ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 87

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
31 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte)  ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)  ( 1 )

42

 

*

Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte)  ( 1 )

70

 

*

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

109

 

*

Règlement (CE) no 220/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

155

 

*

Règlement (CE) no 221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission  ( 1 )

157

 

*

Règlement (CE) no 222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres

160

 

*

Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes  ( 2 )

164

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT (CE) N o 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(3)

Le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées.

(4)

Conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres.

(5)

Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(7)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (5).

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1.   Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.

2.   Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.

3.   Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.

4.   Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.

5.   La Commission peut modifier la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V.

Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil (6), ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 6

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité.

2.   Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de son introduction, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.

3.   Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.

Article 7

1.   Le règlement (CE) no 2597/95 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.

(2)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(3)  Voir annexe VII.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(6)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE FAO ET DE LEURS SOUS-DIVISIONS POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES

(la description de ces zones et sous-divisions figure à l'annexe II)

ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

34.1.1.

Division côte marocaine

34.1.2.

Division îles Canaries et Madère

34.1.3.

Division côte saharienne

34.2.

Sous-zone océanique nord

34.3.1.

Division côte du Cap-Vert

34.3.2.

Division îles du Cap-Vert

34.3.3.

Division Sherbro

34.3.4.

Division ouest du golfe de Guinée

34.3.5.

Division centre du golfe de Guinée

34.3.6.

Division sud du golfe de Guinée

34.4.1.

Division sud-ouest du golfe de Guinée

34.4.2.

Division océanique sud-ouest

MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

37.1.1.

Division Baléares

37.1.2.

Division golfe du Lion

37.1.3.

Division Sardaigne

37.2.1.

Division mer Adriatique

37.2.2.

Division mer Ionienne

37.3.1.

Division mer Égée

37.3.2.

Division Levant

37.4.1.

Division mer de Marmara

37.4.2.

Division mer Noire

37.4.3.

Division mer d'Azov

ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

41.1.1.

Division Amazonie

41.1.2.

Division Natal

41.1.3.

Division Salvador

41.1.4.

Division océanique nord

41.2.1.

Division Santos

41.2.2.

Division Rio Grande

41.2.3.

Division Platense

41.2.4.

Division océanique centre

41.3.1.

Division Patagonie nord

41.3.2.

Division Patagonie sud

41.3.3.

Division océanique sud

ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)

47.1.1.

Division cap Palmeirinhas

47.1.2.

Division cap Salinas

47.1.3.

Division Cunene

47.1.4.

Division cap Cross

47.1.5.

Division Orange River

47.1.6.

Division cap de Bonne-Espérance

47.2.1.

Division Agulhas centre

47.2.2.

Division Agulhas est

47.3.

Sous-zone océanique sud

47.4.

Sous-zone Tristan da Cunha

47.5.

Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension

OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)

51.1.

Sous-zone mer Rouge

51.2.

Sous-zone Golfe

51.3.

Sous-zone ouest de la mer d'Oman

51.4.

Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka

51.5.

Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie

51.6.

Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique

51.7.

Sous-zone océanique

51.8.1.

Division Édouard et Marion

51.8.2.

Division Zambèse


ANNEXE II

ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

La carte A de l'annexe III représente les limites et les sous-zones, divisions et sous-divisions de l'Atlantique du Centre-Est (principale zone de pêche 34). Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et sous-divisions est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Centre-Est comprend toutes les eaux de l'Atlantique délimitées par une ligne tracée comme suit:

Commençant en un point situé sur la marque des hautes eaux d'Afrique du Nord à 5o36′ de longitude ouest, aller dans une direction sud-ouest suivant la marque des hautes eaux le long de cette côte jusqu'au point de Ponta do Padrão (situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est); de là, suivant une ligne de rhumb dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est; de là, plein ouest le long de 6o00′ de latitude sud jusqu'à 20o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'à 30o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 5o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 40o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 36o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à Punta Marroqui à 5o36′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point de départ sur la côte africaine.

L'Atlantique du Centre-Est est subdivisé comme suit:

Sous-zone côte nord (sous-zone 34.1)

a)   Division côte marocaine (division 34.1.1)

Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 26o00′ de latitude nord et à l'est d'une ligne s'étirant le long du méridien de 13o00′ de longitude ouest, de 36o00′ de latitude nord jusqu'à 29o00′ de latitude nord, et de là, dans une direction sud-ouest suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26o00′ de latitude nord et 16o00′ de longitude ouest.

b)   Îles Canaries et Madère (division 34.1.2)

Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 26o00′ de latitude nord, et entre 20o00′ de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13o00′ de longitude ouest, de 36o00′ de latitude nord jusqu'à 29o00′ de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26o00′ de latitude nord et 16o00′ de longitude ouest.

c)   Division côte saharienne (division 34.1.3)

Eaux s'étendant entre 26o00′ de latitude nord et 19o00′ de latitude nord et à l'est de 20o00′ de longitude ouest.

Sous-zone océanique nord (sous-zone 34.2)

Eaux comprises entre 36o00′ de latitude nord et 20o00′ de latitude nord et entre 40o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.

Sous-zone côte sud (sous-zone 34.3)

a)   Division côte du Cap-Vert (division 34.3.1)

Eaux s'étendant entre 19o00′ et 9o00′ de latitude nord et à l'est de 20o00′ de longitude ouest.

b)   Division îles du Cap-Vert (division 34.3.2)

Eaux comprises entre 20o00′ de latitude nord et 10o00′ de latitude nord et entre 30o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.

c)   Division Sherbro (division 34.3.3)

Eaux comprises entre 9o00′ de latitude nord et l'équateur et entre 20o00′ de longitude ouest et 8o00′ de longitude ouest.

d)   Division ouest du golfe de Guinée (division 34.3.4)

Eaux s'étendant au nord de l'équateur et entre 8o00′ de longitude ouest et 3o00′ de longitude est.

e)   Division centre du golfe de Guinée (division 34.3.5)

Eaux s'étendant au nord de l'équateur et à l'est de 3o00′ de longitude est.

f)   Division sud du golfe de Guinée (division 34.3.6)

Eaux s'étendant entre l'équateur et 6o00′ de latitude sud et à l'est de 3o00′ de longitude est. Cette division comprend également les eaux de l'estuaire du Congo s'étendant au sud de 6o00′ de latitude sud, limitées par une ligne commençant en un point de Ponta do Padrão situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est, s'étirant en direction du nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est, de là, plein est le long de 6o00′ de latitude sud jusqu'à la côte africaine, et de là, le long de la côte africaine jusqu'au point de départ à Ponta do Padrao.

Sous-zone océanique sud (sous-zone 34.4)

a)   Division sud-ouest du golfe de Guinée (division 34.4.1)

Eaux comprises entre l'équateur et 6o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 3o00′ de longitude est.

b)   Division océanique sud-ouest (division 34.4.2)

Eaux comprises entre 20o00′ de latitude nord et 5o00′ de latitude nord et entre 40o00′ de longitude ouest et 30o00′ de longitude ouest; eaux comprises entre 10o00′ de latitude nord et l'équateur et entre 30o00′ de longitude ouest et 20o00′ de longitude ouest.

MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

La carte B de l'annexe III représente les limites et les sous-zones et divisions de la Méditerranée et de la mer Noire (principale zone de pêche 37). Une description de cette zone et de ses sous-divisions est donnée ci-dessous.

La zone statistique de la Méditerranée et de la mer Noire comprend toutes les eaux marines: a) de la mer Méditerranée, b) de la mer de Marmara, c) de la mer Noire et d) de la mer d'Azov. Les eaux marines englobent les lagunes d'eau saumâtre et toutes les autres zones où prédominent les poissons et autres organismes d'origine marine. Les limites ouest et sud-est sont définies comme suit:

a)

limite ouest: ligne allant plein sud le long de 5o36′ de longitude ouest de Punta Marroqui jusqu'à la côte africaine;

b)

limite sud-est: entrée nord (méditerranéenne) du canal de Suez.

SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE LA ZONE STATISTIQUE MER MÉDITERRANÉE

La Méditerranée occidentale (sous-zone 37.1) comprend les divisions suivantes.

a)   Baléares (division 37.1.1)

Eaux de la Méditerranée occidentale limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne pour aller plein nord jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41o20′ de latitude nord; de là, vers l'ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole sur la côte du continent européen; de là, le long de la côte espagnole jusqu'à Punta Marroqui; de là, plein sud le long de 5o36′ de longitude ouest jusqu'à la côte africaine; de là, vers l'est, le long de la côte africaine, jusqu'au point de départ.

b)   Golfe du Lion (division 37.1.2)

Eaux du nord-ouest de la Méditerranée limitées par une ligne commençant sur la côte continentale à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole, pour aller vers l'est en suivant une ligne de rhumb jusqu'à 8o00′ de longitude est et 41o20′ de latitude nord; de là, plein nord en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, dans une direction sud-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ.

c)   Sardaigne (division 37.1.3)

Eaux de la mer Tyrrhénienne et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne et allant plein nord jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8o00' de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41o20′ de latitude nord; de là, plein nord suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38o00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, suivant la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Bon; de là, plein ouest le long de la côte tunisienne jusqu'au point de départ.

La Méditerranée centrale (sous-zone 37.2) comprend les divisions suivantes.

a)   Mer Adriatique (division 37.2.1)

Eaux de la mer Adriatique au nord d'une ligne allant de la frontière entre l'Albanie et le Monténégro sur la côte orientale de l'Adriatique vers l'ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne.

b)   Mer Ionienne (division 37.2.2)

Eaux de la Méditerranée centrale et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant à 25o00′ de longitude est sur la côte nord-africaine pour aller plein nord jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 23o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte grecque; de là, le long de la côte occidentale de la Grèce et de la côte albanaise jusqu'à la frontière entre l'Albanie et le Monténégro; de là, plein ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38o00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38o00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, le long de la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Trapani jusqu'au cap Bon; de là, plein est le long de la côte nord-africaine jusqu'au point de départ.

La Méditerranée orientale (sous-zone 37.3) comprend les divisions suivantes.

a)   Mer Égée (division 37.3.1)

Eaux de la mer Égée et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte méridionale de la Grèce à 23o00′ de longitude est et allant en direction du sud jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long de la côte occidentale de la Turquie jusqu'à Kum Kale; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Kum Kale jusqu'au cap Hellas; de là, le long des côtes de la Turquie et de la Grèce jusqu'au point de départ.

b)   Levant (division 37.3.2)

Eaux de la Méditerranée à l'est d'une ligne commençant sur la côte nord-africaine à 25o00′ de longitude est pour aller en direction nord jusqu'à 34o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29o00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long des côtes de la Turquie et des autres pays de la Méditerranée orientale jusqu'au point de départ.

La mer Noire (sous-zone 37.4) comprend les divisions suivantes.

a)   Mer de Marmara (division 37.4.1)

Eaux de la mer de Marmara limitées à l'ouest par une ligne allant du cap Hellas jusqu'à Kum Kale à l'entrée des Dardanelles, et à l'est par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere.

b)   Mer Noire (division 37.4.2)

Eaux de la mer Noire et eaux adjacentes limitées au sud-ouest par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere et au nord-est par une ligne allant du point Takil sur la péninsule de Kertch jusqu'au point Panagija sur la péninsule de Taman.

c)   Mer d'Azov (division 37.4.3)

Eaux de la mer d'Azov au nord d'une ligne s'étirant le long de l'entrée sud du détroit de Kertch, commençant au point Takil à 45o06′ N et 36o27′ E sur la péninsule de Kertch et traversant le détroit jusqu'au point Panagija à 45o08′ N et 36o38′ E sur la péninsule de Taman.

ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

La carte C de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41).

Ces zones se décrivent comme suit.

L'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41) se compose des eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5o00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'au méridien de 30o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67o16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56o22′ S/67o16′ O; de là, plein est le long d'une ligne suivant 56o22′ S jusqu'au point 65o43′ O; de là, suivant la ligne reliant les points situés à 55o22′ S/65o43′ O, 55o11′ S/66o04′ O et 55o07′ S/66o25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.

L'Atlantique du Sud-Ouest se subdivise comme suit.

Division Amazonie (division 41.1.1)

Toutes les eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5o00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 40o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte brésilienne; de là, dans une direction nord-ouest le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.

Division Natal (division 41.1.2)

Eaux limitées par une ligne allant plein nord à partir de la côte du Brésil le long du méridien de 40o00′ de longitude ouest jusqu'à l'intersection avec l'équateur; de là, plein est le long de l'équateur jusqu'au méridien de 32o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au point de la côte sud-américaine situé sur le parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Salvador (division 41.1.3)

Eaux limitées par une ligne allant plein est à partir du point de la côte sud-américaine situé à 10o00′ de latitude sud jusqu'à l'intersection avec le méridien de 35o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division océanique nord (division 41.1.4)

Eaux limitées par une ligne commençant au point 5o00′ N/40o00′ O et allant plein est jusqu'au méridien de 30o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 35o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 32o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Division Santos (division 41.2.1)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 20o00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'au point d'intersection avec le méridien de 39o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 29o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Rio Grande (division 41.2.2)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 29o00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 45o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 34o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Platense (division 41.2.3)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 34o00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord, le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division océanique centrale (division 41.2.4)

Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 20o00′ S/39o00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de latitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40o00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50o00′ de latitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 34o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 45o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 29o00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 39o00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Division Patagonie nord (division 41.3.1)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 40o00′ de latitude sud pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 48o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Patagonie sud (division 41.3.2)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 48o00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à l'intersection avec le méridien de 50o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60o00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 67o16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56o22′ S/67o16′ O; de là, suivant une ligne loxodromique joignant les points situés à 56o22′ S/65o43′ O, 55o22′ S/65o43′ O, 55o11′ S/66o04′ O et 55o07′ S/66o25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division océanique sud (division 41.3.3)

Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 40o00′ S/50o00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20o00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50o00′ de latitude sud; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)

La carte D de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Est. Une description de la zone de la convention CIPASE est donnée ci-dessous.

L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) comprend les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à 6o04′36″ de latitude sud et 12o19′48″ de longitude est, pour aller en direction du nord-ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'au point d'intersection du méridien de 12o est avec le parallèle de 6o sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 20o ouest; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu'au parallèle de 50o sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 30o est; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu'à la côte du continent africain; de là, en direction de l'ouest le long de cette côte jusqu'au point de départ initial.

L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) se subdivise comme suit.

Sous-zone côte ouest (sous-zone 47.1)

a)   Division cap Palmeirinhas (division 47.1.1)

Eaux s'étendant entre 6o00′ de latitude sud et 10o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est. De cette division sont exclues les eaux de l'estuaire du Congo, c'est-à-dire les eaux s'étendant au nord-est d'une ligne allant de Ponta do Padrão (6o04′36″ S et 12o19′48″ E) à un point situé à 6o00′ de latitude sud et 12o00′ de longitude est.

b)   Division cap Salinas (division 47.1.2)

Eaux s'étendant entre 10o00′ de latitude sud et 15o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.

c)   Division Cunene (division 47.1.3)

Eaux s'étendant entre 15o00′ de latitude sud et 20o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.

d)   Division cap Cross (division 47.1.4)

Eaux s'étendant entre 20o00′ de latitude sud et 25o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.

e)   Division Orange River (division 47.1.5)

Eaux s'étendant entre 25o00′ de latitude sud et 30o00′ de latitude sud et à l'est de 10o00′ de longitude est.

f)   Division cap de Bonne-Espérance (division 47.1.6)

Eaux s'étendant entre 30o00′ de latitude sud et 40o00′ de latitude sud et entre 10o00′ de longitude est et 20o00′ de longitude est.

Sous-zone côte Agulhas (sous-zone 47.2)

a)   Division Agulhas centre (division 47.2.1)

Eaux s'étendant au nord de 40o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude est et 25o00′ de longitude est.

b)   Division Agulhas est (division 47.2.2)

Eaux s'étendant au nord de 40o00′ de latitude sud et entre 25o00′ de longitude est et 30o00′ de longitude est.

Sous-zone océanique sud (sous-zone 47.3)

Eaux s'étendant entre 40o00′ de latitude sud et 50o00′ de latitude sud et entre 10o00′ de longitude est et 30o00′ de longitude est.

Sous-zone Tristan da Cunha (sous-zone 47.4)

Eaux s'étendant entre 20o00′ de latitude sud et 50o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 10o00′ de longitude est.

Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension (sous-zone 47.5)

Eaux s'étendant entre 6o00′ de latitude sud et 20o00′ de latitude sud et entre 20o00′ de longitude ouest et 10o00′ de longitude est.

OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)

L'océan Indien ouest comprend de manière générale:

a)

la mer Rouge;

b)

le golfe d'Aden;

c)

le golfe entre la côte iranienne et la péninsule arabique;

d)

la mer d'Oman;

e)

la partie de l'océan Indien, y compris le canal du Mozambique, s'étendant entre les méridiens de 30o00′ E et 80o00′ E et au nord de la ligne de convergence de l'Antarctique et comprenant les eaux autour du Sri Lanka.

La carte E de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'océan Indien ouest (principale zone de pêche 51).

L'océan Indien ouest est défini comme ayant les limites suivantes:

limite avec la mer Méditerranée: entrée nord du canal de Suez,

limite marine ouest: ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique à 30o00′ de longitude est et allant plein sud jusqu'à 45o00′ de latitude sud,

limite marine est: ligne de rhumb commençant sur la côte sud-est de l'Inde (point Calimere) et allant en direction du nord-est jusqu'à un point situé à 82o00′ de longitude est et 11o00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'au méridien de 85o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 3o00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45o00′ S,

limite sud: ligne se situant sur le parallèle de 45o00′ de latitude sud entre 30o00′ de longitude est et 80o00′ de longitude est.

L'océan Indien ouest est subdivisé comme suit:

Sous-zone mer Rouge (sous-zone 51.1)

Limite nord: entrée nord du canal de Suez,

Limite sud: ligne de rhumb partant de la frontière entre l'Éthiopie et la République de Djibouti sur la côte africaine, traversant l'entrée de la mer Rouge et allant jusqu'à la frontière entre l'ancienne République arabe du Yémen et l'ancienne République démocratique et populaire du Yémen sur la péninsule arabique.

Sous-zone Golfe (sous-zone 51.2)

L'entrée du Golfe est limitée par une ligne commençant à l'extrémité nord de Ra's Musandam et allant vers l'est jusqu'à la côte de l'Iran.

Sous-zone ouest de la mer d'Oman (sous-zone 51.3)

Les limites est et sud sont formées par une ligne partant de la frontière irano-pakistanaise sur la côte de l'Asie, et allant plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ N; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Afrique. Les autres limites marines sont les limites communes avec les sous-zones 51.1 et 51.2 (voir ci-dessus).

Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka (sous-zone 51.4)

La limite maritime est une ligne commençant sur la côte de l'Asie à la frontière irano-pakistanaise, allant plein sud jusqu'au parallèle de 20o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 3o00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 85o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 11o00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 82o00′ E; de là, le long d'une ligne de rhumb en direction du sud-ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Inde.

Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie (sous-zone 51.5)

Une ligne partant du point de la côte de la Somalie situé à 10o00′ N, allant plein est jusqu'au méridien de 65o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 45o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10o28′ S; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'Afrique entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud).

Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique (sous-zone 51.6)

Une ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique en un point situé entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud) à 10o28′ de latitude sud, allant plein est jusqu'au méridien de 45o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 30o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ E; de là, plein nord jusqu'à la côte du Mozambique.

Sous-zone océanique (océan Indien ouest) (sous-zone 51.7)

Une ligne commençant au point situé à 10o00′ de latitude sud et 55o00′ de longitude est, allant plein est jusqu'au méridien de 80o00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45o00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40o00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 30o00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55o00′ E; de là, plein nord jusqu'au point de départ sur le parallèle de 10o00′ S.

Sous-zone Mozambique (sous-zone 51.8)

La sous-zone comprend les eaux s'étendant au nord du parallèle de 45o00′ S et entre les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E. Elle est en outre subdivisée en deux divisions.

Division Édouard et Marion (division 51.8.1)

Eaux s'étendant entre les parallèles de 40o00′ S et 50o00′ S et les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E.

Division Zambèze (division 51.8.2)

Eaux s'étendant au nord du parallèle de 40o00′ S et entre les méridiens de 30o00′ E et 40o00′ E.


ANNEXE III

A. ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

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B. MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

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C. ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

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D. ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)

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E. OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)

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ANNEXE IV

LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE

Les espèces énumérées ci-dessous sont celles pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres doivent communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le niveau de détail le plus élevé possible.

Remarque: «n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» et «not elsewhere indicated».

ATLANTIQUE DU CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

Nom français

Identifiant alphabétique (trois lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Anguille d'Europe

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Aloses n.c.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Alose rasoir

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Faux turbots

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Sole commune

SOL

Solea solea

Common sole

Céteau

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Soles n.c.a.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Cynoglossidés n.c.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Cardine franche

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Cardines n.c.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Tacaud

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlu européen

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Merlu du Sénégal

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Merlus n.c.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Machoirons n.c.a.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Congre commun

COE

Conger conger

European conger

Congres n.c.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Bécasse de mer

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Béryx

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Saint-Pierre

JOD

Zeus faber

John Dory

Saint-Pierre argenté

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Sangliers

BOR

Caproidae

Boar fishes

Percomorphes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Mérou noir

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Mérou blanc

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Mérous n.c.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidés n.c.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Bar tacheté

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Bar commun

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Beauclaires n.c.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Apogons n.c.a.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Tiles

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Andorrèves, poissons rubis n.c.a.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Vivaneaux n.c.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutjanidés n.c.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Diagramme gris

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grondeur métis

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Grondeur sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Lippu pelon

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Courbines

DRU

Sciaena spp.

Drums

Ombrine côtière

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Maigre

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Courbine pélin

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Otolithe gabo

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Otolithe sénégalais

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Otolithe bobo

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Otolithes

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Sciaenidés n.c.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Pageot commun

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pageot acarné

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pageot à tache rouge

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pageots n.c.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sars, sparaillons n.c.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Denté à gros yeux

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Denté commun

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Denté angolais

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Denté congolais

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Dorade grise

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblade

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Pagre à points bleus

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Pagre rouge (commun)

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorade royale

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Dorades n.c.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mendoles, picarels

PIC

Spicara spp.

Picarels

Rougets

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Rouget du Sénégal

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Rougets n.c.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Forgeron ailé

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Chèvres, disques

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Percoïdés n.c.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotule barbée

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Chirurgiens

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Baudroies n.c.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Balistes

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Baudroie

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Baudroies n.c.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Aiguilles, orphies n.c.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Exocets n.c.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Bécunes

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Mulet à grosse tête

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Gros capitaine

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Petit capitaine

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Capitaine royal

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Barbures, capitaines n.c.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Percomorphes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Mafou

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Chinchard d'Europe

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Chinchards noirs n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Comètes

SDX

Decapterus spp.

Scads

Carangue crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Comète croussut

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Chinchards, carangues n.c.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Musso africain

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompaneaux

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Liche

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Sapater

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Coryphène commune

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fiatole

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Stromates, ailerons

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Banane de mer

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Allache

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Grande allache

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinelles n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Ethmalose d'Afrique

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Palomette

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Thazard bâtard

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Thazard blanc

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Auxide et bonitou

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thon rouge du Nord

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Thon obèse (Patudo)

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Thonidés n.c.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Poissons-scies

SAW

Pristidae

Sawfishes

Voilier de l'Atlantique

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Makaire bleu de l'Atlantique

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin blanc de l'Atlantique

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Makaires, marlins, voiliers

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Poissons type thon n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Poisson-sabre commun

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Poissons-sabres n.c.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Maquereau espagnol

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Maquereaux Scomber n.c.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Poissons type maquereau n.c.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Requin-renard

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Renard à gros yeux

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Requins-taupes bleus

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Requin soyeux

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Requin marteau lisse

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Requin marteau halicorne

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Requins marteau

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Émissoles

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Squale liche

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Guitares

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Raies n.c.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Crabes de mer n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoustes tropicales n.c.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langoustes subtropicales n.c.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Homard européen

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Caramote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Crevette rose du Sud

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Crevettes Penaeus n.c.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Crevette rose du large

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Crevette guinéenne

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Gambon écarlate

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Crevettes palaémonides

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Décapodes natantia n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastéropodes n.c.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Huîtres creuses n.c.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Moules n.c.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Céphalopodes n.c.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seiche commune

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seiches, sépioles

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Encornets

SQC

Loligo spp.

Common squids

Pieuvre

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Pieuvres, poulpes

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calmars, encornets n.c.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tortues de mer n.c.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Esturgeons

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Anguille d'Europe

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alose de la mer Noire

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Aloses n.c.a.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Clupéonelle

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Plie d'Europe

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Flet d'Europe

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Sole commune

SOL

Solea solea

Common sole

Soles n.c.a.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Cardine franche

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Cardines n.c.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Turbot

TUR

Psetta maxima

Turbot

Turbot de la mer Noire

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Capelan de Méditerranée

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Tacaud

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Merlu européen

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentines

ARG

Argentina spp.

Argentines

Anoli de mer

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Anolis n.c.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Congre commun

COE

Conger conger

European conger

Congres n.c.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Saint-Pierre

JOD

Zeus faber

John Dory

Percomorphes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Mérou noir

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Mérou blanc

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Mérous n.c.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serran chèvre

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Serranidés n.c.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Bar commun

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Bars

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Diagramme gris

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Courbines

DRU

Sciaena spp.

Drums

Ombrine côtière

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Maigre

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Sciaénidés n.c.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pageot commun

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pageot acarné

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pageots n.c.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sar commun du Maroc

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Sars, sparaillons n.c.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Denté à gros yeux

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Denté commun

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Dorade grise

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblade

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Pagre rouge (commun)

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorade royale

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Dorades n.c.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Marbré

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Saupe

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mendole

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Mendoles, picarels

PIC

Spicara spp.

Picarels

Rouget de roche

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Rouget barbet

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Rougets

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Grande vive

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Percoïdés n.c.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Sigans

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Gobies de l'Atlantique

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Gobies n.c.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Rascasses, etc., n.c.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Grondin lyre

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Baudroies n.c.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Baudroie

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Baudroies n.c.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Orphie

GAR

Belone belone

Garfish

Bécunes

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Mulet à grosse tête

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Athérinidés

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Percomorphes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Chinchard d'Europe

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Chinchard à queue jaune

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Chinchards noirs n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Chinchards, carangues n.c.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Sériole couronnée

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Liche

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Carangidés n.c.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Grande castagnole

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Coryphène commune

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinelles n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Palomette

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Auxide et bonitou

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thonine commune

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Thon rouge du Nord

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Thon obèse (Patudo)

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Thonidés n.c.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Voilier de l'Atlantique

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Makaires, marlins, voiliers

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Poissons type thon n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Maquereau espagnol

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Maquereaux Scomber n.c.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Poissons type maquereau n.c.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Requin pélerin

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Requin-renard

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Taupe bleu

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Requin gris

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Requin marteau lisse

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Requin marteau halicorne

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Aiguillat coq

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Squale-chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Pastenague commune

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Roussettes

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Émissoles

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Squales n.c.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Ange de mer commun

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Anges de mer

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Squaliformes n.c.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Guitares

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Pocheteaux, raies

SKA

Raja spp.

Skates

Raies n.c.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Tourteau

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Crabe vert de la Méditerranée

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Araignée européenne

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Crabes de mer n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langouste rose

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Langouste rouge

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Langoustes subtropicales n.c.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Homard européen

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Caramote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Crevette rose du large

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Deepwater rose shrimp

Gambon écarlate

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Crevette rouge

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Bouquet commun

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Crevette grise

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Décapodes natantia n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Squille

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastéropodes n.c.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Bigorneaux

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Huître plate européenne

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Huître creuse du Pacifique

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Moule méditerranéenne

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Coquille Saint-Jacques (Méditerranée)

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Rochers

MUE

Murex spp.

Murex

Coque commune

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Petite praire

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Palourde franche

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Clovisse

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Clovisses n.c.a.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Olives de mer

DON

Donax spp.

Donax clams

Couteaux

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Clams n.c.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Céphalopodes n.c.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seiche commune

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Seiches, sépioles

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Encornets

SQC

Loligo spp.

Common squids

Toutenon commun

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Pieuvre

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Élédones commune et musquée

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Poulpes

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Calmars, encornets n.c.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tortues de mer n.c.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Violet

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Oursin pierre

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Méduses

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ATLANTIQUE DU SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Aloses n.c.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Cardeaux

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Cynoglossidés n.c.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

More têtard

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Mores

MOR

Moridae

Moras

Phycis brésilien

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Merlan bleu austral

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Merlu d'Argentine

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Merlu patagonien

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Merlus n.c.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Grenadier patagonien

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Grenadiers bleus

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Machoirons n.c.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Anoli de mer

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Congre argentin

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Percomorphes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Crossies n.c.a.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Badèches

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Mérou rouge

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Mérous n.c.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Serran d'Argentine

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Serranidés n.c.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Vivaneau rouge

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Vivaneau queue jaune

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Lutjanidés n.c.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Cagna rayée

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Acoupa pintade

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Acoupas n.c.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Tambour brésilien

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Bourrugue de crique

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Ombrine d'Argentine

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Acoupa chasseur

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Grand tambour

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Sciaénidés n.c.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Sars, sparaillons n.c.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagre rouge (commun)

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Rougets

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Castanette pontude

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Perches de sable

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Platête du Brésil

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Guite de Patagonie

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Bocasse bossue

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Bocasse grise (colin austral)

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Bocasse de Patagonie

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Notothénia queue longue

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Bocasses, bocassons n.c.a.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Grande gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Poissons des glaces n.c.a.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Percoïdés n.c.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Abadèche rose

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Centrolophes n.c.a.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Sébaste chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Rascasses, etc., n.c.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Grondins

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Demi-bec brésilien

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Exocets n.c.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Bécunes

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Mulets n.c.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Athérinidés

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Percomorphes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Chinchard du large

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Chinchards noirs n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Chinchards, carangues n.c.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Sauteur parone

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Carangidés n.c.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Coryphène commune

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Stromatés du Golfe, etc.

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Stromates, ailerons

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Guinée machète

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpon argenté

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Sardinelle du Brésil

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinelles n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Menhaden du Brésil

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Menhaden d'Argentine

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Harengules

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Sprat des îles Falkland

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Anchois d'Argentine

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Anchois n.c.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Thazard bâtard

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Thazard barré

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Thazard atlantique

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Thazards n.c.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Auxide et bonitou

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thonine commune

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Thon rouge du Nord

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Thon à nageoires noires

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Thon obèse (Patudo)

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Thonidés n.c.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Voilier de l'Atlantique

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Makaire bleu de l'Atlantique

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin blanc de l'Atlantique

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Makaires, marlins, voiliers

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Poissons type thon n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Escolier blanc

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Poisson-sabre commun

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Maquereau espagnol

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Renard à gros yeux

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Taupe bleue

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Requin soyeux

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Requin cuivre

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Requin marteau lisse

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Requin marteau halicorne

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Anges de mer

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Poisson-guitare chola

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Poissons-scies

SAW

Pristidae

Sawfishes

Mascas n.c.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Émissole de Patagonie

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Émissoles

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Raies n.c.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Crabe lénée

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Crabe royal du Sud

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Crabe royal hérisson

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Géryons n.c.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Crabes de mer n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langouste blanche

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Langoustes tropicales n.c.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Crevette royale grise

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Crevette royale rose

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Crevettes Penaeus n.c.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Crevette seabob de l'Atlantique

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Crevette stylet d'Argentine

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Salicoque rouge d'Argentine

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Décapodes natantia n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krill antarctique n.c.a.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastéropodes n.c.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Huîtres creuses n.c.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Moule de la Plata

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Moule de Magellan

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Peignes n.c.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Olives de mer

DON

Donax spp.

Donax clams

Clams n.c.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seiches, sépioles

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calmar patagonien

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Encornets

SQC

Loligo spp.

Common squids

Encornet rouge argentin

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Encornet étoilé

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Pieuvres, poulpes

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calmars, encornets n.c.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tortues de mer n.c.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


ATLANTIQUE DU SUD-EST (principale zone de pêche 47)

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sole australe occidentale

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sole de vase

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Soles de l'Atlantique Sud-Est n.c.a.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Cynoglossidés n.c.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Merlu d'Afrique tropicale

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Merlu côtier du Cap

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Merlu du large du Cap

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Merlus du Cap

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Merens, merluches n.c.a.

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Haches d'argent n.c.a.

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Brosses n.c.a.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Verdyeux

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Barbillon blanc

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Machoiron banderille

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Machoirons n.c.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Anoli de mer

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Anolis n.c.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Congres n.c.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Bécasse de mer

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Bécasses

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Béryx

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Béryx n.c.a.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Saint-Pierre

JOD

Zeus faber

John Dory

Saint-Pierre argenté

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Saint-Pierre n.c.a.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Sangliers

BOR

Caproidae

Boarfishes

Sanglier

BOC

Capros aper

Boarfish

Percomorphes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Mérous n.c.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidés n.c.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Beauclaires n.c.a.

BIG

Priacanthus spp.

Big-eyes n.e.i.

Beauclaires n.c.a.

PRI

Priacanthidae

Big-eyes, glasseyes, bulleyes

Apogons n.c.a.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Macondes, etc., n.c.a.

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Maconde bouche noire

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Macondes n.c.a.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Andorrève du Cap

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Andorrèves, poissons rubis n.c.a.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutjanidés n.c.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Cohanas

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Cohanas, mamilas

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Lippu pelon

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Diagramme gris

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grondeur sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Maigre africain

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Téraglin

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Grande verrue tigre

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Otolithes

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Sciaénidés n.c.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Ombrine bronze

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Acoupas n.c.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pageot du Natal

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pageots n.c.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sars, sparaillons n.c.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Denté à gros yeux

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Denté angolais

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Denté à tache rouge

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Dorade grise

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Denté charpentier

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Denté nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Denté du Cap

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Spare panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Sargue australe

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Dorades n.c.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Spares du Natal n.c.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Marbré du Cap

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Marbrés n.c.a.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Marbré

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Hotentots

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Saupe

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Dentés polystéganes n.c.a.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Denté du Natal

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Denté maculé

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Denté à points bleus

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mendoles, picarels

PIC

Spicara spp.

Picarels

Rougets n.c.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Rougets

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjoins n.c.a.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Galjoin franc

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Chèvres, disques

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Forgeron ailé

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Abadèches, brotules n.c.a.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Abadèche du Cap (Donzelle)

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Gobies n.c.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Sébaste du Cap

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Sébastes chèvres n.c.a.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Sébaste chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Rascasses, etc., n.c.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Grondin lyre

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Grondin du Cap

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Baudroies n.c.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Grondins

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Balistes

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Baudroie du Cap

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Baudroies n.c.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Poisson lanterne

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Lanternules

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Aiguilles, orphies n.c.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Aiguilles

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Balaous, bananes de mer n.c.a.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Balaou atlantique

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Bécunes

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Bécunes, barracudas n.c.a.

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Mulets n.c.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Barbures, capitaines n.c.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Petit capitaine

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Percomorphes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Tassergals n.c.a.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Mafou

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Mafous n.c.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Chinchard du Cap

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Chinchard du Cunène

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Chinchards noirs n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Comètes

SDX

Decapterus spp.

Scads

Carangue crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Comète croussut

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Chinchards, carangues n.c.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Musso africain

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompaneaux

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sériole chicard

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Liche

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Sapater

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Carangidés n.c.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Castagnoles n.c.a.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Grande castagnole

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Coryphène commune

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Coryphènes n.c.a.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Fiatole

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Stromates, ailerons

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Albulidés n.c.a.

ALU

Albulidae

Bonefishes

Banane gisu

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Allache

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Grande allache

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Pilchard de l'Afrique australe

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Shadine de l'Angola

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Anchois de l'Afrique australe

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Anchois n.c.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Harengs, sardines n.c.a.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinelles n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Thazard bâtard

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Auxide

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Auxide et bonitou

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thazard rayé indo-pacifique

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Thazard atlantique

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Thazard blanc

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Thazard kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Thazards n.c.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Thonine commune

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Thonine orientale

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Thon rouge du Nord

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Thon obèse (Patudo)

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Voilier de l'Atlantique

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Makaire bleu de l'Atlantique

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Makaire noir

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin blanc de l'Atlantique

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Makaires, marlins, voiliers

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Espadons

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Poissons type thon n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Escoliers, rouvets n.c.a.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Escolier (Thyrsite)

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Poisson-sabre commun

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Poissons-sabres n.c.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Maquereau espagnol

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maquereaux n.c.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Poissons type maquereau n.c.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Taupe bleue

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Requin marteau lisse

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Émissoles

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Anges de mer

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Pocheteaux, raies

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Raies n.c.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Masca du Cap

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Requins-taupes

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Chiens, holbiches, roussettes

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Requins

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Requins marteau

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Émissole lisse

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Squales n.c.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Aiguillat à nez court

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Guitares

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Poissons-scies

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajidés n.c.a.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Pocheteaux, raies

SKA

Raja spp.

Skates

Pastenagues

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Aigles de mer

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Mantes

MAN

Mobulidae

Mantas

Torpilles

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Mascas n.c.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Batoïdes n.c.a.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Requins divers n.c.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Poissons cartilagineux n.c.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Chimères n.c.a.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Tourteau

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Tourteaux n.c.a.

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Crabes, étrilles n.c.a.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Crabes royaux n.c.a.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Crabe royal du Sud

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Crabe royal

KCA

Lithodes ferox

King crab

Gerron ouest-africain

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Géryons n.c.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Gérionidés n.c.a.

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Crabes de mer n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoustes tropicales n.c.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langouste royale

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Langouste festonnée

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Langouste du Cap

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Langouste de Tristan da Cunha

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Langouste du Natal

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Langouste du Sud

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Langoustes diverses

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Cigales

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Langoustine indienne

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Homards, langoustines n.c.a.

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Caramote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Crevette royale blanche

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Crevette rose du Sud

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Crevettes Penaeus n.c.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Crevette rose du large

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Crevettes pénéidées

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Gambon rayé

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Gambons, crevettes aristéidés

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Bouquet commun

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Salicoques, solénocères

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Salicoques couteaux

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Salicoque couteau

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Salicoque canif

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Décapodes natantia n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ormeau

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Turbot d'Afrique du Sud

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Huîtres plates n.c.a.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Huître plate de Guinée

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Huître creuse du Pacifique

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Huîtres creuses n.c.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Moule de rocher

MSL

Perna perna

Rock mussel

Moules n.c.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Pecten de l'Atlantique

PSU

Pecten sulcicostatus

Peignes n.c.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Mactre lisse

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Mactres

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Petites praires

CLV

Veneridae

Venus clams

Clam montre

DOR

Dosinia orbignyi

Olives de mer

DON

Donax spp.

Donax clams

Couteau du Cap

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Couteaux

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Clams n.c.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Seiches, sépioles

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Calmar du Cap

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Toutenon angolais

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Encornets

SQC

Loligo spp.

Common squids

Pieuvres, poulpes

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calmars, encornets n.c.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Phoque à fourrure du Cap

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Bêches-de-mer n.c.a.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Invertébrés aquatiques n.c.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ATLANTIQUE OUEST (principale zone de pêche 51)

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Alose kelée

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Alose hilsa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Chanos

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Perche barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Turbot épineux indien

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Cynoglossidés n.c.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Bregmacere de l'océan Indien

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Scopélide

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Machoirons n.c.a.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Anoli de mer

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Anoli de mer

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Anolis n.c.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Murènesoces n.c.a.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Congres n.c.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Béryx

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Saint-Pierre japonais

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Percomorphes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Mérous n.c.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Serranidés n.c.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Beauclaires n.c.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillaginides

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Péliau chanos

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Andorrèves, poissons rubis n.c.a.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Vivaneau des mangroves

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Vivaneaux n.c.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutjanidés n.c.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Cohanas

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Cohanas, mamilas

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Blanches

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Maigre africain

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Téraglin

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Sciaénidés n.c.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Lethrinidés

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pageots n.c.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Spare royal

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Denté nufar

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Denté du Cap

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Spares du Natal n.c.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Dentés, spares, etc., n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Rougets

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Rougets-souris

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Rougets n.c.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Forgeron tacheté

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Pourceaux, donzelles, etc.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Blanches

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Percoïdés n.c.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Sigans

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Rascasses, etc., n.c.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Platycéphalides

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Balistes

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Lanternules

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Aiguilles

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Demi-becs n.c.a.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Exocets n.c.a.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Bécunes

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Mulet à grosse tête

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Mulets n.c.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Barbure mamale

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Barbures, capitaines n.c.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Percomorphes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Mafou

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Mafous n.c.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Chinchards noirs n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Comète indienne

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Comètes

SDX

Decapterus spp.

Scads

Chinchards, carangues n.c.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompaneaux

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sériole chicard

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Comère saumon

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Garangue royale

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Comère torpille

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Sauteurs

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Sélar coulisou

BIS

Selar crumenophthalmus

Big-eye scad

Sélar à bande dorée

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Carangidés n.c.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Castagnoline noire

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Coryphène commune

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Aileron argenté

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Stromates, ailerons

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Sardinelle dorée

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Sardinelle indienne

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardinelles n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Pilchard de l'Afrique australe

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Shadine ronde

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Anchois stolephorus

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Anchois n.c.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Chirocentre dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Chirocentres

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Thazard bâtard

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Thazard rayé indo-pacifique

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Thazard ponctué indo-pacifique

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Thazard cirrus

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Thazards n.c.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Auxide et bonitou

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Thonine orientale

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Thon mignon

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Thon obèse (Patudo)

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Voilier indo-pacifique

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Makaire bleu indo-pacifique

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Makaire noir

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin rayé

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Makaires, marlins, voiliers

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Poissons type thon n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Escolier (Thyrsite)

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Poisson-sabre commun

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Poissons-sabres n.c.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Maquereau espagnol

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maquereau des Indes

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Maquereaux indo-pacifiques n.c.a.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Poissons type maquereau n.c.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Taupe bleue

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Requin océanique

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Requin à queue tachetée

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Requin de sable

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Requin soyeux

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Requin à museau pointu

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Requins

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Requins marteau

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Guitares

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Poissons-scies

SAW

Pristidae

Sawfishes

Raies n.c.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Requins, raies, etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Crabes

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Crabe de palétuviers

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Géryons n.c.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Crabes de mer n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langoustes tropicales n.c.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langouste du Natal

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Cigales

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Langoustine andamane

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Crevette géante tigrée

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Crevette tigrée verte

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Crevette royale blanche

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Crevettes Penaeus n.c.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Salicoque couteau

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Salicoque-canif

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Salicoques couteaux

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Décapodes natantia n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ormeaux n.c.a.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Huître-capuchon

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Huîtres creuses n.c.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Céphalopodes n.c.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Seiches, sépioles

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Encornets

SQC

Loligo spp.

Common squids

Pieuvres, poulpes

OCT

Octopodidae

Octopuses

Calmars, encornets n.c.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tortue verte

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Tortues de mer n.c.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Bêches-de-mer n.c.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Invertébrés aquatiques n.c.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD

Supports magnétiques

Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.

Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet.

Format d'enregistrement

Octets numéros

Poste

Remarques

1-4

Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres)

Exemple: FRA = France

5-6

Année

Exemple: 93 = 1993

7-8

Principale zone de pêche

34 = Atlantique Centre-Est

9-15

Division

3.3 = Division 3.3

16-18

Espèce

Identifiant alphabétique en 3 lettres

19-26

Capture

En tonnes

Notes:

a)

la zone des captures (octets 19 à 26) devrait être alignée à droite avec espaces à gauche. Toutes les autres zones devraient être alignées à gauche avec espaces à droite;

b)

les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche;

c)

pour les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité, il y a lieu d'indiquer «– 1»;

d)

pour les quantités non connues (octets 19 à 26), il y a lieu d'indiquer «– 2».


ANNEXE VI

FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD

A.   FORMAT DE CODAGE

Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les postes étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit comporter les postes suivants:

Poste

Remarques

Pays

code alphabétique ISO en 3 lettres (par exemple: FRA = France)

Année

Par exemple: 2001 ou 01

Principale zone de pêche FAO

Par exemple: 34 = Atlantique du Centre-Est

Division

Par exemple: 3.3 = division 3.3

Espèce

Identifiant alphabétique en 3 lettres

Capture

Tonnes

a)

Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

b)

Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées sous «– 1».

c)

Codes de pays:

Autriche

AUT

Belgique

BEL

Bulgarie

BGR

Chypre

CYP

République tchèque

CZE

Allemagne

DEU

Danemark

DNK

Espagne

ESP

Estonie

EST

Finlande

FIN

France

FRA

Royaume-Uni

GBR

Angleterre et Pays de Galles

GBRA

Écosse

GBRB

Irlande du Nord

GBRC

Grèce

GRC

Hongrie

HUN

Irlande

IRL

Islande

ISL

Italie

ITA

Lituanie

LTU

Luxembourg

LUX

Lettonie

LVA

Malte

MLT

Pays-Bas

NLD

Norvège

NOR

Pologne

POL

Portugal

PRT

Roumanie

ROU

Slovaquie

SVK

Slovénie

SVN

Suède

SWE

Turquie

TUR

B.   MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique). À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.


ANNEXE VII

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2597/95 du Conseil

(JO L 270 du 13.11.1995, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1638/2001 de la Commission

(JO L 222 du 17.8.2001, p. 29)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement l'annexe III, point 57


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2597/95

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, premier alinéa

Article 4, premier alinéa

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 7

Article 8

Annexe 1

Annexe I

Annexe 2

Annexe II

Annexe 3

Annexe III

Annexe 4

Annexe IV

Annexe 5

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/42


RÈGLEMENT (CE) N o 217/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (4) et qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), impose à la Communauté de fournir au conseil scientifique de l'OPANO toutes les informations statistiques et scientifiques disponibles que celui-ci demande dans l'exercice de sa mission.

(3)

Le conseil scientifique de l'OPANO a jugé que, pour l'exercice de sa mission, il était essentiel que lui soient transmises en temps utile des statistiques sur les captures et les activités de pêche, permettant d'évaluer l'état des stocks de poissons dans l'Atlantique du Nord-Ouest.

(4)

Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(6)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (6).

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1.   Les données à communiquer sont de deux types:

a)

les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III;

b)

les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée.

2.   Les données visées au paragraphe 1, point a), sont communiquées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1, point b), sont communiquées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs.

Pour les données visées au paragraphe 1, point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires.

Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée.

Dans le cas où l'État membre concerné n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

3.   Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.

4.   La Commission peut modifier les listes des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture totale des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenue par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 7, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données selon le format indiqué à l'annexe V.

Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

Article 5

La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (7), ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 7

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 28 juillet 1994, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et l'activité de pêche et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.

2.   Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.

3.   Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.

Article 8

1.   Le règlement (CEE) no 2018/93 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.

(2)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1.

(3)  Voir annexe VI.

(4)  JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(7)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES ESPÈCES RELEVÉES DANS LES STATISTIQUES SUR LES CAPTURES COMMERCIALES DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Les États membres doivent relever les captures nominales des espèces marquées d'un astérisque (*). Le relevé des captures nominales des espèces restantes est facultatif en ce qui concerne l'identification de chacune des espèces. Cependant, lorsqu'il n'est pas communiqué de données individuelles pour chaque espèce, les données seront incluses dans des catégories agrégées. Les États membres peuvent communiquer des données sur les espèces ne figurant pas sur la liste, pour autant que celles-ci soient clairement identifiées.

Remarque

:

«n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» (not elsewhere identified).

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

POISSONS BENTHIQUES

Cabillaud

COD(*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Églefin

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Sébastes n.c.a.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Merlu argenté

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Merluche écureuil

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Lieu noir

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Sébaste doré

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Sébaste du Nord

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Plie canadienne

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Limande à queue jaune

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Flétan noir

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Flétan commun

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Plie rouge

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Cardeau d'été

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Barbue américaine

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Baudroie d'Amérique

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Grondins américains

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Poulamon atlantique

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Antimore bleue

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Tanche-tautogue

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Brosmes

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Morue ogac

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Lingue

LIN (*)

Molva molva

Ling

Lompe

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Bourrugue renard

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Tétrodon bigarré

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Loquettes n.c.a.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Loquette d'Amérique

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Morue polaire

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Grenadier à tête rude

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Chabots n.c.a.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Spare doré

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautogue noir

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Tile

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Merluche blanche

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Loups n.c.a.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Loup atlantique

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Petit loup de mer

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Poissons benthiques n.c.a.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

POISSONS PÉLAGIQUES

Hareng de l'Atlantique

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Maquereau commun

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Stromatée à fossettes

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Manhaden tyran

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Balaou de l'Atlantique

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Anchois baie

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Carangue cheval

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Melva

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Thazard

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Thazard atlantique

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Voilier

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Thonine commune

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Patudo

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Thon à nageoires jaunes

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Thons n.c.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Poissons pélagiques n.c.a.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

AUTRES POISSONS OSSEUX

Gaspareau

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Sérioles n.c.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Congre d'Amérique

COA

Conger oceanicus

American conger

Anguille américaine

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Alose savoureuse

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentine n.c.a.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Tambour du Brésil

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Anguillette verte

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Chardin fil

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Alépocéphales

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Grand tambour

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Fanfre noir

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Alose d'été du Canada

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Capelan

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Omble n.c.a.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cabilo

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Pompaneau sole

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Alose noyer

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Tambours n.c.a.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Alose médiocre

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Poissons lanterne patchwork

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Mulets n.c.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Stromaté lune

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Goret mule

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Éperlan arc-en-ciel

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Tambour rouge

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Pagre commun

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Chinchard frappeur

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Serran de sable

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Rondeau mouton

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Tambour croca

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Acoupa pintade

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Acoupa royal

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Bar américain

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Esturgeons n.c.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon argenté

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Truites n.c.a.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Perche blanche

PEW

Morone americana

White perch

Béryx rouges

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Aiguillat commun

DGS(*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Squales n.c.a.

DGX(*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Taupe commun

POR(*)

Lamna nasus

Porbeagle

Requins à épines n.c.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Requin-taupe bleu

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Requin à nez pointu de l'Atlantique

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Requin pélerin

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Raie hérisson

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Grande raie

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Raie ocellée

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Raie lisse

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Raie à queue épineuse

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Raie arctique

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Raies n.c.a.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Poissons osseux n.c.a.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

INVERTÉBRÉS

Calmar totam

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Encornet rouge nordique

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Calmars, encornet n.c.a.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Couteau de l'Atlantique

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Praire

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Praire d'Islande

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Mye

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Mactre solide

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Clams n.c.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Peigne baie de l'Atlantique

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Peigne calicot

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Peigne islandais

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Pecten d'Amérique

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Peignes n.c.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Huître américaine

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Moule commune

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Busycons n.c.a.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Bigorneaux n.c.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Tourteau poïnclos

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Crabe bleu

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Crabe vert

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Tourteau jona

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Crabe des neiges

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Gériocrabe rouge

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Crabe royal de roche

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Crustacés marcheurs n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Homard américain

LBA

Homarus americanus

American lobster

Crevette nordique

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Crevette ésope

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Crevettes Penaeus n.c.a.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Crevettes Pandalus

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crustacés marins n.c.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Oursins

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Vers marins n.c.a.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Limule

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Invertébrés marins n.c.a.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ALGUES

Algues brunes

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Algues rouges

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Algues n.c.a.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

PHOQUES

Phoque du Groenland

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Phoque à capuchon

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


ANNEXE II

ZONES STATISTIQUES DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES

Sous-zone 0

 

Division 0 A

 

Division 0 B

Sous-zone 1

 

Division 1 A

 

Division 1 B

 

Division 1 C

 

Division 1 D

 

Division 1 E

 

Division 1 F

 

Division 1 NK (non connue)

Sous-zone 2

 

Division 2 G

 

Division 2 H

 

Division 2 J

 

Division 2 NK (non connue)

Sous-zone 3

 

Division 3 K

 

Division 3 L

 

Division 3 M

 

Division 3 N

 

Division 3 O

 

Division 3 P

 

Sous-division 3 P n

 

Sous-division 3 P s

 

Division 3 NK (non connue)

Sous-zone 4

 

Division 4 R

 

Division 4 S

 

Division 4 T

 

Division 4 V

 

Sous-division 4 V n

 

Sous-division 4 V s

 

Division 4 W

 

Division 4 X

 

Division 4 NK (non connue)

Sous-zone 5

 

Division 5 Y

 

Division 5 Z

 

Sous-division 5 Z e

 

Sous-unité 5 Z c

 

Sous-unité 5 Z u

 

Sous-division 5 Z w

 

Division 5 NK (non connue)

Sous-zone 6

 

Division 6 A

 

Division 6 B

 

Division 6 C

 

Division 6 D

 

Division 6 E

 

Division 6 F

 

Division 6 G

 

Division 6 H

 

Division 6 NK (non connue)

Les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest

Image


ANNEXE III

DÉLIMITATION DES SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE L'OPANO UTILISÉES POUR LES BESOINS DES STATISTIQUES ET DES RÈGLEMENTS DE PÊCHE DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Les sous-zones, les divisions et les sous-divisions scientifiques et statistiques prévues par l'article XX de la convention instituant l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest sont les suivantes:

Sous-zone 0

La partie de la zone de la convention délimitée au sud par une ligne filant plein est depuis un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 65o 00′ de longitude ouest jusqu'à un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 59o 00′ de longitude ouest; de là, dans une direction sud-est, le long d'une courbe rhombique, jusqu'à un point situé par 60o 12′ de latitude nord et 57o 13′ de longitude ouest; cette sous-zone est ensuite limitée à l'est par une série de lignes géodésiques joignant les points suivants:

Point numéro

Latitude

Longitude

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

de là, plein nord jusqu'au parallèle de 78o 10′ de latitude nord; cette sous-zone est délimitée à l'ouest par une ligne commençant en un point situé par 61o 00′ de latitude nord et 65o 00′ de longitude ouest et s'étendant, dans une direction nord-ouest le long d'une courbe rhombique, jusqu'à East Bluff sur la côte de la Terre de Baffin (61o 55′ de latitude nord et 66o 20′ de longitude ouest); puis, dans une direction nord le long des côtes de la Terre de Baffin et des îles Bylot, Devon et Ellesmere ainsi que le long du quatre-vingtième méridien de longitude ouest traversant les eaux situées entre ces îles, jusqu'au parallèle de 78o 10′ de latitude nord, et délimité au nord par le parallèle de 78o 10′ de latitude nord.

La sous-zone 0 se compose de deux divisions.

Division 0 A

La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 66o 15′ de latitude nord.

Division 0 B

La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 66o 15′ de latitude nord.

Sous-zone 1

La partie de la zone de la convention située à l'est de la sous-zone 0, ainsi qu'au nord et à l'est d'une ligne rhombique reliant un point situé par 60o 12′ de latitude nord et 57o 13′ de longitude ouest, à un point situé par 52o 15′ de latitude nord et 42o 00′ de longitude ouest.

La sous-zone 1 se compose de six divisions.

Division 1 A

La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 68o 50′ de latitude nord (Christianshaab).

Division 1 B

La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 66o 15′ de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak) et le parallèle de 68o 50′ de latitude nord (Christianshaab).

Division 1 C

La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 64o 15′ de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab) et le parallèle de 66o 15′ de latitude nord (à 5 milles marins au nord de Umanarsugssuak).

Division 1 D

La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 62o 30′ de latitude nord (glacier de Frederikshaab) et le parallèle de 64o 15′ de latitude nord (à 4 milles marins au nord de Godthaab).

Division 1 E

La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 60o 45′ de latitude nord (cap Desolation) et le parallèle de 62o 30′ de latitude nord (glacier de Frederikshaab).

Division 1 F

La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 60o 45′ de latitude nord (cap Desolation).

Sous-zone 2

La partie de la zone de la convention située à l'est du méridien de 64o 30′ de longitude ouest dans la zone du détroit d'Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l'ouest de la sous-zone 1, ainsi qu'au nord du parallèle de 52o 15′ de latitude nord.

La sous-zone 2 se compose de trois divisions.

Division 2 G

La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 57o 40′ de latitude nord (cap Mugford).

Division 2 H

La partie de la sous-zone située entre le parallèle de 55o 20′ de latitude nord (Hopedale) et le parallèle de 57o 40′ de latitude nord (cap Mugford).

Division 2 J

La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 55o 20′ de latitude nord (Hopedale).

Sous-zone 3

La partie de la zone de la convention située au sud du parallèle de 52o 15′ de latitude nord et à l'est d'une ligne filant plein nord depuis le cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve jusqu'à 52o 15′ de latitude nord; cette sous-zone est située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'à l'est et au nord d'une ligne rhombique commençant en un point situé par 39o 00′ de latitude nord et 50o 00′ de longitude ouest, et filant ensuite dans une direction nord-ouest pour passer par un point situé par 43o 30′ de latitude nord et 55o 00′ de longitude ouest et se diriger vers un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest jusqu'à ce qu'elle croise une ligne droite reliant le cap Ray, 47o37,0′ de latitude nord et 59o18,0′ de longitude ouest sur la côte de Terre-Neuve, au cap Nord, 47o 02,0′ de latitude nord et 60o25,0′ de longitude ouest sur l'île du Cap-Breton; de là, dans une direction nord-est le long de ladite ligne jusqu'au cap Ray, 47o37,0′ de latitude nord et 59o18,0′ de longitude ouest.

La sous-zone 3 se compose de six divisions.

Division 3 K

La partie de la sous-zone située au nord du parallèle de 49o 15′ de latitude nord (cap Freels, Terre-Neuve).

Division 3 L

La partie de la sous-zone située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Freels jusqu'au cap Saint Mary, et une ligne dont la description est la suivante: à partir du cap Freels, plein est jusqu'au méridien de 46o 30′ de longitude ouest; puis plein sud jusqu'au quarante-sixième parallèle de latitude nord; de là plein ouest jusqu'au méridien de 54o 30′ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique jusqu'au cap Saint Mary, Terre-Neuve.

Division 3 M

La partie de la sous-zone située au sud du parallèle de 49o 15′ de latitude nord et à l'est du méridien de 46o 30′ de longitude ouest.

Division 3 N

La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 46o 30′ et 51o 00′ de longitude ouest.

Division 3 O

La partie de la sous-zone située au sud du quarante-sixième parallèle de latitude nord, ainsi qu'entre les méridiens de 51o 00′ et 54o 30′ de longitude ouest.

Division 3 P

La partie de la sous-zone située au sud de la côte de Terre-Neuve et à l'ouest d'une ligne tirée depuis le cap Saint Mary, Terre-Neuve, jusqu'à un point situé par 46o 00′ de latitude nord et 54o 30′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à une limite de la sous-zone.

La division 3 P comprend deux sous-divisions.

Sous-division 3 Pn (sous-division nord-ouest): la partie de la division 3 P située au nord-ouest de la ligne tirée depuis le point situé par 47o30,7′ de latitude nord et 57o43,2′ de longitude ouest, et s'étendant dans une direction approximativement sud-ouest jusqu'à un point situé par 46o50,7′ de latitude nord et 58o49,0′ de longitude ouest.

Sous-division 3 Ps (sous-division sud-est): la partie de la division 3 P située au sud-est de la ligne définie pour la sous-division 3 Pn.

Sous-zone 4

La partie de la zone de la convention située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord, à l'ouest de la sous-zone 3, ainsi qu'à l'est d'une ligne dont la description est la suivante:

depuis l'extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada dans le détroit de Grand Manan située par 44o 46′ 35,346″ de latitude nord et 66o 54′ 11,253″ de longitude ouest, plein sud jusqu'au parallèle de 43o 50′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67o 24′ 27,24″ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne géodésique dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 42o 53′ 14″ de latitude nord et 67o 44′ 35″ de longitude ouest; ensuite le long d'une ligne géodésique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42o 31′ 08″ de latitude nord et 67o 28′ 05″ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne géodésique, jusqu'à un point situé par 42o 20′ de latitude nord et 67o 18′ 13,15″ de longitude ouest;

puis, plein est jusqu'à un point situé par 66o 00′ de longitude ouest; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 42o 00′ de latitude nord et 65o 40′ de longitude ouest; enfin, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord.

La sous-zone 4 comprend six divisions.

Division 4 R

La partie de la sous-zone située entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Bauld jusqu'au cap Ray, et une ligne dont la description est la suivante: depuis le cap Bauld, plein nord jusqu'au parallèle de 52o 15′ de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'à la côte de la presqu'île du Labrador; ensuite, le long de la côte du Labrador jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec; de là, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-ouest jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'au point d'intersection entre la limite de la sous-zone 3 et la ligne droite reliant le cap Nord, Nouvelle-Écosse, au cap Ray, Terre-Neuve; de là, jusqu'au cap Ray, Terre-Neuve.

Division 4 S

La partie de la sous-zone située entre la côte méridionale du Québec, depuis l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec jusqu'à Pointe des Monts, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 64o 40′ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est-sud-est jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis plein nord jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction nord-est jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec.

Division 4 T

La partie de la sous-zone située entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec depuis le cap Nord jusqu'à Pointe des Monts, et une ligne dont la description est la suivante: à partir de Pointe des Monts, plein est jusqu'à un point situé par 49o 25′ de latitude nord et 64o 40′ de longitude ouest; puis, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; ensuite, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.

Division 4 V

La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis le cap Nord jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique, dans une direction est jusqu'à un point situé par 45o 40′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o 10′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; de là, plein est jusqu'au point d'intersection entre la limite des sous-zones 3 et 4, et le trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4, et d'une ligne filant dans une direction nord-ouest, jusqu'à un point situé par 47o 50′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; enfin, le long d'une ligne rhombique, dans une direction sud jusqu'au cap Nord, Nouvelle-Écosse.

La division 4 V comprend deux sous-divisions.

Sous-division 4 V n (sous-division nord): la partie de la division 4 V située au nord du parallèle de 45o 40′ de latitude nord.

Sous-division 4 V s (sous-division sud): la partie de la division 4 V située au sud du parallèle de 45o 40′ de latitude nord.

Division 4 W

La partie de la sous-zone située entre la côte de la Nouvelle-Écosse, depuis Halifax jusqu'à Fourchu, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Fourchu, le long d'une ligne rhombique dans une direction est jusqu'à un point situé par 45o 40′ de latitude nord et 60o 00′ de longitude ouest; puis, plein sud le long du soixantième méridien de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44o 10′ de latitude nord; ensuite, plein est jusqu'au cinquante-neuvième méridien de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; puis, plein ouest jusqu'au méridien de 63o 20′ de longitude ouest; ensuite, plein nord jusqu'à un point de ce méridien situé par 44o 20′ de latitude nord; enfin, le long d'une ligne rhombique dans une direction nord-ouest jusqu'à Halifax, Nouvelle-Écosse.

Division 4 X

La partie de la sous-zone située entre la limite occidentale séparant la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis la limite de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu'à Halifax, et une ligne dont la description est la suivante: depuis Halifax, le long d'une ligne rhombique dans une direction sud-est jusqu'à un point situé par 44o 20′ de latitude nord et 63o 20′ de longitude ouest; puis, plein sud jusqu'au trente-neuvième parallèle de latitude nord; enfin, plein ouest jusqu'au méridien de 65o 40′ de longitude ouest.

Sous-zone 5

La partie de la zone de la convention située à l'ouest de la limite occidentale de la sous-zone 4, au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'est du méridien de 71o 40′ de longitude ouest.

La sous-zone 5 comprend deux divisions.

Division 5 Y

La partie de la sous-zone située entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à un point du cap Cod situé par 70o 00′ de longitude ouest (à environ 42o 00′ de latitude nord) et une ligne dont la description est la suivante: depuis un point du cap Cod situé par 70o 00′ de longitude ouest (à environ 42o 00′ de latitude nord), plein nord jusqu'à 42o 20′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 67o 18′ 13,15″ de longitude ouest, à la limite entre les sous-zones 4 et 5; enfin, le long de cette limite, jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

Division 5 Z

La partie de la sous-zone située au sud et à l'est de la division 5 Y.

La division 5 Z comprend deux sous-divisions: une sous-division est et une sous-division ouest définies comme suit:

Sous-division 5 Ze (sous-division est): la partie de la division 5 Z située à l'est du soixante-dixième méridien de longitude ouest.

La sous-division 5 Ze est divisée en deux sous-unités (1).

5 Zu (eaux des États-Unis d'Amérique): la partie de la sous-division 5 Ze située à l'ouest des lignes géodésiques reliant les points aux coordonnées suivantes:

Latitude nord

Longitude ouest

A.

44o 11′ 12″

67o 16′ 46″

B.

42o 53′ 14″

67o 44′ 35″

C.

42o 31′ 08″

67o 28′ 05″

D.

40o 27′ 05″

65o 41′ 59″

5 Zc (eaux du Canada): la partie de la sous-division 5 Ze située à l'est des lignes géodésiques susmentionnées.

Sous-division 5 Zw (sous-division ouest): la partie de la division 5 Z située à l'ouest du soixante-dixième méridien de longitude ouest.

Sous-zone 6

La partie de la zone de la convention délimitée par une ligne tirée depuis un point situé sur la côte de Rhode Island par 71o 40′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à 39o 00′ de latitude nord; puis, plein est jusqu'à 42o 00′ de longitude ouest; ensuite, plein sud jusqu'à 35o 00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord; enfin, dans une direction nord le long de la côte de l'Amérique du Nord jusqu'à un point de Rhode Island situé par 71o 40′ de longitude ouest.

La sous-zone 6 se compose de huit divisions.

Division 6 A

La partie de la sous-zone située au nord du trente-neuvième parallèle de latitude nord et à l'ouest de la sous-zone 5.

Division 6 B

La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième parallèle de longitude ouest, au sud du trente-neuvième parallèle de latitude nord, ainsi qu'au nord et à l'ouest d'une ligne tirée dans une direction ouest le long du trente-septième parallèle de latitude nord jusqu'à 76o 00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au cap Henry, Virginie.

Division 6 C

La partie de la sous-zone située à l'ouest du soixante-dixième méridien de longitude ouest et au sud de la division 6 B.

Division 6 D

La partie de la sous-zone située à l'est des divisions 6 B et 6 C ainsi qu'à l'ouest du soixante-cinquième méridien de longitude ouest.

Division 6 E

La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 D ainsi qu'à l'ouest du soixantième méridien de longitude ouest.

Division 6 F

La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 E et à l'ouest du cinquante-cinquième méridien de longitude ouest.

Division 6 G

La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 F et à l'ouest du cinquantième méridien de longitude ouest.

Division 6 H

La partie de la sous-zone située à l'est de la division 6 G et à l'ouest du quarante-deuxième méridien de longitude ouest.


(1)  Ces sous-unités n'apparaissent pas dans la sixième publication de la convention de l'OPANO (mai 2000). Cependant, sur proposition du conseil scientifique de l'OPANO, elles ont été adoptées par le conseil général de l'OPANO en vertu de l'article XX (2) de la convention de l'OPANO.


ANNEXE IV

DÉFINITIONS ET CODES À UTILISER POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES

a)   LISTE DES ENGINS DE PÊCHE

[d'après la classification statistique internationale type des engins de pêche (ISSCFG)]

Catégorie

Abréviation

Chaluts

 

Chaluts de fond

 

Chaluts à perche

TBB

Chaluts à panneaux (pêche latérale ou arrière non spécifiée)

OTB

Chaluts à panneaux (pêche latérale)

OTB1

Chaluts à panneaux (pêche arrière)

OTB2

Chaluts-bœuf (2 bateaux)

PTB

Chaluts à crevettes

TBS

Chaluts à langoustines

TBN

Chaluts de fond (sans spécification)

TB

Chaluts pélagiques

 

Chaluts à panneaux (pêche latérale ou arrière non spécifiée)

OTM

Chaluts à panneaux (pêche latérale)

OTM1

Chaluts à panneaux (pêche arrière)

OTM2

Chaluts-bœuf (2 bateaux)

PTM

Chaluts à crevettes

TMS

Chaluts pélagiques (sans spécification)

TM

Chaluts jumeaux

OTS

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Chaluts-bœuf (2 bateaux) (sans spécification)

PT

Chaluts à panneaux (sans spécification)

OT

Autres chaluts (sans spécification)

TX

Sennes

 

Sennes de plage

SB

Sennes de bateau

SV

Senne danoise

SDN

Senne écossaise

SSC

Senne-bœuf (2 bateaux)

SPR

Sennes (sans spécification)

SX

Filets tournants

 

Avec coulisse (senne coulissante)

PS

manœuvrés par un bateau

PS1

manœuvrés par deux bateaux

PS2

Sans coulisse (filet lamparo)

LA

Filets maillants et filets emmêlants

 

Filet maillant (calé) (ancré)

GNS

Filets maillants dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Filets maillants fixes (montés sur pieux)

GNF

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets maillants et filets emmêlants (sans spécification)

GEN

Filets maillants (sans spécification)

GN

Hameçons et palangres

 

Palangres de fond

LLS

Palangres dérivantes

LLD

Palangres (sans spécification)

LL

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)

LHP

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)

LTM

Lignes de traîne

LTL

Hameçons et palangres (sans spécification)

LX

Pièges

 

Filets-pièges fixes non couverts

FPN

Paniers coiffants

FPO

Verveux

FYK

Barrages, parcs, bordigues, etc.

FWR

Filets à l'étalage

FSN

Pièges aériens

FAR

Pièges (sans spécification)

FIX

Engins retombants

 

Éperviers

FCN

Engins retombants (sans spécification)

FG

Dragues

 

Drague remorquée par bateau

DRB

Drague à main

DRH

Grappins et engins blessants

 

Harpon

HAR

Filets soulevés

 

Filets soulevés portatifs

LNP

Filets soulevés manœuvrés d'un bateau

LNB

Filets soulevés manœuvrés du rivage

LNS

Filets soulevés (sans spécification)

LN

Machines à récolter

 

Pompes

HMP

Dragues mécanisées

HMD

Machines à récolter (sans spécification)

HMX

Engins divers

MIS

Engins non connus

NK

b)   DÉFINITIONS DES MESURES DE L'EFFORT DE PÊCHE POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS

Dans la mesure du possible, les données devront se rapporter aux trois niveaux d'effort de pêche ci-après:

Catégorie A

Engin de pêche

Mesure de l'effort de pêche

Définitions

Filets tournants (sennes coulissantes)

Nombre de coups de senne

Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau, qu'il y ait eu ou non capture. Cette mesure se révèle utile lorsque la taille et la densité du banc sont fonction de l'abondance de poissons ou lorsque les mises à l'eau se font au hasard

Sennes de plage

Nombre de coups de sennes

Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau, qu'il y ait eu ou non capture

Sennes de bateau

Nombre d'heures de pêche

Nombre de fois où l'engin a été mis à l'eau par durée moyenne estimée de la mise à l'eau

Chaluts

Nombre d'heures

Nombre d'heures durant lesquelles le chalut a été remorqué entre deux eaux (chaluts pélagiques) ou sur le fond (chaluts de fond) pour les besoins de la pêche

Dragues remorquées par bateau

Nombre d'heures de pêche

Nombre d'heures durant lesquelles la drague a été remorquée sur le fond pour les besoins de la pêche

Filets maillants (ancrés ou dérivants)

Nombre d'unités d'effort

Longueur des filets exprimée en unités de 100 mètres, multipliée par le nombre de mises à l'eau [= longueur totale cumulée (en mètres) de filet utilisée au cours d'une période déterminée, divisée par cent]

Filets maillants (fixes)

Nombre d'unités d'effort

Longueur de filet exprimée en unités de 100 mètres, multipliée par le nombre de mises à l'eau du filet

Pièges (filets-pièges non couverts)

Nombre d'unités d'effort

Nombre de jours de pêche par nombre d'unités

Paniers coiffants et verveux

Nombre d'unités d'effort

Nombre de fois où l'engin a été relevé par nombre d'unités (= nombre total d'unités utilisées pour la pêche pendant une période déterminée)

Palangres (de fond ou dérivantes)

Milliers d'hameçons

Nombre d'hameçons utilisés pour la pêche durant une période déterminée, divisé par mille

Lignes à main (lignes avec canne, lignes de traîne, turluttes, etc.)

Nombre de lignes par jour

Nombre total de lignes utilisées durant une période déterminée

Harpons

 

(Données sur niveaux B et C de l'effort de pêche uniquement)

Catégorie B

Par nombre de jours de pêche, on entend le nombre de jours durant lesquels il y a eu pêche. Dans les cas où la recherche du poisson intervient pour une part importante dans l'opération de pêche, les jours consacrés à la recherche devraient être comptés comme «jours de pêche», même s'il n'y a pas eu pêche.

Catégorie C

Pour le nombre de jours sur le lieu de pêche, outre les jours de pêche et de recherche, il convient également d'inclure tous les autres jours durant lesquels le bateau s'est trouvé sur le lieu de pêche.

Pourcentage estimé de l'effort (effort au prorata)

Dans les cas où l'on ne dispose pas de mesures de l'effort pour l'ensemble de la capture, il y a lieu d'indiquer le pourcentage estimé de l'effort, qui est calculé de la manière suivante:

([(Capture totale) - (Capture pour laquelle l'effort a été enregistré)] × 100)/(Capture totale)

c)   CATÉGORIES DE TAILLE DES NAVIRES

[d'après la classification statistique internationale type des navires de pêche (ISSCFV)]

Classes de tonnage

Classes de tonnage (en tjb)

Code

0-49,9

02

50-149,9

03

150-499,9

04

500-999,9

05

1 000-1 999,9

06

2 000-99 999,9

07

Non connue

00

d)   PRINCIPALE ESPÈCE RECHERCHÉE (ESPÈCE CIBLE)

Il s'agit de l'espèce vers laquelle la pêche est dirigée en priorité. Il se peut toutefois que cette espèce ne constitue pas l'essentiel de la capture. L'espèce sera indiquée au moyen d'un identifiant alphabétique à 3 lettres (voir annexe I).


ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE

A)   SUPPORTS MAGNÉTIQUES

Bandes magnétiques:

neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.

Disques souples:

formatés MS-DOS; disques de 3,5'', 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25'', 360 K ou 1,2 Moctet.

B)   FORMAT D'ENREGISTREMENT

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point a)

No octets

Poste

Remarques

1- 4

Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres)

exemple: FRA = France

5- 6

Année

Exemple: 90 = 1990

7- 8

Principale zone de pêche FAO

21 = Atlantique du Nord-Ouest

9-15

Division

Exemple: 3 Pn = sous-division OPANO 3 Pn

16-18

Espèce

Identifiant alphabétique en 3 lettres

19-26

Capture

Tonnes métriques

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point b)

No octets

Poste

Remarques

1-4

Pays

Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France)

5-6

Année

Exemple: 94 = 1994

7-8

Mois

Exemple: 01 = janvier

9-10

Principale zone de pêche FAO

21 = Atlantique du Nord-Ouest

11-18

Division

Exemple: 3 Pn = sous-division OPANO 3 Pn: code alphanumérique

19-21

Principale espèce recherchée

Identifiant alphabétique en 3 lettres

22-26

Catégorie de bateau/d'engin

Code ISSCFG (exemple: OTB2 = chalut de fond à panneaux): alphanumérique

27-28

Classe de taille du bateau

Code ISSCFV (exemple: 04 = 150-499,9 TB): alphanumérique

29-34

Tonnage brut moyen

Tonnes: numérique

35-43

Puissance moyenne du moteur

Kilowatts: numérique

44-45

Pourcentage effort estimé

Numérique

46-48

Type de donnée

Identifiant alphabétique en 3 lettres de l'espèce ou identifiant de l'effort (exemple: COD = cabillaud, A— = mesure de l'effort A)

49-56

Valeur des données

Capture (en tonnes métriques) ou unité d'effort

Notes

a)

Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite.

b)

Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

c)

Les quantités (octets 49 à 56) inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante: «-1».

d)

Les quantités non connues (octets 49 à 56) devraient être enregistrées de la manière suivante: «-2».

e)

Codes de pays (codes ISO):

Autriche

AUT

Belgique

BEL

Bulgarie

BGR

Chypre

CYP

République tchèque

CZE

Allemagne

DEU

Danemark

DNK

Espagne

ESP

Estonie

EST

Finlande

FIN

France

FRA

Royaume-Uni

GBR

Angleterre et Pays de Galles

GBRA

Écosse

GBRB

Irlande du Nord

GBRC

Grèce

GRC

Hongrie

HUN

Irlande

IRL

Islande

ISL

Italie

ITA

Lituanie

LTU

Luxembourg

LUX

Lettonie

LVA

Malte

MLT

Pays-Bas

NLD

Norvège

NOR

Pologne

POL

Portugal

PRT

Roumanie

ROU

Slovaquie

SVK

Slovénie

SVN

Suède

SWE

Turquie

TUR


ANNEXE VI

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE

A.   FORMAT DE CODAGE

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point a)

Les données doivent être transmises sous forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux-points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:

Champ

Remarques

Pays

Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France)

Année

Exemple: 2001 ou 01

Principale zone de pêche FAO

21 = Atlantique du Nord-Ouest

Division

Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de l'OPANO

Espèce

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Capture

Tonnes

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, point b)

Les données doivent être transmises sous forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux-points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:

Champ

Remarques

Pays

Code alphabétique ISO en 3 lettres (exemple: FRA = France)

Année

Exemple: 2001 ou 0001

Mois

Exemple: 01 = janvier

Principale zone de pêche FAO

21 = Atlantique du Nord-Ouest

Division

Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de l'OPANO

Principale espèce recherchée

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Catégorie de bateau/d'engin

Code ISSCFG (exemple: OTB2 = chalut de fond à panneaux)

Classe de taille du bateau

Code ISSCFV (exemple: 04 = 150-499,9 TB):

Tonnage brut moyen

Tonnes

Puissance moyenne du moteur

Kilowatts

Pourcentage effort estimé

Numérique

Type de données

Identifiant alphabétique en 3 lettres de l'espèce ou identifiant de l'effort (exemple: COD = cabillaud ou A = mesure de l'effort A)

Valeur des données

Capture (en tonnes métriques) ou unité d'effort

a)

Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué.

b)

Codes des pays:

Autriche

AUT

Belgique

BEL

Bulgarie

BGR

Chypre

CYP

République tchèque

CZE

Allemagne

DEU

Danemark

DNK

Espagne

ESP

Estonie

EST

Finlande

FIN

France

FRA

Royaume-Uni

GBR

Angleterre et Pays de Galles

GBRA

Écosse

GBRB

Irlande du Nord

GBRC

Grèce

GRC

Hongrie

HUN

Irlande

IRL

Islande

ISL

Italie

ITA

Lituanie

LTU

Luxembourg

LUX

Lettonie

LVA

Malte

MLT

Pays-Bas

NLD

Norvège

NOR

Pologne

POL

Portugal

PRT

Roumanie

ROU

Slovaquie

SVK

Slovénie

SVN

Suède

SWE

Turquie

TUR

B.   MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique).

À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.


ANNEXE VII

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil

(JO L 186 du 28.7.1993, p. 1)

 

Point X.6 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 189)

 

Règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission

(JO L 222 du 17.8.2001, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement l'article 3 et le point 44 de l'annexe III

Point 10.9 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 571)

 


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2018/93

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/70


RÈGLEMENT (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du comité du programme statistique,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

La gestion des ressources de la pêche de la Communauté requiert des statistiques précises et fournies à temps sur les captures effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est par les navires de pêche des États membres.

(3)

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, qui a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil (4) et qui a institué la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, impose à la Communauté de fournir à celle-ci les statistiques disponibles qu'elle pourrait demander.

(4)

L'avis reçu du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), en vertu de l'accord de coopération entre le CIEM et la Communauté (5), sera rendu plus fiable par la disponibilité de statistiques sur les activités de la flotte de pêche communautaire.

(5)

La convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord, qui a été approuvée par la décision 82/886/CEE du Conseil (6) et qui a institué l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (NASCO), impose à la Communauté de fournir à ladite organisation les informations statistiques disponibles que celle-ci pourrait demander.

(6)

Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe IV (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).

(7)

Il est nécessaire de détailler les définitions et descriptions utilisées pour les statistiques de la pêche et la gestion de la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(9)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales annuelles effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Est.

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1.   Les données à communiquer concernent les captures nominales de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III.

2.   Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période annuelle considérée. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des captures effectuées dans ledit État membre au cours du mois considéré.

3.   La Commission peut modifier la liste des espèces et des zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent vis-à-vis de la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe IV.

Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe V.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (8), ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 6

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1993, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.

2.   Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.

3.   Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données, visés au paragraphe 1, et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.

Article 7

1.   Le règlement (CEE) no 3880/91 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.

(2)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(3)  Voir annexe VI.

(4)  JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

(5)  Accord de coopération sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Conseil international pour l'exploration de la mer (JO L 149 du 10.6.1987, p. 14).

(6)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 24.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

Liste des espèces relevées dans les statistiques sur les captures commerciales effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est

Les États membres doivent relever les captures nominales des espèces marquées d'un astérisque (*). Le relevé des captures nominales des espèces restantes est facultatif en ce qui concerne l'identification de chacune des espèces. Toutefois, lorsqu'il n'est pas communiqué de données individuelles pour chaque espèce, les données seront incluses dans des catégories agrégées. Les États membres peuvent communiquer des données sur les espèces ne figurant pas sur la liste, pour autant que celles-ci soient clairement identifiées.

Remarque

:

«n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» (not elsewhere identified).

Nom français

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Nom scientifique

Nom anglais

Brème d'eau douce n.c.a.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Ide mélanote

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Gardon commun

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Carpe commune

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Carassin commun

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Tanche

FTE

Tinca tinca

Tench

Cyprinidés n.c.a.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Grand brochet

FPI

Esox lucius

Northern pike

Sandre

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Perche commune

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Lotte de rivière

FBU

Lota lota

Burbot

Poissons d'eau douce n.c.a.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Esturgeons n.c.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Anguille d'Europe

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Corégone blanc

FVE

Coregonus albula

Vendace

Corégones n.c.a.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Saumon de l'Atlantique

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Truite de mer

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Truite n.c.a.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Omble n.c.a.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Éperlan

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Salmonidés n.c.a.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Corégone lavaret

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Corégone oxyringue

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Lamproies

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Aloses n.c.a.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Clupéidés diadromes n.c.a.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Poissons diadromes n.c.a.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Cardine

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Cardine à quatre taches

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Cardines n.c.a.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims

Turbot commun

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Turbot

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Flétan commun

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Plie d'Europe

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Flétan noir

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Plie grise

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Plie canadienne

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Limande commune

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Limande sole

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Flet

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Sole commune

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Sole de sable

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Sole sénégalaise

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Soles spp.

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Poissons plats n.c.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosmes

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Cabillaud

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Merlu

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Lingue

LIN (*)

Molva molva

Ling

Lingue bleue

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Églefin

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Morue arctique

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Lieu noir

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Lieu jaune

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Morue polaire

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Tacaud norvégien

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Tacaud

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Merlan bleu

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Merlan

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Mores

MOR

Moridae

Morid cods

Petit tacaud

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Morue ogac

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Morue arctique

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Gadiformes n.c.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Petite argentine

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Argentine

ARG

Argentina spp.

Argentines

Congre commun

COE

Conger conger

European conger

Jean doré

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Bar commun

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Mérou commun

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranidés

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Tambours n.c.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Maigre

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Pageot rouge

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Denté aux gros yeux

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentés n.c.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagre points bleus

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorade vraie

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Brèmes de mer n.c.a.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Rouget de roche

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Grande vive

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Loup atlantique

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Petit loup de mer

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Loquette

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Lançons

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Gobies de l'Atlantique

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Sébaste

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Rascasses n.c.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Grondins n.c.a.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Lompe

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Baudroie

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Baudroie rousse

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Baudroies n.c.a.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i

Épinoche

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Pageot acarné

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Denté commun

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Bécasses

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Bar américain

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Loups n.c.a.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Sébaste du nord

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Sébaste doré

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Grondin rouge

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Grondin gris

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Grondin sombre

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Grondin camard

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Cépole commune

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Saint-Paul

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

Bichique

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Poisson cardinal

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Hoplostète argenté

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Rascasse épineuse

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny Scorpionfish

Vieille commune

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Merle

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Béryx long

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Perciformes démersaux n.c.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Capelan

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Orphie

GAR

Belone belone

Garfish

Balaou de l'Atlantique

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Mulets n.c.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Tassergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Saurel

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Chinchard du large

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Chinchard à queue jaune

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Chinchards noirs n.c.a.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i

Liche amie

LEE

Lichia amia

Leerfish

Grande castagnole

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Prêtres

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Perciformes pélagiques n.c.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Hareng de l'Atlantique

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinelle n.c.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardine européenne

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Sprat

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Anchois commun

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupéidés n.c.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonite à dos rayé

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Melva

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Thon à nageoires jaunes

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Listao

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Patudo

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Poissons type «thon» n.c.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Maquereau espagnol

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Maquereau commun

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Maquereaux n.c.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Poissons type «maquereau» n.c.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Taupe commun

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Pélerin

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Aiguillat commun

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Laimarque du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Squales n.c.a.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Raies n.c.a.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Roussettes

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Requins divers n.c.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Roussettes du genre Galeus n.c.a.

GAU

Galeus spp.

CREST-tail catsharks n.e.i.

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Petite roussette

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Requin-chat n.c.a.

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Requin à longue dorsale

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Laimargue du Groenland

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Requin chagrin

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Petit squale-chagrin

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Squale-chagrin à longue dorsale

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Sagres

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Squales du genre Deania n.c.a.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Squale savate

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Pailona à long nez

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Pailona sans épine

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Squale-grogneur à queue échancrée

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Centrine commune

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Squale bouclé

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Raies n.c.a.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Raie circulaire

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Raie bâtarde

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Raie ondulée

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

White skate

Raie ronde

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Rat de mer

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Chimères n.c.a.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Chimères couteaux

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Chimères spatules

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Sélaciens n.c.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Poissons benthiques n.c.a.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Poissons pélagiques n.c.a.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Poissons marins n.c.a.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Poissons osseux n.c.a.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Tourteau

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Crabe vert

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Araignée de mer

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Crustacés marcheurs n.c.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Crabes

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Langouste n.c.a.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Homard

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Langoustine

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Bouquet commun

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Crevette nordique

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Crevette grise

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Crevettes n.c.a.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Crevettes bouquets

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Crevettes pandalides

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crevettes crangonides

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Décapodes nageurs n.c.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Anatifes

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Bouquet flaque

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Bouquet delta

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Langouste de St-Paul

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Langoustes, homards n.c.a.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Galatées

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Crustacés marins n.c.a.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Buccin

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Bigorneau

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Bigorneaux n.c.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Huître plate

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Huître creuse du Pacifique

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Huîtres creuses n.c.a.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Moule commune

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Moules n.c.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Coquille Saint-Jacques

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Vanneau

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Coquilles Saint-Jacques n.c.a.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Coque

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Palourde

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Praire d'Islande

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Clams n.c.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Couteau

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Clovisse

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Petite praire

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Petites praires n.c.a.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Mactres n.c.a.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

Praire chambre

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

Amande commune

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Olives de mer

DON

Donax spp.

Donax clams

Coques n.c.a.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Coque lisse norvégienne

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Patelles n.c.a.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Ormeaux n.c.a.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Gastropodes n.c.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Spisule ovale

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Tellines n.c.a.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Seiche commune

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Encornets

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Encornet rouge nordique

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Pieuvres n.c.a.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Calmars n.c.a.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Seiches, sépioles n.c.a

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Calmar

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Céphalododes n.c.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Mollusques marins n.c.a.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Étoile de mer rouge

STH

Asterias rubens

Starfish

Étoiles de mer n.c.a.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Oursin comestible violet

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Oursin-pierre

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Oursins n.c.a.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Concombres de mer n.c.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Oursins n.c.a.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Violet

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ascidres n.c.a.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Limule

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Invertébrés marins n.c.a.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Algues brunes

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Chondres

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Gelidium

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartine

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Lithothamnies

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Algues rouges

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Fucus n.c.a.

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Goémon Robert

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Fucus vraiplat

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Laitue de mer

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Algues n.c.a.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


ANNEXE II

Zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Est pour lesquelles des données doivent être communiquées

Division I a du CIEM

Division I b du CIEM

Sous-division II a 1 du CIEM

Sous-division II a 2 du CIEM

Sous-division II b 1 du CIEM

Sous-division II b 2 du CIEM

Division III a du CIEM

Division III b, c du CIEM

Division IV a du CIEM

Division IV b du CIEM

Division IV c du CIEM

Sous-division V a 1 du CIEM

Sous-division V a 2 du CIEM

Sous-division V b 1 a du CIEM

Sous-division V b 1 b du CIEM

Sous-division V b 2 du CIEM

Division VI a du CIEM

Sous-division VI b 1 du CIEM

Sous-division VI b 2 du CIEM

Division VII a du CIEM

Division VII b du CIEM

Sous-division VII c 1 du CIEM

Sous-division VII c 2 du CIEM

Division VII d du CIEM

Division VII e du CIEM

Division VII f du CIEM

Division VII g du CIEM

Division VII h du CIEM

Sous-division VII j 1 du CIEM

Sous-division VII j 2 du CIEM

Sous-division VII k 1 du CIEM

Sous-division VII k 2 du CIEM

Division VIII a du CIEM

Division VIII b du CIEM

Division VIII c du CIEM

Sous-division VIII d 1 du CIEM

Sous-division VIII d 2 du CIEM

Sous-division VIII e 1 du CIEM

Sous-division VIII e 2 du CIEM

Division IX a du CIEM

Sous-division IX b 1 du CIEM

Sous-division IX b 2 du CIEM

Sous-division X a 1 du CIEM

Sous-division X a 2 du CIEM

Division X b du CIEM

Sous-division XII a 1 du CIEM

Sous-division XII a 2 du CIEM

Sous-division XII a 3 du CIEM

Sous-division XII a 4 du CIEM

Division XII b du CIEM

Division XII c du CIEM

Division XIV a du CIEM

Sous-division XIV b 1 du CIEM

Sous-division XIV b 2 du CIEM

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Remarques

1.

Les zones statistiques de pêche «CIEM» ont été identifiées et définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer.

2.

Les régions statistiques de pêche «BAL» ont été identifiées et définies par la Commission internationale des pêches de la Baltique.

3.

Les données devront être communiquées aussi détaillées que possible. «Inconnu» et agrégats régionaux ne devraient être utilisés que lorsque l'information détaillée n'est pas disponible. Lorsque l'information détaillée est communiquée, les agrégats ne devraient pas être utilisés.

Zones statistiques de la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est

Image

Image

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ANNEXE III

Délimitation des sous-zones et divisions CIEM utilisées pour les besoins des statistiques et des règlements de pêche dans l'Atlantique du Nord-Est

Zone statistique CIEM (Atlantique du Nord-Est)

L'ensemble des eaux des océans Atlantique et Arctique, ainsi que de leurs mers tributaires, limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte nord du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'à un point situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; puis plein est jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest et nord en longeant la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal, les côtes nord-ouest et nord de l'Espagne, les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'à l'extrémité occidentale de sa frontière avec le Danemark; puis le long de la côte occidentale du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis dans une direction sud le long de la côte est du Jutland jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière du Danemark avec l'Allemagne; de là le long des côtes de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Russie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège, et la côte nord de la Russie jusqu'à Khaborova; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Jugorski Shar; puis dans une direction ouest et nord le long de la côte de l'île Vaigatch; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Karskije Vorota; puis vers l'ouest et le nord en suivant la côte de l'île sud de l'archipel de la Nouvelle-Zemble; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Matouchkine Char; puis le long de la côte occidentale de l'île nord de l'archipel de la Nouvelle-Zemble jusqu'à un point situé par 68o30′ est; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Cette zone correspond également à la zone statistique 27 (zone statistique de l'Atlantique du Nord-Est) de la classification statistique internationale type des zones de pêche établie par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Sous-zone statistique I du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du trentième méridien est jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; de là dans une direction est en longeant les côtes de la Norvège et de la Russie jusqu'à Khaborova; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Jugorski Shar; puis dans une direction ouest et nord le long de la côte de l'île Vaigatch; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Karskije Vorota; puis vers l'ouest et le nord en suivant la côte de l'île sud de l'archipel de la Nouvelle-Zemble; puis à travers l'entrée occidentale du détroit de Matouchkine Char; puis le long de la côte occidentale de l'île nord de l'archipel de la Nouvelle-Zemble jusqu'à un point situé par 68o30′ est; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Division statistique I a du CIEM

La partie de la sous-zone I délimitée par la ligne rejoignant les points suivants:

Latitude

Longitude

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

Division statistique I b du CIEM

La partie de la sous-zone I située à l'extérieur de la division I a.

Sous-zone statistique II du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique, le long du trentième méridien est jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; de là dans une direction ouest et sud-ouest en longeant la côte de la Norvège jusqu'à 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Division statistique II a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 72o30′ nord; puis plein est jusqu'à 30o00′ est; puis plein sud jusqu'à 72o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 26o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Norvège; et de là dans une direction ouest et sud-ouest en longeant la côte de la Norvège jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique II a 1 du CIEM

La partie de la division II a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

73,50 N

00,20 O

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 O

64,84 N

01,31 O

64,92 N

01,56 O

65,13 N

02,17 O

65,22 N

02,54 O

65,39 N

03,19 O

65,47 N

03,73 O

65,55 N

04,19 O

65,59 N

04,56 O

65,69 N

05,58 O

65,96 N

05,60 O

66,22 N

05,67 O

66,47 N

05,78 O

67,09 N

06,25 O

67,61 N

06,62 O

67,77 N

05,33 O

67,96 N

04,19 O

68,10 N

03,42 O

68,33 N

02,39 O

68,55 N

01,56 O

68,86 N

00,61 O

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 O

Sous-division statistique II a 2 du CIEM

La partie de la division II a qui n'appartient pas à la sous-division II a 1.

Division statistique II b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique en suivant le trentième méridien est jusqu'à 73o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Sous-division statistique II b 1 du CIEM

La partie de la division II b délimitée par les points suivants:

Latitude

Longitude

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 O

73,60 N

00,48 O

73,94 N

01,88 O

74,09 N

02,70 O

74,21 N

05,00 O

74,50 N

04,38 O

75,00 N

04,29 O

75,30 N

04,19 O

76,05 N

04,30 O

76,18 N

04,09 O

76,57 N

02,52 O

76,67 N

02,10 O

76,56 N

01,60 O

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

Sous-division statistique II b 2 du CIEM

La partie de la division II b qui n'appartient pas à la sous-division II b 1.

Sous-zone statistique III du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 7o00′ est; de là plein sud jusqu'à 57o30′ nord; puis plein est jusqu'à 8o00′ est; puis plein sud jusqu'à 57o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du Danemark; de là le long des côtes nord-ouest et est du Jutland jusqu'à Hals; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; de là dans une direction sud le long de la côte du Jutland jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière du Danemark avec l'Allemagne; de là en suivant les côtes de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Russie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège jusqu'au point de départ.

Division statistique III a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 7o00′ est; de là plein sud jusqu'à 57o30′ nord; puis plein est jusqu'à 8o00′ est; puis plein sud jusqu'à 57o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du Danemark; de là le long des côtes nord-ouest et est du Jutland jusqu'à Hals; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; de là dans une direction sud le long de la côte du Jutland jusqu'au cap d'Hasenoere; de là à travers le Grand-Belt jusqu'au cap de Gniben; puis le long de la côte nord de l'île de Sjaelland jusqu'au cap de Gilbjerg Hoved; de là à travers les approches septentrionales de l'Œresund jusqu'au Kullen sur la côte de la Suède; puis dans une direction est et nord en suivant la côte occidentale de la Suède et la côte méridionale de la Norvège jusqu'au point de départ.

Division statistique III b, c du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le cap d'Hasenoere sur la côte orientale du Jutland jusqu'au cap de Gniben sur la côte occidentale de l'île de Sjaelland; de là à travers les approches septentrionales de l'Œresund jusqu'au Kullen sur la côte de la Suède; de là dans une direction sud le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo; puis à travers l'entrée sud de l'Œresund jusqu'au Feu de Stevns; de là en longeant la côte sud-est de l'île de Sjaelland; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Storstroemmen; de là le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser; puis jusqu'au cap de Darsser Ort sur la côte de l'Allemagne; de là en direction sud-ouest le long de la côte de l'Allemagne, ainsi que de la côte est du Jutland jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 22 du CIEM [= BAL 22]

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le cap d'Hasenoere (56o09′ nord et 10o44′ est) sur la côte orientale du Jutland jusqu'au cap de Gniben (56o01′ nord et 11o18′ est) sur la côte occidentale de l'île de Sjaelland; de là le long des côtes ouest et sud de l'île de Sjaelland jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein sud jusqu'à l'île de Falster; puis en longeant la côte orientale de l'île de Falster jusqu'au cap de Gedser Odde (54o34′ nord et 11o58′ est); de là plein est jusqu'à 12o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Allemagne; de là en direction sud-ouest en suivant la côte de l'Allemagne, ainsi que la côte est du Jutland jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 23 du CIEM [= BAL 23]

Les eaux limitées par une ligne tirée entre le cap de Gilbjerg Hoved (56o08′ nord et 12o18′ est) sur la côte nord de l'île de Sjaelland jusqu'au Kullen (56o18′ nord et 12o28′ est) sur la côte de la Suède; de là en direction sud le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55o23′ nord et 12o50′ est); de là à travers l'entrée sud du Sund jusqu'au Feu de Stevns (55o19′ nord et 12o29′ est) sur la côte de l'île de Sjaelland; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de l'île de Sjaelland jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 24 du CIEM [= BAL 24]

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le Feu de Stevns (55o19′ nord et 12o29′ est) sur la côte orientale de l'île de Sjaelland en passant par l'entrée sud du Sund jusqu'au Feu de Falsterbo (55o23′ nord et 12o50′ est) sur la côte de la Suède; de là le long de la côte méridionale de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55o24′ nord et 14o12′ est); de là jusqu'au Feu de Hammerodde (55o18′ nord et 14o47′ est) sur la côte septentrionale de l'île de Bornholm; de là en longeant les côtes ouest et sud de l'île de Bornholm jusqu'à un point situé par 15o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; de là en direction ouest le long des côtes de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein nord jusqu'à un point situé par 54o34′ nord et 12o00′ est; de là plein ouest jusqu'au cap de Gedser Odde (54o34′ nord et 11o58′ est); puis le long des côtes est et nord de l'île de Falster jusqu'à un point situé par 12o00′ est; de là plein nord jusqu'à la côte sud de l'île de Sjaelland; de là dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de l'île de Sjaelland jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 25 du CIEM [= BAL 25]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé par 56o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Œland; de là, après passage au sud de l'île de Œland, jusqu'à un point situé sur la côte orientale par 56o30′ nord, plein est jusqu'à 18o00′ est; puis plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis en direction ouest le long de la côte de la Pologne jusqu'à un point situé par 15o00′ est; de là plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; de là en longeant les côtes occidentales de la partie sud de l'île de Bornholm jusqu'au Feu de Hammerodde (55o18′ nord et 14o47′ est); de là jusqu'au Feu de Sandhammaren (55o24′ nord et 14o12′ est) sur la côte méridionale de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 26 du CIEM [= BAL 26]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 56o30′ nord et 18o00′ est; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de la Lettonie; de là en direction sud le long des côtes de la Lettonie, de la Lituanie, de la Russie et de la Pologne jusqu'à un point de la côte polonaise situé par 18o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 27 du CIEM [= BAL 27]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à l'est de la côte de la partie continentale de la Suède par 59o41′ nord et 19o00′ est; de là plein sud jusqu'à la côte septentrionale de l'île de Gotland; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'île de Gotland jusqu'à un point situé par 57o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 18o00′ est; de là plein sud jusqu'à 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Œland; de là, et après avoir contourné l'île de Œland par le sud, jusqu'à un point de sa côte occidentale à 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 28 du CIEM [= BAL 28]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 58o30′ nord et 19o00′ est; de là plein est jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; de là, après passage au nord de l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de la côte orientale de cette île à 58o30′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Estonie; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'Estonie et de la Lettonie jusqu'à un point situé par 56o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o00′ nord; de là plein est pour rejoindre la côte occidentale de l'île de Gotland; de là dans une direction nord jusqu'à un point de la côte septentrionale de l'île de Gotland situé par 19o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 28-1 du CIEM [= BAL 28.1]

La zone est délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57o 34,1234′ N, 21o 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57o 57,4760′ N, 21o 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58o 30,0′ N 23o 13,2′ E à 58o 30,0′ N 23o 41,1′ E.

Sous-division statistique 28-2 du CIEM [= BAL 28.2]

La partie de la sous-division 28 n'appartenant pas à la sous-division 28-1.

Sous-division statistique 29 du CIEM [= BAL 29]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à l'est de la côte de la partie continentale de la Suède par 60o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de la Finlande; de là dans une direction sud le long des côtes occidentales et méridionales de la Finlande jusqu'à un point situé au sud de la côte de la partie continentale de la Finlande par 23o00′ est; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de l'Estonie; de là dans une direction sud le long de la côte occidentale de l'Estonie jusqu'à un point situé par 58o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après passage au nord de l'île de Saaremaa, jusqu'à un point de la côte occidentale de cette île situé par 58o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 19o00′ est; de là plein nord jusqu'à un point de la côte est de la partie continentale de la Suède situé par 59o41′ nord; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 30 du CIEM [= BAL 30]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte orientale de la Suède par 63o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la partie continentale de la Finlande; de là dans une direction sud le long de la côte de la Finlande jusqu'en un point situé par 60o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de la partie continentale de la Suède; de là dans une direction nord le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 31 du CIEM [= BAL 31]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé à 63o30′ nord; de là, après contournement par le nord du golfe de Botnie, jusqu'à un point de la côte occidentale de la partie continentale de la Finlande à 63o30′ nord; de là plein ouest jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique 32 du CIEM [= BAL 32]

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte méridionale de la Finlande situé par 23o00′ est; de là, après avoir contourné le golfe de Finlande par l'est, jusqu'à un point de la côte occidentale de l'Estonie situé par 59o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 23o00′ est; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-zone statistique IV du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction est et sud en longeant les côtes de l'Écosse et de l'Angleterre jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-est en longeant les côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'à l'extrémité occidentale de sa frontière avec le Danemark; puis le long de la côte occidentale du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'à Hals; de là dans une direction ouest le long de la côte nord du détroit de Limfjord jusqu'au point le plus au sud de l'isthme d'Agger Tange; de là dans une direction nord le long de la côte ouest du Jutland jusqu'à un point situé par 57o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 8o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 7o00′ est; puis plein nord jusqu'à la côte de la Norvège; et de là en suivant une direction nord-ouest le long de la côte de la Norvège jusqu'au point de départ.

Division statistique IV a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte de la Norvège par 62o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 3o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction est et sud en longeant la côte de l'Écosse jusqu'en un point situé par 57o30′ nord; de là plein est jusqu'à 7o00′ est; puis plein nord jusqu'à la côte de la Norvège; et de là en suivant une direction nord-ouest le long de la côte de la Norvège jusqu'au point de départ.

Division statistique IV b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale du Danemark par 57o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ est; puis plein nord jusqu'à 57o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Écosse; de là dans une direction sud le long des côtes de l'Écosse et de l'Angleterre jusqu'à un point situé par 53o30′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Allemagne; de là dans une direction nord-est en longeant la côte du Jutland jusqu'à Thyboroen; de là dans une direction sud et est le long de la côte sud du détroit de Limfjord jusqu'au cap d'Egensekloster; puis à travers l'entrée orientale du détroit de Limfjord jusqu'à Hals; de là dans une direction ouest le long de la côte nord du détroit de Limfjord jusqu'au point le plus au sud de l'isthme d'Agger Tange; et de là dans une direction nord en longeant la côte ouest du Jutland jusqu'au point de départ.

Division statistique IV c du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Allemagne par 53o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre; de là dans une direction sud jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-est le long des côtes de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'au point de départ.

Sous-zone statistique V du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 68o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 62o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein est jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Division statistique V a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 68o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 62o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 63o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique V a 1 du CIEM

La zone située à l'intérieur du rectangle délimitée par les points suivants:

Latitude

Longitude

63,00 N

24,00 O

62,00 N

24,00 O

62,00 N

27,00 O

63,00 N

27,00 O

63,00 N

24,00 O

Sous-division statistique V a 2 du CIEM

La partie de la division V a qui n'appartient pas à la sous-division V a 1.

Division statistique V b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 63o00′ nord et 4o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 15o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique V b 1 du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 63o00′ nord et 4o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 15o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 10o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 61o30′ nord; de là plein est jusqu'à 8o00′ ouest; de là en décrivant une courbe rhombique jusqu'à un point situé à 61o15′ nord et 7o30′ ouest; de là plein sud jusqu'à 60o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein est jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique V b 1 a du CIEM

La partie de la sous-division V b 1 délimitée par la ligne passant par les points suivants:

.Latitude

Longitude

60,49 N

15,00 O

60,71 N

13,99 O

60,15 N

13,29 O

60,00 N

13,50 O

60,00 N

15,00 O

60,49 N

15,00 O

Sous-division statistique V b 1 b du CIEM

La partie de la sous-division V b 1 qui n'appartient pas à la sous-division V b 1 a.

Sous-division statistique V b 2 du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 60o00′ nord et 10o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 61o30′ nord; de là plein est jusqu'à 8o00′ ouest; de là en décrivant une courbe rhombique jusqu'à un point situé à 61o15′ nord et 7o30′ ouest; de là plein sud jusqu'à 60o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; de là plein ouest jusqu'au point de départ.

Sous-zone statistique VI du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord de l'Écosse par 4o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord et est, en longeant les côtes de l'Irlande et de l'Irlande du Nord jusqu'à un point situé sur la côte orientale de l'Irlande du Nord par 55o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Écosse; et de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Écosse jusqu'au point de départ.

Division statistique VI a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne partant d'un point situé sur la côte nord de l'Écosse par 4o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 60o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord et est, en longeant les côtes de l'Irlande et de l'Irlande du Nord jusqu'à un point situé sur la côte orientale de l'Irlande du Nord par 55o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Écosse; et de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Écosse jusqu'au point de départ.

Division statistique VI b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 60o00′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 54o30′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VI b 1 du CIEM

La partie de la division VI b délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

54,50 N

18,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

13,50 O

60,15 N

13,29 O

59,65 N

13,99 O

59,01 N

14,57 O

58,51 N

14,79 O

57,87 N

14,88 O

57,01 N

14,63 O

56,57 N

14,34 O

56,50 N

14,44 O

56,44 N

14,54 O

56,37 N

14,62 O

56,31 N

14,72 O

56,24 N

14,80 O

56,17 N

14,89 O

56,09 N

14,97 O

56,02 N

15,04 O

55,95 N

15,11 O

55,88 N

15,19 O

55,80 N

15,27 O

55,73 N

15,34 O

55,65 N

15,41 O

55,57 N

15,47 O

55,50 N

15,54 O

55,42 N

15,60 O

55,34 N

15,65 O

55,26 N

15,70 O

55,18 N

15,75 O

55,09 N

15,79 O

55,01 N

15,83 O

54,93 N

15,87 O

54,84 N

15,90 O

54,76 N

15,92 O

54,68 N

15,95 O

54,59 N

15,97 O

54,51 N

15,99 O

54,50 N

15,99 O

54,50 N

18,00 O

Sous-division statistique VI b 2 du CIEM

La partie de la division VI b qui n'appartient pas à la sous-division VI b 1.

Sous-zone statistique VII du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Irlande par 54o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18 00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord et nord-est le long de la côte de la France jusqu'à un point situé par 51o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Angleterre; de là dans une direction ouest et nord le long des côtes de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Écosse jusqu'à un point situé sur la côte ouest de l'Écosse par 55o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Irlande du Nord; de là dans une direction nord et ouest le long des côtes de l'Irlande du Nord et de l'Irlande jusqu'au point de départ.

Division statistique VII a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Écosse par 55o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à la côte de l'Irlande du Nord; de là dans une direction sud le long des côtes de l'Irlande du Nord et de l'Irlande jusqu'à un point situé sur la côte sud-est de l'Irlande par 52o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte du pays de Galles; de là dans une direction nord-est et nord le long des côtes du pays de Galles, de l'Angleterre et de l'Écosse jusqu'au point de départ.

Division statistique VII b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de l'Irlande par 54o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 52o30′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de l'Irlande; de là dans une direction nord le long de la côte occidentale de l'Irlande jusqu'au point de départ.

Division statistique VII c du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 54o30′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 52o30′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VII c 1 du CIEM

La partie de la division VII c du CIEM délimitée par les points suivants:

Latitude

Longitude

54,50 N

15,99 O

54,42 N

15,99 O

54,34 N

16,00 O

54,25 N

16,01 O

54,17 N

16,01 O

54,08 N

16,01 O

53,99 N

16,00 O

53,91 N

15,99 O

53,82 N

15,97 O

53,74 N

15,96 O

53,66 N

15,94 O

53,57 N

15,91 O

53,49 N

15,90 O

53,42 N

15,89 O

53,34 N

15,88 O

53,26 N

15,86 O

53,18 N

15,84 O

53,10 N

15,88 O

53,02 N

15,92 O

52,94 N

15,95 O

52,86 N

15,98 O

52,77 N

16,00 O

52,69 N

16,02 O

52,61 N

16,04 O

52,52 N

16,06 O

52,50 N

16,06 O

52,50 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

15,99 O

Sous-division statistique VII c 2 du CIEM

La partie de la division VII c qui n'appartient pas à la sous-division VII c 1.

Division statistique VII d du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 51o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre; puis vers l'ouest le long de la côte sud de l'Angleterre jusqu'à 2o00′ ouest; puis plein sud vers la côte de la France jusqu'au cap de la Hague; de là dans une direction nord-est le long de la côte de la France jusqu'au point de départ.

Division statistique VII e du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte sud de l'Angleterre par 2o00′ ouest; puis dans une direction sud et ouest le long de la côte de l'Angleterre jusqu'à un point de la côte sud-ouest situé par 50o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 49o30′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; puis dans une direction nord et nord-est le long de la côte de la France jusqu'au cap de la Hague; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Division statistique VII f du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte sud du pays de Galles par 5o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 51o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 50o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 50o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte de l'Angleterre; de là le long de la côte sud-ouest de l'Angleterre et de la côte sud du pays de Galles jusqu'au point de départ.

Division statistique VII g du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o00′ nord sur la côte occidentale du pays de Galles; de là plein ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Irlande; de là dans une direction sud-ouest le long de la côte de l'Irlande jusqu'à un point situé par 9o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 50o00′ nord; de là plein est jusqu'à 7o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 50o30′ nord; de là plein est jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 51o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à la côte sud du pays de Galles; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte du pays de Galles jusqu'au point de départ.

Division statistique VII h du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 50o00′ nord et 7o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 9o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 49o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 7o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Division statistique VII j du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o30′ nord sur la côte occidentale de l'Irlande; de là plein ouest jusqu'à 12o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; de là plein est jusqu'à 9o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à la côte sud de l'Irlande; de là dans une direction nord le long de la côte de l'Irlande jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VII j 1 du CIEM

La partie de la division VII j délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

48,43 N

12,00 O

48,42 N

11,99 O

48,39 N

11,87 O

48,36 N

11,75 O

48,33 N

11,64 O

48,30 N

11,52 O

48,27 N

11,39 O

48,25 N

11,27 O

48,23 N

11,14 O

48,21 N

11,02 O

48,19 N

10,89 O

48,17 N

10,77 O

48,03 N

10,68 O

48,00 N

10,64 O

48,00 N

12,00 O

48,43 N

12,00 O

Sous-division statistique VII j 2 du CIEM

La partie de la division VII j qui n'appartient pas à la sous-division VII j 1.

Division statistique VII k du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 52o30′ nord et 12o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 12o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VII k 1 du CIEM

La partie de la division VII k délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

48,00 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

16,06 O

52,44 N

16,07 O

52,36 N

16,08 O

52,27 N

16,09 O

52,19 N

16,09 O

52,11 N

16,09 O

52,02 N

16,08 O

51,94 N

16,07 O

51,85 N

16,07 O

51,77 N

16,05 O

51,68 N

16,04 O

51,60 N

16,02 O

51,52 N

15,99 O

51,43 N

15,96 O

51,34 N

15,93 O

51,27 N

15,90 O

51,18 N

15,86 O

51,10 N

15,82 O

51,02 N

15,77 O

50,94 N

15,73 O

50,86 N

15,68 O

50,78 N

15,63 O

50,70 N

15,57 O

50,62 N

15,52 O

50,54 N

15,47 O

50,47 N

15,42 O

50,39 N

15,36 O

50,32 N

15,30 O

50,24 N

15,24 O

50,17 N

15,17 O

50,10 N

15,11 O

50,03 N

15,04 O

49,96 N

14,97 O

49,89 N

14,89 O

49,82 N

14,82 O

49,75 N

14,74 O

49,69 N

14,65 O

49,62 N

14,57 O

49,56 N

14,48 O

49,50 N

14,39 O

49,44 N

14,30 O

49,38 N

14,22 O

49,32 N

14,13 O

49,27 N

14,04 O

49,21 N

13,95 O

49,15 N

13,86 O

49,10 N

13,77 o

49,05 N

13,67 O

49,00 N

13,57 O

48,95 N

13,47 O

48,90 N

13,37 O

48,86 N

13,27 O

48,81 N

13,17 O

48,77 N

13,07 O

48,73 N

12,96 O

48,69 N

12,85 O

48,65 N

12,74 O

48,62 N

12,64 O

48,58 N

12,54 O

48,55 N

12,43 O

48,52 N

12,32 O

48,49 N

12,22 O

48,46 N

12,11 O

48,43 N

12,00 O

48,00 N

18,00 O

Sous-division statistique VII k 2 du CIEM

La partie de la division VII k qui n'appartient pas à la sous-division VII k 1.

Sous-zone statistique VIII du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 48o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte occidentale de l'Espagne; de là dans une direction nord le long des côtes de l'Espagne et de la France jusqu'au point de départ.

Division statistique VIII a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte occidentale de la France par 48o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 47o30′ nord; de là plein est jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 47o00′ nord; puis plein est jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 46o00′ nord; de là plein est jusqu'à la côte de la France; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ.

Division statistique VIII b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 46o00′ nord sur la côte occidentale de la France; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 45o30′ nord; de là plein est jusqu'à 3o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 44o30′ nord; de là plein est jusqu'à 2o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à la côte nord de l'Espagne; de là le long de la côte nord de l'Espagne et de la côte ouest de la France jusqu'au point de départ.

Division statistique VIII c du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 2o00′ ouest sur la côte nord de l'Espagne; de là plein nord jusqu'à 44o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à la côte occidentale de l'Espagne; de là dans une direction nord et est le long de la côte de l'Espagne jusqu'au point de départ.

Division statistique VIII d du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 8o00′ ouest; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein sud jusqu'à 44o30′ nord; de là plein est jusqu'à 3o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 45o30′ nord; puis plein ouest jusqu'à 4o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 46o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 5o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 47o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 6o00′ ouest; de là plein nord jusqu'à 47o30′ nord; de là plein ouest jusqu'à 8o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VIII d 1 du CIEM

La partie de la division VIII d délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

48,00 N

11,00 O

48,00 N

10,64 O

47,77 N

10,37 O

47,45 N

09,89 O

46,88 N

09,62 O

46,34 N

10,95 O

46,32 N

11,00 O

48,00 N

11,00 O

Sous-division statistique VIII d 2 du CIEM

La partie de la division VIII d qui n'appartient pas à la sous-division VIII d 1.

Division statistique VIII e du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 43o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique VIII e 1 du CIEM

La partie de la division VIII e délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

43,00 N

18,00 O

48,00 N

18,00 O

48,00 N

11,00 O

46,32 N

11,00 O

44,72 N

13,31 O

44,07 N

13,49 O

43,00 N

13,80 O

Sous-division statistique VIII e 2 du CIEM

La partie de la division VIII e qui n'appartient pas à la sous-division VIII e 1.

Sous-zone statistique IX du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord-ouest de l'Espagne par 43o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte sud de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal, et la côte nord-ouest de l'Espagne jusqu'au point de départ.

Division statistique IX a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé sur la côte nord-ouest de l'Espagne par 43o00′ nord; puis plein ouest jusqu'à 11o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à un point de la côte sud de l'Espagne (isthme de Punta Marroqui) situé par 5o36′ ouest; de là dans une direction nord-ouest le long de la côte sud-ouest de l'Espagne, la côte du Portugal et la côte nord-ouest de l'Espagne jusqu'au point de départ.

Division statistique IX b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 43o00′ nord et 11o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique IX b 1 du CIEM

La partie de la division IX b délimitée par les lignes passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

43,00 N

18,00 O

43,00 N

13,80 O

42,88 N

13,84 O

42,04 N

13,64 O

41,38 N

13,27 O

41,13 N

13,27 O

40,06 N

13,49 O

38,75 N

13,78 O

38,17 N

13,69 O

36,03 N

12,73 O

36,04 N

15,30 O

36,02 N

17,90 O

36,00 N

18,00 O

43,00 N

18,00 O

Sous-division statistique IX b 2 du CIEM

La partie de la division IX b qui n'appartient pas à la sous-division IX b 1.

Sous-zone statistique X du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 48o00′ nord et 18o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 36o00′ nord; puis plein est jusqu'à 18o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Division statistique X a du CIEM

La partie de la sous-zone X située au sud de la latitude 43o N.

Sous-division statistique X a 1 du CIEM

La partie de la division X a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

36,00 N

18,00 O

36,00 N

22,25 O

37,58 N

20,62 O

39,16 N

21,32 O

40,97 N

23,91 O

41,35 N

24,65 O

41,91 N

25,79 O

42,34 N

28,45 O

42,05 N

29,95 O

41,02 N

35,11 O

40,04 N

35,26 O

38,74 N

35,48 O

36,03 N

31,76 O

36,00 N

32,03 O

36,00 N

42,00 O

43,00 N

42,00 O

43,00 N

18,00 O

36,00 N

18,00 O

Sous-division statistique X a 2 du CIEM

La partie de la division X a qui n'appartient pas à la sous-division X a 1.

Division statistique X b du CIEM

La partie de la sous-zone X située au nord de la latitude 43o N.

Sous-zone statistique XII du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé par 62o00′ nord et 15o00′ ouest; de là plein ouest jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein ouest jusqu'à 42o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 48o00′ nord; puis plein est jusqu'à 18o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 60o00′ nord; puis plein est jusqu'à 15o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au point de départ.

Division statistique XII a du CIEM

La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

62,00 N

15,00 O

62,00 N

27,00 O

59,00 N

27,00 O

59,00 N

42,00 O

52,50 N

42,00 O

52,50 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

24,00 O

60,00 N

24,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

15,00 O

62,00 N

15,00 O

Sous-division statistique XII a 1 du CIEM

La partie de la division XII a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

52,50 N

42,00 O

56,55 N

42,00 O

56,64 N

41,50 O

56,75 N

41,00 O

56,88 N

40,50 O

57,03 N

40,00 O

57,20 N

39,50 O

57,37 N

39,00 O

57,62 N

38,50 O

57,78 N

38,25 O

57,97 N

38,00 O

58,26 N

37,50 O

58,50 N

37,20 O

58,63 N

37,00 O

59,00 N

36,77 O

59,00 N

27,00 O

60,85 N

27,00 O

60,69 N

26,46 O

60,45 N

25,09 O

60,37 N

23,96 O

60,22 N

23,27 O

60,02 N

21,76 O

60,00 N

20,55 O

60,05 N

18,65 O

60,08 N

18,00 O

60,00 N

18,00 O

60,00 N

24,00 O

54,50 N

24,00 O

54,50 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

42,00 O

Sous-division statistique XII a 2 du CIEM

La partie de la division XII a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

60,00 N

20,55 O

60,00 N

15,00 O

60,49 N

15,00 O

60,44 N

15,22 O

60,11 N

17,32 O

60,05 N

18,65 O

60,00 N

20,55 O

Sous-division statistique XII a 3 du CIEM

La partie de la division XII a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

59,00 N

42,00 O

56,55 N

42,00 O

56,64 N

41,50 O

56,75 N

41,00 O

56,88 N

40,50 O

57,03 N

40,00 O

57,20 N

39,50 O

57,37 N

39,00 O

57,62 N

38,50 O

57,78 N

38,25 O

57,97 N

38,00 O

58,26 N

37,50 O

58,63 N

37,00 O

59,00 N

36,77 O

59,00 N

42,00 O

Sous-division statistique XII a 4 du CIEM

La partie de la division XII a délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

62,00 N

27,00 O

60,85 N

27,00 O

60,69 N

26,46 O

60,45 N

25,09 O

60,37 N

23,96 O

60,22 N

23,27 O

60,02 N

21,76 O

60,00 N

20,55 O

60,05 N

18,65 O

60,11 N

17,32 O

60,44 N

15,22 O

60,49 N

15,00 O

62,00 N

15,00 O

62,00 N

27,00 O

Division statistique XII b du CIEM

La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

60,00 N

18,00 O

54,50 N

18,00 O

54,50 N

24,00 O

60,00 N

24,00 O

60,00 N

18,00 O

Division statistique XII c du CIEM

La partie de la sous-zone XII délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

52,50 N

42,00 O

48,00 N

42,00 O

48,00 N

18,00 O

52,50 N

18,00 O

52,50 N

42,00 O

Sous-zone statistique XIV du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte septentrionale du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'à un point situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à 27o00′ ouest; puis plein nord jusqu'à 68o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Division statistique XIV a du CIEM

Les eaux limitées par une ligne tirée depuis le pôle nord géographique le long du quarantième méridien ouest jusqu'à la côte septentrionale du Groenland; de là dans une direction est et sud le long de la côte du Groenland jusqu'en un point du cap Savary situé par 68o30′ nord; de là plein sud le long du vingt-septième méridien ouest jusqu'à 68o00′ nord; puis plein est jusqu'à 11o00′ ouest; de là plein nord jusqu'au pôle nord géographique.

Division statistique XIV b du CIEM

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte sud du Groenland situé par 44o00′ ouest; puis plein sud jusqu'à 59o00′ nord; de là plein est jusqu'à 27o00′ ouest; de là plein nord jusqu'en un point du cap Savary situé par 68o30′ nord; de là dans une direction sud-ouest le long de la côte du Groenland jusqu'au point de départ.

Sous-division statistique XIV b 1 du CIEM

La partie de la division XIV b délimitée par la ligne passant par les points suivants:

Latitude

Longitude

59,00 N

27,00 O

59,00 N

36,77 O

59,35 N

36,50 O

59,50 N

36,35 O

59,75 N

36,16 O

60,00 N

35,96 O

60,25 N

35,76 O

60,55 N

35,50 O

60,75 N

35,37 O

61,00 N

35,15 O

61,25 N

34,97 O

61,50 N

34,65 O

61,60 N

34,50 O

61,75 N

34,31 O

61,98 N

34,00 O

62,25 N

33,70 O

62,45 N

33,53 O

62,50 N

33,27 O

62,56 N

33,00 O

62,69 N

32,50 O

62,75 N

32,30 O

62,87 N

32,00 O

63,03 N

31,50 O

63,25 N

31,00 O

63,31 N

30,86 O

63,00 N

30,61 O

62,23 N

29,87 O

61,79 N

29,25 O

61,44 N

28,61 O

61,06 N

27,69 O

60,85 N

27,00 O

59,00 N

27,00 O

Sous-division statistique XIV b 2 du CIEM

La partie de la division XIV b qui n'appartient pas à la sous-division XIV b 1.


ANNEXE IV

Format à respecter pour la communication des données sur les captures effectuées dans l'Atlantique du Nord-Est

Supports magnétiques

Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.

Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet.

Format d'enregistrement

Numéros octets

Poste

Remarques

1-4

Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres)

Exemple: FRA = France

5-6

Année

Exemple: 90 = 1990

7-8

Principale zone de pêche FAO

27 = Atlantique du Nord-Est

9-15

Division

Exemple: IV a = division IV a du CIEM

16-18

Espèce

Identifiant alphabétique en 3 lettres

19-26

Capture

Tonnes métriques

Remarques

a)

Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite.

b)

Les prises seront enregistrées en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

c)

Les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante: «-1».

d)

Les quantités non connues (octets 19 à 26) devraient être enregistrées de la manière suivante: «-2».


ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-EST

A.   Format de codage

Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les champs étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit contenir les champs suivants:

Champ

Remarques

Pays

Code alphabétique (3 lettres); exemple: FRA = France

Année

Exemple: 2001 ou 01

Principale zone de pêche FAO

27 = Atlantique du Nord-Est

Division

Exemple IV a = sous-division CIEM IV a

Espèce

Identifiant alphabétique (3 lettres)

Capture

Tonnes

a)

Les captures sont à enregistrer en équivalent–poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

b)

Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées de la manière suivante «– 1».

c)

Codes des pays:

Autriche

AUT

Belgique

BEL

Bulgarie

BGR

Chypre

CYP

République tchèque

CZE

Allemagne

DEU

Danemark

DNK

Espagne

ESP

Estonie

EST

Finlande

FIN

France

FRA

Royaume-Uni

GBR

Angleterre et Pays de Galles

GBRA

Ecosse

GBRB

Irlande du Nord

GBRC

Grèce

GRC

Hongrie

HUN

Irlande

IRL

Islande

ISL

Italie

ITA

Lituanie

LTU

Luxembourg

LUX

Lettonie

LVA

Malte

MLT

Pays-Bas

NLD

Norvège

NOR

Pologne

POL

Portugal

PRT

Roumanie

ROU

Slovaquie

SVK

Slovénie

SVN

Suède

SWE

Turquie

TUR

B.   Méthode de transmission des données à la Commission européenne

Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique).

À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5"HD.


ANNEXE VI

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil

(JO L 365 du 31.12.1991, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission

(JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Uniquement l'annexe I, point 4

Règlement (CE) no 448/2005 de la Commission

(JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

 


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3880/91

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, premier alinéa

Article 4, premier alinéa

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 7

Article 8

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/109


RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, son article 44, paragraphe 1, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, point b), son article 175, paragraphe 1, ainsi que ses articles 179 et 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Les modifications apportées aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   AIDE HUMANITAIRE

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire  (1)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1257/96, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures d'exécution dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1257/96 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions de poursuivre des actions engagées selon la procédure d'urgence sont arrêtées par la Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission arrête les mesures d'exécution du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 4.

2.   La Commission, statuant en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:

décide du financement communautaire des actions de protection visées à l'article 2, point c), dans le cadre de la mise en œuvre de l'action humanitaire,

décide des interventions directes de la Commission ou du financement des interventions des organismes spécialisés des États membres.

3.   La Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:

approuve des plans globaux, destinés à permettre des actions dans un pays ou une région déterminé où la crise humanitaire est, du fait de son ampleur et de sa complexité, de nature à perdurer, ainsi que leurs enveloppes financières. Dans ce contexte, la Commission et les États membres examinent les priorités à accorder dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans globaux,

décide des projets d'un montant supérieur à 2 millions ECU sans préjudice de l'article 13.»

3)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.   ENTREPRISES

2.1.   Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols  (2)

En ce qui concerne la directive 75/324/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les adaptations techniques de ladite directive qui sont nécessaires et les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 75/324/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»

2)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.

Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.»

2.2.   Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil  (3)

En ce qui concerne la directive 93/15/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter la directive pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies et à fixer les conditions d'application de l'article 14, deuxième alinéa. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/15/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 93/15/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée au paragraphe 3, des mesures d'exécution, notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.»

2)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres vérifient que ces entreprises disposent d'un système de pistage des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. La Commission peut arrêter des mesures fixant les conditions d'application du présent alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.»

2.3.   Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments  (4)

En ce qui concerne la directive 2000/14/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/14/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

La Commission arrête les mesures d'exécution pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique, pour autant qu'elles n'aient pas d'impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l'article 12, notamment en y incluant les références aux normes européennes applicables en la matière.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

3)

À l'article 19, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

assiste la Commission pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique.»

2.4.   Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais  (5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2003/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès technique, à adapter les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse, à arrêter les règles relatives aux mesures de contrôle et à inclure de nouveaux types d'engrais CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2003/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adapte et actualise les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. La même procédure s'applique à l'adoption des règles d'application nécessaires pour préciser les mesures de contrôle prévues au titre du présent article et des articles 8, 26 et 27. Ces règles portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l'engrais mis sur le marché est identique à l'engrais testé.»

2)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adapte l'annexe I pour y insérer de nouveaux types d'engrais.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adapte les annexes afin de tenir compte du progrès technique.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 3, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.»

3)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.5.   Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée)  (6)

En ce qui concerne la directive 2004/9/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique et à modifier la formule visée à l'article 2, paragraphe 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/9/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission estime nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive afin de régler les questions visées au paragraphe 1, elle arrête ces modifications.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (7), ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête des mesures d'exécution pour:

a)

adapter la formule visée à l'article 2, paragraphe 2;

b)

adapter l'annexe I compte tenu du progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2.6.   Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)  (8)

En ce qui concerne la directive 2004/10/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe I au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/10/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

La Commission peut adapter l'annexe I au progrès technique, en ce qui concerne les principes de BPL.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

À l'article 5, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour apporter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.

Dans le cas visé au troisième alinéa, l'État membre qui a arrêté les mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.»

2.7.   Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues  (10)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 273/2004, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 273/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 273/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«En cas de besoin, la Commission arrête les mesures d'exécution ci-après:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées aux points a) à e) du premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Les mesures visées au point f) du premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 15, paragraphe 2.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (11).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.8.   Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents  (12)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 648/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes et à adopter les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles dudit règlement aux détergents à base de solvants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 648/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

1)

Le considérant 27 est supprimé.

2)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation des annexes

1.   La Commission arrête les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes et utilise, autant que possible, les normes européennes.

2.   La Commission arrête les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles du présent règlement aux détergents à base de solvants.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

4)

À l'annexe VII, point A, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2.9.   Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments  (13)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 726/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes, à arrêter des nouvelles dispositions, ainsi qu'à définir des conditions spécifiques d'application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 726/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation du comité compétent de l'Agence, la Commission peut adapter l'annexe au progrès technique et scientifique et arrêter toutes les modifications nécessaires, sans que soit élargi le champ d'application de la procédure centralisée.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

2)

À l'article 14, paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission arrête un règlement établissant les dispositions concernant l'octroi d'une telle autorisation. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

3)

À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

4)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

5)

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

La Commission peut adopter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

6)

À l'article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Après consultation de l'Agence, la Commission arrête les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

7)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d'effet indésirable sur l'être humain, et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

8)

L'article 54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 54

La Commission peut arrêter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

9)

À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutefois, la Commission arrête des dispositions pour définir les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une réduction de la redevance, d'un report du paiement de la redevance ou d'une aide administrative. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

10)

À l'article 84, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande de l'Agence, la Commission peut soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement qui ne respectent pas certaines obligations fixées dans le cadre de ces autorisations. Les montants maximaux ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement de ces sanctions sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis.»

11)

L'article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

3.   ENVIRONNEMENT

3.1.   Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane  (14)

En ce qui concerne la directive 82/883/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique le contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne «détermination facultative» et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/883/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 82/883/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La Commission arrête les modifications nécessaires en vue de l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne “détermination facultative” et des méthodes de mesure de référence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.2.   Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture  (15)

En ce qui concerne la directive 86/278/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les dispositions des annexes au progrès technique et scientifique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 86/278/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

La Commission adapte au progrès technique et scientifique les dispositions des annexes de la directive, à l'exception des paramètres et des valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, de tout élément susceptible d'affecter l'évaluation de ces valeurs, ainsi que des paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.3.   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages  (16)

En ce qui concerne la directive 94/62/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner et, le cas échéant, à modifier les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage et à déterminer les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration en métaux lourds présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne sont pas applicables à certains matériaux et circuits de produits, les types d'emballages qui ne sont pas soumis au respect des niveaux de concentration, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/62/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, point 1), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S'il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d'étiquettes autocollantes et le papier d'emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

2)

À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission détermine les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi que les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1, troisième tiret.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

3)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles dans les formats arrêtés sur la base de l'annexe III, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.»

4)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Adaptation au progrès scientifique et technique

1.   Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification (visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième alinéa, dernier tiret) et la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage (visés à l'annexe I). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission détermine les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché dans la Communauté en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

6)

À l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.4.   Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides  (17)

En ce qui concerne la directive 1999/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté et à arrêter les modifications nécessaires pour procéder à des adaptations d'ordre technique de certaines dispositions à la lumière du progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4 quater, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI.»

2)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis),ter) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.5.   Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques  (18)

En ce qui concerne la directive 2001/81/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour les méthodes à utiliser conformément à l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ladite directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/81/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute mise à jour des méthodes à utiliser conformément à l'annexe III est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.6.   Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté  (19)

En ce qui concerne la directive 2003/87/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphe 5, à arrêter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, à arrêter un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé prévoyant des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations, à modifier l'annexe III ainsi que le prévoit l'article 22, à approuver l'inclusion d'activités et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, à arrêter toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers et à arrêter des méthodes normalisées ou reconnues de surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11 ter, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les modalités de l'application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d'empêcher le double comptage, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2. La Commission arrête les dispositions visant à la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d'éligibilité concernant les activités de projet MOC. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

2)

À l'article 14, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission arrête des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l'annexe I, de gaz à effet de serre spécifiés en relation avec ces activités. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

3)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

4.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Modifications de l'annexe III

La Commission peut modifier l'annexe III, à l'exception des critères énoncés aux points 1, 5 et 7, pour la période de 2008 à 2012 en fonction des rapports prévus à l'article 21 et de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

5)

À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de 2008, les États membres peuvent, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l'intégrité environnementale du système et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, appliquer le système d'échange de quotas d'émission conformément à la présente directive:

a)

à des installations qui ne sont pas énumérées à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces installations soit approuvée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2; et

b)

à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

À compter de 2005, les États membres peuvent appliquer dans les mêmes conditions le système d'échange de quotas d'émission aux installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter de sa propre initiative, ou arrête à la demande d'un État membre, des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

7)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission arrête toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

8)

À l'annexe IV, l'alinéa figurant sous l'intitulé «Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant:

«Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées et sont mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.»

3.7.   Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants  (20)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/2004, il convient d'habiliter la Commission à fixer certaines limites de concentration dans les annexes, à modifier les annexes chaque fois qu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, à modifier les entrées existantes et à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 850/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut arrêter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point.»;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont fixées par la Commission aux fins du paragraphe 4, point b), du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.»

2)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des annexes

1.   Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I, II et III en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

2.   Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.

3.   La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans les annexes I, II et III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

4.   La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans l'annexe IV et des modifications de l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.»

3)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.8.   Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant  (21)

En ce qui concerne la directive 2004/107/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/107/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d'États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est également recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.»;

b)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de l'annexe II et des annexes III, IV et V sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3. Elles ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.»

3)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'annexe V, le point V est remplacé par le texte suivant:

«V.   Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air

Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. La Commission peut arrêter des modifications visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.»

3.9.   Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets  (22)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1013/2006, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes comme prévu à l'article 58 du règlement (CE) no 1013/2006 et à adopter certaines mesures complémentaires comme prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 1013/2006. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1013/2006, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 11, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»

2)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3. En outre:

a)

les annexes I, II, III, III A, IV et V sont modifiées pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE;

b)

les déchets qui n'ont pas de rubrique peuvent être provisoirement ajoutés aux annexes III B, IV ou V dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE;

c)

à la suite de la demande d'un État membre, il est possible d'envisager l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, sur une base provisoire dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE. L'annexe III A peut contenir une réserve prévoyant qu'une ou plusieurs de ses rubriques ne s'appliquent pas aux exportations vers les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

d)

les cas exceptionnels visés à l'article 3, paragraphe 3, sont déterminés et, si nécessaire, de tels déchets sont ajoutés aux annexes IV A et V et supprimés de l'annexe III;

e)

l'annexe V est modifiée pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

f)

l'annexe VIII est modifiée pour tenir compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière.

2.   Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (23) est pleinement associé aux délibérations.

3)

L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Mesures complémentaires

1.   La Commission peut arrêter les mesures complémentaires ci-après portant sur la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2:

a)

des orientations pour la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point g);

b)

des lignes directrices relatives à l'application de l'article 15 en ce qui concerne l'identification et le suivi des déchets qui subissent des modifications importantes lors de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire;

c)

des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite, visées à l'article 24;

d)

des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique des échanges informatisés de données pour la soumission de documents et d'informations, conformément à l'article 26, paragraphe 4;

e)

des orientations plus précises en matière d'utilisation des langues, comme prévu à l'article 27;

f)

des précisions sur les exigences de procédure prévues par le titre II concernant l'application de celles-ci aux exportations, aux importations et au transit de déchets en provenance de, à destination de, et transitant par la Communauté;

g)

des recommandations plus précises concernant des termes juridiques non définis.

2.   La Commission peut adopter des mesures d'exécution portant sur:

a)

une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente, prévues à l'article 6;

b)

d'autres conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable, visées à l'article 14.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis, paragraphe 3.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 59 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»;

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.»

4.   EUROSTAT

4.1.   Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle  (24)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3924/91, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des produits couverts par ledit règlement. Il convient également de l'habiliter à arrêter des règles détaillées de représentativité et de périodicité pour certains produits, à fixer les modalités relatives au contenu de l'enquête et à arrêter des mesures d'exécution, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique pour la collecte des données et l'élaboration des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3924/91, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3924/91 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique sont mises à jour par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «selon la procédure prévue à l'article 10» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités d'application du paragraphe 3, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique, sont, en tant que de besoin, arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Périodicité

L'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile.

Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Élaboration des résultats

Les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l'article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 5, paragraphe 3, conformément aux modalités qui sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

6)

À l'article 7, paragraphe 2, les termes «selon la procédure prévue à l'article 10» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2».

7)

L'article 9 est supprimé.

8)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (25).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.2.   Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers  (26)

En ce qui concerne la directive 96/16/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les définitions relatives aux exploitations agricoles auprès desquelles les États membres effectuent des relevés sur la production de lait et son utilisation, à arrêter la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir les définitions uniformes applicables à la communication des résultats à transmettre à la Commission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/16/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/16/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.   effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles telles que définies par la Commission des relevés sur la production de lait et son utilisation. Les mesures concernant la définition des exploitations agricoles, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2)

À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

3.   Les définitions uniformes à appliquer pour la communication des résultats relatifs aux différents produits sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

3)

À l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, les termes «selon la procédure prévue à l'article 7» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2».

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.3.   Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers  (27)

En ce qui concerne la directive 2001/109/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'arbres fruitiers ainsi que le tableau contenant les espèces faisant l'objet d'enquêtes dans les différents États membres, à arrêter les modalités d'application de certains articles et à déterminer les limites des zones de production à prévoir pour les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/109/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/109/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste desdites espèces ainsi que ledit tableau peuvent être modifiés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités d'organisation des enquêtes fournissant des résultats pertinents sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités des sondages avec échantillonnage aléatoire sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats visés au paragraphe 1 sont fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

5)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (28).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.4.   Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer  (29)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 91/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu'à arrêter des dispositions supplémentaires, à adapter le contenu des annexes et à spécifier les informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 91/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les définitions visées au paragraphe 1 peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée, qui peuvent être utilisées par les États membres, en lieu et place des procédures de déclarations détaillées normales définies par les annexes A et C, pour les entreprises qui assurent un volume total de transport de marchandises ou de voyageurs inférieur à 500 millions de tonnes par kilomètre ou 200 millions de voyageurs par kilomètre respectivement. Ces seuils peuvent être adaptés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le contenu des annexes peut être adapté par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

3)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modalités d'application

1.   Les modalités de transmission des données à Eurostat sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   La Commission arrête les mesures de mise en œuvre suivantes:

a)

adaptation des seuils pour les déclarations simplifiées (article 4);

b)

adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3, paragraphe 2);

c)

adaptation du contenu des annexes (article 4);

d)

spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats (article 8, paragraphe 2).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

4)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

À l'annexe H, point 5), les termes «conformément à la procédure visée par l'article 11, paragraphe 2)» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3,».

4.5.   Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne  (30)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 437/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir des normes de précision, à spécifier des fichiers de données et à arrêter certaines mesures d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 437/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 437/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.»

3)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mesures d'exécution

1.   Les mesures d'exécution suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2:

la liste des aéroports communautaires relevant de l'article 3, paragraphe 2,

la description des codes de données et du moyen à utiliser pour transmettre des résultats à la Commission (article 7),

la diffusion des résultats statistiques (article 8).

2.   La Commission arrête les mesures d'exécution suivantes:

l'adaptation des spécifications figurant dans les annexes du présent règlement,

l'adaptation des caractéristiques de la collecte des données (article 3),

la précision des statistiques (article 5),

la description des fichiers de données (article 7).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

4)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.6.   Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009  (31)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 48/2004, il convient d'habiliter la Commission à actualiser la liste des caractéristiques couvertes par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 48/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 48/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Mesures d'exécution

1.   Les mesures d'exécution du présent règlement relatives aux formats de transmission et à la première période de transmission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.

2.   Les mesures d'exécution du présent règlement relatives à l'actualisation de la liste de caractéristiques, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3, à condition qu'aucune charge supplémentaire significative ne soit imposée aux États membres.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.   MARCHÉ INTÉRIEUR

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition  (32)

En ce qui concerne la directive 2004/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, concernant le contenu du document d'offre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

La directive 2004/25/CE limitait dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont indiqué que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/25/CE devrait être supprimée.

En conséquence, la directive 2004/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut arrêter des règles modifiant la liste figurant au paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

2)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

6.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

6.1.   Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux  (33)

En ce qui concerne la directive 79/373/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dérogations aux prescriptions sur l'emballage des aliments et à modifier l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 79/373/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés concernés.»

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission:

a)

établit des catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments destinés aux animaux;

b)

établit les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés pour animaux;

c)

arrête les modifications à apporter à l'annexe.

Toutes les mesures précitées, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

3)

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.2.   Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux  (34)

En ce qui concerne la directive 82/471/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des modifications et à définir les critères nécessaires pour la caractérisation des produits relevant de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/471/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de ladite directive.

En conséquence, la directive 82/471/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modifications à apporter à l'annexe en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. En ce qui concerne les produits visés à l'annexe, points 1.1 et 1.2, la Commission consulte le comité scientifique de l'alimentation animale et le comité scientifique de l'alimentation humaine.

Toutefois, en ce qui concerne les produits obtenus à partir de levures du genre “Candida” cultivées sur n-alcanes, visées à l'article 4, paragraphe 1, la Commission statue dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive et après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les critères permettant de caractériser les produits relevant de la présente directive, notamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques, par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

À l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «la procédure prévue à l'article 13» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.».

3)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour pallier les difficultés visées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale, elle arrête de telles mesures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtés en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 4. Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.»

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

L'article 14 est supprimé.

6.3.   Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux  (35)

En ce qui concerne la directive 96/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à fixer et à modifier la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites et à modifier l'annexe, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/25/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification de la liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites.

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

En conséquence, la directive 96/25/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 1, point g), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   Un système de codification numérique portant sur les matières premières pour aliments des animaux énumérées, fondé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement et la maturité/qualité des matières premières pour aliments des animaux et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international — à l'aide, notamment, de la dénomination et d'une description — peut être arrêté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.

2.   La liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites est fixée par la Commission pour garantir le respect de l'article 3. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

3.   La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'arrêter ces mesures.

4.   Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.»

3)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, à un mois et à deux mois respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.4.   Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux  (36)

En ce qui concerne la directive 2002/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes I et II et à les adapter, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, ainsi qu'à définir des critères supplémentaires pour les procédés de détoxification. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adaptation des annexes I et II compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4.»

2)

À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4, en vue d'arrêter ces modifications.

2.   En outre, la Commission:

arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,

peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du Conseil (37).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4)

L'article 12 est supprimé.

6.5.   Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie  (38)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 998/2003, il convient d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'animaux figurant à l'annexe I, partie C, ainsi que les listes de pays et de territoires figurant à l'annexe II, parties B et C, à établir des exigences particulières pour des maladies autres que la rage en ce qui concerne les États membres et les territoires figurant à l'annexe II, partie B, section 2, à arrêter les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers et à arrêter des exigences de nature technique pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de la liste de certains pays tiers.

En conséquence, le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les mouvements entre États membres ou en provenance d'un territoire figurant à l'annexe II, partie B, section 2, d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, ne sont soumis à aucune exigence au regard de la rage. La Commission établit, si nécessaire, des exigences particulières, y compris une éventuelle limitation du nombre d'animaux, pour d'autres maladies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Un modèle de certificat destiné à accompagner ces animaux peut être établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4. Le modèle de certificat qui doit accompagner les mouvements d'animaux est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

3)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La liste des pays tiers prévue à l'annexe II, partie C, est établie par la Commission. Pour être repris sur cette liste, un pays tiers doit justifier au préalable de son statut au regard de la rage et de ce que:»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 5.»

4)

À l'article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, des exigences de nature technique autres que celles fixées par le présent règlement peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

5)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

L'annexe I, partie C, et l'annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées par la Commission pour tenir compte de l'évolution, dans la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d'animaux visées par le présent règlement, notamment la rage, et, le cas échéant, fixer, aux fins du présent règlement, un nombre limite d'animaux pouvant faire l'objet d'un mouvement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

6)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

D'éventuelles mesures transitoires peuvent être adoptées par la Commission afin de permettre le passage du régime actuel à celui établi par le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.»

7)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées à deux mois, à un mois et à deux mois, respectivement.».

6.6.   Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques  (39)

En ce qui concerne la directive 2003/99/CE, il convient d'habiliter la Commission à établir des programmes coordonnés de surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/99/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de l'annexe I de la directive 2003/99/CE visant à ajouter ou à supprimer des zoonoses et des agents zoonotiques sur les listes qui y figurent.

En conséquence, la directive 2003/99/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission peut modifier l'annexe I afin d'ajouter des zoonoses ou agents zoonotiques sur les listes qui y figurent, ou d'en supprimer, compte tenu notamment des critères suivants:»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis par la Commission, spécialement lorsque des besoins spécifiques sont constatés, afin d'évaluer un risque ou de définir, à l'échelon des États membres ou de la Communauté, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modification des annexes et mesures transitoires ou d'exécution

Les annexes II, III et IV peuvent être modifiées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.»

4)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.7.   Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires  (40)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 852/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives à des mesures d'hygiène spécifiques et à l'agrément des établissements ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des dérogations aux annexes I et II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 852/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 852/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

2)

À l'article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

par une décision arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

3)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.»

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission en tenant compte:»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées par la Commission, notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

5)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.8.   Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale  (41)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 853/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives aux obligations générales des exploitants du secteur alimentaire et aux garanties spéciales pour la commercialisation des denrées alimentaires en Suède et en Finlande, ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des exemptions aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 853/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

a)

Les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour par la Commission, en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

b)

Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, les règles fixées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre, ou à toute région d'un État membre, qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures transitoires ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.»

4)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission, compte tenu:»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

5)

À l'article 11, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, et des modifications des annexes II ou III, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3, pour:».

6)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.9.   Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine  (42)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 854/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier ou à adapter ses annexes ainsi qu'à arrêter des mesures transitoires, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 854/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Les mesures transitoires de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.»

2)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées par la Commission afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.   Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.»

3)

À l'article 18, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, et des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI, lesquelles constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, pour préciser:».

4)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.10.   Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux  (43)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 183/2005, il convient d'habiliter la Commission à définir les critères microbiologiques et les objectifs auxquels les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent se conformer, à arrêter des mesures relatives à l'agrément des établissements, à modifier les annexes I, II et III et à accorder des dérogations auxdites annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 183/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

2)

À l'article 10, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'agrément est requis par un règlement arrêté par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

3)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications des annexes I, II et III

Les annexes I, II et III peuvent être modifiées afin de tenir compte:

a)

de l'élaboration de codes de bonnes pratiques;

b)

de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur le HACCP conformément à l'article 6;

c)

de l'évolution technologique;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

de la définition d'objectifs en matière de sécurité des aliments pour animaux;

et

f)

de l'élaboration d'exigences relatives à des opérations spécifiques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

4)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Dérogations aux annexes I, II et III

Des dérogations aux annexes I, II et III peuvent être accordées par la Commission pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.»

5)

À l'article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.   ÉNERGIE ET TRANSPORTS

7.1.   Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  (44)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3821/85, il convient d'habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 3821/85, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission veille à ce que ladite annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.»

2)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

3)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.2.   Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres  (45)

En ce qui concerne la directive 97/70/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter des dispositions en vue, d'une part, de l'interprétation harmonisée de certaines dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos et, d'autre part, de la mise en œuvre de ladite directive. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier certaines dispositions de ladite directive, ainsi que ses annexes, afin d'appliquer, aux fins de ladite directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/70/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 4, point b), les termes «conformément à la procédure prévue à l'article 9» sont remplacés par les termes «en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2».

2)

À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les adaptations suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3:

a)

des dispositions peuvent être arrêtées et insérées en vue de:

l'interprétation harmonisée de ces dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans la Communauté,

la mise en œuvre de la présente directive, sans en élargir le champ d'application,

b)

les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente directive peuvent être adaptés et ses annexes peuvent être modifiées de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (46).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (47) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

7.3.   Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse  (48)

En ce qui concerne la directive 1999/35/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes, les définitions, ainsi que les références aux instruments de la Communauté et de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur ultérieurement. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier les annexes afin d'améliorer le régime établi par ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/35/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/35/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, point d), dernière phrase, à l'article 11, paragraphes 6 et 8, et à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et dernière phrases, les termes «la procédure définie à l'article 16» ou «la procédure prévue à l'article 16» sont remplacés par les termes «la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2».

2)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (49).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de modification

Les annexes de la présente directive, les définitions, les références aux instruments de la Communauté et les références aux instruments de l'OMI peuvent être adaptées dans la mesure nécessaire pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI qui sont entrées en vigueur, mais sans étendre le champ d'application de la présente directive.

Les annexes peuvent, le cas échéant, également être adaptées en vue d'améliorer le régime établi par la présente directive, mais sans étendre le champ d'application de celle-ci.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.»

7.4.   Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque  (50)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 417/2002, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines références aux règlements pertinents de MARPOL 73/78 et aux résolutions MEPC 111(50) et 94(46) afin d'aligner les références sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'Organisation maritime internationale (OMI), dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 417/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 417/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (51).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2)

À l'article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut modifier les références du présent règlement aux règlements de l'annexe I de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC94(46) modifiées par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions arrêtées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.»

7.5.   Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires  (52)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 782/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir un régime harmonisé de visites et de certification pour certains navires, à prendre certaines mesures concernant les navires battant pavillon d'un État tiers, à établir des procédures pour les contrôles par l'État du port, ainsi qu'à modifier certaines références et annexes pour tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, notamment au sein de l'OMI, ou afin de renforcer l'efficacité dudit règlement, compte tenu de l'expérience acquise. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 782/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, la Commission pourra définir un régime harmonisé de visite et de certification pour ces navires. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission arrête des mesures appropriées pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment à l'article 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

2)

À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Commission définit des procédures appropriées pour ces contrôles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

3)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission peut modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS et les annexes du présent règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l'article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l'OMI, ou de renforcer l'efficacité du présent règlement, en tirant parti de l'expérience acquise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (53).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

7.6.   Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie  (54)

En ce qui concerne la directive 2004/8/CE, il convient d'habiliter la Commission à examiner les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, à adapter les valeurs seuils indiquées à l'article 13 au progrès technique et à établir et à adapter au progrès technique les orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de ladite directive, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/8/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/8/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie. Toutes les mesures résultant de cet examen, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

2)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation au progrès technique

1.   La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   La Commission adapte les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

3)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

À l'annexe II, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

La Commission établit des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

7.7.   Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté  (55)

En ce qui concerne la directive 2004/52/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe et à prendre les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage. Il convient aussi d'habiliter la Commission à prendre des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/52/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   S'il y a lieu, l'annexe peut être adaptée pour des raisons techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   La Commission prend les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2. Ces décisions ne sont prises que si toutes les conditions, évaluées sur la base d'études appropriées, sont réunies pour permettre à l'interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales.

5.   La Commission prend les décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»

2)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité du télépéage.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.8.   Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires  (56)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 725/2004, il convient d'habiliter la Commission à décider si les modifications des annexes, qui concernent des mesures spéciales, visant à renforcer la sûreté maritime, de la convention internationale relative à la sauvegarde de la vie en mer et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, qui s'appliquent automatiquement au trafic international, devraient aussi s'appliquer aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 725/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Le règlement (CE) no 725/2004 énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 725/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission décide de l'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4; pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas dans ces cas.»

2)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter des dispositions pour définir des procédures harmonisées en vue de l'application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 5.»

3)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 6 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 6, points b) et c), respectivement, de la décision 1999/468/CE sont fixées à un mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

7.9.   Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté  (57)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 789/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier certaines définitions pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 789/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (58).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), et pour rendre le présent règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique, la Commission peut modifier les définitions figurant à l'article 2, pour autant que ces modifications n'étendent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

7.10.   Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires  (59)

En ce qui concerne la directive 2005/44/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Procédure de modification

Les annexes I et II peuvent être modifiées à la lumière de l'expérience tirée de l'application de la présente directive et adaptées au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.»

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (60).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5.   La Commission consulte périodiquement les représentants du secteur.

7.11.   Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports  (61)

En ce qui concerne la directive 2005/65/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/65/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

La directive 2005/65/CE énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui peuvent être adaptés. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 14 et 15 de la directive 2005/65/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Adaptations

La Commission peut adapter les annexes I à IV sans élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 725/2004.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»


(1)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(2)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(4)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

(7)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1

(8)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(9)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1

(10)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(11)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1

(12)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 1.

(15)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

(16)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(17)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(18)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

(19)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(20)  JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

(21)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(22)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(23)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48

(24)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 1.

(25)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(26)  JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.

(27)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 21.

(28)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1

(29)  JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.

(30)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

(31)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 1.

(32)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(33)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

(34)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

(35)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

(36)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(37)  JO L 170 du 3.8.1970, p. 1

(38)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(39)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(40)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(41)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(42)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(43)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(44)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(45)  JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.

(46)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(47)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(48)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.

(49)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(50)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

(51)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(52)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(53)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(54)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(55)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

(56)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(57)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.

(58)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(59)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(60)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29

(61)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.


Index chronologique

1.

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols

2.

Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux

3.

Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

4.

Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

5.

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

6.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture

7.

Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle

8.

Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

9.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

10.

Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

11.

Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux

12.

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire

13.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

14.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

15.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

16.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

17.

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

18.

Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

19.

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque

20.

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

21.

Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

22.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

23.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

24.

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

25.

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

26.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

27.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques

28.

Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009

29.

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

30.

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée)

31.

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)

32.

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

33.

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

34.

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

35.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

36.

Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté

37.

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

38.

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants

39.

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

40.

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

41.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

42.

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

43.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

44.

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux

45.

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

46.

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

47.

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/155


RÈGLEMENT (CE) N o 220/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Concernant le règlement (CE) no 999/2001, le règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) introduit la procédure de réglementation avec contrôle uniquement pour un nombre limité de mesures d'exécution, concernées par les modifications. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir les autres compétences d'exécution.

(5)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d'autres produits d'origine animale, à adopter des règles d'exécution, notamment la méthode pour confirmer la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(6)

Il convient également, lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée, de limiter la possibilité pour les États membres d'appliquer d'autres mesures aux cas dans lesquels l'approbation de ces mesures par la Commission se fonde sur une évaluation des risques favorable, tenant compte notamment des mesures de contrôle prises dans l'État membre concerné et offrant un niveau de protection équivalent.

(7)

Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits sur la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.»

2)

À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, pour ce qui est des critères de l'annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis à un test de remplacement agréé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, inscrit sur la liste établie à l'annexe X et dont les résultats sont négatifs.»

3)

À l'article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre peut, par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, appliquer d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent sur la base d'une analyse des risques favorable conformément aux articles 24 bis et 25, tenant notamment compte des mesures de contrôle prises dans ledit État membre, si ces mesures ont été approuvées pour cet État membre conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

4)

À l'article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 à 6 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme du présent article, des modalités d'application sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. La méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.»

6)

À l'article 23, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.»

7)

L'article 23 bis est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

agrément des tests rapides visés à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

extension des dispositions de l'article 16, paragraphes 1 à 6, à d'autres produits d'origine animale;

l)

adoption de la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins visée à l'article 20, paragraphe 2;

m)

modification des annexes ou ajout d'éléments complémentaires, et adoption de toute mesure transitoire appropriée visée à l'article 23.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(7)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 1.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/157


RÈGLEMENT (CE) N o 221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (4), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à adapter le contenu des annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2150/2002, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 2150/2002 devrait être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2150/2002 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (6). Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:

enquêtes,

sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,

procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou

une combinaison de ces moyens.

Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.»

3)

À l'article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Mesures d'exécution

1.   Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

Ces mesures portent notamment sur:

a)

l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise;

b)

la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur:

a)

l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats;

b)

l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III;

c)

la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II;

d)

la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.»

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (8) le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique.

7)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

8)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

à la section 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Conformément à l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE, la Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront, sur une base volontaire, pour évaluer s'il est pertinent d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (CED-Stat Version 3) sur la liste des regroupements visée au point 1. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»;

b)

à la section 7, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

9)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à la section 7, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d'opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»;

b)

à la section 8, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La Commission élabore un programme d'études pilotes que les États membres mèneront sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 2006/12/CE. La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.

(2)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/160


RÈGLEMENT (CE) N o 222/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce les principales dispositions régissant les statistiques communautaires relatives aux échanges de biens entre États membres.

(2)

Dans le cadre de la communication de la Commission du 14 novembre 2006 concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires, Intrastat, le système de collecte de statistiques communautaires sur les échanges de biens entre États membres, a été identifié comme un domaine où une simplification était possible et souhaitable.

(3)

Une mesure immédiate de réduction de la charge statistique peut être mise en œuvre en abaissant le taux de couverture des données collectées par Intrastat. Ceci peut être réalisé en relevant les seuils au-dessous desquels les opérateurs sont dispensés de l'obligation de fournir des informations Intrastat. En conséquence, la part des statistiques fondées sur des estimations effectuées par les autorités nationales augmentera.

(4)

Pour une efficacité à long terme, il convient d'envisager d'autres mesures visant à réduire davantage la charge statistique, tout en conservant des statistiques qui sont conformes aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur. Ces mesures pourraient notamment comprendre une réduction supplémentaire des taux obligatoires minimaux de couverture de l'ensemble des expéditions et de l'ensemble des arrivées, ainsi que l'éventuelle introduction, à l'avenir, d'un système à flux unique. À ces fins, la Commission devrait examiner plus en détail la valeur, la viabilité et l'impact de ces mesures sur la qualité.

(5)

Les États membres devraient communiquer à la Commission (Eurostat) des données annuelles agrégées sur les échanges, ventilées par caractéristiques des entreprises. Les utilisateurs disposeront ainsi d'informations statistiques nouvelles sur des questions économiques pertinentes et un nouveau type d'analyse pourra être effectué, portant par exemple sur la manière dont les entreprises européennes opèrent dans le contexte de la mondialisation, sans pour autant imposer de nouvelles exigences statistiques aux entreprises déclarantes. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques des échanges devrait être établi en combinant les informations provenant du registre des opérateurs intracommunautaires avec les informations exigées par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (3).

(6)

Il convient de conférer à la Commission les compétences d'exécution nécessaires pour abaisser la couverture minimale des échanges. Ces compétences d'exécution devraient garantir la souplesse permettant de procéder à d'éventuelles modifications futures sur la base d'une évaluation régulière des seuils en coopération étroite avec les autorités nationales, afin de définir un compromis optimal entre la charge statistique et l'exactitude des données.

(7)

L'abaissement de la couverture minimale des échanges implique que des mesures soient prises pour compenser la collecte moins complète des données et, partant, l'incidence négative de cette situation sur la qualité, et notamment sur l'exactitude des données. Il convient d'habiliter la Commission à rendre plus rigoureux les mécanismes d'assurance de la qualité des États membres, et notamment à définir les critères à appliquer à l'estimation des échanges non collectés par Intrastat.

(8)

Le règlement (CE) no 638/2004 dispose que certaines mesures doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(9)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(10)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(11)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers, à adapter la période de référence pour prendre en compte le lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de douane, à préciser les modalités de collecte des informations par les autorités nationales, en particulier les codes à utiliser, à adapter la couverture minimale d'Intrastat en fonction des évolutions techniques et économiques, à fixer les conditions auxquelles les États membres peuvent simplifier les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance, à définir les données agrégées à transmettre et les critères auxquels doivent répondre les résultats des estimations, à adopter les dispositions d'application pour l'élaboration de statistiques par l'établissement d'un lien entre les données sur les caractéristiques des entreprises, répertoriées au titre du règlement (CE) no 177/2008, d'une part, et les statistiques sur les expéditions et les arrivées de marchandises, d'autre part, et à prendre toute autre mesure nécessaire visant à garantir la qualité des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 638/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 638/2004 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 638/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut arrêter des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

2)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La période de référence peut être adaptée par la Commission pour tenir compte du lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de douane. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont redevables de l'information destinée au système Intrastat:

a)

l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (7), dans l'État membre d'expédition, qui:

i)

a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut;

ii)

procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut;

iii)

détient les marchandises faisant l'objet de l'expédition,

ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE; et

b)

l'assujetti, tel que défini au titre III de la directive 2006/112/CE, dans l'État membre d'arrivée, qui:

i)

a conclu, hormis le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut;

ii)

prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut;

iii)

détient les marchandises faisant l'objet de la livraison,

ou son représentant fiscal conformément à l'article 204 de la directive 2006/112/CE.

4)

À l'article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au moins une fois par mois, les listes des assujettis qui ont déclaré avoir, au cours de la période concernée, livré des marchandises vers d'autres États membres ou acquis des marchandises en provenance d'autres États membres. Les listes relèvent les valeurs totales des marchandises déclarées par chaque assujetti à des fins fiscales;».

5)

À l'article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le numéro individuel d'identification attribué au redevable de l'information, conformément à l'article 214 de la directive 2006/112/CE;»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les définitions des données statistiques visées aux points e) à h) figurent à l'annexe. Le cas échéant, la Commission précise les modalités de la collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

6)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat sont fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d'au moins 97 % de l'ensemble des expéditions et d'au moins 95 % de l'ensemble des arrivées des assujettis de l'État membre concerné.

La Commission adapte ces taux de couverture Intrastat en fonction des évolutions techniques et économiques, lorsqu'il est possible de réduire ces taux tout en conservant des statistiques conformes aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions applicables à la définition de ces seuils sont précisées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance. Lesdites conditions sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

7)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Confidentialité statistique

Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.»

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

quarante jours de calendrier après la fin du mois de référence pour les données agrégées à définir par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Les résultats des estimations sont conformes aux critères définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques annuelles des échanges ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir selon l'activité économique exercée par l'entreprise, d'après la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), et selon sa catégorie de taille, mesurée d'après le nombre de salariés.

Ces statistiques sont élaborées en établissant un lien entre données sur les caractéristiques des entreprises répertoriées conformément au règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (9), d'une part, et les statistiques visées à l'article 3 du présent règlement, d'autre part.

Les dispositions d'exécution pour l'élaboration de ces statistiques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

9)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques qui doivent être communiquées:

a)

la “pertinence”, c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l'“exactitude”, c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l'“actualité”, c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d)

la “ponctualité”, c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l'“accessibilité” et la “clarté”, c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la “comparabilité”, c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la “cohérence”, c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des statistiques transmises.

3.   Dans le contexte de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises.

4.   Les mesures nécessaires pour garantir la qualité des statistiques transmises selon les critères de qualité sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

10)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

11)

Au paragraphe 3 de l'annexe, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le montant imposable, c'est-à-dire la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 2006/112/CE;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(7)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1

(8)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/164


RÈGLEMENT (CE) N o 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes produites conformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion desdites statistiques.

(2)

À cet effet, la coopération et la coordination entre ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle, mieux répondre aux défis futurs et garantir une meilleure harmonisation des statistiques européennes.

(3)

Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clarifier davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et des autres autorités nationales ainsi que de l'autorité statistique communautaire.

(4)

En raison de la spécificité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, ils devraient pouvoir recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(5)

Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l'Union européenne et des États membres, des charges financières liées à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), apporter des contributions financières aux INS et autres autorités nationales afin de couvrir la totalité des coûts supplémentaires que les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission.

(6)

Les autorités statistiques des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (6) et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (7), notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et à la coordination renforcées.

(7)

En outre, il importe, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 du protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(8)

Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diffusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (8).

(9)

En conséquence, et bien que les membres du SEBC ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité statistique communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'INS ou les autres autorités nationales, les données produites par la banque centrale nationale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les INS, les autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, les membres du SEBC peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE, pour autant que la nécessité en ait été justifiée.

(10)

Dans le contexte général des relations entre le SSE et le SEBC, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (9) joue un rôle important, grâce, en particulier, à l'assistance fournie à la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail relatifs aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.

(11)

Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte dans le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

(12)

Il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et les autres acteurs du système statistique international afin d'encourager l'utilisation de concepts, de classifications et de méthodes internationaux, particulièrement en vue d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des statistiques à l'échelle mondiale.

(13)

Afin d'aligner les concepts et les méthodologies statistiques, il convient de mettre en place une coopération interdisciplinaire appropriée avec des établissements universitaires.

(14)

Le fonctionnement du SSE nécessite également un réexamen, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes ainsi qu'une fixation claire des priorités sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et les membres du SSE et pour améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. Une «approche européenne des statistiques» devrait être conçue à cet effet.

(15)

Si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites et diffusées par les autorités statistiques nationales de tous les États membres, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales, d'enquêtes statistiques européennes conçues spécialement à cette fin ou de concepts ou de méthodes harmonisés.

(16)

Dans ces cas particuliers, et lorsque cela est dûment justifié, il devrait être possible de mettre en œuvre une «approche européenne des statistiques», qui consiste en une stratégie pragmatique destinée à faciliter l'établissement d'agrégats statistiques européens, représentant l'Union européenne dans son ensemble ou la zone euro dans son ensemble, qui revêtent une importance particulière pour les politiques communautaires.

(17)

Des structures, des outils et des processus conjoints pourraient également être créés ou développés par le biais de réseaux de collaboration associant les INS ou autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire et favorisant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE tout entier. Ces réseaux de collaboration entre partenaires du SSE devraient avoir pour but d'éviter la duplication des travaux et donc d'accroître l'efficience et de réduire la charge de réponse pesant sur les opérateurs économiques.

(18)

Parallèlement, il faudrait veiller tout particulièrement à traiter d'une manière cohérente les données recueillies à partir de diverses enquêtes. À cette fin, il conviendrait de créer des groupes de travail interdisciplinaires.

(19)

L'environnement réglementaire amélioré des statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007. Toutefois, le rôle important joué par les INS et autres autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné.

(20)

Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques nationales, dans chaque État membre, de même que l'autorité statistique communautaire, au sein de la Commission, devraient bénéficier d'une indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de ces statistiques, en conformité avec les principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et avec les principes précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne entériné par la Commission dans sa recommandation du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (comprenant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne). Les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, le 15 avril 1992, et par la commission de statistique des Nations unies, le 14 avril 1994, devraient également être pris en compte.

(21)

Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (10).

(22)

Le présent règlement assure également la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et précise, en ce qui concerne les statistiques européennes, les règles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12).

(23)

Les informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire collectent pour produire des statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations. La confidentialité des données devrait satisfaire aux mêmes principes dans tous les États membres.

(24)

À cette fin, il est nécessaire d'établir des principes et des lignes directrices communs garantissant la confidentialité des données utilisées pour la production des statistiques européennes et l'accès à ces données confidentielles, en tenant dûment compte de l'évolution des techniques et des exigences des utilisateurs dans une société démocratique.

(25)

La mise à disposition de données confidentielles pour les besoins du SSE revêt une importance particulière pour maximiser l'utilité des données afin d'augmenter la qualité des statistiques européennes et de pouvoir répondre avec souplesse aux nouveaux besoins de la Communauté en matière statistique.

(26)

La communauté des chercheurs devrait bénéficier d'un accès plus large aux données confidentielles utilisées pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes, à des fins d'analyse dans l'intérêt du progrès scientifique en Europe. L'accès des chercheurs aux données confidentielles à des fins scientifiques devrait dès lors être amélioré, sans pour autant compromettre le degré élevé de protection nécessité par les données statistiques confidentielles.

(27)

L'utilisation de données confidentielles à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives, juridiques ou fiscales, ou pour effectuer des vérifications par rapport aux unités statistiques, devrait être strictement interdite.

(28)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (13) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (14).

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne porte donc pas atteinte aux modalités, aux rôles et aux conditions propres aux statistiques nationales.

(30)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (15).

(31)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant les critères de qualité pour les statistiques européennes et à établir les modalités, règles et conditions selon lesquelles l'accès à des données confidentielles peut être accordé à des fins scientifiques au niveau communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(32)

Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient remplacer celles figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil (16), le règlement (CE) no 322/97 du Conseil (17) et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (18). Il y a donc lieu d'abroger ces actes. Les mesures d'application énoncées dans le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (19) et dans la décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (20) devraient continuer à s'appliquer.

(33)

Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaires, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Les statistiques européennes sont régies par le programme statistique européen. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément à l'article 11. Elles sont mises en œuvre conformément au présent règlement.

Article 2

Principes statistiques

1.   Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:

a)

«indépendance professionnelle»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt ou d'autorités communautaires ou nationales, sans préjudice de cadres institutionnels, tels que des dispositions communautaires ou nationales en matière institutionnelle ou budgétaire ou des définitions de besoins statistiques;

b)

«impartialité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre, et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;

c)

«objectivité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les personnes répondant aux enquêtes;

d)

«fiabilité»: les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles visent à représenter, et cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures;

e)

«secret statistique»: les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées, et cela implique que l'utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces dernières soient interdites;

f)

«rapport coût-efficacité»: les coûts de production des statistiques doivent être proportionnés à l'importance des résultats et des avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou de sources disponibles.

Les principes statistiques énoncés par le présent paragraphe sont précisés dans le code de bonnes pratiques conformément à l'article 11.

2.   Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes tiennent compte des recommandations et des meilleures pratiques internationales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

2)

«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

3)

«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

4)

«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

5)

«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;

6)

«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

7)

«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;

8)

«utilisation à des fins statistiques»: l'utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d'analyses statistiques;

9)

«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

10)

«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;

11)

«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;

12)

«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE STATISTIQUE

Article 4

Système statistique européen

Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Article 5

Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales

1.   L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

2.   La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres.

3.   Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 6

Commission (Eurostat)

1.   L'autorité statistique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes est dénommée «la Commission (Eurostat)» dans le présent règlement.

2.   Au niveau communautaire, la Commission (Eurostat) assure la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.

3.   Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de la Communauté en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de la Communauté à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe communautaire proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.

Article 7

Comité du système statistique européen

1.   Il est institué un comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE»). Il fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

2.   Le comité SSE est composé des représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux des statistiques. Il est présidé par la Commission (Eurostat).

3.   Le comité SSE adopte son règlement intérieur, qui est adapté à ses missions.

4.   Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:

a)

les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes;

b)

les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;

c)

les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse;

d)

les aspects concernant le secret statistique;

e)

le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et

f)

toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.

Article 8

Coopération avec d'autres organes

Le comité consultatif européen de la statistique et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés conformément à leurs compétences respectives.

Article 9

Coopération avec le SEBC

Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

Article 10

Coopération internationale

Sans préjudice de la position et du rôle des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour les statistiques européennes au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).

Article 11

Code de bonnes pratiques des statistiques européennes

1.   Le code de bonnes pratiques a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et les meilleures pratiques statistiques internationales.

2.   Le code de bonnes pratiques est, si nécessaire, révisé et mis à jour par le comité SSE. La Commission publie les modifications qui y sont apportées.

Article 12

Qualité statistique

1.   En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:

a)

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d)

la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, des mesures peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

3.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et elle élabore et publie des rapports sur la qualité des statistiques européennes.

CHAPITRE III

PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 13

Programme statistique européen

1.   Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d'experts indépendants.

2.   Le programme statistique européen fixe des priorités concernant les besoins d'informations aux fins de l'accomplissement des activités de la Communauté. Ces besoins sont mesurés à l'aune des ressources nécessaires aux niveaux communautaire et national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par le répondant.

3.   La Commission prend des initiatives pour fixer des priorités et réduire la charge de réponse pour tout ou partie du programme statistique européen.

4.   La Commission soumet le projet de programme statistique européen à l'examen préalable du comité SSE.

5.   Pour chaque programme statistique européen, la Commission, après consultation du comité SSE, présente un rapport d'avancement intermédiaire ainsi qu'un rapport final d'évaluation et les soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Mise en œuvre du programme statistique européen

1.   Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:

a)

par le Parlement européen et le Conseil;

b)

par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou

c)

par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.

2.   La Commission peut décider d'une action statistique directe temporaire en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition:

a)

que l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b)

que les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen moyennant une coordination appropriée avec les INS et autres autorités nationales; et

c)

que la Communauté apporte, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, aux INS et autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent.

3.   Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:

a)

les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;

b)

les objectifs de l'action et les résultats escomptés;

c)

une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et

d)

la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.

Article 15

Réseaux de collaboration

Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE grâce à des réseaux de collaboration, en mettant en commun une expertise et des résultats ou en favorisant la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.

Les résultats de ces actions, tels que des structures, des outils, des processus et des méthodes partagés, sont mis à disposition dans l'ensemble du SSE. Les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration, ainsi que leurs résultats, sont examinés par le comité SSE.

Article 16

Approche européenne des statistiques

1.   Dans des cas particuliers et dûment justifiés et dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:

a)

à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen et à améliorer l'actualité des statistiques européennes;

b)

à réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales à partir d'une analyse du rapport coût-efficacité.

2.   L'approche européenne des statistiques est pertinente, notamment dans les cas suivants:

a)

la production de statistiques européennes sur la base:

i)

de contributions nationales non publiées ou de contributions nationales d'un sous-ensemble d'États membres,

ii)

de programmes d'enquêtes conçus spécialement,

iii)

d'informations partielles obtenues par des techniques de modélisation;

b)

la diffusion d'agrégats statistiques au niveau européen par l'application de techniques particulières de contrôle de la divulgation statistique, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions nationales en matière de diffusion.

3.   Les mesures visant à mettre en œuvre l'approche européenne des statistiques sont appliquées avec la pleine participation des États membres. Elles sont définies dans les actions statistiques individuelles visées à l'article 14, paragraphe 1.

4.   Si nécessaire, une politique coordonnée de publication et de révision est établie en coopération avec les États membres.

Article 17

Programme annuel de travail

Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet au comité SSE son programme de travail pour l'année suivante. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Ce programme de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

a)

les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins des politiques communautaires et des contraintes financières tant nationales que communautaires, ainsi que de la charge de réponse;

b)

les initiatives en matière de révision des priorités et de réduction de la charge de réponse; et

c)

les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE IV

DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 18

Mesures de diffusion

1.   La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.

2.   La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3.   Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.

Article 19

Fichiers à usage public

Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.

Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.

CHAPITRE V

SECRET STATISTIQUE

Article 20

Protection des données confidentielles

1.   Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.

2.   Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins.

3.   Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:

a)

lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou

b)

lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.

4.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

Les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et des lignes directrices concernant la protection physique et logique des données confidentielles. Ces mesures sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.

Article 21

Transmission de données confidentielles

1.   La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle que visée à l'article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci.

2.   La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.

3.   Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.

4.   Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.

5.   Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.

6.   Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Article 22

Protection des données confidentielles au sein de la Commission (Eurostat)

1.   Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2, les données confidentielles sont accessibles seulement aux fonctionnaires de la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.

2.   La Commission (Eurostat) peut, dans des cas exceptionnels, accorder l'accès aux données confidentielles à ses autres agents et à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat pour la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.

3.   Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

Article 23

Accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

L'accès aux données confidentielles qui ne permettent qu'une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l'INS ou de l'autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

Les modalités, règles et conditions d'accès au niveau communautaire sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

Article 24

Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) ont accès aux sources de données administratives, à partir de leur système d'administration publique respectif, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 25

Données de sources publiques

Les données tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces données.

Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité SSE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 28

Abrogation

1.   Le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Les références faites au comité du secret statistique institué par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

2.   Le règlement (CE) no 322/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3.   La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.

Les références faites au comité du programme statistique s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.

(2)  JO C 308 du 3.12.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(7)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.

(8)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(9)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(10)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(14)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(15)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(16)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 70.

(17)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(18)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(19)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(20)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1.


Rectificatifs

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/174


Rectificatif au règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 324 du 10 décembre 2007 )

Page 131, article 28, Modifications de la directive 2001/83/CE, point 4):

au lieu de:

«4)   À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

“Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément aux dispositions combinées du règlement (CE) no 726/2004 et du règlement (CE) no 1394/2007.”»

lire:

«4)   À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

“Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 726/2004, lues en combinaison avec le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (1) et le règlement (CE) no 1394/2007.


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.”»