ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.207.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 207 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2009/606/CE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 726/2009 DE LA COMMISSION
du 10 août 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
29,6 |
XS |
23,3 |
|
ZZ |
26,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,9 |
TR |
103,3 |
|
ZZ |
65,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
105,2 |
ZZ |
105,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,6 |
NZ |
63,1 |
|
TR |
92,6 |
|
UY |
61,1 |
|
ZA |
65,7 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
153,7 |
MA |
103,9 |
|
TR |
142,8 |
|
ZA |
135,5 |
|
ZZ |
134,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
103,9 |
BR |
69,7 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
96,2 |
|
NZ |
85,6 |
|
US |
85,1 |
|
ZA |
78,6 |
|
ZZ |
86,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
60,7 |
AU |
112,1 |
|
CL |
101,7 |
|
TR |
142,1 |
|
ZA |
88,0 |
|
ZZ |
100,9 |
|
0809 30 |
TR |
134,9 |
ZZ |
134,9 |
|
0809 40 05 |
IL |
123,8 |
ZZ |
123,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 727/2009 DE LA COMMISSION
du 10 août 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 712/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 204 du 6.8.2009, p. 37.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 août 2009
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
34,37 |
0,98 |
1701 11 90 (1) |
34,37 |
4,59 |
1701 12 10 (1) |
34,37 |
0,84 |
1701 12 90 (1) |
34,37 |
4,30 |
1701 91 00 (2) |
37,40 |
6,53 |
1701 99 10 (2) |
37,40 |
3,12 |
1701 99 90 (2) |
37,40 |
3,12 |
1702 90 95 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 728/2009 DE LA COMMISSION
du 10 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 696/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er août 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 696/2009 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 696/2009 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 696/2009 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 696/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 201 du 1.8.2009, p. 3.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 11 août 2009
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
5,54 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
65,86 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
27,91 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
27,91 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
70,85 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.7.2009-7.8.2009
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 729/2009 DE LA COMMISSION
du 10 août 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciauscolo (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ciauscolo» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 328 du 23.12.2008, p. 38.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ITALIE
Ciauscolo (IGP)
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 730/2009 DE LA COMMISSION
du 10 août 2009
interdisant la pêche du hareng dans les subdivisions 22 à 24 de la mer Baltique et dans les eaux communautaires par les navires battant pavillon de la Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), prévoit des quotas pour 2009. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 345 du 23.12.2008, p. 5.
ANNEXE
No |
E2/PL/BS/001 |
État membre |
Pologne |
Stock |
HER/3B23; HER/3C22; HER/3D24 |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
Subdivisions 22 à 24 (3BC+24) de la mer Baltique |
Date |
8 juillet 2009 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/12 |
DÉCISION N o 1/2009 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 31 juillet 2009
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2009/606/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention établit des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne les garanties à fournir pour les marchandises présentant des risques accrus de fraude lors d’une opération de transit. L’annexe I de l’appendice I de la convention présente une liste de ces marchandises. |
(2) |
Il ressort du réexamen périodique de la liste figurant à l’annexe I de l’appendice I de la convention, effectué en vertu de l’article 1er dudit appendice sur la base des informations recueillies auprès des parties contractantes, que certaines marchandises figurant sur ladite liste ne sont plus considérées comme présentant des risques accrus de fraude. D’autres produits, en revanche, devraient être ajoutés à la liste. Il importe dès lors d’adapter la liste en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe I de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Fait à Oslo, le 31 juillet 2009.
Par la Commission mixte
Le président
Bjørn RØSE
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
ANNEXE
«ANNEXE I
MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS
(visés à l’article 1er, paragraphe 3, de l’appendice I)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Code SH |
Désignation des marchandises |
Quantités minimales |
Code produits sensibles (1) |
Taux minimal de garantie isolée |
0207 12 0207 14 |
Viandes et abats comestibles, congelés, de volailles du no 0105, de coqs et de poules des espèces domestiques |
3 000 kg |
|
— |
1701 11 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
7 000 kg |
|
— |
1701 12 |
|
|
|
— |
1701 91 |
|
|
|
— |
1701 99 |
|
|
|
— |
2208 20 |
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5 hl |
|
2 500 EUR/hl d’alcool pur |
2208 30 |
|
|
|
|
2208 40 |
|
|
|
|
2208 50 |
|
|
|
|
2208 60 |
|
|
|
|
2208 70 |
|
|
|
|
ex ex 2208 90 |
|
|
1 |
|
2402 20 |
Cigarettes contenant du tabac |
35 000 pièces |
|
120 EUR/1 000 pièces |
240310 |
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion |
35 kg |
|
— |
(1) Lorsque les données de transit sont échangées grâce à des techniques de traitement électronique des données et que le code SH ne suffit pas pour identifier sans ambiguïté les marchandises énumérées dans la colonne 2, il convient d’utiliser à la fois le code produits sensibles de la colonne 4 et le code SH de la colonne 1.»
Rectificatifs
11.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/14 |
Rectificatif à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 133 du 22 mai 2008 )
Page 82, article 27, paragraphe 1, premier alinéa:
au lieu de:
«1. Les États membres adoptent et publient avant le 12 mai 2010 […]»
lire:
«1. Les États membres adoptent et publient avant le 11 juin 2010 […]»
Page 82, article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa:
au lieu de:
«[…] à partir du 12 mai 2010.»,
lire:
«[…] à partir du 11 juin 2010.»
Page 82, article 27, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. La Commission entreprend tous les cinq ans, et pour la première fois le 12 mai 2013, […]»,
lire:
«2. La Commission entreprend tous les cinq ans, et pour la première fois le 11 juin 2013, […]»
Page 83, article 29:
au lieu de:
«[…] avec effet au 12 mai 2010.»
lire:
«[…] avec effet au 11 juin 2010.»