ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.227.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 227

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
29 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 788/2009 de la Commission du 28 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 789/2009 de la Commission du 28 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton ( 1 )

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/624/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 août 2009 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil et à Maurice figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2009) 6385]  ( 1 )

7

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/625/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 20 août 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/1


RÈGLEMENT (CE) N o 788/2009 DE LA COMMISSION

du 28 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

39,9

XS

37,6

ZZ

38,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

102,1

ZZ

67,7

0709 90 70

TR

107,2

ZZ

107,2

0805 50 10

AR

107,8

BR

122,7

UY

124,1

ZA

68,4

ZZ

105,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

105,3

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

101,6

BR

78,0

CL

82,5

CN

67,1

NZ

81,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

80,5

ZZ

78,6

0808 20 50

AR

145,7

TR

125,3

ZA

88,8

ZZ

119,9

0809 30

TR

124,6

ZZ

124,6

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/3


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2009 DE LA COMMISSION

du 28 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) détermine les règles qui, en présence de la maladie, régissent les mouvements de ces animaux à l’intérieur et en provenance des zones réglementées. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie, prévue par la directive 2000/75/CE, qui est applicable aux mouvements de ces animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons. La protection des animaux contre les attaques des vecteurs est l’un des facteurs pris en compte dans ces conditions.

(2)

En vue d’une plus grande souplesse dans la conception des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en vigueur dans les États membres, et plus particulièrement en ce qui concerne la délimitation des «zones de risque inférieur», des solutions autres que la surveillance à l’aide d’animaux sentinelles, mais apportant le même niveau de garantie quant à l’absence de toute circulation du virus, peuvent être élaborées. Les enquêtes sérologiques/virologiques peuvent aussi inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou dans le lait en vrac.

(3)

L’expérience a montré que les prescriptions établies par le règlement (CE) no 1266/2007 en vue de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs pouvaient être difficiles à appliquer. Cependant, il peut être possible de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs dans certaines conditions, dans des établissements tels que les centres d’insémination artificielle ou les stations de quarantaine. La protection contre les attaques des vecteurs ne devrait pas uniquement dépendre de l’utilisation d’insecticides et/ou de répulsifs; elle devrait aussi impliquer le confinement des animaux à l’intérieur d’établissements aménagés pour être exempts de vecteurs, dans lesquels des mesures additionnelles, notamment une combinaison de barrières physiques et de traitements chimiques adéquats (au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs) ont été adoptées pour prévenir tout contact entre les animaux et les vecteurs. L’absence de vecteurs peut être vérifiée grâce à l’utilisation de pièges au sein de ces établissements.

(4)

Dans son avis scientifique sur le «Risque de transmission de la fièvre catarrhale pendant les transits d’animaux» adopté le 11 septembre 2008 (3), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que les risques résultant de déplacements d’animaux durant une période de l’année où l’éventualité d’une transmission est faible, même en l’absence de toute autre analyse, restent considérablement inférieurs à ceux observés durant d’autres périodes, même en cas de combinaison avec des analyses sérologiques ou des tests PCR. En outre, si la période de transit durant laquelle les animaux sont exposés aux attaques des vecteurs n’excède pas une journée, l’efficacité des insecticides ou des répulsifs en tant que mesures de réduction des risques est jugée suffisante pour la protection des animaux contre ces attaques.

(5)

Le transit par les «zones de risque inférieur» dans lesquelles les animaux sont vaccinés et où ne circule aucun sérotype spécifique du virus de la fièvre catarrhale du mouton n’entraîne pas de risque d’infection des animaux.

(6)

Il convient dès lors d’établir certaines dérogations à l’obligation générale prévue par le règlement (CE) no 1266/2007, selon laquelle les animaux et véhicules doivent être traités au moyen d’insecticides ou de répulsifs pour tous leurs mouvements en transit.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2 bis.   Les États membres peuvent, sur la base des résultats d’une évaluation des risques devant tenir compte d’un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d’un suivi conformément aux points 1.1.2.1 ou 1.1.2.2 de l’annexe I, délimiter une partie d’une zone de protection en tant que “zone réglementée avec vaccination et sans circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton” (“zone de risque inférieur”), moyennant le respect des conditions suivantes:»

2)

À l’article 9, le paragraphe 1, point c) et les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les animaux soient protégés des attaques des vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:

a)

exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V, ou

b)

depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que “zones de risque inférieur”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.

3.   Lorsque les animaux satisfont à au moins l’une des conditions établies aux points 5, 6 et 7 de l’annexe III, section A, le traitement prévu au paragraphe 1, points a) et b), et la protection prévue au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.

4.   Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (4)

3)

À l’article 9 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“Animaux conformes aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007”.»

4)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, p. 1-56.

(4)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37


ANNEXE

Les annexes I et III sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.2.

Les enquêtes sérologiques/virologiques:

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique pendant la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée,

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d’espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, et que la taille de l’échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. Aux fins de la délimitation d’une partie d’une zone de protection en tant que “zone de risque inférieur”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, la taille de l’échantillon de l’enquête doit être calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 2 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique,

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n’interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques,

doivent garantir que les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s’attend à constater la présence dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation,

peuvent aussi être conçues pour surveiller la couverture vaccinale et la répartition des différents sérotypes de la fièvre catarrhale présents dans la zone réglementée.

peuvent inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou le lait en vrac.»;

b)

le point 2.2.2, est remplacé par le texte suivant:

«2.2.2.

Les enquêtes sérologiques/virologiques:

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique pendant la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est le plus susceptible d’être détectée,

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d’espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, et que la taille de l’échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique,

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n’interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques,

peuvent inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou le lait en vrac.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la section A est modifiée comme suit:

i)

au point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition.»;

ii)

au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période d’au moins vingt-huit jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.»;

iii)

au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période d’au moins quatorze jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.»;

b)

à la section B, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;»

c)

à la section C, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2009

modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil et à Maurice figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2009) 6385]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/624/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, en provenance desquels les États membres autorisent l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, l’importation d’équidés de boucherie, d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente et les importations de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point c), de la directive 90/426/CEE et à l’annexe D, chapitre II, partie A, point 2), de la directive 92/65/CEE, les équidés ainsi que le sperme, les ovules et les embryons de l’espèce équine doivent provenir de pays tiers ou des parties de territoires de ces pays indemnes de morve depuis au moins six mois.

(3)

Le 5 septembre 2008, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d’un cas de morve chez un cheval dans la banlieue de São Paulo, dans l’État de São Paulo. Afin de continuer à autoriser l’importation d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de parties du territoire brésilien indemnes de la maladie, la Commission a adopté la décision 2008/804/CE (4) excluant l’État de São Paulo de la liste des territoires du Brésil énumérés à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(4)

À la lumière des informations et des garanties fournies par le Brésil, et compte tenu du délai d’au moins six mois qui s’est écoulé depuis l’apparition du cas de morve et l’élimination de l’animal infecté, il convient de réinscrire l’État de São Paulo sur la liste des territoires du Brésil figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE afin d’autoriser la reprise des importations d’équidés ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de cette partie du territoire brésilien. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative au Brésil dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(5)

Une mission d’inspection vétérinaire conduite à Maurice à permis de relever des lacunes qui imposent de limiter l’introduction dans la Communauté d’équidés en provenance de ce pays aux chevaux enregistrés qui respectent les conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, section E, de la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (5). Ces conditions requièrent notamment un séjour total de trois mois et un isolement préalable à l’exportation dans un centre d’isolement agréé protégé des insectes vecteurs afin d’éviter l’introduction de la maladie dans la Communauté. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à Maurice dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative au Brésil est remplacée par ce qui suit:

«BR

Brésil

BR-0

L'ensemble du pays

 

 

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2)

La mention relative à Maurice est remplacée par ce qui suit:

«MU

Maurice

MU-0

L'ensemble du pays

E

X

—»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 277 du 18.10.2008, p. 36.

(5)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.


RECOMMANDATIONS

Commission

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/9


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 20 août 2009

sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice

(2009/625/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2007, la Commission a adopté une communication intitulée «Une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique» (2) axée sur l'éducation aux médias relativement à la communication commerciale qui couvre des questions concernant la publicité, sur l'éducation aux médias relativement aux œuvres audiovisuelles qui consiste en partie à sensibiliser davantage aux films européens et à développer les capacités créatives, et sur l'éducation aux médias relativement au contenu en ligne qui, par exemple, permettrait de mieux comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche sur internet.

(2)

Le Parlement européen, dans son rapport sur la compétence médiatique dans le monde numérique (3), a encouragé la Commission à développer sa politique en faveur de l'éducation aux médias, en collaboration avec toutes les institutions européennes ainsi qu'avec les collectivités locales et régionales.

(3)

Les conclusions du Conseil concernant l'éducation aux médias (4) adoptées par le Conseil «Éducation, jeunesse et culture» des 21 et 22 mai 2008 entérinent la conception stratégique de l'éducation aux médias, en tant que facteur important d'une citoyenneté active dans la société de l'information actuelle, proposée par la Commission européenne.

(4)

En octobre 2008, le Comité des régions a adopté un avis général sur le contenu créatif en ligne et l'éducation aux médias (5).

(5)

Le Conseil européen de Lisbonne (6) a conclu que «les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau». L'agenda européen de la culture lancé en 2007 établit un cadre stratégique pour relever les grands défis dans le domaine culturel, tandis que les conclusions du Conseil de mai 2009 sur la culture en tant que catalyseur de la créativité soulignent la contribution spécifique que la culture peut apporter à la créativité et à l'innovation et préconisent le concept général d'innovation comme partie intégrante de la stratégie de Lisbonne au-delà de 2010. Cela est aussi particulièrement important dans le cadre de l'initiative i2010 de la Commission européenne pour favoriser la compétitivité dans le secteur des TIC et créer un espace européen unique de l'information.

(6)

Un degré plus élevé d'éducation aux médias contribuerait grandement à la réalisation des objectifs que l'Union européenne s'est fixés au Conseil européen de Lisbonne et dans le cadre de l'initiative i2010, notamment en ce qui concerne une économie de la connaissance plus compétitive, tout en contribuant à une société de l'information plus intégratrice.

(7)

La consultation publique organisée à la fin de 2006 a révélé qu'il existe des pratiques différentes et des niveaux inégaux d'éducation aux médias en Europe. En même temps, il est admis qu'il n'y a pas de critères ni de normes convenus pour évaluer l'éducation aux médias et qu'il est urgent d'entreprendre des recherches à long terme et à grande échelle pour établir de tels critères.

(8)

Comme cela est établi dans l'étude «Tendances et approches actuelles de l'éducation aux médias en Europe» réalisée par la Commission au second semestre de 2007, il y a des obstacles au développement dans le domaine de l'éducation aux médias au niveau européen. Il s'agit en particulier du manque de vision commune, de l'insuffisante visibilité des initiatives nationales, régionales et locales au niveau européen et de l'absence de réseaux européens et de coordination entre les parties intéressées.

(9)

Il serait très important de pouvoir, dans ce domaine, analyser, mettre en lumière et diffuser de bonnes pratiques à travers l'Union européenne et de créer des réseaux européens et les promouvoir auprès des parties intéressées.

(10)

La capacité des Européens, en tant que consommateurs de médias, à faire des choix éclairés et diversifiés contribuerait à la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel et du contenu.

(11)

L'éducation aux médias est définie comme la capacité à accéder aux médias, à comprendre et à apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes.

(12)

La diffusion de contenu créatif numérique et la multiplication des plates-formes de distribution en ligne et mobile constituent de nouveaux défis pour l'éducation aux médias. Dans le monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de développer ses capacités d'analyse pour pouvoir mieux appréhender, sur les plans intellectuel et émotionnel, les médias numériques.

(13)

L'éducation aux médias englobe tous les médias. Elle vise à sensibiliser davantage les gens aux diverses formes que peuvent prendre les messages médiatiques dans leur vie quotidienne. Par messages médiatiques, on entend les programmes, films, images, textes, sons et sites internet qui sont fournis par divers moyens de communication.

(14)

L'éducation aux médias joue un rôle important pour ce qui est de sensibiliser davantage au patrimoine audiovisuel et aux identités culturelles de l'Europe et de développer les connaissances et l'intérêt pour ce patrimoine et les œuvres culturelles européennes récentes.

(15)

Dans la société de l'information actuelle, l'éducation aux médias est liée à l'insertion et à la citoyenneté. Elle recouvre des compétences fondamentales non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes et les personnes âgées, les parents, les enseignants et les professionnels des médias. Grâce à l'internet et aux technologies numériques, un nombre croissant d'Européens peut désormais créer et diffuser des images, des informations et du contenu. L'éducation aux médias est considérée aujourd'hui comme l'une des principales conditions préalables au plein exercice d'une citoyenneté active afin de prévenir et de limiter les risques d'exclusion sociale.

(16)

Une société d'éducation aux médias constituerait, du même coup, une incitation et une condition préalable au pluralisme et à l'indépendance des médias. L'expression d'opinions et d'idées diverses, dans plusieurs langues, au nom de groupes différents, dans la société et d'une société à l'autre, a un effet positif sur les valeurs de diversité, de tolérance, de transparence, d'équité et de dialogue. Il convient par conséquent de favoriser le développement de l'éducation aux médias à tous les niveaux de la société et de suivre attentivement les progrès réalisés en la matière.

(17)

La démocratie dépend de la participation active des citoyens à la vie de leur communauté et l'éducation aux médias fournirait les compétences dont ils ont besoin pour donner un sens au flot quotidien d'informations diffusées au moyen des nouvelles technologies de communication.

(18)

Il faut aborder l'éducation aux médias de différentes façons et à plusieurs niveaux. Les modalités d'intégration de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires à tous les niveaux sont de la responsabilité première des États membres. Le rôle joué par les autorités locales est également très important car elles sont proches de la population et soutiennent des initiatives dans le secteur de l'enseignement non institutionnel. La société civile doit aussi contribuer activement à promouvoir l'éducation aux médias selon une approche ascendante.

(19)

Les initiatives de la Commission comme MEDIA 2007 [décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (7)] et la directive SMAV [directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (8)], qui visent à accroître la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel et du contenu, contribueraient à l'éducation aux médias.

(20)

La Commission entend superviser les efforts accomplis en matière d'éducation aux médias audiovisuels et relativement à la communication commerciale comme prévu au considérant 37 de la directive SMAV, notamment dans le cadre du comité de contact SMAV et au titre de l'obligation de compte rendu prévue à l'article 26 de la directive.

(21)

La Commission encouragera les projets de recherche sur l'éducation aux médias dans le cadre des programmes existants. En particulier, elle entend lancer une étude sur le degré de sensibilisation aux risques liés à la diffusion de données personnelles dans l'environnement en ligne, et une étude sur la façon de mieux utiliser les moteurs de recherche.

(22)

Les initiatives en matière d'éducation aux médias doivent également comporter une dimension de sensibilisation à l'utilité des droits d'auteur.

(23)

Le traitement des données personnelles dans les réseaux d'information et de communication, notamment afin de proposer des offres adaptées aux consommateurs, et les problèmes qu'il pose en termes de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée doivent être abordés dans le cadre des initiatives en matière d'éducation aux médias. Naturellement, les réseaux d'information et de communication offrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Cependant, ils pourraient aussi leur faire courir de nouveaux risques comme l'usurpation d'identité, le profilage discriminatoire ou la surveillance constante. La Commission a abordé ces problèmes et d'éventuelles solutions dans sa communication «Promouvoir la protection des données par les technologies renforçant la protection de la vie privée» (9).

(24)

Il faut veiller à ce que les éditeurs traditionnels soient étroitement associés aux initiatives concernant l'éducation aux médias numériques étant donné l'expérience extrêmement précieuse du secteur de l'édition en ce qui concerne l'éducation aux médias dans le monde hors ligne et la conversion rapide de ce secteur à la production et à la distribution de contenu numérique.

(25)

La Commission entend parvenir à un plus large consensus sur des aspects essentiels de l'éducation aux médias (définitions, objectifs) et œuvrer en faveur de l'analyse et de l'échange de bonnes pratiques d'éducation aux médias dans l'environnement numérique, y compris concernant l'économie du secteur des médias en Europe, notamment par l'organisation de réunions du comité de contact SMAV (10), la promotion et le soutien d'événements au titre de MEDIA 2007 (11), la coopération avec les autres institutions européennes et organisations internationales comme le Conseil de l'Europe, l'Unesco et l'Alliance des civilisations des Nations unies et la promotion d'un partenariat public-privé en matière d'éducation aux médias,

RECOMMANDE:

I.

Les États membres, en coopération avec les autorités responsables de la réglementation de l'audiovisuel et des communications électroniques et en collaboration avec les autorités de surveillance de la protection des données le cas échéant:

1)

conçoivent et mettent en œuvre des initiatives de corégulation visant à l'adoption de codes de conduite par les principales parties intéressées et œuvrent à promouvoir des initiatives d'autorégulation sur les sujets recensés pour l'industrie des médias à la partie II ci-dessous;

2)

dans le prolongement de l'étude actuelle de la Commission sur les critères d'évaluation des niveaux d'éducation aux médias, œuvrent à promouvoir des recherches systématiques, par des études et des projets, sur les différents aspects et dimensions de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique et supervisent et quantifient les progrès en la matière;

3)

engagent un débat, dans le cadre de conférences et d'autres manifestations publiques, sur l'intégration de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires obligatoires et dans l'enseignement des compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie telles qu'exposées dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006;

4)

redoublent d'efforts pour sensibiliser davantage au patrimoine audiovisuel national et européen par des campagnes nationales de sensibilisation du public;

5)

sensibilisent davantage, par des actions de formation, des journées d'information et la distribution de dossiers d'information, aux risques inhérents au traitement des données personnelles dans les réseaux d'information et de communication et éduquent les utilisateurs, en particulier les jeunes, les parents et les enseignants, dans ce domaine.

II.

L'industrie des médias s'engage plus résolument à fournir les outils nécessaires pour relever le niveau d'éducation aux médias et, à cet effet:

1)

fournit systématiquement des renseignements, par des campagnes d'information, sur la façon dont l'information et le contenu créatif sont produits, montés et distribués dans le monde numérique, y compris sur la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche et la façon de mieux les utiliser;

2)

fournit au public des informations claires et conviviales, en organisant des campagnes de sensibilisation aux techniques utilisées à des fins de communication commerciale, notamment au placement de produit et à la publicité en ligne, et les moyens de repérer plus aisément la frontière entre marketing et contenu;

3)

fournit au public des informations, en créant des dossiers d'information spécialement destinés aux jeunes, sur la façon dont les données personnelles sont traitées dans le contexte d'offres adaptées au consommateur, notamment de la publicité interactive, dans le strict respect des dispositions légales existantes;

4)

informe activement le public, en organisant des journées d'information, de la façon dont fonctionne le secteur de la création, y compris de l'utilité des droits d'auteur.

III.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO C 325 du 24.12.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 833 final.

(3)  2008/2129(INI) du 24 novembre 2008.

(4)  2008/C 140/08.

(5)  CdR 94/2008.

(6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2005-0278&language=FR

(7)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(8)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(9)  COM(2007) 228 final du 2 mai 2007.

(10)  SMAV, voir directive 2007/65/CE.

(11)  Décision no 1718/2006/CE.