ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 57 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/152/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
28.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 57/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 novembre 2008
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part
(2009/152/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords de partenariat économique avec les pays ACP. |
(2) |
Ces négociations ont été menées à bien, et l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (comprenant le Cameroun), ci-après «accord d'étape vers un APE», a été paraphé le 17 décembre 2007. |
(3) |
L'article 98, paragraphe 4, de l'accord d'étape vers un APE prévoit son application à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur. |
(4) |
L'accord d'étape vers un APE doit être signé au nom de la Communauté et appliqué, en ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, sur une base provisoire sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord d'étape vers un APE est joint à la présente décision.
Article 2
Aux fins de l'article 92, paragraphe 2, de l'accord d'étape vers un APE, le comité APE est composé, d'une part, des membres du Conseil et de représentants de la Commission et, d'autre part, des représentants des gouvernements des États signataires de l'Afrique centrale. La Commission propose au Conseil, pour décision, la position de la Communauté en vue de la négociation des règles de procédures du comité APE.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord d'étape vers un APE au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.
Article 4
En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'accord d'étape vers un APE est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 98, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis indiquant la date d'application provisoire.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. LAPORTE
ACCORD D'ÉTAPE
vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
TITRE I |
OBJECTIFS |
TITRE II |
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT |
TITRE III |
RÉGIME COMMERCIAL POUR LES PRODUITS |
CHAPITRE 1 |
Droits de douane et mesures non tarifaires |
CHAPITRE 2 |
Instruments de défense commerciale |
CHAPITRE 3 |
Régime douanier et facilitation du commerce |
CHAPITRE 4 |
Obstacles techniques au commerce et mesures sanitaires et phytosanitaires |
CHAPITRE 5 |
Gouvernance forestière et échanges commerciaux du bois et des produits forestiers |
TITRE IV |
ÉTABLISSEMENT, COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE |
TITRE V |
RÈGLES LIÉES AU COMMERCE |
CHAPITRE 1 |
Paiements courants et mouvements de capitaux |
CHAPITRE 2 |
Concurrence |
CHAPITRE 3 |
Propriété intellectuelle |
CHAPITRE 4 |
Marchés publics |
CHAPITRE 5 |
Développement durable |
CHAPITRE 6 |
Protection des données à caractère personnel |
TITRE VI |
PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
CHAPITRE 1 |
Objectif et champ d'application |
CHAPITRE 2 |
Consultations et médiation |
CHAPITRE 3 |
Procédures de règlement des différends |
CHAPITRE 4 |
Dispositions générales |
TITRE VII |
EXCEPTIONS GÉNÉRALES |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
«L'AFRIQUE CENTRALE» QUI, AUX FINS DU PRÉSENT ACCORD, SE COMPOSE DE:
LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
d'une part,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'autre part
PRÉAMBULE
VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «accord de Cotonou»;
CONVAINCUS que l'accord de partenariat économique (APE) créera un nouveau climat plus favorable à leurs relations dans les domaines de la gouvernance économique, du commerce et des investissements et ouvrira de nouvelles perspectives de croissance et de développement;
CONSIDÉRANT que la libéralisation du commerce, de l'établissement et du commerce des services entre les parties doit se fonder sur l'intégration régionale des États de l'Afrique centrale, avoir pour but de promouvoir leur intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, compte tenu de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, et satisfaire aux conditions imposées par les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
CONSIDÉRANT que les parties n'encourageront pas les investissements étrangers directs moyennant un affaiblissement de leurs législations et règlementations intérieures en matière d'environnement, de travail, de santé au travail ou de sécurité ou un assouplissement de leur législations et règlementations intérieures en matière de travail ou des réglementations ayant pour but de protéger et de promouvoir la diversité culturelle. En conséquence, les parties réaffirment leur engagement à respecter ces législations ou règlementations intérieures ou à offrir de le faire afin d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien d'un investissement ou d'un investisseur dans leur territoire;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE I
OBJECTIFS
Article 1
Accord d'étape
Le présent accord établit un cadre initial pour un accord de partenariat économique (APE).
Par «cadre initial», les parties entendent un accord d'étape comprenant, d'une part, un volet d'engagements effectifs et exécutoires selon les dispositions du présent accord et, d'autre part, un volet de négociations permettant d'intégrer des éléments complémentaires afin d'aboutir à un APE intégral conforme à l'accord de Cotonou.
Article 2
Objectifs généraux et champ d'application
Les objectifs généraux du présent accord sont les suivants:
a) |
contribuer à la réduction et à l'éradication ultérieure de la pauvreté par l'établissement d'un partenariat commercial cohérent avec l'objectif de développement durable, les objectifs de développement du Millénaire et l'accord de Cotonou; |
b) |
promouvoir une économie régionale en Afrique centrale plus compétitive et plus diversifiée, et une croissance plus soutenue; |
c) |
promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la région Afrique centrale; |
d) |
promouvoir l'intégration progressive de la partie Afrique centrale dans l'économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement; |
e) |
améliorer les capacités de la partie Afrique centrale en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce; |
f) |
établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce et l'investissement dans la région Afrique centrale, en soutenant ainsi les conditions pour accroître les investissements et les initiatives du secteur privé, et pour augmenter la capacité d'offre de produits et services, la compétitivité et la croissance économique de la région; |
g) |
renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d'intérêt mutuel. À cet effet, en cohérence avec les obligations de l'OMC, l'accord améliorera les relations commerciales et économiques, soutiendra une nouvelle dynamique commerciale entre les parties au moyen de la libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforcera, élargira et approfondira la coopération dans tous les secteurs concernant le commerce; |
h) |
promouvoir le développement du secteur privé et l'accroissement de l'emploi. |
Article 3
Objectifs spécifiques
Conformément aux articles 34 et 35 de l'accord de Cotonou, les objectifs spécifiques du présent accord sont les suivants:
a) |
établir les bases pour la négociation d'un APE qui contribue à la réduction de la pauvreté, promeuve l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance en Afrique centrale et améliore les capacités de production, d'exportation et d'approvisionnement de l'Afrique centrale, ainsi que sa capacité à attirer les investissements étrangers et celle en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce; |
b) |
promouvoir l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique centrale dans l'économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement; |
c) |
renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d'intérêt mutuel; |
d) |
créer un accord compatible avec les règles de l'OMC; |
e) |
établir les bases pour négocier et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce, l'investissement, la concurrence, la propriété intellectuelle, les marchés publics et le développement durable dans la région Afrique centrale, en soutenant ainsi les conditions pour accroître les investissements et l'initiative du secteur privé, et pour augmenter les capacités d'offre de biens et services, la compétitivité et la croissance économique de la région; |
f) |
établir une feuille de route pour des négociations sur les domaines mentionnés au point e) pour lesquels il n'a pas été possible de mener à bien les négociations en 2007. |
TITRE II
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT
Article 4
Cadre pour le renforcement des capacités en Afrique centrale
Les parties affirment leur volonté de promouvoir le renforcement des capacités et la mise à niveau des économies de l'Afrique centrale par le biais des différents instruments à leur disposition, et notamment par la mise en place d'un cadre économique et institutionnel national et régional propice à la croissance d'une activité économique compétitive en Afrique centrale, par le biais des instruments de politique commerciale et ceux de la coopération au développement tels que définis à l'article 7.
Article 5
Domaines prioritaires du renforcement des capacités et mise à niveau
1. La partie Afrique centrale, en partenariat avec la partie CE et par le biais des instruments de coopération tels que définis à l'article 7, va promouvoir un accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés par la partie Afrique centrale, notamment dans les domaines suivants:
a) |
développement des infrastructures de base à vocation régionale:
|
b) |
agriculture et sécurité alimentaire:
|
c) |
industrie, diversification et compétitivité des économies:
|
d) |
approfondissement de l'intégration régionale:
|
e) |
amélioration du climat des affaires:
|
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, les parties se réfèrent au document d'orientation conjoint à l'annexe I.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties affirment leur volonté de promouvoir la mise à niveau des secteurs productifs de l'Afrique centrale concernés par cet accord par le biais des instruments de coopération tels que définis à l'article 7.
Article 6
Cadre des Affaires
Les parties estiment que le cadre des affaires constitue un vecteur essentiel de développement économique, et que, par conséquent les dispositions du présent accord visent à contribuer à cet objectif commun. Les États signataires de l'Afrique centrale, qui sont aussi signataires du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), s'engagent à appliquer et mettre à exécution de façon non discriminatoire et effective les dispositions de ce traité.
Article 7
Coopération pour le financement du développement
1. Les dispositions de l'accord de Cotonou relatives à la coopération et à l'intégration économiques et régionales, seront mises en œuvre afin de maximiser les bénéfices prévus de cet accord.
2. Le financement de la Communauté européenne (1) relatif à la coopération au développement entre la partie Afrique centrale et la Communauté européenne appuyant la mise en œuvre du présent accord sera effectué dans le cadre des règles et procédures appropriées prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) et dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union Européenne. Dans ce contexte, le soutien à la mise en œuvre du présent accord sera l'une des priorités.
3. Les États membres de la Communauté européenne s'engagent collectivement à soutenir, par le biais de leurs politiques et instruments de développement respectifs, y compris l'aide au commerce, des actions de développement en faveur de la coopération économique régionale et de la mise en œuvre du présent accord, tant au niveau national que régional, en conformité avec les principes d'efficacité et de complémentarité de l'aide.
4. Les parties coopèreront en vue de faciliter l'intervention d'autres bailleurs de fonds disposés à appuyer les efforts de la partie Afrique centrale pour réaliser les objectifs du présent accord.
5. Les parties reconnaissent l'utilité de mécanismes spécifiques de financement régionaux en appui à la mise en œuvre du présent accord, et soutiendront les efforts de la région dans ce sens.
Article 8
Appui à la mise en œuvre des règles liées au commerce
Les parties conviennent que la mise en œuvre des règles liées au commerce, dont les domaines de coopération sont détaillés dans les différents chapitres de cet accord y relatifs, contribue à atteindre les objectifs du présent accord. La coopération dans cette matière sera mise en œuvre en conformité avec les modalités prévues à l'article 7.
Article 9
Financement du partenariat
1. Les parties conviennent de la mise en place d'un fonds régional APE (FORAPE), créé par et pour la région Afrique centrale, dont la finalité est de coordonner les appuis qui contribueront à financer, de manière efficace, les actions prioritaires visant le renforcement des capacités productives des États de l'Afrique centrale, comme indiqué à l'article 5, et les mesures mentionnées à l'article 10. Les modalités de fonctionnement et de gestion du FORAPE sont arrêtées par la région avant fin 2008. Cette période sera mise à profit par la partie CE pour compléter son appréciation desdites modalités.
2. Le FORAPE sera alimenté par des ressources mobilisées par les parties, notamment par des contributions des fonds FED, des contributions des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les contributions éventuelles des autres bailleurs de fonds.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la partie Communauté européenne s'engage à canaliser ses appuis à travers soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les pays signataires de cet accord dans le respect des règles et procédures prévues par l'accord de Cotonou, et conformément aux principes d'efficacité de l'aide.
4. Les parties coopèreront en vue de faciliter la contribution d'autres bailleurs de fonds au FORAPE.
Article 10
Coopération en matière d'ajustement fiscal
1. Les parties reconnaissent les défis que l'élimination ou la réduction substantielle des droits de douane prévue dans cet accord peuvent poser aux États signataires de l'Afrique centrale, et elles conviennent d'instaurer un dialogue et une coopération dans ce domaine.
2. À la lumière du calendrier de démantèlement agréé par les parties dans cet accord, celles-ci conviennent d'établir un dialogue approfondi sur les mesures d'adaptation fiscale à prendre susceptibles de restaurer à terme l'équilibre budgétaire.
3. Suite aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties conviennent de coopérer, dans le cadre des dispositions de l'article 7, et s'engagent à mettre en œuvre des mesures d'assistance technique et financière, dans les domaines suivants:
a) |
contribution à l'absorption de l'impact fiscal net en pleine complémentarité avec les réformes fiscales, |
b) |
appui à la réforme fiscale en accompagnement du dialogue dans ce domaine. |
4. Les parties conviennent de s'accorder, dans le cadre du comité APE et dans les meilleurs délais, sur la méthodologie d'estimation de l'impact fiscal net. Dans ce même cadre les parties s'accorderont par la suite sur les études et actions complémentaires à mener.
Article 11
Coopération dans les enceintes internationales
Les parties s'efforceront de coopérer dans toutes les enceintes internationales dans lesquelles les thèmes intéressant le présent partenariat sont traités.
Article 12
Réflexion concernant le partenariat pour le développement
Les parties conviennent d'approfondir en 2008 la réflexion concernant le partenariat pour le développement établi par ce titre y compris les modalités de sa mise en œuvre.
TITRE III
RÉGIME COMMERCIAL POUR LES PRODUITS
CHAPITRE 1
Droits de douane et mesures non tarifaires
Article 13
Règles d'origine
1. Au sens du présent chapitre, «originaire» s'applique à des marchandises conformes aux règles d'origine en vigueur au 1er janvier 2008 sur le territoire des parties.
2. Un régime commun réciproque régissant les règles d'origine sera annexé au présent accord par le Comité APE, et sera mis en vigueur à partir de l'application provisoire du présent accord.
3. Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties réviseront les dispositions en vigueur régissant les règles d'origine, avec comme objectif de simplifier les concepts et méthodes utilisés pour déterminer l'origine au regard des objectifs de développement de l'Afrique centrale. Dans le cadre de cette révision, les parties prendront en compte le développement technologique, les processus de production et tous autres facteurs y compris les réformes en cours concernant les règles d'origine qui pourraient nécessiter des modifications du régime réciproque négocié. Toute modification ou remplacement sera effectué par décision du Comité APE.
Article 14
Droits de douane
On entend par «droits de douane» les prélèvements ou charges de toute nature, y compris toute forme de surtaxe ou supplément, imposés à l'importation ou l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de produits. Ne sont pas inclues:
a) |
les charges équivalant à des taxes ou autres charges intérieures imposées conformément à l'article 23; |
b) |
les mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde appliquées conformément aux dispositions du chapitre traitant des instruments de défense commerciale; |
c) |
les redevances ou autres charges appliquées conformément à l'article 18. |
Article 15
Élimination des droits de douane sur les exportations
1. Aucun nouveau droit de douane sur les exportations ne sera introduit, ni ceux déjà en application augmentés, dans le commerce entre les parties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Toutefois, en cas de difficulté importante des finances publiques ou pour les besoins de renforcement de la protection de l'environnement, la partie Afrique centrale peut, après consultation avec la partie CE, introduire des droits de douane sur les exportations sur un nombre limité de marchandises additionnelles.
3. Une évaluation périodique aura lieu au sein du Comité APE afin d'examiner l'impact et la pertinence de droits de douane sur les exportations appliqués dans le cadre du présent article.
Article 16
Circulation des produits
1. Les produits originaires de la Communauté européenne ou de la partie Afrique centrale ne sont assujettis à des droits de douane qu'une seule fois dans le territoire de l'autre partie.
2. En ce qui concerne les produits originaires de la Communauté européenne, le droit de douane à acquitter en conformité avec le présent accord est prélevé pour le compte de l'État signataire d'Afrique centrale dont le territoire constitue le lieu de consommation.
3. La partie Afrique centrale prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent article, ainsi que pour promouvoir la libre circulation des produits dans les États signataires de l'Afrique centrale. Les deux parties conviennent de coopérer dans cette matière dans le cadre des articles 7 et 8. Cette coopération s'adaptera au type de dispositif finalement retenu par la partie Afrique centrale.
4. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la circulation des produits et de simplifier les procédures douanières, ainsi que le prévoit le chapitre 3 du Titre III.
Article 17
Classification des produits
La classification des produits couverts par le présent accord est celle qui figure dans la nomenclature douanière respective de chaque partie, conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»).
Article 18
Redevances et autres charges
1. Les redevances et autres charges visées à l'article 14, point c) ne doivent pas dépasser le coût approximatif des services rendus et ne doivent pas représenter une mesure de protection indirecte de produits domestiques ou une taxation des importations ou exportations dans un but fiscal. Elles font l'objet de tarifs spécifiques correspondant au coût approximatif des services rendus et ne sont pas calculées sur une base ad valorem. Les redevances et autres charges ne sont pas imposées pour les formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires, dont la liste sera arrêtée de façon exhaustive par le Comité APE.
2. Afin de promouvoir l'intégration régionale et la lisibilité vis-à-vis des opérateurs économiques, la partie Afrique centrale convient de mettre en place des dispositions standardisées concernant le domaine couvert par le présent article au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 19
Traitements plus favorables résultant d'accords d'intégration économique
1. Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie CE accordera à la partie Afrique centrale tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie CE devienne partie à un accord d'intégration économique avec des parties tierces après la signature du présent accord.
2. Concernant les domaines couverts par ce chapitre, la partie Afrique centrale accordera à la partie CE tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie Afrique centrale devienne partie à un accord d'intégration économique avec un partenaire commercial majeur après la signature du présent accord.
3. Si la partie Afrique centrale a obtenu d'un partenaire commercial majeur un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE dans un accord d'intégration économique conclu par la partie Afrique centrale avec ce même partenaire, les parties entreront en consultation et décideront ensemble de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.
4. Dans le cadre de cet article, «accord d'intégration économique» s'entend comme un accord libéralisant substantiellement le commerce et supprimant ou éliminant substantiellement les discriminations entre les parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
5. Dans le cadre de cet article, «partenaire commercial majeur» signifie tout pays développé, ou tout pays ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2, ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou à travers un accord d'intégration économique ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1,5 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2 (2).
6. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement des traitements préférentiels qui seraient applicables du fait de l'appartenance de l'une des parties à un accord d'intégration économique régionale avec une tierce partie à la date de signature du présent accord.
Article 20
Droits de douane sur les produits originaires des États signataires d'Afrique centrale
1. Les produits originaires de la partie Afrique centrale sont importés dans la partie CE libres de droits de douane, excepté pour les produits indiqués, et sous les conditions définies, à l'annexe II.
2. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties.
Article 21
Droits de douane sur les produits originaires de la Communauté européenne
1. Pour chaque produit, le droit de douane de base est celui qui est spécifié à l'annexe III.
2. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont spécifiés à l'annexe III ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties.
3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le cadre de la mise en place d'un tarif extérieur commun à partir du 1er janvier 2013 au plus tard, et dans la mesure où l'incidence générale de ces droits n'est pas plus élevée que celle résultant des droits spécifiés à l'annexe III, l'Afrique centrale pourra réviser les droits de douane de base spécifiés à l'annexe III s'appliquant aux produits originaires de la Communauté européenne. Dans ce cas, le Comité APE modifie l'annexe III en conséquence.
4. Les droits de douane sur les importations de produits définis comme originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous les catégories «1», «2», et «3» sont définitivement éliminés selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous. Les pourcentages de réduction tarifaire définis dans le tableau ci-dessous s'appliquent soit aux tarifs définis au paragraphe 1, soit aux éventuels nouveaux tarifs définis dans le cadre des conditions du paragraphe 3.
Catégorie |
1/01/2008 |
1/01/2009 |
1/01/2010 |
1/01/2011 |
1/01/2012 |
1/01/2013 |
1/01/2014 |
1 |
0 % |
0 % |
25 % |
50 % |
75 % |
100 % |
|
2 |
0 % |
0 % |
0 % |
15 % |
30 % |
45 % |
60 % |
3 |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
10 % |
Catégorie |
1/01/2015 |
1/01/2016 |
1/01/2017 |
1/01/2018 |
1/01/2019 |
1/01/2020 |
1/01/2021 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
75 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
3 |
20 % |
30 % |
40 % |
50 % |
60 % |
70 % |
80 % |
Catégorie |
1/01/2022 |
1/01/2023 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
90 % |
100 % |
5. Les importations de produits originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous la catégorie «5» sont constituées de produits dont le droit de douane est défini selon les dispositions des paragraphes 1 et 3; les droits de douane de cette catégorie ne sont ni réduits ni éliminés.
6. En cas de difficulté sérieuse relative à l'importation d'un produit donné, le calendrier de réduction et démantèlement des tarifs pourrait être réexaminé par le Comité APE d'un commun accord, avec pour objectif éventuel d'allonger la période de réduction ou d'élimination. Lors d'un tel réexamen, la période du calendrier pour laquelle le réexamen a été demandé ne pourra pas être étendue, pour le produit concerné, au-delà de la période transitoire maximale pour la réduction ou l'élimination des tarifs prévue pour ce même produit. Si le Comité APE n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant une demande de réexamen du calendrier, la partie Afrique centrale peut suspendre provisoirement le calendrier pour une période ne pouvant pas excéder un an.
Article 22
Interdiction des restrictions quantitatives
À l'entrée en vigueur du présent accord, sont éliminées toutes les interdictions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation affectant le commerce entre les deux parties, autres que les droits de douanes, taxes, redevances et autres charges visés à l'article 18, qu'elles soient mises en œuvre au moyen de contingentements, de licences d'importation ou d'exportation ou par d'autres mesures. Aucune nouvelle mesure ne pourra être introduite. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions du chapitre du présent accord relatif aux instruments de défense commerciale.
Article 23
Traitement national en matière de taxation et réglementations intérieures
1. Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être assujettis directement ou indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures dépassant celles qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière des taxes ou autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale.
2. Les produits importés originaires de l'autre partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé à des produits nationaux semblables dans le cadre de toutes les lois, réglementations et exigences s'appliquant à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché national. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
3. Chaque partie s'interdit d'instituer ou de maintenir en vigueur une réglementation intérieure quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet de ladite réglementation provienne de sources nationales. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière une réglementation quantitative interne dans le but de fournir une protection à sa production nationale.
Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d'approvisionnement.
4. Conformément à l'article III, paragraphe 8, point b) de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), les dispositions du présent article n'empêchent pas le versement de subventions exclusivement à des producteurs nationaux, y compris des paiements provenant du produit de taxes ou de charges internes appliquées conformément aux dispositions du présent article et des subventions sous la forme d'achats de produits nationaux par les pouvoirs publics.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatives aux marchés publics.
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions du chapitre du présent accord relatif aux instruments de défense commerciale.
Article 24
Subventions à l'exportation de produits agricoles
1. La partie CE et la partie Afrique centrale, ainsi que tout État signataire d'Afrique centrale, ne pourront introduire de nouvelles subventions subordonnées à l'exportation ou accroître toute subvention existante de cette nature sur tout produit agricole destiné au territoire de l'autre partie. Dans le cadre de subventions existantes, le présent paragraphe n'interdit pas les augmentations dues aux variations du prix mondial des produits en question.
2. Concernant tout groupe de produits, tels que définis au paragraphe 3, bénéficiaire d'une restitution à l'exportation dans la législation CE pour le même produit de base, pour lequel la partie Afrique centrale s'est engagée à éliminer ses tarifs douaniers, la partie CE s'engage à démanteler toutes les subventions existantes octroyées pour l'exportation de ce groupe de produits, correspondant au même produit de base, vers le territoire de la partie Afrique centrale. Dans le cadre du présent paragraphe, les parties se consulteront avant le 31 décembre 2008 afin de définir les modalités de ce démantèlement.
3. Le présent article s'applique aux produits couverts par l'annexe I de l'accord OMC sur l'agriculture.
4. Le présent article est sans préjudice de l'application par la partie Afrique centrale de l'article 9.4 de l'accord OMC sur l'agriculture et de l'article 27 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Article 25
Sécurité alimentaire
S'il s'avère que la mise en œuvre du présent accord conduit à des difficultés de disponibilité ou d'accès à des produits alimentaires nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire, et lorsque cette situation pose ou risque de poser des difficultés majeures pour la partie Afrique centrale ou un État signataire d'Afrique centrale, la partie Afrique centrale, ou cet État signataire d'Afrique centrale, pourra prendre des mesures appropriées conformément aux procédures définies à l'article 31.
Article 26
Dispositions spéciales sur la coopération administrative
1. Les parties conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé dans le présent titre et soulignent leur engagement à combattre les irrégularités et fraudes en matière de douanes et domaines liés.
2. Lorsqu'une partie obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, cette partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s), conformément au présent article.
3. Aux fins du présent article, un défaut de coopération administrative se définit, entre autres, comme:
a) |
un non-respect récurrent de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concerné(s); |
b) |
un refus répété de ou un retard indu pour conduire et/ou communiquer les résultats d'une vérification subséquente de la preuve de l'origine; |
c) |
un refus répété de ou un retard indu pour octroyer l'autorisation de conduire une mission de coopération pour vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude de l'information pertinente pour l'octroi du traitement préférentiel en question. |
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) |
la partie qui obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, doit notifier sans retard indu le Comité APE de l'obtention de cette preuve ainsi que de l'information objective, et doit entrer en consultation dans le Comité APE pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, sur la base de toutes les informations pertinentes et preuves objectives; |
b) |
lorsque les parties sont entrées en consultation dans le Comité APE tel que prévu ci-dessus et n'ont pu s'accorder sur une solution acceptable dans les 3 mois suivant la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire doit être notifiée sans retard indu au Comité APE; |
c) |
les suspensions temporaires prévues par le présent article se limitent à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au Comité APE. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité APE visant en particulier à leur abrogation dès que les conditions de leur application ne sont plus réunies. |
5. En même temps que la notification au Comité APE prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie une notice aux importateurs dans son Journal Officiel. Cette notice aux importateurs indique que, pour le produit concerné, sur la base d'une information objective, une preuve a été obtenue de défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude.
Article 27
Gestion des erreurs administratives
En cas d'erreur des autorités compétentes dans la gestion des systèmes préférentiels pour l'exportation, et en particulier dans l'application des règles concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en termes d'importation et d'exportation, la partie exposée à ces conséquences peut demander au Comité APE d'examiner les possibilités pour adopter toutes les mesures appropriées dans le but de remédier à la situation.
Article 28
Coopération
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres:
— |
appui à la mise en œuvre des engagements de politique commerciale résultant du présent accord; |
— |
formation/appui à l'interprétation et l'application de ces règles. |
CHAPITRE 2
Instruments de défense commerciale
Article 29
Mesures antidumping et compensatoires
1. Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou les États signataires de l'Afrique centrale, agissant individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties.
2. Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des produits en provenance d'États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE considérera la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents.
3. Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire a été imposée à deux États signataires de l'Afrique centrale au moins par une autorité régionale ou sous-régionale, il ne doit y avoir qu'une seule instance de révision judiciaire, y compris au niveau des recours.
4. Lorsque des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être imposées sur une base régionale ou sous-régionale et sur une base nationale, les parties garantissent que ces mesures ne sont pas appliquées simultanément vis-à-vis d'un même produit par les autorités régionales ou sous-régionales d'une part, et les autorités nationales d'autre part.
5. La partie CE notifie aux États signataires de l'Afrique centrale la réception d'une plainte adéquatement documentée avant d'ouvrir une enquête.
6. Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes engagées après l'entrée en vigueur du présent accord.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 30
Mesures de sauvegarde multilatérales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher les États signataires de l'Afrique centrale et la partie CE d'adopter des mesures en accord avec l'article XIX du GATT 1994, l'accord sur les sauvegardes, et l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielles des parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et de la petite taille des économies des États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE exclura les importations des États signataires de l'Afrique centrale de toute mesure prise en application de l'article XIX du GATT 1994, de l'accord sur les sauvegardes, et de l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront pour une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le Comité APE réexaminera la mise en œuvre de ces dispositions à la lumière des besoins en développement des États signataires de l'Afrique centrale, dans le but de déterminer s'il y a lieu de prolonger leur application pour une période plus longue.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 31
Mesures de sauvegarde bilatérales
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 30, après avoir examiné les solutions alternatives, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 20 et 21, dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le présent article.
2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit d'une partie est importé dans le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou menacent de causer:
a) |
un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou |
b) |
des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou |
c) |
des perturbations des marchés des produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou des mécanismes régulant ces marchés. |
3. Les mesures de sauvegarde visées au présent article n'excéderont pas ce qui est nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Ces mesures de sauvegarde de la partie importatrice peuvent seulement être constituées d'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) |
la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane à l'importation applicable pour le produit concerné, telle que prévue par le présent accord, |
b) |
l'augmentation du taux du droit de douane pour le produit concerné à un niveau n'excédant pas le droit de douane appliqué aux autres membres de l'OMC, et |
c) |
l'introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné. |
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou plusieurs États signataires d'Afrique centrale est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou risquent de causer l'une des situations mentionnées au paragraphe 2, points a), b) ou c) dans l'une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union européenne, la partie CE peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette ou ces régions ultrapériphérique(s) concernées conformément aux procédures définies aux paragraphes 6 à 9.
5. |
|
6. |
|
7. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) |
lorsqu'une partie est d'avis que l'une des circonstances définies aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle en réfère immédiatement au Comité APE; |
b) |
le Comité APE peut faire des recommandations pour remédier aux circonstances qui se sont produites. Si le Comité APE n'a pas fait de recommandations pour remédier aux circonstances, ou si une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans les trente jours suivant la notification duce Comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier aux circonstances, conformément au présent article; |
c) |
avant de prendre une mesure prévue par le présent article ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, dès que possible, la partie concernée communiquera au Comité APE toutes les informations utiles pour un examen complet de la situation, en vue de trouver une solution acceptable par les parties concernées; |
d) |
dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit être donnée à celles qui permettent de corriger efficacement et rapidement le problème posé, tout en perturbant le moins possible le fonctionnement de cet accord; |
e) |
toute mesure de sauvegarde prise conformément à cet article est notifiée immédiatement au Comité APE et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'établir un calendrier prévoyant sa suppression dès que les circonstances le permettent. |
8. Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent de prendre des mesures immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse de la partie CE, des États signataires de l'Afrique centrale, ou d'un État signataire de l'Afrique centrale, selon le cas, peut prendre les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5 sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences du paragraphe 7. Cette action peut être prise pour une période maximale de 180 jours lorsque les mesures sont prises par la partie CE et 200 jours lorsque les mesures sont prises par les États signataires de l'Afrique centrale, ou un État signataire de l'Afrique centrale, ou lorsque les mesures de la partie CE sont limitées à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques concernées. La durée de ces mesures provisoires sera décomptée de la durée des mesures et de toute prolongation définie au paragraphe 6. Dans la prise de ces mesures provisoires, les intérêts de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte. La partie importatrice concernée informe l'autre partie concernée et saisit immédiatement le Comité APE afin d'examiner le sujet.
9. Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des flux commerciaux susceptibles de provoquer les problèmes visés au présent article, elle en informe sans retard le Comité APE.
10. L'accord sur l'OMC ne sera pas invoqué pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde conformes aux dispositions du présent article.
CHAPITRE 3
Régime douanier et facilitation du commerce
Article 32
Objectifs
1. Les parties reconnaissent l'importance de la douane et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine afin de s'assurer que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées remplissent les objectifs visés en matière de contrôle effectif et de facilitation des échanges commerciaux, et contribuent à la promotion du développement et de l'intégration régionale des pays signataires de l'APE.
2. Les parties conviennent que les objectifs légitimes de politique publique, y compris les objectifs sécuritaires et de prévention de la fraude, ne seront compromis d'aucune façon.
Article 33
Coopération douanière et administrative
1. Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent accord, et de répondre efficacement aux objectifs définis par l'article 32, les parties:
a) |
échangent les informations sur la législation, la réglementation et les procédures douanières; |
b) |
développent des initiatives conjointes relatives aux procédures d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que celles visant à proposer un service efficace à la communauté des affaires; |
c) |
coopèrent en matière d'automatisation des procédures douanières et commerciales, et adoptent, en matière d'échange d'informations, le modèle des données douanières de l'Organisation mondiale des douanes (OMD); |
d) |
coopèrent en matière de planification et de mise en œuvre de l'assistance en vue de faciliter les réformes douanières et la mise en œuvre de la facilitation des échanges; et |
e) |
encouragent la concertation et la coopération entre toutes les instances concernées par le commerce international. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, les administrations douanières des parties se fournissent une assistance mutuelle administrative, conformément aux dispositions du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. À partir de 2008, le Comité APE apportera par consensus tout amendement qu'il jugera nécessaire au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 34
Modalités de coopération
1. Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de facilitation des échanges pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres:
a) |
l'application de techniques douanières modernes, y compris l'analyse et la gestion du risque, des renseignements contraignants, des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation des produits, le contrôle à posteriori et les méthodes d'audit d'entreprise; |
b) |
l'introduction de procédures reflétant dans la mesure du possible les instruments et les normes internationales applicables dans le domaine de la douane et du commerce, y compris les règles de l'OMC en matière de valeur en douane et les instruments et normes de l'OMD, notamment la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers faite à Kyoto le 18 mai 1973, révisée à Bruxelles le 26 juin 1999 (Convention de Kyoto révisée) et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial; |
c) |
l'informatisation des procédures douanières et commerciales. |
Article 35
Normes douanières et commerciales
1. Les parties conviennent que leurs législation, réglementation et procédures, dans les domaines de la douane et du commerce international, seront fondées sur:
a) |
les instruments et les normes internationales, notamment la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, le modèle des données douanières de l'OMD et la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»); |
b) |
la mise en œuvre d'un document administratif unique, ou un équivalent électronique, pour les besoins d'établissement des déclarations de produits à l'importation et à l'exportation; |
c) |
des techniques douanières modernes, y compris l'analyse et la gestion du risque, des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation de produits, le contrôle a posteriori et les méthodes d'audit d'entreprise. Les procédures doivent être transparentes, efficaces et simplifiées afin de réduire les coûts et d'accroître la prévisibilité pour les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises; |
d) |
la non discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de produits, bien qu'il soit admis que des envois puissent être traités de manière différenciée en fonction de critères objectifs de gestion du risque; |
e) |
des règlements et procédures contenant des renseignements contraignants, notamment sur le classement tarifaire, et l'origine; |
f) |
des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés; |
g) |
le développement progressif des systèmes d'information afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres instances intéressées; |
h) |
la facilitation des mouvements de transit; |
i) |
des règles assurant que les pénalités sanctionnant des infractions mineures à la réglementation douanière ou aux exigences des procédures du commerce international sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application n'entraîne pas des retards injustifiés; |
j) |
l'évaluation périodique du système de recours obligatoire aux commissionnaires en douane, en vue d'en améliorer les performances et l'efficacité, et si nécessaire d'aller vers l'élimination de ce système. |
2. Le système de recours obligatoire aux inspections avant expédition des produits fera l'objet de négociations dans le cadre des négociations vers un APE intégral.
3. Afin d'améliorer les méthodes de travail, et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilité soient respectés, les parties s'engagent à:
a) |
prendre les mesures nécessaires afin de simplifier et de standardiser, sur la base des recommandations internationales pertinentes, les données et les documents requis par les douanes et les autres institutions concernées par le commerce international; |
b) |
simplifier, dans la mesure du possible, les exigences et les formalités administratives pour réduire les délais de dédouanement, de mainlevée et d'enlèvement des produits; |
c) |
mettre en œuvre des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires assurant le droit de recours contre les arrêts, les décisions et les actions de la douane et des autres administrations, concernant les importations, les exportations ou le transit. Ces procédures seront facilement accessibles aux requérants et les frais y afférents seront raisonnables et n'excéderont pas les coûts nécessaires à leur traitement; |
d) |
veiller au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures conformes aux principes des conventions et instruments internationaux pertinents. |
Article 36
Transit des produits
1. Les parties veillent au libre transit des produits à travers leur territoire, en empruntant l'itinéraire convenant le mieux pour le transit. Les restrictions, les contrôles ou les exigences éventuels doivent être non-discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.
2. Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux produits en transit en provenance du territoire de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits du marché domestique, notamment quant à leur exportation, leur importation et leurs mouvements.
3. Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de produits sans devoir payer des droits de douane et autres charges, sous réserve de la remise de garanties appropriées.
4. Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des aménagements de transit régionaux.
5. Les parties recourent aux normes et instruments internationaux relevant du transit de produits.
6. Les parties assurent la coopération et coordination de toutes les instances concernées dans leurs territoires pour faciliter le trafic en transit et promouvoir la coopération transfrontalière.
Article 37
Les relations avec la communauté des affaires
Les parties conviennent:
a) |
de veiller à ce que toutes les informations relatives à la législation, à la réglementation, aux procédures et pièces à joindre, aux droits et taxes, aux redevances et autres charges puissent être accessibles au public, et ce, autant que possible, par des moyens électroniques; |
b) |
de la nécessité de concertations régulières avec la communauté des affaires sur l'élaboration des textes relatifs aux questions de douane et de commerce international. À cet effet, des mécanismes appropriés de consultation régulière seront établis par les parties; |
c) |
qu'un délai suffisamment long doit s'écouler entre la publication et l'entrée en vigueur de toute législation, procédure, droit ou charge nouveau ou amendé; Les parties publient des informations administratives, portant notamment sur les exigences des instances concernées, les procédures, les heures d'ouverture et les procédures opérationnelles des douanes aux points d'entrée et/ou de sortie, ainsi qu'aux points de contact ou de renseignements; |
d) |
d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées par l'utilisation de procédures non arbitraires et accessibles tels que les protocoles d'accord fondés sur les protocoles promulgués par l'OMD; |
e) |
de veiller à ce que les exigences des administrations en matière de commerce international, continuent à répondre aux besoins de la communauté des affaires, suivent les meilleures pratiques et demeurent aussi peu restrictives que possible pour les échanges commerciaux. |
Article 38
Valeur en douane
1. L'article VII du GATT 1994 et l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées au commerce réciproque entre les parties.
2. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions touchant à la valeur en douane, y compris les problèmes liés aux prix de transfert.
Article 39
L'intégration régionale en Afrique centrale
En faisant progresser des réformes douanières et afin de faciliter les échanges commerciaux, les parties promeuvent l'intégration régionale, notamment dans l'élaboration de dispositions standardisées concernant:
— |
les exigences, |
— |
la documentation, |
— |
les données à présenter, |
— |
les procédures, |
— |
les régimes intéressant les opérateurs agréés, |
— |
les procédures frontalières et heures d'ouverture, |
— |
les exigences de transit, de transport sous douane et de remise de garantie. |
Cela implique une coopération étroite de toutes les instances concernées, cette coopération devant faire appel aux normes internationales pertinentes dans toute la mesure du possible.
CHAPITRE 4
Obstacles techniques au commerce et mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 40
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce de produits entre les parties tout en augmentant leurs capacités à identifier, prévenir et éliminer les obstacles au commerce du fait de réglementations techniques, de normes, et de procédures d'évaluation de la conformité appliquées par l'une ou l'autre des parties, et tout en accroissant les capacités des parties à protéger les plantes, les animaux et la santé publique.
Article 41
Obligations multilatérales et contexte général
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'accord de l'OMC, et en particulier des accords de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC). Les parties qui ne sont pas membres de l'OMC confirment également leur engagement à respecter les obligations énoncées par les accords SPS et OTC en ce qui concerne toutes les questions affectant les relations entre les parties.
2. Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'une amélioration de la santé publique dans les territoires des États signataires de l'Afrique centrale, notamment par le renforcement de leur capacité à identifier les produits dangereux, dans le cadre de l'article 47.
3. Ces engagements, droits et obligations guident les actions menées par les parties au titre du présent chapitre.
Article 42
Portée et définitions
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures s'inscrivant dans le champ d'application des accords OTC et SPS de l'OMC.
2. Aux fins du présent chapitre et sauf indication contraire, les définitions des accords SPS et OTC, du Codex alimentarius, de la convention internationale pour la protection des végétaux et de l'Organisation mondiale de la santé animale s'appliquent, y inclus pour toute référence à des «produits» dans le présent chapitre.
Article 43
Autorités compétentes
En ce qui concerne les mesures SPS, les autorités compétentes de la partie CE et des États signataires de l'Afrique centrale pour l'application des mesures visées au présent chapitre sont décrites à l'appendice II.
Les parties s'informent mutuellement et en temps utile de tout changement notable apporté aux autorités compétentes listées à l'appendice II. Le comité APE adoptera tout amendement nécessaire de l'appendice II.
Article 44
Régionalisation (zonage)
Lors de la définition des conditions d'importation, les parties pourront proposer et identifier au cas par cas, des zones ayant un statut sanitaire ou phytosanitaire défini, tenant compte des standards internationaux.
Article 45
Transparence des conditions commerciales et des échanges d'informations
1. Les parties s'informent mutuellement de toute modification de leurs dispositions juridiques et administratives en matière d'importation de produits (notamment de produits d'origine animale et/ou végétale).
2. Les parties confirment à nouveau l'obligation qui leur est faite par les accords SPS et OTC de l'OMC de s'informer mutuellement de toute modification apportée aux normes ou réglementations techniques pertinentes par des mécanismes établis au titre de ces accords.
3. Les parties procèdent également à un échange direct d'informations sur d'autres sujets qu'elles considèrent conjointement comme revêtant une importance potentielle pour leurs relations commerciales, si et quand nécessaire.
4. Les parties conviennent de collaborer en matière de surveillance épidémiologique des maladies animales. En ce qui concerne la protection phytosanitaire, les parties échangeront également des informations sur l'apparition de parasites présentant un danger connu et immédiat pour l'autre partie.
Article 46
Intégration régionale
1. La partie Afrique centrale s'engage à harmoniser les normes et autres mesures dans le champ d'application du présent chapitre au niveau régional dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Afin de faciliter les échanges entre les parties et conformément à l'article 40, les États signataires de l'Afrique centrale conviennent de la nécessité d'harmoniser les conditions d'importation applicables aux produits originaires de la partie CE lorsqu'ils entrent dans un État signataire de l'Afrique centrale. Si des conditions nationales d'importation existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent accord et en attendant l'introduction de conditions d'importation harmonisées, elles sont appliquées par les États signataires de l'Afrique centrale conformément au principe selon lequel un produit de la partie CE licitement mis sur le marché d'un État signataire de l'Afrique centrale peut l'être aussi légalement sur le marché de tous les autres États signataires de l'Afrique centrale, sans autre restriction ni exigence administrative.
Article 47
Développement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres:
a) |
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point A, les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer l'intégration régionale au sein des États signataires de l'Afrique centrale et les capacités de contrôle conformément aux objectifs du présent accord et dans le but de faciliter les échanges entre les États signataires de l'Afrique centrale; |
b) |
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point B, les parties conviennent de coopérer en vue d'améliorer la compétitivité et la qualité de leurs produits. |
CHAPITRE 5
Gouvernance forestière et échanges commerciaux du bois et des produits forestiers
Article 48
Définitions
Aux fins du présent chapitre et sauf indication contraire, la désignation «produits forestiers» comprend également les produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés.
Article 49
Champ d'application
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent au commerce du bois et des produits forestiers originaires d'Afrique centrale et à la gestion durable des forêts à partir desquelles ces produits sont extraits.
Article 50
Commerce du bois et des produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés
1. Les parties travailleront ensemble pour faciliter le commerce entre la partie CE et la partie Afrique centrale du bois et des produits forestiers provenant de sources légales objectivement vérifiables et contribuant à l'objectif du développement durable. Les parties s'accordent à:
a) |
mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la confiance du marché sur l'origine des produits forestiers, notamment en ce qui concerne l'origine légale et/ou durable de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre des systèmes pour améliorer la traçabilité du bois et des produits forestiers vendu(s) entre les pays de l'Afrique centrale, et entre la partie Afrique centrale et la partie CE; |
b) |
mettre en place un système d'audit et de surveillance indépendant de la chaîne de contrôle. |
2. Les parties exploreront les possibilités d'améliorer les opportunités commerciales pour le bois et les produits forestiers d'origine légale ou durable d'origine Afrique centrale sur le marché de la partie CE. Ces mesures peuvent comprendre, entre autres, des politiques renforcées en ce qui concerne les achats publics, des mesures visant à augmenter la sensibilisation des consommateurs, des mesures visant à promouvoir la transformation de produits forestiers en Afrique centrale, et des activités et des initiatives en association avec les opérateurs du secteur privé.
3. Les parties s'engagent à développer des politiques et/ou législation non discriminatoires au sein du champ d'application du présent chapitre; de même les parties s'engagent à assurer l'application et la mise en œuvre effective et non discriminatoire de ces politiques et/ou législations, tout ceci conformément aux dispositions de l'OMC.
Article 51
Intégration régionale
1. La partie Afrique centrale s'engage à construire et à mettre en œuvre un cadre régional qui gouvernera les échanges commerciaux de bois et de produits forestiers originaires d'Afrique centrale, y compris la législation et les mécanismes de coopération appropriés qui contribueront à assurer une application et une mise en œuvre efficaces.
2. La partie Afrique centrale développera des protocoles et/ou des orientations pour la coopération entre les autorités compétentes d'Afrique centrale en charge de l'application, afin d'assurer que les échanges intrarégionaux de bois et de produits forestiers d'Afrique centrale proviennent de sources légales objectivement vérifiables.
Article 52
Renforcement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres en:
a) |
facilitant l'assistance en vue de renforcer l'intégration régionale dans ce domaine, notamment la mise en œuvre du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et le Plan de convergence sous-régional, et en vue de mettre en place les capacités pour mettre en œuvre les engagements établis dans ce chapitre; |
b) |
appuyant les initiatives publiques et privées à but commercial, notamment en termes d'exportation vers le marché de la partie CE, visant la transformation locale du bois et des produits forestiers originaires d'Afrique centrale provenant de sources légales objectivement vérifiables et contribuant à l'objectif du développement durable. |
Article 53
Autres accords
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le commerce du bois et des produits forestiers sera régi d'une manière compatible avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage et de flore en danger (CITES), et les éventuels accords de partenariat volontaire auxquels les États signataires de l'Afrique centrale adhéreraient individuellement ou collectivement avec la Communauté européenne dans le cadre du plan d'action FLEGT de l'Union européenne (Forest law enforcement, governance and trade).
TITRE IV
ÉTABLISSEMENT, COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Article 54
Cadre
1. Les parties réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
2. Au plus tard le 1er janvier 2009, les parties s'engagent à étendre le champ d'application du présent accord en négociant les dispositions nécessaires pour la libéralisation progressive, asymétrique et réciproque de l'établissement et du commerce des services.
Article 55
Coopération
Les parties, reconnaissant que le renforcement des capacités commerciales peut soutenir le développement des activités économiques, en particulier dans le secteur des services, et renforcer leur cadre réglementaire, réaffirment leurs obligations respectives dans le cadre de l'accord de Cotonou et en particulier aux articles 34 à 39, 41 à 43, 45, et 74 à 78.
TITRE V
RÈGLES LIÉES AU COMMERCE
CHAPITRE 1
Paiements courants et mouvements de capitaux
Article 56
Poursuite des négociations dans le domaine des paiements courants et du mouvement des capitaux
1. Les parties reconnaissent le besoin de garantir que les flux transfrontaliers de fonds nécessaires pour la libéralisation du commerce des produits et des services, ainsi que pour les investissements par l'une des parties dans la région de l'autre partie, ne soient ni restreints ni empêchés par aucune des parties. Toute entrave à ces flux serait contraire aux objectifs de la libéralisation, étant donné que le commerce ou les investissements, bien que permis en soi, ne pourraient donner lieu à paiement ou financement depuis l'étranger.
2. Pour atteindre cet objectif, les parties s'engagent à conclure avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série de thèmes qui concerneront notamment les points suivants:
a) |
libéralisation des flux de fonds relatifs au commerce des produits et services, appelés «paiements courants»; |
b) |
libéralisation des flux de fonds relatifs aux «investissements», appelés «mouvements de capitaux relatifs aux investissements», y inclus le rapatriement des investissements et profits; |
c) |
une clause de sauvegarde, permettant une dérogation à court terme à la liberté de mouvement des capitaux, en cas de graves difficultés monétaires ou de balance de paiement; |
d) |
une clause d'évolution, prévoyant la libéralisation d'autres types de mouvements de capitaux que ceux relatifs aux investissements. |
CHAPITRE 2
Concurrence
Article 57
Poursuite des négociations dans le domaine de la concurrence
1. Les parties reconnaissent l'importance de la concurrence libre et sans distorsion dans leurs relations commerciales, et le fait que certaines pratiques anticoncurrentielles peuvent restreindre le commerce entre les parties et ainsi gêner l'accomplissement des objectifs de cet accord.
2. Les parties acceptent donc de s'engager dans les négociations d'un chapitre dans le domaine de la concurrence dans l'APE, qui comprendra notamment les éléments suivants:
a) |
pratiques anticoncurrentielles qui sont considérées incompatibles avec le fonctionnement approprié de cet accord, dans la mesure où elles peuvent toucher le commerce entre les parties; |
b) |
dispositions sur la mise en œuvre efficace des politiques et règles de concurrence et des politiques au niveau régional en Afrique centrale qui encadrent les pratiques anticoncurrentielles identifiées conformément au paragraphe 2, point a); |
c) |
dispositions sur l'assistance technique par les experts indépendants pour assurer la réalisation des objectifs du présent chapitre et l'application efficace des politiques de concurrence au niveau régional en Afrique centrale. |
3. Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
4. Les négociations sur le chapitre de la concurrence seront conclues avant le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 3
Propriété intellectuelle
Article 58
Poursuite des négociations dans le domaine de la propriété intellectuelle
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et reconnaissent le besoin de garantir un niveau de protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et des autres droits couverts par l'ADPIC, conformément aux normes internationales, afin de réduire les distorsions du commerce bilatéral et les obstacles aux échanges.
2. Sous réserve du respect des compétences transférées à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), les parties s'engagent à conclure avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements sur les droits de propriété intellectuelle.
3. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Une telle coopération doit viser à soutenir la mise en œuvre des engagements de chaque partie et doit notamment être étendue aux domaines suivants:
a) |
renforcement des initiatives d'intégration régionale en Afrique centrale afin d'améliorer la capacité régionale de réglementation, les lois et règles régionales; |
b) |
prévention des abus desdits droits par les titulaires et des violations desdits droits par les concurrents; |
c) |
soutien à l'élaboration des lois et règles nationales en Afrique centrale en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle. |
4. Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
5. Au cours des négociations, il convient de prendre en compte le différentiel de développement des États signataires de l'Afrique centrale.
CHAPITRE 4
Marchés publics
Article 59
Poursuite des négociations dans le domaine des marchés publics
1. Les parties reconnaissent que des règles transparentes et concurrentielles d'appel d'offre contribuent au développement économique. Elles conviennent donc de négocier l'ouverture progressive et mutuelle de leurs marchés publics tout en reconnaissant leurs différences de développement, dans les conditions définies au paragraphe 3.
2. Pour atteindre cet objectif, les parties concluront avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements éventuels sur les marchés publics qui concerneront notamment les points suivants:
a) |
règles transparentes et non discriminatoires, procédures et principes à appliquer; |
b) |
listes des produits couverts ainsi que seuils appliqués; |
c) |
procédures efficaces de contestation; |
d) |
mesures pour soutenir les capacités de mise en œuvre de ces engagements, y inclus l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information. |
3. Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
4. Au cours des négociations, la partie CE prendra en compte les besoins en développement, financiers et commerciaux des États signataires de l'Afrique centrale, ce qui pourra se traduire par les mesures suivantes dans l'intérêt du traitement spécial et différencié:
a) |
si nécessaire, périodes de mise en œuvre appropriées pour mettre les mesures gouvernementales de marché public en conformité avec toute obligation procédurale spécifique; |
b) |
adoption ou maintien de mesures transitionnelles telles que des programmes de prix préférentiels ou des mesures de compensation, en accord avec un calendrier d'élimination. |
CHAPITRE 5
Développement durable
Article 60
Poursuite des négociations dans le domaine du développement durable
1. Les parties reconnaissent que le développement durable est un objectif global de l'APE. Elles conviennent donc de refléter les considérations sur la durabilité dans tous les titres de l'APE et d'élaborer des chapitres spécifiques couvrant les questions environnementales et sociales.
2. Pour atteindre cet objectif, les parties concluront avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements éventuels sur le développement durable qui concerneront notamment les points suivants:
a) |
niveau de protection et droit à réglementer; |
b) |
intégration régionale en Afrique centrale et utilisation des normes internationales environnementales et de l'Organisation internationale du travail et promotion du travail décent; |
c) |
maintien des niveaux de protection; |
d) |
procédures de consultation et de suivi. |
3. Au cours des négociations, la partie CE prendra en compte les besoins en développement des États signataires de l'Afrique centrale, ce qui pourra se traduire par des dispositions sur la coopération dans ce domaine.
CHAPITRE 6
Protection des données à caractère personnel
Article 61
Objectif général
Les parties, reconnaissant:
a) |
leur intérêt commun à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, |
b) |
l'importance d'appliquer des régimes efficaces de protection des données afin de protéger les intérêts des consommateurs, de renforcer la confiance des investisseurs et de faciliter les flux transfrontaliers de données à caractère personnel, |
c) |
la nécessité de procéder à la collecte et au traitement des données à caractère personnel d'une manière transparente et équitable, dans le respect des droits des personnes concernées, conviennent de mettre en place les régimes juridiques et réglementaires appropriés ainsi que les capacités administratives nécessaires à leur fonctionnement, y compris des autorités de contrôle indépendantes, afin de garantir un niveau adéquat de protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel, qui devra être conforme aux normes internationales les plus élevées (4). |
Article 62
Définitions
Aux fins du présent chapitre, il faut entendre:
a) |
par «données à caractère personnel», toute information concernant un individu identifié ou identifiable (individu concerné); |
b) |
par «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou série d'opérations réalisée sur une donnée à caractère personnel, telle que le recueil, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'altération, la récupération, la consultation, l'usage, la divulgation, la combinaison, le blocage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert transfrontalier de données à caractère personnel; |
c) |
par «responsable du traitement des données» une personne naturelle ou une entité légale, une autorité ou toute autre organisation qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel. |
Article 63
Principes et règles générales
Les parties conviennent que les régimes juridiques et réglementaires et les capacités administratives à mettre en place doivent, au minimum, être basés sur les principes fondamentaux et les mécanismes de contrôle de mise en œuvre suivants:
a) |
Principes fondamentaux:
|
b) |
Mécanismes de contrôle de la mise en œuvre. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place afin de garantir la réalisation des objectifs suivants:
|
Article 64
Cohérence avec les engagements internationaux
1. Les parties s'informent mutuellement à travers le Comité APE sur les engagements multilatéraux et accords avec des pays tiers qu'elles pourraient prendre, ou sur toute obligation à laquelle elles pourraient être tenues, et qui puissent être pertinents pour la mise en œuvre du présent chapitre, et en particulier sur tout accord prévoyant le traitement de données personnelles, tel que le recueil, le stockage, l'accès par ou le transferts à des parties tierces de données personnelles.
2. Les parties peuvent demander des consultations pour traiter toute question qui peut se poser.
Article 65
Coopération
Les parties reconnaissent l'importance de la coopération afin de faciliter le développement de cadres législatifs, judiciaires et institutionnels appropriés et de garantir un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel en cohérence avec les objectifs et principes contenus dans ce chapitre.
TITRE VI
PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE 1
Objectif et champ d'application
Article 66
Objectif
L'objectif du présent titre est de prévenir et de régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 67
Champ d'application
1. Ce titre s'applique à tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, sauf dispositions contraires expresses.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou, est applicable en cas de différend concernant le financement de la coopération au développement tel que défini dans l'accord de Cotonou.
CHAPITRE 2
Consultations et médiation
Article 68
Consultations
1. Les parties s'efforcent de résoudre les différends dans le cadre de cet accord en engageant de bonne foi des consultations afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2. Une partie souhaitant engager des consultations le fait en présentant une requête écrite à l'autre partie, avec copie au Comité APE, en précisant la mesure en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.
3. Les consultations sont engagées dans les 40 jours de la date de présentation de la requête. Elles sont réputées conclues dans les 60 jours de la date de présentation de la requête à moins que les deux parties ne conviennent de les poursuivre plus longtemps. L'information échangée au cours des consultations reste confidentielle.
4. Dans les situations urgentes, notamment celles impliquant des denrées périssables ou saisonnières, les consultations sont engagées dans les 15 jours de la date de présentation de la requête et elles sont réputées conclues dans les 30 jours de la date de présentation de la requête.
5. Si les consultations ne sont pas engagées dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations sont conclues sans parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie plaignante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, en conformité avec l'article 70.
Article 69
Médiation
1. Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront la même question que celle exposée dans la requête de consultations.
2. À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 15 jours de la remise de la demande de médiation, le Comité APE désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 85 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.
3. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions du présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative, en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire.
5. Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.
CHAPITRE 3
Procédures de règlement des différends
Article 70
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 68 ou, le cas échéant, après avoir recouru à la médiation visée à l'article 69, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
Article 71
Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage
1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les 10 jours de la remise de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du Comité APE ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie aux termes de l'article 85, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie plaignante, un autre figurant parmi celles qui ont été désignées par la partie mise en cause, et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs des membres du groupe spécial, le ou les membres restants sont sélectionnés en suivant la même procédure.
4. Le président du Comité APE ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la requête visée au paragraphe 3 et émanant de l'une ou l'autre partie, en présence d'un représentant de chaque partie.
5. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
Article 72
Rapport intérimaire du groupe spécial
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant aussi bien des sections descriptives que ses constatations et conclusions, en règle générale 120 jours au plus tard à compter de la constitution du groupe spécial. Dans les quinze jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial, chaque partie a la faculté de lui présenter ses remarques par écrit sur des aspects précis du rapport intérimaire.
Article 73
La décision du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité APE 150 jours au plus tard à compter de la constitution du groupe spécial d'arbitrage. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial en informe par écrit les parties et le Comité APE, précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure son travail. La décision d'arbitrage ne devrait en aucune circonstance être rendue au-delà de 180 jours à compter de la constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial fait diligence pour rendre sa décision dans les 75 jours de sa constitution. Il ne devrait en aucun cas rendre sa décision plus de 90 jours à dater de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
3. Chaque partie peut demander à un groupe spécial d'arbitrage de fournir des recommandations sur la façon dont la partie mise en cause pourrait se mettre en conformité.
Article 74
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai d'exécution de la décision.
Article 75
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été avisées de la décision du groupe spécial, la partie mise en cause avise par écrit la partie plaignante et le Comité APE du délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité («période raisonnable»).
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue une période raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie plaignante, dans les 20 jours de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial de déterminer la durée de la période raisonnable. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au Comité APE. Le groupe spécial fait connaître sa décision aux parties et au Comité APE dans les 30 jours de la présentation de la demande.
3. Pour déterminer la durée de la période raisonnable, le groupe spécial tient compte de la durée dont la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, aurai(en)t normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, estime(nt) être nécessaire pour assurer la conformité. Le groupe spécial peut aussi tenir compte de contraintes démontrables de capacités susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie mise en cause.
4. Dans le cas où le groupe spécial original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures de l'article 71 seront appliquées. Le délai pour rendre une décision est de 45 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
5. La période raisonnable peut être étendue par accord mutuel entre les parties.
Article 76
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1. La partie mise en cause avise l'autre partie et le Comité APE avant la fin de la période raisonnable des mesures qu'elle aura prises en vue de se conformer à la décision d'arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions visées de cet accord, la partie plaignante peut demander au groupe spécial par écrit de statuer sur la question. La demande précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont incompatibles avec les dispositions de cet accord. Le groupe spécial fait connaître sa décision dans les 90 jours de la présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris notamment ceux dans lesquels des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial fait connaître sa décision dans les 45 jours de la présentation de la demande.
3. Dans le cas où le groupe spécial original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures prévues à l'article 71 sont appliquées. Le délai de notification de la décision est de 105 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 77
Dispositions temporaires en cas de non conformité
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas, avant l'expiration de la période raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci statue que les mesures notifiées en vertu de l'article 76, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions de cet accord, la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, doit, si il (elle) y est invité(e) par la partie plaignante, lui faire une offre d'indemnisation temporaire. Cette indemnisation peut comprendre ou consister en une indemnisation financière. Toutefois, rien dans cet accord n'oblige la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, à offrir une telle indemnisation financière.
2. Si les parties ne conviennent pas d'une indemnisation dans les 30 jours à compter de la fin de la période raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 76, selon laquelle les mesures de mise en conformité qui ont été prises ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie plaignante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie, à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie plaignante, ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné.
3. Dans l'adoption de ces mesures, la partie plaignante ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, cherche à sélectionner des mesures proportionnées à la violation qui affectent le moins l'accomplissement des objectifs du présent accord et prend en considération leur impact sur l'économie de la partie mise en cause ainsi que sur les différents États signataires de l'Afrique centrale.
4. La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une indemnisation ou adopte des mesures appropriées conformément au paragraphe 1 ou 2.
5. L'indemnisation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne sont appliquées que jusqu'au moment où la mesure reconnue être en infraction des dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
Article 78
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées
1. La partie mise en cause notifie l'autre partie et le Comité APE des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et, dans ladite notification, demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné.
2. Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la présentation de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. La demande est notifiée à l'autre partie et au Comité APE. La décision du groupe spécial d'arbitrage est communiquée aux parties et au Comité APE dans les 45 jours de la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions visées du présent accord, il décide si la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, peut continuer à appliquer ces mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il sera mis fin aux mesures appropriées.
3. Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de se réunir de nouveau, les procédures prévues par l'article 71 seront appliquées. Le délai de notification de la décision est de 60 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 79
Solution mutuellement satisfaisante
Dans le cadre du présent titre, les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend. Elles avisent le Comité APE de leur accord sur une telle solution. Lors de l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure doit être clôturée.
Article 80
Règlement de procédure et code de conduite
1. Les procédures de règlement de différends prévues au chapitre 3 sont régies par le règlement de procédure et le code de conduite qui seront adoptés par le Comité APE.
2. Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, en conformité avec le règlement de procédure qui prévoit aussi des dispositions pour protéger les informations commerciales confidentielles.
Article 81
Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial est également habilité à obtenir l'avis d'experts dès lors qu'il le jugera opportun. Une information obtenue de la sorte doit être divulguée à chacune des parties et soumise à leurs commentaires. Les parties intéressées ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage conformément au règlement de procédure.
Article 82
Langues des communications
Les communications orales et écrites de la partie Afrique centrale sont présentées en français et anglais, et celles de la Communauté européenne le sont dans l'une quelconque des langues officielles des institutions de l'Union européenne.
Article 83
Règles d'interprétation
Un groupe spécial d'arbitrage s'oblige à interpréter les dispositions du présent accord en conformité avec les règles coutumières d'interprétation du droit public international, y compris la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne sauraient augmenter ou diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions du présent accord.
Article 84
Les décisions du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si cependant il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, l'objet du litige est tranché à la majorité des voix, mais les avis divergents des arbitres ne seront en aucun cas publiés.
2. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le Comité APE porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.
CHAPITRE 4
Dispositions générales
Article 85
Liste d'arbitres
1. Six mois au plus tard à dater de l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité APE établit une liste de 15 individus prêts et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne cinq individus capables d'être des arbitres. Les deux parties s'accordent également sur le choix de cinq individus qui ne sont pas des ressortissants de l'une et de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelés à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le Comité APE veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2. Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties, et observent le code de conduite adopté par le Comité APE.
3. Le Comité APE peut établir une liste supplémentaire de 15 individus ayant des connaissances sectorielles spécialisées intéressant des questions particulières couvertes par l'accord. S'il est fait recours à la procédure de sélection de l'article 71, paragraphe 2, le président du Comité APE peut faire usage d'une telle liste sectorielle sur accord des deux parties.
Article 86
Rapports avec les obligations de l'OMC
1. Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations de chaque partie aux termes de l'accord établissant l'OMC.
2. Le recours aux dispositions de règlement de différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement de différend. Cependant, lorsqu'une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, a/ont engagé une procédure en règlement de différend concernant une mesure donnée, que ce soit en vertu de l'article 70, paragraphe 1 ou en vertu de l'accord OMC, elle/ils ne peut/peuvent engager une procédure en règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, est/sont réputée/réputés avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où elle/ils a/ont présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement de différends de l'OMC.
3. Le présent accord ne peut empêcher une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Article 87
Délais
1. Les délais qui sont prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendrier à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent.
2. Tout délai prévu dans le présent titre peut être étendu par accord mutuel des parties.
Article 88
Modification du titre VI
Le Comité APE peut décider de modifier le présent titre et ses annexes.
TITRE VII
EXCEPTIONS GÉNÉRALES
Article 89
Clause d'exception générale
Sous réserve de l'exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures qui:
a) |
sont nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique, de la moralité publique ou pour maintenir l'ordre public; |
b) |
sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale; |
c) |
sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à:
|
d) |
concernent l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; |
e) |
sont nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; |
f) |
concernent la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production ou la consommation nationale de biens, la fourniture ou la consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques; |
g) |
concernent les produits du travail en prison; ou |
h) |
sont incompatibles avec les articles du présent accord sur le traitement national pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou la perception effective ou équitable de taxes directes sur les activités économiques d'investisseurs ou de fournisseurs de services de l'autre partie (5). |
Article 90
Exceptions de sécurité
1. Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée:
a) |
comme faisant obligation aux parties de fournir une information dont elles jugeraient la divulgation contraire à leurs intérêts impérieux de sécurité; |
b) |
comme empêchant les parties d'entreprendre une action qu'elles jugeraient nécessaire pour la défense de leurs intérêts impérieux de sécurité:
|
c) |
comme empêchant les parties d'entreprendre toute action en vue d'honorer les obligations qu'elles ont acceptées dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales. |
2. Le Comité APE est, dans toute la mesure du possible, tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c) ainsi que de la date à laquelle il y sera mis fin.
Article 91
Fiscalité
1. Aucune des dispositions du présent accord ou de tout accord adopté dans le cadre de l'application de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant les parties d'opérer des distinctions, dans l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre des contribuables qui ne sont pas dans la même situation, notamment en regard de leur lieu de domicile ou en regard du lieu où leur capital est investi.
2. Aucune des dispositions du présent accord ou de tout accord adopté dans le cadre de l'application de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir l'évasion fiscale ou l'évitement de l'impôt conformément aux conventions visant à éviter la double imposition ou en vertu d'autres accords fiscaux ou législations fiscales nationales.
3. Aucune des dispositions du présent accord n'affecte les droits et obligations des parties prévus par une convention fiscale quelconque. Dans le cas où il y aurait une incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière sera prépondérante à raison de l'incompatibilité.
TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 92
Comité APE
1. Pour la mise en œuvre du présent accord, un Comité APE sera constitué dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord.
2. Les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE.
3. Le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par le présent accord et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans le présent accord.
4. Le Comité APE prend ses décisions par consensus.
5. Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, chaque partie désigne un point focal.
Article 93
Les organisations régionales
La Commission de la Communauté Économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC) et le Secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sont invités à participer à toutes les réunions du Comité APE.
Article 94
Poursuite des négociations et mise en œuvre de l'accord
1. Les parties poursuivront les négociations conformément aux calendriers définis dans le présent accord, dans le cadre des structures de négociation existantes.
2. Lorsque les négociations seront achevées, les projets d'amendements en résultant seront soumis pour approbation aux autorités nationales compétentes.
3. En attendant la mise en place du Comité APE et des autres institutions et comités pertinents dans l'APE intégral défini à l'article 1er, les parties prendront les dispositions nécessaires pour l'administration et la mise en œuvre du présent accord et rempliront les fonctions du Comité APE à chaque fois qu'il est fait référence à celui-ci dans le présent accord.
Article 95
Définition des parties et exécution des obligations
1. Les parties contractantes au présent accord sont la République du Cameroun, ci-après dénommée «partie Afrique centrale», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «partie CE», d'autre part.
2. Aux fins du présent accord, la partie Afrique centrale convient d'agir collectivement.
3. Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas. Le terme «parties» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement, et la partie CE.
4. Dans les cas où une action individuelle est prévue ou nécessaire pour exercer les droits ou se conformer aux obligations prévues par le présent accord, il est fait référence aux «États signataires de l'Afrique centrale».
5. Les parties ou États signataires de l'Afrique centrale, selon le cas, prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations découlant de cet accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
Article 96
Coordinateurs et échange d'informations
1. Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties désignent chacune un coordinateur dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des coordinateurs est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes sous des titres et chapitres particuliers du présent accord.
2. À la demande d'une partie, le coordinateur de l'autre partie lui indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre de l'accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3. À la demande d'une partie, et dans la mesure où cela est légalement possible, chaque partie par l'intermédiaire de son coordinateur fournit des informations et répond promptement à toute question de l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée ou un accord international susceptible d'affecter le commerce entre les parties.
4. Chaque partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives généralement applicables à toute question commerciale couverte par le présent accord soient promptement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l'attention de l'autre partie.
5. Sans préjudice des dispositions de transparence visées au présent accord, les informations prévues au présent article sont considérées comme étant fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été diffusées sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, appartenant à la partie concernée.
Article 97
Préférence régionale
1. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à l'autre partie au présent accord des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées à l'intérieur de chacune des parties dans le contexte de son processus respectif d'intégration régionale.
2. Dans le cas où il serait accordé un traitement plus favorable ou un avantage quelconque à la Communauté européenne par un État signataire d'Afrique centrale aux termes du présent accord, chaque État de l'Afrique centrale signataire du présent accord en bénéficiera aussi, de manière immédiate et inconditionnelle.
Article 98
Entrée en vigueur
1. Le présent accord sera signé, ratifié ou approuvé en accord avec les règles constitutionnelles ou internes et les procédures applicables.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aura été notifié auprès des dépositaires de l'accord.
3. Les notifications sont à envoyer au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui seront les dépositaires du présent accord.
4. En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la partie CE et la partie Afrique centrale conviennent d'appliquer les dispositions du présent accord sous leurs compétences respectives («application provisoire»). Cette application pourra être effectuée soit par application provisoire, lorsqu'une telle application est possible, soit par ratification de l'accord.
5. L'application provisoire sera notifiée auprès des dépositaires de l'accord. L'accord est appliqué à titre provisoire 10 jours après réception, d'une part, de la notification d'application provisoire par la Communauté européenne et, d'autre part, de la notification, soit de ratification, soit d'application provisoire par tous les États signataires d'Afrique centrale.
6. Nonobstant le paragraphe 4, la partie CE et les États signataires d'Afrique centrale peuvent unilatéralement prendre des mesures pour appliquer l'accord, avant son application provisoire, dans la mesure où cela est possible.
Article 99
Durée
1. Le présent accord a une durée illimitée.
2. Chaque partie, ou un État signataire de l'Afrique centrale, peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
3. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.
Article 100
Application territoriale
Le présent accord est applicable d'une part aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et ce, suivant les conditions fixées dans ce traité, et d'autre part aux territoires des États d'Afrique centrale signataires du présent accord.
Article 101
Adhésion d'États ou d'organisations régionales de l'Afrique centrale
1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État ou organisation régionale d'Afrique centrale. Une requête d'adhésion est présentée au Comité APE. L'État qui dépose sa requête d'adhésion participe aux réunions du Comité APE en qualité d'observateur.
2. La demande est examinée et des négociations sont engagées afin de proposer les amendements nécessaires au présent accord. Le protocole d'adhésion est soumis pour approbation aux autorités compétentes.
3. Les parties examineront les effets de l'adhésion sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
Article 102
Adhésions de nouveaux États membres de l'Union européenne
1. Le Comité APE sera informé de toute requête d'un État tiers pour devenir membre de l'Union européenne. Durant les négociations entre l'Union et l'État candidat, la partie CE fournira à la partie Afrique centrale toute information pertinente et la partie Afrique centrale informera la partie CE de ses préoccupations pour que celle-ci puisse les prendre entièrement en compte. La partie Afrique centrale se verra notifiée de toute adhésion à l'Union européenne.
2. Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhérera au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne, par le biais d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas une telle adhésion automatique du nouvel État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre concerné adhérera au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui enverra des copies certifiées conformes à la partie Afrique centrale.
3. Les parties examineront les effets de l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
Article 103
Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
Rien dans le présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant l'amélioration de la situation structurelle, sociale et économique des régions ultrapériphériques, conformément à l'article 299, paragraphe 2 du Traité établissant la Communauté européenne.
Article 104
Dialogue sur les questions financières
Les parties et les États signataires de l'Afrique centrale conviennent de promouvoir le dialogue et la transparence et de partager les meilleures pratiques en matière de politique et d'administration fiscales.
Article 105
Collaboration en matière de la lutte contre les activités financières illégales
Les parties s'engagent à prévenir et à lutter contre les activités illégales frauduleuses et de corruption, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme et prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer aux normes internationales, y inclus celles définies dans la Convention des Nations unies contre la corruption, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d'action financière. Les parties conviennent de s'échanger des informations et de coopérer dans ces domaines.
Article 106
Rapports avec d'autres accords
1. A l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par un des États d'Afrique centrale signataire du présent accord de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou.
3. Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec leurs obligations OMC.
4. Les parties conviennent d'examiner en 2008 la cohérence des dispositions du présent accord avec les unions douanières auxquelles ont adhéré les États signataires du présent accord.
Article 107
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, estonienne, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 108
Annexes et protocole
Les annexes et le protocole du présent accord en font partie intégrante.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Съставено съответно в Яунде на петнадесети януари две хиляди и девета година и в Брюксел на двадесет и втори януари две хиляди и девета година.
Hecho en Yaundé el quince de enero de dos mil nueve, y en Bruselas el veintidós de enero de dos mil nueve.
V Yaoundé dne patnáctého ledna dva tisíce devět a v Bruselu dne dvacátého druhého ledna dva tisíce devět.
Udfærdiget henholdsvis i Yaoundé, den femtende januar to tusind og ni, og i Bruxelles, den toogtyvende januar to tusind og ni.
Geschehen zu Jaunde am fünfzehnten Januar zweitausendneun und zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendneun.
Sõlmitud vastavalt viieteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Yaoundés ja kahekümne teisel jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Brüsselis.
Έγινε στο Γιαουντέ στις δεκαπέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά και στις Βρυξέλλες στις είκοσι δύο Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Yaoundé on the fifteenth day of January, two thousand and nine and at Brussels on the twenty-second day of January, two thousand and nine, respectively.
Fait respectivement à Yaoundé le quinze janvier deux mille neuf et à Bruxelles le vingt-deux janvier deux mille neuf.
Fatto a Yaoundé, il quindici gennaio duemilanove, e a Bruxelles, il ventidue gennaio duemilanove, rispettivamente.
Jaundē, divtūkstoš devītā gada piecpadsmitajā janvārī, un Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit otrajā janvārī.
Pasirašyta atitinkamai Jaundėje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 15 d. ir Briuselyje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 22 d.
Kelt Yaoundéban, a kettőezerkilencedik év január havának tizenötödik napján, illetve Brüsszelben, a kettőezerkilencedik év január havának huszonkettedik napján.
Magħmul f'Yaoundé fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa u fi Brussell fit-tnejn u għoxrin jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa, rispettivament.
Gedaan te Yaoundé, vijftien januari tweeduizend negen, respectievelijk te Brussel, tweeëntwintig januari tweeduizend negen.
Sporządzono, odpowiednio, w Jaunde dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku i w Brukseli dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku.
Feito em Iaundé, em quinze de Janeiro de dois mil e nove, e em Bruxelas, em vinte e dois de Janeiro de dois mil e nove.
Încheiat la Yaoundé în a cincisprezecea zi a lunii ianuarie două mii nouă şi, respectiv, la Bruxelles în a douăzeci şi doua zi a lunii ianuarie două mii nouă.
V Yaoundé pätnásteho januára dvetisícdeväť a v Bruseli dvadsiateho druhého januára dvetisícdeväť.
V Yaoundeju, petnajstega januarja dva tisoč devet, in v Bruslju, dvaindvajsetega januarja dva tisoč devet.
Tehty Yaoundéssa viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän ja Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Utfärdat i Yaoundé den femtonde januari tjugohundranio samt i Bryssel den tjugoandra januari tjugohundranio.
Pour la République du Cameroun
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) États membres non compris.
(2) Pour ce calcul, les données officielles de l'OMC sur les principaux exportateurs mondiaux de produits (excluant le commerce intra-UE) seront utilisées.
(3) Aux fins du présent article, les produits agricoles sont ceux couverts par l'annexe I de l'accord OMC sur l'agriculture.
(4) Les normes à prendre en compte incluent les instruments internationaux suivants:
i) |
Lignes directrices concernant les fichiers informatisés de données personnelles, modifiées par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1990. |
ii) |
Recommandation du Conseil de l'OCDE du 23 septembre 1980 concernant les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel. |
(5) Les mesures visant à garantir l'imposition ou la perception effective ou équitable de taxes directes incluent les mesures prises par l'une des parties dans le cadre de son système fiscal qui:
i) |
s'appliquent aux investisseurs et fournisseurs de services non-résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en considération des entités taxables sous-traitant depuis ou situées dans le territoire de l'une des parties; |
ii) |
s'appliquent aux non-résidents de façon à garantir l'imposition ou la perception de taxes sur le territoire de l'une des parties; |
iii) |
s'appliquent aux non-résidents ou résidents de façon à empêcher l'évasion ou l'évitement fiscaux, y inclus les mesures de mise en conformité; |
iv) |
s'appliquent aux consommateurs de services fournis dans ou depuis le territoire de l'autre partie de façon à garantir l'imposition ou la perception de taxes sur ces consommateurs dérivant de sources dans l'une des parties; |
v) |
distinguent les investisseurs et fournisseurs de services assujettis à des taxes sur des entités mondiales taxables d'autres investisseurs et fournisseurs de services, en reconnaissance des différences dans la nature des assiettes fiscales entre elles; ou |
vi) |
déterminent, allouent ou répartissent les revenus, bénéfices, gains, pertes, déductions ou crédits de personnes ou filiales résidentes, ou entre des personnes ou filiales liées d'une même personne, de façon à préserver l'assiette fiscale des parties. |
APPENDICE
APPENDICE I
A. Produits prioritaires pour une harmonisation régionale par les États signataires de l'Afrique centrale
— |
Animaux vivants, en particulier les petits ruminants, viande fraîche et produits à base de viande. |
— |
Poissons, produits de la mer, produits de l'aquaculture, frais ou transformés. |
— |
Tubercules à fleur, plantes sarclées (notamment les arachides, le manioc, le taro, les pommes de terre). |
B. Produits prioritaires pour l'exportation de la partie Afrique centrale vers la partie CE
— |
Café, cacao. |
— |
Épices (vanille, poivre). |
— |
Fruits et fruits à coque. |
— |
Légumes. |
— |
Poissons, produits de la mer et produits de l'aquaculture, frais ou transformés. |
— |
Bois. |
APPENDICE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
A. Autorités compétentes de la partie CE
Le contrôle est partagé entre les services nationaux des États membres et la Commission des Communautés européennes. Les règles suivantes s'appliquent en la matière:
— |
en ce qui concerne les exportations à destination des États signataires de l'Afrique centrale, les États membres de la Communauté européenne sont responsables du contrôle des conditions et exigences de production notamment des inspections légales et de la délivrance de certificats sanitaires (ou relatifs à la santé animale) attestant du respect des normes et exigences convenues; |
— |
en ce qui concerne les importations en provenance des États signataires de l'Afrique centrale, les États membres de la Communauté européenne sont responsables du contrôle de la conformité des importations aux conditions d'importation de la partie CE; |
— |
la Commission des Communautés européennes est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen. |
B. Autorités compétentes des États signataires de l'Afrique centrale
Cette autorité est assumée par les États signataires de l'Afrique centrale en ce qui concerne les importations et les exportations vers et depuis leurs territoires respectifs.
ANNEXE I
Renforcement des capacités et mise à niveau des économies de l'Afrique Centrale dans le cadre de l'APE
Document d'Orientation Conjoint Afrique Centrale/Union Européenne
Sao Tome, 15 juin 2007
A. Cadre Général d'Orientation
L'un des principes essentiels de l'APE étant de promouvoir l'intégration régionale et de faciliter le développement économique et social des États ACP, les deux parties attendent de cet accord qu'il contribue utilement à la réalisation des objectifs que sont le développement durable, l'éradication de la pauvreté et l'intégration progressive des pays de l'Afrique Centrale dans l'économie mondiale.
Il s'agit de mettre en synergie les engagements mutuels agréés dans l'APE et les instruments de la coopération, en vue de soutenir «un accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés par l'Afrique Centrale» (1). Les acteurs d'Afrique Centrale, en partenariat avec l'UE, vont promouvoir cet objectif dans les domaines énumérés ci-dessous:
1. |
Développement des infrastructures de base à vocation régionale
|
2. |
Agriculture et sécurité alimentaire, à dimension régionale
|
3. |
Compétitivité et diversification des économies
|
4. |
Approfondissement de l'intégration régionale
|
5. |
Amélioration du climat des affaires
|
6. |
Mise en place des institutions de l'APE |
7. |
Financement du partenariat (feuille de route et recommandations des réunions ministérielles) |
En ce qui concerne les besoins identifiés, ils seront transmis à la TFPR ou autres structures compétentes en vue d'identifier des programmes d'appui, leurs possibles sources de financement et les modalités de mise en œuvre des mesures d'accompagnement de l'APE. Il peut être fait recours pour cet examen, selon les cas, à des experts afin d'identifier des programmes d'appui, d'en évaluer la faisabilité et de proposer les modalités de mise en œuvre appropriées. Ces analyses seront articulées sous forme de programmes de développement, accompagnés d'une évaluation financière.
En termes de calendrier, l'objectif visé est d'avoir ces résultats au mois de septembre 2007. La TFPR établira un chronogramme qu'elle communiquera aux structures de négociation afin de les tenir informés de l'état d'avancement des actions retenues dans le cadre du renforcement des capacités et de mise à niveau des économies de l'Afrique Centrale.
Les travaux décrits dans ce document devront bien évidemment se conformer aux orientations ministérielles qui se sont dégagées le 6 février 2007 (cf. annexe).
B. Domaines d'intervention du Fonds Régional APE (FORAPE)
Le FORAPE est un instrument établi par et pour l'Afrique centrale, qui en détermine donc ses modalités d'utilisation et d'organisation, ainsi que ses domaines d'action clés déclinés dans le tableau ci-dessous:
Toutes les actions relevées ci-après doivent être compatibles avec les objectifs des points 3 et 4.
Domaines clés |
Types d'activités indicatifs |
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Appui au système institutionnel nécessaire tant pour les questions «commerce», que pour les questions «développement» pour assurer la mise en œuvre effective de l'Accord et donc la crédibilité juridique de l'APE et du processus de réforme régionale vis-à-vis du secteur privé national, régional et international. |
C. Financement du partenariat
S'agissant du financement de l'APE, l'Afrique Centrale, à l'instar des autres régions estime que les mesures de renforcement des capacités et autres appuis nécessités non seulement par la prise en compte des coûts d'ajustement, mais aussi par les autres mesures compensatoires doivent être financés par les ressources spécifiques, distinctes des fonds habituellement alloués par la coopération classique ACP/UE dans le cadre des PIN et des PIR. Le Fonds Régional APE est conçu comme un outil pour coordonner les appuis de l'UE (CE et États membres) ainsi que des autres bailleurs et à ce titre, le financement des infrastructures à vocation régionale ou d'interconnexion se fera par le biais du Fonds Régional APE (FORAPE).
Le Cadre Financier proposé par la partie européenne comporte les éléments ci-après:
i. |
Augmentation du PIR 9/10 FED, interface PIN/PIR, 10éme FED fin 2013, mais Cotonou jusqu'à fin 2020 (suite à l'arrimage de la RDC à la région Afrique centrale) |
ii. |
Lien avec le Partenariat pour l'infrastructure (fonds tous-ACP) |
iii. |
Conclusions GAERC octobre 2006 sur l'Aide au commerce |
iv. |
Engagements juridiques dans l'APE |
v. |
Contributions nationales des pays de la région sur une base volontaire |
vi. |
Appuis des autres partenaires au développement |
Les appuis concernant les infrastructures de base, ainsi que d'autres domaines non directement liés à la mise en œuvre de ľAPE, sont préparés et pris en charge par les instruments appropriés, notamment dans le cadre des instruments de l'Accord de Cotonou.
La Commission européenne précise que les domaines prioritaires pour l'utilisation de ses fonds dans le cadre du FORAPE seront:
i. |
Appui à la compétitivité ou à la diversification des Secteurs de production concernés par l'APE, tant dans les secteurs primaires, secondaires que tertiaires (ex: Renforcement des infrastructures «qualité» en appui à l'exportation; Guichets d'expertise pour les entreprises; Développement des pépinières d'entreprises; Actions visant à améliorer l'accès au crédit pour les entreprises de la région, et notamment les PME; Identification et promotion des produits et services de la région (secteurs agro-alimentaires, tourisme, mines, services aux entreprises). |
ii. |
Contribution à l'absorption de l'impact fiscal net de l'APE en pleine complémentarité avec les réformes fiscales. |
iii. |
Appui à la mise en œuvre des règles prévues dans l'APE (ex: Appui aux institutions de l'APE; Soutien aux politiques régionales dans des domaines couverts par l'APE et autres actions pouvant contribuer à améliorer le climat des affaires; Appui aux administrations fiscalo-douanières et autres actions pouvant contribuer à la création d'un marché régional en Afrique centrale). |
D. Calendrier
Élaboration d'un chronogramme de mise en œuvre des actions retenues dans le cadre du renforcement des capacités et de mise à niveau des économies de l'Afrique centrale.
Annexe
Communiqué final conjoint de la réunion ministérielle du 6 février 2007.
(1) Extrait du projet Afrique Centrale de termes de référence du groupe technique No 5 sur le renforcement des capacités et la mise à niveau (mai 2006).
(2) L'Afrique centrale précise qu'elle va consulter un expert de l'OAPI pour préciser le type d'appuis dont elle a besoin.
(3) Utilité d'établir des mécanismes plus susceptibles d'apporter des fonds aux PME de la région. Par exemple par le biais de fonds de garantie pour prêts. Exemple: BEI, BDEAC etc. Les guichets d'expertise pourront justement appuyer les entreprises dans la préparation de leurs dossiers de prêts.
(4) Faciliter l'accès aux informations pour les créditeurs potentiels pour réduire le niveau de risque bancaire existant actuellement. Exemple: mise en place de bases de données partagées sur les risques clients.
(5) Explorer l'opportunité d'élargir les conditions d'hypothèque pour promouvoir l'obtention de prêts, en tenant compte de l'ampleur du secteur informel dans l'économie.
(6) Améliorer la capacité d'analyse de risque dans les institutions susceptibles d'émettre des prêts. Action de mise à niveau et formation des établissements de crédit.
ANNEXE II
Droits de douane sur les produits originaires de la partie Afrique centrale
1. |
Sous réserve des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, les droits de douane à l'importation de la partie CE (ci-après dénommés «droits de douane CE») sont entièrement éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion du chapitre 93, originaires de la partie Afrique centrale à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Pour les produits relevant du chapitre 93, la partie CE continue d'appliquer les droits accordés à la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF»). |
2. |
Les droits de douane CE sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 originaires de la partie Afrique centrale sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits de douane CE sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
3. |
Les parties conviennent que les dispositions du protocole 3 sur le sucre ACP de l'accord de Cotonou (ci-après dénommé «Protocole sucre») restent applicables jusqu'au 30 septembre 2009. Après cette date, la partie CE et l'État signataire de l'Afrique centrale concerné conviennent que le Protocole sucre ne sera plus en vigueur entre eux. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, du Protocole sucre, la période de livraison 2008/9 s'étendra du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009. Le prix garanti pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 sera décidé à la suite des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, du Protocole sucre. |
4. |
Les droits de douane CE sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale sont éliminés à compter du 1er octobre 2009. Jusqu'à ce que les droits de douanes CE soient entièrement éliminés, et en plus des allocations des contingents tarifaires à droit zéro définis dans le Protocole sucre, un contingent tarifaire à droit zéro de 0 tonnes, exprimé en équivalent sucre blanc, sera ouvert pour la campagne de commercialisation (1) 2008/2009 pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale. |
5. |
|
6. |
À partir du 1er octobre 2015, aux fins de l'application des dispositions de l'article 31, les perturbations dans le marché des produits de la position tarifaire 1701 peuvent être considérées comme étant survenues dans les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente. |
7. |
Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 sont sujets à un mécanisme de surveillance spécial de façon à assurer que les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas contournées. Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires de la partie Afrique centrale affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédents, la partie CE analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations et, si elle conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5, elle peut suspendre le traitement préférentiel et introduire les droits NPF spécifiques appliqués aux importations conformément au tarif douanier commun de la Communauté européenne pour les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originaires de la partie Afrique centrale. Le paragraphe 5, points b), c) et d) s'applique mutatis mutandis aux actions prévues au présent paragraphe. |
8. |
Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 1701, aucune licence d'importation ne sera octroyée à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix qui ne sera pas inférieur à 90 % du prix de référence fixé par la partie CE pour la campagne de commercialisation pertinente. |
9. |
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits de la position tarifaire 0803 00 19 originaires de la partie Afrique centrale et mis en libre circulation dans les régions ultrapériphériques de la partie CE. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale et mis en libre circulation dans les départements français d'outre-mer. Ces dispositions seront applicables pour une période de 10 années. Cette période sera étendue pour une nouvelle période de 10 années, à moins que les parties n'en conviennent autrement. |
(1) Aux fins des paragraphes 4, 5, 6 et 7, «campagne de commercialisation» est entendu comme la période allant du 1er octobre au 30 septembre.
(2) À ces fins et par dérogation à l'article 31, un État signataire d'Afrique Centrale reconnu par les Nations Unies comme pays les moins avancés pourra être sujet à des mesures de sauvegarde.
ANNEXE III
position SH 2002 |
Désignation des produits |
Tarifs maximum appliqués au 31/12/2007 |
Catégorie |
CEMAC |
|||
010110 |
CHEVAUX ET ÂNES, REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
30 % |
1 |
010190 |
CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
30 % |
3 |
010210 |
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
5 % |
1 |
010290 |
BOVINS VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
30 % |
3 |
010310 |
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
5 % |
1 |
010391 |
PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS < 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
30 % |
3 |
010392 |
PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS >= 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
30 % |
3 |
010410 |
OVINS, VIVANTS |
30 % |
3 |
010420 |
CAPRINS, VIVANTS |
30 % |
3 |
010511 |
COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G |
5 % |
1 |
010512 |
DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G |
5 % |
1 |
010519 |
CANARDS, OIES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 185 G |
5 % |
1 |
010592 |
COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 2 KG |
30 % |
3 |
010593 |
COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 2 KG |
30 % |
3 |
010599 |
CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G |
30 % |
3 |
010611 |
PRIMATES, VIVANTS |
30 % |
1 |
010612 |
BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], VIVANTS |
30 % |
1 |
010619 |
MAMMIFÈRES, VIVANTS (À L'EXCL. DES PRIMATES, DES BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DES LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] AINSI QUE DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE, MULASSIÈRE, BOVINE, PORCINE, OVINE OU CAPRINE) |
30 % |
1 |
010620 |
REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS], VIVANTS |
30 % |
1 |
010631 |
OISEAUX DE PROIE, VIVANTS |
30 % |
3 |
010632 |
PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS], VIVANTS |
30 % |
3 |
010639 |
OISEAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES OISEAUX DE PROIE ET DES PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS]) |
30 % |
3 |
010690 |
ANIMAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMIL.) |
30 % |
3 |
020110 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
020120 |
MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES) |
20 % |
5 |
020130 |
VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
020210 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020220 |
MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES) |
20 % |
5 |
020230 |
VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020311 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
020312 |
JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020319 |
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES AINSI QUE DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS) |
20 % |
5 |
020321 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020322 |
JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020329 |
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, CONGELÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ET DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS) |
20 % |
5 |
020410 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
020421 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX) |
20 % |
5 |
020422 |
MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES) |
20 % |
5 |
020423 |
VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
020430 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020441 |
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX), CONGELÉES |
20 % |
5 |
020442 |
MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES) |
20 % |
5 |
020443 |
VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020450 |
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE CAPRINE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |
20 % |
5 |
020500 |
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |
20 % |
5 |
020610 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020621 |
LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES |
20 % |
5 |
020622 |
FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020629 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES LANGUES ET DES FOIES) |
20 % |
5 |
020630 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020641 |
FOIES DE PORCINS, COMESTIBLES, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020649 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES) |
20 % |
5 |
020680 |
ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020690 |
ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020711 |
COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020712 |
COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020713 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020714 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS |
20 % |
5 |
020724 |
DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉES EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020725 |
DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020726 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020727 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS |
20 % |
5 |
020732 |
CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
020733 |
CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS |
20 % |
5 |
020734 |
FOIES GRAS DE CANARDS OU D'OIES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
3 |
020735 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS) |
20 % |
5 |
020736 |
MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS) |
20 % |
5 |
020810 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LIÈVRES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS |
20 % |
5 |
020820 |
CUISSES DE GRENOUILLES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |
20 % |
3 |
020830 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS |
20 % |
3 |
020840 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS |
20 % |
3 |
020850 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, CROCODILES], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS |
20 % |
3 |
020890 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS, DE PHOQUES, DE GIBIER, DE RENNES ET D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCL. DES VIANDES ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D'OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE LAPIN ET DE LIÈVRE, VIANDES DE PRIMATE, DE BALEINE, DE DAUPHIN ET MARSOUIN [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTIN ET DUGONG [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], DE REPTILE AINSI QUE DES CUISSES DE GRENOUILLE) |
20 % |
3 |
020900 |
LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON-FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS |
20 % |
5 |
021011 |
JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS |
20 % |
5 |
021012 |
POITRINES [ENTRELARDÉS] ET MORCEAUX DE POITRINES, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS |
20 % |
5 |
021019 |
VIANDES DE PORCINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES (À L'EXCL. DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, AINSI QUE DES POITRINES [ENTRELARDÉS] ET LEURS MORCEAUX) |
20 % |
5 |
021020 |
VIANDES DE BOVINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES |
20 % |
5 |
021091 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE PRIMATES |
20 % |
3 |
021092 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET DE MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE VIANDES DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] |
20 % |
3 |
021093 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS] |
20 % |
3 |
021099 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS, ET FARINES ET POUDRES COMESTIBLES DE VIANDES ET D'ABATS (À L'EXCL. DES VIANDES DES ESPÈCES PORCINE ET BOVINE AINSI QUE DES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] ET DE REPTILES) |
20 % |
5 |
030110 |
POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS |
30 % |
3 |
030191 |
TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], VIVANTES |
30 % |
3 |
030192 |
ANGUILLES «ANGUILLA SPP.», VIVANTES |
30 % |
3 |
030193 |
CARPES, VIVANTES |
30 % |
3 |
030199 |
POISSONS, VIVANTS (À L'EXCL. DES POISSONS D'ORNEMENT, DES TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], DES ANGUILLES [ANGUILLA SPP.] ET DES CARPES) |
30 % |
3 |
030211 |
TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
3 |
030212 |
SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030219 |
SALMONIDÉS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES TRUITES ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE) |
20 % |
5 |
030221 |
FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030222 |
PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030223 |
SOLES [SOLEA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
030229 |
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES) |
20 % |
5 |
030231 |
THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030232 |
THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030233 |
LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ [EUTHYNNUS -KATSUWONUS- PELAMIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030234 |
THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030235 |
THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030236 |
THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030239 |
THONS DU GENRE «THUNNUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII») |
20 % |
5 |
030240 |
HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030250 |
MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
030261 |
SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES «SARDINELLA SPP.», SPRATS OU ESPROTS «SPRATTUS SPRATTUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030262 |
EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030263 |
LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030264 |
MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030265 |
SQUALES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
5 |
030266 |
ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
20 % |
5 |
030269 |
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES ET DES ANGUILLES) |
20 % |
5 |
030270 |
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
3 |
030311 |
SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030319 |
SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA]) |
20 % |
5 |
030321 |
TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], CONGELÉES |
20 % |
5 |
030322 |
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], CONGELÉS |
30 % |
5 |
030329 |
SALMONIDÉS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI QUE DES TRUITES) |
20 % |
5 |
030331 |
FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030332 |
PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030333 |
SOLES [SOLEA SPP.], CONGELÉES |
20 % |
5 |
030339 |
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES) |
20 % |
5 |
030341 |
THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030342 |
THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030343 |
LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, CONGELÉS |
20 % |
5 |
030344 |
THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030345 |
THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030346 |
THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030349 |
THONS DU GENRE «THUNNUS», CONGELÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII») |
20 % |
5 |
030350 |
HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030360 |
MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], CONGELÉES |
20 % |
5 |
030371 |
SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES [SARDINELLA SPP.], SPRATS OU ESPROTS [SPRATTUS SPRATTUS], CONGELÉS |
20 % |
3 |
030372 |
EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030373 |
LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], CONGELÉS |
20 % |
5 |
030374 |
MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], CONGELÉS |
20 % |
3 |
030375 |
SQUALES, CONGELÉS |
20 % |
5 |
030376 |
ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], CONGELÉES |
20 % |
5 |
030377 |
BARS [LOUPS] «DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS», CONGELÉS |
20 % |
5 |
030378 |
MERLUS [MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.], CONGELÉS |
20 % |
3 |
030379 |
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS) |
20 % |
5 |
030380 |
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, CONGELÉS |
30 % |
3 |
030410 |
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS — MÊME HACHÉE — FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
30 % |
5 |
030420 |
FILETS DE POISSONS, CONGELÉS |
30 % |
5 |
030490 |
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MÊME HACHÉE, CONGELÉE |
30 % |
5 |
030510 |
FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE POISSON, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE |
20 % |
5 |
030520 |
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SÉCHÉS, FUMÉS, SALÉS OU EN SAUMURE |
20 % |
5 |
030530 |
FILETS DE POISSONS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, MAIS NON-FUMÉS |
20 % |
5 |
030541 |
FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS SPP.], DE SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET DE SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
20 % |
3 |
030542 |
HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FUMÉS, Y.C. LES FILETS |
20 % |
5 |
030549 |
POISSONS FUMÉS, Y.C. LES FILETS (À L'EXCL. DES HARENGS ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE) |
20 % |
5 |
030551 |
MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], SÉCHÉES, MÊME SALÉES, MAIS NON-FUMÉES (À L'EXCL. DES FILETS) |
20 % |
3 |
030559 |
POISSONS SÉCHÉS, MÊME SALÉS, MAIS NON-FUMÉS (À L'EXCL. DES MORUES ET DE TOUS LES FILETS DE POISSONS) |
20 % |
3 |
030561 |
HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS) |
20 % |
5 |
030562 |
MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], UNIQUEMENT SALÉES OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS) |
20 % |
5 |
030563 |
ANCHOIS [ENGRAULIS SPP.], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS) |
20 % |
5 |
030569 |
POISSONS, UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES HARENGS, DES MORUES, DES ANCHOIS AINSI QUE DE TOUS LES FILETS DE POISSONS) |
20 % |
5 |
030611 |
LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP]', MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES LANGOUSTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
5 |
030612 |
HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
5 |
030613 |
CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
5 |
030614 |
CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
3 |
030619 |
CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES OU DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, CONGELÉS |
30 % |
5 |
030621 |
LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
3 |
030622 |
HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
3 |
030623 |
CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
5 |
030624 |
CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR |
30 % |
3 |
030629 |
CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES ET DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS CONGELÉS) |
30 % |
3 |
030710 |
HUÎTRES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE |
30 % |
3 |
030721 |
COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
30 % |
3 |
030729 |
COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE |
30 % |
3 |
030731 |
MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, VIVANTES, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
30 % |
3 |
030739 |
MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE |
30 % |
3 |
030741 |
SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
30 % |
3 |
030749 |
SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE |
30 % |
3 |
030751 |
POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
30 % |
3 |
030759 |
POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE |
30 % |
3 |
030760 |
ESCARGOTS, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DE MER) |
30 % |
3 |
030791 |
MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUX, DES MOULES, DES SEICHES ET SÉPIOLES, DES CALMARS, DES POULPES OU PIEUVRES ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER) |
30 % |
3 |
030799 |
MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS AINSI QUE DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUXET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», DES MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], DES SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], DES SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], DES CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], DES POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.] ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER) |
30 % |
3 |
040110 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1 % |
5 % |
5 |
040120 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1 % MAIS <= 6 % |
5 % |
5 |
040130 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 % |
5 % |
5 |
040210 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |
5 % |
5 |
040221 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
5 % |
5 |
040229 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
5 % |
5 |
040291 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES) |
5 % |
5 |
040299 |
LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES) |
5 % |
5 |
040310 |
YOGHOURTS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO |
30 % |
5 |
040390 |
BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS OU ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO (À L'EXCL. DES YOGHOURTS) |
30 % |
5 |
040410 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ OU ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
040490 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, N.D.A. |
30 % |
5 |
040510 |
BEURRE (SAUF BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE) |
30 % |
5 |
040520 |
PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES >= 39 % MAIS < 80 % EN POIDS |
30 % |
5 |
040590 |
MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (À L'EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM) |
30 % |
5 |
040610 |
FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTTE |
30 % |
5 |
040620 |
FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES |
30 % |
5 |
040630 |
FROMAGES FONDUS (À L'EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE) |
30 % |
5 |
040640 |
FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE |
30 % |
5 |
040690 |
FROMAGES (À L'EXCL. DES FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, NON-FERMENTÉS, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE) |
30 % |
5 |
040700 |
OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVÉS OU CUITS |
30 % |
3 |
040811 |
JAUNES D'OEUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
3 |
040819 |
JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS SÉCHÉS) |
30 % |
3 |
040891 |
OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS) |
30 % |
3 |
040899 |
OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES OEUFS SÉCHÉS) |
30 % |
3 |
040900 |
MIEL NATUREL |
30 % |
5 |
041000 |
OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A. |
30 % |
3 |
050100 |
CHEVEUX BRUTS, MÊME LAVÉS OU DÉGRAISSÉS; DÉCHETS DE CHEVEUX |
10 % |
1 |
050210 |
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER ET DÉCHETS DE CES SOIES |
10 % |
1 |
050290 |
POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE ET DÉCHETS DE CES POILS |
10 % |
1 |
050300 |
CRINS ET DÉCHETS DE CRINS, MÊME EN NAPPES, AVEC OU SANS SUPPORT |
10 % |
1 |
050400 |
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX, À L'ÉTAT FRAIS, RÉFRIGÉRÉ, CONGELÉ, SALÉ OU EN SAUMURE, SÉCHÉ OU FUMÉ |
30 % |
3 |
050510 |
PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, ET DUVET, BRUTS OU SIMPL. NETTOYÉS, DÉSINFECTÉS OU TRAITÉS EN VUE DE LEUR CONSERVATION |
10 % |
1 |
050590 |
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES ET PARTIES DE PLUMES — MÊME ROGNÉES —, BRUTES OU SIMPLEMENT NETTOYÉES, DÉSINFECTÉES OU TRAITÉES EN VUE DE LEUR CONSERVATION, POUDRES ET DÉCHETS DE PLUMES OU DE PARTIES DE PLUMES (À L'EXCL. DES PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE AINSI QUE DU DUVET) |
30 % |
3 |
050610 |
OSSÉINE ET OS ACIDULÉS |
30 % |
3 |
050690 |
OS ET CORNILLONS, BRUTS, DÉGRAISSÉS, DÉGÉLATINÉS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DE L'OSSÉINE ET DES OS ACIDULÉS OU DÉCOUPÉS EN FORME) |
30 % |
3 |
050710 |
IVOIRE, BRUT OU SIMPLEMENT PRÉPARÉ, ET POUDRES ET DÉCHETS D'IVOIRE (À L'EXCL. DE L'IVOIRE DÉCOUPÉ EN FORME) |
30 % |
3 |
050790 |
ECAILLE DE TORTUE, FANONS — Y.C. LES BARBES — DE BALEINE OU D'AUTRES MAMMIFÈRES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DES PRODUITS DÉCOUPÉS EN FORME AINSI QUE DE L'IVOIRE) |
30 % |
3 |
050800 |
CORAIL ET MATIÈRES SIMIL., BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS; COQUILLES ET CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACÉS OU D'ÉCHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON DÉCOUPÉS EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DÉCHETS |
30 % |
3 |
050900 |
ÉPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE |
30 % |
3 |
051000 |
AMBRE GRIS, CASTORÉUM, CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDES; BILE, MÊME SÉCHÉE; GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIMALE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES DE FAÇON PROVISOIRE |
30 % |
3 |
051110 |
SPERME DE TAUREAUX |
30 % |
1 |
051191 |
PRODUITS DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES; POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE |
30 % |
5 |
051199 |
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES) |
30 % |
3 |
060110 |
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE) |
5 % |
1 |
060120 |
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE); PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L'EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM») |
5 % |
1 |
060210 |
BOUTURES NON-RACINÉES ET GREFFONS |
5 % |
1 |
060220 |
ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON |
5 % |
1 |
060230 |
RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON |
5 % |
1 |
060240 |
ROSIERS, GREFFÉS OU NON |
5 % |
1 |
060290 |
PLANTES VIVANTES, Y.C. LEURS RACINES, ET BLANC DE CHAMPIGNONS (À L'EXCL. DES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES — Y.C. LES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE —, DES BOUTURES NON-RACINÉES, DES GREFFONS, DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS À FRUITS COMESTIBLES, DES RHODODENDRONS, AZALÉES AINSI QUE LES ROSIERS) |
5 % |
1 |
060310 |
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
30 % |
5 |
060390 |
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |
30 % |
3 |
060410 |
MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |
30 % |
2 |
060491 |
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS |
30 % |
3 |
060499 |
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS |
30 % |
3 |
070110 |
POMMES DE TERRE DE SEMENCE |
5 % |
1 |
070190 |
POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE) |
30 % |
5 |
070200 |
TOMATES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070310 |
OIGNONS ET ÉCHALOTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070320 |
AULX, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070390 |
POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX) |
30 % |
5 |
070410 |
CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070420 |
CHOUX DE BRUXELLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070490 |
CHOUX, CHOUX FRISÉS, CHOUX-RAVES ET PRODUITS COMESTIBLES SIMIL. DU GENRE «BRASSICA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHOUX-FLEURS, DES CHOUX-FLEURS BROCOLIS ET DES CHOUX DE BRUXELLES) |
30 % |
5 |
070511 |
LAITUES POMMÉES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070519 |
LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES LAITUES POMMÉES) |
30 % |
5 |
070521 |
WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070529 |
CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM») |
30 % |
5 |
070610 |
CAROTTES ET NAVETS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070690 |
BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS-RAVES, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CAROTTES ET DES NAVETS) |
30 % |
5 |
070700 |
CONCOMBRES ET CORNICHONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070810 |
POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070820 |
HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070890 |
LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
30 % |
5 |
070910 |
ARTICHAUTS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070920 |
ASPERGES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070930 |
AUBERGINES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070940 |
CÉLERIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CÉLERIS-RAVES) |
30 % |
5 |
070951 |
CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070952 |
TRUFFES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070959 |
CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS» ET DES TRUFFES) |
30 % |
5 |
070960 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070970 |
EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
30 % |
5 |
070990 |
LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA] ET CHICORÉES [CICHORIUM SPP.], CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS]) |
30 % |
5 |
071010 |
POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |
30 % |
5 |
071021 |
POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
30 % |
5 |
071022 |
HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
30 % |
5 |
071029 |
LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
30 % |
5 |
071030 |
EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
30 % |
5 |
071040 |
MAÏS DOUX, NON CUIT OU CUIT À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉ |
30 % |
5 |
071080 |
LÉGUMES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES, DES ARROCHES ET DU MAÏS DOUX) |
30 % |
5 |
071090 |
MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
30 % |
5 |
071120 |
OLIVES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT |
30 % |
3 |
071130 |
CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT |
30 % |
3 |
071140 |
CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT |
30 % |
5 |
071151 |
CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT |
30 % |
3 |
071159 |
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS») |
30 % |
3 |
071190 |
LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. U MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES OLIVES, DES CÂPRES, DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS) |
30 % |
5 |
071220 |
OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |
30 % |
5 |
071231 |
CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |
30 % |
3 |
071232 |
OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
30 % |
3 |
071233 |
TRÉMELLES «TREMELLA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
30 % |
3 |
071239 |
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», DES OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.» ET DES TRÉMELLES «TREMELLA SPP.») |
30 % |
3 |
071290 |
LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS ET DES TRUFFES, NON-MÉLANGÉS) |
30 % |
5 |
071310 |
POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
30 % |
5 |
071320 |
POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
30 % |
5 |
071331 |
HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
30 % |
5 |
071332 |
HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
30 % |
5 |
071333 |
HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
30 % |
5 |
071339 |
HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS) |
30 % |
5 |
071340 |
LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |
30 % |
3 |
071350 |
FÈVES «VICIA FABA VAR. MAJOR» ET FÉVEROLES «VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR», SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |
30 % |
3 |
071390 |
LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES) |
30 % |
3 |
071410 |
RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS |
30 % |
1 |
071420 |
PATATES DOUCES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS |
30 % |
1 |
071490 |
RACINES D'ARROW-ROOT OU DE SALEP, TOPINAMBOURS ET RACINES ET TUBERCULES SIMIL. À HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU SÉCHÉS, MÊME DÉBITÉS EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET MOELLE DE SAGOUTIER (À L'EXCL. DES RACINES DE MANIOC ET PATATES DOUCES) |
30 % |
1 |
080111 |
NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES |
30 % |
3 |
080119 |
NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
30 % |
3 |
080121 |
NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
30 % |
3 |
080122 |
NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |
30 % |
3 |
080131 |
NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
30 % |
3 |
080132 |
NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |
30 % |
3 |
080211 |
AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
30 % |
3 |
080212 |
AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |
30 % |
3 |
080221 |
NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
30 % |
3 |
080222 |
NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |
30 % |
3 |
080231 |
NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
30 % |
3 |
080232 |
NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |
30 % |
3 |
080240 |
CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS |
30 % |
3 |
080250 |
PISTACHES, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUEES |
30 % |
5 |
080290 |
FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L'EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL OU DE CAJOU AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS ET DES PISTACHES) |
30 % |
3 |
080300 |
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAÎCHES OU SÈCHES |
30 % |
2 |
080410 |
DATTES, FRAÎCHES OU SÈCHES |
30 % |
3 |
080420 |
FIGUES, FRAÎCHES OU SÈCHES |
30 % |
3 |
080430 |
ANANAS, FRAIS OU SECS |
30 % |
2 |
080440 |
AVOCATS, FRAIS OU SECS |
30 % |
2 |
080450 |
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS |
30 % |
2 |
080510 |
ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES |
30 % |
5 |
080520 |
MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS; CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, FRAIS OU SECS |
30 % |
5 |
080540 |
PAMPLEMOUSSES ET POMÉLOS, FRAIS OU SECS |
30 % |
5 |
080550 |
CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM» ET LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAIS OU SECS |
30 % |
5 |
080590 |
AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCL. DES ORANGES, DES CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», DES LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», DES PAMPLEMOUSSES, DES POMÉLOS, DES MANDARINES — Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS —, DES CLÉMENTINES, DES WILKINGS ET DES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES) |
30 % |
5 |
080610 |
RAISINS, FRAIS |
30 % |
3 |
080620 |
RAISINS, SECS |
30 % |
3 |
080711 |
PASTÈQUES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
080719 |
MELONS, FRAIS (À L'EXCL. DES PASTÈQUES) |
30 % |
3 |
080720 |
PAPAYES, FRAÎCHES |
30 % |
2 |
080810 |
POMMES, FRAÎCHES |
30 % |
5 |
080820 |
POIRES ET COINGS, FRAIS |
30 % |
3 |
080910 |
ABRICOTS, FRAIS |
30 % |
3 |
080920 |
CERISES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
080930 |
PÊCHES, Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
080940 |
PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
081010 |
FRAISES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
081020 |
FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
081030 |
GROSEILLES À GRAPPES, Y.C. LES CASSIS ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES |
30 % |
3 |
081040 |
AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS |
30 % |
3 |
081050 |
KIWIS, FRAIS |
30 % |
3 |
081060 |
DURIANS, FRAIS |
30 % |
3 |
081090 |
TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES ET PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MURIER, MÛRES-FRAMBOISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L'ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS) |
30 % |
3 |
081110 |
FRAISES, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
3 |
081120 |
FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
3 |
081190 |
FRUITS COMESTIBLES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES ET DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU) |
30 % |
3 |
081210 |
CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT |
30 % |
3 |
081290 |
FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CERISES) |
30 % |
3 |
081310 |
ABRICOTS, SÉCHÉS |
30 % |
3 |
081320 |
PRUNEAUX, SÉCHÉS |
30 % |
3 |
081330 |
POMMES, SÉCHÉES |
30 % |
3 |
081340 |
PÊCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MAGOUSTANS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES ET POMMES, NON-MÉLANGÉS) |
30 % |
3 |
081350 |
MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS COMESTIBLES OU DE FRUITS À COQUES COMESTIBLES |
30 % |
3 |
081400 |
ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS — Y.C. DE PASTÈQUES —, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES |
30 % |
3 |
090111 |
CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |
30 % |
5 |
090112 |
CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |
30 % |
5 |
090121 |
CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |
30 % |
5 |
090122 |
CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |
30 % |
5 |
090190 |
COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ; SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ, QUELLES QUE SOIENT LES PROPORTIONS DU MÉLANGE |
30 % |
5 |
090210 |
THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG |
30 % |
5 |
090220 |
THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG |
30 % |
5 |
090230 |
THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG |
30 % |
5 |
090240 |
THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG |
30 % |
5 |
090300 |
MATÉ |
30 % |
5 |
090411 |
POIVRE DU GENRE «PIPER», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ |
30 % |
3 |
090412 |
POIVRE DU GENRE «PIPER», BROYÉ OU PULVÉRISÉ |
30 % |
3 |
090420 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS OU BROYÉS OU PULVÉRISÉS |
30 % |
3 |
090500 |
VANILLE |
30 % |
5 |
090610 |
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES |
30 % |
5 |
090620 |
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, BROYÉES OU PULVÉRISÉES |
30 % |
5 |
090700 |
GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES] |
30 % |
5 |
090810 |
NOIX MUSCADES |
30 % |
3 |
090820 |
MACIS |
30 % |
3 |
090830 |
AMOMES ET CARDAMOMES |
30 % |
3 |
090910 |
GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE |
30 % |
3 |
090920 |
GRAINES DE CORIANDRE |
30 % |
3 |
090930 |
GRAINES DE CUMIN |
30 % |
3 |
090940 |
GRAINES DE CARVI |
30 % |
3 |
090950 |
GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE |
30 % |
3 |
091010 |
GINGEMBRE |
30 % |
5 |
091020 |
SAFRAN |
30 % |
5 |
091030 |
CURCUMA |
30 % |
5 |
091040 |
THYM ET FEUILLES DE LAURIER |
30 % |
3 |
091050 |
CURRY |
30 % |
5 |
091091 |
MÉLANGES D'ÉPICES |
30 % |
5 |
091099 |
ÉPICES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, THYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY ET ÉPICES EN MÉLANGES) |
30 % |
5 |
100110 |
FROMENT [BLÉ] DUR |
5 % |
3 |
100190 |
FROMENT [BLÉ] ET MÉTEIL (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ] DUR) |
10 % |
3 |
100200 |
SEIGLE |
10 % |
3 |
100300 |
ORGE |
10 % |
3 |
100400 |
AVOINE |
10 % |
1 |
100510 |
MAÏS DE SEMENCE |
5 % |
1 |
100590 |
MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE) |
30 % |
5 |
100610 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY] |
20 % |
5 |
100620 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN] |
20 % |
3 |
100630 |
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, MÊME POLI OU GLACÉ |
20 % |
3 |
100640 |
RIZ EN BRISURES |
5 % |
3 |
100700 |
SORGHO À GRAINS |
30 % |
3 |
100810 |
SARRASIN |
30 % |
3 |
100820 |
MILLET |
30 % |
3 |
100830 |
ALPISTE |
30 % |
3 |
100890 |
CÉRÉALES (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L'ALPISTE) |
30 % |
5 |
110100 |
FARINES DE FROMENT [BLÉ] OU DE MÉTEIL |
30 % |
5 |
110210 |
FARINE DE SEIGLE |
30 % |
5 |
110220 |
FARINE DE MAÏS |
30 % |
5 |
110230 |
FARINE DE RIZ |
30 % |
5 |
110290 |
FARINES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS ET DE RIZ) |
30 % |
5 |
110311 |
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] |
10 % |
5 |
110313 |
GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS |
10 % |
5 |
110319 |
GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] ET DE MAÏS) |
20 % |
5 |
110320 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES |
30 % |
5 |
110412 |
GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS |
20 % |
5 |
110419 |
GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L'EXCL. DES GRAINS D'ORGE ET D'AVOINE) |
20 % |
5 |
110422 |
GRAINS D'AVOINE, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE D'AVOINE) |
20 % |
5 |
110423 |
GRAINS DE MAÏS, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE DE MAÏS) |
20 % |
5 |
110429 |
GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DES GRAINS D'AVOINE ET DE MAÏS, DES FARINES DE GRAINS DE CÉRÉALES AINSI QUE DU RIZ DÉCORTIQUÉ, DU RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI ET DU RIZ EN BRISURES) |
20 % |
5 |
110430 |
GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS |
20 % |
5 |
110510 |
FARINE, SEMOULE ET POUDRE DE POMMES DE TERRE |
30 % |
5 |
110520 |
FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE |
30 % |
5 |
110610 |
FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713 |
30 % |
5 |
110620 |
FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU No0714 |
30 % |
5 |
110630 |
FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES, ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS» |
30 % |
5 |
110710 |
MALT, NON-TORRÉFIÉ |
10 % |
5 |
110720 |
MALT, TORRÉFIÉ |
10 % |
5 |
110811 |
AMIDON DE FROMENT [BLÉ] |
30 % |
5 |
110812 |
AMIDON DE MAÏS |
10 % |
5 |
110813 |
FÉCULE DE POMMES DE TERRE |
10 % |
5 |
110814 |
FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE] |
30 % |
5 |
110819 |
AMIDONS ET FÉCULES (À L'EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE ET DE MANIOC) |
30 % |
5 |
110820 |
INULINE |
10 % |
1 |
110900 |
GLUTEN DE FROMENT [BLÉ], MÊME À L'ÉTAT SEC |
10 % |
3 |
120100 |
FÈVES DE SOJA, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
3 |
120210 |
ARACHIDES, EN COQUES, NON-GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES |
30 % |
5 |
120220 |
ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES |
30 % |
5 |
120300 |
COPRAH |
30 % |
3 |
120400 |
GRAINES DE LIN, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120510 |
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES» |
10 % |
1 |
120590 |
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120600 |
GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120710 |
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120720 |
GRAINES DE COTON, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120730 |
GRAINES DE RICIN, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120740 |
GRAINES DE SÉSAME, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120750 |
GRAINES DE MOUTARDE, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120760 |
GRAINES DE CARTHAME, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120791 |
GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, MÊME CONCASSÉES |
10 % |
1 |
120799 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L'EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME, D'OEILLETTE OU DE PAVOT) |
10 % |
1 |
120810 |
FARINE DE FÈVES DE SOJA |
10 % |
5 |
120890 |
FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L'EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA) |
10 % |
5 |
120910 |
GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120921 |
GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120922 |
GRAINES DE TRÈFLE «TRIFOLIUM SPP.», À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120923 |
GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120924 |
GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120925 |
GRAINES DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.], À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120926 |
GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120929 |
GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES GRAINES DE CÉRÉALES, DE BETTERAVES À SUCRE, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.] ET DE FLÉOLE DES PRÉS) |
5 % |
1 |
120930 |
GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120991 |
GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER |
5 % |
1 |
120999 |
GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES AINSI QUE DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS OU DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL.) |
5 % |
1 |
121010 |
CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS) |
10 % |
3 |
121020 |
CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS; LUPULINE |
10 % |
3 |
121110 |
RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
10 % |
1 |
121120 |
RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
10 % |
1 |
121130 |
FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
10 % |
5 |
121140 |
PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE |
10 % |
5 |
121190 |
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L'EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT) |
10 % |
1 |
121210 |
CAROUBES, Y.C. LEURS GRAINES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |
10 % |
1 |
121220 |
ALGUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |
10 % |
1 |
121230 |
NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PÊCHES [Y.C. DES BRUGNONS ET NECTARINES] OU DE PRUNES |
10 % |
1 |
121291 |
BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE |
10 % |
2 |
121299 |
NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX — Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» —, SERVANT PRINCIPALEMENT À L'ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A. |
10 % |
1 |
121300 |
PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS |
10 % |
1 |
121410 |
FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE |
10 % |
5 |
121490 |
RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRES, FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMIL., MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L'EXCL. DE LA FARINE ET DES AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE) |
10 % |
1 |
130110 |
GOMME LAQUE |
10 % |
5 |
130120 |
GOMME ARABIQUE |
10 % |
5 |
130190 |
GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES, BAUMES ET AUTRES OLÉORÉSINES, NATURELLES (À L'EXCL. DE LA GOMME ARABIQUE) |
10 % |
2 |
130211 |
OPIUM |
10 % |
5 |
130212 |
EXTRAITS DE RÉGLISSE (À L'EXCL. DES EXTRAITS CONTENANT > 10 % EN POIDS DE SACCHAROSE OU PRÉSENTÉS COMME SUCRERIES) |
10 % |
5 |
130213 |
EXTRAITS DE HOUBLON |
10 % |
2 |
130214 |
EXTRAITS DE PYRTHÈRE OU DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE |
10 % |
1 |
130219 |
SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L'EXCL. DE L'OPIUM ET DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE ET DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE) |
10 % |
5 |
130220 |
MATIÈRES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES |
10 % |
1 |
130231 |
AGAR-AGAR, MÊME MODIFIÉ |
10 % |
1 |
130232 |
MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS |
10 % |
1 |
130239 |
MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L'EXCL. DE L'AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE) |
10 % |
1 |
140110 |
BAMBOUS |
10 % |
1 |
140120 |
ROTINS |
10 % |
1 |
140190 |
ROSEAUX, JONCS, OSIERS, RAPHIA, PAILLES DE CÉRÉALES NETTOYÉES, BLANCHIES OU TEINTES, ÉCORCES DE TILLEUL ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES EN VANNERIE OU EN SPARTERIE (À L'EXCL. DES BAMBOUS ET DES ROTINS) |
10 % |
1 |
140200 |
KAPOK, CRIN VÉGÉTAL, CRIN MARIN ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, MÊME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIÈRES |
10 % |
1 |
140300 |
SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, ISTLE ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES BALAIS OU DES BROSSES, MÊME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX |
10 % |
5 |
140410 |
MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA TEINTURE OU LE TANNAGE, N.D.A. |
10 % |
1 |
140420 |
LINTERS DE COTON |
10 % |
3 |
140490 |
PRODUITS VÉGÉTAUX, N.D.A. |
10 % |
5 |
150100 |
GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (À L'EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET L'HUILE DE SAINDOUX) |
30 % |
5 |
150200 |
GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE (SAUF STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES, NI AUTREMENT PRÉPARÉES) |
30 % |
5 |
150300 |
STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES |
10 % |
1 |
150410 |
HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
30 % |
3 |
150420 |
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE FOIES) |
10 % |
1 |
150430 |
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
30 % |
3 |
150500 |
GRAISSE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES, Y.C. LA LANOLINE |
30 % |
3 |
150600 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES GRAISSES ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES, DE BOVINS, D'OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS ET DE MAMMIFÈRES MARINS AINSI QUE DE LA STÉARINE SOLAIRE, DE L'HUILE DE SAINDOUX, DE L'OLÉOSTÉARINE, DE L'OLÉOMARGARINE, DE L'HUILE DE SUIF, DE LA GRAISSE DE SUINT ET DES SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES) |
30 % |
5 |
150710 |
HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE |
30 % |
5 |
150790 |
HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE SOJA BRUTE) |
30 % |
5 |
150810 |
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE |
30 % |
5 |
150890 |
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE D'ARACHIDE BRUTE) |
30 % |
5 |
150910 |
HUILE D'OLIVE VIERGE ET SES FRACTIONS, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE |
30 % |
5 |
150990 |
HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, TRAITÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE |
30 % |
5 |
151000 |
HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU No1509 |
30 % |
5 |
151110 |
HUILE DE PALME, BRUTE |
30 % |
5 |
151190 |
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE PALME BRUTE) |
30 % |
5 |
151211 |
HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES |
30 % |
5 |
151219 |
HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES) |
30 % |
5 |
151221 |
HUILE DE COTON, BRUTE, MÊME DÉPOURVUE DE GOSSIPOL |
30 % |
5 |
151229 |
HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME DÉPOURVUES DE GOSSIPOL OU RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COTON BRUTE) |
30 % |
5 |
151311 |
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE |
30 % |
5 |
151319 |
HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COCO BRUTE) |
30 % |
5 |
151321 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES |
10 % |
5 |
151329 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES) |
30 % |
5 |
151411 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES |
30 % |
5 |
151419 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %» ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES) |
30 % |
5 |
151491 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES |
30 % |
5 |
151499 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES) |
30 % |
5 |
151511 |
HUILE DE LIN, BRUTE |
10 % |
1 |
151519 |
HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE) |
30 % |
5 |
151521 |
HUILE DE MAÏS, BRUTE |
30 % |
5 |
151529 |
HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE) |
30 % |
5 |
151530 |
HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
10 % |
1 |
151540 |
HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
30 % |
5 |
151550 |
HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
30 % |
5 |
151590 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, FIXES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO [COPRAH], DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA, DE MOUTARDE, DE LIN, DE MAÏS, DE RICIN, DE TUNG [ABRASIN] OU DE SÉSAME) |
30 % |
5 |
151610 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
30 % |
5 |
151620 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
30 % |
5 |
151710 |
MARGARINE (À L'EXCL. DE LA MARGARINE LIQUIDE) |
30 % |
5 |
151790 |
MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES (SAUF GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, MÉLANGES D'HUILES D'OLIVE OU LEURS FRACTIONS AINSI QUE LA MARGARINE À L'ÉTAT SOLIDE) |
10 % |
5 |
151800 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDÉES, DÉSHYDRATÉES, SULFURÉES, SOUFFLÉES, STANDOLISÉES OU AUTREMENT MODIFIÉES CHIMIQUEMENT; MÉLANGES OU PRÉPARATIONS NON-ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS NON-COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, N.D.A. |
10 % |
2 |
152000 |
GLYCÉROL BRUT; EAUX ET LESSIVES GLYCÉRINEUSES |
10 % |
3 |
152110 |
CIRES VÉGÉTALES, MÊME RAFFINÉES OU COLORÉES (À L'EXCL. DES TRIGLYCÉRIDES) |
10 % |
1 |
152190 |
CIRES D'ABEILLES OU D'AUTRES INSECTES ET SPERMACETI, MÊME RAFFINÉS OU COLORÉS |
10 % |
1 |
152200 |
DÉGRAS; RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES |
10 % |
1 |
160100 |
SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE CES PRODUITS |
30 % |
5 |
160210 |
PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G |
30 % |
5 |
160220 |
PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G) |
30 % |
5 |
160231 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160232 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160239 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160241 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE |
30 % |
5 |
160242 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ÉPAULES ET DE MORCEAUX D'ÉPAULES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE |
30 % |
5 |
160249 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONSTITUÉES UNIQUEMENT DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX D'ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160250 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160290 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES À BASE DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES, DE PORCINS ET DE BOVINS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
30 % |
5 |
160300 |
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES |
30 % |
5 |
160411 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS HACHÉS) |
30 % |
3 |
160412 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS HACHÉS) |
30 % |
3 |
160413 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS) |
30 % |
5 |
160414 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES «SARDA SPP.», ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES HACHÉS) |
30 % |
5 |
160415 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX HACHÉS) |
30 % |
5 |
160416 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS HACHÉS) |
30 % |
3 |
160419 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS, DE SAUMONS, DE HARENGS, DE SARDINES, DE SARDINELLES, DE SPRATS OU ESPROTS, DE THONS, DE LISTAOS, DE BONITES «SARDA SPP.», DE MAQUEREAUX ET D'ANCHOIS) |
30 % |
5 |
160420 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX) |
30 % |
5 |
160430 |
CAVIAR ET SES SUCCÉDANÉS, PRÉPARÉS À PARTIR D'OEUFS DE POISSONS |
30 % |
5 |
160510 |
CRABES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS |
30 % |
5 |
160520 |
CREVETTES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES |
30 % |
5 |
160530 |
HOMARDS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS |
30 % |
5 |
160540 |
CRUSTACÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (À L'EXCL. DES CRABES, DES CREVETTES ET DES HOMARDS) |
30 % |
5 |
160590 |
MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS |
30 % |
5 |
170111 |
SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
30 % |
5 |
170112 |
SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
30 % |
5 |
170191 |
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
30 % |
5 |
170199 |
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE (À L'EXCL. DES SUCRES BRUTS ET DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS) |
30 % |
5 |
170211 |
LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |
10 % |
3 |
170219 |
LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |
10 % |
3 |
170220 |
SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D'ÉRABLE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
10 % |
5 |
170230 |
GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE |
10 % |
3 |
170240 |
GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI]) |
10 % |
3 |
170250 |
FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR |
10 % |
3 |
170260 |
FRUCTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR ET DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI]) |
10 % |
5 |
170290 |
SUCRES, Y.C. LE SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI] ET LE MALTOSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE, SUCRES ET SIROPS DE SUCRES CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL, ET SUCRES ET MÉLASSES CARAMÉLISÉS (À L'EXCL. DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, DU LACTOSE, DU SUCRE D'ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE ET DE LEURS SIROPS) |
10 % |
5 |
170310 |
MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE |
30 % |
3 |
170390 |
MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE |
30 % |
3 |
170410 |
GOMMES À MÂCHER [CHEWING-GUM], MÊME ENROBÉES DE SUCRE |
30 % |
5 |
170490 |
SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE CHOCOLAT BLANC (À L'EXCL. DES GOMMES À MÂCHER) |
30 % |
5 |
180100 |
CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS |
30 % |
3 |
180200 |
COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO |
30 % |
5 |
180310 |
PÂTE DE CACAO, NON DÉGRAISSÉE |
30 % |
5 |
180320 |
PÂTE DE CACAO, COMPLÈTEMENT OU PARTIELLEMENT DÉGRAISSÉE |
30 % |
5 |
180400 |
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO |
30 % |
5 |
180500 |
POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
180610 |
POUDRE DE CACAO, ADDITIONNÉE DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
180620 |
CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS SOIT EN BLOCS OU EN BARRES D'UN POIDS > 2 KG, SOIT À L'ÉTAT LIQUIDE OU PÂTEUX OU EN POUDRES, GRANULÉS OU FORMES SIMIL., EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS, D'UN CONTENU > 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO) |
30 % |
5 |
180631 |
CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, FOURRÉS |
30 % |
5 |
180632 |
CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, NON-FOURRÉS |
30 % |
5 |
180690 |
CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO ET DES PRODUITS PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS) |
30 % |
5 |
190110 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL |
5 % |
3 |
190120 |
MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905 |
30 % |
5 |
190190 |
EXTRAITS DE MALT; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A. (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL AINSI QUE LES MÉLANGES ET PÂTES POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905) |
30 % |
5 |
190211 |
PÂTES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT DES OEUFS |
30 % |
5 |
190219 |
PÂTES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, NE CONTENANT PAS D'OEUFS |
30 % |
5 |
190220 |
PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES |
30 % |
5 |
190230 |
PÂTES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCL. DES PÂTES ALIMENTAIRES FARCIES) |
30 % |
5 |
190240 |
COUSCOUS, MÊME PRÉPARÉ |
30 % |
3 |
190300 |
TAPIOCA ET SES SUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR DE FÉCULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLÉS, CRIBLURES OU FORMES SIMIL. |
30 % |
5 |
190410 |
PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE [CORN FLAKES, P.EX.] |
30 % |
5 |
190420 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES OBTENUES À PARTIR DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS ET DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉS |
30 % |
5 |
190430 |
BULGUR DE BLÉ SOUS FORME DE GRAINS TRAVAILLÉS, OBTENU PAR CUISSON DES GRAINS DE BLÉ DUR |
30 % |
5 |
190490 |
CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS) EN GRAINS OU SOUS FORME DE FLOCONS OU DE GRAINS AUTREMENT TRAVAILLÉS, PRÉCUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA FARINE, DU GRUAU ET DE LA SEMOULE, DES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS ET NON-GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉES ET DU BULGUR DE BLÉ) |
30 % |
5 |
190510 |
PAIN CROUSTILLANT DIT KNÕCKEBROT |
30 % |
5 |
190520 |
PAIN D'ÉPICES, MÊME ADDITIONNÉ DE CACAO |
30 % |
5 |
190531 |
BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
190532 |
GAUFRES ET GAUFRETTES |
30 % |
5 |
190540 |
BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET PRODUITS SIMIL. GRILLÉS |
30 % |
3 |
190590 |
PRODUITS DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE OU BISCUITERIE, MÊME ADDITIONNÉS DE CACAO, HOSTIES, CACHETS VIDES DES TYPES UTILISÉS POUR MÉDICAMENTS, PAINS À CACHETER, PÂTES SÉCHÉES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FÉCULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMIL. (SAUF PAIN CROUSTILLANT DIT KNÄCKEBROT, PAIN D'ÉPICES, BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 10 %, BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET SIMIL.) |
30 % |
5 |
200110 |
CONCOMBRES ET CORNICHONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE |
30 % |
5 |
200190 |
LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS) |
30 % |
5 |
200210 |
TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE |
30 % |
5 |
200290 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
30 % |
5 |
200310 |
CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE |
30 % |
5 |
200320 |
TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE |
30 % |
3 |
200390 |
CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS») |
30 % |
3 |
200410 |
POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES |
30 % |
3 |
200490 |
LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CONFITS AU SUCRE AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES ET DES POMMES DE TERRE, NON-MÉLANGÉS) |
30 % |
5 |
200510 |
LÉGUMES, PRÉSENTÉS SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G |
30 % |
5 |
200520 |
POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES |
30 % |
3 |
200540 |
POIS [PISUM SATIVUM], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS |
30 % |
5 |
200551 |
HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], EN GRAINS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS |
30 % |
5 |
200559 |
HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS EN GRAINS) |
30 % |
5 |
200560 |
ASPERGES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES |
30 % |
3 |
200570 |
OLIVES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES |
30 % |
3 |
200580 |
MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], PRÉPARÉ OU CONSERVÉ AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉ |
30 % |
5 |
200590 |
LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉS (À L'EXCL. DES LÉGUMES CONFITS AU SUCRE, DES LÉGUMES HOMOGÉNÉISÉS DU No2005.10, AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DES POMMES DE TERRE, DES POIS [PISUM SATIVUM], DES HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], DES ASPERGES, DES OLIVES ET DU MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], NON-MÉLANGÉS) |
30 % |
5 |
200600 |
LÉGUMES, FRUITS, ÉCORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE [ÉGOUTTÉS, GLACÉS OU CRISTALLISÉS] |
30 % |
5 |
200710 |
CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G |
30 % |
5 |
200791 |
CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No2007.10) |
30 % |
5 |
200799 |
CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No 2007.10 AINSI QUE DES CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES) |
30 % |
5 |
200811 |
ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES (SAUF CONFITES AU SUCRE) |
30 % |
5 |
200819 |
FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES) |
30 % |
5 |
200820 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON) |
30 % |
5 |
200830 |
AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A. |
30 % |
5 |
200840 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A. |
30 % |
3 |
200850 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON) |
30 % |
3 |
200860 |
CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON) |
30 % |
3 |
200870 |
PÊCHES — Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES —, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON) |
30 % |
3 |
200880 |
FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A. |
30 % |
5 |
200891 |
COEURS DE PALMIER, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE) |
30 % |
3 |
200892 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (À L'EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, D'ARACHIDES ET D'AUTRES GRAINES, DES PRÉPARATIONS DU TYPE «MÜSLI» À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS VISÉES AU No 1904.20.10, DES PRODUITS PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON) |
30 % |
5 |
200899 |
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, DES FRUITS À COQUE, DES ARACHIDES ET AUTRES GRAINES, DES ANANAS, DES AGRUMES, DES POIRES, DES ABRICOTS, DES CERISES, DES PÊCHES ET DES FRAISES) |
30 % |
5 |
200911 |
JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS |
30 % |
5 |
200912 |
JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS) |
30 % |
5 |
200919 |
JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS ET DES JUS D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC) |
30 % |
5 |
200921 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200929 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200931 |
JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES, DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
30 % |
5 |
200939 |
JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
30 % |
5 |
200941 |
JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200949 |
JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200950 |
JUS DE TOMATE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
200961 |
JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 30 À 20 oC |
30 % |
5 |
200969 |
JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 30 À 20 oC |
30 % |
5 |
200971 |
JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200979 |
JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC |
30 % |
5 |
200980 |
JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'AGRUMES, D'ANANAS, DE TOMATE, DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS — ET DE POMME) |
30 % |
5 |
200990 |
MÉLANGES DE JUS DE FRUITS — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN — ET DE JUS DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS |
30 % |
5 |
210111 |
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE CAFÉ |
30 % |
5 |
210112 |
PRÉPARATIONS À BASE D'EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRÉS DE CAFÉ OU À BASE DE CAFÉ |
30 % |
5 |
210120 |
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE THÉ OU DE MATÉ ET PRÉPARATIONS À BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS OU À BASE DE THÉ OU DE MATÉ |
30 % |
5 |
210130 |
CHICORÉE TORRÉFIÉE ET AUTRES SUCCÉDANÉS TORRÉFIÉS DU CAFÉ ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS |
30 % |
5 |
210210 |
LEVURES VIVANTES |
10 % |
2 |
210220 |
LEVURES MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS (À L'EXCL. DES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES CONDITIONNÉS COMME MÉDICAMENTS) |
10 % |
2 |
210230 |
POUDRES À LEVER PRÉPARÉES |
10 % |
2 |
210310 |
SAUCE DE SOJA |
30 % |
5 |
210320 |
TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES |
30 % |
3 |
210330 |
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE |
30 % |
3 |
210390 |
PRÉPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PRÉPARÉES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSÉS (À L'EXCL. DE LA SAUCE DE SOJA, DU TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES, DE LA FARINE DE MOUTARDE ET DE LA MOUTARDE PRÉPARÉE) |
30 % |
5 |
210410 |
PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PRÉPARÉS |
30 % |
3 |
210420 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGÉNÉISÉES CONSISTANT EN UN MÉLANGE FINEMENT HOMOGÉNÉISÉ DE PLUSIEURS SUBSTANCES DE BASE, TELLES QUE VIANDE, POISSON, LÉGUMES, FRUITS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G |
30 % |
5 |
210500 |
GLACES DE CONSOMMATION, MÊME CONTENANT DU CACAO |
30 % |
3 |
210610 |
CONCENTRATS DE PROTÉINES ET SUBSTANCES PROTÉIQUES TEXTURÉES |
10 % |
2 |
210690 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES, N.D.A. |
30 % |
5 |
220110 |
EAUX MINÉRALES ET EAUX GAZÉIFIÉES, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES |
30 % |
5 |
220190 |
EAUX, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES (À L'EXCL. DES EAUX MINÉRALES, DES EAUX GAZÉIFIÉES, DE L'EAU DE MER AINSI QUE DES EAUX DISTILLÉES, DE CONDUCTIBILITÉ OU DE MÊME DEGRÉ DE PURETÉ); GLACE ET NEIGE |
30 % |
5 |
220210 |
EAUX, Y.C. LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉES, DIRECTEMENT CONSOMMABLES EN L'ÉTAT EN TANT QUE BOISSONS |
30 % |
5 |
220290 |
BOISSONS NON-ALCOOLIQUES (À L'EXCL. DES EAUX, DES JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES AINSI QUE DU LAIT) |
30 % |
5 |
220300 |
BIÈRES DE MALT |
30 % |
5 |
220410 |
VINS MOUSSEUX PRODUITS À PARTIR DE RAISINS FRAIS |
30 % |
5 |
220421 |
VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL (À L'EXCL. DES VINS MOUSSEUX); MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L |
30 % |
5 |
220429 |
VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL, ET MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L |
30 % |
5 |
220430 |
MOÛTS DE RAISINS, PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS > 0,5 % VOL (À L'EXCL. DES MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL) |
30 % |
3 |
220510 |
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L |
30 % |
5 |
220590 |
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L |
30 % |
5 |
220600 |
CIDRE, POIRÉ, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES; MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET DE BOISSONS NON-ALCOOLIQUES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA BIÈRE, DES VINS DE RAISINS FRAIS, DES MOÛTS DE RAISINS AINSI QUE DES VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES) |
30 % |
5 |
220710 |
ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE >= 80 % VOL |
20 % |
5 |
220720 |
ALCOOL ÉTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DÉNATURÉS DE TOUS TITRES |
20 % |
5 |
220820 |
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS |
30 % |
5 |
220830 |
WHISKIES |
30 % |
5 |
220840 |
RHUM ET TAFIA |
30 % |
5 |
220850 |
GIN ET GENIÈVRE |
30 % |
5 |
220860 |
VODKA |
30 % |
5 |
220870 |
LIQUEURS |
30 % |
5 |
220890 |
ALCOOL ÉTHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE < 80 % VOL, NON-DÉNATURÉ; EAUX-DE-VIE ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES (À L'EXCL. DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU GENIÈVRE, DE LA VODKA, DES LIQUEURS AINSI QUE DES PRÉPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSÉES DES TYPES UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS) |
30 % |
5 |
220900 |
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉDANÉS DE VINAIGRE COMESTIBLES OBTENUS À PARTIR D'ACIDE ACÉTIQUE |
30 % |
5 |
230110 |
FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES OU D'ABATS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE; CRETONS |
5 % |
1 |
230120 |
FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE |
5 % |
1 |
230210 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU MAÏS |
10 % |
1 |
230220 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU RIZ |
5 % |
1 |
230230 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU FROMENT |
5 % |
1 |
230240 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS, DU RIZ OU DU FROMENT) |
5 % |
1 |
230250 |
RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES |
5 % |
1 |
230310 |
RÉSIDUS D'AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMIL. |
10 % |
1 |
230320 |
PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE |
10 % |
1 |
230330 |
DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE |
10 % |
1 |
230400 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA |
5 % |
3 |
230500 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE |
10 % |
1 |
230610 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON |
10 % |
1 |
230620 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN |
5 % |
1 |
230630 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL |
5 % |
1 |
230641 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES» |
5 % |
1 |
230649 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES» |
5 % |
1 |
230650 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH |
5 % |
1 |
230660 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE |
10 % |
1 |
230670 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS |
10 % |
1 |
230690 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L'EXCL. DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE AINSI QUE DE GERMES DE MAÏS) |
5 % |
1 |
230700 |
LIES DE VIN; TARTRE BRUT |
10 % |
1 |
230800 |
GLANDS DE CHÊNE, MARRONS D'INDE, MARCS DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A. |
10 % |
1 |
230910 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL |
30 % |
5 |
230990 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
30 % |
3 |
240110 |
TABACS NON-ÉCOTÉS |
10 % |
5 |
240120 |
TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
10 % |
5 |
240130 |
DÉCHETS DE TABAC |
10 % |
5 |
240210 |
CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC |
30 % |
5 |
240220 |
CIGARETTES CONTENANT DU TABAC |
30 % |
5 |
240290 |
CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCÉDANÉS DU TABAC |
30 % |
5 |
240310 |
TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION |
10 % |
5 |
240391 |
TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», OBTENUS PAR AGGLOMÉRATION DE PARTICULES PROVENANT DE FEUILLES, DE DÉBRIS OU DE POUSSIÈRE DE TABAC |
10 % |
5 |
240399 |
TABAC À MÂCHER, TABAC À PRISER ET AUTRES TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC, FABRIQUÉS, ET POUDRE, EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC (SAUF CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, CIGARILLOS, CIGARETTES, TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION, TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», LA NICOTINE EXTRAITE DU TABAC AINSI QUE PRODUITS INSECTICIDES FABRIQUÉS À PARTIR D'EXTRAITS OU DE SAUCES DE TABAC) |
30 % |
5 |
250100 |
SEL, Y.C. LE SEL PRÉPARÉ POUR LA TABLE ET LE SEL DÉNATURÉ, ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MÊME EN SOLUTION AQUEUSE OU ADDITIONNÉS D'AGENTS ANTIAGGLOMÉRANTS OU D'AGENTS ASSURANT UNE BONNE FLUIDITÉ; EAU DE MER |
20 % |
5 |
250200 |
PYRITES DE FER NON GRILLÉES |
10 % |
1 |
250300 |
SOUFRES DE TOUTE ESPÈCE (À L'EXCL. DU SOUFRE SUBLIMÉ, DU SOUFRE PRÉCIPITÉ OU DU SOUFRE COLLOÏDAL) |
10 % |
1 |
250410 |
GRAPHITE NATUREL, EN POUDRE OU EN PAILLETTES |
10 % |
1 |
250490 |
GRAPHITE NATUREL (AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES) |
10 % |
1 |
250510 |
SABLES SILICEUX ET SABLES QUARTZEUX, MÊME COLORÉS |
10 % |
1 |
250590 |
SABLES NATURELS DE TOUTE ESPÈCE, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES SABLES AURIFÈRES, PLATINIFÈRES, MONAZITÉS, BITUMINEUX, ASPHALTIQUES, SILICEUX OU QUARTZEUX AINSI QUE DES SABLES DE ZIRCON, DE RUTILE OU D'ILMÉNITE) |
10 % |
1 |
250610 |
QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS) |
10 % |
1 |
250621 |
QUARTZITES, BRUTS OU DÉGROSSIS |
10 % |
1 |
250629 |
QUARTZITES, DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES QUARTZITES DÉGROSSIS) |
10 % |
1 |
250700 |
KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, MÊME CALCINÉS |
10 % |
1 |
250810 |
BENTONITE |
10 % |
1 |
250820 |
TERRES DÉCOLORANTES ET TERRES À FOULON |
10 % |
1 |
250830 |
ARGILES RÉFRACTAIRES (À L'EXCL. DES ARGILES EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES) |
10 % |
1 |
250840 |
ARGILES (À L'EXCL. DES ARGILES RÉFRACTAIRES OU EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES) |
10 % |
1 |
250850 |
ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLIMANITE |
10 % |
1 |
250860 |
MULLITE |
10 % |
1 |
250870 |
TERRES DE CHAMOTTE OU DE DINAS |
10 % |
1 |
250900 |
CRAIE |
10 % |
1 |
251010 |
PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS ET CRAIES PHOSPHATÉES, NON MOULUS |
10 % |
1 |
251020 |
PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS, ET CRAIES PHOSPHATÉES, MOULUS |
10 % |
1 |
251110 |
SULFATE DE BARYUM NATUREL [BARYTINE] |
5 % |
1 |
251120 |
CARBONATE DE BARYUM NATUREL [WITHÉRITE], MÊME CALCINÉ |
10 % |
1 |
251200 |
FARINES SILICEUSES FOSSILES [KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE] ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE DENSITÉ APPARENTE <= 1, MÊME CALCINÉES |
10 % |
1 |
251311 |
PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRRÉGULIERS, Y.C. LA PIERRE PONCE CONCASSÉE [GRAVIERS DE PIERRE PONCE OU «BIMSKIES»] |
10 % |
1 |
251319 |
PIERRE PONCE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE |
10 % |
1 |
251320 |
EMERI, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT |
10 % |
1 |
251400 |
ARDOISE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE; POUDRE D'ARDOISE ET DÉCHETS D'ARDOISE |
10 % |
1 |
251511 |
MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS OU DÉGROSSIS |
10 % |
2 |
251512 |
MARBRES ET TRAVERTINS, SIMPL. DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE |
10 % |
5 |
251520 |
ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5, ET ALBÂTRE, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES MARBRES ET TRAVERTINS AINSI QUE DES PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES) |
10 % |
2 |
251611 |
GRANIT, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE) |
10 % |
2 |
251612 |
GRANIT, SIMPL. DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE) |
10 % |
2 |
251621 |
GRÈS, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE) |
10 % |
2 |
251622 |
GRÈS, SIMPLEMENT DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE) |
10 % |
2 |
251690 |
PORPHYRE, BASALTE ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (SAUF GRANIT, GRÈS, PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES, PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE AINSI QUE PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5) |
10 % |
2 |
251710 |
CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSÉES, DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS, GALETS ET SILEX, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT |
10 % |
2 |
251720 |
MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DÉCHETS INDUSTRIELS SIMIL., MÊME COMPRENANT DES MATIÈRES CITÉES DANS LE No2517.10 |
10 % |
2 |
251730 |
TARMACADAM |
10 % |
2 |
251741 |
GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT |
10 % |
1 |
251749 |
GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT, DE TRAVERTINS, D'ÉCAUSSINES, D'ALBÂTRE, DE GRANIT, DE GRÈS, DE PORPHYRE, DE SYÉNITE, DE LAVE, DE BASALTE, DE GNEISS, DE TRACHYTE ET AUTRES PIERRES DU No2515 ET 2516 (À L'EXCL. DES GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE) |
10 % |
1 |
251810 |
DOLOMIE, NON CALCINÉE NI FRITTÉE, DITE «CRUE [À L'ÉTAT BRUT]», Y.C. LA DOLOMIE DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS) |
10 % |
2 |
251820 |
DOLOMIE, CALCINÉE OU FRITTÉE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS) |
10 % |
2 |
251830 |
PISÉ DE DOLOMIE |
10 % |
2 |
251910 |
CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE] |
10 % |
1 |
251990 |
MAGNÉSIE ÉLECTROFONDUE; MAGNÉSIE CALCINÉE À MORT [FRITTÉE], MÊME CONTENANT DE FAIBLES QUANTITÉS D'AUTRES OXYDES AJOUTÉS AVANT LE FRITTAGE; AUTRE OXYDE DE MAGNÉSIUM (À L'EXCL. DU CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE]) |
10 % |
1 |
252010 |
GYPSE; ANHYDRITE |