ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.145.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
10 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (version codifiée)

1

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée)

10

 

 

Règlement (CE) no 481/2009 de la Commission du 9 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

*

Règlement (CE) no 482/2009 de la Commission du 8 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

17

 

*

Règlement (CE) no 483/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

25

 

*

Règlement (CE) no 485/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: l’acide tiludronique et le fumarate ferrique ( 1 )

31

 

 

Règlement (CE) no 486/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/55/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (version codifiée)

36

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/435/CE

 

*

Décision no 2/2009 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 16 février 2009 portant nomination du directeur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

42

 

 

2009/436/CE

 

*

Décision du Conseil du 5 mai 2009 corrigeant la directive 2008/73/CE simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique

43

 

 

Commission

 

 

2009/437/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 juin 2009 modifiant la décision 2007/268/CE concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2009) 4228]  ( 1 )

45

 

 

2009/438/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 juin 2009 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’huile essentielle d’orange à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 4232]  ( 1 )

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et ci-après dénommé «SEC 95») (5). Des définitions précises faisant référence aux codes de nomenclature du SEC 95 sont nécessaires. Ces définitions peuvent être sujettes à révision dans le cadre de l’harmonisation nécessaire des statistiques nationales ou pour d’autres raisons. Toute révision du SEC sera décidée par le Conseil, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité.

(3)

Dans le cadre du SEC 95, les flux d’intérêts résultant des accords de swaps et des contrats de garantie de taux (FRA) doivent être classés dans le compte financier et requièrent un traitement spécifique en ce qui concerne les données transmises dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

(4)

La définition de la dette figurant dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs nécessite d’être détaillée au moyen d’une référence aux codes de la nomenclature du SEC 95.

(5)

Dans le cas des produits financiers dérivés, tels que définis dans le SEC 95, il n’existe pas de valeur nominale identique à celle que l’on observe pour les autres titres de créances. De ce fait, il convient que les produits financiers dérivés ne soient pas inclus dans les engagements constitutifs de la dette publique aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. Pour les engagements ayant fait l’objet d’accords fixant le taux de change, il convient de tenir compte de ce taux lors de la conversion en monnaie nationale.

(6)

Le SEC 95 fournit une définition détaillée du produit intérieur brut aux prix courants du marché, qui est appropriée pour le calcul du rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut ainsi que du rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut, visés à l’article 104 du traité.

(7)

Les dépenses consolidées d’intérêts des administrations publiques sont un indicateur important pour la surveillance de la situation budgétaire dans les États membres. Les dépenses d’intérêts sont intrinsèquement liées à la dette publique. La dette publique que les États membres doivent notifier à la Commission doit être consolidée à l’intérieur des administrations publiques. Il convient de rendre les niveaux de la dette publique et les dépenses d’intérêts cohérents entre eux. La méthodologie du SEC 95 (point 1.58) reconnaît que, pour certains types d’analyses, des agrégats consolidés présentent davantage d’intérêt que les chiffres globaux bruts.

(8)

Aux termes du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission est tenue de fournir les données statistiques utilisées dans ladite procédure.

(9)

Le rôle de la Commission, en tant qu’autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l’exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d’exécuter ses tâches conformément aux principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu’énoncés dans la décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (6). La mise en œuvre, par les autorités statistiques nationales et communautaires, de la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire devrait renforcer le principe de l’indépendance professionnelle, l’adéquation des ressources et la qualité des données statistiques.

(10)

Eurostat a la responsabilité, au nom de la Commission, d’évaluer la qualité des données et de fournir les données statistiques à utiliser dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à la décision 97/281/CE.

(11)

Un dialogue permanent devrait être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d’assurer la qualité des données notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies.

(12)

Des règles détaillées sont nécessaires pour organiser la notification rapide et régulière par les États membres à la Commission (Eurostat) de leurs déficits prévus et effectifs ainsi que du niveau de leur dette.

(13)

Conformément à l’article 104 C paragraphes 2 et 3 du traité, la Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres et examine si la discipline budgétaire a été respectée sur la base de critères de déficit et de dette publics. Il convient que la Commission, dans le cas où un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, tienne compte de tous les facteurs pertinents. La Commission doit examiner s’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

1.   Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes 2 à 6 sont définis conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95») adopté par le règlement (CE) no 2223/96. Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC 95.

2.   «Public» signifie ce qui est relatif au secteur des administrations publiques (S.13), subdivisé entre les sous-secteurs «administration centrale» (S.1311), «administrations d’États fédérés» (S.1312), «administrations locales» (S.1313) et «administrations de sécurité sociale» (S.1314), à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le SEC 95.

L’exclusion des opérations commerciales signifie que le secteur «administrations publiques» (S.13) comprend seulement les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des services non marchands.

3.   Le «déficit (excédent) public» est le besoin de financement (capacité de financement) (EDP B.9) du secteur «administrations publiques» (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (EDP D.41) tels que définis dans le SEC 95.

4.   L’«investissement public» est la formation brute de capital fixe (P.51) du secteur «administrations publiques» (S.13), telle que définie dans le SEC 95.

5.   La «dette publique» est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur «administrations publiques» (S.13), à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13).

La dette publique est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraires et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95.

La valeur nominale du montant d’un engagement à la fin de l’année est la valeur faciale.

La valeur nominale d’un engagement indexé correspond à sa valeur faciale ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l’indexation, constatée à la fin de l’année.

Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d’une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.

Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.

Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.

6.   Le «produit intérieur brut» est le produit intérieur brut aux prix courants du marché (PIB pm) (B.1*g), tel que défini dans le SEC 95.

Article 2

1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.

2.   Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives constituent une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.

CHAPITRE II

RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION

Article 3

1.   Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.

Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:

a)

notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4;

b)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311;

c)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314;

d)

notifient à la Commission (Eurostat) le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4;

e)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat), pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur.

3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission (Eurostat):

a)

leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c);

b)

le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, point e).

4.   Les chiffres de déficit public prévu notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années budgétaires.

Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années civiles, à l’exception des estimations à jour pour l’année n-1, qui peuvent être exprimées en années budgétaires.

Dans le cas où l’année budgétaire diffère de l’année civile, les États membres notifient également à la Commission (Eurostat) leurs chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective en années budgétaires pour les deux années budgétaires qui précèdent l’année budgétaire en cours.

Article 4

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), selon les modalités indiquées à l’article 3 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d’investissement public et d’intérêts (consolidés).

Article 5

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une prévision de leur produit intérieur brut pour l’année n et le montant de leur produit intérieur brut effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 3 paragraphe 1.

Article 6

1.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible.

2.   Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, sont notifiées et dûment documentées.

Article 7

Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission (Eurostat) conformément aux articles 3 à 6.

CHAPITRE III

QUALITÉ DES DONNÉES

Article 8

1.   La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 (ci-après dénommés «comptes publics») sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement.

2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7).

Les «informations statistiques» visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par «informations statistiques», on entend en particulier:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après «CMFB»).

3.   La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Ce rapport porte sur l’évaluation globale des données effectives notifiées par les États membres pour ce qui est de la conformité aux règles comptables, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de l’actualité et de la cohérence des données.

Article 9

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies.

2.   Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB.

3.   Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques.

4.   Les États membres publient leurs inventaires.

5.   Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 11.

Article 10

1.   En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB.

2.   Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

Article 11

1.   La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.

2.   Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.

3.   Les visites méthodologiques ne vont pas au-delà du domaine purement statistique. Cet élément intervient dans la composition des délégations visée à l’article 12.

Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier.

4.   Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations.

Article 12

1.   Lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts en comptabilité nationale, proposés par d’autres États membres sur la base du volontariat, et de fonctionnaires d’autres services de la Commission.

La liste des experts en comptabilité nationale auxquels la Commission (Eurostat) peut demander une assistance est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites devraient uniquement concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Les États membres veillent toutefois à ce que leurs services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Sans préjudice de l’obligation générale faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques, les interlocuteurs de la Commission (Eurostat) dans le cadre des visites méthodologiques visées au premier alinéa sont, dans chaque État membre, les services responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

3.   La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité.

Article 13

La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

CHAPITRE IV

FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION

(EUROSTAT)

Article 14

1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.

2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.

Article 15

1.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

2.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16

1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97.

Article 17

En cas de révision du SEC 95 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er et 3 du présent règlement.

Article 18

Le règlement (CE) no 3605/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 88 du 9.4.2008, p. 1.

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 3605/93 du Conseil

(JO L 332 du 31.12.1993, p. 7).

Règlement (CE) no 475/2000 du Conseil

(JO L 58 du 3.3.2000, p. 1).

Règlement (CE) no 351/2002 de la Commission

(JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

Règlement (CE) no 2103/2005 du Conseil

(JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 3605/93

Présent règlement

Section 1

Chapitre premier

Article 1, paragraphes 1 à 5

Article 1, paragraphes 1 à 5

Article 2

Article 1, paragraphe 6

Article 3

Article 2

Section 2

Chapitre II

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier à cinquième tirets

Article 3, paragraphe 2, points a) à e)

Article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets

Article 3, paragraphe 3, points a) et b)

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Section 2 bis

Chapitre III

Article 8 bis, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier à quatrième tirets

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à d)

Article 8 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8 ter

Article 9

Article 8 quater

Article 10

Article 8 quinquies, premier alinéa, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 1

Article 8 quinquies, premier alinéa, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 2

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, quatrième et cinquième phrases

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8 quinquies, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 8 sexies

Article 12

Article 8 septies

Article 13

Section 2 ter

Chapitre IV

Article 8 octies

Article 14

Article 8 nonies

Article 15

Section 2 quater

Chapitre V

Article 8 decies

Article 16

Article 8 undecies

Article 17

Article 18

Article 19

Annexe I

Annexe II


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/10


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 480/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le budget général de l’Union européenne est exposé à des risques financiers accrus du fait des garanties couvrant des prêts accordés à des pays tiers.

(3)

Le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 a conclu que des considérations de saine gestion budgétaire et de discipline financière militent en faveur de la mise en place d’un nouveau cadre financier et que, à cette fin, il conviendrait d’instituer un Fonds de garantie afin de couvrir les risques liés aux prêts et aux garanties de prêts accordés à des pays tiers ou en faveur de projets réalisés dans des pays tiers. L’institution d’un Fonds de garantie destiné à rembourser directement les créditeurs des Communautés peut permettre de répondre à cet objectif.

(4)

Dans le cadre de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, adopté le 17 mai 2006 (4), le financement du Fonds de garantie est assuré comme une dépense obligatoire du budget général de l’Union européenne pour la période entre 2007 et 2013.

(5)

Il existe des mécanismes qui permettent de faire face à des appels en garantie, et notamment le recours provisoire à la trésorerie prévu à l’article 12 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (5).

(6)

Il convient de constituer le Fonds de garantie par le versement progressif de ressources. Par la suite, les intérêts du placement des disponibilités du Fonds devraient lui être affectés, ainsi que les recouvrements obtenus des débiteurs défaillants pour lesquels le Fonds est intervenu en garantie.

(7)

Au vu de l’expérience acquise dans le fonctionnement du Fonds de garantie, un rapport de 9 % entre les ressources du Fonds et les engagements garantis en principal augmentés des intérêts dus et non payés paraît suffisant.

(8)

Des versements au Fonds de garantie égaux à 9 % du montant de chaque opération décidée paraissent suffisants pour atteindre le montant objectif. Il convient de définir les modalités d’après lesquelles ces versements sont effectués.

(9)

Si le Fonds de garantie dépasse le montant objectif, les sommes excédentaires devraient être reversées au budget général de l’Union européenne.

(10)

Il convient de confier la gestion financière du Fonds de garantie à la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «BEI»). La gestion financière du Fonds devrait faire l’objet de contrôles de la Cour des comptes, selon des procédures convenues entre la Cour des comptes, la Commission et la BEI.

(11)

Les Communautés ont accordé des prêts et garanti des prêts octroyés aux pays en voie d’adhésion ou relatifs à des projets exécutés dans ces pays. Ces opérations de prêt et de garantie de prêts sont couvertes par le Fonds de garantie et seront toujours en cours ou en vigueur après la date d’adhésion. Elles cesseront cependant d’être des actions extérieures des Communautés à compter de cette date et devraient donc être couvertes directement par le budget général de l’Union européenne, et non plus par le Fonds de garantie.

(12)

Le Fonds de garantie couvre les défaillances des bénéficiaires de prêts accordés par la BEI pour lesquels les Communautés se portent garantes dans le cadre du mandat externe de la BEI. En outre, conformément audit mandat externe de la BEI, qui a pris effet le 1er février 2007, le Fonds devrait également couvrir les défaillances des bénéficiaires de garanties de prêts accordées par la BEI pour lesquelles les Communautés se portent garantes.

(13)

Les traités ne prévoient pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308 du traité CE et de l’article 203 du traité CEEA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un Fonds de garantie (ci-après dénommé «Fonds»), dont les ressources sont destinées à rembourser les créanciers des Communautés, en cas de défaillance du bénéficiaire d’un prêt accordé ou garanti par les Communautés, ou d’une garantie de prêt accordée par la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «BEI») pour laquelle les Communautés se portent garantes.

Les opérations de prêt et de garantie de prêts visées au premier alinéa, ci-après dénommées «opérations», sont celles réalisées au bénéfice d’un pays tiers ou destinées au financement de projets situés dans des pays tiers.

Toutes les opérations réalisées en faveur d’un pays tiers ou dans le but de financer des projets dans un pays tiers sont exclues du champ d’application du présent règlement à partir de la date d’adhésion de ce pays à l’Union européenne.

Article 2

Le Fonds est alimenté:

par un paiement annuel du budget général de l’Union européenne, conformément aux articles 5 et 6,

par les intérêts produits par le placement financier des disponibilités du Fonds,

par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie.

Article 3

Le montant du Fonds doit atteindre un niveau approprié (ci-après dénommé «montant objectif»).

Le montant objectif est fixé à 9 % de l’encours en principal de l’ensemble des engagements des Communautés découlant de chaque opération, majoré des intérêts dus et non payés.

Sur la base de la différence, à la fin de l’exercice «n – 1», entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l’exercice «n», tout excédent doit être versé en une opération à une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne de l’exercice «n + 1».

Article 4

À la suite de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne, le montant objectif est réduit d’un montant calculé sur la base des opérations visées à l’article 1er, troisième alinéa.

Pour calculer le montant de cette réduction, le taux de pourcentage visé à l’article 3, deuxième alinéa, et applicable à la date de l’adhésion est appliqué au montant de l’encours de ces opérations à cette date.

L’excédent est reversé à une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne.

Article 5

Sur la base de la différence, à la fin de l’exercice «n – 1», entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l’exercice «n», le montant du provisionnement requis est versé au Fonds en une opération au cours de l’exercice «n + 1» à partir du budget général de l’Union européenne.

Article 6

1.   Si, à la suite d’une ou plusieurs défaillances, les appels en garantie au cours de l’exercice «n – 1» dépassent 100 millions EUR, le montant excédant 100 millions EUR est reversé au Fonds en tranches annuelles, à partir de l’exercice «n + 1» et au cours des exercices suivants, jusqu’au remboursement intégral («mécanisme de lissage»). Le volume de la tranche annuelle correspond au plus bas des deux montants suivants:

100 millions EUR, ou

montant restant dû selon le mécanisme de lissage.

Tout montant qui résulte de l’appel en garantie au cours des exercices précédant l’exercice «n – 1» et qui n’a pas encore été intégralement remboursé en raison du mécanisme de lissage est reversé avant que ledit mécanisme puisse prendre effet pour les défaillances qui se produisent au cours de l’exercice «n – 1» ou par la suite. Ces montants restants continueront d’être déduits du montant maximal annuel à recouvrer à partir du budget général de l’Union européenne en application du mécanisme de lissage, jusqu’à ce que le montant ait été intégralement reversé au Fonds.

2.   Les calculs basés sur le mécanisme de lissage sont effectués séparément des calculs visés à l’article 3, troisième alinéa, et à l’article 5. Néanmoins, ils donnent lieu à un transfert annuel unique. Les montants à verser à partir du budget général de l’Union européenne dans le cadre du mécanisme de lissage sont considérés comme des avoirs nets du Fonds pour les calculs visés aux articles 3 et 5.

3.   Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 80 % du montant objectif, la Commission en informe l’autorité budgétaire.

4.   Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 70 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles pouvant être nécessaires pour reconstituer le Fonds.

Article 7

La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI dans le cadre d’un mandat au nom des Communautés.

Article 8

La Commission adresse, au plus tard le 31 mai de l’exercice suivant, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la situation du Fonds et sa gestion au cours de l’exercice précédent.

Article 9

Le compte de gestion et le bilan financier du Fonds sont joints au compte de gestion et au bilan financier des Communautés.

Article 10

Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 1.

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil

(JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 du Conseil

(JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) no 2273/2004 du Conseil

(JO L 396 du 31.12.2004, p. 28).

Règlement (CE, Euratom) no 89/2007 du Conseil

(JO L 22 du 31.1.2007, p. 1).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE, Euratom) no 2728/94

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10, premier alinéa

Article 11

Article 10, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/15


RÈGLEMENT (CE) N o 481/2009 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/17


RÈGLEMENT (CE) N o 482/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3) afin de prendre en considération le plan européen pour la relance économique, approuvé par le Conseil européen lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008.

(2)

En conséquence, il y a lieu d’insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (4) des modalités d’application supplémentaires.

(3)

L’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 autorise les États membres à augmenter les taux de cofinancement du Feader au cours de 2009, à la condition que le taux global de participation du Feader visé à l’article 70, paragraphe 3, dudit règlement soit respecté pendant toute la période de programmation. Il est nécessaire de déterminer la procédure selon laquelle les États membres peuvent utiliser cette possibilité ainsi que le mécanisme qui veillera à ce que le taux global de participation du Feader soit respecté pendant toute la période de programmation.

(4)

Pour faciliter la mise en œuvre des stratégies locales de développement, et en particulier le fonctionnement des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’accorder la possibilité de verser des avances pour leurs coûts de fonctionnement.

(5)

Dans l’intérêt général de l’environnement, lorsqu’une exploitation est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet est la gestion de l’environnement, il y a lieu d’autoriser les États membres à dispenser le bénéficiaire du remboursement, lorsque ledit organisme ne reprend pas l’engagement souscrit comme condition d’octroi de l’aide.

(6)

Il y a lieu de faciliter l’exécution des opérations qui concernent des investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle, visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1698/2005. Il y a donc lieu d’autoriser les États membres à établir le niveau de l’aide pour ces opérations sur la base de barèmes de coûts et d’hypothèses standard relatives aux pertes de revenus, tel que déjà prévu pour les opérations de même nature conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1974/2006.

(7)

Pour autoriser les États membres à bénéficier de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’adapter les règles de calcul de la contribution communautaire dans le cadre des comptes du Feader, prévues par le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5).

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1974/2006 et (CE) no 883/2006.

(9)

Par souci de cohérence avec la date d’application du règlement (CE) no 473/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2009. Cette application rétroactive ne devrait pas enfreindre le principe de sécurité juridique des bénéficiaires concernés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité des fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

1.

L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le point suivant est inséré après le point b):

«b bis)

les modifications du plan de financement qui concernent la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

autres modifications ne relevant pas des points a), b) et b bis), du présent paragraphe.»

2.

L’article suivant est inséré après l’article 8:

«Article 8 bis

1.   Les États membres ayant l’intention d’apporter des modifications relatives à la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 notifient à la Commission un plan de financement modifié mentionnant l’augmentation des taux de participation du Feader applicable en 2009.

La procédure visée à l’article 9 du présent règlement est applicable aux modifications notifiées conformément au premier alinéa.

2.   Après réception de la dernière déclaration de dépenses pour l’exercice 2009, qui doit être présentée au plus tard le 31 janvier 2010 conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6), la Commission doit calculer les taux maximaux de participation du Feader pouvant être appliqués jusqu’au terme de la période de programmation, de manière à ne pas dépasser les taux maximaux de participation du Feader prévus à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005. Les détails et les résultats de ce calcul sont communiqués aux États membres, au plus tard le 15 février 2010.

3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 mars 2010, un nouveau plan de financement mentionnant les nouveaux taux de participation du Feader jusqu’au terme de la période de programmation, compte tenu des taux maximaux calculés par la Commission conformément au paragraphe 2.

Si un État membre ne notifie pas le nouveau plan de financement au plus tard à la date susvisée ou si le plan financier notifié n’est pas conforme au calcul des taux maximaux de la Commission, ces taux sont automatiquement applicables au programme de développement rural de l’État membre en cause à compter de la déclaration correspondant aux dépenses supportées par l’organisme payeur au cours du premier trimestre de 2010 et jusqu’à la présentation d’un plan de financement révisé compatible avec les taux de cofinancement calculés par la Commission.

3.

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

1.   Les coûts de fonctionnement des groupes d’action locale, visés à l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, sont admissibles au bénéfice d’une aide communautaire à concurrence de 20 % du montant total de la dépense publique prévue dans la stratégie locale de développement.

2.   Les groupes d’action locale peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique pour les coûts de fonctionnement, et sa liquidation est subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant de l’avance. La garantie est libérée au plus tard à la date de clôture de la stratégie locale de développement.

L’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (7) n’est pas applicable au paiement visé au premier alinéa.

4.

À l’article 44, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet principal est la gestion de l’environnement dans le but de préserver celui-ci, pour autant que le transfert vise à une utilisation permanente des terres à des fins de protection de la nature et qu’il en résulte un avantage appréciable pour l’environnement.»;

5.

À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.

Sans préjudice des règles matérielles et procédurales applicables en matière d’aides d’État, le premier alinéa s’applique également aux investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle tels que visés à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1698/2005.»;

6.

Les annexes II et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 883/2006, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, pour les dépenses payées par les États membres entre le 1er avril et le 31 décembre 2009, la contribution communautaire est calculée sur la base du plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 3.

(4)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1»;

(7)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 74»;


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, lettre A, le point 6.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.3.

Budget indicatif lié aux opérations visées à l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 [article 16 bis, paragraphe 3, point b), à concurrence des montants mentionnés à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005].

Axe/Mesure

Contribution du Feader pour 2009-2013

Axe 1

Mesure 111

Mesure …

Total axe 1

Axe 2

Mesure 211

Mesure …

Total axe 2

Axe 3

Mesure 311

Mesure 321

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

Mesure …

Total axe 3

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

Axe 4

Mesure 411

Mesure 413

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

Mesure …

Total axe 4

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

Total programme

 

Total axes 1, 2, 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Total axes 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005»

 

2)

À l’annexe VII, la lettre A est modifiée comme suit:

a)

au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout État membre recevant des ressources financières complémentaires conformément à l’article 69, point 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 doit inclure, pour la première fois dans le rapport annuel présenté en 2010, un chapitre séparé comprenant au moins la même analyse que celle mentionnée au premier alinéa concernant les opérations liées aux priorités mentionnées à l’article 16 bis, paragraphe 1, dudit règlement.»;

b)

le point 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis)

L’exécution financière du programme en ce qui concerne les opérations liées aux nouveaux enjeux et aux infrastructures à large bande présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires après le 1er janvier 2009 pour les opérations des types visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et jusqu’à concurrence des montants visés à l’article 69, paragraphe 5 bis, dudit règlement.

Le tableau résumant l’exécution financière des opérations de ces types comporte au moins les informations suivantes:

Axe/Mesure

Paiement annuel – année N

Paiements cumulés – année 2009 à année N

Mesure 111

Mesure …

 

 

Total axe 1

Mesure 211

Mesure …

 

 

Total axe 2

Mesure 311

Mesure 321

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

 

 

Mesure …

 

 

Total axe 3

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

 

Mesure 411

 

Mesure 413

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

 

 

Mesure …

 

 

Total axe 4

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

Total programme

Total axes 1, 2, 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005

Total axes 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005

…»


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/23


RÈGLEMENT (CE) N o 483/2009 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Ces mesures détaillées sont fixées par le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission (2).

(2)

Les mesures de restriction prévues par le règlement (CE) no 820/2008 pour le transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires doivent faire l’objet d’un réexamen en tenant compte des évolutions techniques, des implications opérationnelles dans les aéroports et de leur incidence sur les passagers.

(3)

Il ressort de ce réexamen que les restrictions appliquées au transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés.

(4)

En particulier, la Commission a vérifié certaines normes de sécurité dans des aéroports de certains pays tiers et les a jugées satisfaisantes, ces pays entretenant en outre de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de prendre des mesures pour remédier aux problèmes décrits ci-dessus en ce qui concerne les passagers transportant des matières liquides provenant des aéroports mentionnés de ces pays.

(5)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 820/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’appendice 1 du règlement (CE) no 820/2008 est modifié comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à l’appendice 1:

«—

République de Corée:

Aéroport de Séoul Incheon (ICN)

Aéroport de Pusan Gimhae (PUS)»


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/25


RÈGLEMENT (CE) N o 484/2009 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des modifications apportées au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (2), il convient d’actualiser les renvois audit règlement qui figurent dans le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (3).

(2)

En outre, le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (4) s’applique depuis le 1er janvier 2009. Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) no 1975/2006 pour tenir compte des renvois au règlement (CE) no 73/2009.

(3)

L’expérience a montré qu’il y a, dans le règlement (CE) no 1975/2006, des lacunes qu’il convient de combler et des dispositions obsolètes qu’il y a lieu de supprimer pour assurer la bonne compréhension et la cohérence du texte.

(4)

Il convient de rendre généralement applicables aux fins du règlement (CE) no 1698/2005 certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004, telles que celles de l’article 23 bis, qui autorisent le préavis en matière de contrôles sur place, de l’article 68, qui définissent les exceptions à l’application de réductions et d’exclusions, et de l’article 71, paragraphe 2.

(5)

Par souci de clarté, lors de l’application des règles relatives au contrôle du soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4, visé à la partie II, titre I, du règlement (CE) no 1975/2006, il convient de se référer à la définition et aux principes applicables aux parcelles agricoles, énoncés au règlement (CE) no 796/2004.

(6)

S’agissant des contrôles sur place relatifs à la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de préciser que l’exigence minimale de 5 % doit être respectée au niveau de la mesure.

(7)

L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser certaines dispositions, notamment celles concernant les réductions en cas de surdéclaration pour certaines mesures liées aux surfaces et aux animaux et le cumul des réductions.

(8)

Par souci de clarté, il y a lieu de modifier certains renvois à l’année Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) de façon à faire référence à l’année civile.

(9)

Il convient de reformuler les dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 concernant la sélection de l’échantillon de contrôle utilisé pour vérifier la conditionnalité afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 45 du règlement (CE) no 796/2004, et d’ajouter un nouveau mécanisme pour accroître l’efficacité du système de contrôle.

(10)

Pour assurer l’application cohérente des réductions en cas de négligence ou de non-respect intentionnel, il est nécessaire de préciser le domaine de la conditionnalité dans lequel il y a lieu de classer les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

(11)

Il convient de modifier l’ordre des réductions à appliquer en cas de cumul des réductions dans le cadre de la vérification de la conditionnalité, afin d’assurer une séquence plus cohérente.

(12)

Pour couvrir les mesures non liées aux surfaces et aux animaux, il convient d’introduire l’obligation d’un rapport de contrôle pour les contrôles sur place portant sur le soutien relevant des axes 1 et 3 et sur certaines mesures relevant des axes 2 et 4.

(13)

L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser les obligations de notification annuelle.

(14)

Il convient que tous les organismes payeurs responsables de la gestion des différents programmes de soutien aient accès aux informations relatives aux résultats des contrôles de tous types, de manière qu’ils puissent appliquer en même temps les réductions au titre de la conditionnalité et de l’admissibilité, si les conclusions des contrôles le justifient.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1975/2006 en conséquence.

(16)

Pour donner aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs procédures de contrôle et pour éviter des problèmes de responsabilité qui pourraient survenir si l’application commençait au milieu de l’année, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Cependant, dans le but de préserver la sécurité juridique, il y a lieu de maintenir, pour les demandes d’aides portant sur l’année civile 2009, la dérogation en matière de réductions résultant de l’article 138, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (5), telle qu’elle est applicable aux bénéficiaires des États membres ayant choisi le régime de paiement unique à la surface.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1975/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22 et 23, l’article 23 bis, paragraphe 1, les articles 68 et 69, l’article 71, paragraphe 2, et l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Application du règlement (CE) no 796/2004

L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, l’article 9, l’article 14, paragraphe 1 bis, et les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre.

L’article 2, paragraphe 1 bis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant mettre en place des systèmes de remplacement de nature à garantir l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’article 11, paragraphe 3, et les articles 12, 15 et 20 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées au présent titre. Outre les informations figurant à l’article 12, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les demandes de paiement contiennent également les informations, mentionnées dans ladite disposition, relatives aux terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.»

4)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le nombre total de contrôles sur place relatifs aux demandes de paiement présentées au cours de chaque année civile couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires concernés par un engagement au titre d’une ou de plusieurs des mesures relevant du présent titre. En ce qui concerne la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, cette exigence minimale doit cependant être respectée au niveau de ladite mesure.

Les demandeurs jugés non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires mentionnés au premier alinéa.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’échantillon de contrôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, est sélectionné conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004.»

5)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La base de calcul des aides pour les mesures “surfaces” est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004.

Aux fins de l’application du présent article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui font l’objet du même taux d’aide au titre d’une mesure “surfaces” seront considérées comme constituant un groupe de culture. Toutefois, si les montants de l’aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte.

Dans le cas où une limite maximale ou un plafond est fixé pour la surface admissible au bénéfice de l’aide, le nombre d’hectares indiqué dans la demande d’aide est réduit au niveau de la limite ou du plafond fixés.

2.   Si la surface déclarée pour le paiement correspondant au groupe de culture considéré est supérieure à la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004, l’aide est calculée sur la base de la surface déterminée réduite du double de la différence constatée, si cette différence est supérieure à 3 % ou à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la surface déterminée.

Si la différence constatée est supérieure à 20 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence est supérieure à 50 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, premier alinéa, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (6) et si la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée est supérieure à 3 % mais n'excède pas 30 % de la surface déterminée, le montant à accorder sera réduit du double de la différence constatée dans le cas des demandes d’aide correspondant à l’année civile 2009.

Si la différence est supérieure à 30 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour l’année civile 2009.

d)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Si les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 résultent d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément audit article pour l’année civile correspondante au titre de la mesure “surface” en question, lorsque la différence est supérieure à 0,5 % de la surface déterminée ou supérieure à un hectare.

En outre, si la différence est supérieure à 20 % de la surface déterminée, le bénéficiaire est une nouvelle fois exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.

6.   Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 5 du présent article est prélevé sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 73/2009 auxquels le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée sur ces paiements, le solde est annulé.»

6)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La base de calcul des aides pour les mesures “animaux” est déterminée conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 796/2004.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, le montant résultant de l’exclusion est prélevé sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 73/2009 auxquels le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée sur ces paiements, le solde est annulé.»

7)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si le non-respect résulte d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu de la mesure considérée pendant l’année civile en cause ainsi que la suivante.»

b)

Le paragraphe 4 est supprimé.

8)

À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’article 4, paragraphe 2, et l’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, et les articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles de la conditionnalité.»

9)

Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 20

Contrôles sur place

1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   L’article 44, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et paragraphes 1 bis et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique.

Article 21

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   L’article 45, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle pour la réalisation des contrôles sur place visés à l’article 20 du présent règlement.

2.   Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 sont sélectionnés à partir de l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus conformément à l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes considérées.

3.   Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 du présent règlement peuvent toutefois être sélectionnés parmi la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui ont l’obligation de respecter les exigences ou normes correspondantes.

4.   Il peut être décidé de combiner les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3, si l’efficacité du système de contrôle en est accrue.»

10)

À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l’article 41 et l’article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.»

11)

Les articles 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 23

Calcul des réductions et des exclusions

1.   Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, si un cas de non-respect est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), dudit règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il présentera au cours de l’année civile de la constatation.

Si le non-respect est dû à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004.

En cas de non-respect intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004.

2.   Aux fins du calcul de la réduction visée au paragraphe 1, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires telles qu’elles sont énoncées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 sont réputées faire partie du domaine “environnement” et du domaine “santé publique, santé des animaux et des végétaux” respectivement, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Chacune est assimilée à un “acte” au sens de l’article 2, paragraphe 32, du règlement (CE) no 796/2004.

Article 24

Cumul des réductions

Lorsqu’il y a cumul de réductions, celles-ci sont tout d’abord appliquées conformément aux articles 16 ou 17 du présent règlement, puis conformément à l’article 18 du présent règlement, ensuite, en cas de présentation tardive, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004, puis conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 796/2004 et enfin, conformément aux articles 22 et 23 du présent règlement.»

12)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques admissibles qui ont été déclarées à la Commission au cours de chaque année civile et au moins 5 % des dépenses publiques admissibles déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.»

b)

Le paragraphe 5 est supprimé.

13)

À l’article 28, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’autre nature, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées;»

14)

L’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

Rapport de contrôle

Les contrôles sur place au titre de la présente section font l’objet d’un rapport de contrôle. L’article 28 du règlement (CE) no 796/2004 s’applique mutatis mutandis.»

15)

À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses publiques admissibles relatives aux opérations visées au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année civile considérée.»

16)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Néanmoins, aucune réduction n’est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible.

Les réductions sont appliquées mutatis mutandis aux dépenses non admissibles décelées pendant les contrôles conformément aux articles 27 et 30.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   S’il est constaté qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en cause est exclue du soutien du Feader, et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année civile correspondante et la suivante.»

c)

Le paragraphe 3 est supprimé.

17)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Notifications

Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport:

a)

qui couvre les résultats des contrôles ayant pour objet les demandes de paiement relevant du titre I présentées pendant l’année civile précédente et examine notamment les points suivants:

i)

le nombre de demandes de paiement pour chaque mesure, le montant total contrôlé pour ces demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux couverts par les contrôles sur place réalisés au titre des articles 12 et 20;

ii)

pour les aides “surfaces”, la surface totale, ventilée par régime d’aide;

iii)

pour les mesures “animaux”, le nombre total d’animaux, ventilé par régime d’aide;

iv)

les résultats des contrôles effectués, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 16, 17, 18 et 23;

b)

qui couvre les résultats des contrôles administratifs pour les mesures relevant du titre II effectués pendant l’année civile précédente conformément à l’article 26 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31;

c)

qui couvre les résultats des contrôles sur place ayant pour objet les mesures relevant du titre II et représentant au moins 4 % des dépenses publiques qui ont été déclarées à la Commission pendant l’année civile précédente conformément à l’article 27 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31;

d)

qui couvre les résultats des contrôles ex post réalisés pendant l’année civile précédente conformément à l’article 30 et indique le nombre de contrôles effectués, le montant des dépenses contrôlées et les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31.»

18)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Compte rendu des contrôles aux organismes payeurs

1.   Si, pour un même bénéficiaire, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents paiements visés à l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (7), les États membres s’assurent que les cas de non-respect constatés et, s’il y a lieu, les réductions et exclusions correspondantes sont portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements.

2.   Si les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que l’organisme payeur reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Les informations visées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un rapport pour chaque contrôle effectué ou, le cas échéant, d’un rapport de synthèse.

3.   Une piste d’audit suffisante est conservée. Une description indicative des exigences pour une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe.

4.   L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les autres informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 1er, point 5) c), qui s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(3)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

(6)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16

(7)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/31


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2009 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2009

modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: l’acide tiludronique et le fumarate ferrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment son article 3,

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

L’acide tiludronique, utilisé sous forme de sel disodique, n’est mentionné actuellement à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 que pour l’usage intraveineux sur les équidés.

(3)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (ci-après «CMV») a été saisi d’une demande d’extension de l’entrée existant pour l’acide tiludronique, utilisé sous forme de sel disodique, afin d’y inclure la volaille. Après examen des données disponibles en ce qui concerne les études de résidus pour la volaille, le CMV a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’établir de limites maximales de résidus (ci-après «LMR») pour l’acide tiludronique, utilisé sous forme de sel disodique pour la volaille.

(4)

Toutefois, compte tenu du fait que les études de résidus n’ont été menées qu’après administration sous-cutanée et que, dans les 12 à 24 heures après administration, le taux d’absorption des résidus par les tissus, y compris au point d’injection, représentait 88 % de l’estimation du taux d’absorption journalier acceptable, le CMV a conclu que l’extension n’était possible que pour l’usage parentéral et l’usage à destination des animaux pondeurs et reproducteurs. Par conséquent, l’entrée actuelle de l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 relative à l’acide tiludronique, utilisé sous forme de sel disodique, doit être modifiée, de sorte que cette substance puisse être utilisée dans le cadre d’un usage parentéral pour la volaille (animaux pondeurs et reproducteurs).

(5)

Le fumarate ferrique n’est pas mentionné actuellement dans les annexes du règlement (CEE) no 2377/90.

(6)

Le CMV a été invité à déterminer si le fumarate ferrique devait être couvert par les évaluations réalisées pour d’autres sels ferriques dans le cadre des entrées existantes de l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90, en vue d’être utilisé pour toutes les espèces productrices d’aliments.

(7)

Après examen des évaluations réalisées, et compte tenu du fait que l’acide fumarique est un additif alimentaire autorisé en vertu de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le CMV a conclu que les évaluations réalisées pour les substances visées sous les entrées existantes de l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 devaient également s’appliquer au fumarate ferrique. Le CMV a considéré qu’aucune évaluation supplémentaire n'était nécessaire pour le fumarate ferrique et qu’il n’y avait pas lieu d’établir de LMR pour le fumarate ferrique. Il a recommandé l’inclusion de cette substance dans l’annexe II pour toutes les espèces productrices d’aliments. Il convient donc d’insérer cette substance dans l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour l’ensemble des espèces productrices d’aliments.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(9)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (3).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 9 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:

a)

Au point 2, l’entrée relative à l’acide tiludronique (utilisé sous forme de sel disodique) est remplacée par le texte suivant:

2.   Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«Acide tiludronique, sel disodique

Équidés

Pour usage intraveineux uniquement

Volaille

Pour usage parentéral uniquement et à l’usage des animaux pondeurs et reproducteurs»

b)

Au point 3, la nouvelle entrée relative au fumarate ferrique est insérée après l’entrée relative au dextran ferrique:

3.   Substances généralement reconnues comme inoffensives

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«Fumarate ferrique

Toutes les espèces productrices d’aliments»

 


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/34


RÈGLEMENT (CE) N o 486/2009 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 464/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 139 du 5.6.2009, p. 22.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 juin 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/36


DIRECTIVE 2009/55/CE DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Afin que la population des États membres prenne mieux conscience des activités de la Communauté, il convient de maintenir, en faveur des particuliers, l’action entreprise en vue d’assurer, dans la Communauté, les conditions du marché intérieur.

(3)

Les entraves fiscales à l’introduction dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont, notamment, de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté. Il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l’instauration d’exonérations fiscales.

(4)

Ces exonérations fiscales ne peuvent s’appliquer qu’aux introductions de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et il convient, par conséquent, d’en fixer les limites et conditions d’application.

(5)

En raison des dispositions d’harmonisation adoptées dans les domaines des accises et de la taxe sur la valeur ajoutée, les règles relatives aux exonérations et aux franchises à l’importation sont devenues sans objet dans ces domaines.

(6)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une exonération des taxes à la consommation normalement exigibles à la suite de l’introduction définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre.

2.   Ne sont pas visés par la présente directive:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

b)

les droits d’accises;

c)

les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation des biens visés au paragraphe 1 à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.

Article 2

Conditions relatives aux biens

1.   Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, et des articles 10 à 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5). Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d’art mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

2.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée pour les biens personnels qui:

a)

ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et qui ne bénéficient, au titre de la sortie de l’État membre de provenance, d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de taxes à la consommation. Pour l’application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, point e);

b)

ont été réellement affectés à l’usage de l’intéressé, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

Pour les biens visés au point a), deuxième phrase, les États membres peuvent exiger:

i)

en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins douze mois avant le transfert de résidence;

ii)

en ce qui concerne les autres biens, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

3.   Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n’exigent une telle preuve qu’en cas de suspicions graves de fraude.

Article 3

Conditions à l’introduction

L’introduction des biens peut s’effectuer en une ou plusieurs fois dans les délais respectivement prévus aux articles 7 à 10.

Article 4

Obligations postérieures à l’introduction

Les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme introduits ne peuvent être cédés, donnés en location ou prêtés pendant les 12 mois suivant leur introduction en exonération, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre de destination.

Article 5

Conditions spécifiques à certains biens

L’exonération à l’introduction des chevaux de selle, des véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), des caravanes, des habitations transportables, des bateaux de plaisance et des avions de tourisme n’est accordée que si le particulier transfère sa résidence normale dans l’État membre de destination.

Article 6

Règles générales d’établissement de la résidence

1.   Pour l’application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

2.   Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.

3.   Au cas où les autorités compétentes de l’État membre de destination auraient des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.

CHAPITRE II

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT DE LA RÉSIDENCE NORMALE

Article 7

1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale.

L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l’établissement d’un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l’État l’exige, d’une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure visée à l’article 248 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6). Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l’inventaire des biens.

2.   La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. Lorsque, conformément à l’article 3, l’introduction de biens s’effectue en plusieurs fois dans ledit délai, les États membres ne peuvent exiger la présentation d’un inventaire global, auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane, que lors de la première introduction. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l’État membre de destination.

CHAPITRE III

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION DE L’AMEUBLEMENT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L’ABANDON DE CELLE-CI

Article 8

1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.

L’exonération n’est accordée que si:

a)

la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze mois au moins;

b)

les biens introduits correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.

2.   L’exonération est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 en cas d’introduction de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci avant l’établissement d’une seconde résidence.

La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après l’abandon de la résidence secondaire.

CHAPITRE IV

INTRODUCTION DE BIENS À L’OCCASION D’UN MARIAGE

Article 9

1.   Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l’occasion de son mariage, introduire en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans l’État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes:

a)

l’introduction doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;

b)

l’intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.

2.   Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui de destination. L’exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 EUR. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 EUR pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 400 EUR.

3.   Les États membres peuvent assortir l’octroi de l’exonération de la fourniture d’une garantie adéquate, lorsque l’introduction est effectuée avant la date du mariage.

4.   Au cas où le particulier n’apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l’introduction.

CHAPITRE V

INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS DU DE CUJUS ACQUIS PAR VOIE SUCCESSORALE

Article 10

Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale (causa mortis) la propriété ou l’usufruit de biens personnels d’un de cujus se trouvant dans un État membre peut introduire ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en exonération des taxes visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux conditions suivantes:

a)

le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l’État membre de destination une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l’État membre de provenance, établissant l’acquisition par voie successorale des biens introduits;

b)

l’introduction doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1.   Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les formalités pour les introductions effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s’efforcent d’éviter des formalités à l’introduction entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à l’entrée dans l’État membre de destination.

2.   Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d’octroi de l’exonération plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l’exception de celles prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a).

3.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des exonérations fiscales à l’intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu’ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d’un pays tiers.

Article 12

1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3. La Commission en informe les autres États membres.

2.   La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Article 13

La directive 83/183/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 17 septembre 2008 (JO C 77 du 31.3.2009, p. 148).

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 64.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 13)

Directive 83/183/CEE du Conseil

(JO L 105 du 23.4.1983, p. 64).

 

Directive 89/604/CEE du Conseil

(JO L 348 du 29.11.1989, p. 28).

 

Directive 91/680/CEE du Conseil

(JO L 376 du 31.12.1991, p. 1).

Uniquement en ce qui concerne son article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Directive 92/12/CEE du Conseil

(JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

Uniquement en ce qui concerne son article 23, paragraphe 3, deuxième tiret

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 13)

Directive

Date limite de transposition

83/183/CEE

1er janvier 1984

89/604/CEE

1er juillet 1990

91/680/CEE

1er janvier 1993 (1)

92/12/CEE

1er janvier 1993 (2)


(1)  Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté aux dispositions prévues à l’article 1er points 1 à 20 et points 22, 23 et 24 et à l’article 2 de la directive 91/680/CEE soit mis en vigueur le 1er janvier 1993.

(2)  En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 3, le Royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le 1er janvier 1993.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 83/183/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point ii)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1 a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1 b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points i) et ii)

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Articles 9, 10 et 11

Articles 9, 10 et 11

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 13

Article 15

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/42


DÉCISION N o 2/2009 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 16 février 2009

portant nomination du directeur du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

(2009/435/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé par l’accord modifiant ledit accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment l’article 2, paragraphe 7, de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Le précédent directeur du CDE, nommé le 1er mars 2005 pour un mandat se terminant le 28 février 2010, a présenté sa démission avec effet au 23 août 2007.

(2)

Un comité paritaire de sélection, mis en place par les deux parties, a proposé, à l’issue de ses travaux, la nomination de M. Mabousso THIAM (Sénégal) au poste de directeur du Centre pour le développement de l’entreprise, pour la durée du mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article unique

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, M. Mabousso THIAM est nommé directeur du Centre pour le développement de l’entreprise, avec effet au 1er mars 2009, et pour un mandat se terminant le 28 février 2010.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-CE

La présidente

M. VICENOVÁ


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 mai 2009

corrigeant la directive 2008/73/CE simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique

(2009/436/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/73/CE (2) modifie vingt-trois textes du Conseil afin de définir, notamment, des procédures simplifiées d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique.

(2)

La directive 2008/73/CE est entrée en vigueur le 3 septembre 2008. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er janvier 2010. Cette directive n’impose toutefois pas aux États membres d’en appliquer les dispositions à compter de cette date.

(3)

Par souci de sécurité juridique, il convient de corriger la directive 2008/73/CE afin de s’assurer que les modifications apportées aux différents textes du Conseil par cette directive pour réglementer ces procédures simplifiées, soient appliquées de manière uniforme par tous les États membres à compter du 1er janvier 2010. Il convient dès lors de corriger ladite directive pour qu’elle s’applique également à compter de cette date. Par conséquent, il convient également de corriger cette directive pour que les États membres en appliquent les dispositions à compter de cette date.

(4)

Cependant, certaines autres modifications apportées par la directive 2008/73/CE aux directives 64/432/CEE (3) et 90/426/CEE (4) ne concernent pas les procédures simplifiées et ne nécessitent donc pas le report de la date d’application par les États membres du 1er janvier 2010. Ces modifications concernent l’adoption de mesures de police sanitaire conformément à la procédure arrêtée dans la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5) et corrigent une référence obsolète.

(5)

Pour garantir une transition harmonieuse vers les nouvelles procédures simplifiées d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, il y a lieu de prévoir la possibilité d’adopter des dispositions transitoires conformément à la procédure arrêtée dans la décision 1999/468/CE.

(6)

Pour garantir la sécurité et la continuité juridiques, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 3 septembre 2008, soit la date d’entrée en vigueur de la directive 2008/73/CE.

(7)

Il convient dès lors de corriger la directive 2008/73/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2008/73/CE est corrigée comme suit:

1)

À l’article 20, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 23 bis

Dispositions transitoires

Des mesures transitoires peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 23 ter, paragraphe 2.

Article 23 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3)

L’article 24, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

4)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 1er, paragraphes 1 et 5, et des articles 7, 23 bis et 23 ter

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 3 septembre 2008.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  Avis du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.

(3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).»


Commission

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juin 2009

modifiant la décision 2007/268/CE concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2009) 4228]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 2, quatrième alinéa, et son article 24, paragraphe 10,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/268/CE de la Commission (3) établit des lignes directrices pour la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres. Ces lignes directrices comportent des dispositions relatives à la communication des résultats de laboratoires au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.

(2)

Depuis l’adoption de la décision 2007/268/CE, la Commission a mis en place un système de notification en ligne des résultats de laboratoires obtenus lors de la surveillance chez les volailles et les oiseaux sauvages. Il convient que ce système en ligne soit utilisé pour les notifications obligatoires prévues dans la décision 2007/268/CE.

(3)

Cette décision prévoit en outre que tous les résultats sérologiques positifs doivent être confirmés par les laboratoires nationaux compétents pour l’influenza aviaire par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire. Il y a lieu de remplacer les souches utilisées pour confirmer le sous-type de l’influenza aviaire H5 par d’autres souches pouvant permettre de dégager les mêmes paramètres de diagnostic de manière plus rapide et moins coûteuse.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2007/268/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/268/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section A.2, point 4, de la partie A est remplacée par le texte suivant:

«4.

L’autorité compétente s’assure que tous les résultats positifs et négatifs des examens sérologiques et virologiques de laboratoires obtenus lors de la surveillance sont communiqués à la Commission en utilisant le système en ligne mis en place par cette dernière. Ces résultats doivent être transmis tous les trimestres et saisis dans le système en ligne dans un délai de quatre semaines suivant la fin de chaque trimestre.»

b)

le point 2 de la partie B est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le laboratoire communautaire de référence fournit les protocoles spécifiques à joindre aux envois d’échantillons et au matériel de diagnostic qui lui sont destinés. Le bon échange d’informations entre le laboratoire communautaire de référence et le laboratoire national doit être assuré. Le laboratoire communautaire de référence fournit l’appui technique et conserve un stock important de réactifs de diagnostic.»

c)

le point 3 de la partie D est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tous les résultats sérologiques positifs sont confirmés par les laboratoires nationaux par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence:

a)

pour le sous-type H5:

i)

examen initial avec la souche Teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche Chicken/Scotland/59 (H5N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N3;

b)

pour le sous-type H7:

i)

examen initial avec la souche Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche African Starling/983/79 (H7N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N7.»

2)

À l’annexe II, partie A, section A.2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’autorité compétente s’assure que tous les résultats positifs et négatifs des examens sérologiques et virologiques de laboratoires obtenus lors de la surveillance sont communiqués à la Commission en utilisant le système en ligne mis en place par cette dernière. Ces résultats doivent être transmis tous les trimestres et saisis dans le système en ligne dans un délai de quatre semaines suivant la fin de chaque trimestre.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 3.


10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juin 2009

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’huile essentielle d’orange à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 4232]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/438/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Vivagro SARL a introduit, le 22 février 2008, un dossier concernant la substance active huile essentielle d’orange auprès des autorités françaises, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Huile essentielle d’orange No CIMAP: sans objet

Vivagro SARL

22 février 2008

FR


Rectificatifs

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/49


Rectificatif à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 62 du 15 mars 1993 )

Page 74, article 19, au paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à partir de la zone de vaccination, d'animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 26 et dans des délais à déterminer selon la même procédure.»

lire:

«4.   Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à partir de la zone de vaccination, d'animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 26 et après une période de temps à déterminer selon la même procédure.»