ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
21 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 40/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 42/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/40/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2009 portant nomination d'un membre et de deux suppléants danois du Comité des régions

11

 

 

2009/41/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2009 portant nomination d'un membre autrichien au Comité des régions

12

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT (CE) N o 40/2009 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/3


RÈGLEMENT (CE) N o 41/2009 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2009

relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 4 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/398/CEE concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui sont faites pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers de catégories spécifiques de la population en raison de leur composition ou d’une méthode de fabrication spéciale. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque, qui souffrent d’une intolérance permanente au gluten, constituent un tel groupe spécifique.

(2)

L’industrie alimentaire a élaboré une série de produits présentés comme étant «sans gluten» ou décrits en des termes équivalents. Les différences entre les dispositions nationales relatives aux conditions d’utilisation de ces descriptions de produits peuvent faire obstacle à la libre circulation des produits concernés et à l’obtention d’un même niveau élevé de protection des consommateurs. Dans un souci de clarté et afin d’éviter que différents types de descriptions de produits existant au niveau national ne créent une confusion dans l’esprit des consommateurs, les conditions d’utilisation des termes relatifs à l’absence de gluten doivent être établies au niveau communautaire.

(3)

Il est scientifiquement établi que le blé (c’est-à-dire toutes les espèces de Triticum telles que le blé dur, l’épeautre ou le kamut), le seigle et l’orge sont des céréales contenant du gluten. Le gluten qu’elles contiennent peut avoir des effets nocifs sur la santé des personnes souffrant d’une intolérance à cette substance, qui doivent donc l’éviter.

(4)

L’élimination du gluten des céréales qui en contiennent présente des difficultés techniques et des contraintes économiques considérables, et la fabrication d’aliments totalement exempts de gluten est donc difficile. Par conséquent, de nombreuses denrées alimentaires destinées à cette alimentation particulière qui existent sur le marché peuvent contenir de faibles quantités résiduelles de gluten.

(5)

La plupart, mais cependant pas la totalité, des personnes qui souffrent d’une intolérance au gluten peuvent inclure l’avoine dans leur régime alimentaire sans effets nocifs pour leur santé. La communauté scientifique mène actuellement des études et des recherches sur cette question. L’une des principales préoccupations est toutefois que l’avoine puisse être contaminée par du blé, du seigle ou de l’orge lors de la récolte, du transport, de l’entreposage ou du traitement des céréales. Le risque de contamination des produits contenant de l’avoine par du gluten doit donc être pris en compte dans l’étiquetage de ces produits.

(6)

Les personnes souffrant d’une intolérance au gluten peuvent supporter de faibles quantités de cette substance, qui varient à l’intérieur de certaines limites en fonction des individus. Afin de permettre aux consommateurs de trouver sur le marché une diversité de denrées alimentaires adaptées à leurs besoins et à leur niveau de sensibilité, un choix de produits caractérisés par différentes teneurs réduites en gluten à l’intérieur desdites limites doit être disponible. Il est toutefois important que les différents produits soient convenablement étiquetés afin d’assurer leur utilisation correcte par les personnes qui souffrent d’une intolérance au gluten, et que les États membres organisent des campagnes d’information à ce sujet.

(7)

L’étiquetage des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui ont été spécialement conçues, traitées ou préparées pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes souffrant d’une intolérance au gluten et qui sont commercialisées en tant que telles doit porter la mention «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» conformément aux dispositions du présent règlement. Le respect de ces dispositions peut être obtenu par l’emploi de denrées alimentaires spécialement traitées pour réduire la teneur en gluten d’un ou plusieurs ingrédients contenant du gluten et/ou de denrées alimentaires dont les ingrédients contenant du gluten ont été remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts.

(8)

L’article 2, paragraphe 3, de la directive 89/398/CEE prévoit la possibilité, pour les denrées alimentaires de consommation courante qui conviennent à une alimentation particulière, de faire état de cette propriété. Il doit donc être autorisé qu’une denrée qui convient à un régime sans gluten parce qu’elle ne contient aucun ingrédient dérivé de céréales ou d’avoine contenant cette substance porte une mention indiquant l’absence de gluten. La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2) exige qu’une telle mention n’induise pas le consommateur en erreur en suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques spéciales alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent les mêmes caractéristiques.

(9)

La directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (3) interdit l’utilisation d’ingrédients contenant du gluten dans la fabrication de telles denrées alimentaires. L’utilisation des mentions «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» doit donc être interdite pour l’étiquetage de ces produits, étant donné qu’en vertu du présent règlement, un tel étiquetage est utilisé pour indiquer des teneurs en gluten ne dépassant pas, respectivement, 100 mg/kg et 20 mg/kg.

(10)

La directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (4) dispose que la présence ou l’absence de gluten doit être indiquée si le produit est destiné à des nourrissons âgés de moins de six mois. L’absence de gluten dans ces produits doit être indiquée conformément aux exigences du présent règlement.

(11)

La norme Codex pour les aliments diététiques ou de régime destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten a été adoptée à la 31e session de la Commission du Codex alimentarius, en juillet 2008 (5), dans le but de permettre aux personnes concernées de trouver sur le marché une variété de denrées alimentaires adaptées à leurs besoins et à leur degré de sensibilité au gluten. Il convient que cette norme soit dûment prise en compte aux fins du présent règlement.

(12)

Afin de permettre aux opérateurs économiques d’adapter leurs procédés de fabrication, la date d’application du présent règlement doit tenir compte de la période de transition nécessaire. Toutefois, les produits déjà conformes au présent règlement à la date de son entrée en vigueur pourront être commercialisés dans la Communauté à compter de cette date.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires autres que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite relevant de la directive 2006/141/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«denrées alimentaires pour personnes souffrant d’intolérance au gluten» les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui ont été spécialement conçues, préparées et/ou traitées pour répondre aux besoins diététiques spéciaux des personnes souffrant d’une intolérance au gluten;

b)

«gluten» une fraction protéique du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine ou de leurs variétés croisées et de leurs dérivés, à laquelle certaines personnes sont intolérantes et qui est insoluble dans l’eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M;

c)

«blé» toutes les espèces de Triticum.

Article 3

Composition et étiquetage des denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten

1.   Les denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten et constituées d’un ou plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, ou contenant de tels ingrédients, ont une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l’aliment vendu au consommateur final.

2.   L’étiquetage et la présentation des produits visés au paragraphe 1 ainsi que la publicité faite à ces produits comportent la mention «très faible teneur en gluten». Ils peuvent comporter la mention «sans gluten» si la teneur en gluten de l’aliment vendu au consommateur final ne dépasse pas 20 mg/kg.

3.   L’avoine contenue dans les denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten est spécialement produite, préparée et/ou traitée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées, et sa teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg.

4.   Les denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten et constituées d’un ou plusieurs ingrédients se substituant au blé, au seigle, à l’orge, à l’avoine ou à leurs variétés croisées, ou contenant de tels ingrédients, ont une teneur en gluten qui ne dépasse pas 20 mg/kg dans l’aliment vendu au consommateur final. L’étiquetage et la présentation de ces produits ainsi que la publicité faite à leur égard comportent la mention «sans gluten».

5.   Lorsque des denrées alimentaires destinées aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten contiennent à la fois des ingrédients se substituant au blé, au seigle, à l’orge, à l’avoine ou à leurs variétés croisées et des ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent et le paragraphe 4 ne s’applique pas.

6.   Les indications «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» mentionnées aux paragraphes 2 et 4 figurent à proximité du nom sous lequel le produit est vendu.

Article 4

Composition et étiquetage d’autres denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten

1.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ci-après ainsi que la publicité faite à leur égard peuvent comporter la mention «sans gluten» dès lors que la teneur en gluten de l’aliment vendu au consommateur final ne dépasse pas 20 mg/kg:

a)

les denrées alimentaires de consommation courante;

b)

les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière spécialement conçues, traitées ou préparées pour répondre à des besoins diététiques spécifiques autres que ceux des personnes souffrant d’une intolérance au gluten, mais néanmoins adaptées, en raison de leur composition, aux besoins diététiques spéciaux des personnes intolérantes au gluten.

2.   L’étiquetage et la présentation des produits visés au paragraphe 1 ainsi que la publicité faite à leur égard ne peuvent comporter la mention «très faible teneur en gluten».

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, les denrées alimentaires déjà conformes aux dispositions du présent règlement à la date de son entrée en vigueur pourront être mises sur le marché dans la Communauté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(2)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(3)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/6


RÈGLEMENT (CE) N o 42/2009 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (1), et notamment ses articles 22, 84 et 107,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l'utilisation optimale des ressources disponibles pour renforcer la compétitivité dans le secteur du vin, il convient d'autoriser, autant que possible, les États membres à faire usage tant des possibilités offertes dans le cadre des programmes d'aide en faveur du vin, notamment au titre des mesures en matière de restructuration et de reconversion visées à l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 et des mesures d’investissement visées à l'article 15 du même règlement, que des ressources allouées au développement rural. Pour exclure tout risque de double financement de la même mesure au titre de ces deux sources de financement, comme prévu par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, il importe d’établir une distinction nette au niveau des opérations.

(2)

Conformément à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 479/2008, aucune aide n'est allouée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Il y a lieu de préciser que l'État membre peut prévoir de respecter ladite limite en procédant à des contrôles au niveau des producteurs individuels ou au niveau national.

(3)

Aux termes de l'article 41, point c) vi), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2), les producteurs sont tenus d'inclure l'information concernant la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera, dans le rapport d'analyse. Toutefois, pour des raisons techniques, ladite information n'est pas nécessaire et il conviendrait dès lors de la supprimer de la disposition susmentionnée.

(4)

L'article 103, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 555/2008 dispose que le tableau 10 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission (3) continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008. Or, il s’avère que c’est au tableau 9 de l'annexe du règlement (CE) no 1227/2000 qu’il convient de se référer.

(5)

L'article 5, paragraphe 8, l'article 16, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoient que si un État membre octroie des aides nationales, il doit les indiquer dans les sections correspondantes du formulaire figurant à l'annexe VII dudit règlement. Il importe dès lors de modifier l'annexe VII pour inclure ladite information.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 555/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du titre II, on entend par “opération”, un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, inclus dans un programme d'aide donné, correspondant aux actions réalisées au titre des mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et mises en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires.»

2)

Après l'article 10, l'article 10 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 2:

«Article 10 bis

Compatibilité et cohérence

1.   La participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion visée à l'article 11, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 479/2008 ne couvre pas les dépenses d'acquisition de véhicules agricoles.

2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’une aide au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conforme au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question est incluse dans le programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les États membres indiquent les opérations qu'ils incluent dans leurs programmes d'aide à la restructuration et à la reconversion dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans le cadre de leurs programmes de développement rural respectifs.»

3)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Compatibilité et cohérence

1.   Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008.

Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.

2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.»

4)

Après l'article 25, l'article 25 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 7:

«Article 25 bis

Vérification du respect des conditions

Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite visées à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n’incluent pas dans le bilan de l’alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation (retrait sous contrôle) ni celles qui sont destinées à l’élaboration de produits autres que l’alcool utilisé à des fins industrielles.»

5)

À l’article 41, point c), le point vi) est supprimé.

6)

À l’article 103, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le tableau 9 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008;»

7)

L'annexe VII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VII

Données techniques relatives au programme d’aide national conformément à l’article 6, point c), du règlement (CE) no 479/2008

(montant en milliers EUR)

État membre (1):

Date de la communication (2):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

Exercice financier

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Actions

Règlement (CE) no 479/2008

 

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Exécution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Régime de paiement unique

Article 9

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 10

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

3a.

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 11

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vendange en vert

Article 12

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fonds de mutualisation

Article 13

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Assurance-récolte

Article 14

Nombre de producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investissements dans les entreprises

Article 15

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.1.

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point a)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.2.

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point b)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.3.

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 15, paragraphe 4, point c)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.4.

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 15, paragraphe 4, point d)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.5.

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point a)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.6.

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point b)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.7.

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 15, paragraphe 4, point c)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.8.

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 15, paragraphe 4, point d)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

8.

Distillation de sous-produits

Article 16

Niveau maximal de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Distillation d’alcool de bouche – aides à la surface

Article 17

Niveau de l’aide

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen de l’aide (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distillation de crise

Article 18

Niveau de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix minimal à payer aux producteurs

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 19

Niveau de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(2)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).

(3)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.

(4)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.

(5)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.

(6)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.

(7)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.

(8)  Précisions à indiquer dans les annexes I et V.

(9)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d’hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

portant nomination d'un membre et de deux suppléants danois du Comité des régions

(2009/40/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Eva NEJSTGAARD. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Bjørn DAHL et de l'expiration du mandat de Mme Anna Margrethe KAALUND.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

en tant que suppléants:

Mme Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (changement de mandat),

M. Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

portant nomination d'un membre autrichien au Comité des régions

(2009/41/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. Jörg HAIDER,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

M. Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.