ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.281.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 281

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
28 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1016/2009 de la Commission du 27 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1017/2009 de la Commission du 27 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/786/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2009 dispensant, dans certains cas, le Royaume-Uni d’appliquer la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb [notifiée sous le numéro C(2009) 8038]  ( 1 )

5

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2009/787/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

6

 

*

Position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

7

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (JO L 94 du 8.4.2009)

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2009 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,9

MK

21,1

TR

64,0

ZZ

39,3

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

MA

110,6

TR

114,0

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

67,6

TR

74,5

ZA

80,0

ZZ

74,0

0806 10 10

BR

206,0

TR

118,8

US

238,2

ZZ

187,7

0808 10 80

AU

182,8

CL

114,8

MK

16,1

NZ

89,7

US

116,2

ZA

73,6

ZZ

98,9

0808 20 50

CN

64,7

ZZ

64,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2009 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1009/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 280 du 27.10.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 28 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,38

0,67

1701 11 90 (1)

35,38

4,29

1701 12 10 (1)

35,38

0,54

1701 12 90 (1)

35,38

3,99

1701 91 00 (2)

38,77

5,85

1701 99 10 (2)

38,77

2,71

1701 99 90 (2)

38,77

2,71

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

dispensant, dans certains cas, le Royaume-Uni d’appliquer la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb

[notifiée sous le numéro C(2009) 8038]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/786/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 23 bis,

vu la demande introduite par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 66/402/CEE, la Commission peut, à certaines conditions, exempter un État membre de certaines des obligations en matière de commercialisation de semences de céréales établies par ladite directive.

(2)

Le Royaume-Uni a demandé à être exempté de ses obligations en ce qui concerne Avena strigosa Schreb.

(3)

Il n’existe en principe ni reproduction ni commercialisation de semences de cette espèce au Royaume-Uni. Par ailleurs, la culture d’Avena strigosa Schreb n’a qu’une importance économique minime dans le pays susmentionné.

(4)

Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient de dispenser l’État membre concerné de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 66/402/CEE au plant en question.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est dispensé de l’obligation d’appliquer la directive 66/402/CEE, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, à l’espèce Avena strigosa Schreb.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/6


POSITION COMMUNE 2009/787/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2009

concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/822/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (1), qui prorogeait pour une nouvelle période de douze mois la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2).

(2)

Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent pour une nouvelle période de douze mois les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 285 du 29.10.2008, p. 21.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.


28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/7


POSITION COMMUNE 2009/788/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2009

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2009, l’Union européenne (UE) a condamné fermement la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009 et demandé la relaxe des manifestants et des membres de l’opposition arrêtés. L’Union européenne a engagé les autorités de la République de Guinée à entreprendre sans délai une enquête approfondie sur les incidents.

(2)

Le 6 octobre 2009, l’Union européenne, horrifiée par les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à la suite de la répression et profondément préoccupée par l’évolution de la situation en République de Guinée, a exhorté le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), les partis politiques, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés en République de Guinée, à prendre immédiatement des mesures pour rétablir l’État de droit et remettre le pays sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en République de Guinée, le Conseil juge nécessaire d’arrêter des mesures dirigées contre les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement et les personnes associées qui sont responsables de la répression violente ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays, et d’instaurer un embargo sur les armes à l’encontre de la République de Guinée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies (NU), de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des NU;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée;

à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente.

2.   L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l’annexe, qui sont responsables de la répression violente qui a eu lieu le 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; ou

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, adopte les modifications aux listes figurant à l’annexe en fonction de l’évolution de la situation politique en République de Guinée.

Article 5

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 6

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


ANNEXE

Liste des membres du CNDD et des personnes associées, visés à l’article 3, paragraphe 1

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance ( d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…)

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

Président du CNDD

d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68

Pass.: R0001318

2.

Général Mamadouba Toto CAMARA

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et membre du CNDD

3.

Général Sékouba KONATÉ

Ministre de la Défense Nationale et membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1964

Pass: R0003405

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et membre du CNDD

d.d.n.: 15/11/1962

Pass.: R0003491

5.

Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Ministre Secrétaire Permanent du CNDD, limogé de l'Armée le 26/01/09

6.

Commandant Oumar BALDÉ

Membre du CNDD

d.d.n.: 26/12/1964

Pass.: R0003076

7.

Commandant Mamadi MARA

Membre du CNDD

8.

Commandant Almamy CAMARA

Membre du CNDD

d.d.n.: 17/10/75

Pass.: R0023013

9.

Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO

Membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1956

Pass.: Service R0001855

10.

Capitaine Koulako BÉAVOGUI

Membre du CNDD

11.

Lieutenant Colonel Kandia MARA

Membre du CNDD

Pass.: R0178636

12.

Colonel Sékou MARA

Directeur Adjoint de la Police Nationale, Membre du CNDD

13.

Morciré CAMARA

Membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1949

Pass.: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

Membre du CNDD

15.

Commandant Mamadou Korka DIALLO

Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME et membre du CNDD

d.d.n.: 19/02/1962

16.

Commandant Kelitigui FARO

Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et membre du CNDD

d.d.n.: 03/08/1972

Pass.: R0003410

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

Ministre de la Jeunesse et membre du CNDD,

limogé de l'Armée le 07/05/09,

d.d.n.: 07/06/1961

Pass.: R0003417/R0002132

18.

Commandant Cheick Tidiane CAMARA

Membre du CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

Membre du CNDD

20.

Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle et membre du CNDD

21.

Lieutenant Saa Alphonse TOURÉ

Membre du CNDD

22.

Commandant Moussa KEITA

Ministre Secretaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines et membre du CNDD

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

Membre du CNDD

24.

Commandant Bamou LAMA

Membre du CNDD

25.

Mr. Mohamed Lamine KABA

Membre du CNDD

26.

Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

Membre du CNDD

27.

Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

Membre du CNDD

28.

Capitaine Moussa Tiégboro CAMARA

Ministre à la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1968

Pass.: 7190

29.

Capitaine Issa CAMARA

Gouverneur de Mamou et membre du CNDD

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et membre du CNDD

d.d.n.: 26/02/1957

Pass.: 13683

31.

Mamady CONDÉ

Membre du CNDD (RP auprès les NNUU)

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

32.

S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ

Membre du CNDD

33.

Commandant Aboubacar Biro CONDÉ

Membre du CNDD

d.d.n.: 15/10/1962

Pass.: 2443

34.

Bouna KEITA

Membre du CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Cabinet du Président

d.d.n.: 13/11/1967

Pass.: R0105758

36.

Mr. Mamoudou CONDÉ

Secrétaire d'Etat, Chargé de Mission, des questions stratégiques et du développement durable

d.d.n.: 09/12/1960

Pass.: R0020803

37.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Aide de Camp du Président

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Conseiller Spécial de «Toumba» Diakité

d.d.n.: 01/01/1976

Pass.: R0000968

39.

S Lt Marcel KOIVOGUI

Adjoint de Toumba Diakité

40.

Mr. Papa Koly KOUROUMA

Ministre de l'Environnement et du Développement Durable

d.d.n.: 03/11/1962

Pass.: R11914

41.

Nouhou THIAM

Porte-parole du CNDD

42.

Capitaine de Police Théodore KOUROUMA

Attaché de cabinet à la Présidence

d.d.n.: 13/05/1971

Pass.: Service R0001204


Rectificatifs

28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/12


Rectificatif au règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 8 avril 2009 )

Page 84, à l'annexe II, quatrième partie, section XV, paragraphe 56, cinquième et sixième lignes:

au lieu de:

«[…] taux supérieur cinq […]»

lire:

«[…] taux supérieur à cinq […]»