ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.175.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
4 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 580/2009 de la Commission du 3 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 581/2009 de la Commission du 3 juillet 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la gamithromycine ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 582/2009 de la Commission du 3 juillet 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne le diclofénac ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 583/2009 de la Commission du 3 juillet 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/520/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 juillet 2009 modifiant l’article 23, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement (CE) no 71/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune Clean Sky [notifiée sous le numéro C(2009) 5134]

14

 

 

2009/521/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 juillet 2009 relative à l’autorisation, à titre temporaire, des produits biocides contenant du malathion dans le département de la Guyane française [notifiée sous le numéro C(2009) 5349]

16

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/522/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2009/16)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT (CE) N o 580/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,5

MK

24,2

TR

44,0

ZZ

38,2

0707 00 05

TR

87,7

ZZ

87,7

0709 90 70

TR

93,5

ZZ

93,5

0805 50 10

AR

56,3

TR

59,4

ZA

55,7

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

73,3

CL

87,5

CN

97,8

NZ

99,3

US

92,3

UY

116,5

ZA

89,1

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

89,2

CL

80,1

NZ

145,3

ZA

94,8

ZZ

102,4

0809 10 00

TR

208,6

XS

120,6

ZZ

164,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

363,3

ZZ

280,5

0809 30

TR

198,4

ZZ

198,4

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/3


RÈGLEMENT (CE) N o 581/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la gamithromycine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La gamithromycine est une substance actuellement inscrite à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne la graisse, le foie et les reins, en excluant les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les limites maximales provisoires de résidus (ci-après LMR) pour cette substance fixées dans l’annexe précitée expireront le 1er juillet 2009. Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments vétérinaires à recommander que les LMR provisoires pour la gamithromycine soient fixées de manière définitive et par conséquent incluses à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne la graisse, le foie et les reins, en excluant les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à l’issue d’un délai de 60 jours après sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.


ANNEXE

Au point 1.2.4 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées), l’entrée suivante pour la gamithromycine est insérée après l’érythromycine:

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Gamithromycine

Gamithromycine

Bovins

20 μg/kg

Graisse

Ne pas utiliser chez des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.»

200 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Reins


4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/5


RÈGLEMENT (CE) N o 582/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne le diclofénac

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le diclofénac est une substance actuellement inscrite à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Une demande a été adressée au comité des médicaments vétérinaires pour qu’il examine si l’entrée existante pour le diclofénac pour bovins figurant dans cette annexe devrait faire l’objet d’une extension de manière à inclure les limites maximales de résidus applicables au lait. Après examen de cette demande, il est jugé approprié de modifier l’entrée existante pour le diclofénac à l’annexe I pour les bovins et d’y inclure les limites maximales de résidus établies applicables au lait.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à l’issue d’un délai de soixante jours après sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.


ANNEXE

Au point 4.1.6 de l’annexe I (Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées) du règlement (CEE) no 2377/90, l’entrée Diclofénac est remplacée par ce qui suit:

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Diclofénac

Diclofénac

Bovins

5 μg/kg

Muscle

1 μg/kg

Graisse

5 μg/kg

Foie

10 μg/kg

Reins

0,1 μg/kg

Lait

Porcins

5 μg/kg

Muscle

1 μg/kg

Peau + graisse

5 μg/kg

Foie

10 μg/kg

Reins.»


4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/7


RÈGLEMENT (CE) N o 583/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

L’Allemagne, la Grèce et la France se sont déclarées opposées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d), dudit règlement.

(3)

La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte qu’un enregistrement de l’indication géographique protégée «Aceto Balsamico di Modena» ne porte préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans et commercialisés sous les dénominations Balsamessig/Aceto balsamico, ainsi que sur le caractère générique allégué de ces dernières dénominations. L’Allemagne a aussi mis en évidence le manque de clarté quant aux étapes de la fabrication qui doivent avoir lieu dans l’aire d’origine.

(4)

La déclaration d’opposition de la France portait en particulier sur le fait que l’«Aceto Balsamico di Modena» ne disposerait pas d’une réputation propre, distincte de celle de l’«Aceto balsamico tradizionale di Modena», déjà enregistré en tant qu’appellation d’origine protégée par le biais du règlement (CE) no 813/2000 du Conseil (3). Selon la France, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la nature et l'origine du produit en cause.

(5)

La Grèce a mis quant à elle en évidence l’importance de la production de vinaigre balsamique sur son territoire, commercialisé entre autres sous les termes «balsamico» ou «balsamon» et sur l’effet défavorable qu’aurait, partant, l’enregistrement de la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» sur l’existence de ces produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. La Grèce soutient également que les termes «aceto balsamico», «balsamic» etc. sont génériques.

(6)

La Commission a, par lettres du 4 mars 2008, invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(7)

Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Italie endéans les délais prévus, la Commission est tenue d’arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(8)

La Commission a demandé l’avis du comité scientifique des appellations d’origine, indications géographiques et attestations de spécificité, institué par la décision 93/53/CE de la Commission (4) sur le point de savoir si les conditions pour l’enregistrement étaient satisfaites. Dans son avis rendu à l’unanimité le 6 mars 2006, le comité a considéré que la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» a une réputation indiscutable sur le marché national, comme sur les marchés extérieurs, ce dont témoignent son utilisation fréquente dans de nombreuses recettes de cuisine de nombreux États membres, sa présence forte sur l'internet et dans la presse ou les médias. L’«Aceto Balsamico di Modena» remplit ainsi la condition inhérente à une réputation spécifique du produit correspondant à cette dénomination. Le comité a remarqué la coexistence centenaire des produits sur les marchés. Le comité a également constaté que l’«Aceto Balsamico di Modena» et l’«Aceto balsamico tradizionale di Modena» sont des produits différents de par leurs caractéristiques, leur clientèle attitrée, leur usage, leur mode de distribution, leur présentation et par leur prix, permettant ainsi d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. La Commission entérine intégralement ces considérations.

(9)

Afin de renforcer la différenciation entre lesdits produits, il a été précisé que les qualificatifs numériques étaient inclus dans l’interdiction générale d’utiliser des qualificatifs autres que ceux expressément prévus dans le cahier des charges. Le cahier des charges de la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» a fait par ailleurs l’objet d’adaptations mineures destinées à éliminer d’éventuelles ambiguïtés.

(10)

Il apparaît que l’Allemagne et la Grèce, dans leurs griefs concernant le caractère générique du nom proposé à l’enregistrement, n’ont pas visé en fait ladite dénomination dans son ensemble, à savoir «Aceto Balsamico di Modena», mais uniquement certaines composantes de celui-ci, à savoir les termes «aceto», «balsamico» et «aceto balsamico», ou leurs traductions. Or, la protection est conférée à la dénomination composée «Aceto Balsamico di Modena». Les termes individuels non-géographiques de la dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire communautaire dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique communautaire.

(11)

À la lumière de ces éléments, la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 152 du 6.7.2007, p. 18.

(3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 5.

(4)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 16.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.8   Autres produits de l’Annexe I du traité (épices, etc.)

ITALIE

Aceto Balsamico di Modena (IGP)


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«ACETO BALSAMICO DI MODENA»

No CE: IT-PGI-0005-0430-18.11.2004

AOP ( ) IGP (X)

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20 — 00187 Roma

Tél.

064819968

Fax

0642013126

Courriel:

qualita@politicheagricole.it

2.   Groupement

Nom:

Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l — Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese — Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena

Adresse:

c/o C.C.I.A.A. — Via Ganaceto, 134 — 41100 Modena

Tél.

0593163514

Fax

0593163526

Courriel:

info@consorziobalsamico.it

Composition:

producteurs/transformateurs (X) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.8 — Autres produits de l’annexe I — Vinaigre

4.   Cahier des charges

[Résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Aceto Balsamico di Modena»

4.2.   Description

Caractéristiques analytiques:

densité à 20 °C de 1,06 au minimum pour le produit affiné,

titre alcoométrique acquis de 1,5 % au maximum,

acidité totale minimale 6 %,

anhydride sulfureux total: 100 mg/l au maximum,

cendres: 2,5 pour mille au minimum,

extrait sec net minimal: 30 g par litre,

sucres réducteurs: 110 g/l au minimum.

Caractéristiques organoleptiques:

limpidité: limpide et brillant,

couleur: brun intense,

odeur: persistante, délicate et légèrement vinaigrée, avec d’éventuelles notes boisées,

goût: aigre-doux, équilibré.

4.3.   Aire géographique

La production de l’«Aceto Balsamico di Modena» doit avoir lieu sur le territoire administratif des provinces de Modène et Reggio Emilia.

4.4.   Preuve de l’origine

Chaque phase du processus de production doit être contrôlée par la structure de contrôle conformément aux dispositifs fixés dans le programme de contrôle, grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans les registres prévus à cet effet et gérés par l’organisme chargé du contrôle des parcelles cadastrales sur lesquelles est cultivé le raisin, des viticulteurs, des producteurs de moût, des transformateurs et des embouteilleurs, et la déclaration en temps voulu des quantités produites et des quantités conditionnées et étiquetées à la structure de contrôle permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans les registres en question sont soumises aux vérifications de cette structure de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le programme de contrôle.

4.5.   Méthode d’obtention

L’«Aceto Balsamico di Modena» est obtenu à partir de moût de raisin partiellement fermenté et/ou cuit et/ou concentré grâce à l’adjonction d’une part de vinaigre vieux d’au moins dix ans et l’ajout de vinaigre obtenu par acétification uniquement de vin dans une proportion d’au moins 10 %. Le pourcentage de moût de raisin cuit et/ou concentré ne doit pas être inférieur à 20 % de la masse à mettre en fabrication. La concentration est prolongée jusqu’à ce que la masse initiale de moût ait atteint une densité non inférieure à 1,240 à la température de 20 °C.

Afin de garantir que l’«Aceto Balsamico di Modena» acquière les caractéristiques visées au point 4.2, le moût doit être obtenu à partir des cépages suivants: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, et posséder les caractéristiques suivantes:

acidité totale minimale: 8 g par kg (exclusivement pour les moûts cuits et concentrés),

extrait sec net minimal: 55 g par kg (exclusivement pour les moûts cuits et concentrés).

L’adjonction de caramel est autorisée pour la stabilisation colorimétrique dans une proportion maximale de 2 % du volume du produit fini. L’adjonction de toute autre substance est interdite. La transformation de l’«Aceto Balsamico di Modena» doit se faire selon la méthode habituelle d’acétification impliquant l’utilisation de colonies bactériennes sélectionnées, ou selon la méthode éprouvée de l’acétification lente en surface ou lente avec des copeaux, suivie de l’affinage. Dans tous les cas, l’acétification et l’affinage sont effectués dans des récipients en bois noble, tels que, par exemple, le chêne, notamment rouvre, le châtaignier, le mûrier et le genévrier, au cours d’une période minimale de soixante jours à compter de la date à laquelle est terminé l’assemblage des matières premières à mettre en fabrication. L’«Aceto Balsamico di Modena» doit être mis à la consommation directe dans des récipients en verre, en bois, en céramique ou en terre cuite, d’une des capacités suivantes: 0,250 l, 0,500 l, 0,750 l, 1 l, 2 l, 3 l ou 5 l; ou en sachets monodoses en matières plastique ou composées, d’une capacité maximale de 25 ml, sur lesquels figurent les mêmes mentions que celles qui apparaissent sur les étiquettes des bouteilles. Des récipients en verre, en bois, en céramique ou en terre cuite ayant une capacité minimale de 5 litres, ou des récipients en plastique ayant une capacité minimale de 2 litres, sont toutefois autorisés, si le produit est destiné à un usage professionnel.. Les phases devant obligatoirement avoir lieu dans l’aire géographique d’origine sont l’assemblage des matières premières, la transformation, l’affinage et la maturation en conteneurs de bois. Le produit peut être conditionné en dehors de la zone délimitée au point 4.3.

4.6.   Lien

L’«Aceto Balsamico di Modena» jouit sur le marché national comme sur le marché international d’une excellente réputation, ainsi que le prouvent son utilisation fréquente dans diverses recettes et sa présence sur l'internet, dans la presse et les médias. Grâce à cette réputation, le consommateur reconnaît immédiatement le caractère unique et authentique du produit.

L’«Aceto Balsamico di Modena» représente de longue date la culture et l’histoire de Modène et sa réputation à travers le monde est incontestable. Son existence est étroitement liée aux connaissances, aux traditions et aux compétences des populations locales qui ont donné vie à un produit unique et typique de ces régions. L’«Aceto Balsamico di Modena» est entré dans le tissu social et économique de cette région en devenant la source de revenus de différents opérateurs et en s’intégrant également dans la tradition culinaire, en tant qu’ingrédient crucial dans de nombreuses recettes régionales. Des fêtes et des manifestations particulières, qui trouvent leur origine dans des traditions fortifiées au fil du temps, sont organisées depuis maintenant plusieurs années et les producteurs locaux qui y prennent part, notamment afin de se rencontrer, perpétuent ainsi les coutumes locales. L’«Aceto Balsamico di Modena», en tant que produit spécifique et particulier, a acquis avec le temps une notoriété et une réputation certaines dans le monde entier, grâce auxquelles les consommateurs font idéalement le lien entre le «vécu» du produit et l’image de qualité gastronomique du territoire des deux provinces émiliennes.

4.7.   Structure de contrôle

Nom:

CSQA Certificazioni srl

Adresse:

Via S. Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI)

Tél.

+39 0445313011

Fax

+39 0445313070

Courriel:

csqa@csqa.it

4.8.   Étiquetage

Sur les emballages, l’appellation «Aceto Balsamico di Modena» doit être accompagnée de la mention «Indicazione Geografica Protetta» (indication géographique protégée) écrite en entier ou sous forme abrégée, en langue italienne et/ou dans la langue du pays de destination. Il est interdit d’ajouter à la dénomination «Aceto Balsamico di Modena» quelque qualificatif que se soit, même sous forme numérique, autre que ceux prévus expressément au présent cahier des charges y inclus les adjectifs «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» ou similaire. Est seule admise la mention «invecchiato» (vieilli), sans aucune autre indication supplémentaire, si la maturation s’est étendue sur une période d’au moins trois années en tonneau, fût ou autre récipient en bois.


DIRECTIVES

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/12


DIRECTIVE 2009/69/CE DU CONSEIL

du 25 juin 2009

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans les conclusions de sa session «Affaires économiques et financières» du 28 novembre 2006, le Conseil a décidé de mettre en place, à l’échelle de la Communauté, une stratégie de lutte contre la fraude fiscale qui viendrait compléter les efforts déployés au niveau national, tout particulièrement en ce qui concerne la fraude dans le domaine de la fiscalité indirecte.

(2)

Certaines des mesures envisagées dans ce contexte nécessitent une modification de la directive 2006/112/CE (3).

(3)

L’importation de biens est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si elle est suivie de la livraison ou du transfert des biens concernés à un assujetti établi dans un autre État membre. Les conditions régissant l’octroi de cette exonération sont définies par les États membres. L’expérience montre toutefois que certains opérateurs tirent parti des différences dans l’application de cette disposition pour éviter de payer la TVA sur des biens importés dans ces circonstances.

(4)

Afin d’empêcher cette utilisation détournée du système, il y a lieu, pour certaines opérations, de préciser au niveau communautaire un ensemble de conditions minimales régissant l’application de cette exonération.

(5)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).»

2)

L’article 140, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).»

3)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:

a)

le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;

b)

le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);

c)

la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  Avis du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

modifiant l’article 23, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement (CE) no 71/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune Clean Sky

[notifiée sous le numéro C(2009) 5134]

(2009/520/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (1), et notamment l’article 24, paragraphe 2, de son annexe I,

vu le projet de modification approuvé par le comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky le 10 octobre 2008,

considérant ce qui suit

(1)

Le comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky a approuvé et soumis un projet de modification consistant à remplacer, à l’article 23 de l’annexe I du règlement (CE) no 71/2008, le paragraphe 4 par un texte différent qui permet de définir, dans la convention de subvention, les droits d’accès non seulement aux fins de la recherche, mais aussi à des fins commerciales.

(2)

Cette modification, qui ne porte pas sur des aspects essentiels des statuts de Clean Sky, est justifiée car, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 71/2008, la politique de l’entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle doit se fonder sur les principes du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) lorsque les droits d’accès à des fins de valorisation recouvrent l’exploitation commerciale, et doit promouvoir non seulement la création, mais aussi l’exploitation de connaissances [voir le considérant 29 et l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (CE) no 71/2008],

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 23 de l’annexe I du règlement (CE) no 71/2008, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités et conditions relatives aux droits d’accès et aux licences des entités juridiques ayant conclu une convention de subvention avec l’entreprise commune Clean Sky sont définies dans la convention de subvention pour ce qui est de l’utilisation des éléments antérieurs et des éléments nouveaux aux fins de la réalisation des projets, des éléments nouveaux et des éléments antérieurs nécessaires pour valoriser des éléments nouveaux.»

Article 2

L’entreprise commune Clean Sky est destinataire de la présente décision:

Entreprise commune Clean Sky

c/o Liam Breslin

Commission européenne — DG Recherche

Directeur exécutif intérimaire de l’entreprise commune Clean Sky

CDMA 04/166

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.

(2)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.


4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

relative à l’autorisation, à titre temporaire, des produits biocides contenant du malathion dans le département de la Guyane française

[notifiée sous le numéro C(2009) 5349]

(2009/521/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive») prévoit que la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2)

Le malathion (no CE 204-497-7; no CAS 121-75-5) a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive.

(3)

Étant donné qu’aucun dossier complet n’a été présenté à l’appui de l’inclusion du malathion aux annexes I, I A ou I B de la directive dans les délais prescrits à l’annexe V, partie B, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (2), la Commission a établi, par sa décision 2007/565/CE (3), que le malathion ne serait pas inscrit auxdites annexes. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4), les produits biocides contenant du malathion ne sont plus mis sur le marché.

(4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive fixe les conditions auxquelles les États membres peuvent autoriser temporairement, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits biocides ne répondant pas aux dispositions de la directive. L’autorisation temporaire ne peut être accordée qu’en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévu qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure prise et de sa justification. La mesure temporaire peut être prolongée au moyen d’une décision arrêtée conformément à la procédure de gestion visée à l’article 28, paragraphe 2, de la directive.

(5)

La France a informé la Commission et les autres États membres de la décision qu’elle a prise le 27 février 2009 d’autoriser à titre temporaire la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes). L’autorisation a été accordée pour une période de cent vingt jours à compter du 3 mars 2009 et n’est valable qu’aux fins de la lutte contre les vecteurs de maladies menée par les opérateurs publics dans le département de la Guyane française. Selon les informations communiquées par la France, l’autorisation temporaire de produits biocides contenant du malathion était nécessaire compte tenu de l’expansion rapide de l’épidémie de dengue qui frappait ce département. Les autorités locales ne disposaient en effet d’aucun autre insecticide efficace pour lutter à grande échelle contre les moustiques adultes.

(6)

Le 28 avril 2009, la France a demandé à la Commission d’autoriser la prolongation ou la répétition de l’action conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Cette demande se justifiait par le risque qu’il n’y ait encore en Guyane française aucun produit de remplacement approprié pour lutter contre les moustiques porteurs de maladies au moment de l’expiration de l’autorisation initiale, c’est-à-dire le 1er juillet 2009.

(7)

Compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de dengue dans le département français d’outre-mer de la Guyane, de la non-disponibilité actuelle de produits insecticides autres que le malathion dans ce département et du risque qu’aucun produit de remplacement ne soit disponible au moment où expirera l’autorisation temporaire accordée par la France, il est opportun d’autoriser cet État membre à proroger ladite autorisation temporaire jusqu’à ce que des produits insecticides de remplacement soient disponibles, mais pas au-delà du 1er novembre 2009.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, la France peut autoriser la mise sur le marché, jusqu’au 1er novembre 2009, de produits biocides contenant du malathion (no CE 204-497-7; no CAS 121-75-5) dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), aux fins de la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies dans le département de la Guyane française.

Article 2

1.   Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion conformément à l’article 1er, la France veille à ce que:

a)

les produits biocides en question ne soient utilisés que sous le contrôle des autorités publiques;

b)

que les produits biocides ne soient utilisés que jusqu’à la mise à disposition, dans le département de la Guyane française, de produits biocides de remplacement appropriés répondant aux exigences de la directive 98/8/CE.

2.   La France informe la Commission, au plus tard le 10 septembre 2009, de l’application des dispositions du paragraphe 1.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 216 du 21.8.2007, p. 17.

(4)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


Banque centrale européenne

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/18


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2009

relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées

(BCE/2009/16)

(2009/522/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC, les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN») et la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après conjointement dénommées les «banques centrales de l’Eurosystème») peuvent intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables.

(2)

Le 7 mai 2009, puis le 4 juin 2009, le conseil des gouverneurs a décidé que, eu égard aux circonstances exceptionnelles prévalant actuellement sur le marché, il convenait de mettre en place un programme (ci-après le «programme d’achat d’obligations sécurisées» ou le «programme») en vertu duquel les BCN et exceptionnellement la BCE en contact direct avec les contreparties peuvent, en fonction de la part qui leur est attribuée, acheter ferme des obligations sécurisées éligibles. Les banques centrales de l’Eurosystème souhaitent mettre en œuvre le programme d’achat d’obligations sécurisées de manière progressive, en tenant compte des conditions du marché et des besoins de l’Eurosystème en termes de politique monétaire. Ces achats ont pour objectif de contribuer à: a) favoriser la baisse actuelle des taux à terme du marché monétaire; b) assouplir les conditions de financement des établissements de crédit et des entreprises; c) inciter les établissements de crédit à maintenir et à accroître leurs prêts aux clients; et d) améliorer la situation de liquidité sur d’importants compartiments du marché de la dette privée.

(3)

Dans le cadre de la politique monétaire unique, il convient que l’achat ferme d’obligations sécurisées éligibles par les banques centrales de l’Eurosystème en vertu du programme soit réalisé de manière uniforme, conformément aux dispositions de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Instauration et portée de l’achat ferme d’obligations sécurisées

L’Eurosystème a instauré le programme en vertu duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles pour un montant nominal escompté de 60 milliards d’EUR. En vertu du programme, une banque centrale de l’Eurosystème peut décider d’acheter des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d’éligibilité prévus par la présente décision. L’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) n’est pas applicable à l’achat ferme d’obligations sécurisées effectué par une banque centrale de l’Eurosystème en vertu du programme.

Article 2

Critères d’éligibilité des obligations sécurisées

Les obligations sécurisées qui sont: a) éligibles aux opérations de politique monétaire telles que définies dans l’orientation BCE/2000/7; b) libellées en euros; c) émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro ou par d’autres entités immatriculées dans la zone euro remplissant les conditions énoncées au paragraphe 4 ci-dessous; et d) détenues et réglées dans la zone euro, sont éligibles à l’achat ferme en vertu du programme, sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes:

1)

Il s’agit soit i) d’obligations sécurisées émises conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM (2) (ci-après les «obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM»), soit ii) d’obligations sécurisées structurées dont une banque centrale de l’Eurosystème considère à sa seule discrétion qu’elles offrent des garanties similaires à des obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM.

2)

En règle générale, toute émission d’obligations sécurisées a un volume d’émission minimal de 500 millions d’EUR. Dans certains cas particuliers, une banque centrale de l’Eurosystème peut décider d’acheter ferme des obligations sécurisées ayant un volume d’émission inférieur à 500 millions d’EUR, à condition toutefois que le volume d’émission ne soit pas inférieur à 100 millions d’EUR, lorsque ladite banque centrale décide, à sa seule discrétion, qu’un tel achat est nécessaire en raison des conditions spécifiques du marché ou de considérations tenant à la gestion des risques.

3)

En règle générale, l’émission d’obligations sécurisées bénéficie d’une notation au moins égale à «AA» ou d’une notation équivalente attribuée par au moins l’une des principales agences de notation.

4)

Si l’émetteur des obligations sécurisées est une entité (autre qu’un établissement de crédit) immatriculée dans la zone euro, les conditions suivantes sont applicables: i) l’entité émet uniquement des obligations sécurisées, et ii) les obligations sécurisées sont garanties par un établissement de crédit immatriculé dans la zone euro d’une manière jugée satisfaisante par la banque centrale de l’Eurosystème concernée, ou présentent des garanties de nature similaire qui satisfont aux exigences de ladite banque centrale.

5)

Les obligations sécurisées sont émises conformément à la législation régissant les obligations sécurisées en vigueur dans un État membre de la zone euro. S’il s’agit d’obligations sécurisées structurées, le droit applicable à la documentation afférente auxdites obligations est celui d’un État membre de la zone euro.

Article 3

Contreparties éligibles

Constituent des contreparties éligibles au programme d’achat d’obligations sécurisées: a) les contreparties résidentes participant aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telles que définies à la section 2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7; et b) toute autre contrepartie établie dans la zone euro (par immatriculation ou par l’intermédiaire d’une succursale) à laquelle une banque centrale de l’Eurosystème a recours pour placer ses portefeuilles d’investissement libellés en euros.

Article 4

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.

2.   La présente décision est applicable jusqu’au 30 juin 2010.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).