ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 46

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 février 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 133/2009 de la Commission du 16 février 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 134/2009 de la Commission du 16 février 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XI ( 1 )

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/127/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 décembre 2008 relative à la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

6

Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

8

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/128/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs africains

36

 

*

Action commune 2009/129/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

40

 

*

Action commune 2009/130/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

43

 

*

Action commune 2009/131/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

47

 

*

Action commune 2009/132/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en République de Moldavie

50

 

*

Action commune 2009/133/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud

53

 

*

Action commune 2009/134/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

57

 

*

Action commune 2009/135/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Afghanistan

61

 

*

Action commune 2009/136/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

65

 

*

Action commune 2009/137/PESC du Conseil du 16 février 2009 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo

69

 

*

Position commune 2009/138/PESC du Conseil du 16 février 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC

73

 

*

Position commune 2009/139/PESC du Conseil du 16 février 2009 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

76

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 23 du 27.1.2009)

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (CE) N o 133/2009 DE LA COMMISSION

du 16 février 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/3


RÈGLEMENT (CE) N o 134/2009 DE LA COMMISSION

du 16 février 2009

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XI

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1907/2006 impose des obligations d’enregistrement aux fabricants et importateurs communautaires de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et prévoit que, dans le cadre du dossier d’enregistrement, les déclarants sont tenus de fournir les informations requises aux annexes VI à XI.

(2)

L’annexe XI autorise les déclarants, dans certaines conditions, à ne pas effectuer les essais prévus à l’annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Afin d’éviter un quelconque doute, il convient de préciser que, dans la section 3.1, la référence aux sections 8.6 et 8.7 renvoie uniquement à l’annexe VIII.

(4)

Il est nécessaire de fixer les critères définissant ce qui constitue une justification suffisante pour renoncer aux essais prévus à l’annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

Sur la base de l’expérience acquise lors de l’élaboration d’orientations pour l’évaluation de la sécurité chimique en application du règlement (CE) no 1907/2006, trois critères différents ont été définis pour les dispenses en fonction du type d’exposition. Le premier critère exige la preuve, pièces justificatives à l’appui, que, quel que soit le scénario, l’exposition est nettement inférieure à une DNEL (niveau dérivé sans effet) ou une PNEC (concentration prévisible sans effet) pertinente, obtenue dans des conditions particulières. Le deuxième critère exige la preuve, pièces justificatives à l’appui, que des conditions strictement contrôlées sont appliquées tout au long du cycle de vie. Le troisième critère exige qu’en cas d’incorporation de la substance dans un article, la substance soit incorporée de manière à ce qu’aucune exposition ne puisse avoir lieu, qu’elle ne soit pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie et qu’elle soit traitée conformément à des conditions strictement contrôlées à tous les stades de fabrication et de production. Par conséquent, il convient d’incorporer dans le règlement (CE) no 1907/2006 les critères sur la base desquels il peut être justifié de renoncer aux essais.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.


ANNEXE

La section 3 de l’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par le texte suivant:

«3.   ESSAIS TENANT COMPTE DE L’EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS À UNE SUBSTANCE

3.1.   Sur la base du ou des scénarios élaborés dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à l’annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X.

3.2.   Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes. La justification se fonde sur une évaluation approfondie et rigoureuse de l’exposition établie conformément à l’annexe I, section 5, et remplit l’un des critères suivants:

a)

le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

les résultats de l’évaluation de l’exposition couvrant l’ensemble des expositions concernées tout au long du cycle de vie de la substance prouvent l’absence d’exposition ou une exposition négligeable dans tous les scénarios de fabrication et pour toutes les utilisations identifiées visées à l’annexe VI, section 3.5;

ii)

une DNEL ou une PNEC peut être obtenue sur la base des résultats des données d’essais disponibles pour la substance concernée, compte tenu de l’incertitude accrue entraînée par l’omission de l’exigence d’information, et la DNEL ou la PNEC est pertinente et appropriée au regard tant de l’exigence omise en matière d’information que de l’évaluation des risques (1);

iii)

la comparaison de la DNEL ou de la PNEC obtenue avec les résultats de l’évaluation de l’exposition montre que les expositions sont toujours nettement inférieures à la DNEL ou à la PNEC obtenue;

b)

lorsque la substance n’est pas incorporée dans un article, le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, pour tous les scénarios pertinents, que la totalité du cycle de vie se déroule dans les conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f);

c)

lorsque la substance est incorporée dans un article au sein duquel elle est durablement intégrée dans une matrice ou, à défaut, confinée rigoureusement par des moyens techniques, il est prouvé, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

la substance n’est pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie;

ii)

la probabilité que des travailleurs, la population ou l’environnement soient exposés à la substance dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est négligeable; et

iii)

la substance est traitée conformément aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), à tous les stades de fabrication et de production, y compris la gestion des déchets de la substance durant ces stades.

3.3.   Les conditions d’utilisation particulières devront être transmises d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, conformément aux articles 31 ou 32, selon le cas.


(1)  Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.7, colonne 2, une DNEL obtenue par un test de la toxicité reproductive/développementale n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité développementale prénatale ou une étude de toxicité reproductive sur deux générations. Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.6, colonne 2, une DNEL obtenue par une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 28 jours n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 90 jours.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

relative à la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

(2009/127/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 décembre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, y compris en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’accises.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 26 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

L’accord institue un comité mixte disposant d’un pouvoir de décision dans certains domaines, et il y a donc lieu de préciser qui représente la Communauté au sein de ce comité.

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après dénommé «accord»), ainsi que l’acte final qui l’accompagne, sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord et l’acte final sont joints à la présente décision (2).

Article 2

Pour les matières relevant de sa compétence, la Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l’article 39 de l’accord.

La position à adopter par la Communauté dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord concernant les décisions ou les recommandations du comité mixte est définie par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque ladite position porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, de l’accord (3).

Le président du Conseil notifie une déclaration de la Communauté européenne indiquant que, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, la Communauté se considère liée par l’accord, dans les limites de ses compétences, dans ses rapports avec toute autre partie contractante ayant fait la même déclaration, conformément à l’article 44, paragraphe 3, de l’accord (4).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 106.

(2)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

(4)  La date d’application de l’accord entre la Communauté et la Suisse, en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de l’accord, sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD DE COOPÉRATION

entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d’autre part,

ci-après dénommés les parties contractantes,

CONSIDÉRANT les relations étroites entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,

DÉSIREUSES de lutter de manière efficace contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties contractantes,

TENANT COMPTE de la nécessité de renforcer l’assistance administrative dans ces domaines,

CONVAINCUES que l’entraide judiciaire, comprenant les perquisitions et saisies, doit être accordée y compris dans tous les cas de contrebande et d’évasion en matière de fiscalité indirecte, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les accises,

RECONNAISSANT l’importance de la lutte contre le blanchiment d’argent,

SONT CONVENUS DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

L’objet du présent accord est d’étendre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en matière pénale entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, en vue de combattre les activités illégales visées à l’article 2.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent accord trouve application dans les domaines suivants:

a)

la prévention, la détection, l’investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties contractantes, concernant:

les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole,

les échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts spéciaux à la consommation et de droits d’accises,

la perception ou la rétention de fonds — y compris l’usage de ces fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement octroyés — provenant du budget des parties contractantes ou des budgets gérés par celles-ci ou pour leur compte, telles que les subventions et les restitutions,

les procédures de passation de contrats attribués par les parties contractantes;

b)

la saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales mentionnées à la lettre a).

2.   La coopération au sens des titres II (assistance administrative) et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie contractante requise qualifie d’infraction fiscale, ou que la législation de la partie contractante requise ne connaît pas le même type de prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique des faits que la législation de la partie contractante requérante.

3.   Le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord est inclus dans le champ d’application, à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables, selon le droit des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois.

4.   Les impôts directs sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 3

Cas d’importance mineure

1.   L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n’excède pas 25 000 EUR ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n’excède pas 100 000 EUR, à moins que l’affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du suspect, ne soit considérée comme très grave par la partie contractante requérante.

2.   L’autorité de la partie contractante requise informe sans délai l’autorité de la partie contractante requérante des motifs du refus de la demande de coopération.

Article 4

Ordre public

La coopération pourra être refusée si la partie contractante requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie contractante requise.

Article 5

Transmission d’informations et d’éléments de preuve

1.   Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de la partie contractante qui les a reçus et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

Ces informations et ces éléments de preuve ne peuvent notamment être communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Confédération suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisés par celles-ci à des fins autres que celles tombant sous le champ d’application du présent accord.

2.   Les informations et les éléments de preuve obtenus par la partie contractante requérante en application du présent accord peuvent être transmis à toute partie contractante si cette partie contractante mène une enquête pour laquelle la coopération ne serait pas exclue, ou s’il existe des indices concrets que cette partie contractante pourrait utilement mener une telle enquête. Cette communication ne pourra avoir lieu à des fins autres que celles prévues par le présent accord.

3.   La transmission des informations et des éléments de preuve obtenus en vertu du présent accord à une autre partie contractante ou à plusieurs parties contractantes ne peut pas faire l’objet d’un recours dans la partie contractante initialement requise.

4.   Toute partie contractante bénéficiaire de la communication d’informations ou d’éléments de preuve en conformité avec le paragraphe 2 respecte les limitations d’utilisation de ceux-ci opposées par la partie contractante requise à la partie contractante requérante de la première transmission.

5.   La transmission d’informations et d’éléments de preuve obtenus en application du présent accord par une partie contractante à un État tiers est soumise à l’autorisation de la partie contractante qui est à l’origine de ces informations et de ces éléments de preuve.

Article 6

Confidentialité

La partie contractante requérante peut demander à la partie contractante requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n’est pas compatible avec l’exécution de la requête. Si la partie contractante requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe au préalable l’autorité de la partie contractante requérante.

TITRE II

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 7

Rapport avec d’autres accords

Le présent titre n’affecte ni les dispositions applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale ni les obligations plus étendues dans le domaine de l’assistance administrative ou les dispositions plus avantageuses d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux de coopération entre les parties contractantes, notamment le protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière du 9 juin 1997.

Article 8

Portée

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour combattre les activités illégales visées par le présent accord, notamment en prévenant et en décelant les opérations et autres actes et omissions contraires à la législation pertinente, et en menant des enquêtes à leur sujet.

2.   L’assistance établie dans le présent titre s’applique à toute autorité administrative compétente des parties contractantes agissant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs d’enquête administrative ou de pouvoirs de poursuite pénale, y compris lorsque ces autorités exercent des pouvoirs à la demande des autorités judiciaires.

Si une enquête pénale est effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demandes d’assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base du présent titre.

Article 9

Compétences

1.   Les autorités des parties contractantes appliquent les dispositions du présent titre dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées sur la base de leur droit interne. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues, en vertu de leurs dispositions internes, aux autorités des parties contractantes au sens du présent titre.

Elles procèdent comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d’une autre autorité de la même partie contractante. Elles exploitent à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elles disposent dans le cadre de leur droit interne pour satisfaire à la demande.

2.   Les demandes adressées à des autorités non compétentes sont transmises sans délai par ces dernières à l’autorité compétente.

Article 10

Proportionnalité

L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsqu’il résulte de manière évidente que:

a)

le nombre et la nature des demandes introduites par la partie contractante requérante au cours d’une période donnée impose des charges administratives disproportionnées à l’autorité de la partie contractante requise;

b)

l’autorité de la partie contractante requérante n’a pas épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

Article 11

Services centraux

1.   Chaque partie contractante désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d’assistance administrative au sens du présent titre.

Ces services font appel à toute autorité administrative compétente pour l’exécution de l’assistance demandée.

2.   Les services centraux communiquent directement entre eux.

3.   L’activité des services centraux n’exclut pas, notamment dans les cas d’urgence, la coopération directe entre les autres autorités des parties contractantes compétentes dans les domaines d’application du présent accord. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.

4.   Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées comme services centraux aux fins de cet article.

CHAPITRE 2

Assistance sur demande

Article 12

Demandes de renseignements

1.   À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise communique à celle-ci, dans les limites du champ d’application du présent accord, tous les renseignements à sa disposition ou à la disposition d’autres autorités de la même partie contractante de nature à lui permettre de prévenir, de rechercher et de réprimer les activités illégales visées par celui-ci ou nécessaires pour le recouvrement d’une créance. L’autorité de la partie contractante requise procède à toute recherche administrative nécessaire pour obtenir ces renseignements.

2.   Il y a lieu de joindre aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des copies ou extraits certifiés conformes de ces rapports et documents, sur lesquels s’appuient les renseignements communiqués, dont les autorités de la partie contractante requise disposent ou qui ont été élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande de renseignements.

3.   Par accord entre l’autorité de la partie contractante requérante et l’autorité de la partie contractante requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités à cet effet par l’autorité de la partie contractante requérante peuvent avoir accès, dans les bureaux des autorités de la partie contractante requise, aux documents et aux renseignements au sens du paragraphe 1 en possession des autorités de cette partie contractante qui se réfèrent à des activités illégales précises tombant dans le champ d’application du présent accord. Ces agents sont autorisés à prendre des copies de ladite documentation.

Article 13

Demandes de surveillance

À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise exerce dans toute la mesure du possible une surveillance concernant les échanges de marchandises en violation de la réglementation visée à l’article 2. Cette surveillance pourra porter sur les personnes soupçonnées de manière fondée d’avoir participé ou de participer à la commission de ces activités illégales ou d’accomplir des actes préparatoires en vue de les commettre, ainsi que sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises en rapport avec ces activités.

Article 14

Notification et remise par voie postale

1.   À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions internes de la partie contractante requise, tous instruments ou décisions émanant des autorités compétentes de la partie contractante requérante qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

2.   Les demandes de notification, qui doivent mentionner l’objet de l’acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d’une traduction dans une langue officielle de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette partie contractante.

3.   Les parties contractantes pourront envoyer directement, par voie postale, des actes de notification et des demandes de renseignements et de documents aux opérateurs concernés par le troisième et le quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1, lettre a), résidant sur le territoire de l’autre partie contractante.

Ces personnes pourront donner suite à ces communications et fournir les documents et les informations pertinents dans la forme prévue par les règles et par les arrangements en vertu desquelles les fonds ont été octroyés.

Article 15

Demandes d’enquêtes

1.   Sur demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède ou fait procéder aux enquêtes utiles concernant des opérations ou des conduites qui constituent des activités illégales visées par le présent accord, ou qui font naître, auprès de l’autorité de la partie contractante requérante, le soupçon fondé que de telles activités illégales ont été commises.

2.   La partie contractante requise fait recours à tout moyen d’enquête disponible dans son ordre juridique dans les conditions dans lesquelles elle pourrait avoir recours à ces moyens si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité interne, y compris par l’intervention ou avec l’autorisation des autorités judiciaires, si nécessaire.

Cette disposition est sans préjudice du devoir de collaboration des opérateurs économiques en vertu de l’article 17.

L’autorité de la partie contractante requise communique les résultats de ces enquêtes à l’autorité de la partie contractante requérante. L’article 12, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.

3.   L’autorité de la partie contractante requise étend l’assistance à toutes les circonstances, à tous les objets et à toutes les personnes présentant un lien apparent avec l’objet de la demande d’assistance, sans qu’une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l’autorité de la partie contractante requise prend d’abord contact avec l’autorité de la partie contractante requérante.

Article 16

Présence d’agents mandatés par l’autorité de la partie contractante requérante

1.   Par accord entre l’autorité de la partie contractante requérante et l’autorité de la partie contractante requise, des agents désignés par l’autorité de la partie contractante requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées à l’article précédent. Cette présence n’est pas soumise au consentement de la personne ou de l’opérateur économique auprès duquel l’enquête a lieu.

2.   Des agents de l’autorité de la partie contractante requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l’autorité de la partie contractante requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l’autorité de la partie contractante requise.

Par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l’autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l’enquête en cours.

3.   L’autorisation peut être assortie de conditions.

4.   Les informations portées à la connaissance de l’autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme éléments de preuve avant que la transmission des pièces relatives à l’exécution n’ait été autorisée.

Article 17

Devoir de collaboration

Les opérateurs économiques sont tenus de collaborer à l’exécution de la demande d’assistance administrative, en donnant accès à leurs locaux, à leurs moyens de transport et à leur documentation et en fournissant toutes les informations pertinentes.

Article 18

Forme et contenu des demandes d’assistance

1.   Les demandes d’assistance sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre.

En cas d’urgence, les demandes orales sont acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit dès que possible.

2.   Les demandes sont accompagnées des renseignements suivants:

a)

l’autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l’article 14.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette partie contractante.

4.   Les demandes incorrectes ou incomplètes peuvent être corrigées ou complétées. Les mesures nécessaires pour faire droit à la demande sont mises en œuvre dans l’intervalle.

Article 19

Utilisation des informations

1.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins couvertes par le présent accord. Lorsqu’une partie contractante demande l’utilisation de telles informations à d’autres fins, elle doit demander l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation visée par la demande d’assistance administrative si les mêmes moyens d’assistance sont disponibles pour ces actions. L’autorité compétente de la partie contractante qui a fourni ces informations est avisée sans délai d’une telle utilisation.

3.   Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE 3

Assistance spontanée

Article 20

Assistance spontanée

1.   Les formes de coopération établies dans le chapitre précédent peuvent avoir lieu sans demande préalable d’une autre partie contractante.

2.   L’autorité de la partie contractante qui transmet les informations peut, conformément au droit interne, assortir de conditions l’utilisation de ces informations par l’autorité de la partie contractante destinataire.

3.   Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.

CHAPITRE 4

Formes particulières de coopération

Article 21

Opérations communes

1.   Lors de l’importation, de l’exportation et du transit de marchandises, lorsque le volume des transactions et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et des subventions en jeu sont susceptibles d’engendrer d’importantes pertes pour le budget des parties contractantes, celles-ci peuvent s’entendre pour effectuer des opérations transfrontalières communes en vue de la prévention et de la poursuite des activités illégales tombant dans le champ d’application du présent accord.

2.   La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence du service central ou d’un office désigné par lui.

Article 22

Équipes communes d’enquête spéciale

1.   Les autorités de plusieurs parties contractantes peuvent, d’un commun accord, créer une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans une partie contractante.

2.   L’équipe d’enquête effectue des enquêtes difficiles impliquant la mobilisation d’importants moyens et coordonne des actions communes.

3.   La participation à une telle équipe ne confère pas aux représentants des autorités des parties contractantes qui la composent le pouvoir d’intervenir sur le territoire de la partie contractante où les enquêtes sont effectuées.

Article 23

Agents de liaison

1.   Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent convenir du détachement, pour une période déterminée ou indéterminée, d’agents de liaison d’une partie contractante auprès de services compétents d’une autre partie contractante en vue de s’accorder un soutien mutuel dans l’exécution de l’assistance administrative.

2.   Les agents de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils n’ont pas de pouvoir autonome d’intervention sur le territoire de la partie contractante d’accueil. Ils peuvent, avec l’accord ou à la demande des autorités compétentes des parties contractantes:

a)

faciliter et accélérer l’échange d’informations;

b)

prêter assistance pour les enquêtes;

c)

participer au traitement des demandes d’assistance;

d)

conseiller et assister la partie contractante d’accueil lors de la préparation et de l’exécution d’opérations transfrontalières;

e)

effectuer toute autre tâche dont les parties contractantes peuvent convenir entre elles.

3.   Les autorités compétentes des parties contractantes règlent les détails d’un commun accord.

4.   Les agents de liaison peuvent représenter les intérêts d’une ou de plusieurs parties contractantes.

CHAPITRE 5

Recouvrement

Article 24

Recouvrement

1.   À la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède au recouvrement des créances tombant dans le champ d’application du présent accord comme s’il s’agissait de ses propres créances.

2.   La demande de recouvrement d’une créance doit être accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis par la partie contractante requérante et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

3.   La partie contractante requise prend les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance.

4.   L’autorité de la partie contractante requise transfère à l’autorité de la partie contractante requérante le montant de la créance qu’elle a recouvré. En accord avec la partie contractante requérante, elle peut en déduire le pourcentage correspondant aux frais administratifs qu’elle a encourus.

5.   Nonobstant le premier paragraphe, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans la partie contractante requise.

TITRE III

ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 25

Rapport avec d’autres accords

1.   Les dispositions de ce titre visent à compléter la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 et doivent faciliter leur application entre les parties contractantes.

2.   Les dispositions plus favorables découlant d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre les parties contractantes ne sont pas affectées.

Article 26

Procédures dans lesquelles l’entraide est également accordée

1.   L’entraide judiciaire est également accordée:

a)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d’une des deux parties contractantes ou des deux parties contractantes au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

b)

dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement statué sur l’action pénale;

c)

pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d’une personne morale de la partie contractante requérante.

2.   L’entraide est également accordée aux fins d’investigations et de procédures visant à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits de ces infractions.

Article 27

Transmission des demandes

1.   Les demandes formulées en vertu du présent titre sont présentées par l’autorité de la partie contractante requérante soit par l'intermédiaire d'une autorité centrale compétente de la partie contractante requise, soit directement auprès de l’autorité de la partie contractante compétente pour exécuter la demande de la partie contractante requérante. L’autorité de la partie contractante requérante et, le cas échéant, l’autorité de la partie contractante requise, envoient copie de la demande à leur autorité centrale respective pour information.

2.   Toute pièce relative à la demande ou à son exécution peut être transmise par les mêmes voies. Elle est envoyée, à tout le moins en copie, directement à l’autorité de la partie contractante requérante.

3.   Si l’autorité de la partie contractante qui reçoit la demande n’est pas compétente pour accorder l’entraide, elle la transmet sans délai à l’autorité compétente.

4.   Les demandes défectueuses ou incomplètes sont acceptées dans la mesure où elles contiennent les éléments essentiels pour être satisfaites, sans préjudice de leur régularisation postérieure par l’autorité de la partie contractante requérante. L’autorité de la partie contractante requise avertit de ces défauts l’autorité de la partie contractante requérante et lui accorde un délai pour la régularisation.

L’autorité de la partie contractante requise transmet sans délai à l’autorité de la partie contractante requérante toute autre indication susceptible de permettre à cette dernière de compléter sa demande ou de l’élargir à d’autres mesures.

5.   Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, quelle(s) est (sont) la (ou les) autorité(s) centrale(s) compétente(s) aux fins du présent article.

Article 28

Remise par voie postale

1.   En règle générale, les parties contractantes envoient directement par voie postale des pièces de procédure aux personnes se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante, dans les procédures pour les activités illégales visées au présent accord.

2.   Si l’autorité de la partie contractante qui est à l’origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d’une traduction dans cette autre langue.

3.   L’autorité de la partie contractante expéditrice avertit le destinataire qu’aucune mesure de contrainte ou de sanction ne pourra être exécutée directement par celle-ci sur le territoire de l’autre partie contractante.

4.   Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce.

Article 29

Mesures provisoires

1.   Dans les limites de son droit interne et de ses compétences respectives et à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité compétente de la partie contractante requise ordonne les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, si la demande d’entraide ne semble pas manifestement irrecevable.

2.   Le gel et la saisie préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments et aux produits des infractions pour lesquelles l’entraide est demandée. Si le produit d’une infraction n’existe plus, en partie ou en totalité, les mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se trouvent sur le territoire de la partie contractante requise et qui correspondent à la valeur du produit en question.

Article 30

Présence des autorités de la partie contractante requérante

1.   La partie contractante requise autorise, à la demande de la partie contractante requérante, les représentants des autorités de cette dernière à assister à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. Cette présence n’est pas soumise au consentement de la personne concernée par la mesure.

L’autorisation peut être assortie de conditions.

2.   Les personnes présentes ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les représentants de l’autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. Elles peuvent en particulier être autorisées à poser ou à proposer des questions et à suggérer des actes d’instruction.

3.   Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits soient divulgués à des personnes autres que celles autorisées en vertu des paragraphes précédents en violation du secret judiciaire ou des droits de la personne concernée. Les informations portées à la connaissance de l’autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision concernant la transmission des pièces relatives à l’exécution n’ait acquis force de chose jugée.

Article 31

Perquisitions et saisies

1.   Les parties contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après:

a)

le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum d’au moins six mois, ou punissable selon le droit d’une des deux parties contractantes d’une sanction équivalente et selon le droit de l’autre partie contractante au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

b)

l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la partie contractante requise.

2.   Les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant dans le champ d’application du présent accord sont également recevables, à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois.

Article 32

Demande de renseignements bancaires et financiers

1.   Si les conditions de l’article 31 sont remplies, la partie contractante requise exécute les demandes d’entraide concernant l’obtention et la transmission de renseignements bancaires et financiers, y compris:

a)

l’identification et les informations concernant les comptes bancaires ouverts dans des banques établies sur son territoire dont les personnes sous enquête sont titulaires, mandatées ou détiennent le contrôle;

b)

l’identification et toutes les informations concernant des transactions et des opérations bancaires opérées à partir, à destination de ou à travers un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées dans une période spécifiée.

2.   Dans la mesure de ce qui est autorisé en vertu de son droit de procédure pénale pour des cas internes analogues, la partie contractante requise peut ordonner la surveillance, pendant une période précise, des opérations bancaires entreprises à partir, à destination de ou à travers des comptes bancaires ou par des personnes déterminées, et la communication des résultats à la partie contractante requérante. La décision relative au suivi des transactions et à la communication des résultats est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la partie contractante requise et doit être conforme à la législation nationale de cette partie contractante. Les modalités pratiques du suivi font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des parties contractantes requérante et requise.

3.   Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions financières ne révèlent pas au client concerné ni à d’autres tiers que des mesures sont exécutées à la demande de la partie contractante requérante ou qu’une enquête est en cours, pendant une période limitée à ce qui est nécessaire pour ne pas en compromettre le résultat.

4.   L’autorité de la partie contractante dont émane la demande:

a)

indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d’être fondamentales pour l’enquête portant sur l’infraction;

b)

précise les raisons qui l’amènent à supposer que des banques situées dans la partie contractante requise détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d’indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées;

c)

communique toute information susceptible de faciliter l’exécution de la demande.

5.   Une partie contractante n’invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d’entraide émanant d’une autre partie contractante.

Article 33

Les livraisons surveillées

1.   L’autorité compétente de la partie contractante requise s’engage à ce que, à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

2.   La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la partie contractante requise, dans le respect de son droit national.

3.   Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par le droit de la partie contractante requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cette dernière.

Article 34

Remise en vue de confiscation ou de restitution

1.   À la demande de la partie contractante requérante, les objets, documents, fonds ou autres valeurs qui ont été saisis à titre conservatoire peuvent faire l’objet d’une remise en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l’ayant droit.

2.   La partie contractante requise ne pourra pas refuser la remise du fait que les fonds correspondent à une dette de caractère fiscal ou douanier.

3.   Les droits qu’un tiers de bonne foi fait valoir sur ces objets demeurent réservés.

Article 35

Accélération de l’entraide

1.   L’autorité de la partie contractante requise exécute la demande d’entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par l’autorité de la partie contractante requérante. Celle-ci explique les raisons de ces échéances.

2.   Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise en informe sans délai l’autorité de la partie contractante requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les deux autorités peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions.

S’il est prévisible que le délai fixé par l’autorité de la partie contractante requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 1, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée par cette autorité, l’autorité de la partie contractante requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l’exécution de la demande. L’autorité de la partie contractante requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les deux autorités peuvent ensuite s’accorder sur la suite à réserver à la demande.

Article 36

Usage des informations et moyens de preuve

Les informations et moyens de preuve transmis dans le cadre de la procédure d’entraide pourront être utilisés, outre aux fins de la procédure pour laquelle l’entraide a été fournie:

a)

dans une procédure pénale dans la partie contractante requérante dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction pour laquelle l’entraide avait été accordée;

b)

lorsque les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide devrait également être accordée;

c)

dans les procédures visant à la confiscation des instruments et des produits des infractions pour lesquelles l’entraide devrait être accordée et dans les procédures pour dommages et intérêts dérivés des faits pour lesquels l’entraide avait été accordée.

Article 37

Transmission spontanée

1.   Dans les limites de leur droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires d’une partie contractante peuvent transmettre spontanément des informations et des moyens de preuve à une autorité judiciaire d’une autre partie contractante lorsqu’elles estiment que ceux-ci pourraient être utiles à l’autorité de la partie contractante destinataire pour engager ou mener à bien des enquêtes ou des procédures ou que ces informations et moyens de preuve peuvent conduire ladite autorité à présenter une demande d’entraide judiciaire.

2.   L’autorité de la partie contractante qui transmet les informations et moyens de preuve peut, conformément à son droit interne, assortir de conditions l’utilisation de ces informations et moyens de preuve par l’autorité de la partie contractante destinataire.

3.   Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.

Article 38

Procédures dans la partie contractante requise

La demande d’entraide ne porte pas préjudice aux droits qui, pour la partie contractante requérante, pourraient résulter de sa qualité de partie civile dans des procédures judiciaires pénales internes initiées devant les autorités de la partie contractante requise.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Comité mixte

1.   Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l’accord. Il se prononce d’un commun accord.

2.   Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat attribué à ce dernier.

3.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.

4.   Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d’experts propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 40

Règlement des différends

1.   Chaque partie contractante peut soumettre au comité mixte un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, notamment lorsqu’elle considère qu’une autre partie contractante ne donne pas suite d’une manière répétée aux demandes de coopération qui lui sont adressées.

2.   Le comité mixte s’efforce de régler le différend dans les meilleurs délais. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. À cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article 41

Réciprocité

1.   L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque la partie contractante requérante ne donne pas suite de manière répétée à une demande de coopération dans des cas similaires.

2.   Avant de refuser une demande de coopération sur une base de réciprocité, le comité mixte est informé afin de lui donner l’occasion de se prononcer sur la question.

Article 42

Révision

Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte, qui formule des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.

Article 43

Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique au territoire de la Confédération suisse, d’une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ce dernier, d’autre part.

Article 44

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.   Il est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification des instruments de ratification ou d’approbation.

3.   Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie contractante peut, lorsqu’elle procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que ce dernier est applicable, en ce qui la concerne, dans ses rapports avec toute autre partie contractante ayant fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification.

Article 45

Dénonciation

La Communauté européenne ou la Confédération suisse peuvent dénoncer le présent accord en notifiant leur décision à l’autre partie contractante. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception de la notification de dénonciation.

Article 46

Application dans le temps

Les dispositions du présent accord sont applicables aux demandes concernant les activités illégales commises au moins six mois après la date de sa signature.

Article 47

Extension de l’accord aux nouveaux États membres de l’Union européenne

1.   Tout État qui devient un État membre de l’Union européenne peut, moyennant notification écrite aux parties contractantes, devenir partie contractante au présent accord.

2.   Le texte de l’accord dans la langue du nouvel État membre adhérant, établi par le Conseil de l’Union européenne, sera authentifié sur la base d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse. Il vaudra comme texte authentique au sens de l’article 48.

3.   Le présent accord entre en vigueur à l’égard de tout nouvel État membre de l’Union européenne qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification de son instrument d’adhésion, ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

4.   Lorsque le présent accord n’est pas encore entré en vigueur lors de la notification de leur instrument d’adhésion, l’article 44, paragraphe 3, s’applique aux nouveaux États membres adhérents.

Article 48

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovinskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

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ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D’ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

D’IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d’autre part,

réunis à Luxembourg, le 26 octobre 2004, pour la signature de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

Déclaration commune relative au blanchiment;

2.

Déclaration commune concernant la coopération de la Confédération suisse à Eurojust et, si possible, au réseau judiciaire européen.

En outre, les plénipotentiaires des États membres de l’Union européenne et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires de la Confédération suisse ont adopté le procès-verbal agréé des négociations, qui est annexé au présent acte final. Le procès-verbal agréé a force contraignante.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovinskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU BLANCHIMENT

Les parties contractantes conviennent que l’article 2, paragraphe 3, de l’accord relatif à la coopération en matière de lutte contre le blanchiment inclut, au titre des faits préalables, ceux constitutifs de fraude fiscale ou de contrebande par métier selon le droit suisse. Les informations reçues sur la base d’une demande concernant le blanchiment peuvent être utilisées dans des procédures pour blanchiment, sauf dans des procédures contre des personnes suisses si tous les actes pertinents de l’infraction ont été exclusivement commis en Suisse.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA COOPÉRATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE À EUROJUST ET, SI POSSIBLE, AU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN

Les parties contractantes prennent note du souhait de la Confédération suisse de pouvoir sonder la possibilité d’une coopération de la Confédération suisse aux travaux d’Eurojust et, si possible, du réseau judiciaire européen.

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ DES NÉGOCIATIONS SUR L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ILLÉGALE PORTANT ATTEINTE À LEURS INTÉRÊTS FINANCIERS

Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Ad article 2, paragraphe 1, lettre a)

Les termes «fraude et toute autre activité illégale» comprennent aussi la contrebande, la corruption et le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord, sous réserve de l’article 2, paragraphe 3.

Les termes «échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole» sont entendus indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non de la marchandise par le territoire de l’autre partie contractante.

Les termes «échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts spéciaux à la consommation et de droits d’accises» sont entendus indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non des marchandises ou des services par le territoire de l’autre partie contractante.

Ad article 15, paragraphe 2

Les termes «moyen d’enquête» comprennent les auditions de personnes, les visites et les perquisitions dans des locaux et des moyens de transport, la copie de documents, la demande de renseignements et la saisie d’objets, de documents et de valeurs.

Ad article 16, paragraphe 2, alinéa 2

Le présent alinéa inclut, notamment, que les personnes présentes peuvent être autorisées à poser des questions et à proposer des actes d’enquête.

Ad article 25, paragraphe 2

La notion d’accords multilatéraux entre les parties contractantes inclut notamment, à partir de son entrée en vigueur, l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Ad article 35, paragraphe 1

Par «demande d’entraide judiciaire», il est également entendu la transmission des informations et des éléments de preuve à l’autorité de la partie contractante requérante.

Ad article 43

La Commission européenne communiquera, au plus tard au moment de la signature de l’accord, une liste indicative des territoires auxquels le présent accord trouve application.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/36


ACTION COMMUNE 2009/128/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs africains

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/112/PESC (1) portant nomination de M. Roeland VAN DE GEER en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains.

(2)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/108/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2009.

(3)

Sur base d’un examen de l’action commune 2008/108/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de douze mois supplémentaires.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Roeland VAN DE GEER en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) en ce qui concerne la poursuite de la stabilisation et de la consolidation de la situation postérieure aux conflits qu’a connus la région des Grands Lacs africains, une attention particulière étant accordée à la dimension régionale de l’évolution de la situation dans les pays concernés. Axés en particulier sur le respect des principes fondamentaux que sont la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l’homme et de l’État de droit, ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

apporter une contribution active et efficace à une politique cohérente, durable et responsable de l’Union européenne dans la région des Grands Lacs africains, et appuyer une approche globale cohérente de l’Union européenne dans la région. Le RSUE soutient l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région;

b)

faire en sorte que l’Union européenne reste engagée vis-à-vis des processus de stabilisation et de reconstruction dans la région, en assurant une présence active sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes, maintenir le contact avec les principaux acteurs et contribuer à la gestion des crises;

c)

contribuer à la phase de l’après-transition en République démocratique du Congo (RDC), notamment en ce qui concerne le processus politique visant à consolider les nouvelles institutions et à définir un cadre international plus large pour la concertation politique et la coordination avec le nouveau gouvernement;

d)

contribuer, en étroite coopération avec les Nations unies/la MONUC, aux efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre d’une réforme globale du secteur de la sécurité en RDC, notamment compte tenu du rôle de coordination que l’Union européenne est prête à assumer dans ce contexte;

e)

contribuer à ce que des mesures appropriées soient prises à la suite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en établissant des contacts étroits avec le secrétariat des Grands Lacs et son secrétaire exécutif, ainsi qu’avec la troïka du mécanisme de suivi, et en favorisant l’instauration de relations de bon voisinage dans la région;

f)

s’attaquer au problème, qui demeure considérable, des groupes armés qui agissent au-delà des frontières et risque ainsi de déstabiliser les pays de la région et d’aggraver leurs problèmes internes;

g)

contribuer à la stabilisation de la situation postérieure aux conflits qu’ont connus le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, notamment en accompagnant les négociations de paix menées avec des groupes armés comme les FNL et la LRA.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

d’établir et de maintenir des contacts étroits avec les pays de la région des Grands Lacs, les Nations unies, l’Union africaine, les pays africains clés et les principaux partenaires de la RDC et de l’Union européenne, ainsi qu’avec les organisations africaines régionales et sous-régionales, d’autres pays tiers concernés et d’autres dirigeants clés de la région;

b)

de formuler des avis et de présenter des rapports sur les possibilités de soutien de l’Union européenne au processus de stabilisation et de consolidation, ainsi que sur la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l’Union européenne;

c)

d’apporter conseil et assistance dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en RDC;

d)

de contribuer au suivi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en soutenant les orientations définies dans la région à l’appui des objectifs de non-violence et de défense mutuelle dans le règlement des conflits, ainsi que, en ce qui concerne la coopération régionale, en promouvant les droits de l’homme et la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques, la coopération judiciaire, et la lutte contre l’impunité et l’exploitation illégale des ressources naturelles;

e)

de contribuer à ce que les personnes influentes de la région aient une meilleure compréhension du rôle de l’Union européenne;

f)

de contribuer, lorsque la demande lui en est faite, à la négociation et à la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu entre les parties, et d’engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords. Dans le cadre des négociations en cours avec la LRA, ces activités devraient être menées en étroite coordination avec le RSUE pour le Soudan;

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union européenne concernant les enfants et les conflits armés, et de la politique de l’Union européenne concernant la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution du mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE, dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 1 425 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par des États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache, et remplit ses tâches et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l’extérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé à l’extérieur de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés à l’extérieur de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone en question par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la cohérence entre les acteurs de la politique étrangère et de sécurité commune/politique européenne de sécurité et de défense et la coordination politique générale de l’Union européenne. Le RSUE contribue à faire en sorte que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres. Ils qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

3.   Le RSUE assure la cohérence des activités des missions EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo et formule, sur place, des orientations politiques à l’intention des chefs de ces missions. Il contribue à la coordination avec les autres acteurs internationaux concernés par la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Le RSUE et le commandant d’opération civil se concertent, si nécessaire.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR adresse des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 79.

(2)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 22.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/40


ACTION COMMUNE 2009/129/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 octobre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).

(2)

Le 18 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/129/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2009.

(3)

Sur la base du réexamen de l’action commune 2008/129/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 30 septembre 2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) est prorogé jusqu’au 30 septembre 2009.

Article 2

Objectif politique

Le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif de la politique menée par l’Union européenne (UE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l’accord-cadre d’Ohrid, de manière à faciliter l’accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l’intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

Le RSUE appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre l’objectif politique, le RSUE a pour mandat:

a)

de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et avec les parties intervenant dans le processus politique;

b)

de proposer les conseils de l’Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

c)

d’assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l’accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l’accord et de ses annexes;

d)

de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d’en rendre compte, ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), conformément à la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars au 30 septembre 2009 est de 305 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque», compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soit mis en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l’exécution de son mandat avant la fin juin 2009. Ce rapport sert de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 26.

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 19.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/43


ACTION COMMUNE 2009/130/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/670/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale.

(2)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/107/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2009.

(3)

Sur la base du réexamen de l’action commune 2008/107/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de douze mois supplémentaires.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour l’Asie centrale est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment:

a)

à promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre les pays d’Asie centrale et l’Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs conformément aux accords pertinents;

b)

à contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

à contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

à faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l’Europe;

e)

à accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne dans la région, y compris par un resserrement de la coordination avec d’autres partenaires et organisations internationales compétents, telles que l’OSCE.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de promouvoir la coordination politique générale de l’Union européenne en Asie centrale et de veiller à la cohérence des actions extérieures de l’Union européenne dans la région sans préjudice de la compétence de la Communauté;

b)

de suivre, au nom du haut représentant et conformément à son mandat, avec la Commission et la présidence, et sans préjudice de la compétence communautaire, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

d’aider le Conseil à poursuivre l’élaboration d’une politique globale à l’égard de l’Asie centrale;

d)

de suivre de près l’évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

d’encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun;

f)

d’établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes, y compris l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), la Communauté économique eurasienne (EURASEC), la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), le Programme de coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC) et le Centre régional d’information et de coordination pour l’Asie centrale (CARICC);

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

h)

de contribuer, en coopération étroite avec l’OSCE, à la prévention et au règlement des conflits, en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux (ONG, partis politiques, minorités, groupes religieux et leurs dirigeants);

i)

de contribuer à la définition des aspects de la PESC ayant trait à la sécurité énergétique, à la lutte contre la drogue et à la gestion des ressources en eau en ce qui concerne l’Asie centrale.

2.   Le RSUE appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région, et veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union européenne dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 998 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soit mis en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR et du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE en Afghanistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs des missions des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 65.

(2)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 19.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/47


ACTION COMMUNE 2009/131/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu’au 28 février 2009.

(2)

Sur la base d’un examen de l’action commune 2008/760/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de six mois supplémentaires.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 31 août 2009.

Article 2

Objectifs

Le mandat du RSUE pour la crise en Géorgie est fondé sur les objectifs définis par les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil sur la Géorgie adoptées le 15 septembre 2008.

Le RSUE doit renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne (UE) dans sa contribution au règlement du conflit en Géorgie.

Article 3

Mandat

Le RSUE a pour mandat:

a)

d’une part, de contribuer à la préparation des discussions internationales prévues au point 6 du plan de règlement du 12 août 2008, qui porteront notamment sur:

les modalités de sécurité et de stabilité dans la région,

la question des réfugiés et des personnes déplacées sur la base des principes reconnus au niveau international,

tout autre sujet d’un commun accord des parties;

et, d’autre part, de contribuer à définir la position de l’Union européenne et de la représenter, à son niveau, lors desdites discussions;

b)

de faciliter la mise en œuvre de l’accord conclu le 8 septembre 2008, à Moscou et à Tbilissi, de même que de l’accord du 12 août 2008, en coordination étroite avec les Nations unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,

dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars au 31 août 2009 est de 445 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant, le cas échéant, un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque», compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soit mis en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR et du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE).

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, et en particulier le RSUE pour le Caucase du Sud, dans le respect des objectifs spécifiques du mandat de ce dernier. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs des missions des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l’exécution de son mandat avant la fin mai 2009. Ce rapport sert de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/50


ACTION COMMUNE 2009/132/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/107/PESC (1) portant nomination de M. Kálmán MIZSEI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en République de Moldavie.

(2)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/106/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2009.

(3)

Sur la base du réexamen de l’action commune 2008/106/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE pour une durée de douze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Kálmán MIZSEI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en République de Moldavie est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) en République de Moldavie. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

contribuer à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie et à la mise en œuvre de ce règlement sur la base d’une solution viable, en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

b)

contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens de la République de Moldavie;

c)

promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre la République de Moldavie et l’Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs et conformément au plan d’action établi dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

d)

appuyer la lutte contre le trafic des êtres humains et le trafic d’armes et d’autres marchandises au départ de la République de Moldavie ou transitant par ce pays;

e)

contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région;

f)

accroître l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne en République de Moldavie et dans la région;

g)

améliorer l’efficacité des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers ainsi que l’efficacité des activités de surveillance de la frontière commune entre la République de Moldavie et l’Ukraine, avec une attention particulière pour le segment transnistrien, notamment par la mise en place d’une mission de l’Union européenne à la frontière.

2.   Le RSUE appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) en République de Moldavie et dans la région.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de renforcer la contribution de l’Union européenne au règlement du conflit en Transnistrie conformément aux objectifs politiques arrêtés par l’Union européenne et en coordination étroite avec l’OSCE, en représentant l’Union européenne par les canaux appropriés et dans les enceintes choisies d’un commun accord, et en établissant et en maintenant des contacts étroits avec tous les acteurs concernés;

b)

de contribuer, en tant que de besoin, à l’élaboration des contributions de l’Union européenne à la mise en œuvre d’un règlement du conflit à terme;

c)

de suivre de près l’évolution de la situation politique en République de Moldavie, y compris la région de la Transnistrie, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec le gouvernement de la République de Moldavie et d’autres acteurs nationaux, et proposer, si nécessaire, les services de conseil et de facilitation de l’Union européenne;

d)

de contribuer à développer davantage la politique de l’Union européenne à l’égard de la République de Moldavie et de la région, en particulier en matière de prévention et de règlement des conflits;

e)

par l’intermédiaire d’une équipe de soutien dirigée par un conseiller politique principal auprès du RSUE:

i)

d’assurer une vue politique d’ensemble des développements et des activités concernant la frontière entre la République de Moldavie et l’Ukraine;

ii)

d’analyser la volonté politique manifestée par la République de Moldavie et l’Ukraine en vue d’améliorer la gestion des frontières;

iii)

de promouvoir la coopération sur les questions frontalières entre la République de Moldavie et l’Ukraine, notamment en vue d’établir les conditions préalables au règlement du conflit transnistrien;

f)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

2.   Aux fins de l’accomplissement de son mandat, le RSUE veille à garder une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects pertinents du plan d’action mené dans le cadre de la PEV.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution du mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 1 280 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe doit disposer des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe le SG/HR, la présidence et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et exerce ses fonctions dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont convenus d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment pour le traitement des informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l’extérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, en conformité avec son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en s’assurant que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à faire en sorte que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler, de modifier ou de mettre fin au mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 59.

(2)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 15.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/53


ACTION COMMUNE 2009/133/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/121/PESC (1) portant nomination de M. Peter SEMNEBY en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud.

(2)

Le 18 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/132/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2009.

(3)

Sur la base du réexamen de l’action commune 2008/132/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une durée de douze mois supplémentaires.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Peter SEMNEBY en tant que représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) pour le Caucase du Sud. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

aider l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie à mettre en œuvre des réformes politiques et économiques, notamment dans les domaines de l’État de droit, de la démocratisation, des droits de l’homme, de la bonne gestion des affaires publiques, du développement et de la réduction de la pauvreté;

b)

dans le cadre des mécanismes existants, prévenir les conflits dans la région, contribuer au règlement pacifique des conflits, y compris en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays;

c)

établir avec les principales parties intéressées des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

d)

encourager et continuer à soutenir la coopération entre les États de la région, en particulier entre ceux du Caucase du Sud, notamment sur des questions relatives à l’économie, à l’énergie et aux transports;

e)

améliorer l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne dans la région.

2.   Le RSUE appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:

a)

d’établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, l’appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d’encourager l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie à coopérer sur des questions régionales d’intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée;

c)

de contribuer à la prévention des conflits et de concourir à la création des conditions requises pour progresser dans le règlement des conflits, y compris au moyen de recommandations d’actions relatives à la société civile et à la réhabilitation des territoires, sans préjudice des responsabilités incombant à la Commission en vertu du traité CE;

d)

de contribuer au règlement des conflits et à la mise en œuvre des solutions arrêtées, en étroite coordination avec le secrétaire général des Nations unies et son représentant spécial pour la Géorgie, le groupe des amis du secrétaire général des Nations unies pour la Géorgie, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et son groupe de Minsk et le mécanisme de résolution du conflit en Ossétie du Sud;

e)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la Mission de surveillance de l’Union européenne en Géorgie (MSUE Géorgie);

f)

d’intensifier le dialogue à propos de la région entre l’Union européenne et les principales parties intéressées;

g)

d’aider le Conseil à poursuivre l’élaboration d’une politique d’ensemble à l’égard du Caucase du Sud;

h)

par l’intermédiaire d’une équipe de soutien:

de fournir à l’Union européenne des comptes rendus et une évaluation continue de la situation à la frontière,

de contribuer à l’instauration d’une relation de confiance entre la Géorgie et la Fédération de Russie, assurant ainsi, de manière efficace, la coopération et l’existence de contacts avec tous les acteurs concernés,

d’établir les contacts utiles dans les régions en conflit, afin de permettre à l’équipe de contribuer à restaurer la confiance et d’examiner les questions liées aux frontières dans ces régions, lorsque le mandat aura été fixé d’un commun accord avec le gouvernement géorgien et que des consultations auront eu lieu avec toutes les parties concernées (sauf pour les activités opérationnelles sur le terrain en Abkhazie et en Ossétie du Sud),

d’aider la police géorgienne des frontières et les autres institutions gouvernementales concernées à Tbilissi à mettre en œuvre la stratégie globale de gestion intégrée des frontières,

d’œuvrer avec les autorités géorgiennes à accroître la communication entre Tbilissi et la frontière, y compris par le tutorat. Cette action sera menée en liaison et en étroite collaboration avec tous les niveaux de la chaîne de commandement entre Tbilissi et la frontière (sauf pour les activités opérationnelles sur le terrain en Abkhazie et en Ossétie du Sud);

i)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant et en prenant en compte les évolutions en la matière.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 2 510 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région et, en particulier, le RSUE pour la crise en Géorgie. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la Mission de surveillance de l’Union européenne en Géorgie (MSUE Géorgie). Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins. Le RSU travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HRR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 14.

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 30.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/57


ACTION COMMUNE 2009/134/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 avril 2007, le Conseil a adopté la décision 2007/238/PESC (1) portant nomination de M. Torben BRYLLE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan.

(2)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/110/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2009.

(3)

Sur la base d'un examen de l'action commune 2008/110/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d'une période de douze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Torben BRYLLE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan est prorogé jusqu'au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne (UE) au Soudan, qui consistent notamment à déployer des efforts, en tant que membre de la communauté internationale et à l'appui de l'Union africaine (UA) et des Nations unies, pour aider les parties soudanaises, l'UA et les Nations unies à parvenir à un règlement politique du conflit au Darfour, notamment par la mise en œuvre de l'accord de paix pour le Darfour, pour contribuer à la mise en œuvre de l'accord de paix global et promouvoir le dialogue Sud-Sud ainsi que pour aider à la mise en œuvre de l'accord de paix pour l'est du Soudan, en tenant dûment compte des ramifications régionales de ces questions et du principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique.

2.   Le mandat du RSUE est en outre fondé sur les objectifs de la politique menée par l'UE en ce qui concerne l'action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (3) (EUFOR Tchad/RCA).

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de prendre contact avec l'UA, le gouvernement du Soudan, le gouvernement du Sud Soudan, les mouvements armés opérant au Darfour et d'autres parties soudanaises, ainsi qu'avec la société civile du Darfour et les organisations non gouvernementales, et de maintenir une étroite collaboration avec les Nations unies et d'autres acteurs internationaux concernés afin d'œuvrer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne;

b)

de représenter l'Union européenne dans le cadre du dialogue Darfour-Darfour, des réunions à haut niveau de la commission mixte, ainsi que lors des autres réunions pertinentes lorsqu'il y est invité;

c)

de représenter l'Union européenne, autant que faire se peut, au sein des comités d'examen et d'évaluation de l'accord de paix global et de l'accord de paix pour le Darfour;

d)

de suivre l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de paix pour l'est du Soudan;

e)

de veiller à la cohérence entre la contribution de l'Union européenne à la gestion de la crise du Darfour et les relations politiques globales de l'Union européenne avec le Soudan;

f)

en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les droits de la femme et de l'enfant, et la lutte contre l'impunité au Soudan, de suivre la situation et d'entretenir des contacts réguliers avec les autorités soudanaises, l'UA, les Nations unies, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les observateurs des droits de l'homme actifs dans la région et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale;

g)

d'établir des contacts avec la présidence, le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), le commandant de l'opération de l'UE et le commandant de la force de l'UE de l'opération EUFOR Tchad/RCA afin de veiller à une étroite coordination de leurs activités respectives en ce qui concerne la mise en œuvre de l'action commune 2007/677/PESC; une étroite coordination est également assurée avec les délégations locales de la Commission;

h)

pour ce qui est de la mise en œuvre de l'action commune 2007/677/PESC, d'aider le SG/HR en ce qui concerne ses contacts avec les Nations unies, les autorités tchadiennes, les autorités de la République centrafricaine et des pays voisins, ainsi qu'avec les autres acteurs concernés;

i)

de donner au commandant de la force de l'UE de l'opération EUFOR Tchad/RCA, sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, des orientations politiques, en particulier sur des questions comportant une dimension politique régionale;

j)

en ce qui concerne ses tâches liées à l'opération EUFOR Tchad/RCA, de consulter le commandant de la force de l'UE sur les questions politiques comportant une dimension de sécurité.

2.   Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE veille, entre autres:

a)

à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union européenne;

b)

à assurer la coordination étroite et la cohérence des activités de l'Union en ce qui concerne l'opération EUFOR Tchad/RCA;

c)

à soutenir le processus politique et les activités liées à la mise en œuvre de l'accord de paix global, de l'accord de paix pour le Darfour et de l'accord de paix pour l'est du Soudan; et

d)

à contrôler le respect, par les parties soudanaises, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) et 1778 (2007), et à en rendre compte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 1 800 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'UE sont respectivement prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'UE en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'UE qui le détache, et remplit ses tâches et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Les bureaux du RSUE sont maintenus à Khartoum et à Juba. Ils comprennent un conseiller politique et le personnel de soutien administratif et logistique nécessaire. Conformément au mandat du RSUE décrit à l'article 3, un bureau régional peut également être établi au Darfour, si les bureaux existants à Khartoum et à Juba ne sont pas en mesure d'apporter toute l'aide nécessaire au personnel du RSUE déployé dans la région du Darfour.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'UE concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'UE soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés à l'extérieur de l'UE, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

1.   Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

2.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour, de la situation au Soudan dans son ensemble, ainsi que de la situation en République du Tchad et en République centrafricaine en ce qui concerne l'opération EUFOR Tchad/RCA.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'UE. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'UE sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'UE. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'UE dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d'y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 52.

(2)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 28.

(3)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/61


ACTION COMMUNE 2009/135/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 juillet 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/612/PESC (1) portant nomination de M. Ettore F. SEQUI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Afghanistan jusqu’au 28 février 2009.

(2)

Sur la base d’un examen de l’action commune 2008/612/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de douze mois supplémentaires.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Ettore F. SEQUI en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Afghanistan est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres résolutions pertinentes des Nations unies;

b)

encourage les acteurs régionaux en Afghanistan et dans les pays voisins à apporter un concours positif au processus de paix en Afghanistan, en contribuant ainsi à la consolidation de l’État afghan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies, notamment par le représentant spécial du secrétaire général; et

d)

appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de faire connaître la position de l’Union européenne sur le processus politique tout en s’inspirant des principes clés sur lesquels l’Afghanistan et la communauté internationale se sont mis d’accord, en particulier la déclaration conjointe UE-Afghanistan et le pacte pour l’Afghanistan;

b)

d’établir et de maintenir un contact étroit avec les institutions représentatives afghanes, en particulier le gouvernement et le parlement, et de leur apporter son soutien. Un contact devrait également être maintenu avec d’autres personnalités politiques afghanes et d’autres acteurs concernés, qu’ils se trouvent dans le pays ou à l’étranger;

c)

de maintenir un contact étroit avec les organisations internationales et régionales concernées, notamment avec les représentants locaux des Nations unies;

d)

de rester en contact étroit avec les pays voisins et d’autres pays intéressés de la région, afin que leurs avis sur la situation en Afghanistan ainsi que le développement de la coopération entre ces pays et l’Afghanistan soient pris en compte dans la politique de l’Union européenne;

e)

de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan, notamment dans les domaines suivants:

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d’institutions propres à assurer l’État de droit,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment par la création d’institutions judiciaires, d’une armée nationale et d’une force de police,

respect des droits de l’homme de tous les Afghans, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur religion,

respect des principes démocratiques, de l’État de droit, des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants ainsi que des principes du droit international,

promotion de la participation des femmes à l’administration publique et à la société civile,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues et la traite des êtres humains,

mesures visant à faciliter la fourniture de l’aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays;

f)

en concertation avec des représentants des États membres et de la Commission, de contribuer à faire en sorte que l’approche politique de l’Union européenne se retrouve dans l’action de celle-ci en faveur du développement de l’Afghanistan;

g)

conjointement avec la Commission, de participer activement au Conseil commun de coordination et de suivi établi dans le cadre du pacte pour l’Afghanistan;

h)

de donner des conseils sur la participation de l’Union européenne à des conférences internationales sur l’Afghanistan et sur les positions qu’elle y adopte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 2 830 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe doit disposer des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise, ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte de son action aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE).

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Asie centrale. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation du mandat par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/65


ACTION COMMUNE 2009/136/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 juillet 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/537/PESC (1) portant nomination de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(2)

Le 18 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/133/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2009.

(3)

Sur la base d'un réexamen de l'action commune 2008/133/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d'une période de douze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient est prorogé jusqu'au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.

2.   Ces objectifs comprennent:

a)

une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain, existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242(1967), 338(1973), 1397(2002) et 1402(2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de la conférence de Madrid;

b)

une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais;

c)

une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

d)

le suivi du processus d'Annapolis devant mener à un accord sur le statut définitif et à la création d'un État palestinien, le rôle du Quatuor en tant que garant de la feuille de route étant renforcé, notamment en vue de surveiller la mise en œuvre des obligations des deux parties au titre de la feuille de route et dans le respect de tous les efforts menés sur le plan international pour instaurer une paix israélo-arabe globale;

e)

la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre plus général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale;

f)

la réouverture des points de passage à Gaza y compris le point de passage de Rafah, afin de répondre aux importants besoins humanitaires de la population, et la présence d'une tierce partie, si les deux parties y consentent, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions déployés par la Communauté.

3.   Ces objectifs sont fondés sur l'engagement de l'Union européenne:

a)

à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région;

b)

à continuer d'apporter un soutien à la mise en place de réformes politiques et administratives dans les territoires palestiniens ainsi qu'au processus électoral et à la réforme des services de sécurité;

c)

à contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la relance de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région.

4.   Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE, le RSUE a pour mandat:

a)

d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d)

d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices;

e)

de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords;

f)

d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient;

g)

d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

h)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la situation des femmes et des enfants dans les zones touchées par des conflits armés, notamment en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci;

i)

de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses actions en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'Union européenne aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union européenne intéressant la région;

j)

de suivre les actions des parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor pour le Moyen-Orient de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées;

k)

d'engager une collaboration plus large en matière de réforme du secteur de la sécurité, en coopération avec la Commission européenne et le coordinateur américain en matière de sécurité et de faciliter la coopération sur les questions de sécurité avec tous les partenaires concernés;

l)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 1 190 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne (UE) peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'UE sont prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'UE en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'UE qui le détache et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'UE concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'UE soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'UE, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'UE. Il contribue à ce que l'ensemble des instruments de l'UE sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'UE. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention des chefs de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'UE dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d'y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 45.

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 34.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/69


ACTION COMMUNE 2009/137/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244.

(2)

Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/623/PESC (1) concernant la création d’une équipe chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d’une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l’Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE).

(3)

Les 13 et 14 décembre 2007, le Conseil européen a souligné que l’Union européenne (UE) était prête à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d’un accord définissant le statut futur du Kosovo. Il a indiqué que l’Union européenne était prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s’inscriraient dans le cadre des présences internationales.

(4)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et l’action commune 2008/123/PESC (3) portant nomination de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo jusqu’au 28 février 2009.

(5)

Sur la base d’un examen de l’action commune 2008/123/PESC, le mandat du RSUE devrait être prorogé d’une période de douze mois supplémentaires.

(6)

Le processus de stabilisation et d’association (PSA) constitue le cadre stratégique de la politique de l’Union européenne à l’égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s’appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, ainsi que les programmes d’assistance communautaire en la matière.

(7)

Le mandat du RSUE devrait être exécuté en coordination avec la Commission afin d’assurer la cohérence avec d’autre activités pertinentes relevant de la compétence communautaire.

(8)

Le Conseil prévoit qu’une seule et même personne sera investie des pouvoirs et des attributions du RSUE et des pouvoirs et des attributions du représentant civil international.

(9)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) au Kosovo. Il s’agit de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d’un accord définissant le statut futur du Kosovo, en vue de l’avènement d’un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, contribuant à la coopération et à la stabilité régionales, sur la base de bonnes relations de voisinage; un Kosovo attaché à l’État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne au Kosovo, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l’Union européenne dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l’Union européenne au Kosovo;

c)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

d)

de garantir la cohérence de l’action de l’Union européenne à l’égard du public. Le porte-parole du RSUE sera le principal point de contact de l’Union européenne avec les médias du Kosovo pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique européenne de sécurité et de défense (PESC/PESD). Toutes les activités liées à la presse et à l’information du public seront menées en coordination étroite et permanente avec le porte-parole du secrétaire général/haut représentant (SG/HR)/le service de presse du secrétariat général du Conseil;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l’égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 645 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à compter du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Un personnel spécialisé de l’Union européenne est chargé d’assister le RSUE dans l’exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l’efficacité de l’ensemble de l’action de l’Union européenne au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont convenus selon les circonstances. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l’OTAN/KFOR des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont pris à cet effet.

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’action et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent selon les besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE, avec d’autres acteurs de l’Union européenne présents sur le terrain, assure la diffusion et l’échange d’informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le contexte des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 29.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 88.

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(5)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/73


POSITION COMMUNE 2009/138/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant un embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie.

(2)

Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1844 (2008) instaurant des mesures restrictives à l'encontre de quiconque tenterait d'empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

(3)

Par souci de clarté, les mesures instituées par la position commune 2002/960/PESC et celles devant être instituées en application de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies devraient être regroupées dans un seul acte juridique.

(4)

Il y a donc lieu d'abroger la position commune 2002/960/PESC.

(5)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Sont interdites la fourniture ou la vente à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d'une aide financière ou autre, et d'une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a)

à la fourniture ou à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l'Amisom mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destinées à son usage ou à l'usage exclusif d'États et d'organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du CSNU;

b)

à la fourniture ou à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du CSNU et en l'absence d'une décision négative du comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU (ci-après dénommé le «comité des sanctions») dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente;

c)

aux fournitures de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l'Union, de la Communauté ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l'avance par le comité des sanctions. Ils ne s'appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 2

Les mesures restrictives prévues à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions:

comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou l'Amisom,

comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er,

comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

La liste des personnes et des entités concernées figure en annexe.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d'une assistance technique ou d'une formation, d'une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d'autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l'article 2.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 2.

2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions:

a)

détermine cas par cas qu'une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)

détermine cas par cas qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 5

1.   Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l'article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en annexe.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

e)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l'article 2, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le comité des sanctions.

Article 7

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 8

La présente position commune est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 9

La position commune 2002/960/PESC est abrogée.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées aux articles 2 à 5


17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/76


POSITION COMMUNE 2009/139/PESC DU CONSEIL

du 16 février 2009

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/160/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova) (1). Cette position commune s'applique jusqu'au 27 février 2009.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2008/160/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives pour une nouvelle période de douze mois.

(3)

Il convient de modifier les annexes I et II de la position commune 2008/160/PESC à la suite des changements intervenus dans les fonctions de certaines personnes visées par les mesures restrictives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2008/160/PESC est prorogée jusqu'au 27 février 2010.

Article 2

Les annexes I et II de la position commune 2008/160/PESC sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 23.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolaevitch, “président”, né le 23 octobre 1941 à Khabarovsk, Fédération de Russie, passeport russe no 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevitch, fils du “président” et “président du Comité national des douanes”, né le 3 avril 1961 à Kupiansk, Kharkovskaïa Oblast ou Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevitch, fils du “président” et “conseiller au Comité national des douanes”, “membre du Soviet suprême”, né le 8 août 1967 à Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 60No1907537.

4.

MARAKOUTSA, Grigori Stepanovitch, “membre du Soviet suprême”, “représentant spécial du Soviet suprême pour les relations interparlementaires”, né le 15 octobre 1942 à Teya, Grigoriopolski Rayon, République de Moldova, ancien passeport soviétique no 8BM724835.

5.

LITSKAI, Valeri Anatolievitch, ancien “ministre des affaires étrangères”, né le 13 février 1949 à Tver, Fédération de Russie, passeport russe no 51No0076099, délivré le 9 août 2000.

6.

KHAJEEV, Stanislav Galimovitch, “ministre de la défense”, né le 28 décembre 1941 à Tcheliabinsk, Fédération de Russie.

7.

ANTIOUFEEV, Vladimir Yourievitch, alias CHEVTSOV, Vadim, “ministre de la sûreté de l'État”, né en 1951 à Novossibirsk, Fédération de Russie, passeport russe.

8.

KOROLIOV, Alexandr Ivanovitch, “vice-président”, né le 24 octobre 1958 à Wroclaw, Pologne, passeport russe.

9.

BALALA, Viktor Alekseievitch, ancien “ministre de la justice”, né en 1961 à Vinnitsa, Ukraine.

10.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovitch, ancien “procureur de Transnistrie”, né en 1948 à Kamenka, République de Moldavie.

11.

GOUDYMO, Oleg Andreievitch, “membre du Soviet suprême”, “président de la Commission ’Sécurité, défense et maintien de la paix’ du Soviet suprême”, ancien “ministre adjoint de la sécurité”, né le 11 septembre 1944 à Alma-Ata, Kazakhstan, passeport russe no 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolaevitch, “ministre de l'intérieur”, né le 14 avril 1970 à Dauriya, Zabaikalski Rayon, Tchitinskaïa Oblast, Fédération de Russie.

13.

ATAMANIUK, Vladimir, “ministre adjoint de la défense”.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point ii)

1.

URSKAYA, Galina Vasilievna, ancienne “ministre de la justice”, née le 10 décembre 1957 dans le village de Pïatiletka, Brianski Rayon, Brianskaïa Oblast, Fédération de Russie.

2.

MAZUR, Igor Leonidovitch, “chef de l'administration de Dubossary Rayon”, né le 29 janvier 1967 à Dubossary, République de Moldova.

3.

PLATONOV, Youri Mikhailovitch, connu sous le nom de Youri PLATONOV, “chef de l'administration de Rybnitsa, Rayon et de la ville de Rybnitsa”, né le 16 janvier 1948 à Klimkovo, Poddorski Rayon, Novgorodskaïa Oblast, passeport russe no 51 No0527002, délivré par l'ambassade de Russie à Chisinau le 4 mai 2001.

4.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, “chef adjoint de l'administration de Rybnitsa”, responsable des questions d'éducation.

5.

KOGUT, Vecheslav Vasyilevitch, “chef de l'administration de Bender”, né le 16 février 1950 à Taraclia, Tchadir-Lunga, Rayon, République de Moldavie.

6.

KOSTYRKO, Viktor Ivanovitch, “chef de l'administration de Tiraspol”, né le 24 mai 1948 à Komsomolsk na Amure, Habarovsky Kray, Fédération de Russie.»


Rectificatifs

17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/79


Rectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 23 du 27 janvier 2009 )

Page 8, à l'annexe, point 24:

au lieu de:

«Date de la désignation visée à l'article 7, paragraphe 2: 16.6.2005»

lire:

«Date de la désignation visée à l'article 7, paragraphe 2: 27.1.2009»

Page 15, à l'annexe, point 122:

au lieu de:

«Fonction/raison de leur présence sur la liste; données d’identification: Inspecteur adjoint de l’armée nationale du Zimbabwe»,

lire:

«Fonction/raison de leur présence sur la liste; données d’identification: Inspecteur adjoint à la police de la République du Zimbabwe».