ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.094.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
8 avril 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 282/2009 du Conseil du 6 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (CE) no 283/2009 du Conseil du 6 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde

5

 

*

Règlement (CE) no 284/2009 du Conseil du 7 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière

10

 

 

Règlement (CE) no 285/2009 de la Commission du 7 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

*

Règlement (CE) no 286/2009 de la Commission du 7 avril 2009 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (AOP)]

15

 

*

Règlement de la Commission (CE) no 287/2009 du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine

17

 

*

Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

38

 

*

Règlement (CE) no 289/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

48

 

*

Règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7)

75

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ( 1 )

97

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/317/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 avril 2009 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne le transport d’animaux par voie aérienne, le transit d’animaux par certains pays tiers et les certificats sanitaires relatifs à certaines viandes de solipèdes et au transit et au stockage de certaines viandes fraîches [notifiée sous le numéro C(2009) 2273]  ( 1 )

100

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (JO L 91 du 3.4.2009)

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 282/2009 DU CONSEIL

du 6 avril 2009

modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»),

vu l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 du Conseil du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (2),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1212/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d'autres matières, à l'exclusion des bouches d'incendie, originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommés «le produit concerné») et normalement déclarés sous les codes NC 7325 10 50, 7325 10 92 et ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910). En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.

(2)

Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 47,8 % a été institué pour toutes les autres sociétés.

(3)

L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 2 ci-dessus pour les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

B.   DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(4)

Six sociétés ont demandé à bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. Une société a par la suite retiré sa demande au cours de l'enquête.

(5)

Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005. Pour chaque requérant, il a été vérifié:

1)

qu'il n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004) (premier critère);

2)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère);

3)

qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère);

4)

qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement (quatrième critère).

(6)

Vu que le quatrième critère implique que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants à tous les requérants chinois. Cinq sociétés requérantes chinoises ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Une société a demandé uniquement un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(7)

Des questionnaires ont été envoyés à tous les requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfaisaient aux critères précités.

(8)

Les producteurs-exportateurs qui remplissent ces critères peuvent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005, se voir accorder soit le taux de droit de 0 % applicable aux sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, soit le taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 ont été remplis.

C.   RÉSULTATS

(10)

Il résulte de l'examen des demandes que deux sociétés n'ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées et qu'elles n'ont souscrit aucune obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné dans la Communauté. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du troisième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.

(11)

Deux producteurs-exportateurs chinois n'ont pas pu démontrer qu'ils n'étaient liés à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1212/2005; ils n'ont en effet pas pu réfuter les éléments de preuve laissant présumer ce lien. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du deuxième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.

(12)

Un producteur-exportateur chinois, à savoir Weifang Stable Casting, qui avait demandé uniquement un traitement individuel, a fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il satisfaisait aux quatre critères énoncés au considérant 5. Cette société ayant pu démontrer concrètement que, premièrement, elle n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, elle n'est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1212/2005, que, troisièmement, elle a exporté une quantité importante du produit concerné dans la Communauté à partir de l'année 2008, et que, quatrièmement, elle satisfait à toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel, elle peut donc se voir accorder un taux individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ce producteur peut donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du traitement individuel (soit 28,6 %), conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005, et son nom peut être ajouté sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS

(13)

Eu égard aux résultats de l'enquête indiqués au considérant 12, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter la société Weifang Stable Casting à la liste des sociétés mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1212/2005 avec un taux de droit de 28,6 %.

(14)

Tous les requérants et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations, qui ont été prises en considération, le cas échéant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1212/2005 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués en République populaire de Chine par les sociétés suivantes:

Société

Droit antidumping (%)

Code dditionnel TARIC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430, RPC

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co Ltd

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co Ltd

Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co Ltd

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin'anli Town, Tang County

Hebei, Baoding 072350, RPC

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, RPC

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, RPC

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, RPC

28,6

A682

Xianxian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, RPC

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, RPC

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd.

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, RPC

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd.

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, RPC

28,6

A872

Weifang Stable Casting Co., Ltd

Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, RPC

28,6

A931

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, RPC

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, RPC

37,9

A684

Toutes les autres sociétés

47,8

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

J. POSPÍŠIL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.


8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/5


RÈGLEMENT (CE) N o 283/2009 DU CONSEIL

du 6 avril 2009

modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 12 août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2) (ci-après dénommé «l’enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «le produit concerné») originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»). Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits fabriqués par Usha Martin Limited (UML) a été fixé à 23,8 %.

(2)

Par la décision 1999/572/CE (3), la Commission a accepté un engagement de prix d’UML et, par conséquent, exempté du droit antidumping définitif susmentionné les importations du produit concerné originaire de l’Inde, fabriqué par UML et couvert par l’engagement.

(3)

Le 8 novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a décidé, par le règlement (CE) no 1858/2005 (4), que les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde devaient être maintenues (ci-après dénommé «l’enquête à l’expiration des mesures»).

(4)

Le 23 janvier 2006, par le règlement (CE) no 121/2006 (5), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 1858/2005 à la suite d’une violation de l’engagement de prix susmentionné et, le 22 décembre 2005, par la décision 2006/38/CE (6), la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.

2.   Demande de réexamen intermédiaire

(5)

En 2007, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire»). La demande, portant uniquement sur l’examen du dumping, a été déposée par la société UML. UML alléguait que ses prix à l’exportation vers la Communauté avaient augmenté à un rythme plus soutenu que les prix pratiqués en Inde, comme le confirmait la baisse de la marge de dumping. UML faisait ainsi valoir que les circonstances qui étaient à l’origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne UML. Le 9 janvier 2008, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (7) et entamé une enquête.

3.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement informé UML, les autorités du pays exportateur et l’organisme représentant les producteurs de la Communauté, le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS), de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

4.   Questionnaires et visites de vérification

(8)

UML et les sociétés avec lesquelles elle est liée ont reçu des questionnaires et y ont toutes répondu dans les délais impartis. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

en Inde:

Usha Martin Limited (UML), Ranchi;

b)

aux Émirats arabes unis:

Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubaï;

c)

au Royaume-Uni:

Usha Martin UK Ltd. (UMUK), Worksop.

5.   Période de l’enquête de réexamen

(9)

L’enquête de réexamen relative au dumping a couvert une période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné par le réexamen intermédiaire partiel est communément appelé câble en acier et il est tel que défini dans l’enquête initiale et dans l’enquête à l’expiration des mesures, qui ont mené à l’institution des mesures actuellement en vigueur. Il s’agit de câbles en acier, y compris de câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres de diamètre, originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98.

2.   Produit similaire

(11)

Il a été constaté que les câbles en acier produits par UML et vendus sur le marché intérieur indien présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages que ceux exportés par UML vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(12)

Pour une bonne intelligibilité du produit concerné et du produit similaire, il convient de rappeler que le procédé de fabrication du câble en acier consiste à clore un certain nombre de torons en acier composés d’un faisceau de fils en acier (fil machine). Pour distinguer les différents types de produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur sur le marché intérieur du pays concerné et ceux exportés vers la Communauté, les enquêteurs ont l’habitude de définir des numéros de contrôle de produit (ci-après dénommés «NCP») qui prennent en compte les caractéristiques détaillées du produit.

(13)

Les producteurs communautaires ont allégué que la définition des NCP proposés pour le calcul du dumping ne tenait pas compte de deux éléments essentiels, à savoir le type d’âme et la résistance à la traction du fil utilisé.

(14)

Cependant, pour le calcul de la marge de dumping d’UML, les NCP ont été déterminés en fonction du propre système de codification des produits de la société, ce qui garantissait que les caractéristiques physiques des produits vendus sur le marché intérieur étaient comparables à celles des produits exportés vers la Communauté.

(15)

Au vu de ce qui précède, il n’a pas été jugé nécessaire de modifier les NCP et l’argument a donc été rejeté.

(16)

UML a allégué que des types de produits très ressemblants devraient être inclus dans la comparaison entre les types de produits exportés et ceux vendus sur le marché intérieur, compte tenu des différences prétendument minimes dans le diamètre du câble, comme la disposition des fils dans le toron, le nombre de torons en fonction des combinaisons toron/fil ou les caractéristiques du fil, comme la différence entre fil galvanisé et non galvanisé.

(17)

Il a cependant été jugé que l’enquête concernant le changement allégué des circonstances devait être menée en suivant autant que possible les mêmes paramètres que les enquêtes précédentes. En outre, l’examen de l’argument a montré que ses répercussions potentielles sur les résultats de l’enquête étaient négligeables. L’argument a donc été rejeté.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(18)

Pour déterminer la valeur normale, on a d’abord été rechercher si les ventes intérieures totales du produit concerné par UML étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total équivaut au moins à 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que toutes les ventes d’UML sur le marché intérieur portaient sur des volumes représentatifs.

(19)

Ensuite, les enquêteurs ont recensé les types du produit concerné, vendus par UML sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables à ceux exportés vers la Communauté.

(20)

Ils ont recherché, pour chaque type de produit vendu par UML sur le marché intérieur et jugé directement comparable aux type exportés vers la Communauté, si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(21)

Ils ont aussi examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, ils ont déterminé, pour chaque type du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen, la proportion des ventes bénéficiaires aux clients indépendants sur le marché intérieur.

(22)

Lorsque plus de 80 % du volume des ventes intérieures d’un type de produit ont été réalisés à des prix supérieurs ou égaux aux coûts unitaires, autrement dit avec un prix de vente moyen du type de produit concerné égal ou supérieur à son coût de production moyen, la valeur normale correspondait au prix moyen de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(23)

Lorsque moins de 80 % du volume des ventes intérieures d’un type de produit ont été réalisés à des prix supérieurs ou égaux aux coûts unitaires, la valeur normale correspondait au prix de vente moyen pondéré des transactions réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires des types de produits en question.

(24)

Lorsque toutes les transactions d’un certain type de produit étaient effectuées à perte sur le marché intérieur, ce type de produit n’était pas considéré comme vendu au cours d’opérations commerciales normales et la valeur normale devait dès lors être calculée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d’un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire étaient déterminés sur la base de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

2.   Prix à l’exportation

(25)

Lorsque le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(26)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou d’un négociant liés, le prix à l’exportation retenu était le prix à la revente de cet importateur ou négociant à des clients indépendants dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire réalisée par l’importateur lié dans la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du fret terrestre et maritime, des frais d’assurance, des coûts de manutention et d’emballage, des coûts du crédit et des droits d’importation, qui ont tous été déduits du prix à la revente pour obtenir une base départ usine.

3.   Comparaison

(27)

La valeur normale moyenne a été comparée au prix à l’exportation moyen pour chaque type de produit concerné, au niveau départ usine et au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et afin d’assurer une comparaison correcte, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des rabais, du fret terrestre et maritime, des frais d’assurance, des coûts de manutention et d’emballage et des coûts du crédit, qui ont tous été déduits des prix à l’exportation pour obtenir une base départ usine.

(28)

En ce qui concerne les exportations à des sociétés liées, UML a demandé un ajustement, au titre du stade commercial, entre les ventes intérieures aux négociants et les ventes à l’exportation aux sociétés liées à UML, au motif qu’une relation commerciale durable existait dans les deux cas.

(29)

L’enquête a cependant permis de constater qu’en cas de revente, les importateurs liés étaient de simples intermédiaires entre UML et les clients communautaires non liés. La comparaison entre les ventes intérieures à des négociants et à des utilisateurs finaux et la revente à l’exportation à la même catégorie de clients dans la Communauté n’est par conséquent pas affectée par le stade commercial des intermédiaires. La demande a donc été rejetée.

(30)

UML a fait une autre demande d’ajustement concernant l’évolution défavorable des taux de change de l’euro, du dollar et de la livre sterling par rapport à la roupie indienne au cours de la période de l’enquête de réexamen. La demande a été rejetée parce que cette tendance n’a pas été jugée durable et aussi parce que, à l’exception des ventes directes en euros à des clients non liés dans la Communauté, l’ajustement demandé concernait les prix de transfert aux sociétés liées.

4.   Marge de dumping

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(32)

Conformément aux conditions énoncées ci-dessus, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, au même stade commercial.

(33)

Exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge de dumping était de 2,6 % pour les ventes directes à des sociétés non liées dans la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen, alors que celle déterminée pour les ventes par l’intermédiaire des sociétés liées était de – 3,9 % soit une marge de dumping globale négative égale à – 2,8 %.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(34)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les enquêteurs ont également examiné si le changement de circonstances constaté pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(35)

L’enquête a montré que depuis l’enquête à l’expiration des mesures, UML avait significativement restructuré et surtout diversifié sa production, et avait élargi son réseau mondial de vente. Cela n’a toutefois pas posé de problème particulier pendant l’enquête car le système d’enregistrement du groupe assure une entière traçabilité du produit, de la fabrication à la vente.

(36)

Les producteurs communautaires ont allégué que UML exportait des câbles en acier et des torons originaires de l’Inde vers la Communauté par l’intermédiaire de ses producteurs liés au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, modifiant ainsi l’origine des câbles en acier vendus sur le marché communautaire.

(37)

Compte tenu de l’allégation précitée et dans un souci d’exhaustivité, l’enquête a aussi porté sur les diverses transactions du groupe et sur la transformation des torons en câbles en acier par les producteurs liés à UML au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Il a été constaté que ces transactions n’affectaient pas les résultats de cette enquête de réexamen.

(38)

En ce qui concerne le producteur lié aux Émirats arabes unis, il a été constaté qu’au cours de la période de l’enquête de réexamen, il n’avait pas exporté vers la Communauté de câbles en acier achetés à UML en Inde. Toutes ses transactions commerciales ont été vérifiées et il s’avère qu’elles impliquaient toutes des destinataires du reste du monde.

(39)

En ce qui concerne la transformation de torons en câbles en acier, il a été constaté qu’elle était importante chez les deux producteurs liés.

(40)

Comme le mentionne le considérant 35, le groupe Usha Martin a restructuré et diversifié sa production. Il produit des câbles en acier non seulement en Inde, mais aussi dans ses autres sites de production de par le monde. Le groupe continue à faire des investissements de productivité et d’extension en Inde, mais il tend simultanément à devenir un acteur mondial qui investit dans toutes les parties du monde, y compris dans la Communauté.

(41)

Il est aussi utile de noter que, d’après Eurostat, les prix moyens des câbles en acier originaires de l’Inde exportés vers la Communauté accusent une tendance à la hausse depuis 2004. De fait, la hausse des prix moyens a été plus marquée pour les importations en provenance de l’Inde que pour les importations mondiales.

(42)

Compte tenu de ce qui précède et en cas d’abrogation du droit antidumping appliqué à UML, on ne prévoit pas d’augmentation des importations de câbles en acier, ni de réapparition dans la Communauté d’importations en dumping de câbles en acier originaires de l’Inde.

(43)

Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela signifie que les changements doivent être considérés comme ayant un caractère durable.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(44)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à la lumière des conclusions de l’enquête, c’est-à-dire en l’absence de dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen et en l’absence d’indice de risque de réapparition du dumping dans le futur, il convient d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de l’Inde en ce qui concerne UML.

(45)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l’abrogation du droit antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de l’Inde en ce qui concerne UML et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(46)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Il n’était cependant pas de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1858/2005 est modifié comme suit en ce qui concerne Usha Martin Limited:

Pays

Société

Taux du droit (en %)

Code additionnel TARIC

Inde

Usha Martin Limited

2A Shakespeare Sarani, Kolkata

700 071, Bengale occidental, Inde

0

8613

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

J. POSPÍŠIL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(3)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63.

(4)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(5)  JO L 22 du 26.1.2006, p. 1.

(6)  JO L 22 du 26.1.2006, p. 54.

(7)  JO C 4 du 9.1.2008, p. 22.


8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/10


RÈGLEMENT (CE) N o 284/2009 DU CONSEIL

du 7 avril 2009

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

La crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux a engendré des défis majeurs pour la Communauté, qui appellent une réaction rapide pour en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble et, en particulier, pour soutenir les investissements de manière à favoriser la croissance et l'emploi.

(2)

Le cadre réglementaire de la période de programmation 2007-2013 a été adopté avec pour objectif de renforcer la simplification de la programmation et de la gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion, l'efficacité de leur intervention et la subsidiarité de leur mise en œuvre.

(3)

L'adaptation de certaines dispositions du règlement (CE) no 1083/2006 (1) est nécessaire afin de faciliter la mobilisation des ressources financières de la Communauté pour le démarrage des programmes opérationnels ainsi que des projets subventionnés dans le cadre de ces programmes, de manière à accélérer la mise en œuvre et les effets de tels investissements sur l'économie.

(4)

Il est nécessaire de renforcer la possibilité offerte à la Banque européenne d'investissement (BEI) et au Fonds européen d'investissement (FEI) d'aider les États membres dans la préparation et la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(5)

Compte tenu du rôle de la BEI et du FEI comme entités financières reconnues par le traité, lorsque des opérations d'ingénierie financière sont organisées avec le concours de ceux-ci par le biais de fonds à participation, il devrait être possible de leur attribuer directement un contrat.

(6)

Afin de faciliter le recours à des instruments relevant de l'ingénierie financière, notamment dans le secteur du développement urbain durable, il convient de prévoir la possibilité de considérer les contributions en nature comme des dépenses éligibles à la constitution de fonds ou à la contribution à ceux-ci.

(7)

Pour soutenir les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, il est également nécessaire d'assouplir les conditions régissant le paiement d'avances dans le cadre des aides d'État au titre de l'article 87 du traité.

(8)

Afin d'accélérer la mise en œuvre de grands projets, il est nécessaire de faire en sorte que les dépenses relatives aux grands projets qui n'ont pas encore été adoptés par la Commission puissent être incluses dans les états de dépenses.

(9)

Pour renforcer les ressources financières des États membres afin de faciliter le démarrage rapide des programmes opérationnels dans un contexte de crise, il convient de modifier les dispositions relatives au préfinancement.

(10)

Le paiement d'un acompte dès le début des programmes opérationnels devrait permettre un flux de trésorerie régulier et faciliter les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Des dispositions devraient donc être arrêtées concernant de tels acomptes pour les Fonds structurels: 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004) et 9 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement) afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(11)

En vertu des principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique, les modifications relatives à l'article 56, paragraphe 2, et à l'article 78, paragraphe 1, devraient s'appliquer pendant la totalité de la période de programmation 2007-2013. Il est dès lors nécessaire de prévoir une application rétroactive à partir du 1er août 2006, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1083/2006. Comme la crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux appelle une réaction rapide afin d'en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble, d'autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

(12)

Le règlement (CE) no 1083/2006 devrait dès lors être modifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 44, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»

b)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

l'attribution d'un contrat directement à la BEI ou au FEI.»

2)

À l'article 46, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

«La BEI ou le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer aux actions d'assistance technique visées au premier alinéa.»

3)

À l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être considérés comme des dépenses engagées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre d'opérations, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, dans le cas des instruments relevant de l'ingénierie financière définis à l'article 78, paragraphe 6, premier alinéa, peuvent être traités comme des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent remplir les conditions suivantes:

a)

les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses;

b)

le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques;

c)

dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.»

4)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques pour chaque Fonds.»

b)

au paragraphe 2, le point b) est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque, conformément à l'article 41, paragraphe 3, la Commission refuse d'apporter une contribution financière à un grand projet, l'état des dépenses suivant l'adoption de la décision de la Commission doit être rectifié en conséquence.»

5)

À l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 2,5 % de la contribution des Fonds structurels;

b)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 4 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;

c)

lorsque le programme opérationnel relève de l'objectif coopération territoriale européenne et qu'au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel et en 2009, 4 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cependant, l'article 1er, point 3), et l'article 1er, point 4) a), sont applicables à partir du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


8.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/13


RÈGLEMENT (CE) N o 285/2009 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

50,7

SN

208,5

TN

129,8

TR

105,8

ZZ

116,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

136,5

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

64,2

TR

88,8

ZZ

76,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

43,8

IL

63,4

MA

46,5

TN

48,1

TR

76,6

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

55,9

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

110,7

CL

89,3

CN

75,2

MK

24,7

NZ

113,4

US

122,1

UY

71,7

ZA

78,7

ZZ

84,8

0808 20 50

AR

78,9

CL

102,0

CN

59,2

UY

52,8

ZA

95,9

ZZ

77,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.4.2009   

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L 94/15


RÈGLEMENT (CE) N o 286/2009 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Melva de Andalucía» et «Caballa de Andalucía» déposées par l'Espagne, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ovos Moles de Aveiro» déposée par le Portugal et la demande d’enregistrement de la dénomination «Castagna di Vallerano» déposée par l'Italie ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 177 du 12.7.2008, p. 18 (Melva de Andalucía), JO C 177 du 12.7.2008, p. 21 (Caballa de Andalucía), JO C 184 du 22.7.2008, p. 42 (Ovos Moles de Aveiro), JO C 190 du 29.7.2008, p. 7 (Castagna di Vallerano).


ANNEXE

1.

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ITALIE

Castagna di Vallerano (AOP)

Classe 1.7.   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ESPAGNE

Melva de Andalucía (IGP)

Caballa de Andalucía (IGP)

2.

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PORTUGAL

Ovos Moles de Aveiro (IGP)


8.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/17


RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (CE) N o 287/2009

du 7 avril 2009

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après: «le règlement de base»), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 28 mai 2008, la Commission a été saisie d’une plainte concernant des feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après: «la RPC»), déposée, conformément à l’article 5 du règlement de base, par Eurométaux (ci-après: «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de feuilles d’aluminium.

(2)

Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 12 juillet 2008, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs en Arménie, au Brésil et en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs arméniens et chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande au producteur-exportateur arménien et aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, aux autorités arméniennes et chinoises et à d’autres producteurs-exportateurs chinois qui s’étaient fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Le producteur-exportateur arménien et six producteurs-exportateurs chinois, ainsi que, le cas échéant, leurs sociétés de vente liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d’importateurs communautaires, la Commission a fait savoir, dans l’avis d’ouverture, qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage dans le cadre de cette enquête pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(7)

Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

(8)

Six producteurs-exportateurs chinois ont participé à l’exercice d’échantillonnage. Toutefois, une de ces sociétés a mis un terme à sa coopération à un stade précoce de l’enquête, ce qui a réduit à cinq le nombre de producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête. L’échantillonnage n’était donc plus nécessaire et toutes les parties ont été informées qu’aucun échantillon ne serait constitué.

(9)

Huit importateurs/utilisateurs ont participé à l’exercice d’échantillonnage. L’échantillonnage n’était donc plus nécessaire et toutes les parties ont été informées qu’aucun échantillon ne serait constitué.

(10)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues d’un producteur-exportateur arménien, de cinq producteurs-exportateurs chinois et d’un producteur-exportateur brésilien, ainsi que d’un producteur du pays analogue, la Turquie. Des réponses complètes au questionnaire ont également été reçues de la part de six producteurs communautaires et huit importateurs/utilisateurs ont coopéré en répondant au questionnaire. Aucun utilisateur final n’a transmis des informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de la présente enquête.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Alcomet PLC, Shumen, Bulgarie

Symetal Aluminium Foil Industry S.A./Elval Hellenic Aluminium Industry S.A., Mandra Attikis, Grèce

b)

Producteurs-exportateurs chinois

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, Shanghai et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd, Hebei

North China Aluminium Co., Ltd, Hebei («North China»)

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd, Shandong («Shandong»)

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu

c)

Producteur-exportateur arménien

Closed Joint Stock Company «Rusal-Armenal», Yerevan («Armenal») et ses importateurs liés en Suisse et en Russie Rual Foil Limited, Rual Trade Limited, RTI Limited, Rusal Europe Limited et Rusal Marketing Limited.

d)

Producteur-exportateur brésilien

Companhia Brasileira de Aluminio, São Paulo

e)

Importateurs/utilisateurs communautaires indépendants

Coutinho Caro + Co International Trading GmbH, Hambourg, Allemagne

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Allemagne

ITS Foil, Film and Paper Products bv, Apeldoorn, Pays-Bas

Groupe Sphere, Paris, France.

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne pourraient bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante en vue d’établir une valeur normale sur la base de données provenant de Turquie en tant que pays analogue:

f)

Producteur turc

Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ș, Tuzla (maintenant Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș.).

3.   Période d’enquête et période considérée

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après: «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après: «la période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Dans l’avis d’ouverture, le produit concerné a été défini comme feuilles et bandes minces d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, normalement déclarées sous le code NC ex 7607 11 10 à la date d’ouverture de la procédure.

(15)

L’enquête a permis de constater que la description du produit ci-dessus recouvrait plusieurs produits différents, et notamment les rouleaux dits «jumbo» et les rouleaux à usage domestique. La différence entre les deux types de rouleaux concerne principalement leur poids (normalement, les bobines jumbo pèsent au moins 150 kg), d’où la nécessité de rembobiner les feuilles d’aluminium pour les transformer en un produit de consommation afin qu’elles puissent être utilisées à des fins d’emballage ou pour d’autres applications ménagères.

(16)

En janvier 2009, le code NC ex 7607 11 10 visé dans l’avis d’ouverture a été subdivisé en deux codes: ex 7607 11 11 (feuilles et bandes minces en aluminium d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, d’un poids n’excédant pas 10 kg pour les rouleaux à usage domestique) et ex 7607 11 19 (mêmes caractéristiques, mais d’un poids supérieur à 10 kg pour les bobines jumbo). Le code NC fait référence au poids du rouleau de feuilles d’aluminium, qui correspond à la bobine de feuilles d’aluminium dans la description de produit initiale. Les deux font référence à la feuille d’aluminium elle-même qui est enroulée sur une bobine ou un rouleau, montés sur un support.

(17)

L’industrie communautaire en aval, c’est-à-dire les «enrouleurs», a affirmé que le produit concerné devrait également comprendre les rouleaux à usage domestique au motif que, si des mesures étaient instituées uniquement à l’encontre des importations de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids supérieur à 10 kg, il pourrait en résulter des exportations de produits fabriqués en aval, c’est-à-dire de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids inférieur à 10 kg. L’opération de rembobinage aurait lieu dans les pays exportateurs, et non dans les pays de la Communauté, et les «enrouleurs» de la Communauté s’en trouveraient gravement pénalisés. Cette question est traitée en détail aux considérants 150 à 162.

(18)

Les feuilles d’aluminium sont obtenues en laminant des lingots ou des bobines de feuilles d’aluminium à l’épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique destiné à les assouplir. Les feuilles laminées et recuites sont enroulées sur des bobines d’une largeur n’excédant pas 650 mm. Les dimensions de la bobine sont déterminantes pour l’utilisation du produit, car les utilisateurs («rembobineurs» ou «enrouleurs») fixent ensuite la feuille d’aluminium sur des rouleaux plus petits destinés au commerce de détail.

(19)

Considérant ce qui précède, il est conclu que le produit concerné consiste en feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, relevant du code NC ex 7607 11 19 (ci-après: «le produit concerné»).

2.   Produit similaire

(20)

L’enquête a révélé que les feuilles d’aluminium produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté, les feuilles d’aluminium produites et vendues sur les marchés intérieurs de l’Arménie, du Brésil et de la RPC et les feuilles d’aluminium importées dans la Communauté en provenance de ces pays, ainsi que celles produites et vendues en Turquie présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinées aux mêmes utilisations finales de base.

(21)

En conséquence, il est provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET PAYS ANALOGUE

(22)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de l’Arménie et de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:

les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant, conforme aux normes comptables internationales, et qui sont utilisés à toutes fins,

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité, et

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(23)

L’unique producteur-exportateur arménien ayant coopéré à l’enquête et les cinq producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont rempli, dans les délais impartis, le formulaire de demande prévu à cet effet pour les producteurs-exportateurs.

(24)

Armenal, l’unique producteur-exportateur arménien, a affirmé que l’application de l’article 2, paragraphe 7, à l’Arménie était illégale au motif que l’Arménie devrait être considérée comme une économie de marché selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(25)

Toutefois, le traitement de l’Arménie comme économie en transition est conforme au règlement de base, qui mentionne explicitement ce pays à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument est donc rejeté.

(26)

Pour tous les producteurs-exportateurs arméniens et chinois ayant coopéré à l’enquête, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des sociétés en question, les informations communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

1.   Arménie

(27)

Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé à Armenal au motif que les deuxième et troisième critères n’étaient pas remplis. En ce qui concerne le deuxième critère, la comptabilité de la société pour 2006 était assortie d’un avis défavorable du vérificateur, et la société n’a pas communiqué de comptabilité dûment vérifiée pour 2007.

(28)

La société a fait valoir que la mise en conformité avec le processus d’audit (effectuée pour 2006) et l’engagement de transmettre des comptes 2007 vérifiés conformément aux normes comptables internationales (IAS) seraient suffisants pour satisfaire aux exigences du deuxième critère. En outre, cette société a soutenu que, même si le vérificateur émet un avis défavorable en ce qui concerne la conformité des comptes aux normes comptables internationales (IAS), le fait que ces comptes aient été vérifiés conformément aux normes comptables internationales serait suffisant pour satisfaire aux exigences du deuxième critère.

(29)

Cet argument ne peut pas être accepté. Premièrement, les comptes vérifiés de cette société pour 2007 n’ont pas été communiqués, bien que la Commission en ait fait la demande et deuxièmement, pour ce qui est des comptes vérifiés de 2006, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base est une disposition dérogatoire et doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte. Il est clair que les comptes ne doivent pas seulement être vérifiés conformément aux normes comptables internationales, mais qu’ils doivent également être établis selon ces normes. L’argument est donc rejeté.

(30)

En ce qui concerne le troisième critère, l’enquête a montré que le prix payé à l’État en échange d’un pourcentage considérable des actions correspondait approximativement au tiers de leur valeur nominale et que la société avait reçu les terrains gratuitement de l’État. Il a été affirmé que le prix auquel les actions ont été acquises correspondait au prix du marché et qu’en outre, les distorsions résultant de cette opération n’étaient pas importantes. Toutefois, des éléments de preuve suffisants pour étayer cette affirmation n’ont pas été fournis. En outre, la société a déclaré qu’elle ne pouvait vendre les terrains concernés sans payer la valeur cadastrale à l’État et que le fait qu’elle était propriétaire des terrains n’avait pas de répercussions sensibles. Cet argument ne peut pas être accepté car, comme il a été indiqué plus haut, un terrain constitue un actif essentiel et sa propriété a une incidence directe et significative sur la capacité de fonctionner et, partant, sur la situation financière de l’entreprise.

(31)

Compte tenu de ce qui précède, il a donc été estimé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé à Rusal-Armenal. Le comité consultatif a été consulté et ne s’est pas opposé à cette conclusion.

2.   La RPC: statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(32)

Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé aux cinq producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête, au motif que les coûts du principal intrant, à savoir l’aluminium primaire, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, contrairement à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. L’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a permis de constater que cette situation était due à des interventions de l’État sur le marché chinois de l’aluminium. Les prix de l’aluminium primaire dépendent du cours de l’aluminium sur le Shanghai Non-ferrous Metal Exchange market (SHFE), qui est contrôlé par l’État et réservé aux négociants chinois, alors qu’au niveau mondial, c’est le cours sur le London Metal Exchange (LME) qui fait office de référence. Sur une base mensuelle moyenne, la cotation sur le LME était supérieure de plus de 21 % à la cotation sur le SHFE au cours de la période d’enquête. En outre, l’aluminium primaire ne donne pas lieu à des remboursements de TVA et est frappé d’un droit d’exportation de 15 %. En conséquence, la grande majorité de la production d’aluminium primaire est vendue sur le marché chinois, ce qui entraîne un écrasement du prix intérieur de l’aluminium primaire et confère un avantage important en termes de coûts aux producteurs de feuilles d’aluminium établis en RPC. Sachant que l’aluminium primaire intervient pour quelque 70 % dans le coût de production des feuilles d’aluminium, cet écart se traduit par un avantage d’environ 14 % en termes de coûts en faveur des producteurs chinois, ce qui est important sur un marché de produits de base tels que les feuilles d’aluminium.

(33)

De plus, outre la situation générale décrite ci-dessus, trois autres sociétés ne satisfaisaient pas aux exigences du premier critère. Une de ces sociétés subit une intervention significative de l’État dans ses décisions commerciales importantes; une autre a bénéficié d’une importante subvention lors de l’achat de son principal bien d’équipement; et les actifs immobilisés de la troisième ne reflétaient pas les valeurs du marché.

(34)

Une société ne répondait pas au deuxième critère, car des erreurs comptables manifestes ont été relevées, qui n’avaient pas fait l’objet d’observations de la part des vérificateurs.

(35)

Deux sociétés ne satisfaisaient pas aux exigences du troisième critère. Dans le cas d’une de ces entreprises, les droits d’utilisation du sol étaient entachés de distorsions: lorsque cette société a modifié sa forme juridique en 1993, elle n’a pas directement transféré les droits d’utilisation du sol à la nouvelle entité, comme l’aurait voulu la pratique normale. En fait, les droits d’utilisation du sol n’ont été transférés que dix ans plus tard. Le contrat ne prévoyait pas de clause de pénalité en cas de non-transfert des actes. En outre, la société n’a pas effectué, en 2004, de versement provisionnel d’impôt sur le revenu, que ce soit au cours du trimestre concerné ou à la fin de l’année. La société affirme que les irrégularités relevées en ce qui concerne le transfert des droits d’utilisation du sol n’ont pas de répercussions sur les comptes et que le retard intervenu dans le transfert était un retard de jure, et non de facto. Toutefois, la possibilité d’utiliser un actif primordial tel qu’un terrain a en elle-même une incidence directe et importante sur la capacité d’une société à fonctionner et, partant, sur sa situation financière.

(36)

Quant à la deuxième société, elle a reçu le certificat relatif à son droit d’utilisation du sol avant d’avoir intégralement payé ce droit et a utilisé le certificat pour obtenir une hypothèque auprès d’une banque d’État.

(37)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs chinois concernés, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire.

(38)

Un producteur-exportateur a soutenu que la comparaison entre les prix de l’aluminium devrait consister à comparer le prix sur le LME hors TVA, d’une part, au prix sur le SHFE TVA incluse, d’autre part. Ce type de comparaison réduirait évidemment l’écart de prix constaté au cours de la période d’enquête, mais a été rejeté par souci de garantir une bonne comparabilité entre les deux Bourses de matières premières.

(39)

Plusieurs parties ont également affirmé que la conclusion relative aux prix de l’aluminium n’était pas conforme à la pratique de la Commission, laquelle avait considéré, lors d’affaires de fusion antérieures (analysées à la lumière des règles de concurrence), que le marché de l’aluminium primaire était un marché mondial. Cependant, selon le texte de la décision de la Commission de 2007 dans l’affaire de fusion Rio Tinto/Alcan (3), l’argument relatif au SHFE n’a été invoqué par aucune des parties concernées et il était donc impossible à la Commission de l’analyser. Cela étant, même si cette question avait été soulevée, les conclusions de la Commission dans des affaires de concurrence concernant des marchés géographiques en cause sont formulées à la lumière d’une communication qui est appliquée uniquement dans le domaine du droit de la concurrence (4) et dont les dispositions ne sont pas nécessairement applicables au droit des instruments de défense commerciale ou pertinentes dans ce contexte. L’argument est donc rejeté.

(40)

Sur la base de ce qui précède, aucune des sociétés chinoises qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu prouver qu’elle satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut précité devait être refusé à toutes ces sociétés. Le comité consultatif a été consulté et ne s’est pas opposé à ces conclusions.

3.   RPC et Arménie: traitement individuel

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est calculé, le cas échéant, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que leurs prix à l’exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’une intervention étatique éventuelle n’est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

(42)

Tous les producteurs-exportateurs qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient également demandé le traitement individuel pour le cas où le statut précité leur serait refusé. Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que la société arménienne et quatre des cinq sociétés chinoises satisfaisaient à toutes les conditions d’octroi du traitement individuel. Une société chinoise s’est vu refuser le traitement individuel en raison d’une intervention significative de l’État dans ses décisions commerciales.

4.   Pays analogue

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle considérait la Turquie comme un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet.

(45)

Armenal a estimé que la Russie constituait un pays analogue plus approprié pour l’Arménie au motif que la Russie et l’Arménie ont des conditions similaires d’accès aux matières premières pour la fabrication du produit concerné et qu’elles recourent à la même technologie et au même savoir-faire, étant donné qu’Armenal est une filiale du groupe Rusal, lui-même premier producteur russe de feuilles d’aluminium. Armenal a également fait savoir que la position de pointe de Rusal sur le marché russe est similaire à celle qu’occupe Armenal en Arménie et que tant les ventes que les marchés russes et arméniens sont touchés par l’accroissement massif des exportations chinoises à faibles prix. Toutes ces affirmations n’ont cependant pas été valablement étayées. L’enquête a également montré que le marché intérieur du produit concerné en Russie était limité, et plus restreint que celui de la Turquie.

(46)

Armenal a déclaré qu’après la Russie, la Turquie apparaissait comme un second choix approprié en tant que pays analogue.

(47)

Des sociétés appartenant au groupe Alcoa ont estimé que l’Inde constituait un pays analogue plus approprié pour la RPC. Il a été confirmé que le marché indien n’est pas sensiblement plus important que le marché turc et que la concurrence consiste essentiellement en importations provenant de Chine. D’autres fournisseurs présents sur le marché indien sont des entreprises de taille petite et moyenne (PME) dont la plupart n’ont pas de laminoirs et utilisent du matériel chinois importé sous forme de rouleaux jumbo ou directement en petits rouleaux. Aussi, ni la Russie, ni l’Inde n’ont-elles été considérées comme des pays analogues appropriés.

(48)

La Commission a ensuite examiné si la Turquie constituait un choix raisonnable en tant que pays analogue. Elle est arrivée à la conclusion que, bien que n’ayant qu’un seul fabricant du produit concerné, la Turquie était un marché ouvert, caractérisé par de faibles droits d’entrée et par des importations considérables en provenance de pays tiers. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucune raison, par exemple un coût excessif des matières premières ou de l’énergie, permettant de considérer que la Turquie n’était pas un choix approprié pour l’établissement de la valeur normale.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que la Turquie constituait un choix plus approprié en tant que pays analogue aux fins de la présente enquête. Aucune autre partie intéressée n’a affirmé que l’Inde devait être utilisée comme pays analogue approprié pour la présente enquête et Armenal a estimé que la Turquie pouvait également être un choix approprié.

(50)

Un producteur turc a répondu au questionnaire qui a été adressé à tous les producteurs de feuilles d’aluminium en Turquie.

(51)

Les données transmises dans la réponse du producteur turc ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie.

(52)

Il est donc conclu provisoirement que la Turquie constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

D.   DUMPING

1.   Brésil

(53)

Le dumping a été calculé pour l’unique producteur-exportateur brésilien ayant coopéré à l’enquête, selon la méthodologie exposée ci-dessous.

1.1.   Valeur normale

(54)

En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné, effectuées par l’unique producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur, étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté. Les ventes intérieures de l’unique producteur-exportateur brésilien ont été représentatives au cours de la période d’enquête.

(55)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par cette société qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(56)

Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme étant suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

(57)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque type de feuille d’aluminium, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants de chaque type de produit exporté sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(58)

Toutes les ventes intérieures de chaque type de feuille d’aluminium vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives étaient bénéficiaires à plus de 80 %, de sorte que la valeur normale a été calculée sur la base du prix intérieur effectivement facturé pour toutes les transactions qui ont eu lieu au cours de la période d’enquête.

(59)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite selon les modalités suivantes.

(60)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de l’exportateur pour les types de produits exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

(61)

Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les modalités exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données fiables et, dans l’affirmative, a déterminé que ces données pouvaient être utilisées pour construire la valeur normale.

1.2.   Prix à l’exportation

(62)

Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, de sorte que le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer.

1.3.   Comparaison

(63)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(64)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont notamment été opérés au titre des frais de transport dans le pays exportateur, du fret maritime, des coûts de manutention et de conditionnement, des coûts du crédit et des frais bancaires. La société a également sollicité, et a provisoirement obtenu, un ajustement au titre du stade commercial, réclamé en application de l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base.

1.4.   Marges de dumping

(65)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(66)

Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. À cet effet, le volume des exportations vers la Communauté, déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été comparé aux statistiques correspondantes des importations, établies par Eurostat.

(67)

Comme le degré de coopération du Brésil était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs brésiliens n’ayant pas coopéré au niveau de la marge la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l’enquête.

(68)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Toutes les autres sociétés

27,6 %

2.   Arménie

2.1.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

i)   Pays analogue

(69)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(70)

Comme il a été précisé plus haut, la Commission a décidé d’utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale.

ii)   Valeur normale

(71)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du fabricant du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée aux considérants 43 à 52.

2.2.   Prix à l’exportation

(72)

Le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a effectué certaines ventes à l’exportation vers la Communauté, en vendant directement à des clients indépendants situés dans la Communauté. Pour ces ventes, les prix à l’exportation ont donc été calculés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. La grande majorité des ventes ont cependant été réalisées par l’intermédiaire de sociétés commerciales ou importatrices liées, situées en Russie, en Suisse et en Allemagne. Dans ces cas-là, les prix à l’exportation ont été construits conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire que des ajustements ont été opérés provisoirement pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, en ce compris un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur ou un négociateur non lié du produit concerné.

2.3.   Comparaison

(73)

Le cas échéant, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais accessoires, ainsi que des frais d’emballage, du coût du crédit et des frais et commissions bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

2.4.   Marges de dumping

a)   Pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel

(74)

Pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel, une marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre ses prix à l’exportation et une valeur normale construite dans un pays analogue, selon les modalités exposées plus haut.

b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(75)

Comme le degré de coopération de l’Arménie était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur de ce pays s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs arméniens n’ayant pas coopéré au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré à l’enquête.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement fixée à 37,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(77)

La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, est provisoirement fixée comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Closed Joint Stock Company «Rusal-Armenal»

37,0 %

Toutes les autres sociétés

37,0 %

3.   La RPC

3.1.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais ayant obtenu un traitement individuel

(78)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du fabricant du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée plus haut.

(79)

Lorsque les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients non liés étaient représentatives et bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de l’ensemble des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produit comparables, lors de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément aux considérants 43 à 52. Dans les cas où les ventes n’étaient pas représentatives ou bénéficiaires, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du fabricant turc, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’un montant raisonnable correspondant au bénéfice réalisé sur le marché intérieur.

3.2.   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant d’un traitement individuel

(80)

Dans le cas des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et bénéficiant d’un traitement individuel, qui avaient effectué des ventes à l’exportation vers la Communauté en vendant directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont donc été calculés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Pour l’unique groupe producteur-exportateur ayant coopéré qui avait effectué ses ventes par l’intermédiaire d’un importateur lié dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en procédant à des ajustements provisoires destinés à tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, en ce compris un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur ou négociant non lié du produit concerné.

3.3.   Comparaison

(81)

Le cas échéant, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais accessoires, ainsi que des frais d’emballage, de crédit et des frais et commissions bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.4.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et bénéficiant d’un traitement individuel

(82)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut. Pour les deux sociétés chinoises liées qui ont bénéficié d’un traitement individuel, à savoir Alcoa Shanghai et Alcoa Bohai, la moyenne de leurs données respectives a été calculée afin d’obtenir une marge de dumping unique pour le groupe concerné.

b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(83)

Comme le degré de coopération en RPC était très faible, la marge de dumping à l’échelle nationale, applicable à tous les autres exportateurs chinois, a été calculée sur la base des transactions assorties de la marge de dumping la plus forte, effectuées par un producteur-exportateur ayant coopéré et à qui tant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le traitement individuel avaient été refusés.

(84)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établie à 42,9 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(85)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent donc provisoirement comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Alcoa Bohai et Alcoa Shanghai

23,9 %

Shandong Loften

31,6 %

Zhenjiang Dingsheng

31,9 %

Toutes les autres sociétés

42,9 %

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire et industrie communautaire

(86)

Compte tenu de la définition de l’industrie communautaire, telle qu’elle est énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la production de tous les producteurs communautaires situés dans la Communauté et non liés à un producteur-exportateur concerné a été prise en compte pour calculer le volume total de la production communautaire.

(87)

La plainte a été déposée par Eurométaux au nom de quatre producteurs communautaires qui ont coopéré à l’enquête. Un autre producteur a soutenu la plainte et un producteur s’y est opposé. Au cours de la période d’enquête, la production des cinq producteurs ayant coopéré représentait plus de 60 % de la production communautaire totale, calculée selon les modalités exposées au considérant 86. Les cinq producteurs ayant coopéré sont donc réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   Consommation communautaire

(88)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d’une estimation des ventes effectuées dans la Communauté par d’autres producteurs, des importations en provenance des pays concernés et d’autres pays tiers, telles qu’elles ressortaient des chiffres d’Eurostat, et enfin d’informations communiquées par les producteurs-exportateurs concernés.

(89)

Il convient de noter que le code NC ex 7607 11 10, sur la base duquel les volumes des importations ont été établis dans le cadre de la présente enquête, couvrait, outre le produit concerné, d’autres types de feuilles d’aluminium, tels que certaines feuilles d’aluminium destinées à la transformation (qui sont principalement utilisées pour la conservation à long terme de liquides et de denrées alimentaires) et d’autres types de feuilles, y compris les rouleaux à usage domestique (voir considérant 15), qui ne correspondent pas au produit concerné. Il n’a donc pas été possible d’isoler, au sein de cette catégorie de produits plus large, les données concernant exclusivement les feuilles d’aluminium, de sorte que le volume total des importations du produit concerné a dû être établi par estimation. À ce sujet, le plaignant a affirmé qu’il convenait d’exclure certaines importations effectuées sous le code précité, en raison de leur origine spécifique (c’est-à-dire des pays où aucune production de feuilles d’aluminium n’était connue) ou de leurs niveaux de prix spécifiques, qui indiqueraient que ces importations ne correspondent pas au produit concerné. En outre, les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif auraient dû, selon l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, être exclues au motif que le perfectionnement actif n’est pas économiquement viable pour les feuilles d’aluminium en raison de la complexité technique et du coût élevé de cette opération. Il a été considéré que l’application de cette méthode donnerait un aperçu fiable du volume total des importations de feuilles d’aluminium.

(90)

Le recul de 8 points de pourcentage de la consommation communautaire en 2006 peut s’expliquer par la hausse marquée des cours de l’aluminium sur le marché international, qui a atteint 33 % en 2006 et a eu une incidence directe sur la demande de feuilles d’aluminium.

Tableau 1:

Consommation dans l’Union européenne (volume)

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Consommation en tonnes

95 296

87 630

115 364

98 689

Consommation (indice)

100

92

121

104

3.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(91)

La Commission a vérifié si les importations de feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC satisfaisaient aux conditions d’une évaluation cumulative, énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(92)

L’exportateur brésilien a fait valoir que les volumes importés en provenance du Brésil et la part de marché de ces importations avaient diminué au cours de la période considérée, alors que les importations en provenance des deux autres pays s’étaient accrues. En outre, le produit importé du Brésil serait d’une qualité supérieure à celle des produits importés en provenance de la RPC et de l’Arménie, et les circuits de vente et les «méthodes de distribution» seraient différents. Ces éléments indiqueraient que les conditions de concurrence des exportateurs brésiliens sont différentes de celles des exportateurs des autres pays concernés. Au moins une des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne serait donc pas satisfaite.

(93)

Ces arguments n’ont pas pu être acceptés, pour les raisons exposées ci-après.

Comme il est indiqué ci-dessus, aux considérants 53 à 85, la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

Le volume des importations en provenance de l’Arménie, du Brésil et de la RPC n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, car leurs parts de marché respectives atteignaient 5,2 %, 12,8 % et 30,7 % au cours de la période d’enquête (voir tableau 4 ci-dessous). Il a été constaté que les importations en provenance du Brésil étaient restées stables de 2006 jusqu’à la fin de la période d’enquête, malgré le retour d’importations en provenance de la Chine et l’arrivée d’importations en provenance de l’Arménie (voir tableau 3 ci-dessous).

En ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés en provenance des pays concernés et celles du produit communautaire similaire, l’enquête a montré que les produits importés (en provenance de tous les pays concernés) et les produits fabriqués dans la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques de base, même si des différences de qualité étaient possibles, et qu’ils étaient destinés aux mêmes applications. Il a été constaté que les circuits de vente étaient similaires dans tous les cas (c’est-à-dire que les produits sont principalement vendus par l’intermédiaire d’enrouleurs à des détaillants et aux consommateurs finals), quoi qu’en dise l’exportateur brésilien. En ce qui concerne les différences entre les «méthodes de distribution», il s’agissait principalement de la manière dont différents clients étaient contactés, et cet élément n’a pas été considéré comme un facteur faisant apparaître une différence entre les conditions de concurrence.

En ce qui concerne les différences entre les conditions de concurrence des importations provenant des pays concernés, l’enquête a révélé que, même si les volumes des importations provenant des pays concernés avaient évolué différemment en 2005 et en 2006, après l’abrogation du droit antidumping applicable à la RPC (voir considérant 114), ces différences s’expliquent par le fait que les importations en provenance de la RPC et de l’Arménie n’ont (re)commencé qu’en 2006, alors que le produit brésilien était déjà bien établi sur le marché communautaire. Cette seule circonstance ne permet pas de conclure que les conditions de concurrence n’étaient pas les mêmes pour les trois pays concernés. Entre 2007 et la période d’enquête, les volumes des importations en provenance de la RPC et de l’Arménie se sont stabilisés, au même titre que les importations en provenance du Brésil.

Enfin, comme le montre le tableau 2 ci-dessous, il a été constaté que les prix de vente moyens des importations provenant du Brésil étaient du même ordre que les prix de vente des importations provenant des autres pays concernés et qu’ils avaient suivi la même évolution au cours de la période considérée.

Tableau 2:

Prix moyens des importations en provenance des pays concernés

Prix unitaire

(en euros par tonne)

2005

2006

2007

Période d’enquête

RPC

2 170

2 666

2 722

2 602

Indice

0

100

102

98

Arménie

2 316

2 724

2 614

Indice

100

118

113

Brésil

2 252

2 609

2 712

2 440

Indice

100

116

120

108

(94)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient réunies et que les importations en provenance des pays concernés devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative.

4.   Importations en provenance des pays concernés

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(95)

Les importations en provenance des pays concernés sont passées de 13 499 tonnes en 2005 à 48 141 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui représente un accroissement de 257 %. La progression a été particulièrement marquée entre 2006 et 2007, où elle a atteint 276 %.

Tableau 3:

Importations en provenance des pays concernés

Importations

(en tonnes)

2005

2006

2007

Période d’enquête

Arménie

0

65

5 477

5 195

Indice

100

8 374

7 943

Brésil

13 452

12 672

12 556

12 628

Indice

100

94

93

94

RPC

47

3 416

35 358

30 318

Indice

100

1 035

888

Total pays concernés

13 499

16 153

53 391

48 141

Indice

100

120

396

357

(96)

La part de marché détenue par les pays concernés est passée de 14 % en 2005 à 49 % durant la période d’enquête, ce qui représente une progression de 35 points de pourcentage. L’accroissement a été particulièrement marqué entre 2006 et 2007, où il a atteint 28 points.

Tableau 4:

Part de marché des pays concernés

Parts de marché

2005

2006

2007

Période d’enquête

Arménie

0,07 %

4,75 %

5,26 %

Brésil

14,12 %

14,46 %

10,88 %

12,80 %

RPC

0,05 %

3,90 %

30,65 %

30,72 %

Total pays concernés

14 %

18 %

46 %

49 %

4.2.   Prix

(97)

Les prix des importations en provenance des pays concernés se sont accrus de 15 % entre 2005 et la période d’enquête, passant de 2 211 EUR par tonne à 2 552 EUR par tonne. Cette évolution s’explique par la hausse des cours des matières premières, mais moins que dans le cas des prix de l’industrie communautaire (voir tableau 7).

Tableau 5:

Prix des importations concernées

Prix unitaires (en euros par tonne)

2005

2006

2007

Période d’enquête

Total pays concernés

2 211

2 530

2 719

2 552

Indice

100

114

123

115

4.3.   Sous-cotation des prix

(98)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par l’industrie communautaire à ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés, facturés au premier client indépendant, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.

(99)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, c’est-à-dire au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire.

(100)

Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, s’établissaient à 8,0 % pour l’Arménie, 12,6 % pour le Brésil et 20 % pour la RPC. La marge moyenne pondérée totale de sous-cotation pour l’ensemble des pays concernés était de 10,0 % au cours de la période d’enquête.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(101)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui avaient influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

5.1.   Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

Tableau 6:

Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Production en tonnes

56 662

50 184

41 482

33 645

Production (indice)

100

95

79

64

Capacités de production en tonnes

61 144

60 142

56 873

55 852

Capacités de production (indice)

100

98

93

91

Utilisation des capacités

86 %

83 %

73 %

60 %

Utilisation des capacités (indice)

100

97

85

70

(102)

Le volume de production de l’industrie communautaire a clairement évolué à la baisse entre 2005 et la période d’enquête. En effet, il a chuté de 36 % et les capacités de production totales ont diminué de 9 %. Ces éléments expliquent que le taux d’utilisation des capacités n’ait reculé que de 30 % au cours de la période considérée car, sans le tassement précité du volume et des capacités totales de production, la régression aurait été plus sensible encore.

5.2.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne

(103)

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté.

Tableau 7:

Volume des ventes, parts de marché, prix et prix unitaires moyens dans la Communauté

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

43 972

45 540

37 531

30 589

Volume des ventes (indice)

100

104

85

70

Part de marché

47 %

52 %

33 %

31 %

Prix unitaires en euros par tonne

2 574

3 052

3 229

3 081

Prix unitaires (indice)

100

119

125

120

(104)

Si la consommation communautaire a varié au cours de la période considérée, et avait en définitive augmenté de 4 % à la fin de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée, le volume des ventes du produit concerné de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a diminué de 30 %. Cela signifie qu’à cause des importations en dumping, l’industrie communautaire n’a pas pu bénéficier de l’accroissement de la consommation, notamment en 2007 et à la fin de la période d’enquête, ni de la consommation généralement stable au cours de la période considérée. Aussi la part de marché de l’industrie communautaire a-t-elle diminué de 16 points de pourcentage entre 2005 et la période d’enquête.

(105)

Au cours de la même période, les prix de vente moyens départ usine facturés par l’industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont augmenté de 20 %, ce qui s’explique par la hausse sensible du cours de la principale matière première, à savoir l’aluminium. Toutefois, alors que le coût de l’aluminium a augmenté de 27 %, le prix de vente de l’industrie communautaire ne s’est accru que de 20 %. En fait, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter pleinement les hausses de coûts sur ses clients.

5.3.   Stocks

(106)

Les chiffres ci-après correspondent au volume des stocks à la fin de chaque période.

Tableau 8:

Stocks

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Stocks en tonnes

3 300

2 936

3 260

3 068

Stocks (indice)

100

89

99

93

(107)

L’enquête a révélé que les stocks ne peuvent être considérés comme un facteur de préjudice significatif, puisque la production est en grande partie fonction des commandes reçues. Aussi l’évolution des stocks est-elle donnée à titre d’information seulement. En tout état de cause, le niveau des stocks a diminué de 7 % entre 2005 et la période d’enquête.

5.4.   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

Tableau 9:

Investissements

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Investissements (en euros)

6 900 065

671 268

1 329 302

3 993 640

Investissements (indice)

100

10

19

58

(108)

Entre 2005 et la période d’enquête, les investissements effectués pour la fabrication du produit similaire ont diminué de 42 %. Après avoir connu un fléchissement considérable atteignant 90 % entre 2005 et 2006, ils sont restés faibles en 2007. Au cours de la période d’enquête, le montant des investissements s’est accru de 39 %, mais est resté faible en comparaison de 2005. L’enquête a permis de constater que les investissements en bâtiments, équipements et machines avaient surtout pour but de maintenir les capacités de production. Il convient de noter que ces investissements peuvent également servir à la production d’autres types de feuilles d’aluminium qui ne correspondent pas au produit concerné. Toutefois, bien qu’il n’ait pas été possible d’attribuer une proportion précise des investissements au produit concerné, compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités évoqué plus haut, il est apparu que les investissements n’ont de toute manière pas été effectués dans le but d’accroître les capacités de production totales, mais pour améliorer et rationaliser encore le processus de production en vue de réaliser des économies de coûts.

5.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 10:

Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans la CE

–4,8 %

–3,0 %

–0,1 %

–3,7 %

Rendement de l’investissement total

–90,3 %

– 718,8 %

–9,7 %

–85,7 %

Flux de liquidités

3 %

–2 %

–1 %

1 %

(109)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes de l’industrie communautaire, est restée négative et a suivi la même évolution que la consommation communautaire: en effet, l’enquête a permis d’observer une légère amélioration dans le contexte d’un accroissement de la consommation communautaire en 2007, mais la rentabilité s’est de nouveau détériorée pendant la période d’enquête.

(110)

Le rendement de l’investissement total a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire. Il a été constaté que cet indicateur était négatif au cours de la période considérée et qu’il l’était tout particulièrement entre 2005 et 2006, où le rendement des investissements est tombé de - 90 % à - 719 %.

(111)

Quant au flux de liquidités généré par l’industrie communautaire, il a connu une évolution négative, de sorte que la situation financière globale de l’industrie communautaire s’est gravement dégradée au cours de la période d’enquête.

5.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 11:

Emploi, productivité et salaires

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Nombre de salariés

528

492

412

370

Nombre de salariés (indice)

100

93

78

70

Coûts salariaux

12 868 631

12 653 345

10 281 921

9 116 970

Coûts salariaux (indice)

100

98

80

71

Coût moyen de la main-d’œuvre

24 379

25 710

24 967

24 655

Coût moyen de la main-d’œuvre (indice)

100

105

102

101

Productivité (en tonnes par salarié)

100

102

101

91

Productivité (indice)

100

102

101

91

(112)

Globalement, le nombre de salariés de l’industrie communautaire a baissé de 30 %, ce recul étant dû en partie au processus de restructuration mis en œuvre à la fin de la période considérée. Les coûts salariaux totaux ont diminué sensiblement, bien que les salaires moyens soient restés stables. Le recul du nombre de salariés était moins prononcé que la baisse de la production. En conséquence, l’industrie communautaire n’a pas pu maintenir le même niveau de productivité qu’en 2005.

5.7.   Ampleur de la marge de dumping

(113)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.8.   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(114)

En 2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les feuilles d’aluminium originaires de la RPC et de Russie (5). Ces mesures ont été levées en mai 2006 (6). Les chiffres collectés au cours de la présente enquête donnent à penser que l’industrie communautaire ne s’était pas rétablie de pratiques de dumping antérieures et qu’elle a vu sa situation se détériorer plus gravement encore après 2006, lorsque les droits antidumping ont expiré et que des importations faisant l’objet d’un dumping ont fait leur réapparition sur le marché communautaire.

5.9.   Croissance

(115)

L’enquête a montré qu’en dépit de la stabilité relative de la consommation, laquelle a d’ailleurs varié pendant la période considérée, l’industrie communautaire a vu diminuer le volume de ses ventes (- 31,4 %) et sa part de marché (- 35 %) au cours de cette période.

6.   Conclusion relative au préjudice

(116)

L’analyse des indicateurs de préjudice a révélé que la situation de l’industrie communautaire s’est nettement dégradée au cours de la période considérée. L’ensemble des indicateurs de préjudice ont évolué négativement au cours de cette période, à l’exception des prix de vente unitaires, en raison de la hausse des cours des matières premières, et n’ont donc pas eu d’impact positif sur la rentabilité de l’industrie communautaire, qui est restée négative tout au long de la période considérée. En particulier, pour ne pas perdre davantage de parts de marché et maintenir la production à un niveau raisonnable, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de s’aligner sur les niveaux de prix déterminés par les importations faisant l’objet d’un dumping et n’a donc pas pu répercuter pleinement sur ses consommateurs la hausse sensible du coût des matières premières. En conséquence, l’industrie communautaire a subi des pertes et sa situation financière s’est notablement détériorée au cours de la période considérée.

(117)

Le recul des ventes a également eu pour conséquence que l’industrie communautaire n’a pas pu bénéficier de la relative stabilité de la demande sur le marché des feuilles d’aluminium au cours de la période considérée.

(118)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(119)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations en dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés également, afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations en dumping.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(120)

Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues considérablement, de 257 % en volume et de 35 points de pourcentage en part de marché, pour représenter 49 % du marché communautaire au cours de la période d’enquête. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie communautaire a diminué d’environ 17 points de pourcentage.

(121)

Le prix de vente unitaire moyen par tonne des importations en provenance des pays concernés n’a augmenté que de 15 %, alors que les cours des matières premières se sont accrus de 27 % au niveau international, ce qui a donné lieu à une sous-cotation moyenne de 10 % des prix moyens de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. L’accroissement considérable du volume des importations en provenance des pays concernés et l’augmentation de la part de marché de ceux-ci au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, se sont accompagnés d’une dégradation évidente de la situation financière globale de l’industrie communautaire au cours de la même période. Cette détérioration se reflète notamment dans les volumes de production et de vente, qui ont nettement fléchi. En outre, le prix de vente n’a pas augmenté au même rythme que le coût des matières premières. Bien que les marges bénéficiaires se soient légèrement améliorées entre 2005 et la fin de la période d’enquête, elles sont restées négatives tout au long de la période considérée.

(122)

L’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping a révélé que la concurrence se joue largement au niveau du prix, car les questions de qualité ne jouent pas un rôle important en l’occurrence. Il convient de noter que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire comme à ceux des exportateurs d’autres pays tiers.

(123)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont augmenté à partir de 2005 et qui ont été effectuées à des prix très bas et faisant l’objet d’un dumping, a été une cause déterminante du préjudice important.

3.   Effet d’autres facteurs

a)    Importations originaires de pays tiers autres que la RPC, l’Arménie et le Brésil

Tableau 12:

Importations originaires d’autres pays tiers (quantités)

Importations (en tonnes)

2005

2006

2007

Période d’enquête

Russie

10 661

11 393

9 835

7 139

Indice

100

107

92

67

Turquie

3 525

2 278

1 968

2 075

Indice

100

65

56

59

Venezuela

3 446

1 346

1 814

1 039

Indice

100

39

53

30

Autres pays tiers

1 982

1 489

2 124

2 617

Indice

100

75

107

132

Total

19 614

16 506

15 741

12 870

Indice

100

84

80

66


Tableau 13:

Importations originaires d’autres pays tiers (prix moyen par tonne)

Prix moyens (en euros)

2005

2006

2007

Période d’enquête

Russie

2 366

2 718

2 905

2 743

Indice

100

115

123

116

Turquie

3 124

2 977

3 027

2 948

Indice

100

95

97

94

Venezuela

2 351

2 885

2 982

2 698

Indice

100

123

127

115

Autres pays tiers

2 325

2 728

3 123

3 307

Indice

100

117

134

142

Total

2 541

2 827

3 009

2 924

Indice

100

111

118

115


Tableau 14:

Parts de marché

Parts de marché (en %)

2005

2006

2007

Période d’enquête

Russie

11,19 %

13,00 %

8,52 %

7,23 %

Turquie

3,70 %

2,60 %

1,71 %

2,10 %

Venezuela

3,62 %

1,54 %

1,57 %

1,05 %

Autres pays tiers

2,08 %

1,70 %

1,84 %

2,65 %

Total

20,6 %

18,8 %

13,6 %

13,0 %

(124)

Les principaux autres pays exportateurs sont la Russie, la Turquie et le Venezuela, qui représentaient des parts de marché allant de 1,0 à 7,3 % au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance des autres pays tiers ne représentaient individuellement que des parts de marché négligeables. Comme le montre le tableau 11 ci-dessus, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a largement diminué au cours de la période considérée, tombant de 19 614 tonnes en 2005 à 12 870 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui représente un recul de 34 points de pourcentage. De même, les parts de marché sont tombées de 20,6 % en 2005 à 13 % au cours de la période d’enquête.

(125)

En ce qui concerne les prix des importations, il convient de noter que les importations en provenance des trois autres principaux pays exportateurs, à savoir la Russie, la Turquie et le Venezuela, ont été effectuées à des prix légèrement inférieurs au prix de vente de l’industrie communautaire. Toutefois, il n’a pas été considéré que les parts de marché limitées, et même de plus en plus faibles, de ces pays avaient un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire. Il a été constaté qu’en moyenne, les prix des autres pays tiers (c’est-à-dire les pays tiers autres que la Russie, la Turquie, le Venezuela et les trois pays concernés) étaient plus élevés (de 7,8 %) que les prix de l’industrie communautaire.

(126)

Il est donc conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas eu d’incidence sensible sur la situation de l’industrie communautaire.

b)    Exportations de l’industrie communautaire

(127)

Un producteur-exportateur a soutenu que l’évolution défavorable du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis avait entraîné une dégradation notable des résultats à l’exportation de l’industrie communautaire, qui aurait causé, à son tour, un préjudice important à cette dernière.

(128)

Au cours de la période considérée, les exportations de feuilles d’aluminium de l’industrie communautaire vers les pays tiers ont diminué (de 63 %). De même, les prix à l’exportation de l’industrie communautaire ont baissé de 26 % au cours de la période considérée. Ces exportations ne représentaient cependant que 6,6 % des ventes totales de l’industrie communautaire à des opérateurs non liés pendant la période d’enquête et il a donc été conclu qu’elles n’avaient pas eu d’incidence sensible sur le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

c)    Importations de l’industrie communautaire

(129)

Un producteur communautaire a importé le produit concerné de sa société liée en RPC et l’a revendu sur le marché communautaire. Bien que les prix de revente aient effectivement entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, il convient de noter que le volume de ces importations n’a représenté qu’une partie mineure (entre 1 et 5 %) des importations totales en provenance de la RPC. En outre, ces importations n’ont été effectuées que pour conserver des clients mondiaux qui, sans cela, auraient acheté le produit concerné auprès des fournisseurs chinois à des prix de dumping. Il a donc été conclu que le faible volume des importations, par l’industrie communautaire, du produit concerné en provenance de la RPC ne rompait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

d)    Préjudice auto-infligé

(130)

Un producteur-exportateur a affirmé que la baisse du volume des ventes de l’industrie communautaire n’était pas due aux importations faisant l’objet de l’enquête, mais au fait que l’industrie communautaire avait décidé de réorienter sa production et ses ventes vers le marché plus lucratif des feuilles d’aluminium à usage domestique.

(131)

Les enrouleurs ont soutenu que le produit concerné constituait en fait un sous-produit pour l’industrie communautaire et qu’il servait simplement à «faire tourner les machines» quand la demande de feuilles d’aluminium à usage domestique était faible.

(132)

L’enquête permet cependant de conclure provisoirement que ces affirmations ne sont pas fondées. Les volumes de production de feuilles d’aluminium à usage domestique de l’un des principaux producteurs communautaires sont restés stables au cours de la période considérée, tandis que le volume de ses ventes du produit concerné a considérablement diminué. Il peut donc être provisoirement conclu qu’il existe d’importantes capacités inutilisées dans l’industrie communautaire. Ces capacités inutilisées se sont en effet accrues depuis que le taux d’utilisation des capacités a fortement baissé (tombant de 86 % à 60 %).

e)    Évolution de la consommation sur le marché communautaire

(133)

Il a été examiné si l’évolution de la consommation aurait pu être un facteur causant un préjudice important à l’industrie communautaire.

(134)

Comme il a été indiqué au considérant 88, l’évolution de la consommation communautaire n’a pas été homogène. Bien que la consommation communautaire totale se soit tassée entre 2005 et 2006, elle a de nouveau repris en 2007. Au cours de la période d’enquête, elle a diminué de 17 points de pourcentage. Les ventes de l’industrie communautaire n’ont cependant pas suivi la même évolution: en effet, elles ont connu une diminution sensible, notamment entre 2006 et 2007 (- 19 %), alors que la consommation communautaire a progressé de 29 % au cours de la même période. Il apparaît en outre qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire n’a pas enregistré le même volume de ventes qu’au début de la période considérée (la baisse atteignant 30 %), bien que la consommation communautaire soit retombée pratiquement au même niveau à la fin de la période d’enquête, l’accroissement global se chiffrant à 4 %.

f)    Évolution des coûts de l’industrie communautaire

(135)

Comme les coûts des matières premières représentent entre 60 et 65 % du coût de production total, la hausse marquée (27 % au cours de la période considérée) du cours de l’aluminium sur le marché international a entraîné un accroissement considérable des coûts de l’industrie communautaire.

(136)

Si le coût des matières premières a augmenté de 27 %, le prix de vente de l’industrie communautaire n’a, quant à lui, progressé que de 19 %, ce qui signifie que la hausse des coûts n’a pas pu être pleinement répercutée sur les clients.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(137)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le préjudice grave subi par l’industrie communautaire ne peut être imputé à des importations en provenance d’autres pays tiers, ni à une contraction de la demande sur le marché communautaire, mais doit être attribué à un accroissement des importations en dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. La concomitance entre, d’une part, l’accroissement des importations en dumping en provenance de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, l’accroissement de leur part de marché et la sous-cotation observée et, d’autre part, la dégradation manifeste de la situation de l’industrie communautaire permet de conclure que les importations en dumping sont la cause du préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. En particulier, l’industrie communautaire n’a pas pu relever ses prix de vente sur le marché de la Communauté en raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. La hausse totale des coûts n’a donc pas pu être pleinement répercutée sur les clients et les marges bénéficiaires sont restées très faibles, malgré l’accroissement sensible de la consommation communautaire entre 2006 et 2007, ce qui a eu une incidence considérable sur la situation financière globale de l’industrie communautaire. L’effet possible d’autres facteurs, et notamment des importations en provenance d’autres pays tiers, des exportations de l’industrie communautaire et de l’évolution des coûts, a été analysé, mais il a été constaté que ces facteurs n’étaient pas une cause décisive du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(138)

Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire, d’une part, des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, d’autre part, il est provisoirement conclu que les importations de feuilles d’aluminium en provenance de l’Arménie, du Brésil et de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(139)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la conclusion relative au dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet égard, l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée.

(140)

Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à deux importateurs indépendants et à vingt-quatre utilisateurs.

(141)

Comme il a été indiqué au considérant 10, six producteurs de l’industrie communautaire et huit importateurs/utilisateurs non liés ont répondu au questionnaire.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(142)

La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie communautaire résulte des difficultés qu’éprouve celle-ci à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping.

(143)

L’institution de mesures devrait éviter toute distorsion supplémentaire du marché, prévenir l’écrasement des prix et rétablir une concurrence loyale. Dans ces conditions, l’industrie communautaire devrait pouvoir accroître le volume de ses ventes et regagner des parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d’échelle et lui permettra de réaliser les bénéfices nécessaires pour améliorer sa situation financière. Elle pourrait ainsi poursuivre ses investissements dans ses installations de production et assurer sa survie.

(144)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire continuerait à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes, malgré l’accroissement de ses prix de vente unitaires. Cette situation s’explique par la baisse du volume des ventes et des parts de marché de l’industrie communautaire, causée par les importations en dumping. En raison des pressions exercées sur les prix par les importations en dumping, l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de répercuter pleinement la hausse du coût des matières premières sur ses consommateurs. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la dégradation notable de la situation au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuera à se détériorer si aucune mesure n’est prise. En définitive, il en résulterait de nouvelles réductions de la production, qui mettraient en péril l’emploi et l’investissement dans la Communauté. Si la production communautaire devait s’arrêter, les utilisateurs de feuilles d’aluminium deviendraient davantage tributaires de fournisseurs extérieurs à la Communauté.

(145)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable qu’elle a subi et que ces mesures seraient donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(146)

La Commission a adressé des questionnaires à tous les importateurs/négociants connus. Deux importateurs ont répondu au questionnaire. Les volumes du produit concerné importés par ces deux opérateurs représentaient 17,0 % des importations totales vers la Communauté en provenance des pays concernés et 8,0 % de la consommation communautaire.

(147)

Sur la base des informations transmises par les importateurs concernés, il apparaît que les marges bénéficiaires sur le produit concerné sont effectivement assez faibles. C’est la raison pour laquelle il a été affirmé que d’éventuels droits antidumping ne pourraient pas être répercutés sur les clients finals, qui sont principalement des enrouleurs.

(148)

Tout d’abord, il convient de noter que l’enquête a révélé que les hausses de prix peuvent être répercutées au moins en partie sur les clients, puisque, comme il a été indiqué plus haut, les prix des feuilles d’aluminium connaissent des fluctuations considérables et que des hausses de prix importantes ont déjà été répercutées sur les clients par le passé.

(149)

Deuxièmement, il existe d’autres pays fournisseurs, tels que la Russie, le Venezuela ou la Turquie, d’où le produit peut être importé sans aucun droit antidumping. Dès lors, bien que l’on ne puisse nier que l’institution d’un droit antidumping pourrait avoir certaines répercussions sur ces entreprises, l’impact en serait cependant atténué par l’existence d’autres pays fournisseurs.

3.   Intérêt des utilisateurs

(150)

La Commission a adressé des questionnaires à tous les utilisateurs connus dans la Communauté, dont six ont répondu. Les principaux utilisateurs communautaires sont les enrouleurs, dont l’activité consiste à négocier du matériel de conditionnement (feuilles d’aluminium, mais également papier et plastique) après avoir réenroulé le produit importé concerné en petits rouleaux et après avoir réemballé ces derniers en vue de la vente à des entreprises industrielles et au commerce de détail. Les enrouleurs ne sont pas des acheteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique. Ils représentent 80 % de la consommation communautaire du produit concerné.

(151)

Dans l’hypothèse de l’institution de mesures antidumping, les enrouleurs se sont dits particulièrement préoccupés par i) le risque d’une distorsion de concurrence qui favoriserait les enrouleurs implantés dans d’autres pays tiers, ii) l’insuffisance éventuelle de l’offre de feuilles d’aluminium dans la Communauté et iii) l’impact des mesures éventuelles sur leur secteur d’activité.

3.1.   Désavantage important vis-à-vis des enrouleurs d’autres pays tiers

(152)

Il a été affirmé qu’en cas d’institution de mesures, les producteurs de feuilles d’aluminium situés dans les pays concernés, et notamment en RPC, étendraient leur activité à la fabrication de produits en aval (c’est-à-dire au réenroulement du produit concerné en rouleaux de feuilles d’aluminium adaptés à la consommation domestique) en vue de l’exportation vers la Communauté, de manière à éviter le paiement de droits antidumping. Dans cette hypothèse, le dumping se situerait donc au niveau du produit en aval, ce qui aurait pour effet d’évincer les enrouleurs communautaires du marché.

(153)

Il convient de noter que le coût du transport de rouleaux à usage domestique est proportionnellement très élevé, de sorte que le transport de ce type de produit vers la Communauté risque de ne pas être économiquement viable. Aussi les enrouleurs communautaires continueraient-ils à bénéficier d’avantages naturels, tels que des coûts de transport moins élevés et une gamme de produits plus large à offrir aux détaillants.

3.2.   Insuffisance de l’offre

(154)

Les enrouleurs ont soutenu que les producteurs communautaires de rouleaux jumbo sont davantage intéressés par la production de rouleaux à usage domestique, dont le prix de vente est plus élevé que celui des feuilles d’aluminium, et que ces producteurs ne leur fournissent des feuilles d’aluminium que quand la demande de rouleaux à usage domestique est faible. Comme les rouleaux à usage domestique et les feuilles d’aluminium sont fabriqués sur les mêmes installations de production, le passage d’un produit à l’autre serait aisé et n’entraînerait pas de coûts importants.

(155)

Les mêmes parties intéressées ont affirmé que, pour la même raison, il n’existe pas d’offre suffisante (ou, à tout le moins, pas d’offre suffisamment stable) de feuilles d’aluminium dans la Communauté, ce qui rend ses opérateurs davantage tributaires des importations, notamment en provenance des pays concernés. L’enquête a cependant montré qu’à ce stade, et sur la base des informations vérifiées disponibles, ces allégations ne sont pas fondées. Ainsi, les volumes de production de rouleaux à usage domestique de l’un des principaux producteurs communautaires sont restés stables au cours de la période considérée, alors que le volume de ses ventes de feuilles d’aluminium a fortement diminué. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu’affirment les opérateurs précités, la production de feuilles d’aluminium n’a pas été remplacée par la production de feuilles à usage domestique.

(156)

Dans l’ensemble, les capacités inutilisées de l’industrie communautaire ont augmenté, puisque le taux d’utilisation des capacités a sensiblement baissé (tombant de 88 % à 62 %). Aussi a-t-il été conclu qu’il existe dans l’industrie communautaire d’importantes capacités inutilisées de production de feuilles d’aluminium, qui pourraient absorber une hausse de la demande du produit de cette industrie. Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas pu être conclu que les clients situés dans la Communauté sont tributaires d’importations de feuilles d’aluminium.

(157)

L’institution de droits ne devrait pas donner lieu à une insuffisance de l’offre. Il existe d’autres sources d’approvisionnement dans d’autres pays tiers, sans paiement de droits. De plus, d’autres pays tiers enregistrent également une contraction de leur part de marché, ce qui indique que ces pays disposent de capacités inutilisées qui permettraient d’approvisionner le marché communautaire si une concurrence équitable était rétablie.

3.3.   Conséquences des mesures éventuelles pour les enrouleurs

(158)

Les rouleaux bas de gamme («rouleaux à usage domestique») pèsent moins de 10 kilogrammes et sont utilisés pour divers types d’emballages de courte durée (principalement dans les ménages, le secteur de la restauration et le commerce de détail de denrées alimentaires et de fleurs).

(159)

Les enrouleurs ont affirmé qu’ils se trouvent dans une situation vulnérable puisqu’ils se situent entre les producteurs de feuilles d’aluminium et les grandes chaînes de vente au détail, qui leur imposent des marges bénéficiaires très étroites. Il a été constaté que la rentabilité globale des enrouleurs se situait entre - 2 % et + 2 %.

(160)

Bien que les enrouleurs fournissent généralement une vaste gamme de produits de conditionnement, les feuilles d’aluminium interviennent pour une part importante (jusqu’à 70 %) dans leur chiffre d’affaires et, compte tenu de leur faible niveau de rentabilité, l’institution éventuelle de mesures aurait des répercussions importantes, car les enrouleurs estiment qu’ils ne pourraient pas les répercuter sur leurs clients.

(161)

Les enrouleurs pourraient cependant être en mesure de répercuter le droit antidumping sur leurs clients, surtout si les prix de la principale matière première restent relativement faibles par rapport aux niveaux de prix très élevés qui ont été atteints en 2006 et 2007. En outre, comme il a été indiqué au considérant 149, il existe d’autres pays fournisseurs possibles.

(162)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’ampleur des conséquences pour les utilisateurs ne serait pas suffisante pour que l’on puisse considérer que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt global de la Communauté.

4.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(163)

Compte tenu de l’ensemble des facteurs évoqués ci-dessus, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’effet négatif significatif sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Il est dès lors provisoirement conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires.

H.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(164)

Compte tenu des conclusions formulées concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(165)

Aux fins de l’établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré qu’une mesure éventuelle devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice global, avant impôts, qui pourrait être raisonnablement obtenu par une industrie de cette nature dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour les producteurs était de 5 %. Cette marge, qui avait également été proposée dans la plainte et avait été utilisée lors de l’enquête initiale, a été confirmée dans le cadre de la présente enquête.

(166)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation (voir les considérants 98, 99 et 100), d’une part, et le prix non préjudiciable de produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d’autre part. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour tenir compte de la perte effectivement enregistrée pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire précitée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation. Pour l’Arménie et le Brésil, compte tenu du degré de coopération élevé, la marge de préjudice résiduelle a été fixée au niveau de la marge constatée pour les exportateurs concernés ayant coopéré à l’enquête. Dans le cas de la Chine, compte tenu du très faible degré de coopération, la marge de préjudice résiduelle a été calculée sur la base des exportations les plus préjudiciables de l’unique producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel.

2.   Mesures provisoires

(167)

À la lumière des éléments exposés ci-dessus, il est donc considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(168)

Les taux de droits antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l’enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de l’enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés» en Arménie, au Brésil et en RPC) s’appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(169)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit immédiatement être adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations pertinentes, concernant en particulier toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(170)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droits provisoires sont les suivants:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux de droits provisoires

Brésil

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

25,9 %

25,9 %

Toutes les autres sociétés

27,6 %

25,9 %

25,9 %

RPC

Alcoa Bohai et Alcoa Shanghai

23,9 %

10,7 %

10,7 %

Shandong Loften

31,6 %

28,3 %

28,3 %

Zhenjiang Dingsheng

31,9 %

33,3 %

31,9 %

Toutes les autres sociétés

42,9 %

52,0 %

42,9 %

Arménie

Rusal-Armenal

37,0 %

20,0 %

20,0 %

Toutes les autres sociétés

37,0 %

20,0 %

20,0 %

I.   DISPOSITION FINALE

(171)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, formulées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910), originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés mentionnées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Arménie

Closed Joint Stock Company «Rusal-Armenal»

20,0 %

A943

Toutes les autres sociétés

20,0 %

A999

République populaire de Chine

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd

10,7 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd

28,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd

31,9 %

A946

Toutes les autres sociétés

42,9 %

A999

Brésil

Companhia Brasileira de Aluminio

25,9 %

A947

Toutes les autres sociétés

25,9 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels attribués aux sociétés de la République populaire de Chine qui sont mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières compétentes de l’État membre concerné, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe du présent règlement. Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 177 du 12.7.2008, p. 13.

(3)  JO C 59 du 4.3.2008, p. 1.

(4)  Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

(5)  Règlement (CE) no 950/2001 du Conseil (JO L 134 du 17.5.2001, p. 1).

(6)  JO C 112 du 12.5.2006, p. 2.

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société, revêtue du cachet officiel de la société et se présentant comme suit:

1)

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

2)

Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de feuilles d’aluminium vendues à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/38


RÈGLEMENT (CE) N o 288/2009 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) no 1234/2007, afin de prévoir une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants fréquentant régulièrement l'un des établissements scolaires gérés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

(2)

Afin de garantir la bonne exécution de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme, au niveau national ou régional, élaborent au préalable une stratégie. Afin d'assurer la valeur ajoutée des programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école institués en vertu du présent règlement, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie comment ils garantiront la valeur ajoutée de leur programme, en particulier lorsque des repas scolaires habituels sont consommés en même temps que les produits financés au titre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Lorsque les États membres choisissent de mettre en œuvre plusieurs programmes, il importe qu'ils élaborent une stratégie pour chacun de ces programmes.

(3)

Il convient que la stratégie d'un État membre comporte les éléments clés visés à l'article 103 octies bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à savoir le budget de son programme, y compris le concours communautaire et national, sa durée, le groupe cible, les produits admissibles et la participation des parties concernées, telles que les autorités scolaires et sanitaires, le secteur privé ou les parents des enfants. Il faut également que la stratégie d'un État membre décrive les mesures d'accompagnement qui doivent être adoptées afin de garantir l'efficacité du programme.

(4)

L'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et l’application de toutes les politiques de la Communauté. Pour garantir que les produits admissibles au bénéfice de l'aide offrent un niveau élevé de protection de la santé aux enfants et promouvoir des habitudes alimentaires saines, il importe que les États membres excluent de leur stratégie les produits additionnés de sucre, de matière grasse, de sel ou d'édulcorants, sauf lorsque, dans des cas dûment justifiés, les États membres prévoient dans leur stratégie que ces produits peuvent être admissibles dans leur programme. Dans tous les cas, il convient que la liste de produits admissibles d'un État membre soit approuvée par l'autorité sanitaire nationale compétente.

(5)

Les programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école nécessitent des mesures d'accompagnement pour être efficaces. Il importe que les mesures d'accompagnement ne soient pas limitées à certaines zones géographiques ou établissements scolaires et n'excluent pas certains enfants de leur champ d'application. Par conséquent, il convient que les États membres visent à donner à la plupart des enfants du groupe cible de leur programme un accès aux mesures d'accompagnement.

(6)

Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sollicitent l'aide communautaire sur une base annuelle.

(7)

Par souci de transparence, il y a lieu de prévoir une allocation indicative de l'aide communautaire par État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. Afin de prendre en considération les évolutions démographiques, il est opportun que la Commission évalue au moins tous les trois ans si cette allocation ne doit pas être actualisée.

(8)

Pour maximiser le potentiel des ressources disponibles, il convient que l'aide communautaire qui a été attribuée à titre indicatif aux États membres qui n'ont pas notifié leur stratégie à la Commission en temps utile soit réaffectée entre les États membres participants qui ont notifié à la Commission leur volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de leur allocation initiale d'aide communautaire.

(9)

Il convient que non seulement les coûts engagés pour acheter les fruits et légumes, les fruits et légumes transformés et les bananes et produits qui en sont issus, mais aussi certains coûts connexes qui sont directement liés à la mise en œuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école soient admissibles au bénéfice de l'aide communautaire, s'ils sont prévus dans la stratégie d'un État membre. Cependant, afin de préserver l'efficacité du programme, il importe que seul un petit pourcentage d'aide soit alloué à ces coûts connexes. À des fins de gestion financière et de contrôle, il convient que ces coûts représentent des montants fixes, calculés au prorata.

(10)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide, de l'agrément des demandeurs d'aide et les conditions d'une demande d'aide valable. En ce qui concerne le paiement de l’aide, il convient de préciser les conditions que doivent remplir les demandeurs, ainsi que les règles relatives à l’introduction des demandes, aux vérifications à effectuer par les autorités compétentes, aux sanctions qu’elles peuvent imposer et à la procédure de paiement.

(11)

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d’adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du régime.

(12)

Il convient que tout montant indûment versé soit récupéré et que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.

(13)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des meilleures pratiques, il faut que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre de leur programme, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats et constatations à la Commission. Lorsque les fruits et légumes, les fruits et légumes transformés et les bananes et produits qui en sont issus ne sont pas distribués gratuitement au groupe cible de leur programme, il convient que les États membres évaluent l'impact d'une contribution parentale à l'efficacité de leur programme.

(14)

L'expérience a montré que les bénéficiaires des projets cofinancés avec une aide communautaire ne sont pas toujours suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le projet concerné. Il y a donc lieu d'indiquer clairement le rôle de la Communauté dans le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école dans chaque établissement scolaire participant.

(15)

Afin d'accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en place leur programme ou pour aligner leur programme existant sur les nouvelles dispositions, les États membres peuvent élaborer une stratégie qui ne contient que le principal élément clé pour la période initiale allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2010. Il convient aussi qu'ils soient en mesure de reporter l'adoption des mesures d'accompagnement au cours de cette période de transition.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application et emploi des termes

1.   Le présent règlement détermine les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et en ce qui concerne certains coûts y afférents.

2.   Les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans le règlement (CE) no 1234/2007, à moins que le présent règlement en dispose autrement.

Article 2

Groupe cible

L'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 est destinée aux enfants fréquentant régulièrement un établissement scolaire géré ou reconnu par les autorités compétentes d'un État membre.

Article 3

Stratégie

1.   Les États membres souhaitant mettre en place un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école élaborent la stratégie visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La stratégie d'un État membre ne couvre pas les produits qui sont énumérés à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, tels que ceux où un État membre veut assurer une large gamme de produits dans le cadre de son programme ou veut rendre son programme plus attrayant, une stratégie peut prévoir que ces produits peuvent être admissibles, si seules des quantités limitées des substances visées dans cette annexe sont ajoutées.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités sanitaires compétentes approuvent la liste des produits qui sont admissibles dans le cadre de leur programme.

3.   Les États membres expliquent dans leur stratégie comment ils garantiront la valeur ajoutée de leur programme, notamment lorsque leur stratégie permet la consommation de repas scolaires habituels en même temps que les produits financés au titre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Ils décrivent les mesures de contrôle dans leur stratégie.

4.   Les États membres décrivent dans leur stratégie les mesures d'accompagnement qu'ils adopteront pour garantir le succès de leur programme. Ces mesures peuvent être axées sur l'amélioration des connaissances du groupe cible sur le secteur des fruits et légumes ou sur des habitudes alimentaires saines; il peut s'agir du développement de sites web ou de l'organisation de visites d'exploitations agricoles ou de séances de jardinage.

5.   Les États membres peuvent choisir le niveau géographique et administratif approprié auquel ils souhaitent mettre en œuvre un «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école». S'ils choisissent de mettre en œuvre plusieurs programmes, ils communiquent une stratégie pour chaque programme. Un État membre qui met en œuvre des programmes multiples peut établir un cadre de coordination.

Article 4

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une période allant du 1er août au 31 juillet d'une ou de plusieurs années, en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où cette période commence.

2.   Les États membres qui disposent déjà d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui incluent des fruits avant l'entrée en vigueur du présent règlement remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide communautaire, sous réserve des conditions énoncées à l'article 103 octies bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007. Ils notifient leur stratégie à la Commission au plus tard à l'échéance prévue au paragraphe 1.

3.   L'annexe II du présent règlement prévoit une allocation indicative de l'aide communautaire par État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission évalue au moins tous les trois ans si l'annexe II est encore compatible avec cette clé de répartition.

4.   Les allocations de l'aide communautaire réservées aux États membres qui n'ont pas notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où la période visée au paragraphe 1 commence, ou qui n'ont demandé qu'une partie de leur allocation initiale, sont réaffectées entre les États membres participants qui ont notifié à la Commission, à l'échéance visée au paragraphe 1, leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur allocation initiale d'aide communautaire.

La réaffectation de l'aide communautaire visée au premier alinéa est mise en œuvre proportionnellement à l'allocation initiale de l'État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission arrête l'allocation définitive de l'aide communautaire aux États membres au plus tard le 31 mars de l'année où la période visée au paragraphe 1 commence.

Article 5

Coûts admissibles

1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide communautaire visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

les coûts des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes et produits qui en sont issus couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l'article 3, paragraphe 1, et livrés à l'établissement scolaire;

b)

les coûts y afférents, qui sont des coûts directement liés à la mise en œuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et comprennent uniquement:

i)

les coûts d'achat, de location et de crédit-bail pour des équipements, s'ils sont prévus dans la stratégie;

ii)

les coûts du suivi et de l'évaluation visés à l'article 12, qui sont directement liés au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école;

iii)

les coûts de communication, qui incluent les coûts de l'affiche visée à l'article 14, paragraphe 1.

Lorsque les coûts de transport et de distribution des produits couverts par un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sont facturés séparément, ces coûts ne dépassent pas 3 % des coûts relatifs aux produits.

Lorsque les produits sont fournis gratuitement aux établissements scolaires, les États membres peuvent accepter des factures pour le transport et la distribution, sous réserve d'un plafond fixé dans la stratégie de l'État membre.

Les coûts de communication visés au premier alinéa, point b) iii), ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide communautaires.

2.   Le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et iii), représente un montant fixe et est soumis à un plafond ne dépassant pas 5 % de l'enveloppe de l'aide communautaire réservée à l'État membre, après l'allocation définitive de l'aide communautaire visée à l'article 4, paragraphe 4.

Pendant l'année au cours de laquelle l'exercice d'évaluation est effectué conformément à l'article 12, le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii), ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe de l'aide communautaire réservée à l'État membre pour l'année de l'évaluation, après l'allocation définitive de l'aide communautaire visée à l'article 4, paragraphe 4.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’aide

1.   Les États membres veillent à ce que l'aide prévue dans le cadre de leur stratégie soit distribuée aux demandeurs d'aide lorsque ces demandeurs ont introduit une demande d'aide valable auprès de leurs autorités compétentes. Une demande d'aide n'est valable que si elle est introduite par un demandeur qui a été agréé à cet effet par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel est situé l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis.

2.   L'État membre peut sélectionner les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

a)

les établissements d'enseignement;

b)

les autorités scolaires en ce qui concerne les produits distribués aux enfants dans leur secteur;

c)

les fournisseurs et/ou distributeurs des produits;

d)

les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement dans ce but;

e)

tout autre organisme public ou privé appelé à gérer:

i)

la distribution des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes et produits qui en sont issus aux établissements scolaires dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école mis en place au titre du présent règlement ou aligné sur celui-ci;

ii)

l'évaluation et/ou la communication.

Article 7

Conditions générales d'agrément des demandeurs d'aide

L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur à l'égard de l'autorité compétente:

a)

utiliser les produits financés au titre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école mis en place en vertu du présent règlement ou aligné sur celui-ci pour leur consommation par les enfants de son établissement scolaire ou des établissements pour lesquels il demandera l'aide;

b)

rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que ces produits n'ont pas été distribués aux enfants visés à l'article 2 ou qu'elle a été payée pour des produits qui ne sont pas admissibles au titre du présent règlement;

c)

en cas de fraude ou de négligence grave, payer un montant égal à la différence entre le montant payé initialement et le montant auquel le demandeur a droit;

d)

mettre à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci, les documents justificatifs;

e)

se soumettre à toute mesure de contrôle décidée par l’autorité compétente de l’État membre, notamment en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.

Les États membres peuvent subordonner l'approbation à des engagements écrits supplémentaires du demandeur à l'égard de l'autorité compétente.

Article 8

Conditions spécifiques applicables à l’agrément de certains demandeurs

Si le demandeur appartient aux catégories visées à l’article 6, paragraphe 2, points c) à e), outre les engagements visés à l’article 7, il s’engage par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des autorités scolaires, ainsi que la nature et les quantités des produits qui leur ont été vendus ou fournis.

Article 9

Suspension et retrait de l’agrément

Dans le cas où il est constaté qu’un demandeur ne remplit plus les conditions établies aux articles 6, 7 et 8, ou ne répond plus à toute autre obligation découlant du présent règlement, l’agrément est suspendu pour une période d’un à douze mois ou retiré, selon la gravité de l’irrégularité. Ces mesures ne sont pas prises en cas de force majeure ou lorsque l'État membre établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence ou lorsqu'elle est d'une importance mineure. En cas de retrait, l'agrément peut être rétabli, à la demande de l'intéressé, après une période minimale de douze mois.

Article 10

Demandes d'aide

1.   Les demandes d'aide sont introduites d'une manière qui est spécifiée par l'autorité compétente de l'État membre et contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les quantités distribuées;

b)

les nom et adresse ou le numéro unique d’identification de l’établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels se rapportent les informations visées au point a) et

c)

le nombre d'enfants dans l'établissement scolaire respectif du groupe cible identifié dans la stratégie de l'État membre.

2.   Les États membres précisent la fréquence des demandes en conformité avec leur stratégie, mais les périodes de demande d'aide ne couvrent pas plus de 5 mois. Si le programme porte sur plus de 6 mois de la période visée à l'article 4, paragraphe 1, le nombre total de demandes d'aide par période est au moins de trois.

3.   Sauf en cas de force majeure, la demande de paiement, pour être recevable, est correctement remplie et déposée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l’objet de la demande.

4.   Les montants indiqués dans la demande sont appuyés par des pièces justificatives tenues à la disposition des autorités compétentes. Ces pièces indiquent le prix des produits livrés et les montants sont acquittés ou accompagnés d’une preuve de paiement.

Article 11

Paiement de l'aide

1.   En ce qui concerne les fournisseurs, les organisations ou les organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, points c) à e), l'aide est payée uniquement:

a)

sur présentation d’un reçu correspondant aux quantités effectivement livrées ou

b)

sur la base du rapport relatif à une inspection effectuée par l’autorité compétente préalablement au paiement final de l’aide, établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies ou

c)

si l’État membre l’autorise, sur présentation d’un autre type de preuve établissant que les quantités livrées aux fins de l’application du présent règlement ont bien été payées.

2.   L'aide est payée par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande correctement remplie et valable. Les États membres déterminent la forme et le contenu d'une demande d'aide valable.

3.   En cas de dépassement inférieur à deux mois du délai visé à l'article 10, paragraphe 3, l’aide est néanmoins payée, mais réduite:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est inférieur ou égal à un mois;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est supérieur à un mois, mais inférieur à deux mois.

En cas de dépassement de deux mois du délai visé à l'article 10, paragraphe 3, l’aide est réduite de 1 % par jour supplémentaire.

Article 12

Suivi et évaluation

1.   Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sur une base annuelle. Le suivi se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, y compris celles figurant aux articles 10 et 11. Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer le suivi périodique de la mise en œuvre du programme.

2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et évaluent son efficacité. Pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, les États membres notifient les résultats de leur exercice d'évaluation à la Commission au plus tard le 29 février 2012. Pour les périodes ultérieures, les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme au moins tous les cinq ans et notifient leurs résultats tous les cinq ans après cette date.

3.   Lorsqu'un État membre ne notifie pas les résultats de son exercice d'évaluation à la date visée au paragraphe 2, ou tous les cinq ans après cette date, le montant de l'allocation suivante est réduit comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est inférieur ou égal à un mois;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est supérieur à un mois, mais inférieur à deux mois.

En cas de dépassement de deux mois du délai visé au premier alinéa, l’aide est réduite de 1 % par jour supplémentaire.

Article 13

Contrôles et sanctions

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d’aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   Des contrôles administratifs sont réalisés sur toutes les demandes d'aide et comprennent la vérification des pièces justificatives prévues par les États membres, en ce qui concerne la livraison des produits. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place effectués notamment sur:

a)

le registre visé à l’article 8 et en particulier les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente et les extraits de comptes bancaires;

b)

l’utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, particulièrement s’il y a matière à soupçonner l’existence d’une irrégularité.

3.   Le nombre total de contrôles sur place effectués pour chaque période allant du 1er août au 31 juillet couvre au minimum 5 % de l’aide distribuée au niveau national et au minimum 5 % des demandeurs visés à l’article 6.

Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cent, les contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs.

Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cinq, 100 % des demandeurs sont contrôlés.

4.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période qui s’étend du 1er août au 31 juillet et portent sur une période comprenant au minimum les douze mois précédents.

5.   Les demandeurs soumis aux contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité de contrôle compétente en tenant dûment compte des différentes zones géographiques et sur la base d’une analyse des risques prenant notamment en considération la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes. L’analyse des risques tient également compte des différents montants d’aide concernés et des différentes catégories de demandeurs visées à l’article 6, paragraphe 2.

6.   Lorsque le demandeur visé à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) d) et e), introduit sa demande d’aide, les contrôles sur place effectués dans ses locaux sont complétés par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires figurant dans le registre du demandeur, si ce dernier chiffre est plus élevé.

7.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle.

8.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité de contrôle compétente établit un rapport décrivant avec précision les différents éléments contrôlés.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

le programme, la période considérée, les demandes d'aide contrôlées, les quantités de produits couvertes par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier impliqué;

ii)

le nom des responsables présents;

b)

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les renseignements suivants:

i)

les documents vérifiés;

ii)

la nature et l’étendue des vérifications opérées;

iii)

les remarques et les constatations.

9.   L’article 73, paragraphes 1, 3, 4 et 8, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) s’applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement de l’indu.

10.   Sans préjudice de l’article 9, outre le remboursement de l’indu prévu au paragraphe 9 du présent article, le demandeur convaincu de fraude ou de négligence grave paie un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et celui auquel il a droit.

Article 14

Affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

1.   Les États membres participant au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école communiquent au public que le programme a reçu une aide financière de la Communauté européenne. À cet égard, les États membres peuvent utiliser une affiche conçue conformément aux exigences minimales fixées à l'annexe III, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible et où elle est lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

2.   Lorsque les États membres décident de ne pas utiliser l'affiche visée au paragraphe 1, ils expliquent clairement dans leur stratégie comment ils informeront le public de la contribution financière de la Communauté européenne à leur programme. Les affiches, les sites web ou tout autre instrument d'information ou de publicité sur le programme d'un État membre en faveur de la consommation de fruits à l’école comportent en tout état de cause le drapeau européen et la phrase suivante: «Notre (type d'établissement scolaire) participe au “programme en faveur de la consommation de fruits à l’école” avec le soutien financier de la Communauté européenne.»

3.   Les références à la contribution financière mise à disposition par la Communauté européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme d'un État membre.

Article 15

Notifications

1.   Les États membres procèdent aux notifications à la Commission visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle la période mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, commence. Ces notifications sont envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante: AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu, dans un format qui sera arrêté par la Commission.

À partir de 2010, les États membres notifient chaque année à la Commission, après la fin de la période visée à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée à l'article 4, paragraphe 1 se termine:

a)

les résultats de l'exercice de suivi, lorsqu'ils sont prévus en vertu de l'article 12;

b)

les contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 et les résultats y afférents.

2.   La forme et le contenu des notifications mentionnées au paragraphe 1 sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

3.   La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d'évaluation.

4.   Lorsqu'un État membre modifie la stratégie visée à l'article 3, il notifie à la Commission sans tarder sa nouvelle stratégie, par courrier électronique, à l'adresse visée au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Pour la période allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, les États membres peuvent élaborer une stratégie qui ne contient que les éléments clés suivants: le budget, le groupe cible et les produits admissibles et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, et s'abstenir de faire approuver leur liste de produits admissibles par leurs autorités sanitaires compétentes. Ils peuvent également reporter la mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à la fin de cette période.

2.   Pour la période visée au paragraphe 1, et par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notifier leur stratégie le 31 mai 2009 au plus tard; la Commission quant à elle arrêtera l'allocation définitive de l'aide communautaire au plus tard le 31 juillet 2009.

3.   Pour la période visée au paragraphe 1, et par dérogation à l'article 11, paragraphe 2, l'aide est payée par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande correctement remplie et valable visée à l'article 6, paragraphe 1, et les contrôles sur place visés à l'article 13, paragraphe 3, couvrent au moins 10 % de l'aide et 10 % des demandeurs d'aide.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 15 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 7 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 5 du 9.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


ANNEXE I

Liste de produits qui sont exclus d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école cofinancé avec une aide communautaire

Produits comportant:

du sucre ajouté

des matières grasses ajoutées

du sel ajouté

des édulcorants ajoutés


ANNEXE II

Allocation indicative de l'aide communautaire par État membre

État membre

Taux de cofinancement

en %

Enfants (6-10)

chiffres abs.

EUR

Autriche

50

439 035

1 320 400

Belgique

50

592 936

1 782 500

Bulgarie

75

320 634

1 446 100

Chypre

50

49 723

175 000

République tchèque

73

454 532

1 988 100

Danemark

50

343 807

1 034 000

Estonie

75

62 570

282 400

Finlande

50

299 866

901 200

France

51

3 838 940

11 778 700

Allemagne

52

3 972 476

12 488 300

Grèce

59

521 233

1 861 300

Hongrie

69

503 542

2 077 900

Irlande

50

282 388

849 300

Italie

58

2 710 492

9 521 200

Lettonie

75

99 689

450 100

Lituanie

75

191 033

861 300

Luxembourg

50

29 277

175 000

Malte

75

24 355

175 000

Pays-Bas

50

985 163

2 962 100

Pologne

75

2 044 899

9 222 800

Portugal

68

539 685

2 199 600

Roumanie

75

1 107 350

4 994 100

Slovaquie

73

290 990

1 276 500

Slovénie

75

93 042

419 200

Espagne

59

2 006 143

7 161 900

Suède

50

481 389

1 447 100

Royaume-Uni

51

3 635 300

11 148 900

UE 27

58

25 920 489

90 000 000


ANNEXE III

Exigences minimales pour l'affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

Format de l’affiche

:

A3 ou supérieur.

Taille des caractères

:

1 cm ou plus.

Intitulé

:

«Programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école»

Contenu

:

le texte de l’affiche comporte au minimum la mention ci-après, à moduler selon le type d’établissement scolaire:

«Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au “programme en faveur de la consommation de fruits à l’école” avec le soutien financier de la Communauté européenne.» L'affiche porte l'emblème de la Communauté européenne.


8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/48


RÈGLEMENT (CE) N o 289/2009 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (dénommé ci-après «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 9 juillet 2008, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure (ci-après dénommés «TTSS»), en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 28 mai 2008 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du risque nettement prévisible et imminent de préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, et les représentants du pays exportateur de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé, et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Dix (groupes de) sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d’importateurs et de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2007- 30 juin 2008).

(7)

Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et de producteurs communautaires ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour ces producteurs. Compte tenu du petit nombre d’importateurs qui se sont déclarés disposés à coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de constituer un échantillon des importateurs non liés.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, aux producteurs communautaires de l’échantillon et à l’ensemble des utilisateurs et des associations d’utilisateurs qui se sont fait connaître. Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des producteurs-exportateurs de l’échantillon situés en RPC, de l’ensemble des producteurs communautaires de l’échantillon, à l’exception d’une entreprise qui n’a fourni que des données partielles, ainsi que de six importateurs et cinq utilisateurs.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice ou risque de préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en RPC

Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et Daye Special Steel Co., Ltd)

Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd et Hengyang Valin MPM Co., Ltd),

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd

 

Producteurs communautaires

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, France

Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Allemagne

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italie

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Ostrava, République tchèque

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Roman, Roumanie

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espagne

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espagne

 

Négociant lié

Almacenes Metalurgicos, SA, Barcelone, Espagne

 

Importateurs indépendants

Jan van Meever BV, Meerkerk, Pays-Bas

Comercial de Tubos SA, Alcalá de Henares, Espagne

 

Utilisateur communautaire

Erne Fittings GmbH, Schlins, Autriche

(10)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Vallourec & Mannesmann Tubes, Houston, Texas, États-Unis.

3.   Échantillonnage

(11)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs et conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon constitué se compose de quatre entreprises (ou groupes d’entreprises), représentant 70 % du volume des exportations en provenance de RPC et à destination de la Communauté, réalisées par les parties ayant coopéré. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(12)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production du produit similaire dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon constitué se compose de cinq groupes d’entreprises (soit au total neuf entreprises), représentant 62 % de la production totale de la Communauté. Les producteurs ayant coopéré ont été consultés conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. Compte tenu du petit nombre d’importateurs communautaires ayant coopéré, il n’a pas été jugé nécessaire de recourir à des techniques d’échantillonnage dans leur cas.

4.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné consiste en certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (3), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné»). L’avis d’ouverture (voir considérant 1) indique que le produit concerné est normalement déclaré sous les codes CN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93, et que ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif. Toutefois, l’enquête a permis d’établir que trois de ces codes NC ne renvoient pas au produit concerné, à savoir les codes ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 et ex 7304 24 00, et que cinq autres codes NC étaient manquants, en l’occurrence les codes ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 51 81 et ex 7304 59 10.

(15)

Le produit concerné trouve des applications très variées: tubes à gaz (y compris dans l’industrie automobile et l’ingénierie), tuyaux pour la construction, tubes de chaudière utilisés pour la production d’électricité, tubes de sondage pour l’industrie du pétrole (dénommé ci-après tubes «OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage ainsi que tubes pour le transport de liquides ou de gaz.

(16)

Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l’utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou être coupés à dimension ou non. De nombreux paramètres définissent les propriétés d’un tube, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables.

(17)

L’enquête a montré que, malgré les différences existant dans les applications finales de divers types de tubes et tuyaux sans soudure, les différents types du produit concerné ont tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

(18)

Une association de producteurs chinois a fait valoir que les tubes et tuyaux «OCTG» devraient être exclus de la définition du produit concerné, étant donné qu’ils présentent des applications, des spécifications et des caractéristiques différentes, qu’ils ne sont pas interchangeables avec d’autres tubes et tuyaux et que les volumes d’exportation de la RPC vers l’Union européenne sont limités. L’enquête a toutefois montré que les tubes et tuyaux «OCTG» présentent, notamment, des caractéristiques chimiques comparables aux autres types de TTSS, puisqu’ils affichent un seuil CEV inférieur à 0,86. En outre, ils partagent d’autres caractéristiques de base avec les types de TTSS restants, notamment le diamètre intérieur et l’épaisseur de la paroi. En ce qui concerne les applications finales des tubes et tuyaux «OCTG», il s’est avéré que certains tubes et tuyaux «OCTG» étaient interchangeables avec d’autres tubes en acier non allié. Étant donné que les tubes et tuyaux «OCTG» présentent les mêmes caractéristiques essentielles que d’autres tubes et tuyaux sans soudure, et qu’ils sont interchangeables dans une certaine mesure, il a été conclu provisoirement que rien ne justifiait d’exclure ce type de la définition du produit.

2.   Produit similaire

(19)

Il a été établi que le produit concerné et les tubes et tuyaux sans soudure produits et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC ainsi que sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, de même que les tubes et tuyaux sans soudure produits et commercialisés dans la Communauté par l’industrie communautaire, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c).

(21)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (International Accounting Standards — IAS) et utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(22)

Dans la présente enquête, trois des producteurs-exportateurs échantillonnés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis:

Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et Daye Special Steel Co., Ltd),

Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd et Hengyang Valin MPM Co., Ltd),

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

(23)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré (voir ci-dessus), la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et, lorsqu’elle l’estimait utile, a vérifié, dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(24)

L’enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait être accordé à aucun des trois groupes d’entreprises chinois, puisqu’aucun d’entre eux ne remplissait l’ensemble des critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et ce pour les raisons énoncées ci-dessous.

(25)

Les trois groupes (d’entreprises) n’ont pas pu démontrer qu’ils remplissaient le critère 3 et d’importantes distorsions semblent avoir été reprises de l’ancien système d’économie planifiée – ce qui signifie que les trois groupes (d’entreprises) ont bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel et que deux groupes (d’entreprises) ont obtenu des actifs en dessous de la valeur du marché. À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, deux groupes (d’entreprises) ont déclaré que le fait qu’elles bénéficiaient d’avantages fiscaux particuliers ne pouvait pas être en contradiction avec le critère 3, étant donné que les remises fiscales étaient également appliquées dans les pays à économie de marché. Il convient de noter que les entreprises en question ont pu prétendre à différents avantages fiscaux, puisqu’elles bénéficiaient d’une exonération de l’impôt local sur les recettes et qu’elles ont également eu droit à un «congé fiscal» (exonération pendant 2 ans, puis remise de 50 % du taux plein pendant 3 ans), accessible aux entreprises ayant fait l’objet d’investissements étrangers et aux projets communs chinois-étrangers. En résumé, ces régimes fiscaux préférentiels ont conféré aux entreprises concernées un avantage considérable, susceptible d’avoir eu des répercussions importantes sur les coûts et les prix durant la PE. Le troisième groupe (d’entreprises) a fait valoir que les avantages fiscaux dont il bénéficiait ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2008 et qu’il s’agissait d’un régime d’exonération fiscale unique qui ne pouvait pas avoir eu de répercussions sur les frais occasionnés à l’entreprise dans les années précédentes et que le taux d’exonération fiscale était très faible. Il y a lieu de noter que ce groupe d’entreprises a bénéficié d’une réduction fiscale pour les machines achetées sur le marché intérieur en 2006 et en 2007 (c’est-à-dire durant la PE). L’avantage conféré ne peut pas être considéré comme négligeable et il a manifestement eu des répercussions importantes sur les coûts et les prix durant la PE.

(26)

En outre, deux groupes (d’entreprises) n’ont pas rempli le critère 2 concernant la comptabilité, puisqu’il s’est avéré que l’un des groupes compensait les comptes à payer par les comptes à recevoir, que l’autre ne disposait pas de rapports financiers complets et que le principe d’annualité n’était pas appliqué de manière cohérente. À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une entreprise a indiqué que les normes comptables internationales (IAS) n’étaient pas contraignantes dans son cas, en raison de sa petite taille, du fait qu’elle n’est pas cotée en Bourse et qu’elle se situe dans une zone rurale. Cette affirmation a toutefois dû être rejetée, étant donné que les manquements constatés étaient très graves, notamment que les comptes vérifiés étaient incomplets dans des secteurs importants et que le principe d’annualité n’était pas respecté. Ces principes de base assez élémentaires doivent être respectés quels que soient le statut juridique de l’entreprise, sa taille et sa localisation. L’autre groupe d’entreprises a indiqué que le contrôleur des comptes avait assuré que le bilan financier vérifié était conforme aux normes IAS et avait requalifié les comptes déjà compensés en comptes à verser et à percevoir. On notera que cette déclaration n’avait été faite ni avant la communication des conclusions ni, en particulier, durant la vérification sur place, de sorte qu’elle n’a pas pu être vérifiée. En outre, le groupe d’entreprises en question ne nie pas les pratiques de compensation, qui ne sont tout simplement pas conformes en tant que telles aux normes IAS. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(27)

De plus, deux groupes d’entreprises n’ont pas prouvé que les décisions concernant leurs coûts et leur production sont prises en réponse à des signaux du marché et sans interférence importante de l’État, de sorte qu’ils n’ont pas démontré que le critère 1 était respecté. À la suite de la communication des conclusions, une entreprise a fait valoir que les raisons invoquées pour rejeter le respect de ce critère ne seraient pas fondées sur des éléments objectifs, puisque l’entreprise était libre de ses décisions concernant les ventes et la tarification, malgré la stipulation observée dans ses rapports financiers vérifiés, concernant la politique de tarification entre parties associées. L’entreprise a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une restriction mais d’une obligation de communication au contrôleur des comptes lors de la vérification des opérations réalisées entre «parties associées». Toutefois, cette déclaration ne suffit pas à expliquer une stipulation explicite figurant dans les rapports financiers vérifiés, selon laquelle «lorsque le prix est déterminé par le ministère public des marchandises, c’est ce prix qui prévaut». L’argument est dès lors rejeté. L’autre entreprise a indiqué que, même si elle est détenue majoritairement par l’État, elle est en fait contrôlée essentiellement par une entreprise privée et ne fait pas l’objet d’interférences de la part de l’administration. L’entreprise n’a toutefois fourni aucun argument nouveau qui pourrait modifier la conclusion selon laquelle, étant donné la composition réelle du conseil d’administration, dont la majorité des directeurs représentent des entreprises détenues par l’État, des interférences de la part de l’administration ne peuvent pas être exclues et l’entreprise n’a pas démontré que les décisions sont prises sans interférence significative de l’État, de sorte qu’elle n’a pas rempli ce critère. Il convient également de noter que la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour ce groupe d’entreprises comportait un exemple d’une décision qui n’avait pas été prise en réponse à des signaux du marché mais peut-être sous l’influence illégitime de l’administration (bail gratuit pour le droit d’exploitation des sols), sur lequel l’entreprise ne s’est pas prononcée.

2.   Traitement individuel (TI)

(28)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(29)

Les trois entreprises ou groupes d’entreprises chinois, qui ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ont également fait valoir leur droit à un traitement individuel, au cas où elles ne se verraient pas attribuer le statut en question.

(30)

Il est apparu, sur la base des informations disponibles, que deux des trois entreprises ou groupes d’entreprises ont démontré qu’ils réunissaient l’ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(31)

En ce qui concerne la troisième entreprise ou groupe d’entreprise, la majorité de ses parts sont détenues par l’État. En outre, étant donné que l’État détient la majorité des parts et qu’il a une influence sensible sur la sidérurgie chinoise, le contournement des mesures ne peut pas être exclu.

(32)

Il a dès lors été conclu que le traitement individuel ne devait être octroyé qu’aux deux entreprises exportatrices ci-après:

Hubei Xinyegang Steel Co,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d’économie de marché n’a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(34)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties concernées à émettre des observations sur le choix de ce pays.

(35)

L’une des parties intéressées s’est prononcée sur le choix du pays analogue et a estimé que l’Ukraine ou l’Inde se prêterait mieux à l’établissement d’une valeur normale.

(36)

L’Ukraine a été avancée comme un choix plus approprié, étant donné que la concurrence est libre sur son marché et que les processus de production et d’accès aux matières premières sont similaires à la situation observée en RPC. Il convient de noter que, depuis le 30 juin 2006, des droits antidumping sont imposés sur les importations de TTSS originaires d’Ukraine dans une fourchette comprise entre 12,3 % et 25,7 %. Même si le marché ukrainien compte plusieurs producteurs, le fait que des pratiques de dumping aient été observées en 2006 renvoie à une possible distorsion des conditions du marché et l’on peut douter de l’intérêt d’utiliser ces prix et ces coûts intérieurs. En tout état de cause, aucun producteur ukrainien n’a coopéré à l’enquête.

(37)

La même partie intéressée a affirmé que l’Inde serait également une meilleure solution que les États-Unis et a communiqué le nom d’un producteur indien du produit analogue. Ce producteur n’a toutefois pas été disposé à coopérer. Étant donné que les producteurs indiens n’ont pas proposé de coopérer, l’Inde ne peut pas être choisie comme pays analogue.

(38)

Par ailleurs, la taille du marché américain, le nombre de producteurs intérieurs et les quantités importantes d’importations indiquent qu’il s’agit d’un marché américain concurrentiel, de sorte qu’il a été provisoirement choisi comme le pays analogue le plus approprié. Conformément à ce qui est indiqué au considérant 10 ci-dessus, un producteur américain a coopéré à l’enquête et a fourni l’ensemble des données requises. Un autre producteur américain a également fourni certaines données incomplètes, qui confirmaient généralement les données transmises par le producteur américain ayant coopéré.

3.2.   Détermination de la valeur normale

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue, conformément à la méthodologie exposée ci-dessous.

(40)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé pour le producteur du pays analogue si le total de ses ventes intérieures du produit en question était représentatif durant la PE, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes chinoises à l’exportation du produit concerné vers la Communauté.

(41)

Ensuite, pour chaque type du produit en question vendu par le producteur américain sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.

(42)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des consommateurs indépendants sur le marché intérieur a été établie, pour chaque catégorie de produit, pendant la période d’enquête.

(43)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(44)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

4.   Prix à l’exportation

(45)

Dans tous les cas, le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

5.   Comparaison

(46)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Un ajustement a été effectué pour tenir compte des frais de transport maritime, d’assurance, de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des frais d’inspection, des commissions et des frais bancaires.

(47)

Lorsque des différences physiques existaient entre le produit en question vendu sur le marché intérieur par des entreprises du pays analogue et le produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté, un ajustement a été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Cet ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur marchande de l’écart.

6.   Marges de dumping

(48)

Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(49)

Pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré et ont bénéficié d’un TI, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(50)

En ce qui concerne les entreprises de l’échantillon qui n’ont bénéficié ni du statut de société opérant selon les conditions d’une économie de marché, ni d’un traitement individuel, et les entreprises ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne des quatre entreprises de l’échantillon.

(51)

Étant donné que le niveau de coopération à l’enquête a été jugé faible, les entreprises ayant coopéré représentant environ 40 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC durant la PE, la marge à l’échelle du pays a été établie, pour les entreprises n’ayant pas coopéré, en appliquant la marge la plus élevée déterminée pour les types représentatifs de producteur coopérant n’ayant bénéficié ni du statut de société opérant selon les conditions d’une économie de marché, ni d’un traitement individuel.

(52)

Compte tenu de ce qui précède, les niveaux provisoires de dumping sont les suivants:

Entreprise

Marge de dumping provisoire

Hubei Xinyegang Steel Co Ltd

38 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd

47 %

Autres entreprises ayant coopéré

35 %

Autres

51 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(53)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par vingt-trois producteurs. La production de ces vingt-trois producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(54)

Parmi ces vingt-trois producteurs, quinze au total, la plupart membres de l’association à l’origine de la plainte (ESTA), ont déclaré être intéressés à coopérer dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture et ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces quinze producteurs représentent une proportion majeure (en l’occurrence plus de 90 %) de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, les quinze producteurs ayant coopéré constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les producteurs communautaires restants sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires». Ces autres producteurs communautaires n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés.

(55)

Comme cela est indiqué au considérant 12 ci-dessus, un échantillon de cinq producteurs a été sélectionné, représentant 62 % du total de la production communautaire. Comme ces producteurs sont des groupes d’entreprises, l’échantillon a été constitué d’un total de 9 entreprises distinctes.

2.   Consommation communautaire

(56)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie communautaire à l’Union européenne, des informations sur les volumes des importations et exportations pour la Communauté obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs communautaires, d’estimations effectuées par le plaignant.

(57)

Le marché communautaire du produit concerné et du produit analogue a affiché une expansion continue entre 2005 et la PE, la progression s’établissant à environ 24 %. La hausse la plus sensible a été observée entre 2006 et 2007, lorsque la consommation a augmenté de 17 points de pourcentage.

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Consommation communautaire totale (en tonnes)

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

Indice (2005 = 100)

100

106

123

124

(58)

À cet égard, il importe de noter que le marché communautaire du produit concerné se subdivise en plusieurs grands segments de marché: l’industrie mécanique et la construction (environ 60 %), la production d’électricité (environ 10 %), les tubes «OCTG» (environ 8 %) et les pipelines (environ 8 %). Le produit concerné est donc utilisé essentiellement dans les secteurs de l’industrie mécanique et de la construction et ces secteurs ont affiché une progression très rapide en 2007.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume des importations concernées

(59)

Le volume des importations du produit concerné vers la Communauté en provenance de la RPC a enregistré une hausse spectaculaire tout au long de la période considérée. Les importations à destination de l’Union européenne ont été multipliées par plus de 20 depuis 2005.

Importations

2005

2006

2007

Période d’enquête

Tonnes RPC

26 396

136 850

470 413

542 840

Indice (2005 = 100)

100

518

1 782

2 057

(60)

La ventilation des importations en provenance de RPC sur les différents segments du marché montre que les importations chinoises sont particulièrement présentes dans l’industrie mécanique et la construction (environ 65 %) les pipelines (environ 15 %), alors que les OCTG et la production d’électricité représentent moins de 5 % de ces importations.

b)   Part de marché des importations concernées

(61)

La part de marché détenue par les importations en provenance de RPC s’est établie à 1 % en 2005 et a affiché une hausse continue de près de 16 points de pourcentage tout au long de la période considérée. Plus précisément, elle a augmenté de 4 points de pourcentage entre 2005 et 2006, de 10 points de pourcentage supplémentaires entre 2006 et 2007 et de 2 points de pourcentage durant la PE. Au cours de celle-ci, la part de marché des importations chinoises s’est établie à 17,1 %.

Parts de marché

2005

2006

2007

Période d’enquête

RPC

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

(62)

Toutefois, les importations chinoises ne sont pas distribuées de manière homogène sur les différents segments qui composent le marché communautaire. Durant la PE, la part des importations chinoises s’est établie à environ 38 % sur le segment des pipelines, à 19 % dans l’industrie mécanique et la construction, à 9 % pour les OCTG et à environ 7 % dans le secteur de la production d’électricité.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(63)

De 2005 à 2007, le prix moyen des importations du produit concerné originaires de RPC a accusé une forte baisse de 9 %, avant d’augmenter de 2 points de pourcentage de 2007 à la PE. Globalement, le prix moyen des importations du produit concerné originaires de RPC a diminué de 7 % entre 2005 et la PE.

Prix unitaires

2005

2006

2007

Période d’enquête

RPC (EUR/tonne)

766,48

699,90

699,10

715,09

Indice (2005 = 100)

100

91

91

93

ii)   Sous-cotation des prix

(64)

Une comparaison des prix «modèle à modèle» a été effectuée entre les prix de vente des producteurs-exportateurs chinois et les prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté. À cet effet, les prix de l’industrie communautaire pour des clients indépendants ont été comparés aux prix des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné. Des ajustements ont été appliqués, si nécessaire, pour tenir compte des différences de stade commercial et des coûts de postimportation.

(65)

Pour les besoins du calcul de la sous-cotation des prix, des données complètes et vérifiables provenant de l’ensemble des producteurs communautaires ayant coopéré et appartenant à l’échantillon ont été utilisées. La comparaison a montré que, au cours de la période d’enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, s’est établie à 24 %.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(66)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire. Les données présentées ci-après se rapportent à l’ensemble de l’industrie communautaire en ce qui concerne les ventes et les parts de marché et renvoient aux entreprises de l’échantillon pour les autres indicateurs. Les données relatives aux trois entreprises de l’échantillon ne sont pas prises en compte car: i) une entreprise faisait partie intégrante d’un grand groupe de sidérurgie jusqu’à sa cession en mai 2007, ce qui signifie que les données antérieures et postérieures à la cession ne sont pas comparables, ii) une entreprise n’avait pas soumis suffisamment de données détaillées, iii) une entreprise n’a pas pu fournir de chiffres réels pour l’année 2008 ni de prévisions pour 2009. Pour disposer de données cohérentes en vue de l’analyse des indicateurs de préjudice et du risque de préjudice, il a fallu également exclure la troisième entreprise de l’analyse des indicateurs de préjudice. Toutefois, compte tenu du poids relativement faible de ces trois entreprises dans l’échantillon, cette exclusion ne porte aucunement atteinte à la vision d’ensemble que ces indicateurs permettent d’obtenir.

a)   Production

(67)

Passant d’un niveau d’environ 2 000 000 tonnes en 2005, la production des producteurs de l’échantillon a augmenté pour atteindre un pic de plus de 2 200 000 tonnes en 2007, qui s’explique par une hausse de la demande, comme cela est exposé au considérant 57 ci-dessus, avant de baisser durant la PE. Globalement, la production a augmenté de 7 % au cours de la période considérée, atteignant 2 150 000 tonnes durant la PE.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Production (en tonnes)

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

Indice (2005 = 100)

100

109

109

107

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(68)

Les capacités de production ont été établies sur la base de la capacité nominale des unités de production détenues par les producteurs échantillonnés, en tenant compte des interruptions de la production, ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour fabriquer d’autres produits en utilisant les mêmes lignes de production.

(69)

La capacité de production des producteurs échantillonnés est restée stable, à un niveau de quelque 2 400 000 tonnes, tout au long de la période considérée.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Capacités de production (en tonnes)

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

Indice (2005 = 100)

100

101

100

98

Taux d’utilisation des capacités

83 %

89 %

90 %

90 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

(70)

L’utilisation des capacités s’est établie à 83 % en 2005 et a augmenté pour atteindre quelque 90 % durant le reste de la période considérée. Cette évolution reflète les variations des volumes de production décrites au considérant 67 ci-dessus. Globalement, l’utilisation des capacités n’a progressé que de 7 points de pourcentage, une faible hausse en comparaison de la hausse sensible de la consommation décrite au considérant 57 ci-dessus.

(71)

Toutefois, il convient de noter que, en raison du niveau élevé de consommation, les producteurs de l’échantillon affichaient des taux élevés d’utilisation des capacités de production. La possibilité d’obtenir de tels taux est considérée comme un élément important dans la recherche d’un niveau de rentabilité satisfaisant pour le produit analogue. Par exemple, la situation observée durant la période considérée se distingue clairement de la situation qui prévalait entre 2002 et 2004, lorsque l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire ne se situait qu’entre 66 et 75 % et que l’industrie communautaire accusait des pertes de 5 à 10 % en raison de la pression exercée par des importations en dumping originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine.

c)   Stocks

(72)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’échantillon a augmenté de 16 % en 2006 et a légèrement diminué par la suite de 3 points de pourcentage en 2007 et d’un point supplémentaire durant la PE. Il convient de noter que la grande majorité de la production s’effectue sur commande. Il y a donc lieu de considérer que la pertinence du présent indicateur dans l’analyse de préjudice est limitée.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Stocks de fermeture (en tonnes)

142 303

165 070

160 668

159 924

Indice (2005 = 100)

100

116

113

112

d)   Volume des ventes

(73)

Le volume des ventes de la production propre de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté pendant la PE s’est établi autour de 2 000 000 tonnes, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2005. Cette hausse doit être attribuée à la hausse sensible de la consommation exposée au considérant 56 ci-dessus, dont l’effet positif n’a toutefois été reflété que partiellement par la hausse des ventes de l’industrie communautaire.

Industrie communautaire

2005

2006

2007

Période d’enquête

Ventes communautaires (en tonnes)

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

Indice (2005 = 100)

100

108

117

114

(74)

Il convient de noter que les importations chinoises et les ventes de l’industrie communautaire sont essentiellement en concurrence sur trois segments de marché: l’industrie mécanique, la construction et les pipelines. En effet, 65 % des ventes de l’industrie communautaire et environ 80 % des importations chinoises concernent ces trois segments de marché.

e)   Parts de marché

(75)

Durant la période considérée, l’industrie communautaire a perdu 5 points de pourcentage de parts de marché, passant de 69 % en 2005 à 64 % durant la PE. Cette perte reflète le fait que, malgré une hausse sensible de la consommation, l’industrie communautaire n’a pu en profiter que partiellement, en raison de la forte hausse des importations chinoises. Il convient de rappeler que la part de marché des importations chinoises est passée de 1 % à 17,1 % au cours de la même période (voir considérant 61 ci-dessus).

 

2005

2006

2007

Période d’enquête

Part de marché de l’industrie communautaire

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

Indice (2005 = 100)

100

102

95

92

f)   Croissance

(76)

Entre 2005 et la PE, alors que la consommation communautaire a progressé de 24 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ne s’est accru que de 14 % et sa part de marché a diminué de 5 points de pourcentage. En revanche, le volume des importations chinoises a été multiplié par plus de 20 et leur part de marché a augmenté de 16 points de pourcentage au cours de la même période. Il y a donc lieu de conclure que, même si l’industrie communautaire a enregistré une croissance, elle n’a certainement pas pu bénéficier pleinement de la hausse sensible de la demande sur le marché, alors que les importations chinoises en ont tiré un avantage disproportionné.

g)   Emploi

(77)

Le niveau de l’emploi chez les producteurs de l’échantillon a enregistré une hausse continue de 6 % entre 2005 et 2007. Il a diminué de 6 points de pourcentage entre 2007 et la PE. Globalement, l’emploi chez les producteurs de l’échantillon est demeuré stable entre 2005 et la PE, s’établissant à environ 9 100 personnes, ce qui indique que ces producteurs ont amélioré leur efficacité étant donné que les volumes de production ont augmenté dans le même temps de 7 % (voir considérant 67 ci-dessus).

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Emploi (salariés)

9 119

9 444

9 644

9 151

Indice (2005 = 100)

100

104

106

100

h)   Productivité

(78)

La productivité de la main-d’œuvre des producteurs de l’échantillon, mesurée par rapport à la production (en tonnes) par salarié et par an, a enregistré une hausse continue au cours de la période considérée, affichant durant la PE une hausse de 7 % par rapport à 2005, ce qui concorde avec la stabilité de l’emploi au cours de la période considérée, alors que la production a augmenté dans le même temps de 7 %.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Productivité (t par travailleur)

369

387

386

395

Indice (2005 = 100)

100

105

105

107

i)   Salaires

(79)

Le salaire moyen par salarié a augmenté de 7 % entre 2005 et 2006, de 8 points de pourcentage supplémentaires entre 2006 et 2007 et il est resté pratiquement stable entre 2007 et la PE. Globalement, le salaire moyen par salarié a augmenté de 16 % au cours de la période considérée. L’augmentation du coût salarial moyen est due partiellement au fait que les suppressions de postes observées chez les producteurs communautaires, dont les salaires moyens étaient relativement faibles, ont été compensées par des hausses des effectifs chez les producteurs communautaires, dont les salaires moyens étaient relativement élevés. Étant donné que l’augmentation salariale moyenne est compensée en partie par un accroissement important de la productivité, l’impact total en termes de coût de la main-d’œuvre n’est pas particulièrement significatif.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Coût annuel de la main-d’œuvre par personne (en milliers d’euros)

46 527

49 968

53 704

54 030

Indice (2005 = 100)

100

107

115

116

j)   Facteurs affectant les prix de vente

(80)

Les prix de vente des producteurs de l’échantillon ont sensiblement augmenté, de 21 % entre 2005 et 2007, et sont restés stables durant la PE. La hausse des prix de vente, en parallèle avec l’augmentation des volumes de vente, s’explique par le fait que les coûts ont eux aussi augmenté durant la même période. Les producteurs communautaires sont parvenus à tenir compte de cette hausse des coûts dans leurs prix de vente et à la répercuter sur leurs clients. Par conséquent, ce n’est que durant la PE que la pression croissante exercée par les produits chinois a commencé à produire ses premiers effets tangibles sur les prix de vente, alors que les prix de l’industrie communautaire sont restés stables malgré une hausse des coûts de 4 points de pourcentage.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/t)

983

1 047

1 188

1 192

Indice (2005 = 100)

100

106

121

121

(81)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la hausse des coûts est due essentiellement à un accroissement du prix des matières premières. En effet, l’industrie communautaire a très bien réussi à limiter les hausses du coût de la main-d’œuvre et des autres frais généraux. Toutefois, la hausse du prix des matières premières n’a pu être compensée que par une hausse correspondante des prix de vente, ce qui a été de plus en plus difficile à faire durant la période considérée.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Coût total par tonne

863

863

974

1 007

Indice (2005 = 100)

100

100

113

117

Coût des matières premières

498

532

603

622

Indice (2005 = 100)

100

107

121

125

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(82)

Durant la période considérée, la rentabilité des ventes réalisées par les producteurs de l’échantillon pour le produit analogue, exprimée en pourcentage du volume net des ventes, est passée de 12,1 % en 2005 à 17,9 % en 2007. Elle a ensuite diminué pour s’établir à 15,4 % durant la PE. Entre 2005 et la PE, la rentabilité a donc augmenté de 3 points de pourcentage.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

Indice (2005 = 100)

100

143

147

127

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

47,1 %

85,1 %

79,2 %

51,7 %

Indice (2005 = 100)

100

181

168

110

(83)

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi dans les grandes lignes la même évolution que la rentabilité: il est passé de 47 % en 2005 à 85 % en 2006. Il a diminué en 2007, reculant à 79 %, et a également accusé une baisse durant la PE, passant à 52 %. Globalement, le rendement des investissements a augmenté de 4,6 points de pourcentage sur la période considérée.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(84)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation se sont établis à près de 367 millions EUR en 2005. Ils ont atteint environ 684 millions EUR en 2006, puis 1 milliard EUR en 2007, avant de redescendre à quelque 630 millions EUR pendant la PE. Rien n’indique que l’industrie communautaire ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Flux de liquidités (EUR)

367 215 052

684 541 347

1 034 223 612

634 658 147

Indice (2005 = 100)

100

186

282

173

m)   Investissements

(85)

Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon pour la production du produit analogue ont augmenté de 83 % entre 2005 et 2006 et à nouveau de 94 points de pourcentage entre 2006 et 2007, et n’ont que légèrement augmenté pendant la PE. Globalement, les investissements ont augmenté d’environ 185 % entre 2005 et la PE. Ces investissements de l’industrie communautaire avaient pour principal objectif d’améliorer la qualité du produit, de renforcer l’efficacité des sites, de mettre au point de nouveaux produits et processus, d’améliorer la sécurité industrielle et la protection environnementale. Ils n’ont pas abouti à une augmentation des capacités de production.

Échantillon

2005

2006

2007

Période d’enquête

Investissements nets (euros)

99 895 036

182 508 624

276 813 902

284 860 412

Indice (2005 = 100)

100

183

277

285

(86)

Il y a lieu de considérer que l’industrie communautaire a consacré des ressources très substantielles aux investissements durant la période considérée. Cette évolution doit être replacée dans le contexte du très faible niveau d’investissement qui a été possible au cours des précédentes années, lorsque les niveaux de rentabilité de l’industrie communautaire étaient extrêmement faibles ou même négatifs. En raison des périodes prolongées durant lesquelles l’industrie communautaire souffrait, entre autres, d’importations en dumping originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine et durant lesquelles les investissements ont dû être fortement réduits (4), le niveau d’investissement requis n’a pu être atteint. L’amélioration du niveau de rentabilité durant la période considérée a donc été essentielle, dans la mesure où l’industrie communautaire a pu ainsi effectuer les investissements qui avaient été depuis si longtemps repoussés. Aucun investissement n’a été fait en vue d’accroître les capacités de production, en raison des préoccupations croissantes concernant la possibilité de profiter d’une hausse de la demande dans le contexte d’une expansion agressive des importations chinoises.

n)   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(87)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie communautaire peut être considéré comme sensible. Il convient de rappeler que des mesures antidumping ont été imposées en 2006 pour compenser le préjudice causé par les importations en dumping en provenance de plusieurs pays. Les bons résultats financiers affichés par l’industrie communautaire durant la période considérée lui ont certainement permis de se remettre quelque peu des pratiques de dumping antérieures. Toutefois, il a également été démontré que l’industrie communautaire n’a pu pleinement profiter de l’exceptionnelle expansion du marché observée durant la période d’analyse (voir considérant 75 ci-dessus), étant donné que les parts de marché précédemment détenues par les importations faisant l’objet de mesures ont été remplacées par des importations chinoises à bas prix, qui ont également fait perdre partiellement des parts de marché à l’industrie communautaire. Cette évolution a certainement entravé le rétablissement complet de l’industrie communautaire ainsi que sa disposition à investir et à développer les capacités de production en vue de suivre l’expansion du marché (voir considérant 86 ci-dessus). On peut donc en conclure que le rétablissement de l’industrie communautaire à la suite des pratiques de dumping antérieures ne peut pas être considéré comme achevé et que l’industrie communautaire reste vulnérable aux préjudices susceptibles d’être provoqués par la présence de quantités substantielles d’importations en dumping sur le marché communautaire.

5.   Conclusion sur le préjudice

(88)

Les données vérifiées ne font apparaître aucun élément prêtant à préjudice. En fait, dans un marché affichant une expansion sensible (+ 24 %), l’industrie communautaire n’a enregistré qu’une augmentation partielle de ses ventes sur le marché communautaire (+ 14 %), ce qui a entraîné une baisse de sa part de marché (de 69 % à 64 %). Toutefois, dans ce contexte, l’industrie communautaire a réussi à maintenir un niveau suffisamment élevé d’utilisation des capacités de production et des prix, de sorte que sa rentabilité est restée à un bon niveau (environ 15 % durant la PE). En conclusion, tout préjudice subi par l’industrie communautaire a été limité et n’a entraîné aucun problème économique significatif.

(89)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire n’a pas subi de préjudice important durant la PE au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, il convient également de souligner que l’industrie communautaire sortait d’une période durant laquelle elle avait subi des pratiques de dumping préjudiciables, qui ont abouti à l’adoption de mesures antidumping en 2006. Si l’industrie communautaire est parvenue à se remettre partiellement de ces préjudices antérieurs, elle le doit essentiellement à la très forte expansion du marché qui a été enregistrée entre 2005 et la PE. Même si l’adoption des mesures antidumping en juin 2006 a éliminé les effets préjudiciables des pratiques de dumping de plusieurs pays, une part importante de produits en dumping, en l’occurrence des importations chinoises, a été commercialisée à des prix très bas sur le marché communautaire durant la PE. Si la situation du marché devait évoluer et si l’expansion observée durant la période considérée devait s’interrompre et la tendance économique s’inverser, l’industrie communautaire serait parfaitement démunie face aux effets potentiellement préjudiciables de ces importations en dumping. Il convient par conséquent de conclure que l’industrie communautaire est dans une situation vulnérable à la fin de la PE, même si elle n’a pas subi de préjudice matériel durant cette période.

E.   MENACE DE PRÉJUDICE

1.   Évolution probable de la consommation communautaire, des importations en provenance du pays concerné et de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête

(90)

Afin de pouvoir évaluer si l’industrie communautaire faisait l’objet d’une éventuelle menace de préjudice, certains éléments mis en place pour la période considérée et la période d’enquête ont dû être analysés de manière plus approfondie. Cette analyse complémentaire a été réalisée sur la base des informations collectées sur les principaux indicateurs de préjudice pour les années 2008 et 2009. À cet effet, les informations ont été demandées dans les questionnaires adressés aux entreprises incluses dans l’échantillon, des informations statistiques ont été mises à jour et tous les autres éléments communiqués par les parties ont été analysés. Sur cette base, les faits suivants ont été établis:

1.1.   Consommation communautaire

(91)

La consommation communautaire, qui était en augmentation jusqu’à la période d’enquête, devrait baisser considérablement d’après les estimations, d’au moins 30 % entre la fin de la période d’enquête et l’année 2009. Cette estimation repose sur les informations publiées ainsi que sur les données communiquées par le plaignant et les prévisions présentées par les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

(92)

En outre, le plaignant a communiqué des informations par segment du marché et prévoit une baisse importante dans tous les secteurs sauf dans le segment OCTG, considéré comme moins touché par la chute par ailleurs généralisée de la demande.

1.2.   Importations en provenance de la RPC et part de marché concernée

(93)

Les importations en dumping en provenance de la RPC ont continué à augmenter fortement jusqu’à la fin de la période d’enquête. Cette tendance à la hausse sur une base annuelle est confirmée au moins jusqu’à la fin de 2008. Compte tenu de la diminution de la consommation depuis les derniers mois de 2008, leur part de marché devrait augmenter également en 2009.

(94)

Les importations en provenance de la Chine devraient continuer d’être concentrées essentiellement dans l’industrie mécanique et la construction ainsi que dans le segment des pipelines (voir considérant 60).

(95)

Même si, en raison du rétrécissement du marché, le volume total des importations diminuera – dans des proportions qui devraient toutefois rester modérées –, les importations de Chine consolideront proportionnellement leur part de marché dans les segments où elles sont traditionnellement fortement représentées. En effet, il est probable que les importations à bas prix deviennent encore plus attrayantes dans un marché qui cherche à réduire encore plus les coûts.

(96)

En conséquence, la part de marché estimée des importations de Chine devrait progresser. En fonction de l’évolution de la consommation, la part de marché des importations de Chine pourrait même augmenter de plusieurs points entre 2008 et 2009 compte tenu de la politique expansionniste agressive affichée ces dernières années (voir considérants 61, 114 et 115).

(97)

Pour ce qui est des prix à l’importation du produit concerné, l’association des exportateurs chinois (CISA) a fait valoir qu’ils ont augmenté de façon substantielle après la période d’enquête.

(98)

Il est confirmé que les données d’Eurostat indiquent effectivement une augmentation après la période d’enquête. Il est précisé à ce sujet que cette hausse est importante dans certains cas (jusqu’à 33-43 %). L’enquête a néanmoins établi que cette augmentation est le reflet d’une hausse générale des prix de certaines matières premières (acier, ferraille et fonte) et des coûts énergétiques qui s’est produite entre avril et octobre 2008 au niveau mondial et que cette augmentation n’a pas éliminé la sous-cotation des prix qui reste apparemment substantielle.

1.3.   Production, capacités de production et utilisation des capacités de l’industrie communautaire

(99)

La production de l’industrie communautaire devrait chuter de 20 à 35 points de pourcentage entre la période d’enquête et 2009. Cette tendance a été confirmée par les prévisions communiquées par les entreprises incluses dans l’échantillon. L’analyse de ces prévisions fait apparaître que la diminution globale de la production reflète également le fait que dans le cadre de la baisse générale de la consommation, la demande de certains types de produits a baissé dans de moindres proportions que la demande d’autres types de produits, de sorte que la gamme de produits devra probablement être modifiée.

(100)

Les informations communiquées par les entreprises incluses dans l’échantillon indiquent que les capacités de production devraient rester stables jusqu’en 2009 alors que l’utilisation des capacités devrait chuter brutalement de près de 70 % la même année. Ce scénario s’inscrit dans la ligne de la baisse sévère de la consommation mentionnée au considérant 91. En effet, des visites de contrôle ont déjà permis de constater: i) une réduction des équipes (qui, le plus souvent, sont passées de 18 à 15 par semaine), ii) un recours accru aux plans de dégagement et aux licenciements temporaires, iii) des fermetures prolongées au cours de la période des congés. Il est rappelé que de précédentes enquêtes avaient déjà montré que l’industrie communautaire avait peu de chances de fonctionner de façon durable lorsque les taux d’utilisation des capacités sont inférieurs à 75 % (voir considérant 71).

1.4.   Ventes de l’industrie communautaire dans la CE (en termes de volume et de prix)

(101)

Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire devraient reculer de façon significative, pour les mêmes raisons déjà exposées au considérant 99, au moins dans la mesure de la diminution de la consommation, mais probablement davantage encore, si on se fonde sur les prévisions des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

(102)

Étant donné que l’industrie communautaire devrait continuer à perdre des parts de marché sur le marché communautaire au profit des importations en dumping de Chine, elle sera davantage tributaire des marchés à l’exportation. Les entreprises incluses dans l’échantillon ont en effet annoncé un recul des ventes dans la Communauté plus marqué que la baisse de la production totale étant donné que la production à l’exportation reste relativement stable si l'on compare à la production de biens destinés au marché communautaire. Cela est dû au fait que les activités d’exportation de l’industrie communautaire se concentrent sur les OCTG (35 %), les pipelines (25 %) et la production d’électricité (13 %), alors que les tuyaux utilisés dans l’industrie mécanique et la construction n’ont représenté que 16 % des exportations de l’industrie communautaire (contre 60 % des ventes dans la CE, voir considérant 73).

(103)

L’industrie communautaire a communiqué des informations indiquant que le volume des ventes a déjà baissé et/ou devrait baisser de façon significative, en particulier sur certains segments du marché où la présence de biens chinois est plus forte (par exemple l’industrie mécanique, la construction et les pipelines).

(104)

En ce qui concerne les prix de vente, les producteurs inclus dans l’échantillon prévoient que ceux-ci devraient rester stables en moyenne par rapport aux prix constatés lors de la période d’enquête.

(105)

Toutefois, l’évolution des prix de vente n’est pas entièrement représentative de la réduction effective des prix qui devrait avoir lieu sur une base produit par produit. Cela est dû au fait que l’industrie communautaire essaie de s’orienter vers des tuyaux de meilleure qualité du fait de la pression sur les prix exercée par les importations de Chine. En conséquence, la baisse sera beaucoup plus forte pour la part de produits de moindre qualité dans le total des ventes de l’industrie communautaire que pour le total des ventes en moyenne, de sorte que les produits ayant un prix de vente plus élevé auront proportionnellement plus de poids. C’est la raison pour laquelle la diminution moyenne des prix devrait être plus limitée que la baisse des prix que connaitront les produits en concurrence plus directe avec les importations en dumping de Chine.

(106)

Par conséquent, des informations ont été demandées à l’industrie communautaire concernant l’évolution des prix d’un certain nombre de types de produits représentatifs qui étaient en concurrence directe avec les importations en dumping de Chine au cours de la période d’enquête. Sur la base de cette analyse, il a été établi que les prix de types de produits importants, importés de Chine dans des quantités significatives au cours de la période d’enquête, ont augmenté au cours de la seconde moitié de 2008 afin de refléter en partie l’augmentation des coûts également mentionnée au considérant 98.

1.5.   Prix/coûts de l’industrie communautaire

(107)

Les entreprises incluses dans l’échantillon ont également été invitées à communiquer des données sur l’évolution prévisible des coûts du produit concerné, ainsi que sur les principaux coûts.

(108)

Les données communiquées indiquent qu’une augmentation générale des coûts est probable. Cela est dû à deux facteurs principaux. Premièrement, la diminution de la main-d’œuvre entraînée par la baisse de la production et du taux d’utilisation des capacités ne devrait pas se traduire par une baisse correspondante des coûts de la main-d’œuvre en raison de l’application du chômage temporaire et du chômage partiel qui risquent d’augmenter les coûts moyens du travail. Deuxièmement, la réorientation de la gamme de produits vers des produits de haute valeur (ce qui ne se traduit pas nécessairement par une meilleure rentabilité) signifie que les coûts augmenteraient eux-aussi en moyenne (y compris les coûts des matières premières). En outre, la perte manifeste de rendement à cause de la réduction des volumes et d’une utilisation non optimale des capacités engendrerait une augmentation proportionnelle des coûts fixes.

1.6.   Part de marché de l’industrie communautaire

(109)

La part de marché de l’industrie communautaire devrait diminuer de plusieurs points de pourcentage entre la période d’enquête et 2009, sous l’effet de la pression accrue des importations en dumping de Chine dans un marché européen en net recul (voir considérants 93 et 101).

1.7.   Rentabilité de l’industrie communautaire

(110)

Conformément aux données transmises par les producteurs communautaires, la rentabilité de l’industrie communautaire a légèrement fléchi, de 0,5 point de pourcentage, entre la période d’enquête et 2008. Cependant, il a été rapporté que cette rentabilité a chuté de façon considérable avant la fin de 2008 et devrait reculer fortement, d’environ 2 %, en 2009.

(111)

L’expérience a montré que la rentabilité de l’industrie communautaire était particulièrement faible dans des périodes où le taux d’utilisation des capacités est inférieur à 75 % comme cela a déjà été constaté dans le passé. C’est ce qui s’est produit notamment au cours de la période couverte par l’enquête clôturée par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (5), lorsque le taux d’utilisation des capacités avait fortement baissé sous la pression des importions en dumping en provenance, entre autres, de la Croatie, de la Russie et de l’Ukraine.

1.8.   Conclusion concernant l’évolution probable de la consommation communautaire, des importations en provenance du pays concerné et de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête

(112)

L’analyse ci-dessus concernant l’évolution probable de la consommation, des importations en dumping de produits chinois et des principaux indicateurs de préjudice pour la période comprise entre la période d’enquête et 2009 (voir considérants 90 à 111) montre que la situation économique de l’industrie communautaire se dégrade déjà de façon considérable et que cette détérioration devrait encore se poursuivre, voire s’aggraver, dans un avenir proche. Cette évolution ressort clairement du recul manifeste de la production, du volume des ventes de la Communauté, des parts de marché et de la rentabilité (- 13 points de pourcentage environ). L’évaluation a été faite sur la base des données concernant les prévisions qui s’appuient sur des preuves suffisamment détaillées. En particulier, les tendances qui se dessinent pour la période après la période d’enquête et jusqu’à la fin de 2008 ont déjà pu être largement vérifiées lors des visites de contrôle. Une autre preuve (concernant notamment la baisse des prix de vente et des volumes pour 2009) a été communiquée au cours de l’enquête. Même si, comme pour toute prévision, on ne peut pas être certain que les tendances indiquées se réaliseront exactement comme prévu, leur probabilité est considérée comme très grande. Il est donc conclu que l’industrie communautaire a été confrontée à une situation de préjudice important dès les premiers mois de 2009.

2.   Menace de préjudice

(113)

Conformément à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, il a été examiné si des faits pouvaient créer une situation dans laquelle les importations en dumping pourraient causer un préjudice à l’industrie communautaire. Dans ce contexte, une attention particulière a été portée i) à l’évolution des importations en dumping, ii) à la présence de capacités inemployées chez les exportateurs, iii) au niveau de prix des importations de Chine et iv) au niveau des stocks.

2.1.   Évolution du volume des importations en dumping

(114)

Les importations en provenance de la RPC ont fait un bond spectaculaire entre 2005 et la période d’enquête, passant de 26 000 à 543 000 tonnes, comme indiqué au considérant 59. Ces importations ont été effectuées systématiquement à des prix très bas, nettement inférieurs à ceux proposés par d’autres fournisseurs sur le marché communautaire. La progression substantielle de la part de marché de ces importations en dumping (voir considérant 61) confirme que le développement de ces importations ne résulte par d’un accroissement de la demande. Il apparaît au contraire que cette évolution repose essentiellement sur une stratégie agressive consistant à absorber des parts de marché détenues précédemment par des importations en dumping à partir d’autres sources (voir considérant 141), dans l’objectif de s’introduire en force sur un nouveau marché. L’augmentation des prix à l’importation observée lors de la seconde moitié de 2008 est entièrement imputable à la forte augmentation des coûts des matières premières, qui s’est traduite par une hausse des coûts des tuyaux et tubes sans soudure au niveau mondial; elle ne reflète d’aucune façon une intention quelconque de réduire les écarts de prix avec d’autres fournisseurs sur le marché communautaire.

(115)

Sur cette base, il est jugé impossible d’établir une corrélation directe entre l’évolution de la consommation et le niveau des importations en dumping. Il est estimé au contraire que l’augmentation des importations en dumping entre 2005 et la période d’enquête aurait eu lieu de toute façon, même dans un contexte de consommation stable, la seule différence étant qu’elle aurait plus de conséquences sur les parts de marché des autres fournisseurs. Si la consommation n’avait pas progressé aussi rapidement, l’industrie communautaire aurait peut-être connu un préjudice important déjà au cours de la période considérée. En conséquence, il est considéré qu’une tendance à la baisse dans la situation générale du marché communautaire n’aurait pas d’impact considérable sur l’évolution du volume des importations en dumping. Selon toute vraisemblance, la stratégie agressive utilisée pour pénétrer le marché communautaire au cours de la période considérée sera poursuivie dans le but d’acquérir des parts de marché aux dépens des autres acteurs économiques au moyen d’importations en dumping à bas prix.

(116)

Selon les derniers chiffres disponibles pour l’année complète 2008, les importations atteignent 507 589 tonnes, c’est-à-dire plus qu’en 2007, même si c’est un peu moins que pendant la période d’enquête. En outre, les chiffres concernant les deux derniers mois de 2008 montrent que les importations ont progressé par rapport à la même période de l’année précédente (84 000 tonnes en 2008 contre 79 000 tonnes en 2007), malgré le fait que l’enquête ait révélé la présence, dès novembre 2008, de signes clairs d’un fléchissement de la demande sur le marché communautaire. Il peut donc être conclu que, conformément aux dernières informations disponibles, le volume des importations de RPC peut être considéré au moins comme stable. À cet égard, il est noté que même si l’évolution des importations en dumping enregistrait à court terme une tendance inverse, c’est-à-dire si les importations en dumping restaient stables ou commençaient à diminuer, ces informations seraient lues et analysées dans le contexte de l’évolution de la consommation. Autrement dit, les résultats concernant ce facteur ne devraient pas reposer sur la simple observation de l’évolution du volume des importations en dumping en termes absolus, mais tenir également compte du contexte du marché concerné par cette évolution et de la question de savoir si oui ou non cette évolution aurait pu entraîner une augmentation ou une diminution de la part de marché détenue par ces importations en dumping. Les informations disponibles montrent clairement que non seulement les importations en dumping ont enregistré un accroissement substantiel de leurs parts de marché au cours de la période considérée, mais aussi qu’il n’y a eu aucun signe d’arrêt ou de renversement de cette tendance à un moment où la demande a déjà commencé à s’affaiblir. La part de marché des importations en dumping de Chine devrait donc augmenter (voir considérant 96). En conséquence, il est conclu que compte tenu de la forte diminution prévisible de la consommation, la pression de ces importations en dumping sur le marché communautaire devrait se renforcer de façon substantielle.

2.2.   Réserve de capacités disponibles chez les exportateurs

(117)

L’analyse des informations communiquées par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon a révélé que les capacités devraient probablement augmenter d’au moins 740 000 tonnes rien que dans ces entreprises au cours de 2008. En outre, l’industrie communautaire fait valoir que deux entreprises incluses dans l’échantillon prévoient la construction d’usines de tuyaux sans soudure, dont les capacités atteindront 500 000 tonnes d’ici à la mi-2009. Bien évidemment, cet accroissement prévisible des capacités ne pourra être vérifié que lorsque les lignes de production seront opérationnelles. Il est donc difficile d’évaluer la future réserve de capacités disponibles en RPC. Toutefois, même si on examine uniquement les réponses des exportateurs chinois inclus dans l’échantillon, on peut conclure qu’il existe une réserve importante de capacités de production en Chine, étant donné que la consommation communautaire totale a été chiffrée à 3 300 000 au cours de la période d’enquête. En outre, le plaignant a communiqué des informations crédibles sur la mise en service de deux nouvelles usines de tuyaux sans soudure en RPC en janvier 2009. À elles seules, ces deux usines dotées chacune des capacités d’environ 400 000 tonnes peuvent approvisionner un tiers du marché communautaire.

(118)

Par ailleurs, selon les informations de l’association chinoise des producteurs (CISA), la production totale de la Chine atteint environ 20 millions de tonnes. Les producteurs chinois inclus dans l’échantillon ont déclaré que, en moyenne, leurs exportations représentaient 27 % du total de leurs ventes au cours de la période d’enquête, contre 17 % en 2005. Il peut donc être conclu que sur la période considérée les exportateurs chinois ont nettement renforcé leur tendance à l’exportation, ce qui s’est traduit par un bond considérable de leurs exportations en termes absolus, puisque les ventes totales des producteurs inclus dans l’échantillon ont progressé de plus de 56 % au cours de la période considérée. Rien n’indique que cette tendance, qui est l’effet combiné d’une augmentation de la production et du taux d’exportation, s’inverserait dans un avenir proche.

(119)

Le pourcentage des exportations chinoises vers la Communauté (en pourcentage du total des exportations de la Chine) a fortement augmenté au cours de la période considérée, passant de 1 % en 2005 à 9 % au cours de la période d’enquête. Cela confirme qu’une réorientation considérable des activités d’exportation a déjà eu lieu au cours de la période considérée et que la Communauté a gagné de l’importance dans la stratégie globale des exportateurs chinois. Les autres marchés principaux sont les États-Unis avec 36 % (contre 31 % en 2007), l’Algérie (6 %, contre 2 % en 2006) et la Corée du Sud (6 %, contre 3 % en 2005). On peut s’attendre sur cette base à ce qu’une part importante des surcapacités nouvellement créées sera orientée vers le marché européen. On peut s’attendre aussi à un net rétrécissement à court terme de certains de ces marchés, et en particulier du marché des États-Unis, et les volumes de production ainsi libérés pourraient facilement être réorientés vers la CE. L’une des raisons possibles expliquant pourquoi cette réorientation n’a pas été plus prononcée jusqu’à présent est que, si l’on en croit les statistiques chinoises et les informations collectées auprès de producteurs chinois inclus dans l’échantillon, les prix sur le marché communautaire étaient jusqu’à présent un peu plus bas que sur d’autres marchés. On peut néanmoins s’attendre à ce que, dans le cas d’une baisse substantielle des volumes vendus sur d’autres marchés, les considérations liées aux niveaux de prix ne pèseront pas plus lourd face à la nécessité de maintenir les volumes de production et l’utilisation des capacités à des niveaux suffisamment élevés. Les marchés tels que le marché communautaire dont l’accès s’est révélé relativement facile et très fructueux deviendront très probablement la cible privilégiée de ce type de politique de réorientation.

2.3.   Prix des importations en provenance de la RPC

(120)

Au cours de la période considérée, les prix des importations de Chine ont été nettement plus bas que les prix de l’industrie communautaire mais aussi que les prix des pays tiers. Cela est confirmé par l’analyse de la sous-cotation mentionnée aux considérants 65 et 142. La sous-cotation constatée est très importante et systématique (c’est-à-dire relativement homogène sur une base type par type) et a garanti la progression continue de la part de marché détenue par les importations en dumping au cours de la période considérée. Il existait donc, au cours de la période considérée, un lien clair entre l’augmentation des parts de marché des importations en dumping et la diminution des parts de marché des ventes d’autres sources, y compris l’industrie communautaire, et cette évolution a été rendue possible par l’avantage lié à l’écart considérable des prix de vente. Si cette situation n’a pas entrainé de préjudice important pour l’industrie communautaire au cours de la période considérée, c’est uniquement parce que l’expansion du marché communautaire a donné à la Communauté suffisamment de marge de manœuvre pour maintenir ses niveaux de production, de capacités de production, de ventes et de rentabilité.

(121)

Il n’y a aucune raison de supposer que, dans un environnement économique caractérisé par une contraction substantielle de la demande, les prix bas auraient tendance à monter. Au contraire, du point de vue du fournisseur, lorsque la consommation baisse, les prix bas devraient rester à un bas niveau, l’objectif étant de gagner d’autres parts du marché ou, du moins, de maintenir et de consolider les parts existantes. En même temps, les producteurs de biens incluant le produit concerné, qui achetaient déjà des biens à bas prix, exerceront une pression pour maintenir ces prix à un bas niveau, voire pour les faire baisser, afin de limiter leurs coûts. Les producteurs qui, dans le passé, avaient une préférence pour des produits plus chers tendront à réduire leurs coûts de production chaque fois que cela est possible et privilégieront donc les inputs à meilleur marché, même si ce choix représente un certain sacrifice en termes, par exemple, de qualité du produit et de sécurité de l’approvisionnement.

(122)

Il a été précisé au considérant 98 que les prix des importations de Chine ont augmenté légèrement après la période d’enquête. Étant donné que cette augmentation reflète avant tout une hausse mondiale des prix de certaines matières premières importantes, il ne peut être exclu que cette hausse soit seulement temporaire et qu’elle s’inversera dès que le prix de ces matières premières diminuera. En outre, étant donné qu’il s’agit d’un produit de base, la hausse de prix constatée a été répercutée, dans la mesure du possible, dans le prix final des tuyaux et tubes sans soudure par tous les producteurs. L’industrie communautaire a également été obligée de répercuter cette augmentation des coûts dans ses prix de vente, qui ont donc augmenté. En conséquence, comme tous les prix sur le marché ont augmenté, les prix des importations en dumping continuent à être nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire, même au cours de la période suivant la période d’enquête.

(123)

En conclusion, l’effet négatif des prix très bas des importations en dumping est double: i) d’une part, l’écart de prix important engendrera probablement une réorientation vers les importations en dumping parce que les utilisateurs auront plus tendance à acheter des quantités croissantes de biens qui sont vendus à bas prix; ii) d’autre part, l’existence de tels bas prix sur le marché sera sans doute utilisée par les acheteurs en tant qu’outil de négociation pour faire baisser les prix proposés par les producteurs communautaires et d’autres sources, engendrant ainsi un effet dépressif à la fois sur les volumes et sur les prix. Si ces effets sont plus incertains lorsque les écarts de prix ne sont pas importants, dans le cas présent et compte tenu de la très forte sous-cotation observée, le préjudice engendré devrait être grave selon les prévisions.

2.4.   Niveau des stocks

(124)

Ce facteur n’est pas déterminant pour l’analyse étant donné que les stocks sont normalement détenus par des négociants (stockistes) et non par les producteurs. Malgré quelques affirmations en ce sens de la part de l’industrie communautaire, il n’a pas pu être prouvé que des activités de stockage aient eu lieu dans des proportions qui pourraient influencer le marché de manière significative dans un avenir proche.

2.5.   Autres éléments

(125)

Il convient de souligner qu’aucun des producteurs chinois inclus dans l’échantillon n’a respecté les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, entre autres parce que ces entreprises sont toutes considérées comme étant encore sous l’influence de l’État (elles ne remplissaient pas, au minimum, le critère 1 ou le critère 3). Dans une situation de crise économique mondiale, il est probable que le gouvernement chinois soit tenté d’intervenir davantage pour soutenir ces entreprises (ou leurs fournisseurs), les aidant ainsi à maintenir leurs coûts à un bas niveau et à préserver, voire à consolider, leur avantage en matière de prix sur le marché communautaire. En conclusion, il est considéré que les exportateurs chinois opèrent dans un environnement leur permettant de maintenir facilement leur avantage de prix même dans le cas où d’autres fournisseurs du marché communautaire baisseraient leurs prix pour réduire l’écart avec les prix des importations en dumping applicables au cours de la période considérée. Même si la pression exercée par l’importante sous-cotation des importations en dumping au cours de la période d’enquête menait à une réduction du niveau de prix de l’industrie communautaire, il ne peut être exclu que les exportateurs chinois diminuent à nouveau leur prix pour maintenir l’écart observé au cours de la période d’enquête.

3.   Conclusion relative à la menace de préjudice

(126)

La menace représentée par les facteurs de préjudice analysés aux considérants 113 à 125 doit être lue dans le contexte de la situation spécifique qui a changé après la période d’enquête et qui devrait probablement se maintenir sur le marché communautaire, au moins à court terme. Dans le contexte d’une consommation en forte diminution, décrite au considérant 91, les importations chinoises constituent une menace de préjudice important en raison:

i)

de l’augmentation record de leurs volumes en termes absolus et relatifs sur le marché communautaire, qui traduit une stratégie de pénétration du marché, assortie d’une évolution stable après la période d’enquête, malgré le recul de la demande;

ii)

de leur éventuelle augmentation à l’avenir en termes absolus et/ou relatifs compte tenu de l’existence d’importantes capacités de production inutilisées en RPC et du rétrécissement probable des autres marchés susceptible de libérer d’autres volumes en vue d’une réorientation vers l’Europe, et

iii)

de l’écart de prix important avec les prix observés pour le produit similaire dans la Communauté ou en provenance d’autres pays, qui devrait favoriser une réorientation vers les importations en dumping de Chine et faire baisser les prix sur le marché communautaire.

Il est conclu à titre provisoire qu’en l’absence de mesures les importations en dumping de Chine causeraient à très court terme un préjudice important à une industrie communautaire déjà vulnérable, notamment en termes de diminution des ventes, des parts de marché, de la production et de la rentabilité.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(127)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou menacent de causer à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer ou menacer de causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations en dumping

(128)

Entre 2005 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC a été multiplié par 20, passant de 26 273 tonnes à 542 840 tonnes, et leur part de marché dans la Communauté a progressé d’environ 16 points de pourcentage (de 1 % à 17,1 %). Le prix moyen de ces importations a reculé entre 2005 et la période d’enquête et est resté nettement en dessous du prix moyen de toutes les autres sources d’approvisionnement.

(129)

Comme indiqué au considérant 65, la sous-cotation des prix des importations chinoises a atteint au total 24 % sur une base moyenne pondérée. Il convient de noter que, pour la même période, les mêmes importations en dumping ont été vendues à des prix beaucoup plus bas que les importations à partir de toutes les autres sources (voir considérant 143).

(130)

Les importations en provenance de RPC n’ont pas causé de préjudice pouvant être considéré comme important entre 2005 et la période d’enquête. Toutefois, on note une nette coïncidence dans le temps entre l’augmentation substantielle des importations chinoises et la détérioration de certains indicateurs de préjudice, comme le recul de la part de marché détenue par l’industrie communautaire, qui a chuté de 5 points de pourcentage dans un contexte de consommation en hausse. L’augmentation des importations en dumping de Chine explique de ce fait pourquoi l’industrie communautaire n’a pas été capable de bénéficier pleinement de l’accroissement de la demande qui a eu lieu sur le marché communautaire. Il convient également de noter à cet égard qu’il existe une nette coïncidence temporelle entre la hausse rapide de la part de marché des produits chinois et l’érosion substantielle correspondante des parts de marché détenues par les importations en provenance de Russie et d’Ukraine, qui étaient leurs concurrents les plus directs en termes de prix.

(131)

En outre, étant donné que les prix des importations de RPC étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, il est considéré que ces importations en dumping ont exercé une pression globale sur les prix sur le marché communautaire, à partir de la période d’enquête, en empêchant ainsi l’industrie communautaire d’augmenter ses prix de vente dans la mesure nécessaire pour maintenir son niveau de rentabilité.

(132)

Comme mentionné au considérant 89, malgré la pression à la baisse exercée par les importations de Chine sur certains indicateurs de préjudice, il a été conclu que, de façon globale, le préjudice subi par l’industrie communautaire n’était pas important. Toutefois, ces résultats doivent être lus à la lumière de l’analyse prospective concernant l’évolution de la consommation, des importations et de certains indicateurs de préjudice établis pour la période suivant la période d’enquête et décrits aux considérants 91 à 112.

(133)

Comme précisé au considérant 93, les informations relatives à la période la plus récente entre la période d’enquête et décembre 2008 montrent que le volume des importations en dumping n’a pas diminué au cours des deux derniers mois de cette année-là par rapport à 2007, et ce malgré les signes clairs d’une consommation communautaire déjà en régression au cours de novembre et de décembre 2008. Cela montre que l’amorce de ralentissement de la consommation n’a pas eu d’effets sur le volume des importations dont la part de marché augmente au contraire. Il n’y a aucune raison de penser que cette tendance s’inverserait dans un scénario à court terme similaire ou même pire.

(134)

Toutefois, même si les importations en dumping diminuaient quelque peu en termes absolus, leur part de marché resterait stable ou augmenterait dans un marché qui, selon les prévisions, devrait se rétrécir relativement rapidement. Enfin, même si le volume des importations chinoises commençait à diminuer proportionnellement davantage que la baisse de la consommation, il est estimé que la simple présence de volumes substantiels de produits chinois à bas prix dans un contexte de consommation en recul devrait être considérée comme une cause de préjudice car elle exercera une importante pression à la baisse sur le niveau général des prix sur le marché. Dans une situation de surcapacités et avec des clients essayant de réduire leurs coûts de production afin de préserver leur compétitivité, les prix des produits de base auront davantage tendance à s’aligner sur leur niveau le plus bas (c’est-à-dire sur le prix chinois). Les considérations liées à la qualité et à la sécurité de l’approvisionnement qui ont peut-être joué jusqu’à présent en faveur de l’industrie communautaire auront probablement moins de poids, et l’industrie communautaire sera obligée de réduire ses prix à cause de la pression exercée sur le marché par les produits chinois à bas prix.

(135)

En conclusion, considérant que, i) même si l’industrie communautaire n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée, elle se trouvait dans un état vulnérable à la fin de la période d’enquête (voir considérant 89), ii) toutes les conditions pour l’apparition d’un préjudice après la période d’enquête sont réunies (voir considérant 112) et iii) que la condition de la menace d’un préjudice est également remplie (voir considérant 126), il est conclu qu’il existe un lien de causalité entre la menace imminente d’importations en dumping de Chine et le préjudice que l’industrie communautaire devrait bientôt connaître.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Activités d’importation et d’exportation de l’industrie communautaire

(136)

Il a été constaté que certains membres de l’industrie communautaire ont importé des quantités limitées du produit concerné de RPC et d’autres pays. Ces importations (estimées à moins de 2 % du total des importations totales de RPC) ont été effectuées en vue de couvrir des demandes spécifiques de consommateurs souhaitant certains produits non fabriqués par ces producteurs communautaires ou exigeant des produits à des prix extrêmement bas. Compte tenu des très faibles quantités importées, il n’est pas considéré que ces importations puissent effacer le lien de causalité établi plus haut.

(137)

En outre, un groupe de producteurs communautaires est lié à un producteur-exportateur chinois par une participation minoritaire. Il a toutefois été établi qu’aucune vente à l’exportation vers la Communauté de ce producteur-exportateur chinois n’a été faite à des entreprises liées au producteur communautaire en question. Il peut donc être conclu qu’une telle participation minoritaire n’a pas de répercussions sur la situation de l’industrie communautaire et n’en aura probablement pas à l’avenir.

(138)

Un groupe de producteurs communautaires a importé des quantités importantes de tuyaux et tubes en acier originaires d’Argentine et du Mexique à partir d’entreprises liées. Ces produits étaient pour la plupart des produits de grande valeur tels que des pipelines et des OCTG et représentaient moins de 10 % de la production communautaire de ce groupe. En outre, une comparaison modèle par modèle a montré que ces importations n’étaient pas sous-cotées par rapport aux prix de vente de l’industrie communautaire. Il a donc été conclu que ces importations n’ont pas causé ou ne causeront pas à l’avenir de préjudice à l’industrie communautaire.

(139)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes à l’exportation est resté stable au cours de la période considérée. L’activité à l’exportation de l’industrie communautaire a également été examinée et sa contribution éventuelle au préjudice de l’industrie communautaire peut être exclue. Premièrement, les effets possibles de ces activités ont été dûment isolés et examinés au cours de l’enquête. Deuxièmement, comme mentionné au considérant 102, les exportations de l’industrie communautaire devraient rester stables si l'on compare à sa production et à ses ventes intérieures en baisse, étant donné qu’elles se concentrent sur des segments de marché différents, comme expliqué au considérant 102.

Industrie communautaire

2005

2006

2007

Période d’enquête

Ventes à l’exportation (en tonnes)

1 651 514

1 825 543

1 711 165

1 646 927

Indice (2005 = 100)

100

111

104

100

3.2.   Importations en provenance de pays tiers (Russie + Ukraine)

(140)

Les importations en provenance de la Russie et de l’Ukraine ont fortement chuté en termes de volume au cours de la période considérée, comme le montre le tableau ci-dessous. Leur part de marché combinée est passée de 15,4 % en 2005 à 4,4 % au cours de la période d’enquête. Dans le même temps, le prix moyen de ces ventes a fait un bond de 33 %. Il est important de noter qu’à la fois les importations de Russie et d’Ukraine font l’objet de mesures antidumping depuis 2006 (voir aussi considérant 86). En conséquence, les prix déclarés dans les tableaux ci-après ne sont pas ceux auxquels les produits sont réellement entrés sur le marché communautaire. Si le droit antidumping applicable est ajouté à ces prix, le prix moyen des importations de Russie et d’Ukraine passe à 860 EUR par tonne au cours de la période d’enquête.

(141)

Compte tenu de l’écart durable entre les prix moyens auxquels les importations en provenance de RPC et en provenance de Russie ou d’Ukraine sont entrées sur le marché communautaire et étant donné que les importations de Russie/d’Ukraine étaient les principales concurrentes des importations chinoises sur la fourchette du marché la plus proche, il est conclu que la chute spectaculaire des parts de marché de ces deux derniers pays est due au fait que les droits antidumping imposés ont rendu ces importations moins compétitives par rapport aux importations de Chine en dumping, ce qui a donc érodé la part de marché détenue précédemment par les importations de Russie et d’Ukraine. Il est noté également que cette érosion était déjà si importante que toute nouvelle expansion de la part de marché des importations de Chine se fera aux dépens des concurrents les plus directs dans la fourchette du marché la plus proche, c’est-à-dire l’industrie communautaire.

Russie + Ukraine

2005

2006

2007

Période d’enquête

Volume des importations (en tonnes)

395 926

255 394

172 155

140 910

Indice (2005 = 100)

100

65

43

36

Part de marché des importations

15,4 %

9,4 %

5,5 %

4,4 %

Prix des importations (en euros/tonne)

613

672

777

814

Indice (2005 = 100)

100

110

127

133

Source: Eurostat.

3.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(142)

Les importations en provenance d’autres pays ont augmenté de façon significative en termes de volumes et de prix du marché entre 2005 et la période d’enquête, alors que leur part de marché est restée relativement stable au cours de cette période. L’analyse des prix du marché montre que les produits originaires de ces pays ont des prix très élevés comparé avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie communautaire et les importations en dumping de Chine.

Autres pays tiers

2005

2006

2007

Période d’enquête

Argentine

Volume des importations (en tonnes)

54 082

53 423

60 556

70 804

Indice (2005 = 100)

100

99

112

131

Part de marché des importations

2,1 %

2,0 %

1,9 %

2,2 %

Japon

Volume des importations (en tonnes)

40 686

61 807

45 719

41 028

Indice (2005 = 100)

100

152

112

101

Part de marché des importations

1,6 %

2,3 %

1,5 %

1,3 %

États-Unis d’Amérique

Volume des importations (en tonnes)

25 866

18 006

26 875

41 226

Indice (2005 = 100)

100

70

104

159

Part de marché des importations

1,0 %

0,7 %

0,9 %

1,3 %

Mexique

Volume des importations (en tonnes)

16 211

18 412

30 001

25 771

Indice (2005 = 100)

100

114

185

159

Part de marché des importations

0,6 %

0,7 %

1,0 %

0,8 %

Tous les autres pays

Volume des importations (en tonnes)

63 107

64 620

77 647

90 788

Indice (2005 = 100)

100

102

123

144

Part de marché des importations

2,5 %

2,4 %

2,5 %

2,9 %

Total des autres pays tiers

Volume des importations (en tonnes)

199 952

216 268

240 798

269 617

Indice (2005 = 100)

100

108

120

135

Part de marché des importations

7,8 %

8,0 %

7,6 %

8,5 %

Prix des importations (en euros/tonne)

1 332

1 911

1 875

1 709

Indice (2005 = 100)

100

143

141

128

Source: Eurostat.

(143)

Les prix à l’importation à partir de l’Argentine et du Mexique ont été, en moyenne, nettement plus élevés que les prix de vente moyens de l’industrie communautaire. Comme l’explique le considérant 138, les prix de l’Argentine et du Mexique n’étaient pas sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie communautaire.

(144)

Les importations en provenance du Japon et des États-Unis ont également été effectuées, en moyenne, à des prix nettement plus élevés que les prix de vente moyens de l’industrie communautaire. En outre, ces importations n’ont acquis aucune nouvelle part de marché. Par conséquent, elles ne sont pas considérées non plus comme une source de préjudice potentielle pour l’industrie communautaire.

(145)

Les importations en provenance de tous les autres pays sont effectuées dans des volumes si faibles qu’elles ne sauraient causer de préjudice. Il est donc conclu que les importations de sources autres que la Chine n’ont causé aucun préjudice à l’industrie communautaire et qu’aucun élément ne laisse à penser qu’elles pourraient éventuellement contribuer à un préjudice dans un avenir proche.

3.4.   Concurrence des autres producteurs communautaires

(146)

Il n’y a aucune raison de penser que les autres producteurs communautaires qui ne soutiennent pas activement la plainte auraient connu une situation substantiellement différente de celle de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête ou connaîtraient une situation différente dans un avenir proche. Il n’existe aucun élément indiquant que le comportement de ces producteurs pourrait causer un préjudice à l’industrie communautaire dans un avenir prévisible.

3.5.   Coûts de production (matières premières)

(147)

Comme indiqué au considérant 80, l’industrie communautaire a réussi à répercuter l’augmentation des coûts qui a eu lieu au cours de la période considérée par une augmentation suffisante des prix de vente. En conséquence, entre 2005 et la période d’enquête, il peut être affirmé que l’industrie communautaire a montré sa capacité à opérer efficacement dans des conditions normales et à réagir de manière appropriée à l’évolution de ses prix d’achat.

(148)

Comme indiqué au considérant 107, les coûts ont augmenté de manière substantielle au cours de la période suivant la période d’enquête et devraient encore augmenter dans la période suivante. En raison, essentiellement, d’une augmentation prévisible, en termes relatifs, des coûts fixes du fait d’une utilisation moins importante des capacités, il devrait être considéré en tout état de cause qu’une augmentation des coûts moyens globaux de l’industrie communautaire peut être aussi la conséquence d’une réorientation nécessaire de sa gamme de produits au vu de la forte pression à la baisse exercée par certains types de produits chinois vendus en dumping.

(149)

Comme indiqué au considérant 105, en raison de la forte sous-cotation pratiquée, les parts de marché de l’industrie communautaire pour certains types de produits pourraient sensiblement diminuer ou disparaître complètement, ce qui obligerait l’industrie communautaire à réorienter sa production vers des types de produits ayant des prix de vente plus élevés mais aussi des coûts de production proportionnellement plus élevés. Contrairement à ce qui s’est passé au cours de la période d’analyse, l’industrie communautaire — à cause de la pression exercée sur les importations en provenance de la Chine en termes de perte de parts de marché et de dépression des prix de vente — ne semble toutefois plus être en mesure de répercuter l’augmentation des coûts par une hausse correspondante des prix de vente.

3.6.   Ralentissement du marché communautaire des tubes et tuyaux sans soudure du fait de la récession économique

(150)

La baisse de la consommation et de la demande auront certainement des répercussions sur la performance globale de l’industrie communautaire. Ces effets négatifs probables auront toutefois plus ou moins d’importance selon l’évolution de la part de marché détenue par les importations de Chine. Même si le ralentissement économique pouvait donc être considéré comme une cause possible de préjudice pour la période débutant en novembre 2008, il ne peut aucunement diminuer les effets néfastes liés à la présence sur le marché communautaire de quantités importantes d’importations de Chine en dumping à des prix très bas. Par exemple, même dans une situation de volumes en baisse, l’industrie communautaire pourrait être capable de maintenir un niveau de prix acceptable et donc de limiter les effets négatifs d’un ralentissement de la consommation s’il n’y avait pas la concurrence déloyale des produits chinois vendus en dumping à des prix très bas qui déprimera le niveau général des prix sur le marché. Par conséquent, le ralentissement économique ne peut pas être considéré comme une cause possible détruisant le lien de causalité entre la menace de préjudice et les importations en dumping de Chine.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(151)

La coïncidence dans le temps entre, d’une part, l’augmentation des importations en dumping en provenance de RPC, l’accroissement des parts de marché et la sous-cotation constatée et, d’autre part, l’existence de tous les éléments indiquant clairement une menace imminente de préjudice qui engendrera une nette détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base si aucune mesure de protection n’est prise contre ces importations.

(152)

D’autres facteurs ont été analysés mais ils n’ont pas été identifiés comme déterminants pour le préjudice prévisible. En particulier, ni les importations à partir d’autres pays, ni les coûts, ni une réduction générale de la demande du produit concerné du fait du ralentissement économique ne peuvent atténuer l’effet perturbateur de la menace représentée par les importations de Chine pour l’industrie communautaire.

(153)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus qui ont eu ou auront probablement des conséquences sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la RPC constituent une menace imminente pour l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(154)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice, la menace de préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(155)

Compte tenu de ce qui précède, des mesures devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC. On suppose que l’institution de telles mesures entraînerait une hausse du prix du produit concerné originaire de ce pays et permettrait à l’industrie communautaire d’améliorer sa situation en maintenant un niveau suffisant des volumes de production, des ventes et donc de ses parts de marché. Si aucune mesure n’est prise, on s’attend à ce que, dans un contexte de consommation en baisse, les importations de RPC se poursuivent à de très bas prix, augmentant ainsi leur part de marché et exerçant un effet dépressif sur le niveau global des prix sur le marché. Dans cette situation, l’industrie communautaire fait face à une menace imminente de préjudice en raison de la perte de volumes due à la présence des importations de Chine et de la diminution possible des prix du fait de la pression à la baisse exercée sur le marché par la présence accrue des importations en provenance de la Chine sur le marché communautaire.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(156)

Il n’y a aucun élément qui permettrait de conclure que les intérêts des autres producteurs communautaires n’ayant pas soutenu activement la plainte sont différents de ceux exposés par l’industrie communautaire. Conformément aux informations disponibles, il n’y a en fait aucune raison pour que l’analyse effectuée pour l’industrie communautaire ne s’applique pas dans les mêmes termes à ces autres entreprises.

3.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(157)

Seulement six importateurs ont coopéré à l’enquête. Un seul importateur, qui représente environ 1,5 % du total des importations de Chine dans l’Union européenne, achète le produit concerné exclusivement auprès de la Chine. Cet importateur a un taux de rentabilité de moins de 5 % et est le seul à s’être prononcé clairement contre une éventuelle institution de mesures. Il est toutefois utile de préciser qu’au cours de la période d’enquête, le produit concerné a représenté moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. En outre, étant donné que des droits antidumping seront imposés à tous les producteurs chinois, il est probable que cet importateur sera en mesure de répercuter l’augmentation des coûts sur ses clients, puisque ses concurrents directs seront affectés dans les mêmes conditions. Tous les autres importateurs ayant coopéré à l’enquête s’approvisionnent également à partir d’autres sources, y compris auprès de l’industrie communautaire (leur approvisionnement auprès de l’industrie communautaire couvre de 25 % à 95 % de leurs besoins) et leur rentabilité est beaucoup plus élevée.

4.   Intérêt des utilisateurs

(158)

Un seul utilisateur sur les cinq ayant coopéré à l’enquête s’approvisionne en Chine (environ 20 % de achats en volume, le reste étant acheté principalement auprès de l’industrie communautaire) et affirme que l’institution de mesures aurait des répercussions importantes sur son entreprise. Toutefois, la rentabilité de cette entreprise pour les produits contenant le produit concerné est très élevée, dépassant les 10 %. Les calculs ont montré que même dans le pire des scénarios, c’est-à-dire si tous les produits chinois sont achetés aux prix de l’industrie communautaire et que l’augmentation des prix ne peut pas, même partiellement, être répercutée sur les clients, les conséquences sur la rentabilité de cet utilisateur seraient minimes (environ 1 % du chiffre d’affaires). Il est donc considéré que l’institution éventuelle de mesures ne créerait aucun préjudice sérieux pour les intérêts de cet utilisateur.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(159)

Pour conclure, on pense que l’institution de mesures sur les importations de RPC n’aurait pas de répercussions, dans un contexte de consommation en baisse, sur les volumes proposés sur le marché communautaire étant donné qu’il existe suffisamment de capacités de production disponibles dans l’industrie communautaire. Aucun effet négatif n’est donc prévisible sur la sécurité de l’approvisionnement (il est rappelé ici que les types de produits importés sont également fabriqués par l’industrie communautaire). L’analyse révèle en outre qu’il n’existe pas, chez les importateurs ou les utilisateurs, des intérêts majeurs qui seraient remis en question en cas d’institution de mesures. Le niveau relativement faible de coopération des importateurs et des utilisateurs à l’enquête conforte cette constatation.

H.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(160)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, la menace de préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, afin d’empêcher l’apparition d’un préjudice important pour l’industrie communautaire du fait des importations faisant l’objet d’un dumping; ce préjudice est imminent et ne manquera pas d’intervenir en l’absence de mesures.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(161)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires de la RPC doit être suffisant pour éliminer la menace de préjudice représentée pour l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est normalement considéré que la mesure à prendre devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(162)

L’industrie communautaire a fait valoir qu’une marge de profit de 12 % serait nécessaire pour garantir une situation concurrentielle normale sur le marché communautaire, en l’absence d’un dumping préjudiciable. L’association des exportateurs chinois a reconnu qu’un profit de 8 % pouvait être considéré dans certaines circonstances comme une marge de profit appropriée.

(163)

Cependant, une enquête fondée sur une menace de préjudice nécessite un plus grand nombre d’évaluations et d’hypothèses qu’une enquête fondée sur un préjudice important au cours de la période d’enquête. En effet, le concept de menace de préjudice implique nécessairement la réalisation de prévisions sur la matérialisation future d’un préjudice qui n’était pas présent au cours de la période d’enquête. Dans le cadre de ce scénario incertain, il est considéré comme une approche prudente d’utiliser provisoirement la marge de profit qui a été établie au cours de la dernière procédure concernant le même produit (6), à savoir3 %. Il est toutefois reconnu que cette question devra être réexaminée au stade définitif, lorsqu’il sera possible de recueillir davantage de preuves liées au préjudice prévisible.

(164)

À la lumière de ce qui précède, la majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, déterminé de la façon indiquée au considérant 162.

(165)

Toute différence résultant de la comparaison mentionnée au considérant 163 a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur caf totale à l’importation établie pour la période d’enquête. Étant donné que deux des producteurs chinois ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié d’un traitement individuel et compte tenu du faible niveau de coopération, le niveau provisoire d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été établi en calculant la marge de préjudice la plus élevée constatée pour des types de produit représentatifs vendus par un producteur-exportateur n’opérant pas dans une économie de marché.

(166)

La marge de préjudice ainsi déterminée pour la RPC est nettement plus faible que la marge de dumping constatée.

Nom de la société

Marge de préjudice

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

15,6 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

15,1 %

Autres sociétés ayant coopéré

22,3 %

Toutes les autres sociétés

24,2 %

2.   Mesures provisoires

(167)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de préjudice.

(168)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:

Société

Droit antidumping (%)

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

15,6 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

15,1 %

Autres sociétés ayant coopéré

22,3 %

Toutes les autres sociétés

24,2 %

(169)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(170)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant notamment de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(171)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête.

I.   DISPOSITION FINALE

(172)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirés aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques (8) de l’Institut international de la soudure (IIS), relevant des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 and ex 7304 59 93 (9) (TARIC codes 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 et 7304599320) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, Huangshi City

15,6

A948

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City

15,1

A949

Sociétés mentionnées en annexe

22,3

A950

Toutes les autres sociétés

24,2

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 174 du 9.7.2008, p. 7.

(3)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(4)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4), considérant 160 et considérant 168. En 2001, la seule année rentable au cours de la PE de l’enquête précédente, le niveau des investissements s’est établi à 65 millions d’euros. En 2004 (une année durant laquelle l’industrie communautaire a subi des pertes importantes), ce montant a dû être revu à la baisse, passant à 26 millions d’euros.

(5)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(6)  Voir le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4), considérant 233.

(7)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau Nerv- 105

1049 Bruxelles

BELGIQUE

(8)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.

(9)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.


ANNEXE

Liste des producteurs ayant coopéré à l’enquête visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC 950

Nom de la société

Ville

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/75


RÈGLEMENT (CE) N o 290/2009 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2009/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (2), plusieurs possibilités d’amélioration du dispositif de déclaration concernant les nouveaux crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières ont été découvertes. Par conséquent, il convient de modifier les obligations de déclaration actuelles.

(2)

L’inclusion d’une ventilation générale des nouveaux crédits, faisant apparaître séparément les taux d’intérêt appliqués aux nouveaux crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties ainsi que les volumes de ceux-ci, devrait contribuer à l’obtention de données plus harmonisées au niveau de la zone euro et faciliter les comparaisons entre pays.

(3)

L’inclusion d’une ventilation par montant des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières devrait permettre de mieux cerner le financement des petites et moyennes entreprises.

(4)

L’inclusion d’une ventilation par période initiale de fixation du taux d’intérêt pour les nouveaux crédits devrait permettre d’obtenir des informations plus homogènes sur les taux d’intérêt en augmentant le nombre de catégories de période de fixation et, ce faisant, l’homogénéité de chaque catégorie.

(5)

La déclaration séparée des taux d’intérêt sur les dettes contractées par cartes de crédit (aussi dénommées crédits accordés par le biais de cartes de crédit) permettra de suivre ces taux d’intérêt et de garantir un traitement identique de cet instrument dans tous les pays de la zone euro.

(6)

L’ajout de la catégorie des nouveaux crédits accordés aux entreprises individuelles au sein des «crédits accordés aux ménages à d’autres fins» permettra d’obtenir des informations supplémentaires sur le financement des entreprises sans personnalité juridique et contribuera à l’interprétation des évolutions générales en matière de crédits aux ménages.

(7)

L’ajout de la déclaration des nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières ventilés par échéance devrait permettre de distinguer plus facilement les taux appliqués au financement à court terme et au financement à long terme.

(8)

Il est nécessaire de clarifier et de redéfinir les notions de crédits renouvelables et de découverts et d’établir un lien plus direct entre celles-ci et le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (3).

(9)

Il est également nécessaire d’adopter des règles plus claires en ce qui concerne la stratification et la sélection des agents déclarants par les banques centrales nationales (BCN) et de préciser le droit du conseil des gouverneurs de vérifier ces procédures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifié comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect de l’annexe I.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe II est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

4)

L’annexe IV est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 3, est applicable à compter du 1er juin 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est modifiée comme suit:

1)

Dans la première partie, section III, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante potentielle en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la somme des variances intrastrates des variables d’intérêt est sensiblement inférieure à la variance totale dans la population déclarante effective entièr (1). Les critères de stratification sont liés aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire qu’il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d’intérêt et les montants que doit estimer l’échantillon.

2)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

Chaque BCN sélectionne la répartition de la taille de l’échantillon national n la plus appropriée parmi les strates. Chaque BCN définit en conséquence le nombre d’agents déclarants nh sélectionnés au sein de la population totale des établissements de crédit et autres établissements Nh dans chaque strate. Le taux d’échantillonnage nh/Nh pour chaque strate h permet d’estimer la variance de chaque strate. Ceci implique qu’au moins deux agents déclarants sont sélectionnés dans chaque strate.»

3)

Dans la première partie, section V, le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.

Lorsqu’une BCN décide du recensement de tous les établissements de crédit et autres établissements au sein d’une même strate, la BCN peut échantillonner au sein de cette strate au niveau des succursales. Cela est soumis à la condition que la BCN dispose d’une liste complète des succursales qui couvre tous les contrats des établissements de crédits et autres établissements de la strate, ainsi que de données appropriées afin d’évaluer la variance des taux d’intérêt sur les nouveaux contrats à l’égard des ménages et des sociétés non financières dans toutes les succursales. Pour ce qui concerne la sélection et la mise à jour des succursales, toutes les obligations énoncées dans la présente annexe sont applicables. Les succursales sélectionnées deviennent des agents déclarants fictifs soumis à toutes les obligations de déclaration définies à l’annexe II. Cette procédure s’applique sans préjudice de l’obligation des établissements de crédit ou des autres établissements, dont dépendent les succursales, d’être des agents déclarants.»


(1)  C’est-à-dire que la somme des variances intrastrates définie comme: Formuladoit être sensiblement inférieure à la variance totale de la population déclarante définie comme: Formula, où h représente chaque strate, xi le taux d’intérêt pour l’établissement i, Formulataux d’intérêt moyen simple de la strate h, n le nombre total d’établissements dans l’échantillon et Formulala moyenne simple des taux d’intérêt de tous les établissements de l’échantillon.’


ANNEXE II

«

ANNEXE II

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D’INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

TYPE DE TAUX

I.   Taux contractuel annualisé

Principe général

1.

Le type de taux que les agents déclarants déclarent pour toutes les catégories d’instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours est le taux contractuel annualisé (TCA). Celui-ci est défini comme le taux d’intérêt qui est individuellement convenu entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux annuel et indiqué en pourcentages annuels. Le TCA couvre tous les versements d’intérêts sur les dépôts et crédits, à l’exception de toutes autres commissions susceptibles de s’appliquer. Le disagio, défini comme la différence entre le montant nominal du crédit et le montant reçu par le client, est considéré comme un versement d’intérêt intervenant au début de la période contractuelle (temps t0) et est donc intégré au TCA.

2.

Si les versements d’intérêts contractuels convenus entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière sont capitalisés à intervalles réguliers au cours de l’année, par exemple à des intervalles mensuels ou trimestriels plutôt qu’annuels, le taux contractuel est annualisé au moyen de la formule suivante qui permet de calculer le taux contractuel annualisé:

Formula

où:

x

représente le TCA,

rag

représente le taux d’intérêt annuel qui est convenu entre les agents déclarants et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit lorsque les dates de capitalisation des intérêts sur le dépôt et tous les versements et remboursements du crédit surviennent à intervalles réguliers dans l’année, et

n

représente le nombre de périodes de capitalisation des intérêts dans le cas d’un dépôt, et le nombre de périodes de versement (remboursement) dans le cas d’un crédit, par an, à savoir: 1 pour les versements annuels, 2 pour les versements semestriels, 4 pour les versements trimestriels et 12 pour les versements mensuels.

3.

Les banques centrales nationales (BCN) peuvent demander à leurs agents déclarants de fournir, pour tout ou partie des instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours, le taux effectif au sens étroit (TESE), et non pas le TCA. Le TESE est défini comme le taux d’intérêt, annualisé, qui égalise le montant initial de l’opération avec la valeur actuelle de l’ensemble des engagements autres que les charges (dépôts ou crédits, versements ou remboursements, versements d’intérêts), existants ou futurs, pris par les agents déclarants et le ménage ou la société non financière. Le TESE est l’équivalent du composant taux d’intérêt du taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l’article 3, point i), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE (1). La seule différence entre le TESE et le TCA est la méthode de base adoptée pour annualiser les versements d’intérêts. Le calcul du TESE fait appel à des itérations successives et peut donc s’appliquer à tout type de dépôt ou de crédit, tandis que celui du TCA s’appuie sur la formule algébrique définie au paragraphe 2 et ne s’applique par conséquent qu’aux seuls dépôts et crédits dont les versements d’intérêts sont régulièrement capitalisés. Les autres exigences étant identiques, toute référence ultérieure au TCA dans la présente annexe est également applicable au TESE.

Traitement des impôts, subventions et dispositions réglementaires

4.

Les versements d’intérêts compris dans le TCA reflètent les sommes que l’agent déclarant paie sur les dépôts et perçoit sur les crédits. S’il existe une différence entre le montant payé par l’une des parties et celui perçu par l’autre partie, c’est le point de vue de l’agent déclarant qui prévaut pour déterminer le taux d’intérêt déclaré aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des institutions financières monétaires (IFM).

5.

Selon ce principe, les taux d’intérêt sont enregistrés pour leur montant brut avant impôt, étant donné que les taux d’intérêt avant impôt reflètent les sommes que les agents déclarants paient sur les dépôts et perçoivent sur les crédits.

6.

En outre, il n’est pas tenu compte des subventions accordées aux ménages ou aux sociétés non financières par les tiers lors du calcul des versements d’intérêts, car les subventions ne sont pas payées ou perçues par l’agent déclarant.

7.

Les taux préférentiels accordés par les agents déclarants à leurs employés sont couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

8.

Lorsque des dispositions réglementaires ont des effets sur les versements d’intérêts, par exemple les plafonds de taux d’intérêt ou l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue, ceux-ci sont intégrés dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toute modification des dispositions réglementaires, concernant par exemple le niveau des taux d’intérêt administrés ou les plafonds des taux d’intérêt, apparaît dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous forme de modification du taux d’intérêt.

II.   Taux annuel effectif global

9.

Outre les TCA, les agents déclarants fournissent le TAEG pour les nouveaux contrats relatifs au crédit à la consommation et aux crédits immobiliers accordés aux ménages, à savoir:

un TAEG pour les nouveaux crédits à la consommation (voir indicateur 30 à l’appendice 2), et,

un TAEG pour les nouveaux crédits immobiliers accordés aux ménages (voir indicateur 31 à l’appendice 2) (2).

10.

Le TAEG comprend les « coût[s] tot[aux] du crédit pour le consommateur », tels que définis à l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE. Ces coûts totaux consistent en un composant taux d’intérêt et un composant réunissant les autres frais (liés), tels que les frais d’enquête, d’administration, de préparation des documents, les garanties, l’assurance du crédit, etc.

11.

La composition du composant réunissant les autres frais peut varier d’un pays à l’autre, du fait que les définitions de la directive 2008/48/CE sont appliquées différemment, et du fait que les systèmes financiers nationaux et la procédure d’obtention de crédits diffèrent.

III.   Convention

12.

Les agents déclarants utilisent une année standard de 365 jours pour calculer le TCA, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte du jour supplémentaire des années bissextiles.

DEUXIÈME PARTIE

DÉFINITION DES OPÉRATIONS

13.

Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours et les nouveaux contrats.

IV.   Taux d’intérêt sur les encours

14.

On entend par «encours» l’ensemble des dépôts placés par les ménages et les sociétés non financières auprès de l’agent déclarant et l’ensemble des crédits accordés par l’agent déclarant aux ménages et aux sociétés non financières.

15.

Un taux d’intérêt sur les encours correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours des dépôts ou des crédits pour une catégorie d’instruments donnée, pour la période de référence définie au paragraphe 26. Le taux d’intérêt moyen pondéré est la somme des TCA multipliée par les encours correspondants et divisée par le montant total des encours. Il concerne l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

16.

Les créances douteuses ne sont pas incluses dans le champ des taux d’intérêt moyens pondérés. Les créances douteuses sont définies conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (3). Un crédit classé totalement ou partiellement dans la catégorie des créances douteuses est exclu des statistiques sur les taux d’intérêt pour la totalité de son montant. Les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des débiteurs surendettés, sont également exclus des statistiques sur les taux d’intérêt.

V.   Nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts

17.

Dans le cas des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit) (aussi dénommées crédits accordés par le biais de cartes de crédit) et des crédits renouvelables et découverts tels que définis aux paragraphes 42 à 45 et 51, la notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours. Par conséquent, le solde débiteur ou créditeur, c’est-à-dire l’encours à la période de référence définie au paragraphe 29, sert d’indicateur pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts.

18.

Les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts correspondent au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours de ces comptes à la période de référence définie au paragraphe 29. Ils concernent les positions actuelles de bilan pour l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

19.

Pour calculer les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit des dépôts soit des crédits, les agents déclarants opèrent une distinction entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Les agents déclarants déclarent les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes créditeurs comme les dépôts à vue et les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes débiteurs comme les découverts. Ils ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

VI.   Nouveaux contrats portant sur les catégories d’instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts

20.

Les paragraphes 21 à 25 suivants se rapportent aux dépôts à terme, pensions, ainsi qu’à tous les crédits autres que les crédits renouvelables et découverts et les dettes contractées par cartes de crédit définis aux paragraphes 42 à 45 et 51.

21.

On entend par nouveau contrat tout nouvel accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent:

tous les contrats financiers qui spécifient pour la première fois le taux d’intérêt associé au dépôt ou au crédit, et

toutes les renégociations des dépôts et des crédits existants.

Les prorogations des contrats de dépôts et de crédits existants qui s’opèrent de façon automatique, c’est-à-dire sans participation active du ménage ou de la société non financière, et qui n’entraînent pas de renégociation des conditions du contrat, y compris du taux d’intérêt, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats.

22.

Le taux relatif aux nouveaux contrats correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué aux dépôts et crédits dans chaque catégorie d’instruments concernée en ce qui concerne les nouveaux accords passés entre les ménages ou les sociétés non financières et l’agent déclarant au cours de la période de référence définie au paragraphe 32.

23.

Les modifications des taux d’intérêt variables résultant d’ajustements automatiques du taux d’intérêt effectués par les agents déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats. En ce qui concerne les contrats existants, ces modifications des taux variables ne sont donc pas intégrées dans les taux relatifs aux nouveaux contrats mais uniquement dans les taux moyens relatifs aux encours.

24.

La substitution d’un taux d’intérêt fixe à un taux d’intérêt variable ou vice versa (au temps t1) pendant la durée du contrat, lorsqu’elle a été convenue au début du contrat (temps t0), ne constitue pas un nouvel accord mais fait partie intégrante des conditions du crédit définies au temps t0. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme un nouveau contrat.

25.

Un ménage ou une société non financière perçoit en général en totalité le montant d’un crédit autre qu’un crédit renouvelable ou un découvert au début de la période contractuelle. Il peut, cependant, utiliser un crédit par tranches aux temps t1, t2, t3, etc. au lieu d’emprunter le montant total au début du contrat (temps t0). Le fait qu’un crédit soit utilisé par tranches n’est pas pris en compte dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. L’accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant au temps t0, qui comprend le taux d’intérêt et le montant total du crédit, est intégré dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM appliqués aux nouveaux contrats.

TROISIÈME PARTIE

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

VII.   Période de référence pour les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours

26.

Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 décrits à l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

27.

Les taux d’intérêt sur les encours fournissant une représentation instantanée des observations de fin de mois sont calculés comme des moyennes pondérées des taux d’intérêt appliqués à l’encours des dépôts et des crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt applicables et les montants concernés pour tous les encours de dépôts et de crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours issus des observations de fin de mois ne concernent que les contrats qui sont toujours en vigueur à la date de la collecte des données.

28.

Les taux d’intérêt sur les encours mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne du mois sont calculés sous forme de quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits durant le mois de référence, et le dénominateur est constitué de l’encours moyen durant le mois. À la fin du mois de référence, l’agent déclarant déclare les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois pour chaque catégorie d’instruments et l’encours moyen des dépôts et crédits durant le même mois. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés en moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois. L’encours moyen des dépôts et crédits au cours du mois de référence est calculé en théorie comme la moyenne des encours quotidiens au cours du mois. À titre de norme minimale, pour les catégories d’instruments volatiles, c’est-à-dire au moins les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes quotidiens. Pour toutes les autres catégories d’instruments, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes hebdomadaires ou des soldes mesurés selon une périodicité plus fréquente. Pendant une période transitoire ne dépassant pas deux ans, les observations de fin de mois sont acceptées dans le cas des crédits à terme d’une durée supérieure à cinq ans.

VIII.   Période de référence pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts

29.

Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 décrits à l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

30.

De la même manière que pour le calcul des taux d’intérêt sur les encours décrit à l’appendice 1, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts sont calculés de l’une des deux manières suivantes:

a)

soit comme une représentation instantanée des observations de fin de mois c’est-à-dire la moyenne pondérée des taux d’intérêt appliqués à l’encours de ces dépôts et crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt et les montants concernés pour tous les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts des ménages et sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à fournir des observations de fin de mois ne couvrent que les contrats qui sont toujours en vigueur au moment de la collecte des données ;

b)

soit comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, c’est-à-dire comme des quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits et le dénominateur est constitué de l’encours moyen quotidien. À la fin du mois, l’agent déclarant déclare pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, les intérêts courus à payer ou à percevoir pour le mois et l’encours moyen des dépôts et crédits pour le même mois. Pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours moyen mensuel est calculé à partir de soldes quotidiens. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à représenter des moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois.

31.

En ce qui concerne les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit un dépôt soit un crédit, seul le solde atteint à un moment donné le dernier jour du mois détermine si le compte est, pour ce mois, un dépôt à vue ou un découvert, si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois. Si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, il faut déterminer chaque jour si le compte représente un dépôt ou un crédit. Une moyenne des soldes créditeurs quotidiens et des soldes débiteurs quotidiens est alors calculée pour établir l’encours mensuel moyen constituant le dénominateur des taux implicites. En outre, le flux figurant au numérateur distingue entre les intérêts courus à payer sur les dépôts et les intérêts courus à percevoir sur les crédits. Les agents déclarants ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

IX.   Période de référence pour les nouveaux contrats (autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts)

32.

Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire tous les indicateurs décrits à l’appendice 2 à l’exception des indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36, sont calculés en moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois (entier).

33.

Pour chaque catégorie d’instruments, les agents déclarants calculent le taux relatif aux nouveaux contrats de manière à ce qu’il représente la moyenne pondérée de tous les taux d’intérêt concernant les opérations relatives aux nouveaux contrats dans la catégorie d’instruments durant le mois de référence. Ces taux d’intérêt se référant à la moyenne du mois sont communiqués à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’agent déclarant est résident, accompagnés des informations relatives aux pondérations concernant le montant des nouveaux contrats réalisés pendant le mois de déclaration pour chaque catégorie d’instruments. Les agents déclarants tiennent compte des opérations relatives aux nouveaux contrats réalisées pendant le mois entier.

QUATRIEME PARTIE

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS

X.   Dispositions générales

34.

Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 1 et concernant les nouveaux contrats pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 2. Comme défini au paragraphe 17, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, dépôts remboursables avec préavis, crédits renouvelables et découverts et prorogations de crédit sur carte sont les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats, et sont par conséquent inclus dans l’appendice 2. Toutefois, étant donné que la méthode de calcul et la période de référence pour les taux applicables aux dépôts à vue, aux dépôts remboursables avec préavis, aux prorogations de crédit sur carte et aux crédits renouvelables et découverts sont les mêmes que pour les autres indicateurs concernant les encours, les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 de l’appendice 2 sont repris à l’appendice 1.

35.

Une catégorie d’instruments visée aux appendices 1 et 2 n’est pas pertinente au niveau national dans certains États membres participants et par conséquent ignorée si les établissements de crédit et autres établissements résidents n’offrent aucun des produits de cette catégorie aux ménages et aux sociétés non financières. Des données sont communiquées s’il existe une certaine activité, même limitée.

36.

Pour chaque catégorie d’instruments définie dans les appendices 1 et 2 et utilisée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents auprès des ménages et des sociétés non financières résidents dans les États membres participants, les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont élaborées à partir de tous les taux d’intérêt pratiqués sur tous les produits qui appartiennent à cette catégorie d’instruments. Ceci signifie que les BCN ne sont pas habilitées à définir un ensemble de produits nationaux au sein de chaque catégorie d’instruments relativement à laquelle les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont collectées ; au contraire, ces statistiques couvrent les taux de tous les produits offerts par chacun des agents déclarants. Comme il en est fait mention au paragraphe 28 de l’annexe I, les BCN ne sont pas tenues d’inclure dans l’échantillon chacun des produits existant au niveau national. Toutefois, elles ne doivent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par un établissement, celui-ci est représenté dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre participant au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’un nouveau produit appartenant à cette catégorie est introduit ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé au sein d’une catégorie d’instruments existant au niveau national, les établissements inclus dans l’échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits.

37.

Une exception au principe selon lequel tous les taux d’intérêt appliqués à tous les produits doivent être couverts concerne les taux d’intérêt sur les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette. Comme il en est fait mention au paragraphe 16, toutes les créances douteuses et tous les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire appliqués à des débiteurs surendettés, ne sont pas couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

XI.   Ventilation par devise

38.

Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM couvrent les taux d’intérêt appliqués par la population déclarante. Les données concernant les dépôts et les crédits en devises autres que l’euro ne sont pas demandées au niveau de chacun des États membres participants. Ceci apparaît dans les appendices 1 et 2 où tous les indicateurs se rapportent aux dépôts et crédits libellés en euros.

XII.   Ventilation par secteur

39.

À l’exception des pensions, il est procédé à une ventilation par secteur de tous les dépôts et crédits requis pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, les appendices 1 et 2 distinguent les indicateurs relatifs aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) (4) et aux sociétés non financières (5). En outre, dans le cadre des déclarations relatives aux ménages, les données concernant les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique sont déclarées séparément, mais uniquement en ce qui concerne les nouveaux contrats à « d’autres fins ». Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre participant en termes d’encours, calculé conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

40.

L’indicateur 5 figurant à l’appendice 1 et l’indicateur 11 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux pensions. Bien que la rémunération des pensions ne soit pas indépendante du secteur détenteur dans tous les États membres participants, il n’est pas nécessaire de procéder à une ventilation des pensions par secteur, c’est-à-dire entre ménages et sociétés non financières, au niveau de chacun des États membres participants. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une ventilation par échéance au niveau de chacun des États membres participants, car les échéances des pensions sont réputées être principalement à très court terme. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les pensions se rapportent indifféremment aux deux secteurs.

41.

Les indicateurs 5 et 6 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus par les ménages. Toutefois, au niveau de chacun des États membres participants, le taux d’intérêt sur les dépôts remboursables avec préavis et la pondération qui leur est applicable se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus aussi bien par les ménages que par les sociétés non financières, ce qui équivaut à réunir les deux secteurs mais à les affecter aux seuls ménages. Il n’est pas nécessaire de procéder, au niveau de chacun des États membres participants, à une ventilation par secteur.

XIII.   Ventilation par type d’instruments

42.

Sauf indication contraire dans les paragraphes 43 à 52 suivants, la ventilation par instrument des taux d’intérêt pratiqués par les IFM et les définitions des types d’instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

43.

Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, c’est-à-dire les indicateurs 1 et 7 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les dépôts à vue, que ceux-ci soient productifs ou non d’intérêt. Les dépôts à vue non productifs d’intérêt font par conséquent partie du champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

44.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 12 et 23 figurant à l’appendice 2, ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le TCA, tel que défini au paragraphe 1, car ce type de taux ne couvre que le taux d’intérêt sur les crédits. Les crédits déclarés dans cette catégorie ne sont déclarés dans aucune autre catégorie de nouveaux contrats.

45.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les dettes contractées par cartes de crédit ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les données relatives au taux d’intérêt ne sont déclarées qu’en ce qui concerne les prorogations de crédit sur carte, dans les indicateurs 32 et 36. Le taux d’intérêt sur les facilités de remboursement différé n’est pas déclaré séparément, puisqu’il est par définition égal à 0 %. Toutefois, l’encours des facilités de remboursement différé sur carte de crédit est inclus dans les encours couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM avec l’encours des prorogations de crédit sur carte. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et les prorogations de crédit sur carte ne sont déclarées dans aucun autre indicateur relatif aux nouveaux contrats.

46.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits accordés aux sociétés non financières (à l’exception des crédits renouvelables et découverts et des dettes contractées par cartes de crédit), c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les crédits autres que les dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit) et les crédits renouvelables et découverts, accordés aux entreprises, quel qu’en soit le montant, tandis que les indicateurs 62 à 85 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les crédits accordés aux sociétés non financières figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte.

47.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits à la consommation aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 13 à 15, 30 et 55 à 57 dans l’appendice 2, sont définis comme étant des crédits, autres que les dettes contractées par cartes de crédit (prorogations de crédit et facilités de remboursement différé) ou les crédits renouvelables et découverts, accordés à titre personnel pour financer la consommation de biens et de services, tandis que les indicateurs 55 à 57 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les crédits à la consommation figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte.

48.

Les crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 6 à 8 figurant à l’appendice 1 et les indicateurs 16 à 19 et 31 figurant à l’appendice 2, peuvent être garantis ou non garantis, tandis que les indicateurs 58 à 61 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 60. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM incluent les crédits immobiliers garantis et non garantis accordés aux ménages, indifféremment dans les indicateurs 16 à 19 et 31. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 16 à 19, 31 et 58 à 61 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que les crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, octroyés pour l’investissement dans le logement, y compris dans les bâtiments, les garages et l’amélioration de l’habitat (remise à neuf). Les crédits immobiliers aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

49.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux crédits accordés aux ménages à d’autres fins, c’est-à-dire les indicateurs 20 à 22 et 33 à 35 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que des crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, accordés par exemple pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc. Les autres crédits accordés aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

50.

En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers aux ménages et les autres crédits accordés aux ménages à d’autres fins couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, y compris les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit (facilités de remboursement différé et prorogations de crédit).

51.

En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, les prorogations de crédit sur carte, les crédits renouvelables et découverts, les crédits à la consommation, immobiliers et à d’autres fins accordés aux ménages couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit ne sont pas déclarées séparément dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats, mais sont incluses au titre des encours correspondants.

XIV.   Ventilation par catégorie de montant

52.

En ce qui concerne les autres crédits accordés aux sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 et 62 à 85 dans l’appendice 2, il faut distinguer entre trois catégories de montants: a) «montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR», b) «montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR» et c) «montant supérieur à 1 million d’EUR». Le montant concerne l’opération de crédit considérée comme un nouveau contrat, prise isolément, et non pas tous les contrats conclus entre la société non financière et l’agent déclarant.

XV.   Ventilation par échéance initiale, durée de préavis ou période initiale de fixation du taux

53.

Selon le type d’instrument et selon que les taux d’intérêt appliqués par les IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats, les statistiques fournissent une ventilation par échéance initiale, durée de préavis et/ou période initiale de fixation du taux. Ces ventilations sont opérées en fonction de périodes de temps ou de plages d’échéance. Par exemple un taux d’intérêt sur un dépôt à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans se rapporte à un taux moyen applicable à tous les dépôts dont le terme initial convenu est compris entre deux jours et un maximum de deux ans, pondéré par le montant du dépôt.

54.

La ventilation par échéance initiale et par durée de préavis est conforme aux définitions figurant à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Pour les taux sur les encours, il est procédé à une ventilation par échéance initiale pour toutes les catégories de dépôts autres que les pensions, et toutes les catégories de prêts, comme prévu à l’appendice 1. Il est également procédé à une ventilation par échéance initiale pour les nouveaux contrats sur les dépôts à terme, et à une ventilation par durée de préavis pour les nouveaux contrats sur les dépôts remboursables avec préavis, comme prévu à l’appendice 2. Des données séparées sur les crédits accordés aux sociétés non financières dont la période initiale de fixation du taux d’intérêt est inférieure ou égale à un an et dont l’échéance initiale est supérieure à un an sont déclarées pour chaque plage de montant de crédits mentionnés au paragraphe 52, comme prévu à l’appendice 2.

55.

Les taux d’intérêt débiteurs sur les nouveaux contrats dans l’appendice 2 sont ventilés par période initiale de fixation du taux d’intérêt figurant dans le contrat. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la période initiale de fixation est définie comme étant une période prédéterminée au début d’un contrat, durant laquelle le niveau du taux d’intérêt ne variera pas. La période initiale de fixation peut être inférieure ou égale à l’échéance initiale du crédit. Le taux d’intérêt est n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés. Si, au début du contrat, le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant conviennent d’une procédure de calcul du taux débiteur pour une certaine période, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage sur une période de trois ans, ceci n’est pas considéré comme fixation initiale du taux, puisque la valeur du taux d’intérêt peut varier au cours de ces trois ans. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats de prêt n’incluent dans leur champ que le taux d’intérêt qui est convenu pour la période initiale de fixation en début de contrat ou après renégociation du crédit. Si, après cette période initiale de fixation, le taux d’intérêt se transforme automatiquement en un taux variable, ceci n’est pas retracé dans les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, mais seulement dans les taux d’intérêt sur les encours.

56.

Pour les crédits accordés aux ménages, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

Pour les crédits à la consommation et à d’autres fins accordés aux ménages:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure cinq ans.

Pour les crédits immobiliers aux ménages:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans,

période initiale de fixation du taux supérieure cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure dix ans.

57.

Pour les crédits accordés aux sociétés non financières d’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR, supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR et supérieur à 1 million d’EUR, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à trois mois,

période initiale de fixation du taux supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an,

période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans,

période initiale de fixation du taux supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans,

période initiale de fixation du taux supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

période initiale de fixation du taux supérieure dix ans.

58.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, on entend par « taux variable » un taux d’intérêt dont la valeur est en permanence sujette à révision (par exemple quotidiennement) ou dont la révision est laissée à la discrétion de l’IFM.

XVI.   Ventilation par crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties

59.

Les crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières couverts par une sûreté et/ou des garanties sont en outre déclarés séparément pour toutes les catégories de nouveaux contrats des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à l’exception des dettes contractées par cartes de crédit, des crédits renouvelables et découverts et des prêts accordés à d’autres fins.

60.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la ventilation des crédits par sûreté/garanties inclut le montant total des crédits constituant des nouveaux contrats qui sont couverts par une sûreté en ayant recours à la technique de la « protection financée du crédit » telle que définie à l’article 4, paragraphe 31, et à l’annexe VIII, première partie, sections 6 à 25, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (6) et/ou couverts par une garantie en ayant recours à la technique de la « protection non financée du crédit » telle que définie à l’article 4, paragraphe 32, et à l’annexe VIII, première partie, sections 26 à 29, de la directive 2006/48/CE, de telle sorte que la valeur de la sûreté et/ou de la garantie est supérieure ou égale au montant total du crédit. Une IFM mettant en œuvre, à des fins prudentielles, un système différent de l’« approche standard » telle que définie dans la directive 2006/48/CE, peut également appliquer le même traitement à la déclaration des crédits inclus dans cette ventilation.

61.

Les BCN peuvent octroyer des dérogations en matière de déclaration des taux d’intérêt appliqués aux crédits couverts par une sûreté/des garanties accordés à des sociétés non financières ainsi qu’en matière de déclaration des volumes de contrats relatifs à ces crédits, indicateurs 62 à 85, lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant (indicateurs 37 à 54) couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation au niveau de la zone euro. En cas d’octroi de dérogation, les seuils sont contrôlés chaque année.

CINQUIÈME PARTIE

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

62.

Pour obtenir les agrégats concernant l’ensemble des États membres participants, trois niveaux d’agrégation sont appliqués pour chacune des catégories d’instruments mentionnées dans les appendices 1 et 2.

XVII.   Informations statistiques au niveau des agents déclarants

63.

Le premier niveau d’agrégation est effectué par les agents déclarants comme prévu aux paragraphes 64 à 69. Toutefois, les BCN peuvent également demander aux agents déclarants de fournir des données sur les dépôts et crédits individuels. Les données sont déclarées à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’agent déclarant est résident.

64.

Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

65.

Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 dans l’appendice 1, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à une moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits durant le même mois pour chaque catégorie d’instruments.

66.

Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23 et 32 à 36 dans l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

67.

Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à la moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits afférents au même mois pour chaque catégorie d’instruments.

68.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 30, 31, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré. En outre, les agents déclarants communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2.

69.

Les établissements de crédit et autres établissements qui sont autorisés par une BCN à déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM en commun en tant que groupe sont considérés comme un agent déclarant et communiquent les données mentionnées aux paragraphes 64 à 66 se rapportant à l’ensemble du groupe. En outre, ces agents déclarants communiquent tous les ans le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance des taux d’intérêt entre ces établissements pour chaque catégorie d’instruments. Le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance sont établis au mois d’octobre et ils sont communiqués avec les données afférentes au mois d’octobre.

XVIII.   Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés

70.

L’agrégation de second niveau est effectuée par les BCN. Celles-ci agrègent les taux d’intérêt et les montants correspondants des contrats pour tous leurs agents déclarants au niveau national, en vue d’obtenir un taux d’intérêt national moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Les données sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE).

71.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 14 figurant à l’appendice 1, les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré.

72.

Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 23 et 30 à 85 figurant à l’appendice 2, les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré. En outre, les BCN communiquent pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 23, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, le montant des nouveaux contrats réalisés au niveau national pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois de référence. Ces montants de nouveaux contrats se rapportent au total de la population, c’est-à-dire à la totalité de la population déclarante potentielle. Par conséquent, si c’est la méthode de l’échantillonnage qui est adoptée pour sélectionner les agents déclarants, des coefficients de redressement sont utilisés au niveau national pour obtenir le total de la population (7). Ces coefficients de redressement sont égaux à l’inverse des probabilités de sélection πi, c’est-à-dire 1/πi. Le montant estimé des nouveaux contrats pour le total de la population, Ŷ, est ensuite calculé au moyen de la formule générique suivante:

Formula

où:

yi

représente le montant des nouveaux contrats de l’établissement i, et

πi

représente la probabilité de sélection de l’établissement i.

73.

Les BCN communiquent à la BCE les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours et sur les nouveaux contrats avec une précision de quatre décimales. Cela est sans préjudice des éventuelles décisions prises par les BCN quant au niveau de précision avec laquelle elles souhaitent collecter les données. Les résultats publiés ne comportent pas plus de deux décimales.

74.

Les BCN documentent toute (modification de) mesure réglementaire concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM dans les notes méthodologiques qui sont communiquées avec les données nationales.

75.

Les BCN qui adoptent l’échantillonnage pour sélectionner les agents déclarants fournissent une estimation de l’erreur d’échantillonnage pour l’échantillon initial. Une nouvelle estimation est fournie après chaque mise à jour de l’échantillon.

XIX.   Résultats agrégés pour les États membres participants

76.

L’agrégation de niveau final, pour l’ensemble des États membres participants, des catégories d’instrument communiquées par chaque État membre participant est effectuée par la BCE.

SIXIÈME PARTIE

TRAITEMENT DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

77.

Le traitement des produits définis dans les paragraphes 78 à 86 suivants sert de référence pour les produits dotés de caractéristiques similaires.

78.

Un dépôt ou crédit à taux progressif (dégressif) est un dépôt ou crédit à terme fixe auquel s’applique un taux d’intérêt qui augmente (diminue) d’année en année d’un nombre de points de pourcentage déterminé à l’avance. Les dépôts et crédits à taux progressif (dégressif) sont des instruments pour lesquels les taux d’intérêt sont fixés pour la période totale de remboursement. Le taux d’intérêt pour la période totale de remboursement du dépôt ou du crédit et les autres conditions sont convenus à l’avance au temps t0 lors de la signature du contrat. Un exemple de dépôt à taux progressif serait un dépôt à terme de quatre ans, rémunéré avec un taux d’intérêt de 5 % au cours de la première année, 7 % au cours de la deuxième, 9 % au cours de la troisième et 13 % au cours de la quatrième. Le TCA sur les nouveaux contrats, qui doit être inclus au temps t0 dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, est calculé comme la moyenne géométrique des facteurs « 1 + taux d’intérêt ». Conformément au paragraphe 3, les BCN peuvent demander aux agents déclarants de mettre en œuvre le TESE pour ce type de produit. Les TCA sur les encours qui sont déterminés entre les temps t0 et t3, sont égaux aux taux fixés par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM ; c’est-à-dire, dans l’exemple précité d’un dépôt à terme de quatre ans: 5 % en t0, 7 % en t1, 9 % en t2 et 13 % en t3.

79.

Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits contractés dans le cadre de «lignes de crédit» ont la même signification que celle définie dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et sont classés de la même manière que dans ce règlement. Seuls les encours, c’est-à-dire les montants retirés dans le cadre d’une ligne de crédit et qui n’ont pas encore été remboursés constituent des nouveaux contrats et entrent dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément au paragraphe 17. Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas été retirés ou qui ont déjà été remboursés ne sont pas pris en compte, ni en tant que nouveaux contrats ni en tant qu’encours.

80.

Un «contrat-cadre» permet au client de retirer les fonds sur plusieurs types de comptes de crédit dans la limite d’un certain plafond applicable à l’ensemble de ces comptes de crédit. Au moment de la conclusion d’un contrat-cadre, la forme du crédit et/ou le moment auquel les fonds pourront être retirés et/ou le niveau du taux d’intérêt ne sont pas précisés, mais une gamme de possibilités peut faire l’objet d’un accord. Un tel contrat-cadre n’entre pas dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toutefois, dès qu’un crédit contracté en vertu d’un contrat-cadre donne lieu à un retrait, il entre dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous le poste correspondant, aussi bien pour les statistiques concernant les nouveaux contrats que pour les statistiques concernant les encours.

81.

Il peut exister des dépôts d’épargne assortis d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité et/ou de croissance. Au moment du placement du dépôt, il n’y a pas de certitude en ce qui concerne le paiement de la prime. Le paiement dépend de l’attitude future incertaine du ménage ou de la société non financière en matière d’épargne. De manière conventionnelle, ces primes de fidélité ou de croissance ne font pas partie du champ du TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Par conséquent, si cette prime de fidélité ou de croissance est accordée par l’agent déclarant, elle est prise en compte dans les statistiques sur les encours.

82.

Les crédits offerts aux ménages ou aux sociétés non financières peuvent être associés à des contrats sur produits dérivés, comme par exemple un swap de taux d’intérêt, un taux d’intérêt plafond ou plancher etc. De manière conventionnelle, ces contrats associés sur produits dérivés ne sont pas inclus dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Par conséquent, lorsqu’un tel contrat sur produits dérivés est dénoué et que l’agent déclarant ajuste le taux d’intérêt appliqué au ménage ou à la société non financière, cela est intégré dans les statistiques sur les encours.

83.

Les dépôts peuvent être offerts à la souscription en étant assortis de deux composants: un dépôt à terme sur lequel est appliqué un taux d’intérêt fixe et un produit dérivé intégré dont le rendement est fonction de la performance d’un indice de bourse défini ou d’un taux de change entre deux devises, soumis à un rendement minimal garanti de 0 %. L’échéance peut être identique ou différente pour les deux composants. Le TCA sur les nouveaux contrats inclut le taux d’intérêt sur le dépôt à terme, car il correspond à l’accord passé entre le déposant et l’agent déclarant, et est connu au moment où l’argent est placé. Le rendement de l’autre composant du dépôt, qui est fonction de la performance d’un indice de bourse ou d’un taux de change entre deux devises, n’est connu qu’a posteriori, à l’échéance du produit, et ne peut par conséquent pas être inclus dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Par conséquent, seul le rendement minimal garanti (généralement 0 %) est inclus. Le TCA sur les encours inclut toujours le taux d’intérêt appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM. Jusqu’à la date d’échéance, le taux sur le dépôt à terme est inclus ainsi que le rendement garanti minimal sur le dépôt comprenant le produit dérivé intégré. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours ne reflètent qu’à échéance le TCA servi par l’agent déclarant.

84.

Les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, définis dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) peuvent comporter des comptes d’épargne-retraite. La majeure partie des comptes d’épargne-retraite peut être investie en titres et par conséquent, le taux d’intérêt sur ces comptes dépend du rendement des titres sous-jacents. Le reliquat des comptes d’épargne-retraite peut être placé en actifs liquides et le taux d’intérêt est déterminé par l’établissement de crédit ou autre établissement de la même façon que pour les autres dépôts. Au moment où le dépôt est placé, le rendement total du compte d’épargne-retraite pour le ménage n’est pas connu et il peut aussi être négatif. De plus, au moment où le dépôt est placé, un taux d’intérêt est convenu entre le ménage et l’établissement de crédit ou autre établissement, qui s’applique uniquement à la partie du compte placée en dépôt et non à la partie investie en titres. Par conséquent, seule la partie du compte qui n’est pas investie en titres entre dans le champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Le TCA sur les nouveaux contrats qui est déclaré est le taux convenu entre le ménage et l’agent déclarant pour la partie correspondant au dépôt au moment où le dépôt est placé. Le TCA sur les encours est le taux appliqué par l’agent déclarant à la partie correspondant au dépôt du compte d’épargne-retraite au moment du calcul du taux d’intérêt pratiqué par les IFM.

85.

Les plans d’épargne en vue d’un emprunt pour le logement sont des plans d’épargne à long terme dont le rendement peut être faible mais qui, à l’issue d’une certaine période d’épargne, donnent au ménage ou à la société non financière le droit à un emprunt pour le logement à taux réduit. Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), ces plans d’épargne sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, tant qu’ils sont utilisés comme dépôt. Dès leur transformation en crédit, ils sont classés dans la catégorie des crédits immobiliers aux ménages. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats de dépôt le taux d’intérêt contractuel convenu au moment où le dépôt initial est placé. Le montant correspondant des nouveaux contrats est la somme qui a été placée. L’accroissement de ce dépôt dans le temps n’est inclus que dans les encours. Au moment où le dépôt est transformé en crédit, ce nouveau crédit est déclaré sous forme de nouveau contrat de prêt. Le taux d’intérêt est le taux réduit offert par l’agent déclarant. La pondération est constituée par le montant total du crédit accordé au ménage ou à la société non financière.

86.

Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), le plan réglementé pour le logement en vigueur en France, «plan d’épargne-logement» (PEL), est classé dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement réglemente les conditions applicables à ces PEL et fixe le taux d’intérêt, qui reste inchangé pendant toute la durée du dépôt, ce qui veut dire que chaque « génération » de PEL se voit appliquer le même taux d’intérêt. Les PEL sont détenus pendant au moins quatre ans et le client est tenu de déposer chaque année sur le PEL un montant minimal prédéterminé mais peut augmenter les versements à tout moment pendant la durée du plan. Les agents déclarants déclarent dans la catégorie des nouveaux contrats le montant initialement déposé à l’ouverture d’un nouveau PEL. La somme d’argent placée au départ sur le PEL peut être très faible, ce qui signifie que la pondération du taux relatif aux nouveaux contrats sera également relativement faible. Cette approche assure que le taux relatif aux nouveaux contrats reflète toujours les conditions applicables à la génération actuelle de PEL. Les variations du taux d’intérêt appliquées aux nouveaux PEL sont incorporées dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Les arbitrages des consommateurs, consistant à transférer leurs actifs d’autres dépôts à long terme vers des PEL préexistants, ne sont pas incorporés dans les taux relatifs aux nouveaux contrats, mais uniquement dans les taux sur les encours. À la fin de la période de quatre ans, le client peut soit demander un crédit à un taux réduit soit renouveler le contrat. Dès lors que ce renouvellement du PEL se fait automatiquement sans nécessiter aucune intervention active du client et que les conditions du contrat, et notamment le taux d’intérêt, ne sont pas renégociées, conformément au paragraphe 21, ce renouvellement n’est pas considéré comme nouveau contrat. Lors de ce renouvellement du contrat, le client est autorisé à effectuer d’autres dépôts, à condition que l’encours ne dépasse pas un plafond déterminé et que la durée du contrat ne dépasse pas un nombre d’années défini. Si le plafond du plan ou le terme maximal sont atteints, le contrat est gelé. Le ménage ou la société non financière conservent leurs droits à l’emprunt et continuent de percevoir des intérêts selon les conditions en vigueur lors de l’ouverture du PEL, et cela tant que les fonds restent dans les livres de la banque. Le gouvernement accorde une subvention sous forme de versement d’intérêt venant s’ajouter au taux d’intérêt offert par l’établissement de crédit ou autre établissement. Conformément au paragraphe 6, seule la partie du versement d’intérêt à la charge de l’établissement de crédit ou autre établissement est incorporée dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Ces statistiques ne tiennent pas compte de la subvention du gouvernement, qui est payée par l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou autre établissement et non pas par ces établissements.

Appendice 1

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les encours

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour chacune des catégories mentionnées dans le tableau 1.

Tableau 1

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur encours

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À terme

Inférieure ou égale à 2 ans

1

TCA

Supérieure à 2 ans

2

TCA

Sociétés non financières

À terme

Inférieure ou égale à 2vans

3

TCA

Supérieure à 2 ans

4

TCA

Pensions

5

TCA

Crédits en EUR

Ménages

Immobiliers

Inférieure ou égale à 1 an

6

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

7

TCA

Supérieure à 5 ans

8

TCA

À la consommation et à d’autres fins

Inférieure ou égale à 1 an

9

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

10

TCA

Supérieure à 5 ans

11

TCA

Sociétés non financières

Inférieure ou égale à 1 an

12

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

13

TCA

Supérieure à 5 ans

14

TCA

Appendice 2

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour les catégories mentionnées dans les tableaux 2, 3, 4 et 5. Lorsque, dans ces tableaux, la mention TCA est suivie de l’indication « montant », la déclaration du TCA est accompagnée du montant du contrat afférent.

Les catégories mentionnées dans les tableaux 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35), 3 et 5 s’excluent mutuellement au sein de chaque tableau. Par conséquent, un crédit déclaré sous un quelconque indicateur du tableau 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35) et/ou du tableau 3 et/ou du tableau 5 ne doit pas être déclaré à nouveau sous aucun autre indicateur du même tableau, à l’exception des crédits déclarés sous les indicateurs 33 à 35, qui doivent également être déclarés sous les indicateurs 20 à 22. Tous les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 3 doivent également figurer dans la catégorie correspondante du tableau 2. Quant aux indicateurs du tableau 4, ils constituent des sous-indicateurs du tableau 2 et, s’ils sont garantis, du tableau 3. Par conséquent, tout crédit déclaré dans le tableau 4 doit également figurer dans le tableau 2 ou dans le tableau 3, selon le cas.

Le tableau 5 concerne uniquement le TAEG. Les crédits enregistrés dans le tableau 5 doivent également être enregistrés dans les tableaux 2, 3 et 4 selon le cas, en tenant compte de la méthodologie différente applicable au TAEG mentionnée au paragraphe 9.

La notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours, c’est-à-dire à l’encours des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des crédits renouvelables et découverts et des prorogations de crédit sur carte, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36.

Tableau 2

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À vue

1

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

2

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

3

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

4

TCA, montant

Remboursables avec préavis (8)

Durée de préavis inférieure ou égale à 3 mois

5

TCA

Durée de préavis supérieure à 3 mois

6

TCA

Sociétés non financières

À vue

7

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

8

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

9

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

10

TCA, montant

Pensions

11

TCA, montant

Crédits en EUR

Ménages

Crédits renouvelables et découverts

12

TCA

Prorogations de crédit sur carte

32

TCA

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

13

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

14

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

15

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

16

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

17

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

18

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

19

TCA, montant

À d’autres fins

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

20

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

21

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

22

TCA, montant

À d’autres fins dont: entreprises individuelles

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

33

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

34

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

35

TCA, montant

Sociétés non financières

Crédits renouvelables et découverts

23

AAR

Prorogations de crédit sur carte

36

AAR

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

37

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

38

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

39

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

40

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

41

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

42

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

43

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

44

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

45

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

46

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

47

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

48

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

49

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

50

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

51

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

52

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

53

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

54

TCA, montant


Tableau 3

Crédits constituant des nouveaux contrats, couverts par une sûreté et/ou des garanties

 

Secteur

Type d’instruments

Période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

55

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

56

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

57

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

58

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

59

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

60

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

61

TCA, montant

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

62

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

63

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

64

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

65

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

66

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

67

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

68

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

69

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

70

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

71

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

72

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

73

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

74

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

75

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

76

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

77

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

78

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

79

TCA, montant


Tableau 4

Crédits accordés aux sociétés non financières constituant des nouveaux contrats, ayant une période initiale de fixation du taux inférieure à 1 an et une échéance initiale supérieure à un an

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits/crédits couverts par une sûreté/des garanties, ventilés par échéance initiale

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

80

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

81

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

82

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

83

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

84

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

85

TCA, montant


Tableau 5

Crédits accordés aux ménages constituant des nouveaux contrats

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

TAEG

30

TAEG

Immobiliers

TAEG

31

TAEG

»

(1)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(2)  Les BCN peuvent accorder des dérogations pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers accordés aux ménages vis-à-vis des institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  S.14 et S.15 combinés, tels que définis dans le système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(5)  S.11 tel que défini dans le SEC 1995.

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(7)  Aucun coefficient de redressement n’est requis pour les taux d’intérêt moyens pondérés pour lesquels on considère que l’estimation obtenue à partir de l’échantillon équivaut à l’estimation pour l’ensemble de la population déclarante potentielle (par exemple parce que tous les contrats couverts par l’instrument concerné sont conclus par les établissements échantillonnés).

(8)  Pour cette catégorie d’instruments, les ménages et les sociétés non financières sont réunis et affectés au secteur des ménages.


ANNEXE III

«ANNEXE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Jusqu’au mois de référence de décembre 2010 inclus, le paragraphe 10 de l’annexe I énonce:

“La taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que:

a)

l’erreur aléatoire maximale (1) pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % (2); or

b)

l’échantillon couvre au moins 30 % de la population déclarante potentielle résidente ; si ce pourcentage de 30 % de la population déclarante potentielle résidente correspond à plus de 100 agents déclarants, la taille de l’échantillon minimal national peut néanmoins être limitée à 100 agents déclarants; ou

c)

les agents déclarants dans l’échantillon national couvrent au moins 75 % de l’encours des dépôts libellés en euros reçus des ménages et des sociétés non financières résidentes dans les États membres participants, et au moins 75 % de l’encours des crédits libellés en euros accordés à ces ménages et sociétés non financières.”

Jusqu’au mois de référence de décembre 2010 inclus, le paragraphe 61 de l’annexe II énonce:

“Les BCN peuvent octroyer des dérogations en matière de déclaration des taux d’intérêt appliqués aux crédits couverts par une sûreté ou des garanties accordés aux sociétés non financières et de déclaration des volumes de contrats relatifs à ces crédits, indicateurs 62 à 85,

lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant (indicateurs 37 à 54) couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation au niveau de la zone euro, ou

lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant couvrant l’ensemble des crédits (garantis et non garantis) pour la catégorie correspondante de montant de crédit et de période initiale de fixation concernant les indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous (anciens indicateurs nouveaux contrats (NC) 24 à 29 dans le tableau 2 de l’appendice 2 de l’annexe II) est inférieur à 100 millions d’EUR en décembre 2008.

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Ancien indicateur NC

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 1 million EUR (3)

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

24

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

25

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

26

D’un montant supérieur à 1 million EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

27

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

28

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

29

En cas d’octroi de dérogation, les seuils indiqués ci-dessus sont contrôlés chaque année.»” »


(1)  Formula , où D représente l’erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (comme par exemple la loi de t) dans l’hypothèse d’un niveau de confiance de 1-α, var(Image)représentant la variance de l’estimateur du paramètre θ, et vâr(Image) la variance estimée de l’estimateur du paramètre θ.

(2)  Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l’estimateur.

(3)  “D’un montant inférieur ou égal à” signifie “Jusqu’à un montant de”


DIRECTIVES

8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/97


DIRECTIVE 2009/27/CE DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (1), et en particulier son article 41, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et de l’application de la directive 2006/49/CE sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la Commission et le comité européen des contrôleurs bancaires ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé de l’examen et de la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de ladite directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques figurant dans les annexes I, II et VII de la directive 2006/49/CE doivent être précisées afin d’assurer la convergence de leur application. Par ailleurs, certaines dispositions ne correspondent pas à des pratiques de bonne gestion des risques par les établissements de crédit. Il convient donc d’adapter ces dispositions.

(2)

La directive 2006/49/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(3)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 8. B est remplacé par le texte suivant:

«B.   TRAITEMENT DE L’ACHETEUR DE LA PROTECTION

Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée “acheteur de la protection”), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de “positions parfaitement symétriques”.

Dérivés de crédit au premier défaut

Lorsqu’un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau 1 de la présente annexe.

Dérivés de crédit au énième défaut

Lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut.»

b)

Au point 14, le tableau 1 est remplacé par le suivant:

«Tableau 1

Catégories

Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 1 de qualité du crédit ou qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.

0 %

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l’annexe VI, partie 1, point 29, de la directive 2006/48/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l’échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.

Autres éléments éligibles au sens du point 15.

0,25 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale inférieure ou égale à 6 mois)

1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)

1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale supérieure à 24 mois)

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’échelon 4 ou 5 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l’annexe VI, partie 1, point 26, de la directive 2006/48/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l’échelon 4 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondérations des expositions. Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné.

8,00 %

Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’échelon 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l’échelon 5 ou 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.

12,00 %»

2)

À l’annexe II, le point 11 est remplacé par ce qui suit:

«11.

Lorsqu’un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de la directive 2006/48/CE, le risque de contrepartie découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul. Alternativement, tout établissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue au titre de la directive 2006/48/CE.»

3)

À l’annexe VII, partie C, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

«3.

Par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu’un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’établissement acquiert auprès d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l’annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/48/CE en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase du point 11 de l’annexe II, lorsqu’une telle protection d’un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d’une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n’est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 octobre 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/100


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne le transport d’animaux par voie aérienne, le transit d’animaux par certains pays tiers et les certificats sanitaires relatifs à certaines viandes de solipèdes et au transit et au stockage de certaines viandes fraîches

[notifiée sous le numéro C(2009) 2273]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/317/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 4, et son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3) établit les conditions sanitaires requises à l’importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

(2)

L’article 6 de la décision 79/542/CEE concerne le transport d’animaux vivants destinés à l’importation dans la Communauté. En raison de la présence éventuelle, dans les moyens de transport aérien, d’insectes vecteurs de maladies animales, le transport de ces animaux par voie aérienne présente un risque pour la situation zoosanitaire dans la Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de désinsectisation de ces moyens de transport, de manière à prévenir toute introduction accidentelle dans la Communauté d’insectes vecteurs potentiellement infectés lors de l’importation d’animaux.

(3)

La décision 79/542/CEE dispose que les animaux destinés à l’importation dans la Communauté ne peuvent transiter que par des pays tiers autorisés à exporter des animaux de la même espèce dans la Communauté. Toutefois, il est possible de faire transiter des animaux par certains pays tiers non autorisés à exporter des animaux dans la Communauté, à condition que ces animaux soient destinés à un abattage immédiat à leur arrivée à leur destination finale dans la Communauté. Différents facteurs ont été pris en compte en vue de définir une procédure pour l’établissement de la liste de ces pays tiers: notamment la situation zoosanitaire dans les pays concernés, les garanties concernant l’intégrité des animaux pendant le transit ainsi que les contrôles aux postes d’inspection frontaliers et à la destination finale.

(4)

Le bien-être des animaux et la traçabilité doivent également être pris en compte en ce qui concerne le transport vers la Communauté d’animaux originaires de pays tiers ou ayant transité par des pays tiers. La réglementation communautaire en vigueur crée des situations dans lesquelles certains bovins destinés à l’engraissement doivent parcourir de plus longues distances afin d’éviter la traversée de pays tiers non autorisés à exporter des animaux dans la Communauté, ce qui a des conséquences négatives pour le bien-être de ces animaux. Il convient donc d’étendre aux bovins destinés à l’engraissement la possibilité de traverser certains pays tiers non autorisés à exporter des animaux dans la Communauté.

(5)

Par ailleurs, il convient de veiller à protéger convenablement la santé animale dans la Communauté lors de l’introduction d’animaux destinés à l’engraissement ayant traversé des pays tiers non autorisés à exporter des animaux dans la Communauté. Des mesures adéquates applicables à la fois pendant le transit et à destination devraient donc être mises en place. Elles devraient permettre de préserver le statut sanitaire des animaux et l’intégrité des lots pendant le transport, et de limiter le nombre de mouvements supplémentaires des animaux après leur arrivée dans les élevages de destination dans la Communauté.

(6)

La désignation précise des élevages de destination devrait incomber à l’autorité vétérinaire compétente de l’État membre de destination. Lors de cette désignation, l’autorité vétérinaire compétente devrait notamment veiller à ce que les animaux fassent l’objet d’un contrôle pendant toute la période entre la date de leur arrivée dans l’élevage et celle de leur abattage.

(7)

La décision 79/542/CEE, modifiée par la décision 2008/752/CE de la Commission (4), fait référence aux maladies à déclaration obligatoire figurant à l’annexe A de la directive 90/426/CEE du Conseil (5) dans les certificats vétérinaires relatifs à certaines viandes de solipèdes domestiques et sauvages. Néanmoins, seules la peste équine et la morve pouvant être transmises par la viande, il convient de n’inclure de référence spécifique dans les certificats qu’à ces deux maladies.

(8)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient de supprimer le modèle de certificat vétérinaire «Transit/Stockage» figurant à l’annexe II de la décision 79/542/CEE et de remplacer l’annexe III.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision 79/542/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les animaux sont transportés par voie aérienne, un insecticide approprié doit être vaporisé à l’intérieur et aux alentours de la caisse ou du conteneur servant à leur transport, immédiatement avant la fermeture des portes de l’avion et lors de toute ouverture ultérieure des portes de l’avion avant sa destination finale.»

2)

Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er mars 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(4)  JO L 261 du 30.9.2008, p. 1.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la décision 79/542/CEE sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe I, partie 1, le point I du paragraphe intitulé «Conditions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

« “I”

:

pour le transit d’animaux destinés à un abattage immédiat ou de bovins destinés à l’engraissement, expédiés d’un État membre à destination d’un autre État membre dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit être inscrit sur le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), pour ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine, et conformément au modèle I figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), pour ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine. En outre, les scellés doivent être intacts à l’arrivée au poste d’inspection frontalier d’entrée dans la Communauté désigné et le numéro des scellés doit être enregistré dans TRACES. Au point de sortie de la Communauté et avant le transit par le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes doivent apposer sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/DU MONTÉNÉGRO/DE LA SERBIE (3)  (4)

Les bovins destinés à l’engraissement doivent être transportés directement jusqu’à l’élevage de destination désigné par l’autorité vétérinaire compétente du pays de destination. Ils ne peuvent quitter ledit élevage que pour un abattage immédiat.

2.

L’annexe II, partie 2, est modifiée comme suit:

a)

Le modèle de certificat vétérinaire «EQU» est remplacé par le modèle suivant:

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Image

Image

b)

Le modèle de certificat vétérinaire «EQW» est remplacé par le modèle suivant:

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c)

Le modèle de certificat vétérinaire «TRANSIT/STOCKAGE» est supprimé.

3.

L’annexe III est remplacée par la suivante:

«ANNEXE III

Transit et/ou stockage

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(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  La Serbie n’inclut pas le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»;


Rectificatifs

8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/112


Rectificatif au règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 91 du 3 avril 2009 )

Page 6, à l'annexe, dans le tableau, septième colonne «Teneur minimale»:

au lieu de:

«TXT»

lire:

«TXU».