ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.194.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 194

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
25 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 665/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 666/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

3

 

*

Règlement (CE) no 667/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nocciola Romana (AOP)]

5

 

*

Règlement (CE) no 668/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est de l’évaluation et de la certification des données sur la qualité et des données non cliniques concernant les médicaments de thérapie innovante développés par les micro, petites et moyennes entreprises ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 670/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008

22

 

*

Règlement (CE) no 671/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT

47

 

 

Règlement (CE) no 672/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2009 par le règlement (CE) no 327/98

53

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/560/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2009 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant la décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2009) 5607]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/1


RÈGLEMENT (CE) N o 665/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/3


RÈGLEMENT (CE) N o 666/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 630/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 187 du 18.7.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 25 juillet 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/5


RÈGLEMENT (CE) N o 667/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nocciola Romana (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4.

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Nocciola Romana» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 308 du 3.12.2008, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Nocciola Romana (AOP)


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/7


RÈGLEMENT (CE) N o 668/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est de l’évaluation et de la certification des données sur la qualité et des données non cliniques concernant les médicaments de thérapie innovante développés par les micro, petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient, dans le cadre du règlement (CE) no 1394/2007, d’établir des dispositions pour l’évaluation et la certification des données sur la qualité et des données non cliniques transmises par les petites et moyennes entreprises à l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») afin d’inciter ces entreprises à réaliser des études de la qualité et des études non cliniques concernant les médicaments de thérapie innovante.

(2)

Pour des raisons de cohérence et de transparence, il y a lieu d’appliquer la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2).

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1394/2007, la procédure de certification doit être indépendante de toute demande d’autorisation de mise sur le marché. Elle doit toutefois viser également à faciliter l’évaluation des futures demandes concernant les essais cliniques et les autorisations de mise sur le marché sur la base des mêmes données. Pour cette raison, l’évaluation d’une demande de certification doit être effectuée conformément aux mêmes exigences scientifiques et techniques que celles applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, visées à l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3).

(4)

Il devrait être possible, pour les candidats à la certification, de fournir en totalité ou en partie les données sur la qualité et les données non cliniques requises à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Il convient néanmoins, afin de garantir la valeur ajoutée des certifications, de définir un ensemble minimal de données à fournir en vue de la certification.

(5)

Au sein de l’Agence, le comité des thérapies innovantes détient l’expertise appropriée pour l’examen des données sur la qualité et des données non cliniques concernant les médicaments de thérapie innovante. Il devrait donc être chargé d’évaluer les demandes de certification.

(6)

Si nécessaire, le comité des thérapies innovantes devrait avoir la possibilité d’effectuer une visite des locaux où le médicament de thérapie innovante est développé avant de finaliser son évaluation.

(7)

Les demandes de certification peuvent porter sur des médicaments combinés de thérapie innovante au sens du règlement (CE) no 1394/2007. Dans ce cas, des exigences supplémentaires devraient s’appliquer pour ce qui est de la conformité du dispositif médical ou du dispositif médical implantable actif contenu dans le produit combiné aux exigences essentielles, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (4) et de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (5).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux micro, petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE, qui développent des médicaments de thérapie innovante et sont établies dans la Communauté.

Article 2

Procédure d’évaluation et de certification

1.   Les demandes d’évaluation scientifique et de certification des données sur la qualité et des données non cliniques concernant un médicament de thérapie innovante sont soumises à l’Agence et contiennent les indications suivantes:

a)

toutes les informations nécessaires pour démontrer que le demandeur relève du champ d’application du présent règlement défini à l’article 1er;

b)

une indication précisant si la demande concerne uniquement les données sur la qualité ou à la fois les données sur la qualité et les données non cliniques;

c)

une référence à toute éventuelle demande de certification déjà soumise pour le même médicament de thérapie innovante, une indication précisant si un certificat a été délivré ou non ainsi qu’une explication de la valeur ajoutée de la nouvelle demande et des différences entre la nouvelle demande et la demande précédente;

d)

la redevance correspondante prévue par le règlement (CE) no 297/95 du Conseil (6);

e)

les données visées au module 3 de l’annexe I, partie I, de la directive 2001/83/CE, communiquées en vue de la certification conformément au deuxième alinéa, compte tenu des exigences spécifiques prévues à la partie IV de ladite annexe et des orientations scientifiques visées à l’article 5;

f)

si la demande concerne à la fois des données sur la qualité et des données non cliniques, les données visées au module 4 de l’annexe I, partie I, de la directive 2001/83/CE, communiquées en vue de la certification conformément au troisième alinéa, compte tenu des exigences spécifiques visées à la partie IV de ladite annexe et des orientations scientifiques visées à l’article 5.

Aux fins du point e) du premier alinéa, la demande contient au minimum les données suivantes:

a)

information générale et information relative aux matières de départ et aux matières premières;

b)

procédé de fabrication de la ou des substances actives, à l’exception des données sur la validation du procédé;

c)

caractérisation de la ou des substances actives, limitée aux données nécessaires à la description appropriée de la ou des substances actives;

d)

contrôle de la ou des substances actives, à l’exception des données sur la validation des essais;

e)

description et composition du produit fini.

Aux fins du point f) du premier alinéa, la demande contient au minimum les données suivantes:

a)

les données pharmacodynamiques primaires appuyant les justifications de l’utilisation thérapeutique proposée;

b)

les données pharmacocinétiques sur la biodistribution, dans la mesure où celles-ci sont utiles pour corroborer les données pharmacodynamiques primaires;

c)

au moins une étude de toxicité.

2.   Si la demande répond aux exigences définies au paragraphe 1, l’Agence accuse réception d’une demande valide.

3.   Le comité des thérapies innovantes évalue la demande valide dans les quatre-vingt-dix jours suivant son accusé de réception.

Aux fins de cette évaluation, le comité des thérapies innovantes vérifie, en particulier en vue de l’évaluation ultérieure d’une future demande concernant un essai clinique ou une autorisation de mise sur le marché, si les exigences ci-après sont respectées:

a)

les données sur la qualité transmises et la méthodologie appliquée par le demandeur pour les essais de la qualité sont conformes aux exigences scientifiques et techniques énoncées à la partie I, sections 2.3 et 3, à la partie IV et, pour ce qui est des données sur la qualité, au point «Introduction et principes généraux» de l’annexe I de la directive 2001/83/CE;

b)

le cas échéant, les données non cliniques et la méthodologie appliquée par le demandeur pour les essais non cliniques sont conformes aux exigences scientifiques et techniques énoncées à la partie I, sections 2.4 et 4, à la partie IV et, pour ce qui est des données non cliniques, au point «Introduction et principes généraux» de l’annexe I de la directive 2001/83/CE.

4.   Au cours de la période visée au paragraphe 3, le comité des thérapies innovantes peut inviter le demandeur à fournir des informations supplémentaires dans un délai déterminé.

Dans ce cas, la période visée au paragraphe 3 est suspendue jusqu’à la fourniture des informations supplémentaires demandées.

5.   Lorsque le comité des thérapies innovantes a finalisé son évaluation, l’Agence en informe le demandeur et lui fournit sans délai les documents suivants:

a)

un rapport d’évaluation, détaillant en particulier les raisons de la conclusion à laquelle est parvenu le comité des thérapies innovantes au sujet de la demande;

b)

si les résultats de cette évaluation le justifient, un certificat identifiant les données sur la qualité et, le cas échéant, les données non cliniques soumises et les méthodes d’essais correspondantes appliquées par le demandeur, qui satisfont aux exigences scientifiques et techniques visées au paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

lorsque cela est jugé approprié par le comité des thérapies innovantes, une liste des points dont le demandeur devra tenir compte à l’avenir pour ce qui est de la conformité des données sur la qualité et, le cas échéant, des données non cliniques transmises, ainsi que des méthodes d’essais correspondantes appliquées par le demandeur, aux exigences scientifiques et techniques définies à l’annexe I de la directive 2001/83/CE.

Article 3

Visites sur place

Le comité des thérapies innovantes peut informer le demandeur qu’une visite des locaux où est développé le médicament de thérapie innovante concerné est nécessaire pour finaliser son évaluation conformément à l’article 2. Il précisera alors au demandeur les objectifs de la visite sur place. Si le demandeur est d’accord avec la réalisation d’une telle visite, celle-ci est effectuée par des inspecteurs des États membres qui possèdent les qualifications appropriées.

Dans ce cas, le délai visé à l’article 2, paragraphe 3, est suspendu jusqu’à la transmission du rapport de visite au comité des thérapies innovantes et au demandeur.

Article 4

Médicaments combinés de thérapie innovante

1.   Lorsqu’une demande de certification porte sur des médicaments combinés de thérapie innovante, les exigences supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2.   La demande de certification des données concernant un médicament combiné de thérapie innovante peut inclure des éléments prouvant la conformité aux exigences essentielles visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1394/2007.

3.   La demande de certification des données concernant un médicament combiné de thérapie innovante inclut, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats de l’évaluation, par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE ou à la directive 90/385/CEE, du dispositif médical ou du dispositif médical implantable actif.

L’Agence reconnaît les résultats obtenus à cette occasion dans son évaluation des données concernant le médicament en question.

L’Agence peut demander à l’organisme notifié de lui transmettre toute information relative aux résultats de l’évaluation qu’il a réalisée. L’organisme notifié communique ces informations dans un délai d’un mois. Dans ce cas, la période visée à l’article 2, paragraphe 3, est suspendue jusqu’à ce que les informations demandées aient été fournies.

4.   Si la demande n’inclut pas les résultats de l’évaluation, l’Agence peut:

a)

demander un avis sur la conformité du dispositif médical aux exigences de l’annexe I de la directive 93/42/CEE ou de l’annexe I de la directive 90/385/CEE auprès d’un organisme notifié identifié avec le concours du demandeur, à moins que le comité des thérapies innovantes, conseillé par ses experts en dispositifs médicaux, décide qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir un organisme notifié; ou

b)

exclure de l’évaluation le contrôle de conformité du dispositif médical aux exigences essentielles visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1394/2007.

Dans le cas visé au point a), la période mentionnée à l’article 2, paragraphe 3, est suspendue jusqu’à ce que l’avis demandé ait été rendu.

Dans le cas visé au point b), le rapport d’évaluation ainsi que tout certificat fourni mentionne le fait que l’évaluation exclut le contrôle de la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles. Le rapport d’évaluation et tout certificat fourni peuvent aussi conclure que l’interaction et la compatibilité entre les cellules ou les tissus et le dispositif médical ne peuvent pas être évaluées en l’absence des résultats de l’évaluation par un organisme notifié.

Article 5

Orientations scientifiques

Lors de la constitution de son dossier de demande de certification, le demandeur tient compte des orientations scientifiques publiées par l’Agence concernant l’ensemble minimal de données sur la qualité et de données non cliniques visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 2, paragraphe 1, en vue de la certification de médicaments de thérapie innovante.

Article 6

Rapport

L’Agence inclut dans son rapport annuel d’activité une partie consacrée à l’expérience acquise dans l’application du présent règlement. Cette partie contient en particulier des informations statistiques sur le type et le nombre de demandes soumises en vertu du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(4)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(5)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(6)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/11


RÈGLEMENT (CE) N o 669/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit un ensemble harmonisé de règles générales régissant l’organisation de contrôles officiels au niveau communautaire, y compris ceux effectués lors de l’introduction de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de pays tiers. En outre, il prévoit l’établissement d’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui, sur la base d’un risque connu ou nouveau, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée sur l’un des territoires mentionnés en son annexe I (ci-après «la liste»). Ces contrôles renforcés doivent permettre, d’une part, de contrer plus efficacement le risque connu ou nouveau et, d’autre part, de recueillir des données de suivi précises sur l’occurrence et la prévalence de résultats d’analyses de laboratoire défavorables.

(2)

Pour établir la liste, il est opportun de tenir compte de certains critères devant permettre de déceler un risque connu ou nouveau lié à un aliment donné d’origine non animale destiné aux hommes ou aux animaux.

(3)

En attendant l’adoption d’une méthodologie uniformisée et de critères régissant l’élaboration de cette liste, il convient, pour la dresser et l’actualiser, de prendre en considération les données résultant des notifications reçues du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) instauré par le règlement (CE) no 178/2002, les rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire, les rapports des pays tiers, les échanges d’information entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et les évaluations scientifiques disponibles.

(4)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres désignent des points spécifiques d’entrée ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires. En conséquence, il convient, dans le présent règlement, de fixer les prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés en vue de garantir une efficacité homogène des contrôles.

(5)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres imposent aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l’arrivée et la nature de ces derniers. Par conséquent, en vue de garantir une démarche uniforme dans toute la Communauté, il convient d’établir un modèle de document commun d’entrée (DCE), à utiliser pour les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale couvertes par le présent règlement. Le DCE doit être mis à la disposition des autorités douanières lors de la déclaration des lots pour une mise en libre pratique.

(6)

En outre, pour garantir une certaine uniformité des contrôles officiels renforcés à l’échelle communautaire, il est opportun d’établir dans le présent règlement qu’ils doivent se composer de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques.

(7)

Des ressources financières adéquates doivent être mises à disposition pour l’organisation des contrôles officiels renforcés. Par conséquent, les États membres doivent lever les redevances permettant de couvrir les coûts entraînés par ces contrôles. Ces redevances doivent être calculées conformément aux critères fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

(8)

La décision 2005/402/CE de la Commission du 23 mai 2005 relative à des mesures d’urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme (3) prévoit que tous les lots de ces produits doivent être accompagnés d’un rapport d’analyse attestant qu’ils ne contiennent aucune des substances chimiques suivantes: le Soudan I (numéro CAS 842-07-9), le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6), le Soudan III (numéro CAS 85-86-9) ou le Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF a diminué, ce qui indique une amélioration significative de la situation concernant la présence de colorants Soudan dans les produits concernés. Il convient dès lors ne plus exiger la fourniture du rapport d’analyse pour chaque lot de produits importés qui est prévue par la décision 2005/402/CE, et d’établir à la place des contrôles renforcés uniformes de ces lots à leur point d’entrée dans la Communauté. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2005/402/CE.

(9)

La décision 2006/504/CE de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines (4) prévoit une fréquence accrue des contrôles (50 % de l’ensemble des lots) visant à détecter la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil. Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF relatives à la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil a baissé. Il est dès lors opportun de mettre un terme aux mesures prévues par la décision 2006/504/CE concernant ces produits, qui doivent à la place faire l’objet de contrôles renforcés uniformes à leur point d’entrée dans la Communauté. Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2006/504/CE.

(10)

L’application des prescriptions minimales concernant les points d’entrée désignés peut poser des difficultés pratiques aux États membres. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle ces prescriptions seront progressivement appliquées. En conséquence, pendant la période de transition, les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à réaliser les contrôles d’identité et les contrôles physiques nécessaires en des points de contrôle autres que ceux désignés comme points d’entrée. En pareil cas, ces points de contrôle doivent satisfaire aux prescriptions minimales définies par le présent règlement pour les points d’entrée désignés.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Article 2

Mises à jour de l’annexe I

Lors de l’établissement et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:

a)

données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF;

b)

rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;

c)

rapports et informations reçus de pays tiers;

d)

informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

e)

évaluations scientifiques, si nécessaire.

La liste figurant à l’annexe I fait l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«document commun d’entrée (DCE)»: le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;

b)

«point d’entrée désigné (PED)»: le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;

c)

«lot»: une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.

Article 4

Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés

Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au moins:

a)

d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;

b)

d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires;

c)

d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 («le laboratoire désigné»);

d)

d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot;

e)

d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;

f)

de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire;

g)

d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.

Article 5

Liste des points d’entrée désignés

Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous sur internet, pour chaque produit répertorié à l’annexe I, une liste actualisée des points d’entrée désignés. Les États membres communiquent à la Commission les adresses des pages internet présentant ces listes.

La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d’information.

Article 6

Notification préalable des lots

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné ainsi que la nature du lot.

À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

Article 7

Langue des documents communs d’entrée

Les documents communs d’entrée sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée désigné.

Cependant, un État membre peut consentir à ce que des documents communs d’entrée soient établis dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 8

Contrôles officiels renforcés aux points d’entrée désignés

1.   L’autorité compétente du point d’entrée désigné effectue dans les meilleurs délais:

a)

les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;

b)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2.   Au terme des contrôles prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document;

b)

fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.

L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.

L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente du PED informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.

Article 9

Circonstances exceptionnelles

1.   À la demande de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas;

b)

les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre;

c)

des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l’annexe I peut prévoir que les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l’autorité compétente du lieu de destination, tel qu’indiqué dans le DCE, s’il y a lieu dans les locaux de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:

a)

la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l’emballage sont telles qu’inévitablement la réalisation des opérations d’échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d’une ampleur inacceptable au produit;

b)

des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:

i)

l’absence de toute altération du lot durant l’ensemble des contrôles;

ii)

le respect total des exigences relatives à la présentation d’un rapport, telles qu’établies à l’article 15.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

Article 11

Obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire

Lorsque les caractéristiques particulières du lot le justifient, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou son représentant, met à la disposition de l’autorité compétente:

a)

des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu;

b)

l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse sous forme de transport spécial et/ou emballages spécifiques dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.

Article 12

Fractionnement des lots

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels renforcés n’ont pas été achevés et que le document commun d’entrée n’a pas été rempli par l’autorité compétente, comme prévu à l’article 8.

En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie authentifiée du document commun d’entrée accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 13

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l’existence d’un manquement à la législation, l’agent responsable de l’autorité compétente complète la partie III du document commun d’entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée.

Article 14

Redevances

1.   Les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés prévus par le présent règlement, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004 et aux critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

2.   Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, ou leur représentant, payent les redevances visées au paragraphe 1.

Article 15

Présentation d’un rapport à la Commission

1.   Les États membres présentent à la Commission un rapport sur les lots aux fins de l’évaluation continue des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Ce rapport trimestriel est transmis à la fin du mois suivant chaque trimestre.

2.   Ce rapport fournit les informations suivantes:

a)

des informations concernant chaque lot, dont:

i)

leur taille, à savoir leur poids net,

ii)

leur pays d’origine;

b)

le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;

c)

les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.

3.   La Commission compile les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 et les met à la disposition des États membres.

Article 16

Modification de la décision 2006/504/CE

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;

2)

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil».

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 17

Abrogation de la décision 2005/402/CE

La décision 2005/402/CE est abrogée.

Article 18

Applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 25 janvier 2010.

Article 19

Mesures transitoires

1.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d’entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.

2.   Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 135 du 28.5.2005, p. 34.

(4)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.


ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (2)

(%)

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brésil

Aflatoxines

50

Oligoéléments (aliments pour animaux et denrées alimentaires) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Chine

Cadmium et plomb

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires), notamment le beurre d’arachides (denrées alimentaires)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxines

50

Épices (denrées alimentaires):

Capsicum spp (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

Myristica fragrans (noix de muscade)

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Inde

Aflatoxines

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Inde

Aflatoxines

10

Graines de courge (egusi) et produits dérivés (5) (denrées alimentaires)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoxines

50

Raisins secs (denrées alimentaires)

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

Piment, produits à base de piment, curcuma et huile de palme (denrées alimentaires)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

20

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Viêt Nam

Aflatoxines

10

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

50

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Inde

Aflatoxines

10

Mangues, doliques asperges (Vigna sesquipedalis), melon amer (Momordica charantia), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), piments et aubergines (denrées alimentaires)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (1)

50

Bananes

0803 00 11

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (1)

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (piments, courgettes et tomates)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turquie

Pesticides: méthomyl et oxamyl

10

Poires

0808 20 10

Turquie

Pesticides: amitraze

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (denrées alimentaires)

doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

aubergines

brassicées

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thaïlande

Résidus de pesticides organo-phosphorés

50

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«piment»: les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC 0904 20 90, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine;

b)

«produits à base de piment»: la poudre de curry relevant du code NC 0910 99 60, sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine;

c)

«curcuma»: le curcuma séché et broyé ou pulvérisé, relevant du code NC 0910 30 00, sous quelque forme que ce soit, destiné à la consommation humaine;

d)

«huile de palme»: l’huile de palme, relevant du code NC 1511 10 90, destinée à la consommation humaine directe.

e)

Les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).


(1)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(2)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «Ex» (par exemple Ex20079997: seuls les produits contenant des noisettes doivent être inclus).

(3)  Les oligoéléments visés sous cette rubrique sont les oligoéléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(4)  Les teneurs maximales en plomb et en cadmium des additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10) constituent les valeurs de référence. Si les oligoéléments sont mentionnés sur l’étiquette en tant que compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51), les teneurs maximales établies dans le règlement (CE) no 1881/2006 s’appliquent.

(5)  Les teneurs maximales en aflatoxines des arachides et de leurs produits dérivés établies à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5) constituent les valeurs de référence.


ANNEXE II

DOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)

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Notes explicatives sur le DCE

Généralités

:

Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

Partie I:

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Cette case doit être remplie par les autorités du point d’entrée désigné (PED), tel que défini à l’article 2.

Case I.3.

Destinataire: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire): la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d’origine: pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d’expédition: pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers la Communauté.

Case I.7.

Importateur: son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: adresse de livraison dans la Communauté. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l’arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre des documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type, pour les aliments pour animaux).

Case I.13.

Code produit ou code SH du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Case I.14.

Poids brut: poids total en kilos. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de colis.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type d’emballage: veuillez préciser le type d’emballage des produits.

Case I.18.

Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Traitement ultérieur», s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou «Aliments pour animaux», s’il est destiné à l’alimentation animale.

Case I.19.

Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 17, le PED doit cocher cette case pour permettre l’acheminement ultérieur vers un autre point de contrôle.

Case I.21.

Non applicable.

Case I.22.

Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation (article 8).

Case I.23.

Non applicable.

Case I.24.

Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

Partie II:

Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Case II.1.

Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Cette case peut si nécessaire être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

L’autorité du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 17, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

Case II.5.

Pendant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour un contrôle physique, après un contrôle documentaire/d’identité satisfaisant.

Case II.6.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire ou de contrôle d’identité non satisfaisant. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

Case II.7.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

Case II.9.

Signature du responsable officiel de l’autorité compétente du PED.

Case II.10.

Non applicable.

Case II.11.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

Case II.12.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles physiques.

Case II.13.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des tests de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire est réalisé.

Case II.14.

Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans la Communauté.

Case II.15.

Non applicable.

Case II.16.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôles physiques non satisfaisants. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», l’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d’ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

Case II.18.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.16 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.19.

Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Le cachet officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

Case II.21.

Signature du responsable officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle.

Partie III:

Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, son numéro d’identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. L’autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Signature du responsable officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle, en cas de «réexpédition». Signature du responsable officiel de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin».


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/22


RÈGLEMENT (CE) N o 670/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), c) et k), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, tels que modifiés par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil (2), la Commission peut décider, à partir du 1er juillet 2009 pour le blé dur et à partir du 1er septembre 2009 pour le riz paddy, une intervention publique si la situation de marché, et en particulier l’évolution des prix du marché, le justifie. Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des interventions publiques peuvent s’effectuer, dans le cas où la Commission décide qu'une telle intervention soit nécessaire et de rappeler quelles autorités sont compétentes, dans ce domaine, dans l’État membre, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3), en précisant que ces autorités interviennent, aux fins du présent règlement, sous la dénomination «organismes d’intervention», y compris lorsque les organismes payeurs agissent directement.

(2)

Pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime de l’intervention publique, il convient de préciser les règles relatives à l’agrément des centres d’intervention par les organismes d’intervention des États membres et d’arrêter les dispositions relatives à cet agrément. À cette fin, il convient de préciser les conditions requises pour l’agrément des locaux de stockage d’un centre d’intervention.

(3)

Les conditions de recevabilité des offres de blé dur et de riz paddy à déposer auprès des organismes d’intervention et les conditions de prise en charge des produits par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté. Afin de garantir une égalité de traitement de tous les opérateurs, il convient, par conséquent, de déterminer les procédures applicables aux achats, et plus particulièrement à la recevabilité des offres, aux prises en charge et aux contrôles y afférents.

(4)

Lorsque les locaux de stockage d’un centre d’intervention agréé, situés dans un État membre autre que celui où s’exerce l’activité principale de l’opérateur, donnent aux opérateurs la possibilité d’effectuer la livraison de leurs produits à moindres frais, il convient de laisser auxdits opérateurs la possibilité de déposer leurs offres dans l’État membre concerné. À ce titre, afin d’éviter des contraintes administratives supplémentaires à ces opérateurs, il est opportun de les autoriser à effectuer les formalités relatives aux offres avec leur numéro d’enregistrement TVA dans l’État membre où ils exercent leur activité principale et de leur permettre de déposer, à l’appui de leur offre, une garantie obtenue dans ledit État membre.

(5)

Pour assurer une gestion simplifiée et satisfaisante de l’intervention, il convient de prévoir qu’un lot présenté doit être homogène et, concernant le riz, que ce lot doit être composé de riz de la même variété. Il convient également de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre en prenant toutefois en considération le fait qu’un tonnage minimal supérieur puisse s’avérer nécessaire pour tenir compte des conditions et usages du commerce de gros ou des règles environnementales en vigueur dans un État membre. Afin de donner aux opérateurs les informations relatives aux quantités minimales applicables, il convient de prévoir que les organismes d’intervention précisent lesdites quantités minimales dans chaque avis d’adjudication qu’ils publient et, si nécessaire, fixent celles-ci à un niveau supérieur au niveau fixé par le présent règlement.

(6)

Il convient de ne pas accepter à l’intervention du blé dur et du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats. Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité du blé dur et du riz paddy doivent, à cet égard, être définies.

(7)

Le blé dur est une céréale pour laquelle des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (4). Il convient de prévoir que ces normes soient applicables lors de la prise en charge du produit concerné sous le présent régime de l’intervention.

(8)

Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait cependant engager la responsabilité directe de l’État membre s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales prescrites. Une telle décision n’aurait pas, en effet, permis de garantir la qualité du produit et par conséquent sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée à ce titre.

(9)

Pour fixer la qualité minimale du riz paddy, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté.

(10)

Il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s’assurer de la présence effective des produits offerts dans les locaux de stockage désignés par l’offrant et du respect des exigences établies tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes. Il convient de distinguer, d’une part, l’acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d’autre part, la fixation du prix à payer à l’offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d’échantillons représentatifs.

(11)

Afin de permettre une gestion efficace de cette mesure d’intervention, il convient de prévoir que les offres de blé dur ou de riz sont fermes et définitives. Elles ne peuvent donc être ni modifiées ni retirées et il s’avère nécessaire de conditionner le dépôt des offres au dépôt d’une garantie et de préciser les modalités de sa libération et de son éventuelle acquisition au budget communautaire en cas de non-respect des certaines conditions de recevabilité desdites offres.

(12)

L'article 18, paragraphe 2, et paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le prix d’intervention du blé dur est déterminé par la Commission dans le cadre d’adjudications, sans préjudice des bonifications et réfactions de prix pour des raisons de qualité. Il convient de préciser ces variations de prix liées aux principaux critères de qualité du blé dur.

(13)

L'article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le prix d’intervention est fixé pour un riz paddy d’une qualité type déterminée définie à son annexe IV, point A, et que, si la qualité du riz offert à l’intervention diffère de cette qualité type, le prix d’intervention est ajusté par l’application de bonifications ou de réfactions. L’application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l’intervention les différences de prix constatées sur le marché du riz paddy pour des raisons qualitatives. À cette fin, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité. L’appréciation du taux d’humidité, du rendement à l’usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence.

(14)

Par souci d’harmonisation, les contrôles dans les stocks d’intervention doivent être effectués dans les conditions définies à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

(15)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique et que les informations requises par la Commission soient communiquées sur la base des méthodes mises par la Commission à la disposition des États membres.

(16)

Les dispositions relatives au secteur du riz prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 489/2005 de la Commission du 29 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention (5). Toutefois, en vue d’une harmonisation des règles applicables au riz et au blé dur, il est opportun de ne pas reprendre certaines dispositions prévues par le règlement (CE) no 489/2005.

(17)

Les dispositions relatives au blé dur prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 428/2008 de la Commission du 8 mai 2008 déterminant les centres d’intervention (6). Il convient, en conséquence, de prévoir que celles-ci ne s’appliquent plus au blé dur à partir du 1er juillet 2009.

(18)

Les dispositions relatives au blé dur prévues par le présent règlement remplacent celles en vigueur prévues par le règlement (CE) no 687/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (7). Il convient, en conséquence, de prévoir que celles-ci ne s’appliquent plus au blé dur à partir du 1er juillet 2009.

(19)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008 et d’abroger le règlement (CE) no 489/2005.

(20)

En vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 72/2009, les nouvelles dispositions, concernant l’intervention publique, prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 s’appliquent à partir du 1er juillet 2009, en ce qui concerne le blé dur, et à partir du 1er septembre 2009, en ce qui concerne le secteur du riz. Il convient par conséquent que les modalités d’application de ces dispositions s’appliquent à partir de ces mêmes dates.

(21)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES À L’AGRÉMENT DES CENTRES D’INTERVENTION, AUX ACHATS ET AUX OFFRES

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application et définitions

1.   Le présent règlement établit, dans les secteurs du blé dur et du riz, les modalités d’application relatives aux achats à l’intervention publique, prévus par l’article 13, paragraphe 3, et par l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Les achats visés au paragraphe 1 sont effectués par les organismes payeurs ou les organismes mandatés par les organismes payeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2006, ci-après dénommés «organismes d’intervention».

Article 2

Désignation et agrément des centres d’intervention

1.   Les centres d’intervention à désigner par la Commission, en application de l’article 41 du règlement (CE) no 1234/2007, sont préalablement agréés par les organismes d’intervention, conformément aux dispositions du présent règlement et des règles fixées par le règlement (CE) no 884/2006, notamment en matière de responsabilité et de contrôles, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.   Pour l’agrément d’un centre d’intervention, les organismes d’intervention s’assurent que les locaux de stockage dudit centre répondent au minimum aux conditions suivantes:

a)

existence de capacités de stockage, pour l’ensemble des locaux de stockage dudit centre, d’un minimum de 20 000 tonnes pour le blé dur ou de 10 000 tonnes pour le riz;

b)

une capacité minimale de sortie des stocks permettant, pour chaque local de stockage, un écoulement par jour ouvrable d’au moins 5 % de la quantité stockée ou de 1 000 tonnes pour le blé dur et 500 tonnes pour le riz.

3.   Les informations relatives à la liste des centres d’intervention et de leurs locaux de stockage, désignés par la Commission en application de l’article 41 du règlement (CE) no 1234/2007, sont modifiées et mises à la disposition des États membres et du public conformément aux articles 23 et 24 du présent règlement.

SECTION 2

PROCÉDURE APPLICABLE À L’ACHAT DE BLÉ DUR OU DE RIZ PADDY PAR ADJUDICATION

Article 3

Achats

1.   Les organismes d’intervention procèdent par avis d’adjudication à l’achat de blé dur ou de riz paddy après ouverture de l’adjudication par un règlement adopté par la Commission, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication», conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication indique notamment:

a)

la désignation du produit, avec son code NC;

b)

les dates des adjudications;

c)

la date et l’heure limite de présentation des offres;

d)

la date de clôture de l’adjudication;

e)

le(s) États membres ou la (les) régions concernées, en cas d’application de l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Pour le riz paddy, l’adjudication peut être limitée à un ou plusieurs types de riz tels que définis à l’annexe III, partie I, section I.2, du règlement (CE) no 1234/2007 («riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs de la catégorie A» ou «riz à grains longs de la catégorie B»).

4.   Entre la date d’entrée en vigueur du règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.

5.   L’avis d’adjudication publié par l’organisme d’intervention précise notamment les quantités minimales sur lesquelles doivent porter les offres. Ces quantités sont au minimum de 10 tonnes pour le blé dur et de 20 tonnes pour le riz.

Toutefois, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans un État membre justifient l’application de quantités minimales supérieures aux quantités fixées au premier alinéa, ces quantités sont fixées dans l’avis d’adjudication, par l’organisme d’intervention compétent.

6.   Les obligations découlant de la procédure d’adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 4

Conditions de dépôt et de recevabilité des offres

1.   Les achats visés à l’article 3 sont effectués sur la base d’offres présentées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres, par dépôt de l’offre écrite ou par voie électronique avec accusé de réception.

2.   L’offre pour être recevable par l’organisme d’intervention doit comporter:

a)

un formulaire mis à sa disposition par les États membres, sur la base d’un modèle harmonisé établi par la Commission dans les conditions définies à l’article 24, reprenant, au moins, les informations suivantes:

i)

le nom de l’offrant; son adresse et son numéro d’enregistrement TVA dans l’État membre où il exerce son activité principale ou, à défaut, son numéro au registre agricole;

ii)

le produit offert; avec indication, pour le riz, du type et de la variété;

iii)

le lieu de stockage du produit au moment du dépôt de l’offre;

iv)

les locaux de stockage du centre d’intervention pour lesquels l’offre est faite aux moindres frais;

v)

la quantité offerte, l’année de récolte du produit offert, l’indication de son origine communautaire et de la zone de production dans la Communauté;

vi)

le prix proposé par tonne pour une marchandise correspondant à la qualité minimale pour le blé dur ou à la qualité type pour le riz, rendue aux locaux de stockage du centre d’intervention désigné, non déchargée, et exprimé en euros avec au maximum deux décimales. Ce prix est au maximum égal au prix de référence visé à l’article 8 point a), du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le blé dur ou au prix de référence visé à l’article 8, point b), dudit règlement en ce qui concerne le riz paddy;

vii)

pour le riz, les traitements phytosanitaires effectués après la récolte, avec la précision des doses utilisées;

viii)

les caractéristiques principales du produit offert;

b)

les documents annexes suivants:

i)

une preuve de la constitution, par l’offrant, d’une garantie de 30 EUR par tonne pour le blé dur ou de 50 EUR par tonne de riz paddy, avant l’expiration du délai de présentation des offres; cette garantie peut être constituée dans l’État membre où l’offrant exerce son activité principale lorsqu’il dépose son offre dans un autre État membre;

ii)

une déclaration de l’offrant attestant que les quantités offertes sont effectivement présentes dans le lieu de stockage désigné au point a) iii) du présent paragraphe;

iii)

une déclaration de l’offrant attestant que l’offre porte sur un lot homogène, que, pour le riz, ce lot est composé de riz paddy de la même variété et que les quantités minimales respectent celles fixées dans l’avis d’adjudication publié par l’organisme d’intervention.

3.   L’organisme d’intervention enregistre les offres recevables, leur date de réception et les quantités concernées.

4.   Les offres sont fermes et définitives.

Article 5

Vérification des offres par l’organisme d’intervention

1.   Les organismes d’intervention vérifient la recevabilité des offres sur la base des éléments requis, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé immédiatement par l’organisme d’intervention.

2.   La vérification de la conformité des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii) et iii), peut être effectuée après constatation de la recevabilité des offres par l’organisme d’intervention, le cas échéant, avec l’assistance de l’organisme d’intervention compétent pour le lieu de stockage désigné par l’offrant, conformément à l’article 22, paragraphe 3.

En cas de non-conformité de l’un ou l’autre des documents visés au premier alinéa, l’offre est annulée, et l’article 9, paragraphe 2, s’applique.

Article 6

Communication des offres à la Commission

1.   Au plus tard à 14 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant la date limite de présentation des offres, l’organisme d’intervention communique à la Commission les offres recevables, dans les conditions fixées à l’article 24. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Si aucune offre recevable n’a été présentée, l’État membre en informe la Commission dans le même délai.

2.   Les offres recevables qui n’ont pas été communiquées à la Commission sont exclues de l’adjudication.

Article 7

Décision sur la base des offres

Sur la base des offres communiquées, en application de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission décide de ne pas donner suite aux offres reçues ou fixe le prix maximal d’achat à l’intervention, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 8

Décisions relatives aux offres

1.   Lorsqu’un prix maximal d’achat à l’intervention a été fixé par la Commission, conformément à l’article 7, les organismes d’intervention acceptent les offres recevables égales ou inférieures au montant maximal. Toutes les autres offres sont rejetées.

2.   Si aucun prix maximal d’achat à l’intervention n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

3.   Les organismes d’intervention, après publication du règlement ou notification de la décision, fixant le prix maximal d’achat à l’intervention, visé à l’article 7, ou précisant qu’il n’est pas donné suite aux offres, prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Chaque soumissionnaire est informé par l’organisme compétent du résultat de sa participation à l’adjudication, au plus tard le jour ouvrable suivant la publication ou la notification visée au paragraphe 3.

Article 9

Libération et acquisition des garanties

1.   La présence effective des produits dans le lieu de stockage désigné par l’offrant conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), la présentation d’un lot homogène, le maintien de l’offre communiquée à la Commission et la prise en charge du produit par l’organisme compétent constituent les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8).

2.   En cas de non-respect des exigences principales visées au paragraphe 1, la garantie est acquise sauf cas de force majeure, et celle-ci est comptabilisée comme recette affectée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (9).

3.   Pour l’application du présent article, les organismes d’intervention effectuent le contrôle des quantités présentes dans les lieux de stockage en appliquant mutatis mutandis les règles et les conditions prévues par le règlement (CE) no 884/2006, pour le contrôle de la présence physique des produits stockés dans le cadre des opérations de stockage public, et plus particulièrement celles prévues au point B.III de l’annexe I dudit règlement. Ces contrôles portent sur au moins 5 % des offres et 5 % des quantités offertes, sur la base d’une analyse de risques.

4.   La garantie est libérée, dès publication de la décision visée à l’article 8, paragraphe 3, lorsque l’offre est rejetée.

5.   La garantie est libérée, pour les offres retenues, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’établissement du bulletin de prise en charge, visée à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa.

SECTION 3

PROCÉDURE D’ACHEMINEMENT DES PRODUITS

Article 10

Livraison

1.   La ou les dates de livraison au local de stockage du centre d’intervention agréé désigné par l’offrant sont fixées par l’organisme d’intervention et communiquées à l’offrant dans les meilleurs délais.

Toutefois, lorsque la livraison des produits ne peut être effectuée dans les locaux de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant, l’organisme d’intervention désigne d’autres locaux de stockage du même centre d’intervention ou des locaux de stockage d’un autre centre d’intervention agréé où doit s’effectuer, aux moindres frais, la livraison et fixe la ou les dates de livraison.

2.   La totalité des produits doit être livrée au local de stockage du centre d’intervention agréé au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 30 juin en ce qui concerne le blé dur et au-delà du 31 août en ce qui concerne le riz paddy.

3.   La réception de la livraison est effectuée par le représentant de l’organisme d’intervention en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté.

4.   La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté et d’un représentant de l’organisme d’intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l’offrant.

Toutefois, le représentant de l’organisme d’intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

a)

l’organisme d’intervention procède lui-même, dans un délai de trente jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;

b)

dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;

c)

dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l’État membre dans le cas contraire.

Article 11

Frais de transport

1.   Les frais de transport des marchandises jusqu’au local de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant aux moindres frais, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv), sont à la charge de l’offrant, pour une distance égale ou inférieure à 100 km. Au-delà de 100 km, les frais de transport sont à la charge de l’organisme d’intervention.

2.   Lorsque le local de stockage du centre d’intervention désigné par l’offrant est modifié par l’organisme d’intervention conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, les frais de transport additionnels, avec une franchise correspondant à 20 km, sont à la charge de l’organisme d’intervention. Toutefois, les frais de transport au-delà de 100 km sont en totalité à la charge de l’organisme d’intervention.

3.   Les frais à la charge de l’organisme d’intervention, visés aux paragraphes 1 et 2, sont remboursés par la Commission, sur une base non forfaitaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 884/2006.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU BLÉ DUR

Article 12

Qualité du blé dur offert

1.   Le blé dur doit être de qualité saine, loyale et marchande pour être accepté à l’intervention.

2.   Pour déterminer qu’un blé dur est de qualité saine, loyale et marchande, il doit être considéré comme irréprochable. À cette fin, il respecte les critères de qualité examinés suivant les caractéristiques définies à l’annexe I, partie A, et les critères de qualité minimale du blé dur figurant à l’annexe I, partie B.

Article 13

Échantillonnage et analyses des offres de blé dur

1.   Chaque lot offert de blé dur fait l’objet d’un échantillon représentatif en vue de déterminer ses caractéristiques qualitatives, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d’une prise pour chaque livraison à raison d’au moins une prise toutes les soixante tonnes.

2.   L’organisme d’intervention fait analyser, sous sa responsabilité, les caractéristiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif.

3.   Les méthodes de référence à utiliser pour la détermination de la qualité du blé dur offert à l’intervention sont établies à l’annexe II comme suit:

Partie A: Méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Partie B: Méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité du blé dur

Partie C: Méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur

Partie D: Autres méthodes applicables à la détermination de la qualité du blé dur

4.   Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d’une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l’offrant et de ses engagements concernant le respect des normes exigées, notamment au regard des résultats des analyses qu’il a obtenus. En cas de besoin, le rythme et la portée des mesures de contrôle sont déterminés selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment dans le cas où la situation du marché peut être gravement perturbée par les contaminants.

5.   Sont à la charge de l’offrant les frais relatifs:

a)

aux analyses des contaminants;

b)

au test d’activité amylasique (Hagberg);

c)

au dosage de la protéine;

d)

au retrait des produits, lorsque les analyses ont démontré que le blé dur offert ne correspond pas à la qualité minimale exigée à l’intervention.

6.   Les résultats des analyses sont communiqués à l’offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l’article 18.

7.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

8.   Dans les cas où les analyses et contrôles ne permettent pas de considérer que le blé dur offert peut être accepté à l’intervention, l’offrant peut procéder au remplacement du lot concerné, au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant le constat, sans préjudice de la date limite de livraison visée à l’article 10, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 11, les frais de transport inhérents à ce remplacement sont exclusivement à la charge de l’offrant.

Article 14

Prise en charge des offres de blé dur

1.   La prise en charge, par l’organisme d’intervention, du blé dur offert intervient lorsque la quantité et le respect des conditions, visées à l’article 12, ont été constatés par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue au centre d’intervention, conformément aux dispositions de l’article 13.

2.   La prise en charge doit avoir lieu, au plus tard, dans les soixante jours suivant la dernière livraison visée à l’article 10, paragraphe 2, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet.

Toutefois, en cas d’application des dispositions de l’article 13, paragraphe 8, la prise en charge doit avoir lieu, au plus tard le 31 août.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RIZ

Article 15

Qualité du riz paddy offert

1.   Le riz paddy doit être de qualité saine, loyale et marchande pour être accepté à l’intervention.

2.   Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsque:

a)

il répond aux critères établis à l’annexe III, partie A, en ce qui concerne le rendement de base du riz à l’usinage, et à l’annexe III, partie B, en ce qui concerne les pourcentages maximaux des défauts du riz admissibles;

b)

il a un taux d’humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il est exempt de flair et d’insectes vivants;

d)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire.

Article 16

Échantillonnage et analyses des offres de riz paddy

1.   En vue de la vérification des exigences qualitatives requises, en vertu de l’article 15, pour l’acceptation du produit à l’intervention, des prélèvements d’échantillons sont effectués par l’organisme d’intervention en présence de l’offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Trois échantillons représentatifs, d’une masse unitaire minimale de un kilogramme, sont constitués. Ils sont destinés respectivement:

a)

à l’offrant;

b)

au magasin où s’effectue la prise en charge;

c)

à l’organisme d’intervention.

Pour constituer les échantillons représentatifs, le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par dix tonnes. Chaque prélèvement est d’un poids identique. Les échantillons représentatifs sont constitués par la somme des prélèvements divisée par trois.

La vérification des exigences qualitatives requises est effectuée à partir de l’échantillon représentatif destiné au magasin où s’effectue la prise en charge.

2.   Des échantillons représentatifs sont constitués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon), dans les conditions fixées au paragraphe 1.

L’examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l’entrée en magasin de l’intervention, à une vérification du taux d’humidité, du taux d’impuretés et de l’absence d’insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu’une livraison partielle n’est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée. Les frais supportés pour l’opération sont à la charge de l’offrant.

Si, dans un État membre, l’organisme d’intervention est en mesure d’effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l’entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d’une livraison partielle qui n’est pas conforme à ces exigences.

3.   Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n’est effectué que si la situation l’exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   Les résultats des analyses sont communiqués à l’offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l’article 18.

5.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

La nouvelle analyse est effectuée par un laboratoire agréé par l’organisme d’intervention sur la base d’un nouvel échantillon représentatif constitué, à parts égales, à partir des échantillons représentatifs conservés par l’offrant et par l’organisme d’intervention. En cas de livraisons partielles du lot offert, le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses des nouveaux échantillons représentatifs de chacune de ces livraisons partielles.

6.   Dans les cas où les analyses ne permettent pas de considérer que le riz paddy offert peut être accepté à l’intervention, l’offrant peut procéder au remplacement du lot concerné, au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant le constat, sans préjudice de la date limite de livraison visée à l’article 10, paragraphe 2. Par dérogation à l’article 11, les frais de transport inhérents à ce remplacement sont exclusivement à la charge de l’offrant.

Article 17

Prise en charge des offres de riz paddy

1.   La prise en charge par l’organisme d’intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 3 et 15 ont été constatées par son représentant, marchandise rendue au centre d’intervention, conformément aux dispositions de l’article 16.

2.   La prise en charge doit avoir lieu, au plus tard, dans les soixante jours suivant la dernière livraison visée à l’article 10, paragraphe 2, sans toutefois se situer au-delà du 30 septembre.

Toutefois, en cas d’application des dispositions de l’article 16, paragraphe 6, la prise en charge doit avoir lieu, au plus tard le 31 octobre.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES À LA PRISE EN CHARGE, AUX CONTRÔLES ET AUX COMMUNICATIONS

Article 18

Bulletin de prise en charge

1.   Un bulletin de prise en charge est établi, pour chaque offre, par l’organisme d’intervention compétent pour l’agrément des locaux de stockage pour lesquels l’offre est faite aux moindres frais. L’offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l’établissement de ce bulletin.

Le bulletin indique au minimum:

a)

le nombre d’échantillons prélevés pour la constitution de l’échantillon représentatif;

b)

les dates des vérifications de la quantité et des caractéristiques du lot;

c)

le poids livré ainsi que la variété en ce qui concerne le riz;

d)

les caractéristiques du lot, telles qu’elles résultent des analyses;

e)

l’organisme chargé des analyses.

Ce bulletin est daté et signé par l’organisme d’intervention et le stockeur.

2.   Le bulletin de prise en charge peut être établi à partir du moment où 95 % de la quantité offerte est prise en charge.

Article 19

Détermination du prix à payer à l’offrant et paiement

1.   Le prix à payer à l’offrant est le prix offert visé à l’article 4, paragraphe 2, point a) vi), du présent règlement, sans préjudice des dispositions visées à son article 11 et des éventuelles bonifications ou réfactions visées à son annexe IV, pour le blé dur, et à son annexe V, pour le riz paddy, ou fixées conformément à l’article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le paiement est effectué au plus tard le trente cinquième jour suivant celui de la prise en charge, telle que définie, selon le cas, aux articles 14 et 17.

En cas d’application de l’article 13, paragraphe 7, en ce qui concerne le blé dur ou de l’article 16, paragraphe 5, en ce qui concerne le riz paddy, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l’offrant du résultat de la dernière analyse.

Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d’une facture par l’offrant, et lorsque cette dernière n’est pas présentée dans le délai prévu au premier alinéa, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.

Article 20

Mesures de contrôle

1.   Sans préjudice des contrôles requis au titre du présent règlement pour la prise en charge des produits, les contrôles dans les stocks d’intervention sont effectués dans les conditions définies à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

2.   Lorsque les contrôles sont à effectuer sur la base de l’analyse de risque visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement, les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux admissibles de contaminants relèvent de la responsabilité financière de l’État membre selon les règles fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006.

Toutefois, dans le cas de l’ochratoxine A et de l’aflatoxine, si l’État membre concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes, à l’entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget communautaire.

3.   Lorsque le lieu de stockage désigné conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), est situé dans un État membre, autre que celui où l’offre est déposée, et qu’un contrôle sur place de la présence effective des produits est décidé par l’organisme d’intervention ayant reçu l’offre, ce dernier adresse à l’organisme d’intervention, compétent pour ce lieu de stockage, une demande de contrôle accompagnée d’une copie de l’offre. Le contrôle sur place est effectué dans le délai fixé par l’organisme d’intervention ayant reçu l’offre.

Article 21

Règles nationales

Les organismes d’intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l’État membre dont ils relèvent.

Article 22

Communication des prises en charge à la Commission et aux organismes d’intervention

1.   Chaque État membre communique dans les conditions fixées à l’article 24, au plus tard chaque mercredi à 14 heures (heure de Bruxelles) pour la semaine qui précède, par produit et, le cas échéant, par type de produits:

a)

les quantités totales correspondant aux offres acceptées en application de l’article 8;

b)

les quantités totales correspondant aux offres annulées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

les quantités totales acceptées et non livrées dans les délais fixés à l’article 10;

d)

les quantités totales ne répondant pas aux caractéristiques minimales exigibles pour la prise en charge;

e)

les quantités totales prises en charge.

2.   Chaque État membre communique dans les conditions fixées à l’article 24, au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (10), les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de blé dur pris en charge.

3.   L’échange d’informations entre les organismes d’intervention, relatif au contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 3, est effectué par voie électronique, dans les conditions fixées à l’article 24.

Article 23

Communication des organismes d’intervention et des centres d’intervention agréés à la Commission

1.   Les États membres communiquent, à la Commission, dans les conditions fixées à l’article 24, les informations relatives:

a)

aux organismes d’intervention agréés visés à l’article 1er, et

b)

aux centres d’intervention agréés visés à l’article 2 et à leurs locaux de stockage.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des organismes d’intervention visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Les modifications apportées à la liste des centres d’intervention et de leurs locaux de stockage, visée à l’article 2, paragraphe 3, et à la liste des organismes d’intervention, visée au paragraphe 2 du présent article, sont mises à la disposition des États membres et du public par tout moyen technique approprié via les systèmes d’information mis en place par la Commission, y compris par publication sur internet.

Article 24

Méthode applicable aux communications

1.   Les communications et les échanges d’informations entre les États membres et la Commission, prévus par le présent règlement, sont effectués par voie électronique, via les systèmes d’information mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission ou les États membres.

2.   Les documents concernés sont établis et transmis suivant des procédures fixées par ces systèmes d’information.

3.   La forme et le contenu des documents sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des utilisateurs par l’intermédiaire des systèmes d’information. Ces modèles et méthodes sont adaptés et actualisés après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

4.   Les données relatives aux communications sont introduites et actualisées dans les systèmes d’information, sous la responsabilité de l’autorité compétente de l’État membre, conformément aux droits d’accès accordés par ces autorités.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS, ABROGATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Modification du règlement (CE) no 428/2008

À l’annexe I du règlement (CE) no 428/2008, la colonne (4) concernant le froment dur est supprimée.

Article 26

Modification du règlement (CE) no 687/2008

Le règlement (CE) no 687/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pendant les périodes visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, tout détenteur de lots homogènes d’un minimum de 80 tonnes de froment tendre, d’orge, de maïs, de sorgho, récoltées dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l’organisme payeur ou à l’organisme d’intervention, ci-après dénommés “organisme d’intervention”.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le blé tendre, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (11);

3)

À l’article 5, le point h) est supprimé.

4)

À l’article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment tendre;»

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre et l’orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

d)

lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l’orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1 % pour le froment tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;»

c)

le point g) est supprimé.

6)

À l’annexe I, la colonne «Froment dur» est supprimée.

7)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: froment tendre 2,0 mm, orge 2,2 mm.»

ii)

au point d), le second alinéa est supprimé;

b)

le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.   Grains germés

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.»

c)

le point 2.1 est supprimé.

8)

À l’annexe III, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour le froment tendre et l’orge, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.»

b)

le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2,0 mm pour le froment tendre, 2,2 mm pour l’orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe “grains échaudés”.»

9)

L’annexe VI est supprimée.

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) no 489/2005 est abrogé avec effet au 1er septembre 2009.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 28

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable, à partir du 1er juillet 2009, pour le blé dur et, à partir du 1er septembre 2009, pour le secteur du riz.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(4)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(5)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 26.

(6)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 8.

(7)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 20.

(8)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(9)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1.

(11)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5


ANNEXE I

(article 12, paragraphe 2)

PARTIE A

1.   DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES À EXAMINER POUR QUALIFIER UNE CÉRÉALE DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.1.   Grains brisés

Tous les grains dont l’endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appartiennent également à ce groupe.

1.2.   Impuretés constituées par des grains

a)

Grains échaudés:

Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: blé dur 1,9 mm.

Les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.

En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète (verts) font partie des grains échaudés.

b)

Autres céréales:

Par «autres céréales», on entend tous les grains qui n’appartiennent pas à la sorte de grains représentés par l’échantillon.

c)

Grains attaqués par les prédateurs:

Les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés appartiennent également à ce groupe.

d)

Grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés et grains fusariés:

Les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l’enveloppe présente des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal et n’est pas en voie de germination.

Pour le blé dur, sont considérés:

comme grains mouchetés, les grains qui présentent, à d’autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre,

comme grains fusariés, des grains dont le péricarpe est contaminé par le mycélium du fusarium; ces grains paraissent légèrement échaudés, ridés et portent des taches diffuses, aux contours mal délimités, de coloration rose ou blanche.

e)

Les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés.

1.3.   Grains germés

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent, par exemple le froment dur, dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.

1.4.   Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Les grains d’une céréale de base, avariés, atteints d’ergot ou cariés, sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories.

a)

Graines étrangères:

Les graines étrangères sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail et de graines nuisibles.

Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés de céréales.

b)

Grains avariés:

Les grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation humaine et, en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d’autres influences.

Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre.

Les grains attaqués par les cécidomyies du froment ne sont considérés comme grains avariés qu’au cas où, par suite de l’attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la surface du grain présente une coloration qui se situe entre le gris et le noir. Si la coloration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté parmi les grains attaqués par les prédateurs.

c)

Impuretés proprement dites:

Tous les éléments d’un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de 3,5 mm (excepté les grains d’autres céréales et les grains particulièrement gros de la céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm sont considérés comme impuretés proprement dites. Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d’un tamis à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1,0 mm.

d)

Balles;

e)

Ergots;

f)

Grains cariés;

g)

Insectes morts et fragments d’insectes.

1.5.   Prédateurs vivants

1.6.   Grains mitadinés

On entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse.

1.7.   Couleur de la céréale

La couleur de la céréale est propre à cette céréale, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de son développement.

1.8.   Contaminants

Les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire ne dépassent pas les niveaux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (1).

2.   ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉFINITION D’IMPURETÉS DU BLÉ DUR

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés ou fusariés et les grains chauffés par séchage.

Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.

PARTIE B

CRITÈRES DE QUALITÉ MINIMALE DU BLÉ DUR

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

B.

Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum:

12 %

1.

Grains brisés

6 %

2.

Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3)

5 %

dont:

 

a)

grains échaudés

 

b)

autres céréales

3 %

c)

grains attaqués par les prédateurs

 

d)

grains présentant des colorations du germe

 

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

3.

Grains mouchetés et/ou fusariés,

5 %

dont:

 

— grains fusariés

1,5 %

4.

Grains germés

4 %

5.

Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

3 %

dont:

 

a)

graines étrangères:

 

— nuisibles

0,10 %

— autres

 

b)

grains avariés:

 

— grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

— autres

 

c)

impuretés proprement dites

 

d)

balles

 

e)

ergot

0,05 %

f)

grains cariés

 

g)

insectes morts et fragments d’insectes

 

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

D.

Teneur maximale en tanin (2)

E.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

F.

Taux minimal de protéines (2)

11,5 %

G.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

H.

Indice minimal de Zélény (ml) —

:

pas applicable.


(1)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(2)  En % de matière sèche.


ANNEXE II

(article 13, paragraphe 3)

PARTIE A

1.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle reprise ci-dessous:

1.1.   Pour le froment dur, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.

Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d’utiliser un tamis mécanique, par exemple une table de vibration avec tamis montés.

Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis à fentes de 1,0 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des parties du groupe «autres céréales» ou des grains particulièrement gros de la céréale de base, ces parties ou grains sont à replacer dans l’échantillon passé au tamis. Lors du passage à travers le tamis à fentes de 1,0 mm, il faudra rechercher s’il s’y trouve des prédateurs vivants.

Sur l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 g est prélevé à l’aide d’un diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.

Il convient ensuite, à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne, d’étaler cet échantillon partiel sur une table et d’en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés, graines étrangères, ergots, grains avariés, grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.

Dans le cas où l’échantillon partiel comporte des grains qui se trouvent encore à l’intérieur des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés comme impuretés proprement dites.

L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 1,9 mm pour le froment dur. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe «grains échaudés».

1.2.   Les groupes d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui sont déterminés selon les méthodes visées au point 1 doivent être pesés au plus juste et à 0,01 g près et répartis selon le pourcentage sur l’échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport d’analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.

En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.

1.3.   L’appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1 et 2 est le suivant:

a)

diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures;

b)

balance de précision et trébuchet;

c)

tamis à fentes de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration.

PARTIE B

2.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D’HUMIDITÉ DU BLÉ DUR

La méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité du blé dur est celle reprise ci-dessous. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d’autres méthodes fondées sur le même principe ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode fondée sur la technologie de l’infrarouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l’annexe II, partie B, fait foi.

2.1.   Principe

Le produit est séché à une température comprise entre 130 et 133 °C, sous pression atmosphérique normale, pendant une durée fixée en fonction de la dimension des particules.

2.2.   Domaine d’application

Cette méthode de dessiccation s’applique aux céréales concassées en particules dont au moins 50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le tamis à mailles rondes de 1,0 mm. Elle s’applique également aux farines.

2.3.   Appareillage

Balance de précision.

Appareil à concassage construit en matériau n’absorbant pas l’humidité, facile à nettoyer, permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible, évitant au maximum le contact avec l’air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2 (par exemple un moulin à cônes démontable).

Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d’un couvercle rodé: surface utile permettant d’obtenir une répartition de la prise d’essai de 0,3 g par cm2.

Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °C (1), possédant une aération suffisante (2).

Dessiccateur à plaque en métal ou, à défaut, en porcelaine, épaisse, perforée, contenant un produit déshydratant efficace.

2.4.   Mode opératoire

Dessiccation

Peser dans le récipient préalablement taré une quantité d’environ 5 g, avec une précision d’environ 1 mg, de la substance broyée dans les céréales à petits grains et d’environ 8 g dans le cas du maïs. Placer le récipient dans une étuve chauffée à une température comprise entre 130 et 133 °C. Pour éviter que la température de l’étuve ne descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 heures pour les céréales à petits grains et 4 heures dans le cas du maïs à partir du moment où l’étuve a atteint de nouveau la température de 130 à 133 °C. Retirer le récipient de l’étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser durant 30 à 45 mn dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision d’environ 1 mg).

2.5.   Mode de calcul et formules

E

=

la masse initiale, en grammes de la prise d’essai

M

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après conditionnement

M′

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai après broyage

m

=

la masse, en grammes, de la prise d’essai sèche.

La teneur en humidité, en pourcentage du produit tel quel, est égale à:

sans conditionnement préalable (E – m) × 100/E,

avec conditionnement préalable [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′).

Effectuer les essais au moins en double.

2.6.   Répétition

La différence entre les valeurs obtenues lors des deux déterminations effectuées simultanément ou à bref intervalle par le même analyste ne doit pas dépasser 0,15 g d’humidité pour 100 g d’échantillon. En cas de dépassement, les déterminations sont répétées.

PARTIE C

3.   MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX DE MITADINAGE DU BLÉ DUR

La méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur est celle reprise ci-dessous:

3.1.   Principe

Une partie de l’échantillon seulement sert à la détermination du mitadinage, même partiel. Les grains sont coupés au farinotome de Pohl ou instrument équivalent.

3.2.   Matériel

Farinotome de Pohl ou instrument équivalent,

pinces, scalpel,

bac ou cuvette.

3.3.   Mode opératoire

a)

La recherche s’effectue sur un échantillon de 100 grammes, après avoir procédé à la séparation des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

b)

Épandre l’échantillon dans un bac et bien homogénéiser.

c)

Après avoir introduit une plaque dans le farinotome, répandre une poignée de grains sur la grille. Tapoter vivement de façon qu’il n’y ait qu’un grain par alvéole. Rabattre la partie mobile pour maintenir les grains, les couper.

d)

Préparer ainsi des plaques, afin que, au minimum, 600 grains soient coupés.

e)

Compter le nombre de grains mitadinés, même partiellement.

f)

Calculer le pourcentage de grains mitadinés, même partiellement.

3.4.   Expression des résultats

I

=

masse des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable en grammes.

M

=

pourcentage des mitadins même partiels dans les grains propres examinés.

3.5.   Résultat

Mitadins, même partiels, en pourcentage dans la prise d’essai:

[M × (100 – I)]/100 = …

PARTIE D

4.   AUTRES MÉTHODES APPLICABLES À LA DETERMINATION DE LA QUALITÉ DU BLÉ DUR

4.1.   La méthode de référence pour la détermination de l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminée conformément à la méthode ISO 3093:2004.

4.2.   La méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995.

4.3.   Les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (3).


(1)  Température de l’air à l’intérieur de l’étuve.

(2)  L’étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 130 à 133 °C, elle puisse atteindre à nouveau cette température moins de 45 mn après la mise en place du nombre maximal de prises d’essais à sécher simultanément. Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant 2 heures pour les céréales à petits grains (blé tendre, blé dur, orge et sorgho) et pendant 4 heures pour le maïs, toutes les prises d’essais de semoule ou, selon les cas, de maïs qu’elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après 3 heures de séchage pour les céréales à petits grains et 5 heures de séchage dans le cas du maïs.

(3)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.


ANNEXE III

[article 15, paragraphe 2, point a)]

PARTIE A

RENDEMENT DE BASE DU RIZ À L’USINAGE

Pour être de qualité saine, loyale et marchande, le rendement du riz à l’usinage ne doit pas être inférieur de cinq points par rapport aux rendements de base repris ci-dessous:

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers

(en %)

Rendement global

(en %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, LEDA, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

ALFA, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Variétés non dénommées

64

72

PARTIE B

POURCENTAGES MAXIMAUX DES DÉFAUTS DU RIZ

Pour être de qualité saine, loyale et marchande, le pourcentage d’impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d’autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l’annexe III du règlement (CE) no 1234/2007 ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués ci-dessous, par type de riz.

On entend par «impuretés diverses», toutes les matières étrangères autres que le riz.

Défauts des grains

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d’autres variétés

5

5

5


ANNEXE IV

(article 19, paragraphe 1)

BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS DE PRIX RELATIVES AU BLÉ DUR

Les bonifications et réfactions de prix relatives au blé dur sont appliquées conjointement suivant les montants prévus ci-dessous:

a)

lorsque le taux d’humidité du blé dur offert à l’intervention est inférieur à 14 %, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1

Bonifications pour le taux d’humidité du blé dur

Taux d’humidité

(%)

Bonifications

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

b)

lorsque le taux d’humidité est supérieur à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

Réfactions pour le taux d’humidité du blé dur

Taux d’humidité

(%)

Réfaction

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

c)

lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

d)

lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 2 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

e)

lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

f)

lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le blé dur, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;

g)

lorsque, pour le blé dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 EUR pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %.


ANNEXE V

(article 19, paragraphe 1)

BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS DE PRIX RELATIVES AU RIZ

1.

Les bonifications et réfactions de prix relatives au riz sont appliquées au prix d’intervention du riz paddy offert à l’intervention en multipliant ce dernier par la somme des pourcentages de réfaction et de bonification déterminés comme suit:

a)

lorsque le rendement à l’usinage du riz s’écarte du rendement de base à l’usinage pour la variété concernée prévu à l’annexe III, partie A, du présent règlement, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées au tableau 1 ci-dessous, par variété de riz:

Tableau 1

Bonifications et réfactions relatives aux rendements du riz à l’usinage

Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,75 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 1 %


Rendement global de riz paddy en riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,60 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 0,80 %

b)

lorsque les défauts des grains du riz paddy dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention à appliquer est déterminé au tableau 2 ci-dessous, par type de riz:

Tableau 2

Réfactions relatives aux défauts des grains de riz

Défauts des grains

Pourcentage de grains à défauts entraînant une réfaction du prix d’intervention

Pourcentage de réfaction (1) applicable à l’écart supplémentaire par rapport à la limite inférieure

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

de 2 à 6 %

de 2 à 4 %

de 1,5 à 4 %

1 % pour chaque écart de 0,5 % supplémentaire

Grains striés de rouge

de 1 à 10 %

de 1 à 5 %

de 1 à 5 %

1 % pour chaque écart de 1 % supplémentaire

Grains tachés et tachetés

de 0,50 à 4 %

de 0,50 à 2,75 %

de 0,50 à 2,75 %

0,8 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains ambrés

de 0,05 à 1 %

de 0,05 à 0,50 %

de 0,05 à 0,50 %

1,25 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains jaunes

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

6 % pour chaque écart de 0,125 % supplémentaire

c)

lorsque le taux d’humidité du riz paddy dépasse 13 %, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention est égal à la différence entre le pourcentage d’humidité du riz paddy offert à l’intervention, mesuré avec une précision de une décimale, et 13 %;

d)

lorsque le pourcentage d’impuretés diverses du riz paddy dépasse 0,1 %, celui-ci est acheté à l’intervention moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %;

e)

lorsqu’un lot de riz paddy est offert à l’intervention pour une variété déterminée et qu’il comporte un pourcentage de grains de riz d’autres variétés dépassant 3 %, ce lot est acheté moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

2.

Les bonifications et réfactions visées au paragraphe 1 sont déterminées sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis à l’article 16.


(1)  Chaque écart est décompté à partir de la deuxième décimale du pourcentage de grains à défauts.


ANNEXE VI

(article 27, deuxième alinéa)

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 489/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Annexe III, partie B

Article 4

Annexe V

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 5

Article 14

Article 18

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 19, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 16

Article 17

Article 16, paragraphe 3

Article 18

Article 21

Annexe I

Annexe II, partie A

Annexe III, partie A

Annexe II, partie B

Annexe V

Annexe III

Annexe III, partie B

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/47


RÈGLEMENT (CE) N o 671/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.

(2)

Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2010 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

(3)

Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle d’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

(4)

Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre des contingents visés à l’article 23 du règlement (CE) no 1282/2006, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1.   Les demandes de certificats visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 10 septembre 2009 au plus tard.

2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle d’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.

Les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

4.   Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

Article 3

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

a)

la liste des demandeurs;

b)

les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2009);

c)

le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.

Article 4

En application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2009 au plus tard.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006.

Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2009, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006.

S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.


ANNEXE I

Fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2010 dans le cadre de certains contingents du GATT

Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006 et du règlement (CE) no 671/2009

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantité disponible pour 2010

Note

Groupe

 

Tonnes

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

16-Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

22-Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

25-Uruguay

2 420,000


ANNEXE II

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 671/2009

 

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 671/2009 …

Origine du contingent:

Cycle d’Uruguay 

Cycle de Tokyo 


Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée en tonnes

Code de la nomenclature tarifaire

harmonisée des États-Unis d’Amérique

Nom et adresse de l’importateur désigné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANNEXE III

Présentation des informations à communiquer en application de l’article 3 du règlement (CE) no 671/2009

À envoyer au numéro +32 22953310 ou à l’adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 671/2009:

 

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 671/2009: …

Origine du contingent:

Cycle d’Uruguay 

Cycle de Tokyo 


No

Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée en tonnes

Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Nom et adresse de l’importateur désigné

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANNEXE IV

Présentation des certificats octroyés en vertu de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006

[À envoyer au numéro +32 22953310 ou à l’adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]

Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 671/2009

Origine du contingent

Nom et adresse du demandeur

Code du produit dans la nomenclature combinée

Quantité demandée

en tonnes

Nom et adresse de l’importateur désigné

Quantité allouée (1)

en tonnes

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Cycle d’Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 


(1)  Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/53


RÈGLEMENT (CE) N o 672/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2009 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

La sous-période du mois de juillet est la troisième sous-période pour le contingent prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 et la deuxième sous-période pour les contingents prévus aux points b), c) et d) dudit paragraphe.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 — 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2009, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2009, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4154 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2009, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de juillet 2009 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2009

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2009

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

13 879 202

Thaïlande

09.4128

 (1)

1 315 205

Australie

09.4129

 (1)

385 000

Autres origines

09.4130

 (2)

0


b)   Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2009

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2009

(en kg)

Tous pays

09.4148

 (2)

66 289


c)   Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2009

Thaïlande

09.4149

 (1)

Australie

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

États-Unis d'Amérique

09.4153

 (1)

Autres origines

09.4154

1,561628 %


d)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2009

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2009

(en kg)

Thaïlande

09.4112

 (2)

0

États-Unis d'Amérique

09.4116

 (2)

0

Inde

09.4117

 (2)

40 445

Pakistan

09.4118

 (2)

0

Autres origines

09.4119

 (2)

0

Tous pays

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.

(3)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et son article 25, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (2) approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre.

(3)

La Belgique, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande ont soumis des programmes modifiés d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

(4)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (3). Il y a donc lieu d’approuver ces programmes modifiés.

(5)

Le Danemark, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni ont soumis des programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

(6)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver ces programmes modifiés.

(7)

Le programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie a été approuvé par la décision 2007/782/CE de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (4). La deuxième année dudit programme a été approuvée par la décision 2008/897/CE.

(8)

La Slovénie a soumis une version modifiée de son programme pluriannuel d’éradication de la rage pour la deuxième année de celui-ci. La Commission a évalué ce programme modifié, du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver ce programme modifié.

(9)

Les programmes nationaux d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton approuvés par la décision 2008/897/CE comprenaient les campagnes de vaccination contre cette maladie à réaliser en 2009. Toutefois, les coûts d’administration du vaccin ne figuraient pas parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique dans les États membres concernés, il convient de faire figurer les coûts d’administration du vaccin parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’allouer des fonds supplémentaires au financement des programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans ces États membres, approuvés par la décision 2008/897/CE.

(11)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (5), récemment modifié par le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission (6), prévoit le respect d’exigences plus strictes dans le cas de troupeaux laitiers atteints de tremblante classique.

(12)

Le 18 mars 2009, Chypre a soumis un nouveau programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante, adapté à cette modification récente du règlement (CE) no 999/2001. Ledit programme est destiné à remplacer le programme national d’éradication de la tremblante dans l’État membre en question pour 2009, approuvé par la décision 2008/897/CE.

(13)

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, Chypre a demandé, dans son programme, à obtenir une participation financière supérieure à 50 % des coûts supportés pour l’abattage des animaux atteints de tremblante. La Commission a évalué ce programme, du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de l’approuver.

(14)

Eu égard au fait qu’une très grande proportion des troupeaux ovins et caprins est atteinte de tremblante sur son territoire, Chypre est obligée d’abattre un nombre exceptionnellement élevé d’animaux dans un court laps de temps, afin de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable.

(15)

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il convient de prévoir un niveau plus élevé de participation de la Communauté au programme de surveillance et d’éradication de la tremblante dans cet État membre. En outre, le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses doivent figurer parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté au titre de ce programme.

(16)

Étant donné que l’approbation, par la présente décision, des programmes modifiés a une incidence sur les montants nécessaires à l’exécution des programmes approuvés par la décision 2008/897/CE, il convient d’adapter en conséquence le montant maximal de la participation financière de la Communauté à certains programmes.

(17)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/897/CE en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes modifiés de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique le 29 janvier 2009, par le Danemark le 20 avril 2009, par l’Irlande le 16 février 2009, par l’Espagne le 6 mars 2009, par la France le 2 février 2009, par la Lettonie le 20 février 2009, par la Lituanie le 20 février 2009, par les Pays-Bas le 8 décembre 2008, par le Portugal le 20 février 2009 et par la Finlande le 7 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 2

Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Danemark le 18 mars 2009, par l’Espagne le 7 avril 2009, par l’Italie le 29 janvier 2009, par le Luxembourg le 16 mars 2009, par les Pays-Bas le 20 février 2009, par le Portugal le 4 mars 2009, par la Finlande le 27 février 2009 et par le Royaume-Uni le 26 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 3

La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage, tel que modifié, et présenté par la Slovénie le 23 avril 2009, est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 4

La décision 2008/897/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:

a)

4 450 000 EUR pour la Belgique;

b)

5 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

2 350 000 EUR pour la République tchèque;

d)

50 000 EUR pour le Danemark;

e)

15 700 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

180 000 EUR pour l’Estonie;

g)

800 000 EUR pour l’Irlande;

h)

50 000 EUR pour la Grèce;

i)

21 000 000 EUR pour l’Espagne;

j)

57 000 000 EUR pour la France;

k)

3 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

460 000 EUR pour la Lettonie;

m)

0 EUR pour la Lituanie;

n)

510 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

1 400 000 EUR pour la Hongrie;

p)

5 000 EUR pour Malte;

q)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

3 350 000 EUR pour l’Autriche;

s)

500 000 EUR pour la Pologne;

t)

5 300 000 EUR pour le Portugal;

u)

250 000 EUR pour la Roumanie;

v)

910 000 EUR pour la Slovénie;

w)

820 000 EUR pour la Finlande;

x)

1 550 000 EUR pour la Suède.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test;

b)

pour les tests PCR, à 10 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents, à 0,3 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents, à 0,45 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.»

2)

À l’article 9, paragraphe 2, point l), le montant «1 800 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR».

3)

À l’article 13, paragraphe 2, point e), le montant «370 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR».

4)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Tremblante

1.   Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à:

a)

100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux;

b)

75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante;

c)

50 % des coûts liés:

i)

aux analyses génotypiques d’échantillons;

ii)

à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux;

iii)

au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme;

iv)

à la destruction des carcasses.

3.   Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

à 30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

à 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

c)

à 10 EUR par analyse génotypique;

d)

à 100 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire.

4.   Le montant à engager au titre de l’année 2009 s’élève à 5 400 000 EUR.

5.   Le montant à engager au titre de l’année 2010 est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2009.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.

(5)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 11.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

modifiant la décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2009) 5607]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/561/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne du 23 février 2009 concernant le plan de déploiement européen (ERA-REC-02-2009-ERTMS),

considérant ce qui suit:

(1)

Chaque spécification technique d’interopérabilité (STI) doit indiquer la stratégie de mise en œuvre de la STI, notamment les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.

(2)

La décision 2006/679/CE de la Commission du 28 mars 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) définit la spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

(3)

Conformément à l’article 3 de la décision 2006/679/CE, les États membres ont établi un plan national de mise en œuvre de la STI contrôle-commande et signalisation et ont notifié ce plan à la Commission.

(4)

Ces plans nationaux doivent servir de base pour l’établissement du plan directeur communautaire en s’appuyant sur les principes énoncés dans le chapitre 7 de l’annexe de la décision 2006/679/CE.

(5)

Le chapitre 7 de l’annexe de la décision 2006/679/CE prévoit que le plan directeur communautaire sera ajouté à la présente STI suivant une procédure de révision et sera désigné sous l’appellation de plan de déploiement européen.

(6)

La directive 2008/57/CE indique que des STI peuvent établir le cadre nécessaire pour décider s’il peut y avoir lieu d’autoriser de nouveau les sous-systèmes existants et de fixer les délais correspondants.

(7)

Le plan de mise en œuvre de la STI contrôle-commande et signalisation ne doit pas être fondé uniquement sur la conformité des sous-systèmes aux STI en vigueur au moment de leur mise en service, de leur réaménagement ou de leur renouvellement, mais également sur une mise en œuvre coordonnée dans les corridors paneuropéens reliant les principales zones européennes de transport de marchandises. Pour parvenir à mettre en place l’interopérabilité, les corridors doivent être parfaitement équipés et des délais convenables doivent être fixés dans le plan européen de déploiement en ce qui concerne le renouvellement ou le réaménagement du sous-système.

(8)

Les États membres doivent mettre tout en œuvre pour qu’un module de transmission spécifique externe soit disponible pour leurs systèmes existants de contrôle-commande de classe B énumérés dans l’annexe B de la STI.

(9)

Des projets de développement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (European Rail Traffic Management System — ERTMS) en général, et des lignes figurant dans le plan européen de déploiement en particulier, peuvent bénéficier d’une aide communautaire au titre du programme RTE-T ou d’autres programmes d’aide financière communautaire.

(10)

Une aide financière appropriée joue un rôle important pour garantir le déploiement de l’ERTMS dans le respect des limites et des délais fixés par le plan européen de déploiement. Le plan peut donc être adapté afin de tenir compte des financements disponibles.

(11)

Les fournisseurs d’équipements ERTMS à bord ont confirmé qu’ils seront en mesure de livrer un équipement à bord conforme à la nouvelle norme (appelée «référence 3») en 2015 au plus tard; en conséquence, les locomotives des lignes internationales livrées après cette date devront, en règle générale, être équipées de l’ERTMS.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/679/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2008/57/CE (comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/679/CE est modifiée comme suit:

1)

Les points 7.1, 7.2 et 7.3 sont remplacés par le texte de l’annexe de la présente décision.

2)

Au point 7.4.2.3, la référence au point 7.2.2.5 est remplacée par une référence au point 7.2.

Article 2

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission évalue la mise en œuvre du plan européen de déploiement et détermine, après analyse des progrès réalisés dans sa mise en œuvre jusqu’en 2015, de l’offre d’équipements conformes à la nouvelle norme (référence 3), ainsi que de la disponibilité et du niveau de sources de financement pour soutenir le déploiement de l’ERTMS, s’il est nécessaire de modifier la présente décision, notamment en ce qui concerne les lignes devant être équipées d’ici à 2020. Les États membres doivent être associés à cette analyse.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 1er septembre 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 284 du 16.10.2006, p. 1.


ANNEXE

Les points 7.1, 7.2 et 7.3 de l'annexe de la décision 2006/679/CE sont remplacés par le texte suivant:

«7.   MISE EN ŒUVRE DE LA STI “CONTRÔLE-COMMANDE”

Le présent point décrit la stratégie de mise en œuvre (plan européen de déploiement de l’ERTMS) de la STI et précise les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.

Le plan européen de déploiement de l’ERTMS ne s’applique pas aux lignes situées sur le territoire d’un État membre dont le réseau ferroviaire est enclavé ou isolé par la mer ou séparé en raison de conditions géographiques spécifiques du réseau ferroviaire du reste de la Communauté. Cette stratégie ne s’applique pas aux locomotives roulant uniquement sur ces lignes.

7.1.    Mise en œuvre de l’ERTMS au sol

L’objectif du plan de déploiement européen de l’ERTMS est de garantir que les locomotives, les automotrices et autre véhicules ferroviaires équipés de l’ERTMS aient progressivement accès à un nombre croissant de lignes, de ports, de terminaux et de gares de triage sans devoir être munis d’un équipement répondant aux normes nationales, en plus de l’ERTMS.

Le plan de déploiement n’exige pas, pour ce faire, le retrait des systèmes de classe B existants sur les lignes sur lesquelles il porte. Cependant, à la date indiquée dans le plan de mise en œuvre, le fait d’être équipé d’un système de classe B ne doit pas constituer une condition d’accès par le réseau aux lignes incluses dans le plan de déploiement pour les locomotives, automotrices et autres véhicules ferroviaires équipés de l’ERTMS.

Lorsque des zones terminales, comme des ports ou des lignes spécifiques dans un port par exemple, ne sont pas équipées d’un système de classe B, les exigences relatives à la “connexion” de ces zones terminales n’impliquent pas nécessairement que ces terminaux ou lignes doivent être équipés de l’ERTMS à partir du moment où il n’est pas obligatoire d’être équipé d’un système de classe B pour accéder au réseau ferroviaire.

En ce qui concerne les lignes constituées d’au moins deux voies, la ligne est considérée comme équipée dès qu’une double voie est équipée. Lorsqu’il y a plus d’une ligne dans un tronçon de corridor, au moins une ligne doit être équipée sur le tronçon et le corridor entier est considéré comme équipé dès qu’une ligne au moins est équipée sur la totalité de la longueur du corridor.

7.1.1.   Corridors

Les six corridors décrits dans l’appendice I doivent être équipés de l’ERTMS conformément au calendrier figurant dans cet appendice (1).

7.1.2.   Connexion aux principaux ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de marchandises en Europe

Les ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de marchandises énumérées dans l’appendice II doivent être reliés à au moins un des six corridors mentionnés dans l’appendice I à la date et selon les conditions prévues dans l’appendice II.

7.1.3.   Projets financés par des fonds communautaires

Sans préjudice des dispositions des points 7.1.1 et 7.1.2, l’installation d’un équipement ERTMS/ETCS est obligatoire dans le cas:

des nouvelles installations de la partie contrôle de vitesse d’un ensemble CCS, ou

d’un aménagement de la partie contrôle de vitesse d’un ensemble CCS déjà en service, modifiant les fonctions ou la performance du sous-système,

pour les projets d’infrastructures ferroviaires bénéficiant d’une aide financière au titre du Fonds européen de développement régional et/ou du Fonds de cohésion [règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2)] et/ou du Fonds RTE-T [décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil (3)].

Toutefois, lorsque la signalisation est renouvelée sur des tronçons courts (moins de 150 km) et discontinus d’une ligne, la Commission peut accorder une dérogation à cette règle, à condition que l’ERTMS soit installé:

5 ans après la fin du projet, ou

au moment où le tronçon de la ligne est connecté à une autre ligne équipée de l’ERTMS, selon celle de ces deux dates qui est la plus proche.

Dans ce point, la plus proche de ces deux dates est dite “date butoir”.

L’État membre concerné envoie un dossier à la Commission. Le dossier contient une analyse économique montrant qu’il existe un bénéfice économique et/ou technique important à mettre en service l’ERTMS à la date butoir, plutôt que pendant le déroulement du projet financé par des fonds communautaires.

Cette clause ne peut être invoquée par un État membre que lorsque l’appel d’offres portant sur le renouvellement ou le réaménagement du système de contrôle de vitesse prévoit clairement la possibilité d’équiper la ligne de l’ERTMS soit pendant le déroulement du projet, soit à la date butoir.

La Commission analyse le dossier et les mesures présentés par l’État membre et informe le comité visé à l’article 29 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (4) des résultats de son analyse. Lorsqu’il obtient une dérogation, l’État membre veille à ce que l’ERTMS soit installé avant la date butoir.

7.1.4.   Conditions dans lesquelles les fonctions optionnelles sont requises

En fonction des caractéristiques de l’ensemble “sol” du contrôle-commande et de ses interfaces avec d’autres sous-systèmes, il peut s’avérer nécessaire de mettre en œuvre dans des applications déterminées certaines fonctionnalités du système ERTMS “sol”, non classées comme obligatoires, pour répondre aux exigences essentielles.

La mise en œuvre au sol des fonctions nationales ou optionnelles ne doit pas empêcher l’accès à cette infrastructure d’un train qui satisfait uniquement aux exigences obligatoires des systèmes embarqués de classe A, sauf dans la mesure où cela est exigé pour les fonctions embarquées optionnelles suivantes:

une application “sol” du niveau 3 de l’ETCS nécessite une surveillance de l’intégrité du train à bord,

une application “sol” du niveau 1 de l’ETCS avec fonction de réouverture nécessite une fonctionnalité correspondante de réouverture à bord si la vitesse d’exécution est fixée à zéro pour des raisons de sécurité (par exemple, protection des points à risque),

lorsque l’ETCS nécessite la transmission de données par radio, les services de transmission de données du GSM-R doivent remplir les exigences de transmission de données ETCS,

un ensemble “bord” qui intègre un STM KER peut nécessiter la mise en œuvre de l’interface K.

7.1.5.   Systèmes existants

Les États membres doivent veiller à ce que la fonctionnalité des systèmes de suivi indiqués à l’annexe B de la STI et de leurs interfaces continue de satisfaire aux spécifications actuelles, à l’exception des modifications qui pourraient être jugées nécessaires afin de corriger des défauts mettant en cause la sécurité de ces systèmes. Les États membres communiqueront les informations relatives à leurs systèmes hérités du passé requises aux fins de l’élaboration et de la certification des appareils permettant l’interopérabilité des équipements de classe A avec les équipements existants de la classe B leur correspondant.

7.1.6.   Notification

Pour chaque corridor mentionné dans l’appendice I, les États membres notifient à la Commission un calendrier détaillé pour l’installation de l’ERTMS sur le tronçon de corridor ou bien confirment que le tronçon en question est déjà équipé. L’information est communiquée à la Commission au plus tard trois ans avant la date butoir pour l’installation de l’équipement sur le tronçon de corridor mentionné à l’appendice I.

Pour chaque port, gare de triage, terminal marchandises ou zone de transport de marchandises indiqué dans l’appendice II, les États membres précisent quelles lignes exactement vont être utilisées pour assurer la connexion avec l’un des corridors recensés dans l’appendice I. Cette information est notifiée à la Commission au plus tard trois ans avant la date fixée dans l’appendice II et indique la date butoir pour l’installation de l’équipement pour ce port, cette gare de triage, ce terminal marchandises ou cette zone de transport de marchandises. Si besoin est, la Commission peut demander des adaptations, notamment pour garantir la cohérence avec des lignes équipées aux frontières. Les États membres notifient à la Commission un calendrier détaillé pour l’installation de l’ERTMS sur ces lignes déterminées ou bien confirment que ces lignes déterminées sont déjà équipées de l’ERTMS. Cette information est notifiée à la Commission au plus tard trois ans avant la date fixée dans l’appendice II et la notification indique la date butoir pour l’installation de l’équipement pour ce port, cette gare de triage, ce terminal marchandises ou cette zone de transport de marchandises.

Les calendriers détaillés doivent indiquer notamment la date à laquelle l’appel d’offres pour l’équipement de la ligne est clos, les procédures mises en place pour garantir l’interopérabilité avec les pays voisins le long du corridor, ainsi que les principales étapes d’exécution du projet. Les États membres informent une fois par an la Commission des progrès accomplis dans l’équipement de ces lignes en envoyant un calendrier actualisé.

7.1.7.   Retards

Lorsqu’un État membre peut raisonnablement s’attendre à des retards par rapport aux dates limites prévues dans la présente décision, il en informe immédiatement la Commission. Il soumet à la Commission un dossier contenant une description technique du projet et un calendrier actualisé. Dans ce dossier, il explique également les raisons du retard et les mesures correctrices mises en œuvre.

Un délai supplémentaire de trois ans maximum peut être accordé à un État membre lorsque le retard est dû à des causes échappant à son contrôle, comme une défaillance des fournisseurs ou des problèmes liés aux procédures d’homologation et d’approbation résultant de l’absence de véhicules d’essais appropriés. Cette disposition ne peut être invoquée par un État membre que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

les notifications visées au point 7.1.6 ont été reçues en temps voulu et étaient complètes,

le dossier visé au point 7.1.7, premier paragraphe, contient des éléments montrant clairement que les causes du retard échappaient au contrôle de l’État membre,

une autorité compétente est responsable de la coordination des fournisseurs d’équipements embarqués et au sol et de l’intégration et de l’essai des produits,

les laboratoires existants ont été utilisés à bon escient,

des éléments montrent que des mesures appropriées ont été mises en œuvre pour réduire autant que possible le délai supplémentaire.

La Commission analyse le dossier et les mesures proposés par l’État membre et informe le comité visé à l’article 29 de la directive 2008/57/CE des résultats de son analyse.

7.2.    Fonctionnalité de l’ETCS à bord

Les locomotives, autorails et autres véhicules ferroviaires neufs capables de circuler sans traction, équipés d’une cabine de conduite, commandés après le 1er janvier 2012 ou mis en service après le 1er janvier 2015, sont équipés de l’ERTMS.

Cette disposition ne s’applique pas aux locomotives de manœuvre neuves, ni aux autres locomotives, autorails et autres véhicules ferroviaires neufs munis d’une cabine de conduite, s’ils sont conçus uniquement pour le service national ou le service régional transfrontalier. Les États membres peuvent toutefois introduire de nouvelles exigences au niveau national, notamment en vue de:

restreindre l’accès des lignes équipées de l’ERTMS aux locomotives équipées de l’ERTMS, de façon que les systèmes nationaux existants puissent être mis hors service,

demander que les locomotives de manœuvre neuves ou tout autre véhicule ferroviaire neuf muni d’une cabine de conduite, même conçus uniquement pour le service national ou le service régional transfrontalier, soient équipés de l’ERTMS.

7.3.    GSM-R — Règles spécifiques de mise en œuvre

Ces règles s’appliquent en sus de celles énoncées aux points 7.1 et 7.2.

7.3.1.   Installations au sol

L’installation du système GSM-R est obligatoire dans le cas de:

nouvelles installations dans la partie radio d’un ensemble CCS,

aménagement de la partie radio d’un ensemble CCS déjà en service, modifiant les fonctions ou la performance du sous-système.

7.3.2.   Installations embarquées

L’installation du système GSM-R dans le matériel roulant destiné à être utilisé sur une ligne comprenant au moins un tronçon équipé d’interfaces de classe A (même si elles s’ajoutent à un système de classe B), est obligatoire dans les cas suivants:

nouvelles installations dans la partie radio d’un ensemble CCS,

aménagement de la partie radio d’un ensemble CCS déjà en service, modifiant les fonctions ou la performance du sous-système.

7.3.3.   Systèmes existants

Les États membres doivent veiller à ce que la fonctionnalité des systèmes de suivi indiqués à l’annexe B de la STI et de leurs interfaces continue de satisfaire aux spécifications actuelles, à l’exception des modifications qui pourraient être jugées nécessaires afin de corriger des défauts mettant en cause la sécurité de ces systèmes. Les États membres communiqueront les informations relatives à leurs systèmes hérités du passé requises aux fins de l’élaboration et de la certification des appareils permettant l’interopérabilité des équipements de classe A avec les équipements existants de la classe B leur correspondant.


(1)  L’appendice I donne les dates butoirs pour équiper une ligne, dans le but de construire progressivement un réseau ERTMS harmonieux. Dans plusieurs cas, des accords volontaires ont été conclus concernant une date plus avancée.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(4)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

Appendice I

Lignes spécifiques constituant des corridors

Corridor A — À équiper d’ici à 2015

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Corridor B (1)

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Corridor C (2)

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Corridor D (3)

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Corridor E

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Corridor F

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(1)  Sans préjudice des dispositions législatives applicables au réseau transeuropéen à grande vitesse, des liaisons peuvent être mises en place au moyen de sections à grande vitesse, à condition qu’un sillon soit alloué aux trains de marchandises. Au moins une liaison équipée de l’ERTMS sera disponible, d’ici à 2020, entre le Danemark et l’Allemagne (Flensburg-Hambourg ou Rødby — Puttgarden), mais pas deux nécessairement. Le tunnel de base du Brenner sera équipé de l’ERTMS une fois les travaux d’infrastructure achevés (date limite prévue: 2020).

(2)  Une liaison entre Nancy et Reding sera mise en place avant 2020.

(3)  Deux autres branches seront équipées d’ici à 2020: Montmélian — Grenoble — Valence et Lyon — Valence — Arles — Miramas (rive gauche du Rhône).

Appendice II

Principaux ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de marchandises en Europe  (1)

Pays

Zone de transport de marchandises

Date

Observation

Belgique

Anvers

31.12.2015

Une liaison avec Rotterdam est aussi prévue à l’horizon 2020

Gand

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgarie

Bourgas

31.12.2020

La connexion au corridor E nécessite d’équiper le tronçon Bourgas-Sofia et Sofia-Vidin-Calafat et Calafat-Curtici en Roumanie (PP22)

République tchèque

Prague

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Danemark

Taulov

31.12.2020

La connexion à ce terminal nécessite de choisir comme ligne à équiper de l’ERTMS la ligne Flensburg-Padborg – voir la note 1 de bas de page de l'appendice I de l'annexe

Allemagne

Dresde (2)

31.12.2020

D’ici à 2020, une liaison directe doit également être mise en place entre le corridor E et le corridor F (de Dresde à Hanovre)

Lübeck

31.12.2020

 

Duisbourg

31.12.2015

 

Hambourg (3)

31.12.2020

 

Cologne

31.12.2015

 

Munich

31.12.2015

 

Hanovre

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Nuremberg

31.12.2020

 

Grèce

Le Pirée

31.12.2020

La connexion au corridor E nécessite d’équiper le tronçon Kulata-Sofia en Bulgarie

Espagne

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pampelune

31.12.2020

Trois connexions sont nécessaires; une connexion vers Paris via Hendaye, une connexion de Pampelune à Madrid et une connexion de Pampelune au corridor D via Saragosse

Saragosse

31.12.2020

 

Tarragone

31.12.2020

 

Barcelone

31.12.2015

 

Valence

31.12.2020

 

France

Marseille

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Paris

31.12.2020

Les connexions suivantes seront prêtes d’ici à 2020: i) Hendaye; ii) Tunnel sous la Manche; iii) Dijon; iv) Metz via Épernay et Châlons-en-Champagne

Italie

La Spezia

31.12.2020

 

Gênes

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Vérone

31.12.2015

 

Milan

31.12.2015

 

Tarante

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padoue

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novare

31.12.2015

 

Bologne

31.12.2020

 

Rome

31.12.2020

 

Luxembourg

Bettembourg

31.12.2015

 

Hongrie

Budapest

31.12.2015

 

Pays-Bas

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Une liaison avec Anvers est aussi prévue à l’horizon 2020

Autriche

Graz

31.12.2020

 

Vienne

31.12.2020

 

Pologne

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

D’ici à 2020, la ligne Wrocław-Legnica doit être équipée de manière à garantir une liaison directe vers la frontière allemande (Gorlitz)

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Varsovie

31.12.2015

 

Portugal

Sines

31.12.2020

 

Lisbonne

31.12.2020

 

Roumanie

Constanța

31.12.2015

 

Slovénie

Koper

31.12.2015

 

Ljubljana

31.12.2015

 

Slovaquie

Bratislava

31.12.2015

 

RU

Bristol

Ce terminal sera connecté étant donné que le corridor C est prolongé jusqu’au tunnel sous la Manche


(1)  La liste des “hubs” (plateformes de répartition du trafic) figurant dans le présent appendice peut être revue, tant que les révisions n’entraînent pas de baisse notable du trafic et n’ont pas de répercussions significatives sur des projets dans d’autres États membres.

(2)  L’Allemagne fera son possible pour équiper plus tôt le tronçon du corridor E — Dresde — frontière tchèque.

(3)  L’Allemagne fera en sorte d’équiper une ligne ferroviaire à destination d’Hambourg, mais il se peut que la zone portuaire ne soit équipée qu’en partie d’ici à 2020.