ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 15

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
20 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30)

1

 

*

Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32)

14

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


RÈGLEMENT (CE) N o 24/2009 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2008

relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation

(BCE/2008/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation font partie de la population de référence soumise à déclaration aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE notamment en matière de statistiques monétaires et financières. En outre, l'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(2)

L'objectif des données relatives aux sociétés-écrans est de fournir à la BCE des statistiques adéquates sur les activités financières du sous-secteur des sociétés-écrans dans les États membres participants, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.

(3)

Étant donné les liens étroits qui existent entre les activités de titrisation des sociétés-écrans et les institutions financières monétaires (IFM), il est nécessaire de soumettre les IFM et les sociétés-écrans à des obligations de déclaration cohérentes, complémentaires et intégrées. Il convient par conséquent d'examiner les informations statistiques fournies conformément au présent règlement en tenant compte des obligations des IFM concernant les données relatives aux crédits titrisés énoncées dans le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32) (2).

(4)

L'approche intégrée des obligations de déclaration des sociétés-écrans et des IFM ainsi que les dérogations prévues dans le présent règlement ont pour objectif de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et d'éviter les redondances dans la déclaration des informations statistiques par les sociétés-écrans et les IFM.

(5)

Il convient d'autoriser les BCN à exempter les sociétés-écrans des obligations de déclaration qui entraîneraient pour celles-ci des frais déraisonnablement élevés par rapport à leur intérêt statistique.

(6)

Bien que les règlements adoptés en vertu de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts du SEBC est applicable à tous les États membres, qu'ils aient ou non adopté l'euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que selon l'article 5 des statuts du SEBC et l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants.

(7)

Les sociétés-écrans sont soumises au régime de sanctions de la BCE prévu à l'article 7 du règlement (CE) no 2533/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«société-écran»: un organisme qui est constitué conformément au droit national ou communautaire, en vertu:

i)

du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion;

ii)

du droit fiduciaire;

iii)

du droit des sociétés, comme une société anonyme ou une société à responsabilité limitée; ou

iv)

de tout autre mécanisme similaire,

et dont l'activité principale remplit les deux critères suivants:

a)

l'organisme a l'intention d'effectuer, ou effectue, une ou plusieurs opérations de titrisation et est protégé contre le risque de faillite ou de toute autre défaillance de l'initiateur; et

b)

l'organisme émet, ou a l'intention d'émettre, des titres, des parts de fonds de titrisation, d'autres titres de créances et/ou des produits financiers dérivés et/ou il est, ou est susceptible d'être, juridiquement ou économiquement propriétaire des actifs sous-jacents à l'émission des titres, des parts de fonds de titrisation, des autres titres de créances et/ou des produits financiers dérivés qui font l'objet d'une offre publique de vente ou qui sont vendus dans le cadre de placements privés.

Ne sont pas inclus dans la définition de la société-écran:

les IFM au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32),

les fonds de placement (FP) au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (3);

2)

«titrisation»: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, un actif ou un panier d'actifs est cédé à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de la titrisation ou est utilisée aux fins de celle-ci, et/ou le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré aux investisseurs qui acquièrent les titres, les parts de fonds de titrisation, les autres titres de créance et/ou les produits financiers dérivés émis par une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue la titrisation ou est utilisée aux fins de celle-ci; et dans le cadre de laquelle:

a)

en cas de transfert du risque de crédit, celui-ci est réalisé par:

le transfert économique des actifs titrisés à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue la titrisation ou est utilisée aux fins de celle-ci. Cela suppose le transfert par l'initiateur de la propriété des actifs titrisés ou une sous-participation, ou

le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire;

et

b)

en cas d'émission de tels titres, parts de fonds de titrisation, titres de créance et/ou produits financiers dérivés, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l'initiateur;

3)

«initiateur»: le cédant d'un actif ou d'un panier d'actifs et/ou du risque de crédit lié à l'actif ou au panier d'actifs à la structure de titrisation;

4)

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l'euro;

5)

«État membre non participant»: un État membre qui n'a pas adopté l'euro;

6)

«agent déclarant»: un agent déclarant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

7)

«résident»: un résident au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas immatriculée, il convient d'utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité;

8)

«IFM»: une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);

9)

«BCN concernée»: la BCN de l'État membre participant dans lequel la société-écran est résidente;

10)

«accès à l'activité»: toute activité, y compris les mesures préparatoires, liée à la titrisation, autre que la simple création d'une entité ne devant pas commencer son activité de titrisation dans les six mois à venir. Toute activité entreprise par la société-écran après que l'activité de titrisation devient prévisible constitue un accès à l'activité.

Article 2

Population déclarante

1.   La population déclarante de référence se compose des sociétés-écrans résidentes situées sur le territoire des États membres participants. La population déclarante de référence est soumise à l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   La population déclarante effective se compose de la population déclarante de référencer, à l'exclusion des sociétés-écrans qui bénéficient d'une exemption totale en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c). La population déclarante effective est soumise aux obligations de déclaration énoncées à l'article 4, sous réserve des dérogations énoncées à l'article 5. Les sociétés-écrans qui sont soumises à l'obligation de déclarer leurs situations financières annuelles en vertu de l'article 5, paragraphe 3, ou à des obligations de déclaration ad hoc en vertu de l'article 5, paragraphe 5, font également partie de la population déclarante effective.

3.   Lorsqu'une société-écran n'est pas dotée de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à la représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, sont responsables des actes de la société-écran.

Article 3

Liste des sociétés-écrans établie à des fins statistiques

1.   Le directoire de la BCE établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des sociétés-écrans constituant la population déclarante de référence. Les sociétés-écrans fournissent aux BCN les données demandées par celles-ci conformément à l'orientation BCE/2008/31 du 19 décembre 2008 modifiant l'orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (4). Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarantes concernés, sur support papier.

2.   Toute société-écran informe la BCN concernée de son existence dans un délai d'une semaine à compter de la date de son accès à l'activité, qu'elle escompte ou non être soumise à des obligations de déclaration régulières en vertu présent règlement.

3.   Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 1 est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à une entité qui n'aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où l'obligation énoncée au paragraphe 2 a été remplie et où l'entité se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 4

Obligations de déclaration statistique trimestrielle et règles de déclaration

1.   La population déclarante effective fournit à la BCN concernée selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances en ce qui concerne les actifs et les passifs des sociétés-écrans, conformément aux annexes I et II.

2.   Les BCN peuvent collecter les informations statistiques relatives aux titres émis et détenus par les sociétés-écrans qui sont requises en vertu du paragraphe 1, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l'annexe III.

3.   Sans préjudice des règles de déclaration figurant à l'annexe II, tous les actifs et passifs des sociétés-écrans sont déclarés en vertu du présent règlement conformément aux règles de déclaration énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5). Les règles comptables énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (6) s'appliquent aux sociétés-écrans qui ne relèvent pas du champ d'application de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE. Toute autre norme ou pratique comptable nationale ou internationale pertinente s'applique aux sociétés-écrans ne relevant pas du champ d'application de la transposition nationale de l'une ou l'autre de ces directives.

4.   Lorsque le paragraphe 3 requiert de déclarer les instruments au cours du marché, les BCN peuvent exempter les sociétés-écrans de leur obligation de déclarer ces instruments au cours du marché lorsque cela entraînerait pour celles-ci des frais déraisonnablement élevés. Dans ce cas, les sociétés-écrans appliquent l'évaluation utilisée dans le cadre des rapports établis pour les investisseurs.

5.   Lorsqu'en raison des pratiques de marché nationales, les données disponibles se rapportent à une date quelconque au cours d'un trimestre, les BCN peuvent autoriser les agents déclarants à déclarer ces données trimestrielles à la place, si les données sont comparables et si les opérations importantes qui se sont produites entre cette date et la fin du trimestre sont prises en compte.

6.   Au lieu des données relatives aux abandons/réductions de créances visées au paragraphe 1, une société-écran peut, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci d'autres informations lui permettant d'établir les données requises sur les abandons/réductions de créances.

Article 5

Dérogations

1.   Les BCN peuvent octroyer les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 4:

a)

les BCN peuvent octroyer aux sociétés-écrans des dérogations à leurs obligations de déclaration en ce qui concerne les crédits dont l'initiateur est une IFM de la zone euro, ventilés par échéance, secteur et résidence des débiteurs, lorsque l'IFM continue à assurer le recouvrement des crédits titrisés au sens du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). La déclaration de ces données est prévue par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);

b)

les BCN peuvent exempter les sociétés-écrans de l'ensemble des obligations de déclaration énoncées à l'annexe I, à l'exception de l'obligation de déclarer selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre sur le total des actifs et pour autant que les sociétés-écrans qui contribuent aux actifs/passifs agrégés trimestriels représentent au moins 95 % du total des actifs des sociétés-écrans en termes d'encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile;

c)

dans la mesure où les données visées à l'article 4 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l'annexe III à partir d'autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles, et sans préjudice des points a) et b), les BCN peuvent, après avoir consulté la BCE, exempter totalement ou partiellement les agents déclarants des obligations de déclaration prévues à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les sociétés-écrans peuvent choisir, avec le consentement préalable de la BCN concernée, de ne pas faire usage des dérogations visées au paragraphe 1 mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes prévues à l'article 4.

3.   Les sociétés-écrans qui bénéficient d'une dérogation au sens du paragraphe 1, point c), déclarent leurs situations financières annuelles à la BCN concernée, si celles-ci ne sont pas publiquement accessibles, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence ou le plus tôt possible après cette date, conformément aux pratiques juridiques nationales en vigueur dans l'État membre de résidence de la société-écran. La BCN concernée informe les sociétés-écrans qui sont soumises à cette obligation de déclaration.

4.   La BCN concernée retire la dérogation visée au paragraphe 1, point c), indépendamment de toute faute attribuable à la société-écran concernée, lorsque pour trois périodes de déclaration consécutives, des données correspondant à des normes statistiques comparables à celles prescrites dans le présent règlement n'ont pas été fournies dans les délais à la BCN concernée. Les sociétés-écrans commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l'article 4, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée a informé les agents déclarants du retrait de la dérogation.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, afin de respecter les obligations prévues par le présent règlement, les BCN peuvent établir des obligations de déclaration ad hoc pour les sociétés-écrans auxquelles des dérogations au sens du paragraphe 1, point c) ont été octroyées. Les sociétés-écrans déclarent les informations ad hoc demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.

Article 6

Délais

Les BCN transmettent à la BCE les données relatives aux actifs et aux passifs trimestriels agrégés couvrant les positions des sociétés-écrans dans chaque État membre participant avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. Les BCN fixent les délais dans lesquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants.

Article 7

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les sociétés-écrans remplissent les obligations de déclaration auxquelles elles sont soumises conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s'assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 8

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révisions précisées à l'annexe III.

Article 9

Première déclaration

1.   Une société-écran ayant accédé à l'activité au plus tard le 24 mars 2009 informe la BCN concernée de son existence pour la fin du mois de mars 2009, qu'elle escompte ou non être soumise à des obligations de déclaration régulières en vertu présent règlement.

2.   Une société-écran ayant accédé à l'activité après le 24 mars 2009 informe la BCN concernée de son existence conformément à l'article 3, paragraphe 2.

3.   La première déclaration en application des obligations de déclaration statistique auxquelles la société-écran est soumise en vertu de l'article 4 et de l'article 5 commence avec les données trimestrielles de décembre 2009. Seuls les encours sont déclarés lors de la première déclaration des données.

4.   Lors de leur première déclaration de données, les sociétés-écrans ayant accédé à l'activité après le 31 décembre 2009 déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu'à l'opération de titrisation initiale.

5.   Lors de leur première déclaration de données, les sociétés-écrans ayant accédé à l'activité après l'adoption de l'euro par leur État membre, lorsque celle-ci a lieu après le 31 décembre 2009, déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu'à l'opération de titrisation initiale.

Article 10

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2008.

Pour le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

Le président de la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Voir p. 14 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.

(4)  Non encore parue au Journal officiel.

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(6)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

Tableau 1

Encours et opérations

 

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Total

Total

IFM

Non-IFM — Total

Total

IFM

Non-IFM — Total

 

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

 

 

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

 

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: sociétés-écrans

 

dont: sociétés-écrans

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Crédits titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

dont l'initiateur est une IFM de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

dont l'initateur est une administration publique de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

dont l'initiateur est un AIF (1) ou une SAFP (2) de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d

dont l'initiateur est une SNF (3) de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

dont l'initiateur n'appartient pas à la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titres autres qu'actions  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Autres actifs titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

dont: ceux dont l'initiateur est une administration publique de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

dont: ceux dont l'initiateur est un SNF de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Actif immobilisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titres de créance émis  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Abandons/réductions de créances

 

D.

Total

 

 

ACTIF

 

2

Crédits titrisés

 


(1)  Autres intermédiciaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

(2)  Sociétés d'assurance et des fonds de pension.

(3)  Sociétés non financières.

(4)  Conformément à l'article 4, paragraphe 2, les BCN peuvent choisir de collecter ces données titre par titre.


ANNEXE II

DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d'instruments

Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d'instruments financiers et les descriptions qu'il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (ci-après le «SEC 95»).

L'ensemble des actifs financiers et des passifs doivent être déclarés pour leur montant brut, c'est-à-dire que les actifs financiers ne doivent pas être déclarés nets des passifs.

Tableau A

Définitions des catégories d'instruments des actifs et des passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation

CATÉGORIES DE L'ACTIF

Catégorie

Description des principales caractéristiques

1.

Dépôts et créances de prêts

Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des fonds prêtés à des emprunteurs par des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable

Ce poste comprend:

les dépôts auprès des institutions financières monétaires (IFM)

les crédits accordés aux sociétés-écrans

les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces. Contrepartie des espèces payées en échange de titres achetés par les sociétés-écrans, ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces (voir la catégorie 9)

Ce poste comprend également les avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits titrisés

Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des fonds prêtés à des emprunteurs et acquis par les agents déclarants auprès de l'initiateur. Ces fonds ne sont pas matérialisés par des titres ou ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable.

Ce poste comprend également:

les crédits-bails accordés à des tiers: le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire juridique d'un bien durable (ci-après le «bailleur») prête cet actif à un tiers (ci-après le «preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique de l'actif, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d'intérêts. Le preneur est en fait réputé bénéficier de tous les avantages liés à l'utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété. À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur, permettant au preneur d'acheter le bien durable. Les crédits-bails accordés par un initiateur, agissant en tant que bailleur, sont inscrits à l'actif sous la rubrique «crédits titrisés». Les actifs (biens durables) qui ont été prêtés au preneur ne sont pas comptabilisés,

les créances douteuses qui n'ont encore été ni remboursées ni amorties: sont réputées constituer des créances douteuses, les créances dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiées comme étant compromises,

les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres autres qu'actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet d'opérations sur les marchés secondaires, voir également «crédits négociés»,

les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l'actif sous le poste «crédits titrisés» lorsqu'ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l'objet d'opérations occasionnelles,

les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être classées soit en tant que «crédits titrisés», soit en tant que «titres autres qu'actions» selon la nature de l'instrument financier. Lorsque les avoirs des sociétés-écrans en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique «titres autres qu'actions», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de crédits.

Les crédits titrisés doivent être déclarés conformément aux règles suivantes:

une ventilation par échéance est requise pour les crédits à des sociétés non financières dont l'initiateur est une IFM de la zone euro. Il s'agit de l'échéance au moment où le crédit a été accordé, c'est-à-dire de la durée initiale, et elle fait référence à la durée de la période au cours de laquelle le crédit doit être remboursé,

les crédits doivent êtres déclarés à leur valeur nominale, même s'ils ont été achetés à l'initiateur à un prix différent. La contrepartie de la différence entre la valeur nominale et le prix d'acquisition doit être comptabilisée sous le poste «autres engagements».

Ce poste comprend les crédits titrisés, que la pratique comptable applicable exige ou non que les crédits soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant.

3.

Titres autres qu'actions

Titres autres que des «actions et autres participations», qui sont négociables et font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

Ce poste comprend:

les titres, matérialisés ou non, qui confèrent au porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission,

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créances.

Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés) au bilan de l'acquéreur temporaire lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens (voir également la catégorie 9). Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

Une ventilation par échéance est requise pour les avoirs en titres autres qu'actions. Il s'agit de l'échéance à l'émission, c'est-à-dire la durée initiale, et elle fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut pas être remboursé.

Ce poste comprend les titres autres qu'actions qui ont été titrisés, que la pratique comptable applicable exige ou non que les titres soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant.

4.

Autres actifs titrisés

Ce poste comprend les actifs titrisés autres que ceux inclus dans les catégories 2 et 3, tels que les impôts à recevoir ou les crédits commerciaux, que la pratique comptable applicable exige ou non que les actifs soient comptabilisés au bilan de l'agent déclarant.

5.

Actions et autres participations

Avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou des quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation.

6.

Produits financiers dérivés

Les produits financiers dérivés suivants doivent être déclarés sous ce poste:

options,

warrants (ou bons de souscription),

contrats à terme («futures»), et

swaps (ou contrats d'échange), notamment contrats d'échange sur le risque de défaillance.

Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être comptabilisés au bilan.

Ce poste ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales.

7.

Actifs immobilisés

Ce poste se compose des investissements dans des actifs corporels immobilisés, par exemple des logements, d'autres bâtiments et structures et des bâtiments non résidentiels.

8.

Autres créances

Ce poste est le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Il peut comprendre:

des intérêts courus à recevoir sur les dépôts et crédits,

des intérêts courus sur les titres autres qu'actions,

des loyers courus sur les actifs immobilisés, et

des sommes à percevoir non liées aux principales activités de la société-écran.

CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des principales caractéristiques

9.

Prêts et dépôts reçus

Montants dus à leurs créanciers par les sociétés-écrans, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Ce poste se compose:

des prêts: crédits accordés aux sociétés-écrans déclarantes, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable,

des titres de créance non négociables émis par les sociétés-écrans: des instruments peuvent être qualifiés de «non négociables» au sens où le transfert de propriété de l'instrument est limité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être négociés ou que, bien que techniquement négociables, ils ne peuvent pas faire l'objet de transactions du fait de l'absence d'un marché organisé. Les instruments non négociables émis par des agents déclarants qui deviennent ultérieurement négociables et qui peuvent faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créances»,

des pensions: contrepartie des espèces reçues en échange de titres vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat de mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres transférés à un tiers («acquéreur temporaire») doivent être classées dans le présent poste lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération.

Les variantes ci-dessous d'opérations similaires à des opérations de pensions sont toutes classées dans le présent poste:

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

Les titres qui font l'objet des opérations similaires à des opérations de pensions sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste d'actif 3 «titres autres qu'actions».

Les opérations impliquant la cession temporaire d'or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste.

10.

Titres de créance émis

Titres autres que des «actions et autres participations», émis par les sociétés-écrans, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend notamment les titres émis sous la forme de:

titres adossés à des actifs,

titres indexés sur un risque de crédit.

11.

Capital et réserves

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les sommes résultant de l'émission de capital social par des agents déclarants en faveur des actionnaires ou d'autres propriétaires, représentant pour le porteur des droits de propriété sur la société-écran et conférant généralement le droit à une part des bénéfices de celle-ci et à une part de ses fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par des agents déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Cela comprend:

le capital social,

les bénéfices ou fonds non distribués,

les provisions réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs, et

les parts de fonds de titrisation.

12.

Produits financiers dérivés

Voir la catégorie 6

13.

Autres engagements

Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs»

Ce poste peut comprendre:

des intérêts courus à payer sur les crédits et les dépôts,

des sommes à payer non liées à l'activité principale de la société-écran, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,

provisions représentant des engagements envers des tiers, c'est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,

positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres,

contreparties des ajustements liés aux effets de valorisation (prix nominal moins prix d'acquisition) des crédits.

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément à la liste des sociétés-écrans, à la liste des fonds de placement (FP) et à la liste des IFM établies à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux. Recommandations pour la classification statistique de la clientèle) de la Banque centrale européenne.

Tableau B

Définitions des secteurs

Secteur

Définition

1.

IFM

Banques centrales nationales résidentes, établissements de crédit résidents au sens du droit communautaire et autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que des IFM, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques [règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32)].

2.

Administrations publiques

Unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70).

3.

Autres intermédiaires financiers et auxiliaires financiers

Sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous la forme de numéraire, de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM, ou de provisions techniques d'assurance (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont inclus dans ce secteur les FP tels qu'ils sont définis dans le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) et les sociétés-écrans telles qu'elles sont définies dans le présent règlement. Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers, qui comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59).

4.

Sociétés d'assurance et fonds de pension

Sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant d'une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67).

5.

Sociétés non financières

Sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière, mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31).

6.

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages sont comprises (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

TROISIÈME PARTIE

Définition des opérations financières

Conformément au SEC 95, les opérations financières sont définies comme l'acquisition nette d'actifs financiers ou l'accroissement net des passifs pour chaque type d'instrument financier, c'est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de déclaration concernée. Le procédé d'évaluation pour chaque opération consiste à retenir la valeur à laquelle les actifs sont acquis/cédés et/ou les engagements sont créés, liquidés ou échangés. La comptabilisation des opérations financières doit en principe être effectuée conformément à cette méthodologie. Les abandons/réductions de créances et les variations de l'évaluation ne constituent pas des opérations financières.

QUATRIÈME PARTIE

Définition des abandons/réductions de créances

Les abandons/réductions de créances sont définis comme l'effet des variations de la valeur des crédits inscrits au bilan causées par les abandons et les réductions de créances. Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés. Les abandons de créances sont des situations dans lesquelles le crédit est considéré comme un actif sans valeur et est éliminé du bilan. Les réductions de créances sont des situations dans lesquelles il est considéré que le crédit ne sera pas totalement remboursé et la valeur du crédit inscrite au bilan est par conséquent réduite.


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations aux banques centrales nationales (BCN) doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

les personnes à contacter chez l'agent déclarant doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

a)

toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent, le cas échéant, être respectées, par exemple les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c)

les informations statistiques doivent être complètes;

d)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données;

e)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/14


RÈGLEMENT (CE) N o 25/2009 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2008

concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte)

(BCE/2008/32)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (3),

vu le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (5) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises. De nouvelles modifications dudit règlement étant à présent devenues nécessaires, il convient, par souci de clarté et de transparence, de procéder à une refonte de celui-ci.

(2)

Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l'élaboration d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de celui-ci est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres participants, ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs financiers et les passifs agrégés en termes d'encours et d'opérations et sont fondées sur un secteur des IFM et une population déclarante complets et homogènes et sont élaborées régulièrement. Il est également nécessaire de disposer de données statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires calculés et à leurs contreparties relatives à ce territoire.

(3)

Conformément aux dispositions du traité CE et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d'arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 107, paragraphe 6, du traité.

(4)

L'article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

(5)

L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(6)

L'article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts du SEBC.

(7)

Il peut s'avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité, conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis et ayant également d'autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(8)

Les obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d'abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants de M3 en devises étrangères et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d'intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l'analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d'autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l'assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l'assiette des réserves à laquelle s'applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d'établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d'échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers.

(9)

Les BCN sont invitées à encourager les dispositifs de déclaration titre par titre pour la collecte des informations statistiques sur les portefeuilles titres des IFM requise par le présent règlement lorsque cela peut réduire la charge de déclaration pesant sur les établissements de crédit et favoriser le développement des statistiques. En ce qui concerne les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et afin d'alléger la charge de déclaration pesant sur les gestionnaires de fonds, les BCN peuvent autoriser les OPC monétaires à déclarer conformément au règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (6).

(10)

Les opérations financières calculées par la BCE correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l'incidence des effets ne résultant pas d'opérations. L'obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change, qui sont calculées par la BCE à partir des données d'encours devise par devise fournies par les agents déclarants, ni les ajustements liés aux reclassements, qui sont collectés par les BCN elles-mêmes en utilisant diverses sources d'information qui sont déjà à leur disposition.

(11)

L'article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l'obligation de constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités selon lesquelles les engagements envers une autre institution peuvent être exclus ou déduits de l'assiette des réserves et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'engagements. En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application de l'obligation de constitution de réserves obligatoires et le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent l'obligation de constitution de réserves obligatoires. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d'utiliser les informations statistiques contenues dans le bilan mensuel afin de calculer régulièrement l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (7).

(12)

Il est nécessaire de définir des procédures particulières applicables dans le cas des fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière d'obligation de constitution de réserves.

(13)

La BCE requiert la fourniture d'informations sur les activités de titrisation des IFM afin de pouvoir interpréter les évolutions relatives aux crédits et aux prêts dans la zone euro. Ces informations complètent également les données déclarées en vertu du règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (8).

(14)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres participants qu'aux États membres non participants. Le règlement (CE) no 2533/98 rappelle que, selon l'article 5 des statuts du SEBC et l'article 10 du traité, il existe une obligation implicite pour les États membres non participants d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour entreprendre, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«institution financière monétaire» (IFM): un établissement de crédit résident au sens du droit communautaire ou une autre institution financière résidente dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour son propre compte (du moins en termes économiques). Le secteur des IFM comprend (9): a) les banques centrales; b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE [une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables (10) et à octroyer des crédits pour son propre compte ou un établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11)]; et c) les autres IFM, c'est-à-dire les autres institutions financières résidentes répondant à la définition d'une IFM, quelle que soit la nature de leurs activités. Le degré de substituabilité entre les instruments émis par ces dernières et les dépôts placés auprès d'établissements de crédit détermine leur classification, pour autant qu'elles répondent à d'autres aspects de la définition d'une IFM. Dans le cas des organismes de placement collectif, les OPC monétaires remplissent les conditions nécessaires de liquidité et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM (voir également les principes d'identification des IFM à l'annexe I, première partie),

«État membre participant»: un État membre participant, tel que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

«État membre non participant»: un État membre qui n'a pas adopté l'euro,

«agent déclarant»: un agent déclarant, tel que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

«résident»: résident, tel que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

«société-écran»: une société-écran, tel que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30),

«titrisation»: une opération qui est soit a) une titrisation classique, telle que ce terme est défini à l'article 4 de la directive 2006/48/CE; ou b) une titrisation, telle que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), qui implique la cession des crédits titrisés à une société-écran,

«établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique»: un établissement de monnaie électronique et la monnaie électronique, tels que ces termes sont définis à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE,

«réduction de créances»: la réduction directe de la valeur comptable d'un crédit inscrit au bilan en raison de sa réduction de valeur,

«organe de gestion»: une IFM qui gère, sur une base journalière, les crédits sous-jacents à une titrisation en ce qui concerne l'encaissement du capital et des intérêts auprès des débiteurs et leur transmission aux investisseurs dans le cadre du dispositif de titrisation,

«cession de crédit»: le transfert économique d'un crédit ou d'un panier de crédits par l'agent déclarant à un cessionnaire non-IFM, qui est réalisé soit par transfert de la propriété, soit par sous-participation,

«acquisition de crédit»: le transfert économique d'un crédit ou d'un panier de crédits par un cédant non-IFM à l'agent déclarant, qui est réalisé soit par transfert de la propriété, soit par sous-participation.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des IFM résidentes situées sur le territoire des États membres participants (conformément à l'annexe II, première partie).

2.   Les IFM qui font partie de la population déclarante effective sont assujetties à une déclaration complète, à moins qu'elles ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 8.

3.   Les entités qui répondent à la définition des IFM relèvent du champ d'application du présent règlement, même si elles sont exclues du champ d'application de la directive 2006/48/CE.

4.   Aux fins de la collecte des informations relatives à la résidence des titulaires des titres d'OPC monétaires visées à l'annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5, la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension («AIF»), au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98, sous réserve de toute dérogation.

Article 3

Liste des IFM établie à des fins statistiques

1.   Le directoire de la BCE établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions sont assujetties ou non au régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques.

2.   Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants l'accès à la liste des IFM établie à des fins statistiques ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3.   La liste des IFM établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n'inflige pas de sanction à une entité qui n'aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare à la BCN de l'État membre dans lequel l'IFM est résidente les encours mensuels relatifs à son bilan de fin de mois et les ajustements liés aux effets de valorisation agrégés. Les ajustements liés aux effets de valorisation agrégés sont déclarés pour ce qui concerne les abandons/réductions de créances correspondant aux crédits accordés par les agents déclarants et couvrant les réévaluations du prix de titres. Des détails supplémentaires concernant certains postes du bilan et des informations non contenues dans le bilan font l'objet d'une déclaration trimestrielle ou annuelle. L'annexe I précise les informations statistiques requises.

2.   Les BCN peuvent collecter les informations statistiques requises sur les titres émis et détenus par les IFM, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe IV.

3.   Conformément aux obligations minimales précisées au tableau 1 A de l'annexe I, cinquième partie, les IFM déclarent les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation relatifs à l'ensemble des données requises par la BCE. Les BCN sont autorisées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les obligations minimales. Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations indiquées au tableau 1A autres que les «obligations minimales».

4.   En outre, la BCE peut demander des explications quant aux ajustements effectués au titre des «reclassements et autres ajustements» collectés par les BCN.

Article 5

Obligations de déclaration statistique supplémentaires pour les titrisations et autres cessions de crédits

Conformément à l'annexe I, sixième partie, les IFM déclarent ce qui suit:

1)

le flux net des titrisations et autres cessions de crédits réalisées au cours de la période de déclaration;

2)

l'encours de fin de trimestre de l'ensemble des crédits titrisés dont l'IFM assure le recouvrement;

3)

l'encours de fin de période des crédits cédés au moyen d'une titrisation qui n'ont pas été décomptabilisés, lorsque la norme comptable internationale (IAS 39) ou d'autres règles comptables nationales similaires sont appliquées.

Article 6

Délais

1.   Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais précisés ci-dessous, compte tenu des conditions de délai requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE, s'il y a lieu, et informent les agents déclarants en conséquence.

2.   Les statistiques mensuelles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.

3.   Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

4.   Les statistiques annuelles sont transmises à la BCE par les BCN conformément à l'article 17, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2007/9 de la Banque centrale européenne du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (12).

Article 7

Règles comptables aux fins de déclaration statistique

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (13), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.

2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les réductions de créances définies par les pratiques comptables pertinentes. Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres, l'ensemble des actifs financiers et des passifs sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

4.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents et qu'elles soient nécessaires pour préserver la continuité dans l'évaluation des crédits à des fins statistiques par rapport aux données déclarées pour les périodes antérieures à janvier 2005.

Article 8

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être octroyées aux petites IFM.

a)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, pour autant que leur contribution combinée au bilan national des IFM en termes d'encours ne soit pas supérieure à 5 %.

b)

En ce qui concerne les établissements de crédit, les dérogations visées au point a) auront pour effet de réduire les obligations de déclaration statistique des établissements de crédit auxquels ces dérogations s'appliquent sans préjudice des obligations relatives au calcul des réserves obligatoires énoncées à l'annexe III.

c)

En ce qui concerne les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit et qui bénéficient d'une dérogation visée au point a), les BCN continuent, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la taille des petites institutions déclarantes.

d)

Sans préjudice du point a), les BCN peuvent octroyer des dérogations aux établissements de crédit qui ne bénéficient pas du régime précisé aux points a) et b), afin de réduire leurs obligations de déclaration à celles qui sont énoncées à l'annexe I, septième partie, pour autant que leur contribution combinée au bilan national des IFM en termes d'encours ne soit supérieure ni à 10 % du bilan national des IFM, ni à 1 % du bilan des IFM de la zone euro.

e)

Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et d) en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année.

f)

Les petites IFM peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de se conformer aux obligations de déclaration complètes.

2.   Des dérogations peuvent être octroyées aux OPC monétaires.

Les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 4, paragraphe 1, pour autant qu'en remplacement, les OPC monétaires déclarent les données de bilan conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), sous réserve des conditions suivantes:

les OPC monétaires déclarent ces données chaque mois conformément à l'«approche combinée» exposée à l'annexe I du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) et conformément aux conditions de délai énoncées à l'article 9 de celui-ci,

les OPC monétaires déclarent les données d'encours de fin de mois relatives aux titres d'OPC monétaires conformément aux conditions de délai énoncées à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Des dérogations peuvent être octroyées en ce qui concerne les titres d'OPC monétaires.

a)

On entend par «titres nominatifs d'OPC monétaires», les titres d'OPC monétaires pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre indiquant le titulaire ou les titulaires des titres et comprenant les informations relatives à la résidence du titulaire ou des titulaires. On entend par «titres au porteur d'OPC monétaires» les titres d'OPC monétaires pour lesquels, conformément à la législation nationale, il n'est tenu aucun registre indiquant le titulaire ou les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence du titulaire ou des titulaires.

b)

Lorsque des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois ou lorsqu'il convient de procéder à un changement d'option ou de combinaison d'options du fait des évolutions du marché (tel que défini à l'annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5), les BCN peuvent octroyer des dérogations pour un an en ce qui concerne les obligations prévues à l'annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5.

c)

S'agissant de la résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d'autres sources disponibles conformément à l'annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants conformément aux principes exposés à l'annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, des dérogations peuvent être octroyées aux établissements de monnaie électronique.

a)

Sans préjudice de la directive 2006/48/CE et de l'article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et sous réserve du point b), les BCN peuvent octroyer des dérogations à des établissements de monnaie électronique déterminés. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées au point b) en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire. Lorsqu'une BCN octroie une telle dérogation, elle en informe la BCE.

b)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations à des établissements de monnaie électronique déterminés, pour autant qu'au moins une des conditions suivantes soit remplie:

i)

la monnaie électronique émise par ces établissements n'est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d'entreprises, qui se distinguent clairement par:

le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, et/ou

leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, par exemple en cas de structure commune de l'actionnariat, de la commercialisation ou de la distribution, même si l'établissement émetteur et l'entreprise concernée constituent des entités juridiques distinctes; ou

ii)

plus de trois quarts du total de leur bilan n'est pas lié à l'émission ou à l'administration de monnaie électronique et les engagements liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassent pas 100 millions EUR.

c)

Si un établissement de monnaie électronique auquel une dérogation a été octroyée n'est pas exempté de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, il doit déclarer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l'assiette des réserves, comme il est prévu à l'annexe III. L'établissement peut choisir de déclarer l'ensemble restreint de données concernant l'assiette des réserves selon une périodicité mensuelle.

d)

Lorsqu'une dérogation est octroyée à un établissement de monnaie électronique déterminé, la BCE inscrit, à des fins statistiques, l'établissement en tant que société non financière dans la liste des IFM. L'établissement est également traité comme une société non financière lorsqu'il est la contrepartie d'une IFM. L'établissement continue à être traité comme un établissement de crédit aux fins des obligations de constitution de réserves obligatoires de la BCE.

5.   Des dérogations peuvent être octroyées en ce qui concerne les ajustements liés aux effets de valorisation.

a)

Sans préjudice du paragraphe 1, les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations relatives à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation, dispensant les OPC monétaires de toute obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation.

b)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives à la périodicité de la déclaration des réévaluations du prix de titres et au délai à respecter pour celle-ci, et demander que ces données lui soient fournies selon une périodicité trimestrielle en respectant les mêmes délais que ceux qui s'appliquent aux données relatives aux encours déclarées trimestriellement, sous réserve des obligations suivantes:

i)

les agents déclarants fournissent aux BCN les informations pertinentes relatives aux méthodes d'évaluation appliquées, y compris des indications quantitatives sur la part des instruments de cette nature qu'ils détiennent, en utilisant différentes méthodes d'évaluation;

ii)

lorsqu'une réévaluation substantielle des prix a eu lieu, les BCN sont habilitées à demander aux agents déclarants de fournir des informations complémentaires concernant le mois au cours duquel celle-ci s'est produite.

c)

Les BCN peuvent octroyer aux établissements de crédit qui déclarent les encours mensuels de titres, titre par titre, des dérogations en ce qui concerne la déclaration des réévaluations du prix de titres, y compris des exemptions totales de cette déclaration, sous réserve des obligations suivantes:

i)

les informations déclarées comprennent pour chaque titre la valeur à laquelle les titres sont inscrits au bilan;

ii)

pour les titres dont les codes d'identification ne sont pas accessibles au public, les informations déclarées comprennent les informations sur les catégories d'instruments, l'échéance et l'émetteur qui permettent au moins l'établissement des ventilations définies comme «obligations minimales» à l'annexe I, cinquième partie.

6.   Des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne la déclaration statistique des crédits cédés au moyen d'une titrisation.

Les IFM qui appliquent l'IAS 39 ou des règles comptables nationales similaires peuvent être autorisées par leur BCN à exclure des encours requis à l'annexe I, deuxième et troisième parties, tout crédit cédé au moyen d'une titrisation conformément à la pratique nationale, pour autant que cette pratique soit mise en œuvre par toutes les IFM résidentes.

7.   Des dérogations peuvent être octroyées en ce qui concerne certains encours trimestriels relatifs aux États membres n'appartenant pas à la zone euro.

Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d'un État membre ou les positions vis-à-vis de la monnaie d'un État membre qui n'a pas adopté l'euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.

Article 9

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s'assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

Article 10

Fusions, scissions et réorganisations

En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCN concernée, une fois que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 11

Utilisation des informations statistiques déclarées aux fins des réserves obligatoires

1.   Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette des réserves conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu'il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.

2.   Les données concernant l'assiette des réserves des petits établissements relatives à trois périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3.   Les modalités particulières d'application du régime de réserves obligatoires de la BCE exposées à l'annexe III prévalent sur les dispositions du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en cas de conflit.

4.   Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires sont confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; toutefois, il pourrait exceptionnellement s'avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l'assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées. Les procédures de confirmation ou d'acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l'obligation permanente qu'ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser dès que possible d'éventuelles informations statistiques erronées qu'ils ont déjà déclarées.

Article 12

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.

Article 13

Première déclaration

1.   La première déclaration en application du présent règlement commence avec les données de juin 2010, et comprend les données remontant à décembre 2009 pour le tableau 5 seulement.

2.   La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 1 de l'annexe I, deuxième partie, correspondant aux prêts syndiqués, commence avec les données de décembre 2011.

3.   La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l'annexe I, troisième partie, correspondant aux État membres qui ont adopté l'euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l'euro.

4.   La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l'annexe I, troisième partie, correspondant aux État membres qui n'ont pas adopté l'euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l'Union européenne. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l'adhésion à l'Union européenne de l'État membre concerné ou des États membres concernés, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l'obligation de déclarer les données.

Article 14

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est abrogé avec effet au 1er juillet 2010.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 15

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er juillet 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2008.

Pour le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

Le président de la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(5)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.

(7)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(8)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(9)  Le Système européen des comptes («SEC 95») distingue deux sous-secteurs parmi les institutions financières classées comme IFM, à savoir le sous-secteur des «banques centrales» (S.121) et le sous-secteur des «autres IFM» (S.122).

(10)  Y compris le produit de la vente d'obligations bancaires au public.

(11)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(12)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES ET OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

Introduction

Le système statistique des États membres participants concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend les deux éléments principaux suivants:

a)

une liste des IFM établie à des fins statistiques (voir la première partie en ce qui concerne l'identification de certaines IFM); et

b)

une description des informations statistiques déclarées par ces IFM selon une périodicité mensuelle, trimestrielle et annuelle (voir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties).

Afin d'obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient également d'imposer certaines obligations de déclaration aux autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (AIF), agissant dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires). Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM et des AIF, conformément à la deuxième partie et selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées à l'article 1er et à l'annexe II.

La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et d'autres engagements monétaires des IFM (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts). Les contreparties de la masse monétaire regroupent tous les autres postes du bilan des IFM. La BCE calcule également les opérations financières dérivées des encours et d'autres données, y compris des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation déclarées par les IFM (voir la cinquième partie).

Les informations statistiques requises par la BCE sont présentées dans le tableau récapitulatif figurant à la huitième partie.

PREMIÈRE PARTIE

Identification de certaines IFM

Section 1: Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts

1.1.

Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu'IFM pour autant qu'elles répondent à d'autres aspects de la définition d'une IFM. La classification se fonde sur le critère de la substituabilité des dépôts (c'est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts) qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d'absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale.

Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu'il n'existe une catégorie distincte pour ces engagements.

1.2.

Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:

la transférabilité correspond à la possibilité de mobiliser les fonds placés dans un instrument financier en utilisant des moyens de paiement comme les chèques, les ordres de virement, les prélèvements automatiques ou des moyens analogues,

la convertibilité fait référence à la possibilité et au coût de conversion des instruments financiers en espèces ou en dépôts transférables; la perte d'avantages fiscaux dans le cas d'une telle conversion peut être considérée comme une pénalité qui réduit le degré de liquidité,

l'absence de risque signifie que la valeur en capital d'un instrument financier en monnaie nationale est connue précisément à l'avance,

les valeurs mobilières cotées et faisant l'objet de transactions régulières sur un marché organisé sont considérées comme négociables. En ce qui concerne les titres d'organismes de placement collectif à capital variable, il n'existe pas de marché au sens habituel du terme. Néanmoins, les investisseurs sont informés quotidiennement de la valeur des titres et peuvent retirer des fonds à ce cours.

Section 2: Principes d'identification des OPC monétaires

2.1.

Les OPC monétaires sont définis comme des organismes de placement collectif (OPC) dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d'OPC monétaires et/ou d'autres titres de créances négociables ayant une échéance résiduelle d'une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l'objectif est d'offrir un rendement proche du taux d'intérêt des instruments du marché monétaire. Les critères appliqués afin d'identifier les OPC monétaires sont déduits du prospectus ainsi que du règlement des OPC, de leurs actes de constitution, statuts établis, documents de souscription ou contrats d'investissement, des documents commerciaux ou de toute autre déclaration des OPC ayant des effets similaires.

L'OPC monétaire lui-même, ou la personne qui le représente légalement, veillent à la remise de toute information requise pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique de celui-ci. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons pratiques, les données peuvent, en fait, être remises par l'une des entités qui agissent dans le cadre d'activités financières concernant des titres d'OPC monétaires, telles que des dépositaires.

2.2.

Aux fins de la définition des OPC monétaires:

les «OPC» sont des organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de l'organisme. Ces organismes peuvent, juridiquement, être constitués en vertu du droit des obligations (comme fonds communs gérés par des sociétés de gestion), du droit fiduciaire (comme unit trusts) ou du droit des sociétés (comme sociétés d'investissement),

les «dépôts bancaires» sont des dépôts en espèces effectués auprès d'établissements de crédit, qui sont remboursables sur demande ou avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans, y compris des sommes payées aux établissements de crédit à l'occasion d'un transfert de valeurs mobilières dans le cadre de mises en pension ou de prêts de titres,

les titres d'OPC sont de «proches substituts des dépôts en termes de liquidité» au sens où ils peuvent, dans des circonstances de marché normales, être rachetés, remboursés ou transférés, à la demande du porteur, la liquidité des titres étant comparable à celle des dépôts,

«essentiellement» signifie au moins 85 % du portefeuille de placement,

les «instruments du marché monétaire» représentent les catégories de titres de créances négociables qui sont normalement négociés sur le marché monétaire (par exemple les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les traites bancaires, les bons du Trésor et des administrations publiques locales) en raison des caractéristiques suivantes:

a)

liquidité, au sens où ils peuvent être rachetés, remboursés ou vendus à un coût limité, les commissions étant faibles et l'écart entre prix à l'achat et à la vente étant restreint, et avec des délais de traitement réduits;

b)

profondeur du marché, au sens où ils sont négociés sur un marché capable d'absorber un important volume de transactions, la négociation de gros montants ayant une influence limitée sur leur prix;

c)

certitude concernant la valeur, au sens où leur valeur peut être déterminée avec précision à tout moment ou au moins une fois par mois;

d)

faible risque d'intérêt, au sens où l'échéance résiduelle est inférieure ou égale à un an, ou au sens où des ajustements de rendement réguliers, conformes aux conditions du marché monétaire, ont lieu au moins tous les douze mois;

e)

faible risque de crédit, au sens où ces instruments sont:

1)

soit admis à la côte officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public;

2)

soit émis dans le cadre de réglementations visant à protéger les investisseurs et l'épargne;

3)

soit émis:

par un pouvoir central, régional ou local, la banque centrale d'un État membre, l'Union européenne, la BCE, la Banque européenne d'investissement, un État non membre ou, si ce dernier est un État fédéral, par l'une des entités appartenant à la fédération, ou par une entité publique internationale à laquelle appartiennent un ou plusieurs États membres,

ou

par un établissement soumis à un contrôle prudentiel, conformément aux critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement soumis et satisfaisant à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi contraignantes que celles prévues par le droit communautaire, ou garantis par tout établissement de ce type,

ou

par un organisme dont les titres ont été admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sont négociés sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public.

DEUXIÈME PARTIE

Bilan (encours mensuels)

Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties pour le territoire des États membres participants, la BCE requiert les informations suivantes, qui figurent au tableau 1:

1.   Catégories d'instrument

a)   Passif

Les catégories d'instrument concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d'OPC monétaires émis, les titres de créances émis, le capital et les réserves et les autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre classés en tant que dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions). Voir les définitions figurant à l'annexe II.

b)   Actif

Les catégories d'instrument concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres autres qu'actions, les titres d'OPC monétaires, les actions et autres participations, les actifs immobilisés et les autres créances. Voir les définitions figurant à l'annexe II.

2.   Ventilation par échéance

La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.

a)   Passif

Les seuils d'échéance (ou de période de préavis) sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l'émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois de préavis et 2 ans de préavis. Les pensions ne sont pas ventilées par échéance, parce qu'il s'agit habituellement d'instruments à très court terme (d'une durée à l'émission en général inférieure à trois mois). Les titres de créances émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d'échéance de 1 an et 2 ans. Aucune ventilation par échéance n'est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.

b)   Actif

Les seuils d'échéance sont les suivants: pour les crédits des IFM aux résidents (autres que les IFM et les administrations publiques) des États membres participants ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits des IFM aux ménages ventilés par objet, 1 an et 5 ans; et pour les avoirs des IFM en titres de créances émis par d'autres IFM situées dans les États membres participants, 1 an et 2 ans afin de permettre le calcul du solde des avoirs inter-IFM en cet instrument lors du calcul des agrégats monétaires.

3.   Ventilation par objet et indication séparée des prêts aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique

Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont encore ventilés selon l'objet du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique doivent apparaître séparément (voir les définitions des catégories d'instruments à l'annexe II, deuxième partie, et les définitions des secteurs à l'annexe II, troisième partie). Les BCN peuvent renoncer à l'obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l'État membre participant.

4.   Ventilation par devise

Pour les postes de bilan susceptibles d'être utilisés pour l'élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises combinées ou uniquement en euros.

5.   Ventilation par secteur et résidence des contreparties

5.1.

L'élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties pour les États membres participants requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire des États membres participants qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties qui ne sont pas des IFM (non-IFM) sont scindées en application du SEC 95 (voir l'annexe II, troisième partie) en administrations publiques (S.13), l'administration centrale (S.1311) apparaissant séparément pour le total des dépôts exigibles, et en autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents sont aussi ventilés entre les sous-secteurs suivants: autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124), sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125), sociétés non financières (S.11) et ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique, voir la section 3. En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à deux ans» et «pensions», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, d'autres contreparties des IFM et l'administration centrale pour les besoins du régime de réserves obligatoires de la BCE.

5.2.

En ce qui concerne le total des dépôts, les dépôts d'une durée inférieure ou égale à deux ans et la catégorie d'actifs «titres autres qu'actions», une distinction supplémentaire est faite pour les contreparties qui sont des sociétés-écrans.

5.3.

Certains dépôts/crédits provenant d'opérations de mise/prise en pension ou d'autres opérations similaires avec d'«autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124)» peuvent concerner des transactions avec une contrepartie centrale. Une contrepartie centrale est une entité qui s'interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur. Ces transactions constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie des dépôts «mise en pension» en ce qui concerne les opérations avec ces contreparties. De même, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie de l'actif «crédits» en ce qui concerne les opérations de prise en pension avec ces contreparties.

5.4.

Les contreparties situées sur le territoire national et dans les autres États membres participants apparaissent séparément et sont traitées exactement de la même manière dans toutes les ventilations statistiques. Aucune ventilation géographique des contreparties situées à l'extérieur du territoire des États membres participants n'est requise. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d'appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément à la liste des IFM établie à des fins statistiques et au Sector Manual  (1) de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 95.

5.5.

Dans le cas des titres d'OPC monétaires émis par les IFM des États membres participants, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des titulaires selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde, afin de permettre l'exclusion des titres détenus par les non-résidents des États membres participants. En ce qui concerne les titres nominatifs, les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent dans le bilan mensuel les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs. En ce qui concerne les titres au porteur, les agents déclarants déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires de titres d'OPC monétaires conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée en accord avec la BCE. Cette obligation se limite à l'une des options suivantes, ou à une combinaison de celles-ci, à choisir en tenant compte de l'organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux du ou des États membres en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN et la BCE.

a)

Les OPC monétaires émetteurs

Les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs. De telles informations peuvent provenir du distributeur des titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d'émission, de rachat ou de transfert des titres.

b)

Les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires

En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF agissant en tant que conservateurs de titres d'OPC monétaires déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents et qu'ils conservent pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur. Cette option est applicable si: i) le conservateur distingue les titres d'OPC monétaires qu'il conserve pour le compte des titulaires de ceux qu'il conserve pour le compte d'autres conservateurs et ii) la plupart des titres d'OPC monétaires sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu'intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

c)

Les IFM et AIF en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents

En qualité d'agents déclarants, les IFM et AIF, agissant en tant qu'auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d'un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents, qu'ils négocient pour le compte de leur titulaire ou d'un autre intermédiaire participant également à la transaction. Cette option est applicable si: i) le domaine couvert par la déclaration est vaste, c'est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les transactions effectuées par les agents déclarants; ii) les données exactes relatives aux opérations d'achat et de vente effectuées avec des non-résidents des États membres participants sont fournies; iii) les différences entre les valeurs d'émission et de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres sont minimes et iv) le montant des titres détenus par des non-résidents des États membres participants et émis par des OPC monétaires résidents est faible.

d)

Si les options a) à c) ne s'appliquent pas, les agents déclarants, IFM et AIF compris, déclarent les données pertinentes à partir des informations disponibles.

Tableau 1

Encours mensuels  (2)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM (4)

Non-IFM

IFM (4)

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

 

Établissements de crédit

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Établissements de crédit

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

 

dont: contreparties centrales (5)

dont: sociétés-écrans

 

dont: contreparties centrales (5)

dont: sociétés-écrans

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 

 

(g)

(h)

(i)

(j)

 

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

 

 

(p)

(q)

(r)

(s)

 

 

(t)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euros

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

À vue

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Pensions

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

À vue

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Remboursable avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Pensions

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e.

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x.

Dévises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Passif


POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Total

(p)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

(f)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

 

dont: contreparties centrales (5)

dont: sociétés-écrans

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

dont: contreparties centrales (5)

dont: sociétés-écrans

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

dont: aux EI/SPSPJ (6)

 

dont: aux EI/SPSPJ (6)

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: facilités de remboursement différé sur carte de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prorogation de crédit sur carte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Actif

TROISIÈME PARTIE

Bilan (encours trimestriels)

Aux fins de l'analyse approfondie des évolutions monétaires et à d'autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:

1.

Ventilation par échéance et par sûreté immobilière des crédits aux non-IFM des États membres participants (voir le tableau 2)

Ceci est requis afin de permettre le contrôle de la décomposition complète par échéance et par sous-secteur de l'ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres) vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie. En ce qui concerne les sociétés non financières et les ménages, d'autres positions «dont» sont requises pour faire apparaître les crédits garantis par des sûretés immobilières.

En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à 1 an et supérieure à 2 ans, d'autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d'intérêt (voir le tableau 2). On entend par une révision de taux d'intérêt une modification du taux d'intérêt d'un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d'intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d'intérêt qui font l'objet de révisions périodiques conformément à l'évolution d'un indice (par exemple Euribor), les crédits assortis de taux d'intérêt révisés en continu (taux variables) et les crédits assortis de taux d'intérêt dont la révision est laissée à l'appréciation de l'IFM.

2.

Ventilation par sous-secteur des dépôts des administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants auprès des IFM (voir le tableau 2)

Ceci est requis à titre d'information complétant la déclaration mensuelle.

3.

Ventilation par secteur des positions à l'égard des contreparties extérieures aux États membres participants (États membres non participants et reste du monde) (voir le tableau 2)

La classification sectorielle du système de comptabilité nationale («SNC 93») s'applique dans les cas où le SEC 95 n'est pas en vigueur.

4.

Ventilation par pays (voir le tableau 3)

Cette ventilation est nécessaire à l'analyse approfondie des évolutions monétaires et également aux fins des obligations imposées à titre transitoire et pour des vérifications de la qualité des données.

5.

Ventilation par devise (voir le tableau 4)

Cette ventilation est nécessaire pour permettre le calcul des transactions pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées des variations de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues.

Tableau 2

Encours trimestriels (ventilation par secteur)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Non-IFM

Non-IFM

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Banques

Non-banques

Total

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Total

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

Total

Administrations d'États fédérés (S.1312)

Administrations locales (S.1313)

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

Total

Administrations d'États fédérés (S.1312)

Administrations locales (S.1313)

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

 

Sûreté immobilière

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

9.1.

À vue

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

À terme

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Remboursables avec préavis

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Pensions

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits d'une durée initiale supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 12 mois à venir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits d'une durée initiale supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 2 ans et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 24 mois à venir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Données mensuelles obligatoires, voir le tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Encours trimestriels (ventilation par pays)

POSTES DU BILAN

Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) et autres États membres de l'UE

Reste du monde (à l'exclusion de l'UE)

État membre

État membre

État membre

État membre

PASSIF

 

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

des non-IFM

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

aux non-IFM

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

émis par les IFM

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

émis par les non-IFM

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 


Tableau 4

Encours trimestriels (ventilation par devise)

POSTES DU BILAN

Toutes devises confondues

Euro

Devises de l'UE autres que l'euro

Devises autres que les devises des États membres de l'UE confondues

Total

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

Devise d'un État membre de l'UE

GBP

Total

USD

JPY

CHF

Autres devises confondues

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Territoire national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des non-IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Autres États membres participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des non-IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des banques

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capital et réserves

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Territoire national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Autres États membres participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux banques

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Territoire national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Autres États membres participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les non-IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les banques

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par les non-banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Territoire national

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Autres États membres participants

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Reste du monde

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

+ 6. + 7. Autres créances

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Données mensuelles obligatoires, voir le tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Données trimestrielles obligatoires, voir le tableau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME PARTIE

Informations non contenues dans le bilan (données annuelles)

Aux fins des statistiques relatives aux paiements et à d'autres fins, la BCE requiert les deux postes suivants:

1.

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables

Ce poste se rapporte au nombre de comptes de dépôts à vue transférables (voir les définitions des catégories d'instruments à l'annexe II, deuxième partie) détenus auprès de l'établissement déclarant.

2.

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables accessibles par Internet/micro-ordinateur

Ce poste se rapporte au nombre de comptes de dépôts à vue transférables détenus auprès de l'établissement déclarant et susceptibles d'accès et d'utilisation électroniques par le titulaire via internet ou à l'aide d'applications bancaires pour micro-ordinateur utilisant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées pour effectuer des paiements. Les dépôts à vue transférables accessibles par téléphone fixe ou mobile ne sont pas compris, sauf s'ils sont également accessibles via Internet ou à l'aide d'applications bancaires pour micro-ordinateur.

Tableau

Données annuelles

POSTES NON CONTENUS DANS LE BILAN

A.

National

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

 

Non-IFM

 

Non-IFM

 

Non-banque

 

Non-IFM (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables accessibles par internet/micro-ordinateur

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUIÈME PARTIE

Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l'élaboration des opérations

Afin d'élaborer les informations relatives aux opérations en ce qui concerne les agrégats monétaires et leurs contreparties pour le territoire des États membres participants, la BCE requiert des ajustements liés aux effets de valorisation en ce qui concerne les abandons/réductions de créances de crédits et les réévaluations du prix de titres:

1.   Abandons/réductions de créances

L'ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est déclaré afin de permettre à la BCE d'élaborer les opérations financières à partir des encours déclarés au cours de deux périodes de déclaration consécutives. L'ajustement reflète toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte des réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l'encours de la créance (abandon de créance). L'ajustement devrait également refléter les modifications des provisions pour créances si une BCN décide que les encours figurant au bilan sont comptabilisés nets de provisions. Les abandons/réductions comptabilisés au moment où la créance est vendue ou transférée à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés.

Les obligations minimales relatives aux abandons/réductions de créances sont indiquées au tableau 1A.

2.   Réévaluation du prix de titres

Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l'évaluation des titres en raison d'une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L'ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c'est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d'opérations sur titres, c'est-à-dire des pertes/gains réalisés.

Les obligations minimales relatives aux réévaluations du prix de titres sont indiquées au tableau 1A.

Aucune obligation de déclaration minimale n'est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d'évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créances émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme autres ajustements liés aux effets de valorisation.

Tableau 1A

Ajustements mensuels liés aux effets de valorisation  (8)

POSTE DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

 

IFM

Non-IMF

 

IFM

Non-IFM

 

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

 

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Remboursable avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

À vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Remboursable avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Pensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1A. Passif


POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

dont: aux EI/SPSPJ (10)

 

dont: aux EI/SPSPJ (10)

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

2e

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans (9)

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

3e

Euros

(case vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Devises étrangères

(case vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations  (9)

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1A. Actif

SIXIÈME PARTIE

Obligations de déclaration pour les titrisations et autres cessions de crédits

1.   Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par «décomptabilisation»: la suppression d'un crédit ou d'une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l'annexe I, deuxième et troisième parties, y compris sa suppression en raison de l'application d'une dérogation visée à l'article 8, paragraphe 6.

2.   Obligations générales

Les données sont déclarées conformément à l'article 7, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l'article 7, paragraphe 4. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué par les titres des colonnes du tableau 5. Les crédits cédés au cours d'une phase de stockage dans le cadre d'une titrisation (lorsque la titrisation n'est pas encore achevée parce que les titres ou instruments similaires n'ont pas encore été placés auprès des investisseurs) sont traités comme s'ils étaient déjà titrisés.

3.   Obligations de déclaration des flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés

3.1.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, les IFM calculent les postes figurant aux première et deuxième parties du tableau 5 comme les flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés au cours de la période concernée moins les crédits acquis au cours de la période concernée. Ne sont pas inclus dans ce calcul: les crédits cédés à une autre IFM de la zone euro ou acquis auprès d'une telle IFM, et les crédits dont le transfert se produit en raison d'une fusion, d'un rachat ou d'une scission auquel ou à laquelle l'agent déclarant a pris part.

3.2.

Les postes visés à la section 3.1 sont répartis entre les première et deuxième parties du tableau 5 de la manière suivante:

les cessions et acquisitions ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés conformément à l'annexe I, deuxième et troisième parties, c'est-à-dire les cessions impliquant une décomptabilisation et les acquisitions impliquant une comptabilisation ou une recomptabilisation sont affectées à la première partie,

les cessions et acquisitions n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits déclarés conformément à l'annexe I, deuxième et troisième parties, c'est-à-dire les cessions n'impliquant pas une décomptabilisation et les acquisitions n'impliquant pas une comptabilisation ou une recomptabilisation sont affectées à la deuxième partie.

3.3.

Les postes de la première partie du tableau 5 sont encore ventilés, avec une périodicité mensuelle, selon la contrepartie à la cession de crédit, en distinguant au sein des sociétés-écrans celles qui sont des sociétés-écrans de la zone euro des autres contreparties. D'autres ventilations par échéance initiale et objet du crédit sont requises selon une périodicité trimestrielle pour certains postes, ainsi qu'indiqué au tableau 5, point b.

4.   Obligations de déclaration des encours de crédits titrisés dont l'établissement assure le recouvrement

4.1.

Les obligations visées à l'article 5, paragraphe 2, s'appliquent que les crédits titrisés dont l'établissement assure le recouvrement ou ses droits de recouvrement soient ou non comptabilisés dans le bilan de l'agent déclarant. Les données sont déclarées conformément à la troisième partie du tableau 5.

4.2.

En ce qui concerne les crédits titrisés dont l'établissement assure le recouvrement pour les sociétés-écrans résidentes dans d'autres États membres de la zone euro, les IFM fournissent d'autres ventilations, en agrégeant les crédits concernés de manière séparée pour chaque État membre dans lequel une société-écran est résidente.

4.3.

Les BCN peuvent collecter les données visées à l'article 5, paragraphe 2, ou une partie de celles-ci, société-écran par société-écran auprès des IFM résidentes qui assurent le recouvrement des crédits titrisés. Si une BCN estime que les données visées au paragraphe 4.2 peuvent être collectées société-écran par société-écran, elle indique aux IFM si elles doivent procéder, ou non, à la déclaration visée aux paragraphes 4.1 et 4.2 et, dans l'affirmative, elle indique la mesure dans laquelle il doit y être procédé.

5.   Obligations de déclaration pour les IFM appliquant l'IAS 39 ou des règles comptables nationales similaires

5.1.

Les IFM appliquant l'IAS 39 ou des règles similaires déclarent les encours de fin de mois des crédits cédés au moyen d'une titrisation qui n'ont pas fait l'objet d'une décomptabilisation conformément à la quatrième partie du tableau 5.

5.2.

Les IFM auxquelles la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 6, s'applique déclarent les encours de fin de trimestre des crédits cédés au moyen d'une titrisation qui ont fait l'objet d'une décomptabilisation mais qui restent comptabilisés dans les états financiers conformément à la quatrième partie du tableau 5.

Tableau 5 a)

Titrisation et autres cessions de crédits: données mensuelles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S. 1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

1.

Flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés: opérations ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés calculées comme le résultat des cessions moins les acquisitions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

La contrepartie à la cession est une société-écran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont: la contrepartie à la cession est une société-écran de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Autres contreparties à la cession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés: opérations n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits déclarés calculées comme le résultat des cessions moins les acquisitions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Toutes les contreparties à la cession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Encours des crédits titrisés dont l'établissement déclarant assure le recouvrement  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Encours des crédits titrisés non décomptabilisés  (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

dont: titrisés par le biais d'une société-écran de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 5 b)

Titrisation et autres cessions de crédits: données trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

à des EI/SPSPJ (13)

 

à des EI/SPSPJ (13)

1.

Flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés: opérations ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés calculées comme le résultat des cessions moins les acquisitions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

La contrepartie à la cession est une société-écran

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

La contrepartie à la cession est une société-écran de la zone euro

M

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Autres contreparties à la cession

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Flux nets des crédits titrisés ou autrement cédés: opérations n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits déclarés calculées comme le résultat des cessions moins les acquisitions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Toutes les contreparties à la cession

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

3.

Encours des crédits titrisés dont l'établissement déclarant assure le recouvrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Crédit titrisés: toutes les sociétés-écrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Crédits titrisés: dont sociétés-écrans de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Données mensuelles obligatoires, voir le tableau 5 a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIÈME PARTIE

Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit

Les établissements de crédit auxquels les dérogations visées à l'article 8, paragraphe 1, point d), s'appliquent peuvent être exemptés des obligations suivantes:

1)

la ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4;

2)

l'obligation de faire apparaître séparément:

les positions avec les contreparties centrales visées à la deuxième partie, section 5.3,

les prêts syndiqués visés au tableau 1 de la deuxième partie, et

les titres de créances d'une durée inférieure ou égale à deux ans et avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 % visés au tableau 1 de la deuxième partie,

3)

la ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3;

4)

la ventilation par pays visée à la troisième partie, section 4;

5)

la ventilation par devise visée à la troisième partie, section 5.

En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration visées aux deuxième, cinquième et sixième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l'article 6, paragraphe 3.

HUITIÈME PARTIE

Récapitulatif

Récapitulatif des ventilations requises aux fins du bilan agrégé du secteur des IFM (14)

Catégories d'instruments et d'échéances

POSTES DU BILAN

ACTIF

PASSIF

1.

Encaisses

2.

Crédits

 

durée inférieure ou égale à 1 an  (15)

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans  (15)

 

durée supérieure à 5 ans  (15)

dont: prêts syndiqués

dont: pensions

dont: crédits renouvelables et découverts (euros)

dont: facilité de remboursement différé sur une carte de crédit (euros)

dont: prorogation de crédit sur carte (euro)

dont: sûreté immobilière (16)

Crédits d'une durée initiale supérieure à 1 an (euro)

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 1 an

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 12 mois à venir

Crédits d'une durée initiale supérieure à 2 ans (euro)

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 2 ans

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 2 ans et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 24 mois à venir

3.

Titres autres qu'actions

 

durée inférieure ou égale à 1 an  (17)

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans  (17)

 

durée supérieure à 2 ans  (17)

4.

Titres d'OPC monétaires

5.

Actions et autres participations

6.

Actifs immobilisés

7.

Autres créances

8.

Billets et pièces en circulation

9.

Dépôts

 

durée inférieure ou égale à 1 an  (18)

 

durée supérieure à 1 an  (18)

dont: dépôts transférables

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans

dont: prêts syndiqués

9.1.

Dépôts à vue

dont: dépôts transférables

9.2.

Dépôts à terme

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

durée supérieure à 2 ans

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

durée supérieure à 3 mois

 

dont: durée supérieure à 2 ans  (19)

9.4.

Pensions

10.

Titres d'OPC monétaires

11.

Titres de créances émis

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

durée supérieure à 2 ans

12.

Capital et réserves

13.

Autres engagements

POSTES NON CONTENUS DANS LE BILAN

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables accessibles par internet/micro-ordinateur


Catégories de contreparties et d'objets

ACTIF

PASSIF

A.

Résidents nationaux

 

IFM

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

administrations d'États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents  (20)

 

autres intermédiaires financiers et auxiliaires financiers (S.123 + S.124)  (20)

 

dont: contreparties centrales  (16)

 

dont: sociétés-écrans  (16)

 

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)  (20)

 

sociétés non financières (S.11)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)  (20)

 

dont: crédit à la consommation  (16)

 

dont: crédit immobilier  (16)

 

dont: autres crédits  (16)

 

dont: aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique  (16)

A.

Résidents nationaux

 

IFM

dont: établissements de crédit

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

autres administrations publiques

 

administrations d'États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents  (20)

 

autres intermédiaires financiers et auxiliaires financiers (S.123 + S.124)  (20)

 

dont: contreparties centrales  (16)

 

dont: sociétés-écrans  (16)

 

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

 

sociétés non financières (S.11)  (20)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)  (20)  (16)

B.

Résidents des autres États membres de la zone euro

 

IFM

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

administrations d'États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents  (20)

 

autres intermédiaires financiers et auxiliaires financiers (S.123 + S.124)  (20)

 

dont: contreparties centrales  (16)

 

dont: sociétés-écrans  (16)

 

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)  (20)

 

sociétés non financières (S.11)  (20)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)  (20)

 

dont: crédit à la consommation  (16)

 

dont: crédit immobilier

 

dont: autres crédits  (16)

 

dont: aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique  (16)

B.

Résidents des autres États membres de la zone euro

 

IFM

dont: établissements de crédit

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

autres administrations publiques

 

administrations d'États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents  (20)

 

autres intermédiaires financiers, et auxiliaires financiers (S.123 + S.124)  (20)

 

dont: contreparties centrales  (16)

 

dont: sociétés-écrans  (16)

 

sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)  (20)

 

sociétés non financières (S.11)  (20)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)  (20)  (16)

C.

Résidents du reste du monde

 

Banques

 

Non-banques

 

administrations publiques

 

autres secteurs résidents

C.

Résidents du reste du monde

 

Banques

 

Non-banques

 

administrations publiques

 

autres secteurs résidents

D.

Non attribué

D.

Non attribué

Devises

e

euro

x

devises étrangères — Monnaies autres que l'euro (c'est-à-dire monnaie des autres États membres, USD, JPY, CHF, autres monnaies) (21)

Notes


(1)  Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers (Manuel relatif aux secteurs des statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux. Recommandations pour la classification statistique de la clientèle), mars 2007, tel que modifié.

(2)  Les cases marquées d'un astérisque «*» sont utilisées aux fins du calcul de l'assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettront des preuves relatives aux engagements à exclure de l'assiette des réserves ou appliqueront une déduction standard à hauteur d'un pourcentage fixe déterminé par la BCE. Les cases délimitées par des traits maigres ne font l'objet d'une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves. Voir également les règles spécifiques concernant l'application des réserves obligatoires à l'annexe III.

(3)  La déclaration de ce poste est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

(4)  Les données figurant sous ce poste peuvent être collectées selon différentes procédures de collecte statistique, arrêtées par la BCN conformément aux règles prévues à l'annexe I, deuxième partie.

(5)  Contreparties centrales.

(6)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.

(7)  Non-banques pour le reste du monde.

(8)  Les IFM déclarent les séries marquées du mot «MINIMUM». Les BCN peuvent étendre cette obligation pour englober également les séries auxquelles correspondent des cases blanches (c'est-à-dire ne contenant pas le mot «MINIMUM»). Les cases blanches et les cases «MINIMUM» sont déclarées par la BCN à la BCE. Les cases blanches contenant un astérisque dans le tableau relatif au passif sont présumées être zéro sauf preuve contraire.

(9)  Les BCN peuvent demander aux IFM de déclarer ce poste trimestriellement et non pas mensuellement.

(10)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.

(11)  Ce poste est requis uniquement selon une périodicité trimestrielle, voir le tableau 5 b) pour le dispositif de déclaration

(12)  En ce qui concerne la population déclarante visée à l'annexe I, sixième partie, section 5.2, seule la ligne «Total» est déclarée, et ce uniquement selon une périodicité trimestrielle.

(13)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.

(14)  Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en caractères gras, les ventilations des données trimestrielles sont indiquées en caractère maigre et les postes non contenus dans le bilan sont indiqués en caractère italique.

(15)  La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les crédits accordés aux principaux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres participants. La ventilation par échéance correspondante pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l'administration centrale des États membres participants est trimestrielle.

(16)  En ce qui concerne les crédits, une ventilation supplémentaire par objet est ajoutée pour le sous-secteur S. 14 + S. 15. De plus, pour un nombre limité d'instruments, des informations quant à la ventilation au sein du sous-secteur sont requises par le biais de positions «dont»: «dont: contreparties centrales» et «dont: sociétés-écrans» pour le sous-secteur S. 123; «dont: à des entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique» pour les crédits accordés au sous-secteur S. 14; et «dont: sûreté immobilière» pour les crédits accordés aux sous-secteurs S.11 et S.14 + S.15 (obligations trimestrielles uniquement).

(17)  La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans les États membres participants. Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM des États membres participants sont ventilés entre les catégories d'échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».

(18)  Vis-à-vis du reste du monde seulement.

(19)  La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d'une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

(20)  La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.

(21)  La ventilation trimestrielle par monnaie de chaque autre État membre de l'Union européenne n'est requise que pour certains postes.


ANNEXE II

PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Regroupement à des fins statistiques des activités situées sur le même territoire national

1.

Pour chaque État membre participant, la population déclarante est constituée des IFM figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres participants (1). Il s'agit:

des institutions constituées en sociétés et situées sur ce territoire, y compris les filiales (2) des sociétés mères situées à l'extérieur du territoire, et

des succursales d'institutions dont l'administration centrale se trouve à l'extérieur du territoire.

Les institutions situées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

2.

Les IFM regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même territoire national. Aucun regroupement à des fins statistiques n'est autorisé au-delà des frontières nationales.

a)

Si une société mère et ses filiales sont des IFM situées sur le même territoire national, la société mère est autorisée à regrouper l'activité de ces filiales dans ses déclarations statistiques, en conservant toutefois la séparation entre l'activité des établissements de crédit et celle des autres IFM.

b)

Si une institution a des succursales situées sur le territoire d'autres États membres participants, le siège statutaire ou l'administration centrale situés dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard de toutes ces succursales comme des positions à l'égard de résidents d'autres États membres participants. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard du siège statutaire ou de l'administration centrale ou à l'égard d'autres succursales de la même institution situés sur le territoire d'autres États membres participants comme des positions à l'égard de résidents d'autres États membres participants.

c)

Si une institution a des succursales situées à l'extérieur du territoire des autres États membres participants, le siège statutaire ou l'administration centrale situés dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard de toutes ces succursales comme des positions à l'égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l'égard du siège statutaire ou de l'administration centrale ou à l'égard d'autres succursales de la même institution situés à l'extérieur des États membres participants comme des positions à l'égard de résidents du reste du monde.

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des catégories d'instruments

1.

Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement (3). Les définitions se réfèrent au SEC 95.

2.

L'échéance à l'émission (durée initiale) fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple les titres de créances) ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts). La période de préavis correspond au temps qui s'écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d'obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l'obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l'absence d'un terme convenu.

Tableau

Catégories d'instruments

CATÉGORIES DE L'ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans

Aux fins du dispositif de déclaration, ce poste se compose des fonds prêtés par les agents déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Il comprend en particulier les actifs sous forme de dépôts. Les BCN peuvent également requérir une ventilation par secteur complète pour ce poste. Ce poste comprend:

a)

les crédits accordés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages, ventilés par:

crédit à la consommation (crédits accordés pour financer la consommation essentiellement personnelle de biens et de services). Les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique sont inclus dans cette catégorie si l'IFM déclarante sait que le crédit est essentiellement utilisé à des fins de consommation personnelle,

crédit immobilier (crédits octroyés pour l'investissement dans le logement à des fins d'utilisation personnelle ou de location, y compris la construction et l'aménagement). Cela inclut les crédits assortis d'une garantie portant sur une habitation qui sont utilisés pour l'achat immobilier et les autres crédits immobiliers effectués sur la base d'une garantie personnelle ou assortis d'une garantie portant sur d'autres formes d'actifs. Les crédits immobiliers accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique sont inclus dans cette catégorie sauf si l'IFM déclarante sait que le logement est essentiellement utilisé à des fins liées à leur activité, auquel cas ils sont déclarés comme «autres crédits dont: entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique»,

autres crédits (crédits accordés à des fins autres que la consommation et l'achat immobilier, comme par exemple des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l'éducation, etc.). Cette catégorie peut comprendre les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique (voir l'annexe II, troisième partie) s'ils ne sont pas déclarés sous la catégorie «crédit à la consommation». Une position «dont» faisant apparaître séparément au sein de la présente catégorie les crédits accordés aux entreprises individuelles (voir l'annexe II, troisième partie) doit être déclarée, à moins que les conditions permettant une déclaration réduite ne soient applicables;

b)

les dettes contractées par cartes de crédit

Aux fins du présent règlement, cette catégorie comprend les crédits accordés aux ménages ou aux sociétés non financières soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé (c'est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, telle que définie ci-dessous) soit par le biais de cartes de crédit (c'est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit). Les dettes contractées par cartes de crédit sont enregistrées dans des comptes associés à une carte de crédit et n'apparaissent par conséquent pas sur les comptes courants ou de découvert. La facilité de remboursement différé est définie comme le crédit accordé à un taux d'intérêt de 0 % pendant la période s'écoulant entre les opérations de paiement effectuées avec la carte au cours d'un cycle de facturation et la date à laquelle les soldes débiteurs de ce cycle de facturation donné deviennent exigibles. La prorogation de crédit est définie comme le crédit accordé après l'expiration des dates d'exigibilité du cycle de facturation précédant, c'est-à-dire qu'elle couvre les montants inscrits au débit des comptes de cartes qui n'ont pas été réglés dès que cela était possible, et pour lequel un taux d'intérêt ou des taux d'intérêt liés généralement supérieurs à 0 % sont appliqués. Dans la majorité des cas, des versements mensuels minimums doivent être effectués afin de rembourser au moins partiellement la prorogation de crédit.

La contrepartie de ces formes de crédit est l'entité finalement tenue de rembourser les encours conformément au contrat; il s'agit du porteur de la carte dans le cas de cartes à usage privé, mais pas dans le cas de cartes de société;

c)

les crédits renouvelables et découverts

Les crédits renouvelables sont les crédits qui présentent les caractéristiques suivantes: 1) l'emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu'à une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; 2) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; 3) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises; 4) il n'y a pas d'obligation de rembourser les fonds régulièrement.

Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus dans le cadre d'une ligne de crédit qui n'ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l'emprunteur de bénéficier d'avances pendant une période déterminée et jusqu'à une certaine limite et de les rembourser comme il l'entend avant une date déterminée. Les montants disponibles dans le cadre d'une ligne de crédit qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune catégorie de postes de bilan. Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants. Les crédits renouvelables et les découverts excluent les crédits accordés dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit. Le montant total dû par l'emprunteur doit être déclaré, que ce montant excède ou pas une quelconque limite convenue au préalable entre le prêteur et l'emprunteur quant au volume ou à la durée maximale du crédit;

d)

les prêts syndiqués (convention de prêt unique, par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs).

Les prêts syndiqués visent seulement les cas où l'emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par les prêteurs (et pas le montant total des lignes de crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement (souvent appelé «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent dans leur bilan leur partie du prêt vis-à-vis de l'emprunteur (c'est-à-dire pas vis-à-vis du chef de file);

e)

les dépôts, tels que définis dans la catégorie 9 du passif;

f)

les crédits-bails accordés à des tiers

Le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire juridique d'un bien durable («bailleur») prête cet actif à un tiers («preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique de l'actif, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d'intérêts. Le preneur est en fait réputé bénéficier de tous les avantages liés à l'utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété. À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur (permettant au preneur d'acheter le bien durable). Les actifs (biens durables) qui ont été prêtés au preneur ne sont pas comptabilisés dans le bilan des IFM;

g)

les créances douteuses qui n'ont encore été ni remboursées ni amorties

Montant total des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis, totalement ou partiellement, conformément à la définition de défaut dans la directive 2006/48/CE;

h)

les avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres autres qu'actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires, voir également «crédits négociés»;

i)

les crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l'actif sous le poste «crédits» lorsqu'ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l'objet d'opérations occasionnelles;

j)

les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres autres qu'actions» selon la nature de l'instrument financier. Lorsque les avoirs des IFM en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique «titres autres qu'actions», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de «crédits»;

k)

les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces

Contrepartie des espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces, voir la catégorie 9.4 du passif.

Aux fins du présent dispositif de déclaration, la ventilation des crédits selon qu'ils sont assortis d'une sûreté immobilière comprend le montant total des encours de crédits qui sont garantis conformément à l'annexe VIII, partie 1, sections 13 à 19 de la directive 2006/48/CE avec un ratio encours de crédits/garanties inférieur ou égal à 1. Si ces règles ne sont pas appliquées par l'agent déclarant, les crédits à inclure dans cette ventilation sont définis sur la base de l'approche choisie pour se conformée aux exigences en matière de fonds propres.

Ne sont pas considérés comme des crédits:

les prêts pour compte de tiers

Les prêts consentis pour compte de tiers («prêts pour compte de tiers»/«prêts fiduciaires») sont des prêts effectués au nom d'une partie (le «trustee») pour le compte d'un tiers (le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du «trustee» lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: a) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt (c'est-à-dire lorsque le «trustee» n'est responsable que de la gestion administrative du prêt); ou b) l'investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l'hypothèse où le «trustee» serait en liquidation (c'est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du «trustee» qui peuvent être distribués en cas de liquidation).

3.

Titres autres qu'actions

Titres autres que des actions ou autres participations, qui sont négociables et font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)

les crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l'objet de transactions sur des marchés secondaires (voir également les «crédits négociés» dans la catégorie 2i);

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créances (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2j).

Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens). Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3a/3b/3c

Titres autres qu'actions d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les titres de créances négociables (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

b)

les crédits négociables d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l'objet de transactions sur des marchés secondaires;

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créances d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans.

4.

Titres d'OPC monétaires

Ce poste d'actif comprend les avoirs en titres émis par des OPC monétaires. Voir également la définition figurant à l'annexe I, première partie, section 2 (voir également la catégorie 5 du passif et la catégorie 10 de l'actif).

5.

Actions et autres participations

Avoirs en titres représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. Ces titres confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leurs fonds propres en cas de liquidation. Les titres de fonds de placement (autres que les titres d'OPC monétaires) sont inclus dans ce poste.

6.

Actifs immobilisés

Aux fins du dispositif de déclaration, il s'agit des actifs non financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée pendant plus d'un an par les agents déclarants. Ils comprennent les terrains et les constructions occupés par les IFM ainsi que les équipements, les logiciels et les autres infrastructures.

Les actifs financiers immobilisés ne sont pas inscrits sous ce poste mais sous les postes «crédits»/«titres autres qu'actions»/«actions et autres participations», selon le type d'instrument.

7.

Autres créances

Le poste «autres créances» est le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions comprises dans ce poste. Les autres créances peuvent comprendre:

a)

les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est positive

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l'inscription au bilan sont inclus dans ce poste;

b)

les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d'attente

Les comptes d'attente à l'actif du bilan des IFM recensent les soldes de comptes qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients (par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement);

c)

les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds (appartenant habituellement à des clients) qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des chèques et d'autres formes de paiement ayant été envoyés pour encaissement à d'autres IFM;

d)

les intérêts courus à recevoir sur les crédits

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits font l'objet d'une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu'ils sont effectivement payés (c'est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres créances». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent;

e)

les dividendes à percevoir;

f)

les sommes à percevoir non liées aux principales activités des IFM;

g)

la contrepartie à l'actif des pièces émises par l'État (bilan des BCN uniquement).

Le poste «autres créances»exclut les instruments financiers correspondant à des actifs financiers (compris dans les autres postes du bilan), certains instruments financiers qui ne correspondent pas à des actifs financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les actifs non financiers, tels que des terrains et des marchandises (compris dans les «actifs immobilisés»).

CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

8.

Billets et pièces en circulation

La catégorie du passif «billets et pièces en circulation» est définie comme les «billets et pièces en circulation qui sont habituellement utilisés pour effectuer des paiements». Cette catégorie comprend les billets émis par la BCE et les BCN. Les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM dans les États membres participants mais un élément du passif de l'administration centrale. Cependant, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et, par convention, doit être comptabilisé dans la catégorie «billets et pièces en circulation». La contrepartie de cet élément du passif doit être incluse dans les «autres créances».

9.

Dépôts

Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées à l'annexe I, première partie, section 1, à l'exception de ceux provenant de l'émission de titres négociables ou de titres d'OPC monétaires. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et pensions:

a)

dépôts et crédits

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des IFM. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les IFM qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 95 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l'initiative (si celle-ci émane de l'emprunteur, il s'agit d'un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s'agit d'un dépôt). Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas enregistrés comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu'ils n'aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus. Les crédits accordés aux IFM qui sont classés dans les «dépôts» doivent être ventilés conformément aux obligations prévues par le dispositif de déclaration (c'est-à-dire par secteur, instrument, devise et échéance); les prêts syndiqués reçus par les IFM tombent dans cette catégorie;

b)

titres de créances non négociables

Les titres de créances non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Des instruments peuvent être qualifiés de «non négociables» au sens où le transfert de la propriété de l'instrument est limité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être négociés ou que, bien que techniquement négociables, ils ne peuvent pas faire l'objet de transactions du fait de l'absence d'un marché organisé. Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ultérieurement négociables et qui peuvent faire l'objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créances»;

c)

dépôts de garantie

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu'ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des IFM et lorsqu'ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. Sur la base des pratiques actuelles du marché, il est également suggéré que les appels de marge reçus par les agents déclarants ne soient classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions. Lorsqu'une partie de l'appel de marge reçu par l'IFM doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés (par exemple la chambre de compensation), seule la partie restant à la disposition de l'IFM devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d'identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d'appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts»; selon la pratique nationale, les «soldes affectés relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail» sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée et des dispositions du contrat sous-jacent. Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l'IFM (voir les «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2);

d)

actions émises par les IFM

Les actions émises par les IFM sont classées en tant que dépôts plutôt qu'en tant que capital et réserves, lorsque: 1) il existe une relation économique de débiteur à créancier entre l'IFM émettrice et le porteur (indépendamment de tout droit de propriété sur ces actions); et 2) que les actions peuvent être converties en espèces ou remboursées sans pénalité ni restrictions significative. L'existence d'un délai de préavis n'est pas considérée comme une restriction significative. Ces actions doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

la réglementation nationale applicable ne confère pas à l'IFM émettrice le droit inconditionnel de refuser le remboursement de ses actions,

les actions ont une «valeur certaine», c'est-à-dire que dans des circonstances normales, elles sont remboursées à leur valeur nominale, et

en cas d'insolvabilité de l'IFM, les porteur d'actions de l'IFM ne sont pas légalement tenus à une obligation de couvrir le passif exigible au delà de la valeur nominale des actions (c'est-à-dire de la participation des actionnaires au capital souscrit), ni à aucune autre obligation lourde supplémentaire. La subordination des actions à d'autres instruments émis par l'IFM, quels qu'ils soient, ne peut être considérée comme une obligation lourde supplémentaire.

Les délais de préavis applicables à conversion de ces actions en espèces sont utilisés pour classer ces actions par durée de préavis au sein de la catégorie d'instruments «dépôts». Ces délais de préavis s'appliquent également pour déterminer le taux de réserves en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les actions affectées relatives aux crédits accordés par l'IFM doivent être classées en tant que dépôts selon la même ventilation par échéance initiale que pour le crédit sous-jacent, c'est-à-dire dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction des dispositions du contrat de crédit sous-jacent relatives à la durée.

Lorsque de telles actions, émises par des IFM et classées en tant que dépôts plutôt qu'en tant que capital et réserves, sont détenues par des IFM, l'institution qui les détient doit les comptabiliser en tant que crédits à l'actif de son bilan.

e)

Engagements dans le cadre d'opérations de titrisation

Contrepartie des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d'une titrisation mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique.

Ne sont pas considérés comme des dépôts:

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers (voir les «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

9.1.

Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Ce poste comprend:

les soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant celui de la demande, sans aucune pénalité ni restriction significatives, mais qui ne sont pas transférables,

les soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» ou «ayant pour support un logiciel» (par exemple les cartes prépayées),

les crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l'octroi du crédit.

9.1a

Dépôts transférables

Les dépôts transférables sont les dépôts appartenant à la catégorie des «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements destinés à d'autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

9.2.

Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l'avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d'épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l'échéance n'est pas pertinent (classés dans la catégorie d'échéance «durée supérieure à deux ans»). Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d'exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme peuvent être assortis de la possibilité d'un remboursement anticipé après préavis ou peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

9.2a/9.2b/9.2c

Dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance;

b)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l'échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas;

c)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités;

d)

les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai d'un an/supérieur à un an et inférieur à deux ans/supérieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat;

e)

les crédits matérialisés par un titre unique d'une durée initiale inférieure à un an/supérieure à un an et inférieure à deux ans/supérieure à deux ans;

f)

les titres de créances non négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

g)

les dettes subordonnées émises par les IFM sous la forme de dépôts ou de crédits d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

h)

les engagements dans le cadre d'opérations de titrisation:

Contrepartie des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d'une titrisation mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique. Par convention, ces engagements sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans comprennent:

les soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d'intérêt et/ou les conditions générales sont précisés dans la législation nationale et qui sont détenus pour des besoins spécifiques (par exemple financement immobilier) intervenant au-delà d'une période de deux ans (même si, techniquement, ils sont remboursables sur demande).

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l'expiration de laquelle la conversion en espèces n'est pas possible ou n'est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu'ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l'usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

9.3a/9.3b

Dépôts remboursables avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans; si le remboursement est possible avant l'expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d'une pénalité;

b)

les soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d'une durée inférieure à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts remboursables avec un préavis d'une durée inférieure ou égale à trois mois comprennent:

les dépôts d'épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu'ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives.

Et, les dépôts remboursables avec un préavis d'une durée supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans (le cas échéant), comprennent:

les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu, mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives.

9.4.

Pensions

Contrepartie des espèces reçues en échange de titres vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres transférés à un tiers («acquéreur temporaire») doivent être classées dans le poste «pensions» lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération.

Les variantes ci-dessous d'opérations similaires à des opérations de pensions sont toutes classées dans le poste «pensions»:

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

Les titres qui font l'objet des opérations similaires à des opérations de pension sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste 3 de l'actif «titres autres qu'actions». Les opérations impliquant un transfert temporaire d'or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste.

10.

Titres d'OPC monétaires

Titres émis par des OPC monétaires. Voir la définition à l'annexe I, première partie, section 2.

11.

Titres de créances émis

Titres autres qu'actions émis par les agents déclarants et qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)

les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables doivent être reclassés en tant que «titres de créances» (voir également la catégorie 9);

c)

les dettes subordonnées émises par les IFM doivent être traitées de la même manière que les autres dettes contractées par les IFM pour les besoins des statistiques monétaires et bancaires. En conséquence, les dettes subordonnées émises sous forme de titres doivent être classées parmi les «titres de créances émis», tandis que les dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de dépôts ou crédits doivent être classées parmi les «dépôts». Toutefois, lorsque toutes les dettes subordonnées émises par les IFM sont regroupées sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans le poste «titres de créances émis», car les dettes subordonnées sont essentiellement constituées de titres, plutôt que de «crédits». Les dettes subordonnées ne doivent pas être classées dans le poste de passif «capital et réserves»;

d)

les instruments hybrides. Instruments négociables présentant une combinaison de caractéristiques de titres de créances et d'instruments dérivés, y compris:

les titres de créances négociables contenant un élément dérivé incorporé,

les instruments négociables dont la valeur de remboursement et/ou le coupon sont liés à l'évolution d'un sous-jacent qui peut être un actif de référence, le prix de référence d'un actif ou un autre indice de référence pendant la durée de l'instrument.

11a/11b/11c

Titres de créances d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les titres de créances négociables émis par les IFM (matérialisés ou non par des titres) d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

b)

les dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de titres de créances d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans.

11d

dont: titres de créances d'une durée inférieure ou égale à 2 ans avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 %

Instruments hybrides émis par les IFM d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans qui peuvent avoir à l'échéance une valeur de remboursement contractuelle dans la monnaie d'émission inférieure au montant investi à l'origine, en raison de la combinaison de leurs caractéristiques de titres de créances et d'instruments dérivés.

12.

Capital et réserves

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les montants provenant de l'émission de capital social par les agents déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l'IFM, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les agents déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Cela comprend:

a)

le capital social;

b)

les bénéfices ou fonds non distribués;

c)

les provisions réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs (elles peuvent être comptabilisées conformément aux règles comptables).

13.

Autres engagements

Le poste «autres engagements» est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions comprises dans ce poste. Les autres engagements peuvent comprendre:

a)

les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est négative

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l'inscription au bilan sont inclus dans ce poste;

b)

les sommes brutes à payer inscrites en compte d'attente

Les comptes d'attente recensent des soldes figurant au bilan des IFM qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients (par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement);

c)

les sommes brutes à payer inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds (appartenant habituellement à des clients) qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des sommes débitées de comptes de clients dans le cadre de virements et d'autres éléments pour lesquels le paiement correspondant n'a pas encore été effectué par l'agent déclarant;

d)

les intérêts courus à payer sur les dépôts

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à payer sur les dépôts font l'objet d'une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des faits générateurs) plutôt que lorsqu'ils sont effectivement payés (c'est-à-dire sur la base des règlements). Les intérêts courus sur les dépôts sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres engagements». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du dépôt auquel ils se rapportent;

e)

les dividendes à payer;

f)

les sommes à payer non liées à l'activité principale des IFM (sommes dues aux fournisseurs, impôts, salaires, cotisations sociales, etc.);

g)

les provisions représentant des engagements envers des tiers (retraites, dividendes, etc.);

h)

les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés

Les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés sont normalement classés en tant que «dépôts» (voir la catégorie 9). En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d'identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d'appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale;

i)

les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres ou d'opérations de change.

Le poste «autres engagements» peut exclure presque tous les instruments financiers correspondant à des engagements financiers (compris dans les autres postes du bilan), les instruments financiers qui ne correspondent pas à des engagements financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les engagements non financiers tels que les postes de capital au passif (compris dans la catégorie «capital et réserves»).

TROISIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément à la liste des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Sector Manual de la BCE. Les établissements bancaires situés à l'extérieur des États membres sont dénommés «banques» plutôt qu'IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s'applique qu'aux États membres; pour les autres pays, il convient d'utiliser le terme «non-banques».

Tableau

Définitions des secteurs

Secteur

Définition

IFM

Voir l'article 1er du présent règlement.

Administrations publiques (S.13) (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70)

Unités résidentes dont l'activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Administration centrale (S.1311) (SEC 95, paragraphe 2.71)

Organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale.

Administration d'États fédérés (S.1312) (SEC 95, paragraphe 2.72)

Unités institutionnelles distinctes qui exercent certaines des fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des administrations locales, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés.

Administrations locales (S.1313) (SEC 95, paragraphe 2.73)

Administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales.

Administration de sécurité sociale (S.1314) (SEC 95, paragraphe 2.74)

Unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales.

Autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124) (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.59)

Sociétés et quasi-sociétés financières (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous la forme de numéraire, de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM, ou de provisions techniques d'assurance. Les sociétés-écrans, les contreparties centrales qui ne sont pas des IFM et les auxiliaires financiers, qui comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires, sont également compris.

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67)

Sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant d'une mutualisation des risques.

Sociétés non financières (S.11) (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31)

Sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers.

Ménages (S.14) et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88)

Individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers marchands pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages sont comprises.

Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité juridique (sous-population des «ménages») (SEC 95, paragraphe 2.76, d)

Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité juridique — autres que des quasi-sociétés — qui sont des producteurs marchands. Cela comprend les entreprises sans personnalité juridique, les (sociétés de personnes d’) avocats indépendants, les médecins, etc. Dans le cas des entreprises individuelles, l'entreprise est indissolublement liée aux personnes physiques propriétaires, qui réunissent dans leur chef tous les droits et obligations issus de l'entreprise ainsi que de la sphère privée.


(1)  Dans les tableaux de la présente annexe, la BCE est classée comme une IFM résidente du pays sur le territoire duquel la BCE est physiquement située.

(2)  Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité juridique) entièrement détenues par la société mère.

(3)  En d'autres termes, ce tableau ne constitue pas une liste d'instruments financiers.


ANNEXE III

APPLICATION DE L'OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES ET RÈGLES CONNEXES PARTICULIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Obligation de constitution de réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit: règles générales

1.

Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de l'annexe I sont utilisées aux fins du calcul de l'assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l'assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d'un pourcentage fixe déterminé par la BCE. Les cases délimitées par des traits maigres ne font l'objet d'une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves.

2.

La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN» n'inclut pas les engagements des agents déclarants vis-à-vis des institutions énumérées comme exemptées du régime de réserves obligatoires de la BCE, c'est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de l'obligation de constitution de réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d'institutions n'étant pas effectivement astreintes à la constitution d'avoirs de réserves auprès du SEBC en raison de l'application de l'abattement sont également repris dans cette colonne.

3.

Les institutions assujetties à une déclaration complète peuvent également déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN», pour autant que cela n'entraîne aucune perte d'informations et qu'aucun poste en caractères gras ne soit affecté. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l'assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau ci-dessous, pour autant qu'aucun poste en caractères gras figurant au tableau 1 de l'annexe I ne soit affecté.

4.

Les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l'assiette des réserves, conformément au tableau ci-dessous.

5.

Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d'assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de l'annexe I.

Tableau

Données requises aux fins des réserves obligatoires

 

Assiette des réserves calculée comme la somme des colonnes suivantes du tableau 1 (passif): (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (j) - (k) + (l) + (m) + (n) + (s)

DÉPÔTS

 

(euros et devises étrangères confondus)

 

9.

Total des dépôts

 

9.1e + 9.1.x

 

9.2e + 9.2.x

 

9.3e + 9.3.x

 

9.4e + 9.4. x

 

 

 

dont:

 

9.2e + 9.2.x À terme

 

durée supérieure à deux ans

 

 

 

dont:

 

9.3e + 9.3.x Remboursable avec préavis

Déclaration volontaire (1)

durée supérieure à deux ans

 

 

 

dont:

 

9.4e + 9.4.x Pensions

 

 

 

 

À recouvrer, colonne (t) du tableau 1 (passif)

INSTRUMENTS NÉGOCIABLES

 

(euros et devises étrangères confondus)

 

11.

Titres de créances émis

 

11e + 11x À terme

 

durée inférieure ou égale à deux ans

 

durée supérieure à deux ans

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE

Règles particulières

Section 1: Déclaration statistique agrégée en tant que groupe effectuée par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE

1.1.

Sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le directoire de la BCE peut autoriser les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires à procéder à une déclaration statistique agrégée en tant que groupe situé sur un territoire national unique. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE.

1.2.

Si des établissements de crédit ont obtenu l'autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et qu'ils ne bénéficient pas de la possibilité de procéder à une déclaration en tant que groupe, telle que visée à la présente section, les BCN compétentes peuvent autoriser l'intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que la déclaration concernant l'assiette des réserves) au nom des établissements de crédit. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM établie par la BCE.

1.3.

Si le groupe des établissements de crédit pris dans son ensemble fait partie des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c'est le dispositif en vigueur pour les institutions assujetties à une déclaration complète qui s'applique au groupe dans son ensemble.

Section 2: Obligation de constitution de réserves dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes

2.1.

Aux fins de la présente annexe, les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» répondent aux définitions énoncées à l'article 1er du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.2.

Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.3.

Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves et d'informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans le tableau ci-dessous. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.

2.4.

Sans préjudice des obligations énoncées aux points précédents, la BCN compétente peut autoriser l'établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après que la fusion a eu lieu, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration devrait être limitée autant que possible et ne saurait excéder six mois après que la fusion a eu lieu. La présente dérogation est sans préjudice de l'obligation, pour l'établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au présent règlement et, le cas échéant, de son obligation d'assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe.

Tableau

Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties prenantes à une fusion (2)

Numéro de cas

Type de fusion

Obligations à charge

1

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

2

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

3

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

4

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l'établissement.

5

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 1.

6

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées à l'annexe III du présent règlement, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

7

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 2.

8

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées à l'annexe III du présent règlement, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l'établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

9

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 3.

10

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 4.

11

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d'établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

12

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d'un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l'établissement.

13

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) est créé à partir d'un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d'un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu'à ce que l'établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration réduites imposées aux petits établissements de crédit assujettis à déclaration telles qu'énoncées à l'annexe III du présent règlement, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L'établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au trimestre précédant la fusion.


(1)  Les agents déclarants ont la possibilité de satisfaire à cette obligation de déclaration par le biais d'une déclaration volontaire, c'est-à-dire qu'il leur est permis soit de déclarer des données comptables (y compris les positions nulles), soit de déclarer qu'il s'agit d'«informations non disponibles». Une fois que les agents déclarants ont choisi de déclarer des données comptables, il ne leur est plus possible de déclarer qu'il s'agit d'«informations non disponibles disponibles».

(2)  Ce tableau présente les modalités de procédures plus complexes appliquées à des cas spécifiques. Pour les cas ne figurant pas dans le tableau, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE.

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations aux BCN doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

les personnes à contacter chez l'agent déclarant doivent être indiquées; et

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être correctes:

toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux), et

les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c)

les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles;

e)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données; et

f)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement; et

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, premier tiret; article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1, point e)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1, point b); article 8, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 5, point a)

Article 4, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 5, point b)

Article 4, paragraphe 8

Article 10

Article 5

Article 11

Article 6

Article 12

Article 7

Article 8

Article 14

Article 9

Article 15

Annexe I, première partie, introduction

Annexe I, introduction

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 2

Article 1er, premier tiret

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 4

Annexe I, première partie, section 1, paragraphe 1.1

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 5

Annexe I, première partie, section 1, paragraphe 1.2

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 6

Article 1er, premier tiret; annexe I, première partie, section 2, paragraphe 2.1

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 7

Annexe I, première partie, section 2, paragraphe 2.2

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 8

Article 1er, premier tiret

Annexe I, première partie, section I, paragraphe 9

Article 8, paragraphe 3, point a)

Annexe I, première partie, section II

Article 7

Annexe I, première partie, section III, paragraphe 1

Considérant 2; considérant 10; annexe III, première partie, paragraphe 1

Annexe I, première partie, section III, paragraphe 2

Annexe I, introduction; annexe I, deuxième partie

Annexe I, première partie, section III, paragraphe 3

Annexe I, deuxième partie

Annexe I, première partie, section III, i), a), paragraphe 4

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 1, a)

Annexe I, première partie, section III, i), a), paragraphe 5

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 2

Annexe I, première partie, section III, i), b), paragraphe 6

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 1, b)

Annexe I, première partie, section III, ii), paragraphe 7

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 4

Annexe I, première partie, section III, iii), paragraphe 8

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.1

Annexe I, première partie, section III, iii), paragraphe 9

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.1

Annexe I, première partie, section III, iv), paragraphe 10

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 3

Annexe I, première partie, section III, v), paragraphe 11

Annexe I, première partie, section III, v), paragraphe 12

Considérant 8

Annexe I, première partie, section III, v), paragraphe 13

Considérant 8

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 13a

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 13b

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 13c

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 13d

Annexe I, deuxième partie, paragraphe 5.5

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 13e

Article 8, paragraphe 3, point b)

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 14

Article 6

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 15

Article 7(2)

Annexe I, première partie, section III, vi), paragraphe 16

Article 7(4)

Annexe I, première partie, section IV, paragraphe 1

Annexe I, troisième partie

Annexe I, première partie, section IV, paragraphe 2

Annexe I, troisième partie

Annexe I, première partie, section IV, a), paragraphe 3

Annexe I, troisième partie, paragraphe 1

Annexe I, première partie, section IV, a), paragraphe 4

Annexe I, première partie, section IV, b), paragraphe 5

Annexe I, troisième partie, paragraphe 2

Annexe I, première partie, section IV, c), paragraphe 6

Annexe I, troisième partie, paragraphe 4

Annexe I, première partie, section IV, c), paragraphe 6a

Article 8, paragraphe 6

Annexe I, première partie, section IV, d), paragraphe 7

Annexe I, troisième partie, paragraphe 5

Annexe I, première partie, section IV, d), paragraphe 7a

Article 8, paragraphe 6

Annexe I, première partie, section IV, e), paragraphe 8

Annexe I, troisième partie, paragraphe 3

Annexe I, première partie, section IV, e), paragraphe 9

Article 6

Annexe I, première partie, section IV, e), paragraphe 9a

Annexe I, première partie, section IV, paragraphe 10

Article 7

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 1

Considérant 9

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 2

Considérant 9; article 4

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 5

Considérant 9

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 6

Annexe I, cinquième partie, paragraphe 1

Annexe I, première partie, section V, i) paragraphe 7

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, ii), paragraphe 8

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, iii), paragraphe 9

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, iv), paragraphe 10

Article 6

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 11

Annexe I, quatrième partie, paragraphe 2

Annexe I, première partie, section V, i), paragraphe 12

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 13

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, ii), paragraphe 14

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, iii), paragraphe 15

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, paragraphe 16

Annexe I, cinquième partie, tableau 1A

Annexe I, première partie, section V, iv), paragraphe 17

Article 6

Annexe I, deuxième partie, tableau A

Annexe I, huitième partie

Annexe I, deuxième partie, tableau 1

Annexe I, deuxième partie

Annexe I, deuxième partie, tableau 1, note 5

Annexe III, première partie, paragraphe 3

Annexe I, deuxième partie, tableau 2

Annexe I, troisième partie

Annexe I, deuxième partie, tableau 3

Annexe I, troisième partie

Annexe I, deuxième partie, tableau 4

Annexe I, troisième partie

Annexe I, deuxième partie, tableau 1A

Annexe I, cinquième partie

Annexe I, troisième partie, définitions générales

Annexe II, première partie

Annexe I, troisième partie, définitions des secteurs

Annexe II, troisième partie

Annexe I, troisième partie, définitions des catégories d'instruments

Annexe II, deuxième partie

Annexe I, troisième partie, tableau

Annexe II, deuxième partie

Annexe II, première partie, section I, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2;

Annexe III, première partie, paragraphe 3

Annexe II, première partie, section II, paragraphe 2

Annexe III, première partie, paragraphe 4

Annexe II, première partie, section III, paragraphe 3

Annexe III, deuxième partie, section 1, paragraphe 1.1

Annexe II, première partie, section III, paragraphe 4

Annexe III, deuxième partie, section 1, paragraphe 1.2

Annexe II, première partie, section IV, paragraphe 5

Annexe III, première partie, paragraphe 2

Annexe II, première partie, section IV, paragraphe 6

Annexe III, première partie, paragraphe 2

Annexe II, deuxième partie, paragraphe 7

Annexe III, première partie, tableau, note

Annexe II, troisième partie, paragraphe 8

Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.1

Annexe II, troisième partie, paragraphe 9

Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.2

Annexe II, troisième partie, paragraphe 10

Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.3

Annexe II, troisième partie, paragraphe 11

Annexe III, deuxième partie, section 2, paragraphe 2.4

Annexe II, troisième partie, tableau

Annexe III, première partie, tableau

Annexe II, appendice, tableau

Annexe II, deuxième partie, tableau

Annexe III

Article 8

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Article 13


20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/s3


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