ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.109.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 109

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 avril 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 354/2009 de la Commission du 29 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

3

 

*

Règlement (CE) no 356/2009 de la Commission du 29 avril 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations en question à enregistrement

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) ( 1 )

10

 

*

Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 357/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2009 relative à une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée)

37

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/352/CE

 

*

Décision du Conseil du 23 avril 2009 portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

40

 

 

2009/353/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 avril 2009 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au sein du Comité de l'aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999

41

 

 

Commission

 

 

2009/354/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 mars 2009 portant prorogation de l’agrément communautaire limité du Hellenic Register of Shipping (HRS) [notifiée sous le numéro C(2009) 2130]

42

 

 

2009/355/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2009 autorisant la mise sur le marché d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3036]

47

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2009/356/PESC

 

*

Décision ATALANTA/2/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/1


RÈGLEMENT (CE) N o 354/2009 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

78,2

TN

139,0

TR

114,1

ZZ

105,1

0707 00 05

JO

155,5

MA

37,3

TR

141,5

ZZ

111,4

0709 90 70

JO

216,7

TR

92,4

ZZ

154,6

0805 10 20

EG

44,5

IL

58,0

MA

46,7

TN

64,9

TR

69,2

US

51,9

ZZ

55,9

0805 50 10

TR

49,3

ZA

56,7

ZZ

53,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

70,7

CA

113,8

CL

84,8

CN

112,7

MK

33,9

NZ

114,7

US

128,2

UY

63,7

ZA

78,3

ZZ

88,4

0808 20 50

AR

76,9

CL

81,4

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

84,4

ZZ

84,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/3


RÈGLEMENT (CE) N o 355/2009 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment ses articles 139 et 157,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé «l'Office») doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre de son budget.

(2)

L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie. Une nouvelle augmentation des recettes de l'Office et, par conséquent, un excédent budgétaire de l'Office sont à prévoir, en raison notamment du paiement des taxes de dépôt et d'enregistrement des marques communautaires.

(3)

Une réduction des taxes serait donc l'une des mesures permettant d'assurer l'équilibre du budget tout en favorisant l'accès des utilisateurs au système communautaire des marques.

(4)

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les utilisateurs et sur l'Office, il convient de simplifier la structure des taxes en fixant à zéro euro le montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire. Dès lors, seul le paiement de la taxe de dépôt sera nécessaire. Le délai d'enregistrement d'une marque communautaire pourra être considérablement écourté si aucune taxe d'enregistrement n'est à payer.

(5)

En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la fixation à zéro euro du montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire signifie que le montant de la taxe à rembourser en vertu de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 doit également être fixé à zéro euro.

(6)

La diminution des taxes doit garantir un bon équilibre entre les systèmes communautaire et nationaux des marques, en tenant compte de l'évolution future des relations entre l'Office et les offices de la propriété industrielle des États membres, et notamment de la rémunération des services rendus par lesdits offices.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (2) et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (3).

(8)

Une disposition transitoire est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tout en procurant un avantage maximal aux utilisateurs et à l'Office.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

1)

Le tableau figurant à l'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle. [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)]

1 050»

b)

Le point 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter

Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)]

900»

c)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4, point a), et règle 42]

1 800»

d)

Les points 7 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«7.

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle [article 45]

0

8.

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45]

0

9.

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3]

0

10.

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà 0 de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3]

0

11.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement [article 157, paragraphe 2, point 2]

0».

2)

À l'article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 870 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 150 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième;

b)

dans le cas d'une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 1 620 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.»

3)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Remboursement des taxes en cas de refus de protection

1.   Lorsque le refus concerne tout ou partie des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil est le suivant:

a)

dans le cas d'une marque individuelle: une somme correspondant à la taxe mentionnée au point 7 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 8 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international;

b)

dans le cas d'une marque collective: une somme correspondant à la taxe mentionnée au point 9 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 10 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

2.   Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95.

3.   Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant.»

Article 2

L'article 1er du règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:

1)

La règle 13 bis, paragraphe 3, point c), est supprimée.

2)

La règle 23 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 23

Enregistrement de la marque

1.

Si aucune opposition n'a été formée ou que, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque demandée est inscrite au registre des marques communautaires avec les mentions et renseignements visés à la règle 84, paragraphe 2.

2.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Bulletin des marques communautaires.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ayant fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de l'envoi d'une notification décrite à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 dans sa version en vigueur avant ladite date continue de s'effectuer dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 2868/95 et par le règlement (CE) no 2869/95 dans leurs versions en vigueur avant cette même date.

Une demande internationale ou une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne qui a été déposée avant la date à laquelle les montants mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version modifiée par le présent règlement prennent effet conformément à l'article 8, paragraphe 7, point b), du protocole de Madrid continue de s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CE) no 2869/95 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

(2)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 33.

(3)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.


30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/6


RÈGLEMENT (CE) N o 356/2009 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations en question à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (ci-après «le demandeur»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Les produits concernés sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00.

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d'un droit antidumping définitif de 38,1 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou demande un traitement individuel en conformité avec l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Le demandeur fait en outre valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.

(5)

Le demandeur soutient également qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d’enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l’occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 8, point c), ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel établi conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

S’il est déterminé que le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 452/2007.

a)

Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.

b)

Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)

Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau la Turquie à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi la Turquie à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(9)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le demandeur. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(10)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

a)

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;

b)

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(11)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(12)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(13)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(14)

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, en offrant, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 452/2007 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, relevant des codes 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051), originaires de la République populaire de Chine et vendus à l'exportation vers la Communauté par Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (code additionnel TARIC A953), doivent être soumises à un droit antidumping imposé par le règlement (CE) no 452/2007.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 452/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2.   Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix de la Turquie, envisagée comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 2 295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


DIRECTIVES

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/10


DIRECTIVE 2009/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 78/25/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Toute législation concernant les médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges des médicaments au sein de la Communauté.

(3)

La directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (5) a établi une liste unique des matières dont l'emploi est autorisé pour la coloration des denrées alimentaires mais des disparités subsistent entre les législations des États membres concernant la coloration des médicaments.

(4)

Ces disparités contribuent à entraver les échanges des médicaments au sein de la Communauté ainsi que ceux des matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration. Elles ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5)

L'expérience a montré que des raisons de santé ne justifiaient pas l'interdiction d'employer, dans la préparation des médicaments, des matières colorantes dont l'emploi est autorisé pour la coloration de denrées alimentaires. Dès lors, il y a lieu d'appliquer, pour les médicaments, l'annexe I de la directive 94/36/CE ainsi que l'annexe de la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (6).

(6)

Il convient toutefois d'éviter, dans la mesure du possible, des perturbations d'ordres technologique et économique lorsque l'utilisation d'une matière colorante est interdite dans les denrées alimentaires et les médicaments pour assurer la protection de la santé publique. Il y a lieu, à cette fin, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

(7)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(8)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à modifier la période limitée d'utilisation pour des médicaments. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(9)

Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres n'autorisent, pour la coloration des médicaments à usage humain et vétérinaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (8) et à l'article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (9), que les matières visées à l'annexe I de la directive 94/36/CE.

Article 2

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les matières visées à l'annexe I de la directive 94/36/CE répondent aux spécifications générales relatives aux laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes et aux critères de pureté spécifiques fixés à l'annexe de la directive 95/45/CE.

Article 3

Les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques, arrêtées par la première directive 81/712/CEE de la Commission du 28 juillet 1981 portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires (10), sont également applicables dans le cadre de la présente directive.

Article 4

Lorsqu'une matière colorante est supprimée de l'annexe I de la directive 94/36/CE mais que la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant une telle matière est maintenue pour une période limitée, cette disposition s'applique également aux médicaments.

Cette période limitée d'utilisation peut toutefois être modifiée par la Commission pour des médicaments.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 78/25/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 41.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 11 du 14.1.1978, p. 18.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive abrogée avec effet pour l'avenir par le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(6)  JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive abrogée avec effet pour l'avenir par le règlement (CE) no 1333/2008.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(9)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(10)  JO L 257 du 10.9.1981, p. 1. Directive abrogée avec effet pour l'avenir par le règlement (CE) no 1333/2008.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 7)

Directive 78/25/CEE du Conseil

(JO L 11 du 14.1.1978, p. 18)

 

Section X, point D, de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 108)

 

Directive 81/464/CEE du Conseil

(JO L 183 du 4.7.1981, p. 33)

 

Section IX, point C, de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 217)

 

Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

Uniquement l'annexe III, point 25

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national

(visés à l'article 7)

Directive

Date limite de transposition

78/25/CEE

15 juin 1979 (1)

81/464/CEE

30 septembre 1981


(1)  Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 78/25/CEE: «2. Toutefois, un État membre peut permettre sur son territoire, jusqu'à la fin d'une période de quatre ans à compter de la notification de la présente directive, la mise sur le marché des médicaments contenant des matières colorantes qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive, pour autant qu'elles aient été autorisées avant l'adoption de cette dernière.»


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 78/25/CEE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa

Article 1er

Article 1er, deuxième alinéa

Articles 2 et 3

Articles 2 et 3

Article 4, première phrase

Article 4, premier alinéa

Article 4, deuxième phrase, première partie

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, deuxième phrase, deuxième partie

Article 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2

Article 5

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphe 4

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II


30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/14


DIRECTIVE 2009/46/CE DE LA COMMISSION

du 24 avril 2009

modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 2006/87/CE en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenues en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.

(2)

Il convient de faire en sorte que le certificat communautaire pour bateaux et le certificat de bateau délivrés au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.

(3)

Des dispositions équivalentes à celles prévues par le règlement de visite des bateaux du Rhin relativement au contrôle après leur installation et pendant leur utilisation de moteurs relevant du champ d’application de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2) doivent être insérées.

(4)

Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans l’annexe I de la directive 2006/87/CE, la rubrique du chapitre 3 relative à la République italienne est remplacée par le texte suivant:

«République italienne

Toutes les voies navigables nationales.»

Article 2

L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 3

L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 4

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


ANNEXE I

1.

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

Le titre du CHAPITRE 8 bis est remplacé par le texte suivant:

b)

Les articles suivants relatifs au chapitre 8 bis sont insérés après le titre du chapitre 8 bis:

«Article 8 bis. 01 —

Définitions

Article 8 bis. 02 —

Dispositions générales

Article 8 bis. 03 —

Agréments de type reconnus

Article 8 bis. 04 —

Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial

Article 8 bis. 05 —

Services techniques»

c)

le titre de l’article 10.03 bis est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des logements, des timoneries et des locaux destinés aux passagers»

d)

Le titre de l’article 10.03 ter est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des salles des machines, des salles de chauffe et des salles des pompes»

e)

Le titre suivant est inséré après l’article 24.07:

«Article 24.08 —

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18»

f)

Le titre suivant est inséré après l’article 24 bis. 04:

«Article 24 bis. 05 —

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18»

g)

Sous l’APPENDICE II sont ajoutés les appendices suivants:

«APPENDICE III

MODÈLE DE NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D’IDENTIFICATION DES BATEAUX

APPENDICE IV

DONNÉES NÉCESSAIRES À L’IDENTIFICATION D’UN BATEAU

APPENDICE V

RECUEIL DES PARAMÈTRES DU MOTEUR»

2.

L’article 1.01 est modifié comme suit:

a)

Le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.   “aires de rassemblement”: des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger;»

b)

Le point 76 est remplacé par le texte suivant:

«76.   “tirant d’eau (T)”: : la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;»

c)

Un point 76 bis est inséré après le point 76:

«76 bis.   “Tirant d’eau hors tout (TOA)”: la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes étant pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;»

d)

Les points 97 bis et 97 ter sont insérés après le point 97:

«97 bis.   “Feux de signalisation”: périodes de lumière de fanaux de signalisation de bâtiments;»

«97 ter.   “Signaux lumineux”: périodes de lumière destinées à renforcer des signaux visuels ou sonores;»

3.

L’article 2.07, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le propriétaire d’un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance des autorités compétentes. Il doit leur faire parvenir le certificat communautaire en vue de sa modification.»

4.

L’article 7.04 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l’hélice ou des machines de propulsion doivent être indiquées.»

b)

Au paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exigences visées aux paragraphes 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l’agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Par analogie avec le paragraphe 2, la commande de chaque installation doit être assurée au moyen d’un levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle au sens de la poussée de l’installation. La direction de la poussée exercée sur le bateau doit être clairement indiquée par la position du levier.

Si des dispositifs à hélice orientable ou à propulseurs cycloïdaux ne sont pas commandés par des leviers, la commission de visite peut accorder une dérogation aux dispositions du paragraphe 2. Ces dérogations doivent être mentionnées dans la case 52 du certificat communautaire.»

5.

Le chapitre 8 bis suivant est inséré après le chapitre 8:

«CHAPITRE 8 bis

ÉMISSIONS DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PROVENANT DE MOTEURS DIESEL

Article 8 bis.01

Définitions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1)

“moteur”, un moteur qui fonctionne selon le principe de l’allumage par compression (moteur diesel);

1 bis)

“moteur de”, un moteur destiné à la propulsion d’un bateau de navigation intérieure, selon la définition de l’article 2 de la directive 97/68/CE (1);

1 ter)

“moteur auxiliaire”, un moteur utilisé à d’autres fins que la propulsion du bateau;

1 quater)

“moteur de”, un moteur d’occasion révisé, de même construction (moteur à cylindres en ligne, moteur à cylindres convergents) que le moteur à remplacer, de même cylindrée et dont la puissance et le régime ne s’écartent pas de plus de 10 % de ceux du moteur à remplacer;

2)

“agrément de type”, la procédure définie à l’article 2, 2e tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, par laquelle un État membre certifie qu’un type de moteur ou une famille de moteurs, en ce qui concerne le niveau d’émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes;

3)

“contrôle du montage”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur installé à bord d’un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d’émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après l’octroi de l’agrément de type;

4)

“contrôle intermédiaire”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur installé à bord d’un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d’émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle du montage;

5)

“contrôle spécial”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur utilisé à bord d’un bâtiment satisfait encore aux exigences techniques du présent chapitre relatives aux émissions de gaz et de particules polluants après chaque modification importante;

6)

(sans objet);

7)

“famille de moteurs”, un regroupement de moteurs retenu par le constructeur, qui de par leur conception doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d’émission de gaz et de particules polluants conformément à l’article 2, 4e tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, et satisfont aux exigences des règlements conformément à l’article 8 bis.03;

8)

(sans objet);

9)

(sans objet);

10)

(sans objet);

11)

“constructeur”, selon la définition de l’article 2 de la directive 97/68/CE modifiée, la personne physique ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente de tous les aspects du processus d’agrément de type et de conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur;

12)

(sans objet);

13)

(sans objet);

14)

(sans objet);

15)

(sans objet);

16)

“recueil des paramètres du moteur”, le document visé à l’annexe V, dans lequel sont inscrits tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l’émission de gaz et de particules polluants, ainsi que les modifications apportées à ces paramètres;

17)

“notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement”, le document établi pour la réalisation des contrôles du montage, contrôles intermédiaires et contrôles spéciaux.

Article 8 bis.02

Dispositions générales

1.

Sans préjudice des exigences de la directive 97/68/CE, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les moteurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 19 kW installés à bord de bâtiments ou dans des machines installées à bord.

2.

Les moteurs sont conformes aux exigences de la directive 97/68/CE.

3.

Le respect des valeurs limites des émissions de gaz d’échappement applicables pour l’étape concernée est établi au moyen d’un agrément de type conformément à l’article 8 bis.03.

4.

Contrôle du montage

a)

Après l’installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle du montage. Ce contrôle, qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d’une visite spéciale motivée par l’installation du moteur concerné, aboutit soit à l’inscription du moteur dans le premier certificat communautaire à établir, soit à une modification du certificat communautaire existant.

b)

La commission de visite peut renoncer à un contrôle du montage au sens de la lettre a) lorsqu’un moteur dont la puissance nominale PN est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur possédant le même agrément de type. Le propriétaire du bateau ou son représentant doivent toutefois informer la commission de visite du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat d’agrément de type et en indiquant le numéro d’identification du moteur nouvellement installé. Celle-ci modifie en conséquence la mention portée à la rubrique no 52 du certificat communautaire.

5.

Les contrôles intermédiaires du moteur doivent être effectués dans le cadre d’une visite complémentaire conformément à l’article 2.09.

6.

Un contrôle spécial doit être effectué après chaque modification importante apportée à un moteur et ayant une incidence sur l’émission de gaz et de particules polluants.

6 bis.

Les résultats des contrôles visés aux paragraphes 4 à 6 doivent être indiqués dans le recueil des paramètres du moteur.

7.

Les numéros de l’agrément de type et les numéros d’identification de tous les moteurs visés par le présent chapitre et installés à bord d’un bâtiment doivent être inscrits dans la case no 52 du certificat communautaire par la commission de visite. Le numéro d’identification suffit pour les moteurs visés à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE.

8.

L’autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.

Article 8 bis.03

Agréments de type reconnus

1.

Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l’utilisation faite du moteur soit couverte par l’agrément de type correspondant:

a)

agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE;

b)

agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (2).

2.

Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau:

a)

le certificat d’agrément de type;

b)

la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement;

c)

le recueil des paramètres du moteur.

Article 8 bis.04

Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial

1.

L’autorité compétente examinera l’état du moteur au moment du contrôle du montage conformément à l’article 8 bis.02, paragraphe 4, et lors des contrôles intermédiaires et spéciaux effectués en vertu de l’article 8 bis.02, paragraphes 5 et 6, respectivement, en ce qui concerne les éléments, réglages et paramètres indiqués dans la notice énoncée dans l’article 8 bis.01, paragraphe 17.

Si elle estime que le moteur n’est pas conforme au type de moteur agréé ou à la famille de moteur agréée, elle peut

a)

exiger que

aa)

des mesures soient prises pour rendre le moteur conforme,

bb)

les modifications requises soient apportées au certificat d’agrément de type, ou

b)

ordonner que des mesures des émissions réelles soient effectuées.

À défaut de mise en conformité du moteur ou de modifications appropriées du certificat d’agrément, ou dans l’hypothèse où les mesures indiqueraient que les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées, l’autorité compétente doit refuser de délivrer un certificat communautaire ou doit annuler tout certificat communautaire déjà délivré.

2.

Dans le cas de moteurs munis d’un dispositif de post-traitement des gaz d’échappement, des vérifications doivent être faites, dans le cadre du contrôle du montage et des contrôles intermédiaires ou spéciaux, pour s’assurer que ces systèmes fonctionnent correctement.

3.

Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués selon la notice du constructeur du moteur relative au contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement. Cette notice, qui doit être établie par le fabricant et approuvée par une autorité compétente, doit spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement, ainsi que les réglages et paramètres, grâce auxquels la conformité avec les valeurs limites fixées pour les gaz d’échappement est durablement assurée. La notice comporte au minimum les indications suivantes:

a)

type de moteur et, le cas échéant, famille de moteurs, avec mention de la puissance nominale et du régime nominal;

b)

liste des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement;

c)

caractéristiques précises permettant d’identifier les composants autorisés qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement (par exemple, numéros des pièces inscrits sur les composants);

d)

paramètres du moteur qui sont utiles pour les émissions de gaz d’échappement, comme les gammes de réglage de l’avance à l’injection, la température autorisée de l’eau de refroidissement, la contre-pression maximale admissible des gaz d’échappement, etc.

Dans le cas de moteurs équipés de dispositifs de post-traitement des gaz d’échappement, la notice doit également indiquer des procédures visant à vérifier que l’installation de traitement fonctionne correctement.

4.

L’installation du moteur sur le bateau doit être conforme aux restrictions définies dans le champ d’application de l’agrément de type. De plus, la dépression à l’admission et la contre-pression des gaz d’échappement ne doivent pas excéder les valeurs données pour le moteur agréé.

5.

En cas d’installation à bord de moteurs appartenant à une famille de moteurs, aucun réglage ni aucune modification susceptible d’influer négativement les émissions de gaz d’échappement et de particules ou dépassant les plages de réglages proposées ne peut être effectué.

6.

Si, à l’issue de la procédure d’agrément de type, il s’avère nécessaire d’effectuer des réglages ou des modifications sur le moteur, ceux-ci doivent être inscrits précisément dans le recueil des paramètres du moteur.

7.

Si le contrôle du montage et les contrôles intermédiaires montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans la notice conformément à l’article 8 bis.01(17), il est alors possible de présumer que les émissions de gaz d’échappement et de particules des moteurs sont elles aussi conformes aux valeurs limites de base.

8.

Lorsqu’un agrément a été accordé pour un moteur, l’autorité compétente peut, si elle le souhaite, limiter le contrôle du montage ou le contrôle intermédiaire conformément aux présentes dispositions. Toutefois, le contrôle complet doit être effectué pour au moins un cylindre ou un moteur d’une famille de moteurs et ne peut être limité que s’il existe une raison de penser que tous les autres cylindres ou moteurs présentent des caractéristiques de fonctionnement identiques à celles du cylindre ou du moteur sur lequel a porté le contrôle.

Article 8 bis.05

Services techniques

1.

Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (EN ISO/CEI 17025: 2000) et satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les constructeurs de moteurs ne peuvent être reconnus en tant que service technique;

b)

aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser des installations de contrôle autres que les siennes s’il a l’accord de l’autorité compétente;

c)

sur la demande de l’autorité compétente, les services techniques sont tenus de prouver qu’ils sont agréés dans l’Union européenne pour les activités visées au présent paragraphe;

d)

les services d’un pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques reconnus que dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union européenne et le pays tiers en question.

2.

Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des services techniques responsables conjointement avec les autorités nationales compétentes de la réalisation des tâches visées au présent chapitre. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

6.

Le titre de l’article 10.03 bis est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des logements, des timoneries et des locaux destinés aux passagers»

7.

Le titre de l’article 10.03 ter est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des salles des machines, des salles de chauffe et des salles des pompes»

8.

L’article 15.06, paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

la largeur libre est d’au moins 0,80 mètre. Lorsqu’ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, ils doivent être conformes aux dispositions énoncées au paragraphe 3, points d) et e), concernant la largeur des issues conduisant à des couloirs de communication.»

9.

L’article 15.06, paragraphe 8, est modifié comme suit:

a)

La lettre e) est remplacée par le texte suivant:

«e)

Lorsqu’un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n’est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a). Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local;»

b)

La lettre f) est remplacée par le texte suivant:

«f)

Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d’évacuation;»

c)

La lettre g) est remplacée par le texte suivant:

«g)

Les personnes se trouvant dans ces aires d’évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau;»

d)

La lettre h) est remplacée par le texte suivant:

«h)

Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion;»

e)

La lettre i) est remplacée par le texte suivant:

«i)

Les aires de rassemblement et d’évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.»

f)

La lettre j) est remplacée par le texte suivant:

«j)

Les prescriptions visées aux points d) et e) s’appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement;»

g)

La lettre l) est remplacée par le texte suivant:

«l)

La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers autorisé à bord.»

10.

L’article 15.08, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.

Un système d’assèchement doté d’une tuyauterie fixée à demeure est installé à bord.»

11.

Le tableau qui figure à l’article 24.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

La rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 5, devient la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 6.

b)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.04, paragraphe 2:

«paragraphe 3

Indication

Si le bateau est muni d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

quatrième phrase

Indique clairement la direction de la poussée

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

c)

La rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

«paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025»

d)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4:

«paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

Paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

e)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, devient la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

f)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 13:

«8.06

Citernes pour l’huile de graissage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d’entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045»

g)

La rubrique relative au chapitre 8 bis est remplacée par le texte suivant:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

bis.02, paragraphes 2 et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites d’émission de gaz d’échappement

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs installés avant le 1.1.2003, et

b)

aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu’au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.

Pour les moteurs:

a)

installés à bord des bâtiments entre le 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE s’appliquent;

b)

installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord après le 30.6.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XV de la directive 97/68/CE s’appliquent.

Les exigences relatives aux catégories:

aa)

V pour les moteurs de propulsion et pour les moteurs auxiliaires d’une puissance supérieure à 560 kW, et

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.»

h)

La rubrique relative à l’article 9.15, paragraphe 9, devient la rubrique relative à l’article 9.15, paragraphe 10.

i)

La rubrique suivante est insérée après le titre «CHAPITRE 15»:

«15.01, paragraphe 1, point c)

L’article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007»

j)

La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 1, point d), est remplacée par le texte suivant:

«point d)

L’article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, ne s’applique pas pour des tensions nominales supérieures à 50 V

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

12.

Le tableau qui figure à l’article 24.06, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 2:

«7.04, paragraphe 3

Indication

Si le bateau n’est pas équipé d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007

paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007

quatrième phrase

Interdiction d’indiquer la direction du jet de propulsion

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007»

b)

La rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

«8.02, paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après 2025

1.4.2007»

c)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4:

«paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

1.4.2007

paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

1.4.2003»

d)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, devient la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

e)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 13:

«8.06

Citernes pour l’huile de graissage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.4.2007

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d’entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.4.2007»

f)

La rubrique relative au chapitre 8 bis est remplacée par le texte suivant:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

 

 

 

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs installés avant le 1.1.2003, et

b)

aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu’au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.

1.1.2002

bis.02, paragraphes 2 et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites d’émission de gaz d’échappement

Pour les moteurs:

a)

installés à bord des bâtiments entre le 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE s’appliquent;

b)

installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord après le 30.6.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XV de la directive 97/68/CE s’appliquent.

Les exigences relatives aux catégories:

aa)

V pour les moteurs de propulsion et pour les moteurs auxiliaires d’une puissance supérieure à 560 kW, et

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.»

1.7.2007

g)

La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 1, point c), est remplacée par le texte suivant:

«15.01, paragraphe 1, point c)

L’article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006»

13.

L’article suivant est ajouté après l’article 24.07:

«Article 24.08

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18

Lorsqu’un certificat communautaire est délivré pour un bateau qui, après le 31 mars 2007, était couvert par un certificat valable conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin, le numéro européen unique d’identification des bateaux déjà attribué doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d’un “0”.»

14.

Le tableau figurant à l’article 24 bis.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

La rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 5, est la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 6.

b)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.04, paragraphe 2:

«paragraphe 3

Indication

Si le bateau n’est pas équipé d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

Paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

quatrième phrase

Interdiction d’indiquer la direction du jet de propulsion

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024»

c)

Après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 1, la rubrique

«ch. 4

Protection d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

est remplacée par les rubriques suivantes:

«paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

d)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 7, est remplacée par le texte suivant:

«paragraphe 7, premier alinéa

Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2029»

e)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, est la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

f)

Sous la rubrique relative à l’article 8.10, paragraphe 3, est insérée la rubrique suivante, relative au chapitre 8 bis:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

 

 

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs de propulsion et moteurs auxiliaires d’une puissance nominale supérieure à 560 kW appartenant aux catégories suivantes, conformément à l’annexe I, partie 4.1.2.4, de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie V1:1 à V1:3: 31 décembre 2006;

bb)

moteurs de catégorie V1:4 et V2:1 à V2:5: 31 décembre 2008;

b)

aux moteurs auxiliaires d’une puissance nominale inférieure ou égale à 560 kW et fonctionnant à régime variable, appartenant aux catégories suivantes conformément à l’article 9.4 bis de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie H: 31 décembre 2005;

bb)

moteurs de catégorie I et K; 31 décembre 2006;

cc)

moteurs de catégorie J: 31 décembre 2007;

c)

aux moteurs auxiliaires d’une puissance nominale inférieure ou égale à 560 kW et fonctionnant à régime constant, appartenant aux catégories suivantes conformément à l’article 9.4 bis de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie D, E, F et G; 31 décembre 2006 (3);

bb)

moteurs de catégorie H, I et K: 31 décembre 2010;

cc)

moteurs de catégorie J: 31 décembre 2011;

d)

aux moteurs qui respectent les valeurs limites visées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE et qui, jusqu’au 30 juin 2007

sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord;

e)

aux moteurs de remplacement qui, jusqu’au 31 décembre 2011, sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord pour remplacer un moteur auquel les règlements ne s’appliquent pas, conformément aux points a) à d) ci-dessus.

Les dates indiquées aux points a), b), c) et d) doivent être repoussées de deux ans pour les moteurs dont la date de fabrication est antérieure aux dates mentionnées.

15.

L’article suivant est ajouté après l’article 24 bis.04:

«Article 24 bis.05

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18

L’article 24.08 s’applique mutatis mutandis.»

16.

Dans l’appendice II, l’instruction de service no 23 est remplacée par le texte suivant:

«Instruction de service n o  23

Utilisation du moteur couverte par l’agrément de type correspondant

(Article 8 bis.03, paragraphe 1, de l’annexe II)

1.   Introduction

Conformément à l’article 8 bis.03, paragraphe 1, les agréments de type visés par la directive 97/68/CE et les agréments de type qui sont réputés équivalents en vertu de la directive 97/68/CE sont reconnus, sous réserve que l’utilisation faite du moteur soit couverte par l’agrément de type.

Il est en outre possible que les moteurs installés à bord de bateaux de navigation intérieure soient conçus pour des utilisations différentes.

La partie 2 de la présente instruction de service expose les cas dans lesquels l’emploi du moteur peut être considéré comme couvert par l’agrément de type approprié. La partie 3 clarifie la question de savoir quelles dispositions appliquer aux moteurs qui, dans le cadre de leur fonctionnement, doivent servir pour des utilisations différentes.

2.   Agrément de type approprié

Les utilisations du moteur sont considérées couvertes par l’agrément de type approprié si l’agrément de type a été accordé pour le moteur sur la base du tableau ci-dessous. Les catégories de moteurs, les phases de valeurs limites et les cycles d’essai sont indiqués conformément à la désignation dans les numéros d’agrément de type.

Utilisation du moteur

Base juridique

Catégorie de moteur

Phase de valeurs limites

Essai

Exigence

Cycle ISO 8178

Moteurs de propulsion avec spécifications de l’hélice

I

Directive 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E3

RVIR

I, II (5)

E3

Moteurs de propulsion principale à régime constant (y compris les installations à propulsion Diesel-électrique et les hélices à pas variable

II

Directive 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E2

RVIR

I, II (5)

E2

Moteurs auxiliaires fonctionnant à

régime constant

III

Directive 97/68/CE

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V (6)

RVBR

I, II (5)

D2

régime variable et charge variable

IV

Directive 97/68/CE

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

IIIA

V (6)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVBR

I, II (5)

C1

3.   Utilisations spéciales des moteurs

3.1.

Les moteurs qui, au cours de l’activité à bord, doivent être affectés à plus d’une utilisation doivent être traités comme suit:

a)

les moteurs auxiliaires faisant fonctionner des groupes ou machines relevant des utilisations III ou IV, conformément au tableau figurant dans la partie 2, doivent posséder un agrément de type pour chaque utilisation définie conformément à ce tableau;

b)

les moteurs de propulsion principale faisant fonctionner d’autres groupes ou machines doivent uniquement posséder l’agrément de type requis pour le type de propulsion principale conformément au tableau figurant dans la partie 2, dès lors que la fonction principale du moteur est la propulsion du bateau. Si la durée de la seule utilisation annexe est supérieure à 30 %, le moteur doit être couvert par un agrément de type pour cette utilisation annexe, en plus de l’agrément de type pour la propulsion principale.

3.2.

Les propulseurs d’étrave fonctionnant directement ou par l’intermédiaire d’un générateur:

a)

à régime et charge variables, peuvent être assimilés aux utilisations I ou IV visées au tableau de la partie 2;

b)

à régime et charge constants, peuvent être assimilés aux utilisations II ou III visées au tableau de la partie 2.

3.3.

Les moteurs installés doivent avoir la puissance autorisée par l’agrément de type et indiquée sur le moteur par l’identification de type. Lorsque des moteurs font fonctionner des groupes ou machines présentant une puissance absorbée inférieure, la puissance peut être réduite par des mesures externes au moteur pour atteindre la valeur nécessaire pour une utilisation donnée.»

17.

L’appendice V suivant est ajouté:

«Appendice V

Recueil des paramètres du moteur

Image

Image

Image

Image


(1)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2)  D’autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l’annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.»

(3)  Conformément à l’annexe I, partie 1A(ii), de la directive 2004/26/CE modifiant la directive 97/68/CE, les limites ne s’appliquent qu’à partir de cette date pour ces moteurs auxiliaires fonctionnant à régime constant.»

(4)  L’utilisation pour la “propulsion du bâtiment avec spécifications de l’hélice” ou pour la “propulsion principale du bâtiment à régime constant” doit être précisée sur le certificat d’agrément de type.

(5)  Les valeurs limites de l’étape II du RVBR sont applicables à partir du 1er juillet 2007.

(6)  Applicable uniquement pour les moteurs d’une puissance nominale de plus de 560 kW.


ANNEXE II

L’annexe V, partie 1, est modifiée comme suit:

1)

Le troisième paragraphe de l’observation figurant en page 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance de l’autorité compétente et doit faire parvenir le certificat communautaire à ladite autorité en vue de sa modification.»

2)

Dans la case no 12 du modèle, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«Le numéro du certificat (1), le numéro européen unique d’identification des bateaux (2), le numéro d’immatriculation (3) et le numéro de jaugeage (4) sont apposés conjointement avec les signes correspondant aux endroits suivants sur le bâtiment:»

3)

Dans la case no 15 du modèle, le point 2 est remplacé comme suit:

«2.   Dispositifs d’accouplement

Type d’accouplement: …

Nombre de câbles d’accouplement: …

Charge de rupture par accouplement longitudinal … kN

Nombre d’accouplements par côté: …

Longueur de chaque câble d’accouplement: … m

Charge de rupture par câble: … kN

Nombre de tours de câble:»

4)

La case 19 du modèle est remplacée par la case suivante:

(..) (..)

(..) (..)

(..)

(..)

«19.

Tirant d’eau hors tout

m

19b

Tirant d’eau T

(..)

5)

La case 35 du modèle est remplacée par la case suivante:

«35.   Installations d’assèchement

Nombre de pompes d’assèchement …,

dont motorisées …

Débit de pompage minimal

Première pompe d’assèchement … l/min

Deuxième pompe d’assèchement … l/min»

6)

La case 42 du modèle est remplacée par la case suivante:

«42.   Autres gréements

Ligne

de jet

Passerelle conf. à l’article 10, paragraphe 2, point d) (*)

conf. à l’article 15.06, paragraphe 12 (*)

Longueur … m

Liaison phonique

bilatérale alternative (*)

bilatérale simultanée (*)

liaison interne d’exploitation par radiotéléphonie (*)

Gaffe

Trousse de secours

Paire de jumelles

Pancarte relative au sauvetage des noyés

Installations de radiotéléphonie

réseau bateau-bateau

réseau d’informations nautiques

réseau bateau–autorité portuaire

Récipients résistants au feu

Grues

(conf. à l’article 11.12, paragraphe 9) (*)

autres grues avec une charge utile jusqu’à 2 000 kg (*)»

Escalier/échelle d’embarquement (*)

 

 

7)

La case 43 du modèle est remplacée par la case suivante:

«43.   Installations de lutte contre l’incendie

Nombre d’extincteurs portatifs …, Nombre de pompes à incendie …, Nombre de prises d’eau …

Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les logements, etc. Non/nombre … (*)

Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les salles des machines, etc. Non/nombre … (*)

La pompe d’assèchement motorisée remplace une pompe à incendie … Oui/Non (*)»

8)

La case 44 du modèle est remplacée par la case suivante:

«44.   Moyens de sauvetage

Nombre de bouées de sauvetage …, dont avec lumière …, dont avec ligne flottante … (*)

Un gilet de sauvetage pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord (conf. à la norme EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006) (*).

Un canot de service avec un jeu d’avirons, une amarre, une écope/conf. à la norme EN 1914: 1997 (*)

Une plate-forme ou une installation conf. à l’article 15.15, paragraphe 5 ou 6 (*)

Nombre, type et emplacement(s) des installations permettant d’assurer en toute sécurité l’accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à un autre bâtiment conf. à l’article 15.09, paragraphe 3

Nombre des moyens de sauvetage individuels pour le personnel de bord …,

dont conf. à l’article 10.05, paragraphe 2 … (*)

Nombre de moyens de sauvetage individuels pour les passagers … (*)

Moyens de sauvetage collectifs équivalents, en nombre, à … moyens de sauvetage individuels (*)

Deux appareils respiratoires, deux lots d’équipement conf. à l’article 15.12, paragraphe 10, point b), nombre de masques de repli … (*)

Dossier de sécurité et plan du bateau affichés aux emplacements suivants: …

…»

9)

Dans la case no 52 du modèle, la dernière ligne est remplacée par la phrase suivante:

«Suite page (*)

Fin du certificat communautaire (*)»


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/37


DÉCISION N o 357/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 avril 2009

relative à une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports

(version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

En vue de réaliser les objectifs du traité dans le cadre d’une politique commune des transports, il importe de maintenir une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports.

(3)

Une telle procédure est une mesure utile pour faciliter une collaboration étroite des États membres et de la Commission en vue de réaliser les objectifs du traité et pour éviter, dans l’avenir, un développement divergent des politiques de transport des États membres.

(4)

Une telle procédure tend en outre à faciliter la mise en œuvre progressive de la politique commune des transports,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Lorsqu’un État membre a l’intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d’interférer d’une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.

Article 2

1.   La Commission adresse à l’État membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l’article 1er; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres.

2.   Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause; il les communique en même temps aux autres États membres.

3.   Si un État membre le demande ou si elle l’estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de deux mois dans le cas prévu au paragraphe 4.

4.   La Commission peut, sur demande de l’État membre, réduire le délai fixé au paragraphe 1 ou, avec son accord, le prolonger. Le délai doit être réduit à quinze jours si l’État membre déclare que les dispositions qu’il se propose de prendre présentent un caractère d’urgence. S’il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres.

5.   L’État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d’extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l’État membre. Dans ce cas, l’État membre en informe aussitôt la Commission, et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de deux mois de la réception de cette information.

Article 3

La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, telle que modifiée par l’acte figurant à l’annexe I, est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 22 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 36.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (JO C 317 E du 23.12.2006, p. 598) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO 23 du 3.4.1962, p. 720/62.

(4)  Voir annexe I.


ANNEXE I

Décision abrogée, avec sa modification

(visées à l’article 3)

Décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports

(JO 23 du 3.4.1962, p. 720/62)

Décision 73/402/CEE

(JO L 347 du 17.12.1973, p. 48)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports

Présente décision

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3

Article 3

Article 4

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 avril 2009

portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

(2009/352/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Volker HOFF,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

Mme Nicola BEER, Staatssekretärin für Europa, Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


30.4.2009   

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L 109/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au sein du Comité de l'aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999

(2009/353/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (ci-après dénommée la «Convention») a été conclue au nom de la Communauté européenne par décision 2000/421/CE du Conseil (1) et a été prorogée par les décisions du Comité de l'aide alimentaire de juin 2003, de juin 2005, de juin 2007 et de juin 2008 afin qu'elle reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

(2)

Il est dans l'intérêt de la Communauté et de ses États membres de proroger une nouvelle fois cette Convention pour une période d’un an. En vertu de l’article XXV, point b), de la Convention, ladite prorogation est subordonnée au maintien en vigueur, pendant la même période, de la Convention sur le commerce des céréales de 1995 (2). La Convention sur le commerce des céréales de 1995 restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, et une nouvelle prorogation de celle-ci sera décidée lors de la réunion du Conseil international des céréales en juin 2009. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté au sein du Comité de l'aide alimentaire, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté au sein du Comité de l'aide alimentaire à voter en faveur de la prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 pour une période d’un an, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 demeure en vigueur durant la même période, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2010.

La Commission est autorisée à faire valoir cette position au sein du Comité de l'aide alimentaire.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 163 du 4.7.2000, p. 37.

(2)  JO L 21 du 27.1.1996, p. 49.


Commission

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2009

portant prorogation de l’agrément communautaire limité du Hellenic Register of Shipping (HRS)

[notifiée sous le numéro C(2009) 2130]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2009/354/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu la lettre des autorités grecques du 6 juin 2008 sollicitant la prorogation de l’agrément limité du Hellenic Register of Shipping (ci-après dénommé «HRS»), octroyé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE,

vu les lettres des autorités grecques des 28 janvier et 12 février 2009 confirmant la demande précitée,

considérant ce qui suit:

(1)

L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l’annexe de la directive autres que ceux énoncés aux points 2 et 3 de la section A («Dispositions générales»), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d’expérience.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE, la décision portant sur la prorogation de cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés aux points 2 et 3 de la section A de l’annexe, mais bien des registres visés à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive, dans lesquels sont consignées les performances des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Toute décision relative à la prorogation de l’agrément limité précise les conditions éventuelles auxquelles cette prorogation est subordonnée.

(3)

À la demande des autorités grecques, la Commission a octroyé, par la décision 98/295/CE (2) du 22 avril 1998, un agrément limité pour une durée de trois ans au Hellenic Register of Shipping ; les effets de cet agrément étaient limités à la Grèce. À l’échéance de l’agrément, les autorités grecques ont réintroduit leur demande et un nouvel agrément limité a été octroyé par décision 2001/890/CE de la Commission (3), pour une seconde période de trois ans et avec effets toujours limités à la Grèce. À la demande des autorités grecques et chypriotes, l’agrément de l’organisme a été prorogé par la décision 2005/623/CE de la Commission (4) du 3 août 2005 pour une troisième période de trois ans avec effets limités à la Grèce et à Chypre. À la demande des autorités maltaises, l’agrément a ensuite été étendu à Malte en 2006 par la décision 2006/382/CE de la Commission (5) du 22 mai 2006, et son échéance fixée à la même date.

(4)

L’agrément limité du Hellenic Register of Shipping est arrivé à échéance le 3 août 2008.

(5)

La Commission a procédé à l’évaluation de la performance du Hellenic Register of Shipping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE. Cette évaluation était basée sur les résultats de quatre missions d’enquête réalisées en 2006 et 2007 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «AESM»), conformément à l’article 2, point b) iii), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). Les administrations chypriote, grecque et maltaise ont été invitées à prendre part à l’évaluation; elles ont ainsi participé à l’inspection du siège social de l’organisme en septembre 2006.

(6)

Après avoir pris en considération les observations formulées par l’organisme, l’évaluation a confirmé un nombre significatif de défauts de conformité avec les critères établis dans la directive 94/57/CE, qui affectaient sérieusement les principaux systèmes et mécanismes de contrôle de l’organisme. Ces conclusions ont été communiquées aux trois administrations concernées, qui n’ont formulé aucune observation, ainsi qu’à l’organisme en question.

(7)

À la suite de la communication de ces conclusions, le Hellenic Register of Shipping a mis en place un plan d’action correctif.

(8)

À la demande des autorités grecques, une nouvelle évaluation de l’organisme a été effectuée sur la base de deux missions d’enquête réalisées par l’AESM entre le 12 et le 20 novembre 2008.

(9)

Si la réévaluation de l’organisme a révélé une amélioration limitée, la Commission n’a pu supprimer qu’un seul défaut de conformité parmi ceux identifiés précédemment. De graves manquements subsistent donc en ce qui concerne, notamment, la qualité et la mise à jour des règles de l’organisme, les systèmes prévus par l’organisme pour la formation et la surveillance des inspecteurs, le respect des normes réglementaires et des normes établies par les règles et procédures de l’organisme, l’acceptation de nouveaux navires sur le registre de l’organisme, le recours à des inspecteurs non exclusifs et les mesures prises à la suite de l’immobilisation de navires par les autorités de contrôle de l’État du port pour des raisons liées aux certificats délivrés par l’organisme à ces navires. La Commission n’a pas pu déduire de la réévaluation du Hellenic Register of Shipping que l’organisme avait identifié et traité les causes fondamentales des manquements observés lors de la précédente évaluation ainsi que leur récurrence, et qu’il avait apprécié et éliminé le risque de sécurité encouru par sa flotte immatriculée du fait de ces manquements.

(10)

En l’absence d’agrément communautaire, les États membres ne peuvent déléguer des tâches de visite et de certification de navires prévues par les conventions internationales au Hellenic Register of Shipping, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE, tant que la classification des navires par le Hellenic Register of Shipping ne satisfait plus aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive. Les États membres ne peuvent pas non plus autoriser le Hellenic Register of Shipping à réaliser les visites prévues à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (7) tant que la classification des navires par l’HRS ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de ladite directive.

(11)

Les autorités grecques ont montré que le service public de transport maritime de passagers en Grèce dépend largement de navires porteurs de certificats de classification délivrés par le Hellenic Register of Shipping et que cet organisme a jusqu’présent visité ces navires pour le compte de l’administration grecque. La perte d’agrément par le Hellenic Register of Shipping contraindrait donc la flotte concernée, lorsque les certificats précédemment délivrés par le Hellenic Register of Shipping arriveront à échéance, à rechercher une classification auprès d’autres organismes agréés tandis que les tâches de visite prévues par la directive 98/18/CE devraient être transférées soit à ces organismes, soit à l’administration grecque. Les autorités grecques ont montré que, étant donné son extrême complexité et le grand nombre de navires potentiellement concernés, ce processus nécessiterait un laps de temps considérable, s’étalant sur plusieurs mois durant lesquels les navires concernés pourraient ne pas être inspectés et être éventuellement contraints à suspendre leurs activités. Cette situation risquerait de faire s’effondrer un service public vital et constituerait une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité et la viabilité économique de la flotte concernée.

(12)

Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, il est nécessaire de rétablir l’agrément du Hellenic Register of Shipping à des conditions structurelles et opérationnelles prudentes, de manière à garantir que l’organisme puisse continuer à fournir, en toute sécurité et dans le respect total des exigences fixées par la directive 94/57/CE, des services de classification et de visite des navires assurant le transport national de passagers en Grèce. Il convient d’accorder cet agrément pour une durée limitée, afin que la flotte concernée et les autorités grecques puissent prendre les dispositions préparatoires nécessaires au cas où l’agrément de l’organisme ne pourrait plus être prorogé à la fin de cette période.

(13)

Il est nécessaire de garantir l’identification et l’élimination appropriée des risques encourus du fait des manquements, notamment, si nécessaire, grâce à une nouvelle inspection des navires concernés. Il convient d’accorder une attention particulière aux navires battant pavillon grec engagés dans le commerce international qui, conformément à l’article 3 de la directive 94/57/CE, peuvent bénéficier de la prorogation de l’agrément de l’organisme.

(14)

Les autorités grecques se sont engagées à intensifier les inspections et les audits inopinés des navires battant pavillon grec et effectuant des voyages nationaux en Grèce qui ont été classés et certifiés le Hellenic Register of Shipping, et à mener ces inspections de manière rigoureuse. Ces inspections ont lieu au moins une fois tous les trois mois pour tous les navires concernés, sauf en période d’inactivité.

(15)

D’après les dernières données publiées par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, qui concernent les inspections effectuées par les parties signataires en 2007, le taux d’immobilisation de navires pour des raisons liées aux certificats qui leur ont été délivrés par le Hellenic Register of Shipping s’est maintenu à 1,88 % du nombre total d’inspections, tandis que le taux moyen pour les organismes agréés était de 0,35 %.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis émis par le COSS, établi en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’agrément communautaire du Hellenic Register of Shipping est prorogé pour une durée de dix-sept mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, sous réserve des conditions fixées dans l’annexe.

Article 2

Les effets de la présente décision sont limités à la Grèce.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(2)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 34.

(3)  JO L 329 du 14.12.2001, p. 72.

(4)  JO L 219 du 24.8.2005, p. 43.

(5)  JO L 151 du 6.6.2006, p. 31.

(6)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(7)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.


ANNEXE

L’agrément limité du Hellenic Register of Shipping est soumis aux conditions suivantes:

1.

L’organisme met en œuvre les actions correctrices et préventives qui s’imposent pour remédier à tous les manquements identifiés dans les évaluations de la Commission.

2.

Avec l’aide d’experts externes possédant les compétences requises, l’organisme effectue une enquête qui couvre les cinq années précédant immédiatement la prise d’effet de la présente décision et qui concerne l’organisme dans son ensemble et ce, afin:

a)

de déterminer les causes fondamentales et l’ampleur des manquements identifiés dans les évaluations de la Commission;

b)

d’évaluer les risques encourus du fait de ces manquements et, en particulier, la mesure dans laquelle la sécurité des navires concernés peut avoir été compromise;

c)

de mettre en œuvre, d’ici au 1er octobre 2009 et en plus des actions correctrices visées au point 1), un plan d’action spécifique visant à éliminer les risques mentionnés au point 2) b), y compris la réinspection des navires si nécessaire.

3.

L’organisme se fait assister par des experts externes possédant les compétences requises afin de mettre les règles et procédures de l’organisme en conformité totale avec les exigences fixées à l’article 15, paragraphes 2 et 5, de la directive 94/57/CE ainsi qu’avec les critères visés à la section A, point 4 et à la section B, point 6, a) et point 7, a), de l’annexe de cette directive.

4.

L’organisme est assisté par des experts externes possédant les compétences requises en matière de formation des inspecteurs. D’ici au 1er juillet 2009, les titres de qualification seront accordés aux inspecteurs exclusivement sur la base des certificats délivrés par ces experts externes, attestant que l’inspecteur concerné a suivi avec succès la formation requise.

5.

Le personnel de direction de l’organisme suit, d’ici au 1er août 2009, un programme spécifique de formation à la gestion de qualité, organisé par des experts externes possédant les compétences requises.

6.

Les experts visés aux points 2 à 5 sont soumis à l’accord exprès préalable de l’administration grecque, après consultation de la Commission, assistée par l’AESM.

7.

Tous les inspecteurs de bureaux extérieurs à la Grèce suivent une nouvelle formation et leurs qualifications sont recertifiées conformément au point 4 de la présente annexe. Tant que leurs qualifications ne sont pas recertifiées conformément à ce point, les inspecteurs extérieurs à la Grèce n’effectuent aucune visite de classification ou visite réglementaire à moins d’être accompagnés par un inspecteur d’un bureau grec ou un inspecteur exclusif d’un autre organisme agréé.

8.

Sans préjudice des dispositions du point 9) de la présente annexe, l’organisation n’accepte la classification d’aucun nouveau navire durant la période visée à l’article 1er de la présente décision.

9.

D’ici au 1er octobre 2009, la période maximale durant laquelle les navires sont autorisés à exercer leurs activités avec des certificats provisoires est réduite à trois mois.

10.

Les listes de vérification de l’organisme pour les tâches réglementaires sont soit approuvées par l’administration grecque, soit fournies par un autre organisme agréé.

11.

D’ici au 1er juillet 2009, les listes de vérification de l’organisme pour les visites de classification sont remplacées par de nouvelles listes produites et mises à jour avec l’aide des experts visés au point 3).

12.

D’ici au 1er mai 2009, le système d’information pour la gestion nouvellement mis au point par l’organisme est opérationnel et offre les possibilités suivantes:

a)

fournir des informations exactes et actualisées concernant la formation et la qualification des inspecteurs avant l’attribution des missions;

b)

fournir des informations exactes et actualisées concernant le statut de visite des navires;

c)

vérifier tous les rapports de visite avant d’encoder les données pertinentes dans le système; et

d)

fournir à la direction de l’organisme des avertissements en cas de retards excessifs dans la production des registres de visite.

13.

Après la prise d’effet de la présente décision, l’organisme soumet tous les deux mois aux autorités grecques et à la Commission un rapport sur les progrès réalisés au niveau du respect des conditions fixées aux points 1) à 5) et aux points 7) à 12).

14.

L’organisme prend les mesures qui s’imposent pour améliorer sensiblement sa performance.

15.

La Commission, assistée par l’AESM, évalue en continu la satisfaction des conditions établies aux points 1) à 14) de la présente annexe, en particulier pour ce qui est des délais qui y sont fixés. La non-réalisation de ces conditions ou le dépassement des délais peut, à tout moment durant la période visée à l’article 1er de la présente décision, être considéré par la Commission comme un motif de retrait de l’agrément, conformément à l’article 9 de la directive 94/57/CE.


30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2009

autorisant la mise sur le marché d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 3036]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/355/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 septembre 2004, Ottaway & Associates Ltd, au nom de l’entreprise LycoRed, a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Le 30 juin 2005, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu public son rapport d’évaluation initiale, dans lequel il concluait que l’utilisation d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate, dans la gamme proposée de denrées alimentaires, était acceptable.

(2)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 9 août 2005.

(3)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 13 septembre 2006, et a rendu son avis le 24 avril 2008.

(4)

Dans cet avis, l’EFSA a conclu que l’utilisation proposée du lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire était sans danger. Toutefois, l’EFSA a également conclu que, pour le consommateur moyen, la quantité de lycopène ingérée resterait inférieure à la dose journalière admissible (DJA), mais que, chez certains consommateurs, cette dernière pourrait être dépassée.

(5)

Entre-temps, à la suite d’autres demandes concernant d’autres utilisations du lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire, l’EFSA a réitéré sa conclusion; dès lors, il apparaît opportun d’établir une liste des aliments dans lesquels l’ajout de lycopène peut être accepté.

(6)

Il semble aussi opportun de recueillir des données sur les doses ingérées pendant un certain nombre d’années suivant l’autorisation afin de pouvoir réviser celle-ci à la lumière de toute nouvelle information sur l’innocuité du lycopène et de sa consommation. Il convient d’accorder une attention particulière à la collecte de données relatives aux concentrations de lycopène dans les céréales pour petit-déjeuner. Cette exigence, au titre de la présente décision, s’applique cependant à l’utilisation de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire et non à son utilisation en tant que colorant alimentaire, laquelle relève de la directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation (2).

(7)

Il ressort de l’évaluation scientifique que l’oléorésine de lycopène extrait de la tomate satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate conforme aux spécifications de l’annexe I, ci-après dénommée «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant dans l’annexe II, est autorisée.

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «oléorésine de lycopène extrait de la tomate» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

L’entreprise LycoRed met en place un programme de suivi accompagnant la commercialisation du produit. Ce programme fournit, entre autres, les informations sur les niveaux d’utilisation du lycopène dans les denrées alimentaires qui sont spécifiées à l’annexe III.

Les données recueillies sont mises à la disposition de la Commission et des États membres à la périodicité fixée à l’annexe III.

L’utilisation d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate en tant qu’ingrédient alimentaire est réexaminée au plus tard en 2014, à la lumière de nouvelles informations et d’un rapport de l’EFSA.

Article 4

LycoRed Ltd, Hebron Rd., Industrial Zone, Beer Sheva 84102, Israël, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.


ANNEXE I

Spécifications de l’oléorésine de lycopène extrait de la tomate

DESCRIPTION

L’oléorésine de lycopène extrait de la tomate est obtenue au moyen d’une extraction par solvant effectuée sur des tomates mûres (Lycopersicon esculentum), après élimination du solvant. Il s’agit d’un liquide clair, visqueux, dont la couleur oscille entre le rouge et le brun foncé.

COMPOSITION:

Pourcentage total de lycopène

De 5 à 15 %

Dont trans-lycopène

90 - 95 %

Pourcentage total de caroténoïdes (exprimé en lycopène)

6,5 - 16,5 %

Autres caroténoïdes

1,75 %

(phytoène/phytofluène/β-carotène)

(de 0,5 à 0,75/de 0,4 à 0,65/de 0,2 à 0,35 %)

Pourcentage total de tocophérols

De 1,5 à 3,0 %

Insaponifiable

De 13 à 20 %

Pourcentage total d’acides gras

De 60 à 75 %

Eau (Karl Fischer)

Pas plus de 0,5 %


ANNEXE II

Liste des denrées alimentaires auxquelles l’oléorésine de lycopène extrait de la tomate peut être ajoutée

Catégorie de denrées alimentaires

Teneur maximale en lycopène

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

8 mg/substitut de repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

Teneur établie en fonction des exigences nutritionnelles requises


ANNEXE III

Suivi après la mise sur le marché d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate

INFORMATIONS À FOURNIR

Quantités d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate, exprimées en tant que quantités de lycopène fournies par LycoRed à ses clients pour la production de produits finaux alimentaires devant être mis sur le marché de l’Union européenne.

Résultats de recherches dans les bases de données sur la mise sur le marché de denrées alimentaires enrichies en lycopène, y compris les taux d’enrichissement et les tailles des portions pour chaque aliment commercialisé par un État membre.

COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Les informations ci-dessus sont communiquées chaque année à la Commission, et ce pour la période 2009-2012. Elles sont transmises pour la première fois le 31 octobre 2010 pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, puis sont présentées pour la même période de référence au cours des deux années suivantes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si nécessaire et pour autant que l’entreprise LycoRed dispose des informations requises, les mêmes données sont communiquées concernant l’absorption de lycopène utilisé en tant que colorant ou ingrédient de complément alimentaire.

Le cas échéant, l’entreprise LycoRed fournit de nouvelles informations scientifiques en vue d’un réexamen de l’apport maximal en lycopène considéré comme sûr.

ÉVALUATION DES DOSES INGÉRÉES DE LYCOPÈNE

À partir des informations recueillies et communiquées qui sont mentionnées ci-dessus, l’entreprise LycoRed effectue une analyse actualisée de l’absorption de lycopène.

RÉEXAMEN

La Commission consulte l’EFSA, en 2013, afin d’examiner les informations fournies par l’industrie.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/52


DÉCISION ATALANTA/2/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 21 avril 2009

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/356/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 10, paragraphe 2, concernant la participation d'États tiers,

considérant ce qui suit:

(1)

Le commandant de l'opération de l'UE a tenu, les 17 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 19 mars 2009, des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs.

(2)

À la suite des recommandations du commandant de l'opération de l'UE et du comité militaire de l'UE (CMUE) relatives à la contribution de la Norvège, il conviendrait que cette contribution soit acceptée.

(3)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

Contributions des États tiers

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs, la contribution de la Norvège est acceptée pour l'opération militaire de l'UE en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta).

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

I. ŠRÁMEK


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.