ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.167.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
29 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

24

 

*

Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

26

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (2) et le règlement (CEE) no 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (3) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à la simplification de la législation communautaire et à mieux légiférer (4), de remplacer ces actes par un seul.

(2)

Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation communautaire.

(3)

Afin d’assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission exige que des données sur les superficies, les rendements et la production végétale soient régulièrement fournies.

(4)

Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole (5) prévoit un programme d’enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu’en 2016.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (6), les statistiques de tous les États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unité territoriale, doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

(6)

Afin de réduire la charge pour les États membres, les demandes de données régionales ne devraient pas aller au-delà des demandes prévues par la législation précédente, à moins que de nouveaux niveaux régionaux ne soient apparus entre-temps. En conséquence, il convient de permettre que les données statistiques régionales concernant l’Allemagne et le Royaume-Uni ne soient fournies que pour les unités territoriales de la NUTS 1.

(7)

Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, en particulier avec l’assistance du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 (7).

(8)

Afin d’assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable en vertu des règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93, le présent règlement devrait permettre d’accorder aux États membres une dérogation d’une durée ne dépassant pas deux ans dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et pourrait entraîner des problèmes pratiques importants.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement pour l’établissement de statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’établissement systématique de statistiques communautaires sur les superficies cultivées, le rendement et la production des céréales et des cultures autres que les céréales dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (8) constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, et pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles prévues par le présent règlement, l’objectif étant de veiller à ce que les statistiques communautaires ne fassent l’objet d’aucune divulgation illicite ou utilisation à des fins autres que statistiques, lors de leur production et de leur diffusion.

(11)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(12)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les tableaux de transmission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (10) prévoit l’obligation de transmettre à la Commission les informations statistiques pertinentes définies dans le cadre du programme statistique communautaire. La production systématique de statistiques communautaires en matière de production et d’agriculture biologiques étant jugée nécessaire, il est prévu que la Commission prendra des mesures appropriées pour traiter cette question comme il convient, y compris en présentant une proposition législative.

(14)

Le présent règlement n’affecte pas la fourniture volontaire par les États membres des statistiques concernant les premières estimations relatives aux produits végétaux (EECP).

(15)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des superficies agricoles et à la production végétale.

Article 2

Définitions et clarifications

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«année de récolte», l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

b)

«superficie agricole utilisée», l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes, des cultures permanentes et des jardins familiaux qui sont utilisés par les exploitations, indépendamment du type de régime foncier ou de leur utilisation comme terre communale;

c)

«superficie cultivée», la superficie totale ensemencée à l’exclusion, après la récolte, de la superficie détruite (en raison de catastrophes naturelles par exemple);

d)

«superficie développée», la superficie totale ensemencée en vue de produire une culture particulière au cours d’une année donnée;

e)

«superficie récoltée», la partie de la superficie développée qui est récoltée. La superficie récoltée peut donc être inférieure ou égale à la superficie développée;

f)

«superficie en production», la superficie qui, dans le cadre des cultures permanentes, peut être récoltée pendant l’année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

g)

«production récoltée», la production comprenant les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base;

h)

«rendement», la production récoltée par superficie cultivée;

i)

«cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)», les cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclus les films de matière plastique posés à même le sol ainsi que les cultures en tunnel en plastique non accessibles à l’homme, sous cloches et sous châssis portables. Les superficies cultivées en partie sous serre et en partie en plein air sont considérées comme ayant été intégralement cultivées sous serre, sauf si la période de culture sous serre est extrêmement limitée;

j)

«superficie principale», pour une parcelle donnée, la superficie sur laquelle cette parcelle a été utilisée une seule fois pendant une campagne donnée, et qui est définie sans ambiguïté par cette utilisation.

2.   L’expression «cultures successives» désigne une parcelle de terre arable mise en culture plus d’une fois pendant une campagne donnée mais ne portant qu’une seule culture à la fois. Cette superficie est considérée comme étant une superficie cultivée pour chaque culture. Les notions de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte.

L’expression «cultures associées» désigne une association de cultures développées sur une parcelle de terre arable en même temps. La superficie cultivée dans ce cas est répartie entre les cultures au prorata de la superficie de terre sur laquelle elles sont développées. Les notions de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte.

Les «cultures à utilisations multiples», c’est-à-dire les cultures ayant plusieurs utilisations, sont, par convention, considérées comme des cultures pour leur utilisation primaire et comme des cultures secondaires pour leur utilisation supplémentaire.

Article 3

Couverture

1.   Chaque État membre établit des statistiques relatives aux cultures énumérées à l’annexe et produites sur la superficie agricole utilisée de son territoire.

2.   Les statistiques sont représentatives d’au moins 95 % des superficies suivantes:

a)

superficie totale cultivée sur terres arables (tableau 1);

b)

superficie totale récoltée en légumes, melons et fraises (tableau 2);

c)

superficie totale en production des cultures permanentes (tableau 3);

d)

superficie agricole utilisée (tableau 4).

3.   Les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques à condition que l’État membre en question notifie à la Commission l’ensemble des cultures concernées et le seuil de faible prévalence applicable à chacune de ces cultures au plus tard à la fin de l’année civile précédant immédiatement chaque période de référence.

Article 4

Fréquence et période de référence

Les États membres fournissent annuellement à la Commission les données visées à l’annexe. La période de référence est l’année de récolte. La première année de référence est 2010.

Article 5

Exigences de précision

1.   Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir des statistiques prennent les mesures nécessaires pour que les données du tableau 1 répondent aux exigences de précision suivantes: le coefficient de variation des données à fournir pour le 30 septembre de l’année n + 1 ne dépasse pas 3 %, au niveau national, pour les superficies cultivées en ce qui concerne chacun des principaux groupes de culture suivants: les céréales pour la production de grains (semences comprises), les légumes secs et les cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales), les plantes sarclées, les plantes industrielles et les plantes récoltées en vert.

2.   Un État membre qui décide d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes statistiques veille à ce que les informations émanant de telles sources soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.

3.   Un État membre qui décide d’utiliser une source administrative en informe la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 6

Transmission à la Commission

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données figurant à l’annexe dans les délais prescrits pour chacun des tableaux.

2.   Les tableaux de transmission figurant en annexe peuvent être adaptés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

Article 7

Statistiques régionales

1.   Les données relatives aux cultures marquées par un «R» à l’annexe sont fournies pour les unités territoriales NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies pour les unités territoriales NUTS 1 pour l’Allemagne et le Royaume-Uni.

2.   Les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques régionales, à condition que l’État membre notifie à la Commission l’ensemble des cultures concernées et le seuil de faible prévalence applicable à chacune de ces cultures au plus tard à la fin de l’année civile précédant immédiatement chacune des périodes de référence.

Article 8

Qualité des statistiques et rapports

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s’appliquent aux données transmises:

a)

la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l’ «exactitude», c’est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l’ «actualité», c’est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit;

d)

la «ponctualité», c’est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l’ «accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises tous les trois ans et, pour la première fois, au plus tard le 1er octobre 2011.

3.   Sur la base des critères de qualité visés au paragraphe 1, le rapport sur la qualité décrit:

a)

l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;

b)

les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; et

c)

la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes.

4.   Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui aurait une forte incidence importante sur les statistiques. Ils l’en informent au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification en question.

5.   Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.

Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10

Dérogation

1.   Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible d’entraîner des problèmes pratiques importants, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 9, paragraphe 2, accorder une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’au 31 décembre 2011.

2.   À cet effet, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 31 juillet 2009.

Article 11

Abrogation

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 12, second alinéa, un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 10 continue d’appliquer les dispositions des règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 pendant la durée de la dérogation.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010. Cependant, l’article 10 est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du Parlement européen du 19 février 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2009.

(2)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1.

(3)  JO L 98 du 24.4.1993, p. 1.

(4)  Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (JO C 321 du 31.12.2003, p. 1).

(5)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(6)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

(8)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


ANNEXE

Tableau 1

Cultures sur terres arables

(n.c.a. = non classé ailleurs)

PARTIE A

 

Superficie cultivée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Rendement

(100 kg/ha)

Délais de transmission

31 janvier

30 juin

31 août

30 sept

31 janvier

30 sept

30 sept

31 octobre

31 janv

30 sept

31 août

année n

année n

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

É.M. au-dessus du seuil

Céréales pour la production de grains (semences comprises)  (1)

X

R

X

R

Céréales (à l’exception du riz) (1)

X

X

X

X

Blé tendre et épeautre (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: blé d’hiver (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blé dur (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Seigle et méteil (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Orge (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: orge d’hiver (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avoine (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mélanges de céréales d’été (1)

X

X

X

X

Maïs-grain et corn-cob-mix (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Sorgho (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Triticale (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Millet, sarrasin, alpiste (1)

X

X

X

X

Riz (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dont:

Indica

X

X

X

X

Japonica

X

X

X

X


PARTIE B

 

Superficie cultivée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Rendement

(100 kg/ha)

Délais de transmission

31 janv

30 juin

31 août

30 sept

31 mar

30 sept

30 sept

31 oct

31 mar

30 sept

31 août

année n

année n

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

É.M. au-dessus du seuil

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains

(y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)  (1)

X

R

X

X

Pois protéagineux (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fèves et féveroles (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lupins doux (1)

X

X

X

X

Autres légumineuses sèches n.c.a.

X

X

Plantes sarclées

X

X

X

X

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

X

X

X

X

X

X

X

X

Betterave sucrière (à l’exception des semences)

X

X

X

X

R

X

X

R

Autres plantes sarclées n.c.a.

X

X

Plantes industrielles

X

X

X

X

Colza et navette (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: colza d’hiver

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Graines de tournesol (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Graines de lin (lin oléagineux) (1)

X

R

X

X

Soja (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Graines de coton (1)

X

X

Autres plantes oléagineuses (1)

X

X

Lin textile

X

R

X

X

Chanvre

X

X

X

X

Fibre de coton

X

R

X

X

Houblon

X

X

X

X

Tabac

X

R

X

R

Plantes aromatiques, médicinales et à usages culinaires

X

X

Cultures énergétiques n.c.a.

X

X

X

X

Plantes récoltées en vert

X

X

Plantes annuelles récoltées en vert

X

X

X

X

dont: maïs vert

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Céréales récoltées en vert

X

X

X

X

Plantes légumineuses

X

X

Prairies et pâturages temporaires

X

X

NB: La fourniture des estimations correspondant aux colonnes 1, 2, 3 et 11 est obligatoire pour les États membres dont, au cours des trois dernières années, la production annuelle nationale moyenne a dépassé:

3 000 000 tonnes pour le blé tendre,

1 000 000 tonnes pour le blé dur,

900 000 tonnes pour l’orge,

100 000 tonnes pour le seigle et le méteil,

1 500 000 tonnes pour le maïs-grain,

200 000 tonnes pour le triticale,

150 000 tonnes pour l’avoine,

150 000 tonnes pour le sorgho,

150 000 tonnes pour le riz,

70 000 tonnes pour les pois protéagineux,

50 000 tonnes pour les fèves et féveroles,

300 000 tonnes pour le colza,

200 000 tonnes pour le tournesol,

60 000 tonnes pour le soja,

700 000 tonnes pour les pommes de terre,

2 500 000 tonnes pour les betteraves sucrières,

et 4 500 000 tonnes pour le maïs vert.

Tableau 2

Légumes, melons et fraises

 

Superficie récoltée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Délais de transmission

31 mars

année n + 1

31 mars

année n + 1

 

1

2

LÉGUMES, MELONS ET FRAISES

X

 

Choux potager

Choux-fleurs et brocolis

X

X

Choux blancs

X

X

Légumes à feuilles ou à tiges

Céleri

X

X

Poireaux

X

X

Laitues

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Chicorées frisées et scaroles

X

X

Épinards

X

X

Asperges

X

X

Endive

X

X

Artichauts

X

X

Légumes cultivés pour le fruit

Tomates

X

X

dont celles destinées à la consommation fraîche

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Concombres

X

X

dont ceux cultivés sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Cornichons

X

X

Melons

X

X

Pastèques

X

X

Aubergines

X

X

Courgettes

X

X

Poivrons et piments

X

X

dont ceux cultivés sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Légumes à racines, bulbes et tubercules

Carottes

X

X

Ail

X

X

Oignons

X

X

Échalotes

X

X

Céleri-rave

X

X

Radis

X

X

Légumes à cosse

X

 

Petits pois

X

X

Haricots verts

X

X

Fraises

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Champignons cultivés

X

X


Tableau 3

Cultures permanentes

 

Superficie en production

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Délais de transmission

31 mars

année n + 1

31 mars

année n + 1

30 sept

année n + 1

 

1

2

3

CULTURES PERMANENTES

X

 

 

Fruits d’origine tempérée

Pommes

X

X

 

dont pommes destinées à la consommation fraîche

 

X

 

Poires

X

X

 

Pêches

X

X

 

Nectarines

X

X

 

Abricots

X

X

 

Cerises

X

X

 

dont: cerises acides

X

X

 

Prunes

X

X

 

Baies

Cassis

X

X

 

Framboises

X

X

 

Fruits à coque  (3)

Noix

X

X

 

Noisettes

X

X

 

Amandes

X

X

 

Châtaignes

X

X

 

Fruits d’origine subtropicale

Figues

X

X

 

Kiwis

X

X

 

Avocats

X

X

 

Bananes

X

X

 

Agrumes  (3)

X

 

 

Pomélos et pamplemousses

X

 

X

Citrons et citrons verts

X

 

X

Oranges

X

 

X

Petits agrumes

X

 

X

Satsumas

X

 

X

Clémentines

X

 

X

Vigne  (3)

X

X

 

Vigne destinée à la production de vin

X

X

 

dont:

vin à appellation d’origine protégée

X

X

 

vin à indication géographique protégée

X

X

 

autres vins

X

X

 

Vigne servant à produire du raisin de table

X

X

 

Vigne servant à produire du raisin sec

X

X

 

Oliviers  (3)

Oliviers servant à produire des olives de table

X

X

 

Oliviers servant à produire de l’huile d’olive

X

X

 


Tableau 4

Utilisation des superficies agricoles

 

Superficie principale

(1 000 hectares)

Délai de transmission

30 septembre

année n + 1

Superficie agricole utilisée

R

Terres arables

R

Céréales pour la production de grains (semences comprises)

X

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains

(y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

X

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

X

Betterave sucrière (à l’exception des semences)

X

Plantes industrielles

X

Légumes frais, melons et fraises

X

Fleurs et plantes ornementales (à l’exception des pépinières)

X

Plantes récoltées en vert

X

Autres cultures de terre arable

X

Jachères

R

Prairies permanentes

R

Cultures permanentes

X

dont:

plantations d’arbres fruitiers et baies

R

oliveraies

R

vignobles

R

Pépinières

X


(1)  Les chiffres de production pour ces cultures sont donnés avec le taux moyen d’humidité que chaque État membre communique à la Commission en janvier/mars de l’année n + 1 (colonne 9).

(2)  Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie récoltée est de 500 hectares ou plus.

(3)  Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie en production nationale est de 500 hectares ou plus.


29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/12


RÈGLEMENT (CE) no 544/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 717/2007 (3) a limité, sur une base exceptionnelle et temporaire, les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever, au niveau des tarifs de gros et de détail, au titre de la fourniture de services d’itinérance internationale pour les appels vocaux au départ et à destination de la Communauté. Ce règlement a également établi des règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture d’informations tarifaires aux utilisateurs de services d’itinérance communautaire.

(2)

La Commission a procédé à un réexamen conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 717/2007, lequel exigeait d’évaluer si les objectifs dudit règlement avaient été atteints, de réexaminer l’évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris de SMS et de MMS, et de présenter, le cas échéant, des recommandations concernant la nécessité de réglementer ces services. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil, figurant dans sa communication du 23 septembre 2008 relative aux conclusions du réexamen du fonctionnement du règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE, la Commission a conclu qu’il convenait de proroger le règlement (CE) no 717/2007 au-delà du 30 juin 2010.

(3)

En outre, la Commission a conclu que le champ d’application du règlement (CE) no 717/2007 devrait être étendu à la fourniture des services de SMS et de données en itinérance à l’intérieur de la Communauté. Les caractéristiques particulières que présentent les marchés de l’itinérance internationale, qui ont justifié l’adoption du règlement (CE) no 717/2007 et l’imposition, aux opérateurs de réseau mobile, d’obligations relatives à la fourniture de services vocaux en itinérance communautaire, sont également valables pour la fourniture de services de SMS et de données en itinérance communautaire. À l’instar des services vocaux en itinérance, les services de SMS et de données en itinérance ne sont pas achetés séparément au niveau national, mais constituent seulement l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d’origine, ce qui limite le jeu de la concurrence. De même, en raison de la nature transfrontalière des services en question, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des abonnés itinérants résidant sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques des opérateurs de réseau visité, situés dans d’autres États membres.

(4)

Les problèmes structurels liés aux services d’itinérance devraient être plus faciles à résoudre dans un véritable marché unique des services de communications mobiles, qui n’est pas encore pleinement opérationnel à l’heure actuelle, mais qui devrait être l’objectif ultime de tout cadre réglementaire.

(5)

Aussi les autorités réglementaires nationales, réunies au sein du groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques (ERG), établi par la décision 2002/627/CE de la Commission (4), ont-elles, dans la réponse de celui-ci à la consultation publique sur le réexamen du règlement (CE) no 717/2007, de nouveau invité la Commission à intervenir au niveau communautaire en ce qui concerne à la fois la prorogation du règlement et la réglementation des services de SMS et de données en itinérance.

(6)

Les données sur l’évolution des prix des services vocaux en itinérance communautaire depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 717/2007, notamment celles recueillies par les autorités réglementaires nationales et communiquées chaque trimestre par l’ERG, ne sont pas assez convaincantes pour laisser supposer que, sans mesure réglementaire, la concurrence s’exercera durablement sur les marchés de détail ou de gros à partir de juin 2010. En effet, ces données indiquent que les prix de détail et de gros ne s’écartent pas, ou très peu, des limites fixées par le règlement (CE) no 717/2007 et qu’il y a peu de concurrence en dessous de ces limites.

(7)

Avec l’expiration, en juin 2010, des garanties réglementaires applicables aux tarifs de gros et de détail des services vocaux en itinérance intracommunautaire en vertu du règlement (CE) no 717/2007, le risque serait donc grand que le manque sous-jacent de pressions concurrentielles sur ce marché de services et la tentation des opérateurs de réseau mobile de maximiser leurs recettes d’itinérance ne mènent à une situation où les prix de détail et de gros de l’itinérance intracommunautaire ne refléteraient pas fidèlement les coûts sous-jacents encourus pour la fourniture du service, au détriment des objectifs du règlement (CE) no 717/2007. Le règlement (CE) no 717/2007 devrait donc être prorogé de deux ans au-delà du 30 juin 2010 afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur en faisant en sorte que les consommateurs conservent l’assurance de ne pas payer un prix excessif par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels lorsqu’ils passent ou reçoivent un appel en itinérance réglementé, tout en laissant un délai suffisant pour que la concurrence se développe.

(8)

Les obligations énoncées dans le présent règlement ne devraient pas fausser les conditions de concurrence entre opérateurs de réseau mobile au sein de la Communauté et ne devraient instaurer aucun avantage concurrentiel d’aucune sorte, en particulier sur la base de la taille, du type de trafic d’itinérance ou du marché d’origine du fournisseur de services d’itinérance.

(9)

Le plafond sur le prix de gros moyen des appels en itinérance réglementés fixé par le règlement (CE) no 717/2007 devrait continuer à baisser pendant la période de prorogation du règlement pour refléter la baisse des coûts, y compris la baisse du tarif de terminaison d’appel mobile réglementé dans les États membres, afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en continuant à répondre au double objectif d’éliminer les prix excessifs et de laisser aux opérateurs la liberté de se concurrencer et d’innover.

(10)

Afin de stimuler et de renforcer durablement la concurrence dans les différents services d’itinérance, les autorités réglementaires nationales devraient contrôler s’il existe des pratiques discriminatoires entre grands et petits fournisseurs, notamment pour ce qui est du calcul des prix de gros.

(11)

La date d’abaissement des plafonds sur les prix de gros et de détail des appels en itinérance réglementés devrait être avancée du 30 août au 1er juillet 2009 afin d’assurer la cohérence avec l’instauration des obligations relatives à la tarification des SMS réglementés prévues par le présent règlement. De cette façon, les utilisateurs de services vocaux et de SMS en itinérance seraient en mesure de bénéficier des nouveaux tarifs au cours de la période où la demande est la plus forte.

(12)

Lorsque les plafonds tarifaires ne sont pas libellés en euros, les plafonds tarifaires initiaux et les valeurs révisées desdits plafonds devraient être déterminés dans la devise pertinente en appliquant les taux de change de référence publiés au Journal officiel de l’Union européenne aux dates spécifiées dans le présent règlement. En l’absence de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel de l’Union européenne suivant ladite date et contenant de tels taux de change de référence.

(13)

Comme le respect du plafond sur le prix de gros fixé par le règlement (CE) no 717/2007 est déterminé en fonction du prix de gros moyen appliqué entre deux opérateurs quelconques sur une période de douze mois, il convient de préciser que cette période peut être plus courte, par exemple si une baisse programmée du plafond sur le prix de gros moyen intervient avant le terme des douze mois.

(14)

Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente du plafond sur le prix de gros instauré par le règlement (CE) no 717/2007. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant au tarif de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d’appels en itinérance réglementés.

(15)

Le plafond de l’eurotarif, pour les appels passés et les appels reçus, devrait continuer à baisser chaque année pendant la période de prorogation du règlement (CE) no 717/2007 en proportion des baisses exigées au cours de la période initiale d’application dudit règlement, de façon à refléter la baisse constante des tarifs nationaux de téléphonie mobile, en général, et des coûts sous-jacents de la fourniture d’appels en itinérance réglementés. Ainsi, ledit règlement continuera à produire ses effets.

(16)

La différence accrue entre les plafonds sur les prix de gros et de détail prévue par le présent règlement devrait donner aux opérateurs davantage de possibilités de se concurrencer au niveau du prix de détail et donc favoriser l’émergence d’un marché vraiment concurrentiel.

(17)

Certains opérateurs supportent des coûts de gros plus élevés que d’autres en raison de contraintes géographiques ou autres, résultant par exemple d’une topographie difficile, d’une faible densité de population dans certaines régions et d’un afflux massif de touristes pendant de courtes périodes.

(18)

D’après les estimations de l’ERG, le fait que les opérateurs de réseau mobile facturent les services d’itinérance au détail sur la base d’unités de plus d’une seconde a alourdi la facture eurotarif type de24 % pour les appels passés et de19 % pour les appels reçus. L’ERG a également indiqué que ces augmentations, dès lors qu’elles ne sont pas transparentes pour la plupart des consommateurs, représentent une forme de redevance cachée. C’est pourquoi l’ERG a recommandé des mesures urgentes pour remédier aux différentes méthodes de facturation au détail appliquées à l’eurotarif.

(19)

Même si le règlement (CE) no 717/2007, en fixant un eurotarif dans la Communauté, a instauré une approche commune pour faire en sorte que les abonnés itinérants ne payent pas leurs appels en itinérance réglementés à un prix excessif, la diversité des unités de facturation utilisées par les opérateurs de réseau mobile nuit sérieusement à son application cohérente. Il s’ensuit aussi que, malgré la dimension communautaire et la nature transfrontalière des services d’itinérance intracommunautaire, la facturation des appels en itinérance réglementés fait l’objet d’approches divergentes qui faussent la concurrence dans le marché unique.

(20)

Il convient donc d’instaurer un ensemble commun de règles relatives aux unités eurotarif de facturation au détail afin de renforcer encore le marché unique et de garantir le même niveau de protection aux consommateurs de services d’itinérance communautaire dans toute la Communauté.

(21)

Les fournisseurs au détail d’appels en itinérance réglementés devraient donc être tenus de facturer à la seconde tous les appels soumis à un eurotarif à leurs abonnés, en ayant uniquement la possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux opérateurs de couvrir des coûts d’établissement d’appel raisonnables et de se concurrencer librement en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Cependant, aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif reçus dès lors que le coût sous-jacent de gros est facturé à la seconde et que les coûts spécifiques d’établissement d’appel sont déjà couverts par le tarif de terminaison d’appel mobile.

(22)

Les clients ne devraient pas avoir à payer pour la réception d’un message vocal via un réseau visité, dans la mesure où ils ne peuvent contrôler la durée de tels messages. Cette règle ne devrait pas porter atteinte aux autres redevances pour l’utilisation de la messagerie vocale, telles que les redevances liées à l’écoute de ces messages.

(23)

En ce qui concerne les services de SMS en itinérance, les données commerciales recueillies par l’ERG et la Commission depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 717/2007 ont démontré que la Communauté connaît toujours une situation où le prix de gros de ces services reste généralement stable et n’a pas de rapport logique avec les coûts sous-jacents. Comme dans le cas des services vocaux en itinérance, il s’avère qu’il n’y a pas assez de pression concurrentielle sur les opérateurs pour faire baisser les prix de gros. Le prix de détail des services de SMS en itinérance, lui aussi, est resté généralement stable et soumis, sans justification claire, à des marges et à des tarifs nettement supérieurs à ceux de services de SMS nationaux équivalents.

(24)

Comme dans le cas des services vocaux en itinérance, le risque est grand que l’imposition d’obligations tarifaires sur le seul prix de gros ne se traduise pas automatiquement par une baisse sur le prix de détail payé par les consommateurs. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser le tarif de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services pourrait nuire à certains opérateurs, en particulier aux petits opérateurs, en augmentant le risque de compression des prix.

(25)

En outre, en raison de la structure particulière du marché de l’itinérance et de sa nature transfrontalière, le cadre réglementaire de 2002 n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales les outils appropriés pour régler efficacement les problèmes de concurrence sous-jacents au niveau élevé des prix de gros et de détail des services de SMS en itinérance réglementés. Cela ne garantit pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait être corrigé.

(26)

L’ERG a également indiqué, dans sa réponse à la consultation publique de la Commission sur le réexamen du fonctionnement du règlement (CE) no 717/2007, qu’il estimait que la réglementation des SMS en itinérance était nécessaire, au niveau des tarifs de gros comme de détail, afin de rendre les prix plus conformes aux coûts et aux tarifs nationaux. Il estimait que des dispositions similaires à celles applicables aux services vocaux en itinérance constitueraient une solution adaptée. Plus précisément, l’ERG a recommandé de fixer un plafond sur le prix de gros moyen demandé par un opérateur quelconque à tout autre opérateur pour les SMS en itinérance, ainsi que de modifier l’obligation eurotarif pour y inclure une offre de SMS en itinérance à un tarif ne dépassant un certain plafond.

(27)

Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de SMS en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du tarif de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du tarif de détail, afin de préserver les intérêts des abonnés itinérants.

(28)

Ces obligations réglementaires devraient prendre effet dès que possible, tout en laissant aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs tarifs et leurs offres de service afin de les mettre en conformité.

(29)

L’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de gros des SMS en itinérance réglementés est de fixer, au niveau communautaire, un plafond sur le prix de gros moyen d’un SMS envoyé à partir d’un réseau visité. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs de réseau mobile quelconques au sein de la Communauté au cours d’une période déterminée.

(30)

Le plafond sur le prix de gros des SMS en itinérance réglementés devrait inclure tous les coûts supportés par le fournisseur du service en gros, entre autres le coût du départ d’appel, le coût d’acheminement et le coût non recouvré de terminaison des SMS en itinérance sur le réseau visité. Il devrait donc être interdit aux fournisseurs en gros de SMS en itinérance réglementés d’instaurer des frais de terminaison distincts pour l’aboutissement des SMS en itinérance sur leur réseau, afin de garantir l’application cohérente des règles établies par le présent règlement.

(31)

L’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de détail des SMS en itinérance communautaire est d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs abonnés itinérants un eurotarif SMS qui ne dépasse pas un certain plafond. L’eurotarif SMS devrait être fixé à un niveau qui garantisse une marge suffisante aux opérateurs, tout en reflétant aussi plus fidèlement les coûts de détail sous-jacents.

(32)

Cette approche réglementaire devrait permettre de faire en sorte que le prix de détail des SMS en itinérance réglementés reflète, plus fidèlement qu’auparavant, les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service. L’eurotarif SMS maximum qui peut être offert aux abonnés itinérants devrait donc refléter une marge raisonnable sur les coûts de fourniture d’un service de SMS en itinérance réglementés, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Cette approche réglementaire ne devrait pas s’appliquer aux services de SMS à valeur ajoutée.

(33)

Les abonnés itinérants ne devraient pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l’envoi du SMS ou du message vocal.

(34)

Un eurotarif SMS devrait automatiquement s’appliquer à tout abonné itinérant, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les SMS en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des SMS en itinérance réglementés.

(35)

Afin de garantir aux abonnés itinérants la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services de SMS en itinérance réglementés, les autorités réglementaires nationales devraient intervenir à temps lorsqu’un opérateur de réseau terrestre mobile établi dans un État membre se plaint auprès de son autorité réglementaire nationale de l’impossibilité, pour ses abonnés, d’envoyer des SMS en itinérance réglementés aux abonnés d’un réseau terrestre mobile situé dans un autre État membre, ou d’en recevoir de ces derniers, parce que les deux opérateurs concernés n’ont pas réussi à conclure un accord. Une telle intervention devrait être effectuée de façon coordonnée et conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), et conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 717/2007 et de l’article 21 de la directive 2002/21/CE (6).

(36)

Un SMS est un message textuel du service de messages courts (Short Message Service) et il se distingue nettement des autres messages comme les MMS ou les courriers électroniques. Pour faire en sorte que le règlement ne soit pas privé d’effets et que ses objectifs soient pleinement atteints, il devrait être interdit de modifier les paramètres techniques d’un SMS en itinérance pour le différencier d’un SMS national.

(37)

En ce qui concerne le prix de gros moyen des services de données en itinérance demandé par les opérateurs de réseau visité aux fournisseurs d’origine des abonnés itinérants, les données recueillies par les autorités réglementaires nationales font apparaître, en dépit de tarifs toujours élevés, une tendance à la baisse.

(38)

Le niveau élevé du tarif de détail des services de données en itinérance reste préoccupant et indique que la concurrence est encore insuffisante sur ce marché. Cependant, à la différence des services vocaux et de SMS en itinérance, une certaine pression concurrentielle s’exerce au niveau des prix de détail car les abonnés itinérants, lorsqu’ils sont à l’étranger, ont d’autres moyens d’accéder aux services de données, comme l’accès public sans fil à internet, sans contrainte de numérotation. Il serait donc prématuré, à ce stade, de réglementer les prix au niveau du tarif de détail. De plus, toute connexion à un réseau d’échange en itinérance devrait se faire avec le consentement de l’utilisateur. Par conséquent, aucun téléchargement de données en situation d’itinérance, y compris la mise à jour de logiciels ou la réception de courriels, ne devrait avoir lieu sans le consentement ou une demande préalable de l’utilisateur, sauf si l’utilisateur a indiqué qu’il ne souhaite pas bénéficier de cette protection.

(39)

Les fournisseurs d’origine ne devraient pas facturer à l’abonné itinérant des services de données en itinérance réglementés aussi longtemps que ce dernier n’a pas accepté la fourniture de tels services.

(40)

Toutefois, il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail des services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures exorbitantes, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux abonnés itinérants les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. De même, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à l’émergence d’applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services en itinérance, tels que les services WiFi, de voix sur réseau IP (VoIP) et de messagerie instantanée. Les consommateurs devraient recevoir les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix éclairé.

(41)

En particulier, les opérateurs de réseau mobile devraient fournir à leurs abonnés itinérants des informations personnalisées sur les tarifs qui leur sont applicables à chaque fois qu’ils utilisent pour la première fois un service de données en itinérance après être entrés dans un autre État membre. Ces informations devraient être fournies sur le téléphone portable, ou tout autre appareil mobile de l’abonné, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension.

(42)

Pour permettre aux abonnés de mieux comprendre les conséquences financières de l’utilisation des services de données en itinérance réglementés et de contrôler et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs d’origine devraient donner des exemples d’applications faisant appel à des données en itinérance, telles que le courrier électronique, les images et la navigation sur internet, en indiquant leur taille approximative exprimée en volume de données utilisées.

(43)

En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les opérateurs de réseau mobile devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle l’abonné itinérant est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants, une notification appropriée étant envoyée lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, les abonnés ne devraient plus recevoir ces services ni être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément à continuer de disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Les abonnés itinérants devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des abonnés, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

(44)

Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les abonnés itinérants et ne devraient pas empêcher les opérateurs de réseau mobile d’offrir à leurs abonnés une série d’autres fonctions pour les aider à prévoir et à maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. Par exemple, de nombreux opérateurs proposent de nouvelles formules d’itinérance à un tarif de détail forfaitaire, qui permettent d’utiliser les services de données en itinérance pour un prix et pendant une période déterminés jusqu’à une limite raisonnable. De même, certains opérateurs mettent au point des systèmes permettant à leurs abonnés itinérants d’être tenus au courant, en temps réel, du montant cumulé de leurs dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance. Pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, les règles harmonisées devraient tenir compte de ces évolutions sur les marchés nationaux.

(45)

En outre, le niveau toujours élevé du tarif de gros des services de données en itinérance s’explique principalement par les prix de gros élevés que pratiquent les opérateurs de réseaux non préférés. Ce tarif se justifie par des contraintes d’orientation du trafic qui n’incitent pas les opérateurs à diminuer unilatéralement leurs prix de gros standard puisque le trafic sera reçu quel que soit le tarif appliqué. Il en résulte une variation extrême des prix de gros. Dans certains cas, le tarif de gros des services de données en itinérance appliqué aux réseaux non préférés est trente fois supérieur à celui appliqué au réseau préféré. Ces prix de gros excessifs pour ce qui est des services de données en itinérance entraînent des distorsions notables de la concurrence entre les opérateurs de réseau mobile à l’intérieur de la Communauté, qui nuisent au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ils limitent aussi la capacité des fournisseurs d’origine à prévoir leurs coûts de gros et, partant, à offrir au détail des formules tarifaires transparentes et compétitives à leurs abonnés. Vu les moyens limités dont disposent les autorités réglementaires nationales pour régler efficacement ces problèmes au niveau national, il convient d’appliquer un plafond sur le prix de gros des services de données en itinérance. Le plafond sur le prix de gros devrait être établi à un niveau préventif bien supérieur aux prix de gros les plus bas actuellement pratiqués sur le marché, de façon à favoriser la concurrence et à permettre l’essor de forces concurrentielles sur le marché, tout en assurant un meilleur fonctionnement du marché intérieur dans l’intérêt des consommateurs. En éliminant les tarifs de gros excessifs des services de données en itinérance qui persistent dans certains cas sur le marché, ce niveau préventif devrait éviter, tout au long de la période d’application du règlement (CE) no 717/2007, l’émergence de distorsions ou de restrictions de la concurrence entre opérateurs de réseau mobile.

(46)

Afin de tenir compte des évolutions du marché et du cadre réglementaire applicable aux communications électroniques, il est nécessaire de faire référence aux «réseaux publics de communications» et non plus aux «réseaux téléphoniques publics». Par souci de cohérence, l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE devrait être modifié en conséquence.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier le règlement (CE) no 717/2007 et la directive 2002/21/CE afin d’instaurer et de développer un ensemble commun de règles pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire (qu’il s’agisse d’appels vocaux, de SMS ou de transfert de données) et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs et en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et à temps, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

Cette approche commune devrait néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être prorogée ou modifiée, ou remplacée par d’autres options réglementaires, sur la base de recommandations appropriées de la part de la Commission.

(49)

La Commission devrait réexaminer l’efficacité du règlement (CE) no 717/2007 tel que modifié par le présent règlement, en tenant compte de ses objectifs et de la contribution qu’il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu’au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission devrait considérer l’impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de la Communauté, les développements, l’évolution et la transparence dans les prix de gros et de détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts réels, la mesure dans laquelle les hypothèses de l’analyse d’impact dont était assorti le présent règlement ont été confirmées et les coûts de mise en conformité des opérateurs ainsi que l’impact sur les investissements. La Commission devrait également, à la lumière des progrès technologiques, se pencher sur la disponibilité et sur la qualité de services qui peuvent remplacer l’itinérance (par exemple, la VoIP).

(50)

Préalablement au réexamen mentionné ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d’itinérance dans la Communauté, la Commission devrait préparer un rapport intérimaire à l’intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une synthèse générale des dernières évolutions dans les services d’itinérance ainsi qu’une évaluation intermédiaire des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 717/2007 tel que modifié par le présent règlement, ainsi que des autres options possibles pour atteindre ces objectifs.

(51)

Avant de formuler des recommandations appropriées, la Commission devrait également déterminer si la régulation des services d’itinérance pourrait être assurée de manière adéquate à l’intérieur du cadre réglementaire applicable aux communications électroniques. Elle devrait procéder à une évaluation approfondie d’autres méthodes permettant d’atteindre les objectifs du règlement (CE) no 717/2007, par exemple:

la prise en charge des problèmes au niveau de la fourniture de gros, en instaurant une obligation de fournir un accès raisonnable et équitable sur une base non discriminatoire et/ou dans des conditions de réciprocité équitables,

une approche consistant à obtenir pour les abonnés itinérants des prix et des conditions similaires aux prix concurrentiels et aux conditions en vigueur sur le marché du réseau visité, y compris la possibilité pour l’abonné d’obtenir des prix différents de différents opérateurs sur le marché du réseau visité,

la prise en charge des problèmes dans le cadre du droit communautaire de la concurrence.

En particulier, la Commission devrait, en concertation avec un organe des régulateurs européens des communications électroniques, étudier et évaluer la structure concurrentielle du marché des communications mobiles, qui se traduit par des tarifs d’itinérance non concurrentiels, et devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil de ses conclusions et de ses propositions pour lutter contre les problèmes structurels des marchés des communications mobiles, notamment les entraves à l’entrée et à l’expansion.

(52)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 717/2007 et la directive 2002/21/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 717/2007

Le règlement (CE) no 717/2007 est modifié comme suit:

1.

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2.

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent percevoir au titre de la fourniture de services d’itinérance communautaire pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de la Communauté et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les abonnés en itinérance sur un réseau de communications mobiles dans un autre État membre. Il s’applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du tarif de gros comme, le cas échéant, à celles perçues par les fournisseurs d’origine au niveau du tarif de détail.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs régis par les articles 3, 4, 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, sont libellés dans d’autres devises, les plafonds initiaux prévus conformément auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant, dans le cas des articles 3 et 4, les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007 et, dans le cas des articles 4 bis et 4 ter et de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 4, les taux de change de référence publiés le 6 mai 2009 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins des réductions ultérieures de ces plafonds, prévues à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 bis, paragraphe 4, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d’application des valeurs révisées. Les mêmes taux de change de référence sont appliqués pour la révision annuelle de la valeur des tarifs régis par les articles 4 bis et 4 ter et par l’article 6 bis, paragraphe 3, lorsque ces tarifs sont exprimés dans d’autres devises que l'euro.».

3.

À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points b) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

“fournisseur d'origine”, une entreprise qui fournit à un abonné itinérant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre, soit par le biais de son propre réseau, soit en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel ou de revendeur de services de communications mobiles;

c)

“réseau d'origine”, un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur d’origine pour fournir à un abonné itinérant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre;

d)

“itinérance communautaire”, l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil par un abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de la Communauté, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des données par commutation de paquets lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui où est situé son réseau d’origine, du fait de dispositions arrêtées entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

e)

“appel en itinérance réglementé”, un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté, ou reçu par un abonné itinérant au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté et aboutissant à un réseau visité;

f)

“abonné itinérant”, un client d’un fournisseur de services de communications mobiles sur réseau public terrestre situé dans la Communauté, dont le contrat ou l’arrangement avec le fournisseur d’origine autorise l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil pour passer ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des données par commutation de paquets sur un réseau visité, du fait de dispositions arrêtées entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

g)

“réseau visité”, un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du réseau d’origine et permettant à un abonné itinérant de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des données par commutation de paquets, du fait de dispositions arrêtées avec l’opérateur du réseau d'origine;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

“eurotarif SMS”, tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l’article 4 ter, qu’un fournisseur d’origine peut appliquer au titre de la fourniture de SMS en itinérance réglementés conformément à cet article;

i)

“SMS”, un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphanumériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

j)

“SMS en itinérance réglementé”, un SMS envoyé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté, ou reçu par un abonné itinérant au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de la Communauté et aboutissant à un réseau visité;

k)

“service de données en itinérance réglementé”, un service d’itinérance permettant à un abonné itinérant d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son téléphone portable ou d’un autre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Un service de données en itinérance réglementé ne recouvre pas la transmission ni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais recouvre la transmission et la réception de MMS.».

4.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du plafond sur le prix de gros moyen prévue au présent paragraphe, ou la date d’expiration du présent règlement. Le plafond sur le prix de gros moyen est abaissé à 0,28 EUR et 0,26 EUR respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009, puis à 0,22 EUR et 0,18 EUR respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011.»;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, à partir du 1er juillet 2009, le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans la Communauté par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.».

5.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif qu’un fournisseur d’origine peut demander à ses abonnés itinérants pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé peut varier selon l’appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,49 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,24 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le plafond de prix est abaissé à 0,46 EUR et 0,43 EUR pour les appels passés, et à 0,22 EUR et 0,19 EUR pour les appels reçus, respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009. Le plafond de prix est ensuite abaissé à 0,39 EUR et 0,35 EUR pour les appels passés, et à 0,15 EUR et 0,11 EUR pour les appels reçus, respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011.

À partir du 1er juillet 2010, les fournisseurs d’origine ne perçoivent aucune redevance de leurs abonnés itinérants pour la réception d’un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

À partir du 1er juillet 2009, tout fournisseur d’origine facture à la seconde, à ses abonnés itinérants, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif.

Par dérogation au troisième alinéa, le fournisseur d’origine peut appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment après le terme de la procédure visée au paragraphe 3, à bénéficier d’un eurotarif ou à y renoncer. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l'abonnement, étant entendu que, si un abonné itinérant ayant souscrit une formule spéciale qui comprend plusieurs services d’itinérance (à savoir appels vocaux, SMS et/ou données) souhaite bénéficier d’un eurotarif, le fournisseur d’origine peut exiger de l’abonné qu’il renonce aux avantages des autres éléments de la formule. Le fournisseur d’origine peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois.».

6.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

1.   À partir du 1er juillet 2009, le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne peut pas dépasser 0,04 EUR par SMS.

2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d’expiration du présent règlement.

3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de la Communauté durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

4.   L’opérateur d’un réseau visité ne demande à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant aucune redevance de terminaison autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un abonné en itinérance sur son réseau visité.

Article 4 ter

Prix de détail des SMS en itinérance réglementés

1.   Les fournisseurs d’origine mettent à la disposition de tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, un eurotarif SMS comme prévu au paragraphe 2. L’eurotarif SMS n’implique aucun abonnement lié ni aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec tout tarif de détail, sous réserve des autres dispositions du présent article.

2.   À partir du 1er juillet 2009, le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif SMS qu’un fournisseur d’origine peut demander à un abonné itinérant pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par cet abonné peut varier selon le SMS en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,11 EUR.

3.   Les fournisseurs d’origine ne demandent à leurs abonnés itinérants aucune redevance pour la réception d’un SMS en itinérance réglementé.

4.   À partir du 1er juillet 2009, les fournisseurs d’origine appliquent automatiquement un eurotarif SMS à tous les abonnés itinérants existants, sauf à ceux qui ont déjà choisi délibérément un tarif ou une formule d’itinérance spécifique les faisant bénéficier d’un tarif pour les SMS en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l’absence de ce choix.

5.   À partir du 1er juillet 2009, les fournisseurs d’origine appliquent un eurotarif SMS à tous les nouveaux abonnés itinérants qui ne choisissent pas délibérément un tarif différent pour les SMS en itinérance ou une formule de services d’itinérance comportant un tarif différent pour les SMS en itinérance réglementés.

6.   Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un eurotarif SMS ou à y renoncer. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Le fournisseur d’origine peut repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois. Un eurotarif SMS peut toujours être combiné avec un eurotarif.

7.   Le 30 juin 2009 au plus tard, les fournisseurs d’origine informent tous leurs abonnés itinérants, à titre individuel, de l’eurotarif SMS, du fait que ce dernier s’appliquera, à partir du 1er juillet 2009 au plus tard, à tous les abonnés itinérants qui n’ont pas choisi délibérément de tarif ou de formule spécialement applicable aux SMS réglementés, et de leur droit à en bénéficier ou à y renoncer conformément au paragraphe 6.

Article 4 quater

Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

Aucun fournisseur d’origine ni aucun opérateur de réseau visité ne peut modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.».

7.

L’article 5 est supprimé.

8.

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Transparence des prix de détail des appels vocaux et SMS en itinérance réglementés

1.   Afin de prévenir un abonné itinérant qu’il sera soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur d’origine fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, à l’abonné, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d’origine et à moins que l’abonné n’ait notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les tarifs d’itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque cet abonné passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l’État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent le prix maximum qui peut être demandé à l’abonné, selon sa formule tarifaire, pour:

a)

passer des appels dans le pays visité et vers l’État membre de son réseau d’origine, ainsi que pour recevoir des appels; et

b)

envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l’État membre visité.

Elles comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d’accéder aux services d’urgence en composant gratuitement le 112, numéro d’urgence européen.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d’origine de rétablir ce service.

Les fournisseurs d’origine fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux abonnés aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, l’abonné a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans la Communauté, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les tarifs d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux, aux SMS, aux MMS et à tout autre service de communication de données, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur d’origine.

3.   Les fournisseurs d’origine donnent à tous les utilisateurs des informations complètes sur les frais d’itinérance applicables, en particulier sur l’eurotarif et l’eurotarif SMS, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs abonnés itinérants, sans délai, une mise à jour des tarifs d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Les fournisseurs d’origine prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs abonnés itinérants soient informés de l’existence de l’eurotarif et de l’eurotarif SMS. En particulier, ils communiquent à tous les abonnés itinérants, de façon claire et transparente, les conditions relatives à l’eurotarif le 30 juillet 2007 au plus tard, et les conditions relatives à l’eurotarif SMS le 30 juin 2009 au plus tard. Par la suite, ils adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les abonnés qui ont opté pour un autre tarif.».

9.

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Transparence et mécanismes préventifs en matière de services de données en itinérance réglementés

1.   Les fournisseurs d’origine veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs abonnés itinérants soient tenus correctement informés du tarif applicable à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les fournisseurs d’origine informent leurs abonnés, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils expliquent à leurs abonnés, de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

2.   À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d’origine informe l’abonné itinérant qu’il utilise un service en itinérance et lui donne des informations personnalisées de base sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l’État membre concerné, sauf si l’abonné a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de cette information.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, chaque fois que l’abonné itinérant pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d’origine et utilise un service de données en itinérance réglementé pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies gratuitement par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que l’abonné itinérant utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d’origine qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d’origine de rétablir ce service.

3.   Au plus tard le 1er mars 2010, chaque fournisseur d’origine offre à tous ses abonnés itinérants la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture de l’abonné est établie, pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite de l’abonné, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

À cette fin, le fournisseur d’origine met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que l’abonné soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur d’origine peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que l’abonné soit informé à l’avance des volumes financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur d’origine peut proposer à ses abonnés itinérants d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

Au plus tard le 1er juillet 2010, les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les abonnés qui n’ont pas opté pour un autre plafond.

Chaque fournisseur d’origine veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Les abonnés ont le droit de demander à leur opérateur de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à leur fournisseur d’origine de rétablir le service.

Lorsque ce plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l’abonné itinérant. La notification indique la procédure à suivre si l’abonné souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si l’abonné itinérant ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur d’origine cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés à l’abonné itinérant aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

À partir du 1er novembre 2010, chaque fois qu’un abonné itinérant demande à opter pour une fonction “plafond financier ou exprimé en volume” ou à la supprimer, le changement doit être effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

4.   À partir du 1er juillet 2009:

a)

le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne peut pas dépasser un plafond préventif de 1,00 EUR par mégaoctet de données transmises au 1er juillet 2009, de 0,80 EUR au 1er juillet 2010 et de 0,50 EUR au 1er juillet 2011. L’application de ce plafond préventif n’entraîne pas de distorsion ou de restriction de la concurrence sur le marché de gros des services de données en itinérance conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), de la directive “cadre”;

b)

ce prix de gros moyen s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d’expiration du présent règlement;

c)

le prix de gros moyen visé au point a) est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d'origine, pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par pas d’un kilooctet.».

10.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 3, 4, 4 bis, 4 ter et 6 bis, de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 5 de la directive “accès” pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les abonnés ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec des abonnés d’un réseau terrestre mobile dans un autre État membre parce qu’il n’y a pas d’accord permettant l’acheminement de ces messages.».

11.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 mars 2008 ou, dans le cas des exigences supplémentaires introduites à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et aux articles 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis et 7 par le règlement (CE) no 544/2009 (7), au plus tard le 30 mars 2010, et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

12.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Réexamen

1.   La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Ce faisant, la Commission examine notamment:

l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales, de SMS et de données et l’évolution correspondante des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres, avec ventilation entre abonnés prépayés et post-payés, ainsi que l’évolution de la qualité et de la rapidité de ces services,

la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent remplacer l’itinérance (communications vocales, SMS et données), en particulier à la lumière des progrès technologiques,

la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié, par des baisses réelles du prix des services d’itinérance ou autrement, des baisses des coûts de fourniture de services d’itinérance et la gamme des tarifs et produits disponibles pour les consommateurs ayant des habitudes d’appels différentes,

le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d’interconnexion entre les opérateurs.

La Commission évalue également des méthodes autres que la réglementation des prix qui pourraient être utilisées pour créer un marché intérieur concurrentiel de l’itinérance, en tenant compte d’une analyse indépendante effectuée par un organe des régulateurs européens des communications électroniques. Sur la base de cette évaluation, la Commission formule des recommandations appropriées.

2.   En outre, la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, prépare un rapport intérimaire à l’intention du Parlement européen et du Conseil, qui contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d’itinérance dans la Communauté et une évaluation des progrès effectués sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris en référence aux points visés au paragraphe 1.».

13.

À l’article 12, l’expression «au plus tard le 30 août 2007» est supprimée.

14.

À l’article 13, «2010» est remplacé par «2012».

Article 2

Modification de la directive 2002/21/CE

À l’article 1er, de la directive 2002/21/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation de l’itinérance internationale sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du 15 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2009.

(3)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(4)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(7)  JO L 167, 29 juin 2009, p. 12


29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/24


RÈGLEMENT (CE) N o 545/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant le règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise économique et financière mondiale affecte désormais gravement l’activité des transporteurs aériens. Elle a entraîné une chute marquée du trafic aérien pendant la période de planification horaire d’hiver 2008/2009. La période de planification horaire d’été 2009 sera également affectée par cette crise économique.

(2)

Pour que la non-utilisation des créneaux horaires attribués pour la période de planification horaire d’été 2009 ne fasse pas perdre aux transporteurs aériens leur droit à ces créneaux horaires, il est nécessaire d’indiquer clairement et sans ambiguïté que cette période de planification horaire est affectée par la crise économique.

(3)

La Commission devrait continuer d’analyser l’impact de la crise économique sur le secteur aérien. Si la situation économique continue de se détériorer avant la période de planification horaire de l’hiver 2009-2010, la Commission pourrait présenter une proposition visant à renouveler le régime qui figure dans le présent règlement pour la période de planification horaire d’hiver 2010-2011. Cette proposition devrait être précédée d’une évaluation d’impact complète, analysant ses effets possibles sur la concurrence et sur les consommateurs et ne devrait être présentée que si elle fait partie intégrante d’une proposition de révision générale du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (3) de manière à résoudre les problèmes actuels d’efficacité dans l’attribution des créneaux horaires et à assurer l’utilisation optimale de capacités limitées dans les aéroports saturés.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence et d’urgence le règlement (CEE) no 95/93. Cette modification ne porte en aucun cas atteinte aux pouvoirs de la Commission en ce qui concerne l’application des articles 81 et 82 du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 95/93 est modifié comme suit:

1.

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs acceptent que les transporteurs aériens aient droit, pour la période de planification horaire de l’été 2010, aux séries de créneaux horaires qui leur avaient été attribuées au début de la période de planification horaire de l’été 2009 en conformité avec le présent règlement.».

2.

L’article 10 ter est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 7 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2009.

(3)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.


29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/26


RÈGLEMENT (CE) N o 546/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) a créé un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) afin de permettre à la Communauté d’apporter une aide et de témoigner sa solidarité aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(2)

Dans sa communication du 2 juillet 2008, la Commission a présenté, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1927/2006, son premier rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. La Commission a conclu qu’il conviendrait de renforcer l’impact du FEM dans le domaine de la création d’emplois et de possibilités de formation pour les travailleurs européens.

(3)

Les principes communs de flexicurité approuvés par le Conseil européen le 14 décembre 2007 et la communication de la Commission intitulée «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux: anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail» soulignent l’objectif de promotion de la faculté d’adaptation et de la capacité d’insertion professionnelle constantes des travailleurs par l’amélioration des possibilités de formation à tous les niveaux et par des stratégies de développement des compétences adaptées aux besoins de l'économie, y compris, par exemple, les compétences nécessaires pour la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et basée sur la connaissance.

(4)

Le 26 novembre 2008, la Commission a publié une communication relative à un plan européen pour la relance économique fondé sur les principes fondamentaux de solidarité et de justice sociale. Dans le cadre de la réponse à la crise, il convient de réviser les règles du FEM afin de prévoir une dérogation pour élargir temporairement le champ d’action du FEM et lui permettre de réagir plus efficacement. Les États membres qui sollicitent une contribution du FEM au titre de cette dérogation doivent établir un lien direct et démontrable entre les licenciements et la crise financière et économique.

(5)

Pour garantir une application transparente des critères d’intervention, il convient d’introduire une définition de l’événement constitutif d’un licenciement. Afin d’assouplir les conditions de dépôt d’une demande par les États membres et de mieux répondre à l’objectif de solidarité, il convient également d’abaisser le seuil des licenciements.

(6)

Conformément à l’objectif de traitement équitable et non discriminatoire, tous les travailleurs dont le licenciement peut clairement être lié à un même événement devraient pouvoir bénéficier de l’ensemble coordonné de services personnalisés pour lequel une contribution du FEM est demandée.

(7)

L’assistance technique accordée à l’initiative de la Commission devrait être utilisée pour faciliter l’intervention du FEM.

(8)

Il convient d’élever temporairement le taux de cofinancement afin de fournir une aide supplémentaire du FEM pendant la durée de la crise financière et économique.

(9)

Afin d’améliorer la qualité des interventions et de prévoir un délai suffisant pour que les mesures de réinsertion professionnelle des travailleurs les plus vulnérables soient efficaces, il y a lieu d’allonger et de préciser la période durant laquelle les actions admissibles à une aide du Fonds doivent être exécutées.

(10)

Il y a lieu de réviser le fonctionnement du FEM par l’inclusion de la dérogation temporaire destinée à aider les travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1927/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1927/2006 est modifié comme suit:

1.

À l’article premier, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le FEM apporte également une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale, à condition que les demandes répondent aux critères établis à l’article 2, points a), b) ou c). Les États membres qui sollicitent une contribution du FEM au titre de cette dérogation établissent un lien direct et démontrable entre les licenciements et la crise financière et économique.

Cette dérogation s’applique à toutes les demandes soumises avant le 31 décembre 2011.».

2.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Critères d’intervention

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l’Union européenne, un recul rapide de la part de marché de l’Union dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d’au moins 500 salariés d’une entreprise d’un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise; ou

b)

le licenciement, pendant une période de neuf mois, d’au moins 500 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;

c)

dans les marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l’État membre concerné, une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable, même si les critères d’intervention prévus aux points a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale. L’État membre doit préciser que sa demande ne répond pas entièrement aux critères d’intervention établis aux points a) ou b). Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.

Pour le calcul du nombre des licenciements visés aux points a), b) et c), un licenciement est pris en compte à partir de:

la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur,

la date de la résiliation de fait du contrat de travail avant son expiration, ou

la date à laquelle l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5), notifie le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente par écrit; dans ce cas, l’État membre ou les États membres demandeurs fournissent des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément aux points a), b) ou c) ci-dessus, et les estimations des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés, avant de réaliser l’évaluation prévue à l’article 10 du présent règlement.

L’État membre ou les États membres précisent dans leur demande, pour chaque entreprise concernée, la manière dont les licenciements sont comptés.

3.

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Personnes admissibles

Les États membres peuvent offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont peuvent faire partie:

a)

les travailleurs licenciés pendant la période prévue à l’article 2, points a), b) ou c); et

b)

les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l’article 2, points a) ou c), si une demande présentée au titre de l’article 2, point c), ne répond pas aux critères établis par l’article 2, point a), à condition que ces licenciements soient postérieurs à l’annonce générale des licenciements projetés et qu’un lien causal clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.».

4.

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une analyse motivée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ou la crise financière et économique, ainsi qu’une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications et une explication de la nature imprévue de ces licenciements;».

5.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.

Sur l’initiative de la Commission, et dans la limite d’un plafond de 0,35 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, d’information et de création d’une base de connaissances pertinente pour la mise en œuvre du FEM. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique ainsi que l’audit, le contrôle et l’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement.

2.

Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, l’autorité budgétaire alloue, au début de chaque année, un montant destiné à l’assistance technique, sur la base d’une proposition de la Commission.

3.

Les tâches visées au paragraphe 1 sont exécutées conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution applicables à ce mode d’exécution du budget.

4.

L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.».

6.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 5, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs devant bénéficier d’un soutien, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l’article 5, paragraphe 2, point d). Pour les demandes soumises avant la date mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 bis, le montant ne peut dépasser 65 %.».

7.

À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des aides, les coûts indirects déclarés forfaitairement sont des dépenses admissibles pour bénéficier d’une contribution du FEM dans la limite de 20 % des coûts directs d’une opération, à condition que les coûts indirects soient induits conformément aux règles nationales, y compris en matière comptable.».

8.

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre ou les États membres mènent toutes les actions admissibles comprises dans l’ensemble coordonné de services personnalisés dès que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande conformément à l’article 5, ou après la date de début de ces mesures si cette date se situe au plus tard trois mois après la date de la demande.».

9.

À l’article 20, l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:

«Sur la base d’une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent revoir le présent règlement, y compris la dérogation temporaire prévue à l’article premier, paragraphe 1 bis.».

Article 2

Dispositions transitoires

Le présent règlement s’applique à toutes les demandes d’aide du FEM reçues depuis le 1er mai 2009. En ce qui concerne les demandes reçues avant cette date, les règles en vigueur au moment de la demande demeurent applicables pendant toute la durée de l’aide du FEM.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2009.

(4)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 82.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.».