ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 87 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
La Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). |
(3) |
Le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées. |
(4) |
Conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres. |
(5) |
Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant). |
(6) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(7) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (5).
Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.
Article 2
1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.
3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.
4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.
5. La Commission peut modifier la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V.
Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil (6), ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité.
2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de son introduction, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3. Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
Article 7
1. Le règlement (CE) no 2597/95 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.
(2) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.
(3) Voir annexe VII.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
(6) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE FAO ET DE LEURS SOUS-DIVISIONS POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES
(la description de ces zones et sous-divisions figure à l'annexe II)
ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)
34.1.1. |
Division côte marocaine |
34.1.2. |
Division îles Canaries et Madère |
34.1.3. |
Division côte saharienne |
34.2. |
Sous-zone océanique nord |
34.3.1. |
Division côte du Cap-Vert |
34.3.2. |
Division îles du Cap-Vert |
34.3.3. |
Division Sherbro |
34.3.4. |
Division ouest du golfe de Guinée |
34.3.5. |
Division centre du golfe de Guinée |
34.3.6. |
Division sud du golfe de Guinée |
34.4.1. |
Division sud-ouest du golfe de Guinée |
34.4.2. |
Division océanique sud-ouest |
MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)
37.1.1. |
Division Baléares |
37.1.2. |
Division golfe du Lion |
37.1.3. |
Division Sardaigne |
37.2.1. |
Division mer Adriatique |
37.2.2. |
Division mer Ionienne |
37.3.1. |
Division mer Égée |
37.3.2. |
Division Levant |
37.4.1. |
Division mer de Marmara |
37.4.2. |
Division mer Noire |
37.4.3. |
Division mer d'Azov |
ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)
41.1.1. |
Division Amazonie |
41.1.2. |
Division Natal |
41.1.3. |
Division Salvador |
41.1.4. |
Division océanique nord |
41.2.1. |
Division Santos |
41.2.2. |
Division Rio Grande |
41.2.3. |
Division Platense |
41.2.4. |
Division océanique centre |
41.3.1. |
Division Patagonie nord |
41.3.2. |
Division Patagonie sud |
41.3.3. |
Division océanique sud |
ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)
47.1.1. |
Division cap Palmeirinhas |
47.1.2. |
Division cap Salinas |
47.1.3. |
Division Cunene |
47.1.4. |
Division cap Cross |
47.1.5. |
Division Orange River |
47.1.6. |
Division cap de Bonne-Espérance |
47.2.1. |
Division Agulhas centre |
47.2.2. |
Division Agulhas est |
47.3. |
Sous-zone océanique sud |
47.4. |
Sous-zone Tristan da Cunha |
47.5. |
Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension |
OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)
51.1. |
Sous-zone mer Rouge |
51.2. |
Sous-zone Golfe |
51.3. |
Sous-zone ouest de la mer d'Oman |
51.4. |
Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka |
51.5. |
Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie |
51.6. |
Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique |
51.7. |
Sous-zone océanique |
51.8.1. |
Division Édouard et Marion |
51.8.2. |
Division Zambèse |
ANNEXE II
ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)
La carte A de l'annexe III représente les limites et les sous-zones, divisions et sous-divisions de l'Atlantique du Centre-Est (principale zone de pêche 34). Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et sous-divisions est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Centre-Est comprend toutes les eaux de l'Atlantique délimitées par une ligne tracée comme suit:
Commençant en un point situé sur la marque des hautes eaux d'Afrique du Nord à 5o36′ de longitude ouest, aller dans une direction sud-ouest suivant la marque des hautes eaux le long de cette côte jusqu'au point de Ponta do Padrão (situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est); de là, suivant une ligne de rhumb dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est; de là, plein ouest le long de 6o00′ de latitude sud jusqu'à 20o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'à 30o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 5o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 40o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 36o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à Punta Marroqui à 5o36′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point de départ sur la côte africaine.
L'Atlantique du Centre-Est est subdivisé comme suit:
Sous-zone côte nord (sous-zone 34.1)
a) Division côte marocaine (division 34.1.1)
Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 26o00′ de latitude nord et à l'est d'une ligne s'étirant le long du méridien de 13o00′ de longitude ouest, de 36o00′ de latitude nord jusqu'à 29o00′ de latitude nord, et de là, dans une direction sud-ouest suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26o00′ de latitude nord et 16o00′ de longitude ouest.
b) Îles Canaries et Madère (division 34.1.2)
Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 26o00′ de latitude nord, et entre 20o00′ de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13o00′ de longitude ouest, de 36o00′ de latitude nord jusqu'à 29o00′ de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26o00′ de latitude nord et 16o00′ de longitude ouest.
c) Division côte saharienne (division 34.1.3)
Eaux s'étendant entre 26o00′ de latitude nord et 19o00′ de latitude nord et à l'est de 20o00′ de longitude ouest.
Sous-zone océanique nord (sous-zone 34.2)
Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 20o00′ de latitude nord et entre 40o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.
Sous-zone côte sud (sous-zone 34.3)
a) Division côte du Cap-Vert (division 34.3.1)
Eaux s'étendant entre 19o00′ et 9o00′ de latitude nord et à l'est de 20o00′ de longitude ouest.
b) Division îles du Cap-Vert (division 34.3.2)
Eaux comprises entre 20o00′ de latitude nord et 10o00′ de latitude nord et entre 30o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.
c) Division Sherbro (division 34.3.3)
Eaux comprises entre 9o00′ de latitude nord et l'équateur et entre 20o00′ de longitude ouest et 8o00′ de longitude ouest.
d) Division ouest du golfe de Guinée (division 34.3.4)
Eaux s'étendant au nord de l'équateur et entre 8o00′ de longitude ouest et 3o00′ de longitude est.
e) Division centre du golfe de Guinée (division 34.3.5)
Eaux s'étendant au nord de l'équateur et à l'est de 3o00′ de longitude est.
f) Division sud du golfe de Guinée (division 34.3.6)
Eaux s'étendant entre l'équateur et 6o00′ de latitude sud et à l'est de 3o00′ de longitude est. Cette division comprend également les eaux de l'estuaire du Congo s'étendant au sud de 6o00′ de latitude sud, limitées par une ligne commençant en un point de Ponta do Padrão situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est, s'étirant en direction du nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est, de là, plein est le long de 6o00′ de latitude sud jusqu'à la côte africaine, et de là, le long de la côte africaine jusqu'au point de départ à Ponta do Padrao.
Sous-zone océanique sud (sous-zone 34.4)
a) Division sud-ouest du golfe de Guinée (division 34.4.1)
Eaux comprises entre l'équateur et 6o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 3o00′ de longitude est.
b) Division océanique sud-ouest (division 34.4.2)
Eaux comprises entre 20o00′ de latitude nord et 5o00′ de latitude nord et entre 40o00′ de longitude ouest et 30o00′ de longitude ouest; eaux comprises entre 10o00′ de latitude nord et l'équateur et entre 30o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.
MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)
La carte B de l'annexe III représente les limites et les sous-zones et divisions de la Méditerranée et de la mer Noire (principale zone de pêche 37). Une description de cette zone et de ses sous-divisions est donnée ci-dessous.
La zone statistique de la Méditerranée et de la mer Noire comprend toutes les eaux marines: a) de la mer Méditerranée, b) de la mer de Marmara, c) de la mer Noire et d) de la mer d'Azov. Les eaux marines englobent les lagunes d'eau saumâtre et toutes les autres zones où prédominent les poissons et autres organismes d'origine marine. Les limites ouest et sud-est sont définies comme suit:
a) |
limite ouest: ligne allant plein sud le long de 5o36′ de longitude ouest de Punta Marroqui jusqu'à la côte africaine; |
b) |
limite sud-est: entrée nord (méditerranéenne) du canal de Suez. |
SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE LA ZONE STATISTIQUE MER MÉDITERRANÉE
La Méditerranée occidentale (sous-zone 37.1) comprend les divisions suivantes.
a) Baléares (division 37.1.1)
Eaux de la Méditerranée occidentale limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne pour aller plein nord jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41o20′ de latitude nord; de là, vers l'ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole sur la côte du continent européen; de là, le long de la côte espagnole jusqu'à Punta Marroqui; de là, plein sud le long de 5o36′ de longitude ouest jusqu'à la côte africaine; de là, vers l'est, le long de la côte africaine, jusqu'au point de départ.
b) Golfe du Lion (division 37.1.2)
Eaux du nord-ouest de la Méditerranée limitées par une ligne commençant sur la côte continentale à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole, pour aller vers l'est en suivant une ligne de rhumb jusqu'à 8o00′ de longitude est et 41o20′ de latitude nord; de là, plein nord en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, dans une direction sud-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ.
c) Sardaigne (division 37.1.3)
Eaux de la mer Tyrrhénienne et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne et allant plein nord jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8o00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41o20′ de latitude nord; de là, plein nord suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38o00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, suivant la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Bon; de là, plein ouest le long de la côte tunisienne jusqu'au point de départ.
La Méditerranée centrale (sous-zone 37.2) comprend les divisions suivantes.
a) Mer Adriatique (division 37.2.1)
Eaux de la mer Adriatique au nord d'une ligne allant de la frontière entre l'Albanie et le Monténégro sur la côte orientale de l'Adriatique vers l'ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne.
b) Mer Ionienne (division 37.2.2)
Eaux de la Méditerranée centrale et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant à 25o00′ de longitude est sur la côte nord-africaine pour aller plein nord jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 23o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte grecque; de là, le long de la côte occidentale de la Grèce et de la côte albanaise jusqu'à la frontière entre l'Albanie et le Monténégro; de là, plein ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38o00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, le long de la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Trapani jusqu'au cap Bon; de là, plein est le long de la côte nord-africaine jusqu'au point de départ.
La Méditerranée orientale (sous-zone 37.3) comprend les divisions suivantes.
a) Mer Égée (division 37.3.1)
Eaux de la mer Égée et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte méridionale de la Grèce à 23o00′ de longitude est et allant en direction du sud jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long de la côte occidentale de la Turquie jusqu'à Kum Kale; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Kum Kale jusqu'au cap Hellas; de là, le long des côtes de la Turquie et de la Grèce jusqu'au point de départ.
b) Levant (division 37.3.2)
Eaux de la Méditerranée à l'est d'une ligne commençant sur la côte nord-africaine à 25o00′ de longitude est pour aller en direction nord jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long des côtes de la Turquie et des autres pays de la Méditerranée orientale jusqu'au point de départ.
La mer Noire (sous-zone 37.4) comprend les divisions suivantes.
a) Mer de Marmara (division 37.4.1)
Eaux de la mer de Marmara limitées à l'ouest par une ligne allant du cap Hellas jusqu'à Kum Kale à l'entrée des Dardanelles, et à l'est par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere.
b) Mer Noire (division 37.4.2)
Eaux de la mer Noire et eaux adjacentes limitées au sud-ouest par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere et au nord-est par une ligne allant du point Takil sur la péninsule de Kertch jusqu'au point Panagija sur la péninsule de Taman.
c) Mer d'Azov (division 37.4.3)
Eaux de la mer d'Azov au nord d'une ligne s'étirant le long de l'entrée sud du détroit de Kertch, commençant au point Takil à 45o06′ N et 36o27′ E sur la péninsule de Kertch et traversant le détroit jusqu'au point Panagija à 45o08′ N et 36o38′ E sur la péninsule de Taman.
ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)
La carte C de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41).
Ces zones se décrivent comme suit.
L'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41) se compose des eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5o00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'au méridien de 30o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67o16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56o22′ S/67o16′ O; de là, plein est le long d'une ligne suivant 56o22′ S jusqu'au point 65o43′ O; de là, suivant la ligne reliant les points situés à 55o22′ S/65o43′ O, 55o11′ S/66o04′ O et 55o07′ S/66o25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.
L'Atlantique du Sud-Ouest se subdivise comme suit.
Division Amazonie (division 41.1.1)
Toutes les eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5o00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 40o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte brésilienne; de là, dans une direction nord-ouest le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.
Division Natal (division 41.1.2)
Eaux limitées par une ligne allant plein nord à partir de la côte du Brésil le long du méridien de 40o00′ de longitude ouest jusqu'à l'intersection avec l'équateur; de là, plein est le long de l'équateur jusqu'au méridien de 32o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au point de la côte sud-américaine situé sur le parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division Salvador (division 41.1.3)
Eaux limitées par une ligne allant plein est à partir du point de la côte sud-américaine situé à 10o00′ de latitude sud jusqu'à l'intersection avec le méridien de 35o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division océanique nord (division 41.1.4)
Eaux limitées par une ligne commençant au point 5o00′ N/40o00′ O et allant plein est jusqu'au méridien de 30o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 35o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 32o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.
Division Santos (division 41.2.1)
Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 20o00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'au point d'intersection avec le méridien de 39o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 29o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division Rio Grande (division 41.2.2)
Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 29o00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 45o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 34o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division Platense (division 41.2.3)
Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 34o00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord, le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division océanique centrale (division 41.2.4)
Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 20o00′ S/39o00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de latitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50o00′ de latitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 34o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 45o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 29o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 39o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.
Division Patagonie nord (division 41.3.1)
Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 40o00′ de latitude sud pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 48o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division Patagonie sud (division 41.3.2)
Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 48o00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à l'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 67o16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56o22′ S/67o16′ O; de là, suivant une ligne loxodromique joignant les points situés à 56o22′ S/65o43′ O, 55o22′ S/65o43′ O, 55o11′ S/66o04′ O et 55o07′ S/66o25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.
Division océanique sud (division 41.3.3)
Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 40o00′ S/50o00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50o00′ de latitude sud; de là, plein nord jusqu'au point de départ.
ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)
La carte D de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Est. Une description de la zone de la convention CIPASE est donnée ci-dessous.
L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) comprend les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est, pour aller en direction du nord-ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'au point d'intersection du méridien de 12o est avec le parallèle de 6o sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 20o ouest; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu'au parallèle de 50o sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 30o est; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu'à la côte du continent africain; de là, en direction de l'ouest le long de cette côte jusqu'au point de départ initial.
L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) se subdivise comme suit.
Sous-zone côte ouest (sous-zone 47.1)
a) Division cap Palmeirinhas (division 47.1.1)
Eaux s'étendant entre 6o00′ de latitude sud et 10o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est. De cette division sont exclues les eaux de l'estuaire du Congo, c'est-à-dire les eaux s'étendant au nord-est d'une ligne allant de Ponta do Padrão (6o04′36″ S et 12o19′48″ E) à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est.
b) Division cap Salinas (division 47.1.2)
Eaux s'étendant entre 10o00′ de latitude sud et 15o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.
c) Division Cunene (division 47.1.3)
Eaux s'étendant entre 15o00′ de latitude sud et 20o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.
d) Division cap Cross (division 47.1.4)
Eaux s'étendant entre 20o00′ de latitude sud et 25o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.
e) Division Orange River (division 47.1.5)
Eaux s'étendant entre 25o00′ de latitude sud et 30o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.
f) Division cap de Bonne-Espérance (division 47.1.6)
Eaux s'étendant entre 30o00′ de latitude sud et 40o00′ de latitude sud et entre 10o00′ de longitude est et 20o00′ de longitude est.
Sous-zone côte Agulhas (sous-zone 47.2)
a) Division Agulhas centre (division 47.2.1)
Eaux s'étendant au nord de 40o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude est et 25o00′ de longitude est.
b) Division Agulhas est (division 47.2.2)
Eaux s'étendant au nord de 40o00′ de latitude sud et entre 25o00′ de longitude est et 30o00′ de longitude est.
Sous-zone océanique sud (sous-zone 47.3)
Eaux s'étendant entre 40o00′ de latitude sud et 50o00′ de latitude sud et entre 10o00′ de longitude est et 30o00′ de longitude est.
Sous-zone Tristan da Cunha (sous-zone 47.4)
Eaux s'étendant entre 20o00′ de latitude sud et 50o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 10o00′ de longitude est.
Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension (sous-zone 47.5)
Eaux s'étendant entre 6o00′ de latitude sud et 20o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 10o00′ de longitude est.
OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)
L'océan Indien ouest comprend de manière générale:
a) |
la mer Rouge; |
b) |
le golfe d'Aden; |
c) |
le golfe entre la côte iranienne et la péninsule arabique; |
d) |
la mer d'Oman; |
e) |
la partie de l'océan Indien, y compris le canal du Mozambique, s'étendant entre les méridiens de 30o00′ E et 80o00′ E et au nord de la ligne de convergence de l'Antarctique et comprenant les eaux autour du Sri Lanka. |
La carte E de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'océan Indien ouest (principale zone de pêche 51).
L'océan Indien ouest est défini comme ayant les limites suivantes:
— |
limite avec la mer Méditerranée: entrée nord du canal de Suez, |
— |
limite marine ouest: ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique à 30o00′ de longitude est et allant plein sud jusqu'à 45o00′ de latitude sud, |
— |
limite marine est: ligne de rhumb commençant sur la côte sud-est de l'Inde (point Calimere) et allant en direction du nord-est jusqu'à un point situé à 82o00′ de longitude est et 11o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'au méridien de 85o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 3o00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45o00′ S, |
— |
limite sud: ligne se situant sur le parallèle de 45o00′ de latitude sud entre 30o00′ de longitude est et 80o00′ de longitude est. |
L'océan Indien ouest est subdivisé comme suit:
Sous-zone mer Rouge (sous-zone 51.1)
— |
Limite nord: entrée nord du canal de Suez, |
— |
Limite sud: ligne de rhumb partant de la frontière entre l'Éthiopie et la République de Djibouti sur la côte africaine, traversant l'entrée de la mer Rouge et allant jusqu'à la frontière entre l'ancienne République arabe du Yémen et l'ancienne République démocratique et populaire du Yémen sur la péninsule arabique. |
Sous-zone Golfe (sous-zone 51.2)
L'entrée du Golfe est limitée par une ligne commençant à l'extrémité nord de Ra's Musandam et allant vers l'est jusqu'à la côte de l'Iran.
Sous-zone ouest de la mer d'Oman (sous-zone 51.3)
Les limites est et sud sont formées par une ligne partant de la frontière irano-pakistanaise sur la côte de l'Asie, et allant plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ N; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Afrique. Les autres limites marines sont les limites communes avec les sous-zones 51.1 et 51.2 (voir ci-dessus).
Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka (sous-zone 51.4)
La limite maritime est une ligne commençant sur la côte de l'Asie à la frontière irano-pakistanaise, allant plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 3o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 85o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 11o00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 82o00′ E; de là, le long d'une ligne de rhumb en direction du sud-ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Inde.
Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie (sous-zone 51.5)
Une ligne partant du point de la côte de la Somalie situé à 10o00′ N, allant plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 45o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o28′ S; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'Afrique entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud).
Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique (sous-zone 51.6)
Une ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique en un point situé entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud) à 10o28′ de latitude sud, allant plein est jusqu'au méridien de 45o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 30o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ E; de là, plein nord jusqu'à la côte du Mozambique.
Sous-zone océanique (océan Indien ouest) (sous-zone 51.7)
Une ligne commençant au point situé à 10o00′ de latitude sud et 55o00′ de longitude est, allant plein est jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 30o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55o00′ E; de là, plein nord jusqu'au point de départ sur le parallèle de 10o00′ S.
Sous-zone Mozambique (sous-zone 51.8)
La sous-zone comprend les eaux s'étendant au nord du parallèle de 45o00′ S et entre les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E. Elle est en outre subdivisée en deux divisions.
Division Édouard et Marion (division 51.8.1)
Eaux s'étendant entre les parallèles de 40o00′ S et 50o00′ S et les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E.
Division Zambèze (division 51.8.2)
Eaux s'étendant au nord du parallèle de 40o00′ S et entre les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E.
ANNEXE III
A. ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)
B. MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)
C. ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)
D. ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)
E. OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)
ANNEXE IV
LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE
Les espèces énumérées ci-dessous sont celles pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres doivent communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le niveau de détail le plus élevé possible.
Remarque: «n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» et «not elsewhere indicated».
ATLANTIQUE DU CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)
Nom français |
Identifiant alphabétique (trois lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Anguille d'Europe |
ELE |
Anguilla anguilla |
European eel |
Aloses n.c.a. |
SHZ |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Alose rasoir |
ILI |
Ilisha africana |
West African ilisha |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Faux turbots |
LEF |
Bothidae |
Lefteye flounders |
Sole commune |
SOL |
Solea solea |
Common sole |
Céteau |
CET |
Dicologlossa cuneata |
Wedge (= Senegal) sole |
Soles n.c.a. |
SOX |
Soleidae |
Soles n.e.i. |
Cynoglossidés n.c.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Cardine franche |
MEG |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim |
Cardines n.c.a. |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Megrims n.e.i. |
Phycis de fond |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Tacaud |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= Bib) |
Merlan bleu |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= Poutassou) |
Merlu européen |
HKE |
Merluccius merluccius |
European hake |
Merlu du Sénégal |
HKM |
Merluccius senegalensis |
Senegalese hake |
Merlus n.c.a. |
HKX |
Merluccius spp. |
Hakes n.e.i. |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Machoirons n.c.a. |
CAX |
Ariidee |
Sea catfishes n.e.i. |
Congre commun |
COE |
Conger conger |
European conger |
Congres n.c.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Bécasse de mer |
SNS |
Macroramphosus scolopax |
Slender snipefish |
Béryx |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Saint-Pierre |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
Saint-Pierre argenté |
JOS |
Zenopsis conchifer |
Silvery John Dory |
Sangliers |
BOR |
Caproidae |
Boar fishes |
Percomorphes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Mérou noir |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Mérou blanc |
GPW |
Epinephelus aeneus |
White grouper |
Mérous n.c.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernier commun |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidés n.c.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Bar tacheté |
SPU |
Dicentrarchus punctatus |
Spotted seabass |
Bar commun |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Seabass |
Beauclaires n.c.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Bigeyes n.e.i. |
Apogons n.c.a. |
APO |
Apogonidae |
Cardinal fishes n.e.i. |
Tiles |
TIS |
Branchiostegidae |
Tilefishes |
Andorrèves, poissons rubis n.c.a. |
EMT |
Emmelichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Vivaneaux n.c.a. |
SNA |
Lutjanus spp. |
Snappers n.e.i. |
Lutjanidés n.c.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, iobfishes, n.e.i. |
Diagramme gris |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Grondeur métis |
BGR |
Pomadasys incisus |
Bastard grunt |
Grondeur sompat |
BUR |
Pomadasys jubelini |
Sompat grunt |
Lippu pelon |
GRB |
Brachydeuterus auritus |
Big-eye grunt |
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomedasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Courbines |
DRU |
Sciaena spp. |
Drums |
Ombrine côtière |
COB |
Umbrina cirrosa |
Shi drum (= Corb) |
Maigre |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Courbine pélin |
DRS |
Pteroscion peli |
Boe drum |
Otolithe gabo |
CKL |
Pseudotolithus brachygnatus |
Law croaker |
Otolithe sénégalais |
PSS |
Pseudotolithus senegalensis |
Cassava croaker |
Otolithe bobo |
PSE |
Pseudotolithus elongatus |
Bobo croaker |
Otolithes |
CKW |
Pseudotolithus spp. |
West African croakers |
Sciaenidés n.c.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Dorade rose |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (=Blackspot) seabream |
Pageot commun |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Pageot acarné |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary seabream |
Pageot à tache rouge |
PAR |
Pagellus bellottii |
Red pandora |
Pageots n.c.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Sars, sparaillons n.c.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams, n.e.i. |
Denté à gros yeux |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Denté commun |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Denté angolais |
DEA |
Dentex angolensis |
Angolan dentex |
Denté congolais |
DNC |
Dentex congoensis |
Congo dentex |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Dorade grise |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
Black seabream |
Oblade |
SBS |
Oblada melanura |
Saddled seabream |
Pagre à points bleus |
BSC |
Pagrus caeruleostictus |
Bluespotted seabream |
Pagre rouge (commun) |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Dorade royale |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead seabream |
Dorades n.c.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams, n.e.i. |
Bogue |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mendoles, picarels |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Rougets |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Rouget du Sénégal |
GOA |
Pseudopeneus prayensis |
West African goatfish |
Rougets n.c.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Forgeron ailé |
SIC |
Drepane africana |
African sicklefish |
Chèvres, disques |
SPA |
Ephippidae |
Spadefishes |
Percoïdés n.c.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Brotule barbée |
BRD |
Brotula barbata |
Bearded brotula |
Chirurgiens |
SUR |
Acanthuridae |
Surgeonfishes |
Baudroies n.c.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Balistes |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Baudroie |
MON |
Lophius piscatorius |
Angler (= Monk) |
Baudroies n.c.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Aiguilles, orphies n.c.a. |
BEN |
Belonidae |
Needlefishes, n.e.i. |
Exocets n.c.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flying fishes n.e.i. |
Bécunes |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Mulet à grosse tête |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Gros capitaine |
TGA |
Polydactylus quadrifilis |
Giant African threadfin |
Petit capitaine |
GAL |
Galeoides decadactylus |
Lesser African threadfin |
Capitaine royal |
PET |
Pentanemus quinquarius |
Royal threadfin |
Barbures, capitaines n.c.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Percomorphes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Mafou |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Chinchard d'Europe |
HOM |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Comètes |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Carangue crevalle |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle jack |
Comète croussut |
HMY |
Caranx rhonchus |
False scad |
Chinchards, carangues n.c.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles n.e.i. |
Musso africain |
LUK |
Selene dorsalis |
Lookdown fish |
Pompaneaux |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Liche |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
Sapater |
BUA |
Chloroscombrus chrysurus |
Atlantic bumper |
Coryphène commune |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Fiatole |
BLB |
Stromateus fiatola |
Blue butterfish |
Stromates, ailerons |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silver pomfrets |
Banane de mer |
BOF |
Albula vulpes |
Bonefish |
Allache |
SAA |
Sardinella aurita |
Round sardinella |
Grande allache |
SAE |
Sardinella maderensis |
Madeiran sardinella |
Sardinelles n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas |
Ethmalose d'Afrique |
BOA |
Ethmalosa fimbriata |
Bonga shad |
Sardine commune |
PIL |
Sardina pilchardus |
European pilchard (sardine) |
Anchois |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Palomette |
BOP |
Orcynopsis unicolor |
Plain bonito |
Thazard bâtard |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Thazard blanc |
MAW |
Scomberomorus tritor |
West African Spanish mackerel |
Auxide et bonitou |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Thon rouge du Nord |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Albacore |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Thon obèse (Patudo) |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Thonidés n.c.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Poissons-scies |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Voilier de l'Atlantique |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Makaire bleu de l'Atlantique |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Marlin blanc de l'Atlantique |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Atlantic white marlin |
Makaires, marlins, voiliers |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Poissons type thon n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Poisson-sabre commun |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Sabre noir |
BSF |
Aphanopus carbo |
Black scabbardfish |
Poissons-sabres n.c.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
Maquereau espagnol |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maquereau commun |
MAC |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Maquereaux Scomber n.c.a. |
MAZ |
Scomber spp. |
Scomber mackerels n.e.i. |
Poissons type maquereau n.c.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Requin-renard |
ALV |
Alopias vulpinus |
Thresher shark |
Renard à gros yeux |
BTH |
Alopias superciliosus |
Big-eye thresher |
Requins-taupes bleus |
MAK |
Isurus spp. |
Mako sharks |
Peau bleue |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Requin soyeux |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Requin marteau lisse |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Requin marteau halicorne |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Requins marteau |
SPY |
Sphyrnidae |
Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
Émissoles |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Squale liche |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes, etc. n.e.i. |
Guitares |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
Raies n.c.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays n.e.i. |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, n.e.i. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Crabes de mer n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Langoustes tropicales n.c.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Langoustes subtropicales n.c.a. |
CRW |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Langoustine |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Homard européen |
LBE |
Homarus gammarus |
European lobster |
Caramote |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Crevette rose du Sud |
SOP |
Farfantepenaeus notialis |
Southern pink shrimp |
Crevettes Penaeus n.c.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Crevette rose du large |
DPS |
Parapenaeus longirostris |
Deepwater rose shrimp |
Crevette guinéenne |
GUS |
Parapenaeopsis atlantica |
Guinea shrimp |
Gambon écarlate |
SSH |
Aristaeopsis edwardsiana |
Scarlet shrimp |
Crevettes palaémonides |
PAL |
Palaemonidae |
Palaemonid shrimps |
Décapodes natantia n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gastéropodes n.c.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Huîtres creuses n.c.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Moules n.c.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Céphalopodes n.c.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seiche commune |
CTC |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
Seiches, sépioles |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Encornets |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Pieuvre |
OCC |
Octopus vulgaris |
Common octopus |
Pieuvres, poulpes |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calmars, encornets n.c.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tortues de mer n.c.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Esturgeons |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Anguille d'Europe |
ELE |
Anguilla anguilla |
European eel |
Alose de la mer Noire |
SHC |
Alosa immaculata |
Pontic shad |
Aloses n.c.a. |
SHD |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Clupéonelle |
CLA |
Clupeonella cultriventris |
Azov tyulka |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Plie d'Europe |
PLE |
Pleuronectes platessa |
European plaice |
Flet d'Europe |
FLE |
Platichthys flesus |
European flounder |
Sole commune |
SOL |
Solea solea |
Common sole |
Soles n.c.a. |
SOX |
Solea spp. |
Soles n.e.i. |
Cardine franche |
MEG |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim |
Cardines n.c.a. |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Megrims n.e.i. |
Turbot |
TUR |
Psetta maxima |
Turbot |
Turbot de la mer Noire |
TUB |
Psetta maeotica |
Black Sea turbot |
Phycis de fond |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Capelan de Méditerranée |
POD |
Trisopterus minutus |
Poor cod |
Tacaud |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= Bib) |
Merlan bleu |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= Poutassou) |
Merlan |
WHG |
Merlangius merlangus |
Whiting |
Merlu européen |
HKE |
Merluccius merluccius |
European hake |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Argentines |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines |
Anoli de mer |
LIB |
Saurida undosquamis |
Brushtooth lizardfish |
Anolis n.c.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Congre commun |
COE |
Conger conger |
European conger |
Congres n.c.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Saint-Pierre |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
Percomorphes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Mérou noir |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Mérou blanc |
GPW |
Epinephelus aeneus |
White grouper |
Mérous n.c.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernier commun |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serran chèvre |
CBR |
Serranus cabrilla |
Comber |
Serranidés n.c.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Bar commun |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Seabass |
Bars |
BSE |
Dicentrarchus spp. |
Seabasses |
Diagramme gris |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Courbines |
DRU |
Sciaena spp. |
Drums |
Ombrine côtière |
COB |
Umbrina cirrosa |
Shi drum (= Corb) |
Maigre |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Sciaénidés n.c.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Dorade rose |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (= Blackspot) seabream |
Pageot commun |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Pageot acarné |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary seabream |
Pageots n.c.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Sar commun du Maroc |
SWA |
Diplodus sargus |
White seabream |
Sars, sparaillons n.c.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams, n.e.i. |
Denté à gros yeux |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Denté commun |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Dorade grise |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
Black seabream |
Oblade |
SBS |
Oblada melanura |
Saddled sea bream |
Pagre rouge (commun) |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Dorade royale |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead seabream |
Dorades n.c.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams, n.e.i. |
Bogue |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Marbré |
SSB |
Lithognathus mormyrus |
Sand steenbras |
Saupe |
SLM |
Sarpa salpa |
Salema (= Strepie) |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mendole |
BPI |
Spicara maena |
Blotched picarel |
Mendoles, picarels |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Rouget de roche |
MUR |
Mullus surmuletus |
Red mullet |
Rouget barbet |
MUT |
Mullus barbatus |
Striped mullet |
Rougets |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Redmullets) |
Grande vive |
WEG |
Trachinus draco |
Greater weever |
Percoïdés n.c.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Lançons |
SAN |
Ammodytes spp. |
Sandeels (= Sandlances) |
Sigans |
SPI |
Siganus spp. |
Spinefeet (= Rabbitfishes) |
Gobies de l'Atlantique |
GOB |
Gobius spp. |
Atlantic gobies |
Gobies n.c.a. |
GPA |
Gobiidae |
Gobies n.e.i. |
Rascasses, etc., n.c.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Grondin lyre |
GUN |
Trigla lyra |
Piper gurnard |
Baudroies n.c.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Baudroie |
MON |
Lophius piscatorius |
Angler (= Monk) |
Baudroies n.c.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Orphie |
GAR |
Belone belone |
Garfish |
Bécunes |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Mulet à grosse tête |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Athérinidés |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (Sandsmelts) |
Percomorphes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Chinchard d'Europe |
HOM |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Chinchard à queue jaune |
HMM |
Trachurus mediterraneus |
Mediterranean horse mackerel |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Chinchards, carangues n.c.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles n.e.i. |
Sériole couronnée |
AMB |
Seriola dumerili |
Greater amberjack |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Liche |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
Carangidés n.c.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Grande castagnole |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Coryphène commune |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Sardinelles n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Sardine commune |
PIL |
Sardina pilchardus |
European pilchard (= Sardine) |
Sprat |
SPR |
Sprattus sprattus |
European sprat |
Anchois |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Palomette |
BOP |
Orcynopsis unicolor |
Plain bonito |
Auxide et bonitou |
FRZ |
Auxis thazard A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Thonine commune |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Thon rouge du Nord |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Thon obèse (Patudo) |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Thonidés n.c.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Voilier de l'Atlantique |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Makaires, marlins, voiliers |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfishes |
Poissons type thon n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Maquereau espagnol |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maquereau commun |
MAC |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Maquereaux Scomber n.c.a. |
MAZ |
Scomber spp. |
Scomber mackerels n.e.i. |
Poissons type maquereau n.c.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Requin pélerin |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Requin-renard |
ALV |
Alopias vulpinus |
Thresher |
Taupe bleu |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Chien espagnol |
SHO |
Galeus melastomus |
Blackmouth catshark |
Peau bleue |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Requin gris |
CCP |
Carcharhinus plumbeus |
Sandbar shark |
Requin marteau lisse |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Requin marteau halicorne |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Aiguillat coq |
QUB |
Squalus blainville |
Longnose spurdog |
Squale-chagrin commun |
GUP |
Centrophorus granulosus |
Gulper shark |
Squale liche |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Sagre commun |
ETX |
Etmopterus spinax |
Velvet belly |
Raie bouclée |
RJC |
Raja clavata |
Thornback ray |
Pastenague commune |
JDP |
Dasyatis pastinaca |
Common stingray |
Requin-taupe commun |
POR |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Roussettes |
SCL |
Scyliorhinus spp. |
Catsharks, nursehound |
Émissoles |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
Aiguillat commun |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked (= Spiny) dogfish |
Squales n.c.a. |
DGX |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Ange de mer commun |
AGN |
Squatina squatina |
Angelshark |
Anges de mer |
ASK |
Squatinidae |
Angelsharks, sand devils |
Squaliformes n.c.a. |
SHX |
Squaliformes |
Large sharks n.e.i. |
Guitares |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes |
Pocheteaux, raies |
SKA |
Raja spp. |
Skates |
Raies n.c.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays n.e.i. |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays and skates etc. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Tourteau |
CRE |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Crabe vert de la Méditerranée |
CMR |
Carcinus aestuarii |
Mediterranean shore crab |
Araignée européenne |
SCR |
Maja squinado |
Spinous spider crab |
Crabes de mer n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Langouste rose |
PSL |
Palinurus mauritanicus |
Pink spiny lobster |
Langouste rouge |
SLO |
Palinurus elephas |
Common spiny lobster |
Langoustes subtropicales n.c.a. |
CRW |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Langoustine |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Homard européen |
LBE |
Homarus gammarus |
European lobster |
Caramote |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Crevette rose du large |
DPS |
Parapenaeus Iongirostris |
Deepwater rose shrimp |
Gambon écarlate |
SSH |
Aristaeopsis edwardsiana |
Scarlet shrimp |
Crevette rouge |
ARA |
Aristeus antennatus |
Blue and red shrimp |
Bouquet commun |
CPR |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Crevette grise |
CSH |
Crangon crangon |
Common shrimp |
Décapodes natantia n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Squille |
MTS |
Squilla mantis |
Mantis squillid |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gastéropodes n.c.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Bigorneaux |
PEE |
Littorina littorea |
Periwinkle |
Huître plate européenne |
OYF |
Ostrea edulis |
European flat oyster |
Huître creuse du Pacifique |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Moule méditerranéenne |
MSM |
Mytilus galloprovincialis |
Mediterranean mussel |
Coquille Saint-Jacques (Méditerranée) |
SJA |
Pecten jacobaeus |
Great scallop |
Rochers |
MUE |
Murex spp. |
Murex |
Coque commune |
COC |
Cerastoderma edule |
Common cockle |
Petite praire |
SVE |
Chamelea gallina |
Striped Venus |
Palourde franche |
CTG |
Ruditapes decussatus |
Grooved carpetshell |
Clovisse |
CTS |
Venerupis pullastra |
Carpetshell |
Clovisses n.c.a. |
TPS |
Tapes spp. |
Carpetshells n.e.i. |
Olives de mer |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Couteaux |
RAZ |
Solen spp. |
Razor clams |
Clams n.c.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Céphalopodes n.c.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seiche commune |
CTC |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
Seiches, sépioles |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Encornets |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Toutenon commun |
SQE |
Todarodes sagittatus |
European flying squid |
Pieuvre |
OCC |
Octopus vulgaris |
Common octopus |
Élédones commune et musquée |
OCM |
Eledone spp. |
Horned and musky octopuses |
Poulpes |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses n.e.i. |
Calmars, encornets n.c.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tortues de mer n.c.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
Violet |
SSG |
Microcosmus sulcatus |
Grooved sea-squirt |
Oursin pierre |
URM |
Paracentrotus lividus |
Stony sea-urchin |
Méduses |
JEL |
Rhopilema spp. |
Jellyfishes |
ATLANTIQUE DU SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Aloses n.c.a. |
SHZ |
Alosa spp. |
Shads n.e.i. |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Cardeaux |
BAX |
Paralichthys spp. |
Bastard halibuts |
Cynoglossidés n.c.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
More têtard |
SAO |
Salilota australis |
Tadpole codling |
Mores |
MOR |
Moridae |
Moras |
Phycis brésilien |
HKU |
Urophycis brasiliensis |
Brazilian codling |
Merlan bleu austral |
POS |
Micromesistius australis |
Southern blue whiting |
Merlu d'Argentine |
HKP |
Merluccius hubbsi |
Argentine hake |
Merlu patagonien |
HKN |
Merluccius australis |
Patagonian hake |
Merlus n.c.a. |
HKX |
Merluccius spp. |
Hakes n.e.i. |
Grenadier patagonien |
GRM |
Macruronus magellanicus |
Patagonian grenadier |
Grenadiers bleus |
GRS |
Macruronus spp. |
Blue grenadiers |
Grenadiers |
GRV |
Macrourus spp. |
Grenadiers |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Machoirons n.c.a. |
CAX |
Ariidae |
Sea catfishes n.e.i. |
Anoli de mer |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Congre argentin |
COS |
Conger orbignyanus |
Argentine conger |
Percomorphes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Crossies n.c.a. |
ROB |
Centropomus spp. |
Snooks (= Robalos) n.e.i. |
Badèches |
GPB |
Mycteroperca spp. |
Brazilian groupers |
Mérou rouge |
GPR |
Epinephelus mario |
Red grouper |
Mérous n.c.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Serran d'Argentine |
BSZ |
Acanthistius brasilianus |
Argentine seabass |
Serranidés n.c.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Vivaneau rouge |
SNC |
Lutjanus purpureus |
Southern red snapper |
Vivaneau queue jaune |
SNY |
Ocyurus chrysurus |
Yellowtail snapper |
Lutjanidés n.c.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Cagna rayée |
BRG |
Conodon nobilis |
Barred grunt |
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Acoupa pintade |
WKS |
Cynoscion striatus |
Striped weakfish |
Acoupas n.c.a. |
WKX |
Cynoscion spp. |
Weakfishes n.e.i. |
Tambour brésilien |
CKA |
Micropogonias undulatus |
Atlantic croaker |
Bourrugue de crique |
KGB |
Menticirrhus americanus |
Southern kingcroaker |
Ombrine d'Argentine |
CKY |
Urnbrina canasai |
Argentine croaker |
Acoupa chasseur |
WKK |
Macrodon ancylodon |
King weakfish |
Grand tambour |
BDM |
Pogonias cromis |
Black drum |
Sciaénidés n.c.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Sars, sparaillons n.c.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams n.e.i. |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Pagre rouge (commun) |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Rougets |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Redmullets) |
Castanette pontude |
CTA |
Nemadactylus bergi |
Castaneta |
Perches de sable |
SPB |
Pinguipes spp. |
Brazilian sandperches |
Platête du Brésil |
FLA |
Percophis brasiliensis |
Brazilian flathead |
Guite de Patagonie |
BLP |
Eleginops maclovinus |
Patagonian blennie |
Légine australe |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Patagonian toothfish |
Bocasse bossue |
NOG |
Gobiotothen gibberifrons |
Humped rockcod |
Bocasse grise (colin austral) |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Grey rockcod |
Bocasse de Patagonie |
NOT |
Patagonotothen brevicauda |
Patagonian rockcod |
Notothénia queue longue |
PAT |
Patagonotothen ramsayi |
Cod icefish |
Bocasses, bocassons n.c.a. |
NOX |
Nototheniidae |
Antarctic rockcods, noties n.e.i. |
Grande gueule antarctique |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Blackfin icefish |
Poisson des glaces |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Mackerel icefish |
Poissons des glaces n.c.a. |
ICX |
Channichthyidae |
Icefishes n.e.i. |
Percoïdés n.c.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Abadèche rose |
CUS |
Genypterus blacodes |
Pink cusk-eel |
Centrolophes n.c.a. |
CEN |
Centrolophidae |
Ruffs, barrelfishes n.e.i. |
Sébaste chèvre |
BRF |
Helicolenus dactylopterus |
Blackbelly rosefish |
Rascasses, etc., n.c.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes n.e.i. |
Grondins |
SRA |
Prionotus spp. |
Atlantic searobins |
Demi-bec brésilien |
BAL |
Hemiramphus brasiliensis |
Ballyhoo halfbeak |
Exocets n.c.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flying fishes n.e.i. |
Bécunes |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Mulets n.c.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Athérinidés |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (= Sandsmelts) |
Percomorphes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pometomus saltatrix |
Bluefish |
Chinchard du large |
JAA |
Trachurus picturatus |
Blue jack mackerel |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Chinchards, carangues n.c.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Sauteur parone |
PAO |
Parona signata |
Parona leatherjack |
Carangidés n.c.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Coryphène commune |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Stromatés du Golfe, etc. |
BTG |
Peprilus spp. |
Gulf butterfish, harvestfishes |
Stromates, ailerons |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes silver pomfrets |
Guinée machète |
LAD |
Elops saurus |
Ladyfish |
Tarpon argenté |
TAR |
Megalops atlanticus |
Tarpon |
Sardinelle du Brésil |
BSR |
Sardinella janeiro |
Brazilian sardinella |
Sardinelles n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Menhaden du Brésil |
MHS |
Brevoortia aurea |
Brazilian menhaden |
Menhaden d'Argentine |
MHP |
Brevoortia pectinata |
Argentine menhaden |
Harengules |
SAS |
Harengula spp. |
Scaled sardines |
Sprat des îles Falkland |
FAS |
Sprattus fuegensis |
Falkland sprat |
Anchois d'Argentine |
ANA |
Engraulis anchoita |
Argentine anchoita |
Anchois n.c.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Thazard bâtard |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Thazard barré |
KGM |
Scomberomorus cavalla |
King mackerel |
Thazard atlantique |
SSM |
Scomberomorus maculatus |
Atlantic Spanish mackerel |
Thazards n.c.a. |
KGX |
Scomberomorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Auxide et bonitou |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Thonine commune |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Thon rouge du Nord |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Thon à nageoires noires |
BLF |
Thunnus atlanticus |
Blackfin tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Thon rouge du Sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Southern bluefin tuna |
Albacore |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Thon obèse (Patudo) |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Thonidés n.c.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Voilier de l'Atlantique |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Makaire bleu de l'Atlantique |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Marlin blanc de l'Atlantique |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Atlantic white marlin |
Makaires, marlins, voiliers |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Poissons type thon n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Escolier blanc |
WSM |
Thyrsitops lepidopoides |
White snake mackerel |
Poisson-sabre commun |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Maquereau espagnol |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Renard à gros yeux |
BTH |
Alopias superciliosus |
Big-eye thresher |
Taupe bleue |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Peau bleue |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Requin soyeux |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Requin cuivre |
BRO |
Carcharhinus brachyurus |
Copper shark |
Requin marteau lisse |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Requin marteau halicorne |
SPL |
Sphyrna lewini |
Scalloped hammerhead |
Requin-hâ |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Tope shark |
Aiguillat commun |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked dogfish |
Anges de mer |
ASK |
Squatinidae |
Angel sharks, sand devils n.e.i. |
Poisson-guitare chola |
GUD |
Rhinobatos percellens |
Chola guitarfish |
Poissons-scies |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Mascas n.c.a. |
CAH |
Callorhinchidae |
Elephantfishes n.e.i. |
Émissole de Patagonie |
SDP |
Mustelus schmitti |
Patagonian smoothhound |
Émissoles |
SDV |
Mustelus spp. |
Smoothhounds |
… |
LSK |
Galeorhinus spp. |
Liveroil sharks |
Raies n.c.a. |
SRX |
Rajiformes |
Skates and rays, n.e.i. |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Crabe lénée |
CRZ |
Callinectes danae |
Dana swimcrab |
Crabe royal du Sud |
KCR |
Lithodes santolla |
Southern kingcrab |
Crabe royal hérisson |
PAG |
Paralomis granulosa |
Softshell red crab |
Géryons n.c.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Crabes de mer n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Langouste blanche |
SLC |
Panulirus argus |
Caribbean spiny lobster |
Langoustes tropicales n.c.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Crevette royale grise |
ABS |
Penaeus aztecus |
Northern brown shrimp |
Crevette royale rose |
PNB |
Penaeus brasiliensis |
Redspotted shrimp |
Crevettes Penaeus n.c.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Crevette seabob de l'Atlantique |
BOB |
Xiphopenaeus kroyeri |
Atlantic seabob |
Crevette stylet d'Argentine |
ASH |
Artemesia longinaris |
Argentine stiletto shrimp |
Salicoque rouge d'Argentine |
LAA |
Pleoticus muelleri |
Argentine red shrimp |
Décapodes natantia n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Krill antarctique n.c.a. |
KRI |
Euphausia spp. |
Antarctic krill n.e.i. |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Gastéropodes n.c.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Huîtres creuses n.c.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Moule de la Plata |
MSR |
Mytilus platensis |
River Plata mussel |
Moule de Magellan |
MSC |
Aulacomya ater |
Magellan mussel |
Peignes n.c.a. |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Olives de mer |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Clams n.c.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Seiches, sépioles |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calmar patagonien |
SQP |
Loligo gahi |
Patagonian squid |
Encornets |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Encornet rouge argentin |
SQA |
Illex argentinus |
Argentine shortfin squid |
Encornet étoilé |
SQS |
Martialia hyadesii |
Sevenstar flying squid |
Pieuvres, poulpes |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calmars, encornets n.c.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tortues de mer n.c.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
ATLANTIQUE DU SUD-EST (principale zone de pêche 47)
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Sole australe occidentale |
SOW |
Austroglossus microlepis |
West coast sole |
Sole de vase |
SOE |
Austroglossus pectoralis |
Mud sole |
Soles de l'Atlantique Sud-Est n.c.a. |
SOA |
Austroglossus spp. |
Southeast Atlantic soles n.e.i. |
Cynoglossidés n.c.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Merlu d'Afrique tropicale |
HKB |
Merluccius polli |
Benguela hake |
Merlu côtier du Cap |
HKK |
Merluccius capensis |
Shallow-water Cape hake |
Merlu du large du Cap |
HKO |
Merluccius paradoxus |
Deepwater Cape hake |
Merlus du Cap |
HKC |
Merluccius capensis, M. paradoxus |
Cape hakes |
Merens, merluches n.c.a. |
HKZ |
Merlucciidae |
Merluccid hakes |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiforms n.e.i. |
Haches d'argent n.c.a. |
HAF |
Sternoptychidae |
Hatchetfishes |
Brosses n.c.a. |
MAU |
Maurolicus spp. |
Lightfishes n.e.i. |
… |
MAV |
Maurolicus muelleri |
Silver lightfish |
Verdyeux |
GRE |
Chlorophthalmidae |
Greeneyes |
Barbillon blanc |
GAT |
Galeichthyes feliceps |
White barbel |
Machoiron banderille |
SMC |
Arius heudelotii |
Smoothmouth sea catfish |
Machoirons n.c.a. |
CAX |
Ariidae |
Sea catfishes n.e.i. |
Anoli de mer |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Anolis n.c.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Congres n.c.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Bécasse de mer |
SNS |
Macroramphosus scolopax |
Slender snipefish |
Bécasses |
SNI |
Macroramphosidae |
Snipefishes |
Béryx |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Béryx n.c.a. |
BRX |
Berycidae |
Alfonsinos n.e.i. |
Saint-Pierre |
JOD |
Zeus faber |
John Dory |
Saint-Pierre argenté |
JOS |
Zenopsis conchifer |
Silvery John Dory |
Saint-Pierre n.c.a. |
ZEX |
Zeidae |
Dories n.e.i. |
Sangliers |
BOR |
Caproidae |
Boarfishes |
Sanglier |
BOC |
Capros aper |
Boarfish |
Percomorphes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Mérous n.c.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Cernier commun |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidés n.c.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Beauclaires n.c.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Big-eyes n.e.i. |
Beauclaires n.c.a. |
PRI |
Priacanthidae |
Big-eyes, glasseyes, bulleyes |
Apogons n.c.a. |
APO |
Apogonidae |
Cardinalfishes n.e.i. |
Macondes, etc., n.c.a. |
ACR |
Acropomatidae |
Glow-bellies, splitfins |
Maconde bouche noire |
SYN |
Synagrops japonicus |
Blackmouth splitfin |
Macondes n.c.a. |
SYS |
Synagrops spp. |
Splitfins n.e.i. |
Andorrève du Cap |
EMM |
Emmelichthys nitidus |
Cape bonnetmouth |
Andorrèves, poissons rubis n.c.a. |
EMT |
Emmelichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Lutjanidés n.c.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Cohanas |
THB |
Nemipterus spp. |
Threadfin breams |
Cohanas, mamilas |
THD |
Nemipteridae |
Threadfin, monocle, dwarf breams |
Lippu pelon |
GRB |
Brachydeuterus auritus |
Big-eye grunt |
Diagramme gris |
GBR |
Plectorhinchus mediterraneus |
Rubberlip grunt |
Grondeur sompat |
BUR |
Pomadasys jubelini |
Sompat grunt |
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Maigre africain |
KOB |
Argyrosomus hololepidotus |
Southern meagre (= kob) |
Téraglin |
AWE |
Atractoscion aequidens |
Geelbek croaker |
Grande verrue tigre |
LKR |
Otolithes ruber |
Tigertooth croaker |
Otolithes |
CKW |
Pseudotolithus spp. |
West African croakers |
Sciaénidés n.c.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Ombrine bronze |
UCA |
Umbrina canariensis |
Canary drum (= baardman) |
Acoupas n.c.a. |
WKX |
Cynoscion spp. |
Weakfishes n.e.i. |
Pageot du Natal |
TJO |
Pagellus natalensis |
Natal pandora |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams n.e.i. |
Pageots n.c.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Sars, sparaillons n.c.a. |
SRG |
Diplodus spp. |
Sargo breams n.e.i. |
Denté à gros yeux |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Denté angolais |
DEA |
Dentex angolensis |
Angolan dentex |
Denté à tache rouge |
DEN |
Dentex canariensis |
Canary dentex |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Dorade grise |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
Black seabream |
Denté charpentier |
SLF |
Argyrozona argyrozona |
Carpenter seabream |
Denté nufar |
SLD |
Cheimerius nufar |
Santer seabream |
Denté du Cap |
RER |
Petrus rupestris |
Red steenbras |
Spare panga |
PGA |
Pterogymnus laniarius |
Panga seabream |
Sargue australe |
WSN |
Rhabdosargus globiceps |
White stumpnose |
Dorades n.c.a. |
SBP |
Pagrus spp. |
Pargo breams n.e.i. |
Bogue |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Spares du Natal n.c.a. |
RSX |
Chrysoblephus spp. |
Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. |
Marbré du Cap |
SNW |
Lithognathus lithognathus |
Whitesteenbras |
Marbrés n.c.a. |
STW |
Lithognathus spp. |
Steenbrasses, n.e.i. |
Marbré |
SSB |
Lithognathus mormyrus |
Sand steenbras |
Hotentots |
CPP |
Pachymetopon spp. |
Copper breams |
Saupe |
SLM |
Sarpa salpa |
Salema (= Strepie) |
Dentés polystéganes n.c.a. |
PLY |
Polysteganus spp. |
Polystegan seabreams n.e.i. |
Denté du Natal |
SCM |
Polysteganus praeorbitalis |
Scotsman seabream |
Denté maculé |
SEV |
Polysteganus undulosus |
Seventyfour seabream |
Denté à points bleus |
SBU |
Polysteganus coeruleopunctatus |
Blueskin seabream |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Mendoles, picarels |
PIC |
Spicara spp. |
Picarels |
Rougets n.c.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Rougets |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Galjoins n.c.a. |
COT |
Dichistiidae |
Galjoens n.e.i. |
Galjoin franc |
GAJ |
Dichistius capensis |
Galjoen |
Chèvres, disques |
SPA |
Ephippidae |
Spadefishes |
Forgeron ailé |
SIC |
Drepane africana |
African sicklefish |
Abadèches, brotules n.c.a. |
OPH |
Ophidiidae |
Cuskeels, brotulas n.e.i. |
Abadèche du Cap (Donzelle) |
KCP |
Genypterus capensis |
Kingclip |
Gobies n.c.a. |
GPA |
Gobiidae |
Gobies n.e.i. |
Sébaste du Cap |
REC |
Sebastes capensis |
Cape redfish |
Sébastes chèvres n.c.a. |
ROK |
Helicolenus spp. |
Rosefishes n.e.i. |
Sébaste chèvre |
BRF |
Helicolenus dactylopterus |
Blackbelly rosefish |
Rascasses, etc., n.c.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Grondin lyre |
GUN |
Trigla lyra |
Piper gurnard |
Grondin du Cap |
GUC |
Chelidonichthys capensis |
Cape gurnard |
Baudroies n.c.a. |
GUX |
Triglidae |
Gurnards, searobins n.e.i. |
Grondins |
GUY |
Trigla spp. |
Gurnards |
Balistes |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Baudroie du Cap |
MOK |
Lophius upsicephalus |
Cape monk |
Baudroies n.c.a. |
ANF |
Lophiidae |
Anglerfishes n.e.i. |
Poisson lanterne |
LAN |
Lampanyctodes hectoris |
Lanternfish |
Lanternules |
LXX |
Myctophidae |
Lanternfishes |
Aiguilles, orphies n.c.a. |
BEN |
Belonidae |
Needlefishes n.e.i. |
Aiguilles |
NED |
Tylosuru spp. |
Needlefishes |
Balaous, bananes de mer n.c.a. |
SAX |
Scomberesocidae |
Sauries n.e.i. |
Balaou atlantique |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Bécunes |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Bécunes, barracudas n.c.a. |
BAZ |
Sphyraenidae |
Barracudas |
Mulets n.c.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Barbures, capitaines n.c.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Petit capitaine |
GAL |
Galeoides decadactylus |
Lesser African threadfin |
Percomorphes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Tassergals n.c.a. |
POT |
Pomatomidae |
Bluefishes n.e.i. |
Mafou |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Mafous n.c.a. |
CBX |
Rachycentridae |
Cobias n.e.i. |
Chinchard du Cap |
HMC |
Trachurus capensis |
Cape horse mackerel |
Chinchard du Cunène |
HMZ |
Trachurus trecae |
Cunene horse mackerel |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Comètes |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Carangue crevalle |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle jack |
Comète croussut |
HMY |
Caranx rhonchus |
False scad |
Chinchards, carangues n.c.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Musso africain |
LUK |
Selene dorsalis |
Lookdown fish |
Pompaneaux |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Sériole chicard |
YTC |
Seriola lalandi |
Yellowtail amberjack |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Liche |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish (= Garrick) |
Sapater |
BUA |
Chloroscombrus chrysurus |
Atlantic bumper |
Carangidés n.c.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Castagnoles n.c.a. |
BRZ |
Bramidae |
Pomfrets, ocean breams n.e.i. |
Grande castagnole |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Coryphène commune |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Coryphènes n.c.a. |
DOX |
Coryphaenidae |
Dolphinfishes n.e.i. |
Fiatole |
BLB |
Stromateus fiatola |
Blue butterfish |
Stromates, ailerons |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silverpomfrets |
Albulidés n.c.a. |
ALU |
Albulidae |
Bonefishes |
Banane gisu |
BNF |
Pterothrissus belloci |
Longfin bonefish |
Allache |
SAA |
Sardinella aurita |
Round sardinella |
Grande allache |
SAE |
Sardinella maderensis |
Madeiran sardinella |
Pilchard de l'Afrique australe |
PIA |
Sardinops ocellatus |
Southern African pilchard |
Shadine de l'Angola |
WRR |
Etrumeus whiteheadi |
Whitehead's round herring |
Anchois de l'Afrique australe |
ANC |
Engraulis capensis |
Southern African anchovy |
Anchois n.c.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Harengs, sardines n.c.a. |
CLP |
Clupeidae |
Herrings, sardines n.e.i. |
Sardinelles n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Thazard bâtard |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Auxide |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Auxide et bonitou |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Thazard rayé indo-pacifique |
COM |
Scomberomorus commerson |
Narrow-barred Spanish mackerel |
Thazard atlantique |
SSM |
Scomberomorus maculatus |
King mackerel |
Thazard blanc |
MAW |
Scomberomorus tritor |
West African Spanish mackerel |
Thazard kanadi |
KAK |
Scomberomorus plurilineatus |
Kanadi kingfish |
Thazards n.c.a. |
KGX |
Scomberomorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Thonine commune |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Atlantic black skipjack |
Thonine orientale |
KAW |
Euthynnus affinis |
Kawakawa |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Thon rouge du Nord |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Thon rouge du Sud |
SBF |
Thunnus maccoyji |
Southern bluefin tuna |
Albacore |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Thon obèse (Patudo) |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Voilier de l'Atlantique |
SAI |
Istiophorus albicans |
Atlantic sailfish |
Makaire bleu de l'Atlantique |
BUM |
Makaira nigricans |
Atlantic blue marlin |
Makaire noir |
BLM |
Makaira indica |
Black marlin |
Marlin blanc de l'Atlantique |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Atlantic white marlin |
Makaires, marlins, voiliers |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Espadons |
XIP |
Xiphiidae |
Swordfishes |
Poissons type thon n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Escoliers, rouvets n.c.a. |
GEP |
Gempylidae |
Snake mackerels, escolars n.e.i. |
Escolier (Thyrsite) |
SNK |
Thyrsites atun |
Snoek |
Poisson-sabre commun |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Poissons-sabres n.c.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Maquereau espagnol |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maquereaux n.c.a. |
MAX |
Scombridae |
Mackerels n.e.i. |
Poissons type maquereau n.c.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Taupe bleue |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Peau bleue |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Requin marteau lisse |
SPZ |
Sphyrna zygaena |
Smooth hammerhead |
Émissoles |
SDV |
Mustelus spp. |
Smooth-hounds n.e.i. |
Requin-hâ |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Tope shark |
Anges de mer |
ASK |
Squatinidae |
Angelsharks, sand devils n.e.i. |
Pocheteaux, raies |
SKA |
Raja spp. |
Raja rays n.e.i. |
Raies n.c.a. |
SRX |
Rajiformes |
Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
Masca du Cap |
CHM |
Callorhinchus capensis |
Cape elephantfish |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
Requins-taupes |
MSK |
Lamnidae |
Mackerel sharks, porbeagles |
Chiens, holbiches, roussettes |
SYX |
Scyliorhinidae |
Catsharks |
Requins |
RSK |
Cercharhinidae |
Requiem sharks |
Requins marteau |
SPY |
Sphyrnidae |
Bonnethead, hammerhead sharks |
Émissole lisse |
SMD |
Mustelus mustelus |
Smoothhound |
Squales n.c.a. |
DGX |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Aiguillat commun |
DGS |
Squalus acanthias |
Picked (= Spiny) dogfish |
Aiguillat à nez court |
DOP |
Squalus megalops |
Shortnose dogfish |
Guitares |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes |
Poissons-scies |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Rajidés n.c.a. |
RAJ |
Rajidae |
Skates n.e.i. |
Pocheteaux, raies |
SKA |
Raja spp. |
Skates |
Pastenagues |
STT |
Dasyaididae (= Trygonidae) |
Stingrays, butterfly rays |
Aigles de mer |
EAG |
Myliobatidae |
Eagle rays |
Mantes |
MAN |
Mobulidae |
Mantas |
Torpilles |
TOD |
Torpedinidae |
Torpedo (= Electric) rays |
Mascas n.c.a. |
CAH |
Callorhinchidae |
Elephantfishes n.e.i. |
Batoïdes n.c.a. |
BAI |
Batoidimorpha (Hypotremata) |
Rays, skates, mantas n.e.i. |
Requins divers n.c.a. |
SKH |
Selachimorpha (Pleurotremata) |
Various sharks n.e.i. |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates etc. |
Poissons cartilagineux n.c.a. |
CAR |
Chondrichthyes |
Cartilaginous fishes n.e.i. |
Chimères n.c.a. |
HOL |
Chimaeriformes |
Chimaeras n.e.i. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Tourteau |
CRE |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Tourteaux n.c.a. |
CAD |
Cancridae |
Jonah crabs, rock crabs |
Crabes, étrilles n.c.a. |
SWM |
Portunidae |
Swimming crabs n.e.i. |
Crabes royaux n.c.a. |
KCX |
Lithodidae |
King crabs n.e.i. |
Crabe royal du Sud |
KCR |
Lithodes santolla |
Southern king crabs |
Crabe royal |
KCA |
Lithodes ferox |
King crab |
Gerron ouest-africain |
CGE |
Chaceon maritae |
West African geryon |
Géryons n.c.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Gérionidés n.c.a. |
GEY |
Geryonidae |
Deep-sea crabs, geryons |
Crabes de mer n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Langoustes tropicales n.c.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Langouste royale |
LOY |
Panulirus regius |
Royal spiny lobster |
Langouste festonnée |
LOK |
Panulirus homarus |
Scalloped spiny lobster |
Langouste du Cap |
LBC |
Jasus lalandii |
Cape rock lobster |
Langouste de Tristan da Cunha |
LBT |
Jasus tristani |
Tristan da Cunha rock lobster |
Langouste du Natal |
SLN |
Palinurus delagoae |
Natal spiny lobster |
Langouste du Sud |
SLS |
Palinurus gilchristi |
South coast spiny lobster |
Langoustes diverses |
VLO |
Palinuridae |
Spiny lobsters n.e.i. |
Cigales |
LOS |
Scyllaridae |
Slipper lobsters |
Langoustine indienne |
NES |
Nephropsis stewarti |
Indian Ocean lobsterette |
Homards, langoustines n.c.a. |
NEX |
Nephropidae |
True lobsters, lobsterettes |
Caramote |
TGS |
Melicertus kerathurus |
Caramote prawn |
Crevette royale blanche |
PNI |
Penaeus indicus |
Indian white prawn |
Crevette rose du Sud |
SOP |
Penaeus notiatis |
Southern pink shrimp |
Crevettes Penaeus n.c.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Crevette rose du large |
DPS |
Parapenaeus longirostris |
Deepwater rose shrimp |
Crevettes pénéidées |
PEZ |
Penaeidae |
Penaeid shrimps |
Gambon rayé |
ARV |
Aristeus varidens |
Striped red shrimp |
Gambons, crevettes aristéidés |
ARI |
Aristeidae |
Aristeid shrimps |
Bouquet commun |
CPR |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Salicoques, solénocères |
SOZ |
Solenoceridae |
Solenocerid shrimps |
Salicoques couteaux |
KNI |
Haliporoides spp. |
Knife shrimps |
Salicoque couteau |
KNS |
Haliporoides triarthrus |
Knife shrimp |
Salicoque canif |
JAQ |
Haliporoides sibogae |
Jack-knife shrimp |
Décapodes natantia n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Ormeau |
ABP |
Haliotis midae |
Perlemoen abalone |
Turbot d'Afrique du Sud |
GIW |
Turbo sarmaticus |
Giant periwinkle |
Huîtres plates n.c.a. |
OYX |
Ostrea spp. |
Flat oysters n.e.i. |
Huître plate de Guinée |
ODE |
Ostrea denticulata |
Denticulate rock oyster |
Huître creuse du Pacifique |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Huîtres creuses n.c.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Moule de rocher |
MSL |
Perna perna |
Rock mussel |
Moules n.c.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Pecten de l'Atlantique |
PSU |
Pecten sulcicostatus |
… |
Peignes n.c.a. |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Mactre lisse |
MAG |
Mactra glabrata |
Smooth mactra |
Mactres |
MAT |
Mactridae |
Mactra surf clams |
Petites praires |
CLV |
Veneridae |
Venus clams |
Clam montre |
DOR |
Dosinia orbignyi |
… |
Olives de mer |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Couteau du Cap |
RAC |
Solen capensis |
Cape razor clams |
Couteaux |
SOI |
Solenidae |
Razor clams, knife clams |
Clams n.c.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Seiches, sépioles |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Calmar du Cap |
CHO |
Loligo reynaudi |
Chokker squid |
Toutenon angolais |
SQG |
Todarodes angolensis |
Angolan flying squid |
Encornets |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Pieuvres, poulpes |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calmars, encornets n.c.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Phoque à fourrure du Cap |
SEK |
Arctocephalus pusillus |
South African fur seal |
… |
SSR |
Pyura stolonifera |
Red bait |
… |
URR |
Parechinus angulosus |
… |
Bêches-de-mer n.c.a. |
CUX |
Holothuroidea |
Sea-cucumbers n.e.i. |
Invertébrés aquatiques n.c.a. |
INV |
Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
ATLANTIQUE OUEST (principale zone de pêche 51)
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Alose kelée |
HIX |
Hilsa kelee |
Kelee shad |
Alose hilsa |
HIL |
Tenualosa ilisha |
Hilsa shad |
Chanos |
MIL |
Chanos chanos |
Milkfish |
Perche barramundi |
GIP |
Lates calcarifer |
Giant seaperch (= Barramundi) |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Turbot épineux indien |
HAI |
Psettodes erumei |
Indian halibut |
Cynoglossidés n.c.a. |
TOX |
Cynoglossidae |
Tonguefishes n.e.i. |
Bregmacere de l'océan Indien |
UNC |
Bregmaceros mcclellandi |
Unicorn cod |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Scopélide |
BUC |
Harpadon nehereus |
Bombay duck |
Machoirons n.c.a. |
CAX |
Ariidae |
Seacatfishes n.e.i. |
Anoli de mer |
LIG |
Saurida tumbil |
Greater lizardfish |
Anoli de mer |
LIB |
Saurida undosquamis |
Brushtooth lizardfish |
Anolis n.c.a. |
LIX |
Synodontidae |
Lizardfishes n.e.i. |
Murènesoces n.c.a. |
PCX |
Muraenesox spp. |
Pike congers n.e.i. |
Congres n.c.a. |
COX |
Congridae |
Conger eels n.e.i. |
Béryx |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Saint-Pierre japonais |
JOD |
Zeus faber |
Japanese John Dory |
Percomorphes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Mérous n.c.a. |
GPX |
Epinephelus spp. |
Groupers n.e.i. |
Serranidés n.c.a. |
BSX |
Serranidae |
Groupers, seabasses n.e.i. |
Beauclaires n.c.a. |
BIG |
Priacanthus spp. |
Bigeyes n.e.i. |
Sillaginides |
WHS |
Sillaginidae |
Sillago whitings |
Péliau chanos |
TRF |
Lactarius lactarius |
False trevally |
Andorrèves, poissons rubis n.c.a. |
EMT |
Emmelichthyidae |
Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
Vivaneau des mangroves |
RES |
Lutjanus argentimaculatus |
Mangrove red snapper |
Vivaneaux n.c.a. |
SNA |
Lutjanus spp. |
Snappers n.e.i. |
Lutjanidés n.c.a. |
SNX |
Lutjanidae |
Snappers, jobfishes, n.e.i. |
Cohanas |
THB |
Nemipterus spp. |
Threadfin breams |
Cohanas, mamilas |
THD |
Nemipteridae |
Threadfin, monocle dwarf breams |
Blanches |
POY |
Leiognathus spp. |
Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. |
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts, sweetlips, n.e.i. |
Maigre africain |
KOB |
Argyrosomus hololepidotus |
Southern meagre (= Kob) |
Téraglin |
AWE |
Atractoscion aequidens |
Geelbek croaker |
Sciaénidés n.c.a. |
CDX |
Sciaenidae |
Croakers, drums n.e.i. |
Lethrinidés |
EMP |
Lethrinidae |
Emperors (Scavengers) |
Pageots n.c.a. |
PAX |
Pagellus spp. |
Pandoras n.e.i. |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Spare royal |
KBR |
Argyrops spinifer |
King soldier bream |
Denté nufar |
SLD |
Cheimerius nufar |
Santer seabream |
Denté du Cap |
RER |
Petrus rupestris |
Red steenbras |
Spares du Natal n.c.a. |
RSX |
Chrysoblephus spp. |
Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. |
Dentés, spares, etc., n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, seabreams, n.e.i. |
Rougets |
MUX |
Mullus spp. |
Surmullets (= Red mullets) |
Rougets-souris |
GOX |
Upeneus spp. |
Goatfishes |
Rougets n.c.a. |
MUM |
Mullidae |
Goatfishes, red mullets n.e.i. |
Forgeron tacheté |
SPS |
Drepane punctata |
Spotted sicklefish |
Pourceaux, donzelles, etc. |
WRA |
Labridae |
Wrasses, hogfishes, etc. |
Blanches |
MOJ |
Gerres spp. |
Mojarras (= Silver-biddies) |
Percoïdés n.c.a. |
PRC |
Percoidei |
Percoids n.e.i. |
Sigans |
SPI |
Siganus spp. |
Spinefeet (= Rabbitfishes) |
Rascasses, etc., n.c.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpionfishes, n.e.i. |
Platycéphalides |
FLH |
Platycephalidae |
Flatheads |
Balistes |
TRI |
Balistidae |
Triggerfishes, durgons |
Lanternules |
LXX |
Myctophidae |
Lanternfishes |
Aiguilles |
NED |
Tylosurus spp. |
Needlefishes |
Demi-becs n.c.a. |
HAX |
Hemiramphus spp. |
Halfbeaks n.e.i. |
Exocets n.c.a. |
FLY |
Exocoetidae |
Flyingfishes n.e.i. |
Bécunes |
BAR |
Sphyraena spp. |
Barracudas |
Mulet à grosse tête |
MUF |
Mugil cephalus |
Flathead grey mullet |
Mulets n.c.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Barbure mamale |
FOT |
Eleutheronema tetradactylum |
Fourfinger threadfin |
Barbures, capitaines n.c.a. |
THF |
Polynemidae |
Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
Percomorphes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Mafou |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Mafous n.c.a. |
CBX |
Rachycentridae |
Cobias, n.e.i. |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i. |
Comète indienne |
RUS |
Decapterus russelli |
Indian scad |
Comètes |
SDX |
Decapterus spp. |
Scads |
Chinchards, carangues n.c.a. |
TRE |
Caranx spp. |
Jacks, crevalles, n.e.i. |
Pompaneaux |
POX |
Trachinotus spp. |
Pompanos |
Sériole chicard |
YTC |
Seriola lalandi |
Yellowtail amberjack |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Comère saumon |
RRU |
Elagatis bipinnulata |
Rainbow runner |
Garangue royale |
GLT |
Gnathanodon speciosus |
Golden trevally |
Comère torpille |
HAS |
Megalaspis cordyla |
Torpedo scad |
Sauteurs |
QUE |
Scomberoides (= Chorinemus) spp. |
Queenfishes |
Sélar coulisou |
BIS |
Selar crumenophthalmus |
Big-eye scad |
Sélar à bande dorée |
TRY |
Selaroides leptolepis |
Yellowstripe scad |
Carangidés n.c.a. |
CGX |
Carangidae |
Carangids n.e.i. |
Castagnoline noire |
POB |
Parastromateus niger |
Black pomfret |
Coryphène commune |
DOL |
Coryphaena hippurus |
Common dolphinfish |
Aileron argenté |
SIP |
Pampus argenteus |
Silver pomfret |
Stromates, ailerons |
BUX |
Stromateidae |
Butterfishes, silver pomfrets |
Sardinelle dorée |
SAG |
Sardinella gibbosa |
Goldstripe sardinella |
Sardinelle indienne |
IOS |
Sardinella longiceps |
Indian oil sardine |
Sardinelles n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Pilchard de l'Afrique australe |
PIA |
Sardinops ocellatus |
Southern African pilchard |
Shadine ronde |
RRH |
Etrumeus teres |
Redeye round herring |
Anchois stolephorus |
STO |
Stolephorus spp. |
Stolephorus anchovies |
Anchois n.c.a. |
ANX |
Engraulidae |
Anchovies n.e.i. |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Chirocentre dorab |
DOB |
Chirocentrus dorab |
Dorab wolf-herring |
Chirocentres |
DOS |
Chirocentrus spp. |
Wolf-herrings |
Thazard bâtard |
WAH |
Acanthocybium solandri |
Wahoo |
Thazard rayé indo-pacifique |
COM |
Scomberomorus commerson |
Narrow-barred Spanish mackerel |
Thazard ponctué indo-pacifique |
GUT |
Scomberomorus guttatus |
Indo-Pacific king mackerel |
Thazard cirrus |
STS |
Scomberomorus lineolatus |
Streaked seerfish |
Thazards n.c.a. |
KGX |
Scomberomorus spp. |
Seerfishes n.e.i. |
Auxide et bonitou |
FRZ |
Auxis thazard, A. rochei |
Frigate and bullet tunas |
Thonine orientale |
KAW |
Euthynnus affinis |
Kawakawa |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Thon mignon |
LOT |
Thunnus tonggol |
Longtail tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Thon rouge du Sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Southern bluefin tuna |
Albacore |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Thon obèse (Patudo) |
BET |
Thunnus obesus |
Big-eye tuna |
Voilier indo-pacifique |
SFA |
Istiophorus platypterus |
Indo-Pacific sailfish |
Makaire bleu indo-pacifique |
BLZ |
Makaira mazara |
Indo-Pacific blue marlin |
Makaire noir |
BLM |
Makaira indica |
Black marlin |
Marlin rayé |
MLS |
Tetrapturus audax |
Striped marlin |
Makaires, marlins, voiliers |
BIL |
Istiophoridae |
Marlins, sailfishes, spearfishes |
Poissons type thon n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Escolier (Thyrsite) |
SNK |
Thyrsites atun |
Snoek |
Poisson-sabre commun |
LHT |
Trichiurus lepturus |
Largehead hairtail |
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Poissons-sabres n.c.a. |
CUT |
Trichiuridae |
Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
Maquereau espagnol |
MAS |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maquereau des Indes |
RAG |
Rastrelliger kanagurta |
Indian mackerel |
Maquereaux indo-pacifiques n.c.a. |
RAX |
Rastrelliger spp. |
Indian mackerels n.e.i. |
Poissons type maquereau n.c.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Taupe bleue |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako |
Peau bleue |
BSH |
Prionace glauca |
Blue shark |
Requin océanique |
OCS |
Carcharhinus longimanus |
Oceanic whitetip shark |
Requin à queue tachetée |
CCQ |
Carcharhinus sorrah |
Spot-tail shark |
Requin de sable |
DUS |
Carcharhinus obscurus |
Dusky shark |
Requin soyeux |
FAL |
Carcharhinus falciformis |
Silky shark |
Requin à museau pointu |
RHA |
Rhizoprionodon acutus |
Milk shark |
Requins |
RSK |
Carcharhinidae |
Requiem sharks n.e.i. |
Requins marteau |
SPY |
Sphyrnidae |
Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
Guitares |
GTF |
Rhinobatidae |
Guitarfishes, etc. n.e.i. |
Poissons-scies |
SAW |
Pristidae |
Sawfishes |
Raies n.c.a. |
SRX |
Rajiformes |
Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
Requins, raies, etc. |
SKX |
Elasmobranchii |
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Crabes |
CRS |
Portunus spp. |
Swimcrabs |
Crabe de palétuviers |
MUD |
Scylla serrata |
Mud crab |
Géryons n.c.a. |
GER |
Geryon spp. |
Geryons n.e.i. |
Crabes de mer n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Langoustes tropicales n.c.a. |
SLV |
Panulirus spp. |
Tropical spiny lobsters n.e.i. |
Langouste du Natal |
SLN |
Palinurus delagoae |
Natal spiny lobster |
Cigales |
LOS |
Scyllaridae |
Slipper lobsters |
Langoustine andamane |
NEA |
Metanephrops andamanicus |
Andaman lobster |
Crevette géante tigrée |
GIT |
Penaeus monodon |
Giant tiger prawn |
Crevette tigrée verte |
TIP |
Penaeus semisulcatus |
Green tiger prawn |
Crevette royale blanche |
PNI |
Penaeus indicus |
Indian white prawn |
Crevettes Penaeus n.c.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Salicoque couteau |
KNS |
Haliporoides triarthrus |
Knife shrimp |
Salicoque-canif |
JAQ |
Haliporoides sibogae |
Jack-knife shrimp |
Salicoques couteaux |
KNI |
Haliporoides spp. |
Knife shrimps |
Décapodes natantia n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Ormeaux n.c.a. |
ABX |
Haliotis spp. |
Abalones n.e.i. |
Huître-capuchon |
CSC |
Saccostrea cucullata |
Rock-cupped oyster |
Huîtres creuses n.c.a. |
OYC |
Crassostrea spp. |
Cupped oysters n.e.i. |
Céphalopodes n.c.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Seiches, sépioles |
CTL |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes, bobtail squids |
Encornets |
SQC |
Loligo spp. |
Common squids |
Pieuvres, poulpes |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses |
Calmars, encornets n.c.a. |
SQU |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tortue verte |
TUG |
Chelonia mydas |
Green turtle |
Tortues de mer n.c.a. |
TTX |
Testudinata |
Marine turtles n.e.i. |
Bêches-de-mer n.c.a. |
CUX |
Holothuroidea |
Sea cucumbers n.e.i. |
Invertébrés aquatiques n.c.a. |
INV |
Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
ANNEXE V
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD
Supports magnétiques
Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.
Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet.
Format d'enregistrement
Octets numéros |
Poste |
Remarques |
1-4 |
Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres) |
Exemple: FRA = France |
5-6 |
Année |
Exemple: 93 = 1993 |
7-8 |
Principale zone de pêche |
34 = Atlantique Centre-Est |
9-15 |
Division |
3.3 = Division 3.3 |
16-18 |
Espèce |
Identifiant alphabétique en 3 lettres |
19-26 |
Capture |
En tonnes |
Notes:
a) |
la zone des captures (octets 19 à 26) devrait être alignée à droite avec espaces à gauche. Toutes les autres zones devraient être alignées à gauche avec espaces à droite; |
b) |
les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche; |
c) |
pour les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité, il y a lieu d'indiquer «– 1»; |
d) |
pour les quantités non connues (octets 19 à 26), il y a lieu d'indiquer «– 2». |
ANNEXE VI
FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD
A. FORMAT DE CODAGE
Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les postes étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit comporter les postes suivants:
Poste |
Remarques |
Pays |
code alphabétique ISO en 3 lettres (par exemple: FRA = France) |
Année |
Par exemple: 2001 ou 01 |
Principale zone de pêche FAO |
Par exemple: 34 = Atlantique du Centre-Est |
Division |
Par exemple: 3.3 = division 3.3 |
Espèce |
Identifiant alphabétique en 3 lettres |
Capture |
Tonnes |
a) |
Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. |
b) |
Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées sous «– 1». |
c) |
Codes de pays:
|
B. MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE
Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique). À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 2597/95 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1638/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l'annexe III, point 57 |
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2597/95 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, premier alinéa |
Article 4, premier alinéa |
— |
Article 4, deuxième alinéa |
Article 4, deuxième alinéa |
Article 4, troisième alinéa |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Annexe 1 |
Annexe I |
Annexe 2 |
Annexe II |
Annexe 3 |
Annexe III |
Annexe 4 |
Annexe IV |
Annexe 5 |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 217/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (4) et qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), impose à la Communauté de fournir au conseil scientifique de l'OPANO toutes les informations statistiques et scientifiques disponibles que celui-ci demande dans l'exercice de sa mission. |
(3) |
Le conseil scientifique de l'OPANO a jugé que, pour l'exercice de sa mission, il était essentiel que lui soient transmises en temps utile des statistiques sur les captures et les activités de pêche, permettant d'évaluer l'état des stocks de poissons dans l'Atlantique du Nord-Ouest. |
(4) |
Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant). |
(5) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5). |
(6) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (6).
Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.
Article 2
1. Les données à communiquer sont de deux types:
a) |
les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III; |
b) |
les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée. |
2. Les données visées au paragraphe 1, point a), sont communiquées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1, point b), sont communiquées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs.
Pour les données visées au paragraphe 1, point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires.
Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée.
Dans le cas où l'État membre concerné n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
3. Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.
4. La Commission peut modifier les listes des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture totale des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenue par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 7, paragraphe 1.
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données selon le format indiqué à l'annexe V.
Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
Article 5
La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 6
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (7), ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 7
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 28 juillet 1994, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et l'activité de pêche et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.
2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3. Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
Article 8
1. Le règlement (CEE) no 2018/93 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.
(2) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1.
(3) Voir annexe VI.
(4) JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
(7) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES ESPÈCES RELEVÉES DANS LES STATISTIQUES SUR LES CAPTURES COMMERCIALES DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST
Les États membres doivent relever les captures nominales des espèces marquées d'un astérisque (*). Le relevé des captures nominales des espèces restantes est facultatif en ce qui concerne l'identification de chacune des espèces. Cependant, lorsqu'il n'est pas communiqué de données individuelles pour chaque espèce, les données seront incluses dans des catégories agrégées. Les États membres peuvent communiquer des données sur les espèces ne figurant pas sur la liste, pour autant que celles-ci soient clairement identifiées.
Remarque |
: |
«n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» (not elsewhere identified). |
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
POISSONS BENTHIQUES |
|||
Cabillaud |
COD(*) |
Gadus morhua |
Atlantic cod |
Églefin |
HAD (*) |
Melanogrammus aeglefinus |
Haddock |
Sébastes n.c.a. |
RED (*) |
Sebastes spp. |
Atlantic redfishes n.e.i. |
Merlu argenté |
HKS (*) |
Merluccius bilinearis |
Silver hake |
Merluche écureuil |
HKR (*) |
Urophycis chuss |
Red hake |
Lieu noir |
POK (*) |
Pollachius virens |
Saithe (= pollock) |
Sébaste doré |
REG (*) |
Sebastes marinus |
Golden redfish |
Sébaste du Nord |
REB (*) |
Sebastes mentella |
Beaked redfish |
Plie canadienne |
PLA (*) |
Hippoglossoides platessoides |
American plaice (L. R. dab) |
Plie grise |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Witch flounder |
Limande à queue jaune |
YEL (*) |
Limanda ferruginea |
Yellowtail flounder |
Flétan noir |
GHL (*) |
Reinhardtius hippoglossoides |
Greenland halibut |
Flétan commun |
HAL (*) |
Hippoglossus hippoglossus |
Atlantic halibut |
Plie rouge |
FLW (*) |
Pseudopleuronectes americanus |
Winter flounder |
Cardeau d'été |
FLS (*) |
Paralichthys dentatus |
Summer flounder |
Barbue américaine |
FLD (*) |
Scophthalmus aquosus |
Windowpane flounder |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Baudroie d'Amérique |
ANG (*) |
Lophius americanus |
American angler |
Grondins américains |
SRA |
Prionotus spp. |
Atlantic searobins |
Poulamon atlantique |
TOM |
Microgadus tomcod |
Atlantic tomcod |
Antimore bleue |
ANT |
Antimora rostrata |
Blue antimora |
Merlan bleu |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= poutassou) |
Tanche-tautogue |
CUN |
Tautogolabrus adspersus |
Cunner |
Brosmes |
USK |
Brosme brosme |
Cusk (= tusk) |
Morue ogac |
GRC |
Gadus ogac |
Greenland cod |
Lingue bleue |
BLI |
Molva dypterygia |
Blue ling |
Lingue |
LIN (*) |
Molva molva |
Ling |
Lompe |
LUM (*) |
Cyclopterus lumpus |
Lumpfish (= lumpsucker) |
Bourrugue renard |
KGF |
Menticirrhus saxatilis |
Northern kingfish |
Tétrodon bigarré |
PUF |
Sphoeroides maculatus |
Northern puffer |
Loquettes n.c.a. |
ELZ |
Lycodes spp. |
Eelpouts n.e.i. |
Loquette d'Amérique |
OPT |
Zoarces americanus |
Ocean pout |
Morue polaire |
POC |
Boreogadus saida |
Polar cod |
Grenadier de roche |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Roundnose grenadier |
Grenadier à tête rude |
RHG |
Macrourus berglax |
Roughhead grenadier |
Lançons |
SAN |
Ammodytes spp. |
Sandeels (= sand lances) |
Chabots n.c.a. |
SCU |
Myoxocephalus spp. |
Sculpins n.e.i. |
Spare doré |
SCP |
Stenotomus chrysops |
Scup |
Tautogue noir |
TAU |
Tautoga onitis |
Tautog |
Tile |
TIL |
Lopholatilus chamaeleonticeps |
Tilefish |
Merluche blanche |
HKW (*) |
Urophycis tenuis |
White hake |
Loups n.c.a. |
CAT (*) |
Anarhichas spp. |
Wolf-fishes n.e.i. |
Loup atlantique |
CAA (*) |
Anarhichas lupus |
Atlantic wolf-fish |
Petit loup de mer |
CAS (*) |
Anarhichas minor |
Spotted wolf-fish |
Poissons benthiques n.c.a. |
GRO |
Osteichthyes |
Groundfishes n.e.i. |
POISSONS PÉLAGIQUES |
|||
Hareng de l'Atlantique |
HER (*) |
Clupea harengus |
Atlantic herring |
Maquereau commun |
MAC (*) |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Stromatée à fossettes |
BUT |
Peprilus triacanthus |
Atlantic butterfish |
Manhaden tyran |
MHA (*) |
Brevoortia tyrannus |
Atlantic menhaden |
Balaou de l'Atlantique |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Anchois baie |
ANB |
Anchoa mitchilli |
Bay anchovy |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Carangue cheval |
CVJ |
Caranx hippos |
Crevalle Jack |
Melva |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Thazard |
KGM |
Scomberomorus cavalla |
King mackerel |
Thazard atlantique |
SSM (*) |
Scomberomorus maculatus |
Atlantic Spanish mackerel |
Voilier |
SAI |
Istiophorus albicans |
Sailfish |
Makaire blanc |
WHM |
Tetrapturus albidus |
White marlin |
Makaire bleu |
BUM |
Makaira nigricans |
Blue marlin |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore tuna |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Thonine commune |
LTA |
Euthynnus alletteratus |
Little tunny |
Patudo |
BET |
Thunnus obesus |
Bigeye tuna |
Thon rouge |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefish tuna |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Thon à nageoires jaunes |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Thons n.c.a. |
TUN |
Thunnini |
Tunas n.e.i. |
Poissons pélagiques n.c.a. |
PEL |
Osteichthyes |
Pelagic fishes n.e.i. |
AUTRES POISSONS OSSEUX |
|||
Gaspareau |
ALE |
Alosa pseudoharengus |
Alewife |
Sérioles n.c.a. |
AMX |
Seriola spp. |
Amberjacks n.e.i. |
Congre d'Amérique |
COA |
Conger oceanicus |
American conger |
Anguille américaine |
ELA |
Anguilla rostrata |
American eel |
Alose savoureuse |
SHA |
Alosa sapidissima |
American shad |
Argentine n.c.a. |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines n.e.i. |
Tambour du Brésil |
CKA |
Micropogonias undulatus |
Atlantic croaker |
Anguillette verte |
NFA |
Strongylura marina |
Atlantic needlefish |
Chardin fil |
THA |
Opisthonema oglinum |
Atlantic thread herring |
Alépocéphales |
ALC |
Alepocephalus bairdii |
Baird's slickhead |
Grand tambour |
BDM |
Pogonias cromis |
Black drum |
Fanfre noir |
BSB |
Centropristis striata |
Black sea bass |
Alose d'été du Canada |
BBH |
Alosa aestivalis |
Blueback herring |
Capelan |
CAP (*) |
Mallotus villosus |
Capelin |
Omble n.c.a. |
CHR |
Salvelinus spp. |
Char n.e.i. |
Cabilo |
CBA |
Rachycentron canadum |
Cobia |
Pompaneau sole |
POM |
Trachinotus carolinus |
Common (= Florida) pompano |
Alose noyer |
SHG |
Dorosoma cepedianum |
Gizzard shad |
Tambours n.c.a. |
GRX |
Haemulidae |
Grunts n.e.i. |
Alose médiocre |
SHH |
Alosa mediocris |
Hickory shad |
Poissons lanterne patchwork |
LAX |
Notoscopelus spp. |
Lanternfish |
Mulets n.c.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Stromaté lune |
HVF |
Peprilus alepidotus |
North Atlantic harvestfish |
Goret mule |
PIG |
Orthopristis chrysoptera |
Pigfish |
Éperlan arc-en-ciel |
SMR |
Osmerus mordax |
Rainbow smelt |
Tambour rouge |
RDM |
Sciaenops ocellatus |
Red drum |
Pagre commun |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Chinchard frappeur |
RSC |
Trachurus lathami |
Rough shad |
Serran de sable |
PES |
Diplectrum formosum |
Sand perch |
Rondeau mouton |
SPH |
Archosargus probatocephalus |
Sheepshead |
Tambour croca |
SPT |
Leiostomus xanthurus |
Spot croaker |
Acoupa pintade |
SWF |
Cynoscion nebulosus |
Spotted weakfish |
Acoupa royal |
STG |
Cynoscion regalis |
Squeteague |
Bar américain |
STB |
Morone saxatilis |
Striped bass |
Esturgeons n.c.a. |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Tarpon argenté |
TAR |
Megalops atlanticus |
Tarpon |
Truites n.c.a. |
TRO |
Salmo spp. |
Trout n.e.i. |
Perche blanche |
PEW |
Morone americana |
White perch |
Béryx rouges |
ALF |
Beryx spp. |
Alfonsinos |
Aiguillat commun |
DGS(*) |
Squalus acanthias |
Spiny (= picked) dogfish |
Squales n.c.a. |
DGX(*) |
Squalidae |
Dogfishes n.e.i. |
Taupe commun |
POR(*) |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Requins à épines n.c.a. |
SHX |
Squaliformes |
Large sharks n.e.i. |
Requin-taupe bleu |
SMA |
Isurus oxyrinchus |
Shortfin mako shark |
Requin à nez pointu de l'Atlantique |
RHT |
Rhizoprionodon terraenovae |
Atlantic sharpnose shark |
Aiguillat noir |
CFB |
Centroscyllium fabricii |
Black dogfish |
Laimargue du Groenland |
GSK |
Somniosus microcephalus |
Boreal (Greenland) shark |
Requin pélerin |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Raie hérisson |
RJD |
Leucoraja erinacea |
Little skate |
Grande raie |
RJL |
Dipturus laevis |
Barndoor skate |
Raie ocellée |
RJT |
Leucoraja ocellata |
Winter skate |
Raie radiée |
RJR |
Amblyraja radiata |
Thorny skate |
Raie lisse |
RJS |
Malacoraja senta |
Smooth skate |
Raie à queue épineuse |
RJQ |
Bathyraja spinicauda |
Spinytail (spinetail) skate |
Raie arctique |
RJG |
Amblyraja hyperborea |
Arctic skate |
Raies n.c.a. |
SKA (*) |
Raja spp. |
Skates n.e.i. |
Poissons osseux n.c.a. |
FIN |
Osteichthyes |
Finfishes n.e.i. |
INVERTÉBRÉS |
|||
Calmar totam |
SQL (*) |
Loligo pealeii |
Long-finned squid |
Encornet rouge nordique |
SQI (*) |
Illex illecebrosus |
Short-finned squid |
Calmars, encornet n.c.a. |
SQU (*) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Couteau de l'Atlantique |
CLR |
Ensis directus |
Atlantic razor clam |
Praire |
CLH |
Mercenaria mercenaria |
Hard clam |
Praire d'Islande |
CLQ |
Arctica islandica |
Ocean quahog |
Mye |
CLS |
Mya arenaria |
Soft clam |
Mactre solide |
CLB |
Spisula solidissima |
Surf clam |
Clams n.c.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Peigne baie de l'Atlantique |
SCB |
Argopecten irradians |
Bay scallop |
Peigne calicot |
SCC |
Argopecten gibbus |
Calico scallop |
Peigne islandais |
ISC |
Chlamys islandica |
Icelandic scallop |
Pecten d'Amérique |
SCA |
Placopecten magellanicus |
Sea scallop |
Peignes n.c.a. |
SCX |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Huître américaine |
OYA |
Crassostrea virginica |
American cupped oyster |
Moule commune |
MUS |
Mytilus edulis |
Blue mussel |
Busycons n.c.a. |
WHX |
Busycon spp. |
Whelks n.e.i. |
Bigorneaux n.c.a. |
PER |
Littorina spp. |
Periwinkles n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Tourteau poïnclos |
CRK |
Cancer irroratus |
Atlantic rock crab |
Crabe bleu |
CRB |
Callinectes sapidus |
Blue crab |
Crabe vert |
CRG |
Carcinus maenas |
Green crab |
Tourteau jona |
CRJ |
Cancer borealis |
Jonah crab |
Crabe des neiges |
CRQ |
Chionoecetes opilio |
Queen crab |
Gériocrabe rouge |
CRR |
Geryon quinquedens |
Red crab |
Crabe royal de roche |
KCT |
Lithodes maja |
Stone king crab |
Crustacés marcheurs n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Homard américain |
LBA |
Homarus americanus |
American lobster |
Crevette nordique |
PRA (*) |
Pandalus borealis |
Northern prawn |
Crevette ésope |
AES |
Pandalus montagui |
Aesop shrimp |
Crevettes Penaeus n.c.a. |
PEN (*) |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Crevettes Pandalus |
PAN (*) |
Pandalus spp. |
Pink (= pandalid) shrimps |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Oursins |
URC |
Strongylocentrotus spp. |
Sea urchin |
Vers marins n.c.a. |
WOR |
Polychaeta |
Marine worms n.e.i. |
Limule |
HSC |
Limulus polyphemus |
Horseshoe crab |
Invertébrés marins n.c.a. |
INV |
Invertebrata |
Marine invertebrates n.e.i. |
ALGUES |
|||
Algues brunes |
SWB |
Phaeophyceae |
Brown seaweeds |
Algues rouges |
SWR |
Rhodophyceae |
Red seaweeds |
Algues n.c.a. |
SWX |
Algae |
Seaweeds n.e.i. |
PHOQUES |
|||
Phoque du Groenland |
SEH |
Pagophilus groenlandicus |
Harp seal |
Phoque à capuchon |
SEZ |
Cystophora cristata |
Hooded seal |
ANNEXE II
ZONES STATISTIQUES DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES
Sous-zone 0
|
Division 0 A |
|
Division 0 B |
Sous-zone 1
|
Division 1 A |
|
Division 1 B |
|
Division 1 C |
|
Division 1 D |
|
Division 1 E |
|
Division 1 F |
|
Division 1 NK (non connue) |
Sous-zone 2
|
Division 2 G |
|
Division 2 H |
|
Division 2 J |
|
Division 2 NK (non connue) |
Sous-zone 3
|
Division 3 K |
|
Division 3 L |
|
Division 3 M |
|
Division 3 N |
|
Division 3 O |
|
Division 3 P
|
|
Division 3 NK (non connue) |
Sous-zone 4
|
Division 4 R |
|
Division 4 S |
|
Division 4 T |
|
Division 4 V
|
|
Division 4 W |
|
Division 4 X |
|
Division 4 NK (non connue) |
Sous-zone 5
|
Division 5 Y |
|
Division 5 Z
|
|
Division 5 NK (non connue) |
Sous-zone 6
|
Division 6 A |
|
Division 6 B |
|
Division 6 C |
|
Division 6 D |
|
Division 6 E |
|
Division 6 F |
|
Division 6 G |
|
Division 6 H |
|
Division 6 NK (non connue) |
Les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest
ANNEXE III
DÉLIMITATION DES SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE L'OPANO UTILISÉES POUR LES BESOINS DES STATISTIQUES ET DES RÈGLEMENTS DE PÊCHE DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST
Les sous-zones, les divisions et les sous-divisions scientifiques et statistiques prévues par l'article XX de la convention instituant l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest sont les suivantes:
Sous-zone 0
La partie de la zone de la convention délimitée au sud par une ligne filant plein est depuis un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 65o 00′ de longitude ouest jusqu'à un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 59o 00′ de longitude ouest; de là, dans une direction sud-est, le long d'une courbe rhombique, jusqu'à un point situé par 60o 12′ de latitude nord et 57o 13′ de longitude ouest; cette sous-zone est ensuite limitée à l'est par une série de lignes géodésiques joignant les points suivants:
Point numéro |
Latitude |
Longitude |
1 |
60o12′0 |
57o13′0 |
2 |
61o00′0 |
57o13′1 |
3 |
62o00′5 |
57o21′1 |
4 |
62o02′3 |
57o21′8 |
5 |
62o03′5 |
57o22′2 |
6 |
62o11′5 |
57o25′4 |
7 |
62o47′2 |
57o41′0 |
8 |
63o22′8 |
57o57′4 |
9 |
63o28′6 |
57o59′7 |
10 |
63o35′0 |
58o02′0 |
11 |
63o37′2 |
58o01′2 |
12 |
63o44′1 |
57o58′8 |
13 |
63o50′1 |
57o57′2 |
14 |
63o52′6 |
57o56′6 |
15 |
63o57′4 |
57o53′5 |
16 |
64o04′3 |
57o49′1 |
17 |
64o12′2 |
57o48′2 |
18 |
65o06′0 |
57o44′1 |
19 |
65o08′9 |
57o43′9 |
20 |
65o11′6 |
57o44′4 |
21 |
65o14′5 |
57o45′1 |
22 |
65o18′1 |
57o45′8 |
23 |
65o23′3 |
57o44′9 |
24 |
65o34′8 |
57o42′3 |
25 |
65o37′7 |
57o41′9 |
26 |
65o50′9 |
57o40′7 |
27 |
65o51′7 |
57o40′6 |
28 |
65o57′6 |
57o40′1 |
29 |
66o03′5 |
57o39′6 |
30 |
66o12′9 |
57o38′2 |
31 |
66o18′8 |
57o37′8 |
32 |
66o24′6 |
57o37′8 |
33 |
66o30′3 |
57o38′3 |
34 |
66o36′1 |
57o39′2 |
35 |
66o37′9 |
57o39′6 |
36 |
66o41′8 |
57o40′6 |
37 |
66o49′5 |
57o43′0 |
38 |
67o21′6 |
57o52′7 |
39 |
67o27′3 |
57o54′9 |
40 |
67o28′3 |
57o55′3 |
41 |
67o29′1 |
57o56′1 |
42 |
67o30′7 |
57o57′8 |
43 |
67o35′3 |
58o02′2 |
44 |
67o39′7 |
58o06′2 |
45 |
67o44′2 |
58o09′9 |
46 |
67o56′9 |
58o19′8 |
47 |
68o01′8 |
58o23′3 |
48 |
68o04′3 |
58o25′0 |
49 |
68o06′8 |
58o26′7 |
50 |
68o07′5 |
58o27′2 |
51 |
68o16′1 |
58o34′1 |
52 |
68o21′7 |
58o39′0 |
53 |
68o25′3 |
58o42′4 |
54 |
68o32′9 |
59o01′8 |
55 |
68o34′0 |
59o04′6 |
56 |
68o37′9 |
59o14′3 |
57 |
68o38′0 |
59o14′6 |
58 |
68o56′8 |
60o02′4 |
59 |
69o00′8 |
60o09′0 |
60 |
69o06′8 |
60o18′5 |
61 |
69o10′3 |
60o23′8 |
62 |
69o12′8 |
60o27′5 |
63 |
69o29′4 |
60o51′6 |
64 |
69o49′8 |
60o58′2 |
65 |
69o55′3 |
60o59′6 |
66 |
69o55′8 |
61o00′0 |
67 |
70o01′6 |
61o04′2 |
68 |
70o07′5 |
61o08′1 |
69 |
70o08′8 |
61o08′8 |
70 |
70o13′4 |
61o10′6 |
71 |
70o33′1 |
61o17′4 |
72 |
70o35′6 |
61o20′6 |
73 |
70o48′2 |
61o37′9 |
74 |
70o51′8 |
61o42′7 |
75 |
71o12′1 |
62o09′1 |
76 |
71o18′9 |
62o17′5 |
77 |
71o25′9 |
62o25′5 |
78 |
71o29′4 |
62o29′3 |
79 |
71o31′8 |
62o32′0 |
80 |
71o32′9 |
62o33′5 |
81 |
71o44′7 |
62o49′6 |
82 |
71o47′3 |
62o53′1 |
83 |
71o52′9 |
63o03′9 |
84 |
72o01′7 |
63o21′1 |
85 |
72o06′4 |
63o30′9 |
86 |
72o11′0 |
63o41′0 |
87 |
72o24′8 |
64o13′2 |
88 |
72o30′5 |
64o26′1 |
89 |
72o36′3 |
64o38′8 |
90 |
72o43′7 |
64o54′3 |
91 |
72o45′7 |
64o58′4 |
92 |
72o47′7 |
65o00′9 |
93 |
72o50′8 |
65o07′6 |
94 |
73o18′5 |
66o08′3 |
95 |
73o25′9 |
66o25′3 |
96 |
73o31′1 |
67o15′1 |
97 |
73o36′5 |
68o05′5 |
98 |
73o37′9 |
68o12′3 |
99 |
73o41′7 |
68o29′4 |
100 |
73o46′1 |
68o48′5 |
101 |
73o46′7 |
68o51′1 |
102 |
73o52′3 |
69o11′3 |
103 |
73o57′6 |
69o31′5 |
104 |
74o02′2 |
69o50′3 |
105 |
74o02′6 |
69o52′0 |
106 |
74o06′1 |
70o06′6 |
107 |
74o07′5 |
70o12′5 |
108 |
74o10′0 |
70o23′1 |
109 |
74o12′5 |
70o33′7 |
110 |
74o24′0 |
71o25′7 |
111 |
74o28′6 |
71o45′8 |
112 |
74o44′2 |
72o53′0 |
113 |
74o50′6 |
73o02′8 |
114 |
75o00′0 |
73o16′3 |
115 |
75o05′ |
73o30′ |
de là, plein nord jusqu'au parallèle de 78o 10′ de latitude nord; cette sous-zone est délimitée à l'ouest par une ligne commençant en un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 65o 00′ de longitude ouest et s'étendant, dans une direction nord-ouest le long d'une courbe rhombique, jusqu'à East Bluff sur la côte de la Terre de Baffin (61o 55′ de latitude nord et 66o 20′ de longitude ouest); puis, dans une direction nord le long des côtes de la Terre de Baffin et des îles Bylot, Devon et Ellesmere ainsi que le long du quatre-vingtième méridien de longitude ouest traversant les eaux situées entre ces îles, jusqu'au parallèle de 78o 10′ de latitude nord, et délimité au nord par le parallèle de 78o 10′ de latitude nord.
La sous-zone 0 se compose de deux divisions.
Division 0 A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 66o 15′ de latitude nord.
Division 0 B
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 66o 15′ de latitude nord.
Sous-zone 1
La partie de la zone de la convention située à l'est de la sous-zone 0, ainsi qu'au nord et à l'est d'une ligne rhombique reliant un point situé par 60o 12′ de latitude nord et 57o 13′ de longitude ouest, à un point situé par 52o 15′ de latitude nord et 42o 00′ de longitude ouest.
La sous-zone 1 se compose de six divisions.
Division 1 A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 68o 50′ de latitude nord (Christianshaab).
Division 1 B
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 66o 15′ de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak) et le parallèle de 68o 50′ de latitude nord (Christianshaab).
Division 1 C
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 64o 15′ de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab) et le parallèle de 66o 15′ de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak).
Division 1 D
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 62o 30′ de latitude nord (glacier de Frederikshaab) et le parallèle de 64o 15′ de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab).
Division 1 E
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 60o 45′ de latitude nord (cap Desolation) et le parallèle de 62o 30′ de latitude nord (glacier de Frederikshaab).
Division 1 F
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 60o 45′ de latitude nord (cap Desolation).
Sous-zone 2
La partie de la zone de la convention située à l'est du méridien de 64o 30′ de longitude ouest dans la zone du détroit d'Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l'ouest de la sous-zone 1, ainsi qu'au nord du parallèle de 52o 15′ de latitude nord.
La sous-zone 2 se compose de trois divisions.
Division 2 G
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 57o 40′ de latitude nord (cap Mugford).
Division 2 H
La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 55o 20′ de latitude nord (Hopedale) et le parallèle de 57o 40′ de latitude nord (cap Mugford).
Division 2 J
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 55o 20′ de latitude nord (Hopedale).
Sous-zone 3
La partie de la zone de la convention située au sud du parallèle de 52o 15′ de latitude nord et à l'est d'une ligne filant plein nord depuis le cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve jusqu'à 52o 15′ de latitude nord; cette sous-zone est située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'à l'est et au nord d'une ligne rhombique commençant en un point situé par 39o 00′ de latitude nord et 50o 00′ de longitude ouest, et filant ensuite dans une direction nord-ouest pour passer par un point situé par 43o 30′ de latitude nord et 55o 00′ de longitude ouest et se diriger vers un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest jusqu'à ce qu'elle croise une ligne droite reliant le cap Ray, 47o37,0′ de latitude nord et 59o18,0′ de longitude ouest sur la côte de Terre-Neuve, au cap Nord, 47o 02,0′ de latitude nord et 60o25,0′ de longitude ouest sur l'île du Cap-Breton; de là, dans une direction nord-est le long de ladite ligne jusqu'au cap Ray, 47o37,0′ de latitude nord et 59o18,0′ de longitude ouest.
La sous-zone 3 se compose de six divisions.
Division 3 K
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 49o 15′ de latitude nord (cap Freels, Terre-Neuve).
Division 3 L
La partie de la sous-zone située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Freels jusqu'au cap Saint Mary, et une ligne dont la description est la suivante: à partir du cap Freels, plein est jusqu'au méridien de 46o 30′ de longitude ouest; puis plein sud jusqu'au quarante-sixième parallèle de latitude nord; de là plein ouest jusqu'au méridien de 54o 30′ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique jusqu'au cap Saint Mary, Terre-Neuve.
Division 3 M
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 49o 15′ de latitude nord et à l'est du méridien de 46o 30′ de longitude ouest.
Division 3 N
La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 46o 30′ et 51o 00′ de longitude ouest.
Division 3 O
La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 51o 00′ et 54o 30′ de longitude ouest.
Division 3 P
La partie de la sous-zone située au sud de la côte de Terre-Neuve et à l'ouest d'une ligne tirée depuis le cap Saint Mary, Terre-Neuve, jusqu'à un point situé par 46o 00′ de latitude nord et 54o 30′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à une limite de la sous-zone.
La division 3 P comprend deux sous-divisions.
o30,7′ de latitude nord et 57o43,2′ de longitude ouest, et s'étendant dans une direction approximativement sud-ouest jusqu'à un point situé par 46o50,7′ de latitude nord et 58o49,0′ de longitude ouest.
: la partie de la division 3 P située au nord-ouest de la ligne tirée depuis le point situé par 47: la partie de la division 3 P située au sud-est de la ligne définie pour la sous-division 3 Pn.
Sous-zone 4
La partie de la zone de la convention située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, à l'ouest de la sous-zone 3, ainsi qu'à l'est d'une ligne dont la description est la suivante:
depuis l'extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada dans le détroit de Grand Manan située par 44o 46′ 35,346″ de latitude nord et 66o 54′ 11,253″ de longitude ouest, plein sud jusqu'au parallèle de 43o 50′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67o 24′ 27,24″ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne géodésique dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 42o 53′ 14″ de latitude nord et 67o 44′ 35″ de longitude ouest; ensuite le long d'une ligne géodésique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42o 31′ 08″ de latitude nord et 67o 28′ 05″ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne géodésique, jusqu'à un point situé par 42o 20′ de latitude nord et 67o 18′ 13,15″ de longitude ouest;
puis, plein est jusqu'à un point situé par 66o 00′ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42o 00′ de latitude nord et 65o 40′ de longitude ouest; enfin, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord.
La sous-zone 4 comprend six divisions.
Division 4 R
La partie de la sous-zone située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Bauld jusqu'au cap Ray, et une ligne dont la description est la suivante: depuis le cap Bauld, plein nord jusqu'au parallèle de 52o 15′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte de la presqu'île du Labrador; ensuite, le long de la côte du Labrador jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'au point d'intersection entre la limite de la sous-zone 3 et la ligne droite reliant le cap Nord, Nouvelle-Écosse, au cap Ray, Terre-Neuve; de là, jusqu'au cap Ray, Terre-Neuve.
Division 4 S
La partie de la sous-zone située entre la côte méridionale du Québec, depuis l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec jusqu'à Pointe des Monts, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 64o 40′ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est-sud-est jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis plein nord jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction nord-est jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec.
Division 4 T
La partie de la sous-zone située entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec depuis le cap Nord jusqu'à Pointe des Monts, et une ligne dont la description est la suivante: à partir de Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 64o 40′ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.
Division 4 V
La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis le cap Nord jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est jusqu'à un point situé par 45o 40′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o 10′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; de là, plein est jusqu'au point d'intersection entre la limite des sous-zones 3 et 4, et le trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4, et d'une ligne filant dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; enfin, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.
La division 4 V comprend deux sous-divisions.
o 40′ de latitude nord.
: la partie de la division 4 V située au nord du parallèle de 45o 40′ de latitude nord.
: la partie de la division 4 V située au sud du parallèle de 45Division 4 W
La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis Halifax jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique dans une direction est jusqu'à un point situé par 45o 40′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o 10′ de latitude nord; ensuite, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'au méridien de 63o 20′ de longitude ouest; ensuite, plein nord jusqu'à un point de ce méridien situé par 44o 20′ de latitude nord; enfin, le long d'une ligne rhombique dans une direction nord-ouest jusqu'à Halifax, Nouvelle-Écosse.
Division 4 X
La partie de la sous-zone située entre la limite occidentale séparant la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis la limite de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu'à Halifax, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Halifax, le long d'une ligne rhombique dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 44o 20′ de latitude nord et 63o 20′ de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; enfin, plein ouest jusqu'au méridien de 65o 40′ de longitude ouest.
Sous-zone 5
La partie de la zone de la convention située à l'ouest de la limite occidentale de la sous-zone 4, au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'est du méridien de 71o 40′ de longitude ouest.
La sous-zone 5 comprend deux divisions.
Division 5 Y
La partie de la sous-zone située entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à un point du cap Cod situé par 70o 00′ de longitude ouest (à environ 42o 00′ de latitude nord) et une ligne dont la description est la suivante: depuis un point du cap Cod situé par 70o 00′ de longitude ouest (à environ 42o 00′ de latitude nord), plein nord jusqu'à 42o 20′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 67o 18′ 13,15″ de longitude ouest, à la limite entre les sous-zones 4 et 5; enfin, le long de cette limite, jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
Division 5 Z
La partie de la sous-zone située au sud et à l'est de la division 5 Y.
La division 5 Z comprend deux sous-divisions: une sous-division est et une sous-division ouest définies comme suit:
: la partie de la division 5 Z située à l'est du soixante-dixième méridien de longitude ouest.
La sous-division 5 Ze est divisée en deux sous-unités (1).
5 Zu (eaux des États-Unis d'Amérique): la partie de la sous-division 5 Ze située à l'ouest des lignes géodésiques reliant les points aux coordonnées suivantes:
Latitude nord |
Longitude ouest |
|
A. |
44o 11′ 12″ |
67o 16′ 46″ |
B. |
42o 53′ 14″ |
67o 44′ 35″ |
C. |
42o 31′ 08″ |
67o 28′ 05″ |
D. |
40o 27′ 05″ |
65o 41′ 59″ |
5 Zc (eaux du Canada): la partie de la sous-division 5 Ze située à l'est des lignes géodésiques susmentionnées.
: la partie de la division 5 Z située à l'ouest du soixante-dixième méridien de longitude ouest.
Sous-zone 6
La partie de la zone de la convention délimitée par une ligne tirée depuis un point situé sur la côte de Rhode Island par 71o 40′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à 39o 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à 42o 00′ de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'à 35o 00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord; enfin, dans une direction nord le long de la côte de l'Amérique du Nord jusqu'à un point de Rhode Island situé par 71o 40′ de longitude ouest.
La sous-zone 6 se compose de huit divisions.
Division 6 A
La partie de la sous-zone située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'ouest de la sous-zone 5.
Division 6 B
La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième parallèle de longitude ouest, au sud du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'au nord et à l'ouest d'une ligne tirée dans une direction ouest le long du trente-septième parallèle de latitude nord jusqu'à 76o 00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au cap Henry, Virginie.
Division 6 C
La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième méridien de longitude ouest et au sud de la division 6 B.
Division 6 D
La partie de la sous-zone située à l'est des divisions 6 B et 6 C ainsi qu'à l'ouest du soixante-cinquième méridien de longitude ouest.
Division 6 E
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 D ainsi qu'à l'ouest du soixantième méridien de longitude ouest.
Division 6 F
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 E et à l'ouest du cinquante-cinquième méridien de longitude ouest.
Division 6 G
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 F et à l'ouest du cinquantième méridien de longitude ouest.
Division 6 H
La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 G et à l'ouest du quarante-deuxième méridien de longitude ouest.
(1) Ces sous-unités n'apparaissent pas dans la sixième publication de la convention de l'OPANO (mai 2000). Cependant, sur proposition du conseil scientifique de l'OPANO, elles ont été adoptées par le conseil général de l'OPANO en vertu de l'article XX (2) de la convention de l'OPANO.
ANNEXE IV
DÉFINITIONS ET CODES À UTILISER POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES
a) LISTE DES ENGINS DE PÊCHE
[d'après la classification statistique internationale type des engins de pêche (ISSCFG)]
Catégorie |
Abréviation |
||
Chaluts |
|
||
Chaluts de fond |
|
||
|
TBB |
||
|
OTB |
||
|
OTB1 |
||
|
OTB2 |
||
|
PTB |
||
|
TBS |
||
|
TBN |
||
|
TB |
||
Chaluts pélagiques |
|
||
|
OTM |
||
|
OTM1 |
||
|
OTM2 |
||
|
PTM |
||
|
TMS |
||
|
TM |
||
Chaluts jumeaux |
OTS |
||
Chaluts jumeaux à panneaux |
OTT |
||
Chaluts-bœuf (2 bateaux) (sans spécification) |
PT |
||
Chaluts à panneaux (sans spécification) |
OT |
||
Autres chaluts (sans spécification) |
TX |
||
Sennes |
|
||
Sennes de plage |
SB |
||
Sennes de bateau |
SV |
||
|
SDN |
||
|
SSC |
||
|
SPR |
||
Sennes (sans spécification) |
SX |
||
Filets tournants |
|
||
Avec coulisse (senne coulissante) |
PS |
||
|
PS1 |
||
|
PS2 |
||
Sans coulisse (filet lamparo) |
LA |
||
Filets maillants et filets emmêlants |
|
||
Filet maillant (calé) (ancré) |
GNS |
||
Filets maillants dérivants |
GND |
||
Filets maillants encerclants |
GNC |
||
Filets maillants fixes (montés sur pieux) |
GNF |
||
Trémails |
GTR |
||
Trémails et filets maillants combinés |
GTN |
||
Filets maillants et filets emmêlants (sans spécification) |
GEN |
||
Filets maillants (sans spécification) |
GN |
||
Hameçons et palangres |
|
||
Palangres de fond |
LLS |
||
Palangres dérivantes |
LLD |
||
Palangres (sans spécification) |
LL |
||
Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) |
LHP |
||
Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) |
LTM |
||
Lignes de traîne |
LTL |
||
Hameçons et palangres (sans spécification) |
LX |
||
Pièges |
|
||
Filets-pièges fixes non couverts |
FPN |
||
Paniers coiffants |
FPO |
||
Verveux |
FYK |
||
Barrages, parcs, bordigues, etc. |
FWR |
||
Filets à l'étalage |
FSN |
||
Pièges aériens |
FAR |
||
Pièges (sans spécification) |
FIX |
||
Engins retombants |
|
||
Éperviers |
FCN |
||
Engins retombants (sans spécification) |
FG |
||
Dragues |
|
||
Drague remorquée par bateau |
DRB |
||
Drague à main |
DRH |
||
Grappins et engins blessants |
|
||
Harpon |
HAR |
||
Filets soulevés |
|
||
Filets soulevés portatifs |
LNP |
||
Filets soulevés manœuvrés d'un bateau |
LNB |
||
Filets soulevés manœuvrés du rivage |
LNS |
||
Filets soulevés (sans spécification) |
LN |
||
Machines à récolter |
|
||
Pompes |
HMP |
||
Dragues mécanisées |
HMD |
||
Machines à récolter (sans spécification) |
HMX |
||
Engins divers |
MIS |
||
Engins non connus |
NK |
b) DÉFINITIONS DES MESURES DE L'EFFORT DE PÊCHE POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS
Dans la mesure du possible, les données devront se rapporter aux trois niveaux d'effort de pêche ci-après:
Catégorie A
Engin de pêche |
Mesure de l'effort de pêche |
Définitions |
Filets tournants (sennes coulissantes) |
Nombre de coups de senne |
Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau, qu'il y ait eu ou non capture. Cette mesure se révèle utile lorsque la taille et la densité du banc sont fonction de l'abondance de poissons ou lorsque les mises à l'eau se font au hasard |
Sennes de plage |
Nombre de coups de sennes |
Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau, qu'il y ait eu ou non capture |
Sennes de bateau |
Nombre d'heures de pêche |
Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau par durée moyenne estimée de la mise à l'eau |
Chaluts |
Nombre d'heures |
Nombre d'heures durant lesquelles le chalut a été remorqué entre deux eaux (chaluts pélagiques) ou sur le fond (chaluts de fond) pour les besoins de la pêche |
Dragues remorquées par bateau |
Nombre d'heures de pêche |
Nombre d'heures durant lesquelles la drague a été remorquée sur le fond pour les besoins de la pêche |
Filets maillants (ancrés ou dérivants) |
Nombre d'unités d'effort |
Longueur des filets exprimée en unités de 100 mètres, multipliée par le nombre de mises à l'eau [= longueur totale cumulée (en mètres) de filet utilisée au cours d'une période déterminée, divisée par cent] |
Filets maillants (fixes) |
Nombre d'unités d'effort |
Longueur de filet exprimée en unités de 100 mètres, multipliée par le nombre de mises à l'eau du filet |
Pièges (filets-pièges non couverts) |
Nombre d'unités d'effort |
Nombre de jours de pêche par nombre d'unités |
Paniers coiffants et verveux |
Nombre d'unités d'effort |
Nombre de fois où l'engin a été relevé par nombre d'unités (= nombre total d'unités utilisées pour la pêche pendant une période déterminée) |
Palangres (de fond ou dérivantes) |
Milliers d'hameçons |
Nombre d'hameçons utilisés pour la pêche durant une période déterminée, divisé par mille |
Lignes à main (lignes avec canne, lignes de traîne, turluttes, etc.) |
Nombre de lignes par jour |
Nombre total de lignes utilisées durant une période déterminée |
Harpons |
|
(Données sur niveaux B et C de l'effort de pêche uniquement) |
Catégorie B
Par nombre de jours de pêche, on entend le nombre de jours durant lesquels il y a eu pêche. Dans les cas où la recherche du poisson intervient pour une part importante dans l'opération de pêche, les jours consacrés à la recherche devraient être comptés comme «jours de pêche», même s'il n'y a pas eu pêche.
Catégorie C
Pour le nombre de jours sur le lieu de pêche, outre les jours de pêche et de recherche, il convient également d'inclure tous les autres jours durant lesquels le bateau s'est trouvé sur le lieu de pêche.
Pourcentage estimé de l'effort (effort au prorata)
Dans les cas où l'on ne dispose pas de mesures de l'effort pour l'ensemble de la capture, il y a lieu d'indiquer le pourcentage estimé de l'effort, qui est calculé de la manière suivante:
([(Capture totale) - (Capture pour laquelle l'effort a été enregistré)] × 100)/(Capture totale)
c) CATÉGORIES DE TAILLE DES NAVIRES
[d'après la classification statistique internationale type des navires de pêche (ISSCFV)]
Classes de tonnage
Classes de tonnage (en tjb) |
Code |
0-49,9 |
02 |
50-149,9 |
03 |
150-499,9 |
04 |
500-999,9 |
05 |
1 000-1 999,9 |
06 |
2 000-99 999,9 |
07 |
Non connue |
00 |
d) PRINCIPALE ESPÈCE RECHERCHÉE (ESPÈCE CIBLE)
Il s'agit de l'espèce vers laquelle la pêche est dirigée en priorité. Il se peut toutefois que cette espèce ne constitue pas l'essentiel de la capture. L'espèce sera indiquée au moyen d'un identifiant alphabétique à 3 lettres (voir annexe I).
ANNEXE V
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE
A) SUPPORTS MAGNÉTIQUES
Bandes magnétiques: |
neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier. |
Disques souples: |
formatés MS-DOS; disques de 3,5'', 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25'', 360 K ou 1,2 Moctet. |
B) FORMAT D'ENREGISTREMENT
Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point a)
No octets |
Poste |
Remarques |
1- 4 |
Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres) |
exemple: FRA = France |
5- 6 |
Année |
Exemple: 90 = 1990 |
7- 8 |
Principale zone de pêche FAO |
21 = Atlantique du Nord-Ouest |
9-15 |
Division |
Exemple: 3 Pn = sous-division OPANO 3 Pn |
16-18 |
Espèce |
Identifiant alphabétique en 3 lettres |
19-26 |
Capture |
Tonnes métriques |
Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point b)
No octets |
Poste |
Remarques |
1-4 |
Pays |
Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France) |
5-6 |
Année |
Exemple: 94 = 1994 |
7-8 |
Mois |
Exemple: 01 = janvier |
9-10 |
Principale zone de pêche FAO |
21 = Atlantique du Nord-Ouest |
11-18 |
Division |
Exemple: 3 Pn = sous-division OPANO 3 Pn: code alphanumérique |
19-21 |
Principale espèce recherchée |
Identifiant alphabétique en 3 lettres |
22-26 |
Catégorie de bateau/d'engin |
Code ISSCFG (exemple: OTB2 = chalut de fond à panneaux): alphanumérique |
27-28 |
Classe de taille du bateau |
Code ISSCFV (exemple: 04 = 150-499,9 TB): alphanumérique |
29-34 |
Tonnage brut moyen |
Tonnes: numérique |
35-43 |
Puissance moyenne du moteur |
Kilowatts: numérique |
44-45 |
Pourcentage effort estimé |
Numérique |
46-48 |
Type de donnée |
Identifiant alphabétique en 3 lettres de l'espèce ou identifiant de l'effort (exemple: COD = cabillaud, A— = mesure de l'effort A) |
49-56 |
Valeur des données |
Capture (en tonnes métriques) ou unité d'effort |
Notes
a) |
Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite. |
b) |
Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. |
c) |
Les quantités (octets 49 à 56) inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante: «-1». |
d) |
Les quantités non connues (octets 49 à 56) devraient être enregistrées de la manière suivante: «-2». |
e) |
Codes de pays (codes ISO):
|
ANNEXE VI
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE
A. FORMAT DE CODAGE
Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point a)
Les données doivent être transmises sous forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux-points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:
Champ |
Remarques |
Pays |
Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France) |
Année |
Exemple: 2001 ou 01 |
Principale zone de pêche FAO |
21 = Atlantique du Nord-Ouest |
Division |
Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de l'OPANO |
Espèce |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Capture |
Tonnes |
Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point b)
Les données doivent être transmises sous forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux-points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:
Champ |
Remarques |
Pays |
Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France) |
Année |
Exemple: 2001 ou 0001 |
Mois |
Exemple: 01 = janvier |
Principale zone de pêche FAO |
21 = Atlantique du Nord-Ouest |
Division |
Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de l'OPANO |
Principale espèce recherchée |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Catégorie de bateau/d'engin |
Code ISSCFG (exemple: OTB2 = chalut de fond à panneaux) |
Classe de taille du bateau |
Code ISSCFV (exemple: 04 = 150-499,9 TB): |
Tonnage brut moyen |
Tonnes |
Puissance moyenne du moteur |
Kilowatts |
Pourcentage effort estimé |
Numérique |
Type de données |
Identifiant alphabétique en 3 lettres de l'espèce ou identifiant de l'effort (exemple: COD = cabillaud ou A = mesure de l'effort A) |
Valeur des données |
Capture (en tonnes métriques) ou unité d'effort |
a) |
Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué. |
b) |
Codes des pays:
|
B. MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE
Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique).
À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.
ANNEXE VII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil |
|
Point X.6 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994 |
|
Règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l'article 3 et le point 44 de l'annexe III |
Point 10.9 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003 |
|
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2018/93 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8 |
— |
— |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe V |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/70 |
RÈGLEMENT (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mars 2009
relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du comité du programme statistique,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
La gestion des ressources de la pêche de la Communauté requiert des statistiques précises et fournies à temps sur les captures effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est par les navires de pêche des États membres. |
(3) |
La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, qui a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil (4) et qui a institué la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, impose à la Communauté de fournir à celle-ci les statistiques disponibles qu'elle pourrait demander. |
(4) |
L'avis reçu du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), en vertu de l'accord de coopération entre le CIEM et la Communauté (5), sera rendu plus fiable par la disponibilité de statistiques sur les activités de la flotte de pêche communautaire. |
(5) |
La convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord, qui a été approuvée par la décision 82/886/CEE du Conseil (6) et qui a institué l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (NASCO), impose à la Communauté de fournir à ladite organisation les informations statistiques disponibles que celle-ci pourrait demander. |
(6) |
Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe IV (soit l'équivalent des questionnaires Statlant). |
(7) |
Il est nécessaire de détailler les définitions et descriptions utilisées pour les statistiques de la pêche et la gestion de la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est. |
(8) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
(9) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales annuelles effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Est.
Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.
Article 2
1. Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.
2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.
3. La Commission peut modifier la liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 6, paragraphe 1.
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent vis-à-vis de la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe IV.
Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe V.
Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (8), ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1993, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.
2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3. Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données, visés au paragraphe 1, et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
Article 7
1. Le règlement (CEE) no 3880/91 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.
(2) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.
(3) Voir annexe VI.
(4) JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.
(5) Accord de coopération sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Conseil international pour l'exploration de la mer (JO L 149 du 10.6.1987, p. 14).
(6) JO L 378 du 31.12.1982, p. 24.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
ANNEXE I
Liste des espèces relevées dans les statistiques sur les captures commerciales effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est
Les États membres doivent relever les captures nominales des espèces marquées d'un astérisque (*). Le relevé des captures nominales des espèces restantes est facultatif en ce qui concerne l'identification de chacune des espèces. Toutefois, lorsqu'il n'est pas communiqué de données individuelles pour chaque espèce, les données seront incluses dans des catégories agrégées. Les États membres peuvent communiquer des données sur les espèces ne figurant pas sur la liste, pour autant que celles-ci soient clairement identifiées.
Remarque |
: |
«n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» (not elsewhere identified). |
Nom français |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Nom scientifique |
Nom anglais |
Brème d'eau douce n.c.a. |
FBR |
Abramis spp. |
Freshwater breams n.e.i. |
Ide mélanote |
FID |
Leuciscus (= Idus) idus |
Ide (Orfe) |
Gardon commun |
FRO |
Rutilus rutilus |
Roach |
Carpe commune |
FCP |
Cyprinus carpio |
Common carp |
Carassin commun |
FCC |
Carassius carassius |
Crucian carp |
Tanche |
FTE |
Tinca tinca |
Tench |
Cyprinidés n.c.a. |
FCY |
Cyprinidae |
Cyprinids n.e.i. |
Grand brochet |
FPI |
Esox lucius |
Northern pike |
Sandre |
FPP |
Sander lucioperca |
Pike-perch |
Perche commune |
FPE |
Perca fluviatilis |
European perch |
Lotte de rivière |
FBU |
Lota lota |
Burbot |
Poissons d'eau douce n.c.a. |
FRF |
ex Osteichthyes |
Freshwater fishes n.e.i. |
Esturgeons n.c.a. |
STU |
Acipenseridae |
Sturgeons n.e.i. |
Anguille d'Europe |
ELE (*) |
Anguilla anguilla |
European eel |
Corégone blanc |
FVE |
Coregonus albula |
Vendace |
Corégones n.c.a. |
WHF |
Coregonus spp. |
Whitefishes n.e.i. |
Saumon de l'Atlantique |
SAL (*) |
Salmo salar |
Atlantic salmon |
Truite de mer |
TRS |
Salmo trutta trutta |
Sea trout |
Truite n.c.a. |
TRO |
Salmo spp. |
Trouts n.e.i. |
Omble n.c.a. |
CHR |
Salvelinus spp. |
Chars n.e.i. |
Éperlan |
SME |
Osmerus eperlanus |
European smelt |
Salmonidés n.c.a. |
SLZ |
Salmonidae |
Salmonids n.e.i. |
Corégone lavaret |
PLN |
Coregonus lavaretus |
European whitefish |
Corégone oxyringue |
HOU |
Coregonus oxyrinchus |
Houting |
Lamproies |
LAM |
Petromyzon spp. |
Lampreys |
Aloses n.c.a. |
SHD |
Alosa alosa, A. fallax |
Allis and twaite shads |
Clupéidés diadromes n.c.a. |
DCX |
Clupeoidei |
Diadromous clupeoids n.e.i. |
Poissons diadromes n.c.a. |
DIA |
ex Osteichthyes |
Diadromous fishes n.e.i. |
Cardine |
MEG (*) |
Lepidorhombus whiffiagonis |
Megrim n.e.i. |
Cardine à quatre taches |
LDB |
Lepidorhombus boscii |
Fourspot megrim |
Cardines n.c.a. |
LEZ (*) |
Lepidorhombus spp. |
Megrims |
Turbot commun |
TUR (*) |
Psetta maxima |
Turbot |
Turbot |
BLL (*) |
Scophthalmus rhombus |
Brill |
Flétan commun |
HAL (*) |
Hippoglossus hippoglossus |
Atlantic halibut |
Plie d'Europe |
PLE (*) |
Pleuronectes platessa |
European plaice |
Flétan noir |
GHL (*) |
Reinhardtius hippoglossoides |
Greenland halibut |
Plie grise |
WIT (*) |
Glyptocephalus cynoglossus |
Witch flounder |
Plie canadienne |
PLA (*) |
Hippoglossoides platessoides |
Long-rough dab |
Limande commune |
DAB (*) |
Limanda limanda |
Common dab |
Limande sole |
LEM (*) |
Microstomus kitt |
Lemon sole |
Flet |
FLE (*) |
Platichthys flesus |
European flounder |
Sole commune |
SOL (*) |
Solea solea |
Common sole |
Sole de sable |
SOS |
Pegusa lascaris |
Sand sole |
Sole sénégalaise |
OAL |
Solea senegalensis |
Senegalese sole |
Soles spp. |
SOO (*) |
Solea spp. |
SOO Soles spp. |
Poissons plats n.c.a. |
FLX |
Pleuronectiformes |
Flatfishes n.e.i. |
Brosmes |
USK (*) |
Brosme brosme |
Tusk (= cusk) |
Cabillaud |
COD (*) |
Gadus morhua |
Atlantic cod |
Merlu |
HKE (*) |
Merluccius merluccius |
European hake |
Lingue |
LIN (*) |
Molva molva |
Ling |
Lingue bleue |
BLI (*) |
Molva dypterygia (= byrkelange) |
Blue ling |
Phycis de fond |
GFB |
Phycis blennoides |
Greater forkbeard |
Églefin |
HAD (*) |
Melanogrammus aeglefinus |
Haddock |
Morue arctique |
COW |
Eleginus nawaga |
Wachna cod (= navaga) |
Lieu noir |
POK (*) |
Pollachius virens |
Saithe (= pollock = coalfish) |
Lieu jaune |
POL (*) |
Pollachius pollachius |
Pollack |
Morue polaire |
POC |
Boreogadus saida |
Polar cod |
Tacaud norvégien |
NOP (*) |
Trisopterus esmarkii |
Norway pout |
Tacaud |
BIB |
Trisopterus luscus |
Pouting (= bib) |
Merlan bleu |
WHB (*) |
Micromesistius poutassou |
Blue whiting (= poutassou) |
Merlan |
WHG (*) |
Merlangius merlangus |
Whiting |
Grenadier de roche |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Roundnose grenadier |
Mores |
MOR |
Moridae |
Morid cods |
Petit tacaud |
POD |
Trisopterus minutus |
Poor cod |
Morue ogac |
GRC |
Gadus ogac |
Greenland cod |
Morue arctique |
ATG |
Arctogadus glacialis |
Arctic cod |
Gadiformes n.c.a. |
GAD |
Gadiformes |
Gadiformes n.e.i. |
Grande argentine |
ARU |
Argentina silus |
Greater argentine |
Petite argentine |
ARY |
Argentina sphyraena |
Argentine |
Argentine |
ARG |
Argentina spp. |
Argentines |
Congre commun |
COE |
Conger conger |
European conger |
Jean doré |
JOD |
Zeus faber |
Atlantic John Dory |
Bar commun |
BSS |
Dicentrarchus labrax |
Sea bass |
Mérou commun |
GPD |
Epinephelus marginatus |
Dusky grouper |
Cernier commun |
WRF |
Polyprion americanus |
Wreckfish |
Serranidés |
BSX |
Serranidae |
Sea basses, sea perches |
Tambours n.c.a. |
GRX |
Haemulidae (= Pomadasyidae) |
Grunts n.e.i. |
Maigre |
MGR |
Argyrosomus regius |
Meagre |
Dorade rose |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Red (= common) sea bream |
Pageot rouge |
PAC |
Pagellus erythrinus |
Common pandora |
Denté aux gros yeux |
DEL |
Dentex macrophthalmus |
Large-eye dentex |
Dentés n.c.a. |
DEX |
Dentex spp. |
Dentex n.e.i. |
Pagre points bleus |
RPG |
Pagrus pagrus |
Red porgy |
Dorade vraie |
SBG |
Sparus aurata |
Gilthead sea bream |
Bogue |
BOG |
Boops boops |
Bogue |
Brèmes de mer n.c.a. |
SBX |
Sparidae |
Porgies, sea breams n.e.i. |
Rouget de roche |
MUR |
Mullus surmuletus |
Red mullet |
Grande vive |
WEG |
Trachinus draco |
Greater weaver |
Loup atlantique |
CAA (*) |
Anarhichas lupus |
Atlantic wolf-fish (= catfish) |
Petit loup de mer |
CAS (*) |
Anarhichas minor |
Spotted wolf-fish |
Loquette |
ELP |
Zoarces viviparus |
Eel-pout |
Lançons |
SAN (*) |
Ammodytes spp. |
Sand eels (= sand lances) |
Gobies de l'Atlantique |
GOB |
Gobius spp. |
Atlantic gobies |
Sébaste |
RED (*) |
Sebastes spp. |
Atlantic redfishes |
Rascasses n.c.a. |
SCO |
Scorpaenidae |
Scorpion fishes n.e.i. |
Grondins n.c.a. |
GUX (*) |
Triglidae |
Gurnards n.e.i. |
Lompe |
LUM |
Cyclopterus lumpus |
Lumpfish (= lumpsucker) |
Baudroie |
MON (*) |
Lophius piscatorius |
Monk (= anglerfish) |
Baudroie rousse |
ANK |
Lophius budegassa |
Blackbellied angler |
Baudroies n.c.a. |
MNZ (*) |
Lophius spp. |
Monkfishes n.e.i |
Épinoche |
SKB |
Gasterosteus spp. |
Sticklebacks |
Pageot acarné |
SBA |
Pagellus acarne |
Axillary (= Spanish) seabream |
Denté commun |
DEC |
Dentex dentex |
Common dentex |
Bécasses |
SNI |
Macroramphosidae |
Snipe fishes |
Bar américain |
STB |
Morone saxatilis |
Striped bass |
Loups n.c.a. |
CAT (*) |
Anarhichas spp. |
Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i. |
Sébaste du nord |
REB (*) |
Sebastes mentella |
Beaked redfish |
Sébaste doré |
REG (*) |
Sebastes marinus |
Golden redfish |
Grondin rouge |
GUR (*) |
Aspitrigla (= Trigla) cuculus |
Red gurnard |
Grondin gris |
GUG (*) |
Eutrigla (= Trigla) gurnardus |
Grey gurnard |
Grondin sombre |
GUM |
Chelidonichthys obscurus |
Long-finned gurnard |
Grondin camard |
CTZ |
Trigloporus lastoviza |
Streaked gurnard |
Cépole commune |
CBC |
Cepola macrophthalma |
Red bandfish |
Saint-Paul |
TLD |
Nemadactylus monodactylus |
St Paul's fingerfin |
Bichique |
IYL |
Sicyopterus lagocephalus |
Bichique |
Poisson cardinal |
EPI |
Epigonus telescopus |
Black cardinal fish |
Hoplostète argenté |
HPR |
Hoplostethus mediterraneus |
Mediterranean slimehead |
Rascasse épineuse |
TZY |
Trachyscorpia echinata |
Spiny Scorpionfish |
Vieille commune |
USB |
Labrus bergylta |
Ballan wrasse |
Merle |
WRM |
Labrus merula |
Brown wrasse |
Béryx long |
BYS |
Beryx splendens |
Splendid alfonsino |
Perciformes démersaux n.c.a. |
DPX |
Perciformes |
Demersal percomorphs n.e.i. |
Capelan |
CAP (*) |
Mallotus villosus |
Capelin |
Orphie |
GAR |
Belone belone |
Garfish |
Balaou de l'Atlantique |
SAU |
Scomberesox saurus |
Atlantic saury |
Mulets n.c.a. |
MUL |
Mugilidae |
Mullets n.e.i. |
Tassergal |
BLU |
Pomatomus saltatrix |
Bluefish |
Saurel |
HOM (*) |
Trachurus trachurus |
Atlantic horse mackerel |
Chinchard du large |
JAA |
Trachurus picturatus |
Blue jack mackerel |
Chinchard à queue jaune |
HMM |
Trachurus mediterraneus |
Mediterranean horse mackerel |
Chinchards noirs n.c.a. |
JAX (*) |
Trachurus spp. |
Jack and horse mackerels n.e.i |
Liche amie |
LEE |
Lichia amia |
Leerfish |
Grande castagnole |
POA |
Brama brama |
Atlantic pomfret |
Prêtres |
SIL |
Atherinidae |
Silversides (= sandsmelt) |
Perciformes pélagiques n.c.a. |
PPX |
Perciformes |
Pelagic percomorphs n.e.i. |
Hareng de l'Atlantique |
HER (*) |
Clupea harengus |
Atlantic herring |
Sardinelle n.c.a. |
SIX |
Sardinella spp. |
Sardinellas n.e.i. |
Sardine européenne |
PIL (*) |
Sardina pilchardus |
European sardine (= pilchard) |
Sprat |
SPR (*) |
Sprattus sprattus |
Sprat |
Anchois commun |
ANE (*) |
Engraulis encrasicolus |
European anchovy |
Clupéidés n.c.a. |
CLU |
Clupeoidei |
Clupeoids n.e.i. |
Bonite à dos rayé |
BON |
Sarda sarda |
Atlantic bonito |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Swordfish |
Melva |
FRI |
Auxis thazard |
Frigate tuna |
Thon rouge |
BFT |
Thunnus thynnus |
Northern bluefin tuna |
Germon |
ALB |
Thunnus alalunga |
Albacore |
Thon à nageoires jaunes |
YFT |
Thunnus albacares |
Yellowfin tuna |
Listao |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
Skipjack tuna |
Patudo |
BET |
Thunnus obesus |
Bigeye tuna |
Poissons type «thon» n.c.a. |
TUX |
Scombroidei |
Tuna-like fishes n.e.i. |
Maquereau espagnol |
MAS (*) |
Scomber japonicus |
Chub mackerel |
Maquereau commun |
MAC (*) |
Scomber scombrus |
Atlantic mackerel |
Maquereaux n.c.a. |
MAX |
Scombridae |
Mackerels n.e.i. |
Sabre argenté |
SFS |
Lepidopus caudatus |
Silver scabbardfish |
Sabre noir |
BSF |
Aphanopus carbo |
Black scabbardfish |
Poissons type «maquereau» n.c.a. |
MKX |
Scombroidei |
Mackerel-like fishes n.e.i. |
Taupe commun |
POR (*) |
Lamna nasus |
Porbeagle |
Pélerin |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Basking shark |
Aiguillat commun |
DGS (*) |
Squalus acanthias |
Picked (= spiny) dogfish |
Laimarque du Groenland |
GSK |
Somniosus microcephalus |
Greenland shark |
Squales n.c.a. |
DGX (*) |
Squalidae |
Dogfish sharks n.e.i. |
Raies n.c.a. |
SKA (*) |
Raja spp. |
Skates n.e.i. |
Roussettes |
DGH (*) |
Squalidae, Scyliorhinidae |
Dogfishes and hounds |
Requins divers n.c.a. |
SKH |
Selachimorpha (Pleurotremata) |
Various sharks n.e.i. |
Roussettes du genre Galeus n.c.a. |
GAU |
Galeus spp. |
CREST-tail catsharks n.e.i. |
Chien espagnol |
SHO |
Galeus melastomus |
Blackmouth catshark |
Petite roussette |
SYC |
Scyliorhinus canicula |
Small-spotted catshark |
Requin-chat n.c.a. |
API |
Apristurus spp. |
Deep-water catsharks |
Requin à longue dorsale |
PTM |
Pseudotriakis microdon |
False catshark |
Laimargue du Groenland |
SOR |
Somniosus rostratus |
Little sleeper shark |
Requin chagrin |
GUP |
Centrophorus granulosus |
Gulper shark |
Petit squale-chagrin |
CPU |
Squalus uyato |
Little gulper shark |
Squale-chagrin de l'Atlantique |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Leafscale gulper shark |
Squale-chagrin à longue dorsale |
CPL |
Centrophorus lusitanicus |
Lowfin gulper shark |
Sagre commun |
ETX |
Etmopterus spinax |
Velvet belly |
Sagre rude |
ETR |
Etmopterus princeps |
Great lanternshark |
Sagre nain |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Smooth lanternshark |
Sagres |
SHL |
Etmopterus spp. |
Lantern sharks n.e.i. |
Squales du genre Deania n.c.a. |
DNA |
Deania spp. |
Deania dogfishes n.e.i. |
Squale savate |
DCA |
Deania calcea |
Birdbeak dogfish |
Pailona commun |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Portuguese dogfish |
Pailona à long nez |
CYP |
Centroselachus crepidater |
Longnose velvet dogfish |
Pailona sans épine |
CYY |
Centroscymnus cryptacanthus |
Shortnose velvet dogfish |
Squale-grogneur à queue échancrée |
SYO |
Scymnodon obscurus |
Smallmouth knifetooth dogfish |
Squale-grogneur commun |
SYR |
Scymnodon ringens |
Knifetooth dogfish |
Squale liche |
SCK |
Dalatias licha |
Kitefin shark |
Aiguillat noir |
CFB |
Centroscyllium fabricii |
Black dogfish |
Centrine commune |
OXY |
Oxynotus centrina |
Angular roughshark |
Humantin |
OXN |
Oxynotus paradoxus |
Sailfin roughshark |
Squale bouclé |
SHB |
Echinorhinus brucus |
Bramble shark |
Raies n.c.a. |
RAJ |
Rajidae |
Rays and skates n.e.i. |
Raie radiée |
RJR |
Amblyraja radiata |
Starry ray |
Raie lisse |
RJH |
Raja brachyura |
Blonde ray |
Raie circulaire |
RJI |
Leucoraja circularis |
Sandy ray |
Raie bâtarde |
RJE |
Raja microocellata |
Small-eyed ray |
Raie ondulée |
RJU |
Raja undulata |
Undulate ray |
Raie blanche |
RJA |
Rostroraja alba |
White skate |
Raie ronde |
RJY |
Rajella fyllae |
Round ray |
Rat de mer |
CMO |
Chimaera monstrosa |
Rabbit fish |
Chimères n.c.a. |
HYD |
Hydrolagus spp. |
Ratfishes n.e.i. |
Chimères couteaux |
RHC |
Rhinochimaera spp. |
Knife-nosed chimaeras |
Chimères spatules |
HAR |
Harriotta spp. |
Longnose chimaeras |
Sélaciens n.c.a. |
CAR |
Chondrichthyes |
Cartilaginous fishes n.e.i. |
Poissons benthiques n.c.a. |
GRO |
ex Osteichthyes |
Groundfishes n.e.i. |
Poissons pélagiques n.c.a. |
PEL |
ex Osteichthyes |
Pelagic fishes n.e.i. |
Poissons marins n.c.a. |
MZZ |
ex Osteichthyes |
Marine fishes n.e.i. |
Poissons osseux n.c.a. |
FIN |
ex Osteichthyes |
Finfishes n.e.i. |
Tourteau |
CRE (*) |
Cancer pagurus |
Edible crab |
Crabe vert |
CRG |
Carcinus maenas |
Green crab |
Araignée de mer |
SCR |
Maja squinado |
Spinous spider crab |
Crustacés marcheurs n.c.a. |
CRA |
Brachyura |
Marine crabs n.e.i. |
Crabes |
CRS |
Portunus spp. |
Swimcrabs n.e.i. |
Langouste n.c.a. |
CRW (*) |
Palinurus spp. |
Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
Homard |
LBE (*) |
Homarus gammarus |
European lobster |
Langoustine |
NEP (*) |
Nephrops norvegicus |
Norway lobster |
Bouquet commun |
CPR (*) |
Palaemon serratus |
Common prawn |
Crevette nordique |
PRA (*) |
Pandalus borealis |
Northern prawn |
Crevette grise |
CSH (*) |
Crangon crangon |
Common shrimp |
Crevettes n.c.a. |
PEN (*) |
Penaeus spp. |
Penaeus shrimps n.e.i. |
Crevettes bouquets |
PAL (*) |
Palaemonidae |
Palaemonid shrimps |
Crevettes pandalides |
PAN (*) |
Pandalus spp. |
Pink (= pandalid) shrimps |
Crevettes crangonides |
CRN (*) |
Crangonidae |
Crangonid shrimps |
Décapodes nageurs n.c.a. |
DCP |
Natantia |
Natantian decapods n.e.i. |
Anatifes |
GOO |
Lepas spp. |
Goose barnacles |
Bouquet flaque |
PNQ |
Palaemon elegans |
Rockpool prawn |
Bouquet delta |
PIQ |
Palaemon longirostris |
Delta prawn |
Langouste de St-Paul |
JSP |
Jasus paulensis |
St Paul rock lobster |
Langoustes, homards n.c.a. |
LOX |
Reptantia |
Lobsters n.e.i. |
Galatées |
LOQ |
Galatheidae |
Craylets, squat lobsters n.e.i. |
Crustacés marins n.c.a. |
CRU |
ex Crustacea |
Marine crustaceans n.e.i. |
Buccin |
WHE |
Buccinum undatum |
Whelk |
Bigorneau |
PEE |
Littorina littorea |
Periwinkle |
Bigorneaux n.c.a. |
PER |
Littorina spp. |
Periwinkles n.e.i. |
Huître plate |
OYF (*) |
Ostrea edulis |
European flat oyster |
Huître creuse du Pacifique |
OYG |
Crassostrea gigas |
Pacific cupped oyster |
Huîtres creuses n.c.a. |
OYC (*) |
Crassostrea spp. |
Cupped oyster n.e.i. |
Moule commune |
MUS (*) |
Mytilus edulis |
Blue mussel |
Moules n.c.a. |
MSX |
Mytilidae |
Sea mussels n.e.i. |
Coquille Saint-Jacques |
SCE (*) |
Pecten maximus |
Common scallop |
Vanneau |
QSC (*) |
Aequipecten opercularis |
Queen scallop |
Coquilles Saint-Jacques n.c.a. |
SCX (*) |
Pectinidae |
Scallops n.e.i. |
Coque |
COC |
Cerastoderma edule |
Common cockle |
Palourde |
CTG |
Ruditapes decussatus |
Grooved carpet shell |
Praire d'Islande |
CLQ |
Arctica islandica |
Ocean quahog |
Clams n.c.a. |
CLX |
Bivalvia |
Clams n.e.i. |
Couteau |
RAZ |
Solen spp. |
Razor clams |
Clovisse |
CTS |
Venerupis pullastra |
Carpet shell |
Petite praire |
SVE |
Chamelea gallina |
Striped venus |
Petites praires n.c.a. |
CLV |
Veneridae |
Venus clams n.e.i. |
Mactres n.c.a. |
MAT |
Mactridae |
Mactra surf clams n.e.i. |
Praire chambre |
KFA |
Circomphalus casina |
Chamber venus |
Amande commune |
GKL |
Glycymeris glycymeris |
Common European bittersweet |
Olives de mer |
DON |
Donax spp. |
Donax clams |
Coques n.c.a. |
COZ |
Cardiidae |
Cockles n.e.i. |
Coque lisse norvégienne |
LVC |
Laevicardium crassum |
Norwegian egg cockle |
Patelles n.c.a. |
LPZ |
Patella spp. |
Limpets n.e.i. |
Ormeaux n.c.a. |
ABX |
Haliotis spp. |
Abalones n.e.i. |
Gastropodes n.c.a. |
GAS |
Gastropoda |
Gastropods n.e.i. |
Spisule ovale |
ULV |
Spisula ovalis |
Oval surf clam |
Tellines n.c.a. |
TWL |
Tellina spp. |
Tellins n.e.i. |
Seiche commune |
CTC (*) |
Sepia officinalis |
Common cuttlefish |
Encornets |
SQC (*) |
Loligo spp. |
Common squids |
Encornet rouge nordique |
SQI (*) |
Illex illecebrosus |
Short-finned squid |
Pieuvres n.c.a. |
OCT |
Octopodidae |
Octopuses n.e.i. |
Calmars n.c.a. |
SQU (*) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
Squids n.e.i. |
Seiches, sépioles n.c.a |
CTL (*) |
Sepiidae, Sepiolidae |
Cuttlefishes n.e.i. |
Calmar |
SQE (*) |
Todarodes sagittatus |
European flying squid |
Céphalododes n.c.a. |
CEP |
Cephalopoda |
Cephalopods n.e.i. |
Mollusques marins n.c.a. |
MOL |
ex Mollusca |
Marine molluscs n.e.i. |
Étoile de mer rouge |
STH |
Asterias rubens |
Starfish |
Étoiles de mer n.c.a. |
STF |
Asteroidea |
Starfishes n.e.i. |
Oursin comestible violet |
URS |
Echinus esculentus |
Sea urchin |
Oursin-pierre |
URM |
Paracentrotus lividus |
Stony sea urchin |
Oursins n.c.a. |
URX |
Echinoidea |
Sea urchins n.e.i. |
Concombres de mer n.c.a. |
CUX |
Holothuroidea |
Sea cucumbers n.e.i. |
Oursins n.c.a. |
ECH |
Echinodermata |
Echinoderms n.e.i. |
Violet |
SSG |
Microcosmus sulcatus |
Grooved sea squirt |
Ascidres n.c.a. |
SSX |
Ascidiacea |
Sea squirts n.e.i. |
Limule |
HSC |
Limulus polyphemus |
Horseshoe crab |
Invertébrés marins n.c.a. |
INV |
ex Invertebrata |
Aquatic invertebrates n.e.i. |
Algues brunes |
SWB |
Phaeophyceae |
Brown seaweeds |
Chondres |
IMS |
Chondrus crispus |
Carragheen |
Gelidium |
GEL |
Gelidium spp. |
Gelidium spp. |
Gigartine |
GIG |
Gigartina spp. |
Gigartina spp. |
Lithothamnies |
LIT |
Lithothamnium spp. |
Lithothamnium spp. |
Algues rouges |
SWR |
Rhodophyceae |
Red seaweeds |
Fucus n.c.a. |
UCU |
Fucus spp. |
Wracks n.e.i. |
Goémon Robert |
ASN |
Ascophyllum nodosum |
North Atlantic rockweed |
Fucus vraiplat |
FUU |
Fucus serratus |
Toothed wrack |
Laitue de mer |
UVU |
Ulva lactuca |
Sea lettuce |
Algues n.c.a. |
SWX |
ex Algae |
Seaweeds n.e.i. |
ANNEXE II
Zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Est pour lesquelles des données doivent être communiquées
Division I a du CIEM
Division I b du CIEM
Sous-division II a 1 du CIEM
Sous-division II a 2 du CIEM
Sous-division II b 1 du CIEM
Sous-division II b 2 du CIEM
Division III a du CIEM
Division III b, c du CIEM
Division IV a du CIEM
Division IV b du CIEM
Division IV c du CIEM
Sous-division V a 1 du CIEM
Sous-division V a 2 du CIEM
Sous-division V b 1 a du CIEM
Sous-division V b 1 b du CIEM
Sous-division V b 2 du CIEM
Division VI a du CIEM
Sous-division VI b 1 du CIEM
Sous-division VI b 2 du CIEM
Division VII a du CIEM
Division VII b du CIEM
Sous-division VII c 1 du CIEM
Sous-division VII c 2 du CIEM
Division VII d du CIEM
Division VII e du CIEM
Division VII f du CIEM
Division VII g du CIEM
Division VII h du CIEM
Sous-division VII j 1 du CIEM
Sous-division VII j 2 du CIEM
Sous-division VII k 1 du CIEM
Sous-division VII k 2 du CIEM
Division VIII a du CIEM
Division VIII b du CIEM
Division VIII c du CIEM
Sous-division VIII d 1 du CIEM
Sous-division VIII d 2 du CIEM
Sous-division VIII e 1 du CIEM
Sous-division VIII e 2 du CIEM
Division IX a du CIEM
Sous-division IX b 1 du CIEM
Sous-division IX b 2 du CIEM
Sous-division X a 1 du CIEM
Sous-division X a 2 du CIEM
Division X b du CIEM
Sous-division XII a 1 du CIEM
Sous-division XII a 2 du CIEM
Sous-division XII a 3 du CIEM
Sous-division XII a 4 du CIEM
Division XII b du CIEM
Division XII c du CIEM
Division XIV a du CIEM
Sous-division XIV b 1 du CIEM
Sous-division XIV b 2 du CIEM
BAL 22
BAL 23
BAL 24
BAL 25
BAL 26
BAL 27
BAL 28-1
BAL 28-2
BAL 29
BAL 30
BAL 31
BAL 32
Remarques
1. |
Les zones statistiques de pêche «CIEM» ont été identifiées et définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer. |
2. |
Les régions statistiques de pêche «BAL» ont été identifiées et définies par la Commission internationale des pêches de la Baltique. |
3. |
Les données devront être communiquées aussi détaillées que possible. «Inconnu» et agrégats régionaux ne devraient être utilisés que lorsque l'information détaillée n'est pas disponible. Lorsque l'information détaillée est communiquée, les agrégats ne devraient pas être utilisés. |
Zones statistiques de la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est
ANNEXE III
Délimitation des sous-zones et divisions CIEM utilisées pour les besoins des statistiques et des règlements de pêche dans l'Atlantique du Nord-Est
Zone statistique CIEM (Atlantique du Nord-Est)
L'ensemble des eaux des océans Atlantique et Arctique, ainsi que de leurs mers tributaires, limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte nord du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'à un point situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; puis plein est jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest et nord en longeant la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal, les côtes nord-ouest et nord de l'Espagne, les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'à l'extrémité occidentale de sa frontière avec le Danemark; puis le long de la côte occidentale du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis dans une direction sud le long de la côte est du Jutland jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière du Danemark avec l'Allemagne; de là le long des côtes de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Russie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège, et la côte nord de la Russie jusqu'à Khaborova; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Jugorski Shar; puis dans une direction ouest et nord le long de la côte de l'île Vaigatch; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Karskije Vorota; puis vers l'ouest et le nord en suivant la côte de l'île sud de l'archipel de la Nouvelle-Zemble; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Matouchkine Char; puis le long de la côte occidentale de l'île nord de l'archipel de la Nouvelle-Zemble jusqu'à un point situé par 68o30′ est; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.
Cette zone correspond également à la zone statistique 27 (zone statistique de l'Atlantique du Nord-Est) de la classification statistique internationale type des zones de pêche établie par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Sous-zone statistique I du CIEM
Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du trentième méridien est jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; de là dans une direction est en longeant les côtes de la Norvège et de la Russie jusqu'à Khaborova; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Jugorski Shar; puis dans une direction ouest et nord le long de la côte de l'île Vaigatch; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Karskije Vorota; puis vers l'ouest et le nord en suivant la côte de l'île sud de l'archipel de la Nouvelle-Zemble; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Matouchkine Char; puis le long de la côte occidentale de l'île nord de l'archipel de la Nouvelle-Zemble jusqu'à un point situé par 68o30′ est; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.
— |
Division statistique I a du CIEM La partie de la sous-zone I délimitée par la ligne rejoignant les points suivants:
|
— |
Division statistique I b du CIEM La partie de la sous-zone I située à l'extérieur de la division I a. |
Sous-zone statistique II du CIEM
Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du trentième méridien est jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; de là dans une direction ouest et sud-ouest en longeant la côte de la Norvège jusqu'à 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.
— |
Division statistique II a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 72o30′ nord; puis plein est jusqu'à 30o00′ est; puis plein sud jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; et de là dans une direction ouest et sud-ouest en longeant la côte de la Norvège jusqu'au point de départ.
|
— |
Division statistique II b du CIEM Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique en suivant le trentième méridien est jusqu'à 73o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.
|
Sous-zone statistique III du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 7o00′ est; de là plein sud jusqu'à 57o30′ nord; puis plein est jusqu'à 8o00′ est; puis plein sud jusqu'à 57o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du Danemark; de là le long des côtes nord-ouest et est du Jutland jusqu'à Hals; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; de là dans une direction sud le long de la côte du Jutland jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière du Danemark avec l'Allemagne; de là en suivant les côtes de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Russie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique III a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 7o00′ est; de là plein sud jusqu'à 57o30′ nord; puis plein est jusqu'à 8o00′ est; puis plein sud jusqu'à 57o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du Danemark; de là le long des côtes nord-ouest et est du Jutland jusqu'à Hals; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; de là dans une direction sud le long de la côte du Jutland jusqu'au cap d'Hasenoere; de là à travers le Grand-Belt jusqu'au cap de Gniben; puis le long de la côte nord de l'île de Sjaelland jusqu'au cap de Gilbjerg Hoved; de là à travers les approches septentrionales de l'Œresund jusqu'au Kullen sur la côte de la Suède; puis dans une direction est et nord en suivant la côte occidentale de la Suède et la côte méridionale de la Norvège jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique III b, c du CIEM Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le cap d'Hasenoere sur la côte orientale du Jutland jusqu'au cap de Gniben sur la côte occidentale de l'île de Sjaelland; de là à travers les approches septentrionales de l'Œresund jusqu'au Kullen sur la côte de la Suède; de là dans une direction sud le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo; puis à travers l'entrée sud de l'Œresund jusqu'au Feu de Stevns; de là en longeant la côte sud-est de l'île de Sjaelland; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Storstroemmen; de là le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser; puis jusqu'au cap de Darsser Ort sur la côte de l'Allemagne; de là en direction sud-ouest le long de la côte de l'Allemagne, ainsi que de la côte est du Jutland jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 22 du CIEM [= BAL 22] Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le cap d'Hasenoere (56o09′ nord et 10o44′ est) sur la côte orientale du Jutland jusqu'au cap de Gniben (56o01′ nord et 11o18′ est) sur la côte occidentale de l'île de Sjaelland; de là le long des côtes ouest et sud de l'île de Sjaelland jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein sud jusqu'à l'île de Falster; puis en longeant la côte orientale de l'île de Falster jusqu'au cap de Gedser Odde (54o34′ nord et 11o58′ est); de là plein est jusqu'à 12o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Allemagne; de là en direction sud-ouest en suivant la côte de l'Allemagne, ainsi que la côte est du Jutland jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 23 du CIEM [= BAL 23] Les eaux limitées par une ligne tirée entre le cap de Gilbjerg Hoved (56o08′ nord et 12o18′ est) sur la côte nord de l'île de Sjaelland jusqu'au Kullen (56o18′ nord et 12o28′ est) sur la côte de la Suède; de là en direction sud le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55o23′ nord et 12o50′ est); de là à travers l'entrée sud du Sund jusqu'au Feu de Stevns (55o19′ nord et 12o29′ est) sur la côte de l'île de Sjaelland; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de l'île de Sjaelland jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 24 du CIEM [= BAL 24] Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le Feu de Stevns (55o19′ nord et 12o29′ est) sur la côte orientale de l'île de Sjaelland en passant par l'entrée sud du Sund jusqu'au Feu de Falsterbo (55o23′ nord et 12o50′ est) sur la côte de la Suède; de là le long de la côte méridionale de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55o24′ nord et 14o12′ est); de là jusqu'au Feu de Hammerodde (55o18′ nord et 14o47′ est) sur la côte septentrionale de l'île de Bornholm; de là en longeant les côtes ouest et sud de l'île de Bornholm jusqu'à un point situé par 15o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; de là en direction ouest le long des côtes de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein nord jusqu'à un point situé par 54o34′ nord et 12o00′ est; de là plein ouest jusqu'au cap de Gedser Odde (54o34′ nord et 11o58′ est); puis le long des côtes est et nord de l'île de Falster jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein nord jusqu'à la côte sud de l'île de Sjaelland; de là dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de l'île de Sjaelland jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 25 du CIEM [= BAL 25] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé par 56o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Œland; de là, après passage au sud de l'île de Œland, jusqu'à un point situé sur la côte orientale par 56o30′ nord, plein est jusqu'à 18o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis en direction ouest le long de la côte de la Pologne jusqu'à un point situé par 15o00′ est; de là plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; de là en longeant les côtes occidentales de la partie sud de l'île de Bornholm jusqu'au Feu de Hammerodde (55o18′ nord et 14o47′ est); de là jusqu'au Feu de Sandhammaren (55o24′ nord et 14o12′ est) sur la côte méridionale de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 26 du CIEM [= BAL 26] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 56o30′ nord et 18o00′ est; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de la Lettonie; de là en direction sud le long des côtes de la Lettonie, de la Lituanie, de la Russie et de la Pologne jusqu'à un point de la côte polonaise situé par 18o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 27 du CIEM [= BAL 27] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à l'est de la côte de la partie continentale de la Suède par 59o41′ nord et 19o00′ est; de là plein sud jusqu'à la côte septentrionale de l'île de Gotland; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'île de Gotland jusqu'à un point situé par 57o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 18o00′ est; de là plein sud jusqu'à 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Œland; de là, et après avoir contourné l'île de Œland par le sud, jusqu'à un point de sa côte occidentale à 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 28 du CIEM [= BAL 28] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 58o30′ nord et 19o00′ est; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; de là, après passage au nord de l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de la côte orientale de cette île à 58o30′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Estonie; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'Estonie et de la Lettonie jusqu'à un point situé par 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o00′ nord; de là plein est pour rejoindre la côte occidentale de l'île de Gotland; de là dans une direction nord jusqu'à un point de la côte septentrionale de l'île de Gotland situé par 19o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ.
|
— |
Sous-division statistique 29 du CIEM [= BAL 29] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à l'est de la côte de la partie continentale de la Suède par 60o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de la Finlande; de là dans une direction sud le long des côtes occidentales et méridionales de la Finlande jusqu'à un point situé au sud de la côte de la partie continentale de la Finlande par 23o00′ est; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de l'Estonie; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'Estonie jusqu'à un point situé par 58o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après passage au nord de l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de la côte occidentale de cette île situé par 58o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 19o00′ est; de là plein nord jusqu'à un point de la côte est de la partie continentale de la Suède situé par 59o41′ nord; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 30 du CIEM [= BAL 30] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte orientale de la Suède par 63o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de la Finlande; de là dans une direction sud le long de la côte de la Finlande jusqu'en un point situé par 60o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de la partie continentale de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 31 du CIEM [= BAL 31] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé à 63o30′ nord; de là, après contournement par le nord du golfe de Botnie, jusqu'à un point de la côte occidentale de la partie continentale de la Finlande à 63o30′ nord; de là plein ouest jusqu'au point de départ. |
— |
Sous-division statistique 32 du CIEM [= BAL 32] Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte méridionale de la Finlande situé par 23o00′ est; de là, après avoir contourné le golfe de Finlande par l'est, jusqu'à un point de la côte occidentale de l'Estonie situé par 59o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 23o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ. |
Sous-zone statistique IV du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction est et sud en longeant les côtes de l'Écosse et de l'Angleterre jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-est en longeant les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'à l'extrémité occidentale de sa frontière avec le Danemark; puis le long de la côte occidentale du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'à Hals; de là dans une direction ouest le long de la côte nord du détroit de Limfjord jusqu'au point le plus au sud de l'isthme d'Agger Tange; de là dans une direction nord le long de la côte ouest du Jutland jusqu'à un point situé par 57o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 8o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 7o00′ est; puis plein nord jusqu'à la côte de la Norvège; et de là en suivant une direction nord-ouest le long de la côte de la Norvège jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique IV a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 3o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction est et sud en longeant la côte de l'Écosse jusqu'en un point situé par 57o30′ nord; de là plein est jusqu'à 7o00′ est; puis plein nord jusqu'à la côte de la Norvège; et de là en suivant une direction nord-ouest le long de la côte de la Norvège jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique IV b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale du Danemark par 57o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction sud le long des côtes de l'Écosse et de l'Angleterre jusqu'à un point situé par 53o30′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Allemagne; de là dans une direction nord-est en longeant la côte du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'à Hals; de là dans une direction ouest le long de la côte nord du détroit de Limfjord jusqu'au point le plus au sud de l'isthme d'Agger Tange; et de là dans une direction nord en longeant la côte ouest du Jutland jusqu'au point de départ. |
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Division statistique IV c du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Allemagne par 53o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre; de là dans une direction sud jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-est le long des côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'au point de départ. |
Sous-zone statistique V du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 68o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 62o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein est jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique V a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 68o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 62o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
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— |
Division statistique V b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 63o00′ nord et 4o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 15o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
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Sous-zone statistique VI du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord de l'Écosse par 4o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord et est, en longeant les côtes de l'Irlande et de l'Irlande du Nord jusqu'à un point situé sur la côte orientale de l'Irlande du Nord par 55o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Écosse; et de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Écosse jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique VI a du CIEM Les eaux limitées par une ligne partant d'un point situé sur la côte nord de l'Écosse par 4o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord et est, en longeant les côtes de l'Irlande et de l'Irlande du Nord jusqu'à un point situé sur la côte orientale de l'Irlande du Nord par 55o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Écosse; et de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Écosse jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VI b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 60o00′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
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Sous-zone statistique VII du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Irlande par 54o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18 00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord et nord-est le long de la côte de la France jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Angleterre; de là dans une direction ouest et nord le long des côtes de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Écosse jusqu'à un point situé sur la côte ouest de l'Écosse par 55o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Irlande du Nord; de là dans une direction nord et ouest le long des côtes de l'Irlande du Nord et de l'Irlande jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique VII a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Écosse par 55o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Irlande du Nord; de là dans une direction sud le long des côtes de l'Irlande du Nord et de l'Irlande jusqu'à un point situé sur la côte sud-est de l'Irlande par 52o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du pays de Galles; de là dans une direction nord-est et nord le long des côtes du pays de Galles, de l'Angleterre et de l'Écosse jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Irlande par 54o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 52o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Irlande jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII c du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 54o30′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 52o30′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
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— |
Division statistique VII d du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 51o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre; puis vers l'ouest le long de la côte sud de l'Angleterre jusqu'à 2o00′ ouest; puis plein sud vers la côte de la France jusqu'au cap de la Hague; de là dans une direction nord-est le long de la côte de la France jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII e du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte sud de l'Angleterre par 2o00′ ouest; puis dans une direction sud et ouest le long de la côte de l'Angleterre jusqu'à un point de la côte sud-ouest situé par 50o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 49o30′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; puis dans une direction nord et nord-est le long de la côte de la France jusqu'au cap de la Hague; de là plein nord jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII f du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte sud du pays de Galles par 5o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 51o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 50o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 50o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Angleterre; de là le long de la côte sud-ouest de l'Angleterre et de la côte sud du pays de Galles jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII g du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o00′ nord sur la côte occidentale du pays de Galles; de là plein ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Irlande; de là dans une direction sud-ouest le long de la côte de l'Irlande jusqu'à un point situé par 9o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 50o00′ nord; de là plein est jusqu'à 7o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 50o30′ nord; de là plein est jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 51o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à la côte sud du pays de Galles; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte du pays de Galles jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII h du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 50o00′ nord et 7o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 9o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 49o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VII j du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o30′ nord sur la côte occidentale de l'Irlande; de là plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à 9o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à la côte sud de l'Irlande; de là dans une direction nord le long de la côte de l'Irlande jusqu'au point de départ.
|
— |
Division statistique VII k du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o30′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
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Sous-zone statistique VIII du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 48o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte occidentale de l'Espagne; de là dans une direction nord le long des côtes de l'Espagne et de la France jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique VIII a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 48o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 47o30′ nord; de là plein est jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 47o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 46o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VIII b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 46o00′ nord sur la côte occidentale de la France; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 45o30′ nord; de là plein est jusqu'à 3o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 44o30′ nord; de là plein est jusqu'à 2o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à la côte nord de l'Espagne; de là le long de la côte nord de l'Espagne et de la côte ouest de la France jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VIII c du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 2o00′ ouest sur la côte nord de l'Espagne; de là plein nord jusqu'à 44o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte occidentale de l'Espagne; de là dans une direction nord et est le long de la côte de l'Espagne jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique VIII d du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 8o00′ ouest; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 44o30′ nord; de là plein est jusqu'à 3o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 45o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 46o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 47o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 47o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
|
— |
Division statistique VIII e du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
|
Sous-zone statistique IX du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord-ouest de l'Espagne par 43o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte sud de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal, et la côte nord-ouest de l'Espagne jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique IX a du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord-ouest de l'Espagne par 43o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte sud de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal et la côte nord-ouest de l'Espagne jusqu'au point de départ. |
— |
Division statistique IX b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 43o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
|
Sous-zone statistique X du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 18o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à 18o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique X a du CIEM La partie de la sous-zone X située au sud de la latitude 43o N.
|
— |
Division statistique X b du CIEM La partie de la sous-zone X située au nord de la latitude 43o N. |
Sous-zone statistique XII du CIEM
Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 62o00′ nord et 15o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.
— |
Division statistique XII a du CIEM La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:
|
— |
Division statistique XII b du CIEM La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:
|
— |
Division statistique XII c du CIEM La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:
|
Sous-zone statistique XIV du CIEM
Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte septentrionale du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'à un point situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 68o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.
— |
Division statistique XIV a du CIEM Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte septentrionale du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'en un point du cap Savary situé par 68o30′ nord; de là plein sud le long du vingt-septième méridien ouest jusqu'à 68o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique. |
— |
Division statistique XIV b du CIEM Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte sud du Groenland situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à 27o00′ ouest; de là plein nord jusqu'en un point du cap Savary situé par 68o30′ nord; de là dans une direction sud-ouest le long de la côte du Groenland jusqu'au point de départ.
|
ANNEXE IV
Format à respecter pour la communication des données sur les captures effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est
Supports magnétiques
Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.
Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet.
Format d'enregistrement
Numéros octets |
Poste |
Remarques |
1-4 |
Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres) |
Exemple: FRA = France |
5-6 |
Année |
Exemple: 90 = 1990 |
7-8 |
Principale zone de pêche FAO |
27 = Atlantique du Nord-Est |
9-15 |
Division |
Exemple: IV a = division IV a du CIEM |
16-18 |
Espèce |
Identifiant alphabétique en 3 lettres |
19-26 |
Capture |
Tonnes métriques |
Remarques
a) |
Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite. |
b) |
Les prises seront enregistrées en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. |
c) |
Les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante: «-1». |
d) |
Les quantités non connues (octets 19 à 26) devraient être enregistrées de la manière suivante: «-2». |
ANNEXE V
FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
A. Format de codage
Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:
Champ |
Remarques |
Pays |
Code alphabétique (3 lettres); exemple: FRA = France |
Année |
Exemple: 2001 ou 01 |
Principale zone de pêche FAO |
27 = Atlantique du Nord-Est |
Division |
Exemple IV a = sous-division CIEM IV a |
Espèce |
Identifiant alphabétique (3 lettres) |
Capture |
Tonnes |
a) |
Les captures sont à enregistrer en équivalent–poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. |
b) |
Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante «– 1». |
c) |
Codes des pays:
|
B. Méthode de transmission des données à la Commission européenne
Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique).
À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5"HD.
ANNEXE VI
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l'annexe I, point 4 |
Règlement (CE) no 448/2005 de la Commission |
|
ANNEXE VII
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 3880/91 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, premier alinéa |
Article 4, premier alinéa |
— |
Article 4, deuxième alinéa |
Article 4, deuxième alinéa |
Article 4, troisième alinéa |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/109 |
RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle
Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, son article 44, paragraphe 1, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, point b), son article 175, paragraphe 1, ainsi que ses articles 179 et 285,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(2) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(3) |
Les modifications apportées aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.
Article 2
Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.
(2) JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.
ANNEXE
1. AIDE HUMANITAIRE
Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (1)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 1257/96, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures d'exécution dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1257/96 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 13, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les décisions de poursuivre des actions engagées selon la procédure d'urgence sont arrêtées par la Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret.» |
2) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. La Commission arrête les mesures d'exécution du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 4. 2. La Commission, statuant en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:
3. La Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:
|
3) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
2. ENTREPRISES
2.1. Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (2)
En ce qui concerne la directive 75/324/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les adaptations techniques de ladite directive qui sont nécessaires et les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 75/324/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission peut arrêter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.» |
2.2. Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (3)
En ce qui concerne la directive 93/15/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter la directive pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies et à fixer les conditions d'application de l'article 14, deuxième alinéa. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/15/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 93/15/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 5. La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée au paragraphe 3, des mesures d'exécution, notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.» |
2) |
À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres vérifient que ces entreprises disposent d'un système de pistage des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. La Commission peut arrêter des mesures fixant les conditions d'application du présent alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.» |
2.3. Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (4)
En ce qui concerne la directive 2000/14/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/14/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 18 bis La Commission arrête les mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique, pour autant qu'elles n'aient pas d'impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l'article 12, notamment en y incluant les références aux normes européennes applicables en la matière. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» |
3) |
À l'article 19, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2.4. Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (5)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 2003/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès technique, à adapter les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse, à arrêter les règles relatives aux mesures de contrôle et à inclure de nouveaux types d'engrais CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2003/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission adapte et actualise les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. La même procédure s'applique à l'adoption des règles d'application nécessaires pour préciser les mesures de contrôle prévues au titre du présent article et des articles 8, 26 et 27. Ces règles portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l'engrais mis sur le marché est identique à l'engrais testé.» |
2) |
L'article 31 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
2.5. Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée) (6)
En ce qui concerne la directive 2004/9/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique et à modifier la formule visée à l'article 2, paragraphe 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/9/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la Commission estime nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive afin de régler les questions visées au paragraphe 1, elle arrête ces modifications. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
2) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (7), ci-après dénommé “comité”. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
3) |
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission arrête des mesures d'exécution pour:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
2.6. Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée) (8)
En ce qui concerne la directive 2004/10/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/10/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article 3 bis La Commission peut adapter l'annexe I au progrès technique, en ce qui concerne les principes de BPL. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (9). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
3) |
À l'article 5, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour apporter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2. Dans le cas visé au troisième alinéa, l'État membre qui a arrêté les mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.» |
2.7. Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (10)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 273/2004, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 273/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 273/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article 14 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (11). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
2.8. Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (12)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 648/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes et à adopter les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles dudit règlement aux détergents à base de solvants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 648/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:
1) |
Le considérant 27 est supprimé. |
2) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Adaptation des annexes 1. La Commission arrête les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes et utilise, autant que possible, les normes européennes. 2. La Commission arrête les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles du présent règlement aux détergents à base de solvants. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» |
4) |
À l'annexe VII, point A, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» |
2.9. Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (13)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 726/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes, à arrêter des nouvelles dispositions, ainsi qu'à définir des conditions spécifiques d'application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 726/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après consultation du comité compétent de l'Agence, la Commission peut adapter l'annexe au progrès technique et scientifique et arrêter toutes les modifications nécessaires, sans que soit élargi le champ d'application de la procédure centralisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
2) |
À l'article 14, paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission arrête un règlement établissant les dispositions concernant l'octroi d'une telle autorisation. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
3) |
À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
4) |
L'article 24 est modifié comme suit:
|
5) |
L'article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 La Commission peut adopter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
6) |
À l'article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
7) |
L'article 49 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 La Commission peut arrêter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
9) |
À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toutefois, la Commission arrête des dispositions pour définir les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une réduction de la redevance, d'un report du paiement de la redevance ou d'une aide administrative. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
10) |
À l'article 84, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À la demande de l'Agence, la Commission peut soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement qui ne respectent pas certaines obligations fixées dans le cadre de ces autorisations. Les montants maximaux ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement de ces sanctions sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.» |
11) |
L'article 87 est modifié comme suit:
|
3. ENVIRONNEMENT
3.1. Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (14)
En ce qui concerne la directive 82/883/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique le contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne «détermination facultative» et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/883/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 82/883/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La Commission arrête les modifications nécessaires en vue de l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne “détermination facultative” et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission est assistée par le comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.2. Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (15)
En ce qui concerne la directive 86/278/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les dispositions des annexes au progrès technique et scientifique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 86/278/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 La Commission adapte au progrès technique et scientifique les dispositions des annexes de la directive, à l'exception des paramètres et des valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, de tout élément susceptible d'affecter l'évaluation de ces valeurs, ainsi que des paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. La Commission est assistée par le comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.3. Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (16)
En ce qui concerne la directive 94/62/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner et, le cas échéant, à modifier les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage et à déterminer les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration en métaux lourds présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne sont pas applicables à certains matériaux et circuits de produits, les types d'emballages qui ne sont pas soumis au respect des niveaux de concentration, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/62/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 94/62/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, point 1), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «S'il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d'étiquettes autocollantes et le papier d'emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission détermine les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi que les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1, troisième tiret. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles dans les formats arrêtés sur la base de l'annexe III, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.» |
4) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique 1. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification (visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième alinéa, dernier tiret) et la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2. 2. La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage (visés à l'annexe I). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» |
5) |
À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission détermine les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché dans la Communauté en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» |
6) |
À l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.4. Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (17)
En ce qui concerne la directive 1999/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté et à arrêter les modifications nécessaires pour procéder à des adaptations d'ordre technique de certaines dispositions à la lumière du progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4 quater, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI.» |
2) |
À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 3 ter) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.» |
3) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.5. Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (18)
En ce qui concerne la directive 2001/81/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour les méthodes à utiliser conformément à l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ladite directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2001/81/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Toute mise à jour des méthodes à utiliser conformément à l'annexe III est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.6. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (19)
En ce qui concerne la directive 2003/87/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphe 5, à arrêter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, à arrêter un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé prévoyant des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations, à modifier l'annexe III ainsi que le prévoit l'article 22, à approuver l'inclusion d'activités et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, à arrêter toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers et à arrêter des méthodes normalisées ou reconnues de surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 11 ter, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les modalités de l'application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d'empêcher le double comptage, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2. La Commission arrête les dispositions visant à la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d'éligibilité concernant les activités de projet MOC. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 14, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La Commission arrête des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l'annexe I, de gaz à effet de serre spécifiés en relation avec ces activités. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
4. |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Modifications de l'annexe III La Commission peut modifier l'annexe III, à l'exception des critères énoncés aux points 1, 5 et 7, pour la période de 2008 à 2012 en fonction des rapports prévus à l'article 21 et de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
5) |
À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
6) |
L'article 24 est modifié comme suit:
|
7) |
À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
8) |
À l'annexe IV, l'alinéa figurant sous l'intitulé «Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant: «Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» |
3.7. Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (20)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/2004, il convient d'habiliter la Commission à fixer certaines limites de concentration dans les annexes, à modifier les annexes chaque fois qu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, à modifier les entrées existantes et à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 850/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Modification des annexes 1. Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I, II et III en conséquence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. 2. Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. 3. La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans les annexes I, II et III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. 4. La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans l'annexe IV et des modifications de l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
4) |
À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
3.8. Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (21)
En ce qui concerne la directive 2004/107/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/107/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.» |
3) |
À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
4) |
À l'annexe V, le point V est remplacé par le texte suivant: «V. Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. La Commission peut arrêter des modifications visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.» |
3.9. Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (22)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 1013/2006, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes comme prévu à l'article 58 du règlement (CE) no 1013/2006 et à adopter certaines mesures complémentaires comme prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 1013/2006. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1013/2006, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 11, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Modification des annexes 1. La Commission peut modifier les annexes pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3. En outre:
2. Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (23) est pleinement associé aux délibérations. |
3) |
L'article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Mesures complémentaires 1. La Commission peut arrêter les mesures complémentaires ci-après portant sur la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2:
2. La Commission peut adopter des mesures d'exécution portant sur:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3.» |
4) |
L'article suivant est inséré: «Article 59 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
5) |
L'article 63 est modifié comme suit:
|
4. EUROSTAT
4.1. Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (24)
En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3924/91, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des produits couverts par ledit règlement. Il convient également de l'habiliter à arrêter des règles détaillées de représentativité et de périodicité pour certains produits, à fixer les modalités relatives au contenu de l'enquête et à arrêter des mesures d'exécution, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique pour la collecte des données et l'élaboration des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3924/91, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CEE) no 3924/91 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique sont mises à jour par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» |
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Périodicité L'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile. Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» |
4) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» |
5) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Élaboration des résultats Les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l'article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 5, paragraphe 3, conformément aux modalités qui sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» |
6) |
À l'article 7, paragraphe 2, les termes «selon la procédure prévue à l'article 10» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2». |
7) |
L'article 9 est supprimé. |
8) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (25). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
4.2. Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (26)
En ce qui concerne la directive 96/16/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les définitions relatives aux exploitations agricoles auprès desquelles les États membres effectuent des relevés sur la production de lait et son utilisation, à arrêter la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir les définitions uniformes applicables à la communication des résultats à transmettre à la Commission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/16/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 96/16/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2. effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles telles que définies par la Commission des relevés sur la production de lait et son utilisation. Les mesures concernant la définition des exploitations agricoles, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. 3. Les définitions uniformes à appliquer pour la communication des résultats relatifs aux différents produits sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, les termes «selon la procédure prévue à l'article 7» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2». |
4) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
4.3. Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (27)
En ce qui concerne la directive 2001/109/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'arbres fruitiers ainsi que le tableau contenant les espèces faisant l'objet d'enquêtes dans les différents États membres, à arrêter les modalités d'application de certains articles et à déterminer les limites des zones de production à prévoir pour les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/109/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2001/109/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste desdites espèces ainsi que ledit tableau peuvent être modifiés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» |
2) |
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les modalités d'organisation des enquêtes fournissant des résultats pertinents sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» |
3) |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les modalités des sondages avec échantillonnage aléatoire sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» |
4) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les résultats visés au paragraphe 1 sont fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» |
5) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (28). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
4.4. Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (29)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 91/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu'à arrêter des dispositions supplémentaires, à adapter le contenu des annexes et à spécifier les informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 91/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les définitions visées au paragraphe 1 peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» |
2) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Modalités d'application 1. Les modalités de transmission des données à Eurostat sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2. 2. La Commission arrête les mesures de mise en œuvre suivantes:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» |
4) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
5) |
À l'annexe H, point 5), les termes «conformément à la procédure visée par l'article 11, paragraphe 2)» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3,». |
4.5. Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (30)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 437/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir des normes de précision, à spécifier des fichiers de données et à arrêter certaines mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 437/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 437/2003 est modifié comme suit:
1) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Précision des statistiques La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.» |
3) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mesures d'exécution 1. Les mesures d'exécution suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2:
2. La Commission arrête les mesures d'exécution suivantes:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» |
4) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
4.6. Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (31)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 48/2004, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des caractéristiques couvertes par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 48/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 48/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Mesures d'exécution 1. Les mesures d'exécution du présent règlement relatives aux formats de transmission et à la première période de transmission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2. 2. Les mesures d'exécution du présent règlement relatives à l'actualisation de la liste de caractéristiques, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3, à condition qu'aucune charge supplémentaire significative ne soit imposée aux États membres.» |
2) |
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
5. MARCHÉ INTÉRIEUR
Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (32)
En ce qui concerne la directive 2004/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, concernant le contenu du document d'offre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
La directive 2004/25/CE limitait dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont indiqué que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/25/CE devrait être supprimée.
En conséquence, la directive 2004/25/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission peut arrêter des règles modifiant la liste figurant au paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
6. SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
6.1. Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux (33)
En ce qui concerne la directive 79/373/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dérogations aux prescriptions sur l'emballage des aliments et à modifier l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 79/373/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission arrête les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés concernés.» |
2) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission:
Toutes les mesures précitées, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
6.2. Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (34)
En ce qui concerne la directive 82/471/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des modifications et à définir les critères nécessaires pour la caractérisation des produits relevant de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/471/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de ladite directive.
En conséquence, la directive 82/471/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «la procédure prévue à l'article 13» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.». |
3) |
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour pallier les difficultés visées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale, elle arrête de telles mesures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtés en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 4. Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.» |
4) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
5) |
L'article 14 est supprimé. |
6.3. Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux (35)
En ce qui concerne la directive 96/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer et à modifier la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites et à modifier l'annexe, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/25/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification de la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites.
Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
En conséquence, la directive 96/25/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 5, paragraphe 1, point g), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Un système de codification numérique portant sur les matières premières pour aliments des animaux énumérées, fondé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement et la maturité/qualité des matières premières pour aliments des animaux et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international — à l'aide, notamment, de la dénomination et d'une description — peut être arrêté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2. 2. La liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites est fixée par la Commission pour garantir le respect de l'article 3. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 3. La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'arrêter ces mesures. 4. Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.» |
3) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
6.4. Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (36)
En ce qui concerne la directive 2002/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes I et II et à les adapter, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, ainsi qu'à définir des critères supplémentaires pour les procédés de détoxification. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adaptation des annexes I et II compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4.» |
2) |
À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4, en vue d'arrêter ces modifications. 2. En outre, la Commission:
|
3) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du Conseil (37). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
4) |
L'article 12 est supprimé. |
6.5. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (38)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 998/2003, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'animaux figurant à l'annexe I, partie C, ainsi que les listes de pays et de territoires figurant à l'annexe II, parties B et C, à établir des exigences particulières pour des maladies autres que la rage en ce qui concerne les États membres et les territoires figurant à l'annexe II, partie B, section 2, à arrêter les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers et à arrêter des exigences de nature technique pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de la liste de certains pays tiers.
En conséquence, le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:
1) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les mouvements entre États membres ou en provenance d'un territoire figurant à l'annexe II, partie B, section 2, d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, ne sont soumis à aucune exigence au regard de la rage. La Commission établit, si nécessaire, des exigences particulières, y compris une éventuelle limitation du nombre d'animaux, pour d'autres maladies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Un modèle de certificat destiné à accompagner ces animaux peut être établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Le modèle de certificat qui doit accompagner les mouvements d'animaux est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.» |
3) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, des exigences de nature technique autres que celles fixées par le présent règlement peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.» |
5) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 L'annexe I, partie C, et l'annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées par la Commission pour tenir compte de l'évolution, dans la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d'animaux visées par le présent règlement, notamment la rage, et, le cas échéant, fixer, aux fins du présent règlement, un nombre limite d'animaux pouvant faire l'objet d'un mouvement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.» |
6) |
L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 D'éventuelles mesures transitoires peuvent être adoptées par la Commission afin de permettre le passage du régime actuel à celui établi par le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.» |
7) |
L'article 24 est modifié comme suit:
|
6.6. Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (39)
En ce qui concerne la directive 2003/99/CE, il convient d'habiliter la Commission à établir des programmes coordonnés de surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/99/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de l'annexe I de la directive 2003/99/CE visant à ajouter ou à supprimer des zoonoses et des agents zoonotiques sur les listes qui y figurent.
En conséquence, la directive 2003/99/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis par la Commission, spécialement lorsque des besoins spécifiques sont constatés, afin d'évaluer un risque ou de définir, à l'échelon des États membres ou de la Communauté, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» |
3) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Modification des annexes et mesures transitoires ou d'exécution Les annexes II, III et IV peuvent être modifiées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.» |
4) |
L'article 12 est modifié comme suit:
|
6.7. Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (40)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 852/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives à des mesures d'hygiène spécifiques et à l'agrément des établissements ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des dérogations aux annexes I et II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 852/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 852/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.» |
4) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
6.8. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (41)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 853/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives aux obligations générales des exploitants du secteur alimentaire et aux garanties spéciales pour la commercialisation des denrées alimentaires en Suède et en Finlande, ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des exemptions aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 853/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.» |
4) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 11, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, et des modifications des annexes II ou III, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3, pour:». |
6) |
À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
6.9. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (42)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 854/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier ou à adapter ses annexes ainsi qu'à arrêter des mesures transitoires, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 854/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Les mesures transitoires de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3. D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.» |
2) |
À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées par la Commission afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3. 2. Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 18, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, et des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, pour préciser:». |
4) |
À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
6.10. Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (43)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 183/2005, il convient d'habiliter la Commission à définir les critères microbiologiques et les objectifs auxquels les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent se conformer, à arrêter des mesures relatives à l'agrément des établissements, à modifier les annexes I, II et III et à accorder des dérogations auxdites annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 183/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 10, le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3. L'agrément est requis par un règlement arrêté par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» |
3) |
L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Modifications des annexes I, II et III Les annexes I, II et III peuvent être modifiées afin de tenir compte:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» |
4) |
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Dérogations aux annexes I, II et III Des dérogations aux annexes I, II et III peuvent être accordées par la Commission pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» |
5) |
À l'article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
7. ÉNERGIE ET TRANSPORTS
7.1. Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (44)
En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3821/85, il convient d'habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3821/85, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission veille à ce que ladite annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.» |
2) |
À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» |
3) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
7.2. Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (45)
En ce qui concerne la directive 97/70/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions en vue, d'une part, de l'interprétation harmonisée de certaines dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos et, d'autre part, de la mise en œuvre de ladite directive. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier certaines dispositions de ladite directive, ainsi que ses annexes, afin d'appliquer, aux fins de ladite directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/70/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, paragraphe 4, point b), les termes «conformément à la procédure prévue à l'article 9» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2». |
2) |
À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les adaptations suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3:
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3) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (46). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (47) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
7.3. Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (48)
En ce qui concerne la directive 1999/35/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes, les définitions, ainsi que les références aux instruments de la Communauté et de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur ultérieurement. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier les annexes afin d'améliorer le régime établi par ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/35/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 1999/35/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, paragraphe 1, point d), dernière phrase, à l'article 11, paragraphes 6 et 8, et à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et dernière phrases, les termes «la procédure définie à l'article 16» ou «la procédure prévue à l'article 16» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2». |
2) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (49). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
3) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Procédure de modification Les annexes de la présente directive, les définitions, les références aux instruments de la Communauté et les références aux instruments de l'OMI peuvent être adaptées dans la mesure nécessaire pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI qui sont entrées en vigueur, mais sans étendre le champ d'application de la présente directive. Les annexes peuvent, le cas échéant, également être adaptées en vue d'améliorer le régime établi par la présente directive, mais sans étendre le champ d'application de celle-ci. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.» |
7.4. Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque (50)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 417/2002, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines références aux règlements pertinents de MARPOL 73/78 et aux résolutions MEPC 111(50) et 94(46) afin d'aligner les références sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'Organisation maritime internationale (OMI), dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 417/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 417/2002 est modifié comme suit:
1) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (51). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
2) |
À l'article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut modifier les références du présent règlement aux règlements de l'annexe I de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC94(46) modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions arrêtées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.» |
7.5. Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (52)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 782/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir un régime harmonisé de visites et de certification pour certains navires, à prendre certaines mesures concernant les navires battant pavillon d'un État tiers, à établir des procédures pour les contrôles par l'État du port, ainsi qu'à modifier certaines références et annexes pour tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, notamment au sein de l'OMI, ou afin de renforcer l'efficacité dudit règlement, compte tenu de l'expérience acquise. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 782/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit:
1) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Commission définit des procédures appropriées pour ces contrôles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» |
3) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 La Commission peut modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS et les annexes du présent règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l'article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l'OMI, ou de renforcer l'efficacité du présent règlement, en tirant parti de l'expérience acquise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» |
4) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (53). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
7.6. Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (54)
En ce qui concerne la directive 2004/8/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, à adapter les valeurs seuils indiquées à l'article 13 au progrès technique et à établir et à adapter au progrès technique les orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de ladite directive, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/8/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2004/8/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission examine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie. Toutes les mesures résultant de cet examen, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.» |
2) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Adaptation au progrès technique 1. La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. 2. La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. 3. La Commission adapte les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.» |
3) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
4) |
À l'annexe II, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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7.7. Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (55)
En ce qui concerne la directive 2004/52/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe et à prendre les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage. Il convient aussi d'habiliter la Commission à prendre des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/52/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Comité 1. La Commission est assistée par un comité du télépéage. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
7.8. Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (56)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 725/2004, il convient d'habiliter la Commission à décider si les modifications des annexes, qui concernent des mesures spéciales, visant à renforcer la sûreté maritime, de la convention internationale relative à la sauvegarde de la vie en mer et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, qui s'appliquent automatiquement au trafic international, devraient aussi s'appliquer aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 725/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Le règlement (CE) no 725/2004 énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 725/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission décide de l'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4; pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas dans ces cas.» |
2) |
À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission peut arrêter des dispositions pour définir des procédures harmonisées en vue de l'application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5.» |
3) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 6 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les périodes prévues à l'article 6, points b) et c), respectivement, de la décision 1999/468/CE sont fixées à un mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
7.9. Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté (57)
En ce qui concerne le règlement (CE) no 789/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines définitions pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 789/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (58). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
2) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le présent règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique, la Commission peut modifier les définitions figurant à l'article 2, pour autant que ces modifications n'étendent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
7.10. Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (59)
En ce qui concerne la directive 2005/44/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Procédure de modification Les annexes I et II peuvent être modifiées à la lumière de l'expérience tirée de l'application de la présente directive et adaptées au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.» |
2) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (60). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 5. La Commission consulte périodiquement les représentants du secteur. |
7.11. Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (61)
En ce qui concerne la directive 2005/65/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/65/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
La directive 2005/65/CE énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.
En conséquence, les articles 14 et 15 de la directive 2005/65/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
Adaptations
La Commission peut adapter les annexes I à IV sans élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 3.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 725/2004.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»
(1) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(2) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.
(3) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.
(4) JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.
(5) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(6) JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.
(7) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.»
(8) JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
(9) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.»
(10) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(11) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.»
(12) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
(13) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(14) JO L 378 du 31.12.1982, p. 1.
(15) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.
(16) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(17) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.
(18) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.
(19) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(20) JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.
(21) JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.
(22) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(23) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.»
(24) JO L 374 du 31.12.1991, p. 1.
(25) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.»
(26) JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.
(27) JO L 13 du 16.1.2002, p. 21.
(28) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.»
(29) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.
(30) JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.
(31) JO L 7 du 13.1.2004, p. 1.
(32) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
(33) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.
(34) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.
(35) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.
(36) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(37) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.»
(38) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
(39) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
(40) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(41) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(42) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(43) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
(44) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(45) JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.
(46) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
(47) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»
(48) JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.
(49) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.»
(50) JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.
(51) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.»
(52) JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.
(53) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.»
(54) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(55) JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.
(56) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.
(57) JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.
(58) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.»
(59) JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.
Index chronologique
1. |
Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols |
2. |
Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux |
3. |
Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux |
4. |
Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane |
5. |
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route |
6. |
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture |
7. |
Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle |
8. |
Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil |
9. |
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages |
10. |
Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers |
11. |
Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux |
12. |
Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire |
13. |
Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres |
14. |
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides |
15. |
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse |
16. |
Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments |
17. |
Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques |
18. |
Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers |
19. |
Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque |
20. |
Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux |
21. |
Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer |
22. |
Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne |
23. |
Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires |
24. |
Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie |
25. |
Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais |
26. |
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté |
27. |
Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques |
28. |
Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 |
29. |
Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues |
30. |
Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée) |
31. |
Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée) |
32. |
Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie |
33. |
Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents |
34. |
Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments |
35. |
Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires |
36. |
Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté |
37. |
Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition |
38. |
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants |
39. |
Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires |
40. |
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale |
41. |
Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine |
42. |
Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté |
43. |
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant |
44. |
Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux |
45. |
Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires |
46. |
Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports |
47. |
Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets |
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/155 |
RÈGLEMENT (CE) N o 220/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Concernant le règlement (CE) no 999/2001, le règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) introduit la procédure de réglementation avec contrôle uniquement pour un nombre limité de mesures d'exécution, concernées par les modifications. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir les autres compétences d'exécution. |
(5) |
Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d'autres produits d'origine animale, à adopter des règles d'exécution, notamment la méthode pour confirmer la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(6) |
Il convient également, lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée, de limiter la possibilité pour les États membres d'appliquer d'autres mesures aux cas dans lesquels l'approbation de ces mesures par la Commission se fonde sur une évaluation des risques favorable, tenant compte notamment des mesures de contrôle prises dans l'État membre concerné et offrant un niveau de protection équivalent. |
(7) |
Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits sur la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.» |
2) |
À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, pour ce qui est des critères de l'annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis à un test de remplacement agréé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, inscrit sur la liste établie à l'annexe X et dont les résultats sont négatifs.» |
3) |
À l'article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un État membre peut, par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, appliquer d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent sur la base d'une analyse des risques favorable conformément aux articles 24 bis et 25, tenant notamment compte des mesures de contrôle prises dans ledit État membre, si ces mesures ont été approuvées pour cet État membre conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.» |
4) |
À l'article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 à 6 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.» |
5) |
À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme du présent article, des modalités d'application sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. La méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.» |
6) |
À l'article 23, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.» |
7) |
L'article 23 bis est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 47.
(2) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.
(7) JO L 404 du 30.12.2006, p. 1.
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/157 |
RÈGLEMENT (CE) N o 221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (4), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Il convient d'habiliter la Commission à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2150/2002, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
Le règlement (CE) no 2150/2002 devrait être modifié en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2150/2002 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (6). Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement. |
2) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:
Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.» |
3) |
À l'article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.» |
4) |
À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
5) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Mesures d'exécution 1. Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures portent notamment sur:
2. Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur:
|
6) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (8) le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique. |
7) |
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» |
8) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
9) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.
(2) JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(5) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.
(6) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.»
(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(8) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.»
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/160 |
RÈGLEMENT (CE) N o 222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce les principales dispositions régissant les statistiques communautaires relatives aux échanges de biens entre États membres. |
(2) |
Dans le cadre de la communication de la Commission du 14 novembre 2006 concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires, Intrastat, le système de collecte de statistiques communautaires sur les échanges de biens entre États membres, a été identifié comme un domaine où une simplification était possible et souhaitable. |
(3) |
Une mesure immédiate de réduction de la charge statistique peut être mise en œuvre en abaissant le taux de couverture des données collectées par Intrastat. Ceci peut être réalisé en relevant les seuils au-dessous desquels les opérateurs sont dispensés de l'obligation de fournir des informations Intrastat. En conséquence, la part des statistiques fondées sur des estimations effectuées par les autorités nationales augmentera. |
(4) |
Pour une efficacité à long terme, il convient d'envisager d'autres mesures visant à réduire davantage la charge statistique, tout en conservant des statistiques qui sont conformes aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur. Ces mesures pourraient notamment comprendre une réduction supplémentaire des taux obligatoires minimaux de couverture de l'ensemble des expéditions et de l'ensemble des arrivées, ainsi que l'éventuelle introduction, à l'avenir, d'un système à flux unique. À ces fins, la Commission devrait examiner plus en détail la valeur, la viabilité et l'impact de ces mesures sur la qualité. |
(5) |
Les États membres devraient communiquer à la Commission (Eurostat) des données annuelles agrégées sur les échanges, ventilées par caractéristiques des entreprises. Les utilisateurs disposeront ainsi d'informations statistiques nouvelles sur des questions économiques pertinentes et un nouveau type d'analyse pourra être effectué, portant par exemple sur la manière dont les entreprises européennes opèrent dans le contexte de la mondialisation, sans pour autant imposer de nouvelles exigences statistiques aux entreprises déclarantes. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques des échanges devrait être établi en combinant les informations provenant du registre des opérateurs intracommunautaires avec les informations exigées par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (3). |
(6) |
Il convient de conférer à la Commission les compétences d'exécution nécessaires pour abaisser la couverture minimale des échanges. Ces compétences d'exécution devraient garantir la souplesse permettant de procéder à d'éventuelles modifications futures sur la base d'une évaluation régulière des seuils en coopération étroite avec les autorités nationales, afin de définir un compromis optimal entre la charge statistique et l'exactitude des données. |
(7) |
L'abaissement de la couverture minimale des échanges implique que des mesures soient prises pour compenser la collecte moins complète des données et, partant, l'incidence négative de cette situation sur la qualité, et notamment sur l'exactitude des données. Il convient d'habiliter la Commission à rendre plus rigoureux les mécanismes d'assurance de la qualité des États membres, et notamment à définir les critères à appliquer à l'estimation des échanges non collectés par Intrastat. |
(8) |
Le règlement (CE) no 638/2004 dispose que certaines mesures doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(9) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(10) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(11) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers, à adapter la période de référence pour prendre en compte le lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de douane, à préciser les modalités de collecte des informations par les autorités nationales, en particulier les codes à utiliser, à adapter la couverture minimale d'Intrastat en fonction des évolutions techniques et économiques, à fixer les conditions auxquelles les États membres peuvent simplifier les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance, à définir les données agrégées à transmettre et les critères auxquels doivent répondre les résultats des estimations, à adopter les dispositions d'application pour l'élaboration de statistiques par l'établissement d'un lien entre les données sur les caractéristiques des entreprises, répertoriées au titre du règlement (CE) no 177/2008, d'une part, et les statistiques sur les expéditions et les arrivées de marchandises, d'autre part, et à prendre toute autre mesure nécessaire visant à garantir la qualité des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 638/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 638/2004 en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 638/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission peut arrêter des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» |
2) |
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La période de référence peut être adaptée par la Commission pour tenir compte du lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de douane. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» |
3) |
À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont redevables de l'information destinée au système Intrastat:
|
4) |
À l'article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Confidentialité statistique Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.» |
8) |
L'article 12 est modifié comme suit:
|
9) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Qualité 1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques qui doivent être communiquées:
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des statistiques transmises. 3. Dans le contexte de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises. 4. Les mesures nécessaires pour garantir la qualité des statistiques transmises selon les critères de qualité sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» |
10) |
À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» |
11) |
Au paragraphe 3 de l'annexe, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.
(2) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.
(3) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.
(7) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.»
(8) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(9) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.»
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/164 |
RÈGLEMENT (CE) N o 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes produites conformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion desdites statistiques. |
(2) |
À cet effet, la coopération et la coordination entre ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle, mieux répondre aux défis futurs et garantir une meilleure harmonisation des statistiques européennes. |
(3) |
Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clarifier davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et des autres autorités nationales ainsi que de l'autorité statistique communautaire. |
(4) |
En raison de la spécificité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, ils devraient pouvoir recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4). |
(5) |
Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l'Union européenne et des États membres, des charges financières liées à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), apporter des contributions financières aux INS et autres autorités nationales afin de couvrir la totalité des coûts supplémentaires que les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission. |
(6) |
Les autorités statistiques des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (6) et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (7), notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et à la coordination renforcées. |
(7) |
En outre, il importe, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 du protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques. |
(8) |
Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diffusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (8). |
(9) |
En conséquence, et bien que les membres du SEBC ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité statistique communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'INS ou les autres autorités nationales, les données produites par la banque centrale nationale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les INS, les autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, les membres du SEBC peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE, pour autant que la nécessité en ait été justifiée. |
(10) |
Dans le contexte général des relations entre le SSE et le SEBC, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (9) joue un rôle important, grâce, en particulier, à l'assistance fournie à la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail relatifs aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. |
(11) |
Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte dans le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes. |
(12) |
Il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et les autres acteurs du système statistique international afin d'encourager l'utilisation de concepts, de classifications et de méthodes internationaux, particulièrement en vue d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des statistiques à l'échelle mondiale. |
(13) |
Afin d'aligner les concepts et les méthodologies statistiques, il convient de mettre en place une coopération interdisciplinaire appropriée avec des établissements universitaires. |
(14) |
Le fonctionnement du SSE nécessite également un réexamen, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes ainsi qu'une fixation claire des priorités sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et les membres du SSE et pour améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. Une «approche européenne des statistiques» devrait être conçue à cet effet. |
(15) |
Si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites et diffusées par les autorités statistiques nationales de tous les États membres, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales, d'enquêtes statistiques européennes conçues spécialement à cette fin ou de concepts ou de méthodes harmonisés. |
(16) |
Dans ces cas particuliers, et lorsque cela est dûment justifié, il devrait être possible de mettre en œuvre une «approche européenne des statistiques», qui consiste en une stratégie pragmatique destinée à faciliter l'établissement d'agrégats statistiques européens, représentant l'Union européenne dans son ensemble ou la zone euro dans son ensemble, qui revêtent une importance particulière pour les politiques communautaires. |
(17) |
Des structures, des outils et des processus conjoints pourraient également être créés ou développés par le biais de réseaux de collaboration associant les INS ou autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire et favorisant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE tout entier. Ces réseaux de collaboration entre partenaires du SSE devraient avoir pour but d'éviter la duplication des travaux et donc d'accroître l'efficience et de réduire la charge de réponse pesant sur les opérateurs économiques. |
(18) |
Parallèlement, il faudrait veiller tout particulièrement à traiter d'une manière cohérente les données recueillies à partir de diverses enquêtes. À cette fin, il conviendrait de créer des groupes de travail interdisciplinaires. |
(19) |
L'environnement réglementaire amélioré des statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007. Toutefois, le rôle important joué par les INS et autres autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné. |
(20) |
Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques nationales, dans chaque État membre, de même que l'autorité statistique communautaire, au sein de la Commission, devraient bénéficier d'une indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de ces statistiques, en conformité avec les principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et avec les principes précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne entériné par la Commission dans sa recommandation du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (comprenant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne). Les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, le 15 avril 1992, et par la commission de statistique des Nations unies, le 14 avril 1994, devraient également être pris en compte. |
(21) |
Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (10). |
(22) |
Le présent règlement assure également la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et précise, en ce qui concerne les statistiques européennes, les règles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12). |
(23) |
Les informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire collectent pour produire des statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations. La confidentialité des données devrait satisfaire aux mêmes principes dans tous les États membres. |
(24) |
À cette fin, il est nécessaire d'établir des principes et des lignes directrices communs garantissant la confidentialité des données utilisées pour la production des statistiques européennes et l'accès à ces données confidentielles, en tenant dûment compte de l'évolution des techniques et des exigences des utilisateurs dans une société démocratique. |
(25) |
La mise à disposition de données confidentielles pour les besoins du SSE revêt une importance particulière pour maximiser l'utilité des données afin d'augmenter la qualité des statistiques européennes et de pouvoir répondre avec souplesse aux nouveaux besoins de la Communauté en matière statistique. |
(26) |
La communauté des chercheurs devrait bénéficier d'un accès plus large aux données confidentielles utilisées pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes, à des fins d'analyse dans l'intérêt du progrès scientifique en Europe. L'accès des chercheurs aux données confidentielles à des fins scientifiques devrait dès lors être amélioré, sans pour autant compromettre le degré élevé de protection nécessité par les données statistiques confidentielles. |
(27) |
L'utilisation de données confidentielles à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives, juridiques ou fiscales, ou pour effectuer des vérifications par rapport aux unités statistiques, devrait être strictement interdite. |
(28) |
Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (13) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (14). |
(29) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne porte donc pas atteinte aux modalités, aux rôles et aux conditions propres aux statistiques nationales. |
(30) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (15). |
(31) |
Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant les critères de qualité pour les statistiques européennes et à établir les modalités, règles et conditions selon lesquelles l'accès à des données confidentielles peut être accordé à des fins scientifiques au niveau communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(32) |
Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient remplacer celles figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil (16), le règlement (CE) no 322/97 du Conseil (17) et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (18). Il y a donc lieu d'abroger ces actes. Les mesures d'application énoncées dans le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (19) et dans la décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (20) devraient continuer à s'appliquer. |
(33) |
Le comité du programme statistique a été consulté, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.
Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaires, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Les statistiques européennes sont régies par le programme statistique européen. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément à l'article 11. Elles sont mises en œuvre conformément au présent règlement.
Article 2
Principes statistiques
1. Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:
a) |
«indépendance professionnelle»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt ou d'autorités communautaires ou nationales, sans préjudice de cadres institutionnels, tels que des dispositions communautaires ou nationales en matière institutionnelle ou budgétaire ou des définitions de besoins statistiques; |
b) |
«impartialité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre, et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité; |
c) |
«objectivité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les personnes répondant aux enquêtes; |
d) |
«fiabilité»: les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles visent à représenter, et cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures; |
e) |
«secret statistique»: les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées, et cela implique que l'utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces dernières soient interdites; |
f) |
«rapport coût-efficacité»: les coûts de production des statistiques doivent être proportionnés à l'importance des résultats et des avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou de sources disponibles. |
Les principes statistiques énoncés par le présent paragraphe sont précisés dans le code de bonnes pratiques conformément à l'article 11.
2. Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes tiennent compte des recommandations et des meilleures pratiques internationales.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée; |
2) |
«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs; |
3) |
«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques; |
4) |
«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs; |
5) |
«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives; |
6) |
«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données; |
7) |
«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique; |
8) |
«utilisation à des fins statistiques»: l'utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d'analyses statistiques; |
9) |
«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public; |
10) |
«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe; |
11) |
«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire; |
12) |
«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire. |
CHAPITRE II
GOUVERNANCE STATISTIQUE
Article 4
Système statistique européen
Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
Article 5
Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales
1. L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.
2. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres.
3. Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
Article 6
Commission (Eurostat)
1. L'autorité statistique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes est dénommée «la Commission (Eurostat)» dans le présent règlement.
2. Au niveau communautaire, la Commission (Eurostat) assure la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.
3. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de la Communauté en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de la Communauté à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe communautaire proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.
Article 7
Comité du système statistique européen
1. Il est institué un comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE»). Il fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.
2. Le comité SSE est composé des représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux des statistiques. Il est présidé par la Commission (Eurostat).
3. Le comité SSE adopte son règlement intérieur, qui est adapté à ses missions.
4. Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:
a) |
les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes; |
b) |
les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen; |
c) |
les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse; |
d) |
les aspects concernant le secret statistique; |
e) |
le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et |
f) |
toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre. |
Article 8
Coopération avec d'autres organes
Le comité consultatif européen de la statistique et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés conformément à leurs compétences respectives.
Article 9
Coopération avec le SEBC
Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.
Article 10
Coopération internationale
Sans préjudice de la position et du rôle des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour les statistiques européennes au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).
Article 11
Code de bonnes pratiques des statistiques européennes
1. Le code de bonnes pratiques a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et les meilleures pratiques statistiques internationales.
2. Le code de bonnes pratiques est, si nécessaire, révisé et mis à jour par le comité SSE. La Commission publie les modifications qui y sont apportées.
Article 12
Qualité statistique
1. En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:
a) |
la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; |
b) |
l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues; |
c) |
l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit; |
d) |
la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies); |
e) |
l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données; |
f) |
la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps; |
g) |
la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents. |
2. Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.
Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, des mesures peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.
3. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et elle élabore et publie des rapports sur la qualité des statistiques européennes.
CHAPITRE III
PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
Article 13
Programme statistique européen
1. Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d'experts indépendants.
2. Le programme statistique européen fixe des priorités concernant les besoins d'informations aux fins de l'accomplissement des activités de la Communauté. Ces besoins sont mesurés à l'aune des ressources nécessaires aux niveaux communautaire et national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par le répondant.
3. La Commission prend des initiatives pour fixer des priorités et réduire la charge de réponse pour tout ou partie du programme statistique européen.
4. La Commission soumet le projet de programme statistique européen à l'examen préalable du comité SSE.
5. Pour chaque programme statistique européen, la Commission, après consultation du comité SSE, présente un rapport d'avancement intermédiaire ainsi qu'un rapport final d'évaluation et les soumet au Parlement européen et au Conseil.
Article 14
Mise en œuvre du programme statistique européen
1. Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:
a) |
par le Parlement européen et le Conseil; |
b) |
par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou |
c) |
par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit. |
2. La Commission peut décider d'une action statistique directe temporaire en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition:
a) |
que l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence; |
b) |
que les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen moyennant une coordination appropriée avec les INS et autres autorités nationales; et |
c) |
que la Communauté apporte, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, aux INS et autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent. |
3. Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:
a) |
les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée; |
b) |
les objectifs de l'action et les résultats escomptés; |
c) |
une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et |
d) |
la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres. |
Article 15
Réseaux de collaboration
Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE grâce à des réseaux de collaboration, en mettant en commun une expertise et des résultats ou en favorisant la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.
Les résultats de ces actions, tels que des structures, des outils, des processus et des méthodes partagés, sont mis à disposition dans l'ensemble du SSE. Les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration, ainsi que leurs résultats, sont examinés par le comité SSE.
Article 16
Approche européenne des statistiques
1. Dans des cas particuliers et dûment justifiés et dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:
a) |
à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen et à améliorer l'actualité des statistiques européennes; |
b) |
à réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales à partir d'une analyse du rapport coût-efficacité. |
2. L'approche européenne des statistiques est pertinente, notamment dans les cas suivants:
a) |
la production de statistiques européennes sur la base:
|
b) |
la diffusion d'agrégats statistiques au niveau européen par l'application de techniques particulières de contrôle de la divulgation statistique, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions nationales en matière de diffusion. |
3. Les mesures visant à mettre en œuvre l'approche européenne des statistiques sont appliquées avec la pleine participation des États membres. Elles sont définies dans les actions statistiques individuelles visées à l'article 14, paragraphe 1.
4. Si nécessaire, une politique coordonnée de publication et de révision est établie en coopération avec les États membres.
Article 17
Programme annuel de travail
Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet au comité SSE son programme de travail pour l'année suivante. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Ce programme de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:
a) |
les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins des politiques communautaires et des contraintes financières tant nationales que communautaires, ainsi que de la charge de réponse; |
b) |
les initiatives en matière de révision des priorités et de réduction de la charge de réponse; et |
c) |
les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme. |
CHAPITRE IV
DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES
Article 18
Mesures de diffusion
1. La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.
2. La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs.
3. Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.
Article 19
Fichiers à usage public
Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.
Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.
CHAPITRE V
SECRET STATISTIQUE
Article 20
Protection des données confidentielles
1. Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.
2. Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins.
3. Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:
a) |
lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou |
b) |
lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données. |
4. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).
Les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et des lignes directrices concernant la protection physique et logique des données confidentielles. Ces mesures sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.
5. Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.
Article 21
Transmission de données confidentielles
1. La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle que visée à l'article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci.
2. La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.
3. Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.
4. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.
5. Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.
6. Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.
Article 22
Protection des données confidentielles au sein de la Commission (Eurostat)
1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2, les données confidentielles sont accessibles seulement aux fonctionnaires de la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.
2. La Commission (Eurostat) peut, dans des cas exceptionnels, accorder l'accès aux données confidentielles à ses autres agents et à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat pour la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.
3. Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.
Article 23
Accès aux données confidentielles à des fins scientifiques
L'accès aux données confidentielles qui ne permettent qu'une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l'INS ou de l'autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.
Les modalités, règles et conditions d'accès au niveau communautaire sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.
Article 24
Accès aux fichiers administratifs
Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) ont accès aux sources de données administratives, à partir de leur système d'administration publique respectif, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.
Les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Article 25
Données de sources publiques
Les données tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces données.
Article 26
Violation du secret statistique
Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Comité
1. La Commission est assistée par le comité SSE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 28
Abrogation
1. Le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Les références faites au comité du secret statistique institué par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.
2. Le règlement (CE) no 322/97 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
3. La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.
Les références faites au comité du programme statistique s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.
(2) JO C 308 du 3.12.2008, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.
(8) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(9) JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.
(10) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(12) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(13) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(14) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(16) JO L 304 du 14.11.2008, p. 70.
(17) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(18) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(19) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.
(20) JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1.
Rectificatifs
31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/174 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 324 du 10 décembre 2007 )
Page 131, article 28, Modifications de la directive 2001/83/CE, point 4):
au lieu de:
«4) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément aux dispositions combinées du règlement (CE) no 726/2004 et du règlement (CE) no 1394/2007.”»
lire:
«4) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 726/2004, lues en combinaison avec le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (1) et le règlement (CE) no 1394/2007.
(1) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.”»