ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.328.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

1

 

*

Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

10

 

*

Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/947/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens

39

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

40

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

41

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

42

 

*

Décision 2009/949/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adaptation des traitements de base du personnel d’Europol

48

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1218/2009 de la Commission du 14 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

*

Règlement (UE) no 1219/2009 de la Commission du 14 décembre 2009 établissant pour l'année 2010 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro

52

 

*

Règlement (UE) no 1220/2009 de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant pour la cent-dix-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

66

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/950/UE

 

*

Décision du Conseil européen, prise avec l'accord du président de la Commission, du 4 décembre 2009 portant nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

69

 

 

2009/951/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 portant modification des annexes I et II de la décision 2006/766/CE établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée [notifiée sous le numéro C(2009) 9870]  ( 1 )

70

 

 

2009/952/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2008/855/CE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2009) 9909]  ( 1 )

76

 

 

2009/953/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2009 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 9906]  ( 1 )

78

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges.

(3)

La poursuite de l’ouverture du marché communautaire aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.

(4)

Il est, par conséquent, opportun d’améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d’accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.

(5)

Ces mesures proposées s’inscrivent dans le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l’égard d’autres pays tiers.

(6)

Conformément au processus de stabilisation et d’association mis en place par l’Union européenne, qui repose sur l’approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux. L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne devrait être lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC. En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

(7)

Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu’à des pays et territoires disposant d’une administration des douanes.

(8)

La Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l’administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo»), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires devraient être accordées à tous ces pays et territoires afin d’éviter toute discrimination dans la région.

(9)

Les mesures commerciales prévues par le présent règlement devraient tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.

(10)

La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie (3).

(11)

L’Albanie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro ne devraient continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels entre la Communauté et ces pays.

(12)

Aux fins des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) devraient être appliquées.

(13)

Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(15)

Les régimes d’importation prévus par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l’expérience acquise dans l’octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 3.

3.   Les produits originaires d’Albanie, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues par le présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d’accords bilatéraux entre la Communauté et ces pays.

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné:

a)

au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 1, du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; et

c)

à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

2.   L’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si cette condition n’est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1.   Pour certains produits de la pêche et les vins, énumérés à l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

2.   Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Le volume du contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes se répartit entre les pays et territoires bénéficiaires de la façon suivante:

a)

1 500 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

9 175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

Les importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef», définis dans l’annexe II et originaires d’Albanie, ne bénéficient d’aucune concession tarifaire.

Toute demande d’importation dans le cadre de ces contingents est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (6).

3.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a)

12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

4.   Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, prendre les mesures appropriées conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés communautaires et de leurs mécanismes régulateurs.

Article 4

Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» et pour le sucre

Les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef» sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes no s1701 et 1702 de la nomenclature combinée sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 7

Attribution de compétence

La Commission adopte conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l’application du présent règlement, autres que celles prévues à l’article 4, notamment:

a)

les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b)

les modifications rendues nécessaires par la conclusion d’autres accords entre la Communauté et les pays et territoires visés à l’article 1er.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes communautaire, ci-après dénommé «comité», établi par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 1.

Article 10

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non respect des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l’article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d’avoir préalablement:

a)

informé le comité;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires bénéficiaires;

c)

publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

2.   Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les 10 jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les 30 jours.

3.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 2007/2000 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(2)  Voir annexe III.

(3)  JO L 90 du 8.4.2005, p. 36.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux applicable

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

50 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

110 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

75 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

129 000 hl (2)

Albanie (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro (6), territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d’ordre 09.1588 est augmenté.

(3)  L’imputation des vins originaires de l’Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L’imputation des vins originaires de la Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589.

(5)  L’imputation des vins originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

(6)  L’imputation des vins originaires du Monténégro sur ces contingents tarifaires globaux est subordonnée à l’épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.


ANNEXE II

Définition des produits «baby beef» visés à l’article 3, paragraphe 2

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

 

 

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

– autres:

 

 

– – des espèces domestiques:

 

 

– – – d’un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinées à la boucherie:

 

10

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – autres:

 

11

21

31

91

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

 

 

– – – – autres:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinés à la boucherie:

 

10

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – autres:

 

21

91

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

 

 

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

– en carcasses ou demi-carcasses:

 

91

– Carcasses d’un poids égal ou supérieur à 180 kg et n’excédant pas 300 kg et demi-carcasses d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

 

 

– autres morceaux non désossés:

ex 0201 20 20

 

– – Quartiers dits «compensés»:

 

91

– Quartiers dits «compensés», d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 30

 

– – Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers avant séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex 0201 20 50

 

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers arrière séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg — ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et n’excédant pas 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola» — présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


ANNEXE III

Règlement abrogé

avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil

(JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil

(JO L 295 du 23.11.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission

(JO L 335 du 19.12.2001, p. 9).

 

Règlement (CE) no 607/2003 de la Commission

(JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

uniquement article 1er

Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil

(JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission

(JO L 203 du 4.8.2005, p. 6).

 

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 530/2007 du Conseil

(JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

 

Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission

(JO L 122 du 8.5.2008, p. 7).

 


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2007/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6

Article 4

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 11

Article 17

Article 12

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1216/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le traité prévoit la mise en place d'une politique agricole commune concernant les produits agricoles visés à l'annexe I du traité.

(3)

Certains produits agricoles entrent dans la composition de nombreuses marchandises non visées à l'annexe I du traité.

(4)

Il est nécessaire de prévoir des mesures liées à la politique agricole commune et à la politique commerciale commune afin de prendre en compte, d'une part, l'incidence des échanges de ces marchandises sur les objectifs de l'article 33 du traité et, d'autre part, la manière dont les mesures arrêtées en application de l'article 37 du traité affectent l'économie de ces marchandises, vu les différences entre les coûts d'approvisionnement en produits agricoles dans la Communauté et en dehors de celle-ci, ainsi que les différences entre les prix des produits agricoles.

(5)

Le traité prévoit que les politiques agricole et commerciale sont des politiques communautaires. Il est nécessaire d'établir, pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, des règles générales et complètes, valables dans toute la Communauté, relatives aux échanges de ces marchandises pour l'accomplissement des objectifs du traité.

(6)

Il convient de tenir compte des contraintes résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (4).

(7)

Certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérées à l'annexe II du présent règlement sont obtenues en utilisant des produits agricoles soumis à la politique agricole commune. Dès lors, l'imposition qui leur est applicable à l'importation doit, d'une part, couvrir la différence entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté pour ces produits agricoles mis en œuvre et, d'autre part, assurer la protection de l'industrie de la transformation desdits produits agricoles.

(8)

Dans le cadre d'accords, la Communauté prévoit le maintien d'une imposition limitée à la couverture, en tout ou en partie, des différences de prix des produits agricoles mis en œuvre. Il est donc nécessaire d'établir pour ces marchandises la part de l'imposition totale qui correspond à la compensation des différences avec les prix des produits agricoles pris en compte.

(9)

En outre, il convient de maintenir un lien étroit entre le calcul de l'élément agricole de l'imposition applicable aux marchandises et l'imposition applicable aux produits de base importés en l'état.

(10)

Il convient, afin de ne pas alourdir les formalités administratives, de ne pas appliquer des montants de faibles incidences et de permettre aux États membres de ne pas procéder à des rectifications de montants afférents à une même transaction lorsque le solde des montants concernés est lui-même de faible importance.

(11)

Il convient que l'application d'accords préférentiels n'alourdisse pas les procédures applicables aux échanges avec les pays tiers. Il convient, à cet effet, que les modalités d'application veillent à empêcher la possibilité qu'une marchandise déclarée à l'exportation sous un régime préférentiel ne soit effectivement exportée sous le régime général et vice versa.

(12)

Dans le cadre de certains accords préférentiels, des réductions des éléments agricoles sont octroyées dans le cadre de la politique commerciale de la Communauté. Ces réductions sont établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels. Il importe dès lors que ces montants réduits soient convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que pour la conversion des montants non réduits.

(13)

Dans le cadre de certains accords préférentiels, des concessions sont accordées dans les limites de contingents portant tout à la fois sur la protection agricole et sur la protection non agricole, ou la protection non agricole est soumise à des réductions en conséquence de ces accords. Il importe que la gestion de la partie non agricole de la protection soit soumise aux mêmes règles de gestion que la partie agricole de la protection.

(14)

Un régime de restitution à l'exportation de certains produits agricoles mis en œuvre lors de la fabrication de marchandises non visées à l'annexe I du traité doit être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs desdites marchandises pour les prix auxquels ils doivent s'approvisionner comme conséquence de la politique agricole commune. Ces restitutions ne peuvent couvrir que la différence entre le prix d'un produit agricole constaté respectivement sur le marché de la Communauté et le marché mondial. Il convient dès lors que ce régime soit établi dans le cadre de chacune des organisations communes des marchés concernées.

(15)

Les articles 162, 163 et 164 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (5) prévoient l'octroi de telles restitutions. Les modalités d'application doivent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient que, d'une part, les montants des restitutions soient fixés selon la même procédure que la fixation des restitutions pour les produits agricoles lorsqu'ils sont exportés en l'état et que, par contre, les modalités d'application dudit régime soient établies en tenant compte essentiellement des processus de fabrication des marchandises concernées. Dès lors, celles-ci doivent être établies sur une même base.

(16)

En particulier, il convient d'assurer un suivi des dépenses sur la base des engagements via l'émission de certificats. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été couvertes par l'obtention d'un ou plusieurs certificats, la comptabilisation de ces dépenses reste effectuée sur la base des paiements de restitution, le cas échéant sous forme d'avance.

(17)

La Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, et en particulier la situation des petites et moyennes entreprises, en tenant compte de l'impact des mesures ciblées concernant les économies relatives aux restitutions à l'exportation. Au regard des intérêts spécifiques des petits exportateurs, ceux-ci devraient bénéficier d'une exemption de présentation de certificats dans le cadre du régime d'octroi des restitutions à l'exportation.

(18)

Le mécanisme de protection agricole prévu par le présent règlement peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Ce risque se présente également dans le cadre des accords préférentiels. Afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché de la Communauté sans défense face aux perturbations risquant d'en résulter, il convient de prévoir la possibilité de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires.

(19)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) doit être rendu applicable aux échanges visés par le présent règlement.

(20)

La distinction faite entre produits agricoles relevant de l'annexe I du traité et marchandises hors annexe I est un critère propre à la Communauté basé sur la situation de l'agriculture et de l'industrie alimentaire à l'intérieur de celle-ci. La situation qui prévaut dans certains pays tiers avec lesquels la Communauté est amenée à conclure des accords peut être sensiblement différente. Il convient, dès lors, de prévoir que, dans le cadre de ces accords, les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité puissent être étendues, mutatis mutandis, à certains produits agricoles relevant de l'annexe I du traité.

(21)

En vertu des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, les besoins en matières premières agricoles des industries de transformation risquent de ne pas pouvoir être assurés complètement, dans des conditions compétitives, par les matières premières agricoles communautaires. Le règlement (CEE) no 2913/92 prévoit, à son article 117, point c), l'admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7). Compte tenu des accords susvisés, il convient de prévoir également que les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits agricoles sous le régime du perfectionnement.

(22)

Afin de garantir les intérêts des producteurs des matières premières agricoles, il convient, dans les exercices budgétaires successifs, de prévoir les crédits nécessaires pour que les marchandises hors annexe I du traité puissent bénéficier pleinement de l'utilisation maximale du plafond OMC en vigueur. Il convient également d'assurer un contrôle global tout en élaborant une procédure souple, sur la base d'un bilan prévisionnel revu régulièrement, concernant les quantités placées sous le régime du perfectionnement actif non soumises à un contrôle individuel préalable des conditions économiques (à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre du travail à façon, des manipulations usuelles ou pour la fabrication de marchandises non éligibles aux restitutions) et dans le respect des autres conditions générales relatives au régime de perfectionnement actif. Il convient enfin de tenir compte de la situation de marché communautaire des produits de base concernés et donc d'assurer une gestion prudente desdites quantités.

(23)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises visées à l'annexe II.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits agricoles»: les produits relevant de l'annexe I du traité;

b)   «marchandises»: les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le terme «marchandises», employé dans le chapitre III ainsi qu'à l'article 12, se rapporte aux produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et repris dans l'annexe XX du règlement «OCM unique».

2.   Pour l'application de certains accords préférentiels, on entend par:

a)

«élément agricole», la partie de l'imposition correspondant aux droits du tarif douanier de la Communauté applicables aux produits agricoles visés à l'annexe I, ou, le cas échéant, aux droits applicables aux produits agricoles originaires du pays concerné, pour les quantités de ces produits agricoles considérées comme mises en œuvre et visées à l'article 14;

b)

«élément non agricole», la partie de l'imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l'élément agricole défini au point a);

c)

«produit de base», certains produits agricoles relevant de l'annexe I ou assimilés à ces produits, ou issus de leur transformation, dont les droits publiés au tarif douanier commun servent à la détermination de l'élément agricole de l'imposition des marchandises.

Article 3

Le présent règlement peut également s'appliquer, en ce qui concerne les échanges préférentiels, à certains produits agricoles.

La liste desdits produits agricoles soumis aux règles régissant les échanges de marchandises est, dans ce cas, établie par l'accord préférentiel concerné.

CHAPITRE II

IMPORTATION

SECTION I

Échanges avec les pays tiers

Article 4

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux marchandises visées à l'annexe II.

En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II, l'imposition se compose d'un droit ad valorem, dénommé «élément fixe», et d'un montant spécifique fixé en euros, dénommé «élément agricole».

En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 2 de l'annexe II, l'élément agricole de l'imposition est une partie de l'imposition applicable à l'importation de ces marchandises.

2.   Sous réserve de l'article 10 et de l'article 11, est interdite la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autre que l'imposition visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement figure dans le tarif douanier commun.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 5

1.   Lorsque le tarif douanier commun prévoit un maximum de perception, l'imposition visée à l'article 4 ne peut excéder ce maximum.

Lorsque l'application du maximum de perception visé au premier alinéa est subordonnée à la réalisation de conditions particulières, ces conditions sont déterminées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9).

2.   Lorsque le maximum de perception est composé d'un droit ad valorem augmenté d'un droit additionnel sur les sucres divers calculés en saccharose (AD S/Z) ou sur la farine (AD F/M), ce droit additionnel est celui du tarif douanier commun.

SECTION II

Échanges préférentiels

Article 6

1.   L'élément agricole applicable dans le contexte d'échanges préférentiels est le montant spécifique fixé au tarif douanier commun.

Toutefois lorsque le ou les pays concernés respectent la législation communautaire des produits transformés, adoptent les mêmes produits de base que la Communauté, couvrent les mêmes marchandises et utilisent les mêmes coefficients que la Communauté:

a)

cet élément agricole peut être déterminé en fonction des quantités de produits de base établies réellement mises en œuvre si la Communauté a conclu un accord de coopération douanière pour la constatation de ces quantités;

b)

le droit applicable à l'importation d'un produit de base peut être remplacé par un montant établi en fonction de l'écart entre le niveau des prix agricoles pratiqués dans la Communauté et le niveau des prix agricoles pratiqués dans le pays ou la zone concernée, ou par une compensation par rapport à un niveau de prix établi en commun pour la zone concernée;

c)

au cas où l'application du point b) conduit à des montants de faible incidence pour les marchandises qui y sont soumises, ce régime peut être également remplacé par un régime de montants ou de taux forfaitaires.

2.   Les éléments agricoles, éventuellement réduits, applicables aux importations réalisées dans le cadre d'un accord préférentiel sont convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que celui applicable aux échanges non préférentiels.

3.   Les droits ad valorem correspondant à l'élément agricole de l'imposition des marchandises visées au tableau 2 de l'annexe II peuvent être remplacés par un autre élément agricole dans le cadre d'un accord préférentiel.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Ces modalités comprennent notamment, si nécessaire:

a)

l'établissement et la circulation des documents nécessaires pour l'octroi des régimes préférentiels, prévus aux paragraphes 1 et 3 du présent article;

b)

les mesures nécessaires pour éviter les détournements de trafic;

c)

la liste des produits de base.

5.   Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en œuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

6.   La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 7

1.   Lorsqu'un accord préférentiel prévoit la réduction ou l'élimination progressive de l'élément non agricole de l'imposition, celui-ci est l'élément fixe en ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II.

2.   Lorsqu'un accord préférentiel prévoit l'application d'un élément agricole réduit, dans les limites ou non d'un contingent tarifaire, les modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, pour autant que l'accord détermine:

a)

les produits qui bénéficient de ces réductions;

b)

les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s'appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs;

c)

les éléments déterminant la réduction de l'élément agricole.

3.   Les modalités d'application nécessaires pour l'ouverture et la gestion de réductions des éléments non agricoles de l'imposition sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

4.   La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

EXPORTATION

Article 8

1.   Lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en œuvre, qui répondent aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité peuvent bénéficier de restitutions établies en application du règlement «OCM unique».

Aucune restitution ne peut être accordée à l'exportation de produits agricoles, incorporés dans des marchandises, non couverts par une organisation commune de marché prévoyant l'octroi de restitutions en cas d'exportation sous la forme de ces marchandises.

2.   La liste des marchandises bénéficiant de restitutions est établie en tenant compte:

a)

de l'incidence de l'écart entre les prix des produits agricoles mis en œuvre respectivement sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;

b)

de la nécessité de couvrir cette différence, en tout ou en partie, pour permettre l'exportation des produits agricoles mis en œuvre dans les marchandises concernées.

Elle est arrêtée en application du règlement «OCM unique» dans le secteur agricole.

3.   Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Les montants des restitutions sont fixés selon la même procédure que celle prévue pour l'octroi des restitutions aux produits agricoles concernés, lorsqu'ils sont exportés en l'état.

4.   Lorsque, dans le cadre d'un accord préférentiel, le régime de compensation directe visé à l'article 6, paragraphe 1, point b), est mis en place, les montants applicables aux exportations destinées au(x) pays concerné(s) par l'accord sont déterminés, selon les conditions définies par l'accord, conjointement et sur la même base que l'élément agricole de l'imposition.

Ces montants sont fixés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient pas exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure.

Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en œuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

5.   Le respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité est assuré sur la base de certificats délivrés au titre des périodes de référence prévues, complétée par le montant prévu au titre des petits exportateurs.

6.   Le montant en deçà duquel les petits exportateurs peuvent bénéficier d'une exemption de présentation de certificats du régime d'octroi des restitutions à l'exportation est fixé à 50 000 EUR par an. Ce plafond peut faire l'objet d'une adaptation arrêtée selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 9

Lorsque, en application du règlement «OCM unique» dans un secteur déterminé, des prélèvements, taxes ou autres mesures sont décidés à l'exportation d'un produit agricole visé à l'annexe I, des mesures appropriées à l'égard de certaines marchandises dont l'exportation, en raison de leur teneur élevée en ce produit agricole et des usages qui peuvent en être faits, est susceptible de nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi dans le secteur agricole considéré, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique de l'industrie de transformation.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Lorsqu'une réduction de l'élément agricole applicable à l'importation de marchandises dans le cadre d'un accord préférentiel risque de perturber les marchés agricoles ou les marchés des marchandises concernées, les clauses de sauvegarde applicables à l'importation des produits agricoles concernés sont également applicables aux marchandises visées à l'annexe II.

Pour l'appréciation des perturbations en cause, les caractéristiques des marchandises effectivement importées sous le régime préférentiel, comparées aux caractéristiques des marchandises traditionnellement importées avant la mise en place dudit régime, sont prises en compte.

Article 11

1.   Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certaines marchandises provenant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l'annexe III, l'importation au taux du droit prévu au tarif douanier commun d'une ou de plusieurs de ces marchandises est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2.   Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté au cours des trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

3.   Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation cif de l'expédition considérée.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Ces modalités portent notamment sur:

a)

les marchandises auxquelles des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;

b)

les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.

Article 12

1.   Le placement de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif est subordonné à un contrôle préalable du respect des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92. Ces conditions sont considérées comme remplies en application de l'article 552 du règlement (CEE) no 2454/93.

De plus, et conformément au règlement (CEE) no 2454/93, les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont aussi considérées comme remplies pour certaines quantités de produits de base utilisés pour la fabrication de marchandise. Ces quantités sont déterminées à l'aide d'un bilan établi par la Commission, fondé sur la comparaison entre les disponibilités financières imposées et les besoins prévisibles en restitutions, et en tenant compte, notamment, des volumes prévisibles d'exportation des marchandises concernées ainsi que de la situation du marché interne et externe des produits de base y afférent. Ce bilan et, donc, ces quantités sont revus régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des facteurs économiques et réglementaires.

Les modalités d'application du deuxième alinéa, permettant de déterminer les produits de base à placer sous le régime du perfectionnement actif, de contrôler et de planifier leurs quantités, garantissent une lisibilité accrue aux opérateurs moyennant la publication préalable, organisation commune de marché par organisation commune de marché, des quantités indicatives à importer. Cette publication s'effectue régulièrement en fonction notamment de l'utilisation desdites quantités. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Le terme «produit de base» employé au présent article se rapporte aux produits énumérés par code NC dans le tableau de l'annexe I, y compris uniquement la note 1, relative aux céréales.

2.   La quantité de marchandise placée sous le régime du perfectionnement actif autre que celui visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, par conséquent, non soumise à l'imposition prévue à l'article 4 en vue ou comme conséquence de l'exportation d'autres marchandises est celle effectivement mise en œuvre pour la fabrication de ces dernières.

Article 13

1.   Le tableau 2 de l'annexe II peut être modifié selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, afin de l'adapter aux accords conclus par la Communauté.

2.   La Commission apporte au présent règlement ou aux règlements pris en application de celui-ci les modifications consécutives aux changements apportés à la nomenclature combinée.

Article 14

Le présent article est applicable à tous les échanges préférentiels pour lesquels la détermination de l'élément agricole de l'imposition, éventuellement réduit dans les conditions de l'article 7, n'est pas fondé sur le contenu réel visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et/ou pour lesquels les montants de base ne sont pas fondés sur les différences de prix visées à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Les caractéristiques des produits de base et les quantités des produits de base à prendre en compte sont celles fixées par le règlement (CE) no 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (10).

Les modifications éventuelles à apporter au présent règlement sont adoptées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 15

1.   Selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, le ou les seuils en dessous desquels les éléments agricoles déterminés conformément aux articles 6 ou 7 sont fixés à zéro peuvent être arrêtés. La non-application de ces éléments agricoles peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.

2.   Un seuil en dessous duquel les États membres peuvent ne pas appliquer des montants, résultant de l'application du présent règlement, à octroyer et à percevoir, liés à une même opération économique, peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, si le solde de ces montants est inférieur audit seuil.

Article 16

1.   La Commission est assistée par un «comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I» (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter le présent règlement aux modifications apportées au règlement «OCM unique» en vue de maintenir le présent régime sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 18

Les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des marchandises et les autres dispositions de caractère technique nécessaires pour leur identification ou la détermination de leur composition sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application du présent règlement et ayant trait, d'une part, à l'importation, à l'exportation, voire, le cas échéant, à la production des marchandises et, d'autre part, aux mesures administratives d'exécution. Les modalités de cette communication sont établies selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 20

Le règlement (CE) no 3448/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'application du présent règlement aux caséines du code NC 3501 10, ainsi qu'aux caséinates et autres dérivés des caséines du code NC 3501 90 90, est reportée jusqu'à une décision ultérieure du Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(3)  Voir annexe IV.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(10)  JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.


ANNEXE I

Liste des produits agricoles pour lesquels une compensation des différences entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté peut être appliquée à l'importation  (1)

Code NC

Désignation des produits agricoles

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruit ou de cacao

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

Chapitre 10

Céréales (2)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1703

Mélasse résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre


(1)  Produits agricoles pris en compte lorsqu'ils sont utilisés en l'état ou après transformation ou considérés comme mis en œuvre pour la fabrication des marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II.

(2)  À l'exclusion de l'épeautre destiné à l'ensemencement du code NC 1001 90 10, du froment (blé tendre et méteil, de semence du code NC 1001 90 91, de l'orge de semence du code NC 1003 00 10, du maïs de semence des codes NC 1005 10 11 à 1005 10 90, du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10 et du sorgho hybride destiné à l'ensemencement du code NC 1007 00 10.


ANNEXE II

Tableau 1

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

– Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

– autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20 10 à 0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leur fractions du no1516:

1517 10 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

– Autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé, autre que les produits du no2006

2005 20 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31 et 2102 10 39

Levures de panification, séchées ou non

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92, et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91 et 2202 90 95 et 2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 29

Autres préparations, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, n'ayant pas un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, autres que celles du code NC 3302 10 21

ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


Tableau 2

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10 90

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: autres que bruts

0505 90

– Autres

0511 99 39

Éponges naturelles d'origine animale, autres que brutes

1212 20 00

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, à l'exclusion de celles utilisées en médicine ou servant l'alimentation humaine

ex 1302

Sucs et extraits végétaux: pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

1302 12 00

Sucs et extraits végétaux de réglisse

1302 13 00

Sucs et extraits végétaux de houblon

1302 19 80

Sucs et extraits végétaux à l'exclusion des sucs et extraits de réglisse, de houblon, de l'oléorésine de vanille et de l'opium

ex 1302 20

Pectates

1302 31 00

Agar-agar, même modifié

1302 32 10

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 90 11

Huile de jojoba et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

ex 1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des huiles des codes NC 1518 00 31 et 1518 00 39

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00 10

Dégras

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2001 90 60

Cœurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11 10

– Beurre d'arachide

2008 91 00

– Cœurs de palmier

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits; chicorée torréfiée et ses extraits, essences ou concentrés, à l'exclusion des préparations des codes NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 et 2101 30 99

2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

– Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2102 10 90

– Autres, à l'exclusion des levures de panification

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

2106 90 92

– – Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2201 10

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, autres que ceux obtenus à partir des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, non obtenu à partir des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

3301 90 21

Oléorésines d'extraction de réglisse et de houblon

3301 90 30

Oléorésines d'extraction autres que de réglisse et de houblon

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 10

– des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol,

3302 10 21

– des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels


ANNEXE III

Code NC

Description des marchandises

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

1517 10 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autres que les produits du no2006

2905 43 00

Mannitol:

2905 44

D-Glucitol (Sorbitol):

 

– en solution aqueuse:

2905 44 11

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – autre

 

– autre:

2905 44 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – autre

3505 10 10

Dextrine

3505 10 90

Autres amidons et fécules modifiés que la dextrine, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés,

 

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 20 10

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs à base de matières amylacées:

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

(JO L 318 du 20.12.1993, p. 18)

Règlement (CE) no 1097/98 du Conseil

(JO L 157 du 30.5.1998, p. 1)

Règlement (CE) no 2491/98 de la Commission

(JO L 309 du 19.11.1998, p. 28)

Règlement (CE) no 2580/2000 du Conseil

(JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 3448/93

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2 bis

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 3

Article 2

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 3 à 6

Article 8, paragraphes 3 à 6

Articles 9 et 10

Articles 9 et 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 14, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, deuxième et troisième alinéas

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17

Article 16, paragraphe 3

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Annexe A

Annexe I

Annexe B

Annexe II

Annexe C

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté.

(3)

Les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique.

(4)

Les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables. Ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission.

(5)

Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole (ci-après dénommé «réseau de données») prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire.

(6)

Pour obtenir des résultats comptables suffisamment homogènes au niveau communautaire, il convient notamment de répartir les exploitations comptables entre les différentes circonscriptions et les différentes classes d'exploitation sur la base d'une stratification du champ d'observation fondée sur la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (4).

(7)

Les circonscriptions du réseau d'information doivent être autant que possible identiques à celles retenues pour la présentation d'autres données régionales essentielles pour l'orientation de la politique agricole commune.

(8)

Pour des raisons de gestion, il convient d'autoriser la Commission à modifier la liste des circonscriptions des États membres à la demande d'un État membre.

(9)

Le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant. Il doit faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles.

(10)

La sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation.

(11)

Compte tenu de l'expérience acquise, il est souhaitable que les principales décisions concernant la sélection des exploitations comptables, notamment l'établissement du plan de sélection, soient arrêtées au niveau national. En conséquence c'est à ce niveau qu'un organe doit être chargé de la responsabilité de cette opération. Il y a lieu néanmoins de permettre aux États membres ayant plusieurs circonscriptions de maintenir des comités régionaux.

(12)

L'organe de liaison national doit assumer une fonction essentielle dans la gestion du réseau d'information.

(13)

La sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information.

(14)

Il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous les autres renseignements individuels obtenus en application du présent règlement ne seront pas utilisés dans un but fiscal ou dans des buts autres que ceux prévus par le présent règlement, ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole.

(15)

Pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes.

(16)

Le réseau d'information est un outil utile qui permet à la Communauté de développer la politique agricole commune et il sert par conséquent les États membres ainsi que la Communauté. Il convient donc que les coûts des systèmes informatiques sur lesquels se fonde le réseau, ainsi que des études portant sur d'autres aspects du réseau et des activités de développement à cet égard, soient éligibles à un financement communautaire.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CRÉATION D'UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE

Article premier

1.   Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau communautaire d'information comptable agricole est créé (ci-après dénommé «réseau d'information»).

2.   Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:

a)

la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et

b)

l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

3.   Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté. Les rapports sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.

Article 2

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a)   «chef d'exploitation»: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

b)   «classe d'exploitations»: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission;

c)   «exploitation comptable»: toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

d)   «circonscription»: territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;

e)   «données comptables»: toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.

Article 3

À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.

CHAPITRE II

CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 4

Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.

Article 5

1.   Le champ d'observation visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l'une des limites inférieures des classes de dimension économique définies dans la typologie communautaire.

2.   Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

a)

ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;

b)

sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;

c)

sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation.

3.   Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105 000 pour la Communauté.

4.   Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 6

1.   Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le «comité national»).

2.   Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:

a)

le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;

b)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.

3.   Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.

Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.

4.   Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information (ci-après dénommé «comité régional»).

Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.

5.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 7

1.   Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

a)

d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;

b)

d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:

i)

le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles;

ii)

le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;

c)

d'établir:

i)

la liste des exploitations comptables;

ii)

la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 10 et 15, et en mesure de le faire;

d)

de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;

e)

de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;

f)

de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l'article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

2.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 8

1.   Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.

2.   La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent:

de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production,

d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable,

de procéder à des tests de véracité de son contenu.

3.   La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 9

L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 10.

Article 10

1.   Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 9. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 8, moyennant une rétribution forfaitaire.

2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.

CHAPITRE III

COLLECTE DES DONNÉES COMPTABLES EN VUE D'ANALYSER LE FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 11

Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

Article 12

Sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2:

l'objet des analyses visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b),

les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.

Article 13

1.   Chaque exploitation comptable retenue conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.

2.   La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

3.   La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 14.

Article 14

L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux modalités adoptées en vertu de l'article 12, deuxième tiret, choisit, sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 15.

Article 15

1.   Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 14. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 13, moyennant une rétribution forfaitaire.

2.   Les dispositions du contrat visé au paragraphe 1, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.

3.   Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16

1.   Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux prévus à l'article 1er.

2.   Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

3.   Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.

Article 17

1.   Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.

2.   Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.

Article 18

1.   La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole (ci-après dénommé «comité communautaire»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité communautaire est consulté pour:

a)

la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 5 des plans de sélection des exploitations comptables;

b)

l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.

4.   Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.

Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.

5.   Le président convoque les réunions du comité communautaire.

Le secrétariat du comité communautaire est assuré par la Commission.

Article 19

1.   Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:

a)

les crédits correspondant aux frais du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 10 et 15;

b)

tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.

Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.

2.   Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.

Article 20

Le règlement no 79/65/CEE est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.

(3)  Voir annexe II.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 3.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Liste des circonscriptions visées à l'article 2, point d)

Belgique

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulgarie

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009

République tchèque

Constitue une circonscription

Danemark

Constitue une circonscription

Allemagne

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonie

Constitue une circonscription

Irlande

Constitue une circonscription

Grèce

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Espagne

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

France

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

22.

Corse

Italie

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Chypre

Constitue une circonscription

Lettonie

Constitue une circonscription

Lituanie

Constitue une circonscription

Luxembourg

Constitue une circonscription

Hongrie

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malte

Constitue une circonscription

Pays-Bas

Constituent une circonscription

Autriche

Constituent une circonscription

Pologne

1.

Pomorze et Mazury

2.

Wielkopolska et Śląsk

3.

Mazowsze et Podlasie

4.

Małopolska et Pogórze

Portugal

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Roumanie

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovénie

Constitue une circonscription

Slovaquie

Constitue une circonscription

Finlande

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Suède

1.

Plaines du sud et du centre de la Suède

2.

Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

3.

Zones du nord de la Suède

Royaume-Uni

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement no 79/65/CEE du Conseil

(JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65)

 

Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.1

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125)

 

Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil

(JO L 298 du 31.12.1972, p. 47)

 

Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil

(JO L 299 du 27.10.1973, p. 1)

 

Acte d'adhésion de 1979, annexe I, points II.A. et II.G.

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87)

 

Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil

(JO L 210 du 30.7.1981, p. 1)

 

Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil

(JO L 348 du 24.12.1985, p. 4)

 

Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(i)

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 235)

 

Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil

(JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)

uniquement le point 2) de l'annexe

Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil

(JO L 353 du 17.12.1990, p. 23)

uniquement l'annexe XVI

Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.A.I

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 117)

 

Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil

(JO L 291 du 6.12.1995, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1256/97 du Conseil

(JO L 174 du 2.7.1997, p. 7)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

uniquement le point 1) de l'annexe II

Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 346)

 

Règlement (CE) no 2059/2003 du Conseil

(JO L 308 du 25.11.2003, p. 1)

 

Règlement (CE) no 660/2004 de la Commission

(JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)

 

Règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A.

Règlement (CE) no 1469/2007 de la Commission

(JO L 329 du14.12.2007, p. 5)

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement no 79/65/CEE

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point b) i)

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b) ii)

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point c) i)

Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c) ii)

Article 6, paragraphe 1, points e), f) et g)

Article 7, paragraphe 1, points e), f) et g

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 19

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphes 4 et 5

Article 21, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 6

Article 21, troisième alinéa

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 21

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens

(2009/947/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens (2) (ci-après dénommé «l’accord»), conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté le 7 juillet 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/741/CE du Conseil (3).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 25 octobre 2005 (JO C 272 E du 9.11.2006, p. 56).

(2)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 25.

(3)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 24.


ACCORDS

Conseil

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/40


Information relative à l'entrée en vigueur du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

Le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (1), que le Conseil a décidé de conclure le 27 novembre 2008 (2), est entré en vigueur le 1er juin 2009, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 7 dudit protocole ayant été complétées à la date du 5 mai 2009.


(1)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 53.

(2)  Ibid. p. 51.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/41


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1), que le Conseil a décidé de conclure le 19 octobre 2009 (2), est entré en vigueur le 1er décembre 2009, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 2 dudit accord ayant été complétées à la date du 30 novembre 2009.


(1)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 23.

(2)  JO L 288 du 4.11.2009, p. 22.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/42


DÉCISION-CADRE 2009/948/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points c) et d), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le programme de La Haye (1) visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, approuvé lors du Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, appelle les États membres à envisager de légiférer en matière de conflits de compétence, afin d’accroître l’efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. La décision-cadre a dès lors pour objectif de prévenir une violation du principe «non bis in idem», tel qu’il est formulé à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2) et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes.

(4)

Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d’argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile, par exemple via une saisine d’Eurojust lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de dégager un consensus. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.

(5)

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure pénale parallèle est en cours dans un autre État membre pour les mêmes faits impliquant la même personne et que cela pourrait donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, elle devrait prendre contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre. La question de savoir s’il existe ou non des motifs raisonnables devrait être soumise à la seule appréciation de l’autorité contactante. Pourraient notamment constituer des motifs raisonnables les cas où le suspect ou la personne poursuivie invoque, de manière circonstanciée, le fait qu’il fait l’objet d’une procédure pénale parallèle pour les mêmes faits dans un autre État membre, les cas où une demande d’entraide judiciaire pertinente émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre fait apparaître l’éventuelle existence d’une telle procédure pénale parallèle ou encore les cas où les autorités de police communiquent des informations à cet effet.

(6)

La procédure d’échange d’informations entre autorités compétentes devrait se fonder sur l’échange obligatoire d’un ensemble minimal spécifique d’informations qui devraient toujours être fournies. Les informations concernées devraient notamment faciliter le processus visant à assurer une identification correcte des personnes concernées, ainsi que la nature et le stade de la procédure parallèle correspondante.

(7)

Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d’un autre État membre devrait avoir une obligation générale de répondre à la demande qui lui est adressée. L’autorité contactante est encouragée à fixer un délai dans lequel l’autorité contactée devrait si possible répondre. La situation spécifique d’une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.

(8)

Le contact direct entre autorités compétentes devrait être le principe directeur de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l’autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.

(9)

Lorsqu’elles s’efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient appliquer les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d’Eurojust pour 2003 et établies pour répondre aux besoins des praticiens, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d’assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir.

(10)

L’obligation faite aux autorités compétentes d’engager des consultations directes en vue de dégager un consensus dans le cadre de la présente décision-cadre ne devrait pas exclure la possibilité que de telles consultations puissent être menées avec l’assistance d’Eurojust.

(11)

Aucun état membre ne devrait être contraint de renoncer à sa compétence ou de l’exercer contre sa volonté. Tant qu’aucun consensus n’a été dégagé concernant la concentration des procédures pénales, les autorités compétentes des États membres devraient être en mesure de poursuivre une procédure pénale pour toute infraction pénale relevant de leur compétence nationale.

(12)

Le but même de la présente décision-cadre étant d’éviter les procédures pénales parallèles inutiles qui pourraient aboutir à une violation du principe «non bis in idem», son application ne devrait pas donner lieu à des conflits en matière d’exercice de la compétence qui ne se produiraient pas autrement. Dans l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, le principe de légalité des poursuites qui régit le droit procédural de plusieurs États membres devrait être interprété et appliqué de telle sorte qu’il est réputé respecté lorsqu’un État membre, quel qu’il soit, veille à ce qu’une infraction pénale donnée fasse l’objet de poursuites pénales.

(13)

Lorsqu’un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un État membre, les autorités compétentes des autres États membres devraient agir d’une manière compatible avec ce consensus.

(14)

Eurojust étant particulièrement bien placé pour contribuer au règlement des conflits de compétence, la saisine d’Eurojust devrait constituer une démarche classique lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus. Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point a), de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (3) (la «décision Eurojust»), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust (4), Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter, et que Eurojust peut être saisi d’un cas à tout moment dès lors qu’au moins une des autorités compétentes qui sont engagées dans les consultations directes le juge utile.

(15)

La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.

(16)

La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu’elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.

(17)

La présente décision-cadre se limite à établir des dispositions relatives à l’échange d’informations et aux consultations directes entre les autorités compétentes des États membres et ne porte dès lors pas atteinte au droit des personnes de faire valoir qu’elles devraient être poursuivies devant leur propre juridiction ou une autre juridiction, si ce droit leur est conféré en vertu de la législation nationale.

(18)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.

(19)

Lorsqu’ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur langue officielle, au moins une langue qui est couramment utilisée dans l’Union européenne.

(20)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

Article premier

Objectif

1.   La présente décision-cadre a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace.

2.   Une telle coopération plus étroite vise à:

a)

éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe «non bis in idem»; et

b)

dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles.

Article 2

Objet et champ d’application

1.   En vue de réaliser l’objectif énoncé à l’article 1er, la présente décision-cadre établit un cadre concernant:

a)

une procédure permettant une prise de contact entre les autorités compétentes des États membres, en vue de confirmer l’existence de procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b)

l’échange d’informations, par des consultations directes, entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne, si elles ont déjà connaissance de l’existence de procédures pénales parallèles, afin qu’elles dégagent un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de telles procédures parallèles.

2.   La présente décision-cadre ne s’applique pas aux procédures qui relèvent des articles 5 et 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (6).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«procédures parallèles», des procédures pénales, y compris tant la phase préparatoire au procès que le procès lui-même, menées dans deux ou plusieurs États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b)

«autorité compétente», une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;

c)

«autorité contactante», une autorité compétente d’un État membre qui contacte une autorité compétente d’un autre État membre en vue de confirmer l’existence de procédures parallèles;

d)

«autorité contactée», l’autorité compétente à laquelle l’autorité contactante demande confirmation de l’existence de procédures pénales parallèles.

Article 4

Détermination des autorités compétentes

1.   Les États membres déterminent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre les autorités.

2.   Conformément au paragraphe 1, chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil le nom des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si l’organisation de son système national le rend nécessaire, une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes d’informations en vertu de l’article 5 et/ou aux fins d’assister les autorités compétentes dans le processus de consultation. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de désigner une ou des autorité(s) centrale(s) le font savoir au secrétariat général du Conseil.

4.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

CHAPITRE 2

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 5

Obligation de prendre contact

1.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle, en vue d’engager des consultations directes, comme prévu à l’article 10.

2.   Si l’autorité contactante ignore le nom de l’autorité compétente qui doit être contactée, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour obtenir les coordonnées de cette autorité compétente.

3.   La procédure de prise de contact ne s’applique pas lorsque les autorités compétentes menant des procédures parallèles ont déjà été informées par tout autre moyen de l’existence de ces procédures.

Article 6

Obligation de répondre

1.   L’autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l’autorité contactante ou, en l’absence de l’indication d’un délai, sans retard indu et fait savoir à l’autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l’État membre dont elle relève. Lorsque l’autorité contactante a fait savoir à l’autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

2.   Si l’autorité contactée n’est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l’autorité contactante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l’en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l’information demandée.

3.   Si l’autorité qui a été contactée par une autorité contactante n’est pas l’autorité compétente en vertu de l’article 4, elle transmet sans retard indu la demande d’informations à l’autorité compétente et en informe l’autorité contactante.

Article 7

Moyens de communication

Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles par tout moyen permettant de conserver une trace écrite.

Article 8

Minimum d’informations à fournir dans la demande

1.   Lorsqu’elle présente une demande conformément à l’article 5, l’autorité contactante fournit les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l’autorité compétente;

b)

une description des faits et circonstances faisant l’objet de la procédure pénale concernée;

c)

tous les renseignements pertinents sur l’identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

d)

l’état d’avancement de la procédure pénale; et

e)

des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue du suspect ou de la personne poursuivie, le cas échéant.

2.   L’autorité contactante peut fournir des informations complémentaires pertinentes sur la procédure pénale menée dans l’État membre dont elle relève, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés qui y sont rencontrées.

Article 9

Minimum d’informations à fournir dans la réponse

1.   L’autorité contactée conformément à l’article 6 répond aux questions suivantes:

a)

Une procédure pénale est-elle ou a-t-elle été menée pour l’ensemble ou une partie des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la procédure pénale visée dans la demande d’informations soumise par l’autorité contactante, et les mêmes personnes sont-elles impliquées?

s’il est répondu par l’affirmative au point a), elle indique:

b)

les coordonnées de l’autorité compétente; et

c)

l’état d’avancement de la procédure en question ou, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision.

2.   L’autorité contactée peut fournir des informations complémentaires pertinentes ayant trait à la procédure pénale qui est ou a été menée dans l’État membre dont elle relève, notamment pour ce qui est de tous faits connexes qui y font l’objet de la procédure pénale.

CHAPITRE 3

CONSULTATIONS DIRECTES

Article 10

Obligation d’engager des consultations directes

1.   Lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

2.   Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes concernées s’informent l’une l’autre de toute mesure procédurale importante qu’elles ont prise dans le cadre de la procédure.

3.   Au cours des consultations directes, les autorités compétentes concernées par ces consultations répondent, chaque fois que cela est raisonnablement possible, aux demandes d’informations émanant des autres autorités compétentes participant à ces consultations. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente demande à une autre autorité compétente de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne, celle-ci n’est pas tenue de le faire.

Article 11

Procédure à suivre pour dégager un consensus

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l’article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les facteurs qu’elles jugent pertinents.

Article 12

Coopération avec Eurojust

1.   La présente décision-cadre est complémentaire et sans préjudice de la décision Eurojust.

2.   Lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus conformément à l’article 10, Eurojust est, le cas échéant, saisi de la question par toute autorité compétente d’un des États membres concernés pour autant qu’Eurojust soit compétent pour agir en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision Eurojust.

Article 13

Communication d’informations quant à l’issue de la procédure

Si au cours des consultations directes engagées en vertu de l’article 10, un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l’autorité compétente de cet État membre informe la ou les autorité(s) compétente(s) respective(s) de l’autre ou des autres État(s) membre(s) de l’issue de la procédure.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Langues

1.   Chaque État membre indique dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil quelles langues, parmi les langues officielles des institutions de l’Union, peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure de prise de contact conformément au chapitre 2.

2.   Les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser n’importe quelle langue au cours de leurs consultations directes conformément à l’article 10.

Article 15

Relations avec d’autres instruments juridiques et d’autres accords

1.   Dans la mesure où d’autres instruments juridiques ou accords permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent:

a)

continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

b)

conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2.   Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.

Article 16

Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 juin 2012.

Le 15 juin 2012 au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 17

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2012, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(4)  JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

(5)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/48


DÉCISION 2009/949/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant adaptation des traitements de base du personnel d’Europol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d’Europol (1) (ci-après dénommé le «statut du personnel»), et notamment son article 44,

vu l’initiative de la République tchèque,

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’examen du niveau des rémunérations des agents d’Europol auquel a procédé le conseil d’administration d’Europol,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de l’examen du niveau des rémunérations des agents d’Europol, le conseil d’administration a pris en considération les modifications du coût de la vie intervenues aux Pays-Bas, ainsi que l’évolution des traitements dans la fonction publique des États membres.

(2)

L’examen portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 justifie une augmentation de 1,2 % des rémunérations pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009.

(3)

Il incombe au Conseil, statuant à l’unanimité, d’adapter, sur la base de cet examen, la rémunération de base des agents d’Europol, ainsi que les allocations et indemnités qui leur sont versées,

DÉCIDE:

Article premier

Le statut du personnel est modifié comme suit:

À partir du 1er juillet 2008:

a)

à l’article 45, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

b)

à l’article 59, paragraphe 3, le montant «1 036,76 EUR» est remplacé par «1 049,20 EUR»;

c)

à l’article 59, paragraphe 3, le montant «2 073,51 EUR» est remplacé par «2 098,39 EUR»;

d)

à l’article 60, paragraphe 1, le montant «276,48 EUR» est remplacé par «279,80 EUR»;

e)

à l’annexe 5, article 2, paragraphe 1, le montant «289,03 EUR» est remplacé par «292,50 EUR»;

f)

à l’annexe 5, article 3, paragraphe 1, le montant «12 566,73 EUR» est remplacé par «12 717,53 EUR»;

g)

à l’annexe 5, article 3, paragraphe 1, le montant «2 827,52 EUR» est remplacé par «2 861,45 EUR»;

h)

à l’annexe 5, article 3, paragraphe 2, le montant «16 965,09 EUR» est remplacé par «17 168,67 EUR»;

i)

à l’annexe 5, article 4, paragraphe 1, le montant «1 256,68 EUR» est remplacé par «1 271,76 EUR»;

j)

à l’annexe 5, article 4, paragraphe 1, le montant «942,53 EUR» est remplacé par «953,84 EUR»;

k)

à l’annexe 5, article 4, paragraphe 1, le montant «628,33 EUR» est remplacé par «635,87 EUR»;

l)

à l’annexe 5, article 4, paragraphe 1, le montant «502,66 EUR» est remplacé par «508,69 EUR»;

m)

à l’annexe 5, article 5, paragraphe 3, le montant «1 773,42 EUR» est remplacé par «1 794,70 EUR»;

n)

à l’annexe 5, article 5, paragraphe 3, le montant «2 364,57 EUR» est remplacé par «2 392,94 EUR»;

o)

à l’annexe 5, article 5, paragraphe 3, le montant «2 955,70 EUR» est remplacé par «2 991,17 EUR».

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

(2)  Avis du 22 octobre 2009 (non encore paru au JO).


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/50


RÈGLEMENT (UE) N o 1218/2009 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,4

MA

65,2

TN

90,9

TR

69,2

ZZ

68,9

0707 00 05

EG

155,5

MA

62,1

TR

85,2

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

50,3

TR

128,4

ZZ

89,4

0805 10 20

MA

44,7

TR

67,4

ZA

62,7

ZZ

58,3

0805 20 10

MA

82,4

TR

85,9

ZZ

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,8

IL

62,9

TR

74,8

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

CA

76,2

CN

83,6

MK

24,5

US

86,7

ZZ

67,8

0808 20 50

CN

90,3

TR

92,0

US

182,1

ZZ

121,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/52


RÈGLEMENT (UE) N o 1219/2009 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

établissant pour l'année 2010 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point a), en liaison avec son article 4,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 1 500 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de 9 175 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires du Monténégro et des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo (3).

(2)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (4), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (5), et l'accord intermédiaire avec le Monténégro, approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (6), et l'accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine, approuvé par la décision du Conseil 2008/474/CE relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (7), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes, 800 tonnes et 1 500 tonnes de «baby beef».

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (8) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, et certaines procédures d'application de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (9) disposent que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(4)

À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et les territoires douaniers de la Serbie et du Kosovo à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et du Monténégro, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie ou figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro. Il est en outre nécessaire d'établir un modèle pour les certificats d'authenticité et d'en fixer les modalités d'utilisation.

(5)

Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (11) sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(6)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (12) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci.

(7)

Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

9 175 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo;

e)

800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro.

Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.

3.   L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à l'annexe II de l'accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi que les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3

1.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine ou le territoire douanier d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Lorsque plus d'un certificat est délivré au titre d'un certificat d'authenticité, l'autorité compétente:

a)

vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

b)

fait en sorte que les certificats d'importation délivrés au titre dudit certificat d'authenticité soient délivrés le même jour.

3.   Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzgovine.

2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VIII pour les pays ou le territoire douanier exportateurs concernés. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont remplis à l’encre noire et en caractères d’imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.

5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II doit:

a)

être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b)

s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l'annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février 2011, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril 2011, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril 2011, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

3.   Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IX, X et XI du présent règlement et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission sont utilisées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(3)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(5)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(6)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

(8)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

(9)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

(10)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(11)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Mentions figurant à l'article 3, paragraphe 1

:

en bulgare

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

en espagnol

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

en tchèque

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

en danois

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

en allemand

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

en estonien

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

en grec

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1219/2009]

:

en anglais

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

en français

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

en italien

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

en letton

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

en lituanien

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

en hongrois

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

en maltais

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

en néerlandais

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

en polonais

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

en portugais

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

en roumain

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

en slovaque

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

en slovène

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

en finnois

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

en suédois

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Agence agricole croate, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatie.

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Monténégro: Direction vétérinaire, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro

Territoire douanier de Serbie (1): «Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.»

Territoire douanier du Kosovo:


(1)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 1219/2009

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1219/2009

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE X

Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 1219/2009

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1219/2009

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité non utilisée

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE XI

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 1219/2009

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1219/2009

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation).


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantités de produits mis en libre pratique:

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/66


RÈGLEMENT (UE) N o 1220/2009 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant pour la cent-dix-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 3 décembre 2009, le comité des sanctions a décidé de supprimer une personne physique de sa liste des personnes, groupes et entités auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 1er septembre, le 23 septembre et le 17 novembre 2009, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d’identification de plusieurs personnes physiques figurant sur cette liste.

(3)

L'annexe I doit donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission,

au nom du Président,

João Vale DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan», sous la rubrique «Personnes physiques», est supprimée.

(2)

La mention «Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italie. Date de naissance: 28.10.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Autres informations: a) code fiscal italien: BGHFCL66R28Z352G, b) condamné à 8 ans de prison en Italie le 15 juillet 2006. Actuellement en détention en Italie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Faycal Boughanemi [alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi]. Adresse: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italie. Date de naissance: 28.10.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Autres informations: a) code fiscal italien: BGHFCL66R28Z352G, (b) en détention en Italie (situation au mois de juin 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 29.7.2005.»

(3)

La mention «Jamal Housni [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Date de naissance: 22.2.1983. Lieu de naissance: Maroc. Adresse: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie, b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie. Autres renseignements: fait l'objet d'un placement en détention provisoire prononcé par le tribunal de Milan le 25 novembre 2003, 5236/02 R.G.N.R - 1511/02 R.G.GIP. condamné.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Jamal Housni [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Date de naissance: 22.2.1983. Lieu de naissance: Maroc. Adresse: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie, b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie. Autres renseignements: en détention provisoire (situation au mois de juin 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.8.2006.»

(4)

La mention «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu]. Adresses: a) Via Toscana 46, Bologne, Italie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Date de naissance: 6.3.1969. Lieu de naissance: Baja, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L497470 (passeport tunisien délivré le 3 juin 1997, arrivé à expiration le 2 juin 2002). Renseignement complémentaire: condamné à 8 mois de prison, en Italie, en janvier 2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Date de naissance: 6.3.1969. Lieu de naissance: Baja, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L497470 (passeport tunisien délivré le 3 juin 1997, arrivé à expiration le 2 juin 2002). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(5)

La mention «Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse: Mombasa, Kenya. Né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e) kényan no 356095. No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane). Renseignement complémentaire: serait décédé au Pakistan en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse: Mombasa, Kenya. Né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e) kényan no 356095. No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane). Renseignement complémentaire: décédé le 1er janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(6)

La mention «Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Date de naissance: 3.8.1973. Lieu de naissance: Bizerte, Tunisie. Autres renseignements: fait l'objet d'un placement en détention provisoire prononcé par le tribunal de Milan le 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R — 7464/2001 R.G.GIP, a été expulsé d'Italie en 2002, en fuite.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nessim Ben Romdhane Sahraoui [alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi]. Date de naissance: 3.8.1973. Lieu de naissance: Bizerte, Tunisie. Autres renseignements: a été expulsé d'Italie en 2002, emprisonné en Tunisie (situation au mois de juin 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.8.2006.»

(7)

La mention «Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Né le: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport kényan no: A163012. No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémentaire: serait décédé au Pakistan en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

La mention «Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Né le: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport kényan no: A163012. No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémentaire: décédé le 1er janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/69


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN,

prise avec l'accord du président de la Commission,

du 4 décembre 2009

portant nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

(2009/950/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2009, Catherine ASHTON a été nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour la période allant du 1er décembre 2009 jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

(2)

Conformément à l'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission seront soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen.

(3)

Il convient de nommer le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour la période allant de la fin du mandat de la Commission actuelle jusqu'au 31 octobre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Catherine ASHTON est nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour la période allant de la fin du mandat de la Commission actuelle jusqu'au 31 octobre 2014.

Article 2

La présente décision est notifiée à Catherine ASHTON par le président du Conseil européen.

Elle prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

portant modification des annexes I et II de la décision 2006/766/CE établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2009) 9870]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/951/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. Il fixe également les conditions particulières d’importation des mollusques bivalves, des tuniciers, des échinodermes, des gastéropodes marins et des produits de la pêche en provenance de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes des pays tiers concernant la conformité avec la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale établies dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ou l’existence de dispositions équivalentes (2).

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères visés à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les produits exportés vers l’Union européenne satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs. En conséquence, l’annexe I de cette décision présente la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée, tandis que son annexe II contient la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée.

(4)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit des mesures transitoires pour une période prenant fin le 31 décembre 2009. Parmi ces mesures figure une dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, par laquelle les États membres peuvent autoriser l’importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance des pays énumérés respectivement à son annexe I et à son annexe II, à condition, notamment, que l’autorité compétente du pays ou territoire tiers ait donné à l’État membre concerné des garanties que les produits en question ont été obtenus dans des conditions au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits de l’Union.

(5)

Le Canada figure actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union au Canada pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ainsi que la recommandation du comité de gestion mixte établi par l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (5) du 17 décembre 1998, concernant l’équivalence réciproque des normes canadiennes et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants, indiquent que les conditions applicables, au Canada, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine.

(6)

Le Groenland figure actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union au Groenland pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ainsi que les garanties fournies par l’autorité compétente du Groenland, indiquent que les conditions applicables, dans ce pays tiers, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine. Il y a donc lieu d’inscrire le Groenland sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2006/766/CE.

(7)

Les contrôles effectués par l’Union aux États-Unis pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ont fait apparaître des divergences entre les normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants mais n’ont pas révélé de risque grave pour la santé humaine, sauf pour ce qui concerne la zone de récolte du golfe du Mexique. Les États-Unis et l’Union européenne ont convenu d’examiner l’équivalence réciproque des normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser temporairement l’importation, dans l’Union européenne, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins en provenance des États-Unis, à l’exception des mollusques bivalves récoltés dans le golfe du Mexique. Il convient de réexaminer cette autorisation temporaire six mois après son entrée en vigueur, sur la base des résultats de l’examen de l’équivalence des normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants.

(8)

L’Angola, l’Azerbaïdjan, le Bénin, le Congo, l’Érythrée, Israël, le Myanmar, les Îles Salomon, Sainte-Hélène et le Togo figurent actuellement sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de produits de la pêche destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en Angola en 2007, en Azerbaïdjan en 2007, au Bénin en 2009, au Congo en 2009, en Érythrée en 2008, en Israël en 2009, au Myanmar en 2009, dans les Îles Salomon en 2007, à Sainte-Hélène en 2003 et au Togo en 2009, ainsi que les garanties fournies par les autorités compétentes de l’Angola, de l’Azerbaïdjan (uniquement pour le caviar), du Bénin, du Congo [uniquement pour les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer], de l’Érythrée, d’Israël, du Myanmar (uniquement pour les produits de la pêche congelés issus de captures d’animaux sauvages), des Îles Salomon, de Sainte-Hélène et du Togo (uniquement pour les homards vivants), indiquent que les conditions applicables, dans ces pays tiers, aux produits de la pêche destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine. Il y a donc lieu d’inscrire ces pays tiers sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(9)

En outre, pour tenir compte des divergences entre les garanties fournies par ces pays tiers, il y a lieu de prévoir certaines restrictions concernant les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE.

(10)

Sainte-Hélène, l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension constituent un seul et même territoire d’outre-mer. Toutefois, ces îles étant éloignées les unes des autres et, dans la pratique, gouvernées séparément, elles ont choisi d’établir chacune leur propre autorité compétente en matière de sécurité des produits de la pêche. En conséquence, il convient que l’inclusion de Sainte-Hélène en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation de produits de la pêche est autorisée ne couvre pas l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension.

(11)

Dans un but de clarification de la législation de l’Union, il convient de modifier les intitulés des annexes I et II de la décision 2006/766/CE. L’intitulé de l’annexe I doit préciser que l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant dans cette annexe. L’intitulé de l’annexe II doit préciser que cette dernière concerne l’importation des produits de la pêche définis au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6), à l’exception de ceux visés à l’annexe I de la présente décision. Cette distinction est rendue nécessaire par le fait que les exigences de l’Union applicables à ces deux groupes de produits sont différentes.

(12)

Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée  (7)

b)

l’entrée suivante, concernant le Canada, est insérée après celle relative à l’Australie:

«CA

CANADA»

 

c)

l’entrée suivante, concernant le Groenland, est insérée après celle relative au Chili:

«GL

GROENLAND»

 

d)

l’entrée suivante, concernant les États-Unis, est insérée après celle relative à la Turquie:

«US

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Uniquement jusqu’au 1er juillet 2010

et

à l’exclusion de l’importation des mollusques bivalves récoltés dans les États de Floride, du Texas, du Mississippi, d’Alabama et de Louisiane.»

2)

L’annexe II de la décision 2006/766/CE est remplacée par le texte figurant en annexe.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(4)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(5)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Annexe I: «3.1. “Produits de la pêche”: tous les animaux marins ou d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.»

(7)  Y compris ceux couverts par la définition des produits de la pêche figurant au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).»


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine autres que ceux couverts par l’annexe I de la présente décision est autorisée

[pays et territoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

Code ISO

Pays

Restrictions

AE

ÉMIRATS ARABES UNIS

 

AG

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Uniquement les homards vivants.

AL

ALBANIE

 

AM

ARMÉNIE

Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui sont congelées.

AN

ANTILLES NÉERLANDAISES

 

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTINE

 

AU

AUSTRALIE

 

AZ

AZERBAÏDJAN

Uniquement le caviar.

BA

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

 

BD

BANGLADESH

 

BJ

BÉNIN

 

BR

BRÉSIL

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BELARUS

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CG

CONGO

Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.

CH

SUISSE

 

CI

CÔTE D’IVOIRE

 

CL

CHILI

 

CN

CHINE

 

CO

COLOMBIE

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAP-VERT

 

DZ

ALGÉRIE

 

EC

ÉQUATEUR

 

EG

ÉGYPTE

 

ER

ÉRYTHRÉE

 

FK

ÎLES FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADE

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLAND

 

GM

GAMBIE

 

GN

GUINÉE

Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s’applique pas.

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROATIE

 

ID

INDONÉSIE

 

IL

ISRAËL

 

IN

INDE

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAÏQUE

 

JP

JAPON

 

KE

KENYA

 

KR

CORÉE DU SUD

 

KZ

KAZAKHSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROC

 

ME

MONTÉNÉGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MM

MYANMAR

Uniquement les produits de la pêche congelés issus de captures d’animaux sauvages (poissons d’eau douce ou marins, crevettes).

MR

MAURITANIE

 

MU

MAURICE

 

MV

MALDIVES

 

MX

MEXIQUE

 

MY

MALAISIE

 

MZ

MOZAMBIQUE

 

NA

NAMIBIE

 

NC

NOUVELLE-CALÉDONIE

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PÉROU

 

PF

POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

PG

PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE

 

PH

PHILIPPINES

 

PM

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIE

Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

Uniquement les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

RU

RUSSIE

 

SA

ARABIE SAOUDITE

 

SB

ÎLES SALOMON

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPOUR

 

SH

SAINTE-HÉLÈNE

Sans l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension

 

SN

SÉNÉGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TG

TOGO

Uniquement les homards vivants.

TH

THAÏLANDE

 

TN

TUNISIE

 

TR

TURQUIE

 

TW

TAÏWAN

 

TZ

TANZANIE

 

UA

UKRAINE

 

UG

OUGANDA

 

US

ÉTATS-UNIS

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIÊT NAM

 

YE

YÉMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

AFRIQUE DU SUD

 

ZW

ZIMBABWE»

 


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2008/855/CE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2009) 9909]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/952/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique applicables dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de cette décision.

(2)

L’article 7 de la décision 2008/855/CE dispose qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones répertoriées dans la partie III de l’annexe de cette décision, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne peut être expédié vers d’autres États membres au départ des États membres dans lesquels se trouvent ces zones.

(3)

La décision 2008/855/CE doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009. Eu égard à la situation zoosanitaire dans certaines zones de la Bulgarie, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie et de la Slovaquie, il convient de proroger la période d’application de cette décision jusqu’au 31 décembre 2011.

(4)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique de la Roumanie à d’autres États membres, la décision 2006/779/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à des mesures zoosanitaires transitoires de lutte contre la peste porcine classique en Roumanie (4) a été adoptée. Cette décision doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009.

(5)

La Roumanie a fourni à la Commission des informations indiquant que la situation concernant la peste porcine classique dans ce pays s’était nettement améliorée. Toutefois, au regard des données disponibles, des mesures zoosanitaires supplémentaires de lutte contre la peste porcine classique doivent continuer de s’appliquer en Roumanie. Il convient donc d’inclure la Roumanie dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE. L’inclusion de la Roumanie dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE sera réexaminée à la lumière des résultats de l’inspection qui doit être menée par l’Union en Roumanie au premier semestre de 2010.

(6)

Pour garantir la sécurité de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc pénétrant des zones figurant dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE en provenance de zones non répertoriées dans ladite partie, les établissements qui produisent, stockent ou transforment de telles denrées doivent être agréés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission. En outre, la production, le stockage et la transformation de tels viandes, produits à base de viandes ou préparations de viandes doivent être effectués séparément des produits consistant en viandes ou contenant de la viande provenant d’exploitations figurant dans la partie III de l’annexe de ladite décision.

(7)

Afin de garantir la traçabilité de la viande de porc fraîche et des préparations de viandes et produits à base de viandes fraîches ou en contenant destinés à des zones figurant dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE en provenance de zones non répertoriées dans ladite partie, ces viandes, produits à base de viande et préparations carnées doivent porter un marquage approprié. Par conséquent, la viande de porc fraîche doit comporter la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5). Les préparations des viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant doivent comporter la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/855/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Expédition vers d’autres États membres de viandes de porc fraîches, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant provenant de zones ne figurant pas dans la partie III de l’annexe

1.   Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes de porc fraîches provenant d’exploitations situées en dehors de ces zones et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que ces viandes, préparations et produits à base de viandes aient été produits, stockés et transformés dans des établissements:

a)

qui ont été agréés à cet effet par l’autorité compétente et notifiés à la Commission;

b)

dans lesquels la production, le stockage et la transformation sont effectués séparément des produits à base de viande ou contenant de la viande provenant d’exploitations situées dans les zones figurant dans la partie III de l’annexe.

2.   Les viandes de porc fraîches visées au paragraphe 1 doivent être marquées conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Les préparations de viandes et les produits à base de viandes visés au paragraphe 1 doivent être marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»

2)

À l’article 15, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par celle du «31 décembre 2011».

3)

Dans la partie III de l’annexe, l’entrée suivante est insérée:

«Roumanie

L’ensemble du territoire de Roumanie.»

Article 2

Le point 3) de l’article 1er s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

(4)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 48.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 9906]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/953/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/716/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie, prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 (3) et (CE) no 853/2004 (4). Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, les produits qui en proviennent doivent être exclusivement mis sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition.

(2)

Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont cessé leurs activités ou ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais pleinement à la législation de l’Union. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 14.

(3)  )JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée comme suit:

1)

Concernant les établissements de transformation de la viande, les lignes suivantes sont supprimées:

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«2.

BG 0101003

ET “Saray-73-Georgi Belezhkov”

gr. Razlog

Promishlena zona “Zapad”

9.

BG 0201019

ET “Viatex-V. Slavov”

gr. Sungurlare

ul. “Tundzha” 7

14.

BG 0301014

ET “Valeria-94”

s. Kamenar

obl. Varna

22.

BG 0601001

“Ivagus” EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

29.

BG 0801011

“Miit” OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

36.

BG 1001003

“Evromiyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

55.

BG 1701001

“Kolevi” OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

59.

BG 1801012

“Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest” AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

64.

BG 2001001

“Eko Asorti-05” EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

72.

BG 2301008

“Aldagot” OOD

gr. Kostinbrod

ul. “Lomsko shose” 95

73.

BG 2301009

ET “Murgash 91-Tatyana Georgieva”

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET “Despina-9”

gr. Kostinbrod

ul. “Aleksandar Stamboliiski” 62A

89.

BG 2801020

“Ivkota” EOOD

gr. Yambol,

ul. “Bitolya” 60

91.

BG 0202006

“Ekvator” EOOD

gr. Burgas

ul. “Chataldzha” 52

99.

BG 0402008

“Megalodon” OOD

gr. Kilifarevo

120.

BG 2002001

ET “Slavi Danev”

gr. Nova Zagora

zh. k. “Zagore” 1

121.

BG 2002003

TD “Momchevi i sie”

gr. Sliven

kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD “Euro Balkan Fuud”

gr. Sofia

kv. Levski, ul. “546” bl.10 A

128.

BG 2202029

“Givis” OOD

gr. Sofia

ul. “V. Hanchev” 11

137.

BG 0305013

ET “Aleko-Al. Aleksandrov”

gr. Varna

ul. “T. Peyachevich” 3

138.

BG 0305030

ET “Dari”

gr. Varna

kv. “Asparuhovo”

ul. “Kishinev” 21

152.

BG 0605021

“Orbita” OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

155.

BG 0805012

ET “Diana Hristova”

gr. Balchik

ul. “Asen Petrov” 21

160.

BG 1005009

“Reksim 99” EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

163.

BG 1305014

ET “Medi-Emil Dimitrov”

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

“Marineli” OOD

gr. Velingrad

kv. “Industrialen”

189.

BG 2205069

“Slavchev 2000” EOOD

gr. Sofia

ul. “Sofroniy Vrachanski” 12

201.

BG 2705007

OOD “Kapsikum-I”

gr. Shumen

bul. “Madara” 26

202.

BG 2705008

ET “Georgi Krastev”

gr. Shumen

ul. “Industrialna baza”

208.

BG 0104004

“Mes-Ko” EOOD

gr. Petrich,

ul. “Mesta” 15

214.

BG 0204015

“PART” OOD

gr. Burgas,

ul. “Angel Kanchev” 29

217.

BG 0204021

“Ekvator” EOOD

gr. Burgas

ul. “Chataldzha” 52

225.

BG 0304037

“Zhar” OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

235.

BG 0504001

“ADANIS” EOOD

gr. Vidin

ul “Targovska” 2

251.

BG 1004001

“K + M” OOD

gr. Kyustendil

ul. “Petar Beron” 26

252.

BG 1104001

“Slavi mes” OOD

gr. Lovech

kv. “Goznitsa”

255.

BG 1104006

ET “Minko Cholakov-H. Cholakov”

s. Dobrodan

obsht. Troyan

259.

BG 1204006

ZPTK “Rik-98”

s. Vinishte

obl. Montana

265.

BG 1304002

ET “Yavor Luks”

gr. Pazardzhik

ul. “Sintievsko shose” 2

266.

BG 1304013

“Rodopa Pazardzhik” AD

gr. Pazardzhik

ul “D. Debelyanov” 46

271.

BG 1404006

“Benet” OOD

gr. Breznik

281.

BG 1604012

“Tri star treyding” OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

301.

BG 1804006

“TIS-98” OOD

gr. Ruse,

ul. “Malyovitsa” 33

304.

BG 1804019

SD “Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie”

s. Shtraklev

obl. Ruse

312.

BG 2004016

“Momchevi i sie” OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

“Ekoprom” OOD

gr. Sliven

kv. “Industrialen” 10B

314.

BG 2004019

“Kooperatsia Megakol”

gr. Nova Zagora

kv. “Industrialen”

330.

BG 2204080

“Bitolya” OOD

gr. Sofia

ul. “Kazbeg” 14a

337.

BG 2204108

ET “Alto-Emil Petrov”

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

“SS-ADLER” EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

341.

BG 2304002

“Nikas” AD

gr. Botevgra

ul. “Tsar Ivan Shishman” 39

346.

ВG 2404016

“Iveko” OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

350.

ВG 2404029

“KEN” AD

gr. St. Zagora

kv. “Industrialen”

361.

BG 2604012

SD “Bairche-Stoychevi i sie”

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

366.

BG 2604020

“Toska” OOD

gr. Haskovo

mestnost “Balakli”

373.

BG 2804003

“Doni-M” OOD

s. Bezmer

obl. Yambolska»

2)

Concernant les établissements de transformation du lait, les lignes suivantes sont supprimées:

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«40.

BG 2412033

“Gospodinovi” OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

72.

0312025

“Dzhenema” EOOD

s. Gen. Kiselovo

81.

0712003

“Elvi” OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

88.

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

91.

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

92.

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

“Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

94.

1112012

“Stilos” OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

102.

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET “Mezmedin Halil-46”

s. Sarnitsa

113.

1612049

“Alpina-Milk” EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

148.

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

170.

2412007

“Inikom” OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

174.

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

179.

2512016

“Milktreyd-BG” OOD

s. Saedinenie

obl. Targovishte

181.

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

197.

BG 1318007

ET “Palmite-Vesela Popova”

gr. Strelcha

ul. “Osvobozhdenie” 17

201.

BG 1518005

ET “Kris-88-Emil Todorov”

gr. Pleven

ul. “Grenaderska” 97

203.

BG 1618040

“Galko” EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv»


Rectificatifs

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/83


Rectificatif au règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 326 du 4 décembre 2008 )

Page 12, le sous-titre «(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)» est supprimé.

Page 20, dans l'annexe, partie D, section 1.3:

au lieu de:

«Service de données géographiques (services)»

lire:

«Service de données géographiques (service)».