ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.267.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
10 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 945/2009 de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 946/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d, par les navires battant pavillon de la Suède

3

 

 

Règlement (CE) no 947/2009 de la Commission du 9 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ( 1 )

7

 

*

Directive 2009/129/CE de la Commission du 9 octobre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique ( 1 )

18

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/746/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 octobre 2009 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 7592]

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT (CE) N o 945/2009 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


RÈGLEMENT (CE) N o 946/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d, par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

23/T&Q

État membre

Suède

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

Date

28.9.2009


10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/5


RÈGLEMENT (CE) N o 947/2009 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 265 du 9.10.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/7


DIRECTIVE 2009/110/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (4) a été adoptée en réaction à l’émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés et visait à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché intérieur tout en garantissant un niveau adéquat de surveillance prudentielle.

(2)

Dans le cadre de son réexamen de la directive 2000/46/CE, la Commission a souligné la nécessité de réviser ladite directive, certaines de ses dispositions ayant été jugées préjudiciables à l’émergence d’un véritable marché unique des services de monnaie électronique et au développement de services conviviaux de ce type.

(3)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (5) a établi un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement, en prévoyant notamment la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences prudentielles pour une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, à savoir les établissements de paiement.

(4)

Afin de supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché et de faciliter l’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique et son exercice, un réexamen des règles régissant les établissements de monnaie électronique s’impose, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables à tous les prestataires de services de paiement.

(5)

Il convient de limiter l’application de la présente directive aux prestataires de services de paiement qui émettent de la monnaie électronique. La présente directive ne devrait pas s’appliquer à la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l’utilisation est restreinte, soit parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur de monnaie électronique ou à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel, soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services. Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il peut s’agir notamment de cartes d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transport en commun, de titres-repas ou de titres de services (tels que des titres de services pour la garde d’enfant, des prestations sociales ou des régimes de prestations subventionnant l’emploi de personnes pour effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage) qui font parfois l’objet d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale. L’exclusion du champ d’application de la présente directive devrait cesser si un tel instrument à portée spécifique devient un instrument à portée générale. Il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s’étendre.

(6)

Il convient également que la présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur y apporte une valeur ajoutée intrinsèque, par exemple sous la forme de systèmes d’accès, de recherche ou de distribution, à condition que le bien ou le service en question puisse être utilisé uniquement à l’aide d’un appareil numérique, tel qu’un téléphone portable ou un ordinateur, et à condition que l’opérateur du système de télécommunications, numérique ou ayant recours aux technologies de l’information n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens et services. Il s’agit d’une situation dans laquelle un abonné à un réseau de téléphonie mobile ou à un autre réseau numérique paie directement l’opérateur du réseau et où il n’y a ni relation directe de paiement ni relation directe de débiteur à créancier entre l’abonné au réseau et un tiers fournisseur de biens ou de services délivrés dans le cadre de la transaction.

(7)

Il y a lieu de veiller à ce que la définition de la monnaie électronique soit claire afin qu’elle soit neutre sur le plan technique. Cette définition devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée, qui peut être utilisée à des fins de paiement car elle est acceptée par des tiers en tant que paiement.

(8)

La définition de la monnaie électronique devrait comprendre à la fois la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur de monnaie électronique a en sa possession et celle qui est stockée à distance sur un serveur et gérée par le détenteur de monnaie électronique par l’intermédiaire d’un compte spécifique de monnaie électronique. La définition devrait être assez générale pour ne pas nuire à l’innovation technologique et pour englober non seulement la totalité des produits de monnaie électronique disponibles aujourd’hui sur le marché, mais également les produits qui pourraient être développés à l’avenir.

(9)

Il y a lieu de réexaminer le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique et de mieux l’adapter aux risques propres à ces établissements. Il convient également de le rendre cohérent avec le régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de paiement régis par la directive 2007/64/CE. À cet égard, les dispositions pertinentes de la directive 2007/64/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Ainsi, une référence à un «établissement de paiement» dans la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à un établissement de monnaie électronique; une référence à des «services de paiement» doit se comprendre comme une référence à l’activité de services de paiement et d’émission de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un utilisateur de services de paiement et à un détenteur de monnaie électronique; une référence à «la présente directive» doit se comprendre comme une référence à la fois à la directive 2007/64/CE et à la présente directive; une référence au titre II de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à la fois au titre II de la directive 2007/64/CE et au titre II de la présente directive; une référence à l’article 6 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 4 de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive; une référence à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphe 6, de la présente directive; une référence à l’article 8 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 5, paragraphes 2 à 5, de la présente directive; une référence à l’article 9 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 7 de la présente directive; une référence à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 6, paragraphe 1, points c) à e), de la présente directive; une référence à l’article 26 de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence à l’article 9 de la présente directive.

(10)

Il est admis que les établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique, y compris par la vente ou la revente au public de produits de monnaie électronique, en fournissant un moyen de distribution de monnaie électronique aux clients, de remboursement de monnaie électronique à la demande des clients ou de rechargement des produits de monnaie électronique des clients, par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, conformément aux exigences de leurs modèles commerciaux respectifs. Bien que les établissements de monnaie électronique ne soient pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, ils devraient néanmoins être autorisés à fournir les services de paiement énumérés à l’annexe de la directive 2007/64/CE par l’intermédiaire d’agents si les conditions énoncées à l’article 17 de ladite directive sont remplies.

(11)

Il convient d’établir un régime de capital initial, associé à un régime de capital permanent, afin d’assurer une protection adéquate des consommateurs et de garantir une gestion saine et prudente des établissements de monnaie électronique. Étant donné la spécificité de la monnaie électronique, il y a lieu de prévoir une méthode additionnelle pour le calcul du capital permanent. Il convient de conserver un pouvoir discrétionnaire complet en matière de contrôle, afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient soumis aux mêmes prescriptions et que la méthode de calcul couvre la situation commerciale spécifique d’un établissement de monnaie électronique donné. Il convient également de prévoir l’obligation, pour l’établissement de monnaie électronique, de maintenir une séparation entre les fonds des détenteurs de monnaie électronique et les fonds employés par l’établissement de monnaie électronique aux fins d’autres activités commerciales. Les établissements de monnaie électronique devraient en outre être soumis à des réglementations efficaces en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(12)

La gestion des systèmes de paiement est une activité qui n’est pas réservée à des catégories spécifiques d’établissements. Il est néanmoins important de souligner que la gestion des systèmes de paiement peut, comme c’est le cas pour les établissements de paiement, aussi être assurée par les établissements de monnaie électronique.

(13)

L’émission de monnaie électronique ne constitue pas une activité de réception de dépôts relevant de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6), compte tenu de sa nature spécifique de substitut électronique aux pièces et billets de banque, destiné à être utilisé pour effectuer des paiements, généralement de montants limités, et du fait qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’épargne. Les établissements de monnaie électronique ne devraient pas être autorisés à octroyer de crédits sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’émission de monnaie électronique. En outre, les émetteurs de monnaie électronique ne devraient pas être autorisés à accorder des intérêts ou tout autre avantage sauf si ces avantages ne sont pas liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient celle-ci. Les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique devraient comprendre des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités liées à l’émission de monnaie électronique, indépendamment de toute autre activité commerciale dudit établissement.

(14)

Cependant, il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables entre les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit en ce qui concerne l’émission de monnaie électronique afin de permettre une concurrence loyale pour le même service à un plus large éventail d’établissements, dans l’intérêt des détenteurs de monnaie électronique. Cet objectif devrait être atteint en compensant les caractéristiques moins contraignantes du régime de surveillance prudentielle applicable aux établissements de monnaie électronique par des dispositions plus strictes que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des détenteurs de monnaie électronique. Vu l’importance fondamentale de la protection, il est nécessaire que les autorités compétentes soient informées à l’avance de tout changement significatif, comme un changement de la méthode de protection, un changement de l’établissement de crédit dans lequel les fonds protégés sont déposés ou un changement de l’entreprise d’assurance ou de l’établissement de crédit qui assure ou garantit les fonds protégés.

(15)

Les dispositions applicables aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté devraient être analogues dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ces dispositions ne soient pas plus favorables que celles appliquées aux succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège dans un autre État membre. La Communauté devrait pouvoir conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l’application de dispositions qui accordent aux succursales des établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté un traitement identique dans toute la Communauté. Les succursales des établissements de monnaie électronique qui ont leur siège en dehors de la Communauté ne devraient bénéficier ni de la liberté d’établissement, au titre de l’article 43 du traité, dans des États membres autres que ceux où elles sont établies, ni de la libre prestation des services au titre de l’article 49, deuxième alinéa, du traité.

(16)

Il convient de permettre aux États membres d’exempter de l’application de certaines dispositions de la présente directive les établissements n’émettant qu’un volume limité de monnaie électronique. Les établissements bénéficiant d’une telle exemption ne devraient pas avoir le droit, au titre de la présente directive, d’exercer la liberté d’établissement ou la liberté d’assurer des prestations de services et ne devraient pas exercer indirectement ces droits en tant que membres d’un système de paiement. Il est souhaitable, cependant, d’enregistrer les coordonnées et autres informations relatives à toutes les entités assurant des services de monnaie électronique, y compris celles qui bénéficient d’une exemption. À cette fin, les États membres devraient consigner ces entités dans un registre des établissements de monnaie électronique.

(17)

Pour des raisons prudentielles, les États membres devraient veiller à ce que seuls puissent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique dûment agréés ou bénéficiant d’une exemption au titre de la présente directive, les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE, les offices de chèques postaux que le droit national autorise à émettre de la monnaie électronique, les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques et les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.

(18)

Il est nécessaire que la monnaie électronique soit remboursable afin de préserver la confiance des détenteurs de monnaie électronique. La possibilité de remboursement n’implique pas, en soi, que les fonds reçus en échange de monnaie électronique soient considérés comme des dépôts ou autres fonds remboursables aux fins de la directive 2006/48/CE. Le remboursement devrait être possible à tout moment, à la valeur nominale et sans possibilité de convenir d’un seuil minimal de remboursement. Le remboursement devrait, en règle générale, être gratuit. Toutefois, dans les cas dûment spécifiés par la présente directive, il devrait être possible de demander un défraiement proportionné et déterminé en fonction des coûts, sans préjudice de la législation nationale en matière fiscale ou sociale et de toutes obligations imposées à l’émetteur de monnaie électronique par d’autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables, telles que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute mesure visant le gel des fonds ou autre mesure particulière liée à la prévention des délits et aux enquêtes les concernant.

(19)

Des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges devraient être à la disposition des détenteurs de monnaie électronique. Le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE devrait donc s’appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la présente directive, sans préjudice des dispositions de la présente directive. Une référence à un «prestataire de services de paiements» dans la directive 2007/64/CE doit donc se comprendre comme une référence à un émetteur de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un détenteur de monnaie électronique; et une référence aux titres III et IV de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence au titre III de la présente directive.

(20)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(21)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures d’exécution afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exemptions prévues par la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

Il y aura lieu d’évaluer le bon fonctionnement de la présente directive. Il convient, dès lors, de demander à la Commission d’établir un rapport trois ans après l’expiration du délai de transposition de la présente directive. Les États membres devraient fournir à la Commission des informations sur l’application de certaines des dispositions de la présente directive.

(23)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’arrêter des dispositions transitoires garantissant aux établissements de monnaie électronique qui ont commencé leurs activités sous l’empire des législations nationales de transposition de la directive 2000/46/CE la possibilité de poursuivre ces activités dans l’État membre concerné pendant une durée déterminée. Cette durée devrait être plus longue pour les établissements de monnaie électronique qui ont bénéficié de l’exemption prévue à l’article 8 de la directive 2000/46/CE.

(24)

La présente directive établit une nouvelle définition de la monnaie électronique, dont l’émission peut bénéficier des dérogations prévues aux articles 34 et 53 de la directive 2007/64/CE. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le régime d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’applique aux établissements de monnaie électronique conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (8).

(25)

Aux termes de la directive 2006/48/CE, les établissements de monnaie électronique sont considérés comme des établissements de crédit bien qu’ils ne puissent ni recevoir de dépôts du public ni accorder de crédits sur la base des fonds reçus du public. Compte tenu du régime instauré par la présente directive, il convient de modifier la définition de l’établissement de crédit figurant dans la directive 2006/48/CE de manière à ce que les établissements de monnaie électronique ne soient pas considérés comme des établissements de crédit. Toutefois, les établissements de crédit devraient conserver le droit d’émettre de la monnaie électronique et d’exercer cette activité à l’échelle de la Communauté, sous réserve d’une reconnaissance mutuelle et de l’application à ces établissements du régime complet de surveillance prudentielle prévu par la législation communautaire relative aux activités bancaires. Cependant, dans le souci de préserver des conditions de concurrence équitables, les établissements de crédit devraient, à titre alternatif, être en mesure d’exercer cette activité par l’intermédiaire d’une filiale sous le régime de surveillance prudentielle prévu par la présente directive et non par la directive 2006/48/CE.

(26)

Les dispositions de la présente directive remplacent toutes les dispositions correspondantes de la directive 2000/46/CE. Dès lors, celle-ci devrait être abrogée.

(27)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu’il suppose d’harmoniser un grand nombre de règles différentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des divers États membres et qu’il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive fixe les règles concernant l’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d’émetteurs de monnaie électronique:

a)

les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris, conformément au droit national, une succursale, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, établie dans la Communauté, d’un établissement de crédit ayant son siège en dehors de la Communauté, conformément à l’article 38 de ladite directive;

b)

les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté;

c)

les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;

d)

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;

e)

les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.

2.   Le titre II de la présente directive fixe les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

3.   Les États membres peuvent exempter de l’application de l’ensemble ou d’une partie des dispositions du titre II de la présente directive les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, à l’exception de ceux visés au premier et au deuxième tirets dudit article.

4.   La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), de la directive 2007/64/CE.

5.   La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l), de la directive 2007/64/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique;

2)   «monnaie électronique»: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique;

3)   «émetteur de monnaie électronique»: les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l’exemption au titre de l’article 1er, paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d’une exemption au titre de l’article 9;

4)   «moyenne de la monnaie électronique en circulation»: la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question.

TITRE II

CONDITIONS DE L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET DE SON EXERCICE AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ÉTABLISSEMENTS

Article 3

Règles prudentielles générales

1.   Sans préjudice de la présente directive, les articles 5 et 10 à 15, l’article 17, paragraphe 7, et les articles 18 à 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

2.   Les établissements de monnaie électronique informent à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

3.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l’être, informe à l’avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction.

L’acquéreur potentiel fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE.

Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au deuxième alinéa est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement, les autorités compétentes expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent paragraphe.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, celles-ci, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter totalement ou partiellement des obligations en vertu du présent paragraphe les établissements de monnaie électronique qui effectuent une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e).

4.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Les procédures prévues à l’article 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Ils ne sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), par l’intermédiaire d’agents que si les conditions énoncées à l’article 17 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

Article 4

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.

Article 5

Fonds propres

1.   Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE, ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes 2 à 5 du présent article ou de l’article 4 de la présente directive.

2.   En ce qui concerne les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe 3.

Les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis visés aux premier et deuxième alinéas.

3.   Méthode D: les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de monnaie électronique s’élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

4.   Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

5.   Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, des bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, exiger que l’établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2, ou autoriser l’établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres:

a)

lorsque l’établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu’un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de crédit, un établissement de paiement, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance ou de réassurance;

b)

lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.

7.   Si les conditions énoncées à l’article 69 de la directive 2006/48/CE sont remplies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 du présent article aux établissements de monnaie électronique qui sont intégrés dans la surveillance consolidée des établissements de crédit mères conformément à la directive 2006/48/CE.

Article 6

Activités

1.   Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:

a)

la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE;

b)

l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies;

c)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a);

d)

la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l’article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l’article 28 de ladite directive;

e)

les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

Les crédits visés au premier alinéa, point b), ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2.   Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

3.   Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

4.   L’article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s’applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

Article 7

Obligations de protection des fonds

1.   Les États membres exigent qu’un établissement de monnaie électronique protège, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 4, point 27), de ladite directive, après l’émission de la monnaie électronique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (10) pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6 % mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.

Aux fins du paragraphe 1, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.

3.   L’article 9 de la directive 2007/64/CE s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 3, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent établir, conformément à la législation nationale, la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.

Article 8

Relations avec les pays tiers

1.   Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.

2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission tous les agréments accordés à des succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui assurent aux succursales d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement dans l’ensemble de la Communauté.

Article 9

Exemptions optionnelles

1.   Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l’application de tout ou partie des procédures et conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente directive, à l’exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les deux conditions suivantes sont respectées:

a)

les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l’État membre mais qui, en tout état de cause, n’est pas supérieur à 5 000 000 EUR; et

b)

aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

Les États membres peuvent aussi disposer que les exemptions optionnelles au titre du présent article ne sont octroyées qu’à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l’instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond.

Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

2.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 doit avoir son siège dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

3.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l’article 10, paragraphe 9, et l’article 25 de la directive 2007/64/CE ne s’appliquent pas à cette personne.

4.   Les États membres peuvent prévoir qu’une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1.

5.   Une personne morale visée au paragraphe 1:

a)

informe les autorités compétentes de tout changement de sa situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe 1; et

b)

rend compte, au moins annuellement, à la date fixée par les autorités compétentes, de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes morales concernées demandent l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 3. Les personnes qui n’ont pas demandé l’agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l’article 10, d’émettre de la monnaie électronique.

7.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent des conditions énoncées au présent article.

8.   Le présent article ne s’applique pas à l’égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

9.   Tout État membre faisant usage de la possibilité d’exemption prévue au paragraphe 1 le notifie à la Commission au plus tard le 30 avril 2011. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute modification apportée ultérieurement. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total de monnaie électronique en circulation émise au 31 décembre de chaque année calendaire, visé au paragraphe 1.

TITRE III

ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article 10

Interdiction d’émission de monnaie électronique

Sans préjudice de l’article 18, les États membres interdisent à toute personne physique ou morale qui n’est pas un émetteur de monnaie électronique d’émettre de la monnaie électronique.

Article 11

Émission et remboursement

1.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

3.   Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

4.   Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe 3 et uniquement dans un des cas suivants:

a)

le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat;

b)

le contrat spécifie une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date; ou

c)

le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique.

5.   Lorsque le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

6.   Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un an après celle-ci,

a)

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée; ou

b)

lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

7.   Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Article 12

Interdiction des intérêts

Les États membres interdisent l’octroi d’intérêts ou de tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.

Article 13

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciairesen vue du règlement des litiges

Sans préjudice de la présente directive, le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de monnaie électronique en ce qui concerne leurs obligations découlant du présent titre.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 14

Mesures d’exécution

1.   La Commission peut arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la présente directive afin de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête des mesures visant à assurer une application convergente des exclusions visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des paiements institué conformément à l’article 85 de la directive 2007/64/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 16

Harmonisation totale

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 3, sixième alinéa, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9 et de l’article 18, paragraphe 2, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique ne dérogent pas, au détriment des détenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans les cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Article 17

Révision

Au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu’à la Banque centrale européenne un rapport sur la mise en œuvre et l’incidence de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’application des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition visant à sa révision.

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.

Les États membres exigent de ces établissements de monnaie électronique qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements satisfont aux exigences fixées par la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences sont agréés, inscrits dans le registre et tenus de se conformer aux exigences du titre II. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées par la présente directive au plus tard le 30 octobre 2011 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

2.   Les États membres peuvent prévoir l’agrément et l’inscription automatiques dans le registre prévus à l’article 3 d’un établissement de monnaie électronique si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect, par l’établissement de monnaie électronique concerné, des exigences fixées aux articles 3, 4 et 5. Les autorités compétentes informent les établissements de monnaie électronique concernés avant l’octroi de l’agrément.

3.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant l’article 8 de la directive 2000/46/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2000/46/CE jusqu’au 30 avril 2012 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Les établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés ni exemptés en vertu de l’article 9 de la présente directive se voient interdire l’émission de monnaie électronique.

Article 19

Modifications apportées à la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une entreprise autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;»

2)

À l’article 11, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11) lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 EUR; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 11 de la directive 2009/110/CE. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, les États membres ou leurs autorités compétentes ont la faculté d’augmenter jusqu’à un plafond de 500 EUR le montant de 250 EUR visé au présent point,

Article 20

Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)   “établissement de crédit”: une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;»

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)   “établissement financier”: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I.»

2)

Le point suivant est ajouté à l’annexe I:

«15.

Émission de monnaie électronique».

Article 21

Abrogation

La directive 2000/46/CE est abrogée avec effet au 30 avril 2011, sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 22

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 avril 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 26 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 30 du 6.2.2009, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(5)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(11)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7».


10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/18


DIRECTIVE 2009/129/CE DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

Les composés contenant du fluor sont actuellement réglementés sous les numéros d’ordre 26 à 43 et les numéros d’ordre 47 et 56 dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Leur concentration maximale autorisée dans les dentifrices fait référence à la teneur en fluor élémentaire (0,15 % calculée en F, soit 1 500 ppm).

(2)

Le comité scientifique des produits de consommation, remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après dénommé «CSSC») (2), a indiqué dans son avis SCCP/0882/08 que la concentration maximale autorisée de 0,15 % (1 500 ppm F-) en fluorures ne pose pas de problème de sécurité pour les enfants de moins de 6 ans, d’après les preuves scientifiques disponibles. Les données utilisées sont tirées d’études portant essentiellement sur le fluorure de sodium.

(3)

Sur la base des conclusions scientifiques du CSSC, la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique (3) a introduit pour les composés réglementés contenant du fluor l’obligation de faire figurer un avertissement sur l’étiquette des dentifrices contenant des fluorures. Cette obligation fait référence à la teneur en fluorures et non à la teneur en fluor élémentaire. De ce fait, l’obligation introduite en matière d’étiquetage ne s’est pas appliquée à tous les composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

(4)

À la demande de la Commission, le CSSC a expliqué que, selon les avis SCCNFP/0653/03 et SCCP/0882/05, l’extrapolation aux autres composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE ne pourrait se faire qu’en rapport avec la fluorose. Néanmoins, aux fins de la référence aux composés contenant du fluor dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, introduite par la directive 2007/53/CE, le CSSC a considéré les termes «fluor» et «fluorures» comme équivalents et interchangeables.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que l’obligation en matière d’étiquetage concerne les vingt composés contenant du fluor énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, et pas seulement les composés contenant des fluorures.

(6)

Par conséquent, la condition relative à l’avertissement que doit comporter l’étiquette des dentifrices contenant des composés fluorés énumérés dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE devrait faire référence à la teneur en fluor et non à la teneur en fluorures. La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Afin de faciliter la transition, les États membres ne devraient pas interdire la commercialisation de produits qui respectent la présente directive avant sa date d’application.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 avril 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 octobre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Les États membres n’interdisent pas la commercialisation des dentifrices dont l’étiquetage est conforme aux dispositions transposant la présente directive avant la date indiquée à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  Le nom du comité a été modifié par la décision 2008/721/CE de la Commission (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).

(3)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 19.


ANNEXE

Dans la colonne «f» correspondant aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi que 47 et 56 de la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes:

«Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type “pour adultes seulement”), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

“Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.”»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2009

concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2009

[notifiée sous le numéro C(2009) 7592]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/746/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l'année 2009, accompagnés des demandes de participation financière de la Communauté pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d'un financement communautaire.

(3)

Les demandes de financement communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (2).

(4)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et d'établir les conditions dont elle est assortie.

(5)

Afin d'encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l'impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques et aux systèmes de surveillance des navires (VMS), ainsi qu'à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) bénéficient d'un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(6)

Peuvent donner droit à une participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (3).

(7)

Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007 (4).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit, pour 2009, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2013. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation de technologie informatique, assistance technique comprise, ainsi que pour la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.

2.   Dans le cas des dépenses au titre de l'annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système VMS peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe II.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1 500 EUR par navire.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5

Systèmes d'enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties pour le développement, l'acquisition et l'installation des éléments nécessaires aux systèmes d'enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe III.

Article 6

Dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication

1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs d'enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d'enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IV.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 4 500 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4.   Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d'enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est limitée à 6 000 EUR.

Article 7

Projets pilotes

Les dépenses consenties pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe V.

Article 8

Programmes de formation et d'échanges

Les dépenses consenties pour les programmes de formation et d'échanges de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VI.

Article 9

Programmes pilotes d'inspection et d'observation

Les dépenses consenties pour les programmes pilotes d'inspection et d'observation peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VII.

Article 10

Évaluation des dépenses

Les dépenses consenties pour la mise en œuvre d'un système destiné à évaluer les dépenses effectuées pour le contrôle de la politique commune de la pêche peuvent bénéficier d'un taux de participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VIII.

Article 11

Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP

Les dépenses consenties pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser les pêcheurs et les autres parties prenantes, telles que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'appliquer les règles de la PCP peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 75 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IX.

Article 12

Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche

1.   Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'annexe X, d'une participation financière équivalant à 50 % des dépenses admissibles consenties par les États membres.

2.   La participation financière indiquée pour chaque État membre à l'annexe X est calculée sur la base de l'utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d'inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Article 13

Participation totale maximale de la Communauté ventilée par État membre

Les dépenses totales prévues par État membre, la part admissible s'y rapportant, et la participation totale maximale de la Communauté par État membre pour les actions visées aux articles 3 à 12 sont les suivantes:

(en EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Belgique

805 000

805 000

764 750

Bulgarie

352 000

362 000

282 250

Danemark

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Allemagne

222 000

278 000

220 000

Estonie

706 000

706 000

645 500

Irlande

120 000

90 000

45 000

Grèce

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Espagne

17 218 103

14 772 123

8 190 517

France

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italie

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Lituanie

407 900

407 900

378 300

Malte

1 003 475

1 003 475

922 127

Pays-Bas

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Pologne

497 713

468 713

416 479

Portugal

783 500

759 250

629 038

Roumanie

80 000

80 000

62 500

Finlande

920 000

820 000

659 750

Suède

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Royaume-Uni

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Total

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Article 14

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Bulgarie:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Sous-total

140 000

150 000

117 750

Danemark:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Sous-total

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Allemagne:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Sous-total

106 000

162 000

121 500

Estonie:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Sous-total

650 000

650 000

595 000

Irlande:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Sous-total

90 000

60 000

30 000

Grèce:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Sous-total

1 710 000

368 000

64 400

Espagne:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Sous-total

2 836 579

2 739 120

1 891 560

France:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Sous-total

803 500

660 000

330 000

Italie:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Sous-total

220 000

55 000

27 500

Lituanie:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Sous-total

27 000

27 000

25 650

Pays-Bas:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Sous-total

625 000

595 000

565 250

Pologne:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Sous-total

133 000

104 000

70 000

Portugal:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Sous-total

478 000

453 750

338 813

Roumanie:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Sous-total

15 000

15 000

7 500

Finlande:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Sous-total

235 000

235 000

117 500

Suède:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Sous-total

525 000

525 000

453 750

Royaume-Uni:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Sous-total

335 348

306 991

211 499

Total

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Espagne:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Sous-total

179 656

179 656

130 174

France:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Sous-total

1 323 000

1 323 000

441 000

Malte:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Sous-total

22 000

22 000

7 500

Total

1 524 656

1 524 656

578 674


ANNEXE III

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Belgique:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Sous-total

580 000

580 000

551 000

Bulgarie:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Sous-total

105 000

105 000

99 750

Danemark:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Sous-total

268 352

268 352

254 935

Espagne:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Sous-total

356 059

348 628

331 199

Lituanie:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Sous-total

353 000

353 000

335 350

Malte:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Sous-total

199 975

199 975

189 977

Pays-Bas:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Sous-total

240 000

240 000

228 000

Pologne:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Sous-total

169 713

169 713

161 229

Portugal:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Sous-total

305 500

305 500

290 225

Finlande:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Sous-total

550 000

550 000

522 500

Suède:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Sous-total

300 000

300 000

285 000

Total

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ANNEXE IV

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D'ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Belgique:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Sous-total

225 000

225 000

213 750

Danemark:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Sous-total

134 176

134 176

127 468

Allemagne:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Sous-total

90 000

90 000

85 500

Estonie:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Sous-total

50 000

50 000

47 500

Grèce:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Sous-total

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Espagne:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Sous-total

2 000 000

0

0

France:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Sous-total

225 000

225 000

213 750

Malte:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Sous-total

763 200

763 200

715 500

Pays-Bas:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Sous-total

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Pologne:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Sous-total

195 000

195 000

185 250

Roumanie:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Sous-total

50 000

50 000

47 500

Suède:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Sous-total

500 000

500 000

475 000

Royaume-Uni:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Sous-total

418 896

418 896

397 952

Total

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ANNEXE V

PROJETS PILOTES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Bulgarie:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Sous-total

25 000

25 000

23 750

Espagne:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Sous-total

96 887

96 887

92 043

Suède:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Sous-total

240 000

240 000

228 000

Total

361 887

361 887

343 793


ANNEXE VI

PROGRAMMES DE FORMATION ET D'ÉCHANGES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Bulgarie:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Sous-total

70 000

70 000

35 000

Allemagne:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Sous-total

26 000

26 000

13 000

Estonie:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Sous-total

6 000

6 000

3 000

Irlande:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Sous-total

30 000

30 000

15 000

Espagne:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Sous-total

118 610

118 610

59 305

France:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Sous-total

115 000

115 000

57 500

Italie:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Sous-total

8 149 925

936 340

468 170

Lituanie:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Sous-total

14 500

14 500

7 250

Malte:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Sous-total

18 300

18 300

9 150

Pays-Bas:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Sous-total

115 000

115 000

57 500

Finlande:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Sous-total

30 000

30 000

15 000

Suède:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Sous-total

50 000

50 000

25 000

Royaume-Uni:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Sous-total

290 498

183 575

91 793

Total

9 033 833

1 713 325

856 668


ANNEXE VII

PROGRAMMES PILOTES D'INSPECTION ET D'OBSERVATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Royaume-Uni:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Sous-total

66 023

11 384

5 692

Total

66 023

11 384

5 692


ANNEXE VIII

ANALYSE ET ÉVALUATION DES DÉPENSES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Bulgarie:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Sous-total

12 000

12 000

6 000

Total

12 000

12 000

6 000


ANNEXE IX

INITIATIVES DE SENSIBILISATION AUX RÈGLES DE LA PCP

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Espagne:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Sous-total

165 518

165 518

124 139

France:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Sous-total

15 000

10 000

7 500

Italie:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Sous-total

570 000

370 000

277 500

Lituanie:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Sous-total

13 400

13 400

10 050

Finlande:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Sous-total

5 000

5 000

4 750

Suède:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Sous-total

100 000

100 000

75 000

Royaume-Uni:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Sous-total

89 134

34 150

25 614

Total

958 052

698 068

524 553


ANNEXE X

NAVIRES ET AÉRONEFS DE PATROUILLE

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

Participation communautaire

Grèce:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Sous-total

7 647 000

1 050 000

525 000

Espagne:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Sous-total

11 464 794

11 123 704

5 562 097

France:

FR/09/09

150 000

0

0

Sous-total

150 000

0

0

Italie:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Sous-total

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Pays-Bas:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Sous-total

365 000

0

0

Roumanie:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Sous-total

15 000

15 000

7 500

Finlande:

FI/09/07

100 000

0

0

Sous-total

100 000

0

0

Royaume-Uni:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Sous-total

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Total

33 501 693

19 835 263

9 917 877