ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 21/2009 de la Commission du 14 janvier 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 22/2009 de la Commission du 14 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 1347/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2009

3

 

*

Règlement (CE) no 23/2009 de la Commission du 14 janvier 2009 dérogeant au règlement (CE) no 1282/2001 en ce qui concerne la date limite de présentation des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2008/2009

6

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée)

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/24/CE

 

*

Décision du Conseil du 4 décembre 2008 portant nomination d'un suppléant espagnol au Comité des régions

14

 

 

Commission

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Décision de la Commission du 4 décembre 2006 concernant la conclusion de l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan

15

 

*

Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan

16

 

 

2009/26/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2008 sur la demande du Royaume-Uni d’accepter le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [notifiée sous le numéro C(2008) 8554]

22

 

 

2009/27/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 janvier 2009 modifiant l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 9000]  ( 1 )

23

 

 

2009/28/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 janvier 2009 concernant la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 8967]  ( 1 )

25

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/29/PESC du Conseil du 22 décembre 2008 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

27

 

*

Accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 247/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( JO L 76 du 19.3.2008 )

35

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (CE) No 21/2009 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

147,8

MA

42,4

TN

134,4

TR

117,3

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

98,3

TR

147,7

ZZ

133,8

0709 90 70

MA

119,1

TR

131,1

ZZ

125,1

0805 10 20

EG

44,7

IL

56,2

MA

60,4

TN

47,4

TR

59,3

ZZ

53,6

0805 20 10

MA

82,3

TR

58,0

ZZ

70,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,6

EG

91,8

IL

64,7

JM

120,5

TR

68,1

ZZ

81,7

0805 50 10

EG

47,1

MA

67,1

TR

60,5

ZZ

58,2

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,8

US

115,3

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

41,5

US

114,7

ZZ

78,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT (CE) No 22/2009 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 1347/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1347/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1347/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1347/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1347/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 81.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 15 janvier 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

21,96

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

19,22

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

19,22

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

21,96


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

2.1.2009-13.1.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

176,48

117,05

Prix FOB USA

217,05

207,05

187,05

127,70

Prime sur le Golfe

13,70

Prime sur Grands Lacs

28,08

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

9,51  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

6,90  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/6


RÈGLEMENT (CE) No 23/2009 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2009

dérogeant au règlement (CE) no 1282/2001 en ce qui concerne la date limite de présentation des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission (2) prévoit la présentation par les producteurs des déclarations de récolte et de production au plus tard le 10 décembre, en vue de connaître la production communautaire de vin en temps utile.

(2)

Dans un État membre, la nécessité de procéder à l'ajustement du système informatique de gestion des déclarations obligatoires due aux nouvelles mesures introduites par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (3), qui ont un lien avec les parcelles viticoles du casier viticole, notamment la distillation d'alcool de bouche a provoqué un retard dans la disponibilité de ce système aux producteurs.

(3)

Dans un autre État membre, un problème de capacité s'est produit dans certains des centres informatiques où les producteurs doivent faire lesdites déclarations. Ces centres ne sont pas capables de recevoir la totalité des déclarations avant la date butoir.

(4)

Pour remédier à ces deux situations différentes, qui sont en dehors de la responsabilité des producteurs, et donc pour éviter des pénalités injustifiées aux producteurs, il convient de leur accorder un délai supplémentaire pour la présentation des déclarations de récolte et de production et de laisser aux États membres la possibilité de reporter encore ce délai jusqu'à une date limite.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001, pour la campagne 2008/2009, les déclarations visées aux articles 2 et 4 dudit règlement peuvent être présentées jusqu’au 31 décembre 2008. Toutefois, les États membres peuvent reporter ce délai au plus tard au 15 janvier 2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

(3)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.


DIRECTIVES

15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/7


DIRECTIVE 2008/119/CE DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (3) a été modifiée à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La plupart des États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. La Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE du Conseil (5).

(3)

Les veaux, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe I du traité.

(4)

L'élevage des veaux fait partie intégrante de l'agriculture. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.

(5)

Les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des veaux et des produits dérivés.

(6)

Il est donc nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la protection des veaux d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production.

(7)

Il est scientifiquement admis que les veaux devraient bénéficier d'un environnement répondant aux besoins de l'espèce, celle-ci vivant en troupeau. Pour cette raison, les veaux devraient être élevés en groupe. Les veaux logés en groupe ou en case individuelle devraient disposer d'un espace suffisant pour prendre de l'exercice, avoir des contacts avec d'autres bovins et effectuer des mouvements normaux en position debout ou couchée.

(8)

Il est nécessaire pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur. La Commission devrait dès lors, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des veaux. Il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche.

(9)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«veau»: un animal bovin jusqu'à l'âge de six mois;

2)

«autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7).

Article 3

1.   À partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date:

a)

aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.

Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux;

b)

pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 220 kilogrammes.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas:

a)

aux exploitations de moins de six veaux;

b)

aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

2.   À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues au paragraphe 1 s'appliquent à toutes les exploitations.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.

Article 5

Les prescriptions générales contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, sur le ou les systèmes d'élevage intensif qui respectent les exigences de bien-être des veaux des points de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques de différents systèmes, assorti de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

Article 7

1.   Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.

Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent chaque année couvrir un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.

2.   La Commission, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.   Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.

Article 8

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Article 9

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.

L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8) sont d'application.

Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

En ce qui concerne la protection des veaux, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 12

La directive 91/629/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis rendu le 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 28.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 323 du 17.11.1978, p. 12.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(8)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


ANNEXE I

1.

Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

2.

Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.

3.

L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux.

4.

Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.

Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.

5.

Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible.

6.

Tous les veaux élevés en stabulation doivent être inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire doit être consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés doivent être isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable.

7.

Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.

8.

Les veaux ne peuvent pas être attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7.

9.

Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.

10.

Les sols doivent être lisses mais non glissants pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.

11.

Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. À cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.

12.

Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.

13.

Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment.

14.

Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux.

15.

Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visée à l'article 12)

Directive 91/629/CEE du Conseil

(JO L 340 du 11.12.1991, p. 28)

 

Directive 97/2/CE du Conseil

(JO L 25 du 28.1.1997, p. 24)

 

Décision 97/182/CE de la Commission

(JO L 76 du 18.3.1997, p. 30)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

Uniquement l'annexe III, point 25

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

Directives

Date limite de transposition

91/629/CEE

1er janvier 1994

97/2/CE

31 décembre 1997


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 91/629/CEE

Présente directive

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4

Articles 5 à 10

Articles 5 à 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 12

Article 14

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

15.1.2009   

FR

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L 10/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2008

portant nomination d'un suppléant espagnol au Comité des régions

(2009/24/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'expiration du mandat de Mme María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010:

M. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Murcia.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

15.1.2009   

FR

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L 10/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

concernant la conclusion de l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan

(2009/25/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, second alinéa,

vu l'approbation par le Conseil,

considérant ce qui suit:

Il convient de conclure l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan est approuvé au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président de la Commission ou le membre de la Commission chargé de l'énergie est autorisé à signer l'accord et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'entrée en vigueur dudit accord à conclure au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


15.1.2009   

FR

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L 10/16


ACCORD

de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, ci-après dénommé «le gouvernement du Kazakhstan»,

tous deux également dénommés «la partie» ou «les parties», selon le cas,

CONSCIENTS de ce que l'accord de partenariat et de coopération (APC) signé entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999, prévoit que le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Kazakhstan;

CONSIDÉRANT que les parties ont signé l'accord de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan et l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Kazakhstan, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2003 et le 13 avril 2004, respectivement;

CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté et la République du Kazakhstan sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé «le traité sur la non-prolifération»;

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et la République du Kazakhstan sont déterminés à garantir que la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'utilisation de cette énergie à des fins pacifiques soient conformes aux objectifs du traité sur la non-prolifération;

CONSIDÉRANT que des garanties nucléaires sont appliquées dans la Communauté, en vertu du titre II, chapitre VII, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommé «le traité Euratom», et en vertu des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ci-après dénommée «l'AIEA», et dans la République du Kazakhstan en vertu de l'accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération entre la République du Kazakhstan et l'AIEA, qui est entré en vigueur le 11 août 1995, ci-après dénommé «l'accord relatif à l'application de garanties»;

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et le gouvernement du Kazakhstan réaffirment leur soutien à l'AIEA et à son système de garanties renforcé;

CONSIDÉRANT que les parties facilitent le commerce de matières nucléaires entre elles ou entre des personnes ou entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs de la Communauté et de la République du Kazakhstan dans l'intérêt mutuel des producteurs, du secteur du cycle du combustible nucléaire, des distributeurs et des consommateurs;

CONSIDÉRANT que les engagements contractés par les gouvernements des différents États membres de la Communauté et le gouvernement de la République du Kazakhstan au sein du groupe de pays fournisseurs d'énergie nucléaire doivent être pris en considération;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de renforcer la base de la coopération entre les parties dans le secteur du nucléaire civil par la conclusion d'un accord-cadre;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«matières nucléaires», toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l'article XX des statuts de l'AIEA;

2)

«Communauté», à la fois:

a)

la personne morale créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), qui est partie au présent accord;

b)

les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;

3)

«autorités compétentes des parties»:

pour la Communauté, la Commission européenne,

pour le gouvernement du Kazakhstan, le comité pour l'énergie atomique du ministère de l'énergie et des ressources minérales de la République du Kazakhstan.

En cas de changement, les parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, afin de renforcer les liens généraux de coopération entre la Communauté et la République du Kazakhstan sur la base de l'avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque partie.

Article 3

Champ d'application de la coopération

1.   Les parties peuvent coopérer de la manière précisée aux articles 4 à 8 du présent accord en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines suivants:

a)

sûreté nucléaire (article 4);

b)

fusion nucléaire contrôlée (article 5);

c)

recherche et développement dans des domaines d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article (article 6);

d)

commerce de matières nucléaires et fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire (article 7);

e)

autres domaines en rapport avec l'objet du présent accord (article 8).

2.   La coopération visée dans le présent article peut associer non seulement les parties, mais aussi des personnes et des entreprises autorisées établies sur le territoire de la Communauté et de la République du Kazakhstan.

Article 4

Sûreté nucléaire

La coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sûreté nucléaire, entré en vigueur le 1er juin 2003.

Article 5

Fusion nucléaire contrôlée

La coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, entré en vigueur le 13 avril 2004.

Article 6

Recherche et développement dans d'autres domaines d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

1.   La coopération s'étend à des activités de recherche et de développement d'intérêt mutuel dans le domaine nucléaire convenues entre les parties, autres que celles prévues aux articles 4 et 5 du présent accord, dans la mesure où elles sont couvertes par leurs programmes de recherche et de développement respectifs.

2.   Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a)

applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de la médecine et de l'industrie, y compris la production d'électricité;

b)

incidences de l'énergie nucléaire sur l'environnement;

c)

tout autre secteur de recherche et de développement dans le domaine nucléaire convenu entre les parties, dans la mesure où il est couvert par leurs programmes de recherche et de développement respectifs.

3.   Cette coopération s'exerce en particulier grâce:

a)

à l'échange d'informations techniques au moyen de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.;

b)

à l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants, notamment à des fins de formation;

c)

à l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales;

d)

à la participation équilibrée à des études et activités communes.

4.   Dans la mesure où cela s'impose, des dispositions d'application fixant la portée et les modalités et conditions de coopération à des projets concrets seront arrêtées par les autorités compétentes des parties, conformément aux dispositions de la législation communautaire et de la législation de la République du Kazakhstan.

Ces dispositions d'application peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes de financement, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis applicable en matière de diffusion des informations et de droits de propriété intellectuelle.

5.   Les coûts résultant des activités de coopération sont pris en charge par la partie qui les engage, sauf si les parties en décident autrement.

Article 7

Commerce de matières nucléaires et fourniture de services connexes

1.   Les matières nucléaires transférées entre les parties, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumises aux dispositions du présent accord dès leur entrée sur le territoire de la Communauté ou de la République du Kazakhstan, à condition que la partie qui les fournit l'ait notifié à la partie destinataire par écrit avant l'expédition ou au moment de l'expédition, conformément aux procédures définies dans un arrangement administratif à conclure par les autorités compétentes des parties.

2.   Les matières nucléaires visées au paragraphe 1 du présent article restent soumises aux dispositions du présent accord jusqu'au moment où:

a)

il est établi, conformément aux dispositions concernant l'expiration des garanties de l'accord correspondant visé au paragraphe 6, point b), du présent article, qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour aucune activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou qu'elles ne soient plus récupérables dans des conditions raisonnables;

b)

elles ont été transférées hors de la juridiction de la Communauté ou de la République du Kazakhstan, conformément au paragraphe 6, point e), du présent article; ou

c)

que les parties conviennent par écrit qu'elles ne sont plus soumises aux dispositions du présent accord.

3.   Les transferts de matières nucléaires effectués dans le cadre des activités de coopération doivent respecter les engagements internationaux de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, visés au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le commerce de matières nucléaires et la fourniture de services correspondants entre les parties s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.

5.   Les parties s'efforcent d'éviter, dans le cadre du commerce de matières nucléaires, les situations conflictuelles nécessitant des mesures de sauvegarde commerciale. Si ce commerce entre les parties devait néanmoins susciter des problèmes susceptibles de compromettre gravement la viabilité de l'industrie nucléaire, y compris des mines d'uranium, de la Communauté ou de la République du Kazakhstan, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées dans les meilleurs délais dans le cadre d'un comité ad hoc, la procédure de convocation, la période des négociations et le niveau des participants étant définis par les parties.

Si aucune solution acceptable pour les deux parties ne peut être trouvée dans le cadre de ces consultations, la partie ayant demandé les consultations peut prendre les mesures de sauvegarde commerciale nécessaires pour résoudre les problèmes ou en atténuer les effets, conformément au droit communautaire, à la législation de la République du Kazakhstan et aux principes applicables du droit international.

L'application du paragraphe 5 du présent article ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant.

6.   Les transferts de matières nucléaires sont subordonnés aux conditions suivantes:

a)

les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques et non en relation avec un quelconque dispositif explosif nucléaire ni à des fins de recherche ou de développement en relation avec un tel dispositif;

b)

les matières nucléaires sont soumises:

dans la Communauté, aux garanties Euratom prévues par le traité Euratom et aux garanties AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que susceptibles d'être révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:

1)

par l'accord entre les États membres de la Communauté non dotés d'armes nucléaires, l'Euratom et l'AIEA, entré en vigueur le 21 février 1977 (publié sous la référence INFCIRC/193);

2)

par l'accord entre la France, l'Euratom et l'AIEA, entré en vigueur le 12 septembre 1981 (publié sous la référence INFCIRC/290);

3)

par l'accord entre le Royaume-Uni, l'Euratom et l'AIEA, entré en vigueur le 14 août 1978 (publié sous la référence INFCIRC/263);

complétés en temps voulu par les protocoles additionnels entrés en vigueur le 30 avril 2004 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 [modèle de protocole additionnel à l'accord entre État(s) et l'AIEA pour l'application des garanties];

dans la république du Kazakhstan, à l'accord de garanties entré en vigueur le 11 août 1995 (publié sous la référence INFCIRC/504); et complété par un protocole additionnel à l'accord entre l'AIEA et la République du Kazakhstan relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération, conclu le 6 février 2004 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 [modèle de protocole additionnel à l'accord entre État(s) et l'AIEA pour l'application des garanties], pour autant qu'il soit en vigueur;

c)

si l'application de l'un des accords avec l'AIEA visés au paragraphe 6, point b), du présent article est suspendue ou interrompue pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou au Kazakhstan, la partie concernée conclut avec l'AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés au paragraphe 6, point b), premier ou deuxième tiret, ou, si cela n'est pas possible,

la Communauté, quant à elle, applique des contrôles de sécurité basés sur le système de garanties Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au paragraphe 6, point b), premier tiret ou, si cela n'est pas possible,

les parties prennent des dispositions en vue de l'application de garanties assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au paragraphe 6, point b), premier ou deuxième tiret;

d)

application de mesures de protection physique satisfaisant au moins aux critères définis dans l'annexe C du document INFCIRC/254/REV 6/Partie 1 de l'AIEA (lignes directrices pour les transferts nucléaires), avec ses modifications éventuelles; outre ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et la République du Kazakhstan se référeront, pour appliquer ces mesures de protection physique, aux recommandations figurant dans le document INFCIRC/225/REV 4 corrigé de l'AIEA (protection physique des matières et des installations nucléaires), avec ses éventuelles modifications. Les transports internationaux sont régis par la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (document INFCIRC/274/REV 1 de l'AIEA), avec ses éventuelles modifications, acceptées par les parties et par les États membres de la Communauté, et par les règlements de l'AIEA concernant la sécurité du transport de matières radioactives [AIEA Collection sécurité no TS-R-1 (ST-1, révisé)], avec leurs éventuelles modifications et transpositions dans les législations communautaire et de la République du Kazakhstan;

e)

les retransferts de matières soumises aux dispositions du présent article hors de la juridiction de la Communauté ou de la République du Kazakhstan sont subordonnés aux conditions prévues dans les lignes directrices pour les transferts nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/REV 6/Partie 1 de l'AIEA, avec ses éventuelles modifications.

7.   Aucune disposition administrative ayant trait au commerce, aux opérations industrielles ou aux mouvements de matières nucléaires sur les territoires de la Communauté ou de la République du Kazakhstan n'est utilisée pour imposer des restrictions aux échanges ou pour compromettre les intérêts commerciaux de l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire aux niveaux international et intérieur.

Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver la libre circulation des matières nucléaires sur le territoire de la Communauté.

L'application du paragraphe 7 du présent article ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant.

8.   Nonobstant la suspension ou la résiliation du présent accord pour quelque raison que ce soit, le paragraphe 6 du présent article reste applicable tant que des matières nucléaires soumises à ces dispositions restent sous la juridiction de la Communauté ou de la République du Kazakhstan ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

Autres domaines relevant du présent accord

1.   Les parties peuvent convenir, dans le cadre de leurs compétences respectives, de coopérer à d'autres activités dans le domaine de l'énergie nucléaire.

2.   Pour la Communauté, il conviendrait que ces activités soient couvertes par des programmes d'action dans le domaine concerné et qu'elles satisfassent aux conditions requises, par exemple dans des secteurs tels que la sécurité nucléaire, la sûreté des transports de matières nucléaires, les garanties ou la coopération industrielle en vue de promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires.

3.   Les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, sont également applicables.

Article 9

Législation applicable

La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur dans la Communauté et dans la République du Kazakhstan, ainsi qu'aux accords internationaux signés par les parties.

Article 10

Propriété intellectuelle

L'utilisation et la diffusion des informations et des droits de propriété intellectuelle, des brevets et des droits d'auteurs liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes des accords de coopération dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la fusion nucléaire contrôlée visés respectivement aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 11

Consultation et arbitrage

1.   Les parties organisent régulièrement des consultations dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération pour assurer le suivi des activités de coopération menées au titre du présent accord, à moins qu'elles ne prévoient des mécanismes de consultation spécifiques.

2.   Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord peut être réglé selon la procédure prévue à l'article 88 de l'accord de partenariat et de coopération.

Article 12

Accords bilatéraux de coopération nucléaire

1.   Les dispositions du présent accord remplacent les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre différents États membres de la Communauté et la République du Kazakhstan énonçant des droits et obligations prévus par le présent accord.

2.   Dans la mesure où les dispositions des accords bilatéraux entre différents États membres de la Communauté et la République du Kazakhstan prévoient pour les parties des droits et obligations supérieurs à ceux et celles prévus par le présent accord, ces droits et obligations continuent de s'appliquer dans le cadre desdits accords bilatéraux.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties le décident, par échange de notes diplomatiques concernant l'achèvement des procédures requises, et reste applicable pendant une période de dix ans.

2.   Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties demande par écrit qu'il prenne fin. L'accord expire dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de la partie concernée.

3.   Si l'une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint une des dispositions essentielles du présent accord, l'autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre ou interrompre partiellement ou entièrement la coopération prévue par le présent accord. Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les mesures correctives à prendre et sur le délai dans lequel elles doivent être prises. Une telle action n'est entreprise que si les mesures convenues n'ont pas été prises dans le délai prévu ou, si les parties n'ont pas pu s'entendre, à l'expiration d'un délai fixé par les parties.

Article 14

Les parties peuvent, d'un commun accord, introduire dans l'accord, sous forme de procès-verbal, les modifications qui font partie intégrante de l'accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et kazakhe, chacun des textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille six.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Andris PIEBALGS

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan

Bakhtykozha IZMUKHAMBETOV


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2008

sur la demande du Royaume-Uni d’accepter le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

[notifiée sous le numéro C(2008) 8554]

(2009/26/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 11 A,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 juin 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (1).

(2)

En application de l’article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 593/2008.

(3)

Conformément à l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni a notifié à la Commission par lettre du 24 juillet 2008, reçue à la Commission le 30 juillet 2008, son intention d’accepter le règlement (CE) no 593/2008 et d’y participer.

(4)

Le 11 novembre 2008, la Commission a transmis un avis favorable au Conseil au sujet de la demande du Royaume-Uni,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement (CE) no 593/2008 est applicable au Royaume-Uni conformément à l’article 2.

Article 2

Le règlement (CE) no 593/2008 entre en vigueur au Royaume-Uni à la date de la notification de la présente décision. Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l’exception de l’article 26, qui s’applique à partir du 17 juin 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2009

modifiant l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 9000]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/27/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

(2)

L’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion a été modifié par les décisions de la Commission 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4), 2008/331/CE (5), 2008/547/CE (6), 2008/672/CE (7) et 2008/827/CE (8).

(3)

La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que quatre établissements de transformation du lait ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais pleinement à la législation communautaire. Trois d’entre eux sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation. Dès lors, il y a lieu de les inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice de l’annexe VI. Un établissement est autorisé à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme dans deux chaînes de production entièrement séparées. Dès lors, il y a lieu de l’inscrire sur la liste figurant au chapitre II de l’appendice de l’annexe VI.

(4)

Un établissement de transformation du lait inscrit au chapitre I ne transformera que du lait cru conforme et sera donc agréé comme établissement de transformation du lait dans l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu de le supprimer de la liste figurant au chapitre I de l’appendice de l’annexe VI.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 35.

(3)  JO L 282 du 26.10.2007, p. 60.

(4)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 18.

(5)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 97.

(6)  JO L 176 du 4.7.2008, p. 11.

(7)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 27.

(8)  JO L 294 du 1.11.2008, p. 9.


ANNEXE

Au chapitre I de l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«13

BG 1512033

ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

14

BG 1612020

ET “Bor-Chvor”

s. Izvor de Dalbok

obsht. Parvomay

15

BG 1612013

“Polidey-2” OOD

s. Domlyan»

Au chapitre I de l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la ligne suivante est supprimée:

No

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«2

BG 2012022

“Bratya Zafirovi” OOD

gr. Sliven

ul. Treti mart 7

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad»

Au chapitre II de l’appendice de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la ligne suivante est ajoutée:

No

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«15

BG 2812003

“Balgarski yaourt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska»


15.1.2009   

FR

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L 10/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2009

concernant la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 8967]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/28/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le flurprimidol figure sur cette liste.

(3)

Les effets du flurprimidol sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le flurprimidol, l’État membre rapporteur était la Finlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 avril 2007.

(4)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA au sein de son groupe de travail «Évaluation» et a été présenté à la Commission le 31 juillet 2008 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen par des pairs de l’évaluation des risques de la substance active flurprimidol utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen du flurprimidol par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, les informations disponibles indiquent que l’exposition de l’opérateur et des travailleurs dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) dans tous les scénarios et conditions d’utilisation envisagés lors de l’évaluation. Il n’existait en outre pas de données sur le profil d’impureté des lots utilisés dans les études toxicologiques. Il n’a donc pas été possible, sur la base des informations disponibles, de conclure que le flurprimidol satisfait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application figurent dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (5), en vue d’une éventuelle inscription du flurprimidol à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le flurprimidol n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol soient retirées avant le 13 juillet 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 13 juillet 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  Rapport scientifique no 151 de l’EFSA (2008), conclusions de l’examen collégial du flurprimidol (finalisé le 31 juillet 2008).

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/27


DÉCISION 2009/29/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2008

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1814 (2008), demandant aux États et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2)

Le 2 juin 2008, le CSNU a adopté sa résolution 1816 (2008) autorisant, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de Somalie de transition, à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser, d’une manière conforme au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Ces dispositions ont été prorogées pour une nouvelle période de douze mois par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008.

(3)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(4)

L’article 11 de ladite action commune dispose que le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, qui sont stationnés sur le territoire terrestre d’États tiers, qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité.

(5)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée du SG/HR, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie.

(6)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/29


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Somalie relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne en République de Somalie, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SOMALIE, ci-après dénommée «l’État hôte»,

d’autre part,

l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures,

la lettre du Premier ministre du gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie adressée en date du 1er novembre 2008 au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne en réponse à l’offre de coopération de l’Union européenne et la notification de cette offre par le gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie au secrétaire général de l’ONU en date du 14 novembre 2008,

l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta),

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y compris ses eaux intérieures, ses eaux territoriales et son espace aérien.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«force navale placée sous la direction de l’Union européenne (EUNAVFOR)», les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et ressources, ainsi que leurs moyens de transport;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et de toute résolution pertinente ultérieure de ce dernier, ainsi que de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer;

c)

«commandant de l’opération de l’Union européenne», le commandant de l’opération;

d)

«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;

e)

«quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;

f)

«contingents nationaux», les unités, les navires, les aéronefs et les éléments appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération, y compris les détachements de protection des navires et les forces militaires embarquées à bord des navires marchands;

g)

«personnel de l’EUNAVFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission pour un État contributeur ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

h)

«État contributeur», un État fournissant un contingent national à l’EUNAVFOR;

i)

«eaux», les eaux intérieures et les eaux territoriales de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2.   L’EUNAVFOR informe le gouvernement de l’État hôte des navires et des aéronefs opérant dans les eaux de l’État hôte et des navires faisant escale dans les ports de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présents sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2.   Les aéronefs et les navires de l’EUNAVFOR portent une marque d’identification distinctive de l’EUNAVFOR, qui est notifiée aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses aéronefs et ses navires. Sur le territoire terrestre de l’État hôte, les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux de l’opération peuvent être arborés sur les uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire terrestre de l’État hôte que sur présentation des documents prévus à l’article 3, paragraphe 1. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier.

2.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3.   Les ressources et les moyens de transport de l’EUNAVFOR destinés à appuyer l’opération qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.

4.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.

5.   Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris dans son espace maritime et aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances.

6.   Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, dans l’espace maritime et aérien de l’État hôte, à un exercice ou une manœuvre avec armes, ainsi qu’au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires.

7.   Pour les besoins de l’opération, les sous-marins de l’EUNAVFOR ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d’arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l’État hôte.

8.   Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transports qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Les navires et aéronefs de l’EUNAVFOR sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les navires et aéronefs de l’EUNAVFOR ainsi que leurs moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUNAVFOR, ainsi que les navires, les aéronefs, les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable. On entend par «correspondance officielle» toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.

6.   L’EUNAVFOR, ainsi que ses fournisseurs et ses contractants, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux sur les biens achetés et importés, les services rendus et les installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits acquittés pour des services rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires, autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d’autres services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité.

3.   Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l’État hôte en toutes circonstances.

L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être effectuée par écrit.

4.   Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUNAVFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.

8.   Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

9.   Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR et les exempte de tout droit de douane, taxe et autre droit connexe, à l’exception des frais d’entreposage, de transport et des frais afférents à des services analogues.

Le personnel de l’EUNAVFOR est dispensé de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des articles qui ne sont pas destinés à son usage personnel ou dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.

Article 7

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à cette législation.

Article 8

Uniforme et armes

1.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par les ordres qu’ils ont reçus.

Article 9

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération.

2.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

3.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 10

Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR

Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de s’occuper du rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

Article 11

Sécurité de l’EUNAVFOR

L’EUNAVFOR est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l’État hôte et ses eaux intérieures, les mesures nécessaires pour protéger ses navires, aéronefs et ressources, ainsi que les navires dont elle assure la protection, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur.

Article 12

Communications

L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.

Article 13

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’EUNAVFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUNAVFOR.

2.   Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont réglées par la voie diplomatique.

3.   Au cas où une action en justice est engagée dans le cadre d’un préjudice causé à des tiers, la République de Somalie comparaît en lieu et place de l’EUNAVFOR. Dans tous les cas, la République de Somalie acquitte toute indemnisation due à titre de réparation du préjudice causé à des tiers autres que ceux visés au paragraphe 1. Si cette indemnisation est attribuable à l’EUNAVFOR, celle-ci en rembourse intégralement ou partiellement le montant.

Article 14

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 15

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 16

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de l’opération ou le commandant de la force de l’Union européenne, d’une part, et les autorités administratives de l’État hôte, d’autre part.

Article 17

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUNAVFOR, telle que notifiée par celle-ci.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 et 9, et à l’article 13 sont réputées s’appliquer à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Nairobi, le 31 décembre 2008 en deux exemplaires en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour l’État hôte


Rectificatifs

15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/35


Rectificatif au règlement (CE) no 247/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 76 du 19 mars 2008 )

Page 2, article premier, point 3):

au lieu de:

«—

200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010;»

lire:

«—

200 EUR par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010;».


15.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.