ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
28 avril 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/330/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

1

 

 

Conseil et Commission

 

 

2009/331/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

164

 

 

2009/332/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

165

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

166

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

28.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2009/330/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec la République d’Albanie en vue de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Ces négociations ont abouti et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


PROTOCOLE

à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

d’autre part,

vu l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006.

(2)

La République de Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007.

(3)

L’ASA devrait être modifié pour tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne.

(4)

Des consultations ont été menées au titre de l’article 36, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

SECTION I

PARTIES CONTRACTANTES

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et adoptent, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord ainsi que les déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l’acte final signé à la même date, et en prennent acte, respectivement.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 2

L’annexe I de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent protocole.

SECTION III

PRODUITS AGRICOLES

Article 3

Produits agricoles stricto sensu

1.   L’annexe II a) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole.

2.   L’annexe II b) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent protocole.

3.   L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.

Article 4

Produits de la pêche

L’annexe III de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent protocole.

Article 5

Produits agricoles transformés

Le protocole no 2 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VI du présent protocole.

SECTION IV

RÈGLES D’ORIGINE

Article 6

Le protocole no 4 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VII du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION V

Article 7

OMC

La République d’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) en liaison avec l’élargissement de la Communauté.

Article 8

Preuve de l’origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la République d’Albanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)

la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en République d’Albanie ou dans un nouvel État membre avant la date d’adhésion dans le cadre des accords préférentiels ou des régimes autonomes alors appliqués entre la République d’Albanie et ce nouvel État membre, une preuve de l’origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2.   La République d’Albanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre la République d’Albanie et la Communauté; et

b)

que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard le 1er janvier 2008, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République d’Albanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 9

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République d’Albanie vers un des nouveaux États membres ou de l’un de ces derniers vers la République d’Albanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République d’Albanie ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION VI

Article 10

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.

Article 11

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par la République d’Albanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1.   Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l’accord de stabilisation et d’association, sous réserve que tous les instruments d’approbation du présent protocole aient été déposés avant cette date.

2.   Si tous les instruments d’approbation n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve ces textes.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

ANNEXE I

«ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l’article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

au 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

au 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

au 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base,

au 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base,

au 1er janvier 2011, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

– – autres

– – – autres

2501 00 91

– – – – Sel propre à l’alimentation humaine

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets:

2710 11

– – Huiles légères et préparations:

– – – destinées à d’autres usages:

– – – – Essences spéciales:

2710 11 25

– – – – – autres

– – – – autres:

– – – – Essences pour moteur:

– – – – – – autres, d’une teneur en plomb:

– – – – – – – n’excédant pas 0,013 g par l:

2710 11 41

– – – – – – – – avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

2710 11 70

– – – – – Carburéacteurs, type essence

2710 19

– – autres:

– – – Huiles moyennes:

– – – – destinées à d’autres usages:

– – – – – Pétrole lampant:

2710 19 21

– – – – – – Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – – autre

2710 19 29

– – – – – autres

– – – Huiles lourdes:

– – – – Gazole:

2710 19 31

– – – – – destiné à subir un traitement défini

2710 19 35

– – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

– – – – – destiné à d’autres usages:

2710 19 41

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

– – – – Fuel oils:

– – – – – destinés à d’autres usages:

2710 19 69

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

– Coke de pétrole:

2713 12 00

– – calciné

2713 20 00

– Bitume de pétrole

2713 90

– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

3103 10

– Superphosphates

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

– autres:

3304 91 00

– – Poudres, y compris les poudres compactes

3304 99 00

– – autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

– Shampooings

3305 30 00

– Laques pour cheveux

3305 90

– autres

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 10 00

– Dentifrices

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 10 00

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

3307 20 00

– Désodorisants corporels et antisudoraux

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401 19 00

– – autres

3401 20

– Savons sous autres formes

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401:

3402 20

– Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 90

– autres:

3402 90 10

– – Préparations tensio-actives

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404:

3405 20 00

– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

3405 30 00

– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90

– autres:

3405 90 90

– – autres

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

3923 10 00

– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– – en polymères de l’éthylène

3923 29

– – en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – – en poly(chlorure de vinyle)

3923 29 90

– – – autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 10 00

– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps”, en caoutchouc:

– – Pneumatiques rechapés:

4012 11 00

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

4012 12 00

– – des types utilisés pour autobus ou camions

4012 13 00

– – des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 4012 13 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 20 00

– Pneumatiques usagés:

ex 4012 20 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 90

– autres:

4012 90 20

– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

– autres chaussures:

6402 99

– – autres:

– – – autres:

– – – – à dessus en matière plastique:

6402 99 50

– – – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

6404 19

– – autres:

6404 19 90

– – – autres

6404 20

– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6405

Autres chaussures

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406 10

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

7213 10 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

– autres:

7213 91

– – de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

7213 99

– – autres:

7213 99 10

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

– forgées

7214 20 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

– autres:

7214 91

– – de section transversale rectangulaire

7214 99

– – autres

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

– autres, soudés, de section non circulaire:

7306 61

– – de section carrée ou rectangulaire

7306 69

– – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

7306 90 00

– autres

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

7326 90

– autres:

– – autres ouvrages en fer ou en acier:

7326 90 98

– – – autres

7408

Fils de cuivre:

– en cuivre affiné:

7408 11 00

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7408 19

– – autres

7413 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

7413 00 20

– en cuivre affiné:

ex 7413 00 20

– – autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

– Fils pour bobinages:

8544 11

– – en cuivre

8544 19

– – autres

8544 20 00

– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

– autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

8544 49

– – autres:

– – – autres:

8544 49 91

– – – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

– – – – autres:

8544 49 95

– – – – – - pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

8544 49 99

– – – – – pour une tension de 1 000 V

8544 60

– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 30

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 60

– autres meubles en bois:

9403 60 30

– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins»

ANNEXE II

«ANNEXE II a)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visées à l’article 27, paragraphe 3, point a))

Franchise de droits pour des quantités illimitées

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 10

– reproducteurs de race pure

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

0102 10

– reproducteurs de race pure

0102 90

– autres:

– – des espèces domestiques:

– – – d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

0102 90 29

– – – – autres

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 11

– – Coqs et poule

0105 12 00

– – Dindes et dindons

0105 19

– – autres

– autres

0105 94 00

– – Coqs et poules:

ex 0105 94 00

– – – d’un poids n’excédant pas 2 000 g

0106

Autres animaux vivants:

– Mammifères:

0106 11 00

– – Primates

0106 19

– – autres

0106 20 00

– Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– Oiseaux:

0106 31 00

– – Oiseaux de proie

0106 32 00

– – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0106 39

– – autres

0106 90 00

– autres

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

– de l’espèce bovine, congelés:

0206 29

– – autres:

0206 29 10

– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 30 00

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

– de l’espèce porcine, congelés:

0206 41 00

– – Foies

0206 80

– autres, frais ou réfrigérés:

0206 80 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 90

– autres, congelés:

0206 90 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 02

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 04

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 06

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 12

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 14

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 16

– – – – – excédant 27 %

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

– de volailles de basse-cour:

– – à couver:

0407 00 11

– – – de dindes ou d’oies

0407 00 19

– – – autres

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602 10

– Boutures non racinées et greffons:

0602 10 90

– – autres

0602 20

– Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

0602 20 90

– – autres

0602 30 00

– Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0602 40

– Rosiers, greffés ou non

0602 90

– autres

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

– de semence

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 20 00

– Aulx

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– Chicorées:

0705 21 00

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

0706 90

– autres:

0706 90 30

– – Raifort (Cochlearia armoracia)

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

0708 20 00

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– Champignons et truffes:

0709 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

0709 59

– – autres:

0709 59 10

– – – Chanterelles

0709 59 30

– – – Cèpes

0709 59 90

– – – autres

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

– Champignons et truffes:

0711 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 10

– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

0711 90 50

– – – Oignons

0711 90 80

– – – autres

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

– – Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

– – autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 10

– – destinés à l’ensemencement

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – destinés à l’ensemencement

0713 40 00

– Lentilles

0713 50 00

– Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– autres

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– Noix du Brésil:

0801 22 00

– – sans coques

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– Amendes:

0802 11

– – en coques

0802 12

– – sans coques

– Noix communes:

0802 31 00

– – en coques

0802 32 00

– – sans coques

0802 60 00

– Noix macadamia

0802 90

– autres:

0802 90 20

– – Noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

0802 90 50

– – Graines de pignons doux

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

0803 00 90

– sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 40 00

– Avocats

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 40 00

– Pamplemousses et pomelos

0805 90 00

– autres

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

– secs

0810

Autres fruits frais:

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 10

– – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0810 60 00

– Durians

0810 90

– autres:

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 60

– – – Groseilles à grappes rouges

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20 11

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 20 19

– – – autres

– – autres

0811 20 39

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 90

– autres:

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

– – – autres:

0811 90 31

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0812 90

– autres:

0812 90 10

– – Abricots

0812 90 30

– – Papayes

0812 90 40

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0812 90 98

– – autres:

ex 0812 90 98

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

ex 0812 90 98

– – – Framboises

0813

Fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806:

0813 50 19

– – – avec pruneaux

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no0801 et 0802:

0813 50 31

– – – de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – – autres

– – autres mélanges:

0813 50 91

– – – sans pruneaux ni figues

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

0901 90

– autres:

0901 90 10

– – Coques et pellicules de café

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 90

– autres:

1001 90 10

– – Épeautre, destiné à l’ensemencement

1006

Riz

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 90

– autres:

1102 90 30

– – d’avoine

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– Gruaux et semoules:

1103 19

– – d’autres céréales:

1103 19 10

– – – de seigle

1103 19 30

– – – d’orge

1103 19 40

– – – d’avoine

1103 19 50

– – – de riz

1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

– Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– – d’avoine:

1104 12 10

– – – Grains aplatis

1104 19

– – d’autres céréales:

1104 19 30

– – – de seigle

– – – d’orge:

1104 19 61

– – – – Grains aplatis

1104 19 69

– – – – Flocons

– – – autres:

1104 19 91

– – – – Flocons de riz

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

– – d’avoine

1104 23

– – de maïs:

1104 23 30

– – – perlés

1104 23 90

– – – seulement concassés

1104 29

– – d’autres céréales:

– – – d’orge:

1104 29 01

– – – – mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”)

1104 29 05

– – – – perlés

1104 29 07

– – – – seulement concassés

1104 29 09

– – – – autres

– – – autres

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

1104 29 11

– – – – – de froment (blé)

1104 29 18

– – – – – autres

1104 29 30

– – – – perlés:

ex 1104 29 30

– – – – – de froment (blé)

ex 1104 29 30

– – – – – de seigle

– – – – seulement concassés:

1104 29 51

– – – – – de froment (blé)

1104 29 55

– – – – – de seigle

1104 29 59

– – – – – autres

 

– – – – autres

1104 29 81

– – – – – de froment (blé)

1104 29 85

– – – – – de seigle

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 10

– – de froment (blé)

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

1107

Malt, même torréfié

1108

Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules:

1108 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 10

– – – Amidon de riz

1108 20 00

– Inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202 10

– en coques:

1202 10 10

– – destinées à l’ensemencement

1203 00 00

Coprah

1204 00

Graines de lin, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211 90

– autres:

1211 90 85

– – autres:

ex 1211 90 85

– – – autres, à l’exclusion des racines de réglisse

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres:

1212 91

– – Betteraves à sucre

1212 99

– – autres

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – autres

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 90

– – – de graines de guarée

1302 39 00

– – autres

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 11

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1501 00 90

– Graisse de volailles

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

– Huile brute:

1508 10 10

– – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1508 90

– autres:

1508 90 10

– – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Huile de lin et ses fractions:

1515 11 00

– – Huile brute

1515 19

– – autres

– Huile de maïs et ses fractions:

1515 21

– – Huile brute

1515 29

– – autres

1515 30

– Huile de ricin et ses fractions

1515 50

– Huile de sésame et ses fractions

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huile de tung (d’abrasin) et ses fractions

– – Huile de graines de tabac et ses fractions:

– – – Huile brute:

1515 90 21

– – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 29

– – – – autre

– – – autres:

1515 90 31

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 39

– – – – autres

– – autres huiles et leurs fractions:

– – – Huiles brutes:

1515 90 40

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 51

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 59

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

– – – autres:

1515 90 60

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 91

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 99

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 10

– Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

– – autres:

1516 20 91

– – – présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

– – – autres:

1516 20 95

– – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1516 20 96

– – – – – Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

1516 20 98

– – – – – autres

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 90

– – autre

1517 90

– autres:

– – autres:

1517 90 91

– – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

1517 90 99

– – – autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

1518 00 31

– – brutes

1518 00 39

– – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

1522 00 31

– – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de l’espèce porcine:

1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

– – – de l’espèce porcine domestique:

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 11

– – – – – Longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

1602 49 15

– – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

1602 49 50

– – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 50

– de l’espèce bovine:

1602 50 10

– – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

1602 90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602 90 10

– – Préparations de sang de tous animaux

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:

1701 11

– – de canne

1701 12

– – de betterave

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 20

– Sucre et sirop d’érable:

1702 20 10

– – Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants

1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

– – Isoglucose

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

1702 90 80

– – Sirop d’inuline

1702 90 99

– – autres

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 30

– – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 99

– – autres:

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

– Gingembre

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 19

– – autres, y compris les mélanges:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

2008 20

– Ananas:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 11

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 31

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 39

– – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 59

– – – – autres

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 79

– – – – autres

2008 20 90

– – – sans addition de sucre

2008 40

– Poires:

– – sans addition d’alcool:

2008 40 90

– – – sans addition de sucre

2008 70

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

– – sans addition d’alcool:

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 70 98

– – – – de moins de 5 kg

2008 80

– Fraises:

– – avec addition d’alcool:

2008 80 90

– – – sans addition de sucre

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19:

2008 92

– – Mélanges:

– – – avec addition d’alcool:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – autres:

2008 92 16

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – autres:

 

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

– – – – – – autres

– – – – – autres

2008 92 36

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre:

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – autres:

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – – autres:

2008 92 76

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 78

– – – – – – – autres

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

– – – – – de 5 kg ou plus:

2008 92 92

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 93

– – – – – – autres

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 96

– – – – – – autres

– – – – – de moins de 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 99

– – autres:

– – – avec addition d’alcool:

– – – – Gingembre:

2008 99 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

– – – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Fruits tropicaux

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

– – – – – – autres:

2008 99 31

– – – – – – – Fruits tropicaux

2008 99 34

– – – – – – – autres

– – – – – autres

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – autres

– – – – – – autres

2008 99 38

– – – – – – – Fruits tropicaux

2008 99 40

– – – – – – – autres

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Gingembre

2008 99 46

– – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Gingembre

2008 99 61

– – – – – Fruits de la passion et goyaves

2008 99 62

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 67

– – – – – autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 29

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 29 91

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

– Jus de tout autre agrume:

2009 31

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 31 11

– – – – contenant des sucres d’addition

2009 39

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 39 31

– – – – – contenant des sucres d’addition

2009 39 39

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – de citrons:

2009 39 51

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 39 55

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2009 39 59

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

– – – – – d’autres agrumes:

2009 39 91

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 39 95

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

– Jus d’ananas:

2009 41

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

2009 41 10

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

– – – autres:

2009 41 91

– – – – contenant des sucres d’addition

2009 49

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 49 30

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

– – – – autres:

2009 49 91

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 49 93

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

– autres:

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

– – – d’isoglucose

– – – autres:

2106 90 51

– – – – de lactose

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

2106 90 59

– – – – autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

2206 00 10

– Piquette

– autres:

– – mousseuses:

2206 00 31

– – – Cidre et poiré

– – non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

– – – n’excédant pas 2 l:

2206 00 51

– – – – Cidre et poiré

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 10 13

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 19

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 10 33

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 39

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 10 53

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 70

– – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

2309 90

– autres:

2309 90 10

– – Produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

– – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

– – autres, y compris les prémélanges:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 31

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 33

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 43

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 49

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

– – – autres:

– – – – autres:

2309 90 99

– – – – – autres:

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

– Tabacs non écotés:

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 10 10

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

2401 10 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 10 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

– – – Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – – du type Kentucky

2401 10 49

– – – – autres

– – autres

2401 10 50

– – – Tabacs light air cured

2401 10 70

– – – Tabacs dark air cured

2401 10 80

– – – Tabacs flue cured

2401 10 90

– – – autres tabacs

2401 20

– Tabacs partiellement ou totalement écotés:

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 20 10

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

2401 20 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 20 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

– – – Tabacs fire cured:

2401 20 41

– – – – du type Kentucky

2401 20 49

– – – – autres

– – autres

2401 20 50

– – – Tabacs light air cured

2401 20 70

– – – Tabacs dark air cured

2401 20 80

– – – Tabacs flue cured

2401 20 90

– – – autres tabacs

2401 30 00

– Déchets de tabac

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

– Huiles essentielles d’agrumes:

3301 12

– – d’orange

3301 13

– – de citron

3301 19

– – autres

– Huiles essentielles autres que d’agrumes:

3301 24

– – de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 25

– – d’autres menthes

3301 29

– – autres

3301 30 00

– Résinoïdes

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

– – – autres

3302 10 90

– – des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

– autres:

3501 90 10

– – Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

5101

Laines, non cardées ni peignées

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5201 00

Coton, non cardé ni peigné

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5203 00 00

Coton, cardé ou peigné

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»

ANNEXE III

«ANNEXE II b)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

le 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 90

– autres

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

– – autres:

0206 10 91

– – – Foies

0206 10 95

– – – Onglets et hampes

0206 10 99

– – – autres

– de l’espèce bovine, congelés:

0206 21 00

– – Langues

0206 22 00

– – Foies

0206 29

– – autres:

– – – autres:

0206 29 91

– – – – Onglets et hampes

0206 29 99

– – – – autres

– de l’espèce porcine, congelés:

0206 49

– – autres

0206 80

– autres, frais ou réfrigérés:

– – autres:

0206 80 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

0206 80 99

– – – des espèces ovine ou caprine

0206 90

– autres, congelés:

– – autres:

0206 90 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

0206 90 99

– – – des espèces ovine ou caprine

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

0208 10

– de lapins ou de lièvres

0208 40

– de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens):

0208 40 10

– – Viande de baleines

0208 90

– autres

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 90

– autres:

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 11

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 13

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 19

– – – – – excédant 27 %

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 31

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 33

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 39

– – – – – excédant 27 %

– – – autres:

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51

– – – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 53

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 59

– – – – – excédant 6 %

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 61

– – – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 63

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 69

– – – – – excédant 6 %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 26

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 28

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 32

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 34

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 36

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 38

– – – – – excédant 27 %

– – autres:

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 48

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 52

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 54

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 56

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 58

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 62

– – – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 72

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 74

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 76

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 78

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 82

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 84

– – – – – excédant 27 %

0404 90

– autres

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90

– – d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 90

– autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

0406 20

– Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 30

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 40

– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 90

– autres fromages:

0406 90 01

– – destinés à la transformation

– – autres:

0406 90 13

– – – Emmental

0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

0406 90 19

– – – Fromages de Glaris aux herbes (dits “schabziger”) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalotyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – autres:

0406 90 50

– – – – Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

– – – – autres:

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

– – – – – – n’excédant pas 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 69

– – – – – – – autres

– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

– – – – – – – autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

0406 90 86

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

0406 90 93

– – – – – – excédant 72 %

0406 90 99

– – – – – autres

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

0511 10 00

– Sperme de taureaux

– autres:

0511 99

– – autres:

0511 99 10

– – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – autres que les crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0604 10

– Mousses et lichens:

0604 10 10

– – Lichens des rennes

– autres:

0604 91

– – frais:

0604 91 40

– – – Rameaux de conifères:

ex 0604 91 40

– – – – de sapins de Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) et de sapins nobles (Abies procera Rehd.)

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 90

– autres:

0701 90 10

– – destinées à la fabrication de la fécule

– – autres:

0701 90 90

– – – autres

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 10

– Oignons et échalotes:

0703 10 90

– – Échalotes

0703 90 00

– Poireaux et autres légumes alliacés

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– Laitues:

0705 11 00

– – pommées

0705 19 00

– – autres

– Chicorées:

0705 29 00

– – autres

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

0706 90

– autres:

0706 90 10

– – Céleris-raves

0706 90 90

– – autres

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

0707 00 90

– Cornichons

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

0708 10 00

– Pois (Pisum sativum)

0708 90 00

– autres légumes à cosse

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

– Asperges

0709 30 00

– Aubergines

0709 40 00

– Céleris, autres que les céleris-raves

– Champignons et truffes:

0709 59

– – autres:

0709 59 50

– – – Truffes

0709 60

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0709 70 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0709 90

– autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

– Pommes de terre

– Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

– – Pois (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – autres

0710 30 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

– autres légumes

0710 90 00

– Mélanges de légumes

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 20

– Olives

0711 40 00

– Concombres et cornichons

– Champignons et truffes:

0711 59 00

– – autres

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 70

– – – Câpres

0711 90 90

– – Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

– Oignons

0712 90

– autres légumes; mélanges de légumes

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– – autres

0713 20 00

– Pois chiches

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Haricots “petits rouges” (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – autres

0713 39 00

– – autres

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– Noix de coco:

0801 11 00

– – desséchées

0801 19 00

– – autres

– Noix du Brésil:

0801 21 00

– – en coques

– Noix de cajou:

0801 31 00

– – en coques

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– Noisettes (Corylus spp.):

0802 21 00

– – en coques

0802 22 00

– – sans coques

0802 40 00

– Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistaches

0802 90

– autres:

0802 90 85

– – autres

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

– fraîches:

0803 00 11

– – Plantains

0803 00 19

– – autres

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 20

– Figues:

0804 20 10

– – fraîches

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

– Oranges

0805 20

– Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

0805 50

– Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 10

– frais:

0806 10 10

– – de table

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

0807 20 00

– Papayes

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0810

Autres fruits frais:

0810 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 30

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – autres

0810 50 00

– Kiwis

0810 90

– autres:

0810 90 30

– – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

0810 90 40

– – Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 50

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

0810 90 70

– – – autres

0810 90 95

– – autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 10

– Fraises

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

– – autres:

0811 20 31

– – – Framboises

0811 20 51

– – – Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

– – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

– – – autres

0811 90

– autres:

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 19

– – – – autres

– – – autres:

0811 90 39

– – – – autres

– – autres:

0811 90 50

– – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

– – – Cerises:

0811 90 75

– – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – autres

0811 90 85

– – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0811 90 95

– – – autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0812 10 00

– Cerises

0812 90

– autres:

0812 90 20

– – Oranges

0812 90 98

– – autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

– Abricots

0813 20 00

– Pruneaux

0813 30 00

– Pommes

0813 40

– autres fruits

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806:

– – – sans pruneaux:

0813 50 12

– – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – – autres

– – autres mélanges:

0813 50 99

– – – autres

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– Café non torréfié:

0901 11 00

– – non décaféiné

0901 12 00

– – décaféiné

– Café torréfié:

0901 21 00

– – non décaféiné

0901 22 00

– – décaféiné

0901 90

– autres:

0901 90 90

– – Succédanés du café contenant du café

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 20

– Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

– – non broyés ni pulvérisés:

0904 20 30

– – – autres

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

– Farine de seigle

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – d’orge

1102 90 50

– – Farine de riz

1102 90 90

– – autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– Gruaux et semoules:

1103 11

– – de froment (blé)

1103 13

– – de maïs

1103 19

– – d’autres céréales:

1103 19 90

– – – autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

– Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– – d’avoine:

1104 12 90

– – – Flocons

1104 19

– – d’autres céréales:

1104 19 10

– – – de froment (blé)

1104 19 50

– – – de maïs

– – – autres:

1104 19 99

– – – – autres

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 23

– – de maïs:

1104 23 10

– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 23 99

– – – autres

1104 29

– – d’autres céréales:

– – – autres:

1104 29 30

– – – – perlés:

ex 1104 29 30

– – – – – autres que de froment ou de seigle

– – – – autres:

1104 29 89

– – – – – autres

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 90

– – autres

1108

Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécule de pommes de terre

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

1108 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202 10

– en coques:

1202 10 90

– – autres

1202 20 00

– décortiquées, même concassées

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211 20 00

– Racines de ginseng

1211 30 00

– Coca (feuille de)

1211 40 00

– Paille de pavot

1211 90

– autres:

1211 90 85

– – autres:

ex 1211 90 85

– – – Racines de réglisse

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 19

– – autres

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

– Huile brute:

1508 10 90

– – autre

1508 90

– autres:

1508 90 90

– – autres

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

1522 00 39

– – – autres

– – autres:

1522 00 91

– – – Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

– – – autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

1602 10 00

– Préparations homogénéisées

– de volailles du no0105:

1602 31

– – de dinde:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 31 11

– – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

1602 31 19

– – – – autres

1602 31 90

– – – autres

1602 32

– – de coqs et de poules:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 32 11

– – – – non cuits

1602 32 19

– – – – autres

1602 32 90

– – – autres

1602 39

– – autres:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 39 21

– – – – non cuits

1602 39 29

– – – – autres

1602 39 80

– – – autres

– de l’espèce porcine:

1602 41

– – Jambons et leurs morceaux

1602 42

– – Épaules et leurs morceaux

1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

– – – de l’espèce porcine domestique:

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 13

– – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules

1602 49 19

– – – – – autres

1602 49 90

– – – autres

1602 50

– de l’espèce bovine:

– – autres:

– – – en récipients hermétiquement clos:

1602 50 31

– – – – Corned beef

1602 50 39

– – – – autres

1602 50 80

– – – autres

1602 90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

– – autres:

1602 90 31

– – – de gibier ou de lapin

1602 90 41

– – – de renne

– – – autres:

1602 90 51

– – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

– – – – autres:

– – – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine:

1602 90 61

– – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

– – – – – autres:

– – – – – – d’ovins ou de caprins:

– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits:

1602 90 72

– – – – – – – – d’ovins

1602 90 74

– – – – – – – – de caprins

– – – – – – – autres:

1602 90 76

– – – – – – – – d’ovins

1602 90 78

– – – – – – – – de caprins

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– autres:

1701 91 00

– – additionnés d’aromatisants ou de colorants

1701 99

– – autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

– – autres

1702 20

– Sucre et sirop d’érable:

1702 20 90

– – autres

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

– – Sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

– – – contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – autres

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

2004 10 10

– – simplement cuites

– – autres:

2004 10 99

– – – autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

– – autres:

2005 20 20

– – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

2005 20 80

– – – autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

– – – autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

– – – – excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – – grillées

2008 11 94

– – – – – autres

– – – – n’excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – – grillées

2008 11 98

– – – – – autres

2008 19

– – autres, y compris les mélanges:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 19 11

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

– – – – autres:

2008 19 13

– – – – – Amandes et pistaches, grillées

2008 19 19

– – – – – autres

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

ex 2008 19 91

– – – – – autres que les fruits à coques tropicaux grillés

– – – – autres:

– – – – – Fruits à coques, grillés

2008 19 93

– – – – – – Amandes et pistaches

2008 19 95

– – – – – – autres

2008 19 99

– – – – – autres

2008 20

– Ananas:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 19

– – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 51

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 71

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 30

– Agrumes:

– – avec addition d’alcool:

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 30 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 30 51

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 30 71

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 75

– – – – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

2008 30 90

– – – sans addition de sucre

2008 40

– Poires:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

2008 40 21

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 71

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

– – – – autres

2008 50

– Abricots:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

2008 50 31

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 50 69

– – – – autres

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 50 94

– – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 50 99

– – – – de moins de 4,5 kg

2008 60

– Cerises:

– – avec addition d’alcool:

– – – autres:

2008 60 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 60 50

– – – – excédant 1 kg

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 60 70

– – – – de 4,5 kg ou plus

2008 60 90

– – – – de moins de 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

2008 80

– Fraises:

– – avec addition d’alcool:

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – autres

– – – autres:

2008 80 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

2008 80 50

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Prunes

– – – – sans addition de sucre:

– – – – – Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 99 72

– – – – – – de 5 kg ou plus

2008 99 78

– – – – – – de moins de 5 kg

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– Jus d’orange:

2009 11

– – congelés

2009 19

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 19 98

– – – – autres

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 69 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

– – – – d’une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net:

2009 69 51

– – – – – concentrés

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net:

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 69 71

– – – – – – concentrés

2009 69 79

– – – – – – autres

– Jus de pomme:

2009 79

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 79 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

– – – – autres:

2009 79 91

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 79 99

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

2009 90

– Mélanges de jus:

– – d’une valeur Brix excédant 67:

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 90 19

– – – – autres

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 31

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

– – – autres:

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 41

– – – – – – contenant des sucres d’addition

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 79

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

– Marcs de raisin:

2308 00 11

– – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 19

– – autres

2308 00 90

– autres

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 90

– autres:

– – autres, y compris les prémélanges:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 35

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 90 39

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 41

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 90 51

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 53

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 59

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 70

– – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

– – – autres:

2309 90 91

– – – – Pulpes de betteraves mélassées

– – – – autres:

2309 90 95

– – – – – d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique»

ANNEXE IV

«ANNEXE II c)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Franchise de droits dans les limites d’un contingent à la date d’entrée en vigueur de l’accord

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent (en tonnes)

1001 90 91

Froment (blé) tendre, méteil et épeautre, autre que l’épeautre destiné à l’ensemencement

20 000»

1001 90 99

ANNEXE V

«ANNEXE III

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants originaires d’Albanie font l’objet des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

À compter du 1er janvier 2007

À compter du1er janvier 2008

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF


Code NC

Désignation des marchandises

Volume initial du contingent

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

100 tonnes

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

1 000 tonnes (2)

0 % (1)

Le taux de droit applicable à tous les produits du no1604, à l’exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d’anchois, est réduit comme suit:

Année

1er décembre 2006

1er janvier 2007

1er janvier 2008 et années suivantes

Droit

80 % du droit NPF

65 % du droit NPF

50 % du droit NPF»


(1)  Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

(2)  À compter du 1er janvier de la première année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel est augmenté de 200 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente ait été utilisé avant le 31 décembre de l’année correspondante. Ce mécanisme s’applique jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.

ANNEXE VI

«

PROTOCOLE No 2

RELATIF AU COMMERCE ENTRE L’ALBANIE ET LA COMMUNAUTÉ DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

(protocole no 2 de l’ASA)

Article 1

1.   La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement aux annexes I, II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

la modification des droits visés aux annexes I, II a), II b), II c) et II d),

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du comité de stabilisation et d’association:

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier tiret sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

Annexe I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

0511 99

– – autres:

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

– – – – brutes

0511 99 39

– – – – autres

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

– Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 19

– – autres:

1302 19 80

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 40

– Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

– – autres

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Annexe II a)

Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits sont nuls pour les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

0511 99

– – autres:

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

– – – – brutes

0511 99 39

– – – – autres

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0903 00 00

Maté

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 19

– – autres:

1302 19 80

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – Préparations:

2101 20 92

– – – à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– – Farine de moutarde

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 10

– – Chutney de mangues liquide

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule:

2106 90 98

– – – autres

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 90

– – autre

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Annexe II b)

Concessions tarifaires albanaises pour des produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

le 1er janvier 2010, les droits restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 40

– Couscous

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

– – autres:

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– – Extraits, essences et concentrés

2101 12

– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés

– – Préparations:

2101 20 98

– – – autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

– Sauce de soja

2103 90

– autres:

2103 90 90

– – autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

– autres:

2403 91 00

– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

2403 99

– – autres

Annexe II c)

Pour les produits agricoles transformés énumérés dans la présente annexe, les droits NPF continuent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

Annexe II d)

Contingents tarifaires annuels applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les importations en Albanie des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents exposés ci-dessous. Les quantités excédant ces contingents sont soumises aux conditions énoncées aux annexes II a), II b) et II c).

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent annuel à droit nul

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

150 tonnes

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

100 tonnes

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

60 tonnes

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

100 tonnes

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

3 700 hl

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

»

ANNEXE VII

«

PROTOCOLE No 4

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul en Albanie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l’origine

Article 25

Présentation de la preuve de l’origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l’origine

Article 28

Pièces justificatives

Article 29

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 34

Règlement des différends

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

Article 38

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV:

Texte de la déclaration sur facture

Annexe V:

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

“produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

d)

“marchandises”, les matières et les produits;

e)

“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

f)

“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

h)

“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

j)

“chapitres” et “positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”;

k)

“classé”, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

l)

“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m)

“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

2.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’Albanie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

La Communauté fournit à l’Albanie, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4

Cumul en Albanie

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’Albanie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, d’Albanie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Albanie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Albanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d’Albanie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Albanie.

3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Albanie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

L’Albanie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Albanie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie;

b)

qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie;

et

e)

dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

a)

leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant en l’addition de colorants au sucre ou en la formation de morceaux de sucre;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l’abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

a)

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b)

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b)

qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3.   L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de l’Albanie sur des matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition:

a)

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

et

b)

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de l’Albanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de l’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation:

a)

d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Albanie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Albanie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou

b)

dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée “déclaration sur facture”, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette déclaration sur facture figure à l’annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés dans ce paragraphe.

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou d’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: