ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.312.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
27 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1139/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil

1

 

*

Règlement (CE) no 1140/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

4

 

 

Règlement (CE) no 1141/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 1142/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 17 de l’International Financial Reporting Interprétations Committee ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 1143/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (AOP)]

14

 

*

Règlement (CE) no 1144/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté ( 1 )

16

 

*

Règlement (CE) no 1145/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne

38

 

 

Règlement (CE) no 1146/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

40

 

 

Règlement (CE) no 1147/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

42

 

 

Règlement (CE) no 1148/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

43

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ( 1 )

44

 

*

Directive 2009/146/CE de la Commission du 26 novembre 2009 rectifiant la directive 2008/125/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de l’inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives ( 1 )

55

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/851/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 novembre 2009 établissant un questionnaire permettant aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs [notifiée sous le numéro C(2009) 9105]  ( 1 )

56

 

 

2009/852/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2009 portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements [notifiée sous le numéro C(2009) 9083]  ( 1 )

59

 

 

2009/853/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la France, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 9254]

71

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/854/PESC du Conseil du 20 novembre 2009 modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1139/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit communautaire est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions communautaires sont en train de mettre en œuvre. Dans ce contexte, il convient de supprimer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus de réel effet.

(2)

La décision 91/373/CEE du Conseil du 8 juillet 1991 relative à la conclusion par la Communauté économique européenne d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l’exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l’Union soviétique (1) et le règlement (CEE) no 599/91 du Conseil du 5 mars 1991 instaurant une garantie de crédit pour assurer l’exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie vers l’Union soviétique (2) concernaient une situation temporaire et ont, dès lors, épuisé leurs effets.

(3)

Le règlement (CE) no 3093/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l’article XXIV:6 du GATT après l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne (3) a été intégré dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) et a, dès lors, épuisé ses effets.

(4)

La décision 96/620/CE du Conseil du 1er octobre 1996 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l’importation, dans la Communauté, d’huile d’olive non traitée originaire du Maroc (5) mettait en œuvre un accord qui a été, par la suite, supprimé et la décision 2002/958/CE du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, dérogeant temporairement, en ce qui concerne l’importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole no 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (6), avait un caractère temporaire. Elles ont, dès lors, épuisé leurs effets.

(5)

Le règlement (CE) no 1804/98 du Conseil du 14 août 1998 établissant un droit autonome applicable aux résidus de la fabrication d’amidon de maïs relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et introduisant un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d’amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 en provenance des États-Unis d’Amérique (7) a été adopté dans le cadre d’un différend commercial avec les États-Unis d’Amérique qui a depuis été réglé. Ledit règlement ne présente, dès lors, plus d’utilité pratique.

(6)

Le règlement (CE) no 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d’un contingent tarifaire pour l’importation de viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées (8) avait un caractère temporaire et a, dès lors, épuisé ses effets.

(7)

Les mesures ci-après concernant certains états sont devenues obsolètes à la suite de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne: i) la décision 85/211/CEE du Conseil du 26 mars 1985 concernant la conclusion de l’échange de lettres prorogeant l’arrangement relatif au point 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République socialiste de Roumanie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin (9); ii) la décision 93/722/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (10); iii) la décision 93/724/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (11); iv) la décision 93/726/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (12); v) le règlement (CE) no 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie (13); vi) le règlement (CE) no 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l’adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l’institution de mesures d’accompagnement avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (14); vii) le règlement (CE) no 410/97 du Conseil du 24 février 1997 relatif à certaines modalités d’application de l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part (15); viii) le règlement (CE) no 2658/98 du Conseil du 19 janvier 1998 concernant l’approbation d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d’importation de produits agricoles (16); ix) la décision 1999/86/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l’Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant (17); x) le règlement (CE) no 1037/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif à l’application des mesures spécifiques à l’importation de jus et moûts de raisins originaires de Chypre (18); xi) le règlement (CE) no 678/2001 du Conseil du 26 février 2001 relatif à la conclusion d’accords sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, la République de Hongrie et la Roumanie concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux et modifiant le règlement (CE) no 933/95 (19); xii) la décision 2002/63/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la conclusion du protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d’Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant (20); xiii) le règlement (CE) no 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l’adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l’accord européen avec la Lituanie (21); xiv) la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (22); xv) la décision 2003/285/CE du Conseil du 18 mars 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (23); xvi) la décision 2003/463/CE du Conseil du 18 mars 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (24); xvii) la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (25); xviii) la décision 2003/298/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (26); xix) la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (27); xx) la décision 2003/452/CE du Conseil du 26 mai 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l’Union européenne, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (28); xxi) la décision 2004/484/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques (29).

(8)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger lesdits règlements et décisions obsolètes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 599/91, (CE) no 933/95, (CE) no 3093/95, (CE) no 1926/96, (CE) no 410/97, (CE) no 1804/98, (CE) no 2658/98, (CE) no 1037/1999, (CE) no 2249/1999, (CE) no 678/2001 et (CE) no 1361/2002 et les décisions 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE, 93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE, 2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE et 2004/484/CE sont abrogés.

2.   L’abrogation des règlements et décisions visés au paragraphe 1 est sans préjudice du maintien en vigueur d’actes communautaires adoptés sur la base desdits règlements et décisions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 202 du 25.7.1991, p. 39.

(2)  JO L 67 du 14.3.1991, p. 21.

(3)  JO L 334 du 30.12.1995, p. 1.

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(5)  JO L 277 du 30.10.1996, p. 35.

(6)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 21.

(7)  JO L 233 du 20.8.1998, p. 1.

(8)  JO L 275 du 26.10.1999, p. 2.

(9)  JO L 96 du 3.4.1985, p. 30.

(10)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 11.

(11)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 93.

(12)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 177.

(13)  JO L 96 du 28.4.1995, p. 1.

(14)  JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.

(15)  JO L 62 du 4.3.1997, p. 5.

(16)  JO L 336 du 11.12.1998, p. 1.

(17)  JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.

(18)  JO L 127 du 21.5.1999, p. 5.

(19)  JO L 94 du 4.4.2001, p. 1.

(20)  JO L 27 du 30.1.2002, p. 1.

(21)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

(22)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(23)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 32.

(24)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 31.

(25)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(26)  JO L 107 du 30.4.2003, p. 12.

(27)  JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.

(28)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 22.

(29)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 78.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la restructuration de la production laitière dans la Communauté, l'article 75, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 (2) autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière et à alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés.

(2)

Pour promouvoir davantage la restructuration requise, il convient de calculer le prélèvement sur les excédents dont sont redevables les producteurs laitiers conformément à l'article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base du quota national diminué des quotas individuels rachetés au titre de l'article 75, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour autant que les quotas libérés demeurent dans la réserve nationale durant l'année contingentaire concernée.

(3)

Vu la nécessité de renforcer les instruments financiers visant à garantir une nouvelle restructuration du secteur, il importe d'autoriser les États membres à affecter les fonds supplémentaires prélevés sur la base de la nouvelle méthode de calcul à cette action de restructuration.

(4)

Cette méthode de calcul devrait s'appliquer, à titre temporaire et uniquement en ce qui concerne les livraisons, aux périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 afin de limiter la mesure au temps strictement nécessaire.

(5)

L'article 186 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut prendre des mesures en cas de perturbations du marché de certains produits agricoles lorsque les prix sur le marché intérieur augmentent ou baissent de manière significative. Le lait et les produits laitiers ne sont cependant pas couverts par ledit article.

(6)

Compte tenu des graves difficultés et de la volatilité croissante des prix que connaît le secteur laitier, il convient d'étendre le champ d'application de l'article 186 du règlement (CE) no 1234/2007 au lait et aux produits laitiers, ce qui permettra à la Commission de réagir aux perturbations du marché d'une manière souple et rapide.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l'article 75, paragraphe 1, point a), à partir du 30 novembre 2009 et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu'au 31 mars de la période de douze mois concernée.»

b)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

«2 bis.   La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l'application du paragraphe 1 bis et celui résultant de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l'État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.»

2)

À l'article 79, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est intégralement distribué, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l'article 78, paragraphe 1 bis

3)

À l'article 186, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente ou baisse de manière significative;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 22 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,9

MK

54,6

TR

61,2

ZZ

51,2

0707 00 05

MA

52,9

TR

76,1

ZZ

64,5

0709 90 70

MA

40,4

TR

124,9

ZZ

82,7

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

48,0

HR

67,0

MA

63,0

TR

74,1

ZZ

63,0

0805 50 10

AR

64,7

TR

68,8

ZZ

66,8

0808 10 80

AU

142,2

CA

105,6

CN

108,9

MK

20,3

US

97,5

XS

24,5

ZA

115,0

ZZ

87,7

0808 20 50

CN

68,5

TR

91,0

US

163,7

ZZ

107,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1142/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 17 de l’International Financial Reporting Interprétations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 27 novembre 2008, l’International Financial Reporting Interprétations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 17 Distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires, ci-après «l’interprétation IFRIC 17». L'interprétation IFRIC 17 fournit des explications et des orientations sur le traitement comptable de distributions d'actifs non monétaires aux propriétaires d'une entité.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 17 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

L’adoption de l’interprétation IFRIC 17 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 5, ainsi que la norme comptable internationale IAS 10, afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

l’interprétation IFRIC 17 Distributions d'actifs non monétaires aux propriétaires de l’International Financial Reporting Interprétations Committee est insérée telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement;

2)

la norme internationale d'information financière IFRS 5 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

3)

la norme comptable internationale IAS 10 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 17 et les modifications des normes IFRS 5 et IAS 10, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 octobre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 17

Interprétation IFRIC 17 Distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 17

Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires

RÉFÉRENCES

IFRS 3 Regroupement d’entreprises (révisée en 2008)

IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting

IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en mai 2008)

CONTEXTE

1

Il arrive qu’une entité distribue à ses propriétaires (1) agissant en cette qualité, à titre de dividende, des actifs autres que de la trésorerie (actifs non monétaires). Dans ce cas, l’entité peut également laisser le choix à ses propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie. L’IFRIC a reçu des demandes d’éclaircissements sur la manière dont une entité doit comptabiliser de telles distributions.

2

Les IFRS ne donnent pas d’indications sur la manière dont une entité doit évaluer les distributions à ses propriétaires (généralement appelées dividendes). IAS 1 impose aux entités de détailler les dividendes comptabilisés comme étant des distributions aux propriétaires, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes aux états financiers.

CHAMP D'APPLICATION

3

La présente Interprétation s’applique aux types suivants de distributions d’actifs sans contrepartie, réalisées par une entité au profit de ses propriétaires agissant en cette qualité:

(a)

distributions d’actifs non monétaires (par exemple des immobilisations corporelles, des entreprises comme défini dans IFRS 3, des participations dans une autre entité ou des groupes destinés à être cédés comme défini dans IFRS 5); et

(b)

des distributions qui laissent le choix aux propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie.

4

La présente Interprétation s’applique exclusivement aux distributions pour lesquelles tous les propriétaires d'une même classe d'instruments de capitaux propres sont traités de manière égale.

5

La présente Interprétation ne s’applique pas dans le cas de distribution d’un actif non-monétaire contrôlé in fine par la ou les même(s) partie(s) avant et après distribution. Cette exclusion s’applique aux états financiers séparés, individuels et consolidés de l’entité qui effectue la distribution.

6

Conformément au paragraphe 5, la présente Interprétation ne s’applique pas lorsque l’actif non-monétaire contrôlé est soumis in fine au contrôle des mêmes parties avant et après la distribution. Le paragraphe B2 d’IFRS 3 prévoit que «un groupe de personnes sera considéré comme contrôlant une entité lorsque, à la suite d’accords contractuels, ces personnes ont collectivement le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles pour retirer des avantages de ses activités». En conséquence, pour qu’une distribution n’entre pas dans le champ d’application de la présente Interprétation au motif que les mêmes parties contrôlent l’actif à la fois avant et après la distribution, il faut qu’un groupe d’actionnaires individuels recevant la distribution dispose, en raison d’accords contractuels, d’un tel pouvoir collectif ultime sur l’entité qui procède à la distribution.

7

Conformément au paragraphe 5, la présente Interprétation ne s’applique pas lorsqu’une entité distribue une partie de sa participation dans une filiale mais qu’elle conserve le contrôle de cette filiale. L’entité qui opère une distribution aboutissant à ce que l’entité comptabilise une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale comptabilise cette distribution conformément à IAS 27 (révisée en 2008).

8

La présente Interprétation n’aborde que la comptabilisation par une entité qui effectue une distribution sous forme d’actifs non monétaires. Elle n’aborde pas la comptabilisation par des actionnaires qui reçoivent cette distribution.

QUESTIONS

9

Lorsqu’une entité déclare une distribution et qu’elle a l’obligation de distribuer les actifs concernés à ses propriétaires, elle doit comptabiliser un passif au titre du dividende à payer. En conséquence, la présente interprétation traite des questions suivantes:

(a)

Quand l’entité doit-elle comptabiliser le dividende à payer ?

(b)

Comment l’entité doit-elle évaluer le dividende à payer ?

(c)

Lorsque l’entité règle le dividende à payer, comment doit-elle comptabiliser l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer ?

CONSENSUS

Quand comptabiliser le dividende à payer

10

L'engagement de payer un dividende doit être comptabilisé dès que ce dividende a été autorisé de manière adéquate et qu’il n’est plus soumis à la discrétion de l’entité, c.-à-d. dès la date à laquelle:

(a)

la déclaration du dividende, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, est autorisée par l’autorité compétente, à savoir les actionnaires si la législation locale exige leur approbation, ou

(b)

le dividende est déclaré, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, si la législation locale n’exige pas d’autre approbation.

Évaluation du dividende à payer

11

Une entité doit évaluer l’engagement de distribuer des actifs non monétaires à ses propriétaires, au titre de dividendes, à la juste valeur des actifs à distribuer.

12

Si une entité donne à ses propriétaires le choix de recevoir soit un actif non-monétaire, soit l’équivalent en trésorerie, l’entité doit estimer le dividende à payer en prenant en compte à la fois la juste valeur de chaque solution et la probabilité que les propriétaires choisissent l'une ou l'autre solution.

13

À la fin de chaque période de reporting et à la date de règlement, l’entité doit examiner et ajuster la valeur comptable du dividende à payer et comptabiliser en capitaux propres, au titre d’ajustements du montant de la distribution, tout changement de la valeur comptable du dividende à payer.

Comptabilisation de l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer au moment où une entité règle le dividende à payer

14

Lorsqu’une entité règle le dividende à payer, elle doit comptabiliser en résultat l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer.

Présentation et informations à fournir

15

Une entité doit présenter l’écart décrit au paragraphe 14 comme un poste distinct en résultat.

16

Une entité doit fournir les informations suivantes, le cas échéant:

(a)

la valeur comptable du dividende à payer à l’ouverture et à la clôture de la période; et

(b)

l’augmentation ou la diminution de la valeur comptable comptabilisée au cours de la période, conformément au paragraphe 13, à la suite du changement de juste valeur des actifs à distribuer.

17

Si, après la fin de la période de reporting mais avant la date de l’autorisation de publication des états financiers, une entité déclare un dividende consistant à distribuer un actif non-monétaire, elle doit préciser:

(a)

la nature de l’actif à distribuer;

(b)

la valeur comptable de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting; et

(c)

la juste valeur estimée de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting, si elle est différente de sa valeur comptable ainsi que l'information relative à la méthode utilisée pour déterminer cette juste valeur, requise par les paragraphes 27(a) et (b) d’IFRS 7.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

18

Une entité doit appliquer la présente Interprétation à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRS 5 (révisée par la présente Interprétation).


(1)  Le paragraphe 7 de IAS 1 définit les propriétaires comme étant les détenteurs d’instruments classés en capitaux propres.

Annexe

Amendements à IFRS 5

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Un paragraphe 5A est inséré.

CHAMP D'APPLICATION

5A

Les dispositions de la présente Norme portant sur la classification, la présentation et l’évaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme étant disponible à la vente s’appliquent également à un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme étant détenu en vue de sa distribution aux propriétaires agissant en cette qualité (détenu en vue de la distribution aux propriétaires).

Après le paragraphe 5A, le titre et le paragraphe 8 sont modifiés, et un paragraphe 12A est inséré.

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINES A ETRE CEDES) COMME DETENUS EN VUE DE LA VENTE OU DETENUS EN VUE DE LA DISTRIBUTION AUX PROPRIETAIRES

8

Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, la vente devrait de façon prévisible remplir les conditions nécessaires à sa comptabilisation en tant que vente réalisable dans l’année de sa classification, à l’exception de ce qui est permis par le paragraphe 9, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est improbable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci soit retiré. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

12A

Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) est classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires lorsque l’entité a pris l’engagement de distribuer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) aux propriétaires. Pour que cela soit le cas, les actifs doivent être disponibles en vue d’une distribution immédiate dans leur condition actuelle, et la distribution doit être hautement probable. Pour que la distribution soit hautement probable, les mesures visant à réaliser la distribution doivent avoir été entreprises et leur achèvement doit être attendu dans un délai d’un an à compter de la date de classification. Les mesures requises pour achever la distribution doivent être telles que tout changement significatif dans la distribution ou toute annulation de la distribution soit improbable. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

Un paragraphe 15A et une note de bas de page sont ajoutés.

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINES A ETRE CEDES) COMME DETENUS EN VUE DE LA VENTE

15A

Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires à sa valeur comptable ou à sa juste valeur diminuée des coûts de distribution, si celle-ci est inférieure (1).

Un paragraphe 44D est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

44D

Les paragraphes 5A, 12A et 15A ont été ajoutés et le paragraphe 8 a été amendé par IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires en novembre 2008. Ces amendements doivent être appliqués à titre prospectif aux actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés comme étant détenus en vue de la distribution aux propriétaires au cours des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRIC 17.

Amendement à IAS 10

Événements postérieurs à la période de reporting

Le paragraphe 13 est modifié.

DIVIDENDES

13

Si des dividendes sont déclarés après la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, les dividendes ne sont pas comptabilisés comme des passifs à la fin de la période de reporting, car aucune obligation n’existe à ce moment. Ces dividendes sont mentionnés dans les notes selon IAS 1 Présentation des états financiers.


(1)  Les coûts de distribution sont les coûts marginaux directement attribuables à la distribution, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande de modification concerne, entre autres, la modification de la dénomination du produit «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme» qui devient «Picodon». Il s’agit d’une dénomination traditionnelle qui, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 510/2006, est considérée comme une appellation d’origine et qui remplit les mêmes conditions prévues pour l’appellation d’origine protégée. Le nom Picodon correspond à la forme abrégée, usuelle et utilisée traditionnellement dans le commerce et dans le langage courant pour designer le produit obtenu selon le cahier des charges.

(3)

Les modifications apportées concernent également des précisions sur la définition et les pratiques utilisées par les producteurs lors de l’élaboration du produit. Leur inscription formelle dans le cahier des charges a pour but de préserver l’appellation de potentielles dérives, et de caractériser davantage le produit, en renforçant le lien avec l’origine. Il a été enfin actualisé le nom du décret national protégeant l’appellation.

(4)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 74 du 28.3.2009, p. 74.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

FRANCE

Picodon (AOP)


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1144/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 (2) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c'était impossible, par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire, dans les dix jours ouvrables, un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

(5)

Les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans des cas particuliers, par certains États membres.

(6)

Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Commission à propos des projets d'assistance technique réalisés dans des pays concernés par le règlement (CE) no 2111/2005. Il a été informé des demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile en vue de remédier aux cas de non-conformité aux normes internationales applicables.

(7)

Le comité de la sécurité aérienne a également été informé des mesures d'exécution prises par l'AESA et des États membres afin d'assurer le maintien de la navigabilité et l'entretien d'appareils immatriculés dans la Communauté européenne et exploités par des transporteurs aériens certifiés par des autorités de l'aviation civile de pays tiers.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(9)

Sur la base d'informations tirées d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA sur des appareils de certains transporteurs communautaires, ainsi que d'inspections et d'audits effectués dans certaines zones par leurs autorités aéronautiques nationales, certains États membres ont imposé des mesures d'exécution. Ils en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne: les autorités compétentes lituaniennes ont annulé le certificat de transporteur aérien (CTA) de la compagnie FLYLAL Lithuanian Airlines et les autorités compétentes espagnoles ont entamé la procédure de suspension du CTA de la compagnie Euro Continental le 30 octobre 2009.

(10)

Il y a des preuves avérées de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Albanian Airlines MAK certifié en Albanie. Ces manquements ont été constatés par la France, l'Allemagne, l'Italie ainsi que d'autres États de la CEAC au cours d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA (4). Ils concernent essentiellement des appareils de type MD82.

(11)

Albanian Airlines MAK a donné une réponse adéquate en temps utile à la suite des enquêtes menées par les autorités de l'aviation civile en France, Allemagne et Italie concernant les mesures correctrices prises pour remédier à ces manquements en matière de sécurité.

(12)

Les autorités compétentes albanaises (DGCA) ont toutefois confirmé que les manquements constatés lors d'inspections SAFA indiquaient en fait des manquements systémiques dans l'exploitation et le système de qualité d'Albanian Airlines MAK. La DGCA a réalisé une enquête approfondie sur le respect des normes de sécurité applicables par le transporteur aérien, à la suite de laquelle elle a décidé de lui imposer des restrictions d'exploitation et des changements structurels. En particulier, la DGCA a informé le comité de la sécurité aérienne du fait que la flotte a été ramenée de 3 à 2 appareils et que l'appareil de type MD-82 immatriculé ZA-ASA a été retiré du CTA d'Albanian Airlines et radié le 1er octobre 2009. De plus, le 23 octobre, la DGCA a limité les activités du transporteur aérien au niveau et aux destinations existant à cette date et lui a demandé de changer immédiatement sa gestion et de renforcer les systèmes de gestion de la qualité et de gestion de la sécurité.

(13)

Le 11 novembre, la DGCA a fait un exposé au comité de la sécurité aérienne, qui a confirmé que ces mesures correctrices ont été appliquées et sont réputées remédier efficacement aux manquements constatés en matière de sécurité.

(14)

Les autorités compétentes albanaises ont montré qu'elles ont agi pour assurer la surveillance en matière de sécurité d'Albanian Airlines MAK.

(15)

Les autorités compétentes albanaises sont invitées à accélérer la mise en œuvre du plan de mesures visé au considérant 32 du règlement (CE) no 787/2007 (5) et il leur est rappelé leur engagement, visé au considérant 33 du même règlement, de ne pas délivrer de nouveau CTA avant que le programme de restructuration ne soit mené à bien. Dès lors, l'Albanie est invitée à accélérer le renforcement des capacités de la DGCA afin que la surveillance constante des transporteurs aériens certifiés en Albanie soit assurée de façon durable et conformément aux normes de sécurité applicables.

(16)

L'AESA effectuera une inspection de normalisation en Albanie au début de 2010 pour contrôler que les autorités compétentes et les entreprises sous leur surveillance satisfont aux exigences de sécurité applicables.

(17)

Conformément au règlement (CE) no 619/2009 (6) et à la suite de la présentation du plan d'actions correctrices en juin 2009, les autorités compétentes égyptiennes ont soumis quatre rapports mensuels, pour juillet, août, septembre et octobre 2009, sur l'avancement de la mise en œuvre du plan tel que constaté par ces autorités. Outre ces rapports qui étaient axés sur les inspections au sol effectuées sur des appareils d'Egypt Air, il a été demandé aux autorités compétentes égyptiennes de fournir les rapports des audits réalisés auprès du transporteur aérien concernant l'entretien, le maintien de la navigabilité et les opérations en vol. Le 10 novembre, les autorités compétentes égyptiennes ont transmis le rapport de l'inspection de la base dont Egypt Air a fait l'objet en octobre 2009 et qui a conduit au renouvellement du CTA du transporteur aérien. Les rapports des audits concernant le maintien de la navigabilité et les opérations en vol et au sol n'ont pas été transmis. Les documents fournis montrent que, même si le transporteur aérien a accompli des progrès significatifs, il est prévu d'autres améliorations dans les domaines de l'entretien, de l'ingénierie et de l'exploitation.

(18)

Les autorités compétentes égyptiennes se sont également engagées à fournir des informations concernant la clôture satisfaisante des constatations précédemment établies au cours d'inspections au sol effectuées sur des appareils d'Egypt Air en 2008 et 2009. À cet effet, elles ont envoyé les courriers pertinents à certains États membres où des appareils d'Egypt Air avaient fait l'objet d'inspections au sol dans la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009. Le processus de clôture des constatations est en cours et doit être vérifié régulièrement.

(19)

Le comité de la sécurité aérienne reconnaît les efforts déployés par le transporteur afin de mener à terme les actions nécessaires pour remédier à la situation en matière de sécurité, ainsi que la détermination à coopérer dont font preuve le transporteur comme les autorités compétentes égyptiennes. Toutefois, vu l'étendue et la portée du plan d'actions correctrices et la nécessité de prévoir des solutions durables aux manquements en matière de sécurité précédemment constatés, il est demandé aux autorités compétentes égyptiennes de continuer à remettre, chaque mois, un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre de ce plan et la clôture des constatations établies au cours des inspections SAFA, accompagné de tout autre rapport sur les audits qu'elles réalisent auprès d'Egypt Air.

(20)

Au terme du plan d'actions correctrices, les autorités compétentes égyptiennes doivent réaliser un audit final et en communiquer les résultats à la Commission avec toute recommandation pertinente. La Commission se réserve le droit de vérifier l'application par le transporteur aérien des mesures correctrices dans le cadre d'une visite effectuée par l'AESA avec l'aide d'États membres. Entre-temps, les États membres doivent continuer à multiplier le nombre d'inspections d'Egypt Air afin de fournir la base nécessaire à un réexamen de ce dossier lors du prochain comité de la sécurité aérienne.

(21)

Conformément aux règlements (CE) no 715/2008 et 1131/2008 (7), les États membres ont continué à vérifier que Yemenia respecte effectivement les normes de sécurité applicables par des inspections au sol effectuées régulièrement sur les appareils de cette compagnie atterrissant sur des aéroports communautaires. En 2009, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont rendu compte de telles inspections. La Commission a reçu des documents démontrant que le transporteur aérien a réagi correctement en temps utile pour remédier aux manquements constatés lors de ces inspections.

(22)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 619/2009, la Commission a reçu des informations complémentaires des autorités compétentes yéménites et de la compagnie Yemenia Yemen Airways sur la mise en œuvre du plan d'actions correctrices dans les domaines de l'entretien et de l'exploitation.

(23)

Les autorités compétentes yéménites ont informé la Commission de la vérification qu'elles ont effectuée sur les installations de maintenance de Yemenia, après la suspension de l'agrément d'organisme de maintenance EASA.145.0177 de la compagnie, afin d'évaluer la conformité de celle-ci à la norme yéménite YCAR-145. Les autorités yéménites ont transmis un plan d'actions correctrices révisé de Yemenia, en date du 15 septembre 2009, faisant suite à l'audit de l'organisme de maintenance de la compagnie réalisé par la CAMA (Civil Aviation and Meteorology Authority) en fonction des exigences nationales (YCAR-145), accompagné d'un audit de suivi de la CAMA en date du 20 septembre 2009. Les deux documents ont montré que toutes les constatations ont été clôturées. De plus, la CAMA a fourni des documents individuels justifiant la clôture des constatations au cours de la réunion du comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2009.

(24)

En outre, le comité de la sécurité aérienne a été informé de l'évaluation positive à ce stade, faite par l'AESA et les autorités compétentes françaises, de l'application de mesures correctrices par Yemenia pour retrouver son agrément européen de maintenance.

(25)

Les efforts déployés par Yemenia pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité lors des divers audits sont reconnus. Il est à noter que Yemenia a mené à terme le plan d'action correctrices en matière de maintenance comme indiqué par les évaluations réalisées par la CAMA dans ce domaine. L'AESA et des États membres organiseront dès que possible une visite sur site au Yémen afin de vérifier la situation de Yemenia en matière de sécurité, de déterminer si la compagnie respecte effectivement les normes de sécurité internationales et d'évaluer la capacité de la CAMA à assurer la surveillance de la sécurité de l'aviation civile au Yémen.

(26)

Les États membres vérifieront systématiquement si Yemenia respecte effectivement les normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008. Le comité de la sécurité aérienne réexaminera ce dossier à sa prochaine réunion.

(27)

La République démocratique du Congo a informé la Commission du retrait des licences d'exploitation des transporteurs aériens suivants: Virunga Air Charter, Air Navette, Air Beni, Air Boyoma, Butembo Airlines, Sun Air services, Rwakabika Bushi Express, Aigle Aviation, Kivu Air, Comair, Free Airlines, Great Lake Business Company, Air Infini, Bel Glob Airlines, Safari Logistics, Tembo Air Services, Katanga Airways, Cargo Bull, Africa One, Malila Airlift, Transport Aérien Congolais (TRACO), El Sam Airlift, Thom's Airways, Piva Airlines, Espace Aviation Service. Ces transporteurs aériens ont cessé leur activité depuis le 30 juillet 2009.

(28)

En outre, les autorités compétentes de la République démocratique du Congo ont notifié le retrait des licences d'exploitation des transporteurs aériens suivants dont la Commission ignorait qu'ils détenaient une licence d'exploitation: Air Fox, Trans Kasai Air, Wetrafa, Adala Airways, Executive Aviation, Flight Express, Katana Airways, Showa Air Cargo, Gloria Airways, Soft Trans Air, Lomami Aviation, Pegassus Aviation, African Trading and Transport, Brooks Trading. Ces transporteurs aériens ont cessé leur activité depuis le 30 juillet 2009.

(29)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que les transporteurs aériens susmentionnés titulaires d'une licence en République démocratique du Congo doivent être retirés de l'annexe A.

(30)

Il y a des preuves avérées de l'incapacité des autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens titulaires d'une licence à Djibouti à remédier aux manquements en matière de sécurité, comme le montrent les résultats de l'audit de Djibouti réalisé par l'OACI en mars 2008 dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Cet audit a révélé de nombreux manquements graves en ce qui concerne la capacité des autorités de l'aviation civile de Djibouti à assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité aérienne. Au moment où l'OACI a achevé son audit, plus de 96 % des normes de l'OACI n'étaient pas appliquées.

(31)

Il y a des preuves que les autorités compétentes de Djibouti ne sont pas suffisamment à même de remédier efficacement aux cas de non-conformité relevés par l'OACI, comme le fait que l'OACI considère, dans son rapport final de février 2009, qu'une très grande partie des mesures correctrices proposées ou appliquées par ces autorités ne remédient pas réellement aux manquements constatés. Dans le domaine de l'exploitation des appareils notamment, plus des deux tiers des mesures proposées par Djibouti n'ont pas été jugées entièrement acceptables par l'OACI.

(32)

De plus, l'OACI a annoncé un grave problème de sécurité à tous les États parties à la convention de Chicago pour leur notifier que Djibouti n'a pas établi de système fiable de surveillance des transporteurs aériens auxquels les autorités compétentes de Djibouti ont délivré un CTA ni de plan d'action acceptable pour remédier à cette situation.

(33)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a entamé des consultations avec les autorités compétentes de Djibouti, exprimé de vives inquiétudes quant à la sécurité des activités des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ce pays et demandé des éclaircissements sur les mesures prises par les autorités compétentes de Djibouti pour répondre aux constatations et observations de l'OACI sur l'acceptabilité des mesures correctrices.

(34)

Les autorités compétentes de Djibouti (DACM) ont informé la Commission du retard dans la mise en œuvre du plan d'action visant à remédier aux manquements constatés par l'OACI, seul un petit nombre de constatations étant considérées comme clôturées. La DCAM n'a pas fourni de détail concernant les mesures prises ni de preuve de la clôture satisfaisante des constatations en question. La DACM n'a pas répondu aux observations formulées par l'OACI concernant la pertinence des 34 mesures considérées par l'OACI comme insuffisantes pour remédier aux manquements constatés.

(35)

La DACM a confirmé que, en 2002 et 2007, ont eu lieu deux accidents mortels concernant un appareil de type Let 410 et un appareil de type Antonov 26. Toutefois, elle n'a fourni aucune information à propos des enquêtes sur les accidents ni des mesures pour remédier aux causes des accidents.

(36)

La DACM a informé la Commission de l'annulation du CTA de Djibouti Airlines le 30 juillet 2009 et du fait que la compagnie a cessé ses activités à cette date. Elle a également indiqué avoir annulé le CTA de Daallo Airlines le 15 septembre. Daallo Airlines conserve toutefois une licence d'exploitation et utilise un appareil de type DC9 immatriculé aux Comores, un appareil de type Antonov 24 immatriculé en Arménie et un appareil de type Ilyushin 18 immatriculé au Kazakhstan. L'identité des exploitants réels de ces appareils n'a pas été fournie. Les autorités compétentes de Djibouti n'ont pas démontré être en mesure d'assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés à Djibouti.

(37)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens certifiés à Djibouti doivent être inscrits à l'annexe A.

(38)

L'OACI a réalisé un audit USOAP en République du Congo en novembre 2008. La constatation suivante a donné lieu à un grave problème de sécurité: «L'ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile) a délivré un certain nombre de certificats de transporteur aérien (CTA) sans avoir préalablement instauré et mis en place un processus de certification et de surveillance continue des transporteurs aériens. Par conséquent, ces CTA ont été délivrés sans que l'ANAC ait vérifié le respect par les transporteurs des normes de l'annexe 6 de la convention de Chicago ou des dispositions du Doc 8335 de l'OACI. De plus, il y a des transporteurs qui exercent avec une licence d'exploitation provisoire et sans CTA.» Ce grave problème de sécurité se pose toujours.

(39)

Au cours de l'audit de l'OACI, ont été établies 63 constatations qui démontrent le non-respect patent des normes de sécurité internationales. La République du Congo a donc soumis un plan d'actions correctrices. Toutefois, plus d'un tiers des mesures correctrices proposées ont été refusées par l'OACI.

(40)

Le 26 août 2009, un avion cargo exploité par le transporteur Aero Fret Business certifié en République du Congo a eu un accident près de l'aéroport de Brazzaville, qui a causé la mort des six occupants. En tant qu'État d'occurrence, la République du Congo est responsable de l'enquête de sécurité à laquelle il doit être procédé, en vertu des dispositions de l'annexe 13 de la convention de Chicago, afin d'en déterminer les causes et d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Toutefois, l'audit de l'OACI a également permis de constater 11 manquements dans le domaine des enquêtes sur les accidents en République du Congo et 6 des mesures correctrices proposées n'ont pas été considérées comme satisfaisantes.

(41)

Les autorités compétentes de la République du Congo ont informé la Commission, à l'occasion de deux réunions tenues à Bruxelles, de leur intention de procéder à la recertification de trois transporteurs avec l'assistance d'experts de l'OACI. De même, ces autorités ont transmis les décisions, en date du 15 octobre 2009, par lesquelles elles ont accordé aux compagnies Aero-Service, Equaflight Services, Société Nouvelle Air Congo et Trans Air Congo un certificat de transporteur aérien pour une période d'un an. À la même date, les autorités compétentes de la République du Congo ont informé les compagnies Aero Fret Business, Canadian Airways, Congo Airways (WAC), Emeraude, Equajet, Heli-Union Congo, Mani Air Fret, Mistral Aviation et Protocole Aviation du retrait de leur CTA en attendant l'examen des documents nécessaires pour en obtenir un nouveau. De plus, a été retiré le certificat de transporteur aérien des compagnies suivantes: Air Cargo International, BIP Congo, Brazza Airways, Clesh Aviation, Finalair, Heavy Lift Congo, Ligne Aérienne Colombe, Locair Craft, Maouene, Natalco Airlines et United Express Service. Toutefois, ces autorités n'ont pas démontré que le processus de certification suivi pour la délivrance d'un CTA est conforme aux normes applicables de l'OACI ni que la surveillance des transporteurs aériens auxquels elles ont délivré un CTA est assurée conformément à ces normes.

(42)

Les autorités compétentes de la République du Congo ont apporté des contributions écrites au comité de la sécurité aérienne concernant les mesures prises pour remédier aux graves problèmes de sécurité soulevés par l'OACI et à d'autres cas de non-conformité relevés dans le rapport d'audit USOAP de l'OACI. La Commission prend note de toutes les mesures prises jusqu'à maintenant par les autorités compétentes de la République du Congo et enjoint ces dernières de redoubler d'efforts pour appliquer des mesures correctrices durables. La Commission, en coopération avec l'OACI, contrôlera étroitement toute évolution de l'aviation civile en République du Congo et souhaite s'engager dans la fourniture d'assistance technique en vue de développer les capacités administratives et techniques de l'autorité responsable de la surveillance dans ce pays.

(43)

Toutefois, les autorités compétentes de la République du Congo n'ont pas démontré une capacité suffisante pour mettre en œuvre les normes de sécurité applicables. Eu égard à ce qui précède et en attendant qu'il soit remédié durablement aux cas de non-conformité aux normes internationales, y compris au grave problème de sécurité, il est estimé, sur la base des critères communs, que tous les transporteurs aériens certifiés en République du Congo doivent faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et être inscrits à l'annexe A.

(44)

Il y a des preuves avérées de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Executive Jet Services certifié à São Tomé-et-Príncipe. Ces manquements ont été constatés par la Belgique et la France au cours d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA (8). Executive Jet Services n'a pas donné de réponse adéquate en temps utile et n'a pas démontré qu'il a été remédié durablement à ces manquements.

(45)

Il y a des preuves avérées de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur STP Airways certifié à São Tomé-et-Príncipe. Ces manquements ont été constatés par la France et le Royaume-Uni au cours d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA (9). STP Airways a toutefois donné une réponse adéquate en temps utile à la suite de l'enquête menée par l'autorité de l'aviation civile en France concernant la sécurité de son exploitation.

(46)

Il y a des preuves que certains transporteurs aériens actuellement sous le coup d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté européenne transfèrent une partie de leurs activités à São Tomé-et-Príncipe.

(47)

Il y a notamment des preuves avérées que le transporteur Hewa Bora Airways, certifié en République démocratique du Congo et actuellement sous le coup d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, continue d'utiliser, en vertu d'un accord de cession-bail, l'appareil de type Boeing 767 portant le numéro de série 23178, radié en République démocratique du Congo et immatriculé S9-TOP (10) à São Tomé-et-Príncipe.

(48)

En outre, la compagnie Africa's Connection utilise l'appareil de type Dornier 228 portant le numéro de série 8068 et immatriculé S9-RAS à São Tomé-et-Príncipe , appareil précédemment immatriculé au Gabon et exploité par le transporteur SCD Aviation certifié au Gabon et actuellement sous le coup d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté.

(49)

De plus, il y a des preuves avérées que le transporteur British Gulf International certifié à Sao Tomé est le même que celui précédemment certifié au Kirghizstan et sous le coup d'une interdiction d'exploitation en octobre 2006 (11). British Gulf International continue également à utiliser l'appareil de type Antonov 12 portant le numéro de série 401901. Un appareil de ce type, exploité par le transporteur aérien, a eu un accident à Al Habniaya (Irak) le 13 novembre 2008, qui a causé la perte totale de l'appareil et la mort de six personnes.

(50)

Eu égard à la situation susmentionnée, la Commission a entamé des consultations avec les autorités compétentes de São Tomé-et-Príncipe , exprimé de vives inquiétudes quant à la sécurité des activités d'Executive Jet Services et de STP Airways, ainsi qu'à la réimmatriculation à Sao Tomé d'appareils utilisés par des transporteurs aériens actuellement sous le coup d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, et demandé des éclaircissements sur les mesures prises par les autorités compétentes pour lever ces inquiétudes.

(51)

Les autorités compétentes de Sao Tomé (INAC) ont informé la Commission de leur décision, prise le 26 octobre 2009 dans le cadre de la recertification d'Executive Jet Services, de suspendre provisoirement l'exploitation par ce transporteur de l'appareil de type Boeing 767 portant le numéro de série 23178 et immatriculé S9-TOP.

(52)

La compagnie Executive Jet Services a fait, à sa demande, un exposé au comité de la sécurité aérienne et rendu compte des mesures prises afin de remédier aux manquements constatés au titre du programme SAFA.

(53)

L'INAC a informé la Commission de sa décision, prise le 26 octobre dans le cadre de la recertification de STP Airways, de suspendre l'exploitation de deux appareils de type Boeing 767 portant les numéros de série 25411 (immatriculation inconnue) et 26208 (immatriculé S9-DBY) qui ont donc été radiés. L'INAC a indiqué que, même si STP Airways détient un CTA valable, aucun appareil n'y figure actuellement.

(54)

La compagnie STP Airways a fait, à sa demande, un exposé au comité de la sécurité aérienne et rendu compte des mesures prises afin de remédier aux manquements constatés au titre du programme SAFA. Elle a confirmé qu'elle n'exploite plus aucun appareil et qu'elle entend demander la suspension de son CTA.

(55)

L'INAC a indiqué avoir délivré 13 CTA dont 3 ont été suspendus ou annulés. Toutefois, l'INAC n'a pas fourni de preuve de la suspension ou révocation des compagnies Sky Wind, Styron Trading and Jet Line.

(56)

Les documents présentés par l'INAC montrent que plus de la moitié des transporteurs aériens détenteurs d'un CTA valable délivré par ces autorités ont leur établissement principal ailleurs qu'à São Tomé-et-Príncipe. En particulier, British Gulf International Company Ltd, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Transafrik International Ltd, Transcargo et Transliz Aviation n'ont pas leur établissement principal à Sao Tomé, comme le prouvent la réponse donnée à la suite de l'enquête menée par la Commission ainsi que les adresses figurant sur leur CTA respectif.

(57)

L'INAC n'a pas démontré qu'il assume ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés à São Tomé-et-Príncipe conformément aux normes internationales applicables étant donné qu'un nombre important de ces transporteurs n'exercent pas d'activité régulière à Sao Tomé et que l'INAC a déclaré s'appuyer en partie sur la surveillance des autorités compétentes des États où les activités ont réellement lieu. Toutefois, l'INAC n'a pas produit d'accord satisfaisant avec ces autorités.

(58)

De plus, une analyse du CTA délivré par les autorités compétentes de São Tomé-et-Príncipe a révélé de grandes incohérences en ce qui concerne l'agrément du maintien de la navigabilité des flottes exploitées, l'agrément du transport de marchandises dangereuses et l'autorisation des opérations par faible visibilité, qui n'ont pas pu être éclaircies au cours des consultations.

(59)

Il y a des preuves que les transporteurs aériens certifiés à São Tomé-et-Príncipe connaissent un taux élevé d'accidents. L'INAC a confirmé que quatre accidents mortels ont concerné des appareils de type Antonov 12, Ilyushin 76 et DHC 6 exploités par des transporteurs aériens immatriculés à São Tomé-et-Príncipe. Face à cette situation, l'INAC a indiqué avoir décidé, le 21 février 2009, de suspendre toute exploitation d'appareils de type Antonov 12 immatriculés à São Tomé-et-Príncipe. Toutefois, l'INAC a confirmé que des appareils de ce type sont toujours exploités par les transporteurs British Gulf International, Transliz Aviation et Goliaf Air certifiés à São Tomé-et-Príncipe.

(60)

Il y a des preuves de la réticence des autorités compétentes de São Tomé-et-Príncipe à se conformer aux normes de sécurité internationales, comme le fait que São Tomé-et-Príncipe a continuellement repoussé l'audit de l'OACI dans le cadre de l'USOAP. L'audit de l'OACI, programmé en mai 2007 puis en avril 2008, n'a pas pu être réalisé à ces dates.

(61)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que les transporteurs aériens certifiés à São Tomé-et-Príncipe ne satisfont pas aux normes de sécurité applicables et doivent donc être inscrits à l'annexe A.

(62)

Le 22 septembre, les autorités compétentes ukrainiennes ont informé la Commission de leur décision no 574, du 17 août 2009, de mettre fin, avec effet à la date de la décision, aux activités exercées au titre du CTA no 145 du 20 novembre 2008 détenu par Ukraine Cargo Airways. Lors de leur audition du 11 novembre 2009 devant le comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes ukrainiennes ont confirmé que «la compagnie Ukraine Cargo Airways ne figure pas parmi les compagnies aériennes immatriculées en Ukraine».

(63)

Par conséquent, sur la base des critères communs, Ukraine Cargo Airways doit être retirée de l'annexe A.

(64)

Le 31 juillet 2009, les autorités compétentes ukrainiennes ont informé la Commission de leur décision no 357, du 25 mai 2009, d'annuler, avec effet immédiat, le CTA de la compagnie ukrainienne Volare.

(65)

Par conséquent, sur la base des critères communs, la compagnie Volare doit être retirée de l'annexe A.

(66)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 619/2009, une équipe d'experts communautaires, conduite par l'AESA, a visité la compagnie ukrainienne Motor Sich (MSI) le 27 octobre 2009 afin de vérifier le degré de mise en œuvre des actions correctrices et leur application effective en vue de mettre fin durablement aux manquements en matière de sécurité précédemment constatés.

(67)

Dans le compte rendu de la visite de l'équipe, il est indiqué que MSI a démontré avoir procédé à une analyse des causes profondes des manquements constatés au cours d'inspections SAFA. Il est apparu que l'analyse des causes profondes ainsi que les plans d'actions correctrices correspondants permettent de remédier correctement aux manquements. Au cours de la visite, MSI a déclaré qu'il a été remédié à tous les manquements SAFA précédemment constatés sur sa flotte d'appareils, y compris concernant les avertisseurs de proximité du sol améliorés (EGPWS), les harnais de poste de pilotage et les filets de retenue de fret. Il a en outre été déclaré que des abaques de performances au décollage ont été établies pour tous les types d'appareil et toutes les pistes en usage. Par inspection matérielle et/ou examen de documents, l'équipe conduite par l'AESA a pu s'assurer de: a) la mise en conformité des harnais de poste de pilotage sur les appareils de types AN-12, AN-72 et YAK-40; b) la mise en conformité des postes de pilotage avec masques à pose rapide sur les appareils de type AN-12 (l'installation était en cours sur les appareils UR-11316 au moment de la visite et a été examinée par l'équipe); c) l'installation d'EGPWS sur les appareils de types AN-12 et AN-140; d) la mise à disposition d'abaques de performances au décollage pour toutes les pistes actuellement utilisées par des appareils de types AN-12 et YAK-40. Lors de leur audition devant le comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes ukrainiennes ont confirmé que le transporteur a la capacité d'appliquer le système de gestion de la qualité et se sont engagées à informer la Commission des résultats du contrôle devant être effectué en la matière.

(68)

Concernant les opérations en vol, l'équipe a notamment procédé, au cours de la visite, à un contrôle aléatoire des listes minimales d'équipements (LME), des manuels d'exploitation, du plan de limitation des temps de vol, des documents et procédures de contrôle des opérations et de régulation des vols, des dossiers de vol retournés et complétés. Aucune divergence par rapport aux normes de l'OACI n'a été relevée. De même, au cours de la visite, le transporteur a démontré à l'équipe qu'il effectue une analyse des données de vol enregistrées pour tous les vols assurés à l'aide de tous les appareils qu'il exploite.

(69)

Le transporteur aérien a été entendu, à sa demande, par le comité de la sécurité aérienne le 11 novembre 2009, date à laquelle il a présenté des informations écrites à l'appui des mesures correctrices appliquées pour remédier aux manquements à la sécurité précédemment constatés.

(70)

À la suite de l'exposé fait le 11 novembre 2009 par les autorités compétentes ukrainiennes et le transporteur aérien, le comité de la sécurité aérienne a demandé à l'administration nationale de l'aviation de fournir les documents suivants afin de pouvoir déterminer si, à ce stade, le retrait de Motor Sich est garanti: a) l'audit de vérification du système de gestion de la qualité du transporteur aérien; b) la confirmation que tous les appareils de Motor Sich assurant des vols internationaux sont équipés conformément aux normes de l'OACI concernant en particulier: i) les harnais de poste de pilotage sur les appareils de types AN-12, AN-72 et YAK-40; ii) les postes de pilotage avec masques à pose rapide sur les appareils de type AN-12; iii) les EGPWS sur les appareils de types AN-12 et AN-140; c) la confirmation que des données de performances au décollage sont disponibles dans le manuel d'exploitation du transporteur pour toutes les pistes actuellement utilisées par Motor Sich pour les appareils de types AN-12 et YAK-40; d) la preuve qu'il a été remédié de façon satisfaisante aux 38 manquements constatés en 2009 par l'administration nationale ukrainienne de l'aviation dans le cadre de ses activités de surveillance du transporteur. Les autorités compétentes ukrainiennes ont présenté ces informations le 16 novembre.

(71)

À la suite de la réception des informations demandées aux autorités compétentes ukrainiennes, il est estimé, sur la base des critères communs, que la compagnie Motor Sich doit être retirée de l'annexe A.

(72)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 619/2009, une équipe d'experts communautaires a visité la compagnie ukrainienne UMAir le 28 octobre 2009 afin de vérifier le degré de mise en œuvre des actions correctrices et leur application effective en vue de mettre fin durablement aux manquements en matière de sécurité précédemment constatés.

(73)

Au cours de la visite, a été présenté à l'équipe un plan d'actions correctrices actualisé qui indiquait que le gestionnaire de la qualité avait achevé l'examen des mesures correctrices appliquées. Toutefois, la vérification du statut des manquements constatés par une équipe d'experts communautaires au cours d'une visite effectuée à ce transporteur aérien le 28 mai 2009 a montré que, malgré les grands efforts déployés depuis cette visite pour remédier correctement aux manquements, certaines constatations concernant la sécurité de vol (analyse des données de vol sur DC-9) et le maintien de la navigabilité, l'entretien et l'ingénierie (un programme de contrôle de l'état des moteurs doit encore être utilisé sur les appareils DC-9 et MD-80) n'ont toujours pas pu être considérées comme clôturées. De même, concernant les opérations en vol, un nouveau manquement a été constaté en raison d'une divergence relevée dans la LME approuvée des appareils de type DC-9.

(74)

Au cours de la réunion du comité de la sécurité aérienne le 11 novembre 2009, UMAir a déclaré avoir demandé que son CTA soit limité de façon à exclure les vols à destination de la Communauté assurés avec des appareils de type DC-9. Les autorités compétentes ukrainiennes ont délivré un nouveau CTA excluant les vols à destination de l'UE assurés avec ce type d'appareils le 11 novembre 2009.

(75)

Acte est pris des progrès accomplis par UMAir depuis la visite des experts communautaires en mai 2009 ainsi que des restrictions imposées au CTA du transporteur aérien. Étant donné les grands efforts déployés par le transporteur aérien pour assurer la sécurité d'exploitation conformément aux normes internationales, la compagnie doit être autorisée à reprendre ses activités à destination de la Communauté avec une partie de sa flotte.

(76)

Par conséquent, sur la base des critères communs, UMAir doit être transférée de l'annexe A à l'annexe B et doit donc être autorisée à reprendre ses activités à destination de la Communauté avec l'appareil de type MD-83 immatriculé UR-CFF.

(77)

Comme prévu par le règlement (CE) no 619/2009, la Commission a continué à contrôler étroitement l'application des diverses mesures présentées par les autorités compétentes ukrainiennes au comité de la sécurité aérienne le 1er juillet 2009. À cette fin, une équipe d'experts communautaires a effectué une visite à l'administration nationale ukrainienne de l'aviation du 26 au 29 octobre. L'objet de cette visite était de vérifier le degré de mise en œuvre des actions correctrices proposées pour clôturer les constatations établies dans le compte rendu de la visite des experts communautaires effectuée du 25 au 29 mai 2009, ainsi que de celles présentées dans le plan d'actions correctrices soumis par l'administration nationale ukrainienne de l'aviation le 23 juin pour renforcer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs aériens sous son contrôle réglementaire.

(78)

Le compte rendu indique que 14 des 33 constatations établies au cours de la visite effectuée en mai 2009 peuvent, sur la base des preuves fournies par les autorités compétentes ukrainiennes à cette occasion, être considérées comme clôturées. 19 constatations restent pendantes.

(79)

Acte est pris des progrès accomplis par les autorités compétentes depuis la visite effectuée en mai 2009 et, en particulier, de l'intensification des activités de surveillance exercées sur les transporteurs aériens ukrainiens ainsi que de la suppression d'un nombre important d'appareils du registre ukrainien (plus de 800 appareils sur 1 600 en 2008). Les autorités sont invitées à redoubler d'efforts afin de renforcer leur surveillance en matière de sécurité.

(80)

D'après les documents présentés par le transporteur, la Commission a établi que Ariana Afghan Airlines avait subi un changement de gestion, avait recruté des experts externes pour l'assister dans la redéfinition de ses politiques, procédures et manuels, avait acquis deux Airbus A310 et était soutenu dans ses activités d'exploitation par Turkish Technic. Acte est également pris de l'intention du transporteur de se soumettre à un audit de l'Association internationale du transport aérien.

(81)

Le ministère afghan des Transports et de l'Aviation civile (MTAC) a exposé par écrit les progrès accomplis par lui-même et Ariana pour se conformer aux normes internationales. Il a confirmé qu'Ariana Afghan Airlines a subi d'importants changements en matière d'équipement des appareils, de gestion et de documentation, mais qu'il doit encore réaliser un audit du transporteur alors que cela était prévu d'ici à la fin de 2009. Le MTAC n'est donc pas en mesure de confirmer qu'Ariana Afghan Airlines respecte les normes de l'OACI et que la compagnie a mis en place un système efficace de gestion de la sécurité. Bien que le MTAC ait déclaré que diverses activités de surveillance (p. ex. inspections en vol et de la base) ont eu lieu cette année, il n'a fourni aucun élément attestant les résultats de ces inspections.

(82)

La Commission prend note des progrès accomplis par Ariana Afghan Airlines pour se conformer aux normes de sécurité internationales. Toutefois, en attendant que soient fournis d'autres éléments attestant que le transporteur aérien a remédié aux causes profondes des manquements en matière de sécurité précédemment constatés, il est estimé, sur la base des critères communs, que le transporteur aérien doit être maintenu à l'annexe A.

(83)

La compagnie TAAG Angolan Airlines était autorisée depuis juillet 2009 à exercer ses activités au Portugal uniquement avec les appareils de type Boeing 777-200 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF moyennant le respect des conditions énoncées aux considérants 58 et 59 du règlement (CE) no 619/2009 (12).

(84)

La Commission a demandé aux autorités compétentes angolaises (INAVIC) de fournir des informations sur la surveillance de la compagnie TAAG Angolan Airlines, en particulier sur la surveillance accrue des vols à destination du Portugal et ses résultats.

(85)

L'INAVIC a informé la Commission du fait qu'il a renforcé la surveillance constante de TAAG Angolan Airlines, notamment par des inspections au sol, et que ces inspections n'ont pas révélé de manquements en matière de sécurité ou répétés.

(86)

La compagnie TAAG Angolan Airlines a été entendue, à sa demande, par la Commission et le comité de la sécurité aérienne et fait un exposé le 10 novembre 2009 afin de fournir des informations sur l'avancement de son plan d'action et sur les performances en matière de sécurité de ses vols à destination de Lisbonne. Acte a été pris du fait que plus de 100 vols à destination de Lisbonne ont été effectués avec des appareils de type Boeing 777 sans problème de sécurité et que, le 23 octobre 2009, la TAAG a été certifiée ETOPS 120 par l'INAVIC pour le Boeing 777. Le transporteur aérien a également demandé que sa flotte B737-700 bénéficie des mêmes dispositions que la flotte B777.

(87)

Les autorités compétentes portugaises ont confirmé que les résultats des inspections au sol qu'elles ont effectuées sur TAAG Angolan Airlines depuis la reprise de la desserte de Lisbonne n'ont pas révélé de manquements en matière de sécurité ou répétés.

(88)

Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé que la TAAG doit être maintenue à l'annexe B à condition que la compagnie n'effectue pas plus de dix vols hebdomadaires entre Luanda et Lisbonne avec les appareils de type Boeing B-777 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF ou les appareils de type Boeing B-737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2-TBJ. Ces vols ne seront assurés que si les autorités angolaises ont effectué une inspection au sol des appareils avant chaque départ d'Angola et si les autorités portugaises ont effectué une inspection au sol des appareils au Portugal. Cette mesure est provisoire et la Commission réexaminera la situation à la lumière de toutes les informations dont elle disposera et, notamment, d'une évaluation des autorités compétentes portugaises.

(89)

L'INAVIC a signalé des progrès importants dans la résolution des constatations non clôturées après la dernière mission européenne d'évaluation de la sécurité effectuée du 8 au 11 juin 2009. En particulier, il a réactualisé la réglementation spécifique à l'exploitation en fonction des exigences de l'OACI et continué à recruter du personnel qualifié, notamment des inspecteurs d'exploitation d'appareils de type Boeing 737-700, ce qui a entraîné une augmentation globale des activités de surveillance de 30 %.

(90)

L'INAVIC a signalé des progrès dans la recertification des transporteurs aériens angolais, processus qui doit être achevé d'ici à la fin de 2010, même si aucun transporteur aérien hors TAAG Angolan Airlines n'a encore été recertifié.

(91)

La Commission encourage l'INAVIC à poursuivre la recertification des transporteurs aériens angolais avec détermination et en tenant dûment compte des problèmes de sécurité potentiels recensés à ce sujet. Dans l'attente de la recertification de Aerojet, Air26, Air Gemini, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Pha, Rui & Conceição, Sal, Servisair et Sonair conformément à la nouvelle réglementation angolaise sur la sécurité aérienne, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces 18 transporteurs aériens doivent être maintenus à l'annexe A.

(92)

Berkut State Aircompany a informé la Commission du fait qu'elle a supprimé un appareil de type IL-76 et un appareil de type AN-12 de sa flotte et a décidé, en août 2009, de limiter ses activités à des vols d'État.

(93)

Les autorités compétentes kazakhes ont confirmé les faits et fourni la preuve qu'elles ont délivré à Berkut State Aircompany le 30 octobre 2009 un «certificat d'exploitation» excluant les vols commerciaux.

(94)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que Berkut State Aircompany doit être retirée de l'annexe A.

(95)

Le transporteur Prime Aviation certifié au Kazakhstan a été entendu, à sa demande, par la Commission et le comité de la sécurité aérienne le 11 novembre 2009. Il a déclaré que sa flotte commerciale se limite à un appareil de type Challenger 604 immatriculé P4-CHV hors du Kazakhstan (à Aruba).

(96)

Les autorités compétentes d'Aruba sont responsables de la surveillance de l'appareil de type Challenger 604 immatriculé P4-CHV conformément aux dispositions des annexes 1 et 8 de la convention de Chicago ainsi que de l'annexe 6 de celle-ci pour les aspects liés au maintien de la navigabilité. Elles ont réalisé un audit du transporteur Prime Aviation, en mars 2009, qui a révélé de nombreux manquements. Les documents présentés par le transporteur aérien au comité de la sécurité aérienne ne contiennent pas d'élément attestant que toutes les mesures correctrices ont été appliquées de façon satisfaisante. Relativement aux exigences de l'annexe 6 de l'OACI, cet audit n'a pas fourni la preuve que la surveillance des activités est effectivement assurée. En particulier, la preuve n'a pas été apportée que la LME est correctement approuvée et les conditions de report des anomalies doivent être précisées.

(97)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur doit être maintenu à l'annexe A.

(98)

Les autorités compétentes kazakhes ont été entendues, à leur demande, par la Commission et le comité de la sécurité aérienne et fait un exposé le 11 novembre 2009 afin de rendre compte des progrès de leur surveillance en matière de sécurité.

(99)

Elles ont informé le comité de la sécurité aérienne des mesures prises pour résoudre les deux graves problèmes de sécurité soumis à l'OACI le 30 octobre 2009. Ces mesures sont graduellement appliquées de sorte que celles qui concernent les appareils assurant des vols commerciaux aient été mises en œuvre d'ici à octobre 2010.

(100)

De même, les autorités compétentes kazakhes ont indiqué avoir engagé un série de mesures d'exécution conduisant à la suspension ou l'annulation de plusieurs CTA. En particulier, elles ont suspendu le CTA des compagnies Pankh Center Kazakhstan, Air Flamingo, Arkhabay, Air Company Atyrau Aue Joly et Turgay Avia. Elles ont aussi suspendu le certificat de navigabilité de 66 appareils de type Antonov 2 et supprimé du registre du Kazakhstan 13 appareils, dont 10 de type Ilyushin 76, un de type Ilyushin 62, un de type Antonov 28 et un de type Antonov 2.

(101)

Les autorités compétentes kazakhes ont également indiqué et prouvé que le CTA des dix transporteurs aériens suivants, certifiés au Kazakhstan, a été annulé: Irbis, Aerotur, MAK Air, Excellent Glide, Tulpar Avia Service, Takhmid Air, Starline KZ, Olimp Air, EOL Air (annulé le 1er avril 2009) et Sayat Air (annulé le 19 août 2009). Par conséquent, sur la base des critères communs, ces transporteurs aériens doivent être retirés de l'annexe A.

(102)

Sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence au Kazakhstan, sauf Air Astana, doivent être maintenus à l'annexe A.

(103)

Acte est pris du fait que le Kazakhstan a entrepris une réforme ambitieuse de son secteur aéronautique, notamment en vue d'une sécurité accrue. La révision en cours de la législation en la matière ainsi que la création du Centre d'évaluation des vols sont les bienvenues car elles doivent permettre de mieux réglementer l'aviation civile au Kazakhstan et de réaliser des progrès significatifs vers la mise en conformité aux normes internationales de sécurité. À cet égard, les autorités compétentes kazakhes sont invitées à coopérer pleinement avec l'OACI pour faire en sorte que les plans d'action proposés soient acceptables pour l'OACI et mis en œuvre en temps utile.

(104)

Le 11 novembre 2009, les autorités compétentes kirghizes ont fait un exposé et rendu compte de l'avancement de la mise en œuvre de leur plan d'action établi pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité. En particulier, elles ont indiqué que la législation sur la sécurité aérienne a été révisée, qu'une agence de la sécurité aérienne indépendante est en cours de création et que les conditions de certification de transporteur aérien sont devenues plus strictes. Elles ont également déclaré qu'une partie importante du CTA a donc été annulée et que la majorité des appareils ont en fait été supprimés du registre.

(105)

Les autorités compétentes kirghizes ont indiqué avoir délivré un nouveau CTA à la compagnie Asian Air. Sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur Asian Air doit être inscrit à l'annexe A.

(106)

Acte est pris du fait que le Kirghizstan a entrepris une réforme ambitieuse de son secteur aéronautique, notamment en vue d'une sécurité accrue. L'importance de l'audit réalisé par l'OACI en avril 2009 dans le cadre de l'USOAP est soulignée. Les autorités compétentes kirghizes sont invitées à coopérer pleinement avec l'OACI pour faire en sorte que les plans d'action proposés soient acceptables pour cette organisation et mis en œuvre en temps utile.

(107)

Il a été décidé que l'AESA effectuera une inspection au Kirghizstan pour contrôler que les autorités compétentes et les entreprises sous leur surveillance satisfont aux exigences de sécurité applicables. L'inspection aura lieu une fois le plan d'action approuvé par l'OACI et mis en œuvre.

(108)

Compte tenu des preuves avérées (13) de graves manquements à la sécurité des opérations en vol constatés pour le transporteur YAK Service certifié par les autorités compétentes russes, la Commission a ouvert une enquête officielle concernant ce transporteur aérien le 15 juillet 2009. Le 4 août 2009, les autorités compétentes russes ont informé la Commission du fait que, à la suite d'inspections qu'elles ont effectuées et qui ont confirmé les constatations, elles avaient décidé, le 24 juillet 2009, de limiter les activités du transporteur aérien avec des appareils de types YAK-42 et YAK-40.

(109)

Le 6 octobre 2009, les autorités compétentes russes ont informé la Commission du fait que, à la suite de l'application de mesures correctrices par le transporteur aérien, elles avaient levé les restrictions d'exploitation sur ses appareils. Le transporteur aérien, assisté par son autorité, a été entendu par la Commission et un État membre le 30 octobre.

(110)

Le 11 novembre, les autorités compétentes russes ont exposé au comité de la sécurité aérienne les diverses activités de surveillance et mesures d'exécution qu'elles avaient entreprises pour faire en sorte que le transporteur aérien remédie durablement aux manquement en matière de sécurité précédemment constatés. En outre, elles ont déclaré que les appareils exploités par YAK Service feront régulièrement l'objet d'inspections au sol de façon à garantir le respect des normes internationales. Compte tenu de ces informations, la Commission et les membres du comité de la sécurité aérienne considèrent que, sous la responsabilité des autorités compétentes russes, il a été remédié aux manquements en matière de sécurité précédemment constatés sur YAK Service.

(111)

Compte tenu des informations présentées par ces autorités, il est estimé, sur la base des critères communs, qu'aucune autre mesure ne s'impose à ce stade. Les États membres vérifieront systématiquement si YAK Service respecte effectivement les normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(112)

Par courrier en date du 9 novembre 2009, les autorités compétentes russes ont informé la Commission de la décision, prise le 6 novembre 2009 par leur comité de certification, de lever les restrictions d'exploitation précédemment imposées au transporteur aérien Aeroflot Nord.

(113)

Le 9 novembre 2009, les autorités compétentes russes ont informé la Commission du fait qu'elles ont modifié leur décision du 25 avril 2008 par laquelle elles interdisaient à 13 transporteurs aériens russes d'effectuer des vols à destination de la Communauté avec certains appareils figurant sur leur CTA. Ces appareils n'étaient pas équipés pour assurer des vols internationaux selon les normes de l'OACI (pas d'équipement TAWS/EGPWS) et leur certificat de navigabilité avait expiré et n'avait pas été renouvelé.

(114)

Conformément à la nouvelle décision, il est interdit d'exploiter les appareils suivants à destination, à l'intérieur et au départ de la Communauté:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 et RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 et RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 et RA-88300; Yak-40K: RA-21505 et RA-98109; Yak-42D: RA-42437; tous les (22) hélicoptères Kamov Ka-26 (immatriculation inconnue); tous les (49) hélicoptères Mi-8 (immatriculation inconnue); tous les (11) hélicoptères Mi-171 (immatriculation inconnue); tous les (8) hélicoptères Mi-2 (immatriculation inconnue); l'hélicoptère EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 et RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: l'appareil de type TU-154M RA-85683 figurant précédemment sur le CTA de Krasnoyarsky Airlines, qui a été annulé cette année, est actuellement exploité par un autre transporteur aérien certifié en Russie.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 et RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tous les TU-134 (immatriculation inconnue); tous les Antonov An-24 (immatriculation inconnue); tous les An-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-8 (immatriculation inconnue).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 et RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; tous les Tupolev TU-134A y compris: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 et RA-65973; tous les Antonov AN-24RV y compris: RA-46625 et RA-47818; les appareils de type AN24RV immatriculés RA-46625 et RA-47818 sont actuellement exploités par un autre transporteur russe.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 et RA-85508.

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806 et RA-85820; tous les (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 et RA-65977; les appareils RA-65143 et RA-65916 sont exploités par un autre transporteur russe; le TU-134B: l'appareil RA-65726 est exploité par un autre transporteur russe; tous les (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 et RA-88280; tous les hélicoptères Mil-26 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-10 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-8 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères AS-355 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères BO-105 (immatriculation inconnue); les appareils de type AN-24B (RA-46267 et RA-47289) et les appareils de type AN-24RV (RA-46509, RA-46519 et RA-47800) sont exploités par un autre transporteur russe.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 et RA-65979; TU-214: RA-64504 et RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 et RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 et RA-88200; l'appareil RA-65555 est exploité par un autre transporteur russe.

(115)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire mise à jour le 13 juillet 2009 et par les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

(116)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1.

L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement.

2.

L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(4)  DGAC/F-2009-541, -798, LBA/D-2008-805, LBA/D-2009-8, -921, ENAC-IT-2008-602, -750, -648, ENAC-IT-2009-126, -198, -359, -374, -451, -597, -686, -730, DGCATR-2008-519, -347, DGCATR-2009-445, -559.

(5)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 12.

(6)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 4.

(7)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 39 et JO L 306 du 15.11.2008, p. 49.

(8)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(9)  CAA-UK-2009-126, DGAC/F-2009-137, DGAC/F-2009-257, DGAC/F-2009-779, DGAC/F-2009-1776.

(10)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(11)  JO L 283 du 14.10.2006, p. 28.

(12)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 8.

(13)  FOCA-2008-320, ACG-2009-82, ACG-2009-150, CAA-N-2008-98, CAALAT-2009-11, ACG-2008-300, CAA-NL-2008-72, HCAAGR-2008-53, LBA/D-2008-482, ACG-2009-176, DGAC/F-2008-545, DGAC/F-2008-2646, DGAC/F-2009-372, ENAC-IT-2009-226.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro du certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

AIR KORYO

GACA-AOC/KOR-01

KOR

République populaire démocratique de Corée (RPDC)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

République du Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Royaume du Cambodge

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

République du Rwanda

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités angolaises responsables de la surveillance réglementaire, à l'exception de TAAG Angola Airlines, notamment:

 

 

République d'Angola

AEROJET

015

Inconnu

République d'Angola

AIR26

004

DCD

République d'Angola

AIR GEMINI

002

GLL

République d'Angola

AIR GICANGO

009

Inconnu

République d'Angola

AIR JET

003

MBC

République d'Angola

AIR NAVE

017

Inconnu

République d'Angola

ALADA

005

RAD

République d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Inconnu

République d'Angola

DIEXIM

007

Inconnu

République d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

République d'Angola

HELIANG

010

Inconnu

République d'Angola

HELIMALONGO

011

Inconnu

République d'Angola

MAVEWA

016

Inconnu

République d'Angola

PHA

019

Inconnu

République d'Angola

RUI & CONCEICAO

012

Inconnu

République d'Angola

SAL

013

Inconnu

République d'Angola

SERVISAIR

018

Inconnu

République d'Angola

SONAIR

014

SOR

République d'Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités béninoises responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

République du Bénin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Inconnu

République du Bénin

AFRICA AIRWAYS

Inconnu

AFF

République du Bénin

ALAFIA JET

PEA No 014 /ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N.D.

République du Bénin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

Inconnu

République du Bénin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

République du Bénin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

République du Bénin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

République du Bénin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

République du Bénin

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République du Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

République du Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

République du Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Inconnu

République du Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Inconnu

République du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Signature ministérielle (ordonnance no 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

DJIBOUTI AIRLINES

Inconnu

DJB

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités équato-guinéennes responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EGAMS

Inconnu

EGM

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

N.D.

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

N.D.

Guinée équatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines et Ekspres Transportasi Antarbenua, notamment:

 

 

République d'Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

République d'Indonésie

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Inconnu

République d'Indonésie

ASCO NUSA AIR

135-022

Inconnu

République d'Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

République d'Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

République d'Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

République d'Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

République d'Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

République d'Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

République d'Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

République d'Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

République d'Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

République d'Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

République d'Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

République d'Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

République d'Indonésie

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Inconnu

République d'Indonésie

KAL STAR

121-037

KLS

République d'Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

République d'Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

République d'Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

République d'Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

République d'Indonésie

MEGANTARA

121-025

MKE

République d'Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

République d'Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

République d'Indonésie

MIMIKA AIR

135-007

Inconnu

République d'Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Inconnu

République d'Indonésie

NYAMAN AIR

135-042

Inconnu

République d'Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

République d'Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

République d'Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

République d'Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

République d'Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

République d'Indonésie

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

République d'Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

République d'Indonésie

SKY AVIATION

135-044

Inconnu

République d'Indonésie

SMAC

135-015

SMC

République d'Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

République d'Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Inconnu

République d'Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

République d'Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

République d'Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

République d'Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

République d'Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

République d'Indonésie

UNINDO

135-040

Inconnu

République d'Indonésie

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

République d'Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kazakhes responsables de la surveillance réglementaire, à l'exception d'Air Astana, notamment:

 

 

République du Kazakhstan

AERO AIR COMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AEROPRAKT KZ

Inconnu

APK

République du Kazakhstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

République du Kazakhstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

AIR DIVISION OF EKA

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR FLAMINGO

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Inconnu

AKS

République du Kazakhstan

ALMATY AVIATION

Inconnu

LMT

République du Kazakhstan

ARKHABAY

Inconnu

KEK

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

République du Kazakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

République du Kazakhstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

République du Kazakhstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

République du Kazakhstan

AVIA-JAYNAR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

République du Kazakhstan

BERKUT KZ

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

République du Kazakhstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

République du Kazakhstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

République du Kazakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

République du Kazakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Inconnu

KZE

République du Kazakhstan

FENIX

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

République du Kazakhstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

République du Kazakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

République du Kazakhstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

République du Kazakhstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

République du Kazakhstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

République du Kazakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

République du Kazakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

République du Kazakhstan

KAZAIRWEST

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

KAZAVIA

Inconnu

KKA

République du Kazakhstan

KAZAVIASPAS

Inconnu

KZS

République du Kazakhstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

République du Kazakhstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

République du Kazakhstan

NAVIGATOR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Inconnu

KOV

République du Kazakhstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

PRIME AVIATION

 

 

République du Kazakhstan

SALEM AIRCOMPANY

Inconnu

KKS

République du Kazakhstan

SAMAL AIR

Inconnu

SAV

République du Kazakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

République du Kazakhstan

SEMEYAVIA

Inconnu

SMK

République du Kazakhstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

République du Kazakhstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

République du Kazakhstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

République du Kazakhstan

SKYSERVICE

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

TYAN SHAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

République du Kazakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Inconnu

JTU

République du Kazakhstan

ZHERSU AVIA

Inconnu

RZU

République du Kazakhstan

ZHEZKAZGANAIR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIAN AIR

Inconnu

AAZ

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

EEA

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

SGL

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

VALOR AIR

07

VAC

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités gabonaises responsables de la surveillance réglementaire, à l'exception de Gabon Airlines, d'Afrijet et de SN2AG, notamment:

 

 

République du Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

République du Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

République du Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

République du Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de São Tomé-et-Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

São Tomé-et-Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Inconnu

São Tomé-et-Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé-et-Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé-et-Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Inconnu

São Tomé-et-Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé-et-Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Inconnu

São Tomé-et-Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé-et-Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé-et-Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Inconnu

São Tomé-et-Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé-et-Príncipe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités swazies responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités zambiennes responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro du certificat de transpor-teur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

Type d'appareil

Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série

État d'immatriculation

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50; 1 appareil de type Falcon 900

Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

République du Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakhstan

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type B767; 4 appareils de type B757; 10 appareils de type A319/320/321; 5 appareils de type Fokker 50

Toute la flotte sauf: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (royaume des Pays-Bas)

AIR BANGLA-DESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336)

Comores

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Boeing B-767-200

Toute la flotte sauf: TR-LHP

République du Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL601; 1 appareil de type HS-125-800

Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG

République du Gabon; République d'Afrique du Sud

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

République d'Angola

Toute la flotte sauf: 3 appareils de type Boeing B-777 et 4 appareils de type Boeing B-737-700

Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

République d'Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraine

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type MD-83

Toute la flotte sauf: UR-CFF

Ukraine


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.

(3)  Air Astana n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.

(4)  Gabon Airlines n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.

(5)  TAAG Angola Airlines n'est autorisé à exercer ses activités qu'au Portugal, en utilisant les appareils spécifiques, dans les conditions fixées aux considérants 58 et 59 du présent règlement.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1359/2006 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2009 et 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

No

8/DSS

État membre

Espagne

Stock

DWS/56789-

Espèce

Requins des grands fonds

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

Date

17 octobre 2009


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 62.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 novembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

34,42

0,96

1701 11 90 (1)

34,42

4,58

1701 12 10 (1)

34,42

0,82

1701 12 90 (1)

34,42

4,28

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1147/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 676/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 13 novembre au 26 novembre 2009 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 15,49 EUR/t pour une quantité maximale globale de 25 500 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 677/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 677/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 13 novembre au 26 novembre 2009 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 677/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p.1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 7.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


DIRECTIVES

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/44


DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 44, paragraphe 2, et son article 48, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. Par exemple, la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (2), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (3), le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (4), et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5). Des conditions spécifiques doivent être établies au titre de la directive 2002/55/CE pour tenir compte de ces éléments dans le cadre de la commercialisation de semences de légumes.

(2)

Afin de garantir la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans certaines localités et régions et menacées d’érosion génétique (variétés de conservation) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles sont particulièrement bien adaptées aux conditions locales spécifiques.

(3)

Afin de garantir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières (variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles peuvent être cultivées dans des conditions climatiques, pédologiques ou agrotechniques particulières (par exemple, soins manuels, récoltes répétées).

(4)

Afin de préserver les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, il est nécessaire de prévoir des dérogations pour l’admission de ces variétés ainsi que pour la production et la commercialisation de leurs semences.

(5)

Ces dérogations doivent porter sur les exigences de fond pour l’admission de variétés et sur les règles de procédure prévues par la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (6).

(6)

Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité. S’agissant des critères de distinction et de stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractéristiques énumérées dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission des variétés visées aux annexes I et II de la directive 2003/91/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent reposer sur des normes définies.

(7)

Il convient de fixer des règles de procédure pour l’admission, sans examen officiel, d’une variété de conservation ou d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières. En outre, en ce qui concerne la dénomination de ces variétés, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences de la directive 2002/55/CE et du règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’adéquation des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (7).

(8)

Dans le cas des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir des restrictions pour la production et la commercialisation des semences, en particulier concernant la région d’origine, afin d’assurer que la commercialisation des semences s’inscrit dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.

(9)

Il convient de fixer des restrictions quantitatives pour la commercialisation de chaque variété de conservation et de chaque variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières.

(10)

Dans le cas des variétés de conservation, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété ne doit pas excéder la quantité nécessaire pour produire des légumes de la variété en question sur une surface limitée définie en fonction de l’importance de la culture de l’espèce concernée. Afin de garantir le respect de ces quantités, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de semences des variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs le cas échéant.

(11)

Dans le cas des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, les restrictions quantitatives doivent se traduire par l’obligation de commercialiser les semences en petits conditionnements, le prix relativement élevé des semences vendues en petits conditionnements entraînant une limitation quantitative.

(12)

En ce qui concerne les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la traçabilité des semences doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de fermeture des emballages et d’étiquetage.

(13)

Pour que l’application correcte de la présente directive soit garantie, les cultures de semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent respecter des conditions spécifiques en matière de certification et de vérification des semences. Des contrôles officiels doivent être effectués a posteriori sur les semences. Il convient également de réaliser des contrôles officiels à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.

(14)

La Commission doit évaluer, au bout de trois ans, l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, notamment les dispositions relatives aux restrictions quantitatives applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

(15)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.   La présente directive prévoit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE, dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation:

a)

pour l’admission, aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes tels que prévus par la directive 2002/55/CE, des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, ci-après «les variétés de conservation»;

b)

pour l’admission, aux catalogues visés au point a), des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, ci-après «les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières», et

c)

pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

2.   Sauf disposition contraire de la présente directive, la directive 2002/55/CE s’applique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

b)

«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement;

c)

«race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région.

CHAPITRE II

Variétés de conservation

Section I

Admission des variétés de conservation

Article 3

Variétés de conservation

1.   Les États membres peuvent admettre des variétés de conservation pour autant que les exigences prévues aux articles 4 et 5 soient remplies.

2.   Les variétés de conservation sont admises selon les modalités suivantes:

a)

les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l’article 10 de la directive 2009/145/CE de la Commission ou contrôlées conformément à l’article 11 de cette directive»;

b)

les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 11 de la directive 2009/145/CE de la Commission».

Article 4

Conditions de fond

1.   Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou une variété au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés de conservation.

Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:

a)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou

b)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.

Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.

Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 5

Règles de procédure

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a)

la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b)

les résultats d’essais non officiels;

c)

les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d)

d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 6

Cas d’exclusion

Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national des variétés:

a)

si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation ou si elle a été supprimée de ce catalogue commun au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou

b)

si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (8) ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 7

Dénomination

1.   En ce qui concerne les dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Article 8

Région d’origine

1.   Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les localités, la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée, ci-après «région d’origine». À cet égard, il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.

2.   L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.

Article 9

Sélection conservatrice

Les États membres veillent à ce que les variétés de conservation fassent l’objet d’une sélection conservatrice dans leur région d’origine.

Section II

Production de semences et commercialisation des variétés de conservation

Article 10

Certification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;

b)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;

c)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 11

Vérification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

b)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 12

Essais de semences

1.   Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 10 et 11.

2.   Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

3.   Les États membres veillent à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1 soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE.

Article 13

Région de production des semences

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.

Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.

La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE pour définir, au besoin, les restrictions ou conditions liées à la désignation de telles régions.

Lorsque la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Article 14

Conditions de commercialisation

1.   Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13;

b)

la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.

Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 15 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.

3.   Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 13, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

Article 15

Restrictions quantitatives

Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe I pour les différentes espèces.

Article 16

Application de restrictions quantitatives

1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences.

2.   Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies par les États membres conformément à l’article 15 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu’il pourra commercialiser durant la saison de production en question.

Article 17

Scellement des emballages

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.

3.   Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

Article 18

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

a)

la mention «Règles et normes CE»;

b)

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c)

l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en …» (année);

d)

l’espèce;

e)

la dénomination de la variété de conservation;

f)

la mention «semences certifiées d’une variété de conservation» ou «semences standard d’une variété de conservation»;

g)

la région d’origine;

h)

si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;

i)

le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

j)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

k)

en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Article 19

Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu de la présente directive soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.

Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 20

Contrôles

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

CHAPITRE III

Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Section I

Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Article 21

Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

1.   Les États membres peuvent admettre des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies.

2.   Les États membres peuvent admettre une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 26 de la directive 2009/145/CE de la Commission».

Article 22

Conditions de fond

1.   Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières.

Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:

a)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou

b)

dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.

Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.

Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 23

Règles de procédure

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:

a)

la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;

b)

les résultats d’essais non officiels;

c)

les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d)

d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 24

Cas d'exclusion

Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:

a)

si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou

b)

si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94 ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 25

Dénomination

1.   En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Section II

Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Article 26

Vérification

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

b)

les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Article 27

Essais de semences

1.   Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées à l’article 26.

2.   Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 28

Restrictions quantitatives

Les États membres veillent à ce que les semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe II pour les différentes espèces.

Article 29

Scellement des emballages

1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.

3.   Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.

Article 30

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant les informations suivantes:

a)

la mention «Règles et normes CE»;

b)

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c)

l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en …» (année);

d)

l’espèce;

e)

la dénomination de la variété;

f)

la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières»;

g)

le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

h)

le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

i)

en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Article 31

Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.

Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Article 32

Contrôles

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités.

CHAPITRE IV

Dispositions générales et finales

Article 33

Rapports

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.

Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.

Article 34

Communication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiques

Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 23, point d).

Article 35

Évaluation

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive pour le 31 décembre 2013.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(3)  JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.

(5)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 11.

(7)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 10.

(8)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.


ANNEXE I

Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 15, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation

Dénomination botanique

Nombre maximal d’hectares par État membre pour la production de légumes, par variété de conservation

Allium cepa L. – Groupe Cepa

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Capsicum annuum L.

Cichorium intybus L.

Cucumis melo L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. – Groupe Aggregatum

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Cichorium endivia L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

10


ANNEXE II

Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 28

Dénomination botanique

Poids net maximal par conditionnement, exprimé en grammes

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Spinacia oleracea L.

Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum)

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L.

Brassica rapa L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Raphanus sativus L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Brassica oleracea L. (tous)

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cynara cardunculus L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L.

Solanum melongena L.

5


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/55


DIRECTIVE 2009/146/CE DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

rectifiant la directive 2008/125/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de l’inclusion du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/125/CE de la Commission (2) contient des erreurs terminologiques en ce qui concerne les utilisations qui peuvent être autorisées pour le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium et le phosphure de magnésium. Il convient de rectifier ces erreurs.

(2)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 2008/125/CE est rectifiée comme suit:

1)

Dans la ligne no 266 (phosphure d’aluminium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.»

2)

Dans la ligne no 267 (phosphure de calcium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.»

3)

Dans la ligne no 268 (phosphure de magnésium), septième colonne (dispositions spécifiques), partie A, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.»

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 78.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2009

établissant un questionnaire permettant aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

[notifiée sous le numéro C(2009) 9105]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/851/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE, les États membres sont tenus de présenter, périodiquement et sur la base d’un questionnaire, un rapport sur la mise en œuvre de cette directive.

(2)

Afin d’éviter que la préparation de ce rapport entraîne une charge administrative excessive, il convient de limiter la liste des informations requises aux données les plus pertinentes permettant à la Commission d’évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE peut être améliorée.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres établissent leurs rapports sur la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE sur la base du questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

QUESTIONNAIRE QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT UTILISER POUR RENDRE COMPTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2006/66/CE

1.   Transposition en droit national

Informations devant être fournies dans le premier rapport présenté par les États membres:

a)

Veuillez indiquer la référence et, le cas échéant, le lien internet permettant d’accéder aux dispositions nationales de transposition de la directive, y compris d’éventuelles modifications.

b)

Les dispositions prévues aux articles 8, 15 et 20 ont-elles été transposées au moyen d’accords volontaires entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés?

2.   Performance environnementale

Quelles mesures ont été adoptées, y compris les instruments économiques prévus à l’article 9, pour améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs conformément à l’article 5 de la directive?

3.   Systèmes de collecte

Veuillez décrire brièvement (100 mots au maximum) de quelle manière l’article 8 est mis en application dans la pratique.

4.   Objectifs de collecte

Veuillez préciser les taux de collecte réalisés pour chaque année civile couverte par le rapport, y compris en ce qui concerne les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils. Le premier rapport ne portera que sur l’année 2011.

5.   Traitement et recyclage

a)

Quelles mesures ont été prises pour garantir que tous les déchets de piles et d’accumulateurs collectés ont fait l’objet d’un traitement et d’un recyclage appropriés conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE?

b)

La possibilité d’éliminer par mise en décharge les piles ou accumulateurs portables collectés visés au second alinéa de l’article 12, paragraphe 1, a-t-elle été exploitée? Le cas échéant, veuillez indiquer la référence des projets de mesures notifiés à la Commission conformément au troisième alinéa de l’article 12, paragraphe 1.

c)

Quel niveau de recyclage a été atteint pour chaque année civile concernée? Les piles et accumulateurs collectés ont-ils tous été soumis à un recyclage conformément à l’article 12, paragraphe 1?

d)

Quel niveau d’efficacité de recyclage a été atteint pour chaque année civile à partir du 26 septembre 2011 et, le cas échéant, pour l’année précédente?

6.   Élimination

a)

Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles ne soient pas éliminés par mise en décharge?

b)

Des mesures ont-elles été adoptées au-delà des dispositions de l’article 14 pour réduire au minimum l’élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés?

7.   Exportations

Quelle est la quantité de déchets de piles et d’accumulateurs collectés exportée vers des pays tiers? Veuillez préciser les pays d’exportation. Pour combien de ces déchets exportés a-t-il été démontré que les opérations de recyclage se sont déroulées dans des conditions équivalentes aux exigences prévues à l’article 15 de la directive?

8.   Financement

a)

Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs soient financés par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom?

b)

Quelles mesures ont été adoptées pour éviter la duplication des coûts pour les producteurs lorsque les piles et accumulateurs sont collectés dans le cadre de systèmes établis conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (2)?

9.   Rapports nationaux de mise en œuvre

Veuillez fournir des informations concernant toutes les mesures prises conformément aux points a), b) et c) de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2006/66/CE (50 mots au maximum par mesure).

10.   Inspection et mise en œuvre

a)

Veuillez fournir des informations détaillées concernant les inspections et systèmes de surveillance mis en œuvre dans l’État membre pour assurer le respect de la directive 2006/66/CE, en particulier de ses articles 4 et 21.

b)

Combien de cas de non-respect de la directive 2006/66/CE avez-vous constaté? Des piles et accumulateurs non conformes ont-ils été retirés du marché national? Veuillez indiquer les principaux motifs de non-conformité et les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la directive.

11.   Autres informations

a)

Veuillez résumer dans le premier rapport les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la directive. Comment ces problèmes ont-ils été traités ou comment peuvent-ils l’être?

b)

Veuillez indiquer l’organe administratif chargé de coordonner les réponses au présent questionnaire (nom, adresse, courrier électronique, autres).


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements

[notifiée sous le numéro C(2009) 9083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/852/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées notamment sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques. Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer à certaines procédures basées sur ces principes.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale qui complètent les règles définies par le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 incluent des exigences structurelles applicables aux établissements de transformation du lait, ainsi que des exigences en matière d’hygiène applicables au lait cru et aux produits laitiers.

(3)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie («l’acte d’adhésion») accorde à la Roumanie une période transitoire, prenant fin le 31 décembre 2009, pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les exigences en matière de structure et d’hygiène énoncées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004.

(4)

L’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point a), de l’acte d’adhésion autorise, jusqu’au 31 décembre 2009, certains établissements de transformation du lait qui ne sont pas conformes aux exigences structurelles énoncées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004.

(5)

Depuis l’adhésion de la Roumanie, le nombre d’établissements conformes à ces exigences structurelles a augmenté. Toutefois, les améliorations structurelles nécessaires dans certains établissements de transformation du lait sont toujours en cours afin de conformer ceux-ci auxdites exigences. Dans ces conditions, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux exigences structurelles énoncées par les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004. La liste d’établissements non conformes aux exigences structurelles figure à l’annexe I de la présente décision.

(6)

En outre, l’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point c), de l’acte d’adhésion autorise, jusqu’au 31 décembre 2009, certains établissements de transformation du lait qui ne sont pas conformes aux normes d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004.

(7)

Les exploitations de production de lait non conformes à ces normes d’hygiène sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Roumanie. La proportion de lait cru conforme à ces exigences livré aux établissements de transformation du lait en Roumanie n’a que modérément progressé au cours des dernières années.

(8)

Compte tenu de la situation actuelle, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux normes d’hygiène définies par le règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre à la Roumanie de mettre son secteur laitier en conformité avec ces normes.

(9)

Ainsi, certains établissements répertoriés à l’annexe II de la présente décision doivent être autorisés, par dérogation au règlement (CE) no 853/2004, à continuer de transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. En outre, il convient d’autoriser certains établissements répertoriés à l’annexe III de la présente décision à continuer de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

(10)

Par ailleurs, pour ne pas pénaliser les établissements de transformation du lait qui se conforment aux exigences structurelles, il est opportun d’autoriser ces établissements à recevoir du lait non conforme dans les mêmes conditions que les établissements non conformes à ces exigences.

(11)

Les produits laitiers issus de lait non conforme ne peuvent être commercialisés qu’en Roumanie ou être utilisés pour transformation par les établissements de transformation du lait couverts par la dérogation prévue par la présente décision.

(12)

La période transitoire octroyée par la présente décision doit être limitée à vingt-quatre mois, à compter du 1er janvier 2010. La situation du secteur laitier en Roumanie doit être réexaminée avant la fin de cette période. La Roumanie doit donc présenter à la Commission des rapports annuels concernant l’état d’avancement de la mise à niveau des établissements de transformation du lait situés dans cet État membre, des exploitations de production laitière fournissant du lait cru auxdits établissements ainsi que du système de collecte et de transport du lait non conforme.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «lait non conforme» le lait cru qui ne satisfait pas aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

1.   Les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de transformation du lait en Roumanie énumérés à l’annexe I de la présente décision avant le 31 décembre 2011.

2.   Les produits laitiers qui proviennent d’établissements visés au paragraphe 1 peuvent uniquement:

a)

être commercialisés sur le marché national roumain; ou

b)

être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait roumains visés au paragraphe 1.

Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2011, à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées.

Article 4

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe III de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2011, à transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

Article 5

Les produits laitiers issus de lait non conforme peuvent uniquement:

a)

être commercialisés sur le marché national roumain; ou

b)

être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait roumains visés aux articles 2, 3 et 4.

Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

Article 6

La Roumanie soumet à la Commission des rapports annuels concernant l’état d’avancement de la mise en conformité avec les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004:

a)

des établissements de traitement visés à l’article 2, paragraphe 1, y compris un calendrier pour leur conformité avec les exigences structurelles mentionnées dans ces dispositions;

b)

des exploitations produisant du lait non conforme;

c)

du système de collecte et de transport du lait non conforme.

Le premier rapport annuel sera remis à la Commission le 31 décembre 2010 au plus tard, le second le 31 octobre 2011 au plus tard.

Ces rapports sont établis sur la base du formulaire figurant à l’annexe IV.

Article 7

La présente décision s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea, Jud. Alba, 517610

3

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

4

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

5

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

6

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

7

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

8

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 4 17166

9

BN 2120

S.C. Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita Nasaud, 427125

10

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

11

BN 2399

S.C. Carmo- Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

14

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

15

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

16

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

17

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

18

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

19

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

20

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

21

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

22

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

23

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

24

BZ 0098

S.C. Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

25

BZ 0627

S.C. Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

26

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

27

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

28

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

29

CJ 41

S.C. Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

30

CJ 7584

S.C. Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

31

CT 04

S.C. Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

32

CT 15

S.C. Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

33

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud.Constanta, 907065

34

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud.Constanta, 907275

35

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud.Constanta, 907260

36

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud.Constanta, 907112

37

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

38

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

39

CT 30

S.C. Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

40

CT 294

S.C. Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

41

L9

S.C. Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

42

CV 2451

S.C. Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

43

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

44

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

45

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

46

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

47

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

48

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Targu. Jiu, Jud. Gorj, 210112

49

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

50

HR 166

S.C. Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

51

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

52

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

53

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

54

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

55

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

56

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

57

IS 1012

S.C. Agrocom S.A.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

58

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

59

MM 793

S.C. Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

60

MM 6325

S.C. Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

61

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

62

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

63

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

64

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, Jud. Mures, 547225

65

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

66

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

67

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

68

MS 5554

S.C. Globivetpharm S.R.L

Batos, Jud. Mures, 547085

69

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

70

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

71

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

72

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

73

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Jud. Salaj, 455200

74

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

75

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

76

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

77

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

78

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

79

SV 6159

S.C. Écolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

80

TR 78

S.C. Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

81

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

82

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

83

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

84

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

85

TL 965

S.C. Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

86

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

87

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

88

VN 35

S.C. Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445


ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 3

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

L35

S.C. Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

2

L81

S.C. Raraul SA

Campulung Moldovenesc, Jud.Suceava, 725100


ANNEXE III

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 4

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

L18

S.C. Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, Jud. Bacau, 607630

2

L72

S.C. Lactomuntean SRL

Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

3

L78

S.C. Romfulda Prod SRL

Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

4

L107

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Sieu Magherus, Jud. Bistrita-Nasaud, 427295

5

L109

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

6

L110

S.C. Lech Lacto SRL

Lechinta, Jud. Bistrita-Nasaud, 427105

7

L3

S.C. Aby Impex SRL

Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

8

L4

S.C. Spicul 2 SRL

Dorohoi, Jud. Botosani, 715200

9

L116

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

10

L73

S.C. Eurocheese Productie SRL

Bucuresti, 030608

11

L97

S.C. Terra Valahica SRL

Berca, Jud. Buzau, 127035

12

L129

S.C. Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

13

L84

S.C. Picolact Prodcom SRL

Iclod, Jud. Cluj, 407335

14

L122

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

15

L43

S.C. Lactocorv SRL

Ion Corvin, Jud. Constanta, 907150

16

L40

S.C. Betina Impex SRL

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

17

L41

S.C. Elda Mec SRL

Topraisar, Jud. Constanta, 907210

18

L87

S.C. Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

19

L118

S.C. Assla Kar SRL

Medgidia, Jud. Constanta, 905600

20

L130

S.C. Muntina Prod SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

21

L58

S.C. Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, Jud. Dambovita, 130062

22

L82

S.C. Totallact Group S.A.

Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

23

L91

S.C. Cosmilact SRL

Schela, Jud. Galati, 807265

24

L55

S.C. Gordon Prod SRL

Bisericani, Jud. Harghita, 535062

25

L65

S.C. Karpaten Milk

Suseni, Jud. Harghita, 537305

26

L124

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

27

L15

S.C. Teletext SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920066

28

L99

S.C. Valizvi Prod Com SRL

Garbovi, Jud. Ialomita, 927120

29

L47

S.C. Oblaza SRL

Bârsana, Jud. Maramures, 437035

30

L85

S.C. Avi-Seb Impex SRL

Copalnic, Manastur, Jud. Maramures, 437103

31

L86

S.C. Zea SRL

Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

32

L16

S.C. Roxar Prod Com SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

33

L54

S.C. Rodlacta S.R.L.

Faragau, Jud. Mures, 547225

34

L32

S.C. Hochland Romania SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

35

L21

S.C. Industrializarea Laptelui Mures S.A.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

36

L108

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jud. Mures, 547571

37

L121

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

38

L96

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

39

L101

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

40

L106

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

41

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

42

L123

S.C. ProCom Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

43

L63

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, Jud. Prahova, 107260

44

L50

S.C. Écolact Prod SRL

Paulesti, Jud. Prahova, 107246

45

L100

S.C. Alto Impex SRL

Provita de Jos, Jud. Prahova, 107477

46

L53

S.C. Friesland Romania SA

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

47

L93

S.C. Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, Jud. Satu Mare, 447067

48

L120

S.C. Unicarm SRL

Vetis, Jud. Satu Mare, 447355

49

L88

S.C. Agromec Crasna S.A.

Crasna, Jud. Salaj, 457085

50

L89

S.C. Ovinex SRL

Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

51

L67

S.C. Gefa Impex SRL

Talmaciu, Jud. Sibiu, 555700

52

L71

S.C. Lacto Sibiana S.A.

Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

53

L5

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

54

L36

S.C. Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

55

L83

S.C. Balaceana Prod SRL

Balaceana, Jud. Suceava, 727125

56

L128

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

57

L68

S.C. Aida SRL

Galanesti, Jud. Suceava, 727280

58

L80

S.C. Industrial Marian S.R.L.

Drănceni, Jud. Vaslui, 737220

59

L 136

S.C. Campaei Prest SRL

Hidiseul de Sus, Jud. Bihor, 417277

60

L135

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

61

L134

S.C. Lactocrist S.R.L.

Cristian, Jud. Sibiu, 557085

62

L137

S.C. Dunarea Prod S.R.L.

Milcovul, Jud. Vrancea, 627205


ANNEXE IV

FORMULAIRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT ANNUEL VISÉ À L’ARTICLE 6

Numéro de l’établissement

Nom

Adresse

Région

Progrès réalisés (brève description)

Niveau estimé de conformité

(%)

Date prévue pour la conformité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Région

Nombre total d’exploitations laitières au

31.12.2009

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au

31.12.2009

Proportion d’exploitations laitières non conformes au

31.12.2009 (%)

Nombre total d’exploitations laitières au

30.11.2010

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au

30.11.2010

Proportion d’exploitations laitières non conformes au

30.11.2010 (%)

Nombre total d’exploitations laitières au

30.9.2011

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au

30.9.2011

Proportion d’exploitations laitières non conformes au

30.9.2011 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Région

Nombre total de points de collecte de lait au

31.12.2009

Nombre total de points de collecte de lait non conformes au

31.12.2009

Proportion de points de collecte de lait non conformes au

31.12.2009 (%)

Nombre total de points de collecte de lait au

30.11.2010

Nombre total de points de collecte de lait non conformes au

30.11.2010

Proportion de points de collecte de lait non conformes au

30.11.2010 (%)

Nombre total de points de collecte de lait au

30.9.2011

Proportion de points de collecte de lait non conformes au

30.9.2011 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total RO

 

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la France, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 9254]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2009/853/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,

vu la demande de la France,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 novembre 2007, la France a demandé une dérogation au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 1781/2006 pour les virements de fonds effectués entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis-et-Futuna d’une part, et la France d’autre part.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis-et-Futuna d’une part, et la France d’autre part, sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la France depuis le 4 décembre 2007.

(3)

Lors de la réunion du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 16 juin 2009, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de la France.

(4)

Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne font pas partie du territoire de la Communauté déterminé conformément à l’article 299 du traité CE. Cependant, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, en vertu d’une décision du Conseil du 31 décembre 1998, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, dans le cadre du protocole no 27 sur la France annexé au traité instituant la Communauté européenne, font partie de la zone monétaire de la France. Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna remplissent donc le critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.

(5)

Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir soit CORE, soit TARGET2-Banque de France. Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.

(6)

L’application de règlements (CE) à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna nécessite l’adoption à cet effet par la France d’une législation spécifique. L’adoption par la France de l’ordonnance no 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna a pour effet que ces territoires ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006.

(7)

L’ordonnance no 2009-103 du 30 janvier 2009 relative au gel des avoirs, notamment dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, a pour effet que des mesures suffisantes ont été mises en œuvre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna pour imposer des sanctions financières aux entités ou personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.

(8)

L’ordonnance no 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le décret no 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier et la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques ont pour effet que Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna disposent d’un régime de lutte contre le blanchiment d’argent équivalent à celui appliqué sur le territoire français en ce qui concerne les virements de fonds.

(9)

En conséquence, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(10)

Il y a donc lieu d’accorder la dérogation à la France.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à conclure des accords avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds entre ces territoires et la France soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de la France aux fins du règlement (CE) no 1781/2006.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/73


ACTION COMMUNE 2009/854/PESC DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/862/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 novembre 2009.

(3)

Il convient de proroger une nouvelle fois l’action commune 2005/889/PESC, jusqu’au 24 mai 2010,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période du 25 novembre 2009 au 24 mai 2010 s’élève à 1 120 000 EUR.»

2)

À L’article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 24 mai 2010.»

3)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Réexamen

La présente action commune est réexaminée au plus tard le 15 avril 2010.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 98.