ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.172.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
2 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 572/2009 de la Commission du 1er juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 573/2009 de la Commission du 29 juin 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d’un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

3

 

*

Règlement (CE) no 574/2009 de la Commission du 30 juin 2009 modifiant pour la cent-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

7

 

 

Règlement (CE) no 575/2009 de la Commission du 1er juillet 2009 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

9

 

 

Règlement (CE) no 576/2009 de la Commission du 1er juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 570/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juillet 2009

10

 

 

Règlement (CE) no 577/2009 de la Commission du 1er juillet 2009 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 22 au 26 juin 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

13

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

18

 

*

Directive 2009/77/CE de la Commission du 1er juillet 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorsulfuron, cyromazine, diméthachlore, etofenprox, lufénuron, penconazole, triallate et triflusulfuron ( 1 )

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/507/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 30 juin 2009 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

34

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/508/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 25 juin 2009 modifiant la décision BCE/2008/20 en ce qui concerne le volume des pièces en euros que l’Autriche peut émettre en 2009 (BCE/2009/15)

35

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/509/PESC du Conseil du 25 juin 2009 modifiant et prorogeant l’action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


RÈGLEMENT (CE) N o 572/2009 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,5

MK

23,3

TR

47,0

ZZ

38,9

0707 00 05

MK

27,4

TR

99,3

ZZ

63,4

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

55,6

TR

64,2

ZA

60,8

ZZ

60,2

0808 10 80

AR

77,2

BR

78,1

CL

95,6

CN

97,8

NZ

108,6

US

93,2

UY

55,1

ZA

86,4

ZZ

86,5

0809 10 00

TR

215,7

US

172,2

XS

120,6

ZZ

169,5

0809 20 95

SY

197,7

TR

330,2

ZZ

264,0

0809 30

TR

90,5

US

175,8

ZZ

133,2

0809 40 05

IL

169,6

US

196,2

ZZ

182,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/3


RÈGLEMENT (CE) N o 573/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2009

portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d’un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (ci-après dénommée «requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

B.   PRODUIT

(2)

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90.

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d’un droit antidumping définitif de 58,9 %.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, qu’il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il affirme, en outre, qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(5)

Le requérant soutient aussi qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d’enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu l’occasion de formuler leurs observations.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 13 ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien s’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel établi conformément à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l’hypothèse où l’existence d’un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de tous les autres producteurs-exportateurs, à savoir le droit actuellement spécifié à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006 comme s’appliquant à «l’ensemble des sociétés» chinoises.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b)   Informations et auditions

(10)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

(11)

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

(12)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

(13)

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

d)   Choix du pays à économie de marché

(14)

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement. La Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

(15)

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission peut, s’il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(17)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, répondre au questionnaire visé au considérant 9 du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission,

les parties intéressées peuvent formuler des commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique, qui, dans l’hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,

le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(18)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(19)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(20)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(21)

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90, originaires de la République populaire de Chine, produits et vendus à l’exportation vers la Communauté par la société Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (code additionnel TARIC A957), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9 du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2.   Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les quarante jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax: +32 22956505

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 251 du 14.9.2006, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l’article 6 de l’accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/7


RÈGLEMENT (CE) N o 574/2009 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

modifiant pour la cent-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 18 juin 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant une personne physique, compte tenu d’informations au sujet de ses liens avec Al-Qaida. Le Comité des sanctions a fourni l'exposé des motifs relatif à cette décision d'inscription sur la liste.

(3)

L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement.

(5)

La Commission informera la personne physique concernée des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, lui fournira la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procédera au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Atilla Selek (alias Muaz). Adresse: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Allemagne. Né le 28 février 1985, à Ulm, Allemagne. Nationalité: allemande. Passeport no: 7020142921 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu'au 3 décembre 2011). No d'identification nationale: 702092811 [carte d'identité nationale allemande (Bundespersonalausweis) délivrée à Ulm, Allemagne, valable jusqu'au 6 avril 2010]. Autre renseignement: incarcéré en Allemagne depuis le 20 novembre 2008 (situation en mai 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18 juin 2009.»


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/9


RÈGLEMENT (CE) N o 575/2009 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2009

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit pendant la campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement (CE) no 924/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement (CE) no 924/2008. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d’acceptation pour les quantités faisant l'objet d'une demande présentée les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2009. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 29 juin 2009 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées entre le 22 juin 2009 et le 26 juin 2009 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 76,30317 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 29 juin, 30 juin, 1er juillet, 2 juillet et 3 juillet 2009 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période comprise entre le 6 juillet 2009 et le 30 septembre 2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 7.


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/10


RÈGLEMENT (CE) N o 576/2009 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 570/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er juillet 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 570/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 570/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 570/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 570/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 171 du 1.7.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 2 juillet 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

51,26

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

30,13

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

30,13

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

56,25


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.6.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

196,08

98,74

Prix FOB USA

207,47

197,47

177,47

88,62

Prime sur le Golfe

13,16

Prime sur Grands Lacs

8,67

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,99 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,16 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/13


RÈGLEMENT (CE) N o 577/2009 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2009

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 22 au 26 juin 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 22 au 26 juin 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour les numéros d'ordre 09.4331 et 09.4337 (2008-2009) et 09.4341 (juillet-septembre 2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 22 au 26 juin 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

Atteinte

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

100

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

75,1969

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4315

Inde

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


DIRECTIVES

2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/18


DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL

du 25 juin 2009

établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, point b), du traité prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

(2)

L’article 30 du traité prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté.

(3)

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3) établit les normes de base. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

(4)

Comme l’a reconnu la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Cour de justice») dans sa jurisprudence (4), la Communauté partage des compétences avec ses états membres dans les domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire (5).

(5)

Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire.

(6)

Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, ne signifient pas que, une fois celles-ci définies, un État membre ne peut prévoir des mesures de protection plus strictes.

(7)

La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (6) a établi un cadre pour la notification et la fourniture d’informations devant être utilisé par les États membres en vue de protéger la population en cas d’urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique (7) a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l’information de la population en cas d’urgence radiologique.

(8)

La responsabilité nationale des États membres en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires constitue le principe fondamental sur la base duquel ont été développées les règles en matière de sûreté nucléaire au niveau international, telle qu’entérinée par la convention sur la sûreté nucléaire. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui de la responsabilité première de la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, qui incombe au titulaire de l’autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation nationale compétente, devraient être confortés et le rôle et l’indépendance des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcés par la présente directive.

(9)

Chaque état membre peut décider de son bouquet énergétique conformément aux politiques nationales concernées.

(10)

Lors de l’élaboration du cadre national approprié au titre de la présente directive, il sera tenu compte des circonstances qui prévalent au niveau national.

(11)

Les États membres ont déjà mis en œuvre des mesures leur permettant d’atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire à l’intérieur de la Communauté.

(12)

Bien que la présente directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif.

(13)

Les États membres devraient évaluer, le cas échéant, les principes pertinents de sûreté fondamentaux fixés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (8) qui devraient constituer un cadre de pratiques dont les États membres devraient tenir compte lors de la mise en œuvre de la présente directive.

(14)

Il convient de s’appuyer sur le processus suivant lequel les autorités nationales de sûreté des États membres disposant de centrales nucléaires sur leur territoire coopèrent dans le cadre de l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et ont défini de nombreux niveaux de référence relatifs à la sûreté des réacteurs.

(15)

À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (9) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire.

(16)

Il convient d’établir une structure unifiée pour les rapports adressés par les États membres à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive. Étant donné la grande expérience de ses membres, l’ENSREG pourrait apporter une contribution utile à cet égard, facilitant ainsi la consultation et la coopération des autorités de réglementation nationales.

(17)

Lors de sa 5e réunion du 15 octobre 2008, l’ENSREG a adopté dix principes à appliquer lors de la rédaction d’une directive sur la sûreté nucléaire, tel que cela ressort de son procès-verbal du 20 novembre 2008.

(18)

Les progrès de la technologie nucléaire, les enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, ainsi que la recherche en matière de sûreté et les améliorations apportées aux cadres réglementaires pourraient permettre de renforcer encore la sûreté. Conformément à leur engagement en faveur du maintien et de l’amélioration de la sûreté, les États membres devraient tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils prolongent leur programme nucléaire ou décident d’utiliser pour la première fois l’énergie nucléaire.

(19)

La mise en place d’une solide culture de sûreté au sein d’une installation nucléaire est l’un des principes fondamentaux de gestion de la sûreté nécessaires pour assurer une exploitation sûre.

(20)

Le maintien et le développement des compétences et des qualifications en matière de sûreté nucléaire devraient reposer, entre autres, sur un processus consistant à tirer les enseignements de l’expérience acquise par le passé dans le cadre de l’exploitation et à tirer parti, le cas échéant, des progrès méthodologiques et scientifiques.

(21)

Dans le passé, des autoévaluations ont été effectuées dans les États membres en étroite liaison avec les examens internationaux par des pairs sous les auspices de l’AIEA, sous la forme de missions réalisées par l’équipe internationale d’examen de la réglementation ou par le service intégré d’examen de la réglementation. Ces autoévaluations étaient réalisées et ces missions étaient invitées par les États membres sur une base volontaire dans un esprit d’ouverture et de transparence. Les autoévaluations et les examens par des pairs de l’infrastructure juridique, réglementaire et organisationnelle qui les accompagnent devraient viser à renforcer et à développer le cadre national des États membres, tout en reconnaissant leurs compétences pour assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires sur leur territoire. Les autoévaluations suivies d’examens internationaux par des pairs ne sont ni une inspection ni un audit, mais un mécanisme d’apprentissage mutuel qui admet différentes approches de l’organisation et des pratiques d’une autorité de réglementation compétente, tout en examinant les questions d’ordre réglementaire, technique et politique d’un État membre qui contribuent à garantir un régime de sûreté nucléaire solide. Les examens internationaux par des pairs devraient être considérés comme une occasion d’échanger des expériences professionnelles et de partager les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans un esprit d’ouverture et de coopération grâce aux conseils de pairs plutôt que par le biais d’un contrôle ou d’un jugement. Conscients du fait qu’une certaine souplesse et un certain degré d’adaptation sont nécessaires compte tenu de la diversité des systèmes en vigueur dans les États membres, un État membre devrait avoir toute latitude pour déterminer les éléments de son système qui seront soumis à la mission d’examen par des pairs qu’il a invitée, en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire.

(22)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectifs:

a)

d’établir un cadre communautaire pour assurer le maintien et la promotion de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa réglementation;

b)

de veiller à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toute installation nucléaire civile exploitée en vertu d’une autorisation, définie à l’article 3, paragraphe 4, et à tous les stades couverts par ladite autorisation.

2.   La présente directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures de sûreté plus strictes dans le domaine couvert par celle-ci, conformément au droit communautaire.

3.   La présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la directive 96/29/Euratom.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «installation nucléaire»:

a)

une usine d’enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé; et

b)

des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a);

2)   «sûreté nucléaire»: la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires;

3)   «autorité de réglementation compétente»: une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5;

4)   «autorisation»: tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire;

5)   «titulaire de l’autorisation»: une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS

Article 4

Cadre législatif, réglementaire et organisationnel

1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national établit les responsabilités pour:

a)

l’adoption des prescriptions nationales en matière de sûreté nucléaire. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces prescriptions sont adoptées et de l’instrument qui est utilisé pour les appliquer;

b)

la mise en place d’un système d’octroi d’autorisations et d’interdiction d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation;

c)

la mise en place d’un système de contrôle de la sûreté nucléaire;

d)

les mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation et la modification ou la révocation d’une autorisation.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.

Article 5

Autorité de réglementation compétente

1.   Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

2.   Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris la production d’électricité, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire.

3.   Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté. Il s’agit notamment des compétences et des ressources nécessaires pour:

a)

exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée;

b)

exiger des éléments apportant la preuve de ce respect, y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5;

c)

vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la réglementation; et

d)

mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux conditions définies par le cadre national réglementaire visé à l’article 4, paragraphe 1.

Article 6

Titulaires d’autorisation

1.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires de manière systématique et vérifiable.

3.   Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.

4.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

5.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4.

Article 7

Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire

Les États membres s’assurent que le cadre national en vigueur exige de toutes les parties qu’elles prennent des dispositions en matière d’éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté des installations nucléaires afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire.

Article 8

Information du public

Les États membres veillent à ce que les informations en lien avec la réglementation de la sûreté nucléaire soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.

Article 9

Rapports

1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le 22 juillet 2014, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les cycles d’examen et de rapport au titre de la convention sur la sûreté nucléaire.

2.   Sur la base des rapports des États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil et au Parlement européen sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les États membres organisent tous les dix ans au moins des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et soumettent les éléments pertinents de leur cadre national et/ou de leurs autorités nationales à un examen international par des pairs en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 22 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(4)  C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).

(5)  JO L 318 du 11.12.1999, p. 21.

(6)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

(7)  JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

(8)  Fondements de sûreté de l’AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté no SF1 de l’AIEA (2006).

(9)  JO L 195 du 27.7.2007, p. 44.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/23


DIRECTIVE 2009/77/CE DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorsulfuron, cyromazine, diméthachlore, etofenprox, lufénuron, penconazole, triallate et triflusulfuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. La Grèce a été désignée État membre rapporteur pour le chlorsulfuron et la cyromazine, et toutes les informations utiles ont été présentées respectivement le 27 juillet et le 31 août 2007. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour le diméthachlore et le penconazole, et toutes les informations utiles ont été présentées respectivement le 2 mai et le 19 juin 2007. L’Italie a été désignée État membre rapporteur pour l’etofenprox, et toutes les informations utiles ont été présentées le 15 juillet 2005. Le Portugal a été désigné État membre rapporteur pour le lufénuron, et toutes les informations utiles ont été présentées le 20 septembre 2006. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour le triallate, et toutes les informations utiles ont été présentées le 6 août 2007. La France a été désignée État membre rapporteur pour le triflusulfuron, et toutes les informations utiles ont été présentées le 26 juillet 2007.

(3)

Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, et ont été présentés à la Commission, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4), le 26 novembre 2008 pour le chlorsulfuron, le 17 septembre 2008 pour la cyromazine et le diméthachlore, le 19 décembre 2008 pour l’etofenprox, le 30 septembre 2008 pour le lufénuron et le triflusulfuron, le 25 septembre 2008 pour le penconazole et le 26 septembre 2008 pour le triallate. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés, sous la forme de rapports d’examen définitifs de la Commission, le 26 février 2009 pour ce qui est du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron et le 13 mars 2009 en ce qui concerne l’etofenprox.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, s’agissant du lufénuron, du diméthachlore et du chlorsulfuron, il y a lieu d’exiger des auteurs des notifications des informations complémentaires relatives à la spécification chimique des substances actives fabriquées. Concernant la cyromazine et le penconazole, il convient d’exiger des auteurs des notifications qu’ils fournissent de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites NOA 435343 (pour la cyromazine) et U1 (pour le penconazole) présents dans le sol ainsi que sur le risque pour les organismes aquatiques. En ce qui concerne le triallate, il y a lieu d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations sur le métabolisme primaire des plantes, le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine contenu dans le sol, le danger potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques, le risque pour les mammifères piscivores et le risque à long terme pour les vers de terre. Pour ce qui est de l’etofenprox, il convient d’exiger de l’auteur de la notification qu’il soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris pour les organismes vivant dans les sédiments, qu’il présente des études complémentaires portant sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons) et sur la bioamplification. Enfin, s’agissant du diméthachlore, du chlorsulfuron et du triflusulfuron, il y a lieu d’exiger des auteurs des notifications des informations complémentaires concernant la toxicité des métabolites dans le cas où la substance est classée dans la catégorie 3 des substances cancérogènes.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 du Conseil (5) montre que l’interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données peut être problématique. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron (date d’achèvement: 26 novembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 168, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine (date d’achèvement: 17 septembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 169, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimetachlor (date d’achèvement: 17 septembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 213, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox (date d’achèvement: 19 décembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 189, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron (date d’achèvement: 30 septembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 175, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole (date d’achèvement: 25 septembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 195, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron (date d’achèvement: 30 septembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate (date d’achèvement: 26 septembre 2008).

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«287

Chlorsulfuron

No CAS: 64902-72-3

No CIMAP: 391

1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée

≥ 950 g/kg

Impuretés:

2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et

4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les États membres concernés doivent:

veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.

288

Cyromazine

No CAS 66215-27-8

No CIMAP: 420

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

≥ 950 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des pollinisateurs.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

289

Diméthachlore

No CAS: 50563-36-5

No CIMAP: 688

2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2’,6’-xylidide

≥ 950 g/kg

Impureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.

Les États membres concernés doivent:

s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.

290

Etofenprox

No CAS: 80844-07-1

No CIMAP: 471

Éther 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

≥ 980 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,

à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.

Les États membres concernés doivent:

veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,

veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.

291

Lufénuron

No CAS: 103055-07-8

No CIMAP: 704

(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy)-phényl]-3-(2,6-difluorobenzoyle)-urée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.

Les États membres concernés doivent:

veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

292

Penconazole

No CAS: 66246-88-6

No CIMAP: 446

(RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole

≥ 950 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

293

Triallate

No CAS: 2303-17-5

No CIMAP: 97

S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl

(thiocarbamate)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-diisopropylamine)

pas plus de 0,02 mg/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:

de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,

de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,

de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,

des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

294

Triflusulfuron

No CAS: 126535-15-7

No CIMAP: 731

2-[4-diméthylamino-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique

≥ 960 g/kg

N,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6 g/kg maximum

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l’alimentation du bétail.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,

à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,

aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.

Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 juin 2009

portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2009/507/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

Par lettre du 25 juin 2009, Mme Dalia GRYBAUSKAITĖ a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission. Il convient de la remplacer pour la durée de son mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article premier

M. Algirdas Gediminas ŠEMETA est nommé membre de la Commission pour la période allant du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2009.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


Banque centrale européenne

2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/35


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 juin 2009

modifiant la décision BCE/2008/20 en ce qui concerne le volume des pièces en euros que l’Autriche peut émettre en 2009

(BCE/2009/15)

(2009/508/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants»).

(2)

Le 26 mai 2009, l’Oesterreichische Nationalbank a demandé à la BCE d’approuver une augmentation, à hauteur de 160 millions d’EUR, du volume des pièces en euros que l’Autriche peut émettre en 2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Augmentation du volume des pièces en euros

La BCE approuve l’augmentation du volume des pièces en euros que l’Autriche peut émettre en 2009.

En conséquence, le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2008/20 de la Banque centrale européenne (1) est remplacé par le tableau suivant:

(en Mio EUR)

 

«Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2009

Belgique

105,4

Allemagne

632,0

Irlande

65,5

Grèce

85,7

Espagne

390,0

France

252,5

Italie

234,3

Chypre

22,5

Luxembourg

42,0

Malte

15,4

Pays-Bas

68,5

Autriche

376,0

Portugal

50,0

Slovénie

27,0

Slovaquie

131,0

Finlande

60,0»

Article 2

Disposition finale

Les États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 juin 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 58.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

2.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/36


ACTION COMMUNE 2009/509/PESC DU CONSEIL

du 25 juin 2009

modifiant et prorogeant l’action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/406/PESC (1) relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo), qui remplaçait la mission instituée précédemment par l’action commune 2005/355/PESC (2).

(2)

Le 26 juin 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/491/PESC (3) modifiant et prorogeant jusqu’au 30 juin 2009 l’action commune 2007/406/PESC.

(3)

Après consultation des autorités congolaises et des autres parties concernées, il y a lieu de proroger à nouveau le mandat de cette mission et, le 12 mai 2009, le Comité politique et de sécurité a recommandé que la mission soit prorogée pour une période supplémentaire de trois mois.

(4)

Il y a lieu de modifier l’action commune 2007/406/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2007/406/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 est de 8 450 000 EUR.»

2)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 30 septembre 2009.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 52.

(2)  JO L 112 du 3.5.2005, p. 20.

(3)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 42.