ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.270.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 270

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 956/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 957/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT

3

 

 

Règlement (CE) no 958/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

5

 

 

Règlement (CE) no 959/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

6

 

*

Règlement (CE) no 960/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

8

 

*

Règlement (CE) no 961/2009 de la Commission du 14 octobre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Březnický ležák (IGP)]

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/756/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas [notifiée sous le numéro C(2009) 7435]

14

 

 

2009/757/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 octobre 2009 relative à la prorogation du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies et de celui de ses membres

18

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2009/758/PESC

 

*

Décision Atalanta/7/2009 du Comité politique et de sécurité du 2 octobre 2009 modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/1


RÈGLEMENT (CE) N o 956/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/3


RÈGLEMENT (CE) N o 957/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 671/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2010 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1282/2006.

(2)

Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2010. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2006.

(3)

Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient, conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2006, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.

(4)

Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 671/2009, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 671/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.

Article 2

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 671/2009 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par «22-Tokyo, 22- et 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.

Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 47.


ANNEXE

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantités disponibles pour 2010

(en tonnes)

Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

Coefficient d’attribution prévu à l’article 2

Numéro de la note

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/5


RÈGLEMENT (CE) N o 958/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit pendant la campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement (CE) no 274/2009 de la Commission du 2 avril 2009 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2009/10 (3), établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement (CE) no 274/2009. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet d'une demande présentée les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2009. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 9 octobre 2009 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées entre le 5 octobre 2009 et le 9 octobre 2009 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 17,275689 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 12 octobre, 13 octobre, 14 octobre, 15 octobre et 16 octobre 2009 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période comprise entre le 19 octobre 2009 et le 30 septembre 2010.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 16.


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/6


RÈGLEMENT (CE) N o 959/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 269 du 14.10.2009, p. 23.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/8


RÈGLEMENT (CE) N o 960/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (1), (ci-après dénommé «règlement ICD»), et notamment son article 1er, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 31, paragraphe 1, du règlement ICD, l'annexe II dudit règlement contient une liste des pays bénéficiaires d'aide du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette liste est mise à jour en fonction des changements apportés régulièrement par le CAD de l'OCDE à sa propre liste de pays bénéficiaires d'aide.

(2)

À la suite d'une mise à jour de la liste des pays bénéficiaires d'aide figurant à l'annexe II du règlement ICD, la Commission doit modifier l'annexe I et en informer le Conseil et le Parlement européen.

(3)

Il convient en conséquence de supprimer l'Arabie saoudite de la liste du CAD de l'OCDE des pays bénéficiaires d'aide, figurant à l'annexe II du règlement ICD, et de la liste des pays éligibles au titre de l'article 1er, paragraphe 1, figurant à l'annexe I dudit règlement.

(4)

Il convient en conséquence d'inclure le Kosovo (2) sur la liste du CAD de l'OCDE des bénéficiaires de l'APD, figurant à l'annexe II du règlement ICD, dans la rubrique des pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche inférieure.

(5)

Il convient également de mettre à jour les notes de bas de page de l'annexe II du règlement ICD à la suite des changements apportés par le CAD de l'OCDE.

(6)

Le Parlement européen et le Conseil en sont informés en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par l'annexe I ci-jointe.

2)

L'annexe II est remplacée par l'annexe II ci-jointe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Karel DE GUCHT

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(2)  En vertu de la résolution 1244/1999 des Nations unies.


ANNEXE I

Pays éligibles au titre de l'article 1er, paragraphe 1

Amérique latine

1.

Argentine

2.

Bolivie

3.

Brésil

4.

Chili

5.

Colombie

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Équateur

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexique

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Pérou

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asie

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhoutan

22.

Cambodge

23.

Chine

24.

Inde

25.

Indonésie

26.

République populaire démocratique de Corée

27.

Laos

28.

Malaisie

29.

Maldives

30.

Mongolie

31.

Myanmar

32.

Népal

33.

Pakistan

34.

Philippines

35.

Sri Lanka

36.

Thaïlande

37.

Viêt Nam

Asie centrale

38.

Kazakhstan

39.

Kirghizstan

40.

Tadjikistan

41.

Turkménistan

42.

Ouzbékistan

Moyen-Orient

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Oman

46.

Yémen

Afrique du Sud

47.

Afrique du Sud


ANNEXE II

Liste du CAD de l'OCDE des bénéficiaires de l'APD

En vigueur à partir de 2008 pour les rapports concernant les flux 2008, 2009 et 2010

Pays les moins développés

Autres pays à faible revenu

(RNB par habitant < 935 USD en 2007)

Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche inférieure

(RNB par habitant compris entre 936 USD et 3 705 USD en 2007)

Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure

(RNB par habitant compris entre 3 706 USD et 11 455 USD en 2007)

Afghanistan

Côte d'Ivoire

Albanie

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Algérie

Antigua-et-Barbuda (2)

Bangladesh

Kenya

Arménie

Argentine

Bénin

République populaire démocratique de Corée

Azerbaïdjan

Barbade (3)

Bhoutan

Kirghizstan

Bolivie

Belarus

Burkina Faso

Nigeria

Bosnie-et-Herzégovine

Belize

Burundi

Pakistan

Cameroun

Botswana

Cambodge

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Cap-Vert

Brésil

République centrafricaine

Tadjikistan

Chine

Chili

Tchad

Ouzbékistan

Colombie

Îles Cook

Comores

Viêt Nam

Congo

Costa Rica

République démocratique du Congo

Zimbabwe

République dominicaine

Croatie

Djibouti

 

Équateur

Cuba

Guinée équatoriale

 

Égypte

Dominique

Érythrée

 

El Salvador

Fidji

Éthiopie

 

Géorgie

Gabon

Gambie

 

Guatemala

Grenade

Guinée

 

Guyane

Jamaïque

Guinée-Bissau

 

Honduras

Kazakhstan

Haïti

 

Inde

Liban

Kiribati

 

Indonésie

Libye

Laos

 

Iran

Malaisie

Lesotho

 

Iraq

Maurice

Liberia

 

Jordanie

 (1) Mayotte

Madagascar

 

Kosovo (4)

Mexique

Malawi

 

Îles Marshall

Monténégro

Maldives

 

Micronésie

 (1) Montserrat

Mali

 

Moldavie, République de

Nauru

Mauritanie

 

Mongolie

Oman (2)

Mozambique

 

Maroc

Palau

Myanmar

 

Namibie

Panama

Népal

 

Nicaragua

Serbie

Niger

 

Niué

Seychelles

Rwanda

 

Territoire palestinien occupé

Afrique du Sud

Samoa

 

Paraguay

 (1) Sainte-Hélène

São Tomé e Príncipe

 

Pérou

Saint-Christophe-et-Nevis

Sénégal

 

Philippines

Sainte-Lucie

Sierra Leone

 

Sri Lanka

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Îles Salomon

 

Swaziland

Suriname

Somalie

 

Syrie

Trinidad-et-Tobago (3)

Soudan

 

Thaïlande

Turquie

Tanzanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Uruguay

Timor-Oriental

 

 (1) Tokélaou

Venezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunisie

 

Ouganda

 

Turkménistan

 

Vanuatu

 

Ukraine

 

Yémen

 

 (1) Wallis-et-Futuna

 

Zambie

 

 

 


(1)  Territoire.

(2)  En 2007, Antigua-et-Barbuda et Oman ont dépassé le seuil au-delà duquel ils peuvent être qualifiés de pays à revenu élevé. Conformément aux règles du CAD de l'OCDE pour la révision de cette liste, les deux pays passeront à la catégorie supérieure s'ils continuent d'avoir des revenus élevés jusqu'en 2010.

(3)  En 2006 et 2007, la Barbade et Trinidad-et-Tobago ont dépassé le seuil au-delà duquel ils peuvent être qualifiés de pays à revenu élevé. Conformément aux règles du CAD de l'OCDE pour la révision de cette liste, les deux pays passeront à la catégorie supérieure s'ils continuent d'avoir des revenus élevés jusqu'en 2010.

(4)  En vertu de la résolution 1244/1999 des Nations unies.


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/12


RÈGLEMENT (CE) N o 961/2009 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Březnický ležák (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Březnický ležák», déposée par la République tchèque, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 38 du 17.2.2009, p. 16.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.1:   bières

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Březnický ležák (IGP)


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

établissant les spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas

[notifiée sous le numéro C(2009) 7435]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/756/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (2) a conçu le VIS comme un système d’échange de données sur les visas entre les États membres et a donné mandat à la Commission de développer le VIS.

(2)

Le règlement (CE) no 767/2008 définit l’objet et les fonctionnalités du VIS ainsi que les responsabilités y afférentes, et établit les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas entre les États membres afin de faciliter l’examen des demandes de visas et les décisions y relatives.

(3)

La décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (3) précise que d’autres spécifications seront développées ultérieurement.

(4)

Il s’avère à présent nécessaire d’établir des spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins d’identification et de vérification biométriques dans le système d’information sur les visas afin de permettre aux États membres de se préparer à l’utilisation des données biométriques.

(5)

Il est essentiel que les données biométriques présentent un haut degré de qualité et de fiabilité. Il convient donc de définir les normes techniques qui permettront d’atteindre ces exigences de qualité et de fiabilité. Les vérifications portant sur quatre doigts donnent lieu à un moindre taux de faux rejets et un taux plus faible de non-obtention par rapport aux vérifications portant sur un seul doigt. Le système central d’information sur les visas (CS-VIS) devrait donc pouvoir procéder à des vérifications biométriques pour l’accès aux données avec des empreintes à plat de quatre doigts.

(6)

La présente décision ne crée pas de nouvelles normes; elle est cohérente avec les normes de l’OACI.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, a notifié par lettre du 13 octobre 2008 la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(8)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4), le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(9)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5), l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (7).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8) relative à la conclusion de cet accord au nom de la Communauté européenne.

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 (9) relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (10),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins d’identification et de vérification biométriques dans le système d’information sur les visas sont définies en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

(3)  JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(10)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.


ANNEXE

1.   Résolution des empreintes digitales

Le système central d’information sur les visas (CS-VIS) recevra des images d’empreintes digitales de dix doigts à plat avec uniquement une résolution nominale de 500 ppp (l’écart maximal toléré étant de +/– 5 ppp) avec 256 niveaux de gris.

2.   Utilisation de dix empreintes digitales à des fins d’identification et de recherches biométriques

Le CS-VIS procédera à des recherches biométriques (identifications biométriques) avec dix doigts à plat. Toutefois, le cas échéant, les doigts manquants seront identifiés sur la base de la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1) et les éventuels doigts restants seront utilisés.

3.   Utilisation de quatre empreintes digitales à des fins de vérifications biométriques

Le CS-VIS sera en mesure de procéder à des vérifications biométriques pour obtenir des données sur quatre doigts à plat.

Lorsqu’elles sont disponibles, les empreintes digitales des doigts suivants de la main droite ou gauche devront être utilisées: l’index (identification NIST 2 ou 7), le majeur (identification NIST 3 ou 8), l’annulaire (identification NIST 4 ou 9), l’auriculaire (identification NIST 5 ou 10).

Dans un souci d’ergonomie, de normalisation et de visualisation, il convient d’utiliser les empreintes digitales de la même main, en commençant par la main droite.

La position du doigt sera identifiée pour chaque image individuelle conformément aux spécifications de la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Lorsque l’identification de la position du doigt s’avère impossible ou erronée, les systèmes nationaux peuvent demander à la base CS-VIS des vérifications en utilisant des «permutations» (2).

Les doigts manquants ou les doigts bandés seront toujours identifiés conformément aux spécifications de la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000 et au document de contrôle de l’interface du VIS.

4.   Utilisation d’une ou de deux empreintes digitales à des fins de vérifications biométriques

Au lieu de quatre empreintes digitales, les États membres peuvent décider d’utiliser une ou deux empreintes à plat à des fins de vérifications biométriques.

Par défaut, les doigts suivants seront utilisés:

a)

un doigt: l’index (identification NIST 2 ou 7);

b)

deux doigts: l’index (identification NIST 2 ou 7) et le majeur (identification NIST 3 ou 8).

En outre, les doigts suivants peuvent être utilisés:

a)

un doigt: le pouce (identification NIST 1 ou 6) ou le majeur (identification NIST 3 ou 8);

b)

deux doigts:

i)

l’index (identification NIST 2 ou 7) et l’annulaire (identification NIST 4 ou 9); ou

ii)

le majeur (identification NIST 3 ou 8) et l’annulaire (identification NIST 4 ou 9).

Dans un souci d’ergonomie, de normalisation et de visualisation, il convient d’utiliser les empreintes digitales de la même main, en commençant par la main droite.

La position du doigt sera identifiée pour chaque image individuelle conformément aux spécifications de la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Lorsque l’identification de la position du doigt s’avère impossible ou erronée, les systèmes nationaux peuvent demander à la base CS-VIS des vérifications en utilisant des «permutations».

Les doigts manquants ou les doigts bandés seront toujours identifiés conformément aux spécifications de la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000 et au document de contrôle de l’interface du VIS.


(1)  Norme pour l’échange des informations concernant les empreintes, portraits, cicatrices et tatouages (ANSI/NIST-ITL 1-2000); disponible sur: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Les permutations donnent instruction au système CS-VIS d’effectuer une vérification répétitive entre les empreintes digitales d’origine (un, deux, trois ou quatre) et toutes les empreintes digitales disponibles (généralement dix) jusqu’à l’obtention d’une vérification positive ou jusqu’à ce que toutes les empreintes candidates aient été vérifiées sans donner un résultat positif.


15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2009

relative à la prorogation du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies et de celui de ses membres

(2009/757/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) a été renouvelé par la décision 2005/383/CE de la Commission (1).

(2)

Le mandat des membres du GEE a été renouvelé pour une période de quatre ans par la décision 2005/754/CE de la Commission (2).

(3)

Le mandat actuel du GEE et celui de ses membres expireront donc le 20 octobre 2009.

(4)

Il convient que la nouvelle Commission examine la question du mandat du GEE et de celui de ses membres.

(5)

Pour permettre au GEE de continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’adoption de nouvelles décisions relatives à son mandat et à celui de ses membres, il y a lieu de proroger le mandat actuel du GEE ainsi que celui de ses membres,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat actuel du GEE, tel que prévu par la décision 2005/383/CE, est prorogé jusqu’au remplacement de ladite décision.

Le mandat actuel des membres du GEE, tel que prévu par la décision 2005/754/CE, est prorogé jusqu’au remplacement de ladite décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 21 octobre 2009.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 17.

(2)  JO L 284 du 27.10.2005, p. 6.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/19


DÉCISION ATALANTA/7/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 2 octobre 2009

modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/758/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 10,

vu la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité (2), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité (3) et son addendum (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a tenu, les 17 novembre 2008, 16 décembre 2008, 19 mars 2009 et 3 juillet 2009, des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs.

(2)

À la suite de la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et à l’avis du Comité militaire de l’Union européenne relatifs à la contribution du Monténégro, il conviendrait que la contribution du Monténégro soit acceptée.

(3)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

L’article1er de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Contributions des États tiers

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs, les contributions de la Norvège, de la Croatie et du Monténégro sont acceptées pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta).»

Article 2

L’annexe de la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Norvège

Croatie

Monténégro».