ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.012.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 12 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/29/UE |
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2010/30/UE |
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* |
Décision de la Commission du 9 décembre 2009 modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2009) 9703] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 41/2010 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2010
rectifiant la version française du règlement (CE) no 546/2003 de la Commission concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 juin 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 504/2009 (3) modifiant le règlement (CE) no 546/2003 (4). Dans les versions linguistiques française, lettone et polonaise dudit règlement, le terme anglais «barn» a été traduit de manière erronée; il est donc nécessaire de rectifier les trois versions linguistiques en question. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 546/2003 tel que modifié par le règlement (CE) no 504/2009. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 546/2003, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses au sol en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits au sol;» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.
(3) JO L 151 du 16.6.2009, p. 22.
(4) JO L 81 du 28.3.2003, p. 12.
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 42/2010 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Par la Commission,
au nom du président,
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
|||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
|||||||||||||||||||||
Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):
(correspond à 8,7 μg Cr par comprimé) Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour). |
2106 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire. Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire no 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004. Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général (voir également les notes explicatives du code 2106, point 16), deuxième paragraphe), on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106, préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 43/2010 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,3 |
JO |
64,0 |
|
MA |
56,4 |
|
TN |
112,1 |
|
TR |
115,2 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
JO |
101,4 |
|
MA |
76,9 |
|
TR |
113,4 |
|
ZZ |
116,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
152,8 |
TR |
127,2 |
|
ZZ |
140,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
225,1 |
ZZ |
225,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,6 |
IL |
58,0 |
|
MA |
51,8 |
|
TN |
68,2 |
|
TR |
55,8 |
|
ZZ |
57,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
85,1 |
ZZ |
85,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
52,8 |
EG |
67,7 |
|
HR |
59,0 |
|
IL |
70,1 |
|
JM |
120,8 |
|
TR |
64,3 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
64,8 |
IL |
88,6 |
|
TR |
74,7 |
|
US |
87,7 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
75,3 |
CL |
60,1 |
|
CN |
91,3 |
|
MK |
24,7 |
|
US |
126,9 |
|
ZZ |
75,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
66,3 |
US |
101,4 |
|
ZZ |
83,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 44/2010 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2010
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2010 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
Par la Commission,
au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2010 au 30.6.2010 (%) |
1 |
09.4211 |
0,432311 |
5 |
09.4215 |
12,484317 |
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 45/2010 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2010
modifiant le règlement (UE) no 39/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 janvier 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 39/2010 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 39/2010 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 39/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 39/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 19 janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 11 du 16.1.2010, p. 3.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 19 janvier 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
36,92 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
18,54 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
18,54 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
36,92 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.1.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DÉCISIONS
19.1.2010 |
FR XM XM |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/11 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 janvier 2010
portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015
(2010/29/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305, en liaison avec l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les propositions faites par chaque État membre,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 300, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit comme condition pour être membre ou suppléant du Comité des régions, outre celle d'être représentant d'une collectivité régionale ou locale, celle d'être soit titulaire d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsable devant une assemblée élue. |
(2) |
L'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans par le Conseil conformément aux propositions faites par chaque État membre. |
(3) |
L'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires fixe la répartition des membres du Comité des régions. |
(4) |
Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions vient à expiration le 25 janvier 2010; il convient donc de procéder à la nomination des nouveaux membres et suppléants du Comité des régions. |
(5) |
Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté les candidatures de membres et de suppléants proposées par les gouvernements belge, bulgare, tchèque, danois, estonien, grec, espagnol, français, italien, chypriote, letton, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, néerlandais, autrichien, polonais, portugais, roumain, slovène, slovaque, finlandais, suédois et britannique ainsi que la liste de 24 membres et de 23 suppléants présentée par le gouvernement allemand (1). |
(6) |
Les membres et suppléants dont la candidature est proposée par le gouvernement irlandais ainsi qu'un suppléant dont la candidature est proposée par le gouvernement allemand devraient être nommés au Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015:
— |
en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I, |
— |
en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II. |
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. ESPINOSA
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I
Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter
IRELAND
|
Mr Gerry BREEN Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority |
|
Ms Constance HANNIFFY Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority |
|
Mr Denis LANDY Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority |
|
Mr Declan MCDONNELL Member of Galway City Council and West Regional Authority |
|
Mr Patrick MCGOWAN Member of Donegal County Council and Border Regional Authority |
|
Mr Brian MEANEY Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority |
|
Ms Michelle MULHERIN Member of Mayo County Council and West Regional Authority |
|
Mr Paul O’DONOGHUE Member of Kerry County Council and South West Regional Authority |
|
Ms Fiona O’LOUGHLIN Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority |
ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II
Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter
DEUTSCHLAND
Herr Gustav BERGEMANN
Mitglied des Thüringer Landtags
IRELAND
|
Mr Terry BRENNAN Member of Louth County Council |
|
Ms Maria BYRNE Member of Limerick City Council |
|
Ms Mary FREEHILL Member of Dublin City Council |
|
Mr John LAHART Member of South Dublin County Council |
|
Mr Michael MCGREAL Member of Roscommon County Council |
|
Mr Niall MCNELIS Member of Galway City Council |
|
Mr John PENDER Member of Carlow County Council |
|
Ms Mary SHIELDS Member of Cork City Council |
|
Mr Barney STEELE Member of Longford County Council |
19.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2009
modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes
[notifiée sous le numéro C(2009) 9703]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/30/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16, point f),
vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments à base de plantes, le 10 janvier et le 6 mars 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE. Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench peuvent être considérées comme des substances végétales, des préparations à base de plantes et/ou des associations de celles-ci. |
(2) |
Il est donc souhaitable de faire figurer les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie à l'annexe I de la décision 2008/911/CE de la Commission (2). |
(3) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/911/CE. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision; |
2) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 328 du 6.12.2008, p. 42.
ANNEXE I
À l'annexe I de la décision 2008/911/CE, les deux substances suivantes sont insérées après le Calendula officinalis L:
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«Echinacea purpurea (L.) Moench», |
— |
«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim». |
ANNEXE II
À l'annexe II de la décision 2008/911/CEE, le texte suivant est inséré après l'entrée relative au «Calendula officinalis L»:
«INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS
Dénomination scientifique de la plante
Echinacea purpurea (L.) Moench
Famille botanique
Asteraceae
Substance végétale
Échinacée pourpre
Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’UE
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BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък |
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CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové |
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DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt |
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DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch |
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EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς |
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EN (English): purple coneflower herb |
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ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas |
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ET (eesti keel): punane siilkübar |
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FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso |
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FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre |
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HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása |
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IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca |
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LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė |
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LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti |
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MT (malti): Echinacea Vjola |
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NL (nederlands): rood zonnehoedkruid |
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PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele |
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PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas |
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RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui |
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SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať |
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SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje |
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SV (svenska): röd solhatt, färsk ört |
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IS (íslenska): Sólhattur |
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NO (norsk): Rød solhatt |
Préparation(s) à base de plantes
Jus pressé ou jus pressé déshydraté, obtenu à partir des parties aériennes fraîches.
Référence de la monographie de la pharmacopée européenne
Sans objet
Indication(s)
Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement des petites plaies superficielles.
Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé à une indication spécifiée sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.
Tradition
européenne
Dosage spécifié
10 à 20 g/100 g de jus pressé ou une quantité équivalente de jus pressé déshydraté sous forme liquide ou semi-solide.
Posologie spécifiée
Adolescents de plus de douze ans, adultes, personnes âgées
Appliquer une petite quantité de pommade sur la zone touchée deux à trois fois par jour.
Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi», ci-dessous).
Voie d’administration
Voie cutanée.
Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation
Ne pas utiliser le médicament pendant plus d'une semaine.
Si les symptômes persistent durant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.
Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre
Contre-indications
Hypersensibilité à la substance active ou aux plantes de la famille de l'Asteraceae (Compositae).
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Si des signes d'infection cutanée sont observés, consulter un médecin.
Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans, la sécurité d'emploi du produit n'ayant pas été suffisamment documentée.
Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d’interaction
Aucune interaction n'a été rapportée.
Grossesse et allaitement
Aucune donnée n'est disponible sur l'usage cutané en période de grossesse ou d'allaitement.
Ne pas appliquer de produits contenant de l'échinacée sur les seins des femmes qui allaitent.
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.
Effets indésirables
Des réactions d'hypersensisibilité (irritations locales, dermatites de contact, eczéma et angiodème des lèvres) sont possibles.
La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.
En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.
Surdosage
Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.
INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX
Dénomination scientifique de la plante
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
Famille botanique
Araliaceae
Substance végétale
Racine d’éleuthérocoque
Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’UE
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BG (bălgarski): елеутерокок, корен |
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CS (čeština): eleuterokokový kořen |
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DA (dansk): Russisk rod |
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DE (deutsch): Taigawurzel |
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EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου |
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EN (English): Eleutherococcus root |
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ES (español): Eleuterococo, raíz de |
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ET (eesti keel): eleuterokokijuur |
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FI (suomi): venäjänjuuren juuri |
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FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien) |
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HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér) |
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IT (italiano): Eleuterococco radice |
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LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys |
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LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne |
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MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku |
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NL (nederlands): Russische ginsengwortel |
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PL (polski): korzeń eleuterokoka |
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PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano |
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RO (română): Rădăcină de ginseng siberian |
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SK (slovenčina): Všehojovcový koreň |
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SL (slovenščina): korenina elevterokoka |
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SV (svenska): Rysk rot |
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IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót |
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NO (norsk): Russisk rot |
Préparation(s) à base de plantes
Substance végétale broyée pour tisane
Extrait fluide (1:1, éthanol 30-40 % V/V)
Extrait sec (13-25: 1, éthanol 28-40 % V/V)
Extrait sec (17-30: 1, éthanol 70 % V/V)
Extrait sec aqueux (15-17:1)
Teinture (1:5, éthanol 40 % V/V)
Référence de la monographie de la pharmacopée européenne
Eleuthérocoque – Eleutherococci radix (réf.: 01/2008: 1419 corrigé 6.0)
Indication(s)
Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement des symptômes de l'asthénie, telle que les manifestations de fatigue et d'épuisement.
Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.
Tradition
chinoise, européenne
Dosage spécifié
Sans objet
Posologie spécifiée
Adolescents de plus de douze ans, adultes, personnes âgées
Préparations à base de plantes
Dosage quotidien
Substance végétale broyée à prendre en tisane: 0,5-4 g
Préparation de la tisane: 0,5 à 4 g de substance végétale broyée à laisser infuser dans 150 ml d'eau bouillante.
Fréquence de dosage: 150 ml de tisane à prendre en une à trois doses, au cours de la journée
Extrait fluide: 2-3 ml
Extraits secs (éthanol 28-70 % V/V) correspondant à 0,5-4 g de racine séchée
Extrait sec aqueux (15-17:1): 90-180 mg
Teinture: 10-15 ml
La dose journalière peut être prise en une à trois fois.
Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi», ci-dessous).
Voie d’administration
Voie orale
Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation
Limiter le traitement à deux mois maximum.
Si les symptômes persistent après plus de deux semaines d’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.
Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre
Contre-indications
Hypersensibilité à la substance active.
Hypertension artérielle.
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans en l'absence de données suffisantes.
Si les symptômes s'aggravent pendant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.
Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d’interaction
Aucune interaction n'a été rapportée.
Grossesse et allaitement
La sécurité pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.
En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.
Effets indésirables
Des cas d'insomnie, d'irritabilité, de tachycardie et de céphalée peuvent être observés. La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.
Surdosage
Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.»