ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.093.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 93

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
7 avril 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 277/2009 de la Commission du 6 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 280/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

13

 

*

Règlement (CE) no 281/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant suspension de l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2009/2010

20

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2009/314/PESC du Conseil du 6 avril 2009 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2008/844/PESC

21

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

23

 

*

Décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


RÈGLEMENT (CE) N o 277/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/3


RÈGLEMENT (CE) N o 278/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux équipements de bureau et à l’électronique grand public.

(3)

Les équipements de bureau et l’électronique grand public sont alimentés par des sources d’alimentation externes (SAE) qui convertissent l’électricité du secteur. Le rendement de conversion électrique des sources d’alimentation externes étant un aspect important de la performance énergétique de ces produits, les sources d’alimentation externes constituent une des catégories de produits prioritaires pour lesquelles il y a lieu d’établir des exigences d’écoconception.

(4)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des sources d’alimentation externes. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de la Communauté et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.

(5)

L’étude préparatoire indique que les sources d’alimentation externes sont mises en grandes quantités sur le marché dans la Communauté, que leur consommation annuelle d’énergie à toutes les étapes de leur cycle de vie constitue le principal facteur environnemental et que leur consommation électrique annuelle due aux pertes de conversion et à la consommation hors charge s’élève à 17 TWh, soit 6,8 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 31 TWh en 2020. L’étude a conclu qu’il était possible de réduire considérablement la consommation d’énergie sur le cycle de vie et la consommation d’électricité en phase d’utilisation.

(6)

Les améliorations de la consommation d’électricité des sources d’alimentation externes doivent être obtenues par la mise en œuvre de technologies existantes accessibles à tous et rentables permettant de réduire le coût total des sources d’alimentation externes, à l’achat et à l’usage.

(7)

Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser, dans l’ensemble de la Communauté, les exigences applicables à la consommation électrique hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes et contribuer ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale de ces produits.

(8)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur le fonctionnement des produits ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires pendant la fabrication.

(9)

L’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception en deux étapes doit laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils qui se trouvent sur le marché et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 10 de la directive 2005/32/CE.

(10)

Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché des technologies qui réduisent l’incidence environnementale des sources d’alimentation externes et ainsi entraîner des économies d’énergie sur le cycle de vie et des économies d’électricité estimées, respectivement, à 118 PJ et à 9 TWh d’ici à 2020 par rapport au scénario de l’inaction.

(11)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement devrait préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

(12)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, il convient de faire obligation aux fabricants de fournir des informations, dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, sur le rendement moyen en mode actif et la consommation électrique hors charge.

(13)

Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent un rendement élevé en mode actif et une faible consommation électrique hors charge. Cela contribuera à garantir une large diffusion d’informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie.

(14)

Les exigences d’écoconception concernant l’état hors charge des sources d’alimentation externes à basse tension portent sur le même paramètre d’incidence environnementale que les exigences d’écoconception applicables au mode «arrêt» des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe. Étant donné que les exigences applicables à l’état hors charge des sources d’alimentation externes à basse tension doivent être plus strictes que celles applicables au mode «arrêt» des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe, les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2) ne doivent pas s’appliquer aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau qui sont mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1275/2008 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique à l’état hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux convertisseurs de tension;

b)

aux sources d’alimentation non interruptibles;

c)

aux chargeurs de piles;

d)

aux convertisseurs pour éclairage halogène;

e)

aux sources d’alimentation externes pour appareils médicaux;

f)

aux sources d’alimentation externe mises sur le marché au plus tard le 30 juin 2015 comme pièces de rechange pour une source d’alimentation externe identique mise sur le marché au plus tard un après l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que la pièce de rechange, ou son emballage, porte clairement l’indication du ou des produits consommateurs primaires avec lesquels elle est destinée à être utilisée.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1)

«source d’alimentation externe», un dispositif qui répond à tous les critères suivants:

a)

conçu pour convertir du courant alternatif à l’entrée, provenant du secteur, en un courant continu ou alternatif de tension inférieure;

b)

capable de convertir en une seule tension de courant continu ou alternatif à la fois;

c)

destiné à être utilisé avec un appareil séparé qui constitue le consommateur primaire;

d)

contenu dans une enceinte physique séparée du dispositif qui constitue le consommateur primaire;

e)

connecté au dispositif qui constitue le consommateur primaire par l’intermédiaire d’une connexion, d’un câble, d’un cordon ou d’un autre câblage électrique mâle/femelle amovible ou fixe;

f)

d’une puissance indiquée sur la plaque signalétique ne dépassant pas 250 W;

g)

destiné à être utilisé avec des équipements ménagers et de bureau tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1275/2008;

2)

«source d’alimentation externe à basse tension», une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères;

3)

«convertisseur pour éclairage halogène», une source d’alimentation externe utilisée pour des lampes à halogènes à très basse tension;

4)

«source d’alimentation non interruptible», un dispositif qui fournit automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à une tension inacceptable;

5)

«chargeur de pile», un dispositif directement connecté à une pile rechargeable à son interface de sortie;

6)

«convertisseur de tension», un dispositif qui convertit la tension de sortie secteur à 230 V en tension de sortie de 110 V avec des caractéristiques similaires à la sortie secteur.

7)

«puissance de sortie sur la plaque signalétique» (PO), la puissance de sortie spécifiée par le fabricant;

8)

«état hors charge», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur mais sa sortie n’est pas reliée à un consommateur primaire;

9)

«mode actif», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur et sa sortie est reliée à un consommateur primaire;

10)

«rendement en mode actif», le rapport entre la puissance produite par une source d’alimentation externe en mode actif et la puissance d’entrée requise pour la produire;

11)

«rendement moyen en mode actif», la moyenne des rendements du mode actif à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes mises sur le marché sont fixées à l’annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe II.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe III.

Article 7

Réexamen

La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.

Article 8

Modification du règlement (CE) no 1275/2008

Le règlement (CE) no 1275/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe.»

2)

À l’article 2, le point 9 suivant est ajouté:

«9.

“source d’alimentation externe à basse tension”, une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères.»

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1, lettre a), de l’annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.

Le point 1, lettre b), de l’annexe I est applicable deux ans après la date visée au premier alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.


ANNEXE I

EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION

1.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HORS CHARGE ET RENDEMENT MOYEN EN MODE ACTIF

a)

Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement:

La consommation électrique hors charge ne dépasse pas 0,50 W.

Le rendement moyen en mode actif n’est pas inférieur à:

 

0,500 · PO avec PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500 avec 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850 avec PO > 51,0 W.

b)

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:

 

La consommation électrique hors charge ne dépasse pas les limites suivantes:

 

sources d’alimentation externes AC-AC, sauf les sources d’alimentation externes basse tension

sources d’alimentation externes AC-DC, sauf les sources d’alimentation externes basse tension

sources d’alimentation externes basse tension

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

s.o.

 

Le rendement moyen en mode actif n’est pas inférieur aux valeurs suivantes:

 

sources d’alimentation externes AC-AC, sauf les sources d’alimentation externes basse tension

sources d’alimentation externes basse tension

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MESURES

Les valeurs de consommation d’électricité hors charge et de rendement moyen en mode actif visées au point 1 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.

3.   INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FABRICANTS

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:

Valeur déclarée

Description

valeur moyenne quadratique (Rms) courant de sortie (mA)

mesuré aux conditions de charge 1 – 4

Rms courant de sortie (mA)

puissance de sortie maximale (W)

Rms tension d’entrée (V)

mesuré aux conditions de charge 1 – 5

Rms puissance de sortie (W)

taux de distorsion harmonique (THD)

facteur de puissance vrai

puissance consommée (W)

calculée aux conditions de charge 1 – 4, mesurée à la condition de charge 5

rendement

mesuré aux conditions de charge 1 – 4

rendement moyen

moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge 1 – 4

Les conditions de charge correspondantes sont les suivantes:

Pourcentage du courant de sortie indiqué sur la plaque signalétique

condition de charge 1

100 % ± 2 %

condition de charge 2

75 % ± 2 %

condition de charge 3

50 % ± 2 %

condition de charge 4

25 % ± 2 %

condition de charge 5

0 % (hors charge)


ANNEXE II

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I.

1.

Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai.

2.

Le modèle sera considéré conforme aux dispositions de l’annexe I si:

a)

le résultat en condition hors charge ne dépasse pas la valeur limite fixée à l’annexe I de plus de 0,10 W;

b)

la moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge 1 – 4 telles que définies à l’annexe I n’est pas inférieure à la valeur limite pour le rendement moyen en mode actif de plus de 5 %.

3.

Si les résultats visés au point 2, lettres a) et b) ne sont pas achevés, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai.

4.

Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme aux exigences si:

a)

la moyenne des résultats en condition hors charge ne dépasse pas la valeur limite applicable fixée à l’annexe I de plus de 0,10 W;

b)

la moyenne des moyennes arithmétiques du rendement aux conditions de charge 1 – 4 telles que définies à l’annexe I n’est pas inférieure à la valeur limite pour le rendement moyen en mode actif de plus de 5 %.

5.

Si les résultats visés au point 4, lettres a) et b) ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences.


ANNEXE III

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS VISÉS À L’ARTICLE 6

a)   Condition hors charge

La consommation la plus faible hors charge des sources d’alimentation externes peut se situer approximativement aux valeurs suivantes:

0,1 W ou moins avec PO ≤ 90 W,

0,2 W ou moins avec 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W ou moins avec 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W ou moins avec PO > 180 W.

b)   Rendement moyen en mode actif

Le meilleur rendement moyen en mode actif atteint par les sources d’alimentation externes selon les données les plus récentes (janvier 2008) est d’environ:

0,090 · ln(PO) + 0,680, pour 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;

0,890 pour PO > 10,0 W.


7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/11


RÈGLEMENT (CE) N o 279/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, point c) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La Slovaquie a adressé une demande motivée de modification de l’annexe II de la directive 2005/36/CE. Elle a demandé que soit ajoutée la profession de mécanicien dentaire (zubný technik), qui répond aux conditions prévues à l’article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’il ressort du décret gouvernemental no 742/2004 Coll. sur les qualifications des professionnels de santé.

(2)

Le Danemark a adressé une demande motivée de modification de l’annexe II de la directive 2005/36/CE. Il a demandé que soit retirée de l’annexe II de la directive 2005/36/CE la profession d’opticien (optometrist) dont le niveau de qualification a été relevé au niveau du diplôme défini à l’article 11, point d), de la directive 2005/36/CE et qui, de ce fait, ne remplit plus les conditions définies à l’article 11, point c) ii), de la directive précitée. Le Danemark a également demandé que soient retirées de l’annexe II de la directive 2005/36/CE les professions d’orthopédiste, mécanicien orthopédiste (ortopædimekaniker) et de bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (ortopædiskomager), qui ne sont plus réglementées au Danemark.

(3)

La directive 2005/36/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE

L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point 1, il est ajouté à la rubrique «en Slovaquie» la mention suivante:

«—

mécanicien dentaire (zubný technik),

qui représente un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d’enseignement primaire et quatre ans d’études secondaires suivis de deux ans d’études postsecondaires dans un établissement secondaire spécialisé en soins de santé, sanctionné par un examen pratique et théorique de fin d’études (maturitné vysvedčenie).»

2)

Au point 2, la rubrique «au Danemark» et les mentions qui y figurent sont supprimées.


7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/13


RÈGLEMENT (CE) N o 280/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L’annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L’annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire et l’annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions.

(2)

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (2), afin qu’elles incluent les règles de compétence nationale, les listes des juridictions et autorités compétentes et les voies de recours de la Bulgarie et de la Roumanie.

(3)

Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I, II, III et IV. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

(4)

Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le Danemark ne devrait pas participer à l’adoption des modifications apportées au règlement Bruxelles I et celles-ci ne devraient pas lier le Danemark ni être applicables à son égard.

(5)

Le règlement (CE) no 44/2001 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


ANNEXE I

Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2

en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,

en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé,

en République tchèque: l’article 86 de la loi no 99/1963 du code de procédure civile (občanský soudní řád), telle que modifiée,

en Allemagne: l’article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

en Grèce: l’article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

en France: les articles 14 et 15 du code civil,

en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

en Italie: les articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995,

à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée,

en Lettonie: l’article 27 et les paragraphes 3, 5, 6 et 9 de l’article 28 de la loi de procédure civile (Civilprocesa likums),

en Lituanie: l’article 31 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

en Hongrie: l’article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d’organisation et de procédure civile - chap. 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) et l’article 549 du code de commerce - chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

en Pologne: les articles 1103 et 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ils fondent la compétence sur la résidence du défendeur en Pologne, sur la possession par ce dernier d’un bien sis en Pologne ou sur la détention de droits de propriété dans ce pays, sur le fait que l’objet du litige est situé en Pologne et sur le fait que l’une des parties est un citoyen polonais,

au Portugal: les articles 65 et 65 A du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l’article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi no 105/1992 sur les relations de droit privé international,

en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),

en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,

en Finlande: le chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),

au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a)

l’acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni; ou

b)

l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ou

c)

la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.


ANNEXE II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:

en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht,

en Bulgarie, le окръжния съд,

en République tchèque, le okresní soud ou soudní exekutor,

en Allemagne,

a)

le président d’une chambre du Landgericht;

b)

un notaire, dans le cadre d’une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique,

en Estonie, le maakohus,

en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο,

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia,

en France:

a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance;

b)

le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié,

en Irlande, la High Court,

en Italie, la corte d’appello,

à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie, le rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement,

en Hongrie, le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság,

à Malte, le Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,

aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank,

en Autriche, le Bezirksgericht,

en Pologne, le Sąd Okręgowy,

au Portugal, le Tribunal de Comarca,

en Roumanie, le Tribunal,

en Slovénie, le okrožno sodišče,

en Slovaquie, le okresný súd,

en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt,

en Suède, le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par le Secretary of State;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par l’Attorney General de Gibraltar.


ANNEXE III

Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont portés sont les suivantes:

en Belgique,

a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

b)

en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep,

en Bulgarie, la Апелативен съд — София,

en République tchèque, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement,

en Allemagne, le Oberlandesgericht,

en Estonie, le ringkonnakohus,

en Grèce, le Εφετείο,

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,

en France:

a)

la cour d’appel pour les décisions accueillant la requête;

b)

le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête,

en Irlande, la High Court,

en Islande: le heradsdomur,

en Italie, la corte d’appello,

à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

en Lettonie, la Apgabaltiesa par l’intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa,

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas,

au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil,

en Hongrie, le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le Fővárosi Bíróság),

à Malte, la Qorti ta’ l-Appell, conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12 ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’,

aux Pays-Bas,

a)

pour le défendeur: l’arrondissementsrechtbank;

b)

pour le demandeur: la gerechtshof,

en Autriche, le Landesgericht par l’intermédiaire du Bezirksgericht,

en Pologne, le sąd apelacyjny par l’intermédiaire du sąd okręgowy,

au Portugal, le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

en Roumanie, la Curte de Appel,

en Slovénie, le okrožno sodišče,

en Slovaquie, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours,

en Finlande, le hovioikeus/hovrätt,

en Suède, le Svea hovrätt,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court.


ANNEXE IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 sont les suivants:

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,

en Bulgarie, обжалване пред Върховния касационен съд,

en République tchèque, un dovolání et un žaloba pro zmatečnost,

en Allemagne, un Rechtsbeschwerde,

en Estonie, un kassatsioonkaebus,

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

en Islande, un recours devant le Hæstiréttur,

à Chypre, un recours devant la Supreme Court,

en Lettonie, un recours devant le Augstākās tiesas Senāts par l’intermédiaire de la Apgabaltiesa,

en Lituanie, un recours devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,

en Hongrie, un felülvizsgálati kérelem,

à Malte, aucun recours n’est possible devant une autre juridiction; s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Qorti ta’ l-Appell conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12,

en Autriche, un Revisionsrekurs,

en Pologne, le skarga kasacyjna,

au Portugal, un recours sur un point de droit,

en Roumanie, une contestatie in anulare ou un revizuire,

en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

en Slovaquie, le dovolanie,

en Finlande, un recours devant le Korkein oikeus/högsta domstolen,

en Suède, un recours devant le Högsta domstolen,

au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.


7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/20


RÈGLEMENT (CE) N o 281/2009 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2009

portant suspension de l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2009/2010

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 142, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 142, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que pour garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut suspendre en tout ou en partie l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre.

(2)

Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 à un prix correspondant au prix mondial, il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits à l'importation de sucre destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2009/2010, sur une quantité correspondant à la moitié de ses besoins en sucre industriel.

(3)

Il convient de fixer en conséquence les quantités de sucre importation industrielle pour la campagne 2009/2010.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2009/2010, les droits à l'importation sont suspendus sur une quantité de 400 000 tonnes de sucre industriel relevant du code NC 1701

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/21


POSITION COMMUNE 2009/314/PESC DU CONSEIL

du 6 avril 2009

modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2008/844/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

La position commune 2008/844/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2) a prorogé jusqu'au 13 octobre 2009 les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/276/PESC. Cependant, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l'exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu'au 13 avril 2009.

(3)

Afin d'encourager l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles mesures concrètes en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Biélorussie, le Conseil est convenu, le 16 mars 2009, que les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/276/PESC seraient prorogées pour un an à compter de cette date, tout en décidant de maintenir pendant une période de neuf mois la suspension de l'application des interdictions de séjour à l'encontre de certains responsables de Biélorussie. Avant la fin de cette période, le Conseil réexaminera en profondeur les mesures restrictives en tenant compte de la situation en Biélorussie et, pour autant que cette situation ait continué à évoluer positivement, il sera en mesure d'envisager l'éventualité d'une levée de ces mesures. À tout moment, le Conseil peut décider d'appliquer de nouveau les interdictions de séjour si nécessaire, à la lumière des actions des autorités biélorusses dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme.

(4)

Il y a lieu de modifier la position commune 2006/276/PESC et d'abroger la position commune 2008/844/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2006/276/PESC est prorogée jusqu'au 15 mars 2010.

Article 2

1.   L'application des mesures visées à l'article premier, paragraphe 1, point b) de la position commune 2006/276/PESC, pour autant qu'elles concernent M. Youri Nikolaïevitch Podobed, est suspendue jusqu'au 15 décembre 2009.

2.   L'application des mesures visées à l'article premier, paragraphe 1, point c) de la position commune 2006/276/PESC est suspendue jusqu'au 15 décembre 2009.

Article 3

La présente position commune sera réexaminée avant le 15 décembre 2009 à la lumière de la situation en Biélorussie.

Article 4

La position commune 2008/844/PESC est abrogée.

Article 5

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 6

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

J. POSPÍŠIL


(1)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 56.


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/23


DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL

du 26 février 2009

concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission et l'initiative du Royaume de Belgique,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des informations extraites du casier judiciaire.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2). La présente décision-cadre contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure no 3 du programme, qui propose d'instaurer un modèle type de demande d'antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l'Union européenne, en s'inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen.

(3)

Le rapport final sur le premier exercice d'évaluation consacré à l'entraide judiciaire en matière pénale (3) invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l'entraide judiciaire.

(4)

La nécessité d'améliorer la qualité des échanges d'informations sur les condamnations pénales a été reconnue comme une priorité par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, et réaffirmée dans le programme de La Haye (4), adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, qui appelle de ses vœux une intensification des échanges d'informations issues des registres nationaux des condamnations et déchéances. Ces objectifs sont reflétés dans le plan d'action adopté conjointement par le Conseil et la Commission les 2 et 3 juin 2005 afin de réaliser le programme de La Haye.

(5)

En vue d'améliorer les échanges d'informations entre les États membres sur les casiers judiciaires, les projets mis au point dans le but de réaliser cet objectif, notamment le projet actuel d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux, sont les bienvenus. L'expérience acquise dans le cadre de ces activités a encouragé les États membres à accroître encore leurs efforts et a démontré qu'il importait de continuer à rationaliser les échanges d'informations sur les condamnations entre les États membres.

(6)

La présente décision-cadre répond aux attentes exprimées par le Conseil du 14 avril 2005, à la suite de la publication du Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne, et au débat d'orientation qui en a résulté. Elle vise plus particulièrement l'amélioration des échanges d'informations sur les condamnations pénales et, le cas échéant et lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation, les déchéances consécutives à la condamnation pénale des citoyens de l'Union.

(7)

Le fait que les mécanismes prévus par la présente décision-cadre ne s'appliquent qu'à la transmission d'informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas porter atteinte à une extension future éventuelle du champ d'application de ces mécanismes aux échanges d'informations concernant des personnes morales.

(8)

L'information sur les condamnations prononcées dans les autres États membres est actuellement régie par les articles 13 et 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Lesdites dispositions ne sont toutefois plus suffisantes pour répondre aux exigences actuelles de la coopération judiciaire dans un espace tel que l'Union européenne.

(9)

Entre États membres, la présente décision-cadre devrait remplacer l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Outre les obligations incombant à l'État membre de condamnation concernant la transmission à l'État membre de nationalité des informations relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de ses ressortissants, qu'elle reprend et précise, la présente décision-cadre prévoit aussi une obligation pour l'État membre de nationalité de conserver ces informations transmises, afin qu'il soit en mesure d'apporter une réponse complète aux demandes d'informations qui lui seraient adressées par d'autres États membres.

(10)

La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000 (5).

(11)

L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si les États membres ne sont pas en mesure de tenir compte des informations transmises. Le 24 juillet 2008, le Conseil a adopté la décision-cadre 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (6).

(12)

Le principal objectif de l'initiative du Royaume de Belgique est atteint par la présente décision-cadre, dans la mesure où l'autorité centrale de chaque État membre devrait demander et faire figurer dans l'extrait de casier judiciaire qu'elle établit toutes les informations issues du casier judiciaire de l'État membre de nationalité de la personne concernée lorsqu'elle répond à une demande formulée par cette personne. La connaissance de l'existence d'une condamnation et, le cas échéant, d'une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire est la condition préalable pour pouvoir y donner effet conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la personne a l'intention d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants. Le mécanisme mis en place par la présente décision-cadre vise notamment à faire en sorte qu'une personne qui a été condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou déchéance afin d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre.

(13)

La présente décision-cadre établit des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans la présente décision-cadre. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire (7), qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises à la suite d'une demande de sa part. La présente décision-cadre complète ces dispositions en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations communiquées par l'État membre de condamnation.

(14)

La présente décision-cadre ne modifie pas les obligations et les pratiques établies à l'égard des États tiers en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où cet instrument reste d'application.

(15)

Aux termes de la recommandation no R (84) 10 du Conseil de l'Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l'institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l'individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l'utilisation des informations transmises en application de la présente décision-cadre à d'autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément au droit national de l'État membre requis et de l'État membre requérant.

(16)

L'objectif des dispositions de la présente décision-cadre concernant la transmission d'informations à l'État membre de nationalité aux fins de leur stockage et de leur retransmission n'a pas pour objectif d'harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires des États membres. La présente décision-cadre n'oblige pas l'État membre de condamnation à modifier son système de casiers judiciaires pour ce qui concerne l'utilisation des informations à des fins internes.

(17)

L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si ces informations ne peuvent pas être comprises par l'État membre qui les reçoit. L'amélioration de la compréhension mutuelle passe par la création d'un «format européen standardisé» permettant d'échanger les informations sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. Les informations relatives à des condamnations transmises par l'État membre de condamnation devraient être transmises dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Le Conseil devrait arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du mécanisme d'échange d'informations mis en place par la présente décision-cadre.

(18)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(19)

La présente décision-cadre respecte le principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, puisque l'amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et exige une action concertée au niveau de l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objet

La présente décision-cadre a pour objet:

a)

de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcée une condamnation à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre (ci-après dénommé «l'État membre de condamnation») transmet les informations relatives à cette condamnation à l'État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé «l'État membre de nationalité»);

b)

de définir les obligations de conservation qui incombent à l'État membre de nationalité et de préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire;

c)

d'établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales entre les États membres, en se fondant sur la présente décision-cadre et la décision ultérieure visée à l'article 11, paragraphe 4.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)   «condamnation»: toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que ces décisions soient inscrites dans les casiers judiciaires de l'État de condamnation;

b)   «procédure pénale»: la phase préalable au procès pénal, le procès pénal lui-même ou la phase d'exécution de la condamnation;

c)   «casier judiciaire»: le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national.

Article 3

Autorité centrale

1.   Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses au titre de l'article 7 aux demandes visées à l'article 6.

2.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de la ou des autorité(s) centrale(s) désignée(s) conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.

Article 4

Obligations incombant à l'État membre de condamnation

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation rendue sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre État membre.

2.   L'autorité centrale de l'État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.

Si l'on sait que la personne condamnée est un ressortissant de plusieurs États membres, les informations pertinentes sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l'État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.

3.   Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire sont transmises sans délai par l'autorité centrale de l'État membre de condamnation à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité.

4.   L'État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.

Article 5

Obligations incombant à l'État membre de nationalité

1.   L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, toutes les informations transmises au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.

2.   Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 3, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.

3.   Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

Demande d'informations sur les condamnations

1.   Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État membre sont demandées aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre.

2.   Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre si la personne concernée est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

3.   À l'expiration du délai prévu à l'article 11, paragraphe 7, chaque fois qu'une personne demande à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel la demande est introduite adresse à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui sera fourni à la personne concernée.

4.   Toute demande d'informations extraites du casier judiciaire émanant d'une autorité centrale d'un État membre est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe.

Article 7

Réponse à une demande d'informations sur les condamnations

1.   Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale transmet à l'autorité centrale de l'État membre requérant les informations concernant:

a)

les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et inscrites dans le casier judiciaire;

b)

les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, en application de l'article 4, et ont été conservées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2;

c)

les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire;

d)

les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire.

2.   Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à des fins autres qu'une procédure pénale à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans son casier judiciaire.

En ce qui concerne les informations sur les condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été transmises à l'État membre de nationalité, l'autorité centrale de ce dernier transmet à l'État membre requérant conformément à sa législation nationale les informations qui ont été conservées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations qui ont été transmises à cette autorité centrale avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans son casier judiciaire.

Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations concernant les condamnations prononcées dans l'État membre de condamnation et transmises à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dans ce cas, pour ce qui est de ces condamnations, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité fait savoir à l'État membre requérant quel autre État membre a transmis ces informations de façon à permettre à l'État membre requérant de présenter une demande directement auprès de l'État membre de condamnation pour obtenir des informations sur ces condamnations.

3.   Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité par un pays tiers, l'État membre de nationalité peut répondre pour ce qui concerne les condamnations transmises par un autre État membre uniquement dans les limites applicables à la transmission des informations à d'autres États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État de nationalité, l'État membre requis transmet les informations correspondant aux condamnations prononcées dans l'État membre requis et aux condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et à l'encontre d'apatrides figurant dans son casier judiciaire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

5.   La réponse est établie au moyen du formulaire figurant en annexe. Ce formulaire est accompagné d'un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.

Article 8

Délais de réponse

1.   Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 1, sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par sa législation, sa réglementation ou sa pratique nationale, par l'autorité centrale de l'État membre requis à l'autorité centrale de l'État membre requérant, au moyen du formulaire figurant en annexe.

Lorsque l'État membre requis a besoin d'un complément d'informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l'État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.

2.   Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Article 9

Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, ainsi que précisé dans le formulaire figurant en annexe.

2.   Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire figurant en annexe.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

Article 10

Langues

En soumettant une demande visée à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis le formulaire figurant en annexe dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier.

L'État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres.

Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la langue ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne qu'il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres.

Article 11

Format et autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations concernant les condamnations

1.   Lorsqu'elle transmet des informations conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation transmet les informations suivantes:

a)

informations qui sont toujours transmises à moins que, dans des cas particuliers, ces informations soient inconnues de l'autorité centrale (informations obligatoires):

i)

personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];

ii)

forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);

iii)

infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et

iv)

contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine);

b)

informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives):

i)

le nom des parents de la personne condamnée;

ii)

le numéro de référence de la condamnation;

iii)

le lieu de l'infraction; et

iv)

les déchéances consécutives à une condamnation;

c)

informations qui sont transmises si l'autorité centrale y a accès (informations complémentaires):

i)

le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité;

ii)

les empreintes digitales de cette personne; et

iii)

le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias.

En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.

2.   L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'elle a reçues conformément à l'article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa.

3.   Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 7, les autorités centrales des États membres qui n'ont pas procédé à la notification visée au paragraphe 6 transmettent toutes les informations conformément à l'article 4, les demandes conformément à l'article 6, les réponses conformément à l'article 7 et les autres informations pertinentes par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'en établir l'authenticité.

À l'expiration du délai visé au paragraphe 7 du présent article, les autorités centrales des États membres se transmettent ces informations par voie électronique selon un format standardisé.

4.   Le format visé au paragraphe 3 ainsi que les autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres sont établis par le Conseil conformément aux procédures applicables du traité sur l'Union européenne, au plus tard le 27 avril 2012.

Les autres modalités incluent:

a)

la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique;

b)

la définition des conditions de l'échange informatisé des informations, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d'échange applicables;

c)

les éventuelles adaptations du formulaire figurant en annexe.

5.   En cas d'indisponibilité de la voie de transmission visée aux paragraphes 3 et 4, le premier alinéa du paragraphe 3 reste applicable pendant toute la durée de cette indisponibilité.

6.   Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l'utilisation du format standardisé et à sa transmission par voie électronique aux autres États membres. Il notifie au Conseil la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.

7.   Les États membres exécutent les adaptations techniques visées au paragraphe 6 dans un délai de trois ans à compter de la date de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations.

Article 12

Lien avec d'autres instruments juridiques

1.   Pour ce qui est des relations entre les États membres, la présente décision-cadre complète les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, ainsi que la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et son protocole du 16 octobre 2001 (8).

2.   Aux fins de la présente décision-cadre, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à l'égard de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

3.   Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres ayant pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre et au plus tard à partir du 27 avril 2012, les dispositions de l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telles que complétées par l'article 4 du protocole additionnel du 17 mars 1978 à cette convention.

4.   La décision 2005/876/JAI est abrogée.

5.   La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

Article 13

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 27 avril 2012.

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

3.   Sur la base de ces informations, la Commission soumet, le 27 avril 2015 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER


(1)  Avis rendu le 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(3)  JO C 216 du 1.8.2001, p. 14.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(6)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 32.

(7)  JO L 322 du 9.12.2005, p. 33.

(8)  JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.


ANNEXE

Formulaire visé aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

Demande d'informations extraites du casier judiciaire

Les États membres consultent le manuel de procédure s'ils ont besoin d'aide pour remplir le présent formulaire.

a)

Renseignements relatifs à l'État membre requérant:

État membre:

Autorité(s) centrale(s):

Personne de contact:

Téléphone (avec préfixe):

Télécopie (avec préfixe):

Adresse électronique:

Adresse postale:

Référence du dossier lorsqu'elle est connue:

b)

Renseignements relatifs à l'identité de la personne visée par la demande (1):

Nom complet (prénoms et tous les noms):

Noms précédents:

Pseudonymes et/ou alias éventuels:

Sexe: M  F 

Nationalité:

Date de naissance (en chiffres: jj/mm/aaaa):

Lieu de naissance (ville et pays):

Nom du père:

Nom de la mère:

Résidence ou adresse connue:

Numéro d'identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d'identité:

Empreintes digitales:

Autres données d'identification lorsqu'elles sont disponibles:

c)

Finalité de la demande:

Prière de cocher la case appropriée

1)

procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire) …

2)

demande en dehors du cadre d'une procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire et de cocher la case appropriée):

i)

émanant d'une autorité judiciaire …

ii)

émanant d'une autorité administrative habilitée …

iii)

émanant de la personne susmentionnée souhaitant recevoir des informations sur son propre casier judiciaire …

Fin pour laquelle les informations sont demandées:

Autorité requérante:

La personne susmentionnée ne consent pas à la divulgation des informations (lorsque le consentement de la personne a été sollicité conformément à la législation de l'État membre requérant).

Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (par exemple urgence de la demande):

Réponse à la demande

Informations relatives à la personne susmentionnée

Prière de cocher la case appropriée

L'autorité soussignée confirme:

qu'aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne susmentionnée;

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, un relevé des condamnations étant annexé à la présente;

que d'autres informations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif);

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, mais que l'État membre de condamnation a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. La demande d'informations complémentaires peut être présentée directement à … (prière d'indiquer l'État membre de condamnation);

que, selon les conditions prévues par la législation de l'État membre requis, les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être traitées.

Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (restrictions concernant l'utilisation des données pour les demandes n'entrant pas dans le cadre d'une procédure pénale):

Prière d'indiquer le nombre de pages annexées à la réponse:

Fait à

le:

Signature et cachet officiel (le cas échéant):

Nom et qualité/organisation:

Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d'envoyer le tout à l'État membre requérant. Il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l'État membre requérant.


(1)  Pour faciliter l'identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.


7.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/33


DÉCISION DU CONSEIL 2009/316/JAI

du 6 avril 2009

relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 du traité sur l’Union européenne dispose que l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose des échanges systématiques d’informations extraites des casiers judiciaires entre les autorités compétentes des États membres de manière à garantir une interprétation uniforme de ces informations et l’efficacité de ces échanges.

(2)

La circulation des informations relatives aux condamnations infligées aux ressortissants d’un État membre par un autre État membre, qui se fait actuellement sur la base de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, n’est pas efficace. Il est donc nécessaire de prévoir des procédures plus efficaces et plus accessibles pour l’échange de ces informations au niveau de l’Union européenne.

(3)

La nécessité d’améliorer les échanges d’informations sur les condamnations pénales a été entérinée comme une priorité par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004, dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, avant d’être réaffirmée dans le programme de La Haye (3) et dans le plan d’action (4) relatif à sa mise en œuvre. En outre, l’interconnexion informatisée des casiers judiciaires au niveau de l’Union européenne a été reconnue comme une priorité par le Conseil européen dans ses conclusions des 21 et 22 juin 2007.

(4)

L’interconnexion informatisée des casiers judiciaires fait partie du projet «justice en ligne», mentionnée à plusieurs reprises comme une priorité par le Conseil européen en 2007.

(5)

Un projet pilote est actuellement mené en vue de relier les casiers judiciaires entre eux. Les résultats obtenus dans ce cadre fournissent une base utile pour la poursuite des travaux sur les échanges informatisés d’informations au niveau de l’Union européenne.

(6)

La présente décision vise à mettre en œuvre la décision-cadre 2009/315/JAI en vue de construire et de développer un système informatisé d’échange d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres. Un tel système devrait permettre de communiquer des informations sur les condamnations de manière facilement compréhensible. Il convient donc de mettre au point un format standardisé qui permette d’échanger ces informations sous une forme homogène, électronique et aisément traduisible par ordinateur ainsi que toutes autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres.

(7)

La présente décision est fondée sur les principes établis par la décision-cadre 2009/315/JAI, qu’elle complète et applique d’un point de vue technique.

(8)

Les catégories de données à inscrire dans le système, les fins pour lesquelles ces données doivent être inscrites, les critères régissant leur inscription, les autorités autorisées à accéder aux données et certaines règles spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel sont définis dans la décision-cadre 2009/315/JAI.

(9)

Ni la présente décision ni la décision-cadre 2009/315/JAI n’établissent une quelconque obligation d’échanger des informations sur des décisions non pénales.

(10)

La présente décision ne visant pas à harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires, l’État membre de condamnation n’est pas tenu de modifier son modèle interne de casier judiciaire pour l’utilisation des informations à des fins nationales.

(11)

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est un système informatique décentralisé. Les données issues du casier judiciaire devraient être conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres. Il ne doit pas y avoir d’accès direct en ligne aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. Les États membres doivent être responsables du fonctionnement des bases de données nationales relatives aux casiers judiciaires et de l’efficacité des échanges d’informations entre eux. Le réseau de services transeuropéens pour la télématique entre administrations (S-TESTA) doit constituer, dans un premier temps, l’infrastructure de communication commune de l’ECRIS. Toutes les dépenses liées à l’infrastructure de communication commune devraient être couvertes par le budget général de l’Union européenne.

(12)

Les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans la présente décision devraient, en ayant recours à un système de codes, faciliter la traduction automatique et permettre la compréhension mutuelle des informations transmises. Le contenu des tableaux résulte de l’analyse des besoins de l’ensemble des vingt-sept États membres. Cette analyse a tenu compte de la catégorisation établie dans le cadre du projet pilote et des résultats du regroupement des différentes infractions et sanctions nationales. En outre, pour le tableau des infractions, elle a également pris en considération les définitions communes harmonisées existantes aux niveaux européen et international, ainsi que les modèles d’Eurojust et d’Europol en matière de données.

(13)

Afin d’assurer la compréhension mutuelle et la transparence de la catégorisation commune, chaque État membre devrait fournir une liste des infractions et des sanctions nationales relevant de chaque catégorie prévue dans le tableau correspondant. Les États membres peuvent transmettre une description des infractions et des sanctions; compte tenu de l’utilité de cette description, ils devraient être encouragés à le faire. Il convient de rendre ces informations accessibles aux États membres.

(14)

Les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans la présente décision ne sont pas destinés à établir des équivalences juridiques entre les infractions et les sanctions existantes au niveau des États membres. Ils constituent un outil visant à aider le destinataire à mieux comprendre les faits et le(s) type(s) de sanction(s) contenus dans les informations transmises. L’exactitude des codes mentionnés ne saurait être totalement garantie par l’État membre qui fournit les informations et cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre qui les reçoit d’interpréter les informations.

(15)

Il convient de revoir et de mettre à jour les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions conformément à la procédure régissant l’adoption des mesures d’exécution des décisions, prévue dans le traité sur l’Union européenne.

(16)

Les États membres et la Commission devraient s’informer et se consulter mutuellement au sein du Conseil, conformément aux modalités prévues dans le traité sur l’Union européenne, en vue d’élaborer un manuel non contraignant destiné aux praticiens, portant sur les procédures régissant l’échange d’informations, notamment sur les modalités d’identification des auteurs d’infractions, l’interprétation commune des catégories d’infractions et de sanctions ainsi que l’explication des infractions et des sanctions nationales posant un problème, et en vue d’assurer la coordination nécessaire aux fins du développement et du fonctionnement de l’ECRIS.

(17)

En vue d’accélérer le développement de l’ECRIS, la Commission devrait adopter un certain nombre de mesures techniques afin d’aider les États membres à préparer l’infrastructure technique permettant l’interconnexion de leurs bases de données relatives aux casiers judiciaires. La Commission pourra établir un logiciel d’application de référence, sous la forme d’un logiciel ad hoc permettant aux États membres de réaliser cette interconnexion. Les États membres pourront choisir d’utiliser ce logiciel ad hoc au lieu de leur propre logiciel d’interconnexion pour mettre en œuvre l’ensemble commun de protocoles, ce qui permettra l’échange d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires.

(18)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s’appliquer dans le contexte des échanges informatisés d’informations extraites des casiers judiciaires des États membres, en assurant un niveau suffisant de protection des données lorsque des informations sont échangées entre États membres, tout en permettant aux États membres de prévoir des normes plus élevées de protection en matière de traitement national des données.

(19)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir le développement d’un système informatisé d’échanges d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante unilatéralement par les États membres, et peut donc, en raison de la nécessité d’une action concertée au niveau de l’Union européenne, être mieux réalisé au niveau de celle-ci, le Conseil peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité visé à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reproduits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision porte création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).

La présente décision définit également les éléments d’un format standardisé pour les échanges électroniques d’informations extraites des casiers judiciaires entre les États membres, notamment en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de celle-ci, ainsi que d’autres moyens techniques et généraux de mise en œuvre liés à l’organisation et à la facilitation des échanges d’informations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans la décision-cadre 2009/315/JAI s’appliquent.

Article 3

Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

1.   L’ECRIS est un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre. Il est également composé des éléments suivants:

a)

un logiciel d’interconnexion établi conformément à un ensemble commun de protocoles permettant les échanges d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires des États membres;

b)

une infrastructure de communication commune fournissant un réseau crypté.

2.   La présente décision n’a pas pour objet de créer une base de données centralisée relative aux casiers judiciaires. Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres.

3.   Les autorités centrales des États membres visées à l’article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI ne disposent pas d’un accès direct en ligne aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. Afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des informations issues des casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, il est fait usage des meilleures techniques disponibles reconnues comme telles par les États membres avec l’appui de la Commission.

4.   L’État membre concerné est responsable du fonctionnement du logiciel d’interconnexion et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires.

5.   L’infrastructure de communication commune est le réseau de communication S-TESTA. Toute nouvelle version ou tout autre réseau sécurisé vise à assurer que l’infrastructure de communication commune en place continue de répondre aux conditions fixées au paragraphe 6.

6.   La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune qui remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond totalement aux besoins de l’ECRIS.

7.   La Commission fournit un appui général et une assistance technique, y compris en ce qui concerne la collecte et la production des statistiques visées à l’article 6, paragraphe 2, point b) i), ainsi que le logiciel d’application de référence de référence, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’ECRIS.

8.   Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l’Union européenne conformément à la réglementation applicable, tous les États membres supportent leurs propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de leur base de données relative au casier judiciaire et du logiciel d’interconnexion visés au paragraphe 1.

La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune de l’ECRIS, ainsi que de la mise en œuvre et des développements futurs du logiciel d’application de référence.

Article 4

Format de transmission des informations

1.   Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le nom ou la qualification juridique de l’infraction et les dispositions légales applicables, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des infractions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux infractions de l’annexe A. À titre exceptionnel, lorsque l’infraction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie d’infractions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, un code «autres infractions», est utilisé pour l’infraction en question.

Les États membres peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l’infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l’existence d’une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.

2.   Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le contenu de la condamnation, notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des sanctions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux sanctions et aux mesures de l’annexe B. À titre exceptionnel, lorsque la sanction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie de sanctions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, le code «autres sanctions», est utilisé pour la sanction en question.

Les États membres communiquent également, le cas échéant, les informations disponibles concernant la nature et/ou les modalités d’exécution de la sanction prononcée, conformément aux paramètres visés à l’annexe B. Le paramètre «décision non pénale» n’est mentionné que dans les cas où l’État membre de nationalité de la personne concernée transmet, de sa propre initiative, des informations relatives à une décision de ce type lorsqu’il répond à une demande d’informations concernant les condamnations.

Article 5

Informations concernant les infractions, les sanctions et les mesures nationales

1.   Les États membres communiquent les informations suivantes au secrétariat général du Conseil, notamment en vue d’élaborer le manuel non contraignant à l’intention des praticiens, visé à l’article 6, paragraphe 2, point a:

a)

la liste des infractions nationales dans chacune des catégories prévues dans le tableau des infractions de l’annexe A. Le nom ou la qualification juridique de l’infraction et une référence aux dispositions légales applicables doivent figurer sur cette liste, qui peut également comporter une brève description des éléments constitutifs de l’infraction;

b)

la liste des types de peines, des peines complémentaires éventuelles et des mesures de sûreté et des éventuelles décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, telles que définies par le droit national, dans chacune des catégories prévues dans le tableau des sanctions et des mesures de l’annexe B. Cette liste peut également comporter une brève description de la sanction concernée.

2.   Les États membres procèdent régulièrement à la mise à jour des listes et des descriptions visées au paragraphe 1. Les informations mises à jour sont transmises au secrétariat général du Conseil.

3.   Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application du présent article.

Article 6

Mesures d’exécution

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, arrête les modifications éventuelles à apporter aux annexes A et B.

2.   Les représentants des services compétents des administrations des États membres et la Commission s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil, en vue:

a)

d’élaborer un manuel non contraignant à l’intention des praticiens déterminant la procédure pour les échanges d’informations au moyen de l’ECRIS, portant notamment sur les modalités de l’identification des auteurs d’infractions et reprenant l’interprétation commune des catégories d’infractions et de sanctions énumérées respectivement aux annexes A et B;

b)

de coordonner leur action aux fins du développement et du fonctionnement de l’ECRIS, notamment en ce qui concerne:

i)

la mise en place de systèmes et de procédures de connexion permettant de contrôler le fonctionnement de l’ECRIS et l’établissement de statistiques anonymes concernant les échanges d’informations extraites du casier judiciaire au moyen de l’ECRIS;

ii)

l’adoption des spécifications techniques des échanges, y compris les exigences en matière de sécurité, notamment l’ensemble commun de protocoles;

iii)

la mise en place de procédures de vérification de la conformité des applications informatiques nationales avec les spécifications techniques.

Article 7

Rapport

Les services de la Commission publient régulièrement un rapport sur les échanges, au moyen de l’ECRIS, d’informations extraites du casier judiciaire, fondé notamment sur les statistiques visées à l’article 6, paragraphe 2, point b) i). Ce rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé à l’article 13, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/315/JAI.

Article 8

Mise en œuvre et délais

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision avant le 7 avril 2012.

2.   Les États membres utilisent le format prévu à l’article 4 en se conformant aux modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations définies dans la présente décision à compter de la date notifiée conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la décision-cadre 2009/315/JAI.

Article 9

Date de prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

J. POSPÍŠIL


(1)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(2)  Avis du 9 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.


ANNEXE A

Tableau commun des catégories d’infractions visées à l’article 4

Paramètres

Degré de réalisation

Acte réalisé

C

Tentative ou préparation

A

Élément non transmis

Ø

Degré de participation

Auteur

M

Complice ou instigateur, organisateur, association de malfaiteurs

H

Élément non transmis

Ø

Irresponsabilité pénale

Troubles mentaux ou responsabilité diminuée

S

Récidive

R


Code

Catégories et sous-catégories d’infractions

0100 00

catégorie ouverte

Crimes relevant de la Cour pénale internationale

0101 00

Génocide

0102 00

Crimes contre l’humanité

0103 00

Crimes de guerre

0200 00

catégorie ouverte

Participation à une organisation criminelle

0201 00

Direction d’une organisation criminelle

0202 00

Participation délibérée aux activités criminelles d’une organisation criminelle

0203 00

Participation délibérée aux activités non criminelles d’une organisation criminelle

0300 00

catégorie ouverte

Terrorisme

0301 00

Direction d’un groupe terroriste

0302 00

Participation intentionnelle aux activités d’un groupe terroriste

0303 00

Financement du terrorisme

0304 00

Incitation publique à commettre une infraction terroriste

0305 00

Recrutement et entraînement à des fins de terrorisme

0400 00

catégorie ouverte

Traite des êtres humains

0401 00

Traite des êtres humains en vue de l’exploitation du travail ou du service

0402 00

Traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle

0403 00

Traite des êtres humains en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains

0404 00

Traite des êtres humains à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude

0405 00

Traite des mineurs en vue de l’exploitation du travail ou du service

0406 00

Traite des mineurs à des fins d’exploitation de leur prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle

0407 00

Traite des mineurs en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains

0408 00

Traite des mineurs à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude

0500 00

catégorie ouverte

Trafic illicite (1) et autres infractions liées aux armes, aux armes à feu, à leurs pièces, éléments, munitions et aux explosifs

0501 00

Fabrication illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0502 00

Trafic illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs au niveau national (2)

0503 00

Importation ou exportation illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0504 00

Détention ou utilisation non autorisée d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs

0600 00

catégorie ouverte

Crimes contre l’environnement

0601 00

Destruction ou dégradation d’espèces animales et végétales protégées

0602 00

Rejets illicites de substances polluantes ou de rayonnements ionisants dans l’atmosphère, le sol ou l’eau

0603 00

Infractions liées aux déchets, notamment aux déchets dangereux

0604 00

Infractions liées au trafic illicite (1) d’espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci

0605 00

Infractions environnementales non intentionnelles

0700 00

catégorie ouverte

Infractions liées aux drogues ou aux précurseurs et autres atteintes à la santé publique

0701 00

Infractions liées au trafic illicite (3) de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0702 00

Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle

0703 00

Complicité ou incitation d’autrui à la consommation illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

0704 00

Fabrication ou production de stupéfiants non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0800 00

catégorie ouverte

Atteintes à la personne humaine

0801 00

Homicide volontaire

0802 00

Homicide volontaire aggravé (4)

0803 00

Homicide involontaire

0804 00

Homicide volontaire d’un nouveau-né commis par la mère

0805 00

Avortement illégal

0806 00

Euthanasie illégale

0807 00

Infractions liées au suicide

0808 00

Violences volontaires ayant entraîné la mort

0809 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0810 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0811 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0812 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0813 00

Mise en danger d’autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves

0814 00

Torture

0815 00

Non-assistance à personne en danger

0816 00

Infractions liées au prélèvement d’organes ou de tissus humains sans autorisation ou consentement

0817 00

Infractions liées au trafic illicite (3) d’organes ou de tissus humains

0818 00

Violence ou menaces domestiques

0900 00

catégorie ouverte

Atteintes à la liberté individuelle, à la dignité de la personne et à d’autres intérêts protégés, y compris le racisme et la xénophobie

0901 00

Enlèvement, enlèvement avec demande de rançon, séquestration

0902 00

Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique

0903 00

Prise d’otages

0904 00

Détournement d’avion ou de navire

0905 00

Injures, insultes, calomnies, outrage

0906 00

Menaces

0907 00

Contraintes, pressions, harcèlement et agressions à caractère moral ou psychique

0908 00

Extorsion

0909 00

Extorsion aggravée

0910 00

Entrée illégale dans une propriété privée

0911 00

Atteinte à la vie privée autre que l’entrée illégale dans une propriété privée

0912 00

Infractions à la protection des données à caractère personnel

0913 00

Interception ou communication illégale de données

0914 00

Discrimination fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle, la religion ou l’origine ethnique

0915 00

Incitation publique à la discrimination raciale

0916 00

Incitation publique à la haine raciale

0917 00

Chantage

1000 00

catégorie ouverte

Infractions sexuelles

1001 00

Viol

1002 00

Viol aggravé (5) autre que viol sur mineur

1003 00

Agression ou atteinte sexuelle

1004 00

Proxénétisme

1005 00

Exhibition sexuelle

1006 00

Harcèlement sexuel

1007 00

Racolage par un(e) prostitué(e)

1008 00

Exploitation sexuelle des enfants

1009 00

Infractions liées à la pédopornographie ou aux images indécentes de mineurs

1010 00

Viol sur mineur

1011 00

Agression sexuelle sur mineur

1100 00

catégorie ouverte

Infractions au droit de la famille

1101 00

Relations sexuelles illicites entre membres proches d’une famille

1102 00

Polygamie

1103 00

Manquement à l’obligation alimentaire

1104 00

Délaissement ou abandon de mineur ou d’incapable

1105 00

Non-représentation ou soustraction d’enfant

1200 00

catégorie ouverte

Atteintes à l’autorité de l’État, atteintes à l’ordre public, entraves au fonctionnement de la justice, atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique

1201 00

Espionnage

1202 00

Haute trahison

1203 00

Infractions liées aux élections et aux référendums

1204 00

Atteinte à la vie ou à la santé du chef de l’État

1205 00

Outrage à l’État, à la nation ou aux symboles de l’État

1206 00

Outrage ou résistance à une personne dépositaire de l’autorité publique

1207 00

Extorsion, contraintes ou pressions envers une personne dépositaire de l’autorité publique

1208 00

Agression ou menace contre une personne dépositaire de l’autorité publique

1209 00

Trouble à l’ordre public, infractions contre la paix publique

1210 00

Violences lors de manifestations sportives

1211 00

Vol de documents publics ou administratifs

1212 00

Infractions contre l’action de la justice ou entraves à son fonctionnement, fausse dénonciation dans le cadre d’une procédure pénale ou judiciaire, faux témoignage

1213 00

Usurpation de qualité ou d’identité ou usage de faux titre

1214 00

Évasion

1300 00

catégorie ouverte

Atteintes aux biens ou aux intérêts publics

1301 00

Fraude aux prestations publiques, sociales ou familiales

1302 00

Fraude aux prestations européennes

1303 00

Infractions liées aux jeux d’argent illégaux

1304 00

Obstruction aux procédures publiques d’appels d’offres

1305 00

Corruption passive ou active de fonctionnaire, de personne exerçant une fonction publique ou d’autorité publique

1306 00

Détournement, abus de confiance ou autre forme d’appropriation frauduleuse de biens par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique

1307 00

Abus de pouvoir par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique

1400 00

catégorie ouverte

Infractions fiscales et douanières

1401 00

Infractions fiscales

1402 00

Infractions douanières

1500 00

catégorie ouverte

Infractions économiques et liées au commerce

1501 00

Banqueroute ou insolvabilité frauduleuse

1502 00

Violation des règles comptables, détournement, dissimulation d’actifs ou augmentation illicite du passif d’une société

1503 00

Violation des règles de concurrence

1504 00

Blanchiment des produits du crime

1505 00

Corruption active ou passive dans le secteur privé

1506 00

Révélation ou violation de secret

1507 00

Délit d’initié

1600 00

catégorie ouverte

Atteintes ou dommage aux biens

1601 00

Appropriation illicite

1602 00

Appropriation ou détournement illicite d’énergie

1603 00

Fraude, y compris l'escroquerie

1604 00

Trafic de biens volés

1605 00

Trafic illicite (6) de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art

1606 00

Dégradation ou destruction intentionnelle de bien

1607 00

Dégradation ou destruction non intentionnelle de bien

1608 00

Sabotage

1609 00

Infractions commises contre la propriété industrielle ou intellectuelle

1610 00

Incendie volontaire

1611 00

Incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes ou des dommages corporels

1612 00

Incendie volontaire de forêt

1700 00

catégorie ouverte

Infractions de vol

1701 00

Vol

1702 00

Vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui

1703 00

Vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1704 00

Formes de vol aggravé commis sans violence ou sans arme, ou sans menace de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1800 00

catégorie ouverte

Infractions contre des systèmes d’information et autres infractions informatiques

1801 00

Accès illicite à des systèmes d’information

1802 00

Atteinte à l’intégrité d’un système

1803 00

Atteinte à l’intégrité des données

1804 00

Production, détention, diffusion ou trafic de matériel ou de données informatiques permettant la commission d’infractions informatiques

1900 00

catégorie ouverte

Falsification de moyens de paiement

1901 00

Contrefaçon ou falsification de monnaie, y compris de l’euro

1902 00

Contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces

1903 00

Contrefaçon ou falsification de documents fiduciaires publics

1904 00

Mise en circulation/utilisation de monnaie, de moyens de paiement autres que les espèces ou de documents fiduciaires publics contrefaits ou falsifiés

1905 00

Détention d’un instrument destiné à la contrefaçon ou à la falsification de monnaie ou de documents fiduciaires publics

2000 00

catégorie ouverte

Falsification de documents

2001 00

Falsification de document public ou administratif par un particulier

2002 00

Falsification de document par un fonctionnaire ou une autorité publique

2003 00

Cession ou acquisition d’un document public ou administratif falsifié; cession ou acquisition, par un fonctionnaire ou une autorité publique, d’un document falsifié

2004 00

Utilisation de documents publics ou administratifs falsifiés

2005 00

Détention d’un instrument destiné à la falsification de documents publics ou administratifs

2006 00

Falsification de document privé par un particulier

2100 00

catégorie ouverte

Infractions aux règles de circulation

2101 00

Conduite dangereuse

2102 00

Conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants

2103 00

Conduite sans permis ou à la suite d’une déchéance du droit de conduire

2104 00

Délit de fuite

2105 00

Refus de se soumettre à un contrôle routier

2106 00

Infractions liées au transport routier

2200 00

catégorie ouverte

Infractions au droit du travail

2201 00

Emploi illégal

2202 00

Infractions en matière de rémunération, y compris les cotisations sociales

2203 00

Infractions en matière de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité

2204 00

Infractions en matière d’accès à une profession ou d’exercice d’une profession

2205 00

Infractions en matière de temps de travail et de repos

2300 00

catégorie ouverte

Infractions au droit des migrations

2301 00

Entrée ou séjour irrégulier

2302 00

Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

2400 00

catégorie ouverte

Manquements aux obligations militaires

2500 00

catégorie ouverte

Infractions liées aux substances hormonales et autres facteurs de croissance

2501 00

Importation, exportation ou fourniture illicite de substances hormonales ou d’autres facteurs de croissance

2600 00

catégorie ouverte

Infractions liées aux matières nucléaires ou à d’autres substances radioactives dangereuses

2601 00

Importation, exportation, fourniture ou acquisition illicite de matières nucléaires ou radioactives

2700 00

catégorie ouverte

Autres infractions

2701 00

Autres infractions intentionnelles

2702 00

Autres infractions non intentionnelles


(1)  Sauf indication contraire dans la présente catégorie, on entend par «trafic» l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(2)  Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(3)  Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(4)  Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(5)  Par exemple, dans des circonstances particulièrement graves.

(6)  Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.


ANNEXE B

Tableau commun des catégories de sanctions

Code

Catégories et sous-catégories de sanctions

1000

catégorie ouverte

Privation de liberté

1001

Emprisonnement

1002

Emprisonnement à perpétuité

2000

Catégorie ouverte

Restriction de la liberté individuelle

2001

Interdiction de se rendre dans certains lieux

2002

Restrictions concernant les voyages à l’étranger

2003

Interdiction de demeurer dans certains lieux

2004

Interdiction de se rendre à des événements de masse

2005

Interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes par quelque moyen que ce soit

2006

Placement sous surveillance électronique (1)

2007

Obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique

2008

Obligation de demeurer/résider à un endroit déterminé

2009

Obligation de se trouver au lieu de résidence à l’heure fixée

2010

Obligation de respecter les mesures de mise à l’épreuve ordonnées par la juridiction, y compris l’obligation de rester sous surveillance

3000

Catégorie ouverte

Déchéance d’un droit ou d’un titre spécifique

3001

Interdiction d’exercer une fonction

3002

Perte/suspension du droit d’exercer ou d’être nommé à une fonction publique

3003

Perte/suspension du droit de vote ou d’éligibilité

3004

Incapacité de passer des contrats avec une administration publique

3005

Déchéance du droit de solliciter des subventions publiques

3006

Annulation du permis de conduire (2)

3007

Suspension du permis de conduire

3008

Interdiction de conduire certains véhicules

3009

Perte/suspension de l’autorité parentale

3010

Perte/suspension du droit de participer à un procès en qualité d’expert/de témoin sous serment/de juré

3011

Perte/suspension du droit d’être tuteur légal (3)

3012

Perte/suspension du droit d’être décoré ou de recevoir un titre

3013

Interdiction d’exercer une activité professionnelle, commerciale ou sociale

3014

Interdiction de travailler ou d’exercer une activité avec des mineurs

3015

Obligation de fermer un établissement

3016

Interdiction de détenir ou de porter une arme

3017

Retrait du permis de chasse/pêche

3018

Interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement/crédit

3019

Interdiction de détenir des animaux

3020

Interdiction de détenir ou d’utiliser certains articles autres que des armes

3021

Interdiction de pratiquer certains jeux/sports

4000

Catégorie ouverte

Interdiction de territoire et éloignement

4001

Interdiction du territoire national

4002

Éloignement du territoire national

5000

Catégorie ouverte

Obligation personnelle

5001

Obligation de se soumettre à un traitement médical ou à d’autres formes de thérapie

5002

Obligation de se soumettre à un programme socio-éducatif

5003

Obligation d’être pris en charge/contrôlé par la famille

5004

Mesures éducatives

5005

Placement sous probation sociojudiciaire

5006

Obligation de suivre une formation/de travailler

5007

Obligation de fournir certaines informations aux autorités judiciaires

5008

Obligation de publier la décision de justice

5009

Obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction

6000

Catégorie ouverte

Peine portant sur les biens personnels

6001

Confiscation

6002

Démolition

6003

Restauration

7000

Catégorie ouverte

Placement en institution

7001

Placement en institution psychiatrique

7002

Placement en centre de désintoxication

7003

Placement en institution d’éducation

8000

Catégorie ouverte

Sanction pécuniaire

8001

Amende

8002

Jours-amendes (4)

8003

Amende au profit d’un bénéficiaire particulier (5)

9000

Catégorie ouverte

Peine de travail

9001

Travail ou service d’intérêt général

9002

Travail ou service d’intérêt général assorti d’autres mesures restrictives

10000

Catégorie ouverte

Sanction militaire

10001

Perte de grade militaire (6)

10002

Radiation des cadres du service militaire professionnel

10003

Emprisonnement militaire

11000

Catégorie ouverte

Exemption/Report de peine/Avertissement

12000

Catégorie ouverte

Autres sanctions


Paramètres (à préciser le cas échéant)

ø

Peine

m

Mesure

a

Suspension de peine/mesure

b

Suspension partielle de peine/mesure

c

Suspension de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance

d

Suspension partielle de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance

e

Conversion de peine/mesure

f

Peine alternative/mesure imposée en tant que peine principale

g

Peine/mesure alternative initialement imposée en cas de non-respect de la peine principale

h

Révocation de la suspension de peine/mesure

i

Fixation ultérieure d’une peine générale

j

Interruption de l’exécution/report de la peine/mesure (7)

k

Remise de peine

l

Remise d’une peine suspendue

n

Fin de peine

o

Grâce

p

Amnistie

q

Libération conditionnelle (intervenant avant la fin de la peine)

r

Réhabilitation (avec ou sans suppression de la peine du casier judiciaire)

s

Sanction spécifique aux mineurs

t

Décision non pénale (8)


(1)  Par des moyens fixes ou mobiles.

(2)  Une nouvelle demande est nécessaire pour l’obtention d’un nouveau permis.

(3)  Tuteur légal d’un individu juridiquement incapable ou d’un mineur.

(4)  Amende exprimée en unités journalières.

(5)  Par exemple, au profit d’une institution, d’une association, d’une fondation ou d’une victime.

(6)  Rétrogradation

(7)  N’a pas pour effet d’éviter l’exécution de la peine.

(8)  Ce paramètre n’est mentionné que si les informations sont transmises en réponse à une demande reçue par l’État membre de nationalité de la personne concernée.