ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.141.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
6 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 468/2009 de la Commission du 5 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) ( 1 )

3

 

*

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) ( 1 )

12

 

*

Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte) ( 1 )

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/431/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 mai 2009 accordant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2009) 3853]

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) N o 468/2009 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

55,6

ZZ

44,1

0707 00 05

MK

24,8

TR

98,6

ZZ

61,7

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

70,4

TR

60,0

ZA

64,1

ZZ

64,8

0808 10 80

AR

114,0

BR

74,1

CA

69,7

CL

88,3

CN

85,0

NA

101,9

NZ

103,9

US

124,3

ZA

73,4

ZZ

92,7

0809 10 00

TN

169,2

TR

209,1

ZZ

189,2

0809 20 95

US

453,6

ZZ

453,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/3


DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive.

(2)

Les différences entre les législations nationales concernant les solvants d'extraction entravent la libre circulation des denrées alimentaires et elles peuvent aboutir à des conditions inégales de concurrence en ayant donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le rapprochement de ces législations est dès lors nécessaire pour permettre la libre circulation des denrées alimentaires.

(4)

Les législations concernant les solvants d'extraction destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires devraient tenir compte principalement des normes relatives à la santé humaine, mais aussi, dans les limites exigées par la protection de la santé, des besoins économiques et techniques.

(5)

Un tel rapprochement devrait impliquer l'établissement d'une liste unique de solvants d'extraction pour la préparation des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Il convient également de spécifier les critères généraux de pureté.

(6)

L'emploi d'un solvant d'extraction dans des conditions de bonne pratique de fabrication devrait avoir comme résultat l'élimination de la totalité ou de la plus grande partie des résidus de solvants contenus dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients.

(7)

Dans de telles conditions, la présence de résidus ou de dérivés dans le produit final de la denrée alimentaire ou de son ingrédient peut être involontaire mais techniquement inévitable.

(8)

Une limitation spécifique, tout en étant utile en règle générale, n'est pas nécessaire dans le cas des substances énumérées à l'annexe I, partie I, et admises du point de vue de la sécurité pour le consommateur, si celles-ci sont employées dans des conditions de bonne pratique de fabrication.

(9)

Il convient, dans l'optique de la protection de la santé publique, de déterminer les conditions d'emploi d'autres solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, parties II et III, ainsi que les teneurs maximales en résidus autorisées dans les denrées alimentaires et leurs ingrédients.

(10)

Il convient de définir des critères spécifiques de pureté pour les solvants d'extraction ainsi que des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrées alimentaires.

(11)

Si l'utilisation d'un solvant d'extraction prévu dans la présente directive devait sembler, à la lumière d'informations nouvelles, entraîner un risque pour la santé, les États membres devraient pouvoir en suspendre ou en limiter l'utilisation ou réduire les limites existantes en attendant une décision au niveau communautaire.

(12)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(13)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et à établir des critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté, ainsi que des méthodes d'analyse et d'échantillonnage des solvants d'extraction dans et sur les denrées alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(14)

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement des matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que pour l'adoption de modifications de la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et pour l'adoption de critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction.

(15)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, notamment lorsqu'il existe un risque pour la santé humaine, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de la liste des solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement des matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, ainsi que pour l'adoption de modifications de la spécification de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus, et pour l'établissement de critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction, ainsi que pour l'adoption de modifications de la présente directive lorsqu'il est établi que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées.

(16)

Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive concernent uniquement les procédures de comité. Ils ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres.

(17)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I.

Toutefois, les États membres veillent à ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraîne pas, dans les denrées alimentaires, la présence de résidus de solvants d'extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;

b)

«solvant d'extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

Article 2

1.   Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l'annexe I, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui sont éventuellement précisées dans ladite annexe.

Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

2.   Les États membres interdisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matières autres que les solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et ne peuvent étendre les conditions d'utilisation et limites maximales de résidus admissibles au-delà de ce qui est indiqué dans ladite annexe.

3.   L'eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, ainsi que d'autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:

a)

ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;

b)

sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;

c)

répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).

Article 4

La Commission arrête:

a)

les modifications de l'annexe I nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus;

b)

les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté prévus à l'article 3;

c)

la procédure de prise d'échantillons et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et utilisés dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients;

d)

si nécessaire, les critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.

Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

Si nécessaire, les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.

Article 5

1.   Si, à la suite d'informations nouvelles ou d'une réévaluation d'informations existantes effectuée après l'adoption de la présente directive, un État membre a des motifs précis permettant d'établir que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission en donnant les raisons de sa décision.

2.   La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre concerné et consulte le comité visé à l'article 6, paragraphe 1, puis elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées pouvant remplacer les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, elle arrête ces modifications.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.

Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu'à l'entrée en vigueur desdites modifications sur son territoire.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont respectivement fixés à deux mois, un mois et deux mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 7

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe I et destinées, en tant que solvants d'extraction, à l'usage alimentaire ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles:

a)

la dénomination de vente indiquée à l'annexe I;

b)

une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;

c)

une mention permettant d'identifier le lot;

d)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

e)

la quantité nette exprimée en unités de volume;

f)

si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les mentions prévues aux points c), d), e) et f) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, lesquels doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci.

3.   Le présent article n'affecte pas les dispositions communautaires plus précises ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu'au conditionnement et à l'étiquetage de substances et mélanges dangereux.

4.   Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce que prévoit le présent article, les modalités selon lesquelles les mentions prévues doivent être indiquées.

Toutefois, chaque État membre veille à interdire, sur son territoire, la vente de solvants d'extraction si les mentions prévues au présent article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures. La présente disposition n'empêche pas que ces mentions soient indiquées en plusieurs langues.

Article 8

1.   La présente directive s'applique également aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients importés dans la Communauté.

2.   La présente directive ne s'applique ni aux solvants d'extraction ni aux denrées alimentaires destinés à l'exportation hors de la Communauté.

Article 9

La directive 88/344/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 87.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 157 du 24.6.1988, p. 28.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


ANNEXE I

SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LE TRAITEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES, DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE COMPOSANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU D'INGRÉDIENTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

PARTIE I

Solvants d'extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes les utilisations  (1)

Nom:

 

Propane

 

Butane

 

Acétate d'éthyle

 

Éthanol

 

Anhydride carbonique

 

Acétone (2)

 

Protoxyde d'azote

PARTIE II

Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées

Nom

Conditions d'utilisation

(description succincte de l'extraction)

Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits

Hexane (3)

Production ou fractionnement de graisses et d'huiles et production de beurre de cacao

1 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou le beurre de cacao

Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées

10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

Préparation de germes de céréales dégraissées

5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées

Acétate de méthyle

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé

20 mg/kg dans le café ou le thé

Production du sucre à partir de mélasses

1 mg/kg dans le sucre

Méthyl-éthyl-cétone (4)

Fractionnement de graisses et d'huiles

5 mg/kg dans la graisse ou l'huile

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé

20 mg/kg dans le café ou le thé

Dichlorométhane

Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé

2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé

Méthanol

Toutes les utilisations

10 mg/kg

Propanol-2

Toutes les utilisations

10 mg/kg

PARTIE III

Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées

Nom

Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire en raison de l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels

Éther diéthylique

2 mg/kg

Hexane (5)

1 mg/kg

Cyclohexane

1 mg/kg

Acétate de méthyle

1 mg/kg

Butanol-1

1 mg/kg

Butanol-2

1 mg/kg

Méthyl-éthyl-cétone (5)

1 mg/kg

Dichlorométhane

0,02 mg/kg

Propanol-1

1 mg/kg

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

0,02 mg/kg


(1)  On considère qu'un solvant d'extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.

(2)  L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.

(3)  Hexane: produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant six atomes de carbone et distillant entre 64 °C et 70 °C. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

(4)  La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.

(5)  L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 9)

Directive 88/344/CEE du Conseil

(JO L 157 du 24.6.1988, p. 28)

 

Directive 92/115/CEE du Conseil

(JO L 409 du 31.12.1992, p. 31)

 

Directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 331 du 21.12.1994, p. 10)

 

Directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 331 du 3.12.1997, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement en ce qui concerne le point 9 de l'annexe III

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 9)

Directive

Date limite de transposition

88/344/CEE

13 juin 1991

92/115/CEE

a)

1er juillet 1993

b)

1er janvier 1994 (1)

94/52/CE

7 décembre 1995

97/60/CE

a)

27 octobre 1998

b)

27 avril 1999 (2)

(1)  Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/115/CEE:

«Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

autoriser la commercialisation des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1993,

interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive à dater du 1er janvier 1994.»

(2)  Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 97/60/CE:

«Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

autoriser la commercialisation des produits conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 27 octobre 1998,

interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 88/344/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/12


DIRECTIVE 2009/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation de certains véhicules dans l’espace communautaire devrait avoir lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la concurrence entre transporteurs des divers États membres.

(3)

L’accroissement de la circulation routière et l’augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité analogues quant à leur nature et leur gravité.

(4)

Les contrôles à effectuer durant le cycle d’utilisation d’un véhicule devraient être relativement simples, rapides et peu coûteux.

(5)

Il convient donc de définir par des directives particulières les normes et les méthodes communautaires minimales pour le contrôle des points énumérés dans la présente directive.

(6)

Il est nécessaire d’adapter rapidement au progrès technique les normes et les méthodes définies dans les directives particulières et d’instaurer, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures requises à cet effet, une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein d’un comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

(7)

Pour ce qui concerne les systèmes de freinage, il est difficile de fixer des normes relatives notamment au réglage de la pression pneumatique et au temps de remplissage du compresseur, en raison de la variété des équipements et des méthodes d’essai utilisés dans la Communauté.

(8)

Toutes les parties concernées par le contrôle technique des véhicules reconnaissent que la méthode de contrôle et, en particulier, l’état de chargement du véhicule lors des contrôles peuvent influencer le jugement que les agents chargés du contrôle portent sur la fiabilité du système de freinage.

(9)

La fixation de normes de référence de la puissance de freinage adaptées à l’état de chargement du véhicule devrait permettre de mieux étayer ce jugement. La présente directive devrait autoriser le type de contrôle en question, en lieu et place du contrôle des normes d’efficacité minimales fixées pour chaque catégorie de véhicule.

(10)

Pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive devrait couvrir principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (5). Certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s’écarter de ladite directive.

(11)

Les États membres peuvent étendre le contrôle des freins à des catégories de véhicules ou à des points de contrôle non couverts par la présente directive.

(12)

Les États membres peuvent prévoir des contrôles plus sévères ou plus fréquents pour les systèmes de freinage.

(13)

La présente directive vise à maintenir, par un contrôle régulier, les émissions à un niveau modéré pendant toute la durée de vie du véhicule et à assurer que les gros pollueurs sont retirés de la circulation tant qu’ils ne présentent pas un état d’entretien correct.

(14)

Un mauvais réglage et un entretien insuffisant sont préjudiciables non seulement au moteur, mais aussi à l’environnement parce qu’ils augmentent la pollution et la consommation de carburant. Il est important de développer des transports respectueux de l’environnement.

(15)

Dans le cas des moteurs à allumage par compression (moteurs diesel), la mesure de l’opacité des fumées est jugée suffisamment révélatrice de l’état d’entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions.

(16)

Dans le cas des moteurs à allumage commandé (moteurs à essence), c’est la mesure des émissions de monoxyde de carbone à la sortie du tuyau d’échappement, moteur tournant au ralenti, qui est jugée suffisamment révélatrice de l’état d’entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions.

(17)

Le pourcentage de véhicules refusés au titre du contrôle des émissions risque d’être élevé pour les véhicules qui ne sont pas soumis à un entretien régulier.

(18)

Pour les véhicules à moteur à essence dont les normes de réception prescrivent qu’ils doivent être équipés de systèmes perfectionnés de régulation des émissions tels que les catalyseurs à trois voies à sonde lambda, les normes de contrôle périodique des émissions devraient être plus sévères que pour les véhicules conventionnels.

(19)

La directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (6) prévoit l’introduction, à partir de 2000, de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) dans les véhicules à moteur à essence et les véhicules utilitaires légers afin de surveiller le fonctionnement du système antipollution des véhicules en circulation. De la même manière, les systèmes OBD sont également obligatoires à partir de 2003 sur les nouveaux véhicules à moteur diesel.

(20)

Les États membres peuvent, le cas échéant, exclure du champ d’application de la présente directive certaines catégories de véhicules présentant un intérêt historique. Ils peuvent aussi fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules. Toutefois, cette dernière faculté ne doit pas conduire à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question ont été conçus.

(21)

Il existe des systèmes de diagnostic simples et largement répandus que les organismes de contrôle peuvent utiliser pour contrôler la plus grande partie du parc de véhicules équipés d’un limiteur de vitesse. Pour les véhicules qui ne peuvent être contrôlés au moyen de ces outils de diagnostic largement répandus, les autorités devraient soit utiliser les équipements disponibles fournis par le constructeur du véhicule, soit prévoir l’acceptation de la certification appropriée effectuée par le constructeur du véhicule ou son représentant.

(22)

La vérification périodique du bon fonctionnement du limiteur de vitesse devrait être facilitée pour les véhicules équipés du nouvel appareil de contrôle (tachygraphe numérique) conformément au règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 (7). Les véhicules neufs sont équipés de cet appareil depuis 2003.

(23)

Les exigences techniques relatives aux taxis et aux ambulances sont similaires à celles relatives aux voitures particulières. De ce fait, les points à contrôler peuvent être similaires même si la fréquence du contrôle diffère.

(24)

Les États membres doivent, chacun dans le cadre de ses compétences, veiller à la qualité et aux modalités du contrôle technique effectué sur les véhicules.

(25)

Il convient que la Commission vérifie la mise en œuvre pratique de la présente directive.

(26)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir harmoniser la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus, ne peuvent pas être réalisés par les États membres seuls et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(28)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir certaines normes et méthodes minimales de contrôle et à les adapter au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(29)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive.

2.   Les catégories de véhicules à contrôler, la périodicité du contrôle technique et les points de contrôle obligatoires sont indiqués aux annexes I et II.

Article 2

Le contrôle technique prévu par la présente directive est effectué par l’État membre, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures qu’ils estiment nécessaires pour qu’il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive.

Ces mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission.

2.   Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu’un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s’il avait lui-même délivré cette preuve.

3.   Les États membres appliquent les procédures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, que les performances de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire satisfont aux prescriptions de la présente directive.

CHAPITRE II

EXCEPTIONS

Article 4

1.   Les États membres ont la faculté d’exclure du champ d’application de la présente directive les véhicules des forces armées, des forces de l’ordre et des pompiers.

2.   Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d’application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n’utilisent pas ou n’utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation.

3.   Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle.

Article 5

Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent:

a)

avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, exiger que le véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation;

b)

raccourcir l’intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs;

c)

rendre obligatoire le contrôle technique de l’équipement facultatif;

d)

augmenter le nombre des points à contrôler;

e)

étendre l’obligation de contrôle technique périodique à d’autres catégories de véhicules;

f)

prescrire des contrôles spéciaux additionnels;

g)

imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d’efficacité plus sévères que celles indiquées à l’annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n’excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

1.   La Commission arrête les directives particulières nécessaires aux fins de la définition des normes et des méthodes minimales concernant le contrôle des points énumérés à l’annexe II et les modifications nécessaires pour l’adaptation au progrès technique de ces normes et méthodes.

2.   Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

La Commission examine, au plus tard trois ans après l’introduction du contrôle périodique des limiteurs de vitesse, si, sur la base de l’expérience acquise, les contrôles prévus sont suffisants pour détecter les limiteurs de vitesse défectueux ou trafiqués et s’il y a lieu de modifier la réglementation en vigueur.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

La directive 96/96/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 66.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2009.

(3)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 37.

(6)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.

(7)  JO L 274 du 9.10.1998, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

CATÉGORIES DE VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE ET PÉRIODICITÉ DES CONTRÔLES

Catégories de véhicules

Périodicité des contrôles

1.

Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises

Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement

2.

Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg

Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement

3.

Remorques et semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse 3 500 kg

Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement

4.

Taxis, ambulances

Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement

5.

Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent normalement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg, à l’exception des tracteurs et machines agricoles

Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans

6.

Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent au transport de personnes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huit

Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans


ANNEXE II

POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES

Le contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l’équipement obligatoire du véhicule testé dans l’État membre en question.

Les contrôles prévus par la présente annexe peuvent être effectués sans démontage des éléments du véhicule.

Si le véhicule présente des défauts sur les points de contrôle indiqués ci-dessous, les autorités compétentes des États membres doivent arrêter une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler jusqu’à ce qu’il satisfasse à un nouveau contrôle technique.

VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

1.   Dispositifs de freinage

Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants. Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure du possible, aux normes techniques fixées par la directive 71/320/CEE.

Points à contrôler

Causes de la défectuosité

1.1.

État mécanique et fonctionnement

 

1.1.1.

Axes de came des freins, levier de freinage

difficiles à manœuvrer

déviation du logement

usure fortement avancée, jeu

1.1.2.

État et course de la pédale du dispositif de freinage

course trop grande, réserve de course insuffisante

dégagement du frein rendu difficile

caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé

1.1.3.

Pompe à vide ou compresseur et réservoirs

temps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficace

pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone «danger»)

fuite d’air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d’air perceptibles

1.1.4.

Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur

fonctionnement défectueux du signal avertisseur ou du manomètre

1.1.5.

Robinet de freinage à main

fissuré ou endommagé, usure fortement avancée

fonctionnement défectueux du robinet

manque de fiabilité au niveau de l’actionnement de la tige ou de la valve

absence d’étanchéité dans le système, connexions mal fixées

mauvais fonctionnement

1.1.6.

Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage

verrouillage insuffisant

usure excessive au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

course trop longue (réglage incorrect)

1.1.7.

Valves de freinage (robinets de freinage, valve d’échappement rapide, régulateurs de pression, etc.)

endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d’air)

pertes d’huile trop importantes au niveau du compresseur

fixation ou support défectueux

pertes de liquide de frein

1.1.8.

Têtes d’accouplement pour freins de remorque

robinets d’isolement ou valve à fermeture automatique défectueux

fixation ou montage défectueux

étanchéité insuffisante

1.1.9.

Accumulateur, réservoir de pression

endommagement, corrosion, absence d’étanchéité

purgeur inopérant

fixation inopérante ou incorrecte

1.1.10.

Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques)

déficience du dispositif de freinage assisté, absence d’efficacité

maître-cylindre défectueux ou non étanche

fixation insuffisante du maître-cylindre

quantité insuffisante du liquide des freins

capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant

témoin liquide des freins allumé ou défectueux

fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide

1.1.11.

Conduites rigides des freins

risque de défaillance ou de rupture

manque d’étanchéité au niveau des conduites et des raccords

endommagement ou corrosion excessive

mauvais placement

1.1.12.

Flexibles des freins

risque de défaillance ou de rupture

endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés

manque d’étanchéité au niveau des flexibles et des raccords

gonflement excessif des flexibles par mise sous pression

porosité

1.1.13.

Garniture de freins

usure fortement avancée

huile, graisse attaquant les garnitures

1.1.14.

Tambours de freins, disques de freins

usure fortement avancée, apparition de rayures, fissures, cassures ou autres défauts compromettant la sécurité

tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc.

plateau mal fixé

1.1.15.

Câbles de freins, timonerie

câbles endommagés, flambage

usure ou corrosion fortement avancée

sécurités manquant au niveau des jonctions de câbles ou de tringles

fixation des câbles insuffisante

entrave du mouvement du système de freinage

mouvement anormal de la timonerie à la suite d’un mauvais réglage ou d’une usure excessive

1.1.16.

Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques)

fissurés ou endommagés

manque d’étanchéité

défauts au niveau du montage

corrosion fortement avancée

course excessive du cylindre

absence de capuchon antipoussière, capuchon fortement endommagé

1.1.17.

Correcteur automatique de freinage suivant la charge

jonction défectueuse

réglage incorrect

mécanisme grippé, inopérant

manquant

1.1.18.

Leviers-cames à réglage automatique

mécanisme grippé ou mouvement anormal à la suite d'une usure excessive ou réglage incorrect

fonctionnement défectueux

1.1.19.

Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif)

mauvais montage ou défaut de connexion

fonctionnement défectueux

1.2.

Performances et efficacité du frein de service

 

1.2.1.

Performances (augmentation progressive jusqu’à l’effort maximal)

effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues

effort de freinage de la roue la moins freinée de l’essieu inférieur à 70 % de l’effort maximal de l’autre roue. Déport excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur route

freinage non modérable (blocage)

temps de réponse trop long sur l’une des roues

fluctuation excessive de l’effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés

1.2.2.

Efficacité

coefficient de freinage, par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, par rapport à la somme des charges autorisées par essieu (lorsque ce calcul est possible), inférieur à:

efficacité de freinage minimale

catégorie 1: 50 % (1)

catégorie 2: 43 % (2)

catégorie 3: 40 % (3)

catégorie 4: 50 %

catégorie 5: 45 % (4)

catégorie 6: 50 %

ou

coefficient de freinage inférieur aux normes de référence éventuellement fixées par le constructeur du véhicule pour l’essieu en question (5)

1.3.

Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé)

 

1.3.1.

Performances

frein inopérant d’un côté

effort de freinage de la roue la moins freinée de l’essieu inférieur à 70 % de l’effort maximal de l’autre roue

freinage non modérable (blocage)

système de freinage automatique de la remorque inopérant

1.3.2.

Efficacité

pour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 50 % (6) de la capacité du frein de service visée au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, à la somme des charges autorisées par essieu

1.4.

Performances et efficacité du frein de stationnement

 

1.4.1.

Performances

frein inopérant d’un côté

1.4.2.

Efficacité

pour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée

1.5.

Performances du ralentisseur ou du frein sur échappement

non modérable (ralentisseur)

fonctionnement défectueux

1.6.

Système antiblocage

mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur

système défectueux


VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3

VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6

2.

Direction et volant

2.

Direction

2.1.

État mécanique

2.1.

État mécanique

2.2.

Volant de direction

2.2.

Jeu dans la direction

2.3.

Jeu dans la direction

2.3.

Fixation du système de direction

2.4.

Roulements de roues

 

3.

Visibilité

3.

Visibilité

3.1.

Champ de visibilité

3.1.

Champ de visibilité

3.2.

État des vitrages

3.2.

État des vitrages

3.3.

Rétroviseurs

3.3.

Rétroviseurs

3.4.

Essuie-glace

3.4.

Essuie-glace

3.5.

Lave-glace

3.5.

Lave-glace

4.

Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique

4.

Équipement d’éclairage

4.1.

Feux de route et feux de croisement

4.1.

Feux de route et feux de croisement

4.1.1.

État et fonctionnement

4.1.1.

État et fonctionnement

4.1.2.

Orientation

4.1.2.

Orientation

4.1.3.

Commutation

4.1.3.

Commutation

4.1.4.

Efficacité visuelle

 

4.2.

Feux de position et feux d’encombrement

4.2.

État et fonctionnement, état des verres de protection, couleur et efficacité visuelle des:

4.2.1.

État et fonctionnement

4.2.1.

Feux de position

4.2.2.

Couleur et efficacité visuelle

4.2.2.

Feux-stop

 

4.2.3.

Feux indicateurs de direction

 

4.2.4.

Feux de recul

 

4.2.5.

Feux-brouillard

 

4.2.6.

Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

 

4.2.7.

Catadioptres

 

4.2.8.

Feux de signal de détresse

4.3.

Feux-stop

 

4.3.1.

État et fonctionnement

 

4.3.2.

Couleur et efficacité visuelle

 

4.4.

Feux indicateurs de direction

 

4.4.1.

État et fonctionnement

 

4.4.2.

Couleur et efficacité visuelle

 

4.4.3.

Commutation

 

4.4.4.

Fréquence de clignotement

 

4.5.

Feux-brouillard avant et arrière

 

4.5.1.

Emplacement

 

4.5.2.

État et fonctionnement

 

4.5.3.

Couleur et efficacité visuelle

 

4.6.

Feux de marche arrière

 

4.6.1.

État et fonctionnement

 

4.6.2.

Couleur et efficacité visuelle

 

4.7.

Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

 

4.8.

Catadioptres état

et couleur

 

4.9.

Témoins

 

4.10.

Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque

 

4.11.

Câblage électrique

 

5.

Essieux, roues, pneus, suspension

5.

Essieux, roues, pneus, suspension

5.1.

Essieux

5.1.

Essieux

5.2.

Roues et pneus

5.2.

Roues et pneus

5.3.

Suspension

5.3.

Suspension

6.

Châssis et accessoires du châssis

6.

Châssis et accessoires du châssis

6.1.

Châssis ou cadre et accessoires

6.1.

Châssis ou cadre et accessoires

6.1.1.

État général

6.1.1.

État général

6.1.2.

Tuyaux d’échappement et silencieux

6.1.2.

Tuyaux d’échappement et silencieux

6.1.3.

Réservoirs et canalisations à carburant

6.1.3.

Réservoirs et canalisations à carburant

6.1.4.

Caractéristiques géométriques et état du dispositif arrière de protection, poids lourds

6.1.4.

Support de la roue de secours

6.1.5.

Support de la roue de secours

6.1.5.

Sécurité du dispositif d’accouplement (le cas échéant)

6.1.6.

Dispositif d’accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et des semi-remorques

 

6.2.

Cabine et carrosserie

6.2.

Carrosserie

6.2.1.

État général

6.2.1.

État structurel

6.2.2.

Fixation

6.2.2.

Portières et serrures

6.2.3.

Portières et serrures

 

6.2.4.

Plancher

 

6.2.5.

Siège du conducteur

 

6.2.6.

Marchepieds

 

7.

Équipements divers

7.

Équipements divers

7.1.

Ceintures de sécurité

7.1.

Fixation du siège du conducteur

7.2.

Extincteur

7.2.

Fixation de la batterie

7.3.

Serrures et dispositif antivol

7.3.

Avertisseur sonore

7.4.

Triangle de signalisation

7.4.

Triangle de signalisation

7.5.

Trousse de secours

7.5.

Ceintures de sécurité

7.5.1.

Sécurité de montage

 

 

7.5.2.

État des ceintures

7.5.3.

Fonctionnement

 

7.6.

Cale(s) pour roue(s)

 

7.7.

Avertisseur sonore

 

7.8.

Indicateur de vitesse

 

7.9.

Tachygraphe (présence et intégrité des sceaux):

vérifier la validité de la plaque du tachygraphe, s’il est prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 (7),

contrôler, en cas de doute, si la circonférence nominale ou la dimension du pneu est conforme aux données indiquées sur le tachygraphe,

si possible, vérifier que les sceaux du tachygraphe et, le cas échéant, tout autre moyen de protéger le tachygraphe contre toute manipulation frauduleuse sont intacts.

 

7.10.

Limiteur de vitesse:

si possible, vérifier que le limiteur de vitesse est installé, conformément à la directive 92/6/CEE (8),

contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse,

si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, toute autre mesure de protection contre toute manipulation frauduleuse sont intacts,

vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE de dépasser les valeurs prescrites.

 

8.

Nuisances

8.

Nuisances

8.1.

Bruit

8.1.

Bruit

VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 et 6

8.2.   Émissions d’échappement

8.2.1.   Véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé (essence)

a)

Lorsque les émissions ne sont pas limitées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:

1)

inspection visuelle du système d’échappement afin de vérifier s’il est complet et dans un état satisfaisant, et s’il ne présente pas de fuites;

2)

inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s’il est complet et dans un état satisfaisant, et s’il ne présente pas de fuites.

Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).

La teneur maximale admissible en CO des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n’est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes:

i)

pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les États membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE (9) et le 1er octobre 1986: 4,5 % vol.;

ii)

pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986: 3,5 % vol.

b)

Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:

1)

inspection visuelle du système d’échappement afin de vérifier s’il est complet et dans un état satisfaisant, et s’il ne présente pas de fuites;

2)

inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s’il est complet et dans un état satisfaisant, et s’il ne présente pas de fuites;

3)

détermination de l’efficacité du système de régulation des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d’échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par les constructeurs et agréées lors de la réception par type. Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule;

4)

émissions à la sortie du tuyau d’échappement — valeurs limites

La teneur maximale admissible en CO des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule.

Lorsque cette donnée n’est pas disponible, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes:

i)

mesures à effectuer moteur tournant au ralenti:

la teneur maximale admissible en CO des gaz d’échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE. Lorsqu’il n’y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002;

ii)

mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min–1:

la teneur maximale en CO des gaz d’échappement ne doit pas excéder 0,3 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE. Lorsqu’il n’y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.

Lambda: 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur;

iii)

pour les véhicules à moteur équipés d’un système de diagnostic embarqué (OBD) conformément à la directive 70/220/CEE, les États membres peuvent, au lieu de recourir à l’essai spécifié au point i), contrôler le fonctionnement du système de régulation des émissions en effectuant le relevé approprié du dispositif OBD, en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD.

8.2.2.   Véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression (diesel)

a)

Mesure de l’opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l’alimentation), vitesses au point mort et pédale d’embrayage enfoncée.

b)

Mise en condition du véhicule:

1)

les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l’on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

2)

sous réserve des dispositions du point d) 5), aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes:

i)

le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l’huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc moteur, mesurée d’après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n’est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

ii)

le système d’échappement doit être purgé par trois coups d’accélération à vide ou par un moyen équivalent.

c)

Procédure d’essai:

1)

inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s’il est complet et dans un état satisfaisant, et s’il ne présente pas de fuites;

2)

le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d’accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu’il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;

3)

au départ de chaque cycle d’accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d’une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d’injection;

4)

à chaque cycle d’accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l’alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n’est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l’alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s’en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l’annexe I.

d)

Valeurs limites:

1)

le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306/CEE (10);

2)

lorsque cette donnée n’est pas disponible ou que les autorités compétentes des États membres décident de ne pas s’y référer, le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau déclaré par le constructeur ou les valeurs limites du coefficient d’absorption, qui sont les suivantes:

coefficient d’absorption maximal pour:

moteurs diesel à aspiration naturelle: 2,5 m–1,

moteurs diesel turbocompressés: 3,0 m–1,

une limite de 1,5 m–1 s’applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées:

a)

à la ligne B du tableau du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE (véhicules utilitaires légers à moteur diesel — Euro 4);

b)

à la ligne B1 des tableaux du point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE (11) (véhicules utilitaires légers à moteur diesel — Euro 4);

c)

à la ligne B2 des tableaux du point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE (véhicules utilitaires lourds à moteur diesel — Euro 5);

d)

à la ligne C des tableaux du point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE (véhicules utilitaires lourds — EEV),

ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 70/220/CEE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 88/77/CEE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l’on utilise un autre type d’appareil que celui utilisé pour la réception CE.

Lorsqu’il n’y a pas de correspondance possible avec le point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE ou avec le point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008;

3)

ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980;

4)

les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d’accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s’écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d’essai à effectuer;

5)

pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4), refuser des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d’accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2) ii) (ou l’application d’un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites. De même, pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4), admettre des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d’accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2) ii) (ou l’application d’un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites.

8.2.3.   Appareillage de contrôle

Les émissions des véhicules sont contrôlées à l’aide d’appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.

8.2.4.   Au cas où, lors de la réception CE, un type de véhicule n’aurait pas pu respecter les valeurs limites fixées par la présente directive, les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus élevées pour ce type de véhicule sur la base de preuves fournies par le constructeur. Ils en informent aussitôt la Commission qui en informe à son tour les autres États membres.

VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3

VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6

8.3.

Déparasitage radio

 

9.

Contrôles supplémentaires pour les véhicules affectés au transport en commun de personnes

 

9.1.

Sortie(s) de secours (y compris les marteaux servant à briser les vitres), plaques indicatrices de la (ou des) sortie(s) de secours

 

9.2.

Chauffage

 

9.3.

Aération

 

9.4.

Aménagement des sièges

 

9.5.

Éclairage intérieur

 

10.

Identification du véhicule

10.

Identification du véhicule

10.1.

Plaque d’immatriculation

10.1.

Plaque d’immatriculation

10.2.

Numéro de châssis

10.2.

Numéro de châssis


(1)  48 % pour les véhicules de la catégorie 1 dépourvus de systèmes ABS ou homologués avant le 1er octobre 1991 (date d’interdiction de première mise en circulation sans réception par type européenne) (directive 71/320/CEE).

(2)  45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.

(3)  43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.

(4)  50 % pour les véhicules de la catégorie 5 immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.

(5)  La norme de référence pour l’essieu est l’effort de freinage (mesuré en newtons) qui doit être exercé pour atteindre ce coefficient de freinage, compte tenu du poids du véhicule présenté au contrôle.

(6)  Pour les véhicules des catégories 2 et 5, l’efficacité minimale du frein de secours (non couverte par la directive 71/320/CEE) est fixée à 2,2 m/s2.

(7)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).

(8)  Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).

(9)  Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1).

(10)  Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1).

(11)  Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33).


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 10)

Directive 96/96/CE du Conseil

(JO L 46 du 17.2.1997, p. 1).

 

Directive 1999/52/CE de la Commission

(JO L 142 du 5.6.1999, p. 26).

 

Directive 2001/9/CE de la Commission

(JO L 48 du 17.2.2001, p. 18).

 

Directive 2001/11/CE de la Commission

(JO L 48 du 17.2.2001, p. 20).

 

Directive 2003/27/CE de la Commission

(JO L 90 du 8.4.2003, p. 41).

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Uniquement l’annexe III, point 68

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 10)

Directive

Date limite de transposition

96/96/CE

9 mars 1998

1999/52/CE

30 septembre 2000

2001/9/CE

9 mars 2002

2001/11/CE

9 mars 2003

2003/27/CE

1er janvier 2004


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/96/CE

Présente directive

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5, partie introductive

Article 5, partie introductive

Article 5, premier à septième tirets

Article 5, points a) à g)

Article 6

Article 7

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 9

Article 11, paragraphe 3

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexes III et IV

Annexe III

Annexe IV


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/29


DIRECTIVE 2009/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission (Eurostat) devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l’ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci, entre États membres et à l’intérieur des États membres.

(3)

Il est également important, pour les États membres et les opérateurs économiques, d’avoir une bonne connaissance du marché des transports maritimes.

(4)

La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l’établissement d’un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées.

(5)

Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d’un État membre à l’autre et entre les différents modes de transport.

(6)

Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être traitée avec efficacité qu’au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l’autorité des organismes et des institutions responsables de l’établissement des statistiques officielles.

(7)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(8)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines modalités de mise en œuvre de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(9)

Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Établissement de données statistiques

Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires de mer faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«transports de marchandises et de passagers par mer», les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.

Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises:

i)

transportées vers les installations off shore;

ii)

récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.

Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive;

b)

«navire de mer», un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires.

Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive;

c)

«port», un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci;

d)

«nationalité de l’opérateur de transport maritime», la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport;

e)

«opérateur de transport maritime», toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.

Article 3

Caractéristiques de la collecte des données

1.   Les États membres collectent les données se rapportant:

a)

aux informations relatives aux marchandises et aux passagers;

b)

aux informations relatives au navire.

Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.

2.   Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.

3.   La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.

4.   La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 4

Ports

1.   Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

2.   Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers annuellement.

Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine.

3.   Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».

Article 5

Précision des statistiques

Les méthodes de collecte des données sont établies de manière à ce que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l’annexe VIII.

La Commission établit les normes de précision.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 6

Traitement des résultats de la collecte des données

Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.

Article 7

Transmission des résultats de la collecte des données

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).

2.   Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

3.   La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle.

La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.

Article 8

Rapports

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information pertinente sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.

Article 9

Diffusion des données statistiques

La Commission (Eurostat) diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.

Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission (Eurostat) sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 10

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 11

Communication des dispositions nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Abrogation

La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 avril 2009.

(2)  JO L 320 du 30.12.1995, p. 25.

(3)  Voir annexe IX, partie A.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE I

VARIABLES ET DÉFINITIONS

1.   Variables statistiques

a)   Informations relatives aux marchandises et passagers:

poids brut en tonnes des marchandises,

type de fret, selon la nomenclature indiquée à l'annexe II,

description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l'annexe III,

port déclarant,

direction du mouvement, entrée ou sortie,

pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

nombre de passagers commençant ou terminant une traversée et nombre de passagers de navires de croisière effectuant une excursion.

Pour les marchandises transportées par conteneur ou unités roll on-roll off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées:

nombre total de conteneurs (avec ou sans cargaison),

nombre de conteneurs sans cargaison,

nombre total d'unités mobiles (roll on-roll off) avec ou sans cargaison,

nombre d'unités mobiles (roll on-roll off) sans cargaison.

b)   Informations relatives aux navires:

nombre de navires,

tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute,

pays ou territoire d'enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,

type des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VI,

classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VII.

2.   Définitions

a)

«Conteneur de transport»: élément d'équipement de transport:

1.

de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples;

2.

conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge;

3.

équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre;

4.

conçu de manière à être rempli et déchargé;

5.

d'une longueur de 20 pieds au moins.

b)

«Unité roll on-roll off»: un équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU no 21 «Codes de types de fret des emballages et des matériaux d'emballage».

c)

«Fret en conteneur»: conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transporte par mer ou déchargés de celui-ci.

d)

«Fret roll on-roll off»: unités roll on-roll off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll on-roll off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci.

e)

«Tonnage brut de marchandises»: tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll on-roll off.

f)

«Tonnage de port en lourd (DWT)»: la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.

g)

«Jauge brute»: les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

h)

«Croisiériste»: passager faisant un voyage en mer à bord d'un bateau de croisière. Les passagers effectuant des excursions journalières ne sont pas pris en compte.

i)

«Bateau de croisière»: navire à passagers destiné à fournir une expérience touristique complète aux passagers. Tous les passagers disposent d'une cabine. Sont incluses des installations d'animation à bord. Sont exclus les navires assurant des services réguliers de transport par transbordeur, même si certains passagers considèrent ce service comme une croisière. Sont également exclus les navires transportant du fret et qui accueillent un nombre très limité de passagers disposant de leur cabine. Sont exclus les navires prévus uniquement pour les excursions journalières.

j)

«Excursion de passagers d'un bateau de croisière»: brève visite d'un site touristique associé à un port par des passagers d'un navire de croisière conservant une cabine à bord.


ANNEXE II

NOMENCLATURE DU TYPE DE FRET

Catégorie (1)

Code 1

chiffre

Code 2

chiffres

Désignation

Tonnage

Nombre

Vrac liquide

1

1X

Marchandises en vrac liquide (pas d'unité de fret)

X

 

11

Gaz liquéfié

X

 

12

Pétrole brut

X

 

13

Produits pétroliers

X

 

19

Autres marchandises en vrac liquide

X

 

Vrac solide

2

2X

Marchandises en vrac sec (pas d'unité de fret)

X

 

21

Minerai

X

 

22

Charbon

X

 

23

Produits agricoles (par exemple: céréales, soja, tapioca)

X

 

29

Autres marchandises en vrac sec

X

 

Conteneurs

3

3X

Marchandises dans grands conteneurs

X (2)

X

31

Unités de fret de 20 pieds

X (2)

X

32

Unités de fret de 40 pieds

X (2)

X

33

Unités de fret > 20 pieds et < 40 pieds

X (2)

X

34

Unités de fret > 40 pieds

X (2)

X

Roll on-roll off

(autopropulsées)

5

5X

Unités autopropulsées mobiles

X

X

51

Marchandises dans véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et remorques accompagnantes

X (2)

X

52

Voitures particulières, motocycles et remorques/caravanes accompagnantes

 

X (3)

53

Autocars pour passagers

 

X (3)

54

Véhicules commercialisés (y compris véhicules automobiles import/export)

X

X (3)

56

Animaux vivants «sur pied»

X

X (3)

59

Autres unités autopropulsées mobiles

X

X

Roll on-roll off

(non autopropulsées

6

6X

Unités non autopropulsées mobiles

X

X

61

Marchandises dans remorques routières à marchandises et semi-remorques non accompagnées

X (2)

X

62

Caravanes non accompagnées et autres véhicules routiers agricoles et industriels

 

X (3)

63

Marchandises dans wagons de chemins de fer, remorques pour le transport maritime transportées par des navires, barges pour le transport de marchandises transportées par des navires

X (2)

X

69

Autres unités non autopropulsées mobiles

X

X

Autre fret général

(petits conteneurs inclus)

9

9X

Autre fret non classé ailleurs

X

 

91

Produits forestiers

X

 

92

Produits ferreux et acier

X

 

99

Autre fret général

X

 


(1)  Ces catégories sont compatibles avec la recommandation CEE-ONU no 21.

(2)  La quantité enregistrée est le poids brut des marchandises incluant l'emballage mais excluant le poids des conteneurs et des unités roll on-roll off.

(3)  Uniquement nombre total d'unités.


ANNEXE III

NST 2007

Division

Description

01

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche

02

Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel

03

Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke et produits pétroliers raffinés

08

Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges

12

Matériel de transport

13

Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets

15

Courrier, colis

16

Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16.

20

Autres marchandises, n.c.a.


ANNEXE IV

ZONE CÔTIÈRES MARITIMES

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1772/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1)) en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles sont identifiées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:

Code

Zones maritimes côtières

FR01

France: Atlantique et mer du Nord

FR02

France: Méditerranée

FR03

Départements français d'outre-mer: Guyane française

FR04

Départements français d'outre-mer: Martinique et Guadeloupe

FR05

Départements français d'outre-mer: Réunion

DE01

Allemagne: mer du Nord

DE02

Allemagne: mer Baltique

DE03

Allemagne: intérieur des terres

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

ES01

Espagne: Atlantique (Nord)

ES02

Espagne: Méditerranée et Atlantique (Sud), y compris les îles Baléares et les îles Canaries

SE01

Suède: mer Baltique

SE02

Suède: mer du Nord

TR01

Turquie: mer Noire

TR02

Turquie: Méditerranée

RU01

Russie: mer Noire

RU02

Russie: mer Baltique

RU03

Russie: Asie

MA01

Maroc: Méditerranée

MA02

Maroc: Afrique de l'Ouest

EG01

Égypte: Méditerranée

EG02

Égypte: mer Rouge

IL01

Israël: Méditerranée

IL02

Israël: mer Rouge

SA01

Arabie saoudite: mer Rouge

SA02

Arabie saoudite: Golfe

US01

États-Unis d'Amérique: Atlantique (Nord)

US02

États-Unis d'Amérique: Atlantique (Sud)

US03

États-Unis d'Amérique: Golfe

US04

États-Unis d'Amérique: Pacifique (Sud)

US05

États-Unis d'Amérique: Pacifique (Nord)

US06

États-Unis d'Amérique: Grands Lacs

US07

Porto Rico

CA01

Canada: Atlantique

CA02

Canada: Grands Lacs et haut du Saint-Laurent

CA03

Canada: côte Ouest

CO01

Colombie: côte Nord

CO02

Colombie: côte Ouest

 

Avec les codes supplémentaires

ZZ01

Installations off shore

ZZ02

Agrégats et non dénommés ailleurs


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.


ANNEXE V

NATIONALITÉ D'ENREGISTREMENT DU NAVIRE

La nomenclature à utiliser est la géonomenclature [nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1772/95] en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.

Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit:

FR01

France

FR02

Territoire antarctique français (dont îles Kerguelen)

IT01

Italie — premier registre

IT02

Italie — registre international

GB01

Royaume-Uni

GB02

Île de Man

GB03

Îles Anglo-Normandes

GB04

Gibraltar

DK01

Danemark

DK02

Danemark (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Espagne

ES02

Espagne (Rebeca)

NO01

Norvège

NO02

Norvège (NIS)

US01

États-Unis d'Amérique

US02

Porto Rico


ANNEXE VI

NOMENCLATURE DU TYPE DE NAVIRE (ICST-COM)

 

Type

Catégories incluses dans chaque type de navire

10

Vracs liquides

Pétrolier

Navire-citerne pour produits chimiques

Transporteur de gaz liquéfié

Chaland-citerne

Autres navires-citernes

20

Vracs secs

Pétrolier/vraquier

Vraquier

31

Conteneur

Porte-conteneurs intégral

32

Transporteur spécialisé

Porte-barges

Transporteur de produits chimiques

Transporteur de combustibles irradiés

Transporteur de bétail

Transporteur de véhicules

Autre transporteur spécialisé

33

Marchandises générales, non spécialisées

Navire frigorifique

Navire pour manutention par roulage et pour passagers

Porte-conteneurs à manutention par roulage

Autre fret à manutention par roulage

Transporteur mixte marchandises générales/passagers

Transporteur mixte marchandises générales/conteneurs

Transporteur de marchandises générales à un seul pont

Transporteur de marchandises générales à plusieurs ponts

34

Barge/chaland pour cargaisons sèches

Barge pontée

Barge à déversoir

Barge portée

Barge/chaland ouvert pour cargaisons sèches

Barge/chaland couvert pour cargaisons sèches

Autres barges/chalands pour cargaisons sèches n.c.a.

35

Passagers

Passagers (sauf passagers de navires de croisière)

36

Passagers de navires de croisière

Navires de croisière uniquement

41

Pêche

Bateau de pêche (1)

Navire-usine pour le traitement du poisson (1)

42

Activités off shore

Forage et exploitation (1)

Ravitaillement (1)

43

Remorqueurs

Remorqueurs (1)

Pousseurs (1)

49

Divers

Dragueurs (1)

Recherche/exploration (1)

Autres navires et bateaux n.d.a. (1)

XX

Inconnu

Type de navire inconnu


(1)  Non concernés par la présente directive.


ANNEXE VII

CLASSES DE TAILLE DES NAVIRES

exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT)

Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d’une jauge brute de 100 ou plus.

Classe

Limite inférieure

Limite supérieure

DWT

GT

DWT

GT

01

100

jusqu’à 499

jusqu’à 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

300 000 et plus

300 000 et plus

NB: Si les navires d’une jauge brute inférieure à 100 sont pris en compte au titre de la présente directive, il leur est attribué un code de classe «99».


ANNEXE VIII

STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES

Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.

Les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE, en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdits données.

STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2.

L’ensemble de données à fournir pour les ports sélectionnés et les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.

Ensemble de données A1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données A2

:

Transports maritimes, autres qu'en conteneurs ou unités mobiles, dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneurs et roll onroll off exclus) annexe II (sous-catégories 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 et 99)

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données A3

:

Informations demandées aux ports sélectionnés et aux ports pour lesquels des statistiques détaillées ne sont pas demandées (article 4, paragraphe 3)

Périodicité

:

annual


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

A3

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Tous les ports de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Données:

Poids brut des marchandises en tonnes.

Nombre de passagers (sauf passagers de navires de croisière).

Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée.

Nombre de passagers de navires de croisière en excursion: direction: entrée (1) uniquement (facultatif).


Ensemble de données B1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandise et relation

Périodicité

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

B1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Marchandise

Deux caractères alphanumériques

Nomenclature des marchandises, annexe III

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données C1

:

Transports maritimes, en conteneurs ou roll on-roll off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et situation de chargement

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

C1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Deux caractères alphanumériques

Type de fret (conteneur et roll on roll off uniquement) annexe II (sous-catégories: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69)

Données:

Poids brut des marchandises en tonnes (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d'unités (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).

Nombre d'unités sans fret (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 et 69).


Ensemble de données D1

:

Transports de passagers dans les principaux ports européens par relation et par nationalité d'enregistrement de navire

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

D1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Nationalité d'enregistrement du navire

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d'enregistrement du navire, annexe V

Données: Nombre de passagers, sauf passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée et passagers de navires de croisière en excursion.


Ensemble de données E1

:

Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et nationalité d'enregistrement du navire

Périodicité

:

annuelle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

E1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(0)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Port de chargement/déchargement

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE de la liste des ports

Relation

Quatre caractères alphanumériques

Zones côtières maritimes, annexe IV

Type de fret

Un caractère alphanumérique

Type de fret, annexe II

Nationalité d'enregistrement du navire

Quatre caractères alphanumériques

Nationalité d'enregistrement du navire, annexe V

Données: Poids brut des marchandises en tonnes.


Ensemble de données F1

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F1

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille de navire DWT

Deux caractères alphanumériques

Classe de port en lourd (deadweight), annexe VII

Données:

Nombre de navires.

Tonnes de port en lourd des navires.


Ensemble de données F2

:

Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion)

Périodicité

:

trimestrielle


 

Variables

Détail des codes

Nomenclature

Dimensions

Ensemble de données

Deux caractères alphanumériques

F2

Année de référence

Quatre caractères alphanumériques

(par exemple 1997)

Trimestre de référence

Un caractère alphanumérique

(1, 2, 3, 4)

Port déclarant

Cinq caractères alphanumériques

Ports EEE sélectionnés de la liste des ports

Direction

Un caractère alphanumérique

Entrée, sortie (1, 2)

Type de navire

Deux caractères alphanumériques

Type de navire, annexe VI

Taille de navire GT

Deux caractères alphanumériques

Classes de jauge brute, annexe VII

Données:

Nombre de navires.

Jauge brute des navires.


ANNEXE IX

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 12)

Directive 95/64/CE du Conseil

(JO L 320 du 30.12.1995, p. 25).

 

Décision 98/385/CE de la Commission

(JO L 174 du 18.6.1998, p. 1).

uniquement l’article 3

Décision 2000/363/CE de la Commission

(JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

uniquement l’annexe II, point 20

Décision 2005/366/CE de la Commission

(JO L 123 du 17.5.2005, p. 1).

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission

(JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

uniquement l’article 1er

PARTIE B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 12)

Directive

Date limite de transposition

95/64/CE

31 décembre 1996


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 95/64/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1), premier alinéa

Article 2, point a), premier alinéa

Article 2, point 1), deuxième alinéa, points a) et b)

Article 2, point a), deuxième alinéa, points i) et ii)

Article 2, point 1), troisième alinéa

Article 2, point a), troisième alinéa

Article 2, points 2) à 5)

Article 2, points b) à e)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14

Annexes I à VIII

Annexes I à VIII

Annexe IX

Annexe X


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

accordant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2009) 3853]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/431/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 14 janvier 2009, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

Dans sa demande de dérogation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indique son intention d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an sur les terres des exploitations herbagères en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Quelque 1 950 exploitations, représentant 1,3 % des exploitations, 1,5 % de la surface agricole utile et 21 % du cheptel laitier, pourraient être concernées par cette dérogation en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

(4)

Les dispositions législatives transposant la directive 91/676/CEE, notamment en ce qui concerne la désignation des zones vulnérables et l’établissement de programmes d’action, ont été adoptées (règlement no 2349 de 2008 en Angleterre, règlement no 298 de 2008 en Écosse et règlement no 3143 de 2008 au Pays de Galles) et s’appliquent parallèlement à la présente décision.

(5)

Les zones vulnérables désignées auxquelles s’appliquent les programmes d’action représentent 68 % de la superficie de l’Angleterre, 14 % de la superficie de l’Écosse et 4 % de la superficie du Pays de Galles.

(6)

D’après les données transmises concernant la qualité de l’eau, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 83 % des masses d’eau souterraines en Angleterre et inférieure à 25 mg/l dans 58 % d’entre elles. En Écosse et au Pays de Galles, plus de 90 % des masses d’eau souterraines ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et plus de 70 % une concentration moyenne inférieure à 25 mg/l. En ce qui concerne les eaux superficielles, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 25 mg/l dans plus de 50 % des sites de surveillance en Angleterre et elle ne dépasse 50 mg/l que dans 9 % d’entre eux. En Écosse et au Pays de Galles, plus de 90 % des sites de surveillance ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l et aucun ne présente une concentration supérieure à 50 mg/l.

(7)

Les bovins à viande, les vaches laitières et les ovins sont les principaux types d’élevages herbivores en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, et la taille des cheptels a eu tendance à diminuer entre 1995 et 2007 (13 % de réduction pour les bovins et 22 % pour les ovins). 48 % environ de la production d’effluents d’élevage est utilisée sous forme de fumier et provient de systèmes à base de paille, et 52 % sous forme de lisier.

(8)

L’utilisation des engrais chimiques a reculé au cours des vingt dernières années, de 42 % pour l’azote et de 49 % pour le phosphore. Depuis 1999, l’utilisation d’engrais chimique azotés sur les pacages des troupeaux laitiers a diminué de 37 % et représentait 128 kg N/ha en 2007. Les bilans d’azote et de phosphore nationaux établis par l’OCDE montrent que le bilan d’azote est passé de 46 à 22 kg N/ha entre 1985 et 2002 tandis que le bilan de phosphore passait de 15 à 12 kg P/ha au cours de la même période.

(9)

Les prairies occupent 69 % de la superficie agricole totale en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles; 46 % d’entre elles sont des prairies extensives et 54 % des prairies entretenues. 31 % de la superficie agricole se compose de terres arables.

(10)

Il ressort des documents présentés à l’appui de la demande que l’épandage de la quantité proposée de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores par hectare et par an dans les exploitations herbagères est justifié sur la base de critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(11)

La Commission, après avoir examiné la demande, estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(12)

Il convient que la présente décision s’applique parallèlement aux programmes d’action en vigueur en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles au cours de la période 2009-2012.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relativement à l’Angleterre, à l’Écosse et au Pays de Galles dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies;

b)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans).

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique aux exploitations herbagères cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage ainsi que de fertilisants azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation au plus tard le 1er mars de chaque année civile.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents d’élevage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation;

c)

la rotation des cultures et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

f)

les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;

g)

l’apport d’azote et de phosphore provenant d’effluents sur chaque champ;

h)

l’apport d’azote et de phosphore provenant d’engrais chimiques et d’autres fertilisants sur chaque champ.

Les plans sont révisés dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.

7.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

Article 6

Gestion des terres

80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sur sols sablonneux sont labourées au printemps;

b)

quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote;

c)

la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

La présente dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises en vue du respect des autres dispositions de la législation communautaire en matière de protection de la santé publique et animale et de l’environnement.

Article 8

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année, annexées au rapport visé à l’article 10 de la présente décision.

2.   La surveillance des exploitations concernées par le programme d’action et la dérogation s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les zones de surveillance de référence sont représentatives des différents types de sol, niveaux d’intensité de l’exploitation et pratiques de fertilisation.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs visés à l’article 5 de la présente décision fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur la rotation des cultures et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu’à 250 kg d’azote provenant d’effluents d’herbivores.

4.   La surveillance des eaux souterraines peu profondes, des eaux du sol, des eaux de drainage et des cours d’eau situés dans des exploitations comprises dans le réseau de surveillance fournit des données sur la teneur en azote et en phosphore de l’eau qui quitte la rhizosphère pour pénétrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface.

5.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée pour les zones agricoles situées à proximité de masses d’eaux très vulnérables.

6.   Une étude est menée en vue de collecter, pour la fin de la période dérogatoire, des données scientifiques détaillées sur les systèmes herbagers intensifs, en vue d’une amélioration de la gestion des éléments nutritifs. Cette étude, effectuée dans des zones représentatives, est axée sur les pertes d’éléments nutritifs dans les systèmes intensifs de production laitière, notamment sur le lessivage des nitrates, les pertes par dénitrification et les pertes de phosphates.

Article 9

Contrôles

1.   L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage d’herbivores est respectée, de même que les taux de fertilisation maximaux applicables à l’azote et les conditions d’utilisation des sols.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections sur place visant à contrôler le respect des conditions prévues aux articles 5 et 6 portent sur 3 % au moins des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle.

Article 10

Rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et les pratiques en matière d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les modalités d’évaluation du respect des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations, et comporte des données relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base de contrôles administratifs et d’inspections sur place.

Le premier rapport est transmis au plus tard en juin 2010, puis chaque année au plus tard en juin.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en compte par la Commission pour toute nouvelle demande de dérogation.

Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre des règlements mettant en œuvre le programme d’action en Angleterre (règlement no 2349 de 2008), en Écosse (règlement no 298 de 2008) et au Pays de Galles (règlement no 3143 de 2008). Elle expire le 31 décembre 2012.

Article 12

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.