ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.330.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
16 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz ( 1 )

10

 

*

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail ( 1 )

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/954/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, du Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC) et du Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique

37

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

*

Règlement (UE) no 1227/2009 du Conseil du 15 décembre 2009 abrogeant le règlement (CE) no 1859/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

48

 

*

Règlement (UE) no 1228/2009 du Conseil du 15 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

49

 

 

Règlement (UE) no 1229/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

61

 

 

Règlement (UE) no 1230/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

63

 

 

Règlement (UE) no 1231/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2009

65

 

*

Règlement (UE) no 1232/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Wiśnia nadwiślanka (AOP)]

68

 

*

Règlement (UE) no 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier

70

 

*

Règlement (UE) no 1234/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2010 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

73

 

*

Décision 2009/955/PESC du Conseil du 15 décembre 2009 modifiant l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

76

 

*

Décision 2009/956/PESC du Conseil du 15 décembre 2009 modifiant l'action commune 2009/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie

77

 

 

2009/957/PESC

 

*

Décision EUPOL COPPS/2/2009 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2009 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

78

 

 

2009/958/PESC

 

*

Décision MPUE/1/2009 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2009 relative à la prorogation du mandat du chef de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

79

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/959/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier [notifiée sous le numéro C(2009) 9895]  ( 1 )

80

 

 

2009/960/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’autorisation de l’importation de gélatine photographique en République tchèque [notifiée sous le numéro C(2009) 9899]

82

 

 

2009/961/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 concernant l’aide financière accordée par l’Union, pour l’année 2010, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2009) 9965]

88

 

 

2009/962/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2009 modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 9976]  ( 1 )

93

 

 

2009/963/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2008/18 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (BCE/2009/24)

95

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1226/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (3), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique.

(2)

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (5), le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (9), le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (10), le règlement (CE) no 1098/2007 et le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (11).

(8)

Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles des captures (TAC), qui sont décrits dans la communication de la Commission intitulée: «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010».

(9)

Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’accroissement de la valeur des prises pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, ce qui suppose l’interdiction de rejeter des espèces soumises à quota qui peuvent être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.

(10)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(11)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à partir du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence de la question, il est nécessaire d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005;

b)

«mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM;

c)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e)

«jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l’article 2 du règlement (CE) no 338/2008.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2011, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de captures sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

b)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4.   Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7

Interdiction de l’accroissement de la valeur des prises

Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire puis débarquées, sauf si cela se révèle contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 2187/2005, le règlement (CEE) no 2847/93 et le règlement (CE) no 2371/2002.

Article 8

Limitations de l’effort de pêche

1.   Les limitations de l’effort de pêche sont fixées à l’annexe II.

2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux sous-divisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

Article 9

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires sont fixées à l’annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks fixés à l’annexe I du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(5)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(7)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(10)  JO L 16 du 20.1.2005, p. 184.

(11)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


ANNEXE I

LIMITES DE CAPTURES ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LA GESTION INTERANNUELLE DES LIMITES DE CAPTURES APPLICABLES AUX NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES LIMITES DE CAPTURES ONT ÉTÉ FIXÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), leur répartition entre les États membres et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Platichthys flesus

FLX

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Psetta maxima

TUR

Turbot

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

84 721

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Suède

18 615

CE

103 336

TAC

103 336


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

3 181

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

12 519

Finlande

2

Pologne

2 953

Suède

4 037

CE

22 692

TAC

22 692


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32

Danemark

2 780

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

737

Estonie

14 198

Finlande

27 714

Lettonie

3 504

Lituanie

3 689

Pologne

31 486

Suède

42 268

CE

126 376

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-division 28,1

HER/03D.RG

Estonie

16 809

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Lettonie

19 591

CE

36 400

TAC

36 400


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Sous-divisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

11 777

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

4 685

Estonie

1 148

Finlande

901

Lettonie

4 379

Lituanie

2 885

Pologne

13 561

Suède

11 932

CE

51 267

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Sous-divisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

7 726

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

3 777

Estonie

171

Finlande

152

Lettonie

639

Lituanie

415

Pologne

2 067

Suède

2 753

CE

17 700

TAC

17 700


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Sous-divisions 22-32 (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 179

TAC de précaution.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

242

Pologne

456

Suède

164

CE

3 041

TAC

3 041


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Sous-divisions 22-31 (eaux communautaires)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

60 975 (1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

6 784 (1)

Estonie

6 197 (1)

Finlande

76 031 (1)

Lettonie

38 783 (1)

Lituanie

5 594 (1)

Pologne

18 497 (1)

Suède

82 420 (1)

CE

294 246 (1)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone

:

Sous-division 32 (eaux communautaires)

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Finlande

13 838 (2)

CE

15 419 (2)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Sous-divisions 22-32 (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

37 480

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

23 745

Estonie

43 522

Finlande

19 620

Lettonie

52 565

Lituanie

19 015

Pologne

111 552

Suède

72 456

CE

379 955

TAC

Sans objet


(1)  Exprimé en nombre d’individus.

(2)  Exprimé en nombre d’individus.


ANNEXE II

Limitations de l’effort de pêche

1.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de palangres, à l’exception des palangres dérivantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal:

a)

de 181 jours d’absence du port dans les sous-divisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil s’applique; et

b)

de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2.

Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut se trouver dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher avec les engins visés au point 1 ne peut excéder le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

A.   Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

1)

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèces

Zones géographiques

Période

Flet (Platichthys flesus)

Sous-divisions 26, 27, 28 et 29 au sud de 59°30′ nord

Sous-division 32

du 15 février au 15 mai

du 15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Sous-divisions 25, 26 et 28 au sud de 56°50′ nord

du 1er juin au 31 juillet

2)

Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.

B.   Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

1)

Par dérogation au point 1, e), i), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

2)

Par dérogation au point 1, d), ii), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la fenêtre a une longueur minimale de 5,5 m à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

3)

Par dérogation au point 2, la longueur minimale de la fenêtre est de 6 m, si la fenêtre est munie d’un capteur destiné à mesurer le volume des captures, à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.

C.   Spécifications du chalut de type T90

Par dérogation au point b) de l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la dimension des mailles est d’au moins 120 mm à partir du 1er janvier dans les subdivisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les subdivisions 25 à 32.


DIRECTIVES

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/10


DIRECTIVE 2009/142/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant les appareils à gaz

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il incombe aux États membres d’assurer sur leur territoire la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens au regard des risques découlant de l’utilisation d’appareils à gaz.

(3)

Dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils à gaz par la spécification des caractéristiques de conception et de fonctionnement et des procédures de contrôle. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d’un État membre à l’autre, mais, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté.

(4)

Les types de gaz et les pressions d’alimentation utilisés dans les États membres sont différents. Ces conditions ne sont pas harmonisées du fait que la situation de l’approvisionnement et de la distribution d’énergie est particulière dans chaque État membre.

(5)

Le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l’une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés pour autant que ces obstacles puissent être reconnus comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives. Dès lors, l’harmonisation législative dans le cas présent devrait se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité, de santé et d’économie d’énergie relatives aux appareils à gaz. Ces exigences devraient remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu’elles sont essentielles.

(6)

Le maintien ou l’amélioration du niveau de sécurité atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive et de la sécurité telle que définie par les exigences essentielles.

(7)

Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils à gaz. Les économies d’énergie sont considérées comme essentielles. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction.

(8)

Dès lors, la présente directive devrait définir des exigences essentielles. Pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan communautaire concernant notamment la construction, le fonctionnement et l’installation des appareils à gaz, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles. Ces normes harmonisées sur le plan communautaire sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives. A cette fin, le comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003 (5). On entend par «norme harmonisée» une spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation) adoptée par le CEN, le Cenelec ou l’ETSI, ou par deux ou trois de ces organismes sur mandat de la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), ainsi qu’en vertu des orientations générales pour la coopération précitées.

(9)

Le Conseil a déjà adopté une série de directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (7); ces directives prévoient chacune l’apposition du marquage «CE». La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 concernant une approche globale en matière de certification et essais (8), a proposé la création d’une réglementation commune concernant un marquage «CE» au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité (9), a approuvé comme principe directeur l’adoption d’une telle approche cohérente en ce qui concerne l’utilisation du marquage «CE». Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devraient être appliqués sont les exigences essentielles et les procédures d’évaluation de la conformité.

(10)

Un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures de certification existantes diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d’entraves à la libre circulation des appareils à gaz, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures de certification par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures de certification, il convient notamment de mettre au point des procédures communautaires harmonisées et les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures.

(11)

La responsabilité des États membres, sur leur territoire, pour la sécurité, la santé et les économies d’énergie couvertes par les exigences essentielles devrait être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit une procédure communautaire adéquate.

(12)

Les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive devraient connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts.

(13)

La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1.   La présente directive s’applique aux appareils et équipements.

Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus de son champ d’application.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«appareils», les appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105 °C. Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils;

b)

«équipements», les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz;

c)

«combustible gazeux», tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 1 bar.

3.   Aux fins de la présente directive, on dit d’un appareil qu’il est «normalement utilisé» lorsqu’il est à la fois:

a)

correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant;

b)

utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d’alimentation; et

c)

utilisé conformément à sa destination ou d’une manière raisonnablement prévisible.

Article 2

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont normalement utilisés.

2.   Les États membres communiquent en temps utile aux autres États membres et à la Commission toutes les modifications des types de gaz et des pressions d’alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire qui ont été communiquées conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/396/CEE.

La Commission veille à ce que ces informations soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les appareils et les équipements doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l’annexe I.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils conformes à la présente directive, lorsqu’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 10.

2.   Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des équipements accompagnés d’une attestation visée à l’article 8, paragraphe 4.

Article 5

1.   Les États membres présument conformes aux exigences essentielles fixées à l’annexe I les appareils et équipements, lorsqu’ils sont conformes:

a)

aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne;

b)

aux normes nationales les concernant, dans la mesure où aucune norme harmonisée n’existe dans le domaine couvert par de telles normes.

2.   Les États membres publient les références des normes nationales visées au paragraphe 1, point a).

Ils communiquent à la Commission les textes des normes nationales visées au paragraphe 1, point b), qu’ils considèrent comme conformes aux exigences essentielles fixées à l’annexe I.

La Commission transmet ces normes nationales aux autres États membres. Conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, elle notifie aux États membres les normes nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences essentielles fixées à l’annexe I.

Article 6

1.   Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que les normes visées à l’article 5, paragraphe 1, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles fixées à l’annexe I, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons.

Le comité émet un avis d’urgence.

Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

2.   Après réception de la communication visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission consulte le comité.

Après réception de l’avis du comité, la Commission informe les États membres, dans un délai d’un mois, de ce que les normes nationales en question jouissent ou non de la présomption de conformité. Dans l’affirmative, les États membres publient les références de ces normes.

La Commission les publie également dans le Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

1.   Lorsqu’un État membre constate que des appareils qui sont normalement utilisés et qui sont munis du marquage «CE» risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

L’État membre concerné informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

a)

du non-respect des exigences essentielles fixées à l’annexe I, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes visées à l’article 5, paragraphe 1;

b)

d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5, paragraphe 1;

c)

de lacunes des normes elles-mêmes visées à l’article 5, paragraphe 1.

2.   La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris les mesures ainsi que les autres États membres.

Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des lacunes des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l’État membre ayant pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l’article 6.

3.   Lorsqu’un appareil non conforme est muni du marquage «CE», l’État membre compétent prend, à l’encontre de celui qui a apposé le marquage «CE», les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

4.   La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats des procédures.

CHAPITRE 2

MOYENS D’ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ

Article 8

1.   Les moyens d’attestation de la conformité des appareils fabriqués en série sont les suivants:

a)

l’examen CE de type visé à l’annexe II, point 1; et

b)

avant leur mise sur le marché, au choix du fabricant:

i)

soit la déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe II, point 2,

ii)

soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l’annexe II, point 3,

iii)

soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l’annexe II, point 4,

iv)

soit la vérification CE visée à l’annexe II, point 5.

2.   En cas de production d’un appareil à l’unité ou en petit nombre, la vérification CE à l’unité, visée à l’annexe II, point 6, peut être retenue par le constructeur.

3.   Après mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, le marquage «CE» est apposé sur les appareils concernés conformément à l’article 10.

4.   Les moyens d’attestation de la conformité mentionnés au paragraphe 1 s’appliquent aux équipements à l’exception de l’apposition du marquage «CE» et, le cas échéant, de l’établissement de la déclaration de conformité.

Une attestation est délivrée déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou d’assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles fixées à l’annexe I qui s’appliquent aux appareils achevés.

L’attestation est fournie en même temps que l’équipement.

5.   Lorsque les appareils font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces directives.

Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils.

6.   Les dossiers et la correspondance se rapportant aux moyens d’attestation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établi l’organisme chargé de la mise en œuvre de ces procédures ou dans une langue acceptée par celui-ci.

Article 9

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

2.   Les États membres appliquent les critères énoncés à l’annexe V pour l’évaluation des organismes à notifier.

Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation fixés par les normes harmonisées applicables en l’occurrence sont présumés conformes aux critères énoncés à ladite annexe.

3.   Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer son agrément s’il estime que cet organisme ne répond plus aux critères fixés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

CHAPITRE 3

MARQUAGE «CE»

Article 10

1.   Le marquage «CE» et les inscriptions prévues à l’annexe III sont apposés de manière visible, facilement lisible et indélébile sur l’appareil ou sur une plaque d’identification fixée sur l’appareil. La plaque d’identification doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

2.   Il est interdit d’apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque d’identification, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

Article 11

Sans préjudice de l’article 7:

a)

tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)

si la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l’article 7.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Toute décision prise en application de la présente directive et comportant une restriction à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d’un appareil est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

La directive 90/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, 30 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 12.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.

(3)  JO L 196, du 26.7.1990, p. 15.

(4)  Voir annexe VI, partie A.

(5)  JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(8)  JO C 231 du 8.9.1989, p. 3 et JO C 267 du 19.10.1989, p. 3.

(9)  JO C 10 du 16.1.1990, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Les obligations découlant des exigences essentielles énoncées dans la présente annexe pour les appareils s'appliquent également aux équipements lorsque le risque correspondant existe.

1.   CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1.   Tout appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lorsqu'il est normalement utilisé comme indiqué à l'article 1er, paragraphe 3, de la présente directive.

1.2.   Lors de sa mise sur le marché, tout appareil doit:

être accompagné d'une notice technique conçue pour l'installateur,

être accompagné d'une notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur,

porter, ainsi que son emballage, les avertissements appropriés.

Les notices et avertissements doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre de destination.

1.2.1.

La notice technique conçue pour l'installateur doit donner toutes les instructions d'installation, de réglage et d'entretien permettant une exécution correcte de ces tâches et une utilisation sûre de l'appareil. La notice doit notamment préciser:

le type de gaz utilisé,

la pression d'alimentation utilisée,

le débit d'air neuf requis:

pour l'alimentation en air de combustion,

pour éviter la création de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils non munis du dispositif visé au point 3. 2. 3,

les conditions d'évacuation des produits de combustion,

pour les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, leurs caractéristiques et les conditions d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant.

1.2.2.

La notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur, doit donner tous les renseignements nécessaires pour une utilisation sûre et doit attirer notamment l'attention de l'utilisateur sur des restrictions éventuelles en matière d'utilisation.

1.2.3.

Les avertissements figurant sur l'appareil et son emballage doivent indiquer de façon non ambiguë le type de gaz, la pression d'alimentation et les restrictions éventuelles en matière d'utilisation, notamment la restriction selon laquelle l'appareil ne doit être installé que dans des locaux suffisamment aérés.

1.3.   Tout équipement destiné à être utilisé dans un appareil doit être conçu et construit de manière à remplir correctement la fonction à laquelle il est destiné lorsqu'il est monté conformément à la notice technique d'installation.

Les instructions d'installation, de réglage, d'emploi et d'entretien doivent être fournies avec le dispositif.

2.   MATÉRIAUX

2.1.

Les matériaux doivent être appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis.

2.2.

Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le fournisseur.

3.   CONCEPTION ET CONSTRUCTION

3.1.   Généralités

3.1.1.

Tout appareil doit être construit de telle manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne puisse se produire.

3.1.2.

La condensation produite lors de la mise en marche et/ou pendant le fonctionnement de l'appareil ne doit pas en diminuer la sécurité.

3.1.3.

Tout appareil doit être conçu et construit de telle manière que les risques d'explosion en cas d'incendie d'origine extérieure soient minimisés.

3.1.4.

La construction de l'appareil est réalisée de manière à éviter toute pénétration d'eau et d'air parasite dans le circuit du gaz.

3.1.5.

En cas de fluctuation normale de l'énergie auxiliaire, l'appareil doit continuer à fonctionner en toute sécurité.

3.1.6.

Une fluctuation anormale ou une interruption de l'alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de cette alimentation ne doit pas constituer une source de danger.

3.1.7.

Tout appareil doit être conçu et construit de manière à prévenir les risques d'origine électrique. Dans son domaine d'application, le respect des objectifs de sécurité relatifs aux dangers électriques visés par la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1) vaut respect de cette exigence.

3.1.8.

Toutes les parties sous pression d'un appareil doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant la sécurité.

3.1.9.

Tout appareil doit être conçu et construit de manière que la défaillance d'un dispositif de sécurité, de contrôle et de réglage ne puisse pas constituer une source de danger.

3.1.10.

Lorsqu'un appareil est équipé de dispositifs de sécurité et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de réglage.

3.1.11.

Toutes les parties d'un appareil qui sont installées ou ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur ou par l'installateur doivent être protégées de manière appropriée.

3.1.12.

Les manettes ou organes de commande ou de réglage doivent être repérés de façon précise et comporter toutes indications utiles afin d'éviter toute fausse manœuvre. Leur conception doit être telle qu'elle empêche des manipulations intempestives.

3.2.   Dégagement de gaz non brûlé

3.2.1.

Tout appareil doit être construit de manière que le taux de fuite de gaz n'entraîne aucun risque.

3.2.2.

Tout appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil.

3.2.3.

Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux doivent être équipés d'un dispositif spécifique qui évite une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les locaux.

Les appareils qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une aération suffisante pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé.

Les États membres peuvent définir sur leur territoire les conditions suffisantes d'aération des locaux pour l'installation de ces appareils en tenant compte des caractéristiques des appareils.

Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés en gaz contenant des composants toxiques doivent être équipés de ce dispositif.

3.3.   Allumage

Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé,

l'allumage et le réallumage s'effectuent doucement,

un inter-allumage soit assuré.

3.4.   Combustion

3.4.1.

Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit assurée et que les produits de combustion ne contiennent pas de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé.

3.4.2.

Tout appareil doit être construit de telle sorte que, lorsqu'il est normalement utilisé, il ne se produise pas de dégagement non prévu de produits de combustion.

3.4.3.

Tout appareil relié à un conduit d'évacuation des produits de combustion doit être construit de telle sorte que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse dans le local concerné.

3.4.4.

Les appareils de chauffage indépendants pour un usage domestique et les chauffe-eau instantanés, non reliés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, ne doivent pas provoquer dans le local concerné une concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes.

3.5.   Utilisation rationnelle de l'énergie

Tout appareil doit être construit de telle sorte qu'une utilisation rationnelle de l'énergie soit assurée, répondant à l'état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité.

3.6.   Températures

3.6.1.

Les parties d'un appareil qui doivent être placées près du sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant.

3.6.2.

La température des boutons et manettes de réglage destinés à être manipulés ne doit pas présenter de danger pour l'utilisateur.

3.6.3.

Les températures de surface des parties extérieures d'un appareil destiné à un usage domestique, à l'exception des surfaces ou des parties participant à la fonction de transmission de la chaleur, ne doivent pas, en cours de fonctionnement, présenter de danger pour l'utilisateur et particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être tenu compte d'un temps de réaction approprié.

3.7.   Denrées alimentaires et eau à usage sanitaire

Sans préjudice de la réglementation communautaire en la matière, les matériaux et composants, utilisés pour la construction d'un appareil, susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux sanitaires ne doivent pas diminuer la qualité de ces denrées ou de ces eaux.


(1)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.


ANNEXE II

PROCÉDURES D'ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ

1.   EXAMEN CE DE TYPE

1.1.   L'examen CE de type est, dans la procédure, l'acte par lequel l'organisme notifié vérifie et certifie qu'un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions applicables de la présente directive.

1.2.   La demande d'examen CE de type est introduite, par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié.

1.2.1.

La demande comprend:

le nom et l'adresse du fabricant et, en outre, si la demande est introduite par son mandataire, les nom et adresse de ce dernier,

une déclaration écrite spécifiant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation de conception, telle qu'elle est décrite à l'annexe IV.

1.2.2.

Le demandeur tient à la disposition de l'organisme notifié un appareil représentatif de la production envisagée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons du type si le programme d'essai le nécessite.

Un type peut aussi couvrir des variantes de produit pour autant que les caractéristiques de ces variantes ne soient pas différentes quant aux types de risque.

1.3.   L'organisme notifié:

1.3.1.

examine le document de conception et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5 et des exigences essentielles énoncées dans la présente directive;

1.3.2.

effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées;

1.3.3.

exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et donc d'assurer la conformité avec les exigences essentielles.

1.4.   Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre un certificat d'examen CE de type au demandeur. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l'identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat.

1.5.   L'organisme notifié informe immédiatement les autres organismes notifiés de la délivrance du certificat d'examen CE de type et de compléments à celui-ci visés au point 1.7. Ils peuvent obtenir une copie du certificat d'examen CE de type et/ou de ses compléments et, sur demande justifiée, une copie des annexes au certificat et des rapports relatifs aux examens et aux essais effectués.

1.6.   Un organisme notifié qui refuse de délivrer un certificat d'examen CE de type ou qui le retire en informe l'État membre qui a notifié cet organisme et les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

1.7.   Le demandeur tient informé l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur le respect des exigences essentielles.

Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type lorsque de telles modifications affectent le respect des exigences essentielles ou des conditions prévues d'utilisation de l'appareil. Cette nouvelle approbation se fait sous la forme d'un complément au certificat original d'examen CE de type.

2.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE

2.1.

La déclaration CE de conformité au type est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant déclare que les appareils visés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration de conformité couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3.

2.2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale de l'appareil et les essais, assure l'homogénéité de la production et la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue les contrôles inopinés sur les appareils, comme il est prévu au point 2. 3.

2.3.

Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des intervalles d'un an au moins, par l'organisme notifié. Un nombre adéquat d'appareils est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour s'assurer de leur conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la présente directive. L'organisme notifié apprécie, dans chaque cas, la nécessité d'effectuer tout ou partie de ces essais. Dans les cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour en empêcher la commercialisation.

3.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité de production)

3.1.

La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 3. 2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.

3.2.

Le fabricant applique un système de qualité de la production qui assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant est soumis à la surveillance CE comme spécifié au point 3. 4.

3.3.   Système de qualité

3.3.1.

Le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

La demande comprend:

la documentation relative au système de qualité,

un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé,

un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace,

la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type.

3.3.2.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils,

des procédés de fabrication, des techniques de contrôle de qualité et d'assurance de la qualité qui seront utilisés et des actions systématiques qui seront mises en œuvre,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

des moyens de surveiller la réalisation de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.3.

L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 3.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils concernés.

3.3.4.

Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation.

3.3.5.

Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

3.4.   Surveillance CE

3.4.1.

Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

3.4.2.

Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier:

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, ou le rapport de qualification du personnel concerné.

3.4.3.

L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant.

3.4.4.

En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant.

3.4.5.

Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié.

4.   DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité du produit)

4.1.   La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 4. 2 déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.

4.2.   Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des appareils et les essais, comme spécifié au point 4. 3, et est soumis à la surveillance CE, comme spécifié au point 4. 4.

4.3.   Système de qualité

4.3.1.

Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

La demande comprend:

la documentation relative au système de qualité,

un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé,

un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace,

la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type.

4.3.2.

Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

La documentation sur le système de qualité comprend, en particulier, une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des appareils,

des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication,

des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

4.3.3.

L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 4. 3. 2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils considérés.

4.3.4.

Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation.

4.3.5.

Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision.

4.4.   Surveillance CE

4.4.1.

Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.4.2.

Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier:

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, ou le rapport de qualification du personnel concerné.

4.4.3.

L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.4.

En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant.

4.4.5.

Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié.

5.   VÉRIFICATION CE

5.1.   La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences applicables de la présente directive.

5.2.   Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

5.3.   L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'appareil aux exigences de la présente directive, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5. 4, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5. 5, au choix du fabricant.

5.4.   Vérification par contrôle et essai de chaque appareil

5.4.1.

Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

5.4.2.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité aux essais effectués. L'attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.

5.4.3.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5.5.   Vérification statistique

5.5.1.

Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.5.2.

La procédure statistique utilise les éléments suivants.

Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l'examen d'un lot. Les appareils constituant l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l'acceptation ou du rejet du lot.

Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué:

un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %,

une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.

5.5.3.

Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5.5.4.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

6.   VÉRIFICATION CE À L'UNITÉ

6.1.

La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'appareil considéré, qui a obtenu l'attestation visée au point 2, est conforme aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur l'appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu'il conserve.

6.2.

L'organisme notifié examine l'appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s'assurer de sa conformité aux exigences essentielles de la présente directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

6.3.

Le document de conception visé à l'annexe IV a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la présente directive, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil.

Le document de conception visé à l'annexe IV est mis à la disposition de l'organisme notifié.

6.4.

Si l'organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l'installation de l'appareil.

6.5.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.


ANNEXE III

MARQUAGE «CE» ET INSCRIPTIONS

1.

Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.

2.

L'appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage «CE» ainsi que les inscriptions suivantes:

le nom du fabricant ou son symbole d'identification,

la dénomination commerciale de l'appareil,

le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant,

la catégorie de l'appareil,

les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE».

Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.

3.

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.


ANNEXE IV

DOCUMENT DE CONCEPTION

Le document de conception comprend les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’organisme notifié pour l’évaluation:

une description générale de l’appareil,

les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles et circuits,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils,

une liste des normes visées à l’article 5, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées,

les comptes rendus d’essai,

les manuels d’installation et d’utilisation.

Le cas échéant, le document de conception comprend les éléments suivants:

les attestations relatives aux équipements incorporés dans l’appareil,

les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d’inspection et/ou de contrôle de l’appareil,

tout autre document permettant à l’organisme notifié d’améliorer son évaluation.


ANNEXE V

CRITÈRES MINIMAUX POUR L’ÉVALUATION DES ORGANISMES À NOTIFIER

Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

disponibilité du personnel ainsi que des moyens et équipements nécessaires,

compétence technique et intégrité professionnelle du personnel,

indépendance, quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine couvert par les appareils,

respect du secret professionnel par le personnel,

souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national.

Les conditions visées aux deux premiers tirets sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes désignés par les États membres.


ANNEXE VI

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l’article 14)

Directive 90/396/CEE du Conseil

(JO L 196 du 26.7.1990, p. 15)

 

Directive 93/68/CEE du Conseil

(JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

Uniquement l’article 10

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 14)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

90/396/CEE

30 juin 1991

1er janvier 1992

93/68/CEE

30 juin 1994

1er janvier 1995


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Directive 90/396/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième phrase

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, première phrase

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, troisième phrase

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 2, première phrase

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, troisième phrase

Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point b), termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, point b), termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, point b), premier à quatrième tirets

Article 8, paragraphe 1, point b), i) à iv)

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 5, point a)

Article 8, paragraphe 5, premier alinéa

Article 8, paragraphe 5, point b)

Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 6

Articles 9 à 12

Articles 9 à 12

Article 13

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Annexes I à V

Annexes I à V

Annexe VI

Annexe VII


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/28


DIRECTIVE 2009/148/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

L’amiante est un agent particulièrement dangereux qui peut causer des maladies graves et qui est présent dans un grand nombre de situations de travail et, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé. La crocidolite est considérée comme un type d’amiante particulièrement dangereux.

(3)

Les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus, mais en réduisant l’exposition à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l’amiante. Il est dès lors nécessaire de prévoir l’élaboration de mesures spécifiques harmonisées relatives à la protection des travailleurs contre l’amiante. La présente directive comporte donc des prescriptions minimales qui seront revues sur la base de l’expérience acquise et de l’évolution de la technique dans ce domaine.

(4)

La microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des fibres les plus minces nuisibles à la santé, est la méthode la plus courante pour la mesure régulière de l’amiante.

(5)

Des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante et de l’engagement prévu pour les États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs sont importantes.

(6)

Pour garantir la clarté de la définition des fibres, il y a lieu de les définir en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

(7)

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires en matière de commercialisation et d’utilisation de l’amiante, une limitation des activités impliquant une exposition à l’amiante devrait jouer un rôle très important dans la prévention des maladies liées à cette exposition.

(8)

Le système de notification des activités impliquant une exposition à l’amiante devrait être adapté aux nouvelles situations de travail.

(9)

L’interdiction de la projection d’amiante au moyen de flocage est insuffisante pour empêcher la libération de fibres d’amiante dans l’atmosphère. Il importe aussi d’interdire les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent des fibres d’amiante délibérément ajoutées, compte tenu de leur niveau d’exposition élevé et difficile à prévenir.

(10)

Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur en amiante de l’air, ainsi que la méthode de comptage des fibres.

(11)

Même si le seuil d’exposition au-dessous duquel l’amiante n’entraîne pas de risque de cancer n’a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire au minimum l’exposition professionnelle des travailleurs à l’amiante.

(12)

Il convient que les employeurs soient tenus de constater, avant la mise en œuvre du projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d’amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux autres personnes susceptibles d’être exposées à de l’amiante par son utilisation, des travaux de maintenance ou d’autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(13)

Il est indispensable de veiller à ce que les travaux de démolition ou de désamiantage soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

(14)

Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à une réduction des risques liés à cette exposition.

(15)

Il convient de prévoir des recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus récentes en vue d’un dépistage précoce des pathologies liées à l’amiante.

(16)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Les dispositions figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur. Ces dispositions se limitent au minimum pour ne pas entraver inutilement la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(18)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d’une exposition, pendant le travail, à l’amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d’autres dispositions particulières.

2.   La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l’amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants:

a)

l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS (5);

b)

la grunérite amiante (amosite), no 12172-73-5 du CAS (5);

c)

l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS (5);

d)

la chrysotile, no 12001-29-5 du CAS (5);

e)

la crocidolite, no 12001-28-4 du CAS (5);

f)

la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS (5).

Article 3

1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

3.   Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu’il ressort clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d’exposition pour l’amiante ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

a)

de courtes activités non continues d’entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables;

b)

le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d’amiante sont fermement liées dans une matrice;

c)

l’encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l’amiante qui sont en bon état;

d)

la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons destiné à déceler la présence d’amiante dans un matériau donné.

4.   Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5.   L’évaluation visée au paragraphe 2 fait l’objet d’une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement et est révisée lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle n’est pas correcte ou qu’une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 4

1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent faire l’objet d’un système de notification géré par l’autorité responsable de l’État membre.

3.   La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

a)

du lieu du chantier;

b)

du type et des quantités d’amiante utilisés ou manipulés;

c)

des activités et procédés mis en œuvre;

d)

du nombre des travailleurs impliqués;

e)

de la date de commencement des travaux et de leur durée;

f)

des mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante.

4.   Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès au document faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5.   Chaque fois qu’un changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Article 5

La projection d’amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Article 6

Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a)

le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;

b)

les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air;

c)

tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;

d)

l’amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d’amiante ou contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

e)

les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante; cette mesure ne s’applique pas aux activités minières; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (6).

Article 7

1.   En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2.   L’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

3.   Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement.

4.   Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5.   La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6.   Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 (7) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l’amiante dans l’air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8).

Article 10

1.   Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2.   Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante.

3.   Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d’un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Article 11

Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante.

S’il existe le moindre doute concernant la présence d’amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l’air en amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

a)

les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle qu’ils doivent porter;

b)

des panneaux d’avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible; et

c)

la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux/du site d’action est évitée.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont consultés sur ces mesures avant qu’il ne soit procédé à ces activités.

Article 13

1.   Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2.   Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir que:

a)

l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place;

b)

l’équipement de protection individuelle visé à l’article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire;

c)

lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques dus à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

a)

la nature et la durée probable des travaux;

b)

l’endroit où les travaux sont effectués;

c)

les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante;

d)

les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

i)

de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux;

ii)

de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3.   Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Article 14

1.   Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à de la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2.   Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a)

les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme;

b)

les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante;

c)

les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition;

d)

les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection;

e)

le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement respiratoire;

f)

les procédures d’urgence;

g)

les procédures de décontamination;

h)

l’élimination des déchets;

i)

les exigences en matière de surveillance médicale.

3.   Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l’élimination de l’amiante sont mises au point au niveau communautaire.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Article 16

1.   Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a)

les lieux où se déroulent ces activités:

i)

soient clairement délimités et signalés par des panneaux;

ii)

ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;

iii)

fassent l’objet d’une interdiction de fumer;

b)

des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante;

c)

des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

d)

un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré;

e)

des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d’opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;

f)

des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2.   Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Article 17

1.   Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçoivent une information adéquate concernant:

a)

les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante;

b)

l’existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique;

c)

des prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer;

d)

les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l’emploi d’équipements et de vêtements de protection;

e)

les précautions particulières destinées à minimiser l’exposition à l’amiante.

2.   Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l’air en amiante et qu’ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;

b)

si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l’article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d’urgence, informés des mesures prises.

Article 18

1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

3.   À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

4.   Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition.

Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l’exposition pendant le temps qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l’intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5.   Le travailleur concerné ou l’employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Article 19

1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2.   Les travailleurs chargés d’exercer les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l’employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l’exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3.   Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l’article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l’exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4.   Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l’autorité responsable au cas où l’entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s’appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 21

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d’asbestose et de mésothéliome.

Article 22

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément audit article 17 bis, paragraphe 4.

Article 23

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

La directive 83/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.

(3)  JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(6)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(7)  Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l’air. Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Genève 1997.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


ANNEXE I

Recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs visées à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

1.

Au stade actuel des connaissances, l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer les affections suivantes:

asbestose,

mésothéliome,

cancer du poumon,

cancer gastro-intestinal.

2.

Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé.

3.

L’examen de santé des travailleurs devrait être effectué conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail. Il devrait comporter au moins les mesures suivantes:

établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

entretien personnel,

examen clinique général et notamment du thorax,

examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance de la santé doivent décider d’autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des connaissances les plus récentes en matière de médecine du travail.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 24)

Directive 83/477/CEE du Conseil

(JO L 263 du 24.9.1983, p. 25).

 

Directive 91/382/CEE du Conseil

(JO L 206 du 29.7.1991, p. 16).

 

Directive 98/24/CE du Conseil

(JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

uniquement son article 13, paragraphe 2

Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).

 

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

uniquement son article 2, paragraphe 1

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 24)

Directive

Date limite de transposition

83/477/CEE

31 décembre 1986 (1)

91/382/CEE

1er janvier 1993 (2)

98/24/CE

5 mai 2001

2003/18/CE

14 avril 2006

2007/30/CE

31 décembre 2012


(1)  Cette date est remplacée par celle du 31 décembre 1989 en ce qui concerne les activités extractives de l’amiante.

(2)  Pour la République hellénique, la date limite de transposition de la directive est le 1er janvier 1996. Toutefois, la date de transposition des dispositions concernant les activités extractives de l’amiante est le 1er janvier 1996 pour tous les États membres et le 1er janvier 1999 pour la République hellénique.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 83/477/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, premier à sixième tirets

Article 2, points a) à f)

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphe 3 bis

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 4, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1

Article 4, point 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, point 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, point 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, point 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, points 1 à 5

Article 6, points a) à e)

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

Article 9, paragraphe 2

Article 9

Article 10

Article 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 12, premier et deuxième alinéas

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point c)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret, premier sous-tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d) i)

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret, deuxième sous-tiret

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d) ii)

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 12 bis

Article 14

Article 12 ter

Article 15

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c) i) et ii)

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point c) iii)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 13, paragraphe 1, point c) iv)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 13, paragraphe 1, point c) v)

Article 16, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 17, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, premier à cinquième tirets

Article 17, paragraphe 1, points a) à e)

Article 14, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 15, phrase introductive

Article 18, paragraphe 1

Article 15, points 1) à 4)

Article 18, paragraphes 2 à 5

Article 16, phrase introductive

Article 19, paragraphe 1

Article 16, points 1) à 3)

Article 19, paragraphes 2 à 4

Article 16 bis

Article 20

Article 17

Article 21

Article 17 bis

Article 22

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 19

Article 26

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, du «Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique» (IPEEC) et du «Protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique»

(2009/954/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À l’initiative de la Commission européenne, en juin 2008, les membres du G8, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud ainsi que la Commission ont décidé d’établir un Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC) destiné à faciliter les actions qui entraînent des améliorations notables de l’efficacité énergétique. L’IPEEC offrira une plate-forme de discussion, de consultation et d’échange d’informations. Il est ouvert à d’autres pays et organisations intergouvernementales.

(2)

Le 24 mai 2009, le mandat de l’IPEEC («le mandat») a été signé à Rome par douze États, dont quatre États membres de la Communauté européenne.

(3)

Le mandat décrit les activités de coopération de l’IPEEC, détermine son organisation, définit les critères relatifs aux nouveaux membres potentiels et contient des dispositions générales concernant notamment le financement du partenariat et les droits de propriété intellectuelle.

(4)

L’article 4.2 du mandat prévoit que l’IPEEC est ouvert aux organisations intergouvernementales et que leur adhésion est subordonnée à la signature du mandat.

(5)

La création d’un secrétariat permettrait de gérer au mieux les fonctions administratives de l’IPEEC. Les 24 mai et 22 juin 2009, un protocole concernant l’accueil du secrétariat IPEEC par l’Agence internationale de l’énergie («le protocole») a été signé à Rome par douze États, dont quatre États membres de la Communauté européenne. L’AIE l’a signé le 18 juin 2009.

(6)

Le protocole décrit les principes généraux d’organisation du secrétariat et prévoit des dispositions qui concernent les effectifs du secrétariat et leur recrutement, ainsi que les questions de financement et les procédures budgétaires.

(7)

Le point 16 du protocole prévoit que toute organisation intergouvernementale souhaitant adhérer à l’IPEEC sera invitée à signer le protocole.

(8)

Il convient que la Communauté européenne signe le mandat et le protocole.

(9)

La Communauté européenne devrait contribuer aux frais d’administration de l’IPEEC,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC), joint en annexe I de la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2.   Le protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique, joint en annexe II de la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer au nom de la Communauté, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée par:

le mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC), et

le protocole concernant l’accueil, par l’Agence internationale de l’énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique.

Fait à Bruxelles, 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le Président

S. O. LITTORIN


(1)  L’avis du Parlement européen adopté le 26 novembre 2009 n’a pas été publié au Journal officiel.


ANNEXE I

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les entités gouvernementales nationales signataires (collectivement: les «membres») conviennent du mandat ci-après pour le Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC), qui servira de cadre pour la coopération internationale en matière d’efficacité énergétique et qui favorisera une coopération efficace et productive dans le domaine de la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie. L’IPEEC échangera des points de vue et visera à collaborer avec d’autres organismes et organes internationaux afin de parvenir à des synergies et d’éviter les doubles emplois.

1.   Objectif de l’IPEEC

L’objectif de l’IPEEC est de faciliter les actions qui entraînent des améliorations notables de l’efficacité énergétique. Les membres peuvent choisir de prendre volontairement de telles mesures lorsqu’ils estiment qu’elles leur apportent une valeur ajoutée compte tenu de leur situation économique, technologique ou autre. L’IPEEC promeut l’efficacité énergétique à l’échelon mondial en offrant une enceinte de haut niveau pour les débats, les consultations et l’échange d’informations. Il n’élabore ni n’adopte de normes ni d’objectifs en matière d’efficacité pour ses membres.

2.   Activités de coopération de l’IPEEC

2.1.

L’IPEEC mène entre les membres des activités de coopération qui visent à:

2.1.1.

appuyer les travaux en cours des membres visant à promouvoir l’efficacité énergétique, notamment l’élaboration d’indicateurs nationaux d’efficacité énergétique, le recensement des meilleures pratiques et le renforcement des efforts nationaux de collecte de données;

2.1.2.

échanger des informations sur les mesures susceptibles d’améliorer de manière significative l’efficacité énergétique, sur une base sectorielle et transsectorielle, et notamment: des normes, codes et labels pour les bâtiments et les produits et services consommateurs d’énergie, en vue d’accélérer la pénétration sur le marché des meilleures pratiques, en tenant compte de la situation de chaque membre; des méthodes de mesure, d’audit et de vérification en matière d’énergie, les protocoles d’homologation et les autres outils propres à assurer une efficacité énergétique optimale sur la durée de vie des bâtiments, des procédés industriels ainsi que des produits, appareils électriques et équipements susceptibles d’être concernés; des environnements et des outils créant des conditions favorables au financement de mesures en matière d’efficacité énergétique et à l’adoption de principes propres à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique; des politiques en matière de marchés publics qui favorisent l’adoption de produits, de services et de technologies économes en énergie; des programmes aidant les institutions publiques à accroître leur efficacité lors de l’achat et de l’utilisation de bâtiments, de véhicules, de produits et de services; des activités sensibilisant les consommateurs et les autres parties concernées par la diffusion d’informations claires, convaincantes et accessibles sur l’efficacité énergétique, afin de favoriser la prise de décision en connaissance de cause; des lignes directrices en matière de meilleures pratiques pour évaluer l’efficacité des politiques et des mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique; des activités de coopération public-privé visant à faire progresser la recherche, le développement, la commercialisation et le déploiement de technologies à haut rendement énergétique en vue d’en accélérer le déploiement, la diffusion et le transfert; et des mesures ayant pour but d’accélérer la diffusion et le transfert des meilleures pratiques et des technologies efficaces ainsi que le renforcement des capacités dans les pays en développement;

2.1.3.

former des partenariats public-privé afin d’accroître l’efficacité énergétique dans les principaux secteurs consommateurs d’énergie et entre ceux-ci, en s’appuyant sur les initiatives pertinentes;

2.1.4.

permettre des travaux conjoints de recherche et développement dans des technologies clés de l’efficacité énergétique, aux fins notamment de leur application par les membres;

2.1.5.

faciliter la diffusion de produits et services ayant trait à l’énergie qui contribuent à améliorer l’efficacité énergétique; ainsi que

2.1.6.

toute autre activité convenue mutuellement par les membres et susceptible de contribuer à l’objectif de l’IPEEC.

3.   Organisation de l’IPEEC

3.1.

Les membres instituent un comité d’orientation, composé d’un représentant de haut niveau de chaque membre, et un comité exécutif, composé d’un représentant de niveau moyen de chaque membre.

3.2.

Le comité d’orientation définit la structure générale et les politiques de l’IPEEC, y compris les modalités financières de son fonctionnement, examine les progrès réalisés par les groupes de travail ainsi que les travaux du comité exécutif et du secrétariat, et fournit des instructions au comité exécutif. Le comité d’orientation se réunit en principe au moins une fois par an. Le lieu et la date de cette réunion sont fixés par ses membres.

3.3.

Le comité exécutif supervise l’organisation des réunions annuelles du comité d’orientation, examine et adopte le programme de travail et le budget annuels, étudie les demandes d’adhésion, fournit des instructions au secrétariat et contrôle ses travaux, élabore des propositions destinées aux groupes de travail et examine les travaux de ces derniers. Le comité exécutif se réunit en principe au moins deux fois par an. Le lieu et la date de ces réunions sont fixés par ses membres.

3.4.

Les décisions du comité d’orientation et du comité exécutif sont prises en principe par consensus, sauf disposition contraire.

3.5.

Le comité exécutif approuve la création de groupes de travail, composés de représentants d’une partie ou de la totalité des membres, ayant pour mission de travailler sur des projets particuliers selon que de besoin.

3.6.

Un représentant de chaque groupe de travail, désigné par le groupe, informe par écrit ou en personne le comité exécutif, sur demande de celui-ci, des progrès accomplis dans la réalisation du projet. Les groupes de travail se réunissent aussi souvent que nécessaire pour examiner les progrès accomplis en ce qui concerne leurs activités respectives, déterminer quelle devrait être l’orientation future de leurs travaux et soumettre des recommandations au comité exécutif et au comité d’orientation quant aux mesures à prendre.

3.7.

Le comité d’orientation et le comité exécutif élisent chacun parmi les membres un président et un ou plusieurs vice-présidents dont le mandat est de deux ans.

3.8.

L’IPEEC organise des réunions ministérielles lorsque c’est nécessaire. Ces réunions visent à examiner les progrès de la coopération dans le cadre de l’IPEEC et à définir des orientations générales quant aux futurs travaux prioritaires.

3.9.

Le secrétariat de l’IPEEC est le principal coordinateur de la communication et des activités de l’IPEEC. Le secrétariat a pour mission: 1) d’organiser les réunions du comité d’orientation et du comité exécutif; 2) d’organiser les activités spéciales telles que les téléconférences et les ateliers; 3) de recevoir les demandes d’adhésion et de les transmettre au comité exécutif; 4) de coordonner les activités de communication relatives aux activités de l’IPEEC et à leur statut, y compris la création et la maintenance du site web de l’IPEEC; 5) d’agir en tant que centre d’échange d’informations pour l’IPEEC; 6) d’archiver les documents du comité d’orientation et du comité exécutif; 7) de rédiger un rapport annuel sous la supervision du comité exécutif; et 8) d’effectuer toute autre tâche conformément aux instructions du comité exécutif. Les fonctions du secrétariat sont administratives.

3.10.

Afin d’assurer la durabilité et la cohérence des activités de l’IPEEC, un secrétariat spécialisé est créé. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) accueillera le secrétariat de l’IPEEC afin que ce dernier puisse pleinement tirer parti des connaissances, de l’expérience et des capacités de l’AIE. Tous les membres de l’IPEEC peuvent participer à son secrétariat. Celui-ci est placé sous l’autorité du comité exécutif, qui lui fournit des instructions. Son fonctionnement est assuré par des contributions volontaires (financières ou en nature) de tous les membres.

3.11.

Outre le personnel employé par le secrétariat, celui-ci peut, sur décision du comité exécutif, recourir aux services du personnel employé par les membres et mis à disposition du secrétariat par ces derniers. Ce personnel est rémunéré par son employeur respectif et reste soumis à ses conditions d’emploi.

3.12.

Chaque membre décide individuellement de la nature de sa participation aux activités de l’IPEEC.

4.   Membres

4.1.

Le présent mandat est de nature administrative et ne crée pas d’obligations juridiquement contraignantes pour ou entre ses membres. Chaque membre mène les activités décrites dans le présent mandat conformément aux lois et aux réglementations auxquelles il est soumis et aux accords internationaux auxquels il est partie ou auxquels son gouvernement est partie, et dans les limites des disponibilités budgétaires respectives.

4.2.

D’autres entités gouvernementales nationales et organisations intergouvernementales peuvent participer à l’IPEEC. Le comité d’orientation décide de leur adhésion par consensus. L’adhésion à l’IPEEC implique de signer le mandat de l’IPEEC. L’annexe A énumère les pays des membres. L’annexe A peut être modifiée par consensus par le comité d’orientation.

4.3.

Sur invitation du comité exécutif, des experts techniques ou autres, faisant partie ou non des membres, peuvent participer aux groupes de travail.

5.   Financement

5.1.

Sous réserve du point 3.11, chaque membre peut apporter un financement ou d’autres ressources à l’IPEEC, dans le respect des lois, des réglementations et des politiques qui lui sont applicables. Les groupes de travail sont financés par les membres respectifs qui y participent dans le respect des lois, des réglementations et des politiques qui sont applicables auxdits membres.

5.2.

Chaque membre prend en charge les dépenses suivantes relatives aux réunions du comité d’orientation et du comité exécutif et de ses groupes de travail:

frais de voyage et de séjour des représentants des membres,

frais de logement des représentants des membres; et

autres dépenses connexes.

5.3.

Chaque membre est invité à préciser sa contribution à l’IPEEC avant l’adoption du programme de travail et du budget annuels.

5.4.

Le présent mandat ne crée aucun droit ni avantage, matériel ou procédural, susceptible d’être invoqué en droit ou en équité à l’encontre des membres, de leurs représentants ou salariés, ou de toute autre personne. Aucun membre ne peut revendiquer de dédommagement auprès d’un autre membre au titre des activités menées dans le cadre du présent mandat. Le présent mandat ne crée d’obligation pour quiconque, ni ne s’applique à quiconque, à l’exception des membres.

6.   Recherches ouvertes et propriété intellectuelle

6.1.

La propriété intellectuelle créée par l’IPEEC, hors de celle qui résulte des activités des groupes de travail, est ouverte et non exclusive, sauf décision contraire du comité exécutif.

6.2.

La propriété intellectuelle créée ou fournie lors de la mise en œuvre de projets des groupes de travail doit bénéficier d’une protection appropriée et effective. L’attribution de droits à une telle propriété intellectuelle et le traitement des informations propriétaires sont définis au moyen d’accords de mise en œuvre spécifiques conclus par ou entre les membres concernés.

7.   Entrée en application, prorogation, modification, retrait et annulation

7.1.

Le présent mandat entre en application le 24 mai 2009 pour une durée de 10 ans, sauf en cas de prorogation ou d’annulation par les membres.

7.2.

Le présent mandat peut être modifié à tout moment par écrit par consensus entre ses membres.

7.3.

Tout membre peut se retirer de l’IPEEC. Le membre doit s’efforcer de notifier les autres membres par écrit au moins 90 jours avant son retrait prévu.

Appendice A: République fédérative du Brésil, Canada, République populaire de Chine, République française, République fédérale d’Allemagne, République italienne, Japon, République de Corée, États-Unis mexicains, Fédération de Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Edison LΟΒΑΟ

Ministre des mines et de l’énergie de la République fédérative du Brésil

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Cassie DOYLE

Sous-ministre des ressources naturelles, Canada

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

XIE Ji

Représentant de la commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Jean-Louis BORLOO

Ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables de la République française

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Bernd PFAFFENBACH

Secrétaire d’État du ministère fédéral de l’économie et de la technologie de la République fédérale d’Allemagne

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Claudio SCAJOLA

Ministre du développement économique de la République italienne

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Toshihiro NIKAI

Ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie du Japon

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Young Hak KIM

Représentant du ministère de l’économie de la connaissance de la République de Corée

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Georgina KESSEL MARTINEZ

Secrétaire de l’énergie des États-Unis mexicains

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Sergey SHMATKO

Ministre de l’énergie de la Fédération de Russie

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Ed MILIBAND

Secrétaire d’État à l’énergie et au changement climatique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

(signature)

Steven CHU

Secrétaire d’État à l’énergie des États-Unis d’Amérique

Date: 24 mai 2009

MANDAT DU PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

[Observateur]

(signature)

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission européenne chargé de l’énergie

Date: 24 mai 2009


ANNEXE II

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique (IPEEC)

Le secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie (ci-après «l’AIE»), les entités gouvernementales nationales et les entités intergouvernementales (ci-après dénommées collectivement «les membres de l’IPEEC»); reconnaissant que les membres de l’IPEEC ont signé le mandat de l’IPEEC (ci-après «le mandat») le 24 mai 2009; constatant que l’IPEEC est indépendant du point de vue de son financement et de son programme de travail; reconnaissant que la création d’un secrétariat (ci-après «le secrétariat de l’IPEEC»), ainsi que d’éventuelles unités spécialisées pour des groupes de travail spécifiques, permettrait de gérer au mieux les fonctions administratives de l’IPEEC; considérant que la poursuite des objectifs de l’IPEEC et de l’AIE serait facilitée grâce aux possibilités offertes par une mise en réseau bénéfique à chacune des deux parties entre l’AIE et le secrétariat de l’IPEEC; et considérant, dans ce contexte, la nécessité de définir précisément les conditions dans lesquelles le secrétariat de l’IPEEC serait hébergé par l’AIE;

sont convenus de ce qui suit:

Principes généraux

1.

Le secrétariat de l’IPEEC fonctionne en suivant les grandes orientations du comité exécutif (tel que le terme en est défini dans le mandat). Le comité exécutif fixe le programme de travail du secrétariat de l’IPEEC.

2.

Il est entendu par les membres de l’IPEEC que l’AIE n’assume aucune responsabilité financière à l’égard de l’IPEEC et du secrétariat de l’IPEEC. Sauf décision contraire des membres de l’IPEEC, tous les coûts relatifs au fonctionnement et au personnel du secrétariat de l’IPEEC, y compris les coûts relatifs à la discontinuité dans les nominations, seront supportés grâce à la contribution volontaire des membres de l’IPEEC et/ou d’autres entités approuvées par le comité exécutif.

3.

Sous réserve de disposer de suffisamment de contributions volontaires, le secrétariat de l’IPEEC se doit d’assumer les fonctions qui lui ont été attribuées dans le mandat.

4.

Le secrétariat de l’IPEEC, ou toute unité en son sein, peut également assumer des fonctions similaires à celles d’un groupe de travail donné (tel que le terme en est défini dans le mandat), à condition de disposer de suffisamment de contributions volontaires émanant des membres de l’IPEEC participant audit groupe de travail.

Recrutement et effectifs au secrétariat de l’IPEEC

5.

Sur demande du comité exécutif et en concertation avec lui, l’AIE doit procéder au recrutement du personnel du secrétariat de l’IPEEC conformément aux règles et aux procédures en vigueur à l’AIE, tout en veillant à traiter sur un pied d’égalité les candidats des différents pays membres de l’IPEEC.

6.

À la demande du comité exécutif, dans le respect de la législation du pays d’accueil de l’AIE ainsi que des règles et des procédures en vigueur à l’AIE, le secrétariat de l’IPEEC peut accepter que des membres de l’IPEEC mettent des agents à sa disposition. Tout membre de l’IPEEC mettant un agent à disposition du secrétariat de l’IPEEC se doit de continuer à répondre de sa rémunération et de ses avantages y compris, mais pas exclusivement, les frais de voyage et de déménagement vers l’AIE et au départ de l’AIE lorsque ledit agent prend ses fonctions auprès de l’IPEEC, ainsi que lorsqu’il les quitte. L’AIE et les autres membres de l’IPEEC ne répondent financièrement d’aucun coût de ce type.

7.

Les agents de l’IPEEC et les agents mis à disposition par les membres de l’IPEEC travaillent exclusivement au secrétariat de l’IPEEC. Ils n’assument aucune tâche pour le compte de l’AIE.

8.

Sous réserve des conditions du présent protocole, l’AIE veille à ce que le secrétariat de l’IPEEC dispose de bureaux équipés selon les normes de l’AIE. Le personnel du secrétariat de l’IPEEC doit avoir accès aux services de soutien que l’AIE fournit à son propre personnel y compris, mais pas exclusivement, dans le domaine juridique, personnel ou financier, dans le domaine des publications et des médias, des technologies de l’information, de la sécurité, du nettoyage et de la maintenance, des voyages en mission ou de l’utilisation des lieux de réunion.

Procédures de financement et procédures budgétaires

9.

Le secrétariat de l’IPEEC et son hébergement par l’AIE doivent être entièrement financés par les contributions volontaires des membres de l’IPEEC et/ou d’autres entités agréées par le comité exécutif. Les niveaux d’effectifs et le budget du secrétariat de l’IPEEC sont adoptés par le comité exécutif en concertation avec le secrétariat de l’AIE.

10.

Les membres de l’IPEEC fixent entre eux, le cas échéant, le montant et la durée de leur contribution financière respective. Ils relèvent que les contributions relatives au financement de l’hébergement du secrétariat de l’IPEEC par l’AIE doivent être versées à l’AIE, conformément aux règles et aux procédures financières de l’AIE relatives aux contributions volontaires. Afin de faciliter le versement des contributions volontaires, les membres de l’IPEEC sont incités à utiliser une lettre type qui leur a été communiquée par l’AIE.

11.

Dans le cas où l’AIE prévoit que les dépenses de l’IPEEC pourraient dépasser les contributions des membres de l’IPEEC y afférentes, l’AIE prévient le comité exécutif que les contributions paraissent insuffisantes pour la poursuite par le secrétariat de l’IPEEC des activités prévues. Le comité exécutif doit indiquer des orientations à l’AIE pour réduire les dépenses du secrétariat de l’IPEEC et/ou fournir à l’AIE des financements supplémentaires de façon à ce que le secrétariat de l’IPEEC dispose de fonds suffisants pour continuer à fonctionner au sein de l’AIE. Dans le cas où les membres de l’IPEEC ne seraient pas disposés à indiquer les orientations nécessaires et/ou à fournir suffisamment de financements supplémentaires, ou si l’AIE considérait ces orientations insuffisantes, l’AIE peut décider de cesser d’héberger le secrétariat de l’IPEEC.

12.

Dans le cas où au 31 décembre d’une année donnée, les contributions volontaires n’auraient pas été dépensées pour le secrétariat de l’IPEEC, elles sont automatiquement reportées sur l’exercice suivant, conformément aux procédures courantes de l’AIE, à condition cependant que l’AIE continue d’héberger le secrétariat de l’IPEEC l’année suivante.

Date de début, fonctionnement, modification, continuation et fin

13.

Les activités faisant l’objet du présent protocole commencent le [date]. Nonobstant ce qui précède, les membres de l’IPEEC reconnaissent que le secrétariat de l’IPEEC n’est pas tenu de prendre ses fonctions tant que les contributions volontaires des membres de l’IPEEC n’ont pas été garanties à hauteur du montant pour financer le secrétariat de l’IPEEC jusqu’au 31 décembre 2010 soit, selon les estimations de l’AIE, 1,3 million d’euros.

14.

Le secrétariat de l’AIE et le comité exécutif se rencontrent selon les besoins afin de discuter des questions relatives à la mise en œuvre pratique et au fonctionnement du présent protocole.

15.

Le présent protocole peut être modifié par écrit d’un commun accord entre l’AIE et le comité exécutif.

16.

Après le début des activités de l’IPEEC, toute entité gouvernementale nationale ou toute organisation intergouvernementale souhaitant devenir membre de l’IPEEC sera invitée à signer le présent mémorandum et sera définie comme membre de l’IPEEC au sens du présent protocole. Tout nouveau membre de l’IPEEC a le droit d’avoir des agents travaillant au secrétariat de l’IPEEC, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 8.

17.

L’AIE ou le comité exécutif peuvent mettre fin au présent protocole à tout moment, chacun veillant à informer l’autre partie par écrit au moins douze mois à l’avance.

18.

Lorsqu’un membre de l’IPEEC se retire de l’IPEEC conformément au mandat, l’avis de retrait communiqué dans ce cadre par ledit membre de l’IPEEC constitue un avis de retrait au sens du présent protocole. Sans préjudice de ce qui précède, les membres de l’IPEEC veillent à ce que le secrétariat de l’IPEEC informe immédiatement l’AIE par écrit dès lors qu’il a été avisé d’un retrait. Les participants à l’IPEEC se retirant de l’IPEEC ne se verront en aucun cas rembourser par l’AIE les contributions volontaires qu’ils ont versées précédemment.

19.

Lorsqu’au 30 juin d’une année donnée, le comité exécutif et l’AIE n’ont pas décidé de mettre fin aux activités faisant l’objet du présent protocole, l’AIE lance, si nécessaire, un appel de fonds à l’ensemble des membres de l’IPEEC par l’intermédiaire du comité exécutif afin d’aider le secrétariat de l’IPEEC à disposer de fonds suffisants pour l’année civile suivante. Dans le cas où au 30 septembre de cette même année, l’AIE n’aurait pas reçu suffisamment de fonds, elle peut décider de cesser d’héberger le secrétariat de l’IPEEC.

20.

Si à la suite d’une modification ou de l’expiration du présent protocole, le secrétariat de l’IPEEC n’est plus hébergé par l’AIE, les frais relatifs au départ de l’AIE du personnel rémunéré du secrétariat de l’IPEEC, ainsi que tous les autres frais directs liés au bon déroulement de la liquidation du présent arrangement, sont intégralement supportés par les membres de l’IPEEC et/ou les autres entités agréées par le comité exécutif. Ils participent au budget du secrétariat de l’IPEEC en contribuant volontairement à hauteur du montant nécessaire à cette fin, tel qu’il a été déterminé d’un commun accord entre l’AIE et le comité exécutif. Chaque contribution de ce type doit être réalisée conformément aux lois ou réglementations du membre de l’IPEEC concerné. Dans le cas où les contributions volontaires seraient en excédent alors que le secrétariat de l’IPEEC ne serait plus hébergé par l’AIE, les fonds non utilisés doivent être alloués par l’AIE aux membres de l’IPEEC proportionnellement à leur contribution respective au budget alors en cours. Le présent paragraphe demeure applicable à l’expiration du présent protocole.

21.

Le présent protocole n’impose pas et ne vise pas à imposer d’engagements ou d’obligations juridiquement contraignants aux membres de l’IPEEC ou à l’AIE.

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Richard H. JONES, Ambassadeur

Représentant de l’Agence internationale de l’énergie

Le 18 juin 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Andre CORREA DO LAGO

Représentant du ministère des relations extérieures de la république fédérative du Brésil

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Kevin STRINGER

Représentant de Ressources naturelles Canada

Date: 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

XIE Ji

Représentant de la commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine

Date: 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

Pierre-Marie ABADIE

Représentant du ministère français de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Le 22 juin 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

Detlef DAUKE

Représentant du ministère fédéral allemand de l’économie et de la technologie

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

Daniele MANCINI

Représentant du ministère italien du développement économique

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

Тогu ISHIDA

Représentant du ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL, PAR L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (AIE), du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉNERGÉtique

(signature)

Tae Hyun CHOI

Représentant du ministère coréen de l’économie de la connaissance

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Aldo FLORES

Représentant du secrétariat à l’énergie du Mexique

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Sergey MIKHAYLOV

Représentant du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

Graham WHITE

Représentant du ministère de l’énergie et du changement climatique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le 24 mai 2009

PROTOCOLE CONCERNANT L’ACCUEIL PAR L’AIE du secrÉtariat du Partenariat international pour la coopÉration en matiÈre d’efficacitÉ ÉnergÉtique

(signature)

David SANDALOW

Représentant du ministère américain de l’énergie

Le 24 mai 2009


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/48


RÈGLEMENT (UE) N o 1227/2009 DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

abrogeant le règlement (CE) no 1859/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1, et son article 301,

vu la position commune 2007/734/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (1), telle que modifiée et prorogée par la position commune 2008/843/PESC du Conseil (2),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1859/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (3) interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter en Ouzbékistan des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et de fournir certains types de financement, d'assistance technique ou d'aide financière à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Ouzbékistan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

(2)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a conclu que les mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan prévues dans la position commune 2007/734/PESC modifiée et prorogée par la position commune 2008/843/PESC ne devraient pas être prorogées au-delà de la date d'expiration du 13 novembre 2009.

(3)

Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1859/2005 avec effet à la date d'expiration des mesures restrictives énoncées dans la position commune 2007/734/PESC,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1859/2005 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 34.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 55.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 23.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/49


RÈGLEMENT (UE) N o 1228/2009 DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la position commune 2007/140/PESC, le règlement (CE) no 423/2007 (2) interdit en particulier la fourniture, la vente ou le transfert vers l'Iran de biens et technologies, outre ceux définis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'Agence internationale à l'énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens.

(2)

Ces biens et technologies sont énumérés à l'annexe I BIS du règlement (CE) no 423/2007. Il convient de rectifier certaines références de ladite annexe.

(3)

Le règlement (CE) no 423/2007 interdit également l'exportation de certains autres biens et technologies figurant à l'annexe II. Il est nécessaire de réviser la liste afin d'en conserver l'efficacité.

(4)

Pour des raisons de commodité, il convient que la Commission soit habilitée à tenir à jour les listes des biens et technologies interdits et soumis à contrôle, et à les modifier sur la base des informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies, par le comité des sanctions ou par les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 423/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1bis.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (3). L'autorisation est valable dans toute l'Union.

2)

à l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission:

a)

modifie l'annexe I sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions;

b)

modifie les annexes I BIS et II sur la base des informations fournies par les États membres;

c)

modifie l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres;

d)

modifie l'annexe IV sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions;

e)

modifie l'annexe VI sur la base des décisions prises au sujet des annexes III et IV de la position commune 2007/140/PESC du Conseil.»;

3)

l'annexe I BIS est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

4)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.»;


ANNEXE I

L'annexe I BIS du règlement (CE) no 423/2007 est modifiée comme suit:

1)

La désignation sous IA.A1.009 est remplacée par le texte suivant:

«“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, comme suit:

a.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 × 104 m;

b.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2 × 103 m;

c.

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous IA.A1.010.a ou b.

Note: Ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.».

2)

La désignation sous IA.A1.010 est remplacée par le texte suivant:

«Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

a.

constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous IA.A1.009 ci-dessus;

b.

les “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note: Ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.e.».


ANNEXE II

«ANNEXE II

Biens et technologies visés à l'article 3

NOTES INTRODUCTIVES

1.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre “apostrophes simples” sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “apostrophes doubles” sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) soumis à contrôle doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en liaison avec la partie II.B)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie II.B.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A.   BIENS

A0.   Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

 

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

 

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

 

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.014

Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

 


A1.   Matériaux, produits chimiques, “micro-organismes” et “toxines”

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A1.003

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant au moins 10 % en poids de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F®;

e.

fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

 

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire définis sous 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux interdits par I.1A.003, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.014

Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

 

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

 

II.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux interdits par I.1A.030, I.1A.035 ou IA.A1.012

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

 

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a.

Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par I.1A.031, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b.

Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par I.1A.031, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c.

Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par I.1A.037, ou IA.A1.013, composés des matériaux suivants:

1.

Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.

Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3.

Tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

 

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a.

Teneur en fer comprise entre 30 % et 60 % et

b.

Teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

 

II.A1.019

“Matériaux fibreux ou filamenteux”ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe I BIS (sous IA.A1.009, IA.A1.010) du présent règlement, ou non visé par l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

Note: Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b.

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

c.

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile.

 


A2.   Traitement des matériaux

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A2.002

Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

Note: Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification définies aux numéros 2B201.b et 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci-dessus.

 

II.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g x mm par kg de masse du rotor;

b.

têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

2B119

II.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante:

fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure..

2B226, 2B227

II.A2.007

“Capteurs de pression”, autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6) ”; et

b.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 2 kPa.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 2B230, la “précision” inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

9.

acier inoxydable.

Note technique:

Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium;

9.

carbure de silicium;

10.

carbure de titane; ou

11.

acier inoxydable.

Note: Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 oC) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques;

3.

ferrosilicium,

4.

fluoropolymères;

5.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.

graphite ou “carbone-graphite”;

7.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.

tantale ou alliages de tantale;

9.

titane ou alliages de titane;

10.

zirconium ou alliages de zirconium;

11.

niobium (columbium) ou alliages de niobium;

12.

acier inoxydable ou

13.

alliages d'aluminium.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009 ou interdites par I.2A.009 ou I.2A.020, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique:

Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

 


A3.   Électronique

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A3.003

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros I.0A.002.B.13 ou I.3A.004, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a.

une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

b.

capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000 Hz; et

c.

une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,1 %.

Note technique:

Les changeurs de fréquence visés sous II.A3.003 sont également appelés convertisseurs ou inverseurs.

 

II.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

 


A6.   Capteurs et lasers

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm - 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002, 6A004.b

II.A6.005

“Lasers” à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a.

“lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre par les “lasers” désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3.

Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

“Lasers”“accordables” solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane,

b.

lasers à alexandrite.

Note: Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.c


A7.   Navigation et avionique

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I.

systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux” pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” (ECP) ou moins (meilleure); ou

2.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “erreur circulaire probable” (ECP);

c.

équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

2.

pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note: Les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b.

la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

2.

“Erreur circulaire probable” (ECP) - Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II.

Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III.

Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

7A003, 7A103


A9.   Aerospace and Propulsion

II.A9.001

Boulons explosifs.

 

II.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie II A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

Conformément à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 423/2007, la notion de “technologies” inclut les logiciels.».

 


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/61


RÈGLEMENT (UE) N o 1229/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

48,0

MA

78,7

TN

111,3

TR

71,6

ZZ

77,4

0707 00 05

EG

155,5

MA

59,4

TR

94,2

ZZ

103,0

0709 90 70

MA

46,5

TR

119,6

ZZ

83,1

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

52,0

TR

69,6

ZA

62,7

ZZ

61,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,7

IL

65,1

TR

85,2

ZZ

63,0

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

CA

76,2

CN

85,4

MK

24,5

US

91,4

ZZ

69,4

0808 20 50

CN

73,3

TR

97,0

US

163,3

ZZ

111,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/63


RÈGLEMENT (UE) N o 1230/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1214/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 327 du 12.12.2009, p. 38.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 16 décembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

40,08

0,00

1701 11 90 (1)

40,08

2,88

1701 12 10 (1)

40,08

0,00

1701 12 90 (1)

40,08

2,58

1701 91 00 (2)

44,38

4,16

1701 99 10 (2)

44,38

1,02

1701 99 90 (2)

44,38

1,02

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/65


RÈGLEMENT (UE) N o 1231/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 décembre 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 décembre 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 décembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

5,68

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

31,46

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

22,02

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

22,02

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

31,46


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.12.2009-14.12.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

151,95

105,28

Prix FOB USA

134,05

124,05

104,05

79,70

Prime sur le Golfe

8,14

Prime sur Grands Lacs

6,55

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

23,02 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

47,30 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/68


RÈGLEMENT (UE) N o 1232/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Wiśnia nadwiślanka (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Wiśnia nadwiślanka» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 104 du 6.5.2009, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

POLOGNE

Wiśnia nadwiślanka (AOP)


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/70


RÈGLEMENT (UE) N o 1233/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 186 et son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix des produits laitiers sur le marché mondial se sont effondrés, notamment en raison d’une baisse de la demande liée à la crise financière et économique. Les prix des produits laitiers sur le marché communautaire ont également sensiblement diminué du fait de la crise et des variations de l’offre.

(2)

La baisse des prix des produits laitiers dans l’Union européenne a fortement influé sur les prix au départ de l’exploitation. Une reprise durable sera longue à venir. Par conséquent, il convient d’accorder aux États membres une enveloppe financière afin de soutenir les producteurs laitiers qui sont gravement touchés par la crise du lait et qui connaissent de ce fait des problèmes de liquidités.

(3)

L’enveloppe financière accordée à chaque État membre est calculée sur la base de la production laitière de 2008/2009 dans le cadre des quotas nationaux. Il convient que les États membres répartissent ce montant national disponible sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, en évitant les distorsions de marché et de concurrence.

(4)

Il y a lieu de mettre en œuvre le présent règlement en tenant compte des dispositions institutionnelles propres à chaque État membre.

(5)

Il convient d’accorder le soutien aux producteurs laitiers sous la forme d’une mesure d’intervention destinée à la régulation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2).

(6)

Pour des raisons budgétaires, la Communauté ne financera les dépenses supportées par les États membres dans le cadre du soutien financier aux producteurs laitiers que lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai.

(7)

Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des enveloppes nationales, il convient que les États membres informent la Commission des critères objectifs utilisés pour déterminer les méthodes relatives à l’octroi du soutien et des dispositions prises pour éviter les distorsions de marché.

(8)

Afin que les producteurs de lait bénéficient du soutien aussi rapidement que possible, il y a lieu d’autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans tarder. Par conséquent, il est nécessaire que le règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres utilisent les montants fixés en annexe afin de fournir un soutien aux producteurs laitiers gravement touchés par la crise du lait, sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, à condition que ces paiements n’entraînent aucune distorsion de concurrence.

Article 2

1.   Les mesures prévues à l’article 1er sont considérées comme étant des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   Les paiements liés au soutien visé à l’article 1er sont effectués par les États membres pour le 30 juin 2010 au plus tard.

Article 3

En ce qui concerne le soutien prévu à l’article 1er, les États membres communiquent à la Commission:

a)

sans délai et au plus tard le 31 mars 2010, une description des critères objectifs utilisés pour déterminer les méthodes relatives à l’octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de marché;

b)

le 30 août 2010 au plus tard, les montants totaux des aides versées ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE ( (1)

(en millions d'EUR)

BE

7,212824

BG

1,842622

CZ

5,792943

DK

9,859564

DE

61,203560

EE

1,302069

IE

11,502500

EL

1,581891

ES

12,792178

FR

51,127334

IT

23,031475

CY

0,316812

LV

1,445181

LT

3,099461

LU

0,597066

HU

3,565265

MT

0,084511

NL

24,586045

AT

6,052604

PL

20,211209

PT

4,084693

RO

5,010401

SI

1,143094

SK

2,034727

FI

4,831752

SE

6,427521

UK

29,260698

UE-27

300,000000


(1)  Sur la base de la production laitière de 2008/2009 dans le cadre des quotas nationaux.


16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/73


RÈGLEMENT (UE) N o 1234/2009 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2010 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2010. Les droits et quantités sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2010.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2010.

(3)

Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Étant donné qu’il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2010 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

(4)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires.

(5)

Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (3), il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovines et caprines soient gérés conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire dans le respect des articles 308 bis et 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(6)

Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

(7)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(8)

En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir que la preuve de l’origine contienne une précision à ce sujet.

(9)

Le règlement (CE) no 1150/2008 de la Commission du 19 novembre 2008 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2009 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (5) devient caduc à la fin de l’année 2009. Il convient donc de l’abroger.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Article 2

Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires.

L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.

Article 6

Le règlement (CE) no 1150/2008 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission,

au nom du président,

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 309 du 20.11.2008, p. 5.


ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d’équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2010

No du groupe de pays

Codes NC

Droits ad valorem

%

Droit spécifique

EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse

Animaux vivants

(Coefficient = 0,47)

Viandes désossées d’agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

(coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(coefficient = 1,00)

1

0204

zéro

zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

6 400

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

09.2171

09.2175

09.2015

Autres (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

zéro

zéro

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

zéro

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Et viandes de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par «autres», il faut entendre tous les pays à l’exclusion de ceux figurant dans le présent tableau.

(4)  Par «erga omnes», on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.


16.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/76


DÉCISION 2009/955/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

modifiant l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle d'EUPOL COPPS a débuté le 1er janvier 2006. L'action commune 2005/797/PESC a été prorogée par l'action commune 2008/958/PESC (2) jusqu'au 31 décembre 2010.

(2)

Il convient de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

(3)

Il convient de préciser les conditions dans lesquelles EUPOL COPPS peut recruter du personnel sur une base contractuelle.

(4)

EUPOL COPPS devrait disposer d'une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre des projets.

(5)

Il convient de modifier en conséquence l'action commune 2005/797/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2005/797/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, un point est ajouté:

«d)

La mission dispose d'une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre les projets. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et donne des conseils sur ceux-ci.».

2)

À l'article 8,

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   EUPOL COPPS recrute, sur une base contractuelle et selon les besoins, des ressortissants des États membres, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres.»;

b)

un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

«4.   EUPOL COPPS recrute aussi du personnel local, selon les besoins.»;

et les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence.

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 est de 6 650 000 EUR.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)  JO L 338 du 17.12.2008, p. 75.


16.12.2009   

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L 330/77


DÉCISION 2009/956/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2009

modifiant l'action commune 2009/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu'au 28 février 2009.

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté l'action commune 2009/131/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 31 août 2009 et, le 27 juillet 2009, le Conseil a adopté l'action commune 2009/571/PESC (3) prorogeant encore le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010.

(3)

Il y a lieu d'ajouter un nouveau montant de référence financière afin de couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2010.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2009/131/PESC est modifiée comme suit:

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 517 000 EUR.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 47.

(3)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 109.


16.12.2009   

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L 330/78


DÉCISION EUPOL COPPS/2/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 décembre 2009

relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens

(2009/957/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/797/PESC du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'action commune 2005/797/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUPOL COPPS, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Henrik MALMQUIST chef de la mission EUPOL COPPS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Henrik MALMQUIST est nommé chef de mission de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Henrik MALMQUIST.

Elle prend effet le jour de sa notification.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.


16.12.2009   

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L 330/79


DÉCISION MPUE/1/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 décembre 2009

relative à la prorogation du mandat du chef de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

(2009/958/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2009/906/PESC du Conseil du 8 décembre 2009 concernant la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2009/906/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE, et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 24 octobre 2008, sur proposition du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), le COPS a nommé par sa décision 2008/835/PESC (2) M. Stefan FELLER chef de la MPUE jusqu'au 31 décembre 2009.

(3)

Le 13 novembre 2009, le SG/HR a proposé au COPS de proroger le mandat de M. Stefan FELLER en tant que chef de la MPUE pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le mandat de M. Stefan FELLER en tant que chef de la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le présidente

O. SKOOG


(1)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 298 du 7.11.2008, p. 30.


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

16.12.2009   

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L 330/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2007/230/CE concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier

[notifiée sous le numéro C(2009) 9895]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Les enregistrements de tachygraphes constituent la première source d’information dans le cadre des contrôles sur route. L’absence d’enregistrements de tachygraphes ne devrait être justifiée que par des raisons objectives ayant empêché l’enregistrement des données, y compris manuel. Dans ce cas, il convient d’établir une attestation de ces raisons.

(2)

Le formulaire d’attestation fourni à l'annexe de la décision 2007/230/CE de la Commission (2) s’est révélé insuffisant pour couvrir tous les cas dans lesquels il est techniquement impossible d’enregistrer les activités d’un conducteur sur l’appareil de contrôle.

(3)

Afin d’améliorer la réalisation et l’efficacité des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (3), il convient de modifier ledit formulaire en y ajoutant des éléments complémentaires à ceux indiqués à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/22/CE.

(4)

Il importe de n’utiliser le formulaire d’attestation que si les enregistrements de tachygraphes ne permettent pas, pour des raisons techniques objectives, de s’assurer du respect des dispositions du règlement (CE) no 561/2006.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/230/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

(2)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 14.

(3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.


ANNEXE

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16.12.2009   

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L 330/82


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’autorisation de l’importation de gélatine photographique en République tchèque

[notifiée sous le numéro C(2009) 9899]

(Les textes en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/960/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation de sous-produits animaux et de produits transformés dans l’Union et leur transit par celle-ci, sauf s’ils sont autorisés conformément audit règlement.

(2)

La décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (2) prévoit que la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément à ses dispositions, l’importation d’une gélatine exclusivement destinée à l’industrie photographique («la gélatine photographique»).

(3)

La décision 2004/407/CE prévoit que la gélatine photographique ne peut être importée que des pays tiers énumérés à l’annexe de ladite décision, à savoir le Japon et les États-Unis d’Amérique. En accord avec ladite décision, les envois importés doivent être transportés à l’usine de destination selon des conditions strictes de canalisation afin de prévenir les risques qu’ils représentent pour la santé publique et animale.

(4)

La République tchèque a soumis une demande d’autorisation de l’importation de gélatine photographique en provenance des mêmes pays tiers pour un établissement situé sur son territoire. La République tchèque a confirmé que les conditions strictes de canalisation prévues par la décision 2004/407/CE seront appliquées afin de prévenir les risques sanitaires.

(5)

Par conséquent, dans l’attente du réexamen des prescriptions techniques concernant l’importation de sous-produits animaux, au titre du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), il convient que la République tchèque puisse autoriser l’importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la décision 2004/407/CE soient remplies. Toutefois, ces importations peuvent se faire par l’Allemagne pour des raisons d’ordre géographique.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/407/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dérogation concernant l’importation de gélatine photographique

Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la République tchèque, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément à la présente décision, l’importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 en vertu dudit règlement et destinées exclusivement à l’industrie photographique (gélatine photographique).»

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.»

3)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 151 du 30.4.2004, p. 11.

(3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et III sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PAYS TIERS ET USINES D’ORIGINE, ÉTATS MEMBRES DE DESTINATION, POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS DE PREMIÈRE ENTRÉE DANS L’UNION ET FIRMES PHOTOGRAPHIQUES AGRÉÉES

Pays tiers d’origine

Usines d’origine

État membre de destination

Poste d’inspection frontalier de première entrée dans l’Union

Firmes photographiques agréées

Japon

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao, Osaka

581 – 0024 JAPON

Jellie Co. ltd

7-1, Wakabayashi 2-chome

Wakabayashi-ku

Sendai, Miyagi

982 JAPON

NIPPI Inc. Gelatin Division

1, Yumizawa-Cho

Fujinomiya, Shizuoka

418-0073 JAPON

Pays-Bas

Rotterdam

FUJIFILM Europe BV

Oudenstaart 1

5047 TK Tilburg

PAYS-BAS

Nitta Gelatin Inc.

2-22, Futamata

Yao, Osaka

581-0024 JAPON

Royaume-Uni

Liverpool Felixstowe

Kodak Ltd Headstone Drive Harrow, Middlesex

HA4 4TY

ROYAUME-UNI

République tchèque

Hambourg

FOMA Bohemia spol. s r.o.

Jana Krušinky 1604

501 04 Hradec Králové

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

États-Unis d’Amérique

Eastman Gelatine Corporation

227 Washington Street

Peabody, Massachusets 01960 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa 51054 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Luxembourg

Anvers

Zaventem

Luxembourg

DuPont Teijin

Luxembourg SA

PO Box 1681

1016

LUXEMBOURG

Royaume-Uni

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive

Harrow, Middlesex HA4 4TY

ROYAUME-UNI

Eastman Gelatine Corporation 227 Washington Street

Peabody, Massachusetts 01960 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

République tchèque

Hambourg

FOMA Bohemia spol. s r.o.

Jana Krušinky 1604

501 04 Hradec Králové

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE»

2)

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION, EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, DE GÉLATINE TECHNIQUE DESTINÉE À L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

Notes

a)

Les certificats vétérinaires utilisés pour l’importation de gélatine technique destinée à l’industrie photographique doivent être établis par le pays exportateur, sur la base du modèle figurant à la présente annexe III. Ils doivent contenir les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b)

L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Il est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection communautaire frontalier effectuant l’inspection et de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent, si nécessaire, autoriser que le certificat soit établi dans d’autres langues et accompagné d’une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d’entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l’application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

g)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot au poste d’inspection communautaire frontalier et jusqu’à la firme photographique de destination.

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16.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/88


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

concernant l’aide financière accordée par l’Union, pour l’année 2010, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2009) 9965]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/961/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide de l’Union.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de l’Union est octroyée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2010.

(5)

En conséquence, il convient d’octroyer une aide financière de l’Union aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (4),

la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (6),

la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (7),

la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (8),

la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (9),

la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (10),

la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (11),

la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (12),

la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (13),

la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (14),

le règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose,

la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (15),

la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (16),

le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17),

le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (18).

(6)

L’aide financière pour le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit aussi être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. Des dérogations peuvent être obtenues lorsqu’un laboratoire communautaire de référence prend l’initiative et la responsabilité d’organiser un atelier avec un autre laboratoire communautaire de référence.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (19), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 2009/470/CE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la peste équine, l’Union accorde une aide financière au Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 50 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la peste équine.

Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au premier paragraphe est autorisé à demander une aide financière pour qu’un maximum de 50 personnes participent à l’atelier mentionné au deuxième paragraphe de cet article, puisqu’il organisera un atelier commun.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, l’Union octroie une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 88 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 3

Pour la maladie vésiculeuse du porc, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 120 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 4

Pour les maladies des poissons, l’Union octroie une aide financière au DTU-Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Århus, DANEMARK, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VI de la directive 2006/88/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 255 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 5

Pour les maladies des mollusques bivalves, l’Union accorde une aide financière à l’Ifremer, La Tremblade, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VI de la directive 2006/88/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 105 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 6

Pour la sérologie de la rage, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, Nancy, FRANCE, pour lui permettre d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 7

Pour la fièvre catarrhale du mouton, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 280 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 8

Pour la peste porcine classique, l’Union accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, ALLEMAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 385 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

Article 9

Pour la peste porcine africaine, l’Union accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid), ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 10

Pour la fièvre aphteuse, l’Union accorde une aide financière au Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 350 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 11

Pour la collaboration à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, l’Union octroie une aide financière à l’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, SUÈDE, pour lui permettre d’accomplir les tâches fixées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 12

Pour la brucellose, l’Union accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 240 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 13

Pour l’influenza aviaire, l’Union accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VII de la directive 2005/94/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 380 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 14

Pour les maladies des crustacés, l’Union octroie une aide financière au Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 140 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 30 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les maladies équines.

Article 15

Pour les maladies équines autres que la peste équine, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine de l’AFSSA, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches énoncées à l’annexe du règlement (CE) no 180/2008.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 530 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 30 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur les maladies équines.

Article 16

Pour la rage, l’Union octroie une aide financière au Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, Nancy, FRANCE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 275 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont 25 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la rage.

Article 17

Pour la tuberculose, l’Union octroie une aide financière au Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria de l’Universidad Complutense de Madrid, ESPAGNE, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 150 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 18

Sont destinataires de la présente décision:

pour la peste équine, le Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Ctra. de Algete km. 8, Valdeolmos, 28110 Algete (Madrid), ESPAGNE,

pour la maladie de Newcastle, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI,

pour la maladie vésiculeuse du porc, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

pour les maladies des poissons, le DTU-Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, 8200 Århus, DANEMARK,

pour les maladies des mollusques bivalves: l’Ifremer, BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE,

pour la sérologie de la rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, FRANCE,

pour la fièvre catarrhale du mouton, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

pour la peste porcine classique, l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, 3000 Hanovre, ALLEMAGNE,

pour la peste porcine africaine, le Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, 28130 Valdeolmos, Madrid, ESPAGNE,

pour la fièvre aphteuse, l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, ROYAUME-UNI,

l’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, SE-750 07 Uppsala, SUÈDE,

pour la brucellose, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort Cedex, FRANCE,

pour l’influenza aviaire, la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI,

pour les maladies des crustacés, le Weymouth Laboratory du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, ROYAUME-UNI,

pour les maladies équines, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort Cedex, FRANCE,

pour la rage, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, FRANCE,

pour la tuberculose, le VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria de la Facultad de Veterinaria de l’Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, ESPAGNE.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

(5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(6)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(7)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

(8)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

(9)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(11)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(12)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(13)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(14)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(15)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(16)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(17)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(18)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 29.

(19)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


16.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/93


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 9976]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/962/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

(2)

La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que vingt et un établissements de transformation du lait ont achevé leur processus de mise aux normes et sont désormais en parfaite conformité avec la législation de l’Union. Treize d’entre eux sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation. L’un de ces treize établissements était déjà inscrit sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Dès lors, il y a lieu d’inscrire douze établissements sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

Au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«65.

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

66.

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

67.

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

68.

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

69.

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

70.

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

71.

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

72.

1612049

“Alpina-Milk” EOOD

s. Zhelyazno

73.

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

74.

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

75.

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

76.

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen»


16.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/95


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2009

modifiant l’orientation BCE/2008/18 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties

(BCE/2009/24)

(2009/963/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de prolonger la période d’élargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés dans l’orientation BCE/2008/18 du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (1).

(2)

Dès lors, il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2008/18 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2008/18 est modifiée comme suit:

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La présente orientation est applicable du 1er décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à la date d’échéance de la dernière opération de refinancement de douze mois lancée avant le 31 décembre 2010, si cette date est postérieure.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur deux jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales (BCN) des États membres participants.

2.   Les BCN informent la BCE des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 314 du 25.11.2008, p. 14.