ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
25 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) (version codifiée)

1

 

 

Règlement (CE) no 247/2009 de la Commission du 24 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 248/2009 de la Commission du 19 mars 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (refonte)

7

 

*

Règlement (CE) no 249/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation

34

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/289/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 janvier 2009 accordant un concours mutuel à la Lettonie

37

 

 

2009/290/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 janvier 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie

39

 

 

Commission

 

 

2009/291/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 mars 2009 concernant le projet de règlement d’application de l’Irlande relatif à la mention du pays d’origine sur l’étiquette de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine [notifiée sous le numéro C(2009) 1931]  ( 1 )

42

 

 

2009/292/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages [notifiée sous le numéro C(2009) 1959]  ( 1 )

44

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/293/PESC du Conseil du 26 février 2009 concernant l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

47

Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

49

 

*

Action commune 2009/294/PESC du Conseil du 23 mars 2009 modifiant l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (CE) N o 246/2009 DU CONSEIL

du 26 février 2009

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, l'article 81, paragraphe 1, du traité peut être déclaré inapplicable aux catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(3)

Conformément à l'article 83 du traité, les dispositions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité doivent être arrêtées par voie de règlement ou de directive. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b), du traité, lesdites dispositions doivent déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point d), du traité, lesdites dispositions doivent définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice.

(4)

Le secteur du transport maritime de ligne est un secteur à forte intensité capitalistique. La conteneurisation a renforcé le besoin de coopération et de rationalisation. La marine marchande des États membres devrait parvenir à réaliser les économies d'échelle nécessaires pour soutenir la concurrence sur le marché mondial des transports maritimes de ligne.

(5)

Les accords de services en commun passés entre les compagnies maritimes de ligne dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux (désignés dans les milieux maritimes sous le terme de «consortia») peuvent contribuer à fournir les moyens nécessaires pour améliorer la productivité des services de transports maritimes de ligne et promouvoir les progrès technique et économique.

(6)

Les transports maritimes ont de l'importance pour le développement des échanges de la Communauté, et les accords de consortium peuvent jouer un rôle à cet égard, compte tenu des particularités du trafic maritime de ligne international. La légalisation de ces accords constitue une mesure contribuant de façon positive à l'amélioration de la compétitivité du secteur maritime de la Communauté.

(7)

Les usagers des services maritimes offerts par les consortia peuvent obtenir une partie du profit résultant de l'amélioration de la productivité et du service grâce, notamment, à la régularité de la desserte, aux réductions de coûts que permettent des taux d'utilisation des capacités plus élevés, à une meilleure qualité du service résultant d'une amélioration des navires et de l'équipement.

(8)

La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de consortia, afin de faciliter une coopération entre entreprises qui soit économiquement souhaitable et sans répercussions néfastes du point de vue de la politique de la concurrence. La Commission, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, devrait avoir la possibilité de définir précisément le champ d'application de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties.

(9)

Les consortia, dans le domaine du transport maritime de ligne, sont une forme spécialisée et complexe de joint-venture. Il existe une grande diversité d'accords de consortium mis en œuvre dans des situations différentes. Les parties à un accord de consortium changent souvent, et le champ d'application, les activités et les clauses de ces accords sont fréquemment modifiés. La Commission devrait donc être chargée de définir périodiquement les consortia auxquels une exemption de groupe devrait être appliquée.

(10)

Pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies, il convient d'assortir l'exemption de groupe de conditions destinées à garantir qu'une partie équitable du profit sera répercutée sur les chargeurs et que la concurrence ne sera pas éliminée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, déclarer l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia).

2.   Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 du présent article définit les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et précise à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Article 2

1.   Le règlement arrêté en application de l'article 1er est applicable pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la date de son entrée en vigueur.

2.   Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut être abrogé ou modifié en cas de modification de l'un des éléments fondamentaux qui ont justifié son adoption.

Article 3

Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut comporter une disposition précisant qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui existaient à la date de son entrée en vigueur, à condition qu'ils remplissent les conditions qui sont fixées dans ledit règlement.

Article 4

Le règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées existant déjà au 1er janvier 1995, auxquels l'article 81, paragraphe 1, s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui, au 1er janvier 1995, relevaient déjà de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Article 5

Avant d'adopter le règlement prévu à l'article 1er, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

Article 6

Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement en application de l'article 1er, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4).

Article 7

Le règlement (CEE) no 479/92, tel que modifié par les actes visés à l'annexe I, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER


(1)  Avis du Parlement européen du 23 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3.

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

(visés à l'article 7)

Règlement (CEE) no 479/92 du Conseil

(JO L 55 du 29.2.1992, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1)

uniquement l'article 42

Acte d'adhésion de 1994, article 29 et annexe I, point IIIA.4

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 56)

 


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 479/92

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Annexe I

Annexe II


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/5


RÈGLEMENT (CE) N o 247/2009 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/7


RÈGLEMENT (CE) N o 248/2009 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (refonte)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 34, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 80/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications concernant des adaptations de la liste des régions des États membres et des codes des monnaies utilisés aux fins de ce règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 104/2000, la Commission assure annuellement la publication de la liste des organisations de producteurs et de leurs associations reconnues. Il convient donc que les États membres lui communiquent les informations adéquates.

(3)

La Commission doit être en mesure de suivre l’action de régulation des prix menée par les organisations de producteurs de même que l’application par celles-ci des systèmes de compensation financière et d’aide au report.

(4)

Les régimes communautaires d’intervention prévus par les articles 21 à 26 du règlement (CE) no 104/2000 entraînent la nécessité de disposer notamment des cours constatés dans des régions bien définies et à des intervalles réguliers.

(5)

Un système de transmission de données par voie électronique entre les États membres et la Commission a été mis en place dans le cadre de la gestion de la politique commune de la pêche (système FIDES II). Il convient de l’utiliser aux fins de collecter les données concernées par le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Communications concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 13, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard deux mois après la date de la décision prise.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Prix et interventions

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard deux mois après le début de chaque campagne de pêche.

Toute modification des éléments visés au premier alinéa est notifiée sans délai à la Commission par les États membres.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Pour les espèces visées aux annexes I et IV du règlement (CE) no 104/2000, les États membres communiquent à la Commission les quantités débarquées, vendues, retirées et reportées sur l’ensemble de leur territoire, ainsi que la valeur des quantités vendues, durant chaque trimestre dans les différentes régions définies au tableau 1 de l’annexe VIII du présent règlement, au plus tard sept semaines après le trimestre concerné.

En cas de crise constatée pour certaines espèces visées à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000, les États membres communiquent à la Commission les quantités débarquées, vendues, retirées ou reportées sur l’ensemble de leur territoire ainsi que la valeur des quantités vendues durant chaque quinzaine dans les différentes régions définies au tableau 1 de l’annexe VIII du présent règlement, au plus tard deux semaines après la quinzaine concernée.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission pour chaque produit énuméré à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 ayant fait l’objet d’un retrait, les valeurs et quantités écoulées durant chaque trimestre, ventilées par options d’écoulement telles que fixées par l’article 1er du règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission (4), au plus tard huit semaines après le trimestre concerné.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit énuméré à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, les quantités débarquées, vendues et stockées, ainsi que la valeur des quantités vendues, durant chaque trimestre dans les différentes régions définies au tableau 1 de l’annexe VIII du présent règlement, au plus tard six semaines après le trimestre concerné.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe V du présent règlement.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit énuméré à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000, les quantités débarquées, vendues et livrées à l’industrie par organisations de producteurs ainsi que la valeur des quantités livrées à l’industrie durant chaque mois dans les différentes régions définies au tableau 1 de l’annexe VIII du présent règlement, au plus tard six semaines après le mois concerné.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe VI du présent règlement.

Article 7

Les États membres communiquent annuellement à la Commission les informations permettant de déterminer les frais techniques afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage visés aux articles 23 et 25 du règlement (CE) no 104/2000 au plus tard trois mois après l’année concernée.

Ces informations ainsi que le format de transmission sont définis à l’annexe VII du présent règlement.

CHAPITRE III

Dispositions générales et finales

Article 8

Les États membres communiquent les informations à la Commission par voie électronique, en utilisant le système de transmission actuellement utilisé pour les échanges de données dans le cadre de la gestion de la politique commune de la pêche (système FIDES II).

Article 9

Le règlement (CE) no 80/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 13 du 17.1.2001, p. 3.

(3)  Voir annexe IX.

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.


ANNEXE I

Informations relatives aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs

Numéro d’enregistrement

Nom du champ

Type

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-PO

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Type de message

<TYP>

Texte

3

INS = nouveau

MOD = modification

DEL = retrait reconnaissance

5

Numéro de l’OP ou de l’association d’OP

<NOP>

Texte

7

Seulement en cas de message de type «MOD» ou «DEL»

6

Dénomination

<NOM>

Texte

 

 

7

Abréviation officielle

<ABB>

 

 

Si existant

8

Numéro national

<NID>

 

 

Si existant

9

Zone de compétence

<ARE>

Texte

 

 

10

Activité

<ACT>

Texte

6

Tab. 10

11

Date de création

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Date des statuts

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Date d’octroi de la reconnaissance

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Date de retrait de la reconnaissance

<DRA>

YYYYMMDD

 

Seulement en cas de message de type «DEL»

15

Adresse 1

<ADR1>

Texte

 

 

16

Adresse 2

<ADR2>

Texte

 

 

17

Adresse 3

<ADR3>

 

 

 

18

Code postal

<CPO>

Texte

 

 

19

Localité

<LOC>

Texte

 

 

20

Numéro de téléphone 1

<TEL1>

Texte

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Numéro de téléphone 2

<TEL2>

Texte

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Numéro de télécopieur

<FAX>

Texte

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Texte

 

 

24

Adresse du site Internet

<WEB>

Texte

 

 

25 et suivants

Numéro de l’OP adhérente

<ADH>

Texte

 

En cas d’association d’OP, liste des OP adhérentes


ANNEXE II

Prix de retrait appliqués par les organisations de producteurs

Envoi deux mois après le début de la campagne de pêche


Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-PO-WP

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

Y

1

Y = annuel

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = séquence

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Code d’identification de l’OP

<DAT>

Texte

7

CCC-999

 

Code d’espèce

 

Texte

3

Tab. 7

 

Code de conservation

 

Texte

3

Tab. 4

 

Code de présentation

 

Texte

2

Tab. 3

 

Code de fraîcheur

 

Texte

2

Tab. 5

 

Code de taille

 

Texte

3

Tab. 2

 

Prix de retrait

 

Nombre entier

 

En monnaie comme indiqué à l’enregistrement no 8 pour 1 000 kg

 

Région d’application d’un prix de retrait affecté d’un coefficient régional

 

Texte

 

Tab. 8


ANNEXE III

Produits des annexes I et IV du règlement (CE) no 104/2000

Envoi trimestriel


Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-FRESH

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

Q ou C

1

Q = trimestre

C = crise

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = séquence

1 à 4 pour trimestre

1 à 24 pour quinzaine

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Code de la région NUTS de débarquement

<DAT>

Texte

7

Tab. 1

 

Code d’espèce

 

Texte

3

Tab. 7

 

Code de conservation

 

Texte

3

Tab. 4

 

Code de présentation

 

Texte

2

Tab. 3

 

Code de fraîcheur

 

Texte

2

Tab. 5

 

Code de taille

 

Texte

3

Tab. 2

 

Valeur des quantités vendues

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Quantités vendues

 

Nombre entier

 

Kilogrammes

 

Quantités retirées au prix communautaire

 

Nombre entier

 

Kilogrammes

 

Quantités retirées au prix autonome

 

Nombre entier

 

Kilogrammes

 

Quantités reportées

 

Nombre entier

 

Kilogrammes


ANNEXE IV

Produits de l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000

Utilisation des produits retirés du marché

Envoi trimestriel


Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-STD-VAL

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

Q

1

Q = trimestre

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = séquence

1 à 4

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Code d’espèce

<DAT>

Texte

3

Tab. 7

 

Code de destination

 

Texte

6

Tab. 9

 

Valeur des quantités vendues ou cédées

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

Valeur «0» admise pour les quantités cédées

 

Quantités vendues ou cédées

 

Nombre entier

 

Kilogrammes


ANNEXE V

Produits de l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 (envoi trimestriel)

Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-FROZEN

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

Q

1

Q = trimestre

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = séquence 1 à 4

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Code de la région NUTS de débarquement

<DAT>

Texte

7

Tab. 1

 

Code d’espèce

<DAT>

Texte

3

Tab. 7

 

Code de conservation

 

Texte

3

Tab. 4

 

Code de présentation

 

Texte

2

Tab. 3

 

Code de fraîcheur

 

Texte

2

Tab. 5

 

Code de taille

 

Texte

3

Tab. 2

 

Valeur des quantités vendues

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Quantités vendues avant stockage

 

Nombre entier

 

Kilogrammes

 

Quantités entrées en stock

 

Nombre entier

 

Kilogrammes

 

Quantités sorties du stock

 

Nombre entier

 

Kilogrammes


ANNEXE VI

Produits de l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000

Périodicité: mensuelle


Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-TUNA

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

M

1

M = mensuelle

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = séquence de 1 à 12

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Organisation de producteurs

<DAT>

Texte

7

CCC-999

 

Code d’espèce

 

Texte

3

Tab. 7

 

Code de conservation

 

Texte

3

Tab. 4

 

Code de présentation

 

Texte

2

Tab. 3

 

Code de taille

 

Texte

3

Tab. 2

 

Valeur des quantités vendues et livrées à l’industrie

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Quantités vendues et livrées à l’industrie

 

Nombre entier

 

Kilogrammes


ANNEXE VII

Produits des annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

Périodicité: annuelle


Numéro d’enregistrement

Données concernées

Identification du type de données

Format

Taille

Code

1

Identification du message

<REQUEST.NAME>

Texte

 

MK-TECH

2

État membre

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Texte

3

Tab. 1

3

Numéro séquentiel de l’envoi

<LOT>

Numérique

4

Numéro séquentiel attribué par l’État membre

4

Type de message

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Date de l’envoi

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Type de période

<PTYP>

Y

1

Y = annuel

7

Identification de la période

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = année

8

Monnaie utilisée

<MON>

Texte

3

Tab. 6

9 et suivants

Code de produit

<DAT>

Texte

3

1AB = produit de l’annexe I, AB

1C = produit de l’annexe I, C

2 = produit de l’annexe II

 

Code de frais techniques

 

Texte

2

Tab. 11

 

Coûts de la main-d’œuvre

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Coûts de l’énergie

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Coûts de transport

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8

 

Autres coûts (conditionnement, marinade, emballage direct, etc.)

 

Nombre entier

 

Selon la monnaie indiquée à l’enregistrement no 8


ANNEXE VIII

Tableau 1

Codes NUTS «ISO-A3»

PAYS

Nom «NUTS»

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tableau 2

Codes des tailles

Code

Dénomination

1

Taille 1

2

Taille 2

3

Taille 3

4

Taille 4

5

Taille 5

6

Taille 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Sans objet

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tableau 3

Codes de présentation

Code

Présentation

1

Entier

12

Étêté

3

Vidé avec tête

31

Vidé et sans branchies

32

Vidé et étêté

61

Nettoyé

25

Flanc

2

Filet

62

Cylindre

63

Tubes

21

Avec arêtes «standard»

22

Sans arêtes

23

Avec peau

24

Sans peau

51

Bloc aggloméré

5

Pièces et autres chairs

11

Avec ou sans tête

9

Toute présentation valide sauf entier et vidé avec branchies

26

Filets en bloc aggloméré < 4 kg

70

Nettoyé avec tête ou entier

71

Toute présentation valide pour cette espèce

72

Toute présentation valide sauf filet, pièces et autres chairs

6

Nettoyé, cylindres, tubes

7

Autres présentations

SO

Sans objet


Tableau 4

Codes de conservation

Code

Conservation

SO

Sans objet

V

Vivant

C

Congelé

CU

Cuit à l’eau

S

Salé

FC

Frais ou congelé

FR

Frais ou réfrigéré

PRE

Préparation

CSR

Conserve de poisson

F

Frais

R

Réfrigéré


Tableau 5

Codes de fraîcheur

Code

Fraîcheur

E

Extra

A

A

B

B

V

Vivant

SO

Sans objet


Tableau 6

Codes des monnaies

Code

Monnaie

EUR

Euro

BGN

Lev bulgare

CZK

Couronne tchèque

DKK

Couronne danoise

EEK

Couronne estonienne

GBP

Livre sterling

HUF

Forint hongrois

LTL

Litas lituanien

LVL

Lats letton

PLN

Zloty polonais

RON

Nouveau leu roumain

SEK

Couronne suédoise


Tableau 7

Code

Espèce

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. et Euthynnus spp. sauf Thunnus thunnus et T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tableau 8

Régions d’application d’un prix de retrait affecté d’un coefficient régional

Code

Région

Description de la région

MADER

Açores et Madère

Les îles des Açores et de Madère

BALNOR

Baltique nord

Nord du parallèle 59° 30′ dans la mer Baltique

CANA

Canaries

Les îles Canaries

CORN

Cornouailles

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

ECOS

Écosse

Les régions côtières à partir de Wick jusqu’à Aberdeen au nord-est de l’Écosse

ECOIRL

Écosse et Irlande du Nord

Les régions côtières à partir de Portpatrick au sud-ouest de l’Écosse jusqu’à Wick au nord-est de l’Écosse ainsi que les îles situées à l’ouest et au nord de ces régions. Les régions côtières et les îles de l’Irlande du Nord

ESTECO

Écosse (est)

Les régions côtières de l’Écosse à partir de Portpatrick jusqu’à Eyemouth ainsi que les îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

ESPATL

Espagne (Atlantique)

Les régions côtières atlantiques de l’Espagne (sauf les îles Canaries)

ESTANG

Est de l’Angleterre

Les régions côtières de l’est de l’Angleterre, de Berwick à Dover. Les régions côtières de l’Écosse à partir de Portpatrick jusqu’à Eyemouth ainsi que les îles situées à l’ouest et au nord de ces régions. Les régions côtières du comté de Down

FRAATL

France (Atlantique, Manche, Nord)

Les régions côtières françaises de l’Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord

IRL

Irlande

Les régions côtières et les îles de l’Irlande

NIRL

Irlande du Nord

Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

PRT

Portugal

Les régions côtières atlantiques du Portugal

UER

Reste de l’Union européenne

L’Union européenne, à l’exception des régions pour lesquelles un coefficient régional est appliqué

EU

Union européenne

L’ensemble de l’Union européenne

WECO

Écosse (ouest)

Les régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l’Écosse) jusqu’à Wick (nord-est de l’Écosse) et les îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

BALSUD

Baltique

Sud du parallèle 59° 30′ dans la mer Baltique


Tableau 9

Utilisation des retraits

Code

Utilisation des retraits

FMEAL

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)

OTHER

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)

NOALIM

Utilisation à des fins non alimentaires

DIST

Distribution gratuite

BAIT

Appât ou esche


Tableau 10

Type de pêche

Code

Type de pêche

D

Pêche au large

H

Pêche hauturière

C

Pêche côtière

L

Petite pêche locale

O

Autre pêche

A

Aquaculture


Tableau 11

Type de frais technique

Code

Type de frais technique

CO

Congélation

ST

Stockage

FL

Filetage

SL

Salage — séchage

MA

Marinade

CU

Cuisson — pasteurisation

VV

Conservation en vivier


ANNEXE IX

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 80/2001 de la Commission (JO L 13 du 17.1.2001, p. 3)

 

Règlement (CE) no 2494/2001 de la Commission (JO L 337 du 20.12.2001, p. 22)

Acte d’adhésion de 2003 (point 7.4 de l’annexe II, p. 445)

 

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)

Uniquement en ce qui concerne la référence faite à l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, au règlement (CE) no 80/2001 de la Commission et en ce qui concerne le point 5 1 de l’annexe.


ANNEXE X

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 80/2001

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/34


RÈGLEMENT (CE) N o 249/2009 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

L’article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que la Commission réexamine les redevances dues à l’Agence en se basant sur le taux d’inflation et les met à jour avec effet au 1er avril de chaque année.

(3)

Ces redevances doivent donc être réajustées sur la base du taux d’inflation de 2008. Le taux d’inflation dans la Communauté, tel que publié par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), a atteint 3,7 % en 2008.

(4)

Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances doivent être arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d’examen au 1er avril 2009.

(7)

En application de l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2009. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter de cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «242 600 EUR» est remplacé par celui de «251 600 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «24 300 EUR» est remplacé par celui de «25 200 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «94 100 EUR» est remplacé par celui de «97 600 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «156 800 EUR» est remplacé par celui de «162 600 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «9 400 EUR» est remplacé par celui de «9 700 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «72 800 EUR» est remplacé par celui de «75 500 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR» est remplacée par «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «2 600 EUR» est remplacé par celui de «2 700 EUR»,

le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «72 800 EUR» est remplacé par celui de «75 500 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR» est remplacée par «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «12 100 EUR» est remplacé par celui de «12 500 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «18 200 EUR» est remplacé par celui de «18 900 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «87 000 EUR» est remplacé par celui de «90 200 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression «entre 21 700 EUR et 65 200 EUR» est remplacée par «entre 22 500 EUR et 67 600 EUR».

2)

À l’article 4, le montant de «60 600 EUR» est remplacé par celui de «62 800 EUR».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «121 300 EUR» est remplacé par celui de «125 800 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «12 100 EUR» est remplacé par celui de «12 500 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»,

le quatrième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «60 600 EUR» est remplacé par celui de «62 800 EUR»,

le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «60 600 EUR» est remplacé par celui de «62 800 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «102 500 EUR» est remplacé par celui de «106 300 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «12 100 EUR» est remplacé par celui de «12 500 EUR»;

au quatrième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»,

le cinquième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «30 300 EUR» est remplacé par celui de «31 400 EUR»,

le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «30 300 EUR» est remplacé par celui de «31 400 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 7 500 EUR et 22 700 EUR» est remplacée par «entre 7 800 EUR et 23 500 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le montant de «2 600 EUR» est remplacé par celui de «2 700 EUR», et le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «36 400 EUR» est remplacé par celui de «37 700 EUR»,

au deuxième alinéa, l’expression «entre 9 100 EUR et 27 300 EUR» est remplacée par «entre 9 400 EUR et 28 300 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «18 200 EUR» est remplacé par celui de «18 900 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «29 000 EUR» est remplacé par celui de «30 100 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l’expression «entre 7 200 EUR et 21 700 EUR» est remplacée par «entre 7 500 EUR et 22 500 EUR».

4)

À l’article 6, le montant de «36 400 EUR» est remplacé par celui de «37 700 EUR».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au premier paragraphe, le montant de «60 600 EUR» est remplacé par celui de «62 800 EUR»;

b)

au deuxième paragraphe, le montant de «18 200 EUR» est remplacé par celui de «18 900 EUR».

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «72 800 EUR» est remplacé par celui de «75 500 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «36 400 EUR» est remplacé par celui de «37 700 EUR»;

iii)

au quatrième alinéa, l’expression «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR» est remplacée par «entre 18 900 EUR et 56 600 EUR»;

iv)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 9 100 EUR et 27 300 EUR» est remplacée par «entre 9 400 EUR et 28 300 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «242 600 EUR» est remplacé par celui de «251 600 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «121 300 EUR» est remplacé par celui de «125 800 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l’expression «entre 2 600 EUR et 209 100 EUR» est remplacée par «entre 2 700 EUR et 216 800 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, le montant de «104 600 EUR» est remplacé par celui de «108 500 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «6 100 EUR» est remplacé par celui de «6 300 EUR».

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d’examen au 1er avril 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.

(2)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 janvier 2009

accordant un concours mutuel à la Lettonie

(2009/289/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 119,

vu la recommandation de la Commission, après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte de besoins de financement extérieur très élevés, les marchés financiers et des capitaux lettons ont fait l’objet de pressions ces derniers temps, reflétant une détérioration générale du climat sur le marché et des préoccupations croissantes au sujet de la santé de l’économie lettone compte tenu de ses déséquilibres majeurs, à savoir un déficit extérieur substantiel et une dette extérieure très élevée, d’un affaiblissement des finances publiques et de taux élevés d’inflation par les coûts et par les prix. Le secteur bancaire letton connaît de graves problèmes de liquidité et de confiance. Le niveau des réserves de devises étrangères a diminué et la banque centrale est intervenue pour préserver l’ancrage de la devise.

(2)

Le Conseil examine régulièrement les politiques économiques menées par la Lettonie, notamment dans le contexte du programme de convergence et du programme national de réforme, ainsi que dans le cadre des rapports de convergence.

(3)

Les besoins totaux de financement extérieur de la Lettonie jusqu’au premier trimestre de 2011 sont estimés à quelque 7,5 milliards d’euros.

(4)

Les autorités lettones ont demandé une aide financière substantielle à l’Union européenne ainsi qu’à d’autres institutions financières internationales et pays afin de soutenir leur balance des paiements.

(5)

La menace sérieuse qui pèse sur la balance des paiements de la Lettonie justifie qu’un concours mutuel lui soit accordé d’urgence par la Communauté en coopération avec le FMI et d’autres parties. En outre, compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au paragraphe I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne joint au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(6)

Ces mesures d’aide financière seraient subordonnées à un engagement ferme des autorités lettones à mettre en œuvre un ambitieux programme de réformes budgétaires, structurelles et du système financier afin de faciliter les ajustements externes et internes nécessaires, de stabiliser l’économie et de rétablir la crédibilité de la politique économique. La Commission vérifiera attentivement à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions de politique économique liées à l’octroi du concours financier sont pleinement respectées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté accorde un concours mutuel à la Lettonie.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 janvier 2009

fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie

(2009/290/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission faite après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/289/CE (2), le Conseil a décidé d’accorder un concours mutuel à la Lettonie.

(2)

Dans le contexte de besoins de financement extérieur très élevés, les marchés financiers et des capitaux lettons ont fait l’objet de pressions ces derniers temps, reflétant un sentiment de détérioration générale du marché et des préoccupations croissantes au sujet de la santé de l’économie lettone, compte tenu de ses déséquilibres majeurs en termes de déficit extérieur substantiel, d’un affaiblissement des finances publiques et de taux élevés d’inflation par les coûts et par les prix. Le secteur bancaire letton connaît de graves problèmes de liquidité et de confiance. Le niveau des réserves de devises étrangères a diminué et la banque centrale est intervenue pour préserver l’ancrage de la devise.

(3)

Les besoins totaux de financement extérieur de la Lettonie jusqu’au premier trimestre de 2011 sont estimés à quelque 7,5 milliards EUR.

(4)

Il convient d’apporter à la Lettonie une assistance communautaire d’un montant maximal de 3,1 milliards EUR au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres, établi par le règlement (CE) no 332/2002. Ce soutien devrait aller de pair avec un prêt du Fonds monétaire international (FMI) d’un montant de 1,5 milliard DTS (environ 1,7 milliard EUR — soit 1 200 % de la quote-part de la Lettonie au FMI), en vertu d’un accord de confirmation du FMI approuvé le 23 décembre 2008. Les pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande, Estonie et Norvège) devraient apporter 1,9 milliard EUR au total, la Banque mondiale, 0,4 milliard EUR, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la République tchèque et la Pologne, 0,4 milliard EUR au total, ce qui porterait l’ensemble à 7,5 milliards EUR sur la période qui s’étend jusqu’au premier trimestre de 2011.

(5)

Le soutien communautaire devrait être géré par la Commission. Les conditions de politique économique arrêtées avec les autorités lettones après consultation du CEF devraient faire l’objet d’un protocole d’accord. Elles devraient englober notamment des mesures destinées à alléger immédiatement les pressions sur les liquidités, à rétablir la stabilité à long terme en renforçant le secteur bancaire, à corriger les déséquilibres budgétaires et à adopter les politiques internes qui amélioreront la compétitivité. Les mesures devraient permettre un assainissement budgétaire immédiat et soutenu, une stratégie globale de remise à flot du secteur bancaire, une capacité renforcée de gestion des crises de la part des autorités chargées de la réglementation, des réformes structurelles globales ainsi que d’autres mesures importantes. Les modalités financières détaillées devraient être fixées par la Commission dans le contrat de prêt.

(6)

Le soutien devrait être accordé en vue d’alléger immédiatement les pressions sur les liquidités, sous réserve des politiques visant à rétablir la stabilité à long terme en renforçant le secteur bancaire, en corrigeant les déséquilibres budgétaires et en adoptant des politiques qui amélioreront la compétitivité, tout en maintenant le taux de change dans la marge de fluctuation étroite par rapport à son taux pivot actuel,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté met à la disposition de la Lettonie un prêt à moyen terme d’un montant maximal de 3,1 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de sept ans.

2.   Le soutien financier communautaire est mis à disposition pendant une période de trois ans à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

1.   Le soutien est géré par la Commission conformément aux engagements de la Lettonie et aux recommandations du Conseil. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord. Le détail des conditions financières est fixé par la Commission dans le contrat de prêt.

2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions de politique économique liées au soutien financier sont respectées. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts et des éventuelles modifications des modalités financières.

3.   La Lettonie est disposée à adopter et à mettre en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue de stabiliser l’économie si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme de soutien. Les autorités lettones consultent la Commission avant d’adopter ces mesures supplémentaires.

Article 3

1.   Le soutien financier communautaire est mis à la disposition de la Lettonie par la Commission en six tranches au maximum, dont le montant figure dans le protocole d’accord.

2.   Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur du contrat de prêt et du protocole d’accord.

3.   L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt.

4.   La Commission décide de libérer les autres tranches après avis du CEF.

5.   Le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du nouveau programme économique du gouvernement letton (programme de stabilisation économique et de relance de la croissance), inclus dans le programme de convergence, et, plus particulièrement, au respect des conditions de politique économique exposées dans le protocole d’accord. Ces conditions comportent notamment:

a)

l’adoption d’un programme budgétaire clairement défini à moyen terme en vue de ramener le déficit des finances publiques sous le seuil de référence de 3 % du PIB prévu par le traité en 2011 au plus tard;

b)

l’exécution du budget 2009 tel qu’il a été modifié par le budget supplémentaire adopté le 12 décembre 2008 (et qui doit être présenté de manière détaillée d’ici à la fin du mois de mars 2009), en vue d’atteindre un déficit public de cash flow ne dépassant pas 5 % du PIB ou 5,3 % au sens du SEC 95;

c)

la réduction des rémunérations moyennes du secteur public d’au moins 15 % en 2009 en termes nominaux par rapport au budget initial du 14 novembre 2008 et de nouveau de 2 % en 2010-2011;

d)

le maintien de mesures engagées en 2008 et visant à réduire les effectifs au sein de l’administration centrale en réalisant une réduction d’au moins 5 % d’ici à la fin de 2008 et une réduction totale de 10 % d’ici au 30 juin 2009;

e)

le renforcement de la conception et de la mise en œuvre des procédures budgétaires grâce à l’adoption d’un cadre budgétaire et d’une loi de réforme budgétaire au moyen d’une modification du droit en vigueur en matière de gestion budgétaire et financière;

f)

l’introduction d’un système de paiement des salaires clair et transparent pour les travailleurs des administrations publiques et la mise en place d’un système unique de planification et de gestion des ressources humaines des administrations;

g)

des mécanismes destinés à stabiliser davantage le système bancaire à moyen et à long terme, notamment un vaste éventail de mesures de supervision, de mesures prudentielles et de mesures de politique monétaire. Ces mesures devraient limiter la croissance du crédit à des niveaux viables et éviter une trop grande dépendance à l’égard de financements extérieurs non garantis. Des examens ciblés sont effectués dans le système bancaire pour vérifier que toutes les banques sont solvables et disposent de capitaux suffisants;

h)

des mesures appropriées concernant la restructuration de la dette dans le secteur privé. La base juridique appropriée pour la restructuration de la dette en termes de durée et de devises est renforcée. La priorité est également donnée à l’amélioration des procédures pour insolvabilité et à la mise en œuvre rapide des programmes de réhabilitation;

i)

des mesures assurant que les derniers actionnaires minoritaires de la banque Parex ne tirent pas profit du plan de sauvetage de la banque et des mesures destinées à améliorer la stabilité financière, au moyen d’une nationalisation complète de la banque Parex;

j)

des mesures de réforme structurelle dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, mises en œuvre dans le cadre du programme national de réforme de la Lettonie, notamment des politiques d’apprentissage tout au long de la vie et des politiques actives en matière d’emploi, une plus grande implication des acteurs du secteur privé dans les activités de R & D et d’innovation, des mesures de promotion des exportations et la suppression des lourdeurs administratives pour les entreprises;

k)

la mise en œuvre de projets financés par l’Union européenne au niveau planifié pour contribuer à améliorer la participation du secteur des biens commercialisables à la croissance économique;

l)

des mesures visant à améliorer l’accès au financement des entreprises et des entrepreneurs dont les candidatures auprès des Fonds structurels ont été approuvées ou qui prévoient éventuellement d’effectuer une demande auprès des Fonds structurels.

Article 4

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  Voir page 37 du présent Journal officiel.


Commission

25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mars 2009

concernant le projet de règlement d’application de l’Irlande relatif à la mention du pays d’origine sur l’étiquette de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine

[notifiée sous le numéro C(2009) 1931]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/291/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (2), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités irlandaises ont, le 25 juin 2008, communiqué à la Commission un projet de règlement d’application en matière sanitaire relatif à la mention obligatoire du pays d’origine sur l’étiquette de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine.

(2)

Le projet de règlement d’application rend obligatoire la mention du pays d’origine sur l’étiquette de toute viande de volaille, viande porcine ou ovine et des denrées alimentaires contenant au moins 70 % de ces viandes en poids, en caractères clairement lisibles en langue irlandaise et/ou anglaise. On entend par pays d’«origine» celui dans lequel l’animal a été élevé la majeure partie de sa vie ou, lorsqu’il est différent, le pays d’abattage.

(3)

La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage, «dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17». D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être rendues obligatoires par des dispositions communautaires ou, en leur absence, par des mesures nationales.

(4)

L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons énumérées audit article, notamment la protection de la santé publique et la répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive; en conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est obligatoire «dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire». En rendant obligatoire la mention de l’origine ou de la provenance d’une denrée alimentaire dans les cas où la présence sur l’étiquette d’un produit donné d’autres indications pourrait donner à penser que ce produit a une origine différente, cette disposition constitue un mécanisme approprié contre le risque de voir le consommateur induit en erreur.

(6)

Dans le cas de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine, les motifs présentés par les autorités irlandaises ne permettent pas de conclure que le consommateur irlandais pourrait de manière générale penser, à tort, que les produits concernés proviennent d’un lieu déterminé.

(7)

L’Irlande n’a pas apporté la preuve que le projet de règlement d’application est nécessaire pour atteindre un des objectifs énumérés à l’article 18 susmentionné ou que l’entrave ainsi créée est proportionnée. Elle mentionne seulement l’objectif poursuivi, à savoir l’information du consommateur sur l’origine des produits concernés. Ce motif ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la réglementation projetée.

(8)

Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire conformément à l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(9)

En conséquence, il y a lieu de demander aux autorités irlandaises de ne pas arrêter le projet de règlement d’application en cause.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

L’Irlande est tenue de ne pas arrêter le projet de règlement d’application en matière sanitaire relatif à la mention du pays d’origine sur la viande de volaille et les viandes porcine et ovine.

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 308 du 25.11.2003, p. 15.


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages

[notifiée sous le numéro C(2009) 1959]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/292/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/177/CE de la Commission du 8 février 1999 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (2) expire le 9 février 2009.

(2)

À l’expiration de la décision 1999/177/CE, il restait encore sur le marché une quantité considérable de caisses en plastique et de palettes en plastique contenant des métaux lourds dont le niveau de concentration est supérieur aux niveaux fixés par la directive 94/62/CE. Le secteur ne disposant pas des capacités nécessaires pour remplacer toutes ces caisses et palettes, celles-ci risquent fort d’être éliminées par mise en décharge ou par incinération. Ces deux solutions auraient des incidences néfastes sur la santé et sur l’environnement.

(3)

La directive 94/62/CE vise à limiter la présence de métaux lourds dans les emballages et à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, notamment par la réutilisation et le recyclage.

(4)

Afin de laisser au secteur le temps de remplacer ces caisses et ces palettes en plastique en recourant aux meilleures techniques disponibles, il convient d’adopter les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Les rapports scientifiques présentés à la Commission préconisent l’octroi de cette dérogation.

(5)

Étant donné que la Commission a l’intention d’examiner, au bout de cinq ans, le fonctionnement du système prévu par la présente décision et les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique contenant des métaux lourds, il est nécessaire que les États membres communiquent les informations utiles. Afin de ne pas augmenter les contraintes administratives existantes en imposant aux États membres une obligation spécifique de notification, il suffit que ces informations soient incluses dans les rapports présentés à la Commission en application de l’article 17 de la directive 94/62/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, la présente décision doit s’appliquer à compter du jour suivant la date d’expiration de la décision 1999/177/CE afin d’éviter toute conséquence néfaste susceptible de résulter de l’expiration.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«métaux lourds»: le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent;

2)

«introduction intentionnelle de métaux lourds»: l’acte consistant à utiliser délibérément une substance contenant des métaux lourds dans la formulation d’un emballage ou d’un élément d’emballage, lorsque sa présence dans l’emballage final ou dans l’élément d’emballage final est souhaitée de manière constante afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques;

3)

«présence accidentelle de métaux lourds»: la présence fortuite de métaux lourds dans un emballage ou dans un élément d’emballage.

Article 2

La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses en plastique et dans les palettes en plastique peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, pour autant que ces caisses et ces palettes en plastique soient introduites et maintenues dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, conformément aux conditions énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Les caisses en plastique et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont fabriquées ou réparées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Le matériau utilisé pour le recyclage provient exclusivement d’autres caisses ou palettes en plastique.

L’introduction d’autres matériaux est limitée au minimum techniquement nécessaire et, en tout état de cause, n’excède pas 20 % du poids total.

3.   L’introduction intentionnelle de métaux lourds dans le procédé de recyclage n’est pas autorisée, mais la présence accidentelle de métaux lourds est tolérée.

Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir des métaux lourds sont utilisés comme matières premières dans la réparation de matériaux d’emballage, cette utilisation n’est pas considérée comme une introduction intentionnelle de métaux lourds.

4.   La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses et les palettes en plastique ne peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE qu’à la suite de l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds dans le procédé de recyclage.

Article 4

1.   Les caisses et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont identifiées de manière permanente et visible.

2.   Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé.

3.   Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 6, toutes les caisses et les palettes en plastique renvoyées au titre du présent article qui ne conviennent plus ou qui ne sont pas destinées à être réutilisées sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, soit recyclées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 5

1.   Les États membres mettent en place un système d’inventaire et d’archivage, ainsi qu’une méthode de contrôle des obligations réglementaires et financières qui permettent de documenter le respect des conditions établies par la présente décision.

Ce système rend compte de toutes les caisses et palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, qui sont mises en circulation et au rebut.

2.   A moins qu’un accord volontaire ne prévoie le contraire, les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé établisse chaque année une attestation de conformité écrite et un rapport annuel faisant état de la manière dont les conditions établies par la présente décision ont été respectées. Le rapport contient les changements éventuels apportés au système et à la liste des représentants agréés.

3.   Les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé tienne la documentation technique utile à la disposition des autorités compétentes, pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l’inspection.

Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la documentation technique utile à disposition incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.

Article 6

Les États membres prennent des mesures pour encourager les fabricants à rechercher des méthodes permettant de respecter progressivement la limite applicable en ce qui concerne les métaux lourds contenus dans les caisses et les palettes en plastique, fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, y compris les meilleures techniques disponibles d’extraction de métaux lourds.

Article 7

Les États membres incluent dans les rapports à présenter à la Commission en vertu de l’article 17 de la directive 94/62/CE un rapport détaillé sur le fonctionnement du système prévu par la présente décision et sur les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

Article 8

La présente décision s’applique à compter du 10 février 2009.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(2)  JO L 56 du 4.3.1999, p. 47.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/47


DÉCISION 2009/293/PESC DU CONSEIL

du 26 février 2009

concernant l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d'enquête et de poursuite à l'encontre des auteurs d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été réaffirmées par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008.

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/851/PESC (1) concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta).

(3)

L'action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l'exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d'une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l'homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(4)

Conformément à l'article 24 du traité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), a négocié un échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

(5)

Il convient d'approuver l'échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L'échange de lettres conclu entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert, est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la lettre à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


TRADUCTION

Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

Nairobi, le 6 mars 2009, 10h15

Monsieur,

Me référant à ma lettre en date du 14 novembre 2008 ainsi qu'à votre lettre en date du 5 décembre 2008, j'ai l'honneur de confirmer l'intention de l'Union européenne de conclure avec le gouvernement du Kenya un échange de lettres afin de définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

Cet échange de lettres est conclu dans le cadre de l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta).

Par ailleurs, l'échange de lettres précité n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant d'accords et d'autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux ainsi que de la législation nationale pertinente, et il est conclu dans le plein respect:

des résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions leur succédant,

de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et notamment ses articles 100 à 107,

du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer les dispositions figurant dans l'annexe à la présente lettre pour définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

Je vous saurais gré de confirmer, au nom du gouvernement du Kenya, que vous acceptez ces dispositions.

Le présent instrument est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il entre en vigueur lorsque chacune des parties aura achevé ses procédures internes d'approbation. Il demeurera en vigueur pendant une période de six mois après que l'une des parties aura notifié par écrit aux autres signataires la décision d'y mettre fin. Cet instrument peut être modifié par consentement mutuel des signataires. La résiliation du présent instrument n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Kenya.

Après la fin de l'opération, telle que définie à l'annexe à la présente lettre, tous les droits de l'EUNAVFOR, tels que définis dans ladite annexe, en vertu du présent instrument peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire de cet État accrédité au Kenya. Après la fin de l'opération, toutes les notifications qui ont été adressées à l'EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour l'Union européenne

ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES PIRATES PRÉSUMÉS ET DES BIENS SAISIS DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L'UE À LA RÉPUBLIQUE DU KENYA

1.   Définitions

Aux fins du présent échange de lettres, on entend par:

a)

«force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR)», les quartiers généraux militaires de l'UE et les contingents nationaux qui contribuent à l'opération Atalanta, leurs navires, leurs aéronefs et leurs ressources;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire instituée par l'action commune 2008/851/PESC du Conseil et/ou les actions communes qui lui succèdent;

c)

«commandant de l'opération de l'UE», le commandant de l'opération;

d)

«commandant de la force de l'UE», le commandant de l'UE sur le théâtre d'opérations tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de l'action commune du Conseil 2008/851/PESC;

e)

«contingents nationaux», les unités et les navires appartenant aux États membres de l'Union européenne et aux autres États participant à l'opération;

f)

«État contributeur», un État fournissant un contingent national à l'EUNAVFOR;

g)

«piraterie», la piraterie telle qu'elle est définie à l'article 101 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

h)

«personne transférée», toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre, de commettre ou d'avoir commis des actes de piraterie et transférée par l'EUNAVFOR au Kenya en vertu du présent échange de lettres.

2.   Principes généraux

a)

Le Kenya accepte, sur demande de l'EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l'EUNAVFOR et des biens saisis par cette dernière en rapport avec des actes de piraterie et remet les personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d'enquête et de poursuites.

b)

Lorsqu'elle agit dans le cadre du présent échange de lettres, l'EUNAVFOR ne transfère les personnes ou les biens qu'aux autorités répressives compétentes du Kenya.

c)

Les signataires confirment qu'ils traiteront les personnes transférées en vertu du présent échange de lettres, aussi bien avant qu'après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l'interdiction de la détention arbitraire et l'exigence d'un procès équitable.

3.   Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

a)

Toute personne transférée est traitée humainement et n'est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l'accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

b)

Toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

c)

Toute personne transférée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée.

d)

Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

e)

Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

f)

Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1)

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

2)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3)

être jugée sans retard excessif;

4)

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

5)

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l'arrestation, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6)

se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

7)

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

g)

Toute personne transférée déclarée coupable d'une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Kenya.

h)

Le Kenya ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d'enquête ou de poursuites, sans l'accord écrit préalable de l'EUNAVFOR.

4.   Peine de mort

Aucune personne transférée n'est passible d'une condamnation à la peine de mort. Le Kenya prend les mesures nécessaires, conformément aux lois applicables, pour que toute condamnation à la peine de mort soit commuée en peine d'emprisonnement.

5.   Registres et notifications

a)

Tout transfert fait l'objet d'un document approprié signé par un représentant de l'EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Kenya.

b)

L'EUNAVFOR fournit au Kenya le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l'état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise l'heure du transfert aux autorités kényanes, la raison de sa rétention, l'heure et le lieu du début de sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

c)

Le Kenya est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

d)

Ces registres sont mis à la disposition des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Kenya.

e)

Par ailleurs, le Kenya informe l'EUNAVFOR du lieu de rétention de toute personne transférée dans le cadre du présent échange de lettres, de toute détérioration de son état de santé et de toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention et ils ont le droit de les interroger.

f)

À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres.

g)

Afin que l'EUNAVFOR soit en mesure d'assister en temps voulu le Kenya en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Kenya signale à l'EUNAVFOR son intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée et l'informe du calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6.   Assistance de l'EUNAVFOR

a)

Dans la limite de ses moyens et capacités, l'EUNAVFOR fournit toute l'assistance nécessaire au Kenya afin que les personnes transférées fassent l'objet d'une enquête et de poursuites.

b)

En particulier, l'EUNAVFOR:

1)

remet les dossiers de rétention établis conformément au point 5 b) du présent échange de lettres;

2)

traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités kényanes compétentes, prévues dans les modalités d'application décrites au paragraphe 9;

3)

s'efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l'EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre du présent échange de lettres;

4)

remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7.   Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucune disposition du présent échange de lettre ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ou ne peut être interprétée comme y dérogeant.

8.   Liaison et différends

a)

Toutes les questions liées à l'application des présentes dispositions sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Kenya et de l'UE.

b)

À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre des représentants du Kenya et de l'UE.

9.   Modalités d'application

a)

Aux fins de l'application des présentes dispositions, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet de modalités d'application approuvées par les autorités compétentes du Kenya, d'une part, et les autorités compétentes de l'UE et des États contributeurs, d'autre part.

b)

Les modalités d'application peuvent entre autres porter sur:

1)

l'identification des autorités répressives compétentes du Kenya auxquelles l'EUNAVFOR peut transférer des personnes;

2)

les installations où les personnes transférées seront détenues;

3)

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes du Kenya lors du transfert d'une personne;

4)

les points de contacts pour les notifications;

5)

les formulaires à utiliser pour les transferts;

6)

la fourniture, à la demande du Kenya, d'une aide technique, expertise, formation ou autre forme d'assistance afin de réaliser les objectifs du présent échange de lettres.

Nairobi, le 6 mars 2009, 10h15

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 6 mars 2009 et de son annexe concernant les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert, libellée comme suit:

«Me référant à ma lettre en date du 14 novembre 2008 ainsi qu'à votre lettre en date du 5 décembre 2008, j'ai l'honneur de confirmer l'intention de l'Union européenne de conclure avec le gouvernement du Kenya un échange de lettres afin de définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

Cet échange de lettres est conclu dans le cadre de l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta).

Par ailleurs, l'échange de lettres précité n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant d'accords et d'autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux ainsi que de la législation nationale pertinente, et il est conclu dans le plein respect:

des résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions leur succédant,

de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et notamment ses articles 100 à 107,

du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer les dispositions figurant dans l'annexe à la présente lettre pour définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

Je vous saurais gré de confirmer, au nom du gouvernement du Kenya, que vous acceptez ces dispositions.

Le présent instrument est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il entre en vigueur lorsque chacune des parties aura achevé ses procédures internes d'approbation. Il demeurera en vigueur pendant une période de six mois après que l'une des parties aura notifié par écrit aux autres signataires la décision d'y mettre fin. Cet instrument peut être modifié par consentement mutuel des signataires. La résiliation du présent instrument n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Kenya.

Après la fin de l'opération, telle que définie à l'annexe à la présente lettre, tous les droits de l'EUNAVFOR, tels que définis dans ladite annexe, en vertu du présent instrument peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire de cet État accrédité au Kenya. Après la fin de l'opération, toutes les notifications qui ont été adressées à l'EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE.

ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES PIRATES PRÉSUMÉS ET DES BIENS SAISIS DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L'UE À LA RÉPUBLIQUE DU KENYA

1.   Définitions

Aux fins du présent échange de lettres, on entend par:

a)

“force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR)”, les quartiers généraux militaires de l'UE et les contingents nationaux qui contribuent à l'opération Atalanta, leurs navires, leurs aéronefs et leurs ressources;

b)

“opération”, la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire instituée par l'action commune 2008/851/PESC du Conseil et/ou les actions communes qui lui succèdent;

c)

“commandant de l'opération de l'UE”, le commandant de l'opération;

d)

“commandant de la force de l'UE”, le commandant de l'UE sur le théâtre d'opérations tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de l'action commune du Conseil 2008/851/PESC;

e)

“contingents nationaux”, les unités et les navires appartenant aux États membres de l'Union européenne et aux autres États participant à l'opération;

f)

“État contributeur”, un État fournissant un contingent national à l'EUNAVFOR;

g)

“piraterie”, la piraterie telle qu'elle est définie à l'article 101 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

h)

“personne transférée”, toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre, de commettre ou d'avoir commis des actes de piraterie et transférée par l'EUNAVFOR au Kenya en vertu du présent échange de lettres.

2.   Principes généraux

a)

Le Kenya accepte, sur demande de l'EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l'EUNAVFOR et des biens saisis par cette dernière en rapport avec des actes de piraterie et remet les personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d'enquête et de poursuites.

b)

Lorsqu'elle agit dans le cadre du présent échange de lettres, l'EUNAVFOR ne transfère les personnes ou les biens qu'aux autorités répressives compétentes du Kenya.

c)

Les signataires confirment qu'ils traiteront les personnes transférées en vertu du présent échange de lettres, aussi bien avant qu'après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l'interdiction de la détention arbitraire et l'exigence d'un procès équitable.

3.   Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

a)

Toute personne transférée est traitée humainement et n'est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l'accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

b)

Toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

c)

Toute personne transférée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée.

d)

Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

e)

Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

f)

Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1)

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

2)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3)

être jugée sans retard excessif;

4)

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

5)

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l'arrestation, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6)

se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

7)

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

g)

Toute personne transférée déclarée coupable d'une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Kenya.

h)

Le Kenya ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d'enquête ou de poursuites, sans l'accord écrit préalable de l'EUNAVFOR.

4.   Peine de mort

Aucune personne transférée n'est passible d'une condamnation à la peine de mort. Le Kenya prend les mesures nécessaires, conformément aux lois applicables, pour que toute condamnation à la peine de mort soit commuée en peine d'emprisonnement.

5.   Registres et notifications

a)

Tout transfert fait l'objet d'un document approprié signé par un représentant de l'EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Kenya.

b)

L'EUNAVFOR fournit au Kenya le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l'état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise l'heure du transfert aux autorités kényanes, la raison de sa rétention, l'heure et le lieu du début de sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

c)

Le Kenya est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

d)

Ces registres sont mis à la disposition des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Kenya.

e)

Par ailleurs, le Kenya informe l'EUNAVFOR du lieu de rétention de toute personne transférée dans le cadre du présent échange de lettres, de toute détérioration de son état de santé et de toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention et ils ont le droit de les interroger.

f)

À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres.

g)

Afin que l'EUNAVFOR soit en mesure d'assister en temps voulu le Kenya en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Kenya signale à l'EUNAVFOR son intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée et l'informe du calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6.   Assistance de l'EUNAVFOR

a)

Dans la limite de ses moyens et capacités, l'EUNAVFOR fournit toute l'assistance nécessaire au Kenya afin que les personnes transférées fassent l'objet d'une enquête et de poursuites.

b)

En particulier, l'EUNAVFOR:

1)

remet les dossiers de rétention établis conformément au point 5 b) du présent échange de lettres;

2)

traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités kényanes compétentes, prévues dans les modalités d'application décrites au paragraphe 9;

3)

s'efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l'EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre du présent échange de lettres;

4)

remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7.   Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucune disposition du présent échange de lettre ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ou ne peut être interprétée comme y dérogeant.

8.   Liaison et différends

a)

Toutes les questions liées à l'application des présentes dispositions sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Kenya et de l'UE.

b)

À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre des représentants du Kenya et de l'UE.

9.   Modalités d'application

a)

Aux fins de l'application des présentes dispositions, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet de modalités d'application approuvées par les autorités compétentes du Kenya, d'une part, et les autorités compétentes de l'UE et des États contributeurs, d'autre part.

b)

Les modalités d'application peuvent entre autres porter sur:

1)

l'identification des autorités répressives compétentes du Kenya auxquelles l'EUNAVFOR peut transférer des personnes;

2)

les installations où les personnes transférées seront détenues;

3)

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes du Kenya lors du transfert d'une personne;

4)

les points de contacts pour les notifications;

5)

les formulaires à utiliser pour les transferts;

6)

la fourniture, à la demande du Kenya, d'une aide technique, expertise, formation ou autre forme d'assistance afin de réaliser les objectifs du présent échange de lettres.

»

J'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement de la République du Kenya, que celui-ci accepte le contenu de votre lettre et de son annexe. Comme indiqué dans votre lettre, le présent instrument entrera en vigueur à titre provisoire à compter de la date de signature de la présente lettre et il entrera en vigueur lorsque chacun des signataires aura achevé ses propres procédures internes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le gouvernement de la République du Kenya


25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/60


ACTION COMMUNE 2009/294/PESC DU CONSEIL

du 23 mars 2009

modifiant l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1) avec un montant de référence financière de 31 000 000 EUR.

(2)

Le 25 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/759/PESC modifiant l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (2), afin de porter le montant de référence financière à 35 000 000 EUR.

(3)

Le montant de référence financière pour l’EUMM Georgia devrait être une nouvelle fois augmenté, avec effet au 1er février 2009, afin de tenir compte des besoins opérationnels additionnels de la mission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

À l’article 14 de l’action commune 2008/736/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 37 100 000 EUR.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er février 2009.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 15.