ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.306.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
20 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1109/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1110/2009 de la Commission du 18 novembre 2009 interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de la Grèce

3

 

*

Règlement (CE) no 1111/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3149/92

5

 

 

Règlement (CE) no 1112/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

14

 

 

Règlement (CE) no 1113/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

16

 

 

Règlement (CE) no 1114/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

20

 

 

Règlement (CE) no 1115/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

21

 

 

Règlement (CE) no 1116/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/845/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2008 concernant l’aide d’État C 16/07 (ex NN 55/06) accordée par l’Autriche à l’entreprise Postbus dans le district de Lienz [notifiée sous le numéro C(2008) 7034]  ( 1 )

26

 

 

2009/846/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2009 relative à la conclusion d’un accord administratif entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange d’informations classifiées

39

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision du collège 2009-8 adoptant le règlement financier applicable à Eurojust

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

38,6

MA

31,6

MK

37,7

TR

59,0

ZZ

41,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,5

TR

77,7

ZZ

98,7

0709 90 70

MA

57,7

TR

109,5

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

68,7

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

40,9

MA

74,5

TR

76,4

ZZ

61,0

0805 50 10

AR

54,6

TR

71,6

ZA

61,6

ZZ

62,6

0806 10 10

BR

245,4

LB

294,8

TR

143,2

US

293,9

ZZ

244,3

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

MK

22,6

NZ

102,0

US

94,7

ZA

103,1

ZZ

93,0

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2009 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2009

interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de la Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

29/T&Q

État membre

Grèce

Stock

BFT/AE045W

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

Date

17 octobre 2009


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3149/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice budgétaire 2010. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2010 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.

(3)

Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

(4)

L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de céréales actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations correspondant aux besoins pour le riz et les céréales, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché des céréales ou du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice budgétaire 2010.

(5)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2010, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

(6)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité pour un opérateur, lorsqu’il est prévu un transfert des produits de l’État membre où ils sont détenus dans les stocks d’intervention vers un autre État membre, de présenter une offre sans le transfert des produits provenant des stocks d’intervention à destination de l’État membre demandeur. L’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’écoulement des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique doit avoir lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée.

(7)

Compte tenu de la situation actuelle du secteur laitier, caractérisée par le faible niveaux des prix, il convient de proscrire le recours à la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 dans le cadre du plan de distribution 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre, afin d’éviter les risques de perturbations du marché que pourrait entraîner l’écoulement de ces produits dans certains marchés déjà bien fournis. Pour la même raison, il convient que le recours aux possibilités offertes aux opérateurs aux paragraphes 2 et 2 bis de l’article 4 de ce règlement soit limité, afin que les produits laitiers destinés à être distribués dans la Communauté aux personnes les plus démunies répondent à certaines exigences relatives à leur composition et à la quantité de lait utilisée pour leur préparation. Pour surveiller le respect de cette règle, il convient que les États membres assortissent leurs rapports d’avancement d’une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».

(8)

Pour faire en sorte que les produits laitiers provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir la période, prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre peuvent être retirés des stocks d’intervention.

(9)

Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, qui requiert un volume élevé de transferts intracommunautaires, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92.

(10)

Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

(11)

Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

(12)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit que la Commission adopte le plan annuel de distribution avant le 1er octobre de chaque année. Étant donné la situation que connaît actuellement le marché du lait et des produits laitiers, et compte tenu de la nécessité de mener avec les États membres des consultations supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes demandées, la Commission n’a pas été en mesure d’adopter le plan de distribution. Pour faire en sorte que la mise en œuvre du plan annuel de distribution intervienne en temps opportun, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai après sa publication.

(13)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour 2010, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales requises dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, la période pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre doivent être retirés des stocks d’intervention s’étend du 1er mai au 30 septembre 2010. Le délai de soixante jours pour le retrait des produits, prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement ne s’applique pas dans ce cas.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CEE) no 3149/92, lors de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, les États membres placent les produits laitiers destinés à la distribution soit dans la catégorie des produits «à forte teneur en matières grasses», soit dans la catégorie «autres».

2.   Les États membres veillent à ce que la quantité totale de matières grasses lactiques représente au minimum 20 % du poids total des produits relevant de la première catégorie et à ce que la fabrication de la quantité totale des produits relevant de la deuxième catégorie ait nécessité une quantité de lait représentant au moins 90 % de leur poids total.

3.   Le rapport d’avancement relatif au plan de distribution pour 2010, prévu à l’article 10 du règlement (CEE) no 3149/92, comporte une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».

Article 5

1.   Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, lorsque le présent règlement prévoit un transfert de lait écrémé en poudre ou de beurre de l’État membre dans lesquels ces produits sont détenus dans les stocks d’intervention vers l’État membre dans lequel ils seront utilisés pour la mise en œuvre du plan annuel de distribution, l’opérateur n’a pas la possibilité de commercialiser les produits ainsi retirés sur le marché communautaire dans le premier État membre; il doit les transférer vers le deuxième État membre.

Article 6

Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2009.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.


ANNEXE I

PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2010

a)

Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 2010 dans chaque État membre:

(en EUR)

État membre

Répartition

Belgique/België

7 806 433

България

8 565 832

Česká republika

133 893

Eesti

761 012

Éire/Ireland

818 816

Elláda

20 044 478

España

52 623 664

France

78 103 609

Italia

122 456 856

Latvija

5 119 849

Lietuva

8 859 115

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 770 126

Malta

698 841

Polska

97 405 034

Portugal

22 516 761

România

29 951 704

Slovenija

2 619 927

Suomi/Finland

4 636 567

Total

478 000 000

b)

Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):

(en tonnes)

État membre

Céréales

Beurre

Lait écrémé en poudre

Sucre

Belgique/België

29 067

1 285

1 507

България

54 104

1 724

Česká republika

302

20

22

9

Eesti

5 147

1

Eire/Ireland

350

Elláda

64 397

5 889

España

181 248

9 335

1 603

3 483

France

168 998

13 033

12 050

3 247

Italia

283 206

20 000

18 166

4 006

Latvija

22 951

969

Lietuva

40 317

145

1 212

1 182

Magyarország

95 687

1 938

Malta

4 740

Polska

387 305

1 901

17 952

10 823

Portugal

47 522

5 079

1 826

1 045

România

135 555

4 500

5 577

Slovenija

9 810

600

289

Suomi/Finland

25 371

500

Total

1 555 726

51 148

65 290

34 832

Allocation octroyée au Luxembourg pour l’achat de lait écrémé en poudre sur le marché communautaire: 101 880 EUR.


ANNEXE II

Allocations octroyées aux États membres pour l’achat de céréales sur le marché communautaire:

(en EUR)

État membre

Céréales

Belgique/België

1 117 572

България

2 080 196

Česká republika

11 600

Eesti

197 884

Éire/Ireland

Elláda

2 475 950

España

6 968 699

France

6 497 704

Italia

10 888 824

Latvija

882 424

Lietuva

1 550 130

Luxembourg

Magyarország

3 679 017

Malta

182 233

Polska

14 891 236

Portugal

1 827 127

România

5 211 876

Slovenija

377 183

Suomi/Finland

975 485

Total

59 815 140


ANNEXE III

a)

Transferts intracommunautaires de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

102 940

SZIF, Česká republika

FEGA, España

2.

87 816

SZIF, Česká republika

FranceAgriMer, France

3.

29 067

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

4.

81 182

BLE, Deutschland

FranceAgriMer, France

5.

31 423

BLE, Deutschland

ARR, Polska

6.

1 022

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

7.

36 172

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

8.

44 239

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

9.

64 397

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

10.

204 593

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

AGEA, Italia

11.

4 740

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

12.

39 351

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

ARR, Polska

13.

11 640

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

IFAP I.P., Portugal

14.

135 555

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

15.

9 810

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

16.

6 852

AMA, Austria

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

17.

65 045

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

FEGA, España

18.

78 613

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

AGEA, Italia

19.

199 816

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

ARR, Polska

20.

13 263

SJV, Sverige

FEGA, España

21.

21 929

SJV, Sverige

Rural Support Service, Latvia

22.

35 882

SJV, Sverige

IFAP I.P., Portugal

b)

Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

2 129

SZIF, Česká republika

ARR, Polska

2.

397

OFI, Ireland

BIRB, Belgique

3.

995

OFI, Ireland

FranceAgriMer, France

4.

1 724

AGEA, Italia

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

5.

3 483

AGEA, Italia

FEGA, España

6.

2 252

AGEA, Italia

FranceAgriMer, France

7.

1 182

AGEA, Italia

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

8.

1 938

AGEA, Italia

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

9.

8 694

AGEA, Italia

ARR, Polska

10.

1 045

AGEA, Italia

IFAP I.P., Portugal

11.

5 577

AGEA, Italia

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

289

AGEA, Italia

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

c)

Transferts intracommunautaires de beurre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

9 894

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

2.

10 106

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

d)

Transferts intracommunautaires de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

600

SZIF, Česká republika

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

2.

5 889

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

969

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

4.

18 166

FranceAgriMer, France

AGEA, Italia

5.

4 500

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1112/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 novembre 2009 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4321.

(2)

Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4321 conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2009/10.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.11.2009 au 7.11.2009

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

Suspendues

09.4321

Inde

 (1)

Suspendues

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.11.2009 au 7.11.2009

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo (2)

 (3)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (3)

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.11.2009 au 7.11.2009

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

Suspendues

09.4390

Sucre industriel

 (4)

Suspendues

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(4)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1113/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions à l'exportation concernant la République dominicaine ont été différenciées afin de tenir compte des droits de douane réduits appliqués aux importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire d’importation prévu par le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2), approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3). En raison d'une évolution du marché de la République dominicaine, caractérisée par une concurrence accrue en ce qui concerne la poudre de lait, le contingent n'est plus entièrement utilisé. Afin d'optimiser l'utilisation du contingent, il convient de supprimer la différenciation des restitutions à l'exportation pour la République dominicaine.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 20 novembre 2009

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


(1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1114/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 17 novembre 2009.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 17 novembre 2009, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1115/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 novembre 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

81,9

2

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

111,7

2

BR

106,7

3

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

196,7

32

BR

192,6

34

AR

295,8

1

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

203,5

3

BR

149,3

19

AR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

98,6

13

BR

116,1

8

AR

0207 25 10

Carcasses de poulets présentation 80 %, congelées

162,2

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

233,4

19

BR

279,0

5

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

340,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

218,1

21

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1116/2009 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2009

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p) et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans la Communauté qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 20 novembre 2009 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

concernant l’aide d’État C 16/07 (ex NN 55/06) accordée par l’Autriche à l’entreprise Postbus dans le district de Lienz

[notifiée sous le numéro C(2008) 7034]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/845/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par deux lettres datées du 2 août 2002 (2) et du 23 août 2003 (3), une société de transport par autocar privée autrichienne a porté plainte auprès de la Commission concernant une aide d’État accordée en 2002 par l’entreprise de transport public tyrolienne (Verkehrsverbund Tirol GmbH, ci-après Verkehrsverbund Tirol) à sa concurrente Postbus AG (ci-après Postbus), une entreprise publique. Par un courrier du 14 juillet 2005 (4), la Commission a demandé à l’Autriche des renseignements à propos de cette plainte. Par une lettre datée du 3 octobre 2005 (5), l’Autriche a fourni à la Commission les renseignements demandés.

(2)

Par lettre datée du 30 mai 2007 (6), la Commission a informé la République d’Autriche de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de l’aide en question (ci-après la décision d’ouverture de la procédure).

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et invitait les parties prenantes à faire connaître leur position (7).

(4)

L’Autriche a présenté ses observations par une lettre datée du 18 juillet 2007 (8).

(5)

Par une lettre datée du 24 juillet 2007 (9), la plaignante a informé la Commission qu’elle renonçait à sa plainte.

(6)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’autres parties prenantes.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Mesure faisant l’objet de l’enquête

2.1.1.   Contexte

(7)

Verkehrsverbund Tirol est une entreprise publique de droit privé. Des organes similaires existent dans toutes les autres régions et sont communément dénommés Verkehrsverbundgesellschaften. Ces organes sont chargés de planifier et coordonner le transport en bus dans leurs régions respectives. Selon la Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (loi fédérale portant organisation du transport public de personnes, ci-après ÖPNRV-G), ces organes reçoivent des subventions annuelles de leur Bundesland respectif afin d’assurer correctement le transport de personnes dans leur région.

(8)

Verkehrsverbund Tirol et Postbus ont passé le 12 juillet 2002 un contrat de service public pour le transport public de personnes sur les lignes de bus 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 et 5052 dans le district de Lienz.

(9)

Selon le droit administratif autrichien, un exploitant de services de transport en bus doit être titulaire d’une concession pour pouvoir exploiter une ligne de bus. L’octroi de la concession est distinct de la passation d’un contrat de service public.

(10)

Postbus était déjà titulaire des concessions lui permettant d’exploiter les sept lignes concernées par le contrat de service public avant la passation dudit contrat. Postbus a demandé les concessions de sa propre initiative sans être certain de recevoir une compensation. Les lignes en question sont donc considérées dans le droit autrichien comme étant exploitées «eigenwirtschaftlich» (dans un but commercial). La distinction entre eigenwirtschaftlich et gemeinwirtschaftlich (dans l’intérêt commun) est importante selon les règles autrichiennes de passation des marchés publics, étant donné que seuls les contrats de service public pour les lignes exploitées gemeinwirtschaftlich sont régis par les règles de passation des marchés publics. C’est pourquoi le contrat de service public visé par la présente décision a été attribué en dehors de la procédure de passation de marchés.

2.1.2.   Description détaillée du contrat de service public faisant l’objet de l’enquête

(11)

Le contrat a pour objet la prestation de services de transport par bus par Postbus moyennant une rémunération. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2002 de manière rétroactive; il a été conclu à durée indéterminée. Chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat avec un préavis de six mois à partir de décembre 2006.

(12)

Pour le calcul de la rémunération, le contrat distingue entre les Bestelleistungen et les Bestandsleistungen.

(13)

Par Bestelleistungen, on entend dans le contrat un socle de prestations de services de transport en autocar pour lesquelles une compensation fixe est versée. La partie IV (3) du contrat prévoit que 204 807 km constituent des Bestelleistungen. La partie XIII du contrat prévoit que Postbus reçoit chaque année un paiement de 527 000 EUR, plus TVA. Le paiement a lieu en douze tranches réparties sur l’année.

(14)

Par Bestandsleistungen, on entend dans le contrat des prestations de services de transport en autocar pour lesquelles une compensation qui est la somme de trois composantes est versée. La partie IV (3) du contrat prévoit que 952 761 km constituent des Bestandsleistungen. La partie X (2) fixe la rémunération pour les Bestandsleistungen à 1 690 000 EUR pour l’année 2002. La partie X (3) prévoit que cette rémunération est composée comme suit:

a)

la compensation d’interconnexion (Verbundabgeltung), dont le montant est fixé chaque année pour chaque ligne en fonction du nombre de voyageurs;

b)

les revenus issus des ventes de billets, nets de la taxe sur le chiffre d’affaires rétrocédés à Postbus;

c)

les revenus issus de la compensation accordée par le ministère fédéral de l’environnement, de la jeunesse et de la famille au titre de la mise en œuvre de tarifs réduits réservés aux écoliers et apprentis en vertu du paragraphe 29 ÖPNRV-G et des contrats conclus en vertu des paragraphes 30 f et 30 j de la Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG — Loi sur la compensation des charges de famille) entre le ministère et Postbus.

(15)

Pour la première année du contrat, la Verbundabgeltung est définie comme 1 690 000 EUR moins les revenus issus de la vente des billets et moins les compensations pour les obligations tarifaires. Au moment de la conclusion du contrat, les parties ne connaissaient pas encore les revenus issus des compensations pour les obligations tarifaires. Le contrat ne fixe donc pas le montant absolu de la Verbundabgeltung.

(16)

En résumé, le prix payé par Verkehrsverbund Tirol à Postbus pour l’année 2002 était de 2 217 000 EUR (y compris les ventes de billets rétrocédées). En contrepartie, Postbus avait l’obligation de fournir 1 157 568 km de service d’autocar selon les horaires et sur les lignes désignées par le contrat. Le prix payé par kilomètre était de 1,92 EUR en moyenne.

2.1.3.   Évolution historique du système autrichien

(17)

La distinction entre Bestellleistungen et Bestandsleistungen s’explique principalement par des considérations historiques, notamment l’évolution du Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ci-après ÖPNRV-G) qui définit l’organisation et le financement du transport en commun dans les parties rurales de l’Autriche.

(18)

Le paragraphe 10 (1) ÖPNRV-G prévoit que les entreprises de transport par autocar qui appartiennent à l’État autrichien, telles que Postbus, ont le droit de voir leurs pertes d’exploitation pour le transport en commun compensées jusqu’au 1er juin 1999 par l’État fédéral (Alteinnahmegarantie).

(19)

Pour la période à partir du 1er juin 1999, l’État fédéral versera un montant qui correspond à la somme payée annuellement en vertu de la Alteinnahmegarantie aux organismes régionaux en charge de l’organisation du transport en commun, les Verkehrsverbundgesellschaften. Ces derniers utilisent ces sommes pour commander des services de transport par autocar de la part des entreprises d’autocars. Avant de commander ces services, les Verkehrsverbundgesellschaften doivent planifier l’offre de transport dans leur région selon les paragraphes 11, 20 et 31 du ÖPNRV-G [paragraphe 10 (2) ÖPNRV-G]. Ces dispositions définissent des paramètres économiques et des paramètres de qualité à respecter dans le transport en commun de proximité.

(20)

À partir de 2001, l’État fédéral réduira annuellement d’un cinquième les montants qu’il verse aux Verkehrsverbundgesellschaften [paragraphe 10 (3) ÖPNRV-G].

(21)

Les paragraphes 14 et suivants ÖPNRV-G définissent les conditions pour la création et l’organisation des Verkehrsverbundgesellschaften. Notamment, le paragraphe 19 (1) ÖPNRV-G oblige les Verkehrsverbundgesellschaften à remplacer le système de la Alteinnahmegarantie dans un délai de cinq ans à partir de 1999 par un système de contrats de service public.

2.1.4.   Justification du prix prévu dans le contrat de service public

(22)

Avant de signer le contrat de service public, Verkerhsverbund Tirol a utilisé trois méthodes différentes pour vérifier si la compensation des obligations de service public prévue dans le contrat se justifiait. Les trois méthodes étaient les suivantes: les coûts par kilomètre (Prüfung nach Kilometersätzen), les coûts par poste de coût (Prüfung nach Kostensätzen) et les coûts selon les différentes catégories de coût (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

2.2.   Évaluation initiale par la Commission

(23)

Dans sa décision d’engager la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si le contrat de service public passé entre Verkerhsverbund Tirol et Postbus satisfait au deuxième des critères d’Altmark  (10). Les quatre critères d’Altmark étant cumulatifs, on n’a pas vérifié de manière approfondie si les troisième et quatrième critères étaient satisfaits, mais il a été conclu que l’existence d’une aide d’État ne pouvait être exclue.

(24)

Pour ce qui est de la compatibilité éventuelle d’une telle aide d’État avec le marché commun, la décision d’engager la procédure estime que l’aide peut être compatible avec le marché commun en vertu de l’article 73 du traité CE et de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (11). La Commission a considéré notamment que le montant de la compensation versée à Postbus n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(25)

La Commission a considéré cependant que, comme il n’y avait pas eu d’appel d’offres et qu’un concurrent direct de Postbus alléguait que Postbus recevait une surcompensation, il convenait de donner l’occasion à ce concurrent, ainsi qu’à tous les tiers intéressés, de s’exprimer sur les méthodes de vérification des coûts par l’Autriche, avant de pouvoir conclure avec certitude que Postbus recevait ou non une surcompensation. Pour ces raisons, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que Postbus avait reçu une surcompensation pour s’acquitter d’un service public dans le cadre d’un contrat de service public.

3.   OBSERVATIONS DE L’AUTRICHE

(26)

Les observations de l’Autriche portent sur:

a)

le rapport entre les critères d’Altmark et le règlement (CEE) no 1191/69;

b)

l’application du deuxième critère d’Altmark en l’occurrence;

c)

l’application des troisième et quatrième critères d’Altmark en l’occurrence, notamment les méthodes employées pour vérifier les coûts et éviter la surcompensation;

d)

la compatibilité du contrat de service public avec le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil.

(27)

L’Autriche considère que l’article 73 du traité CE et le règlement (CEE) no 1191/69, qui se fonde sur cet article, constituent une lex specialis par rapport à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. C’est pourquoi, lorsqu’un contrat de service public satisfait aux critères énoncés à l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, il ne s’agit pas d’une aide d’État et il n’est donc pas nécessaire d’évaluer le contrat de service public en question en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et des critères d’Altmark. L’Autriche fonde son interprétation sur le point 37 de l’arrêt Altmark qui dit:

«Il y a lieu d’examiner d’emblée si le règlement (CEE) no 1191/69 est applicable aux services de transport en cause dans l’affaire au principal. C’est uniquement dans la négative qu’il sera nécessaire d’examiner l’application des dispositions générales du traité concernant les aides d’État aux subventions en cause au principal.»

3.1.   Application du deuxième critère d’Altmark en l’occurrence

(28)

L’Autriche soutient que, même si le règlement (CEE) no 1191/69 n’aborde pas l’existence d’une aide d’État mais seulement sa compatibilité avec le marché commun, le contrat de service public passé entre Verkehrsverbund Tirol et Postbus satisfait en tout cas aux quatre critères d’Altmarkt.

(29)

Pour ce qui est du deuxième critère d’Altmark, l’Autriche explique que tant la rémunération pour les Bestelleistungen que la rémunération pour les Bestandsleistungen ont été établies d’avance de manière objective et transparente. Pour ce qui est des Bestelleistungen, l’Autriche explique que le contrat est un contrat net, en vertu duquel Postbus reçoit un prix fixe de 2,57 EUR/km pour chaque véhicule-kilomètre parcouru (12). Ainsi, le prix avait été fixé d’avance en appliquant le critère objectif et transparent «prix par km parcouru».

(30)

Pour ce qui est des Bestandsleistungen, l’Autriche explique que le prix a également été convenu d’avance par les parties comme un prix fixe, à savoir 1 690 000 EUR pour 952 761 km parcourus. Ce qui n’avait pas été fixé d’avance était la répartition exacte entre les trois composantes du paiement, à savoir les recettes des billets, la compensation pour les obligations tarifaires et la compensation pour le système d’intégration du trafic. L’Autriche explique que l’explication se trouve dans la nature même des trois composantes, dont deux dépendent du nombre de passagers transportés, la troisième étant la différence entre le prix total convenu et la somme des deux premiers éléments.

(31)

À cet égard aussi, l’Autriche conclut que le contrat est un contrat net, en vertu duquel Postbus reçoit un prix fixe pour chaque véhicule-kilomètre parcouru de 1,77 EUR/km et que le prix avait donc été fixé d’avance en appliquant le critère objectif et transparent «prix par km parcouru».

3.2.   Application des troisième et quatrième critères d’Altmark en l’occurrence, notamment les méthodes employées pour vérifier les coûts et éviter la surcompensation

(32)

L’Autriche soutient que Verkehrsverbund Tirol exclut une surcompensation pour Postbus en vérifiant le prix payé à Postbus par kilomètre par rapport à la moyenne du secteur en appliquant trois méthodes différentes: une vérification par le coût au kilomètre; une vérification des coûts par poste de coût; et une vérification des coûts selon différentes catégories de coûts.

(33)

Dans sa réponse à la décision d’engager la procédure, l’Autriche a fourni à la Commission des informations supplémentaires concernant deux des méthodes employées pour vérifier les coûts de prestation des services de transport et pour éviter une surcompensation, à savoir la vérification des coûts par poste de coût et la vérification des coûts selon les différentes catégories de coûts. Elle estime que de plus amples explications ne sont pas nécessaires en ce qui concerne la vérification par coût au kilomètre (13).

(34)

L’Autriche estime que ces trois vérifications garantissent le respect tant du troisième critère d’Altmark (absence de surcompensation) que du quatrième critère d’Altmark (entreprise moyenne bien gérée).

3.2.1.   Vérification des coûts par poste de coût

(35)

Par la méthode du «vérification des coûts par poste», Verkehrsverbund Tirol a comparé les coûts par poste de Postbus avec les coûts moyens du secteur.

(36)

En se basant sur les coûts moyens du secteur, Postbus devrait atteindre les objectifs de coûts suivants pour le contrat de service public dans le district de Lienz:

Poste de coût

Coût

Dépenses de personnel

[…] EUR (14)

Dépenses de carburant et d’entretien

[…] EUR

Frais relatifs aux véhicules (dépréciation)

[…] EUR

Coûts administratifs

[…] EUR

Total

[…] EUR

(37)

L’Autriche donne les explications détaillées suivantes pour ces postes de coût.

3.2.1.1.   Dépenses de personnel

(38)

L’Autriche s’est basée, pour le calcul des dépenses de personnel, sur 54 290 heures de conduite («Lenkerstunden») dans le cadre de l’exploitation des lignes. L’Autriche a précisé que ce montant se base sur le kilométrage nécessaire pour l’exploitation selon l’horaire, y compris les temps d’arrêt mais sans compter les allers-retours jusqu’aux terminus et garages, les temps de pause, etc. Selon l’Autriche, Verkehrsverbund Tirol est parti de l’hypothèse d’un service relativement intensif du point de vue du kilométrage avec 21 km par heure (15), vu que la moyenne en Autriche est de 16 à 18 km par heure.

(39)

L’Autriche a indiqué que la rémunération horaire brute pour une heure de conduite (y compris les droits, les taxes, les garages, l’entretien, l’administration et les dépenses de personnel supplémentaires) est évaluée à […] EUR. Ce chiffre se ventile comme suit: la convention collective autrichienne de 2002 pour les employés des entreprises de transport en bus de droit privé prévoyait un tarif horaire moyen net de 7,55 EUR. À ce chiffre il convient d’ajouter d’abord les majorations pour le travail effectué les dimanches et jours fériés; la rémunération des heures supplémentaires; les impôts et les charges sociales. Si ces coûts supplémentaires sont pris en compte, le tarif horaire moyen est de 16,30 EUR.

(40)

À ce tarif horaire s’ajoute un supplément de frais d’environ […] % pour les dépenses de personnel dans les garages, le dispatching et l’administration. Compte tenu de ces frais généraux, une heure d’exploitation de services d’autocar coûte […] EUR.

(41)

La multiplication du nombre annuel d’heures de conduite par le tarif horaire moyen donne un chiffre total de dépenses de personnel de […] EUR (16).

3.2.1.2.   Dépenses de carburant et d’entretien

(42)

En ce qui concerne les dépenses de carburant et d’entretien, Verkehrsverbund Tirol est parti de l’hypothèse d’un coût de […] EUR pour chaque kilomètre programmé (1 157 568 km), ce qui donne un chiffre total de […] EUR. Ce chiffre inclut tous les coûts relatifs aux véhicules, à l’exception du financement, de la dépréciation et du contrôle.

(43)

L’Autriche a expliqué en détail son calcul. Ce calcul part de l’hypothèse qu’il faut quatre bus d’une longueur de 15 m et consommant 45 litres de carburant aux 100 km et 21 bus d’une longueur de 12 m et consommant 36 litres aux 100 km pour les lignes dans le district de Lienz. La consommation totale de carburant de la flotte est estimée à 478 000 litres. Si on se base sur un prix du diesel de […] EUR/litre, les dépenses totales de carburant se chiffrent donc à […] EUR.

(44)

Les coûts d’entretien sont estimés à […] EUR par bus (dépenses de personnel et de matériel), pour un montant total de […] EUR pour 25 bus. Ensemble, les dépenses de carburant et les frais d’entretien se montent à […] EUR.

(45)

C’est déjà plus que le montant de […] EUR qui avait été retenu comme référence. C’est pourquoi les autorités autrichiennes concluent que le poste de coût «carburant et entretien» est une estimation très prudente.

3.2.1.3.   Coûts liés à l’acquisition et à la dépréciation des véhicules

(46)

Les coûts liés à l’acquisition et à la dépréciation des véhicules, de […] EUR, se fondent sur les suppositions suivantes:

a)

Les lignes de transport en bus sont desservies par 4 bus de 15 m de long et 21 bus de 12 m de long.

b)

Le contrat de service public stipule que l’âge moyen de la flotte ne dépassera pas 6 ans et que 10 % au moins de la flotte seront remplacés chaque année.

c)

Le prix d’achat d’un bus de 12 m est de […] EUR; le rendement annuel moyen du capital est de 5 %; et la durée d’amortissement est de 8 ans. C’est pourquoi l’annuité par véhicule est de […] EUR.

d)

Toutefois, comme le contrat permet d’utiliser les véhicules pendant 12 ans, un tiers de la flotte est utilisé bien qu’il soit déjà complètement amorti. C’est pourquoi les coûts liés à l’acquisition et à la dépréciation des véhicules ne concernent que deux tiers de la flotte, soit 16 véhicules.

(47)

Sur la base de ces hypothèses, les coûts annuels pour l’acquisition et la dépréciation des véhicules sont de […] EUR (17).

3.2.1.4.   Coûts administratifs

(48)

Pour ce qui est de coûts administratifs de […] EUR, Verkehrsverbund Tirol est parti de l’hypothèse de […] % de tous les autres coûts par poste de coût pour effectuer ses calculs (18). Ce montant couvre les frais de location des bureaux et le matériel de bureau.

3.2.2.   Vérification des coûts selon les différentes catégories de coûts

(49)

La vérification des coûts selon les différentes catégories de coûts vise à vérifier la plausibilité des différentes catégories de coûts. Verkehrsverbund Tirol a retenu les coûts suivants comme références:

Catégories de coûts

Coût

Coûts liés aux conducteurs des bus

[…] EUR

Dépenses de personnel (hors coûts liés aux conducteurs des bus)

[…] EUR

Frais relatifs aux véhicules (dépréciation)

[…] EUR

Dépenses de carburant

[…] EUR

Coûts liés aux pneus

[…] EUR

Autres coûts (réparations, entretien, etc.)

[…] EUR

Coûts administratifs

[…] EUR

Total

[…] EUR

(50)

Ces références sont de nouveau expliquées en détail.

3.2.2.1.   Coûts liés aux conducteurs des bus

(51)

Verkehrsverbund Tirol fonde le calcul des coûts liés aux conducteurs des bus sur 28 conducteurs, ce qui, selon l’Autriche, est une base restreinte pour 25 bus, si on prend en compte les congés, les périodes d’inactivité pour cause de maladie etc. Bien que la convention collective autrichienne pour les employés des entreprises de transport en bus de droit privé prévoie un salaire brut annuel de […] EUR (hors majorations et impôts), l’hypothèse retenue par Verkehrsverbund Tirol n’est que de […] EUR. Les dépenses de personnel représentent donc […] EUR.

3.2.2.2.   Dépenses de personnel

(52)

En ce qui concerne les autres dépenses de personnel pour le personnel chargé de l’administration, du dispatching et des garages, Verkehrsverbund Tirol est également parti de l’hypothèse d’un salaire brut annuel de […] EUR par employé. Le nombre d’employés est fixé à 8. Les autres dépenses de personnel représentent donc […] EUR.

3.2.2.3.   Coûts liés aux véhicules

(53)

Les coûts liés aux véhicules se fondent sur la même hypothèse que celle retenue pour la vérification des coûts par poste.

3.2.2.4.   Dépenses de carburant

(54)

En ce qui concerne les dépenses de carburant, Verkehrsverbund Tirol fonde son calcul sur une consommation de carburant de 465 000 litres. Pour le prix moyen du carburant, l’hypothèse retenue est de […] EUR par litre. Les frais généraux de carburant se chiffrent donc à […] EUR (18).

3.2.2.5.   Coûts liés aux pneus

(55)

Pour ce qui est des coûts liés aux pneus, l’hypothèse retenue par Verkehrsverbund Tirol est de […] EUR pour 2 paires de pneus par an pour 25 bus, soit […] EUR.

3.2.2.6.   Autres coûts

(56)

Les dépenses liées aux véhicules, à leur entretien, à l’assurance et aux impôts sont estimées aux alentours de […] EUR par an. Cela comprend l’assurance pour chaque véhicule de […] EUR par an environ et les dépenses de matériel de […] EUR par kilomètre parcouru. L’entretien de 25 bus représente au total […] EUR par an. La location de garages d’une superficie de 1 500 m2 est de […] EUR par an.

3.2.2.7.   Coûts administratifs

(57)

Les coûts administratifs sont estimés à quelque […] EUR par mois, soit […] EUR par an.

3.2.3.   Conclusion de l’Autriche concernant les troisième et quatrième critères d’Altmark

(58)

L’Autriche conclut que Verkehrsverbund Tirol a évalué le montant versé à Postbus en fonction d’estimations satisfaisantes, réalistes et prudentes de ce qu’une entreprise moyenne de transport en bus dépenserait pour honorer un marché comparable. L’Autriche souligne que le montant versé à Postbus, à savoir 2 217 000 EUR, se situe tout à fait dans la fourchette comprise entre les deux vérifications de coûts, qui donnent respectivement 2 224 965 EUR et 2 205 619 EUR.

(59)

L’Autriche estime dès lors qu’on peut exclure une surcompensation de Postbus et que le montant versé à Postbus correspond au montant qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, demanderait pour assurer les services de transport en question.

3.3.   Compatibilité du contrat de service public avec le règlement (CEE) no 1191/69

(60)

Pour les motifs exposés dans la partie 3.3, l’Autriche estime que le contrat de service public est totalement conforme à l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69.

4.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

(61)

La Commission doit d’abord rejeter l’argument de l’Autriche, selon lequel l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne serait pas applicable à un contrat de service public couvert par le règlement (CEE) no 1191/69.

(62)

En effet, le règlement (CEE) no 1191/69 est un règlement qui permet notamment de déclarer compatibles avec le marché commun certaines aides accordées par les États membres sous forme de compensations pour l’imposition d’une obligation de service public, et qui exempte les États membres de l’obligation prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité CE de notifier les aides à la Commission avant leur mise en œuvre.

(63)

Cependant, les règles relatives aux aides d’État prévues par le règlement (CEE) no 1191/69 s’appliquent uniquement aux mesures qui constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En d’autres mots, le règlement (CEE) no 1191/69 est un règlement de compatibilité.

(64)

Il y a donc lieu, dans un premier temps, d’analyser si les paiements prévus par le contrat entre Postbus et Verkehrsverbund Tirol constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Si tel est le cas, il faut dans un deuxième temps analyser s’ils sont compatibles avec le marché commun.

4.1.   Existence d’une aide d’État

(65)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources de l’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(66)

Les opérateurs de bus, tels que Postbus, exercent une activité économique, à savoir le transport de personnes moyennant une rémunération; ils sont donc des entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(67)

Le paiement des subventions pour Postbus est fait par Verkehrsverbund Tirol, qui est financé par le Land de Tyrol et le gouvernement fédéral. Le paiement de ces sommes est donc effectué au moyen de ressources d’État.

(68)

Se pose ensuite la question de savoir si Postbus reçoit, à travers le contrat de service public qui fait l’objet de la présente décision, un avantage économique sélectif. La Cour a détaillé les critères qu’il faut appliquer pour apprécier si l’on est en présence d’une compensation pour un service public dans son arrêt «Altmark Trans» (19):

«Des subventions publiques visant à permettre l’exploitation de services réguliers de transports urbains, suburbains ou régionaux ne tombent pas sous le coup de cette disposition dans la mesure où de telles subventions sont à considérer comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public. […]»

Selon la Cour, tel est le cas si les quatre critères suivants sont remplis:

«—

premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies,

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente,

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations,

quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.»

4.1.1.   Entreprise bénéficiaire effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public clairement définies

(69)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 donne la définition suivante des obligations de service public: «Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions».

(70)

Le contrat conclu entre Postbus et Verkehrsverbund Tirol formalise des exigences spécifiques imposées au pourvoyeur de services afin de garantir la réalisation d’un réseau de transport équilibré au vu du caractère rural et de la faible densité de population ainsi que des caractéristiques géographiques des zones desservies. Ces éléments sont à même de dissuader un opérateur de tels services de proposer ceux-ci sur une base strictement commerciale. L’entreprise Postbus a une obligation de proposer de tels services et horaires à respecter, et les lignes correspondantes sont clairement établies de manière contractuelle comme précisé au point 2 du contrat.

(71)

Il résulte donc du contrat conclu entre Postbus et Verkehrsverbund Tirol que Postbus est effectivement chargé d’un service public de transport dans le district de Lienz. Dès lors, le premier critère Altmark est rempli.

4.1.2.   Paramètres sur la base desquels est calculée la compensation établis préalablement de façon objective et transparente

(72)

En second lieu, il convient de déterminer si les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente.

(73)

Le contrat distingue entre le paiement pour les Bestellleistungen et les paiements pour les Bestandsleistungen. Comme clarifié par l’Autriche dans sa réponse à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le contrat prévoit pour les deux catégories de service de transport à fournir une rémunération par kilomètre de transport presté. Le prix par kilomètre est de 2,57 EUR/km pour les Bestellleistungen et de 1,77 EUR/km pour les Bestandsleistungen. Les Bestandsleistungen ne se distinguent des Bestellleistungen qu’en ce qu’une des composantes de la compensation est ajustée afin que le montant de 1,77 EUR/km soit systématiquement respecté.

(74)

Il y a lieu d’observer que la fixation de la compensation sur la base d’un prix par kilomètre à prester et du nombre total des kilomètres à prester constitue une pratique courante pour les contrats de transport par autocar, notamment si c’est l’autorité publique en charge de l’organisation du transport en commun qui assume le risque pour les revenus provenant de la vente des billets. Ayant réexaminé le contenu des contrats sur base des explications additionnelles de l’Autriche, la Commission constate que, contrairement au résultat de son analyse préliminaire dans les points 64 à 71 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le contrat conclu entre Postbus et Verkehrsverbund Tirol constitue un contrat de ce type.

(75)

La fixation de la compensation sur la base d’un prix par kilomètre à prester et du nombre total des kilomètres à prester remplit le deuxième critère Altmark, car le prix par kilomètre et le nombre total des kilomètres à prester sont établis préalablement et de façon objective et transparente.

(76)

Il y a lieu d’en conclure que le deuxième critère Altmark est rempli.

4.1.3.   Absence de surcompensation

(77)

Il résulte des points 96 à 102 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen que la Commission considère que la méthode choisie par Verkehrsverbund Tirol pour assurer une absence de surcompensation, à savoir la vérification du prix demandé par l’entreprise de bus en utilisant trois méthodes différentes de comparaison avec les valeurs moyennes observées dans le secteur en question, peut être acceptée comme preuve d’une absence de surcompensation.

(78)

Dans le présent cas, la Commission avait néanmoins considéré qu’en vue du fait qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres, et qu’un concurrent direct de Postbus alléguait que Postbus reçoit une surcompensation, il était opportun de donner l’occasion à ce concurrent ainsi qu’à tous les tiers intéressés de se prononcer sur les méthodes de vérification des coûts par l’Autriche, avant de pouvoir conclure avec certitude que Postbus ne recevait pas de surcompensation.

(79)

Il y a lieu d’observer tout d’abord que le plaignant a informé la Commission qu’il n’était plus intéressé par la présente affaire. Il y a lieu d’observer ensuite qu’aucun tiers n’a contesté l’absence de surcompensation.

(80)

La Commission considère en outre que l’Autriche a fourni des explications supplémentaires qui démontrent que le prix payé par Verkehrsverbund Tirol à Postbus constitue un prix plausible et adéquat en vue des coûts moyens observés dans le secteur en question et les expériences de l’administration publique. Les sections 3.3.1 à 3.3.3 ci-dessus récapitulent les méthodologies de calcul et les comparaisons et conclusions qui en découlent. Plus généralement, une méthode comme celle de l’espèce qui compare systématiquement a posteriori de trois manières différentes la compensation avec les coûts du secteur permet d’assurer l’absence de surcompensation. Dans l’hypothèse où une telle comparaison conduirait à l’observation d’une surcompensation, l’Autriche devrait en exiger le recouvrement.

(81)

Il y a lieu d’en conclure que Postbus ne reçoit pas de surcompensation pour l’exécution du contrat de service public qui fait l’objet de la présente décision, et que le troisième critère Altmark est donc rempli.

4.1.4.   Prix correspondant au coût d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport

(82)

Il reste à vérifier si le prix payé par Verkehrsverbund Tirol à Postbus correspond au coût d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport. Afin de vérifier si ce critère est rempli, il y a lieu d’analyser ses trois composantes de manière séparée.

4.1.4.1.   Coût d’une entreprise moyenne

(83)

À ce titre, il y a lieu d’observer d’abord que l’Autriche s’est basée, pour ses calculs de vérification, sur des paramètres standards, observés en moyenne dans le secteur en question. Ils peuvent donc être considérés comme reflétant la moyenne du secteur en question.

(84)

Par conséquent, le coût de Postbus correspond au coût d’une entreprise autrichienne moyenne.

4.1.4.2.   Coût d’une entreprise bien gérée

(85)

Il se pose ensuite la question de savoir si le coût de Postbus correspond aussi au coût d’une entreprise bien gérée. Dans le secteur du transport en bus, qui a pendant longtemps été dominé par des monopoles et l’attribution des marchés sans appel d’offres, toute entreprise active sur le marché n’est pas nécessairement une entreprise bien gérée.

(86)

Il y a lieu de constater d’abord que l’Autriche n’a pas fourni d’explication selon laquelle ces paramètres reflètent aussi la moyenne d’une entreprise bien gérée. A titre d’exemple, la Commission considère que l’Autriche aurait pu se baser sur les coûts moyens des entreprises qui, au cours des dernières années, ont pu emporter un nombre significatif d’appels d’offres dans le secteur.

(87)

Il y a lieu d’observer ensuite qu’il y a un écart de 0,80 EUR/km entre le prix par kilomètre pour les Bestellleistungen et le prix par kilomètre pour les Bestandleistungen. Ceci semble indiquer que Postbus dispose d’une certaine marge pour améliorer son efficacité en ce qui concerne les Bestellleistungen.

(88)

Il y a lieu d’en conclure que l’Autriche n’a pas démontré que le prix payé par Verkehrsverbund Tirol à Postbus correspond au coût d’une entreprise bien gérée, et que par conséquent, le quatrième critère Altmark n’est pas rempli.

4.1.4.3.   Conclusion sur le respect des critères Altmark

(89)

Les quatre critères étant des critères cumulatifs, le fait qu’un des quatre critères n’est pas rempli amène la Commission automatiquement à la conclusion que les paiements en objet doivent être considérés comme octroyant un avantage économique sélectif à l’entreprise Postbus.

4.1.5.   Distorsion de concurrence et impacts sur les échanges

(90)

L’entreprise Postbus est active sur le marché du transport en bus partout en Autriche, et détient une part importante du marché. L’octroi d’un avantage économique à cette entreprise peut donc créer une distorsion de concurrence.

(91)

Dans le cas d’espèce, une distorsion de concurrence peut notamment résulter du fait que le financement public est accordé à l’entreprise qui détient la licence pour le transport en bus dans le district en question. Ce financement public a donc le potentiel d’empêcher d’autres entreprises d’obtenir les licences d’exploitation pour les lignes du transport en commun, car il renforce la position des entreprises bénéficiaires et leur permet d’offrir des conditions commerciales plus attractives au moment du renouvellement des licences.

(92)

En ce qui concerne le potentiel de la mesure en objet d’affecter les échanges entre les États membres, il y a lieu d’observer d’abord que le marché des transports local ou régional du transport en commun est un marché ouvert à la concurrence en Autriche et dans d’autres États membres, dans le sens où il n’y a pas de monopole national sur ce marché pour une ou plusieurs entreprises.

(93)

Il convient, dans ce contexte de rappeler les points 77 et suivants de l’arrêt Altmark Trans, où la Cour a décidé que:

«[…] Il n’est nullement exclu qu’une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournit que des services de transport local ou régional et ne fournit pas de services de transport en dehors de son État d’origine puisse, néanmoins, avoir une incidence sur les échanges entre États membres.

En effet, lorsqu’un État membre accorde une subvention publique à une entreprise, la fourniture de services de transport par ladite entreprise peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché de cet État en sont diminuées (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1988, France/Commission, 102/87, Rec. 1988, p. 4067, point 19; du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603, point 26, et Espagne/Commission, précité, point 40).

[…]

Dès lors, la deuxième condition d’application de l’article 92, paragraphe 1, du traité, selon laquelle l’aide doit être de nature à affecter les échanges entre États membres, ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services de transport fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné.»

(94)

Il ne peut donc pas être exclu que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché autrichien soient diminuées par la mesure en objet.

(95)

Par conséquent, le financement public accordé à Postbus par Verkehrsverbund Tirol a le potentiel de créer des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges entre États membres.

4.1.6.   Conclusions

(96)

Le quatrième critère Altmark n’étant pas rempli, et toutes les autres conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE étant remplies, il y a lieu d’estimer que les paiements en objet constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(97)

Il y a donc lieu d’examiner si ces aides peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun.

4.2.   Compatibilité de l’aide

(98)

L’article 73 du traité CE prévoit pour le transport terrestre que «sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public».

4.2.1.   La jurisprudence dans l’affaire Altmark sur l’applicabilité de l’article 73

(99)

Selon la Cour, «l’article 77 (devenu article 73 CE) du traité prévoit que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec le traité. […] À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1107/70, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les États membres ne sont plus autorisés à invoquer le bénéfice de l’article 77 du traité, prévoyant que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec le traité, en dehors des cas visés par le droit communautaire dérivé. Ainsi, dans les hypothèses où le règlement (CEE) no 1191/69, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, n’est pas applicable et où les subventions en cause tombent sous le coup de l’article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), le règlement (CEE) no 1107/70 énonce, de manière exhaustive, les conditions dans lesquelles les autorités des États membres peuvent accorder des aides au titre de l’article 77 du traité» (20).

(100)

Il se pose donc la question de savoir si le règlement (CEE) no 1191/69 ou le règlement (CEE) no 1107/70 contiennent des règles de compatibilité pour les aides d’État qui sont applicables dans le présent cas.

4.2.2.   Compatibilité sur la base du règlement (CEE) no 1191/69

4.2.2.1.   Champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69

(101)

Le champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 est défini comme suit en son article 1er, paragraphes 1 et 2:

«1.   Le présent règlement s’applique aux entreprises de transport qui exploitent des services dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les entreprises dont l’activité est limitée exclusivement à l’exploitation de services urbains, suburbains ou régionaux.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

“services urbains et suburbains”, les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues,

“services régionaux”, les services de transport destinés à répondre aux besoins en transports d’une région.»

(102)

L’Autriche a fait usage de la faculté d’exclure certaines entreprises du champ d’application du règlement: selon l’article 2 du Privatbahnunterstützungsgesetz 1998 (21), les entreprises qui sont actives exclusivement dans les services urbains et suburbains sont exclues du champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69.

(103)

Dans le présent cas, les services en question sont cependant des services régionaux. Par conséquent, le règlement (CEE) no 1191/69 leur est applicable.

4.2.2.2.   Régime choisi par l’Autriche

(104)

L’article 1er, paragraphes 3 à 5, du règlement (CEE) no 1191/69 décrit les deux différents régimes, à savoir le régime de l’imposition des obligations de service public et le régime contractuel, parmi lesquels les États membres peuvent choisir pour l’organisation et le financement du transport en commun:

«3.   Les autorités compétentes des États membres suppriment les obligations inhérentes à la notion de service public, définies dans le présent règlement, imposées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

4.   Pour garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux et d’aménagement du territoire, ou en vue d’offrir des conditions tarifaires déterminées en faveur de certaines catégories de voyageurs, les autorités compétentes des États membres peuvent conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport. Les conditions et les modalités de ces contrats sont arrêtées à la section V.

5.   Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent maintenir ou imposer les obligations de service public visées à l’article 2 pour les services urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs. Les conditions et les modalités, y compris les méthodes de compensation, sont arrêtées aux sections II, III et IV. Lorsqu’une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d’autres activités, lesdits services publics doivent faire l’objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:

a)

les comptes correspondant à chacune de ces activités d’exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur;

b)

les dépenses sont équilibrées par les recettes d’exploitation et les versements des pouvoirs publics, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d’activité de l’entreprise.»

(105)

L’Autriche a opté pour un régime contractuel (paragraphe 19 ÖPNRV-G). Par conséquent, les règles applicables pour les mesures en objet se trouvent dans la section V du règlement (CEE) no 1191/69.

4.2.2.3.   Application de la section V du règlement (CEE) no 1191/69

(106)

La section V du règlement (CEE) no 1191/69 consiste en un seul article, l’article 14, qui dispose:

«1.   Par “contrat de service public” on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants.

Le contrat de service public peut en particulier comporter:

des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité,

des services de transport complémentaires,

des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines relations,

des adaptations des services aux besoins effectifs.

2.   Le contrat de service public comprend, entre autres, les points suivants:

a)

les caractéristiques des services offerts, notamment les normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité;

b)

le prix des prestations faisant l’objet du contrat, qui soit s’ajoute aux recettes tarifaires, soit inclut les recettes, ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties;

c)

les règles concernant les avenants et modifications du contrat, notamment pour prendre en compte des changements imprévisibles;

d)

la durée de validité du contrat;

e)

les sanctions en cas de non-respect du contrat.

3.   Les actifs impliqués dans la fourniture des services de transport qui font l’objet d’un contrat de service public peuvent appartenir à l’entreprise ou être mis à sa disposition.

4.   Toute entreprise qui a l’intention de mettre fin ou d’apporter des modifications substantielles à un service de transport qu’elle fournit au public de manière continue et régulière et qui n’est pas couvert par le régime du contrat ou de l’obligation de service public en informe les autorités compétentes de l’État membre avec un préavis d’au moins trois mois. Les autorités compétentes peuvent renoncer à ladite information. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres procédures nationales applicables concernant le droit de mettre fin à des services de transport ou de les modifier.

5.   Après avoir reçu l’information visée au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent imposer le maintien du service en question encore pendant une année au maximum à compter de la date du préavis et elles notifient cette décision à l’entreprise au moins un mois avant l’expiration du préavis. Elles peuvent également prendre l’initiative de négocier l’établissement ou la modification d’un tel service de transport.

6.   Les charges qui découlent pour les entreprises de transport des obligations visées au paragraphe 5 font l’objet de compensations selon les méthodes communes fixées aux sections II, III et IV.»

(107)

Le contrat conclu entre Postbus et Verkehrsverbund Tirol est un contrat conclu entre une autorité compétente d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transports suffisants.

(108)

Ce contrat comporte en particulier: des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs; des adaptations des services aux besoins effectifs.

(109)

Ce contrat peut donc être qualifié de contrat de service public au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69.

(110)

Il y a lieu d’observer que tant la finalité («fournir au public des services de transport suffisants») que le contenu des contrats de service public («normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité», détermination des tarifs, conditions de service «pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines relations», «adaptation de services aux besoins effectifs», etc.) ne s’écartent pas de ceux pouvant faire l’objet d’obligations de services public imposées par l’État ou les collectivités publiques. Il a toutefois déjà été explicité ci-dessus que la compensation pour de telles prestations est une aide en faveur du prestataire.

(111)

À ce sujet, il y a lieu d’observer d’abord que l’objectif du législateur en adoptant le règlement (CEE) no 1191/69 était de définir sous quelles conditions «les aides […] qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public» mentionnées à l’article 73 du traité CE sont compatibles avec le marché commun. Or, l’application de l’article 73, et donc aussi l’application du règlement (CEE) no 1191/69, présuppose la présence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Or, si le contenu des contrats peut être couvert par la notion de l’article 73 CE «servitudes inhérentes à la notion de service public», la forme de l’instrument, contrat et non obligation imposée unilatéralement, ne devrait, en soi-même, être un obstacle à la possible déclaration de compatibilité des aides contenues éventuellement dans le prix. En effet, le facteur décisif pour qualifier une prestation, qu’elle soit imposée par l’État ou agréée par les parties dans un contrat, d’obligation de service public réside dans sa substance, et non pas dans la forme sous laquelle elle naît (22). Il y a lieu d’en conclure que rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’une aide contenue dans le prix des prestations prévu par un contrat de service public puisse être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission. On notera que cette solution a aussi été retenue par les colégislateurs dans le nouveau règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (23). Cependant, d’après son article 12, ce règlement n’entre en vigueur que le 3 décembre 2009. Il n’est donc pas applicable au contrat en objet, qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de ce règlement.

(112)

En l’absence de conditions précises pour la compatibilité dans le règlement (CEE) no 1191/69, la Commission considère que les principes généraux qui résultent du traité, de la jurisprudence et de sa pratique décisionnelle dans d’autres domaines seraient applicables pour déterminer la compatibilité de telles aides.

(113)

Ces principes ont été résumés par la Commission sous une forme générique dans la partie 2.4 de l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public (24). En ce qui concerne la compatibilité des aides contenues dans le prix payé par un pouvoir public à un prestataire d’un service public, cet encadrement prévoit au point 14:

«Le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit.»

(114)

Les paiements du Verkehrsverbund Tirol à Postbus doivent donc être déclarés compatibles avec le marché commun s’ils remplissent ces conditions.

(115)

Ces conditions correspondent très précisément au troisième critère Altmark qui — comme cela a été expliqué — est rempli dans le cas d’espèce.

(116)

Par conséquent, il y a lieu d’en conclure que l’aide d’État accordée par Verkehrsbund Tirol à Postbus dans le cadre du contrat de service public est compatible avec le marché commun sur la base de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69.

4.3.   Pas de dispense de l’obligation de notification

(117)

L’Autriche considère qu’il résulte de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 que le contrat de service public entre Verkehrsverbund Tirol et Postbus est dispensé de l’obligation de notification en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(118)

L’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 énonce que «les compensations qui résultent de l’application du présent règlement sont dispensées de la procédure d’information préalable prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne».

(119)

La question se pose donc de savoir si les paiements que Verkehrsverbund Tirol effectue en vertu du contrat de service public avec Postbus constituent des compensations au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69.

Dans l’arrêt Danske Busvognmænd précité, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a considéré que les relations contractuelles établies à l’issue d’une procédure d’appel d’offres entre l’entreprise de transport et l’autorité compétente comportent, en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1191/69, un régime de financement spécifique qui ne laisse aucune place à des compensations selon les méthodes fixées aux sections II, III et IV de ce règlement (25).

(120)

Il résulte de cet arrêt que la notion de «compensation de service public» au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 doit être interprétée de manière très restrictive. Elle ne couvre que les compensations pour les obligations de service public imposées de façon unilatérale à une entreprise selon l’article 2 du règlement, qui sont calculées selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 du règlement et qui ne doivent pas être notifiées à la Commission sous la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(121)

En revanche, les paiements prévus par un contrat de service public au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 ne constituent pas des compensations au sens de l’article 17, paragraphe 2, du même règlement.

(122)

Par conséquent, les paiements prévus par un contrat de service public au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, tel que le contrat conclu entre Verkehrsverbund Tirol et Postbus, ne sont pas dispensés de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Leur compatibilité doit donc être appréciée par la Commission.

5.   CONCLUSIONS

(123)

Il y a lieu d’observer que l’Autriche a illégalement mis à exécution le contrat de service public entre Verkehrsverbund Tirol et Postbus, qui fait l’objet de la présente décision, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Cependant, l’aide d’État prévue par ce contrat peut être déclarée compatible sur la base de l’article 73 du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État accordée par l’Autriche en faveur de Postbus dans le cadre du contrat conclu le 12 juillet 2002 avec Verkehrsverbund Tirol est compatible avec le marché commun, sous réserve des conditions et charges énoncées à l’article 2.

Article 2

L’Autriche procède chaque année à la comparaison de la compensation avec les coûts moyens observés dans le secteur selon les méthodes explicitées à la section 3.3 de la présente décision et exige le remboursement de toute surcompensation éventuelle qui en résulterait.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 162 du 14.7.2007, p. 19.

(2)  Enregistrée sous la référence TREN(2002) A/63803.

(3)  Enregistrée sous la référence TREN(2002) A/68846.

(4)  Enregistrée sous la référence TREN(2005) D/113701.

(5)  Enregistrée sous la référence TREN(2006) A/15295.

(6)  Enregistrée sous la référence C(2007) 2209 final.

(7)  Voir note 1 de bas de page.

(8)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/38864.

(9)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/39395.

(10)  Ces critères ont été établis par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark, affaire C-280-00, p. I-7747, pour permettre d’évaluer si une compensation de service public constitue ou non une aide d’État.

(11)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1.

(12)  527 000 EUR: 204 807 km = 2,57 EUR/km.

(13)  Pour les explications données par l’Autriche à cet égard au stade de l’évaluation préliminaire, voir les points 98 et 99 de la décision d’engager la procédure.

(14)  Information confidentielle.

(15)  Le chiffre de 21 km s’obtient en divisant le nombre total de kilomètres par le nombre d’heures de conduite: 1 157 568 km: 54 290 heures = 21,32 km/heure.

(16)  54 290 heures × […] EUR/heure = […] EUR.

(17)  […] EUR.

(18)  […] EUR (tous les autres coûts par poste) × […] % = […] EUR.

(19)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans, affaire C 280/00, précité.

(20)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, affaire C 280/00, Altmark Trans, points 101, 106, 107. Règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1).

(21)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(22)  Voir dans ce sens arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, affaire C 280/00, Altmark Trans, qui concernait un contrat de service public allemand, ce qui n’a pas empêché la Cour de faire une analyse aide-non aide fondée sur le contenu et pas sur la forme de l’instrument; voir aussi l’article 4 de la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67), qui fait aussi abstraction de la forme de l’instrument.

(23)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(24)  JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

(25)  Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004 dans l’affaire T-157/01, Danske Busvognmænd, Recueil 2004, p. II-917, points 77 à 79.


20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2009

relative à la conclusion d’un accord administratif entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange d’informations classifiées

(2009/846/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 683/2008, la gouvernance publique des deux programmes repose sur le principe d’une stricte répartition des compétences entre la Communauté européenne, représentée par la Commission, l’Autorité européenne de surveillance GNSS créée par le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil (2), et l’Agence spatiale européenne, la Commission étant responsable de la gestion des programmes.

(2)

L’article 13 du règlement (CE) no 683/2008, relatif à la gouvernance des aspects de sécurité des programmes européens de radionavigation par satellite, prévoit en particulier que la Commission gère tous les aspects relatifs à la sécurité des deux systèmes qui seront issus de ces programmes.

(3)

L’article 16 du même règlement prévoit notamment que l’Autorité européenne de surveillance GNSS assure, en ce qui concerne la sécurité des programmes et conformément aux orientations formulées par la Commission, l’homologation en matière de sécurité et l’exploitation du centre de sécurité Galileo.

(4)

Les tâches imparties tant à la Commission qu’à l’Autorité européenne de surveillance GNSS par les dispositions précitées dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS impliquent l’échange d’informations classifiées entre ces deux entités. Elles impliquent également l’échange d’informations classifiées, par l’intermédiaire de la Commission, entre l’Autorité européenne de surveillance GNSS d’une part, l’Agence spatiale européenne, le Conseil et les États membres d’autre part.

(5)

Par sa décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (3), la Commission a modifié son règlement intérieur pour y ajouter les règles qui définissent les principes de base et les normes minimales de sécurité à observer, tout particulièrement à l’égard des informations classifiées de l’Union européenne.

(6)

L’article 20 du règlement (CE) no 1321/2004 prévoit que l’Autorité européenne de surveillance GNSS applique les principes de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. Sont notamment concernées les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

(7)

Il n’existe actuellement pas de cadre permettant l’échange d’informations classifiées entre la Commission et l’Autorité européenne de surveillance GNSS, ni, par l’intermédiaire de la Commission, entre l’Autorité européenne de surveillance GNSS d’une part, l’Agence spatiale européenne, le Conseil et les États membres d’autre part.

(8)

Il est en conséquence nécessaire de conclure un accord entre la Commission et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange des informations classifiées. Un tel accord a été négocié entre la Commission et l’Autorité européenne de surveillance GNSS et devrait donc être approuvé et signé,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange des informations classifiées est approuvé.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne est autorisé à signer l’accord au nom de la Commission.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


ANNEXE

Accord entre la Commission européenne et l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur la sécurité et l’échange des informations classifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Commission», représentée par le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports,

d’une part, et

L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE GNSS,

ci-après dénommée «GSA», représentée par son directeur exécutif,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties» ou «partie»,

VU le traité instituant la Communauté européenne,

VU le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo),

VU le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite,

VU la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom du 29 novembre 2001 de la Commission modifiant son règlement intérieur,

CONSIDÉRANT que dans le contexte des programmes européens de radionavigation par satellite EGNOS et Galileo, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties,

CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations classifiées des parties, ainsi que l’échange d’informations classifiées entre les parties,

CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations classifiées exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «informations classifiées»: toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel, y compris des documents, considérés par une partie comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité;

b)   «partie dont émanent les informations»: la partie de laquelle émanent les informations classifiées qui sont communiquées ou divulguées à l’autre partie, la partie destinataire;

c)   «partie destinataire»: la partie qui reçoit des informations classifiées de l’autre partie, la partie dont émanent les informations classifiées;

d)   «réglementation de sécurité»: la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, telle qu’elle est applicable à chaque partie, et les procédures et réglementations internes de chaque partie.

Article 2

Le présent accord s’applique aux informations classifiées communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles conformément à leurs réglementations de sécurité respectives pour les besoins des programmes européens de radionavigation par satellite (Galileo et EGNOS).

Article 3

Chaque partie:

a)

veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de sa propre réglementation de sécurité relatives aux informations classifiées ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être établies en application de l’article 9;

c)

s’abstient d’exploiter ces informations classifiées soumises au présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par la partie dont elles émanent;

d)

s’abstient de divulguer ces informations classifiées soumises au présent accord à des tiers, autres que ceux mentionnés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sans le consentement préalable de la partie dont elles émanent;

e)

n’autorise l’accès à ces informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître et, le cas échéant, détiennent une habilitation de sécurité du niveau requis.

Article 4

1.   Les informations classifiées peuvent être communiquées ou divulguées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par la partie dont émanent les informations à la partie destinataire.

2.   La divulgation ou la communication d’informations classifiées à des tiers autres que ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 se fait par décision de la partie destinataire, la partie dont émanent les informations ayant préalablement donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

3.   Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique à des tiers autres que ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

4.   Les informations classifiées émanant de la GSA peuvent être divulguées automatiquement par la Commission à l’Agence spatiale européenne («ASE»), au Conseil et aux États membres.

5.   La Commission s’efforce de passer des accords et arrangements respectivement avec l’ASE, le Conseil et les États membres, pour permettre la divulgation automatique à la GSA d’informations classifiées émanant de l’ASE, du Conseil et des États membres.

Article 5

1.   Les parties veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leur réglementation de sécurité respective et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 9, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.

2.   Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 9 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être établies en application dudit article.

3.   Préalablement à la communication ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées soumises au présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 9 déclarent qu’elles sont d’accord pour estimer que la partie destinataire est en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde desdites informations dans le respect des dispositions à établir en application dudit article.

Article 6

Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède, si besoin est, une habilitation de sécurité appropriée avant de l’autoriser à accéder à ces informations classifiées.

Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fidélité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 7

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne la Commission, toute la correspondance est envoyée au bureau d’ordre central du secrétariat général de la Commission, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles

BELGIQUE

b)

en ce qui concerne la GSA, toute la correspondance est envoyée à l’adresse suivante:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi 56

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n’être adressée et n’être accessible qu’à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. Si tel est le cas:

a)

en ce qui concerne la Commission, cette correspondance est transmise directement par la GSA au bureau d’ordre local qui dessert les agents, organes ou services compétents au sein de la Commission, ou par l’intermédiaire du [bureau d’ordre central du secrétariat général] de la Commission, au cas où les agents, organes ou services destinataires ne disposeraient pas d’un bureau d’ordre local;

b)

en ce qui concerne la GSA, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du département de sécurité de la GSA.

Article 8

Le directeur exécutif de la GSA et le directeur de la direction de sécurité de la Commission surveillent l’application du présent accord.

Article 9

1.   Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les autorités désignées aux paragraphes 2 et 3 afin de fixer les normes de protection sécuritaire et de sauvegarde réciproque des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu de du présent accord.

2.   Le département de sécurité de la GSA, sous l’autorité et pour le compte du directeur exécutif de la GSA, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la GSA ou échangées avec celle-ci en vertu du présent accord.

3.   La direction de la sécurité de la Commission, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission et dans ses bâtiments.

4.   Pour la GSA, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la GSA.

Article 10

Les autorités visées à l’article 9 établissent les procédures à suivre au cas où il est avéré ou suspecté que des informations classifiées visées par le présent accord sont compromises, y compris la notification à l’autre partie de la situation et des mesures prises.

Article 11

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 12

Tout différend entre la Commission et la GSA résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fait l’objet de négociations entre les parties.

Article 13

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

2.   Chaque partie notifie à l’autre toute modification apportée à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

5.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, chacune des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continue d’être protégée selon les dispositions de l’accord jusqu’à ce que la partie destinataire la rende à la partie dont elle émane, sur demande de cette dernière.

6.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue anglaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.

Pour la Commission

Le directeur général

Matthias RUETE

Pour l’Autorité européenne de surveillance GNSS

Le directeur exécutif

Pedro PEDREIRA


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

20.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/45


DÉCISION DU COLLÈGE 2009-8

adoptant le règlement financier applicable à Eurojust

LE COLLÈGE D’EUROJUST,

vu la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (2002/187/JAI) (1), telle que modifiée par décision du Conseil (2003/659/JAI) (2), et plus particulièrement l’article 37 de ladite décision,

vu la décision du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 de la Commission (4),

attendu que:

(1)

Conformément à l’amendement au règlement (CE, Euratom) no 652/2008 portant réforme du règlement financier-cadre, il est nécessaire d’adapter les règles financières d’Eurojust afin d’aligner leurs dispositions sur le règlement financier-cadre modifié.

(2)

Eurojust a une personnalité juridique et est entièrement responsable d’établir et d’exécuter son propre budget.

(3)

Il est nécessaire de fixer les règles concernant l’établissement et l’exécution du budget d’Eurojust ainsi que les règles gouvernant la présentation et la vérification des comptes.

(4)

Il est également nécessaire de définir les pouvoirs et responsabilités du collège d’Eurojust, de l’ordonnateur, du comptable, du régisseur d’avances et de l’auditeur interne.

(5)

Des systèmes de contrôle efficaces doivent être mis en œuvre pour protéger les intérêts financiers de la Communauté européenne.

(6)

Étant donné qu’Eurojust reçoit une subvention annuelle à la charge du budget communautaire, le calendrier d’établissement du budget, de reddition des comptes et de décharge doit être aligné sur les dispositions équivalentes du règlement financier général.

(7)

Pour la même raison, Eurojust doit observer les mêmes exigences que les institutions de la Communauté dans l’octroi de marchés publics et de subventions; il suffit à cet égard de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement financier général.

(8)

Le règlement financier doit refléter les exigences spécifiques d’Eurojust en tant qu’unité de coopération judiciaire. Elle doit tenir pleinement compte des opérations sensibles menées par Eurojust, notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites.

(9)

Le règlement financier modifié applicable au budget d’Eurojust doit être adopté à l’unanimité par le collège après que la Commission a donné son accord aux changements.

(10)

La Commission a accepté ce règlement, y compris le fait qu’il se démarque du règlement financier-cadre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement spécifie clairement le principe et les règles essentiels gouvernant l’établissement et l’exécution du budget d’Eurojust.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«décision instituant Eurojust», la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la décision du Conseil du 18 juin 2003 (2003/659/JAI);

2)

«Eurojust», l’unité de coopération judiciaire mise en place par la décision instituant Eurojust en tant qu’organe de l’Union européenne;

3)

«collège», l’unité à laquelle il est fait référence à l’article 10, paragraphe 1, de la décision instituant Eurojust;

4)

«le directeur administratif», la personne mentionnée à l’article 29 et à l’article 36, paragraphe 1, de la décision instituant Eurojust;

5)

«personnel», le directeur administratif ainsi que le personnel auquel il est fait référence à l’article 30 de la décision instituant Eurojust;

6)

«budget», le budget d’Eurojust auquel il est fait référence à l’article 34 de la décision instituant Eurojust;

7)

«autorité budgétaire», le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne;

8)

«règlement financier général», le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

9)

«règlement financier-cadre», le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002;

10)

«modalités d’exécution du règlement financier général», le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5);

11)

«modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust» les modalités d’exécution de ce règlement financier;

12)

«règlementation financière d’Eurojust», la décision instituant Eurojust, le présent règlement financier et les règles d’exécution financières d’Eurojust;

13)

«statut», règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

TITRE II

LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget respectent les principes d’unité et de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.

CHAPITRE 1

Principe d’unité et de vérité budgétaire

Article 4

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires pour l’exécution de la décision instituant Eurojust.

Article 5

Le budget comprend:

a)

des recettes propres comprenant toutes les redevances ou taxes et, sous réserve de l’article 51, les intérêts qu’Eurojust est autorisé à percevoir en vertu de services prodigués en plus des missions qui lui sont confiées ainsi que d’autres recettes éventuelles;

b)

des recettes comprenant les contributions financières éventuelles des États membres qui accueillent l’organisme;

c)

une subvention accordée par les Communautés européennes;

d)

des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques selon l’article 19, paragraphe 1;

e)

les dépenses d’Eurojust, y compris les dépenses administratives.

Article 6

1.   Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget.

2.   Aucun crédit ne doit être inscrit au budget s’il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.

3.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget.

CHAPITRE 2

Principe d’annualité

Article 7

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 8

1.   Le budget comporte des crédits non dissociés et, lorsque des exigences de fonctionnement le justifient, des crédits dissociés. Ces derniers donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement.

2.   Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice en cours.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice et/ou des exercices antérieurs.

4.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement, sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 9

1.   Les recettes d’Eurojust visées à l’article 5 sont prises en compte au titre d’un exercice sur la base des montants perçus au cours de l’exercice.

2.   Les recettes d’Eurojust ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.

3.   Les crédits alloués au budget au titre d’un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice ainsi que pour couvrir les montants dus au titre d’engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

4.   Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu’au 31 décembre.

5.   Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable, au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

Article 10

1.   Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par le collège, au plus tard le 15 février, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7.

2.   Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report.

3.   Pour les crédits d’engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l’exercice, le report peut porter sur les montants correspondant aux crédits d’engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement, à définir dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust, sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

4.   Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins.

Eurojust utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.

5.   Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l’exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

6.   Les crédits reportés non engagés au 31 mars de l’exercice N + 1 sont automatiquement annulés.

La comptabilité permet de distinguer les crédits ainsi reportés.

7.   Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l’article 19 font l’objet d’un report de droit. Eurojust informe la Commission au plus tard le 1er juin de l’année N + 1 de l’exécution des recettes affectées reportées.

Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

Article 11

Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pendant lequel ces crédits ont été engagés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondants.

Article 12

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès que le budget devient définitif.

Article 13

1.   Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l’objet d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits décidés par le collège figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n’a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2.   Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n’est pas applicable.

Article 14

1.   Si le budget n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent aux opérations d’engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l’imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l’exécution du dernier budget régulièrement arrêté.

2.   Les opérations d’engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l’ensemble des crédits autorisés pour l’exercice précédent sur le chapitre en question, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent.

La limite des crédits prévus dans l’état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée.

3.   À la demande du directeur administratif, si la continuité de l’action d’Eurojust et les nécessités de la gestion l’exigent, le collège peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires, tant pour les opérations d’engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnés.

CHAPITRE 3

Principe d’équilibre

Article 15

1.   Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d’engagement ne peuvent dépasser le montant de la subvention communautaire, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l’article 5.

3.   Eurojust ne peut souscrire des emprunts.

4.   Les fonds communautaires versés à Eurojust constituent, par rapport au budget de celui-ci, une subvention d’équilibre qui a le caractère d’un préfinancement au sens de l’article 81, paragraphe 1, point b) i), du règlement financier général.

5.   Eurojust applique une gestion des liquidités rigoureuse, en tenant dûment compte des recettes affectées, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés. Dans ses demandes de paiement, Eurojust présente des prévisions détaillées et actualisées sur ses besoins réels de trésorerie au cours de l’exercice, ainsi que des informations sur les recettes affectées.

Article 16

1.   Si le solde découlant du compte de résultat au sens de l’article 81 est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur de la subvention communautaire versée au cours de l’exercice. La partie du solde qui dépasse le montant de la subvention communautaire versée au cours de l’exercice est inscrite dans le budget de l’exercice suivant en recettes. Eurojust fournira, au plus tard le 31 mars de l’année N, une estimation de l’excédent d’exploitation de l’année N – 1, qui doit être reversé ultérieurement au budget communautaire de l’année N, afin de compléter les informations déjà disponibles sur l’excédent de l’année N – 2. La Commission tient dûment compte de ces informations lorsqu’elle évalue les besoins financiers d’Eurojust pour l’année N + 1.

La différence entre la subvention communautaire inscrite au budget général des Communautés européennes et celle qui a été effectivement versée à l’organisme fait l’objet d’une annulation.

2.   Si le solde découlant du compte de résultat prévu à l’article 81 est négatif, il est inscrit dans le budget de l’exercice suivant.

3.   Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative et, en cours d’exécution du budget, par voie de budget rectificatif.

CHAPITRE 4

Principe d’unité de compte

Article 17

Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable et, dans le cas des régies d’avances, le régisseur d’avances sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

CHAPITRE 5

Principe d’universalité

Article 18

L’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement sous réserve de l’article 19. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve de l’article 21.

Article 19

1.   Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:

a)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

b)

les participations d’États membres, de pays tiers ou d’organismes divers à des actions d’Eurojust, dans la mesure où cela est prévu dans l’accord conclu entre Eurojust et les États membres, pays tiers ou organismes en cause;

c)

les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande, à l’exception des redevances et taxes visées à l’article 5, point a);

d)

le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur des institutions communautaires ou d’autres organismes communautaires;

e)

les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;

f)

le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;

g)

le montant des indemnités d’assurances perçues;

h)

les recettes provenant d’indemnités locatives;

i)

les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.

1 bis.   L’acte de base applicable peut également prescrire l’affectation à des dépenses spécifiques, des recettes qu’il prévoit.

2.   Toute recette au sens du paragraphe 1, points a) à d), doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l’action ou la destination en question.

3.   Le budget prévoit la structure d’accueil des catégories de recettes affectées visées aux paragraphes 1 et 1 bis ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 20

1.   Le directeur administratif peut accepter toutes libéralités en faveur d’Eurojust, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs.

2.   L’acceptation de libéralités susceptibles d’entraîner des charges est soumise à l’autorisation préalable du collège, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le collège ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Article 21

1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires de subventions;

b)

les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et demande de paiement;

c)

les intérêts produits par les versements de préfinancement.

2.   Les prix des marchandises, autres produits ou prestations fournis à Eurojust sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors taxes lorsqu’ils incorporent des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement:

a)

soit par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, par l’État qui accueille l’organisme sur la base du nombre de sièges convenus ou sur la base d’autres conventions pertinentes;

b)

ou par un État membre ou les pays tiers sur la base d’autres conventions pertinentes.

Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par Eurojust à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États en cause.

3.   Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

4.   Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l’exercice.

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 22

Les crédits dans leur totalité sont spécialisés par titre et chapitre; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

Article 23

1.   Le directeur administratif peut procéder à des virements de chapitre à chapitre et d’article à article sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

2.   Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur administratif peut proposer au collège des virements de crédits de titre à titre. Le collège dispose d’un délai de trois semaines pour s’opposer à ces virements; passé ce délai, ils sont réputés adoptés.

3.   Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

4.   Le directeur administratif informe le collège dans les meilleurs délais des virements effectués. Il informe l’autorité budgétaire de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.

Article 24

1.   Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

2.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant qu’elles conservent leur affectation.

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 25

1.   Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

2.   Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par Eurojust en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d’efficience vise au meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d’efficacité vise à l’atteinte des objectifs spécifiques fixés et à l’obtention des résultats escomptés.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d’activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité, et des informations sont fournies au collège par le directeur administratif. Ces informations sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant l’avant-projet de budget.

4.   En vue d’améliorer la prise de décisions, Eurojust procède à une évaluation régulière ex ante et ex post des programmes ou des actions. Cette évaluation s’applique à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, et les résultats de cette évaluation sont communiqués au collège.

5.   Les objectifs et mesures exposés aux paragraphes 3 et 4 ne concernent pas le travail afférant aux affaires.

Article 25 bis

1.   Le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l’exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l’information;

d)

la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 26

1.   Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Cette synthèse indique les cinq principales lignes budgétaires de recettes, les cinq principales lignes budgétaires de dépenses pour les budgets administratif et de fonctionnement, le tableau des effectifs et une estimation des effectifs en personnel contractuel, exprimée en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont budgétisés, ainsi que des experts nationaux détachés. Elle mentionne également les chiffres de l’exercice précédent.

3.   Le budget comprenant le tableau des effectifs et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, ainsi qu’une estimation des effectifs en personnel contractuel, exprimés en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont budgétisés, et des experts nationaux détachés, sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet d’Eurojust dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption.

4.   Eurojust communique, sur son site internet, des informations sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget, notamment les noms des experts engagés conformément à l’article 74 ter. Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel telles qu’énoncées dans la décision instituant Eurojust et dans les dispositions du règlement intérieur d’Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel.

Lorsque les informations ne sont publiées que sous une forme anonyme, Eurojust communique au Parlement européen de manière appropriée, sur demande, les informations relatives aux bénéficiaires concernés.

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 27

1.   Le budget est établi conformément aux dispositions de la décision instituant Eurojust.

2.   Chaque année, le directeur administratif prépare et soumet à l’approbation du collège un projet d’état prévisionnel des dépenses et des recettes pour Eurojust pour l’exercice financier suivant.

3.   Le collège, sur la base du document provisoire établi par le directeur administratif, transmet à la Commission un projet d’état prévisionnel des dépenses et des recettes pour Eurojust et les principes directeurs généraux qui sous-tendent ce projet d’état prévisionnel chaque année avant le 10 février. Le collège transmet l’état prévisionnel à la Commission, au plus tard le 31 mars.

4.   L’état prévisionnel des dépenses et des recettes d’Eurojust inclut:

a)

un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie;

b)

en cas de changement du nombre d’emplois, un état justificatif motivant les demandes d’emplois nouveaux;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;

d)

des informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs.

Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages qu’une hausse ou une réduction du budget proposé de l’organisme budgétaire est susceptible d’apporter par rapport à son budget de l’année N.

5.   Eurojust transmet à la Commission et à l’autorité budgétaire, au plus tard le 31 mars de chaque année:

a)

son projet de programme de travail;

b)

son plan pluriannuel actualisé en matière de politique du personnel, établi conformément aux orientations fixées par la Commission;

c)

des informations sur le nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels, conformément aux définitions du statut et du régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «statut») pour les années N – 1 et N, ainsi qu’une estimation pour l’année N + 1;

d)

des informations sur les contributions en nature accordées par l’État membre hôte à Eurojust;

e)

une estimation du solde découlant du compte de résultat au sens de l’article 81 pour l’année N – 1.

La Commission, dans le cadre de la procédure relative à l’adoption du budget général, transmet l’état prévisionnel d’Eurojust à l’autorité budgétaire et propose le montant de la subvention destiné à Eurojust et les effectifs qu’elle estime nécessaires pour celui-ci. La Commission établit le projet de tableau des effectifs d’Eurojust et une estimation des effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont proposés.

6.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l’article 32, paragraphe 1. Le tableau des effectifs est publié dans une annexe de la section III — Commission — du budget général.

7.   Le budget et le tableau des effectifs sont arrêtés par le collège. Ils deviennent définitifs après l’arrêt définitif du budget général fixant le montant de la subvention ainsi que le tableau des effectifs et sont, le cas échéant, ajustés en conséquence.

Article 28

Toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l’objet d’un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que pour le budget initial, selon les dispositions de la décision instituant Eurojust et de l’article 27.

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 29

Le budget comporte un état des recettes et un état des dépenses.

Article 30

Dans la mesure où la nature des activités d’Eurojust le justifie, l’état des dépenses doit être présenté selon une nomenclature comportant une classification par destination. Cette nomenclature est définie par Eurojust et distingue clairement crédits administratifs et opérationnels.

Article 31

Le budget fait apparaître:

1)

dans l’état des recettes:

a)

les prévisions de recettes d’Eurojust pour l’exercice concerné;

b)

les recettes prévues de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice N – 2;

c)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

2)

dans l’état des dépenses:

a)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice concerné;

b)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice N – 2;

c)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d’exercices antérieurs;

d)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

Article 32

1.   Le tableau des effectifs visé à l’article 27 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice précédent ainsi que le nombre d’emplois réellement pourvus.

Il constitue, pour Eurojust, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite. Toutefois, le collège peut procéder à des modifications du tableau des effectifs, jusqu’à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15, AD 14 et AD 13, et cela à une double condition:

a)

ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

b)

rester dans la limite du nombre total de postes autorisés par le tableau des effectifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les cas d’exercice d’activité à temps partiel autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés. Lorsqu’un agent demande le retrait de l’autorisation avant la fin de la période accordée, Eurojust prend les mesures appropriées pour respecter, dès que possible, la limite visée au paragraphe 1, point b).

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 33

Le directeur administratif exerce les fonctions d’ordonnateur. Il exécute le budget en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière d’Eurojust, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Sans préjudice des responsabilités de l’ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, Eurojust participe aux activités de prévention de la fraude de l’Office européen de lutte antifraude. Ces activités n’affecteront en rien le travail opérationnel d’Eurojust tel que prévu dans la décision d’Eurojust et n’entraînera notamment pas l’accès à ou la transmission d’aucun document lié aux affaires à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 34

1.   Le directeur administratif peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents d’Eurojust soumis au «statut» dans les conditions déterminées par la réglementation financière d’Eurojust. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.   Le délégataire peut subdéléguer les pouvoirs reçus selon les conditions précisées dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust. Chaque acte de subdélégation nécessite l’accord explicite du directeur administratif.

Article 35

1.   Il est interdit à tout acteur financier, au sens du chapitre 2 du présent titre, et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de Eurojust. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente.

2.   Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’une personne visée au paragraphe 1 est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l’agent concerné. Si celui-ci est le directeur administratif, l’autorité compétente est alors le collège.

Article 36

1.   Le budget est exécuté par le directeur administratif dans les services placés sous son autorité.

2.   Dans la mesure où cela s’avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé des tâches d’expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires, qui n’impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

CHAPITRE 2

Acteurs financiers

Section 1 —   Principe de la séparation des fonctions

Article 37

Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2 —   L’ordonnateur

Article 38

1.   L’ordonnateur est chargé d’exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité.

2.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur procède à des engagements budgétaires et à des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3.   L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4.   L’ordonnateur met en place des normes minimales arrêtées par les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

Ces normes minimales seront établies sur la base des normes fixées par la Commission pour ses propres services, et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.

L’ordonnateur met notamment en place au sein de ses services une fonction d’expertise et de conseil destinée à l’assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

5.   Avant qu’une opération ne soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l’agent ayant initié l’opération. L’initiation et la vérification ex ante et ex post d’une opération sont des fonctions séparées.

6.   L’ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l’exécution du budget. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. En tout état de cause, seront applicables les règles détaillées en matière de protection des données, telles qu’énoncées dans la décision instituant Eurojust et dans les dispositions du règlement intérieur d’Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel.

Article 39

1.   Par «initiation d’une opération visée à l’article 38, paragraphe 5», il faut entendre l’ensemble des opérations préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents visés aux articles 33 et 34.

2.   Par «vérification ex ante d’une opération visée à l’article 38, paragraphe 5», il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur compétent afin d’en vérifier les aspects opérationnels et financiers.

3.   Chaque opération fait l’objet au moins d’une vérification ex ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;

b)

l’application du principe de bonne gestion financière visé à l’article 25.

Aux fins de la vérification ex ante, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’ordonnateur compétent, selon son évaluation des risques, effectue une vérification ex post appropriée, conformément au paragraphe 4.

4.   Les vérifications ex post sur pièces et, si nécessaire, sur place visent à vérifier la bonne exécution des opérations financées par le budget, et notamment le respect des critères visés au paragraphe 3. Ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur la base d’une analyse de risques.

5.   Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées aux paragraphes 2 et 4 sont distincts de ceux exécutant les tâches visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

6.   Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par Eurojust et fondé sur les normes arrêtées par la Commission pour ses propres services.

Article 40

1.   L’ordonnateur rend compte au collège de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, accompagné des informations financières et de gestion.

Ce rapport d’activité annuelle indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés pour des opérations non afférentes aux affaires, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L’auditeur interne, au sens de l’article 71, prend connaissance du rapport annuel d’activités ainsi que des autres éléments d’information identifiés.

2.   Le collège transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, à l’autorité budgétaire et à la Cour des comptes, une analyse et appréciation du rapport d’activité annuel à l’exercice antérieur. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel d’Eurojust, selon les dispositions de la décision d’Eurojust.

Article 41

Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter en informe par écrit le directeur administratif et, en cas d’inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, l’instance visée à l’article 47, paragraphe 4, ainsi que le collège. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

Article 42

Dans le cas où il est procédé à une délégation ou à une subdélégation de pouvoirs d’exécution du budget conformément à l’article 34, l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique mutatis mutandis aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Section 3 —   Le comptable

Article 43

1.   Le collège nomme un comptable, soumis au statut, qui est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses tâches. Celui-ci est chargé dans Eurojust:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer et de présenter les comptes conformément au titre VII;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII;

d)

de mettre en œuvre, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;

e)

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou à justifier des informations comptables; le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation;

f)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Le comptable obtient de l’ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d’Eurojust et de l’exécution budgétaire.

2 bis.   Avant leur adoption par le directeur administratif, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière d’Eurojust.

À cet effet, le comptable s’assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

L’ordonnateur transmet toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

L’ordonnateur demeure pleinement responsable de l’utilisation appropriée des fonds qu’il gère, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous son contrôle.

2 ter.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

2 quater.   Le comptable d’Eurojust signe les comptes annuels de celui-ci et les envoie au comptable de la Commission.

3.   Sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 44, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

4.   Le comptable peut, pour l’exercice de ses tâches, déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique.

Le cas échéant, le comptable informe au préalable l’ordonnateur de son intention de déléguer.

5.   L’acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés aux délégataires.

Section 4 —   Le régisseur d’avances

Article 44

Si cela s’avère indispensable en vue du paiement de dépenses de faible montant et d’encaissement d’autres recettes visées à l’article 5, il peut être créé des régies d’avances qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d’avances désignés par ce dernier.

Le montant maximal de chaque dépense ou recette pouvant être payée par le régisseur d’avances à des tiers ne peut dépasser pour chaque dépense ou recette un montant à préciser dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

Les paiements des régies d’avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l’article 66, paragraphe 1 bis, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.

CHAPITRE 3

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1 —   Règles générales

Article 45

1.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.

L’ordonnateur peut à tout moment retirer son accord sur une subdélégation spécifique.

2.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le collège.

Celui-ci nomme un comptable intérimaire.

3.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d’avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par le comptable.

Article 46

1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager l’ordonnateur et les agents visés à l’article 45 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 47, 48 et 49. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Section 2 —   Règles applicables à l’ordonnateur et aux ordonnateurs délégués et subdélégués

Article 47

1.   L’ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.

1 bis.   La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si:

a)

l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et à ses modalités d’exécution;

b)

l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile d’Eurojust à l’égard de tiers.

2.   Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l’autorité délégante. Si l’autorité délégante donne par écrit l’instruction motivée d’exécuter la décision susvisée à l’ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier, qui doit l’exécuter, est dégagé de sa responsabilité.

3.   En cas de délégation, l’ordonnateur reste responsable de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l’ordonnateur délégué.

4.   L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général afin de déterminer l’existence d’une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles peut exercer à l’égard d’Eurojust les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le collège ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires. Pour les cas présentés par Eurojust, l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission comprend un agent d’Eurojust.

Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur administratif décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire.

Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur administratif, l’instance le transmet au collège et à l’auditeur interne de la Commission. Le directeur administratif se réfère, sous une forme anonyme, aux avis de l’instance dans son rapport annuel d’activités et décrit les mesures de suivi adoptées.

5.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par Eurojust en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions conformément au statut.

La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut.

Section 3 —   Règles applicables aux comptables et aux régisseurs d’avances

Article 48

Constitue notamment une faute susceptible d’engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d’un comptable, le fait:

a)

de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde, ou de causer cette perte ou cette détérioration par sa négligence;

b)

de modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux sans notification préalable à l’ordonnateur;

c)

d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

Article 49

Constitue notamment une faute susceptible d’engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d’un régisseur d’avances, le fait:

a)

de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde ou de causer cette perte ou détérioration par sa négligence;

b)

de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu’il effectue;

c)

de payer à d’autres que les ayants droit;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 4

Opérations de recettes

Section 1 —   Dispositions générales

Article 50

Eurojust présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la subvention communautaire appuyées par une prévision de trésorerie, conformément à l’article 15, paragraphe 5.

Article 51

Les fonds versés à Eurojust par la Commission au titre de la subvention portent intérêts au profit du budget général.

Section 2 —   Prévision de créance

Article 52

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance d’Eurojust fait préalablement l’objet d’une prévision de créance de la part de l’ordonnateur compétent.

Section 3 —   Constatation des créances

Article 53

1.   La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur ou l’ordonnateur délégué:

a)

vérifie l’existence des dettes du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)

vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d’une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l’ordonnateur compétent.

3.   Les contrats et les conventions de subventions conclus par Eurojust prévoient que toute créance non remboursée à sa date d’échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément aux règles d’application du règlement financier général. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à Eurojust, notamment le taux de ces intérêts, figurent explicitement dans les contrats et conventions de subventions.

4.   Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l’objet de constatations prévisionnelles.

Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l’objet d’une constatation individuelle.

Avant la clôture de l’exercice, l’ordonnateur est tenu d’effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.

Section 4 —   Ordonnancement des recouvrements

Article 54

L’ordonnancement des recouvrements est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance qu’il a constatée.

Section 5 —   Recouvrement

Article 55

1.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

2.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent ou l’ordonnateur compétent responsable. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes d’Eurojust et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.

3.   Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité.

Cette renonciation fait l’objet d’une décision dûment motivée de l’ordonnateur. L’ordonnateur ne peut déléguer une telle décision que pour les créances portant sur un montant inférieur à 5 000 EUR.

La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.

4.   L’ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d’une erreur de droit ou de fait met en évidence qu’une créance n’avait pas été correctement constatée.

Cette annulation s’exprime par une décision de l’ordonnateur compétent et fait l’objet d’une motivation adéquate.

5.   L’ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d’une créance constatée lorsque la découverte d’une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n’entraîne pas l’abandon du droit constaté au bénéfice d’Eurojust. Cet ajustement est effectué par une décision de l’ordonnateur compétent et fait l’objet d’une motivation adéquate.

Article 56

1.   Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l’établissement d’un enregistrement dans les comptes et à l’information de l’ordonnateur compétent.

2.   Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

Article 57

1.   Si, à l’échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n’a pas eu lieu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n’est pas possible, par l’exécution forcée.

2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances d’Eurojust à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard d’Eurojust pour autant que la compensation soit juridiquement possible.

Article 58

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes:

a)

le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 86 des règles d’application du règlement financier général pour toute la période du délai accordé à compter de la date indiquée dans la note de débit;

b)

il constitue, afin de protéger les droits d’Eurojust, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu’en intérêts.

Article 58 bis

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances d’Eurojust sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport d’Eurojust sur la gestion budgétaire et financière.

Eurojust établit une liste des créances de l’organisme indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsque aucun paiement ou aucun paiement significatif n’a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Article 58 ter

Les créances détenues par Eurojust sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur Eurojust, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans, qui est stipulé dans les contrats et conventions de subventions conclus par Eurojust.

Section 6 —   Dispositions spécifiques applicables aux redevances et aux taxes

Article 59

Dans la mesure où des redevances ou des taxes visées à l’article 5, point a), sont perçues par Eurojust, celui-ci fait au début de chaque exercice l’objet d’une estimation globale provisoire.

Lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du collège, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance d’Eurojust sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit et indique leur nombre et leur montant global dans le rapport d’Eurojust sur la gestion budgétaire et financière.

Lorsqu’Eurojust utilise un système de facturation séparé, le comptable inscrit régulièrement, et au moins sur une base mensuelle, la somme cumulée des redevances ou charges reçues dans les comptes.

En règle générale, la prestation des services en vertu des missions confiées n’est effectuée par Eurojust qu’après paiement en entier du montant de la redevance ou de la taxe correspondante. Si, à titre exceptionnel, il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre s’appliquent.

CHAPITRE 5

Opérations de dépenses

Article 60

1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

2.   Tout engagement de dépense doit être précédé d’une décision de financement. Cela n’est pas applicable au travail afférent aux affaires.

3.   Le programme de travail d’Eurojust vaut décision de financement pour les activités qu’il recouvre, dans la mesure où celles-ci sont clairement identifiées et des critères d’encadrement exactement définis. Le programme de travail comprend des objectifs détaillés et des indicateurs de performance.

4.   Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d’une décision de financement.

Section 1 —   Engagement des dépenses

Article 61

1.   L’engagement budgétaire consiste en l’opération de réservation des crédits nécessaires pour procéder à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique.

2.   L’engagement juridique est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget.

3.   L’engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.

4.   L’engagement budgétaire est global lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé.

5.   L’engagement budgétaire est provisionnel lorsqu’il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.

L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre, soit par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques individuels ouvrant le droit à des paiements ultérieurs, soit, dans certains cas exceptionnels liés aux dépenses de gestion du personnel, directement par des paiements.

Article 62

1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1.

Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’année N.

À l’expiration des périodes visées aux premier et second alinéas le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l’ordonnateur compétent.

3.   Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d’exécution font l’objet d’un dégagement, conformément à l’article 11.

Le montant de l’engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 67 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l’objet d’un dégagement.

Article 63

Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur compétent s’assure:

a)

de l’exactitude de l’imputation budgétaire;

b)

de la disponibilité des crédits;

c)

de la conformité de la dépense à la réglementation financière d’Eurojust;

d)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2 —   Liquidation des dépenses

Article 64

La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent:

a)

vérifie l’existence des droits du créancier;

b)

vérifie les conditions d’exigibilité de la créance;

c)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.

Article 65

1.   Toute liquidation d’une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d’autres titres justifiant le paiement.

2.   La décision de liquidation s’exprime par la signature d’un «bon à payer» par l’ordonnateur compétent.

3.   Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l’ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l’ordonnateur compétent.

Section 3 —   Ordonnancement des dépenses

Article 66

1.   L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

1 bis.   Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l’ordonnateur peut décider l’application d’un système de débit direct

2.   L’ordre de paiement est daté et signé par l’ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 38, paragraphe 6.

3.   Le cas échéant, l’ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d’une attestation certifiant l’inscription des biens aux inventaires visés à l’article 90, paragraphe 1.

Section 4 —   Paiement des dépenses

Article 67

1.   Le paiement doit s’appuyer sur la démonstration que l’action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l’acte de base au sens de l’article 49 du règlement financier général et du contrat ou de la convention de subvention et couvre une des opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires;

iii)

un paiement de solde des montants dus.

Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires.

La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s’impute sur le paiement des soldes.

2.   La comptabilité distingue les différents types de paiements visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 68

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Section 5 —   Délais des opérations de dépenses

Article 69

Les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions des modalités d’exécution du règlement financier général.

CHAPITRE 6

Systèmes informatiques

Article 70

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

CHAPITRE 7

L’auditeur interne

Article 71

Eurojust dispose d’une fonction d’audit interne. L’auditeur interne est nommé et exerce ses fonctions conformément à l’article 38, paragraphes 2 et 3, de la décision instituant Eurojust.

Article 72

1.   L’auditeur interne conseille Eurojust dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé:

a)

d’apprécier l’adéquation et la qualité des systèmes de contrôle et d’audit internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; et

b)

d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d’exécution du budget.

2.   L’auditeur interne exerce ses fonctions sur l’ensemble des activités et des services d’Eurojust. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses tâches.

3.   L’auditeur interne fait rapport au collège et au directeur administratif de ses constatations et recommandations. Ceux-ci assurent le suivi des recommandations issues des audits.

4.   L’auditeur interne soumet à Eurojust un rapport annuel indiquant notamment le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ce rapport annuel mentionne en outre les problèmes systémiques relevés par l’instance spécialisée mise en place en application de l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général.

5.   Eurojust transmet annuellement à l’autorité de décharge et à la Commission un rapport établi par son directeur administratif résumant le nombre et le type des audits internes effectués par l’auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

6.   Cet article ne s’applique pas au travail et aux pièces afférentes aux affaires.

Article 73

La responsabilité de l’auditeur interne, dans l’exercice de ses fonctions, est déterminée dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust conformément à l’article 87 du règlement financier général.

TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Article 74

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général et des règles d’application du règlement financier général s’appliquent, sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article.

2.   Eurojust peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur, à l’attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu’à l’attribution des marchés d’autres organismes communautaires.

3.   Eurojust participe à la base de données centrale commune créée et gérée par la Commission conformément à l’article 95 du règlement financier général.

4.   Eurojust peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels ou le Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (6), pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent.

5.   Sous réserve des dispositions susmentionnées, Eurojust a le droit de participer à des procédures de passation des marchés publics entreprises par l’État qui accueille l’organisme ou un organisme communautaire ou une organisation internationale, ou à en bénéficier, à condition de respecter dans ces procédures de passation de marchés publics des normes offrant des garanties équivalentes aux normes acceptées sur le plan international, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination et la prévention des conflits d’intérêt.

Seul le directeur administratif a le droit de décider que les garanties sont équivalentes aux normes acceptées sur le plan international.

6.   Aux fins de l’application de l’article 101 du règlement financier général, l’appel d’offres prévoit qu’Eurojust peut, jusqu’à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

7.   Aux fins de l’application de l’article 103 du règlement financier général, les appels d’offres lancés par Eurojust prévoient que ce dernier peut suspendre la procédure et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure, conformément aux conditions fixées par ledit article.

Aux fins de l’application de l’article 103 du règlement financier général, les contrats conclus par Eurojust avec des opérateurs économiques stipulent que cet organisme peut prendre les mesures visées dans ledit article, conformément aux conditions qui y sont fixées.

TITRE V bis

PROJETS AYANT DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES POUR LE BUDGET

Article 74 bis

Le collège notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des incidences financières significatives pour le financement de son budget administratif, en particulier les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

Si une branche de l’autorité budgétaire a l’intention de délivrer un avis, elle notifie à Eurojust concerné, dans les deux semaines suivant la réception de l’information sur le projet, son intention de délivrer un tel avis. À défaut de réponse, Eurojust peut procéder à l’opération projetée.

Cet avis est transmis à Eurojust dans un délai de quatre semaines à compter de la notification visée au deuxième alinéa.

TITRE V ter

EXPERTS

Article 74 ter

L’article 265 bis des règles d’application du règlement financier général s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister Eurojust notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. Eurojust peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires

TITRE VI

SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR EUROJUST

Article 75

1.   Lorsque Eurojust octroie des subventions aux autorités publiques afin qu’elles effectuent des tâches pour Eurojust conformément à l’article 3 de la décision instituant Eurojust pour la réalisation de tâches du réseau judiciaire européen conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, ou par délégation de la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier général, les dispositions pertinentes du règlement financier général et des règles d’application du règlement financier général s’appliquent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les subventions sont couvertes par des conventions écrites entre Eurojust et le bénéficiaire.

3.   Aux fins de l’application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement financier général, les conventions de subventions conclues par Eurojust disposent que ce dernier peut suspendre, réduire ou supprimer la subvention dans les cas visés à l’article 183 des règles d’application du règlement financier général après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 76

Les comptes annuels d’Eurojust comprennent:

a)

les états financiers d’Eurojust;

b)

les états sur l’exécution du budget. Les comptes d’Eurojust sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice.

Les comptes d’Eurojust sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice. Le rapport rend compte, notamment, du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

Article 77

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a)

en ce qui concerne les états financiers, des éléments d’actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l’actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b)

en ce qui concerne les états sur l’exécution budgétaire, des éléments de l’exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 78

Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, tels que précisés dans les modalités d’exécution du règlement financier général, à savoir:

a)

la continuité des activités;

b)

la prudence;

c)

la permanence des méthodes comptables;

d)

la comparabilité des informations;

e)

l’importance relative;

f)

la non-compensation;

g)

la prééminence de la réalité sur l’apparence;

h)

la comptabilité d’exercice.

Article 79

1.   Selon le principe de la comptabilité d’exercice, les états financiers tiennent compte des charges et des produits afférents à l’exercice, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement.

2.   La valeur des éléments d’actif et de passif est déterminée en fonction des règles d’évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l’article 132 du règlement financier général.

Article 80

1.   Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:

a)

le bilan et le compte de résultat économique, qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l’exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités d’Eurojust;

b)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c)

l’état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l’exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.

2.   L’annexe aux états financiers complète et commente l’information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités d’Eurojust.

Article 81

Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent:

a)

le compte de résultat de l’exécution budgétaire, qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même;

b)

l’annexe du compte de résultat de l’exécution budgétaire, qui complète et commente l’information donnée par celui-ci.

Article 82

Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice, visé à l’article 76 de la présente décision, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général.

Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos.

Article 83

1.   Selon les dispositions de l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier général, la Cour des comptes formule, au plus tard pour le 15 juin suivant l’exercice clos, ses observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust.

2.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au collège qui rend un avis sur ces comptes.

3.   Le directeur administratif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du collège, au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil; les documents susmentionnés doivent être envoyés dans un délai de deux semaines, lorsque les observations de la Cour des comptes sont reçues après le 15 juin.

4.   Les comptes définitifs d’Eurojust, consolidés avec ceux de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 15 novembre suivant l’exercice clos.

5.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard pour le 30 septembre suivant l’exercice clos. Eurojust adresse ses réponses simultanément à la Commission.

CHAPITRE 2

Comptabilité

Section 1 —   Dispositions communes

Article 84

1.   La comptabilité d’Eurojust est le système d’organisation de l’information budgétaire et financière permettant de saisir, de classer et d’enregistrer des données chiffrées.

2.   La comptabilité se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

3.   Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l’exercice budgétaire en vue de l’établissement des comptes visés au chapitre 1.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l’ordonnateur, d’une comptabilité analytique.

Article 85

Les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par Eurojust sont arrêtés par le comptable de la Commission, conformément à l’article 133 du règlement financier général.

Section 2 —   Comptabilité générale

Article 86

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale d’Eurojust.

Article 87

1.   Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s’appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.   Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 88

Après la clôture de l’exercice budgétaire et jusqu’à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable d’Eurojust procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Section 3 —   Comptabilité budgétaire

Article 89

1.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l’exécution du budget.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV du présent règlement.

CHAPITRE 3

Inventaire des immobilisations

Article 90

1.   Eurojust tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine d’Eurojust.

Eurojust vérifie la concordance entre les écritures d’inventaire et la réalité.

2.   Les ventes de biens meubles font l’objet d’une publicité appropriée.

TITRE VIII

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 91

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes d’Eurojust conformément à l’article 248 du traité CE.

Article 92

1.   Eurojust communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.

2.   Eurojust transmet à la Cour des comptes la réglementation financière qu’il a arrêtée.

3.   La désignation des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d’avances, ainsi que les délégations faites en vertu de l’article 34, de l’article 43, paragraphes 1 et 4, et de l’article 44 sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 93

Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement financier général. Le contrôle doit être effectué de manière à protéger les données sensibles afférentes aux affaires.

CHAPITRE 2

Décharge

Article 94

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 30 avril de l’année N + 2, décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’exercice N. Le directeur informe le collège des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.

2.   Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur administratif des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur administratif, en coopération avec le collège, s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 95

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses d’Eurojust ainsi que sur le solde qui en découle et sur l’actif et le passif d’Eurojust décrits dans le bilan financier.

2.   En vue d’octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers d’Eurojust. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur administratif d’Eurojust ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l’exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, de la même manière que prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

Article 96

1.   Le directeur administratif met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil, en tenant compte des tâches d’Eurojust.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur administratif fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 97

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires.

Article 98

Le collège, sur proposition du directeur administratif, arrête, en tant que de besoin et avec l’accord préalable de la Commission, les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

Article 99

La présente décision entre en vigueur le jour suivant l’adoption par le collège et sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle remplace la décision portant sur le règlement financier d’Eurojust adoptée le 20 avril 2006.

Fait à La Haye, le 27 mars 2009.

Le président d’Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA


(1)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(2)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 44.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(4)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 23

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.