ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.343.fre |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 343 |
|
Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
DIRECTIVES |
|
|
* |
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ( 1 ) |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
22.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 343/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2009 DU CONSEIL
du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu’il est établi dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. |
(2) |
Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en œuvre d’un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique. |
(3) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6) a montré que le régime de contrôle actuel n’est plus suffisant pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. |
(4) |
Actuellement, les dispositions relatives au contrôle figurent dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. La mise en œuvre de certains volets du régime de contrôle par les États membres laisse à désirer, ce qui se traduit par l’application de mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour les pêcheurs dans l’ensemble de la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qu’il prévoit, en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives. |
(5) |
Compte tenu de l’ampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs d’une culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, d’harmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur l’organisation commune du marché. |
(6) |
Étant donné que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (7) oblige les États membres à arrêter les mesures qui s’imposent pour garantir l’efficacité de la lutte contre toutes les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et activités connexes et que le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (8) prévoit des dispositions relatives aux autorisations pour les navires de pêche communautaires d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux autorisations pour les navires de pêche des pays tiers d’exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires, le présent règlement devrait être complémentaire de ces règlements et garantir l’absence de discriminations entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers. |
(7) |
Il convient que le présent règlement n’affecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ d’application, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire. |
(8) |
Il y a lieu d’exploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes d’identification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible d’effectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres d’utiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible. |
(9) |
Il y a lieu d’adopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient d’établir des critères communs pour la mise en œuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière d’inspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de l’agence communautaire de contrôle des pêches. |
(10) |
La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de l’effort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en œuvre efficace de ces mesures de gestion. |
(11) |
Il convient que les activités et méthodes de contrôle soient fondées sur la gestion des risques et que les États membres recourent largement et systématiquement aux procédures de contrôle par recoupements. Il est également nécessaire que les États membres échangent les informations pertinentes. |
(12) |
En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu d’intensifier la coopération et la coordination entre les États membres, la Commission et l’agence communautaire de contrôle des pêches. |
(13) |
Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire l’objet d’une licence de pêche et, lorsque des conditions particulières s’appliquent, d’une autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins devraient également s’appliquer. |
(14) |
Afin de garantir un contrôle efficace, les États membres devraient utiliser un système de surveillance des navires, et les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins devraient être équipés d’un dispositif permettant aux États membres de localiser et identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires de pêche devraient être équipés d’un système d’identification automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (9), et les États membres devraient utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par recoupements. |
(15) |
Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation. |
(16) |
Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur l’utilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et d’autres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse. |
(17) |
Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à l’intérieur et à l’extérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu d’exiger des capitaines des navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout d’au moins 10 mètres qu’ils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin d’utiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche d’une longueur hors tout d’au moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique. |
(18) |
Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient d’exiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche qu’ils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées. |
(19) |
Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, l’obligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en œuvre un plan de sondage. |
(20) |
Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par l’État du pavillon ou l’État côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin d’améliorer les contrôles, il y a lieu de n’autoriser les opérations de transbordement dans la Communauté que dans des ports désignés. |
(21) |
Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d’effectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser l’accès au port si les informations demandées ne sont pas complètes. |
(22) |
La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et l’effort de pêche déployé soient correctement enregistrés et qu’ils soient imputés sur les quotas et l’effort de pêche dont dispose l’État membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou l’effort de pêche attribué a été atteint. |
(23) |
Compte tenu des exigences en matière de capacité de la flotte de pêche communautaire figurant à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et prévues par le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (10), le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (11) et le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (12), il y a lieu de mettre en place des instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment le contrôle de la puissance des moteurs et de l’utilisation des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche lorsqu’elle est supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base d’un plan de sondage, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur avec les autres informations disponibles. |
(24) |
Des dispositions spécifiques devraient s’appliquer dans le cas des plans pluriannuels afin de protéger les stocks concernés. Les transbordements de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel ne devraient être autorisés que dans des ports désignés et que si ces captures ont été pesées. |
(25) |
Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques afin que seuls les engins autorisés soient utilisés et que les engins perdus soient récupérés. |
(26) |
Des règles spéciales devraient s’appliquer aux zones de pêche restreintes. Il convient de préciser la procédure d’établissement et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche. |
(27) |
Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques. |
(28) |
Afin d’établir un régime de contrôle général, il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de production et de commercialisation. Ce régime de contrôle devrait inclure un système de traçabilité cohérent complétant les dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (13), ainsi qu’un contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient également qu’il protège les intérêts des consommateurs en fournissant les informations relatives à la dénomination commerciale, à la méthode de production et à la zone de capture à chaque étape de la commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (14). Il devrait permettre le contrôle des organisations de producteurs conformément au règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (15) 2). |
(29) |
Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller l’utilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que l’ensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins qu’il n’existe des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune. |
(30) |
Afin d’assurer la traçabilité des captures et d’être en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200 000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique. |
(31) |
Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels n’ont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés d’un document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins qu’un document de transport n’ait été transmis par voie électronique avant le transport. |
(32) |
Il convient que les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers auprès des organisations de producteurs pour s’assurer qu’elles respectent les exigences légales. Ils devraient également procéder à des contrôles relatifs aux prix et aux régimes d’intervention. |
(33) |
Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent. |
(34) |
Il convient de définir clairement la notion d’«observateur chargé du contrôle» ainsi que les tâches qui lui incombent en vue des futurs programmes d’observation en matière de contrôle. Dans le même temps, des règles devraient également être établies en ce qui concerne la conduite des inspections. |
(35) |
Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des poursuites en cas d’infraction, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents. |
(36) |
Afin de promouvoir un même niveau de contrôle dans les eaux communautaires, il convient de dresser une liste des inspecteurs communautaires et de préciser leurs tâches et compétences. Pour la même raison, les inspections de navires de pêche en dehors des eaux relevant de la juridiction de l’État membre qui effectue l’inspection devraient être possibles dans certaines conditions. |
(37) |
En cas d’infraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce qu’il puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de l’endroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsqu’une infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont le contrevenant est citoyen. |
(38) |
Il convient de dissuader les ressortissants des États membres d’enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement d’un État membre à l’autre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles, il convient d’instaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif. |
(39) |
La persistance d’un nombre élevé d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves audites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions d’un niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à l’article 44 du règlement (CE) no 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires. |
(40) |
Parallèlement aux sanctions, il convient d’établir un système de points pour les infractions graves permettant de suspendre une licence de pêche lorsqu’un certain nombre de points ont été attribués au titulaire de la licence à la suite d’une sanction pour infraction grave. Si la licence de pêche a été suspendue cinq fois sur la base de ce système et que le nombre de points correspondants a été attribué, elle devrait être purement et simplement retirée. Par ailleurs, les États membres devraient introduire dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche. |
(41) |
Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures correctives efficaces. À cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté dans les États membres. Il convient d’habiliter la Commission à mener des inspections sans préavis et en toute indépendance en vue de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres. |
(42) |
Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté et de préserver l’importance majeure de la conservation des ressources de pêche, l’aide financière prévue dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( (16) et du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (17) devrait être subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou l’annulation de cette aide financière en cas de mise en œuvre insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche par les États membres compromettant l’efficacité des mesures faisant l’objet du financement. |
(43) |
Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d’un État membre est épuisé ou un TAC est atteint. Il convient également que la Commission soit habilitée à procéder à des déductions imputées sur les quotas et sur l’effort de pêche attribué afin que les limites des possibilités de pêche soient pleinement respectées. La Commission devrait également avoir les moyens d’arrêter des mesures d’urgence s’il existe des preuves que les activités de pêche déployées ou les mesures adoptées par un État membre nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans de gestion ou menacent l’écosystème marin. |
(44) |
Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique avec d’autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci soient en mesure d’accéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin qu’il soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et d’intervenir lorsque des incohérences sont constatées. |
(45) |
Aux fins d’une meilleure communication, les autorités compétentes des États membres devraient établir des sites internet contenant des informations générales sur une partie accessible au public et des informations opérationnelles sur une partie sécurisée. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et avec les autorités compétentes des pays tiers. |
(46) |
Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (18). Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé devraient être conformes au principe de proportionnalité. |
(47) |
Il y a lieu d’adapter et d’étendre le mandat de l’agence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à l’organisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité d’urgence lorsqu’un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l’équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne. |
(48) |
Il y a lieu de traiter les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement conformément aux règles applicable en matière de confidentialité. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (19) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre lors de l’application du présent règlement. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (20) devrait régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en application du présent règlement. |
(49) |
Aux fins de l’harmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier certains règlements concernant les dispositions en matière de contrôle. |
(50) |
Étant donné que le présent règlement établira un nouveau régime de contrôle général, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2847/93, le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (21), le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (22). |
(51) |
Afin que les États membres disposent du temps nécessaire pour s’adapter à certaines des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, il est opportun de reporter l’applicabilité de certaines dispositions à une date ultérieure, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé «régime communautaire de contrôle») afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.
2. Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.
Article 3
Liens avec les dispositions internationales et nationales
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de la Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.
Article 4
Définitions
Les définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:
1) |
«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche; |
2) |
«règles de la politique commune de la pêche», la législation communautaire relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture; |
3) |
«contrôle», le suivi et la surveillance; |
4) |
«inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection; |
5) |
«surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques; |
6) |
«agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection; |
7) |
«inspecteurs communautaires», les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement; |
8) |
«observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche; |
9) |
«licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche communautaire; |
10) |
«autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions; |
11) |
«système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse; |
12) |
«données du système de surveillance des navires», les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord; |
13) |
«système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer; |
14) |
«zone de pêche restreinte», toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites; |
15) |
«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique; |
16) |
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire; |
17) |
«risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche; |
18) |
«gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, communautaires et internationales; |
19) |
«opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; |
20) |
«lot», une certaine quantité de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole; |
21) |
«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché; |
22) |
«débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre; |
23) |
«commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution; |
24) |
«plans pluriannuels», les plans de reconstitution visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, les plans de gestion visés à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que d’autres dispositions communautaires adoptées sur la base de l’article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années; |
25) |
«État côtier», l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu; |
26) |
«exécution», toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche; |
27) |
«puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles; |
28) |
«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
29) |
«déplacement», les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement; |
30) |
«zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques; |
31) |
«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; |
32) |
«possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche. |
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5
Principes généraux
1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d’aquaculture (y compris les installations d’engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture.
2. Les États membres contrôlent également l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par leurs ressortissants.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre d’exécuter leurs tâches.
4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la base d’une gestion des risques.
5. Dans chaque État membre, une autorité unique coordonne les activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la collecte, le traitement et la certification des informations relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, à l’agence communautaire de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 (23), aux autres États membres et, le cas échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de veiller à ce que les informations leur soient communiquées.
6. Conformément à la procédure prévue à l’article 103, les contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 et les mesures financières communautaires visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 sont subordonnées au respect, par les États membres, de leur obligation de veiller au respect et à l’exécution des règles de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et de leur obligation de gérer et maintenir à cet effet un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution efficace.
7. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de l’aide financière communautaire.
TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
Article 6
Licence de pêche
1. Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable.
2. L’État membre du pavillon fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l’article 15 du règlement (CE) no 2371/2002.
3. L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) no 1005/2008.
4. L’État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une mesure d’adaptation de la capacité prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002, ou dont l’autorisation de pêche a été retirée conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) no 1005/2008.
5. L’État membre du pavillon délivre, gère et retire la licence de pêche selon les modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 7
Autorisation de pêche
1. Un navire de pêche communautaire opérant dans les eaux communautaires n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où ces activités sont autorisées:
a) |
font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche; |
b) |
font l’objet d’un plan pluriannuel; |
c) |
relèvent d’une zone de pêche restreinte; |
d) |
font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques; |
e) |
relèvent d’autres cas prévus par la législation communautaire. |
2. Dans le cas où un État membre dispose d’un régime d’autorisation de pêche national spécifique, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l’autorisation délivrée et les données agrégées sur l’effort de pêche qui y sont associées.
3. Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne le numéro d’identification externe, les noms des navires de pêche concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.
4. Il n’est pas délivré d’autorisation de pêche si le navire de pêche concerné ne dispose pas d’une licence de pêche obtenue conformément à l’article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L’autorisation de pêche est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée au navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 8
Marquage des engins de pêche
1. Le capitaine d’un navire de pêche respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins.
2. Les modalités relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 9
Système de surveillance des navires
1. Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins est équipé d’un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. En sens inverse, ce dispositif permet également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche. Pour les navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres, le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.
3. Lorsqu’un navire de pêche se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données du système de surveillance des navires concernant ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données du système de surveillance des navires sont également mises, sur demande, à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4. Si un navire de pêche communautaire opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des zones de haute mer dans lesquelles les ressources halieutiques sont gérées par une organisation internationale et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation internationale le prévoient, ces données sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
5. Un État membre peut dispenser les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
6. Lorsqu’ils opèrent dans les eaux communautaires, les navires de pêche des pays tiers d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins ainsi que les navires de pêche auxiliaires de pays tiers ayant des activités accessoires aux activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche communautaires.
7. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quels que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche communautaires battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.
8. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
9. Un État membre peut contraindre ou autoriser les navires de pêche battant son pavillon à s’équiper d’un système de surveillance des navires.
10. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 10
Système d’identification automatique
1. Conformément à l’annexe II, partie I, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres; |
b) |
à compter du 31 mai 2013 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 18 et 24 mètres; |
c) |
à compter du 31 mai 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 24 et 45 mètres. |
3. Les États membres peuvent utiliser les données du système d’identification automatique, lorsqu’elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupements avec d’autres données disponibles conformément aux articles 109 et 110. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d’identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche.
Article 11
Système de détection des navires
Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
Les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement peuvent être transmises aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.
Article 13
Nouvelles technologies
1. Le Conseil peut décider, sur la base de l’article 37 du traité, d’imposer l’utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d’outils de traçabilité tels que les analyses génétiques. En vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, de leur propre initiative ou en coopération avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013.
2. Le Conseil peut décider, sur la base de l’article 37 du traité, d’introduire d’autres nouvelles technologies de contrôle de la pêche lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.
TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 1
Dispositions générales
Article 14
Établissement et transmission du journal de pêche
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités, en indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.
2. Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; |
b) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; |
c) |
la date des captures; |
d) |
les dates de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche; |
e) |
le type d’engin de pêche, le maillage et la dimension; |
f) |
les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
g) |
le nombre d’opérations de pêche. |
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % pour toutes les espèces.
4. Les capitaines des navires de pêche communautaires consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer d’un volume supérieur à 50 kg en équivalent-poids vif pour toutes les espèces.
5. Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime communautaire de gestion de l’effort, les capitaines de navires de pêche communautaires enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
a) |
en ce qui concerne les engins remorqués:
|
b) |
en ce qui concerne les engins dormants:
|
6. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent les informations figurant dans le journal de pêche dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
a) |
à l’État membre du pavillon; ainsi que |
b) |
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre. |
7. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines de navires de pêche communautaires appliquent le facteur de conversion établi conformément à la procédure visée à l’article 119.
8. Les capitaines de navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche communautaires.
9. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
10. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 15
Enregistrement et transmission électroniques des informations du journal de pêche
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 14 et les transmettent par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins communiquent les informations visées à l’article 14 à la demande de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon et transmettent en tout état de cause les données pertinentes du journal de pêche après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans le port.
3. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres; |
b) |
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et |
c) |
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins. |
4. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
5. Les capitaines de navires de pêche communautaires qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données sur leurs activités de pêche sont dispensés de l’obligation de remplir un journal de pêche, une déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.
6. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux sur l’utilisation de systèmes électroniques de transmission à bord des navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires relevant du champ d’application de ces accords sont, à l’intérieur des eaux en question, exemptés de l’obligation de remplir un journal de pêche sur papier.
7. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines des navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à l’article 14.
8. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
9. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 16
Navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche
1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations visées aux articles 14 et 15 afin de s’assurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche.
2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119 et le transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour l’établissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.
3. Les États membres qui exigent, pour les navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout qui battent leur pavillon, la transmission du journal de pêche visé à l’article 14, conformément à leur droit national, sont exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les notes de vente présentées conformément aux articles 62 et 63 sont acceptées en lieu et place des plans de sondage.
Article 17
Notification préalable
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche conformément à l’article 15 notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
a) |
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; |
b) |
le nom du port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services; |
c) |
les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées; |
d) |
la date et l’heure estimées d’arrivée au port; |
e) |
les quantités de chaque espèce enregistrée dans le journal de pêche; |
f) |
les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder. |
2. Lorsqu’un navire de pêche communautaire s’apprête à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
3. Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
4. Les données enregistrées sous forme électronique dans le journal de pêche visées à l’article 15 et la notification électronique préalable peuvent faire l’objet d’une seule et même transmission électronique.
5. L’exactitude des données enregistrées dans la notification électronique préalable relève de la responsabilité du capitaine.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 119, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
Article 18
Notification préalable de débarquements dans un autre État membre
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires qui, dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 15, paragraphe 3, n’ont pas l’obligation d’enregistrer sous forme électronique les données du journal de pêche et qui ont l’intention d’utiliser les installations portuaires ou de débarquement dans un État membre côtier autre que leur État membre du pavillon notifient aux autorités compétentes de l’État membre côtier, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1.
2. Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
Article 19
Autorisation d’accéder au port
Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port des navires de pêche si les informations visées aux articles 17 et 18 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure.
Article 20
Opérations de transbordement
1. Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux communautaires. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les lieux situés à proximité du littoral des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à l’article 43, paragraphe 5.
2. Si l’opération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que l’opération puisse reprendre.
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson transbordées ou reçues est de 10 % pour toutes les espèces.
Article 21
Établissement et transmission de la déclaration de transbordement
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce transbordée ou reçue supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.
2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire de pêche receveur; |
b) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; |
c) |
les quantités estimées de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
d) |
le port de destination du navire de pêche receveur; |
e) |
le port désigné de transbordement. |
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson transbordées ou reçues est de 10 % pour toutes les espèces.
4. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur transmettent chacun une déclaration de transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement:
a) |
à (aux) l’État(s) membre(s) du pavillon; et |
b) |
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le transbordement a eu lieu dans un port d’un autre État membre. |
5. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 119, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
7. Les procédures et les formulaires de transbordement sont établis conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 22
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de transbordement
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 21 et les transmettent par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de l’opération de transbordement.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres; |
b) |
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et |
c) |
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins. |
3. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
4. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
5. Lorsqu’un navire de pêche communautaire transborde ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de transbordement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.
6. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines de navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et transmettre par voie électronique les données visées à l’article 21.
7. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 23
Établissement et transmission de la déclaration de débarquement
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce débarquée.
2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; |
b) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; |
c) |
les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
d) |
le port de débarquement. |
3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire, ou son représentant, transmet la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
a) |
à l’État membre du pavillon; et |
b) |
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre. |
4. L’exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 24
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de débarquement
1. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ou son représentant, enregistre sous forme électronique les informations visées à l’article 23 et les transmet par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de l’opération de débarquement.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres; |
b) |
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et |
c) |
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins. |
3. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
4. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
5. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui enregistre sous forme électronique les informations visées à l’article 23 et qui débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, ou son représentant, est dispensé de l’obligation de présenter à l’État membre côtier une déclaration de débarquement sur papier.
6. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines de navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et transmettre par voie électronique les données visées à l’article 23.
7. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
8. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement sont établis conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 25
Navires non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement
1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement visées aux articles 23 et 24 afin de s’assurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche.
2. Aux fin du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119 et le transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour l’établissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.
3. Les États membres qui exigent, pour les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 10 mètres qui battent leur pavillon, la transmission des déclarations de débarquement visées à l’article 23, conformément à leur droit national, sont exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les notes de vente présentées conformément aux articles 62 et 63 sont acceptées en lieu et place des plans de sondage.
Section 2
Contrôle de l’effort de pêche
Article 26
Suivi de l’effort de pêche
1. Les États membres contrôlent le respect des régimes de gestion de l’effort de pêche dans les zones géographiques où s’applique un effort de pêche maximal autorisé. Ils veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon soient présents dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsqu’ils détiennent à bord ou, le cas échéant, lorsqu’ils déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de ce régime ou, le cas échéant, lorsqu’ils opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime uniquement si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent n’a pas été atteint et si l’effort disponible pour le navire de pêche concerné n’a pas été épuisé.
2. Sans préjudice de règles spéciales, lorsqu’un navire de pêche communautaire détenant à son bord ou, le cas échéant, déployant un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche traverse le même jour deux zones géographiques ou plus relevant de ce régime, l’effort de pêche déployé est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à l’engin de pêche ou à la pêcherie concerné et à la zone géographique dans laquelle il a passé le plus de temps au cours de cette journée.
3. Lorsqu’un État membre a autorisé un navire de pêche conformément à l’article 27, paragraphe 2, à utiliser plus d’un engin de pêche ou des engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche au cours d’une certaine sortie de pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose cet État membre et lié à chacun des engins ou chacune des catégories d’engins concernés ainsi qu’à la zone géographique concernée.
4. Lorsque les engins de pêche appartiennent à la même catégorie d’engins de pêche faisant l’objet du régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé dans une zone géographique par des navires de pêche lorsqu’ils détiennent à bord ces engins n’est imputé qu’une fois sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à la catégorie d’engins de pêche et à la zone géographique concernés.
5. Les États membres réglementent l’effort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, le cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de ce régime ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point d’être atteint, afin d’éviter tout dépassement de la limite fixée pour l’effort de pêche déployé.
6. Un jour de présence dans une zone est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la zone géographique et absent du port ou, le cas échéant, déploie ses engins de pêche. Le moment à partir duquel cette période continue d’un jour de présence dans la zone est mesurée est fixé à la discrétion de l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un jour d’absence du port est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle le navire de pêche est absent du port.
Article 27
Notification des engins de pêche
1. Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins s’appliquent ou qu’un effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories d’engins de pêche, le capitaine d’un navire de pêche ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, avant une période à laquelle s’applique un effort de pêche maximal autorisé, l’engin ou, le cas échéant, les engins de pêche qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification n’a pas eu lieu, le navire de pêche n’est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche.
2. Lorsqu’un régime d’effort de pêche permet l’utilisation d’engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche dans une zone géographique, l’utilisation de plus d’un engin de pêche au cours d’une même sortie de pêche est subordonnée à l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon.
Article 28
Relevé de l’effort de pêche
1. Sur décision du Conseil concernant les navires de pêche communautaires qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires opérationnel, tel que visé à l’article 9, ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche par voie électronique tel que prévu à l’article 15, et qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, les capitaines de ces navires de pêche transmettent par télex, par télécopie, par un message téléphonique ou un courrier électronique dûment enregistré par le destinataire, ou par radio via une station de radio agréée en vertu de la réglementation communautaire, les informations ci-après sous la forme d’un relevé de l’effort de pêche, aux autorités compétentes de son État membre du pavillon et, le cas échéant, à l’État membre côtier immédiatement avant chaque entrée et chaque sortie d’une zone géographique relevant de ce régime:
a) |
le nom, la marque d’identification externe, l’indicatif radio du navire de pêche et le nom de son capitaine; |
b) |
la position du navire de pêche auquel la communication se rapporte; |
c) |
la date et l’heure de chaque entrée dans la zone et de chaque sortie de cette zone, et le cas échéant, des parties de cette zone; |
d) |
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif. |
2. Les États membres peuvent appliquer, en accord avec les États membres concernés par les activités de pêche de leurs navires, d’autres mesures de contrôle pour faire respecter les obligations en matière de relevés. Ces mesures doivent être aussi efficaces et transparentes que les obligations en matière de relevés énoncées au paragraphe 1 et sont notifiées à la Commission avant d’être appliquées.
Article 29
Exemptions
1. Un navire de pêche détenant à bord des engins de pêche qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche peut transiter par une zone géographique relevant de ce régime s’il ne détient pas d’autorisation de pêche lui permettant d’opérer dans la zone concernée ou s’il a au préalable informé ses autorités compétentes de son intention de transiter par cette zone. Pendant que le navire de pêche se trouve dans cette zone géographique, tout engin de pêche faisant l’objet de ce régime de gestion de l’effort de pêche et détenu à bord est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47.
2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé disponible, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de pêche effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que ce navire de pêche notifie au préalable à l’État membre de son pavillon son intention d’effectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et qu’il remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.
3. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche qui, bien que présent dans une zone donnée, n’a pas pu pêcher parce qu’il assistait un autre navire de pêche nécessitant une aide d’urgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d’urgence. Dans le mois qui suit cette décision, l’État membre du pavillon en informe la Commission et apporte la preuve de l’aide d’urgence.
Article 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche
1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors de cette zone géographique pendant le reste de la période à laquelle s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
a) |
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou |
b) |
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité. |
2. Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche n’opère pas dans ladite pêcherie dans cette zone si:
a) |
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou |
b) |
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité. |
Article 31
Navires de pêche exclus de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche
La présente section ne s’applique pas aux navires de pêche dans la mesure où ils sont exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche.
Article 32
Modalités d’application
Des modalités d’application de la présente section peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Section 3
Enregistrement et échange de données par les États membres
Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche
1. Chaque État membre du pavillon enregistre toutes les données pertinentes, en particulier celles visées aux articles 14, 21, 23, 28 et 62, qui concernent les possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de débarquements et, le cas échéant, d’effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.
2. Sans préjudice de règles spécifiques figurant dans la législation communautaire, chaque État membre du pavillon notifie par voie électronique à la Commission, ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données agrégées:
a) |
concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent; et |
b) |
concernant l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), pour les quantités débarquées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les États membres enregistrent les quantités débarquées dans leurs ports par les navires de pêche d’autres États membres et les notifient à la Commission, conformément aux procédures visées au présent article.
4. Chaque État membre du pavillon notifie à la Commission, par voie électronique et sous une forme agrégée, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks autres que ceux visés au paragraphe 2 qui ont été débarquées pendant le trimestre précédent.
5. Toutes les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur les quotas applicables à l’État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues sont imputées sur le quota applicable à l’État membre du pavillon dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (24) ne s’applique pas aux voyages de recherche scientifique lors desquels ces captures sont effectuées.
7. Sans préjudice du titre XII, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2011, des projets pilotes avec la Commission et un organisme désigné par celle-ci sur l’accès à distance en temps réel aux données des États membres enregistrées et validées conformément au présent règlement. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2011 de leur intention de mener des projets pilotes. À partir du 1er janvier 2012, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par d’autres moyens et à une fréquence différente.
8. À l’exception de l’effort de pêche déployé par les navires de pêche qui sont exclus de l’application de ce régime de gestion de l’effort de pêche, tout l’effort de pêche déployé par des navires de pêche communautaires qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre du pavillon pour cette zone géographique et cet engin de pêche ou cette pêcherie.
9. L’effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé applicable à l’État membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues, dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % de l’effort de pêche alloué. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 ne s’applique pas aux voyages de recherche scientifique lors desquels ces captures sont effectuées.
10. La Commission peut adopter des modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
a) |
les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou |
b) |
80 % du niveau maximal d’effort de pêche pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche battant son pavillon sont réputés atteints. |
Dans cette éventualité, l’État membre fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées et plus fréquentes que ne l’exige l’article 33.
Section 4
Fermetures de pêcheries
Article 35
Fermeture de pêcheries par les États membres
1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
a) |
les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé ce quota; |
b) |
l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires battant son pavillon est réputé atteint. |
2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit la pêche pratiquée soit pour le stock ou le groupe de stocks dont le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée soit par une partie ou la totalité des navires de pêche battant son pavillon lorsqu’ils détiennent à bord l’engin de pêche en question dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint, ainsi qu’en particulier la conservation à bord, le transbordement, le déplacement et le débarquement de poissons pêchés après cette date, et fixe une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont autorisés.
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et sur le site internet public de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l’État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune quantité des poissons en cause ne soit conservée à bord, transbordée, déplacée ou débarquée, ou qu’aucune de ces opérations ne soit réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l’État membre concerné lorsqu’ils détiennent à bord les engins de pêche concernés dans les zones géographiques en question.
4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu’elle a reçues au titre du présent article.
Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission
1. Si la Commission constate qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l’article 33, paragraphe 2, elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.
2. Sur la base des informations visées à l’article 35 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose la Communauté, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.
Article 37
Mesures correctives
1. Si la Commission a interdit les activités de pêche en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou la Communauté, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique.
2. Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure visée à l’article 119, en vue de réparer d’une manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de leurs possibilités de pêche.
3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de l’année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l’année ou des années suivantes.
4. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d’évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE II
Contrôle de la gestion de la flotte
Section 1
Capacité de pêche
Article 38
Capacité de pêche
1. Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:
a) |
à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
au règlement (CE) no 639/2004; |
c) |
au règlement (CE) no 1438/2003; et |
d) |
au règlement (CE) no 2104/2004. |
2. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
a) |
l’immatriculation des navires de pêche; |
b) |
le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche; |
c) |
le contrôle de la jauge des navires de pêche; |
d) |
le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche, |
peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et l’adresse des organismes chargés des contrôles visés au paragraphe 2 du présent article.
Section 2
Puissance du moteur
Article 39
Contrôle de la puissance du moteur
1. Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de pêche équipé d’un moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les mesures de contrôle qu’ils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur n’est pas dépassée.
3. Les États membres peuvent facturer tout ou partie des coûts engendrés par la certification de la puissance des moteurs aux exploitants des navires de pêche.
Article 40
Certification de la puissance du moteur
1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de pêche communautaires d’une puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à l’exception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans l’aquaculture.
2. Un moteur de propulsion neuf, un moteur de propulsion de rechange et un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sur des navires de pêche visés au paragraphe 1 sont certifiés officiellement par les autorités compétentes des États membres comme ne pouvant pas développer une puissance continue maximale supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Un tel certificat n’est accordé que si le moteur ne peut développer une puissance continue maximale supérieure à celle qui est indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
4. Il est interdit d’utiliser un nouveau moteur de propulsion, un moteur de propulsion de rechange ou un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié s’ils n’ont pas fait l’objet d’une certification officielle par l’État membre concerné.
5. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche. Pour les autres navires de pêche, il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
6. Des modalités d’application de la présente section sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 41
Vérification de la puissance du moteur
1. Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
a) |
les relevés du système de surveillance des navires; |
b) |
le journal de pêche; |
c) |
le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78; |
d) |
les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE; |
e) |
le certificat d’essai en mer; |
f) |
le fichier de la flotte de pêche communautaire; et |
g) |
tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe. |
2. À la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, lorsqu’il y a des raisons de penser que la puissance du moteur d’un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, l’État membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.
CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels
Article 42
Transbordement au port
1. Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant l’objet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord d’un autre navire dans un port désigné ou des lieux situés à proximité du littoral, à moins qu’elles n’aient été pesées conformément à l’article 60.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent transborder dans des ports désignés ou des lieux situés à proximité du littoral les captures des espèces pélagiques faisant l’objet de plans pluriannuels qui n’ont pas été pesées à condition qu’un observateur chargé du contrôle ou un agent soit présent à bord du navire receveur ou qu’une inspection soit menée avant le départ du navire receveur après l’achèvement du transbordement. Il incombe au capitaine du navire receveur d’informer les autorités compétentes de l’État membre côtier vingt-quatre heures avant le départ prévu dudit navire. Cet observateur ou cet agent est désigné par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire receveur. Si le navire receveur exerce des activités de pêche avant ou après avoir reçu de telles captures, il a un observateur ou un agent à son bord jusqu’au débarquement des captures reçues. Le navire receveur débarque celles-ci dans un port d’un État membre désigné à cette fin conformément aux conditions prévues à l’article 43, paragraphe 4; les captures y sont pesées conformément aux articles 60 et 61.
Article 43
Ports désignés
1. Le Conseil peut fixer, lors de l’adoption d’un plan pluriannuel, un seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l’objet de plans pluriannuels, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral.
2. Lorsqu’une quantité de poisson supérieure au seuil visé au paragraphe 1 doit être débarquée, le capitaine du navire de pêche communautaire concerné s’assure que le débarquement en question est effectué uniquement dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral dans la Communauté.
3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports d’une partie contractante ou d’une partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.
4. Chaque État membre désigne les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où ont lieu les débarquements visés au paragraphe 2.
5. Pour qu’un port ou un lieu situé à proximité du littoral puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) |
des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; |
b) |
des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; |
c) |
des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées. |
6. Lorsqu’un port ou un lieu situé à proximité du littoral a été désigné pour le débarquement d’une espèce donnée faisant l’objet d’un plan pluriannuel, il peut être utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.
7. Les États membres sont exemptés des dispositions prévues au paragraphe 5, point c), si le programme de contrôle national adopté conformément à l’article 46 comporte un plan sur les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même niveau de contrôle par les autorités compétentes. Ce plan est considéré comme satisfaisant s’il est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
1. Toutes les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel conservées à bord d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires conservent les captures de stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
3. Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche communautaire, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels mélangée à tout autre produit de la pêche.
Article 45
Utilisation des quotas en temps réel
1. Lorsque les captures cumulées des stocks faisant l’objet de plans pluriannuels ont atteint un certain seuil du quota national, les données de captures sont transmises plus fréquemment à la Commission.
2. Le Conseil décide des seuils à appliquer en la matière et de la fréquence de la transmission des données visées au paragraphe 1.
Article 46
Programmes de contrôle nationaux
1. Les États membres définissent un programme de contrôle national applicable à chaque plan pluriannuel. Tous les programmes de contrôle nationaux sont notifiés à la Commission ou publiés sur une partie sécurisée du site internet de l’État membre conformément à l’article 115, point a).
2. Les États membres établissent des critères de référence spécifiques en matière d’inspection conformément à l’annexe I. Ces critères de référence sont définis conformément à la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection évoluent progressivement jusqu’à ce que les critères de référence cibles définis à l’annexe I aient été atteints.
CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques
Section 1
Utilisation des engins de pêche
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il n’est pas permis d’utiliser plus d’un type d’engin, tout autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
a) |
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; |
b) |
les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre; |
c) |
les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs. |
Article 48
Récupération des engins perdus
1. Un navire de pêche communautaire dispose à bord de l’équipement pour récupérer les engins perdus.
2. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.
3. Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire communique à l’autorité compétente de l’État membre de son pavillon, qui informe à son tour l’autorité compétente de l’État membre côtier, dans les vingt-quatre heures suivant la perte, les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche; |
b) |
le type d’engin perdu; |
c) |
l’heure de la perte; |
d) |
la position du navire au moment de la perte; |
e) |
les mesures prises pour tenter de récupérer l’engin. |
4. Si l’engin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres n’a pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de pêche qui a perdu l’engin.
5. Un État membre peut exempter les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres battant son pavillon des dispositions prévues au paragraphe 1 s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
Article 49
Composition des captures
1. Si des captures conservées à bord d’un navire de pêche communautaire ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.
2. Sans préjudice de l’article 44, des modalités peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l’article 119 en ce qui concerne la tenue à bord d’un plan d’arrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur localisation dans les cales.
Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
1. Les activités de pêche exercées par des navires de pêche communautaires et des navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie par le Conseil sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier, qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de ladite zone.
2. En plus du paragraphe 1, le Conseil fixe une date à partir de laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche restreinte ou sort d’une telle zone.
3. La fréquence des transmissions de données est d’au moins une fois toutes les trente minutes lorsqu’un navire de pêche pénètre dans une zone de pêche restreinte.
4. Le transit par une zone de pêche restreinte est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
a) |
tous les engins à bord sont arrimés et rangés durant le transit; et |
b) |
le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à 6 nœuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions défavorables. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes de l’État membre côtier. |
5. Le présent article s’applique aux navires de pêche communautaires et des pays tiers d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins.
Section 3
Fermeture des pêcheries en temps réel
Article 51
Dispositions générales
1. Lorsqu’un niveau de capture a été atteint pour une espèce ou un groupe d’espèces donné tel que défini conformément à la procédure visée à l’article 119, la zone concernée est temporairement fermée à la pêche concernée conformément à la présente section.
2. Le niveau de capture est calculé sur la base d’une méthode par sondage adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119 et correspond au pourcentage ou au poids d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donné par rapport aux captures totales du poisson concerné pour un trait.
3. Des modalités d’application de la présente section peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 52
Niveau de capture pour deux traits
1. Lorsque, pour deux traits consécutifs, la quantité de prises dépasse un niveau de capture, le navire de pêche déplace sa zone de pêche d’au moins 5 milles marins, ou de 2 milles marins pour les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres, de toutes les positions du trait précédent avant de continuer à pêcher et en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre côtier.
2. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’État membre concerné, modifier les distances mentionnées au paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 53
Fermeture en temps réel par les États membres
1. Lorsqu’un agent, un observateur chargé du contrôle ou un navire de recherche constate qu’un niveau de capture a été atteint, l’agent, l’observateur chargé du contrôle de l’État membre côtier ou la personne participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre côtier.
2. Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, l’État membre côtier décide d’établir sans tarder une fermeture en temps réel de la zone concernée. Il peut également utiliser les informations reçues conformément à l’article 52 ou toute autre information disponible pour cette décision. La décision établissant la fermeture en temps réel définit clairement la zone géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture.
3. Si la zone visée au paragraphe 2 est à cheval sur plusieurs juridictions, l’État membre concerné informe sans tarder l’État membre côtier voisin des faits constatés et de la décision de fermeture. L’État membre côtier voisin ferme sans délai sa partie de la zone.
4. La fermeture en temps réel visée au paragraphe 2 est non discriminatoire et ne s’applique qu’aux navires de pêche équipés pour capturer les espèces concernées et/ou détenant une autorisation de pêche pour les lieux de pêche concernés.
5. L’État membre côtier informe sans tarder la Commission ainsi que tous les États membres et pays tiers dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone concernée de la fermeture en temps réel.
6. La Commission peut demander à tout moment à l’État membre de supprimer ou de modifier la fermeture en temps réel avec effet immédiat, si l’État membre concerné n’a pas fourni d’informations suffisantes montrant qu’un niveau de capture a été atteint conformément à l’article 51.
7. Les activités de pêche dans la zone visée au paragraphe 2 sont interdites conformément à la décision établissant la fermeture en temps réel.
Article 54
Fermeture en temps réel par la Commission
1. Sur la base des informations indiquant qu’un niveau de capture a été atteint, la Commission peut définir une zone à fermer temporairement si l’État membre côtier n’a pas établi lui-même la fermeture.
2. La Commission informe sans tarder tous les États membres et pays tiers dont les navires de pêche opèrent dans la zone fermée et met à disposition au plus tôt sur son site internet officiel une carte assortie des coordonnées de la zone temporairement fermée, en précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone fermée.
CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative
Article 55
Pêche récréative
1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux communautaires soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
2. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite.
3. Sans préjudice du règlement (CE) no 199/2008, les États membres surveillent, en s’appuyant sur un plan de sondage, les captures dans des stocks faisant l’objet de plans de reconstitution qui sont effectuées dans le cadre de la pêche récréative pratiquée à partir de navires battant leur pavillon et de navires de pays tiers dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les activités de pêche exercées depuis la côte ne sont pas couvertes.
4. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue l’impact biologique de la pêche récréative visée au paragraphe 3. Lorsqu’il s’avère que des activités de pêche récréative ont un impact important, le Conseil peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 37 du traité, de soumettre la pêche récréative visée au paragraphe 3 à des mesures de gestion spécifiques telles que des autorisations de pêche et des déclarations de capture.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
TITRE V
CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE I
Généralités
Article 56
Principes régissant le contrôle de la commercialisation
1. Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle sur son territoire de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.
2. Lorsque la législation communautaire a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.
3. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés soient répartis en lots avant la première vente.
4. Les quantités inférieures à 30 kg par espèce issues de la même zone de gestion et provenant de plusieurs navires de pêche peuvent être réparties en lots par l’organisation de producteurs dont est membre l’exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré avant la première vente. L’organisation de producteurs et l’acheteur enregistré conservent pendant au moins trois ans les données relatives à l’origine des contenus des lots dans lesquels les captures de plusieurs navires de pêche sont réparties.
Article 57
Normes communes de commercialisation
1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent des normes communes de commercialisation ne soient exposés à la première vente, mis en vente pour la première fois, vendus ou commercialisés d’une autre manière que s’ils satisfont à ces normes.
2. Les produits retirés du marché conformément au règlement (CE) no 104/2000 doivent être conformes aux normes communes de commercialisation, en particulier en ce qui concerne les catégories de fraîcheur.
3. Les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport de lots de produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades.
Article 58
Traçabilité
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 178/2002, la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail.
2. Les produits de la pêche et de l’aquaculture mis sur le marché ou susceptibles d’être mis sur le marché dans la Communauté sont étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
3. Les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent être regroupés ou divisés après la première vente que s’il est possible de remonter jusqu’au stade de la capture ou de la récolte.
4. Les États membres veillent à ce que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
5. Les exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont les suivantes:
a) |
le numéro d’identification de chaque lot; |
b) |
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole; |
c) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce; |
d) |
la date des captures ou la date de production; |
e) |
les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
f) |
le nom et l’adresse des fournisseurs; |
g) |
les informations destinées aux consommateurs et prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 2065/2001: la dénomination commerciale, le nom scientifique, la zone géographique concernée et la méthode de production; |
h) |
les informations précisant si les produits de la pêche ont été congelés au préalable. |
6. Les États membres veillent à ce qu’au stade de la vente au détail, le consommateur dispose des informations énumérées au paragraphe 5, points g) et h).
7. Les informations énumérées aux points a) à f) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés dans la Communauté accompagnés de certificats de capture, conformément au règlement (CE) no 1005/2008.
8. L’État membre peut exempter des exigences prévues au présent article les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu’elles n’excèdent pas une valeur de 50 euros par jour. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.
9. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE II
Activités après débarquement
Article 59
Première vente de produits de la pêche
1. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs.
2. La personne qui achète des produits de la pêche à un navire de pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l’enregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre.
3. L’acheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues par le présent article. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 60
Pesée des produits de la pêche
1. Un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques, la pesée est effectuée lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant qu’un plan de sondage tel que visé au paragraphe 1 ait été adopté.
4. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de l’exactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 3, la pesée ait lieu à bord d’un navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine.
5. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les documents de transport, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
6. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence d’agents avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
7. Les modalités de la méthodologie basée sur le risque et de la procédure de la pesée sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 61
Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement
1. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée auprès d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 62
Établissement et transmission des notes de vente
1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent, si possible par voie électronique, une note de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
2. Un État membre peut obliger ou autoriser les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à l’article 64, paragraphe 1.
3. Si l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce qu’une copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dès réception de l’information en question.
4. Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes responsables du contrôle du débarquement des produits concernés, ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche dès réception de la note de vente.
5. Lorsque le débarquement a lieu hors de la Communauté et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet, si possible par voie électronique, une copie de la note de vente ou tout document équivalent contenant le même niveau d’information, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.
6. Lorsqu’une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (25), l’État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que l’information concernant le prix hors taxe pour la livraison de biens à l’acheteur soit identique à celle indiquée sur la facture. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’information concernant le prix hors taxe pour la fourniture des marchandises à l’acheteur correspond à celle qui figure sur la facture.
Article 63
Enregistrement et transmission électroniques des informations des notes de vente
1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente.
2. Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à l’article 62, paragraphes 3 et 4.
Article 64
Contenu des notes de vente
1. Les notes de vente visées aux articles 62 et 63 contiennent les données suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés; |
b) |
le port et la date du débarquement; |
c) |
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s’ils sont différents, le nom du vendeur; |
d) |
le nom de l’acheteur et son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre; |
e) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; |
f) |
les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
g) |
pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur; |
h) |
le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l’alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l’alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu’alimentaires); |
i) |
le lieu et la date de la vente; |
j) |
si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente; |
k) |
le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68; |
l) |
le prix. |
2. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente
1. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 119, peut accorder une dérogation à l’obligation de transmettre la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l’État membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si l’État membre en question a mis en place un système de sondage acceptable conformément aux articles 16 et 25.
2. L’acheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63 et 64. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 66
Déclaration de prise en charge
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent dans un délai de quarante-huit heures après la fin du débarquement une déclaration de prise en charge aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu la prise en charge. Ces acheteurs, criées ou autres organismes ou personnes sont responsables de la transmission et de l’exactitude de la déclaration de prise en charge.
2. Si l’État membre où a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce qu’une copie de la déclaration de prise en charge soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dès réception de l’information en question.
3. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; |
b) |
le port et la date du débarquement; |
c) |
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire; |
d) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées; |
e) |
les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
f) |
le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés; |
g) |
le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68. |
Article 67
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de prise en charge
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 66 et les transmettent par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la prise en charge.
2. Les États membres transmettent, par voie électronique, les informations relatives aux déclarations de prise en charge visées à l’article 66, paragraphe 2.
Article 68
Établissement et transmission du document de transport
1. Les produits de la pêche débarqués dans la Communauté, soit à l’état brut soit après transformation à bord, et pour lesquels n’ont été transmises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément aux articles 62, 63, 66 et 67, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, sont accompagnés, jusqu’à ce que la première vente ait lieu, d’un document établi par le transporteur. Le transporteur transmet un document de transport, dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu ou à d’autres organismes agréés par ledit État membre.
2. Le transporteur est exempté de l’obligation en vertu de laquelle les produits de la pêche doivent être accompagnés du document de transport si ce dernier a été transmis par voie électronique, avant le début du transport, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon qui, dans le cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l’État membre du débarquement, transmettent dès réception le document de transport aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu.
3. Au cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l’État membre du débarquement, le transporteur transmet, également dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement des produits de la pêche, une copie du document de transport aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu. L’État membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à l’État membre de débarquement.
4. Le transporteur est responsable de l’exactitude du document de transport.
5. Le document de transport indique:
a) |
le lieu de destination de l’expédition (ou des expéditions) et l’identification du véhicule de transport; |
b) |
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; |
c) |
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; |
d) |
les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
e) |
le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s); |
f) |
le lieu et la date du chargement. |
6. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 20 kilomètres du lieu de débarquement.
7. Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement, le transporteur doit être en mesure de prouver, document à l’appui, qu’une vente a effectivement eu lieu.
8. Le transporteur est exempté de l’obligation énoncée au présent article si le document de transport est remplacé par une copie de la déclaration de débarquement prévue à l’article 23 concernant les quantités transportées ou tout document équivalent contenant le même niveau d’information.
CHAPITRE III
Organisations de producteurs et prix et régimes d’intervention
Article 69
Contrôle des organisations de producteurs
1. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour faire en sorte que:
a) |
les organisations de producteurs respectent les conditions de la reconnaissance; |
b) |
la reconnaissance d’une organisation de producteurs puisse être retirée s’il n’est plus satisfait aux conditions énumérées à l’article 5 du règlement (CE) no 104/2000 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées; |
c) |
la reconnaissance soit retirée immédiatement avec effet rétroactif si l’organisation l’a obtenue ou en bénéficie frauduleusement. |
2. Afin d’assurer le respect des règles relatives aux organisations de producteurs établies à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 104/2000, la Commission effectue des contrôles à la lumière desquels elle peut, le cas échéant, demander aux États membres de procéder au retrait de la reconnaissance.
3. Chaque État membre effectue les contrôles appropriés afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations établies dans le programme opérationnel pour la campagne de pêche concernée, conformément au règlement (CE) no 2508/2000, et applique les sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000 en cas de manquement à ces obligations.
Article 70
Contrôle des prix et régime d’intervention
Les États membres effectuent tous les contrôles relatifs aux prix et aux régimes d’intervention, notamment en ce qui concerne:
a) |
le retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine; |
b) |
les opérations de report concernant la stabilisation, l’entreposage et/ou la transformation des produits retirés du marché; |
c) |
le stockage privé de produits congelés en mer; |
d) |
l’indemnité compensatoire pour le thon destiné à la transformation. |
TITRE VI
SURVEILLANCE
Article 71
Observations en mer et détection par les États membres
1. Les États membres assurent la surveillance des eaux communautaires qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
a) |
d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection ou par des avions de surveillance; |
b) |
d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou |
c) |
de toute autre méthode de détection ou d’identification. |
2. Si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose l’État membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
3. Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
4. Si un agent d’un État membre observe ou détecte un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans tarder un rapport de surveillance et l’envoie à ses autorités compétentes.
5. Le contenu du rapport de surveillance est déterminé conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection
1. L’État membre du pavillon, lorsqu’il reçoit un rapport de surveillance établi par un autre État membre, intervient rapidement et mène toute autre enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
2. Les États membres autres que l’État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait l’objet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
3. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ou, le cas échéant, l’État membre du pavillon et les autres États membres examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, par des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
Article 73
Observateurs chargés du contrôle
1. Lorsqu’un programme communautaire d’observation en matière de contrôle a été établi par le Conseil, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et vérifient et enregistrent en particulier les activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.
2. Les observateurs chargés du contrôle disposent des qualifications nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Ils sont indépendants par rapport au propriétaire du navire de pêche, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l’équipage. Ils n’ont aucun lien économique avec l’exploitant.
3. Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni n’entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.
4. Lorsqu’un observateur chargé du contrôle remarque une infraction grave, il en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
5. Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.
6. Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.
7. Les capitaines de navires de pêche communautaires offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche communautaires donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.
8. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants des navires de pêche battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.
9. Des modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 74
Conduite des inspections
1. Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.
2. Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit communautaire. Ils effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et durant la phase de commercialisation des produits de la pêche.
3. Les agents contrôlent en particulier:
a) |
la légalité des captures conservées à bord, entreposées, transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents; |
b) |
la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord; |
c) |
le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces; |
d) |
le marquage des engins; et |
e) |
les informations relatives au moteur visées à l’article 40. |
4. Les agents peuvent examiner toutes les zones, ponts et locaux. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l’équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent également interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
5. Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.
6. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode et la conduite d’une inspection, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 75
Obligations de l’exploitant
1. L’exploitant procure un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Il assure la sécurité des agents, n’entrave pas l’accomplissement de leur mission, ne cherche pas à les intimider et n’interfère pas avec l’exercice de leurs fonctions.
2. Des modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 76
Rapport d’inspection
1. Les agents établissent un rapport après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Lorsque cela est possible, ce rapport est enregistré et transmis par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder à l’État membre du pavillon concerné si une infraction a été constatée au cours de l’inspection. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder aux autorités du pays tiers concerné si une infraction a été constatée au cours de l’inspection. Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder à cet État membre.
2. Les agents transmettent les conclusions de l’inspection à l’exploitant, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Les observations de l’exploitant sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée.
3. Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
4. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance
Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs communautaires ou des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission constituent une preuve recevable aux fins des procédures administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, ils sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.
Article 78
Base de données électronique
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents.
2. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 79
Inspecteurs communautaires
1. Une liste des inspecteurs communautaires est dressée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
2. Sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs communautaires peuvent effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux communautaires et à bord de navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires.
3. Les inspecteurs communautaires peuvent être affectés à:
a) |
la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 95; |
b) |
des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des contrôles. |
4. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs communautaires ont immédiatement accès à:
a) |
toutes les zones des navires de pêche communautaires et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et |
b) |
tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres documents utiles, |
dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection.
5. Les inspecteurs communautaires n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux communautaires relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.
6. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur communautaire, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.
7. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l’État membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux communautaires en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux communautaires en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:
a) |
après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou |
b) |
lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95. |
3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche communautaires battant le pavillon d’un autre État membre dans les eaux internationales.
4. Tout État membre peut inspecter des navires de pêche communautaires battant son pavillon ou le pavillon d’un autre État membre dans les eaux de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.
5. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Article 81
Demandes d’autorisation
1. Les demandes d’autorisation d’un État membre afin d’effectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux communautaires ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à l’article 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par l’État membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de l’État membre qui effectue l’inspection.
2. L’État membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
3. Les demandes d’autorisation sont uniquement refusées en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à l’État membre ayant demandé l’autorisation, ainsi qu’à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
CHAPITRE III
Infractions détectées au cours d’inspections
Article 82
Procédure en cas d’infraction
Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée pertinente l’amène à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, l’agent:
a) |
note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection; |
b) |
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée; |
c) |
transmet immédiatement le rapport d’inspection à son autorité compétente; |
d) |
informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection. |
Article 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
1. Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément à l’article 80, l’État membre qui effectue l’inspection transmet sans tarder un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux communautaires, à l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport d’inspection complet est transmis à l’État côtier et à l’État membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de l’inspection.
2. L’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux communautaires, l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne l’infraction visée au paragraphe 1.
Article 84
Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves
1. L’État membre du pavillon ou l’État membre côtier dans les eaux duquel un navire de pêche est suspecté d’avoir:
a) |
commis des erreurs d’enregistrement concernant des captures de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel pour des quantités supérieures à 500 kg ou à 10 %, calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue; ou |
b) |
commis une des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90, paragraphe 1, du présent règlement dans un délai d’un an après avoir commis la première infraction grave, |
peut exiger que le navire de pêche regagne immédiatement un port pour se soumettre à une enquête complète, en sus de l’application des mesures visées au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.
2. L’État membre côtier informe immédiatement l’État membre du pavillon de l’enquête visée au paragraphe 1, selon les procédures prévues dans sa législation nationale.
3. Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce que l’enquête complète visée au paragraphe 1 ait été effectuée.
4. Le capitaine du navire de pêche visé au paragraphe 1 interrompt toute activité de pêche et se rend au port si cela lui a été demandé.
CHAPITRE IV
Poursuite des infractions détectées au cours d’inspections
Article 85
Poursuites
Sans préjudice de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, lorsqu’elles découvrent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche pendant ou après une inspection, les autorités compétentes de l’État membre qui effectue l’inspection prennent les mesures appropriées, conformément au titre VIII, à l’encontre du capitaine du navire en cause ou de toute autre personne morale ou physique responsable de l’infraction.
Article 86
Transfert des poursuites
1. L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été découverte peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont le contrevenant est citoyen, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89, paragraphe 2.
2. L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89, paragraphe 2.
Article 87
Infraction détectée par des inspecteurs communautaires
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les infractions découvertes par des inspecteurs communautaires dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ou sur un navire de pêche battant leur pavillon.
Article 88
Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement
1. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à l’État membre de débarquement ou de transbordement.
2. Les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 119, après consultation par la Commission des deux États membres concernés.
3. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures visant à assurer le respect des règles
1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature.
3. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction.
4. En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, les États membres du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est citoyen ou tout autre État membre intéressé par le suivi de la procédure administrative ou pénale engagée ou d’autres mesures prises, de toute décision définitive d’une juridiction concernant cette infraction, y compris le nombre de points attribués conformément à l’article 92.
Article 90
Sanctions en cas d’infractions graves
1. Outre les activités visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, les activités ci-après sont également considérées comme des infractions graves aux fins du présent règlement, en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’importance ou la récidive de l’infraction:
a) |
la non-transmission d’une déclaration de débarquement ou d’une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d’un pays tiers; |
b) |
le fait de trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat; |
c) |
le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’une opération de pêche, sauf si ce débarquement s’avère contraire aux obligations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s’appliquent. |
2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.
3. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave.
4. Lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.
5. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates
Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale.
Article 92
Système de points pour les infractions graves
1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire après la date de l’infraction. Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale.
3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement.
4. Si le titulaire d’une licence de pêche ne commet pas d’autre infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points appliqués à sa licence de pêche sont supprimés.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche.
Article 93
Registre national des infractions
1. Les États membres introduisent dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par des navires battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 90.
2. Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander aux autres États membres de fournir les informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
3. Lorsqu’un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de la prise de mesures liées à une infraction, ce dernier peut fournir les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.
4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de l’année suivant celle durant laquelle l’information est enregistrée.
TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 94
Programmes de contrôle communs
Les États membres peuvent mettre en œuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 95
Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle
1. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 119 et en concertation avec les États membres concernés, peut déterminer les pêcheries qui feront l’objet de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle.
2. Les programmes spécifiques d’inspection et de contrôle visés au paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus.
3. Lorsqu’un plan pluriannuel est entré en vigueur et avant qu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités d’inspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques.
4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin d’assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
Article 96
Principes généraux
1. La Commission contrôle et évalue l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l’examen d’informations et de documents et en effectuant des vérifications, des inspections autonomes et des audits; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d’office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
a) |
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes; |
b) |
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays; |
c) |
la conformité des pratiques administratives et des activités d’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche; |
d) |
l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables; |
e) |
les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres; |
f) |
la détection et la poursuite des infractions; |
g) |
la coopération entre États membres. |
2. Les États membres coopèrent avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches; ils veillent à ce que les missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit effectuées en vertu du présent titre ne fassent l’objet d’aucune publicité préjudiciable aux missions sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d’accomplir sa tâche et donnent aux agents de la Commission la possibilité d’évaluer les opérations de contrôle et d’inspection en question.
Les États membres offrent à la Commission l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ces tâches.
Article 97
Compétences des agents de la Commission
1. Les agents de la Commission peuvent effectuer des vérifications et des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche, et ont accès à toute information et tout document requis dans l’exercice de leurs responsabilités, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que les agents de l’État membre dans lequel s’effectuent la vérification et l’inspection.
2. Les agents de la Commission sont autorisés à faire des copies des dossiers pertinents et à effectuer les sondages nécessaires s’ils sont raisonnablement fondés à penser que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées. Ils peuvent demander l’identification de toute personne trouvée dans les lieux inspectés.
3. Les pouvoirs des agents de la Commission ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.
4. Les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.
5. La Commission remet à ses agents des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.
Article 98
Vérifications
1. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses agents peuvent assister aux contrôles effectués par les autorités de contrôle nationales. Dans le cadre de ces missions de vérification, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans la mesure du possible, un programme de vérification mutuellement acceptable.
2. L’État membre concerné veille à ce que les organismes ou personnes concernés acceptent de se soumettre aux vérifications visées au paragraphe 1.
3. Si les opérations de contrôle et d’inspection envisagées dans le cadre du programme de vérification initial ne peuvent pas être réalisées pour des raisons factuelles, les agents de la Commission modifient ledit programme en liaison et en accord avec les autorités compétentes de l’État membre concerné.
4. En ce qui concerne les contrôles et les inspections maritimes ou aériens, le capitaine du navire ou le commandant de bord est le seul responsable des opérations de contrôle et d’inspection. Dans l’exercice de ses fonctions, il tient dûment compte du programme de vérification visé au paragraphe 1.
5. La Commission peut faire accompagner ses agents qui effectuent une mission dans un État membre d’un ou de plusieurs agents d’un autre État membre, à titre d’observateurs. À la demande de la Commission, l’État membre sollicité désigne, au besoin dans un bref délai, les agents nationaux sélectionnés comme observateurs. Les États membres peuvent également dresser une liste d’agents nationaux susceptibles d’être invités par la Commission à assister aux contrôles et inspections susmentionnés. La Commission peut solliciter, à sa discrétion, les agents nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés. Le cas échéant, la Commission met la liste à la disposition de l’ensemble des États membres.
6. Les agents de la Commission peuvent décider, s’ils le jugent nécessaire, d’effectuer des missions de vérification visées au présent article sans préavis.
Article 99
Inspections autonomes
1. Lorsqu’il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans l’application des règles de la politique commune de la pêche, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. Elle effectue ces inspections d’office et sans la présence d’agents de l’État membre concerné.
2. Tous les opérateurs peuvent faire l’objet d’inspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.
3. Dans le cadre des inspections autonomes sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, les règles de procédure dudit État membre s’appliquent.
4. Si les agents de la Commission découvrent une infraction grave aux dispositions du présent règlement sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, ils informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre concerné, qui prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne cette infraction.
Article 100
Audits
La Commission peut réaliser des audits des régimes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l’évaluation des éléments suivants:
a) |
le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche; |
b) |
les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche; |
c) |
l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités; |
d) |
les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés; |
e) |
les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en œuvre; |
f) |
les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits régimes de sanctions. |
Article 101
Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
1. La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai d’une journée après leur réalisation.
2. Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, d’inspection autonome ou d’audit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de l’État membre concerné dans un délai d’un mois après la vérification, l’inspection autonome ou l’audit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai d’un mois.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2.
4. La Commission publie les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.
Article 102
Suivi des rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes qu’elle leur demande concernant la mise en œuvre du présent règlement. Lorsqu’elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequel les informations doivent lui être fournies.
2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.
3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.
4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 ne mène pas à la suppression des irrégularités ou si la Commission détecte des lacunes dans le régime de contrôle d’un État membre durant les vérifications ou les inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit un plan d’action avec cet État membre. L’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.
TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE I
Mesures financières
Article 103
Suspension et annulation de l’aide financière communautaire
1. La Commission peut décider de suspendre pour une période maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de l’aide financière communautaire au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil lorsqu’il est avéré que:
a) |
l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible d’être compromise par le non-respect des dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, de l’adaptation de la flotte et du contrôle de la pêche; |
b) |
ce non-respect est directement imputable à l’État membre concerné; et |
c) |
le non-respect peut menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution, |
et lorsque la Commission, sur la base les informations disponibles et, le cas échéant, après avoir examiné les explications fournies par l’État membre concerné, conclut que celui-ci n’a pas pris les mesures adéquates pour remédier à la situation et n’est pas en mesure de le faire dans un avenir proche.
2. Lorsque, durant la période de suspension, l’État membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables ou qu’il n’existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, l’aide financière communautaire dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu’après une suspension de douze mois du versement en question.
3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit l’État membre concerné des lacunes qu’elle a constatées dans son régime de contrôle, ainsi que de son intention de prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de l’infraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.
4. Si l’État membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.
5. La part du versement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à l’importance du non-respect par l’État membre des règles applicables en matière de conservation, de contrôle, d’inspection ou d’exécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution et est fixée en fonction des proportions dans lesquelles l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible de l’être. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par l’aide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par ladite part relative.
6. Les décisions au titre du présent article sont prises en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce qu’il existe un lien économique réel entre l’objet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte l’aide financière communautaire dont le versement est suspendu ou annulé.
7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
8. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries
Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.
2. La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.
4. La Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
CHAPITRE III
Déduction et report de quotas et de l’effort de pêche
Article 105
Déduction de quotas
1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.
2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient multiplicateur |
Jusqu’à 5 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
De 5 % à 10 % inclus |
Dépassement * 1,1 |
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
Tout dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
3. Outre le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 2, un facteur multiplicateur de 1,5 s’applique si:
a) |
un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l’objet de déductions visées au paragraphe 2; |
b) |
il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou |
c) |
le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel. |
4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de tenir compte du dépassement.
5. Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
6. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des quantités en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 106
Déduction de l’effort de pêche
1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur le futur effort de pêche dudit État membre.
2. En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement de l’effort de pêche disponible |
Coefficient multiplicateur |
Jusqu’à 5 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
De 5 % à 10 % inclus |
Dépassement * 1,1 |
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
3. Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission, conformément au paragraphe 2, peut procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes.
4. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation de l’effort de pêche en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche
1. Lorsqu’il est avéré que des règles relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks, la Commission peut procéder à des déductions importantes sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks.
2. La Commission communique par écrit ses constatations à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.
4. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d’évaluation des quantités en cause, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE IV
Mesures d’urgence
Article 108
Mesures d’urgence
1. S’il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois.
2. Les mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
a) |
la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné; |
b) |
la fermeture de pêcheries; |
c) |
l’interdiction pour les opérateurs communautaires d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné; |
d) |
l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné; |
e) |
l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné; |
f) |
l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres; |
g) |
l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres; |
h) |
la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres. |
3. Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4. Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.
TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données
Article 109
Principes généraux relatifs à l’analyse des données
1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement ainsi qu’un système de validation au plus tard le 31 décembre 2013.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes et complètes et qu’elles soient transmises dans les délais fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. En particulier:
a) |
les États membres procèdent à des contrôles par recoupements, à des analyses et à des vérifications des données ci-après au moyen d’algorithmes informatiques et d’autres mécanismes automatiques:
|
b) |
les données ci-après font également l’objet de contrôles par recoupements, d’analyses et de vérifications, le cas échéant:
|
3. Le système de validation permet de détecter immédiatement les incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données.
4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction.
5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné mène les recherches nécessaires et, s’il a des raisons de penser qu’une infraction a été commise, il prend les mesures qui s’imposent.
6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception, de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données.
7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données.
8. Les États membres établissent un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et d’assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques. Il est présenté à la Commission pour approbation d’ici le 31 décembre 2011. La Commission approuve les plans avant le 1er juillet 2012 en ayant permis aux États membres de procéder à des corrections. Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la Commission pour approbation.
9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté l’État membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à l’État membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire.
10. Les bases de données établies et les données recueillies par les États membres, visées dans le présent règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.
Article 110
Accès aux données
1. Les États membres veillent à assurer l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées à l’article 115, à tout moment et sans préavis. En outre, la Commission a la possibilité de télécharger ces données manuellement et automatiquement pour n’importe quelle période et n’importe quel nombre de navires de pêche.
2. Les États membres ouvrent cet accès aux agents de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci.
Cet accès est octroyé dans la partie sécurisée du site internet des États membres visée à l’article 115.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2012, un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci en vue d’octroyer un accès à distance en temps réel aux données des États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées conformément au présent règlement. Lorsque la Commission ainsi que l’État membre concerné sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant que l’accès à distance fonctionne comme convenu, l’État membre concerné n’est plus tenu de notifier les possibilités de pêche conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener des projets pilotes. À compter du 1er janvier 2013, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par d’autres moyens et à une fréquence différente.
Article 111
Échange de données
1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier des éléments suivants:
a) |
les données du système de surveillance des navires lorsque ses navires se trouvent dans les eaux d’un autre État membre; |
b) |
les informations du journal de pêche lorsque ses navires pêchent dans les eaux d’un autre État membre; |
c) |
les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans le port d’un autre État membre; |
d) |
la notification préalable lorsque le port dans lequel le navire a l’intention d’entrer se trouve dans un autre État membre. |
2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, en transmettant notamment:
a) |
les informations figurant sur les notes de vente à l’État membre du pavillon lorsque la première vente provient du navire de pêche d’un autre État membre; |
b) |
les informations figurant sur les déclarations de prise en charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre du débarquement; |
c) |
les informations figurant sur les notes de vente et les déclarations de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu. |
3. Les modalités d’application du présent chapitre, en ce qui concerne notamment la vérification de la qualité des données et le respect des délais fixés pour leur transmission, les contrôles par recoupements, l’analyse et la vérification des données et l’établissement d’un format harmonisé pour le téléchargement et l’échange des données, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
CHAPITRE II
Confidentialité des données
Article 112
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel, au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 lors de l’exercice de leurs responsabilités.
2. Les droits des personnes, pour ce qui est de leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre de systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier, conformément aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et, pour ce qui est de leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre de systèmes communautaires, s’exercent conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 113
Confidentialité des données relevant du secret professionnel ou commercial
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret des données à caractère professionnel ou commercial.
2. Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.
3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à l’utilisation de ces données à d’autres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage.
4. Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
a) |
à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel; |
b) |
aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle; |
c) |
aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou |
d) |
aux activités d’inspection ou d’enquête, |
sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à l’utilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l’inobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de l’État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où lesdites données sont utilisées à ces fins.
7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l’assistance mutuelle en matière pénale.
CHAPITRE III
Sites internet officiels
Article 114
Sites internet officiels
1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre établit au plus tard le 1er janvier 2012 un site officiel accessible par l'internet et contenant les informations énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leur site internet officiel. La Commission peut décider d’élaborer des normes et procédures communes pour assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi qu’entre les États membres, l’agence communautaire de contrôle des pêches et la Commission, y compris la transmission de points réguliers présentant l’évolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.
2. Le site internet officiel de chaque État membre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie sécurisée. Chaque État membre indique et tient à jour sur ce site internet les données nécessaires aux fins des contrôles, conformément au présent règlement.
Article 115
Partie du site internet accessible au public
Les États membres publient sans tarder dans la partie de leur site internet accessible au public ou fournissent un lien direct vers:
a) |
les nom et adresse des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l’article 7; |
b) |
la liste des ports désignés aux fins du transbordement et visés à l’article 20, en précisant leurs heures d’ouverture; |
c) |
un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture et, dans les trente jours qui suivent, les modalités associées d’enregistrement et de communication des quantités des espèces faisant l’objet du plan pluriannuel, pour chaque débarquement; |
d) |
la décision établissant la fermeture en temps réel et définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, visée à l’article 53, paragraphe 2; |
e) |
les détails relatifs au point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport, visés aux articles 14, 17, 20, 23, 62, 66 et 68; |
f) |
une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, visées à l’article 54, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les conditions régissant la pêche dans cette zone durant la fermeture; |
g) |
la décision de fermeture d’une pêcherie en application de l’article 35, ainsi que tous les détails nécessaires. |
Article 116
Partie sécurisée du site internet
1. Chaque État membre indique et tient à jour, dans la partie sécurisée de son site internet, l’accès aux listes et bases de données suivantes:
a) |
la liste des agents chargés des inspections, visée à l’article 74; |
b) |
la base de données électronique pour le traitement des rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents, visée à l’article 78; |
c) |
les fichiers informatiques du système de surveillance des navires enregistrés par son centre de surveillance des pêches, visé à l’article 9; |
d) |
la base de données électronique contenant la liste de toutes les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément au présent règlement, ainsi qu’une indication claire des conditions et des informations relatives à l’ensemble des suspensions et retraits; |
e) |
la méthode utilisée pour mesurer la période continue de vingt-quatre heures visée à l’article 26, paragraphe 6; |
f) |
la base de données électronique contenant toutes les données relatives aux possibilités de pêche, visées à l’article 33; |
g) |
les programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46; |
h) |
la base de données électronique permettant de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l’article 109. |
2. Chaque État membre veille à assurer:
a) |
l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées au présent article via une connexion sécurisée à l’internet vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept; |
b) |
les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. |
3. L’État membre ouvre cet accès aux agents de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci.
4. L’accès aux données contenues dans la partie sécurisée du site internet n’est octroyé qu’à des utilisateurs agréés à cette fin soit par l’État membre concerné, soit par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci. Les données auxquelles ces personnes ont accès se limitent à celles dont elles ont besoin pour effectuer les tâches et activités visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et sont donc soumises aux règles régissant la confidentialité de l’utilisation de ces données.
5. Les données contenues dans la partie sécurisée du site internet ne sont conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de l’année suivant celle durant laquelle l’information est enregistrée. Les données à caractère personnel qui doivent être échangées, conformément au présent règlement, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne sont échangées soit que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu’à condition que l’identité de la personne concernée soit cryptée.
6. Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
TITRE XIII
MISE EN ŒUVRE
Article 117
Coopération administrative
1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec l’organisme désigné par celle-ci, afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système d’assistance mutuelle contenant les règles applicables à l’échange d’information en réponse à une demande ou de manière spontanée.
3. L’État membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu’il les communique à l’État membre du pavillon du navire de pêche.
4. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 118
Obligations en matière de rapports
1. Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement.
2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil.
3. Une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles qu’ils ont utilisées pour établir leur rapport à partir des données factuelles.
5. Les modalités quant au contenu et à la forme des rapports établis par les États membres en application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Article 119
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Article 120
Modification du règlement (CE) no 768/2005
Le règlement (CE) no 768/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 5:
|
3) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Assistance à la Commission et aux États membres L’agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L’agence s’emploie en particulier:
|
4) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection 1. À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun. 2. L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.» |
5) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection 1. L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009. 2. L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.» |
6) |
Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III: «CHAPITRE III BIS COMPÉTENCES DE L’AGENCE Article 17 bis Affectation d’agents de l’agence à la fonction d’inspecteur communautaire Les agents de l’agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009. Article 17 ter Mesures adoptées par l’agence Le cas échéant, l’agence:
Article 17 quater Coopération 1. Les États membres et la Commission coopèrent avec l’agence et lui offrent l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l’agence facilite la coopération entre les États membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission, d’autre part, dans le cadre de l’élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues. Article 17 quinquies Unité d’urgence 1. Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l’agence en est immédiatement informée. 2. Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l’agence met immédiatement en place une unité d’urgence et en informe la Commission. Article 17 sexies Missions de l’unité d’urgence 1. L’unité d’urgence mise en place par l’agence est chargée de la collecte et de l’évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible. 2. L’unité d’urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d’urgence. 3. En pareil cas, l’agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun. 4. Le cas échéant, l’unité d’urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard. Article 17 septies Programme de travail pluriannuel 1. Le programme de travail pluriannuel de l’agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l’agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans. 2. Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d’administration. 3. Le programme de travail visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel. Article 17 octies Coopération dans le domaine des affaires maritimes L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations. Article 17 nonies Modalités d’application Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. Ces modalités peuvent concerner en particulier la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, la mise en place de l’unité d’urgence, ainsi que les procédures pratiques qu’il convient de suivre.» |
Article 121
Modification d’autres règlements
1. L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 est supprimé.
2. Le règlement (CE) no 2371/2002 est modifié comme suit:
a) |
l’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Régime communautaire de contrôle et d’exécution L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activités telles qu’elles sont exposées à l’article 1er sont contrôlés et l’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet.» |
b) |
les articles 22 à 28 sont supprimés. |
3. Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (27) sont supprimés.
4. L’article 7 du règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (28) est supprimé.
5. Le chapitre IV du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique (29) est supprimé.
6. Le chapitre IV du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (30) est supprimé.
7. Le chapitre IV du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (31) est supprimé.
8. Le chapitre IV du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (32) est supprimé.
9. L’article 10, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphes 2 et 3, les articles 12, 13, 15, l’article 18, paragraphes 2 et 3, les articles 19 et 20, l’article 22, deuxième alinéa, les articles 23, 24 et 25 du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (33) sont supprimés.
10. Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (34) sont supprimés.
11. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (35) sont supprimés.
Article 122
Abrogations
1. Le règlement (CEE) no 2847/93 est abrogé, à l’exception des articles 6, 8 et 11, qui sont abrogés à la date d’entrée en vigueur des modalités d’application des articles 14, 21 et 23 du présent règlement, et de l’article 5, de l’article 9, paragraphe 5, des articles 13, 21 et 34, qui sont abrogés le 1er janvier 2011.
2. Le règlement (CE) no 1627/94 est abrogé à la date d’entrée en vigueur des modalités d’application de l’article 7 du présent règlement.
3. Le règlement (CE) no 1966/2006 est abrogé le 1er janvier 2011.
Article 123
Références
Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à l’article 121 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 124
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
a) |
l’article 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, l’article 90, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et l’article 121, points 3) à 11), s’appliquent à compter du 1er janvier 2011; |
b) |
les articles 6, 7, 14, 21 et 23 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs modalités d’application; |
c) |
l’article 92 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de ses modalités d’application. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 15 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 211 du 4.9.2009, p. 73.
(4) JO C 151 du 3.7.2009, p. 11.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(7) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(8) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(9) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
(10) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(11) JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.
(12) JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.
(13) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(14) JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.
(15) JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.
(16) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(17) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(18) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(19) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(20) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(21) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(22) JO L 408 du 30.12.2006, p. 1.
(23) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(24) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(25) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(26) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.»
(27) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.
(28) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.
(29) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.
(30) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.
(31) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.
(32) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.
(33) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
(34) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.
(35) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
ANNEXE I
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTION POUR LES PLANS PLURIANNUELS
Objectif
1. Chaque État membre établit des critères de référence spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.
Stratégie
2. L’inspection et la surveillance des activités de pêche se concentrent sur les navires de pêche susceptibles de capturer des espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation des espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel sont utilisées comme dispositif complémentaire de contrôle par recoupements afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.
Priorités
3. Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.
Critères de référence cibles
4. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement établissant un plan pluriannuel, les États membres lancent leur programme d’inspection en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après.
Les États membres indiquent et décrivent la stratégie de sondage qui sera appliquée.
À la demande de la Commission, les États membres lui donnent accès à leur plan de sondage.
a) |
Niveau d’inspection dans les ports En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode de sondage aléatoire simple, les inspections couvrant 20 %, en poids, de l’intégralité des débarquements d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel dans un État membre. |
b) |
Niveau d’inspection des opérations de commercialisation Inspection de 5 % des quantités d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel mises en vente dans les criées. |
c) |
Niveau d’inspection en mer Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les critères de référence pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion; ils sont éventuellement assortis d’un critère de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies. |
d) |
Niveau de surveillance aérienne Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre. |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 2847/93 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Articles 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 5 |
Article 3 |
Article 9 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 75 |
Article 5, points a) et b) |
Article 74 |
Article 5, point c) |
Article 8 |
Article 6 |
Articles 14, 15 et 16 |
Article 7 |
Articles 17 et 18 |
Article 8 |
Articles 23, 24 et 25 |
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 |
Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 |
Articles 66 et 67 |
Article 11 |
Articles 20, 21 et 22 |
Article 13 |
Article 68 |
Article 14 |
Article 59 |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 |
Articles 33 et 34 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 36 |
Article 16 |
Article 117 |
Article 17 |
Article 5 |
Article 19 |
Articles 112 et 113 |
Titre IIA |
Titre IV, chapitre I, section 2 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 47 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 49 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 33 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 35 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 36 |
Article 21, paragraphe 4 |
Article 37 |
Article 21 bis |
Article 35 |
Article 21 ter |
Article 34 |
Article 21 quater |
Article 36 |
Article 23 |
Article 105 |
Titre V |
Titre IV, chapitre II, et article 109 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 56 |
Article 28, paragraphe 2 |
Articles 57 et 70 |
Article 28, paragraphe 2 bis |
Article 56 |
Article 29 |
Articles 96, 97, 98 et 99 |
Article 30 |
Article 102 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
Articles 89 et 90 |
Article 31, paragraphe 4 |
Article 86 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 85 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 88 |
Article 33 |
Article 86 |
Article 34 |
Article 117 |
Article 34 bis |
Article 117 |
Article 34 ter |
Article 98 |
Article 34 quater |
Article 95 |
Article 35 |
Article 118 |
Article 36 |
Article 119 |
Article 37 |
Articles 112 et 113 |
Article 38 |
Article 3 |
Article 39 |
Article 122 |
Article 40 |
Article 124 |
Règlement (CE) no 1627/94 |
Présent règlement |
Intégralité du règlement |
Article 7 |
Règlement (CE) no 847/96 |
Présent règlement |
Article 5 |
Article 106 |
Règlement (CE) no 2371/2002 |
Présent règlement |
Article 21 |
Articles 1 et 2 |
Article 22, paragraphe 1 |
Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
Article 22, paragraphe 2 |
Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
Article 23, paragraphe 4 |
Articles 105 et 106 |
Article 24 |
Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
Article 25 |
Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 96 |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 108 |
Article 26, paragraphe 4 |
Article 36 |
Article 27, paragraphe 1 |
Articles 96 à 99 |
Article 27, paragraphe 2 |
Articles 101 et 102 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 117 |
Article 28, paragraphe 3 |
Articles 80, 81 et 83 |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 79 |
Article 28, paragraphe 5 |
Article 74 |
Règlement (CE) no 811/2004 |
Présent règlement |
Article 7 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 17 |
Article 10 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 44 |
Article 12 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) no 2166/2005 |
Présent règlement |
Article 9 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 10 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 12 |
Article 44 |
Article 13 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) no 2115/2005 |
Présent règlement |
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
Règlement (CE) no 388/2006 |
Présent règlement |
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 10 |
Article 44 |
Article 11 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) no 509/2007 |
Présent règlement |
Article 6 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 44 |
Article 9 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) no 676/2007 |
Présent règlement |
Article 10 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 11 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 12 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 14 |
Article 44 |
Article 15 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) no 1098/2007 |
Présent règlement |
Article 15 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 19 |
Article 60, paragraphe 1 |
Article 24 |
Article 46 |
Règlement (CE) no 1342/2008 |
Présent règlement |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 115 |
Article 20 |
Article 60 |
Article 22 |
Article 42 |
Article 23 |
Article 46 |
Article 24 |
Article 17 |
Article 25 |
Article 43 |
Article 26 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 27 |
Article 44 |
Article 28 |
Article 60, paragraphe 6 |
22.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 343/51 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1225/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membre de la Communauté européenne (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Les négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 ont débouché sur de nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'accord général»). Compte tenu de la nature différente des règles nouvelles applicables au dumping et aux subventions, il convient également de disposer de règles communautaires distinctes dans chacun de ces deux domaines. Par conséquent, les règles relatives à la défense contre les subventions et aux droits compensateurs font l'objet d'un règlement distinct. |
(3) |
L'accord sur les pratiques de dumping, à savoir l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «l'accord antidumping de 1994») contient des règles détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping. Afin d'assurer une application appropriée et transparente de ces règles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de l' accord dans le droit communautaire. |
(4) |
Dans l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que l'accord conclu dans le cadre de l'accord général établit, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux. |
(5) |
Il est souhaitable de fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale. Il convient de préciser, en particulier, que cette valeur devrait être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur. Il convient de fournir des indications sur la notion de parties réputées liées aux fins de la détermination du dumping. Il convient de définir les circonstances dans lesquelles des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur peuvent être considérées comme des ventes à perte et être écartées au profit des ventes restantes, d'une valeur normale construite ou des ventes à destination d'un pays tiers. Il convient également de garantir une juste répartition des frais, y compris dans les situations de démarrage et de préciser la définition de la notion de démarrage et l'étendue et la méthode de la répartition. Il est également nécessaire, pour la construction de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur. |
(6) |
Aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable. |
(7) |
Il importe que la pratique antidumping de la Communauté tienne compte des conditions économiques nouvelles au Kazakhstan. Il convient, en particulier, de préciser que la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit en question. |
(8) |
Il convient également d'accorder un traitement similaire aux importations en provenance des pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce(OMC) à la date d'ouverture de la procédure antidumping concernée. |
(9) |
Il importe de spécifier que l'examen de la prévalence des conditions de marché se fera sur la base de requêtes dûment documentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et souhaitant bénéficier de la possibilité de voir la valeur normale déterminée en fonction des règles applicables aux pays à économie de marché. |
(10) |
Il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il est nécessaire de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre. |
(11) |
Pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'énumérer les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et de fixer des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements, étant entendu que toute répétition de ces derniers devrait être évitée Il est aussi nécessaire de prévoir que la comparaison peut se faire en utilisant des prix moyens, bien que les prix individuels à l'exportation puissent être comparés avec une valeur normale moyenne, lorsque les premiers varient entre différents acheteurs, régions ou périodes. |
(12) |
Il est nécessaire de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé ou risquent de causer un préjudice important. Lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de tenir compte des effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté. |
(13) |
Il est opportun de définir la notion «d'industrie communautaire» et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie, et de définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu'une action antidumping peut être menée au nom des producteurs d'une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région. |
(14) |
Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie communautaire, et de préciser les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte devrait contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures. |
(15) |
Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter. Il conviendrait aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations. |
(16) |
Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu'ils ne peuvent l'être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure. Il est aussi nécessaire, pour des raisons administratives, de prévoir que ces droits peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois. |
(17) |
Il est nécessaire de déterminer les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de présomption de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel. |
(18) |
Il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devrait normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture. Les enquêtes ou les procédures doivent être clôturées lorsque la marge de dumping est de minimis ou que le préjudice est négligeable et il convient de définir ces termes. Lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le niveau des mesures devrait être inférieur à la marge de dumping si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice, et de préciser la méthode de calcul du niveau des mesures en cas d'échantillonnage. |
(19) |
Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements. |
(20) |
Il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu'elles devraient être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsqu'un changement de circonstances a été prouvé à suffisance, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si le remboursement de droits antidumping se justifie. Il convient également de prévoir que, lorsqu'il faut reconstruire les prix à l'exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l'importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté. |
(21) |
Il est nécessaire de prévoir d'une manière spécifique la réévaluation prix à l'exportation et des marges de dumping lorsque le droit est pris en charge par l'exportateur grâce à un arrangement de compensation quelconque et que les mesures ne sont pas répercutées sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté. |
(22) |
L'accord antidumping de 1994 ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne le contournement des mesures antidumping, bien qu'une décision ministérielle distincte dans le cadre de l'accord général reconnaisse que le contournement constitue un problème et en ait saisi le comité antidumping de l'accord général aux fins de résolution. En raison de l'échec des négociations multilatérales jusqu'à présent et en attendant l'issue de la saisine du comité antidumping de l'OMC, il est nécessaire que la réglementation communautaire contienne des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers, dont l'objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping. |
(23) |
Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans la Communauté, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté. |
(24) |
Il convient d'autoriser la suspension des mesures antidumping en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat. |
(25) |
Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations. |
(26) |
Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. |
(27) |
Il est nécessaire de prévoir de consulter régulièrement un comité consultatif à certains stades de l'enquête. Ce comité devrait être composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président. |
(28) |
Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées, en temps utile, avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif. |
(29) |
Il convient de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice, étant entendu que ces visites dépendent de la qualité des réponses aux questionnaires reçues. |
(30) |
Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés. |
(31) |
Il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré. |
(32) |
Il convient d'arrêter des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires. |
(33) |
Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts. |
(34) |
Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l'intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Principes
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
3. Le pays exportateur est normalement le pays d'origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n'y sont pas fabriqués ou lorsqu'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping
1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
Toutefois, lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.
Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.
Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).
2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.
3. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.
Il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de la phrase précédente, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux.
4. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix, permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.
5. Les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.
Si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs.
Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.
Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverte des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4, deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
6. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:
a) |
de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine; |
b) |
des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine; |
c) |
de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine. |
a) |
Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché (5), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu. Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. |
b) |
Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent. |
c) |
La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si:
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l'ouverture de l'enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête. |
8. Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
9. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.
Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.
10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.
a) |
Caractéristiques physiques Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché. |
b) |
Impositions à l'importation et impôts indirects La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté. |
c) |
Rabais, remises et quantités Un ajustement est opéré au titre des différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise. |
d) |
Stade commercial
|
e) |
Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires. |
f) |
Emballage Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question. |
g) |
Crédit Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués. |
h) |
Coûts après-vente Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente. |
i) |
Commissions Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme «commissions» couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. |
j) |
Conversion de monnaies Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente doit être celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête. |
k) |
Autres facteurs Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles. |
11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.
12. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.
Article 3
Détermination de l'existence d'un préjudice
1. Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
2. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:
a) |
du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et |
b) |
de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire. |
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, on examinera s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie communautaire ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que:
a) |
si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et |
b) |
si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire. |
5. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l'importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire.
8. L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
a) |
un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations; |
b) |
la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; |
c) |
l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et |
d) |
les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête. |
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.
Article 4
Définition de l'industrie communautaire
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie communautaire» l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits, toutefois:
a) |
lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs; |
b) |
dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:
|
2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que:
a) |
si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou |
b) |
si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou |
c) |
si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. |
Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
3. Lorsque l'industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 8 pour la zone concernée. Dans un tel cas, et au moment d'évaluer l'intérêt communautaire des mesures, une attention particulière doit être accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 8, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des produits ou exportateurs spécifiques.
4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.
Article 5
Ouverture de la procédure
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire.
La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.
Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.
2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:
a) |
l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie communautaire, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs; |
b) |
une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question; |
c) |
des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté; |
d) |
des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5. |
3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
4. Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire.
5. Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture. Toutefois, après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné.
6. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.
7. Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. Une procédure ne doit pas être ouverte contre les pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation communautaire.
8. La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
9. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.
10. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête; il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5.
11. La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrite qu'aux autorités du pays exportateur ou à l'association professionnelle concernée.
12. Une enquête antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.
Article 6
Enquête
1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
2. Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête antidumping disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs communautaires, et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article, 5 paragraphe 10, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur et aux plaignants, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations. Lorsque ces possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 19 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 18, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive.
Article 7
Mesures provisoires
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure.
2. Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établi et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.
4. La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d'extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification de la mesure de la Commission aux États membres.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
6. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 à 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
7. Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objection.
Article 8
Engagements
1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
2. Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais aucun exportateur n'est tenu d'en souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping continuent. Des engagements ne sont demandés aux exportateurs ou acceptés de leur part que si l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif. Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l'article 20, paragraphe 5.
3. Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. L'exportateur concerné peut être informé des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagement et une possibilité peut lui être donnée de présenter ses commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête.
5. Lorsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n'est soulevée au sein du comité consultatif, l'enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de l'enquête. L'enquête est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
6. En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.
7. La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des donnés pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.
8. Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 11, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est clôturée pour le pays exportateur.
9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.
Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.
10. Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.
Article 9
Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs
1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
2. Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée au sein du comité consultatif, l'enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
3. Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l'article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu'il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l'exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l'enquête est clôturée lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l'article 11.
4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.
5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 7, point a), le nom du pays fournisseur concerné.
En cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que:
a) |
dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; |
b) |
les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; |
c) |
la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'état figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État; |
d) |
les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et |
e) |
l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels. |
6. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l'article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 mais n'ont pas été inclus dans l'enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l'échantillon. Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18. Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel conformément à l'article 17.
Article 10
Rétroactivité
1. Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.
2. Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu. À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard sensible.
3. Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire ne sera pas confirmé.
4. Un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, que la Commission ait donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires et:
a) |
que, le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi; et |
b) |
que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. |
5. En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, et que l'évaluation rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.
Article 11
Durée, réexamens et restitutions
1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de la Communauté ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Un avis d'expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de la Communauté sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié.
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.
4. Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.
Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté dans la Communauté à la suite de la période d'enquête susmentionnée ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté.
Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée après consultation du comité consultatif, les producteurs communautaires ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Le règlement de la Commission portant ouverture d'un réexamen abroge le droit en vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerné en modifiant le règlement imposant le droit et en soumettant les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour cet exportateur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l'article 9, paragraphe 6.
5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2.
La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration des délais précisés au premier alinéa.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais précisés au premier alinéa, les mesures:
— |
viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2, |
— |
viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque, soit l'enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou |
— |
restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4. |
Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.
6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.
7. Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu du paragraphe 3 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens du paragraphe 2, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées au paragraphe 2.
8. Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l'importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.
Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l'exportation dans la Communauté pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande doit contenir une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.
Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La décision sur le remboursement des droits doit normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping. Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de la Commission.
9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.
10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2 paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.
Article 12
Nouvelle enquête
1. Lorsque l'industrie communautaire ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, l'enquête peut, après consultations, être rouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.
L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
2. Lors d'une nouvelle enquête en vertu du présent article, la possibilité doit être donnée aux exportateurs, importateurs et producteurs de la Communauté de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les prix de vente ultérieurs et s'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix afin d'éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3, les prix à l'exportation doivent être réévalués conformément à l'article 2 et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués.
Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue après la période de l'enquête initiale et avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.
3. Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées, après consultations, par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé par le Conseil.
4. Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête doit être effectuée avec diligence et être normalement conclue dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.
La Commission présente une proposition d'action au Conseil au plus tard un mois avant l'expiration du délai indiqué au premier alinéa.
Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.
5. De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération en vertu du présent article que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture d'une enquête. Lorsqu'une enquête implique un réexamen des valeurs normales, l'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, en attendant le résultat de la nouvelle enquête.
Article 13
Contournement
1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l'alinéa qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles; l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants, et, dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers.
2. Une opération d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:
a) |
l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et |
b) |
les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et |
c) |
les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et qu'il y a la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. |
3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.
4. Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions. Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.
Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par une décision du Conseil qui impose des mesures et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.
Pour autant que les conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à l'extension des mesures.
Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'extension des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.
5. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.
Article 14
Dispositions générales
1. Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.
2. Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs, les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
4. Dans l'intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.
Article 15
Consultations
1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d'information utiles.
3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.
4. Les consultations portent notamment sur:
a) |
l'existence d'un dumping et les méthodes permettant de déterminer la marge de dumping; |
b) |
l'existence et l'importance du préjudice; |
c) |
le lien de causalité entre les importations faisant l'objet du dumping et le préjudice; |
d) |
les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d'application de ces mesures. |
Article 16
Visites de vérification
1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.
2. En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission doit communiquer aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi que les dates convenues.
3. Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.
4. Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.
Article 17
Échantillonnage
1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application des dispositions relatives à l'échantillonnage, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.
3. Lorsque l'examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d'entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l'on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 18 s'appliquent.
Article 18
Défaut de coopération
1. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d'un défaut de coopération.
2. Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs.
3. Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
4. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.
5. Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties concernées au cours de l'enquête.
Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant.
6. Si une partie concernée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Article 19
Traitement confidentiel
1. Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.
2. Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.
3. S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.
4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
5. Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations organisées en application de l'article 15 ou les documents internes préparés par les autorités de la Communauté ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.
6. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure relativement au produit concerné.
Article 20
Information des parties
1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires et l'information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.
2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.
3. Les demandes d'information finale visées au paragraphe 2 doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été appliqué, un mois au plus tard après la publication de l'imposition de ce droit. Lorsqu'aucun droit provisoire n'a été imposé, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.
4. L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d'une proposition de décision finale conformément à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.
5. Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.
Article 21
Intérêt de la Communauté
1. Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.
2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.
3. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu'elles sont présentés par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu'elles mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de la Communauté.
4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.
5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. L'équilibre des opinions exprimées au sein du comité doit être pris en considération par la Commission dans toute proposition faite en application de l'article 9.
6. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.
7. L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.
Article 22
Dispositions finales
Le présent règlement n'exclut pas l'application:
a) |
de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers; |
b) |
de règlements communautaires dans le domaine agricole et du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (7), du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (8) et du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (9). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping; |
c) |
de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général ne s'y opposent pas. |
Article 23
Abrogation
Le règlement (CE) no 384/96 est abrogé.
Toutefois, l'abrogation du règlement (CE) no 384/96 n'affecte pas la validité des procédures engagées en vertu dudit règlement.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
S. O. LITTORIN
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(3) Voir annexe I.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(5) Notamment, Azerbaïdjan, Belarus, Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.
(6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(7) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(8) JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.
(9) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.
ANNEXE I
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CE) no 384/96 du Conseil |
|
Règlement no 2331/96 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 905/98 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 2238/2000 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 461/2004 du Conseil |
Article 1 Article 3, uniquement concernant la référence au Règlement (CE) no 384/96. |
Règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil |
|
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 384/96 |
Présent règlement |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3, première phrase |
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 5 première phrase |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 5, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 2, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas |
Article 2, paragraphes 6 à 9 |
Article 2, paragraphes 6 à 9 |
Article 2, paragraphe 10, points a) à (h) |
Article 2, paragraphe 10, points a) à (h) |
Article 2, paragraphe 10, point i), première phrase |
Article 2, paragraphe 10, point i), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 10, point i), deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 10, point i), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 10, points j) et (k) |
Article 2, paragraphe 10, points j) et (k) |
Article 2, paragraphes 11 et 12 |
Article 2, paragraphes 11 et 12 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2, phrase introductive et points a) et b) |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 4, phrase introductive et points a) et (b) |
Article 3, paragraphes 5 à 9 |
Article 3, paragraphes 5 à 9 |
Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1, point b) premier et deuxième tirets |
Article 4, paragraphe 1, point b), phrase introductive et i) et ii) |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et points a), b) et c) Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphes 3 et 4 |
Article 4, paragraphes 3 et 4 |
Articles 5 à 22 |
Articles 5 à 22 |
Article 23 |
— |
— |
Article 23 |
Article 24, premier alinéa |
Article 24 |
Article 24, deuxième alinéa |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
DIRECTIVES
22.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 343/74 |
DIRECTIVE 2009/158/CE DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver
(version codifiée)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les volailles, en tant qu’animaux vivants, et les œufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l’annexe I du traité. |
(3) |
Il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production de volailles et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver. |
(4) |
L’élevage des volailles s’intègre dans le cadre des activités agricoles. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole. |
(5) |
Afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver, il ne devrait pas y avoir de disparités dans les États membres en matière de police sanitaire. |
(6) |
Pour permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers. |
(7) |
Il convient en principe d’exclure du champ d’application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d’expositions, de concours et de compétitions. |
(8) |
Dans l’état actuel de l’élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs. |
(9) |
Il convient de laisser aux autorités compétentes des États membres le soin d’agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive et de veiller au respect de l’application de ces conditions. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (4) prévoit des normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille. Le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (5), a fixé les modalités d’application dudit règlement en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour et notamment concernant l’attribution à chaque établissement producteur d’un numéro d’enregistrement distinctif et le marquage des œufs à couver. Pour des raisons pratiques, il convient, aux fins de la présente directive, de retenir des critères identiques d’identification des établissements producteurs et de marquage des œufs à couver. |
(11) |
Les États membres devraient désigner les laboratoires nationaux de référence et fournir toutes les informations et mises à jour nécessaires. Il convient que chaque État membre communique ces informations aux autres États membres et au public. |
(12) |
Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les volailles et les œufs à couver devraient répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de permettre d’éviter la propagation de maladies contagieuses. |
(13) |
Dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport. |
(14) |
Il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un État membre dans l’éradication de certaines maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet État membre met en œuvre dans le cadre national. Dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des États ou régions d’État membre à l’égard de certaines maladies susceptibles d’affecter les volailles. |
(15) |
Si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées. |
(16) |
Pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d’un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les œufs à couver jusqu’au lieu de destination. |
(17) |
En ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (6). |
(18) |
Il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. |
(19) |
La définition d’un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des œufs à couver peuvent être importés. |
(20) |
Le choix de ces pays devrait être fondé sur des critères généraux, tels que l’état sanitaire des volailles et des autres animaux, l’organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur. |
(21) |
Par ailleurs il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d’œufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté. |
(22) |
Les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers devraient être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d’eux. |
(23) |
La présentation, lors de l’importation de volailles ou d’œufs à couver, d’un certificat conforme à un modèle donné constitue l’un des moyens efficaces permettant de vérifier l’application de la réglementation communautaire. Cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et les modèles du certificat devraient être établis en conséquence. |
(24) |
Il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée. |
(25) |
Le contrôle à l’importation devrait porter sur l’origine et l’état sanitaire des volailles et des œufs à couver. |
(26) |
Dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il convient de permettre aux États membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l’arrivée des volailles ou des œufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination. |
(27) |
L’évolution constante des techniques avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles. |
(28) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7). |
(29) |
La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des actes indiqués à l’annexe VI, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.
2. La présente directive ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par «vétérinaire officiel» et par «pays tiers» le vétérinaire officiel et les pays tiers tels que définis par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants (8).
Les définitions suivantes s’appliquent également. Ainsi, on entend par:
1. |
volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; |
2. |
œufs à couver: les œufs produits par les volailles et destinés à être incubés; |
3. |
poussins d’un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris; |
4. |
volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver; |
5. |
volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; |
6. |
volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; |
7. |
troupeaux: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; |
8. |
exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; |
9. |
établissement: l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après:
|
10. |
vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l’autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive; |
11. |
laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d’un État membre, agréé par l’autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive; |
12. |
visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement; |
13. |
maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l’annexe V; |
14. |
foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (9); |
15. |
quarantaine: l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volatiles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V; |
16. |
abattage sanitaire: l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination. |
CHAPITRE II
RÈGLES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
Article 3
1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu’ils entendent mettre en œuvre pour assurer le respect des règles définies à l’annexe II en vue d’agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.
La Commission examine les plans. Selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, lesdits plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation.
2. Selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, des modifications ou compléments d’un plan préalablement approuvé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa du présent article peuvent:
a) |
soit être approuvés à la demande de l’État membre concerné afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans cet État membre; |
b) |
soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies. |
Article 4
Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence chargé de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire.
Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci.
Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 5
Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires:
a) |
les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 15, 18 et 20. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 16 et 17. En outre:
|
b) |
les volailles d’abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17; |
c) |
les volailles, y compris les poussins d’un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 12, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17; |
d) |
en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application de l’article 13. |
Article 6
Les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
a) |
d’établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
|
b) |
d’un troupeau ne présentant, au moment de l’expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d’une maladie contagieuse des volailles. |
Article 7
Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l’article 6, point a) i), et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres États membres et au public.
Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 8
1. Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent:
a) |
provenir de troupeaux:
|
b) |
être identifiés selon le règlement (CE) no 617/2008; |
c) |
avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel. |
2. Si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d’être transmises par les œufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les œufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l’autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d’origine sont informés.
Article 9
Les poussins d’un jour doivent:
a) |
être issus d’œufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 8; |
b) |
satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III s’ils ont été vaccinés; |
c) |
ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie sur la base de l’annexe II, chapitre II, partie B, point 2 g) et h). |
Article 10
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
a) |
avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point, a) i); |
b) |
satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III lorsqu’ils ont été vaccinés; |
c) |
avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles. |
Article 11
Au moment de leur expédition, les volailles d’abattage doivent provenir d’une exploitation:
a) |
dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours; |
b) |
qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; |
c) |
dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué au cours des cinq jours précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l’abattage, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; |
d) |
située hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. |
Article 12
1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d’une exploitation:
a) |
dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l’expédition, elles n’auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites; |
b) |
qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; |
c) |
dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles; |
d) |
située hors d’une zone soumise à l’interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. |
2. Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.
Article 13
1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l’annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d’abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement d’origine conformément à la décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement d’origine pour les volailles d’abattage destinées à la Finlande et à la Suède (10).
2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l’opinion de l’autorité européenne de sécurité des aliments et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission.
3. Le test mentionné au paragraphe 1 n’est pas effectué pour les volailles d’abattage provenant d’une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 14
1. Les exigences des articles 5 à 11 et 18 ne s’appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver lorsqu’il s’agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu’ils respectent les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
a) |
qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois; |
b) |
qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition; |
c) |
qui répondent, lorsqu’ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III; |
d) |
qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; |
e) |
qui sont situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. Toutes les volailles d’une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l’annexe II chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d’un jour, le troupeau d’origine doit dans les trois mois qui précèdent l’expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %. |
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.
Article 15
1. En cas d’expéditions de volailles et d’œufs à couver à partir d’États membres ou de régions d’États membres pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d’État membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) |
les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui:
|
b) |
les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir:
|
c) |
les volailles de reproduction ou de rente doivent:
|
d) |
les volailles d’abattage doivent provenir de troupeaux qui:
|
2. Lorsqu’un État membre ou une région ou des régions d’un État membre souhaitent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent présenter un programme conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Des garanties complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la même procédure.
Lorsqu’un État membre ou une région d’un État membre considère qu’il (elle) a atteint le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle», une demande de reconnaissance du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» peut être présentée à la Commission, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Les éléments à prendre en considération pour reconnaître qu’un État membre ou une région possède le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» sont les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi que, notamment, les critères suivants:
a) |
aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l’exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (11), n’a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles, |
b) |
les troupeaux de reproduction font l’objet, au moins une fois par an, d’un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités adoptées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, |
c) |
les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l’exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l’article 17, paragraphe 3 de la directive 92/66/CEE. |
3. La Commission peut suspendre le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2 en cas:
a) |
soit d’une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle; |
b) |
soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle. |
Article 16
1. Dans l’hypothèse où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment:
a) |
la situation de la maladie sur son territoire; |
b) |
la justification du programme par l’importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus; |
c) |
la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué; |
d) |
les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test; |
e) |
les procédures de contrôle de ce programme; |
f) |
la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit; |
g) |
les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. |
2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la même procédure. Ces garanties sont au maximum équivalentes à celles que l’État membre met en œuvre dans le cadre national.
3. Le programme soumis par l’État membre peut être modifié ou complété selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2 du présent article peuvent être approuvés selon la même procédure.
Article 17
1. Un État membre qui estime qu’il est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:
a) |
la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire; |
b) |
les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes; |
c) |
la durée de la surveillance effectuée; |
d) |
éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction; |
e) |
les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie. |
2. La Commission examine les justifications communiquées par l’État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l’État membre met en œuvre dans le cadre national.
3. L’État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 18
1. Les poussins d’un jour et les œufs à couver doivent être transportés:
a) |
soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits; |
b) |
soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu’ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. |
2. En tout état de cause, les conteneurs visés au paragraphe 1 doivent:
a) |
ne contenir que des poussins d’un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement; |
b) |
porter une étiquette indiquant:
|
3. Les emballages contenant les poussins d’un jour ou les œufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d’emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 2 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs.
4. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:
a) |
ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement; |
b) |
portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II, chapitre I, point 2. |
5. Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d’un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l’établissement destinataire sans entrer en contact avec d’autres oiseaux vivants, à l’exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d’un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
Les volailles d’abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l’abattoir destinataire sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception des volailles d’abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.
6. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à:
a) |
éviter la perte d’excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport; |
b) |
faciliter l’observation des volailles; |
c) |
permettre le nettoyage et la désinfection. |
7. Les moyens de transport et, s’ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Article 19
Le transport des volailles visées à l’article 18, paragraphe 5 est interdit à travers une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article 20
Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire:
a) |
conforme au modèle approprié prévu à l’annexe IV, complété conformément au règlement no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (12); |
b) |
signé par un vétérinaire officiel; |
c) |
établi, le jour de l’embarquement, dans la ou les langues officielles de l’État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination; |
d) |
valable pour une durée de cinq jours; |
e) |
comportant un seul feuillet; |
f) |
prévu en principe pour un seul destinataire; |
g) |
portant un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat. |
Article 21
Les États membres destinataires peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs États membres expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits sur leur territoire des volailles et œufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l’article 20.
CHAPITRE III
RÈGLES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
Article 22
Les volailles et les œufs à couver importés dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 23 à 26.
Article 23
1. Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3.
2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) |
d’une part, de l’état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d’autre part, de la situation sanitaire de l’environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres; |
b) |
de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); |
c) |
des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux; |
d) |
de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent; |
e) |
de l’organisation et de la mise en œuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux; |
f) |
des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive; |
g) |
du respect des règles communautaires en matière d’hormones et de résidus. |
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
1. Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers:
a) |
dans lesquels l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu’elles sont définies respectivement par la directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (13) et la directive 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire; |
b) |
indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 2005/94/CE et 92/66/CEE. |
2. La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent qu’à une partie du territoire des pays tiers.
Article 25
1. L’importation des volailles et des œufs à couver du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 23, paragraphe 1 n’est autorisée que si ces volailles et œufs à couver proviennent de troupeaux qui:
a) |
avant l’expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2; |
b) |
répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, pour les importations de volailles et d’œufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. |
2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.
Article 26
1. Les volailles et les œufs à couver doivent être accompagnés d’un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Le certificat doit:
a) |
être délivré le jour du chargement en vue de l’expédition vers l’État membre de destination; |
b) |
être rédigé dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination; |
c) |
accompagner l’envoi dans son exemplaire original; |
d) |
attester que les volailles ou les œufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l’importation en provenance du pays tiers; |
e) |
avoir un délai de validité de cinq jours; |
f) |
comporter un seul feuillet; |
g) |
être prévu pour un seul destinataire; |
h) |
porter un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat. |
2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 27
Des experts vétérinaires des États membres et de la Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées.
Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 28
1. La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3, de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux œufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d’abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers.
2. La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, que les volailles et les œufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d’œufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois.
Article 29
Sans préjudice des articles 22, 24, 25 et 26, la Commission peut, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, décider d’autoriser cas par cas l’importation de volailles et d’œufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 22, 24, 25 et 26. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de cette même procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II, ce qui implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie pertinente.
Article 30
Dès leur arrivée dans l’État membre destinataire, les volailles d’abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre destinataire peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 31
Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (14) sont applicables aux volailles et aux œufs à couver.
Article 32
Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.
Article 33
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (15).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois;
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
Article 34
Les modifications à apporter aux annexes I à V, notamment en vue de les adapter à l’évolution des méthodes de diagnostic et aux variations de l’importance économique des maladies spécifiques, sont décidées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 35
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 36
La directive 90/539/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 37
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 38
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
S. O. LITTORIN
(1) Avis du 20 octobre 2009 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(3) Annexe VI, partie A.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(5) JO L 168 du 28.6.2008, p. 5.
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.
(9) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.
(10) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.
(11) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.
(12) JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.
(13) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(14) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(15) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
ANNEXE I
Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l’article 4 sont responsables, en ce qui concerne l’État membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive. À cet effet, ils:
a) |
peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic; |
b) |
contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par la présente directive; |
c) |
organisent périodiquement des tests comparatifs. |
ANNEXE II
AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
1. Pour être agréés par l’autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
a) |
satisfaire aux conditions d’installation et de fonctionnement définies au chapitre II; |
b) |
mettre en application et se conformer aux conditions d’un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l’autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III; |
c) |
donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d); |
d) |
être soumis, dans le cadre d’un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:
|
e) |
ne contenir que les volailles. |
2. L’autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CE) no 1234/2007.
CHAPITRE II
INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT
Établissements de sélection, de multiplication et d’élevage
1. Les installations
a) |
La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d’éviter l’introduction des maladies ou d’en assurer le contrôle en cas d’apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées. |
b) |
Les installations devront assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire. |
c) |
Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié. |
2. La conduite de l’élevage
a) |
La technique d’élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'«élevage protégé» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot. |
b) |
Les établissements de sélection ou de multiplication et d’élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:
|
c) |
Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. |
d) |
Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien. |
e) |
Les œufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais. |
f) |
L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic. |
g) |
Un cahier d’élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l’élimination des troupeaux. Il indiquera:
|
h) |
En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. |
Couvoirs
1. Les installations
a) |
Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d’élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:
|
b) |
Les bâtiments devront être contre les oiseaux venant de l’extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d’éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l’air et de la température devront être adaptés. L’élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue. |
c) |
Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. |
2. Le fonctionnement
a) |
Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel. |
b) |
Les œufs à couver devront provenir:
|
c) |
Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection. |
d) |
Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien. |
e) |
Les opérations de désinfection concerneront:
|
f) |
Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d’évaluer l’état sanitaire du couvoir. |
g) |
L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l’autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre. |
h) |
Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:
|
i) |
En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. |
CHAPITRE III
PROGRAMME DE CONTRÔLE SANITAIRE DES MALADIES
Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 16 et 17, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.
Infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Salmonella Arizonae
1. Espèces concernées
a) |
pour Salmonella Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards; |
b) |
pour Salmonella Arizonae: dindes. |
2. Programme de contrôle sanitaire
a) |
La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques. |
b) |
Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d’éclosoir, d’écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d’eau d’abreuvoir. |
c) |
L’échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de Salmonella Pullorum ou Salmonella Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d’échantillons à prélever, de la prévalence de l’infection dans le pays et de son historique dans l’établissement. Un troupeau doit être contrôlé à l’occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. |
Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis
1. Espèces concernées
a) |
Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum. |
b) |
Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. |
2. Programme de contrôle sanitaire
a) |
La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d’aérosacculite sur poussins et dindonneaux d’un jour. |
b) |
Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, de sperme, d’écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien. |
c) |
Les examens pour la recherche de Mycoplasma Gallisepticum ou de Mycoplasma Meleagridis seront réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. |
C. Résultats et mesures à prendre
S’il n’y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.
D. Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité vétérinaire compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l’importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.
CHAPITRE IV
CRITÈRES DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT
1. L’agrément d’un établissement sera suspendu:
a) |
lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies; |
b) |
jusqu’à l’achèvement d’une enquête appropriée à la maladie:
|
c) |
jusqu’à l’exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Méléagridis font penser à la présence d’une infection; |
d) |
jusqu’à l’exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de l’établissement avec les exigences du chapitre I point 1 a), b) et c). |
2. L’agrément d’un établissement sera retiré:
a) |
en cas d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l’établissement; |
b) |
si un nouvel examen approprié confirme la présence d’une infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizona, Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meléagridis; |
c) |
si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 a), b) et c) n’ont pas été prises. |
3. Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes:
a) |
lorsque l’agrément a été retiré pour cause d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l’exécution du nettoyage et de la désinfection si l’abattage sanitaire a été effectué; |
b) |
lorsque l’agrément a été retiré en raison d’infections provoquées:
|
ANNEXE III
CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES
1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des œufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente de l’État membre où ils sont utilisés.
2. Les critères d’utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.
ANNEXE IV
CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Modèles 1 à 6)
MODÈLE 1
MODÈLE 2
MODÈLE 3
MODÈLE 4
MODÈLE 5
MODÈLE 6
ANNEXE V
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
— |
Influenza aviaire, |
— |
maladie de Newcastle. |
ANNEXE VI
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l’article 36)
Directive 90/539/CEE du Conseil |
|
Directive 91/494/CEE du Conseil |
uniquement l’article 19, paragraphe 2 |
Directive 91/496/CEE du Conseil |
uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/539/CEE à l’article 26, paragraphe 2 |
Directive 92/65/CEE du Conseil |
uniquement l’article 7, point B, deuxième alinéa |
Décision 92/369/CEE de la Commission |
|
Directive 93/120/CE du Conseil |
|
Acte d’adhésion de 1994, annexe I, points V.E.I.2.A.4 |
|
Directive 1999/90/CE du Conseil |
|
Décision 2000/505/CE de la Commission |
uniquement l’article 1 et annexe |
Décision 2001/867/CE de la Commission |
|
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil |
uniquement l’annexe III, point 13 |
Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 6.B.I.17 |
|
Directive 2006/104/CE du Conseil |
uniquement l’annexe, point I.3 |
Décision 2006/911/CE de la Commission |
uniquement l’annexe, point 4 |
Décision 2007/594/EC de la Commission |
|
Décision 2007/729/CE de la Commission |
uniquement l’annexe, point 2 |
Directive 2008/73/CE du Conseil |
uniquement l’article 11 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national (visés à l’article 36)
Directives |
Date limite de transposition |
90/539/CEE |
1er mai 1992 |
91/494/CEE |
1er mai 1992 |
91/496/CEE |
1er juillet 1992 |
92/65/CEE |
31 décembre 1993 |
93/120/CE |
1er janvier 1995 |
1999/90/CE |
30 juin 2000 |
2006/104/CE |
1er janvier 2007 |
2008/73/CE |
1er janvier 2010 |
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 90/539/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, premier alinéa |
Article 2, premier alinéa |
Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14 |
Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14 |
Article 2, deuxième alinéa, point 16 |
Article 2, deuxième alinéa, point 15 |
Article 2, deuxième alinéa, point 17 |
Article 2, deuxième alinéa, point 16 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième tirets |
Article 3, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, point a), premier alinéa |
Article 5, point a), premier alinéa |
Article 5, point a), deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 5, point a), deuxième alinéa, points i), ii) et iii) |
Article 5, points b), c) et d) |
Article 5, points b), c) et d) |
Article 6, points 1, a), b) et c) |
Article 6 point a) i), ii) et iii) |
Article 6, point 2 |
Article 6, point b) |
Article 6 bis |
Article 7 |
Article 7, premier alinéa, point 1, premier tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) i) |
Article 7, premier alinéa, point 1, deuxième tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) ii) |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) iii) |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, premier sous-tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) iii), premier tiret |
Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, deuxième sous-tiret |
Article 8, paragraphe 1, point a) iii), deuxième tiret |
Article 7, premier alinéa, point 2 |
Article 8, paragraphe 1, point b) |
Article 7, premier alinéa, point 3 |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
Article 7, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 9 bis |
— |
Article 9 ter |
— |
Article 10 |
Article 11 |
Article 10 bis |
Article 12 |
Article 10 ter |
Article 13 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2, premier à cinquième tirets |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e) |
Article 11, paragraphe 2, sixième tiret |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 15, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii) |
Article 12, paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets |
Article 15, paragraphe 1, point b), i) et ii) |
Article 12, paragraphe 1, point c), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 15, paragraphe 1, point c) i), ii) et iii) |
Article 12, paragraphe 1, point d), premier et deuxième tirets |
Article 15, paragraphe 1, point d) i) et ii) |
Article 12, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, points a), b) et c) |
Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéa |
— |
Article 12, paragraphe 3, points i) et ii) |
Article 15, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 13, paragraphe 1, premier à septième tirets |
Article 16, paragraphe 1, points a) à g) |
Article 13, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4 |
— |
Article 14, paragraphe 1, premier à cinquième tirets |
Article 17, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
— |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 18, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 18, paragraphe 2, point a) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), premier à quatrième tirets |
Article 18, paragraphe 2, point b) i) à iv) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3, premier et deuxième tirets |
Article 18, paragraphe 4, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 4, point a) |
Article 18, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 4, point b) |
Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 4, point c) |
Article 18, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 15, paragraphe 5, premier, deuxième, troisième tirets |
Article 18, paragraphe 6, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 6 |
Article 18, paragraphe 7 |
Article 16 |
Article 19 |
Article 17, premier à septième tiret |
Article 20, points a) à g) |
Article 18 |
Article 21 |
Article 20 |
Article 22 |
Article 21 |
Article 23 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
— |
article 22, paragraphe 3 |
article 24, paragraphe 2 |
Article 23 |
Article 25 |
Article 24 |
Article 26 |
Article 25 |
Article 27 |
Article 26 |
Article 28 |
Article 27 bis |
Article 29 |
Article 28 |
Article 30 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 31 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 32 |
Article 30, paragraphe 2 |
— (1) |
Article 31 |
— |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 3 |
— |
Article 33, paragraphe 1 |
— |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 34 |
Article 34 |
Article 36 |
— |
— |
Article 35 |
— |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 37 |
Article 38 |
Annexe I, point 2 |
Annexe I |
Annexe II, Chapitres I, II et III |
Annexe II, Chapitres I, II et III |
Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2 |
Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2 |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, a) |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, a) |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, b) i) et ii) |
Annexe II, Chapitre IV, point 3, b), premier et deuxième tirets |
Annexes III, IV et V |
Annexes III, IV et V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
(1) Modifiant la directive 90/425/CEE.