ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.227.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 227 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 789/2009 de la Commission du 28 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/624/CE |
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Décision de la Commission du 28 août 2009 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil et à Maurice figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2009) 6385] ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2009/625/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 788/2009 DE LA COMMISSION
du 28 août 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
39,9 |
XS |
37,6 |
|
ZZ |
38,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
33,2 |
TR |
102,1 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
107,2 |
ZZ |
107,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
107,8 |
BR |
122,7 |
|
UY |
124,1 |
|
ZA |
68,4 |
|
ZZ |
105,8 |
|
0806 10 10 |
EG |
155,8 |
TR |
105,3 |
|
ZZ |
130,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,6 |
BR |
78,0 |
|
CL |
82,5 |
|
CN |
67,1 |
|
NZ |
81,6 |
|
US |
95,4 |
|
UY |
42,1 |
|
ZA |
80,5 |
|
ZZ |
78,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
145,7 |
TR |
125,3 |
|
ZA |
88,8 |
|
ZZ |
119,9 |
|
0809 30 |
TR |
124,6 |
ZZ |
124,6 |
|
0809 40 05 |
IL |
93,9 |
ZZ |
93,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 789/2009 DE LA COMMISSION
du 28 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) détermine les règles qui, en présence de la maladie, régissent les mouvements de ces animaux à l’intérieur et en provenance des zones réglementées. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie, prévue par la directive 2000/75/CE, qui est applicable aux mouvements de ces animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons. La protection des animaux contre les attaques des vecteurs est l’un des facteurs pris en compte dans ces conditions. |
(2) |
En vue d’une plus grande souplesse dans la conception des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en vigueur dans les États membres, et plus particulièrement en ce qui concerne la délimitation des «zones de risque inférieur», des solutions autres que la surveillance à l’aide d’animaux sentinelles, mais apportant le même niveau de garantie quant à l’absence de toute circulation du virus, peuvent être élaborées. Les enquêtes sérologiques/virologiques peuvent aussi inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou dans le lait en vrac. |
(3) |
L’expérience a montré que les prescriptions établies par le règlement (CE) no 1266/2007 en vue de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs pouvaient être difficiles à appliquer. Cependant, il peut être possible de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs dans certaines conditions, dans des établissements tels que les centres d’insémination artificielle ou les stations de quarantaine. La protection contre les attaques des vecteurs ne devrait pas uniquement dépendre de l’utilisation d’insecticides et/ou de répulsifs; elle devrait aussi impliquer le confinement des animaux à l’intérieur d’établissements aménagés pour être exempts de vecteurs, dans lesquels des mesures additionnelles, notamment une combinaison de barrières physiques et de traitements chimiques adéquats (au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs) ont été adoptées pour prévenir tout contact entre les animaux et les vecteurs. L’absence de vecteurs peut être vérifiée grâce à l’utilisation de pièges au sein de ces établissements. |
(4) |
Dans son avis scientifique sur le «Risque de transmission de la fièvre catarrhale pendant les transits d’animaux» adopté le 11 septembre 2008 (3), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que les risques résultant de déplacements d’animaux durant une période de l’année où l’éventualité d’une transmission est faible, même en l’absence de toute autre analyse, restent considérablement inférieurs à ceux observés durant d’autres périodes, même en cas de combinaison avec des analyses sérologiques ou des tests PCR. En outre, si la période de transit durant laquelle les animaux sont exposés aux attaques des vecteurs n’excède pas une journée, l’efficacité des insecticides ou des répulsifs en tant que mesures de réduction des risques est jugée suffisante pour la protection des animaux contre ces attaques. |
(5) |
Le transit par les «zones de risque inférieur» dans lesquelles les animaux sont vaccinés et où ne circule aucun sérotype spécifique du virus de la fièvre catarrhale du mouton n’entraîne pas de risque d’infection des animaux. |
(6) |
Il convient dès lors d’établir certaines dérogations à l’obligation générale prévue par le règlement (CE) no 1266/2007, selon laquelle les animaux et véhicules doivent être traités au moyen d’insecticides ou de répulsifs pour tous leurs mouvements en transit. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 7, paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2 bis. Les États membres peuvent, sur la base des résultats d’une évaluation des risques devant tenir compte d’un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d’un suivi conformément aux points 1.1.2.1 ou 1.1.2.2 de l’annexe I, délimiter une partie d’une zone de protection en tant que “zone réglementée avec vaccination et sans circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton” (“zone de risque inférieur”), moyennant le respect des conditions suivantes:» |
2) |
À l’article 9, le paragraphe 1, point c) et les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:
3. Lorsque les animaux satisfont à au moins l’une des conditions établies aux points 5, 6 et 7 de l’annexe III, section A, le traitement prévu au paragraphe 1, points a) et b), et la protection prévue au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas. 4. Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (4)” |
3) |
À l’article 9 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: “Animaux conformes aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007”.» |
4) |
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.
(3) The EFSA Journal (2008) 795, p. 1-56.
(4) JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.»
ANNEXE
Les annexes I et III sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 août 2009
modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil et à Maurice figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2009) 6385]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/624/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, en provenance desquels les États membres autorisent l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, l’importation d’équidés de boucherie, d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente et les importations de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. |
(2) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point c), de la directive 90/426/CEE et à l’annexe D, chapitre II, partie A, point 2), de la directive 92/65/CEE, les équidés ainsi que le sperme, les ovules et les embryons de l’espèce équine doivent provenir de pays tiers ou des parties de territoires de ces pays indemnes de morve depuis au moins six mois. |
(3) |
Le 5 septembre 2008, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d’un cas de morve chez un cheval dans la banlieue de São Paulo, dans l’État de São Paulo. Afin de continuer à autoriser l’importation d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de parties du territoire brésilien indemnes de la maladie, la Commission a adopté la décision 2008/804/CE (4) excluant l’État de São Paulo de la liste des territoires du Brésil énumérés à l’annexe I de la décision 2004/211/CE. |
(4) |
À la lumière des informations et des garanties fournies par le Brésil, et compte tenu du délai d’au moins six mois qui s’est écoulé depuis l’apparition du cas de morve et l’élimination de l’animal infecté, il convient de réinscrire l’État de São Paulo sur la liste des territoires du Brésil figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE afin d’autoriser la reprise des importations d’équidés ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de cette partie du territoire brésilien. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative au Brésil dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE. |
(5) |
Une mission d’inspection vétérinaire conduite à Maurice à permis de relever des lacunes qui imposent de limiter l’introduction dans la Communauté d’équidés en provenance de ce pays aux chevaux enregistrés qui respectent les conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, section E, de la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (5). Ces conditions requièrent notamment un séjour total de trois mois et un isolement préalable à l’exportation dans un centre d’isolement agréé protégé des insectes vecteurs afin d’éviter l’introduction de la maladie dans la Communauté. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à Maurice dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE. |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:
1) |
La mention relative au Brésil est remplacée par ce qui suit:
|
2) |
La mention relative à Maurice est remplacée par ce qui suit:
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Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(3) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.
(4) JO L 277 du 18.10.2008, p. 36.
(5) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.
RECOMMANDATIONS
Commission
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/9 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 20 août 2009
sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice
(2009/625/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211 (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 décembre 2007, la Commission a adopté une communication intitulée «Une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique» (2) axée sur l'éducation aux médias relativement à la communication commerciale qui couvre des questions concernant la publicité, sur l'éducation aux médias relativement aux œuvres audiovisuelles qui consiste en partie à sensibiliser davantage aux films européens et à développer les capacités créatives, et sur l'éducation aux médias relativement au contenu en ligne qui, par exemple, permettrait de mieux comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche sur internet. |
(2) |
Le Parlement européen, dans son rapport sur la compétence médiatique dans le monde numérique (3), a encouragé la Commission à développer sa politique en faveur de l'éducation aux médias, en collaboration avec toutes les institutions européennes ainsi qu'avec les collectivités locales et régionales. |
(3) |
Les conclusions du Conseil concernant l'éducation aux médias (4) adoptées par le Conseil «Éducation, jeunesse et culture» des 21 et 22 mai 2008 entérinent la conception stratégique de l'éducation aux médias, en tant que facteur important d'une citoyenneté active dans la société de l'information actuelle, proposée par la Commission européenne. |
(4) |
En octobre 2008, le Comité des régions a adopté un avis général sur le contenu créatif en ligne et l'éducation aux médias (5). |
(5) |
Le Conseil européen de Lisbonne (6) a conclu que «les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau». L'agenda européen de la culture lancé en 2007 établit un cadre stratégique pour relever les grands défis dans le domaine culturel, tandis que les conclusions du Conseil de mai 2009 sur la culture en tant que catalyseur de la créativité soulignent la contribution spécifique que la culture peut apporter à la créativité et à l'innovation et préconisent le concept général d'innovation comme partie intégrante de la stratégie de Lisbonne au-delà de 2010. Cela est aussi particulièrement important dans le cadre de l'initiative i2010 de la Commission européenne pour favoriser la compétitivité dans le secteur des TIC et créer un espace européen unique de l'information. |
(6) |
Un degré plus élevé d'éducation aux médias contribuerait grandement à la réalisation des objectifs que l'Union européenne s'est fixés au Conseil européen de Lisbonne et dans le cadre de l'initiative i2010, notamment en ce qui concerne une économie de la connaissance plus compétitive, tout en contribuant à une société de l'information plus intégratrice. |
(7) |
La consultation publique organisée à la fin de 2006 a révélé qu'il existe des pratiques différentes et des niveaux inégaux d'éducation aux médias en Europe. En même temps, il est admis qu'il n'y a pas de critères ni de normes convenus pour évaluer l'éducation aux médias et qu'il est urgent d'entreprendre des recherches à long terme et à grande échelle pour établir de tels critères. |
(8) |
Comme cela est établi dans l'étude «Tendances et approches actuelles de l'éducation aux médias en Europe» réalisée par la Commission au second semestre de 2007, il y a des obstacles au développement dans le domaine de l'éducation aux médias au niveau européen. Il s'agit en particulier du manque de vision commune, de l'insuffisante visibilité des initiatives nationales, régionales et locales au niveau européen et de l'absence de réseaux européens et de coordination entre les parties intéressées. |
(9) |
Il serait très important de pouvoir, dans ce domaine, analyser, mettre en lumière et diffuser de bonnes pratiques à travers l'Union européenne et de créer des réseaux européens et les promouvoir auprès des parties intéressées. |
(10) |
La capacité des Européens, en tant que consommateurs de médias, à faire des choix éclairés et diversifiés contribuerait à la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel et du contenu. |
(11) |
L'éducation aux médias est définie comme la capacité à accéder aux médias, à comprendre et à apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes. |
(12) |
La diffusion de contenu créatif numérique et la multiplication des plates-formes de distribution en ligne et mobile constituent de nouveaux défis pour l'éducation aux médias. Dans le monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de développer ses capacités d'analyse pour pouvoir mieux appréhender, sur les plans intellectuel et émotionnel, les médias numériques. |
(13) |
L'éducation aux médias englobe tous les médias. Elle vise à sensibiliser davantage les gens aux diverses formes que peuvent prendre les messages médiatiques dans leur vie quotidienne. Par messages médiatiques, on entend les programmes, films, images, textes, sons et sites internet qui sont fournis par divers moyens de communication. |
(14) |
L'éducation aux médias joue un rôle important pour ce qui est de sensibiliser davantage au patrimoine audiovisuel et aux identités culturelles de l'Europe et de développer les connaissances et l'intérêt pour ce patrimoine et les œuvres culturelles européennes récentes. |
(15) |
Dans la société de l'information actuelle, l'éducation aux médias est liée à l'insertion et à la citoyenneté. Elle recouvre des compétences fondamentales non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes et les personnes âgées, les parents, les enseignants et les professionnels des médias. Grâce à l'internet et aux technologies numériques, un nombre croissant d'Européens peut désormais créer et diffuser des images, des informations et du contenu. L'éducation aux médias est considérée aujourd'hui comme l'une des principales conditions préalables au plein exercice d'une citoyenneté active afin de prévenir et de limiter les risques d'exclusion sociale. |
(16) |
Une société d'éducation aux médias constituerait, du même coup, une incitation et une condition préalable au pluralisme et à l'indépendance des médias. L'expression d'opinions et d'idées diverses, dans plusieurs langues, au nom de groupes différents, dans la société et d'une société à l'autre, a un effet positif sur les valeurs de diversité, de tolérance, de transparence, d'équité et de dialogue. Il convient par conséquent de favoriser le développement de l'éducation aux médias à tous les niveaux de la société et de suivre attentivement les progrès réalisés en la matière. |
(17) |
La démocratie dépend de la participation active des citoyens à la vie de leur communauté et l'éducation aux médias fournirait les compétences dont ils ont besoin pour donner un sens au flot quotidien d'informations diffusées au moyen des nouvelles technologies de communication. |
(18) |
Il faut aborder l'éducation aux médias de différentes façons et à plusieurs niveaux. Les modalités d'intégration de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires à tous les niveaux sont de la responsabilité première des États membres. Le rôle joué par les autorités locales est également très important car elles sont proches de la population et soutiennent des initiatives dans le secteur de l'enseignement non institutionnel. La société civile doit aussi contribuer activement à promouvoir l'éducation aux médias selon une approche ascendante. |
(19) |
Les initiatives de la Commission comme MEDIA 2007 [décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (7)] et la directive SMAV [directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (8)], qui visent à accroître la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel et du contenu, contribueraient à l'éducation aux médias. |
(20) |
La Commission entend superviser les efforts accomplis en matière d'éducation aux médias audiovisuels et relativement à la communication commerciale comme prévu au considérant 37 de la directive SMAV, notamment dans le cadre du comité de contact SMAV et au titre de l'obligation de compte rendu prévue à l'article 26 de la directive. |
(21) |
La Commission encouragera les projets de recherche sur l'éducation aux médias dans le cadre des programmes existants. En particulier, elle entend lancer une étude sur le degré de sensibilisation aux risques liés à la diffusion de données personnelles dans l'environnement en ligne, et une étude sur la façon de mieux utiliser les moteurs de recherche. |
(22) |
Les initiatives en matière d'éducation aux médias doivent également comporter une dimension de sensibilisation à l'utilité des droits d'auteur. |
(23) |
Le traitement des données personnelles dans les réseaux d'information et de communication, notamment afin de proposer des offres adaptées aux consommateurs, et les problèmes qu'il pose en termes de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée doivent être abordés dans le cadre des initiatives en matière d'éducation aux médias. Naturellement, les réseaux d'information et de communication offrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Cependant, ils pourraient aussi leur faire courir de nouveaux risques comme l'usurpation d'identité, le profilage discriminatoire ou la surveillance constante. La Commission a abordé ces problèmes et d'éventuelles solutions dans sa communication «Promouvoir la protection des données par les technologies renforçant la protection de la vie privée» (9). |
(24) |
Il faut veiller à ce que les éditeurs traditionnels soient étroitement associés aux initiatives concernant l'éducation aux médias numériques étant donné l'expérience extrêmement précieuse du secteur de l'édition en ce qui concerne l'éducation aux médias dans le monde hors ligne et la conversion rapide de ce secteur à la production et à la distribution de contenu numérique. |
(25) |
La Commission entend parvenir à un plus large consensus sur des aspects essentiels de l'éducation aux médias (définitions, objectifs) et œuvrer en faveur de l'analyse et de l'échange de bonnes pratiques d'éducation aux médias dans l'environnement numérique, y compris concernant l'économie du secteur des médias en Europe, notamment par l'organisation de réunions du comité de contact SMAV (10), la promotion et le soutien d'événements au titre de MEDIA 2007 (11), la coopération avec les autres institutions européennes et organisations internationales comme le Conseil de l'Europe, l'Unesco et l'Alliance des civilisations des Nations unies et la promotion d'un partenariat public-privé en matière d'éducation aux médias, |
RECOMMANDE:
I. |
Les États membres, en coopération avec les autorités responsables de la réglementation de l'audiovisuel et des communications électroniques et en collaboration avec les autorités de surveillance de la protection des données le cas échéant:
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II. |
L'industrie des médias s'engage plus résolument à fournir les outils nécessaires pour relever le niveau d'éducation aux médias et, à cet effet:
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III. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 20 août 2009.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO C 325 du 24.12.2002, p. 1.
(2) COM(2007) 833 final.
(3) 2008/2129(INI) du 24 novembre 2008.
(4) 2008/C 140/08.
(5) CdR 94/2008.
(6) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2005-0278&language=FR
(7) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
(8) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(9) COM(2007) 228 final du 2 mai 2007.
(10) SMAV, voir directive 2007/65/CE.
(11) Décision no 1718/2006/CE.