ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.332.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 332

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 décembre 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/967/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles [notifiée sous le numéro C(2009) 9523]  ( 1 )

1

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/968/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d’Europol

17

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 191/08/COL du 17 mars 2008 concernant le personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement (Norvège)

23

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1235/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

*

Règlement (UE) no 1236/2009 de la Commission du 10 décembre 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

38

 

*

Règlement (UE) no 1237/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marrone di Caprese Michelangelo (AOP)]

46

 

*

Règlement (UE) no 1238/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (AOP)]

48

 

*

Règlement (UE) no 1239/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Crudo di Cuneo (AOP)]

50

 

*

Règlement (UE) no 1240/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 428/2008 déterminant les centres d’intervention des céréales

52

 

*

Règlement (UE) no 1241/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 maintenant et mettant à jour le champ d’application de la surveillance préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

54

 

*

Règlement (UE) no 1242/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

60

 

 

Règlement (UE) no 1243/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant le règlement (UE) no 1231/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2009

73

 

*

Décision 2009/969/PESC du Conseil du 15 décembre 2009 prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276/PESC et abrogeant la position commune 2009/314/PESC

76

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/970/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 décembre 2009 modifiant l’appendice 2A de l’annexe de la décision 2007/65/CE en ce qui concerne l’accès du personnel d’entreprises contractantes aux bâtiments de la Commission

77

 

*

Décision du président de la Commission européenne du 2 décembre 2009 relative à la signature des règlements et des directives de la Commission, ainsi que de ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire [C(2009) 9848]

78

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles

[notifiée sous le numéro C(2009) 9523]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/967/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il convient que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

(4)

Les dispositions prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les revêtements de sol textiles sont définis comme des revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs. Les tapis et carpettes sont exclus de cette définition, de même que les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs.

Cette catégorie de produits ne comprend pas les textiles traités avec des produits biocides, à moins que la substance active contenue dans les produits biocides ne figure à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et que les produits biocides ne soient autorisés pour l’usage en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements de sol textiles doivent entrer dans la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code «34» est attribué à la catégorie de produits «revêtements de sol textiles»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir:

la limitation de l’impact sur les habitats et leurs ressources,

la réduction de la consommation d’énergie,

la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l’environnement,

la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis,

la sécurité et l’absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie,

la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l’environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des revêtements dont la production a une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Cette catégorie de produits inclut la famille des moquettes, définies comme des «revêtements de sol généralement constitués d’un matériau tissé, tricoté ou touffeté, couramment mis en place à l’aide de pointes ou d’agrafes ou au moyen d’adhésifs».

Elle ne comprend pas les revêtements muraux ou les revêtements extérieurs ni les tapis et carpettes.

La définition de la catégorie de produits «revêtements de sol textiles» est conforme à la norme DIN ISO 2424.

L’industrie européenne des fabricants de revêtements de sol textiles arrête sa position technique au sein du Comité européen de normalisation CEN/TC 134.

L’unité fonctionnelle, à laquelle il convient de rapporter les intrants et les extrants correspond à 1 m2 de produit fini.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées pour autant qu’elles soient jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires agréés ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES

1.   MATIÈRES PREMIÈRES

Exigences générales concernant les matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication du produit ne contiennent aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R23

(toxique par inhalation)

R24

(toxique par contact avec la peau)

R25

(toxique en cas d’ingestion)

R26

(très toxique par inhalation)

R27

(très toxique par contact avec la peau)

R28

(très toxique en cas d’ingestion)

R39

(danger d’effets irréversibles très graves)

R40

(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes)

R42

(peut entraîner une sensibilisation par inhalation)

R43

(peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau)

R45

(peut causer le cancer)

R46

(peut causer des altérations génétiques héréditaires)

R48

(risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée)

R49

(peut causer le cancer par inhalation)

R50

(très toxique pour les organismes aquatiques)

R51

(toxique pour les organismes aquatiques)

R52

(nocif pour les organismes aquatiques)

R53

(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

R60

(peut altérer la fertilité)

R61

(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R62

(risque possible d’altération de la fertilité)

R63

(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R68

(possibilité d’effets irréversibles)

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (1) (directive sur les substances dangereuses), et ses modifications ultérieures, et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive sur les préparations dangereuses).

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (3). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer la typologie et la composition des matériaux, sous la forme d’une analyse chimique, ainsi qu’une déclaration de conformité aux critères susmentionnés.

1.1.   Fibres textiles — substances chimiques

S’il s’agit de fibres recyclées, les critères définis dans cette partie ne sont pas applicables. En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.

Des critères spécifiques des fibres sont définis dans cette partie, pour la laine, le polyamide, le polyester et le polypropylène.

Traitements de la laine

a)

La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 0,5 ppm:

Substance

No CAS

γ-hexachlorocyclohexane (lindane)

319-84-6

α-hexachlorocyclohexane

319-85-7

β-hexachlorocyclohexane

58-89-9

δ-hexachlorocyclohexane

319-86-8

Aldrine

309-00-2

Dieldrine

60-57-1

Endrine

72-20-8

p,p’-DDT

50-29-3

p,p’-DDD

72-54-8

b)

La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 2 ppm:

Substance

No CAS

Propétamphos

31218-83-4

Diazinon

333-41-5

Dichlofenthion

97-17-6

Fenchlorphos

299-84-3

Chlorpyriphos

2921-88-2

Chlorfenvinphos

470-90-6

Ethion

563-12-2

Pyrimiphos-méthyle

29232-93-7

c)

La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 0,5 ppm:

Substance

No CAS

Cyhalothrine

68085-85-8

Cyberméthrine

52315-07-8

Deltaméthrine

52918-63-5

Fenvalérate

51630-58-1

Fluméthrine

69770-45-2

d)

La teneur totale en substances ci-après ne doit pas dépasser 2 ppm:

Substance

No CAS

Diflubenzuron

35367-38-5

Triflumuron

64628-44-0

Dicyclanile

112636-83-6

Ces critères [détaillés aux points a), b), c) et d) ci-dessus et pris séparément] ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres de kératine en question, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: projet de méthode d’essai 59 de la FLI. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.

Fibres polyamide

La moyenne annuelle des émissions atmosphériques de N2O lors de la production des monomères ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibres de polyamide 6 produites ou 50 g/kg de fibres de polyamide 6,6 produites.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.

Polyester

a)

La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l’antimoine n’est pas utilisé, le demandeur peut faire figurer la mention «sans antimoine» (ou une mention équivalente) à côté du label écologique.

b)

La moyenne annuelle des émissions de COV lors de la polymérisation et de la production du polyester, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, émissions fugitives comprises, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine polyester produite (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

Évaluation et vérification: pour a), le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d’absorption atomique. L’essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide. Pour b), le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Ces exigences sont satisfaites si les matériaux textiles utilisés ont obtenu le label écologique communautaire décerné aux produits textiles. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.

Polypropylène

a)

Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

b)

Les émissions de NOx et de SO2 résultant de la production de PP (production du monomère, polymérisation et granulation) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

 

NOx: 12 kg/tonne PP

 

SO2: 11 kg/tonne PP

Évaluation et vérification: le fabricant des fibres doit mesurer ou calculer les quantités de NOx et de SO2 émises lors de la production du PP et fournir une déclaration de conformité à ce critère. Le demandeur doit fournir uniquement les documents adéquats.

1.2.   Envers

En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.

Mousse de caoutchouc (latex naturel ou synthétique et polyuréthane)

Remarque: les critères suivants ne sont applicables que si la mousse de latex représente plus de 5 % du poids total de la moquette.

a)

Métaux lourds extractibles: la concentration des métaux suivants ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après:

Substance

Valeur limite

(ppm)

Antimoine

0,5

Arsenic

0,5

Plomb

0,5

Cadmium

0,1

Chrome

1,0

Cobalt

0,5

Cuivre

2,0

Nickel

1,0

Mercure

0,02

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage d’un échantillon extrait selon DIN 38414-S4, L/S = 10; filtration sur membrane filtrante de 0,45 μm; analyse par spectroscopie d’émission atomique à plasma inductif (ICP-AES) ou par la technique des hydrures ou de la vapeur froide.

b)

Composés organiques volatils (4) (COV): la concentration de COV ne doit pas dépasser 0,5 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: essai en chambre avec DIN ISO 16000-6 pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.

c)

Colorants à complexe métallifère: les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de plomb, de chrome ou de nickel ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

d)

Chlorophénols: aucun chlorophénol (sels et esters) ne doit être présent en concentration supérieure à 0,1 ppm, à l’exception des monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters), dont la concentration ne doit pas dépasser 1 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage d’un échantillon de 5 g, extraction du chlorophénol ou du sel de sodium. Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), détection par spectrométrie de masse ou détecteur à capture d’électrons.

e)

Butadiène: la concentration de butadiène ne doit pas dépasser 1 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: broyage et pesage de l’échantillon. Échantillonnage par échantillonneur d’espace de tête (headspace). Analyse par chromatographie en phase gazeuse, détection par détecteur à ionisation de flamme.

f)

Nitrosamines: la concentration de N-nitrosamines, mesurée par essai en chambre, ne doit pas dépasser 0,001 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: essai en chambre selon ZH 1/120,23 du Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ou équivalent) pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.

Mousse de caoutchouc (uniquement pour le polyuréthane)

a)

Composés organostanniques: les composés organiques de l’étain (étain lié à un atome de carbone) ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

b)

Agents gonflants: Les CFC, HCFC, HFC ou le chlorure de méthylène ne doivent pas être utilisés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces agents gonflants n’ont pas été utilisés.

Mousses vulcanisées

Les mousses vulcanisées ne doivent pas être utilisées pour les dossiers de moquettes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

Formaldéhyde

La concentration de formaldéhyde ne doit pas dépasser 30 ppm selon la norme EN ISO 14184-1. Si elle est mesurée par essai en chambre, elle ne doit pas dépasser 0,01 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé selon la méthode suivante: EN ISO 14184-1. Échantillon de 1 g avec 100 g d’eau chauffés à 40 °C pendant une heure. Analyse du formaldéhyde présent dans l’extrait à l’aide d’acétylacétone, méthode photométrique.

Il est également possible d’utiliser l’essai en chambre d’émission ENV 13419-1, avec EN ISO 16000-3 ou VDI 3484-1 pour l’échantillonnage et l’analyse de l’air.

2.   PRODUCTION DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

En ce qui concerne la présence de substances dangereuses, les exigences décrites pour le critère 1 «Exigences générales concernant les matériaux» sont applicables.

Le demandeur doit également respecter les exigences spécifiques suivantes:

Retardateurs de flamme

Seuls les retardateurs de flamme chimiquement liés dans la fibre polymère ou à la surface de la fibre (retardateurs de flamme réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si des retardateurs de flamme auxquels s’applique une des phrases de risque R mentionnées ci-après sont utilisés, il faut que la nature chimique de ces produits change lors de l’application, de sorte qu’aucune de ces phrases R ne se justifie plus (moins de 0,1 % du retardateur de flamme peut subsister, sous la forme antérieure à l’application, sur le fil ou le tissu traité).

R40

(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes)

R45

(peut causer le cancer)

R46

(peut causer des altérations génétiques héréditaires)

R49

(peut causer le cancer par inhalation)

R50

(très toxique pour les organismes aquatiques)

R51

(toxique pour les organismes aquatiques)

R52

(nocif pour les organismes aquatiques)

R53

(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

R60

(peut altérer la fertilité)

R61

(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R62

(risque possible d’altération de la fertilité)

R63

(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R68

(possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Les retardateurs de flamme qui sont simplement incorporés physiquement dans la fibre polymère ou dans un revêtement textile sont exclus (additifs retardateurs de flamme).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun additif retardateur de flamme n’a été utilisé ou préciser, le cas échéant, quels retardateurs de flamme réactifs ont été utilisés, et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère.

Plastifiants

Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, seuls peuvent être utilisés des phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés au moyen d’une (ou de plusieurs) des phrases suivantes:

R50

(très toxique pour les organismes aquatiques)

R51

(toxique pour les organismes aquatiques)

R52

(nocif pour les organismes aquatiques)

R53

(peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

R60

(peut altérer la fertilité)

R61

(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R62

(risque possible d’altération de la fertilité)

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Les revêtements de sol textiles ne doivent pas contenir plus de 0,1 % en masse de phtalates sous forme d’impuretés, conformément à la directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

2.1.   Produits chimiques utilisés comme auxiliaires de traitement des fibres textiles

Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l’acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

2.2.   Colorants et pigments

Colorants azoïques

Les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

 

4-aminodiphényle (92-67-1)

 

Benzidine (92-87-5)

 

4-chloro-o-toluidine (95-69-2)

 

2-naphthylamine (91-59-8)

 

o-amino-azotoluène (97-56-3)

 

2-amino-4-nitrotoluène (99-55-8)

 

p-chloroaniline (106-47-8)

 

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

 

4,4′-diaminodiphénylméthane (101-77-9)

 

3,3′-dichlorobenzidine (91-94-1)

 

3,3′-diméthoxybenzidine (119-90-4)

 

3,3′-diméthylbenzidine (119-93-7)

 

3,3’-diméthyl-4,4’-diaminodiphénylméthane (838-88-0)

 

p-crésidine (120-71-8)

 

4,4′-oxydianiline (101-80-4)

 

4,4′-thiodianiline (139-65-1)

 

o-toluidine (95-53-4)

 

2,4-diaminotoluène (95-80-7)

 

2,4,5-triméthylaniline (137-17-7)

 

4-aminoazobenzène (60-09-3)

 

o-anisidine (90-04-0)

 

2,4-xylidine

 

2,6-xylidine

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins d’une vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la norme EN 14362-1 et 2 (remarque: en ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et une confirmation est donc recommandée).

Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

a)

Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:

 

C.I. Basic Red 9

 

C.I. Disperse Blue 1

 

C.I. Acid Red 26

 

C.I. Basic Violet 14

 

C.I. Disperse Orange 11

 

C. I. Direct Black 38

 

C. I. Direct Blue 6

 

C. I. Direct Red 28

 

C. I. Disperse Yellow 3

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

b)

Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, l’une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40

(effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes)

R45

(peut causer le cancer)

R46

(peut causer des altérations génétiques héréditaires)

R49

(peut causer le cancer par inhalation)

R60

(peut altérer la fertilité)

R61

(risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R62

(risque possible d’altération de la fertilité)

R63

(risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)

R68

(possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible d’envisager la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, au moment de la demande, une (ou plusieurs) des mentions de danger suivantes: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

Colorants potentiellement sensibilisants

Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:

 

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

 

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

 

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

 

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

 

(auparavant dénommé Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

 

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

 

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

 

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

 

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

 

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

Métaux lourds

Les colorants et pigments contenant du plomb (Pb), du cadmium (Cd), du mercure (Hg) ou du chrome [chrome total ou Cr(VI)] ne doivent pas entrer dans la composition des teintures utilisées pour teinter les matériaux:

La teneur totale en métaux lourds d’une moquette ne doit pas dépasser 100 mg/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés, ainsi qu’une documentation démontrant que la valeur limite prescrite n’est pas dépassée.

Si les produits utilisés sont porteurs du label GUT, cette exigence est satisfaite et le demandeur doit fournir une documentation appropriée.

2.3.   Émissions dans l’eau

Laine — DCO

La DCO des effluents de lavage rejetés dans les égouts ne doit pas dépasser 60 g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à réduire encore la DCO d’au moins 75 % en moyenne annuelle.

Lorsque les effluents de lavage sont traités sur site et rejetés dans les eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 45 g/kg de laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans les eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur). L’usine de lavage doit fournir une description détaillée du traitement appliqué aux effluents de lavage et contrôler en permanence les niveaux de la DCO.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données pertinentes et des comptes rendus d’essais relatifs à ce critère réalisés par la méthode suivante: ISO 6060.

Rejets des eaux résiduaires du traitement humide

a)

La DCO des eaux résiduaires provenant des sites de traitement humide (à l’exception des sites de dessuintage) qui sont rejetées après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 20 g/kg en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d’essais réalisés selon la méthode ISO 6060, démontrant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

b)

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage) et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité. Si les produits utilisés sont porteurs du label écologique communautaire décerné aux produits textiles, cette exigence est satisfaite et le demandeur doit fournir une documentation appropriée.

Détergents, assouplisseurs et agents complexants

Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % (en poids) des détergents, au moins 95 % (en poids) des assouplisseurs et au moins 95 % (en poids) des agents complexants utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires. Sur chaque site de traitement humide, les détergents utilisés (qui contiennent des agents tensioactifs) doivent répondre aux critères suivants: les agents tensioactifs respectent le critère de biodégradation finale en aérobiose. Au moins 95 % (en poids) des autres substances doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.

Évaluation et vérification: on entend par «substance suffisamment biodégradable»:

une substance qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,

ou qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,

ou qui, lors d’un essai réalisé par l’une des méthodes OCDE 303 ou ISO 11733, présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,

ou, lorsque ces méthodes d’essai ne sont pas utilisables, une substance pour laquelle peuvent être présentés des éléments qui attestent un niveau équivalent de biodégradation.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant que tous les détergents, assouplisseurs et agents complexants utilisés sont conformes à ce critère.

Colorants à complexe métallifère

a)

En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les stations d’épuration des eaux résiduaires (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les stations d’épuration des eaux résiduaires (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

b)

Les émissions dans l’eau après traitement ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: 75 mg Cu/kg (fibre, filé ou tissu); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essais réalisés par les méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu et Ni; EN 1233 pour Cr.

2.4.   Consommation d’énergie

La consommation d’énergie est calculée sur la base de l’énergie de procédé utilisée pour produire les revêtements de sol.

L’énergie de procédé, calculée comme indiqué à l’appendice technique, doit dépasser les valeurs suivantes (P = point d’évaluation).

Famille de produits

Valeur limite

(P)

Moquettes synthétiques

8

Évaluation et vérification: le demandeur doit calculer la consommation d’énergie du procédé de production conformément aux instructions figurant à l’appendice technique et fournir les résultats correspondants, ainsi que les documents justificatifs.

3.   PHASE D’UTILISATION

3.1.   Émissions de substances dangereuses

Les valeurs d’émissions ci-après ne doivent pas être dépassées:

Substance

Valeur prescrite

(après 3 jours)

Composés organiques totaux dans la plage de rétention

C6 – C16 (TCOV)

0,25 mg/m3 air

Composés organiques totaux dans la plage de rétention

> C16 – C22 (TCOVS)

0,03 mg/m3 air

Total COV sans CMI (6)

0,05 mg/m3 air

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter un certificat d’essai réalisé conformément aux essais d’émission prEN 15052 ou DIN ISO 16000-9.

4.   APTITUDE À L’EMPLOI

Le produit doit être apte à l’emploi. Cette aptitude peut être établie à l’aide de données fournies par les méthodes d’essai de l’ISO, du CEN ou des méthodes équivalentes telles que des procédures d’essai nationales.

Évaluation et vérification: il convient de fournir les détails et les résultats des procédures d’essai ainsi qu’une déclaration attestant que le produit est apte à l’emploi sur la base de toute autre information relative au meilleur usage de la part de l’utilisateur final. En vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil (7), un produit est présumé apte à l’usage s’il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire. La marque CE de conformité apposée sur les produits de construction constitue pour les fabricants une attestation de conformité aisément reconnaissable et peut, dans ce contexte, être considérée comme suffisante. De surcroît, la norme CEN/TS 14472-2 peut être utilisée pour démontrer la conformité à ce critère.

5.   INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi contenant des conseils, généraux et techniques, sur la façon d’utiliser le produit au mieux et de l’entretenir. Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit:

a)

une indication que le produit a reçu le label écologique de l’Union européenne, précisant de façon succincte ce que cela signifie, en plus des informations générales figurant dans le cadre 2 du logo;

b)

des recommandations d’utilisation et d’entretien du produit. Cette information doit mettre l’accent sur toutes les instructions pertinentes, notamment en matière d’utilisation et d’entretien des produits. Il convient de préciser le cas échéant les caractéristiques d’utilisation du produit dans des conditions — climatiques ou autres — difficiles: résistance au gel/aptitude à l’absorption, résistance aux taches, résistance aux produits chimiques, préparation de la surface à couvrir, instructions de nettoyage, types de détergents et fréquence de nettoyage recommandés. Il convient également d’indiquer, si possible, la durée de vie prévue du produit sur le plan technique, à l’aide d’une moyenne ou d’une fourchette de valeurs;

c)

une indication du circuit de recyclage ou d’élimination (explication visant à fournir au consommateur des informations sur les grandes performances potentielles d’un tel produit);

d)

des informations sur le label écologique de l’Union européenne et les catégories de produits concernées, ainsi que le texte suivant (ou un texte équivalent): «Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’Union européenne consacré au label écologique à l’adresse: http://www.ecolabel.eu».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage et/ou des textes joints en application de la norme ISO 6347: Revêtements de sol textiles — Information du consommateur.

6.   INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

teneur réduite en substances dangereuses et toxiques,

procédé de production économe en énergie,

faible pollution de l’eau,

moindres risques pour la santé au sein du cadre de vie.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est égale ou supérieure à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation.

(5)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 40.

(6)  

CMI= concentration minimale digne d’intérêt.

(7)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

Appendice technique pour les revêtements de sol textiles

CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

La consommation d’énergie est calculée comme la moyenne annuelle de l’énergie consommée durant le procédé de production (chauffage des locaux exclu), depuis la matière première jusqu’au revêtement de sol fini.

Pour les matières premières synthétiques (non renouvelables), le calcul prend en compte la fabrication du produit utilisé. En revanche, il n’est pas tenu compte du contenu énergétique des matières premières (énergie des matières de départ).

Le calcul de la consommation d’énergie prend en compte au moins 95 % de l’énergie requise pour produire les matières premières. L’énergie requise pour la fabrication des adhésifs n’est pas prise en considération.

La consommation d’énergie est exprimée en MJ/m2.

Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué.

La consommation d’électricité fait référence à l’électricité achetée à un fournisseur extérieur.

Si le fabricant dispose d’un excédent d’énergie qu’il vend sous forme d’électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement utilisé pour produire les revêtements de sol entre en ligne de compte pour le calcul.

Paramètres environnementaux

A

=

proportion de matières premières renouvelables et de matières premières non renouvelables recyclées (%) (1)

B

=

proportion de combustibles renouvelables (%)

C

=

consommation d’électricité (MJ/m2)

D

=

consommation de combustible (MJ/m2)

Formula

Le contenu énergétique des divers combustibles est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau pour le calcul de la consommation d’énergie

Période de production — année:

Jours:

Du:

Au:


Combustible

Quantité

Unité

Facteur de conversion

Énergie

(MJ)

Paille (humidité 15 %)

 

kg

14,5

 

Boulettes (humidité 7 %)

 

kg

17,5

 

Déchets de bois (humidité 20 %)

 

kg

14,7

 

Copeaux de bois (humidité 45 %)

 

kg

9,4

 

Tourbe

 

kg

20

 

Gaz naturel

 

kg

54,1

 

Gaz naturel

 

Nm3

38,8

 

Butane

 

kg

49,3

 

Kérosène

 

kg

46,5

 

Essence

 

kg

52,7

 

Carburant diesel

 

kg

44,6

 

Gazole

 

kg

45,2

 

Fioul lourd

 

kg

42,7

 

Charbon maigre

 

kg

30,6

 

Anthracite

 

kg

29,7

 

Charbon de bois

 

kg

33,7

 

Coke industriel

 

kg

27,9

 

Électricité (du réseau)

 

kWh

3,6

 

Total énergie (MJ)

 


(1)  L’utilisation de «matières premières renouvelables» et/ou de «matières premières non renouvelables» est laissée à l’initiative du fabricant.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/17


DÉCISION 2009/968/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d’Europol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (1) (ci-après dénommée «décision Europol»), et notamment son article 40,

vu le projet de règles présenté par le conseil d’administration,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant que, conformément à la décision Europol, il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, d’arrêter les dispositions d’exécution relatives à la confidentialité des informations obtenues par Europol ou échangées avec l’Office (ci-après dénommées les «règles»),

DÉCIDE:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a)

«traitement des informations» ou «traitement», toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou non, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

b)

«tierce partie», une entité visée à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 1, de la décision Europol;

c)

«comité de sécurité», le comité composé de représentants des États membres et d’Europol, tel que défini à l’article 4;

d)

«coordinateur de la sécurité», le directeur adjoint à qui le directeur — conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la décision Europol — confie, à côté de ses autres tâches, les fonctions de coordination et de contrôle en matière de sécurité;

e)

«responsables de la sécurité», le personnel d’Europol désigné par le directeur et chargé des questions de sécurité conformément à l’article 6;

f)

«manuel de sécurité», le manuel relatif à l’application des présentes règles, à établir conformément à l’article 7;

g)

«niveau de classification», un marquage de sécurité attribué à un document traité par Europol ou par son intermédiaire, tel que visé à l’article 10;

h)

«ensemble de mesures de sécurité», un ensemble précis de mesures de sécurité à appliquer aux informations auxquelles est attribué un niveau de classification Europol visé à l’article 10;

i)

«niveau de protection minimal», le niveau de protection qui est appliqué à toutes les informations traitées par Europol ou par son intermédiaire, à l’exception des informations expressément marquées ou clairement identifiables comme étant accessibles au public, conformément à l’article 10, paragraphe 1;

j)

«personnel», les agents temporaires et contractuels au sens de l’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol;

k)

«informations classifiées Europol», toute information et tout matériel sous quelque forme que ce soit, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte, à des degrés divers, aux intérêts essentiels d’Europol ou d’un ou de plusieurs États membres et qui nécessitent l’application des mesures de sécurité appropriées prévues à l’article 7, paragraphe 2, point b).

Article 2

Champ d’application

1.   Les présentes règles établissent les mesures de sécurité à appliquer à toutes les informations qui sont traitées par Europol ou par son intermédiaire.

2.   Les voies de communication entre Europol et les unités nationales des États membres, visées à l’article 8 de la décision Europol, offrent un niveau de protection équivalent à celui qui est offert par ces mesures. Le comité de sécurité adopte une norme commune pour ces voies de communication.

3.   L’annexe donne un aperçu des niveaux de classification Europol visés à l’article 10 et des marquages équivalents actuellement appliqués par les États membres aux informations auxquelles ces niveaux de classification sont attribués. Lorsqu’un État membre informe les autres États membres et Europol de changements éventuellement intervenus dans ses dispositions nationales relatives aux niveaux de classification ou aux marquages correspondants, Europol établit une version révisée de l’aperçu reproduit à l’annexe. Au moins une fois par an, le comité de sécurité vérifie si cet aperçu est à jour.

CHAPITRE II

RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Article 3

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres s’engagent à veiller à ce que, sur leur territoire, les informations Europol bénéficient d’un niveau de protection équivalent au niveau de protection assuré par les mesures de sécurité établies en vertu des présentes règles.

2.   Les États membres s’engagent à signaler au coordinateur de la sécurité toute infraction à la sécurité susceptible de compromettre les intérêts d’Europol ou d’un État membre. Dans ce dernier cas, l’État membre concerné est aussi informé directement par l’unité nationale.

Article 4

Comité de sécurité

1.   Il est institué un comité de sécurité, composé de représentants des États membres et d’Europol, qui se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le comité de sécurité est chargé de conseiller le conseil d’administration et le directeur d’Europol pour les questions relatives à la politique de sécurité, y compris l’application du manuel de sécurité.

3.   Le comité de sécurité établit son règlement intérieur. Ses réunions sont présidées par le coordinateur de la sécurité.

Article 5

Coordinateur de la sécurité

1.   Le coordinateur de la sécurité est responsable, d’une manière générale, de toutes les questions touchant à la sécurité, et notamment des mesures de sécurité établies dans les présentes règles et dans le manuel de sécurité. Le coordinateur de la sécurité veille au respect des règles de sécurité et informe le directeur de toute infraction à la sécurité. Dans les cas graves, le directeur en informe le conseil d’administration. Si une telle infraction risque de compromettre les intérêts d’un État membre, celui-ci en est également informé.

2.   Le coordinateur de la sécurité répond directement de ses actes devant le directeur d’Europol.

3.   Le coordinateur de la sécurité fait l’objet du plus haut niveau d’habilitation de sécurité selon les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’État membre dont il est ressortissant.

Article 6

Responsables de la sécurité

1.   Les responsables de la sécurité assistent le directeur dans l’application des mesures de sécurité établies dans les présentes règles et dans le manuel de sécurité. Les responsables de la sécurité répondent directement de leurs actes devant le coordinateur de la sécurité. Les tâches spécifiques des responsables de la sécurité sont les suivantes:

a)

instruire toute personne au sein d’Europol, ainsi que toute autre personne associée à des activités liées à Europol et soumise à une obligation particulière de réserve ou de confidentialité, de leurs devoirs au titre des présentes règles et du manuel de sécurité, ainsi que les aider et les conseiller à ce sujet;

b)

veiller à l’application des règles de sécurité, enquêter sur les infractions à ces règles et en informer immédiatement le coordinateur de la sécurité;

c)

réexaminer à intervalles réguliers l’adéquation des mesures de sécurité sur la base d’évaluations des risques; à cet effet, ils présentent un rapport au coordinateur de la sécurité, en règle générale au moins une fois par mois et exceptionnellement — chaque fois que cela est jugé nécessaire, et formulent les recommandations et les conseils appropriés;

d)

s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu des présentes règles ou du manuel de sécurité; et

e)

s’acquitter des autres tâches qui leur sont confiées par le coordinateur de la sécurité.

2.   Les responsables de la sécurité font l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau approprié que requièrent leurs fonctions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans les États membres dont ils sont ressortissants.

Article 7

Manuel de sécurité, procédure et contenu

1.   Le manuel de sécurité est adopté par le conseil d’administration, après consultation du comité de sécurité.

2.   Le manuel de sécurité fournit à la direction des orientations et un soutien pour la sécurité, en fonction des besoins opérationnels, et énonce l’approche d’Europol en matière de gestion de la sécurité. Le manuel de sécurité contient:

a)

des règles précises concernant les mesures de sécurité à appliquer au sein d’Europol en vue d’assurer le niveau de protection minimal visé à l’article 10, paragraphe 1, des présentes règles, de telles mesures étant fondées sur l’article 35 et l’article 41, paragraphe 2, de la décision Europol et tenant compte de son article 40, paragraphe 3; et

b)

des règles précises concernant les mesures de sécurité liées aux différents niveaux de classification Europol et les ensembles de mesures de sécurité correspondants visés à l’article 10, paragraphes 2 et 3; le manuel de sécurité tient également compte de l’article 46 de la décision Europol.

3.   Le manuel de sécurité est réexaminé à intervalles réguliers ou en cas de changements importants, afin de continuer à en garantir la pertinence, l’adéquation, et l’efficacité.

4.   Les modifications du manuel de sécurité sont arrêtées conformément à la procédure indiquée au paragraphe 1.

Article 8

Homologation de sécurité des systèmes

1.   Tout système d’Europol traitant des informations classifiées Europol est homologué par le conseil d’administration qui a au préalable consulté le comité de sécurité et obtenu l’assurance que sont effectivement mises en œuvre les mesures de sécurité requises par les exigences de sécurité spécifiques au système (ESSS), le registre des risques concernant les informations et tout autre document pertinent. Les sous-systèmes et les terminaux ou postes de travail à distance sont homologués dans le cadre de l’ensemble des systèmes auxquels ils sont connectés.

2.   Les ESSS sont adoptées et modifiées par le conseil d’administration qui a au préalable consulté le comité de sécurité. Ces ESSS sont conformes aux dispositions pertinentes du manuel de sécurité.

Article 9

Respect des mesures de sécurité

1.   Les mesures de sécurité établies dans les présentes règles et dans le manuel de sécurité sont respectées par toute personne au sein d’Europol ainsi que par toute autre personne associée à des activités liées à Europol et soumise à une obligation particulière de réserve ou de confidentialité.

2.   Il incombe au directeur, aux bureaux de liaison et aux unités nationales d’Europol de veiller au respect des présentes règles et du manuel de sécurité conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE III

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 10

Niveau de protection minimal niveaux de classification et ensembles de mesures de sécurité

1.   Toutes les informations traitées par Europol ou par son intermédiaire, à l’exception des informations expressément marquées ou clairement identifiables comme étant accessibles au public, sont assorties d’un niveau de protection minimal au sein d’Europol ainsi que dans les États membres.

2.   Conformément à l’article 3, les États membres veillent à l’application du niveau de protection minimal visé au paragraphe 1 par toute une série de mesures conformes à la législation et à la réglementation nationales, parmi lesquelles l’obligation de réserve et de confidentialité, la restriction de l’accès à l’information aux personnel autorisé, des exigences en matière de protection des données pour les données à caractère personnel et des mesures générales techniques et de procédure pour préserver la sécurité des informations, en tenant compte de l’article 41, paragraphe 2, de la décision Europol.

3.   Les informations qui requièrent des mesures de sécurité supplémentaires sont assorties d’un niveau de classification Europol, qui est indiqué par un marquage spécifique. Les informations ne sont assorties d’un tel niveau de classification qu’en cas de stricte nécessité et que pour la durée nécessaire.

4.   Les niveaux de classification Europol suivants sont utilisés:

a)   «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: cette classification s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts d’Europol, de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres;

b)   «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: cette classification s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels d’Europol, de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres;

c)   «SECRET UE/EU SECRET»: cette classification s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels d’Europol, de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres;

d)   «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: cette classification s’applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels d’Europol, de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres

Ces informations et matériels classifiés portent un marquage supplémentaire («EUROPOL») sous le marquage indiquant le niveau de classification, afin de signaler qu’ils proviennent d’Europol.

Chaque niveau de classification Europol correspond à un ensemble de mesures de sécurité spécifique à appliquer au sein d’Europol. Les ensembles de mesures de sécurité offrent des niveaux de protection qui diffèrent selon le contenu de l’information et tiennent compte des conséquences négatives que pourrait avoir pour les intérêts des États membres ou d’Europol l’accès non autorisé à l’information, sa diffusion ou son utilisation non autorisée.

Lorsque des informations classifiées de différents niveaux sont regroupées, le niveau de classification à appliquer est au moins aussi élevé que celui des informations assorties du niveau de protection le plus élevé. En tout état de cause, un groupe d’informations peut bénéficier d’un niveau de protection plus élevé que celui de chacune de ses parties.

La traduction d’un document classifié se voit attribuer le même niveau de classification et bénéficie de la même protection que le document original.

5.   Un marquage restrictif peut être utilisé pour préciser des conditions supplémentaires telles que la diffusion d’informations limitée à des canaux spécifiques d’échange d’informations, la mise sous embargo et une diffusion particulière fondée sur le besoin d’en connaître. De tels marquages restrictifs sont définis dans le manuel de sécurité.

6.   Les ensembles de mesures de sécurité consistent en diverses mesures de caractère physique, technique, organisationnel ou administratif, prévues dans le manuel de sécurité.

Article 11

Choix du niveau de classification

1.   L’État membre qui fournit des informations à Europol est responsable du choix du niveau de classification approprié pour ces informations conformément à l’article 10. Le cas échéant, lorsqu’il communique les informations à Europol, l’État membre en question les marque d’un niveau de classification Europol prévu à l’article 10, paragraphe 4.

2.   Dans le choix du niveau de classification, les États membres tiennent compte de la classification attribuée aux informations en vertu de leur réglementation nationale, de la souplesse d’exploitation nécessaire au bon fonctionnement d’Europol et de l’exigence selon laquelle la classification d’informations judiciaires devrait être exceptionnelle et, si de telles informations doivent être classifiées, le niveau le plus bas possible devrait leur être attribué.

3.   Si Europol, sur la base des informations déjà en sa possession, parvient à la conclusion qu’il convient de modifier un niveau de classification choisi (par exemple, en abaissant ou en augmentant le niveau de classification d’un document auquel avait été précédemment attribué le niveau de protection minimal), il en informe l’État membre concerné et s’efforce de convenir d’un niveau de classification approprié. Europol ne spécifie, ne change, n’augmente ni n’abaisse un niveau de classification sans cet accord.

4.   Dans le cas d’informations produites par Europol sur la base d’informations fournies par un État membre, ou contenant de telles informations, Europol détermine, en accord avec l’État membre concerné, si le niveau de protection minimal est suffisant ou s’il est nécessaire d’appliquer un niveau de classification Europol.

5.   Dans le cas d’informations produites par Europol, qui ne sont pas établies sur la base d’informations fournies par un État membre et qui ne contiennent pas de telles informations, Europol détermine le niveau de classification approprié pour ces informations en utilisant les critères arrêtés par le comité de sécurité. Europol assortit, au besoin, ces informations du marquage correspondant.

6.   Au cas où des informations concernent également les intérêts essentiels d’un autre État membre, les États membres et Europol consultent cet autre État membre sur le point de savoir si un niveau de classification doit être appliqué à ces informations et, dans l’affirmative, lequel.

Article 12

Modification du niveau de classification

1.   Un État membre qui a communiqué des informations à Europol peut à tout moment exiger que le niveau de classification choisi soit modifié, éventuellement qu’il soit abaissé ou augmenté. Europol a l’obligation de modifier, augmenter ou abaisser le niveau de classification conformément aux souhaits de l’État membre concerné.

2.   Dès que les circonstances le permettent, l’État membre concerné demande l’abaissement ou la suppression du niveau de classification.

3.   Un État membre qui fournit des informations à Europol peut spécifier la durée pendant laquelle le niveau de classification choisi s’appliquera, et les modifications éventuelles qu’il convient d’y apporter ultérieurement.

4.   Lorsqu’Europol a attribué le niveau de protection minimal ou déterminé le niveau de classification conformément à l’article 11, paragraphe 4, ce niveau de protection minimal ou ce niveau de classification ne peut être modifié par Europol qu’en accord avec l’État membre concerné.

5.   Lorsque le niveau de classification a été déterminé par Europol conformément à l’article 11, paragraphe 5, Europol peut modifier ou supprimer ce niveau de classification à tout moment si cela est jugé nécessaire.

6.   Lorsque les informations dont le niveau de classification est modifié conformément au présent article ont déjà été communiquées à d’autres États membres, Europol informe les destinataires de la modification du niveau de classification.

Article 13

Traitement, accès et habilitation de sécurité

1.   L’accès aux informations et leur détention sont limités au sein des différents organes d’Europol aux personnes qui, en raison de leurs tâches ou de leurs obligations, doivent en prendre connaissance ou les manipuler. Les personnes chargées du traitement d’informations doivent au préalable obtenir une habilitation de sécurité appropriée et, en outre, recevoir une formation spéciale.

2.   Toutes les personnes qui sont susceptibles d’accéder à des informations traitées par Europol auxquelles est attribué un niveau de classification font l’objet d’une habilitation de sécurité conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la décision Europol et au manuel de sécurité. Sur la base du résultat de la procédure d’habilitation de sécurité et sous réserve des dispositions du manuel de sécurité, le coordinateur de la sécurité accorde une autorisation aux personnes possédant dans leur État membre d’origine l’habilitation de sécurité du niveau approprié qui, en raison de leurs tâches ou de leurs obligations, doivent prendre connaissance des informations auxquelles est attribué un niveau de classification Europol. L’autorisation fait l’objet d’un réexamen régulier par le coordinateur de la sécurité. Celui-ci peut la retirer immédiatement s’il existe des raisons légitimes pour le faire. Il incombe également au coordinateur de la sécurité de veiller à l’application du paragraphe 3.

3.   Nul n’a accès à des informations auxquelles a été attribué un niveau de classification s’il ne possède pas l’habilitation de sécurité du niveau approprié. Cependant, le coordinateur de la sécurité peut, à titre exceptionnel et après consultation d’un responsable de la sécurité:

a)

accorder une autorisation spéciale et limitée aux personnes possédant l’habilitation du niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» pour accéder à des informations spécifiques classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET» si, en raison de leurs tâches ou de leurs obligations, elles doivent prendre connaissance, dans un cas précis, des informations auxquelles est attribué un niveau de classification Europol supérieur; ou

b)

accorder une autorisation temporaire pour accéder à des informations classifiées pendant une période n’excédant pas six mois, dans l’attente de l’issue de la procédure d’habilitation de sécurité visée au paragraphe 2, lorsque cela est dans l’intérêt d’Europol et après notification des autorités nationales compétentes et pour autant que ces dernières n’aient pas réagi dans un délai de trois mois; le coordinateur de la sécurité informe les autorités nationales compétentes concernées de l’octroi de ladite autorisation temporaire. L’octroi de cette autorisation temporaire ne donne pas accès à des informations classifiées «SECRET UE/EU SECRET» ni aux informations d’un niveau de classification supérieur.

4.   Cette autorisation n’est pas accordée lorsqu’un État membre précise, au moment où il fournit l’information concernée, que le coordinateur de la sécurité ne peut pas exercer dans le cas de cette information le pouvoir de décision qui lui attribué en vertu du paragraphe 3.

Article 14

Tierces parties

Lors de la conclusion d’accords de confidentialité avec des tiers ou de la conclusion d’accords conformément à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphe 7, de la décision Europol, Europol tient compte des principes établis dans les présentes règles et dans le manuel de sécurité, qu’il convient d’appliquer en conséquence aux informations échangées avec ces tierces parties.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Révision des règles

Toute proposition de modification des présentes règles est examinée par le conseil d’administration en vue de son adoption par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 1, de la décision Europol.

Article 16

Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.


ANNEXE

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES NIVEAUX DE CLASSIFICATION

Équivalence des niveaux de classification

Europol (1)

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgique

Très Secret

Zeer Geheim

Secret

Geheim

Confidentiel

Vertrouwelijk

Diffusion restreinte

Beperkte verspreiding

Bulgarie

СТРОГО СЕКРЕТНО

СЕКРЕТНО

ПОВЕРИТЕЛНО

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

République tchèque

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danemark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Allemagne

Streng geheim

Geheim

VS — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonie

Täiesti Salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Irlande

Top Secret

Secret

Confidential

Confidential

Grèce

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Espagne

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

France

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

 

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Chypre

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Lettonie

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituanie

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembourg

Très secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Hongrie

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malte

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Pays-Bas

BE Zeer geheim

STG Zeer geheim

STG Confidentieel

Vertrouwelijk

Autriche

Streng geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Pologne

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Roumanie

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovénie

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovaquie

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlande

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Viranomaiskäyttö

Suède

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Royaume-Uni

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Le marquage «Europol» est ajouté en dessous du marquage de classification.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/23


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 191/08/COL

du 17 mars 2008

concernant le personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

vu l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 4, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

vu les directives de l’Autorité dans le domaine des aides d’État (4) concernant l’application et l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment leur section relative aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation,

vu la décision no 59/06/COL de l’Autorité du 8 mars 2006 d’ouvrir la procédure formelle d’investigation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de Justice,

ayant invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations en application de cette disposition (5),

Considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

Par lettre de la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne du 14 octobre 2005, transmettant une lettre du ministère norvégien du commerce et de l’industrie du 5 octobre 2005, ces deux lettres ayant été reçues et enregistrées par l’Autorité le 17 octobre 2005 (doc. no 346675), les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, de leur intention d’appliquer un nouveau régime d’aide d’État concernant l’octroi d’un soutien financier au personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement. Le régime proposé est ci-après dénommé «régime du personnel de R&D non rémunéré».

Par lettre datée du 8 mars 2006 (doc. no 364666), et faisant suite à divers échanges de correspondance (6), l’Autorité a communiqué aux autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 6 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice à l’encontre du régime du personnel de R&D non rémunéré et les a invitées à présenter leurs observations quant à cette décision.

Par lettre de la Mission norvégienne auprès de l’Union européenne du 19 avril 2006, transmettant des lettres du ministère de l’administration gouvernementale et de la réforme administrative et du ministère du commerce et de l’industrie datées respectivement du 7 avril 2006 et du 11, les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations. Cette lettre a été reçue et enregistrée par l’Autorité le 20 avril 2006 (doc. no 370829).

La décision no 59/06/COL d’ouvrir la procédure formelle d’investigation a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans son supplément EEE (7). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Elle n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées.

Enfin, par courrier électronique du ministère de l’administration gouvernementale et de la réforme administrative du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont complété les informations qu’elles avaient transmises à la suite de contacts informels tant par téléphone que via courrier électronique au cours de l’année 2007 et de janvier 2008.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSÉE

2.1.   FINALITÉ, BASE JURIDIQUE ET FONCTIONNEMENT DU RÉGIME DU PERSONNEL DE R&D NON RÉMUNÉRÉ

Il ressort des travaux législatifs préparatoires que la finalité générale du régime du personnel de R&D non rémunéré est de stimuler l’augmentation des investissements dans le domaine de la recherche et du développement, notamment de la part des petites entreprises, comme les sociétés d’entrepreneurs ou les sociétés unipersonnelles (8). Plus particulièrement, l’objectif de ce nouveau régime est d’encourager les efforts consentis par le personnel travaillant dans les sociétés actives dans la recherche et le développement, lesquelles, à leur début, dépendent souvent d’une main-d’œuvre qui ne peut être rémunérée. Les autorités norvégiennes accordent une grande importance à ce type de sociétés aux fins de la création de valeur résultant de la recherche ainsi que de l’innovation.

Sur un plan plus détaillé, les autorités norvégiennes ont expliqué avoir proposé le régime du personnel de R&D non rémunéré parce que, dans le cadre du «régime Skattefunn» (9) existant, aucun soutien ne peut être accordé au personnel non rémunéré pour des activités de recherche et de développement menées dans des sociétés d’entrepreneurs ou unipersonnelles, étant donné que le régime Skattefunn est un régime de déduction d’impôts (10). À cet égard, les autorités ont expliqué que, dans le cadre du régime Skattefunn, l’aide est accordée à la recherche et au développement sous forme de déduction d’impôts (ou crédit d’impôt): une somme, équivalant à un pourcentage des coûts admissibles, est déduite du montant imposable de la société. Cependant, les autorités norvégiennes ont estimé qu’il était incompatible avec la législation fiscale générale de déduire du montant imposable une somme qui n’est pas basée sur des coûts admissibles réels, mais sur du travail non rémunéré, c’est-à-dire sur des «coûts» qui n’ont pas été encourus dans le sens où aucun salaire n’a été versé et où rien ne figure dans la comptabilité de l’entreprise. Sur cette base, il a été considéré que le travail non rémunéré ne pouvait être qualifié de coût admissible dans le cadre du régime Skattefunn.

C’est dans ce contexte que les autorités norvégiennes ont proposé d’instaurer le régime du personnel de R&D non rémunéré, dans le cadre duquel un soutien financier serait accordé au personnel non rémunéré travaillant dans le domaine de la recherche et du développement, sous forme de subventions exonérées d’impôt. En tant que tel, le régime du personnel de R&D non rémunéré est considéré par les autorités norvégiennes comme une correction ou un complément au régime Skattefunn existant.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont également expliqué que de nombreuses entreprises mènent des projets qui ont été approuvés dans le cadre du régime Skattefunn mais pour lesquels elles n’ont pu par la suite bénéficier d’une déduction d’impôts (ou ont dû rembourser un montant correspondant à une déduction d’impôts déjà accordée) parce que ces projets comportaient du travail non rémunéré. Les autorités norvégiennes ont donc décidé de mettre en place un «régime de compensation» dans le but de compenser les pertes financières subies entre 2002 et 2004 par les entreprises en raison de leurs projets de recherche et de développement, parce que le travail non rémunéré n’a pu être couvert par le régime Skattefunn (11). Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel R&D non rémunéré, l’Autorité était d’avis que les aides octroyées aux entreprises dans le cadre du régime de compensation seraient considérées comme des aides de minimis au titre du «règlement de minimis» (12). Le régime de compensation n’était pas visé par la procédure formelle d’investigation.

Dans la proposition initiale de budget présentée par le gouvernement norvégien au Parlement norvégien (13), suivie par une recommandation transmise par une commission parlementaire au Parlement (14), le gouvernement a proposé d’allouer un total de 70 millions de couronnes norvégiennes (NOK) au régime du personnel de R&D non rémunéré et au régime de compensation (15). Dans l’attente de l’approbation de l’Autorité, aucun fonds n’a été versé dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, mais les autorités norvégiennes ont expliqué que le budget annuel maximal prévu pour ce régime devrait être d’environ 50 millions de NOK (16).

Parallèlement à l’adoption du budget initial pour le régime du personnel de R&D non rémunéré, le Parlement norvégien a adopté le 17 juin 2005 une proposition d’amendement de la loi norvégienne régissant les impôts sur la fortune et les revenus consistant en l’instauration de dispositions relatives au traitement fiscal et aux plafonds des financements octroyés dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré (17) (cette loi est ci-après dénommée «loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré»).

Outre l’adoption du budget et de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, le ministère norvégien du commerce et de l’industrie a publié un projet de lignes directrices relatives à la mise en œuvre du régime du personnel de R&D non rémunéré (18) (ci-après dénommées «lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré»). Ce projet de lignes directrices prévoit que l’organisme chargé de la gestion et de la mise en œuvre de ce régime est le Norges forskningsråd (le conseil norvégien de la recherche).

Il ressort des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré que les projets admissibles doivent comporter des activités de recherche et de développement menées par des personnes qui ne reçoivent aucun salaire ni aucune autre forme de compensation pour leur travail. Les personnes rémunérées par d’autres sources publiques ne sont pas concernées (19).

Selon les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré, les projets admissibles sont:

i)

les projets qui comportent une recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Ces projets comprennent la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à ce type de recherche, notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes visés sous ii) (20); et

ii)

les projets qui visent à fournir de nouvelles informations, connaissances ou expériences présumées utiles pour les entreprises en rapport avec la mise au point de produits, services ou méthodes de production nouveaux ou améliorés. De plus, les activités pour lesquelles les résultats de la recherche industrielle sont transposés dans un plan, un projet ou un dessin pour des produits, services ou procédés de production nouveaux ou améliorés, ainsi que la mise au point d’un premier prototype ou projet pilote qui ne peut être exploité commercialement constituent aussi des activités admissibles dans le cadre de ce régime (21).

Les autorités norvégiennes ont déclaré que ces définitions des projets de recherche et de développement admissibles sont identiques à celles des projets de recherche et de développement admissibles au titre du régime Skattefunn existant. En effet, dans la pratique, les autorités norvégiennes se réfèrent aux projets admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré comme à des projets répondant aux «critères de Skattefunn» ou approuvés dans le cadre du régime Skattefunn (22).

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le régime du personnel de R&D non rémunéré sera géré et mis en œuvre par le conseil norvégien de la recherche. Cet organisme est également le secrétariat et l’organisme de gestion chargé d’évaluer l’admissibilité des projets dans le cadre du régime Skattefunn (23). Les autorités norvégiennes ont expliqué que les activités de recherche et de développement admissibles étaient définies de la même manière pour le régime de Skattefunn et pour le régime du personnel de R&D non rémunéré, et que l’organisme de gestion chargé d’évaluer l’éligibilité des projets était le même pour les deux régimes, les deux régimes étant ainsi étroitement coordonnés aux fins de leur mise en œuvre. À cet égard, le but poursuivi est le suivant: les candidats à une aide pour des activités de recherche et de développement admissibles ne doivent compléter qu’un seul formulaire de demande, dans lequel ils ont la possibilité d’indiquer si l’aide demandée concerne un travail rémunéré et/ou non rémunéré en rapport avec les activités de recherche et de développement concernées (24). En outre, le soutien financier qui sera accordé dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sera pris en considération lorsque les candidats demanderont une aide dans le cadre du régime Skattefunn, et l’aide totale sera soumise à la limite maximale d’aide prévue par ce dernier régime (25). En effet, selon les autorités norvégiennes, la seule différence entre les deux régimes réside dans le type des coûts admissibles (c’est-à-dire travail rémunéré/non rémunéré) et dans la manière dont l’aide est accordée (c’est-à-dire déduction d’impôts/subvention exonérée d’impôt).

En outre, les autorités norvégiennes ont déclaré que, pour pouvoir être admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les projets ne peuvent avoir commencé avant la demande d’aide (26).

2.2.   BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont expliqué que le régime du personnel de R&D non rémunéré serait ouvert à tout contribuable assujetti à l’impôt en Norvège, y compris toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur région (27). Les entreprises qui participent conjointement à un projet de coopération peuvent aussi bénéficier du régime (28).

Les autorités norvégiennes ont expliqué que si le régime du personnel de R&D non rémunéré comprend les moyennes et grandes entreprises, c’est pour maintenir sa conformité avec les conditions du régime Skattefunn (qui est ouvert à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille). Dans ce contexte, les autorités norvégiennes ont déclaré que «[c]’est également pour cette raison qu’il n’y a aucune discrimination formelle vis-à-vis des grandes entreprises dans la définition des bénéficiaires du régime du personnel de R&D non rémunéré» (italique ajouté) (29).

Néanmoins, les autorités norvégiennes ont également précisé que, dans la pratique, le régime du personnel de R&D non rémunéré est censé n’être destiné qu’aux sociétés d’entrepreneurs ou unipersonnelles: «Même si le régime inclut les entreprises de toutes tailles, la nature même de ce régime (soutien au personnel non rémunéré) implique que l’effet d’incitation sera le plus notable pour les sociétés d’entrepreneurs ou les sociétés unipersonnelles.» (30). Elles vont dans le même sens quand elles déclarent que le régime du personnel de R&D non rémunéré est «[…] principalement destiné aux sociétés nouvellement créées qui reposent sur la technologie et qui n’ont pas la possibilité de rémunérer le personnel menant des activités de R&D» et qu’«[é]tant donné que le régime du personnel de R&D non rémunéré octroiera un soutien au travail non rémunéré mené par du personnel de R&D qui ne reçoit aucun salaire ni aucune autre forme de compensation pour son travail, ce régime ne sera d’aucune utilité pour les moyennes et grandes entreprises ordinaires» (31).

Sur cette base, les autorités norvégiennes ont déclaré que «[l]es sociétés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel correspondent à la définition des entreprises moyennes selon l’Autorité de surveillance de l’AELE ne recevront dans la pratique pas de soutien pour le personnel non rémunéré» (32). Elles ont ajouté qu’«en général, les grandes entreprises emploient et rémunèrent du personnel de R&D pour mener les activités effectives de R&D dans un projet au titre du régime Skattefunn» et que «[l]es coûts liés à la rémunération de ces salariés seront admissibles pour un remboursement d’impôt dans le cadre du régime Skattefunn et ces sociétés n’auront dès lors ni le besoin ni l’opportunité de demander des subventions au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré» (33).

Enfin, les autorités norvégiennes ont déclaré que, puisque la limite maximale d’aide pour un projet admissible est la même, que cette aide soit accordée exclusivement sous forme d’une déduction d’impôts au titre du régime Skattefunn ou sous forme d’une combinaison de déduction d’impôts et de subventions au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré, rien n’incite les grandes entreprises à obtenir un soutien dans le cadre des deux régimes.

Par conséquent, par lettre datée du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité que «le régime est formellement limité à la définition des micro et petites entreprises selon l’Autorité».

2.3.   COÛTS ADMISSIBLES ET INTENSITÉ DE L’AIDE

Les autorités norvégiennes ont signalé que, dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les dépenses admissibles sont constituées des coûts liés au travail non rémunéré en rapport avec un projet admissible (34). S’agissant de l’identification du (des) taux horaire(s) approprié(s) pour le travail non rémunéré, les autorités norvégiennes ont expliqué que, dans la mesure où les qualifications formelles d’une personne ne se traduisent pas toujours dans sa capacité à mener des projets de recherche et de développement, il est difficile d’identifier des taux distincts qui soient fonction de l’éducation, de l’expérience et du domaine de travail de chacun. Par conséquent, elles ont décidé d’avoir recours à un taux horaire commun pour le calcul de l’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

Pour atteindre le taux horaire proposé par les autorités norvégiennes, ces dernières ont pris pour base 1,6 ‰ du salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel pour 2005 (348 300 NOK) (35), ce qui donne un taux horaire de 557,28 NOK, arrondies par souci de simplicité à 500 NOK. Ce taux horaire de 500 NOK peut être revu par le ministère du commerce et de l’industrie en fonction de l’évolution générale des salaires.

La méthode de calcul du taux horaire (équivalent à 1,6 ‰ du salaire nominal annuel) a été mise au point par le conseil norvégien de la recherche. À cet égard, les autorités norvégiennes ont expliqué qu’un taux horaire pour le travail peut en fait être aisément instauré en fonction du salaire annuel moyen (calculé sur la base de statistiques) et des heures travaillées en moyenne par an. Toutefois, afin de simplifier la subvention d’aide aux activités de recherche et de développement, le conseil norvégien de la recherche ne voulait pas en rester là. Il a donc mis au point une méthode dans laquelle le taux horaire comprend non seulement i) les coûts liés au salaire proprement dit, mais aussi ii) d’«autres coûts d’exploitation», calculés au cas par cas et incluant a) les coûts sociaux liés au salaire (pension, sécurité sociale, etc.), b) les coûts liés à l’utilisation des équipements pour chaque employé (utilisation du téléphone, du matériel informatique et électronique, des photocopieuses, etc.), c) les frais généraux tels que l’électricité, le chauffage, la location des bureaux, le personnel des cantines et d’entretien et l’appel temporaire à du personnel d’appui, et d) la location ou l’achat d’instruments et de fournitures de bureau.

Le taux horaire pour le «travail non rémunéré» couvre donc non seulement les coûts liés au salaire proprement dit mais aussi d’«autres coûts d’exploitation», calculés au cas par cas (36).

Pour mettre au point cette méthode, le conseil norvégien de la recherche a procédé à un examen de la comptabilité de plusieurs entreprises norvégiennes, lequel a révélé que les coûts d’exploitation annuels sont en moyenne 1,8 fois plus élevés que les coûts salariaux annuels (coûts sociaux y compris) (37). Après élimination des coûts sociaux (équivalents à 40 % du salaire) des coûts salariaux annuels, les coûts d’exploitation moyens se sont révélés être 2,52 fois supérieurs aux coûts liés au salaire proprement dit. Après division de ce chiffre par la moyenne annuelle des heures travaillées (1 500) (38), les coûts d’exploitation, calculés par heure, étaient 1,68 ‰ (arrondis à 1,6 ‰) plus élevés que les coûts annuels liés au salaire proprement dit. Par conséquent, selon cette méthode, le taux horaire pour le travail non rémunéré (reprenant les coûts liés au salaire proprement dit ainsi que les «autres coûts d’exploitation») est calculé comme étant égal à 1,6 ‰ du salaire annuel correspondant.

Les directives relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré prévoient que les coûts admissibles liés au travail non rémunéré ne dépassent pas un plafond fixé à 2 millions de NOK par entreprise et par an (39).

Enfin, concernant les mesures de contrôle, les coûts du travail non rémunéré et des autres projets doivent être certifiés par un comptable pour chaque demande de subvention (40). Même si l’existence réelle des «autres coûts d’exploitation» est vérifiée par l’examen des factures, les autorités norvégiennes ont expliqué que, dans la mesure où aucun élément ne prouve la véracité des heures déclarées pour le travail non rémunéré, les sociétés sont tenues de consigner la date, la tâche, le nombre d’heures travaillées et le nom de la personne concernée. Pour les projets menés par plusieurs personnes, les registres doivent être signés tant par les personnes ayant accompli un travail non rémunéré que par le responsable du projet. De plus, le nombre d’heures déclarées peut être revu à la baisse par le conseil norvégien de la recherche s’il s’avère pendant la procédure que ce nombre est erroné.

Les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré prévoient que les subventions accordées dans le cadre de ce régime respectent les seuils fixés dans la section 16-40 de la loi norvégienne régissant les impôts sur la fortune et les revenus (41). En vertu de cette disposition, qui est le fondement du régime Skattefunn, les intensités d’aide autorisées pour les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent atteindre 20 %.

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont transmis des informations relatives à des intensités d’aide brutes de 27,8 % pour les PME (42). Le soutien au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré est apporté sous forme d’une subvention équivalente à 20 % des coûts admissibles (43). Cependant, en vertu de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, les subventions sont par ailleurs exonérées d’impôt sur les sociétés, dont le taux se monte actuellement à 28 %. Une subvention exonérée d’impôt équivalente à 20 % des coûts admissibles correspond donc à une subvention imposable équivalente à 27,8 % de ces coûts. L’intensité d’aide brute est donc de 27,8 %.

Les subventions octroyées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont prises en considération conjointement à l’aide reçue au titre du régime Skattefunn et le soutien apporté dans le cadre du premier régime est inclus dans le calcul des limites à ne pas dépasser dans le cadre du second. Pour le régime Skattefunn, le montant total de l’aide pour les PME ne peut dépasser 20 % des coûts admissibles, lesquels doivent être inférieurs à 4 millions de NOK par entreprise et par an. Si le montant total du soutien financier accordé devait dépasser les limites fixées pour le régime Skattefunn, la déduction d’impôts serait réduite en conséquence. Les autorités norvégiennes ont précisé que ces limites ne préjugent toutefois en rien du fait que les coûts imputables au travail non rémunéré ne doivent en tout état de cause pas dépasser le plafond susmentionné de 2 millions de NOK par entreprise et par an. Enfin, elles ont expliqué que si un projet reçoit des subventions dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré et une aide publique provenant d’autres sources, dans un cadre autre que le régime Skattefunn, et que si ces aides combinées dépassent la limité fixée pour l’aide totale, il y aurait lieu de procéder à une réduction de l’aide octroyée au titre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

2.4.   BUDGET ET DURÉE

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les autorités norvégiennes envisagent à l’avenir d’allouer au régime du personnel de R&D non rémunéré un budget maximal d’environ 50 millions de NOK par an.

Le régime du personnel de R&D non rémunéré a été notifié comme étant illimité dans le temps. Néanmoins, par lettre datée du 15 février 2008 (doc. no 465311), les autorités norvégiennes ont déclaré que la durée maximale de ce régime sera fonction de la durée de l’actuel encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (ci-après dénommé «encadrement dans le domaine de la RDI»), lequel arrive à échéance le 31 décembre 2013. Les autorités norvégiennes savent qu’un prolongement de la durée du régime du personnel de R&D non rémunéré nécessite une nouvelle notification.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

L’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur la base des conclusions préliminaires, qui ont révélé que le régime du personnel de R&D non rémunéré comporte une aide d’État dont la compatibilité avec l’accord EEE était mise en doute par l’Autorité. L’une des préoccupations de l’Autorité concernait les intensités d’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, qui pouvaient dépasser les limites fixées dans l’encadrement des aides d’État (44). En effet, les subventions qui peuvent être octroyées dans le cadre de ce régime sont exonérées d’impôt et une modification du taux d’imposition peut dès lors entraîner une hausse de l’intensité d’aide brute. De plus, dès lors que les coûts liés au «travail non rémunéré» ne sont pas réellement encourus, l’Autorité mettait en doute leur admissibilité au titre de cet encadrement. À cet égard, elle a tenu compte du fait que, dans le sixième programme-cadre communautaire de recherche, le soutien au travail «non rémunéré» n’était pas autorisé. Enfin, l’Autorité était préoccupée par l’effet d’incitation nécessaire.

4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

Les autorités norvégiennes ont précisé que, si le taux d’imposition augmente, la subvention accordée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sera, si nécessaire, revue à la baisse, afin que l’intensité de l’aide ne dépasse pas les intensités d’aide maximales fixées dans l’encadrement dans le domaine de la RDI. Elles fondent cette déclaration sur le dernier point de la section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré, qui, traduit, prévoit que «[s]i l’on considère le financement public total du projet, la subvention [octroyée pour le travail non rémunéré] est comptabilisée de la même manière que la déduction d’impôts. Si le financement public total du projet dépasse [le plafond] pour les aides autorisées fixé par les règles de l’Autorité de surveillance de l’AELE, la déduction d’impôts sera revue à la baisse. Si le soutien apporté au travail non rémunéré entraîne en soi un dépassement de la limite pour les aides totales autorisées, la subvention accordée pour le travail non rémunéré sera revue à la baisse» (45).

Concernant la déclaration selon laquelle «[l]es personnes physiques ne peuvent imputer des frais de salaire se rapportant à leur engagement personnel dans le projet», contenue dans le sixième programme-cadre communautaire de recherche, les autorités norvégiennes ont avancé que les termes «personnes physiques» renvoient à du personnel employé dans les universités/facultés et rémunéré par l’institution de recherche (ce qui n’est pas le cas d’une société unipersonnelle). Puisque ce type de personnes ne peut de toute façon pas prétendre à bénéficier de l’aide dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les autorités norvégiennes considèrent que la référence au sixième programme-cadre communautaire de recherche est dénuée de fondement.

S’agissant du taux horaire proposé, les autorités norvégiennes ont signalé que le point de départ qui a servi au calcul du taux horaire de 500 NOK est le salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel, de beaucoup inférieur au salaire nominal annuel du personnel travaillant dans le domaine de la recherche et du développement. Étant donné que le niveau d’éducation dans les sociétés unipersonnelles et dans les sociétés d’entrepreneurs correspond en général au niveau d’éducation plus élevé pour le personnel de R&D, le calcul du taux horaire pour le régime du personnel de R&D non rémunéré aurait pu se faire sur la base du salaire plus élevé des ingénieurs civils. Pour 2005, ce salaire s’élevait à 460 000 ou 530 000 NOK (selon que les salariés ont cinq ou dix ans d’expérience), ce qui donne un taux horaire de 772,80 ou 890,40 NOK (46). Sur cette base, les autorités norvégiennes ont avancé que, en proposant un taux horaire calculé en fonction du salaire nominal annuel des ouvriers industriels, beaucoup moins élevé, elles ont voulu s’en tenir à un minimum pour ce taux horaire.

Pour ce qui est de l’effet d’incitation, les autorités norvégiennes avancent que, dès lors que les liquidités représentent un problème important pour les toutes jeunes sociétés, un effet d’incitation sera automatiquement créé à l’égard du principal groupe cible du régime, à savoir les petites sociétés d’entrepreneurs et les sociétés unipersonnelles.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD EEE

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, une mesure doit répondre cumulativement aux quatre critères suivants: i) la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage économique qu’ils n’ont pas dans l’exercice normal de leurs activités, ii) l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État, iii) la mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines productions et iv) la mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes. Nous examinons ci-dessous si ces quatre critères sont satisfaits en l’espèce.

1.1.   AVANTAGE ÉCONOMIQUE

La mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage économique qu’ils n’ont pas dans l’exercice normal de leurs activités.

Dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, les autorités norvégiennes octroieront des subventions financières à des contribuables, entreprises y compris. Les entreprises qui reçoivent ces subventions bénéficient dès lors d’un avantage économique, à savoir une subvention, qu’elles n’auraient pas reçu dans l’exercice normal de leurs activités.

De plus, les subventions sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Cette exonération allège les charges des bénéficiaires qui, normalement, grèvent leur budget. L’exonération représente donc un autre avantage économique, en plus de la subvention proprement dite.

1.2.   EXISTENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

La mesure doit être octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État.

Les subventions accordées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont financées par le ministère du commerce et de l’industrie et donc par l’État.

En outre, concernant l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les subventions, une exonération signifie que l’État renonce à des recettes fiscales, et une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d’État sous forme de dépenses fiscales (47).

1.3.   CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS SONT-ELLES FAVORISÉES?

La mesure doit être sélective au sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont déclaré que le financement dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré serait ouvert à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur région.

Dans la décision no 16/03/COL du 5 février 2003 autorisant l’élargissement du régime Skattefunn à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur (48), l’Autorité a constaté que l’organisme chargé de gérer et de mettre en œuvre le régime Skattefunn (le conseil norvégien de la recherche) disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à l’évaluation de la dimension «recherche» des projets et quant à l’effet d’incitation de la mesure de soutien.

Eu égard à ce qui précède et considérant que les critères d’admissibilité des projets dans le cadre du régime Skattefunn et du régime du personnel de R&D non rémunéré sont identiques et sont évalués par le même organisme de gestion, c’est-à-dire par le conseil norvégien de la recherche, l’Autorité conclut que ce dernier dispose également d’un pouvoir d’appréciation pour la mise en œuvre du régime du personnel de R&D non rémunéré. À cet égard, l’Autorité rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne de justice que, si une autorité publique dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la gestion d’un régime de soutien financier, ce régime sera de facto sélectif (49). Par conséquent, l’Autorité conclut que ce type de régime serait de facto sélectif.

En effet, les déclarations des autorités norvégiennes selon lesquelles, même s’«[…] il n’y a aucune discrimination formelle vis-à-vis des grandes entreprises dans la définition des bénéficiaires du régime du personnel de R&D non rémunéré» (italique ajouté), «[l]es sociétés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel correspondent à la définition des entreprises moyennes selon l’Autorité de surveillance de l’AELE ne recevront dans la pratique pas de soutien pour le personnel non rémunéré» confirment que le conseil norvégien de la recherche aurait usé de son pouvoir d’appréciation pour refuser aux grandes entreprises un soutien dans la pratique.

Le raisonnement développé ci-dessus s’appliquerait tout aussi bien à l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les bénéficiaires de subventions dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré.

C’est pourquoi, lors de la procédure formelle d’investigation, les autorités norvégiennes ont décidé de limiter de manière formelle le régime du personnel de R&D non rémunéré aux micro et petites entreprises conformément à leur définition selon l’encadrement des aides d’État aux PME (50). Ce régime est dès lors sélectif.

1.4.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

La mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes.

Le régime du personnel de R&D non rémunéré s’applique à tous les secteurs économiques de la Norvège. Étant donné que, en 2006, les exportations vers l’Union européenne représentaient quelque 82 % des exportations totales de la Norvège et que les importations en provenance de l’Union européenne représentaient environ 69 % des importations totales de la Norvège, les échanges entre la Norvège et l’Union européenne sont considérables (51).

Dans ces conditions, l’Autorité estime que l’octroi d’un soutien et l’exonération d’impôts y afférente dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré renforceront la position relative des bénéficiaires par rapport aux entreprises concurrentes situées dans les autres pays de l’EEE et actives dans des secteurs ou marchés similaires. Par ailleurs, considérant l’exclusion formelle des grandes entreprises du régime, la position des micro et petites entreprises qui bénéficieront d’une aide au titre de ce régime sera renforcée. Le régime du personnel de R&D non rémunéré est donc considéré comme affectant les échanges et comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence.

1.5.   CONCLUSION

Eu égard à ce qui précède, l’Autorité conclut que l’octroi d’une aide, y compris l’exonération d’impôts, dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.   RÈGLES DE PROCÉDURE

Selon l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance de l’AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Par lettre datée du 14 octobre 2005, les autorités norvégiennes ont notifié le régime du personnel de R&D non rémunéré. Selon les travaux législatifs préparatoires, le régime du personnel de R&D non rémunéré ne peut entrer en vigueur qu’après que l’Autorité en a été informée et l’a approuvé (52). Par conséquent, l’autorisation par les autorités norvégiennes de l’entrée en vigueur de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré et l’adoption finale du projet de lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré sont toutes deux subordonnées à l’approbation préalable du régime par l’Autorité (53).

Dans ces conditions, l’Autorité estime que les autorités norvégiennes ont satisfait aux obligations de notification et de statu quo visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

L’Autorité ayant conclu que le régime du personnel de R&D non rémunéré comporte une aide d’État, il convient à présent d’examiner si ce régime peut être considéré comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au regard de l’article 61, paragraphes 2 ou 3, de l’accord EEE.

3.1.   COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD EEE

Aucune des exceptions visées à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE n’est applicable en l’espèce étant donné que le régime du personnel de R&D non rémunéré ne vise pas les objectifs énumérés dans cette disposition.

3.2.   COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, DE L’ACCORD EEE

Une mesure d’aide d’État est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au titre de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE lorsqu’elle est destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cependant, aucune région de ce type ne figurant sur la carte d’aide régionale de la Norvège, cette disposition n’est pas d’application (54).

Par ailleurs, l’exception visée à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE ne s’applique pas puisque l’aide d’État octroyée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie de la Norvège.

Par contre, l’exception visée à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, en vertu de laquelle les aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut s’appliquer.

Ci-après, l’Autorité étudie la compatibilité du régime du personnel de R&D non rémunéré avec le fonctionnement de l’accord EEE au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE sur la base de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

Selon l’encadrement dans le domaine de la RDI, une aide est en général réputée compatible au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour autant qu’elle remplisse les conditions établies dans la section 5 de cet encadrement et qu’elle constitue une incitation à mener d’autres activités de recherche et de développement en application de la section 6 de cet encadrement (55).

La section 5 de l’encadrement dans le domaine de la RDI énumère divers types d’activités de recherche et de développement, tels que la «recherche fondamentale», la «recherche industrielle» et le «développement expérimental», et indique les intensités d’aide applicables à chaque catégorie de recherche.

Il ressort de la section 2.2, alinéa f), de l’encadrement dans le domaine de la RDI que la «recherche industrielle» est définie comme «la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à ce type de recherche, notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes visés au point g) [développement expérimental]». L’alinéa g) de cette même section dispose que le «développement expérimental» est défini comme «l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Relèvent également du développement expérimental: d’autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d’ébauches, de dessins, de plans et d’autres documents, à condition qu’ils ne soient pas destinés à un usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d’usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d’un tel usage doit être déduite des coûts admissibles».

L’Autorité estime que les descriptions des projets admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, présentées plus haut dans la section 2.1 de la partie I de la présente décision, sont conformes aux descriptions de la «recherche industrielle» et du «développement expérimental» de la section 2.2, alinéas f) et g), de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

i)   Intensité des aides

Selon la section 5.1.2 de l’encadrement dans le domaine de la RDI, les intensités d’aide brutes pour la recherche industrielle et pour le développement expérimental ne peuvent dépasser respectivement 50 % et 25 % des coûts admissibles. En outre, selon la section 5.1.3, lorsque l’aide est destinée à des PME (telles que définies dans l’annexe du règlement d’exemption par catégorie dans le domaine des aides aux PME), l’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage (pour les entreprises moyennes) ou de 20 points de pourcentage (pour les petites entreprises) (56). L’intensité d’aide maximale atteint dès lors 60 % (pour les entreprises moyennes) et 70 % (pour les petites entreprises) des coûts admissibles pour la recherche industrielle. S’agissant du développement expérimental, l’intensité d’aide maximale atteint 35 % (pour les entreprises moyennes) et 45 % (pour les petites entreprises).

Bien que les autorités norvégiennes aient notifié les intensités d’aide pour les PME comme pour les grandes entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré, il convient de rappeler qu’elles ont décidé de limiter ce régime aux seules micro et petites entreprises. Par conséquent, l’intensité de l’aide pour les PME (20 %) est la seule présentant de l’intérêt. La subvention est exonérée d’impôt au taux actuel de 28 %. L’intensité d’aide brute se monte donc à 27,8 % (57). L’intensité d’aide maximale pour les micro et petites entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré atteint dès lors un niveau acceptable au regard de la section 5 de l’encadrement des aides d’État à la RDI.

Si le taux d’impôt sur les sociétés était augmenté, l’intensité d’aide brute totale serait revue à la hausse en conséquence. Toutefois, à cet égard, les autorités norvégiennes ont précisé que, même en cas de hausse du taux d’imposition, les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré exigent que les subventions ne dépassent pas l’intensité de l’aide résultant de l’application de l’encadrement des aides d’État. Dès lors que le régime du personnel de R&D non rémunéré est limité aux micro et petites entreprises, le plafond applicable est de 70 % pour la recherche industrielle et de 45 % pour le développement expérimental, sur la base de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI. L’Autorité accepte que, si le taux d’impôt sur les sociétés augmente, l’intensité d’aide totale pour les micro et petites entreprises dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peut être revue à la hausse jusqu’à ces niveaux maximaux.

En conclusion, l’Autorité approuve l’intensité de l’aide applicable aux micro et petites entreprises (27,8 %) et remarque que cette intensité peut, à la suite d’une hausse du taux d’impôt sur les sociétés, atteindre 70 % pour la recherche industrielle et 45 % pour le développement expérimental. Les autorités norvégiennes ont communiqué à l’Autorité que les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré seront modifiées officiellement afin de refléter tant la limite générale pour chaque catégorie de recherche que le niveau maximal que l’aide peut atteindre à la suite d’une hausse du taux d’imposition (58).

ii)   Coûts admissibles

La section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI énumère des coûts qui peuvent être considérés comme admissibles pour le calcul de l’intensité de l’aide. Il s’agit notamment i) des dépenses de personnel: dépenses des chercheurs, des techniciens et d’autres personnels d’appui employés uniquement pour l’activité de recherche, ii) des frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche et iii) des autres frais d’exploitation, notamment des coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l’activité de recherche (59).

La section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI ne précise pas si les dépenses de personnel peuvent couvrir les coûts du travail non rémunéré. Néanmoins, l’Autorité estime qu’un examen de l’emploi de ce terme dans le contexte du «programme-cadre communautaire de recherche» (60) peut servir d’orientation aux fins de son interprétation dans le cadre de l’encadrement des aides d’État.

Comme le souligne la décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation, le sixième programme-cadre ne permet pas d’obtenir un soutien financier de la Communauté pour les coûts liés au travail non rémunéré. Selon la partie B.II.22.3 de l’annexe II de la convention modèle générale, utilisée pour l’octroi de subventions dans le cadre du sixième programme-cadre, «[l]es personnes physiques ne peuvent imputer des frais de salaire se rapportant à leur engagement personnel dans le projet», et il ressort de la partie B.II.19.1 a) que les coûts admissibles «doivent être réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet». Dans ce contexte, la position de la Commission européenne était la suivante: si la valeur des coûts du travail ne peut être estimée et consignée dans la comptabilité de l’entreprise, ces coûts ne peuvent pas davantage être imputés dans le programme-cadre. Conformément à cette position, l’Autorité a, dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, exprimé des doutes quant à l’admissibilité des coûts liés au travail non rémunéré au titre de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

Toutefois, le septième programme-cadre est à présent adopté et il prévoit que, dans certaines conditions, une aide peut être demandée pour des coûts qui ne sont pas «réels» (61). À cet égard, selon la convention type de subvention utilisée par la Commission européenne (la convention modèle générale de soutien au titre du septième programme-cadre), nonobstant l’exigence générale selon laquelle les coûts admissibles doivent être réels, «le bénéficiaire peut choisir de déclarer des coûts moyens de personnel s’ils sont basés sur une méthodologie certifiée approuvée par la Commission et sont conformes aux pratiques et principes usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les coûts moyens de personnel imputés à la présente convention de subvention par un bénéficiaire ayant fourni un certificat relatif à la méthodologie sont censés ne pas différer sensiblement des coûts réels de personnel» (62).

Dans les documents d’orientation applicables, il est expliqué que la règle susmentionnée, dite «méthode des coûts moyens de personnel basée sur une méthodologie certifiée», autorise i) les personnes physiques assimilées à une PME et ii) les propriétaires de PME qui ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils fournissent à cette PME, à demander et à recevoir un appui pour les efforts qu’ils fournissent dans le cadre de leur travail pour des projets de recherche et de développement. Même si aucune exigence explicite ne concerne la méthodologie à employer, il ressort clairement des documents d’orientation qu’une «méthodologie certifiée» au sens du programme communautaire signifie qu’un auditeur doit certifier la méthodologie qui sert de base au calcul de la valeur des efforts fournis dans le cadre du travail, ou «coûts du travail» (en d’autres termes, le taux horaire).

Concernant les méthodologies autorisées, l’Autorité remarque en premier lieu que les orientations concernant les personnes physiques se réfèrent à une méthode de calcul du taux horaire sur la base des revenus (par exemple, au moyen des déclarations fiscales) (63). Cependant, et notamment eu égard à l’orientation de la Commission européenne pour les propriétaires de PME non rémunérés et qui ne sont pas en mesure de présenter dans la comptabilité de leur société le moindre élément concernant les coûts liés à leur travail, ce qui indique que les coûts peuvent être calculés sur la base d’estimations, l’Autorité estime que la référence à une méthodologie basée sur les revenus ne suffit pas à exclure automatiquement l’emploi de toute autre méthodologie. Le but du septième programme-cadre est de permettre le calcul de la valeur des efforts fournis dans le cadre du travail pour des projets de recherche et de développement. Il n’est aucunement exigé explicitement que le bénéficiaire potentiel tire un quelconque revenu de cette activité. Sur cette base, l’Autorité est d’avis que, pour les personnes tant sous i) que sous ii) ci-dessus, l’existence d’un revenu ne constitue pas en soi une condition d’admissibilité à l’aide et que d’autres méthodes de calcul du taux horaire peuvent être acceptées.

Concernant la méthode proposée par les autorités norvégiennes, l’Autorité constate à titre préliminaire que, pour arriver à 1,6 ‰ du salaire nominal annuel, un taux horaire a été pris en considération, qui comporte non seulement une dimension «coûts du travail» mais une dimension «autres coûts d’exploitation». Par conséquent, quoique le but de cette analyse soit de vérifier l’admissibilité des coûts du travail, il convient également de contrôler si la dimension liée aux «autres coûts d’exploitation» peut être qualifiée de coût admissible au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI avant de pouvoir conclure de manière définitive si la méthode employée est acceptable. Ces deux dimensions sont donc analysées séparément ci-dessous.

Concernant les coûts imputables au travail non rémunéré, cette dimension de la méthode est simplement calculée par rapport aux statistiques des salaires. En effet, la méthode proposée implique que la dimension liée aux coûts du travail correspond au résultat qui aurait été obtenu si le taux horaire avait été calculé sur la base de la division des heures travaillées en moyenne par an par le salaire nominal annuel d’un ouvrier industriel, ainsi qu’il ressort des statistiques pour 2005. La dimension liée aux coûts du travail pour le salaire d’un ouvrier industriel équivaut à un taux horaire de 232,20 NOK (348 300/1 500).

L’Autorité estime qu’un taux horaire calculé par rapport aux statistiques officielles des salaires (pour 2005) garantit que la dimension liée aux coûts du travail n’est pas exagérée. Par ailleurs, le calcul du taux horaire sur la base du salaire annuel d’un ouvrier industriel (plutôt que sur la base du salaire beaucoup plus élevé d’un ingénieur civil, par exemple) fait que la dimension liée aux coûts du travail est maintenue à un niveau relativement peu élevé (64). Ensuite, le fait que le nombre d’heures non rémunérées déclarées doit être cosigné par le responsable du projet et certifié par un comptable pour chaque demande de subvention garantit l’existence d’un contrôle d’audit équivalent, voire supérieur, aux exigences de la certification d’audit mentionnée dans la convention modèle générale dans le cadre du septième programme-cadre (65). Enfin, l’Autorité remarque que des contrôles sont aussi menés par le conseil norvégien de la recherche, qui vérifie que les chiffres déclarés ne présentent aucune erreur manifeste.

Dans ces conditions, l’Autorité conclut que le calcul de la dimension liée aux coûts du travail non rémunéré utilisé dans la méthode de calcul du taux horaire peut être accepté. Les coûts du travail non rémunéré, considérés isolément, peuvent donc être qualifiés de dépenses de personnel admissibles au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

L’Autorité estime que la description des «autres coûts d’exploitation» utilisée dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré (et présentée dans la section 2.3 de la partie I de la présente décision) correspond aux coûts admissibles sous forme de «frais généraux additionnels» et/ou d’«autres frais d’exploitation» visés aux alinéas e) et f) de la section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Le niveau des coûts d’exploitation est calculé automatiquement par employé et par heure sur la base du salaire d’un ouvrier industriel, plutôt que sur la base des niveaux des coûts figurant dans les factures (66). Cependant, la dimension liée aux coûts d’exploitation de cette méthodologie a été calculée sur la base de l’analyse des sociétés réalisée par le conseil norvégien de la recherche, ce qui garantit un niveau des coûts d’exploitation réaliste. De plus, la part des coûts d’exploitation est calculée en fonction du salaire peu élevé d’un ouvrier industriel et la dimension liée aux coûts d’exploitation est maintenue à un maximum fixé par heure. Sur cette base, et considérant que l’existence réelle des coûts d’exploitation est vérifiée par l’examen des factures dans le cadre du contrôle d’audit, l’Autorité estime que la méthodologie proposée constitue une manière acceptable de calculer le niveau des «autres coûts d’exploitation», lesquels peuvent donc être qualifiés de coûts admissibles au sens de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

En conclusion, l’Autorité estime que les coûts liés au travail non rémunéré peuvent être qualifiés de coûts admissibles en fonction de la méthode employée pour le calcul du taux horaire, du fait du changement de principe apparu avec le septième programme-cadre. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’Autorité estime que la démarche adoptée pour fixer le niveau tant de la dimension liée aux coûts du travail que de la dimension liée aux coûts d’exploitation dans la méthode proposée par les autorités norvégiennes est acceptable. Par conséquent, cette méthodologie est approuvée et ces coûts sont qualifiés d’admissibles au regard de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Cette conclusion est par ailleurs conforme à la position adoptée par l’Autorité en 2002 dans sa décision relative au régime Skattefunn, dans le contexte duquel elle avait approuvé une méthodologie identique pour le calcul (du niveau) des coûts admissibles (67).

Quoique la méthode proposée implique l’application d’un seul taux horaire même si la taille des bénéficiaires potentiels du régime peut varier, il convient de rappeler que les autorités norvégiennes ont décidé de limiter ce régime aux micro et petites entreprises et que les bénéficiaires potentiels représentent donc un groupe assez homogène. L’Autorité approuve dès lors l’utilisation d’un taux commun.

iii)   Effet d’incitation

Selon la section 6 de l’encadrement dans le domaine de la RDI, un effet d’incitation est considéré comme automatiquement présent si le projet de RDI subventionné n’a pas commencé avant la demande d’aide, si le bénéficiaire de l’aide est une PME et si le montant de l’aide est inférieur à 7,5 millions d’euros par projet et par PME (68).

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les autorités norvégiennes ont limité le régime du personnel de R&D non rémunéré aux micro et petites entreprises. De plus, étant donné que les coûts admissibles dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré sont soumis à un plafond fixe pour les coûts admissibles de 2 millions de NOK par entreprise et par an et que l’intensité d’aide applicable est de 27,8 %, la valeur maximale des aides octroyées par entreprise pour une année se monte à 556 000 NOK (soit environ 70 500 EUR), ce qui est très inférieur à la limite maximale susmentionnée. Même si l’on considère une intensité d’aide maximale qui serait passée à un maximum de 45 % (en raison d’une hausse éventuelle du taux d’imposition), le montant maximal de l’aide s’élève alors à 900 000 NOK (soit environ 114 000 EUR), ce qui est encore très loin de la limite maximale fixée dans l’encadrement dans le domaine de la RDI (69).

Enfin, les autorités norvégiennes ont confirmé que l’aide dans le cadre du régime ne sera pas accordée si les projets de recherche ont commencé avant la demande d’aide.

Sur cette base, l’Autorité estime que les subventions pouvant être octroyées dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré ont un effet d’incitation conformément à la section 6 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

iv)   Durée

Le régime du personnel de R&D non rémunéré a été notifié par les autorités norvégiennes comme étant illimité dans le temps. Toutefois, elles ont accepté de limiter officiellement la durée de ce régime au 31 décembre 2013, qui est également la date d’arrivée à échéance de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI. Sur cette base, l’Autorité estime que la durée du régime peut être acceptée.

3.3.   CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITÉ DU RÉGIME AVEC L’ACCORD EEE

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’Autorité estime que tant les projets que les dimensions liées aux coûts dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peuvent être qualifiés d’admissibles au titre de l’encadrement dans le domaine de la RDI. Étant donné que le régime est limité aux micro et petites entreprises, que les intensités d’aide sont conformes avec ledit encadrement, qu’un effet d’incitation a été prouvé et que la durée du régime a été limitée conformément audit encadrement, l’Autorité est d’avis que le régime du personnel de R&D non rémunéré est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

4.   DÉCISION

Sur la base de l’appréciation développée ci-dessus, l’Autorité estime que le régime du personnel de R&D non rémunéré est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le champ d’application du régime du personnel de R&D non rémunéré est limité aux micro et petites entreprises telles que définies dans l’encadrement des aides d’État aux PME;

b)

l’intensité d’aide totale pour les micro et petites entreprises est fixée à 27,8 %, ce pourcentage pouvant être revu à la hausse après une éventuelle augmentation du taux d’impôt sur les sociétés (auquel cas les plafonds applicables seront de 45 % au maximum pour le développement expérimental et de 70 % au maximum pour la recherche industrielle); et

c)

la durée du régime ne dépasse pas le 31 décembre 2013, la date d’arrivée à échéance de l’actuel encadrement dans le domaine de la RDI.

Nous rappelons aux autorités norvégiennes qu’elles sont tenues de transmettre des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime, comme le stipule l’article 21 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice conjointement à l’article 6 de la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004.

Les autorités norvégiennes ont déclaré que le taux horaire appliqué dans le cadre du régime du personnel de R&D non rémunéré peut être revu en fonction de l’évolution des salaires. À cet égard, l’Autorité leur rappelle qu’elles sont tenues de notifier, conformément à l’article 1er de la partie 1 de l’accord Surveillance et Cour de justice, toute modification pouvant être qualifiée d’amendement au sens de l’article 1er de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (70).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime du personnel de R&D non rémunéré que les autorités norvégiennes entendent mettre en place constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, mais peut être déclaré compatible avec le fonctionnement dudit accord sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et de l’encadrement dans le domaine de la RDI, et sous réserve des conditions visées à l’article 2 ci-dessous.

Article 2

Le régime du personnel de R&D non rémunéré se limite aux micro et petites entreprises telles que définies dans l’encadrement des aides d’État aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) et l’intensité maximale de l’aide totale s’élève à 27,8 %, ce pourcentage pouvant être revu à la hausse en cas d’augmentation éventuelle du taux d’impôt sur les sociétés (auquel cas les plafonds maximaux applicables seront de 45 % pour le développement expérimental et de 70 % pour la recherche industrielle). La durée du régime du personnel de R&D non rémunéré est limitée au 31 décembre 2013.

Article 3

Les autorités norvégiennes informent l’Autorité de surveillance AELE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elles ont prises pour s’y conformer.

Article 4

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État – directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1), modifiées en dernier lieu par la décision no 154/07/COL de l’Autorité du 3 mai 2007. Ces règles sont ci-après dénommées «encadrement des aides d’État».

(5)  JO C 258 du 26.10.2006, p. 28, et supplément EEE no 53 du 26.10.2006.

(6)  Pour plus de détails concernant cette correspondance, nous renvoyons à la décision no 59/06/COL d’ouvrir la procédure formelle d’investigation, un résumé de cette décision ayant été publié au JO C 258 du 26.10.2006, p. 28, et dans le supplément EEE no 53 du 26.10.2006. Le texte complet de la décision peut être consulté sur le site web de l’Autorité (www.eftasurv.int).

(7)  Les détails relatifs à cette publication sont présentés dans la note de bas de page no 6 ci-dessus.

(8)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(9)  Le régime Skattefunn a été approuvé par l’Autorité dans sa décision no 171/02/COL du 25 septembre 2002 et les modifications apportées au régime de Skattefunn ont été approuvées par l’Autorité dans sa décision no 16/03/COL du 5 février 2003.

(10)  Les termes employés par les autorités norvégiennes pour les types de sociétés mentionnés sont gründerselskaper et enkeltpersonforetak.

(11)  Le 2 juillet 2006, les autorités norvégiennes ont adopté le décret royal no 123 concernant la mise en œuvre du régime de compensation: Forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004. Voir également la description dans la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(12)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30), incorporé dans le point 1 e) de l’annexe XV de l’accord EEE.

(13)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005), chapitre 928, point 71.

(14)  Section 10.1.1.2 de la Innst. S. nr. 240 (2004-2005), chapitre 928, point 71.

(15)  Le budget a été approuvé par le Parlement le 17 juin 2005. En 2006-2007, 35 millions de NOK ont été octroyés dans le cadre du régime de compensation.

(16)  Ce montant est une estimation; il ne figure dès lors dans aucun texte juridique.

(17)  Lov 2005-06-17 nr 74: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). La proposition du gouvernement au Parlement figure dans la section 14.1 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) et se réfère à la proposition de budget initiale présentée dans la St. prp. nr. 65 (2004-2005). La proposition a été soutenue par une recommandation de la commission parlementaire des finances, voir la section 15.1 de la Innst. O. nr. 125 (2004-2005).

(18)  Le projet de lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré est une instruction administrative émise sur la base de règlements internes relatifs à la gestion des finances au sein de l’État intitulés Reglement for økonomistrying i staten et Bestemmelser om økonomistyring i staten.

(19)  Section 6 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification et section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(20)  La notification se référait au régime Skattefunn mais ne mentionnait spécifiquement que le type de projets repris sous ii). Il n’était dès lors pas clair si les autres types de projets relevaient malgré tout du champ d’application du régime du personnel de R&D non rémunéré. Toutefois, par courrier électronique daté du 12 mars 2008 (doc. no 469276), les autorités norvégiennes ont confirmé que le type d’activités de recherche et de développement décrit sous i) est couvert par ce régime.

(21)  Section 6 de la partie I du formulaire type pour la notification et section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Cependant, la mise au point ordinaire de produits destinés à un usage commercial ne présentant pas les caractéristiques de la recherche n’est pas couverte (par exemple, les projets qui présentent une nature continue ou qui comportent la modification de méthodes sans nécessiter le développement de nouvelles connaissances ni l’utilisation innovante des connaissances existantes, qui sont de nature organisationnelle, qui sont composés d’enquêtes, etc.).

(22)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré et section IX de la loi fiscale sur le régime du personnel de R&D non rémunéré.

(23)  Section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005), section 14.1 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) et introduction des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Quoique Innovasjon Norge, anciennement Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, participe aussi à la gestion du régime Skattefunn, cet organisme ne joue qu’un rôle subordonné.

(24)  Section 7 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(25)  Voir, plus bas, la section 2.3 (Coûts admissibles et intensité de l’aide).

(26)  Courrier électronique des autorités norvégiennes du 12 mars 2008 (doc. no 469275).

(27)  Voir aussi la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005) où il est déclaré que le régime du personnel de R&D non rémunéré concerne les entreprises unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée et d’autres types de sociétés.

(28)  Dans ce cas, les coûts du projet sont répartis proportionnellement entre les participants en fonction de leur degré de participation.

(29)  Lettre des autorités norvégiennes du 10 janvier 2006 (doc. no 356994).

(30)  Section 8.1 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(31)  Voir note de bas de page no 29.

(32)  Voir note de bas de page no 29.

(33)  Voir note de bas de page no 29.

(34)  Section 6 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(35)  Voir le NOU: 2004:14 intitulé Om grunnlaget for inntektsoppgjørene, un rapport sur l’examen du cadre permettant de fixer les niveaux des salaires dans les statistiques publiques publié par un organisme créé par le gouvernement. Selon ce rapport, le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel (pour les salariés à temps plein) pour 2003 était de 319 600 NOK. Si l’on tient compte de la croissance annuelle des salaires (4,4 % entre 2004 et 2005, ce qui équivaut à la croissance annuelle des salaires entre 2002 et 2003), le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel pour 2005 était estimé à 348 300 NOK. Cette méthode a été choisie parce que, au moment de la notification en 2005, ces chiffres étaient les meilleurs chiffres disponibles. En comparaison, le NOU: 2007:3 révèle que le salaire annuel moyen d’un ouvrier industriel pour 2006 se montait à 355 600 NOK.

(36)  Même si le niveau de ces «autres coûts d’exploitation» est donc calculé par employé et par heure, le fait que ces coûts aient bel et bien été encourus est vérifié par l’examen des factures, comme expliqué plus bas.

(37)  Cet examen a été mené en 1990 auprès de plusieurs sociétés de tailles diverses.

(38)  Après des corrections dues aux congés de maladie et de maternité, etc.

(39)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré. Il ressort de la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005) que le plafond est essentiellement 50 % de la limite maximale pour les coûts (par rapport aux projets menés par l’entreprise elle-même) dans le cadre du régime Skattefunn (4 millions de NOK).

(40)  Section 4 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(41)  Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré.

(42)  Section 7 de la partie III.6.A du formulaire type pour la notification.

(43)  Les autorités norvégiennes ont déclaré que, le plafond pour les coûts admissibles liés au travail non rémunéré étant de 2 millions de NOK et l’intensité de l’aide étant de 20 % pour les PME, le plafond pour les subventions correspondrait en chiffres absolus à 400 000 NOK par an. Section 3 des lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré et section 6 de la partie I du formulaire type pour la notification.

(44)  Le précédent encadrement des aides d’État à la recherche et au développement a été remplacé par un nouvel encadrement dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation le 7 février 2007. Au moment de la prise de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’investigation sur le régime du personnel de R&D non rémunéré, le précédent encadrement était d’application. Cependant, les règles de fond pertinentes pour l’évaluation du cas d’espèce étant fondamentalement inchangées, ce changement législatif ne sera plus commenté ci-après.

(45)  Traduction libre.

(46)  Source: statistiques des salaires publiées en 2007 par l’association norvégienne des hauts diplômés en ingénierie, TEKNA.

(47)  Section 3, point 3, de l’encadrement des aides d’État sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité des entreprises.

(48)  Même si ce n’est pas explicitement mentionné, le financement était aussi accordé indépendamment de la région.

(49)  Voir l’affaire C-241/94, France/Commission, points 23 et 24, Recueil 1996, p. I-4551, l’affaire C-200/97, Ecotrade/AFS, point 40, Recueil 1998, p. I-7907, et l’affaire C-295/97, Piaggio/Ifitalia, point 39, Recueil 1999, p. I-3735.

(50)  Lettre des autorités norvégiennes du 15 février 2008 (doc. no 465311). Selon la section 2.2 de l’encadrement des aides d’État aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), une petite entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR, et une microentreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR. La structure de la propriété peut entraîner l’exclusion des micro et petites entreprises comme expliqué dans l’encadrement des aides d’État aux PME.

(51)  Les statistiques concernées ont été publiées par le Statistisk Sentralbyrå sous le titre «Utenrikshandel med varer, årsserier 2006» (tableau 17, «Import etter handelsområder, verdensdeler og land», pour 2001-2006 et tableau 18, «Eksport etter handelsområder, verdensdeler og land», pour 2001-2006). Ces statistiques peuvent être consultées à l’adresse http://www.ssb.no/emner/09/05/nos_utenriks/

(52)  Section 14.3 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005), qui renvoie à la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(53)  Section 15.1 de la Innst. O. nr. 125 (2004-2005) et section 14.3 de la Ot. prp. nr. 92 (2004-2005), qui renvoie à la section 3.9 de la St. prp. nr. 65 (2004-2005).

(54)  Décision no 226//06/COL du 19 juillet 2006 concernant la carte des régions assistées et les niveaux de l’aide (Norvège).

(55)  Points 29 et 30 de la section 1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(56)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été incorporés dans le point 1 f) de l’annexe XV de l’accord EEE. La définition présentée dans ces règlements correspond à la définition présentée dans l’encadrement des aides d’État aux PME (voir la section 1.3 de la partie II de la présente décision).

(57)  L’octroi d’une subvention de 20 % des coûts exonérée d’impôt équivaut, pour un taux d’imposition de 28 %, à l’octroi de 27,8 % des coûts bruts (28 % de 27,8 = 7,8 à «payer» comme impôts et les 20 qui restent en tant que subvention).

(58)  La déclaration présente dans les lignes directrices relatives au régime du personnel de R&D non rémunéré selon laquelle les intensités d’aide maximales sont conformes à l’encadrement dans le domaine de la RDI ne suffit pas.

(59)  Ces coûts correspondent aux alinéas a) dépenses de personnel, e) frais généraux additionnels et f) autres frais d’exploitation de la section 5.1.4 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(60)  Le programme-cadre communautaire de recherche est le principal instrument de la Communauté pour le financement de la recherche en Europe et est mentionné dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(61)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(62)  Partie B.II.14.1 g) de l’annexe II de la convention modèle générale de soutien dans le cadre du septième programme-cadre. Le texte de cette convention peut être consulté sur le site web de la DG Recherche (http://ec.europa.eu/research/index.cfm).

(63)  Selon l’article II.12.3, «Coûts non admissibles», p. 42, du Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions (Guide des questions financières en rapport avec les actions indirectes du septième programme-cadre), préparé afin de servir de base pour l’interprétation de la convention modèle dans le cadre du septième programme-cadre, ces personnes peuvent décider de «déclarer des coûts moyens de personnel basés sur une méthodologie certifiée approuvée par la Commission et basés sur leurs revenus (par exemple, déclarations fiscales) tels que reconnus par le droit national (généralement le droit fiscal)».

(64)  Le salaire annuel d’un ouvrier industriel de 348 300 NOK, en comparaison avec le salaire d’un ingénieur civil de 460 000 (ou de 530 000) NOK, donne un taux horaire de 500 NOK, comparé à 772,80 (ou à 890,40) NOK, dans le cadre de cette méthodologie. La dimension liée aux coûts du travail équivaut à 232,20 NOK pour les ouvriers industriels tandis qu’elle s’élève à 333,33 ou à 353,33 NOK pour les ingénieurs civils.

(65)  En effet, un contrôle au cas par cas est équivalent, voire supérieur, aux exigences d’un contrôle d’audit unique de la méthodologie.

(66)  La dimension liée aux coûts d’exploitation représente 267,80 NOK, soit la différence entre le taux horaire combiné et la dimension liée aux coûts du travail: 500 NOK - 232,20 NOK = 267,80 NOK.

(67)  Décision no 171/02/COL du 25 septembre 2002, modifiée par la décision no 16/03/COL du 5 février 2003.

(68)  Points 122 à 124 de l’encadrement dans le domaine de la RDI.

(69)  En effet, une limite par entreprise est plus stricte qu’une limite par projet. De plus, même si une entreprise devait recevoir pour un même projet un financement au titre du régime correspondant au maximum annuel pour toute la durée du régime, le plafond de 7,5 millions d’EUR ne serait pas encore atteint.

(70)  Sauf si ces modifications peuvent faire l’objet d’une notification au titre de la procédure simplifiée conformément à la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37).


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/36


RÈGLEMENT (UE) N o 1235/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

54,6

MA

78,2

TN

111,3

TR

73,2

ZZ

79,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

59,4

TR

89,2

ZZ

101,4

0709 90 70

MA

45,7

TR

104,6

ZZ

75,2

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

58,2

TR

70,0

ZA

57,0

ZZ

61,7

0805 20 10

MA

77,7

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,5

IL

65,1

TR

71,4

ZZ

58,3

0805 50 10

TR

68,6

ZZ

68,6

0808 10 80

CA

76,2

CN

98,3

MK

24,5

US

90,8

ZZ

72,5

0808 20 50

CN

41,5

TR

97,0

US

151,3

ZZ

96,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/38


RÈGLEMENT (UE) N o 1236/2009 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2009

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (1), et notamment son article 25,

après consultation du comité des préférences généralisées,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 (2), modifiée par la décision 2009/454/CE (3), a établi la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

(2)

La colonne E de l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 doit inclure des informations sur les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. L’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.

(3)  JO L 149 du 12.6.2009, p. 78.


ANNEXE

«ANNEXE I

Pays  (1) et territoires bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de la Communauté

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et territoires en usage pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

Colonne B

:

nom du pays ou territoire

Colonne C

:

section(s) pour laquelle (lesquelles) les préférences tarifaires ont été supprimées, pour le pays bénéficiaire concerné (article 13)

Colonne D

:

pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 11)

Colonne E

:

pays relavant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7)

A

B

C

D

E

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

 

X

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

X

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

AO

Angola

 

 

X

 

AQ

Antarctique

 

 

 

 

AR

Argentine

 

 

 

 

AS

Samoa américaines

 

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

 

AZ

Azerbaïdjan

 

 

 

X

BB

Barbade

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

 

X

 

BH

Bahreïn

 

 

 

 

BI

Burundi

 

 

X

 

BJ

Bénin

 

 

X

 

BM

Bermudes

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

BO

Bolivie

 

 

 

X

BR

Brésil

S-IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

 

 

S-IX

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

 

BS

Bahamas

 

 

 

 

BT

Bhoutan

 

 

X

 

BV

Île Bouvet

 

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

 

BY

Belarus

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

CC

Îles des Cocos (ou Îles Keeling)

 

 

 

 

CD

République démocratique du Congo

 

 

X

 

CF

République centrafricaine

 

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

 

CI

Côte d’Ivoire

 

 

 

 

CK

Îles Cook

 

 

 

 

CM

Cameroun

 

 

 

 

CN

République populaire de Chine

S-VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

 

 

S-VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc;

 

 

S-VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

 

 

S-IX

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrage en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

 

 

S-XI(a)

Textiles; S-XI b) Articles textiles

 

 

S-XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

 

 

S-XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

 

 

S-XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

 

 

S-XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

 

 

S-XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

 

 

S-XVII

Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé

 

 

S-XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

 

 

S-XX

Ouvrages divers

 

 

CO

Colombie

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

X

CU

Cuba

 

 

 

 

CV

Cap-Vert

 

 

X

 

CX

Île Christmas

 

 

 

 

DJ

Djibouti

 

 

X

 

DM

Dominique

 

 

 

 

DO

République dominicaine

 

 

 

 

DZ

Algérie

 

 

 

 

EC

Équateur

 

 

 

X

EG

Égypte

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

X

 

ET

Éthiopie

 

 

X

 

FJ

Fidji

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

 

 

 

FM

Micronésie

 

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

 

GD

Grenade

 

 

 

 

GE

Géorgie

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

GM

Gambie

 

 

X

 

GN

Guinée

 

 

X

 

GQ

Guinée équatoriale

 

 

X

 

GS

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

X

GU

Guam

 

 

 

 

GW

Guinée-Bissau

 

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

 

HM

Île Heard et McDonald

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

X

HT

Haïti

 

 

X

 

ID

Indonésie

S-III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

 

 

IN

Inde

S-XI(a)

Textiles

 

 

IO

Territoire britannique de l’océan Indien

 

 

 

 

IQ

Iraq

 

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

JO

Jordanie

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

KH

Cambodge

 

 

X

 

KI

Kiribati

 

 

X

 

KM

Comores

 

 

X

 

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

 

 

 

 

KW

Koweït

 

 

 

 

KY

Îles Cayman

 

 

 

 

KZ

Kazakhstan

 

 

 

 

LA

Laos

 

 

X

 

LB

Liban

 

 

 

 

LC

Sainte-Lucie

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

X

LR

Liberia

 

 

X

 

LS

Lesotho

 

 

X

 

LY

Jamahiriya arabe libyenne

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

MG

Madagascar

 

 

X

 

MH

Îles Marshall

 

 

 

 

ML

Mali

 

 

X

 

MM

Myanmar

 

 

X

 

MN

Mongolie

 

 

 

X

MO

Macao

 

 

 

 

MP

Mariannes du Nord

 

 

 

 

MR

Mauritanie

 

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

MV

Maldives

 

 

X

 

MW

Malawi

 

 

X

 

MX

Mexique

 

 

 

 

MY

Malaisie

S-III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

 

 

MZ

Mozambique

 

 

X

 

NA

Namibie

 

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

 

 

 

NE

Niger

 

 

X

 

NF

Île Norfolk

 

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

X

NP

Népal

 

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

 

NU

Niué

 

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

X

PF

Polynésie française

 

 

 

 

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

X

QA

Qatar

 

 

 

 

RU

Russie

 

 

 

 

RW

Rwanda

 

 

X

 

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

SB

Îles Salomon

 

 

X

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

SD

Soudan

 

 

X

 

SH

Sainte-Hélène

 

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

X

 

SN

Sénégal

 

 

X

 

SO

Somalie

 

 

X

 

SR

Suriname

 

 

 

 

ST

São Tomé e Príncipe

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

X

SY

Syrie

 

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

 

TC

Îles Turks-et-Caicos

 

 

 

 

TD

Tchad

 

 

X

 

TF

Terres australes et antarctiques françaises

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

X

 

TH

Thaïlande

S-XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

 

 

TJ

Tadjikistan

 

 

 

 

TK

Tokélaou

 

 

 

 

TL

Timor-Oriental

 

 

X

 

TM

Turkménistan

 

 

 

 

TN

Tunisie

 

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

 

TT

Trinidad-et-Tobago

 

 

 

 

TV

Tuvalu

 

 

X

 

TZ

Tanzanie

 

 

X

 

UA

Ukraine

 

 

 

 

UG

Ouganda

 

 

X

 

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

 

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

 

UZ

Ouzbékistan

 

 

 

 

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

 

 

 

VI

Îles Vierges américaines

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

S-XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

 

 

VU

Vanuatu

 

 

X

 

WF

Wallis-et-Futuna

 

 

 

 

WS

Samoa

 

 

X

 

YE

Yémen

 

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

ZM

Zambie

 

 

X

 

ZW

Zimbabwe»

 

 

 

 


(1)  Cette liste comprend des pays qui peuvent avoir été suspendus temporairement du système SPG de la Communauté ou qui peuvent ne pas avoir satisfait aux exigences de coopération administrative (condition préalable pour que les marchandises bénéficient de préférences tarifaires). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné fourniront une liste actualisée.


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/46


RÈGLEMENT (UE) N o 1237/2009 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marrone di Caprese Michelangelo (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Marrone di Caprese Michelangelo» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 112 du 16.5.2009, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Marrone di Caprese Michelangelo (AOP)


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/48


RÈGLEMENT (UE) N o 1238/2009 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 111 du 15.5.2009, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (AOP)


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/50


RÈGLEMENT (UE) N o 1239/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Crudo di Cuneo (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Crudo di Cuneo» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 112 du 16.5.2009, p. 12.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Crudo di Cuneo (AOP)


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/52


RÈGLEMENT (UE) N o 1240/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 428/2008 déterminant les centres d’intervention des céréales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 41, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Estonie et la Roumanie ont introduit des demandes de modification de certains des centres d'intervention figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2008 de la Commission (2), en vue d’une meilleure localisation de ceux-ci ou de mieux répondre aux conditions requises. Il convient de donner suite aux dites demandes.

(2)

Le règlement (CE) no 428/2008 doit être modifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 428/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 8.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 428/2008 est modifiée comme suit:

1)

le tableau intitulé «ESTONIE» est remplacé par le tableau suivant:

Centres d'intervention

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

«ESTONIE

Tartu

+

+

-

-

Viljandi

+

+

-

-

Tamsalu

+

+

-

-

Keila

+

+

-

2)

le tableau intitulé «ROUMANIE» est modifié comme suit:

a)

la ligne correspondante au centre de «Brăila» est remplacé par le texte suivant:

Centres d'intervention

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

«Brăila

+

+

+

b)

la ligne suivante est insérée après celle correspondante au centre de «Brăila»:

Centres d'intervention

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

«Ianca

-

+

-

c)

la ligne correspondante au centre de «Roman» est remplacée par le texte suivant:

Centres d'intervention

Froment tendre

Orge

Maïs

Sorgho

«Roman

+

+

-


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/54


RÈGLEMENT (UE) N o 1241/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

maintenant et mettant à jour le champ d’application de la surveillance préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Avec le règlement (CE) no 76/2002 (3), la Commission a introduit la surveillance préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de pays tiers.

(2)

Les statistiques du commerce extérieur de l’Union ne sont pas disponibles pour les périodes établies par le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (4).

(3)

Bien que la situation ait changé depuis l’introduction de la surveillance en 2002, l’évolution du marché mondial de l’acier continue d’exiger un système d’information fiable et rapide sur les futures importations de l’Union.

(4)

Les tendances des importations des produits actuellement sous surveillance et des importations de produits plats en acier inoxydable et de grands tubes soudés, non placés à l’heure actuelle sous le système de surveillance, ont été examinées. Il a été jugé nécessaire d’étudier les tendances de ces nouveaux produits, étant donné qu’ils représentent les produits ayant la plus forte valeur ajoutée sur le marché.

(5)

Au cours des dernières années, les importations dans l’Union européenne de ces produits sidérurgiques ont sensiblement augmenté en termes absolus (+ 40 %) entre 2005 et 2008. Même si les importations ont commencé à diminuer depuis la fin de 2008, elles ont simplement suivi la chute de la demande et, par rapport à la consommation, elles sont restées importantes.

(6)

Les capacités mondiales de production d’acier ont augmenté en 2006-2008 et vont selon toute attente continuer à augmenter jusqu’en 2010. On table sur une croissance de la capacité égale ou supérieure à 10 % au cours des deux prochaines années dans différentes régions et en particulier en Chine, en Inde, au Brésil et au Moyen-Orient. La Chine, pays le plus important sur le plan de la croissance de la capacité, représente à ce jour environ 40 % de la capacité de production d’acier brut du monde et de l’ordre du triple de la consommation annuelle d’acier de l’Union.

(7)

Étant donné que l’Union est un marché important pour l’acier en termes de taille et de prix, en particulier dans le contexte d’une monnaie forte, il est probable que, dès la reprise du marché et l’amélioration de la demande sur le marché de l’Union, tout excédent de la capacité de production d’acier serait réorienté en direction de l’Union européenne. Par comparaison, l’accès aux marchés des pays tiers s’est récemment réduit dans une mesure variable, étant donné que des pays de plusieurs régions géographiques (comme les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient) ont pris des mesures pour protéger ou aider leur industrie sidérurgique. Ces mesures ont pris différentes formes, notamment des relèvements des tarifs, l’exigence de licences et l’obligation d’acheter sur le marché intérieur, et elles concernent des marchés représentant une part significative de la consommation mondiale.

(8)

La production d’acier brut et de produits plats en acier inoxydable dans l’Union a atteint son plus haut niveau en 2007 et en 2006 respectivement, avant de commencer à diminuer en 2008. Au cours du premier semestre de 2009, la production s’est contractée de 43,2 % par rapport au premier semestre de 2008, alors que la production mondiale d’acier reculait de 22,4 % au cours de la même période. La crise a eu des répercussions sur tous les principaux pays producteurs d’acier de l’Union, et, en réaction, les sidérurgistes ont réduit le nombre de jours de production, accroissant ainsi les capacités inutilisées.

(9)

Tous les producteurs ont sensiblement réduit les effectifs. En juin 2009, 40 % environ de la main-d’œuvre de la sidérurgie de l’Union a été affectée par la crise économique, avec des licenciements définitifs ou temporaires et du chômage technique.

(10)

Sur la base des tendances récentes des importations de produits sidérurgiques, de la vulnérabilité actuelle de l’industrie de l’Union, de la faiblesse persistante de la demande sur le marché communautaire et de la probabilité de voir l’excédent de capacité actuel et à venir détourné en direction de l’Union si la demande reprenait, on peut donc estimer qu’existe une menace de dommage pour les producteurs de l’Union conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 260/2009.

(11)

Ainsi, l’intérêt de l’Union exige que les importations de certains produits sidérurgiques continuent à faire l’objet d’une surveillance préalable pour fournir des informations statistiques approfondies permettant une analyse rapide des tendances à l’importation. Il est nécessaire de posséder des données rapides et précoces sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché européen de l’acier face à de brusques variations des marchés mondiaux. Cela est particulièrement important dans la situation de crise actuelle caractérisée par des incertitudes sur le point de savoir si la demande va connaître un redressement structurel et si l’industrie de l’Union en profitera dans les faits.

(12)

En outre, vu les développements sur le marché des produits plats en acier inoxydable et des grands tubes soudés et la situation des industries concernées, et étant donné que les systèmes comparables de surveillance des importations d’acier couvrent ces produits, il convient que le champ d’application de ce système comprenne les produits énumérés à l’annexe I.

(13)

Compte tenu des développements précités et considérant que d’autres pays gros producteurs d’acier comme le Canada et les États-Unis d’Amérique ont récemment décidé de prolonger leurs systèmes comparables de surveillance des importations d’acier (jusqu’au 31 août 2011 et au 21 mars 2013, respectivement), il convient de maintenir ce système jusqu’au 31 décembre 2012.

(14)

Pour réduire à un minimum les contraintes superflues et ne pas perturber de façon excessive les activités des entreprises à proximité des frontières, le poids net des importations qui sont exclues de l’application du présent règlement reste fixé à 2 500 kilogrammes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 76/2002 est modifié comme suit:

1)

Le champ d’application de la surveillance préalable est étendu aux produits énumérés à l’annexe I.

2)

À l’article 6, supprimer «31 décembre 2009» et le remplacer par «31 décembre 2012».

3)

La liste des autorités nationales compétentes est remplacée par la liste figurant à l’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(2)  JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 16 du 18.1.2002, p. 3.

(4)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.


ANNEXE I

Liste des produits à ajouter à la liste des produits soumis à une surveillance préalable

 

7219 11 00

 

7219 12 10

 

7219 12 90

 

7219 13 10

 

7219 13 90

 

7219 14 10

 

7219 14 90

 

7219 21 10

 

7219 21 90

 

7219 22 10

 

7219 22 90

 

7219 23 00

 

7219 24 00

 

7219 31 00

 

7219 32 10

 

7219 32 90

 

7219 33 10

 

7219 33 90

 

7219 34 10

 

7219 34 90

 

7219 35 10

 

7219 35 90

 

7219 90 20

 

7219 90 80

 

7220 11 00

 

7220 12 00

 

7220 20 21

 

7220 20 29

 

7220 20 41

 

7220 20 49

 

7220 20 81

 

7220 20 89

 

7220 90 20

 

7220 90 80

 

7228 50 20

 

Totalité de la rubrique NC 7305


ANNEXE II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

 

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

 

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

 

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

 

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/60


RÈGLEMENT (UE) N o 1242/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 7,

après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 18 mars 2009, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 2 février 2009 par le producteur communautaire «Smiths Detection Group Limited» (ci-après dénommé «plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale de certains systèmes de scannage de fret. La plainte contenait des éléments de preuve attestant l’existence d’un dumping et, partant, d’un préjudice suffisamment important pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, d’autres producteurs connus de la Communauté, le seul producteur-exportateur connu de la RPC, les représentants du pays exportateur concerné ainsi que des producteurs des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»), qui ont été envisagés comme pays analogue. En outre, la Commission a contacté l’ensemble des utilisateurs communautaires connus du produit concerné/similaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

Afin de permettre au seul producteur-exportateur connu de la RPC de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires correspondants au producteur-exportateur notoirement concerné, de même qu’aux autorités de la RPC. Le seul producteur exportateur connu de la RPC n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, mais a sollicité un traitement individuel.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres parties qui l’ont demandé dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Des réponses au questionnaire ont été transmises par le seul producteur-exportateur chinois connu, par deux producteurs communautaires, par un producteur des États-Unis, qui ont été envisagés comme pays analogue, et par neuf utilisateurs communautaires.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

«Smiths Heimann SAS», Vitry (France) et «Smiths Heimann GmbH», Wiesbaden (Allemagne), tous deux des sociétés liées à «Smiths Detection Group Limited»

b)

Producteur-exportateur en RPC

«Nuctech Company Limited», Beijing, République populaire de Chine

(8)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois qui n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, dans le cas présent les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

«Rapiscan Systems Inc.», Torrance, CA, États-Unis

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(9)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). En ce qui concerne la période d’enquête, il convient de noter que la durée de dix-huit mois a été choisie en raison des particularités du marché sur lequel est vendu le produit concerné/similaire, à savoir l’existence de marchés publics et de procédures d’appel d’offres caractérisés par de longs délais de matérialisation d’une transaction et par le nombre assez faible de transactions.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné correspond aux systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma, relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00, ainsi qu’aux véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»).

(11)

Ces scanners constituent des systèmes technologiques avancés destinés à la surveillance du fret. Ils permettent de renforcer la sécurité et la sûreté en détectant notamment les chargements d’explosifs, d’armes, de matériaux radioactifs, de stupéfiants et d’articles de contrebande et de contrefaçon. Ces systèmes représentent un outil clé pour les douanes et les autorités portuaires, de même que pour certaines compagnies aériennes de transport de marchandises et d’autres opérateurs privés spécialisés dans les questions de sûreté et de sécurité, puisqu’ils permettent d’identifier les biens suspects transportés dans des chargements fermés transitant par voie maritime, terrestre, aérienne ou ferroviaire.

(12)

Le produit concerné existe dans différentes configurations, en fonction du produit à scanner et de la nécessité de disposer d’un système mobile ou statique. Les principales configurations sont les suivantes: systèmes stationnaires (installés en permanence sur un site précis), systèmes pouvant être déplacés (systèmes de scannage légers sur rail pouvant être déplacés), systèmes ferroviaires, systèmes mobiles (scanners intégrés à un véhicule automobile), systèmes à travers lesquels passent les marchandises à scanner et systèmes à portail. Dans une même configuration, les systèmes de scannage de fret partagent les mêmes caractéristiques physiques, technologiques et de performance générales, servent exactement dans les mêmes conditions d’usage, sont vendus exclusivement à des utilisateurs finaux et sont produits avec les mêmes équipements.

(13)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a fait valoir que la gamme du produit concerné devait être sensiblement réduite et ne devait inclure qu’une certaine partie des systèmes de scannage de fret par rayons X, à savoir les systèmes de scannage non mobiles basés sur l’usage de rayons X (avec une source de rayons X de plus de 450 KeV), à l’exclusion des systèmes de scannage de fret fonctionnant avec les technologies «IDE» (Interlaced Dual-Energy), «BS» (binocular stereoscopic) et «fast-scan». Il a également été signalé que certaines technologies ne se prêtaient pas au scannage de fret d’un point de vue scientifique ou technique. En outre, il a été indiqué que les technologies, les usages finaux et la perception des consommateurs varient dans certains cas. Le producteur-exportateur a fait valoir que les technologies à rayons alpha ou bêta ne peuvent pas être utilisées pour scanner du fret, et ce pour des raisons scientifiques et techniques. Il a également déclaré que les systèmes de scannage de fret basés sur une technologie neutron ou gamma ne sont pas fabriqués dans la Communauté. En outre, il a déclaré que certains scanners sont différents (en l’occurrence les scanners mobiles de fret, les scanners de fret à technologie «fast-scan», «IDE» et «BS» ainsi que les scanners de fret présentant un certain niveau d’énergie) et ne peuvent donc pas être considérés comme le produit concerné. Enfin, il a fait valoir que certains types de produits sont différents et que tous les types de produits ne sont pas fabriqués dans la RPC ou dans la Communauté.

(14)

L’enquête a montré que l’ensemble des technologies couvertes par la gamme de produits peuvent être utilisées dans les scanners de fret et que l’ensemble des types de produits ont le même usage, qui consiste à scanner du fret en utilisant la même caractéristique principale, à savoir l’émission de rayons concentrés lors du scannage de fret. C’est pourquoi les modifications de la source ou du niveau d’énergie, ainsi que le caractère mieux adapté de certaines technologies pour certains types de biens à scanner (par exemple les matières organiques) ne peuvent pas justifier l’exclusion d’un certain type de produits. Dans le même temps, l’ensemble des types de produits, indépendamment de la technologie utilisée, visent à satisfaire le même objectif principal de l’utilisateur, c’est-à-dire scanner du fret. En outre, les appels d’offres lancés dans l’Union européenne n’excluent généralement aucun type de technologie, quel que soit le lieu où le produit est fabriqué. Il apparaît en outre que les technologies à rayons alpha et bêta peuvent être utilisées pour scanner certains types de fret. En ce qui concerne les types de produits qui ne sont pas fabriqués dans l’Union européenne, il convient de noter que cet élément n’est pas pertinent en tant que tel. Il ressort de la pratique constante des institutions que la définition de la gamme de produits est basée sur la question de savoir si les différents types partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et, essentiellement, les mêmes usages finaux. Si la gamme de produits était limitée exclusivement aux mêmes types de produits fabriqués par l’industrie communautaire, il serait impossible de définir le produit et de mettre en place des mesures antidumping. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle certains scanners de fret à rayons X ne doivent pas être pris en considération au seul motif qu’ils sont associés à certains types de technologies, il convient de noter que l’existence d’une caractéristique ou d’une fonctionnalité supplémentaires d’un scanner de fret à rayons X ne remet pas en question le fait que ce produit est utilisé de la même manière que l’ensemble des autres types de produits concernés et qu’il partage les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base. Pour ce qui est de la distinction entre les systèmes de scannage mobiles et non mobiles, il y a lieu d’observer que les deux servent le même objectif, utilisent la même technologie de base et intègrent la technologie de scannage à une structure plus vaste, qu’il s’agisse d’un véhicule ou d’une installation permanente. Enfin, en ce qui concerne les niveaux de consommation d’énergie, il y a lieu de noter que des niveaux d’énergie faibles et élevés sont utilisés dans le scannage de fret, de sorte que l’ensemble des types de produits partagent les principales caractéristiques physiques et techniques, pour autant que le niveau d’énergie se situe dans les limites définies dans l’avis d’ouverture. Il semblerait par conséquent illogique d’exclure des scanners de fret présentant certains niveaux d’énergie, compte tenu en particulier du fait que les appels d’offres ne précisent généralement pas le niveau d’énergie et qu’il appartient donc au fournisseur du scanner de fret de déterminer le niveau approprié dans son offre. Dès lors, tous les types existants sont considérés comme un seul et unique produit aux fins de l’enquête en cause.

(15)

Il a également été argumenté que, puisque la composante principale du produit concerné (c’est-à-dire l’accélérateur) n’est pas produite par le plaignant, celui-ci ne doit pas être considéré comme un producteur. À cet égard, il y a lieu de noter que les scanners de fret et les accélérateurs sont des produits différents. La production d’accélérateurs constitue un autre type d’activité, étant donné que les accélérateurs sont utilisés dans une variété de secteurs et d’applications. Le scannage de fret ne constitue que l’une des applications possibles pour les accélérateurs. Au niveau mondial, les producteurs de scanners de fret ne produisent généralement pas d’accélérateurs. À la connaissance de la Commission, seul Nuctech présente une intégration verticale et fabrique également le produit en amont.

2.2.   Produit similaire

(16)

Le produit concerné dans la RPC, le produit qui est fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis – qui ont servi de pays analogue – et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été jugés identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques générales. En outre, il n’y a pas de différence d’usage entre ces produits. Le fait que les produits soient généralement en concurrence sur les marchés publics, sur lesquels ils doivent se conformer aux mêmes exigences types, confirme ce jugement. Les appels d’offres en question sont publiés par les pouvoirs publics (habituellement les douanes qui sont acheteurs/utilisateurs du produit). Les appels d’offres comportent des spécifications détaillées du produit à fournir, parfois en liaison avec des exigences concrètes en matière d’installation, de service et d’entretien. Par définition, toute offre soumise par un producteur dans le cadre d’un appel d’offres suppose généralement que les produits proposés aient les mêmes caractéristiques et usages physiques et techniques de base. En outre, compte tenu de la transparence du marché en termes de taille (petit volume de transactions) et de nombre de participants (faible) ainsi que des exigences strictes visées dans les appels d’offres, la possibilité de différencier les produits s’en trouve sensiblement réduite.

(17)

Il est donc provisoirement conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Méthode générale

(18)

La méthode décrite ci-après a été appliquée à l’unique producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

3.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(19)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs ayant prouvé qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c).

(20)

Toutefois, comme cela a été expliqué au considérant 4 ci-dessus, le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’a demandé à bénéficier que d’un traitement individuel. Ces critères n’ont donc pas fait l’objet d’une enquête.

3.3.   Traitement individuel

(21)

D’une manière générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, il est rappelé que ces critères sont les suivants:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(22)

Le seul producteur-exportateur de RPC ayant coopéré a demandé à bénéficier d’un traitement individuel et a fourni toutes les données requises pour l’évaluation de sa demande dans les délais impartis.

(23)

Les données disponibles et vérifiées lors de la visite de vérification montrent qu’une intervention de l’État dans les activités commerciales de cette entreprise est très probable pour ce qui est du produit concerné. En effet, le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré n’a pas été en mesure de montrer qu’il était suffisamment indépendant de toute intervention de l’État, puisque son actionnaire majoritaire est une filiale d’une université publique chinoise. En outre, toute modification dans la structure de l’actionnariat de l’entreprise doit être approuvée au préalable par les pouvoirs publics, étant donné que des avoirs publics ont été utilisés dans le capital d’immatriculation de l’entreprise. La Commission a également noté l’existence d’un contrat en liaison avec un accord de gouvernement à gouvernement entre la RPC et un autre pays tiers. Il s’agit là d’une autre indication d’intervention publique en ce qui concerne les activités commerciales de l’entreprise et, en particulier, la capacité de déterminer librement les prix et les quantités à l’exportation ainsi que les conditions de vente.

(24)

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’entreprise chinoise en question est le seul producteur-exportateur du produit concerné en RPC. Par conséquent, tout droit individuel établi pour cette entreprise correspondra au droit à l’échelle de l’ensemble du pays, puisque le droit antidumping sera imposé dans des conditions non discriminatoires sur les importations du produit concerné à partir de la seule source de fabrication du produit concerné en RPC, qui se sont avérées être des importations en dumping et à l’origine d’un préjudice.

(25)

Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il n’est pas possible d’obtenir de statistiques précises sur les importations/exportations du produit concerné à travers le système harmonisé et la nomenclature combinée, il est provisoirement établi que le seul producteur-exportateur ayant coopéré ne peut pas bénéficier d’un traitement individuel tel qu’il est prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

3.4.   Valeur normale

3.4.1.   Pays analogue

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et des pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(27)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(28)

Des commentaires ont été reçus de la part du seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré dans lesquels celui-ci fait valoir son scepticisme par rapport à l’usage des États-Unis en tant que pays analogue approprié. Le principal argument avancé à cet égard concernait la nature hautement protégée des marchés publics aux États-Unis, qui mettent l’accent sur la «préférence nationale», ce qui aboutit à des prix artificiels sur le marché américain.

(29)

La Commission a cherché à obtenir la coopération de producteurs américains. Des lettres et des questionnaires ont été envoyés à cinq entreprises connues, mentionnées dans la plainte. Parmi ces sociétés, un seul producteur a soumis dans les délais toutes les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a finalement accepté de coopérer à l’enquête.

(30)

La Commission a envoyé des rappels aux entreprises américaines initialement contactées. Elle a en outre demandé au plaignant et au seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré de transmettre leurs observations en ce qui concerne le choix d’une économie de marché d’un pays tiers.

(31)

Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré a fait valoir qu’une entreprise établie aux États-Unis et liée au plaignant ne coopère pas à l’enquête dans le pays analogue envisagé. Il a déclaré qu’en raison de l’absence de coopération de la filiale dans le pays analogue, il convenait de juger que le plaignant ne coopérait pas et que la procédure devait être close. Le plaignant a indiqué que son entreprise liée existant aux États-Unis n’était pas un producteur au sens des dispositions antidumping de l’Union européenne et qu’il ne l’avait donc pas mentionnée dans la plainte.

(32)

Les arguments avancés par le producteur-exportateur ayant coopéré ne sont pas convaincants. L’existence de simples liens d’actionnariat entre des producteurs communautaires et des producteurs d’un éventuel pays analogue ne peut pas être considérée comme un facteur déterminant dans le choix du pays analogue. Ce qui importe, c’est de savoir si la production et les ventes dans un pays envisagé comme un éventuel pays analogue peuvent être considérées comme représentatives des exportations du pays concerné afin d’établir la valeur normale. Aucun producteur d’un pays analogue n’est tenu de coopérer à une enquête antidumping de la Commission. En outre, aucune information spécifique n’a été soumise qui donnerait à penser que l’absence de coopération de l’entreprise américaine qui est liée au plaignant aurait indûment influé sur l’issue de cette enquête. Ceci est d’autant plus évident qu’un producteur américain non lié a coopéré à l’enquête.

(33)

L’enquête a permis d’établir que les États-Unis sont le seul autre marché, en dehors de la RPC et de la Communauté, à fabriquer le produit concerné/similaire. Elle a en outre montré que les États-Unis constituaient un marché compétitif pour le produit similaire. Le produit similaire est vendu à la fois à des clients privés et des organismes publics.

(34)

L’ensemble des ventes réalisées auprès de l’administration américaine sont couvertes par la «Federal Acquisition Regulation» qui renvoie au «Buy American Act» pour l’acquisition de fournitures à l’étranger. En vertu de cette loi, le gouvernement américain donne la préférence aux produits nationaux, à moins que le pays exportateur n’ait signé l’accord commercial multilatéral de l’OMC sur les marchés publics. Le «Buy American Act» contient plusieurs exceptions à la règle générale de la préférence nationale en matière de marchés publics, dans le cas de l’intérêt public et de la non-disponibilité. Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré a déclaré que la «Federal Acquisition Regulation» et le «Buy American Act» faussent l’acquisition de matières premières, entraînent un accroissement des frais d’achat, en particulier pour les entreprises étrangères, et empêchent une réelle concurrence sur le marché américain.

(35)

Les données disponibles ont montré que le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré avait participé dans le passé à une procédure de marchés publics aux États-Unis. L’enquête n’a pas fait apparaître de raison donnant à penser que les producteurs étrangers, signataires de l’accord commercial multilatéral de l’OMC sur les marchés publics, ne peuvent pas participer à des procédures d’appels d’offres américaines dans des conditions d’équité. L’argument selon lequel les États-Unis ne pourraient pas être utilisés comme pays analogue en raison de la «Federal Acquisition Regulation» n’a donc pas pu être accepté.

(36)

L’enquête a en outre révélé que le volume de production du producteur américain ayant coopéré dépasse nettement la barre des 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté. Pour ce qui est de la qualité ainsi que des spécifications et normes techniques du produit similaire aux États-Unis, aucune différence globale majeure n’a été découverte par rapport aux produits chinois. Le marché américain a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.4.2.   Détermination de la valeur normale

(38)

Les États-Unis ayant été retenus comme pays analogue, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du seul producteur américain ayant coopéré.

(39)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur américain sur son marché intérieur étaient représentatives des exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

(40)

Une analyse a été réalisée afin de déterminer si ces ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants. La vérification effectuée auprès du producteur américain a montré que les ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentaient plus de 80 % du volume total des ventes. Dès lors, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit effectuées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient ou non été bénéficiaires.

(41)

Il convient de noter que le producteur américain ayant coopéré a produit et vendu un seul type de produit similaire au cours de la période d’enquête sur le marché américain.

(42)

En ce qui concerne les types de produit concerné pour lequel aucune valeur normale n’a pu être calculée sur la base des données disponibles dans le pays analogue, la valeur normale a été déterminée sur la base de données vérifiées provenant de l’industrie communautaire pour le même type de produit. Cette opération a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base disposant que les frais et les prix de l’industrie communautaire pouvaient être utilisés à titre de base raisonnable pour déterminer la valeur normale en cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas d’économie de marché.

3.5.   Prix à l’exportation

(43)

Le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré n’a réalisé de ventes à l’exportation à destination de la Communauté que vers des pouvoirs publics, à la suite de procédures d’appels d’offres.

(44)

L’enquête a fait apparaître que la comptabilité de l’entreprise était insuffisante, si bien que les détails précis des ventes et des prix à l’exportation n’ont pas pu être déterminés avec certitude pour plusieurs transactions. Les travaux de construction sur place, ainsi que les frais de service et d’installation dans la Communauté, qui étaient prévus par les contrats d’attribution des marchés, n’ont pas toujours été retrouvés dans la comptabilité de l’entreprise, même si les données correspondantes auraient normalement dû être disponibles. En outre, certains frais d’exportation n’étaient pas répercutés correctement dans la comptabilité, suscitant ainsi les doutes quant à leur exhaustivité. Par conséquent, certaines corrections à apporter aux prix à l’exportation pour les besoins d’une comparaison équitable avec la valeur normale n’ont pas pu être établies avec le degré de précision souhaité.

(45)

L’entreprise a été informée des insuffisances susmentionnées et de la possibilité d’appliquer l’article 18 du règlement de base afin d’établir le prix à l’exportation du produit concerné. L’entreprise a été invitée à se prononcer sur ce point, mais les observations reçues étaient de nature générale et ne contestaient pas les problèmes identifiés.

(46)

Compte tenu de ce qui précède, les prix à l’exportation du produit concerné ont été établis en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en se fondant sur les prix payés pour le produit concerné.

3.6.   Comparaison

(47)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(48)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En ce qui concerne le producteur-exportateur de la RPC ayant fait l’objet de l’enquête, des corrections ont été effectuées et justifiées le cas échéant pour les écarts constatés dans les frais d’assurance et de transport, les frais d’emballage, les frais de crédit, les frais de garantie, les commissions, les travaux de génie civil et d’installation sur place ainsi que les frais de service. À cet égard, comme cela est mentionné au considérant 45, les éléments disponibles en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ont été utilisés pour déterminer les frais de service.

3.7.   Marge de dumping

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(50)

Compte tenu des données qui ressortent de la plainte ou qui ont été fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, il apparaît qu’il n’y a pas d’autre producteur connu du produit concerné en RPC. Par conséquent, la marge de dumping nationale à établir pour la RPC doit être égale à la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré.

(51)

La marge de dumping provisoire calculée pour la RPC, en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 36,6 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(52)

L’enquête a permis d’établir que le produit similaire est fabriqué dans la Communauté par deux producteurs communautaires dont les sites de production se trouvent en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

(53)

La production de ces sociétés représente l’ensemble de la production communautaire.

(54)

Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il n’y a que deux producteurs communautaires et un producteur-exportateur qui correspondent à la plus grande part du marché communautaire. Par conséquent, aucun chiffre précis ne peut être donné, afin de protéger des renseignements commerciaux. Les indicateurs sont donc présentés sous la forme d’indices ou de fourchettes.

4.2.   Définition de l’industrie communautaire

(55)

La plainte a été déposée pour le compte du producteur communautaire qui représente plus de 80 % de la production communautaire totale connue du produit similaire.

(56)

L’autre producteur communautaire a coopéré initialement à l’enquête en soumettant des réponses au questionnaire, mais il a depuis cessé de participer activement à l’enquête.

4.3.   Consommation communautaire

(57)

Il est rappelé qu’il n’existe pas de statistiques d’importation précises d’Eurostat pour le produit concerné. Toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des renseignements sur la consommation dans la Communauté. Les données ont été recoupées, dans la mesure du possible, avec toute information disponible auprès de producteurs du produit concerné en Chine et aux États-Unis ou d’utilisateurs dans l’Union européenne et avec toute information sur les marchés et les appels d’offres perdus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. La consommation communautaire a donc été établie sur la base du volume des ventes réalisées dans la Communauté pour le produit similaire élaboré par l’industrie communautaire, du volume des ventes réalisées dans la Communauté pour le produit similaire fabriqué par l’autre producteur communautaire connu et du volume des importations du produit concerné en provenance de pays tiers. La date de signature des contrats de vente résultant de procédures d’appel d’offres a été utilisée afin de déterminer si une transaction se déroulait dans le cadre d’une période particulière.

Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit:

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Indice: 2004=100

100

59

112

118

200

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(58)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans la Communauté a doublé au cours de la période considérée en raison du renforcement des préoccupations liées à la sécurité ainsi qu’à la lutte contre les fraudes et la criminalité. L’acquisition de quelques unités a été financée par l’Union européenne dans le cadre d’une série d’initiatives de lutte antifraude et de protection des frontières.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume, prix et part de marché des importations en dumping en provenance du pays concerné

(59)

Le volume des importations du produit concerné a fortement augmenté tout au long de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les importations ont sensiblement augmenté par rapport à 2004.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des importations

100

100

500

600

1 500

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(60)

Le prix moyen à l’importation varie sensiblement d’une importation à l’autre, étant donné que la configuration du système a de fortes répercussions sur le prix unitaire moyen. Par conséquent, le calcul de prix unitaires moyens ne paraît pas utile en tant que tel.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Prix moyen à l’importation

100

100

800

530

670

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures

(61)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a plus que quadruplé au cours de la période considérée. À cet égard, il convient également de noter que les importations en provenance du pays concerné représentent, au cours de la période considérée, l’écrasante majorité des importations dans l’Union européenne.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Part du marché de la RPC

0–10 %

0–10 %

20–30 %

30–40 %

40–50 %

Indice: 2004=100

100

100

260

300

440

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures.

4.4.2.   Sous-cotation

(62)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation du producteur-exportateur ayant coopéré ont été comparés aux prix de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête, sur la base de configurations de produits comparables. Cette comparaison a été effectuée pour l’ensemble des transactions dans le cadre desquelles l’industrie communautaire et le producteur-exportateur ont soumis des offres aux conditions identiques, acceptées par les pouvoirs adjudicateurs. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau net départ usine et comparés aux prix à l’importation CAF frontière de l’Union européenne après dédouanement.

(63)

Sur la base des prix pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré, la marge moyenne pondérée de sous-cotation constatée et exprimée en pourcentage des prix de l’industrie communautaire se situe entre 20 % et 25 %.

4.5.   Situation de l’industrie communautaire

4.5.1.   Remarques préliminaires

(64)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

(65)

Il convient de noter que le type d’activité examiné affiche une forte «intensité de connaissance ou de savoir-faire» plutôt qu’une forte «intensité machine» et que la production se fait sur commande. Il convient d’en tenir compte pour interpréter plusieurs indicateurs de préjudice et pour déterminer leur importance par rapport aux besoins de l’analyse du préjudice. Les indicateurs susmentionnés englobent des données sur les prix moyens, le retour sur investissements, les indicateurs de stocks, les capacités de production et les taux d’utilisation des capacités. En ce qui concerne les prix moyens, les données ne sont pas jugées significatives en raison des faibles volumes concernés et des écarts constatés dans les différents types de systèmes de scannage d’une année à l’autre. Pour ce qui est des retours sur investissements et des indicateurs de stocks, les données fournies ne permettent pas de dresser un tableau précis de la situation, puisque le premier indicateur est basé sur des avoirs qui ont déjà été amortis, alors que le second est un reflet du marché des ventes sur commande. Les capacités de production et les taux d’utilisation des capacités sont également des indicateurs qui n’ont qu’une pertinence très limitée, étant donné que les produits sont essentiellement fabriqués lorsque les contrats sont octroyés à la suite de procédures d’appels d’offres.

4.5.2.   Indicateurs de préjudice

Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Production

100

75

89

163

166

Capacités

100

82

83

168

222

Utilisation des capacités

100

92

107

97

75

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(66)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie communautaire a progressé de 66 %. Cette tendance positive s’explique essentiellement par les bonnes ventes à l’exportation du produit similaire. L’industrie communautaire a plus que doublé ses capacités de production au cours de la période considérée, et ce pour la même raison. Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire a reculé de 25 % au cours de la période considérée.

Stocks

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Stocks

100

164

127

118

118

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(67)

Le niveau des stocks de l’industrie communautaire a connu une évolution en dents de scie tout au long de la période considérée. Toutefois, la production commerciale du produit similaire est réalisée sur commandes et les stocks des entreprises sont toujours maintenus au plus bas niveau possible.

Volume des ventes, prix de vente et part de marché

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des ventes communautaires

100

67

93

80

53

Part de marché

80–90 %

90–100 %

70–80 %

60–70 %

20–30 %

Indice de part de marché

100

113

84

68

27

Prix de vente

100

87

107

87

116

Indice: 2004=100

Source: Réponses au questionnaire et soumissions ultérieures.

(68)

Les ventes de l’industrie communautaire ont diminué tout au long de la période considérée pour tomber pratiquement à la moitié de leur volume de départ au cours de la période d’enquête. L’industrie communautaire a perdu 73 % de sa part de marché entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(69)

Le prix de vente moyen de la production propre de l’industrie communautaire dépend fortement de la configuration du scanner vendu et du nombre d’unités vendues par contrat au cours de chaque période. Une comparaison des chiffres pour l’ensemble de la période considérée n’est donc pas pertinente.

Rentabilité

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Bénéfice avant impôt

100

85

90

7

–50

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire

(70)

Tout au long de la période considérée, l’industrie communautaire a été déficitaire. La situation a été particulièrement mauvaise au cours de la période d’enquête. Il est manifeste que les niveaux de la marge bénéficiaire observés en 2007 et durant la période d’enquête remettent en cause la survie de l’industrie communautaire.

Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Investissements

100

164

100

354

105

Rendement des investissements

110–120 %

85–95 %

210–220 %

215–225 %

60–70 %

Flux de liquidités

100

124

257

196

– 106

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(71)

Les investissements sont restés faibles au cours de la période considérée. Une grande partie des investissements a été consacrée au maintien des sites d’exploitation de l’industrie communautaire. La hausse du niveau des investissements observée en 2007 concerne un nouveau brevet destiné à améliorer la performance du produit concerné. Il convient de rappeler que cette activité présente une forte intensité de savoir-faire.

(72)

Le retour sur investissements, exprimé en termes de bénéfices nets de l’industrie communautaire et de valeur comptable nette de ses investissements, a reculé durant la période considérée, mais ne constitue pas un bon indicateur de préjudice, car il rend essentiellement compte d’avoirs qui ont déjà été amortis.

(73)

Les flux de liquidités de l’industrie communautaire se sont gravement détériorés au cours de la période considérée.

Emploi, productivité et salaires

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Emploi

100

110

113

131

137

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur

100

98

99

101

156

Productivité par travailleur

100

68

79

124

121

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(74)

Le nombre de salariés de l’industrie communautaire travaillant sur le produit similaire a augmenté durant la période considérée, en raison des bonnes performances à l’exportation du plaignant. Le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur a augmenté, ce qui reflète le niveau salarial d’une main-d’œuvre beaucoup plus qualifiée.

(75)

La productivité, exprimée en production par travailleur, a augmenté de 21 % sur la période considérée. Il s’agit du reflet d’un accroissement de l’activité pour les marchés non-Union européenne.

4.5.3.   Ampleur du dumping

(76)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur le marché communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.6.   Conclusion sur le préjudice

(77)

Au cours de la période considérée, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a considérablement progressé. En termes de volume, les importations en provenance du pays concerné ont atteint des niveaux très élevés à la fin de la période considérée. La part de marché du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 440 % au cours de la même période.

(78)

L’analyse des indicateurs économiques de l’industrie communautaire a révélé un préjudice qui s’est traduit par une réduction du volume des ventes (– 47 %), des prix de vente et de la part de marché (– 73 %), ce qui a eu un effet négatif direct supplémentaire sur la situation financière de l’industrie communautaire. En fait, les indicateurs financiers confirment que l’avenir de l’industrie communautaire est compromis et que la présence d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné l’empêche d’accroître ses volumes et/ou ses prix de vente dans une proportion susceptible de lui permettre de rétablir sa situation financière.

(79)

Le préjudice a été évalué pour l’ensemble de l’industrie communautaire (indicateurs macroéconomiques) et aucun écart sensible n’a été identifié entre le plaignant et le reste de l’industrie communautaire.

(80)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement établi qu’une proportion majeure de l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(81)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont fait subir un préjudice pouvant être considéré comme important à l’industrie communautaire. Les autres facteurs connus, en dehors des importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire au même moment, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(82)

Il convient d’abord de rappeler que l’enquête a révélé que les systèmes de scannage de fret importés en provenance du pays concerné sont en concurrence directe avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie communautaire, notamment parce qu’ils sont tous deux en concurrence lors de procédures d’appels d’offres.

(83)

La hausse considérable du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné s’est traduite par une détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Cette détérioration a notamment entraîné une baisse des ventes et des prix de la production communautaire commercialisée dans la Communauté au cours de la même période.

(84)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accrue de 440 % pendant la période considérée, alors que la part de marché de l’industrie communautaire a diminué de plus de deux tiers. Ces changements négatifs pour l’industrie communautaire se sont produits dans le contexte d’une consommation communautaire qui a grosso modo doublé entre 2004 et la période d’enquête.

(85)

Les importations faisant l’objet d’un dumping ont sous-coté les prix de l’industrie communautaire, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure qu’elles ont été responsables du blocage des prix qui a contribué à maintenir l’industrie communautaire dans la précarité financière.

(86)

Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix ayant entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire a coïncidé avec le fléchissement des ventes et du volume de production de l’industrie communautaire, le recul de sa part de marché et la dépression de ses prix, il est provisoirement conclu que lesdites importations ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Ventes à l’exportation de la production communautaire

100

83

42

96

108

Prix des ventes à l’exportation

100

76

56

35

65

Indice: 2004=100

Source: réponses au questionnaire.

(87)

Le volume des exportations réalisées par l’industrie communautaire a augmenté sur la période considérée. Les exportations représentaient l’écrasante majorité (90 à 95 %) du volume total de la production communautaire durant la période d’enquête. Au cours de cette dernière, l’industrie communautaire a vendu le produit concerné à la fois à des clients liés et non liés. Les ventes de l’industrie communautaire réalisées en dehors de l’Union européenne portent sur des types de produits identiques à ceux qui ont été vendus dans l’Union européenne. Les exportations de l’industrie communautaire ont généralement été rentables au cours de la période considérée, bien que leur rendement ait affiché une tendance à la baisse. Les prix à l’exportation ont reculé, mais sont restés supérieurs aux prix de vente dans la Communauté. La bonne performance en matière d’exportations donne à penser que ce type d’activité est viable et compétitif.

(88)

Par conséquent, la performance de l’industrie communautaire en matière d’exportation a permis de maintenir son activité et n’a pas contribué au préjudice matériel subi.

5.3.2.   Concurrence entre producteurs communautaires

(89)

Le second producteur communautaire est lié à un producteur américain du produit concerné, établi de longue date. Ce producteur ne fabriquait pas le produit concerné au début de la période considérée. Il n’a pris pied sur le marché qu’en 2007 et a remporté deux appels d’offres durant la période d’enquête. À cet égard, il convient de noter que les contrats attribués portent sur un appel d’offres auquel ce producteur est le seul à avoir participé et pour lequel le contrat a été octroyé à la suite d’une procédure judiciaire. En outre, les indicateurs de préjudice connexes du second producteur de la Communauté suivent une structure similaire à celle du plaignant. Aussi tout préjudice subi par le plaignant, qui peut être observé clairement à travers la détérioration des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, ne peut pas être attribué à ce nouvel acteur du marché communautaire.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(90)

Les importations en provenance de pays tiers ont été pratiquement inexistantes durant la période d’enquête, et durant la période considérée. C’est la conclusion qui ressort des soumissions des parties intéressées, étant donné que les statistiques pertinentes d’Eurostat ne sont pas assez détaillées pour ne faire apparaître que le produit concerné ou pour fournir une estimation fiable. En effet, les données pertinentes montrent qu’il n’y a eu que des importations sporadiques en provenance des États-Unis. Ces importations n’ont pas pu causer de préjudice à l’industrie communautaire en raison de leur volume insignifiant.

 

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des importations

100

0

0

0

100

Indice: 2004=100

Source: Soumissions des parties intéressées.

5.3.4.   L’industrie communautaire n’a pas soumis d’offre pour l’ensemble des marchés publics qui se sont déroulés pendant la période d’enquête

(91)

Il convient de rappeler que le marché communautaire est avant tout approvisionné par l’intermédiaire de marchés publics. Compte tenu de la nature transparente du marché, il a été observé que certains documents relatifs à des appels d’offres résultent d’un processus d’échange de vues entre le pouvoir adjudicateur et les producteurs, préalablement à la publication de l’appel en tant que tel. Dans ces cas, les conditions de passation du marché pourraient éventuellement décourager d’autres acteurs de la participation à la procédure. L’enquête a confirmé que ni l’industrie communautaire ni le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré n’ont soumis d’offres pour l’ensemble des appels ayant été lancés. L’industrie communautaire n’a soumis une offre que lorsqu’elle était en mesure de proposer une proposition commerciale raisonnable. Aucun facteur indiscutable n’a été trouvé qui donnerait à penser que le préjudice observé clairement durant la période considérée découle du fait que l’industrie communautaire se serait abstenue de participer à des appels qui n’étaient pas considérés comme des possibilités commerciales raisonnables.

5.3.5.   Impact de facteurs sans rapport avec le prix du produit concerné

(92)

L’enquête a montré que certaines offres couvrent parfois non seulement le produit concerné, mais aussi d’autres éléments, tels que l’entretien, d’autres services ou des travaux de construction. En outre, le prix n’est pas toujours le seul critère d’attribution. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent introduire d’autres critères, en dehors du prix, liés notamment à des capacités du produit qui ne sont pas de nature technique ou à des éléments supplémentaires qui ne sont pas liés au produit. Toutefois, même si les critères d’attribution prévoient de tels éléments, l’enquête a montré que les éléments liés au prix représentent une partie significative des points susceptibles d’être attribués. L’enquête a en outre montré qu’aucun pouvoir adjudicateur n’a exclu d’offre au motif que celle-ci ne comportait pas de telles caractéristiques supplémentaires. En d’autres termes, les exigences essentielles ont toujours été remplies. Des exigences supplémentaires représentent généralement un coût. Le fait que l’exportateur concerné ait proposé dans certains cas des caractéristiques supplémentaires allant au-delà des exigences atteste simplement le niveau faible et préjudiciable du prix des importations en dumping.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, seules les importations en provenance du pays concerné auraient pu causer un préjudice important à l’industrie communautaire.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(94)

En conclusion, il est provisoirement confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, qui s’est traduit par une baisse des ventes dans l’Union européenne et de la part de marché sur le marché communautaire, ainsi que par des pertes financières, a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, la performance de l’industrie communautaire en matière d’exportation, les importations en provenance de pays tiers, la concurrence entre producteurs communautaires et les questions susmentionnées en rapport avec les offres n’ont pas eu d’effet significatif sur l’évolution négative de l’industrie communautaire.

(95)

Compte tenu de l’analyse qui précède et qui a permis de bien distinguer et séparer les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs comme tels ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice estimé doit être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Remarques générales

(96)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence d’éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de l’ensemble des éléments de preuve présentés.

6.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(97)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie communautaire a souffert des importations faisant l’objet d’un dumping. La présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping ces dernières années a causé un blocage des prix et des volumes de vente sur le marché communautaire et a infligé une perte de part de marché à l’industrie communautaire, ce qui l’a empêchée d’obtenir des niveaux de rendement à la hauteur de ses atouts concurrentiels.

(98)

Si aucune mesure n’était instituée, la position financière déjà précaire de l’industrie communautaire continuerait de toute évidence à se détériorer et entraînerait, en fin de compte, la cessation de ses activités. L’institution de mesures empêcherait une nouvelle hausse substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, ce qui permettrait au moins à l’industrie communautaire de préserver la position qu’elle occupe actuellement sur le marché. L’enquête a montré que les parts de marché gagnées par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné le sont au détriment direct de l’industrie communautaire. En outre, il convient également de noter que le marché du produit concerné est susceptible de se développer davantage encore à moyen et long terme, en raison de l’importance croissante de la politique de sécurité et de la prochaine mise en œuvre, dans certains pays tiers (à savoir les États-Unis), de dispositions rendant obligatoire le scannage des exportations avant qu’elles ne quittent le territoire de l’Union européenne. À cet égard, il est évidemment dans l’intérêt de l’industrie communautaire de ne pas affaiblir davantage sa position, de manière à bénéficier des évolutions positives du marché susmentionné.

(99)

L’institution de mesures ramènera les prix à l’importation à un niveau non préjudiciable, ce qui permettra à l’industrie communautaire de livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables sur la base d’un véritable avantage comparatif.

(100)

Il est dès lors conclu provisoirement que des mesures antidumping seraient clairement dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

6.3.   Intérêt des importateurs/distributeurs

(101)

L’impact probable des mesures sur les importateurs et les distributeurs n’a pas été examiné étant donné qu’aucun importateur/distributeur indépendant du produit concerné n’existe dans la Communauté.

6.4.   Intérêt des fournisseurs en amont

(102)

Aucun fournisseur en amont ne s’est fait connaître et n’a fourni d’informations conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

6.5.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(103)

Aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée après la publication de l’avis d’ouverture de la présente procédure. Dès lors, et comme le produit concerné n’est pas utilisé dans la production des biens de consommation, l’analyse s’est limitée à l’effet des mesures sur les utilisateurs.

(104)

Des questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des autorités douanières dans la Communauté. Aucun autre utilisateur ne s’est fait connaître après la publication de la procédure. Les autorités douanières et/ou portuaires de Malte, de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de la République tchèque, de la Lettonie et de la Slovaquie ont coopéré à l’enquête à des degrés divers. Ces utilisateurs représentaient presque six millions d’euros de chiffre d’affaires pour le produit concerné et 15 % de la consommation communautaire durant la période d’enquête. L’enquête a montré que les utilisateurs susmentionnés ont acheté cinq unités du produit concerné durant la période d’enquête auprès du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, une unité auprès d’un producteur américain et aucune auprès de l’industrie communautaire.

(105)

Il convient de noter que, durant la période considérée, certains utilisateurs avaient plusieurs sources d’approvisionnement. L’un des utilisateurs a exprimé ses craintes par rapport à la possibilité de ne plus pouvoir se procurer rapidement le produit concerné conformément à ses besoins. À cet égard, il y a lieu de noter que l’industrie communautaire serait sans nul doute en mesure de pourvoir, comme dans le passé, aux besoins de tout utilisateur pour ses activités européennes, étant donné que le délai entre l’ouverture d’un appel d’offres et l’attribution du contrat permettrait à l’industrie communautaire de satisfaire toute demande sans problème majeur.

(106)

Deux utilisateurs ayant coopéré s’inquiétaient des répercussions négatives que les mesures pourraient avoir à la fois sur la concurrence et sur les solutions innovatrices stimulantes, mais n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayant cette affirmation. À cet égard, il convient également de noter que toute imposition de mesures antidumping vise à rectifier des pratiques commerciales déloyales et non à nuire à la concurrence. En outre, le nombre d’acteurs participant à ce marché particulier ainsi que le type de produit fabriqué («à forte intensité de savoir-faire») garantissent que l’innovation restera l’une des premières priorités des acteurs présents sur le marché.

(107)

La grande préoccupation générale des utilisateurs communautaires est liée au fait que les mesures pourraient avoir des répercussions négatives sur leurs budgets et accroître les frais d’investissement encourus par les administrations douanières. Toutefois, certains utilisateurs déclarent que toute procédure douanière et, partant, tout droit antidumping devrait être pris en charge par le vendeur du produit concerné. Il pourrait s’agir d’une absorption au sens de l’article 12 du règlement de base. En tout état de cause, la part globale du produit concerné dans le budget des utilisateurs serait faible.

(108)

Par ailleurs, le produit concerné est considéré comme un investissement d’actifs fixes en raison de sa longue durée de vie (en règle générale plus de dix ans). Par conséquent, tout droit antidumping versé doit être réparti sur toute la durée de vie utile du scanner de fret.

(109)

L’enquête n’a pas fait apparaître d’élément de preuve donnant à penser que des mesures pourraient avoir des répercussions sur les activités des utilisateurs, sur le nombre de personnes travaillant sur ce type de systèmes, sur le personnel des douanes ou sur le personnel responsable d’autres services auxiliaires.

(110)

Il a également été déclaré que les pouvoirs publics au sein de l’Union européenne respectaient des dispositions strictes en matière de marchés publics, qui garantissent la transparence des procédures de sélection. Il convient de noter à cet égard que les procédures de passation des marchés publics ne sont pas conçues pour contrecarrer les pratiques de dumping. Au contraire, l’existence d’un marché bel et bien transparent rend visible toute tentative de pratique commerciale déloyale et entraîne la nécessité de créer des conditions commerciales équitables pour tous.

(111)

L’industrie communautaire serait clairement à même de tirer parti de toutes mesures instituées en effectuant de plus grandes économies d’échelle grâce à une augmentation de sa production et de ses ventes.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, dans les circonstances actuelles, l’institution de mesures à l’encontre de la RPC n’affectera pas les utilisateurs communautaires de manière significative.

6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(113)

Après examen des divers intérêts en jeu, il est provisoirement conclu que, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne surpasse celui de l’industrie communautaire à voir des mesures provisoires instituées dans le but d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des importations faisant l’objet d’un dumping.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(114)

Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant l’existence d’un dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(115)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(116)

Pour calculer le montant du droit nécessaire afin d’éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt qui a été utilisée pour ce calcul se situe entre 12 % et 16 % du chiffre d’affaires (le chiffre exact ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité). Il a été démontré que c’est le bénéfice que l’on pourrait raisonnablement escompter en l’absence d’un dumping préjudiciable, étant donné que ce type de marge bénéficiaire reste conforme à ce que l’industrie communautaire a été capable de réaliser avant l’arrivée des importations chinoises dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production.

(117)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation. Cet écart n’a été observé que pour le seul producteur exportateur chinois se situant au-dessus de la marge de dumping.

7.2.   Mesures provisoires

(118)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations en provenance de la RPC au niveau de la marge de dumping ayant été établie.

(119)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping provisoire à l’encontre de la RPC est de 36,6 %.

(120)

Il convient de rappeler que le marché de l’Union européenne est régi essentiellement par des procédures de passation des marchés publics caractérisées par la petite taille du marché et le faible nombre d’opérateurs présents. Par conséquent, pour des raisons de renforcement de la transparence et de suivi précis de l’efficacité des mesures, il est jugé utile de demander aux autorités compétentes des États membres de fournir à la Commission des données confidentielles et périodiques de base sur l’attribution des contrats.

8.   DISPOSITION FINALE

(121)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution d’un droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons alpha, bêta ou gamma et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091) et les véhicules automobiles équipés de tels systèmes relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705909010) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 36,6 %.

3.   La mise en libre pratique dans l’Union européenne du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une durée de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 63 du 18.3.2009, p. 20.


17.12.2009   

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L 332/73


RÈGLEMENT (UE) N o 1243/2009 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

modifiant le règlement (UE) no 1231/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 décembre 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2009 ont été fixés par le règlement (UE) no 1231/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 1231/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1231/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 1231/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 65.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 17 décembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

5,68

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

31,46

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

16,87

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

16,87

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

31,46


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.12.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

151,95

110,33

Prix FOB USA

134,05

124,05

104,05

79,70

Prime sur le Golfe

8,39

Prime sur Grands Lacs

6,55

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,87 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

48,48 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


17.12.2009   

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L 332/76


DÉCISION 2009/969/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie prévues dans la position commune 2006/276/PESC et abrogeant la position commune 2009/314/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

Ces mesures restrictives ont été prorogées jusqu’au 15 mars 2010 par la position commune 2009/314/PESC du Conseil du 6 avril 2009 modifiant la position commune 2006/276/PESC (2). Cependant, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l’exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu’au 15 décembre 2009.

(3)

Le Conseil est convenu le 17 novembre 2009 que, en raison de l’absence de progrès tangibles dans les domaines indiqués dans les conclusions du Conseil du 13 octobre 2008, les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276/PESC devraient être prorogées jusqu’en octobre 2010, tandis que la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l’exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, devrait également être prorogée jusqu’en octobre 2010. À l’issue de cette période, le Conseil réexaminera les mesures restrictives en fonction de la situation en Biélorussie. Le Conseil peut décider d’appliquer de nouveau ou de lever les interdictions de séjour à tout moment, à la lumière des actions des autorités biélorusses dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme.

(4)

Il convient en conséquence d’abroger la position commune 2009/314/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/276/PESC sont prorogées jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 2

1.   L’application des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la position commune 2006/276/PESC, pour autant qu’elles concernent M. Youri Nikolaïevitch Podobed, est suspendue jusqu’au 31 octobre 2010.

2.   L’application des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la position commune 2006/276/PESC est suspendue jusqu’au 31 octobre 2010.

Article 3

La présente décision sera réexaminée avant le 31 octobre 2010 à la lumière de la situation en Biélorussie.

Article 4

La position commune 2009/314/PESC est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.

(2)  JO L 93 du 7.4.2009, p. 21.


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

17.12.2009   

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L 332/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2009

modifiant l’appendice 2A de l’annexe de la décision 2007/65/CE en ce qui concerne l’accès du personnel d’entreprises contractantes aux bâtiments de la Commission

(2009/970/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission sur le nouveau système d’accès et de sécurisation des immeubles de la Commission [doc. C(2007) 797] vise à augmenter le niveau de sécurité des personnes, des informations et des immeubles et d’autres biens.

(2)

À cette fin, le projet de sécurisation globale (PSG), qui prévoit l’installation de systèmes de contrôle d’accès automatisés dans l’entièreté des immeubles de la Commission, basés sur des technologies de contrôle d’accès modernes et performantes, est mis en place.

(3)

Un des éléments clés de ce projet consiste à rationaliser et à diminuer le nombre très important de modèles de badge existants actuellement et à simplifier les procédures de délivrance des badges et titres d’accès pour les différentes catégories de personnel et visiteurs à la Commission.

(4)

Afin de permettre la mise en œuvre de la première phase de l’exécution du nouveau système de délivrance des badges, notamment pour le personnel des contractants, il convient d’apporter quelques modifications d’ordre purement administratif et technique à la décision 2007/65/CE de la Commission du 15 décembre 2006 établissant les mesures de sécurité standard et les niveaux d’alerte de la Commission et modifiant son règlement intérieur en ce qui concerne les procédures opérationnelles de gestion des situations de crise (1),

DÉCIDE:

Article premier

Le point 4.2 b) de l’appendice 2A de l’annexe de la décision 2007/65/CE est remplacé par le texte suivant:

«b)

Des titres d’accès sont délivrés à tous les autres membres du personnel devant accéder aux bâtiments de la Commission pour remplir des obligations contractuelles au sein des services de l’institution. La durée de validité des titres délivrés au personnel disposant d’un contrat à durée déterminée ne doit pas dépasser celle-ci, sauf autorisation de la direction de la sécurité de la Commission.

Des titres d’accès sont également délivrés au personnel d’une entreprise contractante qui a besoin d’accéder aux bâtiments de la Commission afin d’y remplir ses obligations contractuelles. Ces titres d’accès seront émis au personnel de l’entreprise en fonction de la date de fin du contrat avec la Commission, sous réserve que la personne concernée dispose d’une pièce d’identité valable à la date de fin du contrat. Si cette dernière condition n’est pas remplie, le titre d’accès sera émis en fonction de la date de fin de validité de la pièce d’identité.

Lorsqu’un parlementaire européen souhaite entrer dans un bâtiment de la Commission, il peut le faire sur présentation, au garde de sécurité en service, du titre d’accès qui lui est délivré par le Parlement européen, sans devoir subir les contrôles de sécurité supplémentaires imposés aux visiteurs extérieurs.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 144.


17.12.2009   

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L 332/78


DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

du 2 décembre 2009

relative à la signature des règlements et des directives de la Commission, ainsi que de ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire

[C(2009) 9848]

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 297, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règlements et les directives de la Commission, ainsi que ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, adoptés par procédure orale conformément à l’article 8 du règlement intérieur de la Commission sont signés par le président au moyen d’une note récapitulative lors de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils sont adoptés. Cette note est signée par le président ou le membre de la Commission qui le supplée, selon l’ordre des préséances établi par le président.

Une note journalière dresse la liste des règlements et des directives de la Commission, ainsi que de ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, adoptés par procédure écrite conformément à l’article 12 du règlement intérieur. Les notes journalières sont mentionnées dans la note récapitulative rédigée pour les besoins de la réunion de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement intérieur et signée par le président au cours de la réunion, et sont jointes à ladite note. Le président délègue toutefois la signature de ces actes au secrétaire général lorsque l’urgence est telle que leur publication et leur entrée en vigueur ne peuvent attendre la réunion suivante de la Commission.

La signature des règlements et des directives de la Commission, ainsi que de ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, adoptés par procédure d’habilitation conformément à l’article 13 du règlement intérieur est déléguée aux membres de la Commission habilités à les adopter.

La signature des règlements et des directives de la Commission, ainsi que de ses décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, adoptés par procédure de délégation ou de subdélégation conformément aux articles 13, 14 et 15 du règlement intérieur est déléguée aux fonctionnaires délégués ayant reçu mandat de les adopter.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.

Le président

José Manuel BARROSO