ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.300.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

1

 

*

Règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen ( 1 )

34

 

*

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ( 1 )

51

 

*

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ( 1 )

72

 

*

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 ( 1 )

88

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1069/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine constituent une source potentielle de risques pour la santé publique et pour la santé animale. Les conséquences d’une mauvaise utilisation de certains sous-produits animaux pour la santé publique et animale, pour la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et pour la confiance des consommateurs sont apparues au grand jour pendant les crises consécutives à l’épizootie de fièvre aphteuse, à la propagation d’encéphalopathies spongiformes transmissibles telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la découverte de dioxines dans des aliments pour animaux. En outre, les crises de ce type sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour la société dans son ensemble, car elles menacent à la fois la situation socio-économique des exploitants et des secteurs industriels concernés et la confiance des consommateurs concernant la sécurité des produits d’origine animale. Les épizooties pourraient également représenter un danger pour l’environnement, non seulement du fait des problèmes posés par l’élimination, mais aussi sur le plan de la biodiversité.

(2)

Les sous-produits animaux apparaissent principalement lors de l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, lors de la fabrication de produits d’origine animale comme les produits laitiers, au moment de l’élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques potentiels pour la santé publique et animale et pour l’environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l’acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d’élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

(3)

L’élimination de tous les sous-produits animaux, qui entraînerait des coûts non supportables et des risques pour l’environnement, n’est pas une solution réaliste. Au contraire, l’utilisation sûre et durable d’un large éventail de sous-produits animaux à diverses fins va clairement dans le sens de l’intérêt de tous les citoyens, à condition de limiter autant que possible les risques sanitaires. De fait, de nombreux sous-produits animaux sont couramment utilisés dans des secteurs de production importants, tels que l’industrie pharmaceutique, la production d’aliments pour animaux ou encore l’industrie du cuir.

(4)

Grâce aux nouvelles technologies, les sous-produits animaux ou les produits dérivés peuvent désormais être exploités dans un plus grand nombre de secteurs de production, en particulier dans celui de la production d’énergie. L’utilisation de ces nouvelles technologies constitue toutefois une source de risques sanitaires qu’il convient également de réduire au minimum.

(5)

Les règles sanitaires de la Communauté applicables à la collecte, au transport, à la manipulation, au traitement, à la conversion, à la transformation, à l’entreposage, à la mise sur le marché, à la distribution, à l’utilisation ou à l’élimination des sous-produits animaux devraient faire l’objet d’un cadre cohérent et complet.

(6)

Ces règles générales devraient être proportionnées aux risques sanitaires que pose la manipulation des sous-produits animaux par des exploitants aux différents stades de la chaîne, de leur collecte à leur utilisation ou à leur élimination. Elles devraient également tenir compte des risques pour l’environnement liés aux différentes opérations. Le cadre communautaire devrait comprendre des règles sanitaires relatives à la mise sur le marché, notamment aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sous-produits animaux, le cas échéant.

(7)

Par le règlement (CE) no 1774/2002 (3), le Parlement européen et le Conseil ont établi la réglementation communautaire sanitaire relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement a introduit, sur la base d’avis scientifiques et en guise d’action dans le cadre du livre blanc de la Commission du 12 janvier 2000 sur la sécurité alimentaire, un ensemble de règles visant à protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale, en complément de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Dans la Communauté, ces règles ont permis d’améliorer de manière significative le niveau de protection contre les risques présentés par les sous-produits animaux.

(8)

En vertu du règlement (CE) no 1774/2002, qui a instauré ce système, les sous-produits animaux sont classés en trois catégories en fonction du degré de risque qu’ils présentent. S’ils comptent utiliser des sous-produits animaux ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique ou animale et, notamment, si ces produits sont issus de matières propres à la consommation humaine, les exploitants doivent veiller à ce que les sous-produits animaux des différentes catégories demeurent séparés. Ledit règlement a également interdit l’utilisation de matières à haut risque dans l’alimentation des animaux d’élevage ainsi que l’alimentation d’une espèce à l’aide de matières issues d’animaux de la même espèce. Selon ledit règlement, seules des matières dérivées d’animaux ayant fait l’objet d’une inspection vétérinaire peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale. Dans un souci de réduction des risques, ledit règlement définit également des normes de transformation.

(9)

En application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, la Commission est tenue de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil traitant des mesures prises par les États membres pour assurer la conformité audit règlement. Le cas échéant, le rapport doit être assorti de propositions législatives. Ce rapport a été présenté le 21 octobre 2005 et préconisait le maintien des principes établis par le règlement (CE) no 1774/2002. Ce rapport présente également les principales modifications dudit règlement jugées nécessaires, notamment clarifier l’applicabilité des dispositions aux produits finis, les interactions avec d’autres volets de la législation communautaire et la classification de certaines matières. Les conclusions des missions d’étude effectuées en 2004 et en 2005 par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission dans les États membres vont dans le sens de celles du rapport. L’OAV a estimé que des améliorations étaient nécessaires sur le plan de la traçabilité des flux de sous-produits animaux et de l’efficacité et de l’harmonisation des contrôles officiels.

(10)

Le comité scientifique directeur, qui a été remplacé en 2002 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a adopté plusieurs avis portant sur les sous-produits animaux. Ces avis démontrent la nécessité de maintenir les grands principes établis par le règlement (CE) no 1774/2002, notamment le fait que devrait être interdite l’entrée dans la chaîne alimentaire des sous-produits animaux dérivés d’animaux déclarés impropres à la consommation humaine à la suite d’une inspection sanitaire. Toutefois, la récupération de ces sous-produits animaux et leur utilisation dans la fabrication de produits techniques ou industriels peuvent être autorisées, à condition de respecter certains critères sanitaires.

(11)

Les conclusions de la présidence du Conseil sur le rapport de la Commission du 21 octobre 2005, adoptées en décembre 2005, et les consultations ultérieures menées par la Commission ont souligné qu’il serait nécessaire d’améliorer les règles établies par le règlement (CE) no 1774/2002. Il convient d’énoncer clairement les objectifs clefs de la réglementation relative aux sous-produits animaux, à savoir maîtriser les risques pour la santé publique et animale et protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale. Les dispositions du présent règlement devraient permettre d’atteindre ces objectifs.

(12)

Les dispositions du présent règlement relatives aux sous-produits animaux devraient s’appliquer aux produits impropres à la consommation humaine selon la législation communautaire, notamment aux produits non conformes à la législation sur l’hygiène des denrées alimentaires ou à ceux qui ne peuvent être mis sur le marché de l’alimentation humaine en raison des risques qu’ils présentent, parce qu’ils sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (sous-produits animaux «en application de la loi»). Elles devraient cependant également s’appliquer aux produits d’origine animale qui remplissent certaines conditions pour pouvoir être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui servent de matières premières à la fabrication de produits destinés à cette alimentation, même s’ils peuvent être utilisés à d’autres fins (sous-produits animaux «par choix»).

(13)

Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d’appliquer les dispositions du présent règlement aux cadavres ou aux parties de cadavres d’animaux sauvages suspectés d’être infectés par une maladie transmissible. Ceci ne devrait toutefois pas impliquer d’obligation de collecter et d’éliminer les cadavres d’animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que de bonnes pratiques de chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Ces pratiques visant à l’atténuation des risques sont bien implantées dans les États membres et s’enracinent, dans certains cas, dans des traditions culturelles ou dans la législation nationale réglementant les activités des chasseurs. La législation communautaire, en particulier le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4), définit des règles applicables à la manipulation de la viande et des sous-produits animaux issus du gibier sauvage. Ces règles investissent également des personnes formées, comme les chasseurs, à la responsabilité de la prévention des risques. Compte tenu des risques potentiels qu’ils présentent pour la chaîne alimentaire humaine, les sous-produits animaux provenant de gibier sauvage abattu ne devraient être soumis au présent règlement que dans la mesure où la législation relative à l’hygiène des denrées alimentaires s’applique à la mise sur le marché dudit gibier et concerne des opérations effectuées par des établissements de traitement du gibier. En outre, les sous-produits animaux destinés à la préparation de trophées de chasse devraient être couverts par le présent règlement, afin de prévenir les risques pour la santé animale que présentent ces sous-produits.

(14)

Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux sous-produits animaux issus d’animaux aquatiques, mais ne concernent pas les matières provenant de navires qui opèrent conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Il convient cependant d’adopter des mesures proportionnées aux risques en ce qui concerne la manipulation et l’élimination, à bord des navires de pêche, des matières issues de l’éviscération des poissons et qui présentent des signes de maladie. Ces mesures visant à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’organisme scientifique approprié, compte tenu des éléments disponibles quant à l’efficacité de certaines mesures destinées à combattre la propagation de maladies transmissibles à l’homme, en particulier de certains parasites.

(15)

Compte tenu des risques limités que présentent les matières utilisées comme aliments crus pour animaux familiers dans les exploitations agricoles ou fournies aux consommateurs finaux par des entreprises du secteur alimentaire, les règles fixées par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à certaines activités liées auxdits aliments.

(16)

Dans le présent règlement, il convient de déterminer clairement quels animaux doivent être considérés comme des animaux familiers, de sorte que les sous-produits issus de ces derniers ne soient pas utilisés dans l’alimentation des animaux d’élevage. Il convient notamment de considérer comme animaux familiers les animaux élevés à des fins autres que l’élevage, comme les animaux de compagnie.

(17)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d’utiliser, dans le présent règlement, certaines définitions figurant dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (5), ainsi que dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (6). Il convient également de clarifier la référence à la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (7).

(18)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la définition d«animal aquatique» figurant dans la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (8). Parallèlement, les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans cette définition et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies devraient être soumis aux mêmes conditions que les animaux aquatiques.

(19)

La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (9) définit les exigences relatives à la délivrance d’une autorisation de décharge. Le présent règlement devrait établir des dispositions relatives au dépôt de sous-produits animaux dans les décharges ayant fait l’objet d’une telle autorisation.

(20)

La responsabilité première de veiller au respect du présent règlement dans la réalisation des opérations devrait incomber aux exploitants. Par ailleurs, l’intérêt public de la prévention des risques pour la santé publique et animale impose de mettre en place un système sûr d’utilisation et d’élimination des sous-produits animaux qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour des raisons économiques. Dans chaque État membre, l’importance du système de collecte et d’élimination devrait être adaptée au volume réel de sous-produits animaux à traiter. Par mesure de précaution, ce système devrait également tenir compte du besoin d’augmenter les capacités d’élimination en cas d’épizootie importante d’une maladie transmissible ou de défaillance technique temporaire d’une installation existante. La coopération entre les États membres et avec les pays tiers devrait également être autorisée, dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre des objectifs du présent règlement.

(21)

Il importe de déterminer le point de départ du cycle de vie des sous-produits animaux à partir duquel les exigences du présent règlement devraient s’appliquer. Une fois qu’un produit est devenu un sous-produit animal, il ne devrait plus être réintroduit dans la chaîne alimentaire humaine. Toutefois, la manipulation de certaines matières premières, comme les peaux, traitées dans des établissements ou des usines intégrés à la fois dans la chaîne alimentaire humaine et dans la chaîne des sous-produits animaux, est régie par des conditions spécifiques. Dans ces cas-là, il importe de prendre les mesures de séparation nécessaires afin d’atténuer les risques potentiels, dus à des contaminations croisées, pour la chaîne alimentaire humaine. En ce qui concerne les autres établissements, il convient de fixer des critères fondés sur les risques pour empêcher des contaminations croisées, notamment en séparant la chaîne des sous-produits animaux de la chaîne alimentaire humaine.

(22)

Pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne maîtrise des risques potentiels, il y a lieu de déterminer le point final de la chaîne de fabrication des produits qui n’ont plus de rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale. Pour certains produits régis par d’autres pans de la législation communautaire, ce point final devrait être fixé au stade de la fabrication. Une fois arrivés en bout de chaîne, ces produits devraient être dispensés des contrôles prévus par le présent règlement. En particulier, la mise sur le marché des produits en bout de chaîne devrait être autorisée sans restriction au titre du présent règlement, et lesdits produits devraient pouvoir être manipulés et transportés par des exploitants qui n’ont pas été agréés ou enregistrés conformément au présent règlement.

(23)

Toutefois, il devrait être possible de modifier le point final de la chaîne de fabrication, en particulier dans le cas des nouveaux risques émergents. En vertu du règlement (CE) no 1774/2002, certains produits, tels que le guano, certaines peaux ayant subi des traitements spécifiques, comme le tannage, et certains trophées de chasse sont exemptés des exigences dudit règlement. Les mesures d’application à adopter dans le cadre du présent règlement devraient prévoir des dérogations similaires pour des produits tels que les produits oléochimiques et les produits finis issus de la production de biodiesel, dans des conditions appropriées.

(24)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale, les États membres devraient continuer à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’expédition de sous-produits animaux à partir de zones ou d’établissements réglementés, notamment en cas d’apparition d’une des maladies visées à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (10).

(25)

Les opérations faisant intervenir des sous-produits animaux présentant un risque élevé pour la santé publique et animale ne devraient être réalisées que dans des établissements ou des usines agréés au préalable pour ce type d’opérations par l’autorité compétente. Cette condition devrait notamment s’appliquer aux établissements ou usines de transformation et aux autres établissements ou usines dans lesquels des sous-produits animaux en rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale sont manipulés ou entreposés. Il convient d’autoriser la manipulation de plusieurs catégories de sous-produits animaux dans un même établissement ou une même usine, dès lors que des moyens visant à empêcher la contamination croisée sont mis en œuvre. Il convient également d’autoriser la modification de ces conditions en cas de hausse du volume de matières à éliminer et à transformer à la suite de l’apparition d’un foyer important de maladie, dès lors qu’il est fait en sorte que l’utilisation temporaire dans les nouvelles conditions n’est pas susceptible d’entraîner une propagation des risques d’infection.

(26)

Toutefois, cet agrément ne devrait pas être nécessaire pour les établissements ou les usines dans lesquels sont transformées ou manipulées certaines matières sûres, par exemple des produits transformés au point de ne plus présenter aucun risque pour la santé publique et animale. Ces établissements ou usines devraient être enregistrés afin de permettre la réalisation d’un contrôle officiel des flux de matières et de garantir leur traçabilité. Cette exigence d’enregistrement devrait également s’appliquer aux exploitants qui transportent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, sauf s’ils ne font plus l’objet du moindre contrôle à la suite de la fixation du point final de la chaîne de fabrication.

(27)

L’agrément de l’établissement ou de l’usine devrait être soumis à la présentation d’informations à l’autorité compétente et à une visite sur place prouvant que les infrastructures et les équipements de l’établissement ou de l’usine satisfont aux exigences du présent règlement, de sorte que tout risque pour la santé publique ou animale lié au procédé utilisé est maîtrisé de manière adéquate. Il devrait être possible d’accorder un agrément à titre conditionnel pour permettre aux exploitants de remédier aux lacunes constatées dans leurs établissements ou usines avant d’obtenir un agrément en bonne et due forme.

(28)

Il est inutile d’imposer l’agrément ou l’enregistrement au titre du présent règlement aux établissements ou aux usines déjà agréés en vertu de la législation communautaire sur l’hygiène des denrées alimentaires, étant donné que ces agréments ou enregistrements prennent déjà en compte les objectifs du présent règlement. Toutefois, les établissements et usines déjà agréés ou enregistrés en vertu de la législation sur l’hygiène devraient être tenus de se conformer aux exigences du présent règlement et devraient se plier aux contrôles officiels effectués aux fins de la vérification du respect desdites exigences.

(29)

Il convient d’établir un classement des sous-produits animaux et des produits dérivés en trois catégories selon le degré de risque qu’ils présentent pour la santé publique et animale, sur la base d’évaluations des risques. Les sous-produits animaux et les produits dérivés à haut risque ne devraient être utilisés qu’en dehors de la chaîne alimentaire animale, tandis que l’utilisation des sous-produits et produits dérivés à plus faible risque devrait être autorisée sous certaines conditions de sécurité.

(30)

Les progrès scientifiques et technologiques pourraient donner lieu à la mise au point de processus éliminant ou réduisant les risques pour la santé publique et animale. Il convient donc de tenir compte de ces progrès en permettant la modification des listes de sous-produits animaux figurant dans le présent règlement. Conformément aux principes généraux de la législation communautaire visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale, toute modification devrait être précédée d’une évaluation des risques effectuée par l’organisme scientifique compétent, par exemple l’EFSA, l’Agence européenne des médicaments ou le comité scientifique des produits de consommation, selon le type de sous-produits animaux concernés. Toutefois, il devrait être clairement établi que tout mélange de sous-produits animaux de différentes catégories conduit à traiter ledit mélange conformément aux critères applicables à ses composants de la catégorie dont le niveau de risque est le plus élevé.

(31)

En raison du risque élevé pour la santé publique, il convient notamment de ne pas utiliser de sous-produits animaux présentant un risque d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) dans l’alimentation des animaux. Cette interdiction devrait également s’appliquer aux animaux sauvages susceptibles de véhiculer une maladie transmissible. Ces restrictions relatives à l’utilisation de sous-produits animaux présentant un risque d’EST dans l’alimentation des animaux devraient s’appliquer sans préjudice des règles établies par le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l’alimentation des animaux.

(32)

Il y a également lieu d’exclure de l’alimentation des animaux les sous-produits animaux provenant d’animaux utilisés dans le cadre d’expériences, au sens de la directive 86/609/CEE, en raison des risques potentiels qu’ils présentent. Cependant, les États membres pourraient autoriser l’utilisation de sous-produits animaux provenant d’animaux ayant servi à des expériences visant à tester de nouveaux additifs destinés à l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (11).

(33)

L’utilisation de certaines substances et de certains produits est illégale au regard des dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (12) et de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales (13). En outre, la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (14) définit des règles supplémentaires en ce qui concerne le contrôle de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. La directive 96/23/CE prévoit également des règles applicables aux cas où la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants au-delà de certains niveaux autorisés est établie. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les produits d’origine animale dans lesquels des substances ont été détectées en violation du règlement (CEE) no 2377/90 et des directives 96/22/CE et 96/23/CE devraient être considérés comme des matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le risque qu’ils présentent pour la chaîne alimentaire humaine et animale.

(34)

Il n’est pas nécessaire d’éliminer le lisier et le contenu du tube digestif, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’empêcher toute transmission des maladies lors de leur utilisation dans les sols. Les sous-produits animaux provenant d’animaux morts dans les exploitations ou d’animaux abattus aux fins de la lutte contre des maladies ne devraient pas être utilisés dans la chaîne alimentaire animale. Cette interdiction devrait également s’appliquer aux sous-produits animaux importés dont l’importation dans la Communauté est autorisée, lorsque l’inspection effectuée au poste frontalier de la Communauté a déterminé qu’ils n’étaient pas conformes à la législation communautaire, et aux produits qui ne satisfont pas aux exigences applicables lors de contrôles effectués au sein de la Communauté. Le non-respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (15), de même que le non-respect du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux (16) ne devraient pas avoir pour conséquence d’exclure de la chaîne alimentaire animale les produits présentés aux inspections frontalières.

(35)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1774/2002, certains sous-produits animaux sont considérés par défaut comme des matières de catégorie 2, ce qui limite considérablement leur utilisation, alors que cette restriction n’est pas nécessairement proportionnée aux risques qu’ils présentent. Il y a lieu, dès lors, de reclasser ces produits dans la catégorie 3 afin d’autoriser leur utilisation à certaines fins dans le domaine de l’alimentation des animaux. Par mesure de précaution, tout autre sous-produit animal ne relevant d’aucune des trois catégories devrait continuer à être considéré par défaut comme une matière de catégorie 2, notamment afin de renforcer le principe de l’exclusion générale de ces matières de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.

(36)

Les autres textes législatifs entrés en vigueur après l’adoption du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (17), à savoir le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (18), le règlement (CE) no 853/2004 et le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (19), et complétés par le règlement (CE) no 1774/2002, confient aux exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale la tâche essentielle de respecter les dispositions communautaires destinées à protéger la santé publique et animale. En cohérence avec ces textes, la responsabilité première de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées devrait également incomber aux exploitants dont les activités relèvent du présent règlement. Cette obligation devrait être clarifiée et précisée quant aux moyens destinés à garantir la traçabilité, par exemple une collecte et un acheminement séparés des sous-produits animaux. Les systèmes en place qui garantissent, par d’autres moyens, la traçabilité des produits qui circulent exclusivement sur le territoire d’un même État membre devraient continuer à fonctionner, s’ils fournissent des informations équivalentes. Tout devrait être mis en œuvre pour promouvoir l’utilisation de moyens documentaires électroniques et autres qui évitent le recours à des documents imprimés, à condition que lesdits moyens garantissent une traçabilité complète.

(37)

Un système d’autocontrôles devra être mis en place par les établissements ou les usines afin de garantir le respect des exigences du présent règlement. Dans le cadre des contrôles officiels, les autorités compétentes devraient tenir compte du fonctionnement de ces autocontrôles. Dans certains établissements ou certaines usines, les autocontrôles devraient être réalisés dans un cadre conforme aux principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Les principes HACCP devraient reposer sur l’expérience acquise lors de leur mise en œuvre dans le cadre de la législation communautaire sur l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. À cet égard, des guides nationaux de bonnes pratiques pourraient s’avérer utiles pour faciliter la mise en œuvre concrète des principes HACCP ainsi que d’autres aspects du présent règlement.

(38)

L’utilisation de sous-produits animaux ne devrait être autorisée que si les risques pour la santé publique et animale sont réduits au minimum au cours de leur transformation et de la mise sur le marché de produits dérivés à base de sous-produits animaux. Lorsque cela n’est pas possible, il y a lieu d’éliminer les sous-produits animaux en respectant certaines conditions de sécurité. Il convient d’établir clairement les possibilités d’utilisation des sous-produits animaux relevant des différentes catégories en cohérence avec le reste de la législation communautaire. D’une manière générale, les possibilités d’utilisation applicables à une catégorie à haut risque devraient également s’appliquer aux catégories à risque faible, sauf considérations spéciales applicables compte tenu des dangers inhérents à certains sous-produits animaux.

(39)

Les dispositions de la législation en matière d’environnement relatives à la mise en décharge et à l’incinération des déchets devraient être respectées lors de l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l’incinération devrait se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (20). La coïncinération des déchets – qui consiste soit en une revalorisation, soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d’agrément et de fonctionnement que celles concernant l’incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l’air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d’autoriser la coïncinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières. En outre, il convient d’adopter des dispositions spécifiques pour l’agrément des installations d’incinération de faible et de haute capacité.

(40)

L’utilisation de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés en tant que combustibles devrait être autorisée et ne devrait pas être considérée comme une opération d’élimination des déchets. Une telle utilisation devrait toutefois respecter certaines conditions de protection de la santé publique et animale ainsi que les exigences environnementales appropriées.

(41)

Concernant les méthodes de transformation, le présent règlement devrait prévoir la possibilité de définir des paramètres de durée, de température et de pression applicables aux sous-produits animaux, notamment pour ce qui est des méthodes numérotées de 2 à 7 dans le règlement (CE) no 1774/2002.

(42)

Il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les carapaces de crustacés et les coquilles de mollusques dont les tissus mous ou la chair ont été enlevés. Étant donné qu’il existe de multiples méthodes dans la Communauté pour enlever les tissus mous ou la chair des coquilles et des carapaces, il convient d’autoriser l’utilisation de coquilles ou de carapaces dont les tissus mous ou la chair n’ont pas été intégralement enlevés, à condition qu’une telle utilisation ne présente pas de risques pour la santé publique et animale. L’élaboration de guides nationaux de bonnes pratiques permettrait d’encourager la diffusion des connaissances concernant les conditions adaptées à une telle utilisation.

(43)

Considérant que ces produits ne présentent qu’un risque limité pour la santé publique et animale, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’autoriser l’élaboration de préparations biodynamiques à base de matières des catégories 2 et 3 et leur utilisation dans les sols, conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (21).

(44)

De nouvelles technologies en cours de développement offrent des solutions avantageuses de production d’énergie à partir des sous-produits animaux ou d’élimination en toute sécurité de ces derniers. Cette élimination en toute sécurité peut résulter de la combinaison de méthodes sûres de confinement des sous-produits animaux sur place avec des méthodes d’élimination éprouvées, ainsi que de la combinaison de paramètres de transformation autorisés avec de nouvelles normes évaluées positivement. Afin de tenir compte des progrès scientifiques et technologiques dans ces domaines, ces technologies devraient être autorisées en tant qu’autres méthodes d’élimination ou d’utilisation des sous-produits animaux dans la Communauté. Tout procédé technologique mis au point par un particulier devrait faire l’objet d’une demande contrôlée par l’autorité compétente, puis soumise à l’examen de l’EFSA avant son éventuelle autorisation, afin d’évaluer la capacité du procédé à réduire les risques et afin de garantir la préservation des droits des personnes, y compris la confidentialité des informations commerciales. Les demandes devraient obéir à un format standard afin de faciliter la fourniture de conseils aux demandeurs. Ce document visant à être strictement indicatif, il devrait être adopté selon la procédure consultative, en collaboration avec l’EFSA.

(45)

Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux ainsi que des produits dérivés destinés à être utilisés dans l’alimentation des animaux, d’une part, et des engrais organiques et des amendements, d’autre part. Seules les matières de catégorie 3 devraient servir à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale. Lorsqu’ils sont fabriqués à partir de farines de viande et d’os dérivés de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, il convient d’y incorporer un composant, tel qu’une substance minérale ou indigestible, afin d’empêcher leur utilisation directe dans l’alimentation des animaux. L’incorporation d’un composant de ce type ne devrait pas être imposée si la composition ou le conditionnement des produits, en particulier de ceux destinés à être utilisés par les consommateurs finaux, empêchent leur mauvais usage dans l’alimentation des animaux. Lors de la détermination des composants, il importe de tenir compte de diverses circonstances relatives au climat et au sol ainsi que de l’objectif de l’utilisation de certains engrais.

(46)

Le règlement (CE) no 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (22) interdit, de façon générale, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Cette interdiction ne porte toutefois pas préjudice à l’obligation d’éliminer les sous-produits animaux issus de chats et de chiens, y compris la fourrure, fixée par le présent règlement.

(47)

L’intérêt de la science et de la recherche et des activités artistiques peut supposer l’utilisation de sous-produits animaux ou de produits dérivés de toutes les catégories, parfois en quantités minimes à l’échelle des échanges commerciaux. De manière à faciliter l’importation et l’utilisation de ces sous-produits animaux ou produits dérivés, il convient de permettre à l’autorité compétente d’établir les conditions de telles opérations cas par cas. Dans les situations où une action communautaire est nécessaire, des conditions harmonisées devraient être définies.

(48)

Conformément à certaines dispositions dérogatoires détaillées du règlement (CE) no 1774/2002, l’utilisation de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 peut être autorisée dans l’alimentation des animaux de zoo. Le présent règlement devrait contenir des dispositions semblables, autoriser l’utilisation de certaines matières de catégorie 1 dans l’alimentation des animaux et prévoir, en complément, la possibilité de fixer des règles détaillées en vue de maîtriser tout risque éventuel pour la santé publique ou animale.

(49)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin de promouvoir la biodiversité. L’autorisation de cette pratique d'alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces, devrait être maintenue dans le présent règlement, conformément à des conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies. Parallèlement, les mesures d’application autorisant l’utilisation de ces matières de catégorie 1 pour nourrir des animaux dans les régimes pastoraux extensifs ou pour nourrir d’autres espèces carnivores, comme des ours et des loups, devraient fixer des conditions sanitaires. Celles-ci devraient tenir compte des modes d’alimentation naturels des espèces concernées ainsi que des objectifs de la Communauté en matière de promotion de la biodiversité, tels qu’ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 22 mai 2006 intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà».

(50)

L’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux, notamment d’animaux morts, peuvent être justifiés dans certaines situations particulières, notamment dans des régions éloignées ou lors de l’apparition d’un foyer important de maladie transmissible imposant l’élimination urgente des animaux abattus pour contenir l’épizootie. Plus spécialement, l’élimination sur place devrait être autorisée dans des circonstances spécifiques, car sans cette solution, les capacités d’équarrissage ou d’incinération disponibles dans une région ou un État membre donné pourraient devenir un facteur limitant dans la lutte contre la maladie.

(51)

La dérogation actuelle concernant l’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux devrait être étendue aux zones pratiquement inaccessibles et aux zones dont l’accès menacerait la santé et la sécurité du personnel chargé de la collecte. Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1774/2002 et lors de catastrophes naturelles, comme des incendies de forêts et des inondations, dans certains États membres que, dans de telles circonstances exceptionnelles, l’élimination par enfouissement ou incinération sur place peut être justifiée pour permettre l’élimination rapide des animaux et éviter toute propagation des risques d’infection. La taille globale des régions éloignées que compte chaque État membre devrait être limitée, sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001, de manière à ce que l’obligation générale de disposer d’un système d’élimination approprié et conforme aux exigences du présent règlement soit respectée.

(52)

Certains établissements ou usines qui manipulent exclusivement de faibles quantités de sous-produits animaux ne présentant aucun risque pour la santé publique et animale devraient être autorisés à éliminer ces derniers, sous surveillance officielle, par d’autres moyens que ceux prévus par le présent règlement. Toutefois, les critères de détermination de ces circonstances exceptionnelles devraient être fixés au niveau communautaire, de manière à assurer leur mise en œuvre uniforme, sur la base de la situation concrète dans certains secteurs et de la disponibilité d’autres systèmes d’élimination dans certains États membres.

(53)

Les mesures que l’autorité compétente peut adopter lors de la réalisation des contrôles officiels devraient être précisées de manière à garantir la sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les mesures de suspension ou d’interdiction définitive des activités ou l’imposition de conditions visant à garantir la bonne application du présent règlement. Les contrôles officiels devraient être effectués dans le cadre des plans de contrôle pluriannuels conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (23).

(54)

Afin de permettre aux États membres de maîtriser le volume de matières introduites sur leur territoire en vue de leur élimination, l’autorité compétente devrait donner son autorisation avant la réception de matières sur son territoire.

(55)

La stérilisation sous pression et des conditions auxiliaires de transport peuvent être imposées en vue de garantir la maîtrise des risques éventuels. De manière à assurer la traçabilité et la coopération entre les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle des expéditions de sous-produits animaux ou de produits dérivés, le système Traces, instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission (24), devrait être utilisé afin de fournir des informations sur les expéditions de matières des catégories 1 et 2 et de farines de viande et d’os ou de graisses animales dérivées de matières de ces catégories, ainsi que de protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3. Pour les matières expédiées habituellement en petites quantités à des fins de recherche ou à des fins éducatives, artistiques ou diagnostiques, des conditions particulières devraient être prévues afin de faciliter la circulation de ces matières dans la Communauté. Les accords bilatéraux destinés à faciliter le contrôle des matières circulant entre des États membres limitrophes devraient être autorisés dans des circonstances spécifiques.

(56)

Pour faciliter le transport des produits lors de la traversée de pays tiers limitrophes de plusieurs États membres, il convient de mettre en place un régime spécial applicable aux expéditions d’un État membre vers un autre à travers le territoire d’un pays tiers, notamment pour faire en sorte que les envois revenant sur le territoire communautaire soient soumis à des contrôles vétérinaires conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (25).

(57)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il est nécessaire de clarifier les interactions entre les dispositions du présent règlement et la législation communautaire relative aux déchets. Il convient tout particulièrement de veiller à la cohérence avec les interdictions en matière d’exportation de déchets prévues par le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (26). En vue d’éviter toute conséquence négative pour l’environnement, l’exportation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, destinés à être éliminés par incinération ou par enfouissement, devrait être interdite. L’exportation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compost d’un pays tiers n’ayant pas adhéré à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) devrait également être interdite afin d’éviter toute conséquence négative pour l’environnement et tout risque pour la santé publique et animale. Dans ses décisions portant dérogation à l’interdiction d’exportation, la Commission est tenue de respecter pleinement la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil (27), ainsi que l’amendement à cette convention, qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties, tel qu’il a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 97/640/CE du Conseil (28), et mis en œuvre par le règlement (CE) no 1013/2006.

(58)

En outre, il convient de veiller à ce que les sous-produits animaux mélangés avec des déchets dangereux ou contaminés par de tels déchets, tels qu’ils sont énumérés dans la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (29), soient uniquement importés, exportés ou expédiés d’un État membre dans un autre conformément au règlement (CE) no 1013/2006. Des règles relatives à l’expédition de telles matières au sein d’un même État membre devraient également être définies.

(59)

La Commission devrait pouvoir effectuer des contrôles dans les États membres. Les contrôles communautaires dans les pays tiers devraient être effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004.

(60)

L’importation dans la Communauté de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés et le transit de telles matières devraient être soumis à des conditions au moins aussi strictes que celles applicables dans la Communauté. Il peut également être considéré que les règles applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés dans des pays tiers sont équivalentes aux règles établies par la législation communautaire. En raison des risques qu’ils présentent, il convient d’appliquer un ensemble de règles d’importation simplifiées aux produits destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.

(61)

La législation communautaire dans le domaine de la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés comme produits cosmétiques, médicaments ou dispositifs médicaux offre un cadre complet régissant la mise sur le marché de tels produits: la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (30), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (31), la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (32), la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (33), la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (34) et la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (35) («les directives spécifiques»). Les directives spécifiques relatives aux produits cosmétiques et aux dispositifs médicaux ne prévoient toutefois pas de protection contre les risques pour la santé animale. En pareil cas, le présent règlement devrait s’appliquer à ces risques et des mesures de sauvegarde devraient pouvoir être prises en vertu du règlement (CE) no 178/2002.

(62)

Les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés, destinés à servir de matières ou d’ingrédients dans la fabrication de tels produits dérivés, devraient également être soumis aux exigences des directives spécifiques, dans la mesure où elles contiennent des règles en vue de la maîtrise des risques pour la santé publique et animale. Ces directives spécifiques comprennent déjà des dispositions applicables aux matières premières d’origine animale pouvant servir à la fabrication des produits dérivés visés, et imposent certaines conditions destinées à protéger la santé publique et animale. En particulier, la directive 76/768/CEE interdit l’utilisation de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 dans les produits cosmétiques et oblige les fabricants à appliquer de bonnes pratiques de fabrication. La directive 2003/32/CE de la Commission (36) introduit des spécifications détaillées en ce qui concerne les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale.

(63)

Toutefois, lorsque de telles conditions n’ont pas été définies dans les directives spécifiques ou lorsqu’elles ne couvrent pas certains risques pour la santé publique et animale, le présent règlement devrait s’appliquer, et des mesures de sauvegarde devraient pouvoir être prises en vertu du règlement (CE) no 178/2002.

(64)

Certains produits dérivés n’entrent pas dans la chaîne alimentaire animale et ne sont pas utilisés sur des sols où paissent des animaux d’élevage ou sur des sols servant à la production de fourrage. Il peut s’agir de produits destinés à des usages techniques, par exemple les peaux traitées pour la fabrication de cuir, la laine traitée pour l’industrie textile, les produits à base d’os pour la fabrication de colle ou encore les matières transformées pour l’alimentation des animaux familiers. Les exploitants devraient être autorisés à mettre de tels produits sur le marché dès lors qu’ils proviennent de matières premières ne nécessitant pas de traitement ou que le traitement ou la destination de la matière traitée garantissent une protection adéquate contre les risques.

(65)

Des manquements aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 ont été constatés dans plusieurs États membres. En conséquence, en plus d’une application stricte de ces dispositions, il est nécessaire de prendre des sanctions, pénales ou autres, à l’encontre des exploitants qui ne respectent pas lesdites dispositions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient un régime de sanctions applicable aux violations du présent règlement.

(66)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles de santé publique et animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés afin de prévenir et de réduire les risques inhérents à ces produits et, en particulier, de protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut dès lors être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(67)

Afin de renforcer la sécurité juridique et compte tenu de l’objectif général de la Commission visant à simplifier la législation communautaire, il convient d’établir, dans le présent règlement, un cadre cohérent de règles sur la base des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 ainsi que de l’expérience acquise et des progrès réalisés depuis la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1774/2002 et de le remplacer par le présent règlement.

(68)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (37).

(69)

Dans un souci d’amélioration de la cohérence et de clarification de la législation communautaire, les dispositions techniques relatives aux opérations spécifiques faisant intervenir des sous-produits animaux, actuellement définies dans les annexes du règlement (CE) no 1774/2002, ainsi que dans les mesures d’application adoptées par la Commission sur la base dudit règlement (38), devraient faire l’objet d’actes d’application distincts. La consultation et l’information des consommateurs et des milieux socioprofessionnels concernés par les domaines dont traite le présent règlement devraient être réalisées conformément à la décision 2004/613/CE de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d’un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale (39).

(70)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des règles relatives à la modification du point final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés et à la fixation de ce point final pour certains autres produits dérivés, des règles relatives aux maladies transmissibles graves en présence desquelles l’expédition de sous-produits animaux ou de produits dérivés devrait être interdite et/ou des règles conditionnant ces expéditions, des mesures modifiant la classification des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, des mesures relatives aux restrictions concernant l’utilisation et l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, des mesures fixant des conditions d’application pour certaines dérogations relatives à l’utilisation, à la collecte et à l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, ainsi que des mesures relatives à l’acceptation ou au refus d’autres méthodes d’utilisation et d’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés.

(71)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des règles plus spécifiques relatives à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, aux prescriptions en matière d’infrastructures, d’équipements et d’hygiène pour les établissements et usines qui les manipulent, aux conditions et aux prescriptions techniques régissant ces manipulations, notamment les preuves à présenter en vue de faire valider ces opérations, aux conditions de mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, aux prescriptions relatives à la sûreté de l’approvisionnement, du traitement et des utilisations finales de ces sous-produits et produits dérivés, aux conditions régissant leur importation, leur transit et leur exportation, aux modalités précises de mise en œuvre des contrôles officiels, notamment les règles relatives aux méthodes de référence des analyses microbiologiques, ainsi qu’aux conditions relatives au contrôle des expéditions de certains sous-produits animaux et produits dérivés entre les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(72)

Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l’adoption des mesures précisant les conditions d’expédition de sous-produits animaux à partir d’exploitations, d’usines ou de zones réglementées. En raison de l’urgence, il est nécessaire d’appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de mesures modifiant le point final de la chaîne de fabrication de certains produits,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Dispositions communes

Section 1

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale, et en particulier de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont exclus de la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; et

b)

aux produits suivants qui, selon la décision, irréversible, d’un exploitant, sont destinés à des fins autres que la consommation humaine:

i)

les produits d’origine animale qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;

ii)

les matières premières servant à la fabrication de produits d’origine animale.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux sous-produits animaux suivants:

a)

les cadavres entiers ou les parties d’animaux sauvages autres que le gibier sauvage, non suspectés d’être infectés ou affectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l’exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales;

b)

les cadavres entiers ou les parties de gibier sauvage qui ne sont pas collectés après la mise à mort, dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques, sans préjudice du règlement (CE) no 853/2004;

c)

les sous-produits animaux provenant de gibier sauvage et de viande de gibier sauvage visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004;

d)

les ovocytes, les embryons et le sperme destinés à la reproduction;

e)

le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;

f)

les carapaces de crustacés ou les coquilles de mollusques dont le corps mou et la chair ont été enlevés;

g)

les déchets de cuisine et de table, sauf:

i)

s’ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;

ii)

s’ils sont destinés à l’alimentation animale;

iii)

s’ils sont destinés à être transformés par une stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou à être transformés en biogaz ou à être compostés;

h)

sans préjudice de la législation communautaire en matière d’environnement, les matières éliminées en mer, provenant d’activités de pêche de navires conformes aux règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, à l’exception des matières provenant de l’éviscération, réalisée à bord, de poissons montrant des signes de maladies, y compris de parasites, communicables à l’être humain;

i)

les aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail dans lesquels le découpage et l’entreposage sont effectués exclusivement en vue d’une vente directe sur place au consommateur;

j)

les aliments crus pour animaux familiers, dérivés d’animaux abattus dans l’exploitation d’origine à des fins de consommation privée domestique; et

k)

les excréments et les urines autres que le lisier et le guano non minéralisé.

3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire communautaire ayant pour objet la lutte contre les maladies animales et leur éradication.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme;

2.

«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

3.

«produits d’origine animale», les produits d’origine animale au sens du point 8.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

4.

«carcasse», toute carcasse au sens du point 1.9 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

5.

«animal», tout animal, vertébré ou invertébré;

6.

«animal d'élevage»,

a)

tout animal détenu, engraissé ou élevé par les êtres humains et utilisé pour la production d’aliments, de laine, de fourrure, de plumes, de cuirs et de peaux ou de tout autre produit obtenu à partir des animaux ou à d’autres fins d’élevage;

b)

les équidés;

7.

«animal sauvage», tout animal qui n’est pas détenu par les êtres humains;

8.

«animal familier», tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l’élevage;

9.

«animal aquatique», tout animal aquatique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE;

10.

«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée d’assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée; ce terme désigne aussi, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers;

11.

«exploitant», toute personne physique ou morale, y compris le transporteur, le négociant ou l’utilisateur, qui exerce son contrôle sur un sous-produit animal ou un produit dérivé;

12.

«utilisateur», toute personne physique ou morale qui utilise des sous-produits animaux ou des produits dérivés à des fins spécifiques d’alimentation des animaux, à des fins de recherche ou à d’autres fins spécifiques;

13.

«établissement» ou «usine», tout lieu, autre qu’un navire de pêche, où sont effectuées des opérations impliquant la manipulation de sous-produits animaux ou de produits dérivés;

14.

«mise sur le marché», toute opération visant à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers;

15.

«transit», tout mouvement à travers la Communauté du territoire d’un pays tiers au territoire d’un autre pays tiers, autrement que par voie maritime ou aérienne;

16.

«exportation», tout mouvement depuis la Communauté vers un pays tiers;

17.

«encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)», toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 999/2001;

18.

«matériels à risque spécifiés», les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;

19.

«stérilisation sous pression», le traitement des sous-produits animaux ayant subi une réduction en particules de 50 mm au maximum à une température à cœur de plus de 133 °C pendant au moins vingt minutes sans interruption, à une pression absolue d’au moins 3 bars;

20.

«lisier», tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière;

21.

«décharge autorisée», décharge pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE;

22.

«engrais organiques» et «amendements», les matières d’origine animale utilisées séparément ou ensemble pour assurer ou améliorer la nutrition des plantes et préserver ou améliorer les propriétés physicochimiques des sols ainsi que leur activité biologique; ces engrais et amendements peuvent comprendre le lisier, le guano non minéralisé, le contenu de l’appareil digestif, le compost et les résidus de digestion;

23.

«région éloignée», une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les établissements ou usines d’élimination sont tellement éloignés que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l’élimination sur place;

24.

«denrées alimentaires» ou «aliments», les denrées alimentaires ou les aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

25.

«aliments pour animaux», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

26.

«boues de centrifugeuses ou de séparateurs», les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème;

27.

«déchets», les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

Section 2

Obligations

Article 4

Point de départ de la chaîne de fabrication et obligations

1.   Les exploitants qui génèrent des sous-produits animaux ou des produits dérivés qui relèvent du champ d’application du présent règlement les identifient comme tels et veillent à ce qu’ils soient traités conformément au présent règlement (point de départ).

2.   À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants veillent à ce que lesdits sous-produits et produits dérivés respectent les prescriptions du présent règlement qui s’appliquent à leurs activités.

3.   Les États membres contrôlent et vérifient que les exploitants respectent les prescriptions du présent règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, telle qu’elle est visée au paragraphe 2. À cet effet, ils mettent en place un système de contrôles officiels, conformément à la législation communautaire appropriée.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un système adéquat soit en place sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux sont:

a)

collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié; et

b)

traités, utilisés ou éliminés conformément au présent règlement.

5.   Les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe 4 en collaboration avec d’autres États membres ou avec des pays tiers.

Article 5

Point final de la chaîne de fabrication

1.   Les produits dérivés visés à l’article 33 qui ont atteint le stade de la fabrication régi par la législation communautaire visée audit article sont considérés comme ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.

Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.

Le point final de la chaîne de fabrication peut être modifié:

a)

pour les produits visés à l’article 33, points a) à d), s’ils présentent des risques pour la santé animale;

b)

pour les produits visés à l’article 33, points e) et f), s’ils présentent des risques pour la santé publique ou animale.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 6.

2.   Pour les produits dérivés visés aux articles 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.

Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 5.

3.   En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les mesures d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 33 et 36 du présent règlement.

Section 3

Restrictions de police sanitaire

Article 6

Restrictions de police sanitaire générales

1.   Les sous-produits animaux et produits dérivés provenant d’espèces sensibles ne font l’objet d’aucun envoi au départ d’exploitations, d’établissements, d’usines ou de zones soumis à des restrictions:

a)

conformément à la législation vétérinaire communautaire; ou

b)

eu égard à la présence d’une maladie transmissible grave:

i)

figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE; ou

ii)

déterminée conformément au deuxième alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa, point b) ii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque des sous-produits animaux et des produits dérivés sont expédiés dans des conditions destinées à empêcher la propagation de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 5.

Section 4

Classement

Article 7

Classement des sous-produits animaux et des produits dérivés

1.   Les sous-produits animaux sont classés en catégories spécifiques reflétant leur niveau de risque pour la santé publique et animale, selon les listes établies aux articles 8, 9 et 10.

2.   Les produits dérivés sont soumis aux règles applicables à la catégorie spécifique de sous-produits animaux dont ils sont dérivés, sauf disposition contraire du présent règlement ou des mesures d’exécution du présent règlement arrêtées par la Commission, et qui peuvent éventuellement préciser les conditions dans lesquelles lesdits produits ne sont pas soumis à ces règles.

3.   Les articles 8, 9 et 10 peuvent être modifiés afin de tenir compte des progrès de la science en ce qui concerne l’évaluation du niveau de risque, pour autant que ces progrès puissent être mis en évidence par une évaluation des risques réalisée par l’institution scientifique compétente. Néanmoins, aucun sous-produit animal mentionné dans lesdits articles ne peut être supprimé de ces listes; seules des modifications dans le classement ou des ajouts d’autres sous-produits peuvent être effectués.

4.   Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 8

Matières de catégorie 1

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants:

a)

les cadavres entiers et toutes les parties du corps, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants:

i)

les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 ou pour lesquels la présence d’une EST a été officiellement confirmée;

ii)

les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST;

iii)

les animaux autres que les animaux d’élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque;

iv)

les animaux utilisés dans le cadre d’expériences, telles que définies à l’article 2, point d), de la directive 86/609/CEE, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003;

v)

les animaux sauvages, dès lors qu’ils sont suspectés d’être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

b)

les matériels suivants:

i)

les matériels à risque spécifiés;

ii)

les cadavres entiers ou les parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au moment de l’élimination;

c)

les sous-produits animaux dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;

d)

les sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés sur la liste du groupe B, point 3), de l’annexe I de la directive 96/23/CE, dès lors que ces résidus dépassent le niveau autorisé par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;

e)

les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, premier alinéa, point c):

i)

auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 1; ou

ii)

auprès d’autres établissements ou usines dans lesquels des matériels à risque spécifiés sont retirés;

f)

les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;

g)

les mélanges de matières de catégorie 1 avec des matières des catégories 2 et/ou 3.

Article 9

Matières de catégorie 2

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants:

a)

le lisier, le guano non minéralisé et le contenu de l’appareil digestif;

b)

les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, premier alinéa, point c):

i)

auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 2; ou

ii)

auprès d’abattoirs autres que ceux visés à l’article 8, point e);

c)

les sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés, tels que visés à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE;

d)

les produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;

e)

les produits d’origine animale autres que les matières de catégorie 1:

i)

qui sont importés ou introduits à partir d’un pays tiers et ne sont pas conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable à leur importation ou à leur introduction dans la Communauté, sauf si la législation communautaire autorise leur importation ou leur introduction sous réserve de restrictions spécifiques ou bien leur renvoi vers le pays tiers; ou

ii)

qui sont expédiés vers un autre État membre et ne respectent pas les exigences fixées ou autorisées par la législation communautaire, sauf s’ils sont retournés avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

f)

les animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 8 ou 10:

i)

dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie;

ii)

les fœtus;

iii)

les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction; et

iv)

les poussins morts dans l’œuf;

g)

les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3;

h)

les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

Article 10

Matières de catégorie 3

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux suivants:

a)

les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;

b)

les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire:

i)

les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément la législation communautaire, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

ii)

les têtes des volailles;

iii)

les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse:

des animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST, et

des ruminants qui ont fait l’objet d’un test de dépistage négatif, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001;

iv)

les soies de porcs;

v)

les plumes;

c)

les sous-produits animaux provenant de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

d)

le sang des animaux qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir des animaux suivants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire:

i)

les animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST; et

ii)

les ruminants qui ont fait l’objet d’un test de dépistage négatif, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001;

e)

les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;

f)

les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

g)

les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

h)

le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux être humains ou aux animaux par ce produit;

i)

les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

j)

les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;

k)

les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i)

les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair;

ii)

les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

les sous-produits d’écloserie,

les œufs,

les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles;

iii)

les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;

l)

les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;

m)

les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), iv) et v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g);

n)

les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d’animaux morts n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux, autres que ceux visés au point b) du présent article;

o)

les tissus adipeux d’animaux qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces tissus, qui ont été abattus dans un abattoir et qui ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire;

p)

les déchets de cuisine et de table autres que ceux visés à l’article 8, point f).

CHAPITRE II

Élimination et utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés

Section 1

Restrictions concernant l’utilisation

Article 11

Restrictions concernant l’utilisation

1.   Les utilisations suivantes de sous-produits animaux et de produits dérivés sont interdites:

a)

l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce;

b)

l’alimentation d’animaux d’élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table ou de matières premières pour aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de tels déchets;

c)

l’alimentation d’animaux d’élevage au moyen de plantes fourragères, soit en laissant directement paître les animaux, soit en leur fournissant des herbes coupées, provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements autres que le lisier ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente qui garantit une maîtrise adéquate des risques pour la santé publique et animale et qui est d’une durée minimale de vingt et un jours; et

d)

l’alimentation des poissons d’élevage au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce.

2.   Des mesures relatives aux éléments suivants peuvent être arrêtées:

a)

les vérifications et contrôles à effectuer pour garantir la mise en œuvre des interdictions visées au paragraphe 1, y compris les méthodes de détection et de dépistage à utiliser pour déceler la présence de matières provenant de certaines espèces et les seuils de détection de faibles quantités de protéines animales transformées visées au paragraphe 1, points a) à d), dues à une contamination fortuite et techniquement inévitable;

b)

les conditions d’alimentation des animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées dérivées de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce; et

c)

les conditions d’alimentation des animaux d’élevage au moyen d’herbes fourragères provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements ont été utilisés, en particulier toute modification de la période d’attente visée au paragraphe 1, point c).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Section 2

Élimination et utilisation

Article 12

Élimination et utilisation des matières de catégorie 1

Les matières de catégorie 1:

a)

sont éliminées comme déchets, par incinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b)

si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c)

s’il s’agit de matières de catégorie 1 autres que celles visées à l’article 8, point a) i) et ii), sont éliminées moyennant une transformation par stérilisation sous pression, un marquage permanent des matières finales et un enfouissement dans une décharge autorisée;

d)

s’il s’agit de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point f), sont éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée;

e)

sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

f)

sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.

Article 13

Élimination et utilisation des matières de catégorie 2

Les matières de catégorie 2:

a)

sont éliminées comme déchets, par incinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b)

si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c)

sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales;

d)

sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales;

e)

sont converties en compost ou en biogaz:

i)

après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou

ii)

avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

f)

sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

g)

dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h)

sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

i)

sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.

Article 14

Élimination et utilisation des matières de catégorie 3

Les matières de catégorie 3:

a)

sont éliminées comme déchets, par incinération, avec ou sans transformation préalable;

b)

si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération, avec ou sans transformation préalable;

c)

sont éliminées dans une décharge autorisée, après transformation;

d)

sont transformées, sauf dans le cas de matières de catégorie 3 altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale, et sont utilisées:

i)

pour la fabrication d’aliments pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 31, sauf dans le cas des matières visées à l’article 10, points n), o) et p);

ii)

pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 36;

iii)

pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35; ou

iv)

pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements, mis sur le marché conformément à l’article 32;

e)

sont utilisées pour la production d’aliments crus pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35;

f)

sont converties en compost ou en biogaz;

g)

dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h)

s’il s’agit de carapaces de crustacés ou de coquilles de mollusques, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, point f), ainsi que de coquilles d’œufs, sont utilisées dans des conditions déterminées par l’autorité compétente et propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale;

i)

sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable;

j)

sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mis sur le marché conformément auxdits articles;

k)

s’il s’agit de déchets de cuisine et de table visés à l’article 10, point p), sont transformées par stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou sont converties en compost ou en biogaz; ou

l)

sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lait cru, du colostrum et des produits dérivés, si l’autorité compétente estime qu’elles ne présentent pas de risque de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux via ces produits.

Article 15

Mesures d’application

1.   Des mesures d’application de la présente section peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions particulières pour la manipulation et l’élimination, à bord des navires, des matières provenant de l’éviscération de poissons montrant des signes de maladies, y compris de parasites, transmissibles à l’homme;

b)

les méthodes de transformation des sous-produits animaux autres que la stérilisation sous pression, notamment pour ce qui est des paramètres à respecter dans le cadre de ces procédés de transformation, en particulier la durée, la température, la pression et la taille des particules;

c)

les paramètres de conversion des sous-produits animaux, y compris des déchets de cuisine et de table, en biogaz ou en compost;

d)

les conditions d’incinération et de coïncinération des sous-produits animaux et des produits dérivés;

e)

les conditions de combustion des sous-produits animaux et des produits dérivés;

f)

les conditions de production et de manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);

g)

l’ensilage des matières provenant d’animaux aquatiques;

h)

le marquage permanent des sous-produits animaux;

i)

l’utilisation dans les sols de certains sous-produits animaux, engrais organiques et amendements;

j)

l’utilisation de certains sous-produits animaux pour l’alimentation des animaux d’élevage; et

k)

le niveau de risque que présentent certaines matières pour la santé publique ou animale et qui est considéré comme inacceptable, tel que visé à l’article 14, point d).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

2.   Dans l’attente de l’adoption des règles visées:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, points c), f) et g), les États membres peuvent arrêter ou maintenir des règles nationales applicables:

i)

à la production et à la manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);

ii)

à la conversion des sous-produits animaux visés à l’article 10, point p); et

iii)

à l’ensilage des matières issues d’animaux aquatiques;

b)

au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les sous-produits animaux en question peuvent être éliminés en mer, sans préjudice de la législation communautaire sur l’environnement.

Section 3

Dérogations

Article 16

Dérogations

Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, les sous-produits animaux peuvent:

a)

dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a), être manipulés et éliminés conformément aux conditions particulières visées audit point;

b)

être utilisés pour la recherche et à d’autres fins spécifiques conformément à l’article 17;

c)

dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 18, être utilisés à des fins spécifiques d’alimentation des animaux conformément audit article;

d)

dans le cas des sous-produits animaux visés à l’article 19, être éliminés conformément audit article;

e)

être éliminés ou utilisés selon d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20, sur la base de paramètres qui peuvent inclure la stérilisation sous pression ou d’autres prescriptions du présent règlement ou de ses mesures d’application;

f)

dans le cas de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et si l’autorité compétente l’autorise, entrer dans la composition de préparations biodynamiques destinées à être utilisées dans les sols, telles que visées à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007;

g)

dans le cas de matières de catégorie 3, et si l’autorité compétente l’autorise, être utilisés pour l’alimentation des animaux familiers;

h)

dans le cas des sous-produits animaux, à l’exception des matières de catégorie 1 provenant d’interventions chirurgicales pratiquées sur des animaux vivants ou de la naissance d’animaux dans des exploitations agricoles, et si l’autorité compétente l’autorise, être éliminés dans ces exploitations.

Article 17

Recherche et autres fins spécifiques

1.   L’autorité compétente peut, par dérogation aux articles 12, 13 et 14, autoriser l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés dans le cadre d’expositions et d’activités artistiques, ainsi qu’à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.

Ces conditions comprennent:

a)

l’interdiction de toute utilisation ultérieure, à d’autres fins, des sous-produits animaux ou des produits dérivés; et

b)

l’obligation d’éliminer les sous-produits animaux ou les produits dérivés en toute sécurité, ou de les réexpédier vers leur lieu d’origine, le cas échéant.

2.   En cas de risques pour la santé publique et animale nécessitant l’adoption de mesures applicables à l’ensemble du territoire de la Communauté, notamment dans le cas de nouveaux risques émergents, des conditions harmonisées pour l’importation et l’utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1 peuvent être définies. Ces conditions peuvent inclure des exigences en matière d’entreposage, d’emballage, d’identification, de transport et d’élimination.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 18

Fins spécifiques d’alimentation des animaux

1.   Par dérogation aux articles 13 et 14, l’autorité compétente peut autoriser, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, la collecte et l’utilisation des matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts en raison de la présence effective ou suspectée d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, ainsi que des matières de catégorie 3 pour l’alimentation:

a)

des animaux de zoo;

b)

des animaux de cirque;

c)

des reptiles et des rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque;

d)

des animaux à fourrure;

e)

des animaux sauvages;

f)

des chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;

g)

des chiens et des chats dans des refuges;

h)

des asticots et des vers destinés à servir d’appâts de pêche.

2.   Par dérogation à l’article 12 et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente peut autoriser:

a)

l’utilisation des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), et de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo; et

b)

l’utilisation des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d’encourager la biodiversité.

3.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions dans lesquelles la collecte et l’utilisation visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées, pour ce qui est de la circulation, de l’entreposage et de l’utilisation des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 en vue de l’alimentation des animaux, y compris en cas de nouveaux risques émergents; et

b)

les conditions dans lesquelles, dans certains cas, par dérogation à l’obligation imposée par l’article 21, paragraphe 1, l’alimentation d’animaux au moyen de matières de catégorie 1, telle que visée au paragraphe 2 du présent article, peut être autorisée, y compris:

i)

les espèces d’oiseaux nécrophages et d’autres espèces menacées d’extinction ou protégées dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture;

ii)

les mesures destinées à prévenir les risques pour la santé publique et animale.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 19

Collecte, transport et entreposage

1.   Par dérogation aux articles 12, 13, 14 et 21, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination:

a)

par enfouissement des animaux familiers et des équidés morts;

b)

dans les régions éloignées, par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d’autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) v) et b) ii), ainsi que des matières de catégorie 2 et de catégorie 3;

c)

par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d’autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, dans les régions d’accès pratiquement impossible ou dont l’accès serait possible uniquement dans des conditions qui engendreraient un risque pour la santé et la sécurité du personnel effectuant la collecte – en raison de caractéristiques géographiques ou climatiques ou d’une catastrophe naturelle –, ou encore dont l’accès nécessiterait le déploiement de moyens de collecte disproportionnés;

d)

par des moyens autres que l’incinération ou l’enfouissement sur place, soumis à un contrôle officiel, dans le cas des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 ne comportant pas de risque pour la santé publique et animale, lorsque les quantités de matières n’excèdent pas un certain volume par semaine, déterminé eu égard à la nature des activités réalisées et à l’espèce d’origine des sous-produits animaux concernés;

e)

des sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point a) i), par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, en cas d’apparition d’une maladie à déclaration obligatoire, dans l’éventualité où le transport vers l’usine agréée la plus proche en vue de la transformation ou de l’élimination des sous-produits animaux aggraverait le danger de propagation des risques sanitaires ou entraînerait, en cas d’apparition d’une épizootie de grande ampleur, un manque de capacité d’élimination dans ces usines; et

f)

par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique ou animale, d’abeilles et des sous-produits de l’apiculture.

2.   La population animale d’une espèce donnée dans les régions éloignées visées au paragraphe 1, point b), ne peut excéder un pourcentage maximal de la population de cette espèce dans l’État membre concerné.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations concernant:

a)

les zones qu’ils classent comme régions éloignées aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), les raisons de ce classement, ainsi que des informations actualisées sur toute modification de ce classement; et

b)

leur recours aux autorisations prévues au paragraphe 1, points c) et d), pour ce qui concerne les matières de catégorie 1 et de catégorie 2.

4.   Des mesures d’application du présent article sont arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d’incinération ou d’enfouissement sur place;

b)

le pourcentage maximal de la population animale visé au paragraphe 2;

c)

le volume de sous-produits animaux compte tenu de la nature des activités et de l’espèce d’origine, tel que visé au paragraphe 1, point d); et

d)

la liste des maladies visées au paragraphe 1, point e).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Section 4

Autres méthodes

Article 20

Autorisation d’autres méthodes

1.   La procédure d’autorisation d’une autre méthode d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés peut être engagée soit par la Commission, soit, à la suite d'une demande, par un État membre ou une partie intéressée, laquelle peut représenter plusieurs parties intéressées.

2.   Les parties intéressées soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont l’intention d’employer l’autre méthode concernée.

L’autorité compétente dispose de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande pour déterminer si celui-ci est conforme au modèle standard de demande visé au paragraphe 10.

3.   L’autorité compétente communique les demandes des États membres et des parties intéressées, ainsi que son rapport d’évaluation, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et en informe la Commission.

4.   Lorsque c’est la Commission qui engage la procédure d’autorisation, elle transmet son rapport d’évaluation à l’EFSA.

5.   Dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande complète, l’EFSA évalue si la méthode présentée garantit que les risques pour la santé publique et animale:

a)

sont maîtrisés de façon à empêcher leur prolifération avant l’élimination conformément au présent règlement ou à ses mesures d’application; ou

b)

sont réduits à un niveau au moins équivalent, pour la catégorie de sous-produits animaux concernée, à celui garanti par les méthodes de transformation établies en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b).

L’EFSA formule un avis sur la demande introduite.

6.   Dans des cas dûment justifiés où l’EFSA sollicite des informations complémentaires auprès du demandeur, le délai visé au paragraphe 5 peut être prolongé.

Après consultation de la Commission ou du demandeur, l’EFSA fixe un délai dans lequel ces informations lui sont fournies et informe la Commission et le demandeur, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire.

7.   Lorsqu’un demandeur souhaite fournir des informations complémentaires de sa propre initiative, il les transmet directement à l’EFSA.

Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 5 n’est pas prolongé.

8.   L’EFSA communique son avis à la Commission, au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

9.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’EFSA et compte tenu de cet avis, la Commission informe le demandeur de la mesure proposée qui sera adoptée conformément au paragraphe 11.

10.   Un modèle standard de demande d’approbation d’autres méthodes est arrêté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 52, paragraphe 2.

11.   Après réception de l’avis de l’EFSA, les mesures suivantes sont adoptées:

a)

soit une mesure autorisant l’autre méthode d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés;

b)

soit une mesure rejetant l’autorisation de cette autre méthode.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

TITRE II

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS

CHAPITRE I

Obligations générales

Section 1

Collecte, transport et traçabilité

Article 21

Collecte, identification de la catégorie et transport

1.   Les exploitants collectent, identifient et assurent le transport des sous-produits animaux sans retard injustifié dans des conditions écartant les risques pour la santé publique et animale.

2.   Les exploitants veillent à ce qu’un document commercial ou, lorsque le présent règlement ou une mesure arrêtée conformément au paragraphe 6 le prévoit, un certificat sanitaire accompagne les sous-produits animaux et les produits dérivés durant leur transport.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut autoriser le transport de lisier sans document commercial ni certificat sanitaire entre deux points situés au sein d’une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs de lisier établis dans un même État membre.

3.   Les documents commerciaux et les certificats sanitaires accompagnant les sous-produits animaux ou les produits dérivés pendant leur transport comportent au moins des informations sur l’origine, la destination et la quantité de ces produits ainsi qu’une description des sous-produits animaux ou des produits dérivés et de leur marquage, lorsqu’un tel marquage est requis par le présent règlement.

Toutefois, pour les sous-produits animaux et les produits dérivés transportés sur le territoire d’un même État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut autoriser la communication par un autre moyen des informations visées au premier alinéa.

4.   Les exploitants effectuent la collecte, le transport et l’élimination des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 conformément aux mesures nationales prévues par l’article 13 de la directive 2008/98/CE.

5.   Les modèles suivants sont adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3:

a)

les modèles de documents commerciaux devant accompagner les sous-produits animaux durant leur transport; et

b)

les modèles de certificats sanitaires et les conditions dans lesquelles ils doivent accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés pendant leur transport.

6.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les cas dans lesquels un certificat sanitaire est exigé en considération du niveau de risque pour la santé publique et animale qu’entraînent certains produits dérivés;

b)

les cas dans lesquels, par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, et en considération du faible niveau de risque pour la santé publique et animale qu’entraînent certains sous-produits animaux ou produits dérivés, le transport des produits dérivés peut s’effectuer sans les documents ou certificats visés audit paragraphe;

c)

les exigences relatives à l’identification, y compris l’étiquetage, et à la séparation des différentes catégories de sous-produits animaux durant leur transport; et

d)

les conditions propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale émanant de la collecte et du transport des sous-produits animaux, y compris les conditions nécessaires au transport sans danger de ces produits pour ce qui est des conteneurs, des véhicules et des matériaux d’emballage.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 22

Traçabilité

1.   Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous-produits animaux ou des produits dérivés consignent les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires correspondants.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une autorisation de transporter des sous-produits animaux ou des produits dérivés sans documents commerciaux ni certificats sanitaires a été accordée conformément à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou aux mesures d’application adoptées en vertu de l’article 21, paragraphe 6, point b).

2.   Les exploitants visés au paragraphe 1 mettent en place des systèmes et des procédures afin d’identifier:

a)

les autres exploitants auxquels ils ont fourni leurs sous-produits animaux ou produits dérivés; et

b)

les exploitants auprès desquels ils se sont approvisionnés.

Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

3.   Les mesures pour l’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

a)

les informations à mettre à la disposition des autorités compétentes;

b)

la période pendant laquelle ces informations doivent être conservées.

Section 2

Enregistrement et agrément

Article 23

Enregistrement des exploitants, établissements et usines

1.   En vue de l’enregistrement, les exploitants:

a)

signalent à l’autorité compétente, avant le début de leurs opérations, les établissements et usines sous leur contrôle, actifs à un stade quelconque de la production, du transport, de la manipulation, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés;

b)

fournissent des informations à l’autorité compétente sur:

i)

la catégorie des sous-produits animaux ou des produits dérivés sous leur contrôle;

ii)

la nature des opérations réalisées à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés comme matériels de départ.

2.   Les exploitants fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements ou usines sous leur contrôle visés au paragraphe 1, point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’une usine ou d’un établissement existant.

3.   Les modalités de l’enregistrement visé au paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, aucune notification préalable à l’enregistrement n’est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004, ni pour les activités pour lesquelles des établissements ou des usines ont déjà été agréés en vertu de l’article 24 du présent règlement.

Cette même dérogation vaut également pour les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement et qui sont effectuées dans des exploitations agricoles ou dans d’autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés.

Article 24

Agrément des établissements et usines

1.   Les exploitants veillent à ce que les établissements ou usines sous leur contrôle soient agréés par l’autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression, par des méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20;

b)

l’élimination par incinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

c)

l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

d)

l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles;

e)

la fabrication d’aliments pour animaux familiers;

f)

la fabrication d’engrais organiques et d’amendements;

g)

la conversion de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés en biogaz ou en compost;

h)

la manipulation de sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme d’opérations telles que le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le salage ou l’enlèvement des peaux et des cuirs ou de matériels à risque spécifiés;

i)

l’entreposage de sous-produits animaux;

j)

l’entreposage de produits dérivés destinés:

i)

à être éliminés par enfouissement ou par incinération ou à être valorisés ou éliminés par coïncinération;

ii)

à être utilisés comme combustibles;

iii)

à être utilisés comme aliments pour animaux, à l’exception des établissements ou des usines agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 183/2005;

iv)

à être utilisés comme engrais organiques et comme amendements, à l’exception de l’entreposage sur leur lieu d’utilisation.

2.   L’agrément visé au paragraphe 1 précise si l’établissement ou l’usine est agréé pour des opérations portant sur des sous-produits animaux et/ou des produits dérivés:

a)

d’une catégorie particulière visée aux articles 8, 9 ou 10; ou

b)

de plusieurs catégories parmi celles visées aux articles 8, 9 ou 10, en indiquant si ces opérations sont réalisées:

i)

en permanence, dans des conditions de séparation stricte empêchant tout risque pour la santé publique et animale; ou

ii)

de manière temporaire, dans des conditions prévenant toute contamination, en vue de répondre à un manque de capacité face à la présence de tels produits, dû:

à l’apparition d’une épizootie de grande ampleur, ou

à d’autres circonstances extraordinaires et imprévisibles.

Article 25

Règles générales d’hygiène

1.   Les exploitants veillent à ce que les établissements ou les usines sous leur contrôle qui effectuent les activités visées à l’article 24, paragraphe 1, points a) et h):

a)

soient aménagés de façon à permettre leur nettoyage et leur désinfection efficaces, et à ce que, le cas échéant, les sols soient conçus de façon à permettre l’évacuation aisée des liquides;

b)

disposent d’infrastructures d’hygiène adéquates pour leur personnel, notamment des toilettes, des vestiaires et des lavabos;

c)

soient équipés de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux;

d)

maintiennent leurs installations et leurs équipements en bon état et veillent à l’étalonnage régulier de leurs appareils de mesure; et

e)

soient pourvus de dispositifs appropriés pour le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules, de façon à éviter les risques de contamination.

2.   Toutes les personnes qui travaillent dans les établissements ou usines visés au paragraphe 1 portent des vêtements appropriés, propres et, si nécessaire, des équipements de protection.

Le cas échéant, dans un établissement ou une usine:

a)

les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans avoir au préalable changé de vêtements de travail et de chaussures ou sans les avoir désinfectés;

b)

les équipements et ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable; et

c)

l’exploitant met en place une procédure de déplacement du personnel pour contrôler les mouvements des personnes et décrire la bonne utilisation des pédiluves et des dispositifs de désinfection des roues.

3.   Dans les établissements ou les usines qui effectuent les activités visées à l’article 24, paragraphe 1, point a):

a)

les sous-produits animaux sont traités de manière à éviter les risques de contamination;

b)

les sous-produits animaux sont transformés le plus rapidement possible. Après les opérations de transformation, les produits dérivés sont manipulés et entreposés de manière à éviter les risques de contamination;

c)

le cas échéant, lors de toute opération de transformation appliquée à des sous-produits animaux et à des produits dérivés, les différents éléments de ces sous-produits et produits dérivés sont traités à une température donnée pendant une période donnée, et toutes les mesures sont prises pour empêcher les risques de recontamination;

d)

les exploitants vérifient régulièrement les paramètres applicables, en particulier la température, la pression, la durée et la taille des particules, le cas échéant au moyen d’appareils automatiques;

e)

des procédures de nettoyage sont établies et consignées pour toutes les parties des établissements ou des usines.

Article 26

Manipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire

1.   Le traitement, la transformation ou l’entreposage des sous-produits animaux dans les établissements ou usines agréés ou enregistrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées et, le cas échéant, dans des zones réservées à ces fins.

2.   Les matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène non destinés à la consommation humaine peuvent être entreposées, traitées ou transformées dans les établissements autorisés expressément à ces fins, conformément à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 5, et section XV, chapitre I, point 5, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que la transmission des risques de maladie soit empêchée par la séparation de ces matières premières de celles destinées à la production de produits d’origine animale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice d’autres exigences spécifiques prévues par la législation vétérinaire communautaire.

Article 27

Mesures d’application

Des mesures d’application de la présente section et de la section 1 du présent chapitre sont définies en ce qui concerne:

a)

les prescriptions relatives aux infrastructures et aux équipements applicables à l’intérieur des établissements et des usines;

b)

les prescriptions d’hygiène applicables à tous les types de manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés, y compris les mesures modifiant ces prescriptions pour les établissements ou les usines visés à l’article 25, paragraphe 1;

c)

les conditions et les prescriptions techniques pour la manipulation, le traitement, la conversion, la transformation et l’entreposage des sous-produits animaux ou des produits dérivés, ainsi que les conditions applicables au traitement des eaux résiduaires;

d)

les preuves à présenter par l’exploitant pour obtenir la validation des opérations de traitement, de conversion et de transformation des sous-produits animaux ou des produits dérivés, quant à leur capacité à prévenir les risques pour la santé publique et animale;

e)

les conditions applicables à la manipulation des sous-produits animaux ou des produits dérivés de plusieurs des catégories visées aux articles 8, 9 ou 10 au sein d’un même établissement ou d’une même usine:

i)

lorsque ces opérations sont réalisées séparément;

ii)

lorsque ces opérations sont réalisées de manière temporaire dans certaines circonstances;

f)

les conditions relatives à la prévention des contaminations croisées lorsque des sous-produits animaux sont entreposés, traités ou transformés dans une zone réservée d’un établissement ou d’une usine visé à l’article 26;

g)

les paramètres standard de conversion à respecter par les usines de production de biogaz et les usines de compostage;

h)

les exigences applicables à l’incinération ou à la coïncinération dans des usines de haute et de faible capacités visées à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c); et

i)

les exigences applicables à la combustion des sous-produits animaux et produits dérivés visée à l’article 24, paragraphe 1, point d).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Section 3

Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques

Article 28

Autocontrôles

Les exploitants mettent en place, appliquent et maintiennent des autocontrôles dans leurs établissements ou leurs usines afin de surveiller le respect du présent règlement. Ils veillent à ce qu’aucun sous-produit animal ou produit dérivé non conforme au présent règlement ou suspecté de non-conformité avec ce dernier ne sorte de l’établissement ou de l’usine, hormis à des fins d’élimination.

Article 29

Analyse des risques et maîtrise des points critiques

1.   Les exploitants qui effectuent une ou plusieurs des activités suivantes mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures écrites permanentes sur la base des principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour:

a)

la transformation de sous-produits animaux;

b)

la conversion de sous-produits animaux en biogaz et en compost;

c)

la manipulation et l’entreposage de plusieurs catégories de sous-produits animaux ou de produits dérivés au sein d’un même établissement ou d’une même usine;

d)

la fabrication d’aliments pour animaux familiers.

2.   En particulier, les exploitants visés au paragraphe 1:

a)

identifient tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;

b)

identifient les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

c)

établissent, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés;

d)

établissent et appliquent des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;

e)

établissent les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique de contrôle n’est pas maîtrisé;

f)

établissent des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux points a) à e). Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;

g)

établissent des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise pour prouver l’application effective des mesures définies aux points a) à f).

3.   En cas de modification dans un produit, dans un procédé ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage ou de la distribution, les exploitants revoient leurs procédures et y apportent les changements nécessaires.

4.   Les mesures destinées à faciliter l’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

Article 30

Guides nationaux de bonnes pratiques

1.   Si nécessaire, les autorités compétentes encouragent l’élaboration, la diffusion et l’utilisation volontaire de guides nationaux de bonnes pratiques, en particulier en vue de la mise en œuvre des principes HACCP visés à l’article 29. Les exploitants peuvent utiliser ces guides sur une base volontaire.

2.   L’autorité compétente évalue les guides nationaux de façon à garantir:

a)

qu’ils ont été rédigés en concertation avec des représentants des parties dont les intérêts peuvent être affectés substantiellement et qu’ils ont été diffusés aux exploitants par secteur; et

b)

que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent.

CHAPITRE II

Mise sur le marché

Section 1

Sous-produits animaux et produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure

Article 31

Mise sur le marché

1.   Les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure, ne peuvent être mis sur le marché qu’à condition:

a)

d’être constitués des matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), ou d’être dérivés de telles matières;

b)

d’avoir été collectés ou transformés, selon le cas, dans des conditions de stérilisation sous pression ou dans d’autres conditions permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 du présent article; et

c)

de provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés, selon le cas, pour les sous-produits animaux ou les produits dérivés concernés.

2.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, à la transformation et au traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Section 2

Engrais organiques et amendements

Article 32

Mise sur le marché et utilisation

1.   Les engrais organiques et les amendements peuvent être mis sur le marché et utilisés à condition:

a)

d’être dérivés de matières de catégorie 2 ou 3;

b)

d’avoir été produits dans des conditions de stérilisation sous pression ou dans d’autres conditions permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux dispositions arrêtées en vertu de l’article 15 et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 3 du présent article;

c)

de provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés, selon le cas; et

d)

d’avoir été mélangés à un composant de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux et d’avoir été marqués conformément aux mesures adoptées en vertu du paragraphe 3, dans le cas des farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 et de protéines animales transformées destinées à être utilisées comme engrais organiques et amendements ou dans de tels produits.

De plus, les résidus de digestion issus d’une conversion en biogaz ou en compost peuvent être mis sur le marché et utilisés comme engrais organiques ou amendements.

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales imposant des conditions supplémentaires pour l’utilisation des engrais organiques et des amendements ou restreignant cet usage, pour autant que ces règles se justifient au regard de la protection de la santé publique et animale.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), les matières dont la composition ou le conditionnement excluent l’utilisation aux fins de l’alimentation animale ne doivent pas obligatoirement être mélangées.

3.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la production et à l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements;

b)

les composants ou les substances destinés au marquage des engrais organiques et des amendements;

c)

les composants à mélanger avec les engrais organiques ou les amendements;

d)

des conditions supplémentaires, telles que les méthodes à utiliser pour le marquage et les proportions minimales à observer lors de la préparation du mélange, de manière à exclure l’utilisation de ces engrais ou amendements aux fins de l’alimentation des animaux; et

e)

les cas dans lesquels la composition ou le conditionnement des matières permettent de les dispenser de l’obligation d’être mélangées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Section 3

Produits dérivés régis par d’autres actes communautaires

Article 33

Mise sur le marché

Les exploitants peuvent mettre sur le marché les produits dérivés suivants:

a)

des produits cosmétiques, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE;

b)

des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE;

c)

des dispositifs médicaux, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE;

d)

des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE;

e)

des médicaments vétérinaires, tels que définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE;

f)

des médicaments, tels que définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE.

Article 34

Fabrication

1.   L’importation, la collecte et la circulation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à des établissements ou des usines en vue de la fabrication des produits dérivés visés à l’article 33, ainsi que la fabrication de ces produits dérivés sont effectuées conformément aux dispositions de la législation communautaire visées audit article.

Les matières non utilisées issues de ces établissements ou usines sont éliminées conformément auxdites dispositions.

2.   Toutefois, le présent règlement s’applique lorsque les dispositions de la législation communautaire visées à l’article 33 ne prévoient pas de conditions permettant de maîtriser les risques potentiels pour la santé publique et animale conformément aux objectifs du présent règlement.

Section 4

Autres produits dérivés

Article 35

Mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers

Les exploitants peuvent mettre des aliments pour animaux familiers sur le marché, à condition:

a)

que ces produits soient dérivés:

i)

de matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p);

ii)

de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c), sous réserve des conditions fixées conformément à l’article 40, premier alinéa, point a), dans le cas d’aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées; ou

iii)

de matières visées à l’article 10, points a) et b) i) et ii), dans le cas d’aliments crus pour animaux familiers; et

b)

qu’ils garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale par un traitement sûr conformément à l’article 38, lorsqu’un approvisionnement sûr conformément à l’article 37 ne garantit pas un contrôle suffisant.

Article 36

Mise sur le marché d’autres produits dérivés

Les exploitants peuvent mettre sur le marché des produits dérivés autres que les produits visés aux articles 31, 32, 33 et 35, à condition:

a)

que ces produits:

i)

ne soient pas destinés à être utilisés pour les aliments des animaux d’élevage ou à être utilisés dans les sols à partir desquels ces animaux sont nourris; ou

ii)

soient destinés à l’alimentation des animaux à fourrure; et

b)

d’assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale:

i)

par un approvisionnement sûr conformément à l’article 37;

ii)

par un traitement sûr conformément à l’article 38 lorsqu’un approvisionnement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant; ou

iii)

en vérifiant que les produits sont uniquement destinés à des utilisations finales sûres conformément à l’article 39, lorsqu’un traitement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant.

Article 37

Sûreté de l’approvisionnement

1.   Un approvisionnement sûr implique notamment d’utiliser des matières:

a)

ne comportant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale;

b)

qui ont été collectées et transportées du point de collecte à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale; ou

c)

qui ont été importées dans la Communauté et transportées du premier point d’entrée à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale.

2.   Afin de garantir la sûreté de leur approvisionnement, les exploitants fournissent les documents afférents aux exigences du paragraphe 1, y compris, le cas échéant, la preuve de la sûreté des mesures de biosécurité adoptées dans le but d’exclure les risques pour la santé publique et animale résultant des matériels de départ.

Ces documents sont fournis sur demande à l’autorité compétente.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), les envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

Article 38

Sûreté du traitement

Un traitement sûr implique notamment l’application, aux matières utilisées, d’un procédé de fabrication qui réduit à un niveau acceptable les risques pour la santé publique et animale émanant de ces matières ou d’autres substances résultant du procédé de fabrication.

Il convient de veiller à ce que les produits dérivés ne comportent aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale, notamment en testant le produit final.

Article 39

Sûreté des utilisations finales

Une utilisation finale sûre implique notamment l’utilisation de produits dérivés:

a)

dans des conditions ne présentant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale; ou

b)

pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale, à des fins particulières, dans la mesure où cette utilisation se justifie par des objectifs définis dans la législation communautaire, notamment aux fins de la protection de la santé publique et animale.

Article 40

Mesures d’application

Des mesures d’application de la présente section peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions de mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées, provenant de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c);

b)

les conditions permettant de garantir la sûreté de l’approvisionnement et de la circulation des matières à utiliser de façon à exclure les risques pour la santé publique et animale;

c)

les documents visés à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa;

d)

les paramètres du procédé de fabrication visé à l’article 38, premier alinéa, notamment pour ce qui est de l’application de traitements physiques ou chimiques aux matières utilisées;

e)

les exigences en matière de tests applicables au produit final; et

f)

les conditions pour une utilisation sûre des produits dérivés comportant un risque pour la santé publique ou animale.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

CHAPITRE III

Importation, transit et exportation

Article 41

Importation et transit

1.   Les sous-produits animaux et les produits dérivés sont importés dans la Communauté ou transitent par la Communauté conformément:

a)

aux dispositions du présent règlement et de ses mesures d’application pertinentes pour les sous-produits animaux ou produits dérivés considérés, qui sont au moins aussi contraignantes que celles applicables à la production et à la commercialisation de tels sous-produits animaux ou produits dérivés à l’intérieur de la Communauté;

b)

à des conditions reconnues comme étant au moins équivalentes aux exigences applicables à la production et à la commercialisation de tels sous-produits animaux ou produits dérivés en vertu de la législation communautaire; ou

c)

aux prescriptions énoncées aux articles 33, 35 et 36, dans le cas des sous-produits animaux et des produits dérivés qui y sont visés.

Les mesures visées au premier alinéa, point b), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’importation et le transit:

a)

de matériels à risque spécifiés ne s’effectuent que conformément au règlement (CE) no 999/2001;

b)

de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectuent que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.

c)

de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que de produits dérivés de celles-ci qui ne sont pas destinés à la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 35 et 36 s’effectuent seulement à condition que des règles applicables à leur importation aient été arrêtées conformément à l’article 42, paragraphe 2, point a);

d)

de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés aux usages visés à l’article 17, paragraphe 1, s’effectuent conformément aux dispositions nationales qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, dans l’attente de l’adoption des conditions harmonisées visées à l’article 17, paragraphe 2.

3.   En cas d’importation et de transit de matières de catégorie 3 et de produits qui en sont dérivés, les dispositions pertinentes visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont arrêtées.

Ces dispositions peuvent spécifier que les envois:

a)

doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertorié conformément au paragraphe 4;

b)

doivent provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers d’origine et répertoriés à cette fin par cette autorité; et

c)

doivent être accompagnés, au point d’entrée dans la Communauté où les contrôles vétérinaires sont effectués, par des pièces justificatives, telles qu’un document commercial ou un certificat sanitaire, et, le cas échéant, par une déclaration, correspondant à un modèle établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point d).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Dans l’attente de l’adoption des dispositions visées au deuxième alinéa, points a) et c), les États membres définissent ces exigences dans des dispositions nationales.

4.   Les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers depuis lesquels des sous-produits animaux ou des produits dérivés peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par la Communauté sont établies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, compte tenu notamment:

a)

de la législation du pays tiers;

b)

de l’organisation de l’autorité compétente du pays tiers et de ses services d’inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l’objet, ainsi que des possibilités dont ils disposent pour contrôler efficacement l’application de leur législation;

c)

des conditions sanitaires effectivement appliquées à la production, à la fabrication, à la manipulation, à l’entreposage et à l’expédition des produits d’origine animale destinés à la Communauté;

d)

des assurances que peut donner le pays tiers quant au respect des conditions sanitaires correspondantes;

e)

de l’expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et des résultats des contrôles effectués à l’importation;

f)

des résultats des inspections communautaires éventuellement effectuées dans le pays tiers;

g)

de l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d’induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté;

h)

de la régularité et de la rapidité avec lesquelles le pays tiers fournit des informations concernant la présence de maladies infectieuses des animaux sur son territoire, notamment celles figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale;

i)

des règles en vigueur dans le pays tiers et de leur application en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers.

Les listes des établissements et usines visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), sont tenues à jour et communiquées à la Commission ainsi qu’aux États membres et sont mises à la disposition du public.

Article 42

Mesures d’application

1.   Les mesures d’application de l’article 41 susceptibles d’interdire l’importation ou le transit de sous-produits animaux ou de produits dérivés fabriqués dans certains établissements ou certaines usines afin de protéger la santé publique ou animale sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

2.   D’autres mesures d’application de l’article 41 sont arrêtées en ce qui concerne:

a)

les conditions applicables à l’importation et au transit de matières des catégories 1 et 2 et des produits qui en sont dérivés;

b)

les restrictions au regard de la santé publique et animale applicables aux importations de matières de catégorie 3 ou de produits dérivés de celles-ci qui peuvent être établies en référence aux listes communautaires de pays tiers ou de parties de pays tiers dressées conformément à l’article 41, paragraphe 4, ou à d’autres fins de santé publique ou animale;

c)

les conditions applicables à la fabrication de sous-produits animaux ou de produits dérivés dans des établissements ou usines de pays tiers, ces conditions pouvant inclure les modalités de contrôle de ces établissements ou usines par l’autorité compétente concernée et pouvant exempter certains types d’établissements ou d’usines manipulant des sous-produits animaux ou des produits dérivés de l’agrément ou de l’enregistrement visés à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b); et

d)

les modèles des certificats sanitaires, des documents commerciaux et des déclarations devant accompagner les envois et spécifiant les conditions permettant de déclarer que les sous-produits animaux ou produits dérivés concernés ont été collectés ou fabriqués conformément aux exigences du présent règlement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 43

Exportation

1.   L’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge est interdite.

2.   L’exportation vers des pays tiers, qui ne sont pas membres de l’OCDE, de sous-produits animaux et de produits dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage est interdite.

3.   Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que les produits qui en sont dérivés sont exportés uniquement à des fins autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que des règles relatives à leur exportation aient été arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

4.   L’article 12 du règlement (CE) no 178/2002, qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté, s’applique mutatis mutandis à l’exportation des matières de catégorie 3 ou des produits qui en sont dérivés conformément au présent règlement.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, l’exportation:

a)

de matériels à risque spécifiés ne s’effectue que conformément au règlement (CE) no 999/2001;

b)

de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.

TITRE III

CONTRÔLES OFFICIELS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

Contrôles officiels

Article 44

Procédure d’agrément

1.   L’autorité compétente n’agrée les établissements ou les usines que lorsqu’une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu’ils respectaient les prescriptions pertinentes arrêtées conformément à l’article 27.

2.   L’autorité compétente peut accorder un agrément provisoire s’il ressort de la visite sur place que l’établissement ou l’usine respecte toutes les prescriptions en matière d’infrastructures et d’équipements en vue de garantir la mise en œuvre des procédures opérationnelles en conformité avec le présent règlement. Elle n’accorde l’agrément définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’agrément provisoire, fait apparaître que l’établissement ou l’usine respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ou l’usine ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total.

3.   Les exploitants veillent notamment à ce qu’un établissement ou une usine cesse d’exercer son activité si l’autorité compétente retire son agrément ou, en cas d’agrément provisoire, si elle ne le prolonge pas ou si elle n’accorde pas d’agrément définitif.

Article 45

Contrôles officiels

1.   Sans préjudice de l’article 5, l’autorité compétente réalise à intervalles réguliers des contrôles officiels et des opérations de surveillance de la manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   Les articles 41 et 42 du règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles officiels effectués pour vérifier la conformité avec le présent règlement.

3.   Lors de ses contrôles officiels, l’autorité compétente peut prendre en considération l’observation des guides de bonnes pratiques.

4.   Des modalités détaillées d’application du présent article, notamment des règles concernant les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques, peuvent être arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 46

Suspensions, retraits et interdictions concernant les opérations

1.   Si les contrôles officiels et les opérations de surveillance effectués par l’autorité compétente révèlent qu’une ou plusieurs des exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.

En particulier, en fonction de la nature et de la gravité des lacunes constatées, ainsi que des risques potentiels pour la santé publique et animale, l’autorité compétente:

a)

suspend l’agrément des établissements ou usines agréés conformément au présent règlement:

i)

si les conditions d’agrément ou d’exploitation de l’établissement ou de l’usine ne sont plus remplies;

ii)

s’il est présumé que l’exploitant remédiera aux lacunes dans un délai raisonnable; et

iii)

si les risques potentiels pour la santé publique et animale ne requièrent pas d’agir conformément au point b);

b)

retire l’agrément des établissements ou usines agréés conformément au présent règlement:

i)

si les conditions d’agrément ou d’exploitation de l’établissement ou de l’usine ne sont plus remplies; et

ii)

s’il n’est pas présumé que l’exploitant remédiera aux lacunes dans un délai raisonnable:

pour des raisons liées à l’infrastructure de l’établissement ou de l’usine,

pour des raisons liées à la capacité individuelle de l’exploitant ou des membres de son personnel, ou

en raison de risques graves pour la santé publique et animale nécessitant des ajustements majeurs dans le fonctionnement de l’établissement ou de l’usine avant que l’exploitant ne puisse introduire une nouvelle demande d’agrément;

c)

donne des consignes concrètes aux établissements ou usines pour qu’ils remédient aux lacunes constatées.

2.   En fonction de la nature et de la gravité des lacunes constatées, ainsi que des risques potentiels pour la santé publique et animale, l’autorité compétente interdit provisoirement ou définitivement aux exploitants visés à l’article 23, paragraphes 1 et 3, et à l’article 24, paragraphe 1, de réaliser des opérations au titre du présent règlement, selon le cas, à la suite de la réception d’informations indiquant:

a)

que les exigences de la législation communautaire ne sont pas remplies; et

b)

que ces opérations engendrent des risques potentiels pour la santé publique ou animale.

Article 47

Listes

1.   Chaque État membre dresse une liste des établissements, usines et exploitants qui ont été agréés ou enregistrés sur son territoire conformément au présent règlement.

Il attribue un numéro officiel à chaque établissement, usine ou exploitant agréé ou enregistré; ce numéro identifie l’établissement, l’usine ou l’exploitant quant à la nature de ses activités.

Le cas échéant, les États membres indiquent le numéro officiel qui a été attribué à l’établissement, l’usine ou l’exploitant en vertu d’autres dispositions de la législation communautaire.

Les États membres mettent les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés à la disposition de la Commission et des autres États membres.

Les États membres tiennent à jour les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés et les mettent à la disposition des autres États membres et du public.

2.   Les mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

a)

le format des listes visées au paragraphe 1; et

b)

la procédure de mise à disposition des listes visées au paragraphe 1.

Article 48

Contrôles en vue de l’expédition vers d’autres États membres

1.   Lorsqu’un exploitant souhaite expédier vers un autre État membre des matières de catégorie 1 ou 2, des farines de viande et d’os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou 2, il informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre destinataire.

L’autorité compétente de l’État membre destinataire décide, comme suite à la demande de l’exploitant, dans un délai déterminé:

a)

de refuser la réception de l’envoi;

b)

d’accepter l’envoi sans condition; ou

c)

de réceptionner l’envoi sous réserve des conditions suivantes:

i)

si les produits dérivés n’ont pas fait l’objet d’une stérilisation sous pression, ils doivent y être soumis; ou

ii)

les sous-produits animaux ou produits dérivés doivent obligatoirement remplir toutes les conditions pour l’expédition de l’envoi qui se justifient au regard de la protection de la santé publique et animale, de manière à garantir que ces sous-produits et produits dérivés sont manipulés conformément au présent règlement.

2.   Des modèles pour les demandes des exploitants visées au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’intermédiaire du système Traces conformément à la décision 2004/292/CE, de l’expédition de chaque envoi vers l’État membre de destination:

a)

de sous-produits animaux ou produits dérivés visés au paragraphe 1;

b)

de protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3.

Lorsqu’elle est informée de l’expédition, l’autorité compétente de l’État membre de destination prévient l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’arrivée de chaque envoi au moyen du système Traces.

4.   Les matières des catégories 1 et 2, les farines de viande et d’os et les graisses animales visées au paragraphe 1 sont acheminées directement soit vers l’établissement ou l’usine destinataire, qui doit avoir été enregistré ou agréé conformément aux articles 23, 24 et 44, soit, dans le cas du lisier, vers l’exploitation destinataire.

5.   Lorsque des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont envoyés vers d’autres États membres via le territoire d’un pays tiers, ils sont expédiés dans des envois scellés dans l’État membre d’origine et sont accompagnés d’un certificat sanitaire.

Les envois scellés ne réintègrent la Communauté que par un poste d’inspection frontalier conformément à l’article 6 de la directive 89/662/CEE.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les sous-produits animaux ou produits dérivés visés auxdits paragraphes qui ont été mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou qui ont été contaminés par de tels déchets ne sont envoyés vers d’autres États membres que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.

7.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

la spécification d’un délai pour la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 1;

b)

les conditions supplémentaires applicables à l’expédition des sous-produits animaux ou produits dérivés visés au paragraphe 4;

c)

les modèles de certificat sanitaire devant accompagner les envois expédiés conformément au paragraphe 5; et

d)

les conditions dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés destinés à être utilisés pour des expositions ou des activités artistiques ou à des fins diagnostiques, éducatives ou de recherche peuvent être envoyés vers d’autres États membres, par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

8.   Les mesures d’application du présent article peuvent préciser les conditions dans lesquelles, par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser:

a)

l’expédition de lisier transporté entre deux points situés dans la même exploitation ou entre des exploitations situées dans les régions frontalières d’États membres limitrophes;

b)

l’expédition d’autres sous-produits animaux transportés entre des établissements ou des usines situés dans les régions frontalières d’États membres limitrophes; et

c)

le transport d’un animal familier mort en vue de son incinération dans un établissement ou une usine situé dans une région frontalière d’un État membre limitrophe.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Article 49

Contrôles communautaires dans les États membres

1.   Les experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme du présent règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.

L’État membre sur le territoire duquel sont effectués les contrôles apporte toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leurs tâches.

La Commission informe l’autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

2.   Les mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne la procédure de coopération avec les autorités nationales.

Article 50

Application du règlement (CE) no 882/2004 aux fins de certains contrôles

1.   L’article 46 du règlement (CE) no 882/2004 s’applique mutatis mutandis aux contrôles communautaires effectués dans les pays tiers pour vérifier la conformité au présent règlement.

2.   L’article 50, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 882/2004 s’applique mutatis mutandis à l’instauration progressive des obligations visées à l’article 41, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   L’article 52 du règlement (CE) no 882/2004 s’applique mutatis mutandis aux contrôles effectués par des pays tiers dans les États membres en relation avec les opérations couvertes par le présent règlement.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Article 51

Dispositions nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit national qu’ils adoptent dans les domaines relevant de leur compétence en rapport direct avec la mise en œuvre appropriée du présent règlement.

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), ainsi que l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à deux mois, un mois et deux mois.

6.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, ainsi que l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 53

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le 4 juin 2011 au plus tard et lui notifient sans délai toute modification ultérieure concernant ces dispositions.

Article 54

Abrogation

Le règlement (CE) no 1774/2002 est abrogé avec effet au 4 mars 2011.

Les références au règlement (CE) no 1774/2002 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 55

Disposition transitoire

Les établissements, les usines et les utilisateurs agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 avant le 4 mars 2011 sont considérés comme agréés ou enregistrés, selon le cas, conformément au présent règlement.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 133.

(2)  Avis du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 septembre 2009.

(3)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(7)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(8)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(9)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(10)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(11)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(12)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(13)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(14)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(15)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(16)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(17)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(19)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(20)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(21)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(22)  JO L 343 du 27.12.2007, p. 1.

(23)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(24)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(25)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(26)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(27)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.

(28)  JO L 272 du 4.10.1997, p. 45.

(29)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(30)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(31)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(32)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(33)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(34)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(35)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(36)  JO L 105 du 26.4.2003, p. 18.

(37)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(38)  Règlement (CE) no 811/2003 relatif à l’interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l’espèce, et à l’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux (JO L 117 du 13.5.2003, p. 14); décision 2003/322/CE relative à l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages (JO L 117 du 13.5.2003, p. 32); décision 2003/324/CE relative à une dérogation à l’interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l’espèce (JO L 117 du 13.5.2003, p. 37); règlement (CE) no 92/2005 relatif aux modes d’élimination ou à l’utilisation (JO L 19 du 21.1.2005, p. 27); règlement (CE) no 181/2006 relatif aux engrais organiques et aux amendements autres que le lisier (JO L 29 du 2.2.2006, p. 31); règlement (CE) no 1192/2006 relatif aux listes d’établissements agréés (JO L 215 du 5.8.2006, p. 10); règlement no 2007/2006 relatif à l’importation et au transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).

(39)  JO L 275 du 25.8.2004, p. 17.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1774/2002

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er et 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphes 3, 4 et 5

Article 4, paragraphe 1

Article 8

Article 4, paragraphe 2

Articles 12, 15 et 16

Article 4, paragraphe 3

Article 24, points h), i) et j)

Article 4, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 2, point c), article 43, paragraphes 3 et 5, point a)

Article 5, paragraphe 1

Article 9

Article 5, paragraphe 2

Articles 13, 15 et 16

Article 5, paragraphe 3

Article 24, points h), i) et j)

Article 5, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 2, point c), et article 43, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 10

Article 6, paragraphe 2

Articles 14, 15 et 16

Article 6, paragraphe 3

Article 24, points h), i) et j)

Article 7

Article 21

Article 8

Article 48

Article 9

Article 22

Articles 10 à 15, 17 et 18

Articles 23, 24, 27 et 44

Article 16

Article 6

Article 19

Article 31

Article 20, paragraphe 1

Articles 35 et 36

Article 20, paragraphe 2

Article 32

Article 20, paragraphe 3

Article 36

Article 21

Article 22

Article 11

Article 23

Articles 17 et 18

Article 24

Article 19

Article 25

Articles 28 et 29

Article 26

Articles 45, 46 et 47

Article 27

Article 49

Article 28

Article 35, point a) ii), et article 41, paragraphe 1

Article 29

Articles 41 et 42

Article 30

Article 41, paragraphe 1, point b)

Article 31

Article 50, paragraphe 1

Article 32

Article 33

Article 52

Article 34

Article 35

Article 15, paragraphe 2, et article 51

Article 36

Article 37

Article 54

Article 38

Article 56


14.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1070/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr, régulier et durable des services de transport aérien, qui permette d’optimiser la capacité et qui facilite la libre circulation des marchandises, des personnes et des services.

(2)

L’adoption par le Parlement européen et le Conseil du premier paquet législatif sur le ciel unique européen, à savoir du règlement (CE) no 549/2004 du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (4), du règlement (CE) no 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de service») (5), du règlement (CE) no 551/2004 du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (6) et du règlement (CE) no 552/2004 du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (7), a établi une base juridique solide pour un système de gestion du trafic aérien (ci-après «GTA») sans discontinuité, interopérable et sûr.

(3)

Le secteur de l’aviation, les États membres et d’autres parties intéressées souhaitant vivement que le cadre réglementaire applicable au transport aérien en Europe soit simplifié et plus efficace, il a été institué, en novembre 2006, un groupe de haut niveau sur l’avenir du cadre réglementaire européen en matière d’aviation (ci-après le «groupe de haut niveau»). Le groupe de haut niveau, composé de représentants de la majorité des parties intéressées, a présenté, en juillet 2007, un rapport contenant des recommandations sur les moyens d’accroître les performances et de mieux gérer le système aéronautique européen. Le groupe de haut niveau a recommandé d’accorder la même importance à l’environnement qu’à la sécurité et à l’efficacité dans le système aéronautique et a insisté sur le fait que le secteur et les autorités réglementaires doivent collaborer pour faire en sorte que la gestion du trafic aérien contribue autant que possible à la viabilité.

(4)

À sa réunion du 7 avril 2008, le Conseil a invité la Commission à mettre au point, conformément aux recommandations du groupe de haut niveau, une approche globale du système, en tenant compte du concept de «porte-à-porte», pour renforcer la sécurité, améliorer la gestion du trafic aérien et accroître l’efficacité économique.

(5)

Afin d’achever la création du ciel unique européen, il est nécessaire d’arrêter de nouvelles mesures au niveau communautaire visant, en particulier, à améliorer les performances du système aéronautique européen dans des domaines essentiels comme l’environnement, la capacité et l’efficacité économique, le tout dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Il est également nécessaire d’adapter au progrès technique la législation sur le ciel unique européen.

(6)

Le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (8) préconise d’établir et de mettre en œuvre un plan directeur GTA. La mise en œuvre du plan directeur GTA exige des mesures réglementaires qui étayent l’élaboration, l’introduction et le financement de nouveaux concepts et technologies. Cela doit aboutir à un système composé d’éléments totalement harmonisés et interopérables, garantie d’une haute performance des activités de transport aérien en Europe. Le calendrier de mise en œuvre de la législation sur le ciel unique européen devrait tenir compte de la durée prévue pour les phases de développement et de déploiement du programme SESAR en tant que partie du ciel unique européen. Ces deux volets devraient faire l’objet d’une étroite coordination.

(7)

Le principe de projets communs destinés à aider les usagers de l’espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur GTA, ne devrait pas porter atteinte aux projets préexistants, ayant des objectifs comparables et décidés par un ou plusieurs États membres. Les dispositions relatives au financement du déploiement de projets communs ne devraient pas influer sur les modalités d’établissement de ces projets communs. La Commission peut proposer que des crédits tels que ceux du réseau transeuropéen ou de la Banque européenne d’investissement soient utilisés en appui aux projets communs, notamment pour accélérer le déploiement du programme SESAR, dans le cadre financier pluriannuel. Sans préjudice du recours à ces crédits, les États membres devraient avoir la faculté de décider comment utiliser les recettes générées par la mise aux enchères de quotas du secteur de l’aviation au titre du système d’échange de droits d’émission et, dans ce contexte, d’envisager s’il convient d’utiliser une partie de ces recettes pour financer des projets communs au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

(8)

Il convient de veiller, en particulier lorsque des projets communs sont déployés, notamment par une comptabilité claire et transparente, à ce que les utilisateurs de l’espace aérien ne soient pas facturés deux fois. Les projets communs devraient être déployés dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et devraient leur assurer un traitement égal.

(9)

Pour assurer une surveillance cohérente et fiable de la fourniture de services en Europe, il convient de garantir aux autorités nationales de surveillance assez d’indépendance et de ressources. Cette indépendance ne devrait pas empêcher lesdites autorités d’exercer leurs fonctions au sein d’un cadre administratif.

(10)

Les autorités nationales de surveillance ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du ciel unique européen, aussi la Commission devrait-elle faciliter la coopération entre ces autorités afin de leur permettre d’échanger leurs meilleurs pratiques et d’élaborer une approche commune, y compris par la coopération renforcée à l’échelle régionale. Cette coopération devrait intervenir régulièrement.

(11)

Les partenaires sociaux devraient être mieux informés et consultés sur toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. À l’échelle de la Communauté, le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission (9) devrait également être consulté.

(12)

Pour parvenir à une gestion du trafic aérien et à des services de navigation aérienne plus performants, il est nécessaire d’établir un cadre pour la définition, la réalisation et le respect d’objectifs contraignants dans des domaines clés de performance en tenant compte des politiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il est indispensable qu’un tel cadre prévoie un mécanisme approprié de compte rendu, d’examen, d’évaluation et de diffusion des données de performance de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, ainsi qu’un régime incitatif adapté pour favoriser la réalisation des objectifs.

(13)

Les autorités nationales de surveillance devraient avoir la latitude de tenir compte des spécificités nationales ou régionales lorsqu’elles élaborent leurs plans nationaux ou régionaux. Lorsqu’ils approuvent ou adoptent des plans nationaux, les États membres devraient pouvoir y apporter les modifications opportunes.

(14)

Lorsqu’ils déterminent les tarifs des services de navigation aérienne, la Commission et les États membres devraient s’efforcer d’utiliser des prévisions communes. Une certaine latitude devrait être autorisée dans les cas où le trafic s’écarte sensiblement des prévisions, notamment en utilisant des mécanismes d’alerte appropriés.

(15)

Les coûts déterminés par les États membres au niveau national ou des blocs d’espaces aériens fonctionnels censés être partagés entre les usagers de l’espace aérien devraient tenir compte des objectifs de performances.

(16)

En ce qui concerne la fourniture de services transfrontaliers, les États membres devraient veiller à ce que la désignation d’un prestataire de services de la circulation aérienne ne puisse être interdite par un dispositif juridique national au motif qu’il est établi dans un autre État membre ou qu’il appartient à des ressortissants dudit État membre.

(17)

Les autorités nationales de surveillance devraient prendre des mesures appropriées pour assurer un degré élevé de sécurité, notamment la possibilité de délivrer un certificat spécifique pour chaque type de service de navigation aérienne, non sans respecter la nécessité de l’efficacité économique et de la cohérence ainsi que d’éviter les doubles emplois.

(18)

Les blocs d’espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre les prestataires de services de navigation aérienne afin d’améliorer les performances et de créer des synergies. Les États membres devraient créer des blocs d’espace aérien fonctionnels dans un délai raisonnable. À cette fin, et pour optimiser l’interface des blocs d’espace aérien fonctionnels dans le ciel unique européen, les États membres concernés devraient coopérer entre eux et, le cas échéant, avec les pays tiers.

(19)

Lorsque les États membres mettent en place un bloc d’espace aérien fonctionnel, les autres États membres, la Commission et les autres parties intéressées ont la possibilité de formuler leurs observations afin de faciliter un échange de vues. Ces observations ne devraient avoir qu’un caractère consultatif pour le ou les États membres concernés.

(20)

Si les négociations relatives à la mise en place de blocs d’espace aérien fonctionnels se heurtent à des difficultés, la Commission peut désigner un coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels (ci-après le «coordonnateur»). Les tâches du coordonnateur devraient avoir pour but d’aider à surmonter les difficultés sans porter atteinte à la souveraineté du ou des États membres concernés et, le cas échéant, des pays tiers participant au même bloc d’espace aérien fonctionnel. Les coûts afférents aux activités du coordonnateur ne devraient pas avoir d’incidence sur les budgets nationaux des États membres.

(21)

Les rapports de la commission d’examen des performances d’Eurocontrol et le rapport final du groupe de haut niveau confirment qu’il est impossible de développer un réseau de routes aériennes et une structure de l’espace aérien de manière isolée, étant donné que chaque État membre individuel fait partie intégrante du réseau européen de gestion du trafic aérien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté. Il convient donc de créer un espace aérien opérationnel de plus en plus intégré pour la circulation aérienne générale.

(22)

Dans la perspective de la création de blocs d’espaces aériens fonctionnels et de la mise sur pied du système de performances, la Commission devrait déterminer et prendre en compte les conditions nécessaires à la création par la Communauté d’une région européenne d’information de vol unique, à solliciter par les États membres auprès de l’OACI conformément aux procédures établies par ladite organisation ainsi qu’aux droits, aux obligations et aux responsabilités des États membres en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»). En englobant l’espace aérien sous la responsabilité des États membres, la région européenne d’information de vol unique devrait faciliter la planification commune et l’exploitation intégrée afin d’éliminer les goulets d’étranglement régionaux. La région européenne d’information de vol unique devrait être suffisamment souple pour tenir compte des besoins spécifiques tels que la densité du trafic et le niveau de complexité requis.

(23)

Les usagers de l’espace aérien rencontrent des conditions disparates d’accès à l’espace aérien communautaire et de liberté de mouvement à l’intérieur de celui-ci. Cela est dû à l’absence de règles de l’air communautaires harmonisées, en particulier d’une classification harmonisée de l’espace aérien. La Commission devrait dès lors harmoniser ces règles sur la base des normes de l’OACI.

(24)

Le réseau européen de gestion du trafic aérien devrait être conçu et mis en place en vue d’atteindre la sécurité, la viabilité environnementale, l’augmentation de la capacité et l’amélioration de l’efficacité économique de l’ensemble du réseau de transport aérien. Comme indiqué dans le rapport de la commission d’examen des performances d’Eurocontrol intitulé «Évaluation des initiatives de blocs d’espace aérien fonctionnels et de leur contribution à l’amélioration des performances» du 31 octobre 2008, on pourrait mieux y parvenir par une gestion coordonnée du réseau de transport aérien au niveau communautaire.

(25)

Conformément à la déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen accompagnant le règlement (CE) no 549/2004, la coopération et la coordination civiles-militaires devraient jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre du ciel unique européen afin de permettre une utilisation plus souple de l’espace aérien dans le but d’atteindre les objectifs de performances du ciel unique européen en tenant dûment compte de l’efficacité des missions militaires.

(26)

Il est essentiel de mettre en place une structure commune et harmonisée de l’espace aérien en termes de routes, de fonder l’organisation actuelle et future de l’espace aérien sur des principes communs, de veiller à la mise en œuvre progressive du plan directeur GTA, d’optimiser l’utilisation des ressources limitées pour éviter les coûts inutiles d’équipement, et de concevoir et gérer l’espace aérien selon des règles harmonisées. À cette fin, la Commission devrait être responsable de l’adoption des règles nécessaires et de l’application de décisions juridiquement contraignantes.

(27)

La liste des fonctions pour la conception et la gestion du réseau devrait être modifiée de manière à intégrer, au besoin, les fonctions de réseaux à venir définies dans le plan directeur GTA. Pour ce faire, la Commission devrait exploiter de manière optimale les compétences d’Eurocontrol.

(28)

Le groupe de haut niveau a recommandé de fonder les fonctions nouvelles ou avancées sur les bases existantes et d’accroître le rôle d’Eurocontrol, tout en désignant la Communauté comme seul législateur et en respectant le principe de la séparation entre législation et prestation de services. Par conséquent, la Commission devrait confier à une organisation Eurocontrol réformée, disposant de nouvelles modalités de gouvernance, l’exécution des tâches relatives à diverses fonctions, qui n’impliquent pas l’adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. L’exécution de ces tâches par Eurocontrol devrait être assurée de façon impartiale et économiquement efficace et avec l’entière participation des usagers de l’espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne.

(29)

Il convient de prendre des mesures appropriées pour gérer plus efficacement les courants de trafic aérien afin d’aider les unités opérationnelles existantes, y compris l’Organisme central de gestion des courants de trafic aérien d’Eurocontrol, à assurer l’efficacité des opérations de vol. En outre, la communication de la Commission sur un plan d’action pour renforcer les capacités, l’efficacité et la sécurité des aéroports en Europe souligne la nécessité d’assurer la cohérence opérationnelle adéquate entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires. De plus, l’Observatoire communautaire de la capacité aéroportuaire pourrait contribuer à fournir aux États membres les informations objectives dont ils ont besoin pour adapter les capacités aéroportuaires aux capacités de gestion du trafic aérien, sans préjudice de leurs compétences dans ce domaine.

(30)

La fourniture d’informations aéronautiques modernes, complètes, de haute qualité et disponibles en temps utile a une incidence significative sur la sécurité et sur la facilitation de l’accès à l’espace aérien communautaire et la liberté de mouvement à l’intérieur de celui-ci. Compte tenu du plan directeur GTA, la Communauté devrait prendre l’initiative de moderniser ce secteur en coopération avec Eurocontrol et faire en sorte que les usagers puissent consulter ces données par l’intermédiaire d’un point d’accès public unique fournissant des informations intégrées modernes, faciles à utiliser et validées.

(31)

Pour le portail électronique sur les informations météorologiques, la Commission devrait tenir compte des diverses sources d’information disponibles, notamment de celles fournies par les prestataires de services désignés, le cas échéant.

(32)

Pour éviter les formalités administratives inutiles et les procédures de vérification redondantes, les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (10), lorsqu’ils s’appliquent à des constituants ou systèmes, devraient être acceptés aux fins du présent règlement.

(33)

Tout certificat délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 et utilisé afin de démontrer un autre moyen de conformité avec les exigences essentielles prévues par le règlement (CE) no 552/2004 devrait être accompagné d’un dossier technique, tel que demandé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) aux fins d’une certification.

(34)

Certaines exigences prévues par le règlement (CE) no 552/2004 ne devraient pas s’appliquer aux systèmes mis en service avant le 20 octobre 2005. Les autorités nationales de surveillance et les prestataires de services de navigation aérienne devraient être libres de convenir, au niveau national, des procédures et de la documentation nécessaires afin de prouver la conformité des systèmes de GTA mis en service avant le 20 octobre 2005 avec les exigences essentielles du règlement (CE) no 552/2004. Les mesures d’exécution et les spécifications communautaires arrêtées après l’adoption du présent règlement devraient tenir compte de ces dispositions sans que cela n’entraîne d’obligations rétroactives en termes de preuve documentaire.

(35)

Dans son rapport final à la Commission, le groupe de haut niveau a recommandé d’axer particulièrement le programme SESAR sur la définition de procédures interopérables, de systèmes interopérables et d’échanges d’informations en Europe et avec le reste du monde. Cela implique également d’élaborer des normes pertinentes et de définir de nouvelles mesures d’exécution ou des spécifications communautaires dans le contexte du ciel unique européen.

(36)

Lors de l’adoption de mesures d’exécution incluant des normes établies par Eurocontrol, la Commission devrait veiller à ce que ces mesures prévoient toutes les améliorations nécessaires des normes initiales et tiennent pleinement compte de la nécessité d’éviter une double réglementation.

(37)

Aux fins de la réalisation simultanée des objectifs d’une amélioration des normes de sécurité de la gestion du trafic aérien et d’un accroissement des performances globales de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe, il convient de tenir compte du facteur humain. Dès lors, les États membres devraient envisager la mise en place des principes de la «culture d'équité».

(38)

Aux fins de la proposition d’étendre les compétences de l’AESA à la sécurité de la gestion du trafic aérien, il convient d’assurer la cohérence entre les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004, (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008.

(39)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11). Ces mesures devraient être arrêtées dans un délai permettant de respecter les échéances fixées par le présent règlement ainsi que les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004, (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008.

(40)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les mesures à l’évolution technique ou opérationnelle ainsi qu’à définir les critères et procédures de base pour l’exercice de certaines fonctions de gestion du réseau. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 en les complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(41)

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

(42)

La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 (ci-après la «déclaration ministérielle») au cours de la première réunion ministérielle du forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, et le plein respect de la déclaration ministérielle sera censé équivaloir au respect de la déclaration de 1987.

(43)

Le présent règlement s’applique pleinement à l’aéroport de Gibraltar, dans le contexte et en vertu de la déclaration ministérielle. Sans préjudice de la déclaration ministérielle, son application à l’aéroport de Gibraltar ainsi que l’ensemble des mesures liées à sa mise en œuvre sont pleinement conformes à ladite déclaration et à l’ensemble des dispositions qui y figurent.

(44)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 549/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objectif et champ d’application

1.   L’initiative “ciel unique européen” a pour objectif de renforcer les normes de sécurité actuelles de la circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien et d’améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l’espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau paneuropéen cohérent de routes ainsi que des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien, fondés uniquement sur des critères de sécurité, d’efficacité et techniques, au profit de tous les usagers de l’espace aérien. À cet effet, le présent règlement établit un cadre réglementaire harmonisé pour la création du ciel unique européen.

2.   L’application du présent règlement et des mesures visées à l’article 3 ne porte pas atteinte à la souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni aux besoins des États membres en ce qui concerne les questions d’ordre public, de sécurité publique et de défense, visées à l’article 13. Le présent règlement et les mesures visées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux opérations et à l’entraînement militaires.

3.   L’application du présent règlement et des mesures visées à l’article 3 ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs des États membres découlant de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après la “convention de Chicago”). Dans ce contexte, le présent règlement vise également, dans les limites de son champ d’application, à aider les États membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d’une interprétation commune et d’une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci sont dûment prises en compte dans le cadre du présent règlement et des règles arrêtées pour son exécution.

4.   L’application à l’aéroport de Gibraltar du présent règlement s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur le conflit de souveraineté portant sur le territoire sur lequel cet aéroport est situé.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8.

“usagers de l’espace aérien”: les exploitants d’aéronefs exploités selon les règles de la circulation aérienne générale;»

b)

Le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10.

“gestion du trafic aérien” (GTA): le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de circulation aérienne, gestion de l’espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'exploitation;»

c)

Le point 13 bis) suivant est ajouté:

«13 bis)

“plan directeur GTA”: le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (12), conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (13);

d)

Le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15.

“certificat”: un document délivré par une autorité nationale de surveillance, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national, qui confirme qu’un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d’un service spécifique;»

e)

Le point 21) est supprimé.

f)

Le point 22) est remplacé par le texte suivant:

«22.

“gestion souple de l’espace aérien”: un concept de gestion de l’espace aérien appliqué dans la zone couverte par la conférence européenne de l’aviation civile sur la base du “Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace” publié par Eurocontrol;»

g)

Les points suivants sont insérés:

«23 bis)

“service d’information de vol”: un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

23 ter)

“service d'alerte”: un service assuré dans le but d’alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin d’une aide en matière de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;»

h)

Le point 25) est remplacé par le texte suivant:

«25.

“bloc d’espace aérien fonctionnel”: un bloc d’espace aérien fondé sur des besoins opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions connexes est fondée sur la performance et optimisée en vue de la mise en place, au niveau de chaque bloc d’espace aérien fonctionnel, d’une coopération renforcée entre les prestataires de services de navigation aérienne ou, le cas échéant, d’un fournisseur intégré;»

i)

Le point 37) est supprimé.

j)

Le point suivant est ajouté:

«41)

“services transfrontaliers”: toute situation où des services de navigation aérienne sont fournis dans un État membre par un prestataire de services certifié dans un autre État membre.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Autorités nationales de surveillance

1.   Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes faisant fonction d’autorité nationale de surveillance chargée d’assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l’article 3.

2.   Les autorités nationales de surveillance sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est réalisée par une séparation adéquate entre les autorités nationales de surveillance et ces prestataires, au moins au niveau fonctionnel.

3.   Les autorités nationales de surveillance exercent leurs compétences de manière impartiale, indépendante et transparente. À cette fin, il est mis en place des systèmes de gestion et de contrôle appropriés, y compris au sein de l’administration d’un État membre. Néanmoins, cela n’empêche pas les autorités nationales de surveillance d’exercer leurs tâches conformément aux règles d’organisation des autorités nationales de l’aviation civile ou de tout autre organisme public.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement de manière efficace et dans les délais prévus.

5.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse des autorités nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect des paragraphes 2, 3 et 4.»

4)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5)

Les articles 6 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Organe consultatif de branche

Sans préjudice du rôle du comité et d'Eurocontrol, la Commission institue un organe consultatif de branche comprenant les prestataires de services de navigation aérienne, les associations d’usagers de l’espace aérien, les exploitants d'aéroports, l’industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel. Le rôle de cet organe est uniquement de conseiller la Commission sur la mise en œuvre du ciel unique européen.

Article 7

Relations avec les pays tiers européens

La Communauté et ses États membres visent et concourent à étendre le ciel unique européen à des pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. À cette fin, ils s’efforcent, dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers voisins ou dans le cadre d’accords relatifs aux blocs d’espace aérien fonctionnels, d’étendre à ces pays l’application du présent règlement et des mesures visées à l’article 3.

Article 8

Mesures d’exécution

1.   Aux fins de l’élaboration des mesures d’exécution, la Commission peut confier des mandats à Eurocontrol ou, le cas échéant, à un autre organe, en précisant les tâches à effectuer et le calendrier correspondant et en tenant compte des délais applicables fixés par le présent règlement. La Commission statue conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsque la Commission a l’intention de confier un mandat conformément au paragraphe 1, elle s’efforce d’utiliser au mieux les dispositions existant en matière de participation et de consultation de toutes les parties intéressées, dès lors que ces dispositions sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles.

Article 9

Sanctions

Les sanctions mises en place par les États membres pour les infractions au présent règlement et aux mesures visées à l’article 3 commises en particulier par les usagers de l’espace aérien et les fournisseurs de services sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Consultation des parties intéressées

1.   Les États membres, agissant conformément à leur législation nationale, instaurent des mécanismes de consultation en vue d’une participation appropriée des parties intéressées, y compris les organisations professionnelles représentant les personnels, à la mise en œuvre du ciel unique européen.

2.   La Commission met en place un mécanisme de consultation au niveau communautaire. Le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE est associé à la consultation.

3.   La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l’introduction de nouveaux concepts et de nouvelles technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien.

Les parties intéressées peuvent comprendre:

les prestataires de services de navigation aérienne,

les exploitants d’aéroports,

les usagers de l’espace aérien concernés ou les groupes pertinents représentant les usagers de l’espace aérien,

les autorités militaires,

l’industrie aéronautique, et

les organisations professionnelles représentant les personnels.

Article 11

Système de performance

1.   Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau est instauré. Il comprend:

a)

des objectifs de performance communautaires dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique;

b)

des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, comportant des objectifs de performance, compatibles avec les objectifs de performance communautaires; et

c)

l’examen périodique, le contrôle et l’analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau.

2.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, la Commission peut désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent comme “organe d’évaluation des performances”. L’organe d’évaluation des performances a pour rôle d’assister la Commission, en concertation avec les autorités nationales de surveillance, et d’assister ces dernières, à leur demande, dans la mise en œuvre du système de performance visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l’organe d’évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu’il s’acquitte des tâches que la Commission lui a confiées.

3.

a)

Les objectifs de performance communautaires pour le réseau de gestion du trafic aérien sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, après prise en compte des contributions des autorités nationales de surveillance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

b)

Les plans nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels visés au paragraphe 1, point b), sont élaborés par les autorités nationales de surveillance et adoptés par le ou les États membres. Ces plans comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels contraignants ainsi qu’un mécanisme incitatif approprié, adopté par le ou les États membres. Les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l’espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d’aéroports et les coordonnateurs d’aéroports sont consultés pour l’élaboration de ces plans.

c)

La compatibilité des objectifs nationaux ou des objectifs fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels avec les objectifs de performance communautaires est évaluée par la Commission sur la base des critères d’évaluation visés au paragraphe 6, point d).

Si la Commission constate qu’un ou plusieurs objectifs nationaux ou objectifs fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne remplissent pas les critères d’évaluation, elle peut décider, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, d’adresser une recommandation aux autorités nationales de surveillance concernées pour qu’elles soumettent un ou des objectifs de performance révisés. Le ou les États membres concernés adoptent des objectifs de performance révisés ainsi que les mesures appropriées, qui sont communiqués à la Commission en temps voulu.

Si la Commission constate que les objectifs de performance révisés et les mesures prises en conséquence ne sont pas adéquats, elle peut décider, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, que les États membres concernés doivent prendre des mesures correctrices.

À défaut, la Commission peut décider, sur la base de preuves suffisantes, de réviser les objectifs de performance communautaires en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3.

d)

La période de référence pour le système de performance est de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Au cours de cette période, si les objectifs nationaux ou fixés au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels ne sont pas atteints, les États membres et/ou les autorités nationales de surveillance appliquent les mesures appropriées qu’ils ont définies. La première période de référence couvre les trois premières années suivant l’adoption des mesures d’exécution visées au paragraphe 6.

e)

La Commission procède à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance et en présente les résultats au comité du ciel unique.

4.   Les procédures suivantes s’appliquent au système de performance visé au paragraphe 1:

a)

la collecte, la validation, l’examen, l’évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports, les autorités nationales de surveillance, les États membres et Eurocontrol;

b)

la sélection de domaines clés de performance appropriés, sur la base du document no 9854 de l’OACI “Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial”, et compatibles avec ceux identifiés dans le cadre de performance du plan directeur GTA, notamment la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique, adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, la fixation d’objectifs correspondant à ces domaines et la définition d’une série limitée d’indicateurs clés pour mesurer les performances;

c)

la définition d’objectifs de performance communautaires en tenant compte des contributions identifiées au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels;

d)

l’évaluation des objectifs de performance nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, sur la base du plan établi au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels; et

e)

le suivi des plans de performance établis au niveau national ou à l’échelle des blocs d’espace aérien fonctionnels, y compris des mécanismes d’alerte appropriés.

La Commission peut faire des ajouts à la liste de procédures visée au présent paragraphe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 4.

5.   Lors de l’élaboration du système de performance, il est tenu compte du fait que les services de route, les services terminaux et les fonctions de réseau sont différents et doivent être traités en conséquence, et ce également, si nécessaire, à des fins d’évaluation des performances.

6.   Concernant les détails de fonctionnement du système d’amélioration des performances, la Commission arrête, au plus tard le 4 décembre 2011, et selon un calendrier approprié permettant de respecter les délais fixés dans le présent règlement, des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3. Ces mesures d’exécution couvrent les éléments suivants:

a)

le contenu et le calendrier des procédures visées au paragraphe 4;

b)

la période de référence et les intervalles pour l’évaluation de la réalisation des objectifs de performance et la fixation de nouveaux objectifs;

c)

les critères à respecter par les autorités nationales de surveillance pour l’établissement des plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, contenant les objectifs de performance nationaux ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et le mécanisme incitatif. Les plans de performance:

i)

sont fondés sur les plans d’entreprise des prestataires de services de navigation aérienne;

ii)

couvrent tous les éléments de l’assiette des coûts nationale ou de celle des blocs d’espace aérien fonctionnels;

iii)

comportent des objectifs de performance contraignants, compatibles avec les objectifs de performance communautaires;

d)

les critères permettant d’évaluer si les objectifs nationaux ou établis au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels sont compatibles avec les objectifs de performance communautaires au cours de la période de référence, et d’aider à la mise en œuvre des mécanismes d’alerte;

e)

les principes généraux à respecter par les États membres pour l’élaboration du mécanisme incitatif;

f)

les principes relatifs à l’application d’un mécanisme transitoire nécessaire aux fins de l’adaptation au fonctionnement du système de performance, d’une durée ne dépassant pas douze mois suivant l’adoption des mesures d'exécution.»

6)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine périodiquement l’application du présent règlement et des mesures visées à l’article 3 et adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil, une première fois au plus tard le 4 juin 2011, et ensuite à la fin de chaque période de référence visée à l’article 11, paragraphe 3, point d). Lorsque cela est justifié à cette fin, la Commission peut demander aux États membres des informations complétant celles qui figurent dans les rapports qu’ils présentent conformément au paragraphe 1 du présent article.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les rapports contiennent une évaluation des résultats obtenus par les actions entreprises en application du présent règlement, y compris des informations appropriées sur les évolutions dans le secteur, notamment en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’emploi et technologiques, ainsi que sur la qualité du service, eu égard aux objectifs initiaux et en vue des besoins futurs.»

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Agence européenne de la sécurité aérienne

Pour la mise en œuvre du présent règlement, des règlements (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 et du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (14), les États membres et la Commission assurent, conformément à leur rôle respectif prévu par le présent règlement, une coordination appropriée avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne afin de garantir que tous les aspects de sécurité sont dûment pris en compte.

Article 2

Le règlement (CE) no 550/2004 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Tâches des autorités de surveillance nationales

1.   Les autorités de surveillance nationales, visées à l’article 4 du règlement-cadre, assurent un contrôle adéquat de l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services dans l’espace aérien relevant de la responsabilité de l’État membre qui a désigné ou établi l’autorité concernée.

2.   À cette fin, chaque autorité de surveillance nationale organise les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement, notamment les besoins en matière de ressources humaines, dans le cadre de la fourniture des services de navigation aérienne. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail.

3.   En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels s’étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés concluent un accord sur la surveillance prévue par le présent article relativement aux prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ces blocs.

4.   Les autorités de surveillance nationales coopèrent étroitement afin d’effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui sont détenteurs d’un certificat valable délivré par un État membre et qui fournissent également des services ayant trait à l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un autre État membre. Cette coopération comprend des arrangements en vue du traitement des cas de non-respect des exigences communes applicables prévues à l’article 6 ou des conditions applicables fixées dans l’annexe II.

5.   Dans le cas de la fourniture transfrontalière de services de navigation aérienne, ces arrangements comprennent un accord sur la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle énoncées aux paragraphes 1 et 2 et des résultats de ces tâches. Cette reconnaissance mutuelle s’applique également lorsque des mécanismes de reconnaissance entre les autorités de surveillance nationales sont mis en place pour la procédure de certification des prestataires de services.

6.   Si le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités de surveillance nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de contrôle.

Article 3

Entités qualifiées

1.   Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer tout ou partie des inspections et enquêtes visées à l’article 2, paragraphe 2, à des entités qualifiées répondant aux exigences définies à l’annexe I.

2.   Une telle délégation octroyée par une autorité de surveillance nationale est valable dans toute la Communauté pendant une période renouvelable de trois ans. Les autorités de surveillance nationales peuvent charger toute entité qualifiée établie dans la Communauté d’effectuer les inspections et enquêtes.

Article 4

Exigences de sécurité

Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, la Commission arrête des mesures d’exécution qui intègrent les dispositions pertinentes des exigences réglementaires de sécurité d’Eurocontrol (ESARR), ainsi que leurs modifications ultérieures, entrant dans le champ d’application du présent règlement, avec les adaptations appropriées le cas échéant.»

2)

L’article 5 est supprimé.

3)

À l’article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Sans préjudice des articles 8 et 9, la délivrance de certificats confère aux prestataires de services de navigation aérienne le droit d’offrir leurs services aux États membres, à d’autres prestataires de services de navigation aérienne, aux usagers de l’espace aérien et aux aéroports dans la Communauté.

7.   Les autorités de surveillance nationales contrôlent le respect des exigences communes et des conditions liées à l’octroi des certificats. Les contrôles pratiqués sont exposés en détail dans les rapports annuels présentés par les États membres en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement-cadre. Si une autorité de surveillance nationale constate que le détenteur d’un certificat ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elle prend des mesures appropriées tout en assurant la continuité des services, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. Ces mesures peuvent comprendre le retrait du certificat.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Désignation des prestataires de services de la circulation aérienne

1.   Les États membres garantissent la fourniture des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d’espace aérien spécifiques appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet effet, les États membres désignent un prestataire de services de la circulation aérienne détenteur d’un certificat valable dans la Communauté.

2.   En ce qui concerne la fourniture de services transfrontaliers, tout État membre s’assure que le respect du présent article et de l’article 10, paragraphe 3, n’est pas entravé par son système juridique national qui exigerait que les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services dans l’espace aérien relevant de sa responsabilité:

a)

soient détenus, directement ou par participation majoritaire, par cet État membre ou ses ressortissants;

b)

aient leur lieu d’exploitation principal ou leur siège social sur le territoire de cet État membre; ou

c)

utilisent uniquement des installations dans cet État membre.

3.   Les États membres définissent les droits et obligations des prestataires de services de circulation aérienne désignés. Les obligations peuvent inclure des conditions relatives à la fourniture en temps voulu d’informations pertinentes permettant d’identifier tous les mouvements d’aéronefs dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité.

4.   Les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d’un prestataire de services de circulation aérienne, à condition que ce dernier satisfasse aux exigences et aux conditions prévues aux articles 6 et 7.

5.   En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels définis conformément à l’article 9 bis et s’étendant sur l’espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés désignent conjointement, conformément au paragraphe 1 du présent article, un ou plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne, un mois au moins avant la mise en œuvre du bloc d’espace aérien.

6.   Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise dans le cadre du présent article concernant la désignation de prestataires de services de la circulation aérienne dans des blocs d’espace aérien spécifiques pour ce qui concerne l’espace aérien relevant de leur responsabilité.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Blocs d’espace aérien fonctionnels

1.   Au plus tard le 4 décembre 2012, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de blocs d’espace aérien fonctionnels afin d’atteindre la capacité et l’efficacité nécessaires du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien et à la réduction de l’impact sur l’environnement. Les États membres coopèrent entre eux dans toute la mesure du possible, en particulier les États membres créant des blocs d’espace aérien fonctionnels voisins, afin de se conformer à cette disposition. Le cas échéant, la coopération peut également s’étendre aux pays tiers prenant part aux blocs d’espace aérien fonctionnels.

2.   En particulier, les blocs d’espace aérien fonctionnels:

a)

sont étayés par un dossier de sécurité;

b)

permettent une utilisation optimale de l’espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien;

c)

assurent la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place conformément à l’article 6 du règlement sur l’espace aérien;

d)

se justifient par la valeur ajoutée globale qu’ils procurent, y compris l’utilisation optimale des ressources techniques et humaines, sur la base d’analyses coûts/bénéfices;

e)

assurent un transfert fluide et souple de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne entre les unités des services de la circulation aérienne;

f)

garantissent la compatibilité des différentes configurations d’espace aérien, en optimisant entre autres les régions actuelles d’information de vol;

g)

respectent les conditions découlant des accords régionaux conclus au sein de l’OACI;

h)

respectent les accords régionaux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en particulier ceux concernant les pays tiers européens; et

i)

facilitent la cohérence avec les objectifs de performance communautaires.

3.   Un bloc d’espace aérien fonctionnel est créé uniquement par accord mutuel entre tous les États membres et, le cas échéant, les pays tiers responsables d’une partie quelconque de l’espace aérien compris dans le bloc d’espace aérien fonctionnel. Avant de notifier à la Commission la création d’un bloc d’espace aérien fonctionnel, les États membres concernés fournissent à la Commission, aux autres États membres et autres parties intéressées les informations appropriées et leur donnent la possibilité de formuler des observations.

4.   Lorsqu’un bloc d’espace aérien fonctionnel appartient à un espace aérien relevant en tout ou partie de la responsabilité de plusieurs États membres, l’accord créant le bloc d’espace aérien fonctionnel contient les dispositions nécessaires concernant les modalités de modification du bloc et de retrait d’un État membre dudit bloc, y compris le régime transitoire.

5.   En cas de difficultés entre plusieurs États membres à propos d’un bloc d’espace aérien fonctionnel transfrontalier appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité, les États membres concernés peuvent solliciter conjointement l’avis du comité du ciel unique à ce sujet. L’avis est communiqué aux États membres concernés. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres concernés prennent cet avis en compte afin de trouver une solution.

6.   Après avoir reçu les notifications des États membres concernant les accords et les déclarations visés aux paragraphes 3 et 4, la Commission évalue le respect par chaque bloc d’espace aérien fonctionnel des exigences énoncées au paragraphe 2 et soumet les résultats à l’examen du comité du ciel unique. Si la Commission constate qu’un ou plusieurs blocs d’espace aérien fonctionnels ne répondent pas aux exigences, elle engage un dialogue avec les États membres concernés afin de parvenir à un consensus sur les mesures nécessaires pour rectifier la situation.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, les accords et les déclarations visés aux paragraphes 3 et 4 sont notifiés à la Commission en vue de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. Dans cette publication figure la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente.

8.   Des éléments d’orientation concernant la création et la modification de blocs d’espace aérien fonctionnels sont élaborés le 4 décembre 2010 au plus tard en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement-cadre.

9.   Le 4 décembre 2011 au plus tard et en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, la Commission arrête les mesures d’exécution relatives aux informations communiquées par les États membres concernés préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 9 ter

Coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels

1.   Afin de faciliter la création de blocs d’espace aérien fonctionnels, la Commission peut nommer une personne physique en qualité de coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels (ci-après le “coordonnateur”). La Commission statue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre.

2.   Sans préjudice de l’article 9 bis, paragraphe 5, le coordonnateur contribue, à la demande de tous les États membres concernés et, le cas échéant, des pays tiers prenant part au même bloc d’espace aérien fonctionnel, à la résolution des difficultés surgissant au cours de leur processus de négociation de manière à accélérer la création des blocs d’espace aérien fonctionnels. Le coordonnateur agit en vertu d’un mandat délivré par l’ensemble des États membres concernés et, le cas échéant, des pays tiers prenant part au même bloc d’espace aérien fonctionnel.

3.   Le coordonnateur agit en toute impartialité, en particulier à l’égard des États membres, des pays tiers, de la Commission et des parties intéressées.

4.   Le coordonnateur ne divulgue aucune information obtenue dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il est autorisé à le faire par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers concernés.

5.   Le coordonnateur présente un rapport à la Commission, au comité du ciel unique et au Parlement européen tous les trois mois à compter de sa nomination. Le rapport comprend le résumé des négociations et leurs résultats.

6.   Le mandat du coordonnateur expire lorsque le dernier accord concernant un bloc d’espace aérien fonctionnel est signé, mais au plus tard le 4 décembre 2012.»

6)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Relations avec les autorités militaires

Dans le cadre de la politique commune des transports, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des accords écrits entre les autorités civiles et militaires compétentes, ou des dispositifs juridiques équivalents, soient conclus ou prorogés concernant la gestion de blocs d’espace aérien spécifiques.»

7)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’ils offrent un ensemble de services, les prestataires de services de navigation aérienne déterminent et font apparaître les coûts et revenus provenant des services de navigation aérienne, ventilés conformément au système de tarification des services de navigation aérienne visé à l’article 14 et, le cas échéant, tiennent des comptes consolidés pour les autres services qui ne se rapportent pas à la navigation aérienne comme ils seraient tenus de le faire si les services en question étaient fournis par des entreprises distinctes.»

8)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Généralités

Conformément aux exigences des articles 15 et 16, le système de tarification des services de navigation aérienne contribue à une plus grande transparence dans la fixation, l’imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l’espace aérien, à l’efficacité économique de la fourniture des services de navigation aérienne et à l’efficacité des vols, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal. Ce système est également compatible avec l’article 15 de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et avec le système de redevances de route d'Eurocontrol.»

9)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Principes

1.   Le système de tarification repose sur la prise en considération des coûts des services de navigation aérienne supportés par les prestataires de services au profit des usagers de l’espace aérien. Le système répartit ces coûts entre les catégories d’usagers.

2.   Les principes ci-après sont appliqués pour déterminer les coûts à prendre en considération pour le calcul des redevances:

a)

le coût à répartir entre les usagers de l’espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l’amortissement des éléments d’actif, ainsi que les coûts d’entretien, d’exploitation, de gestion et d’administration. Les coûts fixés sont les coûts fixés par les États membres au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, soit au début de la période de référence pour chaque année civile de la période de référence visée à l’article 11 du règlement-cadre, soit pendant la période de référence, à la suite d’ajustements appropriés en application des mécanismes d’alerte prévus à l’article 11 du règlement-cadre;

b)

les coûts à prendre en considération en l’occurrence sont les coûts estimés des installations et services fournis et mis en œuvre dans le cadre du plan de navigation aérienne de l’OACI pour la région Europe. Ils peuvent également comprendre les coûts encourus par les autorités nationales de surveillance et/ou des entités qualifiées, ainsi que les autres coûts encourus par l’État membre concerné et le prestataire de services concerné pour la fourniture des services de navigation aérienne. Ils ne comprennent pas le coût des sanctions imposées par les États membres conformément à l’article 9 du règlement-cadre ni le coût des éventuelles mesures correctrices imposées par les États membres conformément à l’article 11 du règlement-cadre;

c)

en ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels et dans le cadre de leurs accords-cadres respectifs, les États membres accomplissent des efforts raisonnables pour parvenir à un accord sur des principes communs en matière de politique tarifaire;

d)

le coût des différents services de navigation aérienne est déterminé séparément pour chaque service, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 3;

e)

les subventions croisées ne sont pas autorisées entre services de route et services terminaux. Les coûts relatifs à la fois aux services terminaux et aux services de route sont répartis de manière proportionnelle entre services de route et services terminaux sur la base d’une méthode transparente. Les subventions croisées sont autorisées entre services de navigation aérienne différents dans l’une des deux catégories uniquement lorsqu’elles sont justifiées par des raisons objectives et pour autant qu’elles soient clairement identifiées;

f)

la transparence de l’assiette des coûts pour le calcul des redevances est assurée. Des mesures d’exécution sont établies pour la fourniture d’informations par les prestataires de services, afin de permettre le contrôle de leurs prévisions, de leurs coûts réels et de leurs recettes. Les autorités de surveillance nationales, les prestataires de services, les usagers de l’espace aérien, la Commission et Eurocontrol échangent régulièrement des informations.

3.   Les États membres appliquent les principes ci-après pour la fixation des redevances conformément au paragraphe 2:

a)

les redevances pour les services de navigation aérienne sont fixées d’une manière non discriminatoire. Lors de la fixation des redevances demandées aux différents usagers de l’espace aérien pour l’utilisation d’un même service, aucune distinction n’est faite selon la nationalité des usagers ou la catégorie à laquelle ils appartiennent;

b)

l’exonération de certains usagers, notamment les exploitants d’aéronefs légers et d’aéronefs d’État, peut être autorisée, à condition que le coût d’une telle exonération ne soit pas répercuté sur les autres usagers;

c)

les redevances sont fixées par année civile sur la base de coûts fixés, ou dans des conditions établies par des États membres en vue de déterminer le niveau maximal du taux unitaire ou des recettes pour chaque année pendant une période de cinq ans au plus;

d)

les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires;

e)

les redevances reflètent les coûts des services et des installations de navigation aérienne mis à la disposition des usagers de l’espace aérien, compte tenu des capacités contributives relatives des différents types d’aéronefs concernés;

f)

les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d’atteindre un niveau élevé de sécurité et d’efficacité économique, ainsi que les objectifs de performance, et elles encouragent la fourniture de services intégrés tout en réduisant l’impact de l’aviation sur l’environnement. À cet effet, et relativement aux plans de performance nationaux ou de bloc d’espace aérien fonctionnel, les autorités nationales de surveillance peuvent instaurer des mécanismes, notamment des mesures incitatives consistant en des avantages ou des désavantages financiers, afin d’encourager les prestataires de services de navigation aérienne et/ou les usagers de l’espace aérien à contribuer aux améliorations dans la fourniture des services de navigation aérienne telles qu’un accroissement de capacité, une diminution des retards et un développement durable, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

4.   La Commission arrête les mesures d’exécution détaillées du présent article en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre.»

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Projets communs

1.   Des projets communs sont susceptibles de contribuer au succès de la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces projets contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement visant à améliorer la performance du système aéronautique européen dans des domaines clés comme la capacité, l’efficacité des vols, l’efficacité économique et la viabilité environnementale, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité.

2.   La Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, établir des orientations sur la façon dont ces projets peuvent appuyer la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces orientations ne portent pas atteinte aux mécanismes de déploiement de ces projets concernant les blocs d’espace aérien fonctionnels ainsi qu’arrêtés par les parties prenantes de ces blocs.

3.   La Commission peut également décider, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, d’établir des projets communs pour les fonctions liées au réseau, qui revêtent une importance particulière pour l’amélioration de la performance globale de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne en Europe. Ces projets communs peuvent être considérés comme éligibles à un financement communautaire dans le cadre financier pluriannuel. À cet effet, et sans préjudice de la compétence des États membres de décider de l’utilisation de leurs ressources financières, la Commission procède à une analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi qu’aux consultations appropriées avec les États membres et avec les parties intéressées, conformément à l’article 10 du règlement-cadre, en explorant tout moyen approprié de financer leur déploiement. Les coûts éligibles du déploiement de projets communs sont couverts conformément aux principes de transparence et de non discrimination.»

11)

Les articles 16 à 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 16

Contrôle de conformité

1.   La Commission veille en permanence au respect des principes et règles visés aux articles 14 et 15 en coopération avec les États membres. La Commission s’efforce d’instaurer les mécanismes nécessaires pour mettre à profit le savoir-faire d’Eurocontrol et partage les résultats du contrôle avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien.

2.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres qui estiment que les principes et règles visés aux articles 14 et 15 n’ont pas été correctement appliqués, ou de sa propre initiative, la Commission effectue une enquête sur toute allégation de non-respect ou de non-application des principes et/ou règles concernés. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, la Commission partage les conclusions de l’enquête avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande, après avoir entendu l’État membre concerné et avoir consulté le comité du ciel unique conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement-cadre, la Commission prend une décision sur l’application des articles 14 et 15 du présent règlement et décide si la pratique concernée peut être poursuivie.

3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné. Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, déférer la décision de la Commission au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois.

Article 17

Révision des annexes

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels des annexes afin de tenir compte de l’évolution technique ou opérationnelle sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement-cadre.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 5, paragraphe 5, du règlement-cadre.

Article 18

Confidentialité

1.   Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission ne divulguent d’informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d’affaires ou de la composition de leurs coûts.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l’exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l’espace aérien, des aéroports ou d’autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

3.   Les informations et données fournies conformément au système de tarification prévu à l’article 14 sont rendues publiques.»

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Réexamen

La Commission présente, au plus tard le 4 décembre 2012, au Parlement européen et au Conseil une étude évaluant les effets sur la sécurité et les effets juridiques, industriels, économiques et sociaux de l’application des principes de l’économie de marché à la fourniture de services de communication, de navigation, de surveillance et d’information aéronautique, au regard des principes organisationnels existants ou possibles et en tenant compte de l’évolution des blocs d’espace aérien fonctionnels et des technologies à disposition.»

13)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTITÉS QUALIFIÉES»

b)

La partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Toute entité qualifiée doit:»

Article 3

Le règlement (CE) no 551/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est supprimé.

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Région européenne supérieure d’information de vol (RESIV)

1.   La Communauté et ses États membres visent à la création et à la reconnaissance par l’OACI d’une RESIV unique. À cet effet, pour les questions relevant de la compétence de la Communauté, la Commission présente une recommandation au Conseil, conformément à l’article 300 du traité, au plus tard le 4 décembre 2011.

2.   La RESIV est conçue de manière à englober l’espace aérien relevant de la responsabilité des États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 3, et peut également comprendre l’espace aérien de pays tiers européens.

3.   La création de la RESIV est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de désignation des prestataires de services de circulation aérienne pour l’espace aérien placé sous leur responsabilité conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la fourniture de services.

4.   Les États membres conservent leurs responsabilités envers l’OACI dans les limites géographiques des régions supérieures d’information de vol et des régions d’information de vol que l’OACI leur a confiées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Information aéronautique électronique

1.   Sans préjudice de la publication par les États membres de l’information aéronautique et en concordance avec ladite publication, la Commission, en collaboration avec Eurocontrol, veille à la disponibilité, par voie électronique, d’une information aéronautique de haute qualité, présentée sous une forme harmonisée et répondant aux exigences de tous les usagers concernés quant à la qualité et la mise à disposition en temps utile des données.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission:

a)

assure le développement d’une infrastructure communautaire d’information aéronautique sous la forme d’un portail électronique d’informations intégrées librement accessible aux parties intéressées. Cette infrastructure permet d’avoir accès et de fournir les données nécessaires telles que, entre autres, l’information aéronautique, l’information relevant des bureaux de piste des services de la circulation aérienne, des services météorologiques et de la gestion des courants de trafic aérien;

b)

soutient la modernisation et l’harmonisation de la fourniture de l’information aéronautique, au sens le plus large, en étroite coopération avec Eurocontrol et l’OACI.

3.   La Commission arrête les mesures d’exécution détaillées du présent article en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre.»

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Règles de l’air et classification de l’espace aérien

Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, la Commission arrête des mesures d’exécution afin:

a)

d’adopter les dispositions pertinentes concernant les règles de l’air sur la base des normes de l’OACI et des pratiques recommandées;

b)

d’harmoniser l’application de la classification de l’espace aérien de l'OACI, avec les adaptations appropriées, de façon à permettre la fourniture sans discontinuité de services de la circulation aérienne sûrs et efficaces dans le ciel unique européen.»

5)

L’article 5 est supprimé.

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Gestion et conception du réseau

1.   Les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien permettent une utilisation optimale de l’espace aérien et donnent aux usagers de l’espace aérien la possibilité d’emprunter le trajet qu’ils préfèrent, tout en donnant un accès maximal à l’espace aérien et aux services de navigation aérienne. Ces fonctions de réseau visent à appuyer les initiatives prises au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et elles sont exercées dans le respect du principe de séparation entre les tâches de réglementation et les tâches opérationnelles.

2.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 et sans préjudice des responsabilités des États membres concernant les routes nationales et les structures de l’espace aérien, la Commission veille à ce que les fonctions suivantes soient exercées:

a)

conception du réseau de routes européen;

b)

coordination des ressources limitées dans les bandes de fréquence aéronautiques utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier des radiofréquences, et coordination des codes de transpondeur radar.

Les fonctions énumérées au premier alinéa n’impliquent pas l’adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Elles tiennent compte des propositions établies au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Elles sont exercées en coordination avec les autorités militaires conformément aux procédures convenues concernant la gestion souple de l’espace aérien.

La Commission peut, après consultation du comité du ciel unique et conformément aux mesures d’exécution visées au paragraphe 4, confier à Eurocontrol ou à un autre organisme impartial et compétent les tâches nécessaires à l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et économiquement efficace, et accomplies au nom des États membres et des parties intéressées. Elles sont soumises à une gouvernance appropriée, qui distingue les responsabilités liées à la prestation de services et à la réglementation, tenant compte des besoins de l’ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l’entière participation des usagers de l’espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne.

3.   La Commission peut faire des ajouts à la liste de fonctions figurant au paragraphe 2 après avoir dûment consulté les acteurs du secteur concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement-cadre.

4.   Les modalités d’exécution des mesures visées dans le présent article, à l’exception de celles visées aux paragraphes 6 à 9, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre. Ces mesures d’exécution concernent notamment:

a)

la coordination et l’harmonisation des processus et des procédures pour accroître l’efficacité de la gestion des fréquences aéronautiques, y compris l’élaboration de principes et de critères;

b)

la coordination centrale en matière d’identification précoce des besoins de fréquences et de recherche de solutions pour les bandes de fréquences attribuées à la circulation aérienne générale européenne, afin d’appuyer la conception et l’exploitation du réseau aérien européen;

c)

les autres fonctions de réseau telles que définies dans le plan directeur GTA;

d)

les modalités d’un processus décisionnel coopératif entre les États membres, les prestataires de services de navigation aérienne et la fonction de gestion du réseau pour les tâches visées au paragraphe 2;

e)

les mécanismes de consultation des parties intéressées dans le cadre du processus décisionnel aux niveaux tant national qu’européen; et

f)

à l’intérieur du spectre radio attribué à la circulation aérienne générale par l’Union internationale des télécommunications, la répartition des tâches et responsabilités entre la fonction de gestion du réseau et les gestionnaires de fréquences nationaux, en veillant à ce que les fonctions nationales de gestion des fréquences continuent à réaliser les assignations de fréquence qui n’ont pas d’incidence sur le réseau. Dans les cas où il y a une incidence sur le réseau, les gestionnaires de fréquence nationaux coopèrent avec les responsables des fonctions de gestion du réseau afin d’optimiser l’utilisation des fréquences.

5.   Les aspects de la conception de l’espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 sont traités au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Ce processus de conception tient compte des exigences et de la complexité du trafic et des plans de performances des blocs d’espace aérien nationaux ou fonctionnels et il comprend une consultation approfondie des usagers de l’espace aérien intéressés ou des groupes représentant les usagers de l’espace aérien intéressés et des autorités militaires, en tant que de besoin.

6.   Les États membres confient à Eurocontrol ou à un autre organisme impartial et compétent la gestion des courants de trafic aérien, sous réserve de la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés.

7.   Des mesures d’exécution relatives à la gestion des courants de trafic aérien, y compris les mécanismes de contrôle nécessaires, sont établies conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement-cadre et adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, de manière à optimiser les capacités d’utilisation de l’espace aérien disponibles et à renforcer les processus de gestion des courants de trafic aérien. Ces mesures sont fondées sur la transparence et l’efficacité, de façon à garantir que les capacités soient fournies de manière souple et en temps utile, en cohérence avec les recommandations du plan régional de navigation aérienne de l’OACI pour la région “Europe”.

8.   Les mesures d’exécution relatives à la gestion des courants de trafic aérien aident à la mise en œuvre des décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne, des exploitants d’aéroports et des usagers de l’espace aérien et englobent les domaines suivants:

a)

la planification des vols;

b)

l’utilisation des capacités disponibles de l’espace aérien pendant toutes les phases du vol, y compris l’attribution de créneaux; et

c)

l’utilisation des itinéraires par la circulation aérienne générale, notamment:

la création d’une publication unique pour l’orientation des routes et du trafic,

les possibilités d’évitement des zones saturées par la circulation aérienne générale, et

les règles de priorité relatives à l’accès à l’espace aérien pour la circulation aérienne générale, notamment en périodes d’encombrement et de crise.

9.   Lors de l’élaboration et de l’adoption des mesures d'exécution, la Commission tient compte, en tant que de besoin et sans préjudice des exigences de la sécurité, de la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires et de la nécessaire coordination avec les régions limitrophes.»

7)

L’article 9 est supprimé.

Article 4

Le règlement (CE) no 552/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Autre vérification de la conformité

Aux fins des articles 5 et 6 du présent règlement, tout certificat délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (15), lorsqu’il s’applique à des constituants ou systèmes, est considéré comme une déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi, ou comme une déclaration CE de vérification, s’il établit la conformité aux exigences essentielles du présent règlement et aux mesures d’exécution pertinentes en matière d’interopérabilité.

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Révision des annexes

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels des annexes afin de tenir compte de l’évolution technique ou opérationnelle sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement-cadre.»

3)

À l’article 10, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent déclarer que les systèmes et les composants du réseau européen de gestion du trafic aérien sont conformes aux exigences essentielles et qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 et 6.»

4)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

À la partie A, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et leurs composants étayent, de façon coordonnée, de nouveaux concepts d’exploitation approuvés et validés qui améliorent la qualité, la viabilité et l’efficacité des services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la sécurité et la capacité.»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 3.1.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les systèmes de traitement des données de vol permettent la mise en œuvre progressive de concepts d’exploitation avancés, approuvés et validés, pour toutes les phases de vol, comme prévu, en particulier, dans le plan directeur GTA.»;

ii)

le point 3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.2.

Soutien à de nouveaux concepts d’exploitation

Les systèmes de traitement des données de surveillance permettent la mise à disposition progressive de nouvelles sources d’informations de surveillance de façon à améliorer la qualité globale du service, comme prévu, en particulier, dans le plan directeur GTA.»;

iii)

le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.

Soutien à de nouveaux concepts d’exploitation

Les systèmes de communications permettent la mise en œuvre de concepts d’exploitation avancés, approuvés et validés pour toutes les phases de vol, comme prévu, en particulier, dans le plan directeur GTA.»

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 6, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 551/2004 modifié par le présent règlement s’applique à partir de la date indiquée dans les mesures d’exécution respectives mais au plus tard le 4 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 182 du 4.8.2009, p. 50.

(2)  JO C 120 du 28.5.2009, p. 52.

(3)  Avis du Parlement européen du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 septembre 2009.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(6)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(7)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(8)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(9)  Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).

(10)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 41.

(13)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1

(14)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1

(15)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1


14.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1071/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’un marché intérieur du transport par route avec des conditions loyales de concurrence exige l’application uniforme de règles communes concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après «profession de transporteur par route»). Ces règles communes contribueront à atteindre un niveau plus élevé de qualification professionnelle pour les transporteurs par route, à rationaliser le marché, à augmenter la qualité du service, dans l’intérêt des transporteurs par route, de leurs clients et de l’économie dans son ensemble, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière. Elles favoriseront aussi l’exercice effectif du droit d’établissement des transporteurs par route.

(2)

La directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4) établit les conditions minimales régissant l’accès à la profession de transporteur par route et la reconnaissance mutuelle des documents requis à cet égard. Toutefois, l’expérience, une analyse d’impact et diverses études réalisées en la matière montrent que ladite directive est appliquée de façon disparate par les États membres. Cette disparité a plusieurs conséquences négatives, notamment une distorsion de la concurrence, un manque de transparence du marché et de contrôle uniforme, ainsi que le risque que des entreprises employant du personnel à faible niveau de qualification professionnelle puissent être négligentes en ce qui concerne les règles de sécurité routière et les règles sociales, ou moins respectueuses de celles-ci, ce qui peut nuire à l’image du secteur.

(3)

Ces conséquences sont d’autant plus négatives qu’elles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des transports par route, le marché des transports internationaux de marchandises et de certaines opérations de cabotage étant accessible aux entreprises de toute la Communauté. La seule condition imposée à ces dernières est d’être titulaires d’une licence communautaire, qu’elles peuvent obtenir si elles remplissent les conditions d’accès à la profession de transporteur par route établies par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (5) et le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (6).

(4)

Il convient donc de moderniser les règles existantes concernant l’accès à la profession de transporteur par route afin d’en assurer une application plus homogène et effective. Puisque le respect de ces règles constitue la principale condition régissant l’accès au marché communautaire et que les règlements sont les instruments communautaires applicables dans le domaine de l’accès au marché, un règlement paraît être l’instrument le plus approprié pour régir l’accès à la profession de transporteur par route.

(5)

Il convient de permettre aux États membres d’adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions. Toutefois, les entreprises établies dans ces régions qui ne respectent les conditions pour exercer la profession de transporteur par route que grâce à cette adaptation ne devraient pas être autorisées à obtenir une licence communautaire. L’adaptation des conditions à remplir pour exercer la profession de transporteur par route ne devrait pas empêcher les entreprises qui auraient eu accès à la profession de transporteur routier et respectant les conditions générales fixées par le présent règlement d’exercer des activités de transport dans les régions ultrapériphériques.

(6)

Dans un souci de concurrence loyale, les règles communes qui régissent l’exercice de la profession de transporteur par route devraient s’appliquer aussi largement que possible à toutes les entreprises. Il n’est, toutefois, pas nécessaire d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les entreprises qui effectuent uniquement des transports ayant une très faible incidence sur le marché des transports.

(7)

C’est à l’État membre d’établissement qu’il devrait incomber de vérifier qu’une entreprise remplit à tout moment les conditions prévues par le présent règlement pour que les autorités compétentes de cet État membre puissent décider, le cas échéant, de suspendre ou de retirer les autorisations qui permettent à cette entreprise d’opérer sur le marché. Le respect et un contrôle fiable des conditions régissant l’accès à la profession de transporteur par route présupposent que les entreprises soient établies de façon stable et effective.

(8)

Il convient que les personnes physiques qui ont l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient clairement identifiées et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes (ci-après «gestionnaires de transport») devraient résider dans un État membre et assurer la gestion effective et permanente des activités de transport des entreprises de transport par route. Il y a, dès lors, lieu de préciser dans quelles conditions une personne est réputée assurer la gestion effective et permanente des activités de transport d’une entreprise.

(9)

L’honorabilité d’un gestionnaire de transports exige qu’il n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale grave ou qu’on ne lui ait pas infligé de sanction pour avoir gravement enfreint, notamment, les réglementations communautaires dans le domaine du transport par route. Une condamnation prononcée à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise de transport par route ou une peine infligée à ces derniers dans un ou plusieurs États membres pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires devraient aboutir à la perte d’honorabilité pour autant que l’autorité compétente se soit assurée qu’une procédure d’enquête dûment clôturée et documentée a précédé sa décision définitive, dans le respect des droits procéduraux essentiels, et que les droits de recours appropriés ont été observés.

(10)

Il est nécessaire que les entreprises de transport par route disposent d’une capacité financière minimale pour assurer leur démarrage correct et une bonne gestion. Une garantie bancaire ou une assurance en responsabilité professionnelle peuvent constituer pour les entreprises une méthode simple et présentant un bon rapport coût/efficacité d’apporter la preuve qu’elles disposent de cette capacité financière.

(11)

Un niveau élevé de qualification professionnelle devrait permettre d’augmenter l’efficacité socioéconomique du secteur du transport par route. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport possèdent des connaissances professionnelles de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions d’examen et favoriser un niveau élevé de formation, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent habiliter, selon des critères qu’il leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Les gestionnaires de transport devraient avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant nationales qu’internationales. La liste des matières dont la connaissance est exigée pour obtenir une attestation de capacité professionnelle et les modalités d’organisation des examens étant susceptibles d’évoluer avec le progrès technique, il faudrait prévoir de les mettre à jour. Les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser des examens les personnes qui peuvent apporter la preuve d’une certaine expérience continue en matière de gestion d’activités de transport.

(12)

Une concurrence loyale et un transport par route pleinement respectueux des règles requièrent que les États membres assurent un niveau homogène de surveillance. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leurs autorisations ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient de veiller à ce qu’elles prennent, le cas échéant, les mesures adéquates, notamment, dans les cas les plus graves, en suspendant ou en retirant les autorisations, ou en déclarant inaptes les gestionnaires de transport qui ont commis des négligences à plusieurs reprises ou qui sont de mauvaise foi. Ces mesures commandent une évaluation préalable appropriée selon le principe de proportionnalité. Une entreprise devrait toutefois être avertie au préalable et disposer d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d’encourir de telles sanctions.

(13)

Une coopération administrative mieux organisée entre États membres améliorerait l’efficacité de la surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres et réduirait les coûts administratifs à l’avenir. Dans le respect des règles communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, des registres électroniques d’entreprises interconnectés au niveau européen faciliteraient cette coopération et réduiraient le coût inhérent aux contrôles tant pour les entreprises que pour les administrations. Des registres nationaux existent déjà dans plusieurs États membres. Des infrastructures d’interconnexion ont également été mises en place en vue de favoriser l’interconnexion entre ces derniers. Le recours plus systématique à des registres électroniques et à leur interconnexion pourrait donc contribuer à réduire de façon importante les coûts administratifs des contrôles tout en améliorant leur efficacité.

(14)

Certaines des données qui sont contenues dans ces registres électroniques nationaux et qui concernent les infractions et les sanctions revêtent un caractère personnel. Les États membres devraient donc prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7), notamment en ce qui concerne le contrôle du traitement des données à caractère personnel par des autorités publiques, le droit d’information des personnes concernées, leur droit d’accès et leur droit d’opposition. Aux fins du présent règlement, il apparaît nécessaire de conserver ce type de données pendant au moins deux ans pour éviter que des entreprises disqualifiées s’établissent dans d’autres États membres.

(15)

Aux fins d’une plus grande transparence et pour que le client d’une entreprise de transport puisse vérifier si cette entreprise est en possession de l’autorisation voulue, certaines données figurant dans le registre électronique national devraient être rendues accessibles au public, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de protection des données.

(16)

Il est essentiel d’interconnecter progressivement les registres électroniques nationaux pour permettre un échange d’informations rapide et efficace entre États membres et pour garantir que les transporteurs par route ne seront pas tentés de commettre, ou de prendre le risque de commettre, des infractions graves dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. Pour ce faire, il convient de définir en commun le format précis des données à échanger ainsi que les procédures techniques d’échange de ces données.

(17)

Pour que l’échange d’informations entre États membres soit efficace, des points de contacts nationaux devraient être désignés et certaines procédures communes concernant, au moins, les délais et la nature des informations à transmettre devraient être définies.

(18)

Pour faciliter la liberté d’établissement, il y a lieu d’accepter comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route dans l’État membre d’établissement la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait habituellement, à condition que les personnes concernées n’aient pas été déclarées inaptes à l’exercice de cette profession dans d’autres États membres.

(19)

En ce qui concerne la capacité professionnelle, pour faciliter la liberté d’établissement, un modèle unique d’attestation délivrée conformément au présent règlement devrait être accepté comme preuve suffisante par l’État membre d’établissement.

(20)

Un suivi plus strict de l’application du présent règlement est nécessaire au niveau de la Communauté. Cela suppose que des rapports réguliers, établis sur la base des registres nationaux, soient transmis à la Commission sur l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle des entreprises du secteur du transport par route.

(21)

Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modernisation des règles régissant l’accès à la profession de transporteur par route afin d’assurer une application plus homogène et effective de ces règles dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(24)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions aboutissant à une perte de l’honorabilité pour les transporteurs par route, à adapter au progrès technique les annexes I, II et III du présent règlement, relatives aux connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle par les États membres et au modèle d’attestation de capacité professionnelle, et à établir une liste des infractions qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV du présent règlement, pourraient aboutir à une perte d’honorabilité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(25)

Il y a lieu d’abroger la directive 96/26/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.

2.   Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.

3.   En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:

a)

exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour toutes les catégories de transports par route ou pour certaines d’entre elles;

b)

qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route;

c)

exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.

5.   Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:

a)

de la nature de la marchandise transportée; ou

b)

des faibles distances parcourues.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«profession de transporteur de marchandises par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui;

2.

«profession de transporteur de voyageurs par route», l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport;

3.

«profession de transporteur par route», la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route;

4.

«entreprise», toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, transportant des passagers, ou toute personne physique ou morale transportant des marchandises à des fins commerciales;

5.

«gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l’entreprise désigne au moyen d’un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise;

6.

«autorisation d’exercer la profession de transporteur par route», une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route;

7.

«autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre, qui, aux fins d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;

8.

«État membre d'établissement», l’État membre dans lequel une entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport.

Article 3

Exigences pour exercer la profession de transporteur par route

1.   Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route:

a)

sont établies de façon stable et effective dans un État membre;

b)

sont honorables;

c)

ont la capacité financière appropriée; et

d)

ont la capacité professionnelle requise.

2.   Les États membres peuvent décider d’imposer des exigences supplémentaires proportionnées et non discriminatoires, que les entreprises doivent remplir pour exercer la profession de transporteur par route.

Article 4

Gestionnaire de transport

1.   Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui:

a)

dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise;

b)

a un lien réel avec l’entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, est cette personne; et

c)

réside dans la Communauté.

2.   Si une entreprise ne satisfait pas à l’exigence de capacité professionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe 1 du présent article, à condition que:

a)

l’entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui est habilitée par un contrat à exercer les tâches d’un gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise;

b)

le contrat liant l’entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;

c)

la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l’ensemble de ces entreprises. Les États membres peuvent décider de réduire le nombre d’entreprises et/ou la taille de la flotte totale de véhicules pouvant être dirigés par cette personne; et

d)

la personne visée au point a) accomplisse les tâches précisées uniquement dans l’intérêt de l’entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l’égard de toute entreprise pour laquelle l’entreprise exécute des transports.

3.   Les États membres peuvent décider qu’un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l’être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité d’entreprises ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).

4.   L’entreprise notifie à l’autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés.

CHAPITRE II

CONDITIONS À RÉUNIR POUR REMPLIR LES EXIGENCES PRÉVUES À L’ARTICLE 3

Article 5

Conditions relatives à l’exigence d’établissement

Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), une entreprise, dans l’État membre concerné:

a)

dispose d’un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d’autres documents à disposition dans leurs locaux, en permanence;

b)

une fois qu’une autorisation est accordée, dispose d’un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);

c)

dirige effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point b) en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d’exploitation situé dans cet État membre.

Article 6

Conditions relatives à l’exigence d’honorabilité

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir des entreprises et des gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de l’entreprise, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu’ils ont commises.

Les conditions visées au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit:

a)

aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité du gestionnaire de transport ou de l’entreprise de transport, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans les domaines suivants:

i)

le droit commercial;

ii)

le droit de l’insolvabilité;

iii)

les conditions salariales et de travail dans la profession;

iv)

le trafic routier;

v)

la responsabilité professionnelle;

vi)

la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants; et

b)

le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou ne s’est pas vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires qui concernent notamment:

i)

les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle;

ii)

les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;

iii)

la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;

iv)

le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;

v)

l’accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, l’accès au marché du transport par route de voyageurs;

vi)

la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;

vii)

l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;

viii)

les permis de conduire;

ix)

l’accès à la profession;

x)

le transport des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe l, troisième alinéa, point b):

a)

si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou qu’on lui a infligé une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations communautaires, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène, d’une manière appropriée et en temps opportun, une procédure administrative en bonne et due forme comprenant, s’il y a lieu, un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise concernée.

La procédure détermine si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée.

Si l’autorité compétente conclut que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, elle peut décider que l’honorabilité n’est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1.

Si l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l’honorabilité;

b)

la Commission établit une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles communautaires qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et se rapportant à cette liste, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

À cette fin, la Commission:

i)

définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;

ii)

définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu’elles peuvent représenter; et

iii)

établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.

3.   L’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie tant qu’une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n’est pas intervenue en application des dispositions applicables de droit national.

Article 7

Conditions relatives à l’exigence de capacité financière

1.   Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c), une entreprise est à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel. À cette fin, l’entreprise démontre, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

Aux fins du présent règlement, la valeur de l’euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire est fixée chaque année. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ont effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

Les postes comptables visés au premier alinéa s’entendent comme ceux définis dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (9).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter ou imposer qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, telle qu’une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d’assurance, se portant caution solidaire de l’entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l’entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation a été demandée et non ceux d’une autre entité établie dans un autre État membre.

Article 8

Conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle

1.   Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à l’annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d’un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l’annexe I, section II. À cette fin, les États membres peuvent décider d’imposer une formation préalable à l’examen.

2.   Les personnes concernées passent l’examen dans l’État membre où elles ont leur résidence normale ou dans l’État membre où elles travaillent.

Par «résidence normale», on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

3.   Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par un État membre, selon des critères qu’il définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1. Les États membres vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l’annexe I.

4.   Les États membres peuvent dûment autoriser, selon des critères qu’ils définissent, les instances à même d’offrir aux candidats des formations de qualité pour leur permettre de se préparer aux examens, ainsi que des formations continues pour permettre aux gestionnaires de transport qui le souhaitent de mettre à jour leurs connaissances. Ces États membres vérifient régulièrement que les organismes en question remplissent toujours les critères au regard desquels ils ont été autorisés.

5.   Les États membres peuvent promouvoir une formation périodique dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de dix ans, afin d’assurer que les gestionnaires de transport soient au courant de l’évolution du secteur.

6.   Les États membres peuvent exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n’ont pas géré une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de passagers par route durant les cinq dernières années, suivent une nouvelle formation destinée à actualiser leurs connaissances en fonction de l’état actuel de la législation visée à l’annexe I, section I.

7.   Un État membre peut dispenser les titulaires de certains diplômes de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique qui ont été délivrés dans ce même État membre, désignés spécialement à cet effet et impliquant la connaissance de toutes les matières énumérées à l’annexe I, de l’examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Cette dispense ne s’applique qu’aux sections de l’annexe I pour lesquelles le diplôme couvre toutes les matières énumérées sous le titre de ladite section.

Un État membre peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer des transports nationaux dans cet État membre.

8.   Une attestation délivrée par l’autorité ou l’instance visée au paragraphe 3 est produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n’est pas cessible. Elle est établie conformément aux éléments de sécurité et au modèle d’attestation figurant aux annexes II et III et porte le cachet de l’autorité ou de l’instance dûment autorisée qui l’a délivrée.

9.   La Commission adapte les annexes I, II et III au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

10.   La Commission encourage et facilite les échanges d’expériences et d’informations entre États membres, ou par l’intermédiaire de toute instance qu’elle peut désigner, en matière de formations, d’examens et d’autorisations.

Article 9

Dispense de l’examen

Les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009.

CHAPITRE III

AUTORISATION ET SURVEILLANCE

Article 10

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à:

a)

examiner les demandes introduites par les entreprises;

b)

délivrer des autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, et à suspendre ou retirer ces autorisations;

c)

déclarer une personne physique inapte à gérer, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport d’une entreprise;

d)

procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l’article 3.

2.   Les autorités compétentes publient l’ensemble des conditions fixées au titre du présent règlement, toute autre disposition nationale, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes.

Article 11

Examen et enregistrement des demandes

1.   Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui introduit une demande satisfait aux exigences prévues audit article.

2.   L’autorité compétente inscrit dans le registre électronique national visé à l’article 16 les données concernant les entreprises qu’elle autorise et qui sont visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d).

3.   Le délai pour l’examen par une autorité compétente d’une demande d’autorisation est aussi court que possible et n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. L’autorité compétente peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.

4.   Jusqu’au 31 décembre 2012, l’autorité compétente vérifie, en cas de doute lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.

À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, l’autorité compétente vérifie, en accédant aux données visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f), soit par un accès direct et sécurisé à la partie concernée des registres nationaux, soit par une demande, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report pour une durée maximale de trois ans des dates visées au présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

5.   Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route notifient à l’autorité compétente qui leur a délivré cette autorisation les changements éventuels concernant les données visées au paragraphe 2, dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l’État membre d’établissement.

Article 12

Contrôles

1.   Les autorités compétentes vérifient que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’article 3. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru. Pour ce faire, les États membres étendent le système de classification des risques qu’ils ont mis en place en application de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (10) à l’ensemble des infractions visées à l’article 6 du présent règlement.

2.   Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report de la date visée au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

3.   Un État membre procède aux contrôles individuels requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d’accès à la profession de transporteur par route lorsque la Commission lui en fait la demande, dans des cas dûment motivés. Il informe la Commission des résultats de ces contrôles et des mesures prises s’il est constaté que l’entreprise ne satisfait plus aux exigences fixées par le présent règlement.

Article 13

Procédure de suspension et de retrait des autorisations

1.   Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, elle en informe ladite entreprise. Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l’un des délais suivants à l’entreprise pour lui permettre de régulariser sa situation:

a)

un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d’un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle;

b)

un délai ne dépassant pas six mois lorsque l’entreprise doit régulariser sa situation en démontrant qu’elle est établie de façon stable et effective;

c)

un délai ne dépassant pas six mois si l’exigence de capacité financière n’est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence sera de nouveau remplie de façon permanente.

2.   L’autorité compétente peut exiger d’une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée qu’elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.

3.   Si l’autorité compétente constate que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.

Article 14

Déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport

1.   Lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6, l’autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.

2.   Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.

Article 15

Décisions des autorités compétentes et recours

1.   Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement, y compris le rejet d’une demande, la suspension ou le retrait d’une autorisation existante et la déclaration d’inaptitude d’un gestionnaire de transport, indiquent les motifs qui les fondent.

Ces décisions prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises par l’entreprise ou par le gestionnaire de transport qui sont susceptibles d’entacher l’honorabilité de l’entreprise, ainsi que toute autre information à la disposition de l’autorité compétente. Elles précisent les mesures de réhabilitation applicables en cas de suspension d’une autorisation ou de déclaration d’inaptitude.

2.   Les États membres prennent des mesures pour garantir que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité de faire appel des décisions visées au paragraphe 1 devant au moins un organe indépendant et impartial ou une instance juridictionnelle.

CHAPITRE IV

SIMPLIFICATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 16

Registres électroniques nationaux

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Les données contenues dans ce registre sont traitées sous le contrôle de l’autorité publique désignée à cet effet. Les données pertinentes qui figurent dans le registre électronique national sont accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission adopte une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national à compter de la date de sa création afin de faciliter l’interconnexion future des registres. Elle peut recommander l’inclusion du numéro d’immatriculation des véhicules en plus des données visées au paragraphe 2.

2.   Les registres électroniques nationaux contiennent au moins les données suivantes:

a)

nom et forme juridique de l’entreprise;

b)

adresse de son établissement;

c)

nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle ou, le cas échéant, nom d’un représentant légal;

d)

type d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes;

e)

nombre, catégorie et type d’infractions graves telles que visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction durant les deux dernières années;

f)

nom des personnes déclarées inaptes à assurer la gestion des activités de transport d’une entreprise aussi longtemps que leur honorabilité n’a pas été rétablie, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que les mesures de réhabilitation applicables.

Aux fins du point e), les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2015, choisir de n’inclure dans le registre électronique national que les infractions les plus graves visées à l’annexe IV.

Les États membres peuvent choisir de conserver les données visées au premier alinéa, points e) et f), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné. Les informations demandées sont fournies dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au premier alinéa, points a) à d), sont accessibles au public conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

En tout état de cause, les données visées au premier alinéa, points e) et f), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.

3.   Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.

Les données concernant une personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur par route sont conservées dans le registre électronique national aussi longtemps que son honorabilité n’a pas été rétablie conformément à l’article 6, paragraphe 3. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.

Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d’inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.

4.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l’ensemble des données contenues dans le registre électronique national soient actualisées et exactes, notamment celles visées au paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f).

5.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute la Communauté par l’intermédiaire des points de contact nationaux définis à l’article 18. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion est mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre.

6.   Les règles communes relatives à la mise en œuvre du paragraphe 5, notamment celles concernant le format des données échangées, les procédures techniques pour la consultation électronique des registres électroniques nationaux des autres États membres et la promotion de l’interopérabilité de ces registres avec d’autres bases de données pertinentes sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, et pour la première fois avant le 31 décembre 2010. Ces règles communes établissent quelle autorité est responsable de l’accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur actualisation après l’accès et comportent, à cet effet, des règles sur la collecte et le suivi des données.

7.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report des délais visés aux paragraphes 1 et 5 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 17

Protection des données à caractère personnel

En ce qui concerne l’application de la directive 95/46/CE, les États membres veillent en particulier à ce que:

a)

toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu’il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l’identité de l’autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d’une telle action;

b)

toutes les personnes aient un droit d’accès aux données les concernant détenues par l’autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit peut être exercé sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs pour le demandeur;

c)

toutes les personnes dont les données sont incomplètes ou inexactes aient le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ces données;

d)

toutes les personnes aient le droit de s’opposer, pour des raisons impérieuses et légitimes, au traitement des données les concernant. En cas d’opposition justifiée, le traitement ne peut plus porter sur ces données;

e)

les entreprises se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.

Article 18

Coopération administrative entre États membres

1.   Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission les noms et les adresses de leurs points de contact nationaux au plus tard le 4 décembre 2011. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.

2.   Les États membres qui échangent des informations dans le cadre du présent règlement utilisent les points de contacts nationaux désignés en application du paragraphe 1.

3.   Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, ou sur d’éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 ou, selon le cas, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009. L’État membre qui reçoit d’un autre État membre la notification d’une infraction grave qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction inscrit cette infraction dans son registre électronique national.

CHAPITRE V

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ATTESTATIONS ET AUTRES DOCUMENTS

Article 19

Attestations d’honorabilité et documents équivalents

1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, l’État membre d’établissement accepte comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement.

2.   Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d’honorabilité dont la preuve ne peut être apportée au moyen du document visé au paragraphe 1, cet État membre accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.

3.   Si le document visé au paragraphe 1 ou l’attestation visée au paragraphe 2 n’a pas été délivré par l’État membre ou les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, ce document ou cette attestation peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire dans l’État membre où le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.

4.   Un document visé au paragraphe 1 et une attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas acceptés s’ils sont produits plus de trois mois après la date de leur délivrance. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.

Article 20

Attestations concernant la capacité financière

Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.

Article 21

Attestations de capacité professionnelle

1.   Les États membres acceptent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle une attestation conforme au modèle d’attestation figurant à l’annexe III qui est délivrée par une autorité ou une instance dûment autorisée à cet effet.

2.   Une attestation délivrée avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu’à cette date, est réputée équivalente à l’attestation dont le modèle figure à l’annexe II et est acceptée à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent exiger que les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer uniquement des transports nationaux réussissent l’examen ou certaines parties des examens visés à l’article 8, paragraphe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Sanctions

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route, le retrait de cette autorisation et une déclaration d’inaptitude des gestionnaires de transport.

Article 23

Dispositions transitoires

Les entreprises qui disposent, avant le 4 décembre 2009, d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route se conforment aux dispositions du présent règlement au plus tard le 4 décembre 2011.

Article 24

Assistance mutuelle

Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s’accordent une assistance mutuelle aux fins de l’application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations et les sanctions qui ont été infligées pour toute infraction grave, et sur d’autres informations précises susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteur par route, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 25

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (11).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 26

Rapports

1.   Tous les deux ans, les États membres établissent un rapport sur les activités des autorités compétentes et le transmettent à la Commission. Ce rapport comporte:

a)

une vue d’ensemble du secteur en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle;

b)

le nombre d’autorisations accordées par année et par type, d’autorisations suspendues et d’autorisations retirées, le nombre de déclarations d’inaptitude ainsi que les motifs fondant ces décisions;

c)

le nombre d’attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année;

d)

les statistiques essentielles sur les registres électroniques nationaux et leur utilisation par les autorités compétentes; et

e)

un aperçu des échanges d’informations avec d’autres États membres en application de l’article 18, paragraphe 2, qui comprend notamment le nombre annuel d’infractions constatées notifiées aux autres États membres et les réponses reçues, ainsi que le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en application de l’article 18, paragraphe 3.

2.   Sur la base de ces rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’exercice de la profession de transporteur par route. Ce rapport contient notamment une évaluation du fonctionnement de l’échange d’informations entre les États membres et un réexamen du fonctionnement des registres électroniques nationaux et des données qui y figurent. Il est publié en même temps que le rapport visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (12).

Article 27

Liste des autorités compétentes

Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 la liste des autorités compétentes qu’il a désignées pour autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances autorisées pour organiser les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, et émettre les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances dans l’ensemble de la Communauté est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission.

Article 28

Communication des mesures nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 4 décembre 2011.

Article 29

Abrogation

La directive 96/26/CE est abrogée.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 16.

(2)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 21 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 62 E du 17.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(4)  JO L 124 du 23.5.1996, p. 1.

(5)  Voir page 72 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 88 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(10)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

(11)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(12)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.


ANNEXE I

I.   LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 8

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation officielle de la capacité professionnelle par les États membres doivent porter au moins sur les matières figurant dans la présente liste, respectivement pour le transport de marchandises par route et pour le transport de voyageurs par route. Dans ces matières, les candidats transporteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour assurer la gestion d’une entreprise de transport.

Le niveau minimal des connaissances, tel qu’indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau 3 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe de la décision 85/368/CEE du Conseil (1), c’est-à-dire le niveau de connaissance atteint lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.

A.   Éléments de droit civil

Le candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

connaître les principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par route ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

2.

être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport.

En ce qui concerne le transport de marchandises par route:

3.

pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des indemnités pour pertes ou avaries survenues à la marchandise en cours de transport ou pour un retard de livraison, et comprendre les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;

4.

connaître les règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:

5.

pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des indemnités pour dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d’un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, et comprendre les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle.

B.   Éléments de droit commercial

Le candidat doit notamment en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales qui incombent aux transporteurs (immatriculation, livres de commerce, etc.), et les conséquences de la faillite;

2.

avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.

C.   Éléments de droit social

Le candidat doit notamment connaître en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport par route (syndicats, comités d’entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);

2.

les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;

3.

les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport par route (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);

4.

les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, et notamment les dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, du règlement (CE) no 561/2006, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et de la directive 2006/22/CE, et les mesures pratiques d’application de ces dispositions; et

5.

les règles applicables en matière de qualification initiale et de formation continue des conducteurs, et notamment celles découlant de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

D.   Éléments de droit fiscal

Le candidat doit notamment connaître, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route, les règles relatives:

1.

à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;

2.

à la taxe de circulation des véhicules;

3.

aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi qu’aux péages et droits d’usage perçus pour l’utilisation de certaines infrastructures;

4.

aux impôts sur le revenu.

E.   Gestion commerciale et financière de l’entreprise

Le candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

connaître les dispositions légales et pratiques concernant l’utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;

2.

connaître les différentes formes de crédits (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.), ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;

3.

savoir ce qu’est un bilan, comment il se présente et pouvoir l’interpréter;

4.

pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;

5.

pouvoir analyser la situation financière et la rentabilité de l’entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;

6.

pouvoir élaborer un budget;

7.

connaître les différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, coûts variables, fonds d’exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;

8.

pouvoir réaliser un organigramme relatif à l’ensemble du personnel de l’entreprise et organiser des plans de travail, etc.;

9.

connaître les principes du marketing, de la publicité, des relations publiques, y compris de la promotion des ventes des services de transport et de l’élaboration de fichiers clients, etc.;

10.

connaître les différents types d’assurances propres aux transports par route (assurances de responsabilité, assurances dommages accidentels/sur la vie, assurances dommages, assurances des bagages), ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;

11.

connaître les applications télématiques dans le domaine du transport par route.

En ce qui concerne le transport de marchandises par route:

12.

pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de marchandises par route, et connaître la signification et les effets des Incoterms;

13.

connaître les différentes catégories d’auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur statut.

En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:

14.

pouvoir appliquer les règles concernant les tarifs et la fixation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;

15.

pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de voyageurs par route.

F.   Accès au marché

Le candidat doit, notamment, connaître en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

les réglementations professionnelles régissant les transports par route pour le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et notamment les règles relatives à l’organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports par route intracommunautaires et extracommunautaires, aux contrôles et aux sanctions;

2.

les réglementations relatives à la création d’une entreprise de transport par route;

3.

les différents documents requis pour l’exécution des services de transport par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l’entreprise qu’à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.

En ce qui concerne le transport de marchandises par route:

4.

les règles relatives à l’organisation du marché des transports de marchandises par route, aux bureaux de fret, et à la logistique;

5.

les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.

En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:

6.

les règles relatives à l’organisation du marché des transports de voyageurs par route;

7.

les règles relatives à la création de services de transport de voyageurs par route et l’établissement des plans de transport.

G.   Normes et exploitation techniques

Le candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

connaître les règles relatives aux poids et aux dimensions de véhicules dans les États membres, ainsi que les procédures à suivre en cas de chargements exceptionnels dérogeant à ces règles;

2.

pouvoir choisir, en fonction des besoins de l’entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteurs, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);

3.

connaître les formalités relatives à la réception par type, à l’immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;

4.

mesurer quelles mesures il convient de prendre pour réduire le bruit, et lutter contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur;

5.

pouvoir établir des plans d’entretien périodique des véhicules et de leur équipement.

En ce qui concerne le transport de marchandises par route:

6.

connaître les différents types d’engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);

7.

connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;

8.

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets, notamment celles qui découlent de la directive 2008/68/CE (4) et du règlement (CE) no 1013/2006 (5);

9.

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);

10.

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des réglementations relatives au transport des animaux vivants.

H.   Sécurité routière

Le candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:

1.

connaître les qualifications requises pour les conducteurs (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);

2.

pouvoir prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesse, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);

3.

pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le respect des normes de sécurité relatives à l’état des véhicules, de leur équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives qu’il convient de prendre;

4.

pouvoir instituer des procédures à suivre en cas d’accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d’accidents ou d’infractions routières graves;

5.

pouvoir mettre en œuvre les procédures pour un arrimage sans risque des marchandises et connaître les techniques correspondantes.

En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:

6.

avoir une connaissance élémentaire du plan du réseau routier des États membres.

II.   ORGANISATION DE L’EXAMEN

1.

Les États membres organiseront un examen écrit obligatoire qu’ils peuvent compléter par un examen oral facultatif pour vérifier si les candidats transporteurs routiers possèdent le niveau de connaissances requis dans les matières énumérés à la section I et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondant à ces matières et à accomplir les tâches d’exécution et de coordination prévues.

a)

L’examen écrit obligatoire comportera deux épreuves, à savoir:

i)

des questions écrites sous la forme soit d’un questionnaire à choix multiple (quatre réponses possibles), soit d’un questionnaire à réponses directes, soit d’une combinaison des deux systèmes;

ii)

des exercices écrits/études de cas.

La durée minimale de chaque épreuve sera de deux heures.

b)

Si un examen oral est organisé, les États membres peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l’examen écrit.

2.

Si les États membres organisent également un examen oral, ils doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être ni inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

Si les États membres organisent seulement un examen écrit, ils doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être ni inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.

3.

Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer, le total des points obtenus dans chaque épreuve ne pouvant être inférieur à 50 % des points possibles. Un État membre peut, pour une seule épreuve, ramener ce pourcentage de 50 % à 40 %.


(1)  Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).

(2)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

(3)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(4)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(5)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


ANNEXE II

Éléments de sécurité de l’attestation de capacité professionnelle

L’attestation doit comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:

un hologramme,

des fibres spéciales dans le papier, qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

au moins une ligne en micro-impression (visible uniquement à la loupe et ne pouvant être reproduite par photocopie),

des caractères, symboles ou motifs tactiles,

une double numérotation: le numéro de série et le numéro de délivrance,

un fond de sécurité constitué d’un motif guilloché fin et d’une impression irisée.


ANNEXE III

Modèle d’attestation de capacité professionnelle

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(Papier cellulosique de couleur beige Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)

Signe distinctif de l’État membre concerné (1)

Dénomination de l’autorité ou de l’instance accréditée (2)

ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES/VOYAGEURS PAR ROUTE (3)

No

Nous …

certifions que (4)

né(e) le … à …

a subi avec succès les épreuves de l’examen (année: …; session: …) (5) requis pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises/voyageurs par route (3), conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (6).

La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l’article 21 du règlement (CE) no 1071/2009.

Fait à …, le … (7).


(1)  Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2)  Autorité ou instance préalablement désignée à cet effet par chaque État membre de la Communauté européenne pour délivrer la présente attestation.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Nom et prénom; lieu et date de naissance.

(5)  Identification de l’examen.

(6)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(7)  Cachet et signature de l’autorité ou de l’instance accréditée qui délivre l’attestation.


ANNEXE IV

Liste des infractions les plus graves aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point a)

1.

a)

Dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines.

b)

Dépassement de 50 % ou plus, au cours d’une période de travail d’un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour sans la prise d’une pause ou d’une période de repos ininterrompue d’au moins quatre heures et demie.

2.

Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse encastré ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d’enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.

3.

Conduite sans certificat de contrôle technique valable lorsque ce document est requis en vertu du droit communautaire et/ou conduite avec une défectuosité très grave, entre autres, du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel qu’il doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.

4.

Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l’environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.

5.

Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n’est pas titulaire d’une licence communautaire en bonne et due forme.

6.

Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n’est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

7.

Transport de marchandises excédant la masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.


14.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/72


RÈGLEMENT (CE) N o 1072/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres (3), au règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (4) et à la directive 2006/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (5). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces actes dans un règlement unique.

(2)

L’instauration d’une politique commune des transports entraîne, entre autres, l’établissement de règles communes applicables à l’accès au marché des transports internationaux de marchandises par route sur le territoire de la Communauté, ainsi que l’établissement des conditions auxquelles les transporteurs non résidents peuvent effectuer des transports dans un État membre. Ces règles doivent être établies de façon à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des transports.

(3)

Pour offrir un cadre cohérent au transport international de marchandises par route dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers sont toujours, dans une large mesure, couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement tant que les accords nécessaires entre la Communauté et les pays tiers en question n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer sur le territoire des États membres traversés en transit.

(4)

L’instauration d’une politique commune des transports entraîne l’élimination de toutes restrictions à l’égard du prestataire de services de transport en raison de la nationalité ou du fait qu’il est établi dans un État membre autre que celui où les services doivent être fournis.

(5)

Pour atteindre cet objectif de manière souple et sans heurts, il convient de prévoir un régime transitoire de cabotage, tant que l’harmonisation du marché des transports routiers n’aura pas été réalisée.

(6)

L’achèvement progressif du marché unique européen devrait entraîner l’élimination des restrictions imposées à l’accès aux marchés des États membres. Il convient, toutefois, de prendre en compte l’efficacité des contrôles et l’évolution des conditions d’emploi dans la profession, l’harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de l’application et des redevances pour l’utilisation des infrastructures routières, ainsi que la législation sociale et en matière de sécurité. Il convient que la Commission suive attentivement la situation sur le marché ainsi que l’harmonisation susmentionnée et propose, le cas échéant, de poursuivre l’ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.

(7)

En vertu de la directive 2006/94/CE, un certain nombre de types de transport sont dispensés de tout régime de licence communautaire ainsi que de toute autre autorisation de transport. Dans le cadre de l’organisation du marché prévue par le présent règlement, il convient de maintenir pour certains d’entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport.

(8)

En vertu de la directive 2006/94/CE, le transport de marchandises assuré par des véhicules présentant un poids maximal en charge compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes était exempté de tout régime de licence communautaire. Les règles communautaires dans le domaine du transport de marchandises par route s’appliquent toutefois, d’une manière générale, aux véhicules d’une masse maximale en charge supérieure à 3,5 tonnes. Par conséquent, il convient d’harmoniser les dispositions du présent règlement avec le champ d’application général des règles communautaires en matière de transports routiers et de ne prévoir d’exemption que pour les véhicules présentant une masse maximale en charge inférieure ou égale à 3,5 tonnes.

(9)

Il y a lieu de soumettre le transport international de marchandises par route à la détention d’une licence communautaire. Il convient d’imposer aux transporteurs l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux autorités de contrôle de procéder à leurs vérifications plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes.

(10)

Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.

(11)

Il convient de déterminer les conditions de délivrance et de retrait des licences communautaires ainsi que les types de transport sur lesquels elles portent, leur durée de validité et leurs modalités d’utilisation.

(12)

Il convient également d’établir une attestation de conducteur afin que les États membres puissent réellement vérifier si les conducteurs de pays tiers sont employés légalement ou s’ils sont mis légalement à la disposition du transporteur responsable d’une opération de transport donnée.

(13)

Les transporteurs routiers titulaires de la licence communautaire prévue dans le présent règlement et les transporteurs habilités à effectuer certaines catégories de transports internationaux devraient être autorisés à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises dans un État membre, conformément au présent règlement, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement. Lorsque de tels transports de cabotage sont effectués, ils devraient être soumis à la législation communautaire, notamment le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (6), et à la législation nationale en vigueur concernant des domaines spécifiques dans l’État membre d’accueil.

(14)

En cas de perturbation grave, il importe d’adopter des dispositions permettant d’intervenir sur le marché des transports concernés. À cette fin, la mise en place d’une procédure décisionnelle adaptée et la collecte des données statistiques nécessaires s’imposent.

(15)

Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d’établissement, les transports de cabotage consistent en la prestation de services par un transporteur dans un État membre dans lequel il n’est pas établi et ils ne devraient pas être interdits aussi longtemps qu’ils ne sont pas effectués de manière à créer une activité permanente ou continue au sein de cet État membre. Afin de contribuer au respect de cette condition, la fréquence des transports de cabotage ainsi que la durée pendant laquelle ils peuvent être effectués devraient être définies plus clairement. Dans le passé, ces services de transport nationaux étaient autorisés à titre temporaire. Dans la pratique, il a été difficile de déterminer quels étaient les services autorisés. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles claires et faciles à faire respecter.

(16)

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions concernant le transport aller ou retour de marchandises par route formant une partie d’un transport combiné tel qu’il est défini dans la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (7). Les trajets nationaux par route effectués dans un État membre d’accueil qui ne font pas partie d’un transport combiné tel qu’il est défini dans la directive 92/106/CEE entrent dans la définition des transports de cabotage et devraient, par conséquent, être soumis aux exigences du présent règlement.

(17)

Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (8) s’appliquent aux sociétés de transport effectuant un transport de cabotage.

(18)

Afin que les transports de cabotage puissent faire l’objet de contrôles efficaces, les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil devraient au moins avoir accès aux données contenues dans le bordereau d’expédition et l’appareil de contrôle conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (9).

(19)

Il convient que les États membres s’accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

(20)

Il y a lieu de réduire, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui garantissent l’application correcte et la mise en œuvre effective du présent règlement. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d’adapter les règles actuelles de manière à assurer l’application de sanctions efficaces contre les infractions graves commises dans un État membre d’accueil. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toute sanction infligée.

(21)

Il convient que les États membres consignent dans leur registre électronique national des entreprises de transport par route toutes les infractions graves commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(22)

Afin de faciliter et de renforcer l’échange d’informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s’échangent les informations nécessaires par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (10).

(23)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(24)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes I, II et III du présent règlement au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(25)

Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(26)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir offrir un cadre cohérent au transport international de marchandises par route dans l’ensemble de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté.

2.   Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable à la partie du trajet effectuée sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s’applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu.

3.   Dans l’attente de la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’a pas d’incidence sur:

a)

les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus par les États membres avec ces pays tiers;

b)

les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres et qui permettent, dans le cadre soit d’autorisations bilatérales, soit d’accords de libéralisation, à des transporteurs qui ne sont pas établis dans un État membre, d’effectuer des chargements et des déchargements dans cet État membre.

4.   Le présent règlement s’applique aux transports nationaux de marchandises par route assurés à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre III.

5.   Les transports ci-après et les déplacements à vide effectués en relation avec ces transports ne sont pas soumis à l’exigence d’une licence communautaire et sont dispensés de toute autorisation de transport:

a)

transports postaux effectués dans le cadre d’un régime de service universel;

b)

transports de véhicules endommagés ou en panne;

c)

transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;

d)

transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

i)

les marchandises transportées appartiennent à l’entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

ii)

le transport sert à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise, soit pour ses propres besoins à l’extérieur de l’entreprise;

iii)

les véhicules automobiles utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;

iv)

les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l’entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (12); et

v)

ce transport ne constitue qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise;

e)

transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

Le premier alinéa, point d) iv), ne s’applique pas à l’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé.

6.   Les dispositions du paragraphe 5 ne modifient pas les conditions auxquelles un État membre autorise ses ressortissants à exercer les activités qui y sont visées.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises;

2)

«transports internationaux»:

a)

les déplacements en charge d’un véhicule, dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

les déplacements en charge d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

c)

les déplacements en charge d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres; ou

d)

les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a), b) et c);

3)

«État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel il est établi;

4)

«transporteur non résident», une entreprise de transport de marchandises par route qui exerce ses activités dans un État membre d’accueil;

5)

«conducteur», toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

6)

«transports de cabotage», des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, dans le respect du présent règlement;

7)

«infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009, et/ou au retrait temporaire ou permanent d’une licence communautaire.

CHAPITRE II

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Article 3

Principe général

Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire, combinée, si le conducteur est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de conducteur.

Article 4

Licence communautaire

1.   La licence communautaire est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est:

a)

établi dans ledit État membre conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre; et

b)

habilité dans l’État membre d’établissement, conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de cet État membre en matière d’accès à la profession de transporteur par route, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route.

2.   La licence communautaire est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement pour une durée maximale de dix ans renouvelable.

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

La Commission adapte la durée de validité de la licence communautaire au progrès technique, notamment les registres électroniques nationaux des entreprises de transport par route prévus à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   L’État membre d’établissement délivre au titulaire l’original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, et le nombre de copies certifiées conformes correspondant au nombre des véhicules dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit, par exemple, en vertu d’un contrat de location vente, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing).

4.   La licence communautaire et les copies certifiées conformes correspondent au modèle figurant à l’annexe II, qui en fixe également les conditions d’utilisation. Elles comportent au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe I.

La Commission adapte les annexes I et II au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

5.   La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci portent le cachet de l’autorité qui les a délivrées, ainsi qu’une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes sont consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route, dans la section réservée aux données du transporteur.

6.   La licence communautaire est établie au nom du transporteur et ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire est conservée à bord de chaque véhicule du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, la copie certifiée conforme accompagne le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

Article 5

Attestation de conducteur

1.   L’attestation de conducteur est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur qui:

a)

est titulaire d’une licence communautaire; et

b)

dans cet État membre, emploie légalement un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (13), ou utilise légalement les services d’un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de cette directive, et qui est mis à la disposition de ce transporteur dans le respect des conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs fixées dans cet État membre:

i)

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant;

ii)

par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre.

2.   L’attestation de conducteur est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur à la demande du titulaire de la licence communautaire, pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE que ce transporteur emploie légalement, ou pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de ladite directive et qui est mis à la disposition du transporteur. Chaque attestation de conducteur certifie que le conducteur dont le nom figure sur l’attestation est employé dans les conditions définies au paragraphe 1.

3.   L’attestation de conducteur correspond au modèle figurant à l’annexe III. Elle comporte au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe I.

4.   La Commission adapte l’annexe III au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

5.   L’attestation de conducteur porte le cachet de l’autorité qui l’a délivrée, ainsi qu’une signature et un numéro de série. Le numéro de série de l’attestation de conducteur est consigné dans le registre électronique national des entreprises de transport par route, dans la section réservée aux données du transporteur qui met cette attestation à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation.

6.   L’attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d’une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Une copie certifiée conforme de l’attestation de conducteur, délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, est conservée dans les locaux du transporteur. L’attestation de conducteur doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

7.   L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l’État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. Les attestations de conducteur délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement l’attestation aux autorités qui l’ont émise.

Article 6

Vérification du respect des conditions

1.   Lors de l’introduction d’une demande de délivrance d’une licence communautaire, ou d’une demande de renouvellement de cette licence conformément à l’article 4, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou continue de remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient régulièrement, en procédant chaque année à des contrôles portant sur au moins 20 % des attestations de conducteur valides délivrées dans cet État membre, si les conditions de délivrance de l’attestation de conducteur visées à l’article 5, paragraphe 1, sont encore réunies.

Article 7

Refus de délivrance et retrait de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur

1.   Dans le cas où les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou la délivrance de l’attestation de conducteur.

2.   Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l’attestation de conducteur lorsque le titulaire:

a)

ne répond plus aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1; ou

b)

a fourni des informations inexactes au sujet d’une demande de licence communautaire ou d’attestation de conducteur.

CHAPITRE III

CABOTAGE

Article 8

Principe général

1.   Tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur, est admis, aux conditions fixées par le présent chapitre, à effectuer des transports de cabotage.

2.   Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’État membre d’accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci.

Dans le délai visé au premier alinéa, les transporteurs peuvent effectuer une partie ou l’ensemble des transports de cabotage autorisés en vertu dudit alinéa dans tout État membre, à condition qu’ils soient limités à un transport de cabotage par État membre dans les trois jours suivant l’entrée à vide sur le territoire de cet État membre.

3.   Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut produire des preuves attestant clairement le transport international à destination de l’État membre d’accueil ainsi que chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite.

Les preuves visées au premier alinéa comprennent les éléments suivants pour chaque transport:

a)

le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur;

b)

le nom, l’adresse et la signature du transporteur;

c)

le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées;

d)

le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison;

e)

la dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;

f)

la masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière;

g)

les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque.

4.   Il n’est pas exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies.

5.   Tout transporteur habilité dans l’État membre d’établissement, conformément à la législation de cet État membre, à effectuer les transports de marchandises par route pour compte d’autrui visés à l’article 1er, paragraphe 5, points a), b) et c), est autorisé, aux conditions fixées au présent chapitre, à effectuer, selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports de cabotage avec des véhicules de la même catégorie.

6.   L’admission aux transports de cabotage, dans le cadre des transports visés à l’article 1er, paragraphe 5, points d) et e), n’est soumise à aucune restriction.

Article 9

Règles applicables aux transports de cabotage

1.   L’exécution des transports de cabotage est soumise, sauf si la législation communautaire en dispose autrement, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, en particulier les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;

d)

les temps de conduite et périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser les valeurs applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (14).

2.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Article 10

Procédure de sauvegarde

1.   En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l’intérieur d’une zone géographique déterminée, due à l’activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l’adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu’il envisage de prendre à l’égard des transporteurs résidents.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

— «perturbation grave du marché des transports nationaux à l’intérieur d’une zone géographique déterminée», l’existence, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l’offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d’un nombre important de transporteurs,

— «zone géographique», une zone englobant une partie ou l’ensemble du territoire d’un État membre ou s’étendant à une partie ou à l’ensemble du territoire d’autres États membres.

3.   La Commission examine la situation, sur la base notamment des données pertinentes, et, après consultation du comité visé à l’article 15, paragraphe 1, décide, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de l’État membre, s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, le cas échéant, les arrête.

Ces mesures peuvent aller jusqu’à exclure temporairement la zone concernée du champ d’application du présent règlement.

Les mesures arrêtées conformément au présent article restent en vigueur pendant une période n’excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

4.   Si la Commission décide d’arrêter des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l’égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde arrêtées par la Commission.

5.   Chaque État membre peut déférer au Conseil une décision prise par la Commission conformément au paragraphe 3 dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s’il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3, troisième alinéa, sont applicables à la décision du Conseil. Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l’égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au premier alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6.   Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

CHAPITRE IV

ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS

Article 11

Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et son contrôle. Ils s’échangent des informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 12

Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction

1.   En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans n’importe quel État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme d’un avertissement, si la législation nationale le prévoit, pour y donner suite, ce qui peut conduire, notamment, à l’application des sanctions administratives suivantes:

a)

retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire ainsi que du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.

2.   En cas d’infraction grave relative à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prennent les sanctions appropriées, qui peuvent consister notamment à:

a)

suspendre la délivrance des attestations de conducteur;

b)

retirer les attestations de conducteur;

c)

subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive;

d)

procéder à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

e)

procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions ont été infligées et quelles sont celles qui l’ont été parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2.

Si de telles sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions prises à l’encontre du transporteur concerné soient, dans leur ensemble, proportionnées à l’infraction ou aux infractions qui y ont donné lieu, compte tenu de la sanction éventuellement infligée pour la même infraction dans l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur peuvent également, en application du droit national, intenter des poursuites contre le transporteur devant une juridiction nationale compétente. Elles informent l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute décision prise à cet effet.

6.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 13

Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais, et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive prise sur la question, les renseignements suivants:

a)

une description de l’infraction, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 12.

2.   Sans préjudice de poursuites pénales, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont habilitées à prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur le territoire de cet État, à l’occasion d’un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou à la législation nationale ou communautaire dans le domaine des transports routiers. Elles prennent ces sanctions de manière non discriminatoire. Ces sanctions peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise.

3.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 14

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans à compter, en cas de retrait temporaire, de la date d’expiration de la période de retrait ou, en cas de retrait définitif, de la date du retrait.

CHAPITRE V

MISE EN ŒUVRE

Article 15

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient prises sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur.

Article 17

Communication d’informations

1.   Tous les deux ans, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

2.   Les États membres informent également la Commission du nombre d’attestations de conducteur délivrées au cours de l’année civile précédente ainsi que du nombre d’attestations de conducteur en circulation le 31 décembre de ladite année.

3.   La Commission établit un rapport sur la situation du marché communautaire des transports routiers avant la fin de 2013. Ce rapport contient une analyse de la situation du marché, notamment une évaluation de l’efficacité des contrôles, et de l’évolution des conditions d’emploi dans la profession, ainsi qu’une évaluation destinée à déterminer si les progrès accomplis en ce qui concerne l’harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de l’application, des redevances pour l’utilisation des infrastructures routières ainsi que de la législation sociale et en matière de sécurité, sont tels que l’on pourrait envisager de poursuivre l’ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogations

Les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 et la directive 2006/94/CE sont abrogés.

Les références aux règlements et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 décembre 2011, à l’exception des articles 8 et 9, qui sont applicables à partir du 14 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 62 E du 17.3.2009, p. 46), position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(3)  JO L 95 du 9.4.1992, p. 1.

(4)  JO L 279 du 12.11.1993, p. 1.

(5)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 5.

(6)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(7)  JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.

(8)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(9)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(10)  Voir page 51 du présent Journal officiel.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 82.

(13)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(14)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.


ANNEXE I

Éléments de sécurité de la licence communautaire et de l’attestation de conducteur

La licence communautaire et l’attestation de conducteur doivent comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:

hologramme,

fibres spéciales dans le papier, qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

au moins une ligne en micro-impression (visible uniquement à la loupe et ne pouvant être reproduite par photocopie),

caractères, symboles ou motifs tactiles,

double numérotation: numéro de série de la licence communautaire, de la copie certifiée conforme de celle-ci ou de l’attestation de conducteur, ainsi que, dans chaque cas, le numéro de délivrance,

fond de sécurité constitué d’un motif guilloché fin et d’une impression irisée.


ANNEXE II

Modèle de licence communautaire

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

Image

(b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui:

dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

entre pays tiers traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n’est valable dans l’État membre de chargement ou de déchargement qu’après la conclusion de l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) no 1072/2009.

Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de la licence était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L’original de la licence doit être conservé par l’entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule (1). Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.


(1)  Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.


ANNEXE III

Modèle d’attestation de conducteur

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier cellulosique de couleur rose Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de l’attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)

Image

(b)

(Seconde page de l’attestation)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente attestation est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.

Elle certifie que le conducteur dont le nom figure sur l’attestation est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans l’État membre figurant sur l’attestation, relatives aux conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables dans ce même État membre pour y effectuer des transports par route.

L’attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule (1) effectuant des transports sous le couvert d’une licence communautaire délivrée à ce transporteur. L’attestation de conducteur ne peut être transférée à un tiers. L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et, dès qu’elles ne le sont plus, le transporteur doit la restituer immédiatement aux autorités qui l’ont émise.

Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de l’attestation était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l’attestation.

Une copie certifiée conforme de l’attestation doit être conservée par l’entreprise de transport.

L’original de l’attestation doit être conservé à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur sur réquisition des agents chargés du contrôle.


(1)  Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 881/92

Règlement (CEE) no 3118/93

Directive 2006/94/CE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Annexe II

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2, annexe I; article 2

Article 1er, paragraphe 5

 

 

Article 2

Article 1er, paragraphe 6

Article 2

 

 

Article 2

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 3

Article 3, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 4

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 4, paragraphe 4

 

 

 

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4, annexe I

 

 

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 5, paragraphe 7

Article 7

 

 

Article 6

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4

 

 

Article 12, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 12, paragraphe 6

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 5

 

Article 1er, paragraphes 3 et 4

 

Article 8, paragraphe 6

 

Article 2

 

 

 

Article 3

 

 

 

Article 4

 

 

 

Article 5

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

 

 

 

Article 6, paragraphe 3

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

 

Article 7

 

Article 10

Article 10

 

 

Article 17, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

 

Article 11

Article 11, paragraphe 2

 

 

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 4

Article 11 bis

 

 

 

 

Article 8, paragraphes 2 et 3

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 4, premier et troisième alinéas

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

Article 12, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 4, quatrième et cinquième alinéas

 

Article 12, paragraphe 5

 

Article 9

 

Article 13, paragraphe 3

Article 12

 

 

Article 18

Article 13

 

 

 

Article 14

Article 10

 

 

 

Article 11

 

 

Article 15

Article 12

Article 4

Article 19

 

 

Article 3

 

 

 

Article 5

 

 

 

Annexes II et III

 

Annexe I

 

 

Annexe II

Annexe III

 

 

Annexe III

 

Annexe I

 

 

 

Annexe II

 

 

 

Annexe III

 

 

 

Annexe IV

 

 


14.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 300/88


RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (3) et au règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (4). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2)

L’instauration d’une politique commune des transports comporte, entre autres, l’établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l’établissement des conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.

(3)

Pour offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer au territoire des États membres traversés en transit.

(4)

La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l’accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement.

(5)

Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d’une licence communautaire. Il convient d’imposer aux transporteurs l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organes de contrôle de procéder à leur vérification plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Il y a lieu de déterminer les conditions de délivrance et de retrait des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d’utilisation. Il est également nécessaire d’établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci.

(6)

Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.

(7)

Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.

(8)

Tout en maintenant le régime d’autorisation pour les services réguliers, il y a lieu d’en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation.

(9)

Dorénavant, l’autorisation des services réguliers devrait être accordée à l’issue d’une procédure d’autorisation, sauf lorsqu’il existe des motifs de refus clairement précisés attribuables au demandeur. Les motifs de refus en rapport avec le marché concerné devraient être les suivants: soit le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’un ou plusieurs contrats de service public sur les tronçons directs concernés, soit le principal objectif du service n’est pas le transport de passagers entre des arrêts situés dans différents États membres.

(10)

Les transporteurs non résidents devraient être autorisés à prester des services de transports nationaux de voyageurs par route, mais en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service. L’exécution de ces transports de cabotage devrait être soumise aux dispositions des actes communautaires tels que le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (5) et aux dispositions législatives nationales en vigueur dans certains domaines dans l’État membre d’accueil.

(11)

Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (6) s’appliquent aux entreprises de transport exécutant un transport de cabotage.

(12)

En ce qui concerne les services réguliers, il convient d’ouvrir aux transporteurs non résidents, selon certaines conditions, et notamment l’application de la législation de l’État membre d’accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l’exclusion des services urbains et suburbains.

(13)

Il est souhaitable que les États membres s’accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l’application correcte du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d’adapter les règles actuelles de manière à assurer l’application de sanctions efficaces contre les infractions graves commises dans un État membre autre que l’État membre d’établissement. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toute sanction infligée.

(15)

Il convient que les États membres consignent dans leur registre national électronique des entreprises de transport par route toutes les infractions graves imputables aux transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(16)

Afin de faciliter et de renforcer l’échange d’informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s’échangent les informations nécessaires par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (7).

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l’application du présent règlement et à adapter les annexes I et II du présent règlement au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(20)

Afin de promouvoir le tourisme et l’utilisation d’un mode de transport respectueux de l’environnement, il convient de modifier le règlement (CE) no 561/2006 de telle façon que les conducteurs assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs puissent repousser leur temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum lorsqu’ils exercent des activités de transport de voyageurs qui n’impliquent pas en règle générale des heures de conduite continues et nombreuses. Ce report ne devrait être permis que dans des conditions très strictes qui préservent la sécurité routière et tiennent compte des conditions de travail des conducteurs, notamment l’obligation de prendre des temps de repos hebdomadaires immédiatement avant et après le service. La Commission devrait contrôler étroitement le recours à cette dérogation. Si la situation concrète justifiant le recours à cette dérogation se modifie nettement et que cette dérogation nuit à la sécurité routière, la Commission devrait prendre des mesures appropriées.

(21)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d’autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et destinés à cet effet, ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.

2.   Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement s’applique au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

3.   En attendant la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers.

4.   Le présent règlement s’applique au transport national de voyageurs par route pour compte d’autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«transports internationaux»:

a)

les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, avec prise en charge ou dépose de voyageurs dans un autre État membre ou un pays tiers;

c)

les déplacements d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; ou

d)

les déplacements d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

2.

«services réguliers», les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

3.

«services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs;

4.

«services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même;

5.

«transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle;

6.

«État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi;

7.

«transports de cabotage»:

soit les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil,

soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d’un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l’objet principal de ce service;

8.

«infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire.

Article 3

Liberté de prestation des services

1.   Tout transporteur pour compte d’autrui visé à l’article 1er est admis, conformément au présent règlement, à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels, sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition:

a)

d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; et

c)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseildu 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (9), la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (10) et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (11).

2.   Tout transporteur pour compte propre visé à l’article 1er est admis à effectuer les services de transport conformément à l’article 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:

a)

d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; et

b)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.

CHAPITRE II

LICENCE COMMUNAUTAIRE ET ACCÈS AU MARCHÉ

Article 4

Licence communautaire

1.   Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus sont subordonnés à la possession d’une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement délivrent au titulaire l’original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de celle-ci correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing).

La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci correspondent au modèle qui figure à l’annexe II. Elles comprennent au moins deux dispositifs de sécurité énumérés à l’annexe I.

La Commission adapte les annexes I et II au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci portent le cachet de l’autorité qui les a délivrées, une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci sont inscrits dans le registre national électronique des entreprises de transport par route prévu à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, dans la section réservée aux données du transporteur.

3.   La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord de chacun des véhicules du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

4.   La licence communautaire est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable.

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes de celles-ci délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

5.   Lors de l’introduction d’une demande de licence communautaire ou du renouvellement d’une telle licence conformément au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou remplit toujours les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1.

6.   Dans le cas où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.

7.   Les États membres garantissent au demandeur ou au titulaire d’une licence communautaire un droit de recours contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

8.   Les États membres peuvent décider que la licence communautaire est également valable pour l’exécution de transports nationaux.

Article 5

Accès au marché

1.   Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Ces services font l’objet d’une autorisation conformément aux dispositions du chapitre III.

Les services réguliers au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers, et vice versa, font l’objet d’une autorisation conformément à l’accord bilatéral conclu entre l’État membre et le pays tiers et, s’il y a lieu, l’État membre de transit, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

2.   Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b)

le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne font pas l’objet d’une autorisation conformément au chapitre III, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

3.   Les services occasionnels sont exemptés de l’autorisation conformément au chapitre III.

Cependant, l’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III.

Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d’ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d’un des États membres.

La Commission établit les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3, premier alinéa, sont également exemptés de toute autorisation.

5.   Sont libérés de tout régime d’autorisation et sont soumis à un régime d’attestation les transports pour compte propre.

Les attestations sont délivrées par les autorités compétentes de l’État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l’ensemble du parcours, y compris le transit.

La Commission établit la forme des certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

CHAPITRE III

SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION

Article 6

Nature de l’autorisation

1.   L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée «autorité délivrante», faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1. Aux fins du présent paragraphe, on entend par point de départ «l’un des terminus du service».

Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l’entreprise qui organise l’opération avec copie aux autres entreprises.

2.   La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d’un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   La Commission établit la forme des autorisations. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l’itinéraire du service.

6.   L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l’autorisation visée au paragraphe 3.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)

une copie de l’autorisation du service régulier;

b)

une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Article 7

Introduction des demandes d’autorisation

1.   Les demandes d’autorisation de services réguliers sont introduites auprès de l’autorité délivrante.

2.   La Commission établit la forme des demandes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu’une copie de la licence communautaire.

Article 8

Procédure d’autorisation

1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3.   L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

4.   L’autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

d)

un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire en vigueur. Dans ce cas, l’État membre établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à la Commission à la demande de celle-ci;

e)

un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États membres.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, un État membre peut, avec l’accord de la Commission, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.   L’autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l’accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent règlement.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d’une demande est motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

7.   Si la procédure de formation de l’accord visé au paragraphe 1 ne permet pas à l’autorité délivrante de prendre une décision sur la demande, la Commission peut être saisie dans un délai de deux mois à compter de la date de communication d’une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1.

8.   La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

9.   La décision de la Commission reste applicable jusqu’au moment de la formation d’un accord entre les États membres concernés.

Article 9

Renouvellement et modification de l’autorisation

L’article 8 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres États membres concernés.

Les États membres concernés peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.

Article 10

Caducité de l’autorisation

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (12), l’autorisation d’un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d’un préavis exprimant l’intention de ce dernier de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé.

2.   En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l’autorisation est devenue caduque.

4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l’avance, de l’arrêt du service.

Article 11

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier prend, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 3.

2.   Le transporteur publie l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007, les États membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.

CHAPITRE IV

SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION

Article 12

Documents de contrôle

1.   Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, à l’exception des services visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.

3.   La feuille de route comporte au moins les éléments d’information suivants:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire principal;

c)

le ou les transporteurs concernés.

4.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

5.   La Commission établit la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

6.   Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 13

Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d’un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

Ces services sont destinés à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur au moyen d’un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et sont effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

CHAPITRE V

CABOTAGE

Article 14

Principe général

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.

Article 15

Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

a)

les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

b)

les services occasionnels;

c)

les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Article 16

Règles applicables aux transports de cabotage

1.   L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et les dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d)

le temps de conduite et les périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2.   Sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, les transports de cabotage pour les services prévus à l’article 15, point c), sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d’appel d’offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3.   Les normes techniques concernant la construction et l’équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Article 17

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, visée à l’article 12, qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

a)

les points de départ et d’arrivée du service;

b)

les dates de départ et de fin de service.

3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5.   Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

CHAPITRE VI

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 18

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a)

les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour;

b)

la durée de validité du titre de transport;

c)

le tarif du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 19

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   L’autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l’application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:

a)

vérifier les registres et autres documents relatifs à l’exploitation de l’entreprise;

b)

faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;

c)

accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l’entreprise;

d)

se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.

Article 20

Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 21

Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence communautaire lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2.   L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Ladite autorité en avise immédiatement les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Article 22

Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction

1.   En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction prennent des mesures appropriées pouvant comporter un avertissement si le droit national le prévoit, pour y donner suite. Cela peut conduire, entre autres, à l’imposition des sanctions administratives suivantes:

a)

le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

le retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions prévues au paragraphe 1 ont été infligées.

Si ces sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions prises à l’encontre du transporteur concerné soient, dans leur ensemble, proportionnées à l’infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions, en tenant compte de la sanction éventuellement infligée pour la même infraction dans l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée.

4.   Le présent article est sans préjudice de la possibilité offerte aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur d’intenter des poursuites devant une juridiction nationale. Si de telles poursuites sont intentées, l’autorité compétente concernée en informe les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les infractions ont été constatées.

5.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 23

Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes:

a)

une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 22.

2.   Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations nationales ou communautaires en matière de transport par route à l’occasion d’un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises de manière non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise.

3.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 24

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d’expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.

CHAPITRE VII

MISE EN ŒUVRE

Article 25

Accords entre États membres

1.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la suppression des documents de contrôle, notamment dans les régions frontalières.

2.   Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 27

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011, et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient prises sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur.

Article 28

Communication d’informations

1.   Tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de cette période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2.   Tous les deux ans, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l’article 15, point c).

3.   La Commission établit la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Article 29

Modification du règlement (CE) no 561/2006

À l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (14), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

a)

que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

b)

que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:

i)

soit deux temps de repos hebdomadaire normal;

ii)

soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;

c)

qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et

d)

qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Abrogations

Les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 décembre 2011, à l’exception de l’article 29, qui est applicable à partir du 4 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 62 E du 17.3.2009, p. 25), position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(3)  JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.

(4)  JO L 4 du 8.1.1998, p. 10.

(5)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  Voir page 51 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

(10)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(11)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(12)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(14)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 88


ANNEXE I

Dispositifs de sécurité de la licence communautaire

La licence communautaire doit avoir au moins deux des dispositifs de sécurité suivants:

un hologramme,

des fibres spéciales dans le papier qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

au moins une ligne en micro-impression (impression visible uniquement avec une loupe et non reproduite par des photocopieuses),

des caractères, symboles ou motifs tactiles,

une double numérotation: numéro de série et numéro de délivrance,

un motif de fond de sécurité constitué d’un guillochis et d’une impression irisée.


ANNEXE II

Modèle de licence communautaire

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

Image

(b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1073/2009.

2.

La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur pour compte d’autrui:

a)

qui est habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b)

qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c)

qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.

La présente licence permet d’effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d’autrui:

a)

dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c)

au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

d)

entre pays tiers en traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1073/2009.

Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

4.

La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5.

La présente licence peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a)

ne répond plus aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009;

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c)

a commis une infraction grave ou des infractions à la législation communautaire dans le domaine des transports par route dans un État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6.

L’original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7.

La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9.

On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers, quel qu’en soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b)

le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no 1073/2009. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 684/92

Règlement (CE) no 12/98

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2, point 1.1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, article 5, paragraphe 1

Article 2, point 1.2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

 

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 2, point 3.1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4, article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

 

Article 2, paragraphe 5, article 5, paragraphe 5

Article 3

 

Article 3

Article 3 bis

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Article 8

 

Article 9

Article 9

 

Article 10

Article 10

 

Article 11

Article 11

 

Article 12

Article 12

 

Article 13

Article 13

 

Article 5, paragraphe 5

 

Article 1er

Article 14

 

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 3

Article 15

 

Article 4

Article 16

 

Article 5

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6

Article 17

 

Article 7

Article 28, paragraphe 3

 

Article 8

Article 26

 

Article 9

 

Article 14

 

Article 18

Article 15

 

Article 19

 

Article 11, paragraphe 1

Article 20

Article 16, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

 

Article 21, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 5

 

Article 22, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 4

 

 

Article 12

Article 22, paragraphe 5, article 23

 

Article 13

 

Article 16 bis

Article 10

Article 26

Article 17

 

 

Article 18

 

Article 25

Article 19

Article 14

Article 27

Article 20

 

 

Article 21

 

Article 30

Article 22

Article 15

Article 31

Annexe

 

Annexe II