ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.275.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
21 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 978/2009 de la Commission du 20 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 979/2009 de la Commission du 20 octobre 2009 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 1er au 7 octobre 2009 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

3

 

*

Règlement (CE) no 980/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a par les navires battant pavillon de la Suède

5

 

*

Règlement (CE) no 981/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 interdisant la pêche de la sole commune dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/770/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 7680]  ( 1 )

9

 

 

2009/771/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2009 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes [notifiée sous le numéro C(2009) 7735]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (CE) N o 978/2009 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/3


RÈGLEMENT (CE) N o 979/2009 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2009

fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 1er au 7 octobre 2009 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 octobre 2009 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4320.

(2)

Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour le numéro d'ordre 09.4320 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ce numéro d'ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées entre le 1er et le 7 octobre 2009 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2009/10.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.10.2009 au 7.10.2009

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

10,3842

Suspendues

09.4321

Inde

 (1)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.10.2009 au 7.10.2009

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 (2)

 

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo (3)

 (2)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (2)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2009/10

Demandes déposées du 1.10.2009 au 7.10.2009

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 (4)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(3)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/5


RÈGLEMENT (CE) N o 980/2009 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2009

interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

E2/SE/NS/002

État membre

Suède

Stock

DGS/03A–C.

Espèce

DGS — Aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias)

Zone

Eaux communautaires de la zone III a

Date

24 septembre 2009


21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/7


RÈGLEMENT (CE) N o 981/2009 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2009

interdisant la pêche de la sole commune dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

E2/SE/BS/001

État membre

Suède

Stock

SOL/3A/BCD

Espèce

SOL — Sole commune (Solea solea)

Zone

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

Date

24 septembre 2009


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2009

établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 7680]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/770/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son annexe VII, premier alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2001/18/CE, avant la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié (OGM), une notification doit être adressée à l’autorité compétente de l’État membre où l’OGM sera mis sur le marché pour la première fois. La notification contient un plan de surveillance conforme à l’annexe VII de cette directive.

(2)

Conformément à la directive 2001/18/CE, le notifiant ne peut procéder à la mise sur le marché qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente, et il doit respecter toutes les conditions fixées dans ce consentement.

(3)

Le consentement écrit de mise sur le marché d’un OGM définit expressément les exigences en matière de surveillance conformément à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE, y compris l’obligation d’établir des rapports destinés à la Commission et aux autorités compétentes.

(4)

En vertu du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2), dans le cas d’OGM ou de denrées alimentaires et aliments pour animaux constitués d’OGM ou en contenant, la demande d’autorisation doit aussi s’accompagner d’un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(5)

L’annexe VII de la directive 2001/18/CE décrit en termes généraux les objectifs à atteindre et les grands principes à suivre lors de l’élaboration du plan de surveillance.

(6)

En vertu de cette annexe, des notes explicatives techniques peuvent être élaborées conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE afin de fournir des explications sur l’annexe VII visant à faciliter sa mise en œuvre.

(7)

La décision 2002/811/CE du Conseil (3) établit des notes explicatives complétant les informations fournies par l’annexe VII de la directive 2001/18/CE. Afin de faire en sorte que les objectifs de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE soient atteints de la façon la plus efficace, transparente et complète possible, il convient d’étoffer davantage cette annexe en adoptant des formulaires pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la mise sur le marché d’OGM, et en particulier de plantes supérieures génétiquement modifiées.

(8)

Étant donné les différentes exigences en matière de surveillance applicables, d’une part, aux cultures d’OGM et, d’autre part, aux importations, à la transformation d’OGM et à leurs utilisations en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, il convient d’établir des formulaires distincts.

(9)

En raison de la nécessité d’évaluer les effets néfastes en tenant compte de la culture, de la nouvelle caractéristique introduite, de l’environnement récepteur ainsi que des conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement, il y a lieu, dans les rapports, de prendre en compte la liste non exhaustive d’effets, de conséquences et d’incidences pouvant avoir des retombées néfastes sur l’environnement, mentionnés dans les notes explicatives.

(10)

Il peut être nécessaire d’adapter les formulaires de présentation des données existants ou d’en établir de nouveaux afin de tenir compte de l’autorisation de nouveaux types d’OGM ou de nouvelles stratégies en matière de surveillance.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les formulaires de présentation des données faisant l’objet des annexes I et II sont utilisés comme notes explicatives techniques afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 280 du 18.10.2002, p. 27.


ANNEXE I

RAPPORT DE SURVEILLANCE DES CULTURES

Formulaires de présentation des résultats de la surveillance des cultures d’organismes génétiquement modifiés conformément à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, et à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003

1.   Informations générales

1.1.

Plante/caractéristique(s): …

1.2.

Numéro de la décision d’autorisation au titre de la directive 2001/18/CE, et numéro et date du consentement au titre de la directive 2001/18/CE: …

1.3.

Numéro de la décision d’autorisation et date de l’autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003: …

1.4.

Identificateur unique: …

1.5.

Période de surveillance du xx/xx/xx au xx/xx/xx

1.6.

D’autres rapports de surveillance ont été fournis pour

Importation et transformation

:

Oui

Non

Denrée alimentaire/aliment pour animaux

:

Oui

Non

2.   Synthèse

 

3.   Résultats de la surveillance

Les champs suivants doivent être remplis conformément à l’appendice 2.

3.1.   Surveillance générale

3.1.1.

Description de la surveillance générale

 

3.1.2.

Précisions sur les réseaux de surveillance utilisés pour surveiller les effets sur l’environnement au cours de la surveillance générale et description des autres méthodes

 

3.1.3.

Précisions sur les informations et/ou formations fournies aux opérateurs et utilisateurs, etc.

 

3.1.4.

Résultats de la surveillance générale

 

3.1.5.

Informations complémentaires

 

3.1.6.

Inventaire des publications évaluées par les pairs – appendice

 

3.2.   Surveillance spécifique (cas par cas)

3.2.1.

Description et résultats de la surveillance spécifique (le cas échéant)

 

3.2.2.

Surveillance et rapport sur les effets néfastes résultant de la dissémination accidentelle (le cas échéant)

 

3.3.   Observations finales

 

4.   Résumé des résultats et conclusions

 

5.   Adaptation du plan de surveillance et de la méthodologie associée pour les années à venir

 

Signature: …

Date: …

Appendice 1

INVENTAIRE DES PUBLICATIONS ÉVALUÉES PAR LES PAIRS

Certaines publications peuvent contenir des éléments d’information pertinents pour plusieurs domaines de l’évaluation des risques pour l’environnement (voir le point 3.1.6 de l’appendice 2). Si tel est le cas, les éléments d’information doivent être décrits séparément dans chaque tableau approprié.

Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 


Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 


Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 

Appendice 2

NOTES EXPLICATIVES

A.   Observations générales

La surveillance spécifique doit être menée conformément aux conditions fixées dans le consentement/l’autorisation et conformément au plan de surveillance précisé dans la notification.

La surveillance générale visant à déceler les effets néfastes non anticipés ou imprévus doit également être considérée comme un élément obligatoire du plan de surveillance.

Les effets néfastes doivent être évalués en tenant compte de la culture, de la nouvelle caractéristique introduite, de l’environnement récepteur et des conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement qui est menée cas par cas. La liste suivante constitue une liste non exhaustive d’effets et de conséquences ou incidences néfastes pouvant affecter l’environnement:

a)

persistance et prolifération, avantages ou inconvénients sélectifs, notamment:

occurrence accrue de semis naturels,

établissement accru de plantes génétiquement modifiées (GM) à l’extérieur des aires de cultures,

propagation, persistance et accumulation accrues de plantes GM dans l’environnement (y compris le croisement avec des espèces sauvages apparentées),

propagation accrue de produits végétaux GM dans l’environnement;

b)

transfert de gènes modifiés:

réduction éventuelle de la pollinisation,

fréquence accrue des transferts horizontaux de gènes végétaux à des populations microbiennes;

c)

interaction entre les plantes GM et les organismes cibles:

réduction de l’abondance et de la diversité des mauvaises herbes,

développement de résistances chez les populations de ravageurs,

développement de résistances chez les plantes,

développement de ravageurs secondaires;

d)

interaction entre les plantes GM et les organismes non ciblés:

impact direct/indirect sur les organismes non ciblés,

changements affectant la sensibilité aux ravageurs et aux maladies non ciblés,

impact sur la diversité de l’habitat et la biodiversité;

e)

changements dans les processus biogéochimiques;

f)

changements dans les pratiques de culture;

g)

incidence sur la santé humaine et animale résultant de l’exposition environnementale.

B.   Instructions pour remplir le formulaire

Le rapport doit être établi par le titulaire du consentement en vertu de la directive 2001/18/CE ou par le titulaire de l’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003.

Le rapport doit être établi conformément au formulaire, aux dispositions du consentement délivré dans le cadre de la directive 2001/18/CE ou de l’autorisation délivrée dans le cadre du règlement (CE) no 1829/2003, et au plan de surveillance correspondant.

Les données rapportées doivent être illustrées autant que possible au moyen de diagrammes, chiffres et tableaux. S’il y a lieu, des statistiques doivent également être fournies.

L’espace prévu dans chaque rubrique ne préjuge pas le niveau de détail des informations à fournir aux fins du rapport. Toute documentation complémentaire pertinente doit être fournie sous forme de pièces jointes qui devront être clairement référencées dans les sections correspondantes du rapport.

Lorsque des informations requises en vertu de votre consentement, de votre autorisation ou de votre plan de surveillance, selon le cas, ne peuvent pas être communiquées, il y a lieu de fournir une justification détaillée.

C.   Confidentialité

Les parties confidentielles du rapport sont communiquées sous forme de documents distincts.

C.1.   Demandes présentées au titre de la directive 2001/18/CE

Sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, les informations fournies dans ce rapport ne sont pas considérées comme confidentielles.

Cela n’empêche pas l’autorité compétente ayant délivré le consentement, conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE et la Commission, de demander des informations complémentaires, confidentielles ou non, au notifiant.

Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de faire figurer des informations confidentielles dans le rapport. Si des informations confidentielles sont communiquées, elles doivent être consignées dans une annexe au rapport et accompagnées d’un résumé ou descriptif général non confidentiel de ces données, qui sera accessible au public.

C.2.   Demandes présentées au titre du règlement (CE) no 1829/2003

Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de faire figurer des informations confidentielles dans le rapport. Le rapport doit préciser clairement quelles parties des informations fournies sont considérées comme confidentielles et justifier de façon vérifiable leur caractère confidentiel, conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1829/2003. L’annexe du rapport doit contenir un résumé ou descriptif général non confidentiel de ces données, qui sera accessible au public.

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lorsqu’une plante est cultivée et transformée ou utilisée comme denrée alimentaire/aliment pour animaux au sein de l’Union européenne, un rapport de surveillance concernant l’utilisation d’OGM à d’autres fins que la culture doit aussi être établi.

2.   SYNTHÈSE

Il convient d’établir un résumé des résultats de la surveillance obtenus et de présenter les conclusions générales qui en ont été tirées. Toute proposition d’adaptation du plan de surveillance et de la méthodologie associée sur la base de ces résultats et conclusions devra être décrite.

3.   RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE

3.1.   Surveillance générale

3.1.1.   Description de la surveillance générale

Il convient de fournir une description de la surveillance générale comprenant les éléments suivants, sans s’y limiter:

a)

des précisions sur toutes les méthodes utilisées, y compris les paramètres observés, les méthodes d’enquête, le lieu et la fréquence;

b)

l’utilisation de permanences téléphoniques;

c)

les représentants d’entreprises dans chaque État membre;

d)

les sites internet;

e)

l’utilisation de questionnaires destinés aux agriculteurs ou d’autres méthodes de surveillance;

f)

le nombre d’agriculteurs ayant rempli ces questionnaires, les critères utilisés pour les sélectionner et l’emplacement de la culture;

g)

la participation de tiers et les critères utilisés pour les sélectionner.

La zone de culture faisant l’objet de la surveillance doit être proportionnelle à la superficie régionale totale occupée par des cultures d’OGM et représentative de celle-ci. Une description et des précisions doivent être fournies concernant la proportionnalité et la représentativité de l’environnement surveillé et les critères qui ont permis de considérer que ces zones étaient représentatives et donc de les sélectionner pour la surveillance.

3.1.2.   Précisions sur les réseaux de surveillance utilisés pour surveiller les effets sur l’environnement au cours de la surveillance générale

Il convient de fournir des précisions sur tous les réseaux de surveillance utilisés pour évaluer les risques pour l’environnement au cours de la surveillance générale. Les informations suivantes devront être fournies pour chaque réseau de surveillance mentionné:

a)

nom;

b)

États membres dans lesquels le réseau de surveillance est opérationnel et indication du niveau d’action local, régional ou national du réseau;

c)

site internet;

d)

objectif de protection;

e)

modalités de collecte des informations pertinentes pour la surveillance générale;

f)

procédure de notification des effets néfastes au titulaire de l’autorisation/du consentement;

g)

précisions sur tout accord en vigueur entre le titulaire de l’autorisation/du consentement, le réseau et/ou toute autre tierce partie, le cas échéant;

h)

critères utilisés pour sélectionner le réseau de surveillance.

3.1.3.   Précisions sur les informations et/ou formations fournies aux opérateurs et utilisateurs, etc.

Il convient de donner des précisions sur les informations fournies aux opérateurs et aux utilisateurs, concernant notamment l’introduction de la plante GM en question dans la Communauté, l’innocuité et les caractéristiques générales du produit, et les conditions de la surveillance. Il convient de préciser le moment et le mode de transmission de ces informations aux opérateurs et aux utilisateurs, et de notifier les mesures prises pour leur communiquer toute évolution de l’information existante ou toute nouvelle information.

En ce qui concerne les produits à base de maïs Bt, il convient de fournir, lorsque cela est indiqué dans l’évaluation des risques pour l’environnement, des précisions sur les formations et informations sur le produit données aux agriculteurs afin de leur faire prendre conscience de l’obligation qui leur incombe d’éviter le développement de résistances chez les insectes. Une copie de la fiche produit sera annexée au rapport.

3.1.4.   Résultats de la surveillance générale

Il convient de transmettre les résultats de la surveillance générale effectuée, notamment en ce qui concerne les effets directs, indirects, différés et/ou cumulatifs observés, et en particulier d’indiquer la nature de tout effet néfaste observé et les conclusions qui en ont été tirées. Les paramètres de toutes les méthodes de surveillance, y compris le lieu de la surveillance, doivent être analysés, interprétés et discutés en détail, tout en démontrant simultanément en quoi ces résultats étayent les conclusions générales auxquelles est parvenu le titulaire de l’autorisation/du consentement.

Lorsque des questionnaires à l’intention des agriculteurs sont utilisés, il convient de fournir une analyse des résultats obtenus dans une annexe au rapport. Cette analyse doit fournir des informations générales sur l’exploitation, telles que des données relatives à l’usage d’engrais, à la rotation, à la performance et au rendement des cultures, aux ravageurs et aux maladies, à l’utilisation de pesticides, à l’abondance des mauvaises herbes et à la présence de vie sauvage, lorsque les questionnaires prévoient ce type d’informations, ainsi que des informations spécifiques sur les parcelles, et notamment toute information indiquant des effets non anticipés. Il convient d’établir des corrélations en comparant les questionnaires entre régions ou en reliant les réponses aux observations effectuées dans le cadre des réseaux de surveillance ou des autres méthodes de surveillance.

Le titulaire de l’autorisation ou du consentement doit en particulier déterminer si les informations provenant de la surveillance générale sont appropriées et utiles aux fins de la surveillance/détection des effets directs, indirects, différés et/ou cumulatifs. Cette évaluation doit également définir les domaines dans lesquels il pourrait être nécessaire de disposer de données plus nombreuses ou de meilleure qualité (bords de champs, groupes d’espèces non visées, par exemple).

Cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.1.5.   Informations complémentaires

Lorsque des effets néfastes ou non anticipés sont observés, des informations complémentaires doivent être fournies. Elles comprendront le lieu ou la région concernés, le stade de la saison de croissance, les actions correctives ou les mesures de réduction des risques entreprises ou qui devront l’être afin de lutter contre l’effet néfaste en question, les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des risques pour l’environnement et toute autre conclusion qui a été tirée. Cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.1.6.   Inventaire des publications évaluées par les pairs

Les publications évaluées par les pairs doivent être prises en considération et analysées en fonction des résultats de la surveillance et du plan de surveillance, qu’il s’agisse d’articles publiés dans des revues, d’actes de conférence, d’articles de synthèse ou de toute autre étude complémentaire, de même que toute autre source d’information pertinente pour la plante ou pour la combinaison de caractéristiques pour laquelle le rapport est rédigé. Ces publications doivent être énumérées et résumées, et des précisions doivent être fournies conformément à l’appendice. L’analyse documentaire doit recenser toutes les publications pertinentes parues au cours de la période de surveillance. Les actes de conférence, les articles de synthèse et les études complémentaires menées par le titulaire du consentement, qui n’ont pas fait l’objet d’une revue par les pairs, peuvent être joints s’ils sont jugés pertinents.

3.2.   Surveillance spécifique (cas par cas)

3.2.1.   Résultats de la surveillance spécifique (le cas échéant)

Les exigences en matière de surveillance spécifique qui sont indiquées dans l’évaluation des risques pour l’environnement et dans la décision correspondante ainsi que les résultats de la surveillance spécifique menée doivent être exposés et doivent fournir des informations détaillées sur la méthode, la fréquence, la durée et les résultats de la surveillance, ainsi que sur l’analyse et les conclusions. Dans cette partie, le titulaire de l’autorisation/du consentement doit expliquer comment les informations ont été récoltées et analysées afin d’étayer les conclusions auxquelles il est parvenu. De plus, cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.2.2.   Surveillance/rapport sur les effets néfastes résultant de la dissémination accidentelle (le cas échéant)

Un aperçu des mesures prises pour surveiller les effets néfastes résultant de la dissémination accidentelle doit être fourni lorsque l’autorisation ou le plan de surveillance en vigueur exige ce type de surveillance. Il s’agit d’indiquer la fréquence de cette surveillance, les méthodes utilisées, les mesures employées pour minimiser la dissémination et les procédures de décontamination mises en place lorsqu’une dissémination accidentelle a eu lieu. Tous les effets inhabituels, néfastes ou liés aux OGM, qui ont été observés doivent être consignés.

3.3.   Observations finales

Un résumé des résultats de la surveillance obtenus au moyen des questionnaires, des réseaux ou des autres méthodes de surveillance et des parties concernées, ainsi que par l’étude documentaire doit être établi, et les conclusions générales qui en ont été tirées doivent être présentées.

Les documents reçus par l’intermédiaire des réseaux de surveillance ou des autres méthodes de surveillance à l’appui de tout aspect particulier de la surveillance réalisée et un relevé exhaustif des réponses obtenues dans les questionnaires adressés aux agriculteurs doivent être annexés au rapport, ainsi qu’une copie du manuel remis aux agriculteurs pour les aider à remplir le questionnaire. Le cas échéant, ces documents sont référencés au sein du rapport.

4.   RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

Il convient d’établir un résumé des résultats de la surveillance obtenus et de présenter les conclusions générales qui en ont été tirées. Ce résumé doit démontrer clairement en quoi les résultats de la surveillance menée et l’interprétation des données étayent ces conclusions.

Dans cette partie du rapport, le titulaire de l’autorisation/du consentement doit également se fonder sur les principaux résultats des activités de surveillance menées au cours des années précédentes afin d’analyser et d’évaluer la possibilité ou la probabilité d’effets d’interaction ou d’effets cumulatifs qui sont difficiles à évaluer pleinement sur une seule année de surveillance.

5.   ADAPTATION DU PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LA MÉTHODOLOGIE ASSOCIÉE POUR LES ANNÉES À VENIR

Une évaluation du plan de surveillance et de la méthodologie associée utilisée aux fins du rapport doit être effectuée. L’efficacité et les limites des méthodes utilisées pour détecter les effets néfastes doivent être prises en compte, et il convient de préciser si le plan de surveillance et la méthodologie associée devront être modifiés ou adaptés à la lumière des informations collectées au cours de la surveillance en ce qui concerne la pertinence et la qualité des données et l’incertitude des résultats présentés dans le rapport.


ANNEXE II

RAPPORT DE SURVEILLANCE POUR LES OGM UTILISÉS À D’AUTRES FINS QUE LA CULTURE

Formulaires de présentation des résultats de la surveillance pour les OGM utilisés à d’autres fins que la culture conformément à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, et à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003

1.   Informations générales

1.1.

Plante/caractéristique(s): …

1.2.

Numéro de la décision d’autorisation au titre de la directive 2001/18/CE, et numéro et date du consentement au titre de la directive 2001/18/CE: …

1.3.

Numéro de la décision d’autorisation et date de l’autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003: …

1.4.

Identificateur unique: …

1.5.

Période de surveillance du xx/xx/xx au xx/xx/xx

1.6.

D’autres rapports de surveillance ont été fournis pour:

Culture

:

Oui

Non

2.   Synthèse

 

Les champs suivants doivent être remplis conformément à l’appendice 2.

3.   Utilisation d’OGM à d’autres fins que la culture

Veuillez noter que cette partie concerne la surveillance des effets environnementaux des OGM utilisés à d’autres fins que la culture. Il s’agit notamment de l’utilisation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes (organismes vivants).

3.1.   Importations de ces produits dans la Communauté

3.1.1.

Importations de ces produits (GM + non GM) dans la Communauté par pays d’origine

Pays d’origine

Quantité

(tonnes)

Estimation de la part des OGM dans les importations

(ou, si cette information n’est pas disponible, part approximative de la culture dans le pays d’origine)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Importations de ces produits (GM + non GM) dans la Communauté par pays de destination

Pays de destination

Quantité

(tonnes)

 

 

 

 

3.1.3.

Analyse des données fournies dans les tableaux 3.1.1 et 3.1.2

 

3.2.   Surveillance générale

3.2.1.

Description de la surveillance générale

 

3.2.2.

Précisions sur les réseaux de surveillance sectoriels, environnementaux ou liés aux denrées alimentaires/aliments pour animaux utilisés lors de la surveillance générale

 

3.2.3.

Précisions sur les informations et/ou formations fournies aux importateurs, négociants, commerçants, transformateurs, etc.

 

3.2.4.

Résultats de la surveillance générale

 

3.2.5.

Informations complémentaires

 

3.2.6.

Inventaire des publications évaluées par les pairs – appendice

 

3.3.   Surveillance spécifique (cas par cas)

3.3.1.

Description et résultats de la surveillance spécifique (le cas échéant)

 

3.3.2.

Transformation (le cas échéant)

État membre de l’Union européenne

Point d’entrée/Lieu de culture

Lieu de transformation

Distance depuis le point d’entrée/lieu de culture

Moyen de transport utilisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Surveillance et rapport sur les effets néfastes résultant de la dissémination accidentelle (le cas échéant)

 

3.4.   Observations finales

 

4.   Résumé des résultats et conclusions

 

5.   Adaptation du plan de surveillance et de la méthodologie associée pour les années à venir

 

Signature: …

Date: …

Appendice 1

INVENTAIRE DES PUBLICATIONS ÉVALUÉES PAR LES PAIRS

Certaines publications peuvent contenir des éléments d’information pertinents pour plusieurs domaines de l’évaluation des risques pour l’environnement (voir le point 3.2.6 de l’appendice 2). Si tel est le cas, les éléments d’information doivent être décrits séparément dans chaque tableau approprié.

Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 


Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 


Domaine de l’évaluation des risques pour l’environnement

Publication

Résumé des recherches et des résultats

Objectif de protection

Paramètre observé

Effets néfastes

Retour d’information sur l’évaluation initiale des risques pour l’environnement

 

 

 

 

 

 

Appendice 2

NOTES EXPLICATIVES

A.   Observations générales

La surveillance spécifique doit être menée conformément aux conditions fixées dans le consentement/l’autorisation et conformément au plan de surveillance précisé dans la notification.

La surveillance générale visant à déceler les effets néfastes non anticipés ou imprévus doit également être considérée comme un élément obligatoire du plan de surveillance.

Les effets néfastes doivent être évalués en tenant compte de la culture, de la nouvelle caractéristique introduite, de l’environnement récepteur et des conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement qui est menée cas par cas. La liste suivante constitue une liste non exhaustive d’effets et de conséquences ou incidences néfastes pouvant affecter l’environnement:

a)

persistance et prolifération, avantages ou inconvénients sélectifs, notamment:

occurrence accrue de semis naturels,

établissement accru de plantes génétiquement modifiées (GM) à l’extérieur des aires de cultures,

propagation, persistance et accumulation accrues de plantes GM dans l’environnement (y compris le croisement avec des espèces sauvages apparentées);

b)

transfert de gènes modifiés:

réduction éventuelle de la pollinisation,

fréquence accrue des transferts horizontaux de gènes végétaux à des populations microbiennes;

c)

interaction entre les OGM et les organismes non ciblés:

impact direct/indirect sur les organismes non ciblés,

changements affectant la sensibilité aux ravageurs et aux maladies non ciblés,

impact sur la diversité de l’habitat et la biodiversité;

d)

changements dans les processus biogéochimiques;

e)

incidence sur la santé humaine et animale résultant de l’exposition environnementale.

B.   Instructions pour remplir le formulaire

Le rapport doit être établi par le titulaire du consentement en vertu de la directive 2001/18/CE ou par le titulaire de l’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003.

Le rapport doit être établi conformément au formulaire, aux dispositions du consentement délivré dans le cadre de la directive 2001/18/CE ou de l’autorisation délivrée dans le cadre du règlement (CE) no 1829/2003, et au plan de surveillance correspondant.

Les données rapportées doivent être illustrées autant que possible au moyen de diagrammes, chiffres et tableaux. S’il y a lieu, des statistiques doivent également être fournies.

L’espace prévu pour chaque rubrique ne préjuge pas le niveau de détail des informations à fournir aux fins du rapport. Toute documentation complémentaire pertinente doit être fournie sous forme de pièces jointes qui devront être clairement référencées dans les parties correspondantes du rapport.

Lorsque des informations requises en vertu de votre consentement, de votre autorisation ou de votre plan de surveillance, selon le cas, ne peuvent pas être communiquées, il y a lieu de fournir une justification détaillée.

C.   Confidentialité

Les parties confidentielles du rapport sont communiquées sous forme de documents distincts.

C.1.   Demandes présentées au titre de la directive 2001/18/CE

Sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, les informations fournies dans ce rapport ne sont pas considérées comme confidentielles.

Cela n’empêche pas l’autorité compétente ayant délivré le consentement conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE et la Commission de demander des informations complémentaires, confidentielles ou non, au notifiant.

Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de faire figurer des informations confidentielles dans le rapport. Si des informations confidentielles sont communiquées, elles doivent être consignées dans une annexe au rapport et accompagnées d’un résumé ou descriptif général non confidentiel de ces données, qui sera accessible au public.

C.2.   Demandes présentées au titre du règlement (CE) no 1829/2003

Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de faire figurer des informations confidentielles dans le rapport. Le rapport doit préciser clairement quelles parties des informations fournies sont considérées comme confidentielles et justifier de façon vérifiable leur caractère confidentiel, conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1829/2003. L’annexe du rapport doit contenir un résumé ou descriptif général non confidentiel de ces données, qui sera accessible au public.

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lorsqu’une plante est cultivée et transformée ou utilisée comme denrée alimentaire/aliment pour animaux au sein de l’Union européenne, un rapport de surveillance concernant la culture doit aussi être établi.

Les décisions relatives au maïs 1507 (JO L 291 du 5.11.2005), au maïs MON 863 (JO L 207 du 10.8.2005) et au maïs NK603 (JO L 295 du 18.9.2004) ont été adoptées au titre de la directive 2001/18/CE en vue de leur importation et de leur utilisation comme n’importe quel autre maïs, à l’exception de la culture.

2.   SYNTHÈSE

Il convient d’établir un résumé des résultats de la surveillance obtenus et de présenter les conclusions générales qui en ont été tirées. Toute proposition d’adaptation du plan de surveillance et de la méthodologie associée sur la base de ces résultats et conclusions devra être décrite.

3.   UTILISATION D’OGM À D’AUTRES FINS QUE LA CULTURE

3.1.   Importations de ces produits dans la Communauté

3.1.1.   Importations de ces produits (GM + non GM) dans la Communauté par pays d’origine

3.1.2.   Importations de ces produits (GM + non GM) dans la Communauté par pays de destination

Il convient de fournir des précisions à ce sujet dans les tableaux 3.1.1 et 3.1.2. Il y a lieu de fournir des données réelles et non des estimations (sauf en ce qui concerne la part des OGM dans les importations dans la Communauté).

a)

Pays exportateur dans lequel les OGM sont cultivés

b)

Nombre de tonnes de produits (GM + non GM) exportées

c)

États membres de la Communauté dans lesquels les produits (GM + non GM) sont importés

d)

Nombre de tonnes de produits (GM + non GM) importées

3.1.3.   Analyse des données fournies dans les tableaux 3.1.1 et 3.1.2

Une telle analyse doit préciser la source des données fournies, indiquer si les importations ont augmenté ou diminué par rapport aux années précédentes et donner, le cas échéant, les raisons de l’évolution; elle doit mentionner les principaux fournisseurs et les principaux importateurs de plantes allogènes dans la Communauté, mettre en évidence toute évolution des tendances sur les grands marchés d’importation par rapport aux années précédentes et en indiquer les raisons.

3.2.   Surveillance générale

3.2.1.   Description de la surveillance générale

Il convient de fournir une description de la surveillance générale comprenant des précisions sur toutes les méthodes utilisées (y compris les paramètres observés, la méthode de collecte des données et le type de lieux), sans se limiter à ces éléments.

3.2.2.   Précisions sur les réseaux de surveillance sectoriels, environnementaux ou liés aux aliments pour animaux et/ou aux denrées alimentaires

Il convient de fournir des précisions sur les réseaux de surveillance sectoriels, environnementaux ou liés aux aliments pour animaux et/ou aux denrées alimentaires qui sont utilisés au cours de la surveillance générale. Les informations suivantes devront être fournies pour chaque réseau de surveillance mentionné:

a)

nom, précisant s’il s’agit d’un réseau sectoriel, environnemental ou lié aux aliments pour animaux et/ou aux denrées alimentaires;

b)

États membres dans lesquels le réseau de surveillance est opérationnel et indication du niveau d’action local, régional ou national du réseau;

c)

site internet;

d)

objectif de la protection;

e)

modalités de collecte des informations pertinentes pour la surveillance générale;

f)

procédure de notification des effets néfastes au titulaire de l’autorisation/du consentement;

g)

critères utilisés pour sélectionner le réseau de surveillance.

3.2.3.   Précisions sur les informations et/ou formations fournies aux importateurs, négociants, commerçants, transformateurs, etc.

Il convient de donner des précisions sur les informations mises à la disposition des importateurs, négociants, commerçants, transformateurs, etc., et de préciser le moment et le mode de transmission de ces informations, ainsi que les mesures prises pour informer les groupes d’utilisateurs susmentionnés de toute évolution de l’information existante ou toute nouvelle information.

3.2.4.   Résultats de la surveillance générale

Il convient de transmettre les résultats de la surveillance générale effectuée, notamment en ce qui concerne les effets directs, indirects, différés et/ou cumulatifs observés, et d’indiquer en particulier la nature de tout effet néfaste observé et les conclusions qui en ont été tirées. Les paramètres observés, pour toutes les méthodes de surveillance, doivent être analysés, interprétés et discutés en détail, tout en démontrant simultanément en quoi ces résultats étayent les conclusions générales auxquelles est parvenu le titulaire de l’autorisation/du consentement. Cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.2.5.   Informations complémentaires

Lorsque des effets néfastes ou non anticipés sont observés, des informations complémentaires doivent être fournies. Elles comprennent le lieu ou la région concernés, les démarches entreprises pour confirmer l’effet néfaste, les actions correctives ou les mesures de réduction des risques mises en œuvre ou qui devront l’être afin de lutter contre cet effet néfaste, les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des risques pour l’environnement et toute autre conclusion qui a été tirée. Cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.2.6.   Inventaire des publications évaluées par les pairs – appendice

Les publications évaluées par les pairs doivent être prises en considération et analysées en fonction des résultats de la surveillance et du plan de surveillance, qu’il s’agisse d’articles publiés dans des revues, d’actes de conférence, d’articles de synthèse et de toute autre étude complémentaire, de même que toute autre source d’information pertinente pour l’importation et la transformation ainsi que pour l’utilisation comme denrée alimentaire et/ou aliment pour animaux de la plante ou de la combinaison de caractéristiques pour laquelle le rapport est rédigé. Ces publications doivent être énumérées et résumées, et des précisions doivent être fournies conformément à l’appendice. L’analyse documentaire doit recenser toutes les publications pertinentes parues au cours de la période de surveillance. Les actes de conférence, les articles de synthèse et les études complémentaires menées par le titulaire du consentement, qui n’ont pas fait l’objet d’une revue par les pairs, peuvent être joints s’ils sont jugés pertinents.

3.3.   Surveillance spécifique (cas par cas)

3.3.1.   Résultats de la surveillance spécifique (le cas échéant)

Les exigences en matière de surveillance spécifique qui sont indiquées dans l’évaluation des risques pour l’environnement et dans la décision correspondante ainsi que les résultats de la surveillance spécifique menée doivent être exposés et doivent fournir des informations détaillées sur la méthodologie, la fréquence, la durée et les résultats de la surveillance, ainsi que sur l’analyse et les conclusions. Dans cette partie, le titulaire de l’autorisation/du consentement doit expliquer comment les informations ont été récoltées et analysées afin d’étayer les conclusions auxquelles il est parvenu. Cette partie du rapport doit être aussi détaillée que possible afin de permettre une interprétation correcte des données.

3.3.2.   Transformation (le cas échéant)

Les informations demandées dans cette partie ne doivent être fournies que lorsque l’autorisation ou le plan de surveillance exige la surveillance de la dissémination accidentelle et:

a)

lorsque la transformation a lieu en dehors du périmètre du port d’importation; ou

b)

en ce qui concerne les lieux de transformation des OGM qui sont cultivés au sein des États membres/de la Communauté.

3.3.3.   Surveillance et rapport sur les effets néfastes résultant de la dissémination accidentelle (le cas échéant)

Un aperçu des mesures prises pour surveiller la dissémination accidentelle doit être fourni lorsque l’autorisation/le consentement ou le plan de surveillance en vigueur exige ce type de surveillance. Il s’agit notamment d’indiquer la fréquence de cette surveillance, les méthodes utilisées, les mesures employées pour minimiser la dissémination et les procédures de décontamination mises en place. De plus, tous les effets inhabituels, néfastes ou liés aux OGM, qui ont été observés doivent être consignés. Ces informations doivent être fournies pour:

a)

les ports par lesquels les cultures d’OGM sont importées et, lorsque la transformation a lieu dans le périmètre du port;

b)

les sites de transformation indiqués au point 3.3.2.

3.4.   Observations finales

Les documents reçus par l’intermédiaire des réseaux de surveillance ou des autres méthodes de surveillance à l’appui de tout aspect particulier de la surveillance réalisée doivent être annexés au rapport et, le cas échéant, y être référencés. Un résumé des résultats de la surveillance obtenus par l’intermédiaire des réseaux et par l’analyse documentaire doit être établi, et les conclusions générales qui en ont été tirées doivent être présentées.

4.   RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

Il convient d’établir un résumé des résultats de la surveillance obtenus et de présenter les conclusions générales qui en ont été tirées. Ce résumé doit démontrer clairement en quoi les résultats de la surveillance menée et l’interprétation des données étayent ces conclusions.

5.   ADAPTATION DU PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LA MÉTHODOLOGIE ASSOCIÉE POUR LES ANNÉES À VENIR

Une évaluation du plan de surveillance et de la méthodologie associée utilisée aux fins du rapport doit être effectuée. L’efficacité et les limites des méthodes utilisées pour détecter les effets néfastes doivent être prises en compte et il convient de préciser si le plan de surveillance et la méthodologie associée devront être modifiés ou adaptés à la lumière des informations collectées au cours de la surveillance en ce qui concerne la pertinence et la qualité des données et l’incertitude des résultats présentés dans le rapport.


21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2009

portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes

[notifiée sous le numéro C(2009) 7735]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/771/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

Ledit règlement prévoit la fixation d’objectifs communautaires en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez certaines populations animales.

(3)

Un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes au niveau de la production primaire a été fixé par le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (2).

(4)

Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

(5)

Certains États membres ont soumis de tels programmes, et ces derniers ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et notamment au règlement (CE) no 2160/2003.

(6)

Il y a donc lieu d’approuver ces programmes de contrôle nationaux.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes soumis par les États membres énumérés à l’annexe de la présente décision sont approuvés.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.


ANNEXE

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

Irlande

Grèce

Espagne

France

Italie

Chypre

Lituanie

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni