ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.110.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 110

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
1 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 358/2009 de la Commission du 30 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 359/2009 de la Commission du 30 avril 2009 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

3

 

 

Règlement (CE) no 360/2009 de la Commission du 30 avril 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2009

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) ( 1 )

30

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/357/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 avril 2009 modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche ( 1 )

37

 

 

2009/358/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations et au questionnaire visés à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 18 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3011]

39

 

 

2009/359/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme déchets inertes en application de l’article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3012]

46

 

 

2009/360/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3013]

48

 

 

2009/361/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2009 autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de la campagne de récolte 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 3078]

52

 

 

2009/362/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2009 autorisant la mise sur le marché de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3149]

54

 

 

2009/363/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2009 modifiant la décision 2002/253/CE établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3517]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


RÈGLEMENT (CE) N o 358/2009 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/3


RÈGLEMENT (CE) N o 359/2009 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,

après consultation du groupe d’examen scientifique,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) no 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La liste des espèces dont l’introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) no 811/2008 de la Commission du 13 août 2008 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (3).

(3)

Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes:

Psittacus erithacus de Guinée équatoriale,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi et Furcifer nicosiai de Madagascar,

Chamaeleo camerunensis du Cameroun,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo et Phelsuma masohoala de Madagascar.

(4)

Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus:

Lynx lynx de la République de Moldavie et d’Ukraine,

Lama guanicoe (désormais connu sous le nom de Lama glama guanicoe) d’Argentine,

Hippopotamus amphibius du Rwanda,

Aratinga erythrogenys du Pérou,

Dendrobates auratus et Dendrobates pumilio du Nicaragua,

Dendrobates tinctorius du Suriname,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida et Blastomussa wellsi des Fidji,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (à l’exception de Acanthastrea hemprichii) et Cynarina lacrymalis de Tonga.

(5)

Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

(6)

Il y a lieu de remédier à certaines incohérences entre les annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les noms scientifiques mentionnés dans les références de nomenclature des espèces animales adoptées lors de la 14e conférence des parties à la CITES.

(7)

Il convient donc de modifier la liste des espèces pour lesquelles l’introduction dans la Communauté est suspendue et, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 811/2008.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l’article 71 du règlement (CE) no 865/2006, l’introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l’annexe du présent règlement est suspendue.

Article 2

Le règlement (CE) no 811/2008 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 17.


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvages

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Sauvages

Trophées de chasse

Kazakhstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvages

Trophées de chasse

Belarus, Kirghizstan, Turquie

a

Felidae

Lynx lynx

Sauvages

Trophées de chasse

Azerbaïdjan

a

Ursidae

Ursus arctos

Sauvages

Trophées de chasse

Canada (Colombie britannique)

a

Ursus thibetanus

Sauvages

Trophées de chasse

Russie

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Sauvages

Tous

Équateur, Pérou

a

Falconidae

Falco cherrug

Sauvages

Tous

Arménie, Bahreïn, Iraq, Mauritanie, Tadjikistan

a


Spécimens des espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d’origine

Point de l’article 4, paragraphe 6

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b

Saiga borealis

Sauvages

Tous

Russie

b

Saiga tatarica

Sauvages

Tous

Kazakhstan, Russie

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvages

Tous

Ouzbékistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Sauvages

Tous

Gambie, Malawi, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus berezovskii

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus chrysogaster

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus fuscus

Sauvages

Tous

Chine

b

Moschus moschiferus

Sauvages

Tous

Chine, Russie

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Sauvages

Tous

Bolivie, Pérou

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Eupleres goudotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Fossa fossana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Sauvages

Tous

Chili

b

Leopardus pajeros

Sauvages

Tous

Chili

b

Leptailurus serval

Sauvages

Tous

Algérie

b

Panthera leo

Sauvages

Tous

Éthiopie

b

Prionailurus bengalensis

Sauvages

Tous

Chine (Macao)

b

Profelis aurata

Sauvages

Tous

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvages

Tous

Groenland

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Sauvages

Tous

Brunei, Chine, Indonésie, Malaisie, Thaïlande

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Zaglossus bruijni

Sauvages

Tous

Indonésie

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Sauvages

Tous

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Sauvages

Tous

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sauvages

Tous

Tous

b

Alouatta macconnelli

Sauvages

Tous

Trinidad-et-Tobago

b

Ateles belzebuth

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles fusciceps

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles geoffroyi

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles hybridus

Sauvages

Tous

Tous

b

Ateles paniscus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Lagothrix cana

Sauvages

Tous

Tous

b

Lagothrix lagotricha

Sauvages

Tous

Tous

b

Lagothrix lugens

Sauvages

Tous

Tous

b

Lagothrix poeppigii

Sauvages

Tous

Tous

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonyme C. jacchus geoffroyi)

Sauvages

Tous

Brésil

b

Cebus capucinus

Sauvages

Tous

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Sauvages

Tous

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Sauvages

Tous

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Sauvages

Tous

République centrafricaine

b

Cercopithecus dryas (y compris C. salongo)

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus erythrotis

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus hamlyni

Sauvages

Tous

Tous

b

Cercopithecus mona

Sauvages

Tous

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Sauvages

Tous

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée équatoriale, Nigeria

b

Colobus polykomos

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire

b

Colobus vellerosus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Macaca arctoides

Sauvages

Tous

Inde, Malaisie, Thaïlande

b

Macaca assamensis

Sauvages

Tous

Népal

b

Macaca cyclopis

Sauvages

Tous

Tous

b

Macaca fascicularis

Sauvages

Tous

Bangladesh, Inde

b

Macaca leonina

Sauvages

Tous

Chine

b

Macaca maura

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nigra

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca nigrescens

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca ochreata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca pagensis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Macaca sylvanus

Sauvages

Tous

Algérie, Maroc

b

Papio anubis

Sauvages

Tous

Libye

b

Papio papio

Sauvages

Tous

Guinée-Bissau

b

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvages

Tous

Tous

b

Procolobus verus (synonyme Colobus verus)

Sauvages

Tous

Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonyme Presbytis phayrei)

Sauvages

Tous

Cambodge, Chine, Inde

b

Trachypithecus vetulus (synonyme Presbytis senex)

Sauvages

Tous

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Galagoides demidoff (synonyme Galago demidovii)

Sauvages

Tous

Burkina Faso, République centrafricaine

b

Galago granti

Sauvages

Tous

Malawi

b

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvages

Tous

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Sauvages

Tous

Gabon, République centrafricaine

b

Arctocebus calabarensis

Sauvages

Tous

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Sauvages

Tous

Cambodge, Laos

b

Perodicticus potto

Sauvages

Tous

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sauvages

Tous

Brésil, Guyana

b

Chiropotes israelita

Sauvages

Tous

Brésil

b

Chiropotes satanas

Sauvages

Tous

Brésil

b

Chiropotes utahickae

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pithecia pithecia

Sauvages

Tous

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Sauvages

Tous

Singapour

b

Ratufa bicolor

Sauvages

Tous

Chine

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Sauvages

Tous

Pérou

b

Heliodoxa rubinoides

Sauvages

Tous

Pérou

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvages

Tous

Tanzanie, Zambie

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Goura victoria

Sauvages

Tous

Indonésie

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Sauvages

Tous

Thaïlande

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Tauraco porphyreolopha

Sauvages

Tous

Ouganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Accipiter erythropus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Accipiter gundlachi

Sauvages

Tous

Cuba

b

Accipiter imitator

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée, Îles Salomon

b

Accipiter melanoleucus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Accipiter ovampensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Aquila rapax

Sauvages

Tous

Guinée

b

Aviceda cuculoides

Sauvages

Tous

Guinée

b

Buteo albonotatus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Buteo galapagoensis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Buteo platypterus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Buteo ridgwayi

Sauvages

Tous

République dominicaine, Haïti

b

Erythrotriorchis radiatus

Sauvages

Tous

Australie

b

Gyps africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Gyps bengalensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Gyps coprotheres

Sauvages

Tous

Mozambique, Namibie, Swaziland

b

Gyps indicus

Sauvages

Tous

Tous

b

Gyps rueppellii

Sauvages

Tous

Guinée

b

Gyps tenuirostris

Sauvages

Tous

Tous

b

Harpyopsis novaeguineae

Sauvages

Tous

Indonésie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Hieraaetus ayresii

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Sauvages

Tous

Brésil

b

Lophaetus occipitalis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Lophoictinia isura

Sauvages

Tous

Australie

b

Macheiramphus alcinus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Polemaetus bellicosus

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b

Spizaetus africanus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Spizaetus bartelsi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Stephanoaetus coronatus

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Torgos tracheliotus

Sauvages

Tous

Cameroun, Soudan

b

Trigonoceps occipitalis

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Guinée

b

Urotriorchis macrourus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Falconidae

Falco chicquera

Sauvages

Tous

Guinée, Togo

b

Falco deiroleucus

Sauvages

Tous

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Soudan, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Sauvages

Tous

Australie, Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Micrastur plumbeus

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Sauvages

Tous

Soudan

b

Balearica pavonina

Sauvages

Tous

Guinée, Mali

b

Balearica regulorum

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Tanzanie

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Sauvages

Tous

Tous (sauf Viêt Nam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Sauvages

Tous

Malaisie

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Sauvages

Tous

Fidji

b

Charmosyna diadema

Sauvages

Tous

Tous

b

Lorius domicella

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Trichoglossus johnstoniae

Sauvages

Tous

Philippines

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

 

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

Sauvages

Tous

Tous

b

Agapornis pullarius

Sauvages

Tous

Angola, Côte d’Ivoire, Guinée, Kenya, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Amazona agilis

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona autumnalis

Sauvages

Tous

Équateur

b

Amazona collaria

Sauvages

Tous

Jamaïque

b

Amazona mercenaria

Sauvages

Tous

Venezuela

b

Amazona xanthops

Sauvages

Tous

Bolivie, Paraguay

b

Ara chloropterus

Sauvages

Tous

Argentine, Panama

b

Ara severus

Sauvages

Tous

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Sauvages

Tous

Uruguay

b

Aratinga aurea

Sauvages

Tous

Argentine

b

Aratinga auricapillus

Sauvages

Tous

Tous

b

Aratinga euops

Sauvages

Tous

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Sauvages

Tous

Colombie

b

Coracopsis vasa

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Cyanoliseus patagonus

Sauvages

Tous

Chili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Sauvages

Tous

Pérou, Suriname

b

Eclectus roratus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Forpus xanthops

Sauvages

Tous

Pérou

b

Hapalopsittaca amazonina

Sauvages

Tous

Tous

b

Hapalopsittaca fuertesi

Sauvages

Tous

Colombie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvages

Tous

Tous

b

Leptosittaca branickii

Sauvages

Tous

Tous

b

Nannopsittaca panychlora

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pionus chalcopterus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Poicephalus cryptoxanthus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Poicephalus gulielmi

Sauvages

Tous

Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée

b

Poicephalus meyeri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Poicephalus robustus

Sauvages

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Namibie, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Sénégal, Swaziland, Togo

b

Poicephalus rufiventris

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

Sauvages

Tous

Australie

b

Prioniturus luconensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Psittacula alexandri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Psittacula finschii

Sauvages

Tous

Bangladesh, Cambodge

b

Psittacula roseata

Sauvages

Tous

Chine

b

Psittacus erithacus

Sauvages

Tous

Bénin, Burundi, Guinée équatoriale, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Sauvages

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Sauvages

Tous

Tous

b

Pyrrhura albipectus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura calliptera

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura leucotis

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pyrrhura orcesi

Sauvages

Tous

Équateur

b

Pyrrhura pfrimeri

Sauvages

Tous

Brésil

b

Pyrrhura subandina

Sauvages

Tous

Colombie

b

Pyrrhura viridicata

Sauvages

Tous

Colombie

b

Tanygnathus gramineus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Touit melanonotus

Sauvages

Tous

Brésil

b

Touit surdus

Sauvages

Tous

Brésil

b

Triclaria malachitacea

Sauvages

Tous

Argentine, Brésil

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Bubo blakistoni

Sauvages

Tous

Chine, Japon, Russie

b

Bubo lacteus

Sauvages

Tous

Guinée

b

Bubo philippensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Bubo poensis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Bubo vosseleri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Glaucidium capense

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Sauvages

Tous

Cameroun, Guinée

b

Ketupa ketupu

Sauvages

Tous

Singapour

b

Nesasio solomonensis

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée, Îles Salomon

b

Ninox affinis

Sauvages

Tous

Inde

b

Ninox rudolfi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus angelinae

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Otus capnodes

Sauvages

Tous

Comores

b

Otus fuliginosus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus insularis

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Otus longicornis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus mindorensis

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus mirus

Sauvages

Tous

Philippines

b

Otus pauliani

Sauvages

Tous

Comores

b

Otus roboratus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Pseudoscops clamator

Sauvages

Tous

Pérou

b

Ptilopsis leucotis

Sauvages

Tous

Guinée

b

Pulsatrix melanota

Sauvages

Tous

Pérou

b

Scotopelia bouvieri

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Scotopelia peli

Sauvages

Tous

Guinée

b

Scotopelia ussheri

Sauvages

Tous

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Sauvages

Tous

Chine

b

Strix woodfordii

Sauvages

Tous

Guinée

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Sauvages

Tous

République démocratique du Congo

b

Tyto aurantia

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Tyto inexspectata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto manusi

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Tyto nigrobrunnea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Tyto sororcula

Sauvages

Tous

Indonésie

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Sauvages

Tous

El Salvador, Guatemala, Mexique

b

Palaeosuchus trigonatus

Sauvages

Tous

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Origine «F» (1)

Tous

Égypte

b

Uromastyx dispar

Sauvages

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b

Uromastyx geyri

Sauvages

Tous

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma andringitraensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma boettgeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma brevicornis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma capuroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma cucullata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma fallax

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma furcifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma gallus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma gastrotaenia

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma glawi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma globifer

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma guibei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma guillaumeti

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma hilleniusi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma linota

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma malthe

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma marojezensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma nasuta

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma oshaughnessyi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma parsonii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma peyrierasi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma tsaratananensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma vatosoa

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Calumma vencesi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Chamaeleo camerunensis

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo deremensis

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Chamaeleo eisentrauti

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo ellioti

Sauvages

Tous

Burundi

b

Chamaeleo feae

Sauvages

Tous

Guinée équatoriale

b

Chamaeleo fuelleborni

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Chamaeleo gracilis

Sauvages

Tous

Bénin

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo pfefferi

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Chamaeleo senegalensis

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Chamaeleo wiedersheimi

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Furcifer angeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer antimena

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer balteatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer belalandaensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer bifidus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer campani

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer labordi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer minor

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer monoceras

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer nicosiai

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer petteri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer rhinoceratus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer tuzetae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Furcifer willsii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Cordylus tropidosternum

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Cordylus vittifer

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma berghofi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma comorensis

Sauvages

Tous

Comores

b

Phelsuma dubia

Sauvages

Tous

Comores, Madagascar

b

Phelsuma flavigularis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma hielscheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma laticauda

Sauvages

Tous

Comores

b

Phelsuma malamakibo

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma masohoala

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Phelsuma v-nigra

Sauvages

Tous

Comores

b

Uroplatus ebenaui

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus fimbriatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus guentheri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus henkeli

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus lineatus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus malama

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus phantasticus

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus pietschmanni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Uroplatus sikorae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Sauvages

Tous

Guatemala, Mexique

b

Heloderma suspectum

Sauvages

Tous

Mexique, États-Unis

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Conolophus subcristatus

Sauvages

Tous

Équateur

b

Iguana iguana

Sauvages

Tous

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Varanidae

Varanus bogerti

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Varanus dumerilii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus exanthematicus

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b

 

Élevage en ranch

D’une longueur supérieure à 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus keithhornei

Sauvages

Tous

Australie

b

Varanus niloticus

Sauvages

Tous

Bénin, Burundi, Mozambique, Togo

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Varanus ornatus

Sauvages

Tous

Togo

b

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus salvadorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Varanus salvator

Sauvages

Tous

Chine, Inde, Singapour

b

Varanus telenesetes

Sauvages

Tous

Papouasie - Nouvelle-Guinée

b

Varanus yemenensis

Sauvages

Tous

Tous

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sauvages

Tous

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Sauvages

Tous

Togo

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Sauvages

Tous

Brésil

b

Eunectes murinus

Sauvages

Tous

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Sauvages

Tous

Tanzanie

b

Elapidae

Naja atra

Sauvages

Tous

Laos

b

Naja kaouthia

Sauvages

Tous

Laos

b

Naja siamensis

Sauvages

Tous

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Morelia boeleni

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Python molurus

Sauvages

Tous

Chine

b

Python regius

Sauvages

Tous

Bénin, Guinée

b

Python reticulatus

Sauvages

Tous

Inde, Malaisie (Péninsule), Singapour

b

Python sebae

Sauvages

Tous

Mauritanie, Mozambique

b

 

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Sauvages

Tous

Tous

b

Cuora amboinensis

Sauvages

Tous

Indonésie, Malaisie

b

Cuora galbinifrons

Sauvages

Tous

Chine

b

Heosemys spinosa

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Leucocephalon yuwonoi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Malayemis subtrijuga

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Notochelys platynota

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Siebenrockiella crassicollis

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Peltocephalus dumerilianus

Sauvages

Tous

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Sauvages

Tous

Colombie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Sauvages

Tous

Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Trinidad-et-Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Sauvages

Tous

Tous

b

Podocnemis sextuberculata

Sauvages

Tous

Pérou

b

Podocnemis unifilis

Sauvages

Tous

Suriname

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Sauvages

Tous

Seychelles

b

Chelonoidis denticulata

Sauvages

Tous

Bolivie, Équateur

b

Geochelone elegans

Sauvages

Tous

Pakistan

b

Geochelone platynota

Sauvages

Tous

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b

Gopherus agassizii

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus berlandieri

Sauvages

Tous

Tous

b

Gopherus polyphemus

Sauvages

Tous

États-Unis

b

Indotestudo elongata

Sauvages

Tous

Bangladesh, Chine, Inde

b

Indotestudo forstenii

Sauvages

Tous

Tous

b

Indotestudo travancorica

Sauvages

Tous

Tous

b

Kinixys belliana

Sauvages

Tous

Mozambique

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b

Kinixys homeana

Sauvages

Tous

Bénin, Togo

b

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b

Kinixys spekii

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Manouria emys

Sauvages

Tous

Bangladesh, Inde, Indonésie, Myanmar, Thaïlande

b

Manouria impressa

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Stigmochelys pardalis

Sauvages

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo, Tanzanie

b

 

Élevage en ranch

Tous

Mozambique, Zambie

b

 

Origine «F»

Tous

Zambie

b

Testudo horsfieldii

Sauvages

Tous

Chine, Kazakhstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Chitra chitra

Sauvages

Tous

Malaisie

b

Pelochelys cantorii

Sauvages

Tous

Indonésie

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sauvages

Tous

Pérou

b

Dendrobates variabilis

Sauvages

Tous

Pérou

b

Dendrobates ventrimaculatus

Sauvages

Tous

Pérou

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella aff. baroni

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella cowanii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella crocea

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella expectata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella laevigata

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella manery

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella pulchra

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Mantella viridis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Ranidae

Conraua goliath

Sauvages

Tous

Cameroun

b

Rana catesbeiana

Tous

Vivants

Tous

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Hippocampus comes

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Hippocampus histrix

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Hippocampus kelloggi

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Hippocampus kuda

Sauvages

Tous

Indonésie, Viêt Nam

b

Hippocampus spinosissimus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sauvages

Tous

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera tithonus

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b

Ornithoptera victoriae

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b

Troides andromache

Sauvages

Tous

Indonésie

b

 

Élevage en ranch

Tous

Indonésie

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvages

Tous

Grenade, Haïti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvages

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna crocea

Sauvages

Tous

Fidji, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna derasa

Sauvages

Tous

Fidji, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Palau, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna gigas

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Micronésie, Palau, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna maxima

Sauvages

Tous

Fidji, Îles Marshall, Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna rosewateri

Sauvages

Tous

Mozambique

b

Tridacna squamosa

Sauvages

Tous

Fidji, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b

Tridacna tevoroa

Sauvages

Tous

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Sauvages

Tous

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvages

Tous

Haïti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Catalaphyllia jardinei

Sauvages

Tous

Îles Salomon

b

Euphyllia cristata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Euphyllia divisa

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Euphyllia fimbriata

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Plerogyra spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Faviidae

Favites halicora

Sauvages

Tous

Tonga

b

Platygyra sinensis

Sauvages

Tous

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvages

Tous

Tonga

b

Blastomussa spp.

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Cynarina lacrymalis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvages

Tous

Indonésie

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous

Fidji

b

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvages

Tous, à l’exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvages

Tous

Bosnie-et-Herzégovine, Suisse, Ukraine

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Pachypodium rosulatum

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia banae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia berorohae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia bongolavensis

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia bulbispina

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia duranii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia fiananantsoae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia guillauminiana

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia iharanae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia kondoi

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia labatii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia lophogona

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia millotii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia neohumbertii

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia pachypodoides

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia razafindratsirae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Euphorbia waringiae

Sauvages

Tous

Madagascar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Barlia robertiana

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cephalanthera rubra

Sauvages

Tous

Norvège

b

Cypripedium japonicum

Sauvages

Tous

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon

b

Cypripedium macranthos

Sauvages

Tous

Corée du Sud, Russie

b

Cypripedium margaritaceum

Sauvages

Tous

Chine

b

Cypripedium micranthum

Sauvages

Tous

Chine

b

Dactylorhiza latifolia

Sauvages

Tous

Norvège

b

Dactylorhiza romana

Sauvages

Tous

Turquie

b

Dactylorhiza russowii

Sauvages

Tous

Norvège

b

Dactylorhiza traunsteineri

Sauvages

Tous

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Dendrobium wardianum

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Himantoglossum hircinum

Sauvages

Tous

Suisse

b

Nigritella nigra

Sauvages

Tous

Norvège

b

Ophrys holoserica

Sauvages

Tous

Turquie

b

Ophrys insectifera

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Norvège

b

Ophrys pallida

Sauvages

Tous

Algérie

b

Ophrys sphegodes

Sauvages

Tous

Suisse

b

Ophrys tenthredinifera

Sauvages

Tous

Turquie

b

Ophrys umbilicata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis coriophora

Sauvages

Tous

Russie, Suisse

b

Orchis italica

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis laxiflora

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis mascula

Sauvages/culture en ranch

Tous

Albanie

b

Orchis morio

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis pallens

Sauvages

Tous

Russie

b

Orchis provincialis

Sauvages

Tous

Suisse

b

Orchis punctulata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis purpurea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Orchis simia

Sauvages

Tous

Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Suisse, Turquie

b

Orchis tridentata

Sauvages

Tous

Turquie

b

Orchis ustulata

Sauvages

Tous

Russie

b

Phalaenopsis parishii

Sauvages

Tous

Viêt Nam

b

Serapias cordigera

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias parviflora

Sauvages

Tous

Turquie

b

Serapias vomeracea

Sauvages

Tous

Suisse, Turquie

b

Spiranthes spiralis

Sauvages

Tous

Liechtenstein, Suisse

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen mirabile

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen pseudibericum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Cyclamen trochopteranthum

Sauvages

Tous

Turquie

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvages

Tous

Madagascar, Mozambique, Viêt Nam

b


(1)  Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.


1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/27


RÈGLEMENT (CE) N o 360/2009 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mai 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mai 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er mai 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

37,15

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

18,95

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

18,95

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

37,15


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.4.2009-29.4.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

197,12

113,72

Prix FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Prime sur le Golfe

14,13

Prime sur Grands Lacs

12,66

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

15,22 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

15,98 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/30


DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Certaines directives figurant dans l’annexe I de la présente directive fixent des règles en matière de protection des intérêts des consommateurs.

(3)

Les mécanismes existant actuellement pour assurer le respect de ces directives, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs. Par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d’intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction. Cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction.

(4)

Dans la mesure où l’objectif de faire cesser des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est concerné, l’efficacité des mesures nationales transposant les directives concernées, y compris les mesures de protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu’elles soient compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles ont leur origine.

(5)

Ces difficultés peuvent être nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu’il suffit de déplacer le lieu d’origine d’une pratique illicite dans un autre pays pour la faire échapper à toute forme d’application de la loi. Ceci constitue une distorsion de concurrence.

(6)

Ces mêmes difficultés sont de nature à affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et peuvent limiter le champ d’action des organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes publics indépendants chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs lésés par des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire.

(7)

De telles pratiques dépassent souvent les frontières entre les États membres. Il est nécessaire et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales permettant de faire cesser ces pratiques illicites, quel que soit l’État membre où la pratique illicite a produit ses effets. En ce qui concerne la compétence, l’action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit international privé ni aux conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les obligations générales des États membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

L’objectif de l’action envisagée ne peut être atteint que par la Communauté. Il incombe par conséquent à celle-ci d’agir.

(9)

L’article 5, troisième alinéa, du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Conformément à cette disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la possibilité de choisir entre différentes options aux effets équivalents. Les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours visés par la présente directive ont le droit d’examiner les effets de décisions antérieures.

(10)

Une option devrait consister à imposer à un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, d’exercer les droits d’actions visés à la présente directive. Une autre option devrait prévoir l’exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation nationale.

(11)

Les États membres devraient pouvoir choisir l’une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la présente directive.

(12)

Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s’appliquer à ces organismes et/ou organisations. Les États membres devraient communiquer à la Commission, à la demande de leurs entités nationales, le nom et l’objet de leurs entités nationales qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays conformément aux dispositions de la présente directive.

(13)

Il appartient à la Commission d’assurer la publication d’une liste de ces entités qualifiées au Journal officiel de l’Union européenne. Sauf publication d’une déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste.

(14)

Il convient que les États membres puissent exiger une consultation préalable à l’initiative de la partie qui entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l’infraction contestée. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant désigné par eux-mêmes.

(15)

Dans le cas où les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai limite de deux semaines après réception de la demande de consultation, délai au-delà duquel, au cas où la cessation de l’infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en droit de saisir, sans autre délai, le tribunal ou l’autorité administrative compétents.

(16)

Il convient que la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en particulier, sur sa portée et sur le fonctionnement de la consultation préalable.

(17)

L’application de la présente directive est sans préjudice de l’application des règles communautaires en matière de concurrence.

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d’application en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.

Article 2

Actions en cessation

1.   Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:

a)

à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;

b)

le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;

c)

dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.

2.   La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets.

Article 3

Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:

a)

un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou

b)

les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.

Article 4

Infractions intracommunautaires

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d’infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d’un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l’infraction, puisse saisir le tribunal ou l’autorité administrative visés à l’article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.

2.   Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d’autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.

3.   La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne; toute modification de cette liste fait l’objet d’une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.

Article 5

Consultation préalable

1.   Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu’après avoir tenté d’obtenir la cessation de l’infraction en consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l’article 3, point a), de l’État membre dans lequel l’action en cessation est introduite. Il appartient à l’État membre de décider si la partie qui entend introduire une action en cessation doit consulter l’entité qualifiée. Si la cessation de l’infraction n’est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre délai.

2.   Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Rapports

1.   Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 2 juillet 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

2.   Dans son premier rapport, la Commission examine notamment:

a)

le champ d’application de la présente directive pour ce qui est de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale;

b)

le champ d’application de la présente directive tel que déterminé par les directives énumérées à l’annexe I;

c)

la question de savoir si la consultation préalable prévue à l’article 5 a contribué à protéger effectivement les consommateurs.

Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 7

Dispositions assurant une faculté d’agir plus étendue

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d’agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu’à toute autre personne concernée.

Article 8

Mise en œuvre

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Abrogation

La directive 98/27/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 29 décembre 2009.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 39.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 73) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

(4)  Voir annexe II, partie A.


ANNEXE I

LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L’ARTICLE 1ER  (1)

1.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31).

2.

Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48) (2).

3.

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21 (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).

4.

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

5.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

6.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19).

7.

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

8.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

9.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

10.

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

11.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

12.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

13.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).


(1)  Les directives visées aux points 5, 6, 9 et 11 comportent des dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.

(2)  Ladite directive est abrogée et remplacée par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), avec effet au 12 mai 2010.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 166 du 11.6.1998, p. 51).

 

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

uniquement en ce qui concerne son article 10

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

uniquement en ce qui concerne son article 18, paragraphe 2

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

uniquement en ce qui concerne son article 19

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

uniquement en ce qui concerne son article 16, paragraphe 1

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

uniquement en ce qui concerne son article 42

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

98/27/CE

1er janvier 2001

1999/44/CE

1er janvier 2002

2000/31/CE

16 janvier 2002

2002/65/CE

9 octobre 2004

2005/29/CE

12 juin 2007

12 décembre 2007

2006/123/CE

28 décembre 2009


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/27/CE

Présente directive

Articles 1-5

Articles 1-5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2009

modifiant la décision 2007/134/CE établissant un Conseil européen de la recherche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/357/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), et notamment ses articles 2 et 3,

vu la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme spécifique «Idées» du septième programme-cadre vise à soutenir des projets de recherche aux frontières de la connaissance fondés sur l’initiative des chercheurs dans tous les domaines scientifiques, technologiques et universitaires, et réalisés par les chercheurs sur des sujets choisis par eux-mêmes.

(2)

Par la décision 2007/134/CE (3), la Commission a établi le Conseil européen de la recherche (ci-après «le CER») qui assure la mise en œuvre du programme spécifique «Idées».

(3)

Conformément à l’article 1er de la décision 2007/134/CE, le CER est composé d’un conseil scientifique indépendant et d’une structure de mise en œuvre spécifique.

(4)

Le conseil scientifique est composé de scientifiques, d’ingénieurs et d’universitaires des plus renommés désignés par la Commission, agissant à titre personnel, et indépendamment de toute influence extérieure. Il agit selon le mandat prévu à l’article 3 de la décision 2007/134/CE.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/134/CE, le conseil scientifique se compose de vingt-deux membres maximum.

(6)

Trois membres du conseil scientifique ont démissionné pour des raisons personnelles. Il s’agit des professeurs Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia; Paul J. CRUTZEN, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz; et Lord MAY, University of Oxford.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la décision 2007/134/CE, la Commission nomme un nouveau membre en cas de démission d’un membre ou d’expiration d’un mandat ne pouvant être renouvelé.

(8)

Conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la décision 2007/134/CE, les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base d’un système de rotation assurant la continuité des travaux du conseil scientifique.

(9)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, les futurs membres sont nommés par la Commission conformément aux facteurs et aux critères visés à l’annexe I de ladite décision et selon une procédure d’identification indépendante et transparente, convenue avec le conseil scientifique, comprenant notamment une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement et au Conseil. Cette procédure a été menée via un comité d’identification indépendant dont le rapport a été transmis au Parlement et au Conseil. Ce comité a formulé des recommandations sur les trois nouveaux membres et celles-ci ont été acceptées.

(10)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/134/CE, la nomination des futurs membres est publiée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes dont les noms figurent à l’annexe de la présente décision sont nommées membres du conseil scientifique du Conseil européen de la recherche pour une durée de quatre ans.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2009.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 242; rectifié au JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.

(3)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 14.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CER

Professeur Sierd A.P.L. CLOETINGH, Free University of Amsterdam

Professeur Carlos M. DUARTE, Spanish Council for Scientific Research, Majorca

Professeur Henrietta L. MOORE, University of Cambridge


1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

relative à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations et au questionnaire visés à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 18 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

[notifiée sous le numéro C(2009) 3011]

(2009/358/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point a), et son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision a pour objectif de définir des prescriptions minimales pour garantir la collecte et, si celle-ci est demandée, la transmission harmonisées, appropriées et en temps voulu des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE, ainsi que d’établir les bases du questionnaire prévu à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Il convient que la transmission annuelle des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE couvre la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.

(3)

Il y a lieu que le rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE couvre, la première fois, la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2011, et soit transmis à la Commission au plus tard le 1er février 2012.

(4)

Afin de réduire au minimum la charge administrative liée à la mise en œuvre de la présente décision, il convient de limiter la liste des informations requises aux données utiles en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive. De même, il y a lieu de limiter la transmission annuelle des informations relatives aux événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE aux États membres dans lesquels de tels événements se sont produits durant la période considérée.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les informations qui figurent dans les autorisations délivrées en vertu de l’article 7 de la directive 2006/21/CE et doivent être communiquées aux autorités communautaires chargées des statistiques lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques sont énumérées à l’annexe I.

Article 2

Une fois par an, si un ou plusieurs événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE se produisent dans un État membre, l’État membre concerné transmet à la Commission, pour chaque événement, les informations énumérées à l’annexe II. Ces informations couvrent la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante et sont transmises à la Commission au plus tard le 1er juillet de ladite année.

Article 3

Les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe III pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.


ANNEXE I

Informations à inclure dans la liste des autorisations délivrées au titre de la directive 2006/21/CE

1.

Nom et adresse de l’installation, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations et de l’autorité compétente chargée de l’inspection.

2.

Informations de base concernant l’autorisation délivrée, y compris la date de délivrance, la période de validité, la catégorie d’installation de gestion de déchets conformément à l’article 9 de la directive, la description de la phase dans laquelle se trouve l’installation (phase d’exploitation, phase de fermeture ou phase de suivi après fermeture).

3.

Le cas échéant, informations sur le type de déchets et brève description des installations et des procédures de surveillance et de contrôle.


ANNEXE II

Informations à transmettre à la Commission en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE, concernant les événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6

Pour chaque événement, la liste suivante d’informations est recueillie et transmise:

1)

Nom et adresse de l’installation, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations et de l’autorité compétente chargée de l’inspection.

2)

Informations sur l’autorisation délivrée, y compris la date de délivrance, la période de validité, la catégorie d’installation de gestion de déchets conformément à l’article 9 de la directive, le type de déchets et une brève description des installations et des procédures de surveillance et de contrôle; description de la phase dans laquelle se trouve l’installation (phase d’exploitation, phase de fermeture ou phase de suivi après fermeture).

3)

Description de l’événement, et notamment:

a)

nature et description de l’incident; description de la façon dont l’événement a été détecté; lieu et moment précis où s’est produit l’événement;

b)

description des informations transmises par l’exploitant aux autorités compétentes et des informations fournies au public, et, le cas échéant, aux autres États membres potentiellement concernés en cas d’éventuelle incidence transfrontalière, et moment choisi pour la transmission de ces informations;

c)

évaluation des incidences potentielles sur l’environnement et la santé publique et des conséquences possibles sur la stabilité de l’installation de gestion de déchets;

d)

analyse des causes possibles de l’événement.

4)

Description des mesures correctives prises pour remédier à la situation, et notamment:

a)

description, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre du plan d’urgence;

b)

type d’instructions données par les autorités compétentes;

c)

autres mesures (à préciser).

5)

Description des mesures prises pour prévenir un autre incident de même nature, et notamment:

a)

inclusion de nouvelles conditions dans l’autorisation;

b)

adaptation des systèmes de surveillance et de contrôle;

c)

amélioration de la transmission des informations;

d)

autres mesures (à préciser).

6)

Informations supplémentaires potentiellement utiles pour d’autres États membres et pour la Commission en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive.


ANNEXE III

«Questionnaire que les États membres doivent utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2006/21/CE

PARTIE A.   QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUT RÉPONDRE UNIQUEMENT POUR LA PREMIÈRE PÉRIODE COUVERTE

1.   Modalités administratives et informations générales

Veuillez indiquer la ou les autorités compétentes chargées:

a)

de vérifier et d’approuver les plans de gestion des déchets proposés par les exploitants;

b)

d’établir les plans d’urgence externes pour les installations de catégorie A;

c)

de délivrer et de mettre à jour les autorisations et de veiller à la constitution et à l’adaptation de la garantie financière; et

d)

d’inspecter les installations de gestion de déchets.

2.   Plans de gestion des déchets, prévention des accidents majeurs et diffusion d’informations à leur sujet

a)

Veuillez décrire brièvement: les procédures mises en place pour l’approbation des plans de gestion des déchets visés à l’article 5, paragraphe 6, de la directive.

b)

Pour les installations de catégorie A ne relevant pas du champ d’application de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), veuillez décrire les dispositions prises pour:

identifier les risques d’accidents majeurs,

prendre les mesures nécessaires au niveau de la conception, de l’exploitation et de la fermeture de l’installation, et

limiter les conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l’environnement.

3.   Autorisation et garantie financière

a)

Veuillez indiquer les mesures prises pour faire en sorte que, avant le 1er mai 2012, toutes les installations en exploitation soient couvertes par une autorisation conformément à la directive.

b)

Veuillez décrire brièvement les mesures prises pour porter les meilleures techniques disponibles à la connaissance des autorités chargées de délivrer et de contrôler les autorisations.

c)

Veuillez indiquer s’il a été recouru à la possibilité, visée à l’article 2, paragraphe 3, de la directive, d’assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux – inertes ou non –, de terres non polluées ou de tourbe, ou de prévoir qu’il peut y être dérogé.

d)

Veuillez expliquer les mesures prises pour faire en sorte que les autorisations soient régulièrement mises à jour, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

e)

Veuillez décrire en détail la procédure, visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive, mise en place pour la constitution de la garantie financière et son adaptation périodique. Combien d’installations sont-elles déjà couvertes par une garantie conforme aux dispositions de la directive? Quelles seront les mesures mises en œuvre pour faire en sorte que toutes les installations soient couvertes par une garantie avant le 1er mai 2014?

4.   Participation du public, effets transfrontaliers

a)

Veuillez expliquer comment les avis et les observations du public sont analysés et pris en compte avant l’adoption d’une décision relative aux autorisations et dans le cadre de la préparation des plans d’urgence externes.

b)

Pour les installations susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers, quelles sont les mesures mises en œuvre pour garantir que les informations requises sont rendues accessibles pendant une période appropriée à l’autre ou aux autres États membres et au public concernés?

c)

Pour les installations de catégorie A et en cas d’accident majeur, quelles sont les dispositions pratiques prévues pour faire en sorte que:

les informations requises soient transmises immédiatement par l’exploitant à l’autorité compétente?

les informations sur les mesures de sécurité et sur les actions à mettre en œuvre soient fournies au public? et

les informations fournies par l’exploitant soient transmises à l’autre ou aux autres États membres concernés dans le cas d’installations susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers?

5.   Construction et gestion des installations de gestion de déchets

a)

Veuillez décrire en détail les mesures prises pour faire en sorte que la gestion des installations de gestion de déchets soit assurée par une “personne compétente” visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive, et que le personnel soit dûment qualifié.

b)

Veuillez décrire brièvement la procédure mise en place pour notifier à l’autorité compétente, dans les 48 heures, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l’installation, ainsi que tout effet néfaste important sur l’environnement révélé par la procédure de surveillance.

c)

Veuillez décrire comment l’autorité compétente, conformément à l’article 11, vérifie que les rapports réguliers sur les résultats de la surveillance:

sont transmis par l’exploitant à l’autorité,

sont transmis par l’exploitant à l’autorité,

6.   Procédures de fermeture et de suivi après fermeture, inventaire

a)

Veuillez expliquer brièvement la procédure mise en place pour garantir que, après la fermeture des installations et si l’autorité compétente l’estime nécessaire, des contrôles réguliers de la stabilité sont réalisés et que des mesures sont prises pour réduire les effets sur l’environnement.

b)

Veuillez indiquer en détail quelles sont les mesures prises pour faire en sorte que l’inventaire des installations fermées soit effectué avant le 1er mai 2012, conformément à l’article 20 de la directive.

7.   Inspections

a)

Veuillez expliquer brièvement si et, dans l’affirmative, comment les critères minimaux applicables aux inspections environnementales (2) sont pris en compte aux fins du contrôle des installations incluses dans le champ d’application de la directive.

b)

Veuillez décrire brièvement la manière dont les activités d’inspection sont planifiées. Des installations prioritaires pour les inspections sont-elles identifiées, et selon quels critères? La fréquence et le type des inspections sont-ils adaptés aux risques associés à l’installation et à son environnement?

c)

Veuillez expliquer quelles actions d’inspection sont menées (visites sur place régulières ou non, échantillonnage, vérification des données relatives au contrôle interne, vérification des registres actualisés concernant les opérations de gestion de déchets).

d)

Veuillez expliquer les mesures prises pour garantir la mise à jour régulière des plans de gestion des déchets approuvés et la surveillance de leur mise en œuvre.

e)

Quel est le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales établi conformément à l’article 19 de la directive?

PARTIE B:   QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUT RÉPONDRE POUR CHAQUE PÉRIODE COUVERTE

1.   Modalités administratives et informations générales

a)

Veuillez indiquer l’organe administratif (nom, adresse, personne de contact, courrier électronique) chargé de coordonner les réponses au présent questionnaire.

b)

Veuillez donner, en utilisant si possible le tableau fourni en annexe, une estimation du nombre d’installations de gestion de déchets de l’industrie extractive existant sur le territoire de l’État membre.

c)

Veuillez indiquer le nombre d’installations de gestion de déchets de catégorie A en exploitation sur votre territoire qui sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement ou sur la santé des personnes dans un autre État membre.

2.   lans de gestion des déchets, prévention des accidents majeurs et diffusion d’informations à leur sujet

a)

Veuillez décrire brièvement:

le nombre de plans de gestion des déchets approuvés ou rejetés temporairement ou définitivement durant la période considérée, et

le cas échéant, et si possible, les principales raisons du refus définitif d’un plan de gestion des déchets.

b)

Veuillez fournir la liste des plans d’urgence externes visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive. Si toutes les installations de catégorie A ne sont pas encore couvertes par un plan d’urgence, veuillez indiquer le nombre de plans manquants et le calendrier prévu pour l’établissement de ces plans.

c)

Si une liste de déchets inertes visés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2009/359/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme “déchets inertes” en application de l’article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (3) a été établie dans votre pays, veuillez fournir une copie de cette liste, accompagnée d’une brève description des informations et des données utilisées pour déterminer si les déchets figurant sur la liste peuvent être définis comme inertes.

3.   Autorisation et garantie financière

Veuillez indiquer, en utilisant si possible le tableau figurant en annexe, le nombre d’installations pour lesquelles une autorisation a été délivrée conformément aux dispositions de la directive.

4.   Procédures de fermeture et de suivi après fermeture, inventaire

a)

Veuillez indiquer combien de procédures de fermeture visées à l’article 12 de la directive ont été engagées et/ou approuvées durant la période considérée.

b)

Combien d’installations sont-elles fermées et soumises à une surveillance régulière dans votre pays?

5.   Inspections

a)

Veuillez indiquer le nombre d’inspections réalisées pour la période considérée, en distinguant si possible les inspections effectuées dans:

les installations de catégorie A et les autres installations,

les installations de gestion de déchets inertes, et

les installations de gestion de déchets non inertes non dangereux.

Si un programme d’inspection a été établi au niveau géographique approprié (national/régional/local), veuillez fournir à l'annexe du rapport une copie de ce ou ces programmes.

b)

Combien de cas de non-respect des dispositions de la directive ont-ils été constatés? Veuillez indiquer les principaux motifs du non-respect et les mesures prises afin d’assurer le respect des dispositions de la directive.

6.   Autres informations utiles

a)

Veuillez résumer les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la directive. Comment ces problèmes éventuels ont-ils été résolus?

b)

Veuillez fournir toute observation, suggestion ou information supplémentaire ayant trait à la mise en œuvre de la directive.

ANNEXE (4)

 

Installations en exploitation

Installations en exploitation titulaires d’une autorisation (5)

Installations en transition (6)

Installations en phase de fermeture (7)

Installations fermées ou abandonnées (8)

Catégorie A (9)

 

 

 

 

 

dont installations “Seveso” (10)

 

 

 

 

 

Non catégorie A

 

 

 

 

 

Déchets inertes (11)

 

 

 

 

 

Déchets non inertes non dangereux

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


(1)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(2)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (JO L 118 du 27.4.2001, p. 41).

(3)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 46.

(4)  Veuillez donner si possible une ventilation par secteur pour les minéraux de construction, les minerais métalliques, les minéraux industriels, les minéraux énergétiques et les autres secteurs.

(5)  Nombre d’installations titulaires d’une autorisation qui respectent déjà les exigences de la directive.

(6)  Nombre d’installations qui seront fermées avant 2010 et qui relèvent de l’article 24, paragraphe 4.

(7)  Nombre d’installations pour lesquelles la procédure de fermeture est toujours en cours (article 12).

(8)  Veuillez donner si possible une estimation du nombre d’installations abandonnées et fermées potentiellement nocives et relevant de l’article 20 de la directive.

(9)  Installations classées dans la “catégorie A” conformément à l’article 9 de la directive.

(10)  Installations incluses dans le champ d’application de la directive 96/82/CE.

(11)  Installations traitant exclusivement des déchets inertes tels qu’ils sont définis dans la directive.»


1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

complétant la définition du terme «déchets inertes» en application de l’article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

[notifiée sous le numéro C(2009) 3012]

(2009/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE établit une définition des déchets inertes.

(2)

Il convient de compléter cette définition des déchets inertes afin de fixer des critères et conditions précis permettant de classer les déchets de l’industrie extractive comme inertes.

(3)

Pour réduire au minimum la charge administrative liée à l’application de la présente décision, il est pertinent, d’un point de vue technique, d’exempter de certains essais les déchets pour lesquels les renseignements nécessaires sont disponibles, et d’autoriser les États membres à dresser des listes des déchets pouvant être considérés comme inertes au regard des critères définis à la présente décision.

(4)

Pour garantir la qualité et la représentativité des informations utilisées, il convient que la présente décision soit appliquée dans le cadre de la caractérisation des déchets effectuée conformément aux prescriptions de la décision 2009/360/CE de la Commission (2) et en se fondant sur les mêmes sources d’information.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont considérés comme déchets inertes, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants:

a)

les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine;

b)

les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3;

c)

les déchets ne présentent aucun risque d’autocombustion et ne sont pas inflammables;

d)

la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement en As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents;

e)

les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine.

2.   Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés.

3.   Les États membres peuvent dresser des listes des déchets susceptibles d’être considérés comme inertes au regard des critères définis aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

L’évaluation du caractère inerte des déchets conformément aux dispositions de la présente décision s’effectue dans le cadre de la caractérisation des déchets prévue dans la décision 2009/360/CE et en se fondant sur les mêmes sources d’information.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


1.5.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 110/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

[notifiée sous le numéro C(2009) 3013]

(2009/360/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/21/CE prévoit la caractérisation des déchets dans le cadre du plan de gestion des déchets, qui doit être établi par l’exploitant de l’industrie extractive et approuvé par l’autorité compétente. L’annexe II de ladite directive dresse la liste des aspects à inclure dans la caractérisation des déchets.

(2)

L’objectif de la caractérisation des déchets d’extraction est d’obtenir les informations pertinentes concernant les déchets à gérer afin de pouvoir évaluer et surveiller leurs propriétés, leur comportement et leurs caractéristiques et de garantir ainsi qu’ils sont gérés dans des conditions environnementales sûres à long terme. Par ailleurs, la caractérisation des déchets d’extraction devrait permettre de déterminer plus facilement les options envisageables pour la gestion de ces déchets et les mesures d’atténuation correspondantes destinées à protéger la santé humaine et l’environnement.

(3)

Il y a lieu de collecter les informations et les données nécessaires pour la caractérisation des déchets d’extraction sur la base des informations pertinentes et appropriées existantes ou, si nécessaire, au moyen d’échantillonnages et d’essais. Il convient de faire en sorte que les informations et les données utilisées aux fins de la caractérisation des déchets soient appropriées, de qualité suffisante et représentatives des déchets. Il y a lieu que ces informations soient dûment justifiées dans le plan de gestion des déchets de manière à satisfaire pleinement aux exigences de l’autorité compétente.

(4)

Il est nécessaire que le niveau de précision des informations à collecter et les besoins correspondants répertoriés en matière d’échantillonnage ou d’essais soient adaptés au type de déchets, aux risques environnementaux potentiels ainsi qu’aux caractéristiques de l’installation de gestion de déchets concernée. D’un point de vue technique, il convient de prévoir la possibilité d’adopter une démarche itérative pour garantir une caractérisation appropriée des déchets.

(5)

Il est opportun, d’un point de vue technique, d’exempter d’une partie des essais géochimiques les déchets définis comme inertes au regard des critères établis dans la décision 2009/359/CE de la Commission (2).

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Caractérisation des déchets

1.   Les États membres veillent à ce que la caractérisation des déchets à laquelle doivent procéder les exploitants de l’industrie extractive soit conforme à la présente décision.

2.   La caractérisation des déchets couvre les catégories suivantes d’informations conformément à l’annexe:

a)

les informations générales;

b)

les informations sur le contexte géologique du gisement concerné;

c)

la nature des déchets et le traitement prévu;

d)

le comportement géotechnique des déchets;

e)

les caractéristiques et le comportement géochimiques des déchets.

3.   Les critères de définition des déchets inertes établis dans la décision 2009/359/CE sont pris en compte aux fins de l’évaluation du comportement géochimique des déchets. Lorsque, sur la base de ces critères, les déchets sont considérés comme «inertes», ils ne sont soumis qu’aux essais géochimiques pertinents parmi ceux prévus au point 5 de l’annexe.

Article 2

Collecte et évaluation des informations

1.   Les informations et les données nécessaires pour la caractérisation des déchets sont collectées dans l’ordre établi aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les informations utilisées sont les enquêtes et les études disponibles, notamment les autorisations existantes, les études géologiques, les informations sur des sites similaires, les listes de déchets inertes, les systèmes de certification appropriés et les normes européennes ou nationales concernant des matériaux similaires, qui répondent aux exigences techniques prévues à l’annexe.

3.   La qualité et la représentativité de toutes ces informations sont évaluées et les éventuelles informations manquantes sont identifiées.

4.   Lorsqu’il manque des informations nécessaires à la caractérisation des déchets, un plan d’échantillonnage est établi conformément à la norme EN 14899 et des échantillons sont prélevés conformément à ce plan. Les plans d’échantillonnage reposent sur les informations jugées nécessaires, notamment:

a)

l’objectif de la collecte de données;

b)

le programme d’essais et les exigences en matière d’échantillonnage;

c)

les situations d’échantillonnage, et notamment le prélèvement d’échantillons au niveau des carottes de forage, du front d’excavation, de la bande transporteuse, du terril, du bassin, ou toute autre situation pertinente;

d)

les procédures et recommandations ayant trait au nombre, à la taille, à la masse, à la description et à la manipulation des échantillons.

La fiabilité et la qualité des résultats de l’échantillonnage sont évaluées.

5.   Les résultats du processus de caractérisation sont évalués. En cas de nécessité, des informations supplémentaires sont collectées selon la même méthode. Le résultat final est pris en compte dans le plan de gestion des déchets.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  Voir page 46 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS

1.   Informations générales

Examen et compréhension du contexte général et des objectifs de l’opération d’extraction.

Collecte d’informations générales sur:

l’activité de prospection, d’extraction ou de traitement,

le type et la description de la méthode d’extraction et du procédé appliqués,

la nature du produit visé.

2.   Informations sur le contexte géologique du gisement à exploiter

Détermination des types de déchets à gérer à la suite d’une extraction et d’un traitement, au moyen des informations pertinentes sur:

la nature des roches environnantes, leurs caractéristiques chimiques et minéralogiques, notamment l’altération hydrothermale des roches minéralisées et des roches stériles,

la nature du gisement, et notamment des roches minéralisées ou des roches porteuses de minéralisation,

la typologie de la minéralisation, ses caractéristiques chimiques et minéralogiques, et notamment ses propriétés physiques telles que la densité, la porosité, la distribution granulométrique et la teneur en eau, et ce pour les minéraux exploités, les minéraux de gangue, les minéraux hydrothermaux néoformés,

la taille et la géométrie du gisement,

l’altération atmosphérique et supergène d’un point de vue chimique et minéralogique.

3.   Les déchets et le traitement prévu

Description de la nature de tous les déchets produits lors de chaque opération de prospection, d’extraction et de traitement, y compris les morts-terrains, les stériles et les résidus, au moyen des informations sur les éléments suivants:

l’origine des déchets dans le site d’extraction et les procédés générant ces déchets, tels que la prospection, l’extraction, le broyage, la concentration;

la quantité des déchets,

la description du système de transport des déchets,

la description des substances chimiques utilisées au cours du traitement,

la classification des déchets conformément à la décision 2000/532/CE de la Commission (1), et notamment les propriétés dangereuses,

le type d’installation de gestion de déchets prévue, la forme finale d’exposition des déchets et le mode de dépôt des déchets dans l’installation.

4.   Comportement géotechnique des déchets

Détermination des paramètres à retenir pour évaluer les caractéristiques physiques intrinsèques des déchets en tenant compte du type d’installation de gestion de déchets.

Les paramètres pertinents à prendre en compte sont la granulométrie, la plasticité, la densité et la teneur en eau, le degré de compactage, la résistance au cisaillement et l’angle de frottement, la perméabilité et le taux de porosité, la compressibilité et la consolidation.

5.   Caractéristiques et comportement géochimiques des déchets

Spécification des caractéristiques chimiques et minéralogiques des déchets, ainsi que de tout additif ou résidu restant dans les déchets.

Prévision de la composition chimique des eaux de drainage dans le temps pour chaque type de déchet, compte tenu du traitement prévu, et en particulier:

une évaluation de la lixiviabilité des métaux, des oxyanions et des sels au fil du temps, au moyen d’essais de dépendance au pH et/ou d’essais de percolation et/ou d’analyses de leur libération en fonction du temps et/ou d’autres essais adaptés,

en ce qui concerne les déchets sulfurés, des essais statiques ou cinétiques sont effectués afin de déterminer le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux au fil du temps.


(1)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.


1.5.2009   

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L 110/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de la campagne de récolte 2009

[notifiée sous le numéro C(2009) 3078]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/361/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 182, paragraphe 2, premier alinéa, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 10 décembre 2008, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, pour les années 2009 et 2010, d’octroyer aux agriculteurs des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

(2)

Conformément à l’article 182, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la Finlande a transmis à la Commission un rapport satisfaisant sur les résultats des aides autorisées. Par conséquent, des aides nationales pour les semences cultivées en 2009 peuvent être accordées.

(3)

La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales.

(4)

L’aide prévue doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 182, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Elle concerne des variétés de semences et de semences de céréales destinées à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas cultivées dans d’autres États membres. Il convient que l’autorisation de la Commission soit limitée aux variétés reprises sur la liste des variétés finlandaises produites seulement en Finlande.

(5)

Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites fixées par la présente décision.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier au 31 décembre 2009, aux producteurs établis sur son territoire qui produisent des semences et des semences de céréales visées à l’annexe, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.

L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées seulement en Finlande.

Article 2

La Finlande assure, par un système d’inspection approprié, que l’aide n’est accordée que pour les variétés visées à l’annexe.

Article 3

La Finlande communique à la Commission la liste des variétés certifiées concernées et toute modification qui y serait apportée, ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


ANNEXE

Graines

Superficies admissibles

:

superficies cultivées en semences de graminées herbacées et de légumineuses des espèces répertoriées à l’annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés).

Aide maximale par hectare

:

220 EUR

Budget maximal

:

442 200 EUR

Semences de céréales

Superficies admissibles

:

superficie plantée en semences certifiées de blé, d'avoine, d'orge et de seigle.

Aide maximale par hectare

:

73 EUR

Budget maximal

:

2 190 000 EUR


1.5.2009   

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L 110/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

autorisant la mise sur le marché de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 3149]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/362/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2008, l’entreprise DSM Nutritional Products Ltd a présenté aux autorités compétentes de l’Irlande une demande de mise sur le marché de lycopène synthétique en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Le 6 octobre 2008, l’organisme irlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a présenté son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait qu’au vu d’autres demandes en suspens concernant le lycopène, une évaluation supplémentaire était nécessaire pour le lycopène synthétique afin que l’autorisation d’utilisation des différents lycopènes en tant que nouveaux ingrédients alimentaires soit octroyée sous les mêmes conditions.

(2)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 22 octobre 2008.

(3)

Le 4 décembre 2008, l’EFSA a adopté l’avis scientifique du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à l’innocuité de formes dispersables dans l’eau froide de lycopène dérivé de Blakeslea trisporaScientific Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of lycopene from Blakeslea trispora Cold Water Dispersion (CWD)»]. Dans cet avis, le groupe est parvenu à la conclusion que les préparations de lycopène destinées à être utilisées dans des aliments et des compléments alimentaires se présentaient sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudres directement compressibles ou dispersables dans l’eau. Le lycopène se présentant sous ces formes pouvant être sujet à l’oxydation, une protection suffisante contre l’oxydation doit être garantie.

(4)

L’EFSA a également conclu que, pour le consommateur moyen, la quantité de lycopène ingérée resterait inférieure à la dose journalière admissible (DJA), mais que, chez certains consommateurs, cette dernière pourrait être dépassée. Par conséquent, il semble opportun de recueillir des données sur les doses ingérées pendant un certain nombre d’années suivant l’autorisation afin de pouvoir réviser celle-ci à la lumière de toute nouvelle information sur l’innocuité du lycopène et de sa consommation. Il convient d’accorder une attention particulière à la collecte de données relatives aux concentrations de lycopène dans les céréales pour petit-déjeuner. Cette exigence, au titre de la présente décision, s’applique cependant à l’utilisation de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire et non à son utilisation en tant que colorant alimentaire, laquelle relève de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (2).

(5)

Il ressort de l’évaluation scientifique que le lycopène synthétique satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire de lycopène synthétique conforme aux spécifications de l’annexe I, ci-après dénommé «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, est autorisée.

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «lycopène» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

L’entreprise DSM Nutritional Products Ltd met en place un programme de suivi accompagnant la commercialisation du produit. Ce programme fournit, entre autres, les informations sur les niveaux d’utilisation du lycopène dans les denrées alimentaires qui sont spécifiées à l’annexe III.

Les données recueillies sont mises à la disposition de la Commission et des États membres. L’utilisation de lycopène en tant qu’ingrédient alimentaire est réexaminée au plus tard en 2014, à la lumière de nouvelles informations et d’un rapport de l’EFSA.

Article 4

DSM Nutritional Products Ltd, Wurmis 576, 4363 Kaiseraugst, Suisse, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.


ANNEXE I

Spécifications du lycopène synthétique

DESCRIPTION

Le lycopène synthétique est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Il se compose de 96 % ou plus de lycopène et de quantités mineures d’autres caroténoïdes apparentés. Il se présente sous la forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

SPÉCIFICATIONS

Dénomination chimique

:

lycopène

Numéro CAS

:

502-65-8 (lycopène tout-trans)

Formule chimique

:

C40H56

Formule développée

:

Image

Poids de formule

:

536,85


ANNEXE II

Liste des denrées alimentaires auxquelles du lycopène synthétique peut être ajouté

Catégorie de denrées alimentaires

Teneur maximale en lycopène

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

8 mg par substitut de repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

En fonction des exigences nutritionnelles spécifiques

Compléments alimentaires

15 mg par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant


ANNEXE III

Suivi après la mise sur le marché de lycopène synthétique

INFORMATIONS À FOURNIR

Quantités de lycopène synthétique fournies par l’entreprise DSM Nutritional Products Ltd à ses clients pour la production de produits alimentaires finis destinés à être mis sur le marché dans l’Union européenne.

Résultats de recherches dans les bases de données concernant la mise sur le marché de denrées alimentaires enrichies en lycopène, y compris les taux d’enrichissement et les tailles des portions pour chaque aliment commercialisé dans un État membre.

COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Les informations ci-dessus sont communiquées chaque année à la Commission européenne pendant la période 2009-2012. Elles sont transmises pour la première fois le 31 octobre 2010 pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et ainsi de suite au cours des deux années suivantes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si nécessaire et pour autant que l’entreprise DSM Nutritional Products Ltd dispose des informations requises, les mêmes données sont communiquées concernant l’absorption de lycopène utilisé en tant que colorant alimentaire.

Le cas échéant, l’entreprise DSM Nutritional Products Ltd fournit les nouvelles informations scientifiques dont elle dispose en vue d’un réexamen de l’apport maximal en lycopène considéré comme sûr.

ÉVALUATION DES DOSES INGÉRÉES DE LYCOPÈNE

Sur la base des informations recueillies et communiquées qui sont mentionnées ci-dessus, l’entreprise DSM Nutritional Products Ltd effectue une analyse actualisée de l’absorption de lycopène.

RÉEXAMEN

La Commission consulte l’EFSA, en 2013, afin d’examiner les informations fournies par l’industrie.


1.5.2009   

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L 110/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

modifiant la décision 2002/253/CE établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 3517]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/363/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment son article 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au point 2.1 de l’annexe I de la décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les «maladies à prévention vaccinale», y compris la grippe, font l’objet d’une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire, en application de la décision no 2119/98/CE.

(2)

Conformément à l’article 2 de la décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les définitions de cas établies à l’annexe de ladite décision doivent être adaptées dans la mesure nécessaire, sur la base des données scientifiques les plus récentes.

(3)

Plusieurs cas d’un nouveau virus de la grippe ont été signalés en Amérique du Nord et, plus récemment, dans plusieurs États membres. Ce virus constitue l’une des diverses formes que peut prendre la grippe, citée à l’annexe I de la décision 2000/96/CE. Toutefois, étant donné que ce nouveau virus crée un risque de grippe pandémique et qu’une coordination immédiate est nécessaire entre la Communauté et les autorités nationales compétentes, il convient d’établir une définition de cas spécifique pour le distinguer de la définition de cas plus générale de la grippe et permettre aux autorités compétentes de communiquer les informations pertinentes au réseau communautaire, conformément à l’article 4 de la décision no 2119/98/CE.

(4)

Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4) (ECDC), l’ECDC a fourni, à la demande de la Commission, un document technique sur la définition de cas de cette maladie transmissible pour aider la Commission et les États membres à élaborer des stratégies d’intervention en matière de surveillance et de réaction. Il convient d’actualiser les définitions de cas figurant à l’annexe de la décision 2002/253/CE sur la base de cette contribution.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2002/253/CE est complétée par la définition de cas additionnelle figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(2)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 50.

(3)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 44.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Le texte suivant est inséré à l’annexe de la décision 2002/253/CE:

«NOUVEAU VIRUS DE LA GRIPPE A(H1N1) [COMMUNÉMENT APPELÉ VIRUS A(H1N1) DE LA GRIPPE PORCINE OU VIRUS DE LA GRIPPE MEXICAINE] (1)

Critères cliniques

Toute personne présentant l’une des trois caractéristiques suivantes:

Fièvre > 38 °C ET signes et symptômes d’une infection respiratoire aiguë

Pneumonie (maladie respiratoire grave)

Mort due à une maladie respiratoire aiguë inexpliquée

Critères de laboratoire

Au moins l’un des tests suivants:

RT-PCR

Culture virale (nécessitant des installations BSL-3)

Multiplication par quatre du nombre d’anticorps spécifiques neutralisant le nouveau virus de la grippe A(H1N1) (nécessité de disposer de sérums couplés pris durant la phase aiguë de la maladie puis pendant la période de convalescence, au moins 10 à 14 jours plus tard).

Critères épidémiologiques

Présence d’au moins un des trois critères suivants dans les 7 jours précédant l’apparition de la maladie:

Une personne s’étant trouvée en contact étroit avec un cas confirmé d’infection par le nouveau virus de la grippe A(H1N1) alors que la maladie s’était déclarée.

Une personne s’étant rendue dans une région où une transmission soutenue d’humains à humains de la nouvelle grippe A(H1N1) est établie.

Une personne travaillant dans un laboratoire où des échantillons du nouveau virus de la grippe A(H1N1) sont testés.

Classification des cas

A.   Cas sous observation

Toute personne répondant aux critères cliniques et épidémiologiques.

B.   Cas probable

Toute personne répondant aux critères cliniques ET épidémiologiques ET chez laquelle des résultats de laboratoire établissent l’existence d’une infection qui réagit positivement au test de la grippe A et ne peut être rattachée à aucun sous-type.

C.   Cas confirmé

Toute personne répondant aux critères de laboratoire pour la confirmation.


(1)  Cette dénomination sera modifiée en fonction de la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé.»