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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 36 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/97/CE |
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Banque centrale européenne |
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2009/98/CE |
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ORIENTATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2009/99/CE |
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2009/100/CE |
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2009/101/CE |
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IV Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 105/2009 DU CONSEIL
du 26 janvier 2009
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis de la Cour des comptes (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a formulé plusieurs recommandations concernant le système des ressources propres des Communautés, qui ont abouti à l’adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom. |
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(2) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom, il n’y a pas de distinction entre les prélèvements agricoles et les droits de douane. |
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(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom, les Pays-Bas et la Suède bénéficient, pour la période 2007-2013, d’une réduction brute de leurs contributions respectives calculées en fonction du revenu national brut (RNB), qui doit être financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée en cas de modifications ultérieures du RNB retenu. |
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(4) |
Compte tenu du fait que la décision 2007/436/CE, Euratom fait référence au RNB et non au produit national brut (PNB), il convient d’adapter en conséquence le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (4). Le système des ressources propres des Communautés européennes ne prévoit plus les contributions financières PNB. Il n’est dès lors plus nécessaire d’y faire référence dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000. |
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(5) |
Aux fins d’une gestion efficace de la comptabilité des ressources propres par la Commission, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin d’adapter la transmission des données et les périodes de compte rendu aux pratiques en vigueur dans le secteur bancaire. |
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(6) |
À compter du budget 2007, l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5) ne prévoit plus de mécanisme de financement spécifique pour la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aide d’urgence. La réserve pour aide d’urgence est inscrite au budget à titre de provision et la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts est considérée comme une dépense obligatoire du budget général. |
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(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 en conséquence. |
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(8) |
Compte tenu de l’article 11 de la décision 2007/436/CE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que cette décision et s’appliquer à compter du 1er janvier 2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est modifié comme suit:
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1) |
Dans le titre, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes» |
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2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les ressources propres aux Communautés européennes prévues par la décision 2007/436/CE, Euratom (*1), ci-après dénommées “ressources propres”, sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 (*2), du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 (*3) et de la directive 89/130/CEE, Euratom (*4). (*1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17." (*2) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajouté (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9)." (*3) Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1)." |
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3) |
À l’article 2, paragraphe 1, les termes «l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom» |
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4) |
À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques dont il est question à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu’au 30 septembre de la quatrième année suivant l’exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la base des ressources TVA sont conservées pour la même période.» |
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5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Le taux visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom, qui est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire, est calculé en pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (ci-après dénommés “RNB”) prévisionnels des États membres de manière à couvrir intégralement la partie du budget qui n’est pas financée par les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de la recherche et du développement technologique et par les autres recettes. Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu’il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource fondée sur le RNB.» |
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6) |
À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À l’article 9, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis. Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:
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8) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Après déduction des frais de perception, en application de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2007/436/CE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement. Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement, l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits. 2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’un mois l’inscription des ressources autres que les ressources TVA et la ressource complémentaire sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois. La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l’inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l’inscription négative d’un montant égal à celui qui a fait l’objet de l’inscription anticipée. 3. L’inscription des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (*5) et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources TVA et/ou de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède. Au-delà du premier trimestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources TVA et du RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l’inscription demandée. Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s’appliquent aux inscriptions anticipées. Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, du taux de la ressource complémentaire, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom ainsi que du financement de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est motivée par l’arrêt définitif d’un budget rectificatif et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice. Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’arrêt définitif du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l’article 8 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question. Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l’article 177, paragraphe 3, du traité CECA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant. Lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’arrêt définitif du budget. 4. Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l’exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d’un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage de son RNB déterminé dans l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, de cet article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. 5. Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:
Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom. La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l’État membre et la Commission sont d’accord. 6. Sur la base des chiffres pour l’agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l’exercice précédent, fournis par les États membres en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l’application au RNB du taux retenu pour l’exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. 7. Les modifications éventuelles apportées aux RNB des exercices antérieurs en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre. 8. Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l’exercice au cours duquel elles interviennent. 9. La réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée en cas de modification ultérieure du RNB retenu. 10. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom, aux fins de l’application de cette décision, le RNB est défini comme le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sauf pour les années antérieures à 2002, pour lesquelles le PNB aux prix du marché, tel que déterminé par la directive 89/130/CEE, Euratom, continue à être la référence pour le calcul de la ressource complémentaire. |
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9) |
À l’article 10 bis, les références au «PNB» sont remplacées par: «RNB». |
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10) |
À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1, l’article 9, paragraphes 1 bis et 2, s’applique mutatis mutandis.» |
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11) |
L’article 12, paragraphe 5, est modifié comme suit:
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12) |
Dans l’intitulé du titre VI, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom» |
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13) |
Dans la phrase introductive de l’article 15, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom». |
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14) |
À l’article 16, la référence à «l’article 10, paragraphes 4 à 8» est remplacée par ce qui suit: «l’article 10, paragraphes 4 à 7» |
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15) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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16) |
À l’article 19, la référence au «PNB» est remplacée par: «RNB». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la décision 2007/436/CE, Euratom.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009.
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 192 du 29.7.2008, p. 1.
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5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 106/2009 DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
73,2 |
|
MA |
46,2 |
|
|
TN |
134,4 |
|
|
TR |
94,0 |
|
|
ZZ |
87,0 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
|
MA |
134,2 |
|
|
TR |
172,1 |
|
|
ZZ |
153,9 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
114,4 |
|
TR |
150,8 |
|
|
ZZ |
132,6 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
84,3 |
|
ZZ |
84,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
48,3 |
|
IL |
51,0 |
|
|
MA |
60,0 |
|
|
TN |
47,0 |
|
|
TR |
58,5 |
|
|
ZZ |
53,0 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
148,2 |
|
MA |
96,1 |
|
|
TR |
49,1 |
|
|
ZZ |
97,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
72,2 |
|
IL |
76,4 |
|
|
JM |
75,5 |
|
|
MA |
136,4 |
|
|
PK |
73,9 |
|
|
TR |
70,9 |
|
|
ZZ |
84,2 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
48,0 |
|
MA |
67,1 |
|
|
TR |
58,8 |
|
|
ZZ |
58,0 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
86,3 |
|
CL |
67,8 |
|
|
CN |
69,8 |
|
|
MK |
32,6 |
|
|
US |
114,6 |
|
|
ZZ |
74,2 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
104,9 |
|
CL |
73,7 |
|
|
CN |
33,6 |
|
|
US |
118,1 |
|
|
ZA |
118,6 |
|
|
ZZ |
89,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 107/2009 DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission devrait fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
|
(2) |
L'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives à l'électronique de loisirs. |
|
(3) |
La Commission a réalisé une étude préparatoire qui a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des décodeurs numériques simples. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'UE et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics. |
|
(4) |
Il a été établi, au cours de l'étude préparatoire, que le nombre de décodeurs numériques simples mis sur le marché communautaire passerait de 28 millions en 2008 à 56 millions en 2014, et que la consommation d'électricité annuelle cumulée de ces appareils passerait de 6 TWh en 2010 à 14 TWh en 2014, mais que la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples pourrait être réduite de manière significative à peu de frais. |
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(5) |
Il est possible de réduire la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples en mettant en œuvre des solutions communes en matière de conception qui existent déjà et qui, bien qu'économiquement viables, ne sont pas diffusées sur le marché de manière satisfaisante car les utilisateurs finaux, peu sensibilisés aux coûts de fonctionnement des décodeurs numériques simples, n'incitent pas les fabricants à utiliser ces solutions pour diminuer la consommation d'énergie de leurs appareils lorsqu'ils sont en fonctionnement. |
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(6) |
Les exigences en matière d'écoconception applicables à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples devraient être fixées dans l'optique d'une harmonisation des exigences d'écoconception relatives à ces appareils dans l'ensemble de la Communauté et d'une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'amélioration de la performance environnementale de ces appareils. |
|
(7) |
Le présent règlement devrait accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des décodeurs numériques simples, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 9 TWh en 2014 par rapport au scénario du statu quo. |
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(8) |
Les exigences en matière d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité et l'environnement. |
|
(9) |
Une entrée en vigueur progressive des exigences en matière d'écoconception devrait laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier des étapes devrait être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu. |
|
(10) |
La consommation d'électricité devrait être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l'article 9 de la directive 2005/32/CE. |
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(11) |
Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (2). |
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(12) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l'annexe V de ladite directive. |
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(13) |
Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique mentionné dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où elles ont un rapport avec les exigences fixées dans la présente mesure d'exécution. |
|
(14) |
Il convient d'identifier les critères de référence pour les décodeurs numériques à faible consommation d'énergie actuellement disponibles. La présence d'un «mode 0 watt» sur les décodeurs numériques simples pourrait inciter les consommateurs à adopter un comportement et à prendre des décisions de nature à réduire les pertes d'énergie injustifiées. Les critères de référence permettent de faire en sorte que les informations soient plus largement diffusées et plus accessibles, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l'intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d'énergie des décodeurs numériques simples. |
|
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception applicables aux décodeurs numériques simples.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:
|
1) |
«décodeur numérique simple», un appareil autonome qui, quelle que soit l'interface utilisée,
Un décodeur numérique simple peut être doté des fonctions et/ou composants supplémentaires suivants, qui ne font pas partie pour autant des caractéristiques minimales des décodeurs numériques simples:
|
|
2) |
«mode veille», une situation dans laquelle l'appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation secteur pour assurer un fonctionnement normal et fournit uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
|
3) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale; |
|
4) |
«affichage d'une information ou de l'état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état d'un équipement sur un afficheur, tel qu'une horloge; |
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5) |
«mode actif», une situation dans laquelle l'équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l'appareil est censé assurer a été activée; |
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6) |
«mise en veille automatique», une fonction qui fait passer un décodeur numérique simple du mode actif au mode veille après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne de l'utilisateur; |
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7) |
«double syntoniseur», une fonction d'un décodeur numérique simple qui permet un enregistrement indépendant pendant qu'un autre programme est en cours de visualisation; |
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8) |
«accès conditionnel», un service de radiodiffusion contrôlé par un fournisseur qui nécessite un abonnement commercial à un service de télévision. |
Article 3
Exigences en matière d'écoconception
Les exigences en matière d'écoconception relatives aux décodeurs numériques simples sont exposées à l'annexe I.
Article 4
Relations avec le règlement (CE) no 1275/2008
Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008.
Article 5
Évaluation de la conformité
La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l'annexe V de ladite directive.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché
Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l'annexe II.
Article 7
Critères de référence
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe III.
Article 8
Réexamen
La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 1 de l'annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.
Le point 2 de l'annexe I est applicable trois ans après la date visée au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
ANNEXE I
Exigences en matière d'écoconception
1. Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; cette exigence ne s'applique pas aux décodeurs numériques simples munis d'un disque dur intégré et/ou d'un double syntoniseur:
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Mode veille |
Mode actif |
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Décodeur numérique simple |
1,00 W |
5,00 W |
|
Tolérance pour la fonction affichage en veille |
+1,00 W |
— |
|
Tolérance pour le décodage de signaux HD |
— |
+3,00 W |
2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
|
|
Mode veille |
Mode actif |
|
Décodeur numérique simple |
0,50 W |
5,00 W |
|
Tolérance pour la fonction affichage en veille |
+0,50 W |
— |
|
Tolérance pour le disque dur |
— |
+6,00 W |
|
Tolérance pour le double syntoniseur |
— |
+1,00 W |
|
Tolérance pour le décodage de signaux HD |
— |
+1,00 W |
3. Disponibilité du mode veille
Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'un mode veille.
4. Mise hors tension automatique
Un an après l'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'une fonction de mise en veille automatique ou d'une fonction similaire présentant les caractéristiques suivantes:
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— |
le décodeur numérique simple passe automatiquement du mode actif au mode veille après moins de trois heures en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, avec un message d'alerte 2 minutes avant de passer en mode veille, |
|
— |
la fonction de mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut. |
5. Mesures
Les valeurs de consommation d'électricité visées aux points 1 et 2 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art.
Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.
6. Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité
Aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:
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a) |
Pour le mode veille et le mode actif:
|
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b) |
Paramètres d'essai pour les mesures:
|
Les exigences en matière d'alimentation électrique des périphériques alimentés par les décodeurs numériques pour la réception de programmes, tels qu'une antenne terrestre active, un bloc d'alimentation à bruit réduit pour la télévision par satellite ou tout câble ou modem de télécommunications, ne doivent pas nécessairement figurer dans la documentation technique.
7. Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins d'information du consommateur
Les fabricants doivent veiller à fournir aux consommateurs les données relatives à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples, exprimée en watts et arrondie à la première décimale, pour le mode veille et pour le mode actif.
ANNEXE II
Procédure de vérification
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences applicables figurant à l'annexe I, points 1, 2 et 4, le cas échéant.
Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W:
Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode actif et le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de 10 %.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et le mode veille, selon le cas, n'excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.
Pour une consommation inférieure ou égale à 1,00 W:
Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.
L'appareil est réputé conforme aux dispositions exposées à l'annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas, n'excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. L'appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode actif et/ou le mode veille, selon le cas, n'excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.
Si ce n'est pas le cas, l'appareil est réputé non conforme.
ANNEXE III
Critères de référence
Les critères de référence indicatifs suivants sont identifiés aux fins de l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d'adoption du présent règlement:
|
|
Décodeurs numériques simples, sans caractéristiques supplémentaires:
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|
|
Décodeurs numériques simples avec disque dur intégré
|
Les critères ci-dessus se rapportent aux décodeurs numériques simples possédant une configuration de base, une fonction de mise en veille automatique et un interrupteur pour mode désactivé.
DIRECTIVES
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/15 |
DIRECTIVE 2009/6/CE DE LA COMMISSION
du 4 février 2009
modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relative aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de mesures restrictives prises par un État membre sur la base de l’article 12 de la directive 76/768/CEE concernant l’emploi de diéthylène-glycol (DEG) dans des produits cosmétiques, le CSPC a été consulté. Considérant que ce comité scientifique est d’avis que le DEG ne devrait pas être employé comme ingrédient dans des produits cosmétiques, mais qu’une valeur maximale de concentration jusqu’à 0,1 % de DEG provenant d’impuretés dans les produits cosmétiques finis peut être considérée comme sûre, il conviendrait d’interdire l’emploi de cette substance dans des produits cosmétiques et de fixer la limite de ses traces à 0,1 %. |
|
(2) |
À la suite de mesures restrictives prises par un État membre sur la base de l’article 12 de la directive 76/768/CEE concernant l’utilisation de phytonadione dans des produits cosmétiques, le CSPC a été consulté. Le comité scientifique est d’avis que l’emploi de phytonadione dans des produits cosmétiques n’est pas sûr, étant donné qu’il peut provoquer une allergie cutanée et que les individus ainsi affectés peuvent se voir refuser un agent thérapeutique important. En conséquence, il conviendrait d’interdire cette substance. |
|
(3) |
La directive 76/768/CEE interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1, 2 et 3, à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2). Toutefois, l'emploi de substances classées en catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE peut être autorisé sous réserve de l’évaluation et de l’approbation du comité scientifique des produits de consommation (CSPC). |
|
(4) |
Le CSPC estime que le toluène, substance classée comme CMR, de la catégorie 3 au titre de l’annexe I de la directive 67/548/CEE, est sûr du point de vue toxicologique générale lorsqu’il est présent dans des concentrations allant jusqu’à 25 % dans des produits pour les ongles; toutefois, il conviendrait d’éviter son inhalation par des enfants. |
|
(5) |
À la suite de mesures restrictives décidées par un État membre sur la base de l’article 12 de la directive 76/768/CEE concernant l’emploi de diéthylène-glycol monobutyl-éther (DEGBE) et d'éthylène-glycol monobutyl-éther (EGBE) dans des produits cosmétiques, le CSPC a été consulté. Ce Comité scientifique est d’avis que l’emploi de DEGBE comme solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux à une concentration allant jusqu’à 9,0 % ne présente pas de risques pour la santé des consommateurs. En outre, le comité estime que l’emploi de EGBE comme solvant à une concentration allant jusqu’à 4,0 % comme solvant pour colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux, et jusqu’à 2,0 % comme solvant non oxydant pour la coloration des cheveux, ne présente pas de risques pour la santé des consommateurs. Toutefois, le CSPC n’a pas considéré que l’emploi de ces substances était sûr lorsque le produit se présente sous forme d’aérosols; il conviendrait donc d’interdire cette utilisation potentielle. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, 5 août 2009 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission, le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 5 novembre 2009.
Toutefois, ils appliquent les dispositions concernant le toluène visées au point 2 de l'annexe sous le numéro de référence 185 à compter du 5 février 2010.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
|
1. |
À l’annexe II, les numéros de référence suivants sont ajoutés:
|
|
2. |
À l’annexe III, première partie, les numéros d'ordre suivants allant de 185 à 188 sont ajoutés:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2008
relative à la signature et à l’application provisoire du protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes
(2009/97/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 30 novembre 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue d’un accord entre la Communauté européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les contrôles et inspections de sûreté de l’aviation et les questions connexes. |
|
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un protocole de coopération avec l’OACI concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes, conformément aux directives énoncées à l’annexe I et à la procédure ad hoc fixée à l’annexe II de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations. |
|
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit protocole de coopération devrait être signé et appliqué à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature du protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte du protocole de coopération est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole de coopération, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Sous réserve de réciprocité, le protocole de coopération est à appliquer à titre provisoire dès sa signature en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président
B. HORTEFEUX
TRADUCTION
PROTOCOLE DE COOPÉRATION
l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes
L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (L’«OACI»)
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (LA «CE»),
ci-après dénommées «les parties»,
RAPPELANT la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ci-après dénommée la «convention de Chicago», et en particulier son annexe 17 – Sûreté, ci-après dénommée l’«annexe 17»;
GARDANT À L’ESPRIT la résolution A35-9 de l’assemblée de l’OACI, enjoignant au secrétaire général de poursuivre le programme universel d’audits de sûreté (USAP) comprenant des contrôles de sûreté réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés de tous les États contractants de la convention de Chicago (ci-après dénommés les «États contractants»);
RAPPELANT le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), ci-après dénommé le «règlement (CE) no 2320/2002», et le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (2), ci-après dénommé le «règlement (CE) no 300/2008», qui remplacera le règlement (CE) no 2320/2002 dès l’adoption des modalités d’exécution requises;
PRENANT ACTE du règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (3), et notamment son article 16, qui dispose que la Commission prend en considération les contrôles de sûreté prévus ou effectués récemment par des organisations intergouvernementales afin de garantir l’efficacité globale des différentes activités d’inspection et de contrôle de sûreté;
TENANT COMPTE de la mise en œuvre du droit communautaire applicable, et notamment le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4); et la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur, ci-après dénommée la «décision 2001/844/CE, CECA, Euratom», et notamment ses points 10 et 26 et ses modifications (5),
GARDANT À L’ESPRIT le fait que la plupart des normes figurant à l’annexe 17 sont également couvertes par le règlement (CE) no 2320/2002 et que la Commission effectue des inspections dans les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») afin de surveiller l’application dudit règlement;
CONSIDÉRANT que les objectifs principaux du programme d’audits de l’OACI et du programme d’inspections de la Commission visent à renforcer la sûreté de l’aviation en évaluant la mise en œuvre des normes adoptées par chaque partie, en décelant d’éventuels manquements et en veillant, s’il y a lieu, à ce qu’il soit remédié à ces manquements;
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’instaurer une coopération mutuelle concernant les contrôles et inspections de sûreté de l’aviation et les questions connexes, de manière à permettre un meilleur usage des ressources limitées et à éviter une répétition inutile des tâches, tout en préservant l’universalité et l’intégrité du programme USAP de l’OACI;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne dispose de pouvoirs d’exécution pour veiller à l’application de la législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation;
CONSIDÉRANT que le conseil de l’OACI a indiqué, lors de sa 176e session, qu’il convenait, dans la mesure du possible, de cibler les contrôles de sûreté de l’aviation de l’Organisation sur la capacité d’un État à assurer un contrôle national adéquat, et qu’il a en outre demandé au secrétaire général d’envisager des mécanismes de coopération ainsi qu’un usage optimal des ressources dans les régions dans lesquelles il existe des programmes d’audit obligatoires mis en place par les pouvoirs régionaux;
1. Dispositions générales
1.1. Les normes figurant à l’annexe 17 qui ne sont pas couvertes par la législation communautaire ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole de coopération.
1.2. En ce qui concerne les normes figurant à l’annexe 17 qui sont couvertes par la législation communautaire, l’OACI évalue les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités nationales compétentes des États membres de l’Union européenne afin de vérifier si les États contractants de l’Organisation liés par la législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile se conforment à ces normes conformément au point 3 du présent protocole de coopération.
1.3. La mise en œuvre des évaluations de l’OACI dans la Communauté européenne est débattue au moins une fois par an à la demande de l’une des parties.
1.4. Les auditeurs de l’OACI peuvent parfois prendre part, en qualité d’observateurs, aux inspections effectuées par la Commission européenne dans les aéroports de l’Union européenne après que la Commission a obtenu l’accord explicite de l’État membre concerné.
2. Informations à fournir à l’OACI sur les inspections effectuées par la Commission européenne dans la Communauté européenne
2.1. Conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, les informations communautaires classifiées «RESTREINT UE» ci-après sont transmises au personnel autorisé de l’OACI:
|
A. |
les règles et normes communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002 ou à l’article 4 du règlement (CE) no 300/2008; et |
|
B. |
en ce qui concerne les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne:
|
2.2. L’OACI limite l’accès des informations communautaires classifiées fournies par la Commission européenne dans le cadre de la présente coopération au personnel autorisé, uniquement selon le principe du «besoin d’en connaître». Le personnel autorisé ne divulgue pas ces informations à des tiers. L’OACI met en œuvre tous les dispositifs juridiques et internes requis pour protéger la confidentialité des informations fournies par la Commission européenne.
2.3. La Commission européenne et l’OACI fixent d’un commun accord d’autres procédures visant à protéger les informations classifiées fournies par la Commission européenne conformément au présent protocole de coopération. Ces procédures prévoient notamment la possibilité, pour la Commission européenne, de vérifier les mesures de protection mises en place par l’OACI.
3. Évaluations de l’OACI portant sur le régime d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation
3.1. Les évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation consistent à analyser les exigences de la Commission et les informations fournies par celle-ci au titre du point 2. Si nécessaire, l’OACI se rend dans les bureaux de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne, à Bruxelles, en Belgique.
3.2. Les conditions particulières et les modalités pratiques des évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation sont adoptées au moyen d’un échange de correspondance entre l’OACI et la Commission européenne.
4. Règlement des litiges
4.1. Tout différend ou litige concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole de coopération est réglé à l’amiable par les parties.
4.2. Aucun élément du présent protocole de coopération ni aucun élément y afférent ne sauraient impliquer une renonciation des parties à leurs privilèges et immunités quels qu’ils soient.
5. Autres accords
5.1. Le présent protocole de coopération ne remplace ni ne préjuge d’autres formes de coopération entre les parties.
6. Révision – entrée en vigueur
6.1. Les parties évalueront l’application du présent protocole de coopération dès la fin de la phase actuelle du programme USAP, voire plus tôt si l’une des parties le juge nécessaire.
6.2. En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole de coopération s’appliquera provisoirement à compter de la date de sa signature.
6.3. Le présent protocole de coopération entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la dernière des deux notifications par lesquelles les parties se seront mutuellement informées de l’achèvement de leurs procédures internes.
Fait à Montréal, le dix-septième jour de septembre de l'an deux mille huit, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour la Communauté européenne internationale
Pour l'Organisation de l'aviation civile
(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
(2) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(3) JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.
(4) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(5) Décisions 2005/94/CE, Euratom, 2006/70/CE, Euratom et 2006/548/CE, Euratom.
Banque centrale européenne
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/22 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2008
modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne
(BCE/2008/22)
(2009/98/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (1) afin de refléter les décisions de politique et les évolutions du marché. |
|
(2) |
La Banque centrale européenne (BCE) a reconsidéré sa politique de publication des données relatives aux opérations sur titres afin de renforcer la transparence des comptes annuels de la BCE. Dans le cadre de cette politique révisée, les titres qui entraient précédemment dans la catégorie des immobilisations financières ne doivent plus être repris sous le poste «Autres actifs financiers» du bilan mais bien sous le poste approprié de l’«actif» en fonction de l’origine de l’émetteur, de la devise et selon que les titres sont détenus ou non jusqu’à leur échéance. En outre, tous les instruments financiers composant un portefeuille dédié doivent figurer sous le poste «Autres actifs financiers». |
|
(3) |
La décision BCE/2006/17 ne contient pas de règles spécifiques applicables à l’enregistrement comptable des swaps de taux d’intérêt à terme, des contrats de change à terme et des contrats à terme sur actions. Ces instruments sont de plus en plus utilisés sur les marchés financiers et peuvent être utiles dans le cadre de la gestion des avoirs de réserve de la BCE. Tandis que les swaps de taux d’intérêt à terme doivent être comptabilisés comme les swaps de taux d’intérêt ordinaires, les contrats de change à terme et les contrats à terme sur actions doivent, eux, être comptabilisés comme les contrats à terme sur taux d’intérêt, |
DÉCIDE:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
|
2) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Instruments de capitaux propres négociables Les instruments de capitaux propres négociables sont comptabilisés conformément à l’article 9 de l’orientation BCE/2006/16.» |
|
3) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Contrats à terme Les contrats à terme sont comptabilisés conformément à l’article 16 de l’orientation BCE/2006/16.» |
|
4) |
À l’article 17, la phrase suivante est ajoutée: «Dans le cas des swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction.» |
|
5) |
Les annexes I et III de la décision BCE/2006/17 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2008.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
ANNEXE
Les annexes I et III de la décision BCE/2006/17 sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant: «ACTIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l’annexe III, les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change et risque de prix», dans la première colonne du tableau sous la rubrique 2.3, sont remplacés par les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or». |
ORIENTATIONS
Banque centrale européenne
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/31 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 23 octobre 2008
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2008/13)
(2009/99/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants. |
|
(2) |
La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations. |
|
(3) |
Les événements actuels que connaissent les marchés nécessitent certains changements dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème. Il convient donc d’apporter les modifications appropriées à l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), notamment afin de tenir compte des éléments suivants: i) les modifications du dispositif de contrôle des risques et des règles relatives à l’éligibilité des actifs admis en garantie pour les opérations de crédit de l’Eurosystème; ii) l’admission de garanties non libellées en euros dans certaines situations d’urgence; iii) la nécessité de dispositions relatives au traitement des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par la Communauté européenne ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité; et iv) l’harmonisation avec les nouvelles dispositions du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications des annexes I et II
L’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
|
1) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation; |
|
2) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation. |
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 novembre 2008, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 1er novembre 2008. L’article 1er est applicable à partir du 1er février 2009.
Article 4
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
ANNEXE I
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
|
1) |
Le titre de la section 6.7 «Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence» est inséré dans la table des matières. |
|
2) |
La section 1.3.1 est modifiée comme suit:
|
|
3) |
À la section 2.2, les deux premières phrases du quatrième paragraphe sont remplacées par le texte suivant: «Dans le cadre des appels d’offres rapides et des opérations bilatérales, les banques centrales nationales traitent avec les contreparties figurant dans leur ensemble respectif de contreparties aux opérations de réglage fin. Les appels d’offres rapides et les opérations bilatérales peuvent également être effectués avec un éventail de contreparties plus large.» |
|
4) |
Le titre de la section 2.4 est remplacé par le texte suivant: «2.4. La suspension ou l'exclusion en vertu du principe de prudence ou en cas de défaillance» |
|
5) |
À la section 3.1.2, la dernière phrase du premier paragraphe est supprimée. |
|
6) |
À la section 3.1.3, la seconde phrase du premier paragraphe est supprimée. |
|
7) |
La section 4.1 est modifiée comme suit:
|
|
8) |
À la section 4.2, sous le titre «Conditions d’accès», la note 12 de bas de page du deuxième paragraphe est supprimée. |
|
9) |
À la section 5.1.3, la dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas d’un appel d’offres rapide sans annonce publique préalable, les contreparties sélectionnées sont prévenues directement par les banques centrales nationales. Dans le cas d’un appel d’offres rapide annoncé publiquement, la banque centrale nationale peut contacter directement les contreparties sélectionnées.» |
|
10) |
À la section 5.3.3, la note 12 de bas de page du premier paragraphe est supprimée. |
|
11) |
À la section 6.2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «L’Eurosystème ne donne un avis aux contreparties sur l’éligibilité des actifs aux opérations de politique monétaire que si des actifs (négociables ou non négociables) déjà existants sont remis en garantie à l’Eurosystème. L’Eurosystème ne donne donc pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant l’émission des actifs.» |
|
12) |
La section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», est modifiée comme suit:
|
|
13) |
À la section 6.2.1, sous le titre «Lieu d’émission», la première phrase de la note 7 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «Depuis le 1er janvier 2007, les titres de créance internationaux au porteur émis par l’intermédiaire des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes – NGN) et être déposés auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper – CSK) qui est soit un dépositaire central international de titres (ICSD) ou, le cas échéant, un dépositaire central de titres satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE.» |
|
14) |
La section 6.2.2, sous le titre «Les créances privées», est modifiée comme suit:
|
|
15) |
La section 6.2.3, sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles», est modifiée comme suit:
|
|
16) |
La section 6.3.1 est modifiée comme suit:
|
|
17) |
À la section 6.3.4, sous le titre «Organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI)», la première phrase du deuxième tiret du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant: «Les ECAI doivent remplir des critères opérationnels et fournir une couverture adaptée afin de garantir le fonctionnement efficient de l’ECAF.» |
|
18) |
La section 6.4.1 est modifiée comme suit:
|
|
19) |
La section 6.4.2 est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20) |
À la section 6.4.3, sous le titre «Créances privées», la note de bas de page suivante est insérée à la fin du premier tiret:
|
|
21) |
La section 6.7 suivante est insérée: «6.7. L’acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence Dans certaines circonstances, le conseil des gouverneurs peut décider d’accepter comme garanties éligibles certains titres de créance négociables émis dans leur monnaie nationale par une ou plusieurs administrations centrales de pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro. Lors de cette prise de décision, les critères applicables seront clarifiés et les procédures mises en œuvre pour la sélection et la mobilisation d’actifs étrangers en garantie, y compris les sources et les principes de valorisation, les mesures de contrôle du risque et les procédures de règlement seront également communiquées aux contreparties. Nonobstant les dispositions de la section 6.2.1, ces actifs peuvent être déposés/enregistrés (émis), détenus et réglés hors de l’EEE et, comme spécifié ci-dessus, être libellés dans des devises autres que l’euro. Les contreparties doivent être propriétaires des actifs qu’elles utilisent dans ce contexte. Les contreparties qui sont des succursales d’établissements de crédit établis hors de l’EEE et de la Suisse ne peuvent pas utiliser ces actifs en garantie.» |
|
22) |
La section 7.2 est modifiée comme suit:
|
|
23) |
La section 7.3 est modifiée comme suit:
|
|
24) |
L’appendice 1 de l’annexe I est modifié comme suit:
|
|
25) |
L’appendice 2 de l’annexe I est modifié comme suit:
|
|
26) |
Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant: «SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
|
(*1) À compter du 19 novembre 2007, l’infrastructure décentralisée de TARGET a été remplacée par la plate-forme unique partagée de TARGET2 par laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités et les paiements reçus selon les mêmes modalités techniques. La migration a été organisée en trois groupes de pays, permettant aux utilisateurs de TARGET de migrer vers TARGET2 par vagues successives à des dates prédéfinies. La composition des groupes de pays était la suivante: groupe 1 (19 novembre 2007): Allemagne, Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche et Slovénie; groupe 2 (18 février 2008): Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Portugal et Finlande; et groupe 3 (19 mai 2008): Grèce, Italie et la BCE. Une quatrième date de migration (15 septembre 2008) était réservée en cas d’imprévus. Certaines BCN non participantes sont également connectées à TARGET2 en vertu d’un accord séparé: la Lettonie et la Lituanie (dans le groupe 1), ainsi que le Danemark, l’Estonie et la Pologne (dans le groupe 3).
(*2) En outre, l’accès à la facilité de prêt marginal n’est accordé que lorsque les conditions de l’infrastructure du système de paiement dans le RTGS sont remplies.»
(*3) Pour les titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents font l’objet d’un paiement (principal ou intérêts) semestriellement ou annuellement, les rapports de surveillance peuvent être réalisés sur une base semestrielle ou annuelle, respectivement.»
(*4) Compte tenu des disparités constatées dans les pratiques des différents États membres, certaines différences en termes de mesure de contrôle des risques peuvent apparaître. Par exemple, en ce qui concerne les procédures de livraison des actifs remis en garantie aux banques centrales nationales (sous forme d’une mise en réserve commune des garanties nanties au profit de la banque centrale nationale ou d’accords de pension fondés sur des garanties individuelles spécifiées pour chaque transaction), des différences mineures peuvent apparaître en ce qui concerne le moment de la valorisation ou d’autres aspects opérationnels du dispositif de contrôle des risques. Par ailleurs, dans le cas d’actifs non négociables, la précision des techniques de valorisation peut varier, comme le montre le niveau d’ensemble des décotes (voir section 6.4.3).»
(*5) Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe sont aussi applicables aux titres de créance dont le coupon est lié à un changement de notation de l’émetteur ou aux obligations indexées sur l’inflation.»
(*7) Un paiement de coupon est considéré comme un paiement de coupon à taux variable si le coupon est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce coupon n’est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de créance.»
(*8) Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site internet de la BCE (www.ecb.europa.eu).»
(5) Le règlement (CE) no 2181/2004 de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004, modifiant le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2004/21, JO L 371 du 18.12.2004, p. 42), fait explicitement obligation de déclarer les dépôts à leur valeur nominale. Par valeur nominale, on entend le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à un créancier. Cette modification s’est imposée à la suite de la modification de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1) afin de permettre l’évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur.»
(*9) Par exemple, pour des titres adossés à des actifs de la catégorie de liquidité V qui sont valorisés à un prix théorique, on applique une valorisation minorée de 5 % au prix théorique avant d’appliquer une décote de 12 %. Cela correspond à une décote totale de 16,4 %» »
(1) Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par les banques centrales nationales avant l’adoption de l’euro dans leur État membre respectif sont inclus dans la catégorie de liquidité I.
(2) Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à 1 milliard d’euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des obligations sécurisées de banque de type Jumbo.
(3) Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus dans la catégorie de liquidité III.
(4) Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V et pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %.»
ANNEXE II
L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
|
1) |
À la section I, au premier paragraphe du point 6, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À la section I, au premier paragraphe du point 6, le point (h) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
À la section I, au premier paragraphe du point 6, les points (p) à (t) suivants sont insérés:
|
|
4) |
À la section I, le deuxième paragraphe du point 6 est remplacé par le texte suivant: «Les cas a) et p) doivent produire des effets de plein droit; les cas b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit; les cas d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et doivent être soumis à un pouvoir discrétionnaire, exercé par la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un délai de grâce d’un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les dispositions relatives à l’exercice d’un tel pouvoir précisent expressément l’effet d’un tel exercice.» |
|
5) |
À la section I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
À la section II, sous le titre «Caractéristiques communes à toutes les opérations de cession temporaire», au point 15, la note 2 de bas de page est supprimée. |
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/46 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2008
modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales
(BCE/2008/21)
(2009/100/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 47.2 des statuts du SEBC,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1) afin de refléter les décisions de politique et les évolutions du marché. |
|
(2) |
L’Eurosystème a reconsidéré sa politique de publication des données relatives aux opérations sur titres afin de renforcer la transparence des situations financières. Dans le cadre de cette politique révisée, les titres qui entraient précédemment dans la catégorie des immobilisations financières ne doivent plus être repris sous le poste du bilan «Autres actifs financiers» mais bien sous le poste approprié de l’«actif» en fonction de l’origine de l’émetteur, de la devise et selon que les titres sont détenus ou non jusqu’à leur échéance. En outre, tous les instruments financiers composant un portefeuille dédié doivent figurer sous le poste «Autres actifs financiers». |
|
(3) |
L’orientation BCE/2006/16 ne contient pas de règles spécifiques applicables à l’enregistrement comptable des swaps de taux d’intérêt à terme, des contrats de change à terme et des contrats à terme sur actions. Ces instruments sont de plus en plus utilisés sur les marchés financiers et peuvent être utiles dans le cadre de la gestion des avoirs de réserve de la BCE. Tandis que les swaps de taux d’intérêt à terme doivent être comptabilisés comme les swaps de taux d’intérêt ordinaires, les contrats de change à terme et les contrats à terme sur actions doivent eux être comptabilisés comme les contrats à terme sur taux d’intérêt. |
|
(4) |
Il convient de modifier les règles actuellement applicables aux instruments de capitaux propres afin de refléter la possibilité de réaliser des transactions sur instruments de capitaux propres négociables dans le cadre de la gestion des avoirs de réserve de la BCE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les opérations sur titres, y compris les instruments de capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer d’être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement. Les intérêts courus y afférents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabilisés quotidiennement à partir de la date de règlement au comptant.» |
|
2) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
|
3) |
À l’article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les opérations de cession temporaire, y compris les opérations de prêts de titres, réalisées en vertu d’un programme automatique de prêts de titres sont seulement comptabilisées au bilan lorsqu’une garantie est fournie sous la forme d’espèces déposées sur un compte de la BCN concernée ou de la BCE.» |
|
4) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
|
5) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
|
6) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les swaps de taux d’intérêt sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année soient amorties les années suivantes, que dans le cas de swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction, et que l’amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.» |
|
7) |
Les annexes II, IV et IX de l’orientation BCE/2006/16 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
ANNEXE
Les annexes II, IV et IX de l’orientation BCE/2006/16 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
|
2) |
À l’annexe IV, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant: «ACTIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
À l’annexe IX, les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change et risque de prix», dans la première colonne du tableau sous la rubrique 2.3, sont remplacés par les mots «Dotations/reprise des provisions pour risque de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or». |
(1) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(*)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.
(2) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/59 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 janvier 2009
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2009/1)
(2009/101/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants. |
|
(2) |
En raison des récentes évolutions sur les marchés des titres adossés à des actifs, il est nécessaire de procéder à certaines modifications en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Il est notamment nécessaire de modifier les exigences en matière de notation pour les titres adossés à des actifs et d’exclure l’utilisation d’une certaine catégorie de titres adossés à des actifs dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, afin de respecter l’obligation prévue à l’article 18.1 des statuts du SEBC selon laquelle les opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché doivent être effectuées sur la base d’une sûreté appropriée. |
|
(3) |
L’une des mesures de contrôle des risques pouvant être appliquées par l’Eurosystème afin d’assurer une protection adéquate de l’Eurosystème contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC est l’introduction de restrictions en ce qui concerne les émetteurs ou les actifs utilisés en garantie. Afin de protéger l’Eurosystème contre le risque de crédit, il est nécessaire de limiter la concentration des émetteurs lors de l’utilisation d’obligations non sécurisées de banques en garantie, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification de l’annexe I
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 janvier 2009, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 20 janvier 2009. L’article 1er est applicable à compter du 1er mars 2009.
Article 4
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 janvier 2009.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
ANNEXE
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
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1) |
À la section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», le point c) du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
(*1) Cette obligation n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’exigence d’une “cession parfaite” est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc de sorte que les titres de créances émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale sans qu’il soit procédé à une subdivision en tranches. De plus, le concept de tranches d’autres titres adossés à des actifs ne comprend pas les obligations sécurisées conformes à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).» " |
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2) |
Au cinquième paragraphe de la section 6.3.1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: «Pour les titres adossés à des actifs émis à partir du 1er mars 2009, l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée correspond à une notation de type “AAA” à l’émission du titre, avec un seuil minimal de qualité du crédit pour toute la durée de vie du titre s’établissant au niveau de notation “simple A” (*2). (*2) Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s.» " |
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3) |
Au premier paragraphe de la section 6.4.2, le troisième tiret suivant est inséré:
|
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4) |
À la section 6.4.1, l’encadré 7 est remplacé par le texte suivant:
«ENCADRÉ 7
Mesures de contrôle des risques
L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:
Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:
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5) |
Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant: «SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
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(*1) Cette obligation n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’exigence d’une “cession parfaite” est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc de sorte que les titres de créances émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale sans qu’il soit procédé à une subdivision en tranches. De plus, le concept de tranches d’autres titres adossés à des actifs ne comprend pas les obligations sécurisées conformes à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).»
(*2) Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s.» »
IV Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
|
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/62 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 94/06/COL
du 19 avril 2006
modifiant pour la cinquante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), ainsi que l’article 1er de la partie I de son protocole 3,
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le considère nécessaire,
RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (5),
CONSIDÉRANT QUE, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit, après consultation de la Commission européenne, adopter des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,
CONSIDÉRANT QUE la Commission européenne a publié une recommandation 2003/361/CE de la Commission (6) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace l’ancienne recommandation 96/280/CE de la Commission (7) concernant la définition des petites et moyennes entreprises,
CONSIDÉRANT QUE l’ancien chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État, qui contenait la recommandation 96/280/CE de la Commission, a été supprimé par la décision no 198/03/COL de l’Autorité de surveillance AELE du 5 novembre 2003 (8) étant donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission, avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (9),
CONSIDÉRANT QUE la définition des PME est utilisée comme instrument de référence général dans l’encadrement des aides d’État, lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette définition, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’encadrement des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission,
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu d’inclure la définition des micro, petites et moyennes entreprises contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission en tant que nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État,
CONSIDÉRANT QUE d’autres chapitres de l’encadrement des aides d’État font référence à l’ancienne définition des petites et moyennes entreprises contenue dans l’ancien chapitre 10 et qu’il convient donc de les modifier de manière à ce qu’ils fassent référence à la nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises,
RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté la Commission européenne à propos de l’intégration de la recommandation 2003/361/CE de la Commission dans l’encadrement des aides d’État,
RAPPELANT QUE l’Autorité a consulté les États de l’AELE sur le sujet dans des lettres adressées à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, le 7 février 2006,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’encadrement des aides d’État de l’Autorité est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre 10 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Ce nouveau chapitre est joint à la présente décision dont il fait partie intégrante. D’autres chapitres de l’encadrement des aides d’État faisant référence à l’ancienne définition des petites et moyennes entreprises, contenue dans l’ancien chapitre 10, sont modifiés de manière à faire référence à la nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Le nouveau chapitre 10 est applicable dès son adoption par l’Autorité.
Article 2
Les États de l’AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et du nouveau chapitre 10 de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité.
Article 3
La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l’accord EEE, par communication d’une copie de la présente décision et du nouveau chapitre 10 ci-joint de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité.
Article 4
La présente décision, y compris son annexe, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, 19 avril 2006.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bjørn T. GRYDELAND
Président
Kurt JAEGER
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommée «l’Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l’accord EEE».
(3) Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Le recueil des notes, des directives, etc. adoptées par l’Autorité à ce sujet est désigné ci-après par les termes «encadrement des aides d’État».
(5) Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et au supplément EEE no 32 de la même date. Une version actualisée de l’encadrement des aides d’État est disponible sur le site de l’Autorité: www.eftasurv.int
(6) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(7) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(8) JO L 120 du 12.5.2005, p. 39.
(9) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42) et par la décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).
ANNEXE
«10. AIDES EN FAVEUR DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
10.1. Introduction
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(1) |
L’ancien chapitre 10 intégrait la recommandation 96/280/CE de la Commission (1) concernant la définition des petites et moyennes entreprises. Un certain nombre de difficultés d’interprétation apparues lors l’application de la recommandation 96/280/CE de la Commission ainsi que les observations reçues des entreprises nécessitaient d’apporter un certain nombre de modifications à ladite recommandation. Toutefois, par souci de clarté, la Commission a décidé de remplacer la recommandation 96/280/CE par une nouvelle recommandation 2003/361/CE contenant une nouvelle définition des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées “PME”). |
|
(2) |
Par la décision no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (2), l’Autorité a supprimé l’ancien chapitre 10 (qui intégrait la recommandation 96/280/CE de la Commission), étant donné que la nouvelle définition des PME, énoncée dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission, avait également été intégrée dans l’annexe d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie pour les aides accordées aux PME (3), |
|
(3) |
La définition des PME étant utilisée comme instrument de référence général dans l’encadrement des aides d’État, lequel fait référence, à plusieurs reprises, à cette définition, l’Autorité estime qu’il convient d’intégrer dans l’encadrement des aides d’État la nouvelle définition des PME contenue dans la nouvelle recommandation 2003/361/CE de la Commission. Le nouveau chapitre 10 intègre donc la nouvelle définition des PME énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4). |
|
(4) |
Il convient de préciser qu’en application:
il y a lieu de considérer comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, y compris, notamment, les entités exerçant une activité artisanale et d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. |
|
(5) |
Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé “critère de l’effectif”) reste certainement l’un des plus significatifs et doit s’imposer comme critère principal, mais l’introduction d’un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d’une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d’affaires, notamment parce que le chiffre d’affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d’affaires doit donc être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l’ensemble de la richesse d’une entreprise, l’un des deux critères pouvant être dépassé. |
|
(6) |
S’agissant des seuils pour le chiffre d’affaires, ceux-ci concernent des entreprises aux activités économiques très différentes. Dans le but de ne pas restreindre indûment le bénéfice de l’application de la définition, il convient de procéder à une actualisation tenant compte à la fois de l’évolution des prix et de celle de la productivité. |
|
(7) |
S’agissant des seuils pour le total du bilan, en l’absence d’élément nouveau, il est justifié de maintenir l’approche consistant à appliquer aux seuils de chiffre d’affaires un coefficient fondé sur le rapport statistique existant entre ces deux variables. L’évolution statistique constatée implique une augmentation plus forte du seuil de chiffre d’affaires. Cette évolution étant différenciée selon la catégorie de taille des entreprises, il convient également, pour traduire le plus fidèlement possible l’évolution économique et afin de ne pas pénaliser les microentreprises et les petites entreprises par rapport aux entreprises moyennes, de moduler ledit coefficient. Ce coefficient est très proche de 1 dans le cas de micro et petites entreprises. De ce fait, dans un souci de simplification, une même valeur doit être retenue pour ces catégories pour le seuil de chiffres d’affaires et pour le seuil de total du bilan. |
|
(8) |
Les microentreprises – une catégorie de petites entreprises particulièrement importante pour le développement de l’esprit d’entreprise et pour la création d’emplois – demandent à être mieux définies. |
|
(9) |
Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans l’ancienne recommandation 96/280/CE de la Commission, soit 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome, est maintenu. |
|
(10) |
En vue d’encourager la création d’entreprises, le financement en fonds propres des PME et le développement rural et local, les entreprises peuvent être considérées comme autonomes malgré une participation égale ou supérieure à 25 % par certaines catégories d’investisseurs, qui ont un rôle positif pour ces financements et ces créations. Il convient toutefois de préciser les conditions applicables à ces investisseurs. Le cas des personnes physiques ou des groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (“business angels”) est mentionné spécifiquement parce que, par comparaison avec les autres investisseurs en capital à risque, leur capacité à conseiller les nouveaux entrepreneurs de façon pertinente constitue un apport précieux. Leur investissement en capital propre apporte aussi un complément à l’activité des sociétés de capital à risque, en fournissant des montants plus réduits à des stades précoces de la vie de l’entreprise. |
|
(11) |
Dans un souci de simplification, notamment pour les États de l’AELE et pour les entreprises, il convient, pour définir les entreprises liées, de reprendre, lorsqu’elles sont adaptées à l’objet du présent chapitre, les conditions fixées à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6) . Afin de renforcer les mesures d’incitation pour l’investissement en fonds propres dans des PME, une présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante sur l’entreprise considérée a été introduite, reprenant les critères de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (7), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE. |
|
(12) |
Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition du marché figurant à l’annexe I de la décision de l’Autorité sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence dans l’EEE (8). |
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(13) |
Afin d’éviter des distinctions arbitraires entre les différentes entités publiques d’un État de l’AELE, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il s’avère nécessaire de confirmer qu’une entreprise dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés par un organisme public ou une collectivité publique n’est pas une PME. |
|
(14) |
Pour alléger les charges administratives pour les entreprises, faciliter et accélérer le traitement administratif de dossiers pour lesquels la qualité de PME est requise, il est souhaitable de prévoir la possibilité de recourir à des déclarations sur l’honneur des entreprises pour attester certaines des caractéristiques de l’entreprise concernée. |
|
(15) |
Il convient de préciser la composition de l’effectif pertinent pour la définition des PME. Dans le souci d’encourager le développement de la formation professionnelle et les formations en alternance, il convient de ne pas comptabiliser pour le calcul de l’effectif les apprentis et les étudiants ayant un contrat de formation professionnelle. De même, les congés de maternité ou congés parentaux ne devraient pas être comptabilisés. |
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(16) |
Les différents types d’entreprises définis en fonction des relations avec d’autres entreprises correspondent à des degrés d’intégration objectivement différents. Il est donc approprié d’appliquer des modalités différenciées à chacun de ces types d’entreprises afin de procéder au calcul des quantités représentant leur activité et leur pouvoir économique. |
10.2. Définition des micro, petites et moyennes entreprises
10.2.1. Entreprise
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(17) |
Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. |
10.2.2. Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises
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(18) |
La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. |
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(19) |
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions EUR. |
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(20) |
Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions EUR. |
10.2.3. Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers
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(21) |
Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens des points 22 et 23 ou comme entreprise liée au sens des points 24 à 28. |
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(22) |
Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens des points 24 à 28 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens des points 24 à 28, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval). |
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(23) |
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens des points 24 à 28 avec l’entreprise concernée:
|
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(24) |
Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:
|
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(25) |
Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au point 23 ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés. |
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(26) |
Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au point 24 par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au point 23, sont également considérées comme liées. |
|
(27) |
Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations par le biais d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques agissant de concert sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. |
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(28) |
Est considéré comme “marché contigu” le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. |
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(29) |
Hormis les cas visés au point 23, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement. |
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(30) |
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés dans la section 10.2.2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou par l'intermédiaire de personnes physiques ou d'un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou des vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’EEE. |
10.2.4. Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence
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(31) |
Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects. |
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(32) |
Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement, dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés dans la section 10.2.2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. |
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(33) |
Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice. |
10.2.5. Effectif
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(34) |
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé:
|
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(35) |
Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou des congés parentaux n’est pas comptabilisée. |
10.2.6. Détermination des données de l’entreprise
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(36) |
Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise. |
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(37) |
Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. |
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(38) |
Aux données visées au point 37 sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique. |
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(39) |
Aux données visées aux points 37 et 38 sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation. |
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(40) |
Pour l’application des points 37 à 39, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation. |
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(41) |
Pour l’application des mêmes points 37 à 39, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au point 38. |
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(42) |
Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée. |
10.2.7. Révision
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(43) |
Sur la base d’un bilan relatif à l’application de la définition contenue dans le présent chapitre, réalisé à la suite d’un projet établi par la Commission européenne, et en prenant en considération d’éventuelles modifications de l’article 1er de la directive 83/349/CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive, l’Autorité adapte en tant que de besoin la définition contenue dans le présent chapitre, notamment les seuils retenus pour le chiffre d’affaires et le total du bilan pour tenir compte de l’expérience et des évolutions économiques dans l’EEE. |
10.3. Adoption
|
(44) |
Le nouveau chapitre 10 sera applicable dès la date de son adoption par l’Autorité de surveillance AELE.» |
(1) Recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
(2) Décision du Collège no 198/03/COL du 5 novembre 2003 (JO L 120 du 12.5.2005, p. 39).
(3) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22). Ces deux règlements ont été intégrés dans l’annexe XV, point 1f, de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 88/2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42) et par la décision du Comité mixte no 131/2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et supplément EEE no 12 du 10.3.2005, p. 49).
(4) Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5) Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE.
(6) Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE par la décision du Comité mixte no 176/2003 du 5.12.2003 (JO L 88 du 25.3.2004, p. 53 et supplément EEE no 15 du 25.3.2004, p. 14).
(7) Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), intégrée au point 4 de l’annexe XXII de l’accord EEE.
(8) Décision no 46/98/COL du Collège du 4 mars 1998 (JO L 200 du 16.7.1998, p. 46 et supplément EEE no 52 du 18.12.1997, p. 10). Cette décision correspond à la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
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5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/69 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 227/06/COL
du 19 juillet 2006
relative à l’aide d’État en faveur de Farice hf. (Islande)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,
VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 10 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,
VU les directives de l’Autorité (4) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment le chapitre 17 relatif aux garanties d’État et le chapitre 19 relatif aux participations des autorités publiques,
VU la décision de l’Autorité no 125/05/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une aide d’État en faveur de Farice hf. invitant les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet (5),
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1. PROCÉDURE
Par lettre du 27 février 2004 de la mission islandaise auprès de l’Union européenne, transmettant une lettre du ministère des finances datée du 26 février 2004, les autorités islandaises ont notifié à l’Autorité une garantie d’État en faveur d’un projet de câble sous-marin en Islande, le projet Farice. La lettre a été reçue et enregistrée le 1er mars 2004 (fait no 257593).
Des informations supplémentaires ont été fournies par lettre du 14 mai 2004 de la mission islandaise, transmettant une lettre du ministère islandais des finances datée du 13 mai 2004. La lettre a été reçue et enregistrée le 14 mai 2004 (fait no 281472).
Au terme d’un échange de correspondance (6), l’Autorité a informé les autorités islandaises par lettre datée du 26 mai 2006 qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne une aide d’État en faveur de Farice hf. (fait no 319257).
La décision de l’Autorité no 125/05/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (7). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations. L’Autorité n’a reçu aucune observation des parties intéressées.
Les autorités islandaises ont formulé leurs observations à la décision no 125/05/COL par lettre datée du 28 juin 2005 (fait no 324236).
Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Autorité avait fait part par lettre adressée à Farice hf. datée du 31 janvier 2003, dans le cadre d’une procédure distincte au titre des règles de concurrence, de certaines préoccupations concernant la concurrence. L’Autorité avait également demandé un certain nombre de renseignements concernant le projet Farice qui devaient lui permettre d’évaluer l’incidence concurrentielle du projet. Par lettre du 6 mai 2004, l’Autorité a adressé une demande formelle de renseignements à Farice hf. (8). L’Autorité a reçu la réponse de Farice hf. le 21 octobre 2004. La procédure distincte au titre des règles de concurrence a été clôturée par lettre de l’Autorité datée du 2 juin 2006 (fait no 1072261).
2. DESCRIPTION DES MESURES
2.1. DESCRIPTION DU PROJET FARICE
Le projet Farice concerne la construction et l’exploitation d’un câble de télécommunications sous-marin reliant l’Islande et les îles Féroé à l’Écosse.
Depuis 1994, l’Islande et les îles Féroé sont connectées à l’échelon international par les câbles de télécommunications sous-marins CANTAT-3. CANTAT-3 est un consortium. L’accès à CANTAT-3 était assuré par la participation au consortium (9), par des droits irrévocables d’usage et par la location de capacité au membre du consortium Teleglobe. CANTAT-3 a des points de connexion au Canada, en Islande, aux îles Féroé, au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne. À la suite du développement de réseaux câblés transatlantiques concurrençant CANTAT-3, les fondateurs de CANTAT-3 ont eu accès à d’autres connexions plus économiques. Toutefois, les parties islandaises et des îles Féroé étaient toujours dépendantes de la connexion CANTAT-3. Il s’agit d’une considération que ces parties devaient prendre en compte lors du développement d’une nouvelle connectivité. En outre, le système CANTAT-3 était limité sur le plan technique, étant donné qu’il s’agit d’un câble d’ancienne génération à capacité limitée et qui n’est pas toujours fiable. Les autorités islandaises ont présenté un aperçu des différentes défaillances de la connexion CANTAT-3 au cours de la période 1995-2003. Aucun autre réseau international de câbles à fibre n’a atteint ces deux pays depuis 1994, malgré une augmentation générale de la capacité des routes internationales et interrégionales de télécommunications. Selon les informations fournies par les autorités islandaises, l’isolement géographique de ces deux pays et la taille limitée du marché sont deux facteurs qui ont empêché ce développement.
Les connexions par satellite, qui font office de deuxième connectivité, devraient voir leurs coûts augmenter et ne sont, en tout état de cause, pas considérées comme adéquates pour transmettre le trafic internet sensible au retard. Pour traiter le trafic accru de télécommunications, une autre solution devait être développée.
Le projet Farice est une initiative de l’opérateur de télécommunications islandais Landssími Íslands hf. [ci-après dénommé «Síminn» (10)], détenu (à l’époque) presque intégralement par l’État, et de l’opérateur de télécommunications historique des îles Féroé, Føroya Tele, qui envisageaient la mise au point d’un câble sous-marin reliant Reykjavík, Tórshavn et Édimbourg. Toutefois, en 2002, il est apparu que le projet Farice ne pourrait pas se développer sur une base purement commerciale (11). Une étude de faisabilité effectuée en mars 2002 a conclu qu’il ne serait pas possible de financer le projet par un financement conventionnel. Une vaste alliance soutenant le projet a été recherchée pour en assurer la réalisation, ce qui a donné lieu à deux décisions:
Tout d’abord, les autorités responsables de la communication d’Islande et des îles Féroé ont contribué à la préparation du projet. En particulier, les bailleurs de fonds les plus importants, Síminn et Føroya Tele, ont clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas fournir les garanties de prêts nécessaires au nom de l’ensemble du marché des télécommunications (12). En conséquence, l’État islandais a été dans l’obligation de participer au projet et d’y contribuer activement.
Deuxièmement, il a été considéré important qu'Og Vodafone, un acteur majeur sur le marché islandais des télécommunications, participe activement au projet. Il a été décidé que, outre Farice hf., il fallait créer, afin de construire et d’exploiter le nouveau système de transmission, une société holding, Eignarhaldsfélagið Farice ehf. [ci-après dénommée «E-Farice» (13)]. Cette société, alors qu’elle détenait toutes les parts islandaises de Farice, devait acheter les capacités d'Og Vodafone dans CANTAT-3. Une offre similaire a été faite à Síminn, qui, selon le rapport IBM (14) présenté par les autorités islandaises, a conduit E-Farice à gérer l’ensemble de la connectivité internationale pour l’Islande. Comme l’indique la notification, la capacité de CANTAT-3 était ensuite supposée être exploitée et vendue par E-Farice (15).
En 2002, la nouvelle société anonyme, Farice hf., a été créée en vue de préparer, de construire et d'exploiter un système de communication par câble sous-marin pour transférer les télécommunications et le trafic internet entre l’Islande, les îles Féroé et le Royaume-Uni. Selon les informations fournies par les autorités islandaises, les actionnaires de cette société étaient Síminn (47,33 %), Og Vodafone (1,33 %), le gouvernement d’Islande (27,33 %), trois autres opérateurs islandais détenant ensemble 3,99 %, Føroya Tele (17,33 %), et deux autres opérateurs de télécommunications des îles Féroé, qui détenaient chacun 1,33 % (16). Le nouveau câble de Farice comprend une installation de transmission (backhaul) (17) en Islande (de Seyðisfjörður vers Reykjavík), une section sous-marine (de Seyðisfjörður vers Dunnet Bay), une installation de transmission dans les îles Féroé (de Funningsfjörður à Tórshavn) et une installation de transmission au Royaume-Uni (de Dunnet Bay vers Édimbourg). Aucun appel d’offres public n’a été lancé pour décider de la gestion du câble, qui a été attribuée à Farice hf. D’après le plan d’entreprise, les coûts d’investissement totaux du projet Farice étaient estimés à 48,9 millions EUR.
Un pacte d’actionnaires daté du 12 septembre 2002 prévoyait que la politique des prix de Farice devait être fondée sur les principes de l’orientation en fonction des coûts, de la transparence et de la non-discrimination.
Les autorités islandaises ont par ailleurs souligné que l’utilisation du câble de Farice est ouverte aussi bien aux opérateurs étrangers que domestiques, aux mêmes prix et conditions. Le pacte d’actionnaires est également ouvert à de nouveaux actionnaires. Toutefois, il stipule que les actionnaires existants se verront toujours offrir la possibilité de maintenir leur participation dans la société en cas d’augmentation du capital (section 7 du pacte des actionnaires).
L’inauguration officielle du câble sous-marin de transmission de Farice a eu lieu en février 2004.
2.2. DESCRIPTION DE L’AIDE FOURNIE PAR L’ISLANDE
a) La garantie de prêt
La notification concerne une garantie d’État pour un prêt de 9,4 millions EUR en faveur de Farice (ci-après le prêt à terme A). Ce prêt fait partie d’un ensemble de prêts à long terme d’un montant maximal de 34,5 millions EUR.
Selon les informations communiquées par les autorités islandaises, notamment comme il ressort de l’accord du 27 février 2004 (ci-après l’accord de prêt) entre Farice hf., Íslandsbanki hf., d’autres institutions financières et d’autres garants, les prêts signés pour un montant maximal de 34,5 millions EUR sont ventilés comme suit:
|
Prêt |
(Mio EUR) |
Prêteur |
Taux d’intérêt (18) |
Périodes d’intérêt |
Remboursement |
Garant |
|
|
Nombre de tranches |
Début du remboursement |
||||||
|
A |
9,4 |
Banque nordique d’investissement |
Euribor + 0,18 % p.a. |
6 mois |
8 versements semestriels |
Septembre 2011 |
Gouvernement d’Islande |
|
B |
4,7 |
Banque nordique d’investissement |
Euribor + 0,80 % p.a. |
6 mois |
5 versements semestriels |
Septembre 2009 |
Landssími Íslands hf. (Síminn) |
|
4,7 |
Íslandsbanki hf. |
||||||
|
C |
4,7 |
Føroya banki |
Euribor + 1,00 % p.a. |
3 mois |
10 versements trimestriels |
Septembre 2009 |
Telefon verkið P/F |
|
D |
11,0 |
Íslandsbanki hf. |
Euribor + 1,50 % p.a. |
1 mois |
48 versements mensuels |
Septembre 2005 |
Aucun |
La garantie d’État pour le prêt à terme A est une garantie de recouvrement, c'est-à-dire que Farice hf. est entièrement responsable du paiement du prêt et que le créancier devra épuiser les recours en vue du recouvrement auprès de la société avant que la garantie d’État puisse prendre effet. Farice hf. a payé d’avance une prime annuelle de 0,5 % (fixée par l’Agence nationale de la gestion de la dette) au moment où l’accord de prêt et la garantie d’État ont été conclus. Le paiement anticipé s’élevait à 438 839 EUR, soit 4,7 % du montant du prêt. En outre, une prime de garantie de 120 000 ISK a été imputée.
Une autre garantie de recouvrement avait été signée antérieurement en juillet 2003 dans le cadre d’un crédit-relais de 16 millions EUR. La garantie de recouvrement représentait 6,4 millions EUR, soit 40 % de ce prêt. Le crédit-relais a été versé à l’octroi des prêts à long terme de 34,5 millions EUR, et la garantie de recouvrement du crédit-relais a cessé d’exister le même jour. Farice hf. a payé une prime de garantie de 0,50 % et un droit de garantie de 120 000 ISK pour cette garantie.
b) Augmentation de la participation du gouvernement islandais
Au début du mois de janvier 2003, l’État a porté la participation qu’il détenait dans Farice hf. de 27,33 % à 46,5 %. Les autorités islandaises ont fourni les explications suivantes dans leur réponse de juin 2004:
«Au fur et à mesure de l’évolution du plan d’entreprise, les besoins de financement de la société sont apparus et il a été décidé d’augmenter le capital social de la société. Tous les opérateurs d’Islande et des îles Féroé ont été invités à acquérir une participation lors de l’augmentation du capital social. Comme Síminn avait fait comprendre qu’elle ne souhaitait pas fournir plus de 33,33 % du capital social, que Telefonverkið fournirait le capital social nécessaire pour le site des îles Féroé (19,93 %), le gouvernement islandais a dû fournir 46,53 % du capital social nécessaire, car les autres opérateurs islandais n’avaient pas la capacité financière d’acquérir plus de 1,2 % du capital social.»
Comme l’ont indiqué les autorités islandaises, la totalité du capital social de Farice hf. est passée de 327 000 EUR à plus de 14 millions EUR. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur la participation au capital social des différents actionnaires (19):
Capital social de Farice hf. (montants exprimés en milliers)
|
|
Phase de préparation |
Janvier 2003 |
Juin 2003 |
||||||
|
|
ISK |
EUR (20) |
Part |
ISK |
EUR |
Part |
ISK |
EUR |
Part |
|
Eignarhaldsfélagið Farice ehf. |
|
|
|
947 944 |
11 242 |
79,90 % |
947 944 |
11 242 |
79,90 % |
|
Gouvernement d’Islande |
8 200 |
90 |
27,33 % |
552 067 |
6 547 |
46,53 % |
491 737 |
5 831 |
41,45 % |
|
Síminn |
14 200 |
155 |
47,33 % |
395 477 |
4 690 |
33,33 % |
352 259 |
4 177 |
29,69 % |
|
Og Vodafone |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
103 949 |
1 232 |
8,76 % |
|
Lína.NET |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
400 |
5 |
0,03 % |
|
Fjarski ehf. |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
400 |
5 |
0,03 % |
|
RH-net |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
400 |
5 |
0,03 % |
|
Telefonverkið |
5 200 |
57 |
17,33 % |
236 486 |
2 804 |
19,93 % |
236 486 |
2 804 |
19,93 % |
|
Kall |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
400 |
5 |
0,03 % |
|
SPF spf. |
400 |
4 |
1,33 % |
400 |
5 |
0,03 % |
400 |
5 |
0,03 % |
|
Total |
30 000 |
327 |
100,00 % |
1 186 430 |
14 070 |
100,00 % |
1 186 430 |
14 070 |
100,00 % |
3. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
Dans sa décision no 125/05/COL d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Autorité est parvenue à la conclusion préliminaire que la garantie d’État et l’augmentation de la participation de l’État islandais au capital social de Farice hf. constituaient une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
L’Autorité doutait que les mesures de soutien de l’État islandais puissent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE. Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité a émis des doutes quant à savoir si les mesures d’aide — pour être compatibles avec les règles de l’accord EEE — étaient proportionnelles à leurs objectifs et si elles ne faussaient pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Ces doutes portaient en particulier sur la question de savoir s’il y aurait un accès non discriminatoire au réseau. En outre, comme à l’origine l’idée était de faire passer également la capacité CANTAT-3 par E-Farice hf., des craintes ont été émises quant au risque d’élimination de la concurrence dans le domaine de la connectivité vers l’Islande, puisqu’il ne resterait plus qu’un seul fournisseur sur le marché.
4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES
Dans leurs observations relatives à la décision no 125/05/COL du 28 juin 2005, les autorités islandaises réitèrent leur avis selon lequel le projet Farice ne comporte aucun élément d’aide d’État. D’après les autorités islandaises, la garantie de prêt et l’augmentation de la participation du gouvernement au capital social sont conformes aux dispositions en matière d’aides d’État. En outre, le projet Farice constitue une infrastructure au sens des règles en matière d’aides d’État. Toutefois, comme indiqué dans une lettre antérieure datée du 21 janvier 2005, les autorités islandaises estiment qu’une aide d’État serait compatible avec l’article 61, paragraphe 3, points b) et c), de l’accord EEE.
Les autorités islandaises justifient la nécessité des mesures en question en se fondant sur la constatation que la connectivité en matière de télécommunications et l’accès à large bande sont une étape nécessaire pour la modernisation de la société et de l’économie européennes et constituent un aspect crucial de l’agenda de Lisbonne ainsi qu’une condition préalable au développement du plan d’action e-Europe.
Compte tenu de sa situation géographique, l’Islande est particulièrement dépendante de l’accès à une connectivité économique et fiable en matière de télécommunications. La connectivité actuellement en place n’est ni satisfaisante ni fiable ou acceptable pour les économies de l’Islande et des îles Féroé dépendantes des télécommunications compte tenu des limites techniques de CANTAT-3.
Dans ces conditions, la participation de l’État découle de la nécessité de rendre le projet viable. Sans cette participation, le projet aurait été soit retardé, soit totalement abandonné.
Les autorités islandaises estiment que les avantages, à savoir la garantie d’une fourniture fiable de services de télécommunications en Islande, l’emportent sur les inconvénients d’une certaine distorsion de la concurrence au détriment d’autres concurrents.
Avant la création de Farice, des réunions de présentation ont été organisées avec des opérateurs islandais, à l’occasion desquelles seuls trois «petits» opérateurs ont accepté de prendre des parts dans la société. Selon les autorités islandaises, des efforts considérables ont été déployés pour trouver des parties fondatrices, sans fixer de limite inférieure à la participation au capital social. En conséquence, les autorités islandaises font valoir qu’il y a eu une vaste participation compte tenu des circonstances spécifiques du projet.
Les autorités islandaises soulignent que le chapitre 7 du pacte d’actionnaires prévoit un droit de préférence pour les sociétés fondatrices de Farice hf. Ce droit est équivalent à celui stipulé dans l’article 34 de la loi islandaise no 2/1995 sur les sociétés anonymes, selon lequel les actionnaires sont autorisés à acquérir de nouvelles parts au prorata de leur participation. Ce droit est cessible, et, de plus, chaque actionnaire peut toujours décider de ne pas utiliser son droit de préférence. En outre, le chapitre 7, paragraphe 2, du pacte d’actionnaires prévoit que les actionnaires s’efforcent d’assurer la possibilité à de nouvelles parties de participer à l’augmentation de capital, nonobstant les droits de préférence.
Le pacte d’actionnaires prévoit que les prix seront fixés d’une manière non discriminatoire et transparente, aux conditions du marché. La politique des prix de la société sera fondée sur les principes de l’orientation en fonction des coûts, de la transparence et de la non-discrimination. Les autorités islandaises comparent le projet Farice et la situation traitée dans la décision de la Commission N 307/2004, qui concerne un projet d’infrastructure à large bande au Royaume-Uni visant à fournir des services de télécommunications à large bande destinés au grand public dans les zones rurales ou excentrées d’Écosse. D’après leurs informations, les prix des capacités sur le système Farice sont probablement les plus élevés pour des services similaires dans l’Atlantique Nord. C’est une des raisons pour lesquelles le volume vendu en 2005 correspond à moins de 5 % de la capacité actuellement installée sur Farice.
En ce qui concerne la question de l’accès ouvert, les autorités islandaises soulignent que l’accès à l’infrastructure est ouvert, transparent et non discriminatoire.
Enfin, les autorités islandaises considèrent que, s’il devait être établi qu’il y a aide d’État, le montant total de l’aide est limité. S’agissant plus particulièrement de la garantie de prêt, une somme aussi limitée ne peut pas être considérée contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. En ce qui concerne l’augmentation de la participation de l’État islandais, les autorités islandaises font valoir que «l’objectif initial de la création de Farice hf. en septembre 2002 était uniquement la préparation de la construction et de l’exploitation du système de communication par câble sous-marin. À ce moment, aucune décision finale n’avait encore été prise en ce qui concerne les besoins financiers de l’ensemble du projet ou la participation finale […]. Aucune société n’était en mesure d’assumer la construction et l’exploitation du câble […]. En conséquence, la première augmentation de capital en janvier 2003 n’était pas une simple “augmentation de capital” d’une société mais s’assimilait en fait à la création d’une nouvelle société avec un nouvel objectif.» Le fait que des opérateurs privés aient détenu la majorité des parts à tout moment et aient contribué de manière substantielle à la société en même temps que l’État islandais prouve que toute aide d’État éventuelle serait très limitée.
S’agissant des préoccupations concernant la concurrence (voir section II.3.2 de la décision no 125/05/COL), les autorités islandaises font valoir qu’à l’heure actuelle ni Farice hf. ni E-Farice ehf. n’ont eu l’intention d’acheter ou de louer plus de capacités CANTAT-3 et que les discussions avec Teleglobe à l’époque n’ont jamais donné lieu à aucun accord. Il a également été démontré que, compte tenu des prix élevés de Farice, les clients ont de plus en plus utilisé les capacités de CANTAT-3, qui peut faire concurrence à Farice hf.
II. APPRÉCIATION
1. EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD EEE
L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose:
«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
1.1. LA GARANTIE DE PRÊT DE L’ÉTAT ISLANDAIS
En général, une garantie de l’État permet à son bénéficiaire d’obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. En conséquence, les garanties octroyées par l’État peuvent relever du champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
Toutefois, dans les dispositions du chapitre 17.4, paragraphe 2, de son encadrement des aides d’État en matière de garanties d’État (ci-après dénommé «l’encadrement»), l’Autorité a défini une situation dans laquelle une garantie individuelle de l’État ne constitue pas une aide d’État relevant de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. À cette fin, la garantie d’État doit remplir toutes les conditions suivantes:
|
a) |
l’emprunteur n’est pas en difficulté financière; |
|
b) |
l’emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l’État; |
|
c) |
la garantie est attachée à une opération financière précise, porte sur un montant maximal déterminé, ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt et n’est pas illimitée; |
|
d) |
la garantie donne lieu au paiement d’une prime au prix du marché (qui est entre autres fonction du montant et de la durée de la garantie, de la sûreté donnée par l’emprunteur, de sa situation financière, du secteur d’activité et des perspectives, des taux de défaillance et d’autres conditions économiques). |
En conséquence, l’Autorité examinera d’abord si la garantie d’État en faveur de Farice hf. pour le prêt à terme A remplit les quatre conditions définies dans l’encadrement, ce qui exclurait l’existence d’une aide d’État. Uniquement en cas de constatation négative à cet égard, l’Autorité examinera les différentes conditions de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
1.1.1. Conditions excluant l’existence d’une aide — Chapitre 17.4, paragraphe 2, de l’encadrement des aides d’État
Selon les informations fournies par les autorités islandaises, le projet ne pouvait pas se développer sur une base purement commerciale et exigeait une intervention de l’État. Farice hf. n’était techniquement pas en difficulté financière (première condition), mais, malgré cela, elle ne pouvait obtenir qu’un prêt de 11 millions EUR aux conditions du marché (prêt D). Le fait que les banques exigeaient non seulement une garantie de la part de l’État pour le prêt à terme A, mais également de la part des deux anciens monopolistes nationaux en matière de télécommunications (Síminn pour le prêt à terme B et Telefonverkið P/F pour le prêt à terme C), qui étaient toujours propriété des États respectifs, montre que Farice n’était pas en mesure d’obtenir un prêt aux conditions du marché sans intervention de l’État. La deuxième condition n’est donc pas remplie.
Pour ce qui est de la troisième condition, l’Autorité a estimé, à titre préliminaire, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que la garantie de l’État couvre 100 % du prêt à terme A garanti. L’ensemble de prêts est constitué de quatre [ou cinq (21)] prêts différents assortis de conditions de prêts différentes, accordés par des prêteurs différents et ayant des garanties différentes. Les autorités islandaises font valoir qu’il n’y a qu’un seul prêt concerné, à hauteur de 34,5 millions EUR, et que pour cette raison la garantie d’État relative au prêt à terme A ne couvre pas plus de 80 % du prêt. Toutefois, comme il ressort de l’accord de prêt, alors qu’ils concernent le même nantissement, les quatre prêts ont été octroyés par des banques différentes qui assument chacune uniquement la responsabilité de leur montant prêté. Aucune des banques ne serait prête à renoncer à sa part de garantie (22) — en cas d’échec de Farice hf. — pour couvrir l’un des autres prêts. Les différents prêts ont non seulement des taux d’intérêt différents, mais également des périodes de remboursement différentes, des nombres de tranches de paiement différents et des garants différents.
Il convient en outre de noter que la règle des 80 % doit assurer que le créancier dispose toujours d’un avantage pour le risque qu’il est prêt à assumer. Dans ce contexte, il ne semble pas correct de prendre en considération — dans le cadre de la décision commerciale prise par la Banque nordique d’investissement et pour définir la base du prêt à laquelle s’applique la règle des 80 % — le fait que d’autres prêts aient été octroyés par Íslandsbanki et Føroya Banki. La Banque nordique d’investissement n’a assumé aucune responsabilité pour ces prêts.
Pour ces raisons, l’Autorité considère que chaque partie du montant du prêt total constitue un prêt indépendant en soi. La combinaison des prêts dans un document commun ne semble pas être un élément important. Pour cette raison, l’Autorité considère que la garantie de l’État couvre 100 % du prêt à terme A garanti pour un montant maximal de 9,4 millions EUR. La troisième condition n’est donc pas remplie.
En ce qui concerne la quatrième condition, l’Autorité note que le Fonds de garantie de l’État islandais a demandé une prime de garantie de 0,5 % par an en ce qui concerne le prêt à terme A. La prime a été payée d’avance à hauteur de 438 839 EUR. En outre, une prime de garantie de 120 000 ISK a été imputée.
La quatrième condition définie au chapitre 17.4, paragraphe 2, de l’encadrement ne serait remplie que si l’on considère que le Fonds de garantie de l’État a tenu compte, lors de l’évaluation de la prime, des caractéristiques concrètes du prêt garanti, en particulier des conditions de remboursement (23), et qu’il a suivi le principe dit «de l’investisseur en économie de marché». Toutefois, bien qu’elles aient été invitées à prouver que la prime de garantie reflétait le taux du marché, les autorités islandaises n’ont pas justifié ce point, mais se sont essentiellement limitées à répéter les dispositions pertinentes de la loi sur les Fonds de garantie de l’État. L’Autorité note que, tout en tenant compte du fait que la garantie en question est une garantie de recouvrement présentant un moindre risque, la prime demandée à Farice se situe au niveau des valeurs les plus faibles de la fourchette des primes à fixer par l’agence nationale de gestion de la dette [de 0,5 à 4 % (24)], ce qui n’a pas été justifié par les autorités islandaises malgré le commentaire de l’Autorité dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (25).
Une autre indication du taux du marché adéquat peut être dérivée du chapitre 17.3, paragraphe 2, de l’encadrement, qui définit le montant de l’aide, à savoir l’équivalent-subvention d’une garantie individuelle, comme étant la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État après déduction des primes éventuellement versées. Il est entendu que si l’emprunteur profite d’un taux d’intérêt favorable, dont il n’aurait pas bénéficié sans intervention de l’État, l’élément d’aide est le montant qui reste par rapport au taux du marché après déduction de la prime. Si la prime ne supprime pas totalement cet avantage, la garantie d’État serait encore favorable au bénéficiaire et provoquerait donc une distorsion du marché. Dans ces conditions, l’avantage résultant de la garantie n’a pas été supprimé par la prime et devrait être considéré comme une aide (26).
Sur la base des informations dont elle dispose (l’Autorité n’a pas d’informations sur les cotes de crédit pour Farice hf.), l’Autorité s’efforcera d’établir une estimation de la valeur de la garantie et de l’intensité respective de l’aide en comparant le prêt à terme A avec le prêt à terme D.
Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Autorité a émis des doutes quant à savoir si le taux d’intérêt du prêt à terme A devait être comparé avec celui des prêts à termes B ou D. L’Autorité estime que le taux d’intérêt du prêt à terme A pourrait être comparé avec celui du prêt à terme D (27), qui est le seul à ne pas bénéficier d’un soutien de l’État ou d’une compagnie publique. La différence entre le taux d’intérêt pour ces deux prêts est de 1,32 point de pourcentage. Déduction faite d’une prime de garantie de 0,50 %, la différence s’élève à 0,82 point de pourcentage (28). Cela donnerait un montant d’aide de 720 000 EUR (29). Toutefois, il faut tenir compte du fait que le prêt à terme D a une période de remboursement (échéance) plus courte que le prêt à terme A. Alors que le prêt à terme A ne sera remboursé qu’en 2015, soit onze ans après la conclusion de l’accord de prêt, le prêt à terme D sera remboursé en 2009 (voir le tableau au point I.2.2.a de la présente décision). Si le prêt à terme D avait la même échéance lointaine que le prêt à terme A (c'est-à-dire 2015), il y a lieu de croire que Íslandsbanki hf. aurait demandé un taux d’intérêt plus élevé que l’Euribor, + 1,50 %. Si l’on examine les courbes de rendement des obligations libellées en euros pour 2004 (30), la différence entre une obligation à maturité de cinq ans et de onze ans montre une différence du taux de rendement de quelque 0,8 point de pourcentage. Afin de ne pas sous-estimer l’avantage de la garantie et de l’intensité de l’aide respective, il convient de tenir compte de cette différence, ce qui pour le prêt à terme D donnerait un taux d’intérêt d’Euribor + 2,3 % (1,5 % du taux original plus les 0,8 % supplémentaires), faisant ainsi passer l’intensité de l’aide à 1,62 % (31), soit environ 1,4 million EUR (32). Ce chiffre doit être considéré à titre illustratif plutôt que comme un calcul exact du montant de l’aide. On ne peut pas considérer qu’un prêteur commercial aurait demandé pour un prêt non garanti 2,12 points de pourcentage (33) de plus que le taux pour le prêt à terme A, même si l’échéance était la même. Un taux requis dépendrait de l’évaluation du risque par le prêteur, qui n’aboutit pas forcément à la majoration calculée ci-dessus.
En conséquence, trois des quatre conditions cumulatives définies dans l’encadrement pour évaluer si une garantie d’État individuelle constitue ou non une aide d’État relevant de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ne sont pas remplies. L’emprunteur, Farice hf., n’était techniquement pas en difficulté financière, mais, malgré cela, il n’a pas été en mesure d’obtenir un prêt des marchés financiers aux conditions du marché sans intervention de l’État et a eu besoin de la garantie de l’État pour 100 % du prêt à terme A. En outre, Farice hf. n’a pas payé un prix de marché pour la garantie, qui devrait refléter le montant et la durée de la garantie et la sécurité octroyée par le prêteur, de même que, en particulier, le secteur d’activité et les perspectives.
Pour ces raisons, l’Autorité ne peut pas conclure que la garantie d’État en faveur de Farice hf. pour le prêt à terme A exclut la présence d’une aide d’État.
1.1.2. Les conditions de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE
Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, elle doit remplir les quatre conditions cumulatives suivantes: l’aide constitue un avantage sélectif pour certaines entreprises, est accordée au moyen de ressources d’État, fausse ou menace de fausser la concurrence, et affecte les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE.
La mesure constitue un avantage sélectif en faveur d’une entreprise
Une mesure qui octroie un avantage à certains bénéficiaires spécifiques et qui n’est pas une mesure générale constitue une aide.
Les autorités islandaises ont fait valoir que le soutien apporté au projet Farice ne comprend aucune aide d’État, étant donné que le câble sous-marin peut être qualifié d’infrastructure et qu’un soutien en sa faveur constitue dès lors une mesure «générale» et non une mesure sélective. Comme indiqué dans la communication de la Commission européenne COM(2001) 35 final intitulée «Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes: un élément déterminant du système de transport en Europe» (34), le critère de sélectivité est le seul valable pour déterminer si une mesure de financement constitue ou non une aide d’État.
Selon la pratique de la Commission, le financement par l’État de la construction ou de la gestion d’infrastructures ne saurait être considéré comme une aide si l’infrastructure est directement gérée par l’État (ce qui n’est pas le cas dans le présent projet) ou s’il y a un appel d’offres public pour la sélection du gestionnaire et si l’accès à l’infrastructure concernée est ouvert à tous les utilisateurs potentiels, sur une base non discriminatoire (35).
Comme il est indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, alors qu’une participation plus vaste aurait pu être recherchée à l’intérieur du projet, ni la construction ni la gestion de la société n’ont fait l’objet d’un appel d’offres public. La participation du gouvernement répondait plutôt à une initiative privée, lancée par les deux opérateurs historiques de télécommunications (36). En outre, en ce qui concerne l’accès non discriminatoire, les actionnaires fondateurs gardent certains droits de préférence, ce qui semble les placer en meilleure position que les nouveaux actionnaires, alors que, selon le pacte d’actionnaires, la participation à la société n’est pas limitée.
Malgré cela, conformément à la pratique suivie par la Commission, une mesure ne constitue pas une mesure générale si l’organisme gestionnaire de l’infrastructure exerce une activité économique, étant donné que l’aide pourrait conférer un avantage à son bénéficiaire (37) par rapport aux opérateurs concurrents. À cet égard, il suffit de noter que le soutien octroyé par l’État apporte un avantage à Farice hf., qui exploite le câble et vend les droits d’utilisateurs aux parties intéressées moyennant rémunération. Selon la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes, la gestion d’une infrastructure constitue une activité économique au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE (38). Farice hf. bénéficie d’une construction d’infrastructure couverte par une garantie d’État et des fonds publics, dans une situation où les parties privées ne souhaitaient pas assurer le financement total du projet, alors que d’autres opérateurs auraient dû en financer 100 % eux-mêmes.
En outre, la participation à la société est essentiellement orientée vers les opérateurs de télécommunications. La connectivité via le câble de Farice est actuellement vendue uniquement par grandes unités aux opérateurs commerciaux, qui revendent les services aux utilisateurs finals sur le marché en aval. Ce sont ces opérateurs commerciaux qui ont pris l’initiative à laquelle a répondu l’État. En conséquence, le type de services vise les opérateurs commerciaux et non le grand public. C’est pourquoi l’Autorité considère que le projet doit être considéré comme une installation spécialisée pour les entreprises, ce qui relève du contrôle des aides d’État, et non comme une infrastructure générale (39).
Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient donc de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.
Comme indiqué au chapitre 17.2.1, paragraphe 1, de l’encadrement, la garantie de l’État permet à l’emprunteur d’obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. D’une manière générale, l’emprunteur ne trouverait pas, sans la garantie de l’État, d’établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit.
Comme indiqué ci-dessus (à la section II.1.1.1 de la présente décision), le fait que les banques exigeaient une garantie non seulement de la part de l’État pour le prêt à terme A, mais également de la part des deux anciens monopolistes nationaux en matière de télécommunications (Síminn pour le prêt à terme B et Telefonverkið P/F pour le prêt à terme C), qui étaient toujours propriété des États respectifs, montre que Farice n’était pas en mesure d’obtenir un prêt aux conditions du marché sans intervention de l’État.
En outre, cette prise de risque par l’État devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Comme il a été démontré ci-dessus (à la section II.1.1.1 de la présente décision), la prime demandée à Farice hf. se situe au niveau des valeurs les plus faibles de la fourchette des primes et risque de ne pas représenter une rémunération appropriée. Les autorités islandaises n’ont fourni, dans leurs observations, aucune information concernant les questions soulevées sur ce point dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, sur la base desquelles l’Autorité pourrait déterminer si la prime payée est appropriée. Cela doit être considéré en particulier compte tenu du fait que la prime n’a pas totalement supprimé l’avantage obtenu par Farice hf. grâce au taux d’intérêt plus faible pour le prêt à terme A que celui demandé par les banques. Comme il ressort du chapitre 17.2.1, paragraphe 2, de l’encadrement, lorsque l’État renonce à une prime appropriée, il en résulte un avantage pour l’entreprise.
L’Autorité considère donc que Farice hf. a bénéficié d’un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.
Ressources d’État
Pour être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, l’avantage économique doit être octroyé par l’État ou par des ressources publiques. L’État islandais a fourni une garantie pour un prêt de 9,4 millions EUR en faveur de Farice, en d’autres mots, la garantie de l’État implique des ressources publiques.
En outre, comme indiqué au chapitre 17.2.1, paragraphe 2, de l’encadrement, lorsque l’État renonce à une prime appropriée, il y a ponction sur les ressources publiques. Comme il a été démontré ci-dessus, la prime demandée à Farice hf. se situe au niveau des valeurs les plus faibles de la fourchette des primes et risque de ne pas représenter une rémunération appropriée, notamment compte tenu du taux d’intérêt inférieur obtenu. Étant donné que l’État islandais aurait pu demander une prime plus élevée, et a donc ainsi renoncé à des recettes plus élevées, il y a eu utilisation de ressources d’État.
En outre, l’État n’a pas agi comme un investisseur privé opérant dans une économie de marché, ce qui exclurait l’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’examen des deux critères ci-dessus montre que le projet ne s’est pas développé sur une base commerciale. La participation de l’État au projet, notamment en garantissant le prêt à terme A, s’est avérée nécessaire dans une situation où les investisseurs du marché privé auraient demandé, s’ils avaient octroyé la garantie, une prime plus élevée. Cela démontre que l’État islandais, en prenant en charge la garantie, n’a pas agi selon les principes d’un investisseur opérant sur le marché privé.
Distorsion de la concurrence et répercussions sur les échanges entre les parties contractantes
Pour que l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE soit applicable, la mesure en cause doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes. Les entreprises bénéficiant d’un avantage économique octroyé par l’État, qui réduit leur charge financière normale, se trouvent en meilleure position concurrentielle que celles qui ne peuvent pas bénéficier d’un tel avantage.
L’intervention de l’État renforce la position de Farice hf. en assurant le financement du projet par rapport aux concurrents qui ne bénéficient pas d’une telle garantie et qui devraient effectuer cet investissement uniquement aux conditions du marché, comme d’autres fournisseurs de câbles pour la connectivité internet (comme le réseau CANTAT-3). Le consortium qui exploite le réseau CANTAT-3 regroupe, entre autres, l’opérateur islandais de télécommunications Landssími Íslands hf., Teleglobe et Deutsche Telekom. CANTAT-3 a des points de connexion au Canada, en Islande, aux îles Féroé, au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne.
De plus, la garantie est octroyée pour un projet qui n’est pas réalisé par des opérateurs commerciaux multinationaux et constitue une activité faisant l’objet d’échanges entre les parties contractantes.
Par conséquent, la mesure affecte la concurrence et les échanges entre les parties contractantes.
Conclusion
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’Autorité conclut que la garantie octroyée par l’État à Farice hf. pour le prêt à terme A constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
1.2. AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT EN TANT QU’ACTIONNAIRE DE FARICE HF.
Entre la date de création de la société en septembre 2002 et celle de la notification au début de 2004, la participation détenue par l’État dans Farice hf. est passée de 27,33 % à 46,5 %. Selon les explications données par l’État islandais dans sa réponse de juin 2004, Síminn a indiqué qu’il ne souhaitait pas fournir plus de 33,33 % du capital social (40).
Dans la perspective des règles en matière d’aides d’État, il convient de déterminer si l’augmentation de capital de Farice hf. effectuée par l’État est conforme aux principes d’un investisseur opérant dans une économie de marché. Le chapitre 19 de l’encadrement définit l’approche générale de l’Autorité en ce qui concerne les prises de participation par les autorités publiques.
Selon le chapitre 19.6, point b), de l’encadrement, il n’y a pas d’aide d’État quand il y a apport de capital neuf dans des entreprises, si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Tel est a priori le cas lors d’une augmentation de la participation publique dans une entreprise, lorsque l’apport de capital est proportionnel au nombre de parts détenues par les pouvoirs publics et intervient concomitamment avec un apport de fonds d’un actionnaire privé. La part détenue par l’investisseur privé doit avoir une signification économique réelle.
En revanche, il y a aide d’État lorsqu’il y a apport de capital neuf dans des entreprises si cet apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. D’après le chapitre 19.6, point c), de l’encadrement, tel est le cas, entre autres, d’un apport en capital dans des entreprises dont le capital est partagé entre les actionnaires privés et publics, si la participation publique atteint une proportion sensiblement supérieure à celle de la distribution d’origine et si le désengagement relatif des actionnaires privés est essentiellement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l’entreprise.
Les autorités islandaises font valoir que l’augmentation de la participation de l’État islandais ne doit pas être considérée comme un apport de capital neuf, mais plutôt comme la création initiale de l’entreprise. Selon elles, Farice hf., avec un capital social de 30 millions ISK, n’était pas, en septembre 2002, en mesure d’assumer le projet de construction ou d’exploitation d’un système de communication par câble sous-marin. Au lieu de créer — comme il en avait été question — une nouvelle société, une première augmentation du capital social a eu lieu en janvier 2003, qui, aux yeux des autorités islandaises, ne constituait donc pas une «augmentation du capital social» normale d’une entreprise, mais en fait s’assimilait à la création d’une nouvelle entreprise ayant un nouvel objectif. L’Autorité fait remarquer que l’encadrement des aides d’État considère l’augmentation du capital social, quel que soit le moment où elle a lieu, comme une sous-catégorie de l’apport de capital neuf. Étant donné que l’encadrement reflète le principe général du comportement assimilable à celui d’un investisseur privé opérant dans des conditions de marché normales, l’augmentation du capital social doit être analysée selon son bien-fondé. Même si le gouvernement avait assumé une participation plus élevée dès la phase de préparation, celle-ci aurait quand même fait l’objet d’une analyse au titre des dispositions en matière d’aides d’État. Par conséquent, le seul élément à prendre en considération pour cette évaluation est de savoir si l’augmentation du capital social reflète le principe de la logique d’un investisseur privé opérant dans des conditions de marché.
L’Autorité ne nie pas qu’en termes réels, l’augmentation de la participation des opérateurs privés a eu lieu en même temps que l’augmentation du capital par l’État. Toutefois, de l’avis de l’Autorité, l’augmentation de la participation des opérateurs privés n’a pas été proportionnelle à l’augmentation de la participation de l’État au capital social.
Comme il ressort du tableau ci-dessus [voir section I.2.2.b) de la présente décision], le capital de Farice hf. est passé de 327 000 EUR à 14 070 000 EUR en janvier 2003. La part de l’État islandais est passée de 27,33 % (90 000 EUR) à 46,53 % (6 547 000 EUR), ce qui représente une augmentation d’environ 20 points de pourcentage. Alors que les autorités islandaises indiquent à juste titre que la part de Síminn est passée de 155 000 EUR à 4 690 000 EUR, en termes relatifs, la part de Síminn a diminué, passant de 47,33 % à 33,33 % (soit une diminution de 14 points de pourcentage). À l’exception de Telefonverkið, les parts de tous les autres participants ont également diminué (de 1,33 % à 0,33 %), ce qui montre qu’en termes relatifs les opérateurs commerciaux se sont retirés du projet.
Cela est probablement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l’entreprise. Dans leur lettre de septembre 2004, les autorités islandaises ont indiqué:
«Síminn a estimé qu’augmenter la capacité pour répondre à la demande prévisible et fournir une solution alternative pour les urgences était une entreprise financièrement risquée, qui n’offrait pas de bonnes perspectives de rentabilité (particulièrement pour une société en voie d’être privatisée). Afin de faciliter l’augmentation nécessaire des capacités, particulièrement compte tenu de la brièveté des délais disponibles avant que les capacités ne soient dépassées par la demande, le gouvernement est intervenu.»
Les autorités islandaises indiquent par ailleurs que la réticence du marché par rapport au projet était indiquée dans la phase préparatoire lorsque Síminn et Telefonverkið ont recruté IBM Consulting pour les conseiller sur la viabilité économique du projet et ses possibilités financières. Les résultats laissaient fortement à penser que le financement ne pouvait pas être effectué de manière traditionnelle (41).
Il ressort de cela que le manque initial d’engagement de la part des investisseurs privés est la raison qui a motivé la souscription de l’augmentation nécessaire du capital par le gouvernement au début de 2003 (42), ce qui a augmenté la part détenue par l’État dans Farice hf.
L’augmentation de la participation de l’État islandais dans Farice a été en outre assortie de l’octroi d’une garantie de l’État de 9,4 millions EUR pour couvrir le prêt à terme A, examiné plus haut dans la présente décision. Conformément au chapitre 19.6, point d), de l’encadrement, il existe une présomption d’aide d’État lorsque la prise de participation est combinée avec d’autres modalités d’interventions qui doivent être notifiées au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
L’augmentation du capital social, alors qu’aucun investisseur privé n’augmentait sa participation dans la même proportion, présentait donc un avantage pour une société particulière, Farice hf., et une ponction sur les ressources publiques.
L’intervention de l’État renforce la position de Farice hf. en assurant le financement du projet par rapport aux concurrents qui ne bénéficient pas d’une telle participation de l’État (par exemple le réseau CANTAT-3) dans une situation où les opérateurs privés ne sont pas disposés à apporter des fonds supplémentaires. Le consortium qui exploite le réseau CANTAT-3 regroupe, entre autres, l’opérateur islandais de télécommunications Landssími Íslands hf., Teleglobe et Deutsche Telekom. CANTAT-3 a des points de connexion au Canada, en Islande, aux îles Féroé, au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne.
De plus, l’augmentation de la participation concerne un projet qui n’est pas réalisé par des opérateurs commerciaux multinationaux et constitue une activité sujette à des échanges entre les parties contractantes.
Par conséquent, la mesure affecte la concurrence et les échanges entre les parties contractantes.
1.3. CONCLUSION
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’Autorité conclut que la garantie octroyée par l’État à Farice hf. pour le prêt à terme A et l’augmentation par l’État islandais de sa participation au capital constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
2. PROCÉDURES À RESPECTER
En application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides». Selon l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à l’Autorité par l’État membre de l’AELE concerné et ne peut être mise à exécution avant que l’Autorité ait pris, ou soit réputée avoir pris, une décision l’autorisant».
Farice hf. a été créée en 2002, et les travaux de construction ont démarré dès juin 2003. Le câble a été inauguré officiellement en février 2004 (43). L’augmentation du capital social a été effectuée en janvier 2003, et la garantie de recouvrement par les autorités islandaises date du 27 février 2004, c’est-à-dire avant que l’Autorité ait eu l’occasion de donner son avis sur la notification des mesures le 27 février 2004. En conséquence, les autorités islandaises ont mis les mesures à exécution avant que l’Autorité ait pris une décision finale à ce sujet.
En conséquence, l’Autorité note que les autorités islandaises n’ont pas respecté l’obligation de sursis à exécution définie à l’article 3 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
3. COMPATIBILITÉ
L’Autorité est d’avis que les mesures d’aide ne répondent à aucune des conditions pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues par l’article 59, paragraphe 2 (44), et l’article 61, paragraphe 2, ou paragraphe 3, points a) et d), de l’accord EEE.
Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Autorité estime que l’aide d’État ne peut pas être justifiée au titre de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE. Certes, l’existence d’une connectivité internationale fiable pourrait être considérée d’intérêt général dans certaines conditions. Le fait que le projet soit transnational ne suffit pas pour accepter qu’il relève de la dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE. L’aide en question se présente sous la forme d’une aide sectorielle, procurant un avantage à une société spécifique (Farice hf.) et résultant d’une initiative privée d’un groupe d’opérateurs commerciaux plutôt qu’ayant des résultats positifs pour l’économie européenne ou ayant des retombées importantes sur la société en général. Le projet ne procure aucun avantage à l’Espace économique européen dans son ensemble (45) et sort également du cadre de toute action communautaire dans ce domaine (46).
Il convient de déterminer si les aides peuvent être justifiées en application de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Selon cette disposition, peuvent être considérées comme compatibles «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».
L’Autorité considère que l’évaluation de la compatibilité doit être fondée directement sur l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Pour être considérée comme compatible en application de cette disposition, l’aide doit être nécessaire et proportionnelle à la réalisation de son objectif.
3.1. NÉCESSITÉ DES MESURES D’AIDE
L’Autorité note que le projet a pour objectif d’assurer la connectivité internet à l’Islande en disposant d’une méthode de transmission fiable à laquelle l’ancienne connexion CANTAT-3 servira de back-up. En raison de sa situation géographique, l’Islande est particulièrement dépendante de l’accès à une connectivité économique et fiable en matière de télécommunications. Ainsi qu’il ressort de la section I.2 de la présente décision, les solutions alternatives représentées par le câble CANTAT-3 ou les satellites n’étaient pas des options viables, en raison soit de leurs limitations techniques, soit de leur dépendance par rapport à d’autres actionnaires du consortium [CANTAT-3 (47)], soit de l’augmentation des coûts (satellites). Le nouveau câble sous-marin, qui doit devenir le premier moyen de connexion vers l’Islande, a des capacités plus importantes, est plus fiable et, avec le back-up assuré par CANTAT-3, sera en mesure de garantir la fourniture de services de télécommunications vers l’Islande. La disponibilité de la large bande (48) est un objectif légitime conforme à la politique de la Commission en matière d’aides d’État (49) et il s’agit d’un service qui, de par sa nature, est à même d’avoir des effets positifs sur la productivité et la croissance d’un grand nombre de secteurs et d’activités.
Comme il ressort de son historique (en particulier de l’étude de faisabilité de mars 2002), le projet Farice ne pouvait pas survivre en tant qu’initiative purement privée. L’octroi d’une garantie d’État et l’augmentation du capital social sont deux actions résultant de la nécessité d’une plus grande participation de l’État pour rendre le projet économiquement viable. Sans la participation de l’État, le projet aurait été soit retardé, soit totalement abandonné. Pour ces raisons, l’Autorité considère que le soutien de l’État était nécessaire au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.
3.2. PROPORTIONNALITÉ DES MESURES D’AIDE
Pour être compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, la mesure d’aide doit également être proportionnée à l’objectif et ne pas fausser la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il convient de comparer les avantages, à savoir la garantie d’une fourniture fiable de services de télécommunications en Islande, et les inconvénients, en l’occurrence les distorsions de concurrence au détriment de concurrents qui n’ont pas accès à des fonds publics pour financer des projets similaires.
Ni la construction, ni l’exploitation du câble n’ont été attribuées à Farice hf. dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. De l’avis de l’Autorité, l’information généralisée que les autorités islandaises disent avoir communiquée concernant ce projet ne peut pas remplacer une procédure officielle d’appel d’offres, particulièrement compte tenu du fait que la participation était limitée aux parties islandaises et des îles Féroé (50). Selon la pratique (51) de la Commission, l’appel d’offres ouvert est considéré comme un élément positif, bien que pas nécessairement obligatoire, pour l’approbation de projets en matière de large bande. Dans ces décisions, on a particulièrement souligné le fait que la décision d’attribuer la gestion du câble par un appel d’offres à un gestionnaire d’actifs indépendant assurait mieux la neutralité du gestionnaire de l’infrastructure que dans une situation où le fournisseur de services contrôle l’infrastructure, comme c’est le cas ici.
L’Autorité note que le pacte d’actionnaires prévoit que les prix seront fixés d’une manière non discriminatoire et transparente, aux conditions du marché. La politique des prix semble transparente, le plan est publié sur le site internet de Farice hf. et comprend la formule utilisée pour calculer les prix.
En outre, le pacte d’actionnaires est en principe ouvert aux nouveaux arrivants. Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d'examen, l’Autorité a émis quelques doutes quant à la situation de nouveaux arrivants par rapport aux parties fondatrices. Ces doutes étaient essentiellement fondés sur la section 7 du pacte d’actionnaires qui protège la situation des fondateurs en leur donnant la possibilité de maintenir le niveau de leur participation. Dans leurs observations sur la décision de l’Autorité (52), toutefois, les autorités islandaises ont dissipé les doutes de l’Autorité et souligné la distinction entre l’accès à la propriété de la société et l’accès au câble de télécommunications. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le pacte d’actionnaires prévoit une fixation des prix non discriminatoire et transparente aux conditions du marché et assure donc un accès adéquat au câble de télécommunications.
L’aide calculée à titre indicatif par rapport à la garantie octroyée par l’État [1,62 % (53) ou quelque 1,4 million EUR] est plutôt limitée, par rapport aux coûts totaux d’investissement de 48,9 millions EUR, étant donné qu’elle ne représente que 2,9 %. Concernant l’augmentation de la participation de l’État islandais, en juin 2003, la part de l’État était déjà retombée à 41 %, alors que la participation d’autres opérateurs privés tels que Og Vodafone avait augmenté. Les autorités islandaises ont fait valoir que, malgré l’ouverture des actionnaires actuels à de nouveaux arrivants, aucune entreprise n’a manifesté d’intérêt pour le projet (54). Le calcul du montant de l’aide d’État impliquée à la suite de l’augmentation de la participation de l’État islandais n’est pas évident. Toutefois, si l’on considère dans l’absolu l’ensemble de l’augmentation du capital comme une aide d’État et même si l’on considère l’ensemble du prêt à terme A comme une aide d’État (55), le montant total de l’implication de l’État islandais serait de quelque 15,5 millions EUR. Cela représente environ 32 % des coûts d’investissement du projet Farice (56).
La Cour de justice européenne a déclaré qu’une appréciation de la compatibilité avec les dispositions sur les aides d’État ne devait pas aboutir à un résultat contraire aux autres dispositions du traité. En conséquence, pour apprécier la compatibilité avec les dispositions sur les aides d’État, il est également important de déterminer si l’État a apporté son soutien à un projet qui pourrait soulever des préoccupations concernant la concurrence au titre de l’application de l’article 53 et/ou 54 de l’accord EEE (57). À cet égard, l’Autorité note entre autres dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que, bien que l’infrastructure actuelle, CANTAT-3, reste en place (58), on peut craindre qu’à l’avenir l’ensemble de la connectivité CANTAT-3 vers l’Islande ne passe par E-Farice hf., qui détient la majorité des parts dans Farice hf (59). C’est pourquoi l’Autorité craignait que la concurrence en matière de connectivité vers l’Islande soit supprimée, étant donné qu’il ne serait resté qu’un seul fournisseur sur le marché. Ces craintes ont maintenant été dissipées.
Le projet Farice favorise la concurrence en créant un nouveau canal de connectivité internationale là où n’existait précédemment que l’offre CANTAT-3.
En outre, à la suite des prix pratiqués par Farice hf., qui sont élevés par rapport aux prix internationaux, les acheteurs de services en gros de capacités en Islande, autres que les fondateurs de Farice, ont eu tendance à utiliser la capacité CANTAT-3, que Teleglobe offre à des prix inférieurs. Cela démontre que Farice ne semble pas capable de contrôler les prix ou la fourniture de services sur le marché de la connectivité internationale en provenance de/vers l’Islande dans les conditions de marché actuelles. Les autorités islandaises estiment que Teleglobe vend actuellement aux consommateurs islandais des capacités représentant environ 50 % du volume acheminé par Farice. Il ne semble pas que les prix pratiqués par Farice hf. soient inférieurs aux prix de CANTAT-3 et susceptibles d’évincer ce concurrent du marché. Les clients de gros qui n’ont pas de liens avec les fondateurs de Farice hf. peuvent ignorer le câble de Farice, ce qu’ils ont fait.
Les autorités islandaises ont également réagi aux préoccupations émises dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen selon lesquelles Farice hf. avait à l’origine l’intention d’acheter/louer en commun une largeur de bande accrue dans CANTAT-3 afin d’établir une connexion en anneau des deux systèmes. De tels achats globaux de capacité disponible auraient effectivement éliminé Teleglobe en tant que concurrent de Farice. Les autorités islandaises ont fait savoir que Farice hf. ou E-Farice ehf. n’ont pas actuellement l’intention d’acheter ou de louer des capacités CANTAT-3 supplémentaires et que les discussions menées avec Teleglobe (60) il y a des années n’ont jamais abouti à aucun accord. La situation qui prévaut actuellement est que les deux capacités, Farice et CANTAT-3, sont disponibles de et vers l’Islande. En outre, il existe d’autres opérateurs, tels que TDC et T-Systems, qui fournissent de la capacité sur CANTAT-3 vers l’Islande, quoique dans une mesure moins importante.
En conséquence, dans la situation actuelle, les craintes de l’Autorité ne sont pas fondées en ce qui concerne les aspects liés à la concurrence, et les procédures de concurrence correspondantes sont clôturées.
4. CONCLUSION
Sur la base de l’examen qui précède, l’Autorité considère que le soutien en faveur de Farice hf. est compatible avec l’accord EEE. Néanmoins, l’Autorité regrette que les mesures aient été mises en œuvre avant que l’Islande n’ait notifié à l’Autorité la garantie octroyée par l’État et avant que l’Autorité n’ait pris une décision finale quant à l’évaluation de ces mesures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le soutien en faveur de Farice hf. sous la forme d’une garantie octroyée par l’État pour un prêt et d’une augmentation du capital constitue une aide d’État compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.
Article 2
La République d’Islande est destinataire de la présente décision.
Article 3
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bjørn T. GRYDELAND
Président
Kristján A. STEFÁNSSON
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommée «l’Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l’accord EEE».
(3) Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le supplément EEE du JO no 32 du même jour. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 29 mars 2006. Elles sont dénommées ci-après «encadrement des aides d’État».
(5) Publiées au JO C 277 du 10.11.2005, et supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne no 56 du 10.11.2005, p. 14.
(6) Pour des informations plus détaillées sur la correspondance échangée par l’Autorité et les autorités islandaises, voir la décision no 125/05/COL par laquelle l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen, publiée au JO C 277 du 10.11.2005, p. 14.
(7) JO C 277 du 10.11.2005 et supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne no 56 du 10.11.2005, p. 14.
(8) Conformément aux dispositions du protocole 21 de l’accord EEE et de l’article 11 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice.
(9) Le consortium regroupait entre autres l’opérateur islandais de télécommunications Landssími Íslands hf., Teleglobe et Deutsche Telekom.
(10) La part de l’État islandais dans Síminn a été vendue à Skipti ehf. avec effet au mois d’août 2005.
(11) Voir le résumé figurant à l’annexe 1 de la notification.
(12) Voir également le commentaire suivant des autorités islandaises: «Síminn, bien que fournisseur de services universel désigné, et en tant que tel censé fournir des services de communication sûrs à longue distance, considérait qu’augmenter la capacité pour répondre à la demande, de même que fournir une route alternative pour les urgences, était une entreprise risquée sur le plan financier, offrant un faible retour sur investissement. Afin de faciliter l’augmentation nécessaire des capacités, particulièrement compte tenu de la brièveté des délais disponibles avant que les capacités ne soient dépassées par la demande, le gouvernement est intervenu.»
(13) En 2003, E-Farice ehf. détenait 80 % des parts de Farice hf., les 20 % de parts restantes étant détenues par Føroya Tele (19,93 %) et d’autres parties des îles Féroé (ensemble 0,6 %).
(14) Le rapport IBM est un rapport présenté par les autorités islandaises, qui fait la synthèse du contexte et de la situation actuelle du projet Farice. Il décrit l’idée du projet, le plan commercial et la structure du réseau et définit la nécessité d’un nouveau câble.
(15) Le rapport IBM insiste sur le fait que l’achat par E-Farice de la connectivité de CANTAT-3 fournit la possibilité de connecter en anneau les deux systèmes de câbles de telle manière que Farice hf. peut offrir à ses clients une connectivité sécurisée. Le rapport décrit ensuite les négociations de E-Farice avec Teleglobe pour louer des capacités CANTAT-3 supplémentaires. Il a été examiné si Farice hf. ou E-Farice devait louer toute la capacité disponible à l’Islande et aux îles Féroé.
(16) Apports initiaux de capitaux, qui ont changé ultérieurement. La société holding E-Farice détient l’ensemble des parts des parties islandaises dans Farice hf.
(17) Le terme «backhaul» désigne souvent la transmission d’un site ou réseau éloigné vers un site central ou principal. À l’origine, ce terme était utilisé pour définir la transmission d’un appel téléphonique ou de données au-delà du point de destination normal et retour afin d’utiliser le personnel disponible (opérateurs, agents, etc.) ou des équipements de réseau qui ne sont pas situés à l’emplacement de destination. Ce terme a évolué pour recouvrir un sens plus générique. Il implique généralement une ligne à grande capacité.
(18) Bien que dans la lettre accompagnant la notification une référence soit faite au Libor comme base pour établir le taux d’intérêt du prêt pour chaque tranche, la clause 7.1 de l’accord de prêt renvoie à l’Euribor. C’est la raison pour laquelle l’Autorité considère le taux Euribor comme la référence valable pour déterminer le taux d’intérêt applicable au prêt pour chaque période d’intérêt.
(19) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 8 juin 2004, page 7.
(20) Les autorités islandaises n’ayant pas utilisé le même taux de conversion dans tout le tableau, l’Autorité a modifié le tableau qu’elles lui ont présenté en ce qui concerne les montants en euros. Elle a calculé les montants en euros figurant dans le tableau en fonction des taux de conversion publiés sur sa page web (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html). Pour la phase de préparation, elle a utilisé le taux de conversion de 91,58 applicable en 2002. Pour les chiffres de 2003, elle a utilisé le taux de conversion de 84,32 applicable en 2003.
(21) Étant donné que le prêt à terme B est octroyé par deux prêteurs différents.
(22) Selon l’acte de garantie de l’accord de prêt, une garantie de premier rang en terrains et avoirs a été enregistrée pour la somme de 34,5 millions EUR.
(23) Les dispositions de l’accord de prêt prévoient la possibilité de payer par anticipation l’ensemble ou une partie du prêt, à l’exception du prêt à terme A, sans aucune commission de remboursement anticipé.
(24) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 21 janvier 2005, page 9.
(25) Voir page 11 de la décision no 125/05/COL de l’Autorité.
(26) Les autorités islandaises ne considèrent pas cet aspect, mais examinent l’adéquation du prix de marché en soi. Comme résultat, le fait que la garantie octroyée par l’État ait donné lieu à de meilleures conditions de prêt que celles du marché n’est examiné ni sous la deuxième condition (voir plus haut) ni sous la quatrième condition.
(27) Selon la clause 7.4 de l’accord de prêt, seule la marge du prêt à terme A peut être modifiée après signature de l’accord. Une telle modification peut être effectuée le 18 mars 2011 et sera effective jusqu’à l’échéance du prêt. Cette situation dépendant des futures négociations, l’Autorité n’est pas en mesure d’évaluer si une telle marge modifiée constituerait une aide d’État relevant de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ou si une aide éventuelle pourrait être autorisée. Toutefois, les autorités islandaises seraient en mesure d’identifier l’existence d’un élément d’aide pour toute modification future en appliquant les paramètres de calcul exposés dans le paragraphe précédent et, en cas d’existence d’un élément d’aide, devraient notifier la mesure d’aide à l’Autorité.
(28) Euribor + 1,50 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 0,82 %.
(29) Selon le calcul suivant: 438 839/0,5 EUR × 0,82 = 719 695 EUR.
(30) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/FR/eyc-FR.htm#historical
(31) Euribor + 2,30 % p.a. – (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 1,62 %.
(32) 438 839/0,5 EUR × 1,62 = 1 421 838 EUR.
(33) 2,30 – 0,18 (le taux d’intérêt du prêt à terme A).
(34) Communication COM(2001) 35 final du 13 février 2001.
(35) Décision de la Commission N 527/02 — Aide financière de la Grèce en faveur d’une entreprise privée pour la conception, la construction, la mise à l’essai et la mise en service d’un pipeline de carburant avion pour l’approvisionnement du nouvel aéroport international d’Athènes.
(36) Voir la décision de la Commission C 67-69/2003 relative à des aides en faveur de la construction d’un pipeline de transport du propylène entre Rotterdam, Anvers et la région de la Ruhr, point 48. L’argument des autorités islandaises selon lequel la directive 2002/20/CE exige seulement une autorisation générale (et non un appel d’offres) est valable, mais ne concerne pas le régime des aides d’État. Selon les dispositions en matière d’aides d’État, le recours à un appel d’offres est un des éléments permettant d’évaluer si une mesure peut être classifiée comme infrastructure.
(37) Voir la décision de la Commission N 527/02 — Aide financière de la Grèce en faveur d’une entreprise privée pour la conception, la construction, la mise à l’essai et la mise en service d’un pipeline de carburant avion pour l’approvisionnement du nouvel aéroport international d’Athènes. Voir également la décision de la Commission N 860/01 relative à la station de ski de Mutterer Alm (Autriche), dans laquelle l’exploitation de remonte-pentes a été considérée comme une activité économique profitant à l’opérateur de remonte-pentes et ne constituant donc pas une mesure d’infrastructure. Voir la décision de la Commission C 67-69/2003, point 48.
(38) Voir l’affaire T-128/98, Aéroports de Paris/Commission européenne, Rec. 2000, p. II-3929.
(39) Voir décision de la Commission N 213/2003 — Projet Atlas — infrastructures à large bande pour les parcs d’entreprise.
(40) Voir la section I 2.2.b) de la présente décision.
(41) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 25 juin 2004, page 3.
(42) L’Autorité a pris note de la référence faite par les autorités islandaises au discours du président du conseil de direction de Farice hf. le 24 janvier 2004. Toutefois, ce discours fait état uniquement d’une «opportunité commerciale modérément rentable» et indique que les opérateurs privés ont également fourni des garanties. Ce dernier point n’a jamais été contesté par l’Autorité; la question de savoir si l’augmentation de la participation de l’État est proportionnelle reste toutefois sans réponse.
(43) Communiqué de presse du 3 février 2004.
(44) Les autorités islandaises n’ont fourni aucune information permettant à l’Autorité de faire une évaluation au titre de cette disposition.
(45) Voir, par exemple, l’aide d’État N 576/98 — Royaume-Uni concernant la liaison ferroviaire avec le tunnel sous la Manche, où la liaison ferroviaire à grande vitesse était importante pour l’ensemble de l’Union européenne, et non pour un seul ou quelques États membres.
(46) Pour ce critère, voir, par exemple, la décision 96/369/CE de la Commission concernant une aide fiscale en matière d’amortissement au profit des compagnies aériennes allemandes (JO L 146 du 20.6.1996, p. 42).
(47) Comme indiqué dans le résumé présenté par les autorités islandaises dans la notification datée du 27 février 2004, Teleglobe, un des membres du consortium, était confronté à des difficultés commerciales.
(48) Transmission de données par un seul support capable d’acheminer plusieurs canaux en même temps. Ce terme est également utilisé pour désigner une largeur de bande supérieure aux fréquences à bande étroite de 3 MHz. La large bande peut transmettre plus de données à une vitesse supérieure.
(49) Voir le plan d’action eEurope 2004, communication de la Commission: Une société de l’information pour tous, COM(2002) 263 final du 28 mai 2002; voir décisions de la Commission N 213/2003 — Projet Atlas: infrastructures à large bande pour les parcs d’entreprises et N 307/2004 — Télécommunication à large bande en Écosse — zones rurales ou excentrées.
(50) Les autorités islandaises déclarent: «Une participation étendue a été recherchée en Islande et dans les îles Féroé en vue de trouver des actionnaires pour le projet Farice et tous les opérateurs de télécommunications ont été invités à participer à la création de la société.»
(51) Décisions de la Commission N 307/2004, N 199/2004 et N 213/2003.
(52) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 28 juin 2006, page 5.
(53) Euribor + 2,30 % p.a. - (Euribor + 0,18 % p.a.) – 0,50 % = 1,62 %.
(54) Voir la lettre des autorités islandaises datée du 28 juin 2006, page 5.
(55) Voir le point 17.3 du chapitre 17 de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité, qui indique que dans certaines situations la valeur de la garantie peut être aussi élevée que le montant effectivement couvert par cette garantie.
(56) Des aides représentant 35 % des coûts totaux d’investissement ont par exemple été autorisées par la Commission européenne dans l'aide d'État N 188/2006 — Lettonie, pour un projet de large bande en zones rurales.
(57) Voir l’affaire C-225/91, Matra SA/Commission, Rec. 1993, p. I-03203, point 41, ainsi que l’arrêt de la Cour AELE dans l’affaire E-09/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland/Autorité de surveillance de l’AELE, non encore publié, point 82.
(58) S’agissant de la coexistence de l’infrastructure existante, voir la décision N 307/2004 de la Commission, point 45, où il est clairement défini que cela minimise le risque de duplication inutile et limite l’impact économique pour les opérateurs ayant déjà une infrastructure en place. Voir également les décisions de la Commission N 199/2004, point 41, et N 213/2003, point 47.
(59) En 2003, E-Farice ehf. détenait 80 % des parts de Farice hf., les 20 % de parts restantes étant détenues par Føroya Tele (19,93 %) et d’autres parties des îles Féroé (ensemble 0,6 %).
(60) Teleglobe a survécu à la «procédure du chapitre 11» et est actuellement une société commerciale dont les actions sont négociées sur le Nasdaq.
Rectificatifs
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5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/84 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 396 du 30.12.2006, p. 1 ; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3 )
La référence ci-après est faite à la version publiée au JO L 136 du 29.5.2007, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1) et rectifiée en mai 2008 par le rectificatif à l'article 3, point 20, c) (JO L 141 du 31.5.2008, p. 22).
Ce rectificatif annule et remplace le rectificatif publié au JO L 141 du 31.5.2008, p. 22, comme suit:
Page 21, à l'article 3, point 20, c):
au lieu de:
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«c) |
avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur à tout moment entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus, et, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite;» |
lire:
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«c) |
avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite, y compris d'une preuve attestant que la substance a été mise sur le marché par tout fabricant ou importateur entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus;». |