ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.135.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 449/2009 de la Commission du 29 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 451/2009 de la Commission du 29 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

12

 

*

Règlement (CE) no 452/2009 de la Commission du 29 mai 2009 abrogeant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

15

 

 

Règlement (CE) no 453/2009 de la Commission du 29 mai 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2009

16

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/414/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 avril 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en France

19

 

 

2009/415/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 avril 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

21

 

 

2009/416/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 avril 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Irlande

23

 

 

2009/417/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 avril 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Espagne

25

 

 

2009/418/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 25 mai 2009 portant nomination d’un membre estonien du Comité économique et social européen

27

 

 

2009/419/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 25 mai 2009 portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

28

 

 

Commission

 

 

2009/420/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2009) 3868]

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT (CE) N o 449/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

69,6

MA

75,3

MK

47,9

TN

105,3

TR

54,8

ZZ

70,6

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

117,1

ZZ

97,1

0709 90 70

JO

216,7

TR

118,8

ZZ

167,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

57,2

MA

48,2

TN

108,2

TR

67,5

US

55,6

ZA

66,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

50,1

TR

51,3

ZA

48,6

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

68,3

BR

74,6

CL

76,3

CN

85,3

NZ

104,5

US

100,3

UY

71,7

ZA

81,9

ZZ

82,9

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/3


RÈGLEMENT (CE) N o 450/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points h), i), l), m) et n),

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires («les matériaux et objets actifs et intelligents») entrent dans son champ d’application. Par conséquent, l’ensemble de ses dispositions concernant tous les types de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’appliquent également à ces matériaux et objets. Les dispositions d’autres actes communautaires tels que la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (2) et ses mesures d’exécution et la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (3) s’appliquent également, le cas échéant, à ces matériaux et objets.

(2)

Le règlement (CE) no 1935/2004 établit les principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il prévoit, à son article 5, paragraphe 1, la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour certains groupes de matériaux et d’objets, et décrit en détail la procédure à suivre pour autoriser des substances au niveau communautaire lorsqu’une liste de substances autorisées est prévue par une mesure spécifique.

(3)

Certaines règles applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents sont établies dans le règlement (CE) no 1935/2004. Ce règlement exige notamment, pour ce qui est des substances actives libérées, le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux denrées alimentaires ainsi que des règles d’étiquetage. Il convient de définir des règles particulières dans une mesure spécifique.

(4)

Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004. Il doit définir les règles spécifiques applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents en plus des exigences générales établies dans le règlement (CE) no 1935/2004 pour garantir leur sécurité d’utilisation.

(5)

Il existe de nombreux types de matériaux et objets actifs et intelligents. Les substances à l’origine de la fonction active et/ou intelligente peuvent se trouver dans un contenant distinct, par exemple un petit sachet en papier, ou être directement incorporées dans le matériau d’emballage, par exemple dans le plastique d’une bouteille en plastique. Ces substances qui permettent à ces matériaux et objets d’exercer une fonction active et/ou intelligente («les constituants») doivent être évaluées conformément au présent règlement. Les parties passives, comme le contenant, l’emballage dans lequel ce contenant est placé et le matériau d’emballage dans lequel la substance est incorporée, doivent être régies par les dispositions communautaires ou nationales spécifiques applicables aux matériaux et objets concernés.

(6)

Les matériaux et objets actifs et intelligents peuvent se composer d’une ou de plusieurs couches ou parties en différents matériaux (plastique, papier, carton, revêtement, vernis, etc.). Les exigences applicables à ces matériaux peuvent être pleinement harmonisées au niveau communautaire, être partiellement harmonisées seulement ou ne pas encore être harmonisées. Les règles établies dans le présent règlement doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à ces matériaux.

(7)

Il y a lieu d’évaluer la substance ou, le cas échéant, la combinaison de substances formant le constituant afin de s’assurer de son innocuité et du respect des exigences établies dans le règlement (CE) no 1935/2004. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’évaluer et d’autoriser la combinaison de substances, lorsque la fonction active ou intelligente implique une interaction entre différentes substances conduisant à une amélioration de la fonction ou à la production de nouvelles substances à l’origine de la fonction.

(8)

Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que lorsque des mesures spécifiques incluent une liste de substances autorisées dans la Communauté pour la fabrication de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces substances doit faire l’objet d’une évaluation avant qu’elles ne soient autorisées.

(9)

Il convient que la personne intéressée par la mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents ou de leurs constituants, à savoir le demandeur, fournisse toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la sécurité de la substance ou, au besoin, de la combinaison de substances formant le constituant.

(10)

L’évaluation de la sécurité d’une substance ou d’une combinaison de substances formant un constituant doit être réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») après la présentation d’une demande valable conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1935/2004. Afin que le demandeur soit informé des données à fournir pour l’évaluation de la sécurité, l’Autorité doit publier un guide détaillé concernant l’établissement et la présentation de la demande. Pour permettre de contrôler la bonne application d’éventuelles restrictions, il est nécessaire que le demandeur présente une méthode analytique appropriée pour la détection et la quantification de la substance. L’Autorité doit évaluer si la méthode analytique convient pour assurer le respect de toute restriction proposée.

(11)

L’évaluation de la sécurité d’une substance spécifique ou d’une combinaison de substances doit être suivie d’une décision de gestion des risques déterminant s’il y a lieu d’inscrire la substance sur la liste communautaire des substances dont l’utilisation est autorisée dans des constituants actifs et intelligents («la liste communautaire»). Cette décision doit être adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 garantissant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.

(12)

La liste communautaire doit mentionner l’identité, les conditions d’utilisation, les restrictions et/ou les spécifications d’utilisation de la substance ou de la combinaison de substances et, au besoin, du constituant ou du matériau ou de l’objet auquel il sera ajouté ou dans lequel il sera incorporé. L’identité d’une substance doit comprendre au moins la dénomination et, si ces données sont disponibles et nécessaires, les numéros CAS, la taille des particules, la composition ou d’autres spécifications.

(13)

Les matériaux et objets actifs peuvent délibérément contenir des substances destinées à être libérées dans les denrées alimentaires. Étant donné que ces substances sont ajoutées aux denrées alimentaires intentionnellement, elles ne doivent être utilisées que dans les conditions prévues par les dispositions communautaires ou nationales applicables à leur utilisation dans des denrées alimentaires. Si les dispositions communautaires ou nationales prévoient l’autorisation de la substance, la substance et son utilisation doivent satisfaire aux exigences posées pour l’autorisation par la législation alimentaire concernée, par exemple la législation sur les additifs alimentaires. Des additifs et enzymes alimentaires pourraient également être greffés ou immobilisés sur le matériau et exercer une fonction technologique dans les denrées alimentaires. Ce type d’application relève de la législation sur les additifs et enzymes alimentaires et doit donc être traité de la même manière que les substances actives libérées.

(14)

Les systèmes d’emballage intelligents fournissent à l’utilisateur des informations sur l’état des denrées alimentaires et ne doivent pas libérer leurs éléments constitutifs dans ces denrées. Les systèmes intelligents peuvent être placés sur la surface extérieure de l’emballage et peuvent être séparés des denrées alimentaires par une barrière fonctionnelle, c’est-à-dire une barrière située à l’intérieur des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires empêchant la migration de substances à travers cette barrière vers les denrées alimentaires. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères et que leur migration reste en dessous d’une limite de détection donnée. En tenant compte des denrées alimentaires pour nourrissons et autres personnes particulièrement sensibles ainsi que des difficultés de ce type d’analyse où la tolérance analytique est grande, il convient d’établir une limite maximale de 0,01 mg/kg dans les denrées alimentaires pour la migration d’une substance non autorisée à travers une barrière fonctionnelle. Les nouvelles technologies qui produisent des substances à une dimension particulaire présentant des propriétés chimiques et physiques sensiblement différentes de celles de particules plus grandes, par exemple sous la forme de nanoparticules, doivent être évaluées au cas par cas pour ce qui est des risques, jusqu’à ce que l’on dispose de davantage d’informations à leur sujet. Par conséquent, la notion de barrière fonctionnelle ne doit pas s’appliquer à ces nouvelles technologies.

(15)

Il est possible que la mesure communautaire spécifique dont relève la partie passive d’un matériau actif ou intelligent fixe des exigences relatives à l’inertie du matériau, par exemple une limite de migration globale applicable aux matériaux en matière plastique. Si un constituant actif libérateur est incorporé dans un matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires régi par une mesure communautaire spécifique, la limite de migration globale risque d’être dépassée du fait de la libération de la substance active. Étant donné que la fonction active n’est pas une caractéristique inhérente au matériau passif, la quantité de substance active libérée ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la migration globale.

(16)

L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets actifs et intelligents déjà mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être étiquetés de manière appropriée afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles. L’uniformité des informations fournies est indispensable pour éviter la confusion du consommateur. Par conséquent, si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils doivent porter une mention particulière et, dans la mesure des possibilités techniques, un symbole.

(17)

L’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i), dudit règlement, pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, les personnes responsables doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients. De plus, à chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle.

(18)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) impose aux exploitants du secteur alimentaire de vérifier que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions applicables de la législation alimentaire. L’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets actifs non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation doivent être accompagnés d’informations sur l’emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d’autres informations pertinentes, telles que le nom et la quantité maximale de substances libérées par le constituant actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l’étiquetage de ces dernières. À cet effet, sous réserve de l’obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s’assurer que la migration ou la libération intentionnelle dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets actifs et intelligents est conforme aux spécifications et aux restrictions établies dans les dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires.

(19)

Étant donné que plusieurs matériaux et objets actifs et intelligents sont déjà disponibles sur le marché dans les États membres, il convient d’assurer un passage sans heurts à une procédure d’autorisation communautaire, sans que le marché existant de ces matériaux et objets n’en soit perturbé. Il y a lieu de laisser suffisamment de temps au demandeur pour fournir les informations nécessaires à l’évaluation de la sécurité de la substance ou de la combinaison de substances formant le constituant. Dès lors, il convient de prévoir une période de dix-huit mois à l’issue de laquelle les demandeurs doivent avoir présenté les informations relatives aux matériaux et objets actifs et intelligents. Il doit également être possible d’introduire une demande d’autorisation d’une nouvelle substance ou d’une combinaison de substances pendant cette période de dix-huit mois.

(20)

L’Autorité doit évaluer sans retard toutes les demandes valables relatives à des substances existantes et à de nouvelles substances formant des constituants qui ont été présentées dans les délais et conformément à son guide détaillé pendant la première phase d’introduction de demandes.

(21)

Une fois terminée l’évaluation de la sécurité de toutes les substances pour lesquelles une demande valable a été présentée conformément au guide détaillé de l’Autorité pendant la période initiale de dix-huit mois, la Commission doit dresser une liste communautaire des substances autorisées. Pour garantir des conditions équitables et égales à tous les demandeurs, il convient que l’établissement de cette liste communautaire se fasse en une seule étape.

(22)

Les dispositions relatives à la déclaration de conformité et les dispositions spécifiques en matière d’étiquetage ne doivent s’appliquer que six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants d’entreprises pour s’adapter à ces nouvelles règles.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences spécifiques applicables à la commercialisation de matériaux et d’objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Ces exigences spécifiques ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux matériaux et objets auxquels des constituants actifs ou intelligents sont ajoutés ou dans lesquels de tels constituants sont incorporés.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets actifs et intelligents mis sur le marché dans la Communauté.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«matériaux et objets actifs», les matériaux et objets destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état de denrées alimentaires emballées; ils sont conçus de façon à comprendre délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des substances dans les denrées alimentaires emballées ou dans l’environnement des denrées alimentaires;

b)

«matériaux et objets intelligents», les matériaux et objets qui contrôlent l’état des denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires;

c)

«constituant», une substance particulière ou une combinaison de différentes substances à l’origine de la fonction active et/ou intelligente d’un matériau ou d’un objet, y compris les produits d’une réaction in situ de ces substances; les parties passives, comme le matériau auquel les substances sont ajoutées ou dans lequel elles sont incorporées, ne sont pas des constituants;

d)

«barrière fonctionnelle», une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, garantissant que le matériau ou l’objet à l’état de produit fini est conforme à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et au présent règlement;

e)

«matériaux et objets actifs libérateurs», les matériaux et objets actifs qui sont conçus de façon à comprendre délibérément des constituants qui libèrent des substances dans ou sur les denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires;

f)

«substances actives libérées», les substances destinées à être libérées par les matériaux et objets actifs libérateurs dans ou sur les denrées alimentaires emballées ou l’environnement des denrées alimentaires et remplissant une fonction dans ces denrées.

Article 4

Mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents

Les matériaux et objets actifs et intelligents peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont:

a)

adéquats et efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés;

b)

conformes aux exigences générales énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004;

c)

conformes aux exigences particulières énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1935/2004;

d)

conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004;

e)

conformes aux exigences relatives à la composition énoncées au chapitre II du présent règlement;

f)

conformes aux exigences relatives à l’étiquetage et à la déclaration énoncées aux chapitres III et IV du présent règlement.

CHAPITRE II

COMPOSITION

SECTION 1

Liste communautaire des substances autorisées

Article 5

Liste communautaire des substances pouvant être utilisées dans des constituants actifs et intelligents

1.   Seules les substances figurant sur la liste communautaire des substances autorisées (ci-après «la liste communautaire») peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les substances suivantes peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents sans être inscrites sur la liste communautaire:

a)

les substances actives libérées remplissant les conditions énoncées à l’article 9;

b)

les substances entrant dans le champ d’application de dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires, ajoutées à ou incorporées dans des matériaux et objets actifs par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation, dans le but d’exercer une fonction technologique dans les denrées alimentaires, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 9;

c)

les substances utilisées dans des constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement des denrées alimentaires et sont séparés de ces denrées par une barrière fonctionnelle, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 10 et qu’elles n’appartiennent à aucune des catégories suivantes:

i)

les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés aux points 3.5, 3.6 et 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);

ii)

les substances produites délibérément à une dimension particulaire présentant des propriétés physiques et chimiques fonctionnelles sensiblement différentes de celles de particules plus grandes.

Article 6

Conditions d’inscription des substances sur la liste communautaire

Pour être inscrites sur la liste communautaire, les substances formant les constituants de matériaux et d’objets actifs et intelligents doivent satisfaire aux exigences de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 4 du règlement (CE) no 1935/2004 relatives aux conditions d’utilisation prévues du matériau ou de l’objet actif ou intelligent.

Article 7

Contenu de la liste communautaire

La liste communautaire précise:

a)

l’identité de la ou des substances;

b)

la fonction de la ou des substances;

c)

le numéro de référence;

d)

au besoin, les conditions d’utilisation de la ou des substances ou du constituant;

e)

au besoin, les restrictions et/ou les spécifications d’utilisation de la ou des substances;

f)

au besoin, les conditions d’utilisation du matériau ou de l’objet auquel la substance ou le constituant est ajouté ou dans lequel la substance ou le constituant est incorporé.

Article 8

Conditions d’établissement de la liste communautaire

1.   La liste communautaire est établie sur la base des demandes introduites conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   Les demandes sont introduites dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du guide détaillé de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) pour l’évaluation de la sécurité des substances utilisées dans des matériaux et objets actifs et intelligents.

L’Autorité publie ce guide détaillé au plus tard six mois après la publication du présent règlement.

3.   La Commission met à la disposition du public un registre de toutes les substances pour lesquelles une demande valable a été introduite conformément au paragraphe 2.

4.   La liste communautaire est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1935/2004.

5.   Si l’Autorité demande des informations complémentaires et si le demandeur ne fournit pas les données requises dans le délai imparti, la substance n’est pas évaluée par l’Autorité en vue de son inscription éventuelle sur la liste communautaire, la demande ne pouvant pas être considérée comme valable.

6.   La Commission adopte la liste communautaire après que l’Autorité a rendu son avis sur toutes les substances inscrites dans le registre pour lesquelles une demande valable a été introduite conformément aux paragraphes 2 et 5.

7.   L’ajout de nouvelles substances à la liste communautaire est soumis à la procédure prévue par les articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 1935/2004.

SECTION 2

Conditions d’utilisation des substances ne devant pas être inscrites sur la liste communautaire

Article 9

Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)

1.   Les substances actives libérées, visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du présent règlement et les substances ajoutées ou incorporées par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation, visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sont utilisées dans le plein respect des dispositions communautaires et nationales pertinentes applicables aux denrées alimentaires et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1935/2004 et, le cas échéant, de ses mesures d’exécution.

2.   Dans les cas où une limite de migration globale est fixée dans une mesure communautaire spécifique pour le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lequel le constituant est incorporé, la quantité de substance active libérée n’est pas incluse dans la valeur de la migration globale mesurée.

3.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1935/2004, la quantité de substance active libérée peut dépasser la restriction spécifique établie pour cette substance dans une mesure communautaire ou nationale spécifique concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lesquels le constituant est incorporé, à condition qu’elle soit conforme aux dispositions communautaires applicables aux denrées alimentaires ou, en l’absence de telles dispositions, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.

Article 10

Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, point c)

1.   La migration des substances provenant de constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement de ces denrées visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans les denrées alimentaires ne dépasse pas 0,01 mg/kg, mesurée avec certitude statistique par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   La limite fixée au paragraphe 1 est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de substances si celles-ci sont structurellement et toxicologiquement liées (en particulier les isomères ou les substances ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.

CHAPITRE III

ÉTIQUETAGE

Article 11

Règles supplémentaires en matière d’étiquetage

1.   Afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils portent:

a)

la mention «NE PAS MANGER»; et

b)

dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l’annexe I.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles sont imprimées en caractères d’au moins 3 mm et répondent aux exigences prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004.

3.   Les substances actives libérées sont considérées comme des ingrédients au sens de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et sont soumises aux dispositions de ladite directive.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION

Article 12

Déclaration de conformité

1.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au consommateur final, les matériaux et objets actifs et intelligents, qu’ils soient ou non en contact avec des denrées alimentaires, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication de ces constituants sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant d’entreprise et contient les informations prévues à l’annexe II.

Article 13

Documentation

L’exploitant d’entreprise met à la disposition des autorités nationales compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets actifs et intelligents et les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets satisfont aux exigences du présent règlement.

Cette documentation contient des informations concernant le caractère adéquat et l’efficacité des matériaux ou objets actifs ou intelligents, les conditions et les résultats des essais, des calculs ou des autres analyses et les preuves de l’innocuité ou les arguments démontrant la conformité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4, point e) et l’article 5 s’appliquent à partir de la date d’application de la liste communautaire. Jusqu’à cette date, et sans préjudice des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 et des articles 9 et 10 du présent règlement, les dispositions nationales en vigueur concernant la composition des matériaux et objets actifs et intelligents restent applicables.

L’article 4, point f), l’article 11, paragraphes 1 et 2, et le chapitre IV s’appliquent à partir du 19 décembre 2009. Jusqu’à cette date, et sans préjudice des exigences énoncées à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1935/2004 et de l’article 11, paragraphe 3, du présent règlement, les dispositions nationales en vigueur concernant l’étiquetage et la déclaration de conformité de matériaux et objets actifs et intelligents restent applicables.

La mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents étiquetés conformément aux règles prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1935/2004 avant la date d’application de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est autorisée jusqu’à l’épuisement des stocks.

Jusqu’à la date d’application de la liste communautaire, les substances actives libérées sont autorisées et utilisées conformément aux dispositions communautaires pertinentes applicables aux denrées alimentaires, et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1935/2004 et de ses mesures d’exécution.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(3)  JO L 192 du 11.7.1987, p. 49.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE I

SYMBOLE

Image


ANNEXE II

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l’article 12 contient les informations suivantes:

1)

l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui établit la déclaration de conformité;

2)

l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui fabrique ou importe les matériaux et objets actifs et intelligents, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication des constituants;

3)

l’identité des matériaux et objets actifs et intelligents, des constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou des substances destinées à la fabrication des constituants;

4)

la date de la déclaration;

5)

la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent satisfait aux exigences pertinentes du présent règlement, du règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures communautaires spécifiques applicables;

6)

des informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l’objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au présent règlement; le cas échéant, les critères de pureté spécifiques prévus par la législation communautaire pertinente applicable aux denrées alimentaires et le nom et la quantité des substances libérées par le constituant actif, pour permettre aux exploitants d’entreprises en aval de garantir la conformité avec ces restrictions;

7)

des informations appropriées concernant le caractère adéquat et l’efficacité du matériau ou de l’objet actif ou intelligent;

8)

des spécifications relatives à l’utilisation du constituant, telles que:

i)

le ou les groupes de matériaux et d’objets auxquels le constituant peut être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé;

ii)

les conditions d’utilisation à respecter pour atteindre l’effet voulu;

9)

des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:

i)

le ou les types de denrées alimentaires destinés à être mis en contact avec celui-ci;

ii)

la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact des denrées alimentaires;

iii)

le rapport entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;

10)

lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent est conforme à l’article 10 du présent règlement.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux et objets actifs et intelligents, le constituant ou la substance qu’elle concerne et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.


30.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/12


RÈGLEMENT (CE) N o 451/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Les délais de paiement de l’aide aux bénéficiaires fixés dans la législation communautaire en matière d’agriculture doivent être respectés par les États membres. L’article 16 du règlement (CE) no 1290/2005 dispose que le dépassement de ces délais par les organismes payeurs entraîne la non-éligibilité des paiements au financement communautaire, sauf dans les cas, conditions et limites déterminés, suivant le principe de proportionnalité.

(2)

Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2), lorsque les dépenses payées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer.

(3)

La Commission a présenté une déclaration lors de la réunion du comité spécial de l’agriculture, le 6 octobre 2008 (3), concernant une augmentation de 4 à 5 % du seuil prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006. Il est donc opportun d’augmenter le seuil pour les paiements tardifs admissibles. Il convient que le nouveau seuil s’applique lorsque le délai de paiement expire après le 15 octobre 2009.

(4)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (4), sans préjudice de la discipline financière, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application de la modulation et de la modulation facultative et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 du Conseil (5) et (CE) no 1405/2006 du Conseil (6), les plafonds fixés à l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009. Afin d’assurer la discipline financière, il y a lieu de fixer des dispositions spécifiques pour éviter que le non-respect des délais de paiement débouche sur des dépenses totales pour les paiements directs dépassant ces plafonds au cours de l’exercice financier correspondant.

(5)

En outre, conformément à la pratique actuelle et afin d’assurer la transparence, il convient de clarifier davantage certaines dispositions.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.

(7)

Il importe que les modifications s’appliquent à compter du 16 octobre 2009 en ce qui concerne les recettes perçues et les dépenses effectuées par les États membres pour 2010 et les exercices suivants.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dépenses effectuées au-delà des termes ou délais prescrits sont admissibles au financement communautaire et font l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:

a)

lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses effectuées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;

b)

après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:

pour les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 10 %,

pour les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 25 %,

pour les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 45 %,

pour les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 70 %,

pour les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 100 %;

c)

la marge de 4 % visée au paragraphe 1, points a) et b), est de 5 % pour les paiements dont les délais expirent après le 15 octobre 2009»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs soumis au plafond net visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (7), les conditions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque la marge visée au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b)

le montant total des paiements directs effectués au cours d’un exercice Y, autres que les paiements effectués conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (8) et conformément au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (9), n’est admissible au financement communautaire qu’à concurrence du montant net total des paiements directs établis pour l’année civile Y-1 conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, corrigé, le cas échéant, par l’ajustement prévu à l’article 11 dudit règlement;

c)

les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.

Dans le cas des États membres pour lesquels aucun plafond net n’a été fixé conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le plafond net visé au premier alinéa est remplacé par la somme des plafonds individuels applicables aux paiements directs pour les États membres concernés.

c)

le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 2, point b).»

2)

À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et les intérêts qu’ils pourraient produire qui n’ont pas été payés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 963/2001 de la Commission (10) ou conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont crédités au FEAGA avec les dépenses d’octobre de l’exercice concerné. Le cas échéant, le taux de change à utiliser est celui visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 octobre 2009 en ce qui concerne 2010 et les exercices suivants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  Dossier interinstitutionnel: 2008/0103 (CNS).

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(6)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(7)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(8)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(9)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1

(10)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 4


30.5.2009   

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L 135/15


RÈGLEMENT (CE) N o 452/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

abrogeant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 43, 101 et 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2) établit les modalités d'application du régime d'aide à l'écoulement des excédents de certains produits laitiers. Ce régime, prévu à l'article 101 du règlement (CE) no 1234/2007, a été supprimé par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune (3).

(2)

Dans ce contexte, et en vue de trouver des débouchés plus rentables pour le beurre d'intervention et par souci de simplification, il convient d'abolir également les dispositions relatives à la vente de beurre d'intervention destiné à être utilisé dans des produits de pâtisserie, des glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

(3)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1898/2005.

(4)

L'article 101 du règlement (CE) no 1234/2007 est supprimé par le règlement (CE) no 72/2009 à compter du 1er juillet 2009. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1898/2005 à compter de cette même date. Toutefois, l'article 78 du règlement (CE) no 1898/2005 dispose que la prise en charge du beurre peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le mois calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le mois calendrier indiqué sur ce même bon. Pour permettre aux opérateurs d'utiliser pleinement les bons valables jusqu'au mois de juin 2009 inclus, il importe que le chapitre IV du règlement (CE) no 1898/2005 continue de s'appliquer à ces bons.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1898/2005 est abrogé.

Toutefois, le chapitre IV dudit règlement continue de s'appliquer et l'aide peut être payée pour les livraisons de beurre effectuées sur la base des bons qui sont valables jusqu'au mois de juin 2009 inclus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.


30.5.2009   

FR

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L 135/16


RÈGLEMENT (CE) N o 453/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juin 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juin 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juin 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

43,39

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

10,29

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

10,29

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

43,39


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.5.2009-28.5.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

211,86

121,76

Prix FOB USA

210,44

200,44

180,44

100,65

Prime sur le Golfe

11,19

Prime sur Grands Lacs

11,05

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,77 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,97 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en France

(2009/414/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par la France,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance de 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en France. Le 24 mars 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la France (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la France, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités françaises le 6 février 2009, le déficit public de la France a atteint 3,2 % du PIB en 2008 (4), soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB. Dans son rapport établi au titre de l’article 104, paragraphe 3, la Commission considère que le déficit est proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais que le dépassement de cette valeur ne peut pas être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, avec un PIB qui aurait progressé de 0,7 % en 2008, contre 2,2 % en 2007. Le dépassement de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le déficit public devrait s’établir à 5,4 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, ne diminuer que légèrement en 2010 pour atteindre 5 %, lorsque l’incidence budgétaire du plan de relance s’atténuera. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les démarches menant à la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peuvent tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Dans le cas de la France, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en France.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la France se trouvent à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2.

(4)  Le 4 mars, le gouvernement a annoncé que le déficit atteindrait 3,4 % du PIB en 2008, estimation qui n’est toutefois pas définitive.


30.5.2009   

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L 135/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

(2009/415/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par la Grèce,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue à l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance de 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Grèce. Le 24 mars 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Grèce (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Grèce, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Le déficit public de la Grèce a atteint 3,5 % du PIB en 2007, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le déficit public hors éléments exceptionnels est estimé à 3,6 % du PIB en 2008 (ou à 3,4 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels). Cette estimation repose sur un taux de croissance du PIB réel de 2,9 % en 2008 et tient compte des dernières informations disponibles quant à l’exécution de la loi de finances 2008. Pour 2009, les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009 annoncent un déficit public hors éléments exceptionnels de 4,4 % du PIB (ou 3,7 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels), sur la base d’une projection de croissance du PIB réel de 0,2 % et sur la base d’une évaluation prudente de la loi de finances 2009, approuvée par le Parlement le 21 décembre. Dans l’hypothèse habituelle de politiques inchangées et en présumant que les mesures exceptionnelles prendront fin, le déficit devrait s’établir à 4,2 % du PIB en 2010. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

La dette publique brute s’établissait à 94,8 % du PIB en 2007 et à 94,6 % du PIB en 2008, soit bien au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. D’après les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le ratio d’endettement public devrait augmenter encore pour atteindre 96,25 % du PIB en 2009 et 98,5 % du PIB en 2010. Les niveaux de déficit actuels et les estimations relatives à la croissance à moyen terme ne sont pas compatibles avec une diminution du ratio d’endettement vers un niveau inférieur à 60 % du PIB. Le ratio d’endettement ne peut être considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les démarches menant à la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peuvent tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit public demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Dans le cas de la Grèce, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Grèce.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de ce pays se trouvent à l’adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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L 135/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Irlande

(2009/416/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par l’Irlande,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance de 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Irlande. Le 24 mars 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant l’Irlande (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Irlande, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Selon le programme de stabilité actualisé, le déficit public de l’Irlande a atteint 6,3 % du PIB en 2008, dépassant dès lors la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n’était pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais le dépassement de la valeur de référence peut être qualifié d’exceptionnel. Il résultait notamment d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, la croissance du PIB réel en Irlande devrait se révéler fortement négative pour l’année 2008 (-2 %, soit un recul un peu plus prononcé que dans les prévisions communiquées par les autorités irlandaises (-1,4 %) dans l’addendum de janvier 2009 au programme de stabilité actualisé).

(8)

De plus, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, compte tenu des mesures pour l’année en cours inscrites dans le budget pour 2009 (à l’exclusion toutefois du train de mesures d’assainissement supplémentaires correspondant à 1 % du PIB annoncé en février 2009), le déficit devrait se creuser, atteignant 11 % du PIB en 2009, avant de s’établir à 13 % du PIB en 2010 dans l’hypothèse de politiques inchangées. Le critère du déficit prévu par le traité n’est pas rempli.

(9)

La dette publique brute, 40,6 % du PIB en 2008, est restée inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le niveau d’endettement devrait toutefois continuer de croître rapidement, pour franchir d’ici à 2010 la valeur de référence de 60 % du PIB.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les démarches menant à la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peuvent tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Dans le cas de l’Irlande, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Irlande.

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de l’Irlande se trouvent à l’adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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L 135/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Espagne

(2009/417/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par l’Espagne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines comme moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue à l’article 104, telle que clarifiée dans le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance de 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que le contexte économique et budgétaire soit pleinement pris en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Espagne. Le 24 mars 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant l’Espagne (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Espagne, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Selon le programme de stabilité actualisé de janvier 2009, le déficit public de l’Espagne aurait atteint 3,4 % du PIB en 2008, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit était proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais le dépassement de la valeur de référence ne peut être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, avec un PIB réel en Espagne qui aurait progressé de 1,2 % en 2008, contre 3,7 % en 2007, mais l’écart de production serait resté positif. De plus, le dépassement de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire.

(8)

Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le déficit public atteindra 6,2 % du PIB en 2009, en tenant compte des mesures exceptionnelles de nature à accroître le déficit, qui représentent plus de 0,5 % du PIB. Les prévisions reposaient sur une contraction attendue du PIB de 2 % ainsi que sur une évaluation prudente de la loi de finances de 2009 et des mesures budgétaires annoncées par les autorités espagnoles le 27 novembre 2008. Sur la base des hypothèses habituelles de politiques inchangées, le déficit de 2010 devrait atteindre 5,7 % du PIB. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(9)

La dette publique brute reste nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB, et elle aurait atteint 39,5 % du PIB en 2008 selon le programme de stabilité de janvier 2009. Toutefois, selon les prévisions intermédiaires de janvier 2009 des services de la Commission, le ratio dette publique/PIB devrait augmenter de manière significative et atteindre 53 % en 2010.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les démarches menant à la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peuvent tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Dans le cas de l’Espagne, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Espagne.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de l’Espagne se trouvent à l’adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


30.5.2009   

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L 135/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

portant nomination d’un membre estonien du Comité économique et social européen

(2009/418/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement estonien,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Kristina TSHISTOVA,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Reet TEDER, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikadirektor - I grupp - tööandjate esindajad (directrice à la chambre de commerce et d’industrie estonienne - groupe I - représentants des employeurs), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


30.5.2009   

FR

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L 135/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen

(2009/419/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom du Conseil (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement belge,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Christine FAES,

DÉCIDE:

Article premier

M. Ronny LANNOO, Adviseur-generaal UNIZO, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13.


Commission

30.5.2009   

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L 135/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2009) 3868]

(2009/420/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission (2), le Portugal met en œuvre un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

(2)

Le 16 janvier 2009, le Royaume-Uni a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui contenaient des nématodes du pin vivants et n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (ci-après «la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO»), contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

(3)

Le 20 février 2009, la Belgique a informé la Commission de l’interception de cinq lots d’écorces et de déchets de bois non conformes en provenance du Portugal. Les écorces interceptées étaient accompagnées de certificats de traitement phytosanitaire par fumigation. La décision 2006/133/CE exige toutefois que les écorces subissent un traitement thermique. Des incohérences ont en outre été relevées dans la documentation accompagnant le lot de déchets de bois intercepté.

(4)

Le 11 février 2009, l’Espagne a informé la Commission de l’interception de lots d’écorces et de déchets de bois sensibles provenant du Portugal dans lesquels des nématodes du pin vivants avaient été découverts. Les 20 février et 3 mars 2009, l’Espagne a informé la Commission que des lots de bois sensibles provenant du Portugal, non accompagnés du passeport phytosanitaire requis conformément au point 1 a) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, avaient été interceptés. Les 3, 6 et 18 mars 2009, l’Espagne a informé la Commission de l’interception de lots de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

(5)

Le 1er avril 2009, l’Irlande a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois en provenance du Portugal dans lesquels des nématodes du pin vivants avaient été découverts. Elle a en outre informé la Commission le 21 avril 2009 que quatre lots de matériaux d’emballage à base de bois en provenance du même pays, non marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, avaient été interceptés.

(6)

Les 24 mars et 3 avril 2009, la Lituanie a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO.

(7)

Il est ressorti d’inspections effectuées par la Commission au Portugal du 2 au 11 mars 2009 que les mouvements de bois et de matériaux d’emballage à base de bois ne sont pas entièrement contrôlés comme le prévoit la décision 2006/133/CE. Les inspecteurs ont notamment découvert plusieurs cas de non-conformité lorsqu’ils ont vérifié l’exécution de contrôles routiers à la frontière espagnole. En conséquence, le risque d’une propagation du nématode du pin dans des zones situées en dehors des zones délimitées au Portugal ne peut être exclu.

(8)

À la lumière de ces faits nouveaux constatés dans plusieurs États membres et des résultats de la mission effectuée par la Commission, il est nécessaire que le Portugal renforce autant qu’il est possible les contrôles officiels auxquels sont soumis les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir des zones délimitées vers d’autres zones pour garantir le respect des conditions fixées dans la décision 2006/133/CE. Ces contrôles officiels doivent porter avant tout sur les mouvements qui présentent le risque le plus élevé que des nématodes du pin vivants se propagent en dehors des zones délimitées. Afin de réduire les risques de fraude, il convient que les vérifications officielles soient menées aux lieux où les bois, écorces et végétaux sensibles quittent les zones délimitées. Il importe que les résultats de ces contrôles officiels soient communiqués chaque semaine à la Commission et aux autres États membres pour leur permettre de suivre de près l’évolution de la situation au Portugal.

(9)

Il convient en outre, pour accroître la surveillance des matériaux susceptibles de favoriser la propagation de nématodes du pin vivants dans d’autres États membres, de renforcer les contrôles officiels exécutés par les États membres sur les bois, écorces et végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire. Ces contrôles officiels doivent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et, lorsque cela s’impose, un contrôle phytosanitaire pouvant comporter des tests de dépistage du nématode du pin. Il importe que la fréquence des contrôles officiels soit proportionnelle au risque, et que les mesures appropriées prévues par la directive 2000/29/CE soient prises en cas de non-conformité confirmée.

(10)

La décision 2006/133/CE en vigueur ne prévoit pas que des exigences s’appliquent aux mouvements de bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées sous la forme de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, de production récente, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes (ci-après «les matériaux d’emballage à base de bois sensible»), effectués à partir des zones délimitées vers d’autres zones des États membres ou de pays tiers, ni aux mouvements de ces matériaux effectués depuis une partie de la zone délimitée dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie de la zone délimitée servant de zone tampon.

(11)

L’absence de telles exigences découle du fait que les matériaux d’emballage à base de bois sensible ne provenant pas des zones délimitées ne risquent pas d’être porteurs de nématodes du pin, même s’ils circulent à l’intérieur des zones délimitées. Il est toutefois impossible à l’heure actuelle de distinguer les matériaux précités des matériaux d’emballage à base de bois provenant des zones délimitées si ces derniers ne sont pas marqués conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

(12)

Il en résulte que, par application du principe de précaution, tout matériau d’emballage à base de bois sensible, quelle que soit son origine, quittant les zones délimitées sans avoir été marqué conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, doit être considéré par les organes officiels responsables des États membres comme matériau non conforme à la décision 2006/133/CE. Il est par conséquent nécessaire d’interdire, pour les matériaux de ce type en provenance de zones autres que les zones délimitées, les mouvements effectués à partir des zones délimitées vers des zones autres que les zones délimitées d’États membres ou de pays tiers ainsi que les mouvements de ces matériaux effectués à partir de la partie des zones délimitées dans laquelle la présence de nématodes du pin est attestée vers la partie des zones délimitées servant de zone tampon, sauf lorsque les matériaux en question peuvent être reconnus exempts du risque de propager le nématode du pin.

(13)

Il convient que les matériaux en question soient reconnus exempts du risque de propager le nématode du pin lorsqu’ils ont subi l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO et qu’ils portent la marque décrite à l’annexe II de ladite norme. Pour le moment, aucune autre solution n’offre les mêmes garanties, notamment parce qu’aucun système communautaire en vigueur n’exige des organes officiels responsables des États membres qu’ils certifient l’origine du bois utilisé pour produire des matériaux d’emballage à base de bois sensible, et parce qu’il est impossible d’instaurer des dispositions en ce sens à bref délai.

(14)

Certaines indications donnent à penser que les caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm présentent moins de risque de propager le nématode du pin que celles en bois plus épais. Il convient par conséquent d’exonérer ces caissettes des obligations de traitement et de marquage prévues par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, et ce quelle que soit l’origine du bois utilisé pour leur production.

(15)

Pour que les opérateurs disposent d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences énoncées dans la présente décision, il convient que celle-ci ne s’applique pas avant le 16 juin 2009.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’il vérifie si les conditions énoncées au point 1 de l’annexe sont respectées, le Portugal soumet les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées situées sur son territoire vers des zones autres que des zones délimitées d’États membres ou de pays tiers à un niveau de contrôles officiels aussi élevé que possible. Il accorde une attention particulière aux mouvements présentant le risque le plus élevé que des nématodes du pin vivants soient transportés en dehors des zones délimitées. Ces contrôles officiels sont effectués aux endroits où les bois, écorces et végétaux sensibles quittent les zones délimitées. Tous les résultats sont communiqués chaque semaine à la Commission et aux autres États membres.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres de destination autres que le Portugal effectuent des contrôles officiels des bois, écorces et végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire, qui porte, entre autres, sur la présence du marquage et la conformité de celui-ci avec la présente décision, un contrôle d’identité et, s’il y a lieu, un contrôle phytosanitaire pouvant comporter des tests de dépistage du nématode du pin.

2.   Des contrôles officiels conformes au paragraphe 1 sont effectués à une fréquence déterminée en particulier par le risque associé à différents types de bois, d’écorces et de végétaux sensibles et par les antécédents de l’opérateur responsable des mouvements des bois, écorces et végétaux sensibles en matière de respect des exigences de la présente décision.

3.   Lorsque des cas de non-conformité sont confirmés à la suite de contrôles officiels effectués conformément au paragraphe 1, des mesures appropriées, similaires à celles visées à l’article 11 de la directive 2000/29/CE, sont prises.»

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 16 juin 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

de bois sensible se présentant sous la forme de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes à l’exception des caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, ne peut pas quitter la zone délimitée; l’organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois a subi l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l’annexe II de ladite norme.»

2)

Le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le bois sensible provenant des zones délimitées et se présentant sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, à l’exception des caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes, de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses produits récemment, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit subir l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et porter la marque décrite à l’annexe II de cette norme.»