ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.192.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 192

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
24 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 645/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage

3

 

*

Règlement (CE) no 647/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brněnské pivo ou Starobrněnské pivo (IGP)]

11

 

*

Règlement (CE) no 648/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2008/2009

13

 

*

Règlement (CE) no 649/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 modifiant certains quotas de pêche pour 2009 dans le cadre de la gestion interannuelle des quotas de pêche

14

 

 

Règlement (CE) no 650/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

42

 

 

Règlement (CE) no 651/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

44

 

 

Règlement (CE) no 652/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

45

 

 

Règlement (CE) no 653/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

47

 

 

Règlement (CE) no 654/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

49

 

 

Règlement (CE) no 655/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

53

 

 

Règlement (CE) no 656/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

55

 

 

Règlement (CE) no 657/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

57

 

 

Règlement (CE) no 658/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 9ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009

59

 

 

Règlement (CE) no 659/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 7ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009

60

 

*

Règlement (CE) no 660/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

61

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/558/PESC du Conseil du 16 mars 2009 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

63

Accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

64

 

 

2009/559/PESC

 

*

Décision Atalanta/6/2009 du Comité politique et de sécurité du 22 juillet 2009 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

68

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (CE) N o 645/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/3


RÈGLEMENT (CE) N o 646/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la dimension transversale des EU-SILC. Pour l’année 2010, il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires incluses dans le module relatif au partage des ressources au sein du ménage, ainsi que les codes de ces variables et leur définition.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2010 relatif au partage des ressources au sein du ménage à inclure dans la dimension transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, modes de collecte des données, périodes de référence et modalités de transmission de données ci-après.

1.   Unités

Les sept variables obligatoires portant sur le régime et la gestion des finances du ménage sont demandées au niveau du ménage.

Toutes les autres variables incluses dans le présent module sont demandées au niveau individuel et la période de référence est la situation actuelle. Elles portent sur deux types d’unités.

Les variables relatives à la contribution au budget commun du ménage, à l’accès à un compte bancaire, à la faculté de décider des dépenses à effectuer, au budget-temps et aux dépenses sont transmises pour chaque membre actuel du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés d’au moins 16 ans et vivant dans un ménage composé d’au moins deux personnes âgées d’au moins 16 ans.

Les variables relatives à la prise de décision (sur des points spécifiques ou généraux) et sur la durée de la cohabitation des partenaires sont transmises pour chaque membre actuel du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés d’au moins 16 ans et vivant avec un partenaire.

2.   Modes de collecte des données

Pour les variables demandées au niveau du ménage (section 1 de la liste ci-après), le mode de collecte des données est l’interview personnelle du répondant du ménage.

Pour les variables demandées au niveau individuel (sections 2 et 3 de la liste ci-après), le mode de collecte des données est l’interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés d’au moins 16 ans ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné du ménage.

Compte tenu des caractéristiques des informations à recueillir, seules les interviews personnelles sont autorisées (l’interview indirecte restant exceptionnelle, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n’est pas en mesure de répondre).

3.   Période de référence

La période de référence de toutes les variables cibles est la situation actuelle.

4.   Transmission des données à Eurostat

Les variables cibles secondaires relatives au «partage des ressources au sein du ménage» seront transmises à Eurostat dans le fichier des données sur le ménage (H) et dans le fichier des données personnelles (P) après les variables cibles primaires.

DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES

Module 2010

Partage des ressources au sein du ménage

Nom de la variable

Code

Variable cible

1.    Variables demandées au niveau du ménage — obligatoires

HA010

 

Régime des finances du ménage

1

Nous considérons l’ensemble des revenus comme des ressources communes.

2

Nous considérons certains revenus comme des ressources communes et le reste comme des ressources privées.

3

Nous considérons l’ensemble des revenus comme des ressources privées de la personne qui les reçoit.

4

Nous ne percevons aucun revenu dans le ménage.

HA010_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

HA020

 

Gestion des finances communes du ménage

1

Un ou plusieurs membres du ménage

2

La gestion des finances communes du ménage est assurée par au moins une personne au sein du ménage et au moins une personne en dehors du ménage.

3

La gestion des finances communes du ménage n’est assurée par personne au sein du ménage et par au moins une personne extérieure au ménage.

4

Il n’y a pas de finances communes du ménage.

HA020_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

HA030

 

Numéro d’identification de la première personne qui gère les finances du ménage

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel de la première personne

HA030_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Numéro d’identification de la deuxième personne qui gère les finances communes du ménage

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel de la deuxième personne

HA040_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

HA020≠1,2 ou la gestion des finances du ménage est assurée par moins de deux personnes au sein du ménage.

HA050

 

Numéro d’identification de la troisième personne qui gère les finances du ménage

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel de la troisième personne

HA050_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

HA020≠1,2 ou la gestion des finances du ménage est assurée par moins de trois personnes au sein du ménage.

HA060

 

Numéro d’identification de la quatrième personne qui gère les finances du ménage

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel de la quatrième personne

HA060_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

HA020≠1,2 ou la gestion des finances du ménage est assurée par moins de quatre personnes au sein du ménage.

HA070

 

Numéro d’identification de la cinquième personne qui gère les finances du ménage

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel de la cinquième personne

HA070_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

HA020≠1,2 ou la gestion des finances du ménage est assurée par moins de cinq personnes au sein du ménage.

2.    Variables demandées au niveau individuel — obligatoires

PA010

 

Part du revenu personnel n’entrant pas dans le budget commun du ménage

1

Totalité de mon revenu personnel

2

Plus de la moitié de mon revenu personnel

3

Environ la moitié de mon revenu personnel

4

Moins de la moitié de mon revenu personnel

5

Rien

6

Le répondant ne dispose d’aucun revenu personnel.

PA010_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA020

 

Accès à un compte bancaire

1

Oui

2

Non

PA020_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA030

 

Prise de décision pour les achats quotidiens

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

PA030_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA040

 

Prise de décision pour des dépenses importantes concernant l’enfant ou les enfants

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

PA040_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2) ou les enfants ne sont pas à la charge du couple (grands-parents, parent isolé vivant avec un couple).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel, ménage n’ayant aucun enfant de moins de 16 ans ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA050

 

Prise de décision pour des achats onéreux de biens de consommation durables et de mobilier

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

4

La question ne s’est jamais posée.

PA050_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA060

 

Prise de décision relative à un emprunt d’argent

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

4

La question ne s’est jamais posée.

PA060_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA070

 

Prise de décision relative à l’utilisation de l’épargne

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

4

Nous n’avons pas d’épargne (commune).

5

La question ne s’est jamais posée.

PA070_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA080

 

Prise de décision – aspects généraux

1

C’est plutôt moi qui décide.

2

Décision prise en commun

3

C’est plutôt mon partenaire qui décide.

PA080_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Le répondant ne fait pas partie d’un couple vivant au sein du ménage (RB240_F=-2).

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA090

 

Faculté de décider de vos dépenses personnelles et de celles consacrées à vos activités de loisirs

1

Oui, toujours ou presque

2

Oui, parfois

3

Jamais ou presque jamais

PA090_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA100

 

Faculté de décider des achats destinés à couvrir les besoins de vos enfants (y compris leur argent de poche)

-1

Oui, toujours ou presque

2

Oui, parfois

3

Jamais ou presque jamais

PA100_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel, ménage n’ayant aucun enfant de moins de 16 ans ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

PA110

 

Durée de la cohabitation des partenaires

0-99

Nombre d’années

PA110_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (aucun partenaire ou partenaire ne faisant pas partie du ménage)

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

3.    Variables demandées au niveau individuel — facultatives

PA120

 

Durée des déplacements pour aller au travail et en revenir

0-99

Heures par semaine

PA120_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (PL030≠1,2)

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

-5

La question n’a pas été posée.

PA130

 

Temps consacré aux activités de loisirs

0-99

Heures par semaine

PA130_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

-5

La question n’a pas été posée.

PA140

 

Temps consacré aux activités ménagères, aux soins aux enfants et à d’autres personnes à charge

0-99

Heures par semaine

PA140_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

-5

La question n’a pas été posée.

PA150

 

Montant des dépenses personnelles mensuelles

0+

Montant mensuel en monnaie nationale

PA150_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

-5

La question n’a pas été posée.

PA160

 

Montant des dépenses mensuelles consacrées aux enfants par la personne interrogée

0+

Montant mensuel en monnaie nationale

PA160_F

1

Le champ de la variable est rempli.

-1

Valeur manquante

-3

La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné.

-4

Ménage unipersonnel, ménage n’ayant aucun enfant de moins de 16 ans ou ménage comptant moins de deux personnes âgées d’au moins 16 ans

-5

La question n’a pas été posée.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/11


RÈGLEMENT (CE) N o 647/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Brněnské pivo ou Starobrněnské pivo (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Brněnské pivo» ou «Starobrněnské pivo» déposée par la République tchèque a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 310 du 5.12.2008, p. 25.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.1.   Bières

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Brněnské pivo ou Starobrněnské pivo (IGP)


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/13


RÈGLEMENT (CE) N o 648/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 90, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe, dans son article 88, paragraphe 1, le montant de l’aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l’article 89 dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2), les États membres ont communiqué à la Commission les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l’aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009. Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée.

(3)

Le montant de l’aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, le montant final de l’aide pour les fourrages séchés est fixé à 33 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 4.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/14


RÈGLEMENT (CE) N o 649/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

modifiant certains quotas de pêche pour 2009 dans le cadre de la gestion interannuelle des quotas de pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées, la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche dudit État membre.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 établit les critères et conditions suivant lesquels la Commission peut procéder à ces déductions.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.

(4)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3), le règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4), le règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (5) et le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (6), fixent pour certains stocks des quotas pour 2008 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(5)

Le règlement (CE) no 1139/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (7), le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (8), le règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (9) et le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (10), fixent des quotas pour certains stocks en 2009.

(6)

Pour le Royaume-Uni et l’Irlande et pour la Pologne, certains de ces quotas pour 2009 ont été modifiés par le règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (11) et le règlement (CE) no 635/2008 de la Commission du 3 juillet 2008 portant adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, conformément au règlement (CE) no 338/2008 (12).

(7)

Certains États membres ont demandé avant le 31 octobre 2008, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2008 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’augmenter des quantités retenues le quota de 2009.

(8)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2009 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2009 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2008 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 2015/2006, (CE) no 1404/2007, (CE) no 1579/2007 et (CE) no 40/2008.

(9)

Pour certains États membres les déductions à appliquer sont plus élevées que leur quota respectif pour 2009. Compte tenu des règles fixées à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, de l’égalité de traitement des États membres et afin de contribuer à la conservation des ressources d’une manière efficace en compensant aussi complètement que possible le dépassement constaté, il convient de faire en sorte qu’en pareil cas également la quantité complète soit déduite. En conséquence, il convient que les navires de ces États membres ne soient pas autorisés à pêcher les espèces concernées dans les secteurs considérés en 2009 et que les quantités restant à déduire soient déduites pendant les années suivantes. Il convient donc que la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, déduise la quantité restante du quota concerné pour 2010 et, le cas échéant, pour les années suivantes.

(10)

Néanmoins, il importe que les États membres soient autorisés à compenser les quantités restant à déduire, en obtenant, en 2009, des possibilités de pêche supplémentaires pour le stock concerné par un échange de quota sur la base de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et à éviter ainsi la déduction de ces quantités de leurs possibilités de pêche pour 2010 ou les années suivantes.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés dans les règlements (CE) no 1139/2008, (CE) no 1322/2008, (CE) no 1359/2008 et (CE) no 43/2009 sont majorés comme il est indiqué à l’annexe I ou réduits comme il est indiqué à l’annexe II.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007 et (CE) no 635/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.

(7)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 3.

(8)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 1.

(10)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(11)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.

(12)  JO L 176 du 4.7.2008, p. 8.


ANNEXE I

TRANSFERTS SUR QUOTAS 2009

État membre

Code stock

Espèces

Zone

Quota final 2008

Captures 2008

Captures 2008 CS

% quota final

Quantité transférée

Quota initial 2009

Quota révisé 2009

Nouveau code 2009

BEL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII et XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Merlu

VI, VII eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Cardine

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Plie

VII a

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a et b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Cabillaud

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merlu

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Lingue

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Hareng

Subdivisions 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Cabillaud

Subdivisions 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Plie

Eaux communautaires des zones III b, III c et III d

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Baudroie

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Cabillaud

III a (Kattegat)

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V à VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et internationales des zones VI b, XII et XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j, VII k

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Chinchard

Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e et V b; eaux internationales des zones XII et XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Lingue

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Brosme

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I à VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Hareng

Subdivisions 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Cabillaud

Subdivisions 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Plie

Eaux communautaires des zones III b, III c et III d

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux communautaires des zones III b, III c et III d

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Anchois

IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Baudroie

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X, eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Merlu

VI, VII eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c et IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Cardine

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Cardine

VI; eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Cardine

VIII c, IX et X, eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X, eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Baudroie

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, VIII b, VIII d et VII e

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Cabillaud

VII a

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et internationales des zones VI b, XII et XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Merlu

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c et IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Cardine

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Cardine

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Cardine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Cardine

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires de la zone V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Plie

VII a

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Plie

VII b et VII c

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Sole commune

VII a

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Sole commune

VII d

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Sole commune

VII b et VII c

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a et b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Brosme

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VII a

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Hareng

Golfe de Botnie (subdivisions 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Sprat

eaux communautaires des zones III b, III c et III d

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Baudroie

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Cabillaud

VII a

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X, eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b et VII c

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Plie

VII a

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Sole commune

VII g, VII h, VII j et VII k

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Cabillaud

VII a

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII et XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Hareng

VII a

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b et VII c

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Cardine

VI; Eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Cardine

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Plie

VII a

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Plie

VII b et VII c

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Plie

VII h, VII j et VII k

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Sole commune

VII b et VII c

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Aiguillat commun

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlan

VI: eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VII a

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Hareng

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Plie

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Cabillaud

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Hareng

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Plie

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Cabillaud

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Merlu

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Grenadier de roche

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Baudroie

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Cabillaud

VII a

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Cabillaud

VII b à k, VIII, IX et X; Copace 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Hareng

VII a

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Merlu

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Merlu

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Cardine

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Cardine

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Lingue

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Langoustine

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Plie

VII a

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XI et XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Sole commune

VII a

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Sole commune

VII e

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux communautaires des zones II a et IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Brosme

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Merlan

VII a

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ANNEXE II

DÉDUCTIONS DES QUOTAS 2009

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone 2008

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Sanction article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 847/96

Quota final 2008

Marge

Quantité totale adaptée 2008

Captures 2008 CS

Captures 2008

Total des captures 2008

%

Déductions

Quantité initiale 2009

Quantité révisée 2009

Solde

BEL

SRX

2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

o

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Turbot

Mer Noire

o

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Lingue

Eaux norvégiennes de la zone IV

o

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Merlu

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

o

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Cabillaud

I et II b

o

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

o

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Cabillaud

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

o

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Crevette nordique

Zone OPANO 3L

o

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Flétan noir

Zone OPANO 3LMNO

o

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Raie

OPANO 3 L N O

o

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Sprat

III a

o

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

o

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Merlu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

o

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

o

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Sole commune

VII e

o

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

o

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Plie

VII f et VII g

o

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Dorade rose

VI, VII, VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

o

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Plie

IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

o

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

o

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Flétan noir

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

o

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Flétan noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Sébaste du Nord

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

o

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

o

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

o

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Maquereau

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

o

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Cabillaud

I et II b

o

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Raie

OPANO 3 L N O

o

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Flétan noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

o

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Sébaste du Nord

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

o

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

o

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/42


RÈGLEMENT (CE) N o 650/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 21 juillet 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 21 juillet 2009, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés respectivement à l'article 1er, points a) et b), et à l'article 2 dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 2 du règlement (CE) no 619/2008

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/44


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 21 juillet 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 21 juillet 2009, le montant maximal de la restitution pour le produit et les destinations visés respectivement à l'article 1er, point c), et à l'article 2 dudit règlement est de 25,80 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/45


RÈGLEMENT (CE) N o 652/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 24 juillet 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/47


RÈGLEMENT (CE) N o 653/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 24 juillet 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/49


RÈGLEMENT (CE) N o 654/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 333/2009 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 333/2009 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 104 du 24.4.2009, p. 4.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 24 juillet 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


24.7.2009   

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L 192/53


RÈGLEMENT (CE) N o 655/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 24 juillet 2009

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


24.7.2009   

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L 192/55


RÈGLEMENT (CE) N o 656/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 juillet 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

194,9

5

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

317,6

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

344,6

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

228,9

17

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

555,5

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


24.7.2009   

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L 192/57


RÈGLEMENT (CE) N o 657/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 24 juillet 2009 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

56,48

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

28,35

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

35,78

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

9,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


24.7.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 192/59


RÈGLEMENT (CE) N o 658/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 9ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 186/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de beurre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre (3).

(2)

En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d'achat ou de décider de ne pas donner suite à l'adjudication, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 105/2008.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la 9ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d'achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la 9ème adjudication particulière relative à l'achat de beurre prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 21 juillet 2009, le prix maximal d'achat est fixé à 220,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64 du 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/60


RÈGLEMENT (CE) N o 659/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 7ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 310/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (3).

(2)

En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d’achat ou de décider de ne pas donner suite à l’adjudication, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la 7ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d’achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la 7ème adjudication particulière relative à l’achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 21 juillet 2009, le prix maximal d’achat est fixé à 167,90 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 97 du 16.4.2009, p. 13.

(3)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/61


RÈGLEMENT (CE) N o 660/2009 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

5/T&Q

État Membre

Espagne

Stock

BLI/67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterigia)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

Date

15 juin 2009


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/63


DÉCISION 2009/558/PESC DU CONSEIL

du 16 mars 2009

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 18 février 2008, le Conseil a décidé, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne, d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et avec la pleine participation de la Commission, à engager des négociations avec l’État d’Israël, en vue de conclure un accord sur la sécurité des informations.

(2)

Ayant été autorisée à engager ces négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL,

représenté par le ministère israélien de la défense, ci-après dénommé «le MID»,

d’une part, et

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l’Union européenne», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT que les parties ont l’intention de coopérer sur des questions d’intérêt commun, et notamment celles qui ont trait à la défense et à la sécurité;

CONSIDÉRANT que des consultations et une coopération optimales et effectives entre les parties peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés d’Israël et de l’Union européenne, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre Israël et l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent protéger et sauvegarder les informations et matériels classifiés qu’elles échangent entre elles;

CONSIDÉRANT que la protection de l’accès aux informations et au matériel classifiés et de l’échange de ces informations et de ce matériel classifiés exige des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

En vue d’atteindre l’objectif d’une coopération optimale et effective entre les parties sur des questions d’intérêt commun, et notamment celles qui ont trait à la défense et à la sécurité, le présent accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations et de matériel classifiés (ci- après dénommé «l’accord») porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle que soit leur forme et le domaine dont ils relèvent, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«informations classifiées», toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit, y compris par écrit, oralement ou visuellement) ou tout matériel, dont l’une quelconque des parties a déterminé, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes, qu’il touche à ses intérêts en matière de sécurité et doit être protégé contre une divulgation non autorisée, et qui porte une classification de sécurité de l’une quelconque des parties au présent accord (ci-après dénommées «informations classifiées»);

b)

«matériel», tout document, produit ou substance sur lequel ou dans lequel des informations peuvent être enregistrées ou incorporées, de quelque nature physique que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, les écrits (lettre, note, compte rendu, rapport, mémorandum, signal/message), le matériel informatique, les disques informatiques, les CD ROM, les clés USB, les équipements, les machines, les appareils, les dispositifs, les modèles, les photographies/diapositives/croquis, les enregistrements, les bandes magnétiques, les cassettes, les films, les reproductions, les cartes, les graphiques, les plans, les cahiers ou carnets, le stencil, le papier carbone et le ruban de machine à écrire ou d’imprimante.

Article 3

Aux fins du présent accord, «l’Union européenne» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).

Article 4

Chaque partie:

a)

veille, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes, à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées qui lui sont communiquées par une autre partie ou qui sont échangées avec elle dans le cadre du présent accord;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le niveau de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de ses propres règlements régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de l’article 6. Les parties veillent à ce que toutes ces informations classifiées bénéficient du même niveau de protection que celui qui est prévu pour leurs propres informations classifiées de même niveau de classification;

c)

s’abstient d’exploiter ces informations classifiées à des fins ou dans des conditions de sécurité autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées, y compris la localisation des équipements classifiés;

d)

s’abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers, ou à des institutions de l’Union européenne ou des entités, quels qu’ils soient, qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent;

e)

n’autorise l’accès aux informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître (c’est-à-dire qui, dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, ont besoin d’accéder à ces informations classifiées) et qui, le cas échéant, possèdent une habilitation de sécurité et une autorisation appropriées qui leur ont été données par la partie concernée.

Article 5

1.   Les informations classifiées peuvent être divulguées ou communiquées par l’une des parties (la partie dont émane l’information) à l’autre partie (la partie destinataire).

2.   La partie destinataire peut décider de divulguer ou de communiquer des informations classifiées à des destinataires autres que les parties, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émane l’information.

3.   Chaque partie décide cas par cas de communiquer ou non des informations classifiées à l’autre partie. Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une communication automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et approuvées conjointement par les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

4.   Les informations communiquées par l’autre partie peuvent être transmises par la partie destinataire à un contractant ou à un contractant potentiel moyennant le consentement préalable écrit de la partie dont émane l’information. Avant la communication ou la divulgation à un contractant ou à un contractant potentiel de toute information classifiée émanant de l’autre partie, la partie destinataire doit s’assurer, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations classifiées et qu’ils possèdent une habilitation appropriée.

5.   Conformément à ses réglementations internes, chaque partie veille à la sécurité des installations et des établissements dans lesquels sont conservées les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l’autre partie et s’assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans chacune des installations ou chacun des établissements en question pour contrôler et protéger les informations classifiées.

Article 6

1.   Les informations classifiées portent les mentions suivantes:

a)

Pour l’État d’Israël, les informations classifiées portent les mentions

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) ou

Image

(Confidential).

b)

Pour l’Union européenne, les informations classifiées portent les mentions TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE ou RESTREINT UE.

2.   Les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

Pour l’État d’Israël

Pour l'Union européenne

Image

(Top Secret)

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(pas d’équivalent israélien)

RESTREINT UE

La partie israélienne s’engage à offrir aux informations classifiées RESTREINT UE la même protection qu’à ses informations classifiées Image (Confidential).

Article 7

Chacune des parties veille à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont établis dans ses dispositions législatives et réglementaires internes et qui figurent dans les dispositions à mettre en place en application de l’article 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord.

Article 8

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations classifiées.

2.   Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer, conformément aux réglementations internes, si tous les facteurs pertinents concernant une personne sont tels qu’elle peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 12 procèdent à des consultations et à des visites réciproques en matière de sécurité pour s’assurer, dans les limites des compétences respectives des parties, de l’efficacité des dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application dudit article. Les modalités de ces visites et de toute autre visite effectuée aux fins de mettre en œuvre le présent accord sont fixées dans les dispositions qui doivent être mises en place en application de l’article 12.

Article 10

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne, toute correspondance est à adresser au Conseil, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b)

en ce qui concerne l’État d’Israël, toute correspondance est à adresser au Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), à l’adresse suivante:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel-Aviv

ISRAEL

2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître.

En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou du Chief Registry Officer de la direction de la sécurité de la Commission européenne lorsque ces informations sont adressées à la Commission.

En ce qui concerne la partie israélienne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). Si l’Union européenne souhaite transmettre des informations classifiées aux ministères israéliens ou à des organisations autres que le MID, le Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) communique au Chief Registry Officer du Conseil l’autorité israélienne de sécurité dont relèvent ces ministères ou organisations, qui appliquent des normes équivalentes pour la protection des informations classifiées.

Article 11

Le MID, le secrétaire général du Conseil, ainsi que le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité surveillent l’application du présent accord.

Article 12

1.   Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après, afin de fixer les normes de protection sécuritaire et de sauvegarde réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord.

2.   Le Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), sous la direction et pour le compte du MID, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’État d’Israël dans le cadre du présent accord.

3.   Le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil, agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne dans le cadre du présent accord.

4.   La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

5.   Pour l’Union européenne, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.

Article 13

La partie destinataire informe la partie dont émane l’information de toute perte ou compromission avérée ou présumée des informations classifiées de cette dernière. La partie destinataire ouvre une enquête pour déterminer les circonstances propres à chaque cas. Les résultats de cette enquête et les informations relatives aux mesures prises pour empêcher qu’une telle perte ou compromission ne se reproduise sont communiqués à la partie dont émane l’information. Les autorités visées à l’article 12 peuvent mettre en place des procédures à cet effet.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Préalablement à la communication par une partie à l’autre ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 12 doivent déterminer d’un commun accord que les parties sont en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées dans le respect du présent accord et des dispositions à mettre en place en application dudit article.

Article 16

Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 17

Tout différend entre l’État d’Israël et l’Union européenne relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit être réglé exclusivement par la voie de la négociation entre les parties. Pendant ces négociations, chacune des parties continue à respecter toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent accord.

Article 18

1.   Le présent accord entre en vigueur après que les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

2.   Chaque partie notifie à l’autre toute modification apportée à ses dispositions législatives ou réglementaires susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 19

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie; toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement au titre des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Tel-Aviv, le 11 juin 2009, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour l’État d’Israël

Le ministre de la défense

Pour l’Union européenne

Le secrétaire général/haut représentant


24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/68


DÉCISION Atalanta/6/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 22 juillet 2009

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/559/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le 17 mars 2009, le COPS a adopté la décision Atalanta/1/2009 (2) relative à la nomination du capitaine (de vaisseau) Juan GARAT CARAMÉ en tant que commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le commodore Peter BINDT nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(4)

Le comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

Le commodore Peter BINDT est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision prend effet le 13 août 2009.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 76 du 24.3.2009, p. 45.