ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.168.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 563/2009 du Conseil du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (CE) no 564/2009 du Conseil du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

4

 

 

Règlement (CE) no 565/2009 de la Commission du 29 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

*

Règlement (CE) no 566/2009 de la Commission du 29 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

20

 

*

Règlement (CE) no 567/2009 de la Commission du 29 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]

22

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

24

 

*

Directive 2009/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments ( 1 )

33

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

35

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen
Conseil
Commission
Cour de justice
Cour des comptes
Comité économique et social européen
Comité des régions

 

 

2009/496/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions du 26 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne

41

 

 

Conseil de ministres ACP-CE

 

 

2009/497/CE

 

*

Décision no 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat

48

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/498/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 23 juin 2009 sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT (CE) N o 563/2009 DU CONSEIL

du 25 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert par le règlement (CE) no 2505/96 (1), le volume contingentaire fixé dans ce règlement est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et la valeur. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l’unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d’une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés doit être inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l’unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(2)

Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels le règlement (CE) no 2505/96 s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2009, trois nouveaux contingents tarifaires communautaires à droit nul pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

(3)

Le volume contingentaire du contingent tarifaire communautaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2767 n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté. En conséquence, il convient d’augmenter ce volume contingentaire.

(4)

Il y a lieu de réviser la désignation de la marchandise pour le contingent tarifaire communautaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2806.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence.

(6)

Vu l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire d’invoquer les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er juillet 2009, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2505/96 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article premier bis

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et la valeur, pour des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée “Unités supplémentaires” de ladite déclaration, en utilisant l’unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu’elle est définie dans l’annexe I du présent règlement.»

2)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

les contingents tarifaires pour les produits figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérés;

b)

les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2767 et 09.2806 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement, avec effet au 1er janvier 2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2009.

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 2, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche coextrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n’excédant pas 31 %

1.7.-31.12.

500 000 m2

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Hyaluronate de sodium non stérile

1.7.-31.12.

55 000 g

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d’oxydes d’aluminium et de titane, d’un volume total n’excédant pas 65 litres et munis d’au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

1.7.-31.12.

190 000 unités

0 %


ANNEXE II

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d’allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %


30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/4


RÈGLEMENT (CE) N o 564/2009 DU CONSEIL

du 25 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas en annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil (1).

(2)

Il convient de supprimer les codes NC et TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 et 7606129320 pour cinq produits actuellement listés en annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.

(3)

Il est nécessaire de modifier la description de trente-deux suspensions de l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer comme de nouvelles suspensions avec de nouvelles descriptions. Afin d’assurer la clarté de la présentation, il y a lieu de marquer lesdites suspensions d’un astérisque dans la première colonne de l’annexe I et de l’annexe II du présent règlement.

(4)

L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de garantir la prise en compte des évolutions technologiques et économiques. Cette manière de procéder ne devrait pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée, si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.

(6)

Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet à compter du 1er juillet 2009, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement. En ce qui concerne les produits portant le code NC et TARIC 9001900060, il convient que la description s’applique à compter du 1er janvier 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:

1)

les lignes correspondant aux produits listés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

2)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2009. Toutefois, il s’applique à compter du 1er janvier 2009 en ce qui concerne la description pour les produits portant le code NC et TARIC 9001900060 listés à l’annexe I du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  JO L 158 du 29.6.1996, p. 1.

(2)  JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 1, paragraphe 1

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Période de validité

 (2) ex 1511 90 19

10

Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 1511 90 91

10

d’acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10,

 (2) ex 1513 11 10

10

d’esters méthyliques d’acides gras des positions 2915 ou 2916,

 (2) ex 1513 19 30

10

d’alcools gras des positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

 (2) ex 1513 21 10

10

d’alcools gras de la position 2905 16, pur ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

 (2) ex 1513 29 30

10

d’acide stéarique de la sous-position 3823 11 00 ou

de produits du no3401

 (1)

ex 1518 00 99

10

Huile de jojoba, hydrogénée et texturée

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2804 50 90

10

Tellure d’une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2827 39 85

30

Dichlorure de manganèse

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tétrafluoroprop-1-ène

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

50

Fluorobenzène

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

60

α-Chloro(éthyl)toluènes

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2904 90 40

10

Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3808 92 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2909 19 90

60

1-Méthoxyheptafluoropropane

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2921 19 85

60

Tétrakis(éthylméthylamino)zirconium (IV)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 2921 51 19

20

Toluène diamine (TDA), contenant en poids 78 % ou plus mais pas plus de 82 % de 4 méthyl-m-phénylènediamine et 18 % ou plus mais pas plus de 22 % de 2-méthyl-m-phénylènediamine, d’une teneur résiduelle en goudron n’excédant pas 0,23 % en poids

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2922 29 00

46

Acide p-anisidine-3-sulfonique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2926 90 95

35

2-Bromo-2(bromométhyl)pentanedinitrile

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2928 00 90

70

Butanone oxime

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2931 00 95

20

Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 13 00

10

Alcool tétrahydrofurfurylique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

40

Furanne d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tétrahydrofuryl)propane

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 99 00

35

1,2,3-tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 49 10

20

Acide 3-hydroxy-2-méthylquinoléine-4-carboxylique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 79 00

50

6-bromo-3-méthyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoléine-2,7-dione

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2934 99 90

66

1,1-dioxyde de tétrahydrothiophène

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3207 40 80

20

Paillettes de verre enrobées d’argent, d’un diamètre moyen de 40 (± 10) μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 20 10

20

Solutions de couches de finition par immersion contenant en poids 2 % ou plus mais pas plus de 15 % de copolymères d’acrylate-methacrylate-alkenesulfonate avec des chaînes latérales fluorées, dans une solution de n-butanol et/ou 4-méthyl-2-pentanol et/ou diisoamylether

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 90 19

50

Solution contenant en poids:

(65 ± 10) % de γ-butyrolactone,

(30 ± 10) % de résine polyamide,

(3,5 ± 1,5) % de dérivé ester de naphtoquinone et

(1,5 ± 0,5) % d’acide arylsilicique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3215 90 80

30

Encre dont la teneur en silice amorphe est 5 % ou plus, mais pas plus de 10 % en poids, en cartouches à usage unique, destinée à être utilisée dans le marquage de circuits intégrés (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3808 91 90

30

Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai et kurstaki, ou

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ou

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua (SeNPV) en suspension aqueuse de glycérol

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 19 00

10

Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d’hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de:

4,9 % de 1,2,4-triméthyl-benzène,

4,9 % de naphtalène et

0,5 % de 1,3,5-triméthyl-benzène

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 90 00

10

Sel d’acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l’huile minérale

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3815 90 90

77

Catalyseur en poudre dans une solution aqueuse contenant en poids:

1 % ou plus, mais pas plus de 3 % de palladium,

0,25 % ou plus, mais pas plus de 3 % de plomb,

0,25 % ou plus, mais pas plus de 0,5 % d’hydroxyde de plomb,

5,5 % ou plus, mais pas plus de 10 % d’aluminium,

4 % ou plus, mais pas plus de 10 % de magnésium,

30 % ou plus, mais pas plus de 50 % de dioxyde de silicium

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3817 00 50

10

Mélange d’alkylbenzènes (C14-26) contenant en poids:

35 % ou plus mais pas plus de 60 % d’eicosylbenzène,

25 % ou plus mais pas plus de 50 % de docosylbenzène,

5 % ou plus mais pas plus de 25 % de tétracosylbenzène

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3817 00 80

20

Mélange d’alkylbenzènes ramifiés contenant principalement des dodécylbenzènes

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

15

Silicoaluminophosphate structuré

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

16

Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

17

Mélange d’acétates de 3-butylène-1,2-diol avec une teneur en poids de 65 % ou plus mais pas plus de 90 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3902 20 00

10

Polyisobutylène, d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 700 ou plus mais n’excédant pas 800

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 20 00

20

Polyisobutène hydrogéné, sous forme liquide

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 90 90

55

Élastomère thermoplastique avec une structure copolymère séquencée A-B-A de polystyrène, polyisobutylène et polystyrène, d’une teneur en polystyrène de 10 % ou plus, mais pas plus de 35 % en poids

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3903 90 90

40

Copolymère de styrène, d’α-méthylstyrène et d’acide acrylique, d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 500 ou plus mais n’excédant pas 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 90 99

50

ex 3904 69 90

81

Polyfluorure de vinylidène sous forme de poudre ou de suspension aqueuse

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3905 99 90

96

Polymère de formal de vinyle, sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du chapitre 39, d’une masse molaire moyenne en poids (Mw) de 25 000 ou plus mais n’excédant pas 150 000 et contenant en poids:

9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

25

Liquide transparent, non miscible dans l’eau, contenant en poids:

50 % ou plus, mais pas plus de 51 % de poly(méthacrylate de méthyle) copolymère,

37 % ou plus, mais pas plus de 39 % de xylène,

11 % ou plus, mais pas plus de 13 % d'acétate de n-butyle

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3906 90 90

30

Copolymère de styrène, de méthacrylate d’hydroxyéthyle et d’acrylate de 2-éthylhexyle, d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 500 ou plus mais n’excédant pas 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

35

Poudre blanche de copolymère de 1,2-éthanediol-diméthacrylate de méthacrylate de méthyle avec des particules d’une taille ne dépassant pas 18 μm, insoluble dans l’eau

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

65

Polyacrylate d’alkyle, chimiquement modifié avec du cobalt, avec une température de fusion (Tm) de 65 °C (± 5 °C), mesurée par DSC (analyse calorimétrique différentielle)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

10

Poly(oxyde d’éthylène) d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 100 000 ou plus

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

20

Bis-[méthoxypoly(éthylène glycol)]-maléimidopropionamide, chimiquement modifié par de la lysine, d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

30

Bis-[méthoxypoly(éthylène glycol)] chimiquement modifié par de la lysine, comportant un groupe terminal bismaléimide, d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 21

20

Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

50

Polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle ou ensemble de deux éléments, comprenant le même polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle comme ingrédient principal

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

55

Ester de succinimidyl d’acide propionique méthoxy de glycol de poly(éthylène), d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 5 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 30 00

50

Résine époxyde liquide composée d’un copolymère à base de 2-propylène nitrile/1,3-butadiène-époxyde, ne contenant pas de solvant, contenant:

pas plus de 40 % en poids d’hydrate de borate de zinc, et

5 % en poids de trioxyde de diantimoine

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3908 90 00

10

Poly(iminométhylène-1,3-phénylèneméthylèneiminoadipoyle), sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du chapitre 39

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 10 00

81

Résine hydrocarbure non-hydrogénée obtenue par polymérisation d’alcènes C-5 à C-10, de cyclopentadiène et de dicyclopentadiène, d’une couleur Gardner de plus de 10 pour le produit pur ou de plus de 8 pour 50 % de solution par volume de toluène (d’après la méthode ASTM D6166)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3913 90 00

85

Hyaluronate de sodium stérile

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3913 90 00

92

Protéine modifiée chimiquement par carboxylation et/ou addition d’acide phtalique, présentant une masse molaire moyenne en poids (Mw) de 100 000 à 300 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 61

94

Film adhésif constitué d’une base en copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle (EVA) d’une épaisseur de 70 μm ou plus et d’une partie adhésive de type acrylique d’une épaisseur de 5 μm ou plus, destiné à la protection de la surface de disques de silicium (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 69

92

 (2) ex 3919 90 61

93

 (2) ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3919 10 69

96

Feuilles stratifiées réfléchissantes autoadhésives présentant un motif régulier, constituées successivement d’une couche de polymère acrylique, d’une couche de poly(méthyl méthacrylate) contenant des microprismes et, parfois, d’une couche supplémentaire de polyester et de colle et d’une dernière feuille détachable

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 69

98

 (2) ex 3919 90 31

45

Film autocollant transparent en poly(éthylène téréphtalate), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d’un adhésif de contact acrylique et d’une feuille de protection et sur l’autre d’une couche antistatique de choline, composé organique ionisé, et d’une couche antipoussières imprimable d’un composé organique alkylique à longue chaîne modifié, d’une épaisseur totale sans la feuille de protection de 54 μm ou plus mais n’excédant pas 64 μm et d’une largeur de plus de 1 295 mm mais n’excédant pas 1 305 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 90 61

51

Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d’un adhésif de contact acrylique, d’une épaisseur de 60 μm ou plus mais n’excédant pas 70 μm et d’une largeur de plus de 1 245 mm mais n’excédant pas 1 255 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 61

55

Films en poly(chlorure de vinyle) d’une épaisseur au moins égale à 78 μm, enduits sur une face d’un adhésif acrylique d’une épaisseur de 8 μm au moins et pourvus d’un film de protection amovible, d’une force adhésive de 1 764 mN/25 mm ou plus, pour être utilisés dans le découpage de silicium (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

20

Pellicule réfléchissante en polyester, présentant des impressions en forme de pyramides, destinée à la fabrication d’autocollants et badges de sécurité, de vêtements de sécurité et leurs accessoires, ou de cartables, sacs ou contenants similaires (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

75

Film transparent en polyéthylène téréphtalate, recouvert sur les deux faces de fines couches de substances organiques à base d’acrylique mesurant chacune entre 7 et 80 nm et conférant au produit de bonnes propriétés d’adhérence, caractérisé par une tension superficielle de 37 dynes/cm, une transmission de la lumière de plus de 93 %, une valeur de «haze» (voile) inférieure à 1,3 %, une épaisseur totale de 125 μm ou 188 μm et une largeur comprise entre 850 mm et 1 600 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

77

ex 3920 91 00

95

Film de poly(butyral de vinyle) tricouche coextrudé, présentant une bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant dans une proportion égale ou supérieure à 29 % mais n’excédant pas 31 % en poids

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3920 99 28

40

Film fabriqué à partir d’un polymère contenant les monomères suivants:

poly(tétraméthylène-éther-glycol),

bis(4-isocyanotocyclohéxyl) méthane,

1,4-butanédiol ou 1,3-butanédiol

d’une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n’excédant pas 5,0 mm,

décoré d’un motif régulier sur une face,

recouvert d’une feuille de protection amovible

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3921 19 00

93

Bande en polytétrafluoroéthylène microporeux sur un support en non-tissé, destinée à être utilisée dans la fabrication de filtres pour équipement de dialyse rénale (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3921 90 55

20

Fibre de verre préimprégnée contenant de la résine cyanate ester ou de la résine bismaléimide (B) triazine (T) mélangée avec de la résine époxyde, mesurant:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), ou

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), ou

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 13 10

10

Non-tissé non conducteur consistant en un film central de polyéthylène téréphtalate recouvert sur chaque face de fibres unidirectionnelles en polyéthylène téréphtalate revêtues de résine non conductrice résistante aux hautes températures, dont le poids au mètre carré est compris entre 147 et 265 g, d’une résistance anisotrope à la traction dans les deux sens, destiné à être utilisé comme matériau d’isolation électrique

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 14 10

10

7011 20 00

 

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures pour tubes cathodiques

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7019 19 10

30

Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominal de 7 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 μm ou plus mais n’excédant pas 7,61 μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7320 90 10

91

Ressort spiral plat en acier trempé:

d’une épaisseur de 2,67 mm ou plus mais n’excédant pas 4,11 mm,

d’une largeur de 12,57 mm ou plus mais n’excédant pas 16,01 mm,

d’un couple de 18,05 Nm ou plus mais n’excédant pas 73,5 Nm,

avec un angle entre la position libre et la position nominale en exercice de 76° ou plus mais n’excédant pas 218°,

utilisé pour la fabrication de tendeurs de courroies de transmission pour moteurs à combustion interne (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 11 00

10

Feuilles de cuivre d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm, revêtues de résine synthétique, sans halogène, présentant:

une température de décomposition égale ou supérieure à 350 °C (d’après la méthode ASTM D 3850), et

une résistance à la délamination de plus de 40 minutes à 260 °C et de plus de 5 minutes à 288 °C (d’après la méthode IPC-TM-650)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 21 00

60

 (2) ex 7410 21 00

40

Feuilles ou plaques

constituées d’au moins une couche centrale de papier ou d’une feuille centrale de tout type de fibre non tissée, stratifiées sur chaque face avec un tissu de fibres de verre et imprégnées de résine époxy, ou

constituées de plusieurs couches de papier, imprégnées de résine phénolique,

recouvertes sur une face ou sur les deux faces d’une pellicule de cuivre d’une épaisseur maximale de 0,15 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 7410 21 00

50

Plaques

composées d’au moins une couche de tissu en fibres de verre imprégnées de résine époxyde,

recouvertes sur une ou deux faces d’une feuille de cuivre d’une épaisseur maximale de 0,15 mm, et

ayant une constante diélectrique (DK) inférieure à 3,9 et un facteur de perte (Df) inférieur à 0,015 à une fréquence de mesure de 10 GHz, mesurés conformément à la procédure IPC-TM-650

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 21 00

10

Profilés en alliage d’aluminium EN AW-6063 T5

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 29 90

30

anodisés,

laqués ou non,

dont l’épaisseur de paroi est égale ou supérieure à 0,5 mm (± 1,2 %), mais n’excède pas 0,8 mm (± 1,2 %)

destinés à la fabrication de marchandises de la sous-position 8302

 (1)

ex 8108 20 00

30

Titane sous forme de poudre, dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,224 mm est supérieur ou égal à 90 % en poids

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8501 10 99

80

Moteur pas à pas à courant continu,

à angle de pas de 7,5° (± 0,5°),

dont le moment de renversement est, à 25 °C, supérieur ou égal à 25 mNm,

d’une fréquence d’excitation supérieure ou égale à 1 960 impulsions par seconde (ips),

à enroulement à deux phases, et

dont la tension nominale est 10,5 V ou plus, mais n’excédant pas 16,0 V

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8504 40 90

40

Convertisseurs statiques destinés à la fabrication de modules de commande de moteurs électriques monophasés d’une puissance n’excédant pas 3 kW (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8519 81 35

10

Ensemble non monté ou incomplet, comprenant au moins une unité optique, des moteurs à courant continu et un circuit de commande opérationnel, avec convertisseur analogique-numérique, utilisé dans la fabrication de lecteurs de CD, d’appareils récepteurs de radiodiffusion du type de ceux installés dans les véhicules à moteur ou d’appareils d’aide à la navigation (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

83

Unité optique de lecture Blu-ray destinée à la reproduction des signaux optiques émis par les DVD, à l’enregistrement de signaux optiques sur DVD, et à la reproduction des signaux optiques émis par les CD et les disques Blu-ray, constituée au moins

de diodes laser de trois types de longueurs d’onde,

d’un circuit intégré pour la commande du laser,

d’un circuit intégré photodétecteur,

d’un circuit intégré pour l’afficheur frontal et d’un actionneur,

destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

84

Mécanisme ou unité d’entraînement Blu-ray, enregistrable ou non, pour la reproduction ou l’enregistrement de signaux optiques à partir de disques Blu-ray et DVD ou sur ceux-ci et pour la reproduction de signaux optiques à partir de CD, constitué(e) au moins:

d’un capteur optique utilisant trois sortes de laser,

d’un moteur à broche,

d’un moteur pas à pas,

et avec ou sans circuit intégré de contrôle de l’entraînement monté sur une carte de circuit imprimé, circuit intégré de la platine et mémoire,

destiné(e) à la fabrication de produits relevant de la position 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8525 80 19

30

Caméras compactes de télévision en circuit fermé (CCTV) de type châssis, d’un poids n’excédant pas 250 g, contenues ou non dans un boîtier, dont les dimensions n’excèdent pas 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, équipées d’un unique dispositif à transfert de charges (CCD), dont le nombre de pixels effectifs n’excède pas 440 000, destinées à être utilisée dans les systèmes de surveillance par CCTV (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

40

Collet de déviation de tubes cathodiques

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

50

Bouton d’anode métallique destiné à assurer le contact électrique avec l’anode située à l’intérieur du tube cathodique couleur

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8543 70 90

90

Module avec piles à combustible, comprenant au moins des piles à combustible à membrane électrolytique polymère dans un boîtier, avec un système de refroidissement intégré, destiné à la fabrication de systèmes de propulsion pour véhicules à moteur (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbit/s ou plus:

fonctionnant à une tension de 1,25 V (± 0,25 V),

muni de pièces de connexion à chaque extrémité, dont l’une d’elles au moins est composée de broches et est dotée d’un pas de 0,5 mm,

écranté (écran global),

composé de paires torsadées de fils de cuivres d’une impédance de 100 Ω avec un pas de torsade ne dépassant pas 8 mm,

utilisé seulement pour la communication entre un panneau LCD et des circuits électroniques de traitement vidéo

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 49 93

20

Câble flexible isolé en PET/PVC:

tension n’excédant pas 60 V,

intensité de courant n’excédant pas 1 A,

résistance à la chaleur n’excédant pas 105 °C,

fils individuels d’une épaisseur de 0,05 mm (± 0,01 mm) et d’une largeur n’excédant pas 0,65 mm (± 0,03 mm),

distance entre les conducteurs n’excédant pas 0,5 mm, et

pas (distance d’axe à axe des conducteurs) n’excédant pas 1,08 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 20 00

20

Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

60

Feuilles réfléchissantes ou de diffusion en rouleaux

0 %

1.1.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

10

Lasers haute fréquence à dioxyde de carbone, dont la puissance de sortie est 12 watts ou plus mais n’excédant pas 200 watts

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

20

Ensembles de têtes laser utilisés dans la fabrication d’appareils de mesure ou de contrôle des plaquettes et dispositifs semi-conducteurs (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

30

Lasers utilisés dans la fabrication d’appareils de mesure ou de contrôle des plaquettes et dispositifs semi-conducteurs (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9022 90 90

10

Panneau de silicium amorphe pour appareils à rayons X (détecteur plat pour la radiologie/détecteurs de rayons X) constitué d’une plaque de verre avec matrice en transistors à couche mince, recouverte d’une pellicule de silicium amorphe enduite d’une couche d’iodure de césium (scintillateur) et d’une couche de protection métallisante, avec surface active de 409,6 mm2 × 409,6 mm2 et une taille de pixels de 200 μm2 × 200 μm2

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

10

Module d’éclairage ambiant d’une longueur comprise entre 300 mm et 600 mm, consistant en un dispositif d’éclairage composé d’une série de diodes spécifiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (entre 3 et 9 au maximum), intégrées sur une puce unique et montées sur une plaquette de circuit imprimé, avec une lumière associée à la partie avant et/ou arrière d’un téléviseur à écran plat (Flat TV) (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

20

Appareil d’éclairage électrique en silicone blanche, composé essentiellement:

d’un module matriciel DEL mesurant 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), pourvu de 128 puces pour diodes électroluminescentes de couleur rouge et verte, et

d’un circuit imprimé souple muni d’une thermistance à coefficient de température négatif

0 %

1.7.2009-31.12.2013


(1)  L’entrée de cette sous-position est soumise aux conditions prévues par les dispositions communautaires pertinentes [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 1].

(2)  Position modifiée.


ANNEXE II

Produits visés à l’article 1, paragraphe 2

Code CN

TARIC

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

31

 (1) ex 1511 90 19

10

 (1) ex 1511 90 91

10

 (1) ex 1513 11 10

10

 (1) ex 1513 19 30

10

 (1) ex 1513 21 10

10

 (1) ex 1513 29 30

10

 (1) ex 2921 51 19

20

 (1) ex 3808 91 90

30

 (1) ex 3815 90 90

77

 (1) ex 3817 00 50

10

 (1) ex 3902 20 00

10

ex 3902 90 90

97

 (1) ex 3903 90 90

40

 (1) ex 3911 90 99

50

ex 3903 90 90

85

 (1) ex 3905 99 90

96

 (1) ex 3906 90 90

30

 (1) ex 3907 20 11

10

 (1) ex 3907 20 11

20

 (1) ex 3907 20 11

30

 (1) ex 3907 20 21

20

 (1) ex 3907 30 00

50

 (1) ex 3911 10 00

81

 (1) ex 3913 90 00

92

 (1) ex 3913 90 00

98

 (1) ex 3919 10 61

94

 (1) ex 3919 10 69

92

 (1) ex 3919 90 61

93

 (1) ex 3919 90 69

93

 (1) ex 3919 90 31

45

 (1) ex 3919 90 61

51

 (1) ex 3920 99 28

40

 (1) ex 3921 90 55

20

 (1) ex 7011 20 00

20

 (1) ex 7011 20 00

50

 (1) ex 7409 19 00

20

 (1) ex 7410 21 00

50

 (1) ex 7410 21 00

40

ex 7410 21 00

70

ex 7606 12 91

20

ex 7606 12 93

20

 (1) ex 8519 81 35

10

 (1) ex 8522 90 80

83

 (1) ex 8522 90 80

84

 (1) ex 8525 80 19

30

 (1) ex 8543 70 90

90

 (1) ex 9001 90 00

60


(1)  Position modifiée.


30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/18


RÈGLEMENT (CE) N o 565/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,5

MK

25,6

TR

51,5

ZZ

41,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,3

ZZ

66,9

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 50 10

AR

52,4

TR

64,0

ZA

65,3

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

81,4

BR

72,8

CL

77,4

CN

102,4

NZ

109,8

US

147,3

UY

55,1

ZA

86,2

ZZ

91,6

0809 10 00

TR

229,1

US

172,2

ZZ

200,7

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

US

377,7

ZZ

299,6

0809 30

TR

104,9

US

175,8

ZZ

140,4

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/20


RÈGLEMENT (CE) N o 566/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4.

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Melton Mowbray Pork Pie» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006, une période transitoire peut toutefois être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause, en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5 dudit règlement.

(4)

Par lettre reçue le 6 avril 2009, les autorités du Royaume-Uni ont confirmé auprès de la Commission que les entreprises Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd et Kerry Foods Ltd, établies sur leur territoire, remplissaient les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006.

(5)

Lesdites entreprises sont, dans ces conditions, autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Melton Mowbray Pork Pie» au cours d'une période transitoire de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Les entreprises Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd et Kerry Foods Ltd peuvent cependant continuer à utiliser ladite dénomination au cours d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 85 du 4.4.2008. p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.)

ROYAUME-UNI

Melton Mowbray Pork Pie (IGP)


30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/22


RÈGLEMENT (CE) N o 567/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pierekaczewnik», déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 269 du 24.10.2008, p. 11.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006:

Classe 2.3.   Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

POLOGNE

Pierekaczewnik (STG)


DIRECTIVES

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/24


DIRECTIVE 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 2006, le Conseil européen est convenu de renforcer la coopération entre États membres en matière de lutte contre l’immigration illégale et a notamment reconnu que les mesures contre l’emploi illégal devaient être intensifiées aux niveaux des États membres et de l’Union européenne.

(2)

L’un des facteurs d’attraction essentiels de l’immigration illégale dans l’Union est la possibilité de trouver du travail dans l’Union sans détenir le statut juridique requis. L’action visant à lutter contre l’immigration illégale et le séjour irrégulier devrait donc prévoir des mesures à l’encontre de ce facteur d’attraction.

(3)

De telles mesures devraient être axées autour d’une interdiction générale de l’emploi de ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union, assortie de sanctions à l’encontre des employeurs qui l’enfreignent.

(4)

La présente directive prévoyant des normes minimales, les États membres devraient demeurer libres d’adopter ou de maintenir des sanctions et des mesures plus sévères, et d’imposer des obligations plus strictes aux employeurs.

(5)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier dans un État membre, qu’ils soient ou non autorisés à travailler sur son territoire. En outre, elle ne devrait pas s’appliquer aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (4). En outre, elle ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un État membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le cadre d’une prestation de services. La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de la législation nationale interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier, mais qui travaillent en violation de leur statut de résident.

(6)

Aux fins de la présente directive, certains termes devraient être définis et ces définitions ne devraient être utilisées que dans le cadre de la présente directive.

(7)

La définition du terme «emploi» devrait couvrir les éléments constitutifs de celui-ci, c’est-à-dire les activités qui sont ou devraient être rémunérées, exercées pour un employeur ou sous sa direction et/ou sa surveillance, quel que soit le lien juridique.

(8)

La définition du terme «employeur» peut couvrir une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir la personnalité juridique.

(9)

Pour prévenir l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les employeurs devraient être tenus de vérifier, avant de recruter des ressortissants de pays tiers, que ces derniers disposent d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation de séjour équivalente indiquant qu’ils se trouvent en séjour régulier sur le territoire de l’État membre de recrutement, y compris dans le cas de ressortissants de pays tiers recrutés aux fins d’un détachement dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services.

(10)

Pour permettre, notamment, aux État membres de détecter les documents falsifiés, les employeurs devraient également être obligés d’informer les autorités compétentes de l’emploi d’un ressortissant d’un pays tiers. Afin de réduire le plus possible la charge administrative, les États membres devraient être libres de prévoir que ces informations sont fournies dans le cadre d’autres dispositifs d’information. Les États membres devraient également être libres d’opter pour une procédure simplifiée d’information par les employeurs qui sont des personnes physiques, lorsqu’il s’agit d’un emploi à des fins privées.

(11)

Les employeurs ayant respecté les obligations imposées par la présente directive ne devraient pas être tenus pour responsables du recrutement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment si l’autorité compétente constate ultérieurement que le document présenté par un travailleur avait été falsifié ou utilisé abusivement, sauf si l’employeur savait que ce document était falsifié.

(12)

Afin de faciliter le respect par les employeurs de leurs obligations, les États membres devraient faire tout ce qui est possible pour traiter les demandes de renouvellement de titres de séjour en temps utile.

(13)

Pour exécuter l’interdiction générale et prévenir les infractions, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées. Celles-ci devraient inclure des sanctions financières et des contributions aux frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que la possibilité de réduire les sanctions financières des employeurs qui sont des personnes physiques, lorsqu’il s’agit d’un emploi à leurs fins privées.

(14)

L’employeur devrait en tout état de cause être tenu de verser aux ressortissants de pays tiers tout salaire impayé correspondant au travail effectué et de payer les cotisations sociales et impôts dus. Lorsque le niveau de rémunération ne peut pas être déterminé, il devrait être présumé être au moins aussi élevé que le salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les conventions collectives, ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant. L’employeur devrait également être tenu de payer, le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers illégalement employé. Lorsque les arriérés de paiement ne sont pas versés par l’employeur, les États membres ne devraient pas être obligés de remplir cette obligation à la place de l’employeur.

(15)

Les ressortissants de pays tiers employés illégalement ne devraient pas obtenir de droit d’entrée, de séjour et d’accès au marché du travail au motif de leur relation de travail illégale ou du paiement des rémunérations ou de leurs arriérés, des cotisations de sécurité sociale ou des impôts par l’employeur ou par une personne morale qui est tenue de les payer à sa place.

(16)

Les États membres devraient veiller à ce que des demandes soient ou puissent être introduites et que des mécanismes soient en place pour garantir que les montants recouvrés des salaires impayés puissent être versés aux ressortissants de pays tiers auxquels ils sont dus. Les États membres ne devraient pas être tenus d’associer à ces mécanismes leurs missions ou représentations dans les pays tiers. Dans le cadre de l’établissement effectif de mécanismes visant à faciliter les plaintes, et dans le cas où cela n’est pas déjà prévu par la législation nationale, les États membres devraient envisager la possibilité de permettre à une autorité compétente d’intenter une action contre un employeur en vue de recouvrer des rémunérations impayées, et la valeur ajoutée d’une telle permission.

(17)

Les États membres devraient également présumer que la relation de travail a duré au moins trois mois, de manière à ce que la charge de la preuve incombe à l’employeur au moins pour une certaine période. L’employé, notamment, devrait également avoir la possibilité d’apporter la preuve de l’existence et de la durée d’une relation de travail.

(18)

Les États membres devraient prévoir la possibilité d’introduire d’autres sanctions à l’encontre des employeurs, entre autres l’exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques, y compris les subventions agricoles, l’exclusion de procédures de passation de marchés publics et le recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques déjà octroyées, y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres. Les États membres devraient être libres de décider de ne pas appliquer ces autres sanctions à l’encontre des employeurs qui sont des personnes physiques, lorsqu’il s’agit d’emploi à leurs fins privées.

(19)

La présente directive, et notamment ses articles 7, 10 et 12, devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(20)

Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que, à tout le moins, le contractant dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse être redevable des sanctions financières infligées à l’employeur, en ses lieu et place ou solidairement avec lui. Dans certains cas, d’autres contractants peuvent être redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ses lieu et place ou solidairement avec lui. Les arriérés de paiement qui doivent être couverts par les dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité devraient également comprendre les contributions aux fonds de financement des pécules de vacances et aux fonds sociaux nationaux régis par la loi ou par des conventions collectives.

(21)

L’expérience montre que les systèmes de sanctions existants se sont révélés insuffisants pour garantir le respect total des interdictions frappant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que des sanctions administratives ne permettent vraisemblablement pas, à elles seules, de dissuader certains employeurs peu scrupuleux. Le respect des règles peut et devrait être renforcé par l’application de sanctions pénales.

(22)

Pour garantir la pleine efficacité de l’interdiction générale, des sanctions plus dissuasives sont donc particulièrement nécessaires dans les cas graves, tels que les infractions répétées de manière persistante, l’emploi illégal d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers, des conditions de travail particulièrement abusives lorsque l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite d’êtres humains, et l’emploi illégal d’un mineur. La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir des sanctions pénales dans leur législation nationale pour punir ces infractions graves. Elle ne crée aucune obligation en ce qui concerne l’application de ces peines, ou tout autre système d’application de la loi, dans des cas individuels.

(23)

Dans tous les cas jugés graves conformément à la présente directive, l’infraction devrait être considérée comme une infraction pénale dans l’ensemble de la Communauté lorsqu’elle est intentionnelle. Les dispositions de la présente directive relatives aux infractions pénales devraient s’appliquer sans préjudice de l’application de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (6).

(24)

Les infractions pénales devraient être passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. L’obligation d’assurer des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives conformément à la présente directive est sans préjudice de l’organisation interne du droit pénal et de la justice pénale dans les États membres.

(25)

Les personnes morales peuvent également être tenues responsables des infractions pénales visées dans la présente directive, parce que beaucoup d’employeurs sont des personnes morales. Les dispositions de la présente directive n’entraînent pas l’obligation pour les États membres d’introduire la responsabilité pénale des personnes morales dans leur législation.

(26)

Pour faciliter l’exécution de la présente directive, des mécanismes de réclamation efficaces devraient être mis en place pour permettre aux ressortissants de pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers désignés, tels que des organisations syndicales ou d’autres associations. Les tiers désignés qui offrent leur assistance dans l’introduction de plaintes devraient être protégés contre d’éventuelles sanctions en vertu des règles interdisant l’aide au séjour irrégulier.

(27)

Pour compléter les mécanismes de réclamation, les États membres devraient être libres d’octroyer aux ressortissants de pays tiers ayant été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives ou qui étaient des mineurs illégalement employés et qui collaborent aux poursuites pénales engagées à l’encontre de leur employeur, un titre de séjour d’une durée limitée liée à la durée de la procédure nationale correspondante. Ces titres devraient être accordés selon des modalités comparables à celles applicables aux ressortissants de pays tiers entrant dans le champ d’application de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (7).

(28)

Pour assurer un degré d’exécution satisfaisant de la présente directive et pour réduire, dans la mesure du possible, des écarts importants dans le degré d’exécution entre les États membres, ces derniers devraient veiller à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire, et communiquer à la Commission des données sur les inspections qu’ils effectuent.

(29)

Les États membres devraient être encouragés à fixer, chaque année, un objectif national en ce qui concerne le nombre d’inspections effectuées dans les secteurs d’activités dans lesquels l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est concentré.

(30)

En vue d’une efficacité croissante des inspections aux fins de l’application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que la législation nationale donne des pouvoirs adéquats aux autorités compétentes pour procéder aux inspections, que les informations concernant l’emploi illégal, y compris les résultats des inspections antérieures, soient collectées et traitées en vue d’une application efficace de la présente directive, et que suffisamment de personnel doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections.

(31)

Les États membres devraient veiller à ce que les inspections effectuées aux fins de l’application de la présente directive n’affectent pas, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif, celles effectuées pour évaluer l’emploi et les conditions de travail.

(32)

En ce qui concerne les travailleurs détachés ressortissants de pays tiers, les autorités d’inspection des États membres peuvent avoir recours à la coopération et aux échanges d’informations prévus par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (8), pour vérifier que les ressortissants de pays tiers concernés sont employés légalement dans l’État membre d’origine.

(33)

La présente directive devrait être considérée comme complémentaire des mesures visant à lutter contre le travail non déclaré et l’exploitation.

(34)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(35)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10).

(36)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir combattre l’immigration illégale en réduisant le facteur d’attraction que constituent les possibilités d’emploi, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Plus particulièrement, elle devrait être appliquée dans le respect de la liberté d’entreprise, des principes d’égalité en droit et de non-discrimination, du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, conformément aux articles 16, 20, 21, 47 et 49 de la Charte.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de lutter contre l’immigration illégale. À cette fin, elle fixe des normes minimales communes concernant les sanctions et les mesures applicables dans les États membres à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction.

Article 2

Définitions

Aux fins spécifiques de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant d’un pays tiers», toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5, du code frontières Schengen;

b)

«ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre;

c)

«emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementé par le droit national ou selon une pratique établie, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance d’un employeur;

d)

«emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier;

e)

«employeur», toute personne physique ou morale, y compris les agences de travail temporaire, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l’emploi est exercé;

f)

«sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable;

g)

«personne morale», toute entité juridique ayant ce statut en vertu de la législation nationale applicable, à l’exception des États ou des organismes publics dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

h)

«agence de travail temporaire», toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats d’emploi ou des relations d’emploi avec des travailleurs d’agences temporaires afin de les affecter à des entreprises clientes pour qu’ils y travaillent à titre temporaire sous leur supervision et direction;

i)

«conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des travailleurs légalement employés qui a, par exemple, une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, et qui porte atteinte à la dignité humaine;

j)

«rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, en argent liquide ou en nature, qu’un travailleur reçoit directement ou indirectement, en raison de son emploi, de la part de son employeur et qui est équivalent à ce dont auraient bénéficié des travailleurs comparables dans le cadre d’une relation de travail légale.

Article 3

Interdiction de l’emploi illégal

1.   Les États membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

2.   Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées dans la présente directive.

3.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer l’interdiction visée au paragraphe 1 aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’éloignement a été reporté et qui sont autorisés à travailler conformément au droit national.

Article 4

Obligations incombant aux employeurs

1.   Les États membres imposent aux employeurs les obligations suivantes:

a)

exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’un titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour valables et les présentent à l’employeur;

b)

tenir, au moins pendant la durée de la période d’emploi, une copie ou un relevé du titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour, à la disposition des autorités compétentes des États membres en vue d’une éventuelle inspection;

c)

notifier aux autorités compétentes désignées par les États membres le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai fixé par chaque État membre.

2.   Les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée d’information conformément au paragraphe 1, point c), lorsque l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

Les États membres peuvent prévoir que la notification visée au paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque l’employé s’est vu octroyer le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (11).

3.   Les États membres veillent à ce que les employeurs qui remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 ne puissent être tenus pour responsables d’une violation de l’interdiction visée à l’article 3, à moins que les employeurs n’aient su que le document présenté comme titre de séjour ou autorisation de séjour valable était faux.

Article 5

Sanctions financières

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les violations de l’interdiction visée à l’article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de l’employeur concerné.

2.   Les sanctions infligées en cas de violation de l’interdiction visée à l’article 3 comportent:

a)

des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement; et

b)

le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a).

3.   Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières lorsque l’employeur est une personne physique qui emploie un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à ses fins privées et lorsqu’il n’y a pas de conditions de travail particulièrement abusives.

Article 6

Paiement des arriérés par les employeurs

1.   Pour chaque violation de l’interdiction visée à l’article 3, les États membres veillent à ce que l’employeur soit tenu de verser:

a)

tout salaire impayé au ressortissant d’un pays tiers employé illégalement. Le niveau de rémunération convenu est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les conventions collectives ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant, sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salaires;

b)

un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes;

c)

le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers.

2.   Afin d’assurer l’existence de procédures efficaces permettant l’application du paragraphe 1, points a) et c), et sans préjudice de l’article 13, les États membres mettent en œuvre des mécanismes visant à assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés:

a)

peuvent, sous réserve d’un délai de prescription fixé par la législation nationale, introduire un recours ou faire exécuter un jugement à l’encontre de l’employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé; ou

b)

peuvent, lorsque cela est prévu par la législation nationale, demander à l’autorité compétente de l’État membre d’engager les procédures de recouvrement des salaires impayés sans qu’il soit besoin, dans ce cas, que lesdits ressortissants introduisent un recours.

Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13, avant l’exécution de toute décision de retour.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les États membres présument qu’une relation d’emploi a duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou l’employé.

4.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire visés au paragraphe 1, point a), et recouvrés à la suite des recours visés au paragraphe 2, y compris en cas de retour volontaire ou forcé.

5.   Dans les cas où des titres de séjour d’une durée limitée ont été délivrés en vertu de l’article 13, paragraphe 4, les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles la durée de ces titres peut être prorogée jusqu’à ce que le ressortissant d’un pays tiers ait reçu tout arriéré de paiement de sa rémunération recouvrée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Autres mesures

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs soient également, le cas échéant, passibles des mesures suivantes:

a)

exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans;

b)

exclusion de la participation à une procédure de passation de marché public telle que définie par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (12), pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans;

c)

recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques octroyées à l’employeur pendant une période maximale de douze mois précédant la constatation de l’emploi illégal, y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres;

d)

fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction, ou retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener l’activité en question, si cela est justifié par la gravité de l’infraction.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

Article 8

Sous-traitance

1.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant, et sans préjudice des dispositions de droit national relatives aux droits de contribution ou de recours ou des dispositions de droit national en matière de sécurité sociale, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable:

a)

de toute sanction financière imposée en vertu de l’article 5; et

b)

de tout arriéré dû en vertu de l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), et paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, puissent être tenus d’effectuer les paiements visés au paragraphe 1, solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.

3.   Un entrepreneur qui s’est acquitté des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national n’est pas redevable au titre des paragraphes 1 et 2.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.

Article 9

Infraction pénale

1.   Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3 constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:

a)

l’infraction est continue ou répétée de manière persistante;

b)

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

c)

l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

d)

l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

e)

l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur.

2.   Les États membres veillent à ce que le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales.

Article 10

Sanctions pénales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en question.

Article 11

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’infraction visée à l’article 9, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par une personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

a)

pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres veillent également à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de l’infraction pénale visée à l’article 9, pour le compte de ladite personne morale.

3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices de l’infraction visée à l’article 9.

Article 12

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue responsable au sens de l’article 11 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, lesquelles peuvent inclure des mesures telles que celles prévues à l’article 7.

Les États membres peuvent décider de rendre publique une liste d’employeurs qui sont des personnes morales et qui ont été reconnus coupables de l’infraction pénale visée à l’article 9.

Article 13

Facilitation des plaintes

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers désignés par les États membres, tels que les syndicats ou d’autres associations ou une autorité compétente de l’État membre, lorsque cela est prévu par la législation nationale.

2.   Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur législation nationale, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive puissent engager, soit au nom d’un ressortissant de pays tiers illégalement employé soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   L’aide apportée aux ressortissants de pays tiers pour qu’ils portent plainte n’est pas considérée comme une aide au séjour irrégulier aux termes de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (13).

4.   En ce qui concerne les infractions pénales visées à l’article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés, selon des modalités comparables à celles qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers entrant dans le champ d’application de la directive 2004/81/CE.

Article 14

Inspections

1.   Les États membres veillent à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes des États membres.

2.   Afin d’accroître l’efficacité des inspections, les États membres identifient régulièrement, sur la base d’une analyse des risques, les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

Pour chacun de ces secteurs, les États membres communiquent, chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission le nombre d’inspections, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l’année précédente ainsi que leurs résultats.

Article 15

Dispositions plus favorables

La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l’égard des ressortissants de pays tiers auxquels elle s’applique en ce qui concerne les articles 6 et 13, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.

Article 16

Rapport

1.   La Commission soumet au plus tard le 20 juillet 2014, et tous les trois ans après cette date, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant, le cas échéant, des propositions de modification des articles 6, 7, 8, 13 et 14. La Commission examine, en particulier, dans ce rapport la mise en œuvre par les États membres de l’article 6, paragraphes 2 et 5.

2.   Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1. Ces informations comprennent le nombre et le résultat des inspections effectuées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, les mesures appliquées en vertu de l’article 13 et, autant que possible, les mesures appliquées en vertu des articles 6 et 7.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 70.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.

(3)  Avis du Parlement européen du 4 février 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2009.

(4)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

(7)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.

(8)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(11)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(12)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(13)  JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.


30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/33


DIRECTIVE 2009/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne les modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4) et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (5), établissent des dispositions harmonisées relatives à l’autorisation, à la surveillance et à la pharmacovigilance des médicaments au sein de la Communauté.

(2)

En vertu de ces dispositions, les autorisations de mise sur le marché peuvent être accordées conformément à des procédures communautaires harmonisées. Les termes de ces autorisations de mise sur le marché peuvent être modifiés ultérieurement, par exemple, dans les cas où le processus de production ou l’adresse du fabricant ont changé.

(3)

L’article 39 de la directive 2001/82/CE et l’article 35 de la directive 2001/83/CE habilitent la Commission à adopter un règlement d’exécution en ce qui concerne les modifications apportées ultérieurement à des autorisations de mise sur le marché accordées conformément aux dispositions respectivement du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/82/CE et du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/83/CE. La Commission a donc adopté le règlement (CE) no 1084/2003 du 3 juin 2003 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente d’un État membre pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires (6).

(4)

Toutefois, la majorité des médicaments à usage humain ou vétérinaire actuellement commercialisés ont été autorisés dans le cadre de procédures purement nationales et, de ce fait, ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 1084/2003. Les modifications des autorisations de mise sur le marché accordées en vertu de procédures purement nationales sont donc soumises à des dispositions nationales.

(5)

Si l’octroi de toutes les autorisations de mise sur le marché des médicaments est donc régi par des dispositions harmonisées au sein de la Communauté, il n’en va pas de même pour les modifications apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché.

(6)

Pour des raisons de santé publique et de cohérence juridique et afin de réduire la charge administrative et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, il convient de soumettre à des règles harmonisées les modifications apportées à l’ensemble des types d’autorisation de mise sur le marché.

(7)

Les dispositions adoptées par la Commission en matière de modifications devraient veiller notamment à simplifier les procédures administratives. À cet effet, il convient que la Commission prévoie, lorsqu’elle adopte de telles dispositions, la possibilité de déposer une demande unique pour une ou plusieurs modifications identiques apportées aux termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché.

(8)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(9)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2001/82/CE et 2001/83/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2001/82/CE

La directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 ter

La Commission prend des dispositions appropriées pour l’examen des modifications apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché accordées conformément à la présente directive.

La Commission adopte ces dispositions par voie de règlement d’exécution. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 39, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 2

Modifications de la directive 2001/83/CE

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 ter

1.   La Commission prend des dispositions appropriées pour l’examen des modifications apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché accordées conformément à la présente directive.

2.   La Commission adopte les dispositions visées au paragraphe 1 par voie de règlement d’exécution. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis.

3.   Lorsqu’elle adopte les dispositions visées au paragraphe 1, la Commission s’efforce de rendre possible le dépôt d’une demande unique pour une ou plusieurs modifications identiques apportées aux termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché.

4.   Un État membre peut continuer à appliquer les dispositions nationales en matière de modifications, qui sont applicables au moment de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution, aux autorisations de mise sur le marché accordées avant le 1er janvier 1998 pour des médicaments autorisés uniquement dans ledit État membre. Lorsqu’un médicament soumis à des dispositions nationales, conformément au présent article, fait ultérieurement l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans un autre État membre, le règlement d’exécution s’applique à ce médicament à partir de cette date.

5.   Lorsqu’un État membre décide de continuer d’appliquer des dispositions nationales en vertu du paragraphe 4, il le notifie à la Commission. Si la notification n’a pas été effectuée avant le 20 janvier 2011, le règlement d’exécution s’applique.»

2)

À l’article 35, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 39.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2009.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(5)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 159 du 27.6.2003, p. 1.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/35


DÉCISION N o 568/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale entre les États membres par la décision 2001/470/CE du Conseil (3) découle de l’idée que la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice exige d’améliorer, de simplifier et d’accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres, ainsi que l’accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières. Cette décision est entrée en application le 1er décembre 2002.

(2)

Le programme de la Haye intitulé «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne», adopté par le Conseil européen les 4 et 5 novembre 2004 (4), préconise que des efforts supplémentaires soient consentis afin de faciliter l’accès à la justice et à la coopération judiciaire en matière civile. En particulier, il met l’accent sur la mise en œuvre effective des actes adoptés par le Parlement européen et le Conseil en matière de justice civile ainsi que sur la promotion de la coopération entre les membres des professions juridiques en vue de définir les meilleures pratiques.

(3)

Conformément à l’article 19 de la décision 2001/470/CE, la Commission a présenté, le 16 mai 2006, un rapport sur le fonctionnement du réseau. Ce rapport a conclu que, bien qu’ayant généralement atteint les objectifs fixés en 2001, le réseau était encore loin d’avoir développé toutes ses potentialités.

(4)

Afin d’assurer la réalisation des objectifs du programme de La Haye en matière de renforcement de la coopération judiciaire et d’accès à la justice et de faire face à l’accroissement prévisible des tâches du réseau dans les années à venir, le réseau devrait disposer d’un cadre juridique plus apte à renforcer ses moyens d’action.

(5)

Il est indispensable de créer de meilleures conditions de fonctionnement du réseau dans les États membres grâce aux points de contact nationaux et, donc, de renforcer le rôle de ces points de contact tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et des professions juridiques.

(6)

À cette fin, les États membres devraient évaluer les moyens qu’ils doivent mettre à la disposition des points de contact afin que ceux-ci soient en mesure de remplir pleinement leurs missions. La répartition interne des compétences dans les États membres en matière de financement des activités des membres nationaux du réseau ne devrait pas être affectée par la présente décision.

(7)

À cette même fin, il est nécessaire qu’un ou plusieurs points de contact dans chaque État membre soient en mesure d’exercer les attributions qui leur sont conférées. S’il y a plusieurs points de contact, l’État membre devrait assurer une coordination efficace entre ceux-ci.

(8)

En cas de désignation de la loi d’un autre État membre par un acte communautaire ou par un instrument international, les points de contact du réseau devraient, à l’avenir, prendre part à l’information des autorités judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres sur le contenu de cette loi étrangère.

(9)

Le traitement des demandes de coopération judiciaire par les points de contact devrait s’effectuer avec une célérité compatible avec les objectifs généraux poursuivis par la décision.

(10)

Aux fins du calcul des délais prévus par la présente décision, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (5) devrait s’appliquer.

(11)

Le but du registre électronique est de fournir des informations en vue d’évaluer la performance du réseau et l’application concrète des actes communautaires. Par conséquent, toutes les informations échangées entre les points de contact ne devraient pas y figurer.

(12)

Les ordres professionnels représentant les professionnels du droit, notamment les avocats, les avoués, les notaires et les huissiers de justice, qui concourent directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres du réseau par le biais de leurs organisations nationales afin de concourir, avec les points de contact, à certaines missions et activités spécifiques du réseau.

(13)

Afin de développer davantage les missions du réseau en matière d’accès à la justice, il convient que les points de contact dans les États membres contribuent à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés et, au moins, en mettant en place, sur les sites internet des ministères de la justice des États membres, un lien vers le site internet du réseau ainsi que vers les autorités chargées de l’application effective de ces instruments. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme imposant aux États membres une obligation d’autoriser l’accès direct du public aux points de contact.

(14)

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, il convient de tenir compte de la mise en place progressive du système européen de justice en ligne («e-Justice européenne») qui vise, en particulier, à favoriser la coopération judiciaire et l’accès à la justice.

(15)

Afin d’améliorer la confiance mutuelle entre les juges dans l’Union européenne et les synergies entre les réseaux européens y concourant, le réseau devrait entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, en particulier les réseaux d’institutions judiciaires et de juges.

(16)

Afin de contribuer à promouvoir la coopération judiciaire internationale, le réseau devrait développer des contacts avec les autres réseaux de coopération judiciaire dans le monde, ainsi qu’avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

(17)

Afin de permettre un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la décision 2001/470/CE telle que modifiée par la présente décision, il convient que la Commission présente des rapports relatifs aux activités du réseau à l’intention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social européen.

(18)

Il y a lieu de modifier la décision 2001/470/CE en conséquence.

(19)

Étant donné que l’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/470/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des magistrats de liaison, visés par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (6), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres les professionnels du droit concourant directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si le point de contact désigné en vertu du présent paragraphe n’est pas un juge, l’État membre concerné s’assure de l’établissement de liens effectifs avec les autorités judiciaires nationales. À cette fin, un État membre peut désigner un juge pour assurer cette fonction. Ce juge est membre du réseau.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres s’assurent que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.

Lorsqu’il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentatifs d’une profession juridique, il appartient à cet État membre d’assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau.»;

e)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 20, les noms et les adresses complètes des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec l’indication:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le cas échéant, de leurs fonctions particulières au sein du réseau, y compris, lorsqu’il y a plusieurs points de contact, leurs attributions respectives.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de faciliter l’accès effectif à la justice, par des actions d’information sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.»;

b)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

l’application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres.

En particulier, lorsque la loi d’un autre État membre est applicable, les juridictions ou autorités saisies peuvent recourir au réseau afin d’obtenir des informations au sujet du contenu de cette loi;

c)

la mise en place, l’entretien et la promotion d’un système d’information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, et sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice.

La principale source d’information est le site internet du réseau, qui contient des données régulièrement mises à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En particulier, les points de contact ont pour fonction:

a)

de s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;

b)

de fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l’article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

c)

de fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une telle demande est adressée peut s’appuyer sur toute autre autorité de son État membre visée à l’article 2 pour la fourniture de l’information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni les autorités consultées, ni l’autorité qui a formé la demande;

d)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 6;

e)

de faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;

f)

de contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice;

g)

de collaborer à l’organisation des réunions visées à l’article 9, et d’y participer;

h)

de collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d’information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre;

i)

d’assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national;

j)

de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d’une réunion des membres du réseau et d’indiquer particulièrement les améliorations éventuelles à apporter au sein du réseau.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Ordres professionnels

1.   Afin de concourir à l’accomplissement des missions prévues à l’article 3, les points de contact établissent des contacts appropriés avec les ordres professionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, point e), selon des modalités décidées par chaque État membre.

2.   En particulier, les contacts visés au paragraphe 1 peuvent comprendre les activités suivantes:

a)

l’échange d’expériences et d’informations relatives à l’application effective et concrète des actes communautaires et des instruments internationaux;

b)

la contribution à l’élaboration et à la mise à jour des fiches d’information visées à l’article 15;

c)

la participation des ordres professionnels aux réunions pertinentes.

3.   Les ordres professionnels ne demandent pas aux points de contact des informations relatives à un cas individuel.»

5)

À l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«À cet effet, chaque État membre veille, selon des modalités qu’il décide, à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement.»

6)

À l’article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d’une langue officielle des institutions de l’Union autre que la leur, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.»

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Traitement des demandes de coopération judiciaire

1.   Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n’est pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu’il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai n’excède pas, en règle générale, trente jours.

2.   Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.

3.   La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et e). Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.

4.   La Commission fournit aux points de contact des informations sur les statistiques des demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois.»

8)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Réunions des points de contact

1.   Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois tous les six mois, conformément aux dispositions de l’article 12.

2.   Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d’autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Participation d’observateurs aux réunions du réseau

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, le Danemark peut se faire représenter aux réunions mentionnées aux articles 9 et 11.

2.   Les pays en voie d’adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d’observateurs. Les pays tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale conclus par la Communauté peuvent également être conviés à participer à titre d’observateurs à certaines réunions du réseau.

3.   Chaque État observateur peut se faire représenter à ces réunions par une ou plusieurs personnes, sans en aucun cas excéder le chiffre de trois représentants par État.»

10)

L’article suivant est inséré à la fin du titre II:

«Article 12 bis

Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales

1.   Le réseau entretient des relations et partage ses expériences et ses meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, tel le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi des relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

2.   Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l’accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau sont à la disposition des membres du réseau CEC.

3.   Afin d’accomplir les missions visées à l’article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

4.   La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article.»

11)

L’intitulé du titre III est remplacé par le texte suivant:

12)

À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

les informations visées à l’article 8.»

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Information générale du public

Le réseau contribue à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l’informer sur le contenu et le fonctionnement des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

À cette fin, et sans préjudice des dispositions de l’article 18, les points de contact assurent auprès du public la promotion du système d’information visé à l’article 14.»

14)

À l’article 17, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’assure de la traduction, dans les langues officielles des institutions de l’Union, des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, ainsi que des pages générales du système d’information et des fiches d’information visées à l’article 15, et les met à disposition sur le site internet propre au réseau.»

15)

À l’article 18, point 4), le terme «progressivement» est supprimé.

16)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision et inclut des informations sur les activités du réseau visant à améliorer la conception, le développement et la mise en œuvre de l’e-justice européenne, notamment pour faciliter l’accès à la justice.».

17)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Communication

Au plus tard le 1er juillet 2010, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 2, paragraphe 5.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 1er, point 1) e) et de l’article 1er, point 17), qui s’appliquent à partir de la date de la notification de la présente décision aux États membres qui en sont destinataires.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du 3 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 juin 2009.

(3)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(6)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.»;


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen Conseil Commission Cour de justice Cour des comptes Comité économique et social européen Comité des régions

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/41


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, DE LA COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET DU COMITÉ DES RÉGIONS

du 26 juin 2009

relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne

(2009/496/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL,

LA COMMISSION,

LA COUR DE JUSTICE,

LA COUR DES COMPTES,

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8 de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l’installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés (1) a prévu l’installation à Luxembourg d’un Office des publications officielles des Communautés (ci-après dénommé «l’Office»). Cette disposition a été mise en œuvre en dernier lieu par la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom (2).

(2)

Les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes s’appliquent à l’Office. Il y a lieu de tenir compte de leurs modifications récentes.

(3)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ci-après dénommé «règlement financier», prévoit des dispositions particulières relatives au fonctionnement de l’Office.

(4)

Le domaine de l’édition connaît une évolution technologique profonde dont il y a lieu de tenir compte pour le fonctionnement de l’Office.

(5)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom, et de la remplacer par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

L’Office des publications

1.   L’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office») est un office interinstitutionnel qui a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, l’édition des publications des institutions des Communautés européennes et de l’Union européenne.

À cette fin, l’Office, d’une part, permet aux institutions d’accomplir leurs obligations en matière de publication des textes réglementaires et, d’autre part, contribue à la conception technique et à la mise en œuvre des politiques d’information et de communication dans les domaines de sa compétence.

2.   L’Office est géré par son directeur suivant les orientations stratégiques fixées par un comité de direction. À l’exception des dispositions spécifiques à la vocation interinstitutionnelle de l’Office prévues par la présente décision, l’Office applique les procédures administratives et financières de la Commission. En établissant lesdites procédures, la Commission tient compte de la nature spécifique de l’Office.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«édition», toute action nécessaire pour la conception, la vérification, l’attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue, la production, le catalogage, l’indexation, la diffusion, la promotion, la vente, le stockage et l’archivage des publications, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs;

2)

«publications», tous textes publiés sur tous supports et sous tous formats portant un numéro international normalisé et/ou un numéro de catalogue;

3)

«publications obligatoires», les publications éditées en vertu des traités ou d’autres textes réglementaires;

4)

«publications non obligatoires», toutes publications éditées dans le cadre des prérogatives de chaque institution;

5)

«gestion des droits d’auteur», la confirmation de la détention par les services auteurs des droits d’auteur ou de réutilisation et la gestion par l’Office desdits droits pour les publications dont l’édition est confiée à l’Office;

6)

«recettes nettes de vente», le total des montants facturés diminués des remises commerciales accordées et des frais de gestion, d’encaissement et bancaires;

7)

«institutions», les institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci.

Article 3

Compétences de l’Office

1.   Les compétences de l’Office portent sur les domaines suivants:

a)

l’édition du Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») et la garantie de son authenticité;

b)

l’édition des autres publications obligatoires;

c)

l’édition ou la coédition des publications non obligatoires confiées à l’Office dans le cadre des prérogatives de chaque institution notamment dans le contexte des activités de communication des institutions;

d)

l’édition ou la coédition de publications de sa propre initiative, incluant des publications ayant pour but d’assurer la promotion de ses propres services; dans ce contexte, l’Office peut se procurer des traductions moyennant un contrat de service;

e)

le développement, le maintien et la mise à jour de ses services d’édition électronique destinés au public;

f)

la mise à disposition du public de l’ensemble de la législation et des autres textes officiels;

g)

la conservation et la mise à disposition du public sous forme électronique de toutes les publications des institutions;

h)

l’attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue aux publications des institutions;

i)

la gestion des droits de reproduction et de traduction des publications des institutions;

j)

la promotion et la vente des publications et des services qu’il offre au public.

2.   L’Office fournit aux institutions des conseils et une assistance relatifs à:

a)

la programmation et la planification de leurs programmes de publications;

b)

la réalisation de leurs projets d’édition quel que soit le mode d’édition;

c)

la mise en page et le design de leurs projets d’édition;

d)

l’information sur les tendances du marché des publications dans les États membres et sur les thèmes et titres susceptibles d’avoir la plus large audience;

e)

la fixation des tirages et l’établissement des plans de diffusion;

f)

la fixation des prix des publications et leur vente;

g)

la promotion, la diffusion et l’évaluation de leurs publications gratuites ou payantes;

h)

l’analyse, l’évaluation et la construction des sites et services internet destinés au public;

i)

l’élaboration des contrats-cadres afférents aux activités d’édition;

j)

la veille technologique relative aux systèmes d’édition.

Article 4

Responsabilités des institutions

1.   La décision de publication de chaque institution est de la compétence exclusive de celle-ci.

2.   Les institutions procèdent à l’édition de leurs publications obligatoires en ayant recours aux services de l’Office.

3.   Les institutions peuvent procéder à l’édition de leurs publications non obligatoires sans intervention de l’Office. Dans ce cas, les institutions demandent auprès de l’Office les numéros internationaux normalisés et/ou les numéros de catalogue et confient à l’Office une version électronique de la publication, quel que soit son format, ainsi que, le cas échéant, deux exemplaires sur papier de la publication.

4.   Les institutions s’engagent à garantir la détention de tous les droits de reproduction, de traduction et de diffusion de tous les éléments constitutifs d’une publication.

5.   Les institutions s’engagent à établir un plan de diffusion, agréé par l’Office, pour leurs publications.

6.   Les institutions peuvent conclure avec l’Office des conventions de service afin de définir les modalités de leur collaboration.

Article 5

Tâches de l’Office

1.   L’exécution des tâches de l’Office comporte notamment les opérations suivantes:

a)

regroupement des documents à éditer;

b)

préparation, conception graphique, correction, mise en page et vérification des textes et autres éléments, quel que soit le format ou le support, dans le respect, d’une part, des indications fournies par les institutions et, d’autre part, des normes de présentation typographique et linguistique établies en collaboration avec les institutions;

c)

indexation et catalogage des publications;

d)

analyse documentaire des textes publiés au Journal officiel et des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel;

e)

consolidation des textes législatifs;

f)

gestion, développement, mise à jour et diffusion du thésaurus multilingue Eurovoc;

g)

impression par l’intermédiaire de ses fournisseurs;

h)

suivi de l’exécution des travaux;

i)

contrôle de qualité;

j)

réception qualitative et quantitative;

k)

diffusion physique et électronique du Journal officiel, des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel et des autres publications non obligatoires;

l)

stockage;

m)

archivage physique et électronique;

n)

retirage des publications épuisées et impression à la demande;

o)

constitution d’un catalogue consolidé des publications des institutions;

p)

vente comportant l’émission des factures, l’encaissement et le versement des recettes, la gestion des créances;

q)

promotion;

r)

création, achat, gestion, mise à jour, suivi et contrôle des mailing listes des institutions et création de mailing listes ciblées.

2.   Dans le cadre de ses compétences propres, ou sur la base des délégations de pouvoirs d’ordonnateur accordées par les institutions, l’Office procède:

a)

à la passation de marchés publics, y compris aux engagements juridiques;

b)

au suivi financier des contrats avec les fournisseurs;

c)

à la liquidation des dépenses comportant notamment la réception qualitative et quantitative et exprimée par la signature d’un «bon à payer»;

d)

à l’ordonnancement des dépenses;

e)

aux opérations de recettes.

Article 6

Comité de direction

1.   Il est institué un comité de direction au sein duquel sont représentées les institutions signataires. Le comité de direction est composé du greffier de la Cour de justice, du secrétaire général adjoint du Conseil, ainsi que des secrétaires généraux des autres institutions, ou de leurs représentants. La Banque centrale européenne participe aux travaux du comité de direction en tant qu’observateur.

2.   Le comité de direction désigne un président qu’il choisit parmi ses membres pour une période de deux ans.

3.   Le comité de direction se réunit sur l’initiative de son président ou sur demande d’une institution et au moins quatre fois par an.

4.   Le comité de direction arrête son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

5.   Les décisions du comité de direction, sauf dispositions contraires, sont prises à la majorité simple.

6.   Chaque institution signataire de la présente décision dispose d’une voix au sein du comité de direction.

Article 7

Tâches et responsabilités du comité de direction

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le comité de direction prend à l’unanimité, dans l’intérêt commun des institutions et dans le cadre des compétences de l’Office, les décisions suivantes:

a)

sur proposition du directeur, il arrête les objectifs stratégiques et les règles de fonctionnement de l’Office;

b)

il fixe les lignes directrices des politiques générales de l’Office, notamment en ce qui concerne la vente, la diffusion et l’édition, et veille à ce que l’Office contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques d’information et de communication dans les domaines de sa compétence;

c)

sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’Office, il arrête un rapport annuel de gestion adressé aux institutions portant sur la mise en œuvre de la stratégie et les prestations fournies par l’Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent;

d)

il approuve l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office;

e)

il approuve les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office que le directeur de l’Office arrête;

f)

il adresse aux institutions toute suggestion susceptible de faciliter le bon fonctionnement de l’Office.

2.   Le comité de direction tient compte des orientations dégagées par les instances interinstitutionnelles dans les domaines de la communication et de l’information mises en place à cet effet. Le président du comité de direction s’entretient annuellement avec ces instances.

3.   L’interlocuteur devant l’autorité de décharge pour les décisions stratégiques dans les domaines de compétence de l’Office est le président du comité de direction dans sa capacité de représentant de la coopération interinstitutionnelle.

4.   Le président du comité de direction et le directeur de l’Office établissent d’un commun accord les règles d’information mutuelle et de communication qui formalisent leurs relations. Cet accord est communiqué aux membres du comité de direction pour information.

Article 8

Directeur de l’Office

Le directeur de l’Office est, sous l’autorité du comité de direction et dans la limite des compétences de celui-ci, responsable du bon fonctionnement de l’Office. Pour l’application des procédures administratives et financières, il agit sous l’autorité de la Commission.

Article 9

Tâches et responsabilités du directeur de l’Office

1.   Le directeur de l’Office assure le secrétariat du comité de direction et rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions par un rapport trimestriel.

2.   Le directeur de l’Office soumet au comité de direction toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’Office.

3.   Le directeur de l’Office fixe la nature et le tarif des prestations que l’Office peut effectuer pour les institutions à titre onéreux, après consultation pour avis du comité de direction.

4.   Le directeur de l’Office arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office. Il définit les modalités de coopération comptable entre l’Office et les institutions, en accord avec le comptable de la Commission.

5.   Le directeur de l’Office, dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office, établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office. Ces propositions sont, après approbation du comité de direction, transmises à la Commission.

6.   Le directeur de l’Office décide si, et selon quelles modalités, des publications provenant de tiers peuvent être effectuées.

7.   Le directeur de l’Office participe aux activités interinstitutionnelles en matière d’information et de communication dans les domaines de compétence de l’Office.

8.   En ce qui concerne l’édition de la législation et les documents officiels relatifs à la procédure législative, y compris le Journal officiel, le directeur de l’Office:

a)

suscite, auprès des instances compétentes de chaque institution, les décisions de principe à appliquer en commun;

b)

formule des propositions d’amélioration de la structure et de la présentation du Journal officiel et des textes législatifs officiels;

c)

formule des propositions aux institutions en ce qui concerne l’harmonisation de la présentation des textes à publier;

d)

examine les difficultés rencontrées dans les opérations courantes et formule, dans le cadre de l’Office, les instructions nécessaires et, à l’intention des institutions, les recommandations pour les surmonter.

9.   Le directeur de l’Office établit, conformément au règlement financier, un rapport annuel d’activité qui couvre la gestion des crédits délégués par la Commission et par d’autres institutions en vertu du règlement financier. Ce rapport est adressé à la Commission et aux institutions concernées et, pour information, au comité de direction.

10.   Dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l’exécution du budget, des modalités d’information et de consultation entre le membre de la Commission chargé des relations avec l’Office et le directeur de l’Office sont établies d’un commun accord.

11.   Le directeur de l’Office est responsable pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés par le comité de direction et pour la bonne gestion de l’Office, de ses activités ainsi que pour la gestion de son budget.

12.   En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’Office, les règles de suppléance sur la base du grade et de l'ancienneté sont d’application sauf si le comité de direction, sur proposition de son président ou du directeur de l’Office, décide d’un ordre différent.

13.   Le directeur de l’Office informe les institutions par un rapport trimestriel sur la planification et la consommation des ressources ainsi que sur l’avancement des travaux.

Article 10

Personnel

1.   Les nominations aux fonctions des emplois types de directeur général et de directeur se font par la Commission après avis favorable unanime du comité de direction. Les règles de la Commission en matière de mobilité et d’évaluation de l’encadrement supérieur s’appliquent au directeur général et aux directeurs (grades AD 16/AD 15/AD 14). Dès que l’échéance de mobilité normalement prévue dans les règles afférentes s’approche pour un fonctionnaire occupant un tel emploi, la Commission informe le comité de direction qui peut émettre un avis unanime sur le cas.

2.   Le comité de direction est étroitement associé aux procédures à accomplir, le cas échéant, avant la nomination des fonctionnaires et agents de l’Office appelés à exercer les fonctions des emplois types de directeur général (grades AD 16/AD 15) et de directeur (grades AD 15/AD 14), s’agissant notamment de l’établissement de l’avis de vacance, de l’examen des candidatures et de la désignation des jurys de concours relatifs à ces emplois types.

3.   Les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (AHCC) sont exercées par la Commission en ce qui concerne les fonctionnaires et agents affectés à l’Office. La Commission peut déléguer certaines de ses compétences en son sein et au directeur de l’Office. Une telle délégation se fait dans les mêmes conditions que pour les directeurs généraux de la Commission.

4.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions et procédures adoptées par la Commission pour la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents s’appliquent aux fonctionnaires et agents affectés à l’Office dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission en service à Luxembourg.

5.   Toute vacance d’emploi au sein de l’Office à publier est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions, dès que l’AIPN ou l’AHCC a décidé de pourvoir à cet emploi.

6.   Le directeur de l’Office informe le comité de direction à un rythme trimestriel sur la gestion du personnel.

Article 11

Aspects financiers

1.   Les crédits de l’Office, dont le montant total est inscrit à une ligne budgétaire particulière à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous forme d’état de recettes et de dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2.   Le tableau des effectifs de l’Office figure dans une annexe du tableau des effectifs de la Commission.

3.   Chaque institution est l’ordonnateur pour les crédits afférents à la ligne «dépenses de publication» de son budget.

4.   Chaque institution peut déléguer des pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’Office, pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et fixe les limites et les conditions de ces délégations, conformément au règlement financier. Le directeur de l’Office informe le comité de direction de ces délégations à un rythme trimestriel.

5.   La gestion budgétaire et financière de l’Office est effectuée dans le respect du règlement financier et de ses modalités d’exécution et du cadre financier en vigueur à la Commission, y compris pour les crédits délégués par des institutions autres que la Commission.

6.   La comptabilité de l’Office est établie en conformité avec les règles et méthodes comptables approuvées par le comptable de la Commission. L’Office tient une comptabilité distincte relative à la vente du Journal officiel et des publications. Les recettes nettes de vente sont reversées aux institutions.

Article 12

Contrôle

1.   La fonction d’auditeur interne est exercée à l’Office par l’auditeur interne de la Commission, conformément au règlement financier. L’Office met en place une capacité d’audit interne, selon des modalités analogues à celles prévues pour les directions générales et services de la Commission. Les institutions peuvent demander au directeur de l’Office d’inclure des audits spécifiques dans le programme de travail de la capacité d’audit interne de l’Office.

2.   L’Office répond à toute question relevant de ses compétences dans le cadre de la mission de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Afin d’assurer la protection des intérêts de l’Union européenne, un accord reprenant les modalités d’information mutuelle est établi entre le président du comité de direction et le directeur de l’OLAF.

Article 13

Réclamations et demandes

1.   L’Office est responsable pour les réponses aux demandes du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données dans les limites de ses compétences.

2.   Tout recours en justice dans les domaines de compétence de l’Office est dirigé contre la Commission.

Article 14

Accès du public aux documents

1.   Le directeur de l’Office prend les décisions visées à l’article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (4). En cas de refus, les décisions sur les demandes confirmatives sont prises par le secrétaire général de la Commission.

2.   L’Office dispose d’un registre des documents, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 15

Abrogation

La décision 2000/459/CE, CECA, Euratom est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 16

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Luxembourg, le 26 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG

Par la Commission

Le président

J. M. BARROSO

Par la Cour de justice

Le président

V. SKOURIS

Par la Cour des comptes

Le président

V. M. SILVA CALDEIRA

Par le Comité économique et social européen

Le président

M. SEPI

Par le Comité des régions

Le président

L. VAN DEN BRANDE


(1)  JO 152 du 13.7.1967, p. 18.

(2)  JO L 183 du 22.7.2000, p. 12.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


Conseil de ministres ACP-CE

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/48


DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 29 mai 2009

portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat

(2009/497/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, et son article 100,

vu la recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour faciliter ses opérations de prêts sur ressources propres aux pays soumis au régime des pays pauvres très endettés (PPTE) et dans le cadre d’accords internationaux sur la durabilité de la dette, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(2)

La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative des PPTE exige une plus grande flexibilité, pour répondre aux conditions d’accords internationaux ou de même nature sur les PPTE en matière de durabilité de la dette et notamment pour ce qui concerne les bonifications d’intérêt.

(3)

Cette disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la facilité d’investissement, conformément à l’article 2 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(4)

L’objectif des nouveaux paragraphes de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’appliquer des conditions uniformes à la fois aux ressources propres de la BEI et aux facilités d’investissement.

(5)

L’objectif de la nouvelle version des articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’aligner les dispositions en matière de ressources propres de la BEI et de la facilité d’investissement dans le cadre des PPTE.

(6)

Il convient donc de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le premier alinéa est numéroté 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont insérés:

«2.   Les bonifications d’intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c).

3.   Les bonifications d’intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d’intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c) et versé directement à la Banque. Jusqu’à 10 % de cette allocation pour bonifications d’intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans des pays ACP.

4.   Ces termes et conditions s’entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des pays pauvres très endettés (“PPTE”) ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d’intérêt d’un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d’autres donateurs. Si cela n’était pas jugé possible, le taux d’intérêt du prêt de la Banque pourra être réduit dans cette proportion au besoin pour se conformer au niveau lié à l’initiative PPTE ou tout autre cadre de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a)

pour des projets d’infrastructure indispensables au développement du secteur privé dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit et dans les pays en situation post-catastrophe naturelle. Dans ces cas, le taux d’intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

b)

pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des caractéristiques particulières du projet. La réduction du taux d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d’intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de modalités et conditions suivantes:

a)

le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d’amortissement au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

b)

toutefois, pour les pays qui ne sont pas soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux:

i)

les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une bonification d’intérêt de 3 %;

ii)

les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l’article 2, paragraphe 7, point b), peuvent bénéficier de bonifications d’intérêt aux conditions qui y sont précisées.

Le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

c)

Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet. Ces prêts comprennent normalement un différé d’amortissement fixé en fonction de la durée de construction du projet.»

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

William HAOMAE


(1)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.


RECOMMANDATIONS

Commission

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/50


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2009

sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/498/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant que:

(1)

Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne (1), destiné aux autorités statistiques nationales et communautaire, énumère quinze principes liés à l’environnement institutionnel, au processus statistique et aux résultats statistiques.

(2)

Le principe 15 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne traite de l’accessibilité et de la clarté des statistiques européennes, en soulignant que les métadonnées qui les accompagnent doivent être établies selon des systèmes normalisés de métadonnées.

(3)

Les métadonnées de référence font partie intégrante du système de métadonnées de chaque autorité statistique.

(4)

Avec l’adoption du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, les autorités statistiques nationales et communautaire se sont engagées à élaborer des statistiques de haute qualité qui nécessitent également un rapport sur la qualité des données plus transparent et harmonisé.

(5)

Dans le cadre du projet SDMX d’élaboration de normes techniques et statistiques communes pour l’échange et le partage de données et de métadonnées lancé par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, l’autorité statistique communautaire (Eurostat), le Fonds monétaire international, l’Organisation de coopération et de développement économiques, les Nations unies et la Banque mondiale, des lignes directrices SDMX relatives au contenu, portant sur l’élaboration et l’utilisation de métadonnées de référence harmonisées au sein du système statistique européen, ont été définies.

(6)

Il est possible de réaliser des gains d’efficacité importants lorsque les métadonnées de référence sont produites sur la base d’une liste harmonisée de concepts statistiques dans le cadre du système statistique européen, tout en permettant aux autorités statistiques nationales et communautaire d’ajouter des concepts statistiques, notamment des domaines statistiques, si nécessaire.

(7)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les statistiques européennes (2) fournit un cadre de référence pour la présente recommandation,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1)

Les autorités statistiques nationales sont invitées à appliquer la liste des concepts et sous-concepts statistiques figurant en annexe lorsque des métadonnées de référence sont élaborées dans les différents domaines statistiques et que des métadonnées de référence sont échangées dans le cadre du système statistique européen ou au-delà.

2)

Les autorités statistiques nationales peuvent ajouter des concepts statistiques supplémentaires à la liste des concepts et sous-concepts précitée si cela est nécessaire dans des domaines statistiques particuliers.

3)

Les autorités statistiques nationales sont invitées à informer régulièrement la Commission (Eurostat) de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la liste des concepts et sous-concepts figurant en annexe.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  Recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire, COM(2005) 217 final.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE

Liste des concepts et sous-concepts statistiques (y compris les définitions des concepts et sous-concepts)

Nombre

Concepts

Sous-concepts

Descriptions

1.

Contact

 

Points de contact individuels ou organisationnels pour les données et les métadonnées, y compris informations sur la manière de joindre ces points de contact.

1.1.

 

Organisation responsable du contact

Nom de l’organisation responsable des points de contact pour les données ou métadonnées.

1.2.

 

Unité de l’organisation responsable du contact

Subdivision de l’organisation à laquelle il convient de s’adresser.

1.3.

 

Nom du contact

Nom des points de contact pour les données ou métadonnées.

1.4.

 

Fonction de la personne de contact

Domaine de responsabilité technique des contacts, tel que «méthodologie», «gestion de base de données» ou «diffusion».

1.5.

 

Adresse postale du contact

Adresse postale des points de contact pour les données ou métadonnées.

1.6.

 

Adresse électronique du contact

Adresse électronique des points de contact pour les données ou métadonnées.

1.7.

 

Numéro de téléphone du contact

Numéro de téléphone des points de contact pour les données ou métadonnées.

1.8.

 

Numéro de télécopieur du contact

Numéro de télécopieur des points de contact pour les données ou métadonnées.

2.

Mise à jour des métadonnées

 

Date à laquelle l’élément des métadonnées a été inséré ou modifié dans la base de données.

2.1.

 

Métadonnées certifiées en dernier lieu

Date de la dernière certification fournie par le gestionnaire de domaine pour confirmer que les métadonnées expédiées sont encore actuelles, même si leur contenu n’a pas été modifié.

2.2.

 

Dernières métadonnées envoyées

Date de la dernière diffusion des métadonnées.

2.3.

 

Dernière mise à jour des métadonnées

Date de la dernière mise à jour du contenu des métadonnées.

3.

Présentation statistique

 

 

3.1.

 

Description des données

Principales caractéristiques de la série de données décrites de manière facilement compréhensible, se référant aux données et aux indicateurs diffusés.

3.2.

 

Système de classification

Arrangement ou division d’objets en groupes sur la base des caractéristiques que ces objets ont en commun.

3.3.

 

Couverture sectorielle

Principaux secteurs économiques ou autres couverts par les statistiques.

3.4.

 

Concepts et définitions statistiques

Caractéristiques statistiques des observations statistiques.

3.5.

 

Unité statistique

Organisme pour lequel les informations sont demandées et qui en est le destinataire final.

3.6.

 

Population statistique

Nombre total ou population ou «univers» d’une classe définie de personnes, objets ou événements.

3.7.

 

Domaine de référence

Pays ou zone géographique auquel le phénomène statistique mesuré est associé.

3.8.

 

Couverture temporelle

Durée pendant laquelle les données sont disponibles.

3.9.

 

Période de base

Période de temps utilisée comme base d’un indice ou à laquelle une série constante se réfère.

4.

Unité de mesure

 

Unité dans laquelle les valeurs sont mesurées.

5.

Période de référence

 

Période de temps ou point dans le temps auquel l’observation mesurée est supposée se référer.

6.

Mandat institutionnel

 

Ensemble de règles ou autre série formelle d’instructions attribuant la responsabilité ainsi que l’autorité à une organisation pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques.

6.1.

 

Actes juridiques et autres accords

Actes juridiques ou autres accords formels ou informels confiant la responsabilité ainsi que l’autorité à une agence pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques.

6.2.

 

Partage des données

Arrangements ou procédures pour le partage et la coordination des données entre les organismes producteurs de données.

7.

Confidentialité

 

Propriété des données indiquant la mesure dans laquelle leur divulgation sans autorisation pourrait nuire aux intérêts de la source des données d’autres parties concernées.

7.1.

 

Confidentialité — politique

Mesures législatives ou autres mesures formelles empêchant la divulgation non autorisée des données identifiant une personne ou un organisme économique soit directement, soit indirectement.

7.2.

 

Confidentialité — traitement des données

Règles appliquées au traitement des données afin de garantir la confidentialité des statistiques et d’empêcher la divulgation non autorisée.

8.

Politique de publication

 

Règles sur la diffusion des données statistiques aux parties intéressées.

8.1.

 

Calendrier de diffusion

Calendrier de diffusion des données statistiques.

8.2.

 

Accès au calendrier de diffusion

Accès aux informations relatives au calendrier de diffusion.

8.3.

 

Accès de l’utilisateur

Politique de communication des données aux utilisateurs, portée de la diffusion (par exemple au public, à des utilisateurs sélectionnés), comment les utilisateurs sont informés de la publication des données et si la politique prévoit la diffusion des données statistiques à tous les utilisateurs.

9.

Fréquence de diffusion

 

Intervalle de temps auquel les statistiques sont diffusées pendant une période déterminée.

10.

Format de diffusion

 

Moyen par lequel les données et métadonnées statistiques sont diffusées.

10.1.

 

Communiqué de presse

Communiqué de presse régulier ou ad hoc relatif aux données.

10.2.

 

Publications

Publications régulières ou ad hoc dans lesquelles les données sont mises à disposition du public.

10.3.

 

Base de données en ligne

Informations sur les bases de données en ligne donnant accès aux données diffusées.

10.4.

 

Accès aux microdonnées

Information si des microdonnées sont aussi diffusées ou non.

10.5.

 

Autres

Références aux principales autres diffusions de données effectuées.

11.

Accessibilité de la documentation

 

 

11.1.

 

Documentation sur la méthodologie

Texte descriptif et références aux documents méthodologiques disponibles.

11.2.

 

Documentation sur la qualité

Documentation sur les procédures appliquées pour la gestion et l’évaluation de la qualité.

12.

Gestion de la qualité

 

Systèmes et cadres en place au sein d’une organisation pour gérer la qualité des produits et processus statistiques.

12.1.

 

Assurance de la qualité

Ensemble des activités systématiques pour lesquelles il peut être démontré qu’elles garantissent que les processus remplissent les exigences en matière de production statistique.

12.2.

 

Évaluation de la qualité

Évaluation globale de la qualité des données fondée sur des critères de qualité normalisés.

13.

Pertinence

 

Mesure dans laquelle les informations statistiques satisfont les besoins actuels et potentiels des utilisateurs.

13.1.

 

Besoins des utilisateurs

Description des utilisateurs et de leurs besoins respectifs en matière de données statistiques.

13.2.

 

Satisfaction des utilisateurs

Mesures visant à déterminer la satisfaction des utilisateurs.

13.3.

 

Exhaustivité

Mesure dans laquelle toutes les statistiques nécessaires sont disponibles.

14.

Exactitude et fiabilité

 

Exactitude: proximité des calculs et estimations par rapport aux valeurs exactes ou véritables que les statistiques visent à mesurer.

Fiabilité: proximité de la valeur estimée initiale par rapport à la valeur estimée ultérieure.

14.1.

 

Exactitude globale

Évaluation de l’exactitude liée à une série de données ou à un domaine déterminé, résumant les diverses composantes.

14.2.

 

Erreur d’échantillonnage

Part de la différence entre une valeur de la population et son estimation, obtenue à partir d’un sondage aléatoire, qui est imputable au fait que seul un sous-ensemble de la population est visé.

14.3.

 

Erreur non due à l’échantillonnage

Erreur dans les estimations de l’enquête qui ne peuvent pas être attribuées à des fluctuations de l’échantillonnage.

15.

Actualité et ponctualité

 

 

15.1.

 

Actualité

Délai entre la disponibilité des données et les événements ou phénomènes qu’elles décrivent.

15.2.

 

Ponctualité

Délai existant entre la date de livraison effective des données et la date cible à laquelle elles auraient dû être livrées.

16.

Comparabilité

 

Mesure de l’impact des différences entre les concepts, instruments de mesure et procédures statistiques appliqués lorsque les statistiques sont comparées entre des zones géographiques ou périodes de temps.

16.1.

 

Comparabilité — géographique

Mesure dans laquelle les statistiques sont comparables entre zones géographiques.

16.2.

 

Comparabilité dans le temps

Mesure dans laquelle les statistiques sont comparables ou peuvent être rapprochées entre périodes de temps.

17.

Cohérence

 

Capacité des statistiques à être combinées de manière fiable de différentes façons et pour divers usages.

17.1.

 

Cohérence — entre domaines

Mesure dans laquelle les statistiques peuvent être rapprochées avec celles obtenues de sources de données ou de domaines statistiques différents.

17.2.

 

Cohérence — interne

Mesure dans laquelle les statistiques sont cohérentes avec un ensemble de données déterminé.

18.

Coûts et charge

 

Coûts associés à la collecte et à la production d’un produit statistique et charge pour les répondants.

19.

Révision des données

 

Toute modification de la valeur d’une statistique publiée.

19.1.

 

Révision des données — politique

Politique visant à garantir la transparence des données diffusées concernant l’élaboration de données préliminaires et leur révision ultérieure.

19.2.

 

Révision des données — pratique

Informations sur les pratiques en matière de révision des données.

20.

Traitement statistique

 

 

20.1.

 

Données sources

Caractéristiques et composantes des données statistiques brutes utilisées pour élaborer les agrégats statistiques.

20.2.

 

Fréquence de la collecte des données

Fréquence à laquelle les données sources sont recueillies.

20.3.

 

Collecte des données

Procédure systématique de collecte des données pour les statistiques officielles.

20.4.

 

Validation des données

Procédure de contrôle des résultats de l’élaboration des données et de garantie de la qualité des résultats statistiques.

20.5.

 

Élaboration des données

Opérations effectuées sur les données pour obtenir de nouvelles informations en appliquant un ensemble de règles donné.

20.6.

 

Ajustement

Ensemble de procédures appliquées pour modifier des données statistiques afin de les adapter aux normes nationales ou internationales ou d’éliminer des différences dans la qualité des données lors de l’élaboration de séries de données spécifiques.

21.

Commentaire

 

Texte descriptif supplémentaire qui peut être joint aux données ou métadonnées.