ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.281.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 281 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/786/CE |
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Décision de la Commission du 26 octobre 2009 dispensant, dans certains cas, le Royaume-Uni d’appliquer la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb [notifiée sous le numéro C(2009) 8038] ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2009 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
32,9 |
MK |
21,1 |
|
TR |
64,0 |
|
ZZ |
39,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
127,9 |
ZZ |
127,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
110,6 |
TR |
114,0 |
|
ZZ |
112,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,6 |
TR |
74,5 |
|
ZA |
80,0 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
206,0 |
TR |
118,8 |
|
US |
238,2 |
|
ZZ |
187,7 |
|
0808 10 80 |
AU |
182,8 |
CL |
114,8 |
|
MK |
16,1 |
|
NZ |
89,7 |
|
US |
116,2 |
|
ZA |
73,6 |
|
ZZ |
98,9 |
|
0808 20 50 |
CN |
64,7 |
ZZ |
64,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2009 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1009/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 280 du 27.10.2009, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 28 octobre 2009
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
35,38 |
0,67 |
1701 11 90 (1) |
35,38 |
4,29 |
1701 12 10 (1) |
35,38 |
0,54 |
1701 12 90 (1) |
35,38 |
3,99 |
1701 91 00 (2) |
38,77 |
5,85 |
1701 99 10 (2) |
38,77 |
2,71 |
1701 99 90 (2) |
38,77 |
2,71 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2009
dispensant, dans certains cas, le Royaume-Uni d’appliquer la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb
[notifiée sous le numéro C(2009) 8038]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/786/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 23 bis,
vu la demande introduite par le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 66/402/CEE, la Commission peut, à certaines conditions, exempter un État membre de certaines des obligations en matière de commercialisation de semences de céréales établies par ladite directive. |
(2) |
Le Royaume-Uni a demandé à être exempté de ses obligations en ce qui concerne Avena strigosa Schreb. |
(3) |
Il n’existe en principe ni reproduction ni commercialisation de semences de cette espèce au Royaume-Uni. Par ailleurs, la culture d’Avena strigosa Schreb n’a qu’une importance économique minime dans le pays susmentionné. |
(4) |
Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient de dispenser l’État membre concerné de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 66/402/CEE au plant en question. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est dispensé de l’obligation d’appliquer la directive 66/402/CEE, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, à l’espèce Avena strigosa Schreb.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/6 |
POSITION COMMUNE 2009/787/PESC DU CONSEIL
du 27 octobre 2009
concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 octobre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/822/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (1), qui prorogeait pour une nouvelle période de douze mois la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2). |
(2) |
Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent pour une nouvelle période de douze mois les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.
Article 2
Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente position commune.
Article 3
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) JO L 285 du 29.10.2008, p. 21.
(2) JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/7 |
POSITION COMMUNE 2009/788/PESC DU CONSEIL
du 27 octobre 2009
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 septembre 2009, l’Union européenne (UE) a condamné fermement la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009 et demandé la relaxe des manifestants et des membres de l’opposition arrêtés. L’Union européenne a engagé les autorités de la République de Guinée à entreprendre sans délai une enquête approfondie sur les incidents. |
(2) |
Le 6 octobre 2009, l’Union européenne, horrifiée par les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à la suite de la répression et profondément préoccupée par l’évolution de la situation en République de Guinée, a exhorté le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), les partis politiques, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés en République de Guinée, à prendre immédiatement des mesures pour rétablir l’État de droit et remettre le pays sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en République de Guinée, le Conseil juge nécessaire d’arrêter des mesures dirigées contre les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement et les personnes associées qui sont responsables de la répression violente ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays, et d’instaurer un embargo sur les armes à l’encontre de la République de Guinée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies (NU), de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des NU; |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée; |
à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente.
2. L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l’annexe, qui sont responsables de la répression violente qui a eu lieu le 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.
2. Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; ou |
c) |
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 4
Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, adopte les modifications aux listes figurant à l’annexe en fonction de l’évolution de la situation politique en République de Guinée.
Article 5
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.
Article 6
La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Article 7
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 8
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
ANNEXE
Liste des membres du CNDD et des personnes associées, visés à l’article 3, paragraphe 1
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance ( d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…) |
1. |
Capitaine Moussa Dadis CAMARA |
Président du CNDD d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68 Pass.: R0001318 |
2. |
Général Mamadouba Toto CAMARA |
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et membre du CNDD |
3. |
Général Sékouba KONATÉ |
Ministre de la Défense Nationale et membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1964 Pass: R0003405 |
4. |
Colonel Mathurin BANGOURA |
Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et membre du CNDD d.d.n.: 15/11/1962 Pass.: R0003491 |
5. |
Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA |
Ministre Secrétaire Permanent du CNDD, limogé de l'Armée le 26/01/09 |
6. |
Commandant Oumar BALDÉ |
Membre du CNDD d.d.n.: 26/12/1964 Pass.: R0003076 |
7. |
Commandant Mamadi MARA |
Membre du CNDD |
8. |
Commandant Almamy CAMARA |
Membre du CNDD d.d.n.: 17/10/75 Pass.: R0023013 |
9. |
Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO |
Membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1956 Pass.: Service R0001855 |
10. |
Capitaine Koulako BÉAVOGUI |
Membre du CNDD |
11. |
Lieutenant Colonel Kandia MARA |
Membre du CNDD Pass.: R0178636 |
12. |
Colonel Sékou MARA |
Directeur Adjoint de la Police Nationale, Membre du CNDD |
13. |
Morciré CAMARA |
Membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1949 Pass.: R0003216 |
14. |
Alpha Yaya DIALLO |
Membre du CNDD |
15. |
Commandant Mamadou Korka DIALLO |
Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME et membre du CNDD d.d.n.: 19/02/1962 |
16. |
Commandant Kelitigui FARO |
Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et membre du CNDD d.d.n.: 03/08/1972 Pass.: R0003410 |
17. |
Colonel Fodeba TOURÉ |
Ministre de la Jeunesse et membre du CNDD, limogé de l'Armée le 07/05/09, d.d.n.: 07/06/1961 Pass.: R0003417/R0002132 |
18. |
Commandant Cheick Tidiane CAMARA |
Membre du CNDD |
19. |
Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO |
Membre du CNDD |
20. |
Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN) |
Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle et membre du CNDD |
21. |
Lieutenant Saa Alphonse TOURÉ |
Membre du CNDD |
22. |
Commandant Moussa KEITA |
Ministre Secretaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines et membre du CNDD |
23. |
Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH |
Membre du CNDD |
24. |
Commandant Bamou LAMA |
Membre du CNDD |
25. |
Mr. Mohamed Lamine KABA |
Membre du CNDD |
26. |
Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ |
Membre du CNDD |
27. |
Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
Membre du CNDD |
28. |
Capitaine Moussa Tiégboro CAMARA |
Ministre à la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1968 Pass.: 7190 |
29. |
Capitaine Issa CAMARA |
Gouverneur de Mamou et membre du CNDD |
30. |
Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et membre du CNDD d.d.n.: 26/02/1957 Pass.: 13683 |
31. |
Mamady CONDÉ |
Membre du CNDD (RP auprès les NNUU) d.d.n.: 28/11/52 Pass.: R0003212 |
32. |
S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ |
Membre du CNDD |
33. |
Commandant Aboubacar Biro CONDÉ |
Membre du CNDD d.d.n.: 15/10/1962 Pass.: 2443 |
34. |
Bouna KEITA |
Membre du CNDD |
35. |
Idrissa CHERIF |
Cabinet du Président d.d.n.: 13/11/1967 Pass.: R0105758 |
36. |
Mr. Mamoudou CONDÉ |
Secrétaire d'Etat, Chargé de Mission, des questions stratégiques et du développement durable d.d.n.: 09/12/1960 Pass.: R0020803 |
37. |
Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Aide de Camp du Président |
38. |
Ibrahima Khalil DIAWARA |
Conseiller Spécial de «Toumba» Diakité d.d.n.: 01/01/1976 Pass.: R0000968 |
39. |
S Lt Marcel KOIVOGUI |
Adjoint de Toumba Diakité |
40. |
Mr. Papa Koly KOUROUMA |
Ministre de l'Environnement et du Développement Durable d.d.n.: 03/11/1962 Pass.: R11914 |
41. |
Nouhou THIAM |
Porte-parole du CNDD |
42. |
Capitaine de Police Théodore KOUROUMA |
Attaché de cabinet à la Présidence d.d.n.: 13/05/1971 Pass.: Service R0001204 |
Rectificatifs
28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/12 |
Rectificatif au règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 8 avril 2009 )
Page 84, à l'annexe II, quatrième partie, section XV, paragraphe 56, cinquième et sixième lignes:
au lieu de:
«[…] taux supérieur cinq […]»
lire:
«[…] taux supérieur à cinq […]»