ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.265.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
9 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 940/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 941/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

3

 

 

Règlement (CE) no 942/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

5

 

 

Règlement (CE) no 943/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

7

 

 

Règlement (CE) no 944/2009 de la Commission du 8 octobre 2009 fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 3e adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 733/2009

8

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/741/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens

24

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant certains aspects des services aériens

25

 

 

2009/742/CE

 

*

Décision no 1/2009 du Conseil de coopération UE-Afrique du Sud du 16 septembre 2009 modifiant l’annexe IV et l’annexe VI de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en ce qui concerne certains produits agricoles

34

 

 

2009/743/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2009 portant nomination d’un suppléant italien du Comité des régions

38

 

 

2009/744/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2009 portant nomination d’un membre irlandais du Comité des régions

39

 

 

2009/745/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2009 portant nomination de quatre membres tchèques et de sept suppléants tchèques du Comité des régions

40

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Déclaration des Pays-Bas concernant l'article 28 de la décision-cadre

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 680/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 197 du 29.7.2009)

42

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 940/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,2

ZZ

49,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

96,4

CL

81,0

TR

79,4

ZA

101,1

ZZ

89,5

0806 10 10

BR

188,8

TR

108,5

US

186,7

ZZ

161,3

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,6

NZ

79,1

US

80,3

ZA

72,6

ZZ

76,3

0808 20 50

CN

41,0

TR

102,8

ZA

77,8

ZZ

73,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.10.2009   

FR

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L 265/3


RÈGLEMENT (CE) N o 941/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 935/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 264 du 8.10.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

1701 11 90 (1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


9.10.2009   

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L 265/5


RÈGLEMENT (CE) N o 942/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 6 octobre 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 6 octobre 2009, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés respectivement à l'article 1er, points a) et b), et à l'article 2 dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 2 du règlement (CE) no 619/2008

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


9.10.2009   

FR

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L 265/7


RÈGLEMENT (CE) N o 943/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 6 octobre 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 6 octobre 2009, le montant maximal de la restitution pour le produit et les destinations visés respectivement à l'article 1er, point c), et à l'article 2 dudit règlement est de 25,80 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


9.10.2009   

FR

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L 265/8


RÈGLEMENT (CE) N o 944/2009 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2009

fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 3e adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 733/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 733/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période expirant le 30 novembre 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (3).

(2)

En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d’achat ou de décider de ne pas donner suite à l’adjudication, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la 3e adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d’achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la 3e adjudication particulière relative à l’achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 733/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 6 octobre 2009, le prix maximal d’achat est fixé à 167,90 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 208 du 12.8.2009, p. 5.

(3)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.


DIRECTIVES

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/9


DIRECTIVE 2009/119/CE DU CONSEIL

du 14 septembre 2009

faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du contrôleur européen de la protection des données (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La question de l’approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers demeure très importante, notamment pour le secteur des transports et pour l’industrie chimique.

(2)

La concentration croissante de la production, la diminution des réserves pétrolières, ainsi que l’augmentation de la consommation mondiale de produits pétroliers, contribuent tous à augmenter les risques de difficultés d’approvisionnement.

(3)

Le Conseil européen, dans son plan d’action (2007-2009), intitulé «Une politique énergétique pour l’Europe», a souligné qu’il est nécessaire de renforcer la sécurité de l’approvisionnement, tant à l’échelon de l’Union européenne (UE) dans son ensemble qu’au niveau de chacun des États membres, entre autres par un réexamen des mécanismes de stockage du pétrole de l’Union, particulièrement en ce qui concerne la disponibilité en cas de crise.

(4)

Cet objectif suppose notamment qu’une convergence accrue intervienne entre le système communautaire et celui prévu par l’Agence internationale de l’énergie (ci-après dénommée «AIE»).

(5)

En vertu de la directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (4), l’évaluation des stocks s’effectue par rapport à la consommation intérieure journalière moyenne pendant l’année civile précédente. Par contre, les obligations de stockage imposées en vertu de l’accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974 (ci-après dénommé «accord AIE») sont évaluées sur la base des importations nettes de pétrole et de produits pétroliers. De ce fait, ainsi qu’en raison d’autres écarts de méthodologie, il est nécessaire d’adapter la méthode de calcul des obligations de stockage, de même que celle concernant l’évaluation des stocks de sécurité communautaires, pour les rapprocher des méthodes utilisées dans le cadre de l’accord AIE, sans préjudice du fait que les méthodes de calcul de l’AIE puissent devoir être évaluées à la lumière des améliorations technologiques intervenues au cours des dernières décennies et que les pays non membres de l’AIE qui dépendent totalement des importations puissent avoir besoin d’un délai plus long pour adapter leurs obligations de stockage. Des modifications aux méthodes et modalités de calcul des niveaux de stockage peuvent s’avérer nécessaires et bénéfiques afin d’assurer une plus grande cohérence avec les pratiques de l’AIE, y compris, par exemple, les changements conduisant à un abaissement, chez certains États membres, du pourcentage de réduction de 10 % appliqué au calcul des stocks, cela autoriserait un traitement différent des stocks de naphta ou la prise en compte des stocks détenus sur des pétroliers dans les eaux territoriales d’un État membre.

(6)

Une production propre de pétrole peut contribuer par elle-même à la sécurité d’approvisionnement et pourrait donc justifier que les États membres producteurs de pétrole détiennent des stocks inférieurs à ceux des autres États membres. Pareille dérogation ne devrait toutefois pas engendrer un changement substantiel des obligations de stockage par rapport à celles applicables en vertu de la directive 2006/67/CE. Dès lors, il s’ensuit que l’obligation de stockage de certains États membres devrait être fixée par rapport au chiffre de la consommation intérieure de pétrole et non par rapport aux importations.

(7)

Dans ses conclusions, la présidence du Conseil européen réuni à Bruxelles les 8 et 9 mars 2007 indique qu’il est de plus en plus important et urgent que la Communauté mette en place une politique énergétique intégrée, associant des mesures appliquées au niveau européen et au niveau des États membres. Il est dès lors essentiel d’assurer une convergence accrue des normes garanties par les mécanismes de stockage mis en place dans les différents États membres.

(8)

La disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de l’approvisionnement en énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique des États membres et de la Communauté. L’existence d’entités centrales de stockage (ECS) dans la Communauté permet d’opérer un rapprochement de ces objectifs. Afin de permettre aux États membres concernés d’utiliser au mieux leur droit national pour définir les statuts de leur ECS tout en modérant la charge financière placée sur les consommateurs finaux, résultant de telles activités de stockage, interdire l’usage commercial des stocks est suffisant, tout en permettant que des stocks soient détenus en n’importe quel endroit de la Communauté et par n’importe quelle ECS établie à cette fin.

(9)

Compte tenu des objectifs de la législation communautaire sur les stocks pétroliers, des éventuelles préoccupations de certains États membres sur le plan de la sécurité et du souhait d’accroître la rigueur et la transparence des mécanismes de solidarité entre les États membres, il est nécessaire de centrer autant que possible l’activité des ECS sur leur territoire national.

(10)

Les stocks pétroliers devraient pouvoir être détenus en n’importe quel endroit de la Communauté, à condition qu’il soit dûment tenu compte de leur accessibilité physique. Par conséquent, les opérateurs économiques auxquels incombent de telles obligations de stockage devraient pouvoir se libérer de leurs obligations en la déléguant à d’autres opérateurs économiques ou à l’une des ECS. En outre, pour peu que lesdites obligations puissent être déléguées à une ECS librement choisie et située dans la Communauté, moyennant le paiement d’un montant limité au coût des services fournis, les risques de pratiques discriminatoires à l’échelon national seront réduits. Le droit de délégation d’un opérateur économique ne devrait pas impliquer l’obligation pour quelque acteur que ce soit d’accepter cette délégation, sauf disposition contraire de la présente directive. Lorsque les États membres décident de limiter le droit de délégation des opérateurs, ils devraient veiller à ce que le droit de déléguer un certain pourcentage minimal de leur obligation soit garanti aux opérateurs; lesdits États membres devraient dès lors s’assurer que leur ECS acceptera la délégation de l’obligation de stockage concernant la quantité de stocks nécessaire pour garantir ledit pourcentage minimal.

(11)

Les États membres devraient assurer la disponibilité absolue de tous les stocks dont le maintien est imposé en vertu de la législation communautaire. Afin de garantir une telle disponibilité, le droit de propriété de ces stocks ne devrait souffrir aucune restriction ni limitation susceptible d’entraver leur utilisation en cas de rupture de l’approvisionnement en pétrole. Les produits pétroliers propriété d’entreprises exposées à des risques substantiels de procédures d’exécution visant leurs actifs ne devraient pas être pris en compte. Lorsqu’une obligation de stockage est imposée aux opérateurs, l’engagement d’une procédure de faillite ou de concordat peut être considéré comme révélateur de l’existence d’un tel risque.

(12)

En cas d’urgence particulière ou de crise locale, il peut être approprié de permettre aux États membres d’utiliser une partie de leurs stocks pour faire face rapidement à la situation. Ces cas d’urgence ou ces crises locales n’engloberaient pas les situations résultant de l’évolution des cours du pétrole brut ou des produits pétroliers, mais pourraient concerner les ruptures d’approvisionnement en gaz naturel qui nécessitent la commutation de combustible, c’est-à-dire le passage au pétrole brut ou aux produits pétroliers comme combustible pour la production d’énergie.

(13)

En raison des besoins liés à la mise en place de politiques d’urgence, de la convergence des normes garanties par les mécanismes nationaux de stockage et de la nécessité d’assurer une meilleure visibilité de niveaux de stocks, notamment en cas de crise, les États membres et la Communauté devraient disposer de moyens pour assurer un contrôle renforcé desdits stocks. Les stocks détenus en vertu d’accords bilatéraux ou les droits contractuels d’achat de certains volumes de stocks («tickets») qui satisfont à toutes les obligations établies par la directive en vigueur devraient constituer des instruments utiles compatibles avec cet objectif d’une convergence accrue.

(14)

Le fait qu’une part importante desdits stocks soit la propriété des États membres ou des ECS établies par les différentes autorités nationales devrait rendre possible d’accroître les niveaux de contrôle et de transparence, à tout le moins sur cette partie des stocks.

(15)

Afin de contribuer au renforcement de la sécurité d’approvisionnement dans la Communauté, les stocks, dits «stocks spécifiques», acquis en propriété par les États membres ou les ECS et établis sur la base de décisions prises par les États membres, devraient correspondre aux besoins réels en cas de crise. Il est en outre nécessaire qu’ils bénéficient d’un statut juridique propre qui assure leur disponibilité absolue en cas de crise. À cette fin, les États membres concernés devraient veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour protéger de manière inconditionnelle les stocks en question contre toutes les mesures d’exécution forcée.

(16)

Les volumes dont ces ECS ou les États membres devraient être propriétaires devraient être fixés à ce stade à un niveau établi indépendamment et volontairement par chacun des États membres concernés.

(17)

Vu la nécessité d’augmenter les niveaux de contrôle et de transparence, les stocks de sécurité qui ne constituent pas des stocks spécifiques devraient être soumis à des obligations renforcées de suivi et, dans certains cas, les États membres devraient avoir une obligation d’information portant sur les mesures régissant la disponibilité des stocks de sécurité et sur l’évolution des dispositions relatives à leur maintien.

(18)

Les fluctuations du volume des stocks spécifiques dues à des opérations distinctes de remplacement de stocks pourraient être autorisées afin de permettre l’exécution d’activités nécessaires telles que celles qui sont requises en vue d’assurer le renouvellement des stocks, de veiller au respect de nouvelles spécifications de produit ou de publier de nouveaux appels d’offres en matière de stockage.

(19)

Lorsque des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sont mélangés à d’autres stocks détenus par des opérateurs économiques, il convient de mettre l’accent sur la transparence des niveaux des stocks de sécurité.

(20)

La fréquence des relevés des stocks, ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être transmis, tels que fixés par la directive 2006/67/CE, semblent en décalage par rapport aux différents systèmes de stockage pétrolier établis dans d’autres parties du monde. Dans une résolution sur les répercussions macroéconomiques de l’augmentation du prix de l’énergie, le Parlement européen a manifesté son soutien à l’adoption d’une fréquence d’information plus grande.

(21)

Afin d’éviter de multiplier les informations sur les différentes catégories de produits que les États membres devront fournir, le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (5) devrait servir de référence pour les différentes catégories de produits pétroliers visés par la présente directive.

(22)

Afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement, d’informer plus complètement les marchés, de rassurer les consommateurs sur l’état des stocks pétroliers et d’optimiser les moyens de transmission des informations, il est nécessaire de prévoir que des modifications et des précisions puissent ultérieurement être apportées aux règles d’établissement des relevés statistiques, ainsi qu’à celles de leur communication.

(23)

Les mêmes objectifs imposent également d’étendre l’établissement et la communication de relevés statistiques à d’autres stocks que les stocks de sécurité et les stocks spécifiques et de prévoir que lesdits relevés doivent être communiqués mensuellement.

(24)

Des écarts ou des erreurs pouvant se produire dans les relevés communiqués à la Commission, les personnes employées ou mandatées par la Commission devraient pouvoir examiner l’état de préparation aux situations d’urgence et les stocks des États membres. Il convient de s’appuyer sur les dispositifs nationaux des États membres pour s’assurer que ces examens sont effectivement menés conformément aux procédures nationales.

(25)

Les données reçues ou collectées devraient faire l’objet d’un traitement informatique et statistique complexe, qui nécessite l’utilisation de procédures et d’outils intégrés. La Commission devrait dès lors pouvoir prendre toutes les mesures appropriées à cet effet, en particulier le développement de nouveaux systèmes informatiques.

(26)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7). Ces actes exigent en particulier que le traitement des données à caractère personnel soit justifié par un but légitime et que des données à caractère personnel collectées de manière accidentelle soient immédiatement effacées.

(27)

Les biocarburants, de même que certains additifs, sont fréquemment mélangés aux produits pétroliers. Lorsqu’ils sont mélangés ou destinés à être mélangés auxdits produits, ils devraient pouvoir être pris en compte tant lors du calcul de l’obligation de stockage que lors du calcul des niveaux de stocks détenus.

(28)

Les États membres concernés devraient être autorisés à satisfaire aux obligations susceptibles de leur incomber à la suite de une décision de mise en circulation de stocks prise en application de l’accord AIE ou de mesures d’exécution de ce dernier. Une mise en œuvre correcte et en temps voulu des décisions de l’AIE est capitale pour pouvoir réagir efficacement en cas de difficulté d’approvisionnement. À cette fin, les États membres devraient mettre en circulation une partie de leurs stocks de sécurité dans la mesure de ce qui est prévu dans la décision en question de l’AIE. La Commission devrait coopérer étroitement avec l’AIE et fonder son action au niveau de la Communauté sur la méthodologie de l’AIE. En particulier, la Commission devrait être en mesure de recommander la mise en circulation de stocks par tous les États membres si cela est nécessaire pour compléter et faciliter la mise en œuvre de la décision de l’AIE invitant ses membres à mettre des stocks en circulation. Il convient que les États membres répondent d’une façon positive à de telles recommandations de la Commission afin de favoriser une solidarité et une cohésion fortes à l’échelle de la Communauté, entre les États membres qui sont membres de l’AIE et ceux qui ne le sont pas, lorsqu’il s’agit de réagir face à une rupture d’approvisionnement.

(29)

La directive 73/238/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (8) vise notamment à compenser, ou tout au moins à atténuer, les effets dommageables de toute difficulté éventuelle, même momentanée, ayant pour effet de réduire sensiblement les fournitures de pétrole brut ou de produits pétroliers, en ce compris les perturbations graves qu’une réduction serait susceptible de causer dans l’activité économique de la Communauté. La présente directive devrait prévoir des mesures similaires.

(30)

La directive 73/238/CEE vise, également, à mettre en place un organe de consultation pour faciliter la coordination des mesures concrètes prises ou envisagées par les États membres dans ce domaine. Un tel organe devrait être prévu dans la présente directive. Il demeure nécessaire, pour chaque État membre, de se doter d’un plan susceptible d’être utilisé en cas de difficultés d’approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers. Il est également opportun que chaque État membre prenne des dispositions concernant les mesures organisationnelles qui devront être prises en cas de crise.

(31)

Étant donné que la présente directive introduit un certain nombre de nouveaux mécanismes, il y a lieu de prévoir un examen de son application et de son fonctionnement.

(32)

La présente directive remplace ou couvre tous les aspects traités par la décision 68/416/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 concernant la conclusion et l’exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l’obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (9). Cette décision devient donc sans objet.

(33)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir le maintien d’un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, tout en respectant les règles du marché intérieur et de la concurrence, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(35)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(36)

Il convient par conséquent d’abroger les directives 73/238/CEE et 2006/67/CE et la décision 68/416/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles visant à assurer un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, à maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ainsi qu’à mettre en place les moyens procéduraux nécessaires pour remédier à une grave pénurie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«année de référence», l’année civile des données de consommation ou d’importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;

b)

«additifs», les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

c)

«biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la «biomasse» étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

d)

«consommation intérieure», l’agrégat correspondant au total, calculé conformément à l’annexe II, des quantités livrées dans le pays pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation et les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour consommation «finale»; il comprend également la consommation propre du secteur de l’énergie (à l’exception du combustible de raffinerie);

e)

«décision internationale effective de mise en circulation de stocks», toute décision en vigueur du conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires;

f)

«entité centrale de stockage» (ECS), l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

g)

«rupture majeure d’approvisionnement», une baisse importante et soudaine dans l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d’un État membre, qu’elle ait entraîné ou non une décision internationale effective de mise en circulation de stocks;

h)

«soutes maritimes internationales», à l’annexe A, point 2.1, du règlement (CE) no 1099/2008;

i)

«stocks pétroliers», des stocks de produits énergétiques énumérés à l’annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008;

j)

«stocks de sécurité», les stocks pétroliers dont l’article 3 impose le maintien à chaque État membre;

k)

«stocks commerciaux», les stocks pétroliers détenus par les opérateurs économiques dont la présente directive n’impose pas le maintien;

l)

«stocks spécifiques», les stocks pétroliers répondant aux critères figurant à l’article 9;

m)

«accessibilité physique», les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les problèmes d’approvisionnement susceptibles de s’être posés.

Les définitions figurant au présent article peuvent être précisées ou modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 3

Stocks de sécurité — Calcul des obligations de stockage

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour assurer, au plus tard le 31 décembre 2012, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d’un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par 90 jours d’importations journalières moyennes nettes, soit par soixante et un jours de consommation intérieure journalière moyenne.

2.   Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l’équivalent en pétrole brut des importations durant l’année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe I.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l’année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l’annexe II.

3.   Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l’année civile en question.

4.   Les méthodes et les modalités de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 4

Calcul du niveau des stocks

1.   Les niveaux des stocks détenus sont calculés conformément aux méthodes exposées à l’annexe III. Dans le cas du calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l’article 9, ces méthodes ne s’appliquent qu’aux produits relevant de la catégorie concernée.

2.   Les niveaux de stocks détenus à un instant donné sont calculés en utilisant des données de l’année de référence, déterminée conformément aux règles fixées à l’article 3.

3.   Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks de sécurité que dans celui des stocks spécifiques d’un État membre, à condition que ce stock réponde à l’ensemble des conditions imposées par la présente directive pour chacun de ces stocks.

4.   Les méthodes et modalités de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. En particulier, il peut s’avérer nécessaire et bénéfique de modifier lesdites méthodes et modalités, notamment l’application de la réduction prévue à l’annexe III, afin d’assurer la cohérence avec les pratiques de l’AIE.

Article 5

Disponibilité des stocks

1.   Aux fins de la présente directive, les États membres assurent en permanence la disponibilité et l’accessibilité physique des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Ils établissent les dispositions pour le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s’applique également à tout stock de sécurité et stock spécifique qui est mélangé à d’autres stocks détenus par des opérateurs économiques.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques. Chaque État membre peut fixer des limites ou des conditions supplémentaires à la possibilité de détenir ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques en dehors de son territoire.

2.   Lorsqu’il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d’urgence prévues à l’article 20, les États membres interdisent, et s’abstiennent de prendre, toute mesure faisant obstacle au transfert, à l’utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur leur territoire pour le compte d’un autre État membre.

Article 6

Répertoire des stocks de sécurité — Rapport annuel

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité détenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l’installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, par référence aux catégories visées à l’annexe C, point 3.1., premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008.

2.   Chaque année, le 25 février au plus tard, chaque État membre communique à la Commission un extrait du répertoire des stocks, visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire, le dernier jour de l’année civile précédente.

3.   Les États membres communiquent également à la Commission une copie intégrale du répertoire dans les quinze jours suivant toute demande de la Commission; les données sensibles ayant trait à la localisation des stocks peuvent y être occultées. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données concernées se rapportent et ne peut porter sur des données relatives à toute période précédant le 1er janvier 2013.

Article 7

Entités centrales de stockage

1.   Les États membres peuvent établir des ECS.

Aucun État membre n’établit plus d’une ECS ni aucun autre organisme similaire. Il peut établir son ECS en tout endroit de la Communauté.

Lorsqu’un État membre établit une ECS, celle-ci a la forme d’un organisme ou d’un service sans but lucratif agissant dans l’intérêt général et n’est pas considérée comme un opérateur économique au sens de la présente directive.

2.   L’ECS a pour principal objet l’acquisition, le maintien et la vente de stocks pétroliers aux fins de la présente directive ou en vue de se conformer aux accords internationaux concernant le maintien de stocks pétroliers. Elle est le seul organisme ou service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour acquérir ou vendre des stocks spécifiques.

3.   Les ECS ou les États membres peuvent, pour une durée déterminée, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l’exception de la vente ou de l’acquisition de ces derniers, uniquement à:

a)

un autre État membre sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à l’ECS établie par ledit État membre. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation à d’autres États membres ou à des ECS établies par eux. L’État membre qui a établi l’ECS, ainsi que chaque État membre sur le territoire duquel les stocks seront détenus, a le droit de subordonner la délégation à son autorisation;

b)

des opérateurs économiques. Une telle délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation. Lorsqu’une délégation, ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques détenus dans un État membre autre, elle doit être autorisée à l’avance, tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus.

4.   Chaque État membre doté d’une ECS impose à celle-ci, aux fins de l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’obligation de publier:

a)

en permanence une information complète, par catégorie de produits, sur les volumes de stocks dont elle peut assurer le maintien pour les opérateurs économiques ou, le cas échéant, pour les ECS intéressées;

b)

au moins sept mois à l’avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des opérateurs économiques. Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant la planification, peuvent aussi être fixées par les autorités nationales compétentes ou à la suite d’une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les opérateurs ou, le cas échéant, par les ECS intéressées.

Les ECS acceptent ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l’opérateur n’excède pas le coût total des services fournis par l’ECS et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. L’ECS peut subordonner son acceptation d’une délégation à la présentation par l’opérateur d’une caution ou d’une autre forme de garantie.

Article 8

Opérateurs économiques

1.   Chaque État membre veille à donner à tout opérateur économique auquel il impose des obligations de stockage pour satisfaire à ses obligations au titre de l’article 3 le droit de déléguer au moins une partie de ses obligations de stockage et, selon le choix de l’opérateur économique, uniquement à:

a)

l’ECS de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus;

b)

une ou plusieurs ECS ayant annoncé au préalable leur volonté de maintenir de tels stocks, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels ces stocks seront détenus;

c)

d’autres opérateurs économiques disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles en dehors du territoire de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus dans la Communauté, à condition que les délégations en question aient été autorisées au préalable tant par l’État membre pour le compte duquel les stocks sont détenus que par tous les États membres sur le territoire desquels ces stocks seront maintenus; et/ou

d)

d’autres opérateurs économiques disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockages disponibles sur le territoire de l’État membre pour le compte duquel les stocks sont maintenus, à condition que les délégations en question aient été communiquées au préalable à cet État membre. Les États membres peuvent imposer des limites ou des conditions à ces délégations.

Les délégations visées aux points c) et d) ne peuvent faire l’objet d’aucune subdélégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée aux points b) ou c) ne prend effet que si elle a été autorisée au préalable par tous les États membres ayant autorisé la délégation. Toute modification ou prorogation d’une délégation visée au point d) est considérée comme une nouvelle délégation.

2.   Chaque État membre peut limiter le droit de délégation des opérateurs économiques auxquels il impose ou a imposé des obligations de stockage.

Cependant, lorsque de telles restrictions limitent le droit de délégation d’un opérateur économique à des quantités de stocks correspondant à moins de 10 % de l’obligation de stockage qui lui est imposée, l’État membre veille à avoir établi une ECS qui est tenue d’accepter les délégations portant sur la quantité nécessaire pour sauvegarder le droit d’un opérateur économique de déléguer au moins 10 % de l’obligation de stockage qui lui est imposée.

Le pourcentage minimal visé dans le présent paragraphe est porté de 10 à 30 %, le 31 décembre 2017 au plus tard.

3.   Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut imposer à un opérateur économique l’obligation de déléguer au moins une partie de son obligation de stockage à l’ECS de l’État membre.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les opérateurs économiques des méthodes à utiliser pour calculer les obligations de stockage qui leur sont imposées au plus tard deux cents jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question. Les opérateurs économiques exercent le droit de délégation de leurs obligations de stockage aux ECS au moins cent soixante-dix jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation en question.

Lorsque des opérateurs économiques sont informés moins de deux cents jours avant le début de la période sur laquelle porte l’obligation de stockage, ils ont la possibilité d’exercer leur droit de délégation de ladite obligation à tout moment.

Article 9

Stocks spécifiques

1.   Chaque État membre peut s’engager à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers, conformément aux conditions énoncées dans le présent article.

Les stocks spécifiques sont la propriété de l’État membre ou de l’ECS qu’il a établie et ils sont maintenus sur le territoire de la Communauté.

2.   Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d’une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l’annexe B, point 4, du règlement (CE) no 1099/2008:

éthane,

GPL,

essence moteur,

essence aviation,

carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4),

carburéacteur de type kérosène,

pétrole lampant,

gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé),

fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre),

white spirit et essences spéciales,

lubrifiants,

bitume,

paraffines,

coke de pétrole.

3.   Les produits pétroliers qui composent les stocks spécifiques sont recensés par chaque État membre sur la base des catégories figurant au paragraphe 2. Les États membres s’assurent que, pour l’année de référence déterminée conformément aux règles figurant à l’article 3 et concernant les produits inclus dans les catégories utilisées par lui, l’équivalent en pétrole brut des quantités consommées dans l’État membre représente au moins 75 % de la consommation intérieure calculée en utilisant la méthode figurant à l’annexe II.

Pour chacune des catégories retenues par l’État membre, les stocks spécifiques que ce dernier s’engage à maintenir correspondent à un nombre donné de jours de la consommation journalière moyenne mesurée sur la base de leur équivalent en pétrole brut pendant l’année de référence, déterminée conformément aux règles figurant à l’article 3.

Les équivalents en pétrole brut visés aux premier et second alinéas sont calculés en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des «livraisons intérieures brutes observées» agrégées, telles que définies à l’annexe C, point 3.2.1 du règlement (CE) no 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

4.   Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, spécifiant le niveau des stocks qu’il s’engage à maintenir, ainsi que la durée de cet engagement, qui est d’au moins un an. Le niveau minimal notifié s’applique en égale mesure à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l’État membre.

L’État membre veille à ce que ces stocks soient maintenus pendant toute la durée de la période notifiée, sans préjudice du droit de l’État membre de pratiquer des baisses de niveau temporaires uniquement causées par des opérations ponctuelles de renouvellement des stocks.

La liste des catégories retenues par les États membres demeure en vigueur au moins un an et ne peut être modifiée qu’avec effet au premier jour d’un mois civil.

5.   Les États membres qui n’ont pas pris l’engagement de maintenir, pour toute la durée d’une année civile donnée, au moins trente jours de stocks spécifiques veillent à ce qu’au moins un tiers de leur obligation de stockage soit maintenu sous la forme de produits dont la composition est conforme aux paragraphes 2 et 3.

Un État membre pour lequel sont maintenus des stocks spécifiques correspondant à moins de trente jours établit un rapport annuel analysant les mesures prises par ses autorités nationales pour assurer et vérifier la disponibilité et l’accessibilité physique de ses stocks de sécurité conformément à l’article 5 et indique dans ce même rapport les dispositions prises pour permettre à l’État membre de contrôler l’usage de ces stocks en cas de ruptures d’approvisionnement en pétrole. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard à la fin du premier mois de l’année civile à laquelle il se rapporte.

Article 10

Gestion des stocks spécifiques

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question.

Les États membres communiquent également à la Commission une copie du répertoire dans les quinze jours suivant toute demande de la Commission; les données sensibles ayant trait à la localisation des stocks peuvent y être occultées. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données demandées se rapportent.

2.   Lorsque des stocks spécifiques sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, les États membres ou leurs ECS prennent les dispositions nécessaires pour empêcher tout déplacement de la part de stocks spécifiques, sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et des autorités de l’État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés ou de l’ECS établie par lui.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour conférer une immunité inconditionnelle d’exécution à tous les stocks spécifiques maintenus ou transportés sur leur territoire, qu’il s’agisse de leurs propres stocks ou de ceux d’autres États membres.

Article 11

Effet des délégations

Les délégations visées aux articles 7 et 8 ne modifient en rien les obligations qui incombent à chaque État membre en vertu de la présente directive.

Article 12

Relevés statistiques des stocks visés à l’article 3

1.   En ce qui concerne le niveau des stocks à maintenir en vertu de l’article 3, chaque État membre établit et communique à la Commission des relevés statistiques conformément aux règles figurant à l’annexe IV.

2.   Les règles d’établissement, de même que la portée, le contenu et la périodicité des relevés visés au paragraphe 1, ainsi que les délais de communication, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. Les modalités de transmission des relevés à la Commission peuvent également être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

3.   Les États membres ne peuvent inclure dans leurs relevés statistiques sur les stocks de sécurité les quantités de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet de mesures de saisie ou d’exécution. Il en est de même pour les stocks d’entreprises en situation de faillite ou de concordat.

Article 13

Relevés statistiques concernant les stocks spécifiques

1.   Chaque État membre concerné établit et communique à la Commission, pour chaque catégorie de produits, un relevé statistique de ses stocks spécifiques existant le dernier jour de chaque mois civil, en précisant les quantités et le nombre de jours de consommation moyenne durant l’année civile de référence que ces stocks représentent. Si certains de ces stocks spécifiques sont détenus en dehors du territoire d’un État membre, il précise de manière détaillée les stocks maintenus dans, ou par l’intermédiaire, des différents États membres et ECS concernés. Il indique en outre de manière détaillée si ces stocks lui appartiennent intégralement ou si son ECS en est, en tout ou en partie, propriétaire.

2.   Chaque État membre concerné établit et communique également à la Commission un relevé des stocks spécifiques situés sur son territoire et appartenant à d’autres États membres ou ECS, tels qu’ils existent le dernier jour de chaque mois civil, par catégorie de produits recensée en vertu de l’article 9, paragraphe 4. Sur ce relevé, l’État membre indique en outre, dans chaque cas, le nom de l’État membre ou de l’ECS concerné, ainsi que les quantités pertinentes.

3.   La communication des relevés statistiques visés aux paragraphes 1 et 2 est effectuée durant le mois civil qui suit celui auquel les relevés ont trait.

4.   Des copies des relevés statistiques sont aussi communiquées immédiatement sur demande de la Commission. Ces demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données concernées se rapportent.

5.   La portée, le contenu et la périodicité des relevés statistiques, ainsi que les délais de communication, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. Les modalités de transmission des relevés à la Commission peuvent également être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14

Relevé des stocks commerciaux

1.   Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s’abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks concernés.

2.   Sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, la Commission publie un relevé statistique mensuel relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté, en utilisant des niveaux agrégés.

3.   Les règles relatives à la communication et à la publication des relevés statistiques, ainsi que leur fréquence, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 15

Traitement des données

La Commission assure le développement, l’hébergement, la gestion et la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à toutes les formes de traitement des données contenues dans les relevés statistiques et de toutes les autres informations communiquées par les États membres ou recueillies par elle en vertu de la présente directive, ainsi que des données sur les stocks pétroliers collectées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008 et nécessaires aux fins de l’établissement des relevés requis par la présente directive.

Article 16

Biocarburants et additifs

1.   Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu des articles 3 et 9 que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés.

2.   Les biocarburants et les additifs sont également pris en compte dans les calculs des niveaux de stocks effectivement maintenus si:

a)

ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés; ou

b)

ils sont stockés sur le territoire de l’État membre concerné, à condition que celui-ci ait adopté des règles garantissant qu’ils seront mélangés aux produits pétroliers détenus conformément aux prescriptions en matière de stockage établies dans la présente directive et qu’ils seront utilisés dans le secteur des transports.

3.   Les règles de prise en compte des biocarburants et des additifs dans les calculs des obligations de stockage et des niveaux de stocks spécifiées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 17

Groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers

1.   Il est créé un groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers (ci-après dénommé «groupe de coordination»). Le groupe de coordination est un groupe consultatif qui contribue à la réalisation d’analyses de la situation dans la Communauté en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement en pétrole et produits pétroliers et facilite la coordination et la mise en œuvre de mesures dans ce domaine.

2.   Le groupe de coordination est composé de représentants des États membres. Il est présidé par la Commission. Des instances représentatives du secteur concerné peuvent participer aux travaux du groupe de coordination à l’invitation de la Commission.

Article 18

Examen de l’état de préparation aux situations d’urgence et du stockage

1.   La Commission peut, en coordination avec les États membres, procéder à des examens pour vérifier leur état de préparation à des situations d’urgence et, si elle le juge utile, des mesures de stockage prises pour y faire face. Lors de la préparation de ces examens, la Commission prend en compte les efforts entrepris par d’autres institutions et organisations internationales et consulte le groupe de coordination.

2.   Le groupe de coordination peut accepter que des agents habilités et des représentants d’autres États membres participent aux examens. Des fonctionnaires nationaux désignés par l’État membre contrôlé peuvent accompagner les agents effectuant l’examen. Dans un délai d’une semaine suivant l’annonce d’un examen visé au paragraphe 1, tout État membre concerné qui n’a pas notifié à la Commission les données sensibles relatives à la localisation des stocks en application des articles 6 et 9 mettent ces informations à la disposition des agents de la Commission ou des personnes mandatées par elle.

3.   Les États membres s’assurent que leurs autorités et les personnes chargées du maintien et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques marquent leur accord à l’égard des inspections et apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission à procéder à ces examens. Les États membres veillent notamment à ce qu’il soit permis à ces personnes de consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks et d’accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant.

4.   Les résultats des examens effectués en vertu du présent article sont communiqués à l’État membre qui fait l’objet de l’examen et peuvent être transmis au groupe de coordination.

5.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les fonctionnaires, les agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de la Commission, ainsi que les membres du groupe de coordination, soient tenus de ne pas divulguer les informations recueillies ou échangées en application du présent article qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, telles que l’identité des propriétaires des stocks.

6.   Les objectifs des examens visés au paragraphe 1 ne peuvent comprendre le traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou divulguées durant ces examens ne peuvent être ni collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins.

Article 19

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

La présente directive ne porte pas préjudice et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel au titre des dispositions du droit communautaire et du droit national et, notamment, ne modifie en rien les obligations des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, telles que ces obligations leur sont imposées par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en vertu du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne le traitement par ces derniers de données à caractère personnel lors de l’exercice de leurs responsabilités.

Article 20

Procédures d’urgence

1.   Les États membres veillent à mettre en place des procédures et prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes puissent, en cas de rupture majeure d’approvisionnement, mettre en circulation rapidement, efficacement et d’une manière transparente tout ou partie de leurs stocks de sécurité et de leurs stocks spécifiques et restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements, entre autres par l’attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs.

2.   Les États membres maintiennent en permanence des plans d’intervention susceptibles d’être mis en œuvre en cas de rupture majeure d’approvisionnement et prévoient les mesures organisationnelles qui devront être prises pour assurer la mise en œuvre de tels plans. À sa demande, les États membres informent la Commission de leurs plans d’intervention et des dispositions de nature organisationnelle qui s’y rapportent.

3.   En cas de décision internationale effective de mise en circulation de stocks concernant un ou plusieurs États membres:

a)

les États membres concernés peuvent utiliser leurs stocks de sécurité et leurs stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales au titre de ladite décision. Dans ce cas, l’État membre informe immédiatement la Commission afin que celle-ci puisse convoquer une réunion du groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de ce groupe par voie électronique, en vue notamment d’évaluer les effets de la mise en circulation;

b)

la Commission devrait recommander aux États membres de mettre en circulation tout ou partie de leurs stocks de sécurité et de leurs stocks spécifiques ou de prendre d’autres mesures d’effet équivalent qui sont jugées appropriées. La Commission ne peut agir qu’après avoir consulté le groupe de coordination.

4.   En l’absence d’une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, mais lorsque des difficultés surviennent dans l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d’un État membre, la Commission en informe s’il y a eu l’AIE et agit si nécessaire en coordination avec elle, et elle organise dans les meilleurs délais, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, une consultation du groupe de coordination. Lorsqu’une consultation du groupe de coordination est demandée par un État membre, elle est organisée au plus tard quatre jours après la demande, à moins que l’État membre ne marque son accord sur un délai plus long. Sur la base des résultats de l’examen de la situation par le groupe de coordination, la Commission établit s’il y a rupture majeure d’approvisionnement.

Si une rupture majeure d’approvisionnement semble avoir eu lieu, la Commission autorise la mise en circulation totale ou partielle des quantités de stocks de sécurité et de stocks spécifiques proposées à cette fin par les États membres concernés.

5.   Les États membres peuvent mettre en circulation leurs stocks de sécurité et leurs stocks spécifiques et baisser leur niveau sous le seuil minimal obligatoire fixé par la présente directive jusqu’à concurrence des quantités nécessaires dans l’immédiat pour apporter une première réponse en cas d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales. Lorsqu’ils prennent une mesure de cette nature, les États membres informent immédiatement la Commission de la quantité mise en circulation. La Commission transmet cette information aux membres du groupe de coordination.

6.   Dans les cas d’application des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres sont autorisés à maintenir temporairement des niveaux de stocks inférieurs à ceux fixés dans la présente directive. Dans ce cas, la Commission détermine, sur la base des résultats d’une consultation du groupe de coordination et, s’il y a lieu, en coordination avec l’AIE, et en prenant notamment en compte la situation sur les marchés internationaux du pétrole et des produits pétroliers, le délai raisonnable dans lequel les États membres doivent reconstituer leurs stocks pour atteindre à nouveau les niveaux minimaux obligatoires.

7.   Les décisions adoptées par la Commission en vertu du présent article sont sans préjudice des éventuelles autres obligations internationales des États membres concernés.

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2012 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 22

Réexamen

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Article 24

Abrogation

La directive 73/238/CEE, la directive 2006/67/CE et la décision 68/416/CEE sont abrogées avec effet au 31 décembre 2012.

Les références faites aux directives et à la décision abrogées s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 25

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ne sont pas membres de l’AIE à la date du 31 décembre 2012 et qui dépendent entièrement des importations pour leur consommation intérieure de produits pétroliers mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Jusqu’à ce que lesdits États membres aient mis en vigueur ces mesures, ils maintiennent des stocks pétroliers correspondant à quatre-vingt-un jours d’importations journalières moyennes nettes.

Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO C 128 du 6.6.2009, p. 42.

(4)  JO L 217 du 8.8.2006, p. 8.

(5)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 1.

(9)  JO L 308 du 23.12.1968, p. 19.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL DE L’ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS PÉTROLIERS

L’équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers visé à l’article 3 doit être établi selon la méthode suivante:

L’équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers est obtenu par l’addition des importations nettes des produits suivants: pétrole brut, LGN, produits d’alimentation des raffineries et autres hydrocarbures, tels que définis à l’annexe B, point 4, du règlement (CE) no 1099/2008, ajustées pour prendre en compte les éventuelles variations de stocks et réduites de 4 %, représentant le rendement de naphta (ou, si le taux moyen de rendement en naphta sur le territoire national dépasse 7 %, diminuées de la consommation effective nette de naphta ou réduites du taux moyen de rendement en naphta) et en ajoutant cela aux importations nettes de tous autres produits pétroliers hormis le naphta, également ajustées pour prendre en compte les variations de stocks et multipliées par 1,065.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.


ANNEXE II

MÉTHODE DE CALCUL DE L’ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DE LA CONSOMMATION INTÉRIEURE

Aux fins de l’article 3, l’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure doit être calculé selon la méthode suivante:

La consommation intérieure est établie par addition des «livraisons intérieures brutes observées» agrégées, selon la définition figurant à l’annexe C, point 3.2.1., du règlement (CE) no 1099/2008, des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l’annexe B, point 4, du règlement (CE) no 1099/2008.

Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

L’équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure est calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,2.


ANNEXE III

MÉTHODES DE CALCUL DU NIVEAU DE STOCKS DÉTENUS

Les méthodes suivantes doivent être appliquées pour le calcul du niveau de stocks:

 

Sans préjudice du cas traité à l’article 4, paragraphe 3, aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock.

 

Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4 %, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.

 

Les stocks de naphta de même que les stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales ne sont pas pris en compte.

 

Les autres produits pétroliers sont comptabilisés dans les stocks selon l’une des deux méthodes exposées ci-dessous. Les États membres doivent conserver la méthode choisie durant toute la durée de l’année civile concernée.

Les États membres peuvent:

a)

inclure tous les autres stocks de produits pétroliers recensés à l’annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008, et en établir l’équivalent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,065; ou

b)

inclure les stocks des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), et en établir l’équivalent en pétrole brut multipliant les quantités par 1,2.

Peuvent être prises en compte dans le calcul des stocks les quantités détenues:

dans les réservoirs des raffineries,

dans les terminaux de charge,

dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs,

dans les chalands,

dans les caboteurs-citernes pétroliers,

dans les pétroliers séjournant dans les ports,

dans les soutes des bateaux de navigation intérieure,

dans le fond des réservoirs,

sous forme de stocks d’exploitation,

par d’importants consommateurs en vertu d’obligation légales ou d’autres prescriptions des pouvoirs publics.

Toutefois, ces quantités, à l’exception de celles qui pourraient être détenues dans les réservoirs des raffineries, dans les réservoirs d’alimentation des oléoducs ou dans les terminaux de charge, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des niveaux des stocks spécifiques, lorsque les niveaux de ces derniers sont calculés séparément des stocks de sécurité.

Ne peuvent jamais être pris en compte dans le calcul des stocks:

a)

le pétrole brut non encore produit;

b)

les quantités détenues:

dans les oléoducs,

dans les wagons-citernes,

dans les soutes des bâtiments de haute mer,

dans les stations services et les magasins de détail,

par d’autres consommateurs,

dans les pétroliers en mer,

sous forme de stocks militaires.

Lors du calcul de leurs stocks, les États membres doivent réduire de 10 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s’applique à l’ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.

Cependant, la réduction de 10 % n’est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés séparément des stocks de sécurité, notamment dans le but de vérifier que les niveaux minimaux fixés à l’article 9 sont respectés.


ANNEXE IV

Règles concernant l’établissement et la communication à la Commission des relevés statistiques concernant le niveau des stocks à maintenir en vertu de l’article 3

Chaque État membre doit établir et communiquer à la Commission chaque mois un relevé statistique définitif du niveau des stocks dont le maintien est effectivement assuré le dernier jour de chaque mois civil, calculé soit sur la base d’un nombre de jours d’importations nettes de pétrole, soit sur la base d’un nombre de jours de consommation intérieure en pétrole, conformément à l’article 3. Le relevé statistique doit indiquer précisément les raisons pour lesquelles la base de calcul est fondée sur un nombre de jours d’importation ou, au contraire, sur un nombre de jours de consommation, et précise quelle méthode figurant à l’annexe III a été utilisée pour le calcul des stocks.

Si certains des stocks retenus pour le calcul du niveau des stocks en vertu de l’article 3 sont détenus en dehors du territoire national, chaque relevé précise de manière détaillée les stocks maintenus par les différents États membres et ECS concernés le dernier jour de la période à laquelle il se rapporte. Chaque État membre doit en outre indiquer dans le relevé, dans chaque cas, s’il s’agit de stocks maintenus au titre d’une demande de délégation formulée par un ou plusieurs opérateurs économiques ou s’il s’agit de stocks maintenus à sa demande ou à celle de son ECS.

Pour l’ensemble des stocks détenus sur son territoire pour le compte d’autres États membres ou ECS, l’État membre doit établir et communiquer à la Commission un relevé des stocks existant le dernier jour de chaque mois civil, par catégorie de produits. Sur ce relevé, l’État membre doit également indiquer notamment le nom de l’État membre ou de l’ECS concerné, ainsi que les quantités concernées dans chaque cas.

La communication à la Commission des relevés statistiques visés dans la présente annexe doit être effectuée dans les cinquante-cinq jours qui suivent le mois auquel les relevés se rapportent. Les mêmes relevés doivent en outre être communiqués dans les deux mois suivant toute demande de la Commission. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données demandées se rapportent.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens

(2009/741/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire,

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées ou remplacées,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République d’Azerbaïdjan, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République d’Azerbaïdjan ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la République d’Azerbaïdjan et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la République d’Azerbaïdjan accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La République d’Azerbaïdjan peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États ou qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la République d’Azerbaïdjan fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République d’Azerbaïdjan dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République d’Azerbaïdjan s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la République d’Azerbaïdjan qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche la République d’Azerbaïdjan d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné d’un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan et un autre point situé sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République d’Azerbaïdjan dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République d’Azerbaïdjan qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Strasbourg, le 7 juillet 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

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ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Autriche et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Vienne le 4 juillet 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Autriche» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Bakou le 13 avril 1998, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Belgique» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Sofia le 29 juin 1995, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Bulgarie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Copenhague le 27 avril 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Danemark» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par échange de lettres le 1er mars 2004 et le 17 décembre 2004.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Bakou le 28 juillet 1995, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Allemagne» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le protocole rectifiant et complétant l’accord relatif au transport aérien du 28 juillet 1995 entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan conclu à Bakou le 29 juin 1998.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Paris le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – France» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Athènes les 5 et 6 juin 1995, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Grèce» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan conclu à Rome le 25 septembre 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Italie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, paraphé à Bakou le 3 juillet 2001, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’Azerbaïdjan, conclu à Bakou le 11 juillet 1996, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Varsovie le 26 août 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Pologne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Bakou le 27 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – République slovaque» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume d’Espagne et la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Madrid le 18 novembre 2004, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Espagne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Copenhague le 27 avril 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Suède» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par échange de lettres le 1er mars 2004 et le 17 décembre 2004.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Bakou le 27 mars 1996, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan– Roumanie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conclu à Londres le 23 février 1994, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni» à l’annexe II.

Modifié par l’échange de notes les 20 juin et 23 décembre 1996 à Bakou.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Bakou les 3 et 4 juillet 2000.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République d’Azerbaïdjan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Prague le 3 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – République tchèque» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement de la République d’Estonie, paraphé à Tallinn le 8 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Estonie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, paraphé à Bakou le 29 septembre 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Finlande» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

Article 3, paragraphe 5, de l’accord Azerbaïdjan – Autriche

Article 3, paragraphe 5, de l’accord Azerbaïdjan – Bulgarie

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – République tchèque

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Danemark

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Estonie

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Allemagne

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Grèce

Article 4, paragraphe 3, de l’accord Azerbaïdjan – France

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Italie

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Luxembourg

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Pays-Bas

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Pologne

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Roumanie

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – République slovaque

Article 3, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Suède

Article 4, paragraphe 4, de l’accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Autriche

Article 5, paragraphe 1, point d), de l’accord Azerbaïdjan – Belgique

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Bulgarie

Article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord Azerbaïdjan – République tchèque

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Danemark

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Estonie

Article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord Azerbaïdjan – Grèce

Article 5, paragraphe 1, de l’accord Azerbaïdjan – France

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Finlande

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Italie

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Luxembourg

Article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord Azerbaïdjan – Pays-Bas

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Pologne

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Roumanie

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – République slovaque

Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Suède

Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni

c)

Contrôle réglementaire

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Autriche

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – Belgique

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – République tchèque

Article 14 de l’accord Azerbaïdjan – Danemark

Article 15 de l’accord Azerbaïdjan – Estonie

Article 11 bis de l’accord Azerbaïdjan – Allemagne

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Grèce

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – France

Article 13 de l’accord Azerbaïdjan – Finlande

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Italie

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Luxembourg

Article 13 de l’accord Azerbaïdjan – Pays-Bas

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – République slovaque

Article 14 de l’accord Azerbaïdjan – Suède

d)

Taxation du carburant d’aviation

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – Autriche

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Belgique

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – Bulgarie

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – République tchèque

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Danemark

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – Estonie

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Allemagne

Article 9 de l’accord Azerbaïdjan – Grèce

Article 11 de l’accord Azerbaïdjan – France

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Finlande

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Italie

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – Luxembourg

Article 9 de l’accord Azerbaïdjan – Pays-Bas

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Pologne

Article 9 de l’accord Azerbaïdjan – Roumanie

Article 5 de l’accord Azerbaïdjan – Espagne

Article 9 de l’accord Azerbaïdjan – République slovaque

Article 6 de l’accord Azerbaïdjan – Suède

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

Article 11 de l’accord Azerbaïdjan – Autriche

Article 13 de l’accord Azerbaïdjan – Belgique

Article 9 de l’accord Azerbaïdjan – Bulgarie

Article 12 de l’accord Azerbaïdjan – République tchèque

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Danemark

Article 13 de l’accord Azerbaïdjan – Estonie

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Allemagne

Article 12 de l’accord Azerbaïdjan – Grèce

Article 17 de l’accord Azerbaïdjan – France

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Finlande

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – Italie

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Luxembourg

Article 5 de l’accord Azerbaïdjan – Pays-Bas

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Pologne

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – Roumanie

Article 8 de l’accord Azerbaïdjan – République slovaque

Article 10 de l’accord Azerbaïdjan – Suède

Article 7 de l’accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/34


DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AFRIQUE DU SUD

du 16 septembre 2009

modifiant l’annexe IV et l’annexe VI de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en ce qui concerne certains produits agricoles

(2009/742/CE)

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AFRIQUE DU SUD,

vu l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (1), (ci-après dénommé «accord CDC»), signé à Pretoria, le 11 octobre 1999, et notamment son article 106, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de clarifier le sens des termes «gross weight» (poids brut) dans le cadre des lignes tarifaires de la rubrique «Fruit, nuts and other edible parts of plants» (Fruits et autres parties comestibles de plantes) de l’annexe IV, liste 6, de l’accord CDC.

(2)

Certaines dénominations de fromages figurant dans la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) de l’annexe IV de l’accord CDC, qui ne sont pas des dénominations communautaires protégées au titre du règlement (CE) no 510/2006 (2), devraient être supprimées de la liste 8 et introduites dans la liste 7 de ladite annexe, conformément à l’article 2.

(3)

L’Afrique du Sud devrait ouvrir le contingent tarifaire établi à l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, concernant, entre autres, la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte).

(4)

Pour trois catégories de fromage, à savoir le gouda (code NC 0406 90 78), le cheddar (code NC 0406 90 21) et les fromages fondus, autres que râpés ou en poudre (code NC 0406 30), énumérés à l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, la réduction actuelle de 50 % du contingent applicable selon le principe de la nation la plus favorisée (NPF) aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté devrait être remplacée par un droit nul à l’intérieur du contingent tarifaire.

(5)

La Communauté ne devrait pas accorder de restitutions à l’exportation pour ces trois fromages et ne devrait pas accorder de restitutions à l’exportation pour les autres fromages au-delà des niveaux appliqués le 16 juillet 2004, pour autant que l’Afrique du Sud applique des droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté. Compte tenu de la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les fromages à partir du 15 juin 2007, comme prévue par le règlement (CE) no 660/2007 (3),

DÉCIDE:

Article premier

À l’annexe IV, liste 6, de l’accord CDC, la note de bas de page suivante est ajoutée après l’abréviation «g.w.» figurant dans la colonne de droite des lignes tarifaires de la rubrique «Fruit, nuts and other edible parts of plants» (Fruits et autres parties comestibles de plantes):

«In this particular case, the term “gross weight” shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing».

Article 2

1.   À l’annexe IV, liste 7, la liste suivante correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est insérée:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«Cheese and curd

 

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

 

0406 90 13 (Emmentaler)

 

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

 

0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

 

0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)

 

0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

 

0406 90 23 (Edam)

 

0406 90 25 (Tilsit)

 

0406 90 27 (Butterkäse)

 

0406 90 29 (Kashkaval)

 

0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

 

0406 90 37 (Finlandia)

 

0406 90 39 (Jarlsberg)

 

0406 90 73 (Provolone)

 

ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

 

ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

 

ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

 

ex 0406 90 81

(Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

 

ex 0406 90 82 (camembert)

 

ex 0406 90 84 (brie)»

 

2.   À l’annexe IV, liste 8, de l’accord CDC, la liste correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est remplacée par le texte suivant:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«0406 40 10 (Roquefort)

 

0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

 

0406 40 50 (Gorgonzola)

 

0406 90 32 (Feta)

 

0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

 

ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

 

ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

 

ex 0406 90 76 (Fontina)

 

ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

 

ex 0406 90 81 (Cantal)

 

0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)»

 

Article 3

1.   À l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, la liste correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est remplacée par le texte suivant:

HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«0406 10 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

2.   La Communauté n’applique pas de restitutions à l’exportation pour les exportations vers l’Afrique du Sud de gouda, de cheddar et de fromages fondus, trois catégories de fromage dont les codes NC sont respectivement 0406 90 21, 0406 90 78 et 0406 30.

3.   Sans préjudice des ajustements monétaires qui pourraient intervenir, la Communauté ne porte pas, pour les produits autres que ceux visés au paragraphe 2, les restitutions à l’exportation vers l’Afrique du Sud à des niveaux supérieurs à ceux prévus par le règlement (CE) no 1305/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (5).

4.   Des réductions supplémentaires des droits de douane et des restitutions à l’exportation pour les fromages font l’objet de négociations, conformément à l’article 17 de l’accord CDC. Un rapport de 1 à 1,3 est applicable aux réductions accélérées prévues à l’article 17 de l’accord CDC; en d’autres termes, une réduction de 1 EUR des droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud donne lieu à une réduction de 1,3 EUR des restitutions communautaires à l’exportation.

5.   L’Afrique du Sud abroge les mesures prises à l’encontre des exportations communautaires de fromages et ouvre le contingent global de fromages et caillebote visé au paragraphe 1 au plus tard deux mois à partir de la date de la signature de la présente décision.

6.   L’Afrique du Sud publie dans la Government Gazette, au plus tard deux mois à partir de la date de la signature de la présente décision, un avis concernant l’abrogation des mesures prises à l’encontre des exportations communautaires de fromages vers l’Afrique du Sud et l’ouverture du contingent global de fromages et caillebotte, avec les modifications correspondantes visées au paragraphe 1.

Article 4

Les deux parties sont convenues de remplacer le système actuel de gestion des contingents tarifaires de fromages communautaires et sud-africains par un système fondé sur le principe du «premier arrivé, premier servi», qui sera mis en place à partir du 1er juillet 2008.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la signature de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2009.

Par le Conseil de coopération

Les présidents

M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT


(1)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 660/2007 de la Commission 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 155 du 15.6.2007, p. 26).

(4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.»

(5)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 27.


9.10.2009   

FR

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L 265/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

portant nomination d’un suppléant italien du Comité des régions

(2009/743/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la fin du mandat de M. Flavio DELBONO,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Mme Maria Giuseppina MUZZARELLI, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


9.10.2009   

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L 265/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

portant nomination d’un membre irlandais du Comité des régions

(2009/744/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement irlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Seamus MURRAY,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Mme Fiona O’LOUGHLIN, member of Kildare County Council.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

portant nomination de quatre membres tchèques et de sept suppléants tchèques du Comité des régions

(2009/745/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Quatre sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la fin du mandat de MM. Stanislav JURÁNEK, Josef PAVEL, Evžen TOŠENOVSKÝ et Jan ZAHRADNÍK. Sept sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la fin du mandat de MM. Petr BENDL, Pavel HORÁK, Miloš VYSTRČIL, Rostislav VŠETEČKA, Jiří ŠULC, Petr SKOKAN et Petr ZIMMERMANN,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

M. Stanislav EICHLER, président de la région du Liberec,

M. Josef NOVOTNÝ, président de la région de Karlovy Vary,

M. Jaroslav PALAS, président de la région de Moravie-Silésie,

M. Jiří ZIMOLA, président de la région de la Bohême-Sud,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Radko MARTÍNEK, président de la région de Pardubice,

M. Martin TESAŘÍK, président de la région d’Olomouc,

M. David RATH, président de la région de Bohême centrale,

M. Jiří BĚHOUNEK, président de la région de Vysočina,

Mme Milada EMMEROVÁ, président de la région de Plzeñ,

M. Stanislav MIŠÁK, président de la région de Zlín,

M. Lubomír FRANC, président de la région de Hradec Králové.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/41


DÉCLARATION DES PAYS-BAS CONCERNANT L'ARTICLE 28 DE LA DÉCISION-CADRE

Conformément à l'article 28, paragraphe 2, les Pays-Bas déclarent que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé moins de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la décision-cadre, ils continueront, en tant qu'État d'émission et d'exécution, à appliquer les instruments juridiques qui étaient applicables en matière de transfèrement des personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la décision-cadre.


Rectificatifs

9.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/42


Rectificatif au règlement (CE) no 680/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 197 du 29 juillet 2009 )

Page 17, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2009.»