ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
23 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 55/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 56/2009 de la Commission du 21 janvier 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

 

Règlement (CE) no 57/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

5

 

 

Règlement (CE) no 58/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

9

 

 

Règlement (CE) no 59/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

11

 

 

Règlement (CE) no 60/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

12

 

 

Règlement (CE) no 61/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

16

 

 

Règlement (CE) no 62/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

18

 

 

Règlement (CE) no 63/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

20

 

 

Règlement (CE) no 64/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

22

 

 

Règlement (CE) no 65/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

24

 

 

Règlement (CE) no 66/2009 de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (Refonte) ( 1 )

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2009/45/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité, en application du point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

49

 

 

Commission

 

 

2009/46/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2008 exemptant certains services du secteur postal en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2008) 8409]  ( 1 )

50

 

 

2009/47/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2008 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production d’électricité en République tchèque [notifiée sous le numéro C(2008) 8569]  ( 1 )

57

 

 

2009/48/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 janvier 2009 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 157]

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006)

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (CE) N o 55/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/3


RÈGLEMENT (CE) N o 56/2009 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce, en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un sac fabriqué en tissu de lames de polypropylène de moins de 5 mm de large, en forme de parallélépipède rectangle et mesurant environ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, muni de deux poignées robustes constituées de la même matière, cousues sur les deux grands côtés du sac, chacune se prolongeant sous le sac.

Le sac est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur les deux surfaces; il ne présente aucun aménagement intérieur et se ferme sur le dessus au moyen d'une fermeture à glissière. Les bords sont renforcés par une bande appliquée par couture.

(contenant similaire à un sac à provisions)

(voir photographie no 649) (1)

4202 92 19

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, point m), du chapitre 39, par la note complémentaire 1 du chapitre 42 et par le libellé des codes NC 4202, 4202 92 et 4202 92 19.

En raison de sa forme en parallélépipède rectangle typique des sacs à provisions et des poignées renforcées disposées de telle manière que le sac peut être porté à la main et compte tenu du fait que la feuille de matière plastique, la fermeture à glissière, le bord renforcé et les poignées robustes (qui s'étendent sur les côtés du sac pour une plus grande solidité) permettent un usage prolongé, le sac présente les caractéristiques objectives d'un «contenant similaire» à un sac à provisions.

Les contenants similaires à un sac à provisions relèvent de la position 4202 (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 4202, premier paragraphe, qui indique explicitement que cette position couvre uniquement les articles qui y sont spécifiquement mentionnés et les contenants similaires).

Compte tenu des caractéristiques précitées, l'article concerné n'est pas le genre de contenant généralement utilisé pour l'emballage ou le transport de toutes sortes de produits; c'est pourquoi le classement dans la position 3923 est exclu au sens de la note 2, point m), du chapitre 39 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3923, premier paragraphe, point a), et deuxième paragraphe).

Étant donné qu'il est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur la surface extérieure, l'article doit être classé en tant qu'article à surface extérieure en matière plastique (voir note complémentaire 1 au chapitre 42).

L'article doit donc être classé sous le code NC 4202 92 19.

Image


(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/5


RÈGLEMENT (CE) N o 57/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 23 janvier 2009

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2008/2009 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

(2)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/9


RÈGLEMENT (CE) N o 58/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 20 janvier 2009.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 20 janvier 2009, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés respectivement à l'article 1er, points a) et b), et à l'article 2 dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 2 du règlement (CE) no 619/2008

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

50,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/11


RÈGLEMENT (CE) N o 59/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 20 janvier 2009.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 20 janvier 2009, le montant maximal de la restitution pour le produit et les destinations visés respectivement à l'article 1er point c), et à l'article 2 dudit règlement est de 20,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/12


RÈGLEMENT (CE) N o 60/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1044/2008 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 1044/2008 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 281 du 24.10.2008, p. 10.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 23 janvier 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


23.1.2009   

FR

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L 19/16


RÈGLEMENT (CE) N o 61/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 23 janvier 2009

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


23.1.2009   

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L 19/18


RÈGLEMENT (CE) N o 62/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 23 janvier 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


23.1.2009   

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L 19/20


RÈGLEMENT (CE) N o 63/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 23 janvier 2009

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/22


RÈGLEMENT (CE) N o 64/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 janvier 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

124,2

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

180,9

9

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

126,7

5

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 % congelées

213,5

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

452,7

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

427,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

269,6

5

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

604,0

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


23.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/24


RÈGLEMENT (CE) N o 65/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 23 janvier 2009 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

25,10

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

12,60

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

15,90

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

4,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/26


RÈGLEMENT (CE) N o 66/2009 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p) et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L’article 11 de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre du cycle d’Uruguay prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Toutefois, pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans la Communauté qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que du beurre et de la crème doivent être vendus à prix réduit à des secteurs qui fabriquent certains produits.

(9)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 23 janvier 2009 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

26,85

26,85

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,00

26,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

45,00

45,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

46,05

46,05

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

45,00

45,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les exportations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


DIRECTIVES

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/29


DIRECTIVE 2008/121/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 janvier 2009

relative aux dénominations textiles (Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant selon la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Si les dispositions des États membres, relatives à la dénomination, à la composition et à l’étiquetage des produits textiles variaient d’un État membre à l’autre, cela donnerait lieu à des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Ces obstacles peuvent être éliminés si la mise sur le marché, sur le plan communautaire, des produits textiles est subordonnée à des règles uniformes. Il faut, dès lors, harmoniser les dénominations des fibres textiles, ainsi que les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles à l’occasion des différentes opérations inhérentes aux cycles de la production, de la transformation et de la distribution.

(4)

Il y a lieu de viser également certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles mais dont la partie textile constitue un élément essentiel du produit ou est mise en valeur par une spécification du producteur, du transformateur ou du commerçant.

(5)

La tolérance pour les fibres étrangères, déjà prévue pour les produits purs, devrait également être appliquée aux produits mélangés.

(6)

Pour atteindre les objectifs qui sont à l’origine des dispositions nationales en la matière, il convient que l’étiquetage soit obligatoire.

(7)

Pour les produits dont il est techniquement difficile de préciser la composition au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l’étiquette, à condition qu’elles représentent un certain pourcentage du produit fini.

(8)

Il convient, afin d’éviter les divergences d’application dans la Communauté, de préciser les modalités exactes d’étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l’étiquetage et de l’analyse.

(9)

La présentation à la vente des produits textiles soumis uniquement à l’obligation d’étiquetage global, et de ceux vendus au mètre ou en coupe, devrait être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l’emballage global ou sur le rouleau. Il appartient aux États membres de déterminer les mesures à adopter à cette fin.

(10)

Il convient de soumettre à certaines conditions l’usage de qualificatifs ou de dénominations bénéficiant d’un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs.

(11)

Il est nécessaire de prévoir des méthodes d’échantillonnage et d’analyse des textiles pour éliminer toutes les possibilités de contestation des méthodes appliquées. Toutefois, le maintien provisoire des méthodes nationales actuellement en vigueur n’empêche pas l’application de règles uniformes.

(12)

L’annexe V, qui reprend les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la composition fibreuse des produits textiles, prévoit aux numéros 1, 2 et 3 deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des produits cardés ou peignés contenant de la laine et/ou des poils. Il n’est pas toujours possible aux laboratoires de reconnaître si un produit relève du cycle du cardé ou du peigné, des résultats contradictoires pouvant dans ce cas découler de l’application de cette disposition lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans la Communauté. Il y a lieu, dès lors, d’autoriser les laboratoires à appliquer dans les cas douteux un taux conventionnel unique.

(13)

Il n’est pas judicieux, dans une directive spécifique concernant les produits textiles, d’harmoniser l’ensemble des dispositions qui leur sont applicables.

(14)

Les annexes III et IV, en fonction du caractère exceptionnel des cas qui y sont prévus, devraient aussi comprendre d’autres produits exemptés de l’étiquetage, dont notamment les produits «jetables», ou pour lesquels seul un étiquetage global se justifie.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(16)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à adapter les annexes I et V au progrès technique et à adopter de nouvelles méthodes d’analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l’intérieur de la Communauté, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s’ils sont conformes à la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux produits textiles qui sont:

a)

destinés à être exportés vers des pays tiers;

b)

introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans les États membres;

c)

importés des pays tiers en vue d’un perfectionnement actif;

d)

confiés, sans donner lieu à transfert de propriété à titre onéreux, pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«produits textiles»: tous ceux qui, à l’état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre;

b)

«fibre textile»:

i)

un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles;

ii)

les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l’annexe I, numéros 19 à 47, et aptes à des applications textiles. La largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.

2.   Sont assimilés aux produits textiles et soumis à la présente directive:

a)

les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles;

b)

les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie;

c)

les textiles incorporés à d’autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Article 3

1.   Les dénominations des fibres visées à l’article 2 et leurs descriptions figurent à l’annexe I.

2.   L’utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l’annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau.

3.   L’utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou sous forme d’adjectif ou à titre de racine, quelle que soit la langue utilisée.

4.   L’utilisation de la dénomination «soie» est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 4

1.   Aucun produit textile ne peut être qualifié de «100 %», de «pur» ou de «tout», s’il n’est composé en totalité de la même fibre. Toute expression équivalente est exclue.

2.   Un produit textile peut comporter une quantité d’autres fibres jusqu’à concurrence de 2 % de son poids, si cette quantité est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d’une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Article 5

1.   Un produit de laine peut être qualifié par une des dénominations visées à l’annexe II pourvu qu’il soit exclusivement composé d’une fibre n’ayant jamais été incorporée à un produit fini et n’ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations visées à l’annexe II peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:

a)

la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;

b)

la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n’est pas inférieure à 25 %;

c)

en cas de mélange intime, la laine n’est mélangée qu’avec une seule autre fibre.

Dans le cas visé au présent paragraphe, l’indication de la composition centésimale complète est obligatoire.

3.   La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d’impuretés fibreuses pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Article 6

1.   Un produit textile composé de deux ou plusieurs fibres, dont l’une représente au moins 85 % du poids total, est désigné:

a)

soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids;

b)

soit par la dénomination de cette fibre suivie de l’indication «85 % au minimum»;

c)

soit par la composition centésimale complète du produit.

2.   Un produit textile composé de deux ou plusieurs fibres, dont aucune n’atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d’au moins les deux fibres principales, suivis de l’énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l’ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.

Toutefois:

a)

l’ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d’un produit peut être désigné par l’expression «autres fibres» suivie d’un pourcentage global;

b)

au cas où serait spécifiée la dénomination d’une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d’un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.

3.   Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n’est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l’indication de composition «chaîne pur coton — trame pur lin».

4.   Les expressions «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.

5.   Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1 à 4:

a)

une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d’une addition systématique; cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l’article 5, paragraphe 3;

b)

une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l’étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l’analyse. Elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l’ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s’applique également aux fins de l’article 5, paragraphe 2, point b).

Lors de l’analyse, ces tolérances sont calculées séparément. Le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point b) est celui des fibres du produit fini, à l’exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a).

Le cumul des tolérances visées aux points a) et b) n’est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l’analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu’une ou plusieurs fibres mentionnées sur l’étiquette.

Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points a) et b), des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l’article 13, paragraphe 1, qu’à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Sans préjudice des tolérances prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 5, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Cela s’applique également aux fibres, par exemple métalliques, incorporées afin d’obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini. Dans le cas des produits visés à l’article 6, paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l’étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.

Article 8

1.   Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l’occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel ou commercial. L’étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d’accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts à la vente au consommateur final ou lorsqu’ils sont livrés en exécution d’une commande de l’État ou d’une autre personne juridique de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, d’une entité équivalente.

2.   Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II sont indiqués clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures et bordereaux de vente. Toutefois, le recours à un code mécanographique est admis, à condition que la signification des codifications figure sur le même document.

3.   Lors de l’offre à la vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II sont indiqués avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.

Les indications et informations autres que celles prévues par la présente directive sont séparées. Cette disposition ne s’applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.

Toutefois, si, lors de l’offre à la vente ou de la vente aux consommateurs visées au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d’adjectif ou de racine l’utilisation d’une dénomination prévue à l’annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères clairs, lisibles et uniformes, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et aux annexes I et II.

4.   Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, lors de l’offre à la vente et de la vente au consommateur final, l’étiquetage ou le marquage prévus par le présent article soient exprimés également dans leur langues nationales.

Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue au premier alinéa ne peut être exercée par les États membres que pour l’étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l’annexe IV, numéro 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans l’une quelconque des langues de la Communauté.

5.   Les États membres ne peuvent interdire l’emploi de qualificatifs ou de mentions relatifs à des caractéristiques des produits autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 5, qui sont conformes à leurs usages loyaux du commerce.

Article 9

1.   Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n’ayant pas la même teneur en fibres, est muni d’une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n’est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l’exception des doublures principales.

2.   Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d’une seule étiquette.

3.   Sans préjudice de l’article 12:

a)

la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l’ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous:

i)

pour les soutien-gorge: tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos;

ii)

pour les gaines: plastrons avant et arrière et de côté;

iii)

pour les combinés: tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté.

La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés au premier alinéa est indiquée en donnant la composition de l’ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l’étiquetage n’étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.

L’étiquetage séparé des diverses parties desdits articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l’étiquette;

b)

la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;

c)

la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l’étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d’indiquer la composition du tissu de base;

d)

la composition des fils constitués d’une âme et d’un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l’âme et celle de l’habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;

e)

la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d’un dossier et d’une couche d’usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;

f)

la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d’usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d’usage, qui doit être nommément indiquée.

Article 10

1.   Par dérogation aux articles 8 et 9:

a)

les États membres ne peuvent exiger, pour les produits textiles figurant à l’annexe III et dans un des états visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination ou l’indication de la composition. Si, toutefois, ces produits sont munis d’une étiquette ou d’un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d’une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d’adjectif ou de racine, l’utilisation d’une dénomination prévue à l’annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les articles 8 et 9 sont d’application;

b)

les produits textiles figurant à l’annexe IV, lorsqu’ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par la présente directive;

c)

l’étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la présentation à la vente des produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soit effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits.

Article 11

Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que toute information fournie à l’occasion de la mise sur le marché de produits textiles ne puisse donner lieu à confusion avec les dénominations et mentions prévues par la présente directive.

Article 12

Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, et des autres dispositions de la présente directive relatives à l’étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments suivants:

a)

pour tous les produits textiles: parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et, dans les conditions prévues à l’article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques;

b)

pour les revêtements de sol et tapis: tous les éléments constituants autres que la couche d’usage;

c)

pour les tissus de recouvrement des meubles: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d’usage;

d)

pour les tentures, rideaux et doubles rideaux: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l’endroit de l’étoffe;

e)

pour les produits textiles autres: supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d’assemblage à moins qu’ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n’ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, doublures.

Aux fins du présent point:

i)

ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d’usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés;

ii)

on entend par «renforts», les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur;

f)

les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d’imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d’impression et autres produits de traitement des textiles. En l’absence de dispositions communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles afin d’éviter que ces éléments ne soient présents en quantité de nature à induire le consommateur en erreur.

Article 13

1.   Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par la présente directive sont effectués selon les méthodes d’analyse arrêtées dans les directives visées au paragraphe 2.

À cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s’y rapportant prévu à l’annexe V, après avoir éliminé les éléments visés à l’article 12.

2.   Des directives particulières précisent les méthodes de prélèvement d’échantillons et d’analyse applicables dans les États membres pour déterminer la composition en fibres des produits visés par la présente directive.

Article 14

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dénominations ou les indications de composition, ni interdire ni entraver la mise sur le marché des produits textiles qui satisfont à la présente directive.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l’application des dispositions en vigueur dans chaque État membre, relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d’origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Article 15

1.   La Commission adopte les ajouts de l’annexe I ainsi que les ajouts et les modifications de l’annexe V qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique.

2.   La Commission détermine les nouvelles méthodes d’analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires autres que celles visées dans les directives 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (6) et 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (7).

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 16

1.   La Commission est assistée par le comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l’étiquetage des produits textiles, institué par la directive 96/73/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 17

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

La directive 96/74/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 19

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008.

(3)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 38.

(4)  Voir annexe VI, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 83 du 30.3.1973, p. 1.


ANNEXE I

TABLEAU DES FIBRES TEXTILES

(visé à l’article 3)

Numéros

Dénomination

Description des fibres

1

Laine (1)

Fibre de la toison du mouton (Ovis aries)

2

Alpaga, lama, chameau, cachemire, mohair, angora, vigogne, yack, guanaco, cashgora, castor, loutre, précédé ou non de la dénomination «laine», ou «poil» (1)

Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora), castor, loutre

3

Poil ou crin avec ou sans indication d’espèce animale (par exemple poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval)

Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sous les numéros 1 et 2

4

Soie

Fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes

5

Coton

Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium)

6

Capoc

Fibre provenant de l’intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra)

7

Lin

Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum)

8

Chanvre

Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa)

9

Jute

Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Aux fins de la présente directive, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

Abaca

Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa textilis

11

ALFA

Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima

12

Coco

Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera

13

Genêt

Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium junceum

14

Ramie

Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima

15

Sisal

Fibre provenant des feuilles de l’Agave sisalana

16

Sunn

Fibre provenant du liber de Crotalaria juncea

17

Henequen

Fibre provenant du liber de l’Agave fourcroydes

18

Maguey

Fibre provenant du liber de l’Agave cantala

19

Acétate

Fibre d’acétate de cellulose dont moins de 92 % mais au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétylés

20

Alginate

Fibre obtenue à partir de sels métalliques d’acide alginique

21

Cupro

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal

22

Modal

Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l’état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l’état mouillé sont telles que:

BC (centinewton) ≥ 1,3 (√T) + 2 T

BM (centinewton) ≥ 0,5 (√T)

où T est la masse linéique moyenne en décitex.

23

Protéinique

Fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l’action d’agents chimiques

24

Triacétate

Fibre d’acétate de cellulose dont 92 % au moins des groupes hydroxyles sont acétylés

25

Viscose

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue

26

Acrylique

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 % au moins en masse du motif acrylonitrilique

27

Chlorofibre

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d’un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré

28

Fluorofibre

Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés

29

Modacrylique

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % et moins de 85 % en masse du motif acrylonitrilique

30

Polyamide ou Nylon

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques

31

Aramide

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu’elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides

32

Polyimide

Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne

33

Lyocell (2)

Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique, sans formation de dérivés

34

Polylactide

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d’unités d’esters d’acide lactique obtenus à partir de sucres naturels et dont la température de fusion est d’au moins 135 °C

35

Polyester

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % en masse d’un ester de diol et d’acide téréphtalique

36

Polyéthylène

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d’hydrocarbures aliphatiques non substitués

37

Polypropylène

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d’hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures

38 c

Polycarbamide

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH)

39

Polyuréthane

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane

40

Vinylal

Fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d’alcool polyvinylique à taux d’acétalisation

41

Trivinyl

Fibre formée de terpolymère d’acrylonitrile, d’un monomère vinylique chloré et d’un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale

42

Élastodiène

Élastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d’un ou de plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d’être appliquée

43

Élasthanne

Élastofibre constituée pour au moins 85 % en masse de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d’être appliquée

44

Verre textile

Fibre constituée de verre

45

Dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple: métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot «fil» ou «fibre»

Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées dans la présente annexe

46

Élastomultiester

fibre obtenue à partir de l’interaction, au cours de deux phases distinctes ou davantage, d’au moins deux macromolécules linéaires chimiquement distinctes (aucune d’entre elles n’excédant 85 % en masse), qui contient des groupes d’esters comme unité fonctionnelle dominante (au moins 85 %) et qui, après traitement convenable, lorsqu’elle est allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre une fois et demie sa longueur d’origine, reprend rapidement et substantiellement sa longueur initiale dès que la force de traction cesse d’être appliquée

47

Élastoléfine

Fibre composée pour au moins 95 % en masse de macromolécules partiellement réticulées, constituées d’éthylène et d’au moins une autre oléfine, et qui, lorsqu’elle est allongée sous une force de traction jusqu’à atteindre une fois et demie sa longueur d’origine, reprend rapidement et substantiellement sa longueur initiale dès que la force de traction cesse d’être appliquée


(1)  La dénomination «laine» figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour indiquer un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils indiqués au numéro 2, troisième colonne.

Cette disposition s’applique aux produits textiles visés aux articles 4 et 5 ainsi qu’à ceux visés à l’article 6, dans la mesure où ces derniers sont partiellement composés des fibres indiquées sous les numéros 1 et 2.

(2)  Par «solvant organique», on entend essentiellement un mélange de produits chimiques organiques et d’eau.


ANNEXE II

Dénominations visées à l’article 5, paragraphe 1

:

En bulgare

:

«необработена вълна»,

:

en espagnol

:

«lana virgen» ou «lana de esquilado»,

:

en tchèque

:

«střižní vlna»,

:

en danois

:

«ren, ny uld»,

:

en allemand

:

«Schurwolle»,

:

en estonien

:

«uus vill»,

:

en grec

:

«παρθένο μαλλί»,

:

en anglais

:

«virgin wool» ou «fleece wool»,

:

en français

:

«laine vierge» ou «laine de tonte»,

:

en italien

:

«lana vergine» ou «lana di tosa»,

:

en letton

:

«pirmlietojuma vilna» ou «jaunvilna»,

:

en lituanien

:

«natūralioji vilna»,

:

en hongrois

:

«élőgyapjú»,

:

en maltais

:

«suf verġni»,

:

en néerlandais

:

«scheerwol»,

:

en néerlandais

:

«żywa wełna»,

:

en portugais

:

«lã virgem»,

:

en roumain

:

«lână virgină»,

:

en slovaque

:

«strižná vlna»,

:

en slovène

:

«runska volna»,

:

en finnois

:

«uusi villa»,

:

en suédois

:

«ren ull».


ANNEXE III

Produits ne pouvant pas être soumis à une obligation d’étiquetage ou de marquage

[visés à l’article 10, paragraphe 1, point a)]

1.

Soutiens-manches de chemise

2.

Bracelets de montre en textile

3.

Étiquettes et écussons

4.

Poignées rembourrées et en textile

5.

Couvre-cafetières

6.

Couvre-théières

7.

Manches protectrices

8.

Manchons autres qu’en peluche

9.

Fleurs artificielles

10.

Pelotes d’épingles

11.

Toiles peintes

12.

Produits textiles pour renforts et supports

13.

Feutres

14.

Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels

15.

Guêtres

16.

Emballages autres que neufs et vendus comme tels

17.

Chapeaux en feutre

18.

Articles de maroquinerie et de sellerie en textile

19.

Articles de voyage en textile

20.

Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries

21.

Fermetures à glissière

22.

Boutons et boucles recouverts de textile

23.

Couvertures de livres en textile

24.

Jouets

25.

Parties textiles des chaussures, à l’exception des doublures chaudes

26.

Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2

27.

Tissus et gants pour retirer les plats du four

28.

Couvre-œufs

29.

Étuis de maquillage

30.

Blagues à tabac en tissu

31.

Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes

32.

Articles de protection pour le sport, à l’exclusion des gants

33.

Nécessaires de toilette

34.

Nécessaires à chaussures

35.

Articles funéraires

36.

Produits jetables, à l’exception des ouates

Aux fins de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l’utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.

37.

Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s’y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d’orthopédie en général

38.

Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve de l’annexe IV, numéro 12), destinés normalement:

a)

à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;

b)

à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l’entretien et à l’équipement de ceux-ci, à l’exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules.

39.

Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple ceux procurant une protection contre le feu, les agents chimiques ou d’autres risques de sécurité)

40.

Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d’exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles

41.

Voiles

42.

Articles textiles pour animaux

43.

Drapeaux et bannières


ANNEXE IV

Produits pour lesquels seul un étiquetage ou marquage global est obligatoire

[visés à l’article 10, paragraphe 1, point b)]

1.

Serpillières

2.

Torchons de nettoyage

3.

Bordures et garnitures

4.

Passementerie

5.

Ceintures

6.

Bretelles

7.

Jarretelles et jarretières

8.

Lacets

9.

Rubans

10.

Élastiques

11.

Emballages neufs et vendus comme tels

12.

Ficelles d’emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés à l’annexe III, numéro 38 (1)

13.

Napperons

14.

Mouchoirs

15.

Résilles et filets à cheveux

16.

Cravates et nœuds papillons pour enfants

17.

Bavoirs; gants et chiffons de toilette

18.

Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme

19.

Sangles pour rideaux et persiennes


(1)  Pour les produits figurant sous ce numéro et vendus en coupes, l’étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés sous ce numéro figurent notamment ceux d’alpinisme et pour le sport nautique.


ANNEXE V

Taux conventionnels à utiliser pour le calcul de la masse des fibres contenues dans un produit textile

(visés à l’article 13)

Numéros des fibres

Fibres

Pourcentages

1—2

Laine et poils:

 

Fibres peignées

18,25

Fibres cardées

17,00 (1)

3

Poils:

 

Fibres peignées

18,25

Fibres cardées

17,00 (1)

Crin:

 

Fibres peignées

16,00

Fibres cardées

15,00

4

Soie

11,00

5

Coton:

 

Fibres normales

8,50

Fibres mercerisées

10,50

6

Capoc

10,90

7

Lin

12,00

8

Chanvre

12,00

9

Jute

17,00

10

Abaca

14,00

11

ALFA

14,00

12

Coco

13,00

13

Genêt

14,00

14

Ramie (fibre blanchie)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acétate

9,00

20

Alginate

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Protéinique

17,00

24

Triacétate

7,00

25

Viscose

13,00

26

Acrylique

2,00

27

Chlorofibre

2,00

28

Fluorofibre

0,00

29

Modacrylique

2,00

30

Polyamide ou nylon:

 

fibre discontinue

6,25

filament

5,75

31

Aramide

8,00

32

Polyimide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polylactide

1,50

35

Polyester:

 

fibre discontinue

1,50

filament

1,50

36

Polyéthylène

1,50

37

Polypropylène

2,00

38

Polycarbamide

2,00

39

Polyuréthane

 

fibre discontinue

3,50

filament

3,00

40

Vinylal

5,00

41

Trivinyl

3,00

42

Élastodiène

1,00

43

Élasthanne

1,50

44

Verre textile:

 

d’un diamètre moyen supérieur à 5 μm

2,00

d’un diamètre moyen égal ou inférieur à 5 μm

3,00

45

Fibre métallique

2,00

Fibre métallisée

2,00

Amiante

2,00

Fil papetier

13,75

46

Elastomultiester

1,50

47

Élastoléfine

1,50


(1)  Le taux conventionnel de 17,00 % est appliqué dans les cas où il n’est pas possible de s’assurer si le produit textile contenant de la laine et/ou des poils appartient au cycle peigné ou cardé.


ANNEXE VI

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 18)

Directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 32 du 3.2.1997, p. 38).

 

Directive 97/37/CE de la Commission

(JO L 169 du 27.6.1997, p. 74).

 

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 1.F.2

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 66).

 

Directive 2004/34/CE de la Commission

(JO L 89 du 26.3.2004, p. 35).

 

Directive 2006/3/CE de la Commission

(JO L 5 du 10.1.2006, p. 14).

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

uniquement l’annexe, point D 2

Directive 2007/3/CE de la Commission

(JO L 28 du 3.2.2007, p. 12).

 


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 18)

Directive

Date limite de transposition

96/74/CE

97/37/CE

1er juin 1998

2004/34/CE

1er mars 2005

2006/3/CE

9 janvier 2007

2006/96/CE

1er janvier 2007

2007/3/CE

2 février 2008


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/74/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 1, point b), partie introductive

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 3, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 3, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 3, troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, libellé autre que les tirets

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, tirets

Annexe II

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, partie introductive

Article 6, paragraphe 1, partie introductive

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point d)

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point i)

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point ii)

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, troisième tiret

Article 9, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point iii)

Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a), troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3, points b) à f)

Article 9, paragraphe 3, points b) à f)

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12, partie introductive

Article 12, partie introductive

Article 12, point 1)

Article 12, point a)

Article 12, point 2) a)

Article 12, point b)

Article 12, point 2) b), premier alinéa

Article 12, point c)

Article 12, point 2) b), deuxième alinéa

Article 12, point d)

Article 12, point 2) c), premier alinéa

Article 12, point e), premier alinéa

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, partie introductive

Article 12, point e), deuxième alinéa, partie introductive

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, premier tiret

Article 12, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 12, point 2) c), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 12, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 12, point 3)

Article 12, point f)

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 15, point 1)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 15, point 2)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 15, point 3)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 15, point 4)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 16

Articles 15 et 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19, premier alinéa

Article 20

Article 19, deuxième alinéa

Article 19

Annexe I, no 1 à 33

Annexe I, no 1 à 33

Annexe I, no 33a

Annexe I, no 34

Annexe I, no 34

Annexe I, no 35

Annexe I, no 35

Annexe I, no 36

Annexe I, no 36

Annexe I, no 37

Annexe I, no 37

Annexe I, no 38

Annexe I, no 38

Annexe I, no 39

Annexe I, no 39

Annexe I, no 40

Annexe I, no 40

Annexe I, no 41

Annexe I, no 41

Annexe I, no 42

Annexe I, no 42

Annexe I, no 43

Annexe I, no 43

Annexe I, no 44

Annexe I, no 44

Annexe I, no 45

Annexe I, no 45

Annexe I, no 46

Annexe I, no 46

Annexe I, no 47

Annexe II, no 1 à 33

Annexe V, no 1 à 33

Annexe II, no 33a

Annexe V, no 34

Annexe II, no 34

Annexe V, no 35

Annexe II, no 35

Annexe V, no 36

Annexe II, no 36

Annexe V, no 37

Annexe II, no 37

Annexe V, no 38

Annexe II, no 38

Annexe V, no 39

Annexe II, no 39

Annexe V, no 40

Annexe II, no 40

Annexe V, no 41

Annexe II, no 41

Annexe V, no 42

Annexe II, no 42

Annexe V, no 43

Annexe II, no 43

Annexe V, no 44

Annexe II, no 44

Annexe V, no 45

Annexe II, no 45

Annexe V, no 46

Annexe II, no 46

Annexe V, no 47

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/49


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

concernant la mobilisation de l'instrument de flexibilité, en application du point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2009/45/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27, cinquième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, les deux branches de l'autorité budgétaire sont convenues de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement dans le budget 2009, au-dessus du plafond de la rubrique 4, d’un montant de 420 millions EUR destiné à financer la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 420 millions EUR en crédits d'engagement est mobilisée au titre de l'instrument de flexibilité.

Cette somme est utilisée pour compléter le financement, dans la rubrique 4, de la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. WOERTH


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Commission

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

exemptant certains services du secteur postal en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2008) 8409]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/46/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande présentée par Posten AB Sweden (ci-après dénommée «la poste suédoise») par courrier électronique daté du 19 juin 2008,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 19 juin 2008, la poste suédoise a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités suédoises par lettre du 25 juin 2008, à laquelle les autorités suédoises, après une demande de prolongation du délai, ont répondu par courrier électronique du 2 septembre 2008. La Commission a également sollicité, par courrier électronique du 30 juillet 2008, des informations supplémentaires auprès de la poste suédoise, que celle-ci a fournies par courrier électronique du 15 août 2008.

(2)

La demande soumise par la poste suédoise concerne certains services postaux et certains services autres que postaux en Suède. Les services décrits dans la demande sont les suivants:

a)

services intérieurs et internationaux de lettres de première catégorie avec adresse (de particulier à particulier, de particulier à entreprise, d’entreprise à entreprise et d’entreprise à particulier); cette catégorie comprend aussi la distribution prioritaire de journaux et des services de courrier exprès;

b)

services de lettres non prioritaires, y compris les services dénommés «e-brev», la distribution de journaux non prioritaires et le publipostage avec adresse. Le principe du service e-brev est le suivant: le client fournit des documents sur support électronique, qui sont transformés en lettres physiques via un service d’impression et de mise sous pli, puis acheminés par service postal; dans cette catégorie de services, certains types de courriers sont traités et tarifés différemment, ce qui donne lieu à des distinctions supplémentaires. Il existe donc une différence fondamentale entre les envois individuels et les gros envois triés (également dénommés envois en nombre prétriés). Pour cette dernière catégorie, une distinction supplémentaire est encore opérée en fonction de la zone géographique où ce service est offert, c’est-à-dire entre les gros envois triés dans les zones métropolitaines (2) et les gros envois triés dans le reste de la Suède. Une conséquence particulièrement importante de cette distinction est que les prix diffèrent — de manière substantielle (3) — en fonction de l’endroit où les services sont fournis. Aux fins de la présente décision, trois services différents seront donc examinés, à savoir:

les services de lettres non prioritaires en général, englobant tous les services de lettres non prioritaires décrits ci-dessus, sauf:

les envois en nombre non prioritaires triés, dans les zones métropolitaines, et

les envois en nombre non prioritaires triés, dans le reste de la Suède;

c)

services de publipostage non adressé;

d)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

e)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

f)

services intérieurs de colis ordinaires (de particulier à particulier et de particulier à entreprise);

g)

services intérieurs de colis exprès et par messageries;

h)

services internationaux de colis (d’entreprise à entreprise, d’entreprise à particulier, de particulier à entreprise, de particulier à particulier), c’est-à-dire les services relatifs aux colis provenant de l’extérieur de la Suède et aux colis à distribuer hors de la Suède;

i)

services intérieurs de palettes (également dénommés services de marchandises au cubage, applicables aux marchandises jusqu’à environ 1 000 kg);

j)

services de philatélie;

k)

prestations logistiques 3PL («troisième partie logistique») et 4PL («quatrième partie logistique»), incluant l’importation, l’entreposage et la distribution, ainsi que l’administration, le contrôle et le développement des flux de marchandises de la clientèle;

l)

externalisation de services de bureau. Celle-ci est décrite comme suit dans la demande: «Les prestations dénommées “Postservice” impliquent que les procédures internes de gestion du courrier d’une entreprise sont gérées par un acteur extérieur de manière à libérer des ressources internes et à renforcer l’efficacité de l’entreprise. Le “Postservice” fait partie du marché de l’externalisation des services de bureau, qui comprend plusieurs autres services. De nombreuses entreprises sont actives sur ce marché et leur offre est diversifiée. Les services sont groupés différemment et comprennent parfois la plupart des services pouvant être considérés comme constituant le service postal, tandis que dans d’autres cas, seuls quelques-uns de ces services sont inclus et l’accent est mis, par exemple, sur les services de nettoyage.»

(3)

La demande mentionne en outre un service consistant à fournir des boîtes postales, mais conclut avec raison qu’il s’agit d’un service auxiliaire qu’il convient de considérer comme élément de la fourniture d’un accès à l’infrastructure postale. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une décision autonome en application de l’article 30.

(4)

La demande est accompagnée des conclusions de l’autorité nationale indépendante, le «Konkurrensverket» (4) (autorité suédoise de la concurrence), dont les principales observations et conclusions sont les suivantes: «Le Konkurrensverket n’a pas d’objections rédhibitoires à la manière dont [la poste suédoise] a délimité les marchés en cause […] La description d’une concurrence existante et croissante à [la poste suédoise] de la part de nouvelles entreprises au sein du secteur postal est correcte, et se vérifie en particulier dans les régions les plus densément peuplées. […] La Suède est toutefois un pays à faible densité de population, avec de vastes régions géographiques où de nouvelles entreprises n’ont pas — et n’auront probablement pas dans un avenir prévisible — d’intérêt commercial à s’établir [c’est-à-dire à fournir des services postaux]. Cela signifie que, même à l’avenir, [la poste suédoise] restera le seul acteur du marché ou, du moins, occupera une position très forte sur certains segments du marché postal suédois. […] Pour conclure, le Konkurrensverket estime que la demande [de la poste suédoise] en application de l’article 30 de la directive 2004/17/CE satisfait aux exigences pour l’octroi d’une exemption pour les marchés mentionnés [dans ladite demande]. […]»

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(5)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(6)

La Suède ayant transposé et mis en œuvre la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (5) sans faire usage de la possibilité de réserver des services postaux en application de l’article 7, l’entrée sur le marché est considérée comme étant non limitée conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(7)

Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration sur ces marchés constitue un autre critère important. Les conditions variant entre les différentes activités concernées par la présente décision, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte des différentes situations sur les différents marchés.

(8)

Bien qu’il se puisse envisager des définitions plus étroites du marché dans certains cas, la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par la poste suédoise, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

(9)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   ÉVALUATION

(10)

En ce qui concerne les lettres de première catégorie, la part de marché de la poste suédoise est restée stable entre 2005 et 2007, s’établissant à un peu plus de […] % (6), qu’elle soit mesurée en valeur ou en volume (7). D’après la poste suédoise, ce niveau de part de marché ne serait pas sensiblement différent si l’on examinait la situation selon les différentes segmentations possibles (envois de particulier à particulier, de particulier à entreprise, d’entreprise à particulier, d’entreprise à entreprise; envois intérieurs et internationaux; lettres et journaux de première catégorie; envois individuels et envois en nombre; envois triés et non triés; gros et petits envois; zones métropolitaines et le reste de la Suède…) (8). Par conséquent, dans le cas présent, la question de savoir si tous ces segments font partie ou non du même marché de produits peut rester ouverte. Toutefois, d’après la poste suédoise, le marché pertinent par rapport auquel ses parts de marché devraient être évaluées serait un vaste «marché des messages» qui comprendrait non seulement les lettres adressées de toutes catégories et tous types, les journaux et périodiques prioritaires et non prioritaires et le publipostage avec adresse, mais aussi «toutes les alternatives électroniques à la distribution physique d’envois postaux. […] Il s’agit par exemple du courrier électronique, de l’échange de données informatisé, de la communication via des sites web (avec soumission d’informations, exécution de transactions, etc.), de systèmes d’entreprise (qui génèrent des applications de communication et de service, comme les systèmes de facturation électronique) et de services de téléphonie (sous la forme de SMS et de MMS)». Sur un marché défini de la sorte, la poste suédoise aurait «une part de marché limitée». D’après la poste suédoise, il y aurait en fait une pression concurrentielle résultant de la possibilité de substituer aux services de lettres sur papier «traditionnels» des moyens de communications électroniques (tels que le courrier électronique ou le SMS). En ce qui concerne le remplacement des lettres traditionnelles, conformément aux règles de concurrence de la CE, il convient d’analyser ce point notamment sur la base des caractéristiques des produits, de leur prix et des barrières associées au passage aux produits de remplacement potentiels. Il apparaît que les caractéristiques du courrier papier et des communications électroniques présentent des différences significatives en ce qui concerne la forme de communication, le temps consommé pour la communication et les préférences de la clientèle. Le passage du courrier papier au courrier électronique se heurte aussi à des obstacles non négligeables (9). Il ressort de ces observations que les communications électroniques relèvent d’un marché différent et ne peuvent donc exercer une concurrence directe sur les services de lettres de première catégorie de la poste suédoise. En outre, il semblerait que le principal effet de l’utilisation accrue du courrier électronique soit une réduction importante de la taille globale du marché du courrier papier, plutôt que son ouverture à la concurrence (10). Il n’est donc pas possible d’établir s’il existe une exposition directe à la concurrence en utilisant comme référence le «marché des messages». À défaut, la poste suédoise affirme que le marché pertinent serait un «marché des messages physiques avec adresse», autrement dit un marché unique englobant toutes les formes et catégories de lettres (prioritaires et non prioritaires, exprès et«normales»), le publipostage avec adresse, les journaux et périodiques. La part de marché de la poste suédoise sur le marché ainsi défini s’établit, pour 2007, à […] % en valeur et à […] % en volume. Mis à part le fait que les conditions tarifaires varient considérablement pour les différents types de services concernés, cette part de marché élevée englobe des parts de marché pour la poste suédoise variant entre […] % et […] % en valeur et entre […] % et […] % en volume, ce qui n’est pas compatible avec l’existence d’un marché unique. Le marché des lettres de première catégorie devrait donc être évalué séparément, et les parts de marché de la poste suédoise y sont telles que, en l’absence d’indication contraire, il convient de conclure que les services liés aux lettres de première catégorie examinés dans le présent considérant ne sont pas directement exposés à la concurrence en Suède. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en Suède.

(11)

En ce qui concerne les services de lettres non prioritaires en général, tels que définis au considérant 2, point b), premier tiret, ci-dessus, la poste suédoise a une part de marché en valeur estimée à […] % en 2007 (11), son principal concurrent détenant les […] % restants. Il faut rappeler dans ce contexte une jurisprudence constante (12) en vertu de laquelle «des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Tel est le cas d’une part de marché de 50 %». Au vu de la forte concentration ([…] %) sur ce marché et en l’absence de tout autre indicateur contraire, il convient dès lors de conclure que les services de lettres non prioritaires en général ne sont pas directement exposés à la concurrence en Suède. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de cette activité en Suède.

(12)

En ce qui concerne les envois en nombre non prioritaires, triés, en dehors d’une zone métropolitaine, tels que définis au considérant 2, point b), troisième tiret, les informations données par la poste suédoise indiquent que «les parts de marché des acteurs qui offrent des services d’envoi en nombre en dehors des zones métropolitaines ne sont pas mesurées séparément, mais avec le reste du courrier à destination de ces zones. Cela signifie que les parts de marché de ces acteurs sont approximativement les mêmes que celles des opérateurs qui offrent des services d’envoi de première catégorie, ce qui signifie que la part de marché [de la poste suédoise est] d’environ […] %». Au vu de la forte concentration sur ce marché et en l’absence de tout autre indicateur contraire, il convient de conclure que les envois en nombre non prioritaires triés dans les zones non métropolitaines de Suède ne sont pas directement exposés à la concurrence en Suède (13). L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de cette activité en Suède.

(13)

En ce qui concerne le publipostage non adressé, qui désigne aux fins de la présente décision les envois non adressés effectués à des fins de marketing, la poste suédoise détient une part de marché estimée à […] % en valeur, contre […] % pour son principal concurrent. Toutefois, selon la poste suédoise, le marché pertinent par rapport auquel sa part de marché devrait être évaluée serait un vaste «marché de la distribution de la publicité», qui comprendrait, outre le publipostage non adressé, «d’autres canaux de distribution de la publicité, tels que les annonces publicitaires dans les journaux, les spots publicitaires à la télévision et à la radio, les publicités d’extérieur, la publicité via l’internet, le parrainage, etc.». Sur un marché ainsi défini, la part de marché de la poste suédoise serait d’environ […] % (14). Cependant, l’existence d’un vaste marché unique de la publicité dans les différents médias a déjà été examinée et rejetée dans une décision précédente de la Commission (15). Il n’est donc pas possible d’établir s’il existe une exposition directe à la concurrence en utilisant le «marché de la distribution de la publicité» comme référence. Le marché des services de publipostage non adressé doit par conséquent être examiné séparément. Au vu de la forte concentration sur ce marché, compte tenu également de la jurisprudence constante mentionnée au considérant 11 ci-dessus, et en l’absence de tout autre indicateur contraire, il convient de conclure que les services de publipostage non adressé ne sont pas directement exposés à la concurrence en Suède. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de cette activité en Suède.

(14)

La poste suédoise considère qu’il existe un marché unique du «fret général traité par les bureaux de tri» pour «la distribution normalisée de colis, les envois de colis et les palettes dans des réseaux de transport nationaux, régionaux ou mondiaux», étant donné que ces activités auraient un dénominateur commun: «les bureaux de tri destinés au traitement de gros volumes de marchandises sont une caractéristique essentielle de ces réseaux». Sur un marché ainsi défini, la poste suédoise aurait une part de marché de l’ordre de […] % à […] %. Toutefois, celle-ci recouvre des parts de marché très différentes, allant de […] % en valeur pour les services intérieurs de colis exprès à […] % en valeur pour les services intérieurs de colis ordinaires destinés aux particuliers. De telles divergences ne sont pas compatibles avec un marché unique. Il convient par conséquent d’examiner séparément les services intérieurs de colis ordinaires pour les particuliers, étant donné qu’ils répondent à des besoins différents (service du postal universel), par rapport aux colis commerciaux, où les moyens techniques mis en œuvre pour la fourniture du service diffèrent sensiblement. En ce qui concerne ces services, la position de la poste suédoise est très forte, avec une part de marché qui est restée stable sur la période 2005-2007, de l’ordre de […] % en valeur (16). Bien que la situation puisse évoluer au cours des prochaines années à la suite de l’arrivée de deux nouveaux concurrents vers la fin de 2007, il convient de conclure que la catégorie de services examinée n’est pas directement exposée à la concurrence en Suède. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en Suède.

(15)

D’après les informations fournies par la poste suédoise, il existerait un marché unique de l’externalisation des services de bureau. Tel que défini au considérant 2, point l), ci-dessus, ce marché couvrirait différents types de services allant d’un ou plusieurs services relatifs aux envois postaux, par exemple des services de gestion du courrier entrant (mailroom management), aux services de nettoyage. La combinaison particulière de services est fonction de la demande des clients. En dehors de toute autre considération concernant l’absence de substituabilité entre des services aussi différents que les services de nettoyage et les services de gestion du courrier, tant du point de vue de l’offre que du point de vue de la demande, il n’est pas possible d’évaluer à l’avance quels services peuvent être regroupés si un ou plusieurs clients décident de les solliciter. Une décision quant au régime juridique applicable à l’externalisation de services de bureau serait par conséquent entachée d’une insécurité juridique non négligeable. Dans ces conditions, l’externalisation de services de bureau telle qu’elle est définie dans la notification de la poste suédoise ne peut faire l’objet d’une décision en application de l’article 30 de la directive 2004/17/CE en qualité de catégorie unique de services.

(16)

Il existe, en Suède, un marché distinct pour les envois en nombre non prioritaires triés en zone métropolitaine, tel que défini au considérant 2, point b), ci-dessus. La part de ce marché détenue par la poste suédoise est estimée à […] % en valeur en 2007. Étant donné le degré de concentration sur ce marché, où le plus gros concurrent détient une part estimée en 2007 à environ […] % en valeur, il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(17)

En ce qui concerne les services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à entreprise, la part de ce marché détenue par la poste suédoise s’élevait à […] % en valeur en 2007. Étant donné que les parts de marché agrégées des deux principaux concurrents sur les services intérieurs totalisent […] % à […] % selon les estimations et que celles des trois principaux concurrents se situent entre […] % et […] % en valeur, la part de marché des trois principaux concurrents n’est pas négligeable et l’activité apparaît donc directement exposée à la concurrence.

(18)

La part de marché détenue par la poste suédoise pour les services intérieurs atteignait […] % à […] % en valeur en 2007, selon les estimations. Toutefois, à […] % en valeur en 2007, la part estimée du plus gros concurrent représente environ la moitié de celle de la poste suédoise, un niveau où l’on peut considérer que ce concurrent est en mesure d’exercer une pression concurrentielle notable sur la poste suédoise. Il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(19)

Sur ce marché, la poste suédoise détenait en 2007 une part de […] % à […] % en valeur, tandis que la part de marché agrégée de ses deux principaux concurrents atteignait […] % à […] %. Ces facteurs sont à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence dans le segment des services intérieurs de colis exprès et par messageries.

(20)

Sur le marché des services internationaux de colis défini au considérant 2, point h), ci-dessus, la poste suédoise détenait une part de marché en valeur de […] % à […] % en 2007, tandis que celle de son principal concurrent se situait à un niveau comparable de […] % à […] % et que la part agrégée des deux plus gros concurrents était de près du double de celle de la poste suédoise, à […] %. Ces facteurs sont à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence dans le segment des services internationaux de colis.

(21)

Sur le marché des services intérieurs de palettes défini au considérant 2, point i), ci-dessus, la poste suédoise détient une part de marché estimée à […] %. D’après les informations fournies par la poste suédoise, «[…] le marché est dominé par DHL, Schenker, DSV et [la poste suédoise], cette dernière et DSV se disputant la troisième place. Par ailleurs, des entreprises de transport routier tant locales que nationales offrent des services de transport de palettes. Le secteur des transports en Suède compte environ 14 000 entreprises et il n’est pas possible d’indiquer combien d’entre elles offrent un service de transport de palettes dans leur gamme de produits». Il convient de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence.

(22)

Sur le marché des prestations logistiques 3PL et 4PL tel que défini au considérant 2, point k), ci-dessus, la part de marché de la poste suédoise est plutôt négligeable; elle s’établit à moins de […] %, avec «un grand nombre d’acteurs suédois et internationaux opérant sur le marché suédois, tels que DHL, Schenker, DSV et Green Cargo. Par ailleurs, le marché compte aussi des entreprises initialement actives en tant que compagnies maritimes et transitaires et possédant leurs propres réseaux mondiaux, comme Maersk et Tradimus», d’après les informations fournies par la poste suédoise. On peut considérer que cela indique une exposition directe à la concurrence.

(23)

Aux fins de la présente décision, les services de philatélie sont définis comme «la vente de timbres et de produits liés aux timbres, principalement aux collectionneurs de timbres et, dans une mesure limitée, comme cadeaux et souvenirs». D’après les informations fournies, la poste suédoise est la plus grande entreprise émettant en permanence de nouveaux timbres en Suède. Les autres acteurs qui offrent des timbres récemment émis sur le marché de la philatélie en Suède sont des opérateurs postaux suédois établis localement et des opérateurs postaux étrangers, principalement nordiques. Toutefois, le marché de la philatélie n’est pas limité aux timbres proposés par les opérateurs postaux; il comprend aussi les ventes effectuées par des commissaires-priseurs, des négociants en timbres et les ventes sur l’internet via différents sites de vente et d’enchères. La poste suédoise détient une part du marché global des services de philatélie en Suède estimée à […] %, qu’ils soient fournis par des revendeurs ou des maisons de vente aux enchères; les commissaires-priseurs détiennent une part de marché agrégée de […] %, les négociants en timbres de […] %, les autres opérateurs postaux de […] %; les ventes via l’internet représentent […] % du marché. Les parts de marché agrégées estimées des trois principaux commissaires-priseurs […] % sont légèrement supérieures à celle de la poste suédoise. Il convient donc de considérer ces facteurs comme indiquant une exposition directe à la concurrence pour les services de philatélie, que le marché soit considéré dans son ensemble, ou en séparant la vente des timbres et les enchères philatéliques.

IV.   CONCLUSIONS

(24)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 2 à 23, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en Suède en ce qui concerne les services suivants:

a)

envois en nombre non prioritaires triés en zone métropolitaine;

b)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

c)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

d)

services intérieurs de colis exprès et par messageries;

e)

services intérieurs de palettes (également dénommés services de marchandises au cubage);

f)

prestations logistiques 3PL et 4PL;

g)

services de philatélie,

h)

services internationaux de colis.

(25)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) à h) du considérant 24 en Suède, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(26)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de juin à septembre 2008, telle qu’elle ressort des informations transmises par la poste suédoise et le Royaume de Suède. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Suède des services énumérés ci-après:

a)

envois en nombre non prioritaires triés en zone métropolitaine;

b)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à entreprise;

c)

services intérieurs de colis ordinaires d’entreprise à particulier;

d)

services intérieurs de colis exprès et par messageries;

e)

services intérieurs de palettes (également dénommés services de marchandises au cubage);

f)

prestations logistiques 3PL et 4PL;

g)

services de philatélie;

h)

services internationaux de colis.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Il s’agit des zones correspondant à certains codes postaux englobant les grandes villes et leur banlieue, comme Stockholm, Göteborg, Malmö et Västerås.

(3)  En moyenne 0,40 SEK — à titre de comparaison, l’envoi d’une lettre non prioritaire jusqu’à 20 g (envoi individuel) coûte 4,0 SEK, et le prix des lettres non prioritaires par envoi en nombre trié, hors zones métropolitaines, est de 2,84 SEK. En moyenne, le prix en zone métropolitaine est inférieur de 16,39 % pour les envois en nombre triés de lettres non prioritaires.

(4)  Note du 28 février 2008, Dnr 656/2007.

(5)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(6)  Données confidentielles

(7)  Les parts de marché en valeur en 2005, en 2006 et en 2007 étaient, respectivement, de […] %, tandis que les parts de marché en volume correspondantes pour les mêmes années étaient, respectivement, de […] %.

(8)  Voir la demande, point 3.1, C, p. 25-26.

(9)  Par exemple, environ un quart des ménages suédois ne disposent pas d’une connexion à l’internet. De plus, «un peu plus de la moitié» de la population suédoise paierait ses factures via l’internet, ce qui signifie a contrario que près de la moitié ne le fait pas.

(10)  Voir aussi la conclusion dans le même sens exposée au considérant 10 de la décision 2007/564/CE de la Commission du 6 août 2007 exemptant certains services du secteur postal en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 215 du 18.8.2007, p. 21).

(11)  2005: […] %, 2006: […] %.

(12)  Voir le point 328 de l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 février 2002, Atlantic Container Line AB et autres contre Commission des Communautés européennes, affaire T-395/94, Rec. 2002, p. II-00875.

(13)  La densité de population n’a pas été retenue comme facteur pertinent dans la décision 2007/564/CE précitée concernant la Finlande, dont la densité de population (17,4 habitants au km2 au 1er janvier 2007) est inférieure à celle de la Suède (22,2 habitants au km2 au 1er janvier 2007).

(14)  Y compris le publipostage avec adresse, que la poste suédoise classe pourtant, dans sa demande, au sein du marché des messages physiques adressés, «compte tenu notamment de la division des services postaux opérée dans la directive sur les services spéciaux».

(15)  Voir le point 11 de la décision de la Commission du 8 avril 2005 (affaire COMP/M.3648 — GRUNER + JAHR/MPS). Il s’agissait de la publicité dans les périodiques, à la télévision, à la radio et sur l’internet. Le point 15 de la décision de la Commission du 24 janvier 2005 (affaire COMP/M.3579 — WPP/GREY) va dans le même sens en indiquant notamment que des types de médias différents semblent plutôt complémentaires qu’interchangeables, étant donné qu’ils peuvent viser des publics différents de différentes manières («…it rather appears that different media types are complementary rather than interchangeable, since different media can address different audiences in different ways»).

(16)  D’après une étude fournie par la poste suédoise et accompagnant sa demande, la poste suédoise «n’opère en fait aucune distinction entre les deux types de service. Qu’il s’agisse de colis envoyés de particulier à particulier ou de particulier à entreprise, le service est fourni sous le même nom de produit (“Postpaket”). En raison de ce degré élevé de substituabilité du côté de l’offre, il est approprié de considérer ces services comme un service unique (colis envoyés par les particuliers)». Ce point de vue rejoint l’analyse adoptée pour la Finlande dans la décision 2007/564/CE.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2008

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production d’électricité en République tchèque

[notifiée sous le numéro C(2008) 8569]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/47/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande présentée par la République tchèque par courrier électronique, reçue le 3 juillet 2008,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 3 juillet 2008, la Commission a reçu une demande de la République tchèque en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE, qui lui a été transmise par courrier électronique. La Commission a sollicité, par courrier électronique du 26 septembre 2008, des informations supplémentaires, que les autorités tchèques ont fournies par courrier électronique du 9 octobre 2008.

(2)

La demande présentée par la République tchèque concerne la production d’électricité.

(3)

La demande est accompagnée d’une lettre émanant d’une administration nationale indépendante (Energetický regulační úřad, l’autorité tchèque de régulation de l’énergie) et d’une lettre d’une autre autorité indépendante (Úřad pro ochranu hospodářské soutěře, l’office tchèque de protection de la concurrence). Ces deux autorités analysent les conditions d’accès au marché pertinent, qu’elles jugent illimité, mais ni l’une ni l’autre n’établit que l’autre condition, à savoir l’exposition directe à la concurrence, est remplie en ce qui concerne la production d’électricité dans la République tchèque.

II.   CADRE JURIDIQUE

(4)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), qui ouvre encore davantage le marché.

(5)

La République tchèque a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de transport et de distribution, sauf pour les plus petites entreprises de distribution, qui, bien que restant soumises à la séparation comptable, sont exemptées des exigences de séparation juridique et fonctionnelle dans la mesure où elles comptent moins de 100 000 clients ou alimentent des systèmes présentant une consommation inférieure à 3 TWh en 1996. En outre, les structures de propriété du gestionnaire du réseau de transport, CEPS, ont été dissociées. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(6)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration sur ces marchés constitue un autre critère important. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   L’ÉVALUATION

(8)

La demande présentée par la République tchèque concerne la production d’électricité en République tchèque.

(9)

Dans sa demande, la République tchèque soutient que le marché géographique pertinent serait un marché dépassant le territoire national et comprendrait les territoires de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de l’Autriche et de l’Allemagne. Elle fait valoir que cette définition du marché se justifie en grande partie par la place importante de la capacité d’interconnexion (avec plusieurs États membres) par rapport à la production et à la demande intérieures. Selon les informations communiquées par les autorités tchèques dans leur réponse du 9 octobre 2008, les exportations d’électricité ont atteint 25,6 TWh en 2007 et les importations 9,5 TWh. La République tchèque est donc un exportateur net d’électricité, ses exportations nettes s’élevant à 16,1 TWh, soit quelque 20 % (4) de la production totale nette d’électricité (81,4 TWh). Un autre argument invoqué à l’appui de l’existence d’un marché géographique étendu réside dans la convergence progressive des prix entre le marché national de la République tchèque et le marché allemand, ainsi que dans le rôle de plus en plus important joué par la bourse d’échange d’énergie de Prague, PXE.

(10)

La capacité d’interconnexion relativement élevée et la convergence des prix ne sont toutefois pas suffisantes pour déterminer un marché pertinent. Les règles du marché local, et notamment le caractère indispensable et la position dominante de l’un des acteurs du marché (dans le cas de la République tchèque, l’opérateur CEZ), peuvent donner lieu à la définition d’un marché plus restreint. Dans ce contexte, il est à noter que, selon la réponse des autorités tchèques du 9 octobre 2008, le volume croissant du PXE résulte pour une part considérable des transactions auxquelles participe CEZ. En outre, en ce qui concerne les définitions éventuelles de marchés géographiques dépassant les frontières nationales, la Commission a également analysé, dans son enquête sur le secteur de l’énergie (5), si certains pays d’Europe centrale pouvaient constituer, le cas échéant, des paires de marchés pertinents. Pour la paire Allemagne-Autriche, la taille de l’opérateur principal autrichien, conjuguée à la congestion interne du réseau autrichien, a empêché la Commission de conclure à l’existence d’un marché pertinent excédant le territoire national. De même, dans le cas de la République tchèque et de la Slovaquie, la taille respective des opérateurs dominants et leur caractère indispensable pour répondre à la demande conduisent à considérer que même ces deux pays ne font pas partie d’un seul et même marché géographique pertinent. En outre, la Commission a récemment examiné le cas des marchés autrichien et polonais de la production d’électricité et les a considérés comme des marchés de portée nationale (6). Enfin, dans sa récente décision C(2008) 7367 du 26 novembre 2008 en matière d’ententes contre E.ON concernant le marché de gros allemand (7), la Commission a considéré ce dernier comme étant de portée nationale, excluant la possibilité que des pays voisins (à l’ouest comme à l’est) fassent partie d’un marché géographique plus large.

(11)

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’existence d’un marché régional. Cette conclusion est également compatible avec la déclaration de l’office tchèque de protection de la concurrence selon laquelle «pour évaluer [la demande présentée conformément à l’article 30], l’office s’est fondé, eu égard à ses travaux antérieurs, sur la présomption que le marché pertinent de la production d’électricité devait, du point de vue géographique, correspondre au territoire de la République tchèque». Compte tenu des faits exposés aux considérants 9 et 10 ci-dessus, il y a lieu, dès lors, de considérer que le territoire de la République tchèque constitue le marché pertinent aux fins de l’évaluation des conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE.

(12)

Ainsi qu’il résulte d’une pratique constante (8) dans les décisions de la Commission au titre de l’article 30, celle-ci a estimé que, pour la production d’électricité, «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». Selon le «Tableau 6: Situation du marché de gros», p. 12 et suivantes du «document de travail des services de la Commission: document accompagnant le rapport sur les progrès réalisés dans la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (9), les parts des trois plus grands producteurs se sont établies à 69,4 % de la production d’électricité en 2006, pour atteindre 73,9 % en 2007. Selon les informations communiquées par les autorités tchèques dans leur réponse du 9 octobre 2008, l’entreprise dominante détenait près de 70 % de la capacité installée totale, tandis que les entreprises classées en deuxième et en troisième position en détenaient respectivement 3,5 et 3 %. Ces niveaux de concentration, si l’on considère la part de marché totale des trois producteurs principaux, sont plus élevés que le pourcentage correspondant auquel les décisions de la Commission 2006/211/CE (10) et 2007/141/CE (11) font référence pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ils sont également sensiblement plus élevés que le niveau (52,2 %) mentionné dans la décision 2008/585/CE de la Commission (12) en ce qui concerne l’Autriche, et sont supérieurs au niveau (58 % de la production brute) visé dans la décision 2008/741/CE de la Commission (13) relative à la Pologne.

(13)

Enfin, les niveaux de concentration des trois plus grands opérateurs tchèques sont similaires ou inférieurs aux niveaux correspondants visés dans les décisions de la Commission 2006/422/CE (14) et 2007/706/CE (15) concernant, respectivement, la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Il existe cependant une différence importante entre le cas de la République tchèque, d’une part, et celui de la Suède et de la Finlande, d’autre part. En effet, en République tchèque, un seul opérateur domine le marché, et ses deux principaux concurrents détiennent des parts de marché vingt fois plus petites (3 % étant la part la plus faible, contre près de 70 % pour la plus élevée). En Finlande, les chiffres correspondants indiquent que l’opérateur dont la part de marché était la plus faible parmi les trois principaux producteurs détenait une part de marché de 18,3 %, contre 33,7 % pour le producteur détenant la part la plus élevée. De même, la fourchette pour la Suède est comprise entre 17,4 % pour la part la plus faible et 47,1 % pour la part la plus élevée.

(14)

Il faut rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante (16), «des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Tel est le cas d’une part de marché de 50 %».

(15)

Le niveau des importations d’électricité en République tchèque s’élève à un peu plus de 11 % de sa demande totale (17), ce qui représente moins de la moitié de la part des importations de l’Autriche, même si ce pourcentage est supérieur à la part des importations d’électricité de la Pologne (18)  (19). Dans le cas de la Suède et de la Finlande, les niveaux élevés de concentration des trois principaux producteurs sont également neutralisés par «la pression de la concurrence sur le marché […] en raison de la possibilité d’importer de l’électricité produite hors du territoire […]» (20). Dans ces conditions, il est difficile d’affirmer qu’il existerait une importante pression de la concurrence résultant des importations d’électricité dans la République tchèque et l’existence de capacités de transport permettant d’augmenter sensiblement le niveau des importations ne joue qu’un rôle purement théorique, étant donné que la République tchèque a été exportateur net chaque année depuis au moins 2003 et le restera à moyen terme. Ce degré de concentration ne saurait donc être considéré comme l’indice d’une exposition directe à la concurrence du marché de la production.

(16)

La réponse des autorités tchèques du 9 octobre 2008 indique également que CEZ prévoit de situer la majorité des futurs projets de production à grande échelle au niveau du réseau de transport, notamment par la construction de nouvelles installations nucléaires, l’extension prévue de la durée de vie de la centrale nucléaire existante de Dukovany, ainsi que des projets de centrales au charbon et au gaz. Outre les plans de CEZ, d’autres projets prévus, notamment dans le domaine des sources d’énergie renouvelables, visent également le transport, en particulier la distribution.

(17)

Par ailleurs, même s’ils représentent une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, les mécanismes d’équilibrage devraient également être pris en compte comme indicateur supplémentaire. Selon les informations disponibles, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage, et notamment la tarification en fonction des forces du marché et un marché intrajournalier bien développé avec des délais de clôture par heure et demie, c’est-à-dire la possibilité pour les utilisateurs du réseau d’adapter leur position toutes les heures et demie, est tel qu’il ne constitue pas un obstacle à l’existence d’une exposition directe à la concurrence pour la production d’électricité.

(18)

Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. En ce qui concerne les grands consommateurs industriels, le nombre de clients qui changent de fournisseur peut servir d’indicateur de concurrence tarifaire et donc, indirectement, d’«indicateur naturel» de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique (21). De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finaux est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients […]. Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir» (22).

(19)

Selon les dernières informations disponibles, les taux de changement dans la République tchèque sont jugés d’un «niveau élevé» (23) et, selon les dernières informations communiquées par les autorités tchèques dans leur réponse du 9 octobre, «depuis l’ouverture du marché de l’électricité presque un client sur deux dans le segment des gros clients a changé de fournisseur d’électricité». Il faut comparer ces chiffres avec la situation exposée dans les décisions antérieures concernant le secteur de l’électricité, faisant état de taux de changement compris entre plus de 75 % (décision 2006/422/CE concernant la Finlande) et 41,5 % (décision 2008/585/CE concernant l’Autriche) pour les grands et les très grands consommateurs industriels. De plus, selon la pratique antérieure de la Commission, les marchés de la fourniture (pour les ménages, les clients industriels, etc.) sont définis comme des marchés de produits séparés qui peuvent présenter, sous l’influence d’entreprises de fourniture puissantes et bien établies, un paysage concurrentiel différent de celui du marché de gros ou de la production. Le taux de changement élevé ne peut donc pas être considéré comme l’indice absolu d’une exposition directe à la concurrence.

(20)

En ce qui concerne la production d’électricité dans la République tchèque, la situation peut donc se résumer de la manière suivante: les parts de marché réunies des trois principaux producteurs sont élevées, mais, ce qui est plus important, le plus grand producteur représente à lui seul une part de marché de près de 70 %, sans que cette situation soit contrebalancée par les importations d’électricité, puisque la République tchèque est au contraire, de manière constante depuis au moins cinq ans, exportateur net de volumes importants d’électricité. Comme il est précisé au considérant 17, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence du marché de la production d’électricité et il existe un taux de changement élevé. Le bon fonctionnement du mécanisme d’équilibrage et le taux de changement élevé ne peuvent cependant pas compenser le degré de concentration assez élevé, et notamment la part importante du plus grand producteur, compte tenu également de la jurisprudence mentionnée au considérant 14 ci-dessus.

IV.   CONCLUSIONS

(21)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 9 à 20, il convient de conclure que la production d’électricité en République tchèque ne remplit pas actuellement la condition d’exposition directe à la concurrence. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en République tchèque. En conséquence, la directive 2004/17/CE continue de s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la production d’électricité en République tchèque ou lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice de telles activités dans la République tchèque.

(22)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de juillet à octobre 2008, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République tchèque, de la communication de 2007 et du document des services de la Commission de 2007, du rapport final ainsi que du rapport d’activité de 2007 et de son annexe. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique pas à la production d’électricité dans la République tchèque. Par conséquent, la directive 2004/17/CE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser ces activités en République tchèque.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(4)  19,78 %. Les exportations totales (brutes) ont atteint 31,45 % de la production totale nette, tandis que les importations totales se sont établies à 11,67 % de la production totale nette. Par rapport à la consommation intérieure nette d’électricité pour 2007 (environ 59,7 TWh selon les autorités tchèques), les exportations totales ont atteint 42,88 % et les exportations nettes 26,97 %, tandis que les importations totales se sont établies à 15,91 % de la consommation intérieure nette d’électricité.

(5)  Voir COM(2006) 851 final du 10 janvier 2007. Communication de la Commission: Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité, ci-après «rapport final», annexe B, point A.2.7, p. 339.

(6)  Voir la décision 2008/585/CE de la Commission du 7 juillet 2008 exemptant la production d’électricité en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 188 du 16.7.2008, p. 28) et la décision 2008/741/CE de la Commission du 11 septembre 2008 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production et au commerce de gros de l’électricité en Pologne (JO L 251 du 19.9.2008, p. 35).

(7)  Non paru au Journal officiel. Voir communiqué de presse IP/08/1774 du 26 novembre 2008.

(8)  En dernier lieu dans les décisions 2008/585/CE et 2008/741/CE précitées.

(9)  COM(2008) 192 final du 15 avril 2008, ci-après «annexe du rapport 2007 sur les progrès réalisés». Le rapport proprement dit, SEC(2008) 460, sera dénommé «rapport 2007 sur les progrès réalisés».

(10)  Décision de la Commission du 8 mars 2006 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles (JO L 76 du 15.3.2006, p. 6).

(11)  Décision de la Commission du 26 février 2007 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la fourniture d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles (JO L 62 du 1.3.2007, p. 23).

(12)  Décision de la Commission du 7 juillet 2008 exemptant la production d’électricité en Autriche de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 188 du 16.7.2008, p. 28).

(13)  Décision 2008/741/CE de la Commission du 11 septembre 2008 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à la production et au commerce de gros de l’électricité en Pologne (JO L 251 du 19.9.2008, p. 35).

(14)  Décision de la Commission du 19 juin 2006 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production et à la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland (JO L 168 du 21.6.2006, p. 33).

(15)  Décision de la Commission du 29 octobre 2007 exemptant la production et la vente d’électricité en Suède de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 287 du 1.11.2007, p. 18).

(16)  Voir le point 328 de l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 février 2002, Atlantic Container Line AB et autres contre Commission des Communautés européennes, affaire T-395/94, Rec. 2002, p. II-00875.

(17)  C’est-à-dire la quantité d’électricité nécessaire pour couvrir la consommation intérieure et les exportations.

(18)  23,5 % selon les informations communiquées par les autorités autrichiennes.

(19)  Voir le considérant 10 de la décision 2008/585/CE. «[…] l’électricité importée représentant environ un quart de ses besoins totaux, notamment pour satisfaire la charge de base».

(20)  Voir, par exemple, le considérant 12 de la décision 2007/706/CE. En effet, dans le cas de la Suède et de la Finlande, la question de l’existence d’un marché régional a été laissée ouverte, cette hypothèse portant le degré de concentration à 40 %.

(21)  Rapport 2005, p. 9.

(22)  Annexe technique, p. 17.

(23)  Voir le rapport d’activité de 2007, p. 8, point 7.


23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2009) 157]

(2009/48/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension»),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(2)

À la suite de la publication d’une liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été fixée. Cette période a été définie comme allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante.

A.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

1.   Demandes d’exemption recevables

(3)

La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont vu accorder une suspension après cette date. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 141 00 Praha

CZ

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warszawa

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

2.   Demandes d’exemption irrecevables et retraits

(7)

La partie mentionnée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Ladite partie n’a pas répondu au questionnaire.

(9)

La partie visée dans le tableau 2 ne satisfaisant pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée, et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.

B.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

1.   Demandes d’exemption recevables pouvant donner lieu à une suspension

(10)

Les parties concernées sont informées de la réception d’une autre demande d’exemption introduite, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par la partie visée dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à cette demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»:

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

Article 5

27.11.2008

A894

2.   Demandes d’exemption irrecevables

(11)

Les parties énumérées dans le tableau 4 ont également présenté des demandes d’exemption du paiement du droit antidumping étendu:

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

En ce qui concerne ces parties, il convient de noter que leur demande ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption, car ces requérants utilisent tous, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties de bicyclettes essentielles pour la production ou l’assemblage de bicyclettes.

(13)

Ces requérants en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Aucune suspension ne leur a été accordée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L’exemption prend effet, pour chacune des parties, à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 1

Liste des parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Article 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

Article 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

Article 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 141 00 Praha

CZ

Article 7

29.3.2007

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warszawa

PL

Article 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Article 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Article 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Article 7

22.1.2008

A533

Article 2

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par la partie visée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Article 5

7.1.2008

A857

Article 3

La partie visée dans le tableau 3 ci-dessous constitue la liste mise à jour des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leurs demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

Article 5

27.11.2008

A894

Article 4

Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.

Tableau 4

Liste des parties dont la demande d’exemption est rejetée

Nom

Adresse

Pays

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

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ES

Article 5

Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16, et JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19.

(5)  JO L 81 du 20.3.2008, p. 73.

(6)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).


Rectificatifs

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/67


Rectificatif à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 403 du 30 décembre 2006 )

Page 25, article 9, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

lire:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»