ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.266.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 266

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
9 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II) ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 ( 1 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/1


RÈGLEMENT (CE) N o 923/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, et son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission, intitulé «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent» et daté du 22 juin 2006, met en lumière le potentiel du programme Marco Polo, établi par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (3), en tant que source de financement offrant aux transporteurs confrontés à la congestion du réseau routier des alternatives faisant appel à d’autres modes de transport. Le programme Marco Polo est donc un élément fondamental de la politique des transports en vigueur.

(2)

Si aucune mesure déterminante n’est prise, le transport routier de marchandises en Europe va globalement augmenter de plus de 60 % d’ici à 2013. Cela se traduirait par une augmentation du fret routier international estimée à 20,5 milliards de tonnes-kilomètres par an pour l’Union européenne d’ici à 2013, avec des conséquences négatives en termes de coûts supplémentaires pour les infrastructures routières, d’accidents, de congestion, de pollution à l’échelle locale et mondiale, d’atteintes à l’environnement et de manque de fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique.

(3)

Pour faire face à cet accroissement du fret routier, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu’aujourd’hui et il est nécessaire de stimuler davantage d’initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, y compris les ports secs et autres plates-formes qui facilitent l’intermodalité, d’encourager de nouvelles approches et l’utilisation des innovations techniques dans l’ensemble des modes de transport et dans leur gestion.

(4)

L’Union européenne a pour objectif de renforcer les modes de transport respectueux de l’environnement, que cet objectif entraîne ou non une action de transfert modal ou d’évitement spécifique pour le transport routier de marchandises.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1692/2006 (4), la Commission était tenue de procéder à une évaluation du programme Marco Polo II (ci-après dénommé «le programme») et de soumettre des propositions visant à modifier ledit programme le cas échéant.

(6)

Une évaluation externe des résultats du programme Marco Polo a estimé que ce programme ne réaliserait pas ses objectifs en ce qui concerne le transfert modal et a émis certaines recommandations en vue d’en améliorer l’efficacité.

(7)

La Commission a effectué une analyse d’impact des mesures proposées par l’évaluation externe et d’autres mesures destinées à accroître l’efficacité du programme. Cette analyse a fait apparaître la nécessité d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (CE) no 1692/2006 afin de faciliter la participation des petites entreprises et des microentreprises, d’abaisser les seuils d’éligibilité applicables aux actions, d’accroître l’intensité de l’aide financière et de simplifier la mise en œuvre du programme et les procédures administratives.

(8)

Il convient d’intensifier la participation des petites entreprises et des microentreprises au programme en autorisant les entreprises à présenter une demande de financement de manière isolée et en abaissant les seuils d’éligibilité pour les propositions présentées par des entreprises de navigation intérieure.

(9)

Les seuils d’éligibilité applicables aux propositions de financement devraient être abaissés et être exprimés en tonnes-kilomètres transférées par an, sauf pour les actions d’apprentissage en commun. Ces seuils devraient être calculés sur toute la période de mise en œuvre des actions visées en annexe, sans fixer de taux d’exécution annuel. Il ne devrait plus être nécessaire d’appliquer un seuil spécifique aux actions d’évitement de trafic, et une durée minimale devrait être établie pour ces types d’actions ainsi que pour les actions à effet catalyseur et les actions en faveur des autoroutes de la mer.

(10)

L’intensité du financement devrait être accrue en introduisant une définition du «fret», afin d’inclure l’élément de transport dans le calcul du transfert modal, et en autorisant des prolongations exceptionnelles de la durée maximale des actions dont la mise en route a subi des retards. Le renforcement de l’intensité du financement, portée de 1 EUR à 2 EUR, selon la procédure prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 devrait être reflété dans le texte de ladite annexe telle que modifiée.

(11)

Afin de simplifier la mise en œuvre du programme, l’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 relative aux conditions de financement applicables aux infrastructures auxiliaires devrait être supprimée. En outre, la procédure de comité appliquée pour la sélection annuelle des actions à financer devrait être éliminée.

(12)

Il convient d’établir un lien plus précis entre le programme et le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) établissant le cadre pour les autoroutes de la mer, et d’étendre les considérations environnementales de manière à englober l’ensemble des coûts externes des actions.

(13)

Le règlement (CE) no 1692/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(14)

Afin d’assurer que les mesures prévues dans le présent règlement puissent être appliquées avec toute la diligence requise, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible après son adoption,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1692/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«p)

“fret”: aux fins du calcul des tonnes-kilomètres transférées de la route, les marchandises transportées, l’unité de transport intermodal, plus le véhicule routier, y compris les unités de transport intermodal vides et les véhicules routiers vides, dans le cas où ceux-ci seraient transférés de la route.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les actions sont présentées par des entreprises ou des consortiums établis dans les États membres ou dans les pays participants, comme prévu par l’article 3, paragraphes 3 et 4.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les actions en faveur des autoroutes de la mer; au sein de l’Union européenne, de telles actions correspondent aux caractéristiques du projet prioritaire relatif aux autoroutes de la mer défini dans le cadre de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (5);

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les conditions de financement spécifiques et les autres exigences relatives aux différentes actions sont énoncées en annexe.»

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Aides d’État

Le concours financier communautaire apporté aux actions couvertes par le programme n’empêche pas l’octroi aux mêmes actions d’aides d’État au niveau national, régional ou local, dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d’État prescrit par le traité et dans les limites cumulatives fixées pour chaque type d’action figurant en annexe.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Présentation des actions

Les actions sont présentées à la Commission conformément aux modalités établies en application de l’article 6. La présentation contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d’effectuer sa sélection conformément aux critères énoncés à l’article 9.

Le cas échéant, la Commission fournit une assistance aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un service d’assistance en ligne.»

6)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Sélection des actions en vue d’un concours financier

La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d’un concours financier au titre du programme, la Commission tient compte:

a)

des objectifs visés à l’article 1er;

b)

des conditions figurant dans la colonne appropriée en annexe;

c)

de la contribution des actions à la réduction de la congestion routière;

d)

des mérites environnementaux relatifs des actions et des mérites relatifs des actions en termes de réduction des coûts externes, y compris leur contribution à la réduction des impacts environnementaux négatifs du transport maritime à courte distance, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. Une attention particulière est apportée aux actions allant au-delà des exigences environnementales juridiquement contraignantes;

e)

de la durabilité globale des actions.

La Commission adopte, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, la décision d’octroyer un concours financier.

La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.»

7)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une communication sur les résultats obtenus par les programmes Marco Polo pour la période 2003-2010. Elle présente cette communication avant d’élaborer une proposition concernant un troisième programme Marco Polo et tient compte des conclusions de la communication lors de l’élaboration de cette proposition.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   La communication visée au paragraphe 2 traite en particulier des points suivants:

les incidences du présent règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (“Marco Polo II”) (6),

l’expérience de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation en matière de gestion du programme,

la nécessité de différencier les modes de transport en ce qui concerne les conditions de financement, sur la base de la sécurité, des performances environnementales et du rendement énergétique,

l’efficacité des actions d’évitement de trafic,

la nécessité d’établir une assistance fondée sur la demande au stade de la candidature en tenant compte des besoins des petites et des microentreprises de transport,

la reconnaissance de la récession économique comme un motif exceptionnel d’allongement de la durée des actions,

l’abaissement des seuils d’éligibilité pour des actions concernant des produits spécifiques,

la possibilité d’indiquer les objectifs des seuils de financement minimaux pour les actions proposées en termes de rendement énergétique et d’avantages environnementaux, outre le transfert de tonnes-kilomètres,

l’opportunité d’inclure l’unité de transport dans la définition du terme “fret”,

la mise à disposition de bilans annuels complets des actions qui ont été cofinancées,

la possibilité d’assurer la cohérence entre le programme, le plan d’action pour la logistique et le RTE-T en adoptant les mesures appropriées afin de coordonner l’allocation des fonds communautaires, en particulier pour les autoroutes de la mer,

la possibilité de rendre éligibles les coûts engagés dans un pays tiers si l’action est réalisée par des entreprises d’un État membre,

la nécessité de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la navigation intérieure et de ses petites et moyennes entreprises, par exemple au moyen d’un programme consacré à ce secteur,

la possibilité d’étendre le programme aux pays voisins, et

la possibilité d’adapter davantage le programme aux États membres insulaires ou archipels.

8)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 1382/2003 est abrogé avec effet au 14 décembre 2006.

Les contrats relatifs à des actions s’inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 1382/2003 restent soumis audit règlement jusqu’à leur achèvement opérationnel et financier.»

9)

L’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

10)

L’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 1.

(4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.

(5)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1

(6)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Type d’action

A.

Effet catalyseur

Article 5, paragraphe 1, point a)

B.

Autoroutes de la mer

Article 5, paragraphe 1, point b)

C.

Transfert modal

Article 5, paragraphe 1, point c)

D.

Évitement de trafic

Article 5, paragraphe 1, point d)

E.

Apprentissage en commun

Article 5, paragraphe 1, point e)

1.

Conditions de financement

a)

L’action à effet catalyseur atteint ses objectifs en une période maximale de 60 mois et reste viable après cette période, comme prévu par un plan de développement réaliste.

a)

L’action en faveur des autoroutes de la mer atteint ses objectifs en une période maximale de 60 mois et reste viable après cette période, comme prévu par un plan de développement réaliste.

a)

L’action en faveur du transfert modal atteint ses objectifs en une période maximale de 36 mois et reste viable après cette période, comme prévu par un plan de développement réaliste.

a)

L’action visant à éviter du trafic atteint ses objectifs sur une période maximale de 60 mois et reste viable après cette période, comme prévu par un plan de développement réaliste.

a)

L’action d’apprentissage en commun entraîne une amélioration des services commerciaux offerts sur le marché, en particulier en promouvant et/ou en facilitant l’évitement de trafic routier ou le transfert modal de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure, par l’amélioration de la coopération et le partage des savoir-faire; elle durera au maximum 24 mois.

b)

l’action à effet catalyseur est novatrice à l’échelon européen, que ce soit dans la logistique, la technologie, les méthodes, l’équipement, les produits ou les services rendus.

b)

l’action en faveur des autoroutes de la mer est novatrice à l’échelon européen, que ce soit dans la logistique, la technologie, les méthodes, l’équipement, les produits, l’infrastructure ou les services rendus. Il est également tenu compte de la grande qualité du service, de la simplification des procédures et inspections conformes aux normes de sécurité et de sûreté, du bon accès aux ports, de connexions efficaces avec l’hinterland ainsi que de services portuaires flexibles et efficaces.

b)

l’action en faveur du transfert modal n’entraîne pas de distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt commun sur les marchés concernés, en particulier entre les modes de transport autres que le transport routier et au sein de chacun d’entre eux.

b)

l’action visant à éviter du trafic est novatrice à l’échelon européen en termes d’intégration de la logistique de production dans la logistique de transport.

b)

l’action d’apprentissage en commun est novatrice à l’échelon européen.

c)

l’effet attendu des actions à effet catalyseur est d’aboutir à un transfert modal réel, quantifiable et durable de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure.

c)

les actions en faveur des autoroutes de la mer ont pour objectif d’encourager le transport intermodal de fret pour de très grands volumes et à haute fréquence par transport maritime à courte distance, en ce compris des services combinés fret/passagers, le cas échéant, ou une combinaison du transport maritime à courte distance avec d’autres modes de transport, où les parcours routiers sont aussi courts que possible. L’action devrait, de préférence, inclure des services intégrés de transport de marchandises dans l’hinterland par transport ferroviaire et/ou navigation intérieure.

c)

l’action en faveur du transfert modal propose un plan réaliste précisant les étapes concrètes prévues pour atteindre ses objectifs.

c)

l’action visant à éviter du trafic a pour but d’encourager une plus grande efficacité du transport international de marchandises sur les marchés européens, sans entraver la croissance économique, en insistant sur les modifications de procédés de production et/ou de distribution de manière à aboutir à des distances plus courtes, des coefficients de remplissage plus importants, moins de trajets à vide, une réduction du volume et/ou du poids, des flux de déchets réduits, ou tout autre effet conduisant à une réduction significative du trafic routier de marchandises, tout en veillant à ne pas porter préjudice aux capacités de production ou d’emploi.

c)

l’action d’apprentissage en commun n’entraîne pas de distorsion de la concurrence sur les marchés concernés, en particulier entre les modes de transport autres que le transport routier et au sein de chacun d’entre eux, dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

d)

l’action à effet catalyseur propose un plan réaliste précisant les étapes concrètes prévues pour atteindre ses objectifs et détermine les besoins en assistance au pilotage de la Commission.

d)

l’effet attendu des actions en faveur des autoroutes de la mer est d’aboutir à un transfert modal réel, quantifiable et durable supérieur aux prévisions d’accroissement du transport routier de marchandises, du transport routier vers le transport maritime à courte distance, la navigation intérieure ou le transport ferroviaire.

d)

lorsque l’action en faveur du transfert modal impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire.

 

d)

l’action d’apprentissage en commun propose un plan réaliste précisant les étapes concrètes prévues pour atteindre ses objectifs et détermine les besoins en assistance au pilotage de la Commission.

e)

l’action à effet catalyseur n’entraîne pas de distorsion de la concurrence sur les marchés concernés, en particulier entre les modes de transport autres que le transport routier ou au sein de chacun d’entre eux, dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

e)

l’action en faveur des autoroutes de la mer propose un plan réaliste précisant les étapes concrètes prévues pour atteindre ses objectifs et détermine les besoins en assistance au pilotage de la Commission.

 

d)

l’action visant à éviter du trafic propose un plan réaliste précisant les étapes concrètes prévues pour atteindre ses objectifs et détermine les besoins en assistance au pilotage de la Commission.

 

f)

lorsque l’action à effet catalyseur impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire.

f)

l’action en faveur des autoroutes de la mer n’entraîne pas de distorsion de la concurrence sur les marchés concernés, en particulier entre les modes de transport autres que le transport routier ou au sein de chacun d’entre eux, dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

 

e)

l’action visant à éviter du trafic n’entraîne pas de distorsion de la concurrence sur les marchés concernés, en particulier en ce qui concerne les modes de transport autres que le transport routier, dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

 

 

g)

lorsque l’action en faveur des autoroutes de la mer impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire.

 

f)

lorsque l’action visant à éviter du trafic impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire.

 

2.

Financement: importance et étendue

a)

Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l’action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour l’action.

a)

Le concours financier communautaire aux actions en faveur des autoroutes de la mer est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l’action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour l’action.

a)

Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l’action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour l’action.

a)

Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l’action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour l’action.

a)

Le concours financier communautaire aux actions d’apprentissage en commun est limité à 50 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l’action.

Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention.

Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention.

Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention.

Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire à condition que le financement communautaire soit finalement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention.

Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé.

 

 

 

b)

le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic ne doit pas être utilisé pour soutenir des activités commerciales ou de production qui n’ont pas de rapport direct avec le transport ou la distribution;

 

b)

le concours financier communautaire, déterminé par la Commission sur la base de la tonne-kilomètre transférée de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure, est initialement fixé à 2 EUR par 500 tonnes-kilomètres de fret routier transféré. Ce montant indicatif peut être ajusté en fonction de la qualité de l’action et de son réel intérêt environnemental.

b)

le concours financier communautaire, déterminé par la Commission sur la base de la tonne-kilomètre transférée de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure, est initialement fixé à 2 EUR par 500 tonnes-kilomètres de fret routier transféré. Ce montant indicatif peut être ajusté en fonction de la qualité de l’action et de son réel intérêt environnemental.

b)

le concours financier communautaire, déterminé par la Commission sur la base de la tonne-kilomètre transférée de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure, est initialement fixé à 2 EUR par 500 tonnes-kilomètres de fret routier transféré. Ce montant indicatif peut être ajusté en fonction de la qualité de l’action et de son réel intérêt environnemental.

c)

le concours financier communautaire est initialement fixé à 2 EUR par évitement de 500 tonnes-kilomètres ou de 25 véhicules-kilomètres de trafic de fret routier évité. Ce montant indicatif peut être ajusté en fonction de la qualité de l’action et de son réel intérêt environnemental;

 

c)

conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut réexaminer, de temps en temps en fonction des nécessités, les éléments sur lesquels sont fondés les calculs et adapter, si nécessaire, le montant du concours financier communautaire en conséquence.

c)

conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut réexaminer, de temps en temps en fonction des nécessités, les éléments sur lesquels sont fondés les calculs et adapter, si nécessaire, le montant du concours financier communautaire en conséquence.

c)

conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut réexaminer, de temps en temps en fonction des nécessités, les éléments sur lesquels sont fondés les calculs et adapter, si nécessaire, le montant du concours financier communautaire en conséquence.

d)

conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut réexaminer, de temps en temps en fonction des nécessités, les éléments sur lesquels sont fondés les calculs et adapter, si nécessaire, le montant du concours financier communautaire en conséquence.

 

3.

Forme et durée de la convention de subvention

Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions en faveur des autoroutes de la mer est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est octroyé sur la base de conventions. En général, la durée maximale de ces conventions est de 38 mois. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions de mise en commun des connaissances est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée maximale de ces conventions est de 26 mois, qui peuvent être prolongés d’une période supplémentaire de 26 mois à la demande du bénéficiaire, dans l’enveloppe budgétaire initiale, si des résultats positifs sont obtenus au cours des 12 premiers mois d’exécution de l’action.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 38 mois, ou 44 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 52 mois.

4.

Montant des seuils contractuels

Le seuil indicatif minimal de subvention par action à effet catalyseur est de 30 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal ou d’évitement de trafic par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur des autoroutes de la mer est de 200 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur du transfert modal est de 60 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. Les actions en faveur du transfert modal visant à opérer un transfert au profit de la navigation intérieure font l’objet d’un seuil spécial de 13 millions de tonnes-kilomètres ou de leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.

Le seuil indicatif minimal de subvention par action visant à éviter du trafic est de 80 millions de tonnes-kilomètres ou 4 millions de véhicules-kilomètres de trafic de fret évité, par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.

Le seuil indicatif minimal de subvention par action de mise en commun des connaissances est de 250 000 EUR.

5.

Diffusion

Les résultats et les méthodes des actions à effet catalyseur sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement.

Les résultats et méthodes des actions en faveur des autoroutes de la mer sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement.

Pas d’activité de diffusion prévue pour les actions en faveur du transfert modal.

Les résultats et les méthodes des actions visant à éviter du trafic sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement.

Les résultats et méthodes des actions d’apprentissage en commun sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement.»


9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/11


RÈGLEMENT (CE) N o 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de la Communauté, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre. Ce principe de l’égalité des frais est établi par le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (4), qui s’applique aux paiements transfrontaliers en euros et en couronnes suédoises d’un montant maximal de 50 000 EUR ou son équivalent.

(2)

Dans son rapport du 11 février 2008 sur l’application du règlement (CE) no 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, la Commission a confirmé que l’application dudit règlement avait effectivement permis de ramener les frais des paiements transfrontaliers en euros au niveau des frais nationaux et que le règlement avait encouragé le secteur européen des paiements à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place une infrastructure des paiements à l’échelle de la Communauté.

(3)

Le rapport de la Commission passe en revue les difficultés pratiques rencontrées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2560/2001. Il se conclut par des propositions de modification dudit règlement qui visent à remédier aux problèmes recensés lors de son réexamen. Ces problèmes concernent la perturbation du marché intérieur des paiements causée par les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques, la mise en application du règlement (CE) no 2560/2001 en l’absence des autorités nationales compétentes désignées, en l’absence d’organismes de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges liés audit règlement, et le fait que le règlement ne couvre pas les prélèvements.

(4)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (5) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements à l’échelle de la Communauté. Afin d’assurer une cohérence juridique entre les deux actes législatifs, il convient de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2560/2001, en particulier les définitions.

(5)

Le règlement (CE) no 2560/2001 couvre les virements transfrontaliers et les opérations de paiement électronique transfrontalières. Conformément à l’objectif de la directive 2007/64/CE de rendre possible les prélèvements transfrontaliers, il convient d’étendre le champ d’application du règlement (CE) no 2560/2001. Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé, pour le moment, d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.

(6)

Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces, s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat mais à l’exclusion des frais de conversion monétaire. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans la Communauté.

(7)

Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE. Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

(8)

Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements, devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.

(9)

Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte bancaire (IBAN) et des codes d’identification de banque (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.

(10)

Les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques en vue d’établir la balance des paiements, qui s’appliquent exclusivement aux opérations de paiement transfrontalières, entravent le développement d’un marché intégré des paiements, notamment dans le cadre de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Il est souhaitable, dans le cadre du SEPA, de réévaluer, au plus tard le 31 octobre 2011, s’il est opportun de supprimer ces obligations de déclaration sur la base des paiements bancaires. Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements, il convient également de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou à des fins fiscales.

(11)

Actuellement, les systèmes nationaux de prélèvement fonctionnent selon plusieurs modèles économiques. Afin de faciliter le lancement du système de prélèvement SEPA, il est nécessaire de mettre en place un modèle économique commun et de clarifier la situation juridique des commissions multilatérales d’interchange. Pour les prélèvements transfrontaliers, ceci pourrait être réalisé en plafonnant, à titre exceptionnel, le montant des commissions multilatérales d’interchange par transaction pendant une période transitoire. Toutefois, les parties à un accord multilatéral devraient être libres de fixer un montant de commissions multilatérales d’interchange inférieur ou nul. Pour les prélèvements nationaux SEPA, les mêmes commissions nationales d’interchange ou d’autres rémunérations interbancaires convenues que celles qui existaient avant la date d’application du présent règlement pourraient être utilisées entre le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur. Si une telle commission multilatérale d’interchange nationale ou une autre rémunération interbancaire convenue devait être réduite ou supprimée pendant la période transitoire, par exemple en application du droit de la concurrence, les dispositions révisées devraient s’appliquer aux prélèvements nationaux SEPA durant la période transitoire. Néanmoins, lorsque le prélèvement fait l’objet d’un accord bilatéral, celui-ci devrait prévaloir sur les éventuelles commissions multilatérales d’interchange ou d’autres éventuelles rémunérations interbancaires convenues. Le secteur peut profiter de la sécurité juridique offerte pendant la période transitoire pour élaborer et s’accorder sur un modèle économique commun à long terme applicable au fonctionnement des prélèvements SEPA. Au terme de la période transitoire, il devrait exister un modèle économique de prélèvement SEPA valable pour le long terme et conforme au droit communautaire de la concurrence et au cadre réglementaire communautaire. Dans le cadre du dialogue permanent avec le secteur bancaire et sur la base des propositions formulées par les acteurs du marché concernés, la Commission a l’intention de fournir en urgence des orientations quant à des critères objectifs et mesurables servant à déterminer la compatibilité de ces rémunérations interbancaires multilatérales, qui peuvent inclure les commissions multilatérales d’interchange, avec le droit communautaire de la concurrence et avec le cadre réglementaire communautaire.

(12)

Pour qu’un prélèvement puisse être exécuté, le compte du payeur doit être accessible. Afin de favoriser le succès de la mise en œuvre des prélèvements SEPA, il est, par conséquent, essentiel que tous les comptes des payeurs soient accessibles lorsque c’est déjà le cas pour les prélèvements nationaux existants libellés en euros, sans quoi ni le payeur ni le bénéficiaire ne pourront profiter des avantages du système de prélèvements transfrontaliers. Si le compte du payeur n’est pas accessible dans le cadre du système de prélèvement SEPA, ni le payeur (débiteur) ni le bénéficiaire (créancier) ne pourront profiter des nouvelles possibilités offertes par ces prélèvements. Ceci est particulièrement important pour le bénéficiaire qui donne des ordres de prélèvement dans des fichiers groupés, par exemple tous les mois ou tous les trimestres pour les factures d’électricité ou d’autres services d’utilité publique, plutôt que des ordres individuels par client. Si les créanciers ne peuvent avoir accès à tous leurs débiteurs en une seule opération, des interventions manuelles supplémentaires seront nécessaires, ce qui risque d’augmenter les coûts. Par conséquent, si l’accessibilité du prestataire de services de paiement du payeur n’est pas obligatoire, il ne sera pas possible d’améliorer pleinement l’efficacité des prélèvements et la concurrence au niveau paneuropéen restera limitée. Toutefois, en raison des spécificités des prélèvements entre entreprises, cette mesure devrait uniquement s’appliquer au système général de prélèvement SEPA et non au système des prélèvements SEPA entre entreprises. L’obligation d’accessibilité implique le droit, pour le prestataire de services de paiement, de ne pas exécuter un prélèvement, conformément aux règles du système de prélèvement en ce qui concerne, par exemple, les rejets, les refus ou les retours d’opérations. En outre, cette obligation d’accessibilité ne devrait pas s’appliquer aux prestataires de services de paiement autorisés à fournir et à exécuter des prélèvements, mais qui ne sont pas engagés, sur le plan commercial, dans ces activités.

(13)

Par ailleurs, en raison des impératifs techniques que l’accessibilité implique, il est important que le prestataire de services de paiement d’un payeur dispose de suffisamment de temps pour se conformer à l’obligation d’accessibilité. Les prestataires de services de paiement devraient donc bénéficier, à cet effet, d’une période transitoire d’un maximum d’un an à compter de la date d’application du présent règlement. Puisque les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devraient effectuer davantage d’aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer leur date de mise en conformité à l’obligation d’accessibilité de cinq ans au maximum à compter de la date d’application du présent règlement. Cependant, les prestataires de services de paiement situés dans un État membre qui aura fait de l’euro sa monnaie dans les quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement devraient se conformer à l’obligation d’accessibilité dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

(14)

Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.

(15)

Pour qu’une solution puisse être trouvée en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement des litiges qui opposent l’utilisateur des services de paiement au prestataire de ces services. Il importe en outre de désigner des autorités compétentes et des organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires, soit en désignant, s’il y a lieu, des organismes existants, soit en créant de nouveaux organismes.

(16)

Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes et les organismes de réclamation et de recours extrajudiciaires à l’intérieur de la Communauté coopèrent activement pour résoudre harmonieusement et dans les délais les litiges transfrontaliers liés au présent règlement. Cette coopération devrait pouvoir revêtir la forme d’échanges d’informations quant à la législation ou aux pratiques juridiques en vigueur sur leur territoire, ou, s’il y a lieu, d’un transfert ou d’une reprise des procédures de réclamation et de recours.

(17)

Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.

(18)

L’extension de l’application du présent règlement à des monnaies autres que l’euro présenterait des avantages certains, notamment en ce qui concerne le nombre de paiements couverts. En conséquence, pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’étendre l’application du présent règlement aux paiements transfrontaliers libellés dans leur monnaie nationale, une procédure de notification devrait être prévue. Il convient toutefois de s’assurer que les États membres qui se sont déjà conformés à cette procédure de notification n’aient pas à effectuer une nouvelle notification.

(19)

Il est souhaitable que la Commission présente un rapport sur l’opportunité de supprimer les obligations nationales de déclaration des paiements. Il convient également que la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement, évaluant, en particulier, l’utilisation des numéros IBAN et des codes BIC afin de faciliter les paiements à l’intérieur de la Communauté ainsi que l’évolution du marché concernant l’application des dispositions relatives aux prélèvements. Dans le cadre du développement du SEPA, il est également souhaitable qu’un tel rapport indique si le plafond de 50 000 EUR, qui s’applique actuellement au principe de l’égalité des frais, est approprié.

(20)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 2560/2001.

(21)

Afin d’assurer une cohérence juridique entre le présent règlement et la directive 2007/64/CE, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions et des exigences d’information relatives aux services de paiement et les droits et obligations attachés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er novembre 2009. Il convient de laisser aux États membres un délai courant jusqu’au 1er juin 2010 pour adopter des mesures fixant les sanctions en cas d’infraction au présent règlement.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant les paiements transfrontaliers effectués au sein de la Communauté afin de garantir que les frais y afférents soient identiques à ceux des paiements effectués dans la même monnaie à l’intérieur d’un État membre.

2.   Le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de la directive 2007/64/CE, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres ayant notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale, conformément à l’article 14.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.

4.   Les articles 6, 7 et 8 fixent les règles relatives aux prélèvements libellés en euros et effectués entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2)   «paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3)   «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4)   «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)   «prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

6)   «utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7)   «opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8)   «ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

9)   «frais»: toute somme facturée par un prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement et liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement;

10)   «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (7);

11)   «consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12)   «microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (8);

13)   «commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14)   «prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15)   «système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants

1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers d’un montant maximal de 50 000 EUR sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.

2.   Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement détermine le paiement national correspondant.

Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements institué conformément à l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

3.   Lorsqu’un État membre a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 14, un paiement national libellé dans la monnaie de cet État membre peut être considéré comme correspondant à un paiement transfrontalier libellé en euros.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux frais de conversion monétaire.

Article 4

Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements

1.   Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro IBAN de ce dernier ainsi que le code BIC du prestataire de services de paiement.

En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.

2.   S’il y a lieu, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée:

a)

dans le cas des opérations initiées par le payeur, celui-ci communique, sur demande, au prestataire de services de paiement le numéro IBAN du bénéficiaire et le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

b)

dans le cas des opérations initiées par le bénéficiaire, celui-ci communique, sur demande, au prestataire de services de paiement le numéro IBAN du payeur et le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur.

3.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter une opération de paiement sans lui communiquer le numéro IBAN et le code BIC conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces frais sont appropriés et conformes aux coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

4.   Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de la Communauté, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens ou de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

Article 5

Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements

1.   À compter du 1er janvier 2010, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients inférieures ou égales à 50 000 EUR.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer de collecter des données agrégées ou d’autres informations pertinentes et facilement accessibles, pour autant que cette collecte n’ait aucune incidence sur le traitement automatisé des paiements et qu’elle puisse être entièrement automatisée par les prestataires de services de paiement.

Article 6

Commission d’interchange applicable aux prélèvements transfrontaliers

À défaut d’accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, tous les prélèvements transfrontaliers exécutés avant le 1er novembre 2012 se voient appliquer une commission multilatérale d’interchange d’un montant de 0,088 EUR, payable par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur, à moins qu’une commission multilatérale d’interchange d’un montant inférieur n’ait été convenue entre les prestataires de services de paiement concernés.

Article 7

Commission d’interchange applicable aux prélèvements nationaux

1.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsque les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2009 font l’objet, entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, d’une commission multilatérale d’interchange ou d’une autre rémunération convenue, une telle commission multilatérale d’interchange ou une telle autre rémunération convenue s’applique à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2012.

2.   Si une telle commission multilatérale d’interchange ou une telle autre rémunération convenue est réduite ou supprimée avant le 1er novembre 2012, cette réduction ou suppression s’applique à tous les prélèvements nationaux exécutés avant cette date.

3.   Dans le cas où un prélèvement national fait l’objet d’un accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque ledit prélèvement national a été exécuté avant le 1er novembre 2012.

Article 8

Accessibilité en vue des prélèvements

1.   Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national libellé en euros sur le compte de paiement dudit payeur est également accessible, conformément au système de prélèvement, pour les prélèvements en euros initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux prélèvements offerts aux consommateurs dans le cadre du système de prélèvement.

3.   Les prestataires de services de paiement se conforment aux obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 1er novembre 2010.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont l’euro n’est pas la monnaie se conforment aux obligations des paragraphes 1 et 2 pour les prélèvements en euros, au plus tard le 1er novembre 2014. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 1er novembre 2013, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment aux obligations des paragraphes 1 et 2, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

Article 9

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent le nom desdites autorités compétentes à la Commission, au plus tard le 29 avril 2010. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Article 10

Procédures de réclamation en cas de violations alléguées au présent règlement

1.   Les États membres établissent des procédures qui permettent aux utilisateurs des services de paiement et à d’autres parties intéressées de soumettre aux autorités compétentes des réclamations en cas de violations alléguées, par des prestataires de services de paiement, au présent règlement.

À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à des procédures existantes ou en étendre le champ.

2.   S’il y a lieu et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit national de la procédure, les autorités compétentes informent la partie qui a déposé une réclamation de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l’article 11.

Article 11

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.   Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s’il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le nom de ces organismes, au plus tard le 29 avril 2010. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement lorsque l’utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une microentreprise. Dans ce cas, les États membres en informent la Commission.

Article 12

Coopération transfrontalière

Les autorités compétentes et les organismes des différents États membres chargés des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires, visés aux articles 9 et 11, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.

Article 13

Sanctions

Sans préjudice de l’article 17, les États membres arrêtent, au plus tard le 1er juin 2010, des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 29 octobre 2010, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 14

Application à des monnaies autres que l’euro

1.   Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement, à l’exception des articles 6, 7 et 8, à sa monnaie nationale en informe la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette extension de l’application du présent règlement prend effet quatorze jours après ladite publication.

2.   Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application des articles 6, 7 ou 8 ou d’une combinaison quelconque de ces articles à sa monnaie nationale en informe la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette extension de l’application des articles 6, 7 ou 8 prend effet quatorze jours après ladite publication.

3.   Les États membres qui, le 29 octobre 2009, ont déjà appliqué la procédure de notification prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 2560/2001, ne sont pas tenus d’effectuer la notification visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

Révision

1.   Au plus tard le 31 octobre 2011, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l’opportunité de supprimer les obligations nationales de déclaration des paiements. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2012, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition. Ce rapport porte, en particulier, sur:

a)

l’utilisation des numéros IBAN et des codes BIC dans le cadre de l’automatisation des paiements;

b)

l’opportunité du plafond prévu à l’article 3, paragraphe 1; et

c)

l’évolution du marché concernant l’application des articles 6, 7 et 8.

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 2560/2001 est abrogé à partir du 1er novembre 2009.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 21 du 28.1.2009, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

(5)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(8)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.