ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
31 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (version codifiée)

1

 

 

Règlement (CE) no 261/2009 de la Commission du 30 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

*

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen ( 1 )

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/302/CE

 

*

Décision du Conseil du 21 mai 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

33

Accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

34

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2009/303/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 25 mars 2009 portant nomination de deux juges à la Cour de justice des Communautés européennes

43

 

 

Commission

 

 

2009/304/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 mars 2009 portant nomination de douze membres du comité consultatif européen de la statistique ( 1 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (CE) N o 260/2009 DU CONSEIL

du 26 février 2009

relatif au régime commun applicable aux importations

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 308 du traité et applicables aux produits agricoles transformés, et notamment les dispositions de ces réglementations qui prévoient une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

(3)

La Communauté a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC»). L'annexe I A de cet accord contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et un accord sur les sauvegardes.

(4)

L'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX. Cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimitation des exportations, les arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation.

(5)

L'accord sur les sauvegardes englobe également les produits du charbon et de l'acier. Le régime commun applicable aux importations, notamment en matière des mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits du charbon et de l'acier.

(6)

Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (3) font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international. Il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement.

(7)

Il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance communautaire ou l'application des mesures de sauvegarde.

(8)

Dans un tel cas, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

(9)

En cas de surveillance communautaire préalable, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

(10)

Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.

(11)

Il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté. Ces intérêts devraient être appréciés dans leur ensemble, y compris notamment les intérêts des producteurs communautaires, des utilisateurs et des consommateurs.

(12)

Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle.

(13)

Il y a lieu de définir les notions de «dommage grave», de «menace de dommage grave» et de «producteurs communautaires» ainsi que des critères précis pour la détermination du dommage.

(14)

Une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence.

(15)

Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations.

(16)

Les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel.

(17)

Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(18)

Lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas, en principe, être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans.

(19)

Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative. Toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC.

(20)

Il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation des ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.

(21)

Il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC.

(22)

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. De telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(23)

Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.

(24)

Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire devraient être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Principes généraux

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:

a)

des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) no 517/94;

b)

des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (4).

2.   L'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

Procédure communautaire d'information et de consultation

Article 2

Les États membres informent la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 10. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

Article 3

1.   Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.

2.   Les consultations ont lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information prévue à l'article 2 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde.

Article 4

1.   Les consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé des représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

3.   Les consultations portent notamment sur:

a)

les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question;

b)

les éventuelles mesures à prendre.

4.   En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres, qui, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables à déterminer par la Commission, peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

CHAPITRE III

Procédure communautaire d'enquête

Article 5

1.   Une procédure communautaire d'enquête est menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice des dispositions de l'article 8.

2.   L'enquête vise à déterminer, sur la base des éléments visés à l'article 10, si les importations du produit concerné menacent de causer ou causent un dommage grave aux producteurs communautaires concernés.

3.   On entend par:

a)

«dommage grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;

b)

«menace de dommage grave»: l'imminence évidente d'un dommage grave;

c)

«producteurs communautaires»: l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits.

Article 6

1.   Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées aux articles 3 et 4, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

a)

fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l'enquête en coopération avec les États membres.

2.   La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée, dans cette tâche, par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4.   Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, par demande écrite, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 9 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête.

Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces renseignements, et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont appuyées par des éléments de preuve suffisants.

5.   La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

6.   Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

7.   Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées aux articles 3 et 4, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 7

1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.

2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois, après consultation du comité.

La décision de clore l'enquête, qui doit comporter un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

Article 8

1.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18.

Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:

a)

lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate; et

b)

qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existait des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

La durée de telles mesures ne peut excéder deux cents jours.

2.   Les mesures de sauvegarde provisoires prennent la forme d'une majoration des droits de douane par rapport à leur niveau existant (que celui-ci soit supérieur ou égal à zéro) si de telles mesures sont susceptibles de prévenir ou de réparer le dommage grave.

3.   La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.

4.   S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (5) est applicable.

Article 9

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 10

1.   L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:

a)

le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b)

le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;

c)

l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

la production,

l'utilisation des capacités,

les stocks,

les ventes,

la part de marché,

le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

les bénéfices,

le rendement des capitaux investis,

le flux de liquidités,

l'emploi;

d)

les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs communautaires concernés.

2.   Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel.

À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a)

le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté;

b)

la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.

CHAPITRE IV

Mesures de surveillance

Article 11

1.   Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de causer un dommage aux producteurs communautaires, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de la Communauté l'exigent, être soumise, selon le cas:

a)

à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2; ou

b)

à une surveillance communautaire préalable, conformément à l'article 12.

2.   La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l'article 16, paragraphe 7.

3.   Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 12

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

de leur origine et de leur provenance;

d)

les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)

la valeur caf frontière communautaire en euros des marchandises;

f)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales:

«Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.»

3.   Le document de surveillance est valable dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.

4.   La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans le document de surveillance, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6.   Lorsque la décision prise en vertu de l'article 11 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance communautaire doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.

7.   Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8.   Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

10.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 13

Lorsque, à l'expiration d'un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations visées aux articles 3 et 4, les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance communautaire préalable, la Commission peut établir, conformément à l'article 18, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de la Communauté.

Article 14

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2.   L'article 12, paragraphe 2, s'applique.

Article 15

1.   En cas de surveillance communautaire ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)

lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)

dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3.   La Commission informe les États membres en conséquence.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 16

1.   Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est causé ou risque d'être causé aux producteurs communautaires, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de la Communauté, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

abréger la durée de validité des documents de surveillance, au sens de l'article 12, qui sont émis après l'entrée en vigueur de cette mesure;

b)

modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.

Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.

2.   À l'égard des membres de l'OMC, les mesures visées au paragraphe 1 ne sont prises que lorsque les deux conditions indiquées au premier alinéa dudit paragraphe sont réunies.

3.   Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:

a)

de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels;

b)

du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent chapitre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé;

c)

du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.

Le niveau de tout contingent ne sera pas inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf si un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.

4.   Dans le cas où le contingent est réparti entre pays fournisseurs, la répartition peut être convenue avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel dans les importations communautaires du produit concerné.

À défaut, le contingent est réparti entre ces pays en proportion de leur part dans les importations communautaires du produit concerné, réalisées pendant une période représentative précédente, en tenant compte de tout facteur spécial ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.

Toutefois, et tenant compte de l'obligation de la Communauté de mener des consultations dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC, il peut être dérogé à cette méthode de répartition en cas de dommage grave si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont augmenté d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné pendant une période représentative précédente.

5.   Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 18, être limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté.

Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 11 et 12, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance, soient effectivement accompagnés d'un tel document.

6.   Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d'un mois suivant le jour de la communication.

7.   Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger cette décision.

Si le Conseil n'a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 17

Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission établie dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents.

L'article 16, paragraphes 2 à 5, s'applique.

Article 18

Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 10, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 11 et 16 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues aux articles 11 et 16.

Article 19

Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations communautaires est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans la Communauté du produit concerné.

Article 20

1.   La durée des mesures de sauvegarde doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement des producteurs communautaires. Cette période ne peut excéder quatre ans, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure provisoire.

2.   Cette période initiale peut être prorogée, exception faite pour les mesures prévues à l'article 16, paragraphe 4, troisième alinéa, s'il est déterminé:

a)

qu'une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave;

b)

qu'il y a des éléments de preuve que les producteurs communautaires procèdent à des ajustements.

3.   Les mesures de prorogation sont adoptées dans les conditions prévues au chapitre III et selon les mêmes procédures que les mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent pas être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.

4.   Si la durée de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers, pendant la période d'application, y compris celle de sa prorogation.

5.   La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne peut dépasser huit ans.

Article 21

1.   Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité. En cas de mesures de sauvegarde dont la durée dépasse trois ans, la Commission procède à ces consultations au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure. Ces consultations ont pour but:

a)

d'examiner les effets de cette mesure;

b)

d'examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;

c)

de vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

2.   Lorsque, à l'issue des consultations visées au paragraphe 1, la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s'impose:

a)

si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

b)

dans tous les autres cas, elle modifie ou abroge les mesures de sauvegarde communautaires et les mesures de surveillance.

Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

1.   Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de cent quatre-vingts jours peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:

a)

si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et

b)

si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant immédiatement précédé la date d'introduction de la mesure.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 23

Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de la Communauté ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.

Article 24

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.

2.   Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

a)

d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)

de formalités spéciales en matière de change;

c)

de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au premier alinéa.

En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 25

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique à titre complémentaire.

2.   Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 11 à 15 et l'article 22 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.

Les articles 16, 18 et 21 à 24 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 26

Le règlement (CE) no 3285/94, tel que modifié par les actes énumérés à l'annexe II, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2)  Voir annexe II.

(3)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(4)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 26)

Règlement (CE) no 3285/94 du Conseil

(JO L 349 du 31.12.1994, p. 53)

 

Règlement (CE) no 139/96 du Conseil

(JO L 21 du 27.1.1996, p. 7)

Uniquement l'article 1er et l'annexe I

Règlement (CE) no 2315/96 du Conseil

(JO L 314 du 4.12.1996, p. 1)

Uniquement l'article 1er, paragraphe 3, et l'annexe III

Règlement (CE) no 2474/2000 du Conseil

(JO L 286 du 11.11.2000, p. 1)

Uniquement l'article 1er, paragraphe 3, et l'annexe III

Règlement (CE) no 2200/2004 du Conseil

(JO L 374 du 22.12.2004, p. 1)

Uniquement l'article 2


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 3285/94

Présent règlement

Titre premier

Chapitre I

Article 1er

Article 1er

Titre II

Chapitre II

Articles 2, 3 et 4

Articles 2, 3 et 4

Titre III

Chapitre III

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, termes introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs, première partie

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs, termes finaux et points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 6, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 6, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 6, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1,

Article 9, paragraphe 1,

Article 9, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, point b), premier alinéa

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, termes introductifs, première phrase

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, termes introductifs, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 10, paragraphe 2, points a) et b)

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Titre IV

Chapitre IV

Articles 11 à 15

Articles 11 à 15

Titre V

Chapitre V

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3, point a), termes introductifs

Article 16, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 16, paragraphe 3, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 16, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4, point a), premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 5, point a)

Article 16, paragraphe 5, premier alinéa

Article 16, paragraphe 5, point b)

Article 16, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 6, premier alinéa

Article 16, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 7

Articles 17, 18 et 19

Articles 17, 18 et 19

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2, termes introductifs

Article 20, paragraphe 2, termes introductifs

Article 20, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 20, paragraphe 2, points a) et b)

Article 20, paragraphes 3, 4 et 5

Article 20, paragraphes 3, 4 et 5

Articles 21 et 22

Articles 21 et 22

Titre VI

Chapitre VI

Article 23

Article 23

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2, point a), termes introductifs

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 24, paragraphe 2, points a) i) à iii)

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c)

Article 24, paragraphe 2, point b), première phrase

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2, point b), deuxième phrase

Article 24, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 25

Article 25

Article 26

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/18


RÈGLEMENT (CE) N o 261/2009 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

68,6

MA

50,1

TN

134,4

TR

96,3

ZZ

87,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

167,4

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

39,1

TR

135,0

ZZ

87,1

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

46,5

IL

60,4

MA

52,6

TN

48,5

TR

77,1

ZZ

57,0

0805 50 10

TR

47,9

ZZ

47,9

0808 10 80

AR

88,1

BR

72,6

CA

78,6

CL

69,5

CN

72,5

MK

23,7

US

106,3

UY

58,9

ZA

83,6

ZZ

72,6

0808 20 50

AR

78,2

CL

79,6

CN

50,9

US

194,4

ZA

89,3

ZZ

98,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/20


RÈGLEMENT (CE) N o 262/2009 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2009

définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mode S (Select) est une technique de surveillance coopérative dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne. Il permet l'interrogation sélective des aéronefs et l'extraction de données anamétriques au moyen desquelles il est possible de mettre au point de nouvelles fonctionnalités de gestion du trafic aérien. De par leur conception, les systèmes prenant en charge l'adressage individuel des aéronefs en mode S (ci-après dénommés «interrogateurs mode S») impliquent d'utiliser des codes d'interrogateur mode S pour la détection et la surveillance des aéronefs équipés d'un transpondeur mode S.

(2)

Pour assurer la sécurité du système de surveillance de la circulation aérienne, il est impératif qu'il n'y ait pas de chevauchement de couverture radar entre deux interrogateurs mode S utilisant le même code d'interrogateur, sauf s'ils sont groupés ou s'il existe d'autres dispositions appropriées d'atténuation opérationnelle.

(3)

Afin de favoriser le déploiement d'un nombre croissant d'interrogateurs mode S et de résoudre le problème posé par la pénurie de codes d'interrogateur pour l'interrogation des aéronefs, il est nécessaire de coordonner efficacement l'attribution et l'utilisation de ces codes d'interrogateur.

(4)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir les exigences relatives à l'attribution et à l'utilisation des codes d'interrogateur mode S (ci-après dénommés «codes d'interrogateur»). Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 2 janvier 2008.

(5)

Initialement, et pour des raisons techniques, seuls des codes d'identificateur d'interrogateur (ci-après dénommés «codes II») allant de 0 à 15 étaient définis et utilisés comme codes d'interrogateur. En raison du nombre prévisible d'interrogateurs mode S, des mesures ont été prises ultérieurement afin de permettre l'utilisation de codes d'identificateur de surveillance (ci-après dénommés «codes SI») supplémentaires allant de 1 à 63.

(6)

Normalement, l'utilisation des codes SI implique que toutes les cibles mode S couvertes par les interrogateurs mode S soient équipées à cet effet. Cependant, Eurocontrol a élaboré des spécifications concernant un traitement de code II/SI qui permettrait aux interrogateurs mode S de commencer à utiliser les codes SI même dans un environnement où toutes les cibles mode S ne seraient pas équipées pour une telle utilisation. Les opérateurs mode S doivent donc être tenus de prendre en charge ce traitement de code II/SI.

(7)

Un service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur, fourni par le système d'attribution de codes d'interrogateur, a été mis en place sous l'autorité d'Eurocontrol. Les États membres doivent être tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système d'attribution de codes d'interrogateur fournisse des informations respectant la cohérence des éléments essentiels d'une attribution de code d'interrogateur. Ces éléments essentiels doivent être clairement définis.

(8)

Il convient de définir des procédures communes pour faire en sorte que les éléments essentiels des attributions de code d'interrogateur soient correctement mis en œuvre. Ces procédures doivent tenir compte des dispositions applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée «OACI»).

(9)

Les opérateurs mode S et les prestataires de services de la circulation aérienne doivent prendre les mesures appropriées pour détecter les éventuels conflits entre codes d'interrogateur et en atténuer l'effet.

(10)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux opérations et à l'entraînement militaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(11)

Un nombre limité de codes d'interrogateur est réservé à l'utilisation exclusive et à la gestion par des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, notamment l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre les interrogateurs mode S utilisant ces codes à la procédure d'attribution coordonnée. Les États membres doivent cependant être tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'utilisation de ces codes d'interrogateur n'ait pas d'effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

(12)

L'OACI a réservé le code d'interrogateur 0 au fonctionnement sans code assigné. Il n'est pas nécessaire de soumettre les interrogateurs mode S utilisant le code d'interrogateur 0 conformément aux normes et pratiques recommandées de l'OACI à la procédure d'attribution coordonnée.

(13)

Le code II 14 a été réservé à l'utilisation partagée par les systèmes de test. La détection de cible mode S ne peut être garantie lorsque plusieurs systèmes de test fonctionnent en même temps. Les opérateurs de système de test mode S qui doivent réaliser des essais temporaires exigeant une situation sans conflit doivent donc assurer une coordination bilatérale appropriée avec les autres opérateurs de système de test mode S.

(14)

Le service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur doit mettre à la disposition des États membres et des opérateurs mode S un plan d'attribution des codes d'interrogateur garantissant une utilisation sûre et efficace de ces codes et, si besoin est, l'actualiser. Le plan d'attribution doit être approuvé par les États membres concernés par son contenu.

(15)

Il convient de définir un mécanisme pour remédier aux situations où il est impossible d'obtenir à temps l'approbation du plan d'attribution des codes d'interrogateur.

(16)

En vue de maintenir ou de relever les niveaux actuels de sécurité des opérations, les États membres doivent être tenus de faire en sorte que les parties concernées réalisent une évaluation de la sécurité comprenant l'identification des dangers et l'évaluation et l'atténuation des risques. L'application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement implique de définir des spécifications de sécurité pour toutes les exigences d'interopérabilité et de performance.

(17)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d'exécution en matière d'interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d'évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.

(18)

Le niveau de maturité du marché des composants auxquels s'applique le présent règlement est tel que leur conformité ou leur aptitude à l'emploi peuvent être évaluées de manière satisfaisante par un contrôle interne de fabrication, selon les procédures fondées sur le module A de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (3).

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S (ci-après dénommés «codes d'interrogateur») aux fins du fonctionnement sûr et efficace de la surveillance de la circulation aérienne et de la coordination entre civils et militaires.

2.   Le présent règlement s'applique aux interrogateurs mode S éligibles et aux systèmes de surveillance correspondants, à leurs composants et aux procédures associées, lorsqu'ils prennent en charge l'attribution ou l'utilisation coordonnée des codes d'interrogateur éligibles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également. On entend par:

1)

«interrogateur mode S», un système, composé d'une antenne et de dispositifs électroniques, prenant en charge l'adressage individuel des aéronefs en mode Select, appelé mode S;

2)

«code d'interrogateur» (ci-après dénommé «IC»), un code d'identificateur d'interrogateur ou d'identificateur de surveillance utilisé pour les protocoles de verrouillage ou, éventuellement, de communication multisite;

3)

«code d'identificateur d'interrogateur» (ci-après dénommé «code II»), un code d'interrogateur mode S dont la valeur est comprise entre 0 et 15 et qui peut être utilisé pour les protocoles de verrouillage et de communication multisite;

4)

«code d'identificateur de surveillance» (ci-après dénommé «code SI»), un code d'interrogateur mode S dont la valeur est comprise entre 1 et 63 et qui peut être utilisé pour les protocoles de verrouillage multisite mais non pour les protocoles de communication multisite;

5)

«verrouillage multisite», le protocole qui permet l'acquisition et le verrouillage de cible mode S par plusieurs interrogateurs mode S dont les couvertures se chevauchent;

6)

«protocoles de communication multisite», les protocoles servant à coordonner, dans les zones de chevauchement de couverture des interrogateurs mode S, le contrôle des communications effectuées dans plus d'une transaction;

7)

«cible mode S», toute plateforme équipée d'un transpondeur mode S;

8)

«verrouillage», le protocole qui permet de supprimer les réponses appel général mode S des cibles mode S déjà acquises;

9)

«opérateur mode S», toute personne, organisation ou entreprise exploitant ou proposant d'exploiter un interrogateur mode S, par exemple:

a)

un prestataire de services de navigation aérienne;

b)

un fabricant d'interrogateurs mode S;

c)

un exploitant d'aéroport;

d)

un établissement de recherche;

e)

toute autre entité autorisée à exploiter un interrogateur mode S;

10)

«attribution de code d'interrogateur», la définition de la valeur d'au moins tous les éléments essentiels d'une attribution de code d'interrogateur énumérés à l'annexe II, partie B;

11)

«système d'attribution de codes d'interrogateur», un système au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien, ainsi que les procédures associées, par lequel un service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur (ci-après dénommé «service d'attribution des codes d'interrogateur»), chargé de traiter les demandes d'attribution de code d'interrogateur et de diffuser une proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur, est fourni aux opérateurs mode S dans les États membres;

12)

«demande d'attribution de code d'interrogateur», une demande émanant d'un opérateur mode S pour l'attribution d'un code d'interrogateur;

13)

«proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur», une proposition d'ensemble complet d'attributions d'IC soumise par le service d'attribution des codes d'interrogateur à l'approbation des États membres;

14)

«plan d'attribution des codes d'interrogateur» le dernier ensemble complet d'attributions de code d'interrogateur ayant été approuvé;

15)

«interrogateur mode S éligible», tout interrogateur mode S qui remplit au moins l'une des conditions suivantes:

a)

l'interrogateur repose, au moins partiellement, sur des interrogations et réponses appel général mode S pour l'acquisition de cibles mode S; ou

b)

l'interrogateur verrouille les cibles mode S acquises en réponse à des interrogations appel général mode S, de façon permanente ou intermittente, sur une partie ou la totalité de sa zone de couverture; ou

c)

l'interrogateur utilise des protocoles de communication multisite pour applications de liaison de données;

16)

«code d'interrogateur éligible», tout code figurant parmi les codes II et les codes SI, sauf:

a)

le code II 0;

b)

les codes d'interrogateur dont l'attribution et la gestion sont réservées à des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, notamment l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

17)

«interrogations appel général mode S», les messages qui sont normalement utilisés par les interrogateurs mode S pour acquérir des cibles mode S entrant dans leur zone de couverture;

18)

«code d'interrogateur opérationnel», tout code d'interrogateur éligible autre que le code II 14;

19)

«État membre compétent»,

a)

dans le cas d'un prestataire de services de navigation aérienne, l'État membre qui a certifié le prestataire conformément au règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission (4);

b)

dans les autres cas, l'État membre dans la zone de responsabilité duquel l'opérateur mode S exploite, ou entend exploiter, un interrogateur mode S éligible;

20)

«conflit de code d'interrogateur», le chevauchement de couverture non coordonné entre au moins deux interrogateurs mode S utilisant le même code d'interrogateur, pouvant avoir pour effet qu'un aéronef ne soit pas détecté par au moins un interrogateur mode S;

21)

«contrôle des conflits de code d'interrogateur», l'emploi, par un opérateur mode S, de moyens techniques ou procéduraux pour déterminer les effets des conflits de code d'interrogateur avec d'autres interrogateurs mode S sur les données de surveillance fournies par ses propres interrogateurs mode S;

22)

«séquence de mise en œuvre», la séquence temporelle de mise en œuvre des attributions de code d'interrogateur que les opérateurs mode S doivent respecter pour éviter les conflits temporaires de code d'interrogateur;

23)

«code II correspondant», le code II décodé par un transpondeur mode S ne prenant pas en charge les codes SI, dans une interrogation appel général mode S contenant un code SI, et qui est utilisé par ce transpondeur pour coder la réponse appel général;

24)

«carte de verrouillage», le fichier de configuration de l'interrogateur mode S déterminant où et comment procéder au verrouillage des cibles mode S.

Article 3

Exigences d'interopérabilité et de performance

Les opérateurs mode S veillent à ce que les composants électroniques de la tête radar de leurs interrogateurs mode S utilisant un code d'interrogateur opérationnel:

1)

prennent en charge le traitement des codes SI et des codes II conformément aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale précisées à l'annexe I, point 1.

2)

prennent en charge le traitement de code II/SI conformément aux exigences définies à l'annexe III.

Article 4

Procédures associées concernant les opérateurs mode S

1.   Les opérateurs mode S n'exploitent d'interrogateur mode S éligible, à l'aide d'un code d'interrogateur éligible, que s'ils ont reçu, de l'État membre compétent, une attribution de code d'interrogateur.

2.   Les opérateurs mode S entendant exploiter, ou exploitant, un interrogateur mode S éligible pour lequel aucune attribution de code d'interrogateur n'a été fournie, soumettent une demande de code d'interrogateur à l'État membre compétent conformément aux exigences définies à l'annexe II, partie A.

3.   Les opérateurs mode S se conforment aux éléments essentiels des attributions de code d'interrogateur qu'ils reçoivent, énumérés à l'annexe II, partie B.

4.   Les opérateurs mode S informent l'État membre compétent, au moins tous les six mois, de toute modification apportée au programme d'installation ou au statut opérationnel des interrogateurs mode S éligibles en ce qui concerne l'un des éléments essentiels de l'attribution de code d'interrogateur énumérés à l'annexe II, partie B.

5.   Les opérateurs mode S veillent à ce que chacun de leurs interrogateurs mode S utilise exclusivement le code d'interrogateur qui lui a été attribué.

Article 5

Procédures associées concernant les États membres

1.   Les États membres contrôlent la validité des demandes de code d'interrogateur qu'ils reçoivent des opérateurs mode S avant de les mettre à disposition, par le système d'attribution de codes d'interrogateur, pour coordination. Le contrôle de validité porte notamment sur les éléments essentiels énumérés à l'annexe II, partie A.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système d'attribution de codes d'interrogateur:

a)

vérifie si les demandes de code d'interrogateur sont conformes aux conventions relatives au format et aux données;

b)

vérifie si les demandes de code d'interrogateur sont complètes, exactes et introduites dans les délais;

c)

au plus tard six mois civils après la demande:

i)

effectue des simulations d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur sur la base des demandes en instance;

ii)

prépare une proposition d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur à soumettre, pour approbation, aux États membres concernés;

iii)

veille à ce que la proposition d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur réponde, dans la mesure du possible, aux besoins opérationnels des demandes de code d'interrogateur décrits par les éléments essentiels g), h) et i) énumérés à l'annexe II, partie A;

iv)

actualise et communique aux États membres le plan d'attribution des codes d'interrogateur immédiatement après son approbation, sans préjudice des procédures nationales concernant la communication des informations sur les interrogateurs mode S exploités par les militaires.

3.   Les modifications apportées au plan d'attribution des codes d'interrogateur sont soumises à l'approbation de tous les États membres concernés par l'actualisation du plan.

4.   En cas de désaccord sur les modifications visées au paragraphe 3 du présent article, les États membres concernés saisissent la Commission pour qu'elle statue. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

5.   Les États membres visés au paragraphe 3 veillent à ce que leur approbation des plans d'attribution des codes d'interrogateur soit communiquée aux autres États membres par le système d'attribution de codes d'interrogateur.

6.   Les États membres visés au paragraphe 3 veillent à ce que les changements d'attribution de code d'interrogateur résultant d'une actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur soient communiqués aux opérateurs mode S concernés sous leur autorité dans un délai de quatorze jours civils à compter de la réception du plan d'attribution actualisé.

7.   Chaque État membre met à la disposition des autres États membres, par le système d'attribution de codes d'interrogateur et au moins tous les six mois, un relevé actualisé de l'attribution et de l'utilisation des codes d'interrogateur par les interrogateurs mode S éligibles dans sa zone de responsabilité.

8.   Lorsqu'il y a chevauchement entre la couverture d'un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d'un État membre et la couverture d'un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d'un pays tiers, l'État membre concerné:

a)

veille à ce que le pays tiers soit informé des exigences de sécurité relatives à l'attribution et à l'utilisation des codes d'interrogateur;

b)

prend les mesures nécessaires pour coordonner l'utilisation des codes d'interrogateur avec le pays tiers.

Article 6

Procédures associées concernant les prestataires de services de la circulation aérienne

Les prestataires de services de la circulation aérienne n'utilisent aucune donnée provenant d'interrogateurs mode S sous la responsabilité d'un pays tiers si l'attribution de code d'interrogateur n'a pas été coordonnée.

Article 7

Exigences en matière de risques

1.   Les prestataires de services de la circulation aérienne évaluent l'incidence éventuelle des conflits de code d'interrogateur sur les services de la circulation aérienne et la perte de données de surveillance des cibles mode S qui peut en découler pour les interrogateurs mode S concernés, compte tenu de leurs besoins opérationnels et des redondances existantes.

2.   Sauf s'il a été établi que la perte potentielle de données de surveillance des cibles mode S n'a pas d'importance pour la sécurité, les opérateurs mode S:

a)

mettent en œuvre des moyens de contrôle pour détecter les conflits de code d'interrogateur provoqués par d'autres interrogateurs mode S ayant une incidence sur des interrogateurs mode S éligibles qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel;

b)

veillent à ce que la détection de conflit de code d'interrogateur, effectuée par les moyens de contrôle mis en œuvre, soit réalisée dans des délais et une zone de couverture qui satisfont à leurs exigences de sécurité;

c)

définissent et appliquent, le cas échéant, un mode de fonctionnement de repli pour limiter les risques éventuels de conflit, recensés lors de l'évaluation visée au paragraphe 1, avec tout code d'interrogateur opérationnel;

d)

veillent à ce que le mode de fonctionnement de repli appliqué ne crée pas de conflit de code d'interrogateur avec d'autres interrogateurs mode S visés dans le plan d'attribution des codes d'interrogateur.

3.   Les opérateurs mode S signalent à l'État membre compétent tout conflit de codes d'interrogateur recensé impliquant un interrogateur mode S éligible qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel et mettent à la disposition des autres opérateurs mode S, par le système d'attribution d'IC, les informations correspondantes.

Article 8

Coordination entre civils et militaires

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S éligibles à l'aide de tout code d'interrogateur autre que le code II 0 et les autres codes réservés à la gestion militaire, respectent les dispositions des articles 3 à 7 et de l'article 12.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S à l'aide du code II 0 ou d'autres codes réservés à la gestion militaire, contrôlent l'utilisation exclusive de ces codes d'interrogateur pour éviter l'utilisation non coordonnée de tout code d'interrogateur éligible.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'attribution et l'utilisation de codes d'interrogateur réservés à des unités militaires n'aient pas d'effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

Article 9

Exigences de sécurité

1.   Les opérateurs mode S veillent à ce que les risques éventuels de conflit de code d'interrogateur concernant leurs interrogateurs mode S soient correctement évalués et atténués.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des systèmes existants et des procédures associées visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou l'instauration de tels systèmes et procédures, soit précédée d'une évaluation de la sécurité, comprenant l'identification des dangers et l'évaluation et l'atténuation des risques, effectuée par les parties concernées.

3.   Aux fins de l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 2, il est également tenu compte des exigences définies aux articles 4 à 8 et à l'article 12 comme exigences de sécurité minimales.

Article 10

Évaluation de la conformité

Avant de délivrer la déclaration CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi visée à l'article 5 du règlement (CE) no 552/2004, les fabricants de composants des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, ou leurs mandataires établis dans la Communauté, évaluent la conformité ou l'aptitude à l'emploi de ces composants conformément aux exigences définies à l'annexe IV, partie A, du présent règlement.

Article 11

Vérification des systèmes

1.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui peuvent démontrer ou ont démontré qu'ils remplissent les conditions posées à l'annexe V procèdent à une vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément aux exigences définies à l'annexe VI, partie A.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne peuvent pas démontrer qu'ils remplissent les conditions posées à l'annexe V sous-traitent à un organisme notifié une vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2. Cette vérification est effectuée conformément aux exigences définies à l'annexe VI, partie B.

Article 12

Exigences complémentaires

1.   Les opérateurs mode S veillent à ce que les membres de leur personnel chargés de mettre en œuvre les attributions de code d'interrogateur soient dûment informés des dispositions applicables du présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu'ils exercent.

2.   Les opérateurs mode S:

a)

élaborent et actualisent des manuels d'exploitation mode S contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre aux membres de leur personnel chargés de mettre en œuvre les attributions de code d'interrogateur d'appliquer les dispositions du présent règlement;

b)

veillent à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour et à ce que leur mise à jour et leur diffusion fassent l'objet d'une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veillent à ce que les méthodes de travail et les procédures d'exploitation nécessaires à la mise en œuvre des attributions de code d'interrogateur soient conformes aux dispositions applicables du présent règlement.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres du personnel assurant le service d'attribution des codes d'interrogateur soient dûment informés des dispositions applicables du présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu'ils exercent.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur:

a)

élabore et actualise des manuels d'exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à leur personnel d'appliquer les dispositions du présent règlement;

b)

veille à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour et à ce que leur mise à jour et leur diffusion fassent l'objet d'une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veille à ce que les méthodes de travail et les procédures d'exploitation soient conformes aux dispositions applicables du présent règlement.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 s'applique à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(4)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.


ANNEXE I

Dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe III, point 2

1.

Chapitre 3 — Radar secondaire de surveillance, section 3.1.2.5.2.1.2 «IC: code d'interrogateur» du volume IV — Systèmes de surveillance et anticollision — de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (troisième édition de juillet 2002 comprenant l'amendement 77).

2.

Chapitre 5 — Liaison de données air-sol du SSR mode S, section 5.2.9 «Format de compte rendu de capacité de liaison de données» du volume III — Systèmes de télécommunication — de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques – de l'OACI (première édition, amendement 79).


ANNEXE II

Partie A:   exigences relatives aux demandes de code d'interrogateur visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2

Une demande d'IC doit comprendre, au minimum, les éléments essentiels suivants:

a)

une référence de demande unique donnée par l'État membre compétent;

b)

les coordonnées complètes du représentant de l'État membre responsable de la coordination de l'attribution d'IC mode S;

c)

les coordonnées complètes de la personne à contacter, auprès de l'opérateur mode S, pour les questions d'attribution d'IC mode S;

d)

le nom de l'interrogateur mode S;

e)

l'utilisation (à des fins opérationnelles ou de test) de l'interrogateur mode S;

f)

l'emplacement de l'interrogateur mode S;

g)

la date prévue de première transmission mode S de l'interrogateur mode S;

h)

la couverture mode S demandée;

i)

les besoins opérationnels spécifiques;

j)

la possibilité SI;

k)

la possibilité de traitement de code II/SI;

l)

la possibilité de carte de couverture.

Partie B:   exigences relatives aux attributions de code d'interrogateur visées à l'article 2, paragraphe 10, et à l'article 4, paragraphes 3 et 4

Une attribution d'IC doit comprendre, au minimum, les éléments suivants:

a)

la référence de demande correspondante donnée par l'État membre compétent;

b)

une référence d'attribution unique donnée par le service d'attribution des IC;

c)

les références d'attribution remplacées le cas échéant;

d)

l'IC attribué;

e)

les restrictions de couverture de surveillance et de verrouillage sous la forme de portées sectorisées ou de carte de couverture mode S;

f)

la période de mise en œuvre pendant laquelle l'attribution doit être enregistrée dans l'interrogateur mode S identifié dans la demande;

g)

la séquence de mise en œuvre qui doit être respectée;

h)

à titre facultatif et en rapport avec d'autres options: recommandation de regroupement;

i)

les restrictions d'exploitation particulières, le cas échéant.


ANNEXE III

Traitement de code II/SI visé à l'article 3, paragraphe 2

1.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent également acquérir des cibles par des réponses appel général qui sont codées à l'aide du code II correspondant.

2.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent considérer les transpondeurs répondant par des réponses appel général codées à l'aide du code II correspondant comme des transpondeurs non équipés SI, indépendamment de la possibilité SI indiquée dans le compte rendu de capacité de liaison de données défini dans le document visé à l'annexe I, point 2.

3.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent interroger les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI à l'aide des messages de protocole de verrouillage multisite mode S prévus pour le traitement du code II. Le code II à utiliser est le code II correspondant.

4.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent être configurables par l'opérateur de façon à:

ne pas utiliser de verrouillage sur le code II correspondant pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI, ou

utiliser un verrouillage intermittent sur le code II correspondant pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI.

5.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code II et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent être configurables par l'opérateur de façon à:

ne pas utiliser de verrouillage pour les transpondeurs qui n'indiquent aucune possibilité SI dans leur compte rendu de capacité de liaison de données ou ne peuvent rendre compte de leur capacité de liaison de données, ou

utiliser un verrouillage intermittent pour les transpondeurs qui n'indiquent aucune possibilité SI dans leur compte rendu de capacité de liaison de données ou ne peuvent rendre compte de leur capacité de liaison de données.

6.

Lorsque le traitement de code II/SI est activé, les cartes de verrouillage ne doivent pas être prises en compte pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI.


ANNEXE IV

Partie A:   exigences relatives à l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des composants des systèmes visée à l'article 10

1.

Les activités de vérification doivent démontrer la conformité des composants prenant en charge les protocoles de verrouillage de code II et de code SI et le traitement de code II/SI aux exigences d'interopérabilité et de performance du présent règlement ou l'aptitude à l'emploi de ces composants lorsqu'ils fonctionnent dans l'environnement d'essai.

2.

L'application, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, du module décrit à la partie B est considérée comme une procédure appropriée d'évaluation de la conformité pour garantir et déclarer la conformité des composants. Des procédures équivalentes ou plus strictes sont également admises.

Partie B:   module de contrôle interne de la fabrication

1.

Ce module décrit la procédure selon laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations définies au point 2, garantit et déclare que les composants concernés satisfont aux exigences du présent règlement. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit rédiger une déclaration écrite de conformité ou d'aptitude à l'emploi conformément à l'annexe III, point 3, du règlement (CE) no 552/2004.

2.

Le fabricant doit établir la documentation technique décrite au point 4 et lui-même ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication des composants, la tenir à la disposition des autorités de surveillance nationales compétentes à des fins d'inspection, et à la disposition des fournisseurs de services de navigation aérienne qui intègrent ces composants dans leurs systèmes. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté informe les États membres du lieu où la documentation technique précitée est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

3.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, il désigne les personnes responsables de la mise sur le marché communautaire des composants. Ces personnes informent les États membres du lieu où la documentation technique est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

4.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité des composants aux exigences du présent règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des composants.

5.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité ou d'aptitude à l'emploi.


ANNEXE V

Conditions visées à l'article 11

1.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit instaurer, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification.

2.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications.

3.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications ait un accès aux équipements lui permettant d'effectuer correctement les vérifications requises.

4.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications ait une bonne formation technique et professionnelle, une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications qu'il doit effectuer, une expérience suffisante de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications ont été effectuées.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications puisse les effectuer en toute impartialité. La rémunération de l'agent ne doit pas être fonction du nombre des vérifications qu'il effectue ni du résultat de ces vérifications.


ANNEXE VI

Partie A:   exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l'article 11, paragraphe 1

1.

La vérification des systèmes doit démontrer la conformité de ces systèmes aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité dans un environnement d'évaluation qui reflète les conditions d'exploitation de ces systèmes. En particulier, la vérification des interrogateurs mode S doit démontrer:

le fonctionnement correct à l'aide d'un code SI, y compris le traitement de code II/SI,

que la combinaison des systèmes ou procédures de contrôle des conflits d'IC et du mode de fonctionnement de repli limitent suffisamment les risques de conflit d'IC,

que le mode de fonctionnement de repli ne crée pas de conflit avec le plan d'attribution des IC.

2.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doit être effectuée conformément à des pratiques d'essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d'essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doit fournir les éléments du dossier technique visé à l'annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit gérer les activités de vérification et, en particulier:

déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel,

vérifier que le plan d'essai décrit l'intégration des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d'évaluation opérationnelle et technique,

vérifier que le plan d'essai couvre la totalité des exigences applicables du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité,

assurer la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d'essai,

planifier l'organisation des essais, le personnel, l'installation et la configuration de la plateforme d'essai,

effectuer les inspections et les essais prévus dans le plan d'essai,

rédiger le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

6.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, utilisés dans un environnement d'évaluation opérationnelle, satisfassent aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité.

7.

Après que la vérification de la conformité a été menée à bien, les prestataires de services de navigation aérienne doivent établir la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumettre à l'autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu par l'article 6 du règlement (CE) no 552/2004.

Partie B:   exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l'article 11, paragraphe 2

1.

La vérification des systèmes doit démontrer la conformité de ces systèmes aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité dans un environnement d'évaluation qui reflète les conditions d'exploitation de ces systèmes. En particulier, la vérification des interrogateurs mode S doit démontrer:

le fonctionnement correct à l'aide d'un code SI, y compris le traitement de code II/SI,

que la combinaison des systèmes de contrôle des conflits d'IC et du mode de fonctionnement de repli limitent suffisamment les risques de conflit d'IC,

que le mode de fonctionnement de repli ne crée pas de conflit avec le plan d'attribution des IC.

2.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doit être effectuée conformément à des pratiques d'essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d'essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doit fournir les éléments du dossier technique visé à l'annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel et faire procéder aux activités de vérification par un organisme notifié.

6.

L'organisme notifié doit gérer les activités de vérification et, en particulier:

déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel,

vérifier que le plan d'essai décrit l'intégration des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d'évaluation opérationnelle et technique,

vérifier que le plan d'essai couvre la totalité des exigences applicables du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité,

assurer la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d'essai,

planifier l'organisation des essais, le personnel, l'installation et la configuration de la plateforme d'essai,

effectuer les inspections et les essais prévus dans le plan d'essai,

rédiger le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

7.

L'organisme notifié doit veiller à ce que les échanges d'informations réalisés à l'appui de la procédure d'attribution et d'utilisation des IC mode S, intégrés dans des systèmes fonctionnant dans un environnement d'exploitation simulé, satisfassent aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité.

8.

Après que les tâches de vérification ont été menées à bien, l'organisme notifié doit établir un certificat de conformité en relation avec les tâches qu'il a effectuées.

9.

Ensuite, le prestataire de services de navigation aérienne doit établir la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumettre à l'autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 552/2004.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 mai 2008

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

(2009/302/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Pakistan sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de la Communauté.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

M. ZVER


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN (ci-après dénommée «le Pakistan»),

d’autre part

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan doivent être mises en conformité avec la législation communautaire,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis dans un État membre se sont vu octroyer un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre cet État membre et des pays tiers par la Communauté européenne, en vertu du droit communautaire,

VU les accords entre la Communauté européenne et les quatre pays européens énumérés à l’annexe III prévoyant, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que tous les aspects des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan doivent être conformes à la législation des parties de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan qui ne sont pas incompatibles avec la législation de la Communauté européenne et la législation pakistanaise ne doivent pas être modifiées par le présent accord,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan: i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan n’ont pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République islamique du Pakistan, ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République islamique du Pakistan et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre de la Communauté européenne, la République islamique du Pakistan accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; et

iv)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité.

3.   La République islamique du Pakistan peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; ou

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

iv)

lorsque le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; ou

v)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République islamique du Pakistan et un autre État membre et qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien et d’une licence d’exploitation délivrés par un État membre avec lequel la République islamique du Pakistan n’a pas d’accord bilatéral en matière de services aériens et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic ou des possibilités commerciales connexes à un transporteur aérien désigné par la République islamique du Pakistan.

4.   Lorsque la République islamique du Pakistan fait valoir ses droits conformément au paragraphe 3, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires, à condition que les exigences précitées soient respectées.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République islamique du Pakistan dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République islamique du Pakistan s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République islamique du Pakistan dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s’applique de façon non discriminatoire.

Article 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. Chacune des parties peut, à tout moment, demander des consultations en vue d’une révision ou d’une modification du présent accord par consentement mutuel, et l’autre partie répond à une telle demande au plus tard 60 (soixante) jours après qu’elle a été faite.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République islamique du Pakistan qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre février deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image

ANNEXE I

Liste provisoire des accords visés à l’article 1er du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la République islamique du Pakistan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Rawalpindi le 28 mai 1971, ci-après dénommé «accord Pakistan-Autriche» à l’annexe II;

modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Islamabad le 27 septembre 2006, ci-après dénommé «protocole d’accord Pakistan-Autriche» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Islamabad le 22 octobre 1969, ci-après dénommé «accord Pakistan-Bulgarie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Prague le 2 septembre 1969, ci-après dénommé «accord Pakistan – République tchèque» à l’annexe II,

projet d’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, paraphé à Oslo le 23 mars 1999, ci-après dénommé «projet d’accord Pakistan-Danemark» à l’annexe II;

complété par le projet de protocole d’accord entre les pays scandinaves et le Pakistan, paraphé à Oslo le 23 mars 1999,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Pakistan, conclu à Karachi le 31 juillet 1950, ci-après dénommé «accord Pakistan-France» à l’annexe II;

modifié par un échange de notes datées du 29 août et des 20 et 31 octobre 1960;

modifié par un échange de notes datées du 2 et du 9 juillet 1974,

accord sur les transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et le Pakistan, conclu à Bonn le 20 juillet 1960, ci-après dénommé «accord Pakistan-Allemagne» à l’annexe II;

à lire en combinaison avec le procès-verbal agréé établi à Bonn le 12 novembre 1998,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Athènes le 15 novembre 2005, ci-après dénommé «accord Pakistan-Grèce» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Budapest le 11 mai 1977, ci-après dénommé «accord Pakistan-Hongrie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Rome le 5 octobre 1957, ci-après dénommé «accord Pakistan-Italie» à l’annexe II;

modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 16 janvier 1974;

modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Rome le 24 mars 2004,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à La Valette le 25 avril 1975, ci-après dénommé «accord Pakistan-Malte» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Pakistan, conclu à Karachi le 17 juillet 1952;

modifié par le procès-verbal agréé établi à La Haye le 27 avril 1995;

modifié par le procès-verbal agréé établi à La Haye le 28 juin 1995;

modifié par le protocole d’accord établi à Bhurban le 16 novembre 1995,

projet d’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Bhurban le 16 novembre 1995, ci-après dénommé «projet d’accord Pakistan – Pays-Bas» à l’annexe II;

modifié par le procès-verbal agréé établi à La Haye le 25 mars 1997;

modifié en dernier lieu par le protocole d’accord confidentiel établi à Karachi le 28 novembre 1998,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Rawalpindi le 30 octobre 1970, ci-après dénommé «accord Pakistan-Pologne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République islamique du Pakistan et le gouvernement du Portugal, conclu à Karachi le 7 juin 1958, ci-après dénommé «accord Pakistan-Portugal» à l’annexe II,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République islamique du Pakistan et le gouvernement du Royaume d’Espagne, conclu à Madrid le 19 juin 1979, ci-après dénommé «accord Pakistan-Espagne» à l’annexe II;

modifié par un échange de notes datées du 20 et du 29 juillet 1988,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Rawalpindi le 9 janvier 1973, ci-après dénommé «accord Pakistan-Roumanie» à l’annexe II,

projet d’accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Suède et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, paraphé à Oslo le 23 mars 1999, ci-après dénommé «projet d’accord Pakistan-Suède» à l’annexe I;

complété par le projet de protocole d’accord entre les pays scandinaves et le Pakistan paraphé à Oslo le 23 mars 1999,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, conclu à Karachi le 14 septembre 1999, ci-après dénommé «accord Pakistan – Royaume-Uni» à l’annexe II;

modifié par le protocole d’accord établi à Londres le 9 février 2000.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République islamique du Pakistan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République islamique du Pakistan et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, paraphé à Karachi le 14 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Pakistan-Luxembourg» à l’annexe II;

complété par le protocole d’accord signé à Karachi le 14 octobre 1997.

ANNEXE II

Liste provisoire des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 4 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Pakistan-Autriche et article 2a du protocole d’accord Pakistan-Autriche établi à Islamabad, le 27 septembre 2006,

article III de l’accord Pakistan-Bulgarie,

article III de l’accord Pakistan – République tchèque,

projet d’article 3 de l’accord Pakistan-Danemark,

article 2 de l’accord Pakistan-France,

article 3 de l’accord Pakistan-Allemagne,

article 3 de l’accord Pakistan-Grèce,

article 3 de l’accord Pakistan-Hongrie,

article II de l’accord Pakistan-Italie,

article 3 de l’accord Pakistan-Malte,

article 4 du projet d’accord Pakistan – Pays-Bas,

article III de l’accord Pakistan-Pologne,

article II de l’accord Pakistan-Portugal,

article III de l’accord Pakistan-Roumanie,

article 3 de l’accord Pakistan-Espagne,

projet d’article 3 de l’accord Pakistan-Suède,

article 4 de l’accord Pakistan – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Pakistan-Autriche et article 2b du protocole d’accord Pakistan-Autriche,

article IV de l’accord Pakistan-Bulgarie,

article IV de l’accord Pakistan – République tchèque,

projet d’article 4 de l’accord Pakistan-Danemark,

article 2 de l’accord Pakistan-France,

article 4 de l’accord Pakistan-Allemagne,

article 4 de l’accord Pakistan-Grèce,

article 4 de l’accord Pakistan-Hongrie,

article VIII de l’accord Pakistan-Italie,

article 4 de l’accord Pakistan-Luxembourg,

article 4 de l’accord Pakistan-Malte,

article 5 de projet d’accord Pakistan – Pays-Bas,

article IV de l’accord Pakistan-Pologne,

article VIII de l’accord Pakistan-Portugal,

article IV de l’accord Pakistan-Roumanie,

article 4 de l’accord Pakistan-Espagne,

projet d’article 4 de l’accord Pakistan-Suède,

article 5 de l’accord Pakistan – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

annexe D du protocole d’accord Pakistan-Autriche,

article V de l’accord Pakistan-Bulgarie,

article V de l’accord Pakistan – République tchèque,

projet d’article 16 de l’accord Pakistan-Danemark,

article 8 de l’accord Pakistan-Grèce,

article 5 de l’accord Pakistan-Hongrie,

article II de l’accord Pakistan-Italie,

article 6 de l’accord Pakistan-Luxembourg,

article 5 de l’accord Pakistan-Malte,

appendice II du procès-verbal agréé Pakistan – Pays-Bas du 25 mars 1997,

article V de l’accord Pakistan-Roumanie,

article 5 de l’accord Pakistan-Espagne,

projet d’article 16 de l’accord Pakistan-Suède.

d)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 9 de l’accord Pakistan-Autriche,

article VIII de l’accord Pakistan-Bulgarie,

article VIII de l’accord Pakistan-République tchèque,

projet d’article 11 de l’accord Pakistan-Danemark,

article 6 de l’accord Pakistan-France,

annexe 4 du procès-verbal agréé établi à Bonn le 12 novembre 1998, tel qu’appliqué à titre provisoire dans le cadre de l’accord Pakistan-Allemagne,

article 13 de l’accord Pakistan-Grèce,

article 9 de l’accord Pakistan-Hongrie,

article VI de l’accord Pakistan-Italie,

article 10 de l’accord Pakistan-Luxembourg,

article 9 de l’accord Pakistan-Malte,

article 6 du projet d’accord Pakistan – Pays-Bas,

article VIII de l’accord Pakistan-Pologne,

article VI de l’accord Pakistan-Portugal,

article IX de l’accord Pakistan-Roumanie,

article 9 de l’accord Pakistan-Espagne,

projet d’article 11 de l’accord Pakistan-Suède,

article 7 de l’accord Pakistan – Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Conférence des représentants des gouvernements des États membres

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/43


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 25 mars 2009

portant nomination de deux juges à la Cour de justice des Communautés européennes

(2009/303/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des dispositions des traités, il y a lieu de procéder à un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux de la Cour de justice des Communautés européennes tous les trois ans.

(2)

Pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015, il s’agissait de nommer treize juges et quatre avocats généraux.

(3)

Le 25 février 2009, la Conférence des représentants des gouvernements des États membres a nommé onze juges et quatre avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes pour la période susmentionnée.

(4)

Pour compléter le renouvellement partiel des juges de la Cour de justice des Communautés européennes, les gouvernements des États membres devraient encore procéder à la nomination de deux juges dont le mandat en cours expire le 6 octobre 2009,

DÉCIDENT:

Article premier

M. Marko ILEŠIČ et Mme Camelia TOADER sont nommés juges à la Cour de justice des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2009.

La présidente

M. VICENOVÁ


Commission

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2009

portant nomination de douze membres du comité consultatif européen de la statistique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/304/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

après consultation du Conseil,

après consultation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité consultatif européen de la statistique comprend vingt-quatre membres.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, de la décision no 234/2008/CE prévoit que douze membres sont nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Les États membres ont fourni à la Commission une liste de candidats ayant une qualification bien établie dans le domaine des statistiques.

(4)

Lors de la désignation de ces douze membres, la Commission veille à ce qu’ils assurent une représentation égale des utilisateurs, des répondants et des autres acteurs de la statistique communautaire (notamment de la communauté scientifique, des partenaires sociaux et de la société civile),

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes dont le nom figure en annexe sont désignées comme membres du comité consultatif européen de la statistique pour un mandat de cinq ans.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 13.


ANNEXE

Karl Andrea FEMRELL

Ladislav KABÁT

Lea KAUPPI

Irena E. KOTOWSKA

Denise Anne LIEVESLEY

Hristina MITREVA

Luca PAOLAZZI

Robert ROCHEFORT

Julio RODRĺGUEZ LÓPEZ

Ineke STOOP

Hartmut TOFAUTE

Brendan WALSH