ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.003.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 3

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
7 janvier 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 8/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) no 9/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) ( 1 )

10

 

 

Règlement (UE) no 10/2010 de la Commission du 6 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement (UE) no 11/2010 de la Commission du 6 janvier 2010 modifiant le règlement (UE) no 1290/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2010

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/4/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10413]

17

 

 

2010/5/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l’Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10418]

19

 

 

2010/6/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l’Espagne à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10419]

20

 

 

2010/7/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l’Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10426]

21

 

 

2010/8/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2009 rejetant la solution proposée par l’Autriche, conformément à l’article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul d’une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 10428]

22

 

 

2010/9/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 janvier 2010 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux anneaux de bain, aux dispositifs d’aide au bain, aux baignoires et supports de bain pour nourrissons et enfants en bas âge, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 10290]  ( 1 )

23

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (JO L 344 du 23.12.2009)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/1


RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La production dans l'Union européenne de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire aux besoins des industries utilisatrices de la l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits ni d'entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires garantissant l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Le plus souvent, les volumes contingentaires sont exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 2505/96 du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (3) a été modifié à maintes reprises. Par souci de transparence, il convient donc qu'il soit abrogé et remplacé dans son entièreté.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour l'adoption des modifications du présent règlement découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits énumérés à l'annexe, des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts. Dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane, et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Les modifications et adaptations techniques découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.   La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Le règlement (CE) no 2505/96 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

1.1.-31.12.

55 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2914

ex 3824 90 97

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication d'esters de stanols ou d'esters de stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles de filaments d'acétocellulose (1)

1.1.-31.12.

37 000 tonnes

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Hyaluronate de sodium non stérile

1.1.-31.12.

110 000 g

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n'excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

1.1.-31.12.

380 000 unités

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2633

ex 8504 40 81

30

Transformateurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  Le bénéfice de l'exemption ou de la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/7


RÈGLEMENT (UE) No 8/2010 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2009

concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base de sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis des 2 et 7 juillet 2009 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique à base de sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut permettre d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1185, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a13

DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o.

Sérine protéase

EC 3.4.21.-

Composition de l’additif:

 

Préparation à base de sérine protéase (EC 3.4.21.-)

 

produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) ayant une activité minimale de 75 000 PROT (1)/g

Caractérisation de la substance active:

 

Sérine protéase (EC 3.4.21.-)

 

produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670)

Méthode d’analyse (2):

Méthode colorimétrique mesurant le complexe jaune de para-nitroaniline (pNA) libéré par l’enzyme à partir d’un substrat Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA à pH 9,0 et à 37 °C.

Poulets d’engraissement

15 000 PROT

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

13.1.2020


(1)  1 PROT est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de p-nitroaniline par minute à partir d’un substrat Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA à 1 mM, à pH 9,0 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/10


RÈGLEMENT (UE) No 9/2010 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2009

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans ses avis des 12 et 19 septembre 2007 (2), du 22 novembre 2007 (3) et du 2 juillet 2009 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation permet d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2007) 548, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2007) 586, p. 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1183, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a11

Danisco Animal Nutrition, entité juridique Finnfeeds International Limited

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

Composition de l’additif:

Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale de 40 000 U (1)/g

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Poulets d’engraissement

625 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé ou 60 % de maïs.

13.1.2020

Poules pondeuses

2 500 U

Canards

625 U

Dindons d’engraissement

1 250 U


(1)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,5 μmol de sucres réducteurs (exprimés en équivalents xylose) par minute à partir d’un substrat d’arabinoxylane d’avoine-épeautre réticulé, à pH 5,3 et à 50 °C.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/12


RÈGLEMENT (UE) No 10/2010 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

44,3

TN

104,3

TR

86,1

ZZ

78,2

0707 00 05

EG

174,9

MA

74,1

TR

130,4

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

60,4

TR

121,0

ZZ

90,7

0805 10 20

EG

48,2

MA

44,8

TR

55,2

ZZ

49,4

0805 20 10

MA

69,5

TR

74,4

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

207,6

IL

72,4

JM

118,7

TR

79,1

US

75,0

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

65,4

ZZ

65,4

0808 10 80

CA

107,2

CN

85,4

MK

25,2

US

123,9

ZZ

85,4

0808 20 50

CN

43,9

US

114,5

ZZ

79,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/14


RÈGLEMENT (UE) No 11/2010 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2010

modifiant le règlement (UE) no 1290/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 1290/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 1290/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1290/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 1290/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 11.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 7 janvier 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

2,44

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

38,56

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

12,49

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

12,49

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

38,56


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.12.2009-5.1.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

150,20

113,97

Prix FOB USA

135,93

125,93

105,93

98,22

Prime sur le Golfe

10,15

Prime sur Grands Lacs

7,46

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,55 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2009) 10413]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2010/4/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La Bulgarie a demandé à la Commission l’autorisation de recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année et d’utiliser des estimations approximatives pour calculer la base des ressources propres TVA pour des opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2).

(2)

Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année.

(3)

La Bulgarie est autorisée à exonérer une catégorie d’opérations (transports internationaux de personnes) telle que visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE, sur la base du paragraphe 1 de la section 6 (Fiscalité) de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne (3). Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(4)

La Bulgarie n’est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. La Bulgarie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(5)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la répartition des opérations par taux visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie est autorisée, à partir du 1er janvier 2009, à utiliser les chiffres tirés des comptes nationaux relatifs à la troisième ou quatrième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2009, la Bulgarie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes visés à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 4

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 289.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

autorisant l’Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2009) 10418]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2010/5/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), certains États membres peuvent continuer à exonérer certaines opérations. Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, l’Irlande peut continuer à exonérer les opérations figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive.

(3)

L’Irlande a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive relative à la TVA. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. L’Irlande est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser l’Irlande à calculer la base de la ressource propre TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2009, l’Irlande est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

transport de personnes [point 10)].

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 3

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

autorisant l’Espagne à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2009) 10419]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2010/6/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 376 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), l’Espagne peut continuer à exonérer certaines opérations. Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer les ressources propres TVA.

(2)

En vertu de l’article 376 de la directive 2006/112/CE, l’Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l’annexe X, partie B, point 2), de ladite directive.

(3)

L’Espagne a demandé à la Commission l’autorisation de ne pas tenir compte des prestations de services fournies par les auteurs car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. Il convient par conséquent d’autoriser l’Espagne à ne pas tenir compte des prestations de services fournies par les auteurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2009, l’Espagne est autorisée à ne pas tenir compte de la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

prestations de services des auteurs [point 2)].

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

autorisant l’Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2009) 10426]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2010/7/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), certains États membres peuvent continuer à exonérer certaines opérations. Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, l’Italie peut continuer à exonérer les opérations figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive.

(3)

L’Italie a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive relative à la TVA. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. L’Italie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser l’Italie à calculer la base de la ressource propre TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2009, l’Italie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

transport de personnes [point 10)].

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

rejetant la solution proposée par l’Autriche, conformément à l’article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul d’une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 10428]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2010/8/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu’un État membre, sur la base de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n’avait pas été restreint. Cette disposition ne s’applique qu’à l’achat de voitures automobiles de tourisme et de carburant ainsi qu’aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l’entretien et à la réparation desdites voitures, dans la mesure où elles sont utilisées à titre professionnel. L’Autriche a proposé un projet de solution en plusieurs parties pour cette compensation à sa base des ressources propres provenant de la TVA, qui comprend une méthode pour six sous-catégories.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la solution proposée par l’Autriche a été examinée dans sa totalité par le comité consultatif des ressources propres lors de sa réunion du 10 décembre 2009. À la suite de cet examen, des divergences sont apparues au sein du comité au sujet de l’une des sous-catégories de la solution. Cette sous-catégorie concerne la méthodologie proposée pour le calcul de l’élément d’usage privé de la compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA. Un projet de décision rejetant cette sous-catégorie de la solution présentée par l’Autriche a été soumis au comité consultatif des ressources propres, qui a émis un avis favorable le 10 décembre 2009.

(3)

Lors du calcul de l’usage privé, en l’absence de données réelles, des méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour garantir qu’elles contribuent à l’uniformité du calcul de la compensation, ces méthodes devraient être fondées sur des hypothèses communément admises.

(4)

L’Autriche requiert de ses assujettis qu’ils gèrent des données réelles sur l’usage privé des voitures de société. Or, pour des raisons de simplicité d’administration, l’Autriche a proposé une solution pour le calcul de l’usage privé qui intègre des données statistiques générales combinées à des règles d’amortissement conçues aux fins d’une taxation non harmonisée des bénéfices des sociétés. Étant donné qu’elle implique un élément d’usage privé qui est nettement inférieur à la part appliquée par d’autres États membres, la solution proposée est incompatible avec l’obligation d’uniformité dans le calcul de la compensation. La solution proposée par l’Autriche concernant le calcul de la part d’usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés doit par conséquent être rejetée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La solution proposée par l’Autriche concernant le calcul de la part d’usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2010

concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux anneaux de bain, aux dispositifs d’aide au bain, aux baignoires et supports de bain pour nourrissons et enfants en bas âge, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 10290]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/9/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE prévoit que les organismes européens de normalisation établissent des normes européennes. Ces normes doivent garantir que les produits satisfont à l’obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(2)

Selon la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

En 2006, la Commission a commandé une évaluation (2) de la sécurité de divers articles de puériculture couramment utilisés dans les soins des nourrissons et des enfants en bas âge (entre 0 et 5 ans). Cette étude a été réalisée en collaboration avec les autorités nationales, les organismes nationaux de normalisation, les associations de consommateurs, les organisations actives dans le domaine de la sécurité des produits, les opérateurs économiques et les laboratoires d’essais.

(4)

Pour ces produits, l’étude a permis de recueillir des statistiques pertinentes sur les accidents et les blessures dans l’Union et au-delà, et de réaliser une évaluation complète des risques, fondée sur l’identification des principaux dangers et l’analyse des différents scénarios d’exposition.

(5)

Les anneaux de bain, les aides au bain et les baignoires – combinées ou non à un support – figurent parmi les produits sur lesquels l’étude a porté. Il a été constaté que ces produits, utilisés pour la toilette des nourrissons et des enfants en bas âge, faisaient courir de sérieux risques – essentiellement de noyade, ayant souvent entraîné la mort – du fait du jeune âge de leurs utilisateurs.

(6)

Les données et les statistiques relatives aux accidents montrent invariablement que le risque de noyade procède d’avertissements et d’instructions en vue d’une utilisation sûre des produits insuffisants, peu incisifs et peu visibles, ainsi que du manque d’intégrité structurelle et de résistance des produits. Ces données et statistiques sur les accidents font également apparaître que l’utilisation de ces produits et une absence de surveillance appropriée de la part de la personne donnant le bain à l’enfant exposent à des risques de chute, de blessure et d’ingestion de petits éléments.

(7)

Malgré le grand nombre d’informations disponibles dans le monde concernant les noyades en baignoire et les blessures d’enfants en bas âge, aucun lien direct n’a pu être établi entre l’utilisation de dispositifs d’aide au bain et les décès et accidents survenus pendant le bain. Les chercheurs et scientifiques du monde entier s’accordent à reconnaître qu’il n’existe aucun élément de preuve établissant un lien déterminant entre le nombre d’accidents et l’utilisation de dispositifs d’aide au bain (3). Certains chercheurs, devant la hausse récente des ventes d’anneaux de bain et la diminution des accidents de bain et noyades en baignoire, ont malgré tout affirmé que l’utilisation d’anneaux de bain pouvait apporter une «protection limitée» (4).

(8)

Il n’existe aucune norme européenne applicable à ces trois types de produits. Il est donc nécessaire de définir des exigences spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2001/95/CE, en demandant aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes qui réduisent les risques liés à l’utilisation d’anneaux de bain, d’aides au bain et de baignoires (posées ou non sur des supports) au moment du bain de bébés ou d’enfants en bas âge. Ces normes doivent être élaborées conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5). La référence de la norme adoptée devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE.

(9)

Lorsque les normes en question ont été élaborées, et sous réserve que la Commission décide d’en publier les références au Journal officiel, conformément à la procédure fixée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les anneaux de bain, les aides au bain et les baignoires (posées ou non sur des supports), fabriqués dans le respect de ces normes, sont supposés conformes à l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE, pour ce qui concerne les exigences de sécurité couvertes par lesdites normes.

(10)

L’amélioration des niveaux actuels de sécurité d’utilisation de ces produits nécessite une action à la fois de normalisation et d’information des parents et autres adultes s’occupant d’enfants quant à la finalité et à l’utilisation sans danger de ces produits.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en application de l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«anneaux de bain pour bébés» («siège de bain»), des produits permettant de maintenir un enfant en position assise pendant le bain. Ces produits ne sont destinés qu’à des enfants capables de se tenir assis tout seuls et ne doivent pas être utilisés lorsque l’enfant commence à vouloir se tenir debout,

«aides au bain pour bébés», des produits permettant de maintenir un enfant en position inclinée ou allongée pendant le bain. L’utilisation de ces produits est prévue depuis la naissance jusqu’au moment où l’enfant est capable de se tenir assis tout seul,

«baignoires pour bébés et jeunes enfants», des produits destinés au bain d’enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 12 mois. Ces produits peuvent être utilisés comme produits autonomes, placés à l’intérieur d’une baignoire ordinaire, sur le bord de celle-ci ou sur le sol, ou posés sur des pieds.

Article 2

Exigences

Les exigences spécifiques de sécurité applicables aux produits visés à l’article 1er que doivent couvrir les normes européennes en vertu de l’article 4 de la directive 2001/95/CE sont décrites en annexe.

Article 3

Publication

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

(3)  «Drowning of babies in bath seats: do they provide false reassurance?» in Royal Society for the Prevention of Accidents (UK). Février 2005.

http://www.rospa.com/productsafety/info/bathseats_drowning.pdf

(4)  Commentaires adressés à la Consumer Product Safely commission (CPSC) sur le rapport intitulé «Advance Notice of Proposed Rulemaking on baths seats and rings» du département de politique et gestion de la santé de la Harvard School of Public Health. Mai 2001. http://www.cpsc.gov/LIBRARY/FOIA/foia01/pubcom/commenta.pdf

(5)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE

Exigences de sécurité spécifiques pour les anneaux de bain

RISQUES: le risque principal lié au produit est la noyade.

1.   EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1)   Exigences générales de sécurité

Les produits ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des enfants et des personnes qui s’en occupent lorsqu’ils sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ou à un usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants. Les capacités des enfants et des personnes qui s’en occupent sont prises en considération, en particulier dans le cas de produits qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 10 mois. Les étiquettes apposées sur les produits ou sur leurs emballages ainsi que les modes d’emploi doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les dangers et les risques inhérents à l’utilisation des produits et sur la manière de les éviter.

2)   Exigences spécifiques de sécurité

Propriétés chimiques

Les anneaux de bain sont conformes à la législation de l’Union européenne.

Inflammabilité et propriétés thermiques

Pour éviter le risque de brûlure par écoulement d’eau bouillante du robinet, il est recommandé aux personnes qui donnent le bain à l’enfant de veiller à la température de l’eau et d’empêcher l’enfant d’avoir accès à la robinetterie.

Propriétés physiques et mécaniques

Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures

Les produits sont conçus et fabriqués de manière à éviter:

le coincement de doigts, autant que possible,

le coincement des jambes dans une ouverture dans laquelle l’enfant a glissé, provoquant le maintien en immersion de ce dernier.

Parties mobiles

Les produits pliants sont pourvus d’un mécanisme de pliage qui ne doit pas pouvoir être actionné par un enfant ou par un geste involontaire de la personne qui s’en occupe. Le produit ne doit pas pouvoir être mis en place sans que le mécanisme de verrouillage ne soit actionné. Toute modification de l’écartement entre des parties mobiles à la suite de mouvements de l’enfant, notamment de déplacements du poids du corps (entre la base du siège et la baignoire), doit être évitée et ne pas occasionner d’écrasement. Les sièges pivotants sont conçus autant que possible pour éviter les coupures et tout écrasement en cours d’utilisation.

Risques de chute

Pour réduire le risque de chute, qui peut entraîner la noyade, le produit et son dispositif de fixation à la baignoire doivent être capables de résister à des forces internes et externes exercées par l’enfant pouvant provoquer un basculement. En particulier, le produit ne doit pas basculer lorsqu’un enfant se penche dans l’une ou l’autre direction, essaye de se redresser ou pousse le siège.

Risque d’étouffement

Pour réduire le risque d’étouffement, le produit ne doit pas comporter de pièces de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent entrer entièrement dans sa bouche. De même, les matériaux de rembourrage, qui exposent à un risque d’étouffement, ne peuvent devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant qui, notamment, les saisirait avec les dents.

Risques de suffocation

Le produit ne doit contenir aucune décalcomanie en plastique qui peut être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant ou tout autre revêtement imperméable pouvant couvrir la bouche et le nez et faire courir un risque de suffocation. L’emballage des produits ne peut exposer à un risque de suffocation par obstruction des voies respiratoires.

Risques d’ingestion

Pour réduire le risque d’ingestion, le produit ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans l’œsophage.

Arêtes vives

Les arêtes accessibles, en particulier celles en contact direct avec la peau de l’enfant, sont conçues pour éviter les coupures et les blessures.

Intégrité structurelle

Les éléments de sécurisation (ventouses ou autres) essentiels pour fixer le produit doivent rester efficaces tout au long de la durée de vie de celui-ci.

Pour éviter la rupture d’éléments et les blessures physiques qu’elle provoquerait, les produits doivent résister aux contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis en cours d’utilisation.

Fonction de protection

Pour éviter la suffocation par noyade, les produits sont conçus pour maintenir l’enfant uniquement en position assise. Lors de la conception, il doit être tenu compte des données anthropométriques correspondant à la classe d’âge concernée. La fonction de protection doit permettre, en situation d’urgence, le retrait rapide de l’enfant.

Risques induits par l’action de l’enfant sur les dispositifs de sécurisation des produits

Pour éviter les risques de noyade, les dispositifs de sécurisation ne doivent pas pouvoir être actionnés par un enfant ou par un geste involontaire des personnes qui s’en occupent.

Avertissements propres au produit

Les avertissements et les instructions d’utilisation doivent indiquer clairement:

que la personne qui donne le bain à l’enfant doit toujours garder celui-ci à portée de main,

qu’une noyade peut se produire très rapidement et dans une eau très peu profonde (± 2 cm),

que les produits n’apportent aucune sécurité supplémentaire contre les risques aquatiques, et que des cas de noyade se sont produits avec des anneaux de bain.

Ces avertissements et instructions doivent être apposés de manière visible sur l’emballage, sur le produit et au point de vente, et être assortis de pictogrammes.

L’étiquette portant les avertissements doit être d’une qualité garantissant sa durabilité et doit rester visible lorsque l’enfant est dans l’anneau de bain.

Des informations sur la classe d’âge des enfants vulnérables (entre 5 et 10 mois) sont fournies.

Hygiène

Les anneaux de bain sont conçus pour pouvoir être lavés et séchés.

Exigences de sécurité spécifiques pour les dispositifs d’aide au bain

RISQUES: le risque principal lié au produit est la noyade.

2.   EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1)   Exigences générales de sécurité

Les produits ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des enfants et des personnes qui s’en occupent lorsque ces produits sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ou à un usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants. Les capacités des enfants et des personnes qui s’en occupent sont prises en considération, en particulier dans le cas de produits qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 9 mois. Les étiquettes apposées sur les produits ou sur leurs emballages ainsi que les modes d’emploi doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les dangers et les risques inhérents à l’utilisation des produits et sur la manière de les éviter.

2)   Exigences spécifiques de sécurité

Propriétés chimiques

Les dispositifs d’aide au bain sont conformes à la législation de l’Union européenne.

Inflammabilité et propriétés thermiques

Pour éviter le risque de brûlure par écoulement d’eau bouillante du robinet, il est recommandé aux personnes qui donnent le bain à un enfant de veiller à la température de l’eau et d’empêcher l’enfant d’avoir accès à la robinetterie.

Propriétés physiques et mécaniques

Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures

Les produits sont conçus et fabriqués de manière à empêcher le coincement de doigts.

Risque de strangulation

Les produits sont conçus et fabriqués de manière à éviter la strangulation.

Risques de chute

Pour réduire le risque de chute, pouvant entraîner la noyade, le produit et son dispositif de fixation à la baignoire doivent être capables de résister à des forces internes et externes exercées par l’enfant pouvant provoquer un basculement. En particulier, le produit ne doit pas basculer lorsqu’un enfant se penche dans l’une ou l’autre direction, essaye de se redresser ou pousse le siège.

Risque d’étouffement

Pour réduire le risque d’étouffement, le produit ne doit pas comporter de pièces de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent entrer entièrement dans sa bouche. De même, les matériaux de rembourrage, qui exposent à un risque d’étouffement, ne peuvent devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant qui, notamment, les saisirait avec les dents.

Risques de suffocation

Le produit ne doit contenir aucune décalcomanie en plastique qui peut être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant ou tout autre revêtement imperméable pouvant couvrir la bouche et le nez et faire courir un risque de suffocation. L’emballage des produits ne peut exposer à un risque de suffocation par obstruction des voies respiratoires.

Risques d’ingestion

Pour réduire le risque d’ingestion, le produit ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans l’œsophage.

Arêtes vives

Les arêtes accessibles, en particulier celles en contact direct avec la peau de l’enfant, sont conçues pour éviter les coupures et les blessures.

Intégrité structurelle

Pour éviter la rupture d’éléments et les blessures physiques qu’elle provoquerait, les produits doivent résister aux contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis en cours d’utilisation.

Avertissements propres au produit

Les avertissements et les instructions d’utilisation doivent indiquer clairement:

que la personne qui donne le bain à l’enfant doit toujours garder celui-ci à portée de main,

qu’une noyade peut se produire très rapidement et dans une eau très peu profonde (± 2 cm),

le niveau d’eau maximal permettant d’éviter que de l’eau ne pénètre dans la bouche de l’enfant,

que les produits n’apportent aucune sécurité supplémentaire contre les risques aquatiques et que des cas de noyade se sont produits avec des aides au bain.

Ces avertissements et instructions doivent être apposés de manière visible sur l’emballage, sur le produit et au point de vente, et être assortis de pictogrammes.

L’étiquette portant les avertissements doit être d’une qualité garantissant sa durabilité et doit rester visible lorsque l’enfant est dans l’aide au bain.

Des informations sur la classe d’âge des enfants vulnérables (depuis la naissance jusqu’à l’âge de 9 mois) sont fournies.

Hygiène

Les produits sont conçus pour être facilement nettoyés et séchés.

Exigences spécifiques de sécurité pour les baignoires pour bébés et supports de bain

RISQUES: les principaux risques liés au produit sont la noyade et la chute lorsque la baignoire tombe de son support.

3.   EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1)   Exigences générales de sécurité

Les produits ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des enfants et des personnes qui s’en occupent lorsque ces produits sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ou à un usage prévisible, compte tenu du comportement des enfants. Les capacités des enfants et des personnes qui les assistent sont prises en considération, en particulier dans le cas de produits qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 12 mois. Les étiquettes apposées sur les produits ou sur leurs emballages ainsi que les modes d’emploi doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les dangers et les risques inhérents à l’utilisation des produits et sur la manière de les éviter.

2)   Exigences spécifiques de sécurité

Propriétés chimiques

Les baignoires pour bébés et les supports de bain sont conformes à la législation de l’Union européenne.

Inflammabilité et propriétés thermiques

Pour éviter le risque de brûlure par écoulement d’eau bouillante du robinet, il est recommandé aux personnes qui donnent le bain à l’enfant de veiller à la température de l’eau et d’empêcher l’enfant d’avoir accès à la robinetterie.

Propriétés physiques et mécaniques

Risques de coincement dans des trous ou des ouvertures

Les produits sont conçus et fabriqués de manière à empêcher le coincement de doigts, dans la mesure du possible.

Risque de strangulation

Les produits sont conçus et fabriqués de manière à éviter la strangulation.

Parties mobiles

Les produits pliants sont pourvus d’un mécanisme de pliage qui ne doit pas pouvoir être actionné par un enfant ou par un geste involontaire de la personne qui s’en occupe. Le produit ne doit pas pouvoir être mis en place sans que le mécanisme de verrouillage ne soit actionné. Les mouvements de l’enfant, notamment en cas de déplacement du poids du corps, ne doivent pas modifier les écartements entre les parties mobiles de manière à ce que tout écrasement soit évité.

Risques de chute

Pour éviter le manque de stabilité, la baignoire et son support doivent être conçus et fabriqués pour résister à la fois au poids de l’enfant et de l’eau du bain. La baignoire et son support ne doivent pas basculer sous la pression exercée par les mouvements de l’enfant ou les gestes involontaires de la personne qui s’en occupe. En particulier, le produit ne doit pas basculer lorsqu’un enfant se penche dans l’une ou l’autre direction ou essaye de se mettre debout.

Risque d’étouffement

Pour réduire le risque d’étouffement, le produit ne doit pas comporter de pièces de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent entrer entièrement dans sa bouche. De même, les matériaux de rembourrage, qui présentent un risque d’étouffement, ne peuvent devenir accessibles sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant qui, notamment, les saisirait avec les dents.

Risques de suffocation

Le produit ne doit contenir aucune décalcomanie en plastique qui peut être détachée sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant ou tout autre revêtement imperméable pouvant couvrir la bouche et le nez et faire courir un risque de suffocation. L’emballage des produits ne doit pas exposer à un risque de suffocation par obstruction des voies respiratoires.

Risques d’ingestion

Pour réduire le risque d’ingestion, le produit ne doit pas comporter de pièces distinctes ou de petites dimensions qui peuvent être détachées sous l’effet d’une force susceptible d’être exercée par un enfant et qui peuvent passer dans l’œsophage.

Arêtes vives

Les arêtes accessibles, en particulier celles en contact direct avec la peau de l’enfant, sont conçues pour éviter les coupures et les blessures.

Intégrité structurelle

Pour éviter la dislocation ou la rupture d’éléments et les blessures physiques qu’elle provoquerait, les produits doivent résister aux contraintes mécaniques auxquelles ils sont soumis en cours d’utilisation. Pour éviter la dégradation d’éléments et les blessures qu’elle occasionnerait, les matériaux de fabrication des baignoires et des supports possèdent des propriétés telles qu’ils conservent leurs qualités tout au long de la durée de vie du produit, compte tenu notamment des modifications thermiques.

Risques liés à l’association de deux éléments distincts

Le mécanisme de fixation de la baignoire au support doit pouvoir résister à la contrainte mécanique qui s’exerce sur lui en cours d’utilisation. Pour les supports et baignoires vendus séparément, les avertissements et les instructions d’utilisation mentionnent les références des produits dont l’utilisation conjointe est compatible.

Avertissements propres au produit

Les avertissements et les instructions d’utilisation doivent indiquer clairement:

que la personne qui donne le bain à l’enfant doit toujours garder celui-ci à portée de main,

qu’une noyade peut se produire très rapidement et dans une eau très peu profonde (± 2 cm), que les produits n’apportent aucune sécurité supplémentaire contre les risques aquatiques et que des cas de noyade se sont produits dans des baignoires.

Ces avertissements et instructions doivent être apposés de manière visible sur l’emballage, sur le produit et au point de vente, et être assortis de pictogrammes.

L’étiquette portant les avertissements doit être d’une qualité garantissant sa durabilité et doit rester visible lorsque l’enfant est dans la baignoire.

Des informations sur la classe d’âge des enfants vulnérables (moins de 12 mois) sont fournies.

Les baignoires sont assorties d’un avertissement indiquant qu’elles ne doivent pas être placées en hauteur, en combinaison avec d’autres éléments, par exemple des tables.

Hygiène

Les produits sont conçus pour être facilement lavés et séchés.


Rectificatifs

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/30


Rectificatif à la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 344 du 23 décembre 2009 )

Page 43, à l'annexe, point 2 b), tableau, dans la colonne «No d'ordre»:

au lieu de:

«X»,

lire:

«206».