ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.093.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 93 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 277/2009 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
88,9 |
MA |
46,8 |
|
SN |
208,5 |
|
TN |
134,4 |
|
TR |
105,6 |
|
ZZ |
116,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
51,1 |
|
TR |
137,9 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0709 90 70 |
JO |
249,0 |
MA |
85,2 |
|
TR |
107,3 |
|
ZZ |
147,2 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
CN |
39,7 |
EG |
41,3 |
|
IL |
58,5 |
|
MA |
48,9 |
|
TN |
48,8 |
|
TR |
63,8 |
|
ZZ |
50,2 |
|
0805 50 10 |
TR |
64,3 |
ZZ |
64,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,7 |
BR |
78,8 |
|
CA |
110,7 |
|
CL |
88,3 |
|
CN |
81,0 |
|
MK |
24,7 |
|
NZ |
93,9 |
|
US |
122,4 |
|
UY |
57,0 |
|
ZA |
77,2 |
|
ZZ |
82,1 |
|
0808 20 50 |
AR |
90,5 |
CL |
100,4 |
|
CN |
59,2 |
|
UY |
52,8 |
|
ZA |
102,2 |
|
ZZ |
81,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 278/2009 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2009
portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux équipements de bureau et à l’électronique grand public. |
(3) |
Les équipements de bureau et l’électronique grand public sont alimentés par des sources d’alimentation externes (SAE) qui convertissent l’électricité du secteur. Le rendement de conversion électrique des sources d’alimentation externes étant un aspect important de la performance énergétique de ces produits, les sources d’alimentation externes constituent une des catégories de produits prioritaires pour lesquelles il y a lieu d’établir des exigences d’écoconception. |
(4) |
La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des sources d’alimentation externes. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de la Communauté et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics. |
(5) |
L’étude préparatoire indique que les sources d’alimentation externes sont mises en grandes quantités sur le marché dans la Communauté, que leur consommation annuelle d’énergie à toutes les étapes de leur cycle de vie constitue le principal facteur environnemental et que leur consommation électrique annuelle due aux pertes de conversion et à la consommation hors charge s’élève à 17 TWh, soit 6,8 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 31 TWh en 2020. L’étude a conclu qu’il était possible de réduire considérablement la consommation d’énergie sur le cycle de vie et la consommation d’électricité en phase d’utilisation. |
(6) |
Les améliorations de la consommation d’électricité des sources d’alimentation externes doivent être obtenues par la mise en œuvre de technologies existantes accessibles à tous et rentables permettant de réduire le coût total des sources d’alimentation externes, à l’achat et à l’usage. |
(7) |
Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser, dans l’ensemble de la Communauté, les exigences applicables à la consommation électrique hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes et contribuer ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale de ces produits. |
(8) |
Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur le fonctionnement des produits ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires pendant la fabrication. |
(9) |
L’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception en deux étapes doit laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils qui se trouvent sur le marché et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 10 de la directive 2005/32/CE. |
(10) |
Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché des technologies qui réduisent l’incidence environnementale des sources d’alimentation externes et ainsi entraîner des économies d’énergie sur le cycle de vie et des économies d’électricité estimées, respectivement, à 118 PJ et à 9 TWh d’ici à 2020 par rapport au scénario de l’inaction. |
(11) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement devrait préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive. |
(12) |
Afin de faciliter les contrôles de conformité, il convient de faire obligation aux fabricants de fournir des informations, dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, sur le rendement moyen en mode actif et la consommation électrique hors charge. |
(13) |
Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent un rendement élevé en mode actif et une faible consommation électrique hors charge. Cela contribuera à garantir une large diffusion d’informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie. |
(14) |
Les exigences d’écoconception concernant l’état hors charge des sources d’alimentation externes à basse tension portent sur le même paramètre d’incidence environnementale que les exigences d’écoconception applicables au mode «arrêt» des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe. Étant donné que les exigences applicables à l’état hors charge des sources d’alimentation externes à basse tension doivent être plus strictes que celles applicables au mode «arrêt» des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe, les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2) ne doivent pas s’appliquer aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau qui sont mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1275/2008 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique à l’état hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux convertisseurs de tension; |
b) |
aux sources d’alimentation non interruptibles; |
c) |
aux chargeurs de piles; |
d) |
aux convertisseurs pour éclairage halogène; |
e) |
aux sources d’alimentation externes pour appareils médicaux; |
f) |
aux sources d’alimentation externe mises sur le marché au plus tard le 30 juin 2015 comme pièces de rechange pour une source d’alimentation externe identique mise sur le marché au plus tard un après l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que la pièce de rechange, ou son emballage, porte clairement l’indication du ou des produits consommateurs primaires avec lesquels elle est destinée à être utilisée. |
Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.
En outre, on entend par:
1) |
«source d’alimentation externe», un dispositif qui répond à tous les critères suivants:
|
2) |
«source d’alimentation externe à basse tension», une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères; |
3) |
«convertisseur pour éclairage halogène», une source d’alimentation externe utilisée pour des lampes à halogènes à très basse tension; |
4) |
«source d’alimentation non interruptible», un dispositif qui fournit automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à une tension inacceptable; |
5) |
«chargeur de pile», un dispositif directement connecté à une pile rechargeable à son interface de sortie; |
6) |
«convertisseur de tension», un dispositif qui convertit la tension de sortie secteur à 230 V en tension de sortie de 110 V avec des caractéristiques similaires à la sortie secteur. |
7) |
«puissance de sortie sur la plaque signalétique» (PO), la puissance de sortie spécifiée par le fabricant; |
8) |
«état hors charge», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur mais sa sortie n’est pas reliée à un consommateur primaire; |
9) |
«mode actif», l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur et sa sortie est reliée à un consommateur primaire; |
10) |
«rendement en mode actif», le rapport entre la puissance produite par une source d’alimentation externe en mode actif et la puissance d’entrée requise pour la produire; |
11) |
«rendement moyen en mode actif», la moyenne des rendements du mode actif à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique. |
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences d’écoconception liées à la consommation d’énergie électrique hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes mises sur le marché sont fixées à l’annexe I.
Article 4
Évaluation de la conformité
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché
Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe II.
Article 6
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe III.
Article 7
Réexamen
La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.
Article 8
Modification du règlement (CE) no 1275/2008
Le règlement (CE) no 1275/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er est ajouté le deuxième alinéa suivant: «Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe.» |
2) |
À l’article 2, le point 9 suivant est ajouté:
|
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1, lettre a), de l’annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.
Le point 1, lettre b), de l’annexe I est applicable deux ans après la date visée au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
(2) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
ANNEXE I
EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION
1. CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HORS CHARGE ET RENDEMENT MOYEN EN MODE ACTIF
a) |
Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement: La consommation électrique hors charge ne dépasse pas 0,50 W. Le rendement moyen en mode actif n’est pas inférieur à:
|
b) |
Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:
|
2. MESURES
Les valeurs de consommation d’électricité hors charge et de rendement moyen en mode actif visées au point 1 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.
Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.
3. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FABRICANTS
Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:
Valeur déclarée |
Description |
valeur moyenne quadratique (Rms) courant de sortie (mA) |
mesuré aux conditions de charge 1 – 4 |
Rms courant de sortie (mA) |
|
puissance de sortie maximale (W) |
|
Rms tension d’entrée (V) |
mesuré aux conditions de charge 1 – 5 |
Rms puissance de sortie (W) |
|
taux de distorsion harmonique (THD) |
|
facteur de puissance vrai |
|
puissance consommée (W) |
calculée aux conditions de charge 1 – 4, mesurée à la condition de charge 5 |
rendement |
mesuré aux conditions de charge 1 – 4 |
rendement moyen |
moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge 1 – 4 |
Les conditions de charge correspondantes sont les suivantes:
Pourcentage du courant de sortie indiqué sur la plaque signalétique |
|
condition de charge 1 |
100 % ± 2 % |
condition de charge 2 |
75 % ± 2 % |
condition de charge 3 |
50 % ± 2 % |
condition de charge 4 |
25 % ± 2 % |
condition de charge 5 |
0 % (hors charge) |
ANNEXE II
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I.
1. |
Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai. |
2. |
Le modèle sera considéré conforme aux dispositions de l’annexe I si:
|
3. |
Si les résultats visés au point 2, lettres a) et b) ne sont pas achevés, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai. |
4. |
Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme aux exigences si:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4, lettres a) et b) ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences. |
ANNEXE III
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS VISÉS À L’ARTICLE 6
a) Condition hors charge
La consommation la plus faible hors charge des sources d’alimentation externes peut se situer approximativement aux valeurs suivantes:
— |
0,1 W ou moins avec PO ≤ 90 W, |
— |
0,2 W ou moins avec 90 W < PO ≤ 150 W, |
— |
0,4 W ou moins avec 150 W < PO ≤ 180 W, |
— |
0,5 W ou moins avec PO > 180 W. |
b) Rendement moyen en mode actif
Le meilleur rendement moyen en mode actif atteint par les sources d’alimentation externes selon les données les plus récentes (janvier 2008) est d’environ:
— |
0,090 · ln(PO) + 0,680, pour 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W; |
— |
0,890 pour PO > 10,0 W. |
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 279/2009 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2009
modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, point c) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Slovaquie a adressé une demande motivée de modification de l’annexe II de la directive 2005/36/CE. Elle a demandé que soit ajoutée la profession de mécanicien dentaire (zubný technik), qui répond aux conditions prévues à l’article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’il ressort du décret gouvernemental no 742/2004 Coll. sur les qualifications des professionnels de santé. |
(2) |
Le Danemark a adressé une demande motivée de modification de l’annexe II de la directive 2005/36/CE. Il a demandé que soit retirée de l’annexe II de la directive 2005/36/CE la profession d’opticien (optometrist) dont le niveau de qualification a été relevé au niveau du diplôme défini à l’article 11, point d), de la directive 2005/36/CE et qui, de ce fait, ne remplit plus les conditions définies à l’article 11, point c) ii), de la directive précitée. Le Danemark a également demandé que soient retirées de l’annexe II de la directive 2005/36/CE les professions d’orthopédiste, mécanicien orthopédiste (ortopædimekaniker) et de bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (ortopædiskomager), qui ne sont plus réglementées au Danemark. |
(3) |
La directive 2005/36/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
ANNEXE
L’annexe II de la directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:
1) |
Au point 1, il est ajouté à la rubrique «en Slovaquie» la mention suivante:
qui représente un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d’enseignement primaire et quatre ans d’études secondaires suivis de deux ans d’études postsecondaires dans un établissement secondaire spécialisé en soins de santé, sanctionné par un examen pratique et théorique de fin d’études (maturitné vysvedčenie).» |
2) |
Au point 2, la rubrique «au Danemark» et les mentions qui y figurent sont supprimées. |
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 280/2009 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2009
modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L’annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L’annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire et l’annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions. |
(2) |
Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (2), afin qu’elles incluent les règles de compétence nationale, les listes des juridictions et autorités compétentes et les voies de recours de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(3) |
Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I, II, III et IV. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes. |
(4) |
Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le Danemark ne devrait pas participer à l’adoption des modifications apportées au règlement Bruxelles I et celles-ci ne devraient pas lier le Danemark ni être applicables à son égard. |
(5) |
Le règlement (CE) no 44/2001 devrait donc être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(2) JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.
(3) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.
ANNEXE I
Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
— |
en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé, |
— |
en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé, |
— |
en République tchèque: l’article 86 de la loi no 99/1963 du code de procédure civile (občanský soudní řád), telle que modifiée, |
— |
en Allemagne: l’article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung), |
— |
en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), |
— |
en Grèce: l’article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), |
— |
en France: les articles 14 et 15 du code civil, |
— |
en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande, |
— |
en Italie: les articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995, |
— |
à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée, |
— |
en Lettonie: l’article 27 et les paragraphes 3, 5, 6 et 9 de l’article 28 de la loi de procédure civile (Civilprocesa likums), |
— |
en Lituanie: l’article 31 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas), |
— |
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil, |
— |
en Hongrie: l’article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet), |
— |
à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d’organisation et de procédure civile - chap. 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) et l’article 549 du code de commerce - chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13), |
— |
en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), |
— |
en Pologne: les articles 1103 et 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ils fondent la compétence sur la résidence du défendeur en Pologne, sur la possession par ce dernier d’un bien sis en Pologne ou sur la détention de droits de propriété dans ce pays, sur le fait que l’objet du litige est situé en Pologne et sur le fait que l’une des parties est un citoyen polonais, |
— |
au Portugal: les articles 65 et 65 A du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l’article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho), |
— |
en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi no 105/1992 sur les relations de droit privé international, |
— |
en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), |
— |
en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes, |
— |
en Finlande: le chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), |
— |
en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken), |
— |
au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:
|
ANNEXE II
Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:
— |
en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht, |
— |
en Bulgarie, le окръжния съд, |
— |
en République tchèque, le okresní soud ou soudní exekutor, |
— |
en Allemagne,
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— |
en Estonie, le maakohus, |
— |
en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο, |
— |
en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia, |
— |
en France:
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— |
en Irlande, la High Court, |
— |
en Italie, la corte d’appello, |
— |
à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο, |
— |
en Lettonie, le rajona (pilsētas) tiesa, |
— |
en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas, |
— |
au Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement, |
— |
en Hongrie, le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság, |
— |
à Malte, le Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, |
— |
aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank, |
— |
en Autriche, le Bezirksgericht, |
— |
en Pologne, le Sąd Okręgowy, |
— |
au Portugal, le Tribunal de Comarca, |
— |
en Roumanie, le Tribunal, |
— |
en Slovénie, le okrožno sodišče, |
— |
en Slovaquie, le okresný súd, |
— |
en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt, |
— |
en Suède, le Svea hovrätt, |
— |
au Royaume-Uni:
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ANNEXE III
Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont portés sont les suivantes:
— |
en Belgique,
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— |
en Bulgarie, la Апелативен съд — София, |
— |
en République tchèque, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement, |
— |
en Allemagne, le Oberlandesgericht, |
— |
en Estonie, le ringkonnakohus, |
— |
en Grèce, le Εφετείο, |
— |
en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours, |
— |
en France:
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— |
en Irlande, la High Court, |
— |
en Islande: le heradsdomur, |
— |
en Italie, la corte d’appello, |
— |
à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο, |
— |
en Lettonie, la Apgabaltiesa par l’intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa, |
— |
en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas, |
— |
au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil, |
— |
en Hongrie, le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le Fővárosi Bíróság), |
— |
à Malte, la Qorti ta’ l-Appell, conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12 ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’, |
— |
aux Pays-Bas,
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— |
en Autriche, le Landesgericht par l’intermédiaire du Bezirksgericht, |
— |
en Pologne, le sąd apelacyjny par l’intermédiaire du sąd okręgowy, |
— |
au Portugal, le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée, |
— |
en Roumanie, la Curte de Appel, |
— |
en Slovénie, le okrožno sodišče, |
— |
en Slovaquie, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours, |
— |
en Finlande, le hovioikeus/hovrätt, |
— |
en Suède, le Svea hovrätt, |
— |
au Royaume-Uni:
|
ANNEXE IV
Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 sont les suivants:
— |
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation, |
— |
en Bulgarie, обжалване пред Върховния касационен съд, |
— |
en République tchèque, un dovolání et un žaloba pro zmatečnost, |
— |
en Allemagne, un Rechtsbeschwerde, |
— |
en Estonie, un kassatsioonkaebus, |
— |
en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court, |
— |
en Islande, un recours devant le Hæstiréttur, |
— |
à Chypre, un recours devant la Supreme Court, |
— |
en Lettonie, un recours devant le Augstākās tiesas Senāts par l’intermédiaire de la Apgabaltiesa, |
— |
en Lituanie, un recours devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, |
— |
en Hongrie, un felülvizsgálati kérelem, |
— |
à Malte, aucun recours n’est possible devant une autre juridiction; s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Qorti ta’ l-Appell conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12, |
— |
en Autriche, un Revisionsrekurs, |
— |
en Pologne, le skarga kasacyjna, |
— |
au Portugal, un recours sur un point de droit, |
— |
en Roumanie, une contestatie in anulare ou un revizuire, |
— |
en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije, |
— |
en Slovaquie, le dovolanie, |
— |
en Finlande, un recours devant le Korkein oikeus/högsta domstolen, |
— |
en Suède, un recours devant le Högsta domstolen, |
— |
au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit. |
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 281/2009 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2009
portant suspension de l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2009/2010
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 142, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 142, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que pour garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut suspendre en tout ou en partie l'application des droits à l'importation sur certaines quantités de sucre. |
(2) |
Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 à un prix correspondant au prix mondial, il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits à l'importation de sucre destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2009/2010, sur une quantité correspondant à la moitié de ses besoins en sucre industriel. |
(3) |
Il convient de fixer en conséquence les quantités de sucre importation industrielle pour la campagne 2009/2010. |
(4) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 2009/2010, les droits à l'importation sont suspendus sur une quantité de 400 000 tonnes de sucre industriel relevant du code NC 1701
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/21 |
POSITION COMMUNE 2009/314/PESC DU CONSEIL
du 6 avril 2009
modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2008/844/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1). |
(2) |
La position commune 2008/844/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2) a prorogé jusqu'au 13 octobre 2009 les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/276/PESC. Cependant, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l'exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu'au 13 avril 2009. |
(3) |
Afin d'encourager l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles mesures concrètes en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Biélorussie, le Conseil est convenu, le 16 mars 2009, que les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/276/PESC seraient prorogées pour un an à compter de cette date, tout en décidant de maintenir pendant une période de neuf mois la suspension de l'application des interdictions de séjour à l'encontre de certains responsables de Biélorussie. Avant la fin de cette période, le Conseil réexaminera en profondeur les mesures restrictives en tenant compte de la situation en Biélorussie et, pour autant que cette situation ait continué à évoluer positivement, il sera en mesure d'envisager l'éventualité d'une levée de ces mesures. À tout moment, le Conseil peut décider d'appliquer de nouveau les interdictions de séjour si nécessaire, à la lumière des actions des autorités biélorusses dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la position commune 2006/276/PESC et d'abroger la position commune 2008/844/PESC, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
La position commune 2006/276/PESC est prorogée jusqu'au 15 mars 2010.
Article 2
1. L'application des mesures visées à l'article premier, paragraphe 1, point b) de la position commune 2006/276/PESC, pour autant qu'elles concernent M. Youri Nikolaïevitch Podobed, est suspendue jusqu'au 15 décembre 2009.
2. L'application des mesures visées à l'article premier, paragraphe 1, point c) de la position commune 2006/276/PESC est suspendue jusqu'au 15 décembre 2009.
Article 3
La présente position commune sera réexaminée avant le 15 décembre 2009 à la lumière de la situation en Biélorussie.
Article 4
La position commune 2008/844/PESC est abrogée.
Article 5
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 6
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.
Par le Conseil
Le président
J. POSPÍŠIL
(1) JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.
(2) JO L 300 du 11.11.2008, p. 56.
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/23 |
DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL
du 26 février 2009
concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission et l'initiative du Royaume de Belgique,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne s'est donné pour objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des informations extraites du casier judiciaire. |
(2) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2). La présente décision-cadre contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure no 3 du programme, qui propose d'instaurer un modèle type de demande d'antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l'Union européenne, en s'inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. |
(3) |
Le rapport final sur le premier exercice d'évaluation consacré à l'entraide judiciaire en matière pénale (3) invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l'entraide judiciaire. |
(4) |
La nécessité d'améliorer la qualité des échanges d'informations sur les condamnations pénales a été reconnue comme une priorité par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, et réaffirmée dans le programme de La Haye (4), adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, qui appelle de ses vœux une intensification des échanges d'informations issues des registres nationaux des condamnations et déchéances. Ces objectifs sont reflétés dans le plan d'action adopté conjointement par le Conseil et la Commission les 2 et 3 juin 2005 afin de réaliser le programme de La Haye. |
(5) |
En vue d'améliorer les échanges d'informations entre les États membres sur les casiers judiciaires, les projets mis au point dans le but de réaliser cet objectif, notamment le projet actuel d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux, sont les bienvenus. L'expérience acquise dans le cadre de ces activités a encouragé les États membres à accroître encore leurs efforts et a démontré qu'il importait de continuer à rationaliser les échanges d'informations sur les condamnations entre les États membres. |
(6) |
La présente décision-cadre répond aux attentes exprimées par le Conseil du 14 avril 2005, à la suite de la publication du Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne, et au débat d'orientation qui en a résulté. Elle vise plus particulièrement l'amélioration des échanges d'informations sur les condamnations pénales et, le cas échéant et lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation, les déchéances consécutives à la condamnation pénale des citoyens de l'Union. |
(7) |
Le fait que les mécanismes prévus par la présente décision-cadre ne s'appliquent qu'à la transmission d'informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas porter atteinte à une extension future éventuelle du champ d'application de ces mécanismes aux échanges d'informations concernant des personnes morales. |
(8) |
L'information sur les condamnations prononcées dans les autres États membres est actuellement régie par les articles 13 et 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Lesdites dispositions ne sont toutefois plus suffisantes pour répondre aux exigences actuelles de la coopération judiciaire dans un espace tel que l'Union européenne. |
(9) |
Entre États membres, la présente décision-cadre devrait remplacer l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Outre les obligations incombant à l'État membre de condamnation concernant la transmission à l'État membre de nationalité des informations relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de ses ressortissants, qu'elle reprend et précise, la présente décision-cadre prévoit aussi une obligation pour l'État membre de nationalité de conserver ces informations transmises, afin qu'il soit en mesure d'apporter une réponse complète aux demandes d'informations qui lui seraient adressées par d'autres États membres. |
(10) |
La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000 (5). |
(11) |
L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si les États membres ne sont pas en mesure de tenir compte des informations transmises. Le 24 juillet 2008, le Conseil a adopté la décision-cadre 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (6). |
(12) |
Le principal objectif de l'initiative du Royaume de Belgique est atteint par la présente décision-cadre, dans la mesure où l'autorité centrale de chaque État membre devrait demander et faire figurer dans l'extrait de casier judiciaire qu'elle établit toutes les informations issues du casier judiciaire de l'État membre de nationalité de la personne concernée lorsqu'elle répond à une demande formulée par cette personne. La connaissance de l'existence d'une condamnation et, le cas échéant, d'une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire est la condition préalable pour pouvoir y donner effet conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la personne a l'intention d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants. Le mécanisme mis en place par la présente décision-cadre vise notamment à faire en sorte qu'une personne qui a été condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou déchéance afin d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre. |
(13) |
La présente décision-cadre établit des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans la présente décision-cadre. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire (7), qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises à la suite d'une demande de sa part. La présente décision-cadre complète ces dispositions en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations communiquées par l'État membre de condamnation. |
(14) |
La présente décision-cadre ne modifie pas les obligations et les pratiques établies à l'égard des États tiers en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où cet instrument reste d'application. |
(15) |
Aux termes de la recommandation no R (84) 10 du Conseil de l'Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l'institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l'individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l'utilisation des informations transmises en application de la présente décision-cadre à d'autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément au droit national de l'État membre requis et de l'État membre requérant. |
(16) |
L'objectif des dispositions de la présente décision-cadre concernant la transmission d'informations à l'État membre de nationalité aux fins de leur stockage et de leur retransmission n'a pas pour objectif d'harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires des États membres. La présente décision-cadre n'oblige pas l'État membre de condamnation à modifier son système de casiers judiciaires pour ce qui concerne l'utilisation des informations à des fins internes. |
(17) |
L'amélioration de la circulation des informations sur les condamnations est d'une utilité réduite si ces informations ne peuvent pas être comprises par l'État membre qui les reçoit. L'amélioration de la compréhension mutuelle passe par la création d'un «format européen standardisé» permettant d'échanger les informations sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. Les informations relatives à des condamnations transmises par l'État membre de condamnation devraient être transmises dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Le Conseil devrait arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du mécanisme d'échange d'informations mis en place par la présente décision-cadre. |
(18) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(19) |
La présente décision-cadre respecte le principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, puisque l'amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et exige une action concertée au niveau de l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Objet
La présente décision-cadre a pour objet:
a) |
de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcée une condamnation à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre (ci-après dénommé «l'État membre de condamnation») transmet les informations relatives à cette condamnation à l'État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé «l'État membre de nationalité»); |
b) |
de définir les obligations de conservation qui incombent à l'État membre de nationalité et de préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire; |
c) |
d'établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales entre les États membres, en se fondant sur la présente décision-cadre et la décision ultérieure visée à l'article 11, paragraphe 4. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) «condamnation»: toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que ces décisions soient inscrites dans les casiers judiciaires de l'État de condamnation;
b) «procédure pénale»: la phase préalable au procès pénal, le procès pénal lui-même ou la phase d'exécution de la condamnation;
c) «casier judiciaire»: le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national.
Article 3
Autorité centrale
1. Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses au titre de l'article 7 aux demandes visées à l'article 6.
2. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de la ou des autorité(s) centrale(s) désignée(s) conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.
Article 4
Obligations incombant à l'État membre de condamnation
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation rendue sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre État membre.
2. L'autorité centrale de l'État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.
Si l'on sait que la personne condamnée est un ressortissant de plusieurs États membres, les informations pertinentes sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l'État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.
3. Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire sont transmises sans délai par l'autorité centrale de l'État membre de condamnation à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité.
4. L'État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.
Article 5
Obligations incombant à l'État membre de nationalité
1. L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, toutes les informations transmises au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.
2. Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 3, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.
3. Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 6
Demande d'informations sur les condamnations
1. Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État membre sont demandées aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre.
2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre si la personne concernée est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
3. À l'expiration du délai prévu à l'article 11, paragraphe 7, chaque fois qu'une personne demande à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel la demande est introduite adresse à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui sera fourni à la personne concernée.
4. Toute demande d'informations extraites du casier judiciaire émanant d'une autorité centrale d'un État membre est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe.
Article 7
Réponse à une demande d'informations sur les condamnations
1. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale transmet à l'autorité centrale de l'État membre requérant les informations concernant:
a) |
les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et inscrites dans le casier judiciaire; |
b) |
les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, en application de l'article 4, et ont été conservées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2; |
c) |
les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire; |
d) |
les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire. |
2. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à des fins autres qu'une procédure pénale à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans son casier judiciaire.
En ce qui concerne les informations sur les condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été transmises à l'État membre de nationalité, l'autorité centrale de ce dernier transmet à l'État membre requérant conformément à sa législation nationale les informations qui ont été conservées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations qui ont été transmises à cette autorité centrale avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans son casier judiciaire.
Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations concernant les condamnations prononcées dans l'État membre de condamnation et transmises à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dans ce cas, pour ce qui est de ces condamnations, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité fait savoir à l'État membre requérant quel autre État membre a transmis ces informations de façon à permettre à l'État membre requérant de présenter une demande directement auprès de l'État membre de condamnation pour obtenir des informations sur ces condamnations.
3. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité par un pays tiers, l'État membre de nationalité peut répondre pour ce qui concerne les condamnations transmises par un autre État membre uniquement dans les limites applicables à la transmission des informations à d'autres États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État de nationalité, l'État membre requis transmet les informations correspondant aux condamnations prononcées dans l'État membre requis et aux condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et à l'encontre d'apatrides figurant dans son casier judiciaire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
5. La réponse est établie au moyen du formulaire figurant en annexe. Ce formulaire est accompagné d'un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.
Article 8
Délais de réponse
1. Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 1, sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par sa législation, sa réglementation ou sa pratique nationale, par l'autorité centrale de l'État membre requis à l'autorité centrale de l'État membre requérant, au moyen du formulaire figurant en annexe.
Lorsque l'État membre requis a besoin d'un complément d'informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l'État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.
2. Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Article 9
Conditions d'utilisation des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, ainsi que précisé dans le formulaire figurant en annexe.
2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire figurant en annexe.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.
5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.
Article 10
Langues
En soumettant une demande visée à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis le formulaire figurant en annexe dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier.
L'État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres.
Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la langue ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne qu'il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres.
Article 11
Format et autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations concernant les condamnations
1. Lorsqu'elle transmet des informations conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation transmet les informations suivantes:
a) |
informations qui sont toujours transmises à moins que, dans des cas particuliers, ces informations soient inconnues de l'autorité centrale (informations obligatoires):
|
b) |
informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives):
|
c) |
informations qui sont transmises si l'autorité centrale y a accès (informations complémentaires):
|
En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.
2. L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'elle a reçues conformément à l'article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa.
3. Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 7, les autorités centrales des États membres qui n'ont pas procédé à la notification visée au paragraphe 6 transmettent toutes les informations conformément à l'article 4, les demandes conformément à l'article 6, les réponses conformément à l'article 7 et les autres informations pertinentes par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'en établir l'authenticité.
À l'expiration du délai visé au paragraphe 7 du présent article, les autorités centrales des États membres se transmettent ces informations par voie électronique selon un format standardisé.
4. Le format visé au paragraphe 3 ainsi que les autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres sont établis par le Conseil conformément aux procédures applicables du traité sur l'Union européenne, au plus tard le 27 avril 2012.
Les autres modalités incluent:
a) |
la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique; |
b) |
la définition des conditions de l'échange informatisé des informations, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d'échange applicables; |
c) |
les éventuelles adaptations du formulaire figurant en annexe. |
5. En cas d'indisponibilité de la voie de transmission visée aux paragraphes 3 et 4, le premier alinéa du paragraphe 3 reste applicable pendant toute la durée de cette indisponibilité.
6. Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l'utilisation du format standardisé et à sa transmission par voie électronique aux autres États membres. Il notifie au Conseil la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.
7. Les États membres exécutent les adaptations techniques visées au paragraphe 6 dans un délai de trois ans à compter de la date de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations.
Article 12
Lien avec d'autres instruments juridiques
1. Pour ce qui est des relations entre les États membres, la présente décision-cadre complète les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, ainsi que la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et son protocole du 16 octobre 2001 (8).
2. Aux fins de la présente décision-cadre, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à l'égard de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
3. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres ayant pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre et au plus tard à partir du 27 avril 2012, les dispositions de l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telles que complétées par l'article 4 du protocole additionnel du 17 mars 1978 à cette convention.
4. La décision 2005/876/JAI est abrogée.
5. La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.
Article 13
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 27 avril 2012.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
3. Sur la base de ces informations, la Commission soumet, le 27 avril 2015 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
(1) Avis rendu le 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(3) JO C 216 du 1.8.2001, p. 14.
(4) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(5) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(6) JO L 220 du 15.8.2008, p. 32.
(7) JO L 322 du 9.12.2005, p. 33.
(8) JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.
ANNEXE
Formulaire visé aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres
Demande d'informations extraites du casier judiciaire
Les États membres consultent le manuel de procédure s'ils ont besoin d'aide pour remplir le présent formulaire.
a) |
Renseignements relatifs à l'État membre requérant: État membre: Autorité(s) centrale(s): Personne de contact: Téléphone (avec préfixe): Télécopie (avec préfixe): Adresse électronique: Adresse postale: Référence du dossier lorsqu'elle est connue: |
b) |
Renseignements relatifs à l'identité de la personne visée par la demande (1): Nom complet (prénoms et tous les noms): Noms précédents: Pseudonymes et/ou alias éventuels: Sexe: M F Nationalité: Date de naissance (en chiffres: jj/mm/aaaa): Lieu de naissance (ville et pays): Nom du père: Nom de la mère: Résidence ou adresse connue: Numéro d'identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d'identité: Empreintes digitales: Autres données d'identification lorsqu'elles sont disponibles: |
c) |
Finalité de la demande: Prière de cocher la case appropriée
Fin pour laquelle les informations sont demandées: Autorité requérante:
|
Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:
Nom:
Téléphone:
Adresse électronique:
Autres informations (par exemple urgence de la demande):
Réponse à la demande
Informations relatives à la personne susmentionnée
Prière de cocher la case appropriée
L'autorité soussignée confirme:
|
qu'aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne susmentionnée; |
|
que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, un relevé des condamnations étant annexé à la présente; |
|
que d'autres informations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif); |
|
que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne susmentionnée, mais que l'État membre de condamnation a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. La demande d'informations complémentaires peut être présentée directement à … (prière d'indiquer l'État membre de condamnation); |
|
que, selon les conditions prévues par la législation de l'État membre requis, les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être traitées. |
Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:
Nom:
Téléphone:
Adresse électronique:
Autres informations (restrictions concernant l'utilisation des données pour les demandes n'entrant pas dans le cadre d'une procédure pénale):
Prière d'indiquer le nombre de pages annexées à la réponse:
Fait à
le:
Signature et cachet officiel (le cas échéant):
Nom et qualité/organisation:
Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d'envoyer le tout à l'État membre requérant. Il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l'État membre requérant.
(1) Pour faciliter l'identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.
7.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/33 |
DÉCISION DU CONSEIL 2009/316/JAI
du 6 avril 2009
relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 29 du traité sur l’Union européenne dispose que l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose des échanges systématiques d’informations extraites des casiers judiciaires entre les autorités compétentes des États membres de manière à garantir une interprétation uniforme de ces informations et l’efficacité de ces échanges. |
(2) |
La circulation des informations relatives aux condamnations infligées aux ressortissants d’un État membre par un autre État membre, qui se fait actuellement sur la base de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, n’est pas efficace. Il est donc nécessaire de prévoir des procédures plus efficaces et plus accessibles pour l’échange de ces informations au niveau de l’Union européenne. |
(3) |
La nécessité d’améliorer les échanges d’informations sur les condamnations pénales a été entérinée comme une priorité par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004, dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, avant d’être réaffirmée dans le programme de La Haye (3) et dans le plan d’action (4) relatif à sa mise en œuvre. En outre, l’interconnexion informatisée des casiers judiciaires au niveau de l’Union européenne a été reconnue comme une priorité par le Conseil européen dans ses conclusions des 21 et 22 juin 2007. |
(4) |
L’interconnexion informatisée des casiers judiciaires fait partie du projet «justice en ligne», mentionnée à plusieurs reprises comme une priorité par le Conseil européen en 2007. |
(5) |
Un projet pilote est actuellement mené en vue de relier les casiers judiciaires entre eux. Les résultats obtenus dans ce cadre fournissent une base utile pour la poursuite des travaux sur les échanges informatisés d’informations au niveau de l’Union européenne. |
(6) |
La présente décision vise à mettre en œuvre la décision-cadre 2009/315/JAI en vue de construire et de développer un système informatisé d’échange d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres. Un tel système devrait permettre de communiquer des informations sur les condamnations de manière facilement compréhensible. Il convient donc de mettre au point un format standardisé qui permette d’échanger ces informations sous une forme homogène, électronique et aisément traduisible par ordinateur ainsi que toutes autres modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres. |
(7) |
La présente décision est fondée sur les principes établis par la décision-cadre 2009/315/JAI, qu’elle complète et applique d’un point de vue technique. |
(8) |
Les catégories de données à inscrire dans le système, les fins pour lesquelles ces données doivent être inscrites, les critères régissant leur inscription, les autorités autorisées à accéder aux données et certaines règles spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel sont définis dans la décision-cadre 2009/315/JAI. |
(9) |
Ni la présente décision ni la décision-cadre 2009/315/JAI n’établissent une quelconque obligation d’échanger des informations sur des décisions non pénales. |
(10) |
La présente décision ne visant pas à harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires, l’État membre de condamnation n’est pas tenu de modifier son modèle interne de casier judiciaire pour l’utilisation des informations à des fins nationales. |
(11) |
Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est un système informatique décentralisé. Les données issues du casier judiciaire devraient être conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres. Il ne doit pas y avoir d’accès direct en ligne aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. Les États membres doivent être responsables du fonctionnement des bases de données nationales relatives aux casiers judiciaires et de l’efficacité des échanges d’informations entre eux. Le réseau de services transeuropéens pour la télématique entre administrations (S-TESTA) doit constituer, dans un premier temps, l’infrastructure de communication commune de l’ECRIS. Toutes les dépenses liées à l’infrastructure de communication commune devraient être couvertes par le budget général de l’Union européenne. |
(12) |
Les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans la présente décision devraient, en ayant recours à un système de codes, faciliter la traduction automatique et permettre la compréhension mutuelle des informations transmises. Le contenu des tableaux résulte de l’analyse des besoins de l’ensemble des vingt-sept États membres. Cette analyse a tenu compte de la catégorisation établie dans le cadre du projet pilote et des résultats du regroupement des différentes infractions et sanctions nationales. En outre, pour le tableau des infractions, elle a également pris en considération les définitions communes harmonisées existantes aux niveaux européen et international, ainsi que les modèles d’Eurojust et d’Europol en matière de données. |
(13) |
Afin d’assurer la compréhension mutuelle et la transparence de la catégorisation commune, chaque État membre devrait fournir une liste des infractions et des sanctions nationales relevant de chaque catégorie prévue dans le tableau correspondant. Les États membres peuvent transmettre une description des infractions et des sanctions; compte tenu de l’utilité de cette description, ils devraient être encouragés à le faire. Il convient de rendre ces informations accessibles aux États membres. |
(14) |
Les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions figurant dans la présente décision ne sont pas destinés à établir des équivalences juridiques entre les infractions et les sanctions existantes au niveau des États membres. Ils constituent un outil visant à aider le destinataire à mieux comprendre les faits et le(s) type(s) de sanction(s) contenus dans les informations transmises. L’exactitude des codes mentionnés ne saurait être totalement garantie par l’État membre qui fournit les informations et cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre qui les reçoit d’interpréter les informations. |
(15) |
Il convient de revoir et de mettre à jour les tableaux de référence relatifs aux catégories d’infractions et de sanctions conformément à la procédure régissant l’adoption des mesures d’exécution des décisions, prévue dans le traité sur l’Union européenne. |
(16) |
Les États membres et la Commission devraient s’informer et se consulter mutuellement au sein du Conseil, conformément aux modalités prévues dans le traité sur l’Union européenne, en vue d’élaborer un manuel non contraignant destiné aux praticiens, portant sur les procédures régissant l’échange d’informations, notamment sur les modalités d’identification des auteurs d’infractions, l’interprétation commune des catégories d’infractions et de sanctions ainsi que l’explication des infractions et des sanctions nationales posant un problème, et en vue d’assurer la coordination nécessaire aux fins du développement et du fonctionnement de l’ECRIS. |
(17) |
En vue d’accélérer le développement de l’ECRIS, la Commission devrait adopter un certain nombre de mesures techniques afin d’aider les États membres à préparer l’infrastructure technique permettant l’interconnexion de leurs bases de données relatives aux casiers judiciaires. La Commission pourra établir un logiciel d’application de référence, sous la forme d’un logiciel ad hoc permettant aux États membres de réaliser cette interconnexion. Les États membres pourront choisir d’utiliser ce logiciel ad hoc au lieu de leur propre logiciel d’interconnexion pour mettre en œuvre l’ensemble commun de protocoles, ce qui permettra l’échange d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires. |
(18) |
La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s’appliquer dans le contexte des échanges informatisés d’informations extraites des casiers judiciaires des États membres, en assurant un niveau suffisant de protection des données lorsque des informations sont échangées entre États membres, tout en permettant aux États membres de prévoir des normes plus élevées de protection en matière de traitement national des données. |
(19) |
Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir le développement d’un système informatisé d’échanges d’informations sur les condamnations pénales entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante unilatéralement par les États membres, et peut donc, en raison de la nécessité d’une action concertée au niveau de l’Union européenne, être mieux réalisé au niveau de celle-ci, le Conseil peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité visé à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(20) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reproduits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision porte création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).
La présente décision définit également les éléments d’un format standardisé pour les échanges électroniques d’informations extraites des casiers judiciaires entre les États membres, notamment en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de celle-ci, ainsi que d’autres moyens techniques et généraux de mise en œuvre liés à l’organisation et à la facilitation des échanges d’informations.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans la décision-cadre 2009/315/JAI s’appliquent.
Article 3
Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
1. L’ECRIS est un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre. Il est également composé des éléments suivants:
a) |
un logiciel d’interconnexion établi conformément à un ensemble commun de protocoles permettant les échanges d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires des États membres; |
b) |
une infrastructure de communication commune fournissant un réseau crypté. |
2. La présente décision n’a pas pour objet de créer une base de données centralisée relative aux casiers judiciaires. Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres.
3. Les autorités centrales des États membres visées à l’article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI ne disposent pas d’un accès direct en ligne aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. Afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des informations issues des casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, il est fait usage des meilleures techniques disponibles reconnues comme telles par les États membres avec l’appui de la Commission.
4. L’État membre concerné est responsable du fonctionnement du logiciel d’interconnexion et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires.
5. L’infrastructure de communication commune est le réseau de communication S-TESTA. Toute nouvelle version ou tout autre réseau sécurisé vise à assurer que l’infrastructure de communication commune en place continue de répondre aux conditions fixées au paragraphe 6.
6. La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune qui remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond totalement aux besoins de l’ECRIS.
7. La Commission fournit un appui général et une assistance technique, y compris en ce qui concerne la collecte et la production des statistiques visées à l’article 6, paragraphe 2, point b) i), ainsi que le logiciel d’application de référence de référence, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’ECRIS.
8. Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l’Union européenne conformément à la réglementation applicable, tous les États membres supportent leurs propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de leur base de données relative au casier judiciaire et du logiciel d’interconnexion visés au paragraphe 1.
La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune de l’ECRIS, ainsi que de la mise en œuvre et des développements futurs du logiciel d’application de référence.
Article 4
Format de transmission des informations
1. Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le nom ou la qualification juridique de l’infraction et les dispositions légales applicables, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des infractions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux infractions de l’annexe A. À titre exceptionnel, lorsque l’infraction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie d’infractions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, un code «autres infractions», est utilisé pour l’infraction en question.
Les États membres peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l’infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l’existence d’une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.
2. Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le contenu de la condamnation, notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des sanctions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux sanctions et aux mesures de l’annexe B. À titre exceptionnel, lorsque la sanction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie de sanctions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, le code «autres sanctions», est utilisé pour la sanction en question.
Les États membres communiquent également, le cas échéant, les informations disponibles concernant la nature et/ou les modalités d’exécution de la sanction prononcée, conformément aux paramètres visés à l’annexe B. Le paramètre «décision non pénale» n’est mentionné que dans les cas où l’État membre de nationalité de la personne concernée transmet, de sa propre initiative, des informations relatives à une décision de ce type lorsqu’il répond à une demande d’informations concernant les condamnations.
Article 5
Informations concernant les infractions, les sanctions et les mesures nationales
1. Les États membres communiquent les informations suivantes au secrétariat général du Conseil, notamment en vue d’élaborer le manuel non contraignant à l’intention des praticiens, visé à l’article 6, paragraphe 2, point a:
a) |
la liste des infractions nationales dans chacune des catégories prévues dans le tableau des infractions de l’annexe A. Le nom ou la qualification juridique de l’infraction et une référence aux dispositions légales applicables doivent figurer sur cette liste, qui peut également comporter une brève description des éléments constitutifs de l’infraction; |
b) |
la liste des types de peines, des peines complémentaires éventuelles et des mesures de sûreté et des éventuelles décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, telles que définies par le droit national, dans chacune des catégories prévues dans le tableau des sanctions et des mesures de l’annexe B. Cette liste peut également comporter une brève description de la sanction concernée. |
2. Les États membres procèdent régulièrement à la mise à jour des listes et des descriptions visées au paragraphe 1. Les informations mises à jour sont transmises au secrétariat général du Conseil.
3. Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application du présent article.
Article 6
Mesures d’exécution
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, arrête les modifications éventuelles à apporter aux annexes A et B.
2. Les représentants des services compétents des administrations des États membres et la Commission s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil, en vue:
a) |
d’élaborer un manuel non contraignant à l’intention des praticiens déterminant la procédure pour les échanges d’informations au moyen de l’ECRIS, portant notamment sur les modalités de l’identification des auteurs d’infractions et reprenant l’interprétation commune des catégories d’infractions et de sanctions énumérées respectivement aux annexes A et B; |
b) |
de coordonner leur action aux fins du développement et du fonctionnement de l’ECRIS, notamment en ce qui concerne:
|
Article 7
Rapport
Les services de la Commission publient régulièrement un rapport sur les échanges, au moyen de l’ECRIS, d’informations extraites du casier judiciaire, fondé notamment sur les statistiques visées à l’article 6, paragraphe 2, point b) i). Ce rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé à l’article 13, paragraphe 3, de la décision-cadre 2009/315/JAI.
Article 8
Mise en œuvre et délais
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision avant le 7 avril 2012.
2. Les États membres utilisent le format prévu à l’article 4 en se conformant aux modalités d’organisation et de facilitation des échanges d’informations définies dans la présente décision à compter de la date notifiée conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la décision-cadre 2009/315/JAI.
Article 9
Date de prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.
Par le Conseil
Le président
J. POSPÍŠIL
(1) Voir page 23 du présent Journal officiel.
(2) Avis du 9 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(4) JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.
(5) JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
ANNEXE A
Tableau commun des catégories d’infractions visées à l’article 4
Paramètres |
||
Degré de réalisation |
Acte réalisé |
C |
Tentative ou préparation |
A |
|
Élément non transmis |
Ø |
|
Degré de participation |
Auteur |
M |
Complice ou instigateur, organisateur, association de malfaiteurs |
H |
|
Élément non transmis |
Ø |
|
Irresponsabilité pénale |
Troubles mentaux ou responsabilité diminuée |
S |
Récidive |
R |
Code |
Catégories et sous-catégories d’infractions |
0100 00 catégorie ouverte |
Crimes relevant de la Cour pénale internationale |
0101 00 |
Génocide |
0102 00 |
Crimes contre l’humanité |
0103 00 |
Crimes de guerre |
0200 00 catégorie ouverte |
Participation à une organisation criminelle |
0201 00 |
Direction d’une organisation criminelle |
0202 00 |
Participation délibérée aux activités criminelles d’une organisation criminelle |
0203 00 |
Participation délibérée aux activités non criminelles d’une organisation criminelle |
0300 00 catégorie ouverte |
Terrorisme |
0301 00 |
Direction d’un groupe terroriste |
0302 00 |
Participation intentionnelle aux activités d’un groupe terroriste |
0303 00 |
Financement du terrorisme |
0304 00 |
Incitation publique à commettre une infraction terroriste |
0305 00 |
Recrutement et entraînement à des fins de terrorisme |
0400 00 catégorie ouverte |
Traite des êtres humains |
0401 00 |
Traite des êtres humains en vue de l’exploitation du travail ou du service |
0402 00 |
Traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle |
0403 00 |
Traite des êtres humains en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains |
0404 00 |
Traite des êtres humains à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude |
0405 00 |
Traite des mineurs en vue de l’exploitation du travail ou du service |
0406 00 |
Traite des mineurs à des fins d’exploitation de leur prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle |
0407 00 |
Traite des mineurs en vue du prélèvement d’organes ou de tissus humains |
0408 00 |
Traite des mineurs à des fins d’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude |
0500 00 catégorie ouverte |
Trafic illicite (1) et autres infractions liées aux armes, aux armes à feu, à leurs pièces, éléments, munitions et aux explosifs |
0501 00 |
Fabrication illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs |
0502 00 |
Trafic illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs au niveau national (2) |
0503 00 |
Importation ou exportation illicite d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs |
0504 00 |
Détention ou utilisation non autorisée d’armes, d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs |
0600 00 catégorie ouverte |
Crimes contre l’environnement |
0601 00 |
Destruction ou dégradation d’espèces animales et végétales protégées |
0602 00 |
Rejets illicites de substances polluantes ou de rayonnements ionisants dans l’atmosphère, le sol ou l’eau |
0603 00 |
Infractions liées aux déchets, notamment aux déchets dangereux |
0604 00 |
Infractions liées au trafic illicite (1) d’espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci |
0605 00 |
Infractions environnementales non intentionnelles |
0700 00 catégorie ouverte |
Infractions liées aux drogues ou aux précurseurs et autres atteintes à la santé publique |
0701 00 |
Infractions liées au trafic illicite (3) de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la consommation personnelle |
0702 00 |
Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle |
0703 00 |
Complicité ou incitation d’autrui à la consommation illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes |
0704 00 |
Fabrication ou production de stupéfiants non exclusivement destinés à la consommation personnelle |
0800 00 catégorie ouverte |
Atteintes à la personne humaine |
0801 00 |
Homicide volontaire |
0802 00 |
Homicide volontaire aggravé (4) |
0803 00 |
Homicide involontaire |
0804 00 |
Homicide volontaire d’un nouveau-né commis par la mère |
0805 00 |
Avortement illégal |
0806 00 |
Euthanasie illégale |
0807 00 |
Infractions liées au suicide |
0808 00 |
Violences volontaires ayant entraîné la mort |
0809 00 |
Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente |
0810 00 |
Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente |
0811 00 |
Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères |
0812 00 |
Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères |
0813 00 |
Mise en danger d’autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves |
0814 00 |
Torture |
0815 00 |
Non-assistance à personne en danger |
0816 00 |
Infractions liées au prélèvement d’organes ou de tissus humains sans autorisation ou consentement |
0817 00 |
Infractions liées au trafic illicite (3) d’organes ou de tissus humains |
0818 00 |
Violence ou menaces domestiques |
0900 00 catégorie ouverte |
Atteintes à la liberté individuelle, à la dignité de la personne et à d’autres intérêts protégés, y compris le racisme et la xénophobie |
0901 00 |
Enlèvement, enlèvement avec demande de rançon, séquestration |
0902 00 |
Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique |
0903 00 |
Prise d’otages |
0904 00 |
Détournement d’avion ou de navire |
0905 00 |
Injures, insultes, calomnies, outrage |
0906 00 |
Menaces |
0907 00 |
Contraintes, pressions, harcèlement et agressions à caractère moral ou psychique |
0908 00 |
Extorsion |
0909 00 |
Extorsion aggravée |
0910 00 |
Entrée illégale dans une propriété privée |
0911 00 |
Atteinte à la vie privée autre que l’entrée illégale dans une propriété privée |
0912 00 |
Infractions à la protection des données à caractère personnel |
0913 00 |
Interception ou communication illégale de données |
0914 00 |
Discrimination fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle, la religion ou l’origine ethnique |
0915 00 |
Incitation publique à la discrimination raciale |
0916 00 |
Incitation publique à la haine raciale |
0917 00 |
Chantage |
1000 00 catégorie ouverte |
Infractions sexuelles |
1001 00 |
Viol |
1002 00 |
Viol aggravé (5) autre que viol sur mineur |
1003 00 |
Agression ou atteinte sexuelle |
1004 00 |
Proxénétisme |
1005 00 |
Exhibition sexuelle |
1006 00 |
Harcèlement sexuel |
1007 00 |
Racolage par un(e) prostitué(e) |
1008 00 |
Exploitation sexuelle des enfants |
1009 00 |
Infractions liées à la pédopornographie ou aux images indécentes de mineurs |
1010 00 |
Viol sur mineur |
1011 00 |
Agression sexuelle sur mineur |
1100 00 catégorie ouverte |
Infractions au droit de la famille |
1101 00 |
Relations sexuelles illicites entre membres proches d’une famille |
1102 00 |
Polygamie |
1103 00 |
Manquement à l’obligation alimentaire |
1104 00 |
Délaissement ou abandon de mineur ou d’incapable |
1105 00 |
Non-représentation ou soustraction d’enfant |
1200 00 catégorie ouverte |
Atteintes à l’autorité de l’État, atteintes à l’ordre public, entraves au fonctionnement de la justice, atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique |
1201 00 |
Espionnage |
1202 00 |
Haute trahison |
1203 00 |
Infractions liées aux élections et aux référendums |
1204 00 |
Atteinte à la vie ou à la santé du chef de l’État |
1205 00 |
Outrage à l’État, à la nation ou aux symboles de l’État |
1206 00 |
Outrage ou résistance à une personne dépositaire de l’autorité publique |
1207 00 |
Extorsion, contraintes ou pressions envers une personne dépositaire de l’autorité publique |
1208 00 |
Agression ou menace contre une personne dépositaire de l’autorité publique |
1209 00 |
Trouble à l’ordre public, infractions contre la paix publique |
1210 00 |
Violences lors de manifestations sportives |
1211 00 |
Vol de documents publics ou administratifs |
1212 00 |
Infractions contre l’action de la justice ou entraves à son fonctionnement, fausse dénonciation dans le cadre d’une procédure pénale ou judiciaire, faux témoignage |
1213 00 |
Usurpation de qualité ou d’identité ou usage de faux titre |
1214 00 |
Évasion |
1300 00 catégorie ouverte |
Atteintes aux biens ou aux intérêts publics |
1301 00 |
Fraude aux prestations publiques, sociales ou familiales |
1302 00 |
Fraude aux prestations européennes |
1303 00 |
Infractions liées aux jeux d’argent illégaux |
1304 00 |
Obstruction aux procédures publiques d’appels d’offres |
1305 00 |
Corruption passive ou active de fonctionnaire, de personne exerçant une fonction publique ou d’autorité publique |
1306 00 |
Détournement, abus de confiance ou autre forme d’appropriation frauduleuse de biens par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique |
1307 00 |
Abus de pouvoir par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique |
1400 00 catégorie ouverte |
Infractions fiscales et douanières |
1401 00 |
Infractions fiscales |
1402 00 |
Infractions douanières |
1500 00 catégorie ouverte |
Infractions économiques et liées au commerce |
1501 00 |
Banqueroute ou insolvabilité frauduleuse |
1502 00 |
Violation des règles comptables, détournement, dissimulation d’actifs ou augmentation illicite du passif d’une société |
1503 00 |
Violation des règles de concurrence |
1504 00 |
Blanchiment des produits du crime |
1505 00 |
Corruption active ou passive dans le secteur privé |
1506 00 |
Révélation ou violation de secret |
1507 00 |
Délit d’initié |
1600 00 catégorie ouverte |
Atteintes ou dommage aux biens |
1601 00 |
Appropriation illicite |
1602 00 |
Appropriation ou détournement illicite d’énergie |
1603 00 |
Fraude, y compris l'escroquerie |
1604 00 |
Trafic de biens volés |
1605 00 |
Trafic illicite (6) de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art |
1606 00 |
Dégradation ou destruction intentionnelle de bien |
1607 00 |
Dégradation ou destruction non intentionnelle de bien |
1608 00 |
Sabotage |
1609 00 |
Infractions commises contre la propriété industrielle ou intellectuelle |
1610 00 |
Incendie volontaire |
1611 00 |
Incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes ou des dommages corporels |
1612 00 |
Incendie volontaire de forêt |
1700 00 catégorie ouverte |
Infractions de vol |
1701 00 |
Vol |
1702 00 |
Vol après entrée illicite sur la propriété d’autrui |
1703 00 |
Vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme contre une personne |
1704 00 |
Formes de vol aggravé commis sans violence ou sans arme, ou sans menace de recourir à la violence ou à une arme contre une personne |
1800 00 catégorie ouverte |
Infractions contre des systèmes d’information et autres infractions informatiques |
1801 00 |
Accès illicite à des systèmes d’information |
1802 00 |
Atteinte à l’intégrité d’un système |
1803 00 |
Atteinte à l’intégrité des données |
1804 00 |
Production, détention, diffusion ou trafic de matériel ou de données informatiques permettant la commission d’infractions informatiques |
1900 00 catégorie ouverte |
Falsification de moyens de paiement |
1901 00 |
Contrefaçon ou falsification de monnaie, y compris de l’euro |
1902 00 |
Contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces |
1903 00 |
Contrefaçon ou falsification de documents fiduciaires publics |
1904 00 |
Mise en circulation/utilisation de monnaie, de moyens de paiement autres que les espèces ou de documents fiduciaires publics contrefaits ou falsifiés |
1905 00 |
Détention d’un instrument destiné à la contrefaçon ou à la falsification de monnaie ou de documents fiduciaires publics |
2000 00 catégorie ouverte |
Falsification de documents |
2001 00 |
Falsification de document public ou administratif par un particulier |
2002 00 |
Falsification de document par un fonctionnaire ou une autorité publique |
2003 00 |
Cession ou acquisition d’un document public ou administratif falsifié; cession ou acquisition, par un fonctionnaire ou une autorité publique, d’un document falsifié |
2004 00 |
Utilisation de documents publics ou administratifs falsifiés |
2005 00 |
Détention d’un instrument destiné à la falsification de documents publics ou administratifs |
2006 00 |
Falsification de document privé par un particulier |
2100 00 catégorie ouverte |
Infractions aux règles de circulation |
2101 00 |
Conduite dangereuse |
2102 00 |
Conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants |
2103 00 |
Conduite sans permis ou à la suite d’une déchéance du droit de conduire |
2104 00 |
Délit de fuite |
2105 00 |
Refus de se soumettre à un contrôle routier |
2106 00 |
Infractions liées au transport routier |
2200 00 catégorie ouverte |
Infractions au droit du travail |
2201 00 |
Emploi illégal |
2202 00 |
Infractions en matière de rémunération, y compris les cotisations sociales |
2203 00 |
Infractions en matière de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité |
2204 00 |
Infractions en matière d’accès à une profession ou d’exercice d’une profession |
2205 00 |
Infractions en matière de temps de travail et de repos |
2300 00 catégorie ouverte |
Infractions au droit des migrations |
2301 00 |
Entrée ou séjour irrégulier |
2302 00 |
Aide à l’entrée et au séjour irréguliers |
2400 00 catégorie ouverte |
Manquements aux obligations militaires |
2500 00 catégorie ouverte |
Infractions liées aux substances hormonales et autres facteurs de croissance |
2501 00 |
Importation, exportation ou fourniture illicite de substances hormonales ou d’autres facteurs de croissance |
2600 00 catégorie ouverte |
Infractions liées aux matières nucléaires ou à d’autres substances radioactives dangereuses |
2601 00 |
Importation, exportation, fourniture ou acquisition illicite de matières nucléaires ou radioactives |
2700 00 catégorie ouverte |
Autres infractions |
2701 00 |
Autres infractions intentionnelles |
2702 00 |
Autres infractions non intentionnelles |
(1) Sauf indication contraire dans la présente catégorie, on entend par «trafic» l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(2) Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(3) Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(4) Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(5) Par exemple, dans des circonstances particulièrement graves.
(6) Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
ANNEXE B
Tableau commun des catégories de sanctions
Code |
Catégories et sous-catégories de sanctions |
1000 catégorie ouverte |
Privation de liberté |
1001 |
Emprisonnement |
1002 |
Emprisonnement à perpétuité |
2000 Catégorie ouverte |
Restriction de la liberté individuelle |
2001 |
Interdiction de se rendre dans certains lieux |
2002 |
Restrictions concernant les voyages à l’étranger |
2003 |
Interdiction de demeurer dans certains lieux |
2004 |
Interdiction de se rendre à des événements de masse |
2005 |
Interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes par quelque moyen que ce soit |
2006 |
Placement sous surveillance électronique (1) |
2007 |
Obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique |
2008 |
Obligation de demeurer/résider à un endroit déterminé |
2009 |
Obligation de se trouver au lieu de résidence à l’heure fixée |
2010 |
Obligation de respecter les mesures de mise à l’épreuve ordonnées par la juridiction, y compris l’obligation de rester sous surveillance |
3000 Catégorie ouverte |
Déchéance d’un droit ou d’un titre spécifique |
3001 |
Interdiction d’exercer une fonction |
3002 |
Perte/suspension du droit d’exercer ou d’être nommé à une fonction publique |
3003 |
Perte/suspension du droit de vote ou d’éligibilité |
3004 |
Incapacité de passer des contrats avec une administration publique |
3005 |
Déchéance du droit de solliciter des subventions publiques |
3006 |
Annulation du permis de conduire (2) |
3007 |
Suspension du permis de conduire |
3008 |
Interdiction de conduire certains véhicules |
3009 |
Perte/suspension de l’autorité parentale |
3010 |
Perte/suspension du droit de participer à un procès en qualité d’expert/de témoin sous serment/de juré |
3011 |
Perte/suspension du droit d’être tuteur légal (3) |
3012 |
Perte/suspension du droit d’être décoré ou de recevoir un titre |
3013 |
Interdiction d’exercer une activité professionnelle, commerciale ou sociale |
3014 |
Interdiction de travailler ou d’exercer une activité avec des mineurs |
3015 |
Obligation de fermer un établissement |
3016 |
Interdiction de détenir ou de porter une arme |
3017 |
Retrait du permis de chasse/pêche |
3018 |
Interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement/crédit |
3019 |
Interdiction de détenir des animaux |
3020 |
Interdiction de détenir ou d’utiliser certains articles autres que des armes |
3021 |
Interdiction de pratiquer certains jeux/sports |
4000 Catégorie ouverte |
Interdiction de territoire et éloignement |
4001 |
Interdiction du territoire national |
4002 |
Éloignement du territoire national |
5000 Catégorie ouverte |
Obligation personnelle |
5001 |
Obligation de se soumettre à un traitement médical ou à d’autres formes de thérapie |
5002 |
Obligation de se soumettre à un programme socio-éducatif |
5003 |
Obligation d’être pris en charge/contrôlé par la famille |
5004 |
Mesures éducatives |
5005 |
Placement sous probation sociojudiciaire |
5006 |
Obligation de suivre une formation/de travailler |
5007 |
Obligation de fournir certaines informations aux autorités judiciaires |
5008 |
Obligation de publier la décision de justice |
5009 |
Obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction |
6000 Catégorie ouverte |
Peine portant sur les biens personnels |
6001 |
Confiscation |
6002 |
Démolition |
6003 |
Restauration |
7000 Catégorie ouverte |
Placement en institution |
7001 |
Placement en institution psychiatrique |
7002 |
Placement en centre de désintoxication |
7003 |
Placement en institution d’éducation |
8000 Catégorie ouverte |
Sanction pécuniaire |
8001 |
Amende |
8002 |
Jours-amendes (4) |
8003 |
Amende au profit d’un bénéficiaire particulier (5) |
9000 Catégorie ouverte |
Peine de travail |
9001 |
Travail ou service d’intérêt général |
9002 |
Travail ou service d’intérêt général assorti d’autres mesures restrictives |
10000 Catégorie ouverte |
Sanction militaire |
10001 |
Perte de grade militaire (6) |
10002 |
Radiation des cadres du service militaire professionnel |
10003 |
Emprisonnement militaire |
11000 Catégorie ouverte |
Exemption/Report de peine/Avertissement |
12000 Catégorie ouverte |
Autres sanctions |
Paramètres (à préciser le cas échéant) |
|
ø |
Peine |
m |
Mesure |
a |
Suspension de peine/mesure |
b |
Suspension partielle de peine/mesure |
c |
Suspension de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance |
d |
Suspension partielle de peine/mesure assortie d’une probation/surveillance |
e |
Conversion de peine/mesure |
f |
Peine alternative/mesure imposée en tant que peine principale |
g |
Peine/mesure alternative initialement imposée en cas de non-respect de la peine principale |
h |
Révocation de la suspension de peine/mesure |
i |
Fixation ultérieure d’une peine générale |
j |
Interruption de l’exécution/report de la peine/mesure (7) |
k |
Remise de peine |
l |
Remise d’une peine suspendue |
n |
Fin de peine |
o |
Grâce |
p |
Amnistie |
q |
Libération conditionnelle (intervenant avant la fin de la peine) |
r |
Réhabilitation (avec ou sans suppression de la peine du casier judiciaire) |
s |
Sanction spécifique aux mineurs |
t |
Décision non pénale (8) |
(1) Par des moyens fixes ou mobiles.
(2) Une nouvelle demande est nécessaire pour l’obtention d’un nouveau permis.
(3) Tuteur légal d’un individu juridiquement incapable ou d’un mineur.
(4) Amende exprimée en unités journalières.
(5) Par exemple, au profit d’une institution, d’une association, d’une fondation ou d’une victime.
(6) Rétrogradation
(7) N’a pas pour effet d’éviter l’exécution de la peine.
(8) Ce paramètre n’est mentionné que si les informations sont transmises en réponse à une demande reçue par l’État membre de nationalité de la personne concernée.