ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.122.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
16 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 404/2009 de la Commission du 15 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 405/2009 de la Commission du 15 mai 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2009

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (version codifiée) ( 1 )

6

 

*

Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) ( 1 )

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/386/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 mai 2009 concernant la nomination de trois membres du comité d'examen des avis sur les normes institué par la décision 2006/505/CE instituant un comité d'examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

45

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/387/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 12 mai 2009 sur la mise en œuvre des principes de respect de la vie privée et de protection des données dans les applications reposant sur l’identification par radiofréquence [notifiée sous le numéro C(2009) 3200]

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT (CE) N o 404/2009 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

73,9

MA

48,9

MK

80,5

TN

115,0

TR

101,0

ZZ

83,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

148,4

ZZ

112,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

120,2

ZZ

168,5

0805 10 20

EG

42,4

IL

55,0

MA

48,3

TN

49,2

TR

99,9

US

49,3

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

50,9

TR

47,7

ZA

59,1

ZZ

52,6

0808 10 80

AR

81,8

BR

75,3

CL

76,2

CN

97,7

MK

42,0

NZ

104,1

US

128,1

UY

71,7

ZA

85,7

ZZ

84,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/3


RÈGLEMENT (CE) N o 405/2009 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mai 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mai 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mai 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

40,83

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

12,13

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

12,13

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

40,83


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.5.2009-14.5.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

203,46

122,31

Prix FOB USA

209,29

199,29

179,29

104,36

Prime sur le Golfe

11,25

Prime sur Grands Lacs

15,02

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,34 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

16,83 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/6


DIRECTIVE 2009/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant selon la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (3) a été modifiée (4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il incombe aux États membres de protéger le public contre les résultats incorrects des opérations de pesage effectuées à l'aide d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique, lorsque ceux-ci sont utilisés dans certains domaines d'application.

(3)

Dans les États membres, des dispositions impératives définissent en particulier les exigences de fonctionnement nécessaires pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique par la spécification de prescriptions métrologiques et techniques ainsi que de procédures de contrôle avant et après la mise en service. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de protection différents d'un État membre à l'autre, mais, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.

(4)

Dès lors, la présente directive devrait définir les exigences impératives et essentielles de métrologie et de fonctionnement concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Pour faciliter la preuve de la conformité avec les exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les caractéristiques de métrologie, de conception et de construction, normes harmonisées dont le respect assure aux instruments une présomption de conformité avec les exigences essentielles. Ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires. À cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées conformément aux orientations générales (5) pour la coopération entre la Commission, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.

(5)

Une série de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6) a été adoptée; ces directives prévoient chacune l'apposition du marquage «CE» de conformité. La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 (7) concernant une approche globale en matière de certification et essais, a proposé la création d'une réglementation commune concernant un marquage «CE» de conformité au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité (8), a approuvé comme principe directeur l'adoption d'une telle approche cohérente en ce qui concerne l'utilisation du marquage «CE» de conformité. Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devrait être appliquée sont les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité.

(6)

L'évaluation de la conformité avec les prescriptions métrologiques et techniques applicables est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures existantes d'évaluation de la conformité diffèrent d'un État membre à l'autre. Pour éviter des évaluations multiples de la conformité, qui sont autant d'entraves à la libre circulation des instruments, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires ainsi que des critères pour la désignation des organismes chargés d'effectuer les opérations relevant des procédures d'évaluation de la conformité.

(7)

Il est dès lors essentiel de veiller à ce que ces organismes désignés assurent dans l'ensemble de la Communauté un haut niveau de qualité.

(8)

La présence sur un instrument de pesage à fonctionnement non automatique du marquage «CE» de conformité et de la vignette portant la lettre M doit constituer une présomption de sa conformité avec la présente directive et doit rendre par conséquent inutile la répétition des évaluations de la conformité déjà effectuées.

(9)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1.   La présente directive s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

2.   Aux fins de la présente directive, on distingue les domaines d'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants:

a)

i)

la détermination de la masse pour les transactions commerciales;

ii)

la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire;

iii)

la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires;

iv)

la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;

v)

la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;

vi)

la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;

b)

toutes les applications autres que celles énumérées au point a).

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«instrument de pesage», un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps; un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

2)

«instrument de pesage à fonctionnement non automatique» ou «instrument», un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée;

3)

«norme harmonisée», une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), ou par deux ou trois de ces organisations, sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (9) et aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003.

Article 3

1.   Les États membres prennent toutes dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive puissent être mis sur le marché.

2.   Les États membres prennent toutes dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), que des instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive et qui, à ce titre, sont munis du marquage «CE» de conformité prévu à l'article 11.

Article 4

Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe I.

Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles.

Article 5

1.   Les États membres n'entravent pas la mise sur le marché des instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.

2.   Les États membres n'entravent pas la mise en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), des instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.

Article 6

1.   Les États membres présument la conformité avec les exigences essentielles définies à l'annexe I pour les instruments qui sont conformes aux normes nationales mettant en œuvre les normes harmonisées qui satisfont à ces exigences.

2.   La Commission publie les références des normes harmonisées visées au paragraphe 1 au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres publient les références des normes nationales visées au paragraphe 1.

Article 7

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles définies à l'annexe I, la Commission ou l'État membre concerné porte la question devant le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé «comité», en donnant les raisons de sa position.

Le comité formule un avis sans délai.

À la lumière de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres s'il est ou non nécessaire de retirer ces normes des publications visées à l'article 6, paragraphe 2.

Article 8

1.   Si un État membre estime que des instruments portant le marquage «CE» de conformité visé à l'annexe II, points 2, 3 et 4, ne satisfont pas aux exigences de la présente directive bien qu'étant correctement installés et utilisés conformément à leur destination, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer ces instruments du marché ou pour interdire ou restreindre leur mise en service et/ou leur mise sur le marché.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission d'une telle mesure, en indiquant la raison de sa décision, et en particulier si la non-conformité est due:

a)

au non-respect des exigences essentielles définies à l'annexe I lorsque les instruments ne satisfont pas aux normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1;

b)

à l'application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1;

c)

à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1.

2.   La Commission consulte, dans les plus brefs délais, les parties concernées.

Après cette consultation, elle informe immédiatement du résultat l'État membre qui a engagé l'action. Si la Commission estime que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement aussi les autres États membres.

Si la décision est attribuée à des lacunes dans les normes, la Commission, après consultation des parties intéressées, porte l'affaire devant le comité dans un délai de deux mois si l'État membre auteur des mesures entend les maintenir; elle engage ensuite la procédure visée à l'article 7.

3.   Si un instrument non conforme porte le marquage «CE» de conformité, l'État membre compétent doit agir de manière appropriée contre quiconque a apposé le marquage et en informer la Commission et les autres États membres.

4.   La Commission veille à ce que les États membres soient tenus informés du déroulement et de l'issue de cette procédure.

CHAPITRE 2

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 9

1.   La conformité des instruments avec les exigences essentielles définies à l'annexe I peut être attestée au choix du demandeur par l'une ou l'autre des procédures suivantes:

a)

l'examen CE de type visé à l'annexe II, point 1, suivi soit de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) visée à l'annexe II, point 2, soit de la vérification CE visée à l'annexe II, point 3.

Toutefois, l'examen CE de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge;

b)

la vérification CE à l'unité visée à l'annexe II, point 4.

2.   Les documents et la correspondance concernant les procédures visées au paragraphe 1 doivent être rédigés dans une langue officielle de l'État membre où lesdites procédures sont effectuées ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié conformément à l'article 10, paragraphe 1.

3.   Lorsque les instruments font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs des directives applicables aux instruments laissent au fabricant, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage «CE» de conformité indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de publication au Journal officiel de l'Union européenne des directives appliquées doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les instruments.

Article 10

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 9, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

2.   Les États membres appliquent les critères minimaux définis à l'annexe V pour la désignation des organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés par les normes harmonisées applicables en la matière sont présumés satisfaire aux critères définis à ladite annexe.

3.   Un État membre qui a désigné un organisme annule la désignation si cet organisme ne satisfait plus aux critères de désignation visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et retire la notification.

CHAPITRE 3

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS

Article 11

1.   Sur les instruments dont la conformité CE a été constatée, le marquage «CE» de conformité et les données supplémentaires requises spécifiées à l'annexe IV, point 1, doivent être apposés d'une manière bien visible, sous une forme aisément lisible et de manière indélébile.

2.   Sur tous les autres instruments, les inscriptions mentionnées à l'annexe IV, point 2, doivent être apposées d'une manière bien visible, sous une forme aisément lisible et de manière indélébile.

3.   Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE» de conformité. Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» de conformité.

Article 12

Sans préjudice de l'article 8:

a)

tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» de conformité entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» de conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)

si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8.

Article 13

Lorsqu'un instrument utilisé pour l'une des applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet de l'évaluation de conformité visée à l'article 9, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini à l'annexe IV, point 3. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les États membres prennent toutes les dispositions pour que les instruments portant le marquage «CE» de conformité attestant la conformité avec les prescriptions de la présente directive restent conformes à ces prescriptions.

Article 15

Toute décision prise conformément à la présente directive et entraînant des restrictions à la mise en service d'un instrument doit mentionner les raisons exactes qui la justifient.

Une telle décision est notifiée sans délai à la partie concernée qui doit en même temps être informée des recours judiciaires dont elle dispose aux termes des lois en vigueur dans l'État membre en question et des limites de temps auxquelles ces recours sont soumis.

Article 16

Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La directive 90/384/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe VII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 33.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 décembre 2007 (JO C 323 E du 18.12.2008, p. 57) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 1.

(4)  Voir annexe VII, partie A.

(5)  JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

(6)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(7)  JO C 267 du 19.10.1989, p. 3.

(8)  JO C 10 du 16.1.1990, p. 1.

(9)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

La terminologie utilisée est celle de l'Organisation internationale de métrologie légale.

Remarque préliminaire

Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à plus d'un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l'instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l'instrument qui satisfait aux exigences essentielles et qu'ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d'affichage et d'impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.

PRESCRIPTIONS MÉTROLOGIQUES

1.   Unités de masse

Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1).

Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes:

unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne,

unité du système impérial: troy ounce, s'il s'agit de la pesée de métaux précieux,

autre unité non SI: carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.

Pour les instruments utilisant l'unité de masse du système impérial visée ci-dessus, les exigences essentielles applicables et définies ci-après sont converties dans cette unité par simple interpolation.

2.   Classes de précision

2.1.   On a défini les classes de précision suivantes:

I.

spéciale

II.

fine

III.

moyenne

IIII.

ordinaire

Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.

Tableau 1

Classes de précision

Classe

Échelon de vérification (e)

Portée minimale (Min)

Nombre d'échelons de vérification

FOR-L_2009122FR.01001101.notes.0001.xml.jpg

Valeur minimale

Valeur minimale

Valeur maximale

I

0,001

g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001

g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1

g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de transport.

2.2.   Échelons

2.2.1.

L'échelon réel (d) et l'échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante:

1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k unités de masse,

k étant un nombre entier ou zéro.

2.2.2.

Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires:

d = e.

2.2.3.

Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes:

e = 1 × 10k g,

d e ≤ 10 d,

sauf pour les instruments de classe I avec d 10–4 g pour lesquels e = 10–3 g.

3.   Classification

3.1.   Instruments à une seule étendue de pesage

Les instruments équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire doivent appartenir aux classes I ou II. Pour ces instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement dans la colonne 3 de l'échelon de vérification (e) par l'échelon réel (d).

Si d 10–4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.

3.2.   Instruments à étendues de pesage multiples

Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu'elles soient clairement indiquées sur l'instrument. Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se situent dans différentes classes de précision, l'instrument doit répondre aux prescriptions les plus sévères applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.

3.3.   Instruments à échelons multiples

3.3.1.

Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage (instruments à échelons multiples).

Les instruments à échelons multiples ne doivent pas être équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire.

3.3.2.

Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie

par son échelon de vérificationi

e(i + 1) > ei

par sa portée maximale Maxi

Maxr = Max

par sa portée minimale Mini

Mini = Max (i – 1)

et Min1 = Min

i

=

1, 2, … r,

i

=

no de l'étendue partielle de pesage,

r

=

nombre total des étendues partielles de pesage.

Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.

3.3.3.

Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de pesage se trouvent dans la même classe de précision, qui est la classe de précision de l'instrument.

Tableau 2

Instruments à échelons multiples

i

=

1, 2, … r

i

=

no de l'étendue partielle de pesage,

r

=

nombre total des étendues partielles de pesage.


Classe

Échelon de vérification (e)

Portée minimale (Min)

Nombre d'échelons de vérification

Valeur minimale

Valeur minimale (2)

FOR-L_2009122FR.01001101.notes.0002.xml.jpg

Valeur maximale

FOR-L_2009122FR.01001101.notes.0003.xml.jpg

I

0,001

g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001

g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1

g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Précision

4.1.   Dans l'application des procédures prévues à l'article 9, l'erreur d'indication ne doit pas dépasser l'erreur d'indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d'indication numérique, l'erreur d'indication est corrigée de l'erreur d'arrondissement.

Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.

Tableau 3

Erreurs maximales tolérées

Charge

Erreur maximale tolérée

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

±1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±1,5 e

4.2.   Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.

5.   Les résultats de pesée d'un instrument doivent être répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l'instrument et selon les autres méthodes d'équilibrage utilisées.

Les résultats de pesée doivent être suffisamment insensibles aux changements de l'emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.

6.   L'instrument doit réagir aux petites variations de la charge.

7.   Grandeurs d'influence et temps

7.1.   Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d'être utilisés en position dénivelée, doivent être suffisamment insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.

7.2.   Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. La valeur de cet intervalle est au moins égale à:

5 °C pour un instrument de classe I,

15 °C pour un instrument de classe II,

30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.

En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de – 10 °C à + 40 °C.

7.3.   Les instruments alimentés par le réseau électrique doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques, en conditions d'alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.

Les instruments fonctionnant sur piles doivent signaler toute baisse de tension au-dessous du minimum requis, et, dans ce cas, ils doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.

7.4.   Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels e est inférieur à 1 g, doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de température.

7.5.   Le chargement d'un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée doit avoir une influence négligeable sur l'indication en charge ou sur l'indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.

7.6.   Dans les autres conditions, les instruments doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.

Conception et construction

8.   Prescriptions générales

8.1.   La conception et la construction des instruments doivent être telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.

8.2.   En cas de perturbations, les instruments électroniques ne doivent pas présenter de défauts significatifs, ou bien ils doivent automatiquement les détecter et les mettre en évidence.

En cas de détection automatique d'un défaut significatif, les instruments électroniques doivent émettre un signal d'alarme visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition du défaut.

8.3.   Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l'usage de ces instruments prévu.

Les dispositifs électroniques numériques doivent toujours exercer un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.

En cas de détection automatique d'une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques doivent émettre un signal visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition de l'erreur.

8.4.   Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d'une interface appropriée, cela ne doit pas influer négativement sur les qualités métrologiques de l'instrument.

8.5.   Les instruments ne doivent pas posséder de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse; les possibilités de mauvaise utilisation accidentelle doivent être réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.

8.6.   Les instruments doivent être conçus de façon à permettre l'exécution rapide des contrôles réglementaires prévus par la présente directive.

9.   Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids

L'indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids doit être précise, non ambiguë et non susceptible d'induire en erreur; le dispositif indicateur doit permettre une lecture facile de l'indication en conditions normales d'utilisation.

Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe sont conformes aux dispositions de la directive 80/181/CEE avec ajout du symbole pour le carat métrique qui est le symbole «ct».

L'indication est impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.

Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d'extension de l'indication ne peut être utilisé que temporairement; l'impression est rendue impossible pendant son fonctionnement.

Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les indications primaires.

10.   Impression de résultats de pesée et d'autres valeurs de poids

Les résultats imprimés doivent être corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L'impression doit être claire, lisible, non effaçable et durable.

11.   Mise à niveau

Si nécessaire, les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise à niveau et d'un indicateur de niveau, suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.

12.   Mise à zéro

Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs doit permettre une mise à zéro précise et ne doit pas être la cause de résultats de mesure incorrects.

13.   Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare

Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de la tare. L'utilisation des dispositifs de tare doit permettre une mise à zéro précise et garantir des pesées nettes correctes. L'utilisation du dispositif de prédétermination de la tare doit garantir la détermination correcte de la valeur nette calculée.

14.   Instruments pour vente directe au public, dont la capacité maximale ne dépasse pas 100 kg: prescriptions additionnelles

Les instruments pour vente directe au public doivent présenter toutes les informations essentielles sur l'opération de pesée et, s'il s'agit d'instruments indiquant le prix, indiquer clairement au client le calcul du prix du produit qu'il achète.

Le prix à payer, s'il est indiqué, doit être précis.

Les instruments de calcul du prix doivent afficher les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.

Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul du prix, à condition que toutes les indications relatives à l'ensemble des transactions soient imprimées de manière claire et non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.

Les instruments ne doivent pas comporter des caractéristiques susceptibles d'entraîner, directement ou indirectement, l'affichage d'indications dont l'interprétation n'est pas facile ou immédiate.

Les instruments doivent garantir la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte, due à leur mauvais fonctionnement.

Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d'extension de l'indication ne sont pas autorisés.

Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage frauduleux.

Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent point doivent porter près de l'affichage, de manière indélébile, l'inscription «interdit pour la vente directe au public».

15.   Instruments étiqueteurs du prix

Les instruments étiqueteurs du prix doivent satisfaire aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour vente directe au public, dans la mesure où elles s'appliquent à l'instrument en question. L'impression de l'étiquette de prix doit être impossible en dessous d'une portée minimale.


(1)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

(2)  Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er.


ANNEXE II

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.   Examen CE de type

1.1.   L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et certifie qu'un instrument, représentatif de la production envisagée, satisfait aux dispositions de la présente directive.

1.2.   La demande d'examen CE de type est introduite auprès d'un seul organisme notifié par le fabricant ou par son représentant autorisé établi dans la Communauté.

La demande comporte:

le nom et l'adresse du demandeur et, si la demande est introduite par le représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier également,

une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite à l'annexe III.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée et ci-après dénommé «type».

1.3.   L'organisme notifié

1.3.1.

examine la documentation relative au projet et vérifie que le type a été fabriqué conformément à cette documentation;

1.3.2.

convient avec le demandeur du lieu où les examens et/ou les essais seront effectués;

1.3.3.

effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, n'ont pas été appliquées;

1.3.4.

effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier, lorsque le fabricant a choisi d'appliquer les normes correspondantes, que celles-ci ont été réellement appliquées, en assurant ainsi la conformité avec les exigences essentielles.

1.4.   Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'approbation CE de type. Ce certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions (le cas échéant) de sa validité, les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé et, si nécessaire, une description de son fonctionnement. Tous les éléments techniques pertinents, tels que dessins et schémas, sont à annexer au certificat d'approbation CE de type.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

En cas de changements fondamentaux dans la conception de l'instrument, par exemple par suite de l'application de techniques nouvelles, la validité du certificat peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.

1.5.   Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de tous les États membres, la liste:

des demandes d'examen CE de type reçues,

des certificats d'approbation CE de type délivrés,

des demandes de certificats de type refusées,

des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.

En outre, chaque organisme notifié informe immédiatement tous les États membres en cas de retrait de certificat d'approbation CE de type.

Chaque État membre met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

1.6.   Les autres organismes notifiés peuvent recevoir copie des certificats et de leurs annexes.

1.7.   Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation CE de type de toute modification apportée au type approuvé.

Les modifications apportées au type approuvé doivent en outre recevoir l'approbation de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation CE de type lorsque des changements influent sur la conformité avec les exigences essentielles de la présente directive ou avec les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument. Cette approbation supplémentaire est donnée sous la forme d'un additif au certificat original d'approbation CE de type.

2.   Déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production)

2.1.   La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) est la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2.2 déclare que les instruments sont, le cas échéant, conformes au type décrit dans le certificat d'approbation CE de type et satisfont aux exigences de la présente directive.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage «CE» de conformité ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe IV et établit une déclaration écrite de conformité.

Le marquage «CE» de conformité est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE visée au point 2.4.

2.2.   Le fabricant doit avoir mis en œuvre de manière appropriée un système de qualité décrit au point 2.3 et doit être assujetti à la surveillance CE comme indiqué au point 2.4.

2.3.   Système de qualité

2.3.1.

Le fabricant introduit une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend:

l'engagement de respecter les obligations découlant du système de qualité approuvé,

l'engagement de maintenir le système de qualité approuvé en vue d'assurer en permanence son adéquation et son efficacité.

Le fabricant met à la disposition de l'organisme notifié toutes les informations nécessaires, en particulier la documentation relative au système de qualité et la documentation relative à la conception de l'instrument.

2.3.2.

Le système de qualité doit assurer la conformité des instruments avec le type décrit dans le certificat d'approbation CE de type et avec l'exigence ou les exigences de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et toutes les dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation du système de qualité doit permettre une bonne compréhension des programmes, plans, manuels et procès-verbaux relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et des pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit,

du processus de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées,

des examens et essais qui seront effectués avant, durant et après la fabrication, et de leur fréquence,

des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système de qualité.

2.3.3.

L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 2.3.2. Il présume la conformité avec ces exigences lorsque les systèmes de qualité mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant comprend les conclusions de l'examen et, en cas de refus, la justification de la décision.

2.3.4.

Le fabricant ou son représentant autorisé tiennent l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité informé de toute mise à jour du système d'assurance de qualité à la suite des changements entraînés par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

2.3.5.

Tout organisme notifié qui retire son approbation à un système de qualité en informe les autres organismes notifiés.

2.4.   Surveillance CE

2.4.1.

La surveillance CE a pour objet d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

2.4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage; il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système de qualité,

la documentation technique,

les procès-verbaux relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'audit au fabricant.

2.4.3.

L'organisme notifié s'assure que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé.

3.   Vérification CE

3.1.   La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les instruments qui ont été soumis aux dispositions du point 3.3 sont conformes, le cas échéant, au type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables de la présente directive.

3.2.   Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des instruments, le cas échéant, avec le type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et avec les exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» de conformité sur chaque instrument et établit une déclaration écrite de conformité.

3.3.   L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit avec les exigences de la présente directive par contrôle et essai de chaque instrument comme spécifié au point 3.5.

3.4.   Pour les instruments non soumis à approbation «CE de type», la documentation relative à la conception de l'instrument visée à l'annexe III doit être accessible à l'organisme notifié si celui-ci en fait la demande.

3.5.   Vérification par contrôle et essai de chaque instrument

3.5.1.

Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées applicables visées à l'article 6, paragraphe 1, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité, le cas échéant, avec le type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences applicables de la présente directive.

3.5.2.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque instrument dont la conformité avec les exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

3.5.3.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

4.   Vérification CE à l'unité

4.1.   La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'instrument, en général conçu pour une application spécifique et qui a obtenu l'attestation visée au point 4.2, est conforme aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» de conformité sur l'instrument et établit une déclaration écrite de conformité.

4.2.   L'organisme notifié examine l'instrument et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées applicables visées à l'article 6, paragraphe 1, ou des essais équivalents en vue de la vérification de sa conformité avec les exigences applicables de la présente directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'instrument dont la conformité avec les exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3.   La documentation technique relative à la conception de l'instrument visée à l'annexe III a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'instrument. Elle doit être accessible à l'organisme notifié.

4.4.   Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5.   Dispositions communes

5.1.   La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production), la vérification CE et la vérification CE à l'unité peuvent être effectuées dans l'usine du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire l'assemblage de l'instrument ou d'autres travaux techniques d'installation susceptibles d'affecter les performances de l'instrument, et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l'instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elles sont effectuées au lieu d'utilisation de l'instrument.

5.2.   Si les performances de l'instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures visées au point 5.1 peuvent être effectuées en deux étapes; la deuxième étape comprend tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La deuxième étape est réalisée au lieu d'utilisation de l'instrument. Dans le cas où un État membre a établi des zones de gravité sur son territoire, l'expression «au lieu d'utilisation de l'instrument» peut s'entendre comme «dans la zone de gravité d'utilisation de l'instrument».

5.2.1.   Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au point 5.1 et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.

5.2.2.   La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.

La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5.2.3.   Le fabricant qui a choisi la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification CE.

5.2.4.   Le marquage «CE» de conformité est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape.


ANNEXE III

DOCUMENTATION TECHNIQUE RELATIVE AU PROJET

La documentation technique doit permettre la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit, ainsi que l'évaluation de sa conformité avec les exigences de la directive.

La documentation comprend les éléments suivants dans la mesure où ils sont nécessaires à l'évaluation:

une description générale du type,

les études de conception, dessins de fabrication et schémas des composants, sous-assemblages, circuits, etc.,

des descriptions et explications nécessaires pour la compréhension de ce qui précède, notamment le fonctionnement de l'instrument,

une liste des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, n'ont pas été appliquées,

les résultats des calculs de conception effectués, des examens, etc.,

les rapports d'essai,

les certificats d'approbation CE de type et les résultats d'essais correspondants concernant des instruments contenant des éléments identiques à ceux du projet.


ANNEXE IV

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS

1.   Instruments soumis à la procédure CE d'évaluation de la conformité

1.1.

Ces instruments doivent porter:

a)

le marquage «CE» de conformité, comprenant le symbole «CE» décrit à l'annexe VI,

le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés qui ont effectué la surveillance CE ou la vérification CE.

Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte;

b)

une vignette carrée d'au moins 12,5 mm de côté, verte, portant la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir;

c)

les inscriptions ci-après:

le cas échéant, le numéro du certificat d'approbation CE de type,

la marque ou le nom du fabricant,

la classe de précision, à l'intérieur d'un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles,

la portée maximale, sous la forme Max …,

la portée minimale, sous la forme Min …,

l'échelon de vérification, sous la forme e = …,

les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE» de conformité,

plus, le cas échéant,

le numéro de fabrication,

pour les instruments composés d'éléments séparés, mais associés: la marque d'identification sur chaque élément,

l'échelon, s'il est différent de e, sous la forme: d = …,

l'effet maximal additif de tare, sous la forme: T = + …,

l'effet maximal soustractif de tare, s'il est différent de Max sous la forme: T = – …,

l'échelon de tare, s'il est différent de d, sous la forme: dT = …,

la charge limite, si elle est différente de Max, sous la forme: Lim …,

les limites particulières de température, sous la forme: … °C/ … °C,

le rapport entre récepteur de poids et de charge.

1.2.

Les instruments doivent être pourvus d'aménagements permettant l'apposition du marquage «CE» de conformité et/ou des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu'il soit impossible de les enlever sans les endommager et qu'ils soient visibles lorsque l'instrument se trouve en position de fonctionnement normal.

1.3.

Si l'on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée à moins qu'il ne soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de données est scellable, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.

1.4.

Les inscriptions Max, Min, e et d doivent également apparaître à proximité de l'affichage du résultat, si elles ne figurent pas déjà à cet endroit.

1.5.

Tout dispositif mesureur de charge connecté ou susceptible d'être connecté à un ou plusieurs récepteurs de charge doit porter les inscriptions appropriées relatives à ces récepteurs de charge.

2.   Autres instruments

Les autres instruments doivent porter

la marque ou le nom du fabricant,

la portée maximale, sous la forme Max ….

Ces instruments ne peuvent pas porter la vignette prévue au point 1.1.b).

3.   Symbole restrictif d'usage prévu à l'article 13

Ce symbole est constitué par la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir sur un fond rouge carré d'au moins 25 mm de côté, le tout barré par les deux diagonales du carré.


ANNEXE V

Critères minimaux à appliquer par les États membres lors de la désignation d'organismes pour l'accomplissement des tâches relatives aux procédures visées à l'article 9

1)

Les organismes doivent disposer du personnel, des moyens et de l'équipement nécessaires.

2)

Le personnel des organismes doit avoir les compétences techniques nécessaires et faire preuve d'intégrité professionnelle.

3)

Les organismes doivent travailler de manière indépendante de tout milieu et groupe ou de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de pesage à fonctionnement non automatique en ce qui concerne la réalisation des essais, la préparation des procès-verbaux, la délivrance des certificats et la surveillance imposée par la présente directive.

4)

Le personnel des organismes doit respecter le secret professionnel.

5)

Les organismes doivent souscrire une assurance en responsabilité civile si leur responsabilité civile n'est pas couverte par l'État en vertu de la loi nationale.

Les États membres procèdent à une vérification périodique des conditions indiquées aux points 1) et 2).


ANNEXE VI

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE» de conformité, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» de conformité doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.


ANNEXE VII

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l'article 17)

Directive 90/384/CEE du Conseil

(JO L 189 du 20.7.1990, p. 1)

 

Directive 93/68/CEE du Conseil

(JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

Uniquement l'article 1er, point 7), et l'article 8

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 17)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

90/384/CEE

30 juin 1992

1er janvier 1993 (1)

93/68/CEE

30 juin 1994

1er janvier 1995 (2)


(1)  Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 90/384/CEE, les États membres admettent, pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle ils appliquent les lois, règlements et dispositions administratives adoptés par les États membres aux fins de la transposition en droit national de ladite directive, la mise sur le marché et/ou en service des instruments conformes aux réglementations en vigueur avant le 1er janvier 1993.

(2)  Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE: «Les États membres admettent jusqu'au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995.»


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 90/384/CEE

Présente directive

Considérant 5, dernière phrase

Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a) 1)

Article 1er, paragraphe 2, point a) i)

Article 1er, paragraphe 2, point a) 2)

Article 1er, paragraphe 2, point a) ii)

Article 1er, paragraphe 2, point a) 3)

Article 1er, paragraphe 2, point a) iii)

Article 1er, paragraphe 2, point a) 4)

Article 1er, paragraphe 2, point a) iv)

Article 1er, paragraphe 2, point a) 5)

Article 1er, paragraphe 2, point a) v)

Article 1er, paragraphe 2, point a) 6)

Article 1er, paragraphe 2, point a) vi)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, premier alinéa, première phrase

Article 7, premier alinéa

Article 6, premier alinéa, deuxième phrase

Article 7, deuxième alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, troisième alinéa

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14, première phrase

Article 15, premier alinéa

Article 14, deuxième phrase

Article 15, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 1 à 3

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 15, paragraphe 5

Article 17

Article 18

Article 16

Article 19

Annexes I à VI

Annexes I à VI

Annexe VII

Annexe VIII


16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/28


DIRECTIVE 2009/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Conformément à l’article 15 de la directive 94/45/CE, la Commission a réexaminé, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen, les modalités d’application de ladite directive et examiné notamment si les seuils d’effectifs étaient adéquats, en vue de proposer, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

(3)

Après consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen, la Commission a, le 4 avril 2000, présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’application de la directive 94/45/CE.

(4)

Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l’orientation possible d’une action communautaire en la matière.

(5)

Après cette consultation, la Commission a estimé qu’une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l’article 138, paragraphe 3, du traité.

(6)

Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n’ont pas informé la Commission de leur volonté conjointe d’engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d’un accord, tel que prévu à l’article 138, paragraphe 4, du traité.

(7)

Il s’avère nécessaire de moderniser la législation communautaire en matière d’information et de consultation transnationale des travailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité des droits d’information et de consultation transnationale des travailleurs, d’accroître la proportion de comités d’entreprise européens établis, tout en permettant le fonctionnement continu des accords en vigueur, de résoudre les problèmes constatés dans l’application pratique de la directive 94/45/CE et de remédier à l’insécurité juridique qui découle de certaines de ses dispositions ou de leur absence, et d’assurer une meilleure articulation des instruments législatifs communautaires en matière d’information et de consultation des travailleurs.

(8)

Selon l’article 136 du traité, la Communauté et les États membres ont notamment pour objectif de promouvoir le dialogue social.

(9)

La présente directive s’inscrit dans le cadre communautaire visant à soutenir et à compléter l’action des États membres dans le domaine de l’information et de la consultation des travailleurs. Ce cadre devrait limiter au minimum les charges imposées aux entreprises ou aux établissements, tout en assurant l’exercice effectif des droits accordés.

(10)

Le fonctionnement du marché intérieur comporte un processus de concentrations d’entreprises, de fusions transfrontalières, d’absorptions et d’associations et, par conséquent, une transnationalisation des entreprises et des groupes d’entreprises. Pour assurer un développement harmonieux des activités économiques, il faut que les entreprises et les groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres informent et consultent les représentants de leurs travailleurs touchés par leurs décisions.

(11)

Les procédures pour l’information et la consultation des travailleurs prévues dans les législations ou pratiques des États membres ne sont souvent pas adaptées à la structure transnationale de l’entité qui prend la décision affectant ces travailleurs. Cette situation peut entraîner un traitement inégal des travailleurs touchés par les décisions au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe.

(12)

Des dispositions appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent.

(13)

Pour s’assurer que les travailleurs des entreprises ou des groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres soient correctement informés et consultés, il faut instituer un comité d’entreprise européen ou mettre en place d’autres procédures adéquates pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs.

(14)

Les modalités d’information et de consultation des travailleurs doivent être définies et mises en œuvre de façon à assurer un effet utile aux dispositions de la présente directive. À cet effet, il convient que l’information et la consultation du comité d’entreprise européen lui permettent, en temps utile, de donner un avis à l’entreprise sans mettre en cause la capacité d’adaptation de celle-ci. Seuls un dialogue mené au niveau où sont élaborées les orientations et une implication effective des représentants des travailleurs sont à même de répondre aux besoins d’anticipation et d’accompagnement du changement.

(15)

Les travailleurs et leurs représentants doivent se voir garantir une information et une consultation au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence et le champ d’intervention du comité d’entreprise européen doivent être distingués de ceux des instances nationales de représentation et se limiter aux questions transnationales.

(16)

Il convient que le caractère transnational d’une question soit déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets potentiels de celle-ci que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique. À cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux États membres. Ceci inclut des questions qui, indépendamment du nombre d’États membres concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qui impliquent des transferts d’activité entre États membres.

(17)

Une définition de l’entreprise qui exerce le contrôle, se rapportant exclusivement à la présente directive et ne préjugeant pas les définitions de groupe et de contrôle figurant dans d’autres textes, s’avère nécessaire.

(18)

Les mécanismes pour l’information et la consultation des travailleurs des entreprises ou des groupes d’entreprises actives dans au moins deux États membres doivent englober tous les établissements ou, selon le cas, toutes les entreprises membres du groupe, situés dans les États membres, que la direction centrale de l’entreprise ou, s’il s’agit d’un groupe, de l’entreprise qui en exerce le contrôle, soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres.

(19)

Conformément au principe de l’autonomie des parties, il appartient aux représentants des travailleurs et à la direction de l’entreprise ou de l’entreprise qui exerce le contrôle d’un groupe de déterminer d’un commun accord la nature, la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement, les procédures et les ressources financières du comité d’entreprise européen ou d’autres procédures pour l’information et la consultation, de manière à ce qu’elles soient adaptées à leur propre situation particulière.

(20)

Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de déterminer qui sont les représentants des travailleurs, et notamment de prévoir, s’ils l’estiment adéquat, une représentation équilibrée des différentes catégories de travailleurs.

(21)

Il convient de clarifier les notions d’information et de consultation des travailleurs, en cohérence avec leurs définitions dans les directives plus récentes en cette matière et celles s’appliquant dans un cadre national, dans l’objectif de renforcer l’effectivité du dialogue au niveau transnational, de permettre une articulation adéquate entre les niveaux national et transnational de ce dialogue et d’assurer la sécurité juridique nécessaire dans l’application de la présente directive.

(22)

Le terme «information» doit être défini en prenant en compte l’objectif d’un examen adéquat par les représentants des travailleurs, qui suppose que l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, sans ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises.

(23)

Le terme «consultation» doit être défini en prenant en compte l’objectif de l’expression d’un avis qui puisse être utile à la prise de la décision, ce qui suppose que la consultation s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés.

(24)

Les dispositions de la présente directive concernant l’information et la consultation des travailleurs doivent être mises en œuvre, dans le cas d’une entreprise ou d’une entreprise exerçant le contrôle d’un groupe dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, par son représentant dans un État membre, le cas échéant désigné, ou, à défaut de représentant, par l’établissement ou l’entreprise contrôlée employant le plus grand nombre de travailleurs dans les États membres.

(25)

La responsabilité d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans la transmission des informations nécessaires à l’ouverture de négociations doit être précisée de manière à permettre aux travailleurs de déterminer si l’entreprise ou le groupe d’entreprises où ils travaillent est de dimension communautaire et de prendre les contacts nécessaires à la formulation d’une demande d’ouverture des négociations.

(26)

Le groupe spécial de négociation doit représenter, de façon équilibrée, les travailleurs des différents États membres. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir se concerter entre eux pour définir leurs positions par rapport à la négociation avec la direction centrale.

(27)

Il convient de reconnaître le rôle que les organisations syndicales reconnues peuvent jouer dans la négociation ou renégociation des accords constitutifs des comités d’entreprise européens, en appui aux représentants des travailleurs qui formulent le besoin d’un tel support. Pour leur permettre de suivre l’établissement de nouveaux comités d’entreprise européens et promouvoir les bonnes pratiques, les organisations syndicales et d’employeurs compétentes et reconnues comme partenaires sociaux européens sont informées de l’ouverture de négociations. Les organisations syndicales et d’employeurs européennes compétentes et reconnues sont les partenaires sociaux qui sont consultés par la Commission conformément à l’article 138 du traité. La liste de ces organisations est actualisée et publiée par la Commission.

(28)

Les accords qui régissent l’établissement et le fonctionnement des comités d’entreprise européens doivent comporter les modalités de leur modification, dénonciation ou renégociation lorsque cela est nécessaire, notamment lorsque le périmètre ou la structure de l’entreprise ou du groupe sont modifiés.

(29)

Ces accords doivent déterminer les modalités d’articulation des niveaux national et transnational d’information et de consultation des travailleurs adaptées aux conditions particulières de l’entreprise ou du groupe d’entreprises. Ces modalités doivent être définies dans le respect des compétences et des domaines d’intervention respectifs des instances de représentation des travailleurs, notamment en ce qui concerne l’anticipation et la gestion du changement.

(30)

Ces accords doivent prévoir, si nécessaire, l’établissement et le fonctionnement d’un comité restreint afin de permettre une coordination et une plus grande efficacité de l’activité régulière du comité d’entreprise européen, ainsi qu’une information et une consultation dans les meilleurs délais en cas de circonstances exceptionnelles.

(31)

Les représentants des travailleurs peuvent décider de ne pas demander l’institution d’un comité d’entreprise européen, ou les parties intéressées peuvent convenir d’autres procédures pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs.

(32)

Il convient de prévoir certaines prescriptions subsidiaires qui seront applicables si les parties le décident, en cas de refus, de la part de la direction centrale, d’entamer des négociations ou en cas d’absence d’accord à l’issue de celles-ci.

(33)

Afin de pouvoir exercer pleinement leur fonction et d’assurer une utilité au comité d’entreprise européen, les représentants des travailleurs doivent rendre compte aux travailleurs qu’ils représentent et pouvoir bénéficier de la formation qui leur est nécessaire.

(34)

Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, de la même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique de leur pays d’emploi. Ils ne doivent subir aucune discrimination du fait de l’exercice légitime de leur activité et doivent jouir d’une protection adéquate en ce qui concerne le licenciement et d’autres sanctions.

(35)

Les États membres doivent prendre des mesures appropriées en cas de non-application des obligations prévues par la présente directive.

(36)

Conformément aux principes généraux du droit communautaire, des procédures administratives ou judiciaires ainsi que des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de l’infraction, devraient s’appliquer en cas de violation des obligations découlant de la présente directive.

(37)

Pour des raisons d’efficacité, de cohérence et de sécurité juridique, une articulation entre les directives et les niveaux d’information et de consultation des travailleurs établis par le droit et/ou la pratique communautaires et nationaux est nécessaire. Priorité doit être donnée à la négociation de ces modalités d’articulation au sein de chaque entreprise ou groupe d’entreprises. À défaut d’un accord à ce sujet et lorsque des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou les relations contractuelles sont envisagées, le processus doit être mené aux niveaux national et européen dans le respect des compétences et des domaines d’intervention respectifs des instances de représentation des travailleurs. L’expression d’un avis par le comité d’entreprise européen ne devrait pas porter atteinte à la capacité de la direction centrale de conduire les consultations nécessaires dans le respect des séquences de temps prévues par les législations et/ou la pratique nationales. Les législations et/ou la pratique nationales devraient éventuellement être adaptées pour que le comité d’entreprise européen puisse, le cas échéant, être informé avant ou en même temps que les instances nationales de représentation des travailleurs, tout en ne réduisant pas le niveau général de protection des travailleurs.

(38)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux procédures d’information et de consultation visées par la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (4) et aux procédures spécifiques visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5) et à l’article 7 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (6).

(39)

Il convient d’accorder un traitement spécifique aux entreprises et aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dans lesquelles il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l’ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs.

(40)

Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, par exemple en cas de fusion, d'acquisition ou de scission, le ou les comités d’entreprise européens existants doivent être adaptés. Cette adaptation doit se faire en priorité selon les clauses de l’accord applicable, si ces clauses permettent effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À défaut et lorsqu’une demande est faite qui en établit le besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à laquelle il convient d’associer les membres du ou des comités d’entreprise européens existants. Afin de permettre une information et une consultation des travailleurs pendant la période souvent décisive du changement de structure, le ou les comités européens existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, éventuellement de façon adaptée, tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu. À la signature d’un nouvel accord, il convient de dissoudre les comités établis antérieurement et de mettre fin aux accords qui les instituent, quelles que soient leurs dispositions en matière de validité ou de dénonciation.

(41)

Sauf application de cette clause d’adaptation, il convient de permettre la poursuite des accords en vigueur afin de ne pas conduire à leur renégociation obligatoire lorsque cela n’est pas nécessaire. Il convient de prévoir que, tant qu’ils sont en vigueur, les accords conclus avant le 22 septembre 1996 au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE (7) ne doivent pas être soumis aux obligations découlant de la présente directive. Par ailleurs, la présente directive ne crée pas une obligation générale de renégocier les accords conclus au titre de l’article 6 de la directive 94/45/CE entre le 22 septembre 1996 et le 5 juin 2011.

(42)

Sans préjudice de la faculté des parties d’en convenir autrement, le comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord entre elles, afin de mettre en œuvre l’objectif de la présente directive, doit être informé et consulté au sujet des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, de manière à pouvoir en mesurer l’impact possible sur les intérêts des travailleurs d’au moins deux États membres différents. À cet effet, l’entreprise ou l’entreprise qui exerce le contrôle doit être tenue de communiquer aux représentants désignés des travailleurs des informations générales concernant les intérêts des travailleurs et des informations concernant plus spécialement les aspects des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui affectent les intérêts des travailleurs. Le comité d’entreprise européen doit pouvoir émettre un avis à l’issue de la réunion.

(43)

Un certain nombre de décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs doivent faire l’objet d’une information et d’une consultation des représentants désignés des travailleurs dans les meilleurs délais.

(44)

Il convient de clarifier le contenu des prescriptions subsidiaires, qui s’appliquent en l’absence d’accord et servent de référence dans les négociations, et de l’adapter à l’évolution des besoins et des pratiques en matière d’information et de consultation transnationale. Il y a lieu de distinguer les domaines qui doivent faire l’objet d’une information de ceux sur lesquels le comité d’entreprise européen doit également être consulté, ce qui comporte la possibilité de recevoir une réponse motivée à un avis exprimé. Pour permettre au comité restreint de jouer le rôle nécessaire de coordination et de traiter efficacement des circonstances exceptionnelles, ce comité doit pouvoir comprendre jusqu’à cinq membres et devrait pouvoir se concerter régulièrement.

(45)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe notamment les principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit des travailleurs ou de leurs représentants de se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales (article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

(47)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions ayant fait l’objet de modification de fond par rapport aux directives précédentes. La transposition des dispositions inchangées est effectuée en vertu des directives précédentes.

(48)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(49)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectif

1.   La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire.

2.   À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs. Les modalités d’information et de consultation des travailleurs sont définies et mises en œuvre de manière à en assurer l’effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

3.   L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales.

4.   Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), comprend une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs groupes d’entreprises qui sont des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ou c), le comité d’entreprise européen est institué au niveau du groupe, sauf disposition contraire des accords visés à l’article 6.

6.   Sauf si un champ d’application plus large est prévu par les accords visés à l’article 6, les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation des travailleurs, mis en place afin de réaliser l’objectif visé au paragraphe 1, concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans les États membres et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises membres du groupe situées dans les États membres.

7.   Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique pas au personnel navigant de la marine marchande.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «entreprise de dimension communautaire»: une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux;

b)   «groupe d’entreprises»: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;

c)   «groupe d’entreprises de dimension communautaire»: un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes:

il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,

il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents,

et

au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;

d)   «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;

e)   «direction centrale»: la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle;

f)   «information»: la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;

g)   «consultation»: l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;

h)   «comité d’entreprise européen»: le comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux dispositions de l’annexe I, afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs;

i)   «groupe spécial de négociation»: le groupe institué conformément à l’article 5, paragraphe 2, afin de négocier avec la direction centrale l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Aux fins de la présente directive, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédentes, calculé selon les législations et/ou pratiques nationales.

Article 3

Définition de la notiond’«entreprise qui exerce le contrôle»

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «entreprise qui exerce le contrôle» une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l'entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2.   Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

a)

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

ou

c)

peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée et ceux de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une entreprise n’est pas une «entreprise qui exerce le contrôle» d’une autre entreprise dont elle détient des participations lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (9).

5.   Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.

6.   La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une «entreprise qui exerce le contrôle» est celle de l’État membre dont relève l’entreprise en question.

Si la législation régissant l’entreprise n’est pas celle d’un État membre, la législation applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou, à défaut d’un tel représentant, celle de l’État membre sur le territoire duquel est située la direction centrale de l’entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs.

7.   Lorsque, en cas de conflit de lois dans l’application du paragraphe 2, deux ou plusieurs entreprises d’un groupe satisfont à un ou plusieurs des critères fixés au même paragraphe 2, celle qui satisfait au critère fixé au paragraphe 2, point c), est considérée comme l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

SECTION II

INSTITUTION D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN OU D’UNE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES TRAVAILLEURS

Article 4

Responsabilité de l’institution d’un comité d’entreprise européenou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs

1.   La direction centrale est responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2.   Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.

À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

3.   Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.

4.   Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction centrale ou la direction centrale présumée au sens du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire est responsable de l’obtention et de la transmission aux parties intéressées par l’application de la présente directive des informations indispensables à l’ouverture de négociations visées à l’article 5, particulièrement les informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs. Cette obligation porte notamment sur les informations relatives au nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, points a) et c).

Article 5

Groupe spécial de négociation

1.   Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.

2.   À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué selon les lignes directrices suivantes:

a)

les États membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur territoire.

Les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises et/ou des établissements dans lesquels il n’existe pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner eux-mêmes des membres du groupe spécial de négociation.

Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations et/ou aux pratiques nationales prévoyant des seuils pour la constitution d’une instance de représentation des travailleurs;

b)

les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

c)

la direction centrale et les directions locales, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations.

3.   Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens, ou les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

4.   En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque une réunion avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales.

Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.

Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.

5.   Le groupe spécial de négociation peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations conformément au paragraphe 4 ou d’annuler les négociations déjà en cours.

Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6. Lorsqu’une telle décision a été prise, les dispositions de l’annexe I ne sont pas applicables.

Une nouvelle demande de convocation du groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après ladite décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.

6.   Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphe 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.

Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un expert.

Article 6

Contenu de l’accord

1.   La direction centrale et le groupe spécial de négociation doivent négocier dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l’autonomie des parties, l’accord visé au paragraphe 1 et constaté par écrit entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation détermine:

a)

les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou les établissements de l’entreprise de dimension communautaire concernés par l’accord;

b)

la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de membres, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat;

c)

les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen;

e)

le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen;

f)

les ressources financières et matérielles à allouer au comité d’entreprise européen;

g)

la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

3.   La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par écrit, d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un comité d’entreprise européen.

L’accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.

Ces informations portent notamment sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.

4.   Les accords visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions subsidiaires de l’annexe I.

5.   Aux fins de la conclusion des accords visés aux paragraphes 2 et 3, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres.

Article 7

Prescriptions subsidiaires

1.   Afin d’assurer la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l’État membre dans lequel est implantée la direction centrale sont applicables:

lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décident,

lorsque la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1,

ou

lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5.

2.   Les prescriptions subsidiaires visées au paragraphe 1, telles qu’elles sont arrêtées par la législation des États membres, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe I.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Informations confidentielles

1.   Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation.

Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, même après l’expiration de leur mandat.

2.   Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci.

L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3.   Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale.

Article 9

Fonctionnement du comité d’entreprise européen et de la procédure d’information et de consultation des travailleurs

La direction centrale et le comité d’entreprise européen travaillent dans un esprit de coopération, dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

Article 10

Rôle et protection des représentants des travailleurs

1.   Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise européen disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive de représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2.   Sans préjudice de l’article 8, les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre conformément aux dispositions de la présente directive.

3.   Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d’entreprise européen et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties similaires à celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi.

Cela concerne en particulier la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion réalisée dans le cadre de l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, et le paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

4.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire.

Article 11

Respect de la présente directive

1.   Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d’une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la présente directive, que la direction centrale soit ou non située sur son territoire.

2.   Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.

3.   Les États membres, lorsqu’ils appliquent l’article 8, prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque la direction centrale exige la confidentialité ou ne donne pas l’information conformément audit article 8.

Ces procédures peuvent inclure des procédures destinées à sauvegarder la confidentialité de l’information en question.

Article 12

Relation avec d’autres dispositions communautaires et nationales

1.   L’information et la consultation du comité d’entreprise européen sont articulées avec celles des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des compétences et des domaines d’intervention de chacune d’entre elles et des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3.

2.   Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs sont établies par l’accord visé à l’article 6. Cet accord est sans préjudice des législations et/ou de la pratique nationales sur l’information et la consultation des travailleurs.

3.   À défaut de telles modalités définies par accord, les États membres prévoient que le processus d’information et de consultation soit mené tant au sein du comité d’entreprise européen que des instances nationales de représentation des travailleurs dans le cas où des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux procédures d’information et de consultation visées par la directive 2002/14/CE ni aux procédures spécifiques visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE et à l’article 7 de la directive 2001/23/CE.

5.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres en ce qui concerne le niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.

Article 13

Adaptation

Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée à l’article 5 de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux États membres différents.

Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article 5, paragraphe 2.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.

Article 14

Accords en vigueur

1.   Sans préjudice de l’article 13, les obligations découlant de la présente directive ne s’appliquent pas aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dans lesquels, soit:

a)

un accord ou des accords couvrant l’ensemble des travailleurs prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE, ou de tels accords sont adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises ou des groupes d’entreprises;

soit

b)

un accord conclu conformément à l’article 6 de la directive 94/45/CE est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

Le droit national applicable lorsque l’accord est signé ou révisé continue à s’appliquer aux entreprises ou aux groupes d’entreprises visés à l’alinéa premier, point b).

2.   Lorsque les accords visés au paragraphe 1 arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n’est pas le cas, les dispositions de la présente directive sont applicables.

Article 15

Rapport

Au plus tard le 5 juin 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 2, paragraphe 1, points f) et g), à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 2, points b), c), e) et g), et aux articles 10, 12, 13 et 14, ainsi qu’à l’annexe I, point 1 a), c) et d), et points 2 et 3, au plus tard le 5 juin 2011, ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place à cette date les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 94/45/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 6 juin 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1, paragraphes 1, 5, 6 et 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à e), h) et i), l’article 2, paragraphe 2, l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, et 7, l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, et 6, l’article 5, paragraphe 2, point a), l’article 6, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, points a), d) et f), l’article 6, paragraphes 3, 4 et 5 et les articles 7, 8, 9 et 11, ainsi que l’annexe I, points 1 b), e) et f), et points 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 6 juin 2011.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  Avis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2008.

(3)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(4)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(6)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(7)  Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et des groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS SUBSIDIAIRES

visées à l’article 7

1.

Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, et dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1, un comité d’entreprise européen est institué, dont la compétence et la composition sont régies par les règles suivantes:

a)

la compétence du comité d’entreprise européen est déterminée conformément à l’article 1er, paragraphe 3.

L’information du comité d’entreprise européen porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, la production et les ventes de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. L’information et la consultation du comité d’entreprise européen portent notamment sur la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre;

b)

le comité d’entreprise européen est composé de travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.

Les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales;

c)

les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

d)

pour assurer la coordination de ses activités, le comité d’entreprise européen élit en son sein un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son activité de façon régulière.

Il adopte son règlement intérieur;

e)

la direction centrale et tout autre niveau de direction plus approprié sont informés de la composition du comité d’entreprise européen;

f)

quatre ans après l’institution du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6 ou de maintenir l’application des prescriptions subsidiaires arrêtées en conformité avec la présente annexe.

Les articles 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis, s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article 6, auquel cas l’expression «le groupe spécial de négociation» est remplacée par l’expression «le comité d’entreprise européen».

2.

Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, de l’évolution des activités de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

3.

Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, si celui-ci n’existe pas, le comité d’entreprise européen a le droit d’en être informé. Il a le droit de se réunir, à sa demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté.

Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements et/ou les entreprises qui sont directement concernés par les circonstances ou décisions en question.

Cette réunion d’information et de consultation s’effectue dans les meilleurs délais, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié de l’entreprise de dimension communautaire, ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l’issue de la réunion ou dans un délai raisonnable.

Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale.

L’information et la consultation prévues dans les circonstances susvisées s’effectuent sans préjudice des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8.

4.

Les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d’information et de consultation.

Avant les réunions avec la direction centrale, le comité d’entreprise européen ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3, deuxième alinéa, est habilité à se réunir sans que la direction concernée soit présente.

5.

Le comité d’entreprise européen ou le comité restreint peut être assisté par des experts de son choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches.

6.

Les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen sont supportées par la direction centrale.

La direction centrale concernée dote les membres du comité d’entreprise européen des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée.

En particulier, la direction centrale prend en charge, sauf s’il en a été convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d’entreprise européen et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du comité d’entreprise européen. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l’article 17)

Directive 94/45/CE du Conseil

(JO L 254 du 30.9.1994, p. 64).

Directive 97/74/CE du Conseil

(JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

Directive 2006/109/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 416).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 17)

Directive

Délai de transposition

94/45/CE

22.9.1996

97/74/CE

15.12.1999

2006/109/CE

1.1.2007


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 94/45/CE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2, première phrase

Article 1, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 1, paragraphes 3 et 4

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 6

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 1, points a) à e)

Article 2, paragraphe 1, points a) à e)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, points g) et h)

Article 2, paragraphe 1, points h) et i)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 11, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, points b) et c)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 6, paragraphe 2, point g)

Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphes 1 à 5

Article 13

Article 13, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 15

Article 14

Article 16

Article 17

Article 18

Article 16

Article 19

Annexe

Annexe I

Point 1, termes introductifs

Point 1, termes introductifs

Point 1 a) (partiellement) et point 2, deuxième alinéa (partiellement)

Point 1 a) (partiellement)

Point 1 b)

Point 1 b)

Point 1 c) (partiellement) et point 1 d)

Point 1 c)

Point 1 c) (partiellement)

Point 1 d)

Point 1 e)

Point 1 e)

Point 1 f)

Point 1 f)

Point 2, premier alinéa

Point 2

Point 3

Point 3

Point 4

Point 4

Point 5

Point 6

Point 5

Point 7

Point 6

Annexes II et III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2009

concernant la nomination de trois membres du comité d'examen des avis sur les normes institué par la décision 2006/505/CE instituant un comité d'examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

(2009/386/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d'examen des avis sur les normes destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3 de la décision 2006/505/CE, la Commission nomme au maximum sept membres du comité d'examen des avis sur les normes parmi des experts indépendants dont l'expérience et les compétences dans le domaine de la comptabilité et, plus particulièrement, sur les questions d'information financière, sont largement reconnues à l'échelon communautaire.

(2)

Par sa décision 2007/73/CE (2), la Commission a nommé les sept membres du comité d'examen des avis sur les normes le 8 février 2007 pour un mandat renouvelable de trois ans. Afin de permettre une rotation harmonieuse au sein du comité, celui-ci peut procéder au remplacement partiel de ses membres par groupes de deux ou trois. Le comité a décidé de remplacer trois de ses membres en 2009,

DÉCIDE:

Article premier

Par la présente décision, la Commission nomme les trois membres du comité d'examen des avis sur les normes dont les noms figurent en annexe.

Article 2

La décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.

(2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 181.


ANNEXE

LISTE DES MEMBRES

 

Rien VAN HOEPEN

 

Bernard RAFFOURNIER

 

Mari PAANANEN


RECOMMANDATIONS

Commission

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/47


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2009

sur la mise en œuvre des principes de respect de la vie privée et de protection des données dans les applications reposant sur l’identification par radiofréquence

[notifiée sous le numéro C(2009) 3200]

(2009/387/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

L’identification par radiofréquence (RFID) marque une nouvelle évolution de la société de l’information dans la mesure où les objets équipés de dispositifs micro-électroniques permettant de traiter automatiquement des données appartiennent de plus en plus à la vie quotidienne.

(2)

Peu à peu, la RFID se banalise et commence ainsi à faire partie de la vie des gens dans une série de domaines comme la logistique (1), les soins de santé, les transports publics, le commerce de détail — en particulier pour une sécurité accrue et un rappel plus rapide des produits —, les loisirs, le travail, les péages routiers, la gestion des bagages et les documents de voyage.

(3)

La technologie RFID est à même de devenir un nouveau facteur de croissance et d’emploi et donc de contribuer grandement à la stratégie de Lisbonne. En effet, elle est très prometteuse au niveau économique et peut offrir de nouveaux débouchés commerciaux, engendrer des coûts moindres et des gains d’efficacité, notamment en matière de lutte contre la contrefaçon, de gestion des déchets électroniques et des matériaux dangereux et de recyclage des produits en fin de vie.

(4)

La technologie RFID permet de traiter des données, y compris des données à caractère personnel, sur de courtes distances sans contact physique ni interaction visible entre le lecteur ou scripteur et l’étiquette de sorte que cette interaction peut se produire sans que la personne concernée s’en rende compte.

(5)

Les applications RFID offrent la possibilité de traiter des données concernant une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Elles permettent de traiter des données à caractère personnel stockées sur l’étiquette, comme le nom de la personne, sa date de naissance ou son adresse, des données biométriques ou des données mettant en relation un numéro RFID spécifique avec des données à caractère personnel stockées ailleurs dans le système. En outre, il est possible d’utiliser cette technologie pour suivre les personnes en possession d’un ou de plusieurs objets portant un numéro RFID.

(6)

Étant donné que la RFID peut être utilisée partout et qu’elle est pratiquement invisible, son déploiement exige d’accorder une attention particulière aux questions relatives à la protection des données et de la vie privée. Aussi faut-il intégrer des fonctions de sécurité de l’information et de respect de la vie privée dans les applications RFID avant leur diffusion généralisée (principe de «sécurité et respect de la vie privée assurés dès la conception»).

(7)

La RFID ne pourra procurer les nombreux avantages économiques et sociaux escomptés que s’il est prévu des mesures effectives pour garantir la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée et des principes éthiques associés qui sont au cœur du débat sur l’adhésion du public à la RFID.

(8)

Les États membres et les parties intéressées doivent, surtout maintenant que la RFID est en phase initiale de mise en œuvre, redoubler d’efforts pour que les applications RFID soient contrôlées et que les libertés et droits individuels soient respectés.

(9)

La communication de la Commission du 15 mars 2007 intitulée «L’identification par radiofréquence (RFID) en Europe: vers un cadre politique» (2) annonçait que des précisions et indications seraient fournies, dans une ou plusieurs recommandations de la Commission, sur les questions relatives à la protection des données et de la vie privée soulevées par les applications RFID.

(10)

Les droits et obligations concernant la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4), s’appliquent intégralement à l’utilisation d’applications RFID traitant des données à caractère personnel.

(11)

Les principes posés par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5) doivent s’appliquer au développement des applications RFID.

(12)

L’avis du Contrôleur européen de la protection des données (6) donne des indications sur la façon de gérer les produits contenant des étiquettes qui sont fournis aux personnes et préconise de réaliser des évaluations d’impact sur la vie privée et la sécurité pour définir et élaborer les meilleures techniques disponibles afin de garantir le respect de la vie privée et la sécurité des systèmes RFID.

(13)

Les exploitants d’application RFID doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les données ne soient liées à une personne physique, identifiée ou identifiable, par aucun moyen susceptible d’être utilisé par l’exploitant lui-même ou toute autre personne, à moins que ces données ne soient traitées conformément aux principes et règles de droit applicables en matière de protection des données.

(14)

La communication de la Commission du 2 mai 2007 intitulée «Promouvoir la protection des données par les technologies renforçant la protection de la vie privée» (7) définit des actions précises pour atteindre l’objectif consistant à limiter le traitement des données à caractère personnel et recourir autant que possible à des données anonymes ou à des pseudonymes en soutenant le développement de ces technologies et leur utilisation par les responsables du traitement des données et les personnes.

(15)

La communication de la Commission du 31 mai 2006 intitulée «Une stratégie pour une société de l’information sûre — “Dialogue, partenariat et responsabilisation”» (8) reconnaît que la diversité, l’ouverture, l’interopérabilité, la facilité d’utilisation et la concurrence sont des éléments essentiels d’une société de l’information sûre, souligne le rôle des États membres et des administrations publiques pour ce qui est de sensibiliser davantage et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité et invite les parties intéressées du secteur privé à prendre des initiatives visant à élaborer des systèmes abordables pour la certification de sécurité des produits, processus et services qui répondent à des besoins spécifiques de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée.

(16)

La résolution du Conseil du 22 mars 2007 relative à une stratégie pour une société de l’information sûre en Europe (9) invite les États membres à accorder l’attention qui convient à la nécessité de prévenir et de combattre les menaces émergentes ou existantes qui pèsent sur la sécurité des réseaux de communications électroniques.

(17)

Un cadre de réalisation des évaluations d’impact sur la protection des données et de la vie privée, élaboré au niveau communautaire, garantira que les dispositions de la présente recommandation sont appliquées de façon cohérente dans tous les États membres. Ce cadre doit être élaboré sur la base des pratiques existantes et de l’expérience acquise dans les États membres, dans les pays tiers et lors des travaux menés par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (10).

(18)

La Commission veillera à définir des orientations au niveau communautaire, sur la base des pratiques existantes et de l’expérience acquise dans les États membres et les pays tiers, sur la gestion de la sécurité de l’information en matière d’applications RFID. Les États membres doivent contribuer à ce processus et encourager les entités privées et les pouvoirs publics à y prendre part.

(19)

Une évaluation de l’impact sur la protection des données et de la vie privée, réalisée par l’exploitant préalablement à la mise en œuvre d’une application RFID, fournira les informations requises pour prendre les mesures de sauvegarde appropriées. Ces mesures devront être contrôlées et réexaminées au cours du cycle de vie de l’application RFID.

(20)

Dans le secteur du commerce de détail, une évaluation de l’impact sur la protection des données et de la vie privée, réalisée sur les produits contenant des étiquettes qui sont vendus aux consommateurs, doit fournir les informations nécessaires pour déterminer s’il existe un risque probable pour la vie privée ou la protection des données à caractère personnel.

(21)

Le recours à des normes internationales, comme celles élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), à des codes de conduite et à de bonnes pratiques qui soient conformes au cadre réglementaire européen peut faciliter l’adoption de mesures de sécurité de l’information et de respect de la vie privée tout au long du processus d’entreprise basé sur la RFID.

(22)

Les applications RFID concernant le grand public, comme les billets électroniques dans les transports publics, exigent des mesures de protection appropriées. Les applications RFID ayant trait aux personnes, car utilisant des données biométriques d’identification ou des données relatives à la santé, par exemple, sont particulièrement sensibles du point de vue de la sécurité de l’information et du respect de la vie privée et exigent donc une attention spéciale.

(23)

La société dans son ensemble doit avoir connaissance des droits et obligations applicables relativement à l’utilisation des applications RFID. Les parties concernées par le déploiement de la technologie ont donc la responsabilité de fournir aux personnes des informations concernant l’utilisation de ces applications.

(24)

Sensibiliser davantage le public et les petites et moyennes entreprises (PME) aux caractéristiques et possibilités de la RFID permettra à cette technologie de tenir ses promesses économiques tout en limitant le risque qu’elle soit utilisée au détriment de l’intérêt public, donc en renforçant son acceptabilité.

(25)

La Commission contribuera à la mise en œuvre de la présente recommandation, directement et indirectement, en facilitant le dialogue et la coopération entre les parties intéressées, notamment au titre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et du septième programme-cadre de recherche établi par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

(26)

La recherche et développement sur les technologies renforçant la protection de la vie privée et les technologies de sécurisation de l’information est essentielle au niveau communautaire pour en promouvoir une plus large adoption dans des conditions acceptables.

(27)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à assurer le respect absolu de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel,

RECOMMANDE:

Champ d’application

1.

La présente recommandation donne aux États membres des indications sur les moyens de concevoir et d’exploiter les applications RFID de façon licite, éthique et socialement et politiquement acceptable, en respectant le droit à la vie privée et en assurant la protection des données à caractère personnel.

2.

La présente recommandation donne des indications sur les mesures à prendre concernant le déploiement des applications RFID pour faire en sorte que, lorsque celles-ci sont déployées, la législation nationale transposant les directives 95/46/CE, 1999/5/CE et 2002/58/CE soit respectée le cas échéant.

Définitions

3.

Les définitions figurant dans la directive 95/46/CE s’appliquent aux fins de la présente recommandation. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

a)

«identification par radiofréquence (RFID)», l’utilisation d’ondes électromagnétiques rayonnantes ou d’un couplage de champ réactif dans une portion de radiofréquences du spectre pour communiquer vers ou à partir d’une étiquette selon différents schémas de modulation et d’encodage afin de lire, de façon univoque, l’identité d’une étiquette de radiofréquence ou d’autres données stockées sur celle-ci;

b)

«étiquette RFID» ou «étiquette», soit un dispositif RFID ayant la capacité de produire un signal radio, soit un dispositif RFID qui raccorde, rétrodiffuse ou reflète (selon le type de dispositif) et module un signal porteur reçu d’un lecteur ou scripteur;

c)

«lecteur ou scripteur RFID» ou «lecteur», un dispositif fixe ou mobile d’identification et de saisie de données utilisant une onde électromagnétique de radiofréquence ou un couplage de champ réactif pour stimuler et effectuer une réponse de donnée modulée à partir d’une étiquette ou d’un groupe d’étiquettes;

d)

«application RFID» ou «application», une application qui traite des données par l’utilisation d’étiquettes et de lecteurs et qui repose sur un système dorsal et une infrastructure de communication en réseau;

e)

«exploitant d’application RFID» ou «exploitant», la personne physique ou morale, l’organisme public, l’agence ou tout autre organe qui, seul ou avec d’autres, définit la finalité et les modalités de l’exploitation d’une application, y compris les responsables du traitement des données à caractère personnel utilisant une application RFID;

f)

«sécurité de l’information», la préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de l’information;

g)

«suivi», toute activité exercée afin de détecter, d’observer, de copier ou d’enregistrer la localisation, les déplacements, les activités ou l’état d’une personne.

Évaluations d’impact sur la protection des données et de la vie privée

4.

Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises, en collaboration avec les parties intéressées de la société civile, élaborent un cadre d’évaluation de l’impact sur la protection des données et de la vie privée. Ce cadre doit être soumis pour approbation au groupe de travail «article 29» sur la protection des données dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

5.

Les États membres doivent veiller à ce que les exploitants, nonobstant leurs autres obligations en vertu de la directive 95/46/CE:

a)

réalisent une évaluation des incidences de la mise en œuvre de l’application sur la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée, y compris des possibilités d’utiliser l’application pour suivre une personne. Le niveau de détail de l’évaluation doit être approprié aux risques que l’application peut présenter pour la vie privée;

b)

prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée;

c)

désignent une personne ou un groupe de personnes chargées de réexaminer les évaluations et l’adéquation constante des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée;

d)

mettent l’évaluation à la disposition de l’autorité compétente au moins six semaines avant le déploiement de l’application;

e)

une fois que le cadre d’évaluation de l’impact sur la protection des données et de la vie privée visé au point 4 est disponible, appliquent les dispositions ci-dessus conformément au cadre.

Sécurité de l’information

6.

Les États membres doivent aider la Commission à déterminer quelles applications pourraient présenter un risque pour la sécurité de l’information ayant des conséquences pour le grand public. Concernant ces applications, les États membres doivent veiller à ce que les exploitants, avec les autorités compétentes nationales et les organisations de la société civile, élaborent de nouveaux systèmes ou appliquent des systèmes existants, comme la certification ou l’autoévaluation par l’exploitant, afin de démontrer que le niveau de sécurité de l’information et de protection de la vie privée est approprié aux risques évalués.

Informations et transparence concernant l’utilisation de la RFID

7.

Sans préjudice des obligations des responsables du traitement des données et conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE, les États membres doivent veiller à ce que les exploitants élaborent et rendent publique, pour chacune de leurs applications, une politique d’information concise, précise et aisément compréhensible. Cette politique d’information doit au moins indiquer:

a)

l’identité et l’adresse des exploitants;

b)

l’objet de l’application;

c)

les données qui doivent être traitées par l’application, en particulier s’il s’agit de données à caractère personnel et si la localisation des étiquettes fera l’objet d’un suivi;

d)

un résumé de l’évaluation d’impact sur la protection des données et de la vie privée;

e)

les risques probables que l’utilisation d’étiquettes dans l’application peut présenter pour la vie privée, et les mesures que les personnes peuvent prendre pour limiter ces risques.

8.

Les États membres doivent veiller à ce que les exploitants prennent des mesures pour informer les personnes de la présence de lecteurs, au moyen d’un signe européen commun élaboré par des organismes européens de normalisation avec l’aide des parties concernées. Le signe doit indiquer l’identité de l’exploitant et un point de contact auquel les personnes peuvent se procurer la politique d’information concernant l’application.

Applications RFID utilisées dans le commerce de détail

9.

Au moyen d’un signe européen commun élaboré par des organismes européens de normalisation avec l’aide des parties concernées, les exploitants doivent informer les personnes de la présence d’étiquettes placées sur les produits ou incorporées à ceux-ci.

10.

Lors de la réalisation de l’évaluation d’impact sur la protection des données et de la vie privée visée aux points 4 et 5, l’exploitant d’application doit déterminer précisément si les étiquettes placées sur des produits ou incorporées à des produits vendus aux consommateurs par des détaillants qui ne sont pas exploitants de cette application présentent un risque probable pour la vie privée ou la protection des données à caractère personnel.

11.

Les détaillants doivent désactiver ou retirer, au point de vente, les étiquettes de leur application à moins que les consommateurs, après avoir pris connaissance de la politique d’information visée au point 7, acceptent que les étiquettes restent opérationnelles. Par désactivation des étiquettes, on entend tout processus qui interrompt les interactions d’une étiquette avec son environnement et qui n’exige pas de participation active du consommateur. La désactivation ou le retrait des étiquettes par le détaillant doivent être effectués sur-le-champ et sans coût pour le consommateur. Les consommateurs doivent pouvoir vérifier que la désactivation ou le retrait sont effectifs.

12.

Le point 11 ne s’applique pas s’il ressort de l’évaluation d’impact sur la protection des données et de la vie privée que les étiquettes utilisées dans une application de détail et restant opérationnelles au-delà du point de vente ne présentent pas de risque probable pour la vie privée ou la protection des données à caractère personnel. Néanmoins, les détaillants doivent mettre gratuitement à disposition un moyen aisé de désactiver ou de retirer, immédiatement ou ultérieurement, ces étiquettes.

13.

La désactivation ou le retrait des étiquettes ne doit impliquer aucune réduction ni cessation des obligations légales du détaillant ou du fabricant envers le consommateur.

14.

Les points 11 et 12 ne s’appliquent qu’aux détaillants qui sont exploitants.

Actions de sensibilisation

15.

Les États membres, en collaboration avec les entreprises, la Commission et d’autres parties intéressées, doivent prendre les mesures appropriées pour informer les pouvoirs publics et les entreprises, en particulier les PME, des avantages et des risques potentiels liés à l’utilisation de la technologie RFID et pour les y sensibiliser. Il convient d’accorder une attention particulière aux questions de sécurité de l’information et de respect de la vie privée.

16.

Les États membres, en collaboration avec les entreprises, les associations de la société civile, la Commission et d’autres parties intéressées, doivent recenser et fournir des exemples de bonne pratique dans la mise en œuvre d’applications RFID pour informer et sensibiliser le grand public. Préalablement à une plus large adoption de la technologie RFID, les États membres doivent également prendre les mesures appropriées, par exemple lancer des projets pilotes à grande échelle, pour sensibiliser davantage le public à cette technologie et aux avantages, risques et conséquences de son utilisation.

Recherche et développement

17.

Les États membres doivent coopérer avec les entreprises, les parties intéressées de la société civile et la Commission pour promouvoir et favoriser l’intégration du principe de «sécurité et respect de la vie privée assurés dès la conception» à un stade précoce de développement des applications RFID.

Suivi

18.

Les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour porter la présente recommandation à la connaissance de toutes les parties concernées par la conception et l’exploitation d’applications RFID à l’intérieur de la Communauté.

19.

Les États membres doivent informer la Commission, au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, des mesures prises pour donner à la suite de la présente recommandation.

20.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission fournira un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation, son efficacité et son impact sur les exploitants et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les mesures recommandées aux points 9 à 14.

Destinataires

21.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 607 final.

(2)  COM(2007) 96 final.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(6)  JO C 101 du 23.4.2008, p. 1.

(7)  COM(2007) 228 final.

(8)  COM(2006) 251 final.

(9)  JO C 68 du 24.3.2007, p. 1.

(10)  Article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(11)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(12)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.