4)

Pays-Bas

10 654

 (3)  (4)

Pologne

1 507

 (3)  (4)

Portugal

98

 (3)  (4)

Finlande

461

 (3)  (4)

Suède

11 032

 (3)  (4)

Royaume-Uni

19 033

 (3)  (4)


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

0

 (5)

 

 

Grèce

0

 (5)

 

 

Espagne

0

 (5)

 

 

Irlande

0

 (5)

 

 

France

0

 (5)

 

 

Portugal

0

 (5)

 

 

Royaume-Uni

0

 (5)

 

 

UE

0

 (5)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux du Groenland de l'OPANO 0 et 1; Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(COD/N01514)

Allemagne

1 595

 (6)  (7)  (8)

 

 

Royaume-Uni

355

 (6)  (7)  (8)

 

 

UE

2 500

 (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux internationales des zones I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

3 928

 

 

 

Espagne

10 155

 

 

 

France

1 676

 

 

 

Pologne

1 838

 

 

 

Portugal

2 144

 

 

 

Royaume-Uni

2 515

 

 

 

Tous les États membres

10 0

 (9)

 

 

UE

22 356

 (10)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

 (11)

 

 

France

0

 (11)

 

 

Royaume-Uni

0

 (11)

 

 

UE

0

 (11)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

650

 (12)  (13)

 

 

UE

Sans objet

 (13)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(HAL/N01GRN)

UE

49

 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

II b

(CAP/02B.)

UE

0

 

 

 

TAC

0

 

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Tous les États membres

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

0

 (15)

 

 

France

0

 (15)

 

 

Royaume-Uni

0

 (15)

 

 

UE

0

 (15)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

 (16)

 

 

Allemagne

0

 (16)

 

 

France

0

 (16)

 

 

Pays-Bas

0

 (16)

 

 

Royaume-Uni

0

 (16)

 

 

UE

0

 (16)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0

 (17)

 

 

France

0

 (17)

 

 

Royaume-Uni

0

 (17)

 

 

UE

0

 (17)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

703

 (18)

 

 

France

703

 (18)

 

 

UE

Sans objet

 (18)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PRA/N01GRN)

Danemark

2 000

 

 

 

France

2 000

 

 

 

UE

4 000

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Poissons plats

Pleuronectiformes

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

 (19)

 

 

France

0

 (19)

 

 

Royaume-Uni

0

 (19)

 

 

UE

0

 (19)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

0

 (20)

 

 

France

0

 (20)

 

 

Royaume-Uni

0

 (20)

 

 

UE

0

 (20)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

UE

0

 (21)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

0

 (22)

 

 

Allemagne

0

 (22)

 

 

France

0

 (22)

 

 

Pays-Bas

0

 (22)

 

 

Royaume-Uni

0

 (22)

 

 

UE

0

 (22)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

0

 (23)  (24)

 

 

Royaume-Uni

0

 (23)  (24)

 

 

UE

0

 (23)  (24)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

UE

0

 (25)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

4 076

 (26)

 

 

Royaume-Uni

215

 (26)

 

 

UE

Sans objet

 (26)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(GHL/N01GRN)

Allemagne

1 008

 (27)

 

 

UE

Sans objet

 (27)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/02A-N.)

Danemark

0

 (28)  (29)

 

 

UE

0

 (28)  (29)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(MAC/05B-F.)

Danemark

0

 (30)  (31)

 

 

UE

0

 (30)  (31)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214.)

Estonie

210

 

 

 

Allemagne

4 266

 

 

 

Espagne

749

 

 

 

France

398

 

 

 

Irlande

1

 

 

 

Lettonie

76

 

 

 

Pays-Bas

2

 

 

 

Pologne

384

 

 

 

Portugal

896

 

 

 

Royaume-Uni

10

 

 

 

UE

6 992

 (32)

 

 

TAC

46 000

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

0

 (33)

 

 

Espagne

0

 (33)

 

 

France

0

 (33)

 

 

Portugal

0

 (33)

 

 

Royaume-Uni

0

 (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

UE

Sans objet

 (34)  (35)

 

 

TAC

8 600

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

Allemagne

3 082

 (36)  (37)

 

 

France

16

 (36)  (37)

 

 

Royaume-Uni

21

 (36)  (37)

 

 

UE

Sans objet

 (36)  (37)  (38)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

Allemagne

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

France

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

Royaume-Uni

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

UE

0

 (39)  (40)  (41)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

 (42)

 

 

Allemagne

0

 (42)

 

 

France

0

 (42)

 

 

Royaume-Uni

0

 (42)

 

 

UE

0

 (42)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Prises accessoires

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(XBC/N01GRN)

UE

2 300

 (43)  (44)

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Autres espèces (45)

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

0

 (45)  (46)

 

 

France

0

 (45)  (46)

 

 

Royaume-Uni

0

 (45)  (46)

 

 

UE

0

 (45)  (46)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Autres espèces (47)

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

 (48)

 

 

France

0

 (48)

 

 

Royaume-Uni

0

 (48)

 

 

UE

0

 (48)

 

 

TAC

Sans objet

 

 


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux UE, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(2)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux UE situées au nord de 62° N.

(3)  Ce quota deviendra disponible à la date de la conclusion de l'accord bilatéral de pêche avec la Norvège pour 2010.

(4)  Plus aucune capture n'est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint p.m. tonnes.

(5)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(6)  À pêcher au sud de 61° N à l'ouest du Groenland et au sud de 62° N à l'est du Groenland.

(7)  Les navires peuvent avoir un observateur scientifique à bord.

(8)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(9)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(10)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(11)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(12)  À pêcher par six palangriers démersaux de l'Union au plus, ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota.

(13)  (2) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(14)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(15)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(16)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(18)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(19)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(20)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(22)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(23)  Prises accessoires uniquement.

(24)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(25)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(26)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(27)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(28)  Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).

(29)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(30)  Peut être pêché dans les eaux UE de la zone IV a (MAC/*04A.).

(31)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(32)  Il n'est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14).

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(33)  Prises accessoires uniquement.

(34)  La pêche n'aura lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 30 novembre 2010. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. la Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon.

(35)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenues à bord.

(36)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214).

(37)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(38)  Il n'est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14.).

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00''

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(39)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(40)  À pêcher entre juillet et décembre.

(41)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées avec l'Islande pour 2010.

(42)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(43)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(44)  Dont p.m. tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher dans les zones V et XIV et la zone OPANO 1 uniquement.

(45)  Prises accessoires uniquement.

(46)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

(47)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(48)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de la convention OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2J,3KL

(COD/N2J3KL)

UE

0

 (1)

 

 

TAC

0

 (1)

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

UE

0

 (2)

 

 

TAC

0

 (2)

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

61

 (3)  (4)

 

 

Allemagne

247

 (3)

 

 

Lettonie

61

 (3)  (4)

 

 

Lituanie

61

 (3)  (4)

 

 

Pologne

209

 (3)  (4)

 

 

Espagne

796

 (3)

 

 

France

110

 (3)

 

 

Portugal

1 070

 (3)

 

 

Royaume-Uni

521

 (3)

 

 

UE

3 136

 (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

5 500

 (3)  (4)

 

 


Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 2J, 3KL

(WIT/N2J3KL)

UE

0

 (6)

 

 

TAC

0

 (6)

 

 


Espèce:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO).

UE

0

 (7)

 

 

TAC

0

 (7)

 

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

UE

0

 (8)

 

 

TAC

0

 (8)

 

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

UE

0

 (9)

 

 

TAC

0

 (9)

 

 


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

 (10)

 

 

Lettonie

128

 (10)

 

 

Lituanie

128

 (10)

 

 

Pologne

227

 (10)

 

 

UE

 

 (10)  (11)

 

 

TAC

34 000

 

 


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

UE

0

 (12)  (13)

 

 

TAC

17 000

 

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3NO

(CAP/N3NO.)

UE

0

 (14)

 

 

TAC

0

 (14)

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 L (15)

(PRA/N3L.)

Estonie

334

 

 

 

Lettonie

334

 

 

 

Lituanie

334

 

 

 

Pologne

334

 

 

 

Tous les États membres

334

 (16)

 

 

UE

1 670

 

 

 

TAC

30 000

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 M (17)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

 (18)

 

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

321,3

 

 

 

Allemagne

328

 

 

 

Lettonie

45,1

 

 

 

Lituanie

22,6

 

 

 

Espagne

4 396,5

 

 

 

Portugal

1 837,5

 

 

 

UE

6 951

 

 

 

TAC

11 856

 

 


Espèce:

Raie

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SRX/N3LNO.)

Espagne

5 833

 

 

 

Portugal

1 132

 

 

 

Estonie

485

 

 

 

Lituanie

106

 

 

 

UE

7 556

 

 

 

TAC

12 000

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

173

 (19)  (20)

 

 

Allemagne

119

 (19)

 

 

Lettonie

173

 (19)  (20)

 

 

Lituanie

173

 (19)  (20)

 

 

UE

638

 (19)  (20)  (21)

 

 

TAC

3 500

 (19)  (20)

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

 (22)

 

 

Allemagne

513

 (22)

 

 

Espagne

233

 (22)

 

 

Lettonie

1 571

 (22)

 

 

Lituanie

1 571

 (22)

 

 

Portugal

2 354

 (22)

 

 

UE

7 813

 (22)

 

 

TAC

10 000

 (22)

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

 

 

Portugal

5 229

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

20 000

 

 


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions IF et 3K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

269

 

 

 

Lituanie

2 234

 

 

 

TAC

2 503

 

 

 


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

1 528

 

 

 

Portugal

2 001

 

 

 

UE

3 529

 

 

 

TAC

6 000

 

 


(1)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(2)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(3)  La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3 M est autorisée jusqu'au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l'année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu'à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l'État membre du pavillon.

(4)  Y compris les droits de pêche dont disposent l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s'élèvent pour chacune à 61 tonnes, ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, en vertu des accords de partage pour l'ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l'OPANO à la suite de l'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l'Union européenne.

(5)  Les prises accessoires de cabillaud lors de la pêche d'autres espèces dans la zone OPANO 3 M sont plafonnées à 1 250 kg ou 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour le cabillaud.

(6)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(9)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(10)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(11)  Pas de quota spécifié pour l'Union; un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(12)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(13)  Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et notifiées au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission toutes les quarante-huit heures.

(14)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(15)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(16)  À l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(17)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2010 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(18)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

65

Estonie

8

833

Espagne

10

128

Lettonie

4

245

Lituanie

7

289

Pologne

1

50

Portugal

1

34

Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1) ainsi que des captures réalisées dans ces zones.

(19)  La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3 L N est autorisée jusqu'au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l'année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu'à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l'État membre du pavillon.

(20)  Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l'ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l'OPANO à la suite de l'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l'Union européenne.

(21)  Les prises accessoires de sébaste lors de la pêche d'autres espèces dans la zone OPANO 3 L N sont plafonnées à 1 250 kg ou 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour le cabillaud.

(22)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 10 000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS – Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

Espèce:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

(BFT/AE045W)

Chypre

70,18

 (5)

 

 

Grèce

130,30

 

 

 

Espagne

2 526,06

 (2)  (5)

 

 

France

2 021,93

 (2)  (3)  (5)

 

 

Italie

1 937,50

 (5)  (6)

 

 

Malte

161,34

 (5)

 

 

Portugal

237,66

 

 

 

Tous les États membres

28,18

 (1)

 

 

UE

7 113,15

 (2)  (3)  (5)  (6)

 

 

TAC

13 500

 

 

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 869,8

 

 

 

Portugal

1 408,5

 

 

 

Tous les États membres

357,5

 (7)

 

 

UE

8 635,7

 

 

 

TAC

13 700

 

 

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

6 299,8

 

 

 

Portugal

338,6

 

 

 

UE

6 638,4

 

 

 

TAC

15 000

 

 

 


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

4 355,9

 (9)

 

 

Espagne

14 659,9

 (9)

 

 

France

5 967,1

 (9)

 

 

Royaume-Uni

309,4

 (9)

 

 

Portugal

2 624,6

 (9)

 

 

UE

27 916,8

 (8)

 

 

TAC

28 000

 

 

 


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

943,7

 

 

 

France

311

 

 

 

Portugal

660

 

 

 

UE

1 914,7

 

 

 

TAC

29 900

 

 

 


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

17 012,7

 

 

 

France

8 026,9

 

 

 

Portugal

6 160,4

 

 

 

UE

31 200

 

 

 

TAC

85 000

 

 

 


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

UE

103

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

UE

46,5

 

 

 

TAC

Sans objet

 

 

 


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(2)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

367,23

France

165,69

UE

532,92

(3)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

45 ()

UE

45

(4)  Cette quantité peut être révisée par la Commission à la demande de la France, jusqu'à un volume de 100 tonnes, comme indiqué dans la recommandation 08-05 de la CICTA.

(5)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

50,52

France

49,84

Italie

39,34

Chypre

1,40

Malte

3,23

UE

144,34

(6)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

39,34

UE

39,34

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement

(8)  Le nombre de navires UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.

(9)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

Zone relevant de la convention CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

1 548

 

 

 


Espèce:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

1 658

 (2)

 

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

3 000

 (3)

 

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Zone de gestion A: de 48°° O à 43°° 30'° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483A)

0

 

 

 

Zone de gestion B: de 43°° 30'° O à 40°° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483B)

900

 

 

 

Zone de gestion C: de 40°° O à 33°° 30'° O – de 52°° 30'° S à 56°° S (TOP/*F483C)

2 100

 

 

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(TOP/F484.)

TAC

75

 

 

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 550

 (4)

 

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

3 470 000

 (5)

 

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 48.1 (KRI/F48.1.)

155 000

 

 

 

Division 48.2 (KRI/F48.2.)

279 000

 

 

 

Division 48.3 (KRI/F48.3.)

279 000

 

 

 

Division 48.4 (KRI/F48.4.)

93 000

 

 

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 (6)

 

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41O)

277 000

 

 

 

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

163 000

 

 

 


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 (7)

 

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

(KRI/*F-42W)

1 448 000

 

 

 

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000

 

 

 


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80

 

 

 


Espèce:

Crabes

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

1 600

 (8)

 

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360

 

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50

 

 

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120

 (9)

 

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

a)

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53° 25' S;

b)

puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

c)

puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40' S et du méridien de longitude 76° E;

d)

ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;

e)

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30' E; et

f)

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(3)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2010 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(4)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79° 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe IX).

(5)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(6)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(7)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(8)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

(9)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST

Zone relevant de la convention OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

 

 


Espèce:

Gérions ouest-africains

Chaceon (Geryon) quinquedens

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(CRR/F47NAM)

TAC

0

 

 


Espèce:

Gérions ouest-africains

Chaceon (Geryon) quinquedens

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(CRR/F47X)

TAC

200

 

 


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE

(TOP/SEAFO)

TAC

200

 

 


Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (2)

(CRR/F47NAM)

TAC

0

 

 


Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD – Toutes zones

Espèce:

Thon rouge du sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

UE

10

 (1)

 

 

TAC

9 449

 

 


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

Zone relevant de la convention WCPFC

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(F7120S)

UE

Non fixé

 

 

 

TAC

Non fixé

 

 

ANNEXE I J

Zone relevant de la convention ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone relevant de la convention ORGPPS

(CJM)

Allemagne

49 553

 

 

 

Pays-Bas

47 449

 

 

 

Lituanie

37 998

 

 

 

Pologne

44 000

 

 

 

UE

179 000

 

 

 

Appendice à l'annexe I

1.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud en mer du Nord et dans le Skagerrak

1.1.   Les États membres prennent des mesures pour répartir au cours de l'année 2010 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 1.2 à 1.6.

1.2.   Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 1.1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2010 et les communiquent à la Commission le 1er février 2010 au plus tard.

1.3.   Si, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de 2010, l'utilisation du quota de cabillaud est supérieure de plus de 10 % à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures pour que ses navires, visés au point 1.1, apportent aux engins de pêche qu'ils déploient des modifications techniques de nature à réduire les prises accessoires de cabillaud dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation des quotas à la fin du trimestre suivant.

1.4.   Dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel la quantité fixée a été dépassée, les États membres informent la Commission des mesures visées au point 1.3 en indiquant les modifications techniques devant être apportées aux engins et aux navires qui seront concernés et apportent les preuves des effets probables sur les taux de capture de cabillaud.

1.5.   Lorsqu'un État membre a utilisé, à tout moment avant le 15 octobre 2010, son quota de cabillaud jusqu'à concurrence de 90 %, tous ses navires visés au point 1.1 qui utilisent des engins dont le maillage est de 80 mm ou plus, à l'exception des navires utilisant des sennes danoises, sont tenus d'utiliser pour le reste de l'année l'engin de pêche décrit à l'appendice 4 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ou tout autre engin dont les attributs techniques permettent des taux similaires de capture de cabillaud, comme le confirme le CSTEP, ou, pour les navires ciblant la langoustine, une grille de tri telle que décrite à l'appendice 3 de ladite annexe ou tout autre engin présentant des possibilités d'échappement démontrées équivalentes.

1.6.   Sans préjudice des dispositions du point 1.5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ce point aux navires ou aux groupes de navires qui, à tout moment avant le 15 novembre 2010, ont utilisé 90 % de la partie du quota national de cabillaud dégagée conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

1.7.   Sans préjudice des dispositions des points 1.3 et 1.5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ces points aux navires ou aux groupes de navires auxquels a été attribuée une partie du quota national de cabillaud conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

2.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud dans la Manche Est

2.1.   Les États membres prennent des mesures pour répartir au cours de l'année 2010 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant dans la Manche Est et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 2.2, 2.3 et 2.4.

2.2.   Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 2.1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2010 et les communiquent à la Commission le 1er février 2010 au plus tard.

2.3.   Si, à la fin des deuxième et troisième trimestres de 2010, l'utilisation du quota de cabillaud est supérieure de plus de 10 % à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures, y compris de fermeture en temps réel de la pêche, pour que les navires visés au point 2.1 battant son pavillon évitent les prises accessoires de cabillaud et ciblent les espèces non soumises à quota dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation du quota de cabillaud à la fin du trimestre suivant.

2.4.   Les États membres informent la Commission, à sa demande, des mesures visées au point 2.3.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKSDES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a ET VII d, AINSI QUE DES EAUX UE DES ZONES CIEM II a ET V b

1.   Champ d'application

1.1.   La présente annexe s'applique aux navires UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

1.2.   La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2010, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les engins réglementés visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et les zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

3.   Effort de pêche maximal autorisé

3.1.   Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2010, à savoir du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1.

3.2.   L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003.

4.   Obligations des États membres

4.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, des articles 4 et 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

4.2.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 et, aux fins de la gestion de la sole et de la plie, comme la zone CIEM IV.

5.   Attribution de l'effort de pêche

5.1.   Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

5.2.   Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.   Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Communication des données pertinentes

6.1.   Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs; ils utilisent pour ce faire le format présenté à l'appendice 2.

6.2.   Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le quinze de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informe les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche envoyée au système porte sur l'effort déployé depuis le 1er février 2010. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2010.

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

Zone géographique

Engins réglementés

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

1 475 629

9 316

582 233

TR3

523 126

0

55 853

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zone géographique

Engins réglementés

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

b)

Skagerrak;

section de la zone CIEM III a non couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat; zone CIEM IV et eaux UE de la zone CIEM II a;

zone CIEM VII d.

TR1

432

4 892 761

1 379 121

2 036

2 214 240

227

371 757

248 638

8 938 164

TR2

279 868

4 106 634

516 154

0

9 638 858

15 861

1 080 920

872 900

7 409 969

TR3

0

4 391 356

3 501

0

107 041

0

48 508

263 772

21 511

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

6 229 751

88 645

1 691 253

0

829 504

0

34 923 335

0

7 337 669

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

222 598

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

2 374 073

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

71 448

0

0

110 468

134 880


Zone géographique

Engins réglementés

BE

FR

IE

UK

c)

Zone CIEM VII a

TR1

0

138 714

59 625

603 719

TR2

17 409

552

845 598

1 934 646

TR3

0

0

8 433

1 588

BT1

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

111 693

GN

0

158

18 255

5 970

GT

0

0

0

158

LL

0

0

0

70 614


Zone géographique

Engins réglementés

DE

ES

FR

IE

UK

d)

Zone CIEM VI a et eaux UE de la zone CIEM V b

TR1

16 569

0

3 387 803

221 346

1 836 929

TR2

0

0

7 415

479 043

2 972 845

TR3

0

0

0

20 355

30 042

BT1

0

0

7 161

0

117 544

BT2

0

0

13 211

3 801

4 626

GN

35 442

13 836

400 503

5 697

213 454

GT

0

0

0

1 953

145

LL

0

1 402 142

54 917

4 250

630 040

Appendice 2 de l'annexe II A

Tableau II

Format du rapport

Pays

Engin

Zone

Année

Mois

Déclaration cumulée

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Tableau III

Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

3

Un des types d'engins suivants:

TR1

TR2

TR3

BT1

BT2

GN1

GT1

LL1

(3)

Zone

8

G

Une des zones suivantes:

03AS

02A0407D

07A

06A

(4)

Année

4

Année du mois auquel se rapporte la déclaration.

(5)

Mois

2

Mois auquel se rapporte la déclaration de l'effort de pêche (exprimé par un code à deux chiffres compris entre 01 et 12).

(6)

Déclaration cumulée

13

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, du 1er janvier de l'année (4) à la fin du mois (5).


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUDET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins», l'ensemble constitué des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm et des palangres de fond;

b)

«engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

«zone», les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)

«période de gestion 2010», la période qui s'étend du 1er février 2010 au 31 janvier 2011;

e)

«conditions particulières», les conditions particulières prévues au point 5.2.

3.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

3.1.   Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous ceux de ses navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ou 2009, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

3.2.   Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

4.   Obligations générales et limitations de l'activité

4.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

4.2.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au point 5.

4.3.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

5.   Nombre maximal de jours

5.1.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.   Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2007 ou 2008 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2007 ou 2008 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche.

5.3.   La condition particulière visée au point 5.2 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'aient jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux poids indiqués au point 5.2.

5.4.   Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le volume global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et à la condition particulière visée au point 5.2.

Ce volume global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, à la condition particulière. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

5.5.   Tout État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 5.4 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

l'historique de ces navires pour les années 2007, 2008 et 2009, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières des points 5.2 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent la condition particulière,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 5.4 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 5.4.

6.   Périodes de gestion

6.1.   Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

6.2.   Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.   Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (1), ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Ce point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 5.3, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.2.   L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

7.3.   Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 5.1 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

7.4.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières prévues au point 5.2 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

7.5.   Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2010 tout volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le volant de jours supplémentaires concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du volant de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du volant de jours supplémentaires en attendant que la Commission arrête une décision.

8.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

8.1.   Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage.

8.2.   Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 8.1 présentent, pour approbation, à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

8.3.   Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

8.4.   S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

9.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

9.1.   Lorsqu'un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2010, 5 tonnes de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.

9.2.   Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

9.3.   Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Conditions particulières

Engins réglementés

Nombre maximal de jours

 

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

158

5.2(a) et 5.2(b)

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

10.   Transfert de jours entre navires battant pavillon d'un même État membre

10.1.   Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

10.2.   Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 10.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

10.3.   Le transfert de jours décrit au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

10.4.   Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

10.5.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les points 3.1, 3.2 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

12.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kW.

13.   Communication des données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font également parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2009 et 2010, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

Pays

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (3)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN = filets maillants ≥ 60 mm

LL = palangres de fond

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

(2)

FFC

12

 

Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engin(s) notifié(s)

2

G

Un des types d'engins suivants:

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN = filets maillants ≥ 60 mm

LL = palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VIIe

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1.   La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord ou déployant l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2010 la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011.

1.2.   Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant en 2004 un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif, d'après le journal de pêche, sont exemptés des dispositions de la présente annexe, pourvu que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2010;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et

c)

chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2010 et le 31 janvier 2011, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et transmet le rapport des captures de sole effectuées par ces navires en 2010.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Engin de pêche

Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins de pêche suivants:

a)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

3.   Obligations générales et limitations de l'activité

3.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.2.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone CIEM VII e.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1.   Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 2 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2.   Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche définis au point 2 à tous ceux de ses navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ou 2009, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone réglementée à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.3.   Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 2 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4.4.   Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 2, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 2, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans l'Union soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

6.   Nombre maximal de jours

6.1.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 2 est indiqué dans le tableau I.

6.2.   Au cours de la période de gestion 2010, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, lorsque le navire se voit attribuer un effort maximal en ce qui concerne sa présence dans les zones couvertes par l'annexe II A uniquement, il respecte l'effort maximal ainsi fixé.

6.3.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

Pour un groupe d'engins de pêche déterminé, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués individuellement aux navires battant pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour ce groupe d'engins. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué.

6.4.   L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 6.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.3 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 6.3.

7.   Périodes de gestion

7.1.   Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

7.2.   Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 3. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.   Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un des engins visés au point 2 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008, ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.2.   Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

8.3.   Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 6.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

8.4.   Au cours de la période de gestion 2010, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant au groupe d'engins de pêche concerné.

8.5.   Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2010 tout volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le volant de jours supplémentaires concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du volant de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du volant de jours supplémentaires en attendant que la Commission arrête une décision.

9.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

9.1.   Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 2 peuvent être attribués entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit en particulier porter sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 199/2008 et (CE) no 665/2008 concernant les programmes nationaux.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage.

9.2.   Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

9.3.   Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 6.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4.   S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par groupe d'engins de pêche et par année

Engin

point 3

Dénomination

Seuls les groupes d'engins définis au point 3 sont utilisés

Manche occidentale

3 a)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

164

3 b)

Filets fixes d'un maillage < 220 mm

164

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

10.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

10.1.   Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de ce celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

10.2.   Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

10.3.   Le transfert de jours visé au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 2 et pendant le même période de gestion.

10.4.   À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 6 et 10. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

12.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

13.   Communication des données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font également parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2009 et 2010, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

Pays

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

(2)

FFC

12

 

Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engin(s) notifié(s)

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II D

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM II a, III a ET IV

1.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires UE pêchant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux UE de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union européenne et la Norvège.

3.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a)

la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période; ou

b)

toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de pêche entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

4.   Chaque État membre concerné tient à jour, pour les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans l'Union et ayant utilisé un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b)

la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c)

le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

d)

les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

5.   La pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2010 et s'achève au plus tard le 6 mai 2010.

Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon en 2010 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total déployé par les navires UE en 2007, établi conformément au point 4, et est réparti entre les États membres conformément à la répartition du quota prévu pour ce TAC.

6.   Les TAC et quotas applicables au lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2009 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants, ainsi que des autres éléments pertinents contenus dans les avis scientifiques.

Le TAC applicable aux eaux UE des zones CIEM II a et IV est établi conformément à la formule suivante:

TAC 2010 = -333+R1,2010*3,692

dans laquelle R1,2010 est la taille du stock des lançons d'âge 1 en milliards d'individus au 1er janvier 2010 et le TAC est exprimé en milliers de tonnes.

7.   Si le TAC calculé selon la formule établie au point 6 excède 400 000 tonnes, celui-ci est fixé à 400 000 tonnes.

8.   La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août 2010 au 31 décembre 2010.


ANNEXE III

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen (6)

Hareng, au nord de 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL:1, SV: 12, UK: 21

69

Espèces démersales, au nord de 62° 00' N,

80

DE: 16, IE:1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

50

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante

11

DK: 26 (1), DE:1 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

Sans objet

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut

19

Sans objet

Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante

11 (2)

DK: 11

Sans objet

Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé (7)

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O.

8 (3)

 

4

 

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O, dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

 

22 (5)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Maquereau

12

DK: 12

12

Hareng au nord de 61° N

21

DK: 7, DE: 1, IE:2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

21


(1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2)  À choisir parmi les onze autorisations de pêche pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.

(3)  Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la «Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(6)  Les autorisations de pêche relatives aux activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec la Norvège pour 2010.

(7)  Les autorisations de pêche relatives aux activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec les Îles Féroé pour 2010.


ANNEXE IV

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CICTA

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

63

France

44

UE

107

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

139

France

86

Italie

35

Chypre

25

Malte

89

UE

374

3.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Italie

68

UE

68


ANNEXE V

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Partie A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la Convention

Toute l'année

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Toute l'année

Poissons à nageoires

FAO 48.1 Antarctique (1)

FAO 48.2 Antarctique (1)

Toute l'année

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3

Toute l'année

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antarctique

du 1.12.2009 au 30.11.2010

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antarctique (1)

FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79° 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20' E (1)

FAO 88.2 Antarctique au nord de 65° S (1)

FAO 58.4.4 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6 Antarctique (1)

FAO 58.7 Antarctique (1)

Toute l'année

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Toute l'année

Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antarctique

du 1.12.2009 au 30.11.2010

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30' S et 57° 20' S et par les longitudes 25° 30' O et 29° 30' O

Toute l'année

Partie B

LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2009/2010

Sous-zone/division

Région

Période

SSRU

Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1

Toute la division

du 1.12.2009 au 30.11.2010

SSRU A, B, D, F et H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G:60

Total 210

Toute

la division: 50

Toute

la division: 33

Toute

la division: 20

58.4.2

Toute la division

du 1.12.2009 au 30.11.2010

SSRU A: 30

SSRU B, C et D: 0

SSRU E: 40

Total 70

Toute

la division: 50

Toute

la division: 20

Toute

la division: 20

88.1

Toutes les sous-zones

du 1.12.2009 au 31.8.2010

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 372

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 2 104

SSRU J et L: 374

SSRU M: 0

Total 2 850:

142

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 50

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 105

SSRU J et L: 50

SSRU M: 0

430

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 40

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 320

SSRU J et L: 70

SSRU M: 0

20

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 60

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 60

SSRU J et L: 40

SSRU M: 0

88.2

Au sud de 65° S

du 1.12.2009 au 31.8.2010

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 214

SSRU E: 361

Total 575 (3)

50 (3)

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 50

SSRU E: 50

92 (3)

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 34

SSRU E: 58

20

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 80

SSRU E: 20

Partie C

NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Partie contractante:

Campagne de pêche:

Nom du navire:

Niveau de prises prévu (en tonnes):

Technique de pêche:

 Chalut conventionnel

 Système de pêche en continu

 Pompage pour dégager le cul du chalut

 Autres méthodes agréées (veuillez préciser):

Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (4):


Type de produit

% de la capture

Facteur de conversion (5)

 

 

 

Sous-zone/division

 

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai:

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.

 

Aucune limite de capture à titre de précaution n'est fixée; à considérer des lors comme pêche exploratoire.

Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou des périodes que vous n'auriez pas indiquées.

Partie D

CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES

Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]

Ouverture verticale (en mètres)

Ouverture horizontale (en mètres)

 

 

 

Longueur du panneau et maillage

Panneau

Longueur (m)

Maillage (mm)

1er panneau

 

 

2e panneau

 

 

3e panneau

 

 

…..

 

 

Dernier panneau (cul de chalut)

 

 

Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée

Utilisation de techniques de pêche multiples (6): Oui Non

 

Technique de pêche:

Durée d'utilisation prévue (en %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Total 100 %

Présence d'un répulsif à mammifères marins (7): Oui Non

Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins et la structure de pêche:


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

mantes et raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue,

Macrourus spp.: 16 % de la limite des captures de Dissostichus spp.,

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

(4)  Information à fournir dans la mesure du possible.

(5)  Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.

(6)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre:

(7)  Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif:


ANNEXE VI

ZONE RELEVANT DE LA CTOI

1.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

22

61 364

France

21

31 467

Italie

1

2 137

Portugal

5

1 627

UE

49

96 595

2.   Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

27

11 600

France

25

1 940

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

UE

71

21 865

3.   Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI.

4.   Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

UE

14


ANNEXE VIII

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège (1)

Hareng, au nord de 62° 00' N

20

20

Îles Féroé (2)

Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N); VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N)

14

14

Hareng, au nord de 62° 00' N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela

Vivaneaux (3) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (3) (eaux de la Guyane française)

4

p.m.


(1)  Les autorisations de pêche pour les navires battant le pavillon de la Norvège ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec la Norvège pour 2010.

(2)  Les autorisations de pêche pour les navires battant le pavillon des Îles Féroé ne peuvent être accordées qu'à partir de la date de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral avec les Îles Féroé pour 2010.

(3)  Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre le propriétaire du navire qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, comportant l'obligation de débarquer dans ce département au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise. Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence. Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.