ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.012.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 12

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
19 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 41/2010 de la Commission du 18 janvier 2010 rectifiant la version française du règlement (CE) no 546/2003 de la Commission concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles

1

 

*

Règlement (UE) no 42/2010 de la Commission du 15 janvier 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

2

 

 

Règlement (UE) no 43/2010 de la Commission du 18 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (UE) no 44/2010 de la Commission du 18 janvier 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

6

 

 

Règlement (UE) no 45/2010 de la Commission du 18 janvier 2010 modifiant le règlement (UE) no 39/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 janvier 2010

8

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/29/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 janvier 2010 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

11

 

 

2010/30/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 décembre 2009 modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2009) 9703]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


RÈGLEMENT (UE) No 41/2010 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2010

rectifiant la version française du règlement (CE) no 546/2003 de la Commission concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 504/2009 (3) modifiant le règlement (CE) no 546/2003 (4). Dans les versions linguistiques française, lettone et polonaise dudit règlement, le terme anglais «barn» a été traduit de manière erronée; il est donc nécessaire de rectifier les trois versions linguistiques en question. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 546/2003 tel que modifié par le règlement (CE) no 504/2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 546/2003, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses au sol en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits au sol;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 22.

(4)  JO L 81 du 28.3.2003, p. 12.


19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/2


RÈGLEMENT (UE) No 42/2010 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

orge verte, en poudre 28,8

28,8

miel 27,5

27,5

pousses de froment, en poudre 21,5

21,5

luzerne, en poudre 21,5

21,5

acide stéarique 0,4

0,4

poivre 0,25

0,25

picolinate de chrome 0,01

0,01

(correspond à 8,7 μg Cr par comprimé)

Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour).

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

Le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire.

Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire no 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004.

Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général (voir également les notes explicatives du code 2106, point 16), deuxième paragraphe), on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106, préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.


19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/4


RÈGLEMENT (UE) No 43/2010 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/6


RÈGLEMENT (UE) No 44/2010 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2010 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2010 au 30.6.2010

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/8


RÈGLEMENT (UE) No 45/2010 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2010

modifiant le règlement (UE) no 39/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 janvier 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 39/2010 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 39/2010 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 39/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 39/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 11 du 16.1.2010, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 19 janvier 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

36,92

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

18,54

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

18,54

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

36,92


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.1.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

155,97

101,75

Prix FOB USA

165,85

155,85

135,85

98,98

Prime sur le Golfe

41,51

15,40

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

23,48 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

19.1.2010   

FR XM XM

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2010

portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

(2010/29/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305, en liaison avec l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les propositions faites par chaque État membre,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 300, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit comme condition pour être membre ou suppléant du Comité des régions, outre celle d'être représentant d'une collectivité régionale ou locale, celle d'être soit titulaire d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsable devant une assemblée élue.

(2)

L'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans par le Conseil conformément aux propositions faites par chaque État membre.

(3)

L'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires fixe la répartition des membres du Comité des régions.

(4)

Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions vient à expiration le 25 janvier 2010; il convient donc de procéder à la nomination des nouveaux membres et suppléants du Comité des régions.

(5)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté les candidatures de membres et de suppléants proposées par les gouvernements belge, bulgare, tchèque, danois, estonien, grec, espagnol, français, italien, chypriote, letton, lituanien, luxembourgeois, hongrois, maltais, néerlandais, autrichien, polonais, portugais, roumain, slovène, slovaque, finlandais, suédois et britannique ainsi que la liste de 24 membres et de 23 suppléants présentée par le gouvernement allemand (1).

(6)

Les membres et suppléants dont la candidature est proposée par le gouvernement irlandais ainsi qu'un suppléant dont la candidature est proposée par le gouvernement allemand devraient être nommés au Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015:

en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I,

en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2009

modifiant la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes

[notifiée sous le numéro C(2009) 9703]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/30/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16, point f),

vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments à base de plantes, le 10 janvier et le 6 mars 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE. Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench peuvent être considérées comme des substances végétales, des préparations à base de plantes et/ou des associations de celles-ci.

(2)

Il est donc souhaitable de faire figurer les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie à l'annexe I de la décision 2008/911/CE de la Commission (2).

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2008/911/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

2)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 42.


ANNEXE I

À l'annexe I de la décision 2008/911/CE, les deux substances suivantes sont insérées après le Calendula officinalis L:

«Echinacea purpurea (L.) Moench»,

«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim».


ANNEXE II

À l'annexe II de la décision 2008/911/CEE, le texte suivant est inséré après l'entrée relative au «Calendula officinalis L»:

«INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Dénomination scientifique de la plante

Echinacea purpurea (L.) Moench

Famille botanique

Asteraceae

Substance végétale

Échinacée pourpre

Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’UE

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Préparation(s) à base de plantes

Jus pressé ou jus pressé déshydraté, obtenu à partir des parties aériennes fraîches.

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

Sans objet

Indication(s)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement des petites plaies superficielles.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé à une indication spécifiée sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.

Tradition

européenne

Dosage spécifié

10 à 20 g/100 g de jus pressé ou une quantité équivalente de jus pressé déshydraté sous forme liquide ou semi-solide.

Posologie spécifiée

Adolescents de plus de douze ans, adultes, personnes âgées

Appliquer une petite quantité de pommade sur la zone touchée deux à trois fois par jour.

Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi», ci-dessous).

Voie d’administration

Voie cutanée.

Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation

Ne pas utiliser le médicament pendant plus d'une semaine.

Si les symptômes persistent durant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou aux plantes de la famille de l'Asteraceae (Compositae).

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Si des signes d'infection cutanée sont observés, consulter un médecin.

Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans, la sécurité d'emploi du produit n'ayant pas été suffisamment documentée.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d’interaction

Aucune interaction n'a été rapportée.

Grossesse et allaitement

Aucune donnée n'est disponible sur l'usage cutané en période de grossesse ou d'allaitement.

Ne pas appliquer de produits contenant de l'échinacée sur les seins des femmes qui allaitent.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des réactions d'hypersensisibilité (irritations locales, dermatites de contact, eczéma et angiodème des lèvres) sont possibles.

La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.

En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX

Dénomination scientifique de la plante

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.

Famille botanique

Araliaceae

Substance végétale

Racine d’éleuthérocoque

Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’UE

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (español): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Préparation(s) à base de plantes

Substance végétale broyée pour tisane

Extrait fluide (1:1, éthanol 30-40 % V/V)

Extrait sec (13-25: 1, éthanol 28-40 % V/V)

Extrait sec (17-30: 1, éthanol 70 % V/V)

Extrait sec aqueux (15-17:1)

Teinture (1:5, éthanol 40 % V/V)

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

Eleuthérocoque – Eleutherococci radix (réf.: 01/2008: 1419 corrigé 6.0)

Indication(s)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement des symptômes de l'asthénie, telle que les manifestations de fatigue et d'épuisement.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.

Tradition

chinoise, européenne

Dosage spécifié

Sans objet

Posologie spécifiée

Adolescents de plus de douze ans, adultes, personnes âgées

Préparations à base de plantes

Dosage quotidien

Substance végétale broyée à prendre en tisane: 0,5-4 g

Préparation de la tisane: 0,5 à 4 g de substance végétale broyée à laisser infuser dans 150 ml d'eau bouillante.

Fréquence de dosage: 150 ml de tisane à prendre en une à trois doses, au cours de la journée

Extrait fluide: 2-3 ml

Extraits secs (éthanol 28-70 % V/V) correspondant à 0,5-4 g de racine séchée

Extrait sec aqueux (15-17:1): 90-180 mg

Teinture: 10-15 ml

La dose journalière peut être prise en une à trois fois.

Utilisation déconseillée chez l’enfant de moins de douze ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi», ci-dessous).

Voie d’administration

Voie orale

Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation

Limiter le traitement à deux mois maximum.

Si les symptômes persistent après plus de deux semaines d’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active.

Hypertension artérielle.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Utilisation déconseillée chez l'enfant de moins de douze ans en l'absence de données suffisantes.

Si les symptômes s'aggravent pendant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d’interaction

Aucune interaction n'a été rapportée.

Grossesse et allaitement

La sécurité pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.

En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou de l’allaitement.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des cas d'insomnie, d'irritabilité, de tachycardie et de céphalée peuvent être observés. La fréquence de ce type de réactions n'est pas connue.

Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.»