ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.148.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
11 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) ( 1 )

1

 

 

Règlement (CE) no 488/2009 de la Commission du 10 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (CE) no 489/2009 de la Commission du 10 juin 2009 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 1er au 5 juin 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

7

 

*

Règlement (CE) no 490/2009 de la Commission du 10 juin 2009 modifiant pour la cent-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/439/CE

 

*

Décision du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la décision 2007/250/CE autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

14

 

 

2009/440/CE

 

*

Décision du Conseil du 25 mai 2009 portant nomination de quatre membres finlandais et de deux suppléants finlandais du Comité des régions

16

 

 

2009/441/CE

 

*

Décision du Conseil du 25 mai 2009 portant nomination d'un membre italien du Comité des régions

17

 

 

Commission

 

 

2009/442/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage [notifiée sous le numéro C(2009) 4199]  ( 1 )

18

 

 

2009/443/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure [notifiée sous le numéro C(2009) 4187]  ( 1 )

27

 

 

2009/444/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 juin 2009 portant fixation de l’attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012 [notifiée sous le numéro C(2009) 4375]

29

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/445/PESC du Conseil du 9 juin 2009 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/PESC

 

*

Décision ATALANTA/5/2009 du Comité politique et de sécurité du 10 juin 2009 modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

34

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 387/06/COL du 13 décembre 2006 modifiant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice en ce qui concerne les formulaires standard de notification des aides

35

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 637/08/COL du 8 octobre 2008 modifiant pour la soixante-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT (CE) N o 487/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Des modalités communes d’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité devraient être adoptées par la voie d’un règlement ou d’une directive arrêté sur la base de l’article 83 du traité. La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’appliquent pas à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.

(3)

La Commission devrait être habilitée à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens tant pour le trafic intracommunautaire que pour le trafic entre la Communauté et les pays tiers.

(4)

Il convient de préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres.

(5)

Il est souhaitable, en particulier, de prévoir des exemptions par catégorie pour certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées. Lesdites exemptions devraient être accordées pour une période limitée, au cours de laquelle les transporteurs aériens pourront s’adapter à un environnement plus concurrentiel. La Commission, agissant en étroite liaison avec les États membres, devrait être en mesure de définir avec précision la portée de ces exemptions et les conditions qui s’y rattachent.

(6)

Le présent règlement ne préjuge pas l’application de l’article 86 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s’applique aux transports aériens.

Article 2

1.   Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, que l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.

La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:

a)

la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes;

b)

des consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers;

c)

des accords d’exploitation conjointe sur des services aériens réguliers nouveaux ou de faible densité;

d)

la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l’établissement des horaires; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (4);

e)

l’achat, le développement et l’exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (5).

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, les règlements de la Commission visés audit alinéa définissent les catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées auxquelles ils s’appliquent et précisent notamment:

a)

les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées;

b)

les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées, ou toute autre condition qui doit être remplie.

Article 3

Tout règlement arrêté en vertu de l’article 2 est applicable pour une période déterminée.

Il peut être abrogé ou modifié en cas d’évolution de la situation concernant l’un des facteurs qui en ont justifié l’adoption; en pareil cas, une période est fixée pour la modification des accords et pratiques concertées auxquels le règlement précédent était applicable avant abrogation ou modification.

Article 4

Les règlements arrêtés en vertu de l’article 2 comprennent une disposition précisant qu’ils s’appliquent avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de leur entrée en vigueur.

Article 5

Un règlement arrêté en vertu de l’article 2 peut prévoir que l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d’adhésion, auxquels l’article 81, paragraphe 1, s’applique du fait de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d’adhésion, relèvent déjà de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Article 6

Avant d’arrêter un règlement en vertu de l’article 2, la Commission en publie le projet et invite toutes les personnes et organisations concernées à lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 7

Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un règlement en vertu de l’article 2, la Commission consulte le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (6).

Article 8

Le règlement (CEE) no 3976/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 374 du 31.12.1987, p. 9.

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

(5)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil

(JO L 374 du 31.12.1987, p. 9).

 

Règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil

(JO L 217 du 11.8.1990, p. 15).

 

Règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil

(JO L 240 du 24.8.1992, p. 19).

 

Acte d’adhésion de 1994, annexe I, point III.A.3

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 56).

 

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

Uniquement l’article 41

Règlement (CE) no 411/2004 du Conseil

(JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

Uniquement l’article 2


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3976/87

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 2, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 2, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 4 bis, première phrase

Article 5, premier alinéa

Article 4 bis, deuxième phrase

Article 5, deuxième alinéa

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe II


11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/5


RÈGLEMENT (CE) N o 488/2009 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,3

MK

39,9

TR

54,9

ZZ

44,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

131,6

ZZ

108,4

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

55,7

TR

60,0

ZA

65,7

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

75,4

BR

72,8

CA

69,7

CL

88,5

CN

102,4

NA

101,9

NZ

105,3

US

118,5

ZA

78,1

ZZ

90,3

0809 10 00

TN

161,5

TR

197,7

ZZ

179,6

0809 20 95

TR

510,4

US

453,6

ZZ

482,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/7


RÈGLEMENT (CE) N o 489/2009 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2009

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 1er au 5 juin 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 1er au 5 juin 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4366 (2008-2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 1er au 5 juin 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

0

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Atteinte

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4315

Inde

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 1.6.2009-5.6.2009

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

Atteinte


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


11.6.2009   

FR

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L 148/12


RÈGLEMENT (CE) no 490/2009 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2009

modifiant pour la cent-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 27 mai 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant une personne physique, compte tenu d’informations au sujet de ses liens avec Al-Qaida. Le Comité des sanctions a fourni l'exposé des motifs relatif à cette décision d'inscription sur la liste.

(3)

L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement.

(5)

Étant donné que la liste des Nations unies ne contient pas l’adresse actuelle de la personne physique concernée, il y a lieu de publier un avis au Journal officiel afin que celle-ci puisse prendre contact avec la Commission et que cette dernière puisse ensuite l'informer des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, lui fournir la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procéder au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Bekkay Harrach [alias a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (“al Hafidh Abu Talha l'Allemand”)]. Né le 4 septembre 1977 à Berkane, Maroc. Nationalité: allemande. No de passeport: 5208116575 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, valable jusqu'au 7 septembre 2013). Nos d'identification nationale: a) 5209243072 [carte d'identité nationale allemande (Bundespersonalausweis), délivrée à Bonn, Allemagne, valable jusqu'au 7 septembre 2013], b) J17001W6Z12 (permis de conduire allemand, délivré à Bonn, Allemagne). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 27 mai 2009. Autre renseignement: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan depuis avril 2009.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

11.6.2009   

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L 148/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 mai 2009

modifiant la décision 2007/250/CE autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

(2009/439/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une lettre enregistrée le 28 juillet 2008 auprès du secrétariat général de la Commission, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de continuer d’appliquer une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE à l’égard de la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des autorités fiscales, et octroyée précédemment par la décision 2007/250/CE du Conseil (2).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 17 mars 2009, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par une lettre datée du 20 mars 2009, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(3)

Aux termes de l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la personne redevable de la TVA est l’assujetti effectuant la livraison des biens. Toutefois, la mesure dérogatoire permettait au Royaume-Uni d’appliquer, jusqu’au 30 avril 2009 et dans certaines conditions, un système d’autoliquidation qui entraînait le transfert de l’obligation de paiement de la TVA à l’assujetti destinataire de certaines livraisons de téléphones mobiles et de circuits intégrés, si le montant imposable de la livraison était égal ou supérieur à 5 000 GBP.

(4)

L’objectif de cette mesure dérogatoire était de faire face à certaines formes agressives d’évasion fiscale, et notamment aux fraudes carrousel, lorsque les biens sont livrés plusieurs fois sans que la TVA ne soit versée aux autorités fiscales mais en laissant aux clients une facture valable pour la déduction de la TVA. L’application du système d’autoliquidation, sans que le client ne paie réellement la TVA au fournisseur, élimine la possibilité de cette forme d’évasion fiscale.

(5)

Étant donné la gravité apparente de la fraude à la TVA au Royaume-Uni, comme l’attestent les informations présentées par le Royaume-Uni, et étant donné l’effet préventif attendu de la mesure, celle-ci reste proportionnée puisque la prolongation de la dérogation est limitée à une période raisonnable et la mesure demeure ciblée quant à son champ d’application. En outre, elle ne constitue pas non plus la base d’une mesure globale d’application d’un système généralisé d’autoliquidation.

(6)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA.

(7)

La continuité juridique de la mesure devrait être assurée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2007/250/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision expire le 30 avril 2011.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2009.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 42.


11.6.2009   

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L 148/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

portant nomination de quatre membres finlandais et de deux suppléants finlandais du Comité des régions

(2009/440/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement finlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de Mmes Auli HYVÄRINEN et Elina LEHTO-HÄGGROTH et de la fin du mandat de MM. Risto ERVELÄ et Risto KOIVISTO. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de Mmes Martina MALMBERG et Heini UTUNEN,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

Mme Satu TIETARI, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen,

Mme Anne KARJALAINEN, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen,

M. Risto ERVELÄ, Sauvon kunnanvaltuuston jäsen (changement de mandat),

M. Risto KOIVISTO, Pirkkalan kunnanjohtaja (changement de mandat);

b)

en tant que suppléants:

Mr. Petri KALMI, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja,

Mr. Mårten JOHANSSON, Raaseporin kaupunginjohtaja.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


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L 148/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

portant nomination d'un membre italien du Comité des régions

(2009/441/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Renato SORU,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010, en tant que membre:

M. Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

11.6.2009   

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L 148/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage

[notifiée sous le numéro C(2009) 4199]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (1), et notamment son article 21, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/2/CE exige des États membres qu’ils assurent le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique et qu’ils présentent un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive.

(2)

Afin de garantir une approche cohérente vis-à-vis de ces activités de suivi et de rapportage, il convient que les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE, regroupés par type de service, et qu’ils la transmette à la Commission.

(3)

Il y a lieu que le suivi se fonde sur une série d’indicateurs calculés sur la base des données collectées auprès des parties prenantes concernées aux différents niveaux d’autorité publique.

(4)

Il est nécessaire que les données collectées pour le calcul des indicateurs de suivi soient transmises à la Commission.

(5)

Il convient que les résultats des activités de suivi et de rapportage soient fournis à la Commission et rendus publics.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles détaillées en matière de suivi, par les États membres, de la mise en œuvre et de l’utilisation de leurs infrastructures d’information géographique, ainsi que de rapportage relatif à la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE.

Article 2

Dispositions communes au suivi et au rapportage

1.   Les États membres établissent une liste des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, regroupés par thème et par annexe, ainsi que des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, regroupés par type de service.

Ils transmettent cette liste à la Commission et en assurent la mise à jour annuelle.

2.   Les États membres s’appuient sur la structure de coordination visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE afin de collecter des données pour le suivi et le rapportage.

3.   Les points de contact des États membres transmettent à la Commission les résultats du suivi visés à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ainsi que le rapport prévu à l’article 21, paragraphes 2 et 3, de cette même directive.

4.   Tous les résultats du suivi et du rapportage sont mis à la disposition du public par l’internet ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.

CHAPITRE II

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE MÉTADONNÉES

Article 3

Suivi de l’existence des métadonnées

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (MDi1), qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

MDi1.1, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE;

ii)

MDi1.2, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE;

iii)

MDi1.3, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE;

iv)

MDi1.4, qui évalue l’existence de métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si des métadonnées existent et attribuent à la série ou au service de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque des métadonnées existent;

b)

valeur 0, lorsque qu’il n’existe aucune métadonnée.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général MDi1 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels des métadonnées existent par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi1.3);

d)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles des métadonnées existent, divisé par le nombre total de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (MDi1.4).

Article 4

Suivi de la conformité des métadonnées

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

a)

un indicateur général (MDi2), qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

MDi2.1, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

ii)

MDi2.2, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iii)

MDi2.3, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iv)

MDi2.4, qui évalue la conformité des métadonnées relatives aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE et attribuent à la série ou au service de données les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE;

b)

valeur 0, lorsque les métadonnées qui lui correspondent ne sont pas conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général MDi2 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (MDi2.3);

d)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquelles les métadonnées sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive, divisé par le nombre total de services de données géographiques (MDi2.4).

CHAPITRE III

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES VISANT À ASSURER L’INTEROPÉRABILITÉ DES SÉRIES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Article 5

Suivi de la couverture géographique des séries de données géographiques

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la couverture géographique des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (DSi1), qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

DSi1.1, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE;

ii)

DSi1.2, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE;

iii)

DSi1.3, qui évalue l’étendue du territoire des États membres couvert par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour les séries de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent:

a)

la superficie à couvrir par une série de données géographiques déterminée (ci-après dénommée «zone pertinente»), exprimée en km2;

b)

la superficie couverte par une série de données géographiques déterminée (ci-après dénommée «zone effective»), exprimée en km2.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général DSi1 en divisant la somme des superficies effectives couvertes par l’ensemble des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, par la somme des zones pertinentes pour l’ensemble des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.1);

b)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.2);

c)

la somme des zones effectives couvertes par les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE, divisée par la somme des zones pertinentes pour les séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ladite annexe (DSi1.3).

Article 6

Suivi de la conformité des séries de données géographiques

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive ainsi que pour évaluer la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

a)

un indicateur général (DSi2), qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive:

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

DSi2.1, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

ii)

DSi2.1, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

iii)

DSi2.3, qui évalue la conformité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et qui évalue la conformité des métadonnées qui leur correspondent avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

2.   Les États membres déterminent si chaque série de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE et si les métadonnées qui lui correspondent sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive et attribuent à la série de données les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque la série de données géographiques est en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE et que les métadonnées qui lui correspondent sont en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

valeur 0, lorsque la série de données géographiques n’est pas en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ou que les métadonnées qui lui correspondent ne sont pas en conformité avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général DSi2 en divisant le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe II de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.2);

c)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l’annexe III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive et dont les métadonnées correspondantes sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2.3).

CHAPITRE IV

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICES EN RÉSEAU

Article 7

Suivi de l’accessibilité des métadonnées à l’aide des services de recherche

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’accessibilité des métadonnées relatives aux séries et aux services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide des services de recherche visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi1), qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi1.1, qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent;

ii)

NSi1.2, qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de rechercher, à l’aide de services de recherche, des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sur la base des métadonnées qui leur correspondent.

2.   Pour chaque série et service de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si un service de recherche existe et attribuent à la série ou au service de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsqu’un service de recherche existe;

b)

valeur 0, lorsque aucun service de recherche n’existe.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi1 en divisant le nombre de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, par le nombre total de séries et de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi1.1);

b)

le nombre de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de recherche existe, divisé par le nombre total de services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi1.2).

Article 8

Suivi de l’accessibilité des séries de données géographiques à l’aide des services de consultation et de téléchargement

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer l’accessibilité des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide des services de consultation et de téléchargement visés à l’article 11, paragraphe 1, points b) et c), de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi2), qui évalue la mesure dans laquelle il est possible de consulter et de télécharger, à l’aide de services de consultation et de téléchargement, des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi2.1, qui évalue l’accessibilité de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide de services de consultation;

ii)

NSi2.2, qui évalue l’accessibilité de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE à l’aide de services de téléchargement.

2.   Pour chaque série de données géographiques figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si un service de consultation et/ou un service de téléchargement existent et attribuent à la série de données géographiques les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsqu’un service de consultation existe, et valeur 0, lorsque aucun service de ce genre n’existe;

b)

valeur 1, lorsqu’un service de téléchargement existe, et valeur 0, lorsque aucun service de ce genre n’existe;

c)

valeur 1, lorsqu’un service de consultation et un service de téléchargement existent et valeur 0, lorsqu’au moins l’un de ces services n’existe pas.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi2 en divisant le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de consultation et un service de téléchargement existent, par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2).

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de consultation existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2.1);

b)

le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE pour lesquels un service de téléchargement existe, divisé par le nombre total de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces annexes (NSi2.2).

Article 9

Suivi de l’utilisation de services en réseau

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour assurer le suivi des services en réseau énumérés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE:

a)

un indicateur général (NSi3), qui évalue l’utilisation de tous les services en réseau;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi3.1, qui évalue l’utilisation des services de recherche;

ii)

NSi3.2, qui évalue l’utilisation des services de consultation;

iii)

NSi3.3, qui évalue l’utilisation des services de téléchargement;

iv)

NSi3.4, qui évalue l’utilisation des services de transformation;

v)

NSi3.5, qui évalue l’utilisation des services d’appel.

2.   Les États membres déterminent le nombre annuel de demandes de service pour chaque service en réseau figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi3 en divisant le total annuel des demandes de service pour tous les services en réseau par le nombre de services en réseau.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de recherche, divisé par le nombre de services de recherche (NSi3.1);

b)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de consultation, divisé par le nombre de services de consultation (NSi3.2);

c)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de téléchargement, divisé par le nombre de services de téléchargement (NSi3.3);

d)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services de transformation, divisé par le nombre de services de transformation (NSi3.4);

e)

le nombre annuel de demandes de service pour tous les services d’appel, divisé par le nombre de services d’appel (NSi3.5).

Article 10

Suivi de la conformité des services en réseau

1.   Les indicateurs ci-dessous sont utilisés pour évaluer la conformité des services en réseau visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de ladite directive:

a)

un indicateur général (NSi4), qui évalue la conformité de tous les services en réseau avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

b)

les indicateurs spécifiques suivants:

i)

NSi4.1, qui évalue la conformité des services de recherche avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

ii)

NSi4.2, qui évalue la conformité des services de consultation avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

iii)

NSi4.3, qui évalue la conformité des services de téléchargement avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

iv)

NSi4.4, qui évalue la conformité des services de transformation avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

v)

NSi4.5, qui évalue la conformité des services d’appel avec les règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE.

2.   Pour chaque service en réseau figurant sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les États membres déterminent si ce service est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE et attribuent au service en réseau les valeurs suivantes:

a)

valeur 1, lorsque le service en réseau est conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE;

b)

valeur 0, lorsque le service en réseau n’est pas conforme aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE.

3.   Les États membres calculent l’indicateur général NSi4 en divisant le nombre de services en réseau conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE par le nombre total de services en réseau.

4.   Les États membres calculent les indicateurs spécifiques de la manière suivante:

a)

le nombre de services de recherche qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de recherche (NSi4.1);

b)

le nombre de services de consultation qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de consultation (NSi4.2);

c)

le nombre de services de téléchargement qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de téléchargement (NSi4.3);

d)

le nombre de services de transformation qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services de transformation (NSi4.4);

e)

le nombre de services d’appel qui sont conformes aux règles de mise en œuvre visées à l’article 16 de la directive 2007/2/CE, divisé par le nombre total de services d’appel (NSi4.5).

Article 11

Informations à fournir

1.   Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes:

a)

les valeurs de tous les indicateurs généraux et spécifiques, exprimés en pourcentages;

b)

les numérateurs et dénominateurs de tous les indicateurs généraux et spécifiques;

c)

les données collectées au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2 et de l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les résultats du suivi visés à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE concernent le suivi assuré au cours d’une année civile et sont publiés au plus tard le 15 mai de l’année suivante. Les résultats sont ensuite mis à jour au moins une fois par an.

Les résultats du suivi assuré en 2009 couvrent la période à compter de la date visée à l’article 18 jusqu’à la fin de cette année.

CHAPITRE V

RAPPORTAGE

Article 12

Coordination et assurance de la qualité

1.   Pour ce qui est de la coordination, la brève description visée au point a) de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

le nom, les coordonnées, le rôle et les responsabilités du point de contact de l’État membre;

b)

le nom, les coordonnées, le rôle, les responsabilités et l’organigramme de la structure de coordination apportant son soutien au point de contact de l’État membre;

c)

une description de la relation avec des tiers;

d)

un aperçu des pratiques et des procédures de travail de l’organe de coordination;

e)

des commentaires relatifs au processus de suivi et de rapportage.

2.   Pour ce qui est de l’organisation de l’assurance de la qualité, la brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

une description des procédures d’assurance de la qualité, y compris de la maintenance de l’infrastructure d’information géographique;

b)

une analyse des problèmes d’assurance de la qualité liés au développement de l’infrastructure d’information géographique, qui prend en considération les indicateurs généraux et spécifiques;

c)

une description des mesures adoptées pour améliorer l’assurance de la qualité de l’infrastructure;

d)

lorsqu’un mécanisme de certification a été établi, une description de ce mécanisme.

Article 13

Contribution au fonctionnement et à la coordination de l’infrastructure

La brève description, à l’article 21, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/2/CE, contient les éléments suivants:

a)

un aperçu des diverses parties prenantes contribuant à la mise en œuvre de l’infrastructure d’information géographique, selon la typologie suivante: utilisateurs, producteurs de données, prestataires de services, organes de coordination;

b)

une description du rôle des diverses parties prenantes dans le développement et la maintenance de l’infrastructure d’information géographique, y compris de leur rôle dans la coordination des tâches, dans la fourniture des données et des métadonnées et dans la gestion, le développement et l’hébergement de services;

c)

une description générale des principales mesures adoptées pour faciliter le partage des séries et des services de données géographiques entre les autorités publiques et une description de la manière dont le partage s’est amélioré en conséquence;

d)

une description de la manière dont les parties prenantes coopèrent;

e)

une description de l’accès aux services par l’intermédiaire du portail Inspire, visé à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE.

Article 14

Utilisation de l’infrastructure d’information géographique

Les informations concernant l’utilisation de l’infrastructure d’information géographique mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/2/CE couvrent les éléments suivants:

a)

l’utilisation des services de données géographiques de l’infrastructure d’information géographique, prenant en considération les indicateurs généraux et spécifiques;

b)

l’utilisation, par les autorités publiques, de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE, une attention particulière étant accordée aux bons exemples dans le domaine de la politique environnementale;

c)

s’ils sont disponibles, des éléments relatifs à l’utilisation de l’infrastructure d’information géographique par le grand public;

d)

des exemples d’utilisation transfrontalière et d’efforts consentis pour améliorer la cohérence transfrontalière des séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE:

e)

la manière dont les services de transformation sont utilisés pour réaliser l’interopérabilité des données.

Article 15

Accords de partage des données

La brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point d), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

un aperçu des accords de partage de données qui ont été conclus ou qui sont sur le point d’être conclus entre autorités publiques;

b)

un aperçu des accords de partage de données qui ont été conclus ou qui sont sur le point d’être conclus entre des autorités publiques et des institutions et des organes communautaires, y compris des exemples d’accords de partage de données pour une série de données géographiques déterminée;

c)

une liste d’obstacles au partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques et entre des autorités publiques et les institutions et organes communautaires, ainsi qu’une description des actions entreprises pour surmonter ces obstacles.

Article 16

Coûts et avantages

La brève description visée à l’article 21, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/2/CE contient les éléments suivants:

a)

une estimation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE;

b)

des exemples d’avantages observés, y compris des exemples d’effets positifs sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des exemples de services améliorés pour le citoyen ainsi que des exemples de coopération transfrontalière.

Article 17

Actualisation des rapports

Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2007/2/CE couvre les trois années civiles précédant l’année du rapport.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 juin 2009.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.


11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juin 2009

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure

[notifiée sous le numéro C(2009) 4187]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/443/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine certaines substances dangereuses interdites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Certains matériaux et composants contenant du plomb et du cadmium doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où l’élimination de ces substances dangereuses dans ces matériaux et composants spécifiques reste techniquement ou scientifiquement irréalisable.

(3)

Le remplacement du plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d’un diamètre égal ou inférieur à 100 μm n’est pas encore réalisable.

(4)

Il n’existe aucun matériau capable de remplacer le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d’un corps en verre de borate de zinc.

(5)

Il est actuellement impossible de remplacer le cadmium et l’oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l’oxyde de béryllium allié à l’aluminium.

(6)

Des technologies de remplacement des circuits de traitement analogique du son visant à éviter l’utilisation d’optocoupleurs en cadmium dans toutes les applications audio professionnelles devraient être applicables à partir du 31 décembre 2009 au plus tard.

(7)

Bien qu’à l’heure actuelle le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran ne puisse pas être techniquement remplacé, cela devrait être possible à partir du 1er juillet 2010.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(9)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

Les points 33 à 38 suivants sont ajoutés à l’annexe de la directive 2002/95/CE:

«33.

Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d’un diamètre égal ou inférieur à 100 μm dans les transformateurs électriques.

34.

Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables.

35.

Le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel jusqu’au 31 décembre 2009.

36.

Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran jusqu’au 1er juillet 2010.

37.

Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d’un corps en verre de borate de zinc.

38.

Le cadmium et l’oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l’oxyde de béryllium allié à l’aluminium.»


11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juin 2009

portant fixation de l’attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012

[notifiée sous le numéro C(2009) 4375]

(2009/444/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, premier alinéa et paragraphe 4 et son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/379/CE de la Commission (2) a notamment établi les montants résultant de l’application des réductions des paiements directs prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, qui sont mis à la disposition du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les exercices budgétaires 2007 à 2013.

(2)

L’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) a fixé les critères pour la répartition des montants provenant de la modulation prévue au paragraphe 1 dudit article. Ces dispositions sont maintenant reprises à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

L’article 78 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) établit la clé de répartition de ces montants parmi les États membres en utilisant les critères fixés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

(4)

La décision 2006/588/CE de la Commission (5) a fixé l’attribution, aux États membres, pour les années 2006 à 2012, des montants résultant de la modulation en application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1782/2003. Cette disposition ayant été reprise à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009, les montants figurant à l’annexe de la décision 2006/588/CE pour les années 2009 à 2012 sont considérés comme attribués aux États membres en application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009. Par conséquent, ces montants restent d’application.

(5)

Il convient d’attribuer aux États membres le reste des montants résultant de l’application de la modulation, prévue à l’article 7, du règlement (CE) no 73/2009, pour les années 2009 à 2012 conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que les montants résultant de l’application de ladite modulation dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, conformément à l’article 10, paragraphe 3 dudit règlement.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger la décision 2006/588/CE et de la remplacer par une nouvelle décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants résultant de l’application de cinq points de pourcentage de réduction pour les années 2009 à 2012, en application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009, sont attribués aux États membres conformément au tableau figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les montants résultant de l’application de la réduction dépassant les cinq points de pourcentage visés à l’article 1er de la présente décision pour les années 2009 à 2012, en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, sont attribués aux États membres conformément au tableau figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les montants attribués pour l’année 2012, en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, aux nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, sont fixés au tableau figurant à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

La décision 2006/588/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 117 du 12.5.2009, p. 10.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(5)  JO L 240 du 2.9.2006, p. 6.


ANNEXE I

Attribution aux États membres des montants résultant de la modulation conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 pour les années 2009 à 2012

(en millions EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

Belgique

18,3

18,2

18,2

18,2

Danemark

33,4

33,4

33,4

33,4

Allemagne

207,5

206,8

206,8

206,8

Irlande

35,2

34,5

34,5

34,7

Grèce

64,3

61,3

61,3

61,4

Espagne

223,4

217,8

218,4

218,5

France

271,8

270,6

270,8

271,0

Italie

144,6

140,2

140,8

140,8

Luxembourg

1,2

1,2

1,2

1,2

Pays-Bas

29,4

28,8

28,8

28,8

Autriche

44,3

43,2

43,3

43,3

Portugal

54,1

52,8

52,8

52,9

Finlande

20,6

20,2

20,2

20,2

Suède

26,0

25,5

25,5

25,5

Royaume-Uni

136,7

136,3

136,3

136,3


ANNEXE II

Attribution aux États membres des montants résultant de la modulation conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 pour les années 2009 à 2012

(en millions EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

Belgique

9,3

13,8

18,4

23,2

Danemark

17,6

25,9

34,3

43,0

Allemagne

115,0

158,5

204,0

250,9

Irlande

17,1

25,6

34,1

42,7

Grèce

19,6

29,0

38,2

47,3

Espagne

70,1

107,3

141,9

178,8

France

132,8

198,0

265,2

335,6

Italie

61,3

78,2

102,0

127,9

Luxembourg

0,6

0,8

1,1

1,4

Pays-Bas

13,3

19,8

26,4

34,2

Autriche

7,3

10,9

14,5

18,1

Portugal

8,8

11,8

15,8

19,8

Finlande

6,1

9,1

12,3

15,3

Suède

10,0

15,2

20,5

25,9

Royaume-Uni

67,4

100,6

134,3

167,7


ANNEXE III

Attribution aux nouveaux États membres des montants résultant de la modulation conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année 2012

(en millions EUR)

État membre

2012

République tchèque

6,3

Lituanie

0,3

Hongrie

5,9

Pologne

1,1

Slovaquie

2,5


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/33


ACTION COMMUNE 2009/445/PESC DU CONSEIL

du 9 juin 2009

modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2). Cette action commune s’applique jusqu’au 14 juin 2010.

(2)

L’action commune 2008/124/PESC prévoit un montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission jusqu’au 14 juin 2009. Le montant de référence financière devrait être augmenté pour couvrir les dépenses de la mission jusqu’au 14 juin 2010.

(3)

Il convient de modifier l’action commune 2008/124/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d’EULEX KOSOVO est de 265 000 000 EUR.».

2)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 14 juin 2010.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

E. JANOTA


(1)  Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.


11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/34


DÉCISION ATALANTA/5/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 juin 2009

modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/446/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), notamment son article 10, paragraphe 2, concernant la participation d’États tiers,

vu la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (3) et son addendum (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a tenu, les 17 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 19 mars 2009, des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs.

(2)

Suite aux recommandations du commandant de l’opération de l’Union européenne et du Comité militaire de l’Union européenne relatives à la contribution de la Croatie, il conviendrait que cette contribution soit acceptée.

(3)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

Contributions des États tiers

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs, les contributions de la Norvège et de la Croatie sont acceptées pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta).».

Article 2

L’annexe de la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité est modifiée comme suit:

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Norvège

Croatie».

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

I. ŠRÁMEK


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/35


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 387/06/COL

du 13 décembre 2006

modifiant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice en ce qui concerne les formulaires standard de notification des aides

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (2), et notamment l’article 27 de la partie II de son protocole 3,

CONSIDÉRANT que, le 14 juillet 2004, l’Autorité de surveillance AELE a adopté la décision no 195/04/COL concernant les mesures d’exécution visées aux articles 27 à 29 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (3),

CONSIDÉRANT que la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL a établi un formulaire complet de notification obligatoire des aides d’État;

CONSIDÉRANT que l’Autorité de surveillance AELE a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (4) qui s’appliqueront à toutes les aides régionales accordées après le 31 décembre 2006;

CONSIDÉRANT que l’adoption des nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 (5) a amené la Commission européenne à modifier certaines parties du formulaire de notification (6),

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption, par l’Autorité de surveillance AELE, de nouvelles lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, il s’avère nécessaire de modifier certaines parties du formulaire de notification établi par la décision no 195/04/COL;

APRÈS CONSULTATION du comité consultatif en matière d’aides d’État par courrier du 21 novembre 2006, conformément à l’article 29 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption par l’Autorité.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  JO L 139 du 25.5.2006, p. 37 et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.

(4)  Décision de l’Autorité de surveillance no 85/06/COL du 6 avril 2006, non encore parue au Journal officiel. Le chapitre 25B des lignes directrices dans le domaine des aides d’État correspond à la communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(5)  Voir note 4.

(6)  Règlement (CE) no 1627/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant les formulaires standard de notification des aides (JO L 302 du 1.11.2006, p. 10).


ANNEXE

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11.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/55


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 637/08/COL

du 8 octobre 2008

modifiant pour la soixante-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le juge nécessaire,

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

considérant que, le 8 juillet 2008, la Commission des Communautés européennes (5) a adopté une communication concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale (6) visant à étendre la validité de ces lignes directrices jusqu'au 31 décembre 2011,

considérant que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

considérant qu'il convient d'assurer l'application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission européenne,

ayant consulté la Commission européenne le 9 septembre 2008,

rappelant que l'Autorité a invité les États de l'AELE, par lettre du 9 septembre 2008, à transmettre leurs observations sur le sujet et que ceux-ci n'ont émis aucune objection,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État concernant la construction navale est prorogé jusqu'au 31 décembre 2011. Le point 31 des lignes directrices dans le domaine des aides d'État à la construction navale est libellé comme suit:

«Le présent encadrement s'applique à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. Au cours de cette période, il peut faire l'objet d'un réexamen de la part de l'Autorité.»

La note 1 des lignes directrices dans le domaine des aides d'État à la construction navale est libellée comme suit:

«Le présent chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11), modifié par la Commission le 24 octobre 2006 (JO C 260 du 28.10.2006, p. 7) et le 8 juillet 2008 (JO C 173 du 8.7.2008, p. 3).»

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

Pour l'Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l'Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Ces directives ont été modifiées en dernier lieu le 16 juillet 2008. Ci-après dénommées «lignes directrices dans le domaine des aides d'État». La version actualisée des lignes directrices dans le domaine des aides d'État est publiée sur le site internet de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

(5)  Ci-après dénommée «la Commission européenne».

(6)  JO C 173 du 8.7.2008, p. 3.